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Europaius

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique d

En bref

Cet arrêté du Gouvernement flamand met en œuvre le titre XVI du décret du 5 avril 1995, qui contient des dispositions générales sur la politique environnementale. Il vise à organiser le contrôle, le maintien et les mesures de sécurité en matière d'environnement.

Ce qu'il réglemente

  • Les définitions et le champ d'application des lois et décrets environnementaux.
  • L'application des règlements de l'Union européenne relatifs à l'environnement.
  • La désignation de l'entité régionale compétente pour les amendes administratives.
  • L'établissement et l'évaluation des listes d'infractions environnementales.

Qui il concerne

  • Les autorités flamandes chargées de l'environnement et de la politique des eaux.
  • Les entités régionales et divisions spécifiques du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie.

Points clés

  • Le présent arrêté définit de nombreux termes liés à la législation environnementale flamande, comme la "loi sur la pollution atmosphérique" ou le "décret sur les déchets".
  • Il rend applicables plusieurs règlements de l'Union européenne, notamment ceux concernant les substances qui appauvrissent la couche d'ozone, les polluants organiques persistants, et le transfert de déchets.
  • La division compétente en matière de maintien administratif est désignée comme l'entité régionale pour imposer des amendes administratives.
  • Une liste des infractions environnementales est établie en annexe et doit être évaluée tous les cinq ans par le ministre.
Texte de loi
Texte de loi

décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, plus pa

titre Ier du Vlarem;4° un établissement de la classe 2 est exploité contrairement aux conditions d'autorisation;5° un établissement de la classe 3 est exploité contrairement aux conditions environnementales générales ou sectorielles ou aux paquets de conditions environnementales. Art. 60.Le bourgmestre ou son remplaçant est compétent pour imposer des mesures administratives dans les cas suivants : 1° il s'agit d'une violation de l'article 2 de la loi sur les Eaux de surface;2° il s'agit d'une violation de l'article 12 du décret sur les déchets;3° un établissement soumis à autorisation est exploité sans autorisation;4° un établissement de la classe 2 est exploité contrairement aux conditions d'autorisation;5° un établissement de la classe 3 est exploité contrairement aux conditions environnementales générales ou sectorielles ou aux paquets de conditions environnementales.6° il s'agit d'une violation de l'article 62 du Décret sur le sol. Section II. - Procédure pour imposer des mesures administratives Art. 61.Les fonctionnaires de surveillance notifient par écrit au gouverneur de province, au bourgmestre et à la division compétente en matière de maintien environnemental, qu'une décision portant des mesures administratives a été prise. Le gouverneur de province ou son remplaçant notifie par écrit au bourgmestre et à la division, compétente en matière de maintien environnemental, qu'une décision portant des mesures administratives a été prise. Le bourgmestre ou son remplaçant notifie par écrit au gouverneur de province et à la division, compétente en matière de maintien environnemental, qu'une décision portant des mesures administratives a été prise. Section III. - Procédure de recours contre la décision portant des mesures administratives Art. 62.§ 1er. Le contrevenant présumé peut introduire un recours contre la décision portant des mesures administratives auprès du Ministre flamand. Le recours est introduit par lettre recommandée ou remis contre récépissé auprès du Ministre, à l'adresse du Département. § 2. Le recours doit répondre aux conditions suivantes : 1° faire mention du nom et du domicile du requérant.S'il est élu domicile auprès du conseil du requérant, la requête le précisera; 2° être signé par le requérant ou son conseil.Une autorisation écrite y est jointe, à moins que le conseil ne soit inscrit comme avocat ou avocat stagiaire; 3° préciser l'objet du recours, avec une description des arguments invoqués;4° contenir une copie de la décision contestée;5° le cas échéant, reprendre un inventaire des pièces à conviction. § 3. Le chef de la division, compétente en matière de maintien administratif, ou son mandataire, examine le recours,

§ 1e

r, quant à sa recevabilité : 1° Lorsque le recours est jugé irrecevable, le chef de la division, compétente en matière de maintien administratif, ou son mandataire en informe le requérant et la personne ayant imposé les mesures administratives par lettre recommandée dans les quinze jours suivant la réception de la requête.La procédure pour le recours jugé irrecevable prend ainsi fin; 2° lorsque le recours est jugé recevable, le chef de la division, compétente en matière de maintien administratif, en informe le requérant et la personne ayant imposé les mesures administratives par lettre recommandée dans les quinze jours suivant la réception de la requête. Dans les quinze jours suivant la réception de la lettre recommandée, visée à l'alinéa premier, 2°, la personne ayant imposé les mesures administratives, ou son mandataire, introduit le dossier administratif par lettre recommandée ou par remise contre récépissé auprès de la division, compétente en matière de maintien administratif. Ce dossier administratif comprend au moins une copie des procès-verbaux ou des rapports de constatation ayant abouti à la mesure administrative, ainsi que toutes autres pièces et informations pertinentes pour l'évaluation de la requête. Le chef de la division, compétente en matière de maintien administratif, ou son mandataire notifie la prolongation du délai, visé à l'article 16.4.17, troisième alinéa, du décret. Le chef de la division compétente en matière de maintien administratif, ou son mandataire établit dans un délai de quarante-cinq jours suivant la déclaration de recevabilité un avis relatif au recours,

§ 1er, et fait parvenir cet avis sans délai au ministre.

Le chef de la division compétente en matière de maintien administratif, ou son mandataire transmet la décision du ministre ou une copie certifiée conforme de celle-ci au requérant et à la personne ayant imposé les mesures administratives, dans un délai de dix jours suivant la date de la décision, par lettre recommandée. §

