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SERVICE PUBLIC FEDERAL BUDGET ET CONTROLE DE LA GESTION
18 DECEMBRE 2015. - Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2016 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Art. 1-01-1 La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 1-01-2 Le Budget général des dépenses de l'année budgétaire 2016 est approuvé conformément aux totaux des programmes figurant dans les budgets par section, annexés à la présente loi.
Art. 1-01-3 § 1er. Les crédits afférents aux programmes se rapportant aux frais de fonctionnement des administrations - appelés programmes de subsistance - comportent : 1. Les rémunérations et allocations généralement quelconques du personnel actif et en disponibilité, les rémunérations ou salaires du personnel auxiliaire, les allocations pour fonctions supérieures et pour fonctions spéciales, l'intervention dans les abonnements au transport en commun, les indemnités pour accidents du travail - en ce compris le paiement de ces indemnités à des membres de la famille de la victime en cas de décès - ainsi que les rémunérations ou salaires réduits du personnel temporaire ou auxiliaire, accidenté en service.2. Dépenses diverses du service social.3. Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services : -Honoraires des avocats et des médecins - Frais de justice en matière d'affaires civiles, administratives et pénales - Jetons de présence, frais de route et de séjour des personnes étrangères aux administrations de l'Etat - Rémunérations d'experts étrangers à l'Administration et prestations de tiers; - Dépenses de consommation relatives à l'occupation des locaux - y compris les dépenses de consommation énergétique "mazout, gaz, essence, électricité, charbon" - et dépenses d'entretien - Frais de bureau, transport, impôts, rétributions, publications du département, formation professionnelle, habillement et autres menues dépenses d'administration; - Indemnités généralement quelconques au personnel de l'Etat pour charges réelles et dégâts matériels, frais de transport afférents aux voyages de service et primes d'assurances des délégués du département se rendant à l'étranger. 4. Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.5. Dépenses exceptionnelles pour achats de biens non durables et de services, tels que les travaux et fournitures pour l'aménagement de nouveaux locaux et les frais de déménagement.6. Loyers des biens immobiliers et les impôts y afférents des divers services du département, payés sans l'intervention de la Régie des Bâtiments.7. Autres dépenses relatives au fonctionnement des services dont la description détaillée est fournie dans les programmes de subsistance.8. Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables : machines, mobilier, matériel et moyens de transport terrestre.9. Dépenses d'investissement relatives à l'informatique. § 2. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la
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Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes
fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits d'engagement des allocations de base relatives aux rémunérations et allocations généralement quelconques "11.00.03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire" et "11.00.04 - Personnel autre que statutaire" ainsi que les allocations de base 12.21.48 et 12.11.99, peuvent être redistribuées entre eux et exclusivement entre eux au sein d'une même section du budget.
Cette dérogation ne s'applique pas aux allocations de base relatives aux dépenses des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'Etat. § 3. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la
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Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes
fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits d'engagement des allocations de base 11.00.05, 11.40.05 et 4160.05 - Dépenses de service social - et des allocations de base relatives aux dépenses de fonctionnement et d'investissement pourvues des codes économiques 12 et 74, spécifiques ou non et relevant ou non d'un programme de subsistance, peuvent être redistribués entre eux et exclusivement entre eux au sein d'une même section du budget.
Cette dérogation ne s'applique pas aux allocations de base relatives aux dépenses des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'Etat, ni aux allocations de base 12.21.48 et 12.11.99. § 4. Par dérogation au paragraphe 3, les allocations de base y visées peuvent être redistribuées, au sein d'une même section du budget, également vers les allocations de base 21.40.01 et 21.60.02. § 5. Par dérogation à l'article 52 de la
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Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes
fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et sans préjudice des dispositions des § § 2 à 4, le président du comité de direction compétent peut, après l'accord du président du comité de direction du SPF Budget et Contrôle de la Gestion, redistribuer les crédits d'engagement d'une part et les crédits de liquidation d'autre part des allocations de base. Les augmentations proposées ne peuvent toutefois pas dépasser un montant maximum de 50 000 EUR par allocation de base. Lorsqu' une même allocation de base fait l'objet d'augmentations successives, les montants sont additionnés pour l'application de cette disposition.
Cette dérogation s'applique également au Ministère de la Défense, pour lequel la compétence attribuée au président du comité de direction l'est au chef de la défense, et à la Police fédérale, pour laquelle cette compétence est attribuée au commissaire général.
Cette dérogation ne s'applique pas aux allocations de base relatives aux dépenses des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'Etat. § 6. 1°. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1° et 2°, de la
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Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes
fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, et au paragraphe 2 de cet article, les crédits d'engagement des allocations de base généralement quelconques « 11.00.03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire » et « 11.00.04 - Personnel autre que statutaire » ainsi que les allocations de base 12.21.48 et 12.11.99 des sections 16 et 17 du budget peuvent être redistribués avec les crédits correspondants d'engagement de la section 01 comme suit : - Les crédits susmentionnés de la section 16 avec les crédits correspondants de l'activité 3 du programme 30/6 de la section 01; - Les crédits susmentionnés de la section 17 avec les crédits correspondants des activités 6, 7 et 8 du programme 30/6 de la section 01. 2°. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1° et 2°, de la même
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Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes
fermer, et au paragraphe 3 de cet article, les crédits d'engagement des allocations de base 1100.05, 1140.05 et 4160.05 - Dépenses de service social - et des allocations de base relatives aux dépenses de fonctionnement et d'investissement pourvues des codes économiques 12 et 74, spécifiques ou non, et relevant ou non d'un programme de subsistance, des sections 02, 05, 14, 16 et 17 peuvent être redistribués avec les crédits correspondant d'engagement de la section 01, comme suit : - Les crédits susmentionnés de la section 02 avec les crédits correspondants de l'activité 1 du programme 30/6 de la section 01; - Les crédits susmentionnés de la section 05 avec les crédits correspondants de l'activité 9 du programme 30/6 de la section 01; - Les crédits susmentionnés de la section 14 avec les crédits correspondants de l'activité 2 du programme 30/6 de la section 01; - Les crédits susmentionnés de la section 16 avec les crédits correspondants de l'activité 3 du programme 30/6 de la section 01; - Les crédits susmentionnés de la section 17 avec les crédits correspondants des activités 6, 7 et 8 du programme 30/6 de la section 01.
