{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">fermer3 et remplacé par la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer2, sont insérés les mots « de sa conviction syndicale » entre les mots « de sa conviction politique » et les mots « d'une caractéristique physique ». Art. 110.Dans l'article 405quater du Code pénal, inséré par la loi du 25 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer3 et remplacé par la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer2, sont insérés les mots « de sa conviction syndicale » entre les mots « de sa conviction politique » et les mots « d'une caractéristique physique ». Art. 111.Dans l'article 422quater du Code pénal, inséré par la loi du 25 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer3 et remplacé par la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer2, sont insérés les mots « de sa conviction syndicale » entre les mots « de sa conviction politique » et les mots « d'une caractéristique physique ». Art. 112.Dans l'article 438bis du Code pénal, inséré par la loi du 25 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer3 et remplacé par la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer2, sont insérés les mots « de sa conviction syndicale » entre les mots « de sa conviction politique » et les mots « d'une caractéristique physique ». Art. 113.Dans l'article 442ter du Code pénal, inséré par la loi du 25 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer3 et remplacé par la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer2, sont insérés les mots « de sa conviction syndicale » entre les mots « de sa conviction politique » et les mots « d'une caractéristique physique ». Art. 114.Dans l'article 453bis du Code pénal, inséré par la loi du 25 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer3 et remplacé par la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer2, sont insérés les mots « de sa conviction syndicale » entre les mots « de sa conviction politique » et les mots « d'une caractéristique physique ». Art. 115.Dans l'article 514bis du Code pénal, inséré par la loi du 25 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer3 et remplacé par la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer2, sont insérés les mots « de sa conviction syndicale » entre les mots « de sa conviction politique » et les mots « d'une caractéristique physique ». Art. 116.Dans l'article 525bis du Code pénal, inséré par la loi du 25 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer3 et remplacé par la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer2, sont insérés les mots « de sa conviction syndicale » entre les mots « de sa conviction politique » et les mots « d'une caractéristique physique ». Art. 117.Dans l'article 532bis du Code pénal, inséré par la loi du 25 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer3 et remplacé par la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer2, sont insérés les mots « de sa conviction syndicale » entre les mots « de sa conviction politique » et les mots « d'une caractéristique physique ». Art. 118.Dans l'article 534quater du Code pénal, inséré par la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer2, sont insérés les mots « de sa conviction syndicale » entre les mots « de sa conviction politique » et les mots « d'une caractéristique physique ». Art. 119.Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. CHAPITRE 8 - Modifications de la loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer5 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise Art. 120.L'article 19 de la loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer5 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise, est abrogé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-121\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 121</span><span class=\"lf-art-t\">Dans la même loi, il est inséré, après l'article 34, un titre 5 intitulé « Dispositions générales »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-122\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 122</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le titre 5 de la même loi, inséré par l'article 121, il est inséré un article 34/1, rédigé comme suit : « Art. 34/1.Le Roi prend, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, toutes les mesures nécessaires pour adapter la législation relative à la sécurité sociale, au profit des travailleurs visés par la présente loi. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-123\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 123</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 120 à 122 produisent leurs effets le 25 juin 2009. CHAPITRE 9 - Création, suppression, ainsi que la modification de la dénomination et des compétences des caisses de vacances Art. 124.L'article 44 des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, est remplacé par ce qui suit : « Art. 44.La création d'une Caisse spéciale de vacances afférente à une branche d'activité ou à une catégorie de travailleurs, sa suppression, ainsi que la modification de la dénomination et la modification des compétences de celle-ci, peuvent être autorisées par un arrêté royal pris à la suite d'une convention collective de travail, après avis du Comité de gestion de l'Office national des vacances annuelles. Ces Caisses spéciales ont pour mission de payer aux travailleurs qui relèvent d'elles le pécule de vacances auquel ils peuvent prétendre par leur entremise, en exécution des présentes lois coordonnées ou des arrêtés pris en vertu de celles-ci. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-125\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 125</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 2 de l'article 46 des mêmes lois coordonnées est remplacé par ce qui suit : « Lorsque le fonctionnement d'une caisse spéciale de vacances est de nature à nuire à l'intérêt général ou pourrait porter préjudice aux intérêts des bénéficiaires de la législation sur les vacances annuelles : 1° le Comité de gestion de l'Office national des vacances annuelles peut temporairement placer cette caisse spéciale de vacances sous l'administration provisoire de l'Office national des vacances annuelles;2° le Roi peut, après avis du Comité de gestion de l'Office national, ordonner la fusion de cette caisse spéciale de vacances, soit avec d'autres caisses spéciales de vacances, soit avec l'Office national.» CHAPITRE 10 - Maintien des aides à l'emploi en cas de restructuration ou de transformation juridique de l'employeur Art. 126.Dans le titre 16, chapitre 2, section 3, de la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer9 portant dispositions diverses (I), il est inséré un article 201/1, rédigé comme suit : « Art. 201/1.La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2009. » CHAPITRE 11 - Dispositions applicables à certains ouvriers du secteur des soins de santé Art.127. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent : a) aux employeurs des établissements dispensant des soins de santé, de prophylaxie et d'hygiène suivants : - les établissements soumis à la loi sur les hôpitaux; - les maisons de soins psychiatriques; - les initiatives d'habitation protégée; - les maisons de repos pour personnes âgées; - les maisons de repos et de soins; - les centres de soins de jour; - les centres de revalidation; - les soins infirmiers à domicile; - les services intégrés de soins à domicile; - les services du sang de la Croix-Rouge de Belgique; - les centres médicaux pédiatriques; - les maisons médicales. b) aux ouvriers comptabilisant une ancienneté d'au moins 5 ans, ininterrompue ou non, dans un ou plusieurs des services ou établissements cités au point a). Art. 128.Par dérogation à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer6 relative aux contrats de travail, le délai de préavis est fixé à trois mois lorsque le congé est donné par l'employeur à un ouvrier visé à l'article 127, b), demeuré à son service sans interruption pendant moins de cinq ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce délai est augmenté de trois mois dès le commencement de chaque nouvelle période de cinq ans de service chez le même employeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai de préavis doit être calculé en fonction de l'ancienneté réelle acquise au moment où il prend cours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai de préavis prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le préavis a été notifié. Art. 129.Le délai de préavis prévu à l'article 128 ne s'applique pas dans le cas où l'ouvrier est licencié au cours de la période d'essai, en vue de la prépension ou en vue de mettre fin à son contrat de travail conclu à durée indéterminée à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il atteint l'âge de la pension légale. Art. 130.Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de leur publication au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur des présentes dispositions continuent à sortir leurs effets. CHAPITRE 12 - Adaptation de certaines dispositions des titres 1er, 2 et 3 de la loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer5 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise Art. 131.Dans l'article 353bis/2 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, inséré par la loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer5, les mots « avant le 1er janvier 2010 » sont remplacés par les mots « avant que la sous-section 8 du titre IV, chapitre 7, section 3, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, cesse d'être en vigueur ». Art. 132.Dans l'article 13, alinéa 2, de la loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer5 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise, les mots « le 1er janvier 2010 » sont remplacés par les mots « à partir du 1er juillet 2010 ». Art. 133.L'article 14, § 4, de la même loi est modifié comme suit : 1° au premier alinéa, le 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° l'entreprise, au sens d'entité juridique, qui connaît une diminution substantielle de 15 % au moins de son chiffre d'affaire ou de sa production dans l'un des quatre trimestres précédant le premier recours à la réduction des prestations pour faire face à la crise, par rapport au même trimestre de l'année 2008;si cette diminution ne résulte pas du dernier trimestre précédant le recours à la réduction des prestations pour faire face à la crise, alors la tendance à la baisse doit être confirmée dans le ou les autres trimestres précédant le recours à la réduction des prestations pour faire face à la crise.