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Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers

En bref

Cette loi établit le cadre de surveillance du secteur financier et des services financiers en Belgique. Elle définit les instruments financiers, les marchés sur lesquels ils sont négociés et les acteurs impliqués, ainsi que les règles pour leur fonctionnement.

Ce qu'elle réglemente

  • La reconnaissance et le fonctionnement des marchés réglementés belges pour les instruments financiers.
  • Les conditions que doivent remplir les entreprises de marché pour organiser un marché réglementé.
  • Les règles de marché que doivent définir les marchés réglementés belges.
  • La définition de divers termes clés du secteur financier, tels qu'instrument financier, marché réglementé, service d'investissement et intermédiaire financier.

Qui elle concerne

  • Les entreprises de marché qui organisent des marchés secondaires d'instruments financiers en Belgique.
  • Les intermédiaires financiers et les investisseurs professionnels.

Points clés

  • Un marché organisé belge peut être reconnu comme marché réglementé par le Ministre, sur avis de la CBF, s'il remplit les conditions de l'article 4.
  • L'entreprise de marché doit garantir un fonctionnement régulier des négociations, établir et faire respecter des règles de marché, disposer de systèmes informatiques adéquats et assurer la transparence des transactions.
  • Les règles de marché doivent définir les conditions d'admission des membres et des instruments financiers, les obligations des émetteurs et l'organisation des négociations.
  • La qualité de marché réglementé peut être retirée si le marché ne satisfait plus aux conditions.
Texte de loi
Texte de loi

Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui su

§ 1e

r en qualité de membre d'un marché réglementé belge qu'elle organise que sur la base de critères objectifs et non discriminatoires et moyennant l'accord de la CBF. §

  1. Les règles de marché d'un marché réglementé belge doivent régler l'exclusion des membres qui commettent des infractions graves à ces règles, selon une procédure contradictoire et moyennant communication à la CBF avant toute exclusion effective. Art. 7.§ 1er. Le Roi, sur avis de la CBF et après consultation des entreprises de marché visées à l'article 16, peut définir les conditions minimales d'admission des différentes catégories d'instruments financiers aux négociations sur les marchés réglementés belges. Il peut autoriser les entreprises de marché à déroger aux conditions d'admission qu'Il spécifie pour autant que de telles dérogations soient d'application générale pour tous les émetteurs qui se trouvent dans des circonstances analogues. §
  2. Sans préjudice du pouvoir de la CBF d'approuver le prospectus d'admission en vertu du titre II de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs, l'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé belge est décidée par l'entreprise de marché qui organise ce marché. Dans les cas où la directive 2001/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2001 concernant l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l'information à publier sur ces valeurs s'applique, l'entreprise de marché est l'autorité compétente visée à l'article 11, § 1er, de la même directive. La CBF peut s'opposer à l'admission d'un instrument financier pour des motifs de protection des intérêts des investisseurs. Un instrument financier ne peut être admis aux négociations sur un marché réglementé belge qu'à la demande de l'émetteur ou qu'après que son avis sur l'admission a été demandé. L'entreprise de marché peut subordonner l'admission d'un instrument financier à toute condition particulière qu'elle jugerait opportune pour la protection des intérêts des investisseurs et qu'elle aurait communiquée préalablement à l'émetteur de cet instrument ou à la personne qui en demande l'admission, selon le cas. §
  3. L'entreprise de marché peut, d'initiative ou à la demande de l'émetteur, suspendre la négociation d'un instrument financier admis aux négociations sur le marché réglementé belge qu'elle organise lorsque le bon fonctionnement du marché de cet instrument risque temporairement de ne pas être assuré ou afin de permettre la publication d'une information concernant cet instrument dans des conditions satisfaisantes. Elle doit le faire lorsque, après concertation avec elle, la CBF le lui demande dans l'intérêt de la protection des investisseurs. §
  4. L'entreprise de marché prononce la radiation d'un instrument financier admis aux négociations sur le marché réglementé belge qu'elle organise lorsqu'elle conclut qu'en raison de circonstances particulières, le marché normal et régulier de cet instrument ne peut plus être maintenu. Elle en informe préalablement la CBF qui peut, après concertation avec elle, s'y opposer dans l'intérêt de la protection des investisseurs. §
  5. L'entreprise de marché prend les mesures nécessaires pour que ses objectifs commerciaux ne mettent pas en cause l'indépendance de jugement qui doit présider à l'exercice des missions visées aux §§ 2 à
  6. §
  7. Les employés de l'entreprise de marché qui collaborent à l'exécution des missions visées aux §§ 2 à 4 sont tenus au secret professionnel et ne peuvent divulguer les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de l'exécution de ces missions. Cette interdiction ne fait cependant pas obstacle à la communication de ces informations : 1° à la CBF, aux personnes exerçant des fonctions similaires à celles visées aux §§ 2 à 4 auprès d'autres marchés réglementés et, de manière générale, à des autorités ou organismes belges ou étrangers chargés de la surveillance des marchés d'instruments financiers pour les questions relevant de leurs compétences, à condition que les informations ainsi échangées soient couvertes par un devoir de secret professionnel équivalent dans le chef des autorités ou organismes qui les reçoivent;2° lors d'un témoignage en justice en matière pénale;3° pour dénoncer des infractions pénales aux autorités judiciaires;4° dans le cadre de recours administratifs ou juridictionnels contre les décisions visées aux §§ 2 à
  8. §
  9. Les instruments financiers émis par une entreprise de marché ou par une personne morale avec laquelle une telle entreprise a des liens étroits ne peuvent être admis aux négociations sur un marché réglementé belge organisé par cette entreprise que moyennant l'accord préalable de la CBF et aux conditions que celle-ci peut définir en vue d'éviter des conflits d'intérêt. La suspension et la radiation de tels instruments financiers sont prononcées par la CBF conformément aux règles de marché applicables. Art. 8.En vue d'assurer le bon fonctionnement, l'intégrité et la transparence du marché, les règles de marché d'un marché réglementé belge doivent : 1° organiser les négociations de manière à favoriser la détermination efficiente et transparente des cours dans l'intérêt de l'ensemble des investisseurs;2° prévoir des mesures d'exécution appropriées pour la détermination de cours de référence clés, y compris les cours de clôture journaliers, et pour la conception d'instruments dérivés et d'indices, de manière à réduire la sensibilité de ces cours, instruments et indices aux manipulations de cours et autres abus de marché;3° prévoir des procédures appropriées pour le filtrage des ordres, y compris des procédures de contrôle adéquates en cas de routage électronique d'ordres;4° prévoir des mesures appropriées de gel d'ordres ou d'interruption des négociations en cas de volatilité excessive des cours. Art. 9.Le Roi, sur avis de la CBF, définit : 1° les obligations des intermédiaires financiers en matière de conservation de données relatives aux transactions, effectuées sur le marché ou non, portant sur des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé, en vue d'une mise à disposition éventuelle de ces données à la CBF ou à des autorités ou organismes chargés de la surveillance des marchés financiers;2° les cas dans lesquels les intermédiaires financiers déclarent, aux organismes qu'Il désigne, les transactions, effectuées sur le marché ou non, portant sur des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé, ainsi que les délais et modalités de ces déclarations;3° les exigences minimales : a) en matière de publication des informations de marché, tant antérieures que postérieures aux négociations, qui sont applicables aux transactions sur instruments financiers effectuées sur des marchés réglementés belges;b) en matière de publication des informations qui sont applicables aux transactions sur instruments financiers effectuées hors marché. Art. 10.§ 1er. Le Roi, sur avis de la CBF, définit : 1° les obligations qui incombent aux émetteurs d'instruments financiers admis, à leur demande, aux négociations sur un marché réglementé belge en matière d'informations à fournir au public : a) de manière périodique sur leurs activités et résultats;b) immédiatement, en cas de survenance de faits nouveaux importants dans leur sphère d'activité qui ne sont pas dans le domaine public et qui sont susceptibles, en raison de leur incidence sur leur situation patrimoniale ou financière ou la marche générale de leurs affaires, d'influencer de façon sensible le cours des instruments financiers en question;c) en cas de modification significative dans la structure des participations importantes dans leur capital;2° les exigences en matière de normes comptables appliquées par les émetteurs visés au 1° pour l'information financière fournie au public;3° les modalités et délais de publication des informations visées au 1°, ainsi que les conditions dans lesquelles les émetteurs visés au même point peuvent effectuer cette publication par voie d'affichage sur leur site web ou sur celui de l'entreprise de marché qui organise le marché en question;4° les conditions dans lesquelles, en cas de défaillance d'un émetteur visé au 1°, la CBF peut elle-même procéder, aux frais de l'émetteur, à la publication de certaines informations qu'elle juge essentielles dans l'intérêt de la protection des investisseurs;5° les autres obligations des émetteurs visés au 1° à l'égard des détenteurs d'instruments financiers en raison, spécifiquement, de l'admission de ces instruments aux négociations sur un marché réglementé, notamment en vue d'assurer un traitement égal des détenteurs qui se trouvent dans des conditions identiques et de leur permettre d'exercer les droits conférés par les instruments financiers en question;6° les obligations en matière d'information du public qui incombent aux personnes qui ont demandé l'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé belge sans en être les émetteurs. §
  10. Les dispositions arrêtées en exécution du § 1er, 2°, ne portent pas préjudice aux compétences réglementaires dévolues aux Ministres ayant dans leurs attributions l'Economie, la Justice et les Classes moyennes ni à la compétence d'avis de la Commission des Normes comptables. §
  11. La CBF peut : 1° autoriser un émetteur de différer la publication de certaines informations visées au § 1er, 1°, si elle estime que leur divulgation : a) serait contraire à l'ordre public;ou b) porterait atteinte aux intérêts légitimes de l'émetteur ou, le cas échéant, de l'émetteur de l'instrument financier sous-jacent, pour autant que l'absence de publication ne risque pas d'induire le public en erreur et que l'émetteur soit en mesure d'assurer la confidentialité des informations en question;2° dans des cas spéciaux dûment motivés, accorder d'autres dérogations aux dispositions arrêtées en application du § 1er, 1° à 3°, 5° et 6°, si elle estime que les dispositions en question sont inadaptées aux activités ou à la situation de l'émetteur et à condition que celui-ci ou, le cas échéant,

