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Circulaire budgétaire relative à l'élaboration des budgets des communes et des C.P.A.S. de la Région wallonne à l'exception des communes et des C.P.A.

En bref

Cette circulaire budgétaire fournit les instructions pour l'élaboration des budgets des communes et des C.P.A.S. de la Région wallonne pour l'année 2007. Elle vise à harmoniser et clarifier les procédures budgétaires pour ces entités.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE 13 JUILLET 2006. - Circulaire budgétaire relative à l'élaboration des budgets des communes et des C.P.A.S. de la Région wallonne à l'exception des communes et des C.P.A.S. relevant des communes de la Communauté germanophone pour l'année 2007 A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres, Présidents de C.P.A.S., Echevins, Membres du Bureau permanent et Conseillers Pour information : A Messieurs les Gouverneurs, A Mesdames et Messieurs les Députés provinciaux, A Mesdames et Messieurs les Secrétaires et Receveurs communaux et de C.P.A.S., A Mesdames et Messieurs les Greffiers provinciaux. I. INTRODUCTION. Comme chaque année voici venu le temps des instructions budgétaires. Nonobstant l'approche des élections communales, je me permettrai d'insister pour que les travaux budgétaires soient menés dans un délai de nature à ne pas préjudicier les nouvelles équipes qui devront mettre en oeuvre les budgets 2007. Ce document a été remanié de manière à rassembler l'essentiel des données utiles à la compréhension et à la confection des budgets. Il constitue ainsi un document de référence à l'attention des mandataires et des fonctionnaires impliqués dans la gestion budgétaire de leur commune et de leur C.P.A.S. Afin de permettre à toutes les personnes intéressées de disposer du présent document, et dans un souci d'économie de papier, je vous invite à diffuser l'adresse de téléchargement de la présente circulaire consultable sur le site de la DGPL ou de la DGASS : http://mrw.wallonie.be/dgpl/fr/publications.asp ou "http://mrw.wallonie.be/dgass/" Dans la suite des nouvelles dispositions du Code de la démocratie locale, j'insiste tout particulièrement sur l'importance d'oeuvrer à la recherche de synergies entre la commune et son C.P.A.S. Par une politique concertée, rendue plus facile par la présence du Président au sein du Collège communal, je forme le voeu que les deux principaux acteurs de la vie locale utilisent au mieux les ressources disponibles pour le bien être de toute la population. Les synergies recommandées entre la commune et le C.P.A.S. doivent s'interpréter comme une volonté de recherche d'efficience permettant de dégager les moyens nécessaires à une politique sociale de nature à redonner espoir et dignité aux personnes en difficulté. Pour marquer cette volonté d'interaction constructive, j'ai réuni en un seul document les données nécessaires aux communes et C.P.A.S., en dégageant un tronc commun. Ainsi, les acteurs de terrain disposeront de toutes les informations nécessaires en un seul document. Malgré le soin apporté à la confection de cette circulaire, il est difficile d'être exhaustif, tant le champ d'action des communes et des C.P.A.S. est vaste et important. Aussi, mon administration et mon Cabinet se tiennent à votre disposition pour toute information complémentaire. Déjà, je souhaite à toutes et à tous un excellent travail. I.1. Avant-propos. Vous trouverez ci-après mes recommandations pour l'élaboration des budgets communaux et de C.P.A.S. à partir de l'exercice 2007. La présente circulaire constitue un document complet qui remplace les circulaires budgétaires précédentes. Figurent d'abord le tronc commun des recommandations applicables aux deux institutions, ensuite les directives applicables spécifiquement à chacune. Par ailleurs, comme vous l'avez déjà compris, les nouvelles dénominations découlant de la réforme de la démocratie locale seront utilisées dans ce texte (ex : collège communal au lieu de collège des bourgmestre et échevins ou conseil de l'action sociale au lieu de conseil de l'aide sociale). Dans un souci d'efficacité, j'ai encadré les points fondamentaux de cette circulaire et certaines explications didactiques figurent en italique. Je rappelle que dans un souci de parfaite transparence, il sera indispensable de remettre à chaque conseiller un exemplaire de la présente circulaire. Dans le cadre du partenariat entre les autorités locales et de tutelle, la Direction générale des Pouvoirs locaux du Ministère de la Région wallonne, rue Van Opré 95, à 5100 Jambes, tél. : 081-32 37 11, fax : 081-30 90 93, E-mail : dgpl@mrw.wallonie.be et la Direction générale de l'Aide sociale et de la Santé de la Région wallonne, avenue G. Bovesse 100, à 5100 Jambes, tél. : 081-32 72 11, fax : 081-32 74 74., E-mail : dgass@mrw.wallonie.be peuvent vous apporter toutes leurs compétences pour les questions que vous souhaiteriez poser, notamment au sujet de la présente circulaire. II TRONC COMMUN. II.1. Calendrier légal. Tenant compte du contexte particulier de cette fin de mandature, je tiens à demander aux mandataires en place de gérer en toute loyauté les intérêts de leur institution et d'éviter de prendre des mesures précipitées ou de les retarder sans motif valable. II.2. Règles budgétaires essentielles de fond. Les recettes et dépenses doivent être précises et complètes, conformément à l'article 5 du règlement général de la comptabilité communale (R.G.C.C.). Cet article énonce que le budget comprend l'estimation précise de toutes les recettes et de toutes les dépenses susceptibles d'être effectuées dans le courant de l'exercice budgétaire. Pour ce qui concerne particulièrement le service ordinaire, une comparaison efficace peut être effectuée via le compte pénultième ou les balances budgétaires de l'exercice antérieur. Ces balances sont des tableaux où figure chaque article ainsi que la hauteur des recettes ou dépenses effectuées au moment où elles sont éditées. L'approbation d'un crédit budgétaire ne dégage pas les autorités communales et du C.P.A.S. de l'application des diverses législations et réglementations applicables à l'opération recouverte par ce crédit. Je songe notamment à l'application de la législation relative aux marchés publics : il est clair que la présence d'un article budgétaire de dépenses autorise la conclusion effective du marché mais n'exonère pas l'autorité compétente du respect de l'ensemble des étapes imposées par la réglementation. II.3. Présentation. II.3.a. Forme. Afin d'assurer une bonne lisibilité des documents : 1° les budgets ordinaires et extraordinaires doivent être présentés en deux livrets distincts;2° les dépenses et recettes peuvent être présentées soit sous la forme d'une liste continue (les dépenses précédant les recettes) soit en regard les unes des autres;dans cette hypothèse, il convient que les dépenses figurent sur les pages de gauche et les recettes sur les pages de droite; 3° toute modification dans la classification des recettes ou des dépenses rendant inopérante la comparaison avec les exercices antérieurs doit être explicitement mentionnée dans l'annexe. II.3.b. Tableau de synthèse. Ce tableau revêt une importance particulière car il permet d'inscrire aux exercices antérieurs du budget le résultat escompté de l'exercice précédent. Les données qui y sont mentionnées doivent donc être dûment justifiées et, comme l'ensemble des crédits repris au budget, représenter une estimation suffisamment précise. Il ne s'agit