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10 JUILLET 2016. - Arrêté royal relatif aux organismes de placement collectif alternatifs investissant dans des sociétés non cotées et des sociétés en croissance
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal, pris sur base des dispositions de la
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Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires. - Coordination officieuse en langue allemande
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Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions
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Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code
fermer relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature vise à modifier le régime légal applicable aux organismes de placements collectif investissant dans des sociétés non cotées et des sociétés en croissance, actuellement organisé par l'arrêté royal du 18 avril 1997 relatif aux organismes de placement investissant dans des sociétés non cotées et des sociétés en croissance.
I. Considérations générales A. Le présent arrêté s'inscrit dans la continuité de l'arrêté royal du 18 avril 1997, adopté à l'origine dans le but de promouvoir les placements dans les entreprises en croissance et les sociétés non cotées.
L'évolution des marchés financiers et de la réglementation financière depuis 1997 rend toutefois nécessaire d'adapter en profondeur le cadre légal applicable aux organismes de placement collectif alternatifs publics visés (ci-après, les « pricaf »).
Le projet d'arrêté soumis à Votre signature vise deux objectifs principaux.
Le projet vise les organismes de placement collectif alternatifs qui investissent dans des sociétés non cotées et des jeunes entreprises en croissance. On notera à cet égard que les entreprises de ce segment sont parmi celles qui éprouvent le plus de difficultés d'accès au financement pour le déploiement de leurs activités, alors qu'elles représentent un potentiel important en termes économiques. Plus précisément, le renforcement de la structure financière et de la capacité d'investissement des sociétés non cotées et des jeunes entreprises en croissance vise à permettre le développement de nouvelles activités ou le renouveau (technologique) d'activités existantes et à favoriser l'innovation. Il est également attendu que l'investissement par un organisme de placement collectif dans une entreprise contribue à la professionnalisation de la gestion de celle-ci. Plus largement, les mesures envisagées ont in fine également pour but d'assurer la préservation et la création d'emplois.
L'arrêté en projet s'inscrit donc dans une optique d'amélioration du financement d'un secteur important de l'économie réelle, tout en assurant l'information et la protection des investisseurs dans le cadre des dispositions légales et réglementaires applicables.
Le présent projet fait suite à l'adoption de la
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Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code
fermer transposant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/6/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010. Cette loi a en effet clarifié le champ d'application de la législation relative aux organismes de placement collectif de sorte que celui-ci englobe désormais sans conteste les fonds de private equity ou assimilés.
Ceux-ci sont donc dorénavant tenus d'inscrire leurs activités dans les limites prescrites par cette législation. A ce propos, il est à relever que la
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Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code
fermer ne permet aux organismes de placement collectif alternatifs de récolter leurs moyens financiers auprès du public que sous des conditions strictes. Ainsi, au cas où un tel organisme désire faire appel au public, il sera tenu d'opter pour un des statuts créés par la loi à cet effet (organisme de placement collectif répondant aux conditions de la directive 2009/65/CE, organisme de placement collectif à nombre variable de parts qui investissent en instruments financiers et liquidités, sicafi ou pricaf). Or, il est à relever qu'un certain nombre d'aspects du statut de pricaf établi par l'arrêté royal du 18 avril 1997 paraissent problématiques à cet égard; on se réfèrera à cet égard aux considérations reprises ci-dessous concernant les aspects du régime que le projet soumis à Votre signature vise à modifier. De cette manière, sans adaptation du cadre légal organisé par l'arrêté royal du 18 avril 1997, il serait difficile à un fonds de private equity de faire appel au public pour le financement de ses activités.
B. D'un point de vue formel, la modification projetée a pour but d'adapter la réglementation applicable à différents changements législatifs intervenus ces dernières années, incluant notamment : -l'entrée en vigueur de la
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Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code
fermer et du cadre établi par la directive 2011/61/UE (voy. ci-dessus); - l'entrée en vigueur de la
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Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés
fermer relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés; - l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé; et - l'adoption du règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales.
Le régime juridique de l'arrêté royal du 18 avril 1997 est notamment modifié par l'arrêté soumis à Votre signature sur les points suivants : - De manière générale, le texte du nouvel arrêté reflète la terminologie et les concepts utilisés dans la
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Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions
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Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code
fermer; - Les pricafs devront obligatoirement être constituées sous la forme d'une société anonyme ou d'une société en commandite par actions.
