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Arrêté du Gouvernement flamand établissant le règlement flamand en matière d'agréments relatifs à l'environnement

En bref

Cet arrêté établit le règlement flamand en matière d'agréments relatifs à l'environnement, appelé VLAREL. Il vise à encadrer les activités liées à la protection de l'environnement en Flandre.

Ce qu'il réglemente

  • Les agréments nécessaires pour exercer certaines fonctions environnementales.
  • La dispensation de formations dans le domaine environnemental.
  • La prise d'échantillons et la mise en œuvre de mesures, essais et analyses environnementales.
  • La transposition partielle de directives européennes concernant les services, les qualifications professionnelles et l'analyse des eaux.

Qui il concerne

  • Les personnes morales ou physiques qui exercent des fonctions, dispensent des formations, prennent des échantillons ou réalisent des mesures, essais et analyses dans le domaine environnemental.
  • La « Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek » (VITO) en tant que laboratoire de référence pour la discipline de l'eau.

Points clés

  • Le Ministre flamand compétent pour l'environnement peut modifier les annexes de cet arrêté, à l'exception de l'annexe 11.
  • La VITO est désignée comme laboratoire de référence pour la discipline de l'eau, couvrant les sous-domaines des eaux usées, des eaux de surface et des eaux souterraines.
  • Un "compendium" est un recueil de méthodes approuvé par arrêté ministériel pour le prélèvement d'échantillons et l'exécution de mesures et analyses.
  • Un "code de bonne pratique" désigne des règles écrites acceptées par la division compétente et accessibles au public.
Texte de loi
Texte de loi

règlement flamand en matière d'agréments relatifs à l'environnement (VLAREL) Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2

commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er; Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment les articles 20 et 87, § 1er; Vu le décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, notamment les articles 3 et 12; Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'

torisation écologique, notamment les articles 20, 22ter à 22novies inclus et 29; Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, notamment l'article 3.2.1, §§ 6, 7 et 10, l'article 3.3.2, § 5, l'article 4.3.2 et l'article 10.2.4, §§ 4 et 5, l'article 16.1.2, 1°, f), l'article 16.3.9, § 2, l'article 16.3.16 et l'article 16.4.27; Vu le décret du 24 mai 2002 relatif

x eaux destinées à l'utilisation humaine, notamment l'article 7, § 4; Vu le décret du 19 décembre 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2004, notamment l'article 25; Vu le décret du 27 mars 2009 modifiant le décret du 28 juin 1985 relatif à l'

torisation anti-pollution, en ce qui concerne le complément avec des règles en matière d'agréments et modifiant divers

tres lois et décrets, notamment l'article 15; Vu le Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, notamment l'article 4.7.13, deuxième alinéa; Vu l'arrêté royal du 2 avril 1974 relatif

x conditions et modalités d'agréation des laboratoires et organismes chargés de l'essai et du contrôle d'appareils et de dispositifs dans le cadre de la lutte contre le bruit; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 1984 fixant les conditions d'agrément des laboratoires en exécution du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mars 1989 portant organisation de l'évaluation des incidences sur l'environnement de certaines catégories d'établissements incommodants; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mars 1989 fixant pour la Région flamande les catégories de travaux et d'actes

tres que des établissements incommodants pour lesquelles une évaluation des incidences sur l'environnement est requise pour que la demande d'un permis de bâtir soit complète; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 1993 fixant les modalités d'octroi de subventions pour l'achat d'appareils de mesure du bruit par les

torités provinciales et communales; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 1994 fixant les conditions d'agrément des laboratoires chargés des analyses d'eau; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 portant réglementation relative à la qualité et la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité, notamment l'article 9; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à l'entretien et

contrôle d'appareils de chauffage pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement; Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 22 septembre 2010; Vu l'avis 48.780/3 du Conseil d'Etat, donné le 26 octobre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture; Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions et champ d'application Article 1er.Le présent arrêté prévoit la transposition partielle de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative

x services dans le marché intérieur, la transposition partielle de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et la transposition partielle de la Directive 2009/90/CE de la Commission du 31 juillet 2009 établissant des spécifications techniques pour l'analyse chimique et la surveillance de l'état des eaux en vertu de la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil. Art. 2.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent

x agréments visés à l'article 6, instaurés par loi, décret et leurs arrêtés d'exécution pour l'exercice de certaines fonctions, la dispensation de formations, la prise d'échantillons et la mise en oeuvre de mesures, essais et analyses par des personnes morales ou physiques. Art. 3.Le Ministre peut modifier les annexes

présent arrêté, à l'exception de l'annexe 11. Art. 4.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° loi relative à la lutte contre le bruit : la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit;2° décret relatif à la politique de l'environnement : le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement;3° Titre Ier du VLAREM : l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le Règlement flamand relatif à l'

torisation écologique;4° titre II du VLAREM : l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement;5° arrêté relatif à l'entretien et

contrôle d'appareils de chauffage : l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à l'entretien et

contrôle d'appareils de chauffage pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire;6° la division : la division, compétente pour les agréments, à savoir la division des

torisations écologiques du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie, telle que définie actuellement en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision

x chefs des départements des ministères flamands;7° la division compétente pour les

torisations écologiques : la Division des

torisations écologiques du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie, comme défini actuellement en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision

x chefs des départements des ministères flamands; 8° la division, compétente pour les nuisances sonores : la Division de l'Air, des Nuisances, de la Gestion des Risques, de l'Environnement et de la Santé du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie, comme défini actuellement en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision

x chefs des départements des ministères flamands;. 9° la division compétente pour la pollution de l'air : la Division de l'Air, des Nuisances, de la Gestion des Risques, de l'Environnement et de la Santé du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie, comme défini actuellement en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision

x chefs des départements des ministères flamands;10° la division compétente pour l'évaluation des incidences sur l'environnement : la Division de la Politique de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie, comme défini actuellement en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision

x chefs des départements des ministères flamands;11° la division, compétente pour les ressources naturelles : la Division du Sol et de la Protection du Sol, du Sous-sol et des Ressources naturelles du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie, comme défini actuellement en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision

x chefs des départements des ministères flamands;12° la division compétente pour la protection du sol : la Division du Sol et de la Protection du Sol, du Sous-sol et des Ressources naturelles du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie, comme défini actuellement en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision

x chefs des départements des ministères flamands;13° la division compétente pour la surveillance de la santé publique : la Division de la Surveillance de la Santé publique de l'agence flamande « Zorg en Gezondheid » (Soins et Santé);14° la division compétente pour les rapports de sécurité : la Division de la Politique de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie, comme défini actuellement en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision

x chefs des départements des ministères flamands;15° le guichet unique : le guichet d'entreprises visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2009 portant transposition partielle des articles 6 et 8 de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative

x services dans le marché intérieur;16° le Ministre : le Ministre flamand compétent pour l'environnement;17° l'usage de l'agrément : l'exercice de certaines fonctions, la dispensation de formations, la prise d'échantillons et la mise en oeuvre de mesures, essais et analyses

xquels l'agrément s'applique;18° laboratoire de référence : L'organisation accréditée ou l'organisation reconnue internationalement ou nationalement, qui répond

x critères de l'ISO/IEC 17043 et qui organise des programmes d'essai d'aptitude pour les laboratoires visés à l'article 6, 5°, a),

  1. b)et
  2. c)pour une partie d'un paquet ou pour un paquet complet, tel que visé à l'annexe 3, 1°, 2°, respectivement 3°, le cas échéant sur des niveaux de concentration qui peuvent être définis par le Ministre;19° eau potable : eau destinée à la consommation humaine, telle que visée

décret du 24 mai 2002 relatif

x eaux destinées à l'utilisation humaine;20° compendium : recueil de méthodes pour le prélèvement d'échantillons et l'exécution de mesures et analyses, comprenant des méthodes européennes (EN), internationales (ISO) ou d'

tres méthodes normées ou des méthodes validées par la « Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek » sur l'ordre de l'

torité flamande.Le compendium est approuvé par arrêté ministériel et sa table des matières est publiée par extrait

Moniteur belge. 21° code de bonne pratique : les règles écrites relatives

x activités et mesures visées

présent arrêté, acceptées par la division et accessibles

public;22° sous-domaine des eaux usées : eaux pour lesquelles les paramètres faisant l'objet des mesures représentent des niveaux de concentration atteignant les valeurs limites d'émission pour eaux usées, visées

titre II du VLAREM.Ces niveaux de concentration peuvent être fixés par le Ministre; 23° sous-domaine des eaux de surface : eaux pour lesquelles les paramètres faisant l'objet des mesures représentent des niveaux de concentration atteignant les normes de qualité environnementale pour eaux de surface, visées

titre II du VLAREM.Ces niveaux de concentration peuvent être fixés par le Ministre; 24° sous-domaine des eaux souterraines : eaux pour lesquelles les paramètres faisant l'objet des mesures représentent des niveaux de concentration atteignant les normes de qualité environnementale pour eaux souterraines, visées

titre II du VLAREM.Ces niveaux de concentration peuvent être fixés par le Ministre; 25° sous-domaine de l'eau potable : eaux pour lesquelles les paramètres faisant l'objet des mesures représentent des niveaux de concentration établis à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 portant réglementation relative à la qualité et la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine.Ces niveaux de concentration peuvent être fixés par le Ministre. CHAPITRE

  1. - La « Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek » Art. 5.La « Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek », nommée ci-après VITO, est désignée comme laboratoire de référence de la Région flamande, visé à l'article 6, 5° pour la discipline de l'eau, à savoir pour les sous-domaines des eaux usées, des eaux de surface, des eaux souterraines et de l'eau potable, pour la discipline de l'air et pour la discipline du sol, à savoir le sous-domaine de la protection du sol. CHAPITRE
  2. - Catégories d'agréments Art. 6.Les agréments peuvent être subdivisés en les catégories suivantes : 1° experts : a) expert environnemental dans la discipline des récipients pour gaz ou des substances dangereuses, visé à l'article 1.3.1.1, § 1er du titre II du VLAREM, en matière d'un ou de plusieurs domaines, visés à l'annexe 4, jointe

présent arrêté;

  1. b)expert environnemental dans la discipline de la corrosion du sol, visé à l'article 1.3.1.1, § 1er du titre II du VLAREM;
  2. c)expert environnemental dans la discipline du bruit et des vibrations, visé à l'article 1.3.1.1, § 2 du titre II du VLAREM, en matière d'un seul ou les deux sous-domaines : 1) en ce qui concerne le sous-domaine du bruit, pour : la mise en oeuvre d'examens acoustiques, l'établissement et l'accompagnement de plans d'assainissement conformément

x annexes 4.5.2 et 4.5.3 du titre II du VLAREM et l'épreuve ou le contrôle d'appareils et d'installations susceptibles de provoquer du bruit, destinés à mesurer le bruit ou à en réduire la nuisance; b. optionnellement, l'épreuve ou le contrôle d'appareils et d'installations destinés à amortir ou à absorber le bruit;2) en ce qui concerne le sous-domaine des vibrations, pour la mise en oeuvre de mesures de vibrations, l'établissement et l'accompagnement de plans d'assainissement et l'épreuve ou le contrôle d'appareils et d'installations susceptibles de provoquer des vibrations, destinés à mesurer des vibrations ou à en réduire la nuisance;d) expert MER : expert en matière de l'établissement des rapports d'évaluation des incidences sur l'environnement, visés

titre IV du décret relatif à la Politique de l'Environnement, en ce qui concerne un(

  1. e)ou plusieurs des disciplines et sous-domaines suivants : 1) discipline de l'homme : sous-domaines de la toxicologie, des aspects psychosomatiques, de la mobilité et des aspects spatiaux;2) discipline de la faune et de la flore;3) discipline du sol : sisous-domaines de la pédologie et de la géologie;4) discipline de l'eau : sous-domaines de la géohydrologie, des eaux usées et de surface et des eaux marines;5) discipline de l'air : sous-domaines de l'odeur et de la pollution de l'air;6) discipline de la lumière, de la chaleur et des ondes électromagnétiques;7) discipline du bruit et des vibrations : sous-domaines du bruit et des vibrations;8) discipline du climat;9) discipline du paysage, du patrimoine architectural et de l'archéologie : sous-domaines du paysage, du patrimoine architectural et de l'archéologie;
  2. e)expert en matière de rapports de sécurité : expert pour l'établissement des rapports sur la sécurité environnementale et sur la sécurité spatiale, visés

titre IV du décret relatif à la Politique de l'Environnement;2° techniciens : a) technicien en combustibles liquides, tel que visé à l'article 2 de l'arrêté relatif à l'entretien et

contrôle d'appareils de chauffage;b) technicien en combustibles gazeux, tel que visé à l'article 2 de l'arrêté relatif à l'entretien et

contrôle d'appareils de chauffage;c) technicien en matière d'

dit de chauffage, tel que visé à l'article 2 de l'arrêté relatif à l'entretien et

contrôle d'appareils de chauffage; d) technicien en mazout : le technicien agréé, tel que visé à l'article 6.5.6.3 du titre II du VLAREM; 3° coordinateurs et vérificateurs environnementaux, chargés de la validation de l'

dit environnemental décrétal :

