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Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers

En bref

Cette loi établit le cadre de surveillance du secteur financier et des services financiers en Belgique. Elle définit les instruments financiers, les marchés sur lesquels ils sont négociés et les acteurs impliqués, ainsi que les règles pour leur fonctionnement.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Généralités Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Art. 2.Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par : 1° "instrument financier" : toute valeur ou tout droit appartenant à l'une des catégories suivantes : a) les actions et autres valeurs assimilables à des actions;b) les obligations et autres titres de créance négociables sur le marché des capitaux;c) toutes autres valeurs habituellement négociées permettant d'acquérir les valeurs visées aux a) ou b) par voie de souscription ou d'échange ou donnant lieu à un règlement en espèces, à l'exclusion des moyens de paiement;d) les parts d'organismes de placement collectif;e) les instruments habituellement négociés sur le marché monétaire;f) les contrats financiers à terme ("futures"), y compris les instruments équivalents donnant lieu à un règlement en espèces;g) les contrats à terme sur taux d'intérêt ("forward rate agreements");h) les contrats d'échange ("swaps") sur taux d'intérêt ou devises et les contrats d'échange sur des flux liés à des actions ou à des indices d'actions ("equity swaps");i) les options sur devises et sur taux d'intérêt et les autres options visant à acheter ou à vendre tout instrument financier visé aux a) à h), y compris les instruments équivalents donnant lieu à un règlement en espèces;j) pour l'application des articles 25, 32, 39 et 40 et des autres dispositions que le Roi peut indiquer sur avis de la CBF, les instruments dérivés sur produits de base;k) les autres valeurs ou droits désignés par le Roi sur avis de la CBF, le cas échéant pour l'application des dispositions qu'Il indique;2° "instrument financier connexe" : tout instrument financier qui présente un des liens suivants avec un instrument financier déterminé : a) est convertible en l'instrument financier concerné ou peut être échangé contre celui-ci;b) donne à son titulaire le droit d'acquérir ou de souscrire à l'instrument financier concerné;c) est émis ou garanti par l'émetteur ou un garant de l'instrument financier concerné, lorsqu'il existe une corrélation significative entre les cours des deux instruments;d) est un certificat qui représente l'instrument financier concerné ou en forme la contrepartie;e) produit un rendement qui, en vertu des conditions d'émission, est lié spécifiquement à l'évolution du cours de l'instrument financier concerné;3° "marché réglementé" : tout marché réglementé belge ou étranger;4° "marché organisé belge" : tout marché secondaire d'instruments financiers, ouvert au public ou non, qui est organisé par une entreprise de marché dont le siège social est établi en Belgique;5° "marché réglementé belge" : tout marché organisé belge qui est reconnu en qualité de marché réglementé en application de l'article 3;6° "marché réglementé étranger" : tout marché secondaire d'instruments financiers qui est organisé par une entreprise de marché dont l'Etat d'origine est un Etat membre de l'Espace économique européen autre que la Belgique et qui est reconnu par cet Etat membre en qualité de marché réglementé en application de l'article 1er, 13), de la directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières;7° "entreprise de marché" : toute société ou entité qui organise un ou plusieurs marchés secondaires d'instruments financiers;8° "service d'investissement" : tout service visé à l'article 46, 1°, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer3 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, ainsi que tout autre service fourni à des tiers et portant sur des instruments financiers que le Roi désigne, sur avis de la CBF, le cas échéant, pour l'application des dispositions qu'Il indique;9° "intermédiaire financier" : toute personne qui a pour activité habituelle de fournir des services d'investissement à titre professionnel;10° "intermédiaire qualifié" : tout intermédiaire financier appartenant à l'une des catégories suivantes : a) les établissements de crédit de droit belge inscrits sur la liste visée à l'article 13 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;b) les établissements de crédit dont l'Etat d'origine est un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui sont autorisés à fournir des services d'investissement en Belgique conformément à l'article 65 ou 66 de la même loi;c) les établissements de crédit dont l'Etat d'origine est un Etat tiers et qui sont autorisés à fournir des services d'investissement en Belgique conformément à l'article 79 de la même loi;d) les entreprises d'investissement de droit belge agréées en qualité de société de bourse, de société de gestion de fortune, de société de courtage en instruments financiers ou de société de placement d'ordres en instruments financiers, en vertu de l'article 47 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer3 précitée;e) les entreprises d'investissement dont l'Etat d'origine est un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui sont autorisées à fournir des services d'investissement en Belgique en vertu de l'article 110 de la même loi, y compris des personnes physiques dont l'Etat d'origine admet la prestation de services d'investissement en tant que personne physique;f) les entreprises d'investissement dont l'Etat d'origine est un Etat tiers et qui sont autorisées à fournir des services d'investissement en Belgique en vertu de l'article 111 de la même loi;g) les conseillers en placements agréés en vertu de l'article 123 de la même loi;h) la Banque centrale européenne, la BNB et les autres banques centrales des Etats membres de l'Espace économique européen, sans préjudice de l'application de l'article 108 du Traité instituant la Communauté européenne;i) les autres intermédiaires financiers désignés par le Roi sur avis de la CBF, le cas échéant pour l'application des dispositions qu'Il indique;11° "Etat d'origine" : dans le cas d'une personne physique, l'Etat où est située l'administration centrale de son entreprise, et, dans le cas d'une personne morale, l'Etat où est situé son siège statutaire ou, si elle n'a pas de siège statutaire selon le droit dont elle relève, l'Etat où est située son administration centrale;12° "Etat tiers" : tout Etat qui n'est pas membre de l'Espace économique européen;13° "investisseur professionnel" : toute personne appartenant à l'une des catégories de personnes désignées par le Roi, sur avis de la CBF, comme étant censées avoir les connaissances et expérience nécessaires en matière de placements en instruments financiers pour prendre leurs propres décisions d'investissement et mesurer les risques y afférents;14° "information privilégiée" : toute information qui n'a pas été rendue publique, qui a un caractère précis et qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs émetteurs d'instruments