pas d'une simple annexe au budget, mais d'un élément fondamental et indissociable de celui-ci. Les articles budgétaires relatifs à la reprise des résultats présumés (000/951-01, 000/951-51...) doivent obligatoirement figurer de manière distincte dans le corps du budget, aux exercices antérieurs. Le tableau de synthèse présente une vue des résultats budgétaires : - réels pour l'année pénultième (résultat budgétaire du compte); - présumés pour l'année précédente (budget avec les dernières modifications budgétaires et adaptations); - budgétisés pour l'année budgétaire en cours. Dans la présentation du tableau, ces trois parties sont indépendantes les unes des autres : les résultats ne doivent pas être additionnés les uns aux autres dans la mesure où ils figurent déjà dans les reports. Le volet du tableau de synthèse relatif à l'année précédant l'exercice comprend trois parties distinctes : a) Première partie (après la dernière modification budgétaire) Cette partie reprend les prévisions de recettes ainsi que les prévisions de dépenses telles qu'elles ressortent de la dernière modification budgétaire arrêtée par le conseil communal ou le conseil de l'action sociale. Ainsi que mentionné ci-avant, le résultat du compte de l'année pénultième a déjà été reporté par modification budgétaire avant l'établissement du budget. b) Deuxième partie (adaptations) Cette partie reprend, tant en prévisions de recettes qu'en prévisions de dépenses, les modifications au budget précédant l'exercice, non intégrées dans une modification budgétaire. L'attention des autorités locales est attirée spécialement sur ce point. Le tableau de synthèse est un document essentiellement technique qui ne peut contenir que des constats de prévisions de recettes ou de dépenses en plus ou en moins générées par des faits ou des situations qui sont intervenus en fin de l'exercice précédent. Il ne peut servir à apporter de nouvelles modifications au budget précédent (pour ce faire, une modification budgétaire classique était indispensable) sauf s'il s'agit d'enregistrer des droits constatés en plus ou en moins ou des annulations de dépenses portées en compte après les dernières modifications budgétaires de l'exercice précédent. Il n'est pas permis d'y imputer des augmentations de dépenses qui constitueraient en fait des dépassements de crédits existant, sauf s'il s'agit de prélèvements d'office. Ces modifications seront, comme de coutume, détaillées dans un état récapitulatif signé par le receveur qui déclarera en avoir pris connaissance. En ce qui concerne les diminutions de crédits de dépenses, le collège communal et le receveur communal ou le conseil de l'action sociale et le receveur du centre devront tenir compte des ajustements repris en annexe du tableau de synthèse et afin d'éviter d'engager, imputer et payer au-delà des limites des nouveaux crédits. Par ailleurs, je rappelle que le receveur n'est fondé à effectuer une dépense que s'il y a un engagement préalablement opéré par le collège communal ou le conseil de l'action sociale sur ledit crédit. Pour ce faire, il est essentiel que les programmes informatiques tiennent compte des adaptations de crédits induites par le tableau de synthèse. c) Troisième partie (après adaptations) Cette partie reprend simplement le total des deux parties précédentes et ne demande aucune explication complémentaire. Le budget de l'exercice La partie du tableau de synthèse réservée au budget de l'exercice reprend les prévisions de recettes et de dépenses de l'exercice. La différence entre ces deux éléments donne le résultat budgétaire présumé à la date du 31 décembre de l'exercice. II.4. Crédits provisoires. L'adoption du budget en temps voulu permet à la commune ou au cpas de disposer des crédits indispensables à son fonctionnement dès le début de l'exercice. Lorsqu'à la suite de circonstances particulières, le budget n'a pas encore été adopté par le conseil au 1er janvier de l'exercice, force est de recourir à des crédits provisoires (douzièmes provisoires) Si le budget n'a pas encore été voté, ces crédits sont égaux au douzième des crédits budgétaires des dépenses ordinaires obligatoires de l'exercice précédent. Si le budget est arrêté, ces crédits sont égaux au douzième des crédits budgétaires de l'exercice en cours ou, s'ils sont moins élevés, des crédits budgétaires de l'exercice précédent (article 14 du Règlement général de la comptabilité communale). Dans le cas où le budget n'a pas encore été adopté, le conseil doit expressément statuer et prendre une délibération particulière concernant le recours aux crédits provisoires. Une telle décision doit être explicitement motivée par référence aux dites circonstances particulières; le simple constat que le budget n'est pas voté ne constitue pas une motivation suffisante. Il convient de ne voter qu'un seul douzième à la fois. Dans le cas où le budget est arrêté par le conseil au 1er janvier de l'exercice mais n'a pas encore été approuvé par la tutelle, le recours à des crédits provisoires (douzièmes provisoires) est autorisé sans délibération spécifique supplémentaire. On rappellera que les crédits provisoires peuvent concerner les dépenses à engager dans le cadre d'actions spécifiques subsidiées lorsque la commune ou le cpas a reçu la notification de son droit à la subvention. Dans cette hypothèse spécifique, il est également permis d'utiliser les crédits provisoires pour engager des dépenses nouvelles prévues au budget de l'exercice et pour lesquelles aucun crédit budgétaire ne figurait au budget de l'exercice précédent. Par souci de précision, je signale qu'il est bien entendu que les chèques-repas octroyés par les communes et C.P.A.S. peuvent bénéficier du régime des douzièmes provisoires pour autant que leur octroi soit prévu dans le règlement administratif du personnel. II.5. Report du résultat du compte. L'article 9 du R.G.C.C. stipule que le résultat estimé des exercices antérieurs porté au budget tel qu'il a été établi par le tableau de synthèse est remplacé, par voie de modification budgétaire, par le résultat du compte dès que celui-ci est arrêté par le conseil. L'article L 1312-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation précise que le compte communal doit être présenté au conseil au plus tard le 31 mars de l'année suivante et l'article 89 de la loi organique des cpas précise que le compte du cpas doit être arrêté par le conseil avant le 1er juin de l'année suivante L'article 9 susmentionné précise aussi que le conseil doit prendre les mesures propres à rétablir l'équilibre budgétaire lorsque le report du résultat de l'exercice antérieur provoque ou accroît un déficit global. Un retard dans l'arrêt des comptes pourrait donc compromettre la recherche des voies et moyens nécessaires à restaurer l'équilibre. II.6. Engagements des dépenses. II.6.1. Article 02 Les modifications budgétaires évitent le recours abusif à l'article 02. Ne peuvent dès lors apparaître à l'article 02 que des sommes représentant des dépassements de crédits approuvés sur base du budget précédent et non pas des crédits nouveaux. De la même manière, il est formellement interdit de faire figurer des dépenses facultatives à l'article 02, dans la mesure où l'engagement de tels crédits ne peut s'effectuer qu'après leur inscription formelle au budget de l'exercice et leur approbation par l'autorité de tutelle. II.6.2. Date limite des engagements Je rappelle qu'il est tout à fait illégal et donc formellement interdit d'engager des crédits