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Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique d

En bref

Cet arrêté du Gouvernement flamand met en œuvre le titre XVI du décret du 5 avril 1995, qui contient des dispositions générales sur la politique environnementale. Il vise à organiser le contrôle, le maintien et les mesures de sécurité en matière d'environnement.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

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📄 Texte de loi
12 DECEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, plus particulièrement l'article 20; Vu la loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique fermer relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, plus particulièrement les articles 6 et 10, modifiés par le décret du 21 décembre 2007; Vu la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit, plus particulièrement l'article 9; Vu le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, plus particulièrement l'article 54, modifié par les décrets des 20 avril 1994, 20 décembre 2002, 30 avril 2004, 22 avril 2005 et 21 décembre 2007; Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution, plus particulièrement l'article 29; Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, plus particulièrement les articles 16.1.1, 10°, 16.1.2, 1° et 4°, 16.2.4, 16.2.5, 16.2.10, 16.3.1, § 1, 1°, 16.3.6, 16.3.7, 16.3.8, 16.3.9, § 2, 16.3.10, 16.3.16, 16.3.24, 16.4.6, 2°, 16.4.6, 3°, 16.4.10, § 5, 16.4.17, 16.4.18, § 5, 16.4.20, 16.4.21, § 3, 16.4.21, § 4, 16.4.22, § 1, 16.4.24, 16.4.27, alinéa trois, 16.4.38, 16.4.50, 16.4.64, 16.7.5, § 6; Vu le décret du 20 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, plus particulièrement l'article 172, § 1er; Vu le décret du 21 décembre 2007 complétant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement par un titre XVI "Contrôle, maintien et mesures de sécurité », plus particulièrement les articles 32, 33 et 43; Vu l'arrêté royal du 2 avril 1974 relatif aux conditions et modalités d'agréation des laboratoires et organismes chargés de l'essai et du contrôle d'appareils et de dispositifs dans le cadre de la lutte contre le bruit, plus particulièrement les articles 3, 3°, et 6, 1° et 2°; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, plus particulièrement les articles 58, 59, 60, 61, 62 et 63, 64, modifiés par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 octobre 1992, 12 janvier 1999, 5 décembre 2003, 6 février 2004 et 14 juillet 2004, et les articles 65, 66, 67, 68 et 69, modifiés par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 octobre 1992 et 12 janvier 1999; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, plus particulièrement les articles 9.1, 9.2 et 9.3, modifiés par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 octobre 2005, 9 février 2007, 14 novembre 2007, 7 mars 2008 et 10 juillet 2008; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 en matière de certification d'entreprises frigorifiques, plus particulièrement l'article 18; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire, plus particulièrement l'article 38, § 1er et § 4; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, plus particulièrement l'article 224; Vu l'accord du Ministre ayant le budget dans ses attributions, donné le 18 juillet 2008; Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 28 octobre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition du Ministre des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature; Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application Article 1er.Au sens du présent arrêté, il convient d'entendre par : 1° loi sur la pollution atmosphérique : la loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique fermer relative à la lutte contre la pollution atmosphérique;2° loi sur les eaux de surface : la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;3° loi sur les nuisances sonores : la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit;4° décret sur les eaux souterraines : le décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines;5° décret sur les déchets : le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets;6° décret sur les autorisations écologiques : le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution;7° titre Ier du Vlarem : l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique;8° décret : le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement;9° titre II du Vlarem : l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement;10° Vlarebo : l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol;11° Vlarea : l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets;12° Décret sur le sol : le décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol;13° le ministre : le Ministre flamand, ayant l'environnement et la politique des eaux dans ses attributions; 14° le Conseil : de Vlaamse Hoge Raad voor Milieubehoud (Conseil supérieur flamand du Maintien de l'Environnement), visé à l'article 16.2.2 du décret; 15° le Département : le Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie du Ministère flamand de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie;16° la division compétente en matière d'autorisations écologiques : la division Autorisations écologiques du Département, telle que définie en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements des Ministères flamands;17° la division compétente en matière de maintien administratif : la division Maintien environnemental, Dégâts environnementaux et Gestion de crises du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie;18° la division compétente en matière de maintien environnemental : la division Inspection environnementale du Département, telle que définie en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements des Ministères flamands;19° la division compétente pour les richesses naturelles : la Division du sol et de la protection du sol, du sous-sol et des ressources naturelles du Département, telle que définie en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements des Ministères flamands;20° la division compétente en matière d'agréments : la division Autorisations écologiques du Département, telle que définie en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements des Ministères flamands;21° la division, compétente en matière de surveillance de la santé publique : la division Surveillance Santé publique de l'Agence flamande « Zorg en Gezondheid »;22° la division compétente en matière de gestion de déchets : la division Gestion des déchets de la Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij;23° la division compétente en matière de gestion du sol : la division Gestion du sol de la Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij;24° la division compétente en matière d'intervention, d'élimination et d'assainissement : la division Intervention, Elimination et Assainissement de la Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij;25° la division compétente en matière de maintien, d'administration et de communication : la division Maintien, Administration et Communication de l'Agence « Natuur en Bos »;26° la division compétente en matière de gestion opérationnelle des eaux : la division Gestion opérationnelle de la Vlaamse Milieumaatschappij;27° la division compétente en matière de planning et de coordination : la division Planning et Coordination de l'Agence « Wegen en verkeer »;28° la division compétente pour l'Escaut maritime : la division Zeeschelde de l'Agence « Waterwegen en Zeekanaal »;29° la division compétente pour le Haut-Escaut : la division Bovenschelde de l'Agence « Waterwegen en Zeekanaal »;30° la division compétente pour les Canaux maritimes : la division Zeekanaal de l'agence « Waterwegen en Zeekanaal »;31° la Mestbank : la division Mestbank de la Vlaamse Landmaatschappij, instituée par le décret du 21 décembre 1988;32° « méthode de mesure de référence" : méthode écrite et accessible au public devant être appliquée pour un mesurage déterminé.Doivent en tout cas être considérées comme méthodes de mesure de référence : a) les dispositions applicables des lois, décrets et arrêtés belges;b) les normes belges publiées par le NBN;c) les normes publiées par le Comité Européen de Normalisation (CEN);d) les normes publiées par la International Organization for Standardization (ISO); en cas de contradictions internes, l'ordre précité est déterminant. Art. 2.Les dispositions du décret, en ce compris ses arrêtés d'exécution, sont d'application aux règlements suivants de l'Union européenne ainsi qu'aux règlements promulgués par ou en vertu de ces règlements : 1° règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone;2° règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine;3° règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 97/117/CEE;4° règlement (CE) n° 166/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants, et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil;5° règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés;6° règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets;7° règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission;8° règlement (CE) n° 1418/2007 de la Commission du 29 novembre 2007 l'exportation de certains déchets destinés à être valorisés, énumérés à l'annexe III ou IIIA du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil vers certains pays auxquels la décision de l'OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets ne s'applique pas. CHAPITRE II. - Entité régionale Art. 3.La division compétente en matière de maintien administratif, est désignée comme entité régionale, compétente pour imposer l'amende administrative alternative ou l'amende administrative exclusive, visée à l'article 16.1.2, 4°, du décret. CHAPITRE III. - Liste des infractions environnementales Art. 4.La liste des infractions environnementales, visée à l'article 16.1.2, 1°, f), et à l'article 16.4.27, troisième alinéa, du décret, se constitue des listes jointes en annexe au présent arrêté. Tous les cinq ans, le ministre évalue la liste visée à l'alinéa premier et en fait rapport au Gouvernement flamand. CHAPITRE IV. - Organisation de la politique de maintien environnemental Section I. - Programme de maintien environnemental Art. 5.Le secrétaire permanent du Conseil fait parvenir le programme de maintien environnemental tel qu'approuvé aux autorités visées à l'article 16.2.4, troisième alinéa, du décret. Le Département met le programme de maintien environnemental approuvé sur son site web, y indique la manière dont un exemplaire sur support papier peut être obtenu et rend le programme public par le biais de la presse. . Section II. - Rapport de maintien environnemental Art. 6.Le secrétaire permanent du Conseil fait parvenir le rapport de maintien environnemental par voie électronique aux autorités visées à l'article 16.2.5, quatrième alinéa, du décret. Le Département met le rapport de maintien environnemental approuvé sur son site web, y indique la manière dont un exemplaire sur support papier peut être obtenu et le rend public par le biais de la presse. Section III. - Conseil supérieur flamand du maintien environnemental Art. 7.§ 1er. Le président et le secrétaire permanent du Conseil gèrent les moyens de fonctionnement que le Gouvernement flamand met à la disposition du Conseil conformément à l'article 16.2.10 du décret. Le Département paie de ses moyens généraux les frais liés au fonctionnement du secrétariat permanent du Conseil et du secrétaire permanent. § 2. Le président, le vice-président et les membres du Conseil reçoivent une indemnité annuelle forfaitaire pour leurs travaux. Cette indemnité est fixée comme suit : 1° pour le président du Conseil : 12.500 euros; 2° pour le vice-président : 10.000 euros; 3° pour les membres visés à larticle 16.2.7, § 2, alinéa premier, 3°, 4°, 5°, 6° et 7, du décret : 7500 euros. Les suppléants des membres, vises à l'article 16.2.7, § 2, alinéa premier, 3°, 4°, 5°, 6° et 7°, du décret se voient accorder un jeton de présence de 100 euros par réunion, jusqu'à un maximum de 1000 euros par an. Les membres visés à l'article 16.2.7, § 2, cinquième alinéa, du décret se voient accorder un jeton de présence de 100 euros par réunion, jusqu'à un maximum de 1000 euros par an. Art. 8.Le président, le vice-président et les membres du Conseil, ainsi que leurs suppléants, ne peuvent réclamer soit l'indemnité forfaitaire annuelle, soit le jeton de présence, que s'ils ne sont pas fonctionnaire flamand. Art. 9.Le président, le vice-président et les membres du Conseil, ainsi que leurs suppléants, se voient accorder une indemnité pour les frais de voyage liés à l'exercice de leurs activités, conformément au règlement qui s'applique pour l'indemnisation des frais de voyage de membres du personnel de l'autorité flamande. Art. 10.Les indemnités annuelles forfaitaires, les jetons de présence et les indemnités pour frais de voyage sont imputés au budget du Conseil. Art. 11.Les indemnités annuelles forfaitaires, les jetons de présence et les indemnités pour frais de voyage, visés à l'article 7, § 2, et à l'article 9, suivent l'évolution de l'indice des prix à la consommation qui est calculé et défini à cette fin, et ce conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par l'article 90 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales. CHAPITRE V. - Surveillance Section Ire. - Fonctionnaires de