financiers, ou un ou plusieurs instruments financiers, et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d'influencer de façon sensible le cours des instruments financiers concernés ou celui d'instruments financiers connexes, étant entendu que, pour les instruments dérivés sur produits de base, il y a lieu d'entendre par "information privilégiée", toute information qui n'a pas été rendue publique, qui a un caractère précis et concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs de ces instruments dérivés et que les utilisateurs des marchés sur lesquels ces instruments sont négociés s'attendraient à recevoir conformément aux pratiques normales de ces marchés;15° "liens étroits" : tout lien visé aux articles 11 à 14 du Code des sociétés, qui existe entre des personnes morales ou entre une personne physique et une personne morale;16° "organisme de compensation" : établissement assurant la conversion en une créance nette, par la voie de la novation ou de la compensation de créances réciproques résultant d'opérations sur instruments financiers ou d'opérations à terme sur devises;17° "organisme de liquidation" : établissement assurant la liquidation d'ordres de transfert d' instruments financiers, de droits relatifs à ces instruments financiers ou d'opérations à terme sur devises, avec ou non règlement en espèces;18° "consultation ouverte" : la procédure par laquelle le contenu d'un arrêté ou d'un règlement que le Roi, le ministre, la CBF ou l'OCA envisage de prendre est préalablement exposé par l'autorité concernée dans une note consultative qui est publiée sur le site Internet du Ministère des Finances, de la CBF ou de l'OCA, selon le cas, avec invitation aux parties intéressées de soumettre leurs commentaires éventuels dans le délai défini dans la note;19° "ministre" : sous réserve de dispositions spécifiques, le Ministre des Finances et, en ce qui concerne les chapitres IV et VII : le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions;20° "BNB" : la Banque Nationale de Belgique;21° "CBF" : la Commission bancaire et financière, en allemand "Kommission für das Bank und-Finanz-wesen";22° "OCA" : l'Office de Contrôle des Assurances. CHAPITRE II. - Marchés secondaires d'instruments financiers Section 1re. - Marchés réglementés Art. 3.§ 1er. Le ministre peut, sur avis de la CBF, reconnaître en qualité de marché réglementé, tout marché organisé belge qui répond aux conditions énoncées à l'article 4. La liste des marchés réglementés reconnus en application de l'alinéa 1er et toute modification à cette liste sont publiées au Moniteur belge par les soins du ministre. § 2. A moins que le ministre n'en décide autrement lors de la reconnaissance du marché en qualité de marché réglementé ou par un arrêté ultérieur, l'inscription d'instruments financiers à un marché réglementé belge vaut admission à la cote officielle pour l'application des dispositions législatives ou réglementaires qui y font référence. Le cas échéant, la décision contraire du ministre est mentionnée dans la liste publiée conformément au § 1er, alinéa 2. § 3. Le ministre peut, sur avis de la CBF, retirer la qualité de marché réglementé à un marché organisé belge soit à la demande de l'entreprise de marché qui l'organise, soit d'initiative lorsque le marché ne satisfait plus aux conditions énoncées à l'article 4. Dans les cas visés à l'alinéa 1er, l'entreprise de marché qui organise le marché en question prend toutes les mesures appropriées en vue d'assurer une transition ordonnée dans le respect des intérêts des investisseurs. A cet effet, elle élabore un plan de transition qu'elle soumet à l'approbation préalable de la CBF. Si l'entreprise de marché reste en défaut d'élaborer un tel plan de transition, la CBF peut lui en imposer un d'office. Art. 4.Pour qu'un marché d'instruments financiers puisse être reconnu comme marché réglementé belge et rester reconnu comme tel, l'entreprise de marché qui l'organise doit : 1° garantir un fonctionnement régulier des négociations sur le marché;2° établir des règles de marché conformément à l'article 5, veiller à ce que ces règles lient contractuellement les membres du marché, surveiller le respect de ces règles et sanctionner la violation de celles-ci;3° disposer de systèmes informatiques adéquats en vue d'assurer le fonctionnement efficace du marché, de permettre le respect des obligations de transparence visées à l'article 9 et de faciliter la détection d'abus de marché;4° assurer la transparence des transactions sur instruments financiers admis aux négociations sur le marché conformément à l'article 9;5° utiliser, en vue de la compensation et de la liquidation des transactions sur instruments financiers, des systèmes de compensation et de liquidation qui offrent des garanties suffisantes pour la protection des intérêts des participants et des investisseurs et le bon fonctionnement du marché;6° prévoir des mesures structurelles et des plans d'urgence appropriés en cas de dysfonctionnement du marché. Art. 5.§ 1er. Les règles de marché d'un marché réglementé belge doivent définir : 1° les conditions et procédures d'admission, de suspension et d'exclusion des membres du marché, dans le respect de l'article 6 et des dispositions arrêtées en application de celui-ci;2° les obligations et interdictions applicables aux membres du marché;3° les conditions et procédures d'admission d'instruments financiers aux négociations sur le marché, ainsi que les conditions et procédures de suspension et de radiation de ces instruments, dans le respect de l'article 7 et des dispositions arrêtées en application de celui-ci;4° les obligations des émetteurs résultant de l'admission de leurs instruments aux négociations sur le marché;5° l'organisation des négociations sur le marché, dans le respect de l'article 8, y compris, le cas échéant, les modalités d'application des règles arrêtées en application de l'article 26, 12°, b);6° les règles et procédures relatives à la déclaration et à la publicité des transactions, dans le respect des dispositions arrêtées en application de l'article 9;7° les règles et procédures de surveillance du respect des règles de marché ainsi que les sanctions et procédures applicables en cas de violation des règles de marché. § 2. Les règles de marché ne peuvent comporter des dispositions qui ont pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence entre les membres du marché ou entre le marché et d'autres marchés organisés d'instruments financiers. § 3. Les règles de marché initiales et toutes modifications à ces règles sont soumises à l'approbation du ministre, sur avis de la CBF. L'entreprise de marché assure la publication et la mise à jour des règles de marché sur son site web et sous forme imprimée. L'approbation par le ministre des règles initiales et des modifications ultérieures fait l'objet d'un avis publié au Moniteur belge . Si l'entreprise de marché reste en défaut d'adapter les règles de marchés aux modifications des dispositions législatives ou réglementaires applicables, le ministre peut, sur avis de la CBF, apporter les modifications nécessaires aux règles de marché et en assurer la publication. § 4. La CBF vérifie la conformité des instructions et circulaires prises en exécution des règles de marché avec celles-ci et avec les dispositions législatives et réglementaires applicables. Le ministre peut subordonner son approbation des règles de marché ou des modifications à celles-ci en application du § 3, alinéa 1er, à la condition que les instructions ou circulaires portant exécution des dispositions des règles de marché qu'il désigne et toutes modifications à ces instructions ou circulaires soient préalablement soumises à une telle vérification par la CBF. Art. 6.