{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Un expert environnemental agréé, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, dans la discipline de l'air, est agréé en tant que laboratoire dans la discipline de l'air, en application du présent arrêté. § 7. Un expert environnemental agréé, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, dans la discipline du sol, à savoir le sous-domaine de la protection du sol, est agréé en tant que laboratoire dans la discipline du sol, à savoir le sous-domaine de la protection du sol, en application du présent arrêté.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-104\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 104</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le décret du 27 mars 2009 modifiant le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution, en ce qui concerne le complément avec des règles en matière d'agréments et modifiant divers autres lois et décrets, entre en vigueur le 1er janvier 2011, à l'exception de l'article 9</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-105\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 105</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2011, à l'exception des dispositions relatives au guichet unique visées aux articles 28 à 30 inclus, qui entrent en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de l'accord de coopération avec l'Etat fédéral en matière de l'utilisation des guichets-entreprises agréés conformément à la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/01/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions. Art. 106.Le présent arrêté est dénommé arrêté VLAREL. Art. 107.Le Ministre flamand qui a l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 19 novembre 2010.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE Annexe 1re. - Exigences relatives à l'agrément en tant que centre de formation de techniciens CHAPITRE 1er. - Liste des appareils techniques et de l'équipement didactique Section 1re. - Agrément en tant que centre de formation en combustibles liquides Un centre de formation souhaitant obtenir un agrément en tant que centre de formation en combustibles liquides, dispose dans ses ateliers au moins des machines, des appareils et des outils didactiques suivants : 1° des combinaisons chaudière-brûleur, représentatives du marché, offrant suffisamment de variation et ayant les caractéristiques suivants : a) différents types et marques;b) différentes années de construction;c) différentes puissances de chaudière et différents débits de brûleur;d) brûleurs avec et sans préchauffe d'huile;e) possibilité de réglage du tirage d'une cheminée;f) possibilité d'alimentation du brûleur par un système à un conduit ou à double conduit, et par différentes sortes de combustibles liquides.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre de combinaisons est en rapport avec le nombre d'élèves, à condition qu'au moins une combinaison soit disponible par groupe de trois élèves commençant simultanément la formation; 2° des panneaux didactiques de techniques de réglage, y compris un réglage dépendant des conditions atmosphériques;3° un panneau didactique simulant le fonctionnement du brûleur;4° un banc d'essai pour gicleurs offrant la possibilité de remplacer le gicleur et de régler la pression d'huile;5° un banc d'essai pour les transformateurs et l'allumage;6° un banc d'essai pour les pompes;7° un panneau de simulation ou la version didactique d'une installation de chauffage central complète, avec chaudière/brûleur, aquastat, installation pour eau chaude sanitaire, chauffage d'espaces, thermostat d'ambiance, sonde extérieure, robinet mélangeur à trois et/ou quatre voies;8° des coupes de chaudières et de brûleurs;9° des coupes de pompes;10° des coupes de gicleurs;11° des panneaux didactiques d'éléments de poêle (entre autres du régulateur du niveau d'huile);12° au moins un analyseur électronique de gaz de fumée par trois élèves;13° un nombre suffisant de coffrets classiques de mesurage.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2. - Agrément en tant que centre de formation en combustibles</h3>\n<p class=\"lf-p\">gazeux Un centre de formation souhaitant obtenir un agrément en tant que centre de formation en combustibles gazeux, dispose dans ses ateliers au moins des machines, des appareils et des outils didactiques suivants : 1° une collection d'appareils à gaz représentative du marché actuel : a) une chaudière au sol atmosphérique avec thermocouple;b) une chaudière au sol atmosphérique avec sécurité à ionisation;c) une chaudière murale atmosphérique avec thermocouple;d) une chaudière murale atmosphérique avec sécurité à ionisation;e) une unité à gaz (module G2);f) quelques chaudières à gaz munis d'un brûleur ventilé (module G3) : progressive, à une ou deux allures;2° des panneaux didactiques de techniques de réglage, y compris un réglage dépendant des conditions atmosphériques;3° un panneau didactique simulant le fonctionnement du brûleur;4° un panneau didactique sur les éléments du train de gaz;5° les éléments du train de gaz;6° des appareils de mesurage visant le contrôle de la combustion : au moins un analyseur électronique de gaz de fumée par trois élèves;7° des appareils de mesurage de la pression : des manomètres de pression du gaz;8° des appareils de contrôle de l'étanchéité des conduits de gaz;9° un panneau de simulation ou la version didactique d'une installation de chauffage central complète, avec chaudière/brûleur, aquastat, installation pour eau chaude sanitaire, chauffage d'espaces, thermostat d'ambiance, sonde extérieure, robinet mélangeur à quatre voies;10° des coupes de chaudières et de brûleurs.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3. - Agrément en tant que centre de formation en matière</h3>\n<p class=\"lf-p\">d'audit de chauffage (installations avec une puissance nominale totale installée supérieure à 100 kW, installations alimentées en carburants solides ou installations comprenant plusieurs chaudières) Un centre de formation souhaitant obtenir un agrément en tant que centre de formation en matière d'audit de chauffage, dispose dans ses ateliers au moins, selon la formation, soit de l'équipement décrit à l'annexe 1re, chapitre 1er, section 1re (combustibles liquides), soit de celui de l'annexe 1re, chapitre 1er, section 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, l'établissement de formation dispose du logiciel nécessaire à l'exécution de l'audit de chauffage. Section 4. - Agrément en tant que centre de formation en matière de contrôle et d'entretien de cuves de mazout Un centre de formation souhaitant obtenir un agrément en matière de contrôle et d'entretien de cuves de mazout, dispose dans son atelier au moins des machines, des appareils et des outils didactiques suivants, représentatifs du marché : 1° au moins une cuve (métallique) à paroi double, approuvée, en surface, grandeur nature, complètement équipée, avec la possibilité de simuler une fuite, pour l'exécution d'épreuves pratiques (entre autres le fonctionnement de la sonde de sécurité de remplissage - l'épreuve d'étanchéité - détection de fuites - jauge);2° une coupe grandeur nature d'une cuve (à double paroi) avec trappe de visite, complètement équipée et avec tous les accessoires installés;3° une cuve didactique pour des objectifs de simulation;4° une cuve en polyéthylène (PE), une cuve en plastique thermodurcissable renforcé, et cetera;5° différents systèmes de sécurité de remplissage (système d'alerte et système de sécurité) (par exemple : sifflet d'alarme, jauge électronique, maximelder);6° toutes sortes de matériaux, nécessaires à l'exécution d'exercices pratiques (par exemple : adaptation de la pression, échantillonnage d'eau et de boues, détection ultrasonique de fuites, méthodes de protection cathodiques);7° jauges;8° électrode de référence, millivolt-mètre, anode;9° des échantillons de matériaux de construction;10° pH-mètre, mètre de conductivité électrique;11° toutes sortes de matériaux didactiques;12° dispositif de démonstration d'une protection cathodique (anodes galvaniques ou à courant imposé);13° des matériaux de documentation sur les cuves et leurs accessoires.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 2. - Liste des données minimales pour le certificat d'aptitude, et le bulletin et la liste des apprenants de l'examen relative à l'obtention du certificat d'aptitude en matière de combustibles liquides, en matière de combustibles gazeux, en matière d'audit de chauffage ou en matière de contrôle et d'entretien de cuves de mazout Le certificat d'aptitude en matière de combustibles liquides, en matière de combustibles gazeux ou en matière d'audit de chauffage contient au moins les données suivantes : 1° le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et de fax ainsi que l'adresse e-mail du centre de formation;2° le numéro d'agrément attribué par l'autorité flamande au centre de formation;3° le logo du centre de formation;4° la mention : « Certificat d'aptitude soit en matière de combustibles liquides (*), soit en matière de combustibles gazeux (*) (module G1 (*), module G2 (*), module G3 (*)), soit en matière d'audit de chauffage (*) », dont la formation appropriée et la bonne module des combustibles gazeux sont sélectionnées par voie électronique;5° la mention : « Le présent certificat est délivré sous le contrôle de l'autorité flamande, Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie (LNE), en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement;6° le prénom et le nom officiel de la personne à laquelle le certificat d'aptitude est délivré;7° le lieu de naissance de la personne à laquelle le certificat d'aptitude est délivré;8° la date de naissance de la personne à laquelle le certificat d'aptitude est délivré;9° le lieu de délivrance;10° la date de délivrance;11° les mots : « les membres du jury », avec au-dessous un espace pour la signature des membres du jury;12° les mots : « le porteur », avec au-dessous un espace pour la signature du porteur;13° les mots : « le directeur », avec au-dessous un espace pour la signature du directeur;14° la mention : « L'agrément en tant que technicien (avec mention de la formation appropriée susmentionnée) est accordée en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement;15° le numéro d'agrément du porteur »;16° la date du début de l'agrément;17° l'espace pour l'ajout complémentaire d'au moins trois dates des formations de perfectionnement appropriées, visées aux articles 21 à 23 inclus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le certificat d'aptitude en matière de contrôle et d'entretien de cuves de mazout contient au moins les données suivantes : 1° le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et de fax ainsi que l'adresse e-mail du centre de formation;2° le numéro d'agrément attribué par l'autorité flamande au centre de formation;3° le logo du centre de formation;4° la mention : « Certificat d'aptitude en matière de contrôle et d'entretien de cuves de mazout »;5° la mention : « Le présent certificat est délivré sous le contrôle de l'autorité flamande, Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie (LNE), en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement.»; 6° le prénom et le nom officiel de la personne à laquelle le certificat d'aptitude est délivré;7° le lieu de naissance de la personne à laquelle le certificat d'aptitude est délivré;8° la date de naissance de la personne à laquelle le certificat d'aptitude est délivré;9° le lieu de délivrance;10° la date de délivrance;11° les mots : « les membres du jury », avec au-dessous un espace pour la signature des membres du jury;12° les mots : « le porteur », avec au-dessous un espace pour la signature du porteur;13° les mots : « le directeur », avec au-dessous un espace pour la signature du directeur;14° la mention : « L'agrément en tant que technicien est accordée en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement.»; 15° le numéro d'agrément du porteur;16° la date du début de l'agrément;17° l'espace pour l'ajout complémentaire d'au moins trois dates de la formation de perfectionnement appropriée, visée à l'article 24.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bulletin de l'examen relatif à l'obtention du certificat d'aptitude soit en matière de combustibles liquides, soit en matière de combustibles gazeux, soit en matière d'audit de chauffage, contient au moins les données suivantes : 1° le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et de fax ainsi que l'adresse e-mail du centre de formation;2° le numéro d'agrément attribué par l'autorité flamande au centre de formation;3° le logo du centre de formation;4° le titre : « Bulletin du certificat d'aptitude soit en matière de combustibles liquides (*), soit en matière de combustibles gazeux (*) (module G1 (*), module G2 (*), module G3 (*)), soit en matière d'audit de chauffage (*) », dont la formation appropriée et la bonne module des combustibles gazeux sont sélectionnées par voie électronique »;5° la date de l'examen;6° la mention soit de « premier agrément », soit de « formation de perfectionnement », dont le choix approprié est fait par voie électronique;7° un tableau avec, par colonne, les données suivantes, dans cet ordre : a) le prénom et le nom officiel du technicien;b) le résultat obtenu, en pour cent, lors de la partie théorique de l'épreuve;c) le résultat obtenu, en pour cent, lors de la partie orale de l'épreuve;d) le résultat obtenu, en pour cent, lors de la partie pratique de l'épreuve;e) le total des points b), c) en d) ;f) le résultat obtenu, en pour cent, lors de la partie audit de chauffage (installations d'une puissance nominale 8° le prénom et nom et la signature de tous les membres du jury d'examen;9° le prénom et nom, et la signature du président du jury d'examen.