📄 Texte de loi
19 NOVEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant le règlement flamand en matière d'agréments relatifs à l'environnement (VLAREL)
Le Gouvernement flamand, Vu la
loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
28/12/1964
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18/06/2010
numac
2010000336
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service public federal interieur
Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique
fermer relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, notamment les articles 1er et 4;
Vu la
loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
18/07/1973
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25/06/2013
numac
2013000403
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service public federal interieur
Loi relative à la lutte contre le bruit
fermer relative à la lutte contre le bruit, notamment l'article 7;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment les articles 20 et 87, § 1er;
Vu le décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, notamment les articles 3 et 12;
Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, notamment les articles 20, 22ter à 22novies inclus et 29;
Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, notamment l'article 3.2.1, §§ 6, 7 et 10, l'article 3.3.2, § 5, l'article 4.3.2 et l'article 10.2.4, §§ 4 et 5, l'article 16.1.2, 1°, f), l'article 16.3.9, § 2, l'article 16.3.16 et l'article 16.4.27;
Vu le décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, notamment l'article 7, § 4;
Vu le décret du 19 décembre 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2004, notamment l'article 25;
Vu le décret du 27 mars 2009 modifiant le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution, en ce qui concerne le complément avec des règles en matière d'agréments et modifiant divers autres lois et décrets, notamment l'article 15;
Vu le Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, notamment l'article 4.7.13, deuxième alinéa;
Vu l'arrêté royal du 2 avril 1974 relatif aux conditions et modalités d'agréation des laboratoires et organismes chargés de l'essai et du contrôle d'appareils et de dispositifs dans le cadre de la lutte contre le bruit;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 1984 fixant les conditions d'agrément des laboratoires en exécution du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mars 1989 portant organisation de l'évaluation des incidences sur l'environnement de certaines catégories d'établissements incommodants;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mars 1989 fixant pour la Région flamande les catégories de travaux et d'actes autres que des établissements incommodants pour lesquelles une évaluation des incidences sur l'environnement est requise pour que la demande d'un permis de bâtir soit complète;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 1993 fixant les modalités d'octroi de subventions pour l'achat d'appareils de mesure du bruit par les autorités provinciales et communales;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 1994 fixant les conditions d'agrément des laboratoires chargés des analyses d'eau;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 portant réglementation relative à la qualité et la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité, notamment l'article 9;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 22 septembre 2010;
Vu l'avis 48.780/3 du Conseil d'Etat, donné le 26 octobre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions et champ d'application Article 1er.Le présent arrêté prévoit la transposition partielle de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, la transposition partielle de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et la transposition partielle de la Directive 2009/90/CE de la Commission du 31 juillet 2009 établissant des spécifications techniques pour l'analyse chimique et la surveillance de l'état des eaux en vertu de la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil. Art. 2.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux agréments visés à l'article 6, instaurés par loi, décret et leurs arrêtés d'exécution pour l'exercice de certaines fonctions, la dispensation de formations, la prise d'échantillons et la mise en oeuvre de mesures, essais et analyses par des personnes morales ou physiques. Art. 3.Le Ministre peut modifier les annexes au présent arrêté, à l'exception de l'annexe 11. Art. 4.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° loi relative à la lutte contre le bruit : la
loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
18/07/1973
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25/06/2013
numac
2013000403
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service public federal interieur
Loi relative à la lutte contre le bruit
fermer relative à la lutte contre le bruit;2° décret relatif à la politique de l'environnement : le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement;3° Titre Ier du VLAREM : l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le Règlement flamand relatif à l'autorisation écologique;4° titre II du VLAREM : l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement;5° arrêté relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage : l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire;6° la division : la division, compétente pour les agréments, à savoir la division des Autorisations écologiques du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie, telle que définie actuellement en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements des ministères flamands;7° la division compétente pour les autorisations écologiques : la Division des Autorisations écologiques du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie, comme défini actuellement en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements des ministères flamands; 8° la division, compétente pour les nuisances sonores : la Division de l'Air, des Nuisances, de la Gestion des Risques, de l'Environnement et de la Santé du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie, comme défini actuellement en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements des ministères flamands;. 9° la division compétente pour la pollution de l'air : la Division de l'Air, des Nuisances, de la Gestion des Risques, de l'Environnement et de la Santé du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie, comme défini actuellement en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements des ministères flamands;10° la division compétente pour l'évaluation des incidences sur l'environnement : la Division de la Politique de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie, comme défini actuellement en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements des ministères flamands;11° la division, compétente pour les ressources naturelles : la Division du Sol et de la Protection du Sol, du Sous-sol et des Ressources naturelles du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie, comme défini actuellement en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements des ministères flamands;12° la division compétente pour la protection du sol : la Division du Sol et de la Protection du Sol, du Sous-sol et des Ressources naturelles du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie, comme défini actuellement en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements des ministères flamands;13° la division compétente pour la surveillance de la santé publique : la Division de la Surveillance de la Santé publique de l'agence flamande « Zorg en Gezondheid » (Soins et Santé);14° la division compétente pour les rapports de sécurité : la Division de la Politique de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie, comme défini actuellement en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements des ministères flamands;15° le guichet unique : le guichet d'entreprises visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2009 portant transposition partielle des articles 6 et 8 de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur;16° le Ministre : le Ministre flamand compétent pour l'environnement;17° l'usage de l'agrément : l'exercice de certaines fonctions, la dispensation de formations, la prise d'échantillons et la mise en oeuvre de mesures, essais et analyses auxquels l'agrément s'applique;18° laboratoire de référence : L'organisation accréditée ou l'organisation reconnue internationalement ou nationalement, qui répond aux critères de l'ISO/IEC 17043 et qui organise des programmes d'essai d'aptitude pour les laboratoires visés à l'article 6, 5°, a), b) et c) pour une partie d'un paquet ou pour un paquet complet, tel que visé à l'annexe 3, 1°, 2°, respectivement 3°, le cas échéant sur des niveaux de concentration qui peuvent être définis par le Ministre;19° eau potable : eau destinée à la consommation humaine, telle que visée au décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine;20° compendium : recueil de méthodes pour le prélèvement d'échantillons et l'exécution de mesures et analyses, comprenant des méthodes européennes (EN), internationales (ISO) ou d'autres méthodes normées ou des méthodes validées par la « Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek » sur l'ordre de l'Autorité flamande.Le compendium est approuvé par arrêté ministériel et sa table des matières est publiée par extrait au Moniteur belge. 