avant leur approbation formelle (ou implicite de par l'effet de l'expiration du délai imparti à la tutelle pour se prononcer), et que si un crédit n'a pas été approuvé avant le 31 décembre de l'exercice, il est inexécutoire. Toute transgression de ces règles impliquera dorénavant la stricte rigueur des sanctions pesant sur les responsables de l'infraction (dont éventuellement des conséquences pécuniaires...). Dans un souci de simplification des reports de crédit, les factures relatives à des engagements effectués avant le 31 décembre et reçues après le 31 décembre de l'exercice clôturé peuvent être imputées, ordonnancées et mandatées sur l'exercice précédent. Le Receveur pourra ainsi procéder à leur paiement sans devoir attendre l'arrêt, le 15 février, des crédits reportés, et ce afin de ne pas porter préjudice aux fournisseurs et prestataires de service. Il s'agit ici d'une tolérance qui vise à éviter des retards de paiement préjudiciables et permet d'alléger les reports de crédits. II.6.3. Engagements reportés Dès que le collège communal ou le conseil de l'action sociale a arrêté la liste des engagements à reporter, le receveur dispose des crédits nécessaires au paiement des ces engagements. Il peut donc procéder au paiement de ces dépenses sans attendre la clôture du compte. II.6.4. Marchés publics. Enregistrement de l'engagement Pour ne pas pénaliser les communes et les centres public d'action sociale, et dans l'attente d'une modification de l'article 57 du R.G.C.C., l'engagement des dépenses extraordinaires effectuées dans le cadre de marchés publics sera enregistré à la date d'attribution du marché par le collège communal ou le conseil de l'action sociale, comme sous l'empire de l'ancien règlement général. II.6.5. Engagement de marchés sur la base de crédits approuvés l'exercice précédent La tolérance admise par la tutelle sous l'empire de l'ancien Règlement général sur la comptabilité communale, en son article 29 tel que commenté, est bien maintenue sous le nouveau Règlement général de la comptabilité communale en ce qui concerne l'engagement de dépenses extraordinaires prévues au budget de l'exercice précédent (x-1), approuvées par la tutelle mais non engagées et réinscrites au budget du nouvel exercice x. Dans cette hypothèse, très spécifique, il est admis que ces dépenses extraordinaires puissent être engagées dès le vote du budget de l'exercice x avant l'approbation formelle de l'autorité de tutelle, ceci toutefois sous la réserve d'un budget x équilibré quant à son résultat global. II.7. Réévaluation annuelle des biens du patrimoine immobilier. Pour l'application de l'article 21 du Règlement général de la Comptabilité communale, l'indice ABEX de référence pour le compte 2006 est de 621 (596 en 2005 - 579 en 2004). Je vous rappelle à toutes fins utiles que l'article L1312-1 du Code de la démocratie et de la décentralisation a été complété par le décret du 8 décembre 2005 (article 24 - Moniteur belge du 2 janvier 2006) modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie et de la décentralisation et prévoit dorénavant la communication en annexe aux comptes annuels, outre le rapport visé à l'article L-1222-23, de "la liste des adjudicataires de marchés de travaux, de fournitures ou de services pour lesquels le conseil communal a choisi le mode de passation et a fixé les conditions." La communication de cette liste est de nature à éclairer le conseil communal sur le suivi des dossiers de marchés publics qu'il a initiés mais dont il ne connaît pas automatiquement le résultat, étant donné que l'attribution des marchés est de la compétence du collège (articles L 1222-3 et -4 du même code). Cette liste doit être jointe aux comptes à partir de l'exercice 2005. II.8. Placements. Je porte à l'attention des autorités communales que je ne m'oppose pas à ce qu'elles pratiquent des placements de fonds en S.I.C.A.V. dans la mesure où ces placements seraient couverts par un contrat de garantie concomitant à l'acquisition de fonds en S.I.C.A.V. Dans ce cadre, il ne s'agit plus de placements à risque (taux minimum garanti). Il n'y a aucune raison de s'y opposer en principe. De la même manière, je ne m'oppose pas à des placements opérés dans des fonds possédant un rating AA ou des produits d'assurance à taux d'intérêt minimum garanti. II. 9. Le rapport relatif aux économies d'échelle et aux suppressions des doubles emplois ou chevauchements d'activités du C.P.A.S. et de la commune. Le comité de concertation (article 26bis de la loi organique des C.P.A.S.) veille à ce que soit établi un rapport relatif aux économies d'échelle et aux suppressions des doubles emplois ou chevauchements d'activités du centre public d'action sociale et de la commune. Ce rapport est établi par le comité de concertation "commune - C.P.A.S." et doit être obligatoirement annexé au projet de budget. Le président doit veiller à inscrire ce point à l'ordre du jour du comité de concertation. II.10. Comité de concertation "commune-C.P.A.S". Le président du conseil de l'action sociale fixe l'ordre du jour de la concertation ainsi que le jour et l'heure auxquels la concertation aura lieu et convoque la réunion du comité de concertation. Sauf décision contraire, cette réunion aura lieu au siège du centre. L'échevin des finances ou, en cas d'empêchement de celui-ci, l'échevin désigné par lui, fait partie de la délégation du conseil communal. Cette réunion sera présidée par le bourgmestre ou l'échevin par lui désigné. A défaut, la réunion sera présidée par le président du conseil de l'action sociale. La convocation se fait par écrit et au domicile des membres du comité de concertation au moins cinq jours francs avant celui de la réunion, et contient l'ordre du jour. Les dossiers complets sont mis à la disposition des membres du comité de concertation au siège du centre public d'action sociale pendant le délai fixé au paragraphe précédent, à l'exception des samedis, des dimanches et des jours fériés légaux. Les membres de ce comité émettent leur avis à l'égard du projet de budget. Ces avis sont consignés dans le rapport établi conjointement par le secrétaire communal et le secrétaire du centre. A défaut, du fait des autorités communales, de concertation dûment constatée, le centre public d'action sociale statue, sans préjudice de l'application de la tutelle administrative. Dans ce cas, le dossier soumis aux autorités de tutelle comprendra le procès verbal de carence. Ces dispositions seront éventuellement complétées par les dispositions propres à chaque règlement d'ordre intérieur. II.A. Recettes. II.A.1. Subventions. C'est la date de la notification de la subvention qui définit l'exercice d'inscription de la recette comptable. II.B. Dépenses II.B.1 Dépenses de personnel. Je tiens dès l'abord à rappeler que le Gouvernement wallon a réaffirmé la primauté du statut au sein de la fonction publique locale et provinciale dans le cadre de la convention sectorielle 2003-2004 (circulaire du 4 avril 2006). L'évaluation des crédits peut tenir compte de l'effectif prévisible pour l'année budgétaire, des évolutions de carrières et des mouvements naturels du personnel (mises à la retraite, démissions, engagements ainsi que des conséquences de la mise en oeuvre de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 10/07/2013 numac 2013000445 source service public federal interieur Loi en vue de la promotion de l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer en vue de la promotion de l'emploi). Une indexation de 