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Loi portant des dispositions diverses

En bref

Cette loi établit diverses dispositions concernant la mobilité (transports ferroviaire, aérien et terrestre) et l'énergie, en désignant des organismes pour l'application de règlements européens et en modifiant des lois existantes. Elle vise à organiser la surveillance et le contrôle de ces secteurs, notamment par l'instauration d'amendes administratives.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
30 DECEMBRE 2009. - Loi portant des dispositions diverses (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er - Disposition générale Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. TITRE 2 - Mobilité CHAPITRE 1er - De l'organisme charge de l'application du règlement (CE) 1371/2007 Section 1re - Désignation de l'organisme chargé de l'application du règlement Art. 2.Le Roi désigne l'organisme chargé de l'application du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires. Le Roi détermine les règles de procédure nécessaires à l'application de l'article 30, § 2, du même règlement. Section 2 - De la surveillance et du contrôle Art. 3.Le Roi désigne les fonctionnaires et agents de l'autorité qui sont chargés de rechercher et constater les infractions à ce règlement qui peuvent donner lieu à l'infliction d'amendes administratives. Les agents qualifiés constatent ces infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Art. 4.L'amende administrative est proportionnée à la gravité des faits qui la motivent, et en fonction de l'éventuelle récidive. La constatation de plusieurs contraventions concomitantes aux dispositions du règlement (CE) n° 1371/2007 donne lieu à une amende administrative unique, proportionnelle à la gravité de l'ensemble des faits. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les amendes administratives applicables en cas d'infraction au règlement, dans une fourchette de 250 à 10.000 euros. Tout arrêté pris en exécution du précédent alinéa qui n'est pas confirmé par la loi dans les 12 mois qui suivent son entrée en vigueur, est censé n'avoir jamais produit ses effets. Art. 5.L'organisme désigné en vertu de l'article 2 notifie à l'intéressé,au plus tard un an à compter du jour où le fait a été commis, par une lettre recommandée accompagnée d'une copie du procès-verbal visé à l'article 3 : 1° les faits à propos desquels la procédure d'amende administrative est entamée;2° les jours et heures pendant lesquels il a le droit de consulter son dossier;3° qu'il a le droit de se faire assister d'un conseil;4° qu'il dispose d'un délai de trente jours qui commence à courir le troisième jour ouvrable suivant la remise du pli aux services de la poste pour lui envoyer une lettre recommandée contenant ses moyens de défense et, le cas échéant, demandant d'être entendu. Lorsqu'il est saisi d'une demande conforme au 4° ci-avant, lorganisme dispose de quinze jours, à dater de la réception de cette demande, pour notifier à l'intéressé, par lettre recommandée, la date de l'audition. Cette date est comprise entre le quinzième et le trentième jour calendrier suivant le jour de l'envoi de cette lettre recommandée. Ces délais sont prévus à peine de nullité de l'ensemble de la procédure d'amende administrative. Art. 6.§ 1er. Au plus tôt après le délai de trente jours de l'article 5, alinéa 1er, 4°, et, le cas échéant, après l'audition de l'intéressé, lorganisme prend une décision relative aux faits faisant l'objet de la procédure. Il notifie cette décision à l'intéressé par lettre recommandée. La décision qui impose une amende administrative indique, à peine de nullité, son montant ainsi que les voies de recours ouvertes à l'encontre de la décision. Par la même décision que celle par laquelle il impose l'amende administrative, l'organisme peut accorder, en tout ou en partie, le sursis à l'exécution du paiement de cette amende. Le Roi détermine les modalités du sursis à l'exécution. La décision a force exécutoire à l'échéance d'un délai d'un mois qui commence à courir le troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire. Art. 7.Aucune amende administrative ne peut être imposée plus de deux ans après le jour où le fait a été commis. Art. 8.Le Roi fixe les modalités de perception et de recouvrement des amendes administratives. CHAPITRE 2 - Transport aérien Section 1re - Modification de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité Art. 9.L'article 22quinquies de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4. Par dérogation aux §§ 1er et 2, le Roi désigne l'autorité de sécurité habilitée à réaliser une vérification de sécurité visée à l'article 22sexies et à rendre un avis de sécurité selon les modalités qu'il détermine, préalablement à la délivrance de badges d'identification d'aéroport. » Section 2 - Badges d'identification d'aéroport Art. 10.Dans l'article 8 de la loi du 3 mai 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer2 modifiant la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations de sécurité, modifié par la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer9, le chiffre « 2009 » est remplacé par le chiffre « 2010 ». Section 3 - Modifications de la loi du 27 juin 1937Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer7 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne Art. 