{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-75\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 75</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Par dérogation à l'article 74, alinéa 1er, la CBF peut communiquer des informations confidentielles : 1° à la Banque centrale européenne, à la BNB et aux autres banques centrales et organismes à vocation similaire en leur qualité d'autorités monétaires, ainsi qu'à d'autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement;2° au Fonds des Rentes;3° dans les limites des directives européennes, aux autorités compétentes d'autres Etats membres de l'Espace économique européen qui exercent une ou plusieurs compétences comparables à celles visées à l'article 45;4° dans le respect des directives européennes, aux autorités compétentes d'Etats tiers qui exercent une ou plusieurs compétences comparables à celles visées à l'article 45 et avec lesquels la CBF a conclu un accord de coopération prévoyant un échange d'informations;5° à l'OCA, aux autorités compétentes d'autres Etats membres de l'Espace économique européen qui exercent une ou plusieurs compétences comparables à celles visées à l'article 81 ainsi qu'aux autorités compétentes d'Etats tiers qui exercent une ou plusieurs compétences comparables à celles visées à l'article 81 et avec lesquelles la CBF a conclu un accord de coopération prévoyant un échange d'informations;6° aux organismes belges ou d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen gérant un système de protection des dépôts ou des investisseurs;7° aux organismes de compensation ou de liquidation d'instruments financiers qui sont autorisés à assurer des services de compensation ou de liquidation de transactions sur instruments financiers effectuées sur un marché organisé belge, dans la mesure où la CBF estime que la communication des informations en question est nécessaire en vue de garantir le fonctionnement régulier de ces organismes par rapport à des manquements, même potentiels, d'intervenants sur le marché concerné;8° dans les limites des directives européennes, aux entreprises de marché pour le bon fonctionnement, le contrôle et la surveillance des marchés qu'ils organisent;9° au cours de procédures civiles ou commerciales, aux autorités et mandataires de justice impliqués dans des procédures de faillite ou de concordat judiciaire ou des procédures collectives analogues concernant des entreprises soumises au contrôle de la CBF ou dont les opérations sont soumises à son contrôle, à l'exception des informations confidentielles concernant la participation de tiers à des tentatives de sauvetage antérieures à ces procédures;10° aux commissaires et réviseurs d'entreprises et aux autres contrôleurs légaux des comptes des entreprises soumises au contrôle de la CBF, d'autres établissements financiers belges ou d'entreprises similaires étrangères;11° aux séquestres, pour l'exercice de leur mission visée dans les lois régissant les missions confiées à la CBF;12° aux autorités investies de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes annuels des entreprises soumises au contrôle de la CBF;13° au Ministère des Affaires économiques pour le contrôle relatif au crédit à la consommation, aux autorités compétentes d'autres Etats membres de l'Espace économique européen qui exercent une compétence comparable, ainsi qu'aux autorités compétentes d'Etats tiers qui exercent une compétence comparable et avec lesquelles la CBF a conclu un accord de coopération prévoyant un échange d'informations;14° dans les limites des directives européennes, aux rapporteurs et aux agents du Service de la concurrence chargés de l'instruction, visés dans la</p>\n<p class=\"lf-p\">loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer2 sur la protection de la concurrence économique;15° dans les limites des directives européennes, au conseil d'agrément des agents de change visé à l'article 21;16° dans les limites des directives européennes, à l'administration de la Trésorerie, en vertu des dispositions légales et réglementaires prises pour la mise en oeuvre des mesures d'embargos financiers. § 2. La CBF ne peut communiquer des informations confidentielles en vertu du § 1er qu'à condition qu'elles soient destinées à l'accomplissement des missions des autorités ou organismes qui en sont les destinataires et que les informations soient dans leur chef couvertes par un devoir de secret professionnel équivalent à celui prévu à l'article 74.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, les informations provenant d'une autorité d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen ne peuvent être divulguées dans les cas visés aux 7°, 9° et 12° du § 1er ainsi qu'à des autorités ou organismes d'Etat tiers dans les cas visés aux 4°, 5°, 6° et 13° du § 1er qu'avec l'accord explicite de cette autorité et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles cette autorité a marqué son accord. § 3. La CBF peut faire usage des informations confidentielles visées à l'article 74, alinéa 1er, ou reçues de la part des autorités et organismes visés au § 1er pour l'accomplissement de l'ensemble de ses missions visées à l'article 45. § 4. Sans préjudice des dispositions plus sévères des lois particulières qui les régissent, les autorités et organismes belges visés au § 1er sont tenus au secret professionnel prévu à l'article 74 quant aux informations confidentielles qu'ils reçoivent de la CBF en application du § 1er.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-76\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 76</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 74 s'applique aux commissaires agréés, aux réviseurs d'entreprises et aux experts quant aux informations dont ils ont eu connaissance en raison des missions confiées à la CBF ou dans le cadre des vérifications, expertises ou rapports que la CBF, dans le cadre de ses missions visées à l'article 45, les a chargés d'effectuer ou de produire L'alinéa 1er et l'article 27, alinéa 2, de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer0 créant un Institut des réviseurs d'entreprises ne sont pas applicables aux communications d'informations à la CBF qui sont prévues ou autorisées par des dispositions légales ou réglementaires régissant les missions de la CBF.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-77\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 77</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Sans préjudice des articles 74 à 76 et des dispositions prévues par des lois particulières, la CBF coopère, dans les matières qui relèvent de sa compétence, avec les autorités compétentes étrangères qui exercent une ou plusieurs compétences comparables à celles visées aux articles 45 et 81. § 2. Sans préjudice des obligations découlant pour la Belgique du droit des Communautés européennes, la CBF peut, sur la base de la réciprocité, conclure avec les autorités compétentes visées au § 1er des accords visant à établir les modalités de cette coopération, y compris le mode de répartition éventuelle des tâches de contrôle, la désignation d'une autorité compétente en qualité de coordinateur du contrôle et les modalités de la surveillance par des inspections sur place ou autrement, les procédures de coopération applicables ainsi que les modalités de la collecte et de l'échange d'informations. § 3 Sans préjudice des obligations découlant pour la Belgique du droit des Communautés européennes, la CBF peut, dans le cadre du contrôle exercé conformément aux dispositions du chapitre II, conclure des accords de coopération avec les autorités compétentes visées au § 1er, en vue notamment de : 1° convenir de critères communs minimaux pour l'accès d'intermédiaires financiers, autres que ceux visés à l'article 2, 10°, a), b), d), e) et g), à des activités et marchés financiers régulés;2° définir une approche commune à l'égard du contenu, de la forme et de la diffusion de prospectus ou autres documents d'information requis pour l'admission d'instruments financiers aux négociations sur des marchés réglementés ou pour les offres publiques de souscription, de vente, d'achat ou d'échange d'instruments financiers;3° organiser la surveillance des abus de marché transfrontaliers, ainsi que des abus en matière financière commis via l'Internet.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 7. - Pouvoirs d'investigation et dispositions pénales</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-78\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 78</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des pouvoirs d'investigation qui lui sont confiés par les dispositions légales et réglementaires régissant ses missions, la CBF peut, afin de vérifier si une opération ou une activité est visée par les lois et règlements dont elle est chargée de contrôler l'application, requérir toutes informations nécessaires auprès de ceux qui réalisent l'opération ou exercent l'activité en cause et auprès de tous tiers qui en permettent la réalisation ou l'exercice La CBF a le même pouvoir d'investigation afin de vérifier, dans le cadre d'un accord de coopération conclu avec une autorité étrangère et quant aux points concrets indiqués dans la demande écrite de cette autorité, si une opération ou une activité réalisée ou exercée en Belgique est visée par les lois et règlements dont cette autorité étrangère est chargée de contrôler l'application.</p>\n<p class=\"lf-p\">La personne ou l'entreprise en question transmet ces informations dans le délai et la forme que la CBF détermine.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CBF peut procéder ou faire procéder, dans les livres et documents des intéressés, à des vérifications de l'exactitude des informations qui lui ont été communiquées. Art. 79.§ 1er. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 250 EUR à 2.500.000 EUR ou d'une de ces peines seulement : 1° ceux qui font obstacle aux inspections et expertises de la CBF en vertu du présent chapitre ou lui donnent sciemment des informations inexactes ou incomplètes;2° ceux qui sciemment, par affirmation ou autrement, font croire ou laissent croire que la ou les opérations qu'ils effectuent ou se proposent d'effectuer sont réalisées dans les conditions prévues par les lois et règlements dont la CBF contrôle l'application, alors que ces lois et règlements ne leur sont pas applicables ou n'ont pas été respectés. § 2. Les infractions aux articles 74, 75, § 4, et 76, alinéa 1er, sont punies des peines prévues à l'article 458 du Code pénal. § 3. Les dispositions du livre premier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions visées aux §§ 1er et 2. CHAPITRE IV. - Office de Contrôle des Assurances Section 1re. - Dispositions générales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-80\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 80</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'OCA est un établissement public doté de la personnalité juridique, soumis à la tutelle du ministre. Son siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale L'OCA est soumis à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. Il est classé dans la catégorie C visée à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 précitée. Art. 81.