</p>\n<p class=\"lf-p\">La liste des apprenants de l'examen relatif à l'obtention du certificat d'aptitude soit en matière de combustibles liquides, soit en matière de combustibles gazeux, soit en matière d'audit de chauffage, contient au moins les données suivantes : 1° le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et de fax ainsi que l'adresse e-mail du centre de formation;2° le numéro d'agrément attribué par l'autorité flamande au centre de formation;3° le logo du centre de formation;4° le titre : « Liste des apprenants du certificat d'aptitude soit en matière de combustibles liquides (*), soit en matière de combustibles gazeux (*) (module G1 (*), module G2 (*), module G3 (*)), soit en matière d'audit de chauffage (*) », dont la formation appropriée et la bonne module des combustibles gazeux sont sélectionnées par voie électronique »;5° la date de l'examen;6° la mention soit de « premier agrément », soit de « formation de perfectionnement », dont le choix approprié est fait par voie électronique;7° un tableau avec, par colonne, les données suivantes, dans cet ordre : a) les données du technicien : 1) le numéro d'agrément du technicien, lorsqu'il est déjà connu;2) le prénom et le nom officiel du technicien;3) l'adresse du technicien;4) le numéro de téléphone à l'adresse privée du technicien ou son numéro de GSM;5) le numéro d'entreprise du technicien lorsqu'il est travailleur indépendant;6) l'adresse e-mail du technicien;7) la date de naissance du technicien;8) le lieu de naissance du technicien;b) les données de l'employeur, lorsqu'elles sont déjà connues : 1) le nom officiel de l'employeur ou de sa firme;2) le numéro d'entreprise de l'employeur;3) l'adresse de l'employeur;4) le numéro de téléphone ou le numéro de GSM de l'employeur;5) l'adresse e-mail de l'employeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bulletin de l'examen relatif à l'obtention du certificat d'aptitude en matière de contrôle et d'entretien de cuves de mazout contient au moins les données suivantes : 1° le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et de fax ainsi que l'adresse e-mail du centre de formation;2° le numéro d'agrément attribué par l'autorité flamande au centre de formation;3° le logo du centre de formation;4° le titre : « Bulletin du certificat d'aptitude en matière de contrôle et d'entretien de cuves de mazout »;5° la date de l'examen;6° la mention soit de « premier agrément », soit de « formation de perfectionnement », dont le choix approprié est fait par voie électronique;7° un tableau avec, par colonne, les données suivantes, dans cet ordre : a) le prénom et le nom officiel du technicien;b) le résultat obtenu, en pour cent, lors de la partie théorique de l'épreuve;c) le résultat obtenu, en pour cent, lors de la partie orale de l'épreuve;d) le résultat obtenu, en pour cent, lors de la partie pratique de l'épreuve;e) le total des points b), c) en d) ;8° le prénom et nom, et la signature de tous les membres du jury d'examen;9° le prénom et nom, et la signature du président du jury d'examen.</p>\n<p class=\"lf-p\">La liste des apprenants de l'examen relatif à l'obtention du certificat d'aptitude en matière de contrôle et d'entretien de cuves de mazout contient au moins les données suivantes : 1° le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et de fax ainsi que l'adresse e-mail du centre de formation;2° le numéro d'agrément attribué par l'autorité flamande au centre de formation;3° le logo du centre de formation;4° le titre : « Liste des apprenants du certificat d'aptitude en matière de contrôle et d'entretien de cuves de mazout »;5° la date de l'examen;6° la mention soit de « premier agrément », soit de « formation de perfectionnement », dont le choix approprié est fait par voie électronique;7° un tableau avec, par colonne et dans cet ordre : a) les données du technicien : 1) le numéro d'agrément du technicien, lorsqu'il est déjà connu;2) le prénom et le nom officiel du technicien;3) l'adresse du technicien;4) le numéro de téléphone à l'adresse privée du technicien ou son numéro de GSM;5) le numéro d'entreprise du technicien lorsqu'il est travailleur indépendant;6) l'adresse e-mail du technicien;7) la date de naissance du technicien;8) le lieu de naissance du technicien;b) les données de l'employeur, lorsqu'elles sont déjà connues : 1) le nom officiel de l'employeur ou de sa firme;2) le numéro d'entreprise de l'employeur;3) l'adresse de l'employeur;4) le numéro de téléphone ou le numéro de GSM de l'employeur;5) l'adresse e-mail de l'employeur.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE 3. - Programmes de formation Section 1re. - Formation en combustibles liquides : programme minimal</h3>\n<p class=\"lf-p\">de la formation générale et de la formation de perfectionnement Sous-section 1re. - Le programme de la formation technique en combustibles liquides La formation technique en combustibles liquides comprend au moins 24 heures de théorie et au moins 44 heures de pratique relatives aux appareils de chauffage central, alimentés en combustibles liquides.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le programme comporte au moins les éléments suivants : 1° les caractéristiques d'huiles combustibles;2° électricité appliquée pour techniques de chauffage;3° la technologie et l'équipement de chaudières;4° les différents types de brûleurs à huile;5° les composants d'un brûleur à huile;6° la compatibilité chaudière-brûleur;7° les appareils de réglage et de sécurité;8° le réglage d'un brûleur à huile;9° la réparation et le déparasitage de chaudières, brûleurs;10° le nettoyage de chaudières et de brûleurs;11° la combustion de mazout;12° la transmission de chaleur;13° le contrôle de la combustion;14° la cheminée;15° le contrôle et le ramonage de la cheminée;16° l'aménagement et l'aération du local de chauffe;17° le fonctionnement, l'utilisation, le contrôle et l'entretien des appareils de mesurage, requis pour l'exécution des essais de contrôle relatifs au bon fonctionnement;18° le rôle du technicien agréé en combustibles liquides;19° le remplissage de l'attestation de nettoyage et l'attestation de combustion;20° l'établissement/le remplissage d'un rapport d'inspection;21° la règlementation en matière de stockage de combustibles;22° les éléments d'utilisation et d'économie rationnelle d'énergie en cas de chauffage aux combustibles liquides;23° les aspects écologiques, liés au chauffage aux combustibles liquides;24° l'exécution d'un audit de chauffage : a) détermination du rendement de combustion, rendement côté eau, rendement annuel de la chaudière;b) des mesures économes d'énergie;c) l'utilisation et le remplissage correct de l'instrument de calcul, visé à l'article 14 de l'arrêté relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage, et du rapport d'audit de chauffage;d) les mesures d'aide existantes de l'autorité ou de tiers visant le remplacement d'appareils plus anciens fonctionnant mal et d'installations gaspillant l'énergie par des installations de chauffage économisant plus d'énergie et produisant moins de CO2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2. - Programme de la formation relative à la législation flamande et à la terminologie y reprise en matière de chauffage central à combustibles liquides Le programme de la formation relative à la législation flamande et à la terminologie y reprise en matière de chauffage central à combustibles liquides (au moins 2 heures) comprend : 1° la législation pertinente en matière de lutte contre la pollution de l'air causée par les appareils de chauffage central, alimentés en combustibles liquides, visée à l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage pour le chauffage de bâtiments ou pour le chauffage d'eau chaude utilitaire;2° la liste récapitulative des notions et des termes les plus courants relatifs aux installations de chaudières/brûleurs, qui bénéficieront à l'exécution des tâches du technicien et à son service au client.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 3. - Programme de la formation de perfectionnement en matière d'installations de chauffage central à combustibles liquides Le programme de la formation de perfectionnement en matière d'installations de chauffage central à combustibles liquides consiste en une récapitulation des aspects les plus importants relatifs aux installations de chauffage central, alimentées en combustibles liquides : les caractéristiques des combustibles, la combustion des combustibles, le rendement, le contrôle de la combustion et l'entretien, le réglage d'un brûleur et l'importance d'un bon réglage, les procédures de mesurage et les appareils de mesurage (essais de contrôle en matière du bon état de fonctionnement), la législation en vigueur, le rôle du technicien agréé en matière d'installations de chauffage central à combustibles liquides et le remplissage des différentes attestations.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, il sera prêté attention aux développements technologiques les plus récents dans le domaine des chaudières et des brûleurs, des réglages et des appareils de mesurage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des informations seront également fournies sur les mesures d'aide existantes de l'autorité ou de tiers visant le remplacement d'appareils plus anciens fonctionnant mal et d'installations gaspillant l'énergie par des installations de chauffage économisant plus d'énergie et produisant moins de CO2. La présente formation de perfectionnement dure au moins 8 heures, y compris l'épreuve pratique. Section 2. - Formation en combustibles gazeux : programme minimal de la formation générale et de la formation de perfectionnement Sous-section 1re. - Introduction La formation d'un technicien en combustibles gazeux est organisée en modules. Elle comporte trois modules : un module de base (module G1) et deux modules de perfectionnement (module G2 et module G3). Chaque module a trait à une catégorie d'appareils à gaz. Module G2 ne peut être entamé qu'après avoir suivi module G1 avec succès. Module G3 ne peut être entamé qu'après avoir suivi module G2 avec succès.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par conséquent, trois niveaux de techniciens en combustibles gazeux sont créés : 1° technicien du niveau G1, titulaire d'un certificat du niveau G1 : entretien et contrôle d'appareils à gaz du type B;2° technicien du niveau G2, titulaire d'un certificat du niveau G2 : entretien et contrôle d'appareils à gaz des types B et C;3° technicien du niveau G3, titulaire d'un certificat du niveau G3 : entretien et contrôle d'appareils à gaz des types B, C et de chaudières à gaz munis d'un brûleur ventilé. Sous-section 2. - Programme de la formation technique en combustibles gazeux, module G1 La formation technique en combustibles gazeux, module G1, comporte au moins 68 heures en matière d'appareils à gaz du type B, pour lesquelles vaut que le nombre d'heures à y consacrer est une valeur guide et que l'aperçu n'est pas limitatif : 1° introduction - objectif;2° unités, grandeurs et symboles (4 heures) : a) pression, température, densité, débit;b) coefficient de partage octan-1-ol/eau), pouvoir calorifique supérieur, valeur de combustion;c) indice de Wobbe;d) point de rosée, point d'ébullition;e) pression de vapeur;3° réglementation (4 heures) : a) normes européennes;b) normes belges (NBN D51-003, NBN B61-001 et PR NBN B61-002);c) rôle du technicien agréé en combustibles gazeux niveau G1;d) prescriptions de sécurité;4° technologie (20 heures) : a) connaissance des différents gaz;b) la combustion de gaz - les produits de combustion - les gaz de fumée provoquant une pression environnementale;c) le rendement de combustion;d) construction et fonctionnement d'appareils à gaz atmosphériques;5° aménagement du local de chauffe : 8 heures : a) aération du local de chauffe;b) évacuation des gaz de fumée;6° théorie des appareils (6 heures) : a) matériaux autorisés;b) gaz autorisés;c) étanchéité d'un appareil à gaz;d) lecture du débit de gaz;e) mesurage de la pression de gaz;7° réglages (4 heures) : a) thermostats;b) appareillage de chaudières;c) sécurité thermique de retour;d) sécurité atmosphérique;e) sécurité à ionisation;f) pressostats;8° électricité appliquée (8 heures) : a) repérage de défauts;b) lecture d'un schéma électrique;c) mesurage d'une tension;d) mesurage d'une résistance;9° entretien, contrôle et déparasitage de l'appareil à gaz (6 heures) : a) entretien et contrôle du brûleur;b) entretien et contrôle de l'échangeur de chaleur;c) repérage et réparation d'anomalies;d) contrôle de l'appareil après l'entretien et le déparasitage;e) exécution des essais de contrôle;f) le rendement de combustion;g) remplissage des différentes attestations;10° audit de chauffage (8 heures) : a) le rendement de combustion;b) le rendement côté eau;c) le rendement annuel de la chaudière;d) mesures économes d'énergie;e) l'utilisation et le remplissage correct de l'instrument de calcul, visé à l'article 14 de l'arrêté relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage, et du rapport d'audit de chauffage;f) mesures d'aide existantes de l'autorité ou de tiers visant le remplacement d'appareils plus anciens fonctionnant mal et d'installations gaspillant l'énergie par des installations de chauffage économisant plus d'énergie et produisant moins de CO2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette formation est suivie par l'épreuve constatant la qualification d'un technicien en combustibles gazeux de niveau G1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 3. - Programme de la formation technique en combustibles gazeux, module G2 La formation technique en combustibles gazeux, module G2, comporte au moins 28 heures en matière d'appareils à gaz du type C, pour lesquelles vaut que le nombre d'heures à y consacrer est une valeur guide et que l'aperçu n'est pas limitatif : 1° électricité appliquée (8 heures) : 2° technologie (14 heures) : a) construction et fonctionnement d'unités à gaz;b) brûleurs automatiques;c) mesurages de pressions de gaz et d'air;d) régulateur du rapport gaz/air;3° entretien, contrôle et déparasitage de l'appareil à gaz (5 heures) : a) entretien et contrôle des différents composants;b) repérage et réparation d'anomalies;c) contrôle de l'appareil après l'entretien et le déparasitage;d) exécution des essais de contrôle;e) le mesurage de la combustion;f) le remplissage des différentes attestations;4° réglementation (1 heure) : a) rôle du technicien agréé en combustibles gazeux de niveau G2. La qualification de technicien agréé en combustibles gazeux de niveau G1 vaut comme condition initiale.