11.Dans l'article 1er de la loi du 27 juin 1937Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer7 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, après la définition d'Inspecteur en chef, la définition suivante est insérée : « Inspecteur en chef adjoint de l'inspection aéroportuaire : titulaire d'un mandat d'inspecteur en chef adjoint de l'inspection aéroportuaire accordé par le Roi. » Art. 12.Dans l'article 39 de la même loi, dernièrement modifié par la loi du 30 décembre 2001, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1, alinéa 1er : a) au 2°, 3° et 4°, les mots « de l'aéroport de Bruxelles-National » sont chaque fois remplacés par les mots « de l'aéroport concerné »;b) au 4°, les mots « l'Administration de l'aéronautique » sont remplacés par les mots « la Direction générale Transport aérien »;c) au 5°, les mots « de Bruxelles-National » sont remplacés par le mot « concerné »;2° le § 1er, alinéa 2, est remplacé comme suit : « Les membres du personnel en charge de l'inspection aéroportuaire de l'exploitant de l'aéroport de Bruxelles-National sont, en ce qui concerne l'exercice des compétences visées dans le présent alinéa, toujours placés sous l'autorité de l'inspecteur en chef et l'inspecteur en chef adjoint de l'inspection aéroportuaire.Ils ne peuvent, dans l'exercice de ces compétences recevoir aucune directive de l'exploitant de l'aéroport. »; 3° il est inséré un nouveau paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2.Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, aux conditions qu'il détermine, peut attribuer les compétences visées à l'article 38, § 1er, et §§ 3 à 5, à des membres du personnel en charge de l'inspection aéroportuaire des exploitants des aéroports d'Anvers, Ostende-Bruges, Courtrai-Wevelgem, Charleroi-Gosselies et Liège-Bierset en ce qui concerne les matières visées au § 1er, alinéa 1er, 2°, 3°, 4° et 5°. Les membres du personnel en charge de l'inspection aéroportuaire de l'exploitant de l'aéroport concerné sont, en ce qui concerne l'exercice des compétences mentionnées dans l'alinéa 1er, toujours placés sous l'autorité de l'Inspecteur en chef et l'Inspecteur en chef adjoint de l'inspection aéroportuaire de l'aéroport concerné. Ils ne peuvent, dans l'exercice de ces compétences recevoir aucune directive de l'exploitant de l'aéroport. L'article 39, § 1er, alinéa 2, et l'article 39, § 1er, dernier alinéa, s'appliquent aux membres du personnel visés à l'alinéa 1er. »; 4° dans le paragraphe 2, qui devient le nouveau paragraphe 3, les mots « et § 2 » sont insérés entre les mots « au § 1er » et le mot « exercent ». CHAPITRE 3 - Transport terrestre Art. 13.L'article 47 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer5 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques est complété comme suit : « § 4. Le Roi peut octroyer une compensation pour la couverture des frais liés à l'exercice de leur mandat supportés par les membres du bureau exécutif du comité consultatif compétent pour la Société nationale des Chemins de fer belges. Le montant global maximum de cette compensation est de douze mille cinq cents euros (12.500,00 euros) par an, exprimé en euros 2009 et indexé sur la base de l'indice santé de décembre de l'année qui précède. » TITRE 3 - Energie CHAPITRE 1er - Modifications de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/2016 numac 2016000390 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité Art. 14.Dans l'article 12novies de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/2016 numac 2016000390 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, inséré par la loi du 1er juin 2005, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Sur la proposition de la Commission et sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport d'électricité et l'accès à celui-ci, le Roi peut fixer la méthodologie relative à la détermination des amortissements et de la marge équitable respectivement visés à l'article 12quater, § 1er, applicables à des extensions d'installations ou de nouvelles installations de transport de l'électricité reconnues comme d'intérêt national ou européen, pour un nombre déterminé de périodes régulatrices, afin de permettre le développement à long terme de celles-ci.»; 2° dans l'alinéa 2, modifié par la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer8, la phrase « Ces règles sont appliquées aux investissements concernés, pour la détermination du revenu total visé à l'article 12, § 2, et des tarifs élaborés sur cette base » est remplacée par la phrase « Le gestionnaire du réseau introduit auprès de la commission, pour approbation, conformément à la procédure visée à l'article 12quinquies, 4°, une proposition tarifaire élaborée pour les investissements concernés sur la base du revenu total visé à l'article 12, § 2, tel que déterminé en appliquant la méthodologie visée à l'alinéa 1er.» Art. 15.Dans l'article 27 de la même loi, remplacé par la loi du 16 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer3, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 8, les mots « Pour la première année de fonctionnement 2007 » sont remplacés par les mots « Pour la première année de fonctionnement 2010 »;2° l'article est complété par un paragraphe 16, libellé comme suit : « § 16.Par dérogation au § 3, alinéa 5, au § 6, alinéa 2, et au § 7, et