</p>\n<p class=\"lf-p\">La preuve de la baisse du chiffre d'affaires, est attestée par les déclarations à la T.V.A. des trimestres concernés; »; 2° le premier alinéa est complété par un 3°, rédigé comme suit : « 3° L'entreprise, au sens d'entité juridique, qui connaît une diminution substantielle de ses commandes de 15 % au moins dans l'un des quatre trimestres précédant le premier recours à la réduction des prestations pour faire face à la crise, par rapport au même trimestre de l'année 2008;si cette diminution ne résulte pas du dernier trimestre précédant le recours à la réduction des prestations pour faire face à la crise, alors la tendance à la baisse doit être confirmée dans le ou les autres trimestres précédant le recours à la réduction des prestations pour faire face à la crise. »; 3° entre le premier et le deuxième alinéa est ajouté un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « La diminution substantielle des commandes, visée à l'alinéa 1er, 3°, doit : 1° affecter toutes les commandes de l'entreprise;2° être obtenue par une pondération en fonction de l'importance des diverses commandes et donner lieu à une diminution en conséquence des heures de travail productives des travailleurs; 3° être prouvée par l'introduction d'un dossier qui, à côté des déclarations à la T.V.A. de tous les trimestres concernés à titre indicatif, contient aussi tous les documents qui démontrent la diminution des commandes requises et expliquent le mode de calcul suivi, comme des pièces comptables et des rapports transmis au conseil d'entreprise. »; 4° dans l'ancien deuxième alinéa, devenu le troisième alinéa, la seconde phrase est supprimée;5° un alinéa 4 est inséré, rédigé comme suit : « Les règles et modalités déterminées par le Roi en application de l'alinéa précédent et relatives à la diminution substantielle de 20 % au moins de son chiffre d'affaire ou de sa production, sont aussi d'application pour les autres diminutions substantielles visées au 1°. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-134\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 134</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le chapitre 1er du Titre 2 de la même loi, un article 14bis est inséré, rédigé comme suit : « Art. 14bis.§ 1. La durée d'un plan d'entreprise est automatiquement prolongée dans les conditions suivantes : 1° l'employeur est lié au 31 décembre 2009 par un plan d'entreprise visé à l'article 14, § 2, qui remplit les conditions de l'article 14, § 3;2° la durée de validité prévue du plan d'entreprise va au-delà de la date du 31 décembre 2009 ou est liée à la durée de validité des mesures du présent chapitre. La durée de validité du plan d'entreprise est prolongée jusqu'à la date prévue dans le plan d'entreprise introduit mais se termine au plus tard à la date à laquelle ce titre cesse d'être en application Le directeur général du service des Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale informe l'entreprise concernée de la prolongation automatique avec mention de la date de fin de validité du plan d'entreprise et du montant du supplément visé à l'article 23, § 7, qui doit être respecté par l'entreprise. Il informe également la commission visée à l'article 14, § 3, de la prolongation. § 2. La durée d'un plan d'entreprise est, à la demande de l'entreprise, prolongée dans les conditions suivantes : 1° l'employeur est lié au 31 décembre 2009 par un plan d'entreprise visé à l'article 14, § 2, qui remplit les conditions de l'article 14, § 3;2° la demande est adressée par lettre recommandée au directeur général du service des Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;3° la demande mentionne la date adaptée de fin du plan. La durée de validité du plan d'entreprise est prolongée jusqu'à la date prévue dans la demande de prolongation mais se termine au plus tard à la date à laquelle ce titre cesse d'être en application.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le directeur général du service des Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale informe l'entreprise concernée de la prolongation avec mention de la date de fin de validité du plan d'entreprise et du montant du supplément visé à l'article 23, § 7, qui doit être respecté par l'entreprise. Il informe également la commission visée à l'article 14, § 3, de la prolongation. § 3. La commission visée à l'article 14, § 3, octroie pour les plans d'entreprises visés à l'article 14, § 2, alinéa 1er, 3°, une dérogation au montant minimum visé à l'article 23, § 7, alinéa 3, si les conditions suivantes sont remplies : 1° l'entreprise a conclu un accord sur ce point avec tous les travailleurs de l'entreprise;2° l'entreprise démontre qu'une concertation a effectivement eu lieu avec tous les travailleurs de l'entreprise. La commission visée à l'article 14, § 3, peut octroyer pour les plans d'entreprises visés à l'article 14, § 2, alinéa 1er, 2° et 3°, une dérogation au montant minimum visé à l'article 23, § 7, alinéa 3, si la Commission l'estime raisonnable. Cette décision doit être prise à l'unanimité. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-135\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 135</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">dans l'article 23 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 7, alinéa 1er, la deuxième phrase est complété par les mots suivants : « ou, à défaut de tels ouvriers, au supplément prévu par la convention collective de travail conclue au sein de l'organe paritaire dont relèverait cet employeur s'il occupait des ouvriers.»; 2° le § 7, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « Sans préjudice de l'alinéa 1er, et à défaut de convention collective de travail au sens de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer1, le montant minimum du supplément est fixé à 5 euros par jour pendant lequel il n'est pas travaillé en application du chapitre 3.» Art. 136.Dans l'article 28, alinéa 1er, de la même loi, les mots « le 1er janvier 2010 » sont remplacés par les mots « à partir du 1er juillet 2010 ». Art. 137.Dans l'article 31 de la même loi, les mots « le 31 décembre 2009 » sont remplacés par les mots « le 30 juin 2010 ». Art. 138.Dans l'article 1er, § 3bis, de l'arrêté royal du 17 janvier 2000 pris en exécution de l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer4 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victime d'une restructuration, inséré par l'arrêté royal du 28 juin 2009, l'alinéa 4 est remplacé comme suit : « Le présent paragraphe est uniquement d'application pour les travailleurs licenciés suite à la faillite, la fermeture ou la liquidation de l'entreprise, au plus tard à la date limite de licenciement, visée à l'article 31 de la loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer5 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise. » Art. 139.L'article 28/1bis de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme (1) du 24 décembre 2002, visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, inséré par l'arrêté royal du 28 juin 2009, est remplacé comme suit : « Art. 28/1bis.L'article 28/1 est également d'application pour les travailleurs licenciés suite à la faillite, la fermeture ou la liquidation de l'entreprise, au plus tard à la date limite de licenciement, visée à l'article 31 de la loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer5 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise. » Art. 140.Dans l'article 28/5 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 28 juin 2009, l'alinéa 2 est remplacé comme suit : « La convention collective de travail doit clairement mentionner les dates de début et de fin de l'adaptation temporaire de la durée du travail et, le cas échéant, de l'instauration temporaire de la semaine de quatre jours. La date de début ne peut pas précéder le jour de l'entrée en vigueur du titre 1er de la loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer5 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise, ni se situer après la date à laquelle le titre 1er précité, cesse d'être en vigueur. La date de fin doit précéder la date à laquelle le titre précité, cesse d'être en vigueur. La convention collective de travail ne peut pas contenir une disposition par laquelle elle peut être prorogée par tacite reconduction. » Art. 141.Dans l'article 15/1, § 3, de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la gestion active des restructurations, inséré par l'arrêté royal du 28 juin 2009, l'alinéa 7 est remplacé comme suit : « Le présent paragraphe est uniquement d'application pour les travailleurs licenciés suite à la faillite, la fermeture ou la liquidation de l'entreprise, au plus tard à la date limite de licenciement, visée à l'article 31 de la loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer5 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise. » Art. 142.Dans l'article 18 de l'arrêté royal du 28 juin 2009 pris en exécution de la loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer5 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise, les alinéas 2 et 3 sont remplacés comme suit : « Le chapitre 3 cesse d'être en vigueur à la même date que celle à laquelle le titre 2 de la loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer5 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise, cesse d'être en vigueur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le chapitre VIII du titre III de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, cesse d'être en vigueur à la même date que celle à laquelle le titre 2 de la loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer5 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise, cesse d'être en vigueur. » Art. 143.