{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">L'exploitant d'une installation de récupération de vapeurs tiendra un registre dans lequel il indiquera avec précision chaque période de mise hors service de la dite installation, ainsi que la raison de la mise hors service et les mesures qui ont été prises. Ce registre sera conservé sur le lieu d'exploitation en vue d'être consulté.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.17.4.2.1, § 2 Si le transfert d'essence est égal à, ou est moins de 100 m3/an, l'exploitant en tient une preuve à la disposition du fonctionnaire contrôleur.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.17.4.2.5, § 1er Dans les 3 mois après la date de la mise en service du système de récupération des vapeurs phase 2, les données suivantes doivent être transmises à la division chargée des autorisations écologiques : 1° Nom et adresse du détenteur de l'(des) autorisation(s) (exploitant);2° Référence(s) de la (des) autorisation(s) courante(s);3° Nombres de colonnes de distribution, pompes et pistolets de remplissage d'essence;4° Type du système de récupération des vapeurs phase 2;5° Date de l'entrée en service du système;6° Copie du certificat du système;7° Efficacité mesurée lors du contrôle initial lors de la réception du système;8° Ordre de grandeur du transfert (supérieur ou non à 500 m3/an). 5.17.4.2.5, § 2 L'exploitant doit garder une copie des données fixées au § 1er et la preuve de leur signalement à la division chargée des autorisations écologiques, à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">A partir de 3 mois après la date d'entrée en service du système de récupération des vapeurs phase 2, l'exploitant doit garder une copie des données concernant le transfert de carburant et de l'ordre de grandeur du transfert prévu à la disposition du fonctionnaire contrôleur.</p>\n<p class=\"lf-p\">05.18.1.1, § 4 L'exploitant tient une copie des arrêtés d'autorisation et les plans correspondants sur lesquels les parcelles cadastrales autorisées sont clairement indiquées, Ce certificat est tenu à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.18.1.1, § 5 Le nom de la personne responsable est transmis par le détenteur de l'autorisation par écrit à la division chargée du maintien de l'environnement ainsi qu'à la division chargée des ressources naturelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.18.1.2, § 3 Le détenteur de l'autorisation est tenu d'établir un rapport sur l'état d'avancement comme prévu par l'arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret relatif aux minerais de surface.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.18.2.1, § 1er L'exploitant communique la date et l'heure à laquelle il sera procédé au balisage au plus tard sept jours calendrier à la division chargée du maintien de l'environnement ainsi qu'à la division chargée des ressources naturelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.19.2.3.3, 3° L'exploitant tient une attestation à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.19.2.3.4, § 3, troisième alinéa L'exploitant un programme de contrôle à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.19.2.3.4, § 4 Les données des contrôles visés au § 3, les résultats des mesures et autres constatations ainsi que les réparations ou modification exécutées aux installations, sont inscrites dans un registre qui, ensemble avec les rapports de contrôle, sera tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.20.2.8, § 3 Chaque modification du combustible, de la teneur en soufre du combustible liquide et des heures de mise hors service est inscrite dans un registre, que l'exploitant tient à disposition de l'autorité de contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.20.3.9 Les mesures prises pour réduire les émissions dans une entreprise de fours à coke doivent être fixées dans un manuel d'entreprise, notamment pour : 1° colmater les ouvertures;2° garantir que seul du matériel entièrement cokéfié est rejeté;3° éviter que des gaz non brûlés rentrent dans l'atmosphère. 5.28.2.3, § 7, deuxième alinéa L'exploitant adresse une copie des résultats d'analyse division chargée du maintien de l'environnement et le cas échéant à l'exploitant de la prise d'eau à protéger.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.28.3.2.1, § 1er L'exploitant communique le nom du délégué responsable par écrit à l'autorité de contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.28.3.2.3, § 1er L'exploitant tient un registre dans lequel il note au minimum les informations suivantes, sauf disposition contraire dans l'autorisation écologique : 1° les données relatives à l'engrais animal amené : a) le numéro d'ordre, la date et l'heure de l'apport de l'engrais animal; b) la nature de l'engrais animal (espèce animale, type (engrais sec, lisier, fumier...), teneur en matière sèche); c) la provenance (producteur) de l'engrais animal;d) les coordonnées du transporteur de l'engrais animal et le mode de transport avec indication du numéro du bordereau d'expédition ou de la lettre de voiture qui accompagne le transport;e) la quantité (masse et volume) d'engrais animal avec indication des références du certificat de pesée éventuellement délivré;f) les teneurs en azote et en P2O5;g) le cas échéant, les remarques concernant l'engrais animal et l'apport.2° les données relatives à l'engrais animal non traité éventuellement évacué, en l'occurrence : a) le numéro d'ordre, la date et le heure de l'apport de l'engrais animal; b) la nature de l'engrais animal (espèce animale, type (engrais sec, lisier, fumier...), teneur en matière sèche); c) la provenance (producteur) de l'engrais animal;d) les coordonnées du transporteur de l'engrais animal et le mode de transport avec indication du numéro du bordereau d'expédition ou de la lettre de voiture qui accompagne le transport de l'engrais;e) la quantité (masse et volume) d'engrais animal avec indication des références du certificat de pesée éventuellement délivré;f) les teneurs en azote et en P2O5;g) le cas échéant, les remarques concernant l'engrais animal et l'évacuation;3° les données relatives à l'évacuation des produits finis (revalorisés ou non) : a) le numéro d'ordre, la date et l'heure de l'apport de l'engrais animal; b) la nature de l'engrais animal (espèce animale, type (engrais sec, lisier, fumier...), teneur en matière sèche); c) la provenance (producteur) de l'engrais animal;d) les coordonnées du transporteur de l'engrais animal et le mode de transport avec indication du numéro du bordereau d'expédition ou de la lettre de voiture qui accompagne le transport de l'engrais;e) la quantité (masse et volume) d'engrais animal avec indication des références du certificat de pesée éventuellement délivré;f) les teneurs en azote et en P2O5;4° les données relatives à l'engrais animal amené à l'établissement mais refusé par celui-ci : a) le numéro d'ordre, la date et l'heure de l'apport de l'engrais animal; b) la nature de l'engrais animal (espèce animale, type (engrais sec, lisier, fumier...), teneur en matière sèche); c) la provenance (producteur) de l'engrais animal;d) les coordonnées du transporteur de l'engrais animal et le mode de transport avec indication du numéro du bordereau d'expédition ou de la lettre de voiture qui accompagne le transport;e) la quantité (masse et volume) d'engrais animal avec indication des références du certificat de pesée éventuellement délivré;f) les teneurs en azote et en P2O5;g) la raison du refus et les remarques concernant l'engrais animal et l'apport;5° les difficultés et perturbations rencontrées, observations, mesures et autres renseignements concernant l'exploitation de l'établissement.6° les données sur l'apport d'autres matières (premières) : a) le numéro d'ordre, la date et l'heure de l'apport des autres matières (premières);b) la nature des autres matières (premières);c) la provenance des autres matières (premières);d) la quantité (masse et volume) des autres matières (premières) avec indication des références du certificat de pesée éventuellement délivré;e) les teneurs en azote et en P2O5; 5.28.3.2.3, § 2</p>\n<p class=\"lf-p\">Les volets D (accusé de réception) du titre de vente d'engrais ou du document de transfert de propriété se rapportant à l'engrais animal amené, doivent être conservés avec le registre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il en est de même pour les volets C (preuve de vente) du titre de vente d'engrais ou du document de transfert de propriété se rapportant à l'engrais animal, non traité ou utilisé, évacué.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.28.3.2.3, § 3 Le registre visé au § 1 et les volets visés au § 2 peuvent être consultés par les fonctionnaires chargés du contrôle ainsi que par les fonctionnaires de la direction de la Mestbank (Banque d'engrais) de la Vlaamse Landmaatschappij.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.28.3.2.4, § 1er Le registre visé à l'article 5.28.3.2.3 reprendra pour tout type d'engrais animal le volume total d'engrais animal acheminé, traité et évacué et le volume d'autres matières (premières) acheminées par jour, par mois et par année calendrier. Ces données seront communiquées à la division Mestbank de la Vlaamse Landmaatschappij sur simple demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">La quantité d'engrais animal acheminée est également totalisée par numéro Mestbank par année calendrier.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.28.3.2.4, § 2, troisième alinéa Les bilans nutritionnels visés ci-dessus doivent être transmis annuellement à la division Mestbank de la \" Vlaamse Landmaatschappij, avant le 15 mars de l'année suivant celle à laquelle se rapporte le bilan.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.29.0.6, § 1er, 3°, troisième alinéa Le moment et l'exécutant des mesures sont communiqués par fax à l'autorité de contrôle au plus tard 72 heures avant le début des mesures.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.31.1.4, § 3 Les résultats des mesurages ou des calculs doivent être conservés pour être consultés par les fonctionnaires chargés du contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.31.2.3 Et tenir ces données à la disposition de l'autorité de contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.32.2.3, § 1er, 4°, troisième alinéa L'autorité qui délivre la licence et le fonctionnaire chargé du contrôle sont informés par écrit par l'exploitant des mesures d'assainissement prévues.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.32.2.3, § 3 Les rapports d'enquêtes visés au §§ 1 et 2 du présent article sont présent dans l'établissement. Ils sont à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.32.2.4, § 1er, deuxième alinéa Un certificat, délivré par un expert, le fournisseur ou l'installateur, doit être conservé par l'exploitant dans le dossier de sécurité qui sera tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.32.2.4, § 2 Ces certificats de contrôle sont conservés par l'exploitant dans le dossier de sécurité qui sera tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.32.2.5, § 4 Les certificats comportant la date et le résultat de ce contrôle seront ajoutés dans le dossier de sécurité qui sera tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.32.3.4, § 1er Ces certificats de contrôle sont conservés par l'exploitant dans le dossier de sécurité qui sera tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.32.3.8, § 5, dernier alinéa Les dates de ces contrôles et les constatations faites au cours de ces contrôles sont inscrites dans un carnet qui est tenu à la disposition du bourgmestre et du fonctionnaire compétent.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.32.4.2, § 6 Qui note les constatations effectuées dans un registre spécial et qui est de tous temps tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle 5.32.7.2.4, § 2, deuxième alinéa Un certificat, délivré par un expert, le fournisseur ou l'installateur, doit être conservé par l'exploitant dans le dossier de sécurité qui sera tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.32.7.2.4, § 5 Ces certificats de contrôle sont conservés par l'exploitant dans le dossier de sécurité qui sera tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.32.7.2.5, § 1er, troisième alinéa La date et la nature des travaux d'entretien doivent être notés dans un registre qui fait partie du dossier de sécurité qui doit être conservé par l'exploitant et tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle 5.32.7.2.6, § 1er, premier alinéa Les certificats comportant la date et le résultat de ce contrôle seront ajoutés dans le dossier de sécurité qui sera tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.32.7.2.9, § 9, premier alinéa Un règlement d'ordre intérieur est communiqué à la police ou gendarmerie locale. Ce règlement d'ordre intérieur contient : les directives et obligations relatif à l'enregistrement des tireurs, les modalités concernant le chargement et déchargement des armes, les modalités pour les tirs, entre autres les disciplines de tirs et les stands de tir ainsi que ceux relatif à l'entrée et l'évacuation de la zone de tir. Le règlement mentionne expressément que les tireurs s'engagent à respecter les ordres donnés par le responsable pour la sécurité.