lorsqu'un seul des deux membres du service de médiation est nommé, celui-ci est habilité à exercer seul les attributions prévues au présent article. L'alinéa 1er est également d'application lorsqu'un des membres du service de médiation se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. » CHAPITRE 2 - Confirmation de l'arrêté royal du 21 octobre 2008 Art. 16.L'arrêté royal du 21 octobre 2008 fixant les montants destinés au financement des passifs nucléaires BP1 et BP2 pour la période 2009-2013, en exécution de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité, est confirmé avec effet au 1er janvier 2009. TITRE 4 - Fonction publique CHAPITRE UNIQUE - Modifications de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer0 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public Art. 17.A l'article 9, § 4, de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer0 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, remplacé par la loi du 13 juillet 1973 et modifié par la loi du 20 décembre 1995, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « avant le décès » sont abrogés;2° à l'alinéa 3, les mots « article 365 » sont remplacés par les mots « article 353-15 »;3° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent uniquement à l'adoption simple.» Art. 18.Dans l'article 10bis de la même loi, inséré par la loi du 17 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer4, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « En cas d'établissement de la filiation ou d'octroi de l'adoption après le décès de la victime et si cette filiation ou adoption a une influence sur les droits des autres ayants droit, celle-ci n'a d'effet pour l'application des articles 8 à 10 qu'à partir du jour où la décision coulée en force de chose jugée qui établit la filiation ou accorde l'adoption est notifiée à l'autorité chargée des rentes en vertu de l'article 16. » TITRE 5 - Coopération au développement CHAPITRE UNIQUE - Modifications de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer portant création de la « Coopération technique belge » sous la forme d'une société de droit public Art. 19.Dans l'article 6, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer portant création de la « Coopération technique belge » sous la forme d'une société de droit public, les modifications suivantes sont apportées : a) le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° l'organisation de programmes de formation et de sensibilisation; »; b) le 4°, est complété par les mots « ou d'un pays partenaire de la Coopération belge;»; c) le 5°, inséré par la loi du 30 décembre 2001, est remplacé par ce qui suit : « 5° l'exécution de programmes visant à promouvoir le commerce;»; d) l'alinéa est complété par un 6°, rédigé comme suit : « 6° l'exécution de programmes visant le développement de la société civile locale dans les pays partenaires;». Art. 20.L'article 9bis de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer5, est remplacé par ce qui suit : « Art. 9bis.Un Programme Junior, ci-après dénommé « Le Programme Junior de la coopération au développement belge », peut être effectué au sein de la Coopération au développement. La CTB est chargée de l'organisation du Programme Junior de la coopération au développement belge, ainsi que de l'affectation du personnel qui y participe. » Art. 21.Dans l'article 9ter de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer5, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans les paragraphes 1er et 3, les mots « service volontaire à la coopération au développement » sont remplacés par les mots « Programme Junior de la coopération au développement belge »;2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « service volontaire » sont remplacés par les mots « Programme Junior ». Art. 22.à l'article 35, § 1er, alinéa 2, 5°, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer5, les mots « service volontaire à la Coopération au Développement » sont remplacés par les mots « Programme Junior de la coopération au développement belge ». TITRE 6 - Asile et migration CHAPITRE UNIQUE - Délégation de compétence Art. 23.L'article 57/9, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer0 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, inséré par la loi du 14 juillet 1987 et modifié par la loi du 15 septembre 2006, est remplacé par ce qui suit : « Pour les compétences définies à l'article 57/6, 1° à 7°, la décision est prise par le Commissaire général ou ses adjoints agissant par délégation et ce, sous l'autorité et la direction du Commissaire général. Dans ce cas, les adjoints signent avec la formule « Par délégation ». » TITRE 7 - Indépendants CHAPITRE UNIQUE - Caisses d'assurances sociales Art. 24.