Loi portant des dispositions diverses
En bref
Cette loi établit diverses dispositions concernant la mobilité (transports ferroviaire, aérien et terrestre) et l'énergie, en désignant des organismes pour l'application de règlements européens et en modifiant des lois existantes. Elle vise à organiser la surveillance et le contrôle de ces secteurs, notamment par l'instauration d'amendes administratives.
Ce qu'elle réglemente
- L'application du règlement européen sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires.
- La surveillance et le contrôle des infractions dans le transport ferroviaire, y compris l'imposition d'amendes administratives.
- La désignation d'autorités de sécurité pour la vérification et l'avis de sécurité préalables à la délivrance de badges d'identification d'aéroport.
- Les compétences des membres du personnel chargés de l'inspection aéroportuaire dans divers aéroports.
Qui elle concerne
- Les voyageurs ferroviaires et les organismes de transport ferroviaire.
- Le personnel des aéroports nécessitant des badges d'identification et les exploitants d'aéroports.
Points clés
- Le Roi désigne l'organisme chargé d'appliquer le règlement (CE) n° 1371/2007 sur les droits des voyageurs ferroviaires.
- Les amendes administratives pour infractions à ce règlement sont proportionnées à la gravité des faits et peuvent varier de 250 à 10.000 euros.
- La notification des faits et le droit de défense pour une amende administrative doivent être faits dans un délai d'un an à compter du jour de l'infraction.
- Aucune amende administrative ne peut être imposée plus de deux ans après le jour où le fait a été commis.
Texte de loi
Loi portant des dispositions diverses (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents
à venir, Salut. Les Chambres ont adopté
Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er - Disposition générale Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. TITRE 2 - Mobilité CHAPITRE 1er - De l'organisme charge de l'application du règlement (CE) 1371/2007 Section 1re - Désignation de l'organisme chargé de l'application du règlement Art. 2.Le Roi désigne l'organisme chargé de l'application du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen
du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits
obligations des voyageurs ferroviaires. Le Roi détermine les règles de procédure nécessaires à l'application de l'article 30, § 2, du même règlement. Section 2 - De la surveillance
du contrôle Art. 3.Le Roi désigne les fonctionnaires
agents de l'autorité qui sont chargés de rechercher
constater les infractions à ce règlement qui peuvent donner lieu à l'infliction d'amendes administratives. Les agents qualifiés constatent ces infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Art. 4.L'amende administrative est proportionnée à la gravité des faits qui la motivent,
en fonction de l'éventuelle récidive. La constatation de plusieurs contraventions concomitantes aux dispositions du règlement (CE) n° 1371/2007 donne lieu à une amende administrative unique, proportionnelle à la gravité de l'ensemble des faits. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les amendes administratives applicables en cas d'infraction au règlement, dans une fourchette de 250 à 10.000 euros. Tout arrêté pris en exécution du précédent alinéa qui n'est pas confirmé par la loi dans les 12 mois qui suivent son entrée en vigueur, est censé n'avoir jamais produit ses effets. Art. 5.L'organisme désigné en vertu de l'article 2 notifie à l'intéressé,au plus tard un an à compter du jour où le fait a été commis, par une lettre recommandée accompagnée d'une copie du procès-verbal visé à l'article 3 : 1° les faits à propos desquels la procédure d'amende administrative est entamée;2° les jours
heures pendant lesquels il a le droit de consulter son dossier;3° qu'il a le droit de se faire assister d'un conseil;4° qu'il dispose d'un délai de trente jours qui commence à courir le troisième jour ouvrable suivant la remise du pli aux services de la poste pour lui envoyer une lettre recommandée contenant ses moyens de défense
, le cas échéant, demandant d'être entendu. Lorsqu'il est saisi d'une demande conforme au 4° ci-avant, lorganisme dispose de quinze jours, à dater de la réception de cette demande, pour notifier à l'intéressé, par lettre recommandée, la date de l'audition. Cette date est comprise entre le quinzième
le trentième jour calendrier suivant le jour de l'envoi de cette lettre recommandée. Ces délais sont prévus à peine de nullité de l'ensemble de la procédure d'amende administrative. Art. 6.§ 1er. Au plus tôt après le délai de trente jours de l'article 5, alinéa 1er, 4°,
, le cas échéant, après l'audition de l'intéressé, lorganisme prend une décision relative aux faits faisant l'objet de la procédure. Il notifie cette décision à l'intéressé par lettre recommandée. La décision qui impose une amende administrative indique, à peine de nullité, son montant ainsi que les voies de recours ouvertes à l'encontre de la décision. Par la même décision que celle par laquelle il impose l'amende administrative, l'organisme peut accorder, en tout ou en partie, le sursis à l'exécution du paiement de cette amende. Le Roi détermine les modalités du sursis à l'exécution. La décision a force exécutoire à l'échéance d'un délai d'un mois qui commence à courir le troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire. Art. 7.Aucune amende administrative ne peut être imposée plus de deux ans après le jour où le fait a été commis. Art. 8.Le Roi fixe les modalités de perception
de recouvrement des amendes administratives. CHAPITRE 2 - Transport aérien Section 1re - Modification de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité
au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification
aux habilitations de sécurité fermer relative à la classification
aux habilitations, attestations
avis de sécurité Art. 9.L'article 22quinquies de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité
au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification
aux habilitations de sécurité fermer relative à la classification
aux habilitations, attestations
avis de sécurité, est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4. Par dérogation aux §§ 1er
2, le Roi désigne l'autorité de sécurité habilitée à réaliser une vérification de sécurité visée à l'article 22sexies
à rendre un avis de sécurité selon les modalités qu'il détermine, préalablement à la délivrance de badges d'identification d'aéroport. » Section 2 - Badges d'identification d'aéroport Art. 10.Dans l'article 8 de la loi du 3 mai 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi
du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer2 modifiant la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité
au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification
aux habilitations de sécurité fermer relative à la classification
aux habilitations de sécurité, modifié par la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires
rangeres, du commerce exterieur
de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer9, le chiffre « 2009 » est remplacé par le chiffre « 2010 ». Section 3 - Modifications de la loi du 27 juin 1937Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité
au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification
aux habilitations de sécurité fermer7 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne Art. 11.Dans l'article 1er de la loi du 27 juin 1937Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité
au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification
aux habilitations de sécurité fermer7 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, après la définition d'Inspecteur en chef, la définition suivante est insérée : « Inspecteur en chef adjoint de l'inspection aéroportuaire : titulaire d'un mandat d'inspecteur en chef adjoint de l'inspection aéroportuaire accordé par le Roi. » Art. 12.Dans l'article 39 de la même loi, dernièrement modifié par la loi du 30 décembre 2001, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1, alinéa 1er : a) au 2°, 3°
4°, les mots « de l'aéroport de Bruxelles-National » sont chaque fois remplacés par les mots « de l'aéroport concerné »;
- b)au 4°, les mots « l'Administration de l'aéronautique » sont remplacés par les mots « la Direction générale Transport aérien »;
- c)au 5°, les mots « de Bruxelles-National » sont remplacés par le mot « concerné »;2° le § 1er, alinéa 2, est remplacé comme suit : « Les membres du personnel en charge de l'inspection aéroportuaire de l'exploitant de l'aéroport de Bruxelles-National sont, en ce qui concerne l'exercice des compétences visées dans le présent alinéa, toujours placés sous l'autorité de l'inspecteur en chef
l'inspecteur en chef adjoint de l'inspection aéroportuaire.Ils ne peuvent, dans l'exercice de ces compétences recevoir aucune directive de l'exploitant de l'aéroport. »; 3° il est inséré un nouveau paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2.Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, aux conditions qu'il détermine, peut attribuer les compétences visées à l'article 38, § 1er,
§§ 3
à 5, à des membres du personnel en charge de l'inspection aéroportuaire des exploitants des aéroports d'Anvers, Ostende-Bruges, Courtrai-Wevelgem, Charleroi-Gosselies
Liège-Bierset en ce qui concerne les matières visées au § 1er, alinéa 1er, 2°, 3°, 4°
5°. Les membres du personnel en charge de l'inspection aéroportuaire de l'exploitant de l'aéroport concerné sont, en ce qui concerne l'exercice des compétences mentionnées dans l'alinéa 1er, toujours placés sous l'autorité de l'Inspecteur en chef
l'Inspecteur en chef adjoint de l'inspection aéroportuaire de l'aéroport concerné. Ils ne peuvent, dans l'exercice de ces compétences recevoir aucune directive de l'exploitant de l'aéroport. L'article 39, § 1er, alinéa 2,
l'article 39, § 1er, dernier alinéa, s'appliquent aux membres du personnel visés à l'alinéa 1er. »; 4° dans le paragraphe 2, qui devient le nouveau paragraphe 3, les mots «
§ 2
» sont insérés entre les mots « au § 1er »
le mot « exercent ». CHAPITRE 3 - Transport terrestre Art. 13.L'article 47 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité
au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification
aux habilitations de sécurité fermer5 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques est complété comme suit : « § 4. Le Roi peut octroyer une compensation pour la couverture des frais liés à l'exercice de leur mandat supportés par les membres du bureau exécutif du comité consultatif compétent pour la Société nationale des Chemins de fer belges. Le montant global maximum de cette compensation est de douze mille cinq cents euros (12.500,00 euros) par an, exprimé en euros 2009
indexé sur la base de l'indice santé de décembre de l'année qui précède. » TITRE 3 - Energie CHAPITRE 1er - Modifications de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz
au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/2016 numac 2016000390 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité Art. 14.Dans l'article 12novies de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz
au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/2016 numac 2016000390 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, inséré par la loi du 1er juin 2005, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Sur la proposition de la Commission
sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport d'électricité
l'accès à celui-ci, le Roi peut fixer la méthodologie relative à la détermination des amortissements