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.32.7.2.12, § 1er L'exploitant doit tenir un registre d'exploitation, comprenant : 1° un dossier de sécurité qui comprend : a) le plan de situation à une échelle minimale de 1/200 de tous les locaux avec indication de leurs liaisons, accès et sorties, ainsi que la nature et l'emplacement des extincteurs et l'emplacement du tableau électrique;b) le certificat du corps de pompiers compétent concernant la nature le nombre et l'emplacement des extincteurs ainsi que concernant le nombre de personnes admises dans l'espace de tir; c) les certificats concernant la résistance au feu ou de leur capacité d'auto-extinction des matériaux de construction utilisés; d) les certificats concernant les contrôles de l'installation électrique et des extincteurs;e) le nom de la personne responsable pour la sécurité.2° le règlement d'ordre intérieur;3° un registre de travail avec la liste indiquant la nature et de la date des travaux d'entretiens, de contrôle et des travaux de réparation;4° le nom de l'exploitant et la liste des membres. 5.32.7.2.12, § 2 Le dossier d'exploitation est toujours tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.32.7.5.3, § 3 Ces certificats de contrôle sont conservés par l'exploitant dans le dossier de sécurité qui sera tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.32.7.5.4, § 1er Les certificats comportant la date et le résultat de ce contrôle seront ajoutés dans le dossier de sécurité qui sera tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.32.7.5.4, § 4 Les certificats comportant la date et les résultats de ce contrôle seront ajoutés dans le dossier de sécurité, visé à l'article 5.32.7.5.7., § 1, au 1°.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.32.7.5.7, § 1er L'exploitant doit tenir un registre d'exploitation, comprenant : 1° un dossier de sécurité qui comprend : a) le plan de situation à une échelle minimale de 1/200 de tous les locaux avec indication de leurs liaisons, accès et sorties, ainsi que la nature et l'emplacement des extincteurs et l'emplacement du tableau électrique;b) les certificats concernant les contrôles de l'installation électrique et des extincteurs; c) le nom de la personne responsable pour la sécurité.2° le règlement d'ordre intérieur;3° un registre de travail avec la liste indiquant la nature et de la date des travaux d'entretiens, de contrôle et des travaux de réparation; 5.32.7.5.7, § 2 Le dossier d'exploitation est toujours tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.32.7.6.4, § 1, deuxième alinéa Un certificat, délivré par un expert, le fournisseur ou l'installateur, doit être conservé par l'exploitant dans le dossier de sécurité qui sera tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.32.7.6.4, § 3 Ces certificats de contrôle sont conservés par l'exploitant dans le dossier de sécurité qui sera tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.32.8.2.1, § 1er La preuve de l'éventuelle convention de location doit être tenue à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.32.8.2.6, § 1er L'exploitant est obligé de tenir un dossier d'exploitation dans lequel pour chaque séance de tir est mentionnée : 1° le nom et l'âge des personnes responsables, des opérateurs et des maîtres de tirs;2° le nom des tireurs; pour ceux-ci on peut également renvoyer à une liste de participants datée; 3° la date, l'heure de début et de fin, et le numéro du tir; 4° le règlement d'ordre intérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.32.8.2.6, § 3 Le dossier d'exploitation visé au § 1 est toujours tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.32.9.1.2, § 1er, deuxième alinéa Les certificats comportant la date et le résultat de ce contrôle seront ajoutés dans le dossier de sécurité qui sera tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.32.9.1.3, § 1er Ces certificats de contrôle sont tenus par l'exploitant à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.32.9.1.4, § 1er L'exploitant informe le fonctionnaire chargé du contrôle de l'Administration de la Santé : 1° de la date de la première mise en service;2° de la période de fermeture pour p.ex. l'entretien, des adaptations, etc.; 3° la remise en service de la piscine;4° toutes les modifications d'un point de vue de la technique de Construction, même si celles-ci sont exécutées en interne. 5.32.9.2.2, § 1er, premier alinéa, première phrase L'exploitant dispose de procédures écrites dans lesquelles le fonctionnement est décrit en conditions normales et en conditions d'urgence. Les procédures précitées sont également tenues à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.32.9.2.2, § 1er, premier alinéa, avant-dernière phrase Les procédures précitées sont également tenues à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.32.9.2.2, § 2, 2° Un certificat de cet essai est tenu à la disposition de l'autorité de contrôle..</p>\n<p class=\"lf-p\">5.32.9.2.2, § 2, 7° L'exploitant tient un registre avec les données relatives à la gestion des produits chimiques, à savoir leur dénomination, quantité, date de livraison, incidents éventuels, tous les travaux d'entretien, contrôles, pannes, réparations et accidents.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.32.9.2.2, § 3, 5° La copie du brevet ou du certificat précité est tenue à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle sur les lieux d'exploitation.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.32.9.2.2, § 3, 6° Le certificat de la plus récente formation supplémentaire est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle sur les lieux d'exploitation.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.32.9.2.2, § 3ter, deuxième alinéa, Ce plan de surveillance est tenu à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.32.9.2.2, § 4, 3°, troisième alinéa, Une copie des résultats de l'analyse est directement envoyée par le laboratoire à l'inspecteur d'hygiène.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.32.9.2.2, § 4, 4° L'exploitant tient un registre comprenant les données suivantes : a) les résultats des analyses de l'eau de la piscine visées sous 2°; b) les résultats des analyses mensuelles visées sous 3°; c) les dates auxquelles les filtres sont rincés et/ou le matériel de filtrage est changé; d) le taux d'occupation journalier de la piscine; e) chaque particularité, incident ou accident; f) le relevé mensuel de la consommation d'eau; g) toute constatation concernant le contrôle technique lors de la vidange de la piscine et lors du réapprovisionnement du stock de produits chimiques. Ce registre sera conservé pendant au moins 5 ans par l'exploitant et sera toujours tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle sur les lieux d'exploitation.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.32.9.2.2, § 7, 1° L'exploitant instaure un règlement d'ordre intérieur afin d'assurer une bonne exploitation.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.32.9.2.2, § 7, 2° Le règlement visé sous 1° contient au moins les points suivants : a) la direction a le droit d'interdire l'entrée dans l'établissement à toute personne qui apparaît présenter un danger pour la sécurité et la santé des personnes présentes (ivresse, perturbation de l'ordre, non-respect du présent règlement, etc.); b) les animaux ne sont pas admis dans l'établissement; c) chaque baigneur doit prendre une douche avant de pénétrer dans le local de la piscine; d) les enfants de moins de 6 ans doivent toujours êtres accompagnés par un adulte qui les surveille.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.32.9.3.2, § 1er, premier alinéa, première phrase L'exploitant dispose de procédures écrites dans lesquelles le fonctionnement est décrit en conditions normales et en conditions d'urgence.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.32.9.3.2, § 1er, premier alinéa, avant-dernière phrase Les procédures précitées sont également tenues à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.32.9.3.2, § 2, 2° Un certificat de cet essai est tenu à la disposition de l'autorité de contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.32.9.3.2, § 2, 7° L'exploitant tient un registre avec les données relatives à la gestion des produits chimiques, à savoir leur dénomination, quantité, date de livraison, incidents éventuels, tous les travaux d'entretien, contrôles, pannes, réparations et accidents.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.32.9.3.2, § 3, 5° La copie du brevet ou du certificat précité est tenue à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle sur les lieux d'exploitation.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.32.9.3.2, § 3, 6° Le certificat de la plus récente formation supplémentaire est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle sur les lieux d'exploitation.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.32.9.3.2, § 3bis, deuxième alinéa Ce plan de surveillance est tenu à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.32.9.3.2, § 4, 3°, troisième alinéa Une copie des résultats de l'analyse est directement envoyée par le laboratoire à l'inspecteur d'hygiène.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.32.9.3.2, § 4, 4° L'exploitant tient un registre comprenant les données suivantes : a) les résultats des analyses de l'eau de la piscine visées sous 2°; b) les résultats des analyses mensuelles visées sous 3°; c) les dates auxquelles les filtres sont rincés et/ou le matériel de filtrage est changé; d) le taux d'occupation journalier de la piscine; e) chaque particularité, incident ou accident; f) le relevé mensuel de la consommation d'eau; g) toute constatation concernant le contrôle technique lors de la vidange de la piscine et lors du réapprovisionnement du stock de produits chimiques. Ce registre sera conservé pendant au moins 5 ans par l'exploitant et sera toujours tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle sur les lieux d'exploitation.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.32.9.3.2, § 7, 1° L'exploitant instaure un règlement d'ordre intérieur afin d'assurer une bonne exploitation.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.32.9.3.2, § 7, 2° Le règlement visé sous 1° contient au moins les points suivants : a) la direction a le droit d'interdire l'entrée dans l'établissement à toute personne qui apparaît présenter un danger pour la sécurité et la santé des personnes présentes (ivresse, perturbation de l'ordre, non-respect du présent règlement, etc.); b) les animaux ne sont pas admis dans l'établissement; c) chaque baigneur doit prendre une douche avant de pénétrer dans le local de la piscine; d) les enfants de moins de 6 ans doivent toujours êtres accompagnés par un adulte qui les surveille..</p>\n<p class=\"lf-p\">5.32.9.4.2, § 3, troisième alinéa Une copie des résultats de l'analyse est directement envoyée par le laboratoire à l'inspecteur d'hygiène.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.32.9.4.2, § 6 L'exploitant tient un registre comprenant les données suivantes : 1° les résultats des analyses de l'eau de la piscine visées sous 2°; 2° les résultats des analyses mensuelles visées sous 3°;3° les dates auxquelles les filtres sont rincés et/ou le matériel de filtrage est changé; 4° le taux d'occupation journalier de la piscine;5° chaque particularité, incident ou accident; 6° le relevé mensuel de la consommation d'eau; 7° toute constatation concernant le contrôle technique lors de la vidange de la piscine et lors du réapprovisionnement du stock de produits chimiques. Ce registre sera conservé pendant au moins 5 ans par l'exploitant et sera toujours tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle sur les lieux d'exploitation.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.32.9.5.1, § 3, troisième alinéa Une copie des résultats de l'analyse est directement envoyée par le laboratoire à l'inspecteur d'hygiène.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.32.9.5.2, § 1er, deuxième alinéa Ce registre sera conservé pendant au moins 5 ans par l'exploitant et sera toujours tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle sur les lieux d'exploitation.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.32.9.7.2, § 1er, premier alinéa L'exploitant dispose de procédures écrites dans lesquelles le fonctionnement est décrit en conditions normales et en conditions d'urgence.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.32.9.7.2, § 1er, deuxième alinéa Les procédures précitées sont également tenues à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.32.9.7.2, § 2, 2° Un certificat de cet essai est tenu à la disposition de l'autorité de contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.32.9.7.2, § 2, 7° L'exploitant tient un registre avec les données relatives à la gestion des produits chimiques, à savoir leur dénomination, quantité, date de livraison, incidents éventuels, tous les travaux d'entretien, contrôles, pannes, réparations et accidents.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.32.9.7.2, § 3, 4° Le certificat de la plus récente formation supplémentaire est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle sur les lieux d'exploitation.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.32.9.7.2, § 4, 3°, troisième alinéa Une copie des résultats de l'analyse est directement envoyée par le laboratoire à l'inspecteur d'hygiène.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.32.9.7.2, § 4, 4° L'exploitant tient un registre comprenant les données suivantes : a) les résultats des analyses de l'eau de la piscine visées sous 2°; b) les résultats des analyses mensuelles visées sous 3°; c) les dates auxquelles les filtres sont rincés et/ou le matériel de filtrage est changé; d) le taux d'occupation journalier de la piscine; e) chaque particularité, incident ou accident; f) le relevé mensuel de la consommation d'eau; g) toute constatation concernant le contrôle technique lors de la vidange de la piscine et lors du réapprovisionnement du stock de produits chimiques. Ce registre sera conservé pendant au moins 5 ans par l'exploitant et sera toujours tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle sur les lieux d'exploitation.