  1. a)coordinateurs environnementaux, tels que visés à l'article 4.1.9.1.2, § 2, 2°,
  2. d)du titre II du VLAREM;
  3. b)vérificateurs environnementaux, chargés de la validation de l'

dit environnemental exigé par décret, tel que visé à l'article 4.1.9.2.5, § 3, du titre II du VLAREM; 4° centres de formation : a) pour la dispensation de la formation complémentaire

bénéfice de coordinateurs environnementaux visés à l'article 4.1.9.1.2, § 3 du titre II du VLAREM; b) pour la délivrance du certificat d'aptitude et de perfectionnement en matière de combustibles liquides, visé à l'article 2 de l'arrêté relatif à l'entretien et

contrôle d'appareils de chauffage;c) pour la délivrance du certificat d'aptitude et de perfectionnement en matière de combustibles gazeux, visé à l'article 2 de l'arrêté relatif à l'entretien et

contrôle d'appareils de chauffage;d) pour la délivrance du certificat d'aptitude et de perfectionnement en matière de l'

dit de chauffage, visé à l'article 2 de l'arrêté relatif à l'entretien et

contrôle d'appareils de chauffage;

  1. e)pour la délivrance du certificat d'aptitude et de perfectionnement en matière de contrôle et d'entretien de cuves de mazout, visé à l'article 6.5.6.4 du titre II du VLAREM; 5° laboratoires :
  2. a)laboratoire dans la discipline de l'eau pour le prélèvement d'échantillons et la mise en oeuvre de mesures, essais et analyses appliqués sur des eaux usées, des eaux de surface et des eaux souterraines, visés à l'article 1.3.1.1, § 1er du titre II du VLAREM et sur l'eau potable visée

x articles 10 et 12 et à l'annexe 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 portant réglementation relative à la qualité et la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine, pour un ou plusieurs des paquets, visés à l'annexe 3, 1°, jointe

présent arrêté. Les laboratoires dans la discipline de l'eau peuvent être agréés pour un ou plusieurs des sous-domaines suivants : 1) eaux usées;2) eaux de surface;3) eaux souterraines;4) eau potable; b) laboratoire dans la discipline de l'air pour le prélèvement d'échantillons et la mise en oeuvre de mesures, essais et analyses dans le cadre de la lutte contre la pollution de l'air visés à l'article 1.3.1.1, § 1er du titre II du VLAREM, pour un ou plusieurs des paquets visés à l'annexe 3, 2°, jointe

présent arrêté; c) laboratoire dans la discipline du sol, dans le sous-domaine de la protection du sol, pour le prélèvement d'échantillons et la mise en oeuvre de mesures et d'analyses dans le cadre de la protection du sol, visé à l'article 9, § 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité pour le paquet, visé à l'annexe 3, 3°, jointe

présent arrêté. CHAPITRE 4. - Conditions d'agrément Section 1re. - Dispositions générales relatives

x conditions d'agrément Art. 7.Sans préjudice de l'application des dispositions en matière d'agrément de plein droit, l'agrément est octroyé si le demandeur fournit la preuve qu'il satisfait

x conditions générales et particulières d'agrément qui, conformément

chapitre 4, s'appliquent à l'agrément sollicité.

moment de l'examen et de la décision relative à la demande d'agrément, il est tenu compte des conditions équivalentes d'agrément que le demandeur

rait déjà remplies dans une

tre région en Belgique ou dans un

tre Etat membre de l'Espace économique européen. Section

  1. - Conditions générales d'agrément Art. 8.La condition générale d'agrément citée ci-après s'applique à tous les agréments visés à l'article 6 : le demandeur de l'agrément et, le cas échéant, les personnes physiques dont l'identité doit être mentionnée dans la demande, n'ont pas encouru de condamnation pénale pour des infractions de la législation environnementale associées à l'usage de l'agrément dans un état-membre de l'Espace économique européen dans une période de trois ans précédant la demande d'agrément. Section
  2. - Conditions particulières d'agrément Sous-section 1re. - Conditions d'agrément pour experts Art. 9.Les conditions particulières d'agrément citées ci-après s'appliquent

x experts environnementaux dans la discipline des récipients pour gaz ou substances dangereuses, visés à l'article 6, 1°, a) : 1° être une personne physique;2° a) avoir obtenu

minimum, soit le grade de bachelor d'une orientation diplômante ou formation, visée à l'annexe 5, jointe

présent arrêté, soit un grade équivalent et avoir acquis

minimum un an d'expérience pratique dans la discipline des récipients pour gaz ou des substances dangereuses dans les cinq ans précédant la demande d'agrément;b) avoir suivi

minimum la formation des cours secondaires ou des cours secondaires techniques ou avoir obtenu une attestation ou certificat équivalents et avoir acquis une expérience pratique d'

moins cinq ans dans la discipline de récipients pour gaz ou des substances dangereuses dans les dix ans précédant la demande d'agrément. Art. 10.Les conditions particulières d'agrément citées ci-après s'appliquent

x experts environnementaux dans la discipline de la corrosion du sol, visés à l'article 6, 1°, b) : 1° être une personne physique;2° a) avoir obtenu

minimum, soit le grade de bachelor d'une orientation diplômante ou formation, visée à l'annexe 5, jointe

présent arrêté, soit un grade équivalent et avoir acquis

minimum un an d'expérience pratique dans la discipline de la corrosion du sol dans les cinq ans précédant la demande d'agrément;b) avoir suivi

minimum la formation des cours secondaires ou des cours secondaires techniques ou avoir obtenu une attestation ou certificat équivalents et avoir acquis une expérience pratique d'

moins cinq ans dans la discipline de la corrosion du sol dans les dix ans précédant la demande d'agrément. Art. 11.Les conditions particulières d'agrément citées ci-après s'appliquent

x experts environnementaux dans la discipline du bruit et des vibrations, visés à l'article 6, 1°, c : 1° être une personne physique;2° a) avoir obtenu

minimum le grade de master ou un grade équivalent et avoir

minimum trois ans d'expérience pratique dans l'exécution de tâches dans le cadre de l'agrément, acquise dans les cinq ans précédant la demande d'agrément;b) avoir obtenu

minimum le grade de bachelor ou un grade équivalent et avoir

minimum cinq ans d'expérience pratique dans l'exécution de tâches dans le cadre de l'agrément, acquise dans les sept ans précédant la demande d'agrément;3° avoir suivi avec fruit une formation

cours de laquelle

minimum les matières, visées à l'annexe 9, jointe

présent arrêté, ont été abordées. Art. 12.§ 1er. Les conditions particulières d'agrément citées ci-après s'appliquent

x experts MER, visés à l'article 6, 1°,

  1. d): 1° être une personne physique;2°
  2. a)avoir obtenu

minimum le grade de master ou un grade équivalent et avoir

minimum trois ans d'expérience pratique dans la coopération à l'établissement d' études d'évaluation des incidences sur l'environnement dans les disciplines et sous-domaines demandés dans les cinq ans précédant la demande d'agrément;b) avoir obtenu

minimum le grade de bachelor ou un grade équivalent et avoir

minimum cinq ans d'expérience pratique dans la coopération à l'établissement d' études d'évaluation des incidences sur l'environnement dans les disciplines et sous-domaines demandés, acquise dans les sept ans précédant la demande d'agrément;3° avoir suivi avec fruit une formation par sous-domaine, ou à défaut de sous-domaines, par discipline,

cours de laquelle

minimum les matières, visées à l'annexe 9, jointe

présent arrêté, ont été abordées. § 2. Sans préjudice de l'application du paragraphe 1er, 1°, 2° et 3°, les conditions particulières d'agrément citées ci-après s'appliquent

x experts MER dans la discipline du bruit et des vibrations, visés à l'article 6, 1°, d), 7) : 1° lorsque l'agrément comme expert MER est demandé pour la discipline du bruit et des vibrations, dans le sous-domaine du bruit, être en possession d'un agrément en tant qu'expert environnemental dans la discipline du bruit et des vibrations, dan le sous-domaine du bruit, visé à l'article 6, 1°, c), 1);2° lorsque l'agrément comme expert MER est demandé pour la discipline du bruit et des vibrations, dans le sous-domaine des vibrations, être en possession d'un agrément en tant qu'expert environnemental dans la discipline du bruit et des vibrations, dans le sous-domaine des vibrations, visé à l'article 6, 1°, c), 2). Art. 13.Les conditions particulières citées ci-après s'appliquent à l'expert en matière de rapports de sécurité, visé à l'article 6, 1°, e) : 1° être une personne physique;2° a) avoir obtenu

minimum le grade de master ou un grade équivalent et avoir

moins trois ans d'expérience pratique dans la coopération à l'établissement de rapports de sécurité et à la mise en oeuvre d'analyses des risques quantitatives, d'inventarisations et d'évaluations des risques affectant l'homme et l'environnement, en cas d'accidents industriels dégageant des substances dangereuses, acquise dans les cinq ans précédant la demande d'agrément.b) avoir obtenu

minimum le grade de bachelor ou un grade équivalent et avoir

moins cinq ans d'expérience pratique dans la coopération à l'établissement de rapports de sécurité et à la mise en oeuvre d'analyses des risques quantitatives, d'inventarisations et d'évaluations des risques affectant l'homme et l'environnement, en cas d'accidents industriels dégageant des substances dangereuses, acquise dans les sept ans précédant la demande d'agrément.3° avoir suivi avec fruit une formation

cours de laquelle

minimum les matières, visées à l'annexe 9, jointe

présent arrêté, ont été abordées. Sous-section 2. - Conditions d'agrément pour techniciens Art. 14.Les conditions particulières d'agrément citées ci-après s'appliquent

x techniciens en combustibles liquides, visés à l'article 6, 2°,

  1. a): 1° être une personne physique;2° détenir un certificat d'aptitude en combustibles liquides délivré par un centre de formation agréé, tel que visé à l'article 6, 4°,
  2. b)à la personne concernée après qu'elle a suivi la formation et passé avec succès l'épreuve complémentaire, visée à l'annexe 1re, chapitre 3, section 1re, jointe

présent arrêté;3° avoir présenté une preuve de paiement valable du droit de dossier visé à l'article 40 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à l'entretien et

contrôle d'appareils de chauffage pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire. Art. 15.Les conditions particulières d'agrément citées ci-après s'appliquent

x techniciens en combustibles gazeux, visés à l'article 6, 2°,

  1. b): 1° être une personne physique;2° détenir un certificat d'aptitude en combustibles gazeux délivré par un centre de formation agréé, tel que visé à l'article 6, 4°,
  2. c)à la personne concernée après qu'elle a suivi la formation et passé avec succès l'épreuve complémentaire, visée à l'annexe 1re, chapitre 3, section 2, jointe

présent arrêté;3° avoir présenté une preuve de paiement valable du droit de dossier visé à l'article 40 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à l'entretien et

contrôle d'appareils de chauffage pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire. Art. 16.Les conditions particulières d'agrément citées ci-après s'appliquent

x techniciens en matière d'

dit de chauffage, visés à l'article 6, 2°,

  1. c): 1° être une personne physique;2° être agréé comme technicien en combustibles liquides ou comme technicien en combustibles gazeux, visés à l'article 6, 2°,
  2. a)respectivement
  3. b);3° détenir un certificat d'aptitude en matière d'

dit de chauffage délivré par un centre de formation agréé, tel que visé à l'article 6, 4°, d) à la personne concernée après qu'elle a suivi la formation et passé avec succès l'épreuve complémentaire, visée à l'annexe 1re, chapitre 3, section 4, jointe

présent arrêté. Art. 17.Les conditions particulières d'agrément citées ci-après s'appliquent

x techniciens en mazout, visés à l'article 6, 2°,

  1. d): 1° être une personne physique;2° détenir un certificat d'aptitude en matière de contrôle et d'entretien de cuves de mazout, délivré par un centre de formation agréé, tel que visé à l'article 6, 4°,
  2. e)à la personne concernée après qu'elle a suivi la formation et passé avec succès l'épreuve complémentaire, visée à l'annexe 1re, chapitre 3, section 5, jointe

présent arrêté. Sous-section 3. - Conditions d'agrément pour coordinateurs et vérificateurs environnementaux Art. 18.§ 1er. Les conditions particulières d'agrément citées ci-après s'appliquent

x coordinateurs environnementaux visés à l'article 6, 3°, a), pour l'exercice de la fonction

près des établissements désignés par la lettre A dans la cinquième colonne de la liste des établissements considérés incommodes, établie en l'annexe 1re du titre Ier du VLAREM : 1° être une personne physique;2° être détenteur du grade de master ou d'un grade équivalent;3° être détenteur d'un certificat de formation complémentaire pour coordinateurs environnementaux du niveau 1er ou du niveau de transition, délivré par un centre de formation agréé, visé à l'article 6, 4°, a) à la personne concernée, après qu'elle a suivi la formation requise et passé l'examen, visé à l'annexe 2, jointe

présent arrêté, avec succès;4° avoir acquis

minimum un an d'expérience pratique dans la gestion et la prévention de nuisances environnementales et de risques

niveau des entreprises dans les cinq ans précédant la demande d'agrément. § 2. Les conditions particulières d'agrément citées ci-après s'appliquent

x coordinateurs environnementaux visés à l'article 6, 3°, a), pour l'exercice de la fonction

près des établissements désignés par la lettre B dans la cinquième colonne de la liste des établissements considérés incommodes, établie en l'annexe 1re du titre Ier du VLAREM : 1° être une personne physique;2° être détenteur d'

minimum le grade de bachelor ou d'un grade équivalent;3° être détenteur d'un certificat de formation complémentaire pour coordinateurs environnementaux du niveau 2, délivré par un centre de formation agréé, visé à l'article 6, 4°, a) à la personne concernée, après qu'elle a suivi la formation requise et passé l'examen, visé à l'annexe 2, jointe

présent arrêté, avec succès;4° avoir acquis

minimum un an d'expérience pratique dans la gestion et la prévention de nuisances environnementales et de risques

niveau des entreprises dans les cinq ans précédant la demande d'agrément. Art. 19.La condition particulière d'agrément citée ci-après s'applique

x vérificateurs environnementaux chargés de la validation de l'

dit environnemental décrétal, visés à l'article 6, 3°, b) : être détenteur du titre de vérificateur environnemental visé