de la marge équitable respectivement visés à l'article 12quater, § 1er, applicables à des extensions d'installations ou de nouvelles installations de transport de l'électricité reconnues comme d'intérêt national ou européen, pour un nombre déterminé de périodes régulatrices, afin de permettre le développement à long terme de celles-ci.»; 2° dans l'alinéa 2, modifié par la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi
du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer8, la phrase « Ces règles sont appliquées aux investissements concernés, pour la détermination du revenu total visé à l'article 12, § 2,
des tarifs élaborés sur cette base » est remplacée par la phrase « Le gestionnaire du réseau introduit auprès de la commission, pour approbation, conformément à la procédure visée à l'article 12quinquies, 4°, une proposition tarifaire élaborée pour les investissements concernés sur la base du revenu total visé à l'article 12, § 2, tel que déterminé en appliquant la méthodologie visée à l'alinéa 1er.» Art. 15.Dans l'article 27 de la même loi, remplacé par la loi du 16 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires
rangeres, du commerce exterieur
de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer3, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 8, les mots « Pour la première année de fonctionnement 2007 » sont remplacés par les mots « Pour la première année de fonctionnement 2010 »;2° l'article est complété par un paragraphe 16, libellé comme suit : « § 16.Par dérogation au § 3, alinéa 5, au § 6, alinéa 2,
au § 7,
lorsqu'un seul des deux membres du service de médiation est nommé, celui-ci est habilité à exercer seul les attributions prévues au présent article. L'alinéa 1er est également d'application lorsqu'un des membres du service de médiation se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. » CHAPITRE 2 - Confirmation de l'arrêté royal du 21 octobre 2008 Art. 16.L'arrêté royal du 21 octobre 2008 fixant les montants destinés au financement des passifs nucléaires BP1
BP2 pour la période 2009-2013, en exécution de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public
des coûts liés à la régulation
au contrôle du marché de l'électricité, est confirmé avec effet au 1er janvier 2009. TITRE 4 - Fonction publique CHAPITRE UNIQUE - Modifications de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer0 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail
des maladies professionnelles dans le secteur public Art. 17.A l'article 9, § 4, de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer0 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail
des maladies professionnelles dans le secteur public, remplacé par la loi du 13 juillet 1973
modifié par la loi du 20 décembre 1995, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « avant le décès » sont abrogés;2° à l'alinéa 3, les mots « article 365 » sont remplacés par les mots « article 353-15 »;3° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent uniquement à l'adoption simple.» Art. 18.Dans l'article 10bis de la même loi, inséré par la loi du 17 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires
rangeres, du commerce exterieur
de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer4, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « En cas d'établissement de la filiation ou d'octroi de l'adoption après le décès de la victime
si cette filiation ou adoption a une influence sur les droits des autres ayants droit, celle-ci n'a d'effet pour l'application des articles 8 à 10 qu'à partir du jour où la décision coulée en force de chose jugée qui établit la filiation ou accorde l'adoption est notifiée à l'autorité chargée des rentes en vertu de l'article 16. » TITRE 5 - Coopération au développement CHAPITRE UNIQUE - Modifications de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires
rangeres, du commerce exterieur
de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer portant création de la « Coopération technique belge » sous la forme d'une société de droit public Art. 19.Dans l'article 6, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires
rangeres, du commerce exterieur
de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer portant création de la « Coopération technique belge » sous la forme d'une société de droit public, les modifications suivantes sont apportées : a) le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° l'organisation de programmes de formation
de sensibilisation; »;
- b)le 4°, est complété par les mots « ou d'un pays partenaire de la Coopération belge;»;
- c)le 5°, inséré par la loi du 30 décembre 2001, est remplacé par ce qui suit : « 5° l'exécution de programmes visant à promouvoir le commerce;»;
- d)l'alinéa est complété par un 6°, rédigé comme suit : « 6° l'exécution de programmes visant le développement de la société civile locale dans les pays partenaires;». Art. 20.L'article 9bis de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi
du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer5, est remplacé par ce qui suit : « Art. 9bis.Un Programme Junior, ci-après dénommé « Le Programme Junior de la coopération au développement belge », peut être effectué au sein de la Coopération au développement. La CTB est chargée de l'organisation du Programme Junior de la coopération au développement belge, ainsi que de l'affectation du personnel qui y participe. » Art. 21.Dans l'article 9ter de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi
du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer5, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans les paragraphes 1er
3, les mots « service volontaire à la coopération au développement » sont remplacés par les mots « Programme Junior de la coopération au développement belge »;2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « service volontaire » sont remplacés par les mots « Programme Junior ». Art. 22.à l'article 35, § 1er, alinéa 2, 5°, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi
du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer5, les mots « service volontaire à la Coopération au Développement » sont remplacés par les mots « Programme Junior de la coopération au développement belge ». TITRE 6 - Asile
migration CHAPITRE UNIQUE - Délégation de compétence Art. 23.L'article 57/9, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires
rangeres, du commerce exterieur
de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer0 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement
l'éloignement des étrangers, inséré par la loi du 14 juillet 1987
modifié par la loi du 15 septembre 2006, est remplacé par ce qui suit : « Pour les compétences définies à l'article 57/6, 1° à 7°, la décision est prise par le Commissaire général ou ses adjoints agissant par délégation
ce, sous l'autorité
la direction du Commissaire général. Dans ce cas, les adjoints signent avec la formule « Par délégation ». » TITRE 7 - Indépendants CHAPITRE UNIQUE - Caisses d'assurances sociales Art. 24.à l'article 20, § 4, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi
du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer0, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est complété in fine comme suit : « Ils correspondent aux frais encourus par la caisse pour accomplir les missions légales qui lui sont confiées par le présent article
dépendent de la qualité des services offerts par la caisse à ses affiliés.Le niveau de qualité est déterminé en fonction des obligations légales des caisses à l'égard de leurs affiliés
de l'
at. »; 2° cinq alinéas, rédigés comme suit, sont insérés entre les alinéas 5
6 : « En cas de début d'activité au sens de l'article 13bis, § 1er, la caisse d'assurances sociales informe l'assujetti par écrit de la cotisation visée à l'alinéa 2 qui lui sera imputée, du mode de calcul de celle-ci
des services auxquels elle donne droit.La caisse invitera en même temps l'assujetti à signer un formulaire par lequel il reconnaitra avoir reçu ces informations. Chaque année, dans le courant du premier mois du premier trimestre civil, la caisse d'assurances sociales fait connaitre à l'assujetti au moyen d'une mention explicite sur l'avis d'échéance, tant le montant de la cotisation visée à l'alinéa 2 dont il lui est redevable pour ce trimestre que le mode de calcul de celle-ci
les services auxquels elle donne droit. Chaque année, dans le courant du premier mois des deuxième, troisième
quatrième trimestres civils, la caisse d'assurances sociales fait connaitre à l'assujetti au moyen d'une mention explicite sur l'avis d'échéance le montant de la cotisation visée à l'alinéa 2 dont il lui est redevable pour ce trimestre. Lorsque la caisse ne respecte pas les obligations mentionnées dans les trois alinéas précédents, elle peut être soumise aux sanctions telles que déterminées dans le § 2ter. Le Roi détermine la manière dont les caisses d'assurances sociales satisfont aux obligations visées aux alinéas 6 à 8. » TITRE 8 - Affaires sociales CHAPITRE 1er - Modification de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales
autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales Art. 25.L'article 6 de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales
autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales, modifiée en dernier lieu par la loi-programme du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz
au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/2016 numac 2016000390 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer3, est complété par les alinéas suivants, rédigés comme suit : « Les créances de l'Office à charge des employeurs qui, pour le calcul de la rémunération de leurs travailleurs
/ou l'introduction de leurs déclarations de sécurité sociale, ont recours au Service central des dépenses fixes, institué par l'arrêté royal du 13 mars 1952 organisant le Service central des dépenses fixes
modifiant l'arrêté royal du 10 décembre 1868 portant règlement général sur la comptabilité de l'
at, se prescrivent par 7 ans. La prescription des créances, visée aux alinéas précédents, est interrompue : 1° par une lettre recommandée adressée par l'Office à l'employeur ou par une lettre recommandée adressée par l'employeur à l'Office;2° par une citation en justice;3° de la manière prévue par l'article 2248 du Code civil. Le délai de prescription court à nouveau à partir de chaque interruption. » Art. 26.Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2009. CHAPITRE 2 - Maladies professionnelles Art. 27.L'article 6, 7°, des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles
à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, modifié par la loi du 13 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi
du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer7, est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Les coûts de ces enquêtes
examens
les frais administratifs qui y sont inhérents sont à charge du bénéficiaire selon les modalités à déterminer par le Roi. » CHAPITRE 3 - Allocations familiales Section 1re - Paiement par différentiel dans les prestations familiales garanties Art. 28.A l'article 2, alinéa 1er, 2°, de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer2 instituant des prestations familiales garanties, remplacé par l'arrêté royal n° 242 du 31 décembre 1983, les termes « soit n'est pas bénéficiaire de prestations familiales en vertu d'un régime belge, étranger ou international soit n'en est bénéficiaire, en vertu d'un tel régime, qu'à raison d'un montant inférieur à celui qui peut être accordé conformément à la présente loi » sont remplacés par les termes « n'est pas bénéficiaire de prestations familiales en vertu d'un régime belge, étranger ou international ». Art. 29.L'article 2, alinéa 1er, 2°, de la même loi, tel qu'il existait avant d'être modifié par la présente loi, reste applicable aux demandes introduites avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Art. 30.Les articles 28
