{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Les viandes fraîches issues d'animaux vaccinés des espèces sensibles ou des descendants séropositifs non vaccinés de femelles reproductrices vaccinées abattues pendant la période visée au paragraphe 1er sont munies de la marque de salubrité prévue par la Directive 2002/99/CE et sont transportées et stockées séparément des viandes qui ne sont pas munies de cette marque. Elles sont ensuite transportées dans des récipients hermétiquement clos jusqu'à un établissement désigné par l'Agence pour y être traitées conformément aux dispositions de l'annexe VII, partie A, point 1. § 8. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 7, les viandes fraîches et les abats préparés issus de petits et de grands ruminants vaccinés ou de leurs descendants séropositifs non vaccinés peuvent être mis sur le marché à l'intérieur et à l'extérieur de la zone de vaccination dans les conditions suivantes : 1°) l'établissement est soumis à un contrôle vétérinaire rigoureux; 2°) seules les viandes fraîches, à l'exclusion des abats, soumises au traitement décrit à l'annexe VIII, partie A, points 1, 3 et 4, ou les viandes fraîches visées au paragraphe 6 ou issues d'animaux élevés et/ou abattus hors de la zone de vaccination sont transformées dans l'établissement; 3°) toutes les viandes fraîches susvisées sont munies de la marque de salubrité conformément au chapitre XI de l'annexe Ire de la Directive 64/433/CEE ou, dans le cas des viandes issues d'autres biongulés, de la marque de salubrité prévue au chapitre III de l'annexe Ire de la Directive 91/495/CEE, ou encore, dans le cas des viandes hachées et préparations de viandes, de la marque de salubrité prévue au chapitre VI de l'annexe Ire de la Directive 94/65/CE; 4°) pendant toute la durée du processus de production, les viandes fraîches sont clairement identifiées et sont transportées et stockées séparément des viandes d'un autre niveau zoosanitaire conformément au présent arrêté. § 9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation aux dispositions du paragraphe 7, les viandes fraîches issues d'animaux de l'espèce porcine vaccinés et de leurs descendants séropositifs non vaccinés, produites pendant la période commençant au début de l'enquête et s'achevant lorsque les mesures prévues à l'article 59 ont été exécutées dans l'ensemble de la zone de vaccination et qu'au moins trois mois se sont écoulés depuis la dernière apparition d'un foyer de fièvre aphteuse dans cette zone, peuvent être mises sur le marché national à l'intérieur et à l'extérieur de la zone de vaccination uniquement dans les conditions suivantes : 1°) l'établissement est soumis à un contrôle vétérinaire rigoureux; 2°) seules les viandes fraîches issues d'animaux provenant d'établissements conformes aux exigences énoncées à l'article 59, paragraphe 5, ou les viandes fraîches issues d'animaux élevés et abattus à l'extérieur de la zone de vaccination sont transformées dans l'établissement; 3°) toutes les viandes fraîches susvisées sont munies d'une marque de salubrité à déterminer conformément à la Directive 2002/99/CE, article 3, paragraphe 3; 4°) pendant toute la durée du processus de production, les viandes fraîches sont clairement identifiées et sont transportées et stockées séparément des viandes d'un autre niveau zoosanitaire conformément au présent arrêté. § 10.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Agence certifie que les conditions prévues aux paragraphes 6 et 8 et le cas échéant conformément aux dispositions du paragraphe 10 en ce qui concerne les viandes fraîches destinées aux échanges intracommunautaires sont respectées. Dans le cas des échanges intracommunautaires, l'Agence communique aux autres Etats membres et à la Commission une liste des établissements qui ont été approuvés aux fins de la certification. § 11. Le lait et les produits laitiers issus d'animaux vaccinés peuvent être mis sur le marché à l'intérieur ou à l'extérieur de la zone de vaccination, pour autant que ce lait et ces produits laitiers, selon qu'ils sont destinés ou non à la consommation humaine, aient subi au moins un des traitements visés à l'annexe IX, parties A et B.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce traitement aura été exécuté dans un établissement de la zone de vaccination ou conformément aux dispositions de l'article 56, paragraphes 4 à 7. § 12. La collecte et le transport d'échantillons de lait cru d'animaux des espèces sensibles provenant d'exploitations situées dans la zone de surveillance vers un laboratoire autre que le CERVA ainsi que la transformation du lait dans ce type de laboratoire sont soumis à une autorisation de l'Agence et à des mesures appropriées visant à éviter toute propagation éventuelle du virus aphteux. § 13. La mise sur le marché de produits d'origine animale autres que ceux visés aux paragraphes 6 à 11 et 13 à 15 est soumise aux conditions prévues aux articles 32, 33, 34 et 44.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section X. - Rétablissement du statut indemne de maladie et</h3>\n<p class=\"lf-p\">d'infection au regard de la fièvre aphteuse Art. 61.Certification des animaux des espèces sensibles et des produits dérivés de ces animaux aux fins des échanges intracommunautaires La certification supplémentaire aux fins des échanges intracommunautaires d'animaux des espèces sensibles ou de produits dérivés de ces animaux, qui est requise par le présent arrêté, doit être poursuite jusqu'à ce que la zone ou la région a recouvert son statut indemne de maladie et d'infection au regard de la fièvre aphteuse. Art. 62.Mouvement d'animaux vaccinés des espèces sensibles après le rétablissement du statut indemne de maladie et d'infection au regard de la fièvre aphteuse § 1er. Toute expédition d'animaux des espèces sensibles vaccinés contre la fièvre aphteuse vers un autre Etat membre est interdite. § 2. Par dérogation à l'interdiction prévue au paragraphe 1er, le Ministre peut autoriser des mesures d'application spécifiques pour les animaux vaccinés des espèces sensibles détenus dans des zoos dans le cadre d'un programme de conservation de la faune sauvage ou détenus, à titre de ressources génétiques d'animaux d'élevage, dans des lieux inscrits sur la liste des centres d'élevage d'animaux indispensables pour la survie de la race, sous réserve des dispositions appropriées du Code zoosanitaire international de l'OIE. CHAPITRE III. - Mesures préventives Section Ire. - Laboratoires et établissements manipulant le virus aphteux Art. 63.Laboratoires et établissements manipulant le virus aphteux vivant L'Agence veille à ce que : 1°) le laboratoire dans lequel le virus aphteux vivant, son génome, ses antigènes ou les vaccins produits à partir de ces antigènes sont manipulés aux fins de la recherche, du diagnostic ou de la fabrication soit rigoureusement contrôlé; 2°) la manipulation du virus aphteux vivant pour la recherche et le diagnostic ne soit pratiquée qu'au CERVA visé à l'annexe XI, partie A; 3°) la manipulation du virus aphteux vivant pour la fabrication d'antigènes inactivés en vue de produire des vaccins ou pour la fabrication de vaccins et la recherche dans ce domaine ne soient pratiquée que dans les laboratoires et établissements agréés par le Ministre et pour autant qu'ils répondent aux conditions du point 4°); 4°) les laboratoires et les établissements visés aux points 2°) et 3°) répondent au moins aux normes de biosécurité établies à l'annexe XII. Art. 64.Contrôle des laboratoires et établissements manipulant le virus aphteux vivant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des experts vétérinaires de la Commission, en collaboration avec l'Agence peuvent effectuer des contrôles par sondage pour s'assurer si les systèmes de sécurité appliqués dans les établissements et laboratoires visés à l'annexe XI, parties A et B, sont conformes aux normes de biosécurité de l'annexe XII. Art. 65.Laboratoires agréés § 1er. Les tests de laboratoire portant sur la fièvre aphteuse ne sont effectués qu'au CERVA et dans les laboratoires agréés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les tests de laboratoire visant à confirmer la présence du virus aphteux ou d'autres virus responsables de maladies vésiculeuses sont effectués conformément aux dispositions de l'article 72 par le CERVA. § 2. Le CERVA : 1°) est désigné comme laboratoire national de référence, il coordonne les normes biologiques et les méthodes de diagnostic; 2°) assume au moins les fonctions et tâches définies à l'annexe XIV; 3°) reste en contact avec le laboratoire communautaire de référence et veille notamment à ce que des échantillons appropriés lui parviennent. 4°) peut jouer le rôle de laboratoire national de référence pour un ou plusieurs autres Etats membres. Les Etats membres n'ayant pas un laboratoire national de référence sur leur territoire peuvent recourir à ses services.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette coopération est formalisée, avec l'accord du Ministre, par un accord mutuel conclu entre le CERVA et les autorités compétentes des Etats membres concernés, qui est notifié à la Commission. Elle doit apparaître dans la colonne prévue à cet effet dans le tableau de l'annexe XI, partie A. § 3. Le premier objectif des examens de laboratoire prévus par le présent arrêté est de confirmer ou d'exclure la présence de la fièvre aphteuse et d'exclure celle d'autres maladies vésiculeuses.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un foyer de fièvre aphteuse a été confirmé et le sérotype identifié, les caractéristiques antigéniques du virus sont établies par rapport aux souches vaccinales de référence, le cas échéant avec l'aide du laboratoire communautaire de référence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les échantillons recueillis sur le cheptel domestique montrant des signes de maladie vésiculeuse négatifs pour le virus aphteux et, le cas échéant, pour celui de la maladie vésiculeuse du porc, doivent être envoyés pour complément d'investigation au laboratoire communautaire de référence. § 4. L'Agence et le SPF veillent à ce que le CERVA dispose d'un équipement adéquat et d'un nombre approprié d'agents capables d'effectuer les examens de laboratoire nécessaires conformément au présent arrêté. Section II. - Diagnostic de la fièvre aphteuse</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 66</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Normes et tests relatifs au diagnostic de la fièvre aphteuse et au diagnostic différentiel d'autres maladies vésiculeuses : § 1er. Seul le CERVA est habilité comme laboratoire de diagnostic et de référence à manipuler ou à utiliser le virus de la fièvre aphteuse ou son génome et ses antigènes à des fins de diagnostic ou de diagnostic différentiel d'autres maladies vésiculeuses ou de recherches scientifiques en matière de tests diagnostics. § 2. L'Agence et le SPF s'assurent que le CERVA utilise les tests et applique les normes de diagnostic spécifiées à l'annexe XIII. Section III. - Plans d'intervention et exercices d'alerte en temps réel Art. 67.Plans d'intervention § 1er. L'Agence élabore un plan d'intervention spécifiant les mesures nationales nécessaires pour maintenir un niveau élevé de sensibilisation et de préparation à la maladie ainsi que de protection environnementale, qui sera mis en oeuvre en cas d'apparition d'un foyer de fièvre aphteuse. § 2. Le plan visé au paragraphe premier permet la mobilisation des installations, de l'équipement, du personnel et de tout autre matériel nécessaire à l'éradication rapide et efficace du foyer de fièvre aphteuse. Il assure une coordination avec les Etats membres voisins et il encourage la coopération avec les pays tiers voisins. § 3. Le plan d'intervention doit également prévoir des mesures à mettre en oeuvre en cas de situation de crise aiguë comme celle visée à l'annexe XV, point 12, et doit fournir des informations sur : 1°) les quantités de vaccin nécessaires en cas de vaccination d'urgence; 2°) les régions comprenant des zones à forte densité de cheptel, compte tenu des critères fixés à l'annexe X. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le plan d'intervention prévoit les dispositions nécessaires afin de prévenir, en cas d'apparition d'un foyer de fièvre aphteuse, tous les effets environnementaux négatifs susceptibles d'être évités, tout en garantissant la mise en oeuvre de mesures optimales de lutte contre la maladie. Il prévoit de réduire le plus possible le préjudice lié à l'apparition d'un foyer, notamment s'il se révèle nécessaire d'enfouir ou d'incinérer les carcasses des animaux morts ou mis à mort sur place. § 5. Les critères et exigences applicables à l'élaboration des plans d'intervention sont ceux énoncés à l'annexe XV. Ces critères et exigences peuvent être modifiés compte tenu de la nature spécifique de la fièvre aphteuse et des progrès accomplis dans l'établissement des mesures de lutte contre la maladie et de protection environnementale. § 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Agence soumet le plan d'urgence à la Commission pour approbation. L'Agence veille à ce que les modifications significatives apportées au plan d'intervention adopté soit notifiées sans délai à la Commission. § 7. L'Agence réexamine le plan tous les cinq ans notamment à la lumière des exercices d'alerte en temps réel visés à l'article 74, et le soumet à la Commission pour approbation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-68\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 68</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Exercices d'alerte en temps réel § 1er. L'Agence veille à ce que les exercices d'alerte en temps réel soient effectués conformément à leur plan d'intervention et à l'annexe XV. § 2. L'Agence veille à ce que ces exercices, lorsque cela est possible et réalisable, soient menés en étroite coopération avec les autorités compétentes des Etats membres voisins ou de pays tiers. § 3. L'Agence communique à la Commission les principaux résultats des exercices. Ces informations sont transmises à la Commission au titre des informations exigées à l'article 8 de la Directive 64/432/CEE du Conseil. Section IV. - Cellules de crise et groupes d'experts</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-69\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 69</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cellule centrale de crise - Fonctions et responsabilités § 1er. L'Agence s'assure qu'une cellule centrale de crise pleinement opérationnelle peut être mise sur pied immédiatement en cas d'apparition de foyers de fièvre aphteuse. § 2. La cellule centrale de crise a pour fonction première de diriger et de surveiller les activités des cellules locales de crise visées à l'article 77. Certaines fonctions initialement dévolues à la cellule centrale de crise peuvent être déléguées à la cellule locale de crise opérant à l'échelon administratif prévu à l'article 2, paragraphe 2, point p.), de la directive 64/432/CEE ou à un échelon plus élevé, pour autant que l'action de la cellule centrale de crise ne soit pas compromise. § 3 La cellule centrale de crise a au moins pour mission : 1°) de définir les mesures de lutte nécessaires; 2°) de garantir la mise en oeuvre rapide et efficace des mesures susvisées par les cellules locales de crise; 3°) d'affecter des ressources en personnel et autres aux cellules locales de crise; 4°) d'informer la Commission, les autorités compétentes des autres Etats membres, d'autres autorités nationales ainsi que les autorités régionales compétentes concernées notamment en matière de faune sauvage et d'environnement les organisations vétérinaires, agricoles et d'opérateurs commerciaux; 5°) d'organiser une campagne de vaccination d'urgence et de définir les zones de vaccination; 6°) de rester en contact avec le CERVA; 7°) de rester en liaison étroite avec les autorités compétentes en matière d'environnement afin de coordonner les actions en matière de sécurité vétérinaire et environnementale; 8°) de rester en contact avec les médias; 9°) de rester en contact avec les organes répressifs afin d'assurer l'application correcte des mesures juridiques spécifiques; 10°) de rester en contact avec les groupes d'experts.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-70\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 70</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cellule centrale de crise - Exigences techniques § 1er. L'Agence veille à ce que la cellule centrale de crise dispose de tout le personnel, de toutes les installations et de tout l'équipement nécessaires pour mener à bien une campagne d'éradication. § 2. Les moyens visés au paragraphe 1er doivent au moins comprendre : 1°) un système d'identification des troupeaux et de localisation des animaux, de préférence informatisé; 2°) tous les moyens de communication adéquats, y compris téléphone et télécopieur, et, si possible, des installations permettant de communiquer avec les médias; 3°) un système de communication, de préférence informatisé, permettant l'échange d'informations avec les cellules locales de crise, les laboratoires et d'autres organisations concernées; 4°) des cartes et d'autres sources d'informations susceptibles d'êtres utilisées pour la conduite des mesures de lutte; 5°) d'un journal quotidien partagé, tenu à jour pour consigner dans l'ordre chronologique tous les événements associés au foyer de fièvre aphteuse et permettant de lier différentes activités; 6°) des listes des organisations et laboratoires nationaux et internationaux qui seront concernés par l'apparition d'un foyer de fièvre aphteuse et qui, en pareil cas, doivent être alertés; 7°) des listes du personnel et d'autres personnes qui peuvent être immédiatement détachés dans les cellules locales de crise ou dans les groupes d'experts visés à l'article 73 en cas d'apparition d'un foyer de fièvre aphteuse; 8°) des listes des autorités et des instances compétentes fédérales et régionales en matière de protection environnementale qui doivent être contactées en cas d'apparition d'un foyer de fièvre aphteuse; 9°) des cartes indiquant des sites de transformation appropriés; 10°) des listes des établissements autorisés à traiter ou à transformer les carcasses et les déchets animaux qui pourraient être mobilisés en cas d'apparition d'un foyer de fièvre aphteuse, précisant notamment leur capacité, leur adresse et autres informations utiles; 11°) des listes de mesures à respecter en matière de surveillance et de lutte contre la contamination du milieu ambiant, notamment des eaux de surface et des eaux souterraines, due à l'écoulement des produits désinfectants et des tissus et fluides corporels issus de la décomposition des carcasses</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-71\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 71</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cellules locales de crise - mise en place, fonctions et responsabilités § 1er. L'Agence s'assure que des cellules locales de crise pleinement opérationnelles puissent être mis en place immédiatement en cas d'apparition de foyers de fièvre aphteuse. § 2. Dans le cadre des plans d'intervention, il y a lieu de prévoir des emplacements possibles pour l'établissement des cellules locales de crise, ainsi que leur organisation, le personnel nécessaire, l'hébergement, les installations et l'équipement, les systèmes de gestion, les lignes de communication et les voies d'information. § 3. L'Agence veille à ce que les cellules locales de crise agissent en étroite coordination et coopération avec la cellule centrale de crise, notamment en ce qui concerne les mesures prévues à l'article 69, paragraphe 3, point 2°). § 4 L'Agence s'assure que les cellules locales de crise disposent de l'organisation nécessaire pour garantir une mise en oeuvre rapide des mesures prévues par le présent arrêté en cas d'apparition d'un foyer de fièvre aphteuse.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-72\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 72</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cellules locales de crise - Exigences techniques § 1er. L'Agence s'assure que les cellules locales de crise soient dotés du personnel, des installations et de l'équipement nécessaires, ainsi que d'un système de gestion clair et efficace garantissant la mise en oeuvre rapide des mesures concernant l'enquête épidémiologique, la protection environnementale, la transformation des carcasses provenant de troupeaux infectés, la surveillance officielle des zones, le traçage, l'abattage ordonné pour des motifs de bien-être et l'abattage d'urgence, le nettoyage et la désinfection et autres mesures d'assainissement, la vaccination d'urgence et toute autre décision stratégique. § 2. Les cellules locales de crise disposent au moins : 1°) d'une ligne téléphonique réservée aux communications avec la cellule centrale de crise et de lignes téléphoniques facilitant l'accès des agriculteurs et des autres habitants des zones rurales à une information précise et actualisée sur les mesures prises; 2°) d'un personnel de terrain, équipé des outils nécessaires pour la communication et la gestion efficace de toutes les données indispensables; 3°) d'un système de relevé, de préférence informatisé, connecté à la cellule centrale de crise, à toutes les bases de données nécessaires, au CERVA et autres organisations; 4°) d'un journal quotidien partagé, tenu à jour pour consigner dans l'ordre chronologique tous les événements associés au foyer de fièvre aphteuse et permettant de lier différentes activités; 5°) de listes à jour des personnes, y compris des vétérinaires agréés du secteur privé, et des organisations locales de chaque région, qui doivent être contactées et peuvent être appelées à intervenir en cas d'apparition d'un foyer; 6°) des listes à jour des exploitations auxquelles les dispositions des articles 15 et 21 pourront être appliquées en cas d'apparition d'un foyer de fièvre aphteuse; 7°) des inventaires à jour des éventuels sites d'incinération ou d'enfouissement des animaux abattus en application du présent arrêté et dont la transformation doit être effectuée conformément aux dispositions communautaires, fédérales et régionales en matière de protection environnementale; 8°) d'une liste des établissements agréés pour le traitement et l'élimination des carcasses et des déchets animaux; 9°) d'une liste de mesures en matière de surveillance et de lutte contre la contamination du milieu ambiant, notamment des eaux de surface et des eaux souterraines, due à l'écoulement des produits désinfectants et des tissus et fluides corporels issus de la décomposition des