Cette dérogation ne s'applique pas aux allocations de base 12.21.48 et 12.11.99. 3°. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1° et 2° de la même
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Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes
fermer, les crédits d'engagement des allocations de base 19.55 21 61.41.03 et 19.55 22 41.40.02 peuvent être redistribués avec les crédits correspondants d'engagement de l'activité 5 du programme 30/6 de la section 01 et les crédits d'engagement des allocations de base 46.60 11 33.00.01 et 46.61 12.11.23 peuvent être redistribués avec les crédits correspondants d'engagement de l'activité 4 du programme 30/6 de la section 01. 4°. Les crédits de liquidation des allocations de base de ce paragraphe peuvent également être redistribués mutatis mutandis aux mêmes conditions. § 7. Par dérogation à l'article 52 de la même
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Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes
fermer et aux paragraphes 2 et 3 de cet article, des redistributions sont uniquement autorisées, à la section 01 du budget, dans les limites des crédits d'engagement d'une part et des crédits de liquidation d'autre part de chacune des activités du programme 30/6. Cette dérogation ne s'applique pas aux activités 6, 7 et 8 du programme 30/6 précité qui peuvent être redistribuées entre elles. § 8. 1°. Les paragraphes 2 et 3 ne sont pas applicables aux allocations de base des programmes suivants : 12.62.9, 13.54.5, 13.54.9, 25.54.6, 25.54.7, 25.54.8, 32.21.6, 32.46.7, 32.49.4 et 44.55.2. 2°. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 2° de la même
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Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes
fermer, les crédits de liquidation des allocations de base des programmes repris au point 1° ci-dessus ne peuvent être reventilées qu'au sein de chacun de ces programmes.
Art. 1-01-4 Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de l'Etat.
Art. 1-01-5 Par dérogation à l'article 48, alinéa 3 de la
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Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes
fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des subsides peuvent être octroyés, en application de l'article 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, et à charge du Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles.
CHAPITRE 2. - Dispositions particulières des départements Section 01. - Dotations et Activités de la Famille Royale Art. 2.01.1 Dans les limites des crédits de l'allocation de base concernée, la subvention suivante peut être accordée : PROGRAMME 30/6 - ACTIVITES DE LA FAMILLE ROYALE Subvention à l'ASBL "Fondation Prince Laurent" Art. 2.01.2 Le Premier ministre est autorisé à engager et à liquider des dépenses à charge des crédits de l'activité 1 du programme 30/6 - Activités de la Famille Royale.
Art. 2.01.3 Le ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions est autorisé à engager et à liquider des dépenses à charge des crédits de l'activité 2 du programme 30/6 - Activités de la Famille Royale.
Art. 2.01.4 Le ministre qui a la Défense dans ses attributions est autorisé à engager et à liquider des dépenses à charge des crédits de l'activité 3 du programme 30/6 - Activités de la Famille Royale.
Art. 2.01.5 Le ministre qui a le détachement de sécurité du Palais Royal dans ses attributions est autorisé à engager et à liquider des dépenses, à charge des crédits des activités 6 à 8 du programme 30/6 - Activités de la Famille Royale.
Art. 2.01.6 Le ministre qui a la Régie des Bâtiments dans ses attributions est autorisé à engager et à liquider des dépenses à charge des crédits de l'activité 5 du programme 30/6 - Activités de la Famille Royale.
Art. 2.01.7 Le ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions est autorisé à engager et liquider des dépenses à charge des crédits de l'activité 4 du programme 30/6 - Activités de la Famille Royale.
Art. 2.01.8 Le ministre qui a la Technologie de l'Information et de la Communication dans ses attributions est autorisé à engager et à liquider des dépenses à charge des crédits de l'activité 9 du programme 30/6 - Activités de la Famille Royale.
Section 02. - SPF Chancellerie du Premier Ministre Art. 2.02.1 Par dérogation à l'art. 66 de la
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Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes
fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances d'un montant maximum de 250.000 euros peuvent être consenties au comptable du SPF Chancellerie du Premier Ministre.
Au moyen de ces avances, le comptable peut effectuer le paiement de créances de toute nature, y compris l'achat de biens meubles patrimoniaux, ne dépassant pas 1 000 EUR. Art. 2.02.2 Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées : PROGRAMME 21/01 : ORGANES DE GESTION Subside à l'ASBL "Service social commun aux Services publics fédéraux horizontaux et à la Régie des Bâtiments" sur les allocations de base 02 21 01 41 60 05 et 02 33 01 41 60 05.