</p>\n<p class=\"lf-p\">La formation est suivie par l'épreuve constatant la qualification de technicien en combustibles gazeux de niveau G2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 4. - Programme de la formation technique en combustibles gazeux, module G3 La formation technique en combustibles gazeux, module G3, comporte au moins 56 heures en matière d'appareils à gaz munis d'un brûleur ventilé, pour lesquelles vaut que le nombre d'heures à y consacrer est une valeur guide et que l'aperçu n'est pas limitatif : 1° technologie (14 heures) : a) brûleurs gaz à air soufflé : construction, fonctionnement;b) clapets de gaz;c) brûleurs à une allure, brûleurs à deux allures, brûleurs modulants;d) servomoteurs;2° brûleurs automatiques et électricité appliquée (14 heures) : a) sécurité à ionisation;b) protection contre la lumière UV;c) protection des phases;d) mise à la terre;3° combustion de gaz (8 heures) : a) technique de la combustion de gaz;b) technique Low NOx;c) production de CO;4° entretien, contrôle et déparasitage de l'appareil à gaz (19 heures) : a) entretien et contrôle des différents composants;b) repérage et réparation d'anomalies;c) réglage du brûleur;d) détermination du débit de gaz;e) mesurage de la pression;f) contrôle de l'appareil après l'entretien et le déparasitage;g) contrôle des sécurités;h) exécution des essais de contrôle;i) détermination du rendement de combustion;j) mesurage du tirage;k) mesurage de l'amenée d'air;l) remplissage des différentes attestations;5° réglementation (1 heure) : a) rôle du technicien agréé en combustibles gazeux de niveau G3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La qualification de technicien agréé en combustibles gazeux de niveau G2 et le certificat d'aptitude de connaissances en électricité valent comme conditions initiales.</p>\n<p class=\"lf-p\">La formation est suivie par l'épreuve constatant la qualification de technicien en combustibles gazeux de niveau G3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 5. - Programme de formation relative à la législation flamande et à la terminologie y reprise en matière de combustibles gazeux Le programme de la formation relative à la législation flamande et à la terminologie y reprise en matière de chauffage central à combustibles gazeux comporte : 1° la législation pertinente en matière de lutte contre la pollution de l'air causée par les appareils de chauffage central, alimentés en combustibles gazeux, visée à l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage pour le chauffage de bâtiments ou pour le chauffage d'eau chaude utilitaire;2° la liste récapitulative des notions et des termes les plus courants relatifs aux installations de chaudières/brûleurs, qui bénéficieront à l'exécution des tâches du technicien et à son service au client.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 6. - Programme de la formation de perfectionnement en combustibles gazeux Le programme de la formation de perfectionnement consiste en une récapitulation des aspects les plus importants relatifs aux installations de chauffage à combustibles gazeux : les caractéristiques des gaz, la combustion de gaz, l'entretien et le contrôle des chaudières, alimentées en combustibles gazeux, l'exécution des essais de contrôle en matière du bon état de fonctionnement, les procédures et appareils de mesurage, la législation en vigueur, le rôle d'un technicien agréé en combustibles gazeux et le remplissage des différentes attestations. Il sera en outre prêté attention aux développements les plus récents dans le domaine des chaudières alimentés en combustibles gazeux, des réglages et des appareils de mesurage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des informations seront également fournies sur les mesures d'aide existantes de l'autorité ou de tiers visant le remplacement d'appareils plus anciens fonctionnant mal et d'installations gaspillant l'énergie par des installations de chauffage économisant plus d'énergie et produisant moins de CO2. Le programme de la formation de perfectionnement comporte, pour le technicien agréé en combustibles gazeux de niveau G1 (chaudières à gaz atmosphériques), 4 heures de formation; pour le technicien agréé en combustibles gazeux de niveau G2 (chaudières à gaz atmosphériques et unités à gaz), 6 heures de formation; et pour le technicien agréé de niveau G3 (chaudières à gaz atmosphériques, unités à gaz et chaudières à gaz munis d'un brûleur ventilé), 8 heures de formation, suivi par l'épreuve pratique.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3. - Module supplémentaire en matière d'audit de chauffage</h3>\n<p class=\"lf-p\">(installations d'une puissance nominale totale installée inférieure ou égale à 100 kW) Le module supplémentaire en matière d'audit de chauffage comprend 4 heures de théorie et 4 heures de pratique relatives à l'audit de chauffage des appareils de chauffage central d'une puissance nominale totale installée inférieure ou égale à 100 kW. Le programme comporte au moins une explication des éléments suivants : 1° le rendement de combustion;2° le rendement côté eau;3° le rendement annuel de la chaudière;4° des mesures économes d'énergie;5° l'utilisation et le remplissage correct de l'instrument de calcul et du rapport de l'audit de chauffage;6° des mesures d'aide existantes de l'autorité ou de tiers visant le remplacement d'appareils plus anciens fonctionnant mal et d'installations gaspillant l'énergie par des installations de chauffage économisant plus d'énergie et produisant moins de CO2. La formation est suivie par une épreuve pratique concernant les éléments mentionnés ci-dessus. Section 4. - Formation de technicien en matière d'audit de chauffage (installations d'une puissance nominale totale installée supérieure à 100 kW, installations alimentées en combustibles solides ou installations comprenant plusieurs chaudières) : programme minimal de la formation générale et de la formation de perfectionnement Sous-section 1re. - Le programme de la formation technique en matière d'audit de chauffage La formation technique en matière d'audit de chauffage (installations avec une puissance nominale totale installée supérieure à 100 kW, ou installations comprenant plusieurs chaudières) comprend au moins 24 heures (cours de théorie et de pratique). Le programme comporte au moins les éléments suivants : 1° la réglementation;2° le contenu du logiciel;3° les composants d'une installation de chauffage central : a) les unités de production;b) l'hydraulique;c) la production d'eau chaude sanitaire;d) les réglages;e) les composants généraux;f) l'aération des chaufferies;g) l'isolation des conduites;4° les composants dans un immeuble : la ventilation et l'influence sur l'aération de la chaufferie;5° les primes et les mesures fiscales;6° la visite de la chaufferie;7° des exercices. La formation est suivie par l'épreuve constatant la qualification de technicien en matière d'audit de chauffage (installations avec une puissance nominale totale installée supérieure à 100 kW, ou installations comprenant plusieurs chaudières).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le logiciel actuel convient aux appareils alimentés en combustibles liquides et gazeux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2. - Programme de la formation de perfectionnement en matière d'audit de chauffage (installations avec une puissance nominale totale installée supérieure à 100 kW, installations alimentées en carburants solides ou installations comprenant plusieurs chaudières) Le Ministre chargé la politique de l'environnement fixe la durée et le contenu du programme des cours de la formation de perfectionnement en matière d'audit de chauffage. Section 5. - Formation de technicien en mazout : programme minimal de la formation générale et de la formation de perfectionnement Sous-section 1re. - Le programme de la formation technique de technicien en mazout La formation technique de technicien en mazout comprend au moins 14 heures de cours de théorie et au moins 10 heurs de pratique. Le programme comporte au moins les éléments suivants : 1° caractéristiques, classification et propriétés de mazouts : a) viscosité, point de solidification, densité, point d'inflammation, et cetera;b) impact du mazout sur une cuve;2° les codes de bonne pratique et les règles du bon artisanat relatifs à la construction, le transport et l'installation d'installations de stockage pour combustibles (y compris les encuvements) : a) construction de cuves de mazout : 1) matériaux (métal, matière synthétique thermodurcissable renforcée, autres), y compris la résistance au feu et la résistance contre la corrosion de mazout;2) cuves à paroi simple ou double;3) contrôle de prototype et contrôle de pièce;b) types et matériaux et manières de stockage d'une installation : 1) l'installation de la cuve de mazout (codes de bonne pratique) et la manière de stockage; 2) métal, matière synthétique (thermodurcissable, thermoplastique, plastique thermodurcissable renforcé, polyéthylène,...); 3) des cuves en béton préfabriquées;4) des règles de distance;5) des cuves directement enfouis;6) encuvement;7) fosse (+ matériaux de remblayage);8) matériaux de remblayage;9) contrôle lors de l'installation;c) accessoires du détenteur : 1) conduite de remplissage, conduite de désaération;2) conduite d'aspiration, conduite de retour; 3) systèmes et techniques de sécurité anti-débordement (sifflet, électronique, maximelder,...); 4) jauge;5) détermination du volume contenu de la cuve;d) transport d'une cuve à mazout : 1) notions élémentaires;2) codes de bonne pratique;3° codes de bonne pratique et les règles du bon artisanat relatifs à la protection contre la corrosion et la détermination de la corrosivité du sol : a) notions en matière de corrosion et sortes : 1) définition de corrosion;2) sortes de corrosion;b) facteurs d'influence et protection de la cuve : 1) recherche en matière de corrosion;2) facteurs d'influence; 3) protection : notions élémentaires (peintures, revêtement,...); 4) protection cathodique (comment, quelles possibilités et quand...?); 4° codes de bonne pratique et les règles du bon artisanat relatifs au contrôle d'installations de stockage et aux épreuves d'étanchéité;1) vérification de l'attestation d'entretien précédente (+ de l'attestation d'installation);2) inspection visuelle de toute l'installation de stockage;3) contrôle sur la présence de mazout hors de la cuve;4) contrôle sur la présence d'eau et de boues dans la cuve;5) systèmes et techniques de jauge (mécanique, pneumatique, électropneumatique, électronique);6) jaugeage de l'installation de stockage;7) contrôle de la conduite de remplissage, de la conduite de désaération, de la conduite d'aspiration, de la conduite de retour;8) contrôle du système de sécurité anti-débordement;9) détection de fuites - contrôle du système de détection de fuites;10) contrôle du système de jaugeage;11) contrôle de la trappe de visite et des raccordements;12) adaptation de la pression/épreuve d'étanchéité (cuve, conduites);13) contrôle du revêtement de la cuve;14) mesurage de la différence de potentiel entre la cuve (en métal) et l'enrobage;15) mise hors service définitive de l'installation;5° méthodes et systèmes de détection de fuites : 1) organoleptique;2) par surpression ou dépression;3) ultrasonique;4) (autres) systèmes et principes (permanents et non permanents);6° connaissances de base en technique de brûleurs (4 heures) : 1) fonctionnement d'un brûleur;2) types d'alimentation de mazout;3) sortes de filtres de mazout;4) désaération de la conduite de mazout;5) interprétation de la pression de la pompe et du vacuomètre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2. Programme de la formation relative à la législation flamande et à la terminologie y reprise en matière de contrôle et d'entretien de cuves à mazout Le programme de la formation relative à la législation flamande et à la terminologie y reprise en matière de cuves à mazout comprend au moins 3 heures : 1° la législation pertinente en matière de la lutte contre la pollution de l'air, causée par des appareils de chauffage central, alimentés en combustibles liquides, visés à l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire : a) définition des zones de captage d'eau/zones de protection; b) cuve à mazout privée d) conditions de stockage autorisées;e) contrôle lors de l'installation;f) contrôles périodiques : quand, quels, quoi, comment et par qui;g) la mise hors service de cuves : quand et comment;h) réglementation de nouvelles cuves/cuves existantes (dispositions transitoires);i) rôle du technicien agréé;j) le formulaire d'avis;k) l'attestation de conformité (= attestation d'entretien);l) le marquage des cuves (rouge - orange - vert);m) Le domaine du technicien en mazout par opposition à celui de l'expert environnemental;2° l'aperçu des notions et des termes les plus courants en matière de contrôle et d'entretien de cuves à mazout, lesquels bénéficieront à l'exécution des tâches du technicien et à ses services vis-à-vis de ses clients.