§ 1er. Peuvent être admis en tant que membres d'un marché réglementé belge : 1° les intermédiaires qualifiés;2° les personnes appartenant à l'une des catégories suivantes, dans les conditions définies dans un ou plusieurs règlements de la CBF : a) les intermédiaires financiers, autres que les intermédiaires qualifiés, qui sont soumis dans leur Etat d'origine à un régime de contrôle jugé adéquat par la CBF;b) les entreprises belges et étrangères qui négocient exclusivement pour compte propre;c) les entreprises dont les services d'investissement consistent exclusivement en des opérations uniquement pour leur propre compte sur un marché d'instruments financiers à terme ou d'options, ou qui négocient ou font un prix pour d'autres membres du même marché et dont les opérations sont couvertes par la garantie d'un membre compensateur de celui-ci;d) les intermédiaires en instruments de placement portant sur des produits de base;e) les membres d'autres marchés secondaires d'instruments financiers avec lesquels il existe un accord d'accès croisé des membres. § 2. Les règles de marché d'un marché réglementé belge doivent prévoir que, pour être admis en tant que membre du marché, le demandeur doit répondre aux conditions suivantes : 1° présenter les qualités nécessaires pour assurer la protection des intérêts des investisseurs et préserver le bon fonctionnement, l'intégrité et la transparence du marché;2° disposer de ressources humaines aptes, de moyens techniques et informatiques adéquats pour assurer le bon déroulement de ses activités sur le marché;3° avoir une expérience suffisante en matière de négociation des types d'instruments financiers négociés sur le marché. § 3. Une entreprise de marché ne peut refuser l'admission d'une personne visée au § 1er en qualité de membre d'un marché réglementé belge qu'elle organise que sur la base de critères objectifs et non discriminatoires et moyennant l'accord de la CBF. § 4. Les règles de marché d'un marché réglementé belge doivent régler l'exclusion des membres qui commettent des infractions graves à ces règles, selon une procédure contradictoire et moyennant communication à la CBF avant toute exclusion effective. Art. 7.§ 1er. Le Roi, sur avis de la CBF et après consultation des entreprises de marché visées à l'article 16, peut définir les conditions minimales d'admission des différentes catégories d'instruments financiers aux négociations sur les marchés réglementés belges. Il peut autoriser les entreprises de marché à déroger aux conditions d'admission qu'Il spécifie pour autant que de telles dérogations soient d'application générale pour tous les émetteurs qui se trouvent dans des circonstances analogues. § 2. Sans préjudice du pouvoir de la CBF d'approuver le prospectus d'admission en vertu du titre II de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs, l'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé belge est décidée par l'entreprise de marché qui organise ce marché. Dans les cas où la directive 2001/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2001 concernant l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l'information à publier sur ces valeurs s'applique, l'entreprise de marché est l'autorité compétente visée à l'article 11, § 1er, de la même directive. La CBF peut s'opposer à l'admission d'un instrument financier pour des motifs de protection des intérêts des investisseurs. Un instrument financier ne peut être admis aux négociations sur un marché réglementé belge qu'à la demande de l'émetteur ou qu'après que son avis sur l'admission a été demandé. L'entreprise de marché peut subordonner l'admission d'un instrument financier à toute condition particulière qu'elle jugerait opportune pour la protection des intérêts des investisseurs et qu'elle aurait communiquée préalablement à l'émetteur de cet instrument ou à la personne qui en demande l'admission, selon le cas. § 3. L'entreprise de marché peut, d'initiative ou à la demande de l'émetteur, suspendre la négociation d'un instrument financier admis aux négociations sur le marché réglementé belge qu'elle organise lorsque le bon fonctionnement du marché de cet instrument risque temporairement de ne pas être assuré ou afin de permettre la publication d'une information concernant cet instrument dans des conditions satisfaisantes. Elle doit le faire lorsque, après concertation avec elle, la CBF le lui demande dans l'intérêt de la protection des investisseurs. § 4. L'entreprise de marché prononce la radiation d'un instrument financier admis aux négociations sur le marché réglementé belge qu'elle organise lorsqu'elle conclut qu'en raison de circonstances particulières, le marché normal et régulier de cet instrument ne peut plus être maintenu. Elle en informe préalablement la CBF qui peut, après concertation avec elle, s'y opposer dans l'intérêt de la protection des investisseurs. § 5. L'entreprise de marché prend les mesures nécessaires pour que ses objectifs commerciaux ne mettent pas en cause l'indépendance de jugement qui doit présider à l'exercice des missions visées aux §§ 2 à 4. § 6. Les employés de l'entreprise de marché qui collaborent à l'exécution des missions visées aux §§ 2 à 4 sont tenus au secret professionnel et ne peuvent divulguer les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de l'exécution de ces missions. Cette interdiction ne fait cependant pas obstacle à la communication de ces informations : 1° à la CBF, aux personnes exerçant des fonctions similaires à celles visées aux §§ 2 à 4 auprès d'autres marchés réglementés et, de manière générale, à des autorités ou organismes belges ou étrangers chargés de la surveillance des marchés d'instruments financiers pour les questions relevant de leurs compétences, à condition que les informations ainsi échangées soient couvertes par un devoir de secret professionnel équivalent dans le chef des autorités ou organismes qui les reçoivent;2° lors d'un témoignage en justice en matière pénale;3° pour dénoncer des infractions pénales aux autorités judiciaires;4° dans le cadre de recours administratifs ou juridictionnels contre les décisions visées aux §§ 2 à 4. § 7. Les instruments financiers émis par une entreprise de marché ou par une personne morale avec laquelle une telle entreprise a des liens étroits ne peuvent être admis aux négociations sur un marché réglementé belge organisé par cette entreprise que moyennant l'accord préalable de la CBF et aux conditions que celle-ci peut définir en vue d'éviter des conflits d'intérêt. La suspension et la radiation de tels instruments financiers sont prononcées