à l'article 20, § 4, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer0, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est complété in fine comme suit : « Ils correspondent aux frais encourus par la caisse pour accomplir les missions légales qui lui sont confiées par le présent article et dépendent de la qualité des services offerts par la caisse à ses affiliés.Le niveau de qualité est déterminé en fonction des obligations légales des caisses à l'égard de leurs affiliés et de l'Etat. »; 2° cinq alinéas, rédigés comme suit, sont insérés entre les alinéas 5 et 6 : « En cas de début d'activité au sens de l'article 13bis, § 1er, la caisse d'assurances sociales informe l'assujetti par écrit de la cotisation visée à l'alinéa 2 qui lui sera imputée, du mode de calcul de celle-ci et des services auxquels elle donne droit.La caisse invitera en même temps l'assujetti à signer un formulaire par lequel il reconnaitra avoir reçu ces informations. Chaque année, dans le courant du premier mois du premier trimestre civil, la caisse d'assurances sociales fait connaitre à l'assujetti au moyen d'une mention explicite sur l'avis d'échéance, tant le montant de la cotisation visée à l'alinéa 2 dont il lui est redevable pour ce trimestre que le mode de calcul de celle-ci et les services auxquels elle donne droit. Chaque année, dans le courant du premier mois des deuxième, troisième et quatrième trimestres civils, la caisse d'assurances sociales fait connaitre à l'assujetti au moyen d'une mention explicite sur l'avis d'échéance le montant de la cotisation visée à l'alinéa 2 dont il lui est redevable pour ce trimestre. Lorsque la caisse ne respecte pas les obligations mentionnées dans les trois alinéas précédents, elle peut être soumise aux sanctions telles que déterminées dans le § 2ter. Le Roi détermine la manière dont les caisses d'assurances sociales satisfont aux obligations visées aux alinéas 6 à 8. » TITRE 8 - Affaires sociales CHAPITRE 1er - Modification de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales Art. 25.L'article 6 de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales, modifiée en dernier lieu par la loi-programme du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/2016 numac 2016000390 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer3, est complété par les alinéas suivants, rédigés comme suit : « Les créances de l'Office à charge des employeurs qui, pour le calcul de la rémunération de leurs travailleurs et/ou l'introduction de leurs déclarations de sécurité sociale, ont recours au Service central des dépenses fixes, institué par l'arrêté royal du 13 mars 1952 organisant le Service central des dépenses fixes et modifiant l'arrêté royal du 10 décembre 1868 portant règlement général sur la comptabilité de l'Etat, se prescrivent par 7 ans. La prescription des créances, visée aux alinéas précédents, est interrompue : 1° par une lettre recommandée adressée par l'Office à l'employeur ou par une lettre recommandée adressée par l'employeur à l'Office;2° par une citation en justice;3° de la manière prévue par l'article 2248 du Code civil. Le délai de prescription court à nouveau à partir de chaque interruption. » Art. 26.Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2009. CHAPITRE 2 - Maladies professionnelles Art. 27.L'article 6, 7°, des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, modifié par la loi du 13 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer7, est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Les coûts de ces enquêtes et examens et les frais administratifs qui y sont inhérents sont à charge du bénéficiaire selon les modalités à déterminer par le Roi. » CHAPITRE 3 - Allocations familiales Section 1re - Paiement par différentiel dans les prestations familiales garanties Art. 28.A l'article 2, alinéa 1er, 2°, de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer2 instituant des prestations familiales garanties, remplacé par l'arrêté royal n° 242 du 31 décembre 1983, les termes « soit n'est pas bénéficiaire de prestations familiales en vertu d'un régime belge, étranger ou international soit n'en est bénéficiaire, en vertu d'un tel régime, qu'à raison d'un montant inférieur à celui qui peut être accordé conformément à la présente loi » sont remplacés par les termes « n'est pas bénéficiaire de prestations familiales en vertu d'un régime belge, étranger ou international ». Art. 29.L'article 2, alinéa 1er, 2°, de la même loi, tel qu'il existait avant d'être modifié par la présente loi, reste applicable aux demandes introduites avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Art. 30.Les articles 28 et 29 entrent en vigueur le 1er janvier 2010. Section 2 - Dispositions diverses Art. 31.L'article 56sexies, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, inséré par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer3 et modifié par la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer0, est complété par un 5°, rédigé comme suit : « 5° qui demande les allocations familiales en faveur d'un enfant : a) ressortissant d'un Etat auquel s'applique le règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 du Conseil des Communautés européennes relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés, ainsi qu'aux membres de leur famille, qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, ou, à défaut, ressortissant d'un Etat qui a ratifié la Charte sociale européenne ou la Charte sociale européenne (révisée);b) ou apatride ou réfugié au sens de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer0 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.» Art. 32.Dans l'article 64, § 2, A, alinéa 1er, 2°, des mêmes lois, remplacé par l'arrêté royal n° 122 du 30 décembre 1982 et modifié par la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer9, le a) est remplacé par ce qui suit : « a) dans le chef des père, mère, beau-père, belle-mère. En cas d'adoption plénière de l'enfant