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Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2016

En bref

Cette loi approuve le budget général des dépenses de l'État pour l'année budgétaire 2016 et détaille les types de dépenses couvertes par les programmes de subsistance. Elle établit également des règles spécifiques pour la redistribution des crédits budgétaires.

Ce qu'elle réglemente

  • L'approbation du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2016.
  • La définition des dépenses incluses dans les programmes de subsistance des administrations.
  • Les conditions de redistribution des crédits d'engagement et de liquidation entre différentes allocations de base.
  • Les dérogations aux règles habituelles d'organisation du budget et de la comptabilité de l'État fédéral.

Qui elle concerne

  • Les administrations de l'État fédéral.
  • Le personnel actif et en disponibilité des administrations.
  • Le Ministère de la Défense et la Police fédérale.

Points clés

  • Le budget général des dépenses 2016 est approuvé conformément aux totaux des programmes figurant dans les budgets par section.
  • Les crédits pour les frais de fonctionnement (programmes de subsistance) couvrent notamment les rémunérations du personnel, les dépenses diverses du service social, les achats de biens non durables et de services, les dépenses informatiques, les loyers et les acquisitions de biens meubles durables.
  • Certains crédits d'engagement liés aux rémunérations du personnel peuvent être redistribués exclusivement entre eux au sein d'une même section du budget, sauf pour les dépenses des organes stratégiques des ministres et secrétaires d'État.
  • Le président du comité de direction compétent peut redistribuer des crédits d'engagement et de liquidation, avec l'accord du président du comité de direction du SPF Budget et Contrôle de la Gestion, pour un montant maximum de 50 000 EUR par allocation de base.
Texte de loi
Texte de loi

SERVICE PUBLIC FEDERAL BUDGET ET CONTROLE DE LA GESTION 18 DECEMBRE 2015. - Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2016

(1)PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Art. 1-01-1 La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. Art. 1-01-2 Le Budget général des dépenses de l'année budgétaire 2016 est approuvé conformément aux totaux des programmes figurant dans les budgets par section, annexés à la présente loi. Art. 1-01-3 § 1er. Les crédits afférents aux programmes se rapportant aux frais de fonctionnement des administrations - appelés programmes de subsistance - comportent : 1. Les rémunérations et allocations généralement quelconques du personnel actif et en disponibilité, les rémunérations ou salaires du personnel auxiliaire, les allocations pour fonctions supérieures et pour fonctions spéciales, l'intervention dans les abonnements au transport en commun, les indemnités pour accidents du travail - en ce compris le paiement de ces indemnités à des membres de la famille de la victime en cas de décès - ainsi que les rémunérations ou salaires réduits du personnel temporaire ou auxiliaire, accidenté en service.2. Dépenses diverses du service social.3. Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services : -Honoraires des avocats et des médecins - Frais de justice en matière d'affaires civiles, administratives et pénales - Jetons de présence, frais de route et de séjour des personnes étrangères aux administrations de l'Etat - Rémunérations d'experts étrangers à l'Administration et prestations de tiers; - Dépenses de consommation relatives à l'occupation des locaux - y compris les dépenses de consommation énergétique "mazout, gaz, essence, électricité, charbon" - et dépenses d'entretien - Frais de bureau, transport, impôts, rétributions, publications du département, formation professionnelle, habillement et autres menues dépenses d'administration; - Indemnités généralement quelconques au personnel de l'Etat pour charges réelles et dégâts matériels, frais de transport afférents aux voyages de service et primes d'assurances des délégués du département se rendant à l'étranger. 4. Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.5. Dépenses exceptionnelles pour achats de biens non durables et de services, tels que les travaux et fournitures pour l'aménagement de nouveaux locaux et les frais de déménagement.6. Loyers des biens immobiliers et les impôts y afférents des divers services du département, payés sans l'intervention de la Régie des Bâtiments.7. Autres dépenses relatives au fonctionnement des services dont la description détaillée est fournie dans les programmes de subsistance.8. Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables : machines, mobilier, matériel et moyens de transport terrestre.9. Dépenses d'investissement relatives à l'informatique. § 2. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits d'engagement des allocations de base relatives aux rémunérations et allocations généralement quelconques "11.00.03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire" et "11.00.04 - Personnel autre que statutaire" ainsi que les allocations de base 12.21.48 et 12.11.99, peuvent être redistribuées entre eux et exclusivement entre eux au sein d'une même section du budget. Cette dérogation ne s'applique pas aux allocations de base relatives aux dépenses des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'Etat. § 3. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits d'engagement des allocations de base 11.00.05, 11.40.05 et 4160.05 - Dépenses de service social - et des allocations de base relatives aux dépenses de fonctionnement et d'investissement pourvues des codes économiques 12 et 74, spécifiques ou non et relevant ou non d'un programme de subsistance, peuvent être redistribués entre eux et exclusivement entre eux au sein d'une même section du budget. Cette dérogation ne s'applique pas aux allocations de base relatives aux dépenses des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'Etat, ni aux allocations de base 12.21.48 et 12.11.99. § 4. Par dérogation au paragraphe 3, les allocations de base y visées peuvent être redistribuées, au sein d'une même section du budget, également vers les allocations de base 21.40.01 et 21.60.02. § 5. Par dérogation à l'article 52 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et sans préjudice des dispositions des § § 2 à 4, le président du comité de direction compétent peut, après l'accord du président du comité de direction du SPF Budget et Contrôle de la Gestion, redistribuer les crédits d'engagement d'une part et les crédits de liquidation d'autre part des allocations de base. Les augmentations proposées ne peuvent toutefois pas dépasser un montant maximum de 50 000 EUR par allocation de base. Lorsqu' une même allocation de base fait l'objet d'augmentations successives, les montants sont additionnés pour l'application de cette disposition. Cette dérogation s'applique également au Ministère de la Défense, pour lequel la compétence attribuée au président du comité de direction l'est au chef de la défense, et à la Police fédérale, pour laquelle cette compétence est attribuée au commissaire général. Cette dérogation ne s'applique pas aux allocations de base relatives aux dépenses des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'Etat. § 6. 1°. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1° et 2°, de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, et au paragraphe 2 de cet article, les crédits d'engagement des allocations de base généralement quelconques « 11.00.03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire » et « 11.00.04 - Personnel autre que statutaire » ainsi que les allocations de base 12.21.48 et 12.11.99 des sections 16 et 17 du budget peuvent être redistribués avec les crédits correspondants d'engagement de la section 01 comme suit : - Les crédits susmentionnés de la section 16 avec les crédits correspondants de l'activité 3 du programme 30/6 de la section 01; - Les crédits susmentionnés de la section 17 avec les crédits correspondants des activités 6, 7 et 8 du programme 30/6 de la section 01. 2°. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1° et 2°, de la même loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes fermer, et au paragraphe 3 de cet article, les crédits d'engagement des allocations de base 1100.05, 1140.05 et 4160.05 - Dépenses de service social - et des allocations de base relatives aux dépenses de fonctionnement et d'investissement pourvues des codes économiques 12 et 74, spécifiques ou non, et relevant ou non d'un programme de subsistance, des sections 02, 05, 14, 16 et 17 peuvent être redistribués avec les crédits correspondant d'engagement de la section 01, comme suit : - Les crédits susmentionnés de la section 02 avec les crédits correspondants de l'activité 1 du programme 30/6 de la section 01; - Les crédits susmentionnés de la section 05 avec les crédits correspondants de l'activité 9 du programme 30/6 de la section 01; - Les crédits susmentionnés de la section 14 avec les crédits correspondants de l'activité 2 du programme 30/6 de la section 01; - Les crédits susmentionnés de la section 16 avec les crédits correspondants de l'activité 3 du programme 30/6 de la section 01; - Les crédits susmentionnés de la section 17 avec les crédits correspondants des activités 6, 7 et 8 du programme 30/6 de la section 01. Cette dérogation ne s'applique pas aux allocations de base 12.21.48 et 12.11.99. 3°. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1° et 2° de la même loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes fermer, les crédits d'engagement des allocations de base 19.55 21 61.41.03 et 19.55 22 41.40.02 peuvent être redistribués avec les crédits correspondants d'engagement de l'activité 5 du programme 30/6 de la section 01 et les crédits d'engagement des allocations de base 46.60 11 33.00.01 et 46.61 12.11.23 peuvent être redistribués avec les crédits correspondants d'engagement de l'activité 4 du programme 30/6 de la section 01. 4°. Les crédits de liquidation des allocations de base de ce paragraphe peuvent également être redistribués mutatis mutandis aux mêmes conditions. § 7. Par dérogation à l'article 52 de la même loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes fermer et aux paragraphes 2 et 3 de cet article, des redistributions sont uniquement autorisées, à la section 01 du budget, dans les limites des crédits d'engagement d'une part et des crédits de liquidation d'autre part de chacune des activités du programme 30/6. Cette dérogation ne s'applique pas aux activités 6, 7 et 8 du programme 30/6 précité qui peuvent être redistribuées entre elles. § 8. 1°. Les paragraphes 2 et 3 ne sont pas applicables aux allocations de base des programmes suivants : 12.62.9, 13.54.5, 13.54.9, 25.54.6, 25.54.7, 25.54.8, 32.21.6, 32.46.7, 32.49.4 et 44.55.2. 2°. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 2° de la même loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes fermer, les crédits de liquidation des allocations de base des programmes repris au point 1° ci-dessus ne peuvent être reventilées qu'au sein de chacun de ces programmes. Art. 1-01-4 Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de l'Etat. Art. 1-01-5 Par dérogation à l'article 48, alinéa 3 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des subsides peuvent être octroyés, en application de l'article 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, et à charge du Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles. CHAPITRE 2. - Dispositions particulières des départements Section 01. - Dotations et Activités de la Famille Royale Art. 2.01.1 Dans les limites des crédits de l'allocation de base concernée, la subvention suivante peut être accordée : PROGRAMME 30/6 - ACTIVITES DE LA FAMILLE ROYALE Subvention à l'ASBL "Fondation Prince Laurent" Art. 2.01.2 Le Premier ministre est autorisé à engager et à liquider des dépenses à charge des crédits de l'activité 1 du programme 30/6 - Activités de la Famille Royale. Art. 2.01.3 Le ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions est autorisé à engager et à liquider des dépenses à charge des crédits de l'activité 2 du programme 30/6 - Activités de la Famille Royale. Art. 2.01.4 Le ministre qui a la Défense dans ses attributions est autorisé à engager et à liquider des dépenses à charge des crédits de l'activité 3 du programme 30/6 - Activités de la Famille Royale. Art. 2.01.5 Le ministre qui a le détachement de sécurité du Palais Royal dans ses attributions est autorisé à engager et à liquider des dépenses, à charge des crédits des activités 6 à 8 du programme 30/6 - Activités de la Famille Royale. Art. 2.01.6 Le ministre qui a la Régie des Bâtiments dans ses attributions est autorisé à engager et à liquider des dépenses à charge des crédits de l'activité 5 du programme 30/6 - Activités de la Famille Royale. Art. 2.01.7 Le ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions est autorisé à engager et liquider des dépenses à charge des crédits de l'activité 4 du programme 30/6 - Activités de la Famille Royale. Art. 2.01.8 Le ministre qui a la Technologie de l'Information et de la Communication dans ses attributions est autorisé à engager et à liquider des dépenses à charge des crédits de l'activité 9 du programme 30/6 - Activités de la Famille Royale. Section 02. - SPF Chancellerie du Premier Ministre Art. 2.02.1 Par dérogation à l'art. 66 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances d'un montant maximum de 250.000 euros peuvent être consenties au comptable du SPF Chancellerie du Premier Ministre. Au moyen de ces avances, le comptable peut effectuer le paiement de créances de toute nature, y compris l'achat de biens meubles patrimoniaux, ne dépassant pas 1 000 EUR. Art. 2.02.2 Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées : PROGRAMME 21/01 : ORGANES DE GESTION Subside à l'ASBL "Service social commun aux Services publics fédéraux horizontaux et à la Régie des Bâtiments" sur les allocations de base 02 21 01 41 60 05 et 02 33 01 41 60 05. PROGRAMME 31/1 - COMMUNICATION EXTERNE 1. Subside au Centre de Presse international "Résidence Palace";2. Subsides quelconques dans le cadre des missions d'information et de communication approuvés par le Conseil des Ministres. PROGRAMME 31/2 - INSTITUTIONS CULTURELLES FEDERALES 1. Subside au Théâtre Royal de la Monnaie;2. Subside à l'Orchestre National de Belgique;3. Subside au Palais des Beaux-Arts. PROGRAMME 32/3 - INTERVENTIONS SOCIALES Primes syndicales. PROGRAMME 33/1 - INSTITUT FEDERAL POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE - Subsides aux Transitienetwerk Middenveld et Associations 21 en tant que coupoles et réseaux reconnus conformément à l'article 19/4 § 2 du chapitre V/2 de la loi du 05 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer qui coordonne la politique fédérale de développement durable. - Subsides à des organisations (associations et/ou organisations avec un statut de société) dans le cadre de projets et d'initiatives concrets visant à favoriser, mettre en pratique ou soutenir le développement durable. Les projets et initiatives sont exclusivement transmis à l'Institut fédéral pour le Développement durable par un formulaire de demande prévu à cet effet. L'Institut fédéral pour le Développement durable évalue le projet ou l'initiative en fonction des conditions qui sont publiées au préalable sur le site web de l'IFDD. - Subsides à des organisations (associations et/ou organisations avec un statut de société) qui entrent dans le cadre d'un appel à projets spécifique. Les modalités de l'appel à projets et les conditions auxquelles l'organisation et les projets doivent satisfaire sont publiées au préalable sur le site web de l'Institut fédéral pour le Développement durable. - Subsides à des instances et organisations internationales pour promouvoir le processus international en matière de développement durable. - Subsides aux communes et autres administrations publiques locales pour promouvoir les bonnes pratiques en matière de développement durable. - Subventions aux Etats membres de l'Union européenne dans le cadre d'activités relatives au développement durable. PROGRAMME 34/1 - CENTRE DE CYBERSECURITE BELGE Dotation à Belnet pour le financement du fonctionnement du CERT. Art. 2.02.3 Le premier ministre est autorisé à passer, dans l'intérêt du Trésor et à condition que la législation sur les marchés publics soit respectée, des conventions d'échange pour favoriser le renouvellement des équipements de l'ICT Shared Services. Art. 2.02.4 Dans les limites des crédits inscrits au programme 21/1 "Réseau ICT", peuvent également être réglées - outre les frais de fonctionnement récurrents et les investissements - des dépenses de toute nature relatives à des services prestés, ainsi qu'à l'installation et la maintenance du logiciel et du matériel des différents services-utilisateurs raccordés au réseau de l'ICT. Art. 2.02.5 La Direction générale Communication Externe est autorisée à effectuer des dépenses pour les missions d'information et de communication menées en faveur des services publics fédéraux et programmatoires. A cette fin, la Direction générale Communication Externe perçoit, via l'IPC, préalablement au paiement de ces dépenses, des avances de la part des SPF et SPP concernés. Art. 2.02.6 Par dérogation à l'article 1-01-3, § § 2 et 3 de la présente loi, il peut être procédé à une nouvelle ventilation des crédits d'engagement de l'allocation de base 31.11.1211.27 au moyen d'une redistribution - « Dépenses diverses relatives à la communication externe », à l'intérieur du programme 31/1 - « Communication externe ». Art. 2.02.7 Par dérogation à l'art.18, § 1,2° de la loi du 19 avril 1963 créant un établissement public dénommé Théâtre royal de la Monnaie, modifiée notamment par l'arrêté royal n° 545 du 31 mars 1987 relatif au Théâtre royal de la Monnaie, le subside 2016 au Théâtre Royal de la Monnaie (AB 31.20.41 40.21) est versé pour 75% dans le courant du premier trimestre. Le solde sera transmis chaque fois en 3 tranches égales pour les mois d'octobre, novembre et décembre. Si une dotation complémentaire devait être accordée dans le courant de l'année 2016, celle-ci pourra être versée immédiatement en une seule tranche de 100 %. Art. 2.02.8 Par application de l'art. 18 de la loi du 22 avril 1958 portant statut de l'Orchestre national de Belgique, le subside 2016 à l'Orchestre National de Belgique (AB 31.20.41.40.22) est versé pour 75 % dans le courant du premier trimestre. Le solde sera transmis chaque fois en 3 tranches égales pour les mois d'octobre, novembre et décembre. Si une dotation complémentaire devait être accordée dans le courant de l'année 2016, celle-ci pourra être versée immédiatement en une seule tranche de 100 %. Art. 2.02.9 En exécution de l'art. 13,3° de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodistribution dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et par dérogation de l' art. 29 du contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la société anonyme de droit public à finalité sociale « Palais des Beaux-arts » pour la période 2009-2013, approuvé par l'AR du 22/12/2009 (M.B. du 21/12/2002), le subside 2016 à SA de droit public à finalité sociale Palais des Beaux-arts (AB 31.20.4140.25) est versé pour 75 % dans le courant du premier trimestre. Le solde sera transmis chaque fois en 3 tranches égales pour les mois d'octobre, novembre et décembre. Si une dotation complémentaire devait être accordée dans le courant de l'année 2016, celle-ci pourra être versée immédiatement en une seule tranche de 100 %. Art. 2.02.10 Le service de l'Etat à gestion séparée « Résidence Palace - Centre de presse international - Bruxelles » (CPI) est autorisé à reprendre le financement des missions qui étaient à charge du fonds budgétaire organique supprimé 02-1, à savoir le financement partiel ou complet de missions d'information et de communication développées par la Direction générale Communication externe. A cet effet, la Direction générale perçoit via le CPI les avances, produits divers à l'exception des recettes découlant du sponsoring, et remboursements dans le cadre des missions visées à l'alinéa précédent. Section 03. - SPF Budget et Contrôle de la Gestion Art. 2.03.1 Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat Fédéral, des avances d'un montant maximum de 200 000 EUR peuvent être consenties aux comptables du SPF Budget et Contrôle de la Gestion. Au moyen de ces avances, le comptable est autorisé à payer des créances de toute nature, y compris l'acquisition de biens patrimoniaux mobiliers dont le montant ne dépasse pas les 5 500 EUR. Peuvent être payés au moyen de ces avances quelles qu'en soient les montants : 1) les dépenses à caractère social;2) les frais pour missions à l'étranger et pour l'affranchissement de la correspondance, ainsi que les avances y relatives. Le comptable chargé du paiement de frais de mission à l'étranger est autorisé à consentir les avances nécessaires aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger. Art. 2.03.2 Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 41.10.0100.01 peut, après accord du ministre du Budget, être réparti selon les besoins, par voie d'arrêté royal, entre les programmes appropriés des budgets des départements concernés. Par dérogation à l'article 5, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, la répartition par arrêté royal de ce crédit provisionnel peut également augmenter l'intervention financière de l'Etat en faveur des organismes d'intérêt public. Art. 2.03.3 Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 41.10.0100.02 peut, après décision du Conseil des Ministres, être réparti, par voie d'arrêté royal, entre les programmes appropriés des budgets des départements concernés. Art. 2.03.4 Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 41.10.0100.03 peut être réparti, par voie d'arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, entre les programmes appropriés des budgets des départements concernés. Par dérogation à l'article 5, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, la répartition par arrêté royal du crédit provisionnel peut également augmenter l'intervention financière de l'Etat en faveur des organismes d'intérêt public. L'intervention augmentée suite à cette répartition peut engendrer une augmentation correspondante des dépenses. Art. 2.03.4/1 Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 41.10.0100.04 peut, après décision du Conseil des Ministres, être réparti, par voie d'arrêté royal, entre les programmes appropriés des budgets des départements concernés. Art. 2.03.5 Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées : PROGRAMME 21/0 - DIRECTION ET GESTION Subside à l'ASBL " Service social commun aux Services publics fédéraux horizontaux et à la Régie des Bâtiments" sur l'allocation de base 03.21.01.4160.05. PROGRAMME 51/0 - FINANCEMENT DU CORPS INTERFEDERAL Subside à l'ASBL "Service social commun aux Services publics fédéraux horizontaux et à la Régie des Bâtiments" sur l'allocation de base 03.51.01.4160.05. Section 04. -- SPF Personnel et Organisation Art. 2.04.1 Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat Fédéral, des avances d'un montant maximum de 250.000 euros peuvent être consenties aux comptables des services et institutions dont les dépenses sont inscrites dans cette section. Au moyen de ces avances, les comptables sont autorisés à payer tous les frais de service n'excédant pas 5.500 euros, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, gaz, électricité, téléphone, mazout et carburant pour voitures automobiles de même que les indemnités et allocations de toute nature allouées sur le budget. Peuvent être payés au moyen de ces avances, quels qu'en soient les montants : 1) les dépenses à caractère social;2) les frais pour missions à l'étranger et pour l'affranchissement de la correspondance, ainsi que les avances y relatives. Les comptables chargés du paiement de frais de mission à l'étranger sont autorisés à consentir des avances aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger. Art. 2.04.2 Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées : PROGRAMME 21/0 - DIRECTION ET GESTION Subside à l'A.S.B.L. "Service social commun aux Services publics fédéraux horizontaux et à la Régie des Bâtiments" sur l'allocation de base 04.21.01.41.60.05. PROGRAMME 31/1 - PERSONNEL