Règlement n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'

dit (EMAS), abrogeant le Règlement (CE) n° 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE. Sous-section 4. - Conditions d'agrément pour centres de formation Art. 20.Les conditions particulières d'agrément citées ci-après s'appliquent

x centres de formation pour la dispensation de la formation complémentaire destinée

x coordinateurs environnementaux, visés à l'article 6, 4°, a) : 1° organiser, en fonction de l'agrément envisagé, les cours des premier et deuxième niveaux ou du niveau de transition, y compris leurs examens, dont les programmes répondent

minimum

x conditions visées à l'annexe 2, jointe

présent arrêté;2° compter parmi leurs effectifs des chargés de cours experts en la matière, détenteurs du grade de master ou d'un grade équivalent ou ayant acquis plus de trois ans d'expérience dans la matière concernée;3° être munis d'une commission de suivi veillant à l'organisation et

contenu du programme des cours.Le chef de division de la division ou son mandataire siègent d'office à la commission de suivi. Art. 21.Les conditions particulières d'agrément citées ci-après s'appliquent

x centres de formation pour l'organisation de la formation et la délivrance du certificat d'aptitude en matière de combustibles liquides, visées à l'article 6, 4°, b) : 1° organiser la formation ou le perfectionnement relatifs

x combustibles liquides et les essais y afférents, visés en annexe 1re, chapitre 3, section 1re, jointe

présent arrêté;2° compter parmi leurs effectifs du personnel technique compétent chargé de la formation théorique et pratique.Chaque membre du personnel technique est lui-même titulaire d'un certificat d'aptitude valide et adéquat en matière de combustibles liquides, obtenu dans un centre de formation

tre que celui où le membre du personnel en question enseigne ou dont il fait partie du jury; 3° composer un jury d'examen, prenant garde des conditions suivantes : a) le jury consiste d'

moins trois spécialistes dans les matières enseignées et est présidé par un master ou un bachelor d'une orientation diplômante ou formation visées en annexe 5, jointe

présent arrêté ou par une personne agréée comme technicien en combustibles liquides, active dans le domaine, avec

moins dix ans d'expérience en la matière;b)

moins deux membres du jury sont eux-mêmes titulaires d'un certificat d'aptitude valide et adéquat en matière de combustibles liquides, obtenu dans un centre de formation

tre que celui dont ils font partie du jury ou où ils enseignent;c)

moins un des membres du jury d'examen est technicien agréé en combustibles liquides, non lié

centre de formation et actif dans le domaine du chauffage;d) la division peut siéger

jury d'examen. Art. 22.Les conditions particulières d'agrément citées ci-après s'appliquent

x centres de formation pour l'organisation de la formation et la délivrance du certificat d'aptitude en matière de combustibles gazeux, visées à l'article 6, 4°, c) : 1° organiser le module G1 ou les modules G1 et G2 ou les modules G1, G2 et G3 ainsi que leurs essais connexes de la formation ou la formation complémentaire en matière de combustibles gazeux, visés à l'annexe 1re, chapitre 3, section 2, jointe

présent arrêté.2° compter parmi leurs effectifs du personnel technique compétent chargé de la formation théorique et pratique.Chaque membre du personnel technique est lui-même détenteur d'un certificat d'aptitude en matière de combustibles gazeux, obtenu dans un centre de formation

tre que celui où le membre enseigne ou dont il fait partie du jury; 3° composer un jury d'examen, prenant garde des conditions suivantes : a) le jury est composé d'

moins trois spécialistes dans les matières enseignées et est présidé par un master ou un bachelor d'une orientation diplômante ou formation visées en annexe 5, jointe

présent arrêté ou par une personne agréée comme technicien en combustibles gazeux, active dans le domaine, avec

moins dix ans d'expérience en la matière;b)

moins deux membres du jury sont eux-mêmes titulaires d'un certificat d'aptitude adéquat en matière de combustibles gazeux, obtenu dans un centre de formation

tre que celui dont ils font partie du jury ou où ils enseignent;c)

moins un des membres du jury d'examen est technicien agréé en combustibles gazeux, non lié

centre de formation et actif dans le domaine du chauffage;d) la division peut siéger

jury d'examen. Art. 23.Les conditions particulières d'agrément citées ci-après s'appliquent

x centres de formation pour l'organisation de la formation et la délivrance du certificat d'aptitude en matière d'

dit de chauffage, visées à l'article 6, 4°,

  1. d): 1° être agréés comme centres de formation en matière de combustibles liquides ou gazeux, visés à l'article 6, 4°,
  2. b)et
  3. c);2° organiser la formation ou la formation complémentaire en matière d'

dit de chauffage et l'épreuve y afférente, visées en annexe 1re, chapitre 3, section 4, jointe

présent arrêté;3° compter parmi leurs effectifs du personnel technique compétent chargé de la formation théorique et pratique.Chaque membre du personnel technique est lui-même titulaire d'un certificat d'aptitude valide et adéquat en matière d'

dit de chauffage, obtenu dans un centre de formation

tre que celui où le membre du personnel en question enseigne ou dont il fait partie du jury; 4° composer un jury d'examen, prenant garde des conditions suivantes

minimum : a) le jury est constitué d'

moins un spécialiste dans les matières enseignées et est présidé par un master ou un bachelor d'une orientation diplômante ou formation visées en annexe 5, jointe

présent arrêté ou par une personne agréée comme technicien en

dit de chauffage, active dans le domaine, avec

moins dix ans d'expérience en la matière;b)

moins un membre du jury est détenteur d'un certificat d'aptitude en matière d'

dit de chauffage, obtenu dans un centre de formation

tre que celui dont il fait partie du jury ou dans lequel il enseigne;c)

moins un des membres du jury d'examen est technicien agréé en

dit de chauffage, non lié

centre de formation et actif dans le domaine du chauffage;d) la division peut siéger

jury d'examen. Art. 24.Les conditions particulières d'agrément citées ci-après s'appliquent

x centres de formation pour l'organisation de la formation et la délivrance du certificat d'aptitude en matière de contrôle et d'entretien de cuves à mazout, visées à l'article 6, 4°, e) : 1° organiser la formation ou la formation complémentaire en matière de contrôle et d'entretien de cuves à mazout et les essais y afférents, visés en annexe 1re, chapitre 3, section 4, jointe

présent arrêté;2° compter parmi leurs effectifs du personnel technique compétent chargé de la formation théorique et pratique.Chaque membre du personnel technique est lui-même titulaire d'un certificat d'aptitude ou de perfectionnement valide et adéquat en matière de contrôle et d'entretien de cuves à mazout, obtenu dans un centre de formation

tre que celui où le membre du personnel en question enseigne ou dont il fait partie du jury; 3° composer un jury d'examen, prenant garde des conditions suivantes

minimum : a) le jury consiste en

moins trois spécialistes dans les matières enseignées et est présidé par un master ou un bachelor d'une orientation diplômante ou formation visées en annexe 5, jointe

présent arrêté ou par une personne agréée comme technicien en mazout, active dans le domaine, avec

moins dix ans d'expérience en la matière;b)

moins deux membres du jury sont eux-mêmes titulaires d'un certificat d'aptitude ou de perfectionnement en matière de contrôle et d'entretien de cuves à mazout, obtenu dans un centre de formation

tre que celui dont ils font partie du jury ou où ils enseignent;c)

moins un des membres du jury d'examen est technicien agréé en mazout, non lié

centre de formation et actif dans le domaine du chauffage;d) la division peut siéger

jury d'examen. Sous-section 5. - Conditions d'agrément pour laboratoires Art. 25.Les conditions particulières d'agrément citées ci-après s'appliquent

x laboratoires visés à l'article 6, 5° : 1° être une personne morale;2° disposer, pour les paquets demandés, d'une évaluation favorable d'un laboratoire de référence, rendue sur la base de l'évaluation des essais, échantillonnages, mesures et analyses opérés sur des échantillons type parmi des échantillons de référence ou sur des échantillons réels, mis à leur disposition par un laboratoire de référence et assumés par le demandeur.Les essais, échantillonnages, mesures et analyses ont été effectués conformément

x méthodes visées à l'article 45, § 1er et § 2. Une partie d'un paquet ou un paquet complet est évalué par : a) soit un laboratoire de référence, dans le cas de tests de l'anneau, sur la base des systèmes d'évaluation, visés

x standards ISO/IEC 17043 ou à la norme ISO 13528, et, le cas échéant, sur la base des caractéristiques de performance, visées

x dispositions applicables des lois, décrets et arrêtés dans la Région flamande.Le Ministre peut arrêter les conditions

xquelles les tests de l'anneau doivent répondre.

  1. b)soit par un laboratoire de référence sur la base de l'évaluation des critères visés : 1) à l'annexe 10, 1°, pour le laboratoire visé à l'article 6, 5°,
  2. a);2) à l'annexe 10, 2°, pour le laboratoire visé à l'article 6, 5°,
  3. b);3) à l'annexe 10, 3°, pour le laboratoire visé à l'article 6, 5°,
  4. c); L'évaluation positive ne peut tout

plus remonter qu'à l'an précédant la date de l'introduction de la demande d'agrément. 3° disposer d'une accréditation ISO/IEC 17025 pour

moins une partie d'un paquet demandé;4° disposer, pour la partie restante d'un paquet demandé et, le cas échéant, pour les

tres paquets demandés :

  1. a)de soit une accréditation ISO/IEC 17025;
  2. b)de soit une évaluation favorable de la VITO quant à l'application de l'ISO/IEC 17025. L'accréditation ISO/IEC 17025, visée

3° et

4°, fait référence à la méthode applicable, conformément à l'article 45, § 1er et § 2 et s'applique à : 1° soit la matrice des eaux usées, des eaux de surface, des eaux souterraines ou de l'eau potable pour un laboratoire, tel que visé à l'article 6, 5°, a), 1), 2), 3) respectivement 4);2° soit la matrice de l'air pour un laboratoire, tel que visé à l'article 6, 5°, b) ;3° soit la matrice du sol pour un laboratoire, tel que visé à l'article 6, 5°, c) ; CHAPITRE 5. - Demande, traitement, décision et publication Section 1re. - Dispositions générales relatives à la demande,

traitement, à la décision et à la publication Art. 26.Le présent chapitre ne s'applique pas

x agréments d'office. Section

  1. - La demande Art. 27.§ 1er. La demande d'agrément est rentrée à la division par lettre recommandée ou remise contre récépissé ou par voie électronique via le guichet unique. §
  2. La demande comprend

moins : 1° le formulaire de demande, dont le modèle est fixé par la division, reprenant

moins les données suivantes : a) les données d'identification : d'une personne physique : 1) le prénom et nom;2) l'adresse privée;3) le cas échéant, la dénomination du statut et l'adresse de l'employeur;4) les données de contact du demandeur;5) le numéro d'entreprise, lorsque la demande d'agrément émane d'une personne physique exerçant une profession indépendante; d'une personne morale : 1) le nom;2) le statut de la personne morale qui introduit la demande ou

nom de laquelle la demande est introduite;3) l'adresse du siège social;4) le numéro d'entreprise;5) les données d'identification des membres du personnel et leurs agréments ou qualifications professionnelles;