2 % peut être prévue pour le budget 2007 par rapport aux rémunérations de juillet 2006. Ceci ne dispense en rien les autorités en place de prévoir les augmentations liées aux évolutions de barème, promotions,... Les communes et C.P.A.S. bénéficiant des services d'un receveur régional veilleront à prévoir les dépenses de constitution de provisions. J'attire l'attention sur la nécessité de veiller à bien disposer de ces provisions aux passifs des bilans (aptes à couvrir l'exercice proprement dit et les exercices antérieurs, évidemment) afin d'être prêtes à faire face à la procédure de récupération initiée depuis l'exercice 2006 par la Région wallonne (et poursuivie par l'Etat fédéral pour ce qui le concerne). Sur demande, un plan d'étalement et d'apurement des paiements peut être admis par la Région wallonne pour ses créances à partir du second semestre 2002. Il convient de tenir compte du taux de cotisation communiqué par l'O.N.S.S.A.P.L. pour les agents soumis au régime commun des pensions des pouvoirs locaux. Par ailleurs, j'insiste pour que, sur la base d'un plan de formation, vous prévoyiez les crédits nécessaires destinés à assurer la carrière et la mise à niveau du personnel. II.B.2. Dépenses de fonctionnement. Bien que les dépenses de fonctionnement reflètent l'évolution du coût de la vie, j'incite à la stabilisation de leur part relative dans le total des dépenses ordinaires. Par ailleurs, dans le souci de rencontrer diverses préoccupations très actuelles, telles la compression des dépenses, la protection de l'environnement et le bon usage concret de l'informatique, je ne peux que vous sensibiliser à une réduction de l'emploi du papier dans toutes les circonstances où cela s'avère possible. Compte tenu de l'évolution mondiale, il en est de même - avec encore plus d'acuité - pour la gestion de l'énergie. Je vous rappelle que le code fonctionnel 101 doit comprendre les dépenses de fonctionnement des mandataires alors que celles-ci sont trop souvent intégrées voire dissoutes dans la fonction 104. II.B.3. Dépenses de transfert. Dans la situation actuelle des finances publiques, il va de soi que toutes les institutions qui tirent leurs ressources des communes, comme les autres entités consolidées, doivent, elles aussi, veiller à mener une politique de stricte économie. II.B.4. Dépenses de dette. J'insiste pour que le tableau annexé au budget et relatif à l'évolution de la dette soit le plus fiable et le plus complet possible. Dans ce but, il convient d'y intégrer les données - les plus récentes possibles par rapport à la date de vote du budget y compris les données relatives aux produits structurés - en provenance de tous les organismes financiers auprès desquels on a contracté des emprunts. Il convient également de ne pas oublier d'y faire figurer tous les emprunts à contracter découlant des programmes antérieurs. Soucieux tout comme vous de la bonne gestion et afin d'optimaliser le secteur de la dette, j'attire votre attention sur certaines clauses de dédommagement prévues par les banques en cas d'une négociation portant sur les emprunts. C'est pourquoi je vous invite à prévoir une clause particulière dans le cadre des cahiers des charges qui seront établis à partir de 2007 notamment au niveau des indemnités de réemploi et visant à éviter des conditions exorbitantes. Je vous invite également à regrouper tous les soldes d'emprunts de moins de euro 10.000 et d'une durée maximale restante de 5 ans au plus avec un allongement maximum de deux ans. Il va de soi enfin qu'il convient d'éviter dans toute la mesure du possible de conserver des queues d'emprunts inactives, et de veiller à leur utilisation soit pour du remboursement anticipé, soit pour un autofinancement (après désaffection et réaffectation des soldes). Je vous rappelle encore ma circulaire du 20 décembre 2005 sur les emprunts "autorité supérieure" pris en charge par la Région wallonne. Les opérations comptables y relatives devront être intégrées dans les comptes 2006. II.B.4.1. Stabilisation de la charge de la dette. L'objectif de la technique explicitée ci-après est d'éviter l'augmentation exponentielle par "effet boule de neige" connu par la dette de l'Etat et de certaines grandes villes dans les années 80. Je précise qu'il n'y a stabilisation de la charge de la dette que pour autant que les charges complètes d'intérêts et d'amortissement (estimation prévisionnelle puisqu'il n'y a pas d'amortissement l'année où l'emprunt est contracté) des emprunts contractés en 2007 n'excèdent pas la moyenne arithmétique des charges complètes d'intérêts et d'amortissement des emprunts venus à échéance au cours des 5 années précédentes (soit de 2002 inclus à 2006 inclus - afin d'éviter la référence à un seul exercice qui pourrait s'avérer exceptionnellement faible ou important). Il est indispensable d'inclure dans ces calculs les charges relatives aux opérations de leasing. Afin d'éviter de juger de la stabilité de la charge de la dette au travers de cette seule règle mathématique, il conviendra de tenir à jour un tableau reprenant, par exercice, les montants qui ont servi à l'autofinancement du service extraordinaire ainsi que les montants affectés à des remboursements anticipés d'emprunts (soit sur boni extraordinaire, soit par transfert direct de service, soit par prélèvement via un fonds de réserve). Par ailleurs, j'attire tout particulièrement l'attention sur le danger de comprendre le principe de stabilisation de la charge de la dette de façon trop restrictive. Une comparaison qui se ferait strictement au niveau des charges nominales pourrait, à terme, aboutir à une augmentation importante de la dette réelle de la commune qui pourrait avoir des conséquences néfastes en cas de hausses de taux. Les communes et cpas, et en particulier ceux qui présentent un déficit à l'exercice proprement dit, doivent s'inspirer du principe de la stabilisation de la charge de la dette afin d'éviter une éventuelle dégradation de leur situation financière. II.B.4.2. Leasing. Le leasing est défini par la Grande encyclopédie Larousse comme une opération financière à moyen ou long terme visant l'acquisition de biens d'équipement, dans laquelle un organisme financier se porte acheteur du bien dont une entreprise a besoin et le lui loue pendant la durée normale d'amortissement. Les charges périodiques de leasing doivent être imputées aux fonctions concernées, en dépenses ordinaires de dette, sous un code économique 911-03 pour le remboursement du capital et sous un code économique 211-03 pour les intérêts. En outre, la décision de souscription d'un leasing doit être prévue au service extraordinaire (voir point II.C.6.). Par ailleurs, les charges du leasing devront être prises en considération dans le cadre de la stabilisation de la charge de la dette. II.B.4.3. Emprunts à contracter prévus au cours des exercices antérieurs. L'article 46, § 2, 3°, du R.G.C.C. prévoit que le droit à recette est constaté lorsqu'est prise la décision par laquelle sont acceptées les conditions mises par l'organisme de crédit au contrat d'emprunt. Quant au résultat du compte de l'exercice précédent, il est introduit à la plus prochaine modification budgétaire. Il s'ensuit que seuls les emprunts constatés sont repris dans le résultat du compte. Il n'y a donc plus de correctifs à apporter. De nouveaux crédits budgétaires de recettes doivent être votés par le conseil pour constater les droits relatifs aux emprunts non contractés en temps voulu. II.B.4.4. Garanties