{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">matière de contrats d'assurance-vie Art. 113.L'article 34 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par les lois des 28 décembre 1992, 17 mai 2000, 19 juillet 2000, 24 décembre 2002, 28 avril 2003 et 27 décembre 2004, est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4. Les capitaux qui résultent d'un contrat d'assurance-vie individuelle ou d'un contrat d'assurance épargne qui a servi à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt conclu par l'assuré pour un bien immobilier, et qui sont liquidés suite à son décès, sont imposables : 1° à concurrence du montant qui sert à la reconstitution ou à la garantie de cet emprunt : - dans le chef des personnes qui, suite au décès de l'assuré, acquièrent la pleine propriété ou l'usufruit du bien immobilier pour lequel l'emprunt est conclu et dont l'assuré était, au moment du décès, plein propriétaire; - dans le chef des héritiers de l'assuré dans les autres cas; 2° pour le solde éventuel, dans le chef du bénéficiaire mentionné dans le contrat.» Art. 114.Dans l'article 1454, 2°, du même Code, le b, remplacé par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer8, est remplacé par ce qui suit : « b) en cas de décès : 1) lorsque le contrat d'assurance-vie sert à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt conclu pour acquérir ou conserver un bien immobilier : - à concurrence du capital assuré qui sert à la reconstitution ou à la garantie de l'emprunt, au profit des personnes qui, suite au décès de l'assuré, acquièrent la pleine propriété ou l'usufruit de ce bien immobilier; - à concurrence du capital assuré qui ne sert pas à la reconstitution ou à la garantie de l'emprunt, au profit du conjoint ou des parents jusqu'au deuxième degré du contribuable; 2) dans les autres cas, au profit du conjoint ou des parents jusqu'au deuxième degré du contribuable;». Art. 115.Dans l'article 1459, alinéa 1er, 2°, du même Code, le b, remplacé par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer8, est remplacé par ce qui suit : « b) en cas de décès : 1) lorsque le contrat d'assurance-épargne sert à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt conclu pour acquérir ou conserver un bien immobilier : - à concurrence du capital assuré qui sert à la reconstitution ou à la garantie de l'emprunt, au profit des personnes qui, suite au décès de l'assuré, acquièrent la pleine propriété ou l'usufruit de ce bien immobilier; - à concurrence du capital assuré qui ne sert pas à la reconstitution ou à la garantie de l'emprunt, au profit du conjoint ou des parents jusqu'au deuxième degré du contribuable; 2) dans les autres cas, au profit du conjoint ou des parents jusqu'au deuxième degré du contribuable;». Art. 116.L'article 526 du même Code, remplacé par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer8, et modifié par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/08/1993 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer2, est complété par le paragraphe 5 rédigé comme suit : « § 5. Pour l'application du § 2, alinéa 1er, 2°, les cotisations et primes payées dans le cadre des contrats d'assurance-vie conclus avant le 1er janvier 2009 et qui ne satisfont pas à la clause bénéficiaire visée à l'article 1454, tel qu'il est modifié par l'article 173 de la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer8 portant des dispositions diverses et par l'article 114 de la loi du 22 décembre 2008 portant des dispositions diverses (1), entrent quand même en considération, par dérogation à cette disposition, pour la réduction d'impôt y visée, pour autant que ces contrats répondent aux conditions de la clause bénéficiaire telle que celle-ci existait dans l'article visé avant qu'il n'ait été modifié par les lois citées ci-avant. » Art. 117.Dans le même Code, il est inséré un article 526/1 rédigé comme suit : « Art. 526/1.Les cotisations et primes payées en exécution de contrats d'assurance-vie conclus avant le 1er janvier 2009 et qui servent à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt conclu en vue d'acquérir ou de conserver un bien immobilier et qui ne satisfont pas à la clause bénéficiaire visée aux articles 1454 et 1459 tels qu'ils sont modifiés par les articles 114 et 115 de la loi du 22 décembre 2008 portant des dispositions diverses (1) entrent quand même en considération pour la réduction d'impôt y visée pour autant que ces contrats répondent aux conditions de la clause bénéficiaire telle que celle-ci existait dans les articles visés avant qu'ils n'aient été modifiés par les articles 173 et 174 de la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer8 portant des dispositions diverses et les articles 114 et 115 de la loi du 22 décembre 2008 portant des dispositions diverses (1). » Section 2. - Modifications diverses en matière d'impôt des personnes physiques et de précompte professionnel Art. 118.Dans l'article 66 du même Code, le paragraphe 1er, remplacé par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer8, est remplacé par ce qui suit : « § 1er. A l'exception des frais de carburant, les frais professionnels afférents à l'utilisation des véhicules visés à l'article 65 ne sont déductibles qu'à concurrence de 75 %.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les frais professionnels visés à l'alinéa 1er comprennent également les moins-values sur ces véhicules. » Art. 119.A l'article 104, 3°, du même Code, le d, modifié par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer, est remplacé par ce qui suit : « d) aux institutions culturelles agréées par le Roi et qui sont, soit établies en Belgique et dont la zone d'influence s'étend à l'une des communautés ou au pays tout entier, soit établies dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen et dont la zone d'influence s'étend à une entité fédérée ou régionale de l'Etat considéré ou au pays tout entier; ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-120\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 120</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 113, § 1er, du même Code, modifié par les lois du 6 juillet 2004, du 27 décembre 2005 et du 1er mars 2007, les modifications suivantes sont apportées : a) au 1°, les mots « dans l'Espace économique européen » sont insérés entre les mots « garde d'enfant » et les mots « en dehors des heures normales »;b) au 3°, le a) est complété par ce qui suit : « - ou par des institutions publiques étrangères établies dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen;»; c) au 3°, b), les mots « visées au a), premier tiret, » sont remplacés par les mots « visées au a, premier ou troisième tiret »;d) au 3°, c), les mots « écoles maternelles ou primaires » sont remplacés par les mots « écoles établies dans l'Espace économique européen »;e) le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° le contribuable tient à la disposition de l'administration les documents probants permettant d'établir : a) la réalité et le montant des dépenses;b) l'identité ou la dénomination complète des personnes, des écoles, des institutions et des pouvoirs publics visés au 3°;c) le respect des conditions visées au présent article.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-121\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 121</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 138, alinéa 3, du même Code, inséré par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer1, les mots « ou qu'il soit né et ait disparu ou ait été enlevé durant la période imposable » sont insérés entre les mots « à condition qu'il ait déjà été à charge du contribuable pour l'exercice d'imposition antérieur » et les mots « et à condition que le contribuable démontre ». Art. 122.Dans l'article 146, 3°, du même Code, modifié par les lois des 30 mars 1994, 21 décembre 1994, 7 avril 1999 et 28 avril 2003, les mots « mais à l'exclusion des allocations visées à l'article 31bis, alinéa 3, 1°, » sont insérés entre les mots « chômage involontaire complet ou partiel » et « ainsi que le revenu ». Art. 123.A l'article 154 du même Code, remplacé par la loi du 17 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/08/1993 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer0, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans les paragraphes 2 et 3 les mots « les articles 147 à 152 » sont chaque fois remplacés par les mots « les articles 147 à 153 »;2° dans le paragraphe 3, l'alinéa 5 est abrogé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-124\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 124</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 169, § 1er, du même Code, modifié par les lois des 28 juillet 1992, 28 décembre 1992 et 17 mai 2000, l'arrêté royal du 13 juillet 2001 et les lois des 24 décembre 2002, 28 avril 2003, 27 décembre 2004, 23 décembre 2005 et 27 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 3, les mots « dans la mesure où ils sont liquidés au plus tôt à l'âge légal de la retraite du bénéficiaire qui est resté effectivement actif au moins jusqu'à cet âge » sont remplacés par les mots « dans la mesure où ils sont liquidés, en cas de vie, au plus tôt à l'âge légal de la retraite du bénéficiaire qui est resté effectivement actif au moins jusqu'à cet âge ou, en cas de décès après l'âge légal de la retraite, lorsque le défunt est resté effectivement actif jusqu'à cet âge »;2° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa 2, lorsque les capitaux visés à cet alinéa sont liquidés, en cas de vie, au plus tôt à l'âge légal de la retraite du bénéficiaire qui est resté effectivement actif au moins jusqu'à cet âge ou, en cas de décès après l'âge légal de la retraite, lorsque le défunt est resté effectivement actif jusqu'à cet âge, la première tranche sur laquelle le régime de conversion est applicable n'est pris en considération qu'à concurrence de 80 %.