§ 1e

r, 6°, fournisse des informations alternatives ou mette en oeuvre d'autres mesures qui assurent un niveau de protection équivalent des intérêts des investisseurs et de la transparence du marché. § 4. Sur avis de la CBF, le Roi peut, aux conditions qu'Il définit, rendre certaines des dispositions arrêtées en application du § 1er applicables à des entreprises et organismes de droit belge dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers étranger sans être admis sur un marché réglementé belge. Art. 11.§ 1er. Le Roi, sur avis de la CBF, peut prescrire que les intermédiaires financiers établis en Belgique ou qui y fournissent des services d'investissement doivent exécuter sur un marché réglementé les transactions dont ils sont chargés par des investisseurs établis en Belgique ou qui y résident habituellement dans la mesure où : 1° ces transactions portent sur des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé belge;2° ces transactions ne relèvent pas de l'une des exceptions à l'intermédiation professionnelle obligatoire prévues à l'article 24, alinéa 2;3° l'investisseur concerné n'a pas au préalable renoncé explicitement à l'exécution de ces transactions sur un marché réglementé. § 2. Le Roi peut, sur avis de la CBF, prescrire que, si une transaction n'a pas été exécutée sur un marché réglementé, alors qu'elle aurait dû l'être, l'investisseur peut, nonobstant toute convention contraire, refuser la transaction intervenue et obtenir de l'intermédiaire, sans indemnité, la restitution de toute somme ou de tout instrument financier qu'il lui aurait fourni en relation avec cette transaction. Le refus doit être notifié à l'intermédiaire par lettre recommandée à la poste dans le mois de la date d'envoi de l'avis à l'investisseur ou, à défaut d'un tel avis, dans les trente jours de la date à laquelle l'investisseur a eu connaissance de la transaction. Art. 12.§ 1er. Tout accord établissant un accès croisé des membres entre un marché réglementé belge et un ou plusieurs autres marchés secondaires d'instruments financiers doit faire l'objet d'une notification préalable à la CBF. La CBF vérifie le respect de l'article 6 et des dispositions arrêtées en application de celui-ci. L'accord ne peut être mis à exécution que si la CBF n'a pas communiqué d'objection écrite aux entreprises de marché concernées dans les trente jours de la notification de l'accord. § 2. L'interconnexion d'un marché réglementé belge avec toute plate-forme ou tout système informatique centralisé de négociation mis en place avec un ou plusieurs autres marchés secondaires d'instruments financiers doit faire l'objet de l'autorisation du ministre, sur avis de la CBF. Le ministre peut subordonner son autorisation à toute condition appropriée visant à éviter des arbitrages réglementaires ou autres risques spécifiques susceptibles de nuire aux intérêts des investisseurs ou au bon fonctionnement, à l'intégrité ou à la transparence du marché. Art. 13.§ 1er. Lorsqu'un événement exceptionnel perturbe le fonctionnement régulier d'un marché réglementé belge, la CBF peut, après concertation avec l'entreprise de marché concernée, suspendre tout ou partie des négociations sur ce marché pour une durée n'excédant pas deux jours de négociation consécutifs. § 2. En cas de crise soudaine sur les marchés financiers, le Roi peut, sur avis de la BNB et de la CBF, prendre toutes les mesures de sauvegarde nécessaires à l'égard des marchés réglementés belges, y compris des dérogations temporaires aux dispositions du présent chapitre. Les arrêtés pris en vertu de l'alinéa 1er, cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de leur date d'entrée en vigueur. Section 2. - Marchés d'instruments financiers émis ou garantis par l'Etat ou des collectivités publiques belges Art. 14.§ 1er. En ce qui concerne les instruments financiers émis ou garantis par l'Etat ou des collectivités publiques belges qu'Il désigne, le Roi peut, sur avis de la BNB et de la CBF : 1° arrêter, pour les instruments négociés sur un marché réglementé belge, des règles spécifiques relatives à l'admission de ces instruments aux négociations, à leur suspension ou à leur radiation et au mode de liquidation des transactions portant sur ces instruments;2° autoriser l'Etat, les communautés, les régions, la Commission communautaire française et le Fonds des Rentes à effectuer directement des transactions portant sur ces instruments sur un marché réglementé belge sans qu'ils en soient membres;3° régler l'organisation, le fonctionnement, la surveillance et la police de marchés organisés belges spécialisés dans ces instruments;4° organiser un régime de contrôle spécifique pour les marchés organisés belges de ces instruments, le cas échéant en dérogeant aux dispositions de la Section 8;5° réorganiser le Fonds des Rentes, transférer certaines de ses compétences à la BNB ou à la CBF et, à ces fins, modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions de l'arrêté-loi du 18 mai 1945 portant création d'un Fonds des Rentes. § 2. Les arrêtés pris en vertu de l'alinéa 1er, 5°, cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de leur date d'entrée en vigueur. Section 3. - Autres marchés Art. 15.Le Roi, sur avis de la CBF, peut arrêter des règles relatives à l'organisation, au fonctionnement et au contrôle de marchés secondaires d'instruments financiers autres que des marchés réglementés, et de systèmes de négociation alternatifs d'instruments financiers qui mettent en oeuvre des méthodes de confrontation et d'exécution d'ordres comparables à celles appliquées par de tels marchés secondaires, dans la mesure où ces marchés ou systèmes de négociation sont organisés en Belgique. Les règles visées à l'alinéa 1er peuvent notamment porter sur : 1° l'accès sur le marché ou dans le système selon des critères transparents;2° l'existence de règles de négociation transparentes et non discrétionnaires qui permettent aux utilisateurs d'obtenir le meilleur prix disponible dans le marché ou système en question à un moment donné et pour le type et la taille de l'ordre concerné;3° la mise en oeuvre de mécanismes et procédures adéquats visant à empêcher et à déceler les manipulations de marché; 4° la publication d'informations relatives à l'offre et la demande et aux transactions effectuées.Les règles précitées tiennent compte des différents profils de risque que présentent les marchés et systèmes en question en raison de leur structure, de l'expertise de leurs usagers et des types d'instruments financiers qui y sont négociés. Les mêmes règles peuvent prévoir que les marchés ou systèmes visés à l'alinéa 1er ne peuvent être organisés que par des entreprises de marché agréées en vertu de l'article 16 ou des établissements de crédit ou entreprises d'investissement visés à l'article 2, 10°, a), b),

