Loi portant des dispositions diverses (I) (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Disposition général
§ 1er, peut introduire une demande.
Le directeur général Human Resources fixe la date limite à laquelle les demandes d'une suspension volontaire des prestations pour l'
§ 1er, doivent être introduites.
Toute demande introduite est irrévocable. Le directeur général Human Resources peut toutefois dans des circonstances exceptionnelles permettre le retrait de la demande. §
- Pour l'appréciation de la candidature, les militaires sont classés, tenant compte au 1er janvier de l'année civile pour laquelle la candidature est introduite : 1° du nombre de mois entiers qui les séparent de leur date normale de mise à la pension visée à l'article 36, alinéa 3, du moins élevé au plus élevé;2° de leur âge, du plus âgé au plus jeune, en cas d'égalité du nombre de mois entiers visés au 1°. §
- La décision du Ministre de la Défense est notifiée aux militaires qui ont demandé une suspension volontaire des prestations au plus tard deux mois après la date de clôture des demandes visée au § 2, alinéa
- §
- La suspension volontaire des prestations prend effet à la date demandée par le militaire concerné et : 1° dans l'
§ 1er;2° le premier jour d'un mois.
Si l'intérêt du service l'exige, le directeur général Human Resources peut retarder la date de suspension volontaire des prestations demandée par le militaire concerné d'une période de maximum six mois. Toute décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Ministre de la Défense. Art. 38.Pendant la suspension volontaire des prestations, le militaire est en service actif et la période d'absence est assimilée à du congé. Art. 39.Pendant la suspension volontaire des prestations, le militaire ne participe plus à l'avancement. Art. 40.Pendant qu'ils sont en suspension volontaire des prestations, les militaires ne peuvent plus réexercer leur emploi au sein des forces armées, sauf : 1° lorsque l'armée est mobilisée;2° lorsque la période de guerre est fixée par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres;3° dans des circonstances exceptionnelles à la suite d'une décision du Gouvernement. Art. 41.Pour l'application de la législation sur la sécurité sociale et l'impôt sur les revenus, le temps passé en suspension volontaire des prestations est une période de service actif. Art. 42.Pour le calcul de la pension de retraite ou de la pension de survie, la période passée en suspension volontaire des prestations est une période de service actif et compte comme temps passé dans le cadre du personnel navigant de l'aviation pour l'application des articles 4 et 51 des lois sur les pensions militaires coordonnées par l'arrêté royal n° 16020 du 11 août
- La période ne compte toutefois pas comme temps d'activité dans le grade pour l'application de l'article 58 des mêmes lois. Art. 43.§ 1er. Il est octroyé au militaire en suspension volontaire des prestations un traitement correspondant à septante-cinq pour cent de la rétribution qu'il percevrait s'il n'était pas en suspension volontaire des prestations. Par rétribution au sens de la présente loi, il faut entendre : 1° le traitement, en ce inclus les augmentations intercalaires, les augmentations dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation et les révisions des échelles de traitement;2° le cas échéant, l'allocation de sélectionné visée à l'article 30 de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au dessous du rang d'officier, l'allocation de fonction d'état-major et l'allocation de commandement visées à l'article 31 du même arrêté, l'allocation de formation visée à l'article 32 du même arrêté, l'allocation de maîtrise visée à l'article 34 du même arrêté et le complément de traitement visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 6 décembre 2001 accordant des avantages pécuniaires à certains militaires exerçant une fonction paramédicale. §
- Le traitement visé au § 1er est complété de septante-cinq pour cent des allocations suivantes : 1° le pécule de vacances et la prime de restructuration;2° l'allocation de fin d'année. §
- Le militaire en suspension volontaire des prestations conserve le droit à l'indemnité pour frais funéraires fixée par l'arrêté royal du 16 décembre 1969 réglant l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires en cas de décès de certains militaires et de certains membres de leur famille. Pour l'application de l'article 2 de l'arrêté précité, est pris en compte le traitement que le militaire concerné aurait perçu s'il n'avait pas été mis en suspension volontaire des prestations. Art. 44.§ 1er. Pendant la période de suspension volontaire des prestations, le militaire peut exercer une activité professionnelle, moyennant l'autorisation préalable du Ministre de la Défense suivant la procédure définie par le Roi. Si les revenus de ces activités professionnelles dépassent les limites en matière de cumul prévues à l'article 4 de la loi du 5 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/2016 numac 2016000390 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer7 régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement pour une personne qui a été mise d'office à la retraite avant l'âge de soixante-cinq ans pour une raison autre que l'inaptitude physique, et à l'article 9 de la même loi, le traitement correspondant à septante-cinq pour cent de la rétribution tel que visé à l'article 43, § 1er, sera réduite de la même manière que visé à l'article 5 de la même loi. Pour l'application de l'alinéa 2 et la détermination des dix ou vingt pour cent, il est tenu compte de la pension de retraite que le militaire aurait obtenu à la date normale de mise à la retraite. Pour l'application de l'alinéa 2, le militaire qui est en suspension volontaire des prestations doit fournir chaque année civile au chef de la section rémunération et allocations familiales de la direction générale budget et finances de l'Etat-major de la Défense les mêmes renseignements en matière de revenus de ses activités professionnelles que les pensionnés du secteur public. Si ces renseignements ne sont pas fournis avant le 15 février de chaque année civile ou endéans la fin du troisième mois qui suit le début des activités professionnelles du militaire qui a été autorisé à exercer une activité professionnelle, une réduction de vingt pour cent est appliquée au traitement correspondant à septante-cinq pour cent de la rétribution tel que visé à l'article 43, § 1er, jusqu'à la fin du mois où les renseignements sont transmis. §
- Si pendant la suspension volontaire des prestations le militaire exerce une activité professionnelle sans autorisation préalable du Ministre de la Défense, 1° la période à compter à partir du début de la suspension volontaire des prestations n'est pas prise en compte pour le calcul de la pension;2° le remboursement de vingt pour cent du traitement correspondant à septante-cinq pour cent de la rétribution tel que visé à l'article 43, § 1er, pendant la période visée au 1°, est exigé. La période visée à l'alinéa 1er sera arrondie vers le haut en mois entiers. Art. 45.Le militaire en suspension volontaire des prestations ne peut pas bénéficier du congé d'adoption et du congé d'accueil visés à l'article 53ter de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des Forces armées. Art. 46.Le militaire en suspension volontaire des prestations ne peut pas faire usage de la possibilité, visée aux articles 3bis, alinéa 1er, de l'arrêté du Régent du 6 février 1950 relatif à la mise à la retraite des officiers des forces armées et 3ter, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 avril 1969 relatif à la mise à la retraite des militaires au-dessous du rang d'officier, de prolonger sa carrière. Art. 47.La suspension volontaire des prestations peut être accordée pour l'année civile dans laquelle la présente loi entre en vigueur et pour les quatre années suivantes. Art. 48.Sauf si elles sont incompatibles avec les dispositions de la présente loi, les modalités d'exécution de la loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007153 source ministere de la defense nationale Loi relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007155 source ministere de la defense nationale Loi relative à l'enveloppe en personnel militaire type loi prom. 25/05/2000 pub. 11/05/2004 numac 2004009287 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet
- - Addendum type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière fermer relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des Forces armées sont applicables pour l'exécution de la présente loi. Art. 49.Dans l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007153 source ministere de la defense nationale Loi relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007155 source ministere de la defense nationale Loi relative à l'enveloppe en personnel militaire type loi prom. 25/05/2000 pub. 11/05/2004 numac 2004009287 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet
- - Addendum type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière fermer relative à l'enveloppe en personnel militaire, les mots « ou en disponibilité » sont remplacés par les mots « , en disponibilité ou en suspension volontaire des prestations ». Art. 50.Dans le tableau en annexe aux lois sur les pensions militaires coordonnées par l'arrêté royal n° 16020 du 11 août 1923, modifié par les lois des 29 juillet 1926, 14 juillet 1930, par l'arrêté royal n° 16 du 15 octobre 1934, par les lois des 30 juin 1947, 14 juillet 1951, 2 août 1955, par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et par la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer8, la cellule qui commence par « 1/60 » est remplacée dans la colonne « Fraction du traitement d'activité servant d'annuité pour le calcul de la pension » par la disposition suivante : « 1/
- Pour les militaires du cadre actif en service à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, cette fraction est toutefois portée à 1/50 pour toutes les périodes de service actif et les périodes y assimilées, ainsi que pour les absences pour motif de santé, à l'exception des périodes : 1° d'enseignement secondaire de jour à l'Ecole royale des Cadets;2° de service militaire, rappels et prestations complémentaires effectuées dans le cadre de la réserve, à l'exception des prestations volontaires d'encadrement;3° d'absence des retraits temporaires d'emploi par interruption de carrière, de suspension volontaire des prestations et des absences non rémunérées par un traitement, autres que pour motif de santé à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition; Le temps qui est passé par le militaire précité dans un service civil est pris en compte pour le calcul de leur pension militaire d'ancienneté au tantième propre à ce service civil, sous réserve de l'application de l'article 3 de la loi du 14 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer4 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public. » CHAPITRE
- - Mise en vigueur Art. 51.L'article 33 produit ses effets le 15 août
- Art. 52.Les chapitres 2 à 4 entrent en vigueur le 1er janvier 2009, à l'exception de l'article 50 qui entre en vigueur au même moment que l'article 206 de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer8 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées. TITRE
- - Pensions CHAPITRE 1er. - Pensions de réparation Art. 53.L'article 26 des lois sur les pensions de réparation, coordonnées le 5 octobre 1948, remplacé par la loi du 7 juin 1989 et modifié par la loi du 17 juillet 1991, est remplacé par ce qui suit : « Art. 26.Les enfants, en ce compris les adoptés, des personnes dont le décès est reconnu comme étant la conséquence directe d'un fait dommageable survenu durant et par le fait du service militaire, peuvent prétendre aux avantages prévus à l'article
- Pour l'application de l'alinéa 1er, est assimilé à un enfant le mineur qui a obtenu, à charge du militaire décédé, une pension en application de l'article 336 du Code civil. » Art. 54.Dans l'article 27, § 2, des mêmes lois coordonnées, remplacé par la loi du 7 juin 1989 et modifié par la loi du 18 mai 1998, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Est assimilé à un orphelin de père et de mère : 1° l'enfant dont la filiation n'est établie qu'à l'égard du parent décédé;2° l'orphelin de père ou de mère dont le parent resté en vie n'a pas droit à une pension de conjoint survivant ou perd le bénéfice de sa pension en application de l'article 25, § 2.» Art. 55.Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2007 et s'applique uniquement aux décès survenus à partir de cette date. CHAPITRE
- - Pensions de retraite et de survie Section 1re. - Services actifs Art. 56.L'annexe à la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, remplacée par la loi du 3 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/02/1939 pub. 15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer7 et complétée par les lois du 9 juillet 2004, du 25 avril 2007 et 8 juin 2008, est modifiée comme suit : 1° dans la colonne de gauche, au point VIII, les mots « MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE. Service de la sécurité militaire.
- Commissaire en chef;
- Commissaire principal de première classe;
- Commissaire principal;
- Commissaire;
- Inspecteur principal de première classe;
- Inspecteur principal;
- Inspecteur. Dans la mesure où les titulaires de ces grades sont des agents civils. » sont remplacés par les mots : « MINISTERE DE LA DEFENSE. Service de la sécurité militaire.
- Commissaire en chef;
- Commissaire en chef adjoint;
- Commissaire divisionnaire-analyste/commissaire divisionnaire;
- Commissaire-analyste/commissaire;
- Inspecteur divisionnaire;
- Inspecteur. Dans la mesure où les titulaires de ces grades sont des agents civils. »; 2° La colonne de droite est complétée comme suit : « MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE. Service de la sécurité militaire. Avant le 1er septembre 2003 :
- Commissaire en chef;
- Commissaire principal de première classe;
- Commissaire principal;
- Commissaire;
- Inspecteur principal de première classe;
- Inspecteur principal;
- Inspecteur. Dans la mesure où les titulaires de ces grades sont des agents civils. » Art. 57.L'article 56 produit ses effets le 1er septembre
- Section
- - Pensions des pouvoirs locaux Art. 58.L'article 161bis de la nouvelle loi communale, inséré par la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer3 et modifié par les lois des 12 janvier 2006 et 25 avril 2007, est remplacé par ce qui suit : « Art. 161bis.§ 1er. Lorsque, à la suite de la restructuration ou de la suppression d'une administration locale qui, en matière de pension, est affiliée au régime commun de pension des pouvoirs locaux, du personnel de cette administration est transféré vers un ou plusieurs employeurs privés ou publics qui ne participent ni au régime commun de pension des pouvoirs locaux ni au régime des nouveaux affilés à l'Office, ces employeurs sont, à partir de la date de la restructuration ou de la suppression, tenus de contribuer à la charge des pensions de retraite des membres du personnel de l'administration locale restructurée ou supprimée qui ont été pensionnés en cette qualité avant sa restructuration ou sa suppression. Il en est de même en ce qui concerne la charge des pensions de survie des ayants droit des membres du personnel précités ou des membres du personnel de cette administration locale qui sont décédés avant la restructuration ou la suppression de ceux-ci. La contribution de ce ou de ces employeurs est fixée chaque année par le Service des Pensions du Secteur public. Cette contribution est égale au montant obtenu en multipliant la charge des pensions de retraite et de survie visées à l'alinéa 1er et payées au cours de l'année précédente, par un coefficient qui est égal à la proportion que la masse salariale du personnel transféré représente par rapport à la masse salariale globale de l'administration locale au moment de sa restructuration ou de sa suppression. Pour l'application du présent alinéa, seuls les traitements du personnel bénéficiant d'une nomination définitive sont pris en compte. Le coefficient précité est fixé par l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales, compte tenu des masses salariales respectives à la date du transfert de personnel. §
- Dans le cas visé au § 1er, la pension ou quote-part de pension de l'agent transféré est, à partir de la date de prise de cours de la pension, à charge de l'employeur vers lequel cet agent a été transféré. En cas de quote-part de pension, celle-ci est calculée conformément aux dispositions de la loi du 14 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer4 établissant certaines relations entre les divers régimes de pension du secteur public. §
- Afin de permettre l'application des dispositions contenues dans le § 1er, les employeurs privés ou publics qui succèdent aux droits et obligations de l'administration locale restructurée ou supprimée, sont tenus de communiquer à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales une liste nominative des agents transférés. Cette communication doit intervenir au plus tard dans les deux mois qui suivent la date de transfert du personnel. » Art. 59.L'article 161quater de la même loi est complété par les alinéas suivants : « Les dispositions des §§ 1er à 3 de l'article 161bis, telles que modifiées par l'article 58 de la même loi du 22 décembre 2008 portant des dispositions diverses (I), s'appliquent uniquement aux administrations locales qui ont fait l'objet d'une restructuration ou d'une suppression à partir du 1er janvier