carcasses</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-73\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 73</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Groupes d'experts § 1er. L'Agence crée un groupe d'experts à caractère permanent, ayant une composition équilibrée d'épidémiologistes, de scientifiques vétérinaires et de virologistes, en vue de garantir le maintien de l'expertise nécessaire pour l'aider à assurer une bonne préparation à toute éventualité d'apparition de la maladie. § 2. En cas de suspicion de fièvre aphteuse, le groupe d'experts s'acquitte au moins des tâches suivantes : 1°) évaluation du tableau clinique et de la situation épidémiologique; 2°) conseils quant à l'échantillonnage et aux analyses nécessaires pour le diagnostic de la maladie, ainsi qu'aux actions et mesures supplémentaires à mettre en oeuvre. § 3. En cas d'apparition d'un foyer de fièvre aphteuse, le groupe d'experts s'acquitte au moins des tâches suivantes : 1°) réalisation, au moins sur le cas de référence et si nécessaire sur place, d'une évaluation du tableau clinique et d'une analyse de l'enquête épidémiologique afin de recueillir les données nécessaires pour déterminer : a) l'origine de l'infection, b) la date d'introduction de l'agent infectieux, c) la propagation possible de la maladie; 2°) rapport aux vétérinaires responsables de l'Agence et du SPF et à la cellule centrale de crise; 3°) conseils concernant le dépistage, l'échantillonnage, les procédures de test, les moyens de lutte, les autres mesures à appliquer et la stratégie à mettre en oeuvre, y compris des conseils concernant les mesures de bio sécurité dans les exploitations ou lieux visés à l'article 16 et concernant la vaccination d'urgence; 4°) suivi et orientation de l'enquête épidémiologique; 5°) mesures visant à compléter les données épidémiologiques par des données géographiques, météorologiques et toute autre information nécessaire; 6°) analyse des données épidémiologiques et réalisation d'évaluations des risques à intervalles réguliers; 7°) assistance en vue de veiller à ce que la transformation des carcasses et des déchets animaux ait un minimum d'effets préjudiciables pour l'environnement</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section V. - Banques d'antigènes et de vaccins</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-74\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 74</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Banques nationales d'antigènes et de vaccins § 1er. Dans le cadre du plan d'intervention, l'Agence peut constituer ou maintenir des banques nationales d'antigènes et de vaccins en vue de stocker les quantités de réserve destinées aux vaccinations d'urgence, compte tenu des dispositions de l'arrêté royal du 29 juin 1999 déterminant les conditions et modalités d'importation et de détention de certains médicaments à usage vétérinaire. § 2. La Direction générale Médicaments du SPF peut faire appel à des établissements spécialisés dans l'emballage et le stockage de vaccins aux fins de la vaccination d'urgence. § 3. L'Agence veille à ce que les antigènes et les vaccins formulés dans la banque nationale répondent aux normes minimales établies en matière de sécurité, de stérilité et de teneur en protéines non structurales pour les banques communautaires d'antigènes et de vaccins. § 4.L'Agence tient la Commission et le SPF informés des stocks disponibles d'antigènes et de vaccins. Ces informations sont communiquées à la Commission tous les ans. Les informations relatives aux quantités et sous-types d'antigènes ou aux vaccins autorisés stockés ne peuvent être publiées. Section VI. - Fièvre aphteuse chez d'autres espèces</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-75\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 75</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Mesures supplémentaires pour la prévention et le contrôle de la fièvre aphteuse § 1er. L'utilisation des eaux grasses pour l'alimentation des animaux est interdite. Cette interdiction est applicable à tous les animaux, indépendamment de leur destination ou de l'endroit où ils vivent. § 2. Dès que l'Agence est informée que des animaux sauvages sont suspectés d'être infectés par la fièvre aphteuse, elle prend toutes les mesures appropriées pour confirmer ou infirmer la présence de la maladie en faisant procéder à l'examen de tous les animaux sauvages des espèces sensibles abattus par des chasseurs ou trouvés morts, y compris des tests de laboratoire. L'Agence informe les autorités régionales compétentes concernées, les propriétaires d'animaux des espèces sensibles et les chasseurs de l'existence d'une suspicion d'infection. § 3 Dès que l'Agence a la confirmation de l'existence d'un cas primaire de fièvre aphteuse chez les animaux sauvages, elle applique immédiatement les mesures visant à limiter la propagation de la maladie prévues à l'annexe XVI, partie A, et établit un plan conformément à l'annexe XVI, partie B. Elle informe les autorités régionales compétentes concernées, les propriétaires d'animaux d'espèces sensibles ainsi que les chasseurs de l'existence dudit cas confirmé. CHAPITRE IV. - Expertises et indemnités Art. 76.§ 1er. Dans les limites de l'article budgétaire prévu à cette fin, il est accordé au propriétaire des animaux mis à mort par ordre, à charge du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux une indemnité égale à la valeur de l'animal pour autant que le propriétaire se soit conformé aux dispositions du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">En aucun cas cette indemnité ne peut dépasser 2.500 EUR par animal.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'indemnité est fixée à 50 pour cent de la valeur estimée, si le responsable des animaux refuse d'obtempérer à l'ordre d'abattage ou si les mesures de police sanitaire sont appliquées d'office conformément aux dispositions de l'article 85. Art. 77.La valeur des animaux à abattre est fixée par un expert.</p>\n<p class=\"lf-p\">La valeur des animaux à mettre à mort est fixée définitivement par un expert selon les modalités approuvées par le Conseil du Fonds et avec l'accord du Ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet expert et son suppléant sont désignés par le Ministre après avis du Conseil du Fonds et assermentés pour un terme d'un an tacitement renouvelable.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'expert se rend, sur demande de l'Agence, immédiatement sur place en présence du vétérinaire officiel qui lui désigne les animaux à expertiser. Il remet son expertise, dans les 24 heures du premier appel, au vétérinaire officiel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet expert et son suppléant sont désignés pour un terme d'un an et assermentés par le gouverneur de la province. Art. 78.Les frais d'expertise, à charge du Fonds, sont fixés comme suit : 1. Vacations : Il est alloué aux experts une vacation de 7,50 EUR par demi-heure. Toute demi-heure commencée est comptée en entier. Les temps de déplacement ne rentrent pas en ligne de compte pour l'octroi de vacations. 2. Frais de parcours : Les débours réels en cas d'utilisation d'un moyen de transport en commun sont remboursés sur présentation des pièces justificatives. Lorsqu'une voiture personnelle est utilisée, sont allouées les indemnités prévues par l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours. 3. Frais de séjour : Sont allouées les indemnités prévues pour les agents de l'Etat des rangs 10 à 14 par l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des services publics fédéraux. CHAPITRE V. - Mesures appliquées d'office Art. 79.Si un propriétaire ou responsable d'animaux des espèces sensibles n'applique pas une ou des mesures prévues par le présent arrêté ou ordonnées par le vétérinaire officiel, le bourgmestre fait appliquer ces mesures d'office au frais du propriétaire ou responsable concerné sous la surveillance de la police.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les frais entraînés par l'application d'office des mesures de police sanitaire, sont recouvrés par l'administration communale. Art. 80.Le vétérinaire officiel recherche les foyers cachés.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cet effet, il peut, sous réserve des dispositions légales concernant l'inviolabilité du domicile, pénétrer dans les bâtiments, prairies et endroits quelconques où pourraient être hébergés des animaux des espèces sensibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le propriétaire ou détenteur d'animaux suspects d'être contaminés doit, à la première requête verbale ou écrite, immobiliser ses animaux à l'étable ou en prairie et prêter son concours ou le concours de son personnel pour l'examen de tous les animaux qu'il détient par le vétérinaire officiel.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-81\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 81</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tous les animaux des espèces sensibles se trouvant dans un foyer caché sont immédiatement abattus sur l'ordre du vétérinaire officiel conformément aux prescriptions des articles 10 et 79 sans expertise, sans indemnité et sans préjudice des poursuites judiciaires à charge du contrevenant</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-82\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 82</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tout animal des espèces sensibles trouvé en infraction aux dispositions du présent arrêté sur la voie publique, dans un lieu public ou sur la propriété d'autrui est immédiatement abattu sur l'ordre du vétérinaire officiel et dans les conditions fixées par l'article 87</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-83\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 83</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les frais sanitaires pour la séquestration, la mise à mort, la destruction et les visites sanitaires effectuées dans le cadre du présent chapitre, sont à charge du propriétaire ou détenteur des animaux faisant l'objet de la mesure</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-84\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 84</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sanctions Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et poursuivies conformément à l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire et punies conformément aux chapitres V et VI de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-85\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 85</span><span class=\"lf-art-t\">Procédure d'adoption de mesures épidémiologiques ad hoc</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">S'il est constaté, lors de la mise en oeuvre des mesures prévues par le présent arrêté, que l'une d'entre elles n'est pas adaptée à la situation épidémiologique ou que le virus aphteux semble se propager en dépit des mesures prises en application du présent arrêté, le Ministre peut, sur proposition d'avis du groupe d'experts, prescrire d'autres mesures équivalentes pendant une période limitée adaptée à l'évolution de la maladie. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales Art. 86.Le Ministre peut modifier les annexes du présent arrêté.