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 3. Programme de la formation de perfectionnement en matière de contrôle et d'entretien de cuves à mazout Le programme de la formation de perfectionnement en matière de contrôle et d'entretien de cuves à mazout consiste en une récapitulation des aspects les plus importants en matière de contrôle et d'entretien de cuves à mazout, de la législation en vigueur, outre le rôle et les obligations d'un technicien en mazout agréé. Le programme comprend au moins 4 heures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 19 novembre 2010.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE Annexe 2. - Programmes des cours de formation complémentaire de coordinateur environnemental 1° Les programmes des cours de formation complémentaire remplissent au moins les conditions suivantes : a) ils sont conçus de manière à permettre au candidat d'acquérir les connaissances et compétences nécessaires pour accomplir l'ensemble des tâches décrétales et réglementaires, imposées au coordinateur environnemental;b) ils comprennent au moins : - 250 heures pour les cours de formation complémentaire du premier niveau; - 150 heures pour les cours de formation complémentaire du deuxième niveau;</p>\n<p class=\"lf-p\">Les cours de passage du deuxième au premier niveau sont conçus de manière à ce qu'ils comprennent au moins tant la différence de fond entre les deux programmes que leur différence en matière de nombre d'heures de cours. 2° Le contenu du programme est subdivisé en les trois modules suivants :</p>\n<p class=\"lf-p\">CONTENU DU PROGRAMME A Premier niveau B Deuxième niveau Module 1re.Points de départ, contextes et notions de base 50 heures 30 heures 1.1. Fondements des sciences environnementales Analyse des problèmes et structuration de la problématique environnementale, relations entre activités et effets environnementaux, écologie, hygiène environnementale et santé humaine, grandeurs caractéristiques et définitions de base, considérations environnementales lors du projet et de l'exploitation d'installations industrielles. Problématique des changements climatiques. Base d'écotoxicologie.</p>\n<p class=\"lf-p\">1.2. Elaboration de la politique environnementale et instruments de la politique environnementale publique Principes de la politique publique, entre autres l'organisation publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aspects de fond et contextes lors de l'utilisation d'instruments environnementaux : régulation physique d'instruments économiques, instruments d'appui de décisions (évaluation des incidences sur l'environnement, GF, audit, ACV), accords et planification de la politique environnementale aux différents niveaux (entre autres européen et régional).</p>\n<p class=\"lf-p\">Utilisation et optimisation de techniques d'analyse de données et de modèles en tant que base pour l'élaboration de stratégies de monitoring, de méthodes d'évaluation environnementale et d'objectifs y liés.</p>\n<p class=\"lf-p\">La sélection de techniques durables de prévention et de restauration dans le cadre d'un contexte politique dynamique (par exemple l'implémentation pratique de Directives européennes).</p>\n<p class=\"lf-p\">Simulation et analyse de l'impact d'instruments politiques. Evaluation du risque environnemental/normalisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">1.3. Droit environnemental et la formulation d'exigences environnementales Structure et agencement de la législation environnementale Responsabilité. Cadre des Directives environnementales européennes et de la législation environnementale flamande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Procédures de l'autorisation environnementale. Rapport à l'autorisation urbanistique. La formulation concrète d'exigences environnementales. Les prescriptions d'objectif par opposition aux prescriptions de moyen. Répondre aux principes de prévention généraux (MTD). L'utilisation de codes de bonne pratique et de normes et de critères. Définitions et interprétations correctes d'exigences technologiques, de normes d'émission et de normes de qualité environnementale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Module 2. Systèmes de gestion environnementale dans les entreprises et les tâches fonctionnelles du coordinateur environnemental.</p>\n<p class=\"lf-p\">60 heures 35 heures 2.1. L'intégration de la protection de l'environnement dans la gestion d'entreprise Composants de base de la protection de l'environnement au sein des entreprises et délimitation des responsabilités. L'entrepreneuriat durable et socialement responsable. Interactions et cohérence avec la sécurité du travail et la gestion totale de la qualité. Contextes dans le domaine du Règlement européen EMAS, du décret sur la Protection de l'Environnement au sein des Entreprises et de la série des normes ISO 14000.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.2. Initier un système de protection de l'environnement au sein de l'entreprise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Déclaration de gestion environnementale. L'exécution d'une analyse environnementale (organisationnelle, juridico-administrative et technique). L'établissement d'un programme environnemental avec fixation de priorités. Education et formation. Rapportages.</p>\n<p class=\"lf-p\">Instruments de contrôle avec indicateurs et critères (Indicateurs de Performance environnementale).</p>\n<p class=\"lf-p\">2.3. Contrôle et maintien de conditions environnementales, y compris les aspects administratifs et procéduraux 2.3.1. Monitoring d'émissions et de flux de déchets, y compris d'aspects de mesurage industriels. L'établissement d'un plan annuel des émissions 2.3.2. L'établissement d'une demande d'autorisation environnementale.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'identification et l'interprétation de conditions environnementales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le calcul de taxes environnementales (eaux usées, déchets).</p>\n<p class=\"lf-p\">Possibilités de subventionnement (aide octroyée aux activités de recherche et de développement et à l'expansion économique). niveauniveauniveauniveauniveau Module 3. Opérationnalisation et approfondissement des missions d'un coordinateur environnemental 140 heures 85 heures 3.1. Aspects technologiques 3.1.1. Améliorations environnementales intégrées dans le processus ou structurelles préventives visant à éviter des émissions et des flux de déchets. Recyclage au sein et hors de l'entreprise et réutilisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisation de projets de prévention lors de processus industriels.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet d'un produit à partir d'une vision environnementale, y compris la gestion intégrale de la chaîne.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.1.2. Mesures préventives visant à prévenir la pollution du sol, de l'eau (souterraine) et de l'air 3.1.3. Mesures préventives du point de vue de la sécurité interne et externe niveau 3.1.4. Techniques de gestion (traitement d'eaux usées et d'air pollué) niveau 3.1.5. Technologie d'assainissement (assainissement du sol) 3.1.6. Techniques de gestion du bruit 3.1.7. Techniques de gestion de déchets (connaissance de techniques de traitement de déchets : processus physiques, biologiques, chimio-thermiques; collecte séparée de déchets dans les entreprises) 3.1.8. Technologies du point de vue de « cradle to cradle », visant spécifiquement la réutilisation, l'efficacité écologique, la gestion intégrale de la chaîne, l'analyse des flux de matières, le développement de produits et le design écologique, l'efficacité énergétique et la gestion d'énergie 3.2. Aspects économiques et gestionnaires de l'entreprise 3.2.1. Calcul des frais et analyses d'investissements coûts-bénéfices et analyses coûts-effectivité du point de vue environnemental. Choix et fixation de priorités de projets visant l'amélioration environnementale. La dimension environnementale de la gestion des assurances 3.2.2. Mesurer les dommages environnementaux : points d'appréciation de dommages ou d'effets environnementaux 3.2.3. Gestion de projet. Management d'innovations technologiques et d'activités de recherche et de développement d'un point de vue environnemental anticipé 3.2.4. Techniques d'optimisation de la gestion d'entreprise et de l'obtention d'objectifs environnementaux 3.3. Aspects sociaux et communicatifs 3.3.1. Communication et rapportage interne et externe de matières environnementales. Concertation au sein du Comité pour la Prévention et la Protection au Travail. Coopération et harmonisation entre le coordinateur environnemental et le chef de sécurité. Communication externe et traitement de conflits.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.3.2. Stimulation de changements de comportement préventifs et de pratiques de « good housekeeping » au sein d'organisations.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisation d'activités d'éducation et de prévention pour le personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.4. Aspects méthodologiques 3.4.1. Evaluation des incidences sur l'environnement. Méthodes et techniques concernant l'évaluation des incidences sur l'environnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.4.2. Rapportage de sécurité et techniques d'analyse des risques du point de vue de la sécurité interne et externe 3.4.3. Méthodes et stratégies pour l'audit environnemental 3.4.4. La consultation de fichiers de données et de sources d'information sur la gestion environnementale industrielle 3° Le cours est sanctionné par un examen et par un mémoire qui cadre dans le programme de la formation. Vu pour être annexée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 19 novembre 2010.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE Annexe 3. - Liste des paquets pour les laboratoires, visés à l'article 6, 5°, du présent arrêté 1° Liste des paquets pour un laboratoire, tel que visé à l'article 6, 5°, a) : W.1. échantillonnages, y compris la conservation, le transport et les mesurages sur les lieux W.1.1. échantillonnage immédiat (au robinet) d'eau W.1.1.1. pour des analyses chimiques W.1.1.1. pour des analyses bactériologiques W.1.2. échantillonnage immédiat (prélèvement passif) d'eau W.1.3. échantillonnage lié au temps et/ou au débit W.1.4. échantillonnage d'eau souterraine (tuyaux de sondage) W.1.5. mesurage sur les lieux de la température, du pH et de conductibilité électrique W.1.6. mesurage sur les lieux d'oxygène dissous W.1.7. mesurage sur les lieux du chlore libre et du chlore lié W.1.8. contrôle sur appareillage de mesure fixe pour le mesurage du débit, du pH, de la conductibilité, de la température et de l'oxygène dissous W.2. paramètres organoleptiques dans les eaux, destinées à la consommation humaine : couleur, turbidité, odeur et goût W.3. paramètres physicochimiques inorganiques W.3.1. chlorure, sulfate, nitrate, nitrite, total d'orthophosphate, fluorure et ammonium dissous W.3.2. sodium, calcium, potassium, magnésium et dureté totale W.3.3. température, pH et conductibilité électrique W.3.4. résidu sec W.3.5. résidu de cendres W.3.6. capacité tampon W.3.7. fluorure lié inorganique total W.4. métaux W.4.1. série standard : Hg, Cd, Pb, As, Cr, Ni, Cu, Zn, Sb, Se, Mn, Fe et Al W.4.2. éléments complémentaires : W.4.2.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ag W.4.2.2. V W.4.2.3. Ba W.4.2.4. Mo W.4.2.5. Sn W.4.2.6. Ti W.4.2.7. Co W.4.2.8. B W.4.2.9. Si W.5. paramètres généraux des polluants W.5.1. DBO, DCO, azote Kjeldahl, substances décantables, substances en suspension, (total de) phosphore et total d'azote W.5.2. détermination par chromatographie gazeuse d'huiles minérales (détection par ionisation à la flamme) W.5.3. détermination spectrométrique infrarouge d'huiles, de graisses et d'huile minérale (substances extractibles au perchloroéthylène et substances extractibles au perchloroéthylène apolaires) W.5.4. détermination gravimétrique d'huiles et de graisses (&gt; 50 mg/l) après extraction à l'éther de pétrole W.5.5. COT en tant que mesure de la différence (COT = CT - CIT) W.5.6.