§ 1er. L'OCA a pour mission, conformément à la présente loi et aux lois particulières qui lui sont applicables : 1° le contrôle des entreprises soumises aux dispositions de l'arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des entreprises de capitalisation;2° le contrôle des entreprises et institutions, ainsi que des opérations visées par la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer5 relative au contrôle des entreprises d'assurances;3° le contrôle du respect des dispositions de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre;4° le contrôle des entreprises et des opérations visées par la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire;5° le contrôle du respect des dispositions de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/03/1995 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances;6° le contrôle des sociétés de cautionnement mutuel en application de l'article 57 de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer7 pour la promotion de l'entreprise indépendante;7° le contrôle du respect des dispositions de la loi relative aux pensions complémentaires. § 2. Pour l'application du présent chapitre, on entend par \"entreprises\" toutes les entreprises, institutions et personnes qui sont soumises au contrôle de l'OCA. Art. 82.L'OCA ne connaît pas des questions d'ordre fiscal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, l'OCA dénonce aux autorités judiciaires les mécanismes particuliers ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale dans le chef de tiers mis en place par une entreprise ou une institution dont il assure le contrôle, lorsqu'il a connaissance du fait que ces mécanismes particuliers constituent, dans le chef de ces entreprises ou institutions mêmes, en tant qu'auteur, coauteur ou complice, un délit fiscal passible de sanctions pénales. Section 2. - Organes</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-83\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 83</span><span class=\"lf-art-t\">Les organes de l'OCA sont le conseil de surveillance, le comité de direction, le président et le secrétaire général</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-84\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 84</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le conseil de surveillance procède à des échanges de vues sur les questions générales relatives aux compétences dévolues à l'OCA, la surveillance des entreprises soumises au contrôle de celle-ci, les développements afférents à la surveillance des marchés financiers belges, européens et internationaux, les priorités générales et les mesures à prendre en matière de politique de surveillance de l'OCA et en général tout développement concernant les secteurs financiers soumis à la surveillance de l'OCA. Le conseil peut donner des avis au comité de direction sur toutes matières relatives à la préparation et à l'exécution de sa politique et au sujet de toutes propositions relatives aux domaines de surveillance confiés à l'OCA Le conseil peut charger un ou plusieurs de ses membres de mener une enquête pour s'assurer du bon fonctionnement de l'OCA. Pour l'accomplissement de leur mission, les membres désignés disposent des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Ils peuvent se faire assister par un ou plusieurs membres du personnel de l'OCA. Ils font part des résultats de leur enquête au conseil. § 2. Sans préjudice des dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, le conseil est chargé de la surveillance générale du fonctionnement de l'OCA. Sur proposition du comité de direction, le conseil adopte le budget annuel, les comptes annuels ainsi que le rapport annuel. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil propose au Roi, sur proposition du comité de direction, les règles générales en matière de financement de l'activité de l'OCA à charge des entreprises et des institutions soumises à son contrôle. § 4. Les membres du conseil de surveillance (hors la présence du président en exercice) donnent un avis au Roi préalablement aux nominations visées aux articles 85, § 6, 86, § 2 et 87, § 3. § 5. Le conseil se réunit chaque fois que le président ou deux de ses membres le jugent nécessaire et au moins quatre fois par an. Le président établit l'ordre du jour des réunions. Le conseil ne peut statuer que si la majorité de ses membres sont présents. Les décisions sont adoptées à la majorité des voix exprimées. § 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil est composé du président et de sept membres au moins et de huit membres au plus, qui ne font pas partie du comité de direction ni du personnel de l'OCA. Trois membres sont nommés par le Roi parmi les régents de la BNB. Quatre membres au moins et cinq membres au plus, selon le cas, sont nommés par le Roi, sur proposition conjointe du Ministre et du Ministre des Finances, pour une durée renouvelable de six ans. En cas de vacance d'un mandat de membre, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cours de leur mandat, le président et au moins la moitié des membres ne peuvent ni détenir, dans une entreprise soumise au contrôle permanent de l'OCA, une participation au sens de l'article 13 du Code des sociétés ni exercer aucune fonction ou mandat que ce soit dans une entreprise soumise au contrôle permanent de l'OCA ou dans une association professionnelle représentant les entreprises soumises au contrôle de l'OCA. Le conseil compte autant de membres d'expression française que d'expression néerlandaise, le président éventuellement excepté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi fixe le montant des jetons de présence alloués aux membres du conseil.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-85\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 85</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le comité de direction assure l'administration et la gestion de l'OCA et détermine l'orientation de sa politique. Il nomme les membres du personnel et fixe leur statut pécuniaire, lequel ne prend effet qu'après avoir été approuvé par le ministre. Il statue dans toutes les matières qui ne sont pas expressément réservées par la loi à un autre organe. § 2. Le comité de direction fixe les orientations et les priorités générales en matière de politique de surveillance, établit un plan d'action annuel en matière de contrôle et arrête les mesures qui peuvent être prises à l'égard de chacun des secteurs soumis à la surveillance de l'OCA. § 3. Sur avis du conseil de surveillance, le comité de direction arrête les règlements visés à l'article 100 Le comité de direction fixe, dans des communications, toutes mesures visant à clarifier l'application des dispositions légales ou réglementaires dont l'OCA contrôle l'application. § 4. Les différentes autorités exerçant un pouvoir législatif ou réglementaire peuvent requérir l'avis de l'OCA sur tout projet d'acte législatif ou réglementaire qui concerne les missions de surveillance dont l'OCA est ou serait chargé. § 5. Le comité de direction prend connaissance des développements et questions générales sur les plans économique, systémique ou structurel, qui sont de nature à exercer une influence sur les entreprises soumises au contrôle de l'OCA et de toutes questions relatives à l'application de la législation ou de la réglementation à l'égard des entreprises soumises à son contrôle. § 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le comité de direction est composé, outre le président, de deux membres au moins et de quatre membres au plus, dont l'un porte le titre de vice-président que le Roi lui confère.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il compte autant de membres d'expression française que d'expression néerlandaise, le président éventuellement excepté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il compte autant de membres nommés par le Roi parmi les membres du comité de direction de la BNB que de membres qui ne font pas partie du comité de direction de la BNB. Les membres nommés par le Roi parmi les membres du comité de direction de la BNB sont proposés par ce comité de direction pour une durée renouvelable de six ans, étant entendu que la perte de la qualité de membre du comité de direction de la BNB entraîne celle de membre du comité de direction de l'OCA. Ils siègent à titre personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autres membres sont nommés par le Roi, dont un sur proposition conjointe du ministre et du ministre ayant les Pensions dans ses attributions, pour une durée renouvelable de six ans et reçoivent à charge de l'OCA un traitement et une pension dont les montants sont fixés par le Roi.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de vacance d'un mandat de membre, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du comité de direction doivent être belges.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le comité de direction désigne en son sein ou parmi les membres du personnel de l'OCA, un représentant qui siège avec voix consultative au comité de gestion et à certains comités techniques du Fonds des accidents du travail. De même, le comité de gestion du Fonds des accidents du travail désigne un représentant qui siège avec voix consultative au comité de direction de l'OCA et, le cas échéant, dans les chambres visées au § 8. § 7. Le comité de direction se réunit chaque fois que le président ou un de ses membres le juge nécessaire et au moins une fois par semaine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le comité de direction ne peut statuer que si la majorité de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où une décision appelée à être prise par le comité de direction concerne la BNB en sa qualité d'entreprise visée à l'article 81, § 2, les membres qui ont été nommés par le Roi parmi les membres du comité de direction de la BNB ne prennent pas part à la délibération.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est tenu procès-verbal des délibérations du comité de direction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les procès-verbaux sont signés par tous les membres présents. § 8. Le comité de direction peut organiser des chambres pour les différents secteurs relevant de la compétence de l'OCA. Les chambres sont composées de membres du comité de direction et de membres du personnel de l'OCA et d'autant de membres d'expression française que de membres d'expression néerlandaise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf pour l'adoption de règlements et en matière de sanctions administratives, le comité de direction peut, dans le cadre du traitement de dossiers individuels ou non, déléguer aux chambres le pouvoir de prendre toute décision : 1° qui ne peut souffrir aucun délai;2° comportant, sans préjudice des mesures courantes de préparation et de traitement des dossiers et des contrôles, une demande de renseignements fondée sur des dispositions légales ou réglementaires;3° dans des matières faisant l'objet d'une pratique régulièrement suivie par le comité de direction et n'appelant pas de réexamen;4° sur des aspects complémentaires de questions déterminées ayant fait l'objet d'une décision de principe du comité de direction;5° dans des matières d'importance mineure ou de détail;6° dans des matières ayant trait, dans les limites que le comité de direction détermine, à la gestion du personnel, à l'exception de la nomination et de la promotion du personnel de cadre, ainsi qu'à la gestion financière, administrative, informatique et immobilière de l'OCA. Toute délégation en application de l'alinéa 1er peut à tout moment être revue ou révoquée par le comité de direction. Le règlement d'ordre intérieur de l'OCA précise les cas dans lesquels une délégation de pouvoirs peut être consentie et règle la publicité à donner à ces délégations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les matières concernant plusieurs domaines de surveillance sont traitées par le comité de direction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions prises sur la base des délégations consenties en application du présent paragraphe font l'objet d'une information au comité de direction au plus tard à sa plus prochaine réunion ordinaire. Art. 86.§ 1er. Le président dirige l'OCA. Il préside le comité de direction et le conseil de surveillance. Il est remplacé, en cas d'empêchement, par le vice-président. § 2. Le président est nommé par le Roi, sur proposition conjointe du Ministre et du Ministre des Finances, pour une durée renouvelable de six ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi fixe le traitement du président ainsi que sa pension.