- Les dispositions de l'article 161bis, telles qu'elles étaient libellées avant leur modification par le même article 58 continuent à s'appliquer aux restructurations et suppressions intervenues entre le 1er janvier 1993 et le 1er janvier
- » Art. 60.L'article 14 de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer relative aux pensions du personnel nommé des administrations locales, modifié par les lois des 12 janvier 2006 et la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer2, est remplacé par ce qui suit : « Art. 14.§ 1er. Lorsque, à la suite soit du transfert de toutes les activités ou de certaines des activités d'une administration locale qui, en matière de pension, est affiliée au régime des nouveaux affiliés de l'Office, soit de la restructuration ou de la suppression d'une telle administration locale, du personnel de cette administration est transféré vers un ou plusieurs employeurs privés ou publics qui ne participent ni au régime des nouveaux affiliés de l'Office ni au régime commun de pension des pouvoirs locaux, ces derniers sont tenus de contribuer à la charge des pensions de retraite des membres du personnel de l'administration locale qui ont été pensionnés en cette qualité avant le transfert d'activités, la restructuration ou la suppression. Il en est de même en ce qui concerne la charge des pensions de survie des ayants droit des membres du personnel précités ou des membres du personnel de l'administration locale qui sont décédés avant le transfert d'activités, la restructuration ou la suppression. La contribution de ce ou de ces employeurs est due à partir de la date du transfert d'activités, de la restructuration ou de la suppression. Cette contribution est fixée chaque année par le Service des Pensions du secteur public. Elle est égale au montant obtenu en multipliant la charge des pensions de retraite et de survie visées à l'alinéa 1er et payées au cours de l'année précédente, par un coefficient qui est égal à la proportion que la masse salariale du personnel transféré, qui cesse d'être affilié au régime des nouveaux affiliés de l'Office, représente par rapport à la masse salariale globale de l'administration locale au moment du transfert d'activités, de la restructuration ou de la suppression. Pour l'application du présent alinéa, seuls les traitements du personnel bénéficiant d'une nomination définitive sont pris en compte. Le coefficient précité est fixé par l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales compte tenu des masses salariales respectives à la date du transfert. §
- Dans le cas visé au § 1er, la pension ou quote-part de pension de l'agent transféré, qui cesse d'être affilié au régime des nouveaux affiliés de l'Office est, à partir de la date de prise de cours de la pension, à charge de l'employeur vers lequel cet agent a été transféré. En cas de quote-part de pension, celle-ci est calculée conformément aux dispositions de la loi du 14 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer4 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public. §
- Les sommes dues en application des §§ 1er et 2 restent à charge de l'employeur privé ou public visé par ces dispositions, lorsque, ultérieurement, du personnel transféré, est à nouveau transféré vers un autre employeur privé ou public qui ne participe pas au régime des nouveaux affiliés de l'Office. §
- Afin de permettre l'application des dispositions contenues dans le § 1er, l'administration locale ainsi que les employeurs qui succèdent en tout ou en partie aux droits et obligations de l'administration locale sont tenus de communiquer à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales une liste nominative des agents transférés, qui ont cessé d'être affiliés au régime des nouveaux affiliés de l'Office. Cette communication doit intervenir au plus tard dans les deux mois qui suivent la date du transfert. » Art. 61.Dans la même loi, il est inséré un article 14bis, rédigé comme suit : « Art. 14bis.Les dispositions des §§ 1er à 4 de l'article 14, telles que modifiées par l'article 60 de la loi du 22 décembre 2008 portant des dispositions diverses
(1)s'appliquent uniquement aux administrations locales qui ont fait l'objet d'un transfert d'activités, d'une restructuration ou qui ont été supprimées à partir du 1er janvier
- Les dispositions de l'article 14, telles qu'elles étaient libellées avant leur modification par le même article 60, continuent à s'appliquer aux transferts d'activités, restructurations et suppressions intervenus entre le 1er janvier 1993 et le 1er janvier
- » CHAPITRE 3.- Sécurité sociale d'outre-mer Art. 62.A l'article 20 de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer, remplacé par la loi du 20 juillet 2006 et modifié par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer1, dont le texte actuel formera le § 1er, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 4, est remplacé par l'alinéa suivant : « Sans préjudice des dispositions du § 2, la rente est due au plus tôt à partir de l'âge de 65 ans et en aucun cas avant la date de la demande.»; 2° l'article est complété par un § 2, rédigé comme suit : « § 2.Si, au 31 décembre 2006, l'assuré compte vingt années au moins de participation à l'assurance, la rente peut prendre cours à l'âge de 55 ans. Si, au 31 décembre 2006, la durée de participation à l'assurance n'atteint pas vingt années, l'âge d'entrée en jouissance de la rente est fixé comme suit : 18 années et moins de 20 années : 56 ans. 16 années et moins de 18 années : 57 ans. 14 années et moins de 16 années : 58 ans. 12 années et moins de 14 années : 59 ans. » Art. 63.L'article 62 produit ses effets le 1er janvier
- CHAPITRE
- - Modification de la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/02/1939 pub. 15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer2instituant la garantie de revenus auxpersonnes âgées - Stabilisationdu montant du revenu garanti Art. 64.L'article 18 de la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/02/1939 pub. 15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer2 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées est remplacé par ce qui suit : « Art. 18.§ 1er. Sous réserve des dispositions de l'article 10 de la loi du 1er avril 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer instituant un revenu garanti aux personnes âgées, les personnes qui, au 1er avril 2009, bénéficient du revenu garanti conformément aux dispositions de la loi précitée continuent à percevoir ce revenu sur base du montant de mars 2009 jusqu'à ce que, à l'occasion d'une révision de leur droit effectuée à leur demande ou d'office, par suite de l'attribution d'une pension ou d'un avantage visé à l'article 10 de la loi précitée ou par suite d'une augmentation des ressources, une décision en application de la présente loi ait été prise à leur égard. §
- Le montant visé au paragraphe 1er, varie conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/2016 numac 2016000390 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer2 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. » Art. 65.L'article 64 entre en vigueur le 1er avril
- CHAPITRE
- - Modification de la loi-programme du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer4 Art. 66.Un article 49bis, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre IX de la loi-programme du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer4 : « Art. 49bis.Les dispositions de l'article 49 produisent leurs effets le 1er avril 2007, à l'exception de l'alinéa 2 qui produit ses effets le 1er janvier
- ». Art. 67.Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier
- TITRE
- - Entreprises publiques CHAPITRE UNIQUE. - Modification de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer5 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques Section 1re. - Dispositions visant à accroître l'indépendance organisationnelle et décisionnelle requise du gestionnaire de l'infrastructure par les directives européennes. Art. 68.Article 162sexies, § 1er, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer5 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, inséré par la loi du 22 mars 2002 et modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004, confirmé par la loi programme du 27 décembre 2004, est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Le mandat de membre du conseil d'administration ou du comité de direction est incompatible avec tout mandat ou toute fonction au sein d'Infrabel. » Art. 69.L'article 199bis de la même loi, inséré par la loi-programme du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer3, est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit : « §
- Les membres du personnel affectés auprès du service visé au § 1er ne peuvent exercer, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'une personne morale, aucune autre fonction ou activité, rémunérée ou non, au service d'une entreprise ferroviaire. » Art. 70.Dans l'article 197 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 14 juin 2004, confirmé par la loi programme 27 décembre 2004, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° « entreprise ferroviaire » : toute entreprise à statut privé ou public et titulaire d'une licence conformément à la législation européenne applicable, dont l'activité est la fourniture de prestations de services de transport de marchandises et/ou de passagers par chemin de fer, la traction devant être obligatoirement assurée par cette entreprise; cette notion recouvre également les entreprises qui fournissent uniquement la traction; ». Art. 71.Dans la même loi, il est inséré un article 199ter, rédigé comme suit : « Art. 199ter.§ 1er. Les membres du personnel affectés auprès du service spécialisé visé à l'article 199bis, § 1er, et y exerçant une fonction de direction ou une autre fonction supérieure ne peuvent exercer, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'une personne morale, aucune autre fonction, mandat ou activité, rémunérée ou non, au service d'une entreprise ferroviaire, au service de la SNCB Holding ou au service d'une entreprise liée, au sens de l'article 11 du Code des sociétés, à l'une de celles-ci. Le Roi détermine les fonctions de direction et les fonctions supérieures concernées par cette interdiction. §
- L'interdiction prévue au § 1er subsiste pendant deux ans après que les personnes visées au § 1er aient quitté leur fonction au sein du dit service spécialisé. §
- Toute infraction aux interdictions visées au § 1er et § 2 sera punie d'un emprisonnement de trois mois à six mois et d'une amende de 1.000 euros à 10.000 euros ou d'une de ces peines seulement. » Art. 72.A l'article 212 de la même loi inséré par l'arrêté royal du 14 juin 2004, confirmé par la loi programme du 27 décembre 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le mandat de membre du conseil d'administration ou du comité de direction est incompatible avec une fonction, un mandat ou une activité, rémunérée ou non, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'une personne morale, au service d'une entreprise ferroviaire, au service de la SNCB Holding ou au service d'une entreprise liée à l'une de celles-ci au sens de l'article 11 du Code des sociétés. Un membre du comité de direction ou du conseil d'administration ne peut détenir aucun droit social ou actions de l'une des entreprises visées à l'alinéa 1er. Un membre du comité de direction ou du conseil d'administration est tenu de notifier au président du Conseil d'administration toute forme d'intérêt de nature patrimoniale qu'il détient dans une telle entreprise. En outre, tous les membres du conseil d'administration doivent être indépendants de toute entreprise ferroviaire selon les critères définis à l'article 524, § 4, alinéa 2, du Code des sociétés. »; 2° l'article est complété par un paragraphe 4 et un paragraphe 5, rédigés comme suit : « § 4.L'interdiction prévue au § 2, alinéa 1er, subsiste pendant deux ans après la sortie de charge. §
- Toute infraction à l'interdiction visées au § 2, alinéa 1er, et § 4, sera punie d'un emprisonnement de trois mois à six mois et d'une amende de 1.000 euros à 10.000 euros ou d'une de ces peines seulement. » Art. 73.Article 229, § 1er, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 18 octobre 2004, confirmé par la loi programme du 27 décembre 2004, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le mandat de membre du conseil d'administration ou du comité de direction est incompatible avec tout mandat ou toute fonction au sein d'Infrabel. » Section
- - Comptabilité et comptes annuels Art. 74.A l'article 27 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer5, il est inséré un § 4 et un § 5 rédigés comme suit : « §
- Par dérogation au § 3, alinéa 1er, pour ce qui concerne la SNCB- Holding, la SNCB et Infrabel, le conseil d'administration communique les comptes annuels accompagnés du rapport de gestion et du rapport du collège des commissaires au ministre dont relève l'entreprise publique et au Ministre du Budget, quatorze jours avant la tenue de l'assemblée générale. §
- Par dérogation au § 3, alinéa 3, pour ce qui concerne Infrabel, la SNCB et la SNCB-Holding, la date de communication à la Cour des comptes des documents visés au premier alinéa du § 3 est le 30 juin de l'année suivant l'exercice concerné. » Art. 75.L'article 161 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer5, inséré par la loi du 22 mars 2002 et modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004 portant certaines mesures de réorganisation de la Société nationale des Chemins de fer belges, confirmé par la loi-programme du 27 décembre 2004, est abrogé. TITRE
- - Economie CHAPITRE 1er. - Rémunération équitable Art. 76.A l'article 42 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer5 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, modifié en dernier lieu par la loi du 31 août 1998, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Cette commission siège au complet ou en sections spécialisées dans un ou plusieurs secteurs d'activités. Chaque section est présidée par le représentant du ministre qui a le droit d'auteur dans ses attributions. Dans cette commission les sociétés de gestion des droits, d'une part, et les organisations représentant les débiteurs de la rémunération, d'autre part, disposent d'un nombre égal de voix. Cette répartition égale du nombre de voix entre, d'une part, les sociétés de gestion des droits et, d'autre part, les organisations représentants les débiteurs de la rémunération, s'applique également lorsque la commission siège en sections spécialisées. » Art. 77.L'article 76 produit ses effets le 14 novembre
- CHAPITRE
- - Modification de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention Art. 78.A l'article 21 de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention, modifié par la loi du 6 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer9, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 3 est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « La demande de brevet cesse de produire ses effets si la taxe de recherche n'a pas été acquittée dans le délai visé à l'alinéa 1er.»; 2° dans le paragraphe 7, les mots « , sans préjudice de l'application de l'article 22, § 2, troisième alinéa » sont abrogés. Art. 79.Dans l'article 22, § 2, de la même loi, l'alinéa 3 est abrogé. Art. 80.Dans l'article 23 de la même loi, modifié par la loi du 6 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer9 l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le dossier comprend, en particulier, l'arrêté ministériel de délivrance, la description de l'invention, les revendications, les dessins auxquels se réfère la description, le rapport de recherche sur l'invention, l'opinion écrite, ainsi que, le cas échéant, les commentaires informels, la nouvelle rédaction des revendications, la description modifiée et les documents relatifs à la revendication du droit de priorité prévu par la Convention de Paris. » Art. 81.A l'article 39 de la même loi, modifié par la loi du 6 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer9, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est abrogé;2° le paragraphe 3, qui devient le paragraphe 2, est remplacé par ce qui suit : « § 2.Dans le cas prévu à l'article 21, § 7, la demande de brevet cesse de produire ses effets, sous réserve du paiement des taxes annuelles, à l'expiration du délai prescrit pour le paiement de la taxe de recherche, si cette taxe n'a pas été acquittée. » Art. 82.Les dispositions des articles 78 à 81 sont applicables aux demandes de brevets déposées à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi. CHAPITRE
- - L'utilisation des partitions dans l'enseignement Art. 83.Dans l'article 22, § 1er, de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer5 relative au droit d'auteur et aux droits voisins le 4°bis, inséré par la loi du 31 août 1998, est remplacé par ce qui suit : « 4°bis. la reproduction fragmentaire ou intégrale d'articles, de partitions, d'oeuvres plastiques ou celle de courts fragments d'autres oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue lorsque cette reproduction est effectuée à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique dans la mesure justifiée par le but non lucratif poursuivi et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de l'oeuvre; ». Art. 84.L'article 83 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. CHAPITRE