  1. d)ou e), dont l'agrément couvre spécifiquement l'organisation de tels marchés ou systèmes. Dans le cas d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement de droit belge, ces mêmes règles peuvent les soumettre à des exigences analogues à celles visées à l'article 17, § 1er, 5° et 6°, et, dans la mesure où ils fournissent d'autres services d'investissement ou négocient des instruments financiers pour compte propre, à des règles spécifiques visant à éviter des conflits d'intérêts en raison de ces autres activités. Section 4. - Entreprises de marché Art. 16.Toute entreprise de marché établie en Belgique et souhaitant organiser un ou plusieurs marchés réglementés est tenue de se faire agréer préalablement par le ministre. Le ministre accorde l'agrément, sur avis de la CBF, aux entreprises qui en font la demande et qui répondent aux conditions prévues à l'article 17, § 1er. Le ministre peut subordonner l'agrément aux conditions supplémentaires qu'il juge nécessaires en vue d'assurer la protection des intérêts des investisseurs et de préserver le bon fonctionnement, l'intégrité et la transparence des marchés organisés par l'entreprise de marché. Art. 17.§ 1er. Pour être agréée en qualité d'entreprise de marché, une entreprise doit répondre aux conditions suivantes : 1° l'entreprise doit être constituée sous la forme de société commerciale;2° l'objet social de l'entreprise doit être limité à l'organisation d'un ou plusieurs marchés secondaires d'instruments financiers et, le cas échéant, à des activités qui ne sont pas susceptibles de nuire aux intérêts des investisseurs ou au bon fonctionnement, à l'intégrité ou à la transparence des marchés organisés par l'entreprise;3° les personnes physiques ou morales qui, directement ou indirectement, détiennent 10 pour cent au moins de son capital ou des droits de vote présentent les qualités nécessaires en vue de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise;4° les personnes qui assurent la direction effective de l'entreprise et du groupe dont elle fait, le cas échéant, partie possèdent l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions;5° l'entreprise doit disposer de ressources financières suffisantes pour l'organisation de ces marchés, et la situation financière du groupe dont elle fait, le cas échéant, partie doit être suffisamment solide pour ne pas présenter des risques susceptibles de nuire aux intérêts des investisseurs ou au bon fonctionnement de ces marchés;6° l'entreprise doit être dotée d'une structure de gestion, d'une organisation administrative et comptable et d'un contrôle interne appropriés en vue d'assurer le bon fonctionnement, l'intégrité et la transparence des marchés qu'elle organise;7° l'entreprise doit mettre en oeuvre des mécanismes et procédures adéquates visant à empêcher et à déceler des manipulations de marché;8° le contrôle des comptes de l'entreprise doit être assuré par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises inscrits sur la liste des réviseurs agréés par la CBF;9° la structure du groupe dont l'entreprise fait, le cas échéant, partie ne peut pas entraver l'exercice du contrôle par la CBF. § 2. Les entreprises de marché agréées en vertu de l'article 16 satisfont en permanence, dans l'exercice de leurs activités, aux conditions d'agrément visées au § 1er et, le cas échéant, à celles imposées en application de l'article 16, alinéa 2. La CBF contrôle le respect de ces conditions. § 3. Le ministre peut, sur avis de la CBF, retirer l'agrément en qualité d'entreprise de marché soit à la demande de l'entreprise concernée, soit d'initiative lorsque l'entreprise ne satisfait plus aux conditions d'agrément visées au § 1er ou, le cas échéant, à celles imposées en application de l'article 16, alinéa 2, ou en cas de manquement grave de l'entreprise à ses obligations en vertu de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution. Art. 18.Le Roi, sur avis de la CBF, définit : 1° la procédure d'octroi de l'agrément visé à l'article 16, notamment la forme de la demande, l'instruction du dossier par la CBF, les délais dans lesquels le ministre doit statuer et notifier sa décision au demandeur et la rétribution à payer à la CBF pour l'analyse du dossier;2° la procédure de retrait de l'agrément ainsi que les conséquences de ce retrait pour les marchés réglementés organisés par l'entreprise de marché concernée;3° le sort de l'agrément en cas de changement de contrôle, fusion, scission ou autre restructuration de l'entreprise de marché. Art. 19.§ 1er. Toute personne physique ou morale qui envisage d'acquérir des titres ou parts d'une entreprise de marché visée à l'article 16 en sorte qu'elle détiendrait, directement ou indirectement, 10 pour cent au moins de son capital ou des droits de vote, doit en aviser préalablement la CBF. Il en est de même lorsqu'une personne physique ou morale envisage d'accroître sa participation dans une telle entreprise en sorte que la quotité du capital ou des droits de vote qu'elle détiendrait devrait atteindre ou dépasser 10 pour cent ou tout multiple de 5 pour cent. Les articles 1er, §§ 3 et 4, alinéa 2, et 2 de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition et leurs arrêtés d'exécution sont d'application. § 2. La CBF peut, dans un délai de trente jours à dater de la réception de l'avis visé au § 1er, alinéa 1er, s'opposer à la réalisation de l'acquisition si elle a des raisons de considérer que la personne en question ou, le cas échéant, des personnes visées à l'article 2 de la loi du 2 mars 1989 précitée ne présentent pas les qualités nécessaires en vue de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise de marché en question. A défaut d'opposition, l'acquisition doit avoir lieu dans les six mois à dater de l'avis visé au § 1er, alinéa 1er, faute de quoi elle doit à nouveau être déclarée à la CBF conformément au § 1er et celle-ci peut à nouveau s'y opposer en vertu du présent paragraphe. § 3. Lorsqu'une acquisition visée au § 1er a eu lieu sans avoir été déclarée à la CBF conformément au même paragraphe ou avant que la CBF ne se soit prononcée en vertu du § 2 ou, le cas échéant, avant l'expiration du délai de trente jours visé au même paragraphe, la CBF peut suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts de l'entreprise de marché en question qui ont ainsi été acquises irrégulièrement, directement ou indirectement. Lorsqu'une acquisition visée au § 1er a eu lieu en dépit de l'opposition de la CBF en vertu du § 2 ou, de manière générale, lorsque la CBF a des raisons de considérer que l'influence exercée par une personne physique ou morale qui, directement ou indirectement, détient 10 pour cent au moins du capital ou des droits de vote d'une entreprise de marché visée à l'article 16 ou, le cas échéant, par des personnes visées à l'article 2 de la loi du 2 mars 1989 précitée est de nature à compromettre la gestion saine et prudente de cette entreprise, la CBF peut, sans préjudice des autres mesures prévues par le présent chapitre : 1° suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts de ladite entreprise de marché détenues directement ou indirectement par les personnes en question;2° enjoindre à ces personnes de céder, dans le délai qu'elle fixe, tout ou partie des actions ou parts en question à d'autres personnes avec lesquelles elles n'ont pas des liens étroits. A défaut de cession dans le délai visé à l'alinéa 2, 2°, la CBF peut ordonner le séquestre des actions ou parts en question. Dans ce cas, l'article 67, § 7, alinéas 2 et 3, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer3 précitée est d'application. Art. 20.En vue d'assurer le respect de la condition prévue à l'article 17, § 1er, 5°, la CBF peut par règlement : 1° fixer les ratios financiers que les entreprises de marché visées à l'article 16 doivent respecter sur une base consolidée et sur une base non consolidée;2° définir les informations financières que les entreprises de marché sont tenues de lui communiquer périodiquement. Section 5. - Agents de change Art. 21.Il est institué un conseil d'agrément des agents de change. Le conseil d'agrément confère le titre d'agent de change ou d'agent de change honoraire aux personnes qui en font la demande et qui remplissent et continuent de remplir les conditions fixées par le Roi. Le Roi règle la composition, le fonctionnement, le financement et le contrôle dudit conseil. La CBF communique d'initiative les informations confidentielles dont elle aurait connaissance sur les personnes physiques visées à l'alinéa 1er au conseil d'agrément des agents de change. Section 6. - Organismes de compensation et de liquidation Art. 22.§ 1er. Peuvent, en tant qu'organisme de compensation, assurer des services de compensation pour des transactions effectuées sur un marché réglementé belge ou assurer de tels services, à partir du territoire belge, pour des transactions effectuées sur un marché réglementé étranger : 1° les organismes dont le siège social est établi en Belgique et qui sont agréés en qualité d'établissement de crédit;2° les succursales établies en Belgique d'établissements de crédit étrangers;3° les organismes non établis en Belgique qui sont soumis dans leur Etat d'origine à un statut et à un contrôle jugés équivalents par la CBF et la BNB. § 2. Les organismes de compensation dont le siège social est établi en Belgique et qui ne sont pas agréés en tant qu'établissement de crédit souhaitant offrir des services de compensation pour des transactions effectuées sur un marché réglementé belge ou étranger sont tenus de se faire agréer préalablement par le ministre.Les succursales établies en Belgique d'un organisme de compensation étranger qui n'est pas agréé en tant qu'établissement de crédit souhaitant offrir des services de compensation pour des transactions effectuées sur un marché réglementébelge ou étranger sont tenus également de se faire agréer préalablement par le ministre. § 3. Les règles initiales de compensation applicables dans le cadre des §§ 1er et 2 et les modifications à ces règles sont soumises à l'approbation préalable du ministre, sur avis de la CBF et de la BNB. L'approbation du ministre, les règles initiales et les modifications à ces règles font l'objet d'un avis publié au Moniteur belge . § 4. La CBF est chargée du contrôle prudentiel des organismes de compensation. § 5. Le Roi, sur avis de la BNB et de la CBF, définit : 1° les conditions et procédures d'octroi de l'agrément et de l'approbation visés aux §§ 2 et 3, les cas dans lesquels cet agrément peut être révisé ou retiré et les procédures applicables, ainsi que le sort de l'agrément en cas de changement de contrôle, fusion, scission ou autre restructuration de l'organisme de compensation;2° sans préjudice des articles 33 et suivants, les règles relatives au contrôle exercé par la CBF sur les organismes de compensation autres que des établissements de crédits visés au § 1er, 1°;3° les exigences minimales en matière d'organisation, de fonctionnement, de situation financière, de contrôle interne et de gestion des risques applicables aux organismes de compensation autres que des établissements de crédit visés au § 1er, 1°, ainsi que les règles en matière d'incompatibilité avec d'autres activités; § 6. Les dispositions du présent article et des arrêtés pris pour son exécution ne portent pas atteinte aux compétences de la BNB visées à l'article 8 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique. § 7. Moyennant l'approbation du ministre, la CBF peut convenir avec la BNB, dans le cadre des missions de cette dernière visées à l'article 8 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer précitée, ainsi qu'avec les autorités de contrôle étrangères compétentes, sur la base de la réciprocité, des modalités de leur coopération en matière de contrôle et de leur échange mutuel d'informations. § 8. Le présent article ne s'applique pas à la BNB, aux autres banques centrales membres du Système européen de banques centrales et à la Banque centrale européenne. § 9. Le Roi peut étendre l'application du présent article à la compensation de transactions effectuées sur d'autres marchés organisés. Art. 23.§ 1er. Peuvent, en tant qu'organisme de liquidation, assurer des services de liquidation pour des transactions effectuées sur un marché réglementé belge ou assurer de tels services, à partir du territoire belge, pour des transactions effectuées sur un marché réglementé étranger : 1° les organismes dont le siège social est établi en Belgique et qui sont agréés en qualité d'établissement de crédit;2° les succursales établies en Belgique d'établissements de crédit étrangers;3° les organismes agréés en qualité de dépositaire central en vertu de l'arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967 favorisant la circulation des valeurs mobilières;4° les organismes désignés par le Roi en vue d'assurer la liquidation des transactions sur valeurs mobilières dématérialisées en vertu de l'article 468 du Code des sociétés;5° les organismes non établis en Belgique qui sont soumis dans leur Etat d'origine à un statut et à un contrôle jugés équivalents par la CBF et la BNB. § 2. La CBF est chargée du contrôle prudentiel des organismes de liquidation agréés en qualité de dépositaire central en vertu de l'arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967 précité ainsi que de ceux désignés par le Roi en vue d'assurer la liquidation des transactions sur valeurs mobilières dématérialisées en vertu de l'article 468 du Code des sociétés. Le Roi, sur avis de la CBF et de la BNB, définit : 1° sans préjudice des articles 33 et suivants, les règles relatives au contrôle prudentiel, y compris les mesures de redressement, exercé par la CBF sur les organismes visés au § 1er autres que des établissements de crédit établis en Belgique;2° les exigences minimales en matière d'organisation, de fonctionnement, de situation financière, de contrôle interne et de gestion des risques qui sont applicables aux organismes visés au § 1er autres que des établissements de crédit établis en Belgique; § 3. Conformément à l'article 8 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer précitée, la BNB exerce la surveillance des systèmes de liquidation gérés par les organismes de liquidation visés au § 1er. Le Roi peut définir, sur avis de la CBF et de la BNB : 1° les standards pour la surveillance des systèmes de liquidation;2° l'obligation de communication dans le chef de l'organisme de liquidation au regard de l'information demandée par la BNB;3° des mesures de contrainte si l'organisme de liquidation ne satisfait plus aux standards imposés ou si l'obligation de communication n'est pas respectée. § 4. Moyennant l'approbation du ministre, la CBF peut convenir avec la BNB, dans le cadre des missions de cette dernière visées à l'article 8 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer précitée, ainsi qu'avec les autorités de contrôle étrangères compétentes, sur la base de la réciprocité, des modalités de leur coopération en matière de contrôle et de leur échange mutuel d'informations. § 5. Le présent article ne s'applique pas à la BNB, aux autres banques centrales membres du Système européen de banques centrales et à la Banque centrale européenne. § 6. Le Roi peut étendre l'application du présent article à la liquidation de transactions effectuées sur d'autres marchés organisés. Section 7. Transactions sur instruments financiers et règles de conduite y relatives Art. 24.Les investisseurs établis en Belgique sont tenus d'effectuer leurs transactions sur instruments financiers émis par des entreprises et organismes de droit belge et admis aux négociations sur un marché réglementé belge à l'intervention d'un intermédiaire qualifié. L'alinéa 1er ne s'applique pas : 1° aux opérations occasionnelles entre particuliers;2° aux cessions d'instruments financiers conférant au moins 10 pour cent des droits de vote de l'entreprise ou de l'organisme en cause;3° aux cessions d'instruments financiers conférant des droits de vote entre entreprises entre lesquelles il existe des liens étroits;4° aux opérations entre compartiments d'un même organisme de placement collectif visé au livre III de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers. Le Roi, sur avis de la CBF, peut exclure les investisseurs professionnels du champ d'application de l'alinéa 1er, le cas échéant aux conditions et dans les limites qu'Il définit. Art. 25.§ 1er. Il est interdit à toute personne : 1° qui dispose d'une information privilégiée :