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-87\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 87</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le secrétaire général est chargé de l'organisation administrative générale et de la direction administrative des services de l'OCA, conformément aux règles fixées dans le règlement d'ordre intérieur de l'OCA et sous l'autorité collégiale du comité de direction. Il coordonne, sous l'autorité collégiale du comité de direction, la coopération de l'OCA avec d'autres institutions et organismes publics, notamment dans le cadre du chapitre V de la présente loi. § 2. Le secrétaire général assiste aux réunions du comité de direction et des chambres avec voix consultative. Il organise le secrétariat des organes de l'OCA et, le cas échéant, des chambres visées à l'article 85, § 8. § 3. Le secrétaire général est nommé par le Roi pour une durée renouvelable de six ans Son statut, son traitement et sa pension sont fixés par le Roi. § 4. Le comité de direction met à la disposition du secrétaire général les moyens nécessaires, que ce soit en termes de personnel, de délégations ou de moyens matériels, pour l'exercice des missions visées par le présent article.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 88</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les mandats des membres du conseil de surveillance et du comité de direction, du président et du secrétaire général prennent fin lorsqu'ils ont l'âge de soixante-cinq ans accomplis</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-89\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 89</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les membres des Chambres législatives, du Parlement européen, des conseils des communautés et des régions, les personnes qui ont la qualité de ministre ou de secrétaire d'Etat ou de membre d'un gouvernement de communauté ou de région et les membres des cabinets d'un membre du Gouvernement fédéral ou d'un gouvernement de communauté ou de région ne peuvent remplir les fonctions de président, de secrétaire général ou de membre du comité de direction de l'OCA. Ces dernières fonctions prennent fin de plein droit lorsque leur titulaire prête serment pour l'exercice des fonctions citées en premier lieu ou exerce de telles fonctions. § 2. Le président, les membres du comité de direction et le secrétaire général ne peuvent exercer aucune fonction dans une entreprise ou une institution soumise au contrôle de l'OCA ni dans une société commerciale ou à forme commerciale ni dans un organisme public ayant une activité industrielle, commerciale ou financière, soit personnellement soit par l'intermédiaire d'une personne morale Ils peuvent toutefois, moyennant l'approbation du ministre : 1° exercer des fonctions dans des organismes financiers internationaux, institués conformément à des accords auxquels la Belgique est partie;2° être membres d'institutions ou organismes consultatifs publics belges. § 3. Les interdictions prévues au § 2 subsistent pendant deux ans après la sortie de charge. Pendant cette période et à défaut d'exercice d'autre fonction de plein exercice, le président, les membres du comité de direction qui ne sont pas membres du comité de direction de la BNB et le secrétaire général reçoivent une rémunération annuelle égale à la moitié du traitement annuel perçu dans le cadre de leur mandat. § 4. Le conseil de surveillance, sur avis du comité de direction, peut déroger à l'interdiction prévue pour la période concernée après la sortie de charge lorsqu'il constate l'absence d'influence significative de l'activité envisagée sur l'indépendance de la personne en question.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3. - Organisation</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-90\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 90</span><span class=\"lf-art-t\">Les services de l'OCA sont organisés en départements, selon un organigramme proposé par le comité de direction et approuvé par le conseil de surveillance</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'organigramme prévoit la mise sur pied de procédures et de services appropriés, notamment en matière d'information et de protection des intérêts des consommateurs, pour les besoins du traitement des dossiers entrant dans les compétences dévolues à l'OCA conformément à l'article 81. Art. 91.Le cadre organique et le statut administratif du personnel de l'OCA sont fixés par le Roi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des membres du personnel de la BNB, du Fonds des Rentes et de la CBF peuvent être détachés auprès de l'OCA, et des membres du personnel de l'OCA peuvent être détachés auprès des institutions précitées, dans les conditions définies par le Roi et réglées dans un protocole conclu entre les institutions concernées. Art. 92.Les frais de fonctionnement de l'OCA sont supportés par les entreprises soumises à son contrôle ou dont les opérations sont soumises à son contrôle, dans les limites et selon les modalités fixées par le Roi. Art. 93.L'OCA peut charger l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines du recouvrement des rémunérations impayées. Art. 94.L'OCA est assimilé à l'Etat pour l'application des lois et règlements relatifs aux impôts, taxes, droits et rétributions de l'Etat, des provinces et des communes. Section 4. - Fonctionnement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-95\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 95</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil de surveillance arrête, sur proposition du comité de direction, le règlement d'ordre intérieur de l'OCA et le soumet à l'approbation du ministre. Ce règlement contient les règles essentielles relatives au fonctionnement des organes et à l'organisation et au fonctionnement des chambres, départements et services de l'OCA. Art. 96.En cas d'urgence constatée par le président, le comité de direction peut, sauf pour l'adoption de règlements et en matière de sanctions administratives, statuer par voie de consultation écrite ou en recourant à un système de télécommunication vocale, selon les modalités précisées dans le règlement d'ordre intérieur de l'OCA.. Art. 97.A l'égard des tiers et en justice, l'OCA est représenté par le président ou, en son absence, par un membre du comité de direction, désigné par celui-ci Le comité de direction peut déléguer des pouvoirs de représentation spécifiques et limités à un ou plusieurs de ses membres, assistés ou non par un membre du personnel de l'OCA. Ces délégations sont publiées sur le site web de l'OCA ou de toute autre manière appropriée. Art. 98.Le président, les membres du comité de direction et le secrétaire général ne peuvent délibérer dans une affaire dans laquelle ils ont un intérêt personnel de nature patrimoniale ou familiale susceptible d'exercer une influence sur leur opinion. La portée de cette interdiction est précisée dans le règlement d'ordre intérieur de l'OCA. Les personnes visées à l'alinéa précédent ainsi que les membres du personnel de l'OCA sont tenus de respecter le code de déontologie arrêté par le conseil de surveillance, sur proposition du comité de direction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président, en concertation avec le conseil de surveillance, prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant du présent article.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-99\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 99</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Dans les cas prévus par la loi régissant la mission en cause ou par le Roi, l'OCA peut donner, par écrit, un accord préalable sur le ou les faits identifiés par cette loi ou par le Roi. L'OCA peut assortir son accord des conditions qu'elle juge appropriées. § 2. L'accord visé au § 1er lie l'OCA sauf : 1° lorsqu'il apparaît que les opérations qu'il vise ont été décrites de manière incomplète ou inexacte dans la demande d'accord;2° lorsque ces opérations ne sont pas réalisées de la manière présentée à l'OCA;3° lorsque les effets de ces opérations sont modifiés par une ou plusieurs autres opérations ultérieures desquelles il résulte que les opérations visées par l'accord ne répondent plus à la description qui en a été donnée lors de la demande d'accord;4° le cas échéant, lorsqu'il n'est pas ou plus satisfait aux conditions dont l'accord est assorti. § 3. Le Roi, sur avis de l'OCA, règle les modalités d'application du présent article</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-100\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 100</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les domaines relevant de ses compétences, l'OCA peut prendre des règlements complétant les dispositions légales ou réglementaires concernées sur des points d'ordre technique. Les règlements sont arrêtés conformément à l'article 85, § 3. Ces règlements sont soumis, selon le cas, à l'avis de la Commission des Assurances visée à l'article 41 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer5 relative au contrôle des entreprises d'assurance ou à l'avis du Conseil des Pensions complémentaires visé à l'article 52 de la loi relative aux pensions complémentaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les règlements de l'OCA ne sortent leurs effets qu'après leur approbation par le Roi et leur publication au Moniteur belge . Le Roi peut apporter des modifications à ces règlements ou suppléer à la carence de l'OCA d'établir ces règlements. Art. 101.L'OCA publie chaque année un rapport sur ses activités et la situation des entreprises et institutions soumises à sa surveillance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il le transmet aux présidents de la Chambre des représentants et du Sénat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président de l'OCA peut être entendu par les commissions compétentes de la Chambre des représentants et du Sénat, à la demande de celles-ci ou de sa propre initiative. Art. 102.L'OCA organise et tient à jour un site web, qui contient tous les règlements, actes et décisions qui doivent être publiés, ainsi que toutes autres données qu'il apparaît opportun à l'OCA de diffuser dans l'intérêt de ses missions légales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice du mode de publication prescrit par les dispositions légales ou réglementaires applicables, l'OCA détermine les autres modes éventuels de publication des règlements, décisions, avis, rapports et autres actes qu'il rend publics. Art. 103.Toutes les notifications à faire par lettre recommandée ou avec accusé de réception par l'OCA ou par le ministre en vertu des lois et règlements dont l'OCA contrôle l'application peuvent être faites par exploit d'huissier ou par tout autre procédé déterminé par le Roi. Art. 104.L'OCA exécute ses missions exclusivement dans l'intérêt général. L'OCA, les membres de ses organes et les membres de son personnel n'encourent aucune responsabilité civile en raison de leurs décisions, actes ou comportements dans l'exercice des missions légales de l'OCA sauf en cas de dol ou de faute lourde. Section 5. - Règles de procédure pour l'imposition de sanctions administratives Art. 105.§ 1er. Lorsque l'OCA constate, dans l'exercice de ses missions légales, qu'il existe des indices sérieux de l'existence d'une pratique susceptible de donner lieu à une sanction administrative, ou lorsqu'elle est saisie d'une telle pratique sur plainte, le comité de direction charge le secrétaire général d'instruire le dossier. Le secrétaire général porte à ces fins le titre d'auditeur. § 2. L'auditeur instruit les dossiers à charge et à décharge et transmet ses conclusions au comité de direction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins d'accomplir sa mission, l'auditeur peut exercer tous les pouvoirs d'investigation confiés à l'OCA par les dispositions légales et réglementaires régissant la matière concernée. A cet effet, il désigne pour chaque affaire un rapporteur parmi les membres du personnel de l'OCA. Art. 106.§ 1er. Au terme de son instruction et avant de transmettre ses conclusions au comité de direction, l'auditeur informe l'auteur ou les auteurs de la pratique incriminée de l'existence d'une instruction, en précisant la nature de la pratique faisant l'objet de l'instruction, et les convoque afin de leur permettre de présenter leurs observations. § 2. Lorsqu'il communique ses conclusions au comité de direction, l'auditeur en informe le ou les auteurs de la pratique en cause.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ceux-ci peuvent prendre connaissance du dossier qui a été constitué au siège de l'OCA, aux jours et heures indiqués par l'auditeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans un délai de huit jours suivant la date à laquelle l'auditeur a informé en application de l'alinéa 1er, le ou les auteurs de la pratique en cause peuvent demander à être entendus par le comité de direction.