  1. Au plus tard, quinze jours après la réception de la lettre recommandée, visée au § 3, alinéa premier, 2°, le requérant peut demander par écrit à la division, compétente en matière de maintien administratif, d'être entendu. Section IV. - Demande d'imposer des mesures administratives Art. 63.§ 1er. Sous peine d'irrecevabilité la demande d'imposer des mesures administratives, visées à l'article 16.4.18 du décret, est introduit par lettre recommandée auprès des personnes compétentes, visées à l'article 16.4.6 du décret. Lorsqu'une demande est adressée à une personne qui n'est pas compétente pour imposer des mesures administratives conformément à l'article 16.4.6 du décret, ou à une instance, cette personne ou cette instance transmet la demande le plus vite possible à la personne qui, conformément à l'article 16.4.6 du décret est bien compétente pour imposer des mesures administratives et qui est saisie de cette demande. §
  2. Pour être recevable, une demande doit répondre aux conditions suivantes : 1° mentionner le nom, la qualité et l'adresse du demandeur;2° mentionner la nature de la visite, en ce compris un exposé des comportements susceptibles de constituer une infraction environnementale ou un délit environnemental;3° comporter une indication de la réglementation prétendument violée sur laquelle s'appuie la demande sans qu'une erreur au niveau de la qualification juridique ne puisse donner lieu à l'irrecevabilité de la demande;4° indiquer le mode selon lequel des personnes physiques et des personnes morales subis sent un préjudice direct suite à une prétendue infraction environnementale ou un prétendu délit environnemental, soit ont un intérêt dans la répression de l'infraction ou du délit;5° être signé par le demandeur;6° le cas échéant, un inventaire des pièces jointes. Par dérogation à l'alinéa premier, 4°, les personnes morales au sens de la loi du 12 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement doivent uniquement se conformer aux exigences définies à l'article 2 de cette loi. §
  3. Lorsque la demande est jugée recevable, le contrevenant présumé en est informé par lettre recommandée dans les quinze jours suivant la réception de la demande. §
  4. Les personnes, visées à l'article 16.4.6 du décret, informent, après avoir entendu le contrevenant présumé, le demandeur dans les meilleurs délais et en tout cas dans un délai de trente jours suivant la réception de la demande, par lettre recommandée, de la décision qui a été prise. Le cas échéant, cette décision définit la mesure administrative jugée adéquate, ainsi que la motivation de la décision. Ils informent la députation, le collège des bourgmestre et échevins et la division compétente en matière de maintien environnemental, par écrit du fait qu'une décision a été prise. De plus, ils communiquent par lettre recommandée une copie de la décision au contrevenant présumé. Art. 64.Sous peine d'irrecevabilité, le recours contre la décision, visé à l'article 16.4.18, § 4, du décret, est introduit dans un délai de quinze jours suivant la réception de la décision, visée à l'article 63, § 5, par lettre recommandée ou par remise contre récépissé auprès du ministre, à l'adresse du Département. Art. 65.La requêté doit, sous peine d'irrecevabilité, répondre aux conditions suivantes : 1° mentionner le nom et le domicile du requérant;2° être signée par le requérant;3° préciser l'objet du recours, avec une description des arguments invoqués;4° contenir une copie de la décision contestée;5° reprendre le cas échéant un inventaire des pièces à conviction. Art. 66.Le chef de la division, compétente en matière de maintien administratif, ou son mandataire examine la recevabilité du recours, visé à l'article 64 : 1° Lorsque le recours est jugé irrecevable, le chef de la division, compétente en matière de maintien administratif, ou son mandataire en informe le requérant et la personne ayant pris la décision contestée, ainsi que le contrevenant présumé par lettre recommandée dans les quinze jours suivant la réception de la requête.La procédure pour le recours jugé irrecevable prend ainsi fin; 2° lorsque le recours est jugé recevable, le chef de la division, compétente en matière de maintien administratif, ou son mandataire en informe le requérant et la personne ayant pris la décision contestée ainsi que le contrevenant présumé par lettre recommandée dans les sept jours suivant la réception de la requête. Dans les dix jours suivant la réception de la lettre recommandée, visée à l'alinéa premier, 2°, la personne ayant pris la décision contestée ou son mandataire, introduit le dossier administratif par lettre recommandée ou par remise contre récépissé auprès de la division, compétente en matière de maintien administratif. Ce dossier administratif comprend au moins toutes les pièces et informations qui sont pertinentes pour l'évaluation du recours. Le chef de la division, compétente en matière de maintien administratif, ou son mandataire établit dans un délai de trente jours suivant la décision de recevabilité un avis sur le recours, visée à l'alinéa premier, 2°, et fait parvenir cet avis sans délai au ministre. Au plus tard treize jours après la réception de cet avis, le ministre statue sur le recours, visé à l'alinéa premier, 2°. Le chef de la division, compétente en matière de maintien administratif, ou son mandataire transmet la décision du ministre ou une copie certifiée conforme de celle-ci au requérant et à la personne ayant pris la décision contestée, ainsi qu'au contrevenant présumé, dans un délai de dix jours suivant la date de la décision, par lettre recommandée. Art. 67.Dans les cas où le ministre décide qu'il faut donner suite à la demande, le chef de la division, compétente en matière de maintien administratif, ou son mandataire renvoie le dossier à la personne compétente ayant traité la demande en première instance. Cette personne réexamine la demande de mesures administratives. CHAPITRE VII. - Amendes administratives Section Ire. - Collège de maintien environnemental Sous-Section Ire. -Siège Art. 68.Le Collège de maintien environnemental est créé auprès du Ministère flamand de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie. Son siège est établi dans le bâtiment Graaf de Ferraris, Bd. Roi Albert II 20 boîte 8, 1000 Bruxelles. Sous-Section II. - Composition Art. 69.§ 1er. En vue de la nomination des membres du Collège de maintien environnemental, le ministre lance un appel aux candidatures publié au Moniteur belge. Dans un délai de trente jours suivant cet appel, les candidats adressent leur candidature au ministre par lettre recommandée ou par remise contre récépissé. §
  5. Le Gouvernement flamand nomme les membres du Collège de maintien environnemental parmi les candidats qui répondent aux conditions visées à l'article 16.4.21, § 2, du décret, après comparaison de l'expérience pertinente démontrée par les candidats et sur avis du Conseil. Art. 70.Au plus tard nonante jours avant l'expiration de leur mandat en qualité de membre du Collège de maintien environnemental, le Gouvernement soumet les membres du Collège de maintien environnemental à une évaluation. Après évaluation et après avis du Conseil, le mandat du membre concerné est le cas échéant prolongé d'un nouveau délai de six ans. Art. 71.Les membres du Collège de maintien environnemental prêtent le serment suivant entre les mains du ministre président du Gouvernement flamand : « Je jure de respecter les obligations de ma fonction ». Le greffier et le greffier adjoint prêtent le même serment entre les mains du président. Les membres du Collège de maintien environnemental, ainsi que le greffier et le greffier adjoint sont tenus à la prestation de serment dans les trente jours suivant la date de publication de leur nomination, respectivement leur désignation. A défaut, il ne peut être pourvu à leur remplacement. Art. 72.La décision de destitution de la fonction ou de suspension de celle-ci, dans les cas visés à l'article 16.4.21, § 4, alinéa deux, du décret, est prise par le Collège de maintien environnemental à la majorité de deux tiers et à huis clos. Le Collège de maintien environnemental est compétent pour décider si la suspension engendre la retenue intégrale ou partielle du traitement. Aucune de ces décisions ne peut être prise sans que l'intéressé n'ait été d'abord entendu ou dûment convoqué. Sous-Section III. - Organisation et fonctionnement Art. 73.Le bureau du Collège de maintien environnemental gère les moyens de fonctionnement que le Gouvernement flamand met à la disposition du Collège de maintien environnemental. Le département prend en charge les frais liés à l'équipement matériel normal du secrétariat permanent du Collège de maintien environnemental sur la base de ses moyens de fonctionnement généraux. Art. 74.Le Collège de maintien environnemental adopte son règlement d'ordre intérieur à la majorité des voix exprimées. Le règlement d'ordre intérieur peut être modifié à la majorité des suffrages. Le règlement d'ordre intérieur règle au moins les points suivants : 1° le mode de délibération et de décision, visé à l'article 16.4.62, alinéa premier, du décret; 2° la désignation d'experts externes;3° les modalités de démission d'un membre du Collège de maintien environnemental; 4° les modalités selon lesquelles les décisions, en vue d'une publication anonymisée conformément à l'article 16.4.65 du décret, seront communiquées au Département. Le règlement d'ordre intérieur et ses modifications sont publiés au Moniteur belge après approbation par le Gouvernement flamand, conformément à l'article 16.4.24, alinéa deux, du décret. Art. 75.Le Collège de maintien environnemental peut regrouper des points portant sur le même sujet ou un sujet connexe en vue de leur examen et ensuite, dissocier de nouveau l'examen des dossiers ainsi regroupés. La fusion et la scission de dossiers se font d'office ou à la demande d'une partie. Une telle demande peut être introduite auprès du président du Collège de maintien environnemental jusqu'à la communication du calendrier de procédure aux parties conformément à l'article 16.4.54 du décret. Le greffier informe toutes les parties ou leurs conseils sans délai de la décision de fusion ou de scission et des motifs. Section II. - Dossier imposant une amende administrative alternative Art. 76.§ 1er. Après que l'entité régionale a informé le verbalisant de la décision du procureur du Roi d'un traitement non pénal du délit environnemental, visé à l'article 16.4.33 du décret, le verbalisant fait parvenir dans les quinze jours au moins les pièces suivantes à l'entité régionale : 1° une copie du procès-verbal établissant le délit environnemental concerné;2° le cas échéant, une copie des procès-verbaux suivants, dressés suite au délit environnemental concerné;3° le cas échéant, une copie des apostilles établies par le parquet suite au délit environnemental concerné;4° toutes les autres pièces que le verbalisant juge utiles pour évaluer le délit environnemental en question. §
  6. L'entité régionale constitue le dossier infligeant une amende administrative alternative. Ce dossier comporte au moins les pièces suivantes : 1° les pièces visées au § 1er;2° une copie de la notification de l'intention de l'entité régionale d'imposer une amende administrative alternative. §
  7. Le dossier,