  2. a)d'utiliser cette information en acquérant ou en cédant, ou en tentant d'acquérir ou de céder, pour son compte propre ou pour le compte d'autrui, directement ou indirectement, les instruments financiers sur lesquels porte l'information ou des instruments financiers connexes;
  3. b)de communiquer une telle information à une autre personne, si ce n'est dans le cadre normal de l'exercice de son travail, de sa profession ou de ses fonctions;
  4. c)de recommander à un tiers d'acquérir ou de céder, ou de faire acquérir ou céder par une autre personne, sur la base de l'information privilégiée, les instruments financiers sur lesquels porte l'information ou des instruments financiers connexes;2° d'effectuer des transactions ou de passer des ordres :
  5. a)qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses sur l'offre, la demande ou le cours d'un ou plusieurs instruments financiers;ou
  6. b)qui fixent, par l'action d'une ou de plusieurs personnes agissant de concert, le cours d'un ou plusieurs instruments financiers à un niveau anormal ou artificiel, à moins que la personne ayant effectué les transactions ou passé les ordres établisse que les raisons qui l'ont amenée à le faire sont légitimes et que les transactions ou ordres en question sont conformes aux pratiques normales du marché concerné, reconnues à ce titre par la CBF;3° d'effectuer des transactions ou de passer des ordres qui recourent à des procédés fictifs ou à toute autre forme de tromperie ou d'artifice;4° de diffuser des informations ou des rumeurs, par l'intermédiaire des médias, via l'Internet ou par tout autre moyen, qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses sur des instruments financiers, alors qu'elle savait ou aurait dû savoir que les informations étaient fausses ou trompeuses;5° de commettre d'autres actes, définis par le Roi sur avis de la CBF, qui entravent ou perturbent ou sont susceptibles d'entraver ou de perturber le bon fonctionnement, l'intégrité et la transparence du marché;6° de participer à toute entente qui aurait pour objet de commettre des actes visés aux 1° à 5°;7° d'inciter une ou plusieurs autres personnes à commettre des actes qui, si elle les commettait elle-même, seraient interdits en vertu des 1° à 5°. § 2. Dans le cas d'une société ou autre personne morale, les interdictions prévues au § 1er s'appliquent également aux personnes physiques qui participent à la décision d'effectuer une transaction ou de passer un ordre pour le compte de la personne morale en question. L'interdiction prévue au § 1er, 1°, a), ne s'applique pas aux transactions effectuées pour assurer l'exécution d'une obligation d'acquisition ou de cession d'instruments financiers lorsque cette obligation est devenue exigible et résulte d'une convention conclue avant que l'intéressé dispose de l'information privilégiée en question. Les interdictions prévues au § 1er ne s'appliquent pas aux opérations effectuées pour des raisons qui relèvent de la politique monétaire, de change ou de gestion de la dette publique par un Etat membre de l'Espace économique européen, par le Système européen de banques centrales, par la BNB ou toute autre banque centrale nationale des autres Etats membres de l'Espace économique européen, par le Fonds des Rentes, par la Caisse d'amortissement de la dette publique, par les communautés, régions, Commission communautaire française, provinces, communes, agglomérations et fédérations de communes, ou par toute personne agissant pour le compte de l'une des personnes précitées. § 3. Les interdictions prévues au § 1er s'appliquent aux actes visés au même paragraphe : 1° qui concernent des instruments financiers qui sont admis aux négociations sur un marché réglementé belge ou sur tout autre marché ou système de négociation alternatif visé à l'article 15 et désigné par le Roi sur avis de la CBF, ou qui font l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur un tel marché ou système, que les actes en question soient accomplis en Belgique ou à l'étranger;2° qui concernent des instruments financiers qui sont admis aux négociations sur un marché réglementé étranger ou sur tout autre marché ou système de négociation alternatif organisé à l'étranger et désigné par le Roi sur avis de la CBF, ou qui font l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur un tel marché ou système, pour autant que les actes en question soient accomplis en Belgique, que les transactions en question soient exécutées sur le marché concerné ou en dehors de celui-ci. Art. 26.Lorsqu'ils fournissent des services d'investissement ou effectuent des opérations sur instruments financiers, les intermédiaires financiers respectent les règles de conduite suivantes : 1° agir loyalement et équitablement et avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, au mieux des intérêts de leurs clients et de l'intégrité du marché;2° s'informer de l'expérience de leurs clients en matière d'opérations sur les instruments financiers concernés, de leurs objectifs, de leur situation financière et des restrictions auxquelles ils pourraient être soumis pour leurs opérations sur instruments financiers;3° fournir à leurs clients les informations nécessaires, de manière claire et accessible, compte tenu de leurs connaissances, expérience et objectifs :
  7. a)pour que ces clients soient en mesure d'évaluer la nature et le coût des services d'investissement qui leur sont proposés;
  8. b)lorsque les intermédiaires fournissent des conseils d'investissement à leurs clients ou cherchent à promouvoir certains instruments financiers, pour que ces clients soient en mesure de prendre des décisions d'investissement en connaissance de cause;4° prendre toutes les mesures raisonnables pour éviter des conflits d'intérêt entre eux et leurs clients, et entre les clients eux-mêmes, et lorsque de tels conflits sont inévitables, gérer ces conflits de manière à ce que leurs clients soient traités équitablement;5° informer leurs clients, de manière adéquate, de toute forme d'avantage perçu en relation avec les services fournis ou à fournir à ces clients;6° ne pas proposer ou encourager des actes ou comportements qui amèneraient leurs clients à ne pas respecter leurs obligations légales;7° ne pas fournir des conseils d'investissement lorsque leurs services au client se limitent à la simple transmission ou exécution d'ordres;8° traiter et exécuter les ordres de leurs clients au mieux des intérêts de ceux-ci et conformément à leurs instructions spécifiques, en vue d'obtenir le meilleur résultat possible au regard du prix, des frais et de la rapidité et de la probabilité d'exécution, compte tenu du moment, de la nature et de la taille de l'ordre en question et de l'état des marchés concernés;9° en cas d'ordres globaux pour le compte de plusieurs bénéficiaires, répartir les instruments financiers selon des critères équitables établis préalablement et, le cas échéant, en privilégiant les ordres de leurs clients par rapport aux ordres pour leur compte propre;10° établir et conserver une documentation pour tous les ordres reçus de leurs clients, conformément aux règles arrêtées par le Roi sur avis de la CBF;11° ne se porter contrepartie de leurs clients pour les transactions sur instruments financiers à exécuter sur un marché réglementé qu'à travers ce marché et, pour les transactions à exécuter en dehors d'un tel marché, que moyennant communication préalable à ces clients;12° ne pas compenser des ordres portant sur des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé belge, étant entendu que :
  9. a)cette interdiction ne vise pas l'introduction simultanée, dans un marché réglementé, d'un ordre à l'achat et d'un ordre à la vente du même instrument financier au même prix;
  10. b)le Roi, sur avis de la CBF, peut autoriser des intermédiaires qualifiés d'internaliser des ordres de leurs clients à des conditions qui assurent le respect du principe de meilleure exécution pour les clients, une gestion appropriée des conflits d'intérêts potentiels et une publicité adéquate des transactions exécutées;13° établir et fournir aux clients une confirmation écrite ou électronique de toute transaction sur instruments financiers exécutée, dans les formes et délais définis par le Roi sur avis de la CBF;14° informer périodiquement leurs clients sur leurs positions ouvertes en instruments financiers dérivés;15° liquider entre eux par voie scripturale les transactions portant sur des instruments financiers fongibles admis aux négociations sur un marché réglementé belge;16° dans le cas d'intermédiaires qualifiés établis en Belgique, autres que ceux visés à l'article 2, 10°, h), conserver sur des comptes distincts auprès de l'organisme de compensation ou de l'organisme de liquidation les instruments financiers qu'ils détiennent pour compte propre ou pour compte de tiers, la même règle étant applicable aux instruments financiers que ces intermédiaires pourraient détenir auprès d'autres intermédiaires financiers;17° respecter les autres règles de conduite que le Roi, sur avis de la CBF et après consultation ouverte, pourra établir en vue d'assurer la protection des intérêts des investisseurs et le bon fonctionnement, l'intégrité et la transparence du marché. Art. 27.§ 1er. Les intermédiaires qualifiés établis en Belgique adoptent un code de conduite interne comportant des règles et procédures appropriées pour assurer le respect des articles 25 et 26 par leurs mandataires et employés, notamment : 1° des procédures connues sous le nom de "murailles de Chine" visant à éviter la circulation indue d'informations privilégiées à l'intérieur de l'organisation;2° des mesures assurant une séparation appropriée d'activités susceptibles de générer entre elles des conflits d'intérêt;3° des règles en matière d'opérations sur instruments financiers effectuées par les mandataires et employés pour compte propre, y compris les cas dans lesquels ils doivent informer les personnes visées au § 2 de ces opérations ou obtenir leur autorisation avant d'effectuer de telles opérations, les procédures à suivre pour le cheminement et l'exécution des ordres et des restrictions appropriées à la faculté des mandataires et employés occupant des fonctions sensibles d'effectuer de telles opérations;4° des règles et procédures constituant une approche systématique pour assurer le respect de l'article 26, 8°. § 2. Les intermédiaires qualifiés établis en Belgique désignent en leur sein une personne ou, lorsque la taille de leur organisation le justifie, un comité responsable de la déontologie. Les personnes ainsi désignées doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience et l'autorité adéquates pour exercer leurs fonctions. Elles rendent compte directement au conseil d'administration ou à l'organe de gestion analogue de l'intermédiaire. Elles ont notamment pour mission : 1° d'assurer la mise en oeuvre du code de conduite visé au § 1er et le contrôle du respect de celui-ci;2° d'informer le personnel de l'intermédiaire sur les règles et procédures prévues dans le code de conduite ou établies en application de celui-ci;3° de porter tout dysfonctionnement constaté dans le domaine déontologique à la connaissance de l'organe de gestion et de lui proposer des mesures correctives adéquates;4° de tenir un registre des plaintes soumises par les clients et des mesures prises, le cas échéant, pour y remédier. Art. 28.§ 1er. Le Roi, sur avis de la CBF et après consultation ouverte, peut : 1° arrêter des modalités d'application différentes des dispositions de l'article 26 selon que les services d'investissement sont fournis à des investisseurs professionnels ou à d'autres investisseurs;2° arrêter des modalités d'application différentes des mêmes dispositions selon que les services d'investissement fournis se limitent ou non à la simple transmission ou exécution d'ordres;3° préciser l'application des dispositions des articles 26 et 27 à la fourniture de services d'investissement de manière transfrontalière ou via l'Internet, et limiter l'application desdites dispositions à celles visant à assurer l'intégrité des marchés à l'égard d'intermédiaires qualifiés étrangers qui fournissent des services d'investissement ou effectuent des opérations sur instruments financiers en Belgique sans y être établis et qui sont soumis dans leur Etat d'origine à des règles de conduite visant à assurer la protection des intérêts des investisseurs qui sont équivalentes à celles applicables en Belgique;4° définir dans quelle mesure les mêmes dispositions s'appliquent aux intermédiaires qualifiés lorsque ceux-ci négocient des instruments financiers pour leur compte propre avec des contreparties professionnelles désignées par le Roi;5° prévoir des règles minimales à inclure dans le code de conduite visé à l'article 27, § 1er. § 2. Lorsqu'Il fixe la date d'entrée en vigueur des dispositions des articles 26 et 27 en application de l'article 148 ou arrête des mesures d'exécution de celles-ci, le Roi tient compte de l'état d'avancement de l'harmonisation des règles de conduite en question au sein de la Communauté européenne. Art. 29.Le Roi, sur avis de la CBF et après consultation ouverte, peut : 1° arrêter des règles de conduite que les offrants doivent respecter dans l'information et la mise en oeuvre d'offres en vente ou en souscription publiques d'instruments financiers en Belgique, accompagnées ou non de l'admission de ces instruments aux négociations sur un marché réglementé belge;2° arrêter des règles de conduite à observer par les intermédiaires financiers lorsqu'ils interviennent dans des opérations visées au 1° en qualité de chef de file ou de membre d'un syndicat de prise ferme ou de placement;3° prescrire que les entreprises et organismes de droit belge dont des instruments financiers sont admis aux négociations ou font l'objet d'une demande d'admission aux négociations, sur un marché réglementé ou sur tout autre marché d'instruments financiers, belge ou étranger, désigné par le Roi en application de l'article 25, § 3, établissent un code déontologique relatif aux opérations que leurs mandataires et employés pourraient effectuer pour compte propre sur les instruments financiers en question ou sur des instruments financiers connexes, ainsi que prévoir des règles minimales à inclure dans un tel code. Art. 30.La CBF peut : 1° dans des cas individuels, et moyennant publicité adéquate, régulière et non nominative de la politique de dérogation suivie, accorder des dérogations aux dispositions des articles 26 et 27 ou aux dispositions arrêtées en application des articles 26, 28 et 29, si elle estime que les dispositions en question sont inadaptées aux activités ou à la situation de l'intermédiaire financier, de l'émetteur ou de l'offrant concerné et à condition que cet intermédiaire, émetteur ou offrant mette en oeuvre des mesures alternatives adéquates qui assurent un niveau de protection équivalent des intérêts des investisseurs et de l'intégrité du marché;2° par voie de règlement, définir, sur la base des meilleures pratiques des marchés financiers internationaux, les conditions dans lesquelles des pratiques courantes dans le marché, notamment en matière de stabilisation de cours, d'opérations visant à assurer la liquidité d'un instrument financier, de communications avec des analystes financiers, de programmes de rachat de titres et d'examen d'informations en vue de l'acquisition de participations dans des sociétés cotées, sont constitutives ou non d'une infraction aux dispositions des articles 25 et 26 ou aux dispositions arrêtées en application des articles 26, 28 et 29;3° par voie de règlement, définir sous quelles conditions un ordre ou une transaction concernant un marché réglementé est conforme aux pratiques normales dudit marché pour l'application de l'article 25, § 1er, 2°. Art. 31.