ET ORGANISATION Des subventions relatives à la promotion ou l'étude de la fonction publique en général, à l'amélioration de la culture du personnel, à la politique de l'égalité des chances et de la diversité au sein de l'Etat fédéral peuvent être accordées à charge de l'allocation de base 04.31.10.3300.01. PROGRAMME 31/2 - FORMATION DES FONCTIONNAIRES 1° Cotisation à l'Institut international des Sciences administratives sur l'allocation de base 04.31.20.33.00.24; 2° Cotisation à l'Institut européen d'administration publique à Maastricht sur l'allocation de base 04.31.20.33.00.24; 3° Intervention en faveur d'activités de formation organisées par les organisations syndicales représentatives sur l'allocation de base 04.31.20.33.00.23, conformément aux modalités fixées par l'arrêté royal du 24 mars 2013 relatif à l'octroi d'une subvention aux organisations syndicales représentatives visées à l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer0 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. Art. 2.04.3 Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 04.31.10.01.00.02 peut, après accord du Ministre du Budget, être réparti selon les besoins, par voie d'arrêté royal, entre les programmes appropriés des budgets des départements concernés. Par dérogation à l'article 5, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, la répartition par arrêté royal de ce crédit provisionnel peut également augmenter l'intervention financière de l'Etat en faveur de ces organismes d'intérêt public. Art. 2.04.4 Le compte de trésorerie sur lequel sont imputées les rémunérations et diverses allocations pour le personnel statutaire définitif et stagiaire et le personnel contractuel du Bureau de sélection de l'Administration fédérale (SELOR), Service de l'Etat à gestion séparée, peut présenter un solde débiteur jusqu'au maximum de 450.000 euros. En cas de dépassement de ce montant, le Ministre du Budget peut décider une dérogation, en accord avec le Ministre des Finances, sur base d'un dossier motivé. Section 05. - SPF Technologie de l'Information et de la Communication Art. 2.05.1 Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat Fédéral, des avances d'un montant maximum de 250 000 EUR peuvent être consenties aux comptables des services et institutions dont les dépenses sont inscrites dans cette section. Au moyen de ces avances, les comptables peuvent effectuer le paiement de créances de toute nature, y compris l'achat de biens meubles patrimoniaux, ne dépassant pas 5 500 EUR, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, gaz, électricité, téléphone, mazout et carburant pour voitures automobiles de même que les indemnités et allocations de toute nature allouées sur le budget. Peuvent être payés au moyen de ces avances quels qu'en soient les montants : 1) les dépenses à caractère social;2) les frais pour missions à l'étranger et pour l'affranchissement de la correspondance, ainsi que les avances y relatives. Les comptables chargés du paiement de frais de mission à l'étranger sont autorisés à consentir des avances aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger. Art. 2.05.2 Dans les limites de l'allocation de base concernée, la subvention suivante peut être accordée : PROGRAMME 21/0 - DIRECTION ET GESTION Subside à l'ASBL "Service social commun aux Services publics fédéraux horizontaux et à la Régie des Bâtiments" sur l'allocation de base 05.21.01.41.60.05. Section 12. - SPF Justice Art. 2.12.1 Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances d'un montant maximum de 2 500 000 EUR peuvent être consenties aux comptables suivants. Au moyen de ces avances, des créances concernant des frais de fonctionnement et indemnités de toute nature, peuvent être payées dans le cadre ci-dessous : 1. une créance avec une valeur inférieure telle que déterminée par le Roi en ce qui concerne les marchés constatés par une facture acceptée, pour : ? le comptable du Service d'encadrement Budget et Contrôle de gestion. Le comptable du Service d'encadrement Budget et Contrôle de gestion est en outre autorisé à consentir des avances nécessaires aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger. 2. quel que soit le montant de la créance : ? le comptable du Service social en vue du paiement des secours et allocations à caractère social, ainsi que des allocations en faveur des cercles culturels et sportifs créés par le personnel du SPF Justice; ? le comptable de la Sûreté d'Etat pour le paiement des dépenses confidentielles. Art. 2.12.2 Pour le paiement des états d'honoraires des experts judiciaires et des huissiers ainsi que tous autres frais de justice, y compris ceux relatifs à la coopération judiciaire internationale, indépendamment de leur montant, le Ministre de la Justice met une provision à disposition des greffiers des cours et des tribunaux. Art. 2.12.3 Le recouvrement des avances sous forme de prêts accordés aux salariés, peut, le cas échéant, être effectué conformément à l'article 23, 4°, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer sur la protection de la rémunération des travailleurs. Art. 2.12.4 Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées : PROGRAMME 40/2 - SERVICE TUTELLE MINEURS ETRANGERS Subsides à des organismes publics et associations chargés de la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés. PROGRAMME 40/3 - ETUDES ET DOCUMENTATION 1) Subsides à des publications et à des institutions scientifiques;2) Subside à l'asbl "Commission contentieux voyages";3) Subside à la Kinderrechten Coalitie Vlaanderen et à la Coordination des ONG pour les droits de l'enfant;4) Subside à l'ASBL "Commission de conciliation - construction". PROGRAMME 40/4 - COLLABORATION INTERNATIONALE Quote-part de la Belgique dans les frais de fonctionnement de l'Organisation internationale de Police criminelle à Lyon (O.I.P.C.) et du Schengen Information System à Strasbourg (S.I.S.). Intervention de la Belgique dans les frais de fonctionnement d'organismes internationaux. PROGRAMME 51/3 - SOINS MEDICAUX ET PARAMEDICAUX AUX DETENUS Subsides à des organismes chargés de l'accompagnement thérapeutique des auteurs d'agressions sexuelles. PROGRAMME 56/0 - SUBSISTANCE Subside pour l'utilisation par les services judiciaires des bibliothèques des barreaux dans certains palais de justice. PROGRAMME 59/2 - CULTE ISLAMIQUE Subside pour la reconnaissance du culte islamique. PROGRAMME 59/3 - BOUDDHISME Subvention à l'asbl Union Bouddhique Belge pour la reconnaissance du Bouddhisme. Art. 2.12.5 Les recettes pour ordre effectuées dans le cadre de l'accord de coopération portant création d'une Commission Nationale pour les Droits de l'Enfant seront comptabilisées sur les comptes 85.01.04.89 C et 87.09.74.07 B de la section "Opérations d'ordre de trésorerie". Ces recettes peuvent être utilisées pour couvrir respectivement les dépenses de fonctionnement et de personnel de cette Commission. Art. 2.12.6 Par dérogation à l'article 61, 2e alinéa de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le ministre de la Justice est autorisé à conclure des accords avec les institutions de l'Union Européenne afin de réaliser des projets européens, financés par l'Europe. Ces projets visent un meilleur fonctionnement et l'intégration de la justice au niveau européen. Art. 2.12.7 Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et par dérogation à l'article 185 de la loi programme du 23 décembre 2009, les recettes au profit du Fonds de la Commission des Jeux de Hasard (programme 12-62-5) sont désaffectées à concurrence de 290 000 EUR et ajoutés aux ressources générales du Trésor. Section 13. - SPF Intérieur Art. 2.13.1 § 1. Par dérogation à l'article 135 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le montant maximum des avances consenties aux comptables des avances des services et instances dont les dépenses sont inscrites dans la présente section est fixé à 5 000 EUR. Au moyen de ces avances, les comptables des avances sont autorisés à payer tous les dépenses urgentes en n'excédant pas 500 EUR par dépense (TVA comprise). § 2. Par dérogation au § 1, des avances de fonds pour un montant maximum de 15 000 EUR peuvent être octroyées pour toutes les dépenses du programme 55 pour les frais de rapatriement et d'éloignement de personnes jugées indésirables. La limite de 500 EUR ne vaut pas pour ces dépenses. § 3. Par dérogation au § 1 des avances de fonds pour un montant maximum de 15 000 EUR peuvent être octroyées pour toutes dépenses exécutées par les comptables des avances du centre ouvert de retour de l'Office des Etrangers. § 4. Si le comptable des avances dépasse le montant maximum précité des avances, il doit justifier les avances déjà reçues, avant de recevoir une nouvelle avance. Art. 2.13.2 Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivants peuvent être accordés : PROGRAMME 40/4 - FINANCEMENT DES COMMUNES, DES REGIONS ET AUTRES INSTITUTIONS. 1° Subventions pour le financement des primes linguistiques en faveur :
  1. a)de la Région de Bruxelles-Capitale, de l'agglomération bruxelloise, de la Commission communautaire commune, ainsi que des services d'intérêt public qui relèvent de ces institutions;
  2. b)des services locaux au sens de l'article 9 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative qui sont situés dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale;
  3. c)des hôpitaux qui dépendent des centres publics d'action sociale des communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.2° Accueil des demandeurs d'asile : Subsides aux organisations et communes qui soutiennent le premier accueil et la répartition des réfugiés. Subsides aux organisations pour l'évaluation individuelle des besoins spécifiques des personnes vulnérables et adaptation de leur hébergement. Subsides aux organisations soutenant des initiatives d'assistance psychologique (prise en charge individuelle, outils de prévention, information et formation). Subsides aux organisations pour rendre le séjour dans les structures d'accueil plus utile à chacun par l'acquisition d'un savoir-faire transposable (par exemple, apprentissage de base, alphabétisation, apprentissage d'une langue nationale, formations qualifiantes... etc.), quelle que soit l'issue de la procédure d'asile. Subsides aux organisations pour l'information individualisée sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, notamment en ce qui concerne le droit à l'aide sociale et aux conditions d'accueil, la procédure et l'assistance juridique, le paysage institutionnel, les conditions de vie en Belgique et l'aide au retour. Subsides aux organisations exécutant des missions d'interprétariat social. Subsides aux organisations pour le développement de politiques locales de communication et renforcement des moyens généraux de communication sur l'accueil des demandeurs d'asile. Subsides aux organisations pour le développement de programmes ou projets de retour volontaire. PROGRAMME 51/1 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE 1° Allocations en faveur d'auteurs d'actes de courage, victimes de leur dévouement ou des ayants droit des héros qui ont perdu la vie en accomplissant pareils actes ou des suites évidentes de ces actes, ainsi que pour des indemnités pour frais funéraires.2° Subside au Syndicat d'Initiative et de Promotion de Bruxelles, comme intervention dans les frais des festivités organisées chaque année dans le Parc de Bruxelles à l'occasion de la Fête nationale. PROGRAMME 51/9 - POPULATION ET ELECTIONS Subsides dans le cadre du développement d'applications pour la carte d'identité électronique. PROGRAMME 54/0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE 1° Subside au Conseil de formation pour les services d'incendie.2° Intervention dans les frais d'information, de documentation et de relations publiques en matière de sécurité civile. PROGRAMME 54/2 - OPERATIONS DE LA SECURITE CIVILE; EQUIPEMENT ET FORMATION POUR LA PROTECTION CIVILE ETLES SERVICES D'INCENDIE 1° Interventions au profit des services d'incendie dans les frais de campagnes d'information de prévention d'incendie, soutien des initiatives locales.2° Subsides au Conseil supérieur de Formation pour les Services publics d'Incendie, à la Commission de Programmation, à la