PROGRAMME 31/1 - COMMUNICATION EXTERNE 1. Subside au Centre de Presse international "Résidence Palace";2. Subsides quelconques dans le cadre des missions d'information et de communication approuvés par le Conseil des Ministres. PROGRAMME 31/2 - INSTITUTIONS CULTURELLES FEDERALES 1. Subside au Théâtre Royal de la Monnaie;2. Subside à l'Orchestre National de Belgique;3. Subside au Palais des Beaux-Arts. PROGRAMME 32/3 - INTERVENTIONS SOCIALES Primes syndicales.
PROGRAMME 33/1 - INSTITUT FEDERAL POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE - Subsides aux Transitienetwerk Middenveld et Associations 21 en tant que coupoles et réseaux reconnus conformément à l'article 19/4 § 2 du chapitre V/2 de la
loi du 05 mai 1997Documents pertinents retrouvés
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1997021155
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5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable
fermer qui coordonne la politique fédérale de développement durable. - Subsides à des organisations (associations et/ou organisations avec un statut de société) dans le cadre de projets et d'initiatives concrets visant à favoriser, mettre en pratique ou soutenir le développement durable. Les projets et initiatives sont exclusivement transmis à l'Institut fédéral pour le Développement durable par un formulaire de demande prévu à cet effet. L'Institut fédéral pour le Développement durable évalue le projet ou l'initiative en fonction des conditions qui sont publiées au préalable sur le site web de l'IFDD. - Subsides à des organisations (associations et/ou organisations avec un statut de société) qui entrent dans le cadre d'un appel à projets spécifique. Les modalités de l'appel à projets et les conditions auxquelles l'organisation et les projets doivent satisfaire sont publiées au préalable sur le site web de l'Institut fédéral pour le Développement durable. - Subsides à des instances et organisations internationales pour promouvoir le processus international en matière de développement durable. - Subsides aux communes et autres administrations publiques locales pour promouvoir les bonnes pratiques en matière de développement durable. - Subventions aux Etats membres de l'Union européenne dans le cadre d'activités relatives au développement durable.
PROGRAMME 34/1 - CENTRE DE CYBERSECURITE BELGE Dotation à Belnet pour le financement du fonctionnement du CERT. Art. 2.02.3 Le premier ministre est autorisé à passer, dans l'intérêt du Trésor et à condition que la législation sur les marchés publics soit respectée, des conventions d'échange pour favoriser le renouvellement des équipements de l'ICT Shared Services.
Art. 2.02.4 Dans les limites des crédits inscrits au programme 21/1 "Réseau ICT", peuvent également être réglées - outre les frais de fonctionnement récurrents et les investissements - des dépenses de toute nature relatives à des services prestés, ainsi qu'à l'installation et la maintenance du logiciel et du matériel des différents services-utilisateurs raccordés au réseau de l'ICT. Art. 2.02.5 La Direction générale Communication Externe est autorisée à effectuer des dépenses pour les missions d'information et de communication menées en faveur des services publics fédéraux et programmatoires. A cette fin, la Direction générale Communication Externe perçoit, via l'IPC, préalablement au paiement de ces dépenses, des avances de la part des SPF et SPP concernés.
Art. 2.02.6 Par dérogation à l'article 1-01-3, § § 2 et 3 de la présente loi, il peut être procédé à une nouvelle ventilation des crédits d'engagement de l'allocation de base 31.11.1211.27 au moyen d'une redistribution - « Dépenses diverses relatives à la communication externe », à l'intérieur du programme 31/1 - « Communication externe ».
Art. 2.02.7 Par dérogation à l'art.18, § 1,2° de la loi du 19 avril 1963 créant un établissement public dénommé Théâtre royal de la Monnaie, modifiée notamment par l'arrêté royal n° 545 du 31 mars 1987 relatif au Théâtre royal de la Monnaie, le subside 2016 au Théâtre Royal de la Monnaie (AB 31.20.41 40.21) est versé pour 75% dans le courant du premier trimestre.
Le solde sera transmis chaque fois en 3 tranches égales pour les mois d'octobre, novembre et décembre.
Si une dotation complémentaire devait être accordée dans le courant de l'année 2016, celle-ci pourra être versée immédiatement en une seule tranche de 100 %.
Art. 2.02.8 Par application de l'art. 18 de la loi du 22 avril 1958 portant statut de l'Orchestre national de Belgique, le subside 2016 à l'Orchestre National de Belgique (AB 31.20.41.40.22) est versé pour 75 % dans le courant du premier trimestre.
Le solde sera transmis chaque fois en 3 tranches égales pour les mois d'octobre, novembre et décembre.
Si une dotation complémentaire devait être accordée dans le courant de l'année 2016, celle-ci pourra être versée immédiatement en une seule tranche de 100 %.
Art. 2.02.9 En exécution de l'art. 13,3° de la
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Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale
fermer portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodistribution dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et par dérogation de l' art. 29 du contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la société anonyme de droit public à finalité sociale « Palais des Beaux-arts » pour la période 2009-2013, approuvé par l'AR du 22/12/2009 (M.B. du 21/12/2002), le subside 2016 à SA de droit public à finalité sociale Palais des Beaux-arts (AB 31.20.4140.25) est versé pour 75 % dans le courant du premier trimestre.
Le solde sera transmis chaque fois en 3 tranches égales pour les mois d'octobre, novembre et décembre.
Si une dotation complémentaire devait être accordée dans le courant de l'année 2016, celle-ci pourra être versée immédiatement en une seule tranche de 100 %.