§ 1er. Les intermédiaires qualifiés ont un privilège sur les instruments financiers, fonds et devises : 1° qui leur ont été remis par leurs clients en vue de constituer la couverture destinée à garantir l'exécution des transactions sur instruments financiers, la souscription d'instruments financiers ou des opérations à terme sur devises; 2° qu'ils détiennent à la suite de l'exécution de transactions sur instruments financiers ou d'opérations à terme sur devises ou à la suite de la liquidation dont ils sont chargés de transactions sur instruments financiers, de souscriptions d'instruments financiers ou d'opérations à terme sur devises qui sont effectuées directement par leurs clients.Ce privilège garantit toute créance de l'intermédiaire qualifié née à l'occasion de ces transactions, opérations ou liquidations visées à l'alinéa 1er, y compris les créances nées de prêts ou d'avances. § 2. Les organismes de compensation ou de liquidation ont un privilège sur les instruments financiers, fonds, devises et autres droits qu'ils détiennent en compte comme avoir propre d'un participant dans le système de compensation ou de liquidation qu'ils gèrent. Ce privilège garantit toute créance de l'organisme sur le participant née à l'occasion de la compensation ou de la liquidation de souscriptions d'instruments financiers ou de transactions sur instruments financiers ou d'opérations à terme sur devises, y compris les créances nées de prêts ou d'avances. Les mêmes organismes ont également un privilège sur les instruments financiers, fonds, devises et autres droits qu'ils détiennent en compte comme avoir des clients d'un participant dans le système de compensation ou de liquidation qu'ils gèrent. Ce privilège garantit exclusivement les créances de l'organisme sur le participant nées à l'occasion de la compensation ou de la liquidation de souscriptions d'instruments financiers ou de transactions sur instruments financiers ou d'opérations à terme sur devises réalisées par le participant pour compte de clients, y compris les créances nées de prêts ou d'avances. § 3. La soumission d'instruments financiers à un régime de fongibilité ne fait pas obstacle à l'exercice des privilèges visés aux §§ 1er et 2. § 4. Sans préjudice des dispositions plus spécifiques propres aux marchés réglementés prévues par ou en vertu de la loi, les intermédiaires qualifiés et les organismes de compensation ou de liquidation sont autorisés, en cas de défaut de paiement des créances garanties par le privilège prévu aux §§ 1 et 2, à procéder de plein droit, sans mise en demeure et sans décision judiciaire préalable : 1° à la réalisation d'instruments financiers et d'opérations à terme sur devises faisant l'objet de ce privilège;2° à la compensation de toute créance sur leurs clients ou participants avec les espèces ou devises en compte qui sont soumises au même privilège;3° à l'exercice, en lieu et place du titulaire, des autres droits visés au § 2. La réalisation des instruments financiers et des opérations à terme sur devises visés à l'alinéa 1er, 1°, doit avoir lieu au prix le plus avantageux et dans les plus brefs délais possibles, compte tenu du volume des transactions ou des opérations. Le droit de réalisation visé à l'alinéa 1er, 1°, permet également de clôturer les positions ouvertes à la suite de la vente ou de l'achat d'une option et d'un contrat de futures ou à la suite de l'exécution d'une opération à terme sur devises. Le produit de la réalisation des instruments financiers et opérations à terme sur devises visés à l'alinéa 1er, 1°, et le produit provenant de l'exercice des autres droits visés à l'alinéa 1er, 3°, sont imputés, conformément à l'article 1254 du Code civil, sur la créance en principal, intérêts et frais de l'intermédiaire qualifié ou de l'organisme de compensation ou de liquidation qui exerce le privilège, après exercice de la compensation visée à l'alinéa 1er, 2°. Le solde éventuel en faveur du client ou du participant sera restitué dans les plus brefs délais à l'ayant-droit, sous réserve de tout autre droit que l'intermédiaire qualifié ou l'organisme de compensation ou de liquidation peut faire valoir sur ce solde. L'exercice des droits conférés aux intermédiaires qualifiés et aux organismes de compensation ou de liquidation en vertu du présent paragraphe n'est pas suspendu par la faillite, le concordat judiciaire ou le règlement collectif des dettes du client ou du participant, ni par la survenance de toute autre situation de concours entre créanciers de celui-ci. § 5. Le placement par un intermédiaire financier d'instruments financiers sur un compte auprès d'un organisme visé au § 2 ayant pour effet de soumettre ces instruments au privilège de ce dernier nécessite l'accord écrit du client de l'intermédiaire financier, à peine de violer l'article 148, § 3, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer3 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements. Cette disposition ne porte pas atteinte aux droits que les tiers ont acquis de bonne foi sur les instruments financiers. Art. 32.L'article 1965 du Code civil n'est pas applicable aux transactions sur instruments financiers qui sont réalisées sur un marché réglementé ou sur tout autre marché d'instruments financiers désigné par le Roi sur avis de la CBF, à l'intervention d'un intermédiaire qualifié ou avec un tel intermédiaire comme contrepartie, même si ces transactions sont liquidées par le paiement de la différence du prix. Section 8. - Contrôle par la CBF Art. 33.La CBF contrôle l'application des dispositions du présent chapitre, sans préjudice des compétences dévolues à la BNB par l'article 8 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique et par les articles 22 et 23. Art. 34.Pour l'exécution de sa mission de contrôle visée à l'article 33, la CBF dispose à l'égard des intermédiaires financiers, des membres d'un marché réglementé belge, des entreprises de marché, des organismes de compensation ou de liquidation et des émetteurs d'instruments financiers des pouvoirs d'investigation suivants : 1° elle peut se faire communiquer toute information et tout document, y compris sur les relations entre l'intermédiaire et un client déterminé;2° elle peut procéder à des inspections et expertises sur place, prendre connaissance et copie sur place de tout document, fichier et enregistrement et avoir accès à tout système informatique;3° elle peut demander aux commissaires de ces entités, aux frais de celles-ci, des rapports spéciaux sur les sujets qu'elle détermine;4° elle peut exiger que les intermédiaires financiers, entreprises de marché et organismes de compensation ou de liquidation établis en Belgique lui fournissent toute information et tout document utiles relatifs à des entreprises qui font partie du même groupe et sont établies à l'étranger. Art. 35.Pour contrôler l'application des articles 25, 39 et 40, la CBF dispose des pouvoirs d'investigation prévus à l'article 34, 1° à 3°, également à l'égard des mandants des intermédiaires financiers concernés, des personnes qui interviennent successivement dans la transmission des ordres ou dans l'exécution des opérations en cause et de leurs mandants, et des émetteurs des instruments financiers en cause, étant entendu que les pouvoirs d'investigation prévus à l'article 34, 2°, ne s'étendent pas à des habitations privées. Les intermédiaires financiers ne peuvent exécuter des opérations sur instruments financiers pour le compte ou à la demande d'une personne sans avoir informé celle-ci que leur intervention est subordonnée à l'autorisation de dévoiler l'identité de cette personne à la CBF. Art. 36.§ 1er. La CBF peut enjoindre à toute personne physique ou morale établie en Belgique de se conformer à des dispositions déterminées du présent chapitre ou de ses arrêtés d'exécution, dans le délai que la CBF détermine. Sans préjudice des autres mesures prévues par la loi, si la personne à laquelle elle a adressé une injonction en application de l'alinéa 1er reste en défaut à l'expiration du délai qui lui a été imparti, la CBF peut, la personne ayant pu faire valoir ses moyens : 1° rendre publique sa position quant à l'infraction ou à la défaillance en question; 2° imposer le paiement d'une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier, inférieure à 250 euros ni supérieure à 50.000 euros, ni, au total, excéder 2.500.000 euros; 3° désigner auprès d'une entreprise de marché ou d'un organisme de compensation ou de liquidation dont le siège social est établi en Belgique un commissaire spécial dont l'autorisation est requise pour les actes et décisions que la CBF détermine. Dans les cas urgents, la CBF peut prendre les mesures visées à l'alinéa 2, 1° et 3°, sans injonction préalable en application de l'alinéa 1er, la personne ayant pu faire valoir ses moyens. § 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par la loi, lorsque, conformément aux articles 70 à 72, elle constate une infraction aux dispositions du présent chapitre ou de ses arrêtés d'exécution, la CBF peut infliger au contrevenant une amende administrative qui ne peut être inférieure à 2.500 euros ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2.500.000 euros. Lorsque l'infraction a procuré un avantage patrimonial au contrevenant, ce maximum est porté au double du montant de cet avantage et, en cas de récidive, au triple de ce montant. Art. 37.Les astreintes et amendes imposées en application de l'article 36, §§ 1er ou 2, sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines. Section 9. - Sanctions pénales Art. 38.Sont coupables d'escroquerie et punis des peines prévues à l'article 496 du Code pénal, ceux qui, abusant de la faiblesse ou de l'ignorance d'autrui, procèdent à des transactions sur instruments financiers à un prix ou à des conditions manifestement hors de proportion avec la valeur réelle de ces instruments. Art. 39.§ 1er. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 300 euros à 10.000 euros, ceux qui, par des moyens frauduleux quelconques, ont effectué ou tenté d'effectuer des transactions, passé ou tenté de passer des ordres, ou diffusé ou tenté de diffuser des informations ou des rumeurs, qui : 1° donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses sur l'offre, la demande ou le cours d'un instrument financier;2° influencent ou sont susceptibles d'influencer de manière artificielle ou anormale l'activité sur le marché, le cours d'un instrument financier, le volume des transactions sur un instrument financier ou le niveau d'un indice de marché. § 2. Le § 1er s'applique aux actes visés au même paragraphe : 1° qui concernent des instruments financiers qui sont admis aux négociations sur un marché réglementé belge ou sur tout autre marché ou système de négociation alternatif visé à l'article 15 et désigné par le Roi sur avis de la CBF, ou qui font l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur un tel marché ou système, que les actes en question soient accomplis en Belgique ou à l'étranger;2° qui concernent des instruments financiers qui sont admis aux négociations sur un marché réglementé étranger, ou sur tout autre marché ou système de négociation alternatif organisé à l'étranger et désigné par le Roi sur avis de la CBF, ou qui font l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur un tel marché ou système, pour autant que les actes en question soient accomplis en Belgique, que les transactions en question soient exécutées sur le marché concerné ou en dehors de celui-ci. Art. 40.§ 1er. Aux personnes qui disposent d'une information privilégiée : 1° en raison de leur qualité de membre d'un organe d'administration, de gestion ou de surveillance de l'émetteur de l'instrument financier en question ou d'une société ayant des liens étroits avec celui-ci;ou 2° en raison de leur participation dans le capital de l'émetteur;ou 3° en raison de leur accès à l'information du fait de leur travail, de leur profession ou de leurs fonctions, et qui savent ou ne peuvent raisonnablement ignorer le caractère privilégié de l'information, il est interdit d'utiliser cette information en acquérant ou en cédant, ou en tentant d'acquérir ou de céder, pour compte propre ou pour compte d'autrui, soit directement soit indirectement, les instruments financiers sur lesquels porte cette information ou des instruments financiers connexes. L'interdiction prévue à l'alinéa 1er s'applique également : 1° à toute personne qui dispose de l'information privilégiée en raison de ses activités criminelles;2° dans le cas d'une société ou autre personne morale, aux personnes physiques qui participent à la décision d'effectuer une transaction ou de passer un ordre pour le compte de la personne morale en question;3° aux sociétés d'investissement, aux sociétés d'investissement en créances et aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, aux membres des organes de ces sociétés et aux membres de leur personnel, qui disposent d'une information privilégiée concernant un instrument financier détenu par la société ou l'organisme en question. § 2. Il est interdit aux personnes soumises à l'interdiction prévue au § 1er : 1° de communiquer l'information privilégiée à une autre personne, si ce n'est dans le cadre normal de l'exercice de son travail, de sa profession ou de ses fonctions;2° de recommander à un tiers d'acquérir ou de céder, ou de faire acquérir ou céder par une autre personne, sur la base de l'information privilégiée, les instruments financiers sur lesquels porte l'information ou des instruments financiers connexes. § 3. Les interdictions prévues aux §§ 1er et 2 s'appliquent à toute personne, autre que celles visées auxdits paragraphes, qui, en connaissance de cause, dispose d'une information dont elle sait ou ne peut raisonnablement ignorer qu'elle est privilégiée et qu'elle provient directement ou indirectement d'