surveillance Sous-Section Ire. - Dispositions générales Art. 12.Outre le fonctionnaire dirigeant du Département, les personnes suivantes sont désignées comme fonctionnaires de surveillance régionaux : 1° les membres du personnel à désigner par le ministre, de la division compétente en matière de maintien environnemental;2° les membres du personnel à désigner par le ministre, de la division compétente en matière d'autorisations écologiques;3° les membres du personnel à désigner par le ministre, de la division compétente en matière d'agréments;4° les membres du personnel à désigner par le ministre, de la division compétente en matière de richesses naturelles;5° les membres du personnel à désigner par le ministre, de la division compétente en matière de maintien, de communication et d'administration;6° les membres du personnel à désigner par le ministre, de la division compétente pour la gestion des déchets;7° les membres du personnel à désigner par le ministre, de la division compétente pour la gestion du sol;8° les membres du personnel à désigner par le ministre, de la division compétente en matière d'intervention, d'élimination et d'assainissement;9° les membres du personnel à désigner par le ministre, de la division compétente pour la gestion opérationnelle des eaux;10° les membres du personnel de la Mestbank, à désigner par le ministre;11° les membres du personnel à désigner par le Ministre flamand ayant la politique de la santé dans ses attributions, de la division compétente pour la surveillance en matière de santé publique;12° les membres du personnel à désigner par le Ministre flamand ayant les travaux publics dans ses attributions, de la division compétente en matière de planning et de coordination;13° les membres du personnel à désigner par le Ministre flamand ayant les travaux publics dans ses attributions, de la division compétente pour le Haut-Escaut;14° les membres du personnel à désigner par le Ministre flamand ayant les travaux publics dans ses attributions, de la division compétente pour l'Escaut maritime;15° les membres du personnel à désigner par le Ministre flamand ayant les travaux publics dans ses attributions, de la division compétente pour Zeekanaal. Art. 13.Les fonctionnaires de surveillance provinciaux, les fonctionnaires de surveillance communaux, les fonctionnaires de surveillance d'associations intercommunales et les fonctionnaires de surveillance de zones de police doivent disposer d'un certificat d'aptitude. Pour obtenir ce certificat d'aptitude, les fonctionnaires de surveillance doivent suivre la formation suivante : 1° Cours théoriques : a) principes de la législation environnementale, avec notamment des lois, décrets, règlements, arrêtés d'exécution et classification d'établissements incommodes : douze heures;b) principes de maintien de la législation environnementale : douze heures;c) principes physiques élémentaires concernant lenvironnement et l'utilisation de ces notions dans la législation environnementale : douze heures;d) notions physiques et réglementation relative aux déchets et au sol : douze heures;e) notions physiques et réglementation relative aux nuisances sonores : douze heures;f) notions physiques et réglementation sur la pollution du sol et des eaux de surface : douze heures;g) notions physiques et réglementation sur la pollution atmosphérique : douze heures;2° Cours pratiques : a) mesurage du niveau sonore provenant de sources sonores : douze heures;b) échantillonnage et mesurages sur place des déchets, des eaux de surface et de la nappe phréatique : douze heures;c) échantillonnage et mesurages sur place du sol et des déchets : douze heures;d) échantillonnage et mesurages sur place de l'air pollué : douze heures;3° test d'aptitude : après avoir suivi les cours visés aux points 1° et 2°, un test d'aptitude sur les cours théoriques et pratiques. Le ministre peut, sur la base d'une formation ou expérience démontrée, sur la base d'une demande motivée de l'intéressé, accorder une dispense globale ou partielle, des cours théoriques et des cours pratiques. La dispense porte aussi sur les parties du test d'aptitude pour lesquelles une dispense des cours a été accordée. Art. 14.§ 1er. La formation visée à l'article 13, alinéa deux, ne peut être organisée que par les institutions arrêtées à cette fin par le ministre, après motivation de la division compétente en matière d'agréments. § 2. En vue de leur agrément, ces institutions adressent par courrier une demande au ministre, démontrant : 1° qu'elles disposent de collaborateurs qualifiés qui sont, soit titulaires d'un diplôme de master en sciences de l'ingénieur, master dans les sciences de bio-ingénieur, master en sciences industrielles ou master en sciences et ont acquis au moins un an d'expérience pratique avec les principes énoncés à l'article 13, alinéa deux, soit au moins cinq ans d'expérience pratique avec ces principes;2° qu'elles disposent des locaux et de l'équipement matériel nécessaires. § 3. Les institutions sont tenues de se soumettre au contrôle effectué par les membres du personnel de la division compétente en matière d'agréments. Ces membres du personnel sont invités à passer le test d'aptitude. § 4. Lorsque les membres du personnel de la division compétente en matière d'agréments, constatent qu'une institution agréée cesse de répondre aux conditions visées au § 2, ils en informent l'institution concernée. Lorsque l'institution cesse de répondre aux conditions visées au § 2 dans les trente jours suivant l'expédition de ce courrier, le ministre peut, sur avis motivé de la division compétente en matière d'agréments, retirer l'agrément. § 5. Les arrêtés du ministre portant agrément ou retrait de l'agrément des institutions sont publiés par extrait au Moniteur belge. Art. 15.L'institution visée à l'article 14, § 1er, délivre une attestation aux personnes ayant suivi les cours visés à l'article 13, alinéa deux, et qui ont réussi le test d'aptitude. Cette attestation est soumise à la division compétente en matière d'agréments, conjointement avec la dispense de cours éventuellement accordée et la décision de désignation de l'organe, visé à l'article 16.3.1, § 1er, 2°, 3°, 4° et 5°, du décret. La division compétente en matière d'agréments, délivre sur la base de ces documents, un certificat d'aptitude et un certificat de légitimation. Dans les quinze jours suivant la délivrance de ces documents, la division fait parvenir une copie de ce certificat d'aptitude au procureur du Roi des arrondissements judiciaires où le titulaire du certificat d'aptitude exerce les missions de contrôle qui lui sont attribuées. Sous-Section II. - Fonctionnaires de surveillance communaux et fonctionnaires de surveillance d'associations intercommunales et de zones de police A. Nombre minimum de fonctionnaires de surveillance locaux Art. 16.