par des personnes de même sexe ou en cas d'adoption plénière par une personne de l'enfant ou de l'enfant adoptif de son conjoint ou cohabitant de même sexe, le droit aux allocations familiales est fixé par priorité dans le chef du plus âgé des parents au premier degré. » Art. 33.A l'article 69, § 1er, des mêmes lois, remplacé par l'arrêté royal du 21 avril 1997 et modifié par les lois des 22 février 1998, 25 janvier 1999, 8 mai 2001, 20 juillet 2006 et 22 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les allocations familiales et de naissance sont payées à la mère.En cas d'adoption plénière de l'enfant par deux personnes de même sexe ou en cas d'adoption plénière par une personne de l'enfant ou de l'enfant adoptif de son conjoint ou cohabitant de même sexe, les allocations familiales sont payées au plus âgé des parents au premier degré. »; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Si la personne à laquelle les allocations familiales sont payées en vertu de l'alinéa 1er n'élève pas effectivement l'enfant, les allocations familiales sont payées à la personne physique ou morale qui remplit ce rôle.»; 3° dans l'alinéa 3, les mots « de sexe différent » sont insérés entre les mots « deux parents » et les mots « qui ne cohabitent pas »;4° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 : « Lorsque les deux parents de même sexe qui ne cohabitent pas exercent conjointement l'autorité parentale au sens de l'article 374 du Code civil et que l'enfant n'est pas élevé exclusivement ou principalement par un autre allocataire, les allocations familiales sont payées intégralement au plus âgé des parents au premier degré.Toutefois, les allocations familiales sont payées intégralement à l'autre parent, à dater de sa demande, si l'enfant et lui-même ont, à cette date, la même résidence principale au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. »; 5° dans l'alinéa 4 ancien, devenant l'alinéa 5, les mots « de l'alinéa 3, » sont remplacés par les mots « des alinéas 3 et 4, »;6° dans l'alinéa 5 ancien, devenant l'alinéa 6, les mots « à l'alinéa 3, » sont remplacés par les mots « aux alinéas 3 et 4, ». Art. 34.L'article 1er, alinéa 7, de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer2 instituant des prestations familiales garanties, modifié par les lois des 29 avril 1996 et 24 décembre 2002, est complété par un 5°, rédigé comme suit : « 5° la personne qui demande les prestations familiales garanties en faveur d'un enfant : a) ressortissant d'un Etat auquel s'applique le règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 du Conseil des Communautés européennes relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés, ainsi qu'aux membres de leur famille, qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, ou, à défaut, ressortissant d'un Etat qui a ratifié la Charte sociale européenne ou la Charte sociale européenne (révisée);b) ou apatride ou réfugié au sens de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer0 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.» Art. 35.à l'article 2 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal n° 242 du 31 décembre 1983 et modifié par les lois des 29 décembre 1990, 25 janvier 1999, 24 décembre 1999, 27 décembre 2005 et 28 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° qui réside effectivement en Belgique : a) et, pour autant qu'il n'ait pas de lien de parenté avec le demandeur jusqu'au troisième degré, ni n'est l'enfant du conjoint ou de l'ex-conjoint du demandeur ou de la personne avec laquelle celui-ci déclare former un ménage de fait, les conditions fixées par l'article 51, § 3, alinéa 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, étant satisfaites, ni n'est visé à l'article 1er, alinéa 7, 5°, a) ou b), a résidé effectivement en Belgique, de manière ininterrompue, pendant au moins les cinq dernières années qui précédent l'introduction de la demande;b) et, s'il est étranger, a été admis à séjourner en Belgique ou à s'y établir conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer0 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;»; 2° dans l'alinéa 2, les mots « à l'article 1er, alinéa 5 » sont remplacés par les mots « à l'article 1er, alinéa 6 ». Art. 36.Dans l'article 6, alinéa unique, de la même loi, modifié par la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer9, les mots « alinéas 3 à 5 » sont remplacés par les mots « alinéas 3 à 6 ». Art. 37.Les articles 31, 34 et 35, 1°, produisent leurs effets le 1er mars 2009. Les articles 32, 33 et 36 entrent en vigueur le 1er jour du trimestre qui suit celui de leur publication au Moniteur belge. L'article 35, 2°, produit ses effets le 11 juin 2007. CHAPITRE 4 - Institut national d'assurance maladie-invalidité Section 1re - Prime de rattrapage malades de longue durée Art. 38.L'article 98 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer0, est complété par l'alinéa suivant : « La revalorisation peut également être accordée sous la forme d'une prime de rattrapage. Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant de cette prime, ainsi que les catégories d'invalides qui peuvent en bénéficier en fonction de la date du début de l'incapacité de travail. » Art. 39.La présente section entre en vigueur le 1er mai 2010. Section 2 - écartement des femmes enceintes Art. 40.L'article 30 de la loi de relance économique du 27 mars 2009 est remplacé par ce qui suit : « Art. 30.Lorsqu'un risque a été constaté en application de l'article 41 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, et que l'employeur a pris une des mesures visées à l'article 42, § 1er, de la même loi, une intervention de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité est prévue : 1° pour la travailleuse enceinte qui accepte d'être affectée à un autre travail adapté avec perte de salaire et pour la travailleuse enceinte qui exerce plusieurs activités salariées et dont la suspension de l'exécution du contrat de travail ou la dispense de travail ne concerne qu'une ou plusieurs mais pas toutes ces activités;2° pour la travailleuse enceinte dont l'exécution du contrat de travail est suspendue. La travailleuse enceinte visée à l'alinéa 1er, 1°, qui accepte d'être affectée à un autre travail adapté avec perte de salaire a droit à une indemnité de maternité dont le montant est déterminé conformément aux dispositions de l'article 219ter, § 1er, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. La travailleuse enceinte visée à l'alinéa 1er, 1°, qui exerce plusieurs activités salariées et dont la suspension de l'exécution du contrat de travail ou la dispense de travail ne concerne qu'une ou plusieurs mais pas toutes ces activités a droit à une indemnité de maternité dont le montant est déterminé conformément aux dispositions de l'article 219ter, § 2, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 précité. Les dispositions des § 3 et § 5 de l'article 219ter précité sont également d'application dans les situations visées aux alinéas 2 et 3. La travailleuse enceinte visée à l'alinéa 1er, 2°, a droit à une indemnité journalière égale à 78,237 p.c. de la rémunération journalière moyenne, déterminée conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 juin 2001 établissant la notion uniforme de « rémunération journalière moyenne », et mettant en concordance certaines dispositions légales, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer6 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et harmonisant certaines dispositions légales. Cette indemnité est allouée jusqu'à la sixième semaine précédant la date présumée de l'accouchement ou la huitième semaine, lorsqu'une naissance multiple est prévue. » Art. 41.La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2010 et s'applique aux cas d'écartement du travail qui surviennent à partir de cette date. CHAPITRE 5 - Financement alternatif Section 1re - Prélèvement complémentaire sur les recettes du précompte professionnel pour les années 2009, 2010 et 2011 - Allocation à l'Office national de sécurité sociale-Gestion globale Art. 42.Dans l'article 66, § 1er, alinéa 2, de la loi-programme du 2 janvier 2001, modifié par les lois du 30 décembre 2001 et 17 juin 2009, la dernière phrase commençant par les mots « En cas d'insuffisance du produit de la TVA » et finissant par les mots « de l'insuffisance constatée. » est remplacée par la phrase suivante : « En cas d'insuffisance du produit de la T.V.A. pour effectuer les paiements des montants dus en application de : 1° la décision du Conseil du 29 septembre 2000 relative au système des ressources propres des Communautés européennes (2000/597/CE, Euratom);2° l'article 43 de la loi-programme du 11 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/2016 numac 2016000390 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer1;3° l'article 36, 1°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions;4° des articles 66, § 1er, § 2, § 3bis, § 3sexies, 4e alinéa, § 11, § 13, et 67bis, de la présente loi;5° l'article 116 de la loi-programme du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/2016 numac 2016000390 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer2;6° des articles 190 et 191 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer9;7° l'article 21ter de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/2016 numac 2016000390 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité; 8° des articles 57 à 59 de la loi-programme du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/2016 numac 2016000390 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer3, un montant complémentaire peut être prélevé, pour les années 2009, 2010 et 2011 sur les recettes du précompte professionnel sans que ce prélèvement puisse être supérieur au montant de l'insuffisance constatée des recettes de T.V.A. » Art. 43.La présente section produit ses effets le 1er janvier 2009. Section 2 - Fonds personnes handicapées Art. 44.Dans l'article 66 de la loi-programme du 2 janvier 2001, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 12, modifié en dernier lieu par la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer1, les mots « en vue du financement du fonds visant à promouvoir l'accès au travail des personnes handicapées » sont remplacés par les mots « en vue de promouvoir le financement de l'activation des demandeurs d'emploi avec une capacité de travail diminuée.»; 2° au paragraphe 2, 13°, inséré par la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer1, les mots « à l'Office national de Sécurité sociale » sont remplacés par « à l'ONSS-Gestion globale ». Art. 45.La présente section produit ses effets le 17 avril 2009. CHAPITRE 6 - Commission de règlement de la relation de travail Art. 46.Dans le texte néerlandais de l'article 338, § 2, alinéa 1er, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, les mots « vanaf de inwerkingtreding van deze wet » sont remplacés par les mots « vanaf de inwerkingtreding van dit artikel ». Art. 47.Dans l'article 343 de la même loi, les mots « et au plus tard le 1er janvier 2009 » sont remplacés par les mots « et au plus tard le 1er janvier 2010 ». Art. 48.Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2009. CHAPITRE 7 - Secrétariats sociaux d'employeurs, prestataires de services, mandat historique et baromètre de qualité Art. 49.Dans la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer1 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, il est inséré un article 31ter, rédigé comme suit : « Art. 31ter.§ 1er. Les employeurs ont la possibilité de désigner un mandataire dans le cadre de leur administration sociale. § 2. Il existe deux types de mandataires : 1° les prestataires de services sociaux sont des mandataires qui, au nom et pour le compte d'employeurs, remplissent en relation directe avec les institutions de sécurité sociale, des formalités prévues en matière de sécurité sociale auxquelles les employeurs sont tenus à l'égard desdites institutions. Dans les limites du mandat conclu avec l'employeur, ils se chargent d'accompagner les employeurs dans leurs relations avec les institutions telles que définies à l'article 2, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer9 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, et de les informer dans ce contexte; 2° les secrétariats sociaux agréés, tels que visés à l'article 27 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer0 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. § 3. Pour remplir les formalités prévues en matière de sécurité sociale pour ses employeurs affiliés, le mandataire reçoit un accès au réseau électronique de la sécurité sociale, pour autant qu' : 1° il s'identifie dûment auprès des services de l'Office national de sécurité sociale ou auprès des services de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales;2° il se conforme aux instructions des administrations concernées;3° à la demande des administrations compétentes, il fournisse tous les renseignements ou transmette tout document pour la surveillance de l'application des lois sociales, conformément à la loi du 16 novembre 1972Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer9 concernant l'inspection du travail, pour autant que ces renseignements ou ces documents soient nécessaires pour l'exécution des missions du mandataire;4° il informe l'Office national de Sécurité sociale ou l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales, et l'Inspection sociale du Service public fédéral Sécurité sociale, endéans les 15 jours suivant l'événement, de la dénonciation ou de la suppression d'un employeur.» Art. 50.Dans la même loi, il est inséré un article 31quater, rédigé comme suit : « Art. 31quater.§ 1er. Entre l'employeur et son mandataire, un contrat écrit est conclu qui détermine, entre autres, l'objet du mandat, tout en respectant les conditions énoncées ci-après. Le mandat peut s'appliquer à la totalité des obligations en matière de sécurité sociale ou à une partie de celles-ci. Le Roi peut fixer les obligations en matière de sécurité sociale pour lesquelles un seul mandataire doit être compétent. § 2. Avant que celui-ci ne prenne cours, le mandat est notifié à l'Office national de Sécurité sociale ou à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales au moyen de l'envoi d'une procuration. Le mandataire désigné par l'employeur constitue le premier point de contact pour les institutions de sécurité sociale dans leurs relations avec l'employeur. § 3. Un mandat ne peut être transféré à un nouveau mandataire que lors du passage à un nouveau trimestre. Le Roi fixe les modalités à prendre en considération lors du transfert du mandat d'un mandataire à un autre. § 4. Sans préjudice du § 5, le nouveau mandataire reprend de son prédécesseur la gestion des applications électroniques mises à la disposition par les institutions de sécurité sociale en vue de remplir les obligations en matière de droit de la sécurité sociale et est ainsi également chargé de la gestion pour le passé, le présent et l'avenir. Dès la reprise du mandat, le nouveau mandataire constitue le premier point de contact pour les institutions de sécurité sociale dans leurs relations avec l'employeur. L'ancien mandataire est soumis à une obligation d'information vis-à-vis du nouveau mandataire en ce qui concerne les trimestres pour lesquels l'ancien mandataire a effectué des déclarations ou rempli des formalités, et cela tout au long du délai durant lequel les trimestres auxquels l'information se rapporte ne sont pas encore prescrits. En cas d'interruption ou de suspension de la prescription, l'obligation d'information reste intacte. L'obligation d'information implique que l'ancien mandataire est tenu de fournir au nouveau mandataire à sa demande tous les renseignements disponibles, nécessaires aux transactions techniques, portant sur des trimestres ayant relevé de sa gestion. § 5. Un contrat conclu entre l'employeur et le nouveau mandataire doit obligatoirement préciser dans quelle mesure le mandataire précédent garde le mandat de procéder encore effectivement à des transactions techniques liées aux trimestres et aux obligations en matière de droit de la sécurité sociale ayant relevé de son mandat. » Art. 51.L'article 27 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer0 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est remplacé par ce qui suit : « Art. 27.