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.32.9.8.1, § 2 L'exploitant fixe un règlement d'ordre intérieur qui contient au moins les dispositions suivantes : 1° L'accès à la piscine est interdite aux personnes en état d'ébriété;2° les personnes atteintes ou suspectés d'êtres atteintes d'une maladie contagieuse ne sont pas admises dans l'eau de la piscine;3° il est interdit d'utiliser du savon dans des endroits autres que dans les douches;4° les chiens ou autres animaux domestiques ne sont pas admis dans l'eau ou à la plage;5° les enfants de moins de 6 ans seront toujours sous la garde d'un adulte. 5.32.9.8.2, § 3 Une copie des résultats de l'analyse est directement envoyée par le laboratoire à l'inspecteur d'hygiène.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.32.9.8.5, § 6bis, deuxième alinéa Ce plan de surveillance est tenu à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.32.9.8.5, § 7 La copie du brevet ou du certificat précité est tenue à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle sur les lieux d'exploitation.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.32.9.8.5, § 8 Le certificat de la plus récente formation supplémentaire est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle sur les lieux d'exploitation.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.32.10.1, § 3, deuxième alinéa Le contrôle des mesures et la façon dont celui-ci est effectué sont mentionnés dans le registre.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.33.0.2, § 1er, deuxième alinéa Un certificat, délivré par un expert, le fournisseur ou l'installateur, doit être conservé par l'exploitant dans le dossier de sécurité qui sera tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.33.0.2, § 2 Ces certificats de contrôle sont tenus par l'exploitant à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.33.0.3, § 4 Les certificats comportant la date et le résultat de ce contrôle doivent être tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.36.0.2, § 1er, deuxième alinéa Un certificat, délivré par un expert, le fournisseur ou l'installateur, doit être conservé par l'exploitant dans le dossier de sécurité qui sera tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.36.0.2, § 2 Ces certificats de contrôle sont tenus par l'exploitant à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.36.0.3, § 4 Les certificats comportant la date et le résultat de ce contrôle doivent être tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle 5.38.0.2, § 2, deuxième alinéa Un certificat, délivré par un expert, le fournisseur ou l'installateur, doit être conservé par l'exploitant dans le dossier de sécurité qui sera tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.38.0.2, § 4 Ces certificats de contrôle sont tenus par l'exploitant à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.38.0.3, § 5 Les certificats comportant la date et le résultat de ce contrôle doivent être tenus à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.41.1.3, § 1er Ces certificats de contrôle sont tenus par l'exploitant à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.41.1.3, § 4 Les certificats comportant la date et le résultat de ce contrôle seront ajoutés dans le dossier de sécurité qui sera tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle 5.41.2.2, § 4, premier alinéa L'exploitant conserve pour chaque machine un rapport à la disposition de l'autorité de contrôle, dans lequel il est démontré que les conditions du § 2 et du § 3 sont satisfaites.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.41.2.2, § 4, troisième alinéa L'exploitant remet une copie de ce rapport à l'autorité de contrôle si celle-ci le demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.41.2.3, § 3 Ce livre de bord doit être conservé au moins 5 ans après le dernier enregistrement et doit être tenu à la disposition de l'autorité de contrôle 5.43.2.1.2, § 3 L'exploitant doit informer la division chargée du maintien de l'environnement de chaque cas particulier, dès que celui-ci a lieu.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.43.2.1.3, § 7 Les résultats des mesures ou des calculs doivent être tenus à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.43.2.1.5 et tenir ces données à la disposition de l'autorité de contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.43.2.2.2, § 2 L'exploitant doit informer la division chargée du maintien de l'environnement de chaque cas particulier, dès que celui-ci a lieu.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.43.2.2.3, § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les résultats des mesures ou des calculs doivent être tenus à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.43.2.2.5 et tenir ces données à la disposition de l'autorité de contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.43.2.3.3, § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les résultats des mesures d'émissions précités doivent être tenus à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.43.3.2, § 3 L'exploitant doit informer la division chargée du maintien de l'environnement de chaque cas particulier, dès que celui-ci a lieu.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.43.3.3, § 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les résultats des mesures ou des calculs doivent être tenus à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.43.3.6 et tenir ces données à la disposition de l'autorité de contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.43.4.2 Chaque modification du combustible, de la teneur en soufre du combustible liquide et des heures de mise hors service est inscrite dans un registre, que l'exploitant tient à disposition de l'autorité de contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.51.4.1 L'utilisateur tient le rapport de l'analyse des risques et un registre des OGM et organismes pathogènes, utilisés dans le cadre d'une utilisation confinée, à disposition des fonctionnaires de surveillance et de l'instance compétente.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.51.4.2, § 2, deuxième alinéa Ce programme de contrôle doit être tenu à la disposition de l'autorité de contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.53.3.3, § 5. qui est présenté sur simple demande aux fonctionnaires chargés du contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.53.3.3, § 6 Le relevé du compteur est noté dans un registre lors de l'enlèvement et du replacement.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.53.3.3, § 9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le relevé du débitmètre est noté dans un registre le dernier jour de calendrier de chaque année au cours de laquelle les eaux souterraines sont pompées et à chaque fois que le débitmètre doit être enlevé ou repositionné, pour quelque raison que ce soit.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.53.4.6, § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les données, visées à l'article 5.53.4.5 et au § 1, sont consignées par l'exploitant dans un registre qui reste sur place ou sont stockées dans une base de données centralisée de l'exploitation et tenu à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.53.4.7 L'exploitant d'un captage d'eaux souterraines autorisé à pomper plus de 30.000 m3 par an communique chaque année les résultats de l'année civile précédente des volumes d'eaux souterraines captées par nappe phréatique, des analyses des eaux souterraines et des mesures de niveau effectuées. Cette communication est faite conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand instaurant le rapport environnemental annuel intégré, et ce avant la date que ce dernier stipule, et à l'aide des parties IA et IV du rapport environnemental annuel intégré dont le modèle est joint en annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 janvier 2005 modifiant les arrêtés du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, du 18 mars 1997 fixant les modalités de déclaration des quantités d'eau souterraine pompées ou captées par les sociétés responsables de l'alimentation publique en eau potable en vue de la fixation de la taxe, du 28 juin 2002 portant exécution du chapitre IIIbis de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution et du chapitre IVbis du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets et du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.53.4.8 Au plus tard, nonante jours après le forage, le reforage, la pose, la modification ou la transformation d'un captage d'eaux souterraines ou d'une unité de captage d'eaux souterraines dont le volume autorisé comporte plus de 30 000 m3 par an, l'exploitant communique les informations suivantes à la division compétente pour les eaux souterraines : 1° le but du forage;2° le rapport de forage avec une description de la nature des aquifères traversés;3° la description de la composition géologique des couches, dans la mesure où celle-ci est connue;4° la description technique de l'équipement utilisé dans le trou de forage, de l'exécution et de la transformation du puits et/ou de tout autre installation;5° l'aquifère duquel proviennent les eaux souterraines;6° le débit spécifique du puits; 7° la qualité des eaux souterraines pompées sur la base des résultats d'analyse visés à l'article 5.53.4.5. § 1; 8° la profondeur des eaux souterraines au repos après développement du puits par rapport à la surface du sol;9° les mesures prises en vue d'éviter la pollution de l'environnement en général et celle des eaux souterraines en particulier;10° à partir d'un volume autorisé de 1 000 000 m3 par an, le rapport d'expertise établi après un essai de pompage;11° la représentation cartographique du captage à l'échelle 1/250 avec indication de références visibles sur le terrain. 5.53.5.1, § 1er, deuxième alinéa L'exploitant communique cette mise hors service à la division compétente pour les eaux souterraines.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.53.6.3.1, § 4 Les données, visées aux §§ 1 et 2, sont notées dans un registre qui est conservé sur place ou dans une base de données centralisée de l'entreprise et est tenu à la disposition des fonctionnaires charges du contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.53.6.3.2 L'exploitant d'un captage d'eaux souterraines, visé à la sous-rubrique 53.7 de la liste de classification, établit, tous les cinq ans, un rapport contenant les données suivantes : 1° une description de l'évolution des débits pompés et des niveaux correspondants dans les puits de production et dans les puits de sonde au cours de la période écoulée (éventuellement reproduite en séquences), accompagnée d'une évaluation de cette période;2° une description des influences éventuelles potentiellement constatées à la surface des propriétés, tant en ce qui concerne la stabilité du sol qu'en ce qui concerne la végétation et le milieu naturel;3° dans le cas de captages d'eaux souterraines à cinq puits de sonde et plus, deux cartes représentant le niveau de hausse de l'eau dans l'aquifère alimenté par pompage et dans l'aquifère phréatique de la zone avoisinante, établies en se basant sur des mesures réelles;l'une des cartes montrera le niveau le plus élevé, l'autre, le niveau le plus bas des eaux souterraines.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exploitant fournit une copie de ce rapport à l'autorité qui délivre l'autorisation, ainsi qu'à la à la division compétente pour les eaux souterraines.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.54.3, § 2 L'exploitant tiendra un registre concernant l'exploitation d'un établissement pour l'alimentation artificielle des eaux souterraines, dans lequel seront inscrit : 1° les résultats des mesurages visés au § 1, ainsi que le niveau dans le tronçon d'infiltration;2° durant la première année de l'alimentation artificielle, la quantité d'eau ajoutée artificiellement au cours des 24 heures précédant les mesurages hebdomadaires du niveau;3° la quantité d'eau ajoutée artificiellement sur une base mensuelle. L'exploitant tiendra le registre à la disposition de l'autorité chargée du contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.54.3, § 3 Si le volume annuel d'eau ajoutée comprend plus de 30 000 m3, l'exploitant est tenu de communiquer les informations visées au § 2, par écrit, à la division compétente pour les eaux souterraines, au plus tard le 15 mars de l'année suivant celle à laquelle se rapportent les données.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.54.4, § 2, troisième alinéa L'exploitant tiendra les rapports d'échantillonnage et d'analyse visés au premier alinéa à la disposition de l'autorité chargée du contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.54.5, § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exploitant tiendra les rapports d'échantillonnages et d'analyses visés au premier alinéa à la disposition de l'autorité chargée du contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.54.5, § 3 Si le volume annuel d'eau ajoutée comprend plus de 30 000 m3, l'exploitant est tenu de communiquer les informations visées au § 2, par écrit, à la division compétente pour les eaux souterraines, au plus tard le 15 mars de l'année suivant celle à laquelle se rapportent les données.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.55.2, § 4 Lorsque le forage descend jusqu'à plus de 50 m en dessous de la surface du sol, l'exploitant communique les informations suivantes à la division compétente pour les eaux souterraines, nonante jours au plus tard après le début de l'activité de forage : 1° le but du forage;2° le rapport de forage avec une description de la nature des couches perforées;3° la description géologique des couches, dans la mesure ou celles-ci sont connues;4° la description technique de l'équipement utilisé dans le trou de forage;5° la profondeur des eaux souterraines au repos après le développement du puits par rapport à la surface du sol;6° les mesures prises pour éviter toute pollution de l'environnement en général et toute pollution des eaux souterraines en particulier;7° la représentation cartographique à l'échelle 1/250 avec indication de points de référence visibles sur le terrain. 