  1. b)une description de l'objet de l'agrément demandé.Lorsqu'un agrément, tel que visé à l'article 6, 1°,
  2. a)est demandé, l'objet de la demande est spécifié sur la base des sous-domaines, visés à l'annexe 4, jointe

présent arrêté. Lorsqu'un agrément, tel que visé à l'article 6, 1°,

  1. c)et
  2. d)est demandé, l'objet de la demande est spécifié sur la base des sous-domaines, visés dans les articles respectifs. Lorsqu'un agrément, tel que visé à l'article 6, 5° est demandé, l'objet de la demande est spécifié sur la base des paquets, visés à l'annexe 3, jointe

présent arrêté et, le cas échéant, sur la base d'un ou de plusieurs sous-domaines, visés à l'article 6, 5°, a) ; c) les données et déclarations qui prouvent qu'il a été satisfait

x conditions d'agrément applicables, visées

chapitre 4;2° une déclaration signée du demandeur attestant la véridicité de toutes les données remplies;3° une copie des diplômes et certificats, ainsi que des

tres pièces justificatives visées dans les conditions d'agrément. Section 3. - Traitement de la demande Art. 28.§ 1er. La division ou le guichet unique,

cas où la demande serait introduite par voie électronique, envoie un accusé de réception

demandeur dans un délai de trente jours, à compter du jour suivant la date de l'introduction de la demande. L'accusé de réception comprend : 1° la date à laquelle la demande a été reçue;2° le cas échéant, les données et documents que le demandeur doit ajouter

dossier pour qu'il soit complet;3° le délai endéans lequel la décision doit être prise;4° le cas échéant, la mention que le délai, visé

3°, ne prend cours qu'

moment où tous les documents manquants ont été rentrés;5° la mention des moyens de droit disponibles, des instances compétentes qui en prennent connaissance de même que des formalités et délais à respecter. § 2. La division examine la demande d'agrément. La division sollicite l'avis des organismes publics cités ci-après : 1° pour les demandes d'agrément comme expert environnemental dans la discipline du bruit et des vibrations, tel que visé à l'article 6, 1°, c) :

près de la division, compétente pour les nuisances sonores, et

près de la division, compétente pour l'évaluation des incidences sur l'environnement;2° pour les demandes d'agrément comme expert MER, tel que visé à l'article 6, 1°, d) :

près de la division compétente pour l'évaluation des incidences sur l'environnement. Un avis complémentaire est demandé pour les disciplines suivantes :

  1. a)la discipline de l'homme, à savoir les sous-domaines de : 1) la toxicologie : la division compétente pour la surveillance de la santé publique;2) des aspects psychosomatiques : la division compétente pour la surveillance de la santé publique;3) de la mobilité : la division de la Politique, de la Mobilité et la Sécurité routière du département de la Mobilité et des Travaux publics;4) de l'aménagement du territoire : la division de la Politique, de la Mobilité et la Sécurité routière du département de la Mobilité et des Travaux publics;
  2. b)la discipline de la faune et de la flore : la « Agentschap voor Natuur en Bos » (Agence de la Nature et des Forêts);
  3. c)la discipline du sol : à savoir les sous-domaines : 1) de la pédologie : la division compétente pour la protection du sol et la « afdeling Bodembeheer » (division de la Gestion du Sol) de la « Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij » (Société publique des Déchets de la Région flamande);2) de la géologie : la division compétente pour les richesses naturelles et la « afdeling Bodembeheer » de la « Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij »;
  4. d)la discipline de l'eau, à savoir les sous-domaines : 1) de la géohydrologie : la « afdeling Operationeel Waterbeheer » de la « Vlaamse Milieumaatschappij », la division compétente pour les richesses naturelles et la « afdeling Bodembeheer » de la « Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij »;2) des eaux usées et de surface : la « afdeling Operationeel Waterbeheer » et la « afdeling Ecologisch Toezicht » de la « Vlaamse Milieumaatschappij »;3) des eaux marines : la « afdeling Ecologisch Toezicht » de la « Vlaamse Milieumaatschappij » et le « Vlaams Instituut voor de Zee »;
  5. e)la discipline de l'air, à savoir les sous-domaines : 1) de l'odeur : la division compétente pour la pollution de l'air : 2) de la pollution de l'air : la division compétente pour la pollution de l'air et la « afdeling Lucht, Milieu en Communicatie » de la « Vlaamse Milieumaatschappij »;
  6. f)de la lumière, de la chaleur et des ondes électromagnétiques : la division compétente pour la pollution de l'air;
  7. g)du bruit et des vibrations : la division, compétente pour les nuisances sonores :
  8. h)du climat : la division compétente pour la pollution de l'air;
  9. i)du paysage, du patrimoine architectural et de l'archéologie : la « agentschap Ruimte en Erfgoed, Onroerend Erfgoed » du domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier;3° pour les demandes d'agrément comme expert en matière de rapports de sécurité, tel que visé à l'article 6, 1°,
  10. e): la division compétente pour les rapports de sécurité;4° pour les demandes d'agrément comme laboratoire, tel que visé à l'article 6, 5°,
  11. c): la division compétente pour la protection du sol. § 3. Lorsque l'avis, visé

paragraphe 2, n'est pas rendu dans un délai de trente jours à compter du jour suivant la date de l'envoi de la sollicitation d'avis, l'avis est présumé favorable. § 4. La division peut demander des avis ou renseignements complémentaires d'

tres

torités et organisations si elle le juge nécessaire. § 5. Lorsque le demandeur demande d'être entendu ou que la division le juge utile, celle-ci organise une

dition à laquelle le demandeur est invité. § 6. La division soumet l'avis final motivé et une proposition de décision

Ministre dans un délai de soixante jours, à compter du jour suivant la date à laquelle le demandeur a rentré le dossier complet. Section 4. - La décision Art. 29.§ 1er. Sur la proposition de la division, le Ministre prend une décision quant

refus complet ou partiel ou à l'octroi de l'agrément dans un délai de nonante jours, à compter du jour suivant la date à laquelle le demandeur a rentré le dossier complet. § 2. Si nécessaire, le Ministre peut prolonger le délai visé

§ 1e

r, d'

maximum trente jours. La division ou, lorsque la demande a été rentrée par voie électronique, le guichet unique, notifient la décision quant

prolongement du délai

demandeur avant que le délai normal de décision ne soit échu. § 3. Pour l'application du présent arrêté les délais de décision visés

x §§ 1er et 2 sont présumés êtres des délais d'ordre. § 4. L'agrément est octroyé pour une durée indéterminée. Section 5 - Publication de la décision Art. 30.La division notifie la décision dans un délai de quatorze jours, à compter du jour suivant la date de signature de la décision, par lettre recommandée ou,

cas où la demande a été introduite par voie électronique, par un avis électronique du guichet unique. CHAPITRE 6. - Equivalence de titres à l'égard d'agréments Art. 31.§ 1er. La demande d'équivalence d'un titre qui n'a pas été octroyé par l'

torité flamande ou par une organisation agréée par celle-ci, à un agrément tel que visé à l'article 6, est introduite

près de la division. La demande comprend toutes les pièces justificatives démontrant que le titre est équivalent à l'agrément visé à l'article

  1. §
  2. Dans le cadre de l'examen qu'elle mène à l'occasion de la demande, la division peut solliciter des avis ou renseignements complémentaires d'

tres

torités et organisations. §

  1. Le Ministre décide de l'équivalence complète ou partielle du titre sur la proposition de la division. §
  2. La division notifie la décision quant à l'équivalence

demandeur dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception de la demande. § 5. L'équivalence d'un titre spécifique à l'égard d'un agrément vaut pour tous les

tres titres identiques. § 6. Le titre qui a été jugé équivalent à un agrément, tel que visé à l'article 6, est repris à la liste de titres équivalents, publiée

site web de la division. CHAPITRE 7. - Agréments d'office Art. 32.§ 1er. Les personnes détentrices d'un titre qui, conformément à l'article 31, a été jugé équivalent à un agrément tel que visé à l'article 6, sont agréées d'office pour cet agrément spécifique. L'agrément prend cours à la date à laquelle l'usage de l'agrément est communiqué et,

cas où l'agrément d'office se rapporte à un agrément visé à l'article 6, 2°, a) ou b), à laquelle il est produit une preuve de paiement valable du droit de dossier, visé à l'article 40 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à l'entretien et

contrôle d'appareils de chauffage pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire. § 2. Les personnes suivantes sont agréées d'office comme : 1° technicien en combustibles liquides, tel que visé à l'article 6, 2°, a) : les personnes répondant

x conditions particulières d'agrément, visées à l'article 14;2° technicien en combustibles gazeux, tel que visé à l'article 6, 2°, b) : les personnes répondant

x conditions particulières d'agrément, visées à l'article 15;3° technicien en matière d'

dit de chauffage, tel que visé à l'article 6, 2°, c) : les personnes répondant

x conditions particulières d'agrément, visées à l'article 16;4° technicien en mazout, tel que visé à l'article 6, 2°, d) : les personnes répondant

x conditions particulières d'agrément, visées à l'article 17;5° vérificateurs environnementaux chargés de la validation de l'

dit environnemental décrétal, visés à l'article 6, 3°, b) : les personnes répondant à la condition particulière d'agrément, visée à l'article 19; § 3. L'agrément d'office, visé

x §§ 1er et 2, ne s'applique pas

x personnes qui ne répondent pas à la condition générale d'agrément, visée à l'article

  1. CHAPITRE
  2. - Conditions d'usage des agréments Section 1re. - Dispositions générales des conditions d'usage des agréments Art. 33.§ 1er. L'usage de l'agrément, y compris de l'agrément d'office, est soumis

respect des conditions générales et particulières d'usage. § 2. Les exigences relatives à l'utilisation d'équipement et de matériel ne s'appliquent pas

x prestataires de services établis dans un

tre état-membre de l'Espace économique européen ou dans une

tre région en Belgique, si la bonne qualité des tâches à effectuer ne s'en trouve pas entravée. Section 2. - Conditions générales d'usage Art. 34.§ 1er. L'exercice de fonctions, la dispensation de formations, le prélèvement d'échantillons et la mise en oeuvre de mesures, essais et analyses pour lesquels une personne est agréée, s'effectuent de façon qualitative. La personne agréée adopte une attitude objective et indépendante lors de l'exercice de ces tâches. Il lui est défendu d'utiliser son agrément lorsqu' : 1° elle assume des mandats de direction ou exerce des fonctions de direction

près du donneur d'ordre;2° elle est parente ou alliée en ligne directe jusqu'

troisième degré et en ligne collatérale jusqu'

quatrième degré, du donneur d'ordre;3° il existe des liens financiers entre elle et le donneur d'ordre. §

  1. La personne agréée applique les normes et codes de bonnes pratiques applicables à l'usage de l'agrément en Région flamande. §
  2. La personne agréée a souscrit à une assurance en couverture de la responsabilité civile, incluant la responsabilité professionnelle découlant de l'usage de l'agrément. Par dérogation à cette disposition, les centres de formation sont assurés contre des accidents, dommages et la responsabilité civile de leurs enseignants et étudiants. §
  3. Les attestations, constatations, rapports et

tres documents délivrés par une personne agréée, sont suffisamment claires et détaillés que leur lecture permet de vérifier s'il a été répondu

x prescriptions réglementaires. Ces attestations, constatations, rapports et

tres documents sont signés par la personne agréée. § 5. La personne agréée communique à la division toute modification dans ses données d'identification, toute modification des données qui ont abouti à l'agrément, contraires

x conditions d'agrément, ou l'arrêt définitif de l'usage de l'agrément. La personne agréée met tous les renseignements et documents relatifs à l'agrément et demandés par la division à la disposition de celle-ci et s'accommode

x instructions données par la division et les superviseurs. § 6. Il est défendu à la personne agréée, même

terme de sa fonction, de divulguer des données confidentielles, dont il a reçu connaissance en raison de ses tâches. §