par la CBF conformément aux règles de marché applicables. Art. 8.En vue d'assurer le bon fonctionnement, l'intégrité et la transparence du marché, les règles de marché d'un marché réglementé belge doivent : 1° organiser les négociations de manière à favoriser la détermination efficiente et transparente des cours dans l'intérêt de l'ensemble des investisseurs;2° prévoir des mesures d'exécution appropriées pour la détermination de cours de référence clés, y compris les cours de clôture journaliers, et pour la conception d'instruments dérivés et d'indices, de manière à réduire la sensibilité de ces cours, instruments et indices aux manipulations de cours et autres abus de marché;3° prévoir des procédures appropriées pour le filtrage des ordres, y compris des procédures de contrôle adéquates en cas de routage électronique d'ordres;4° prévoir des mesures appropriées de gel d'ordres ou d'interruption des négociations en cas de volatilité excessive des cours. Art. 9.Le Roi, sur avis de la CBF, définit : 1° les obligations des intermédiaires financiers en matière de conservation de données relatives aux transactions, effectuées sur le marché ou non, portant sur des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé, en vue d'une mise à disposition éventuelle de ces données à la CBF ou à des autorités ou organismes chargés de la surveillance des marchés financiers;2° les cas dans lesquels les intermédiaires financiers déclarent, aux organismes qu'Il désigne, les transactions, effectuées sur le marché ou non, portant sur des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé, ainsi que les délais et modalités de ces déclarations;3° les exigences minimales : a) en matière de publication des informations de marché, tant antérieures que postérieures aux négociations, qui sont applicables aux transactions sur instruments financiers effectuées sur des marchés réglementés belges;b) en matière de publication des informations qui sont applicables aux transactions sur instruments financiers effectuées hors marché. Art. 10.§ 1er. Le Roi, sur avis de la CBF, définit : 1° les obligations qui incombent aux émetteurs d'instruments financiers admis, à leur demande, aux négociations sur un marché réglementé belge en matière d'informations à fournir au public : a) de manière périodique sur leurs activités et résultats;b) immédiatement, en cas de survenance de faits nouveaux importants dans leur sphère d'activité qui ne sont pas dans le domaine public et qui sont susceptibles, en raison de leur incidence sur leur situation patrimoniale ou financière ou la marche générale de leurs affaires, d'influencer de façon sensible le cours des instruments financiers en question;c) en cas de modification significative dans la structure des participations importantes dans leur capital;2° les exigences en matière de normes comptables appliquées par les émetteurs visés au 1° pour l'information financière fournie au public;3° les modalités et délais de publication des informations visées au 1°, ainsi que les conditions dans lesquelles les émetteurs visés au même point peuvent effectuer cette publication par voie d'affichage sur leur site web ou sur celui de l'entreprise de marché qui organise le marché en question;4° les conditions dans lesquelles, en cas de défaillance d'un émetteur visé au 1°, la CBF peut elle-même procéder, aux frais de l'émetteur, à la publication de certaines informations qu'elle juge essentielles dans l'intérêt de la protection des investisseurs;5° les autres obligations des émetteurs visés au 1° à l'égard des détenteurs d'instruments financiers en raison, spécifiquement, de l'admission de ces instruments aux négociations sur un marché réglementé, notamment en vue d'assurer un traitement égal des détenteurs qui se trouvent dans des conditions identiques et de leur permettre d'exercer les droits conférés par les instruments financiers en question;6° les obligations en matière d'information du public qui incombent aux personnes qui ont demandé l'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé belge sans en être les émetteurs. § 2. Les dispositions arrêtées en exécution du § 1er, 2°, ne portent pas préjudice aux compétences réglementaires dévolues aux Ministres ayant dans leurs attributions l'Economie, la Justice et les Classes moyennes ni à la compétence d'avis de la Commission des Normes comptables. § 3. La CBF peut : 1° autoriser un émetteur de différer la publication de certaines informations visées au § 1er, 1°, si elle estime que leur divulgation : a) serait contraire à l'ordre public;ou b) porterait atteinte aux intérêts légitimes de l'émetteur ou, le cas échéant, de l'émetteur de l'instrument financier sous-jacent, pour autant que l'absence de publication ne risque pas d'induire le public en erreur et que l'émetteur soit en mesure d'assurer la confidentialité des informations en question;2° dans des cas spéciaux dûment motivés, accorder d'autres dérogations aux dispositions arrêtées en application du § 1er, 1° à 3°, 5° et 6°, si elle estime que les dispositions en question sont inadaptées aux activités ou à la situation de l'émetteur et à condition que celui-ci ou, le cas échéant, une personne visée au § 1er, 6°, fournisse des informations alternatives ou mette en oeuvre d'autres mesures qui assurent un niveau de protection équivalent des intérêts des investisseurs et de la transparence du marché. § 4. Sur avis de la CBF, le Roi peut, aux conditions qu'Il définit, rendre certaines des dispositions arrêtées en application du § 1er applicables à des entreprises et organismes de droit belge dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers étranger sans être admis sur un marché réglementé belge. Art. 11.§ 1er. Le Roi, sur avis de la CBF, peut prescrire que les intermédiaires financiers établis en Belgique ou qui y fournissent des services d'investissement doivent exécuter sur un marché réglementé les transactions dont ils sont chargés par des investisseurs établis en Belgique ou qui y résident habituellement dans la mesure où : 1° ces transactions portent sur des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé belge;2° ces transactions ne relèvent pas de l'une des exceptions à l'intermédiation professionnelle obligatoire prévues à l'article 24, alinéa 2;3° l'investisseur concerné n'a pas au préalable renoncé explicitement à l'exécution de ces transactions sur un marché réglementé. § 2. Le Roi peut, sur avis de la CBF, prescrire que, si une transaction n'a pas été exécutée sur un marché réglementé, alors qu'elle aurait dû l'être, l'investisseur peut, nonobstant toute convention contraire, refuser la transaction intervenue et obtenir de l'intermédiaire, sans indemnité, la restitution de toute somme ou de tout instrument financier qu'il lui aurait fourni en relation avec cette transaction. Le refus doit être notifié à l'intermédiaire par lettre recommandée à la poste dans le mois de la date d'envoi de l'avis à l'investisseur ou, à défaut d'un tel avis, dans les trente jours de la date à laquelle l'investisseur a eu connaissance de la transaction. Art. 12.