21° code de bonne pratique : les règles écrites relatives aux activités et mesures visées au présent arrêté, acceptées par la division et accessibles au public;22° sous-domaine des eaux usées : eaux pour lesquelles les paramètres faisant l'objet des mesures représentent des niveaux de concentration atteignant les valeurs limites d'émission pour eaux usées, visées au titre II du VLAREM.Ces niveaux de concentration peuvent être fixés par le Ministre; 23° sous-domaine des eaux de surface : eaux pour lesquelles les paramètres faisant l'objet des mesures représentent des niveaux de concentration atteignant les normes de qualité environnementale pour eaux de surface, visées au titre II du VLAREM.Ces niveaux de concentration peuvent être fixés par le Ministre; 24° sous-domaine des eaux souterraines : eaux pour lesquelles les paramètres faisant l'objet des mesures représentent des niveaux de concentration atteignant les normes de qualité environnementale pour eaux souterraines, visées au titre II du VLAREM.Ces niveaux de concentration peuvent être fixés par le Ministre; 25° sous-domaine de l'eau potable : eaux pour lesquelles les paramètres faisant l'objet des mesures représentent des niveaux de concentration établis à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 portant réglementation relative à la qualité et la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine.Ces niveaux de concentration peuvent être fixés par le Ministre. CHAPITRE 2. - La « Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek » Art. 5.La « Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek », nommée ci-après VITO, est désignée comme laboratoire de référence de la Région flamande, visé à l'article 6, 5° pour la discipline de l'eau, à savoir pour les sous-domaines des eaux usées, des eaux de surface, des eaux souterraines et de l'eau potable, pour la discipline de l'air et pour la discipline du sol, à savoir le sous-domaine de la protection du sol. CHAPITRE 3. - Catégories d'agréments Art. 6.Les agréments peuvent être subdivisés en les catégories suivantes : 1° experts : a) expert environnemental dans la discipline des récipients pour gaz ou des substances dangereuses, visé à l'article 1.3.1.1, § 1er du titre II du VLAREM, en matière d'un ou de plusieurs domaines, visés à l'annexe 4, jointe au présent arrêté; b) expert environnemental dans la discipline de la corrosion du sol, visé à l'article 1.3.1.1, § 1er du titre II du VLAREM; c) expert environnemental dans la discipline du bruit et des vibrations, visé à l'article 1.3.1.1, § 2 du titre II du VLAREM, en matière d'un seul ou les deux sous-domaines : 1) en ce qui concerne le sous-domaine du bruit, pour : la mise en oeuvre d'examens acoustiques, l'établissement et l'accompagnement de plans d'assainissement conformément aux annexes 4.5.2 et 4.5.3 du titre II du VLAREM et l'épreuve ou le contrôle d'appareils et d'installations susceptibles de provoquer du bruit, destinés à mesurer le bruit ou à en réduire la nuisance; b. optionnellement, l'épreuve ou le contrôle d'appareils et d'installations destinés à amortir ou à absorber le bruit;2) en ce qui concerne le sous-domaine des vibrations, pour la mise en oeuvre de mesures de vibrations, l'établissement et l'accompagnement de plans d'assainissement et l'épreuve ou le contrôle d'appareils et d'installations susceptibles de provoquer des vibrations, destinés à mesurer des vibrations ou à en réduire la nuisance;d) expert MER : expert en matière de l'établissement des rapports d'évaluation des incidences sur l'environnement, visés au titre IV du décret relatif à la Politique de l'Environnement, en ce qui concerne un(e) ou plusieurs des disciplines et sous-domaines suivants : 1) discipline de l'homme : sous-domaines de la toxicologie, des aspects psychosomatiques, de la mobilité et des aspects spatiaux;2) discipline de la faune et de la flore;3) discipline du sol : sisous-domaines de la pédologie et de la géologie;4) discipline de l'eau : sous-domaines de la géohydrologie, des eaux usées et de surface et des eaux marines;5) discipline de l'air : sous-domaines de l'odeur et de la pollution de l'air;6) discipline de la lumière, de la chaleur et des ondes électromagnétiques;7) discipline du bruit et des vibrations : sous-domaines du bruit et des vibrations;8) discipline du climat;9) discipline du paysage, du patrimoine architectural et de l'archéologie : sous-domaines du paysage, du patrimoine architectural et de l'archéologie;e) expert en matière de rapports de sécurité : expert pour l'établissement des rapports sur la sécurité environnementale et sur la sécurité spatiale, visés au titre IV du décret relatif à la Politique de l'Environnement;2° techniciens : a) technicien en combustibles liquides, tel que visé à l'article 2 de l'arrêté relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage;b) technicien en combustibles gazeux, tel que visé à l'article 2 de l'arrêté relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage;c) technicien en matière d'audit de chauffage, tel que visé à l'article 2 de l'arrêté relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage; d) technicien en mazout : le technicien agréé, tel que visé à l'article 6.5.6.3 du titre II du VLAREM; 3° coordinateurs et vérificateurs environnementaux, chargés de la validation de l'audit environnemental décrétal : a) coordinateurs environnementaux, tels que visés à l'article 4.1.9.1.2, § 2, 2°, d) du titre II du VLAREM; b) vérificateurs environnementaux, chargés de la validation de l'audit environnemental exigé par décret, tel que visé à l'article 4.1.9.2.5, § 3, du titre II du VLAREM; 4° centres de formation : a) pour la dispensation de la formation complémentaire au bénéfice de coordinateurs environnementaux visés à l'article 4.1.9.1.2, § 3 du titre II du VLAREM; b) pour la délivrance du certificat d'aptitude et de perfectionnement en matière de combustibles liquides, visé à l'article 2 de l'arrêté relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage;c) pour la délivrance du certificat d'aptitude et de perfectionnement en matière de combustibles gazeux, visé à l'article 2 de l'arrêté relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage;d) pour la délivrance du certificat d'aptitude et de perfectionnement en matière de l'audit de chauffage, visé à l'article 2 de l'arrêté relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage; e) pour la délivrance du certificat d'aptitude et de perfectionnement en matière de contrôle et d'entretien de cuves de mazout, visé à l'article 6.5.6.4 du titre II du VLAREM; 5° laboratoires : a) laboratoire dans la discipline de l'eau pour le prélèvement d'échantillons et la mise en oeuvre de mesures, essais et analyses appliqués sur des eaux usées, des eaux de surface et des eaux souterraines, visés à l'article 1.3.1.1, § 1er du titre II du VLAREM et sur l'eau potable visée aux articles 10 et 12 et à l'annexe 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 portant réglementation relative à la qualité et la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine, pour un ou plusieurs des paquets, visés à l'annexe 3, 1°, jointe au présent arrêté.