</p>\n<p class=\"lf-p\">COT en tant que mesure de la somme (COT = COP + CONP) W.5.7. CONP W.5.8. total cyanure W.5.9. cyanure libre W.5.10. sulfure dissous et sulfure soluble en milieu acide W.5.11. indice phénol W.5.12. chrome (VI) W.5.13. mesure des substances en suspension W.5.14. substances actives au bleu de méthylène (SABM) W.5.15. oxygène dissous W.5.16. oxydabilité W.5.17. urée W.5.18. bromate W.5.19. couleur des eaux usées W.6. paramètres de groupe organiques : EOX, AOX et VOX W.7. substances organiques spécifiques W.7.1. composés organohalogénés volatils, hydrocarbures aromatiques monocycliques W.7.2. composés organohalogénés modérément volatils W.7.3. phénols W.7.4. solvants solubles dans l'eau W.7.5. polychlorobiphényles W.7.6. hydrocarbures aromatiques polycycliques W.7.7. polychlorodibenzodioxines et polychlorodibenzofuranes W.7.8. retardateurs de flammes bromés W.7.9. composés organo-fluorés W.7.10. composés organo-étain W.7.11. pesticides organo-chlorés W.7.12. pesticides organo-phosphorés W.7.13. herbicides du type triazine W.7.14. urons (phénylurea) et anilides W.7.15. herbicides acides W.7.16. glyphosate et AMPA W.7.17. pesticides polaires au moyen de la méthode multirésidu CL-SM W.7.18. pesticides polaires qui peuvent être déterminés par chromatographie gazeuse au moyen de la méthode multirésidu CL-SM W.7.19. substances actives en surface anioniques, non ionogènes et cationiques W.8. paramètres bactériologiques W.8.1. taux de micro-organismes total (22°C, 37°C), coliformes, Escherichia coli, entérocoques, Clostridium perfringens et Pseudomonas aeruginosa W.8.2. salmonelle W.8.3. espèce Legionella pneumophila et Legionella W.8.4. staphylocoques à coagulase positive W.9. paramètres hydrobiologiques W.9.1. indice biotique W.9.2. tests d'écotoxicité W.9.2.1. test de survie avec la puce d'eau W.9.2.2. test de survie avec du poisson W.9.2.3. test d'inhibition de la croissance avec l'algue W.9.2.4. bioluminescence de bactéries (Vibrio fischeri ) W.10. autres analyses W.10.1. chlorophylle A W.10.2. caractérisation qualitative d'huile minérale au moyen de la méthode CL-SM W.10.3. bromure 2° Liste des paquets pour un laboratoire tel que visé à l'article 6, 5°, b) : L.1. échantillonnage et analyse au moyen d'éprouvettes avec des gaz émis (émissions) et de l'air ambiant (immission) dans des situations appropriées L.2. mesures des émissions - paquet de base : température des gaz de fumée, pression, teneur en eau, vitesse de gaz, débit de gaz, taux de poussière dans un canal à gaz et un mesurage continu de dioxyde de soufre, d'oxyde d'azote, d'oxygène, de dioxyde de carbone, de monoxyde de carbone et de composants organiques volatils tels que le carbone organique total L.3. mesures des émissions - installations de chauffage jusqu'à 10 MW : température des gaz de fumée, teneur en eau, vitesse de gaz, débit de gaz, taux de poussière dans un canal à gaz et un mesurage continu de dioxyde de soufre, d'oxyde d'azote, d'oxygène, de dioxyde de carbone et de monoxyde de carbone L.4. mesures des émissions - échantillonnage et analyse de métaux lourds L.4.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cd, Tl, As, Sb, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Se, Sn et Hg comme teneur totale (en tant que la somme de poussières et de gazeux) et comme teneur en poussières L.4.2. autres métaux, comme teneur totale (en tant que la somme de poussières et de gazeux) L.4.2.1. Be L.4.2.2 Ti L.4.2.3. In L.4.2.4. Mo L 4.3 Pt (teneur en poussières) L.4.4. composés spécifiques de métaux L.4.4.1. trihydrure d'arsenic L.4.4.2. des composés Cr (VI), tels que le chromate de calcium L.4.4.3. chromate Cr (III), chromate de zinc et chromate de strontium L.4.4.4. trioxyde d'arsenic et pentoxyde d'arsenic L.4.4.5. acides d'arsenic et leurs sels L.5. mesures des émissions - échantillonnage et analyse de substances anorganiques L.5.1. composés chlorés et fluorés gazeux anorganiques tels que HCl et HF L.5.2. détermination par la voie de chimie humide des oxydes de soufre SO2 et SO3 L.5.3. chlore L.5.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">NH3 L.5.5. sulfure d'hydrogène L.5.6. brome et ses composés vaporeux ou gazeux, exprimés comme HBr L.5.7. cyanure d'hydrogène L.5.8. N2O L.5.9. échantillonnage de particules fines d'une grandeur spécifique (PM 10 et PM 2,5) L.5.10. cyanure de chlore L.5.11. phosgène L.5.12. hydrure de phosphore L.5.13. hydrazine L.6. mesures des émissions - échantillonnage et analyse de substances organiques volatiles (SOV) - paquet de base SOV : hydrocarbures aromatiques, hydrocarbures paraffiniques, hydrocarbures halogénés aliphatiques, esters, cétones, alcools et éthers L.7. mesures des émissions - échantillonnage et analyse de substances organiques L.7.1. hydrocarbures oléfiniques L.7.2. glycoléthers L.7.3. chlorobenzènes et chlorotoluènes L.7.4. méthacrylate de méthyle L.7.5. naphtalène L.7.6. diméthylformamide L.7.7. pinènes L.7.8.</p>\n<p class=\"lf-p\">N-méthyl-2-pyrrolidone L.8. mesures des émissions - échantillonnage et analyse de substances organiques très volatiles (SOTV) L.8.1. hydrocarbures C1-C5 et leurs dérivés volatiles halogénés, azotés et oxygénés L.8.2. méthane L.8.3. oxyde d'éthylène L.8.4. chlorure de vinyle L.9. mesures des émissions - échantillonnage et analyse de substances organiques peu volatiles L.9.1. dioxines (PCDD et PCDF) L.9.2. les PCB de type dioxine L.9.3. les PCB L.9.4. hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) L.10. mesures des émissions - échantillonnage et analyse de substances organiques réactives L.10.1. formaldéhyde L.10.2. autres aldéhydes que le formaldéhyde L.10.3. phénol L.10.4. amines aliphatiques L.10.5. disulfure de carbone L.10.6. acides carbolyxiques L.10.7. isocyanates L.10.8. anhydride maléique L.10.9. thio-alcools (mercaptans) et thio-éthers L.11. détermination d'émissions fugitives L.11.1. exécution de programmes de détection de fuites (LDAR) et détermination des émissions L.11.2. mesure d'autres sources diffuses : à spécifier L.12. mesures d'immission L.12.1. le mesurage continu de dioxyde de soufre, d'oxyde d'azote, de monoxyde de carbone, d'ozone et de particules en suspension ayant les caractéristiques spécifiques de grandeur PM 10 et PM 2,5 L.12.2. détermination des particules fines qui se déposent L.12.3. détermination des métaux suivants dans les particules en suspension et qui se déposent : Cd, Tl, As, Sb, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Se, Sn et Hg L.12.4. détermination de mercure gazeux dans l'air ambiant L.13. mesures des émissions - échantillonnage et analyse de substances volatiles et très volatiles (SO(T)V) dans l'air ambiant L.13.1. benzène L.13.2. chlorure de vinyle L.14. mesures des immissions - échantillonnage et analyse de substances organiques et d'autres substances L.14.1. hydrocarbures aromatiques polycycliques volatils (HAP) naphtalène, acénaphtène, acénaphtylène, phénanthrène, anthracène et fluorène L.14.2. hydrocarbures aromatiques polycycliques non volatils (HAP) : fluoranthène, pyrène, benzo(a)anthracène, chrysène, benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène, benzo(a)pyrène, benzo (g,h,i)pérylène, indéno(1,2,3,c,d)pyrène et dibenzo(a,h)anthracène L.14.3. dioxines (PCDD et PCDF) L.14.3.1. en suspension dans l'air ambiant ou comme gaz L.14.3.2. comme dépôt dans une jauge de dépôt L.14.4. les PCB L.14.5. les PCB de type dioxine L.14.6.</p>\n<p class=\"lf-p\">BTEX : mesures sur le terrain à l'aide de moniteurs automatiques L.14.7. HF et HCl L.14.8. SO2, NO2, O3 et BTEX au moyen d'échantillonneurs passifs et d'analyse L.14.9. NH3 L.15. détermination du taux de fibres d'amiante et d'autres fibres dans l'air ambiant à l'aide de microscopie électronique L.16. contrôle et calibrage du matériel fixe pour des mesures et des échantillonnages ultérieurs dans des émissions L.16.1. composants anorganiques gazeux L.16.2. poussière L.16.1. composants organiques gazeux L.16.4. échantillonnage à long terme de dioxines et de PCB L.17. échantillonnage d'odeurs et exécution d'analyses d'odeurs à l'aide de l'olfactométrie L.18. détermination de la diffusion d'odeurs au moyen de mesures par des équipes de renifleurs L.19. détermination des émissions de NH3 provenant d'étables pour la certification de systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales L.19.1. mesure du rendement d'absorbeurs-neutraliseurs pour le NH3O L.19.2. détermination des émissions des étables de NH3 3° Paquet pour un laboratoire, tel que visé à l'article 6, 5°, c) : exécution des échantillonnages et analyses du sol suivants : a) échantillonnage et analyse de la teneur en carbone organique (% CO) du sol b) échantillonnage et analyse du degré d'acidité (pH) du sol c) détermination de la texture du sol : 1) soit par détermination manuelle 2) soit par détermination granulométrique 3) soit par détermination manuelle et granulométrique Vu pour être annexée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 établissant le règlement flamand en matière d'agréments relatifs à l'environnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 19 novembre 2010.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE Annexe 4. - Agrément d'experts environnementaux en matière de récipients pour gaz ou substances dangereuses - (sous-)domaines La demande d'agrément en tant qu'expert dans la discipline des récipients pour gaz ou des substances dangereuses telle que visée à l'article 6, 1°, a), peut être introduite pour un ou plusieurs des domaines et des sous-domaines suivants : A. attestations (chapitre 5.17 du titre II du VLAREM) : A1. attestation récipients : contrôle du prototype de récipients construits en série; contrôle individuel d'autres récipients; acceptation de systèmes de stockage équivalents A2. attestation systèmes de sécurité de remplissage A3. attestation systèmes de détection de fuites A4. attestation alternatifs équivalents pour des canalisations non accessibles B. contrôle lors de l'installation de nouveaux récipients (chapitre 5.17 du titre II du VLAREM) : B1. contrôle avant l'installation et avant la mise en service de récipients de produits P B2. contrôle avant l'installation et avant la mise en service de récipients de produits dangereux autres que des produits P C. exécution d'examens périodiques (chapitre 5.17 du titre II du VLAREM) : C1. exécution des examens périodiques de récipients de produits P souterrains et en surface C2. exécution des examens périodiques de récipients de produits dangereux autres que des produits P souterrains et en surface D. exécution d'examens périodiques de gaz (chapitre 5.16 du titre II du VLAREM) : D1. exécution des examens périodiques de récipients pour le stockage de gaz souterrains et en surface Vu pour être annexée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 établissant le règlement flamand en matière d'agréments relatifs à l'environnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 19 novembre 2010.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE Annexe 5. - Grades tels que visés aux articles 9 et 10 (expert environnemental dans la discipline des récipients pour gaz ou des substances dangereuses et la discipline corrosion du sol) et aux articles 21 à 24 inclus (président du jury lors de la formation de technicien en combustibles liquides, en combustibles gazeux ou en matière d'audit de chauffage ou de technicien en mazout) 1.1. Les formations à orientation académique et les grades y afférents dans ou sur les disciplines ou parties de disciplines suivantes : 1.1.1. sciences, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés; 1.1.2. sciences appliquées, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés; 1.1.3. sciences biologiques appliquées, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés. 1.2. Les formations et les grades y afférents dans les disciplines suivantes : 1.2.1. sciences industrielles et technologie, pour lesquelles : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;b) les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique. Vu pour être annexée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 établissant le règlement flamand en matière d'agréments relatifs à l'environnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 19 novembre 2010.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE Annexe 6. - Exigences techniques auxquelles les appareils de mesurage du technicien en combustibles liquides ou en combustibles gazeux doit répondre, telles que visées à l'article 40, § 2 Pour le mesurage des différents paramètres, seuls des appareils de mesurage répondant aux spécifications techniques minimales suivantes sont utilisés :</p>\n<p class=\"lf-p\">Paramètre Appareil Résolution Erreur absolue indice de fumée pompe d'indice de fumée étanche, papier-filtre, échelle de référence 1 oxygène (O2) analyseur d'oxygène 0,1 % + 0,3 % dioxyde de carbone (CO2) analyseur de dioxyde de carbone 0,1 % + 0,3 % monoxyde de carbone (CO) analyseur de monoxyde de carbone 1 ppm + 20 ppm température des gaz de fumée température ambiante thermomètre 1 °C + 3 °C dépression/tirage mètre de dépression 1 Pa + 2 Pa Les différents appareils de mesurage se trouvent toujours en bon état de fonctionnement et d'entretien.