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-87\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 87</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 17 mars 1994 relatif à la production du lait et instituant un contrôle officiel du lait fourni aux acheteurs, le point 6°, inséré par l'arrêté royal du 11 juillet 1996, est supprimé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 88</span><span class=\"lf-art-t\">L'arrêté royal du 3 avril 1965 relatif à la lutte contre la fièvre aphteuse est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-89\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 89</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 1er, point 3° de l'arrêté royal du 25 avril 1988 désignant les maladies des animaux soumises à l'application du chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifié par les arrêtés royaux des 18 septembre 1990, 22 mars 1991, 2 septembre 1992, 7 décembre 1999, 21 octobre 2004 et 22 mai 2005, les mots « Chez les ruminants » sont remplacés par les mots : « Chez les ruminants et les tylopodes (famille des camélidés) »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-90\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 90</span><span class=\"lf-art-t\">Le Ministre peut adopter des dispositions transitoires pour une période qui prendra sa fin 21 novembre 2008</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-91\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 91</span><span class=\"lf-art-t\">Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2005.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE Annexe Ire DEFINITION DU FOYER Un foyer est déclaré lorsqu'une exploitation répond à un ou plusieurs des critères suivants : 1. le virus de la fièvre aphteuse a été isolé chez un animal, dans tout produit dérivé de cet animal ou dans son environnement;2. des signes cliniques évoquant la fièvre aphteuse sont observés chez un animal d'une espèce sensible et l'antigène ou l'acide ribonucléique (ARN) viral propre à un ou plusieurs sérotypes du virus aphteux a été détecté et identifié dans des échantillons prélevés sur l'animal ou les animaux du même groupe épidémiologique;3. des signes cliniques évoquant la fièvre aphteuse sont observés chez un animal d'une espèce sensible et l'animal ou ses cohortes présentent des anticorps dirigés contre les protéines structurales ou non structurales du virus aphteux, pour autant qu'une vaccination précédente, des anticorps maternels résiduels ou des réactions non spécifiques puissent être exclus comme cause possible de la séropositivité;4. un antigène ou un ARN viral spécifique d'un ou plusieurs des sérotypes du virus aphteux sont observés et identifiés dans des échantillons prélevés sur des animaux des espèces sensibles et les animaux présentent des anticorps dirigés contre les protéines structurales ou non structurales du virus aphteux, pour autant que, dans le cas d'anticorps dirigés contre les protéines structurales, une vaccination précédente, des anticorps maternels résiduels ou des réactions non spécifiques puissent être exclus comme cause possible de la séropositivité;5. un lien épidémiologique a été établi avec l'apparition d'un foyer de fièvre aphteuse confirmé et une des conditions suivantes au moins est applicable : a) soit un animal au moins présente des anticorps dirigés contre les protéines structurales ou non structurales du virus aphteux, pour autant qu'une vaccination précédente, des anticorps maternels résiduels ou des réactions non spécifiques puissent être exclus comme cause possible de la séropositivité;b) soit un antigène ou un ARN viral spécifique d'un ou de plusieurs sérotypes du virus aphteux a été détecté et identifié dans des échantillons prélevés sur au moins un animal d'une espèce sensible;c) soit des preuves sérologiques de l'infection active par le virus aphteux par la constatation d'une séroconversion vers une séropositivité aux anticorps dirigés contre les protéines structurales ou non structurales du virus aphteux ont été attestées chez au moins un animal d'une espèce sensible, et une vaccination précédente, des anticorps maternels résiduels ou des réactions non spécifiques peuvent être exclus comme cause possible de la séropositivité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'on ne peut pas raisonnablement s'attendre à trouver un état séronégatif antérieur, la constatation de la séroconversion est à réaliser sur des échantillons appariés des mêmes animaux à deux ou plusieurs reprises à un intervalle d'au moins cinq jours, dans le cas de protéines structurales, et d'au moins 21 jours, dans le cas de protéines non structurales; d) soit des signes cliniques évoquant la fièvre aphteuse sont observés chez un animal d'une espèce sensible. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 octobre 2005 relatif à la lutte contre la fièvre aphteuse.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE Annexe II NOTIFICATION DE LA MALADIE ET AUTRES INFORMATIONS EPIDEMIOLOGIQUES A FOURNIR PAR L'ETAT MEMBRE LORS DE LA CONFIRMATION DE LA FIEVRE APHTEUSE 1. Dans les 24 heures suivant la confirmation de tout foyer primaire ou cas primaire dans un lieu ou un moyen de transport visé à l'article 16, l'Agence doit déclarer au moyen du système de notification des maladies animales (ADNS) institué conformément à l'article 5 de la Directive 82/894/CEE : a) la date d'expédition;b) l'heure d'expédition;c) le pays d'origine;d) le nom de la maladie et le type de virus, le cas échéant;e) le numéro d'identification du foyer;f) le type de foyer;g) le numéro de référence de foyer lié à ce foyer;h) la région et la localisation géographique de l'exploitation;i) toute autre région soumise à des restrictions;j) la date de la confirmation et la méthode de confirmation utilisée;k) la date de la suspicion;l) la date estimée de la première infection;m) l'origine de la maladie, dans la mesure où elle peut être déterminée;n) les mesures prises pour lutter contre la maladie.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'apparition de foyers primaires ou de cas dans des lieux ou moyens de transport visés à l'article 16, outre les informations visées au point 1, l'Agence doit également communiquer les informations suivantes : a) le nombre d'animaux de chaque espèce sensible dans le foyer ou dans les lieux ou moyens de transport visés à l'article 16; b) pour chaque espèce et catégorie (élevage, engraissement, abattage, etc.), le nombre d'animaux morts appartenant aux espèces sensibles dans l'exploitation, l'abattoir ou le moyen de transport; c) pour chaque catégorie (élevage, engraissement, abattage, etc.), la morbidité et la mortalité de la maladie et le nombre d'animaux des espèces sensibles chez lesquels la fièvre aphteuse a été constatée; d) le nombre d'animaux des espèces sensibles mis à mort dans le foyer, l'abattoir ou le moyen de transport;e) le nombre de carcasses transformées et détruites;f) la distance qui sépare le foyer de l'exploitation la plus proche détenant des animaux des espèces sensibles;g) en cas de confirmation de la maladie de la fièvre aphteuse dans un abattoir ou un moyen de transport, la localisation de l'exploitation ou des exploitations d'origine des animaux ou carcasses infectés.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'apparition de foyers secondaires, les informations visées aux points 1 et 2 doivent être transmises dans le délai prévu à l'article 4 de la Directive 82/894/CEE.4. L'Agence veille à ce que les informations à fournir concernant tout foyer ou cas de fièvre aphteuse apparu dans une exploitation, un abattoir ou un moyen de transport conformément aux points 1, 2 et 3 soient suivies le plus rapidement possible d'un rapport écrit adressé à la Commission et aux autres Etats membres comprenant au moins : a) la date à laquelle les animaux des espèces sensibles de l'exploitation, de l'abattoir ou du moyen de transport ont été mis à mort, ainsi que la date à laquelle les carcasses ont été transformées;b) les résultats des tests effectués sur les échantillons prélevés lors de la mise à mort des animaux des espèces sensibles;c) dans le cas de l'application de la dérogation prévue à l'article 21, le nombre d'animaux mis à mort et transformés et, le cas échéant, le nombre d'animaux des espèces sensibles dont l'abattage a été retardé ainsi que le délai prévu pour la réalisation de cet abattage;d) toute information concernant l'origine possible de la maladie ou concernant l'origine de la maladie lorsqu'elle a pu être déterminée;e) en cas d'apparition d'un foyer primaire ou d'un cas de fièvre aphteuse dans un abattoir ou un moyen de transport, le type génétique du virus responsable de l'apparition du foyer ou du cas;f) dans le cas où des animaux des espèces sensibles ont été mis à mort dans des exploitations contacts ou des exploitations contenant des animaux des espèces sensibles suspectés d'être infectés par le virus de la fièvre aphteuse, des informations concernant : i) la date de l'abattage et le nombre d'animaux des espèces sensibles de chaque catégorie mis à mort dans chaque exploitation et, dans les cas où des animaux des espèces sensibles dans des exploitations contacts n'ont pas été mis à mort, des informations concernant les raisons de cette décision; ii) le lien épidémiologique existant entre le foyer ou le cas de fièvre aphteuse et chaque exploitation contact ou les raisons ayant entraîné la suspicion de fièvre aphteuse dans chaque exploitation suspectée; iii) les résultats des tests de laboratoire effectués sur les échantillons prélevés sur les animaux des espèces sensibles présents dans les exploitations et lors de leur mise à mort. 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le système de notification des maladies animales (ADNS) n'est pas opérationnel, il convient d'utiliser d'autres moyens de communication. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 octobre 2005 relatif à la lutte contre la fièvre aphteuse.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE Annexe III ENQUETE 1. Examen clinique 1.1. Tous les animaux des espèces sensibles des exploitations sont soumis à un examen clinique permettant de rechercher des signes ou symptômes de fièvre aphteuse. 1.2. Cet examen porte en particulier sur les animaux chez lesquels il existe une forte probabilité d'exposition au virus de la fièvre aphteuse, notamment lors de leur transport hors des exploitations à risque ou d'un contact étroit avec des personnes ou équipements qui ont été en contact étroit avec des exploitations à risque. 1.3. L'examen clinique prend en compte la transmission de la fièvre aphteuse, y compris la période d'incubation visée à l'article 2, point 19), et la manière dont sont élevés les animaux des espèces sensibles. 1.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ensemble des registres correspondants des exploitations doivent être soumis à un examen détaillé, notamment en ce qui concerne les données requises aux fins de la santé animale par la législation communautaire et, lorsqu'elles sont disponibles, les données concernant la morbidité, la mortalité et les avortements, les observations cliniques, les changements dans la productivité et l'alimentation, l'achat ou la vente d'animaux, les visites de personnes susceptibles d'être contaminées et les autres informations importantes du point de vue de l'anamnèse. 