5.55.3, § 1er, deuxième alinéa Lorsque le forage descend jusqu'à plus de 50 m en dessous de la surface du sol, l'exploitant communique cette mise hors service à la division compétente pour les eaux souterraines.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.57.2.2, § 2, deuxième alinéa L'exploitant communique un exemplaire de ce plan : 1° à la division compétente pour les autorisations écologiques;2° à la division compétente pour le maintien de l'environnement;3° à la division compétente pour les nuisances sonores;4° à la Députation permanente de la ou des provinces faisant l'objet des courbes de bruit;5° au collège des bourgmestre et échevins de la ou des communes faisant l'objet des courbes de bruit. 5.57.2.2, § 3 Sauf mention contraire dans l'autorisation écologique, le plan, visé au § 2, et les données, visées à l'article 5.57.1.2, § 5, sont transmis aux instances citées au § 2, au plus tard pour le 30 avril de l'année qui suit celle faisant l'objet du calcul.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.59.1.2, § 2, premier et deuxième alinéa Si l'exploitant pour des installations désire bénéficier du programme de réduction de l'annexe 5.59.2, il doit en avertir par lettre recommandée l'autorité qui délivre la licence et la division compétente pour les autorisations écologiques aux dates suivantes : 1° au plus tard le 31 octobre 2005 dans le cas d'installations existantes;2° lors de la demande d'autorisation ou notification dans le cas de nouvelles installations pour lesquelles aucune demande d'autorisation ou notification n'a été introduite avant le 1er avril 2001;3° avant la mise en service pour les nouvelles installations pour lesquelles une demande d'autorisation ou notification a déjà été introduite avant le 1er avril 2001.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.60.3, § 1er L'exploitant communique le nom du délégué responsable par écrit à l'autorité de contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.60.3, § 4 Sauf dispositions contraires stipulées par l'autorisation écologique, l'exploitant tient un registre dans lequel sont consignées au moins les données suivantes : 1° le numéro d'ordre, la date et l'heure du transport des terres excavées non polluées et/ou boues de dragage et vases de curage;2° l'origine et la provenance des terres excavées non polluées et/ou boues de dragage et vases de curage;3° le transporteur des terres excavées non polluées et/ou boues de dragage et vases de curage;4° les quantités de terres excavées non polluées et/ou boues de dragage et vases de curage;5° des remarques sur les terres excavées et/ou boues de dragage et vases de curage et l'acheminement, y compris les terres excavées acheminées et/ou boues de dragage et vases de curage refusées. 5.61.2, § 4 Sauf dispositions contraires stipulées par l'autorisation écologique, l'exploitant tient un registre dans lequel sont consignées au moins les données suivantes : 1° en ce qui concerne l'apport : a) le numéro d'ordre, la date et l'heure du transport des terres excavées;b) l'origine et la provenance des terres excavées;c) le transporteur des terres excavées;d) les quantités de terres excavées apportées;e) des remarques sur les terres excavées apportées, y compris les terres excavées acheminées.2° en ce qui concerne l'entreposage : le lieu où les terres livrées sont entreposées.3° en ce qui concerne l'évacuation : a) la destination des terres excavées;b) le transporteur des terres excavées;c) les quantités de terres excavées évacuées; 6.5.3.1, § 1, 5° Ce certificat est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.5.4.3, § 1, premier alinéa Endéans le mois de la mise en place de l'installation de stockage, l'exploitant, ou à sa demande l'installateur ou l'expert agrée qui a surveillé la mise en place, en avise la division du Vlaamse Milieumaatschappij, compétent pour les eaux souterraines.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.5.4.3, § 2 Cet avis contient les renseignements suivants : - l'identification de l'installateur ou du technicien agrée; - une localisation univoque de l'installation de stockage; - une copie du certificat délivré;</p>\n<p class=\"lf-p\">6.5.4.4 Lors de la réception de l'installation de stockage, l'installateur habilité ou le technicien agrée remet au propriétaire le certificat de l'installation ensemble avec les certificats ou les rapports d'essais des composants. Le propriétaire de l'installation de stockage prend soin que le ou les exploitant(s) est (sont) en possession d'une copie du certificat de l'installation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le non respect des obligations légales telles que visées dans le décret du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 contenant des dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié le plus récemment par le décret du Gouvernement flamand du 9 février 2007, est considéré comme une infraction environnementale Annexe Obligation légale 4.2.5.1, C) DISPOSITIF DE CONTR!LE AVEC EVACUATION FERME 1. Système de mesure de débit, a) Les certificats d'étalonnage doivent être tenu par l'exploitant à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle 4.5.2, Art. 2.Exécution, deuxième alinéa L'enquête acoustique complète est transmise en trois exemplaires par l'exploitant à l'autorité délivrant la licence, 4.5.3, Art. 2.Rédaction, deuxième alinéa Le plan d'assainissement est transmis en trois exemplaires par l'exploitant à l'autorité délivrant la licence, 5.30.1, 1. Matière première principale, 1.1. Prise d'échantillons, § 3 La mention de toutes les sortes d'argile ou de terre glaise faisant partie de la matière première principale, ainsi que la motivation ce concernant, doivent être communiquées aux fonctionnaires de contrôle de la division de l'Inspection environnementale et de la division des Ressources naturelles et de l'Energie. Cela se fait une première fois avant les mesurages obligatoires des émissions avant le 1er janvier 2003 pour les nouveaux établissements et à partir du 1er janvier 2004 pour les établissements existants.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.30.1, 1. Matière première principale, 1.2. Analyse, § 2 Les résultats de l'analyse précitée de la matière première principale doivent être tenus à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.30.1, 2. Gaz de combustion, § 5 La division compétente pour le maintient du milieu est informée préalablement par écrit de la date et de l'exécutant des mesures d'émissions. Les résultats des mesures d'émissions sont tenus à la disposition de l'autorité de contrôle 5.51.4, 4. Dispositions générales, 10° tenir à jour les registres adéquats 5.51.4, 4. Dispositions générales, 13° prévoir des procédures de travail standardisées et écrites afin de garantir la sécurité.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.51.4, 4 Dispositions générales, Tableau 4.1 : Caractéristiques techniques, équipement de sécuritéet pratiques de travail dans les laboratoires, 4.1.3 Pratiques de travail et gestion des déchets Mesures Niveau de confinement L1 L2 L2-Q L3 L4 44 Disposer de registres adéquats Exigé exigé exigé exigé exigé 46 note avec mode d'emploi pour produits de désinfection efficaces Exigé exigé exigé exigé exigé 49 Instructions écrites en la matière des procédures concernant la biosécurité Exigé exigé exigé exigé exigé 5.51.4., 4 Dispositions générales, Tableau 4.2 : Caractéristiques techniques, équipement de sécurité et pratiques de travail dans les animalerie, 4.2.3 Pratiques de travail et gestion des déchets Mesures Niveau de confinement A1 A2 A3 A4 46 registre(s) consignant toutes les opérations effectuées (entrée et sortie des animaux de laboratoire, inoculations de MGM, etc.) Exigé exigé exigé exigé 48 note avec mode d'emploi pour produits de désinfection efficaces Exigé exigé exigé exigé 51 Instructions écrites en la matière des procédures concernant la biosécurité Exigé exigé exigé exigé 5.51.4., 4 Dispositions générales, Tableau 4.3 : Caractéristiques techniques, équipement de sécurité et pratiques de travail dans les serres et locaux de culture, 4.3.3 Pratiques de travail et gestion des déchets Mesures Niveau de confinement G1 G2 G2-Q G3 39 registre(s) consignant toutes les opérations effectuées (entrée et sortie des plantes, inoculations de MGM, etc.) Exigé exigé exigé exigé 41 note avec mode d'emploi pour produits de désinfection efficaces Exigé exigé exigé exigé 43 Instructions écrites en la matière des procédures concernant la biosécurité Exigé exigé exigé exigé 5.51.4, 4 Dispositions générales, Tableau 4.5 : Caractéristiques techniques, équipement de sécurité et pratiques de travail dans les installations de procédés à grande échelle, 4.5.3 Pratiques de travail et gestion des déchets Mesures Niveau de confinement LS1 LS2 LS3 LS4 57 Disposer de registres adéquats Exigé exigé exigé exigé 59 note avec mode d'emploi pour produits de désinfection efficaces Exigé exigé exigé exigé 62 Instructions écrites en la matière des procédures concernant la biosécurité Exigé exigé exigé exigé Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, Mme H. CREVITS Annexe VIII Liste des infractions environnementales, en exécution des articles 16.1.2, 1°, f), et 16.4.27, troisième alinéa, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement (1).</p>\n<p class=\"lf-p\">Article unique. Le non respect des ou l'omission de donner suite aux obligations légales énumérées ci-après, telles que visées dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, est considéré comme une infraction environnementale :</p>\n<p class=\"lf-p\">Article Obligation légale 2.4.2, § 6 Toutes les modifications des données administratives du détenteur des déchets doivent être communiquées à l'OVAM.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.1.1.3 Sans préjudice des articles de l'article 3.5.1bis, la partie du prix d'achat d'un produit qui est imputée pour couvrir les frais liés à l'exécution de l'obligation d'acceptation, doit être visiblement mentionnée sur la facture..</p>\n<p class=\"lf-p\">3.1.1.4, § 1er Les modalités d'observation de l'obligation d'acceptation visée aux articles 3.1.1.1 et 3.1.1.2, sont arrêtées, conformément à l'article 10, § 6 du décret relatif aux déchets : 1° soit, par une convention environnementale telle que prévue par le décret du 15 juin 1994 relatif aux conventions environnementales, conclue par l'organisation coordinatrice représentative des entreprises dont le producteur et/ou l'importateur est membre.2° soit, par un plan des déchets que les producteurs et les importateurs soumettent pour approbation à l'OVAM.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.1.1.4, § 1er Chaque année, l'organisme de gestion soumet un plan de gestion à l'approbation de l'OVAM dans lequel il indique la manière dont les dispositions de la convention seront respectées. Un représentant de l'OVAM est invité en tant qu'observateur à chaque conseil d'administration et assemblée générale.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.1.1.5, § 2 Les chiffres qui sont fournis à l'OVAM ou à une organisation de gestion créée dans le cadre d'une convention environnementale sont certifiés par un expert-comptable, un comptable ou un réviseur d'entreprise externe. D'autres systèmes de certification peuvent suffire moyennant l'autorisation de l'OVAM.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.1.2.4 Le titulaire de l'approbation visée à l'article 3.1.2.2, 3° est tenu de communiquer à l'OVAM, sans tarder et par lettre recommandée, toute modification des éléments suivants de son dossier : 1° les nom, forme juridique, siège et numéro du registre de commerce ou un enregistrement correspondant et numéro de TVA du titulaire;2° le domicile, l'adresse ou le numéro de téléphone et de télécopie du titulaire et, le cas échéant, des sièges sociaux, administratifs et d'exploitation ou de la résidence en Région flamande;3° l'objet du plan des déchets approuvé;4° les engagements prévus par le plan des déchets approuvé. 3.2.1, § 3 la demande de l'OVAM, l'éditeur présente les documents desquels il ressort que les imprimés qu'il a consommés ne ressortent pas de l'application de cette section 3.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.2.4 Le producteur d'imprimés et l'importateur mettent à la disposition de l'OVAM, avant le 1er juillet de chaque année, les données citées ci-dessous au titre de l'année civile précédente, pour autant que cela n'ait pas déjà fait l'objet d'une convention environnementale : 1° la quantité globale et le poids global des imprimés mis en circulation en Région flamande, répartis selon les catégories citées à l'article 1.1.1, § 2, 17°; 2° un relevé de la quantité globale et du poids global des déchets d'imprimés collectés dans le cadre de l'obligation d'acceptation;3° un relevé du poids global des déchets d'imprimés recyclés, valorisés et éliminés par application de l'obligation d'acceptation; 4° un relevé des actions de prévention réparties dans les catégories citées à l'article 1.1.1, § 2, 17°.