Commission des Equivalences et des Dispenses, au Comité de Rédaction, au Conseil supraprovincial francophone et germanophone, et au Conseil supraprovincial néerlandophone. PROGRAMMA 54/8 - FINANCEMENT DES ZONES DE SECOURS ET DES SERVICES D'INCENDIE 1° Subside à la Région de Bruxelles-Capitale, aux communes, aux intercommunales, aux zones de secours et aux zones pour l'achat de matériel spécial pour les services d'incendie.2° Subsides à la Fédération royale des corps de sapeurs-pompiers de Belgique, ailes francophone et germanophone, subsides à l'Association Flamande des Services d'Incendie et à la Caisse nationale d'entraide des sapeurs-pompiers.3° Interventions dans le financement des cours organisés par les centres provinciaux de formation pour les membres des services d'incendie 4° Intervention dans le financement des dépenses encourues pour l'organisation des formations par les centres provinciaux de formation pour les membres des services d'incendie.5° Allocations aux prézones et zones de secours .6° Allocations aux zones de secours pour financer la réforme, acquérir du matériel spécial et d'équipement concernant le fonctionnement et assurer le recrutement des pompiers.7° Allocations au service d'incendie de Bruxelles capitale pour acquérir du matériel spécial et d'équipement concernant le fonctionnement.8° Allocations à la zone de secours Hainaut-centre dans le cadre du Fire Fighting / SHAPE PROGRAMME 55/2 - PROJETS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE DES ETRANGERS 1° Subsides à des tiers pour exécuter des projets dans le cadre de la politique des étrangers sur base des crédits variables de l'Office des Etrangers (activité 1 du programme 2 de la division organique 55) et sur base des moyens propres (activité 2 du programme 2 de la division organique 55).2° Subsides à des tiers pour exécuter des actions et initiatives pour la prévention de l'immigration illégale de certains pays (activité 3 du programme 2 de la division organique 55).3° Subsides auprès de tiers pour l'exécution d'actions et d'initiatives afin d'organiser l'accueil de personnes qui demandent l'asile en Belgique et ce, dans l'attente de leur inscription à l'Office des Etrangers. PROGRAMME 56/0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE Subsides pour stimuler des projets venant du monde du football pour la sécurité des matches. PROGRAMME 56/1 - POLICE ADMINISTRATIVE GENERALE FORMATION, PREVENTION ET EQUIPEMENT 1° Subside à accorder aux universités belges ou autres organismes, concernés par l'étude ou le contrôle de la criminalité, des initiatives publiques ou privées en matière de prévention de la criminalité, notamment du hooliganisme, des initiatives intégrées de criminalité locale et par l'enquête concernant la présence de certains phénomènes criminels.2° Intervention dans les frais de laboratoires effectuant des recherches relatives à la prévention en matière d'incendie.3° Subsides aux gouvernements provinciaux pour l'accomplissement de leur mission d'information et de coordination entre les autorités et les services compétents en matière de sécurité. PROGRAMME 56/7 - SOMMETS EUROPEENS A BRUXELLES Subsides aux zones de police locale et aux communes liées à la sécurité de l'organisation des Sommets européens organisés à Bruxelles. PROGRAMME 56/8 - SECURITE INTEGRALE LOCALE 1° Subsides aux pouvoirs locaux dans le cadre des plans d'action subsidiés et mesures gardiens de la paix.2° Subsides aux politiques locales de sécurité et prévention.3° Subsides pour investissements en matière de sécurisation et de protection physique de bâtiments en faveur de la Fondation du Judaïsme de Belgique. PROGRAMME 63/1 - CENTRES 100 NON-MIGRES Remboursement des frais de personnel du centre de secours 100/112 de l'Agglomération bruxelloise. PROGRAMME 63/2 - S.A. ASTRID 1° Subside à la S.A. ASTRID destiné à couvrir les frais de fonctionnement de l'infrastructure commune. 2° Subside à la S.A. ASTRID destiné à couvrir les frais d'investissement de l'infrastructure commune. Art 2.13.3 Par dérogation à l'article 52, premier alinéa, 1° de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le département est autorisé à faire des redistributions entre les crédits d'engagement des allocations de base 56.10.34.41.01 et 40.70.34.41.01 (indemnités). Art. 2.13.4 Le comptable du service social, compétent pour le compte des activités culturelles, est autorisé à percevoir des recettes de contributions des participants à des activités culturelles et est également autorisé à payer les dépenses sur la partie des recettes perçues, aux organisateurs de ces activités culturelles. Art. 2.13.5 Le comptable du service social, compétent pour le compte de la garderie pour enfants, est autorisé à percevoir des recettes des parents pour l'inscription des enfants à la crèche et est également autorisé à payer les dépenses relatives aux coûts de la crèche sur la partie des recettes perçues. Art. 2.13.6 Le comptable du service logistique, compétent pour le compte de la cafétéria est autorisé à percevoir des recettes en contrepartie des boissons, de la petite restauration vendues et de l'organisation de conférences. Il est autorisé à utiliser ces recettes pour le paiement des dépenses de boissons, de snacks et l'organisation de conférences. Art. 2.13.7 Le fonds organique "Fonds dans le cadre de la politique de migration" dispose d'une autorisation d'engagement de 6 368 000 EUR. Tout engagement à prendre, en vertu de cet article, est soumis au visa du contrôleur des engagements et à la Cour des comptes. Avant le dix de chaque mois, le contrôleur des engagements transmet à la Cour des comptes, avec les documents justificatifs, un relevé établi en trois exemplaires en mentionnant, d'une part, le montant des engagements visés au cours du mois écoulé et, d'autre part, le montant des engagements visés depuis le début de l'année. Art. 2.13.8 Le ministre de la Sécurité et de l'Intérieur est autorisé à prélever sur l'article budgétaire spécifique prévu à l'article 1er, § 2quater, alinéa 2, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales, tel que modifié par la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, les fonds destinés à la coordination et aux actions supra-locales dans les domaines visés à l'article 69 de la loi du 30 mars 1994 précitée. Ces fonds sont versés au comptable des avances de la Direction générale Politique de Sécurité et Prévention qui justifie de leur emploi auprès de la Cour des comptes. Art. 2.13.9 § 1. L'autorisation d'engagement du fonds 13-15 "Fonds européen fédéral pour l'Asile et la Migration et pour la Sécurité intérieure - Programmation 2014-2020" du programme 13-71-1, est de 21 010 000 EUR. Tout engagement à prendre en vertu de cet article est soumis au visa du contrôleur des engagements. § 2. Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le Fonds 13-15 « Fonds européen fédéral pour l'Asile et la Migration et pour la Sécurité intérieure - Programmation 2014-2020 »du programme 13-71-1, est autorisé à présenter une position débitrice en liquidation dont le montant ne peut dépasser 14 599 000 EUR . Art. 2.13.10 Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 2° de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et par dérogation à l'article 1-01-3 § 2 de la présente loi, les crédits d'engagement et de liquidation des allocations de base 72.11.11003, 72.11.121199, 72.12.110003, 72.13.121199 et 72.13.122148 peuvent uniquement être redistribués entre eux et pas avec les autres allocations de base relatives aux crédits de personnel de la section 13 - Intérieur. Art. 2.13.11 Le crédit provisionnel inscrit sous l'allocation de base 13.71.10.0100.01 du fonds fédéral européen pour l'Asile et la Migration (AMIF) et la Sécurité Intérieure (ISF) peut, après accord du ministre du Budget, être réparti selon les besoins dans le cadre de l'attribution des divers projets entre les programmes-activités appropriés du fonds, par voie d'un bulletin de redistribution. Art. 2.13.12 Par dérogation à l'article 52, premier alinéa, 1° de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le département est autorisé à faire des redistributions entre les crédits d'engagement des allocations de base relatives à la lutte contre l'incendie sur le site du SHAPE, à savoir 13.54.80.3540.19 et 13.54.80.4354.04. Art. 2.13.13 A titre transitoire, préalablement au transfert des moyens nécessaires à l'exécution de la disposition d'exception de la loi spéciale relative à la sixième Réforme de l'Etat concernant les APS-Activa (agents de prévention et de sécurité), et dans l'attente de la prise en charge par le SPF Intérieur du financement des communes dans le cadre du maintien en activité de ces agents, un remboursement des dépenses effectuées par l'ONEm en vue d'assurer le continuité des versements liés aux mesures d'activation de l'allocation de chômage sera opéré au départ de l'allocation de base 56 81 424001 inscrite à la section 13 SPF Intérieur du budget général des dépenses. Art. 2.13.14 Est approuvé le budget de l'Agence fédérale d'accueil des demandeurs d'asile pour l'année 2016, annexé à la présente loi. Ce budget s'élève pour les recettes à 307 967 994 EUR et pour les dépenses à 307 967 994 EUR. Section 14. - SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement Art. 2.14.1 Les modalités de réalisation des recettes et des dépenses pour ordre, effectuées dans le cadre des accords relatifs à la coopération déléguée, seront inscrites dans les accords avec les différents partenaires. Les opérations sont soumises à l'avis préalable de l'Inspecteur des Finances, conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire. Art. 2.14.2 Par dérogation à l'article 1-01-03, § 2 de la présente loi, les allocations de base 42.01.11.00.13, 42.01.11.00.14, 42.01.11.00.15, 42.02.12.21.48 et les allocations de base 21.01.11.00.03, 21.01.11.00.04 et 21.01.11.00.13 de la section 14 peuvent être redistribuées entre elles. Art. 2.14.3 § 1. Dans le cadre du projet européen Galileo, le Département est autorisé à affecter au Fonds organique 14-42-1 les montants reçus de la Commission européenne pour l'installation et l'équipement d'une antenne à Tokyo. § 2. Les recettes dont question au § 1er sont inscrites au Titre I, Section II, Chapitre 14 § 1, article 3910.01 du Budget des Voies et Moyens et affectées aux allocations de base 14.42.1.2.1211.10 et 14.42.1.2.7200.01 du Budget général des Dépenses. § 3. Les dépenses du projet Galileo prises en charge par le Fonds 14-42-1 sont préfinancées par la Commission européenne. Art. 2.14.4 Les crédits inscrits au programme 42/0 (A.B. 42.03.03.10.01) sont destinés à constituer des fonds de roulement permanents qui assurent le paiement des dépenses relatives aux frais de fonctionnement et d'investissements des postes diplomatiques et consulaires belges et des représentations permanentes auprès d'organismes internationaux. Les dépenses faites sur ces avances sont régularisées par imputation sur les crédits budgétaires prévus à cet effet. Dans le même but et moyennant l'application de la même procédure de régularisation budgétaire, le Trésor est également autorisé à reconstituer ces fonds de roulement à l'étranger. Art. 2.14.5 Les marchés publics pour les études préalables à certains travaux (allocation de base 42.11.12.11.12) et les travaux (allocations de base 42.04.72.00.01 et 42.11.72.00.01) qui sont attribués à l'étranger et qui restent sous les seuils européens, peuvent être attribués par procédure négociée pour autant que l'annonce nécessaire soit faite pour assurer une concurrence efficace et que l'égalité des soumissionnaires, les dispositions essentielles du cahier général des charges et les principes de base de la réglementation soient respectés. Art. 2.14.6 Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions et contributions suivantes peuvent être accordées : PROGRAMME 40/3 - CONFERENCES, SEMINAIRES ET AUTRES MANIFESTATIONS Participations dans les frais de fonctionnement de conférences et autres manifestations organisées par des organismes internationaux. PROGRAMME 40/5 - REPRESENTATION A L'ETRANGER Subsides destinés à promouvoir l'image de marque de la Belgique sur le plan des relations internationales et commerciales. PROGRAMME 