§ 2

, peut être consulté auprès de l'entité régionale par le contrevenant présumé ou son conseil. Lorsque le contrevenant présumé ou son conseil souhaite obtenir une copie du dossier ou de certaines pièces de celui-ci, il introduit à cette fin une demande écrite auprès de l'entité régionale. L'entité régionale peut subordonner la remise d'une copie du dossier ou de certaines pièces au paiement d'une indemnité à titre de couverture des frais. Section III. - Recours auprès du Collège de maintien environnemental Art. 77.§ 1er. L'entité régionale transmet les pièces visées à l'article 16.4.51 du décret, au greffe du Collège de maintien environnemental dans un délai de quinze jours. Ce délai prend cours le lendemain de la réception de la copie de la requêté, visée à l'article 16.4.47, alinéa trois, du décret. § 2. Le délai dont disposent l'entité régionale et le requérant pour introduire respectivement un mémoire de réponse et le cas échéant, un mémoire de réplique auprès du greffe du Collège de maintien environnemental, est de soixante jours. Le délai dont dispose l'entité régionale pour introduire, le cas échéant, un dernier mémoire, est de trente jours. § 3. Les parties transmettent au greffe du Collège de maintien environnemental les pièces ou informations demandées par ce dernier dans un délai de quinze jours, qui débute le lendemain de la réception de la demande. Art. 78.Des personnes autres que les parties qui souhaitent obtenir une copie ou un extrait d'une décision du Collège de maintien environnemental, paient à cette fin une indemnité à titre de couverture des frais. Le Ministre fixe le montant de cette indemnité. CHAPITRE VIII. - Mesures de sécurité Art. 79.Une copie de la décision portant les mesures de sécurité ou de la confirmation écrite des mesures de sécurité prises par voie verbale est immédiatement transmise au collège des bourgmestre et échevins, à la députation et aux autorités régionales pertinentes, chargées du maintien de la législation environnementale, visées à l'article 16.1.1, alinéa premier, du décret. Le cas échéant, une copie peut également être transmise à d'autres autorités pertinentes. CHAPITRE IX. - Dispositions finales Art. 80.÷ l'article 3 de l'arrêté royal du 2 avril 1974 relatif aux conditions et modalités d'agréation des laboratoires et organismes chargés de l'essai et du contrôle d'appareils et de dispositifs dans le cadre de la lutte contre le bruit, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° le demandeur doit communiquer l'identité de la ou des personnes physique(