29 entrent en vigueur le 1er janvier 2010. Section 2 - Dispositions diverses Art. 31.L'article 56sexies, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, inséré par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer3
modifié par la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi
du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer0, est complété par un 5°, rédigé comme suit : « 5° qui demande les allocations familiales en faveur d'un enfant : a) ressortissant d'un
at auquel s'applique le règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 du Conseil des Communautés européennes relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés, ainsi qu'aux membres de leur famille, qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, ou, à défaut, ressortissant d'un
at qui a ratifié la Charte sociale européenne ou la Charte sociale européenne (révisée);b) ou apatride ou réfugié au sens de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires
rangeres, du commerce exterieur
de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer0 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement
l'éloignement des étrangers.» Art. 32.Dans l'article 64, § 2, A, alinéa 1er, 2°, des mêmes lois, remplacé par l'arrêté royal n° 122 du 30 décembre 1982
modifié par la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires
rangeres, du commerce exterieur
de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer9, le
- a)est remplacé par ce qui suit : «
- a)dans le chef des père, mère, beau-père, belle-mère. En cas d'adoption plénière de l'enfant par des personnes de même sexe ou en cas d'adoption plénière par une personne de l'enfant ou de l'enfant adoptif de son conjoint ou cohabitant de même sexe, le droit aux allocations familiales est fixé par priorité dans le chef du plus âgé des parents au premier degré. » Art. 33.A l'article 69, § 1er, des mêmes lois, remplacé par l'arrêté royal du 21 avril 1997
modifié par les lois des 22 février 1998, 25 janvier 1999, 8 mai 2001, 20 juillet 2006
22 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les allocations familiales
de naissance sont payées à la mère.En cas d'adoption plénière de l'enfant par deux personnes de même sexe ou en cas d'adoption plénière par une personne de l'enfant ou de l'enfant adoptif de son conjoint ou cohabitant de même sexe, les allocations familiales sont payées au plus âgé des parents au premier degré. »; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Si la personne à laquelle les allocations familiales sont payées en vertu de l'alinéa 1er n'élève pas effectivement l'enfant, les allocations familiales sont payées à la personne physique ou morale qui remplit ce rôle.»; 3° dans l'alinéa 3, les mots « de sexe différent » sont insérés entre les mots « deux parents »
les mots « qui ne cohabitent pas »;4° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3
4 : « Lorsque les deux parents de même sexe qui ne cohabitent pas exercent conjointement l'autorité parentale au sens de l'article 374 du Code civil
que l'enfant n'est pas élevé exclusivement ou principalement par un autre allocataire, les allocations familiales sont payées intégralement au plus âgé des parents au premier degré.Toutefois, les allocations familiales sont payées intégralement à l'autre parent, à dater de sa demande, si l'enfant
lui-même ont, à cette date, la même résidence principale au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. »; 5° dans l'alinéa 4 ancien, devenant l'alinéa 5, les mots « de l'alinéa 3, » sont remplacés par les mots « des alinéas 3
4, »;6° dans l'alinéa 5 ancien, devenant l'alinéa 6, les mots « à l'alinéa 3, » sont remplacés par les mots « aux alinéas 3
4, ». Art. 34.L'article 1er, alinéa 7, de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer2 instituant des prestations familiales garanties, modifié par les lois des 29 avril 1996
24 décembre 2002, est complété par un 5°, rédigé comme suit : « 5° la personne qui demande les prestations familiales garanties en faveur d'un enfant : a) ressortissant d'un
at auquel s'applique le règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 du Conseil des Communautés européennes relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés, ainsi qu'aux membres de leur famille, qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, ou, à défaut, ressortissant d'un
at qui a ratifié la Charte sociale européenne ou la Charte sociale européenne (révisée);b) ou apatride ou réfugié au sens de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires
rangeres, du commerce exterieur
de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer0 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement
l'éloignement des étrangers.» Art. 35.à l'article 2 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal n° 242 du 31 décembre 1983
modifié par les lois des 29 décembre 1990, 25 janvier 1999, 24 décembre 1999, 27 décembre 2005
28 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° qui réside effectivement en Belgique : a)
, pour autant qu'il n'ait pas de lien de parenté avec le demandeur jusqu'au troisième degré, ni n'est l'enfant du conjoint ou de l'ex-conjoint du demandeur ou de la personne avec laquelle celui-ci déclare former un ménage de fait, les conditions fixées par l'article 51, § 3, alinéa 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, étant satisfaites, ni n'est visé à l'article 1er, alinéa 7, 5°, a) ou b), a résidé effectivement en Belgique, de manière ininterrompue, pendant au moins les cinq dernières années qui précédent l'introduction de la demande;b)
, s'il est étranger, a été admis à séjourner en Belgique ou à s'y établir conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires
rangeres, du commerce exterieur
de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer0 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement
l'éloignement des étrangers;»; 2° dans l'alinéa 2, les mots « à l'article 1er, alinéa 5 » sont remplacés par les mots « à l'article 1er, alinéa 6 ». Art. 36.Dans l'article 6, alinéa unique, de la même loi, modifié par la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires
rangeres, du commerce exterieur
de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer9, les mots « alinéas 3 à 5 » sont remplacés par les mots « alinéas 3 à 6 ». Art. 37.Les articles 31, 34
35, 1°, produisent leurs effets le 1er mars 2009. Les articles 32, 33
36 entrent en vigueur le 1er jour du trimestre qui suit celui de leur publication au Moniteur belge. L'article 35, 2°, produit ses effets le 11 juin 2007. CHAPITRE 4 - Institut national d'assurance maladie-invalidité Section 1re - Prime de rattrapage malades de longue durée Art. 38.L'article 98 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi
du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer0, est complété par l'alinéa suivant : « La revalorisation peut également être accordée sous la forme d'une prime de rattrapage. Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant de cette prime, ainsi que les catégories d'invalides qui peuvent en bénéficier en fonction de la date du début de l'incapacité de travail. » Art. 39.La présente section entre en vigueur le 1er mai 2010. Section 2 - écartement des femmes enceintes Art. 40.L'article 30 de la loi de relance économique du 27 mars 2009 est remplacé par ce qui suit : « Art. 30.Lorsqu'un risque a été constaté en application de l'article 41 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail,
que l'employeur a pris une des mesures visées à l'article 42, § 1er, de la même loi, une intervention de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité est prévue : 1° pour la travailleuse enceinte qui accepte d'être affectée à un autre travail adapté avec perte de salaire
pour la travailleuse enceinte qui exerce plusieurs activités salariées
dont la suspension de l'exécution du contrat de travail ou la dispense de travail ne concerne qu'une ou plusieurs mais pas toutes ces activités;2° pour la travailleuse enceinte dont l'exécution du contrat de travail est suspendue. La travailleuse enceinte visée à l'alinéa 1er, 1°, qui accepte d'être affectée à un autre travail adapté avec perte de salaire a droit à une indemnité de maternité dont le montant est déterminé conformément aux dispositions de l'article 219ter, § 1er, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. La travailleuse enceinte visée à l'alinéa 1er, 1°, qui exerce plusieurs activités salariées
dont la suspension de l'exécution du contrat de travail ou la dispense de travail ne concerne qu'une ou plusieurs mais pas toutes ces activités a droit à une indemnité de maternité dont le montant est déterminé conformément aux dispositions de l'article 219ter, § 2, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 précité. Les dispositions des § 3
§ 5
de l'article 219ter précité sont également d'application dans les situations visées aux alinéas 2
3. La travailleuse enceinte visée à l'alinéa 1er, 2°, a droit à une indemnité journalière égale à 78,237 p.c. de la rémunération journalière moyenne, déterminée conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 juin 2001 établissant la notion uniforme de « rémunération journalière moyenne »,
mettant en concordance certaines dispositions légales, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité
au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification
aux habilitations de sécurité fermer6 portant modernisation de la sécurité sociale
assurant la viabilité des régimes légaux des pensions
harmonisant certaines dispositions légales. Cette indemnité est allouée jusqu'à la sixième semaine précédant la date présumée de l'accouchement ou la huitième semaine, lorsqu'une naissance multiple est prévue. » Art. 41.La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2010
s'applique aux cas d'écartement du travail qui surviennent à partir de cette date. CHAPITRE 5 - Financement alternatif Section 1re - Prélèvement complémentaire sur les recettes du précompte professionnel pour les années 2009, 2010
2011 - Allocation à l'Office national de sécurité sociale-Gestion globale Art. 42.Dans l'article 66, § 1er, alinéa 2, de la loi-programme du 2 janvier 2001, modifié par les lois du 30 décembre 2001
17 juin 2009, la dernière phrase commençant par les mots « En cas d'insuffisance du produit de la TVA »
finissant par les mots « de l'insuffisance constatée. » est remplacée par la phrase suivante : « En cas d'insuffisance du produit de la T.V.A. pour effectuer les paiements des montants dus en application de : 1° la décision du Conseil du 29 septembre 2000 relative au système des ressources propres des Communautés européennes (2000/597/CE, Euratom);2° l'article 43 de la loi-programme du 11 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz
au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/2016 numac 2016000390 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer1;3° l'article 36, 1°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés
des Régions;4° des articles 66, § 1er, § 2, § 3bis, § 3sexies, 4e alinéa, § 11, § 13,
67bis, de la présente loi;5° l'article 116 de la loi-programme du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz
au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/2016 numac 2016000390 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer2;6° des articles 190
191 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité
au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification
aux habilitations de sécurité fermer9;7° l'article 21ter de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz
au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/2016 numac 2016000390 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité; 8° des articles 57 à 59 de la loi-programme du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz
au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/2016 numac 2016000390 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer3, un montant complémentaire peut être prélevé, pour les années 2009, 2010
2011 sur les recettes du précompte professionnel sans que ce prélèvement puisse être supérieur au montant de l'insuffisance constatée des recettes de T.V.A. » Art. 43.La présente section produit ses effets le 1er janvier 2009. Section 2 - Fonds personnes handicapées Art. 44.Dans l'article 66 de la loi-programme du 2 janvier 2001, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 12, modifié en dernier lieu par la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi
du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer1, les mots « en vue du financement du fonds visant à promouvoir l'accès au travail des personnes handicapées » sont remplacés par les mots « en vue de promouvoir le financement de l'activation des demandeurs d'emploi avec une capacité de travail diminuée.»; 2° au paragraphe 2, 13°, inséré par la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi
du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer1, les mots « à l'Office national de Sécurité sociale » sont remplacés par « à l'ONSS-Gestion globale ». Art. 45.La présente section produit ses effets le 17 avril 2009. CHAPITRE 6 - Commission de règlement de la relation de travail Art. 46.Dans le texte néerlandais de l'article 338, § 2, alinéa 1er, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, les mots « vanaf de inwerkingtreding van deze wet » sont remplacés par les mots « vanaf de inwerkingtreding van dit artikel ». Art. 47.Dans l'article 343 de la même loi, les mots «
au plus tard le 1er janvier 2009 » sont remplacés par les mots «
au plus tard le 1er janvier 2010 ». Art. 48.Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2009. CHAPITRE 7 - Secrétariats sociaux d'employeurs, prestataires de services, mandat historique
baromètre de qualité Art. 49.Dans la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité
au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification
aux habilitations de sécurité fermer1 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, il est inséré un article 31ter, rédigé comme suit : « Art. 31ter.§ 1er. Les employeurs ont la possibilité de désigner un mandataire dans le cadre de leur administration sociale. § 2. Il existe deux types de mandataires : 1° les prestataires de services sociaux sont des mandataires qui, au nom
pour le compte d'employeurs, remplissent en relation directe avec les institutions de sécurité sociale, des formalités prévues en matière de sécurité sociale auxquelles les employeurs sont tenus à l'égard desdites institutions. Dans les limites du mandat conclu avec l'employeur, ils se chargent d'accompagner les employeurs dans leurs relations avec les institutions telles que définies à l'article 2, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer9 relative à l'institution
à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale,
de les informer dans ce contexte; 2° les secrétariats sociaux agréés, tels que visés à l'article 27 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité
au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification
aux habilitations de sécurité fermer0 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. § 3. Pour remplir les formalités prévues en matière de sécurité sociale pour ses employeurs affiliés, le mandataire reçoit un accès au réseau électronique de la sécurité sociale, pour autant qu' : 1° il s'identifie dûment auprès des services de l'Office national de sécurité sociale ou auprès des services de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales
locales;2° il se conforme aux instructions des administrations concernées;3° à la demande des administrations compétentes, il fournisse tous les renseignements ou transmette tout document pour la surveillance de l'application des lois sociales, conformément à la loi du 16 novembre 1972Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi
du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer9 concernant l'inspection du travail, pour autant que ces renseignements ou ces documents soient nécessaires pour l'exécution des missions du mandataire;4° il informe l'Office national de Sécurité sociale ou l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales
locales,
l'Inspection sociale du Service public fédéral Sécurité sociale, endéans les 15 jours suivant l'événement, de la dénonciation ou de la suppression d'un employeur.» Art. 50.Dans la même loi, il est inséré un article 31quater, rédigé comme suit : « Art. 31quater.§ 1er. Entre l'employeur
son mandataire, un contrat écrit est conclu qui détermine, entre autres, l'objet du mandat, tout en respectant les conditions énoncées ci-après. Le mandat peut s'appliquer à la totalité des obligations en matière de sécurité sociale ou à une partie de celles-ci. Le Roi peut fixer les obligations en matière de sécurité sociale pour lesquelles un seul mandataire doit être compétent. § 2. Avant que celui-ci ne prenne cours, le mandat est notifié à l'Office national de Sécurité sociale ou à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales
locales au moyen de l'envoi d'une procuration. Le mandataire désigné par l'employeur constitue le premier point de contact pour les institutions de sécurité sociale dans leurs relations avec l'employeur. §
- Un mandat ne peut être transféré à un nouveau mandataire que lors du passage à un nouveau trimestre. Le Roi fixe les modalités à prendre en considération lors du transfert du mandat d'un mandataire à un autre. §
- Sans préjudice du § 5, le nouveau mandataire reprend de son prédécesseur la gestion des applications électroniques mises à la disposition par les institutions de sécurité sociale en vue de remplir les obligations en matière de droit de la sécurité sociale
est ainsi également chargé de la gestion pour le passé, le présent
l'avenir. Dès la reprise du mandat, le nouveau mandataire constitue le premier point de contact pour les institutions de sécurité sociale dans leurs relations avec l'employeur. L'ancien mandataire est soumis à une obligation d'information vis-à-vis du nouveau mandataire en ce qui concerne les trimestres pour lesquels l'ancien mandataire a effectué des déclarations ou rempli des formalités,
cela tout au long du délai durant lequel les trimestres auxquels l'information se rapporte ne sont pas encore prescrits. En cas d'interruption ou de suspension de la prescription, l'obligation d'information reste intacte. L'obligation d'information implique que l'ancien mandataire est tenu de fournir au nouveau mandataire à sa demande tous les renseignements disponibles, nécessaires aux transactions techniques, portant sur des trimestres ayant relevé de sa gestion. § 5. Un contrat conclu entre l'employeur
le nouveau mandataire doit obligatoirement préciser dans quelle mesure le mandataire précédent garde le mandat de procéder encore effectivement à des transactions techniques liées aux trimestres
aux obligations en matière de droit de la sécurité sociale ayant relevé de son mandat. » Art. 51.L'article 27 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité
au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification
aux habilitations de sécurité fermer0 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est remplacé par ce qui suit : « Art. 27.§ 1er. Les secrétariats sociaux agréés sont des prestataires de services sociaux, tels que visés à l'article 31ter, § 2, 1°, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité
au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification
aux habilitations de sécurité fermer1 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés
qui, en vertu d'un agrément, perçoivent les cotisations sociales de leurs employeurs affiliés en vue de leur versement aux institutions chargées de la perception des cotisations de sécurité sociale. § 2. Le Roi fixe les conditions dans lesquelles le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions peut agréer des secrétariats sociaux d'employeurs appelés à accomplir en qualité de mandataires de leurs affiliés les formalités prescrites par le présente loi. Il détermine leurs droits
obligations. Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, accorder aux catégories d'employeurs qu'Il détermine une intervention financière dans les frais d'affiliation à un secrétariat social agréé, dont Il fixe le montant, les conditions
les règles spécifiques d'octroi. Les réviseurs d'entreprise des secrétariats sociaux font rapport par écrit au Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions
à l'Office national de Sécurité sociale endéans les soixante jours de l'approbation statutaire du rapport annuel, sur l'accomplissement de leur mission
plus particulièrement à propos du plan comptable fixé par le Roi. L'usage de la dénomination « secrétariat social » est exclusivement réservé aux mandataires qui, conformément aux dispositions fixées par le Roi, sont agréés comme secrétariat social. L'agréation confère au secrétariat social le droit exclusif de percevoir les cotisations dues par les employeurs affiliés,
ce uniquement de manière scripturale,
de les verser à l'Office national de Sécurité sociale. A défaut de cette agréation spécifique, il est interdit à un prestataire de services sociaux, tel que visé à l'article 31ter, § 2, 1°, de la loi précitée du 29 juin 1981 de procéder à la perception de cotisations. § 3. L'agréation comme secrétariat social peut être retirée par le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, sur la base d'un rapport commun de l'Inspection sociale du Service public fédéral Sécurité sociale
de l'Inspection de l'Office national de Sécurité sociale
après avis du Comité de gestion de l'Office précité qui entend les responsables du secrétariat social. Ceux-ci peuvent aussi faire valoir leurs moyens par écrit. La décision de retrait peut, entre autres, être basée sur les éléments suivants : 1° le fait que, sciemment, le secrétariat social enfreint la législation sociale ou aide à l'enfreindre;2° le constat que le nombre des employeurs affiliés ou des travailleurs qu'ils occupent au cours d'une période ininterrompue de quatre trimestres est inférieur aux minima fixés par le Roi dans les conditions d'agréation;3° un manquement de qualité manifeste
persistant qui apparaît des résultats du baromètre de qualité, tel que visé à l'article 27bis. Le rapport de l'inspection visé dans le premier alinéa comprend entre autres un avis motivé des services mentionnés au sujet du retrait de l'agréation. » Art. 52.Dans la même loi, il est inséré un article 27bis, rédigé comme suit : « Art. 27bis.Le Roi peut, sur avis du Comité de gestion de l'Office précité, élaborer, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, un baromètre de qualité pour les secrétariats sociaux agréés. Celui-ci constitue un instrument destiné à améliorer la qualité du traitement des données
l'échange des données avec les institutions de sécurité sociale, nécessaires à la bonne gestion de la sécurité sociale,
doit permettre aux secrétariats sociaux agréés de disposer d'un outil leur permettant d'évaluer objectivement leurs performances dans les différents domaines qui font l'objet des contrôles partiels composant le baromètre
les aider à améliorer celles-ci pour autant que de besoin. Dans le but d'objectiver le fonctionnement correct des secrétariats sociaux agréés, le baromètre se compose des types de contrôles partiels suivants : - contrôles silencieux - contrôles techniques - contrôles financiers - contrôles par le système d'anomalies prioritaires présentes dans la DmfA - contrôles par le système d'anomalies non-prioritaires présentes dans la DmfA - contrôles croisés. Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer le contenu concret des contrôles partiels. L'élaboration technique des contrôles est définie par les institutions compétentes pour la perception des cotisations. Le Roi définit, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, une procédure suivant laquelle les résultats sont communiqués au secrétariat social