§ 1er. Les secrétariats sociaux agréés sont des prestataires de services sociaux, tels que visés à l'article 31ter, § 2, 1°, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer1 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et qui, en vertu d'un agrément, perçoivent les cotisations sociales de leurs employeurs affiliés en vue de leur versement aux institutions chargées de la perception des cotisations de sécurité sociale. § 2. Le Roi fixe les conditions dans lesquelles le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions peut agréer des secrétariats sociaux d'employeurs appelés à accomplir en qualité de mandataires de leurs affiliés les formalités prescrites par le présente loi. Il détermine leurs droits et obligations. Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, accorder aux catégories d'employeurs qu'Il détermine une intervention financière dans les frais d'affiliation à un secrétariat social agréé, dont Il fixe le montant, les conditions et les règles spécifiques d'octroi. Les réviseurs d'entreprise des secrétariats sociaux font rapport par écrit au Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et à l'Office national de Sécurité sociale endéans les soixante jours de l'approbation statutaire du rapport annuel, sur l'accomplissement de leur mission et plus particulièrement à propos du plan comptable fixé par le Roi. L'usage de la dénomination « secrétariat social » est exclusivement réservé aux mandataires qui, conformément aux dispositions fixées par le Roi, sont agréés comme secrétariat social. L'agréation confère au secrétariat social le droit exclusif de percevoir les cotisations dues par les employeurs affiliés, et ce uniquement de manière scripturale, et de les verser à l'Office national de Sécurité sociale. A défaut de cette agréation spécifique, il est interdit à un prestataire de services sociaux, tel que visé à l'article 31ter, § 2, 1°, de la loi précitée du 29 juin 1981 de procéder à la perception de cotisations. § 3. L'agréation comme secrétariat social peut être retirée par le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, sur la base d'un rapport commun de l'Inspection sociale du Service public fédéral Sécurité sociale et de l'Inspection de l'Office national de Sécurité sociale et après avis du Comité de gestion de l'Office précité qui entend les responsables du secrétariat social. Ceux-ci peuvent aussi faire valoir leurs moyens par écrit. La décision de retrait peut, entre autres, être basée sur les éléments suivants : 1° le fait que, sciemment, le secrétariat social enfreint la législation sociale ou aide à l'enfreindre;2° le constat que le nombre des employeurs affiliés ou des travailleurs qu'ils occupent au cours d'une période ininterrompue de quatre trimestres est inférieur aux minima fixés par le Roi dans les conditions d'agréation;3° un manquement de qualité manifeste et persistant qui apparaît des résultats du baromètre de qualité, tel que visé à l'article 27bis. Le rapport de l'inspection visé dans le premier alinéa comprend entre autres un avis motivé des services mentionnés au sujet du retrait de l'agréation. » Art. 52.Dans la même loi, il est inséré un article 27bis, rédigé comme suit : « Art. 27bis.Le Roi peut, sur avis du Comité de gestion de l'Office précité, élaborer, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, un baromètre de qualité pour les secrétariats sociaux agréés. Celui-ci constitue un instrument destiné à améliorer la qualité du traitement des données et l'échange des données avec les institutions de sécurité sociale, nécessaires à la bonne gestion de la sécurité sociale, et doit permettre aux secrétariats sociaux agréés de disposer d'un outil leur permettant d'évaluer objectivement leurs performances dans les différents domaines qui font l'objet des contrôles partiels composant le baromètre et les aider à améliorer celles-ci pour autant que de besoin. Dans le but d'objectiver le fonctionnement correct des secrétariats sociaux agréés, le baromètre se compose des types de contrôles partiels suivants : - contrôles silencieux - contrôles techniques - contrôles financiers - contrôles par le système d'anomalies prioritaires présentes dans la DmfA - contrôles par le système d'anomalies non-prioritaires présentes dans la DmfA - contrôles croisés. Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer le contenu concret des contrôles partiels. L'élaboration technique des contrôles est définie par les institutions compétentes pour la perception des cotisations. Le Roi définit, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, une procédure suivant laquelle les résultats sont communiqués au secrétariat social et au Comité de gestion de l'Office précité et détermine les suites qui doivent y être données. Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, également appliquer totalement ou partiellement le baromètre aux prestataires de services soci …

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