2. Procédures d'échantillonnage 2.1. Dispositions générales 2.1.1. L'échantillonnage sérologique est effectué : 2.1.1.1. conformément aux recommandations de l'équipe épidémiologique constituée au sein du groupe d'experts visé à l'article 73, et 2.1.1.2. afin d'assurer la traçabilité et d'apporter la preuve, compte également tenu de la définition à l'annexe Ire, qu'il n'y a pas eu d'infection antérieure. 2.1.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'échantillonnage est réalisé dans le cadre de la surveillance après la constatation d'un foyer, les procédures démarrent 21 jours au moins après l'élimination des animaux sensibles dans les exploitations infectées et les opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection, sauf dispositions contraires de la présente annexe. 2.1.3. L'échantillonnage des animaux des espèces sensibles est effectué conformément aux dispositions de la présente annexe dès lors que des ovins, des caprins ou d'autres animaux sensibles ne présentant aucun signe clinique clair se trouvent dans le foyer et en particulier lorsque ces animaux ont été isolés des bovins et des porcins. 2.2. Prélèvement d'échantillons dans les exploitations Dans les exploitations où est suspectée l'existence d'une fièvre aphteuse sans signes cliniques, l'examen des ovins et caprins et, sur recommandation de l'équipe épidémiologique, celui des autres espèces sensibles, suit un protocole d'échantillonnage permettant de détecter une prévalence de 5 %, avec un niveau de confiance égal à 95 % au moins. 2.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Echantillonnage dans les zones de protection Conformément à l'article 38, pour obtenir l'abrogation des mesures prévues par les articles 23 à 37, toutes les exploitations situées dans le périmètre de la zone de protection où les ovins et les caprins n'ont pas été en contact direct et étroit avec des bovins pendant une période de 21 jours au moins avant la prise de l'échantillonnage seront examinées selon un protocole d'échantillonnage permettant de détecter une prévalence de 5 %, avec un degré de fiabilité égal à 95 % au moins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cependant, l'Agence peut décider, lorsque les circonstances épidémiologiques le permettent et notamment en application des mesures prévues à l'article 38, paragraphe 1er, point b), que les échantillons sont prélevés au plus tôt 14 jours après l'élimination des animaux des espèces sensibles dans l'exploitation (les exploitations) infectée(s) et les opérations de nettoyage et de désinfection préliminaires, à condition que l'échantillonnage soit effectué conformément au point 2.3. en appliquant les paramètres statistiques permettant de détecter dans le troupeau une prévalence de la maladie de 2 %, avec un degré de fiabilité égal à 95 % au moins. 2.4. Echantillonnage dans les zones de surveillance Conformément à l'article 46, pour obtenir l'abrogation des mesures prévues par les articles 39 à 45, les exploitations situées dans le périmètre de la zone de surveillance dans laquelle la présence de la maladie de la fièvre aphteuse doit être suspectée en l'absence de signes cliniques, en particulier celles qui détiennent des ovins et des caprins, doivent faire l'objet d'un examen.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de la présente enquête, un modèle d'un échantillonnage à plusieurs degrés sera suffisant s'il est assuré que les échantillons sont prélevés : 2.4.1. dans les exploitations de toutes les UPC situées dans le périmètre de la zone dans laquelle des ovins et des caprins n'ont pas été en contact direct et étroit avec des bovins pendant une période d'au moins trente jours avant le prélèvement des échantillons, et 2.4.2. dans autant d'exploitations que nécessaire, parmi celles visées ci-dessus, pour détecter avec un degré de fiabilité d'au moins 95 % au moins une exploitation infectée, si la prévalence estimée de la maladie était de 2 % également répartis dans l'ensemble de la zone, et 2.4.3. sur autant d'ovins et de caprins que nécessaire par exploitation pour détecter une prévalence de la maladie dans le troupeau de 5 % avec un degré minimal de fiabilité de 95 % et sur tous les ovins et caprins si ceux-ci sont en nombre inférieur à 15 dans l'exploitation. 2.5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Echantillonnage de contrôle 2.5.1. Pour contrôler les zones situées en dehors de celles établies conformément aux dispositions de l'article 23, et en particulier pour démontrer l'absence d'infection de la population d'ovins et de caprins qui n'est pas en contact étroit et direct avec des bovins ou des porcins non vaccinés, un protocole d'échantillonnage recommandé par l'OIE à des fins de contrôle ou un protocole d'échantillonnage, tel que prévu au point 2.4., est appliqué avec cette différence que, par rapport au point 2.4.2., la prévalence estimée de la maladie dans le troupeau est fixée à 1 % au lieu de 2 %. 3. Le nombre d'échantillons calculé conformément aux exigences des paragraphes 2.2., 2.3. et 2.4.3. est augmenté de manière à prendre en considération la sensibilité de diagnostic définie pour le test employé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 octobre 2005 relatif à la lutte contre la fièvre aphteuse.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE Annexe IV PRINCIPES ET PROCEDURES DE NETTOYAGE ET DE DESINFECTION 1. Principes généraux et procédures 1.1. Les opérations de nettoyage et de désinfection telles que prévues à l'article 11 ont lieu sous contrôle officiel et conformément aux instructions données par le vétérinaire officiel. 1.2. Les désinfectants à utiliser et leur concentration autorisés officiellement par l'Agence afin de garantir la destruction du virus aphteux. 1.3. L'effet des désinfectants ne peut être compromis par un stockage prolongé. 1.4. Le choix des désinfectants et des procédures de désinfection est opéré en fonction de la nature des locaux, véhicules et objets à traiter. 1.5. Les conditions d'utilisation des dégraissants et des désinfectants sont telles que leur efficacité reste intacte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les paramètres techniques fournis par le fabricant, notamment, tels que pression, température minimum et durée de contact, sont respectés. L'effet du désinfectant ne peut être compromis par des interactions avec d'autres substances, telles que des dégraissants. 1.6. Quel que soit le désinfectant utilisé, les règles générales suivantes sont appliquées : 1.6.1. trempage complet des litières et des matières fécales à l'aide du désinfectant, 1.6.2. lavage et nettoyage par brossage et récurage soigneux de toutes les surfaces éventuellement contaminées et notamment des sols, des rampes et des murs après évacuation ou démontage, si possible, du matériel ou des installations de façon à ne pas entraver les opérations de nettoyage et de désinfection, 1.6.3. ensuite, nouvelle application de désinfectant pour une durée minimale de contact, comme indiqué dans les recommandations du fabricant, 1.6.4. l'eau utilisée pour les opérations de nettoyage doit être éliminée de façon à éviter tout risque de propagation du virus aphteux et conformément aux instructions du vétérinaire officiel. 1.7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le nettoyage est effectué à l'aide de produits liquides sous pression, il faut éviter, après la désinfection, de recontaminer les endroits déjà nettoyés ou désinfectés. 1.8. Il faut laver, désinfecter ou détruire également les équipements, installations, articles ou compartiments susceptibles d'être contaminés. 1.9. Les opérations de nettoyage et de désinfection prévues par le présent arrêté sont consignées dans le registre de l'exploitation ou, dans le cas des véhicules, dans le livre de bord. De plus, lorsqu'elles doivent être agréées officiellement, elles sont certifiées par le vétérinaire officiel chargé de la surveillance. 2. Dispositions spéciales concernant le nettoyage et la désinfection des exploitations infectées 2.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nettoyage et désinfection préliminaires 2.1.1. Pendant la mise à mort des animaux, toutes les mesures nécessaires sont prises pour éviter ou limiter au maximum la propagation du virus aphteux. Celles-ci comprennent entre autres l'installation d'un équipement provisoire de désinfection, la fourniture de vêtements de protection, des douches, une décontamination du matériel utilisé, des instruments et appareillages, et la mise en panne de la ventilation. 2.1.2. Les carcasses des animaux mis à mort sont aspergées de désinfectant et enlevées de l'exploitation, dans des récipients fermés et étanches, en vue de leur transformation et élimination. 2.1.3. Dès que les carcasses des animaux des espèces sensibles ont été enlevées pour élimination et transformation, les parties de l'exploitation où étaient logés ces animaux, de même que toute autre partie des autres bâtiments, cours, etc., contaminée pendant la mise à mort, l'abattage ou lors de l'examen post mortem, sont aspergées à l'aide de désinfectants agréés à cet effet. 2.1.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout tissu ou sang pouvant avoir été répandu pendant l'abattage ou l'examen post mortem, ou lors de la contamination globale des bâtiments, cours, ustensiles, etc., est recueilli soigneusement et détruit avec les carcasses. 2.1.5. Le désinfectant reste en place sur les surfaces traitées 24 heures au moins. 2.2. Opérations finales de nettoyage et de désinfection 2.2.1. Les graisses et souillures sont enlevées de toutes les surfaces à l'aide d'un dégraissant et rincées à l'eau froide. 2.2.2. Après le rinçage à l'eau froide, on procède à une nouvelle aspersion de désinfectant. 2.2.3. Au bout de sept jours, les locaux sont à nouveau traités à l'aide d'un dégraissant, rincés à l'eau froide, aspergés de désinfectant, puis une nouvelle fois rincés à l'eau froide. 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Désinfection de la litière, du fumier et du lisier contaminés 3.1. Le fumier et la litière en phase solide sont entassés pour chauffer, de préférence par adjonction de 100 kg de chaux vive par mètre cube de fumier, en veillant à ce que la température atteigne au moins 70 °C dans l'ensemble du tas, aspergés de désinfectant et laissés au repos pendant 42 jours au moins, durant desquels le tas doit être soit couvert soit retourné pour faire en sorte que toutes les couches soient soumises à la chaleur. 3.2. Le fumier et le lisier en phase liquide sont stockés 42 jours au moins à partir du dernier ajout de matériel infectieux. Cette période peut être prolongée si la contamination du lisier a été sévère ou en cas de conditions climatiques défavorables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle peut être raccourcie si l'on a ajouté du désinfectant de manière à ce que le pH de l'ensemble de la matière soit suffisamment modifié pour détruire le virus de la fièvre aphteuse. 4. Cas particuliers 4.1. Lorsque, pour des raisons techniques ou tenant à la sécurité, le nettoyage et la désinfection ne peuvent être effectués conformément à la présente directive, les bâtiments ou lieux doivent être nettoyés et désinfectés dans toute la mesure du possible pour éviter la propagation du virus aphteux et ne doivent plus abriter d'animaux des espèces sensibles pendant au moins un an. 4.2. Par dérogation aux points 2.1. et 2.2., dans le cas d'exploitations en plein air, l'Agence peut établir des procédures spécifiques pour le nettoyage et la désinfection, compte tenu du type d'exploitation et des conditions climatiques. 