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-107\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 107</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Après réception des conclusions de l'auditeur et après avoir, le cas échéant, entendu la ou les personnes faisant l'objet de l'instruction, le comité de direction peut, par décision motivée : 1° constater l'existence d'une pratique illicite et prononcer une des sanctions administratives prévues par les dispositions légales et réglementaires régissant la matière concernée;2° constater qu'il n'y a pas lieu à sanction administrative;3° prévoir la publication de la décision ou d'un extrait de celle-ci. § 2. L'auditeur ne peut prendre part aux délibérations du comité de direction ni intervenir autrement dans le processus décisionnel lorsque celui-ci est appelé à se prononcer sur l'imposition de sanctions administratives. § 3. La décision du comité de direction est notifiée par lettre recommandée aux personnes faisant l'objet de l'instruction. La lettre de notification indique les voies de recours, les instances compétentes pour en connaître, ainsi que les formes et délais à respecter, faute de quoi le délai de prescription pour introduire le recours ne prend pas cours. § 4. En cas de péril grave pour le public, le comité de direction peut déroger aux règles de procédure prévues aux articles 105, 106 et 107, §§ 1 et 2, pour les besoins de l'adoption des mesures visées à l'article 26 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer5 relative au contrôle des entreprises d'assurances. Art. 108.Toute amende administrative imposée par l'OCA à une personne et devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, s'impute sur le montant de toute amende pénale qui serait prononcée pour ces faits à l'égard de la même personne. Section 6. - Secret professionnel, échange d'informations et coopération avec d'autres autorités Art. 109.Le président, les membres du comité de direction, ainsi que les personnes habilitées en vertu d'une disposition légale ou réglementaire à assister aux réunions du conseil, les membres du conseil de surveillance, le secrétaire général et les membres du personnel de l'OCA ainsi que les personnes ayant exercé par le passé les fonctions précitées sont soumis au secret professionnel et ne peuvent divulguer à quelque personne ou autorité que ce soit les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions, hormis le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice en matière pénale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-110\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 110</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 109 ne porte pas préjudice : 1° à la communication, sous une forme sommaire ou agrégée, d'informations confidentielles relatives aux entreprises d'assurances à condition que les éléments individuels relatifs aux entreprises d'assurances concernées ne puissent être identifiés;2° à la transmission d'informations confidentielles dans le cadre de procédures judiciaires intentées après qu'une entreprise d'assurances ait été déclarée en faillite ou qu'elle ait bénéficié d'un concordat; une telle transmission est cependant interdite si elle porte sur des informations confidentielles relatives à des tiers qui ont été impliqués dans des tentatives de sauvetage de l'entreprise d'assurances avant la déclaration de faillite ou l'obtention du concordat</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-111\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 111</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Par dérogation à l'article 109, l'OCA a le droit : 1° de communiquer des informations confidentielles aux autorités compétentes des autres Etats membres dans les cas prévus par les directives que l'Union européenne a édictées pour les entreprises contrôlées ou aux autorités compétentes d'autres Etats avec lesquels l'Union européenne a conclu des accords qui rendent ces directives applicables;2° de communiquer, sur la base de la réciprocité, des informations confidentielles aux autorités compétentes d'autres Etats que ceux visés au 1°, avec lesquels il a conclu des accords de coopération qui prévoient des échanges d'informations, à la condition que l'autorité qui reçoit ces informations soit assujettie à un secret professionnel au moins équivalent à celui qui découle des articles 109 à 112. § 2 L'OCA ne peut communiquer les informations confidentielles visées au paragraphe 1er qu'après avoir constaté que l'Etat auquel il communique ces informations, a imposé à ses organes de contrôle l'obligation de n'utiliser celles-ci qu'en vue de l'exercice de leurs fonctions : 1° pour l'examen des conditions d'accès à l'activité d'assurance et pour faciliter le contrôle des conditions d'exercice de l'activité, en particulier en matière de surveillance des provisions techniques, de la marge de solvabilité, de l'organisation administrative et comptable et du contrôle interne, et en matière de surveillance complémentaire des entreprises contrôlées faisant partie d'un groupe d'assurances, ou 2° pour l'instruction et l'application de mesures administratives de redressement ou de sanctions administratives ou pénales à l'égard de l'entreprise contrôlée, de ses dirigeants ou de ses actionnaires, ou 3° pour l'instruction et la prise de décision de tutelle administrative à l'égard des décisions de l'autorité compétente, ou 4° pour l'instruction et le déroulement de procédures juridictionnelles dans les cas prévus par les dispositions expresses des directives de la Communauté dans le domaine des entreprises contrôlées. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mêmes limitations s'appliquent à l'usage, par l'OCA, d'informations confidentielles reçues de la part d'autorités compétentes visées au paragraphe 1er.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-112\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 112</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Par dérogation à l'article 109, l'OCA a le droit de communiquer des informations confidentielles concernant des entreprises d'assurances : 1° aux autorités belges de contrôle et de surveillance des établissements de crédit et des autres institutions financières, en ce compris les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les sociétés de bourse, les sociétés de gestion de fortune, les sociétés de conseils en placement, les sociétés de courtage en change et en dépôts, les personnes physiques ou morales se livrant, à titre professionnel, aux opérations d'achat ou de vente au comptant de devises, ainsi qu'aux autorités belges chargées de la surveillance des marchés financiers;2° aux autorités relevant d'un autre Etat membre qui sont investies de la mission publique de surveillance des établissements de crédit et des autres institutions financières ou de la surveillance des marchés financiers;3° aux autorités belges chargées du contrôle de la législation sur les accidents du travail;4° aux organes impliqués dans la liquidation et la faillite des entreprises d'assurances ou dans d'autres procédures similaires;5° aux organes chargés de la gestion de procédures obligatoires de liquidation d'entreprises d'assurances ou de fonds de garantie;6° aux personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises d'assurances et des autres établissements financiers L'OCA ne peut communiquer des informations confidentielles en exécution de l'alinéa 1er que si le destinataire n'en fera usage que pour l'exercice de ses fonctions et s'il est assujetti à un secret professionnel équivalent à celui visé à l'article 109. § 2. Par dérogation à l'article 109, l'OCA a le droit de communiquer des informations confidentielles : 1° aux autorités chargées de la surveillance des organes impliqués dans la liquidation et la faillite d'entreprises d'assurances et dans d'autres procédures similaires;2° aux autorités chargées de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises d'assurances et des autres établissements financiers;3° aux actuaires indépendants des entreprises d'assurances exerçant en vertu de la loi qui leur est applicable une tâche de contrôle sur celles-ci ainsi qu'aux organes chargés de la surveillance de ces actuaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'OCA ne peut communiquer des informations confidentielles en exécution de l'alinéa 1er que si les conditions suivantes sont remplies : 1° le destinataire n'en fera usage que pour l'accomplissement de la mission de surveillance ou de la tâche de contrôle telles que décrites à l'alinéa 1er;2° les informations transmises sont soumises à un secret professionnel équivalent à celui prévu à l'article 109;3° lorsque les informations proviennent d'un autre Etat membre, elles ne peuvent être divulguées sans l'accord explicite des autorités, organes ou personnes qui les ont transmises et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités, organes ou personnes ont marqué leur accord. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 109, l'OCA a le droit de communiquer des informations confidentielles : 1° aux banques centrales et autres organismes à vocation similaire en tant qu'autorités monétaires;2° aux autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement.3° à l'administration de la Trésorerie, en vertu des dispositions légales et réglementaires prises pour la mise en oeuvre des mesures d'embargos financiers. L'OCA ne peut communiquer des informations confidentielles en exécution de l'alinéa 1er que si le destinataire n'en fera usage que pour l'accomplissement de sa mission et pour autant qu'il soit soumis à un secret professionnel équivalent à celui visé à l'article 109.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'OCA reçoit des informations confidentielles des autorités ou organes visés au présent paragraphe, il ne peut en faire usage qu'en vue de l'exercice des fonctions visées à l'article 111, § 2. Les informations qu'il reçoit dans ce cadre, sont soumises au secret professionnel visé à l'article 109. § 4. Les autorités, organes ou personnes belges visés aux §§ 1er, 2 et 3 qui ne sont pas eux-mêmes soumis à un secret professionnel au moins équivalent à celui de l'article 109 et qui reçoivent des informations confidentielles de la part de l'OCA, sont assujettis, quant à ces communications, au secret professionnel établi à l'article 109. Art. 113.Les commissaires agréés et les experts mandatés par l'OCA sont soumis, dans l'exercice de leurs missions prévues par la présente loi, à l'article 109.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article n'est pas applicable aux communications à faire en vertu de la présente loi ni des législations visées à l'article 81 à l'OCA ni aux communications à faire, en vertu de la législation, aux autres commissaires ou experts agréés. Art. 114.Sans préjudice des dispositions des lois particulières autorisant l'OCA à collaborer avec des autorités et organismes belges et étrangers dans des domaines régis par ces lois, l'OCA peut conclure des accords de coopération avec les autorités et organismes belges et étrangers qui exercent une ou plusieurs compétences comparables à celles visées à l'article 81 en vue de : 1° régler l'échange d'informations entre l'OCA et ces autorités et organismes;2° définir des modalités de coopération dans l'exercice de leurs missions de contrôle respectives, y compris par une répartition des tâches de contrôle et la désignation de l'une des autorités ou de l'un des organismes en qualité de coordinateur du contrôle;3° définir une approche commune à l'égard du contenu, de la forme et de la diffusion de prospectus ou autres documents d'information en matière d'offre d'assurances, de pensions complémentaires ou de crédits hypothécaires;4° organiser la surveillance des abus de marché transfrontaliers et des abus en matière financière commis via l'Internet;5° prévoir des procédures de coopération dans toute autre matière relevant des compétences de l'OCA. Section 7. - Pouvoirs d'investigation et dispositions pénales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-115\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 115</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des pouvoirs d'investigation qui lui sont confiés par les dispositions légales et réglementaires régissant ses missions, l'OCA peut, afin de vérifier si une opération ou une activité est visée par les lois et règlements dont il est chargé de contrôler l'application, requérir toutes informations nécessaires auprès de ceux qui réalisent l'opération ou exercent l'activité en cause et auprès de tous tiers qui en permettent la réalisation ou l'exercice L'OCA a le même pouvoir d'investigation afin de vérifier, dans le cadre d'un accord de coopération conclu avec une autorité étrangère et quant aux points concrets indiqués dans la demande écrite de cette autorité, si une opération ou une activité réalisée ou exercée en Belgique est visée par les lois et règlements dont cette autorité étrangère est chargée de contrôler l'application.