Les laboratoires dans la discipline de l'eau peuvent être agréés pour un ou plusieurs des sous-domaines suivants : 1) eaux usées;2) eaux de surface;3) eaux souterraines;4) eau potable; b) laboratoire dans la discipline de l'air pour le prélèvement d'échantillons et la mise en oeuvre de mesures, essais et analyses dans le cadre de la lutte contre la pollution de l'air visés à l'article 1.3.1.1, § 1er du titre II du VLAREM, pour un ou plusieurs des paquets visés à l'annexe 3, 2°, jointe au présent arrêté; c) laboratoire dans la discipline du sol, dans le sous-domaine de la protection du sol, pour le prélèvement d'échantillons et la mise en oeuvre de mesures et d'analyses dans le cadre de la protection du sol, visé à l'article 9, § 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité pour le paquet, visé à l'annexe 3, 3°, jointe au présent arrêté. CHAPITRE 4. - Conditions d'agrément Section 1re. - Dispositions générales relatives aux conditions
d'agrément Art. 7.Sans préjudice de l'application des dispositions en matière d'agrément de plein droit, l'agrément est octroyé si le demandeur fournit la preuve qu'il satisfait aux conditions générales et particulières d'agrément qui, conformément au chapitre 4, s'appliquent à l'agrément sollicité.
Au moment de l'examen et de la décision relative à la demande d'agrément, il est tenu compte des conditions équivalentes d'agrément que le demandeur aurait déjà remplies dans une autre région en Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen. Section 2. - Conditions générales d'agrément
Art. 8.La condition générale d'agrément citée ci-après s'applique à tous les agréments visés à l'article 6 : le demandeur de l'agrément et, le cas échéant, les personnes physiques dont l'identité doit être mentionnée dans la demande, n'ont pas encouru de condamnation pénale pour des infractions de la législation environnementale associées à l'usage de l'agrément dans un état-membre de l'Espace économique européen dans une période de trois ans précédant la demande d'agrément. Section 3. - Conditions particulières d'agrément
Sous-section 1re. - Conditions d'agrément pour experts Art. 9.Les conditions particulières d'agrément citées ci-après s'appliquent aux experts environnementaux dans la discipline des récipients pour gaz ou substances dangereuses, visés à l'article 6, 1°, a) : 1° être une personne physique;2° a) avoir obtenu au minimum, soit le grade de bachelor d'une orientation diplômante ou formation, visée à l'annexe 5, jointe au présent arrêté, soit un grade équivalent et avoir acquis au minimum un an d'expérience pratique dans la discipline des récipients pour gaz ou des substances dangereuses dans les cinq ans précédant la demande d'agrément;b) avoir suivi au minimum la formation des cours secondaires ou des cours secondaires techniques ou avoir obtenu une attestation ou certificat équivalents et avoir acquis une expérience pratique d'au moins cinq ans dans la discipline de récipients pour gaz ou des substances dangereuses dans les dix ans précédant la demande d'agrément. Art. 10.Les conditions particulières d'agrément citées ci-après s'appliquent aux experts environnementaux dans la discipline de la corrosion du sol, visés à l'article 6, 1°, b) : 1° être une personne physique;2° a) avoir obtenu au minimum, soit le grade de bachelor d'une orientation diplômante ou formation, visée à l'annexe 5, jointe au présent arrêté, soit un grade équivalent et avoir acquis au minimum un an d'expérience pratique dans la discipline de la corrosion du sol dans les cinq ans précédant la demande d'agrément;b) avoir suivi au minimum la formation des cours secondaires ou des cours secondaires techniques ou avoir obtenu une attestation ou certificat équivalents et avoir acquis une expérience pratique d'au moins cinq ans dans la discipline de la corrosion du sol dans les dix ans précédant la demande d'agrément. Art. 11.Les conditions particulières d'agrément citées ci-après s'appliquent aux experts environnementaux dans la discipline du bruit et des vibrations, visés à l'article 6, 1°, c : 1° être une personne physique;2° a) avoir obtenu au minimum le grade de master ou un grade équivalent et avoir au minimum trois ans d'expérience pratique dans l'exécution de tâches dans le cadre de l'agrément, acquise dans les cinq ans précédant la demande d'agrément;b) avoir obtenu au minimum le grade de bachelor ou un grade équivalent et avoir au minimum cinq ans d'expérience pratique dans l'exécution de tâches dans le cadre de l'agrément, acquise dans les sept ans précédant la demande d'agrément;3° avoir suivi avec fruit une formation au cours de laquelle au minimum les matières, visées à l'annexe 9, jointe au présent arrêté, ont été abordées. Art. 12.§ 1er. Les conditions particulières d'agrément citées ci-après s'appliquent aux experts MER, visés à l'article 6, 1°, d) : 1° être une personne physique;2° a) avoir obtenu au minimum le grade de master ou un grade équivalent et avoir au minimum trois ans d'expérience pratique dans la coopération à l'établissement d' études d'évaluation des incidences sur l'environnement dans les disciplines et sous-domaines demandés dans les cinq ans précédant la demande d'agrément;b) avoir obtenu au minimum le grade de bachelor ou un grade équivalent et avoir au minimum cinq ans d'expérience pratique dans la coopération à l'établissement d' études d'évaluation des incidences sur l'environnement dans les disciplines et sous-domaines demandés, acquise dans les sept ans précédant la demande d'agrément;3° avoir suivi avec fruit une formation par sous-domaine, ou à défaut de sous-domaines, par discipline, au cours de laquelle au minimum les matières, visées à l'annexe 9, jointe au présent arrêté, ont été abordées. § 2. Sans préjudice de l'application du paragraphe 1er, 1°, 2° et 3°, les conditions particulières d'agrément citées ci-après s'appliquent aux experts MER dans la discipline du bruit et des vibrations, visés à l'article 6, 1°, d), 7) : 1° lorsque l'agrément comme expert MER est demandé pour la discipline du bruit et des vibrations, dans le sous-domaine du bruit, être en possession d'un agrément en tant qu'expert environnemental dans la discipline du bruit et des vibrations, dan le sous-domaine du bruit, visé à l'article 6, 1°, c), 1);2° lorsque l'agrément comme expert MER est demandé pour la discipline du bruit et des vibrations, dans le sous-domaine des vibrations, être en possession d'un agrément en tant qu'expert environnemental dans la discipline du bruit et des vibrations, dans le sous-domaine des vibrations, visé à l'article 6, 1°, c), 2). Art. 13.Les conditions particulières citées ci-après s'appliquent à l'expert en matière de rapports de sécurité, visé à l'article 6, 1°, e) : 1° être une personne physique;2° a) avoir obtenu au minimum le grade de master ou un grade équivalent et avoir au moins trois ans d'expérience pratique dans la coopération à l'établissement de rapports de sécurité et à la mise en oeuvre d'analyses des risques quantitatives, d'inventarisations et d'évaluations des risques affectant l'homme et l'environnement, en cas d'accidents industriels dégageant