§ 1er. Dans le délai d'un an suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, chaque commune doit pouvoir faire appel à au moins un fonctionnaire de surveillance, soit un fonctionnaire de surveillance communal, soit un fonctionnaire de surveillance d'une association intercommunale, soit un fonctionnaire de surveillance d'une zone de police. Dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, une commune de plus de trois cents établissements de classe 2 conformément au titre Ier du Vlarem ou de plus de trente mille habitants doit, si le nombre d'établissements n'est pas suffisamment connu au moins pouvoir faire appel à deux fonctionnaires de surveillance, soit des fonctionnaires de surveillance communaux, soit des fonctionnaires de surveillance d'associations intercommunales, soit des fonctionnaires de surveillance de zones de police. § 2. Dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, chaque association intercommunale qui désigne des fonctionnaires de surveillance, doit désigner au moins deux fonctionnaires de surveillance par tranche entamée de cinq communes qui font appel pour l'ensemble du paquet de missions de surveillance, visées à l'article 23, aux fonctionnaires de surveillance de l'association intercommunale. § 3. Dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, chaque zone de police qui se compose de plus d'une commune et qui désigne des fonctionnaires de surveillance, doit désigner au moins deux fonctionnaires de surveillance par tranche entamée de cinq communes qui ont recours pour l'ensemble du paquet de misions de surveillance, visées à l'article 23, à ces fonctionnaires de surveillance d'une zone de police. B. Désignation des fonctionnaires de surveillance locaux observateurs Art. 17.Ne peuvent être désignées comme fonctionnaires de surveillance observateurs, en cas d'empêchement des fonctionnaires de surveillance désignés en vertu de l'article 16.3.1, § 1er, 3°, 4° et 5° du décret, que les personnes qui disposent des qualifications et aptitudes requises pour accomplir de manière adéquate la mission de surveillance. Les fonctionnaires de surveillance observateurs doivent être titulaires soit d'un certificat d'enseignement supérieur, soit de l'enseignement secondaire supérieur ou de cours à horaire réduit de l'enseignement supérieur, complétés par une expérience utile de plus de trois ans. Art. 18.§ 1er. Le collège des bourgmestre et échevins désigne les fonctionnaires de surveillance communaux observateurs parmi les membres du personnel de la commune. L'organe compétent de l'association intercommunale désigne les fonctionnaires de surveillance observateurs des associations intercommunales parmi les membres du personnel de l'association intercommunale. L'organe compétent de la zone de police désigne les fonctionnaires de surveillance observateurs de la zone de police parmi les membres du personnel de celle-ci. La décision de désignation détermine la durée de cette désignation sans que celle-ci ne puisse dépasser le délai d'un an. § 2. Des membres du personnel contractuels ne peuvent intervenir comme fonctionnaires de surveillance qu'à condition d'avoir été assermentés à cette fin. Art. 19.Le collège des bourgmestre et échevins ou l'organe compétent de l'association intercommunale ou de la zone de police remet une copie de l'attestation ou du diplôme obtenu ainsi que la preuve de l'expérience utile, à la division compétente en matière d'agréments. La division peut délivrer sur la base de ces documents un certificat d'aptitude temporaire. Elle fait parvenir dans les quinze jours suivant la délivraison une copie du certificat d'aptitude temporaire au procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire où le titulaire du certificat d'aptitude temporaire exerce les missions de surveillance qui lui ont été attribuées. C. Désignation d'officiers de police judiciaire Art. 20.Le ministre peut désigner comme officiers de police judiciaire des membres du personnel de la division compétente en matière de maintien environnemental, et autres que ceux désignés comme fonctionnaires de surveillance régionaux conformément à l'article 12. Section II. - Missions de surveillance Sous-Section Ire. - Définition Art. 21.Les fonctionnaires de surveillance, visés à l'article 12, 1°, exercent le contrôle sur l'application des dispositions suivantes : 1° les titres III, IV et XV du décret;2° la loi sur la pollution de l'air;3° la loi sur les eaux souterraines;4° la loi sur les nuisances sonores;5° le décret sur les déchets;6° le décret sur les eaux de surface;7° le décret sur les autorisations écologiques;8° les arrêtés d'exécution des lois et décrets, visés aux points 1° jusqu'à 7° inclus;9° le règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone;2° le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine;3° le règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 97/117/CEE;4° le règlement (CE) n° 166/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants, et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil;5° le règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés;6° le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets;7° le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission;8° le règlement (CE) n° 1418/2007 de la Commission du 29 novembre 2007 l'exportation de certains déchets destinés à être valorisés, énumérés à l'annexe III ou IIIA du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil vers certains pays auxquels la décision de l'OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets ne s'applique pas. Art. 22.Les fonctionnaires de surveillance, visés à l'article 12, 2°, exercent le contrôle sur l'application de l'article 3.2.3 du décret. Art. 23.Les fonctionnaires de surveillance, visés à l'article 12, 3°, exercent le contrôle sur l'application des lois et décrets suivants et leurs arrêtés d'exécution pour ce qui concerne la formation, l'expérience professionnelle et les autres conditions auxquelles doit répondre le titulaire de l'agrément : 1° le titre III, à l'exception des chapitres II et III, et le titre IV du décret;2° la loi sur la pollution de l'air;3° la loi sur les nuisances sonores;4° le décret sur les eaux souterraines;5° le décret sur les Autorisations écologiques;6° le règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone;7° le règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés. Art. 24.Les fonctionnaires de surveillance, visés à l'article 12, 4°, exercent le contrôle sur l'application du décret sur les autorisations écologiques, pour ce qui concerne le risque de glissements de terrain ou effondrements dans des établissements de la classe 1 et 2 pour lesquels la division compétente en matière de richesses naturelles, dispose d'une compétence consultative conformément à l'article 20 du titre Ier du Vlarem. Art. 25.Les fonctionnaires de surveillance, visés à l'article 12, 5°, exercent, dans les zones vulnérables du point de vue spatial telles que visées à l'article 145bis, § 1er, quatrième alinéa, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire exerce le contrôle de l'application de l'article 12 du décret sur les déchets. Art. 26.