  1. Les fonctionnaires ne peuvent pas utiliser leur agrément lorsqu'ils exercent une fonction consultative, surveillante ou décisive en matière de l'agrément ou des tâches du titulaire de l'agrément. §
  2. La personne agréée prête son concours

x évaluations périodiques organisées par la division. Section 3. - Conditions particulières d'usage Sous-section 1re. - Conditions d'usage pour experts Art. 35.L'expert environnemental agréé dans la discipline des récipients pour gaz ou des substances dangereuses, visé à l'article 6, 1°, a) : 1° dispose du matériel dûment entretenu, répondant à toutes les exigences réglementaires et nécessaire à l'exécution des tâches pour lesquelles l'agrément a été obtenu;2° dispose de la littérature spécialisée et des données techniques nécessaires relatives

x tâches faisant l'objet de l'agrément. Art. 36.L'expert environnemental agréé dans la discipline de la corrosion du sol, visé à l'article 6, 1°; b) : 1° dispose du matériel dûment entretenu, répondant à toutes les exigences réglementaires et nécessaire à l'exécution des tâches pour lesquelles l'agrément a été obtenu;2° dispose de la littérature spécialisée et des données techniques nécessaires relatives

x tâches faisant l'objet de l'agrément. Art. 37.L'expert environnemental dans la discipline du bruit et des vibrations, visé à l'article 6, 1°, c), 1) et 2) : 1° dispose

minimum du matériel, visé à l'annexe 8;2° sait se servir des logiciels destinés

traitement des résultats des mesures et en interpréter les résultats correctement;3° tient un manuel de qualité comprenant

moins le contenu visé à l'annexe 7;4° dispose de la littérature spécialisée et des données nécessaires relatives

x tâches faisant l'objet de l'agrément.5° reste

courant des développements et législations les plus récents en matière des sous-domaines dans la discipline du bruit et des vibrations, pour lesquels il est agréé, en suivant un perfectionnement d'

moins huit heures par an;6° contrôle les sonomètres offerts par les

torités, chargées du contrôle de l'application de la Loi relative à la lutte contre le bruit et ses arrêtés d'exécution et délivre des attestations garantissant la solidité et la précision des appareils pendant une période de douze mois;7° n'a pas d'intérêts directs dans une entreprise fabriquant ou vendant des appareils ou équipements afférents

mesurage du son ou à la lutte contre les nuisances sonores. Art. 38.L'expert MER agréé, visé à l'article 6, 1°, d) : 1° dispose des logiciels nécessaires pour donner des prévisions quant

x effets de plans et de projets sur l'homme et l'environnement et sait se servir de ceux-ci et en interpréter les résultats correctement.2° dispose de la littérature spécialisée et des données nécessaires relatives

x tâches faisant l'objet de l'agrément.3° reste

courant des développements et législations les plus récents en matière de la discipline pour laquelle il est agréé, en suivant un perfectionnement annuel d'

moins huit heures par discipline. Art. 39.L'expert en matière de rapports de sécurité agréé, visé à l'article 6, 1°, e) : 1° dispose des logiciels nécessaires pour le calcul des risques pour l'homme et l'environnement en cas d'accidents industriels dégageant des substances dangereuses et sait se servir de ceux-ci et en interpréter les résultats correctement.2° dispose de la littérature spécialisée et des données nécessaires relatives

x tâches faisant l'objet de l'agrément.3° reste

courant des développements et législations les plus récents en matière des rapports de sécurité, en suivant un perfectionnement annuel d'

moins huit heures. Sous-section 2. - Conditions d'usage pour techniciens Art. 40.Le technicien agréé, visé à l'article 6, 2° : 1° produit, sur simple demande, le matériel qu'il utilise lors de la mise en oeuvre des tâches relatives à l'agrément octroyé;2° n'utilise que des appareils répondant à toutes les exigences réglementaires visées à l'annexe 6, jointe

présent arrêté;3° suit le perfectionnement quinquennal, visé à l'annexe 1re, chapitre 3, jointe

présent arrêté et passe l'épreuve y afférente avec fruit. Il suit ce perfectionnement dans un centre de formation agréé à cet effet. Sous-section 3. - Conditions d'usage pour coordinateurs environnementaux Art. 41.§ 1er. Le coordinateur environnemental agréé, visé à l'article 6, 3°, a) se perfectionne sur une base permanente en matière des sciences environnementales, y compris la technologie environnementale et le droit, de même qu'en matière des tâches visées

décret relatif à la Politique de l'Environnement en suivant des cours, séminaires, journées d'études et cetera. Seuls ces séminaires, journées d'études et cetera dont le contenu a trait à la problématique de l'environnement en général entrent en ligne de compte. Le coordinateur environnemental suit un perfectionnement d'

moins trente heures par année calendaire. § 2. Le coordinateur environnemental est toutefois dispensé de suivre le perfectionnement dans une année calendaire particulière à raison du nombre d'heures pendant lesquelles il suit la formation complémentaire, visée à l'annexe 2, jointe

présent arrêté,

cours de cette même année. Sous-section 4. - Conditions d'usage pour les centres de formation Art. 42.Le centre de formation agréé pour la dispensation de la formation complémentaire destinée

x coordinateurs environnementaux, visé à l'article 6, 4°, a) : 1° dispose de l'infrastructure nécessaire (classes, matériel didactique, bibliothèque) afin de permettre

participant d'acquérir la connaissance et les compétences nécessaires pour accomplir les tâches du coordinateur environnemental;2° n'admet que des participants qui répondent

x conditions d'admission suivantes :

  1. a)pour la formation complémentaire du niveau 1er : les titulaires du grade de bachelor ou d'un grade équivalent;
  2. b)pour la formation complémentaire du niveau deux : les titulaires d'un diplôme de l'enseignement secondaire ou d'attestations ou de certificats équivalents;
  3. c)pour les cours de transition du niveau deux

niveau premier : les titulaires d'un certificat de formation complémentaire pour coordinateurs environnementaux du niveau deux;3° peut dispenser les participants de suivre certaines parties de la formation complémentaire, en fonction de la formation qu'ils ont suivie jusque-là.La dispense ne s'applique pas à la rédaction d'un mémoire; 4° notifie à la division la date des examens et de la discussion du mémoire

moins un mois

préalable;5° invite la division à chaque réunion de la commission de suivi.Le rapport de la réunion est

ssi remis à la division. Art. 43.Le centre de formation agréé, compétent pour la délivrance du certificat en matière de combustibles liquides, en matière de combustibles gazeux, en matière d'

dit de chauffage, visé à l'article 6, 4°, b),

  1. c)et
  2. d): 1° organise les cours conformément à la formation visée à l'annexe 1re, jointe

présent arrêté;2° organise la formation en matière de combustibles gazeux en trois modules : un module de base G1 traitant de généralités relatives

chauffage

x combustibles gazeux et des appareils atmosphériques à gaz, et deux modules d'extension, à savoir le module G2 sur les unités à gaz et le module G3 sur les chaudières à gaz à brûleur à air soufflé.Le centre de formation applique les conditions d'admission à la formation suivantes :

  1. a)le module d'extension G2 en matière des unités à gaz ne peut être suivi que par les techniciens titulaires d'une qualification valable de technicien en combustibles gazeux de niveau G1;
  2. b)le module d'extension G3 (chaudières à gaz à brûleur à air soufflé) ne peut être suivi que par les techniciens disposant d'une qualification valable de technicien en combustibles gazeux niveau G2 ayant réussi à une épreuve préalable en électricité.3° organise les essais de la façon définie ci-après :
  3. a)les essais établissant la compétence en matière de combustibles liquides ou en combustibles gazeux consistent chacun des quatre parties suivantes : - une partie théorique écrite; - une épreuve pratique; - une partie théorique orale; - une partie ayant trait à la connaissance de la législation flamande et de la terminologie y reprise. Chaque partie est évaluée séparément. Un participant réussit les épreuves lorsqu'il obtient

moins cinquante pour cent des points pour chaque partie et

moins soixante pour cent des points

total.

cours de l'épreuve pratique, il sera entre

tres demandé à chaque candidat de réparer et de régler un appareil de chauffage central représentatif présentant différents défauts. L'épreuve est bouclée par des épreuves de contrôle en matière du bon fonctionnement et le remplissage de l'attestation de nettoyage et de l'attestation de combustion annexes; b) chaque module de la formation est suivi d'une épreuve établissant l'aptitude en combustibles gazeux du niveau correspondant

module suivi;

  1. c)en cas de cours de perfectionnement, le candidat se présente à l'épreuve muni de ses appareils de mesurage.Les candidats qui se présentent sans appareils ou avec des appareils fonctionnant mal, ne sont pas admis à l'épreuve pratique et ne sont pas éligibles à un renouvellement du certificat ou à une prolongation de l'agrément;
  2. d)l'épreuve établissant l'aptitude en matière d'

dit de chauffage consiste en un examen séparé assorti d'une épreuve pratique qui est axée sur l'évaluation du rendement et sur le dimensionnement correct des chaudières de chauffage central à l'aide d'un instrument de calcul ou d'un logiciel. Le participant réussit l'épreuve pratique en matière de l'

dit de chauffage s'il obtient

moins soixante pour cent des points; 4° dispose de l'infrastructure et du matériel nécessaires pour organiser les exercices et examens théoriques et pratiques, visés à l'annexe 1re, chapitre 1er, section 1re, jointe

présent arrêté. L'infrastructure donne l'opportunité à chaque participant d'effectuer lui-même des essais. Sous-section 5. - Conditions d'usage pour laboratoires Art. 44.Le laboratoire agréé participe annuellement

contrôle de la qualité des essais et échantillonnages, mesures et analyses, organisé par la division, pour une partie d'un paquet ou pour un paquet complet pour lequel le laboratoire a été agréé. Ce contrôle peut consister en la participation à l'établissement de comparaisons entre les laboratoires, en l'analyse d'échantillons d'essai et en l'utilisation de standards ou de matériel de référence. Pour ce contrôle, la division peut se faire assister par la VITO, qui établira le rapport d'évaluation. La moitié des coûts du contrôle sont à la charge de la Région flamande; l'

tre moitié est prise en compte par les laboratoires participants. La VITO se charge de la facturation et du recouvrement des coûts non portés par la Région flamande. Le laboratoire agréé peut être dispensé du contrôle, visé à l'alinéa premier, de la qualité des essais, échantillonnages, mesures et analyses pour une partie d'un paquet ou un paquet complet pour lequel le laboratoire est agréé et pour lequel un contrôle par la division est organisé, lorsque le laboratoire a participé

cours de la même année, en application de l'article 45, § 1er et § 2 à un contrôle d'un

tre laboratoire de référence. Chaque année, le laboratoire agréé remet à la division un document attestant sa participation

contrôle et mentionnant le résultat du contrôle. Une partie d'un paquet ou un paquet complet est évalué par : 1° soit un laboratoire de référence, dans le cas de tests de l'anneau, sur la base des systèmes d'évaluation, visés

x standards ISO/IEC 17043 ou à la norme ISO 13528, et, le cas échéant, sur la base des caractéristiques de performance, visées

x dispositions applicables des lois, décrets et arrêtés dans la Région flamande.Le Ministre peut arrêter les conditions

xquelles les tests de l'anneau doivent répondre. 2° soit par un laboratoire de référence sur la base de l'évaluation des critères visés :

  1. a)à l'annexe 10, 1°, pour le laboratoire visé à l'article 6, 5°,
  2. a);
  3. b)à l'annexe 10, 2°, pour le laboratoire visé à l'article 6, 5°,
  4. b);
  5. c)à l'annexe 10, 3°, pour le laboratoire visé à l'article 6, 5°, c). Art. 45.§ 1er. Le laboratoire agréé adopte les méthodes suivantes pour les échantillonnages, essais, mesures et analyses pour lesquels il est agréé : 1° les méthodes visées dans les compendiums tels que visés

§ 2

;2° les méthodes visées

x dispositions applicables des lois, décrets et arrêtés en vigueur en Région flamande.3° les méthodes mentionnées dans les normes belges publiées par le NBN;4° les méthodes mentionnées dans les normes publiées par le Comité européen de Normalisation (CEN);5° les méthodes, mentionnées dans les normes publiées par la « International Organisation for Standardization » (ISO);6° les méthodes définies par une institution experte en la matière ou par un laboratoire agréé. En cas de contradictions mutuelles, l'ordre susmentionné des méthodes est déterminant. Le Ministre peut définir les méthodes visées

x points 4° et 5°. § 2. S'il y a lieu, le laboratoire agréé adopte le suivant : 1° le laboratoire agréé visé à l'article 6, 5°,

  1. a): le compendium pour le prélèvement d'échantillons, mesures et analyses de l'eau, « WAC » en abrégé;2° le laboratoire agréé visé à l'article 6, 5°,
  2. b): le compendium pour le prélèvement d'échantillons, mesures et analyses de l'air, « LUC » en abrégé;3° le laboratoire agréé visé à l'article 6, 5°,
  3. c): le compendium d'échantillonnage, de mesure et d'analyse dans le cadre de la protection du sol, « BOC » en abrégé. Art. 46.§ 1er. Le laboratoire agréé prête son concours à la division et

x membres du personnel compétents de la VITO en ce qui concerne les

dits que la division organise

laboratoire ou

site de mesure. § 2. Le laboratoire agréé met à la disposition des membres du personnel compétents de la VITO tous les informations et documents qu'ils demandent concernant l'agrément. Art. 47.Le laboratoire agréé donne accès

laboratoire à la division et

x membres du personnel compétents de la VITO à quelconque moment. Art. 48.Le laboratoire agréé corrige les défaillances inadmissibles constatées lors du contrôle de l'application de l'ISO/IEC 17025 à temps. Art. 49.Il est clairement mentionné sur les rapports et les

tres documents délivrés par un laboratoire agréé pour quels échantillonnages, mesures, essais et analyses exécutés le laboratoire est agréé et pour lesquels il ne l'est pas. Les résultats de mesures et d'analyses sont exprimés de telle façon qu'il est possible de les comparer directement à la valeur limite d'émission ou à la norme. Art. 50.Toutes les données obtenues à travers les échantillonnages, mesures, essais et analyses qui peuvent être utiles, sont conservées et sauvegardées de façon à permettre des contrôles, tant

niveau du processus des opérations qu'

niveau du mode dont les résultats ont été obtenus. Ces données sont conservées pendant

moins cinq ans et restent à disposition de la division et de la VITO. Le laboratoire agréé établit à chaque fois un rapport sur les échantillonnages, mesures, essais et analyses exécutés, comprenant

moins les données suivantes : 1° le nom et la qualité de la personne ayant prélevé les échantillons et qui les a confiés

laboratoire, et l'identification complète des échantillons lorsque l'échantillonnage a été exécuté par le laboratoire agréé, ou le nom de tiers et l'identification complète des échantillons;2° le rapport de l'analyse, avec mention de la méthode utilisée, des circonstances dans lesquelles les mesures et analyses ont été exécutées, des résultats des mesures et, le cas échéant, des dérogations à la méthode de mesure et d'analyse et leur motif. Art. 51.§ 1er. Le laboratoire agréé reste

courant des développements et législations les plus récents en matière du sous-domaine ou, à défaut de sous-domaine, de la discipline pour laquelle il est agréé. § 2. Le laboratoire agréé dispose de la littérature spécialisée et des données nécessaires relatives

x tâches faisant l'objet de l'agrément. Art. 52.Le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, c), établit les avis relatifs à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité, conformément