au Comité de gestion de l'Office précité
détermine les suites qui doivent y être données. Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, également appliquer totalement ou partiellement le baromètre aux prestataires de services sociaux, tels que visés à l'article 31ter, § 2, 1°, de la loi précitée du 29 juin 1981, à l'exception du contrôle partiel 3° contrôles financiers. » Art. 53.L'article 35, § 1er, alinéa 2, de la même loi, est complété comme suit : « , ou qui, sans être agréé comme secrétariat social, perçoit des cotisations sociales chez des employeurs ou qui en qualité de secrétariat social perçoit des cotisations d'employeurs autrement que de manière scripturale. » Art. 54.Dans l'article 3 de la loi concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale
concernant la communication électronique entre des entreprises
l'autorité fédérale, modifié par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer8, il est inséré un nouveau paragraphe 2ter, rédigé comme suit : « § 2ter. La Banque-Carrefour de la sécurité sociale coordonne le développement par une ou plusieurs institutions de sécurité sociale d'un système intégré pour la gestion des utilisateurs
des autorisations d'accès, l'identification électronique
l'authentification de l'identité des utilisateurs
la gestion
la vérification des qualités
mandats pertinents d'utilisateurs, qui doit être utilisé par les entreprises, leurs préposés ou mandataires en vue de l'accès au système d'information des institutions de sécurité sociale. » Art. 55.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2010, à l'exception de l'article 52 qui entrera en vigueur à une date déterminée par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres,
après avis du Conseil national du travail. CHAPITRE 8 - Prescription ONSS Art. 56.Dans l'article 42, alinéa 6, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité
au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification
aux habilitations de sécurité fermer0 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par les lois des 25 janvier 1999, 27 décembre 2005
22 décembre 2008, la disposition figurant au 2° est remplacée comme suit : « 2° par une lettre recommandée adressée par l'Office national de Sécurité sociale à l'employeur ou aux personnes visées à l'article 30bis
par une lettre recommandée adressée par l'employeur ou les personnes visées à l'article 30bis à l'Office précité; ». CHAPITRE 9 - Cotisation spéciale pour la sécurité sociale Art. 57.A l'article 107, 2°, de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité
au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification
aux habilitations de sécurité fermer3 portant des dispositions sociales, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi
du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer5, les mots « en France auxquelles s'appliquent les articles 11, § 2, c,
18, de la convention préventive de la double imposition conclue avec la France le 10 mars 1964
qui sont soumises en France à une législation sociale analogue à celle visée à l'article 106, § 1er » sont remplacés par les mots « en France
aux Pays-Bas auxquelles s'appliquent respectivement les articles 11, § 2, c,
18, paragraphe 1er, b) des conventions préventives de la double imposition conclues avec ces pays
qui sont soumises dans ces pays à une législation sociale analogue à celle visée à l'article 106, § 1er ». Art. 58.§ 1er. L'article 57 produit ses effets à partir de l'exercice d'imposition
- §
- Le dégrèvement des impositions se rattachant aux exercices d'imposition à partir de 2005 qui ont été établies en contradiction avec l'article 57, est accordé à la suite d'une réclamation présentée dans le délai de six mois à partir de la date de la publication de la présente loi auprès du directeur des contributions directes dans le ressort duquel l'imposition a été établie. CHAPITRE 10 - Dispositions modifiant le Chapitre VI du Titre XI de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi
du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer6 portant des dispositions diverses (I) relatif aux cotisations de sécurité sociale
retenues, dues sur des prépensions, sur des indemnités complémentaires à certaines allocations de sécurité sociale
sur des indemnités d'invalidité Art. 59.Dans l'article 114 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi
du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer6 portant des dispositions diverses(I), l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Pour l'application des 2°, 3°
5°, n'est toutefois pas considérée comme une indemnité complémentaire à certaines allocations de sécurité sociale, l'indemnité qui est considérée comme de la rémunération en application de l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs
de ses arrêtés d'exécution. » Art. 60.A l'article 116 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la première phrase, les mots « à celle-ci » sont remplacés par « à une allocation sociale »;2° dans le 1°, les mots « l'article 114, 1°, 2°, 3°
5° » sont remplacés par les mots « l'article 114, 2°, 3°
5° »;3° les 7°
8° sont abrogés. Art. 61.Dans l'article 118, § 3, de la même loi, les mots « des ateliers sociaux, visés au Décret de la Communauté flamande du 14 juillet 1998 relatif aux ateliers sociaux ou par » sont insérés entre les mots « occupés par »
les mots « des employeurs »
les mots « à l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 » sont remplacés par les mots « à l'article 1er, 1°
2°, de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 ». Art. 62.Dans l'article 121, de la même loi, les mots «
de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations » sont insérés entre les mots « portant dispositions diverses, »
les mots « les débiteurs visés à ». Art. 63.L'article 123 de la même loi, est remplacé par ce qui suit : « Art. 123.Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de calcul, déclaration
paiement des cotisations patronales spéciales visées aux articles 117
119, ainsi que de la cotisation compensatoire visée à l'article 121 lorsque cette indemnité complémentaire est versée par plusieurs débiteurs. » Art. 64.A l'article 124, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par les mots «
fixer les règles de calcul en cas de mois incomplet.»; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer des sanctions administratives dans les cas où le débiteur s'est soustrait à son obligation en matière de déclaration ou n'y a satisfait que partiellement. Le maximum d'une telle sanction est fixé à 250 euros. »; 3° dans le paragraphe 4, les mots « aux articles 117
119 » sont remplacés par les mots « aux articles 117, 119
121 »;4° le paragraphe 5 est complété par les 8°
9°, rédigés comme suit : « 8° le fait que le travailleur qui bénéficie d'une indemnité complémentaire telle que définie à l'article 114, 3°, b), est dispensé par l'employeur de l'exécution des prestations de travail à mi-temps normalement prévue;9° le fait que le travailleur qui bénéficie d'une indemnité complémentaire telle que définie à l'article 114, 3°, b), est remplacé.» Art. 65.à l'article 125, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe premier est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Nonobstant l'article 123, les débiteurs visés à l'article 116, 1° à 3°, déclarent trimestriellement tant les cotisations patronales spéciales visées aux articles 117
119, que la cotisation patronale spéciale compensatoire visée à l'article 121
les versent à l'Institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale. »; 2° l'article 125 est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3.Le Roi peut fixer des modalités particulières de déclaration
de paiement des cotisations lorsque l'indemnité complémentaire n'est pas versée mensuellement jusqu'au mois au cours duquel le bénéficiaire atteint l'âge de la pension légale. Une fois déterminé
versé, le montant des cotisations est non révisable. » Art. 66.L'article 126 de la même loi, est remplacé par ce qui suit : « Art. 126.§ 1er. Sur l'indemnité complémentaire visée : 1° soit à l'article 114, 2°;2° soit à l'article 114, 3°, il est instauré une retenue de sécurité sociale correspondant à 6,5 % de l'ensemble de l'allocation sociale
de l'indemnité complémentaire à charge du bénéficiaire de l'indemnité complémentaire. Sur l'indemnité complémentaire visée à l'article 114, 5°, il est instauré une retenue de sécurité sociale correspondant à 4,5 % de l'ensemble de l'allocation sociale
de l'indemnité complémentaire à charge du bénéficiaire de l'indemnité complémentaire. Il est instauré une retenue de sécurité sociale correspondant à 4,5 % de l'ensemble de l'allocation sociale
de l'indemnité complémentaire visée à l'article 114, 2°, à charge du bénéficiaire de l'indemnité complémentaire pour les prépensions qui ont pris cours après le 30 avril 1994
avant le 1er janvier 1997 ainsi que pour les prépensions qui ont pris cours après le 31 décembre 1996 lorsque les travailleurs ont été mis au courant de leur licenciement avant le 1er novembre 1996 ou lorsque les travailleurs ont été mis au courant de leur licenciement après le 31 octobre 1996 mais ont été licenciés en application de la section III de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi des allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle pour autant que la reconnaissance en tant qu'entreprise en difficulté ou en restructuration ait été délivrée avant le 1er novembre
- §
- Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prévoir des sanctions administratives dans les cas où le débiteur s'est soustrait à son obligation en matière de déclaration ou n'y a satisfait que partiellement. Le maximum d'une telle sanction est fixé à 250 euros. §
- Le débiteur de l'indemnité complémentaire, visé à l'article 116, 1° à 4°, est considéré comme débiteur de la retenue visée au § 1er.Ce débiteur est civilement responsable de cette retenue, ainsi que de sa déclaration
de son paiement. En cas de trop perçu des retenues, celui-ci est remboursé aux débiteurs de l'indemnité complémentaire à charge pour ceux-ci de rétrocéder la retenue au bénéficiaire de l'indemnité complémentaire. § 4. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de paiement de la retenue visée au § 1er lorsque l'indemnité complémentaire est versée par plusieurs débiteurs. » Art. 67.A l'article 127 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : a) le premier paragraphe est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Les retenues visées à l'article 126, § 1er, sont calculées sur la somme de l'allocation sociale
de l'indemnité complémentaire. Pour l'application de l'alinéa précédent, il est tenu compte du montant mensuel théorique de l'allocation sociale
du montant mensuel brut de l'indemnité complémentaire. »; b) le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le montant mensuel théorique de l'allocation sociale est fixé comme suit : 1° pour les allocations sociales visées à l'article 114, 2°, 3°, a)
5°, s'il s'agit d'un chômeur complet visé à l'article 100 de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991, ou d'un prépensionné à mi-temps, le montant journalier de l'allocation de chômage multiplié par 26;2° pour les allocations sociales visées à l'article 114, 2°
3°, a), s'il s'agit d'un chômeur complet visé à l'article 103 de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991, le montant d'une demi-allocation de chômage multiplié d'abord par le nombre de demi-allocations par semaine fixé en application de cet article 103