4.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au point 3, l'Agence peut adopter des procédures spécifiques pour la désinfection des effluents et du fumier, en se fondant sur des preuves scientifiques démontrant que de telles procédures garantissent la destruction effective du virus aphteux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 octobre 2005 relatif à la lutte contre la fièvre aphteuse.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE Annexe V REPEUPLEMENT DES EXPLOITATIONS 1. Principes généraux 1.1. Pour que le repeuplement puisse commencer, il doit s'être écoulé 21 jours depuis la fin des opérations finales de désinfection de l'exploitation. 1.2. Les animaux destinés au repeuplement doivent être introduits dans l'exploitation dans les conditions suivantes : 1.2.1. les animaux ne proviennent pas de zones soumises à des restrictions de police sanitaire en rapport avec la fièvre aphteuse; 1.2.2. l'Agence doit avoir l'assurance que tout virus aphteux résiduel éventuel peut être détecté chez les animaux destinés au repeuplement, soit sur la base de signes cliniques dans le cas des bovins ou porcins, soit par des examens de laboratoires dans le cas des autres espèces sensibles à la fièvre aphteuse, effectués à la fin de la période d'observation visée au point 1.3.; 1.2.3. afin de garantir une réponse immunitaire appropriée, conformément au point 1.2.2., chez les animaux destinés au repeuplement, ceux-ci doivent : 1.2.3.1. soit provenir d'une zone ou d'une exploitation dans un rayon de 10 km au moins où il n'y a pas eu de foyer de fièvre aphteuse pendant au moins trente jours; 1.2.3.2. soit avoir subi des tests, avec un résultat négatif, de détection des anticorps dirigés contre le virus aphteux, conformément à l'annexe XIII, effectué sur des échantillons prélevés avant l'introduction des animaux dans l'exploitation. 1.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quel que soit le type d'élevage pratiqué dans l'exploitation, la réintroduction des animaux est conforme aux procédures suivantes : 1.3.1. les animaux sont introduits dans toutes les unités et tous les bâtiments de l'exploitation en cause; 1.3.2. si l'exploitation comporte plus d'une unité ou d'un bâtiment, il n'est pas nécessaire que la réintroduction se fasse simultanément pour toutes les unités ou tous les bâtiments.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cependant, aucun animal des espèces sensibles à la fièvre aphteuse ne peut quitter l'exploitation tant que tous les animaux réintroduits dans toutes les unités et tous les bâtiments ne sont pas passés par toutes les procédures de repeuplement; 1.3.3. les animaux sont soumis à une inspection clinique tous les trois jours pendant les quatorze premiers jours suivant leur introduction; 1.3.4. entre le 15e et le 28e jour suivant la réintroduction, les animaux sont soumis à une inspection clinique une fois par semaine; 1.3.5. au plus tôt 28 jours après la dernière réintroduction, tous les animaux font l'objet d'un examen clinique et des échantillons sont prélevés en vue de la détection d'anticorps dirigés contre le virus aphteux, conformément aux exigences de l'annexe III, point 2.2. 1.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les procédures de repeuplement sont considérées comme terminées lorsque les mesures prévues au point 1.3.5. ont été mises en oeuvre avec un résultat négatif. 2. Extension des mesures et dérogations 2.1. L'Agence peut imposer : 2.1.1. le recours à des animaux sentinelles, en particulier dans les exploitations difficiles à nettoyer et à désinfecter, et notamment les exploitations en plein air. L'Agence peut préciser les modalités concernant le recours à des animaux sentinelles. 2.1.2. des mesures complémentaires de sauvegarde et de surveillance dans le cadre du repeuplement. 2.2. L'Agence peut déroger aux mesures prévues aux points 1.3.2. à 1.3.4. de la présente annexe lorsque le repeuplement est effectué alors qu'une période de 3 mois s'est écoulée depuis la dernière apparition d'un foyer dans un rayon de 10 km autour de l'exploitation faisant l'objet du repeuplement. 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Repeuplement en liaison avec la vaccination d'urgence 3.1. Le repeuplement dans une zone de vaccination mise en place en vertu de l'article 54 est effectué soit conformément aux points 1 et 2 de la présente annexe, soit conformément à l'article 60, paragraphe 2, ou paragraphe 4, points a), c) et d). 3.2. L'Agence peut autoriser le repeuplement d'exploitations situées en dehors de la zone de vaccination avec des animaux vaccinés après application des mesures prévues à l'article 63 et dans les conditions suivantes : 3.2.1. la proportion d'animaux vaccinés utilisés pour le repeuplement excède 75 %, auquel cas, au plus tôt 28 jours après la dernière réintroduction d'animaux des espèces sensibles, les animaux vaccinés subissent, de manière aléatoire, des tests en vue de détecter des anticorps dirigés contre les protéines non structurales; on utilisera pour l'échantillonnage les paramètres statistiques visés au point 2.2. de l'annexe III; en ce qui concerne les animaux non vaccinés, les dispositions du point 1 s'appliquent, ou 3.2.2. la proportion d'animaux vaccinés n'excède pas 75 %, auquel cas les animaux non vaccinés sont considérés comme des animaux sentinelles et les dispositions du point 1 s'appliquent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 octobre 2005 relatif à la lutte contre la fièvre aphteuse.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE Annexe VI RESTRICTIONS AUX MOUVEMENTS DES EQUIDES 1. Mesures minimales Dès lors qu'un foyer au moins de la fièvre aphteuse a été confirmé conformément à l'article 10, les Etats membres veillent à ne pas expédier d'équidés vers d'autres Etats membres sauf si, outre le document d'identification prévu par les décisions 93/623/CEE ou 2000/68/CE, ils sont accompagnés du certificat sanitaire prévu à l'annexe C de la Directive 90/426/CEE. 2. Mesures supplémentaires recommandées 2.1. Mesures pendant l'immobilisation Dans le cas où l'Agence applique une immobilisation complète telle que prévue à l'article 7, paragraphe 3, le transport des équidés depuis les exploitations soumises aux restrictions prévues aux articles 4 et 10 peut être autorisé pour les équidés qui ont besoin de soins vétérinaires particuliers dans des locaux qui n'accueillent pas d'animaux des espèces sensibles, pour autant que les conditions suivantes soient respectées : 2.1.1. le médecin vétérinaire joignable 24 heures sur 24 et sept jours sur sept fournit un document attestant de l'urgence; 2.1.2. l'accord de la clinique de destination doit pouvoir être produit; 2.1.3. le transport doit être autorisé par l'Agence qui doit être joignable 24 heures sur 24 et sept jours sur sept; 2.1.4. durant le transport, les équidés doivent être accompagnés d'un document d'identification, conformément aux décisions 93/623/CEE ou 2000/68/CE de la Commission; 2.1.5. le vétérinaire officiel de garde doit être informé de l'itinéraire avant le départ; 2.1.6. les équidés doivent être nettoyés et traités à l'aide d'un désinfectant efficace; 2.1.7. les équidés doivent voyager dans un moyen de transport adapté, reconnaissable en tant que tel, nettoyé et désinfecté avant et après usage. 2.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Contrôles exercés sur les équidés dans le cadre des zones de protection et de surveillance 2.2.1. Les mouvements d'équidés en dehors des zones de protection et de surveillance sont exclusivement soumis aux conditions de la Directive 90/426/CEE. 2.2.2. Les mouvements d'équidés dans les zones de protection et de surveillance établies conformément à l'article 23 sont soumis aux conditions suivantes : 2.2.2.1. l'utilisation d'équidés détenus dans des exploitations qui sont situées dans les zones de protection et de surveillance et qui n'hébergent pas d'animaux des espèces sensibles peut être autorisée dans la zone de protection, sous réserve de mesures appropriées en matière de nettoyage et de désinfection, et ne peut pas faire l'objet de restrictions dans les lieux situés dans la zone de surveillance; 2.2.2.2. les équidés peuvent être transportés sans restrictions à l'aide d'un moyen de transport adapté vers une exploitation ne détenant pas d'animaux des espèces sensibles; 2.2.2.3. dans des cas exceptionnels, l'Agence peut autoriser le transport d'équidés dans des moyens de transport adaptés ou agréés d'une exploitation ne détenant pas d'animaux des espèces sensibles vers une autre exploitation détenant des animaux des espèces sensibles située dans une zone de protection, pour autant que le moyen de transport soit nettoyé et désinfecté avant le chargement des animaux et avant son départ de l'exploitation de destination; 2.2.2.4. les mouvements d'équidés peuvent être autorisés sur les voies publiques, les pâturages appartenant à des exploitations ne détenant pas d'animaux des espèces sensibles et les aires d'exercice. 2.2.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La collecte de sperme, d'embryons ou d'ovules issus d'équidés donneurs dans des exploitations ne détenant pas d'animaux des espèces sensibles dans la zone de protection et de surveillance, et le transport de sperme, d'embryons ou d'ovules jusqu'aux équidés bénéficiaires dans des exploitations ne détenant pas d'animaux des espèces sensibles ne font pas l'objet de restrictions. 2.2.4. Les visites de propriétaires d'équidés, du médecin vétérinaire, de l'inséminateur et du maréchal-ferrant aux exploitations qui détiennent des animaux des espèces sensibles situées dans la zone de surveillance mais qui ne font pas l'objet des restrictions prévues aux articles 4 et 10 sont soumises aux conditions suivantes : 2.2.4.1. les équidés sont détenus séparément des animaux des espèces sensibles et l'accès des personnes susvisées aux animaux des espèces sensibles est efficacement empêché; 2.2.4.2. le nom de chaque visiteur est inscrit dans un registre; 2.2.4.3. les moyens de transport, ainsi que les bottes des visiteurs, sont nettoyés et désinfectés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 octobre 2005 relatif à la lutte contre la fièvre aphteuse.