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.3.3 Le vendeur final de véhicules doit apposer dans chacun des ses points de vente, à un endroit et de manière clairement visible, un avis dans lequel il est stipulé, sous l'intitulé \" OBLIGATION D'ACCEPTATION VEHICULES MIS AU REBUT \", de quelle manière il répond aux dispositions du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.3.4, § 1er Le vendeur final de véhicules fournit à l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année civile précédente : la quantité totale de véhicules mis au rebut, exprimée en kilogrammes, types et nombres, qui a été réceptionnée dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.3.4, § 2 L'intermédiaire en véhicules fournit à l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année civile précédente : la quantité totale de véhicules mis au rebut, exprimée en kilogrammes, types et nombres, qui a été réceptionnée dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.3.4, § 3 Le producteur de véhicules ou l'importateur fournit à l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année civile précédente : 1° la quantité totale de véhicules en Région flamande, exprimée en kilogrammes et nombres : a) qui a été mise sur le marché;b) pour lesquels un \" certificat de destruction \" a été délivré;2° la quantité totale de véhicules mis au rebut, exprimée en kilogrammes, catégories M1 ou N1 qui a été acceptée en Région flamande par les centres agréés et les vendeurs finaux;3° le poids des pièces, matériaux et déchets en provenance des véhicules hors d'usage en kilogramme, qui au cours de l'année civile précédente : a) ont été réutilisés et recyclés;b) ont été traités dans des installations autorisées avec récupération d'énergie;c) a été éliminée par les installations d'incinération de déchets;d) ont été éliminés en décharge;4° le lieu d'implantation des différents centres agréés et/ou installations d'incinération autorisées pour véhicules hors d'usage, et la façon dont les véhicules hors d'usage acceptés ont été traités en Région flamande. 3.3.5, § 1er Les producteurs de véhicules ou les importateurs fournissent aux établissements de traitement agréés de véhicules mis au rebut toutes les informations de démontage dans les six mois qui suivent la commercialisation d'un nouveau type de véhicule. Ces informations comprennent les différentes pièces et les différents matériaux des véhicules et l'emplacement de toutes les substances dangereuses dans les véhicules.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.3.5, § 2 Les producteurs ou importateurs de pièces de véhicules fournissent également à la demande des installations de traitement agréés des informations à propos du démontage, du stockage et des tests des pièces qui peuvent être à nouveau utilisées tout en tenant compte de la confidentialité des données commerciales et industrielles.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.4.3 Le vendeur final de pneus en caoutchouc doit apposer dans chacun des ses points de vente, à un endroit et de manière clairement visible, un avis dans lequel il est stipulé, sous l'intitulé \" OBLIGATION D'ACCEPTATION PNEUS USAGES \", de quelle manière il répond aux dispositions du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.4.4, § 1er Le vendeur final de pneus fournit à l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année civile précédente : 1° la quantité totale de pneus usagés, y compris ceux qui entrent en considération pour la réutilisation, exprimée en kilogrammes;2° les types et nombres, qui ont été réceptionnés dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation. 3.4.4, § 2 L'intermédiaire de pneus fournit à l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année civile précédente : 1° la quantité totale de pneus usagés, y compris ceux qui entrent en considération pour la réutilisation, exprimée en kilogrammes;2° les types et nombres de pneus usagés, qui ont été réceptionnés dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation. 3.4.4, § 3 Le producteur de pneus ou l'importateur fournit à l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année civile précédente : 1° la quantité totale de pneus en caoutchouc, exprimée en kilogrammes, types et nombres qui a été mise sur le marché en Région flamande;2° la quantité totale de pneus usagés, y compris ceux qui entrent en considération pour la réutilisation, exprimée en kilogrammes, types et nombres qui a été collectée dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation;3° le ou les établissements où sont traités les pneus usagés et le mode de traitement;4° la quantité totale de déchets provenant du traitement des pneus usagés, exprimée en kilogrammes, qui : a) - est triée pour être réutilisée;b) - a été rechapée; c) - a été valorisée (recyclage de matériau, valorisation énergétique, etc.).</p>\n<p class=\"lf-p\">3.4.4, § 4 Le vendeur final, l'intermédiaire, le producteur de pneus en caoutchouc et l'importateur fournissent à l'OVAM toutes informations que celle-ci juge utiles pour l'appréciation des objectifs à réaliser conformément à l'article 3.4.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.5.1bis, § 1er Lorsque les producteurs introduisent un produit sur le marché, ils établissent une garantie dont il ressort que la gestion des appareils électriques ou électriques mis au rebut sera financée.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.5.1bis, § 1er En cas de vente de ces produits, les frais de la collecte, du traitement et de l'évacuation respectant l'environnement ne sont pas séparément démontrés aux acheteurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.5.5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le vendeur final d'équipements électriques et électroniques doit apposer dans chacun des ses points de vente, à un endroit et de manière clairement visible, un avis dans lequel il est stipulé, sous l'intitulé \" OBLIGATION D'ACCEPTATION EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES MIS AU REBUT \", de quelle manière il répond aux dispositions du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.5.6, § 1er Le vendeur final d'équipements électriques et électroniques fournit à l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année civile précédente : 1° la quantité totale des équipements électriques et électroniques mis au rebut, exprimée en kilogrammes;2° les types et nombres des équipements électriques et électroniques mis au rebut, qui ont été réceptionnés dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation, avec au moins la mention séparée des quantités qui : - ont été sélectionnées pour la réutilisation, y compris le collecteur et la destination; - ont été remises aux intermédiaires, respectivement le producteur/l'importateur; - ont reçu une autre destination.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.5.6, § 2 L'intermédiaire d'équipements électriques et électroniques fournit à l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année civile précédente : 1° la quantité totale des équipements électriques et électroniques mis au rebut, exprimée en kilogrammes;2° les types et nombres des équipements électriques et électroniques mis au rebut, qui ont été réceptionnés dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation, avec au moins la mention séparée des quantités qui : - ont été sélectionnées pour la réutilisation, y compris le collecteur et la destination; - ont été remises au producteur/importateur; - ont reçu une autre destination.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.5.6, § 3 Le producteur d'équipements électriques ou électroniques ou l'importateur fournit à l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année civile précédente : 1° la quantité totale des équipements électriques et électroniques, exprimée en kilogrammes, types et nombres qui a été mise sur le marchée en Flandre;2° la quantité totale des équipements électriques et électroniques, exprimée en kilogrammes, types et nombres qui a été collectée dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation;3° le ou les établissements où sont traites les équipements électriques et électroniques mis au rebut et le mode de traitement;4° le ou les établissements où sont emportés les équipements électriques et électroniques mis au rebut pour la réutilisation et les quantités; 5° la quantité totale de déchets provenant du traitement des équipements électriques et électroniques mis au rebut, exprimée en kilogrammes et ventilée par groupe de déchet tel que vise à l'article 3.5.3 et par catégorie, mentionné à l'article 3.5.1., qui : a) a été recyclée;b) a été valorisée d'une autre façon;c) a été éliminée par les installations d'incinération de déchets;d) a été éliminée par mise en décharge. 3.5.6, § 4 Le vendeur final, l'intermédiaire, le producteur des équipements électriques et électroniques et l'importateur fournissent à l'OVAM toutes informations que celle-ci juge utiles pour l'appréciation de l'objectif à réaliser, conformément à l'article 3.5.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.5.7 Les producteurs fournissent des informations sur la réutilisation et le traitement pour tout nouveau type d'appareil électrique ou électronique introduit sur le marché, et ce dans l'année qu'ils les ont introduits sur le marché. Ces informations contiennent des désignations relatives aux différents éléments et matériaux des appareils, ainsi qu'aux endroits dans les appareils où se trouvent des substances et préparations. Les informations sont fournies sous forme de manuels ou à l'aide de médias électroniques par les producteurs des appareils électriques ou électroniques mis au rebut aux centres de réutilisation et aux établissements de traitements et de recyclage.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.6.3 Le vendeur final de piles et de batteries de démarrage au plomb doit apposer dans chacun des ses points de vente, à un endroit et de manière clairement visible, un avis dans lequel il est stipulé, sous l'intitulé \" OBLIGATION D'ACCEPTATION PILES USAGEES \" ou \" OBLIGATION D'ACCEPTATION BATTERIES DE DEMARRAGE AU PLOMB USAGEES \", de quelle manière il répond aux dispositions du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.6.4, § 1er Le producteur ou l'importateur de piles et de batteries de démarrage au plomb fournissent à l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année les données suivantes portant sur l'année civile précédente : 1° la quantité totale de piles et de batteries de démarrage au plomb, exprimée en kilogrammes, mise en circulation en Région flamande et ventilée suivant chacun des types suivants : a) piles au zinc-bioxyde de manganèse;b) piles alcalines au manganèse;c) piles à l'oxyde de mercure;d) piles à l'oxyde d'argent;e) piles à air-zinc;f) piles au cadmium-nickel;g) batteries de démarrage au plomb;h) autres piles;2° la quantité totale de piles usagées et de batteries de démarrage au plomb usagées, exprimée en kilogrammes qui ont été collectées dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation, ventilée suivant les types cités sous 1°;3° le ou les établissements ou sont traitées les piles usagées et les batteries de démarrage au plomb usagées et le mode de traitement;4° la quantité de déchets recyclés;5° un aperçu des actions préventives. 3.6.4, § 2 Le vendeur final, l'intermédiaire, le producteur de piles et de batteries de démarrage au plomb fournissent à l'OVAM toutes les informations que celle-ci juge utiles pour l'appréciation de l'objectif à réaliser conformément au présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.7.3 Le vendeur final d'huile doit apposer dans chacun des ses points de vente, à un endroit et de manière clairement visible, un avis dans lequel il est stipulé, sous l'intitulé \" OBLIGATION D'ACCEPTATION HUILE USAGEE \", de quelle manière il répond aux dispositions du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.7.4, § 1er Le vendeur final et l'intermédiaire d'huile mettent à la disposition de l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année les données suivantes à propos de l'année civile précédente : la quantité totale d'huile usagée exprimée en litre, qui a été collectée dans le cadre de la réalisation de l'obligation d'acceptation.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.7.4, § 2 Le producteur d'huile ou l'importateur fournit à l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année, les renseignements suivants au titre de l'année civile précédente : 1° la quantité totale d'huile, exprimée en litre, qui a été utilisée en Région flamande;2° la quantité totale d'huile usagée, exprimée en litre, qui a été collectée dans le cadre de l'exercice de l'obligation d'acceptation. Ce faisant, il indique d'une manière motivée les pertes encourues par la consommation; 3° le ou les établissements où est traitée l'huile usagée et le mode de traitement;4° les quantités totales de substances qui proviennent du traitement de l'huile usagée, exprimées en litre, qui : a) ont a nouveau été utilisées comme huile;b) ont à nouveau été raffinées;c) ont été valorisées d'une autre façon;d) ont été enlevées. 3.7.4, § 3 Le vendeur final, l'intermédiaire, le producteur d'huile et l'importateur fournissent à l'OVAM toutes les informations que celle-ci juge utiles pour l'appréciation des objectifs à réaliser conformément à l'article 3.7.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.1.2, § 1er Sans préjudice des dispositions en vigueur concernant la responsabilité du produit, le détenteur de déchets qui les commercialise comme matériaux secondaires, est responsable de la qualité telle que déterminée à l'article 4.1.1., et avertit immédiatement l'OVAM s'il dispose d'informations qui permettent de conclure qu'une partie potentielle de matériaux secondaires n'entre plus en considération pour l'utilisation visée en tant que matériau secondaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.1.2, § 3 Les données d'analyse sont gardées à dispositions des fonctionnaires surveillants pendant 5 ans chez le détenteur des déchets qui peuvent être utilisés comme matériaux secondaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.2.1.2, § 1er Les producteurs de boue d'épuration traitée communiquent aux utilisateurs toutes les informations relatives à l'analyse de la boue d'épuration définies dans l'annexe 4.2.1.C.