§ 1er. Les fonctionnaires de surveillance, visés à l'article 12, 6°, exercent le contrôle sur l'application du décret sur les déchets et son arrêté d'exécution, pour ce qui concerne les aspects suivants : 1° la collecte auprès du et la présentation de déchets ménagers par le particulier, tels qu'organisés par les autorités communales;2° le déroulement des flux de déchets qui relèvent de l'application d'une obligation d'acceptation, à l'exclusion du contrôle sur les dispositions en exécution du décret sur les Autorisations écologiques et les dispositions relatives au transfert de déchets;3° les dispositions relatives à la prévention de déchets et aux objectifs en matière de recyclage parmi lesquelles les dispositions relatives à l'obligation d'acceptation, l'établissement de conventions environnementales, les plans de prévention et de gestion de déchets pour certains flux de déchets;4° la remise de déchets de navires;5° le rapportage sur les déchets produits, collectés et traités dans le cadre de l'évaluation de la politique;6° le registre des déchets;7° le respect de plans d'exécution sectoriels tels que visés aux articles 35 et 36 du décret sur les déchets. § 2. Les fonctionnaires de surveillance, visés à l'article 12, 8°, exercent le contrôle sur l'application des articles 12 et 13 du décret sur les déchets. Art. 27.Les fonctionnaires de surveillance, visés à l'article 12, 7° et 8°, exercent le contrôle sur l'application du décret sur le sol et ses arrêtés d'exécution. Art. 28.Les fonctionnaires de surveillance, visés à l'article 12, 9°, exercent le contrôle sur l'application : 1° de l'article 2 de la loi sur les Eaux de surface, pour ce qui concerne les voies d'eau non navigables de la catégorie 1 et leurs annexes, telles que définies dans la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables fermer relative aux cours d'eau non navigables;2° de l'article 12 du décret sur les déchets, pour ce qui concerne les voies d'eau non navigables de la catégorie 1 et leurs annexes, telles que définies dans la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables fermer relative aux cours d'eau non navigables;3° des arrêtés d'exécution de la loi et du décret, visés aux 1° et 2°, pour ce qui concerne les voies d'eau non navigables de la catégorie 1 et leurs annexes, telles que définies dans la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables fermer relative aux cours d'eau non navigables. Art. 29.Les fonctionnaires de surveillance, visés à l'article 12, 10°, exercent le contrôle sur l'application : 1° du décret sur les déchets, pour ce qui concerne l'affectation de déchets comme matières premières secondaires, comme engrais, comme produit d'amendemend du sol ou comme sol;2° du règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, pour ce qui concerne les engrais;3° du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, pour ce qui concerne l'importation, le transit et l'exportation d'engrais d'origine animale. Art. 30.Les fonctionnaires de surveillance, visés à l'article 12, 11°, exercent le contrôle sur l'application : 1° du décret sur les déchets, pour ce qui concerne la sous-section III "Déchets médicaux » de la section V de Vlarea;2° du décret sur les Autorisations écologiques, pour ce qui concerne les aspects sanitaires auprès d'établissements des classes 1 et 2 pour lesquels la division compétente en matière de surveillance de la santé publique, dispose d'une compétence consultative en vertu de l'article 20 du titre Ier du Vlarem;3° des arrêtés d'exécution des décrets, visés aux 1° et 2°, pour ce qui concerne les matières visées dans ces points. Art. 31.Les fonctionnaires de surveillance, visés à l'article 12, 12°, exercent le contrôle sur l'application : 1° de l'article 2 de la loi sur les Eaux de surface, pour ce qui concerne les ruisseaux et les voies d'évacuation artificielles pour les eaux pluviales le long des voies publiques et leurs annexes;2° de l'article 12 du décret sur les Déchets, pour ce qui concerne les voies publiques et leurs annexes. Art. 32.Les fonctionnaires de surveillance, visés à l'article 12, 13°, 14° et 15°, exercent le contrôle sur l'application : 1° de l'article 2 de la loi sur les eaux de surface, pour ce qui concerne les voies navigables, les voies d'eau et leurs annexes;2° de l'article 12 du décret sur les déchets, pour ce qui concerne les voies d'eau et leurs annexes. Art. 33.Les fonctionnaires de surveillance provinciaux exercent le contrôle sur l'application : 1° de l'article 2 de la loi sur les eaux de surface, pour ce qui concerne les voies d'eau non navigables des catégories 2 et 3 et leurs annexes, telles que définies dans la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables fermer relative aux cours d'eau non navigables;2° de l'article 12 du décret sur les déchets, pour ce qui concerne les voies d'eau non navigables des catégories 2 et 3 et leurs annexes, telles que définies dans la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables fermer relative aux cours d'eau non navigables;3° des arrêtés d'exécution de la loi et du décret, visés aux points 1° et 2°, pour ce qui concerne les voies d'eau non navigables des catégories 2 et 3 et leurs annexes, telles que définies dans la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables fermer relative aux cours d'eau non navigables. Art. 34.Les fonctionnaires de surveillance communaux, les fonctionnaires de surveillance d'associations intercommunales et les fonctionnaires de surveillance de zones de police exercent, pour les établissements qui sont classés conformément à l'annexe 1er du titre Ier du Vlarem comme établissements des classes 2 et 3, pour les établissements non classés et pour les délits en champ libre, le contrôle sur l'application : 1° du titre III du décret;2° de la loi sur la pollution de l'air;3° de la loi sur les eaux de surface, pour ce qui concerne le déversement des eaux usées et la détection de toute forme de pollution des eaux;4° de la loi sur les nuisances sonores;5° des articles 11, 12, 13, 14, 17, 18 et 20 du décret sur les déchets;6° du décret sur les eaux de surface;7° du décret sur les Autorisations écologiques;8° des arrêtés