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE Annexe VII TRAITEMENT DES PRODUITS EN VUE DE DETRUIRE LE VIRUS APHTEUX PARTIE A Produits d'origine animale 1. Les produits à base de viande qui ont subi au moins un des traitements repris dans la première colonne du tableau 1 de l'annexe III de la Directive 2002/99/CE.2. Les cuirs et peaux qui satisfont aux exigences énoncées à l'article 20 du Règlement (CE) n° 1774/2002 et à l'annexe VIII, chapitre VI, partie A, point c) ou d) dudit règlement.3. La laine de mouton, les poils de ruminants et les soies de porcs qui satisfont aux exigences énoncées à l'article 20 et à l'annexe VIII, chapitre VI, partie A, point 1 du Règlement (CE) n° 1774/2002.4. Les produits issus d'animaux d'espèces sensibles qui ont subi : a) soit un traitement thermique en récipient hermétiquement clos, avec F0 égal ou supérieur à 3,00 (une valeur F0 de 3,00 indique que le point le plus froid du produit a été suffisamment traité pour obtenir le même effet létal sur les spores bactériennes qu'une température de 121,1°C en 3 minutes avec un chauffage et un refroidissement instantanés), ou b) un traitement thermique permettant d'atteindre une température à coeur d'au moins 70 °C pendant une durée minimale de 60 minutes.5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le sang et les produits dérivés du sang d'animaux des espèces sensibles, utilisés à des fins techniques, y compris les produits pharmaceutiques, les produits pour diagnostic in vitro et les réactifs de laboratoire qui ont subi au moins un des traitements visés à l'annexe VIII, chapitre IV, partie B, point 3 e) ii), du Règlement (CE) n° 1774/2002.6. Le saindoux et les graisses fondues qui ont subi le traitement thermique visé à l'annexe VIII, chapitre IV, partie B, point 2 d) iv), du Règlement (CE) n° 1774/2002.7. Les aliments pour animaux et aux articles à mastiquer qui satisfont aux exigences énoncées à l'annexe VIII, chapitre II, partie B, point 2, 3 ou 4, du Règlement (CE) n° 1774/2002.8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les trophées de chasse d'ongulés qui satisfont aux exigences énoncées à l'annexe VIII, chapitre VII, partie A, points 1, 3 ou 4, du Règlement (CE) n° 1774/2002.9. Les boyaux d'animaux qui, conformément au chapitre 2 de l'annexe Ire de la Directive 92/118/CEE ont été nettoyés et raclés et ont été soit salés au chlorure de sodium pendant trente jours, soit blanchis ou séchés après raclage, avant d'être protégés de toute nouvelle contamination après le traitement. PARTIE B Produits d'origine non animale 1. La paille et les fourrages qui ont été a) soit soumis à l'action de i) vapeur d'eau dans une enceinte close pendant au moins 10 minutes et à une température minimale de 80 °C, ou de ii) vapeurs de formol (gaz formaldéhyde) dégagées de sa solution commerciale à 35-40 % dans une enceinte maintenue close pendant au moins 8 heures et à une température d'au moins 19 °C, b) soit stockés sous forme de paquets ou de balles dans un lieu couvert situé à plus de 2 km du foyer de fièvre aphteuse le plus proche et n'ont pas quitté ce lieu avant qu'une période d'au moins trois mois se soit écoulée après la fin des opérations de nettoyage et de désinfection prévues à l'article 11 et en tout état de cause avant que les restrictions aient pris fin dans la zone de protection.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 octobre 2005 relatif à la lutte contre la fièvre aphteuse.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE Annexe VIII PARTIE A Traitement des viandes fraîches 1. Viandes fraîches désossées : Viandes décrites à l'article 2, point a), de la Directive 64/433/CEE, avec les diaphragmes, à l'exclusion des abats, débarrassées des os et des principaux ganglions lymphatiques accessibles.2. Abats préparés : - coeurs, dont les ganglions lymphatiques, le tissu conjonctif et la graisse adhérente ont été complètement enlevés, - foies, dont les ganglions lymphatiques, le tissu conjonctif et la graisse adhérente ont été complètement enlevés, - muscles masséters entiers, incisés conformément aux dispositions de l'annexe Ire, chapitre VIII, paragraphe 41, point a), de la Directive 64/433/CEE, et dont les ganglions lymphatiques, le tissu conjonctif et la graisse adhérente ont été complètement enlevés, - langues, avec épithélium, sans os, cartilage ni amygdales, - poumons, dont la trachée, les grosses bronches et les ganglions lymphatiques médiastinaux et bronchiques ont été enlevés, - autres abats sans os ni cartilage, dont les ganglions lymphatiques, le tissu conjonctif, la graisse adhérente et les muqueuses ont été complètement enlevés.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Maturation : - maturation des carcasses à une température supérieure à + 2 °C pendant 24 heures au moins, - pH au milieu du muscle long dorsal mesuré à moins de 6,0.4. Des mesures efficaces doivent être mises en oeuvre pour éviter toute contamination croisée. PARTIE B Mesures supplémentaires applicables à la production de viandes fraîches issues d'animaux des espèces sensibles provenant de la zone de surveillance : 1. Les viandes fraîches, à l'exclusion des têtes, des viscères et des abats, destinées à être mises sur le marché en dehors des zones de protection et de surveillance sont produites dans le respect d'une des conditions suivantes au moins : a) dans le cas des ruminants : i) les animaux ont subi les contrôles prévus à l'article 26, paragraphe 2, ou ii) la viande est soumise au traitement prévu aux points 1, 3 et 4 de la partie A;b) dans le cas de tous les animaux des espèces sensibles : i) les animaux ont séjourné dans l'exploitation pendant au moins 21 jours et sont identifiés de manière à pouvoir déterminer l'exploitation d'origine, et ii) les animaux ont subi les contrôles prévus à l'article 26, paragraphe 2, et iii) la viande est clairement identifiée et conservée sous contrôle officiel pendant 7 jours au moins et elle n'est remise en circulation que lorsque toute suspicion d'infection par le virus aphteux dans l'exploitation d'origine a été officiellement exclue à la fin de la période de conservation;c) dans le cas de tous les animaux des espèces sensibles : i) les animaux ont subi une immobilisation dans l'exploitation d'origine pendant 21 jours, durant laquelle aucun animal des espèces sensibles à la fièvre aphteuse n'a été introduit dans l'exploitation; ii) les animaux ont subi les contrôles prévus à l'article 26, paragraphe 2, dans les 24 heures suivant le chargement, et iii) des échantillons prélevés conformément aux exigences statistiques prévues au point 2.2. de l'annexe III dans les quarante-huit heures suivant le chargement ont été soumis à des tests, avec un résultat négatif, en vue de détecter des anticorps dirigés contre le virus aphteux, et iv) la viande est conservée sous contrôle officiel pendant 24 heures et n'est pas remise en circulation avant qu'une nouvelle inspection des animaux de l'exploitation d'origine n'ait permis d'exclure, sur la base d'une inspection clinique, la présence d'animaux infectés ou suspects d'être infectés; 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les abats préparés sont munis de la marque de salubrité prévue par la Directive 2002/99/CE et sont soumis à un des traitements prévus à l'annexe VII, partie A, point 1.3. Les autres produits sont soumis au traitement prévu à l'article 34. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 octobre 2005 relatif à la lutte contre la fièvre aphteuse.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE Annexe IX TRAITEMENT DU LAIT EN VUE DE DETRUIRE LE VIRUS APHTEUX PARTIE A Lait et produits laitiers destinés à la consommation humaine Il est reconnu que les traitements ci-après offrent suffisamment de garanties eu égard à la destruction du virus aphteux. Les précautions nécessaires sont prises après le traitement pour éviter que la poudre de lait et les produits laitiers entrent en contact avec une source potentielle de virus de la fièvre aphteuse. 1. Le lait destiné à la consommation humaine fait l'objet d'au moins un des traitements suivants : 1.1. stérilisation à F0 égale à 3 au moins; 1.2. traitement UHT(1); 1.3. traitement HTST(2) appliqué deux fois pour le lait avec pH égal ou supérieur à 7,0; 1.4. traitement HTST pour le lait avec pH inférieur à 7,0; 1.5. traitement HTST associé à un autre traitement physique : 1.5.1. soit un abaissement du pH en dessous de 6 pendant une heure au moins; 1.5.2. soit nouveau chauffage à 72 °C ou plus, associé à une dessiccation. 2. Les produits laitiers doivent soit subir l'un des traitements susvisés, soit être produits à partir de lait traité conformément au point 1.3. Le Ministre peut décider à tout autre traitement, notamment pour les produits à base de lait cru soumis à une période d'affinage prolongé, y compris un baissement du pH en dessous de 6. PARTIE B Lait et produits laitiers non destinés à la consommation humaine et lait et produits laitiers destinés à la consommation animale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est reconnu que les traitements ci-après offrent suffisamment de garanties eu égard à la destruction du virus aphteux pour le lait et les produits laitiers qui ne sont pas destinés à la consommation humaine ou qui sont destinés à la consommation animale. Les précautions nécessaires sont prises après le traitement pour éviter que la poudre de lait et les produits laitiers entrent en contact avec une source potentielle de virus de la fièvre aphteuse. 1. Le lait qui n'est pas destiné à la consommation humaine ou qui est destiné à la consommation animale fait l'objet d'au moins un des traitements suivants : 1.1. stérilisation à F0 égale à 3 au moins; 1.2. traitement UHT(1) associé soit au traitement physique visé au point 1.4.1., soit au traitement physique visé au point 1.4.2.; 1.3. traitement HTST(2) appliqué deux fois; 1.4. traitement HTST associé à un autre traitement physique : 1.4.1. soit un abaissement du pH en dessous de 6 pendant une heure au moins; 1.4.2. soit nouveau chauffage à 72 °C ou plus, associé à une dessiccation. 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les produits laitiers doivent soit subir l'un des traitements susvisés, soit être produits à partir de lait traité conformément au point 1.3. Avant d'être transporté jusqu'aux exploitations porcines, le petit lait destiné à l'alimentation d'animaux des espèces sensibles et provenant de lait ayant fait l'objet d'un des traitements décrits au point 1 doit être collecté au moins 16 heures après caillage du lait et son pH doit être mesuré à (1) UHT = traitement à ultra-haute température, c'est-à-dire à 132 °C pendant au moins une seconde.(2) HTST = pasteurisation ultra-rapide à haute température, c'est-à-dire à 72 °C pendant au moins 15 secondes, ou effet de pasteurisation équivalent donnant une réaction négative à la phosphatase.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 octobre 2005 relatif à la lutte contre la fièvre aphteuse.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE Annexe X CRITERES DE DECISION POUR L'APPLICATION DE LA VACCINATION PREVENTIVE ET LIGNES DIRECTRICES POUR LES PROGRAMMES DE VACCINATION D'URGENCE 1. Critères de décision pour l'application de la vaccination préventive Pour la consultation du tableau, voir image 2.Critères supplémentaires de décision pour la vaccination d'urgence (vaccination préventive et vaccination suppressive) Pour la consultation du tableau, voir image 3. Définition des zones à forte densité de cheptel 3.1. Lorsqu'il est décidé de prendre des mesures en application du présent arrêté et, en particulier, celles prévues à l'article 54, paragraphe 2, et qu'en plus d'un bilan épidémiologique complet, il est envisagé de définir des zones à forte densité de cheptel conformément au point 3.2. ou, le cas échéant, conformément au paragraphe 2, point u ) de la Directive 2001/89/CE, il faut utiliser à cet égard la définition la plus contraignante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre peut modifier la définition des zones à forte densité de cheptel à la lumière de nouvelles informations scientifiques. 3.2. Animaux des espèces sensibles Pour les animaux des espèces sensibles, une zone à forte densité de cheptel est une zone géographique d'un rayon de 10 km autour d'une exploitation détenant des animaux d'espèces sensibles suspectés d'être infectés ou infectés par la fièvre aphteuse et où la densité de la population d'animaux des espèces sensibles est supérieure à 1000 têtes au km2. L'exploitation en question doit être située soit dans une sous-région au sens de l'article 2, point 33), où la densité de la population d'animaux des espèces sensibles est supérieure à 450 têtes au km2, soit à une distance de moins de 20 km d'une telle sous-région.