Contrairement à l'arrêté royal du 18 avril 1997, l'arrêté royal en projet ne reprend donc plus la formule du fonds commun de placement; - Les règles relatives à la politique de placement et aux actifs autorisés ont été modernisées et simplifiées. Tout comme dans l'arrêté royal du 18 avril 1997, il est bien attendu de la pricaf qu'elle mette l'accent sur l'investissement en instruments financiers émis par des sociétés non cotées et des sociétés cotées ne dépassant pas une certaine taille. Toutefois, une plus grande liberté est désormais laissée à l'organisme en ce qui concerne la manière dont il choisit de structurer ses investissements (equity, financement mezzanine, titres de dette, prêts d'actionnaire...), ce qui paraît de nature à faciliter la structuration des investissements, tout en ne portant pas atteinte à l'objectif de protection des investisseurs. C'est ainsi que l'exigence d'investir au moins 50 % de l'actif en actions n'a plus été retenue. Par ailleurs, une plus grande liberté est laissée à la pricaf en ce qui concerne la répartition de son portefeuille entre sociétés cotées et non cotées. On a en effet considéré que cet aspect devait également relever de l'appréciation du conseil d'administration lorsqu'il définit la politique d'investissement de la pricaf; la proportion minimale des actifs que la pricaf investit dans des sociétés non cotées devra être au minimum égale à 25 %.
La pricaf pourra également investir dans les catégories d'actifs ouvertes aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE (à l'exception des instruments dérivés utilisés à des fins autres que de couverture), à concurrence de maximum 30 % de son actif. Ce deuxième axe, secondaire, des règles régissant la politique d'investissement des pricafs vise à permettre à celles-ci une gestion plus efficace de leur portefeuille. Dans la même optique, les pricafs pourront également détenir des liquidités non affectées dans une proportion supérieure à 30 % de leur actif, pour autant que cette détention ait un caractère temporaire. - L'arrêté en projet modernise également les règles applicables en matière de diversification des placements. A cet égard, le principe de base est que les pricafs seront tenues de définir dans leurs statuts les critères de diversification des risques qu'elles appliquent. Par ailleurs, il est précisé qu'aucune opération de la pricaf ou d'une de ses filiales ne peut avoir pour conséquence que celle-ci soit exposée à concurrence de plus de 20 % de son actif net à une seule contrepartie, ou d'aggraver un dépassement existant de la limite de 20 %.
L'arrêté en projet ne prévoit par contre plus de limite d'investissement exprimée en termes de montant maximal. Une limite ainsi libellée ne paraît pas être adéquate, étant donné les différences de taille qui peuvent exister entre différents organismes de placement collectif; - L'arrêté en projet limite le taux d'endettement statutaire maximal de la pricaf à 10 % de son actif statutaire. Une limite distincte est prévue en ce qui concerne les montants non appelés en cas d'acquisition d'instruments financiers non entièrement libérés, les montants non utilisés d'une facilité de crédit ou d'un prêt consenti par la pricaf et les sûretés et garanties accordées en garantie des obligations de tiers. Cumulés avec l'endettement statutaire, ces montants ne peuvent dépasser 35 % de l'actif statutaire de la pricaf.
Par ailleurs, une troisième limite, fixée à 65 %, est prévue en ce qui concerne le taux d'endettement au niveau consolidé, au cas où la pricaf détient des participations de contrôle dans d'autres entités; un régime équivalent est prévu pour le cas où la pricaf évalue des participations de contrôle à la juste valeur conformément aux normes IFRS au lieu de les comptabiliser en application des principes de consolidation; - Les pricafs auront l'obligation d'utiliser les normes IFRS, telles qu'approuvées par la Commission européenne en vertu de l'article 3 du règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales pour l'élaboration des comptes statutaires; - Les règles relatives à la prévention des conflits d'intérêts ont été affinées et adaptées; - L'arrêté soumis à Votre signature se réfère à l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé pour la publication des informations; et - Les règles relatives à l'obligation de distribution du résultat ont été alignées sur le régime applicable aux sicafi. On notera qu'une interdiction de distribuer un dividende en cas de dépassement du taux d'endettement maximal a été introduite.