40/7- COLLABORATION INTERNATIONALE 1) Subsides à des organismes ou associations ayant des activités à caractère international;2) Subside à l'Institut Royal des Relations internationales;3) Subside à la Fondation Europalia;4) Subside au Collège d'Europe (Bruges);5) Subside à l'Institut universitaire européen (Florence). PROGRAMME 51/1- RELATIONS BILATERALES 1) Subventions concernant des opérations dans le cadre de la politique de programmes d'actions bilatéraux;2) Subside à la Fondation Anna Lindh pour le développement du dialogue entre les cultures;1) Subside à l'Eurodistrict;2) Subside au Groupement européen de coopération territoriale (GECT) Flandre occidentale/Flandres - Dunkerque (Côte d'Opale). PROGRAMME 51/2 - EXPANSION ECONOMIQUE 1) Subsides en vue de soutenir le réseau économique à l'étranger;2) Soutien à l'exportation. PROGRAMME 53/1- RELATIONS MULTILATERALES Contributions de la Belgique à des organismes internationaux. PROGRAMME 53/3 - COOPERATION Dépenses relatives à la formation en Belgique et à l'étranger de ressortissants en dehors de l'Union européenne. PROGRAMME 53/4- AIDE HUMANITAIRE Interventions et initiatives en matière de prévention des conflits, consolidation de la paix et droits de l'homme. PROGRAMME 54/0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE 1) Subsides à des initiatives internationales en matière d'évaluation de la coopération au développement;2) Subsides à des initiatives de tiers pour la préparation et le suivi de la coopération au développement et pour l'organisation des réunions. PROGRAMME 54/1 - PROGRAMMES PAYS 1) Programme junior de la coopération au développement belge;2) Allégement de la dette des pays à faible revenu;3) Subsides à la Commission du Fleuve Mékong, à l'East African Community, à la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), à la Communauté Economique des Pays des Grands Lac (CEPGL), au CEDEAO et à d'autres organisations ou initiatives à caractère régional, y compris des programmes régionaux d'organisations internationales (partenaires), de l'OCDE et de l'UE ainsi que des programmes régionaux d'autres Etats membres de l'UE;4) Subsides aux projets de partenariat avec la coopération gouvernementale ;5) Subsides dans le cadre de la coopération avec des organisations de la société civile locales;6) Subsides pour la consolidation de la société et la bonne gouvernance ;7) Subsides pour les activités du Fonds belge pour la Sécurité alimentaire, établi par loi et aux programmes complémentaires du Fonds belge pour la Sécurité alimentaire;8) Subsides pour la coopération via d'autres donateurs et pour la coopération déléguée. PROGRAMME 54/2 - INITIATIVES DE LA SOCIETE CIVILE 1) Subsides aux organisations non gouvernementales pour le financement de l'exécution, de la gestion et de l'évaluation des programmes et des projets des ONG, à l'exception des activités de prévention, de secours et de réhabilitation, d'aide alimentaire et de prévention des conflits qui seront subventionnées à charge des allocations de base ad hoc, et des actions exécutées dans le cadre du Fonds belge pour la Sécurité alimentaire;2) Subsides au "Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand" (VVOB) et à l' "Association pour la Promotion de l'Education et de la Formation à l'Etranger" (APEFE);3) Subsides en appui aux activités pédagogiques en Afrique Centrale;4) Subsides à l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique;5) Subsides au Musée royal de l'Afrique centrale;6) Subsides à l'Institut de Médecine Tropicale;7) Subside au Centre européen de Gestion des Politiques de Développement;8) Subsides au Vlaamse Interuniversitaire Raad, à l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur et aux institutions universitaires pour le financement des bourses, des frais de formation, de la coopération institutionnelle, des initiatives propres, des actions-nord et des actions communes;9) Subsidiation des mutuelles;10) Subsidiation des actions de coopération de certaines administrations décentralisées;11) Subsidiation d'initiatives syndicales de l'Institut d'Education Ouvrière Internationale (IEOI), de l'Institut de Formation Syndicale Internationale (IFSI) et du Mouvement pour la Solidarité Internationale (MSI);12) Subsidiation de l'aide sociale et culturelle aux étudiants et stagiaires des pays à faible revenu ;13) Subsidiation des programmes de développement des associations de migrants;14) Remboursement des frais de soins médicaux dispensés en Europe aux missionnaires belges et luxembourgeois d'Afrique;15) Subsidiation d'Africalia;16) Subsidiation de la sensibilisation par des tiers et d'Annoncer la Couleur. PROGRAMME 54/3 - COOPERATION MULTILATERALE 1) Subsides à l'Organisation pour la Coopération et le Développement économique pour des activités en matière de coopération au développement;2) Subsides aux organisations internationales partenaires de la coopération multilatérale, y compris les programmes de recherche agricole et les banques de développement.En attentdant la négociation des nouvelles conventions de quatre ans avec les organisations partenaires, une contribution annuelle sera attribuée pendant l'année transitoire 2016; 3) Contributions obligatoires et participations financières aux banques de développement, y compris les opérations d'allégement de la dette des pays à faible revenu;4) Contributions obligatoires à l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), à l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO), à l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO), à l'Organisation internationale du Travail (OIT) et à l'Organisation internationale pour la Migration (OIM);5) Contributions au Global Environment Facility, au Fonds Multilatéral pour l'exécution du Protocole de Montréal, à la Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique, au Protocole de Kyoto, à la Convention relative à la diversité biologique, au Secrétariat de la Convention de Lutte contre la Désertification, au « Least Developed Countries Fund », à des mécanismes spécifiques pour soutenir les efforts des pays en voie de développement dans la lutte contre la déforestation et à d'autres initiatives dans le cadre du financement de la lutte contre le changement climatique;6) Contributions obligatoires à la mission des Nations Unies au Congo et au Tribunal international pour le Rwanda et au Mécanisme résiduel;7) Subsides pour le recrutement de personnel de coopération multilatérale;8) Subsidiation des frais de fonctionnement à Bruxelles de l'Organisation Internationale pour les Migrations et du Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés. PROGRAMME 54/4 - PROGRAMMES DU SECTEUR PRIVE Subsides divers destinés à la promotion du commerce et du secteur privé dans les pays à faible revenu. PROGRAMME 54/5 - PROGRAMMES HUMANITAIRES 1) Subsides aux programmes humanitaires;2) Contributions aux moyens généraux des organisations humanitaires internationales et aux fonds humanitaires et alimentaires;3) Subsides aux projets humanitaires. En ce qui concerne les subsides et les allocations accordés, - d'une part au titre du programme 53/4 - Aide humanitaire -, dans le cadre de la prévention des conflits, de la consolidation de la paix et des droits de l'homme, - et d'autre part, au titre du programme 54/5 - Programmes humanitaires -, dans le cadre des programmes et des projets humanitaires, la cession de biens ou de services à titre gratuit est autorisée. La législation et la réglementation sur les marchés publics sont d'application pour ce qui concerne les marchés relatifs à l'acquisition des biens et des services destinés à faire l'objet de ladite cession. PROGRAMME 55/1-RELATIONS EUROPEENNES Subsides en faveur de l'intégration européenne. Art. 2.14.7 (ex-2.14.20) Les dépenses suivantes, faites en dehors du cadre de l'arrêté royal du 28 février 2003 portant création d'un conseil de coordination pour l'aide d'urgence à l'étranger en cas de catastrophe ou de calamité et d'un service permanent de soutien B-FAST (Belgian First Aid and Support Team), peuvent être imputées à l'allocation de base 40.41.12.11.10 : - les frais découlant de la formation annuelle UNDAC (United Nations Disaster Assessment and Coordination) offerte à un candidat d'un pays partenaire de la coopération au développement gouvernementale; - les frais découlant du support aux formations UNDAC en Afrique, principalement de l'Ouest. Art. 2.14.8 Le crédit provisionnel inscrit au programme 53/5 (A.B. 51.01.00.01) - Crédit provisionnel destiné à couvrir la compensation salariale des militaires, des membres de la Police Fédérale, des représentants de la magistrature et des membres de personnel de la Justice, des Affaires Etrangères, des Finances et d'autres instances publiques chargés de missions à l'étranger et le remboursement aux départements d'origine des indemnités et des coûts afférents au déploiement et aux fonctionnement des militaires, des membres de la Police Fédérale, des représentants de la magistrature et des membres du personnel de la Justice, des Affaires Etrangères, des Finances et d'autres instances publiques chargés de missions à l'étranger - peut, sur la proposition du Ministre des Affaires Etrangères et du Ministre du Budget, être réparti selon les besoins, par voie d'arrêté royal, entre les programmes appropriés des budgets des départements concernés. Art. 2.14.9 Pour l'année 2016, le Fonds belge pour la Sécurité alimentaire (allocation de base 54.17.35.60.50) dispose d'une autorisation d'engagement de 16.500.000 EUR. Tout engagement à prendre en vertu du présent article, est soumis au visa du contrôleur des engagements. Avant le dix de chaque mois, le contrôleur des engagements transmet à la Cour des Comptes, avec les documents justificatifs, un relevé établi en trois exemplaires mentionnant, d'une part, le montant des engagements visés au cours du mois écoulé et, d'autre part, le montant des engagements visés depuis le début de l'année. Art. 2.14.10 Les subsides attribués à un acteur indirect, dans le cadre d'un programme pluriannuel, doivent être justifiés à la date prévue dans les arrêtés ou les conventions y relatifs. Le solde non utilisé d'un tel subside annuel, attribué à charge d'une année budgétaire antérieure, peut être déduit du subside alloué à charge de la présente année budgétaire au même acteur indirect. Dès lors, le plan d'action ou le programme annuel approuvé pour l'année budgétaire nouvelle sera financé avec des moyens nouveaux à engager et avec des moyens dont dispose encore l'acteur indirect, suite aux montants non utilisés dans le cadre des plans d'action ou des programmes annuels antérieurs. Le présent article concerne les allocations de base suivantes : 54.15.35.60.73, 54.17.35.60.50, 54.17.35.60.51, 54.20.35.60.70, 54.20.35.60.71, 54.20.35.60.72, 54.21.35.60.68, 54.21.35.60.69, 54.22.41.30.37, 54.22.41.30.38, 54.22.45.25.39, 54.23.45.24.01, 54.23.45.25.01, 54.24.45.25.52, 54.24.45.25.53, 54.24.45.25.54, 54.25.45.24.52, 54.25.45.24.53, 54.25.45.24.54, 54.26.35.60.64, 54.26.35.60.65, 54.26.35.60.66, 54.26.35.60.67 et 54 27.35.60.24. Le deuxième alinéa du présent article concerne également les allocations de base 54.28.12.11.20, 54.28.33.00.30 et 54.44.35.60.45. Art. 2.14.11 En principe, les subsides destinés aux projets et programmes des organisations internationales doivent être justifiés suivant les modalités prévues dans les arrêtés et arrangements y relatifs. Néanmoins, les subsides accordés au cours des années budgétaires antérieures, ainsi que les soldes non utilisés, pourront être réorientés moyennant justification en bonne et due forme et avec l'accord du Ministre de la Coopération au Développement ou, pour ce qui concerne l'allocation de base 53.41.35.40.02 - Prévention des conflits, consolidation de la paix et droits de l'homme, du Ministre des Affaires Etrangères. Les modifications approuvées seront transmises à échéances régulières à la Cour des Comptes et au Ministre du Budget. Art. 2.14.12 En 2016, l'Etat peut conclure de nouveaux engagements pluriannuels avec les pays partenaires pour un montant total de 250 000 000 EUR. En outre, l'encours des engagements bilatéraux, à exécuter par la CTB, ne peut pas dépasser 750 000 000 EUR. Il s'agit de projets et de