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 28 juin 2009 déterminant les conditions et les modalités relatives au paiement d'une allocation de crise pour suspension de l'exécution du contrat de travail d'employés, les mots « le 1er janvier 2010 » sont remplacés par les mots « à la même date que celle à laquelle le titre 2 de la loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer5 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise, cesse d'être en vigueur ». Art. 144.Le Roi peut modifier, compléter et abroger les dispositions suivantes : - l'article 1er, § 3bis, alinéa 4, de l'arrêté royal du 17 janvier 2000 pris en exécution de l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer4 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et aux certains travailleurs qui ont été victime d'une restructuration; - l'article 28/1bis et l'article 28/5, alinéa 2, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale; - l'article 15/1, § 3, alinéa 7, de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la gestion active des restructurations; - l'article 18, alinéas 2 et 3, de l'arrêté royal du 28 juin 2009 pris en exécution de la loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer5 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise; - l'article 2 de l'arrêté royal du 28 juin 2009 déterminant les conditions et les modalités relatives au paiement d'une allocation de crise pour suspension de l'exécution du contrat de travail d'employés. Art. 145.L'article 3 de l'arrêté royal du 31 juillet 2009 déterminant le critère de reconnaissance comme entreprise en difficulté sur la base d'une diminution des commandes en exécution de l'article 14, § 4, alinéa 2, de la loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer5 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise, est abrogé. Art. 146.L'article 108, § 1er, 1°, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, modifié par la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/03/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, est complété in fine comme suit : « - aux travailleurs à temps partiel visés au chapitre 2 du Titre 2 de la loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer5 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise. » Art. 147.Le présent chapitre entre en vigueur le 31 décembre 2009 sauf les articles 133, 134, 135 et 145 qui entrent en vigueur au 1er janvier 2010 et l'article 146 qui entre en vigueur le 1er septembre 2009. CHAPITRE 13 - Prime de crise Art. 148.Le présent chapitre est applicable aux travailleurs liés par un contrat de travail d'ouvrier au sens de l'article 2 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer6 relative aux contrats de travail, et à leur employeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce chapitre ne s'applique toutefois pas aux ouvriers et à leurs employeurs exclus de l'application de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer1 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. Art. 149.Tout ouvrier dont le contrat de travail est résilié sans motif grave par son employeur, avec ou sans respect d'un délai de préavis, a droit à une prime forfaitaire de crise de 1.666 euros. Ce montant est exonéré des impôts sur les revenus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette prime forfaitaire de crise est exclue de la notion de rémunération tant pour ce qui concerne l'application de l'article 14 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer0 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I), que pour l'application de l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer1 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I).</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'ouvrier est occupé en exécution d'un contrat de travail à temps partiel au sens de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer6 relative aux contrats de travail, cette prime forfaitaire de crise est réduite en proportion de ses prestations prévues dans le contrat de travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">La proportion est calculée par rapport à un travailleur à temps plein tel que défini à l'article 2, 3° de la loi du 5 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer4 relative au principe de non-discrimination en faveur des travailleurs à temps partiel.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa précédent s'applique également aux montants visés à l'article 152. Art. 150.L'article 149 n'est pas applicable lorsque le contrat de travail d'ouvriers est résilié : - pendant la période d'essai; - en vue de la pension; - en vue de la prépension; - dans le cadre d'une restructuration si l'ouvrier peut s'inscrire auprès de la cellule pour l'emploi conformément à l'article 34 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer4 relative au pacte de solidarité entre les générations. Art. 151.En cas de résiliation visée à l'article 149, alinéa 1er, le congé doit être notifié par l'employeur par lettre recommandée à la poste sortissant ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition ou par exploit d'huissier.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présente disposition ne porte pas préjudice aux dispositions de l'article 37, § 1er, alinéa 3 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer6 relative aux contrats de travail. Art. 152.L'employeur paie au moment où le contrat de travail prend fin une part de la prime forfaitaire de crise visée à l'article 149 égale à 555 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Office national de l'Emploi paie les 1.111 euros restants.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut de respect de l'article 151, l'employeur est tenu de payer l'entièreté de la prime forfaitaire de crise visée à l'article 149. Art. 153.§ 1er. L'employeur est dispensé de payer sa part de prime forfaitaire de crise s'il est satisfait à une des conditions suivantes : - l'ouvrier s'est vu appliquer en 2010 une mesure de réduction collective ou individuelle de réduction du temps de travail prévue au titre 1er ou au titre 2, chapitre 2, de la loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer5 portant des dispositions diverses pour faire face à la crise; - l'exécution du contrat de travail de l'ouvrier a été suspendue en 2010 en application de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer6 relative aux contrats de travail, pendant un nombre de jour équivalent, en fonction de son régime de travail, à quatre semaines si l'ouvrier compte moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise au moment de la notification de son congé et à huit semaines si l'ouvrier compte au moins vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise au moment de la notification de son congé.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il est satisfait à une des conditions prévues à l'alinéa 1er, l'entièreté de la prime forfaitaire de crise est payée par l'Office national de l'Emploi. § 2. La commission visée à l'article 14, § 3, de la loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer5 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise, peut octroyer pour les entreprises de moins de 10 travailleurs une dérogation au paiement par l'employeur de la prime forfaitaire de crise visée à l'article 152, alinéa 1er. Cette dérogation peut être octroyée à la demande de l'employeur pour autant que l'entreprise visée connaisse des difficultés économiques. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les modalités précises quant à cette dérogation. Il définit également, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres ce qu'il faut entendre par « difficultés économiques » et la manière de déterminer le nombre de 10 travailleurs susvisé. Art. 154.L'Office national de l'Emploi est chargé de payer les primes forfaitaires de crise prévues aux articles 152 et 153.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi détermine les modalités et délais de paiement de cette indemnité par l'Office national de l'Emploi, ainsi que les documents qui doivent être introduits pour permettre ce paiement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les institutions de sécurité sociales sont tenues de fournir à l'Office national de l'Emploi toute information nécessaire à l'exécution de sa mission. Art. 155.Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent qu'aux congés notifiés entre le 1er janvier 2010 et le 30 juin 2010. Art. 156.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2010.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 11 - Intégration sociale CHAPITRE 1er - Modification de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale Art. 157.L'article 11, § 1er, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale, modifié par les lois des 9 juillet 1971 et 27 décembre 2005, est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Le remboursement des frais visés à l'article 4 précité ne peut intervenir que lorsqu'une enquête sociale préalable a permis de constater l'existence et l'étendue du besoin d'aide sociale. » CHAPITRE 2 - Rapport annuel unique - Procédure électronique Art. 158.