Code de bonne pratique de la protection du sol. Art. 53.Le laboratoire agréé exécute lui-même les tâches faisant l'objet de l'agrément, sauf dans les cas suivants : 1° en cas de circonstances temporaires et imprévues, à l'occasion desquelles la tâche est sous-traitée à un laboratoire agréé pour le paquet afférent à la tâche, conformément à l'ISO 17025.Lorsque le laboratoire fait exécuter des échantillonnages, des mesures, des essais et des analyses dans un

tre laboratoire agréé à cet effet, la sous-traitance en question doit être mentionnée explicitement sur les rapports et les

tres documents délivrés par le laboratoire agréé; 2° en cas d'échantillonnages par un laboratoire agréé, tel que visé à l'article 6, 5°, c).Lorsque l'échantillonnage est exécuté par des tiers, sur l'ordre du laboratoire agréé, le laboratoire agréé reste responsable de sa bonne exécution. CHAPITRE

  1. - Suspension et abrogation de l'agrément Art. 54.§ 1er. Le Ministre peut suspendre ou abroger l'agrément en tout ou en partie dans les cas suivants : 1° il n'est plus satisfait à une ou plusieurs des conditions générales ou particulières d'agrément;2° une ou plusieurs des conditions générales ou particulières d'usage relatives à l'agrément n'ont pas été respectées;3° un contrôle a révélé des résultats erronés obtenus à travers les échantillonnages, mesures, essais ou analyses. §
  2. La division envoie une lettre recommandée à la personne agréée communiquant son intention de suspendre l'agrément en tout ou en partie ou de l'abroger, avec mention du motif pour la suspension ou abrogation et l'invite en même temps à transmettre ses moyens de défense et à assister à une

dition. §

  1. Sur la proposition de la division le Ministre statue sur la suspension complète ou partielle ou l'abrogation de l'agrément, tenant compte des éventuelles formalités accomplies ou des éventuels moyens de défense transmis. §
  2. Lorsque l'agrément est complètement ou partiellement suspendu ou abrogé, la division en notifie la décision à la personne concernée par lettre recommandée. §
  3. Si la procédure de la suspension complète ou partielle ou de l'abrogation de l'agrément est arrêtée, la personne agréée en est mise

courant. CHAPITRE 1 0. - Echéance d'office de l'agrément Art. 55.§ 1er. L'agrément échoit d'office le jour

quel le détenteur de l'agrément communique l'arrêt de l'usage de l'agrément à la division. § 2. L'agrément échoit

ssi lorsque : 1° la personne agréée ne réussit pas dans les limites des délais accordés à l'épreuve annexe

perfectionnement, imposée, le cas échéant, comme condition d'usage pour l'agrément;2° le cours de perfectionnement, repris dans les conditions d'usage, n'a pas été suivi. Dans ce cas, il est nécessaire que la formation, visée à l'article 40, 3°, soit suivie, dans le cas de techniciens agréés, ou le perfectionnement visé à l'article 41, dans le cas de coordinateurs environnementaux agréés, avant que l'agrément ne puisse être octroyé de nouveau. § 3. Par dérogation

§ 2

, l'agrément n'échoit pas d'office lorsque la division décide que la personne agréée n'était pas en état de suivre le perfectionnement ou de passer l'épreuve, se basant sur les preuves à produire par la personne agréée. Lorsque la division décide de la sorte, elle imposera un nouveau délai endéans lequel la personne agréée doit suivre le perfectionnement ou passer l'épreuve avec fruit pour éviter que son agrément n'échoira d'office. § 4. La division met la personne

courant de l'échéance d'office de son agrément. CHAPITRE 1

  1. - Publicité de l'information Art. 56.§ 1er. La division publie les conditions, les modalités à remplir lors de l'introduction de la demande d'agrément, la procédure et les listes des personnes agréées sur son site web. §
  2. Toute information générale sur la façon dont les conditions d'agrément sont habituellement expliquées et appliquées peut être obtenue

près de la division sur simple demande. CHAPITRE 1 2. - Position particulière relative à l'exercice temporaire et occasionnel de services Art. 57.§ 1er. Les prestataires de services établis dans un

tre état-membre de l'Espace économique européen ou dans une

tre région en Belgique et qui disposent d'une qualification professionnelle démontrable, donnant accès dans leur état-membre ou région à l'exercice de la profession de technicien, visé à l'article 6, 2°, sont exemptés de l'obtention d'un agrément préalable pour l'exercice temporaire et occasionnel de cette profession. § 2. Les personnes, visées

§ 1e

r, notifient leur projet de rendre les services susmentionnés en Région flamande

préalable à la division

moyen d'une déclaration écrite reprenant les données de la couverture d'assurance ou de formes individuelles ou collectives de protection relative à la responsabilité professionnelle. Conformément à l'article 7 de la Directive de l'UE 2005/36/CE, les documents suivants sont joints à cette déclaration : 1° une preuve de la nationalité du prestataire de services;2° un certificat attestant que son détenteur est établi légitimement dans un Etat membre pour y exercer les activités concernées et qu'

moment de la délivrance du certificat

cune interdiction d'exercer la profession ne lui a été imposée, même pas temporairement.3° une preuve de qualifications professionnelles CHAPITRE 13 - Trôle, maintien administratif et mesures de sécurité Art.58. Pour le présent arrêté, le contrôle et le maintien administratif sont exercés et les mesures de sécurité sont prises conformément

x règles fixées

x chapitres III, IV et VII du titre XVI du décret relatif à la politique de l'environnement. CHAPITRE 1 4. - Positions modificatives Section 1re. - Modifications

titre II du VLAREM Art. 59.Dans l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié dernièrement par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010, les mots suivants sont abrogés sous la section « contrôles des eaux usées » dans la définition de « méthode de mesurage de référence » : « Outre les méthodes de mesurage répertoriées dans le compendium, d'

tres méthodes de mesurage, dont le laboratoire concerné a eu la confirmation de la division compétente pour les agréments quant à leur équivalence, peuvent

ssi être utilisées. Lorsque le laboratoire veut utiliser d'

tres méthodes d'analyse que celles reprises

compendium, il doit en démontrer l'équivalence. Les résultats de l'examen d'équivalence sont transmis à la division compétente pour les agréments et à la VITO. Après l'avis de la VITO, la division compétente pour les agréments décide si la méthode d'analyse est équivalente ou non, et communique la décision

laboratoire par lettre recommandée. » Art. 60.L'article 1.3.1.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, est remplacé par ce qui suit : « Art. 1.3.1.1. § 1er. Pour l'échantillonnage et les mesures, essais et analyses, visés

x conditions environnementales générales et sectorielles et

x conditions d'

torisation particulières de certains établissements ou parties d'établissements, on entend par : 1° expert environnemental dans la discipline des eaux souterraines : un laboratoire dans le sous-domaine des eaux souterraines de la discipline de l'eau, agréé pour la mise en oeuvre de ces échantillonnages, mesures, essais ou analyses en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif

x agréments en matière de l'environnement, effectuant les échantillonnages, mesures, essais ou analyses d'eaux souterraines relatifs à l'arrêté;2° expert environnemental dans la discipline des eaux de surface : a) un laboratoire dans le sous-domaine des eaux souterraines de la discipline de l'eau, agréé pour la mise en oeuvre de ces échantillonnages, mesures, essais ou analyses en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif

x agréments en matière de l'environnement, effectuant les échantillonnages, mesures, essais ou analyses d'eaux souterraines relatifs à l'arrêté;b) un laboratoire dans le sous-domaine des eaux de surface de la discipline de l'eau, agréé pour la mise en oeuvre de ces échantillonnages, mesures, essais ou analyses en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif

x agréments en matière de l'environnement, effectuant les échantillonnages, mesures, essais ou analyses d'eaux souterraines relatifs à l'arrêté;3° expert environnemental dans la discipline de l'air : un laboratoire dans la discipline de l'air, agréé pour la mise en oeuvre de ces échantillonnages, mesures, essais ou analyses en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif

x agréments en matière de l'environnement;4° expert environnemental dans la discipline de la corrosion du sol : un expert environnemental dans la discipline de la corrosion du sol, agréé pour la mise en oeuvre de ces essais en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif

x agréments en matière de l'environnement;5° expert environnemental dans la discipline des récipients pour gaz ou des substances dangereuses : un expert environnemental dans la discipline des récipients pour gaz, agréé pour la mise en oeuvre de ces essais en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif

x agréments en matière de l'environnement ou des substances dangereuses. Personne n'est

torisé à effectuer ces échantillonnages, mesures, essais et analyses sans en détenir l'agrément, visé, le cas échéant en : 1° l'annexe 3, 1° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif

x agréments en matière de l'environnement, pour un laboratoire dans la discipline de l'eau;2° l'annexe 3, 2° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif

x agréments en matière de l'environnement, pour un laboratoire dans la discipline de l'air;3° l'annexe 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif

x agréments en matière de l'environnement pour un expert environnemental dans la discipline de récipients pour gaz ou substances dangereuses. § 2. Pour la mise en oeuvre d'examens acoustiques et l'établissement et l'accompagnement de plans d'assainissement, visés

x conditions environnementales générales et sectorielles et

x conditions d'

torisation particulières de certains établissements ou parties d'établissements, on entend par expert environnemental dans la discipline du bruit et des vibrations : un expert environnemental dans le sous-domaine du bruit de la discipline du bruit et des vibrations, agréé conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif

x agréments en matière de l'environnement. § 3. Pour les échantillonnages et la mise en oeuvre de mesures et analyses, visés

x conditions environnementales générales et sectorielles et

x conditions d'

torisation particulières de certains établissements ou parties d'établissements, on entend par expert environnemental dans les disciplines du sol ou des déchets : un laboratoire, visé

chapitre VII de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets. § 4. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° expert environnemental dans la discipline des installations électriques : organisme agréé, tel que visé à l'article 275 de l'AREI;2° expert environnemental dans la discipline d'appareils à pression : des organismes tels que visés à l'arrêté royal du 31 mars 1995 concernant l'agrément des organismes qui sont notifiés à la Commission des Communautés européennes pour l'application de certaines procédures d'évaluation de conformité de machines, de récipients à pression simples, d'ascenseurs, d'équipements sous pression ou d'équipements de protection individuelle;3° expert environnemental dans la discipline de récipients pour gaz comprimés, liquéfiés ou dissolus : service externe agréé pour contrôles techniques sur le lieu de travail, tel que visé à l'Arrêté royal du 29 avril 1999 concernant l'agrément de services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail.». Art. 61.

même arrêté, la section 1.3.2, comprenant les articles 1.3.2.1., 1.3.2.2 et 1.3.2.3 et la section 1.3.3, comprenant les articles 1.3.3.1 et 1.3.3.2 et l'annexe 1.3.2.2, sont abrogées. Art. 62.A l'article 1.3.4.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « Le département des « Réseaux de mesurage et étude » sont remplacés par les mots « La afdeling Lucht, Milieu en Communicatie »;2° l'abréviation « BTX » est chaque fois remplacée par l'abréviation « BTEX »;3°

point 1° les mots « hydrocarbures totaux, échantillonnage et analyse de la fumée noire suivant la méthode OESO » sont abrogés; 4°

point 6° les mots « réseau de pluviométrie et réseau de mesurage des zones naturelles » sont remplacés par les mots « réseau de dépôt d'acidification ».; Art. 63.L'article 1.3.4.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et du 20 novembre 2009, est remplacé par ce qui suit : « Art. 1.3.4.