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-125\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 125</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 171 du même Code, modifié en dernier lieu par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 4 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer4, les modifications suivantes sont apportées : a) au 2°, b), le deuxième tiret est remplacé par ce qui suit : « - il s'agit de capitaux constitués au moyen de cotisations de l'employeur ou de l'entreprise et liquidés, en cas de vie, au plus tôt à l'âge légal de la retraite du bénéficiaire qui est resté effectivement actif au moins jusqu'à cet âge ou, en cas de décès après l'âge légal de la retraite, lorsque le défunt est resté effectivement actif jusqu'à cet âge;»; b) au 4°, f), le troisième tiret est remplacé par ce qui suit : « - des capitaux constitués au moyen de cotisations de l'employeur ou de l'entreprise et liquidés, en cas de vie, au plus tôt à l'âge légal de la retraite du bénéficiaire qui est resté effectivement actif au moins jusqu'à cet âge ou, en cas de décès après l'âge légal de la retraite, lorsque le défunt est resté effectivement actif jusqu'à cet âge;»; c) dans le texte néerlandais du 4°, j), les mots « van het belastbaar tijdperk » sont remplacés par les mots « van het aanslagjaar »;d) le 6° est complété par ce qui suit : « - les rémunérations visées à l'article 31, alinéa 2, 1°, du mois de décembre qui sont, pour la première fois, payées ou attribuées par une autorité publique au cours de ce mois de décembre au lieu du mois de janvier de l'année suivante suite à une décision de cette autorité publique de payer ou d'attribuer les rémunérations du mois de décembre dorénavant au cours de ce mois de décembre au lieu d'au cours du mois de janvier de l'année suivante.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-126\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 126</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 2751, alinéa 1er, du même Code, inséré par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer3, les mots « une partie de ce précompte professionnel, » sont remplacés par les mots « une partie du précompte professionnel qui est dû sur les rémunérations imposables dans lesquelles sont comprises les rémunérations obtenues suite aux heures supplémentaires prestées par le travailleur, ». Art. 127.L'article 2758 du même Code, inséré par la loi du 17 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/08/1993 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer0, est rapporté. Art. 128.A l'article 515bis du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les lois des 17 mai 2000, 23 décembre 2005 et 17 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 6, les mots « visée au titre XIII du Code des taxes assimilées au timbre » sont remplacés par les mots « visée au Livre II, titre VIII du Code des droits et taxes divers »; 2° l'alinéa 7 est remplacé par ce qui suit : « Lorsque les capitaux constitués totalement ou partiellement au moyen de cotisations personnelles d'assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré visées à l'article 52, 9°, avant qu'il ne soit abrogé par l'article 78 de la loi du 28 décembre 1992, sont liquidés, en cas de vie, au plus tôt à l'âge légal de la retraite du bénéficiaire qui est resté effectivement actif au moins jusqu'à cet âge ou, en cas de décès après l'âge légal de la retraite, lorsque le défunt est resté effectivement actif jusqu'à cet âge, il faut utiliser, par dérogation à l'alinéa 4, la même méthode de calcul que celle visée à l'article 169, § 1er, alinéa 4, pour la conversion de la première tranche de 50.000 euros. Le montant de 50.000 euros est adapté annuellement et simultanément à l'indice des prix à la consommation du Royaume conformément à l'article 178. » Art. 129.A l'article 515quater, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/02/1939 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer8 et modifié par les lois des 23 décembre 2005, 27 décembre 2005 et 20 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point b) est remplacé par ce qui suit : « b) au taux de 10 % : les capitaux et valeurs de rachat visés au c, et liquidés dans les circonstances visées au c, dans la mesure où ils sont constitués au moyen de cotisations personnelles visées à l'article 1451, 1°, ou dans la mesure où il s'agit de capitaux constitués au moyen de cotisations de l'employeur ou de l'entreprise et liquidés, en cas de vie, au plus tôt à l'âge légal de la retraite du bénéficiaire qui est resté effectivement actif au moins jusqu'à cet âge ou, en cas de décès après l'âge légal de la retraite, lorsque le défunt est resté effectivement actif jusqu'à cet âge;»; 2° la phrase liminaire du point c est remplacée par ce qui suit : « c) au taux de 16,5 % : les capitaux et valeurs de rachat visés à l'article 34, § 1er, 2°, alinéa 1er, a à c, non imposables conformément à l'article 169, § 1er, dans la mesure où ces capitaux ou valeurs de rachat ne sont pas constitués au moyen de cotisations personnelles visées à l'article 1451, 1°, ou dans la mesure où il ne s'agit pas de capitaux constitués au moyen de cotisations de l'employeur ou de l'entreprise et liquidés, en cas de vie, au plus tôt à l'âge légal de la retraite du bénéficiaire qui est resté effectivement actif au moins jusqu'à cet âge ou, en cas de décès après l'âge légal de la retraite, lorsque le défunt est resté effectivement actif jusqu'à cet âge et lorsque ces capitaux ou ces valeurs de rachat sont attribués au bénéficiaire jusqu'au plus tard le 31 décembre 2009 : ».</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3. - Dispositions diverses</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-130\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 130</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 189 de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer8 portant des dispositions diverses est abrogé. Art. 131.L'article 66 de la loi-programme (I) du 8 juin 2008 est rapporté. Section 4. - Avantages non récurrents liés aux résultats</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-132\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 132</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 38, § 1er, alinéa 1er, 24°, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/08/1993 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer8, est remplacé par ce qui suit : « 24° à concurrence d'un montant maximum de 2200 euros par année civile, les avantages non récurrents liés aux résultats, payés ou attribués en application du chapitre II de la loi du 21 décembre 2007 relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 ainsi que du Titre XIII, Chapitre unique « Mise en place d'un système d'avantages non récurrents liés aux résultats pour les entreprises publiques autonomes » de la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/08/1993 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer8 portant des dispositions diverses (I) et qui sont effectivement soumis à la cotisation spéciale prévue à l'article 38, § 3novies, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/06/2016 numac 2016000390 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer5 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. » Art. 133.L'article 178 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 8 juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/08/1993 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer7, est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit : « § 6. Par dérogation au § 2, alinéa 1er, le montant repris à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 24°, est rattaché à l'indice santé du mois de septembre 2007 (105,71). Ce montant est adapté le 1er janvier de chaque année conformément à la formule suivante : le montant de base est multiplié par l'indice santé du mois de septembre de l'année précédant celle durant laquelle le nouveau montant sera applicable et divisé par l'indice santé du mois de septembre 2007. Le montant ainsi obtenu est arrondi à l'euro supérieur. » Section 5. - Entrée en vigueur</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-134\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 134</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 123 est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2007</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 114 et 115 sont applicables aux contrats d'assurance-vie et d'assurance-épargne conclus à partir du 1er janvier 2008.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 118 est applicable aux moins-values subies à partir du 1er janvier 2008.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 119 est applicable aux libéralités effectivement payées à partir du 1er janvier 2008.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 120 est applicable aux dépenses pour frais de garde d'enfants faites à partir du 1er janvier 2008.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 125, c) et d), est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2008.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 126 est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2008.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 132 et 133 sont applicables aux avantages payés ou attribués à partir du 1er janvier 2008.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 113, 121 et 122 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2009.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 124, 125, a) et b), 128, 2°, et 129 sont applicables aux indemnités payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2009.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 116, 117, 130 et 131 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. CHAPITRE 2. - Modifications diverses en matière de sociétés et de personnes morales Section 1re. - Avantages de toute nature et lutte contre la corruption Sous-section 1re. - Loi-programme (I) du 27 décembre 2006 Art. 135.Les articles 22 et 26 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, sont rapportés.