puis par 4,33.La fraction décimale du résultat obtenu est arrondie soit à l'unité supérieure, soit à l'unité inférieure selon qu'elle atteint ou non 0,50; 3° pour les allocations sociales visées à l'article 114, 3°, b), le montant mensuel des allocations d'interruption.»; c) le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Pour la retenue visée à l'article 126, § 1er, lorsqu'il s'agit d'indemnités complémentaires visées à l'article 114, 2°
114, 3°, a), le montant mensuel brut de l'indemnité complémentaire est fixé comme suit : 1° si l'indemnité complémentaire est payée mensuellement ou plus fréquemment, du premier mois pour lequel l'indemnité complémentaire est octroyée jusqu'au mois au cours duquel l'allocataire atteint l'âge de la pension légale, le montant brut mensuel est égal au montant brut de l'indemnité versée pour le mois;2° si l'indemnité complémentaire est payée selon une autre périodicité que celle visée au 1°, le montant brut mensuel est égal au montant total qui est dû pour la période totale à laquelle ce ou ces montant(s) a(ont) trait, divisé par le nombre de mois, compté à partir du premier mois pour lequel l'indemnité complémentaire est octroyée jusqu'au mois au cours duquel l'allocataire atteint l'âge de la pension légale. Pour les indemnités complémentaires dont le premier octroi est antérieur à l'entrée en vigueur du titre 8, chapitre 10, de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses
qui sont payées selon une autre périodicité que celle visée au 1°, le montant brut mensuel est égal au solde du montant des indemnités complémentaires restant à payer divisé par le nombre de mois restant à couvrir. »;
- d)le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.Pour la retenue visée à l'article 126, § 1er, 2°, lorsqu'il s'agit d'indemnités complémentaires visées à l'article 114, 3°, b), le montant mensuel brut de l'indemnité complémentaire est fixé comme suit : 1° si l'indemnité complémentaire est payée mensuellement ou plus fréquemment, le montant brut mensuel est égal au montant brut de l'indemnité versée pour le mois;2° si l'indemnité complémentaire est payée selon une autre périodicitéque celle visée au 1°, le montant brut mensuel est égal au montant total qui est dû pour la période totale à laquelle ce ou ces montant(
- s)a (ont) trait, divisé par le nombre de mois compris dans la période maximale pour laquelle une demande d'allocations d'interruption visées à l'article 114, 3°, b), a été introduite auprès de l'Office national de l'emploi.»;
- e)il est inséré un paragraphe 5/1, rédigé comme suit : « § 5/1.Le Roi peut fixer des modalités particulières de déclaration
de paiement des retenues lorsque l'indemnité complémentaire est versée selon les modalités du § 4, 2°, ou du § 5, 2°. Une fois déterminé
versé le montant des retenues est non révisable. »; f) le paragraphe 6, est remplacé par ce qui suit : « § 6.Pour l'application des § 4, 2°, § 5, 2°,
§ 5
/1, il est tenu compte du montant théorique maximal auquel l'ayant droit peut prétendre. Il n'est pas tenu compte de la modification de ce montant suite à l'application de mécanismes de revalorisation ou d'indexation. »; g) le paragraphe 7 est abrogé. Art. 68.L'article 128, § 1er, de la même loi est complété comme suit : « Cette déclaration doit également se faire si le montant calculé de la retenue est égal à zéro. » Art. 69.à l'article 130 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.La retenue visée à l'article 126 ne peut pas avoir comme conséquence qu'après application de celle-ci, le montant de l'allocation de sécurité sociale, augmenté de la somme globale des indemnités complémentaires, soit inférieur à un montant de 938,50 euros par mois pour un bénéficiaire de l'allocation
de l'indemnité, sans charge de famille, ou à un montant de 1.130,44 euros par mois pour un bénéficiaire de l'allocation
de l'indemnité, avec charge de famille. Si nécessaire, le montant de la retenue est diminué jusqu'à ce que cette condition soit respectée. »; 2° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.Les montants fixés aux §§ 2
3 évoluent dans le temps par une indexation
une revalorisation automatiques. Chaque fois qu'un nouveau montant doit être fixé, on revient aux montants mentionnés aux §§ 2
3
on y applique d'abord toutes les indexations successives qui se sont produites au cours du temps, sans arrondissements intermédiaires. Le résultat de ce calcul est arrondi arithmétiquement à l'eurocent le plus proche, 0,5 cent étant arrondi vers le haut. Ensuite, toutes les revalorisations successives qui se sont produites au cours du temps sont appliquées sur ce montant arrondi, également sans arrondissements intermédiaires. Le montant ainsi obtenu est arrondi arithmétiquement à l'eurocent le plus proche, 0,5 cent étant arrondi vers le haut. Ce montant arrondi après revalorisation est le nouveau montant qui doit être utilisé. » Art. 70.Dans l'article 132 de la même loi, les mots « fois 1,010 » sont insérés entre les mots « fois 1,012 »
les mots « le montant fixé ». Art. 71.à l'article 133 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Dans le cadre de la retenue visée à l'article 126, § 1er, alinéa 1er, lorsque les allocations sociales sont des allocations de chômage, les organismes de paiement du montant journalier de l'allocation de chômage, qui paient au bénéficiaire une allocation de chômage, visée à l'article 114, 1°
4° ou à l'article 114, 3°, a), communiquent immédiatement au débiteur de la retenue, visé à l'article 126, § 3, les données nécessaires au calcul de cette retenue
notamment le montant journalier de l'allocation de chômage ou de la demi-allocation de chômage, le nombre de demi-allocations par semaine, les reprises de travail
la fin de celles-ci
les données relatives à la charge de famille du bénéficiaire, telle que définie à l'article 130, § 1er. Dans le cadre de la retenue visée à l'article 126, § 1er, alinéa 2, lorsque les allocations sociales sont des allocations de chômage dans le cadre de la prépension à mi-temps, les organismes de paiement du montant journalier de l'allocation de chômage, qui paient au bénéficiaire une allocation de chômage, visée à l'article 114, 5°, communiquent au débiteur de la retenue, visé à l'article 126, § 3, les données nécessaires au calcul de cette retenue
notamment le montant journalier de l'allocation de chômage
les données relatives à la charge de famille du bénéficiaire, telle que définie à l'article 130, § 1er. »; 2° dans le paragraphe 4, les mots « visé à l'article 126, § 2, » sont remplacés par les mots « visé à l'article 126, § 3, »;3° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.Le Roi peut compléter la liste des données visées aux §§ 3
4
déterminer les modalités du transfert des données. ». Art. 72.Dans le Titre 11, Chapitre 6, de la même loi, la sous-section 3.C. comportant les articles 140 à 143 est abrogée. Art. 73.Dans le Titre 11, Chapitre 6, de la même loi, l'intitulé de la Sous-section 3.D. est remplacé par ce qui suit : « Sous-section 3.D. Dispositions communes aux sous-sections 3.A
3.B ». Art. 74.L'article 144 de la même loi, est remplacé comme suit : « § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier les pourcentages visés à l'article 126, § 1er,
à l'article 134, § 1er. § 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier les minima visés à l'article 130, §§ 1er
- §
- Le Roi peut fixer, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les règles de calcul en cas de mois incomplet. » Art. 75.Dans le Titre 11, Chapitre 6, de la même loi, il est inséré une section 3/1, comportant les articles 144/1
144/2, rédigée comme suit : « Section 3/1. Information
échange de données. Art. 144/1.§ 1er. Dans le cadre de la retenue visée à l'article 126, § 1er, le Roi détermine les données qui doivent être communiquées aux organismes de paiement
à l'Office national de l'emploi par l'employeur, par le débiteur
par le travailleur dont les allocations sociales sont susceptibles d'être visées par la retenue. § 2. Dans le cadre de la retenue visée à l'article 126, § 1er, le Roi détermine les données qui doivent être communiquées ou échangées entre les organismes de paiement qui paient au bénéficiaire une allocation de chômage, visée à l'article 114, 1°, à l'article 114, 3°, a), ou à l'article 114, 5°,
l'Office national de l'emploi. § 3. Dans le cadre des cotisations patronales visées à l'article 117
à l'article 119
de la retenue visée à l'article 126, § 1er, l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale peut interroger l'Institut national d'Assurance sociale pour Travailleurs indépendants, pour savoir s'il y a eu, dans le chef du bénéficiaire d'une indemnité complémentaire visée à l'article 114, 2° ou 114, 3°, a), une occupation à titre principal dans une profession indépendante. § 4. Le Roi détermine les modalités des communications
transmissions de données prévues aux §§ 1er, 2
3. Art. 144/2.§ 1er. Dans le cadre de la retenue visée à l'article 126, § 1er, le bénéficiaire de l'indemnité complémentaire visée à l'article 114, 2°
3°, a), communique au débiteur de celle-ci les périodes de reprise du travail
la fin de celles-ci. § 2. Par dérogation à l'article 26 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité
au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification
aux habilitations de sécurité fermer0 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, lorsque l'employeur n'a pas été averti de la cessation de la reprise du travail par son ancien travailleur, il peut récupérer auprès de ce dernier les cotisations personnelles si elles n'ont pas été retenues. » Art. 76.Dans le Titre 11, Chapitre 6, de la même loi, il est inséré une section 3/2, comportant l'article 144/3, rédigée comme suit : « Section 3/2. Disposition transitoire. Art. 144/3.Par dérogation aux articles 126
146 les dispositions prévues à l'article 50 de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité
au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification
aux habilitations de sécurité fermer3 portant des dispositions sociales, restent d'application s'agissant des indemnités complémentaires payées antérieurement à l'entrée en vigueur du présent chapitre, pour lesquelles la partie de la retenue qui était due à l'Office national des pensions en application de l'article 1er de l'arrêté royal n°33 du 30 mars 1982 relatif à une retenue sur des indemnités d'invalidité
des prépensions, a déjà été versée entièrement auprès de cette Institution
couvre une période qui s'étend au-delà de la date d'entrée en vigueur du présent chapitre. » Art. 77.Dans l'article 145 de la même loi, les mots « aux articles 126, 134
140 » sont remplacés par les mots « aux articles 126
134 ». Art. 78.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er avril 2010. TITRE 9 - Classes moyennes CHAPITRE UNIQUE - Modifications de la loi du 26 juin 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité
au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification
aux habilitations de sécurité fermer2 créant un Ordre des architectes Art. 79.L'article 8, § 2, alinéa 2, de la loi du 26 juin 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité
au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification
aux habilitations de sécurité fermer2 créant un Ordre des architectes, modifié par la loi du 21 novembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires
rangeres, du commerce exterieur
de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer8, est complété par la phrase suivante : « La déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire compte fournir des services d'une manière temporaire ou occasionnelle en Belgique au cours de l'année concernée. Le prestataire peut fournir la déclaration par tout moyen. » Art. 80.Dans l'article 17, § 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 novembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires
rangeres, du commerce exterieur
de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer8, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est complété comme suit : « Il en accuse réception dans un délai de 10 jours.»; 2° dans l'alinéa 3 les mots « Le cas échéant, le Conseil informe dans ce délai le demandeur de tout document manquant.» sont insérés entre les mots « article 8, § 2, premier alinéa. »
les mots « Dans les cas ». Art. 81.Dans l'article 26, alinéa 4, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 novembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires
rangeres, du commerce exterieur
de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer8, les mots « l'article 17, § 1er, alinéa 3 » sont remplacés par les mots « l'article 17, § 1er, alinéa 4 ». Art. 82.L'article 39 de la même loi est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Le Roi peut modifier les règles de déontologie
le règlement du stage auxquels a été donnée force obligatoire par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans le but d'assurer la transposition en droit interne des directives relatives à la reconnaissance mutuelle des diplômes
des formations professionnelles, parmi lesquelles la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles
les directives favorisant la libre circulation des biens
services, parmi lesquelles la directive 2006/123/CE du Parlement européen
du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur. » TITRE 10 - Emploi CHAPITRE 1er - Modification de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer2 visant à favoriser le développement de services
d'emplois de proximité Art. 83.Dans l'article 10ter, § 2, 4°, de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer2 visant à favoriser le développement de services
d'emplois de proximité, inséré par la loi du 17 juin 2009, les mots « de la présente loi » sont remplacés par les mots « de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services ». CHAPITRE 2 - Modification de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social
de redressement financier Art. 84.Dans l'article 18 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social
de redressement financier, l'alinéa 1er est remplacé par les alinéa suivants : « En application de la réglementation de l'Union européenne, le Roi peut soumettre le licenciement collectif des travailleurs à la notification préalable aux autorités publiques qu'Il détermine. Le Roi détermine les modalités
les conditions pour la notification des licenciements collectifs aux autorités publiques. » Art. 85.L'arrêté royal du 24 mai 1976 sur les licenciements collectifs reste d'application jusqu'à ce que le Roi exerce les compétences telles qu'elles sont prévues par l'article 18, alinéas 1er
2, de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social
de redressement financier. CHAPITRE 3 - Modifications de la loi du 30 juin 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer0 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales Art. 86.Dans l'article 1erbis, § 1er, 14°, d, de la loi du 30 juin 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer0 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, inséré par la loi du 17 juin 2009, les mots « de la présente loi » sont remplacés par les mots « de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services ». Art. 87.L'article 13ter de la même loi, introduit par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi
du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer5
modifié par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi
du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer6
du 22 décembre 2008, est remplacé comme suit : « L'administration compétente
l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement
des Domaines versent, à l'issue de chaque trimestre, 90 % du montant perçu en amendes administratives en faveur de l'ONSS - Gestion globale visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité
au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification
aux habilitations de sécurité fermer0 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Le solde est versé au Trésor. » Art. 88.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2010. CHAPITRE 4 - Modification de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité
au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification
aux habilitations de sécurité fermer1 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés Art. 89.L'article 38, § 3, alinéa 1er, 9°
10°,
tous les alinéas suivants du § 3, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité
au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification
aux habilitations de sécurité fermer1 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, sont remplacés comme suit : « 9° 1,60 p.c. du montant de la rémunération du travailleur; cette cotisation est due par chaque employeur en ce qui concerne les travailleurs pour lesquels il est soumis aux lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971. Sont dispensés de cette cotisation les employeurs qui occupaient en moyenne moins de 10 travailleurs durant une période de référence à déterminer. Cette période de référence
les modalités du calcul de la moyenne des travailleurs occupés pendant cette période de référence sont à déterminer par le Roi. La cotisation de 1,60 p.c. du montant de la rémunération des travailleurs, n'est également pas due par les Fonds de sécurité d'existence qui, avant le 30 septembre 1983, payaient des rémunérationsen tant que tiers payant en application de l'article 43 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité
au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification
aux habilitations de sécurité fermer0
qui ne bénéficiaient pas de l'avantage prévu par l'article 35 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité
au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification
aux habilitations de sécurité fermer
- Le produit de la cotisation de 1,60 p.c. est affecté au financement des régimes de la Gestion globale, visés à l'article 21, §
- Pour l'application de ce point du présent alinéa, il faut entendre par travailleurs, ceux qui sont liés par un contrat de travail, ainsi que les apprentis agréés
les travailleurs assujettis exclusivement au secteur des soins de santé. Lors de la détermination du nombre de travailleurs, il convient également d'inclure ceux dont le travail est suspendu pour une cause légitime conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre III de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires
rangeres, du commerce exterieur
de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer6 relative aux contrats de travail, à l'exception des travailleurs en interruption complète de la carrière professionnelle. 10° 1,00 p.c. du montant de la rémunération de l'ouvrier assujetti au régime des pensions d'invalidité pour les ouvriers mineurs
assimilés. » A l'exception du 9°, le Roi détermine pour l'application de l'alinéa 1er, ce qu'il faut entendre par « travailleurs ». » CHAPITRE 5 - Calcul de l'indemnité de congé en cas de réduction des prestations de travail suite au congé parental Art. 90.Dans l'article 105 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, modifié par les lois des 26 mars 1999
10 août 2001, l'alinéa 2 est complété par ce qui suit : « Durant l'exercice de ce droit à la réduction des prestations de travail le travailleur est occupé dans un régime de travail à temps partiel constaté conformément aux dispositions de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires
rangeres, du commerce exterieur
de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer6 relative aux contrats de travail.»; 2° le paragraphe 3, abrogé par la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité
au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification
aux habilitations de sécurité fermer8, est rétabli dans la rédaction suivante : « § 3.Lorsqu'il est mis fin au contrat de travail durant une période de réduction des prestation de travail dans le cadre d'un congé parental pris en exécution de la présente section, on entend par « rémunération en cours » au sens de l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires
rangeres, du commerce exterieur
de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer6 relative aux contrats de travail, la rémunération à laquelle le travailleur aurait eu droit en vertu de son contrat de travail s'il n'avait pas réduit ses prestations. » CHAPITRE 6 - Modifications de la loi organique du 29 mai 1952 du Conseil national du Travail, la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer1 sur les conventions collectives de travail
les commissions paritaires, la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer8 portant organisation de l'économie, la loi du 4 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires
rangeres, du commerce exterieur
de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer5 relative aux élections sociales de l'année 2008
la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires
rangeres, du commerce exterieur
de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique
la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions
à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires
rangeres, commerce exterieur
cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique
la République gabonaise tendant à éviter la double imposition
à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu
sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail
confirmant l'arrêté royal du 7 avril 1995 fixant les modalités de l'élargissement de la composition du Conseil national du Travail aux organisations les plus représentatives des employeurs qui représentent le secteur non marchand Section 1re - Modifications de la loi organique du 29 mai 1952 du Conseil national du Travail Art. 91.L'article 2 de la loi du 29 mai 1952 du Conseil national du Travail, modifié par les lois des 27 juillet 1979
21 décembre 1994, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 2.§ 1er. Le Conseil national du Travail est composé d'un président
de vingt-six membres effectifs. § 2. Les membres effectifs sont nommés par le Roi. Ils comprennent des représentants en nombre égal des organisations les plus représentatives des employeurs
des organisations les plus représentatives des travailleurs. § 3. Les membres qui représentent les organisations des employeurs les plus représentatives de l'industrie, des services, de l'agriculture, du commerce, de l'artisanat
du secteur non marchand sont choisis sur une double liste de candidats présentée par ces organisations, dont un certain nombre de candidats représentent les petites
moyennes entreprises ainsi que les entreprises familiales. Les treize mandats pour les organisations les plus représentatives des employeurs sont répartis comme suit : - huit mandats pour l'organisation la plus représentative des employeurs qui est constituée sur le plan national
qui représente les employeurs de la majorité absolue des secteurs de l'industrie, du commerce
des services, pour autant que la majorité des travailleurs soit également représentée; - trois mandats sur présentation du Conseil supérieur des indépendants
des petites
moyennes entreprises; - un mandat pour les organisations les plus représentatives des employeurs qui représentent les employeurs de l'agriculture; - un mandat pour l'organisation la plus représentative des employeurs qui est constituée sur le plan national
qui représente les employeurs du secteur non-marchand. § 4. Les membres représentant les organisations les plus représentatives des travailleurs sont choisis parmi les candidats sur base d'une liste double de candidats présentée par ces organisations. Sont considérées comme organisations les plus représentatives des travailleurs les organisations qui répondent à tous les critères suivants : 1° être constituées sur le plan national