  1. Le banc d'étalonnage de la « Vlaamse Milieumaatschappij » et la Cellule interrégionale pour l'Environnement (IRCEL) valent comme normes de référence retenue pour le mesurage des immissions visé à l'article 1.3.4.
  2. ». Art. 64.A l'article 4.1.9.1.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 janvier 1999, 7 mars 2008 et 19 septembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1°

§ 3

, il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit : « Lorsque, d'après le jugement de l'

torité délivrante, différents établissements forment une unité écotechnique, celle-ci peut imposer la désignation d'un coordinateur environnemental commun.Le fait que différents établissements ont un différent statut de propriété ne les empêche pas de former une unité écotechnique. »; 2° le § 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Un coordinateur environnemental peut être désigné pour deux ou plusieurs établissements à la fois. Avant de procéder à la désignation commune, la division, compétente pour les

torisations écologiques, doit y consentir et le communiquer à l'exploitant. Ce consentement n'est toutefois pas exigé lorsqu'il : 1° s'agit d'une désignation commune d'un coordinateur environnemental agréé.Dans ce cas, l'exploitant met la division compétente pour les

torisations écologiques immédiatement

courant de la désignation du coordinateur environnemental agréé par lettre recommandée; 2° s'agit d'une désignation commune pour différents établissements, qui ensemble forment un lieu d'exploitation et sont sous le contrôle d'une personne physique ou d'une personne morale.»; 3° il est ajouté des paragraphes 5 à 11 inclus, rédigés comme suit : « § 5.La demande de consentement est remise à la division compétente pour les

torisations écologiques par lettre recommandée. La demande contient les documents dont il ressort qu'il est satisfait

x conditions de la désignation comme coordinateur environnemental. L'exploitant peut demander à la division, compétente pour les

torisations écologiques, d'être entendu. § 6. La division, compétente pour les

torisations écologiques, prend une décision quant à la demande de consentement à la désignation commune et la notifie

demandeur dans un délai de soixante jours, à compter du premier jour après l'envoi de la demande. § 7. Le consentement implique qu'il a été satisfait

x dispositions de l'article 4.1.9.1.4, §

  1. §
  2. Lorsque le coordinateur environnemental ne satisfait plus

x conditions d'admission à la fonction ou que le coordinateur environnemental néglige d'effectuer les tâches visées dans le présent règlement, convenablement, la division, compétente des

torisations écologiques, peut suspendre ou abroger le consentement. § 9. La division, compétente des

torisations écologiques, notifie son projet de suspendre ou d'abroger le consentement et les motifs qui y ont abouti, à l'exploitant et

coordinateur environnemental par voie de lettre recommandée et les invite par le même courrier à introduire leurs moyens de défense et à assister à une

dition spécifique. § 10. La division, compétente pour les

torisations écologiques, prend une décision quant à la suspension ou l'abrogation du consentement, tout en tenant compte des formalités remplies et des moyens de défense communiqués. § 11. Lorsque le consentement est suspendu ou abrogé, la division, compétente des

torisations écologiques, notifie la décision à l'exploitant et

coordinateur environnemental par lettre recommandée. Lorsque la procédure de suspension ou d'abrogation du consentement est arrêtée, l'exploitant et le coordinateur environnemental en sont mis

courant. ». Art. 65.A l'article 4.1.9.1.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 janvier 1999, 7 mars 2008 et 19 septembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1°

§ 2

, 2°, le point

  1. a)est remplacé par ce qui suit : «
  2. a)ne pas avoir encouru de condamnation pénale pour des infractions associées à l'exécution des tâches du coordinateur environnemental dans un état-membre de l'Espace économique européen dans une période de trois ans précédant la demande de consentement;»; 2°

§ 2

, 2°, b), la proposition « , non rémunéré par le Royaume, les Communautés, les Régions, les provinces, les communes, une association de communes ou une institution ou administration y ressortissant », est remplacée par la proposition « : « ne pas exercer de fonction consultative, surveillante ou décisive afférente à l'agrément du coordinateur environnemental et ses tâches, en sa qualité de fonctionnaire;»; 3°

§ 2

, 2°, le point

  1. c)est remplacé par ce qui suit : «
  2. c)lorsque le coordinateur environnemental est un employé de l'exploitant, celui-ci doit disposer d'une assurance de responsabilité civile dans le cadre de l'exécution de ses tâches.L'exploitant prend les coûts de l'assurance de responsabilité civile à sa charge. Lorsque le coordinateur environnemental n'est pas un employé de l'exploitant, celui-ci doit disposer d'une assurance de responsabilité civile, incluant la responsabilité professionnelle Il doit être satisfait à l'exigence de disposer d'une assurance de responsabilité civile, incluant la responsabilité professionnelle, le 1er janvier 2012

plus tard; »; 4°

§ 2

, 2°, le point

  1. d)est remplacé par ce qui suit : «
  2. d)les personnes qui ne sont pas employées par l'exploitant et qui sont désignées en tant que coordinateur environnemental de deux ou plusieurs établissements ne constituant pas une unité écotechnique, doivent être agréées comme coordinateur environnemental en application du règlement flamand relatif

x agréments en matière de l'environnement.5°

§ 3

, les points 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit : « 1° pour les établissements figurant dans la liste de l'annexe 1re jointe

titre Ier du VLAREM, désignés par la lettre A sous la cinquième colonne de même que pour l'unité écotechnique ou pour un groupe d'établissements comprenant un tel établissement : avoir complété avec fruit un cours de formation complémentaire pour coordinateurs environnementaux de niveau premier ou un cours de transition du deuxième

premier niveau, organisé par un centre de formation, agréé en application du règlement flamand relatif

x agréments en matière de l'environnement.Le contenu du cours est défini en l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif

x agréments en matière de l'environnement, 2° pour les établissements figurant dans la liste de l'annexe 1re jointe

titre Ier du VLAREM, désignés par la lettre B sous la cinquième colonne de même que pour l'unité écotechnique ou pour un groupe d'établissements comprenant un tel établissement : avoir complété

minimum avec fruit un cours de formation complémentaire pour coordinateurs environnementaux de niveau deux, organisé par un centre de formation, agréé en application du règlement flamand relatif

x agréments en matière de l'environnement.Le contenu du cours est défini en l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif

x agréments en matière de l'environnement. ». Art. 66.L'article 4.1.9.1.6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 janvier 1999, 7 mars 2008 et 19 septembre 2008, est abrogé. Art. 67.A l'article 4.1.9.2.5, § 3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996, la proposition « tel que visé sous 5 de l'article 4.1.9.2.3 » est remplacée par la proposition « agréé en application du règlement flamand relatif

x agréments en matière de l'environnement. ». Art. 68.L'article 4.1.9.1.6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, est abrogé. Art. 69.A l'article 5.2.5.5.2, § 1er, alinéa deux, 4° du même arrêté les mots « un expert environnemental agréé dans la discipline des eaux souterraines ou du sol » sont remplacés par les mots « un expert MER dans la discipline de l'eau, dans le sous-domaine de la géohydrologie ou dans la discipline du sol, le sous-domaine de la pédologie ou la géologie, agréé conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif

x agréments en matière de l'environnement ». Art. 70.A l'article 5.53.4.1, § 2, alinéa deux du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, les mots « avec un expert environnemental agréé dans la discipline des eaux souterraines » sont remplacés par les mots « avec un expert MER dans la discipline de l'eau, notamment le sous-domaine de la géohydrologie, agréé conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand fixant le règlement flamand relatif

x agréments en matière de l'environnement ». Art. 71.L'article 6.5.6.2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, est abrogé. Art. 72.L'article 6.5.6.3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 6.5.6.3. Le technicien en mazout agréé est une personne physique agréée conformément à l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif

x agréments en matière de l'environnement. Seuls les techniciens qui ont été agréés conformément

x dispositions du présent règlement, peuvent porter le titre de « technicien en mazout, détenteur du certificat de compétence ou de perfectionnement en matière de contrôle et d'entretien de cuves à mazout » et effectuer les tâches qui leur sont assignées en vertu du présent règlement. ». Art. 73.L'article 6.5.6.4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 6.5.6.4. Les établissements qui organisent la formation sont agréés en application de l'article 24 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif

x agréments en matière de l'environnement. Seuls les établissements qui ont été agréés conformément

x dispositions du présent règlement, peuvent porter le titre d' « établissement agréé pour l'organisation de la formation et la délivrance du certificat de compétence et de perfectionnement en matière de contrôle et d'entretien de cuves à mazout » et effectuer les tâches qui leur sont assignées en vertu du présent règlement. ». Art. 74.Les articles 6.5.6.5 et 6.5.6.6 du même arrêté, remplacés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, sont abrogés. Section 2. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 portant réglementation relative à la qualité et la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine Art. 75.A l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 portant réglementation relative à la qualité et la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine, sont apportées les modifications suivantes : 1°

§ 2

, les mots « par un laboratoire agréé en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 1994 fixant les conditions d'agrément des laboratoires chargés des analyses d'eau » sont remplacés par les mots « par un laboratoire dans la discipline de l'eau, notamment le sous-domaine de l'eau potable, agréé pour l'analyse des paramètres concernés en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif

x agréments en matière de l'environnement »;2°

§ 3

, alinéa quatre, les mots « l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 1994 fixant les conditions d'agrément des laboratoires chargés des analyses d'eau » sont remplacés par les mots « l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif

x agréments en matière de l'environnement ». Art. 76.A l'article 12 du même arrêté, les mots « laboratoire agréé selon l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 1994 fixant les conditions d'agrément des laboratoires chargés des analyses d'eau » sont remplacés par les mots « laboratoire dans la discipline de l'eau, à savoir le sous-domaine de l'eau potable, agréé pour les échantillonnages concernés en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif

x agréments en matière de l'environnement ». Art. 77.En l'annexe 3 du même arrêté, les mots « selon l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 1994 fixant les conditions d'agrément des laboratoires chargés des analyses d'eau » sont remplacés par les mots « comme laboratoire dans la discipline de l'eau, notamment le sous-domaine de l'eau potable, pour l'analyse des paramètres concernés en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif

x agréments en matière de l'environnement ». Section 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité Art. 78.A l'article 9, § 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité, les mots « les analyses doivent être effectuées par un laboratoire agréé qui figure sur la liste établie par l'administration compétente pour la protection du sol du Ministère de la Communauté flamande » sont remplacés par les mots « les échantillonnages, analyses et la rédaction d'un avis agricole doivent être effectués par un laboratoire dans la discipline du sol, notamment le sous-domaine de la protection du sol, agréé pour les échantillonnages et analyses concernés conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif

x agréments en matière de l'environnement ». Section 4. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à l'entretien et

contrôle d'appareils de chauffage pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire Art. 79.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à l'entretien et

contrôle d'appareils de chauffage pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2008, les définitions 26° à 31° incluses sont remplacées par ce qui suit : « 26° technicien agréé en combustibles liquides : un technicien agréé conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif

x agréments en matière de l'environnement, pour le contrôle de la combustion et l'entretien d'appareils de chauffage central, alimentés en combustibles liquides; 27° centre de formation agréé en combustibles liquides : un centre de formation agréé conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif

x agréments en matière de l'environnement, pour la délivrance du certificat de compétence et de perfectionnement en matière de combustibles liquides;28° technicien agréé en combustibles gazeux : un technicien agréé conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif

x agréments en matière de l'environnement, pour le contrôle de la combustion et l'entretien d'appareils de chauffage central, alimentés en combustibles gazeux;29° centre de formation en combustibles gazeux agréé : un centre de formation agréé conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif

x agréments en matière de l'environnement, pour la délivrance du certificat de compétence et de perfectionnement en matière de combustibles liquides;30° technicien agréé en matière d'

dit de chauffage : un technicien agréé conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif

x agréments en matière de l'environnement, pour la mise en oeuvre de l'

dit de chauffage;31° centre de formation agréé en matière d'

dit de chauffage : un centre de formation agréé conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif

x agréments en matière de l'environnement, pour la délivrance du certificat de compétence et de perfectionnement en matière d'

dit de chauffage;». Art. 80.Les chapitres V et VI et les annexes IV, V et VI du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2008, sont abrogés. Art. 81.A l'article 34 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2008, les mots « chapitre III de l'annexe VI » sont remplacés par les mots « annexe 1re, chapitre 3, section 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif

x agréments en matière de l'environnement ». Art. 82.L'article 40 du même arrêté est modifié comme suit : 1°

§ 1e

r les mots « qui introduit une demande en vue de l'obtention d'un agrément conformément

x dispositions du présent arrêté » sont remplacés par les mots « qui souhaite obtenir un agrément conformément

x dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif

x agréments en matière de l'environnement »;2°

§ 2, la première phrase est supprimée;3° les §§ 3 et 4 sont supprimés.