§ 1er ou au § 2.

§

  1. Les interdictions prévues aux §§ 1er, 2 et 3 s'appliquent aux actes visés auxdits paragraphes : 1° qui concernent des instruments financiers qui sont admis aux négociations sur un marché réglementé belge ou sur tout autre marché ou système de négociation alternatif visé à l'article 15 et désigné par le Roi sur avis de la CBF, ou qui font l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur un tel marché ou système, que les actes en question soient accomplis en Belgique ou à l'étranger;2° qui concernent des instruments financiers qui sont admis aux négociations sur un marché réglementé étranger ou sur tout autre marché ou système de négociation alternatif organisé à l'étranger et désigné par le Roi sur avis de la CBF, ou qui font l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur un tel marché ou système, pour autant que les actes en question soient accomplis en Belgique, que les transactions en question soient exécutées sur le marché concerné ou en dehors de celui-ci. §
  2. Les interdictions prévues aux §§ 1er, 2 et 3 ne s'appliquent pas aux opérations effectuées pour des raisons qui relèvent de la politique monétaire, de change ou de gestion de la dette publique par un Etat membre de l'Espace économique européen, par le Système européen de banques centrales, par la BNB ou toute autre banque centrale nationale des autres Etats membres de l'Espace économique européen, par le Fonds des Rentes, par la Caisse d'amortissement de la dette publique, par les communautés, régions, Commission communautaire française, provinces, communes, agglomérations et fédérations de communes, ou par toute personne agissant pour le compte de l'une des personnes précitées. §
  3. Sont punies d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 50 euros à 10.000 euros, les personnes qui contreviennent aux dispositions des §§ 1er, 2 ou
  4. L'auteur de l'infraction peut en outre être condamné à payer une somme correspondant au maximum au triple du montant de l'avantage patrimonial tiré directement ou indirectement de l'infraction. Cette somme est recouvrée comme une amende. §
  5. Les autorités judiciaires peuvent requérir de la CBF toute information ou tout document utiles à la recherche ou à la poursuite d'une infraction aux §§ 1er, 2 ou
  6. Elles peuvent, en tout état de la procédure, demander l'avis de la CBF. Cet avis est donné dans les 45 jours, sauf prorogation de ce délai par l'autorité judiciaire qui l'a demandé. Le défaut d'avis dans ce délai, éventuellement prorogé, n'invalide pas la procédure. Une copie de la demande d'avis et une copie de l'avis reçu sont jointes au dossier de la procédure. §
  7. La CBF assure avec les autres autorités compétentes de l'Espace économique européen, désignées en vertu de l'article 8, § 1er, de la directive 89/592/CEE du Conseil du 13 novembre 1989 concernant la coordination des réglementations relatives aux opérations d'initiés, toute coopération nécessaire à l'accomplissement de leurs missions. A cette fin, la CBF communique à ces autorités toutes les informations requises, y compris celles concernant des actes interdits par le droit de l'Etat de l'autorité requérante en application des articles 5 et 6, deuxième phrase, de la même directive, même s'ils ne sont pas interdits par le droit belge. La CBF peut échanger des informations confidentielles et conclure des accords de coopération en matière de lutte contre les délits d'initié avec les autorités compétentes d'Etats tiers pour assurer le plus efficacement toute coopération nécessaire à l'accomplissement de sa mission, à condition que ces autorités soient soumises à un secret professionnel équivalent à celui prévu à l'article
  8. Lorsque la CBF est saisie d'une demande d'informations de la part d'une autorité compétente étrangère visée aux alinéas 1er et 2, 1° les autorités judiciaires interrogées récoltent et transmettent à la CBF, à sa demande, toute information et tout document jugé utile pour l'élaboration de sa réponse, sous réserve que les informations et documents relatifs à des procédures judiciaires ne peuvent être communiqués sans l'autorisation expresse du procureur général ou de l'auditeur général;2° la cellule de traitement des informations financières transmet à la CBF, à sa demande spécialement motivée, toute information et tout document jugé utile pour l'élaboration de sa réponse, relatif aux informations transmises à la cellule par les organismes et personnes visés aux articles 2 et 2bis de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer4 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, en vertu des articles 12 à 15, § 1er, de la même loi. La CBF peut refuser de donner suite à une demande d'informations lorsque la communication des informations risque de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public belge. Le procureur général compétent ou l'auditeur général près la Cour militaire et la CBF peuvent également refuser de donner suite à une demande d'informations lorsqu'une procédure judiciaire est déjà engagée pour les mêmes faits et contre les mêmes personnes en Belgique ou lorsque celles-ci ont été déjà définitivement jugées pour les mêmes faits en Belgique. Sans préjudice des obligations lui incombant dans des procédures judiciaires à caractère pénal, la CBF ne peut utiliser les informations reçues des autorités visées aux alinéas 1er et 2 qu'aux fins de son contrôle du respect du présent article et dans le cadre de procédures administratives ou juridictionnelles y relatives. Toutefois, lorsque l'autorité qui a communiqué une information y consent, la CBF peut l'utiliser à d'autres fins ou la transmettre aux autorités compétentes d'autres Etats. Art. 41.Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 euros à 10.000 euros ou d'une de ces peines seulement : 1° ceux qui exercent en Belgique des activités de compensation ou de liquidation d'instruments financiers sans y être autorisés en vertu des articles 22 et 23 ou lorsque cette autorisation a été révoquée;2° ceux qui contreviennent aux dispositions arrêtées en application des articles 13, § 2, 15, 22 et 23 et désignées par le Roi dans les arrêtés en question;3° ceux qui font obstacle aux inspections et expertises de la CBF en vertu du présent chapitre ou lui donnent sciemment des informations inexactes ou incomplètes;4° ceux qui exercent en Belgique des activités de marché réglementé ou d'entreprise de marché, sans être reconnus à ce titre. Art. 42.Les infractions à l'article 7, § 6, sont punies des peines prévues à l'article 458 du Code pénal. Art. 43.Les dispositions du livre premier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions visées aux articles 38 à
  9. CHAPITRE III. - Commission bancaire et financière Section 1re. - Dispositions générales Art. 44.La CBF est un organisme autonome ayant la personnalité juridique et ayant son siège dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. Art. 45.§ 1er. La CBF a pour mission, conformément à la présente loi et aux lois particulières qui lui sont applicables : 1° d'assurer le contrôle des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des conseillers en placements et des bureaux de change;2° d'assurer le contrôle des organismes de placement collectif;3° de veiller au respect des règles visant la protection des intérêts de l'investisseur lors des transactions effectuées sur des instruments financiers et de veiller au bon fonctionnement, à l'intégrité et à la transparence des marchés d'instruments financiers;4° de contribuer au respect des règles visant à protéger les épargnants et investisseurs contre l'offre ou la fourniture illicite de produits ou services financiers. §
  10. Afin de rationaliser les structures de surveillance du secteur financier et d'en optimaliser l'efficacité et sans préjudice des compétences dévolues au Ministre ayant l'Economie dans ses attributions, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre toutes les mesures utiles en vue : 1° d'élargir les missions de la CBF en y intégrant tout ou partie des missions visées à l'article 81;2° de régler le transfert à la CBF des membres du personnel de l'OCA qui sont affectés aux missions transférées à la CBF, sans préjudice des droits de ces personnes en ce qui concerne la sécurité d'emploi, la rémunération et la pension;3° d'opérer le transfert à la CBF des biens, droits et obligations de l'OCA qui sont affectés ou se rapportent aux missions transférées à la CBF;4° de changer la dénomination de la CBF et d'adapter la structure et la composition de ses organes en fonction des missions qui lui sont ainsi transférées. Les arrêtés pris en vertu de l'alinéa 1er peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur. Ils cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de leur date d'entrée en vigueur. La confirmation rétroagit à la date d'entrée en vigueur des arrêtés. Les pouvoirs accordés au Roi par le présent paragraphe expirent le 30 juin
  11. Art. 46.La CBF ne connaît pas des questions d'ordre fiscal. Toutefois, la CBF dénonce aux autorités judiciaires les mécanismes particuliers ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale dans le chef de tiers mis en place par un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement dont elle assure le contrôle, lorsqu'elle a connaissance du fait que ces mécanismes particuliers constituent, dans le chef de ces établissements ou entreprises mêmes, en tant qu'auteur, coauteur ou complice, un délit fiscal passible de sanctions pénales. Section
  12. - Organes Art. 47.Les organes de la CBF sont le conseil de surveillance, le comité de direction, le président et le secrétaire général. Art. 48.§ 1er. Les missions du conseil de surveillance sont les suivantes : 1° procéder à des échanges de vues sur les questions générales relatives aux compétences dévolues à la CBF, la surveillance des entreprises soumises au contrôle de celle-ci, les développements afférents à la surveillance des marchés financiers belges, européens et internationaux, et en général tout développement concernant le système financier soumis à la surveillance de la CBF;2° donner des avis au comité de direction au sujet des priorités générales concernant la politique de surveillance de la CBF;3° donner des avis au comité de direction sur toutes matières relatives à la préparation et à l'exécution de sa politique et au sujet de toutes propositions relatives aux domaines de surveillance confiés à la CBF;4° assurer la surveillance générale du fonctionnement de la CBF.Sur proposition du comité de direction, le conseil adopte le budget annuel, les comptes annuels ainsi que le rapport annuel; 5° proposer au Roi, sur proposition du comité de direction, les règles générales en matière de financement de l'activité de la CBF à charge des entreprises soumises à son contrôle et par des rétributions perçues pour l'examen de dossiers afférents à des opérations soumises à son contrôle;6° donner un avis au Roi préalablement aux nominations visées aux articles 49, § 6, 50, § 2 et 51, § 3.Le président ne participe pas à cette procédure d'avis. 7° Le conseil peut charger un ou plusieurs de ses membres de mener une enquête pour s'assurer du bon fonctionnement de la CBF.Pour l'accomplissement de leur mission, les membres désignés ont les pouvoirs d'investigation les plus étendus. Ils peuvent se faire assister par un ou plusieurs membres du personnel de la CBF. Ils font part des résultats de leur enquête au conseil. §