des substances dangereuses, acquise dans les cinq ans précédant la demande d'agrément.b) avoir obtenu au minimum le grade de bachelor ou un grade équivalent et avoir au moins cinq ans d'expérience pratique dans la coopération à l'établissement de rapports de sécurité et à la mise en oeuvre d'analyses des risques quantitatives, d'inventarisations et d'évaluations des risques affectant l'homme et l'environnement, en cas d'accidents industriels dégageant des substances dangereuses, acquise dans les sept ans précédant la demande d'agrément.3° avoir suivi avec fruit une formation au cours de laquelle au minimum les matières, visées à l'annexe 9, jointe au présent arrêté, ont été abordées. Sous-section 2. - Conditions d'agrément pour techniciens Art. 14.Les conditions particulières d'agrément citées ci-après s'appliquent aux techniciens en combustibles liquides, visés à l'article 6, 2°, a) : 1° être une personne physique;2° détenir un certificat d'aptitude en combustibles liquides délivré par un centre de formation agréé, tel que visé à l'article 6, 4°, b) à la personne concernée après qu'elle a suivi la formation et passé avec succès l'épreuve complémentaire, visée à l'annexe 1re, chapitre 3, section 1re, jointe au présent arrêté;3° avoir présenté une preuve de paiement valable du droit de dossier visé à l'article 40 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire. Art. 15.Les conditions particulières d'agrément citées ci-après s'appliquent aux techniciens en combustibles gazeux, visés à l'article 6, 2°, b) : 1° être une personne physique;2° détenir un certificat d'aptitude en combustibles gazeux délivré par un centre de formation agréé, tel que visé à l'article 6, 4°, c) à la personne concernée après qu'elle a suivi la formation et passé avec succès l'épreuve complémentaire, visée à l'annexe 1re, chapitre 3, section 2, jointe au présent arrêté;3° avoir présenté une preuve de paiement valable du droit de dossier visé à l'article 40 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire. Art. 16.Les conditions particulières d'agrément citées ci-après s'appliquent aux techniciens en matière d'audit de chauffage, visés à l'article 6, 2°, c) : 1° être une personne physique;2° être agréé comme technicien en combustibles liquides ou comme technicien en combustibles gazeux, visés à l'article 6, 2°, a) respectivement b) ;3° détenir un certificat d'aptitude en matière d'audit de chauffage délivré par un centre de formation agréé, tel que visé à l'article 6, 4°, d) à la personne concernée après qu'elle a suivi la formation et passé avec succès l'épreuve complémentaire, visée à l'annexe 1re, chapitre 3, section 4, jointe au présent arrêté. Art. 17.Les conditions particulières d'agrément citées ci-après s'appliquent aux techniciens en mazout, visés à l'article 6, 2°, d) : 1° être une personne physique;2° détenir un certificat d'aptitude en matière de contrôle et d'entretien de cuves de mazout, délivré par un centre de formation agréé, tel que visé à l'article 6, 4°, e) à la personne concernée après qu'elle a suivi la formation et passé avec succès l'épreuve complémentaire, visée à l'annexe 1re, chapitre 3, section 5, jointe au présent arrêté. Sous-section 3. - Conditions d'agrément pour coordinateurs et vérificateurs environnementaux Art. 18.§ 1er. Les conditions particulières d'agrément citées ci-après s'appliquent aux coordinateurs environnementaux visés à l'article 6, 3°, a), pour l'exercice de la fonction auprès des établissements désignés par la lettre A dans la cinquième colonne de la liste des établissements considérés incommodes, établie en l'annexe 1re du titre Ier du VLAREM : 1° être une personne physique;2° être détenteur du grade de master ou d'un grade équivalent;3° être détenteur d'un certificat de formation complémentaire pour coordinateurs environnementaux du niveau 1er ou du niveau de transition, délivré par un centre de formation agréé, visé à l'article 6, 4°, a) à la personne concernée, après qu'elle a suivi la formation requise et passé l'examen, visé à l'annexe 2, jointe au présent arrêté, avec succès;4° avoir acquis au minimum un an d'expérience pratique dans la gestion et la prévention de nuisances environnementales et de risques au niveau des entreprises dans les cinq ans précédant la demande d'agrément. § 2. Les conditions particulières d'agrément citées ci-après s'appliquent aux coordinateurs environnementaux visés à l'article 6, 3°, a), pour l'exercice de la fonction auprès des établissements désignés par la lettre B dans la cinquième colonne de la liste des établissements considérés incommodes, établie en l'annexe 1re du titre Ier du VLAREM : 1° être une personne physique;2° être détenteur d'au minimum le grade de bachelor ou d'un grade équivalent;3° être détenteur d'un certificat de formation complémentaire pour coordinateurs environnementaux du niveau 2, délivré par un centre de formation agréé, visé à l'article 6, 4°, a) à la personne concernée, après qu'elle a suivi la formation requise et passé l'examen, visé à l'annexe 2, jointe au présent arrêté, avec succès;4° avoir acquis au minimum un an d'expérience pratique dans la gestion et la prévention de nuisances environnementales et de risques au niveau des entreprises dans les cinq ans précédant la demande d'agrément. Art. 19.La condition particulière d'agrément citée ci-après s'applique aux vérificateurs environnementaux chargés de la validation de l'audit environnemental décrétal, visés à l'article 6, 3°, b) : être détenteur du titre de vérificateur environnemental visé au Règlement n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS), abrogeant le Règlement (CE) n° 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE. Sous-section 4. - Conditions d'agrément pour centres de formation Art. 20.Les conditions particulières d'agrément citées ci-après s'appliquent aux centres de formation pour la dispensation de la formation complémentaire destinée aux coordinateurs environnementaux, visés à l'article 6, 4°, a) : 1° organiser, en fonction de l'agrément envisagé, les cours des premier et deuxième niveaux ou du niveau de transition, y compris leurs examens, dont les programmes répondent au minimum aux conditions visées à l'annexe 2, jointe au présent arrêté;2° compter parmi leurs effectifs des chargés de cours experts en la matière, détenteurs du grade de master ou d'un grade équivalent ou ayant acquis plus de trois ans d'expérience dans la matière concernée;3° être munis d'une commission de suivi veillant à l'organisation et au contenu du programme des cours.Le chef de division de la division ou son mandataire siègent d'office à la commission de suivi. Art. 21.Les conditions particulières d'agrément citées ci-après s'appliquent aux centres de formation pour l'organisation de la formation et la délivrance du certificat d'aptitude en matière de combustibles liquides, visées à l'article 6, 4°, b) : 1° organiser la formation ou le perfectionnement relatifs aux combustibles liquides et les essais y afférents, visés en annexe 1re, chapitre 3, section 1re, jointe au présent arrêté;2° compter parmi leurs effectifs du personnel technique compétent