Section 5. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement Art. 83.A l'article 22 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, les mots « de l'article 3.2.3 du décret » sont remplacés par ce qui suit : « 1° du chapitre IIIbis - Agréments découlant du décret relatif à l'

torisation écologique et de ses modalités d'application, en ce qui concerne les obligations en matière d'agrément en tant que coordinateur environnemental et en tant que centre de formation pour coordinateurs environnementaux, et de l'usage de ces agréments; 2° du chapitre II - Coordinateurs environnementaux tels que visés

titre III du décret.». Art. 84.A l'article 23 du même arrêté, modifié par les arrêtés des 30 avril et 4 septembre 2009, les mots « la formation, l'expérience professionnelle et les

tres conditions et obligations

xquelles doit répondre le titulaire de l'agrément » sont remplacés par les mots « les obligations en matière de l'agrément de personnes et de l'usage de l'agrément, à l'exception des obligations visées à l'article 22. ». Art. 85.Les annexes IV, V, VI et la ligne contenant les mots « 1.3.3.1, 3° » et les mots « L'expert en environnement agréé doit en outre disposer dun manuel de qualité. » de l'annexe VII du même arrêté sont abrogés. Les lignes de l'annexe IX du même arrêté, contenant les mots suivants, sont abrogées : 19, troisième phrase Le technicien est tenu de transmettre l'orignal de son attestation d'agrément à la division dans les 14 jours civils après la date de la décision du retrait de l'agrément. 20, § 1er Obligations d'un technicien agréé § 1er. Le technicien agréé fournit toutes les informations et tous les documents demandés à la division et montre le matériel qu'il utilise lors de l'exécution de l'inspection, de l'entretien ou de l'

dit de chauffage. 20, § 2 Obligations d'un technicien agréé § 2. Le technicien informe la division dans le mois par lettre recommandée de toute modification ayant trait à son agrément. 21, § 1er, deuxième phrase Le certificat est rédigé suivant le modèle figurant à l'annexe V

présent arrêté. 27, § 1er Obligations d'un centre de formation agréé § 1er. Pendant la période d'agrément, le centre de formation agréé communique sans délai toute modification des données ayant mené à l'agrément à la division. 27, § 2 Obligations d'un centre de formation agréé §

  1. Le centre de formation agréé informe préalablement et en temps voulu la division des cours et examens envisagés. 27, § 3 Obligations d'un centre de formation agréé §
  2. Le centre de formation agréé communique toutes les informations à la division et met tous les documents à sa disposition sur la demande de la division. Art. 86.

même arrêté, il est ajouté une annexe XXII jointe comme annexe 11

présent arrêté. CHAPITRE 1 5. - Dispositions finales Section 1re. - Dispositions abrogatoires Art. 87.Les réglementations suivantes sont abrogées : 1° l'arrêté royal du 2 avril 1974 relatif

x conditions et modalités d'agréation des laboratoires et organismes chargés de l'essai et du contrôle d'appareils et de dispositifs dans le cadre de la lutte contre le bruit, modifié par l'arrêté royal du 15 avril 1977 et les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 décembre 2008 et 29 mai 2009;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 1984 fixant les conditions d'agrément des laboratoires en exécution du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 janvier 1992, 29 juin 1994 et 29 mai 2009;3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mars 1989 portant organisation de l'évaluation des incidences sur l'environnement de certaines catégories d'établissements incommodants, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 avril 1994, 25 janvier 1995, 24 mai 1995, 4 février 1997, 10 mars 1998, 23 avril 200, 10 décembre 2004, 7 mars 2008 et 4 décembre 2009;4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mars 1989 fixant pour la Région flamande les catégories de travaux et d'actes

tres que des établissements incommodants pour lesquels un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement est requis pour que la demande de permis de bâtir soit complète, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 janvier 1995, 4 février 1997, 10 mars 1998, 10 décembre 2004, 7 mars 2008 et 4 décembre 2009;5° l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 1994 fixant les conditions d'agrément des laboratoires chargés des analyses d'eau, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 avril 2004 et 7 mars 2008. Section 2. - Dispositions transitoires Art. 88.Conformément à l'article 13, alinéa premier du décret du 27 mars 2009 modifiant le décret du 28 juin 1985 relatif à l'

torisation anti-pollution, en ce qui concerne le complément avec des règles en matière d'agréments et modifiant divers

tres lois et décrets, les demandes d'agrément rentrées avant la date de l'entrée en vigueur du présent décret, sont traitées conformément

x dispositions en vigueur

moment de l'introduction de la demande. Les agréments sont octroyés ou refusés conformément

x dispositions légales et réglementaires en vigueur avant la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Art. 89.§ 1er. Conformément à l'article 14, § 1er du décret du 27 mars 2009 modifiant le décret du 28 juin 1985 relatif à l'

torisation anti-pollution, en ce qui concerne le complément avec des règles en matière d'agréments et modifiant divers

tres lois et décrets, les agréments qui ont été ou qui sont octroyés en vertu des dispositions applicables avant la date de l'entrée en vigueur du présent décret, restent valables pour la durée initiale de l'agrément. Les agréments octroyés pour une durée d'agrément indéterminée gardent leur validité à l'avenir. § 2. La réglementation, visée

§ 1e

r, ne déroge

cunement

x dispositions des chapitres 9 et 10. Art. 90.Par dérogation à respectivement l'article 9, 2° et l'article 10, 2°, une personne peut être agréée comme expert environnemental dans respectivement la discipline de récipients pour gaz ou substances dangereuses et la discipline de la corrosion du sol, sur la base d'une demande qui doit être introduite dans un délai de cinq ans, à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, lorsqu'il dispose d'une expérience pratique d'

moins cinq ans dans la matière concernée. Art. 91.Par dérogation à l'article 11, 3°, une personne qui n'a pas suivi les matières, visées à l'annexe 9, jointe

présent arrêté, peut être agréée comme expert environnemental dans la discipline du bruit et des vibrations, dans les sous-domaines applicables, sur la base d'une demande qui doit être introduite dans un délai de cinq ans, à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, lorsqu'il dispose d'une expérience d'

moins cinq ans dans l'exécution de tâches dans le cadre de l'agrément. § 2. Les organismes agréés en application de l'arrêté royal du 2 avril 1974 relatif

x conditions et modalités d'agréation des laboratoires et organismes chargés de l'essai et du contrôle d'appareils et de dispositifs dans le cadre de la lutte contre le bruit, sont, dans les limites de leur agrément, agréés dans le sous-domaine du bruit pour l'essai et le contrôle d'appareils et de dispositifs susceptibles de produire du bruit, destinés à réduire le bruit, à l'absorber, à le mesurer ou à remédier à ses inconvénients. Cet agrément n'est pas valable pour l'établissement et l'accompagnement de plans d'assainissement, visés à l'annexe 4.5.3 du titre II du VLAREM. Art. 92.Par dérogation à l'article 12, § 1er, 3°, une personne qui n'a pas suivi les matières, visées à l'annexe 9, jointe

présent arrêté, peut être agréée comme expert MER dans les disciplines et sous-domaines applicables, sur la base d'une demande qui doit être introduite dans un délai de cinq ans, à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, lorsqu'il dispose d'une expérience d'

moins cinq ans dans l'établissement d'études d'évaluation des incidences sur l'environnement. Art. 93.Par dérogation à l'article 13, 3°, une personne qui n'a pas suivi les matières, visées à l'annexe 9, jointe

présent arrêté, peut être agréée comme expert en matière de rapports de sécurité, sur la base d'une demande qui doit être introduite dans un délai de cinq ans, à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, lorsqu'il dispose d'une expérience d'

moins cinq ans dans l'exécution de tâches dans le cadre de l'agrément. Art. 94.Par dérogation à l'article 18, § 1er, 2° et § 2, 2°, une personne peut être agréée comme coordinateur environnemental, sur la base d'une demande qui doit être introduite dans un délai de cinq ans, à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, lorsqu'il dispose d'une expérience pratique d'

moins cinq ans ou trois ans respectivement dans le domaine de la protection de l'environnement

sein des entreprises. Art. 95.Les diplômes, certificats et attestations délivrés ou à délivrer sur la base d'un agrément, octroyé en application de la réglementation en vigueur avant la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont valables à l'avenir dans les conditions sous lesquelles ils ont été délivrés et équivalents à ceux délivrés par les personnes agréées en vertu du présent arrêté. Art. 96.Conformément à l'article 13, alinéa deux du décret du 27 mars 2009 modifiant le décret du 28 juin 1985 relatif à l'

torisation anti-pollution, en ce qui concerne le complément avec des règles en matière d'agréments et modifiant divers

tres lois et décrets, les demandes de consentement à la désignation commune comme coordinateur environnemental introduites avant la date de l'entrée en vigueur du présent décret, sont traitées conformément

x dispositions en vigueur

moment de l'introduction de la demande. Ces consentements sont octroyés ou refusés conformément

x dispositions légales et réglementaires en vigueur avant la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Art. 97.Conformément à l'article 14, § 2 du décret du 27 mars 2009 modifiant le décret du 28 juin 1985 relatif à l'

torisation anti-pollution, en ce qui concerne le complément avec des règles en matière d'agréments et modifiant divers

tres lois et décrets, les consentements accordés en application des dispositions applicables avant la date de l'entrée en vigueur du présent décret, restent d'application lorsque le coordinateur environnemental n'a pas été agréé. Lorsque le coordinateur environnemental est agréé, le consentement fait office de la mention, visée à l'article 4.1.9.1.1, § 4, 1° du titre II du VLAREM. Art. 98.Comme conditions d'admission

x cours de formation complémentaire pour coordinateurs environnementaux valent celles en vigueur à la date de l'inscription des participants. S'il s'agit d'un cours agréé rétroactivement en application de l'article 4.1.9.1.6, § 6 du titre Ier du VLAREM, en vigueur jusqu'à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les conditions d'admission applicables à la date de l'agrément sont valables. Art. 99.Lorsque, jusqu'à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'usage d'un agrément spécifique ne requérait pas d'assurance ou une assurance à garantie plus limitée, il doit être répondu à cette condition d'usage dans un délai d'un an après cette date

plus tard, par dérogation à l'article 34, § 3. Art. 100.Le laboratoire agréé dans la discipline de l'eau, dans la discipline de l'air ou la discipline du sol, à savoir le sous-domaine de la protection du sol, répond à la condition d'agrément visée à l'article 25, 3° dans un délai de deux ans après la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté

plus tard. Art. 101.Un expert environnemental dans la discipline des eaux de surface et des eaux souterraines, agréé conformément

titre II du VLAREM ou un laboratoire pour les analyses d'eau, agréé conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 1994 fixant les conditions d'agrément des laboratoires chargés des analyses d'eau, peut introduire une nouvelle demande d'agrément en vue de l'adaptation des paquets, conformément

x paquets, visés à l'annexe 3, 1°, jointe

présent arrêté, et des sous-domaines, visés à l'article 6, 5°, a). Art. 102.Un expert environnemental dans la discipline de l'air, agréé conformément

titre II du VLAREM, peut introduire une nouvelle demande d'agrément en vue de l'adaptation des paquets conformément

x paquets visés à l'annexe 3, 2°, jointe

présent arrêté. Art. 103.§ 1er. Un expert MER agréé, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, dans la discipline des monuments et paysages et biens matériels en général ou dans la discipline du patrimoine immobilier et biens matériels en général, est agréé dans la discipline du paysage, du patrimoine architectural et de l'archéologie, en application du présent arrêté, l'agrément pour les sous-domaines du patrimoine culturel et biens matériels en général faisant office d'agrément pour les sous-domaines du patrimoine architectural et de l'archéologie et l'agrément pour le sous-domaine du patrimoine immobilier faisant office d'agrément pour le sous-domaine du patrimoine architectural. §

  1. Un expert MER agréé, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, dans la discipline de la lumière, de la chaleur et des radiations, est agréé comme expert MER dans la discipline de la lumière, de la chaleur et des ondes électromagnétiques en application du présent arrêté. §
  2. Un expert MER agréé, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, dans la discipline de l'eau, à savoir le sous-domaine des eaux de surface, est agréé comme expert MER dans la discipline de l'eau, à savoir le sous-domaine des eaux usées et des eaux de surface, en application du présent arrêté. §
  3. Un expert MER agréé, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, dans la discipline de l'air, est agréé comme expert MER dans la discipline de l'air, à savoir les sous-domaines de l'odeur et de la pollution de l'air, en application du présent arrêté. §
  4. Un expert environnemental agréé, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, dans la discipline des eaux de surface et des eaux souterraines ou un laboratoire chargé des analyses de l'eau, agréé, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 1994 fixant les conditions d'agrément des laboratoires chargés des analyses d'eau, est agréé comme laboratoire dans la discipline de l'eau, à savoir les sous-domaines des eaux usées, des eaux de surface, des eaux souterraines et de l'eau potable., en application du présent arrêté. §
  5. Un expert environnemental agréé, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, dans la discipline de l'air, est agréé en tant que laboratoire dans la discipline de l'air, en application du présent arrêté. §
  6. Un expert environnemental agréé, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, dans la discipline du sol, à savoir le

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.