Il convient de souligner que le présent arrêté s'inscrit dans la nouvelle architecture réglementaire découlant de la transposition de la directive 2011/61/UE. Les organismes de placement collectif investissant dans les catégories d'actifs visées par le présent arrêté sont en effet des organismes de placement collectif alternatifs, qui ne répondent par définition pas aux conditions de la directive 2009/65/CE1. Pour autant qu'elle n'ait pas désigné de société de gestion, la pricaf sera donc soumise aux dispositions de la partie II de la
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Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code
fermer, ainsi qu'à celles du règlement 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales d'exercice, les dépositaires, l'effet de levier, la transparence et la surveillance, lesquelles sont applicables à tous les gestionnaires d'organismes de placement collectif alternatifs (règles harmonisées relatives au gestionnaire, découlant de la directive 2011/61/UE). Dans tous les cas, la pricaf sera, en tant qu'organisme de placement collectif alternatif public, soumise aux dispositions du livre Ier de la partie III de la
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fermer applicables aux organismes de placement collectif alternatifs de droit belge (règles `produit'). Au cas où une société de gestion a été désignée, celle-ci devra se conformer aux dispositions de la partie IV de la même loi, applicables aux sociétés de gestion qui gèrent des organismes de placement collectif alternatifs publics.
Les dispositions du présent arrêté doivent donc être lues ensemble avec la
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fermer et le règlement 231/2013. Lorsque cela est nécessaire, le commentaire des articles précise l'articulation des dispositions de l'arrêté en projet avec la
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fermer et le règlement 231/2013.
On précise qu'il n'est pas en soi interdit de cumuler le statut de pricaf avec les statuts particuliers d'organismes de placement collectif alternatifs mis en place en droit européen. On pense par exemple à cet égard au statut d'Euveka, mis en place par le règlement (UE) n° 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens, ainsi qu'au règlement relatif aux Fonds européens d'investissement de long terme (ELTIF).
Dans une telle hypothèse, les exigences des deux statuts devront toutefois être respectées cumulativement. Les présentes considérations ne valent d'ailleurs qu'à condition que les régimes considérés ne présentent pas d'incompatibilité.
C. Il a été systématiquement tenu compte des remarques formulées par le Conseil d'Etat dans son avis: le projet a été modifié conformément à celles-ci, excepté en ce qui concerne la définition des notions de société cotée et de société non cotée (voy. remarque exprimée par le Conseil d'Etat concernant l'article 2 de l'arrêté en projet). Dans l'approche adoptée par le projet, la société cotée est celle dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé ou négociées sur un MTF. A l'inverse, une société non cotée sera celle dont les actions ne présentent pas cette caractéristique. Le Conseil d'Etat observe à cet égard que le projet d'arrêté devrait se référer à la notion de société non cotée visée par la
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fermer, à savoir une société dont les actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé; cette définition ne mentionne par contre pas la négociation sur un MTF. On observe à cet égard que le dispositif du présent arrêté n'a pas pour effet de déroger aux dispositions de la
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Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires. - Coordination officieuse en langue allemande
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Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions
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Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code
fermer dans lesquelles la notion de société non cotée est utilisée (voy. les art. 76 à 83 de cette loi, relatifs aux mesures applicables en cas de prise de contrôle par un OPCA d'une société non cotée). Les termes de société cotée et de société non cotée sont en effet utilisés ici dans un autre contexte, à savoir la politique d'investissement que doivent suivre les pricaf. Le présent projet ayant notamment pour objet de faciliter le financement des sociétés dont les actions ne sont cotées ni sur un marché règlementé ni sur un MTF, il ne serait pas indiqué, considérant la finalité des mesures prises, que la notion de société non cotée inclue également les sociétés dont les actions sont cotées sur un MTF. II. Commentaire des articles CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Article 1er.Cet article identifie la base légale permettant de créer une catégorie d'organismes de placement collectif alternatifs publics à nombre fixe de parts investissant dans les catégories d'actifs visées par l'arrêté en projet (sociétés non cotées et sociétés cotées de petite taille).
Les organismes de placement collectif alternatifs régis par le présent arrêté sont du type fermé. Leurs parts ne sont donc pas émises de manière continue ni rachetées à la demande des participants à charge des actifs sur base de la valeur d'inventaire. Ce choix s'explique par le fait que les actifs des pricafs ne sont pas aisément réalisables en l'absence d'un marché liquide.
L'exigence de cotation sur un marché réglementé s'inscrit dans ce cadre : on vise par là à offrir de la liquidité aux actionnaires de la pricaf qui désireraient réaliser leur investissement.
Les pricafs sont obligatoirement constituées sous la forme d'une société anonyme ou en commandite par actions. En d'autres termes, l'usage de la figure du fond commun de placement n'est plus autorisé. Art. 2.Cet article vise à définir un certain nombre de termes utilisés dans l'arrêté soumis à Votre signature.