d'exécution des lois et décrets, visés aux points 1° jusqu'à 7° inclus;9° du règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone;10° du règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine;11° du règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE;12° du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant le transfert de déchets. Pour les établissements classés conformément à l'annexe 1 du titre Ier du Vlarem comme établissements de classe 1, ils peuvent, dans le cadre des lois, décrets et règlements précités et leurs arrêtés d'exécution, faire des constats sur la base de perceptions sensorielles et examiner les éléments tels que visés à l'article 16.3.14 du décret. Sous-Section II. - Preuve de légitimation Art. 35.Les fonctionnaires de surveillance régionaux obtiennent leur preuve de légitimation conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif aux cartes de légitimation des membres du personnel des services des autorités flamandes chargés de compétences d'inspection ou de contrôle. Les autres fonctionnaires de surveillance reçoivent de la part de la division, compétente en matière d'agréments, leur preuve de légitimation, conjointement avec le certificat d'aptitude, visé à l'article 13. Cette preuve de légitimation est établie conformément au modèle de preuve de légitimation des fonctionnaires de surveillance régionaux. Section III. - Droits de contrôle Sous-Section Ire. - Définition Art. 36.Chaque catégorie de fonctionnaires de surveillance, en ce compris les fonctionnaires de surveillance observateurs, dispose de tous les droits de contrôle visés à l'article 16.3.10, alinéa premier, du décret. Sous-Section II. - Echantillonnages, mesurages, essais, analyses A. Généralités Art. 37.Les échantillonnages, mesurages, essais et analyses, ci-après dénommés contrôles techniques, sont effectués conformément aux modalités visées aux articles 38 jusqu'à 56 inclus. B. Contrôles techniques Art. 38.Les contrôles techniques sur le déversement des eaux usées peuvent comprendre : 1° le prélèvement des échantillons suivants et leur analyse : a) au moins un échantillon des eaux déversées;b) au moins un échantillon des eaux de surface captées si cela est applicable;c) le cas échéant au moins un échantillon des eaux souterraines captées;d) le cas échéant au moins deux échantillons des eaux réceptrices, au moins un en amont du déversement et au moins un en aval du déversement;2° l'analyse des dégâts causés par le déversement des eaux usées à l'homme, aux animaux, aux plantes et aux matériaux;3° la réalisation de mesurages sur place des émissions, de flux susceptibles d'influencer les émissions et des immissions. Art. 39.Les contrôles techniques sur la pollution atmosphérique, en ce compris les nuisances olfactives, peuvent impliquer : 1° le prélèvement d'au moins un échantillon des substances déversées ou de l'air censé être pollué et leur analyse;2° l'analyse des dégâts provoqués par la pollution atmosphérique à l'homme, aux animaux, aux plantes et aux matériaux;3° la réalisation de mesurages sur place des émissions, des flux de gaz susceptibles d'influencer les émissions et les immissions, en ce compris des mesurages par équipe de revifleurs. Art. 40.Les contrôles techniques sur la pollution du sol ou des eaux souterraines peuvent impliquer : 1° le prélèvement d'au moins l'un des échantillons suivants et l'analyse de ces échantillons : a) un échantillon de la nappe phréatique;b) un échantillon du sol;c) un échantillon de substances polluant le sol ou les eaux souterraines;2° l'analyse des dégâts causés par la pollution du sol ou des eaux souterraines à l'homme, aux animaux, aux plantes et aux matériaux;3° la réalisation de mesurages sur place du sol ou des eaux souterraines. Art. 41.Les contrôles techniques sur les propriétés et la composition des déchets peuvent impliquer : 1° le prélèvement d'au moins l'un des échantillons suivants et l'analyse de ces échantillons : a) un échantillon des déchets ou du médium dans lequel on présume la présence de déchets;b) un échantillon des matières premières, des produits intermédiaires ou des produits finaux qui figurent dans le processus générant les déchets;2° l'analyse des dégâts provoqués par des déchets à l'homme, aux animaux, aux plantes et aux matériaux;3° la réalisation de mesurages sur place sur les déchets ou le médium dans lequel on présume la présence de déchets. Art. 42.Les contrôles techniques sur les nuisances sonores consistent dans le mesurage du niveau sonore. Art. 43.Les contrôles techniques sur les nuisances provoquées par les vibrations consistent dans le mesurage de vibrations. Art. 44.Les contrôles techniques sur les nuisances lumineuses consistent à mesurer l'intensité de la lumière. Art. 45.Les contrôles techniques sur des OGM ou des organismes pathogènes consistent à préleverrendre un échantillon biologique. C. Le prélèvement et l'analyse d'échantillons Art. 46.Les fonctionnaires de surveillance prélèvent des échantillons, conformément à l'article 16.3.15 du décret, ou chargent un laboratoire agréé à cette fin ou un expert environnemental agréé à cette fin d'en prélever, et analysent ces échantillons eux-mêmes ou les font analyser par un laboratoire agréé à cette fin. Ils déterminent la date et l'heure auxquelles et les conditions dans lesquelles l'échantillonnage a lieu. Art. 47.Les fonctionnaires de surveillance peuvent, conformément à l'article 16.3.14, § 2, du décret, requérir le titulaire des substances à échantillonner, les moyens techniques nécessaires et le personnel gratuitement pour procéder à l'échantillonnage. Pour le contrôle technique sur des OGM et des organismes pathogènes, l'utilisateur doit mettre les méthodes microbiologiques ou moléculaires qui permettent de tracer les OGM ou organismes pathogènes utilisés, à la disposition des fonctionnaires de surveillance. Art. 48.§ 1er. Chaque échantillon se compose de deux parties identiques. Une partie est destinée à l'analyse et une deuxième partie est destinée à une éventuelle contre analyse. Un échantillon qui est prélevé dans le cadre du contrôle technique sur la pollution atmosphérique, peut se composer d'une seule partie destinée à l'analyse. § 2. Toutes les opérations effectuées lors de l'échantillonnage et qui sont nécessaires à une analyse adéquate de l'échantillon, doivent être effectuées sur chaque partie de l'échantillon. Les fonctionnaires de surveillance enregistrent ces opérations dans le procès-verbal de l'échantillonnage, visé à l'article 50. § 3. Les fonctionnaires de surveillance déterminent la taille de l'échantillon en fonction de la nature des opérations à effectuer par le laboratoire. Art. 49.