d'emprunts. Les communes et cpas annexeront à leur budget une liste complète des garanties qu'ils ont accordées (bénéficiaire, organisme prêteur, montant, durée de validité, totalisation des garanties, etc.). Il convient de rappeler que l'octroi d'une garantie d'emprunt n'est pas sans risque. En effet, s'il y a défaillance du débiteur principal, la commune ou le cpas peut se voir obligé de suppléer cette carence. Aussi, je recommande la plus grande prudence dans l'octroi de telles garanties. Le Conseil concerné doit analyser de manière prospective la situation et le sérieux de l'organisme tiers avant d'octroyer sa garantie et celle-ci doit être accompagnée de mesures de suivi permettant à la commune ou au cpas d'être informé en permanence de l'évolution de la situation financière de l'organisme tiers (ceci concernant encore plus les particuliers ou associations de fait sans personnalité juridique). II.B.4.5. Rééchelonnements d'emprunts. La notion de rééchelonnement vise l'étalement de charges sur une période plus longue, non la suppression d'un emprunt et son remplacement par un autre (par exemple). Je rappelle que les marchés d'emprunts sont soumis à la législation sur les marchés publics. II.B.4.6. Charge des nouveaux emprunts. Les communes et C.P.A.S. inscriront au budget une prévision correcte en fonction de l'évolution des taux de charges d'intérêts (il n'y a pas d'amortissement à prévoir la 1re année) équivalente : - à six mois pour les nouveaux emprunts à contracter au cours de l'exercice pour des investissements non subsidiés; - à trois mois pour les nouveaux emprunts à contracter au cours de l'exercice pour les investissements subsidiés. Je rappelle que la "règle" susvisée des trois ou six mois d'intérêts concerne exclusivement les nouveaux emprunts de l'exercice, à l'exclusion des emprunts antérieurs réinscrits. Dans l'hypothèse de réinscriptions d'emprunts prévus aux exercices antérieurs, mais non concrétisés (sur dépenses engagées), il convient de prévoir une année complète d'intérêts, la constatation des droits pouvant survenir n'importe quand (pas d'amortissement, toutefois, s'agissant de la première année de vie de l'emprunt). Par ailleurs, il est toléré qu'un emprunt seulement inscrit en modification budgétaire de fin d'exercice ne soit accompagné que de la partie "réaliste" des charges d'intérêts potentielles correspondant à la partie de l'année subsistante (si inscrit en novembre, il va de soi "qu'au pire" il ne devra supporter que deux mois d'intérêts). II.B.4.7. Prélèvements et provisions pour risques et charges. II.B.4.7.a. Prélèvements. La constitution des fonds de réserve - qui ne peut se pratiquer que sur un boni - ne doit pas être affectée uniquement à la couverture du financement des dépenses extraordinaires. Le recours à des fonds de réserve ordinaire peut en effet contribuer à mieux répartir des charges et produits courants fortement fluctuants dans le moyen ou le long terme. Un fonds de réserve ne peut jamais être rapatrié dans l'exercice proprement dit d'un budget mais toujours dans le résultat global par la fonction 060 (correspondance stricte entre la constitution du fonds avec des recettes globales et son utilisation comme dépenses globales). II.B.4.7.b. Provisions pour risques et charges. Les dispositions de l'article 8 du R.G.C.C. permettent l'utilisation des fonctions bénéficiaires pour la constitution et l'utilisation de provisions pour risques et charges. Pour ce faire, il s'agira de créer au niveau de chaque fonction une nature "prélèvement pour provisions" avec le code économique 958-01 pour la dotation (code totalisateur 78), les codes économiques 998-01 pour l'utilisation et 998-02 pour la reprise (code totalisateur 68). Je rappelle que la constitution de provisions pour risques et charges vise à introduire une planification de certaines dépenses à venir dans la comptabilité. Il doit s'agir de dépenses futures certaines ou du moins très probables quant à leur principe, circonscrites quant à leur nature ou leur objet (s'il s'agit d'une volonté de constituer une réserve générale pour le futur, on doit passer par un fonds de réserve "classique" - voir ci-avant) mais indéterminée quant à leur montant. La matière des hôpitaux (quand déficit) et celle des rémunérations des receveurs régionaux constituent des contextes où la constitution de provisions est quasi indispensable. Dans le cadre indiqué, la constitution et l'utilisation de provisions pour risques et charges porteront donc sur l'exercice proprement dit de plusieurs budgets non nécessairement successifs (il est interdit, et au surplus sans intérêt, de constituer une provision et de l'utiliser au cours du même exercice). Il est illégal et formellement interdit de mélanger prélèvements et provisions, en constituant par exemple un fonds par prélèvement (sur des crédits de provenance globale) et en le rapatriant comme une provision (à l'exercice proprement dit). Ceci confond irrégulièrement les deux notions et change la nature des crédits concernés, en totale infraction avec les articles 5 et 6 du R.G.C.C. II.C. BUDGET EXTRAORDINAIRE. II.C.1. Généralités. Le service extraordinaire du budget comprend l'ensemble des recettes et des dépenses qui affectent directement et durablement l'importance, la valeur ou la conservation du patrimoine communal et du C.P.A.S., à l'exclusion de son entretien courant. Il comprend également les subsides et prêts consentis à cette même fin, les participations et placements de fonds à plus d'un an ainsi que les remboursements anticipés de la dette. Tous les investissements dont la réalisation est projetée au cours de l'année budgétaire doivent être repris au service extraordinaire. La recherche de toutes les subventions possibles est une nécessité impérieuse qu'il convient de mettre en oeuvre dans toutes les hypothèses. Je rappelle que, par référence à l'article 5 du Règlement général de la comptabilité communale, il est illégal de ne voter qu'une modification budgétaire extraordinaire isolée (c'est-à-dire sans voter simultanément une modification budgétaire ordinaire), sauf si cette modification budgétaire extraordinaire n'a aucun impact sur le service ordinaire. Je recommande aux autorités d'inscrire les subventions extraordinaires dans le budget de l'exercice correspondant à celui au cours duquel la dépense sera engagée, ce qui apporte l'adéquation parfaite entre la recette et la dépense et rejoint les préoccupations de l'article 5 du R.G.C.C. Il conviendra donc de tenir compte de la promesse ferme sur adjudication, non de la promesse ferme sur projet. II.C.1.a. Petites dépenses d'investissement. Comptabilisation. Il n'existe pas de méthode permettant de répondre simultanément et directement aux préoccupations de garder la trace des petits investissements en comptabilité et de conserver une classification précise des petits investissements en comptabilité budgétaire. L'utilisation du code économique 749-98 entraîne l'enregistrement des petits investissements dans les actifs immobilisés et en impose ainsi le suivi. L'amortissement de ce type d'investissements, dont la durée d'utilisation présumée est réduite, est fixé à un an par le R.G.C.C. lui-même. Si l'utilisation des articles budgétaires du service ordinaire permet de ventiler de manière plus précise les petits investissements, elle ne permet pas d'en assurer le suivi au travers des comptes particuliers. Les deux méthodes paraissent acceptables et pourraient être complétées, la première par une