§ 1er. Dans les rapports entre le centre public d'action sociale et l'Etat, la procédure relative à l'octroi et à l'utilisation des subventions réglementées dans les matières énumérées au paragraphe 2, doit, à partir du 1er janvier 2009, être électronique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport annuel unique dont les modalités sont arrêtées par le ministre compétent fera l'objet d'une procédure électronique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il doit, sous peine de déchéance du droit à la subvention, être envoyé à l'Etat au plus tard le 31 mars de chaque année qui suit l'octroi de la subvention. § 2. Les matières visées au paragraphe 1er sont les suivantes : 1° les frais de constitution de garanties locatives;2° la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies;3° la subvention majorée de l'Etat aux centres publics d'action sociale de certaines villes et communes pour des initiatives spécifiques d'insertion sociale; 4° l'octroi d'un subside à différents centres publics d'action sociale qui participent au projet pilote « Plan Clusters pour petits C.P.A.S. »; 5° l'intervention dans les frais de personnel dans le cadre du droit à l'intégration sociale. § 3. Le Roi peut étendre les matières dans lesquelles l'obligation de recourir à la procédure électronique s'impose. § 4. Le recours tant par le centre public d'action sociale que par l'Etat à la procédure électronique telle que définie au paragraphe 1er, s'accompagne d'une authentification par une signature électronique avancée, réalisée sur la base d'un certificat qualifié et conçue au moyen d'un dispositif sécurisé de création de signature, tel que défini à l'article 4 de la loi du 9 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer1 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification. CHAPITRE 3 - Modification de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer5 concernant le droit à l'intégration sociale Art. 159.Dans l'article 29, § 1er, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer5 concernant le droit à l'intégration sociale, les mots « 2262bis, § 1er, alinéa 1er, du Code civil » sont remplacés par les mots « 2277 du Code civil ». CHAPITRE 4 - Modifications de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer1 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers Art. 160.L'article 4 de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer1 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers, est complété par deux alinéas, rédigés comme suit : « Par dérogation à l'alinéa précédent, l'Agence peut décider que le demandeur d'asile qui introduit une troisième demande d'asile ne peut bénéficier de l'article 6, § 1er, de la présente loi pendant l'examen de la demande, tant que le dossier n'a pas été transmis par l'Office des étrangers au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides en application de l'article 51/10 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer0 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, et ce, moyennant une décision motivée individuellement. Ce principe pourra également s'appliquer pour toute nouvelle demande d'asile.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le droit à l'accompagnement médical tel que visé aux articles 24 et 25 de la présente loi reste cependant garanti au demandeur d'asile visé à l'alinéa précédent. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-161\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 161</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">à l'article 6, § 1er, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° le premier mot « Le » est remplacé par les mots suivants : « Sans préjudice de l'application de l'article 4, alinéa 2, de la présente loi, le »;2° entre les actuels alinéas 2 et 3 est inséré l'alinéa suivant : « En cas de décision négative rendue à l'issue de la procédure d'asile, l'aide matérielle prend fin : 1° à l'issue d'un délai de cinq jours qui suit la date à laquelle une décision d'un des organes visés à l'alinéa 1er devient définitive et non susceptible de recours si, à ce moment, le délai d'exécution de l'ordre de quitter le territoire notifié au demandeur d'asile a expiré;2° le lendemain du jour où expire le délai d'exécution de l'ordre de quitter le territoire notifié au demandeur d'asile si à la date à laquelle une décision d'un des organes visés à l'alinéa 1er devient définitive et non susceptible de recours, le délai d'exécution de l'ordre de quitter le territoire n'a pas encore expiré, mais au plus tôt à l'issue d'un délai de cinq jours à compter de la décision susmentionnée.»; 3° le paragraphe est complété par l'alinéa suivant : « Le bénéfice de l'aide matérielle prend toutefois fin en cas de recours introduit devant le Conseil d'Etat contre la décision d'octroi de la protection subsidiaire et de refus du statut de réfugié.Le bénéfice de l'aide matérielle prend également fin lorsqu'une autorisation de séjour est accordée pour plus de trois mois sur la base de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer0 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, à une personne dont la procédure d'asile ou la procédure devant le Conseil d'Etat est toujours en cours. » Art. 162.L'article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit : « Art. 7.§ 1er. Le bénéfice de l'aide matérielle est prolongé quand l'étranger résidant dans une structure d'accueil dont la procédure d'asile et la procédure devant le Conseil d'Etat se sont clôturées négativement, a un membre de sa famille ou une personne exerçant sur lui l'autorité parentale ou la tutelle en vertu de la loi applicable conformément à l'article 35 de la loi du 16 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer9 portant le Code de droit international privé, qui entre dans le champ d'application de la présente loi. § 2. Le bénéfice de l'aide matérielle peut être prolongé, sur décision motivée de l'Agence, quand l'étranger résidant dans une structure d'accueil se trouve dans une des situations suivantes et en fait la demande : 1° l'étranger dont la procédure d'asile et la procédure devant le Conseil d'Etat se sont clôturées négativement, qui ne peut donner suite à l'ordre de quitter le territoire qui lui a été notifié et qui, en vue de terminer l'année scolaire, a introduit une demande de prolongation de l'ordre de quitter le territoire auprès des autorités compétentes en matière d'asile et de migration, et ce au plus tôt trois moins avant la fin de l'année scolaire.La prolongation du droit à l'aide matérielle se termine quand la prolongation de l'ordre de quitter le territoire est terminée ou quand cette prolongation est refusée; 2° l'étranger dont la procédure d'asile et la procédure devant le Conseil d'Etat se sont clôturées négativement, qui ne peut donner suite à l'ordre de quitter le territoire qui lui a été notifié en raison de sa grossesse.La prolongation du droit à l'aide matérielle s'applique au plus tôt à partir du septième mois de grossesse et se termine au plus tard à la fin du deuxième mois suivant l'accouchement; 3° l'étranger dont la procédure d'asile et la procédure devant le Conseil d'Etat se sont clôturées négativement, qui introduit auprès des autorités compétentes en matière d'asile et de migration une demande de prolongation de son ordre de quitter le territoire parce qu'il ne peut rentrer dans son pays d'origine en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.</p>\n<p class=\"lf-p\">La prolongation du droit à l'aide matérielle se termine quand cette prolongation de l'ordre de quitter le territoire est terminée ou bien quand elle est refusée; 4° l'étranger dont la procédure d'asile et la procédure devant le Conseil d'Etat se sont clôturées négativement, qui ne peut donner suite à l'ordre de quitter le territoire qui lui a été notifié et qui est parent d'un enfant belge et qui a introduit une demande d'autorisation de séjour auprès des autorités compétentes en matière d'asile et de migration sur la base de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer0.La prolongation du droit à l'aide matérielle se termine quand les autorités compétentes en matière d'asile et de migration se sont prononcées sur la demande d'autorisation de séjour; 5° l'étranger dont la procédure d'asile et la procédure devant le Conseil d'Etat se sont clôturées négativement et qui a signé un engagement de retour volontaire et ce, jusqu'à son départ, sauf si ce départ est reporté à cause de son seul comportement;6° l'étranger dont la procédure d'asile et la procédure devant le Conseil d'Etat se sont clôturées négativement, et qui s'est vu notifier un ordre de quitter le territoire, et qui pour des raisons médicales certifiées et étayées par une demande d'autorisation de séjour introduite sur la base de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer0 précitée, et qui n'est pas en mesure de quitter la structure d'accueil dans laquelle il réside. Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1er, 6°, l'étranger doit justifier, par le biais d'une attestation d'un médecin déposée à l'appui de sa demande, qu'il se trouve dans cette situation d'impossibilité médicale de quitter la structure d'accueil. Si elle l'estime requis, l'Agence sollicite un avis médical complémentaire. Un contrôle de la persistance du motif d'impossibilité médicale de quitter la structure d'accueil est effectué périodiquement par l'Agence. La prolongation du droit à l'aide matérielle prend fin quand ce contrôle démontre que l'impossibilité médicale ne persiste plus, et, en toute hypothèse, au moment de la notification de la décision quant à la recevabilité de la demande d'autorisation de séjour.