Art. 2.02.10 Le service de l'Etat à gestion séparée « Résidence Palace - Centre de presse international - Bruxelles » (CPI) est autorisé à reprendre le financement des missions qui étaient à charge du fonds budgétaire organique supprimé 02-1, à savoir le financement partiel ou complet de missions d'information et de communication développées par la Direction générale Communication externe.
A cet effet, la Direction générale perçoit via le CPI les avances, produits divers à l'exception des recettes découlant du sponsoring, et remboursements dans le cadre des missions visées à l'alinéa précédent.
Section 03. - SPF Budget et Contrôle de la Gestion Art. 2.03.1 Par dérogation à l'article 66 de la
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Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes
fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat Fédéral, des avances d'un montant maximum de 200 000 EUR peuvent être consenties aux comptables du SPF Budget et Contrôle de la Gestion.
Au moyen de ces avances, le comptable est autorisé à payer des créances de toute nature, y compris l'acquisition de biens patrimoniaux mobiliers dont le montant ne dépasse pas les 5 500 EUR. Peuvent être payés au moyen de ces avances quelles qu'en soient les montants : 1) les dépenses à caractère social;2) les frais pour missions à l'étranger et pour l'affranchissement de la correspondance, ainsi que les avances y relatives. Le comptable chargé du paiement de frais de mission à l'étranger est autorisé à consentir les avances nécessaires aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger.
Art. 2.03.2 Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 41.10.0100.01 peut, après accord du ministre du Budget, être réparti selon les besoins, par voie d'arrêté royal, entre les programmes appropriés des budgets des départements concernés.
Par dérogation à l'article 5, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, la répartition par arrêté royal de ce crédit provisionnel peut également augmenter l'intervention financière de l'Etat en faveur des organismes d'intérêt public.
Art. 2.03.3 Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 41.10.0100.02 peut, après décision du Conseil des Ministres, être réparti, par voie d'arrêté royal, entre les programmes appropriés des budgets des départements concernés.
Art. 2.03.4 Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 41.10.0100.03 peut être réparti, par voie d'arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, entre les programmes appropriés des budgets des départements concernés.
Par dérogation à l'article 5, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, la répartition par arrêté royal du crédit provisionnel peut également augmenter l'intervention financière de l'Etat en faveur des organismes d'intérêt public. L'intervention augmentée suite à cette répartition peut engendrer une augmentation correspondante des dépenses.
Art. 2.03.4/1 Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 41.10.0100.04 peut, après décision du Conseil des Ministres, être réparti, par voie d'arrêté royal, entre les programmes appropriés des budgets des départements concernés.
Art. 2.03.5 Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées : PROGRAMME 21/0 - DIRECTION ET GESTION Subside à l'ASBL " Service social commun aux Services publics fédéraux horizontaux et à la Régie des Bâtiments" sur l'allocation de base 03.21.01.4160.05.
PROGRAMME 51/0 - FINANCEMENT DU CORPS INTERFEDERAL Subside à l'ASBL "Service social commun aux Services publics fédéraux horizontaux et à la Régie des Bâtiments" sur l'allocation de base 03.51.01.4160.05.
Section 04. -- SPF Personnel et Organisation Art. 2.04.1 Par dérogation à l'article 66 de la
loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés
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Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral
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Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes
fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat Fédéral, des avances d'un montant maximum de 250.000 euros peuvent être consenties aux comptables des services et institutions dont les dépenses sont inscrites dans cette section.
Au moyen de ces avances, les comptables sont autorisés à payer tous les frais de service n'excédant pas 5.500 euros, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, gaz, électricité, téléphone, mazout et carburant pour voitures automobiles de même que les indemnités et allocations de toute nature allouées sur le budget.
Peuvent être payés au moyen de ces avances, quels qu'en soient les montants : 1) les dépenses à caractère social;2) les frais pour missions à l'étranger et pour l'affranchissement de la correspondance, ainsi que les avances y relatives. Les comptables chargés du paiement de frais de mission à l'étranger sont autorisés à consentir des avances aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger.
Art. 2.04.2 Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées : PROGRAMME 21/0 - DIRECTION ET GESTION Subside à l'A.S.B.L. "Service social commun aux Services publics fédéraux horizontaux et à la Régie des Bâtiments" sur l'allocation de base 04.21.01.41.60.05.
PROGRAMME 31/1 - PERSONNEL ET ORGANISATION Des subventions relatives à la promotion ou l'étude de la fonction publique en général, à l'amélioration de la culture du personnel, à la politique de l'égalité des chances et de la diversité au sein de l'Etat fédéral peuvent être accordées à charge de l'allocation de base 04.31.10.3300.01.
PROGRAMME 31/2 - FORMATION DES FONCTIONNAIRES 1° Cotisation à l'Institut international des Sciences administratives sur l'allocation de base 04.31.20.33.00.24; 2° Cotisation à l'Institut européen d'administration publique à Maastricht sur l'allocation de base 04.31.20.33.00.24; 3° Intervention en faveur d'activités de formation organisées par les organisations syndicales représentatives sur l'allocation de base 04.31.20.33.00.23, conformément aux modalités fixées par l'arrêté royal du 24 mars 2013 relatif à l'octroi d'une subvention aux organisations syndicales représentatives visées à l'article 7 de la
loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés
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ministere de l'interieur
Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande
fermer0 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
Art. 2.04.3 Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 04.31.10.01.00.02 peut, après accord du Ministre du Budget, être réparti selon les besoins, par voie d'arrêté royal, entre les programmes appropriés des budgets des départements concernés.