  13. Le conseil est composé du président et de huit membres qui ne font pas partie du comité de direction ni du personnel de la CBF. Cinq membres sont nommés par le Roi, sur proposition conjointe du ministre et du ministre qui a l'Economie dans ses attributions, pour une durée renouvelable de six ans. Les trois autres membres sont nommés par le Roi parmi les régents de la BNB. Au cours de leur mandat, le président et au moins la moitié des membres ne peuvent ni détenir, dans une entreprise soumise au contrôle permanent de la CBF, une participation au sens de l'article 13 du Code des sociétés ni exercer une fonction ou un mandat que ce soit dans une entreprise soumise au contrôle permanent de la CBF ou dans une association professionnelle représentant les entreprises soumises au contrôle de la CBF. En cas de vacance d'un mandat de membre, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Le conseil compte autant de membres d'expression française que d'expression néerlandaise, le président excepté. §
  14. Le conseil se réunit chaque fois que le président ou deux de ses membres le jugent nécessaire et au moins quatre fois par an. Le président établit l'ordre du jour des réunions. Le conseil ne peut statuer que si la majorité de ses membres sont présents. Les décisions sont adoptées à la majorité des voix exprimées. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. §
  15. Le Roi fixe le montant des jetons de présence alloués aux membres du conseil. Art. 49.§ 1er. Le comité de direction assure l'administration et la gestion de la CBF et détermine l'orientation de sa politique. Il nomme et révoque les membres du personnel et fixe leur traitement ainsi que tous autres avantages. Il statue dans toutes les matières qui ne sont pas expressément réservées par la loi à un autre organe. §
  16. Le comité de direction fixe les orientations et les priorités générales en matière de politique de surveillance, établit un plan d'action annuel en matière de contrôle et arrête les mesures qui peuvent être prises à l'égard de chacun des secteurs soumis à la surveillance de la CBF. §
  17. Sur avis du conseil de surveillance, le comité de direction arrête les règlements visés à l'article
  18. Le comité de direction fixe, dans des circulaires, recommandations ou règles de conduite, toutes mesures afférentes à l'application des dispositions légales ou réglementaires dont la CBF contrôle l'application. §
  19. Les différentes autorités exerçant un pouvoir législatif ou règlementaire peuvent requérir l'avis de la CBF sur tout projet d'acte législatif ou réglementaire qui concerne les missions de surveillance dont la CBF est ou serait chargée. §
  20. Le comité de direction prend connaissance des développements et questions générales sur les plans économique, systémique ou structurel, qui sont de nature à exercer une influence sur les entreprises soumises au contrôle de la CBF et de toutes questions relatives à l'application de la législation ou de la réglementation à l'égard des entreprises soumises à son contrôle. §
  21. Le comité de direction est composé, outre le président, de quatre membres au moins et de six membres au plus, dont l'un porte le titre de vice-président que le Roi lui confère. Il compte autant de membres d'expression française que d'expression néerlandaise, le président éventuellement excepté. Il compte autant de membres nommés par le Roi parmi les membres du comité de direction de la BNB que de membres qui ne font pas partie du comité de direction de la BNB. Les membres nommés par le Roi parmi les membres du comité de direction de la BNB sont proposés par ce comité de direction pour une durée renouvelable de six ans, étant entendu que la perte de la qualité de membre du comité de direction de la BNB entraîne celle de membre du comité de direction de la CBF. Ils siègent à titre personnel. Les autres membres sont nommés par le Roi pour une durée renouvelable de six ans et reçoivent à charge de la CBF un traitement et une pension dont les montants sont fixés par le Roi. En cas de vacance d'un mandat de membre, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Les membres du comité de direction doivent être belges. §
  22. Le comité de direction se réunit chaque fois que le président ou deux de ses membres le jugent nécessaire et au moins une fois par semaine. Le comité de direction ne peut statuer que si la majorité de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Au cas où une décision appelée à être prise par le comité de direction concerne la BNB, en tant qu'émetteur d'instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé belge, les membres qui ont été nommés par le Roi parmi les membres du comité de direction de la BNB ne prennent pas part à la délibération. Il est tenu procès-verbal des délibérations du comité de direction. Les procès-verbaux sont signés par tous les membres présents. §
  23. Le comité de direction peut organiser des chambres pour les différents secteurs relevant de la compétence de la CBF. Les chambres sont composées de membres du comité de direction et de membres du personnel de la CBF et d'autant de membres d'expression française que de membres d'expression néerlandaise. Sauf pour l'adoption de règlements et en matière de sanctions administratives, le comité de direction peut, dans le cadre du traitement de dossiers individuels ou non, déléguer aux chambres le pouvoir de prendre toute décision : 1° qui ne peut souffrir aucun délai;2° comportant, sans préjudice des mesures courantes de préparation et de traitement des dossiers et des contrôles, une demande de renseignements fondée sur des dispositions légales ou réglementaires;3° dans des matières faisant l'objet d'une pratique régulièrement suivie par le comité de direction et n'appelant pas de réexamen;4° sur des aspects complémentaires de questions déterminées ayant fait l'objet d'une décision de principe du comité de direction;5° dans des matières d'importance mineure ou de détail;6° dans des matières ayant trait, dans les limites que le comité de direction détermine, à la gestion du personnel, à l'exception de la nomination et de la promotion du personnel de cadre, ainsi qu'à la gestion financière, administrative, informatique et immobilière de la CBF. Toute délégation en application de l'alinéa 1er peut à tout moment être revue ou révoquée par le comité de direction. Le règlement d'ordre intérieur de la CBF précise les cas dans lesquels une délégation de pouvoirs peut être consentie et règle la publicité à donner à ces délégations. Les matières concernant plusieurs domaines de surveillance sont traitées conjointement par les chambres concernées, à la demande d'un membre de l'une de celles-ci. Les décisions prises sur la base des délégations consenties en application du présent paragraphe font l'objet d'une information au comité de direction au plus tard à sa plus prochaine réunion ordinaire. Art. 50.§ 1er. Le président dirige la CBF. Il préside le comité de direction et le conseil de surveillance. Il est remplacé, en cas d'empêchement, par le vice-président. §
  24. Le président est nommé par le Roi, sur proposition conjointe du ministre et du Ministre qui a l'Economie dans ses attributions, pour une durée renouvelable de six ans. Le Roi fixe le traitement du président ainsi que sa pension. Art. 51.§ 1er. Le secrétaire général est chargé de l'organisation administrative générale et de la direction administrative des services de la CBF, conformément aux règles fixées dans le règlement d'ordre intérieur de la CBF et sous l'autorité collégiale du comité de direction. Il coordonne, sous l'autorité collégiale du comité de direction, la coopération de la CBF avec d'autres institutions et organismes publics, notamment dans le cadre du chapitre V de la présente loi. §
  25. Le secrétaire général assiste aux réunions du comité de direction et des chambres avec voix consultative. Il organise le secrétariat des organes de la CBF et le cas échéant des chambres visées à l'article 49, §
  26. §
  27. Le secrétaire général est nommé par le Roi pour une durée renouvelable de six ans. Son statut, son traitement et sa pension sont fixés par le Roi. §
  28. Le comité de direction met à la disposition du secrétaire général les moyens nécessaires, que ce soit en termes de personnel, de délégations ou de moyens matériels, pour l'exercice des missions visées par le présent article. Art. 52.Les mandats des membres du conseil de surveillance et du comité de direction, du président et du secrétaire général prennent fin lorsqu'ils ont l'âge de soixante-cinq ans accomplis. Art. 53.§ 1er. Les membres des Chambres législatives, du Parlement européen, des conseils des communautés et des régions, les personnes qui ont la qualité de ministre ou de secrétaire d'Etat ou de membre d'un gouvernement de communauté ou de région et les membres des cabinets d'un membre du Gouvernement fédéral ou d'un gouvernement de communauté ou de région ne peuvent remplir les fonctions de président, de secrétaire général ou de membre du comité de direction de la CBF. Ces dernières fonctions prennent fin de plein droit lorsque leur titulaire prête serment pour l'exercice des fonctions citées en premier lieu ou exerce de telles fonctions. §
  29. Le président, les membres du comité de direction et le secrétaire général ne peuvent exercer aucune fonction dans une société commerciale ou à forme commerciale ni dans un organisme public ayant une activité industrielle, commerciale ou financière, soit personnellement soit par l'intermédiaire d'une personne morale. Ils peuvent toutefois, moyennant l'approbation du ministre : 1° exercer des fonctions dans des organismes financiers internationaux, institués conformément à des accords auxquels la Belgique est partie;2° être membres d'institutions ou organismes consultatifs publics belges. §
  30. Les interdictions prévues au § 2 subsistent pendant deux ans après la sortie de charge. Pendant cette période et à défaut d'exercice d'autre fonction de plein exercice, le président, les membres du comité de direction qui ne sont pas membres du comité de direction de la BNB et le secrétaire général reçoivent une rémunération annuelle égale à la moitié du traitement annuel perçu dans le cadre de leur mandat. §
  31. Le conseil de surveillance, sur avis du comité de direction, peut déroger à l'interdiction prévue pour la période concernée après la sortie de charge lorsqu'il constate l'absence d'influence significative de l'activité envisagée sur l'indépendance de la personne en question. Section
  32. - Organisation Art. 54.Les services de la CBF sont organisés en départements, selon un organigramme proposé par le comité de direction et approuvé par le conseil de surveillance. L'organigramme prévoit la mise sur pied de procédures et de services appropriés, notamment en matière d'information et de protection des intérêts des consommateurs, pour les besoins du traitement des dossiers rentrant dans les compétences dévolues à la CBF conformément à l'article