- - Modification de la loi du 24 mai 1888 portant réglementation de la situation du banc d'épreuves des armes à feu établi à Liège Art. 85.Dans l'article 1er de la loi du 24 mai 1888 portant réglementation de la situation du banc d'épreuves des armes à feu établi à Liège, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Il a pour mission : 1° l'épreuve et le poinçonnage des armes à feu;2° l'identification de toutes les armes à feu fabriquées ou importées en Belgique;3° la neutralisation, la transformation et la destruction des armes à feu conformément à la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer0 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes;4° la police et la surveillance des armes à feu;5° attester les caractéristiques techniques des armes à feu.» Art. 86.L'article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit : « Art. 6.Les taux des rétributions pour l'accomplissement des missions du banc sont approuvés par le Roi sur proposition du Ministre ayant l'Economie dans ses attributions, après soumission par la commission administrative. Ces taux sont établis afin de n'entraîner aucune charge pour le Trésor public. » CHAPITRE
- - Modification de la loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental Art. 87.Dans la loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental, modifié en dernier lieu par la loi du 22 avril 1999, il est inséré un article 11 rédigé comme suit : « Art. 11.Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées et constatées par les personnes suivantes : 1° les membres du personnel de la Police maritime de la Police fédérale ayant la qualité d'officier ou la qualité d'agent de police judiciaire;2° les fonctionnaires de l'Unité de Gestion du Modèle mathématique de la mer du Nord, désignés par le Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions;3° les fonctionnaires de la Direction générale Environnement du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, désignés par le Ministre qui a le Milieu marin dans ses attributions; 4° les fonctionnaires du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, désignés par le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions; 5° les officiers et sous-officiers de la Marine mandatés à cet effet par leur hiérarchie.» Art. 88.Dans la même loi, il est inséré un article 12 rédigé comme suit : « Art. 12.Les fonctionnaires visés à l'article 11 ont à tout moment droit à l'accès aux espaces de travail des navires et des îles artificielles, et aux lieux d'amarrage en vue de procéder aux constatations inhérentes à leur mission pour autant que leur présence soit raisonnablement requise pour l'accomplissement de leur tâche. Ils peuvent se faire assister par des experts. Au besoin, ils peuvent recourir à la force publique pour s'introduire dans ces lieux. » Art. 89.Dans la même loi, il est inséré un article 13 rédigé comme suit : « Art. 13.Toutes les personnes que les présentes dispositions rendent compétentes pour surveiller l'application de la présente loi présenteront, dans l'exercice de cette surveillance, qu'elles interviennent en uniforme ou non, les pièces d'identification, dont le Roi fixe le modèle. ». Art. 90.Dans la même loi, il est inséré un article 14 rédigé comme suit : « Art. 14.Toutes les dispositions du Livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont d'application. » CHAPITRE
- - Introduction de sanctions administratives dans la loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer9 relative à la statistique publique et dans la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer2 portant des dispositions sociales et diverses Art. 91.Il est inséré au chapitre VII de la loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer9 relative à la statistique publique, un paragraphe 4bis, rédigé comme suit : « § 4bis. Amendes administratives Art. 21bis.Encourt dans les conditions fixées par la présente loi, une amende administrative de 100 euros à 10.000 euros : 1° la personne morale qui, étant tenue de fournir des renseignements, en vertu de la présente loi et des arrêtés pris pour l'exécution de celle-ci, ne remplit pas les obligations qui lui sont imposées;2° la personne morale qui s'oppose aux recherches et constatations visées à l'article 19 ou à l'exécution d'office prévue à l'article 20, ou entrave l'activité des personnes chargées des recherches et constatations ou de l'exécution d'office. Art. 21ter.Le fonctionnaire compétent visé par l'article 21sexies ou la juridiction qui statue sur un recours introduit contre la décision du fonctionnaire compétent peuvent, s'il existe des circonstances atténuantes, infliger une amende administrative inférieure aux montants minima visés à l'article 21bis, sans que l'amende puisse être inférieure à 50 % des montants visés à cet article. Art. 21quater.Par la même décision que celle par laquelle il inflige l'amende administrative, le fonctionnaire compétent peut accorder en tout ou en partie, le sursis à l'exécution du paiement de cette amende, pour autant qu'il n'ait pas infligé d'autre amende administrative au contrevenant dans l'année qui précède la date de la commission de l'infraction. Le sursis vaut pendant un délai d'épreuve d'un an. Le délai d'épreuve commence à courir à partir de la date de la notification de la décision infligeant une amende administrative. Le sursis est révoqué de plein droit lorsqu'une nouvelle infraction donne lieu à une décision infligeant une nouvelle amende administrative. La révocation du sursis est notifiée par la même décision que celle qui inflige l'amende administrative pour cette nouvelle infraction. L'amende administrative dont le paiement devient exécutoire suite à la révocation du sursis est cumulée avec celle infligée du chef de cette nouvelle infraction, sans que le montant cumulé des deux amendes ne puisse excéder 20.000 euros. En cas de recours contre la décision du fonctionnaire compétent, la juridiction qui statue sur le recours introduit contre la décision du fonctionnaire a les mêmes pouvoirs que ce fonctionnaire en matière de sursis. Art. 21quinquies.Les infractions visées à l'article 21bis, 1° et 2°, sont poursuivies par voie d'amende administrative à moins que le ministère public ne juge, compte tenu de la gravité de l'infraction, qu'il y a lieu d'intenter des poursuites pénales notamment sur base de l'article 22, 1° ou 2°. Art. 21sexies.L'amende administrative est infligée par le fonctionnaire dirigeant de l'Institut national de Statistique ou par son délégué. Art. 21septies.Un exemplaire du procès-verbal constatant une infraction visée à l'article 21bis est transmis au fonctionnaire dirigeant de l'Institut national de Statistique ainsi qu'au ministère public. Un exemplaire du procès verbal est également transmis dans le même délai au contrevenant par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, fax ou courrier électronique, si cela résulte en un accusé de réception du destinataire. Art. 21octies.Le ministère public dispose d'un délai de 30 jours, à compter du jour de la réception du procès-verbal, pour notifier au fonctionnaire dirigeant de l'Institut national de Statistique sa décision quant à l'intentement ou non de poursuites pénales. Si le ministère public renonce à poursuivre ou ne notifie pas sa décision dans le délai fixé, le fonctionnaire dirigeant de l'Institut national de Statistique ou son délégué, décide après avoir mis le contrevenant en mesure de présenter ses moyens de défense, d'infliger ou non une amende administrative. La décision du fonctionnaire compétent fixe le montant de l'amende administrative et est motivée. Elle est notifiée au contrevenant par lettre recommandée, fax ou courrier électronique, si cela résulte en un accusé de réception du destinataire, en même temps qu'une invitation à acquitter le montant demandé dans le délai indiqué. La décision mentionne qu'un recours peut être introduit dans un délai de 60 jours, à dater de la notification de la décision, devant le Tribunal de première instance. Le recours n'est pas suspensif. La notification de la décision fixant le montant de l'amende administrative éteint l'action publique. Le paiement de l'amende administrative met fin à l'action de l'administration. Le Roi détermine le délai et les modalités de paiement de l'amende administrative. Art. 21novies.Le contrevenant qui conteste la décision du fonctionnaire compétent, introduit à peine de forclusion, un recours par voie de requête devant le tribunal de première instance dans les 60 jours à compter de la notification de la décision. Ce recours n'a pas d' effet suspensif. Le tribunal de première instance statue en pleine juridiction en premier et dernier ressort. Art. 21decies.Si le contrevenant demeure en défaut de payer l'amende, la décision du fonctionnaire compétent est transmise à l'administration de la Taxe sur la valeur ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines en vue du recouvrement de l'amende administrative. Les poursuites à intenter par ladite administration se déroulent conformément à l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre
- Art. 21undecies.Le délai de prescription en ce qui concerne l'amende administrative est de cinq ans. Le délai de prescription court à dater du jour où l'infraction a été commise. Le délai de prescription en matière d'amendes est toutefois interrompu par tout acte de l'administration ou du ministère public visant à l'instruction ou à la poursuite de l'infraction, en ce compris la notification du ministère public quant à sa décision d'intenter ou non de poursuites pénales et l'invitation faite au contrevenant de présenter ses moyens de défense. L'interruption du délai de prescription prend effet le jour où l'acte est notifié au contrevenant. Le délai de prescription court à nouveau à partir de chaque interruption. Art. 21duodecies.En cas de récidive dans les deux ans qui suivent une décision infligeant une amende administrative, les montants visés à l'article 21bis, sont doublés. Art. 21terdecies.En cas de concours de plusieurs infractions visées à l'article 21bis, les montants des amendes se cumulent sans que le montant cumulé des amendes ne puisse excéder 20000 euros. Art. 21quaterdecies.Est affecté à l'INS - Fonds Institut national de Statistique visé à la rubrique 32-11 de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, le produit des amendes administratives dues en vertu de l'article 21bis. » Art. 92.A l'article 122 de loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer2 portant des dispositions sociales et diverses, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la troisième phrase de l'alinéa unique, les mots « , 21bis », sont insérés entre les mots « articles 18 » et les mots « et 22 de la loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer9 précitée.»; 2° l'article est complété par deux alinéas, rédigés comme suit : « Les membres du Conseil d'administration de l'ICN fixent les modalités de transmission des procès verbaux des infractions constatées par les autorités associées, sur la base de l'article 21bis de la loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer9 précitée, au fonctionnaire dirigeant de l'Institut national de Statistique, au ministère public et au contrevenant. Le Conseil d'administration de l'ICN peut communiquer au fonctionnaire dirigeant de l'Institut national de Statistique des directives concernant la politique générale de sanction administrative des infractions à la présente loi, sans préjudice de la compétence décisionnelle particulière confié à ce dernier par l'article 21octies de la loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer9 précitée, compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier dont il dispose. » Art. 93.L'article 569, alinéa 1er, du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 13 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer6, est complété par le 35°, rédigé comme suit : « 35° des recours contre la décision d'imposer une amende administrative en vertu de l'article 21octies, alinéa 3, de la loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer9 relative à la statistique publique ». Art. 94.Dans le tableau joint à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 32-11 - Fonds Institut national de Statistique, Nature des recettes affectées, est complétée comme suit : « Recettes provenant des amendes administratives visées à l'article 21bis de la loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer9 relative à la statistique publique » TITRE
- - Santé publique CHAPITRE 1er. - Convention dentistes Art. 95.Dans l'article 50, § 3 (c ), alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1° la phrase suivante est insérée après la première phrase : « Pour les praticiens de l'art dentaire, ce taux est compté globalement au niveau du Royaume »;2° dans la deuxième phrase, les mots « 50 % des praticiens de l'art dentaire et pas plus de » sont insérés entre les mots « pas plus de » et les mots « 50 % des médecins de médecine générale ». Art. 96.L' article 95 entre en vigueur le 1er janvier
- CHAPITRE
- - Modification de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/2016 numac 2016000390 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer1 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé Art. 97.A l'article 35, § 1er, de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/2016 numac 2016000390 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer1 relative à l'indemnisation des dommages liés à des soins de santé, modifié par la loi du 21 décembre 2007, les mots « et au plus tard le 1er janvier 2009 » sont supprimés. Art. 98.L'article 97 entre en vigueur le 31 décembre
- CHAPITRE
- - Modification de la loi du 15 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer1 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux Art. 99.Dans l'article 4 de la loi du 15 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer1 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux modifié par les lois du 11 juillet 1994, 17 mars 1997 et 9 juillet 2004 il est inséré un paragraphe 1erter, rédigé comme suit : « § 1ter. Par dérogation à l'article 3, § 3, la prescription et l'administration à des animaux d'exploitation de médicaments vétérinaires autorisés contenant des substances à effet antihormonal est autorisée en vue de l'immunocastration. » CHAPITRE
- - Médicaments Art. 100.A l'article 35ter de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 2 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer, renuméroté par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/02/1939 pub. 15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer3 et remplacé par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer8, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot « remboursable » est remplacé par les mots « inscrite sur la liste visée à l'article 35bis et n'est pas indisponible au sens de l'article 72bis, § 1erbis »;2° la deuxième phrase du paragraphe 1er, alinéa 1er, est abrogée;3° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « aux spécialités » sont insérés entre le mot « ou » et les mots « dont la forme d'administration est reconnue »;4° au paragraphe 2, alinéa 1er, le mot « remboursable » est abrogé;5° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « est inscrite sur la liste visée à l'article 35bis et n'est pas indisponible au sens de l'article 72bis, § 1erbis, et » sont insérés entre les mots « forme d'administration, » et les mots « a une base »;6° le paragraphe 2, alinéa 3, est complété par les mots « ou retirées »;7° l'article est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5.Si la spécialité visée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2, qui devrait donner lieu à l'application du paragraphe 1er, est indisponible au sens de l'article 72bis, § 1erbis, au moment de son inscription sur la liste, ou si elle le devient par la suite et que la communication de cette indisponibilité a lieu au moins 20 jours avant l'entrée en vigueur de la nouvelle base de remboursement fixée en application du paragraphe 1er, la fixation de la nouvelle base de remboursement visée au paragraphe 1er est reportée, soit jusqu'à la première adaptation de la liste qui suit la fin de l'indisponibilité de la spécialité concernée, soit jusqu'à ce qu'une autre spécialité donne lieu à l'application du paragraphe 1er. Si la spécialité visée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2, qui devrait donner lieu à l'application du paragraphe 1er, devient indisponible au sens de l'article 72bis, § 1erbis, après son inscription sur la liste et que la communication de cette indisponibilité a lieu moins de 20 jours avant l'entrée en vigueur de la nouvelle base de remboursement fixée en application du paragraphe 1er, les dispositions du paragraphe 4 sont d'application, soit jusqu'à la première adaptation de la liste qui suit la fin de l'indisponibilité de la spécialité concernée, soit jusqu'à ce qu'une autre spécialité donne lieu à l'application du paragraphe 1er. Si le droit de commercialisation de la spécialité visée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2, qui devrait donner lieu à l'application du paragraphe 1er, fait l'objet d'une contestation sur base d'une allégation de violation du brevet portant sur son principe actif principal, et que la preuve de cette contestation est apportée à l'Institut au moins 20 jours avant l'entrée en vigueur de la nouvelle base de remboursement fixée en application du paragraphe 1er, par l'envoi d'une copie de l'acte introduisant à cette fin soit une action en référé, soit une action en cessation, la fixation de la nouvelle base de remboursement est reportée, soit jusqu'à ce qu'une décision de justice exécutoire se prononce sur la contestation visée ci-dessus et autorise la commercialisation de la spécialité concernée, soit jusqu'à ce qu'une autre spécialité donne lieu à l'application du