Par dérogation à l'article 5, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, la répartition par arrêté royal de ce crédit provisionnel peut également augmenter l'intervention financière de l'Etat en faveur de ces organismes d'intérêt public.
Art. 2.04.4 Le compte de trésorerie sur lequel sont imputées les rémunérations et diverses allocations pour le personnel statutaire définitif et stagiaire et le personnel contractuel du Bureau de sélection de l'Administration fédérale (SELOR), Service de l'Etat à gestion séparée, peut présenter un solde débiteur jusqu'au maximum de 450.000 euros. En cas de dépassement de ce montant, le Ministre du Budget peut décider une dérogation, en accord avec le Ministre des Finances, sur base d'un dossier motivé.
Section 05. - SPF Technologie de l'Information et de la Communication Art. 2.05.1 Par dérogation à l'article 66 de la
loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés
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Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral
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Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes
fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat Fédéral, des avances d'un montant maximum de 250 000 EUR peuvent être consenties aux comptables des services et institutions dont les dépenses sont inscrites dans cette section.
Au moyen de ces avances, les comptables peuvent effectuer le paiement de créances de toute nature, y compris l'achat de biens meubles patrimoniaux, ne dépassant pas 5 500 EUR, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, gaz, électricité, téléphone, mazout et carburant pour voitures automobiles de même que les indemnités et allocations de toute nature allouées sur le budget.
Peuvent être payés au moyen de ces avances quels qu'en soient les montants : 1) les dépenses à caractère social;2) les frais pour missions à l'étranger et pour l'affranchissement de la correspondance, ainsi que les avances y relatives. Les comptables chargés du paiement de frais de mission à l'étranger sont autorisés à consentir des avances aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger.
Art. 2.05.2 Dans les limites de l'allocation de base concernée, la subvention suivante peut être accordée : PROGRAMME 21/0 - DIRECTION ET GESTION Subside à l'ASBL "Service social commun aux Services publics fédéraux horizontaux et à la Régie des Bâtiments" sur l'allocation de base 05.21.01.41.60.05.
Section 12. - SPF Justice Art. 2.12.1 Par dérogation à l'article 66 de la
loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés
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Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes
fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances d'un montant maximum de 2 500 000 EUR peuvent être consenties aux comptables suivants.
Au moyen de ces avances, des créances concernant des frais de fonctionnement et indemnités de toute nature, peuvent être payées dans le cadre ci-dessous : 1. une créance avec une valeur inférieure telle que déterminée par le Roi en ce qui concerne les marchés constatés par une facture acceptée, pour : ? le comptable du Service d'encadrement Budget et Contrôle de gestion. Le comptable du Service d'encadrement Budget et Contrôle de gestion est en outre autorisé à consentir des avances nécessaires aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger. 2. quel que soit le montant de la créance : ? le comptable du Service social en vue du paiement des secours et allocations à caractère social, ainsi que des allocations en faveur des cercles culturels et sportifs créés par le personnel du SPF Justice; ? le comptable de la Sûreté d'Etat pour le paiement des dépenses confidentielles.
Art. 2.12.2 Pour le paiement des états d'honoraires des experts judiciaires et des huissiers ainsi que tous autres frais de justice, y compris ceux relatifs à la coopération judiciaire internationale, indépendamment de leur montant, le Ministre de la Justice met une provision à disposition des greffiers des cours et des tribunaux.
Art. 2.12.3 Le recouvrement des avances sous forme de prêts accordés aux salariés, peut, le cas échéant, être effectué conformément à l'article 23, 4°, de la
loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés
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service public federal interieur
Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs
fermer sur la protection de la rémunération des travailleurs.
Art. 2.12.4 Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées : PROGRAMME 40/2 - SERVICE TUTELLE MINEURS ETRANGERS Subsides à des organismes publics et associations chargés de la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés.
PROGRAMME 40/3 - ETUDES ET DOCUMENTATION 1) Subsides à des publications et à des institutions scientifiques;2) Subside à l'asbl "Commission contentieux voyages";3) Subside à la Kinderrechten Coalitie Vlaanderen et à la Coordination des ONG pour les droits de l'enfant;4) Subside à l'ASBL "Commission de conciliation - construction". PROGRAMME 40/4 - COLLABORATION INTERNATIONALE Quote-part de la Belgique dans les frais de fonctionnement de l'Organisation internationale de Police criminelle à Lyon (O.I.P.C.) et du Schengen Information System à Strasbourg (S.I.S.).
Intervention de la Belgique dans les frais de fonctionnement d'organismes internationaux.
PROGRAMME 51/3 - SOINS MEDICAUX ET PARAMEDICAUX AUX DETENUS Subsides à des organismes chargés de l'accompagnement thérapeutique des auteurs d'agressions sexuelles.
PROGRAMME 56/0 - SUBSISTANCE Subside pour l'utilisation par les services judiciaires des bibliothèques des barreaux dans certains palais de justice.
PROGRAMME 59/2 - CULTE ISLAMIQUE Subside pour la reconnaissance du culte islamique.
PROGRAMME 59/3 - BOUDDHISME Subvention à l'asbl Union Bouddhique Belge pour la reconnaissance du Bouddhisme.