chargé de la formation théorique et pratique.Chaque membre du personnel technique est lui-même titulaire d'un certificat d'aptitude valide et adéquat en matière de combustibles liquides, obtenu dans un centre de formation autre que celui où le membre du personnel en question enseigne ou dont il fait partie du jury; 3° composer un jury d'examen, prenant garde des conditions suivantes : a) le jury consiste d'au moins trois spécialistes dans les matières enseignées et est présidé par un master ou un bachelor d'une orientation diplômante ou formation visées en annexe 5, jointe au présent arrêté ou par une personne agréée comme technicien en combustibles liquides, active dans le domaine, avec au moins dix ans d'expérience en la matière;b) au moins deux membres du jury sont eux-mêmes titulaires d'un certificat d'aptitude valide et adéquat en matière de combustibles liquides, obtenu dans un centre de formation autre que celui dont ils font partie du jury ou où ils enseignent;c) au moins un des membres du jury d'examen est technicien agréé en combustibles liquides, non lié au centre de formation et actif dans le domaine du chauffage;d) la division peut siéger au jury d'examen. Art. 22.Les conditions particulières d'agrément citées ci-après s'appliquent aux centres de formation pour l'organisation de la formation et la délivrance du certificat d'aptitude en matière de combustibles gazeux, visées à l'article 6, 4°, c) : 1° organiser le module G1 ou les modules G1 et G2 ou les modules G1, G2 et G3 ainsi que leurs essais connexes de la formation ou la formation complémentaire en matière de combustibles gazeux, visés à l'annexe 1re, chapitre 3, section 2, jointe au présent arrêté.2° compter parmi leurs effectifs du personnel technique compétent chargé de la formation théorique et pratique.Chaque membre du personnel technique est lui-même détenteur d'un certificat d'aptitude en matière de combustibles gazeux, obtenu dans un centre de formation autre que celui où le membre enseigne ou dont il fait partie du jury; 3° composer un jury d'examen, prenant garde des conditions suivantes : a) le jury est composé d'au moins trois spécialistes dans les matières enseignées et est présidé par un master ou un bachelor d'une orientation diplômante ou formation visées en annexe 5, jointe au présent arrêté ou par une personne agréée comme technicien en combustibles gazeux, active dans le domaine, avec au moins dix ans d'expérience en la matière;b) au moins deux membres du jury sont eux-mêmes titulaires d'un certificat d'aptitude adéquat en matière de combustibles gazeux, obtenu dans un centre de formation autre que celui dont ils font partie du jury ou où ils enseignent;c) au moins un des membres du jury d'examen est technicien agréé en combustibles gazeux, non lié au centre de formation et actif dans le domaine du chauffage;d) la division peut siéger au jury d'examen. Art. 23.Les conditions particulières d'agrément citées ci-après s'appliquent aux centres de formation pour l'organisation de la formation et la délivrance du certificat d'aptitude en matière d'audit de chauffage, visées à l'article 6, 4°, d) : 1° être agréés comme centres de formation en matière de combustibles liquides ou gazeux, visés à l'article 6, 4°, b) et c) ;2° organiser la formation ou la formation complémentaire en matière d'audit de chauffage et l'épreuve y afférente, visées en annexe 1re, chapitre 3, section 4, jointe au présent arrêté;3° compter parmi leurs effectifs du personnel technique compétent chargé de la formation théorique et pratique.Chaque membre du personnel technique est lui-même titulaire d'un certificat d'aptitude valide et adéquat en matière d'audit de chauffage, obtenu dans un centre de formation autre que celui où le membre du personnel en question enseigne ou dont il fait partie du jury; 4° composer un jury d'examen, prenant garde des conditions suivantes au minimum : a) le jury est constitué d'au moins un spécialiste dans les matières enseignées et est présidé par un master ou un bachelor d'une orientation diplômante ou formation visées en annexe 5, jointe au présent arrêté ou par une personne agréée comme technicien en audit de chauffage, active dans le domaine, avec au moins dix ans d'expérience en la matière;b) au moins un membre du jury est détenteur d'un certificat d'aptitude en matière d'audit de chauffage, obtenu dans un centre de formation autre que celui dont il fait partie du jury ou dans lequel il enseigne;c) au moins un des membres du jury d'examen est technicien agréé en audit de chauffage, non lié au centre de formation et actif dans le domaine du chauffage;d) la division peut siéger au jury d'examen. Art. 24.Les conditions particulières d'agrément citées ci-après s'appliquent aux centres de formation pour l'organisation de la formation et la délivrance du certificat d'aptitude en matière de contrôle et d'entretien de cuves à mazout, visées à l'article 6, 4°, e) : 1° organiser la formation ou la formation complémentaire en matière de contrôle et d'entretien de cuves à mazout et les essais y afférents, visés en annexe 1re, chapitre 3, section 4, jointe au présent arrêté;2° compter parmi leurs effectifs du personnel technique compétent chargé de la formation théorique et pratique.Chaque membre du personnel technique est lui-même titulaire d'un certificat d'aptitude ou de perfectionnement valide et adéquat en matière de contrôle et d'entretien de cuves à mazout, obtenu dans un centre de formation autre que celui où le membre du personnel en question enseigne ou dont il fait partie du jury; 3° composer un jury d'examen, prenant garde des conditions suivantes au minimum : a) le jury consiste en au moins trois spécialistes dans les matières enseignées et est présidé par un master ou un bachelor d'une orientation diplômante ou formation visées en annexe 5, jointe au présent arrêté ou par une personne agréée comme technicien en mazout, active dans le domaine, avec au moins dix ans d'expérience en la matière;b) au moins deux membres du jury sont eux-mêmes titulaires d'un certificat d'aptitude ou de perfectionnement en matière de contrôle et d'entretien de cuves à mazout, obtenu dans un centre de formation autre que celui dont ils font partie du jury ou où ils enseignent;c) au moins un des membres du jury d'examen est technicien agréé en mazout, non lié au centre de formation et actif dans le domaine du chauffage;d) la division peut siéger au jury d'examen. Sous-section 5. - Conditions d'agrément pour laboratoires Art. 25.Les conditions particulières d'agrément citées ci-après s'appliquent aux laboratoires visés à l'article 6, 5° : 1° être une personne morale;2° disposer, pour les paquets demandés, d'une évaluation favorable d'un laboratoire de référence, rendue sur la base de l'évaluation des essais, échantillonnages, mesures et analyses opérés sur des échantillons type parmi des échantillons de référence ou sur des échantillons réels, mis à leur disposition par un laboratoire de référence et assumés par le demandeur.Les essais, échantillonnages, mesures et analyses ont été effectués conformément aux méthodes visées à l'article 45, § 1er et § 2.