</p>\n<p class=\"lf-p\">La personne, l'institution ou l'entreprise en question transmet ces informations dans le délai et la forme que l'OCA détermine.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'OCA peut procéder ou faire procéder, dans les livres et documents des intéressés, à des vérifications de l'exactitude des informations qui lui ont été communiquées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-116\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 116</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 250 EUR à 2.500.000 EUR ou d'une de ces peines seulement : 1° ceux qui font obstacle aux inspections et expertises de l'OCA en vertu du présent chapitre ou lui donnent sciemment des informations inexactes ou incomplètes;2° ceux qui sciemment, par affirmation ou autrement, font croire ou laissent croire que la ou les opérations qu'ils effectuent ou se proposent d'effectuer sont réalisées dans les conditions prévues par les lois et règlements dont l'OCA contrôle l'application, alors que ces lois et règlements ne leur sont pas applicables ou n'ont pas été respectés. § 2. Les infractions aux articles 109 à 113 sont punies des peines prévues à l'article 458 du Code pénal. § 3 Les dispositions du livre premier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions visées aux §§ 1er et 2. CHAPITRE V. - Coordination de la surveillance du secteur financier Art. 117.§ 1er. La CBF, l'OCA et la BNB collaborent étroitement à propos de toutes les questions d'intérêt commun et en particulier en matière de coopération internationale dans le domaine prudentiel, d'aspects intersectoriels des politiques prudentielles afférentes aux différents prestataires de services financiers, d'analyses macroprudentielles, d'études juridiques ainsi que de toute autre activité désignée par le Comité de stabilité financière visé au § 3. § 2. Il est institué un \"conseil de surveillance de l'Autorité des Services financiers\", composé des membres des conseils de surveillance de la CBF et de l'OCA et des membres du Conseil de régence de la BNB, qui ne sont par ailleurs pas membres du comité de direction de la BNB, le gouverneur excepté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil de surveillance de l'Autorité des Services financiers est présidé par le gouverneur de la BNB. Les présidents de la CBF et de l'OCA en assurent la vice-présidence. Le conseil de surveillance de l'Autorité des Services financiers est habilité à émettre à la demande des ministres concernés ou de sa propre initiative tout avis sur toutes les questions relatives à l'organisation, au fonctionnement, à la coordination du fonctionnement des marchés financiers et des organismes financiers relevant tant du secteur privé que du secteur public. Il organise le dialogue et la concertation entre la CBF, l'OCA et la BNB. § 3. Les questions d'intérêt commun à la CBF, à l'OCA et à la BNB sont examinées au sein d'un Comité de stabilité financière composé des membres des comités de direction de la CBF, de l'OCA et de la BNB.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Comité de stabilité financière est présidé par le gouverneur de la BNB. Les présidents de la CBF et de l'OCA en assurent la vice-présidence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les questions d'intérêt commun sont notamment : 1° la stabilité du système financier dans son ensemble;2° les interactions entre le contrôle prudentiel et le contrôle des risques systémiques des systèmes de paiement et de règlement;3° la coordination de la gestion de crise;4° la garantie des dépôts et la protection des investisseurs;5° l'examen de textes de projets de loi, d'arrêtés réglementaires ou de circulaires présentant un intérêt pour aux moins deux des trois institutions;6° la désignation et la gestion des activités exercées en commun en vue de satisfaire à l'obligation de coopération visée au paragraphe 1er, en ce compris la gestion du personnel affecté à ces activités;7° les activités et travaux qu'une entité administrative relevant du comité de direction de l'une des trois institutions effectue en tout ou en partie pour compte d'une autre institution;8° la coordination de la surveillance des entreprises, institutions et opérations relevant des compétences d'au moins deux des trois institutions;9° la participation à un ou plusieurs organismes de coopération visés au § 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les délibérations au sein du Comité de stabilité financière sur les questions visées aux points 1° à 5° ne portent pas préjudice aux compétences de la BNB, de la CBF et de l'OCA dans les domaines faisant l'objet de ces délibérations. Quelle que soit la nature de la décision appelée à être prise, cette décision est prise par le ou les comités de direction compétents. Les décisions du Comité de stabilité financière portant sur les questions visées aux points 6° à 9° sont adoptées conformément aux modalités suivantes, à préciser par le Roi : 1° chaque délibération du Comité de stabilité financière implique une double majorité au sein de l'ensemble du Comité de stabilité financière et au sein de chaque comité de direction des institutions faisant partie du Comité de stabilité financière;2° pour le calcul de la majorité à atteindre au sein des comités de direction de la CBF et de l'OCA, les membres de ces comités de direction qui siègent également au sein du comité de direction de la BNB ne pourront jamais exprimer ensemble un nombre de voix supérieur à celles exprimées par les autres membres du comité de direction;au cas où ils seraient majoritaires en nombre, leur voix sera réduite proportionnellement de façon à ce qu'ils disposent ensemble au maximum du même nombre de voix que celles émises par l'ensemble des autres membres. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Comité de stabilité financière peut, à l'initiative du ou des ministre(s) compétent(s), être chargé de l'exécution de missions d'intérêtgénéral, sous réserve de leur compatibilité avec les missions relevant des institutions ou organismes représentés au sein du Comité de stabilité financière.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorisation préalable du ou des ministre(s) compétent(s) est requise si la mission en question relève en partie d'une mission qui a été confiée par la loi à une institution ou un organisme représenté au sein du Comité de stabilité financière. § 5. Les comités de direction de la CBF et de l'OCA, sur avis de leur conseil de surveillance, arrêtent les modalités de mise en oeuvre de la participation de la CBF et de l'OCA à un ou plusieurs organismes de coopération dont d'autres institutions et organismes belges ou étrangers chargés de la surveillance d'entreprises financières ou de marchés financiers peuvent faire partie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les missions dévolues à cet ou ces organismes de coopération peuvent impliquer notamment l'accomplissement des tâches suivantes : 1° l'élaboration d'avant-projets de loi et d'arrêtés afférents à la surveillance des entreprises financières ou des marchés financiers et relevant des compétences dévolues aux institutions et organismes faisant partie de l'organisme de coopération concerné;2° l'élaboration, à la demande du ministre ou du ministre ayant l'Economie dans ses attributions, d'avis et d'informations relatifs aux matières précitées;3° la gestion et la mise à jour d'une banque de données des dispositions légales et réglementaires ayant trait aux matières précitées ou ayant un intérêt direct ou indirect pour l'exercice des compétences dévolues aux institutions et organismes faisant partie de l'organisme de coopération concerné;4° la gestion du suivi des traités, règlements et directives internationaux afférents aux matières précitées;5° l'accomplissement de travaux préparatoires, d'études ou de recherche afférents aux matières précitées;6° la participation à des réunions internationales dont l'ordre du jour porte sur une ou plusieurs des matières précitées. Un représentant de chaque ministre compétent est invité à participer, sans voix délibérative, aux séances des organes d'administration des organismes de coopération. Le Roi fixe le montant des émoluments alloués aux représentants des ministres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions du Code des sociétés, la forme juridique, la composition de l'organe d'administration et le règlement d'ordre intérieur de l'organisme de coopération sont arrêtés par le Roi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les arrêtés pris en vertu de l'alinéa 4 cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de leur date d'entrée en vigueur. La confirmation rétroagit à la date d'entrée en vigueur des arrêtés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les institutions et organismes faisant partie de l'organisme de coopération définissent les domaines dans lesquels cette coopération peut être mise en oeuvre. Ils peuvent affecter à cet organisme, pour la durée qu'ils déterminent, le personnel, les moyens matériels et l'information qu'ils désigneront. Les frais découlant de cette coopération sont entièrement à charge des institutions et organismes participants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les institutions et organismes faisant partie de l'organisme de coopération reçoivent un rapport annuel des activités qui ont été entreprises par l'organisme de coopération.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-118\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 118</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les institutions visées à l'article 117, § 1er, définissent, dans un protocole à conclure dans un délai ne pouvant excéder six mois à dater de la première nomination de tous les membres des organes visés aux articles 49 et 85 et à approuver par le Roi, les modalités de mise en commun des différentes activités mises en commun en vue de remplir l'obligation de coopération visée à l'article 117, § 1er. Le contenu et le financement de ces activités sont réglés dans ce même protocole. Si les institutions précitées restent en défaut de conclure le protocole dans le délai visé à la première phrase, ou de le modifier dans l'avenir, le Roi est habilité à fixer Lui-même les règles visées au présent article</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-119\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 119</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le Roi, sur proposition du Ministre et du Ministre ayant l'Economie dans ses attributions, prévoit, au terme d'une période transitoire qu'Il détermine, que les fonctions visées aux articles 51 et 87 sont exercées par la même personne. § 2. Le Roi, sur proposition du Ministre et du Ministre ayant l'Economie dans ses attributions, peut prévoir que les fonctions de président des comités de direction et des conseils de surveillance de la CBF et de l'OCA ne sont pas exercées par les mêmes personnes. CHAPITRE VI. - Voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF et par les entreprises de marché et intervention de la CBF devant les juridictions répressives Art. 120.[ ... ] Art. 121.[ ... ] Art. 122.[ ... ] Art. 123.[ ... ] Art. 124.