programmes à exécuter par la CTB en régie, en cogestion ou en exécution nationale sur l'allocation de base 54.10.54.52.02. Tout engagement pris en vertu du présent article, est soumis au contrôleur des engagements qui vérifiera l'application des procédures relatives au contrôle administratif et budgétaire et le respect du plafond. Si le projet ou le programme est partiellement ou entièrement réalisé en exécution nationale, l'enregistrement soumis au contrôleur des engagements mentionnera séparément le montant de l'exécution nationale. Avant le dix de chaque mois, le contrôleur des engagements transmet à la Cour des comptes, pour information, un relevé établi en trois exemplaires, accompagné des documents justificatifs, où figurent à la fois le montant des engagements inscrits au cours du mois écoulé et le montant des engagements inscrits depuis le début de l'année. Art. 2.14.13 Dans le cadre de l'assistance consulaire aux Belges résidant ou voyageant à l'étranger, le département des Affaires étrangères est autorisé, à titre exceptionnel, à prélever des avances en numéraire d'un montant individuel maximum de 1 500 EUR sur le compte des recettes consulaires des postes diplomatiques de la zone euros aux conditions suivantes : - le poste diplomatique concerné ne dispose pas d'un fonds de roulement; - les fonds nécessaires à l'assistance ne peuvent être mis à disposition par l'administration centrale dans un délai raisonnable; - toute intervention doit être autorisée au préalable par les services compétents de la Direction générale des Affaires consulaires qui procédera également au recouvrement et à la transmission au poste des données relatives à l'imputation des dépenses dans les limites de ses moyens budgétaires; - la totalité des recettes consulaires sera reconstituée et versée au Trésor dans un délai maximum de trois mois. Art. 2.14.14 § 1. Pour l'année 2016, un programme de prêts à des Etats étrangers peut être négocié à concurrence de 50 000 000 EUR. Compte tenu des moyens budgétaires prévus à cet effet, le programme de prêts doit être approuvé par le Conseil des Ministres. Il fait mention, d'une part, des prêts à réaliser en priorité et, d'autre part, des prêts prioritaires de remplacement, sous forme d'un programme pluriannuel. Les prêts de remplacement peuvent se substituer à tout moment aux prêts à réaliser initialement qui sont supprimés. Le contrôleur des engagements comptabilise les réalisations et les remplacements des prêts d'un programme. § 2. Les prêts à des Etats étrangers sont engagés par le contrôleur des engagements préalablement à la notification de l'accord de prêt, au moment où le Ministre des Finances marque son accord sur le prêt à consentir en signant une procuration ou l'accord de prêt. Art. 2.14.15 Dans le cas où le montant total de la justification des dépenses par prestation, certifié "conforme et fidèle à la loi, au contrat de gestion et aux comptes annuels", par les commissaires aux comptes de la Coopération Technique Belge (CTB), dépasse les avances reçues, la CTB introduira, au plus tard le 1er septembre de l'année qui suit l'année à financer, une déclaration de créance pour le solde. Après approbation de cette déclaration de créance par le Ministre de la Coopération au Développement, l'Etat payera ce solde à charge des crédits de l'année en cours, inscrits à l'allocation de base 54.10.54.52.02 - Couverture des frais opérationnels de la CTB et approvisionnement des comptes cogérés ou gérés par le partenaire. Art. 2.14.16 (ex-2.14.21) § 1er. Par dérogation à l'article 1-01-03, § 3, de la présente loi, le dépassement du crédit d'engagement de l'allocation de base 14.21.0.1.12.11.10, suite à l'imputation de différences de change défavorables, peut être régularisé par une redistribution entre ledit crédit et ceux des allocations de base de codes économiques 3540 ou 3560 (SEC95) à l'origine du dépassement. Cette régularisation s'effectue sur base annuelle, au plus tard le 28 février de l'année qui suit celle au cours de laquelle le dépassement s'est produit. § 2. Les différences de change favorables font l'objet d'imputations négatives sur les crédits d'engagement et de liquidation de l'allocation de base 14.21.0.1.12.11.10. Art. 2.14.17 Les modalités de réalisation des recettes et des dépenses pour ordre, effectuées dans le cadre des accords relatifs aux évaluations conjointes de la coopération au développement, conduites sous la responsabilité de la Belgique, seront inscrites dans les accords avec les différents partenaires. Les opérations sont soumises à l'avis préalable de l'Inspecteur des Finances, conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire. Art. 2.14.18 Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte ouvert au nom du B.I.T.D. (Bureau International des tarifs douaniers), créent une position débitrice de ce compte. Art. 2.14.19 En 2016, le Ministre des Affaires étrangères peut signer des promesses d'interventions financières dans le cadre du soutien à l'exportation dont question à l'allocation de base 51.21.31.12.01 pour un montant total de 70 000 000 EUR. En outre, l'encours de ces promesses ne peut pas dépasser 210 000 000 EUR. Toute promesse d'intervention prise en vertu du présent article, est soumise au contrôleur des engagements qui vérifiera l'application des procédures relatives au contrôle administratif et budgétaire et le respect du plafond. Avant le dix de chaque mois, le contrôleur des engagements transmet à la Cour des comptes, pour information, un relevé établi en trois exemplaires, accompagné des documents justificatifs, où figurent à la fois le montant des promesses inscrites au cours du mois écoulé et le montant des promesses inscrites depuis le début de l'année. Section 16. - Ministère de la Défense Art. 2.16.1. Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances peuvent être accordées pour l'exécution des marchés passés par le Belgian Military Supply Office (BMSO) situé à Washington. Des avances peuvent également être consenties au comptable des avances du Ministère de la Défense ainsi qu'aux membres du personnel du Ministère de la Défense. Ces avances sont virées par le Ministre des Finances ou par son préposé sur les comptes des bénéficiaires. En cas d'urgence ou lorsque les circonstances l'exigent, ces avances sont payées par le comptable des avances du Ministère de la Défense qui reçoit les fonds nécessaires du Ministre des Finances ou de son préposé. Le montant total des avances mentionnées aux alinéas précédents ne peut excéder 27 millions d'euros. Art. 2.16.2. Par dérogation à l'article 117 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et par dérogation à l'article 151 de la loi programme du 2 août 2002, le Ministre de la Défense est autorisé, tant dans le cadre de la coopération technique et de l'aide d'urgence à des pays tiers, que dans celui de l'assistance mutuelle prévue à l'article 3 du Traité de l'Atlantique Nord, à procéder à titre gracieux à des prestations de service et/ou à céder du matériel et/ou des matières provenant des stocks des Forces armées aux pays auxquels une assistance est accordée. Art. 2.16.3. Le Ministre de la Défense est autorisé à liquider des avances provisionnelles sur :
  4. a)l'indemnisation à charge de l'Etat du chef des dommages subis par des membres du personnel ou par des tiers;
  5. b)les dépenses relatives aux frais d'hospitalisation dans des établissements civils, aux traitements de longue durée et aux fournitures de produits pharmaceutiques par les officines civiles;
  6. c)les frais d'utilisation d'installations étrangères. Art. 2.16.4. Les obligations découlant d'ordres d'achat donnés au Belgian Military Supply Office (BMSO) à Washington avant le début de l'année budgétaire et qui n'auraient pu être contractées avant cette date peuvent l'être durant l'année budgétaire et ce, dans les limites du solde des sommes qui furent engagées du chef de ces ordres d'achat. Sont imputées à charge des crédits d'engagement ouverts pour l'année budgétaire les sommes qui sont engagées du chef d'ordres d'achat donnés au Belgian Military Supply Office (BMSO) à Washington durant l'année budgétaire, quelle que soit l'année où sont contractées les obligations découlant de ces ordres d'achat. Les fonds obtenus au moyen d'ordonnances d'ouverture de crédits émises dans le passé peuvent être utilisés pour payer les dépenses découlant des contrats réalisés par BMSO. Les fonds excédentaires sont reversés au Trésor dès que le comptable concerné a soumis à la Cour des comptes le compte de gestion comportant le décompte final des contrats pour lesquels ces fonds ont été alloués. Le Ministre de la Défense est autorisé à utiliser les avoirs disponibles relatifs aux marchés et accords d'échange en cours passés avec les organismes du NATO Support Agency pour la destruction ou la démilitarisation de grandes quantités de matériel et de munitions excédentaires et invendables chez les organismes précités. Art. 2.16.5. Relève de la décision exclusive du Ministre de la Défense la résolution des litiges constatés lors de la réception des fournitures résultant de marchés passés par le Ministère de la Défense :
  7. a)aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada, avec le NATO Support Agency et ses organismes subordonnés;
  8. b)avec le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, par suite de l'accord concernant l'approvisionnement en pièces de rechange pour le système d'arme LEOPARD et ses versions dérivées. Art. 2.16.6. Pour les marchés faisant l'objet de liquidations pour compte de l'infrastructure OTAN, les soumissions ou les offres, suivant le type de marché, seront comparées sans tenir compte ni de la taxe sur la valeur ajoutée, ni des droits de douane appliqués dans les pays de l'Union européenne. Art. 2.16.7. Dans les limites des crédits inscrits à l'allocation de base 16 50 72 415001, un subside peut être accordé à l'Ecole royale militaire pour le financement de certaines dépenses d'exploitation liées à l'exécution du programme de recherche scientifique et technologique de la Défense. Dans les limites des crédits inscrits aux allocations de base concernées du programme d'activité 50/9, une subvention sera accordée aux organismes suivants : APPUI CARTOGRAPHIQUE Institut Géographique National RECONNAISSANCE NATIONALE A.S.B.L. "Cadets de l'air de Belgique Union Royale Nationale des Officiers de Réserve de Belgique Union Royale Nationale des Sous-Officiers de Réserve de Belgique A.S.B.L. "Tank Museum" A.S.B.L. "Brussels Air Museum Fund" A.S.B.L. "Les Amis de la Section Marine du Musée Royal de l'Armée et d'Histoire militaire" A.S.B.L."Les Amis de la Musique Royale des Guides" A.S.B.L. "Belgian Air Force Royal Symphonic Band Association" A.S.B.L. "Corps Royal des Cadets de Marine-Belgique" Le Mémorial National du Fort de Breendonk AIDE SOCIALE, LOGEMENT et CULTURE Office Central d'Action Sociale et Culturelle (OCASC) du Ministère de la Défense DOTATION AU MUSEE ROYAL DE L'ARMEE Musée Royal de l'Armée et d'Histoire Militaire Art. 2.16.8. Le Trésor est autorisé à consentir des avances dans le cadre du paiement et du remboursement de rémunérations pour compte d'autres départements ou services, d'organismes étrangers ou internationaux, ou d'autres tiers. Ces avances sont inscrites sur des comptes ouverts à cet effet dans le plan comptable du Ministère de la Défense. Le montant cumulé des positions débitrices de ces comptes ne peut excéder 55 millions euros. Art. 2.16.9. Les opérations de recettes et de dépenses pour ordre effectuées dans le cadre de traités ou accords internationaux ou nationaux sont enregistrées sur des comptes ouverts à cet effet dans le plan comptable du Ministère de la Défense. Le solde cumulé de ces comptes ne peut être débiteur durant plus de six mois. Dans le cas où le solde cumulé de ces comptes est débiteur, ce solde ne peut excéder 10 millions d'euros. La législation des marchés au nom de l'Etat ainsi que le système de délégation correspondant sont d'application aux opérations de dépenses. Ces dernières sont soumises, préalablement à tout engagement juridique, à l'avis de l'Inspecteur des Finances conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire. Art. 2.16.10. Le Ministre de