Une partie d'un paquet ou un paquet complet est évalué par : a) soit un laboratoire de référence, dans le cas de tests de l'anneau, sur la base des systèmes d'évaluation, visés aux standards ISO/IEC 17043 ou à la norme ISO 13528, et, le cas échéant, sur la base des caractéristiques de performance, visées aux dispositions applicables des lois, décrets et arrêtés dans la Région flamande.Le Ministre peut arrêter les conditions auxquelles les tests de l'anneau doivent répondre. b) soit par un laboratoire de référence sur la base de l'évaluation des critères visés : 1) à l'annexe 10, 1°, pour le laboratoire visé à l'article 6, 5°, a) ;2) à l'annexe 10, 2°, pour le laboratoire visé à l'article 6, 5°, b) ;3) à l'annexe 10, 3°, pour le laboratoire visé à l'article 6, 5°, c) ; L'évaluation positive ne peut tout au plus remonter qu'à l'an précédant la date de l'introduction de la demande d'agrément. 3° disposer d'une accréditation ISO/IEC 17025 pour au moins une partie d'un paquet demandé;4° disposer, pour la partie restante d'un paquet demandé et, le cas échéant, pour les autres paquets demandés : a) de soit une accréditation ISO/IEC 17025;b) de soit une évaluation favorable de la VITO quant à l'application de l'ISO/IEC 17025. L'accréditation ISO/IEC 17025, visée au 3° et au 4°, fait référence à la méthode applicable, conformément à l'article 45, § 1er et § 2 et s'applique à : 1° soit la matrice des eaux usées, des eaux de surface, des eaux souterraines ou de l'eau potable pour un laboratoire, tel que visé à l'article 6, 5°, a), 1), 2), 3) respectivement 4);2° soit la matrice de l'air pour un laboratoire, tel que visé à l'article 6, 5°, b) ;3° soit la matrice du sol pour un laboratoire, tel que visé à l'article 6, 5°, c) ; CHAPITRE 5. - Demande, traitement, décision et publication Section 1re. - Dispositions générales relatives à la demande, au
traitement, à la décision et à la publication Art. 26.Le présent chapitre ne s'applique pas aux agréments d'office. Section 2. - La demande
Art. 27.§ 1er. La demande d'agrément est rentrée à la division par lettre recommandée ou remise contre récépissé ou par voie électronique via le guichet unique. § 2. La demande comprend au moins : 1° le formulaire de demande, dont le modèle est fixé par la division, reprenant au moins les données suivantes : a) les données d'identification : d'une personne physique : 1) le prénom et nom;2) l'adresse privée;3) le cas échéant, la dénomination du statut et l'adresse de l'employeur;4) les données de contact du demandeur;5) le numéro d'entreprise, lorsque la demande d'agrément émane d'une personne physique exerçant une profession indépendante; d'une personne morale : 1) le nom;2) le statut de la personne morale qui introduit la demande ou au nom de laquelle la demande est introduite;3) l'adresse du siège social;4) le numéro d'entreprise;5) les données d'identification des membres du personnel et leurs agréments ou qualifications professionnelles;b) une description de l'objet de l'agrément demandé.Lorsqu'un agrément, tel que visé à l'article 6, 1°, a) est demandé, l'objet de la demande est spécifié sur la base des sous-domaines, visés à l'annexe 4, jointe au présent arrêté. Lorsqu'un agrément, tel que visé à l'article 6, 1°, c) et d) est demandé, l'objet de la demande est spécifié sur la base des sous-domaines, visés dans les articles respectifs. Lorsqu'un agrément, tel que visé à l'article 6, 5° est demandé, l'objet de la demande est spécifié sur la base des paquets, visés à l'annexe 3, jointe au présent arrêté et, le cas échéant, sur la base d'un ou de plusieurs sous-domaines, visés à l'article 6, 5°, a) ; c) les données et déclarations qui prouvent qu'il a été satisfait aux conditions d'agrément applicables, visées au chapitre 4;2° une déclaration signée du demandeur attestant la véridicité de toutes les données remplies;3° une copie des diplômes et certificats, ainsi que des autres pièces justificatives visées dans les conditions d'agrément. Section 3. - Traitement de la demande
Art. 28.§ 1er. La division ou le guichet unique, au cas où la demande serait introduite par voie électronique, envoie un accusé de réception au demandeur dans un délai de trente jours, à compter du jour suivant la date de l'introduction de la demande. L'accusé de réception comprend : 1° la date à laquelle la demande a été reçue;2° le cas échéant, les données et documents que le demandeur doit ajouter au dossier pour qu'il soit complet;3° le délai endéans lequel la décision doit être prise;4° le cas échéant, la mention que le délai, visé au 3°, ne prend cours qu'au moment où tous les documents manquants ont été rentrés;5° la mention des moyens de droit disponibles, des instances compétentes qui en prennent connaissance de même que des formalités et délais à respecter. § 2. La division examine la demande d'agrément. La division sollicite l'avis des organismes publics cités ci-après : 1° pour les demandes d'agrément comme expert environnemental dans la discipline du bruit et des vibrations, tel que visé à l'article 6, 1°, c) : auprès de la division, compétente pour les nuisances sonores, et auprès de la division, compétente pour l'évaluation des incidences sur l'environnement;2° pour les demandes d'agrément comme expert MER, tel que visé à l'article 6, 1°, d) : auprès de la division compétente pour l'évaluation des incidences sur l'environnement. Un avis complémentaire est demandé pour les disciplines suivantes : a) la discipline de l'homme, à savoir les sous-domaines de : 1) la toxicologie : la division compétente pour la surveillance de la santé publique;2) des aspects psychosomatiques : la division compétente pour la surveillance