§ 1er. Les fonctionnaires de surveillance ou leurs mandataires tels que visés à l'article 46 collectent chaque partie de l'échantillon dans un ou plusieurs récipients adéquats ou dans un médium approprié, en fonction de la nature de la substance à échantillonner, de la conservation et des analyses à effectuer. Chaque partie de l'échantillon que les fonctionnaires de surveillance ou les mandataires visés à l'alinéa premier n'analysent pas sur place, est emballée et scellée sur place soit par leur propre cachet, soit par le cachet du fonctionnaire de surveillance qui a fait procéder à l'échantillonnage, pour éviter toute substitution, élimination ou addition de quelque nature que ce soit. § 2. L'emballage extérieur de chaque partie de l'échantillon porte les indications suivantes : 1° un signe d'identification;2° la nature de la substance échantillonnée;3° la date et l'heure de l'échantillonnage;4° le nom et la signature du fonctionnaire de surveillance qui a procédé ou a fait procéder à l'échantillonnage. Art. 50.Les fonctionnaires de surveillance établissent un procès-verbal et le signent avec mention de la date de l'échantillonnage. Il est contresigné par un autre fonctionnaire de surveillance ou, à défaut, par un témoin convoqué pour assister à l'échantillonnage. Art. 51.Le fonctionnaire qui a prélevé ou a fait prélever l'échantillon remet ou envoie, dans les cinq jours ouvrables suivant la date d'échantillonnage, une copie du procès-verbal à la personne à laquelle les résultats de l'échantillonnage sont opposables ou à son représentant. Si ces personnes ne sont pas connues, le procès-verbal est transmis ou remis à la personne dont l'activité donne lieu à l'échantillonnage ou à son représentant. Art. 52.Les fonctionnaires de surveillance remettent la partie de l'échantillon destinée à la contre analyse éventuelle sur place à l'exploitant ou à son représentant contre récépissé. Si l'exploitant ou son représentant ne peuvent réceptionner la partie de l'échantillon destinée à l'éventuelle contre-analyse, elle est tenue à la disposition de l'exploitant ou de son représentant pendant dix jours ouvrables. Ce délai prend effet le lendemain de la date de l'échantillonnage. Les fonctionnaires de surveillance qui ont prélevé ou fait prélever l'échantillon, en informent l'exploitant ou son représentant le plus vite possible après l'échantillonnage. Art. 53.Les fonctionnaires de surveillance conservent chaque partie de l'échantillon prélevé et l'expédient dans des conditions physiques permettant d'éviter toute modification dans la composition de l'échantillon. Au plus tard le premier jour ouvrable suivant l'échantillonnage, les fonctionnaires de surveillance remettent chaque partie de l'échantillon prélevé au laboratoire qui effectue les analyses. Le laboratoire communique le protocole de l'analyse au fonctionnaire de surveillance qui demande l'analyse. Une contre-analyse éventuelle est réalisée aux frais de l'exploitant, par un laboratoire agréé à cette fin. D. La réalisation de mesurages ou d'essais Art. 54.§ 1er. Les fonctionnaires de surveillance procèdent, conformément à l'article 16.3.15 du décret, à des mesurages ou essais ou confient cette mission à un laboratoire agréé à cette fin ou un expert environnemental agréé à cette fin. Ils déterminent aussi la date et l'heure auxquelles et les conditions dans lesquelles le mesurage ou le test est effectué. § 2. Les mesurages ou essais peuvent être effectués sur place avec des appareils de mesure imposés à l'exploitant en vertu de la législation ou suite à l'autorisation écologique. Le fonctionnaire de surveillance peut faire effectuer un étalonnage de ces appareils de mesure par un laboratoire agréé à cette fin ou par un expert environnemental agréé à cette fin. Les frais d'étalonnage sont à charge de l'exploitant de l'établissement. § 3. Avant de procéder à la réalisation des mesurages ou essais ou à l'étalonnage des appareils de mesure conformément aux dispositions du § 2, le fonctionnaire de surveillance qui effectuera ou fera effectuer ces mesurages ou essais ou l'étalonnage, invitera l'exploitant ou son représentant sur place pour assister à ces mesurages ou essais ou à l'étalonnage. Art. 55.Les mesurages du niveau sonore, de vibrations ou de l'intensité luminaire sont effectués sur la base d'une méthode de mesure de référence ou, à défaut, selon les méthodes acceptées par la division, compétente en matière de maintien environnemental. Le Département publie les méthodes visées à l'alinéa premier sur son site web et y indique les modalités selon lesquelles ces informations peuvent être obtenues sur support papier. Art. 56.Les fonctionnaires de surveillance établissent un procès-verbal du mesurage. Les fonctionnaires de surveillance établissent un procès-verbal et signent celui-ci avec mention de la date de mesurage ou d'essai. Ce procès-verbal est cosigné par l'autre fonctionnaire de surveillance ou un témoin qui est convoqué à assister au mesurage ou à l'essai. Les fonctionnaires de surveillance qui ont effectué ou fait effectuer le mesurage ou l'essai, remettent ou envoient, dans les cinq jours ouvrables suivant la date du mesurage ou de l'essai, une copie du procès-verbal à la personne à laquelle les résultats du mesurage ou de l'essai sont opposables ou à son représentant. Section IV. - Constatation d'infractions environnementales Art. 57.Les fonctionnaires de surveillance enregistrent les infractions environnementales dans un procès-verbal de constatation, dont le ministre détermine la forme. Section V. - Constatation de délits environnementaux Art. 58.§ 1er. Les fonctionnaires de surveillance enregistrent les délits environnementaux dans un procès-verbal de constatation, dont le ministre détermine la forme. § 2. Les fonctionnaires de surveillance notifient par écrit au collège des bourgmestre et échevins qu'un procès-verbal a été dressé. Ils y mentionnent au moins le nom du contrevenant présumé et la date de constatation. Pour ce qui concerne les entreprises qui relèvent de l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, cette notification s'effectue à la députation concernée et au gouverneur de province. La notification, visée aux alinéas premier et deux, s'effectue dans les cinq jours ouvrables suivant la constatation du délit environnemental. CHAPITRE VI. - Mesures administratives Section Ire. - Compétence du gouverneur de province et du bourgmestre Art. 59.Le gouverneur de province ou son remplaçant est compétent pour imposer des mesures administratives dans les cas suivants : 1° il s'agit d'une violation de l'article 2 de la loi sur les Eaux de surface;2° il s'agit d'une violation de l'article 12 du décret sur les déchets;3° un établissement soumis à autorisation est exploité sans