subdivision du code fonctionnel pour les communes et du code économique pour les C.P.A.S. permettant de ventiler les petits investissements de manière plus précise, la seconde par le report dans le fichier du patrimoine, à titre signalétique, des petits investissements réalisés au service ordinaire. Au delà de ces deux méthodes de comptabilisation, les communes et cpas peuvent, bien entendu, décider d'enregistrer les petits investissements comme les investissements "classiques" dans les différents articles budgétaires du service extraordinaire. II.C.1.b. Délégation. L'article L 1222-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation autorise de déléguer au collège communal le choix du mode de passation des marchés relatifs à la gestion journalière de la commune, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget ordinaire. Pour les C.P.A.S. l'article 84 prévoit : § 1er. en matière de dépenses ordinaires, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget, le C.P.A.S. choisit le mode de passation des marchés de travaux, de fournitures et de services, en fixe les conditions, engage la procédure et attribue le marché. Il peut déléguer ces pouvoirs au B.P., aux comités spéciaux, au secrétaire ou à un autre fonctionnaire. La délégation au secrétaire ou au fonctionnaire est limitée à 2.000 euros; § 2. en matière de dépénses extraordinaires, le C.P.A.S. peut déléguer les pôuvoirs dont question au § 1er au B.P. pour les marchés dont la valeur est inférieure à : 15.000 euros pour moins 15 000 habitants, 30.000 euros pour entre 15 et 50 000 habitants; 60.000 euros pour plus de 50 000 habitants. § 3. en cas d'urgence impérieuse, résultant d'événements imprévisibles, le B.P. peut, d'initiative, exercer les pouvoirs du C.P.A.S. visés aux paragraphes précédents. Sa décision est communiquée au C.P.A.S. qui en prend acte lors de sa prochaine séance; § 4. le G.W. peut adapter les montants visés aux paragraphes 1er et 2. Je maintiens la jurisprudence de la tutelle d'autoriser les conseils communaux, par délibération spéciale, à fixer eux-mêmes, pour les petits investissements à inscrire au budget ordinaire, des montants limités, d'une part par marché, et, d'autre part, par unité de bien. II.C.2. Travaux subsidiés. Les instructions relatives au programme triennal des travaux 2007-2009 feront l'objet d'une circulaire spécifique. II.C.3. Boni des exercices antérieurs. Il importe d'être prudent dans l'utilisation du boni du service extraordinaire des exercices antérieurs qui apparaît au tableau de synthèse du budget. Un tel boni ne peut jamais être affecté sans discernement à la couverture de dépenses extraordinaires. Il est absolument indispensable d'en dégager d'abord les éléments constitutifs réellement disponibles, faute de quoi l'équilibre du service peut être rompu. Sauf des circonstances particulières à justifier, une commune ou un cpas ne peut conserver un important boni extraordinaire inemployé, alors qu'elle pourrait éviter des emprunts. Ceci est d'ailleurs conforme au principe de l'article 27 du Règlement général de la comptabilité communale que je vous invite à appliquer plus fréquemment, afin d'éviter de conserver indéfiniment des "queues" d'emprunts inutilisées et (parfois) coûteuses. Je vous invite fermement à constituer un fonds de réserve extraordinaire non affecté avec les boni cumulés des exercices antérieurs, et de l'alimenter de cette façon chaque exercice. II.C.4. Réserves extraordinaires. Il est précisé que le droit est constaté en "prélèvement de la réserve extraordinaire" au moment de l'engagement de la dépense extraordinaire. Si l'imputation est inférieure à l'engagement, le droit constaté à l'article 995-51 sera rectifié dans la mesure où la correction a lieu au cours du même exercice. S'il s'agit d'un engagement reporté, l'excédent prélevé sera annulé par l'imputation d'une dépense extraordinaire sur l'article 955-51 et la réserve ainsi réajustée. II.C.5. Marchés publics. Tant que les crédits nécessaires et suffisants n'auront pas été prévus au budget et n'auront pas été définitivement approuvés, les autorités communales ou de cpas s'abstiendront d'adjuger des travaux, de confier des études à des auteurs de projet ou de contracter des emprunts conformément au R.G.C.C. Quant à l'application de la réglementation en matière de marchés publics, je vous rappelle que vous pouvez toujours vous adresser à la Direction générale des Pouvoirs locaux et à la Direction générale de l'Aide sociale et de la Santé du Ministère de la Région wallonne pour toutes les questions ou problèmes pratiques que vous rencontrez, lesquels seront soumis à un groupe de travail technique. II.C.6. Investissement par leasing. Les investissements financés par leasing doivent figurer au budget extraordinaire sous des articles de dépenses 748-5x pour le montant de l'investissement et sous un article de recette 961-53 pour le montant emprunté. La procédure de souscription d'un leasing est exactement similaire à celle d'un emprunt traditionnel. Les charges périodiques de leasing figurent au budget ordinaire (voir point II.B.2.d.2.). II.C.7. Achat et vente de biens immobiliers. Je vous invite à vous référer à mes circulaires du 20 juillet 2005 relative aux modalités à respecter en matière de vente et d'acquisition de biens immobiliers et du 9 janvier 2006 relative aux acquisitions de biens immobiliers par les régies autonomes. III. DIRECTIVES GENERALES POUR LES COMMUNES. III.1. Calendrier légal. Dans un souci de bonne maîtrise de la gestion communale, j'attire votre attention sur la nécessité de veiller à respecter au mieux les prescrits légaux concernant les dates de vote budgétaires et comptables, traduisant ainsi la rigueur d'efforts parfois difficiles mais nécessaires afin de pouvoir disposer dès le début de l'exercice financier d'un budget, et encore plus de comptes annuels visant rapidement à l'arrêt de la situation réelle de la commune. Pour mémoire, le budget doit être voté par le conseil communal le premier lundi du mois d'octobre (article L 1312-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation) et le compte de l'exercice précédent au cours du premier trimestre de l'exercice suivant (article L 1312-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation). Dans un souci de bonne maîtrise de la gestion de votre commune, je vous recommande également de ne voter et de ne transmettre à l'autorité de tutelle après le 15 novembre de l'exercice que les modifications budgétaires strictement indispensables au bon fonctionnement de la commune et dont il n'a pas été possible de tenir compte dans le budget avant cette date, ceci afin de ne perturber en rien l'exercice normal de la tutelle (tutelle d'approbation et droit d'évocation). J'en appelle à toute la rigueur des gestionnaires communaux. Par ailleurs, en vertu de l'article L 1313-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, je rappelle que le budget doit être déposé à la maison communale où quiconque peut toujours en prendre connaissance sans déplacement. Cette possibilité est rappelée par voie d'affichage (qui ne peut être inférieur à dix jours) dans le mois qui suit l'adoption du budget. Je tiens aussi à rappeler que la possibilité ouverte par l'article L 1122-26 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, visant le vote séparé d'un article, groupe d'articles ou postes spécifiques, ne peut en aucun cas aboutir à une demande de vote séparé sur tous les articles du budget ou du compte, ce qui dénaturerait