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les demandes visées dans le présent paragraphe doivent, sous peine d'irrecevabilité, être introduites avant l'issue du délai visé à l'article 6, § 1er, alinéa 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tant que l'Agence n'a pas notifié à l'étranger, qui a introduit une demande sur la base du présent paragraphe, la décision motivée visée à l'alinéa 1er, le bénéfice de l'aide matérielle est prolongé provisoirement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour que l'étranger puisse se prévaloir du bénéfice du présent paragraphe, la procédure d'asile ne doit pas avoir fait l'objet ni d'une décision désignant un autre Etat que l'Etat belge comme responsable du traitement de la demande d'asile en application de l'article 51/5 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer0 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ni d'une décision de ne pas prendre en considération la nouvelle demande d'asile en application de l'article 51/8 de la même loi. § 3. Dans des circonstances particulières liées au respect de la dignité humaine, l'Agence peut déroger aux conditions fixées par la présente disposition. » Art. 163.L'article 8, § 1er, de la même loi, est complété par les mots : « ou lorsque le bénéficiaire de l'accueil a obtenu une autorisation de séjour de plus de trois mois conformément à la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer0 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. » Art. 164.L'article 9 de la même loi est complété par les mots suivants : « , sans préjudice de l'application de l'article 11, § 3, dernier alinéa, ou de l'article 13. » Art. 165.A l'article 11 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, après les mots « Un nouveau lieu obligatoire d'inscription », les mots « , correspondant à un centre public d'action sociale, » sont insérés;2° le paragraphe 1er, alinéa 3, est complété par les mots « , sauf dans les hypothèses prévues à l'article 6, § 1er, alinéa 5 »;3° l'article est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4.Dans des circonstances exceptionnelles liées à la disponibilité des places d'accueil dans les structures d'accueil, l'Agence peut, après une décision du Conseil des ministres sur la base d'un rapport établi par l'Agence, pendant une période qu'elle détermine, soit modifier le lieu obligatoire d'inscription d'un demandeur d'asile en tant qu'il vise une structure d'accueil pour désigner un centre public d'action sociale, soit en dernier recours, désigner à un demandeur d'asile un centre public d'action sociale comme lieu obligatoire d'inscription.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tant la modification que la désignation d'un lieu obligatoire d'inscriptions en application du présent paragraphe ont lieu sur la base d'une répartition harmonieuse entre les communes, en vertu des critères fixés selon les modalités visées au paragraphe 3, deuxième alinéa, 2°, de cet article. » Art. 166.L'article 19 de la même loi dont le texte actuel devient le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2. Dans le cadre de l'exercice de la mission visée au paragraphe 1er, le Roi détermine les modalités concrètes permettant au directeur ou au responsable de la structure d'accueil ou aux personnes désignées par eux à cet effet d'effectuer le contrôle des chambres des bénéficiaires qui y résident.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un tel contrôle ne peut être effectué que dans un objectif de prévention en matière de sécurité et de lutte contre l'incendie, de préservation de l'hygiène, de vérification du respect des dispositions du règlement d'ordre intérieur visé au paragraphe 1er qui assurent la protection des droits et libertés des autres bénéficiaires de la structure d'accueil et des membres du personnel de celle-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">En aucun cas, un tel contrôle ne peut avoir un caractère vexatoire pour le bénéficiaire de l'accueil concerné et il doit se faire dans le respect des biens dont il dispose.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la mise en oeuvre de la compétence qui Lui est attribuée en vertu de l'alinéa 1er, le Roi prévoit la stricte limitation du nombre de personnes que le directeur ou le responsable de la structure d'accueil peut désigner pour exécuter le contrôle et précise clairement et limitativement les modalités des contrôles, notamment en termes de fréquence. A titre exceptionnel, le contrôle des chambres des bénéficiaires de l'accueil peut avoir lieu, en dehors des modalités de fréquence fixées par le Roi mais uniquement lorsqu'il s'avère motivé par des exigences particulières de prévention en matière de sécurité, de lutte contre l'incendie, d'hygiène ou en cas de manquement grave au règlement d'ordre intérieur. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-167\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 167</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 44, alinéa 2, de la même loi, les mots « les mesures d'ordre pouvant être prises à l'encontre d'un résident, » sont abrogés</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-168\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 168</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">à l'article 45 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 est complété par un 7°, rédigé comme suit : « 7° l'exclusion temporaire du bénéfice de l'aide matérielle dans une structure d'accueil pour une durée maximale d'un mois.»; 2° l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante : « La sanction visée à l'alinéa 2, 7°, doit être confirmée par le Directeur général de l'Agence dans un délai de trois jours ouvrables à compter de l'adoption de la sanction par le directeur ou le responsable de la structure d'accueil.÷ défaut de confirmation dans ce délai, la sanction d'exclusion temporaire est automatique levée. »; 3° au début de l'alinéa 6, les mots « Sous réserve de la sanction visée à l'alinéa 2, 7°, » sont insérés;4° l'alinéa 6 est complété par la phrase suivante : « La sanction visée à l'alinéa 2, 7°, entraîne pour la personne qui en fait l'objet l'impossibilité de bénéficier de toute autre forme d'accueil sauf l'accès à l'accompagnement médical, tel que visé aux articles 24 et 25 de la loi.»; 5° entre l'alinéa 6 et l'alinéa 7 actuels, ce dernier devenant l'alinéa 9, sont insérés deux alinéas, rédigés comme suit : « La sanction visée à l'alinéa 2, 7°, ne peut être prononcée qu'en cas de manquement très grave au règlement d'ordre intérieur de la structure d'accueil mettant en danger le personnel ou les autres résidents de la structure d'accueil ou faisant peser des risques caractérisés pour la sécurité ou le respect de l'ordre public dans la structure d'accueil La personne visée par la sanction d'exclusion temporaire doit être entendue préalablement à la prise de celle-ci. » TITRE 12 - Economie et télécommunications CHAPITRE 1er - Modification de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer7 relative au droit d'auteur et aux droits voisins Art. 169.Dans l'article 22, § 1er, 4°bis, de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer7 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, modifié par les lois du 31 août 1998 et du 6 mai 2009, les mots « , de partitions, » sont remplacés par le mot « ou ». Art. 170.L'article 169 entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'article 133 de la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer6 portant des dispositions diverses (I). CHAPITRE 2 - Modifications de la loi du 20 juillet 199 0concernant l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité Art. 171.L'article 1er de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer7 concernant l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité, remplacé par la loi programme du 9 juillet 2004, est remplacé par ce qui suit : « Art. 1er.Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, il faut entendre par : 1° « Accréditation » : attestation formelle délivrée par l'organisme national d'accréditation selon laquelle un organisme d'évaluation de la conformité satisfait aux critères définis par les normes harmonisées et, si d'application, à toute autre exigence supplémentaire, notamment celles fixées dans les programmes sectoriels pertinents, requis pour effectuer une opération spécifique d'évaluation de la conformité;2° « Système d'accréditation » : système ayant ses propres règles de gestion et destiné à permettre la mise en oeuvre de la procédure d'accréditation;3° « Evaluation de la conformité » : processus évaluant s'il est démontré que des exigences définies relatives à un produit, processus, service, système, personne ou organisme ont été respectées;4° « Organisme d'évaluation de la conformité » : organisme qui effectue des opérations d'évaluation de la conformité, comme l'étalonnage, les essais, la certification et l'inspection;5° « Norme harmonisée » : une norme européenne adoptée par l'un des organismes européens de normalisation visés à l'annexe I de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives à la société de l'information, sur la base d'une demande formulée par la Commission conformément à l'article 6 de cette directive;6° « Essai » : opération technique qui consiste à déterminer une ou plusieurs caractéristiques d'un produit, processus ou service donné, selon un mode opératoire spécifié;7° « Etalonnage » : activité qui a pour objectif d'établir, dans des conditions spécifiées, la relation entre les valeurs de la grandeur indiquée par un appareil ou un système de mesure, ou les valeurs représentées par une mesure matérialisée ou par un matériau de référence, et les valeurs correspondantes de la grandeur réalisées par des étalons;8° « Matériau de référence » : matériau ou substance dont une ou plusieurs valeurs de la ou des propriétés est ou sont suffisamment homogènes et bien définies pour permettre de l'utiliser pour l'étalonnage d'un appareil, l'évaluation d'une méthode de mesurage ou l'attribution de valeurs aux matériaux;9° « Inspection » : examen de la conception d'un produit, service, processus ou d'une installation, et détermination de leur conformité à des exigences spécifiques, ou, sur la base d'un jugement professionnel, aux exigences générales.Le terme « contrôle » est à considérer comme synonyme du terme « inspection »; 10° « Certification » : procédure par laquelle une tierce partie donne une assurance écrite qu'un produit, un processus ou un service est conforme aux exigences définies.Par tierce partie, il faut entendre une personne ou organisme reconnu indépendant des parties en cause, en ce qui concerne le sujet en question; 11° « le Ministre » : le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-172\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 172</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit : « Art. 2.