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant chaque mesurage, l'appareil de mesurage est contrôlé (bon fonctionnement, étanchéité) et calibré (mise à zéro) suivant les prescriptions du fabricant. Le technicien agréé doit montrer les appareils qu'il utilise pour le mesurage aux personnes chargées du contrôle lorsque tel lui est demandé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les appareils électroniques sont contrôlés et étalonnés au moins une fois tous les deux ans par le fabricant ou l'importateur. Après le contrôle de l'appareil, le fabricant ou l'importateur applique un autocollant sur les voies d'accès à l'appareil. Cet autocollant mentionne la date du dernier contrôle et la date limite du prochain contrôle. Le fabricant ou l'importateur établit une attestation dite du bon fonctionnement de l'appareil. Cette attestation du bon fonctionnement accompagne toujours l'appareil concerné. Le technicien agréé doit montrer l'attestation aux personnes chargées du contrôle ou à la division lorsque tel lui est demandé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 établissant le règlement flamand en matière d'agréments relatifs à l'environnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 19 novembre 2010.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE Annexe 7. - Aperçu du contenu minimal du manuel de qualité pour les experts environnementaux agréés dans la discipline des bruits et des vibrations LISTE DE CONTROLE MINIMALE POUR LE MANUEL DE QUALITE Ci-dessous est repris un aperçu des éléments qui doivent constituer le manuel de qualité. CHAPITRE Ier. - Organisation I. 1. Identité I.2. Objectif de la politique de qualité I.3. Déclaration d'indépendance et d'intégrité I.4. Structure organisationnelle I.4.a. Schéma organisationnel : établissement de l'organigramme I.4.b. Descriptions de fonction I.5. Recrutement et sélection : que faire par exemple lorsque quelqu'un part I.6. Formation du personnel + propre formation en tant qu'expert environnemental CHAPITRE II. - Opérationalité II. 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Espaces et environs II.1.a. Situation, disposition des locaux II.2. Equipement du laboratoire II.2.a. Gestion des appareils II.2.b. Calibrage et entretien des appareils II.3. L'exécution d'une étude acoustique complète suivant le titre II du VLAREM II.3.a. Général : il est fait référence à la procédure qui réfère elle-même à la législation en vigueur II.3.b. Exécution des mesures du bruit II.3.c. Analyses des résultats des mesures II.3.d. Rapportage 1° titre : Etude acoustique complète 2° nom et adresse du laboratoire et du lieu de l'étude 3° une identification unique du rapport sur chaque page, mentionnant le nombre total de pages 4° le nom et l'adresse du client 5° la mention univoque de la méthode appliquée 6° une description de, la condition de, et une identification univoque du sujet ou de l'objet à étudier, y compris des dessins à l'échelle, des esquisses et éventuellement des photos 7° date des mesures et/ou date de réception des objets contrôlés ou étalonnés 8° des références aux procédures utilisées 9° la description des résultats, y compris des unités 10° les noms, les fonctions et les signatures ou l'identification équivalente de la personne qui a ou des personnes qui ont autorisé le rapport d'essai ou le certificat de calibrage 11° pour autant que cela soit pertinent, une déclaration que les résultats n'ont trait qu'aux objets essayés ou calibrés 12° une déclaration que le rapport ou le certificat de calibrage ne peut être reproduit que dans son intégralité, à moins que la permission écrite du laboratoire soit obtenue au préalable 13° pour l'interprétation des résultats de l'essai, les dérogations, les compléments ou les exceptions à la méthode d'essai, ainsi que l'information sur les conditions spécifiques de l'essai, telles que les conditions ambiantes, doivent être repris 14° pour autant que cela soit pertinent, une déclaration de répondre/de ne pas répondre aux exigences et/ou aux spécifications 15° pour autant que cela soit d'application, une déclaration et de l'information sur l'incertitude de mesure estimée 16° pour autant que cela soit convenable et requis, des opinions et des interprétations 17° des informations supplémentaires qui peuvent être demandées par des méthodes spécifiques, des clients ou des groupes de clients II.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Exécution d'une mesure du bruit suivant l'arrêté royal du 24 février 1977 II.4.a. Général : il est fait référence à la procédure qui réfère elle-même à la législation en vigueur II.4.b. Exécution des mesures du bruit II.4.c. Analyses des résultats des mesures II.4.d. Rapportage II.5. Etablissement d'un plan d'assainissement II.5.a. Général : il est fait référence à la procédure qui réfère elle-même à la législation en vigueur II.5.b. Prévisions II.5.c. Analyses des prévisions II.5.d. Rapportage II.6. L'essai ou le contrôle d'appareils et de dispositifs susceptibles de produire du bruit, destinés à réduire le bruit, à l'absorber, à le mesurer ou à remédier à ses inconvénients II.6.a. Général : il est fait référence à la procédure qui réfère elle-même à la législation en vigueur II.6.b.</p>\n<p class=\"lf-p\">Exécution des mesures II.6.c. Analyses des résultats des mesures II.6.d. Rapportage II.7. L'accompagnement d'assainissements suivant le titre II du VLAREM II.7.a. Général : comment procéder lorsqu'on reçoit une mission de suivre un plan d'assainissement II.7.b. Rapportage II.8. L'établissement de rapports des incidences sur l'environnement dans la discipline des bruits et des vibrations II.8.a. Général : il est fait référence au manuel de directives de LNE (le Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie) pour une EIE bruit et toutes les parties pertinentes déjà mentionnées, y compris l'annexe 4.5.3 du titre II du VLAREM CHAPITRE III. - Contrôle de la qualité III. 1. Fonctionnement du laboratoire III.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Traitement de plaintes III.3. Mesures de correction III.4. Contrôles des documents CHAPITRE IV. - Archivage IV. 1. Archivage Les données (y compris les mesures originales, des enregistrements,...) sont conservées pendant au moins 5 ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">LNE a accès aux laboratoires pour l'exécution de contrôles concernant la qualité du manuel et concernant son application.</p>\n<p class=\"lf-p\">LE NOMBRE MINIMAL DE LIVRES DE BORD Par livre de bord, on entend une référence univoque à un fichier ou document où sont reprises des informations afin de pouvoir tout tracer. On ne prévoit qu'une subdivision minimale. En ce qui concerne le contenu, on est libre de remplir ces livres de bord à son gré. 1) Livre de bord Offres et des commandes contient toutes les données (détails, suivi,...) des demandes d'offre et des commandes 2) Livre de bord Gestion des appareils contient des données telles que la date d'achat, le dernier étalonnage, les mises hors service des appareils, et contient également toutes les données relatives aux appareils prêtés 3) Livre de bord Méthodologie de toutes les procédures contient toutes les données relatives aux méthodes au laboratoire 4) Livre de bord Plaintes contient toutes les données relatives aux plaintes 5) Livre de bord Mesures de correction contient toutes les données relatives aux corrections exécutées 6) Livre de bord Personnel contient entre autres une description précisant quelles tâches sont effectuées par qui au sein de l'entreprise 7) Livre de bord Enregistrement est une liste sans détails de tous les projets exécutés Vu pour être annexée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 établissant le règlement flamand en matière d'agréments relatifs à l'environnement. Bruxelles, le 19 novembre 2010.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE Annexe 8. - Exigences concernant les experts en matière d'appareils 1° Un expert environnemental dans la discipline des bruits et des vibrations, appartenant au sous-domaine du bruit, tel que visé à l'article 6, 1°, c), 1), a, dispose au moins : a) d'un sonomètre classe 1, conformément aux normes NBN C 97 - 122 et IEC 804;b) d'un calibrateur;c) d'un anémomètre;d) d'une espace de mesure à champ acoustique diffus;e) d'une source de bruit générant du bruit rose dont le spectre, mesuré en bandes tierces de 100 Hz à 5 kHz, est plat dans une zone de 10dB;f) des logiciels nécessaires au traitement des résultats des mesures 2° Un expert environnemental dans la discipline des bruits et des vibrations, appartenant au sous-domaine du bruit, tel que visé à l'article 6, 1°, c), 1), b, répond à une des conditions suivantes : a) disposer d'une chambre anéchoïque;b) disposer d'une chambre réverbérante c) disposer du tube de Kundt;d) pouvoir démontrer qu'il travaille en coopération avec une institution qui est en possession de l'infrastructure visée au point a), b) ou c).3° Un expert environnemental dans la discipline des bruits et des vibrations, appartenant au sous-domaine des vibrations, tel que visé à l'article 6, 1°, c), 2), dispose au moins d'un appareil de mesure des vibrations, conformément à la norme DIN 45669-1. Vu pour être annexée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 établissant le règlement flamand en matière d'agréments relatifs à l'environnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 19 novembre 2010.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE Annexe 9. - Sujets de la formation de l'expert environnemental dans la discipline des bruits et des vibrations, de l'expert EIE et de l'expert RS, visés aux articles 11,12 et 13 du présent arrêté 1° Un expert environnemental dans la discipline des bruits et des vibrations tel que visé à l'article 6, 1°, c), 1) et 2), a suivi avec fruit une formation d'au moins 50 heures pendant laquelle au moins les sujets suivants ont été abordés : a) notions physiques élémentaires relatives à l'acoustique;b) grandeurs et définitions acoustiques;c) principes fondamentaux en matière de bruits et de vibrations;d) audition, surdité, effets du bruit, nuisances acoustiques;e) contrôle acoustique;f) techniques et appareils de mesure;g) calcul des niveaux d'émission et d'immission;h) sources de bruit.2° La formation de l'expert EIE, visée à l'article 12, § 1er, 3°, comprend au moins 60 heures par sous-domaine ou, lorsqu'il n'y a pas de sous-domaines, par discipline, à l'exception de la discipline lumière, chaleur et ondes électromagnétiques et du sous-domaine odeur, dont la formation comprend au moins 25 heures.Les sujets de la formation par sous-domaine ou, lorsqu'il n'y a pas de sous-domaines, par discipline, sont les suivants : a) discipline de l'homme : 1) sous-domaine de la toxicologie : 1.1. principes et notions chimiques et écologiques relatifs à l'écotoxicologie; 1.2. effets de substances chimiques, physiques et biologiques sur l'environnement; 1.3. évaluation de l'exposition et effets; 1.4. notions de base de l'épidémiologie; 1.5. évaluation des risques de substances chimiques, physiques et biologiques dans l'environnement; 1.6. notions essentielles relatives à la biologie cellulaire et la physiologie humaine et leur relation à la toxicologie; 1.7. toxicocinétique et toxicodynamique; 1.8. examen toxicologique et normalisation; 1.9. aperçu des modes dont le corps peut être exposé aux polluants et les effets au sein du corps; 1.10. biosurveillance; 1.11. mesures atténuantes relatives au sous-domaine de la toxicologie. 2) sous-domaine des aspects psychosomatiques; 2.1. santé environnementale; 2.2. notions de base relatives à la toxicité aiguë et chronique; 2.3. notions de base de l'épidémiologie et leur application dans un cadre environnemental; 2.4. évaluation de l'exposition dans les populations sensibles et des cadres sensibles; 2.5. évaluation des risques de substances chimiques, physiques et biologiques; 2.6. conséquences psychosomatiques et psychosociales d'expositions environnementales et exposition environnementale perçue; 2.7. bien-être mental et social; 2.8. conséquences de nuisances sur le bien-être de l'homme 2.9. mesures atténuantes relatives au sous-domaine des aspects psychosomatiques. 3) sous-domaine de la mobilité : 3.1. ingénierie de la circulation; 3.2. technologie et aménagement de la circulation; 3.3. mesures atténuantes relatives au sous-domaine de la mobilité. 