  33. Art. 55.La CBF peut recruter et occuper son personnel dans les liens d'un contrat de travail régi par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. Des membres du personnel de la BNB, du Fonds des Rentes et de l'OCA peuvent être détachés auprès de la CBF, et des membres du personnel de la CBF peuvent être détachés auprès des institutions précitées, dans les conditions définies par le Roi et réglées dans un protocole conclu entre les institutions concernées. Art. 56.Les frais de fonctionnement de la CBF sont supportés par les entreprises soumises à son contrôle ou dont les opérations sont soumises à son contrôle, dans les limites et selon les modalités fixées par le Roi. Ces frais comprennent les frais afférents aux avis, expertises et missions confiés à la CBF. La CBF peut charger l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines du recouvrement des rémunérations impayées. Art. 57.La CBF tient sa comptabilité et établit des comptes annuels conformément aux dispositions du chapitre Ier de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer1 relative à la comptabilité des entreprises, de la même manière que les organismes publics visés à l'article 1er, alinéa 1er, 3°, de cette loi. Le contrôle des comptes de la CBF est assuré par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises, nommés pour une durée renouvelable de trois ans par le conseil de surveillance et à condition qu'ils ne soient pas inscrits sur la liste des réviseurs agréés par la CBF et qu'ils ne soient pas en fonction auprès d'une entreprise soumise à son contrôle. Les réviseurs vérifient et certifient tout élément précisé par la réglementation relative à la couverture des frais de fonctionnement de la CBF telle que visée à l'article 56 de la présente loi. La mission de ces réviseurs à l'égard du conseil d'entreprise ainsi que la présentation, la nomination, le renouvellement, la révocation et la démission de ces réviseurs sont régis par les articles 151 à 160 du Code des sociétés et par les dispositions arrêtées en application de l'article 164 du même Code. Art. 58.La CBF est assimilée à l'Etat pour l'application des lois et règlements relatifs aux impôts, taxes, droits et rétributions de l'Etat, des provinces, des communes et des agglomérations de communes. Section
  34. - Fonctionnement Art. 59.Le conseil de surveillance arrête, sur proposition du comité de direction, le règlement d'ordre intérieur de la CBF et le soumet à l'approbation du Roi. Ce règlement contient les règles essentielles relatives au fonctionnement des organes et à l'organisation et au fonctionnement des chambres, départements et services de la CBF et des comités consultatifs constitués par la CBF conformément à l'article
  35. Art. 60.En cas d'urgence constatée par le président, le comité de direction peut, sauf pour l'adoption de règlements et en matière de sanctions administratives, statuer par voie de procédure écrite ou en recourant à un système de télécommunication vocale, selon les modalités précisées dans le règlement d'ordre intérieur de la CBF. Art. 61.A l'égard des tiers et en justice, la CBF est représentée par le président et, en son absence, par le vice-président ou par deux membres du comité de direction agissant conjointement. Le comité de direction peut déléguer des pouvoirs de représentation spécifiques et limités à un ou plusieurs de ses membres, assistés ou non par un membre du personnel de la CBF. Ces délégations sont publiées sur le site web de la CBF ou de toute autre manière appropriée. Art. 62.Le président, les membres du comité de direction et le secrétaire général ne peuvent délibérer dans une affaire dans laquelle ils ont un intérêt personnel de nature patrimoniale ou familiale susceptible d'exercer une influence sur leur opinion. La portée de cette interdiction est précisée dans le règlement d'ordre intérieur de la CBF. Les personnes visées à l'alinéa précédent ainsi que les membres du personnel de la CBF sont tenus de respecter le code de déontologie arrêté par le conseil de surveillance, sur proposition du comité de direction. Le président, en concertation avec le conseil de surveillance, prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant du présent article. Art. 63.§ 1er. Dans les cas prévus par la loi régissant la mission en cause ou par le Roi, la CBF peut donner, par écrit, un accord préalable sur le ou les faits identifiés par cette loi ou par le Roi. La CBF peut assortir son accord des conditions qu'elle juge appropriées. §
  36. L'accord visé au § 1er lie la CBF sauf : 1° lorsqu'il apparaît que les opérations qu'il vise ont été décrites de manière incomplète ou inexacte dans la demande d'accord;2° lorsque ces opérations ne sont pas réalisées de la manière présentée à la CBF;3° lorsque les effets de ces opérations sont modifiés par une ou plusieurs autres opérations ultérieures desquelles il résulte que les opérations visées par l'accord ne répondent plus à la description qui en a été donnée lors de la demande d'accord;4° le cas échéant, lorsqu'il n'est pas ou plus satisfait aux conditions dont l'accord est assorti. §
  37. Le Roi, sur avis de la CBF, règle les modalités d'application du présent article. Art. 64.Dans les domaines relevant de ses compétences, la CBF peut prendre des règlements complétant les dispositions légales ou réglementaires concernées sur des points d'ordre technique. Les règlements sont arrêtés conformément à l'article 49, §
  38. Conformément à la procédure de consultation ouverte, la CBF peut exposer le contenu de tout règlement qu'elle envisage de prendre dans une note consultative et publier celle-ci sur son site web en vue de recueillir les commentaires éventuels des parties intéressées. Les règlements de la CBF ne sortent leurs effets qu'après leur approbation par le Roi et leur publication au Moniteur belge . Le Roi peut apporter des modifications à ces règlements ou suppléer à la carence de la CBF d'établir ces règlements. Art. 65.La CBF publie chaque année un rapport sur ses activités et le transmet aux présidents de la Chambre des représentants et du Sénat. Le président de la CBF peut être entendu par les commissions compétentes de la Chambre des représentants et du Sénat, à la demande de celles-ci ou de sa propre initiative. Art. 66.La CBF organise et tient à jour un site web, qui contient tous les règlements, actes et décisions qui doivent être publiés, ainsi que toutes autres données qu'il apparaît opportun à la CBF de diffuser dans l'intérêt de ses missions légales. Sans préjudice du mode de publication prescrit par les dispositions légales ou réglementaires applicables, la CBF détermine les autres modes éventuels de publication des règlements, décisions, avis, rapports et autres actes qu'elle rend publics. Art. 67.Toutes les notifications à faire par lettre recommandée ou avec accusé de réception par la CBF ou par le ministre en vertu des lois et règlements dont la CBF contrôle l'application peuvent être faites par exploit d'huissier ou par tout autre procédé déterminé par le Roi. Art. 68.La CBF exécute ses missions exclusivement dans l'intérêt général. La CBF, les membres de ses organes et les membres de son personnel n'encourent aucune responsabilité civile en raison de leurs décisions, actes ou comportements dans l'exercice des missions légales de la CBF sauf en cas de dol ou de faute lourde. Art. 69.Le conseil de surveillance peut, sur proposition du comité de direction, constituer des comités consultatifs dont le conseil définit les missions, la composition et le fonctionnement. Les avis des comités consultatifs sont adressés à la CBF. Le comité de direction peut procéder à leur publication. Section
  39. - Règles de procédure pourl'imposition de sanctions administratives Art. 70.§ 1er. Lorsque la CBF constate, dans l'exercice de ses missions légales, qu'il existe des indices sérieux de l'existence d'une pratique susceptible de donner lieu à une sanction administrative, ou lorsqu'elle est saisie d'une telle pratique sur plainte, le comité de direction charge le secrétaire général d'instruire le dossier. Le secrétaire général porte à ces fins le titre d'auditeur. §
  40. L'auditeur instruit les affaires à charge et à décharge et transmet ses conclusions au comité de direction. Aux fins d'accomplir sa mission, l'auditeur peut exercer tous les pouvoirs d'investigation confiés à la CBF par les dispositions légales et réglementaires régissant la matière concernée. A cet effet, il désigne pour chaque affaire un rapporteur parmi les membres du personnel de la CBF. Art. 71.§ 1er. Au terme de son instruction et avant de transmettre ses conclusions au comité de direction, l'auditeur informe l'auteur ou les auteurs de la pratique en cause de l'existence d'une instruction, en précisant la nature de la pratique faisant l'objet de l'instruction, et les convoque afin de leur permettre de présenter leurs observations. §
  41. Lorsqu'il communique ses conclusions au comité de direction, l'auditeur en informe le ou les auteurs de la pratique en cause. Ceux-ci peuvent prendre connaissance du dossier qui a été constitué au siège de la CBF, aux jours et heures indiqués par l'auditeur. Dans un délai de huit jours suivant la date à laquelle l'auditeur a informé, en application de l'alinéa 1er, le ou les auteurs de la pratique en cause peuvent demander à être entendus par le comité de direction. Art. 72.§ 1er. Après réception des conclusions de l'auditeur et après avoir, le cas échéant, entendu la ou les personnes faisant l'objet de l'instruction, le comité de direction peut, par décision motivée : 1° constater l'existence d'une pratique illicite et prononcer une des sanctions administratives prévues par les dispositions légales et réglementaires régissant la matière concernée;2° constater qu'il n'y a pas lieu à sanction administrative;3° prévoir la publication de la décision ou d'un extrait de celle-ci. §
  42. L'auditeur ne peut prendre part aux délibérations du comité de direction ni intervenir autrement dans le processus décisionnel lorsque celui-ci est appelé à se prononcer sur l'imposition de sanctions administratives. §
  43. La décision du comité de direction est notifiée par lettre recommandée aux personnes faisant l'objet de l'instruction. La lettre de notification indique les voies de recours, les instances compétentes pour en connaître, ainsi que les formes et délais à respecter, faute de quoi le délai de prescription pour introduire le recours ne prend pas cours. §
  44. En cas de péril grave pour le public, le comité de direction peut déroger aux règles de procédure prévues aux articles 70 à 72, § 2, pour les besoins de l'adoption des mesures visées à l'article 57, § 1er, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et à l'article 104, § 1er, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer3 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements. Art. 73.Toute amende administrative imposée par la CBF à une personne et devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, s'impute sur le montant de toute amende pénale qui serait prononcée pour ces faits à l'égard de la même personne. Section
  45. - Secret professionnel, échange d'informations et coopération avec d'autres autorités Art. 74.La CBF, le président, les membres du comité de direction, les membres du conseil de surveillance, le secrétaire général et les membres du personnel de la CBF ainsi que les personnes ayant exercé par le passé les fonctions précitées sont tenus au secret professionnel et ne peuvent divulguer à quelque personne ou autorité que ce soit les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions. Nonobstant l'alinéa 1er, la CBF peut communiquer des informations confidentielles : 1° dans les cas où la communication de telles informations est prévue ou autorisée par ou en vertu de la présente loi et des lois régissant les missions confiées à la CBF;2° lors d'un témoignage en justice en matière pénale;3° pour dénoncer des infractions pénales aux autorités judiciaires, étant entendu que l'article 29 du Code d'instruction criminelle ne s'applique pas aux personnes visées à l'alinéa 1er;4° dans le cadre de recours administratifs ou juridictionnels contre les actes ou décisions de la CBF et dans toute autre instance à laquelle la CBF est partie;5° sous une forme sommaire ou agrégée de façon que des personnes physiques ou morales individuelles ne puissent pas être identifiées. Art.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.