[ ... ] CHAPITRE VII. - Voies de recours contre les décisions prises par l'OCA et intervention de l'OCA devant les juridictions répressives Art. 125.[ ... ] Art. 126.[ ... ] Art. 127.[ ... ] Art. 128.[ ... ] CHAPITRE VIII. - Dispositions modificatives, abrogatoires et diverses Art. 129.L'article 1er, h), de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités, remplacé par la loi du 4 décembre 1990, est remplacé par le texte suivant : « h) contravention aux interdictions prévues à l'article 40, §§ 1er, 2 et 3, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-130\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 130</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'article 29ter , § 3, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs, inséré par la loi du 9 mars 1989, est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Les personnes qui ont donné l'avis prévu à l'article 26 peuvent introduire un recours contre les refus de la Commission bancaire et financière. Les décisions d'approbation ne sont pas susceptibles de recours. » § 2. Le titre III du même arrêté royal, remplacé par la loi du 4 décembre 1990, est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-131\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 131</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêté royal n° 72 du 30 novembre 1939 réglementant les bourses et les marchés à terme sur marchandises et denrées, la profession des courtiers et intermédiaires s'occupant de ces marchés et le régime de l'exception de jeu est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-132\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 132</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 2 de l'arrêté-loi du 18 mai 1945 portant création d'un Fonds des Rentes, modifié par les lois des 19 juin 1959, 22 juillet 1991 et 23 décembre 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, le 4° est abrogé;2° à l'alinéa 5, les mots \"et 4°\" sont supprimés;3° à l'alinéa 5, la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante : « Le Fonds peut en outre procéder à des inspections sur place auprès des établissements soumis à son contrôle ou demander aux autorités dont question ci-dessus de procéder à des enquêtes sur place.» ; 4° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 5 et 6 : « Dans le cadre des missions visées à l'alinéa 1er, 3°, le Fonds peut prononcer un avertissement ou un blâme, et/ou imposer une amende administrative vis-à-vis des établissements soumis à son contrôle, et/ou les suspendre, pour tout ou partie de leurs activités sur le marché, pour une période qui ne peut excéder six mois ou les exclure, pour tout ou partie de leurs activités sur le marché, lorsqu'ils enfreignent la réglementation que le Fonds a pour mission de surveiller.L'amende administrative infligée est unique ou est exprimée par jour calendrier Dans ce dernier cas, celle-ci ne peut être inférieure à 2.500 euros ni supérieure à 50.000 euros. Au total, pour le même fait ou ensemble de faits, les amendes ne peuvent être supérieures à 2.500.000 euros. Par exception à ce qui précède, lorsque l'infraction a procuré au contrevenant un avantage patrimonial, l'amende ne peut en outre être inférieure au montant de cet avantage patrimonial, ni supérieure au double de ce montant ou en cas de récidive, au triple de ce montant. Les amendes sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines. » .</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-133\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 133</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'article 1er de l'arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967 favorisant la circulation des valeurs mobilières, modifié par les lois du 7 avril 1995 et du 10 mars 1999, est remplacé par la disposition suivante : « Pour l'application du présent arrêté, et sans préjudice de l'article 23 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, il y a lieu d'entendre par : 1° \"organisme de liquidation\" : le ou les organismes agréés par le Roi en qualité de dépositaire central d'instruments financiers, tels que définis à l'article 1erbis , et la BNB;2° \"affiliés\" : les organismes autorisés en vertu des règles régissant le système de liquidation de l'organisme de liquidation, à détenir des comptes titres auprès de ce dernier.» § 2 L'article 1erter du même arrêté, inséré par la loi du 15 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer, est renuméroté article 1er bis et est remplacé par la disposition suivante : « Art. 1erbis.La BNB, le dépositaire central et ses affiliés peuvent recevoir en dépôt sous le bénéfice des dispositions du présent arrêté tous instruments financiers visés à l'article 2, 1°, de la loi précitée du 2 août 2002, qu'il s'agisse de titres matérialisés ou dématérialisés, au porteur, à ordre ou nominatifs, quelle que soit la forme sous laquelle ces titres sont émis selon le droit qui les régit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du présent arrêté, sauf l'article 9bis , alinéas 2 à 4, ne s'appliquent toutefois pas : 1° aux titres dématérialisés visés par la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer6 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire;2° aux billets de trésorerie et certificats de dépôt, émis sous forme dématérialisée, visés par la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt;3° aux titres dématérialisés visés par le Code des sociétés. Dans la suite du présent arrêté, le terme \"instruments financiers\" comprend les titres, tels que définis aux alinéas 1er et 2, déposés sur une base fongible conformément au présent arrêté auprès de l'organisme de liquidation ou des affiliés de celui-ci, en ce compris le droit de copropriété, de nature incorporelle, que ce dépôt en fongibilité confère à l'ensemble des déposants sur l'universalité de titres de même espèce déposés auprès de l'organisme de liquidation ou des affiliés de celui-ci. » § 3. Les alinéas 2 et 3 de l'article 2 du même arrêté, modifié par les lois des 7 avril 1995 et 15 juillet 1998, sont abrogés. § 4. A l'article 5 du même arrêté, remplacé par la loi du 7 avril 1995 et modifié par la loi du 15 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est complété par l'alinéa suivant : « Le constituant du gage est présumé être propriétaire des instruments financiers donnés en gage.La validité du gage n'est pas affectée par l'absence de droit de propriété du constituant du gage sur les instruments financiers remis en gage, sans préjudice de la responsabilité du constituant du gage à l'égard du véritable propriétaire des instruments financiers remis en gage. Si le constituant du gage a averti le créancier gagiste, au préalable et par écrit, qu'il n'est pas le propriétaire des instruments financiers donnés en gage, la validité du gage est subordonnée à l'autorisation du propriétaire de ces instruments financiers de les donner en gage. » ; 2° le § 2 est remplacé par da disposition suivante : « § 2.Sans préjudice d'autres modes de réalisation prévus par la loi et sauf stipulation contraire des parties, le créancier gagiste est, en cas de défaut de paiement, en droit, nonobstant la faillite, le concordat ou toute autre situation de concours entre créanciers du débiteur, de réaliser le gage constitué sur des instruments financiers soumis au présent arrêté en réalisant les instruments financiers dans les plus brefs délais possibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le produit de la réalisation de ces instruments financiers est imputé sur la créance en principal, intérêts et frais, du créancier gagiste. Le solde éventuel revient au débiteur gagiste. » § 5. A l'article 7 du même arrêté, modifié par la loi du 15 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 2, les mots \"ou à un affilié\" sont ajoutés après les mots \"à l'organisme de liquidation\";2° à l'alinéa 3, les mots \"ou l'affilié\" sont ajoutés après les mots \"l'organisme de liquidation\" tant à la première phrase qu'à la seconde phrase. § 6. A l'alinéa 1er de l'article 9bis du même arrêté, inséré par la loi du 15 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer, les mots \"droits réels, de nature incorporelle,\" sont remplacés par les mots \"droits de copropriété visé à l'article 1erbis \". § 7. A l'article 10 du même arrêté, remplacé par la loi du 7 avril 1995 et modifié par la loi du 15 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots \"droits réels, de nature incorporelle,\" sont remplacés par les mots \"droits de copropriété visés à l'article 1erbis \";2° l'alinéa 5 est remplacé par la disposition suivante : « Lorsqu'un intermédiaire a fait inscrire pour le compte d'autrui des instruments financiers à son nom ou à celui d'une tierce personne, le propriétaire pour le compte duquel cette inscription a été prise ne peut exercer d'action en revendication qu'auprès de l'intermédiaire ou du tiers au nom duquel les instruments financiers fongibles ont été inscrits, sauf en cas de faillite, de concordat judiciaire ou de toute autre situation de concours entre les créanciers de cet intermédiaire ou ce tiers.Dans ce cas, l'action en revendication peut être exercée directement par le propriétaire auprès de l'affilié ou de l'organisme de liquidation sur l'avoir inscrit au nom de l'intermédiaire ou de la tierce personne désignée comme titulaire du compte. Cette revendication s'exerce suivant les règles définies aux alinéas précédents. » § 8. L'article 10bis , alinéa 1er, du même arrêté, inséré par la loi du 7 avril 1995 et modifié par la loi du 15 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer, est complété comme suit : « Les sommes ainsi payées sont insaisissables par les créanciers de l'organisme de liquidation. » § 9. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi peut, sur avis de la CBF, coordonner les dispositions du même arrêté et les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où la coordination sera établie.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cette fin, Il peut notamment : 1° modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec la nouvelle numérotation;3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions. Les coordinations porteront l'intitulé déterminé par le Roi. Art. 134.L'arrêté royal n° 64 du 10 novembre 1967 organisant le statut des sociétés à portefeuille est abrogé. Art. 135.§ 1er. L'article 2, § 6, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer5 relative au contrôle des entreprises d'assurances, inséré par l'arrêté royal du 12 août 1994 et modifié par les arrêtés royaux des 6 mai 1997 et 14 mars 2001, est complété comme suit : « 13° \"l'Office de Contrôle des Assurances\", l'établissement public visé à l'article 80 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers\". § 2. A l'article 3, § 1er, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 8 janvier 1993 et modifié par l'arrêté royal du 12 août 1994, les mots \"par le Roi\" sont remplacés par les mots \"par l'Office de Contrôle des Assurances\". § 3. L'article 4, alinéa 8, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 22 février 1991, est remplacé par la disposition suivante : « Les décisions portant octroi de l'agrément sont publiées par extrait au Moniteur belge . » § 4. L'article 5, alinéa 1er, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante : « Toute requête aux fins d'agrément est adressée dans les formes et conditions fixées par le Roi à l'Office de Contrôle des Assurances. » § 5. Les articles 21bis à 21septies et 21nonies de la même loi, insérés par l'arrêté royal du 12 août 1994, sont abrogés. § 6. Les articles 29 à 35 et 37 de la même loi sont abrogés. § 7. L'article 42, alinéas 3 et 4, de la même loi, sont remplacés par les dispositions suivantes : « L'Office de Contrôle des Assurances constate la renonciation et fixe la date de ses effets.