  1. s)qui exploitent le laboratoire ou l'organisme ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, les statuts de la société ainsi que les noms des gérants ou administrateurs à la division Autorisations écologiques du Département, telle qu'actuellement définie en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements des Ministères flamands. ». Art. 81.L'article 6 du même arrêté est modifié comme suit : 1° au point 1°, les mots « par le Roi » sont remplacés par les mots « par le Ministre flamand ayant l'environnement et la politique des eaux dans ses attributions »;2° au point 2°, les mots « au Ministre de la Santé publique, de l'Environnement et de la Famille » sont remplacés par les mots « au Ministre flamand ayant l'environnement et la politique des eaux dans ses attributions ». Art. 82.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, le chapitre XV, qui se compose des articles 58, 59, 60, 61, 62 et 63, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 octobre 1992, 12 janvier 1999, 5 décembre 2003, 6 février 2004 et 14 juillet 2004 est abrogé. Art. 83.Dans le même arrêté, le chapitre XVI, qui se compose des articles 64, 65, 66, 67, 68 et 69, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 octobre 1992 et 12 janvier 1999 est abrogé. Art. 84.L'article 224 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol est abrogé. Art. 85.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, le chapitre IX, qui se compose des articles 9.1, 9.2 et 9.3, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 mai 2004, 7 octobre 2005 et 9 février 2007, est abrogé. Art. 86.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 en matière de certification d'entreprises frigorifiques, le chapitre VI, constitué par l'article 18, est abrogé. Art. 87.÷ l'article 38 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire, les § 1er et § 4 sont abrogés. Art. 88.§ 1er. Les certificats d'aptitude délivrés conformément à l'article 61 du titre Ier du Vlarem, sont valables pendant trois ans maximum après l'entrée en vigueur du présent arrêté et se limitent à la commune pour laquelle le fonctionnaire de surveillance avait été désigné. § 2. Un membre du personnel qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, est en possession d'un certificat d'aptitude délivré conformément à l'article 61 du titre Ier du Vlarem, peut obtenir le certificat d'aptitude, visé à l'article 13. A cette fin, le membre du personnel concerné fait parvenir le certificat d'aptitude existant et la nouvelle décision de désignation de l'organe, visé à l'article 16.3.1, § 1er, 2°, 3°, 4° et 5°, du décret, à la division, compétente en matière d'agréments. Sur la base de ces documents, la division délivre un certificat d'aptitude et fait parvenir dans les quinze jours suivant sa délivraison une copie au procureur du Roi des arrondissements judiciaires où le titulaire du certificat d'aptitude exerce les missions de surveillance lui attribuées. Art. 89.Les établissements qui sont agréés en application de l'article 60, § 1er, du titre Ier du, maintiennent leur agrément pour le délai fixé dans leur arrêté d'agrément, à moins qu'ils n'aient pas dans un délai de deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, mis le contenu de leur formation en conformité avec les dispositions de l'article 13, alinéa deux. La division, compétente en matière d'agrément, en sera informée. Art. 90.Les demandes d'agrément pour des formations introduites en application de l'article 60, § 2, du titre Ier du Vlarem avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont traitées conformément aux dispositions qui étaient en vigueur au moment de l'introduction de la demande. La période d'agrément est limitée à deux ans après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Art. 91.Pour les fonctionnaires de surveillance qui ne disposent pas encore de certificats d'aptitude à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui ont suivi ou suivront avec succès la formation, visée à l'article 59 du titre Ier du Vlarem, le certificat, visé à l'article 61 du titre Ier du Vlarem doit être soumis à la division, compétente en matière d'agréments, en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude. Le certificat est soumis conjointement avec la décision de désignation de l'organe compétent et, le cas échéant, avec les dispenses de cours accordées. La division, compétente en matière d'agréments, délivre le certificat d'aptitude conformément aux dispositions de l'article 15. Art. 92.Les fonctionnaires de surveillance qui exercent le contrôle sur l'application des lois, décrets et leurs arrêtés d'exécution, visés à l'article 16.1.1 du décret, et sur la réglementation environnementale de l'Union européenne, visée à l'article 2, continuent à exercer leurs compétences jusqu'à la date à laquelle de nouveaux fonctionnaires de surveillance sont désignés conformément à l'article 12. Art. 93.Le décret du 21 décembre 2007 complétant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement par un titre XVI « Contrôle, maintien et mesures de sécurité » et le présent arrêté entrent en vigueur le 1er mai 2009. Art. 94.Le Ministre flamand, ayant l'environnement et la politique des eaux dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 12 décembre 2008. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, Mme H. CREVITS Annexe Ire Liste des infractions environnementales, en exécution des articles 16.1.2, 1°, f), et 16.4.27, troisième alinéa, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. Article unique. Le non respect des obligations légales énumérées ci-après, telles que visées au titre III du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, est considéré comme une infraction environnementale : Article Obligation légale 3.2.1, § 4 Dans la mesure où cela ne compromet pas un bon accomplissement des missions et où l'administration désignée par le Gouvernement flamand donne son accord, deux ou plusieurs établissements relèveront conjointement d'un coordinateur environnemental ou d'une personne non employée par l'exploitant. 3.2.2, § 2 Le coordinateur environnemental rend un avis sur tout investissement envisagé qui peut être significatif sur le plan de l'environnement. Son avis est recueilli à temps et il est soumis à l'organe décideur. 3.2.2, § 3 Le coordinateur environnemental dresse annuellement un rapport de ses activités à l'intention de la direction de l'entreprise et, le cas échéant, du conseil d'entreprise et du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ou à défaut desdits organes, de la délégation syndicale. Ce rapport contient entre autres une énumération des avis rendus par lui et les suites s'y rapportant. 3.2.3, § 3 L'exploitant notifie la désignation du coordinateur environnemental à l'administration désignée par le Gouvernement flamand. 3.2.5. Sans préjudice des dispositions de l'article 3.2.3, § 3, l'exploitant désigne et remplace un coordinateur environnemental-employé, le destitue de sa fonction et désigne un remplaçant temporaire, après accord préalable du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ou à défaut, de la délégation syndicale. En cas de désaccord permanent au sein du comité ou avec la délégation syndicale, l'avis de l'administration désignée par le Gouvernement flamand est recueilli. Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, Mme H. CREVITS Annexe II Liste des infractions environnementales, en exécution des articles 16.1.2, 1°, f), et 16.4.27, troisième alinéa, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. Article unique. Le non respect des obligations légales énumérées ci-après, telles que visées au titre IV du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, est considéré comme une infraction environnementale : Article Obligation légale 4.2.9, § 3 Pendant l'établissement du projet MER, le coordinateur MER agréé est tenu de se concerter avec l'administration. Le cas échéant, le coordinateur MER doit respecter les instructions écrites particulières et complémentaires de l'administration, qui constituent un complément au contenu délimité et aux directives particulières, visés à l'article 4.2.8, § 6. 4.3.6, § 3 Pendant l'établissement du projet MER, le coordinateur MER agrée et le cas échéant les experts MER agréés sont tenus de se concerter avec l'administration. Le cas échéant, le coordinateur MER et son équipe doivent respecter les instructions écrites particulières et complémentaires de l'administration, qui constituent un complément au contenu délimité et aux directives particulières, visés à l'article 4.3.5, § 1er. 4.4.2, § 1er Le plan de sécurité spatiale est établi sous la responsabilité et aux frais de l'initiateur. A cette fin, l'initiateur doit faire appel à un expert VR agréé. Il transmet à l'expert agréé toutes les informations pertinentes qui sont disponibles. Il apporte toute sa collaboration afin que l'expert agréé puisse dûment remplir sa mission. 4.4.2, § 3 § 3 Pendant l'établissement du plan de sécurité spatiale, l'expert agréé est tenu de se concerter avec l'administration. L'expert agréé doit le cas échéant respecter les instructions écrites de l'administration. 4.5.5, § 3 Pendant l'établissement du rapport de sécurité environnementale, l'expert agréé est tenu de se concerter avec l'administration. L'expert agréé doit le cas échéant respecter les instructions écrites particulières et complémentaires de l'administration qui constituent un complément au contenu délimité, visé à l'article 4.5.3, § 1er, 1° et 2°. Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, Mme H. CREVITS Annexe III Liste des infractions environnementales, en exécution des articles 16.1.2, 1°, f), et 16.4.27, troisième alinéa, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. Article unique. Le non respect des obligations légales énumérées ci-après, telles que visées au décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol est considéré comme une infraction environnementale : Article Obligation légale 28 § 2, alinéa deux Les résultats de la reconnaissance d'orientation du sol sont notifiés à l'OVAM dans les trente jours de son achèvement. 