§ 1er. Tout accord établissant un accès croisé des membres entre un marché réglementé belge et un ou plusieurs autres marchés secondaires d'instruments financiers doit faire l'objet d'une notification préalable à la CBF. La CBF vérifie le respect de l'article 6 et des dispositions arrêtées en application de celui-ci. L'accord ne peut être mis à exécution que si la CBF n'a pas communiqué d'objection écrite aux entreprises de marché concernées dans les trente jours de la notification de l'accord. § 2. L'interconnexion d'un marché réglementé belge avec toute plate-forme ou tout système informatique centralisé de négociation mis en place avec un ou plusieurs autres marchés secondaires d'instruments financiers doit faire l'objet de l'autorisation du ministre, sur avis de la CBF. Le ministre peut subordonner son autorisation à toute condition appropriée visant à éviter des arbitrages réglementaires ou autres risques spécifiques susceptibles de nuire aux intérêts des investisseurs ou au bon fonctionnement, à l'intégrité ou à la transparence du marché. Art. 13.§ 1er. Lorsqu'un événement exceptionnel perturbe le fonctionnement régulier d'un marché réglementé belge, la CBF peut, après concertation avec l'entreprise de marché concernée, suspendre tout ou partie des négociations sur ce marché pour une durée n'excédant pas deux jours de négociation consécutifs. § 2. En cas de crise soudaine sur les marchés financiers, le Roi peut, sur avis de la BNB et de la CBF, prendre toutes les mesures de sauvegarde nécessaires à l'égard des marchés réglementés belges, y compris des dérogations temporaires aux dispositions du présent chapitre. Les arrêtés pris en vertu de l'alinéa 1er, cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de leur date d'entrée en vigueur. Section 2. - Marchés d'instruments financiers émis ou garantis par l'Etat ou des collectivités publiques belges Art. 14.§ 1er. En ce qui concerne les instruments financiers émis ou garantis par l'Etat ou des collectivités publiques belges qu'Il désigne, le Roi peut, sur avis de la BNB et de la CBF : 1° arrêter, pour les instruments négociés sur un marché réglementé belge, des règles spécifiques relatives à l'admission de ces instruments aux négociations, à leur suspension ou à leur radiation et au mode de liquidation des transactions portant sur ces instruments;2° autoriser l'Etat, les communautés, les régions, la Commission communautaire française et le Fonds des Rentes à effectuer directement des transactions portant sur ces instruments sur un marché réglementé belge sans qu'ils en soient membres;3° régler l'organisation, le fonctionnement, la surveillance et la police de marchés organisés belges spécialisés dans ces instruments;4° organiser un régime de contrôle spécifique pour les marchés organisés belges de ces instruments, le cas échéant en dérogeant aux dispositions de la Section 8;5° réorganiser le Fonds des Rentes, transférer certaines de ses compétences à la BNB ou à la CBF et, à ces fins, modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions de l'arrêté-loi du 18 mai 1945 portant création d'un Fonds des Rentes. § 2. Les arrêtés pris en vertu de l'alinéa 1er, 5°, cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de leur date d'entrée en vigueur. Section 3. - Autres marchés Art. 15.Le Roi, sur avis de la CBF, peut arrêter des règles relatives à l'organisation, au fonctionnement et au contrôle de marchés secondaires d'instruments financiers autres que des marchés réglementés, et de systèmes de négociation alternatifs d'instruments financiers qui mettent en oeuvre des méthodes de confrontation et d'exécution d'ordres comparables à celles appliquées par de tels marchés secondaires, dans la mesure où ces marchés ou systèmes de négociation sont organisés en Belgique. Les règles visées à l'alinéa 1er peuvent notamment porter sur : 1° l'accès sur le marché ou dans le système selon des critères transparents;2° l'existence de règles de négociation transparentes et non discrétionnaires qui permettent aux utilisateurs d'obtenir le meilleur prix disponible dans le marché ou système en question à un moment donné et pour le type et la taille de l'ordre concerné;3° la mise en oeuvre de mécanismes et procédures adéquats visant à empêcher et à déceler les manipulations de marché; 4° la publication d'informations relatives à l'offre et la demande et aux transactions effectuées.Les règles précitées tiennent compte des différents profils de risque que présentent les marchés et systèmes en question en raison de leur structure, de l'expertise de leurs usagers et des types d'instruments financiers qui y sont négociés. Les mêmes règles peuvent prévoir que les marchés ou systèmes visés à l'alinéa 1er ne peuvent être organisés que par des entreprises de marché agréées en vertu de l'article 16 ou des établissements de crédit ou entreprises d'investissement visés à l'article 2, 10°, a), b), d) ou e), dont l'agrément couvre spécifiquement l'organisation de tels marchés ou systèmes. Dans le cas d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement de droit belge, ces mêmes règles peuvent les soumettre à des exigences analogues à celles visées à l'article 17, § 1er, 5° et 6°, et, dans la mesure où ils fournissent d'autres services d'investissement ou négocient des instruments financiers pour compte propre, à des règles spécifiques visant à éviter des conflits d'intérêts en raison de ces autres activités. Section 4. - Entreprises de marché Art. 16.Toute entreprise de marché établie en Belgique et souhaitant organiser un ou plusieurs marchés réglementés est tenue de se faire agréer préalablement par le ministre. Le ministre accorde l'agrément, sur avis de la CBF, aux entreprises qui en font la demande et qui répondent aux conditions prévues à l'article 17, § 1er. Le ministre peut subordonner l'agrément aux conditions supplémentaires qu'il juge nécessaires en vue d'assurer la protection des intérêts des investisseurs et de préserver le bon fonctionnement, l'intégrité et la transparence des marchés organisés par l'entreprise de marché. Art. 17.§ 1er. Pour être agréée en qualité d'entreprise de marché, une entreprise doit répondre aux conditions suivantes : 1° l'entreprise doit être constituée sous la forme de société commerciale;2° l'objet social de l'entreprise doit être limité à l'organisation d'un ou plusieurs marchés secondaires d'instruments financiers et, le cas échéant, à des activités qui ne sont pas susceptibles de nuire aux intérêts des investisseurs ou au bon fonctionnement, à l'intégrité ou à la transparence des marchés organisés par l'entreprise;3° les personnes physiques ou morales qui, directement ou indirectement, détiennent 10 pour cent au moins de son capital ou des droits de vote présentent les qualités nécessaires en vue de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise;4° les personnes qui assurent la direction effective de l'entreprise et du groupe dont elle fait, le cas échéant, partie possèdent l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions;5° l'entreprise doit disposer de ressources financières suffisantes pour l'organisation de ces marchés, et la situation financière du groupe dont elle fait, le cas échéant, partie doit être