paragraphe 1er. » Art. 101.A l'article 72bis de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « visé à l'article 35bis » sont insérés entre les mots « le demandeur » et les mots « est tenu »;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « l'entrée en vigueur de la remboursabilité des spécialités pharmaceutiques ou du conditionnement pour lesquels il a introduit une demande » sont remplacés par les mots « l'introduction d'une demande de remboursement »;3° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° garantir que la spécialité pharmaceutique concernée sera effectivement disponible au plus tard le jour de la date d'entrée en vigueur du remboursement;»; 4° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° garantir la continuité de la disponibilité de la spécialité pharmaceutique admise au remboursement;»; 5° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, les mots « de l'un des éléments de la demande de remboursabilité » sont remplacés par les mots « d'une des informations figurant sur la demande de remboursement »;6° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 5°, les mots « de la remboursabilité, et ne pas opposer » sont remplacés par les mots « du remboursement, et ne pas apposer »;7° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par un 7°, rédigé comme suit : « 7° communiquer au service des soins de santé de l'Institut, spontanément et conformément aux dispositions du § 1erbis, tout manquement au 1° ou 2°; 7°/1 au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé; 8° il est inséré un paragraphe 1erbis, rédigé comme suit : « § 1erbis.Le demandeur qui n'est pas en mesure de satisfaire à l'obligation visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, en informe le service des soins de santé de l'Institut, conformément au paragraphe 1er, 7°, au plus tard la veille de l'entrée en vigueur du remboursement, en précisant la date présumée à laquelle la spécialité sera disponible et la raison de l'indisponibilité. Cette indisponibilité est mentionnée par le service sur le site web de l'Institut. La mention de l'indisponibilité sur le site web de l'Institut est sans incidence sur le remboursement de la spécialité concernée, qui est donc inscrite sur la liste conformément aux règles prévues à l'article 35bis. Néanmoins, si l'indisponibilité se maintient, la spécialité concernée est supprimée de plein droit de la liste le 1er jour du 12e mois qui suit la date d'entrée en vigueur du remboursement. Le demandeur qui n'est pas en mesure de satisfaire à l'obligation visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, et qui s'attend à ce que l'indisponibilité dure au moins 14 jours, en informe le service des soins de santé de l'Institut, conformément au paragraphe 1er, 7°, au plus tard dans les 7 jours qui suivent le début de l'indisponibilité, en précisant la date de début, la date présumée de fin et la raison de l'indisponibilité. Cette indisponibilité est mentionnée par le service sur le site web de l'Institut. La mention de l'indisponibilité sur le site web de l'Institut est sans incidence sur le remboursement de la spécialité concernée, qui reste donc inscrite sur la liste. Néanmoins, si l'indisponibilité se maintient, la spécialité concernée est supprimée de plein droit de la liste le 1er jour du 12e mois qui suit la date du début de l'indisponibilité. Si le service des soins de santé de l'Institut est informé de l'indisponibilité d'une spécialité pharmaceutique autrement que par le demandeur, il demande confirmation au demandeur que la spécialité pharmaceutique est effectivement indisponible. Le demandeur dispose d'un délai de 14 jours à partir de la réception de cette demande pour confirmer ou infirmer l'indisponibilité par lettre recommandée avec accusé de réception. S'il l'infirme, il joint à son envoi les éléments probants qui attestent que la spécialité pharmaceutique est disponible. Si le demandeur confirme l'indisponibilité, il précise la date de début, la date présumée de fin et la raison de l'indisponibilité. Cette indisponibilité est mentionnée par le Service sur le site web de l'Institut. La mention de l'indisponibilité sur le site web de l'Institut est sans incidence sur le remboursement de la spécialité concernée, qui reste donc inscrite sur la liste. Néanmoins, si l'indisponibilité se maintient, la spécialité concernée est supprimée de plein droit de la liste le 1er jour du 12e mois qui suit la date du début de l'indisponibilité. Par contre, si le demandeur ne répond pas dans le délai imparti, ou si les éléments qu'il fournit ne permettent pas d'établir avec certitude la disponibilité de la spécialité pharmaceutique, la spécialité est supprimée le plus rapidement possible de la liste, de plein droit et sans tenir compte des procédures prévues à l'article 35bis. Si une spécialité est à nouveau disponible, le demandeur en informe au plus tôt l'Institut. La mention de l'indisponibilité de la spécialité concernée est supprimée du site web de l'Institut par le service. Pour l'application de la présente loi et ses arrêtés d'exécution, une spécialité est considérée comme indisponible lorsque le demandeur ne peut donner suite, pendant une période ininterrompue de 4 jours, à aucune demande de livraison émanant d'officines ouvertes au public, d'officines hospitalières ou de grossistes-distributeurs établis en Belgique. Dans ce cadre, la personne ou l'entreprise à qui le demandeur a confié la gestion de son stock destiné à l'approvisionnement en Belgique des officines ouvertes au public, des officines hospitalières ou des grossistes distributeurs est assimilée au demandeur. Si l'indisponibilité d'une spécialité est la conséquence de la suspension de son enregistrement, d'un cas prouvé de force majeure ou de l'existence d'une contestation de son droit de commercialisation sur base d'une allégation de violation d'un brevet, ou si la spécialité était remboursée sur base de la procédure visée au paragraphe 2bis, la spécialité pharmaceutique est de plein droit à nouveau inscrite sur la liste à la fin de l'indisponibilité, sans tenir compte des procédures prévues à l'article 35bis, mais en tenant compte des adaptations de prix, de la base de remboursement et des conditions de remboursement qui auraient été d'application si la spécialité était restée inscrite sur la liste. Si l'indisponibilité est due à un cas prouvé de force majeure, l'article 168bis ne s'applique pas. Le Roi peut fixer des règles particulières concernant les médicaments orphelins en vue de garantir la continuité de la disponibilité et le remboursement de ces spécialités. »; 9° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Lorsqu'un demandeur visé à l'article 35bis souhaite mettre fin de manière définitive au remboursement d'une spécialité pharmaceutique, tout en continuant à commercialiser la spécialité pharmaceutique, il doit introduire une demande de suppression. La suppression de la liste entre alors en vigueur un an après la réception de la demande. Le ministre peut, après avis de la Commission de remboursement des médicaments, et compte tenu de critères économiques, sociaux et thérapeutiques, fixer une date d'entrée en vigueur anticipée, sur la base d'une demande motivée de suppression à plus court terme, envoyée simultanément par le demandeur au ministre et à la Commission de remboursement des médicaments. Pour des raisons liées à la santé publique ou à la protection sociale, et sans préjudice du délai maximal d'un an entre la demande de suppression et la suppression effective de la liste, le ministre peut rejeter une demande de suppression à plus court terme, ou fixer une date ultérieure d'entrée en vigueur de la suppression par rapport à la date précisée dans la demande de suppression à plus court terme. Le demandeur reste tenu de garantir la disponibilité de la spécialité pharmaceutique jusqu'à la date d'entrée en vigueur du retrait de la spécialité pharmaceutique de la liste. Lorsque le demandeur visé à l'article 35bis retire définitivement du marché une spécialité pharmaceutique pour laquelle, à sa demande, l'enregistrement est également retiré, il doit en informer le service des soins de santé de l'Institut six mois avant le retrait du marché. Le remboursement est maintenu jusqu'à la fin d'une période de six mois qui prend cours le 1er jour du mois qui suit la date d'entrée en vigueur de la suppression de l'enregistrement, après quoi la spécialité pharmaceutique est supprimée de plein droit de la liste, sans tenir compte des procédures prévues à l'article 35bis. Lorsque le demandeur visé à l'article 35bis retire définitivement du marché une spécialité pharmaceutique, sans que l'enregistrement soit retiré, il doit en informer le service des soins de santé de l'Institut six mois avant le retrait du marché. Le remboursement est maintenu jusqu'à la fin d'une période