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.3.5, § 1er Une copie du certificat d'utilité accompagne toujours le matériau secondaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.3.5, § 2 S'il s'agit de matériaux secondaires non emballés, l'utilisateur soumet, sur demande, une copie du certificat d'utilité aux fonctionnaires surveillants.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.3.5, § 3 S'il s'agit de matériaux secondaires emballés, les données du certificat d'utilité sont reprises sur l'emballage.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.1.1.3, § 1er Pour le transport des substances dangereuses et des PDD, le maître d'ouvrage doit être en possession d'un contrat d'assurance valable.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.1.1.3, § 7 L'assureur met l'OVAM au courant dans les 7 jours de toutes les décisions de l'assureur de résilier, suspendre, mettre fin ou toute autre action ou situation, dont l'assureur prend connaissance et qui menace la couverture du contrat. Chaque suspension ou fin de contrat a uniquement un effet trois mois après cette communication à l'OVAM.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.1.1.4, § 4 Tous ces renseignements doivent être remplis avant le départ du transport et ils doivent être signés et datés par le collecteur, et pour les déchets dangereux, également par le producteur. Dans les cas ou la quantité ne peut être déterminée avant le départ, elle peut être remplie au lieu de destination.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.1.1.4, § 7 Le producteur reçoit une copie du formulaire d'identification rempli tel qu'il est.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.1.1.4, § 8 Au lieu de destination, le formulaire d'identification est daté, le cas échéant complété par la quantité et signé pour réception par le destinataire. Il reçoit sur place une copie du formulaire d'identification dûment complété.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.1.1.4, § 9 Le collecteur conserve les formulaires d'identification originels dûment complétés pendant une période d'au moins dix ans. Le producteur et le destinataire conservent les copies des formulaires d'identification qu'ils ont reçues.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.1.2.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le transporteur agrée de déchets doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° être suffisamment solvable afin de pouvoir réaliser les activités de transport;2° n'avoir encouru, au cours des cinq dernières années, aucune condamnation judiciaire effective pour une infraction à la législation en matière d'hygiène de l'environnement; 3° disposer de connaissances nécessaires afin de pouvoir réaliser les activités de transport.4° le transporteur agréé d'appareils et de récipients qui contiennent des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés provenant de systèmes de protection contre l'incendie doit répondre aux exigences en matière de formation, visées dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 2007 relatif à la certification de techniciens en systèmes de protection contre l'incendie contenant des substances appauvrissant la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.1.2.7, § 2 Toutes les modifications formelles des données administratives du transporteur agréé sont communiquées à l'OVAM et adaptées dans le registre.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.1.3.5, § 2 Toutes les modifications formelles des données enregistrées sont communiquées à l'OVAM et adaptées dans le registre.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.5.2.3, § 4 Les producteurs (...) des produits tels que mentionnés à l'article 5.5.2.1,11° doivent mettre au point un système d'ici le 1er janvier 2004 qui prévoit un ramassage dans toute la Flandre d'aiguilles hypodermiques utilisées, tout en tenant compte des obligations qui s'appliquent à l'utilisateur professionnel en vertu de la sous-section 5.5.3. Ils assument à ce niveau tous les frais, quels que soient les coûts réalisés par le patient particulier en conséquence de l'article 5.5.2.4, § 3. Ils mettent sur pied des campagnes de communication qui font en sorte que les particuliers distribuent aux patients les aiguilles dans les canaux de ramassage créés pour ce faire 5.5.3.1, § 6 Une liste des déchets médicaux semblable à celle visée au § 3 et complétée par tous autres déchets à risque ou sans risque supplémentaires, tels que visés aux § § 4 et 5, sera tenue à la disposition du fonctionnaire surveillant et de toute personne impliquée dans la production et le traitement des déchets médicaux au sein de chaque institution médicale et de chaque cabinet médical.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.5.4.3, § 3 Les centres doivent produire la preuve de la destination des matériaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.5.4.3, § 4, première phrase Le centre agréé fournit toute information qui doit être gardée ou fournie dans le cadre de l'obligation d'acceptation, aux producteurs, importateurs ou à leurs préposes.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.5.4.3, § 4, avant-dernière et dernière phrases Le numéro de châssis d'un véhicule mis au rebut que l'organisme de gestion abandonne est communiqué au préalable à l'organisme de gestion. A la demande du fonctionnaire surveillant, une liste actualisée des véhicules hors d'usage, ainsi que des matériaux ayant été acceptés ou écartés de l'établissement ou qui y sont présents doit pouvoir être produite à tout moment.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.5.4.3, § 5 Le centre agréé remet au propriétaire un certificat de destruction suivant le modèle repris en annexe 5.5.4.1 du présent arrêté. Le centre agréé envoie une déclaration de destruction cachetée au Service de Circulation routière du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, mentionnant la date de la destruction. Le centre agréé dépose un cachet appliqué sur la déclaration de destruction, auprès de l'OVAM.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.5.4.3, § 6 Une fois par an, le centre agréé remet au ministre flamand à l'adresse de l'OVAM un rapport d'audit des activités d'exploitation fourni par un établissement de contrôle indépendant, accrédité sur base d'EN 45004. Ce rapport indique si le centre agréé répond oui ou non aux dispositions légales. 5.5.4.3, § 7 A la demande explicite de l'OVAM, le centre agréé fournit les relevés suivants portant sur le flux des matériaux, le poids étant exprimé en kg : 1° un relevé des véhicules hors d'usage présentés (nombre, poids total par catégorie M1 ou N1, listes des numéros de châssis);2° un relevé des véhicules hors d'usage évacués (nombre, poids total par catégorie M1 ou N1, listes des numéros de châssis);3° un relevé des matériaux évacués (en fonction de leur poids, total par destination). 5.5.4.8, § 2 Toutes les modifications des données administratives du centre agréé doivent être communiquées à l'OVAM. Toutes les autres modifications sont traitées comme une nouvelle demande d'agrément.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.5.8.3, § 1er Les entreprises qui suppriment des PCB communiquent la quantité, l'origine et la nature des PCB qui leur sont livrés à l'OVAM.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.5.8.3, § 2 Les données mentionnées au § 1er sont conservées par les entreprises qui suppriment les PCB afin de pouvoir être consultées par les autorités locales et la population.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.5.8.4, § 1er, 1°, 2°, 3°et 4° Le détenteur d'appareils qui comprennent des PCB doit : 1° au moins communiquer à l'OVAM au plus tard le 1er janvier 1999 : a) son nom et son adresse;b) l'emplacement et la description des appareils qui contiennent des PCB et qu'il possède, ainsi que les quantités de PCB dans ces appareils;c) les quantités de PCB qu'il possède;d) les quantités de PCB utilisées qu'il possède;e) les données et les types de traitement ou de remplacement qui sont réalisés ou envisagés.Si cette communication a eu lieu avec l'application de l'arrêté royal du 9 juillet 1986 relatif à la réglementation des substances et des préparations qui contiennent du polychlorobiphényle et du polychlorotriphényle, les éventuelles modifications de cette communication sont mentionnées; 2° communiquer à l'OVAM après le 1er janvier 1999 toutes les modifications qui sont décrites dans la situation sous 1°;3° faire en sorte que tous les appareils qui contiennent plus d'un litre de PCB soient pourvus d'une étiquette.Le seuil d'un litre pour la somme des éléments individuels d'un appareil combine s'appliquent pour les condensateurs avec un courant de haute intensité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les appareils pour lesquels nous pouvons raisonnablement considérer que les liquides qu'ils contiennent comprennent entre 0,05 et 0,005 pour cent de pondération de PCB peuvent être équipés d'une étiquette mentionnant \" pollution aux PCB Une étiquette du même genre doit également être apposée sur les portes des locaux dans lesquels cet appareil se trouve; 4° faire en sorte que les PCB utilisés sont éliminés le plus rapidement possible; 5.5.8.4, § 2 Toutes les modifications des informations, fournies conformément au § 1er, 1° en 2°, doivent être communiquées par écrit dans les trois mois à l'OVAM.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.5.9 Les producteurs (...) de langes doivent introduire un plan auprès de l'OVAM avant le 1er juillet 2004 pour le ramassage, la réutilisation, le recyclage et le traitement des langes, et le financement de ceux-ci. Ce plan est valable pour 3 ans maximum.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.5.10 Les producteurs (...) de biens de consommation emballés qui sont désignés par le fonctionnaire de l'OVAM comme biens que nous retrouvons souvent dans les détritus non ramassés doivent établir d'ici le 1er janvier 2005 un plan de gestion et entreprendre des actions pour lutter contre la présence de leurs emballages dans les détritus non ramassés. Le plan de gestion traite spécifiquement les mesures de sensibilisation possibles permettant d'obtenir une modification du comportement. Le plan de gestion et un rapport des actions sont remis à l'OVAM 5.5.14, § 1er Le gestionnaire d'un port établit un plan approprie de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.5.14, § 5 Les gestionnaires des ports doivent annuellement faire exécuter un audit par un réviseur d'entreprise indépendant, qui contrôlera l'application correcte du système de couvrement des frais, tel que développé dans le plan pour la réception et le traitement des déchets d'exploitation des navires. Les résultats de l'audit doivent être transmis annuellement à l'OVAM, au plus tard le 1er mars de l'année suivante.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.5.15, § 3 En cas de modifications signifiantes au fonctionnement du port, le gestionnaire du port doit immédiatement les communiquer par lettre recommandée à l'OVAM..</p>\n<p class=\"lf-p\">5.5.16 Le gestionnaire du port s'assure que les informations suivantes sont communiquées à chaque utilisateur du port : 1° une brève référence à l'importance fondamentale d'un dépôt correct des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison;2° l'emplacement des installations de réception, avec plan/carte;3° une liste des types de déchets d'exploitation des navires et résidus de cargaison habituellement traités;4° une liste des adresses de contacte, des exploitants et des services offerts;5° une description de la procédure de notification;6° une description de la procédure de dépôt;7° une description détaillée du système tarifaire;8° les procédures à suivre pour signaler les insuffisances supposées des installations de réception portuaires;9° une description de la procédure à suivre pour la demande d'exemption de l'obligation de dépôt, de notification et de redevance financière. 5.5.17, § 5 Les formulaires de notification que reçoivent les instances désignées dans le cadre de cette procédure, doivent être conservées pendant une durée de trois ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.5.21 Les producteurs de bois traité doivent établir un plan de gestion avant le 1er janvier 2006 afin d'organiser la collecte et le traitement par valorisation énergétique de déchets ligneux traités. Le plan de gestion est introduit auprès d'OVAM.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.5.22 Les producteurs de revêtement de sol doivent établir un plan de gestion avant le 1er janvier 2006 afin d'organiser la collecte et le traitement de déchets provenant de déchets de revêtement de sol. Le plan de gestion est introduit auprès d'OVAM.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.5.23.2 Les producteurs et utilisateurs de feuilles agricoles soumettent un plan commun de gestion des déchets à l'approbation de l'OVAM. Le plan de gestion vaut pour une période de trois ans. Le premier plan de gestion des déchets est introduit avant le 1er juillet 2007.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.5.23.5 En exécution du plan de gestion, les producteurs et utilisateurs de feuilles agricoles soumettent annuellement une liste d'actions à l'approbation de l'OVAM.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.5.23.5 La liste d'actions contient une énumération des actions prévues, ainsi qu'un timing clair, les résultats envisagés et une répartition des tâches.