suffisamment solide pour ne pas présenter des risques susceptibles de nuire aux intérêts des investisseurs ou au bon fonctionnement de ces marchés;6° l'entreprise doit être dotée d'une structure de gestion, d'une organisation administrative et comptable et d'un contrôle interne appropriés en vue d'assurer le bon fonctionnement, l'intégrité et la transparence des marchés qu'elle organise;7° l'entreprise doit mettre en oeuvre des mécanismes et procédures adéquates visant à empêcher et à déceler des manipulations de marché;8° le contrôle des comptes de l'entreprise doit être assuré par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises inscrits sur la liste des réviseurs agréés par la CBF;9° la structure du groupe dont l'entreprise fait, le cas échéant, partie ne peut pas entraver l'exercice du contrôle par la CBF. § 2. Les entreprises de marché agréées en vertu de l'article 16 satisfont en permanence, dans l'exercice de leurs activités, aux conditions d'agrément visées au § 1er et, le cas échéant, à celles imposées en application de l'article 16, alinéa 2. La CBF contrôle le respect de ces conditions. § 3. Le ministre peut, sur avis de la CBF, retirer l'agrément en qualité d'entreprise de marché soit à la demande de l'entreprise concernée, soit d'initiative lorsque l'entreprise ne satisfait plus aux conditions d'agrément visées au § 1er ou, le cas échéant, à celles imposées en application de l'article 16, alinéa 2, ou en cas de manquement grave de l'entreprise à ses obligations en vertu de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution. Art. 18.Le Roi, sur avis de la CBF, définit : 1° la procédure d'octroi de l'agrément visé à l'article 16, notamment la forme de la demande, l'instruction du dossier par la CBF, les délais dans lesquels le ministre doit statuer et notifier sa décision au demandeur et la rétribution à payer à la CBF pour l'analyse du dossier;2° la procédure de retrait de l'agrément ainsi que les conséquences de ce retrait pour les marchés réglementés organisés par l'entreprise de marché concernée;3° le sort de l'agrément en cas de changement de contrôle, fusion, scission ou autre restructuration de l'entreprise de marché. Art. 19.§ 1er. Toute personne physique ou morale qui envisage d'acquérir des titres ou parts d'une entreprise de marché visée à l'article 16 en sorte qu'elle détiendrait, directement ou indirectement, 10 pour cent au moins de son capital ou des droits de vote, doit en aviser préalablement la CBF. Il en est de même lorsqu'une personne physique ou morale envisage d'accroître sa participation dans une telle entreprise en sorte que la quotité du capital ou des droits de vote qu'elle détiendrait devrait atteindre ou dépasser 10 pour cent ou tout multiple de 5 pour cent. Les articles 1er, §§ 3 et 4, alinéa 2, et 2 de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition et leurs arrêtés d'exécution sont d'application. § 2. La CBF peut, dans un délai de trente jours à dater de la réception de l'avis visé au § 1er, alinéa 1er, s'opposer à la réalisation de l'acquisition si elle a des raisons de considérer que la personne en question ou, le cas échéant, des personnes visées à l'article 2 de la loi du 2 mars 1989 précitée ne présentent pas les qualités nécessaires en vue de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise de marché en question. A défaut d'opposition, l'acquisition doit avoir lieu dans les six mois à dater de l'avis visé au § 1er, alinéa 1er, faute de quoi elle doit à nouveau être déclarée à la CBF conformément au § 1er et celle-ci peut à nouveau s'y opposer en vertu du présent paragraphe. § 3. Lorsqu'une acquisition visée au § 1er a eu lieu sans avoir été déclarée à la CBF conformément au même paragraphe ou avant que la CBF ne se soit prononcée en vertu du § 2 ou, le cas échéant, avant l'expiration du délai de trente jours visé au même paragraphe, la CBF peut suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts de l'entreprise de marché en question qui ont ainsi été acquises irrégulièrement, directement ou indirectement. Lorsqu'une acquisition visée au § 1er a eu lieu en dépit de l'opposition de la CBF en vertu du § 2 ou, de manière générale, lorsque la CBF a des raisons de considérer que l'influence exercée par une personne physique ou morale qui, directement ou indirectement, détient 10 pour cent au moins du capital ou des droits de vote d'une entreprise de marché visée à l'article 16 ou, le cas échéant, par des personnes visées à l'article 2 de la loi du 2 mars 1989 précitée est de nature à compromettre la gestion saine et prudente de cette entreprise, la CBF peut, sans préjudice des autres mesures prévues par le présent chapitre : 1° suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts de ladite entreprise de marché détenues directement ou indirectement par les personnes en question;2° enjoindre à ces personnes de céder, dans le délai qu'elle fixe, tout ou partie des actions ou parts en question à d'autres personnes avec lesquelles elles n'ont pas des liens étroits. A défaut de cession dans le délai visé à l'alinéa 2, 2°, la CBF peut ordonner le séquestre des actions ou parts en question. Dans ce cas, l'article 67, § 7, alinéas 2 et 3, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer3 précitée est d'application. Art. 20.En vue d'assurer le respect de la condition prévue à l'article 17, § 1er, 5°, la CBF peut par règlement : 1° fixer les ratios financiers que les entreprises de marché visées à l'article 16 doivent respecter sur une base consolidée et sur une base non consolidée;2° définir les informations financières que les entreprises de marché sont tenues de lui communiquer périodiquement. Section 5. - Agents de change Art. 21.Il est institué un conseil d'agrément des agents de change. Le conseil d'agrément confère le titre d'agent de change ou d'agent de change honoraire aux personnes qui en font la demande et qui remplissent et continuent de remplir les conditions fixées par le Roi. Le Roi règle la composition, le fonctionnement, le financement et le contrôle dudit conseil. La CBF communique d'initiative les informations confidentielles dont elle aurait connaissance sur les personnes physiques visées à l'alinéa 1er au conseil d'agrément des agents de change. Section 6. - Organismes de compensation et de liquidation Art. 22.