de la santé publique;3) de la mobilité : la division de la Politique, de la Mobilité et la Sécurité routière du département de la Mobilité et des Travaux publics;4) de l'aménagement du territoire : la division de la Politique, de la Mobilité et la Sécurité routière du département de la Mobilité et des Travaux publics;b) la discipline de la faune et de la flore : la « Agentschap voor Natuur en Bos » (Agence de la Nature et des Forêts);c) la discipline du sol : à savoir les sous-domaines : 1) de la pédologie : la division compétente pour la protection du sol et la « afdeling Bodembeheer » (division de la Gestion du Sol) de la « Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij » (Société publique des Déchets de la Région flamande);2) de la géologie : la division compétente pour les richesses naturelles et la « afdeling Bodembeheer » de la « Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij »;d) la discipline de l'eau, à savoir les sous-domaines : 1) de la géohydrologie : la « afdeling Operationeel Waterbeheer » de la « Vlaamse Milieumaatschappij », la division compétente pour les richesses naturelles et la « afdeling Bodembeheer » de la « Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij »;2) des eaux usées et de surface : la « afdeling Operationeel Waterbeheer » et la « afdeling Ecologisch Toezicht » de la « Vlaamse Milieumaatschappij »;3) des eaux marines : la « afdeling Ecologisch Toezicht » de la « Vlaamse Milieumaatschappij » et le « Vlaams Instituut voor de Zee »;e) la discipline de l'air, à savoir les sous-domaines : 1) de l'odeur : la division compétente pour la pollution de l'air : 2) de la pollution de l'air : la division compétente pour la pollution de l'air et la « afdeling Lucht, Milieu en Communicatie » de la « Vlaamse Milieumaatschappij »;f) de la lumière, de la chaleur et des ondes électromagnétiques : la division compétente pour la pollution de l'air;g) du bruit et des vibrations : la division, compétente pour les nuisances sonores : h) du climat : la division compétente pour la pollution de l'air;i) du paysage, du patrimoine architectural et de l'archéologie : la « agentschap Ruimte en Erfgoed, Onroerend Erfgoed » du domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier;3° pour les demandes d'agrément comme expert en matière de rapports de sécurité, tel que visé à l'article 6, 1°, e) : la division compétente pour les rapports de sécurité;4° pour les demandes d'agrément comme laboratoire, tel que visé à l'article 6, 5°, c) : la division compétente pour la protection du sol. § 3. Lorsque l'avis, visé au paragraphe 2, n'est pas rendu dans un délai de trente jours à compter du jour suivant la date de l'envoi de la sollicitation d'avis, l'avis est présumé favorable. § 4. La division peut demander des avis ou renseignements complémentaires d'autres autorités et organisations si elle le juge nécessaire. § 5. Lorsque le demandeur demande d'être entendu ou que la division le juge utile, celle-ci organise une audition à laquelle le demandeur est invité. § 6. La division soumet l'avis final motivé et une proposition de décision au Ministre dans un délai de soixante jours, à compter du jour suivant la date à laquelle le demandeur a rentré le dossier complet. Section 4. - La décision
Art. 29.§ 1er. Sur la proposition de la division, le Ministre prend une décision quant au refus complet ou partiel ou à l'octroi de l'agrément dans un délai de nonante jours, à compter du jour suivant la date à laquelle le demandeur a rentré le dossier complet. § 2. Si nécessaire, le Ministre peut prolonger le délai visé au § 1er, d'au maximum trente jours. La division ou, lorsque la demande a été rentrée par voie électronique, le guichet unique, notifient la décision quant au prolongement du délai au demandeur avant que le délai normal de décision ne soit échu. § 3. Pour l'application du présent arrêté les délais de décision visés aux §§ 1er et 2 sont présumés êtres des délais d'ordre. § 4. L'agrément est octroyé pour une durée indéterminée. Section 5 - Publication de la décision
Art. 30.La division notifie la décision dans un délai de quatorze jours, à compter du jour suivant la date de signature de la décision, par lettre recommandée ou, au cas où la demande a été introduite par voie électronique, par un avis électronique du guichet unique. CHAPITRE 6. - Equivalence de titres à l'égard d'agréments Art. 31.§ 1er. La demande d'équivalence d'un titre qui n'a pas été octroyé par l'Autorité flamande ou par une organisation agréée par celle-ci, à un agrément tel que visé à l'article 6, est introduite auprès de la division. La demande comprend toutes les pièces justificatives démontrant que le titre est équivalent à l'agrément visé à l'article 6. § 2. Dans le cadre de l'examen qu'elle mène à l'occasion de la demande, la division peut solliciter des avis ou renseignements complémentaires d'autres autorités et organisations. § 3. Le Ministre décide de l'équivalence complète ou partielle du titre sur la proposition de la division. § 4. La division notifie la décision quant à l'équivalence au demandeur dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception de la demande. § 5. L'équivalence d'un titre spécifique à l'égard d'un agrément vaut pour tous les autres titres identiques. § 6. Le titre qui a été jugé équivalent à un agrément, tel que visé à l'article 6, est repris à la liste de titres équivalents, publiée au site web de la division. CHAPITRE 7. - Agréments d'office Art. 32.§ 1er. Les personnes détentrices d'un titre qui, conformément à l'article 31, a été jugé équivalent à un agrément tel que visé à l'article 6, sont agréées d'office pour cet agrément spécifique.