§ 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre toutes les mesures utiles en vue de créer un système d'accréditation. Il créera notamment, à cet effet, un organisme national d'accréditation unique et un conseil national d'accréditation. § 2. L'organisme national d'accréditation est responsable de la gestion de la procédure pour obtenir l'accréditation, y compris la délivrance et le retrait des accréditations. § 3. Le Conseil national d'Accréditation a pour mission : 1° de veiller à l'application cohérente et transparente des principes et procédures en matière d'accréditation;2° d'évaluer le rapport annuel d'activités de l'organisme national d'accréditation et d'émettre un avis adressé au ministre;3° d'assurer la collecte, la circulation et la publication d'informations relatives aux activités dans ce domaine;4° d'assurer que toutes les parties intéressées soient associées aux activités d'accréditation;5° de remettre des avis portant sur tous les aspects concernant l'accréditation Le Conseil national d'Accréditation sera notamment composé de représentants des autorités nationales, régionales et communautaires, du Bureau de Normalisation, des entreprises, des organisations de travailleurs et des consommateurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la composition du Conseil national d'Accréditation. § 4. Le Roi fixe, après consultation du Conseil national d'Accréditation, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les critères d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité. § 5. Les certificats et rapports d'évaluation de la conformité qui ont été délivrés par les organismes accrédités en vertu de la présente loi sont reconnus par l'Etat belge. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-173\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 173</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 3 de la même loi est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-174\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 174</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 4 de la même loi est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-175\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 175</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 5 de la même loi, le paragraphe 2 est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-176\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 176</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 7 de la même loi, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Est puni d'une amende de vingt-six à cinq mille euros celui qui : 1° en employant des manoeuvres frauduleuses, obtient ou tente d'obtenir d'un organisme accrédité en vertu de la présente loi, un certificat ou un rapport d'évaluation de la conformité;2° en infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, accorde un certificat ou un rapport d'évaluation de la conformité;3° en infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, utilise ou tente d'utiliser un certificat ou un rapport d'évaluation de la conformité;4° en employant des manoeuvres frauduleuses, notamment par des agissements qui peuvent prêter à confusion, donne faussement l'impression qu'un produit, un service ou un processus bénéficie d'un certificat ou un rapport d'évaluation de la conformité délivré par un organisme accrédité en vertu de la présente loi.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-177\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 177</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 9, § 3, de la même loi, les mots « de la gendarmerie et » sont abrogés. CHAPITRE 3 - Modifications de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer6 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions Art. 178.Dans l'article 2, alinéa unique, de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer6 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, les 3°, 4° et 5° sont remplacés par ce qui suit : « 3° « entreprise » : toute entité tenue de se faire inscrire dans la Banque-Carrefour des Entreprises;4° « entreprise commerciale » : toute personne physique ou morale, qui a une unité d'établissement en Belgique et y exerce des actes qualifiés commerciaux comme décrits au Code de commerce et qui est ainsi présumée avoir la qualité de « commerçant »;5° « entreprise artisanale » : l'entreprise créée par une personne privée, qui a une unité d'établissement en Belgique et y exerce habituellement, en vertu d'un contrat de prestation de services, principalement des actes matériels, ne s'accompagnant d'aucune livraison de biens, ou seulement à titre occasionnel et qui est ainsi présumée avoir la qualité d'« artisan »;». Art. 179.Dans l'article 6, § 1er, de la même loi, le 10°, remplacé par la loi du 20 mars 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer4, est remplacé par ce qui suit : « 10° le cas échéant, la référence au site web de l'entreprise, son numéro de téléphone, de fax ainsi que son adresse e-mail. » Art. 180.Dans la même loi, il est inséré un article 21/1, rédigé comme suit : « Art. 21/1.Les données reprises sur les extraits de la Banque-Carrefour des Entreprises ont force probante jusqu'à preuve du contraire. » CHAPITRE 4 - Modification de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer3 relative aux communications électroniques Art. 181.A l'article 33, § 2, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer3 relative aux communications électroniques, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 1°, sont insérés à la première phrase, les termes « par les forces armées sur ses terrains de manoeuvre ou par la direction des établissements pénitentiaires » entre les termes « utilisé » et « pour empêcher »;2° au 1°, sont remplacés à la deuxième phrase les mots « Un tel appareil émetteur peut » par les mots « Lors de l'installation et de l'utilisation dans des établissements pénitentiaires, un tel appareil émetteur peut »;3° au 3° sont insérés les termes « qui est installé pour une utilisation dans des établissements pénitentiaires » entre les termes « visé au 1° » et « a été notifiée »;4° au 5°, alinéa premier et alinéa trois, sont insérés les termes « du terrain de manoeuvre des forces armées ou » après les termes « en dehors »;5° au 5°, alinéa trois, sont remplacés les termes « accès à l'établissement pénitentiaire en question » par les termes « accès au terrain de manoeuvre des forces armées ou à l'établissement pénitentiaire en question ». CHAPITRE 5 - Modification de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer7 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges Art. 182.L'article 17, § 2, de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer7 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, est complété par l'alinéa suivant : « Les chargés de mission particulière visés à l'article 82, § 3/1, de l'arrêté royal du 11 janvier 2007 fixant le statut administratif du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications assistent aux réunions du Conseil avec voix consultative. Le Conseil peut en outre inviter des experts externes à assister aux réunions du Conseil avec ou sans voix consultative. Les chargés de mission particulière et les experts externes sont tenus aux mêmes règles que celles applicables aux membres du Conseil en vertu de l'article 17, § 3. Les experts sont tenus au secret professionnel pendant et après la fin de leur mission. Ils ne peuvent communiquer à des tiers les informations confidentielles dont ils ont connaissance dans le cadre de l'exercice de leur mission, hormis les exceptions prévues par la loi. La violation de cette obligation entraîne la fin immédiate de la mission. » CHAPITRE 6 - Agrément des éditeurs des titres-repas électroniques Art. 183.Les titres-repas sous forme électronique ne peuvent être mis à disposition que par un éditeur agréé à cet effet.