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 2. -</h3>\n<p class=\"lf-p\">Loi du 11 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer7 adaptant la législation en matière de la lutte contre la corruption Art. 136.Les articles 14, 16 et 18 de la loi du 11 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer7 adaptant la législation en matière de la lutte contre la corruption, sont rapportés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 3. - Code des impôts sur les revenus 1992 Art. 137.A l'article 225, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et modifié par les lois du 10 mars 1999, du 4 mai 1999, du 28 avril 2003, du 15 décembre 2004 et du 1er septembre 2006, les 4° et 5° sont remplacés par ce qui suit : « 4° au taux de 300 % sur les dépenses et les avantages de toute nature, non justifiés visés à l'article 223, alinéa 1er, 1°, et sur les avantages financiers ou de toute nature visés à l'article 223, alinéa 1er, 3°; 5° au taux visé à l'article 215, alinéa 1er, sur les cotisations, primes, pensions, rentes et allocations visées à l'article 223, alinéa 1er, 2°, et sur les avantages financiers ou de toute nature visés à l'article 223, alinéa 1er, 3°;». Art. 138.Dans l'article 234 du même Code, modifié par les lois du 10 mars 1999, du 28 avril 2005, du 15 avril 2004, du 27 décembre 2005, du 27 décembre 2006 et du 11 mai 2007, l'alinéa 1er, 5°, abrogé par la loi du 15 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer4, est rétabli dans la rédaction suivante : « 5° sur les avantages financiers ou de toute nature visés à l'article 53, 24°. » Art. 139.A l'article 247 du même Code, modifié par les lois du 30 mars 1994, du 10 mars 1999, du 15 décembre 2004, du 27 décembre 2006 et du 11 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées : a) au 1°, les mots « article 234, 1° et 2° » sont remplacés par les mots « article 234, alinéa 1er, 1° et 2° »;b) au 2°, les mots « article 234, 3° » sont remplacés par les mots « article 234, alinéa 1er, 3° »;c) le 2° est complété par les mots « et les avantages financiers ou de toute nature visés à l'article 234, alinéa 1er, 5° »;d) le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° au taux de 300 % en ce qui concerne les dépenses et les avantages de toute nature, non justifiés, visés à l'article 234, alinéa 1er, 4° et les avantages financiers ou de toute nature, visés à l'article 234, alinéa 1er, 5°.» Art. 140.A l'article 518, alinéa 1er, du même Code, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et par la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer2, les mots « 234, 1° » sont remplacés par les mots « 234, alinéa 1er, 1° ». Art. 141.Le titre X du même Code est complété par un article 532, rédigé comme suit : « Art. 532.Les dispositions des articles 58 et 463bis, § 2, 1°, telles qu'elles existaient avant d'être abrogées par la loi du 11 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer7 adaptant la législation en matière de la lutte contre la corruption, restent applicables aux commissions secrètes qui sont reconnues de pratique courante, si elles ont été payées ou attribuées avant le 8 juin 2007. » Sous-section 4. - Entrée en vigueur Art. 142.Les articles 137 à 141 entrent en vigueur le 8 juin 2007, à l'exception : 1° des articles 137, 139, a), b) et d), et 140 en ce qui concerne les renvois à l'article 223, alinéa 1er, et à l'article 234, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 qui sont applicables à partir du 1er janvier 2006;2° des articles 137 et 139, d), en ce qui concerne l'insertion des avantages de toute nature non justifiés, qui sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2007;3° de l'article 139, c), qui est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2009. Section 2. - Voitures</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-143\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 143</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 198bis, alinéa 1er, 1°, a, 5e tiret, et b, 5e tiret, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/08/1993 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer3, est complété chaque fois par les mots « ou si aucune donnée relative à l'émission de CO2 n'est disponible au sein de la direction de l'immatriculation des véhicules ». Art. 144.A l'article 205, § 2, alinéa 1er, 6°, du même Code, inséré par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, les mots « de 25 p.c. » sont remplacés par les mots « de la partie non déductible ». Art. 145.A l'article 235, 2°, du même Code, modifié par la loi du 21 juin 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer0, les mots « 185ter, » sont insérés après les mots « 185, § 2, ». Art. 146.Les articles 143 à 145 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2009.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute modification apportée à partir du 7 novembre 2008 à la date de clôture des comptes annuels reste sans incidence. Section 3. - Suppression des titres au porteur</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-147\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 147</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 171, alinéa 1er, 2°bis, b, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/01/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer0 et modifié par les lois du 20 décembre 1995 et du 9 juillet 2004, les mots « alinéa 11 » sont remplacés par les mots « alinéa 12 ». Art. 148.A l'article 269 du même Code, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 décembre 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 4, les mots « alinéa 3, c » sont remplacés par les mots « alinéa 3, b »;2° à l'alinéa 8, les mots « alinéa 6 » sont remplacés par les mots « alinéa précédent »;3° à l'alinéa 10, les mots « alinéa 8 » sont remplacés par les mots « alinéa précédent ». Art. 149.A l'article 412, alinéa 7, du même Code, inséré par la loi du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer1, les mots « alinéa 11 » sont remplacés chaque fois par les mots « alinéa 12 ». Art. 150.Les articles 147 à 149 produisent leurs effets le 1er janvier 2008. Section 4. - Crédit d'impôt pour recherche et développement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-151\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 151</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 240, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer7, les mots « et de crédit d'impôt pour recherche et développement » sont insérés entre les mots « déduction pour investissement » et les mots « sont les dispositions ». Art. 152.A l'article 289quater, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer7, les mots « ou sur l'impôt des non-résidents pour les contribuables visés à l'article 227, 2°, » sont insérés entre les mots « sur l'impôt des sociétés » et les mots « un crédit d'impôt ». Art. 153.A l'article 292bis, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer7, l'alinéa 1er est complété par les mots « ou sur l'impôt des non-résidents pour les contribuables visés à l'article 227, 2°, ». Art. 154.A l'article 530, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer7, les mots « ou les contribuables visés à l'article 227, 2°, assujettis à l'impôt des non-résidents, » sont insérés entre les mots « les contribuables assujettis à l'impôt des sociétés » et les mots « et qui exercent ». Art. 155.Les articles 151 à 154 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2009.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute modification apportée à partir du 7 novembre 2008 à la date de clôture des comptes annuels reste sans incidence. Section 5. - Etablissement des impôts</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-156\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 156</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 305 du même Code, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Pour les sociétés dissoutes sans liquidation dans le cadre d'une fusion, d'une opération assimilée à une fusion ou d'une scission visées aux articles 671 à 677 du Code des sociétés, ou d'une opération de droit des sociétés similaire en droit étranger, l'obligation de déclarer incombe selon le cas à la société absorbante ou aux sociétés bénéficiaires. Pour les autres sociétés dissoutes, cette obligation incombe aux liquidateurs. » Art. 157.A l'article 310 du même Code, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Pour les sociétés dissoutes sans liquidation suite à une fusion, une opération assimilée à une fusion ou à une scission visées aux articles 671 à 677 du Code des sociétés, ou d'une opération de droit des sociétés similaire en droit étranger, ce délai ne peut être inférieur à un mois à compter de la date de l'approbation de cette opération par les assemblées générales de toutes les sociétés ayant décidé la fusion, l'opération assimilée à une fusion ou la scission visées aux articles 671 à 677 du Code des sociétés, ou l'opération de droit des sociétés similaire en droit étranger ou la scission, ni être supérieur à six mois à compter de la date de cette opération Pour les autres sociétés dissoutes, ce délai ne peut être inférieur à un mois à compter de la date d'approbation des résultats de liquidation, ni être supérieur à six mois à compter du dernier jour de la période à laquelle ces résultats se rapportent. » Art. 158.Les articles 156 et 157 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. CHAPITRE 3. - Impôt des non-résidents relatif aux personnes physiques et dispositions diverses Art. 159.L'article 102bis du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/08/1993 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer2, est remplacé par ce qui suit : « Art. 102bis.- Les revenus visés à l'article 90, 12°, s'entendent de leur montant effectivement payé ou attribué au bénéficiaire, majoré le cas échéant du précompte professionnel et diminué de 10 % de frais forfaitaires. » Art. 160.L'article 133 du même Code, remplacé par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/02/1939 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer3 et modifié par les lois des 21 juin 2002 et 27 décembre 2006, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'alinéa 1er, 1°, n'est pas applicable dans les cas visés à l'article 126, § 2, alinéa 1er, 4°. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-161\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 161</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 228, § 2, 7°, du même Code, les mots « qui y séjourne plus de 183 jours au cours d'une période imposable; » sont remplacés par les mots « qui y séjourne plus de 183 jours durant toute période de douze mois en raison de cette activité; »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-162\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 162</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 232 du même Code, modifié par la loi du 28 juillet 1992, les arrêtés royaux des 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001, les lois des 25 avril 2007 et 4 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase liminaire de l'alinéa 1er, 2°, les mots « revenus professionnels recueillis en Belgique, » sont remplacés par les mots « revenus professionnels produits ou recueillis en Belgique, »;2° dans l'alinéa 1er, 2°, b, les mots « recueillent en Belgique » sont remplacés par les mots « produisent ou recueillent en Belgique »;3° l'alinéa 1er, 2°, c, est remplacé par ce qui suit : « c) exercent personnellement en Belgique une activité de sportif, durant plus de 30 jours, calculée par période de 12 mois successifs et par débiteur de revenus visés à l'article 228, § 2, 8°.»; 4° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « En cas d'imposition commune, l'alinéa 2 n'est applicable que si : - aucun des deux conjoints n'a produit ou recueilli des revenus visés à l'alinéa 1er, 2°, ou fait le choix prévu à l'article 248, § 2, et - le montant total des revenus des biens immobiliers de chaque conjoint est inférieur à 2.500 euros. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-163\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 163</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 232 du même Code, modifié par la loi du 28 juillet 1992, les arrêtés royaux des 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001, les lois des 25 avril 2007 et 4 mai 2007 et l'article 162 de la présente loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase liminaire de l'alinéa 1er, 2°, les mots « , des plus-values visées a l'article 228, § 2, 9°, h, et des revenus divers visés à l'article 228, § 2, 9°, k, » sont remplacés par les mots « et des plus-values visées a l'article 228, § 2, 9°, h, »;2° à l'alinéa 1er, 2°, b, les mots « et 9°, h et k ;» sont remplacés par les mots « et 9°, h ; »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-164\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 164</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 242, § 1er, 2°, du même Code, remplacé par la loi du 30 janvier 1996, les mots »visés à l'article 228, § 2, 3°, a, b et e, et 4° à 7°, » sont abrogés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-165\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 165</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 243, alinéa 4, du même Code, remplacé par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/08/1993 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer2 et modifié par la loi-programme du 8 juin 2008, les mots « 14521 à 14531, » sont remplacés par les mots « 14521 à 14532, ». Art. 166.Dans l'article 244, alinéa 1er, 2°, du même Code, remplacé par la loi du 30 janvier 1996, les mots « visés à l'article 228, § 2, 3°, a, b et e, et 4° à 7°, » sont abrogés. Art. 167.A l'article 244bis, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « aux articles 132 et 133 » sont remplacés par les mots « à l'article 132 »;2° l'alinéa est complété par la phrase suivante : « Le supplément visé à l'article 133, alinéa 1er, 1°, n'est pas accordé.» Art. 168.A l'article 248 du même Code, remplacé par la loi du 28 juillet 1992 et modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001 et la loi du 4 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer4, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 227, 1°, l'alinéa 1er est également applicable : 1° par dérogation à l'article 232, aux bénéfices ou profits produits ou recueillis par des associés ou membres dans une société civile ou une association sans personnalité juridique visés à l'article 229, § 3;2° aux revenus des biens immobiliers auxquels s'applique l'article 232, alinéa 2.»; b) le texte actuel, qui formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2.Toutefois, les contribuables visés à l'article 227, 1°, qui recueillent des revenus visés à l'article 228, § 2, 8°, à l'exclusion des revenus mentionnés à l'article 232, alinéa 1er, 2°, c, peuvent choisir de ne pas appliquer le § 1er, alinéa 1er, à ces revenus. Ce choix est définitif, irrévocable et lie le contribuable. Dans ce cas, les revenus précités sont ajoutés aux revenus visés à l'article 232, alinéa 1er, 2°, pour déterminer le montant net et calculer l'impôt. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-169\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 169</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la phrase liminaire de l'article 248, § 2, du même Code, inséré par l'article 168 de la présente loi, les mots « et 9°, k, » sont insérés entre les mots « visés à l'article 228, § 2, 8°, » et les mots « à l'exclusion des revenus »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-170\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 170</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 271 du même Code, modifié par la loi du 6 juillet 1994, l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et la loi du 24 décembre 2002, les mots « visés à l'article 90, 1° à 4°. » sont remplacés par les mots « visés à l'article 90, 1° à 4° et 12°. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-171\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 171</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 2756 du même Code, inséré par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 4 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer4, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le présent article s'applique également aux redevables du précompte professionnel visés à l'article 270, 3°, qui paient ou attribuent directement à des sportifs des rémunérations visées à l'article 232, alinéa 1er, 2°, c. » Art. 172.Dans l'article 305, alinéa 1er, du même Code, les mots « et 248, § 2 » sont insérés entre les mots « conformément aux articles 232 à 234 » et les mots « , sont tenus de remettre, ». Art. 173.Dans l'article 308, § 1er, du même Code, les mots « et 248, § 2 » sont insérés entre les mots « conformément aux articles 243 à 245 » et les mots « , doivent faire parvenir ». Art. 174.Dans l'article 309, alinéa 1er, du même Code, les mots « et 248, § 2 » sont insérés entre les mots « conformément aux articles 243 à 245 » et les mots « , sont également tenus ». Art. 175.Les articles 162, 1° et 2°, et 164 sont applicables aux revenus produits ou recueillis à partir du 1er janvier 2008.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 162, 3°, et 171 sont applicables aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2008.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 160, 162, 4°, 165 à 168 et 172 à 174 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2009.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 159, 163, 169 et 170 sont applicables aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2009.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 161 est applicable aux revenus produits ou recueillis à partir du 1er janvier 2009. CHAPITRE 4. - Fonds Fortis Art. 176.Il est créé un « Fonds Fortis », ci-après dénommé le Fonds doté de la personnalité juridique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce Fonds est logé au sein du SPF Finances - Administration générale de la Trésorerie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Fonds est classé dans la catégorie B de l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et se trouve sous le contrôle du Ministre des Finances. Art. 177.Le Fonds est alimenté par l'Etat à concurrence de la différence entre le terme positif et le terme négatif, tous deux définis ci-après : TERME POSITIF : - la valeur des actions BNP-PARIBAS, restante à la date de référence, plus le montant déjà réalisé par l'Etat à l'occasion de la vente de tout ou partie des actions BNP PARIBAS, augmentée - des dividendes nets auxquels l'Etat aura eu droit au plus tard à la date de référence.</p>\n<p class=\"lf-p\">TERME NEGATIF : - l'investissement total de l'Etat dans FORTIS, à savoir 9,4 milliards d'euro, auquel s'ajoute un taux d'intérêt de 4,11 % par an ainsi qu'une prime de 2 % par an, augmenté - de l'éventuelle perte supportée par l'Etat relativement à son intérêt dans le SPV de gestion du portefeuille des actifs structurés.</p>\n<p class=\"lf-p\">La date de référence est fixée à la date de l'assemblée générale du groupe BNP PARIBAS décidant de la distribution des dividendes 2013.</p>\n<p class=\"lf-p\">En application de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, un fonds budgétaire est créé au sein de la section « Dette publique » du budget général des dépenses, dénommé « Recettes non fiscales diverses destinées au Fonds Fortis ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Les recettes affectées au Fonds ainsi que les dépenses qui peuvent être effectuées à sa charge sont mentionnées en regard dudit Fonds au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires. Art. 178.Sur présentation du coupon n° 42, seuls les actionnaires de Fortis SA répondant aux conditions suivantes peuvent recevoir une part du Fonds : 1° être une personne physique;2° avoir la nationalité d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou son domicile ou sa résidence dans un Etat membre de l'Espace économique européen;3° avoir la propriété, l'usufruit ou la nue-propriété des actions de Fortis SA au 1er juillet 2008 ou les avoirs acquis au plus tard à cette date;4° avoir fait sa demande sur base des règles précisées dans l'arrêté royal. Le Roi règle les conditions, les modalités et la procédure d'échange du coupon n° 42 contre une partie du Fonds.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les actions au porteur, la preuve de la propriété, l'usufruit ou la nue-propriété au 1er juillet 2008 visés à l'alinéa premier, 3°, est apportée par la preuve de l'encaissement du coupon n° 41 avant le 1er juillet 2008.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les contestations relatives à la recevabilité ou à la validité des preuves demandées peuvent être soumises à un collège spécial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les contestations doivent être introduites par écrit avant le 1er janvier 2010. Ce collège rend une décision en la matière dans les 6 mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi détermine la composition de ce collège et règle ses activités. Art. 179.Le Fonds sera réparti le 1er juillet 2014.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi règle les modalités et la procédure de répartition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les montants répartis sont assimilés fiscalement à une plus-value sur action.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de la répartition du Fonds, la valeur maximale de chaque partie est égale à 8,96 euro.