</p>\n<p class=\"lf-p\">La renonciation est publiée au Moniteur belge . » § 8. A l'article 43, § 1er, 1°, et § 2, 1° et 2°, de la même loi, les mots \"par arrêté royal motivé, sur proposition de l'Office de Contrôle des Assurances\" sont chaque fois remplacés par les mots \"par décision motivée de l'Office de Contrôle des Assurances\". § 9. L'article 43, § 3, alinéa 1er,, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Toute décision portant révocation de l'agrément est notifiée à l'entreprise et publiée par extrait au Moniteur belge . » § 10. L'article 82, § 1er, alinéa 3, de la même loi, remplacé par la loi du 19 juillet 1991 et modifié par l'arrêté royal du 12 août 1994, est remplacé par la disposition suivante : « Sans préjudice du droit de citer devant le juge compétent, le recouvrement des amendes administratives peut avoir lieu par voie de contrainte à la diligence de l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines et selon la procédure organisée par le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe. » . § 11. Dans l'article 83 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 12 août 1994, les mots \"les mandataires d'une entreprise d'assurances\" sont remplacés par les mots \"les mandataires d'une entreprise\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-136\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. A l'article 1er de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition, modifié par la loi du 18 juillet 1991, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Sont visées les sociétés de droit belge dont les titres conférant le droit de vote sont en tout ou en partie admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers\"; 2° au § 5, les mots \"à la cote officielle d'une bourse de valeurs située dans un Etat membre de la Communauté économique européenne\" sont remplacés par les mots \"aux négociations sur un marché réglementévisé au § 2\". § 2. A l'article 15, § 3, de la même loi, le mot \"seule\" est inséré entre les mots \"est\" et \"chargée\". § 3. L'article 16 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 16.§ 1er. La Commission bancaire et financière peut prendre toute mesure et adresser toute injonction de nature à assurer la correcte application des arrêtés pris en vertu de l'article 15, §§ 1er et 2 Elle peut notamment : 1° lorsqu'elle constate une opération, une pratique ou une omission contraire aux dispositions prévues en vertu de l'article 15, enjoindre à toute personne qui en est responsable de se conformer à ces dispositions, de mettre fin à l'irrégularité constatée ou d'en supprimer les effets;2° interdire à la personne qui en est responsable de faire usage des droits ou de bénéficier des avantages qu'elle peut retirer de l'irrégularité. § 2. La Commission bancaire et financière notifie sa décision de la manière la plus appropriée à la personne responsable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute décision prise en exécution de la présente disposition est exécutoire dès qu'elle a été notifiée. § 3. La Commission bancaire et financière peut rendre sa décision publique. § 4. A toute personne qui, à l'expiration du délai fixé par la Commission bancaire et financière, reste en défaut de se conformer à l'injonction qui lui a été adressée conformément au § 1er, la Commission bancaire et financière peut infliger une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier, supérieure à 50.000 euros, ni, par infraction, supérieure à 2.500.000 euros. De plus, sans préjudice d'autres mesures prises en exécution de la loi, la Commission bancaire et financière peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions des arrêtés pris en vertu de l'article 15, §§ 1er et 2, infliger à la personne responsable une amende administrative, qui ne peut être inférieure à 2.500 euros ni supérieure, pour le même fait ou le même ensemble de faits, à 2.500.000 euros. L'amende ou l'astreinte est recouvrée au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines. » . § 4. L'article 17 de la même loi est abrogé. § 5. A l'article 18, alinéa 1er, de la même loi, les mots \"ou de l'article 17\" sont supprimés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-137\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 137</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Sont abrogés dans la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers : 1° l'article 34, modifié par la loi du 14 mai 1992;2° le § 2 de l'article 121, dont le § 1er devient l'alinéa unique;3° l'alinéa 4 de l'article 138;4° le § 2 de l'article 139, dont le § 1er devient l'alinéa unique;5° l'alinéa 2 de l'article 141, § 2;6° l'alinéa 2 de l'article 141, § 3;7° les articles 142ter à 142nonies , insérés par la loi du 9 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/03/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/04/1999 numac 1999003156 source ministere des finances Loi tendant à assurer la transposition de la directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 relative aux institutions financières fermer;8° les articles 181 à 185;9° l'article 186, remplacé par la loi du 30 janvier 1996;10° l'article 187, modifié par la loi du 10 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/03/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer;11° l'article 188, remplacé par la loi du 10 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/03/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer;12° l'article 189;13° l'article 190, modifié par la loi du 10 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/03/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer;14° l'article 191, modifié par la loi du 30 octobre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/10/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer. § 2. A l'article 134 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est abrogé, de sorte que le § 1er devient le paragraphe unique;2° à l'alinéa 3 du texte ainsi modifié, les mots \"prévu au § 2\" sont remplacés par les mots \"contre cette décision\". § 3. L'article 225, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer3, est complété comme suit : « 11° la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition; 12° l'article 26 de la loi du 9 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/03/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/04/1999 numac 1999003156 source ministere des finances Loi tendant à assurer la transposition de la directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 relative aux institutions financières fermer tendant à assurer la transposition de la directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 relative aux institutions financières;13° la loi du 28 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer visant à transposer la directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres;14° la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers\". Art. 138.Dans l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer6 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire les mots \"détenus, d'une part pour compte d'investisseurs, d'autre part pour compte propre, sur des comptes séparés\" sont remplacés par les mots \"détenus pour compte d'investisseurs ou pour compte propre sur des comptes\". Art. 139.§ 1er. Sont abrogés dans la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit : 1° l'article 12;2° l'alinéa 5 de l'article 34;3° l'alinéa 7 et le dernier alinéa de l'article 49, § 2;4° l'alinéa 2 de l'article 56;5° les alinéas 2, 3 et 4 de l'article 57, § 2;6° l'article 95;7° les articles 96 et 97, modifiés par la loi du 9 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/03/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/04/1999 numac 1999003156 source ministere des finances Loi tendant à assurer la transposition de la directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 relative aux institutions financières fermer;8° l'article 98;9° l'article 99, remplacé par la loi du 9 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/03/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/04/1999 numac 1999003156 source ministere des finances Loi tendant à assurer la transposition de la directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 relative aux institutions financières fermer et modifié par la loi du 26 avril 1999;10° les articles 100 et 101. § 2. A l'article 103 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « Si l'établissement reste en défaut à l'expiration du délai, la Commission bancaire et financière peut, l'entreprise entendue ou à tout le moins convoquée, lui infliger une astreinte à raison d'un montant maximum de 2.500.000 euros par infraction ou de maximum 50.000 euros par jour de retard. » 2° l'alinéa 4 est abrogé;3° il est ajouté au texte ainsi modifié, qui formera le § 1er, un § 2, rédigé comme suit : « § 2.Sans préjudice d'autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures prévues par d'autres lois ou d'autres règlements, la Commission bancaire et financière peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou des mesures prises en exécution de celle-ci, infliger à un établissement de crédit de droit belge ou étranger établi en Belgique une amende administrative qui ne peut être inférieure à 2.500 euros ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2.500.000 euros. »; 4° il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3.Les astreintes et amendes imposées en application des §§ 1er ou 2 sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines\". Art. 140.§ 1er. Dans l'intitulé de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer3 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires financiers et conseillers en placements, les mots \"aux marchés secondaires\" sont supprimés. § 2. L'article 1er de la même loi, modifié par la loi du 10 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/03/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer, est remplacé par la disposition suivante : « Article 1er.Pour l'application de la présente loi, les termes \"instruments financiers\", \"marché réglementé\" et \"marché réglementé belge\" ont les significations définies à l'article 2 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. » § 3. Sont abrogés dans la même loi : 1° le livre premier à l'exception de l'article 1er, modifié par la présente loi;2° l'article 52;3° l'alinéa 5 de l'article 83;4° les alinéas 2, 3 et 4 de l'article 104, § 2;5° l'article 130;6° les articles 140 à 143;7° l'article 144, remplacé par la loi du 9 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/03/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/04/1999 numac 1999003156 source ministere des finances Loi tendant à assurer la transposition de la directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 relative aux institutions financières fermer;8° l'article 145, modifié par la loi du 9 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/03/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/04/1999 numac 1999003156 source ministere des finances Loi tendant à assurer la transposition de la directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 relative aux institutions financières fermer;9° l'article 146, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 1995;10° l'article 173. § 4. Un article 45bis , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 45bis.Le Roi peut, sur avis de la Commission bancaire et financière, établir des règles relatives au statut et au contrôle des entreprises visées à l'article 45, 10°\". § 5. A l'article 109 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Si l'entreprise d'investissement reste en défaut à l'expiration du délai, la Commission bancaire et financière peut, la société entendue ou à tout le moins dûment convoquée, lui infliger une astreinte à raison d'un montant maximum de 2.500.000 euros par infraction ou de 50.000 euros par jour de retard. » ; 2° l'alinéa 3 est abrogé;3° il est ajouté au texte ainsi modifié qui formera le § 1er,, un § 2, rédigé comme suit : « § 2.Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures définies par d'autres lois ou d'autres règlements, la Commission bancaire et financière peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou aux mesures prises en exécution de celles-ci, infliger à une entreprise d'investissement belge ou étrangère établie en Belgique, une amende administrative qui ne peut être inférieure à 5.000 euros, ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2.500.000 euros\"; 4° il est ajouté un § 3 rédigé comme suit : « § 3.Les astreintes et amendes imposées en application des §§ 1er ou 2 sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines. » § 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 139, alinéa 6, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Le Roi règle la procédure d'enregistrement ainsi que celle de la suspension et de la révocation de l'enregistrement. » § 7. A l'article 148 de la même loi, modifié par les lois du 12 décembre 1996 et du 10 août 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° les §§ 1er et 2 sont abrogés;2° au § 3 les mots \"visé à l'article 2\" sont remplacés par les mots \"financier visé à l'article 2, 9°, de la loi du 2 août 2002 précitée\";3° au § 4, le 10°bis , inséré par la loi du 12 décembre 1996, est abrogé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-141\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 141</span><span class=\"lf-art-t\">§ 1er. Les mots \"et, à titre supplétif, par les dispositions sur les sociétés anonymes\" dans l'article 2, alinéa 2, de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique sont interprétés en ce sens que les dispositions sur les sociétés anonymes ne s'appliquent à la Banque Nationale de Belgique que : 1° pour les matières qui ne sont réglées ni par les dispositions du titre VII de la troisième partie du Traité instituant la Communauté européenne et du Protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ni par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer précitée ou les statuts de la Banque Nationale de Belgique;et 2° pour autant qu'elles n'entrent pas en conflit avec les dispositions visées au 1°.» § 2. Un article 9bis , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 9bis.Dans le cadre fixé par l'article 105(2) du Traité instituant la Communauté européenne et les articles 30 et 31 du Protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, la Banque détient et gère les réserves officielles de change de l'Etat belge. Ces avoirs constituent un patrimoine affecté aux missions et opérations relevant du présent chapitre et aux autres missions d'intérêt public confiées par l'Etat à la Banque.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Banque inscrit ces avoirs et les produits et charges y afférents dans ses comptes selon les règles visées à l'article 33. » § 3. Dans l'article 12 de la même loi, l'alinéa suivant est inséré avant l'alinéa unique actuel : « La Banque contribue à la stabilité du système financier. » § 4. A l'article 14, alinéa 1er, de la même loi, les mots \"et contrôlées par la Banque; la direction en est assurée par un ou plusieurs membres du Comité de direction\" sont remplacés par les mots \"dans lesquelles la Banque détient une participation significative et à la direction desquelles participent un ou plusieurs membres de son Comité de direction\". § 5. Dans l'article 16 de la même loi, les mots \"dont la Banque détient le contrôle exclusif\" sont insérés entre les mots \"visées à l'article 14\" et \"sont soumises\". § 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 19 de la même loi est complété par la disposition suivante : « 6. Conformément aux articles 49, § 6, alinéa 3, et 85, § 6, alinéa 3, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, selon le cas, deux ou trois membres du comité de direction siègent, à titre personnel, au comité de direction de la Commission bancaire et financière, et un ou deux membres à celui de l'Office de Contrôle des Assurances. » . § 7. L'article 20 de la même loi est complété par la disposition suivante : « 5. A titre personnel, trois régents siègent au conseil de surveillance de la Commission bancaire et financière et à celui de l'Office de Contrôle des Assurances. » § 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 26 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est complété par l'alinéa suivant : « Le Conseil de régence fixe les conditions qui se rapportent à la sortie de charge.Il peut, sur avis du Comité de direction, déroger à l'interdiction prévue pour la période concernée après la sortie de charge lorsqu'il constate l'absence d'influence significative de l'activité envisagée sur l'indépendance de la personne en question. » ; 2° l'article est complété par un § 3, rédigé comme suit : « § 3.Les membres du Comité de direction et les membres du personnel de la Banque sont tenus de respecter le code de déontologie arrêté par le Conseil de régence sur proposition du Comité de direction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes chargées du contrôle du respect de ce code sont tenues au secret professionnel prévu à l'article 458 du Code pénal. » § 9. L'article 31, alinéa 2, de la même loi est interprété en ce sens que le droit d'émission dont il y est question comprend celui que la Banque peut exercer en vertu de l'article 106(1) du Traité instituant la Communauté européenne. § 10. L'article 33 de la même loi, abrogé par la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/05/1999 numac 1999000379 source ministere de l'interieur Loi organisant la répartition des compétences suite à l'intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la police fédérale fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 33.Les comptes et, le cas échéant, les comptes consolidés de la Banque sont établis : 1° conformément à la présente loi et aux règles obligatoires arrêtées en application de l'article 26.4 du Protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne; 2° pour le surplus, selon les règles établies par le Conseil de régence. Les articles 2 à 4, 6 à 9 et 16 de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer1 relative à la comptabilité des entreprises et leurs arrêtés d'exécution sont applicables à la Banque à l'exception des arrêtés pris en exécution des articles 4, alinéa 6, et 9, § 2. Art. 142.Les articles 5 et 6 de la loi du 15 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres, sont abrogés. Art. 143.§ 1er. L'article 4 du Code des sociétés est remplacé par la disposition suivante : « Art. 4.Les sociétés cotées sont les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. » § 2. Dans l'article 469, alinéa 1er, du même Code, le mot \"distinct\" est supprimé. § 3. A l'article 620, § 2, du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, remplacé par la loi du 23 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/01/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/02/2001 numac 2001009096 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés et la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises fermer, les mots \"à l'autorité de marché ou, en ce qui concerne les marchés réglementés, aux autorités de marché désignées par le Roi\" sont remplacés par les mots \"à la Commission bancaire et financière\";2° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « La Commission bancaire et financière vérifie la conformité des opérations de rachat avec la décision de l'assemblée générale ou, le cas échéant, du conseil d'administration;elle rend son avis public si elle estime que ces opérations n'y sont pas conformes. » § 4. L'article 653 du même Code est abrogé. § 5. Sur avis de la CBF, le Roi peut, aux conditions qu'Il définit, rendre certaines des dispositions du même Code qui s'appliquent à des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé belge, applicables aux sociétés de droit belge dont les titres sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers étranger sans être admis sur un marché réglementé belge.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-144\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 144</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. La société anonyme Euronext Brussels et la société anonyme Nasdaq Europe sont de plein droit agréées en qualité d'entreprises de marché dont l'Etat d'origine est la Belgique. Elles sont tenues, dans les six mois de l'entrée en vigueur de l'article 140, § 3, 1°, d'adapter leurs statuts et les règles des marchés qu'elles organisent en vue de les mettre en concordance avec les dispositions du chapitre II de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. § 2. Le Fonds des Rentes, établissement public autonome, institué par l'arrêté-loi du 18 mai 1945, est de plein droit agréé en qualité d'entreprise de marché dont lE'tat d'origine est la Belgique. Les articles 16 à 20 inclus ne sont pas applicables au Fonds des Rentes</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-145\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 145</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'opposabilité du contrat de cession de créance à l'égard des tiers autres que le débiteur cédé est déterminée conformément au droit applicable au contrat de cession</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-146\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 146</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi peut, sur avis de la CBF et, en ce qui concerne les articles 22 et 23, de la BNB, prendre les mesures nécessaires pour assurer la transposition des dispositions obligatoires résultant de traités internationaux ou d'actes internationaux pris en vertu de ceux-ci, dans les matières réglées par les dispositions de la présente loi autres que celles visées aux chapitres IV et VII. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi peut, sur avis de l'OCA, prendre les mesures nécessaires pour assurer la transposition des dispositions obligatoires résultant de traités internationaux ou d'actes internationaux pris en vertu de ceux-ci, dans les matières réglées par les chapitres IV et VII. Les arrêtés pris en vertu des alinéas 1er et 2 peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur Les projets d'arrêtés visés au présent article sont soumis à l'avis de la Section de législation du Conseil d'Etat. Cet avis est publié en même temps que le rapport au Roi et l'arrêté royal en question. Art. 147.§ 1er. Le Roi peut modifier la terminologie des dispositions légales en vigueur ainsi que les références qui seraient contenues dans ces dispositions en vue d'assurer leur concordance avec la présente loi. § 2. Le Roi peut coordonner les dispositions des chapitres IV et VII et les dispositions visées à l'article 81, § 1er, ainsi que les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où les coordinations seront établies.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cette fin, Il peut notamment : 1° modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec la nouvelle numérotation;3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions. Les coordinations porteront l'intitulé déterminé par le Roi. Art. 148.A moins que la présente loi n'en dispose autrement, le Roi prend les arrêtés qu'Il est appelé à prendre en exécution de la présente loi à l'initiative : - du Ministre des Finances pour les dispositions du chapitre V ayant trait à la BNB et la CBF et du Ministre ayant l'Economie dans ses attributions pour les dispositions du chapitre V ayant trait à l'OCA; - du Ministre ayant l'Economie dans ses attributions pour les chapitres IV et VII, ainsi que pour les articles 139, 142, § 2, et 143, § 2; - du Ministre des Finances pour les autres dispositions. Art. 149.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .</p>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Punat, le 2 août 2002.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. WERWILGHEN Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Documents de la Chambre des représentants : 50-1842 - 2001/2002 : N° 1 : Projet de loi. N° 2 : Annexe.</p>\n<p class=\"lf-p\">N° 3 : Amendements.</p>\n<p class=\"lf-p\">N° 4 : Rapport.</p>\n<p class=\"lf-p\">N° 5 : Texte adopté par la commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">N° 6 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte rendu intégral : 10 juillet 2002.</p>\n<p class=\"lf-p\">Documents du Sénat : 2-1241 - 2001-2002 : N° 1 : Projet évoqué par le Sénat.</p>\n<p class=\"lf-p\">N° 2 : Rapport.</p>\n<p class=\"lf-p\">N° 3 : Amendements déposés après l'approbation du rapport.</p>\n<p class=\"lf-p\">N° 4 : Décision de ne pas amender.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annales du Sénat : 18 juillet 2002.</p></div>", "next": 0}