la faculté offerte par cet article. III.2. Règles budgétaires essentielles. III.2.a. Règle de fond. L'équilibre budgétaire, c'est-à-dire l'équilibre global (déterminé sur la dernière ligne des tableaux récapitulatifs figurant à la fin du budget), tant au service ordinaire qu'au service extraordinaire, constitue le premier principe essentiel de la gestion financière. Il s'agit d'une prescription légale contenue dans les articles L 1314-1 et -2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. III.2.b. Règle de forme. La rigueur dans la forme impose notamment la stricte conformité aux classifications fonctionnelle et économique normalisées et à la classification normalisée des comptes généraux et particuliers (arrêtés ministériels des 30 octobre 1990, 25 mars 1994, 29 avril 1996, 9 juin 1997 et 24 octobre 2003). Les modèles de documents comptables tels que définis par les arrêtés ministériels des 23 septembre 1991 et 10 janvier 1996 sont de stricte application. Dans cette perspective, la règle de forme devient également une règle de fond. Le budget doit obligatoirement comprendre l'ensemble des prévisions de recettes et de dépenses ainsi que les annexes et le rapport synthétisant le projet de budget et définissant la politique générale et financière de la commune tels que prévus à l'article L 1122-23 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Ce rapport ne peut se limiter à quelques données ou considérations trop générales mais doit constituer un document véritablement circonstancié qui permette une vision claire et transparente de la gestion communale. A cette fin, ce rapport comprendra un tableau exposant la situation nette de chaque fonction budgétaire (soit le total des recettes de la fonction moins le total des dépenses de la fonction). En vertu de l'article 12 du R.G.C.C., une commission comprenant au moins un membre du collège, le secrétaire et le receveur, doit donner son avis sur la légalité et les implications financières prévisibles du projet de budget. Le rapport écrit de cette commission doit faire apparaître clairement l'avis de chacun de ses membres, tel qu'émis au cours de la réunion, même si l'avis doit être présenté d'une manière unique. Ce rapport doit être joint au projet de budget présenté au conseil communal et au budget soumis à l'approbation de la tutelle. Pour rappel, cette procédure doit également être appliquée à toutes les modifications budgétaires ultérieures. Je tiens à préciser que l'avis de chacun des membres de cette commission doit être clairement repris dans le compte-rendu de la commission si des opinions divergentes apparaissent et qu'il est interdit de "censurer" quelque propos que ce soit. Je rappelle que l'avis de cette commission constitue une formalité essentielle, ledit rapport constituant quant à lui une annexe légale et formellement obligatoire. L'absence de l'avis de cette commission ne peut que conduire à la non-approbation du budget (ou de la modification budgétaire) concerné(e). Enfin, j'insiste pour que le maniement du budget, sa lecture et sa compréhension soient aisés, tant pour les mandataires locaux que pour les organes de tutelle. III.3. Annexes. Les annexes justifiant certains crédits seront jointes, et notamment : - les budgets des régies communales (avec le dernier compte d'exercice approuvé par la tutelle), et une copie de la page du budget du C.P.A.S. contenant la prévision de dotation communale ou à défaut une copie du procès-verbal de la réunion du comité de concertation tel que prévu aux articles 26 et suivants de la loi organique des C.P.A.S. du 8 juillet 1976; - le tableau figurant (normalement) en tête du budget et portant des renseignements généraux sur la commune; - la liste nominative des locataires et fermiers; - la délibération de la dotation accordée à la zone de police(lorsqu'il échet); - le tableau des emprunts communaux, présenté par emprunt, avec récapitulation; - le tableau d'évolution de la dette communale (couvrant six exercices, deux avant et trois après l'exercice courant) intégrant toutes les prévisions d'emprunts futurs et leur remboursement. Il convient également de mentionner les remboursements anticipés qui auraient été effectués au cours de la période considérée; - le tableau du personnel communal assorti d'une note reprenant le plan d'embauche et de promotion de l'année budgétaire (ce qui permet une gestion prévisionnelle affinée et une parfaite information des conseillers); - la liste des garanties de bonne fin accordées par la commune à des tiers (toute personne physique ou morale, etc.); Le budget initial de l'exercice devra être accompagné d'une liste des ASBL et autres associations subventionnées par la commune qui précisera tout type de participation et les montants leur attribués s'ils sont équivalents ou supérieurs à euro 1.250. Lorsque la subvention communale dépassera euro 25.000, le bilan et le dernier compte disponible de l'ASBL (ou, le cas échéant, copie de la page de ce compte relative à la subvention accompagnée de l'attestation communale que le contrôle prévu par la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions a bien été réalisé) devront être joints au budget qui m'est présenté. Par ailleurs, je tiens de toute façon à ce que le compte de l'exercice directement précédent de l'ASBL soit soumis au conseil communal au cours de l'exercice, afin d'en apprécier la gestion. - le tableau de la situation et des mouvements des réserves et provisions présentant clairement leur évolution en fonction des dotations et utilisations prévues au budget (avec remise à jour lors de chaque modification budgétaire s'il échet); - le programme d'investissements et des voies et moyens de financement reprenant le programme détaillé par article budgétaire des dépenses d'investissements pour l'exercice et les moyens de financement y afférents. - la délibération du conseil communal in extenso (cfr. III.7.). On notera que : - le programme triennal des travaux sera inclus de façon détaillée et identifié par la mention PTR en marge des libellés (dans toute la mesure du possible, précisez de quel PTR il s'agit - ex : PTR7-9 pour le nouveau programme 2007-2009); - le tableau doit reprendre tous les investissements prévus et non seulement les travaux (il s'agit donc de reprendre également des investissements significatifs en matériel de bureau ou en matériel roulant par exemple); - figurent dans le tableau des investissements les travaux internes effectués à charge du service ordinaire. Complémentairement aux annexes qui doivent déjà être obligatoirement jointes au projet de budget présenté au conseil communal et au budget soumis ultérieurement à la tutelle, j'attire l'attention des autorités des villes et communes soumises à plan de gestion (CRAC - Tonus axe 2...) sur la nécessité d'y adjoindre le plan de gestion actualisé ainsi que l'ensemble des pièces et documents permettant d'en assurer le suivi. En outre, je vous invite à joindre au projet de budget un récapitulatif du contentieux en cours ainsi qu'un descriptif de l'état d'avancement afin de donner une information correcte aux conseillers. Cette information doit permettre notamment de mieux gérer le contentieux dans le temps et d'opérer une politique préventive. Enfin, je tiens à vous rappeler qu'il va de soi que tous les courriers et pièces annexes reçus par la commune et nécessaires à la vérification des montants inscrits au budget au titre des taxes additionnelles au PI et à l'IPP doivent bien évidemment être jointes