Aux fins de l'arrêté, le concept de "société cotée" est uniquement défini sur base de la situation des actions de la société concernée (et pas de l'ensemble des titres émis par la société). Une société ayant procédé à une émission de titres obligataires admis à la négociation sur un marché réglementé ou négociés sur un MTF n'est donc pas considérée comme une société cotée dans le contexte du présent arrêté.
Les règles du droit comptable belge s'appliqueront pour l'appréciation de l'existence de l'obligation de consolidation. En revanche, la détermination du périmètre de consolidation sera soumise aux normes IFRS, telles qu'approuvées par la Commission européenne en application de l'article 3 du règlement (CE) n° 1606/2002.
Une définition de la notion de "valeur nette d'inventaire" a été introduite. Pour l'explicitation des concepts utilisés dans la définition, l'on se réfèrera aux dispositions pertinentes des normes IFRS. CHAPITRE II. - Conditions d'inscription Ce chapitre traite des conditions d'inscription des pricafs, tant sous l'angle du dossier d'inscription que du contenu des statuts et du choix du dépositaire et de la société de gestion. Section I. - Dossier d'inscription
Art. 3.Cette disposition précise les informations à inclure dans le dossier d'inscription fourni à la FSMA. En plus d'un certain nombre de renseignements concernant la structure de gouvernance et de gestion de la pricaf (copie des statuts, composition des organes sociaux, identification du commissaire, organisation et structure de gestion, choix effectués en ce qui concerne l'exercice des fonctions de gestion...), ce dossier devra contenir une description détaillée de la politique de placement de celle-ci.
Il est en effet attendu de la pricaf qu'elle définisse ses objectifs en matière de politique de placement, par catégorie d'investissement.
Cette description devra prendre en compte tous les aspects utiles suivant le cas et inclura au moins les éléments énumérés dans l'article 3. L'on relèvera en particulier les points suivants : ? Les critères d'investissement (secteur et caractéristiques) sur base desquels il est envisagé de sélectionner les sociétés et projets dans lesquels l'organisme de placement collectif investira doivent être décrits. ? De manière plus générale, la composition détaillée du portefeuille, par devise et répartition géographique et sectorielle doit être précisée, ainsi que la répartition projetée entre investissements dans des sociétés cotées et non cotées. ? Enfin, il est attendu de l'organisme de placement collectif qu'il décrive sa politique en matière de détention de liquidités. ? Le cas échéant, un programme de mise en conformité avec les dispositions de l'arrêté relatives à la politique de placement (voy. l'article 17, § 1er) doit accompagner la description de la politique d'investissement : ce programme précise, dans le respect de l'article 22 (voy. infra), l'évolution attendue du portefeuille durant le début de l'activité de la pricaf et l'horizon auquel il est supposé que les placements de celle-ci seront pleinement en conformité avec les dispositions de l'arrêté relatives à la politique de placement. ? Le dossier d'agrément devra également contenir un budget d'investissement minimal couvrant la période de démarrage de la pricaf, comprenant des bilans, des comptes de résultat prospectifs et des tableaux de financement.
Les dispositions du présent arrêté constituent un régime réglementant une catégorie particulière d'organismes de placement collectif publics qui s'applique cumulativement avec le dispositif légal découlant de la directive AIFM. Dans ce cadre, il convient de souligner qu'une société ne pourra être inscrite en tant que pricaf que dans la mesure où son gestionnaire (société de gestion ou gestionnaire `interne' dans le cas d'un organisme autogéré) dispose d'un agrément conformément à la partie II de la
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fermer. Au cas où une société de gestion étrangère est désignée, celle-ci devra satisfaire aux exigences des articles 334 et 335 de la loi susmentionnée, ce qui implique notamment d'exercer l'activité de gestion au travers d'une succursale établie en Belgique. Art. 4.Cette disposition est prise sur la base de l'article 201 de la
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fermer, en combinaison avec l'article 108 de la Constitution et s'inscrit dans le cadre de la mise à jour du dossier d'inscription. Section 2. - Acceptation des statuts
Art. 5.La base légale de cette disposition est l'article 212 de la
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fermer, habilitant le Roi à déterminer le contenu minimal des statuts. Celui-ci est détaillé à l'Annexe A de l'arrêté soumis à Votre signature.
La liste contenue à l'Annexe A de l'arrêté devra être complétée par les éléments exigés par le Code des Sociétés. Art. 6.Cet article trouve sa base légale dans l'article 212 de la
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fermer.