avoir un fonctionnement interprofessionnel;2° représenter la majorité absolue des secteurs
des catégories de personnel dans le secteur privé
le secteur public, pour autant que la majorité des travailleurs soit également représentée; 3° au cours de la période de quatre ans précédant les nominations prévues à l'article 5, compter en moyenne au moins 125.000 membres cotisants, y compris les membres des organisations affiliées ou associées; 4° avoir pour objet statutaire la défense des intérêts des travailleurs. Les treize mandats pour les organisations les plus représentatives des travailleurs sont répartis entre ces organisations par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres. § 5. Le Roi peut modifier la répartition des mandats déterminée au § 3, alinéa 2,
§ 4
, alinéa 3, lors de leur renouvellement par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres sur avis du Conseil national du Travail. Le Roi ne peut faire usage de cette compétence que lorsqu'il est établi de manière irréfutable que la répartition des sièges ne peut, de façon persistante
significative, plus être justifiée sur la base d'indicateurs de représentativité objectifs. En cas d'avis unanime du Conseil national du Travail, le Roi ne peut y déroger que moyennant une motivation formelle
particulière. § 6. Le président est nommé par le Roi qui fixe son statut. Il est choisi parmi les personnes indépendantes particulièrement compétentes en matière sociale
économique. § 7. Il est nommé par le Roi autant de membres suppléants que le Conseil comprend de membres effectifs. Leur présentation
leur désignation s'effectuent de la même manière que celles des membres effectifs. § 8. Le Conseil élit en son sein, conformément aux dispositions du règlement d'ordre intérieur relatives à cette élection, quatre vice-présidents. ». Art. 92.L'article 5bis de la même loi, inséré par la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer1, est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation à l'article 24 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer1 sur les conventions collectives de travail
les commissions paritaires, les conventions collectives de travail peuvent être conclues au sein du Conseil national du Travail par les organisations qui sont représentées par au moins 90 % des membres représentant les employeurs
au moins 90 % des membres représentant les travailleurs. » Section 2 - Modifications de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer1 sur les conventions collectives de travail
les commissions paritaires Art. 93.A l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer1 sur les conventions collectives de travail
les commissions paritaires, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 1°, la phrase « les organisations des travailleurs doivent, en outre, compter au moins 50 000 membres » est abrogée;2° dans l'alinéa 2, les mots « à la loi du 6 mars 1964 portant organisation des classes moyennes » sont remplacés par les mots « aux lois relatives à l'organisation des classes moyennes, coordonnées le 28 mai 1979 ». Art. 94.Dans l'article 12, alinéa 2, de la même loi, les mots « Conseil supérieur des classes moyennes » sont remplacés par les mots « Conseil supérieur des indépendants
des petites
moyennes entreprises ». Art. 95.L'article 24 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Sans préjudice de ce qui est déterminé à l'article 5bis, alinéa 3, de la loi du 29 mai 1952 organique du Conseil national du Travail, dans un organe paritaire, la convention doit être conclue par toutes les organisations qui sont représentées au sein de l'organe. » Section 3 - Modifications de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer8 portant organisation de l'économie Art. 96.L'article 2, alinéa 2, de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer8 portant organisation de l'économie, modifié par les lois des 17 février 1971
26 mars 1999, est remplacé par la disposition suivante : « Les membres effectifs sont nommés en nombre égal parmi les candidats présentés : a) d'une part, par les organisations les plus représentatives de l'industrie, des services, de l'agriculture, du commerce, de l'artisanat
du secteur non marchand, qui établissent à cet effet des listes doubles de candidats dont un certain nombre représentent les petites
moyennes entreprises ainsi que les entreprises familiales;
- b)d'autre part, par les organisations les plus représentatives des travailleurs, telles que visées à l'article 2, § 4, alinéa 2, de la loi du 29 mai 1952 organique du Conseil national du Travail, qui établissent à cet effet des listes doubles de candidats dont un certain nombre représentant les coopératives de consommation.» Art. 97.L'article 14, § 1er, alinéa 2, 4°, a), de la même loi, est remplacé par la disposition suivante : «
- a)les organisations interprofessionnelles de travailleurs constituées sur le plan national
représentées au Conseil central de l'économie
au Conseil national du Travail. Par dérogation à l'article 3, alinéa 2, de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer8 portant organisation de l'économie, les mandats des membres du Conseil central de l'économie, comme attribués par l'arrêté royal du 12 janvier 2007 portant nomination de membres du Conseil central de l'économie, prennent fin le jour de l'entrée en vigueur du titre 10, chapitre 6, section 3, de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses. » Section 4 - Modification de la loi du 4 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires
rangeres, du commerce exterieur
de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer5 relative aux élections sociales de l'année 2008 Art. 98.L'article 4, 6°, a), de la loi du 4 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires
rangeres, du commerce exterieur
de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer5 relative aux élections sociales de l'année 2008, est remplacé par la disposition suivante : « a) les organisations interprofessionnelles de travailleurs constituées sur le plan national
représentées au Conseil central de l'économie
au Conseil national du Travail; ». Section 5 - Modifications de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires
rangeres, du commerce exterieur
de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique
la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions
à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires
rangeres, commerce exterieur
cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique
la République gabonaise tendant à éviter la double imposition
à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu
sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail Art. 99.Dans l'article 3, § 2, de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires
rangeres, du commerce exterieur
de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique
la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions
à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires
rangeres, commerce exterieur
cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique
la République gabonaise tendant à éviter la double imposition
à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu
sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, modifié par les lois des 13 février 1998
5 mars 1999, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er, 1°, est remplacé par la disposition suivante : « 1° les organisations interprofessionnelles de travailleurs
d'employeurs représentées au Conseil central de l'économie
au Conseil national du Travail;» 2° les alinéas 2
3 sont abrogés. Art. 100.Dans l'article 44 de la même loi, modifié par la loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi
du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, 2°, la phrase « Leur nombre est fixé par le Roi » est abrogée;2° l'alinéa 4 est complété par les mots « en ce compris leur nombre de mandats.»; 3° l'alinéa 5 est abrogé. Section 6 - Composition du Conseil national du Travail - Confirmation de l'arrêté royal du 7 avril 1995 fixant les modalités de l'élargissement de la composition du Conseil national du Travail aux organisations les plus représentatives des employeurs qui représentent le secteur non marchand Art. 101.Le nombre de membres effectifs du Conseil national du Travail est, jusqu'à l'élargissement de la composition du Conseil national du travail aux organisations les plus représentatives des employeurs qui représentent le secteur non-marchand, maintenu à vingt-quatre. Art. 102.Les membres représentant les organisations les plus représentatives des employeurs du secteur non-marchand sont associés comme membre associé aux travaux du Conseil national du travail. Un nombre équivalent de membres associés représentant les organisations les plus représentatives des travailleurs sont associés aux travaux du Conseil national du Travail. Le nombre de membres effectifs
associés est de vingt-six au maximum. Les membres associés sont invités aux séances plénières du Conseil, ainsi qu'aux réunions des commissions instituées pour l'examen des questions à traiter par le Conseil. Les observations des membres associés sont consignées dans les procès-verbaux des réunions, y compris les procès-verbaux dans lesquels il est pris acte de la conclusion de conventions collectives de travail. Leurs positions peuvent, à leur demande, être reprises à titre d'annexe des avis. Les membres associés ne sont pas assimilés aux membres effectifs ou suppléants, tel que prévu par la loi du 29 mai 1952 organique du Conseil national du Travail. Ils sont nommés sur la proposition du Ministre de l'Emploi
du Travail. Art. 103.Dans un délai de deux ans, à compter de l'entrée en vigueur du présent chapitre, le Bureau du Conseil national du Travail donne au Ministre de l'Emploi
du Travail un avis sur l'évaluation de la représentativité des organisations d'employeurs du secteur non marchand, de même que sur la contribution de leurs représentants aux travaux du Conseil national du Travail. Art. 104.En cas d'évaluation positive, les membres représentant les organisations les plus représentatives des employeurs du secteur non marchand pourront être nommés membre du Conseil national du Travail. Section 7 - Dispositions abrogatoires
finales
entrée en vigueur Art. 105.L'arrêté royal du 7 avril 1995 fixant les modalités de l'élargissement de la composition du Conseil national du Travail aux organisations les plus représentatives des employeurs qui représentent le secteur non marchand, est abrogé. Art. 106.Le présent chapitre entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de la section 6 qui produit ses effets le 17 mai 1995
cesse d'être en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. CHAPITRE 7 - Modifications de la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires
rangeres, du commerce exterieur
de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer2 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination
de certaines dispositions du Code pénal Art. 107.Dans l'article 3 de la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires
rangeres, du commerce exterieur
de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer2 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, sont insérés les mots « la conviction syndicale » entre les mots « la conviction politique »
les mots « la langue ». Art. 108.Dans l'article 4, 4°, de la même loi, sont insérés les mots « la conviction syndicale » entre les mots « la conviction politique »
les mots « la langue ». Art. 109.Dans l'article 377bis du Code pénal, inséré par la loi du 25 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer3
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