Art. 2.12.5 Les recettes pour ordre effectuées dans le cadre de l'accord de coopération portant création d'une Commission Nationale pour les Droits de l'Enfant seront comptabilisées sur les comptes 85.01.04.89 C et 87.09.74.07 B de la section "Opérations d'ordre de trésorerie".
Ces recettes peuvent être utilisées pour couvrir respectivement les dépenses de fonctionnement et de personnel de cette Commission.
Art. 2.12.6 Par dérogation à l'article 61, 2e alinéa de la
loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés
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Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes
fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le ministre de la Justice est autorisé à conclure des accords avec les institutions de l'Union Européenne afin de réaliser des projets européens, financés par l'Europe. Ces projets visent un meilleur fonctionnement et l'intégration de la justice au niveau européen.
Art. 2.12.7 Par dérogation à l'article 62 de la
loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés
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Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes
fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et par dérogation à l'article 185 de la loi programme du 23 décembre 2009, les recettes au profit du Fonds de la Commission des Jeux de Hasard (programme 12-62-5) sont désaffectées à concurrence de 290 000 EUR et ajoutés aux ressources générales du Trésor.
Section 13. - SPF Intérieur Art. 2.13.1 § 1. Par dérogation à l'article 135 de la
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Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral
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Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes
fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le montant maximum des avances consenties aux comptables des avances des services et instances dont les dépenses sont inscrites dans la présente section est fixé à 5 000 EUR. Au moyen de ces avances, les comptables des avances sont autorisés à payer tous les dépenses urgentes en n'excédant pas 500 EUR par dépense (TVA comprise). § 2. Par dérogation au § 1, des avances de fonds pour un montant maximum de 15 000 EUR peuvent être octroyées pour toutes les dépenses du programme 55 pour les frais de rapatriement et d'éloignement de personnes jugées indésirables. La limite de 500 EUR ne vaut pas pour ces dépenses. § 3. Par dérogation au § 1 des avances de fonds pour un montant maximum de 15 000 EUR peuvent être octroyées pour toutes dépenses exécutées par les comptables des avances du centre ouvert de retour de l'Office des Etrangers. § 4. Si le comptable des avances dépasse le montant maximum précité des avances, il doit justifier les avances déjà reçues, avant de recevoir une nouvelle avance.
Art. 2.13.2 Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivants peuvent être accordés : PROGRAMME 40/4 - FINANCEMENT DES COMMUNES, DES REGIONS ET AUTRES INSTITUTIONS. 1° Subventions pour le financement des primes linguistiques en faveur : a) de la Région de Bruxelles-Capitale, de l'agglomération bruxelloise, de la Commission communautaire commune, ainsi que des services d'intérêt public qui relèvent de ces institutions;b) des services locaux au sens de l'article 9 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative qui sont situés dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale;c) des hôpitaux qui dépendent des centres publics d'action sociale des communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.2° Accueil des demandeurs d'asile : Subsides aux organisations et communes qui soutiennent le premier accueil et la répartition des réfugiés. Subsides aux organisations pour l'évaluation individuelle des besoins spécifiques des personnes vulnérables et adaptation de leur hébergement.
Subsides aux organisations soutenant des initiatives d'assistance psychologique (prise en charge individuelle, outils de prévention, information et formation).
Subsides aux organisations pour rendre le séjour dans les structures d'accueil plus utile à chacun par l'acquisition d'un savoir-faire transposable (par exemple, apprentissage de base, alphabétisation, apprentissage d'une langue nationale, formations qualifiantes... etc.), quelle que soit l'issue de la procédure d'asile.
Subsides aux organisations pour l'information individualisée sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, notamment en ce qui concerne le droit à l'aide sociale et aux conditions d'accueil, la procédure et l'assistance juridique, le paysage institutionnel, les conditions de vie en Belgique et l'aide au retour.
Subsides aux organisations exécutant des missions d'interprétariat social.
Subsides aux organisations pour le développement de politiques locales de communication et renforcement des moyens généraux de communication sur l'accueil des demandeurs d'asile.
Subsides aux organisations pour le développement de programmes ou projets de retour volontaire.
PROGRAMME 51/1 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE 1° Allocations en faveur d'auteurs d'actes de courage, victimes de leur dévouement ou des ayants droit des héros qui ont perdu la vie en accomplissant pareils actes ou des suites évidentes de ces actes, ainsi que pour des indemnités pour frais funéraires.2° Subside au Syndicat d'Initiative et de Promotion de Bruxelles, comme intervention dans les frais des festivités organisées chaque année dans le Parc de Bruxelles à l'occasion de la Fête nationale. PROGRAMME 51/9 - POPULATION ET ELECTIONS Subsides dans le cadre du développement d'applications pour la carte d'identité électronique.