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque coupon n° 42 donne droit à une partie du Fonds. Le nombre maximum de parties attribué par actionnaire par le Fonds est de 5.000. Art. 180.Le Roi prend les mesures pour assurer le financement du Fonds. Celui-ci fait appel contre rémunération au personnel de l'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre des Finances désigne les agents nécessaires au fonctionnement du Fonds. Les frais de fonctionnement sont portés à charge d'un crédit inscrit au Budget général des dépenses. Les modalités des versements destinés à couvrir les frais de fonctionnement du Fonds sont réglées par convention entre le Fonds et le Ministre des Finances. Art. 181.Le Fonds est géré par un conseil d'administration composé de 4 membres dont trois sont nommés par le Roi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président est choisi par le conseil d'administration parmi les membres nommés par le Roi. Il représente le Fonds dans tous les actes et procédures judiciaires et extrajudiciaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'administrateur général de la Trésorerie est membre de plein droit et remplit la fonction d'administrateur délégué du Fonds à qui le conseil d'administration ou son président peut déléguer certains pouvoirs d'administration ou de représentation. L'administrateur délégué peut, moyennant l'accord du conseil d'administration, déléguer certains de ses pouvoirs aux membres du personnel du Fonds. Il fait rapport régulièrement au conseil d'administration ou sur demande de celui-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil d'administration se compose à part égale de membres francophones et de membres néerlandophones.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du conseil d'administration peuvent être remplacés en cours de mandat en cas décès, de démission ou de révocation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil d'administration du Fonds prend toutes les mesures pratiques nécessaires à son fonctionnement, dont celles relatives aux paiements des parties aux actionnaires. Il dispose de tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de ses missions. Il adopte au besoin un règlement d'ordre intérieur. Art. 182.§ 1er. A l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, les mots « Fonds Fortis » sont insérés dans la catégorie B dans l'ordre alphabétique. § 2. Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, modifiée en dernier lieu par la loi du 9 septembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/08/1993 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer6, est ajoutée une rubrique « Recettes non fiscales diverses destinées au Fonds Fortis ». CHAPITRE 5. - Enregistrement comme entrepreneur Section 1re. - Modification du Code des impôts sur les revenus 1992</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-183\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 183</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 403, § 5, alinéa 2, du même Code, inséré par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/08/1993 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer3, est remplacé par ce qui suit : « Lorsque le commettant ou l'entrepreneur constate, à l'aide de cette banque de données, qu'il doit faire les retenues visées aux § § 1er et 2, et que le montant de la facture qui lui est présentée est supérieur ou égal à 7.143 euros, il invite son cocontractant à lui produire une attestation établissant le montant de sa dette. L'attestation en question tient compte de la dette à la date du jour à laquelle elle est établie. Le Roi détermine la durée de validité de ladite attestation. Si son cocontractant affirme que les dettes sont supérieures aux retenues à effectuer ou ne lui produit pas l'attestation en question dans le mois de la demande, le commettant ou l'entrepreneur est obligé de retenir et de verser 15 % du montant dont il est redevable, non compris la taxe sur la valeur ajoutée. » Art. 184.L'article 183 entre en vigueur le 1er janvier 2009. Section 2. - Modification de la loi-programme du 27 avril 2008</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-185\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 185</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 140, 3°, de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi-programme du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1990 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer4, est rapporté. Art. 186.L'article 185 entre en vigueur le 1er janvier 2009.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 16. - Emploi CHAPITRE 1er. - Fonds pour l'emploi et promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand Section 1re. - Abrogation de l'arrêté royal n° 181 créant un Fonds en vue de l'utilisation de la modération salariale complémentaire pour l'emploi Art. 187.L'arrêté royal n° 181 créant un Fonds en vue de l'utilisation de la modération salariale complémentaire pour l'emploi, modifié par les arrêtés royaux des 23 décembre 1983 et 6 janvier 1984 et par les lois des 22 janvier 1985 et 8 avril 2003, est abrogé. Section 2. - Création d'une base légale de l'arrêté royal du 22 septembre 1989 portant promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand Art. 188.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, octroyer, selon les conditions et les modalités qu'Il fixe, une subvention à certains services et institutions subventionnés. Cette subvention doit être affectée exclusivement à la création d'emplois supplémentaires. Art. 189.La présente section produit ses effets le 22 septembre 1989. CHAPITRE 2. - Dispositions diverses Section 1re. - Modification de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/02/1939 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer1 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité Art. 190.A l'article 2, § 1er, de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/02/1939 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer1 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, modifié par les lois du 22 décembre 2003 et 9 juillet 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le premier alinéa, les 7° et 8° sont abrogés;2° les alinéas 2 et 3 sont abrogés. Art. 191.Dans l'article 2, § 2, de la même loi, modifié par les lois des 22 décembre 2003, 27 décembre 2006 et 8 juin 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er, b), est remplacé par ce qui suit : « b) l'entreprise s'engage à se conformer aux dispositions de l'article 7octies, alinéa 1er, de cette loi;»; 2° dans l'alinéa 1er, c), les mots « de catégorie A » sont remplacés par les mots « qui pendant leur occupation à temps partiel ont droit à une allocation de chômage, au revenu d'intégration ou à l'aide sociale financière »;3° l'alinéa 3 est abrogé. Art. 192.L'article 7sexies de la même loi est abrogé. Art. 193.L'article 7septies de la même loi, modifié par les lois du 22 décembre 2003 et 9 juillet 2004, est remplacé par ce qui suit : « Art. 7septies.La conclusion de contrats de travail à durée déterminée successifs n'entraîne pas la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pendant une période de trois mois à dater du jour de la première déclaration préalable à l'emploi pour un contrat de travail titres-services conclu chez le même employeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pendant la période de trois mois telle que visée à l'alinéa 1er, il peut être dérogé à l'obligation de conclure un contrat de travail à temps partiel au moins pour un tiers de la durée hebdomadaire de travail applicable à un travailleur à temps plein prévue à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/08/1993 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer4 relative aux contrats de travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Durant cette même période de trois mois, il ne peut jamais être dérogé à la limite minimale de chaque période de travail fixée à l'article 21 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, à l'expiration de la période de trois mois précitée, des prestations sont effectuées au profit du même employeur dans les liens d'un contrat de travail titres-services, les parties sont liées par un contrat de travail à durée indéterminée. » Art. 194.L'article 7octies de la même loi, inséré par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/02/1939 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer6, est remplacé par ce qui suit : « Art. 7octies.Dès le premier jour travaillé du quatrième mois à dater du jour de la première déclaration préalable à l'emploi chez le même employeur, les parties déterminent le régime de travail applicable au contrat conclu à durée indéterminée. Ce contrat peut être conclu à temps plein ou à temps partiel conformément à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/08/1993 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer4 relative aux contrats de travail. Il ne peut jamais être dérogé à la limite minimale de chaque période de travail fixée à l'article 21 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il peut être dérogé à l'obligation de conclure un contrat de travail à temps partiel au moins pour un tiers de la durée hebdomadaire de travail applicable à un travailleur à temps plein prévue à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/08/1993 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer4 relative aux contrats de travail. La durée minimale hebdomadaire de travail ne peut être inférieure à la limite fixée par le Roi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, pour les travailleurs occupés avec un contrat de travail titres-services qui, pendant leur occupation ont droit à une allocation de chômage, au revenu d'intégration ou à l'aide sociale financière, la durée ne peut en aucun cas être inférieure à un tiers de la durée hebdomadaire de travail applicable à un travailleur occupé à temps plein prévue à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/08/1993 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer4 relative aux contrats de travail. Le Roi détermine la durée hebdomadaire minimale de travail des contrats de travail. » Art. 195.Dans l'article 10, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/02/1939 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer6, les mots « - les dispositions spécifiques relatives au contrat de travail titres-services; » sont abrogés. Art. 196.Les définitions prévues à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 7° et 8°, alinéa 2 et alinéa 3, de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/02/1939 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer1 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, telle que d'application avant l'entrée en vigueur de la présente section, restent d'application aux contrats titres-services aussi longtemps que ceux-ci peuvent, en vertu des dispositions transitoires prévues à l'article 190 de la présente loi, être régis par