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.1.3 A moins que cela ne soit convenu autrement dans ce chapitre, les acteurs suivants sont tenus de fournir des données sur les déchets sur simple demande de l'OVAM : 1° les transporteurs de déchets;2° les installations pour le traitement des déchets;3° les producteurs de déchets industriels;4° les communes et les associations de communes chargées de la gestion des déchets. 6.3.1.2, § 1er Les producteurs de déchets industriels, qui sont repris dans la sélection, stipulée à l'article 6.3.1.1, § 1er, ainsi que les producteurs de déchets industriels qui sont repris dans la liste des établissements incommodants à l'annexe 1re du titre Ier du VLAREM avec la lettre R dans la septième colonne, sont tenus de faire rapport sur les déchets produits au cours de l'année civile précédente..</p>\n<p class=\"lf-p\">6.3.1.3, § 1er Le rapportage se fait conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré pour la date qu'il fixe et par le biais du formulaire partiel \"Données d'identification\" et du formulaire partiel \"Déclaration de déchets pour producteurs\", dont les modèles sont joints en annexe Ire de l'arrêté en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.3.1.3, § 2 Sans préjudice des dispositions du § 1er, les producteurs de déchets industriels qui sont repris dans la liste des établissements incommodants comme annexe Ire du titre Ier du VLAREM avec la lettre R dans la septième colonne et dont les déchets ne sont pas transformés en Flandre par les opérations d'élimination D2 (épandage) ou D3 (injection en profondeur), font un rapport distinct pour ces déchets.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rapportage se fait conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré pour la date qu'il fixe et par le biais du formulaire partiel \"Emissions dans le sol, polluants issus de déchets\" du rapport environnemental annuel intégré, dont le modèle est joint en annexe Ire du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.3.2.1, § 1er Les autorités communales remettent chaque année avant le 1er avril à l'OVAM un rapport annuel à propos des déchets ramassés par elles ou pour leur compte au cours de l'année civile précédente.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.3.2.1, § 2 Le rapport annuel a un rapport avec tous les déchets, y compris les déchets ménagers comparables aux déchets industriels qui ont été collectés ou ramassés par ou pour le compte de la commune.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.3.2.2, § 1er Ce rapport annuel est remis par écrit ou par la voie électronique et comprend les totaux annuels du registre sur les déchets, mentionné à l'article 6.2.3, § 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.3.2.2, § 2 Pour les déchets qui présentent des différences de nature, composition ou traitement, des totaux individuels doivent être complétés.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.3.2.2, § 3 L'OVAM détermine la forme dans laquelle le rapport annuel est établi et remis, y compris les spécifications techniques pour l'introduction électronique du rapport.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.4.1 Les collecteurs de déchets rapportent sur les déchets qu'ils ont transportés pendant l'année civile précédente. Le rapport se fait conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré pour la date qu'il fixe et par le biais du formulaire partiel \"Déclaration de déchets pour collecteurs\" du rapport environnemental annuel intégré, dont le modèle est joint en annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.5.1 Le transformateur des déchets qui importe des déchets en Flandre provenant d'un autre pays ou d'une autre région, rapporte sur les déchets qu'il a importés pendant l'année civile précédente. Le rapport se fait conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré avant la date qui y est fixée et par le biais du formulaire partiel \"Déclaration de déchets pour transformateurs de déchets\" du rapport environnemental annuel intégré, dont le modèle est joint en annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.1.4.1, § 1er Toute modification qui est apportée aux données mentionnées à l'article 7.1.2.2., 1° et 7° ou dans l'adresse du laboratoire est immédiatement communiquée à l'OVAM par courrier recommandé.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.1.4.2, 5° Si le laboratoire réalise des analyses pour lesquelles il n'est pas agréé, ou s'il fait réaliser des analyses dans un autre laboratoire agréé à cet effet, le non agrément ou l'adjudication pour les analyses en question doit être mentionné formellement dans le rapport analytique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, Mme H. CREVITS _______ Note (1) Dans la présente liste, [...] désigne une partie d'une disposition qui n'est pas considérée comme une infraction environnementale conformément à l'article 16.1.2, 1° du décret. Ces signes sont repris pour assurer la lisibilité du reste de cette disposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annexe IX Liste des infractions environnementales, en exécution des articles 16.1.2, 1°, f), et 16.4.27, troisième alinéa, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article unique. Le non respect des obligations légales énumérées ci-après, telles que visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire, est considéré comme une infraction environnementale :</p>\n<p class=\"lf-p\">Article Obligation légale 11 Mise à la disposition d'attestations et de rapports. § 1. Le propriétaire de l'appareil de chauffage central s'assure que le rapport d'inspection reste près de l'appareil tant que ce dernier reste inchangé en service. § 2. L'utilisateur et le propriétaire gardent au moins les attestations des deux derniers entretiens. L'utilisateur fournit toujours à temps un duplicata de l'attestation au propriétaire lorsque ce dernier doit prendre des mesures en vue d'éliminer des défauts appartenant à ses responsabilités, ou lorsque le propriétaire le demande. § 3. Le propriétaire de l'appareil de chauffage central garde le rapport d'audit de chauffage tant que l'appareil est utilisé et qu'aucun nouvel audit de chauffage n'a été exécuté. § 4. Les attestations et rapports, visés aux §§ 1er, 2 et 3, sont tenus à la disposition de la division ou du fonctionnaire-contrôleur et sont présentés sur simple demande. § 5. Le propriétaire de l'appareil fournit, sur demande, un duplicata des attestations et rapports, visés aux §§ 1er, 2 et 3, au nouvel utilisateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">14 Exécution de l'audit de chauffage. § 1. L'audit de chauffage, visé à l'article 9, § 2, 1° et 2°, est exécuté, en cas d'un appareil de chauffage central ayant une puissance nominale inférieure ou égale à 100 kW, à l'aide d'un instrument de calcul mis a la disposition par le Ministre flamand chargé de la politique énergétique. § 2. L'audit de chauffage, visé à l'article 9, § 2, 3° et à l'article 9, § 3, est exécuté à l'aide d'un logiciel mis à la disposition par le Ministre flamand chargé de la politique énergétique. § 3. Le Ministre flamand chargé de la politique énergétique, fixe le contenu du rapport de l'audit de chauffage. § 4. La personne ayant exécuté l'audit de chauffage de l'appareil de chauffage central : 1° informe le propriétaire de l'appareil de chauffage central des mesures d'aide existantes de l'autorité ou de tiers en vue du remplacement de chaudières plus anciennes;2° avise le propriétaire de l'appareil de chauffage central quant au remplacement de la chaudière, à d'autres modifications au système de chauffage et aux solutions alternatives pouvant réaliser une économie d'énergie significative. 15, § 1er Délivrance et mise à la disposition d'attestations et de rapports. § 1er. La personne exécutant l'inspection d'un nouvel appareil de chauffage central, visé à l'article 7, transmet un rapport d'inspection dûment complété au propriétaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">15, § 2 Délivrance et mise à la disposition d'attestations et de rapports. § 2. La personne ayant exécuté l'entretien partiel ou entier de l'article 8, 4°, transmet l'attestation de nettoyage dûment complétée et/ou l'attestation de combustion dûment complétée à l'utilisateur de l'appareil de chauffage central. Elle en garde un duplicata à la disposition de la division ou du fonctionnaire-contrôleur pendant au moins un an.</p>\n<p class=\"lf-p\">15, § 3 Délivrance et mise à la disposition d'attestations et de rapports § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La personne ayant exécuté l'audit de chauffage, visé à l'article 9, transmet un rapport d'audit de chauffage au propriétaire de l'appareil de chauffage central. § 4. Au plus tard 2 mois après chaque année civile écoulée, le technicien agréé fournit à la division un aperçu de toutes les installations qu'il a inspectées, entretenues ou soumises à un audit de chauffage pendant cette année civile, conjointement avec le résultat final (déclarée en ordre ou non)de tout contrôle qu'il a effectué.</p>\n<p class=\"lf-p\">15, § 4 Délivrance et mise à la disposition d'attestations et de rapports § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard 2 mois après chaque année civile écoulée, le technicien agréé fournit à la division un aperçu de toutes les installations qu'il a inspectées, entretenues ou soumises à un audit de chauffage pendant cette année civile, conjointement avec le résultat final (déclarée en ordre ou non)de tout contrôle qu'il a effectué.</p>\n<p class=\"lf-p\">15, § 5 Délivrance et mise à la disposition d'attestations et de rapports § 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une attestation de nettoyage, une attestation de combustion, un rapport d'inspection ou un rapport d'audit de chauffage dûment complétés, comportent au moins les données demandées dans le modèle approprié de l'annexe III en caractères alphanumériques clairement lisibles. Un rapport ou attestation ne sont valables que lorsqu'ils ont été dûment complétés.</p>\n<p class=\"lf-p\">19, troisième phrase Le technicien est tenu de transmettre l'original de son attestation d'agrément à la division dans les 14 jours civils après la date de la décision du retrait de l'agrément.</p>\n<p class=\"lf-p\">20, § 1er Obligations d'un technicien agréé. § 1er. Le technicien agréé fournit toutes les informations et tous les documents demandés à la division et montre le matériel qu'il utilise lors de l'exécution de l'inspection, de l'entretien ou de l'audit de chauffage.</p>\n<p class=\"lf-p\">20, § 2 Obligations d'un technicien agréé. § 2. Le technicien informe la division dans le mois par lettre recommandée de toute modification ayant trait à son agrément.</p>\n<p class=\"lf-p\">21, § 1er, deuxième phrase Le certificat est rédigé suivant le modèle figurant à l'annexe V au présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">27, § 1er Obligations d'un centre de formation agréé. § 1er. Pendant la période d'agrément, le centre de formation agréé communique sans délai toute modification des données ayant mené à l'agrément à la division.</p>\n<p class=\"lf-p\">27, § 2 Obligations d'un centre de formation agréé. § 2. Le centre de formation agréé informe préalablement et en temps voulu la division des cours et examens envisagés.</p>\n<p class=\"lf-p\">27, § 3 Obligations d'un centre de formation agréé. § 3. Le centre de formation agréé communique toutes les informations à la division et met tous les documents à sa disposition sur la demande de la division.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, Mme H. CREVITS Annexe X Liste des infractions environnementales, en exécution des articles 16.1.2, 1°, f), et 16.4.27, troisième alinéa, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article unique. Le non respect des obligations légales énumérées ci-après, telles que visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 en matière de certification d'entreprises frigorifiques, est considéré comme une infraction environnementale :</p>\n<p class=\"lf-p\">Article Obligation légale Art. 4, § 5, quatrième phrase Un système de gestion d'installation frigorifique doit être contrôlé tous les vingt-quatre mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 4, § 6 Lorsqu'il ressort du contrôle que les obligations, mentionnées à l'article 5, n'ont pas été respectées ou non pas dûment été appliquées, l'organisme de contrôle mentionne sur le certificat de contrôle que les non-conformités ont été reprises dans le rapport de contrôle. Lors d'un contrôle suivant, il sera vérifié si ces défauts ont été éliminés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 5, § 4, troisième alinéa L'entreprise frigorifique certifiée doit au moins transmettre une copie des enregistrements au propriétaire ou gestionnaire des installations frigorifiques et, si possible, l'inscrire dans le registre propre à l'installation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 5, § 4, quatrième alinéa L'entreprise frigorifique certifiée doit centraliser et conserver les données visées au présent paragraphe (avec mention du lieu et de la date des travaux exécutés).