76, § 1er Si un sinistre se produit sur un terrain, l'exploitant, l'utilisateur ou le propriétaire du terrain le notifie sans délai a l'autorité compétente. Dans cette notification, l'exploitant, l'utilisateur ou le propriétaire indique les mesures qu'il a éventuellement déjà prises en vue de l'exécution de son devoir de rigueur 78, deuxième phrase Le rapport d'évaluation est transmis à l'autorité compétente et à l'OVAM. 101, § 1er, alinéa premier Pour la conclusion d'une convention relative à la cession de terrains, le cédant ou, le cas échéant, le mandataire, doit demander à l'OVAM une attestation du sol et communiquer son contenu à l'acquéreur. 101, § 2 L'acte sous seing privé relatif à la cession des terrains, reprend le contenu de l'attestation du sol. 101, § 3 Dans tous les actes relatifs à la cession de terrains, le fonctionnaire instrumentant enregistre la déclaration du cédant ou, le cas échéant, du mandataire que l'acquéreur a été mis au courant du contenu de l'attestation du sol avant la conclusion de la convention. Le fonctionnaire instrumentant consigne également le contenu de l'attestation du sol dans l'acte. 103, première phrase Le cédant ou, le cas échéant, le mandataire communique à l'OVAM son intention de procéder à la cession. 117 Dans l'acte portant cession des terrains, le fonctionnaire instrumentant mentionne que les dispositions du présent chapitre ont été appliquées. 122, § 3, première phrase L'exploitant informe l'OVAM de la fermeture de l'établissement à risque. Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, Mme H. CREVITS Annexe IV Liste des infractions environnementales, en exécution des articles 16.1.2, 1°, f), et 16.4.27, troisième alinéa, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. Article unique. Le non respect des obligations légales énumérées ci-après, telles que visées à l'arrêté royal du 2 avril 1974 relatif aux conditions et modalités d'agréation des laboratoires et organismes chargés de l'essai et du contrôle d'appareils et de dispositifs dans le cadre de la lutte contre le bruit, est considéré comme une infraction environnementale : Article Obligation légale Art. 3, 2°,
  2. b)Pour obtenir l'agréation, le demandeur doit : 2° s'engager à :
  3. b)communiquer aux fonctionnaires chargés de l'inspection des nuisances ainsi qu'à ceux de l'Institut d'Hygiène et d'Epidémiologie, à leur demande, tous renseignements relatifs aux méthodes et aux techniques mises en oeuvre; Art. 3, 2°,
  4. c)Pour obtenir l'agréation, le demandeur doit : 2° s'engager à :
  5. c)vérifier les sonomètres qui lui sont présentés par les autorités chargées du contrôle de l'application de la loi relative à la lutte contre le bruit et de ses arrêtés d'exécution et à délivrer à ces autorités une attestation garantissant la qualité et la précision des appareils pour une période de 12 mois. Art. 3, 3° Pour obtenir l'agréation, le demandeur doit : 3° communiquer l'identité de la ou des personnes physiques qui exploitent le laboratoire ou l'organisme ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, les statuts de la société ainsi que les noms des gérants ou administrateurs à la Division Autorisations écologiques du Département, telle que définie en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements des Ministères flamands. Art. 6 Le directeur du laboratoire agréé ou de l'organisme agréé est tenu : 1° de signer les résultats des mesures lorsqu'il s'agit d'une mission visée aux articles 7 et 10 de la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit.Il tient un registre des mesures de contrôle effectuées à la demande des agents désignés par le Roi en exécution des articles 9 et 10 de la dite loi; il consigne dans ce registre les opérations effectuées et les résultats obtenus. Ces registres doivent être conservés pendant une période de six ans. 2° dans les autres cas, d'envoyer les résultats des examens au Ministre flamand ayant l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions. Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, Mme H. CREVITS Annexe V Liste des infractions environnementales, en exécution des articles 16.1.2, 1°, f), et 16.4.27, troisième alinéa, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. Article unique. Le non respect des obligations légales énumérées ci-après, telles que visées dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 1984 fixant les conditions d'agrément des laboratoires en exécution du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, est considéré comme une infraction environnementale : Article Obligation légale Art. 8, 1° Pendant la période d'agrément, les laboratoires sont tenus : 1. de faire parvenir au Ministre de la Communauté flamande une copie de chaque protocole d'analyse ou d'examen avec mention de la méthode d'analyse utilisée;2. de tenir à jour un registre des analyses et des examens mentionnant toutes les opérations effectuées ainsi que les résultats obtenus;3. de tenir à jour une comptabilité séparée relative aux analyses effectuées; Art. 8, 2° Pendant la période d'agrément, les laboratoires sont tenus : 2. de tenir à jour un registre des analyses et des examens mentionnant toutes les opérations effectuées ainsi que les résultats obtenus; Art. 8, 3° Pendant la période d'agrément, les laboratoires sont tenus : 3. de tenir à jour une comptabilité séparée relative aux analyses effectuées; Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, Mme H. CREVITS Annexe VI Liste des infractions environnementales, en exécution des articles 16.1.2, 1°, f), et 16.4.27, troisième alinéa, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. Article unique. Le non respect des obligations légales énumérées ci-après, telles que visées dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 1994 fixant les conditions d'agrément des laboratoires chargés des analyses d'eau, est considéré comme une infraction environnementale : Article Obligation légale Art. 6, 2° L'agrément du laboratoire n'est délivré que si les personnes chargées de la gestion, s'engagent à : 2° mettre à la disposition pour consultation aux fonctionnaires et/ou membres du personnel les documents et données utiles faisant apparaître que les conditions d'agrément et les conditions d'équipement et de fonctionnement prévues par le présent arrêté, soient respectées Art. 6, 3° L'agrément du laboratoire n'est délivré que si les personnes chargées de la gestion, s'engagent à : 3° fournir, le cas échéant, aux fonctionnaires et/ou aux membres du personnel précités, les documents ou copie de ses documents pour faciliter le contrôle; Art. 6, 5° Art. 6.L'agrément du laboratoire n'est délivré que si les personnes chargées de la gestion, s'engagent à : 5° communiquer à ces fonctionnaires et/ou à ces membres du personnel tous les renseignements relatifs aux techniques et résultats des procédés appliqués ainsi que les conclusions des analyses et contrôles effectués. Art. 7, § 5 Toute modification apportée aux renseignements visés aux points 1, 3 et 4 de l'article 3 au cours de la période d'agrément, est notifiée sans délai à la direction et au laboratoire de référence. Art. 10, 1° Les laboratoires sollicitant un agrément doivent répondre aux critères suivants en matière d'équipement du laboratoire et de sa gestion : 1° La forme juridique de la société ou de l'association ne peut entraver l'exercice indépendant des activités du laboratoire.Le dirigeant du laboratoire et les autres membres du personnel ne peuvent avoir directement ou indirectement un intérêt dans la personne morale de droit privé qui lui confie des missions; en outre, ils ne peuvent être soumis à l'autorité, à la direction ou à la surveillance de la personne morale précitée. Art. 10, 2° Les laboratoires sollicitant un agrément doivent répondre aux critères suivants en matière d'équipement du laboratoire et de sa gestion : 2° Le laboratoire est dirigé par une personne possédant les qualifications scientifiques et techniques requises.Le laboratoire dispose de personnel qualifié suffisant pour accomplir les missions qui lui sont confiées. Le dirigeant du laboratoire et tous les autres membres du personnel sont astreints au secret professionnel, même après la cessation de leurs fonctions. Art. 10, 3° Les laboratoires sollicitant un agrément doivent répondre aux critères suivants en matière d'équipement du laboratoire et de sa gestion : 3° Le laboratoire dispose des espaces nécessaires propres à l'exercice des activités pour lesquelles il a été agréé et aménagé conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Art. 10, 4° Les laboratoires sollicitant un agrément doivent répondre aux critères suivants en matière d'équipement du laboratoire et de sa gestion : 4° Il dispose de l'équipement technique et scientifique nécessaire propre à l'exécution des analyses pour lesquelles l'agrément a été demandé. Art. 10, 5° Les laboratoires sollicitant un agrément doivent répondre aux critères suivants en matière d'équipement du laboratoire et de sa gestion : 5° Il dispose de la documentation scientifique et technique adéquate, qui est mise à jour et actualisée selon l'évolution de la science et de la technique. Art. 11, 1° Les laboratoires agréés doivent répondre aux critères de fonctionnement suivants : 1° Les analyses seront effectuées dans un délai convenu.Si cela s'avère impossible, le commettant doit en être informé. Art. 11, 2° Les laboratoires agréés doivent répondre aux critères de fonctionnement suivants : 2° S'il appert que les analyses n'ont pas été effectuées correctement, elles sont refaites ou complétées sans frais supplémentaires pour le commettant. Art. 11, 4°, deuxième moitié de la phrase Les laboratoires agréés doivent répondre aux critères de fonctionnement suivants : 4° Le laboratoire dispose d'un manuel traitant de la qualité. Art. 11, 5° Les laboratoires agréés doivent répondre