PROGRAMME 54/0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE 1° Subside au Conseil de formation pour les services d'incendie.2° Intervention dans les frais d'information, de documentation et de relations publiques en matière de sécurité civile. PROGRAMME 54/2 - OPERATIONS DE LA SECURITE CIVILE; EQUIPEMENT ET FORMATION POUR LA PROTECTION CIVILE ETLES SERVICES D'INCENDIE 1° Interventions au profit des services d'incendie dans les frais de campagnes d'information de prévention d'incendie, soutien des initiatives locales.2° Subsides au Conseil supérieur de Formation pour les Services publics d'Incendie, à la Commission de Programmation, à la Commission des Equivalences et des Dispenses, au Comité de Rédaction, au Conseil supraprovincial francophone et germanophone, et au Conseil supraprovincial néerlandophone. PROGRAMMA 54/8 - FINANCEMENT DES ZONES DE SECOURS ET DES SERVICES D'INCENDIE 1° Subside à la Région de Bruxelles-Capitale, aux communes, aux intercommunales, aux zones de secours et aux zones pour l'achat de matériel spécial pour les services d'incendie.2° Subsides à la Fédération royale des corps de sapeurs-pompiers de Belgique, ailes francophone et germanophone, subsides à l'Association Flamande des Services d'Incendie et à la Caisse nationale d'entraide des sapeurs-pompiers.3° Interventions dans le financement des cours organisés par les centres provinciaux de formation pour les membres des services d'incendie 4° Intervention dans le financement des dépenses encourues pour l'organisation des formations par les centres provinciaux de formation pour les membres des services d'incendie.5° Allocations aux prézones et zones de secours .6° Allocations aux zones de secours pour financer la réforme, acquérir du matériel spécial et d'équipement concernant le fonctionnement et assurer le recrutement des pompiers.7° Allocations au service d'incendie de Bruxelles capitale pour acquérir du matériel spécial et d'équipement concernant le fonctionnement.8° Allocations à la zone de secours Hainaut-centre dans le cadre du Fire Fighting / SHAPE PROGRAMME 55/2 - PROJETS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE DES ETRANGERS 1° Subsides à des tiers pour exécuter des projets dans le cadre de la politique des étrangers sur base des crédits variables de l'Office des Etrangers (activité 1 du programme 2 de la division organique 55) et sur base des moyens propres (activité 2 du programme 2 de la division organique 55).2° Subsides à des tiers pour exécuter des actions et initiatives pour la prévention de l'immigration illégale de certains pays (activité 3 du programme 2 de la division organique 55).3° Subsides auprès de tiers pour l'exécution d'actions et d'initiatives afin d'organiser l'accueil de personnes qui demandent l'asile en Belgique et ce, dans l'attente de leur inscription à l'Office des Etrangers. PROGRAMME 56/0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE Subsides pour stimuler des projets venant du monde du football pour la sécurité des matches.
PROGRAMME 56/1 - POLICE ADMINISTRATIVE GENERALE FORMATION, PREVENTION ET EQUIPEMENT 1° Subside à accorder aux universités belges ou autres organismes, concernés par l'étude ou le contrôle de la criminalité, des initiatives publiques ou privées en matière de prévention de la criminalité, notamment du hooliganisme, des initiatives intégrées de criminalité locale et par l'enquête concernant la présence de certains phénomènes criminels.2° Intervention dans les frais de laboratoires effectuant des recherches relatives à la prévention en matière d'incendie.3° Subsides aux gouvernements provinciaux pour l'accomplissement de leur mission d'information et de coordination entre les autorités et les services compétents en matière de sécurité. PROGRAMME 56/7 - SOMMETS EUROPEENS A BRUXELLES Subsides aux zones de police locale et aux communes liées à la sécurité de l'organisation des Sommets européens organisés à Bruxelles.
PROGRAMME 56/8 - SECURITE INTEGRALE LOCALE 1° Subsides aux pouvoirs locaux dans le cadre des plans d'action subsidiés et mesures gardiens de la paix.2° Subsides aux politiques locales de sécurité et prévention.3° Subsides pour investissements en matière de sécurisation et de protection physique de bâtiments en faveur de la Fondation du Judaïsme de Belgique. PROGRAMME 63/1 - CENTRES 100 NON-MIGRES Remboursement des frais de personnel du centre de secours 100/112 de l'Agglomération bruxelloise.
PROGRAMME 63/2 - S.A. ASTRID 1° Subside à la S.A. ASTRID destiné à couvrir les frais de fonctionnement de l'infrastructure commune. 2° Subside à la S.A. ASTRID destiné à couvrir les frais d'investissement de l'infrastructure commune.
Art 2.13.3 Par dérogation à l'article 52, premier alinéa, 1° de la
loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés
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service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances
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service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances
Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes
fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le département est autorisé à faire des redistributions entre les crédits d'engagement des allocations de base 56.10.34.41.01 et 40.70.34.41.01 (indemnités).
Art. 2.13.4 Le comptable du service social, compétent pour le compte des activités culturelles, est autorisé à percevoir des recettes de contributions des participants à des activités culturelles et est également autorisé à payer les dépenses sur la partie des recettes perçues, aux organisateurs de ces activités culturelles.
Art. 2.13.5 Le comptable du service social, compétent pour le compte de la garderie pour enfants, est autorisé à percevoir des recettes des parents pour l'inscription des enfants à la crèche et est également autorisé à payer les dépenses relatives aux coûts de la crèche sur la partie des recettes perçues.
Art. 2.13.6 Le comptable du service logistique, compétent pour le compte de la cafétéria est autorisé à percevoir des recettes en contrepartie des boissons, de la petite restauration vendues et de l'organisation de conférences.
Il est autorisé à utiliser ces recettes pour le paiement des dépenses de boissons, de snacks et l'organisation de conférences.
Art. 2.13.7 Le fonds organique "Fonds dans le cadre de la politique de migration" dispose d'une autorisation d'engagement de 6 368 000 EUR. Tout engagement à prendre, en vertu de cet article, est soumis au visa du contrôleur des engagements et à la Cour des comptes.
Avant le dix de chaque mois, le contrôleur des engagements transmet à la Cour des comptes, avec les documents justificatifs, un relevé établi en trois exemplaires en mentionnant, d'une part, le montant des engagements visés au cours du mois écoulé et, d'autre part, le montant des engagements visés depuis le début de l'année.