</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 5, § 5 L'entreprise frigorifique certifiée doit en outre centraliser et conserver les éléments suivants : 1° la quantité d'agent réfrigérant ajoutée à chaque installation frigorifique sur la base des enregistrements, visés au § 4 : 2° la quantité d'agent réfrigérant vidangée de chaque installation frigorifique sur la base des enregistrements, visés au § 4;3° la quantité d'agent réfrigérant achetée, avec mention de la date d'achat et du nom du fournisseur;4° la quantité d'agent réfrigérant évacuée, avec mention de la date d'évacuation et du nom du collecteur des agents réfrigérants. Art. 5, § 6 L'entreprise frigorifique certifiée doit conserver les données enregistrées des activités visées au présent article pendant au moins cinq ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 6, 2° Une entreprise frigorifique certifiée doit : 2° mettre tous les documents et données utiles à la disposition de l'organisme de contrôle dont il ressort que les conditions d'équipement et de fonctionnement, fixées au présent arrêté, sont respectées; Art. 6, 3° Une entreprise frigorifique certifiée doit : 3° si nécessaire, fournir les documents ou une copie permettant le contrôle, à l'organisme de contrôle; Art. 6, 5° Une entreprise frigorifique certifiée doit : 5° communiquer toutes les informations à l'organisme de contrôle relatives aux techniques et résultats des méthodes de travail et conclusions des analyses et contrôles effectués; Art. 7; alinéa premier Une entreprise frigorifique certifiée ayant un système de gestion d'installations frigorifiques du type I emploie au moins un membre de personnel disposant d'une attestation d'aptitude en technique frigorifique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 10, § 3, deuxième alinéa Un système d'examen doit être contrôlé tous les vingt-quatre mois par un organisme de contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 11, § 1er Le centre d'examen certifié doit disposer d'une procédure d'examen afin de pouvoir organise les examens visés à l'article 12.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 11, § 2 Le centre d'examen certifié doit disposer de l'installation nécessaire afin d'organiser ces examens. L'infrastructure nécessaire pour la partie pratique est décrite à l'annexe II au présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 11, § 3 Lorsqu'un examen constatant l'aptitude en technique frigorifique ou un examen d'actualisation sont organisés, le centre d'examen certifié doit constituer un jury. A cet effet, il doit au moins être répondu aux conditions suivantes : 1° le président du jury d'examen est un ingénieur civil, un ingénieur en biologie, un ingénieur industriel, un ingénieur technique ou une personne ayant au moins trois ans d'expérience justifiable en examens de technique frigorifique;2° au moins trois membres du jury d'examen disposent d'une attestation valable en technique frigorifique;3° au moins un des membres du jury d'examen est externe à l'organisme de certification et est actif dans le secteur frigorifique. Art. 12, § 2 Le centre d'examen certifié fixe le contenu de l'examen, mentionné à l'article 8, § 2, à l'aide des sujets, mentionnés à l'annexe Ire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 12, § 3 Lorsque la personne ayant obtenu un diplôme ou attestation en matière de technique frigorifique dans une autre région ou dans un autre état-membre UE introduit une demande de participation à l'examen, visée à l'article 8, § 2, c), en vue d'obtenir l'attestation en matière de technique frigorifique, le centre d'examen certifié doit vérifier si le diplôme ou attestation dans une autre région ou dans un autre état-membre UE répond ou ne répond pas aux conditions visées à l'article 9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 12, § 4 Dans les vingt jours ouvrables suivant l'examen, le centre d'examen certifié transmet une attestation d'aptitude en technique frigorifique à toute personne ayant réussi l'examen. L'attestation est uniquement délivrée à une personne est ne peut pas contenir l'adresse de son éventuel employeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 12, § 5 Dans les vingt jours ouvrables suivant l'examen, le centre d'examen certifié transmet une liste des personnes auxquelles une attestation d'aptitude en technique frigorifique a été délivrée à la division.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-16\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'organisme de contrôle est obligé d'ouvrir une enquête sur la base d'une plainte des fonctionnaires de la division.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-17\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'organisme de contrôle transmet mensuellement un aperçu des systèmes de gestion d'installations frigorifiques à la division. Ces rapports contiennent par système de gestion d'installation frigorifique contrôlé les données suivantes : 1° les données de l'entreprise frigorifique (nom, coordonnées et adresse d'établissement);2° date du contrôle effectué;3° mention du type de système de gestion d'installation frigorifique qui a été contrôlé;4° le résultat du contrôle;5° si d'application, mention des défauts constatés et mention de réparation de défauts constatés dans le passé;6° une liste des frigoristes compétents. En cas d'un contrôle du système de gestion d'examen, il y lieu d'établir une fiche contenant les données suivantes : 1° les données du centre d'examen contrôlé (nom, coordonnées et adresse d'établissement);2° date du contrôle effectué;3° le résultat du contrôle;4° si d'application, mention des défauts constatés et mention de l'élimination de défauts constatés dans le passé. Art. 21, § 1er En ce qui concerne les entreprises frigorifiques qui, dans les dix-huit mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, disposent déjà d'un système de gestion d'installations frigorifiques du type I et qui ont au maximum dix frigoristes compétents en service exécutant des travaux à des installations frigorifiques, 25 % des frigoristes compétents doivent être titulaire d'une attestation valable d'aptitude en technique frigorifique après deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté. Après quatre ans, tous les frigoristes compétents doivent être titulaires d'une attestation valable d'aptitude en technique frigorifique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 21, § 2 En ce qui concerne les entreprises frigorifiques qui, dans les dix-huit mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, disposent déjà d'un système de gestion d'installation frigorifique du type I et qui ont plus que dix frigoristes compétents en service exécutant des travaux à des installations frigorifiques, 25 % des frigoristes compétents doivent être titulaire d'une attestation valable d'aptitude en technique frigorifique après deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté. Après trois ans, 75 % de tous les frigoristes compétents doivent être titulaires d'une attestation valable d'aptitude en technique frigorifique. Après quatre ans, tous les frigoristes compétents doivent être titulaires d'une attestation valable d'aptitude en technique frigorifique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, Mme H. CREVITS Annexe XI Liste des infractions environnementales, en exécution des articles 16.1.2, 1°, f), et 16.4.27, troisième alinéa, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article unique. Le non respect des obligations légales énumérées ci-après, telles que visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 2007 relatif à la certification de techniciens en systèmes de protection contre l'incendie contenant des substances appauvrissant la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés, est considéré comme une infraction environnementale :</p>\n<p class=\"lf-p\">Article Obligation légale Art. 8, § 2 Afin de pouvoir être agréé comme centre d'examen, le centre d'examen doit répondre aux conditions minimales suivantes : 1° disposer de procédures d'examen en vue de l'organisation de l'examen, visé à l'article 9;2° composer un jury d'examen en répondant au moins aux conditions suivantes : a) le jury comprend au moins deux spécialistes en la matière;b) le président du jury d'examen est un ingénieur civil, un ingénieur industriel, un ingénieur technique ou une personne ayant au moins trois ans d'expérience justifiables en examens en cette matière. Art. 9 Le centre d'examen certifié fixe le contenu de l'examen constatant la compétence au moyen des sujets, mentionnés dans l'annexe Ire, jointe au présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">On réussit l'examen lorsque l'obtient soixante pour cent des points.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le centre d'examen agréé délivre le certificat de compétence dans les quinze jours ouvrables suivant l'examen à toute personne ayant réussi ce dernier. Ce certificat est dressé suivant le modèle, repris en annexe II, jointe au présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 10, § 1er Le centre d'examen agréé est obligé d'organiser un examen constatant la compétence au moins une fois par an.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 10, § 2 Le centre d'examen agréé fixe les conditions pratiques de l'inscription à l'examen constatant la compétence ainsi que l'organisation de ce dernier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 10, § 3 Dans les vingt jours ouvrables suivant l'examen, un rapport de la session d'examen est envoyé par lettre recommandée à la division. Ce rapport comprend au moins les éléments suivants relatifs à l'examen : 1° une liste des membres du jury présents;2° une liste de présence de tous les candidats comprenant les signatures des candidats;3° la mention des pourcentages obtenus par chaque candidat;4° le contenu de l'examen (questionnaire);5° les irrégularités ou les particularités relatives à l'examen. Le rapport est signé par les membres du jury présents. Une liste des personnes auxquelles un certificat de compétence est attribué avec mention du prénom, nom, date de naissance et numéro du certificat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 11, alinéa premier Le centre d'examen certifié est obligé de traiter et d'examiner les plaintes des fonctionnaires de la division.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, Mme H. CREVITS Annexe XII Liste des infractions environnementales, en exécution des articles 16.1.2, 1°, f), et 16.4.27, troisième alinéa, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement (1).</p>\n<p class=\"lf-p\">Article unique. Le non respect des obligations légales énumérées ci-après, telles que visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, est considéré comme une infraction environnementale :</p>\n<p class=\"lf-p\">Article Obligation légale 103, alinéa premier Le donneur d'ordre des travaux d'assainissement du sol informe à temps les personnes suivantes du début d'exécution des travaux d'assainissement du sol : 1° les propriétaires et utilisateurs des terrains sur lesquels auront lieu des travaux nécessaires à l'exécution de l'assainissement du sol;2° les propriétaires et utilisateurs des terrains sur lesquels l'exécution des travaux d'assainissement du sol pourraient avoir un impact négatif 116, deuxième phrase Les rapports de suivi sont []introduits auprès de l'OVAM conformément à la périodicité telle qu'elle a été fixée dans l'attestation de conformité du plan de gestion des risques 189 Avant de commencer les travaux de terrassement, le réalisateur des travaux de terrassement notifie la date de commencement à une organisation de gestion du sol agréée. 191 Pendant le transport, un document de transport accompagne les terres excavées.</p>\n<p class=\"lf-p\">192 Le réalisateur des travaux de terrassement, le dépôt provisoire ou le centre de nettoyage des terres transmettent une déclaration de réception à l'organisation de gestion du sol agréée. Cette déclaration contient la confirmation que les terres excavées ont été livrées conformément à l'autorisation de terrassement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur la base de la déclaration de réception, l'organisation de gestion du sol agréée délivre le rapport de gestion du sol au réalisateur des travaux de terrassement, au dépôt provisoire ou au centre de nettoyage des terres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le réalisateur des travaux de terrassement, le dépôt provisoire ou le centre de nettoyage des terres transmettent une copie du rapport de gestion du sol à l'initiateur des travaux de terrassement et à l'utilisateur final 195 Pendant le transport, un document de transport accompagne les terres excavées 200, alinéas premier, deux et trois Pour le transport vers un dépôt provisoire ou un centre de nettoyage des terres de plus de 250 m3 de terre excavée ou de plus de 50 m3 de terre excavée pour lequel l'établissement d'un rapport technique est obligatoire, le réalisateur des travaux de terrassement notifie ce transport à une organisation de gestion du sol agréée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pendant le transport, un document de transport accompagne les terres excavées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le dépôt provisoire ou le centre de nettoyage des terres notifie la réception des terres excavées à l'organisation de gestion du sol agréée.</p>\n<p class=\"lf-p\">201, § 1er Pour l'utilisation des terres excavées apportées, pour lesquelles l'établissement d'un rapport technique est obligatoire, le dépôt provisoire non agréé ou le centre de nettoyage des terres non agréé suivent la procédure via une organisation de gestion du sol agréée, prévue aux articles 185 à 192 inclus.</p>\n<p class=\"lf-p\">201, § 2 Pour l'utilisation des terres excavées apportées, pour lesquelles l'établissement d'un rapport technique est obligatoire, le dépôt provisoire agréé ou le centre de nettoyage des terres agréé suivent la procédure, prévue aux articles 193 à 196 inclus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, Mme H. CREVITS _______ Note (1) Dans la présente liste, [...] désigne une partie d'une disposition qui n'est pas considérée comme une infraction environnementale conformément à l'article 16.1.2, 1° du décret. Ces signes sont repris pour assurer la lisibilité du reste de cette disposition.</p></div>", "next": 0}