§ 1er. Peuvent, en tant qu'organisme de compensation, assurer des services de compensation pour des transactions effectuées sur un marché réglementé belge ou assurer de tels services, à partir du territoire belge, pour des transactions effectuées sur un marché réglementé étranger : 1° les organismes dont le siège social est établi en Belgique et qui sont agréés en qualité d'établissement de crédit;2° les succursales établies en Belgique d'établissements de crédit étrangers;3° les organismes non établis en Belgique qui sont soumis dans leur Etat d'origine à un statut et à un contrôle jugés équivalents par la CBF et la BNB. § 2. Les organismes de compensation dont le siège social est établi en Belgique et qui ne sont pas agréés en tant qu'établissement de crédit souhaitant offrir des services de compensation pour des transactions effectuées sur un marché réglementé belge ou étranger sont tenus de se faire agréer préalablement par le ministre.Les succursales établies en Belgique d'un organisme de compensation étranger qui n'est pas agréé en tant qu'établissement de crédit souhaitant offrir des services de compensation pour des transactions effectuées sur un marché réglementébelge ou étranger sont tenus également de se faire agréer préalablement par le ministre. § 3. Les règles initiales de compensation applicables dans le cadre des §§ 1er et 2 et les modifications à ces règles sont soumises à l'approbation préalable du ministre, sur avis de la CBF et de la BNB. L'approbation du ministre, les règles initiales et les modifications à ces règles font l'objet d'un avis publié au Moniteur belge . § 4. La CBF est chargée du contrôle prudentiel des organismes de compensation. § 5. Le Roi, sur avis de la BNB et de la CBF, définit : 1° les conditions et procédures d'octroi de l'agrément et de l'approbation visés aux §§ 2 et 3, les cas dans lesquels cet agrément peut être révisé ou retiré et les procédures applicables, ainsi que le sort de l'agrément en cas de changement de contrôle, fusion, scission ou autre restructuration de l'organisme de compensation;2° sans préjudice des articles 33 et suivants, les règles relatives au contrôle exercé par la CBF sur les organismes de compensation autres que des établissements de crédits visés au § 1er, 1°;3° les exigences minimales en matière d'organisation, de fonctionnement, de situation financière, de contrôle interne et de gestion des risques applicables aux organismes de compensation autres que des établissements de crédit visés au § 1er, 1°, ainsi que les règles en matière d'incompatibilité avec d'autres activités; § 6. Les dispositions du présent article et des arrêtés pris pour son exécution ne portent pas atteinte aux compétences de la BNB visées à l'article 8 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique. § 7. Moyennant l'approbation du ministre, la CBF peut convenir avec la BNB, dans le cadre des missions de cette dernière visées à l'article 8 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer précitée, ainsi qu'avec les autorités de contrôle étrangères compétentes, sur la base de la réciprocité, des modalités de leur coopération en matière de contrôle et de leur échange mutuel d'informations. § 8. Le présent article ne s'applique pas à la BNB, aux autres banques centrales membres du Système européen de banques centrales et à la Banque centrale européenne. § 9. Le Roi peut étendre l'application du présent article à la compensation de transactions effectuées sur d'autres marchés organisés. Art. 23.§ 1er. Peuvent, en tant qu'organisme de liquidation, assurer des services de liquidation pour des transactions effectuées sur un marché réglementé belge ou assurer de tels services, à partir du territoire belge, pour des transactions effectuées sur un marché réglementé étranger : 1° les organismes dont le siège social est établi en Belgique et qui sont agréés en qualité d'établissement de crédit;2° les succursales établies en Belgique d'établissements de crédit étrangers;3° les organismes agréés en qualité de dépositaire central en vertu de l'arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967 favorisant la circulation des valeurs mobilières;4° les organismes désignés par le Roi en vue d'assurer la liquidation des transactions sur valeurs mobilières dématérialisées en vertu de l'article 468 du Code des sociétés;5° les organismes non établis en Belgique qui sont soumis dans leur Etat d'origine à un statut et à un contrôle jugés équivalents par la CBF et la BNB. § 2. La CBF est chargée du contrôle prudentiel des organismes de liquidation agréés en qualité de dépositaire central en vertu de l'arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967 précité ainsi que de ceux désignés par le Roi en vue d'assurer la liquidation des transactions sur valeurs mobilières dématérialisées en vertu de l'article 468 du Code des sociétés. Le Roi, sur avis de la CBF et de la BNB, définit : 1° sans préjudice des articles 33 et suivants, les règles relatives au contrôle prudentiel, y compris les mesures de redressement, exercé par la CBF sur les organismes visés au § 1er autres que des établissements de crédit établis en Belgique;2° les exigences minimales en matière d'organisation, de fonctionnement, de situation financière, de contrôle interne et de gestion des risques qui sont applicables aux organismes visés au § 1er autres que des établissements de crédit établis en Belgique; § 3. Conformément à l'article 8 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer précitée, la BNB exerce la surveillance des systèmes de liquidation gérés par les organismes de liquidation visés au § 1er. Le Roi peut définir, sur avis de la CBF et de la BNB : 1° les standards pour la surveillance des systèmes de liquidation;2° l'obligation de communication dans le chef de l'organisme de liquidation au regard de l'information demandée par la BNB;3° des mesures de contrainte si l'organisme de liquidation ne satisfait plus aux standards imposés ou si l'obligation de communication n'est pas respectée. § 4. Moyennant l'approbation du ministre, la CBF peut convenir avec la BNB, dans le cadre des missions de cette dernière visées à l'article 8 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer précitée, ainsi qu'avec les autorités de contrôle étrangères compétentes, sur la base de la réciprocité, des modalités de leur coopération en matière de contrôle et de leur échange mutuel d'informations. § 5. Le présent article ne s'applique pas à la BNB, aux autres banques centrales membres du Système européen de banques centrales et à la Banque centrale européenne. § 6. Le Roi peut étendre l'application du présent article à la liquidation de transactions effectuées sur d'autres marchés organisés. Section 7. Transactions sur instruments financiers et règles de conduite y relatives Art. 24.Les investisseurs établis en Belgique sont tenus d'effectuer leurs transactions sur instruments financiers émis par des entreprises et organismes de droit belge et admis aux négociations sur un marché réglementé belge à l'intervention d'un intermédiaire qualifié. L'alinéa 1er ne s'applique pas : 1° aux opérations occasionnelles entre particuliers;2° aux cessions d'instruments financiers conférant au moins 10 pour cent des droits de vote de l'entreprise ou de l'organisme en cause;3° aux cessions d'instruments financiers conférant des droits de vote entre entreprises entre lesquelles il existe des liens étroits;4° aux opérations entre compartiments d'un même organisme de placement collectif visé au livre III de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers. Le Roi, sur avis de la CBF, peut exclure les investisseurs professionnels du champ d'application de l'alinéa 1er, le cas échéant aux conditions et dans les limites qu'Il définit. Art. 25.