Le projet d'arrêté soumis à Votre signature part du principe que les pricafs ont la possibilité d'émettre des titres autres que des actions (émissions obligataires par exemple), aux conditions du droit commun des sociétés. L'émission de titres ne représentant pas le capital, en contrepartie d'une contribution non susceptible d'évaluation économique et qui ne répond donc pas à la définition d'un apport en espèces ou en nature (apport en industrie par exemple), est cependant interdite dans tous les cas. Art. 7.Cette disposition, prise en application de l'article 212 de la
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fermer, vise à imposer un certain nombre d'obligations spécifiques à la pricaf en cas d'augmentation de capital.
Le régime que le projet d'arrêté soumis à Votre signature entend mettre en place étant similaire à celui applicable aux sicafi, on renvoie à cet égard aux commentaires faits dans le rapport au Roi relatif à cet arrêté2. Section 3.- Dépositaire
Art. 8.Conformément à l'article 51 de la
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fermer, la pricaf sera tenue de désigner un dépositaire. Celui-ci sera soumis aux articles 51 et suivants, ainsi qu'aux règles supplémentaires prévues aux articles 216 et suivants de la loi précitée. Sur base de l'habilitation contenue à l'article 219 de la loi, le présent article attribue un certain nombre de missions supplémentaires au dépositaire de la pricaf. Bien qu'elles ne soient pas mentionnées en tant que telles à l'article 55 de la loi (ni du reste par la directive 2011/61/UE), ces tâches supplémentaires paraissent avoir une valeur ajoutée importante et ont donc été intégrées dans l'arrêté en projet.
Ces tâches supplémentaires sont d'ailleurs également prévues pour les autres catégories d'OPCA publics de droit belge: exiger du dépositaire qu'il s'assure que les actifs dont il a la garde correspondent aux actifs mentionnés dans la comptabilité de la pricaf et que les limites de placement soient respectées s'inscrit en effet logiquement dans l'exercice de tâches de surveillance par celui-ci. CHAPITRE III. - Fonctionnement Section 1. - Dispositions générales
Art. 9.Cet article vise les cas où la pricaf revêt la forme d'une société en commandite par actions administrée par un gérant personne morale, lequel prend en charge l'ensemble de la gestion de la pricaf.
Le projet d'arrêté soumis à Votre signature prévoit dans une telle hypothèse que les dirigeants du gérant personne morale se voient appliquer les articles 206 et 207 de la
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fermer relatifs aux exigences d'honorabilité et d'expertise des dirigeants. Il va de soi que dans un tel cas également, les articles 25 à 32 et 208 à 209 de la même loi, relatifs à la structure de gestion, s'appliqueront à la pricaf elle-même et/ou à son gérant personne morale, en fonction de la localisation de la structure de gestion mise en place par la pricaf (au sein de la pricaf elle-même, ou du gérant personne morale). Section 2. - Rémunération, commissions et frais
Art. 10.Une attention particulière est accordée au régime des rémunérations, commissions et frais.
Le premier paragraphe de l'article encadre le mode de détermination de la rémunération de la société de gestion et des dirigeants de l'organisme de placement collectif, selon des principes similaires à ceux de l'arrêté royal du 18 avril 1997. Cette règle vise à éviter les conflits d'intérêts et à empêcher que des gestionnaires trouvent un intérêt dans une rotation non justifiée du portefeuille.
Par rapport au régime de l'arrêté royal du 18 avril 1997, une nuance est toutefois introduite. L'alinéa 3 précise que, par dérogation à l'alinéa 2, la rémunération variable de la société de gestion peut être déterminée sur base d'un pourcentage de la valeur nette d'inventaire de la pricaf, pour autant que des conditions spécifiques soient respectées. Ces conditions visent à objectiver le processus d'évaluation des actifs de la pricaf : il est ainsi exigé que la fonction d'évaluation soit assurée par un expert externe en évaluation, que la méthode d'évaluation figure dans le rapport financier annuel, et enfin que le pourcentage de la rémunération variable de la société de gestion qui découle d'une variation positive de la juste valeur soit mentionné dans le rapport financier annuel.
Les paragraphes 2 et 3 visent à assurer l'information des investisseurs en ce qui concerne les rémunérations accordées à la société de gestion, aux dirigeants et au dépositaire, ainsi qu'en ce qui concerne les commissions, droits et frais mis à charge de la pricaf lors de certaines opérations présentant un risque jugé plus élevé de conflits d'intérêts.
On notera que les dispositions du présent article s'appliquent de manière cumulative avec celles des articles 40 à 43 (rémunération) et 60 et 61 (contenu du rapport annuel) de la
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fermer. On précise également que les dispositions du présent article sont sans préjudice des lignes directrices publiées par ESMA en matière de politique de rémunération3.