la Défense est autorisé à utiliser, à concurrence de 100 000 EUR, les recettes provenant des intérêts produits par les avances déposées auprès de la "Federal Reserve Bank of New York" dans le cadre des marchés relatifs à la fourniture des avions, du support logistique, des installations au sol et aux frais connexes pour l'ensemble de la flotte F-16. Le Ministre de la Défense est autorisé à utiliser le solde des sommes versées à l'Agence OTAN de soutien ou aux organismes qui lui sont subordonnés en exécution de marchés ou d'accords relatifs à des prestations de nature logistique terminés, auprès de l'Agence OTAN de soutien ou des organismes précités, dans le cadre des marchés ou d'accords en cours. Art. 2.16.11. L'Office Central d'Action Sociale et Culturelle (OCASC) du Ministère de la Défense est autorisé à assurer les missions telles que prévues à l'article 1er de l'arrêté royal du 10 janvier 1978, modifié par l'arrêté royal du 7 décembre 1998, déterminant la mission et réglant l'organisation et le fonctionnement de cet organisme, au profit des membres du personnel de la Police Fédérale. Les membres du personnel de la Défense qui, en application de l'article 11 § 2 de la loi du 10 avril 1973 portant création de l'Office Central d'Action Sociale et Culturelle du Ministère de la Défense (OCASC) au profit des membres de la communauté militaire, sont mis à la disposition de l'OCASC, restent à la charge du budget de la Défense. Art. 2.16.12. Par dérogation à l'article 61, 2e alinéa de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le Ministre de la Défense est autorisé à valoriser les prestations fournies à la Police fédérale, à l'exception de celles ayant trait au personnel mis de façon permanente à la disposition de cette dernière, et à indemniser les prestations fournies par la Police fédérale, sur base des coûts supplémentaires occasionnés. Hormis les prestations occasionnelles, la couverture financière des prestations dont le volume est connu à priori fait l'objet d'une mise à disposition de crédits dont le montant est déterminé par l'estimation des prestations à réaliser et le décompte de celles réellement effectuées antérieurement. Art. 2.16.13. Le Ministre de la Défense est autorisé, dans le cadre d'une intégration internationale des Forces armées, ou en vue de parer à des cas d'urgence, à conclure avec des pays étrangers des conventions de prestations réciproques de services. Le règlement financier de ces opérations pourra être effectué par voie de compensation, soit lorsque la convention aura cessé ses effets, soit à l'expiration d'un délai convenu, soit par la commune volonté des parties en cause. Le solde éventuel fera l'objet d'une imputation, soit au Budget de la Défense nationale, soit au Budget des Voies et Moyens au profit du fonds budgétaire pour prestations contre paiement. Le Ministre de la Défense est enfin autorisé, en ce qui concerne les matériels, les matières, les armes et les munitions à passer des conventions de cessions réciproques, d'échange et de prêt avec d'autres départements, des entreprises belges ou étrangères et des pays tiers pour autant que soit favorisé de cette façon le renouvellement des stocks utiles aux Forces armées. Art. 2.16.14. Le Ministre de la Défense ou l'ordonnateur délégué par lui est autorisé, à restituer, en totalité ou en partie, les biens immobiliers ou d'autres biens patrimoniaux destinés à être restitués suite à la restructuration, qui appartiennent à la République fédérale d'Allemagne ou à un Land et qui ont été mis à la disposition des forces armées ou d'un service civil pour usage, et à déterminer les répercussions financières de ces restitutions après négociation avec l'Etat de séjour. La contrepartie financière nette de ces restitutions, déterminée sur la base de l'article 52 de l'Accord complétant la Convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, en ce qui concerne les forces étrangères stationnées en République Fédérale d'Allemagne et le Protocole de signature à l'Accord complémentaire, signés à Bonn le 3 août 1959 et approuvées par la loi du 6 mai 1963, fera l'objet d'un décompte global à l'issue de la restitution de tous les biens immobiliers ou autres biens patrimoniaux concernés. Des paiements partiels peuvent être effectués par la République fédérale d'Allemagne. Le solde éventuel et/ou les paiements partiels, après décompte avec les organismes ci-avant, fera/feront l'objet d'une imputation soit au budget des départements et organismes d'intérêt public concernés soit au profit du nouveau Fonds budgétaire 16.4 à créer pour le remploi des recettes provenant de prestations effectuées contre remboursement, de l'aliénation de matériel, de matières ou de munitions excédentaires et de l'aliénation de biens immeubles faisant partie du patrimoine confié à la gestion du Ministere de la Défense. Art. 2.16.15. Les dépenses à caractère très urgent à réaliser lors des opérations à l'étranger peuvent être exécutées dans le cadre des marchés pouvant être adjugés selon la procédure négociée. Les principes de base de la législation sur les marchés publics seront appliqués pour la conclusion des marchés précités à moins que les circonstances locales ne le permettent pas. Art. 2.16.16. Le Ministre de la Défense est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du Budget et par voie d'arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, dans les limites des crédits de la Section 16 - Défense nationale, de procéder à des transferts au profit du programme 16-50-5, "Mise en oeuvre", afin de faire face aux besoins spécifiques liés aux opérations humanitaires et de soutien de la paix. Ces transferts de crédits seront communiqués sans délai à la Chambre des représentants et à la Cour des comptes. Art. 2.16.17. Par dérogation à l'article 61, 2e alinéa de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le Ministre de la Défense est autorisé à conclure des accords avec d'autres instances publiques dans le cadre de la fourniture de prestations réciproques. Le règlement financier de ces opérations pourra être exécuté par voie de compensation, soit lorsque la convention aura cessé ses effets, soit à l'expiration d'un délai convenu, soit par la commune volonté des parties en cause. Le solde éventuel fera l'objet soit d'une compensation en nature soit d'une imputation au budget de la Défense (Budget Général des Dépenses), ou au Budget des Voies et Moyens au profit du nouveau fonds budgétaire 16.4 a créer pour le remploi des recettes provenant de prestations effectuées contre remboursement, de l'aliénation de matériel, de matières ou de munitions excédentaires et de l'aliénation de biens immeubles faisant partie du patrimoine confié à la gestion du Ministere de la Défense. Art. 2.16.18. Par dérogation à l'article 61,2e alinéa de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le Ministre de la Défense est autorisé à acquérir un simulateur de lutte contre les mines au moyen d'une participation financière conjointe du Royaume de Belgique et du Royaume des Pays-Bas. En exécution des dispositions de l'article 38 de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, le Ministre de la Défense est autorisé à conclure un marché unique, attribué en conformité avec les dispositions de la loi du 24 décembre 1993 susmentionnée et visant à l'acquisition conjointe d'un simulateur de lutte contre les mines avec les Pays-Bas qui le mandatent à cette fin. Les opérations de dépenses dans le cadre de ce marché sont soumises, préalablement à tout engagement juridique, à l'avis de l'inspecteur des Finances conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire. Art. 2.16.19. Par dérogation à l'article 61,2e alinéa de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le Ministre de la Défense est autorisé à utiliser les recettes réalisées à partir de 2002 provenant des ventes de bois dans les domaines qui font partie du patrimoine immobilier confié à sa gestion, perçues et imputées au profit du nouveau fonds budgétaire 16.4 a créer pour le remploi des recettes provenant de prestations effectuées contre remboursement, de l'aliénation de matériel, de matières ou de munitions excédentaires et de l'aliénation de biens immeubles faisant partie du patrimoine confié à la gestion du Ministere de la Défense. Art. 2.16.21. Par dérogation à l'article 117 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, et pour autant que ces opérations aient un rapport avec l'exécution d'un contrat de vente d'avions F-16 conclu à l'issue d'une procédure négociée en application de l'article 41 de la loi-programme du 19 juillet 2001, le Ministre de la Défense est autorisé : - à vendre des matériels non excédentaires faisant partie du patrimoine confié à sa gestion; - à effectuer des dépenses pour le compte de 'acheteur de ces avions, pour autant que ces dépenses se rapportent au soutien logistique de ceux-ci ou à la fourniture de certains services les concernant; - à accorder un préfinancement à l'acheteur de ces avions. Les ventes visées à l'alinéa 1er, premier tiret et les obligations à l'origine des dépenses citées à l'alinéa 1er, second tiret sont contractées après qu'elles aient été soumises à l'avis de l'Inspection des Finances et moyennant l'accord préalable du Ministre du Budget, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire. Les dépenses citées à l'alinéa 1er, second tiret ainsi que les recettes résultant du remboursement de celles-ci sont assimilées à des opérations pour ordre au sens de l'article 2.16.9 de la présente loi. Art. 2.16.22. Les dépenses engagées avant le 1er janvier 2015 à charge du fonds budgétaire 16.2 de remploi des recettes provenant de l'aliénation de matériel, de matières ou de munitions excédentaires faisant partie du patrimoine confié à la gestion du ministre de la Défense peuvent être liquidées à charge de ce fonds, quel que soit le code économique des opérations qu'elles constituent. Art. 2.16.23. Une position débitrice maximale de 10 000 EUR en engagement et de 5 000 milliers EUR en liquidation est autorisée pour le nouveau fonds budgétaire à créer pour le remploi des recettes provenant de prestations effectuées contre remboursement, de l'aliénation de matériel, de matières ou de munitions excédentaires et de l'aliénation de biens immeubles faisant partie du patrimoine confié à la gestion du Ministre de la Défense, qui constitue un fonds budgétaire dans le sens de l'article 62 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'état fédéral. A la fin de l'année budgétaire 2016, un équilibre entre recettes et dépenses sera atteint, hormis les dépenses relatives au SHAPE. Un montant de 4 000 milliers EUR est désaffecté de la réserve du fonds 16.3 pour être réaffecté au fonds 16.4 à créer. Art. 2.16.24. Les allocations de base du nouveau fonds budgétaire à créer pour le remploi des recettes provenant de prestations effectuées contre remboursement, de l'aliénation de matériel, de matières ou de munitions excédentaires et de l'aliénation de biens immeubles faisant partie du patrimoine confié à la gestion du Ministre de la Défense, qui constitue un fonds budgétaire dans le sens de l'article 62 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'état fédéral, seront distinctes de celles avec un numéro de suivi 08 des fonds budgétaires organiques 16.1, 16.2 et 16.3 grâce à la définition d'un nouveau numéro de suivi 09. Les crédits variables prévus dans le budget sur des allocations de base se terminant par 08 peuvent être transférés vers les allocations de base équivalentes se terminant par un numéro d'ordre 09 qui seront créées en 2016. Art. 2.16.25. Par dérogation à l'article 62, § 2, alinéa 2, de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'état fédéral, le paiement des prestations fournies par le Ministère de la Défense en faveur d'autres instances publiques fédérales peut être imputé sur les crédits du budget général des dépenses au profit du fonds budgétaire 16.4 pour le remploi des recettes provenant de prestations effectuées contre remboursement, de l'aliénation de matériel, de matières ou de munitions excédentaires et de l'aliénation de biens immeubles faisant partie du patrimoine confié à la gestion du Ministre de la Défense. Section 17. - Police