aux critères de fonctionnement suivants : 5° Il établit chaque année un rapport sur les analyses effectuées. Le rapport annuel comprend notamment pour chaque analyse les données suivantes : - le nom et l'adresse du commettant ayant commandé les analyses; - la nature des analyses avec indication de la date du ou des prestations et la date et le numéro du rapport visé à l'article 12, § 3; - le nom de la personne responsable de l'exécution des analyses. Le rapport annuel mentionne également les modifications éventuelles apportées à la structure de la société ou de l'association ou au cadre du personnel ainsi que les achats principaux en matière d'appareillage scientifique visé à l'article 3, 4°. Le rapport annuel est envoyé à la direction au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte. Art. 11, 6° Les laboratoires agréés doivent répondre aux critères de fonctionnement suivants : 6° Par dérogation au § 5, le rapport annuel portant sur des analyses d'eau alimentaire effectuées par des personnes morales de droit public ou privé qui fournissent ou utilisent de l'eau destinée à la consommation humaine, doit être présenté et rapporté conformément à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 1989. Art. 12, 1° Les laboratoires qui sont agréés pour l'exécution des analyses d'eau doivent répondre aux critères spécifiques suivants : 1° Les analyses se dérouleront de préférence selon les méthodes suivantes : méthodes de référence, méthodes normalisées, méthodes recommandées par le laboratoire de référence et méthodes publiées par les établissements ou laboratoires compétents en la matière. Art. 12, 2°, alinéa premier, première moitié deuxième phrase Ces données sont conservées pendant au moins cinq ans. Art. 12, 2°, alinéa deux Le laboratoire établit un rapport qui comprend au moins les données suivantes :
  6. a)le nom et la qualité de la personne qui a prélevé les échantillons et les a confié au laboratoire et l'identification complète des échantillons;
  7. b)le rapport d'analyse avec indication de la méthode utilisée et des résultats des mesures. Art. 14, deuxième phrase Une référence à l'arrêté d'agrément est obligatoire. Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, Mme H. CREVITS Annexe VII Liste des infractions environnementales, en exécution des articles 16.1.2, 1°, f), et 16.4.27, troisième alinéa, du décret du 5 avril 1995 contenant les dispositions générales concernant la politique de l'environnement. Article unique. Le non respect des obligations légales énumérées ci-après, telles que visées dans le décret du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié le plus récemment par le décret du Gouvernement flamand du 9 février 2007, est considéré comme une infraction environnementale. Article Obligation légale 1.2.4.1, 2e alinéa Ces décisions doivent être tenues à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle. 1.3.3.1, 3° L'expert en environnement agréé doit en outre disposer d'un manuel de la qualité. 4.1.4.2 L'exploitant tient les données relatives aux obligations de mesure et d'enregistrement, y compris les registres et bilans imposés par ce règlement ou l'autorisation écologique, à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle et les conserve pendant au moins 5 ans. 4.1.5.2 Tous les documents et données qui doivent être communiqués aux autorités en vertu de ce règlement, doivent également être tenus à la disposition des représentants des travailleurs dans le comité d'entreprise et dans le comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail. A défaut de ces deux organes, les documents et données seront mis à disposition de la délégation syndicale dans l'entreprise. 4.1.8.1, § 4 Lors de la mise en page du formulaire partiel « Emissions dans l'air » et le formulaire « Emissions dans l'eau » du rapport environnemental annuel il faut utiliser de façon optimale les résultats des mesures d'émission qui sont imposée ps à l'exploitant par ce règlement, par l'autorisation écologique et/ou dans le cadre des taxes sur les eaux usées. 4.1.8.1, § 5 Le rapport environnemental annuel est introduit au moyen des formulaires partiels du rapport environnemental annuel intégral dont le modèle est joint comme annexe 1 à l'Arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré : 1° établissements tels que mentionnés au § 1, 1°, 2° en 4° et le formulaire partiel « Données d'identification », le formulaire partiel « Emissions dans l'air », la section pertinente du formulaire partiel « Données énergétiques », le formulaire partiel « Emissions dans l'eau », le formulaire partiel « Déclaration de déchets pour producteurs » et le formulaire partiel « Emissions dans le sol, polluants issus de déchets »; 2° Etablissements tels que mentionnés à l'article 4.1.8.1, § 1, 3° : le formulaire partiel « Données d'identification » et la section pertinente du formulaire partiel « Données énergétiques »; 3° les eaux usées évacuées pour épuration dans une installation externe d'épuration des eaux usées : le formulaire partiel " Données d'identification " et le formulaire partiel " Emissions dans l'eau "; 4.1.8.2, § 1er Les exploitants des catégories d'établissements, visés à l'article 4.1.8.1, sont tenus annuellement, dans l'année qui suit l'année civile à laquelle se rapporte le rapport annuel, d'envoyer le rapport environnemental annuel à l'administration, conformément aux articles 2 et 3 de l'Arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré et avant la date qui y est fixée. Les annexes à ce rapport annuel, visées au § 2 de l'article 4.1.8.3, ne doivent pas être jointes. 4.1.8.2, § 3 Des établissements qui sont nouvellement mis en service, introduisent le premier rapport annuel dans l'année qui suit la première année complète d'activité. 4.1.8.3, § 1er Le rapport environnemental annuel mentionné à l'article 4.1.8.2., § 1, comprend les formulaires partiels suivants, pour autant que l'établissement y est obligé selon les dispositions du présent arrêté : 1° le formulaire partiel « Données d'identification » 2° le formulaire partiel " Emissions dans l'air " et le formulaire partiel" Emissions dans l'eau " : Ces formulaires comprennent les données mentionnées sur le modèle du formulaire partiel " Emissions dan l'air " et du formulaire partiel " Emissions dans l'eau " du rapport environnemental annuel intégré dont le modèle est joint en annexe Ier de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré;3° le formulaire partiel " Données énergétiques " : ce formulaire partiel comprend les données mentionnées sur le modèle des " Données énergétiques du rapport environnemental annuel intégré dont le modèle est joint en annexe Ier de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré. 4.1.8.3, § 2 Pour autant qu'applicables à l'établissement, les rapports imposés par les conditions particulières des arrêtés d'autorisation ne sont pas joints en annexe au rapport environnemental annuel intégré mais séparément envoyés à la division des Autorisations écologiques et aux autres services mentionnés dans les conditions particulières. 4.1.8.3, § 4 Le rapport environnemental annuel et les annexes sont conservés par l'exploitant au moins pendant 5 ans et tenus à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle. 4.1.9.1.3, § 3 Le coordinateur environnemental dresse annuellement un rapport de ses activités à l'intention de la direction de l'entreprise et, le cas échéant, du conseil d'entreprise et du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ou à défaut des dits organes, de la représentation syndicale. Ce rapport contient entre autres une énumération des avis rendus par lui et les suites s'y rapportant. Le rapport est tenu pendant au moins cinq années suivant l'année civile sur laquelle les données ont trait, à disposition de la division des Autorisations écologiques et de l'autorité de contrôle. 4.1.9.2.6, § 1er Les éléments suivants de l'audit environnemental, visés à l'article 4.1.9.2.4, doivent, endéans un délai de 30 jours civils après la validation de l'audit environnemental, être communiqués : 1° à la division chargée des autorisations écologiques : les éléments visés au 1° jusque et y compris le 8° du § 2;2° à la Vlaamse Milieumaatschappij : Les éléments visés au 1° jusque et y compris le 4°du § 2. 4.1.9.2.6, § 2 L'audit environnemental validé doit être conservé par l'exploitant pendant au moins 5 ans et tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle 4.1.9.3.1, § 1er 1° L'exploitant doit fournir aux membres du comité de prévention et de protection au travail :
  8. a)avant le 1er avril de l'année suivant l'année civile à laquelle il se rapporte, une copie du rapport environnemental visé à l'article 4.1.8.2 du présent règlement;
  9. b)le cas échéant, une copie de la déclaration environnementale validée telle que visée à l'article 4.1.9.2.3. du présent règlement;
  10. c)le cas échéant, une copie de l'audit environnemental validé tel que visé à l'article 4.1.9.2.5. du présent règlement; 2° L'exploitant doit tenir à la disposition du comité de prévention et de protection au travail : avant le 1er avril de l'année suivant l'année civile auxquelles elles se rapportent, une copie des annexes au rapport environnemental visées à l'article 4.1.8.2 du présent règlement;
  11. a)tous les renseignements, rapports, avis et documents concernant l'environnement et/ou la sécurité externe, imposés ou non par la réglementation environnementale;
  12. b)ceci vaut en particulier pour les opérations, rapports, avis et documents que l'entreprise doit fournir aux autorités ou tenir à leur disposition en application de la réglementation environnementale; 4.1.9.3.1, § 2 Le coordinateur environnemental fourni au comité de prévention et de protection au travail : 1° avant le 1er avril de l'année suivant l'année civile à laquelle il se rapporte, une copie du rapport annuel sur la façon dont il a rempli sa mission, ceci conformément à l'article 4.1.9.1.3., § 3 du présent règlement; 2° une copie de ses avis