Art. 2.13.8 Le ministre de la Sécurité et de l'Intérieur est autorisé à prélever sur l'article budgétaire spécifique prévu à l'article 1er, § 2quater, alinéa 2, de la
loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés
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2000000832
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Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande
fermer portant des dispositions sociales, tel que modifié par la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, les fonds destinés à la coordination et aux actions supra-locales dans les domaines visés à l'article 69 de la loi du 30 mars 1994 précitée.
Ces fonds sont versés au comptable des avances de la Direction générale Politique de Sécurité et Prévention qui justifie de leur emploi auprès de la Cour des comptes.
Art. 2.13.9 § 1. L'autorisation d'engagement du fonds 13-15 "Fonds européen fédéral pour l'Asile et la Migration et pour la Sécurité intérieure - Programmation 2014-2020" du programme 13-71-1, est de 21 010 000 EUR. Tout engagement à prendre en vertu de cet article est soumis au visa du contrôleur des engagements. § 2. Par dérogation à l'article 62 de la
loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés
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Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral
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service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances
Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes
fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le Fonds 13-15 « Fonds européen fédéral pour l'Asile et la Migration et pour la Sécurité intérieure - Programmation 2014-2020 »du programme 13-71-1, est autorisé à présenter une position débitrice en liquidation dont le montant ne peut dépasser 14 599 000 EUR .
Art. 2.13.10 Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 2° de la
loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés
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Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral
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service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances
Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes
fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et par dérogation à l'article 1-01-3 § 2 de la présente loi, les crédits d'engagement et de liquidation des allocations de base 72.11.11003, 72.11.121199, 72.12.110003, 72.13.121199 et 72.13.122148 peuvent uniquement être redistribués entre eux et pas avec les autres allocations de base relatives aux crédits de personnel de la section 13 - Intérieur.
Art. 2.13.11 Le crédit provisionnel inscrit sous l'allocation de base 13.71.10.0100.01 du fonds fédéral européen pour l'Asile et la Migration (AMIF) et la Sécurité Intérieure (ISF) peut, après accord du ministre du Budget, être réparti selon les besoins dans le cadre de l'attribution des divers projets entre les programmes-activités appropriés du fonds, par voie d'un bulletin de redistribution.
Art. 2.13.12 Par dérogation à l'article 52, premier alinéa, 1° de la
loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
22/05/2003
pub.
03/07/2003
numac
2003003367
source
service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances
Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral
type
loi
prom.
22/05/2003
pub.
03/07/2003
numac
2003003368
source
service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances
Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes
fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le département est autorisé à faire des redistributions entre les crédits d'engagement des allocations de base relatives à la lutte contre l'incendie sur le site du SHAPE, à savoir 13.54.80.3540.19 et 13.54.80.4354.04.
Art. 2.13.13 A titre transitoire, préalablement au transfert des moyens nécessaires à l'exécution de la disposition d'exception de la loi spéciale relative à la sixième Réforme de l'Etat concernant les APS-Activa (agents de prévention et de sécurité), et dans l'attente de la prise en charge par le SPF Intérieur du financement des communes dans le cadre du maintien en activité de ces agents, un remboursement des dépenses effectuées par l'ONEm en vue d'assurer le continuité des versements liés aux mesures d'activation de l'allocation de chômage sera opéré au départ de l'allocation de base 56 81 424001 inscrite à la section 13 SPF Intérieur du budget général des dépenses.
Art. 2.13.14 Est approuvé le budget de l'Agence fédérale d'accueil des demandeurs d'asile pour l'année 2016, annexé à la présente loi.
Ce budget s'élève pour les recettes à 307 967 994 EUR et pour les dépenses à 307 967 994 EUR. Section 14. - SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement Art. 2.14.1 Les modalités de réalisation des recettes et des dépenses pour ordre, effectuées dans le cadre des accords relatifs à la coopération déléguée, seront inscrites dans les accords avec les différents partenaires.
Les opérations sont soumises à l'avis préalable de l'Inspecteur des Finances, conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire.
Art. 2.14.2 Par dérogation à l'article 1-01-03, § 2 de la présente loi, les allocations de base 42.01.11.00.13, 42.01.11.00.14, 42.01.11.00.15, 42.02.12.21.48 et les allocations de base 21.01.11.00.03, 21.01.11.00.04 et 21.01.11.00.13 de la section 14 peuvent être redistribuées entre elles.
Art. 2.14.3 § 1. Dans le cadre du projet européen Galileo, le Département est autorisé à affecter au Fonds organique 14-42-1 les montants reçus de la Commission européenne pour l'installation et l'équipement d'une antenne à Tokyo. § 2. Les recettes dont question au § 1er sont inscrites au Titre I, Section II, Chapitre 14 § 1, article 3910.01 du Budget des Voies et Moyens et affectées aux allocations de base 14.42.1.2.1211.10 et 14.42.1.2.7200.01 du Budget général des Dépenses. § 3. Les dépenses du projet Galileo prises en charge par le Fonds 14-42-1 sont préfinancées par la Commission européenne.
Art. 2.14.4 Les crédits inscrits au programme 42/0 (A.B. 42.03.03.10.01) sont destinés à constituer des fonds de roulement permanents qui assurent le paiement des dépenses relatives aux frais de fonctionnement et d'investissements des postes diplomatiques …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.