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-184\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 184</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le Roi fixe à cet effet, après avis du Conseil national du travail, du Conseil pour la consommation, du Conseil supérieur des indépendants et des P.M.E. et de la Commission pour la protection de la vie privée, les conditions pour être agréé en tant qu'éditeur de titres-repas sous forme électronique, la procédure d'agrément, le contrôle du respect des conditions d'agrément, les conditions de révocation d'agrément, la procédure d'avertissement et de révocation de l'agrément et les conséquences d'une révocation. § 2. Le Roi crée à cet effet un comité d'avis et de contrôle ad hoc pour les titres-repas sous forme électronique et Il en fixe les missions, la composition et le fonctionnement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-185\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 185</span><span class=\"lf-art-t\">Les éditeurs des titres-repas pourvoient une sécurité financière qui couvre le risque d'une faillite. Le Roi fixe les modalités de cette sécurité financière</span></h4>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE 13 - Intérieur CHAPITRE 1er - Sécurité civile - Interprétation de la</h3>\n<p class=\"lf-p\">loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/12/2000 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/12/2000 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/02/2001 numac 2001003037 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 2000 fermer fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public Art. 186.L'article 3 de la loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/12/2000 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/12/2000 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/02/2001 numac 2001003037 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 2000 fermer fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public, est interprété en ce sens que les volontaires des services publics d'incendie et des zones de secours telles que prévues par la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile et les volontaires des unités opérationnelles de la protection civile ne tombent pas sous la définition des travailleurs. CHAPITRE 2 - Police intégrée Section 1re - Transfert des compétences du Service Central des Dépenses Fixes (SCDF) au Secrétariat de la Police Intégrée (SSGPI) Art. 187.A l'article 3 de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/08/1985 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales, modifié par la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer6, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots « 140ter » sont remplacés par les mots « 140quater »;2° deux alinéas, rédigés comme suit, sont insérés entre les alinéas 4 et 5 : « Lorsque les déclarations pour les zones de police locale sont faites par le SSGPI en application de l'article 149octies de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, les sanctions pour rentrée tardive de la déclaration sont imputées au SSGPI. Lorsque le SSGPI apporte, sur la base des dates de clôture et paiement reprises dans le calendrier annuel, la preuve que ce Secrétariat n'endosse aucune responsabilité dans cette introduction tardive de la déclaration, l'ONSSAPL impute les sanctions pour rentrée tardive de la déclaration auprès de la zone de police concernée. » Art. 188.A l'article 140ter de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, modifié par la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/06/2016 numac 2016000390 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer0, les modifications suivantes sont apportées : 1° les alinéas 1er, 2, 3 et 4 sont abrogés;2° dans l'alinéa 5, les mots « , le SCDF » sont remplacés par les mots « des membres du personnel des services de police, le Service Central des Dépenses fixes (SCDF) est chargé de leur paiement et » et les mots « l'Administration des Pensions » sont remplacés par les mots « le Service des Pensions du Secteur public ». Art. 189.Dans la même loi, il est inséré un article 140quater, rédigé comme suit : « Art. 140quater.Le SCDF reste chargé d'effectuer toutes les rectifications qui doivent, le cas échéant, être apportées aux traitements et droits apparentés octroyés aux membres du personnel des services de police depuis le 1er avril 2001 jusqu'au 31 décembre 2009 ainsi que les déclarations et les prélèvements sociaux et fiscaux qui s'y rapportent et d'établir et communiquer les pièces comptables, les pièces de paiement et les pièces justificatives nécessaires. » Art. 190.à l'article 149octies de la même loi, inséré par la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/06/2016 numac 2016000390 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer0, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « En ce qui concerne les traitements et les droits apparentés, le SSGPI exécute les décisions prises par la police fédérale ou par les zones de police, chacune pour leur propre personnel.÷ cet effet, elles lui communiquent les données requises conformément au modèle de travail décentralisé du moteur salarial choisi par chaque employeur. »; 2° dans l'alinéa 2, 1°, les mots « immédiatement au service du personnel responsable.La direction générale des ressources humaines » sont remplacés par les mots « à l'employeur concerné. La direction générale de l'appui et de la gestion »; 3° l'alinéa 2, 2°, est remplacé par ce qui suit : « 2° la communication du résultat du calcul visé au 8° et la transmission des pièces de paiement nécessaires pour pouvoir payer à temps les traitements, les droits apparentés aux ayants droit ainsi que les retenues fiscales et sociales;»; 4° l'alinéa 2, 3°, est remplacé par ce qui suit : « 3° la gestion du contentieux relatif au recouvrement des paiements indus, aux saisies sur salaire et aux cessions de rémunération, conformément au modèle de travail décentralisé du moteur salarial choisi par chaque employeur;»; 5° dans l'alinéa 2, 4°, le mot « salarié » est remplacé par le mot « rémunéré »;6° dans l'alinéa 2, 6°, les mots « par les services du personnel ou les personnes auxquelles délégation a été donnée.La nature, le forme ou la périodicité des données à fournir sont déterminées par le SSGPI en collaboration avec le SCDF » sont remplacés par les mots « la police fédérale ou les zones de police, conformément au modèle de travail décentralisé du moteur salarial choisi par chaque employeur; »; 7° l'alinéa 2 est complété par les 7°, 8°, 9° et 10°, rédigés comme suit : « 7° le calcul des traitements et droits apparentés des membres du personnel des services de police;8° le calcul des cotisations et des prélèvements légaux et réglementaires;9° l'établissement des déclarations imposées en matière sociale et fiscale et leur introduction auprès des organismes compétents;10° l'établissement des pièces comptables, des pièces de paiement et des pièces justificatives nécessaires.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-191\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 191</span><span class=\"lf-art-t\">Les articles 187 à 190 entrent en vigueur le 1er janvier 2010. Section 2 - Agrandissement d'échelle</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-192\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 192</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 9 de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Le présent article est également d'application jusqu'au 1er janvier 2011, à la modification des délimitations des zones de police fixées, autre que celle visée au Titre II, Chapitre VII, pour autant que cela n'ait pas pour conséquence une augmentation du nombre de zones déterminé par l'alinéa 1er. » Art. 193.Dans le Titre II de la même loi, il est inséré un chapitre VII, comportant les articles 91/1 à 91/10, rédigés comme suit : « Chapitre VII. La fusion volontaire des zones de police Art. 91/1.Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par : 1° la zone de police ancienne : la zone de police dont le ressort a été antérieurement déterminé par le Roi;2° la zone de police nouvelle : la zone de police résultant de la fusion de deux ou plusieurs zones de police anciennes organisée par le présent chapitre. Art. 91/2.Les conseils communaux ou les conseils de police des zones de police concernées peuvent introduire jusqu'au 1er janvier 2011, une demande conjointe de fusion volontaire de leurs zones de police anciennes auprès des Ministres de l'Intérieur et de la Justice.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi peut définir sur proposition des deux ministres le ressort territorial de la zone de police nouvelle.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-91\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 91</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">/3.L'élection des membres du conseil de police de la zone de police nouvelle a lieu au cours de la première séance du conseil communal qui suit la publication de l'arrêté royal définissant le ressort territorial de la zone de police nouvelle</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 91</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">/4.Le mandat des membres élus du conseil de police prend cours le premier jour ouvrable du mois suivant celui de leur élection. Si une réclamation a été introduite contre l'élection, le mandat ne prend effet que quinze jours après que l'élection est devenue définitive</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 91</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">/5.En cas de fusion de deux ou plusieurs zones de police anciennes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, le conseil de police de la zone de police nouvelle comprend un nombre de membres du groupe linguistique néerlandais qui est égal au nombre le plus élevé de conseillers attribués par l'article 22bis, § 1er, aux zones de police anciennes auxquelles la zone de police nouvelle succède</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 91</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">/6.Le mandat de membre du collège de police d'une zone de police nouvelle prend cours à la date de la publication de l'arrêté royal définissant le ressort territorial de la zone de police nouvelle</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 