Cet article est basé sur (a) l'habilitation contenue à l'article 252, § 3, dernier alinéa (contenu du rapport annuel), de la
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fermer et (b) sur le principe de l'article 182 de la même loi, selon lequel les OPCA publics sont gérés ou administrés de manière à assurer une gestion autonome et dans l'intérêt exclusif des participants, en conjonction avec l'article 108 de la Constitution. Section 3. - Prévention des conflits d'intérêt
Art. 11.Cette disposition repose sur les habilitations contenues aux articles 237 (obligations et interdictions) et 252, § 3, dernier alinéa (contenu du rapport financier annuel), de la
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Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code
fermer et sur le principe de l'article 182 de la même loi en conjonction avec l'article 108 de la Constitution.
Elle vise en premier lieu à assurer l'information des investisseurs en ce qui concerne les opérations de la pricaf qui présentent un risque élevé de survenance de conflits d'intérêts. De cette manière, elle vise à ce que les opérations dans lesquelles certaines personnes - énumérées dans l'arrêté - ayant un lien étroit avec la pricaf (société de gestion, dépositaire, dirigeants de la pricaf ou de la société de gestion, personnes liées) se portent directement ou indirectement contreparties ou obtiennent un quelconque avantage de nature patrimoniale s'effectuent dans la transparence, de façon à ce qu'elles se déroulent à des conditions conformes à celles du marché. Chacune des opérations tombant dans le champ d'application de la disposition doit être justifiée dans le rapport financier annuel, et faire l'objet d'un commentaire par le commissaire-réviseur.
Certaines opérations courantes énumérées dans l'arrêté ne sont pas soumises aux obligations de l'article 11, § 1er, pour autant qu'une justification et un commentaire global par le commissaire soient insérés dans le rapport financier annuel, que le montant de la transaction concernée n'excède pas 2 % du total de l'actif de la pricaf et que la transaction soit effectuée aux conditions du marché.
Est totalement exemptée l'acquisition ou la souscription de parts de la pricaf, pour autant que les parts concernées aient été émises suite à une décision de l'assemblée générale. Le dispositif décrit ici pourra donc s'appliquer en cas d'augmentation de capital avec usage du capital autorisé.
Le deuxième volet du dispositif mis en place a trait à l'investissement par la pricaf dans des titres de créances (ou des crédits) subordonnés à d'autres titres de créances émis (ou des crédits accordés) lors du même tour de financement et détenus par certaines personnes - également énumérées dans l'arrêté - ayant un lien étroit avec la pricaf.
Ces opérations ne sont autorisées qu'à la condition qu'elles soient effectuées à des conditions conformes à celles du marché et qu'elles soient justifiées dans le rapport financier annuel, et commentées par le commissaire-réviseur dans le rapport financier annuel. La règle est limitée aux titres émis et aux crédits accordés dans le cadre du même "tour de financement". Cette notion de "tour de financement" est issue de la pratique du private equity, et a trait aux émissions successives de titres ou de dettes par une société ayant recours à un financement de type equity ou quasi equity. Généralement, le financement de type equity désigne les opérations de financement se traduisant par un apport en capital, rémunéré par des actions, tandis que le concept de quasi equity a trait à des contributions affectées à d'autres postes du bilan, et rémunérées par des parts bénéficiaires, des obligations subordonnées et/ou convertibles etc. Les titres émis ou les créances souscrites suite à une contribution qualifiée de quasi equity se rapprochent davantage de titres de dette ou de crédits au sens propre du terme, tout en présentant un certain nombre de caractéristiques propres aux titres de capital (rendement variable et incertain, déterminé en fonction du résultat de la société considérée etc).
Chaque émission ou série d'émissions liées, correspondant à une opération de financement distincte (ou à une série d'opérations économiquement liées et proches dans le temps), désignée sous le terme de tour de financement, est fréquemment subdivisée en différentes tranches, subordonnées les unes par rapport aux autres (classiquement : tranche senior, mezzanine et junior). Il convient de préciser que ces concepts n'ont aucun caractère fixe, dans la mesure où les acteurs économiques ont toute latitude de faire usage de leur liberté contractuelle.
La limitation de l'application de cette règle aux titres émis ou aux crédits accordés dans le cadre d'un même tour de financement vise à permettre à la pricaf de participer plus facilement à des tours de financement successifs d'une même société, afin d'assurer une conti …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.