la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/02/1939 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer1 susmentionnée applicable avant l'entrée en vigueur du présent chapitre. Art. 197.Pour les travailleurs, liés par un contrat de travail titres-services visé à la section 2 de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/02/1939 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer1 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, pour lesquels une première déclaration préalable à l'emploi a été effectuée par leur employeur avant l'entrée en vigueur de la présente section, les dispositions des articles 7sexies à 7octies en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent chapitre restent d'application pendant une durée de quatre mois à dater de l'entrée en vigueur dudit chapitre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard, au terme de cette période de quatre mois, les parties sont liées par un contrat de travail conclu à durée indéterminée satisfaisant au prescrit de l'article 7octies de la loi précitée tel que modifié par le présent chapitre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, pour les travailleurs visés à l'alinéa précédant, dont la durée maximale autorisée par les dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent chapitre, selon le cas de 3 ou de 6 mois de conclusion de contrats de travail à durée déterminée successifs, vient à échéance dans les quatre mois à dater de l'entrée en vigueur du présent chapitre, le contrat conclu au terme de ces périodes est un contrat de travail titres-services conclu à durée indéterminée satisfaisant au prescrit de l'article 7octies de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/02/1939 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer1 susmentionnée tel que modifié par le présent chapitre. Art. 198.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente section. Section 2. - Congé-éducation payé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-199\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 199</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 121, § 5, alinéa 1er, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, inséré par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 17 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/08/1993 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer0, est remplacé par la disposition suivante : « Le montant global fixé conformément aux paragraphes précédents pour chaque année civile est, à partir de l'année civile 2009, utilisé pour les remboursements afférents aux déclarations de créance portant sur l'année scolaire qui se termine durant l'année civile qui précède l'année budgétaire. » Section 3. - Maintien des aides à l'emploi en cas de restructuration ou de transformation juridique de l'employeur Art. 200.Dans la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 l'intitulé de la section 3bis, insérée par la loi-programme (I) du 27 décembre 2004, est remplacé par ce qui suit : « Section 3bis - Continuation de la réduction groupes-cibles en cas de restructuration ou de transformation juridique de l'employeur ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-201\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 201</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 353ter de la même loi, inséré par la loi-programme (I) du 27 décembre 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les 1°, 2° et 3° sont remplacés par ce qui suit : « 1° la personne morale qui est la bénéficiaire d'une opération de restructuration juridique visée aux articles 671 à 679 et 770 du Code des sociétés ou qui s'est transformée en société à finalité sociale conformément aux articles 668 et 669 du même Code;2° la personne morale dont le patrimoine provient pour tout ou partie de l'affectation par apport à titre gratuit de l'actif net après liquidation d'une ou de plusieurs personnes morales sans but lucratif;3° la personne morale qui a bénéficié d'un apport effectué par une personne physique dans les conditions de l'article 768 du Code des sociétés.»; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « L'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale est assimilé à un tiers par rapport à l'opération de restructuration visée par le Code des sociétés et celle-ci ne porte pas préjudice aux droits dudit organisme de vérifier que les conditions d'octroi et de maintien des réductions de cotisations groupes cibles sont remplies dans le chef de la personne morale bénéficiaire final de celle-ci.» Section 4. - Modification de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer7 relative au pacte de solidarité entre les générations Art. 202.Dans l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer7 relative au pacte de solidarité entre les générations, modifié par la loi du 17 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/08/1993 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer0, il est inséré un paragraphe 2bis, libellé comme suit : « § 2bis. Si un secteur n'a pas déposé de convention collective de travail prévoyant pour 2008 des efforts supplémentaires en matière de formation, il pourra exceptionnellement ne pas être considéré comme « secteur qui réalise des efforts insuffisants en matière de formation » comme visé à l'alinéa précédent pour l'année 2008 s'il prévoit, au-delà de l'augmentation des efforts de formation visée au paragraphe 2, un effort complémentaire tel que défini au paragraphe 2 tant en 2009 qu'en 2010 dans la ou les conventions collectives de travail déposées en 2009 et/ou 2010. » TITRE 17. - Affaires sociales CHAPITRE 1er. - Allocations familiales Section 1re. - Allocations familiales pour travailleurs salariés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-203\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 203</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 33, alinéa 2, 4°, c), des lois coordonnées lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, modifié par les lois des 22 février 1998 et 24 décembre 2002, les mots « non affiliés à la caisse visée à l'article 32 » sont insérés entre les mots « les employeurs » et les mots « de personnes assujetties. » Art. 204.A l'article 42bis, § 4, alinéa 2, des mêmes lois, remplacé par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer1, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le a), les mots « tel qu'il est fixé dans l'article 213, alinéa 3, première phrase », sont remplacés par les mots « résultant de l'application des articles 212, alinéa 3, et 213, alinéa 1er, première phrase »;2° dans le b), les mots « celle obtenue en vertu des dispositions du a), augmentée », sont remplacés par les mots « le montant journalier maximum de l'indemnité d'invalidité pour le travailleur ayant personne à charge tel qu'il est fixé dans l'article 213, alinéa 3, première phrase, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, multiplié par 27 et augmenté ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-205\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 205</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 42bis, des mêmes lois, remplacé par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, 2°, les mots « chômeur complet indemnisé » sont remplacés par les mots « chômeur complet »;2° au § 3, alinéa 1er, les mots « chômage complet indemnisé » sont remplacés par les mots « chômage complet »;3° au § 3, alinéa 2, les mots « chômeur complet indemnisé » sont remplacés par les mots « chômeur complet »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-206\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 206</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 56novies, 1° et 2°, des mêmes lois, le mot « partiels » est remplacé par le mot « temporaires »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-207\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 207</span><span class=\"lf-art-t\">Les articles 205 et 206 entrent en vigueur à la date déterminée par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-208\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 208</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 51, § 2, des mêmes lois, remplacé par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/08/1993 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer9, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Sont, en outre, attributaires des allocations familiales aux taux et suppléments prévus par ces dispositions, la personne exerçant l'activité visée à l'article 42bis, § 1er, 4°, ainsi que les personnes visées aux articles 55 à 56bis et 56quater à 57. » Art. 209.L'article 52, alinéa 2, des mêmes lois, remplacé par la loi du 5 janvier 1976 et modifié par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/08/1993 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer9, est complété par la phrase suivante : « Lorsqu'il use de cette faculté, le ministre ou le fonctionnaire désigné fixe le montant mensuel des allocations familiales dues. » Art. 210.Dans l'article 64, § 2, A, alinéa 1er, 2°, des mêmes lois, remplacé par l'arrêté royal n° 122 du 30 décembre 1982, le a) est remplacé par ce qui suit : « a) dans le chef des père, mère, beau-père, belle-mère. En cas d'adoption plénière de l'enfant par des personnes de même sexe, le droit aux allocations familiales est fixé par priorité dans le chef du plus âgé des adoptants. » Art. 211.L'article 69, § 1er, alinéa 1er, des mêmes lois, remplacé par l'arrêté royal du 21 avril 1997, est complété par la phrase suivante : « En cas d'adoption plénière de l'enfant par deux personnes de même sexe, les allocations familiales sont payées à la plus âgée des adoptantes. » Art. 212.L'article 69, § 1er, alinéa 3, des mêmes lois, remplacé par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/01/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer et modifié par la loi du 8 mai 2001, est remplacé par les alinéas suivants : « Lorsque les deux parents qui ne cohabitent pas exercent conjointement l'autorité parentale au sens de l'article 374 du Code civil et que l'enfant n'est pas élevé exclusivement ou principalement par un autre allocataire, les allocations sont payées intégralement à la mère. Toutefois, les allocations familiales sont payées intégralement au père, à dater de sa demande, si l'enfant et lui-même ont, à cette date, la même résidence principale au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'un des parents conteste l'opportunité du paiement des allocations familiales réalisé en vertu des dispositions de l'alinéa 3, il peut demander au tribunal du travail de le désigner comme allocataire, dans l'intérêt de l'enfant. Cette désignation produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la décision du tribunal est notifiée à l'organisme d'allocations familiales compétent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les situations visées à l'alinéa 3, le versement des allocations familiales peut, à la demande des deux parents, être effectué sur un compte auquel ils ont l'un et l'autre accès. » Art. 213.L'article 70bis, alinéa 1er, des mêmes lois, inséré par la loi du 30 juin 1981, est complété par la phrase suivante : « Toutefois, lorsque le changement survient le premier jour d'un mois, ses effets prennent cours dès ce jour. » Section 2. - Allocations familiales garanties</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-214\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 214</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 2, alinéa 1er, 1°, de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/06/2016 numac 2016000390 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer0 instituant des prestations familiales garanties, remplacé par l'arrêté royal n° 242 du 31 décembre 1983, les mots « de la personne avec laquelle celui-ci est établi en ménage », sont remplacés par les mots « de la personne avec laquelle celui-ci déclare former un ménage de fait, les conditions fixées par l'article 51, § 3, alinéa 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, étant satisfaites. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-215\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 215</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 3 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, b), remplacé par l'arrêté royal n° 6 du 11 octobre 1978, les mots « n'est pas établie en ménage avec une autre personne. » sont remplacés par les mots « ne forme pas un ménage de fait avec une personne autre qu'un parent ou allié jusqu'au troisème degré inclusivement. »; 2° l'alinéa 2, modifié par l'arrêté royal n° 242 du 31 décembre 1983, est remplacé par les alinéas suivants : « Sans préjudice de l'application des dispositions du quatrième alinéa, toutes les ressources, quelle qu'en soit la nature ou l'origine, dont disposent la personne qui a la charge de l'enfant, son conjoint non séparé de fait ou de corps et de biens ou la personne, autre qu'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclusivement, avec laquelle elle forme un ménage de fait, sont prises en considération. Pour l'application du présent article, la cohabitation avec une personne autre qu'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclusivement fait présumer, jusqu'à preuve du contraire, l'existence d'un ménage de fait. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-216\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 216</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 6 de la même loi, modifié par la loi du 4 avril 1991, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 6.Sont applicables par analogie : - l'article 68 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, le demandeur se substituant à l'attributaire pour l'application de l'alinéa 2 de cette disposition; - sans préjudice de l'article 10, l'article 69 des mêmes lois, à l'exception du § 1er, alinéas 3 à 5, de cette disposition; - les articles 70bis, alinéa 1er, 173quater, 173quinquies et 173sexies des mêmes lois. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-217\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 217</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 7 de la même loi, remplacé par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/06/2016 numac 2016000390 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer9 et modifié par la loi du 30 décembre 2001, est inséré, entre les alinéas 3 et 4, un alinéa rédigé comme suit : « La demande de prime d'adoption doit être introduite dans l'année de l'adoption. » Section 3. - Entrée en vigueur</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-218\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 218</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er janvier 2009, à l'exception : - de l'article 208 qui produit ses effets le 1er janvier 2007; - de l'article 216 en ce qu'il prévoit l'application par analogie de l'article 68 des mêmes lois, qui produit ses effets le 17 août 2008. CHAPITRE 2. - Office national de sécurité sociale Section 1re. - Paiement ou remboursement des amendes de circulation par l'employeur Art. 219.L'article 38 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/06/2016 numac 2016000390 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer5 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/08/1993 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer8, est complété par le paragraphe 3decies, rédigé comme suit : « § 3decies. L'employeur doit verser une cotisation de solidarité de 33 % sur le montant qu'il paie en lieu et place de son travailleur ou rembourse à son travailleur, à titre de paiement d'une amende de roulage encourue par le travailleur dans l'exercice de son contrat de travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">On entend par amende de roulage, visée à l'alinéa premier : 1° les amendes de roulage découlant d'une infraction grave à la circulation (infractions du troisième et quatrième degré) et les amendes de roulage de minimum 150 euros venant d'une infraction de vitesse;2° les amendes de roulage à la suite d'une infraction légère à la circulation (infractions du premier et deuxième degré) et les amendes de roulage de moins de 150 euros venant d'une infraction de vitesse. Un montant de 150 euros sur base annuelle est dans ce cas dispensé de la cotisation de solidarité.</p>\n<p class=\"lf-p\">La cotisation de solidarité n'est pas due sur les amendes de roulage venant du matériel roulant et de la conformité du chargement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La cotisation est payée par l'employeur à l'organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale des travailleurs salariés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le produit de cette cotisation est transféré à l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/06/2016 numac 2016000390 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer4 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le contrôle, la détermination du juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'action en justice, le privilège et la communication du montant de la créance, sont applicables. » Art. 220.L'article 219 entre en vigueur le premier jour du trimestre qui suit celui de la publication de la présente loi au Moniteur belge. Section 2. - Modification de la loi du 27 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/08/1993 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer1 modifiant l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/06/2016 numac 2016000390 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer4 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs Art. 221.L'article 3 de la loi du 27 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/08/1993 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer1 modifiant l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/06/2016 numac 2016000390 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer4 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est abrogé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-222\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 222</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 4 de la même loi, est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.L'article 2 entre en vigueur le 1er janvier 2008. »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-223\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 223</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Larticle 221 entre en vigueur le 1er janvier 2009. CHAPITRE 3. - Fonds des maladies professionnelles Arrérages échus et non payés en cas de décès Art. 224.L'article 64bis des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970 est remplacé par la disposition suivante : « Art. 64bis.En cas de décès du bénéficiaire d'une prestation prévue par le présent chapitre, les arrérages échus et non payés ne sont versés qu'aux personnes physiques et dans l'ordre repris ci-après : 1° au conjoint avec lequel le bénéficiaire vivait au moment de son décès ou à la personne avec laquelle le bénéficiaire cohabitait légalement au moment de son décès et avec laquelle il avait établi, conformément à l'article 1478 du Code civil, un contrat obligeant les parties à un devoir de secours qui, même après une rupture éventuelle, peut avoir des conséquences financières;2° aux enfants avec qui le bénéficiaire vivait au moment de son décès;3° à toute personne avec qui le bénéficiaire vivait au moment de son décès;4° aux héritiers ne vivant pas avec le bénéficiaire au moment de son décès, sur présentation d'un acte de notoriété. Les ayants droit énumérés au 3° et 4° ci-dessus qui désirent obtenir la liquidation à leur profit des arrérages échus et non payés à un bénéficiaire décédé, doivent sous peine de forclusion, introduire leur demande de paiement dans un délai de six mois Ce délai prend cours le jour du décès du bénéficiaire ou le jour de l'envoi de la notification de la décision, si celle-ci a été envoyée après le décès. » Art. 225.L'article 224 produit ses effets à partir du premier jour du mois qui suit la publication de cette loi au Moniteur belge. Il s'applique aux arrérages échus et non payés suite aux décès survenus à partir de cette date. CHAPITRE 4. - Office de sécurité sociale d'outre-mer Modification de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer Art. 226.A l'article 2, § 1er, de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer, remplacé par loi du 15 janvier 1990 et modifié par loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/01/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer2, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Le comité de gestion est composé d'un président et de douze membres. »; 2° l'alinéa 6 est remplacé par l'alinéa suivant : « Dix membres effectifs et quatre membres suppléants, qui ont seuls voix délibérative, dont cinq effectifs et deux suppléants représentent les organisations représentatives des employeurs et cinq effectifs et deux suppléants les organisations représentatives des travailleurs, sont