91</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">/7.Le nombre de voix accordé à chaque bourgmestre au sein du collège de police de la zone de police nouvelle est défini sur la base du budget du corps de police local visé à l'article 39 ou sur la base de la dotation policière visée à l'article 40 que sa commune investissait dans la zone de police ancienne à laquelle elle appartenait</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 91</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">/8.Le plan zonal de sécurité de la zone de police nouvelle est soumis pour approbation aux Ministres de l'Intérieur et de la Justice dans les quatre mois de l'institution de la police locale visée à l'article 257quinquies/5 La durée de validité du plan zonal de sécurité de la zone de police nouvelle est toutefois limitée au terme prévu pour les plans zonaux de sécurité en cours au sein des zones de police anciennes. Art. 91/9.La dotation que chaque commune affecte au corps de police locale de la zone de police nouvelle ne peut, durant les deux années qui suivent l'institution de la police locale de la zone de police nouvelle, être inférieure au budget qu'elle consacrait conformément à l'article 39 au corps de police local ou à la dotation qu'elle affectait conformément à l'article 40 au budget de la zone de police ancienne à laquelle elle appartenait. Art. 91/10.Les subventions fédérales qui sont attribuées à la zone de police nouvelle sont égales à la somme des subventions fédérales qui auraient été attribuées, conformément aux règles d'attribution des subventions fédérales qui sont d'application pour les zones de police anciennes, aux zones de police anciennes auxquelles elle succède. » Art. 194.Dans le Titre VIII de la même loi, il est inséré un chapitre V comportant les articles 257quinquies/1 à 257quinquies/10, rédigés comme suit : « Chapitre V. Les conséquences de la fusion des zones de police Art. 257quinquies/1. Les membres du personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique des zones de police anciennes sont respectivement transférés dans le cadre opérationnel et dans le cadre administratif et logistique de la police locale de la zone de police nouvelle.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-257quinquies\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 257quinquies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">/2. Le conseil de police, dès son installation visée à l'article 91/4, déclare vacant le mandat de chef de corps de la zone de police nouvelle et constitue la commission de sélection visée à l'article 48</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 257quinquies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">/3. § 1er. Le membre du personnel transféré dans une zone de police nouvelle n'est pas tenu par le temps de présence requis pour entrer en ligne de compte pour la mobilité. § 2. Le transfert du membre du personnel vers la zone de police nouvelle n'est pas considéré comme un changement d'employeur pour l'application des dispositions statutaires. § 3. Si le transfert vers la zone de police nouvelle entraîne pour un membre du personnel contractuel un changement du lieu habituel de travail, cela fait l'objet d'un avenant à son contrat de travail</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 257quinquies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">/4. A compter de la publication de l'arrêté royal définissant le ressort territorial de la zone de police nouvelle, les prérogatives des organes des zones de police anciennes auxquelles elle succèdera sont limitées aux actes relevant de la gestion journalière, qui portent sur des affaires urgentes ou qui ont trait à des affaires en cours. A défaut, les décisions adoptées ou leurs conséquences ne sont pas opposables aux organes de la zone de police nouvelle</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 257quinquies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">/5. Le Roi institue la police locale de la zone de police nouvelle, au premier jour d'un trimestre, lorsqu'Il constate que les conditions suivantes sont remplies : 1° le ressort territorial de la zone de police est fixé conformément à l'article 91/2;2° le cadre du personnel est déterminé;3° le montant des dotations communales au budget de la zone de police nouvelle est conforme à l'article 91/9;4° le compte de fin de gestion est dressé et approuvé conformément à l'article 257quinquies/9, § 1er. Art. 257quinquies/6. L'institution de la police locale de la zone de police nouvelle met fin à l'existence des zones de police anciennes et met un terme de plein droit au mandat des conseillers de police des zones de police anciennes</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 257quinquies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">/7. § 1er. L'ensemble des biens meubles, tant du domaine public que du domaine privé, en ce compris les biens faisant partie de l'équipement individuel des membres du cadre opérationnel des zones de police anciennes, sont transférés à la zone de police nouvelle. § 2. Le transfert visé au § 1er est exécuté de plein droit. Le transfert est opposable aux tiers sans autre formalité à la date d'institution de la police locale de la zone de police nouvelle. § 3. Les biens visés au présent article sont transférés dans l'état où ils se trouvent, en ce compris les charges et les obligations inhérentes à ces biens. § 4. La zone de police nouvelle succède aux droits et obligations des zones de police anciennes relatifs aux biens meubles qui lui ont été transférés, en ce compris les droits et obligations résultant de procédures judiciaires pendantes et à venir Les communes qui constituaient les zones de police anciennes demeurent toutefois solidairement tenues des obligations dont le paiement ou l'exécution étaient exigibles avant le transfert de propriété des biens meubles visés au présent article.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 257quinquies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">/8. § 1er. Les biens immeubles qui sont propriété des zones de police anciennes sont transférés à la zone de police nouvelle à la date d'institution de la police locale de la zone de police nouvelle. La zone de police nouvelle reprend les droits, obligations et charges afférents aux biens immeubles dont la propriété lui est transférée. § 2. Les montants dont les zones de police anciennes bénéficiaient ou étaient redevables en application du mécanisme de correction visé à l'article 248quater sont payés à ou par la zone de police nouvelle qui leur succède. § 3. La zone de police nouvelle reprend les droits, obligations et charges des zones de police anciennes qui proviennent des contrats de location afférents aux biens immeubles hébergeant des membres du personnel du corps de police locale</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 257quinquies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">/9. § 1er. Le compte de fin de gestion des zones de police anciennes est dressé au dernier jour du trimestre qui précède l'institution de la police locale visée à l'article 257quinquies/5. § 2. La zone de police nouvelle reprend de plein droit les actifs et passifs des zones de police anciennes auxquelles elle succède. § 3. Le compte de fin de gestion est soumis à l'approbation du conseil de police de la zone de police nouvelle</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 257quinquies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">/10. Sans préjudice de l'application de l'article 257quinquies/4, toute procédure relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services passée au bénéfice du corps de police des zones de police anciennes est poursuivie par la zone de police nouvelle, à compter de la date de son institution L'alinéa 1er s'applique également pour l'exécution des marchés publics attribués avant cette même date. » Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 30 décembre 2009.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Pour la Ministre des Affaires sociales, chargée de l'Intégration sociale, absente : Le Ministre des Pensions et des Grandes Villes, M. DAERDEN La Ministre de l'Emploi, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme MILQUET Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK La Ministre des P.M.E. et des Indépendants, Mme S. LARUELLE Le Ministre de l'Energie, P. MAGNETTE Le Ministre de la Coopération au Développement, Ch. MICHEL La Ministre de la Fonction publique, Mme I. VERVOTTE Pour le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, absent : La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE Le Secrétaire d'Etat à la Politique de Emigration et d'Asile, M. WATHELET Pour le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale, absent : Le Ministre des Pensions et des Grandes villes, M. DAERDEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Notes Documents de la Chambre des représentants : 52-2299/ (2009/2010) : 001 : Projet de loi. 002 et 003 : Amendements. 004 : Rapport. 005 et 006 : Amendements. 007 à 011 : Rapports. 012 : Texte adopté par les commissions. 013 et 014 : Amendements. 015 à 019 : Rapports. 020 : Amendements. 021 : Rapport complémentaire. 022 : Texte adopté par les commissions. 023 et 024 : Amendements. 025 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte rendu intégral : 22 décembre 2009.</p>\n<p class=\"lf-p\">Documents du Sénat : 4-1553 - 2009/2010 : N° 1 : Projet évoqué par le Sénat.</p>\n<p class=\"lf-p\">N° 2 : Amendements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nos 3 à 6 : Rapports.</p>\n<p class=\"lf-p\">N° 7 : Décision de ne pas amender.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annales du Sénat : 23 décembre 2009.</p></div>", "next": 0}