L'agrément prend cours à la date à laquelle l'usage de l'agrément est communiqué et, au cas où l'agrément d'office se rapporte à un agrément visé à l'article 6, 2°, a) ou b), à laquelle il est produit une preuve de paiement valable du droit de dossier, visé à l'article 40 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire. § 2. Les personnes suivantes sont agréées d'office comme : 1° technicien en combustibles liquides, tel que visé à l'article 6, 2°, a) : les personnes répondant aux conditions particulières d'agrément, visées à l'article 14;2° technicien en combustibles gazeux, tel que visé à l'article 6, 2°, b) : les personnes répondant aux conditions particulières d'agrément, visées à l'article 15;3° technicien en matière d'audit de chauffage, tel que visé à l'article 6, 2°, c) : les personnes répondant aux conditions particulières d'agrément, visées à l'article 16;4° technicien en mazout, tel que visé à l'article 6, 2°, d) : les personnes répondant aux conditions particulières d'agrément, visées à l'article 17;5° vérificateurs environnementaux chargés de la validation de l'audit environnemental décrétal, visés à l'article 6, 3°, b) : les personnes répondant à la condition particulière d'agrément, visée à l'article 19; § 3. L'agrément d'office, visé aux §§ 1er et 2, ne s'applique pas aux personnes qui ne répondent pas à la condition générale d'agrément, visée à l'article 8. CHAPITRE 8. - Conditions d'usage des agréments Section 1re. - Dispositions générales des conditions d'usage des
agréments Art. 33.§ 1er. L'usage de l'agrément, y compris de l'agrément d'office, est soumis au respect des conditions générales et particulières d'usage. § 2. Les exigences relatives à l'utilisation d'équipement et de matériel ne s'appliquent pas aux prestataires de services établis dans un autre état-membre de l'Espace économique européen ou dans une autre région en Belgique, si la bonne qualité des tâches à effectuer ne s'en trouve pas entravée. Section 2. - Conditions générales d'usage
Art. 34.§ 1er. L'exercice de fonctions, la dispensation de formations, le prélèvement d'échantillons et la mise en oeuvre de mesures, essais et analyses pour lesquels une personne est agréée, s'effectuent de façon qualitative.
La personne agréée adopte une attitude objective et indépendante lors de l'exercice de ces tâches. Il lui est défendu d'utiliser son agrément lorsqu' : 1° elle assume des mandats de direction ou exerce des fonctions de direction auprès du donneur d'ordre;2° elle est parente ou alliée en ligne directe jusqu'au troisième degré et en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré, du donneur d'ordre;3° il existe des liens financiers entre elle et le donneur d'ordre. § 2. La personne agréée applique les normes et codes de bonnes pratiques applicables à l'usage de l'agrément en Région flamande. § 3. La personne agréée a souscrit à une assurance en couverture de la responsabilité civile, incluant la responsabilité professionnelle découlant de l'usage de l'agrément. Par dérogation à cette disposition, les centres de formation sont assurés contre des accidents, dommages et la responsabilité civile de leurs enseignants et étudiants. § 4. Les attestations, constatations, rapports et autres documents délivrés par une personne agréée, sont suffisamment claires et détaillés que leur lecture permet de vérifier s'il a été répondu aux prescriptions réglementaires. Ces attestations, constatations, rapports et autres documents sont signés par la personne agréée. § 5. La personne agréée communique à la division toute modification dans ses données d'identification, toute modification des données qui ont abouti à l'agrément, contraires aux conditions d'agrément, ou l'arrêt définitif de l'usage de l'agrément.
La personne agréée met tous les renseignements et documents relatifs à l'agrément et demandés par la division à la disposition de celle-ci et s'accommode aux instructions données par la division et les superviseurs. § 6. Il est défendu à la personne agréée, même au terme de sa fonction, de divulguer des données confidentielles, dont il a reçu connaissance en raison de ses tâches. § 7. Les fonctionnaires ne peuvent pas utiliser leur agrément lorsqu'ils exercent une fonction consultative, surveillante ou décisive en matière de l'agrément ou des tâches du titulaire de l'agrément. § 8. La personne agréée prête son concours aux évaluations périodiques organisées par la division. Section 3. - Conditions particulières d'usage
Sous-section 1re. - Conditions d'usage pour experts Art. 35.L'expert environnemental agréé dans la discipline des récipients pour gaz ou des substances dangereuses, visé à l'article 6, 1°, a) : 1° dispose du matériel dûment entretenu, répondant à toutes les exigences réglementaires et nécessaire à l'exécution des tâches pour lesquelles l'agrément a été obtenu;2° dispose de la littérature spécialisée et des données techniques nécessaires relatives aux tâches faisant l'objet de l'agrément. Art. 36.L'expert environnemental agréé dans la discipline de la corrosion du sol, visé à l'article 6, 1°; b) : 1° dispose du matériel dûment entretenu, répondant à toutes les exigences réglementaires et nécessaire à l'exécution des tâches pour lesquelles l'agrément a été obtenu;2° dispose de la littérature spécialisée et des données techniques nécessaires relatives aux tâches faisant l'objet de l'agrément. Art. 37.L'expert environnemental dans la discipline du bruit et des vibrations, visé à l'article 6, 1°, c), 1) et 2) : 1° dispose au minimum du matériel, visé à l'annexe 8;2° sait se servir des logiciels destinés au traitement des résultats des mesures et en interpréter les résultats correctement;3° tient un manuel de qualité comprenant au moins le contenu visé à l'annexe 7;4° dispose de la littérature spécialisée et des données nécessaires relatives aux tâches faisant l'objet de l'agrément.5° reste au courant des développements et législations les plus récents en matière des sous-domaines dans la discipline du bruit et des vibrations, pour lesquels il est agréé, en suivant un perfectionnement d'au moins huit heures par an;6° contrôle les sonomètres offerts par les autorités, chargées du contrôle de l'application de la Loi relative à la lutte contre le bruit et ses arrêtés d'exécution et délivre des attestations garantissant la solidité et la précision des appareils pendant une période de douze mois;7° n'a pas d'intérêts directs dans une entreprise fabriquant ou vendant des appareils ou équipements afférents au mesurage du son ou à la lutte contre les nuisances sonores. Art. 38.L'expert MER agréé, visé à l'article 6, 1°, d) : 1° dispose des logiciels nécessaires pour donner des prévisions quant aux effets de plans et de projets sur l'homme et l'environnement et sait se servir de ceux-ci et en interpréter les résultats correctement.2° dispose de la littérature spécialisée et des données nécessaires relatives aux tâches faisant l'objet de l'agrément.3° reste au courant des développements et législations les plus récents en matière de la discipline pour laquelle il est agréé, en suivant un perfectionnement annuel d'au moins huit heures par discipline. Art. 39.L'expert en matière de rapports de sé …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.