§ 1er. Il est interdit à toute personne : 1° qui dispose d'une information privilégiée : a) d'utiliser cette information en acquérant ou en cédant, ou en tentant d'acquérir ou de céder, pour son compte propre ou pour le compte d'autrui, directement ou indirectement, les instruments financiers sur lesquels porte l'information ou des instruments financiers connexes;b) de communiquer une telle information à une autre personne, si ce n'est dans le cadre normal de l'exercice de son travail, de sa profession ou de ses fonctions;c) de recommander à un tiers d'acquérir ou de céder, ou de faire acquérir ou céder par une autre personne, sur la base de l'information privilégiée, les instruments financiers sur lesquels porte l'information ou des instruments financiers connexes;2° d'effectuer des transactions ou de passer des ordres : a) qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses sur l'offre, la demande ou le cours d'un ou plusieurs instruments financiers;ou b) qui fixent, par l'action d'une ou de plusieurs personnes agissant de concert, le cours d'un ou plusieurs instruments financiers à un niveau anormal ou artificiel, à moins que la personne ayant effectué les transactions ou passé les ordres établisse que les raisons qui l'ont amenée à le faire sont légitimes et que les transactions ou ordres en question sont conformes aux pratiques normales du marché concerné, reconnues à ce titre par la CBF;3° d'effectuer des transactions ou de passer des ordres qui recourent à des procédés fictifs ou à toute autre forme de tromperie ou d'artifice;4° de diffuser des informations ou des rumeurs, par l'intermédiaire des médias, via l'Internet ou par tout autre moyen, qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses sur des instruments financiers, alors qu'elle savait ou aurait dû savoir que les informations étaient fausses ou trompeuses;5° de commettre d'autres actes, définis par le Roi sur avis de la CBF, qui entravent ou perturbent ou sont susceptibles d'entraver ou de perturber le bon fonctionnement, l'intégrité et la transparence du marché;6° de participer à toute entente qui aurait pour objet de commettre des actes visés aux 1° à 5°;7° d'inciter une ou plusieurs autres personnes à commettre des actes qui, si elle les commettait elle-même, seraient interdits en vertu des 1° à 5°. § 2. Dans le cas d'une société ou autre personne morale, les interdictions prévues au § 1er s'appliquent également aux personnes physiques qui participent à la décision d'effectuer une transaction ou de passer un ordre pour le compte de la personne morale en question. L'interdiction prévue au § 1er, 1°, a), ne s'applique pas aux transactions effectuées pour assurer l'exécution d'une obligation d'acquisition ou de cession d'instruments financiers lorsque cette obligation est devenue exigible et résulte d'une convention conclue avant que l'intéressé dispose de l'information privilégiée en question. Les interdictions prévues au § 1er ne s'appliquent pas aux opérations effectuées pour des raisons qui relèvent de la politique monétaire, de change ou de gestion de la dette publique par un Etat membre de l'Espace économique européen, par le Système européen de banques centrales, par la BNB ou toute autre banque centrale nationale des autres Etats membres de l'Espace économique européen, par le Fonds des Rentes, par la Caisse d'amortissement de la dette publique, par les communautés, régions, Commission communautaire française, provinces, communes, agglomérations et fédérations de communes, ou par toute personne agissant pour le compte de l'une des personnes précitées. § 3. Les interdictions prévues au § 1er s'appliquent aux actes visés au même paragraphe : 1° qui concernent des instruments financiers qui sont admis aux négociations sur un marché réglementé belge ou sur tout autre marché ou système de négociation alternatif visé à l'article 15 et désigné par le Roi sur avis de la CBF, ou qui font l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur un tel marché ou système, que les actes en question soient accomplis en Belgique ou à l'étranger;2° qui concernent des instruments financiers qui sont admis aux négociations sur un marché réglementé étranger ou sur tout autre marché ou système de négociation alternatif organisé à l'étranger et désigné par le Roi sur avis de la CBF, ou qui font l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur un tel marché ou système, pour autant que les actes en question soient accomplis en Belgique, que les transactions en question soient exécutées sur le marché concerné ou en dehors de celui-ci. Art. 26.Lorsqu'ils fournissent des services d'investissement ou effectuent des opérations sur instruments financiers, les intermédiaires financiers respectent les règles de conduite suivantes : 1° agir loyalement et équitablement et avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, au mieux des intérêts de leurs clients et de l'intégrité du marché;2° s'informer de l'expérience de leurs clients en matière d'opérations sur les instruments financiers concernés, de leurs objectifs, de leur situation financière et des restrictions auxquelles ils pourraient être soumis pour leurs opérations sur instruments financiers;3° fournir à leurs clients les informations nécessaires, de manière claire et accessible, compte tenu de leurs connaissances, expérience et objectifs : a) pour que ces clients soient en mesure d'évaluer la nature et le coût des services d'investissement qui leur sont proposés;b) lorsque les intermédiaires fournissent des conseils d'investissement à leurs clients ou cherchent à promouvoir certains instruments financiers, pour que ces clients soient en mesure de prendre des décisions d'investissement en connaissance de cause;4° prendre toutes les mesures raisonnables pour éviter des conflits d'intérêt entre eux et leurs clients, et entre les clients eux-mêmes, et lorsque de tels conflits sont inévitables, gérer ces conflits de manière à ce que leurs clients soient traités équitablement;5° informer leurs clients, de manière adéquate, de toute forme d'avantage perçu en relation avec les services fournis ou à fournir à ces clients;6° ne pas proposer ou encourager des actes ou comportements qui amèneraient leurs clients à ne pas respecter leurs obligations légales;7° ne pas fournir des conseils d'investissement lorsque leurs services au client se limitent à la simple transmission ou exécution d'ordres;8° traiter et exécuter les ordres de leurs clients au mieux des intérêts de ceux-ci et conformément à leurs instructions spécifiques, en vue d'obtenir le meilleur résultat possible au regard du prix, des frais et de la rapidité et de la probabilité d'exécution, compte tenu du moment, de la nature et de la taille de l'ordre en question et de l'état des marchés concernés;9° en cas d'ordres globaux pour le compte de plusieurs bénéficiaires, répartir les instruments financiers selon des critères équitables établis préalablement et, le cas échéant, en privilégiant les ordres de leurs clients par rapport aux ordres pour leur compte propre;10° établir et conserver une documentation pour tous les ordres reçus de leurs clients, conformément aux règles arrêtées par le Roi sur avis de la CBF;11° ne se porter contrepartie de leurs clients pour les transactions sur instruments financiers à exécuter sur …

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