fédérale et fonctionnement intégré Art. 2.17.1 Le ministre de la Sécurité et de l'Intérieur est autorisé à liquider et faire payer des avances provisionnelles sur l'indemnisation à charge de l'Etat du chef de dommages subis par des membres du personnel ou par des tiers Art. 2.17.2 Les frais pour soins de santé à l'étranger ainsi que pour l'exécution de missions temporaires ou pour l'exercice d'un service permanent, tels que visés à l'article XI.IV.13, 4°, alinéa 5, de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police peuvent être payés, sous la forme d'avances provisionnelles, si besoin est. Les avances pour l'exécution de missions temporaires sont toutefois limitées à 75 % du montant estimé des indemnités qui seront à verser du fait de l'exécution du déplacement de service. Art. 2.17.3 Dans les limites de l'allocation de base concernée, le subside suivant peut être accordé : PROGRAMME 90/1 - DOTATIONS ET SUBSIDES - à l'ASBL "Service social de la police intégrée" - 0479.741.709 : quote-part prise à charge du budget comme contribution dans les dépenses requises pour la gestion des services HORECA au sein de la police fédérale. - aux zones de police locale pour le financement du régime fin de carrière de la police locale. Les conditions et les modalités d'octroi de ce subside seront fixées par un arrêté royal. PROGRAMME 90/2 - FONCTIONNEMENT INTEGRE - Fédération sportive de la police belge ASBL - 0419.215.687. - à l'Entité d'appui à la gestion du musée ainsi que de certaines activités particulières de la police intégrée (HIPOL) ASBL - 0563.330.171 Art. 2.17.4 Les opérations relatives aux comptes budgétaires portant les adresses 1787075074B8 11118, 11128, 11208, 11318, 11328, 11408 et 12118, chaque fois suivies du code 0030000 ou 0040000 (ancien compte 87.07.50.74.B de la section "opérations d'ordre de la Trésorerie"), peuvent créer une position débitrice de ces comptes. Cette position débitrice ne peut toutefois excéder un total de 3 000 000 EUR. Art. 2.17.5 Par dérogation aux dispositions des articles 60 et 61 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les biens mis à disposition d'un officier de liaison, et qui sont mis hors service, peuvent être vendus par lui selon la procédure négociée et selon les règles en vigueur dans chaque pays. Il peut être procédé de la même manière pour le matériel et les biens en stock au moment où une représentation de la police fédérale à l'étranger est définitivement levée, à moins que les stocks concernés ne puissent être cédés, gratuitement ou sous la condition de compensation équivalente par la partie recevante, aux services du SPF Affaires Etrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement. Dans les cas où il est procédé à une vente sur place, le produit en sera versé au Budget des Voies et Moyens. Néanmoins, si le matériel peut être remis au fournisseur de nouveaux biens similaires, une compensation peut être opérée par soustraction de la valeur des biens aliénés de la somme facturée pour l'achat du nouveau matériel. Art. 2.17.6 Les opérations relatives au compte budgétaire portant l'adresse 1787075175B8, suivie du code POL 88 0750000 (ancien compte 87.07.51.75.B de la section « opérations d'ordre de la Trésorerie »), peuvent créer une position débitrice de ce compte. Cette position débitrice ne peut toutefois excéder 1 200 000 EUR. Art. 2.17.7 Par dérogation à l'article 1-01-3 § 2 de la présente loi, les crédits d'engagement des allocations de base visées dans le paragraphe précité concernant les dépenses de personnel, peuvent également être redistribuées vers l'allocation de base 11.00.13 - indemnisation aux sociétés de transport public pour prestations insuffisamment rémunérées - de la section 17 - Police fédérale et fonctionnement intégré ainsi que vers la même allocation de base inscrite à la section 01 - programme d'activité 68. Art. 2.17.8 Pour l'année budgétaire 2016, le fonds budgétaire organique 17-4 visé à l'article 11 de la loi du 21 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007021149 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses
(1)fermer portant des dispositions diverses (I) dispose d'une autorisation d'engagement de 1 343 000 EUR. Tout engagement à prendre, en vertu de cet article, est soumis au visa du contrôleur des engagements. Avant le dix de chaque mois, le contrôleur des engagements transmet à la Cour des comptes, avec les documents justificatifs, un relevé établi en trois exemplaires mentionnant, d'une part, le montant des engagements visés au cours du mois écoulé et, d'autre part, le montant des engagements visés depuis le début de l'année. Par dérogation à l'article 62, § 2 alinéa 4, de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, durant l'année budgétaire 2016, sur ce même fonds budgétaire organique, est autorisée une position débitrice en liquidation qui ne peut excéder 608 000 EUR. Art. 2.17.9 Le crédit provisionnel inscrit sous le programme 90/1 (basisallocatie 11.01.00.01) - crédit provisionnel destiné à encourager la politique de recrutement dans les zones de police confrontées à une forte pénurie de personnel peut sur la proposition du Ministre de l'Intérieur être réparti selon les besoins, par voie d'arrêté royal, entre les programmes, activités et articles budgétaires appropriés des budgets de la police fédérale ou du SPF Intérieur. Lors de la répartition, tout ou partie de ce montant peut être inscrit sous la forme d'une subvention. Art. 2.17.10 En vue d'une simplification administrative dans le suivi de l'exécution du budget de la police fédérale ainsi que dans la gestion et le paiement de certaines rémunérations de membres du personnel opérationnel impliqués dans les escortes de fonds ou en mer, les actions exécutées dans le cadre des plans d'action en matière de sécurité routière, la mise en oeuvre au sein des zones de personnel détaché ou du corps d'intervention ou encore dans le cadre de projets financés par l'Union européenne et relevant du fonds budgétaire 17/4 « fonds frontières extérieures et retour », la police fédérale est autorisée à procéder ou faire procéder à des corrections d'écriture en matière de comptabilité budgétaire entre les crédits dissociés où sont initialement imputées les dépenses de personnel mentionnées ci-avant et les crédits variables liés aux fonds budgétaires à destination desquels sont versés les recettes engendrées par ces escortes, actions ou mises en oeuvre. Art. 2.17.11 Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes fermer portant organisation du budget de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances successives dont le montant annuel total ne peut excéder 2 735 000 EUR, peuvent être consenties au comptable des avances de la police fédérale désigné comme tel. Au moyen de ces avances, le comptable des avances est autorisé à octroyer des avances : - aux officiers de liaison à l'étranger pour qu'ils puissent faire face aux créances relatives à leurs frais de fonctionnement et d'investissements. Aucune des avances consenties ne pourra être supérieure à 9/12 du montant annuel du budget de fonctionnement et d'investissements de l'officier de liaison à laquelle elle est consentie; - au sous-comptable de la Direction des unités spéciales pour qu'elle puisse faire face à des dépenses urgentes et inopinées. Chacune de ces avances est toutefois limitée à 10.000 EUR. Le comptable peut mettre à disposition les moyens de paiement ainsi accordés aux directions, services ou membres de la police fédérale visés à l'alinéa 2, via virement. Les fonctions auxquelles des moyens de paiements ont été mis à disposition, doivent justifier trimestriellement de leurs dépenses au moyen de pièces justificatives qui seront reprises dans le compte de gestion du comptable. Les trimestres visés dans le présent alinéa correspondent aux trimestres de l'année civile. Aucune nouvelle avance ne peut être consentie par le comptable des avances aussi longtemps que la justification trimestrielle se rapportant au trimestre qui précède celui où la demande a été introduite n'a pas été reçue et approuvée par lui. Le comptable comptabilise les dépenses réalisées au moyen des avances sur le crédit d'engagement et de liquidation approprié. Le solde éventuel de ces avances au 31 décembre 2016 pourra être utilisé pour les besoins
  1. Il sera toutefois déduit du montant annuel total maximum qui serait accordé en
  2. Art. 2.17.12 Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits d'engagement des allocation de base relatives aux transferts de revenus, dommages et intérêts et frais de justice "32.00.01 - dus aux entreprises", "33.00.08 - dus aux ASBL", "34.41.01 - dus aux ménages", "41.40.01 - dus aux OAP" et "42.90.01 - dus à la sécurité sociale", peuvent être redistribués entre eux et exclusivement entre eux au sein de la section
  3. Art. 2.17.13 En vue d'une simplification administrative dans le suivi de l'exécution du budget de la police fédérale ainsi que dans la gestion et le paiement de certaines rémunérations dans le cadre de projets financés par l'Union européenne et relevant du fonds budgétaire de la section 13 DO 71 « Fonds Européen Fédéral pour l'asile et la migration (AMIF) et la sécurité intérieure (ISF) - programmation 2014-2020 », la police fédérale est autorisée à procéder ou faire procéder à des corrections d'écriture en matière de comptabilité budgétaire entre les crédits dissociés de la section 17 où sont initialement imputées les dépenses de personnel mentionnées ci-avant et les crédits variables liés au fonds budgétaire de la section 13 visé ci-avant. Le ministre de la Sécurité et de l'Intérieur informe sans délai la Cour des Comptes au sujet des corrections d'écriture. Section
  4. - Finances Art. 2.18.1 §
  5. Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances de fonds peuvent être consenties aux comptables du Service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion, pour un montant maximum de 500.000 EUR. Ces comptables sont autorisés à payer, au moyen d'avances de fonds, tous les frais de service n'excédant pas 5.500 EUR (hors TVA). §
  6. Le comptable du Service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion, chargé du compte "recettes diverses", est autorisé à effectuer des dépenses exclusivement dans le cadre et dans les limites financières des programmes préfinancés sur ce compte par l'Union européenne ou d'autres organismes internationaux. Préalablement à leur mise en paiement, les factures et déclarations de créance relatives à ces programmes doivent être revêtues du visa de l'ordonnateur délégué du Service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion. Art. 2.18.2 Le ministre des Finances peut consentir des prêts et de l'aide aux agents du Département en service actif, aux anciens agents, pensionnés ou non, aux ayants droit d'agents des Finances et aux membres de leur famille. Il peut octroyer des subventions à des associations d'agents du Département et aux centres de rencontre existants et à créer du personnel du SPF Finances. Des subsides facultatifs et contributions volontaires peuvent également être accordés à des organismes nationaux et internationaux. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions et contributions suivantes peuvent être accordées : PROGRAMME 40/0 - ORGANES DE GESTION - SUBSISTANCE
  7. Subsides à l'asbl Inter Nos;
  8. Subsides à l'asbl Harmonie Royale des Finances;
  9. Interventions en faveur de l'Amicale des cercles culturels et sportifs des Finances;
  10. Subventions aux associations de membres du personnel des Finances;
  11. Interventions en faveur du centre centre de rencontre du personnel des Finances à Kapellen (O.P.F.);
  12. Contributions de la Belgique au financement de programmes de l'OCDE en matière de fiscalité et de finances publiques;
  13. Contribution annuelle de la Belgique à l'IOTA (Intra-European Organisation of Tax Administrations);
  14. Subventions et cotisations à des organismes nationaux et internationaux pour des initiatives communes dans le domaine fiscal;
  15. Quote-part de la Belgique dans les frais de fonctionnement d'organismes internationaux. PROGRAMME 52/0 - DOUANES & ACCISES - SUBSISTANC

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.