§ 2de l'article 4.1.9.1.3.

du présent règlement. 4.2.5.2.1, § 4 L'exploitant doit conserver les mesures effectuées dans un dossier de mesure qui doit toujours être tenu à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle. 4.2.5.3.1, § 4 L'exploitant doit conserver les mesures effectuées dans un dossier de mesure qui doit toujours être tenu à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle. 4.2.5.4.2, § 2 L'exploitant doit conserver les mesures effectuées dans un dossier de mesure qui doit toujours être tenu à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle. 4.3.2.2, § 3, troisième alinéa, première phrase La division chargée du maintien de l'environnement doit être informé au moins 10 jours avant le début des travaux, de l'installation des puits de jaugeage visés au premier alinéa. 4.3.2.2, § 3, troisième alinéa, dernière phrase L'exploitant doit tenir à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle une fiche technique, établie ou attestée par l'entrepreneur qui a installé les puits de jaugeage, contenant toutes les données techniques relatif à la construction et du pompage d'essai. 4.3.2.3, § 3 Dans le cas

§ 1

, l'exploitant est tenu de conserver les résultats des mesures exécutées dans un dossier de mesure qui doit toujours être tenu à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle. 4.4.2.4 et de garder celui-ci à la disposition du fonctionnaire surveillant. 4.4.2.5 et de garder celui-ci à la disposition du fonctionnaire surveillant. 4.9.2, § 1er et de garder celui-ci à la disposition du fonctionnaire surveillant. 4.10.1.5, § 1er Avec entrée en vigueur au 1er janvier 2006, l'exploitant établit un rapport annuel des émissions de CO2 sur les émissions de CO2 de l'établissement BKG dans l'année civile précédente. Le rapport annuel des émissions de CO2 contient un compte rendu des émissions de CO2 totales de l'établissement BKG concerné. 4.10.1.5, § 2 Tout rapport annuel des émissions de CO2 doit au moins contenir ce qui suit : 1° les données permettant l'identification de l'établissement BKG, dont :

  1. a)le nom de l'établissement BKG;
  2. b)l'adresse de l'établissement BKG, avec code postal et pays;
  3. c)le numéro de la rubrique dans l'annexe I du Titre I du VLAREM sous laquelle l'établissement BKG fut classé;
  4. d)l'adresse, les coordonnées téléphoniques, fax et e-mail d'une personne de contact;
  5. e)le nom de l'exploitant de l'établissement BKG et d'une éventuelle maison mère. 2° pour tous les établissements pour lesquels les émissions sont calculées :
  6. a)données d'activité (combustibles utilisés, matières premières utilisées, etc.);
  7. b)facteurs d'émission;
  8. c)facteurs d'oxydation;
  9. d)émissions totales;
  10. e)insécurité. 3° pour tous les établissements BKG pour lesquels des émissions sont mesurés :
  11. a)les émissions totales;
  12. b)information sur la fiabilité des méthodes de mesure;
  13. c)insécurité. 4° Pour les émissions consécutivement à la combustion nécessaire à la production d'énergie, le facteur d'oxydation est également mentionné, à moins qu'il ait déjà été tenu compte de l'oxydation lors du développement d'un facteur d'émission spécifique pour cette activité. 4.10.1.5, § 3 Le rapport annuel des émissions de CO2 est établi selon la méthode et les dispositions décrites dans le protocole de monitoring validé pour les établissements BKG. 4.10.1.5, § 4 L'exploitant d'un établissement BKG transmet le rapport annuel des émissions de CO2 au bureau de vérification, par un courrier recommandé ou par livraison contre reçu, au plus tard le 1er février de l'année en cours. 5.4.1.4, § 1er L'exploitant d'un établissement dans lequel des pigments, peintures ou autres revêtements tel que visés à l'article 5.4.1.3., § 2 sont fabriqués et/ou entreposés, doit tenir un registre dans lequel au moins les données suivantes sont mentionnés : 1° les données sur les produits fabriqués, respectivement entrés dans l'établissement : par espèce de pigments, de peintures ou d'autres revêtements tel que visés à l'article 5.4.1.3., § 2, les quantités, exprimées en kg ou tonne, qui sont fabriqués, respectivement entrés dans l'établissement; 2° les données concernant l'entreposage : par espèce de pigments, de peintures ou d'autres revêtements tel que visés à l'article 5.4.1.3., § 2, la désignation de l'endroit ou ces produits, avec leur quantité exprimée en kg ou tonne, sont entreposés dans l'établissement; 3° les données concernant l'évacuation hors de l'établissement : par espèce de pigments, de peintures ou d'autres revêtements tel que visés à l'article 5.4.1.3., § 2, le nom de celui auquel les produits ont été livrés, la date de livraison, le numéro de la facture et la quantité livrée. 5.4.1.4, § 2 Le registre

§ 1

est tenu sur place à la disposition du fonctionnaire surveillant pendant une période d'au moins 3 années. 5.4.3.2.3, § 4 Pour chaque cabine de peinture, l'exploitant tient un rapport à la disposition de l'autorité de contrôle, 5.4.3.2.3, § 4, troisième alinéa L'exploitant transmet une copie de ce rapport à l'autorité de contrôle, si celui-ci en formule la demande. 5.7.1.2, § 4 L'exploitant d'un établissement où des CFC et/ou BFC visés au § 3 sont fabriqués doit, conformément à l'article 11 du règlement CE n° 3322/88 du 14 octobre 1988 du Conseil, transmettre à la Commission de la Communauté Européenne ainsi qu'à la division chargée des autorisations écologiques, les données suivantes pour chacune des CFC et BFC visés au § 3 : 1° au plus tard deux mois après la mise en vigueur du présent arrêté, concernant l'année 1986, pour la période considérée :