4) sous-domaine des aspects spatiaux : 4.1. urbanisme; 4.2. planification spatiale : schémas de structures d'aménagement, plans d'exécution spatiaux, dommages résultant de la planification spatiale, bénéfices résultant de la planification spatiale; 4.3. aménagement du territoire; 4.4. mesures atténuantes relatives au sous-domaine des aspects spatiaux. b) discipline de la faune et de la flore : 1) principes et concepts de formes organisationnelles vivantes de complexité différente d'individu à communauté;2) interactions réciproques entre organismes et entre organismes et leurs environs non vivants;3) travailler avec des clés de détermination;4) biologie végétale;5) biologie animale;6) biodiversité;7) mesures atténuantes relatives à la discipline de la faune et de la flore. c) discipline du sol : 1) sous-domaine de la pédologie : 1.1 composition du sol, caractéristiques du sol, horizons du sol, structure et texture du sol, procès génétiques du sol et classification du sol; 1.2 chimie du sol; 1.3 pollution du sol; 1.4 techniques d'assainissement du sol. 2) sous-domaine de la géologie : 2.1 composition du sol, caractéristiques du sol, horizons du sol, structure et texture du sol, procès génétiques du sol et classification du sol; 2.2 chimie du sol; 2.3 procès géologiques, structures géologiques et histoire géologique; 2.4 cartes géologiques; 2.5 répartition, composition et caractéristiques de minéraux et de roches; 2.6 pollution du sol; 2.7 techniques d'assainissement du sol. d) discipline de l'eau : 1) sous-domaine de la géohydrologie : 1.1 porosité, distribution verticale de l'eau souterraine, la loi de Darcy, écoulements des eaux souterraines et captage d'eaux souterraines; 1.2 connaissance de base en hydrologie et en hydrochimie; 1.3 qualité de l'eau, écologie de l'eau et pollution de l'eau; 1.4 modélisation de l'impact; 1.5 techniques d'épuration de l'eau. 2) sous-domaine des eaux usées et des eaux de surface : 2.1 connaissance de base en hydrologie et en hydrochimie; 2.2 qualité de l'eau, écologie de l'eau et pollution de l'eau; 2.3 modélisation de l'impact; 2.4 économie d'eau et récupération d'eau; 2.5 techniques d'épuration de l'eau. 3) sous-domaine des eaux marines : 3.1 connaissance de base en hydrologie et en hydrochimie; 3.2 qualité de l'eau, écologie de l'eau et pollution de l'eau; 3.3 techniques d'épuration de l'eau. e) discipline de l'air : 1) sous-domaine de l'odeur : 2.1 notions de base émission, immission et unité d'odeur; 2.2 nuisances olfactives; 2.3 olfactométrie et mesures par reniflage; 2.4 modélisation de l'impact; 2.5 techniques de lutte contre les odeurs. 2) sous-domaine de la pollution de l'air 2.1 notions de base émission, immission, partie par million, microgramme par m;, émissions conduites et émissions non conduites; 2.2 transport de polluants : dispersion et déposition atmosphérique; 2.3 diminution de la couche d'ozone, effet de serre, pollution atmosphérique photochimique, acidification, particules fines et substances dangereuses; 2.4 modélisation de l'impact; 2.5 techniques d'épuration de l'air. f) discipline de la lumière, de la chaleur et des ondes électromagnétiques : 1) notions physiques élémentaires relatives à la lumière;2) principes de base de l'optique;3) étude des ondes électromagnétiques;4) mesures atténuantes relatives à la discipline de la lumière, de la chaleur et des ondes électromagnétiques.g) discipline du climat : 1) procès climatologiques et leurs relations réciproques;2) climatologie régionale;3) changement climatique global;4) mesures atténuantes relatives à la discipline du climat. h) discipline du paysage, du patrimoine architectural et de l'archéologie : 1) sous-domaine du paysage 1.1 écologie du paysage; 1.2 genèse du paysage; 1.3 gestion du paysage; 1.4 développement du paysage et protection du paysage 1.5 mesures atténuantes relatives au sous-domaine du paysage. 2) sous-domaine du patrimoine architectural 2.1 protection des monuments; 2.2 patrimoine; 2.3 mesures atténuantes relatives au sous-domaine du patrimoine architectural. 3) sous-domaine de l'archéologie 3.1 introduction à l'archéologie; 3.2 mesures atténuantes relatives au sous-domaine de l'archéologie. 3° Un expert EIE dans la discipline des bruits et des vibrations, tel que visé à l'article 6, 1°, d), a suivi avec fruit une formation d'au moins 10 heures en matière de la limitation de nuisances sonores.4° Un expert RS tel que visé à l'article 6, 1°, e), a suivi avec fruit une formation d'au moins 60 heures, pendant laquelle au moins les sujets suivants ont été abordés : a) substances dangereuses et leurs caractéristiques et comportement;b) l'inventorisation, l'analyse et l'évaluation de risques pour l'homme et l'environnement, concernant des accidents industriels impliquant des substances dangereuses;c) l'utilisation de méthodes pour le calcul des effets physiques suite au dégagement de substances dangereuses et pour le calcul des dommages et des risques;d) l'exécution de calculs des dommages et des risques;e) l'aménagement spatial et la planification spatiale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 19 novembre 2010.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE Annexe 10. - Critères pour l'évaluation favorable des paquets, visés aux articles 25, 2°, alinéa deux, b), et 44, alinéa quatre, 2°, pour les laboratoires tels que visés à l'article 6, 5° 1° Les critères pour l'évaluation favorable des paquets, visés aux articles 25, 2°, alinéa deux, b), et 44, alinéa quatre, 2°, pour un laboratoire tel que visé à l'article 6, 5°, a), sont les suivants : Le laboratoire doit réussir une épreuve pratique.L'épreuve pratique consiste en la participation à l'exécution d'un échantillonnage, d'une mesure, d'un essai ou d'une analyse typique à laquelle se rapporte la demande ou l'agrément. Il est demandé au laboratoire de présenter des aspects spécifiques de l'exécution ou de prélever des échantillons de contrôle supplémentaires lors de la série d'essai, de mesure ou d'analyse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un laboratoire réussit une épreuve pratique lorsque les défauts constatés ont été éliminés par le laboratoire. Les mesures de correction doivent être approuvées par un laboratoire de référence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le paquet W.1.8., une vérification documentaire supplémentaire a lieu du contenu des rapports concernant les contrôles et de l'incertitude de mesure des appareils utilisés par le laboratoire. Les défauts constatés doivent être éliminés par le laboratoire. Les mesures de correction doivent être approuvées par un laboratoire de référence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le paquet W.3.2., une vérification documentaire supplémentaire a lieu du mode de calcul. Les défauts constatés doivent être éliminés par le laboratoire. Les mesures de correction doivent être approuvées par un laboratoire de référence. 2° Les critères pour l'évaluation favorable des paquets, visés aux articles 25, 2°, alinéa deux, b), 2), et 44, alinéa quatre, 2°, b), pour un laboratoire tel que visé à l'article 6, 5°, b), sont les suivants : L.1. : réussir une épreuve pratique, présentant l'utilisation correcte des appareils. Dans le cas de gaz résiduaires, une disposition est requise garantissant un volume aspiré correct, également en cas de dépression ou de surpression, dans le canal à gaz.</p>\n<p class=\"lf-p\">L.2. : réussir : 1) une épreuve pratique concernant le poids des poussières;2) une épreuve pratique concernant la mesure des concentrations de SO2, NOx, O2, CO2, CO et COT;3) une épreuve pratique concernant la mesure de la teneur en eau, la température des gaz de fumée, le volume et la vitesse de gaz. Un laboratoire a réussi lorsque : 1) la divergence de mesure de la concentration de composants gazeux s'élève au maximum à 15% par rapport à la concentration offerte;2) la divergence de mesure de la teneur en eau s'élève au maximum à 15% par rapport à la teneur offerte;3) la divergence de mesure de la température des gaz de fumée s'élève au maximum à 2 °C par rapport à la température des gaz de fumée offerte;4) la divergence de mesure du volume s'élève au maximum à 8% par rapport au volume offert;5) la divergence de mesure de la vitesse de gaz maximale s'élève au maximum à (12,5 % - 0,53 x la vitesse de gaz offerte);6) la divergence de mesure du poids des poussières s'élève au maximum à 15 % au niveau bas ( 20 mg/Nm3);7) la divergence absolue d'O2 s'élève au maximum à 0,3 %. L.3. : réussir : 1) une épreuve pratique sur le poids des poussières;2) une épreuve pratique sur la mesure des concentrations d'O2, de CO, CO2, NOx et de SO2;3) une épreuve pratique concernant la mesure de la teneur en eau, la température des gaz de fumée, le volume et la vitesse de gaz. Les critères de réussite sont identiques à ceux du paquet L.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L.4. : réussir : 1) une épreuve pratique concernant le poids des poussières;2) une épreuve pratique concernant la mesure des concentrations d'O2 et de CO2;3) une épreuve pratique concernant la mesure de la teneur en eau, la température des gaz de fumée, le volume et la vitesse de gaz;4) une épreuve pratique, lorsqu'elle est disponible, concernant la mesure des concentrations de Hg gazeux;5) une épreuve pratique, lorsqu'elle est disponible, concernant l'analyse d'un échantillon de cendres volantes dans lequel se trouvent un certain nombre de métaux lourds d'une certaine concentration. Les critères de réussite pour 1) à 3) inclus sont identiques à ceux de L.2. Pour ce qui concerne 4), un laboratoire réussit lorsque la divergence de mesure de la concentration de Hg gazeux s'élève au maximum à 20 % par rapport à la concentration offerte. Pour ce qui concerne 5), un laboratoire réussit lorsque la divergence des résultats s'élèvent au maximum à 20 % par rapport à la valeur de référence, à l'exception des résultats pour les métaux Tl, Se, Be, Sn et As, pour lesquels une divergence s'élevant au maximum à 30 % est permise. Lorsqu'une épreuve pratique n'est pas disponible, la validation de la méthode est contrôlée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour un paramètre tel que visé aux paquets L.4.2., L.4.3. et L.4.4., une agrémentation pour L.4.1. est requise.</p>\n<p class=\"lf-p\">L.5. : réussir : 1) une épreuve pratique concernant la mesure des concentrations d'O2 et de CO2;2) une épreuve pratique concernant la mesure de la teneur en eau, la température des gaz de fumée, le volume et la vitesse de gaz;3) une épreuve pratique, lorsqu'elle est disponible, concernant la mesure des concentrations du paramètre auquel se rapporte la demande ou l'agrément. Les critères de réussite pour 1) à 2) inclus sont identiques à ceux du paquet L.2. Pour ce qui concerne 3), un laboratoire réussit lorsque la divergence de mesure de la concentration du paramètre auquel se rapporte la demande ou l'agrément s'élève au maximum à 20 % par rapport à la concentration offerte. Lorsqu'une épreuve pratique n'est pas disponible, la validation de la méthode est contrôlée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le paquet L.5.9., un laboratoire doit également réussir une épreuve pratique concernant le poids des poussières. Un laboratoire réussit lorsque la divergence de mesure du poids des poussières s'élève au maximum à 15 % au niveau bas ( 20 mg/Nm3).</p>\n<p class=\"lf-p\">L.6. : réussir : 1) une épreuve pratique concernant la mesure des concentrations d'O2 et de CO2;2) une épreuve pratique concernant la mesure de la teneur en eau, la température des gaz de fumée, le volume et la vitesse de gaz;3) une épreuve pratique concernant la mesure continue de la teneur en hydrocarbure totale (COT) par FID;4) une épreuve pratique concernant la mesure des concentrations d'hydrocarbures aromatiques, d'hydrocarbures paraffiniques, d'hydrocarbures halogénés aliphatiques, d'esters, de cétones, d'alcools ou d'éthers. Les critères de réussite pour 1) à 3) inclus sont identiques à ceux du paquet L.2. Pour ce qui concerne 4), un laboratoire réussit lorsque la divergence de mesure de la concentration d'hydrocarbures aromatiques, d'hydrocarbures paraffiniques, d'hydrocarbures halogénés aliphatiques, d'esters, de cétones, d'alcools ou d'éthers s'élève au maximum à 20% par rapport à la concentration offerte.</p>\n<p class=\"lf-p\">L.7. : 1) être agréé pour le paquet L.6.; 2) réussir une épreuve pratique, lorsqu'elle est disponible, concernant la mesure des concentrations du paramètre auquel se rapporte la demande ou l'agrément.Un laboratoire réussit lorsque la divergence de mesure de la concentration du paramètre auquel se rapporte la demande ou l'agrément s'élève au maximum à 20 % par rapport à la concentration offerte. Lorsqu'une épreuve pratique n'est pas disponible, la validation de la méthode est contrôlée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L.8. : réussir : 1) une épreuve pratique concernant la mesure des concentrations d'O2 et de CO2;2) une épreuve pratique concernant la mesure de la teneur en eau, la température des gaz de fumée, le volume et la vitesse de gaz;3) une épreuve pratique concernant la mesure de la teneur en hydrocarbure totale (COT) par FID continue;4) une épreuve pratique, lorsqu'elle est disponible, concernant la mesure des concentrations du paramètre auquel se rapporte la demande ou l'agrément. Les critères de réussite pour 1) à 3) inclus sont identiques à ceux du paquet L.2. Pour ce qui concerne 4), un laboratoire réussit lorsque la divergence de mesure de la concentration du paramètre s'élève au maximum à 20 % par rapport à la concentration offerte. Lorsqu'une épreuve pratique n'est pas disponible, la validation de la méthode est contrôlée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L.9. : 1) être agréé pour le paquet L.2.; 2) réussir une épreuve pratique concernant la mesure des concentrations du paramètre auquel se rapporte la demande ou l'agrément.Un laboratoire réussit lorsque la divergence de mesure de la concentration du paramètre auquel se rapporte la demande ou l'agrément s'élève au maximum à 20 % par rapport à la concentration offerte (dans un échantillon de test solide ou liquide).