également. En ce qui concerne la transmission de ces documents aux conseillers communaux, ceux-ci seront clairement informés de leur droit à recevoir toutes les annexes. Les modalités de communication de ces annexes seront également précisées aux conseillers plus tard au moment de l'envoi du budget. Ces annexes seront par contre impérativement communiquées à l'autorité de tutelle. Par ailleurs, l'absence d'une (ou de plusieurs) de ces annexes constitue un facteur susceptible d'entraîner des mesures de tutelle liées au défaut de justification de certains crédits (prorogation de délai, réformation ou non-approbation). Je vous engage donc vivement à transmettre un dossier parfaitement complet à l'autorité de tutelle. Enfin, dans un souci de clarté et de facilité, je vous invite fortement à prévoir une table des matières des documents annexés au budget. III.4. Modifications budgétaires. Il n'y a pas de limites formelles dans le temps pour introduire les modifications budgétaires. Ceci est compréhensible pour la modification budgétaire qui doit introduire le plus rapidement possible, dans le corps du budget, le résultat du compte de l'exercice précédent en application de l'article 9 du R.G.C.C. Il convient, toutefois, de limiter au maximum les modifications d'autres crédits trop tôt dans le courant de l'exercice, au regard de l'article 5 du R.G.C.C. Je souhaite donc que les communes évitent de prendre des modifications de ce type qui ne seraient pas justifiées par des événements particuliers avant le 1er mai de l'exercice. De même, pour des raisons évidentes d'intérêt communal, il convient de voter exclusivement les dernières modifications budgétaires en fin d'exercice si l'évaluation de l'exécution du budget de l'exercice en cours l'exige ou si de nouveaux engagements de dépenses doivent être réalisés. J'attire votre attention sur le fait qu'il découle clairement du Code de la démocratie locale et de la décentralisation que la transmission tardive de celles-ci à l'autorité de tutelle peut conduire à une absence de décision avant le 31 décembre de l'exercice, qui rendrait donc inexécutoires lesdites modifications et empêcherait tout engagement de crédits y prévus. De même, des modifications budgétaires soumises à l'autorité de tutelle après le 31 décembre de l'exercice ne peuvent que faire l'objet d'une décision formelle de non-approbation. Aussi, je ne peux que vous recommander de ne voter et de ne transmettre à l'autorité de tutelle après le 15 novembre de l'exercice que les modifications budgétaires strictement indispensables au bon fonctionnement de la commune et dont il n'a pas été possible de tenir compte dans le budget avant cette date. J'en appelle à toute la rigueur des gestionnaires communaux. Toutes les règles de principe applicables au budget initial de l'exercice sont évidemment transposables aux modifications budgétaires de l'exercice, y compris les règles de tutelle spéciale d'approbation et d'exercice du droit d'évocation. III.5. Additionnels au précompte immobilier : crédit sur exercice antérieur. Afin de pallier, dans la mesure du possible, les retards de perception, l'autorité de tutelle tolérera l'inscription dans la modification budgétaire prévue à l'article 9 du R.G.C.C. d'un crédit budgétaire (fictif) de recette sur exercice antérieur reprenant une estimation des additionnels au précompte immobilier restant à percevoir. Ce crédit ne pourra être utilisé et s'annulera automatiquement au 31 décembre de l'exercice. Le montant de ce crédit budgétaire ne pourra excéder 95 % des droits restant à percevoir du dernier exercice d'imposition, c'est-à-dire de l'exercice précédant celui du budget. Pour établir cette prévision, la commune doit tenir compte de tout élément exceptionnel (exemple : fermeture d'entreprise) qui justifierait un dégrèvement ou un irrécouvrable important. L'inscription de ce crédit est strictement concomitante à l'injection du résultat du compte précédent (article 9 du R.G.C.C.). III.6. Perception des recettes Je vous rappelle qu'en vertu, notamment, de l'article L 3321-4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les droits établis dans les rôles sont comptabilisés aux recettes de l'exercice au cours duquel lesdits rôles sont rendus exécutoires. J'insiste sur l'intérêt de rendre les rôles de taxes exécutoires dans le courant de l'exercice auquel ils se rattachent. En effet, cette manière de procéder assure à la commune une prise en compte équilibrée d'année en année de l'ensemble de ses recettes fiscales qui influencent le calcul des coefficients et quotients fiscaux utilisés pour la détermination de la quote-part dans le Fonds des communes. Par ailleurs, lorsqu'une commune souhaite reprendre dans le budget de l'exercice en cours des recettes liées à des rôles de taxes de l'exercice précédent rendus exécutoires entre le 1er janvier et le 30 juin de l'exercice en cours, cette opération ne peut se faire d'abord qu'au moment de l'injection du résultat du compte, afin d'éviter toute double inscription en recettes, et ensuite que par une inscription de recettes qui doit figurer aux exercices antérieurs (ceci n'est pas d'application si la commune a seulement inscrit à son budget précédent la part de recettes relative aux rôles de taxes rendus exécutoires au cours de cet exercice). J'attire votre attention sur les articles L 3321-9 à -12 du code précité. En vertu de cette réglementation, le collège communal est seul compétent, en tant qu'autorité administrative, pour statuer, au premier degré, sur les réclamations concernant une taxe communale. La décision prise peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal de première instance dans le ressort duquel la taxe a été établie. En outre, pour les problèmes de fond, il y a lieu de se référer à la circulaire du 10 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer4 (Moniteur belge du 20 mai 2000) du Ministre fédéral de l'Intérieur relative à l'arrêté royal précité du 12 avril 1999. Cette circulaire apporte une réponse à un certain nombre de questions qui ont été posées en rapport avec la réforme (délai de réclamation, accusé de réception, compétence, règles d'audition devant le collège, rédaction des procès-verbaux, délai de décision, etc.) et s'avère dès lors particulièrement utile pour guider les collèges communaux dans leur tâche nouvelle. La Cour d'arbitrage dans son arrêt 134/2004 du 22 juillet 2004 précise l'interprétation, qu'elle avait entamée dans son arrêt 114/2000 du 14 novembre 2000, de l'article L 3321-10, alinéa 2, du code précité qui prescrit qu'à défaut de décision (du collège communal) la réclamation est réputée fondée. Il en ressort ainsi que : - cet article ne vise que la phase administrative (arrêt 114/2000). - cet article ne vise pas la phase judiciaire car le législateur n'a pas voulu priver le juge de son pouvoir d'appréciation en lui imposant le seul entérinement d'une présomption que le législateur aurait lui-même préalablement fixée. III.7. Code de la démocratie locale et de la décentralisation 3e partie Livre 1er (intégrant le décret du 1er avril 1999 organisant la tutelle sur les communes, les provinces, les intercommunales et les zones de police unicommunales et pluricommunales de la Région wallonne). Les documents budgétaires sont soumis à une tutelle d'approbation. Avant son approbation définitive (soit avant l'expiration de l'éventuelle seconde phase d'évocation) ou l'expiration du délai d' …

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