autorisation, tel que visé au titre Ier du Vlarem;4° un établissement de la classe 2 est exploité contrairement aux conditions d'autorisation;5° un établissement de la classe 3 est exploité contrairement aux conditions environnementales générales ou sectorielles ou aux paquets de conditions environnementales. Art. 60.Le bourgmestre ou son remplaçant est compétent pour imposer des mesures administratives dans les cas suivants : 1° il s'agit d'une violation de l'article 2 de la loi sur les Eaux de surface;2° il s'agit d'une violation de l'article 12 du décret sur les déchets;3° un établissement soumis à autorisation est exploité sans autorisation;4° un établissement de la classe 2 est exploité contrairement aux conditions d'autorisation;5° un établissement de la classe 3 est exploité contrairement aux conditions environnementales générales ou sectorielles ou aux paquets de conditions environnementales.6° il s'agit d'une violation de l'article 62 du Décret sur le sol. Section II. - Procédure pour imposer des mesures administratives Art. 61.Les fonctionnaires de surveillance notifient par écrit au gouverneur de province, au bourgmestre et à la division compétente en matière de maintien environnemental, qu'une décision portant des mesures administratives a été prise. Le gouverneur de province ou son remplaçant notifie par écrit au bourgmestre et à la division, compétente en matière de maintien environnemental, qu'une décision portant des mesures administratives a été prise. Le bourgmestre ou son remplaçant notifie par écrit au gouverneur de province et à la division, compétente en matière de maintien environnemental, qu'une décision portant des mesures administratives a été prise. Section III. - Procédure de recours contre la décision portant des mesures administratives Art. 62.§ 1er. Le contrevenant présumé peut introduire un recours contre la décision portant des mesures administratives auprès du Ministre flamand. Le recours est introduit par lettre recommandée ou remis contre récépissé auprès du Ministre, à l'adresse du Département. § 2. Le recours doit répondre aux conditions suivantes : 1° faire mention du nom et du domicile du requérant.S'il est élu domicile auprès du conseil du requérant, la requête le précisera; 2° être signé par le requérant ou son conseil.Une autorisation écrite y est jointe, à moins que le conseil ne soit inscrit comme avocat ou avocat stagiaire; 3° préciser l'objet du recours, avec une description des arguments invoqués;4° contenir une copie de la décision contestée;5° le cas échéant, reprendre un inventaire des pièces à conviction. § 3. Le chef de la division, compétente en matière de maintien administratif, ou son mandataire, examine le recours, visé au § 1er, quant à sa recevabilité : 1° Lorsque le recours est jugé irrecevable, le chef de la division, compétente en matière de maintien administratif, ou son mandataire en informe le requérant et la personne ayant imposé les mesures administratives par lettre recommandée dans les quinze jours suivant la réception de la requête.La procédure pour le recours jugé irrecevable prend ainsi fin; 2° lorsque le recours est jugé recevable, le chef de la division, compétente en matière de maintien administratif, en informe le requérant et la personne ayant imposé les mesures administratives par lettre recommandée dans les quinze jours suivant la réception de la requête. Dans les quinze jours suivant la réception de la lettre recommandée, visée à l'alinéa premier, 2°, la personne ayant imposé les mesures administratives, ou son mandataire, introduit le dossier administratif par lettre recommandée ou par remise contre récépissé auprès de la division, compétente en matière de maintien administratif. Ce dossier administratif comprend au moins une copie des procès-verbaux ou des rapports de constatation ayant abouti à la mesure administrative, ainsi que toutes autres pièces et informations pertinentes pour l'évaluation de la requête. Le chef de la division, compétente en matière de maintien administratif, ou son mandataire notifie la prolongation du délai, visé à l'article 16.4.17, troisième alinéa, du décret. Le chef de la division compétente en matière de maintien administratif, ou son mandataire établit dans un délai de quarante-cinq jours suivant la déclaration de recevabilité un avis relatif au recours, visé au § 1er, et fait parvenir cet avis sans délai au ministre. Le chef de la division compétente en matière de maintien administratif, ou son mandataire transmet la décision du ministre ou une copie certifiée conforme de celle-ci au requérant et à la personne ayant imposé les mesures administratives, dans un délai de dix jours suivant la date de la décision, par lettre recommandée. § 4. Au plus tard, quinze jours après la réception de la lettre recommandée, visée au § 3, alinéa premier, 2°, le requérant peut demander par écrit à la division, compétente en matière de maintien administratif, d'être entendu. Section IV. - Demande d'imposer des mesures administratives Art. 63.§ 1er. Sous peine d'irrecevabilité la demande d'imposer des mesures administratives, visées à l'article 16.4.18 du décret, est introduit par lettre recommandée auprès des personnes compétentes, visées à l'article 16.4.6 du décret. Lorsqu'une demande est adressée à une personne qui n'est pas compétente pour imposer des mesures administratives conformément à l'article 16.4.6 du décret, ou à une instance, cette personne ou cette instance transmet la demande le plus vite possible à la personne qui, conformément à l'article 16.4.6 du décret est bien compétente pour imposer des mesures administratives et qui est saisie de cette demande. § 2. Pour être recevable, une demande doit répondre aux conditions suivantes : 1° mentionner le nom, la qualité et l'adresse du demandeur;2° mentionner la nature de la visite, en ce compris un exposé des comportements susceptibles de constituer une infraction environnementale ou un délit environnemental;3° comporter une indication de la réglementation prétendument violée sur laquelle s'appuie la demande sans qu'une erreur au niveau de la qualification juridique ne puisse donner lieu à l'irrecevabilité de la demande;4° indiquer le mode selon lequel des personnes physiques et des personnes morales subis sent un préjudice direct suite à une prétendue infraction environnementale ou un prétendu délit environnemental, soit ont un intérêt dans la répression de l'infraction ou du délit;5° être signé par le demandeur;6° le cas échéant, un inventaire des pièces jointes. Par dérogation à l'alinéa premier, 4°, les personnes morales au sens de la loi du 12 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernan …

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