</p>\n<p class=\"lf-p\">L.10. : réussir : 1) une épreuve pratique concernant la mesure des concentrations d'O2 et de CO2;2) une épreuve pratique concernant la mesure de la teneur en eau, la température des gaz de fumée, le volume et la vitesse de gaz;3) une épreuve pratique, lorsqu'elle est disponible, concernant la mesure des concentrations du paramètre auquel se rapporte la demande ou l'agrément. Les critères de réussite pour 1) et 2) sont identiques à ceux du paquet L.2. Pour ce qui concerne 3), un laboratoire réussit lorsque la divergence de mesure de la concentration du paramètre auquel se rapporte la demande ou l'agrément s'élève au maximum à 20 % par rapport à la concentration offerte. Lorsqu'une épreuve pratique n'est pas disponible, la validation de la méthode est contrôlée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L.11. : L.11.1. : réussir : 1) un examen à choix multiple sur la législation VLAREM pertinente et les termes et notions, le code de bonne pratique applicable en Région flamande, la norme NBN-EN 15446, et les parties spécifiques applicables de l'EPA Méthode 21, du Protocole EPA 453/R-95-017, et d'ISO 17025;2) une épreuve pratique concernant la mesure des concentrations : deux concentrations, soit de propane et de butanol, soit de méthane, doivent être mesurées correctement par le laboratoire en utilisant un appareil portable calibré.Le calibrage de cet appareil doit être présenté sur les lieux; 3) une épreuve pratique concernant LDAR (la détection et réparation de fuites) : deux scénarios doivent être mesurés à l'aide d'une disposition limitée composée d'appareils qui ont des fuites maîtrisables, laissant échapper du propane pure ou un autre gaz dont la composition est communiquée.Dans les deux scénarios, il existe à chaque fois un certain nombre inconnu de grosses et de petites fuites à certains endroits. Le calcul de l'émission en kg/h ou kg/an doit être effectué selon l'EPA Correlation Approach du Protocole EPA 453/R-95-017.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un laboratoire réussit lorsque : 1) au moins une personne du laboratoire réussit l'examen à choix multiple en donnant au minimum 70% de réponses correctes, au maximum 20 % de réponses incorrectes et au maximum 30% de réponses vides, calculées par rapport au nombre de bonnes réponses;2) la divergence de mesure de la concentration soit de propane et de butanol, soit de méthane, s'élève au maximum à 50% par rapport à la concentration offerte;3) pour ce qui concerne l'épreuve pratique en matière de LDAR, toutes les fuites présentes ont été localisées correctement et lorsque la divergence de l'émission annuelle calculée diverge au maximum d'un facteur 2 (entre 50 et 200 %) de l'émission réelle pour chaque scénario. L.11.2. : 1) être agréé pour l'analyse du paramètre à déterminer grâce au paquet L.4., L.5., L.6., L.7., L.8., L.9., L.10., L.15. ou L.17.; 2) réussir l'épreuve pratique, lorsqu'elle est disponible, se composant de la mesure à une source de surface du débit, de la concentration et du flux de masse d'un composant à déterminer.Un laboratoire réussit lorsque la divergence de l'émission diffuse mesurée s'élève au maximum à 50 % par rapport à l'émission offerte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une épreuve pratique n'est pas disponible, la validation de la méthode est contrôlée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L.12. : réussir : 1) une épreuve pratique, lorsqu'elle est disponible, concernant l'analyse d'un échantillon;2) un examen à choix multiple sur la législation pertinente relative à la qualité de l'air et sur les normes pertinentes relatives à la méthode de mesure. Un laboratoire réussit lorsque : 1) pour l'épreuve pratique, la concentration du paramètre auquel se rapporte la demande ou l'agrément s'élève au maximum à 20 % par rapport à la concentration offerte.Lorsqu'une épreuve pratique n'est pas disponible, la validation de la méthode est contrôlée; 2) au moins une personne du laboratoire réussit l'examen à choix multiple en donnant au minimum 70 % de réponses correctes, au maximum 20 % de réponses incorrectes et au maximum 30 % de réponses vides, calculées par rapport au nombre de bonnes réponses. L.13. : réussir : 1) une épreuve pratique, lorsqu'elle est disponible, concernant l'analyse d'un échantillon;2) un examen à choix multiple sur la législation pertinente relative à la qualité de l'air et sur les normes pertinentes relatives à la méthode de mesure. Les critères de réussite sont identiques à ceux du paquet L.12.</p>\n<p class=\"lf-p\">L.14. : réussir : 1) une épreuve pratique, lorsqu'elle est disponible, concernant l'analyse d'un échantillon;2) un examen à choix multiple sur la législation pertinente relative à la qualité de l'air et sur les normes pertinentes relatives à la méthode de mesure. Les critères de réussite sont identiques à ceux du paquet L.12.</p>\n<p class=\"lf-p\">L.15. : participer à un test de l'anneau et obtenir une évaluation favorable.</p>\n<p class=\"lf-p\">L.16. : 1) être agréé pour le paquet L.2.; 2) être agréé pour la mesure du paramètre demandé.Pour ce qui concerne les paquets L.16.1., L.16.2. et L.16.3., la divergence de mesure lors d'une épreuve pratique pour le paquet demandé s'élève au maximum à 10 % par rapport à la concentration offerte, à l'exception des substances pour lesquelles la divergence de mesure s'élève au maximum à 7,5 % pour les teneurs basses ( 20 mg/Nm3); 3) réussir un examen à choix multiple sur le code de bonne pratique applicable en Région flamande, EN 14181 et CEN/TR 15983. Un laboratoire réussit lorsqu'au moins une personne du laboratoire réussit l'examen à choix multiple en donnant au minimum 70 % de réponses correctes, au maximum 20 % de réponses incorrectes et au maximum 30 % de réponses vides, calculées par rapport au nombre de bonnes réponses.</p>\n<p class=\"lf-p\">L.17. : 1) réussir une épreuve pratique concernant la mesure de la teneur en eau, la température des gaz de fumée, la vitesse de gaz et le débit de gaz.Les critères de réussite sont identiques à ceux du paquet L.2. 2) réussir une épreuve pratique, lorsqu'elle est disponible, concernant l'analyse d'échantillons pour lesquels la divergence de mesure s'élève au maximum à 50 %, ou participer à un test de l'anneau et obtenir une évaluation favorable. L.18. : 1) un examen à choix multiple sur le code de bonne pratique applicable en Région flamande;2) un test pratique mettant à l'épreuve la sensibilité des renifleurs au moyen d'un olfactomètre et du butanol. Un laboratoire réussit lorsque : 1) au moins une personne du laboratoire réussit l'examen à choix multiple en donnant au minimum 70 % de réponses correctes, au maximum 20 % de réponses incorrectes et au maximum 30 % de réponses vides, calculées par rapport au nombre de bonnes réponses;2) le seuil olfactif individuel du butanol s'élève entre 20 et 80 ppb;3) la preuve de la sensibilité des renifleurs peut être fournie suivant les conditions d'EN 13725.</p>\n<p class=\"lf-p\">L.19. : L.19.1. : 1) disposer de la méthode par chimie humide pour déterminer le taux d'ammoniaque dans l'air;2) disposer d'une procédure pour mesurer le taux d'ammoniaque dans des émissions conduites et d'une procédure pour mesurer le taux d'ammoniaque et pour déterminer le rendement, spécifique pour les absorbeurs-neutralisateurs (émissions non conduites);3) réussir : a) une épreuve pratique concernant la mesure de la teneur en eau, la température des gaz de fumée, la vitesse de gaz et le débit de gaz;b) une épreuve pratique concernant la mesure d'ammoniaque gazeux;c) une épreuve pratique concernant la mesure d'ammoniaque et de sulfate dans les eaux de lessivage. Un laboratoire réussit lorsque : 1) la divergence de mesure de la teneur en eau s'élève au maximum à 15 % par rapport à la teneur offerte;2) la divergence de mesure de la température des gaz de fumée s'élève au maximum à 2 °C par rapport à la température des gaz de fumée offerte;3) la divergence de mesure de la vitesse de gaz s'élève au maximum à (12,5 % - 0,53 x la vitesse de gaz offerte);4) la divergence de mesure de la concentration d'ammoniaque gazeux s'élève au maximum à 20 % par rapport à la concentration offerte;5) la divergence de mesure de la concentration d'ammoniaque et de sulfate dans les eaux de lessivage s'élève au maximum à 20% par rapport à la concentration offerte.</p>\n<p class=\"lf-p\">L.19.2. : réussir une épreuve pratique pour mesurer le taux d'ammoniaque gazeux. Un laboratoire réussit lorsque la divergence de mesure de la concentration d'ammoniaque s'élève au maximum à 20 % par rapport à la concentration offerte. 3° Les critères pour l'évaluation favorable du paquet, visé aux articles 25, 2°, alinéa deux, b), 3), et 44, alinéa quatre, 2°, c), pour un laboratoire tel que visé à l'article 6, 5°, c), sont les suivants : 1) réussir une épreuve pratique d'échantillonnage suivant le compendium d'échantillonnage, de mesure et d'analyse dans le cadre de la protection du sol.Il est demandé au laboratoire de présenter les aspects spécifiques de l'échantillonnage. Les défauts constatés ont été éliminés par le laboratoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures de correction doivent avoir été approuvées par un laboratoire de référence; 2) lors de la détermination de la texture du sol par détermination manuelle : a) réussir une épreuve pratique pour la détermination manuelle de la texture du sol.Une personne réussit lorsque la texture du sol a été déterminée correctement pour au moins six des sept échantillons présentés; b) lors d'une demande d'agrément initiale ou lors de l'extension de l'agrément d'une ou de plusieurs personnes, tous les participants qui ne sont pas encore agréés doivent réussir le test. Lors d'un contrôle tel que visé à l'article 44, toutes les personnes agréées sont obligées de participer. Lorsqu'elles ne réussissent pas, les défauts constatés doivent être éliminés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures de correction prises à cet effet doivent être approuvées par un laboratoire de référence; c) l'agrément pour la détermination manuelle de la texture du sol est liée à une personne physique.Au moins une personne physique agréée pour la détermination manuelle de la texture du sol doit travailler au laboratoire. Lorsqu'une personne agréée ne réussit pas l'épreuve pratique à deux reprises consécutives lors d'un contrôle tel que visé à l'article 44, son agrément est supprimé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 19 novembre 2010.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE Annexe 11. - Annexe insérant l'annexe XXII à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, « Annexe XXII Liste des infractions environnementales, en exécution de l'article 16.1.2, 1°, f), et de l'article 16.4.27, alinéa trois, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement Article unique. Le non-respect des obligations légales suivantes, visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement, est considéré comme une infraction environnementale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article Obligation légale Art. 34, § 4, phrase deux Ces attestations, constatations, rapports et autres documents sont signés par la personne agréée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 37, 3° L'expert environnemental dans la discipline du bruit et des vibrations, visé à l'article 6, 1°, c), 1) et 2), tient un manuel de qualité comprenant au moins le contenu visé à l'annexe 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 46, § 2 Le laboratoire agréé met tous les informations et documents, qu'ils demandent concernant l'agrément, à la disposition des membres du personnel compétents du VITO. Art. 49 Il est clairement mentionné sur les rapports et les autres documents délivrés par un laboratoire agréé pour quels échantillonnages, mesures, essais et analyses exécutés le laboratoire est agréé et pour lesquels il ne l'est pas. Les résultats de mesures et d'analyses sont exprimés de telle façon qu'il est possible de les comparer immédiatement à la valeur limite d'émission ou à la norme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 50, phrase deux Ces données sont conservées pendant au moins cinq ans et restent à disposition de la division et du VITO. Art. 50, dernière phrase Le laboratoire agréé établit à chaque fois un rapport sur les échantillonnages, mesures, essais et analyses exécutés, comprenant au moins les données suivantes : 1° le nom et la qualité de la personne ayant prélevé les échantillons et qui les a confiés au laboratoire, et l'identification complète des échantillons lorsque l'échantillonnage a été exécuté par le laboratoire agréé, ou le nom de tiers et l'identification complète des échantillons;2° le rapport de l'analyse, avec mention de la méthode utilisée, des circonstances de mesure et d'analyse, des résultats des mesures et, le cas échéant, des dérogations à la méthode de mesure et d'analyse et le motif. Art. 52 Le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, c), établit les avis relatifs à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité, conformément au Code de bonne pratique de la protection du sol.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 53, 1°, phrase deux Lorsque le laboratoire fait exécuter des échantillonnages, des mesures, des essais et des analyses dans un autre laboratoire agréé à cet effet, la sous-traitance en question doit être mentionnée explicitement sur les rapports et les autres documents délivrés par le laboratoire agréé; ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 19 novembre 2010.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE</p></div>", "next": 0}