de six mois qui prend cours le 1er jour du mois qui suit le retrait du marché, après quoi la spécialité pharmaceutique est supprimée de plein droit de la liste, sans tenir compte des procédures prévues à l'article 35bis. »; 10° au paragraphe 3, les mots « ou d'un ou plusieurs de ses conditionnements » sont abrogés. Art. 102.A l'article 168bis, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/02/1939 pub. 15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer3 et remplacé par la loi du 22 août 2002, la première phrase est remplacée comme suit : « Le Roi fixe le montant des amendes dont le minimum ne peut être inférieur à 5.000 euros, et dont le maximum ne peut excéder 10 % du chiffre d'affaires réalisé sur le marché belge, en ce qui concerne la spécialité concernée, au cours de l'année précédant celle où l'infraction a été commise, pour autant que ce maximum ne puisse être inférieur à 50.000 euros. » Art. 103.L'article 3, § 1er, de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/2016 numac 2016000390 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer6 sur les médicaments, modifié par les lois des 20 octobre 1998, 2 janvier 2001 et du 1er mai 2006, est complété par l'alinéa suivant : « De plus, en vue de la détection des problèmes liés aux médicaments, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer des règles en matière de collecte et de traitement des données à caractère personnel relatives à la santé des patients. Ces règles prévoient des garanties relatives au consentement du patient, à l'information du patient, à la transmission limitée et au délai maximal de conservation de ces données conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. » Art. 104.L'article 4, § 2bis, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, inséré par la loi du 1er mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer2, est complété par l'alinéa suivant : « De plus, en vue de la détection des problèmes liés aux médicaments, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer des règles en matière de collecte et de traitement des données à caractère personnel relatives à la santé des patients. Ces règles prévoient des garanties relatives au consentement du patient, à l'information du patient, à la transmission limitée et au délai maximale de conservation de ces données conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. » Art. 105.L'article 1er de la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/02/1939 pub. 15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer9 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, remplacé par la loi du 3 mai 2003, est complété par l'alinéa suivant : « De plus, en vue de la détection des problèmes liés aux médicaments, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer des règles en matière de collecte et de traitement des données à caractère personnel relatives à la santé des patients. Ces règles prévoient des garanties relatives au consentement du patient, à l'information du patient, à la transmission limitée et au délai maximale de conservation de ces données conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. » TITRE
- - Energie CHAPITRE 1er. - Confirmation de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 portant modification du taux d'imposition de la cotisation fédérale destinée à compenser la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité Art. 106.L'arrêté royal du 20 décembre 2007 portant modification du taux d'imposition de la cotisation fédérale destinée à compenser la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité est confirmé avec effet au 1er juillet
- CHAPITRE
- - Modification de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/2016 numac 2016000390 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité Art. 107.Dans l'article 7 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/2016 numac 2016000390 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, le § 1er, alinéa 1er, modifié par la loi du 20 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/02/1939 pub. 15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer5, est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition de la commission, le Roi peut : 1° prendre des mesures d'organisation du marché, dont la mise en place de mécanismes, gérés par la commission, en vue de l'octroi de certificats de garantie d'origine et de certificats verts pour l'électricité produite conformément à l'article 6, ainsi que l'établissement d'une obligation de rachat à un prix minimal et de revente par le gestionnaire du réseau de certificats verts octroyés par les autorités fédérale ou régionales, afin d'assurer l'écoulement sur le marché, à un prix minimal, d'un volume minimal d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables;2° établir un mécanisme pour financer tout ou partie des charges nettes qui découlent des mesures visées au 1°.» CHAPITRE
- - Modification de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer3 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations Art. 108.Dans l'article 15/5 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer3 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, inséré par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/2016 numac 2016000390 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer et modifié par la loi du 1er juin 2005, l'alinéa 2 est abrogé. Art. 109.A l'article 15/11, § 1er, 1er alinéa, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 20 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/02/1939 pub. 15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer5, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 1°, les mots « n'ayant pas la qualité de client éligible » sont abrogés;2° au 2°, les mots « dans la mesure où ils ne sont pas éligibles » sont abrogés. TITRE
- - Environnement CHAPITRE UNIQUE. - Modification de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services Art. 110.Les mots suivants sont insérés dans l'article 3, § 1er, 1°, in fine, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, modifié par la loi du 12 août 2000, entre les mots « ouvrage » et « par les Etats signataires » : « ou sur des services ou des concours destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un projet ». TITRE
- - Développement durable CHAPITRE UNIQUE. - Plan d'investissement pluriannuel et contrat de gestion Fedesco Art. 111.La société anonyme de droit public Fedesco exécutera un plan pluriannuel d'investissement pour des économies d'énergie dans les bâtiments publics fédéraux, selon le principe du financement du tiers investisseur. Ce plan d'investissement pluriannuel comprend des investissements dans des travaux, fournitures et services, les frais financiers, le préfinancement par Fedesco, les remboursements à Fedesco et les frais de fonctionnement de Fedesco. Ce plan d'investissement pluriannuel peut être revu annuellement, notamment en fonction de l'évolution de la consommation globale de l'énergie, du budget, de la réalisation des objectifs ou de missions supplémentaires accordées à Fedesco. Art. 112.Un contrat de gestion conclu entre l'Etat et Fedesco déterminera les conditions précises auxquelles la société exécutera sa mission pour les projets concernant les services publics fédéraux, les services publics fédéraux de programmation des organismes d'intérêt public et les autres services qui sont soumis à l'autorité, le contrôle ou la surveillance de l'Etat fédéral assurant un progrès économique et environnemental, dans le domaine de l'Eco-efficience, notamment par la conservation, la récupération et l'utilisation rationnelle des énergies, quelle que soit la forme de leur utilisation et à quelques fins qu'elles soient appliquées, entre autres par le recours aux mécanismes du Tiers Investisseur, sans limitations quant aux technologies mises en oeuvre et quant aux localisations des projets. Ce contrat de gestion détermine également le plan d'investissement pluriannuel de Fedesco. Les termes de ce contrat ainsi que de chaque modification seront approuvés par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres. TITRE
- - Finances CHAPITRE 1er. - Impôt des personnes physiques et dispositions diverses Section 1re. - Modifications de certaines dispositions fiscales en matière de contrats d'assurance-vie Art. 113.L'article 34 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par les lois des 28 décembre 1992, 17 mai 2000, 19 juillet 2000, 24 décembre 2002, 28 avril 2003 et 27 décembre 2004, est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit : « §
- Les capitaux qui résultent d'un contrat d'assurance-vie individuelle ou d'un contrat d'assurance épargne qui a servi à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt conclu par l'assuré pour un bien immobilier, et qui sont liquidés suite à son décès, son