nommés sur la proposition du Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions.» Art. 227.L'article 12 de la même loi, remplacé par la loi du 22 février 1971, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2. A partir du 1er janvier 2009, la participation aux assurances visées au § 1er est limitée aux ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen et de la Suisse ainsi qu'aux ressortissants d'autres pays employés par par l'Etat belge, les Régions ou les Communautés ou une entreprise dont le siège social est établi en Belgique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les ressortissants d'autres pays qui au 31 décembre 2008 participent aux assurances citées et qui ne satisfont pas à la condition prévue au premier alinéa, peuvent poursuivre cette participation jusqu'à ce qu'ils y mettent fin. » Art. 228.Les articles 226 et 227 entrent en vigueur le 1er janvier 2009. CHAPITRE 5. - Institut national d'assurance maladie-invalidité Affiliation frauduleuse Art. 229.Dans l'article 164 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifiée par les lois du 24 décembre 1999, 20 décembre 1995 et 14 janvier 2002, le neuvième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Si l'affiliation ou l'inscription en une qualité erronée résulte de manoeuvres frauduleuses, la valeur des prestations accordées au bénéficiaire qui a effectué ces manoeuvres est toujours à récupérer, que l'affiliation ou l'inscription puisse, ou non, être régularisée par la prise en considération d'une autre qualité valable. » Art. 230.L'article 229 entre en vigueur le 1er janvier 2009.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE 18. - Intérieur CHAPITRE 1er. - Modifications de la</h3>\n<p class=\"lf-p\">loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1990 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière Art. 231.Dans l'article 5, alinéa 1er, 8°, de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1990 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière, les mots « constituent un manquement grave à la déontologie professionnelle et de ce fait portent atteinte au crédit de l'intéressé » sont remplacés par les mots « portent atteinte à la confiance en l'intéressé, du fait qu'il ne respecte pas ses obligations sociales en tant qu'entrepreneur ou dirigeant d'entreprise, ou parce que ces faits constituent un manquement grave à la déontologie professionnelle ou une contre-indication au profil souhaité, tel que visé à l'article 7, § 1erbis. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-232\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 232</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 6, alinéa 1er, 8°, de la même loi, les mots »constituent un manquement grave à la déontologie professionnelle et de ce fait portent atteinte au crédit de l'intéressé » sont remplacés par les mots »portent atteinte à la confiance en l'intéressé, parce qu'ils constituent un manquement grave à la déontologie professionnelle ou une contre-indication au profil souhaité, tel que visé à l'article 7, § 1erbis. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-233\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 233</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 7 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « définis par le Roi.» sont remplacés par les mots « visés aux articles 5, alinéa 1er, 8°, et 6, alinéa 1er, 8°. »; 2° il est inséré un § 1erbis rédigé comme suit : « § 1erbis.Le profil souhaité du personnel, visé aux articles 5, alinéa 1er, 8°, et 6, alinéa 1er, 8°, est caractérisé par : 1° respect pour les droits fondamentaux des concitoyens;2° intégrité;3° une capacité à faire face à un comportement agressif de la part de tiers et à se maîtriser dans de telles situations;4° absence des liens suspects avec le milieu criminel. La déontologie professionnelle visée aux articles 5, alinéa 1er, 8°, et 6, alinéa 1er, 8°, est prévue dans un code de déontologie, qui intégre le profil visé à l'alinéa 1er, et est déterminé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-234\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 234</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 22 de la même loi, le paragraphe 9 est remplacé par ce qui suit : « § 9. Dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal portant le code de déontologie, visé à l'article 7, § 1erbis, alinéa 2, le Ministre de l'Intérieur apprécie les faits visés aux articles 5, alinéa 1er, 8° et 6, alinéa 1er, 8° qui constituent un manquement grave à la déontologie professionnelle. Le présent paragraphe cesse d'être en vigueur au plus tard vingt quatre mois après son entrée en vigueur. » CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/06/2016 numac 2016000390 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer8 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire Art. 235.Dans la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/06/2016 numac 2016000390 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer8 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, il est inséré un article 14bis rédigé comme suit : « Art. 14bis.L'Agence peut accomplir tous les actes et activités qui contribuent directement ou indirectement à la réalisation des missions visées dans la présente loi. L'Agence peut également, seule ou conjointement avec des autres, créer des entités juridiques ayant pour objet exclusif la contribution à la réalisation de ses missions et y participer. L'Agence peut, en outre, participer à des entités juridiques ayant pour objet exclusif la contribution à la réalisation des missions de l'Agence. » Art. 236.L'article 28 de la même loi est remplacé comme suit : « Art. 28.Sous sa propre responsabilité, l'Agence peut faire appel, pour l'exercice de certaines missions, à la collaboration d'organismes spécialement agréés par elle à cet effet ou à des entités juridiques spécialement créées par elle à cet effet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont visées, en tout ou en partie, les missions relatives au contrôle permanent de la bonne exécution de sa mission par le service de contrôle physique que le chef d'entreprise est tenu d'organiser, la réception des nouvelles installations, l'approbation de certaines décisions prises par le service de contrôle physique.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne le transport de produits fissiles spéciaux, l'Agence peut également déléguer à un organisme agréé ou à une entité créée par elle la surveillance permanente du chargement, du transport et de la délivrance de ces produits. » Art. 237.L'article 30 de la même loi est remplacé comme suit : « Art. 30.§ 1er. Les missions visées à l'article 28, qui sont confiées à une entité spécialement créée par l'Agence à cet effet, sont précisées par le Roi qui détermine également les modalités de rétribution des prestations effectuées par l'entité, ainsi que les modalités du contrôle exercé par l'Agence sur les missions confiées à l'entité. § 2. Les missions visées à l'article 28, qui sont confiées à un organisme agréé par l'Agence, sont attribuées sur la base d'un cahier des charges.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi approuve le cahier des charges que l'Agence a établi.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Agence désigne l'organisme attributaire du marché sur la base du cahier des charges et des offres régulières reçues. » Art. 238.Dans l'article 67, les paragraphes 1er et 2, de la même loi sont remplacés comme suit : « § 1er. Les exploitants d'installations nucléaires sont tenus de confier aux organismes agréés pour une durée indéterminée, en vertu de la loi du 29 mars 1958 relative à la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes, les missions spécifiques visées à l'article 28, alinéa 2, jusqu'au moment où ses missions seront reprises, soit par l'Agence même, conformément aux articles 15 et 16, soit par un organisme agréé, soit par une entité spécialement créée par l'Agence à cet effet, conformément aux articles 28 et 30. § 2. Les organismes agréés existants sont tenus d'exécuter, en toute indépendance, les missions précitées qui leur sont confiées jusqu'au moment où ces missions seront reprises, soit par l'Agence même, conformément aux articles 15 et 16, soit par un organisme agréé, soit par une entité spécialement créée par l'Agence à cet effet, conformément aux articles 28 et 30.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cette fin, ils maintiennent leur agréation existante. Nonobstant l'article 29, leur agréation ainsi que leurs missions prennent fin de droit au moment où les missions visées à l'article 28, alinéa 2, seront mises en oeuvre soit par l'Agence même, conformément aux articles 15 et 16, soit par un organisme agréé, soit par une entité spécialement créée par l'Agence à cet effet, conformément aux articles 28 et 30. » Art. 239.Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2008.</p>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2008.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme. L. ONKELINX Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL La Ministre de l'Emploi, Mme. J. MILQUET La Ministre des P.M.E., des Indépendants et de l'Agriculture, Mme. S. LARUELLE La Ministre de l'Intégration sociale, des Pensions et des Grandes villes, Mme. M. ARENA Le Ministre de la Défense, P. DE CREM Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE La Ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques, Mme I. VERVOTTE Pour le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, absent : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL La Ministre de la Politique de Migration et de l'Asile, Mme A. TURTELBOOM Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, J. VANDEURZEN _______ Note (1) Documents de la Chambre des représentants : 52-1608 - 2008/2009 : 001 : Projet de loi.- 002 à 006 : Amendements. - 007 à 013 : Rapports. - 014 : Texte adopté par les commissions. - 015 et 016 : Amendements. - 017 : Articles modifiés par la commission. - 018 : Rapport complémentaire. - 019 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. - 020 : Amendements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte rendu intégral : 10 et 11 décembre 2008.</p>\n<p class=\"lf-p\">Documents du Sénat : 4-1051 - 2008/2009 : N° 1 : Projet évoqué par le Sénat. - N° 2 : Amendements. - nos 3 à 6 : Rapports. - N° 7 : Décision de ne pas amender.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annales du Sénat : 18 décembre 2008.</p></div>", "next": 0}