  1. a)les quantités produites;
  2. b)les quantités commercialisées;
  3. c)les quantités utilisées pour son propre compte;
  4. d)les quantités importées;
  5. e)les quantités exportées;
  6. f)les quantités évacuées; finalement il faut également indiquer les quantités en stock au 31 décembre de l'année prise en considération; 2° en ce qui concerne les CFC, au plus tard le 31 août de chaque année, pour la période précédente du 1er juillet au 30 juin :
  7. a)les quantités produites;
  8. b)les quantités commercialisées;
  9. c)les quantités utilisées pour son propre compte;
  10. d)les quantités importées;
  11. e)les quantités exportées;
  12. f)les quantités évacuées; finalement il faut également indiquer les quantités en stock au 30 juin de l'année prise en considération; 3° en ce qui concerne les BFC, au plus tard le 28 février de chaque année, pour l'année civile précédente :
  13. a)les quantités produites;
  14. b)les quantités commercialisées;
  15. c)les quantités utilisées pour son propre compte;
  16. d)les quantités importées;
  17. e)les quantités exportées;
  18. f)les quantités évacuées; finalement il faut également indiquer les quantités en stock au 31 décembre de l'année civile précédente. 5.9.2.1.bis § 2 Cette attestation est tenue à la disposition de l'autorité de contrôle. 5.9.2.3, § 6 Cette étude est tenue à la disposition de l'autorité de contrôle. 5.9.7.1, § 3 Les plans d'exécution et les rapports de forage des tuyaux d'observation ou les dispositifs de contrôle, tels que visés au §§ 1 et 2, sont tenus à la disposition de la division chargée des autorisations écologiques. 5.9.11.1 L'exploitant tient un registre comme visé à l'article 10 (Registre de la production des effluents d'élevage) et 11 (Registre de l'écoulement des éléments nutritionnels P2O5 et N issus d'effluents d'élevage) de l'Arrêté du 26 mai 2000 portant exécution de certains articles du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais. 5.16.3.3, § 2, 1° L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire surveillant une attestation établie par le constructeur ou un expert en environnement agréé dans la discipline " appareils et installations sous pression " et/ou dans la discipline " conteneurs pour gaz ou substances dangereuses ", 5.16.3.3, § 3, 2° Le résultat de ces enquêtes sont consignés dans un registre tenu à la à la disposition du fonctionnaire surveillant. 5.16.3.3, § 7, 3° Tant une description détaillée que les résultats et constatations des dits contrôles doivent être consignés dans le livret de bord avec mention de la date. 5.16.3.3, § 8, 2° Le gestionnaire d'une installation de réfrigération doit tenir un livret d bord de l'installation à proximité de l'installation de réfrigération. Ce livret peut être constitué en tout ou en partie sous forme de fichier automatisé. Dans ce livret sont au moins consignés avec mention de la date :
  19. a)la date de mise en service de l'installation de réfrigération, avec indication du type d'agent réfrigérant et de la capacité nominale d'agent réfrigérant;
  20. b)la nature des travaux de contrôle, d'entretien, de réparation et d'installation effectués à une installation de réfrigération;
  21. c)toutes les pannes et alarmes relatives à l'installation de réfrigération pouvant donner lieu à des pertes par fuite;
  22. d)la nature et le type (nouveau, réutilisé, recyclé ou régénéré) d'agent réfrigérant ajouté à une installation de réfrigération;
  23. e)la quantité d'agent réfrigérant vidangé et la quantité d'agent réfrigérant éliminé avec indication de la date, du transporteur et de la destination;
  24. f)une description et les résultats des contrôles d'étanchéité;
  25. g)le nom de la personne qui a effectué les opérations et les observations cités sous
  26. a)à
  27. f)inclus et, au besoin, le nom de l'entreprise qui occupe cette personne;
  28. h)au besoin, une attestation délivrée par la personne visée sous
  29. g)concernant les opérations qu'elle a effectuées;
  30. i)les périodes importantes de mise hors service. 5.16.3.3, § 8, 3°
  31. a)Pour permettre le contrôle des quantités d'agent réfrigérant ajoutées ou enlevées, l'exploitant doit tenir à la disposition du fonctionnaire surveillant les documents suivants :
  32. a)les factures relatives aux quantités d'agent réfrigérant achetées;
  33. b)le livret visé sous 2°."
  34. a)les factures relatives aux quantités d'agent réfrigérant achetées;
  35. b)le livret visé sous 2°. 5.16.4.1.3, § 3, 1° Les résultats des tests sont notés dans un carnet de notes tenu à la disposition du fonctionnaire surveillant et de l'expert en environnement agréé chargé des contrôles mentionnés au 2°. 5.16.4.1.3, § 3, 2°, troisième alinéa Le rapport de contrôle précité est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle. 5.16.4.3.6, § 3, Qui est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle. 5.16.6.8, § 3, troisième alinéa L'exploitant tient les certificats de réception et les rapports de visite à la disposition du bourgmestre et du fonctionnaire chargé du contrôle. 5.16.6.8, § 4, deuxième alinéa Etablit un rapport qui sera tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle. 5.16.6.11, § 9 L'exploitant tient ce certificat à la disposition du fonctionnaire surveillant. 5.16.6.16, deuxième alinéa L'exploitant tient le certificat de réception du réservoir et le rapport de visite à la disposition du bourgmestre et du fonctionnaire chargé du contrôle. 5.16.6.17, 4° L'exploitant tient le l'éventuel certificat de réception du réservoir et le rapport de visite à la disposition du bourgmestre et du fonctionnaire chargé du contrôle. 5.16.7.8, § 1er L'exploitant tiendra les résultats de mesurage, les autorisations et les contrôles de l'installation imposés par le présent règlement à la disposition de l'autorité chargée du contrôle, au minimum jusqu'au moment où les résultats des prochains mesurages, agréments ou contrôles de l'installation sont disponibles. 5.17.1.4, § 2, deuxième alinéa Ce certificat est tenu à la disposition du fonctionnaire surveillant; Une copie du certificat est transmise par l'exploitant à la division chargée des autorisations écologiques 5.17.1.11, § 1er Sans préjudice des obligations découlant de l'article 7 du Titre I du VLAREM, l'exploitant d'un établissement de première classe tiendra un registre ou tout autre support de données alternatif, dans lequel il mentionnera au minimum, par caractéristique principale, la nature et les quantités des substances dangereuses stockées. Ces données seront conservées de façon à pouvoir déterminer à tout moment les quantités de substances dangereuses présentes au sein de l'établissement. 5.17.1.11, § 2 Le registre ou support de données alternatif

§ 1

sera tenu, sur place, à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle pendant un mois au moins. 5.17.1.15, § 1er Avant de procéder à la réparation ou à l'inspection de l'intérieur d'un réservoir ayant contenu des produits de type P1 et/ou P2, il est indispensable que l'établissement élabore une procédure, sanctionnée par l'exploitant ou le chef du service de la prévention et de la protection, régissant les modalités d'exécution de telles activités. La procédure doit prévoir le nettoyage du réservoir conformément à une méthode offrant des garanties suffisantes tant sur le plan de la protection contre le feu et les explosions, que sur le plan de la protection de l'environnement. 5.17.1.20 Il tient toujours les certificats visés à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle. 5.17.2.4, § 1er, 4°, deuxième alinéa Ce certificat est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle; Une copie du certificat est transmise par l'exploitant à la division chargée des autorisations écologiques. 5.17.2.5, § 1er, 4°, deuxième alinéa Ce certificat est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle; Une copie du certificat est transmise par l'exploitant à la division chargée des autorisations écologiques. 5.17.3.12, § 1er, deuxième alinéa Les plans d'exécution et les rapports de forage sont tenus à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle. 5.17.4.1.3, § 4 Ce rapport doit être transmis à la division chargée des autorisations écologiques à la division chargée des autorisations écologiques et à la division chargée du maintien de l'environnement et le Vlaamse Milieumaatschappij. 5.17.4.1.5 L'exploitant tiendra un registre dans lequel il mentionnera toutes les informations relatives au débit. Ce registre sera tenu à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle. 5.17.4.1.6 L'exploitant d'une installation de récupération de vapeurs tiendra un registre dans lequel il indiquera avec précision chaque période de mise hors servi

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.