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 octobre 2005 relatif à la lutte contre la fièvre aphteuse.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE Annexe XI PARTIE A Laboratoire national de diagnostic et de référence autorisé à manipuler le virus aphteux vivant Pour la consultation du tableau, voir image PARTIE B Laboratoires sur le territoire national agréés à manipuler le virus aphteux vivant pour la production de vaccins Néant Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 octobre 2005 relatif à la lutte contre la fièvre aphteuse.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE Annexe XII NORMES DE BIOSECURITE POUR LES LABORATOIRES ET ETABLISSEMENTS MANIPULANT LE VIRUS APHTEUX VIVANT 1. Les laboratoires et établissements manipulant le virus aphteux vivant doivent répondre aux \"Normes minimales pour les laboratoires travaillant sur le virus aphteux in vitro et in vivo\" établies par la Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse lors de sa 26e session, qui s'est déroulée à Rome en avril 1985, et modifiées en 1993, ou les dépasser.2. Les laboratoires et établissements manipulant le virus aphteux vivant doivent faire l'objet d'au moins deux inspections au cours d'une période de cinq ans, l'une d'elles étant effectuée à l'improviste.3. L'équipe d'inspection comprend au moins : - un expert de la Commission, - un expert du SPF et un expert de l'Agence en matière de fièvre aphteuse, - un expert indépendant pour les questions de biosécurité dans les laboratoires exposés aux risques microbiologiques.4. L'équipe d'inspection présente un rapport à la Commission et aux Etats membres, conformément à la décision 98/139/CE. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 octobre 2005 relatif à la lutte contre la fièvre aphteuse.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE Annexe XIII TESTS DE DIAGNOSTIC ET NORMES RELATIFS A LA FIEVRE APHTEUSE ET DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL D'AUTRES MALADIES VESICULEUSES Dans la présente annexe, on entend par \"test\", toute procédure de laboratoire à visée diagnostique et par \"norme\", le réactif de référence devenu norme acceptée au niveau international à l'issue de tests comparatifs effectués dans plusieurs laboratoires différents.</p>\n<p class=\"lf-p\">PARTIE A Tests de diagnostic 1. Procédures recommandées Les procédures décrites dans le manuel OIE, comme les \"épreuves prescrites\" pour le commerce international, constituent les tests de référence pour le diagnostic des maladies vésiculeuses.Le laboratoire national de référence adopte des normes et des tests au moins aussi contraignants que ceux décrits dans le manuel de l'OIE. Le Ministre peut décider d'adopter des normes de test plus contraignantes que celles définies dans le manuel de l'OIE. 2. Autres procédures Le recours aux tests décrits dans le manuel de l'OIE sous le nom d'\"épreuves de substitution\", ou aux tests qui ne figurent pas dans cet ouvrage, est autorisé à condition que l'on ait la certitude qu'ils reposent sur des normes équivalentes ou supérieures à celles définies dans le manuel de l'OIE ou à celles des annexes à la législation communautaire, si ces dernières sont plus contraignantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le laboratoire national de référence est tenu de produire et de conserver les données lui permettant d'apporter la preuve que les procédures qu'il applique en matière de tests répondent aux normes de l'OIE ou aux normes communautaires. 3. Normes et contrôle de qualité Le laboratoire national de référence participe aux exercices périodiques de normalisation et de contrôle externe de la qualité organisés par le laboratoire communautaire de référence. Le laboratoire national de référence met en oeuvre des programmes de contrôle interne de la qualité. En attendant l'adoption de dispositions spécifiques, ce sont les lignes directrices pour l'évaluation de la qualité d'un laboratoire (élaborées par la Commission des normes de l'OIE en septembre 1995) qui s'appliquent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre du contrôle de la qualité, le laboratoire national de référence apporte la preuve que les tests de routine qu'il utilise répondent aux exigences définies dans le manuel de l'OIE en ce qui concerne la sensibilité et la spécificité ou à celles de l'annexe XIV de la Directive 2003/85/CE du 29 septembre 2003 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, abrogeant la Directive 85/511/CEE et les décisions 84/531/CEE et 91/665/CEE et modifiant la Directive 92/46/CEE, si ces dernières sont plus contraignantes. 4. Sélection et transport des échantillons Un échantillon de matériel de terrain est envoyé au laboratoire visé à l'annexe XI, partie A.Cependant, lorsqu'il n'y a pas d'échantillon disponible ou lorsque les échantillons sont intransportables, on peut accepter du matériel animal, recueilli chez la même espèce hôte, ou du matériel de culture cellulaire à faible nombre de passages.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il convient de fournir les antécédents de l'animal ou le matériel cellulaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le diagnostic de maladies vésiculeuses, les échantillons peuvent être transportés à 4 °C, si le temps de transport probable vers le laboratoire de destination est inférieur à 24 heures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le transport des échantillons de liquide oesophago-pharyngien (curette pharyngienne), on recommande la neige carbonique ou l'azote liquide, notamment lorsqu'un retard dans un aéroport ne peut être exclu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des précautions particulières s'imposent en ce qui concerne le conditionnement en toute sécurité du matériel recueilli chez les animaux suspectés d'être porteurs de la fièvre aphteuse. Ces recommandations visent essentiellement à empêcher toute rupture ou fuite des récipients et le risque de contamination, mais elles sont également importantes pour assurer que les spécimens arrivent à destination en bon état. Les blocs réfrigérants sont préférables à la glace fondante, afin de prévenir tout risque de fuite d'eau au niveau du conditionnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant d'expédier les échantillons, on signale l'arrivée de l'envoi au laboratoire national de référence et l'on fait en sorte que celui-ci soit réceptionné.</p>\n<p class=\"lf-p\">La législation en matière d'importation et d'exportation doit être respectée.</p>\n<p class=\"lf-p\">PARTIE B Normes Les protocoles définis dans le manuel de l'OIE précisent les procédures de référence en matière d'isolement du virus, de détection de l'antigène et de détection de l'anticorps dans les maladies vésiculeuses 1. Fièvre aphteuse 1.1. Détection de l'antigène Des antigènes normalisés inactivés des sept sérotypes sont disponibles auprès du laboratoire mondial de référence de l'OIE/FAO pour la fièvre aphteuse (WRL).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le laboratoire national de référence s'assure que son système de détection antigénique répond à ces normes minimales. Le cas échéant, le laboratoire national de référence s'informe, auprès du laboratoire communautaire de référence, des dilutions à utiliser pour obtenir des résultats fortement et faiblement positifs ainsi que des normes applicables à la détection de l'antigène viral de la fièvre aphteuse. 1.2. Isolement du virus Le laboratoire national de référence s'informe auprès du laboratoire communautaire de référence des normes applicables à la détection du virus aphteux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la fièvre aphteuse, des souches virales sont disponibles auprès du laboratoire mondial de référence de l'OIE/FAO (WRL).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le laboratoire national de référence s'assure que les techniques de culture tissulaire qu'il utilise pour l'isolement du virus aphteux sont sensibles à toute la gamme des sérotypes et souches pour lesquels ils disposent d'une capacité diagnostique. 1.3. Techniques de détection de l'acide nucléique Le laboratoire national de référence s'informe auprès du laboratoire communautaire de référence des normes applicables à la détection de l'ARN du virus aphteux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le laboratoire national de référence effectue les tests comparatifs portant sur la sensibilité des techniques de détection de l'ARN. Le laboratoire communautaire de référence fournit les réactifs normalisés en vue de la détection de l'ARN viral. 1.4. Détection de l'anticorps (protéines structurales) Le laboratoire national de référence s'informe auprès du laboratoire communautaire de référence des normes applicables à la détection de l'anticorps du virus aphteux (protéines structurales).</p>\n<p class=\"lf-p\">En 1998, le \"FAO Phase XV Standardisation Exercise in foot-and-mouth disease Antibody Detection\" a mis au point des antisérums normalisés dirigés contre les souches 01-Manisa, A22-Iraq et C-Noville du virus aphteux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les sérums de référence normalisés, pour tous les principaux variants antigéniques du virus aphteux, sont adoptés à la suite des exercices de normalisation organisés entre le laboratoire communautaire de référence et les laboratoires nationaux. Ces sérums de référence seront adoptés comme normes par le laboratoire national. 1.5. Détection de l'anticorps (protéines non structurales) Le laboratoire national de référence s'informe auprès du laboratoire communautaire de référence des normes applicables à la détection de l'anticorps du virus aphteux (protéines non structurales).</p>\n<p class=\"lf-p\">Les sérums de référence normalisés sont adoptés à la suite des exercices de normalisation organisés entre le laboratoire communautaire de référence et les laboratoires nationaux. Ces sérums de référence seront adoptés comme normes par le laboratoire national. 2. Maladie vésiculeuse du porc Le diagnostic de la maladie vésiculeuse du porc est posé conformément à la décision 2000/428/CE.3. Autres maladies vésiculeuses Le laboratoire national de référence s'informe des normes applicables au diagnostic en laboratoire de la stomatite vésiculeuse ou de l'exanthème vésiculeux du porc Le laboratoire national de référence est autorisé à maintenir sa capacité de diagnostiquer en laboratoire les maladies vésiculeuses autres que la fièvre aphteuse et la maladie vésiculeuse du porc, à savoir la stomatite vésiculeuse et l'exanthème vésiculeux du porc. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 octobre 2005 relatif à la lutte contre la fièvre aphteuse.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE Annexe XIV FONCTIONS ET TACHES DU LABORATOIRE NATIONAL DE REFERENCE Les fonctions et tâches du laboratoire national de référence pour la fièvre aphteuse et les autres maladies vésiculeuses, visés à l'annexe XI, partie A, sont les suivantes : 1. Le laboratoire national de référence qui manipule le virus vivant de la fièvre aphteuse opèrent dans les conditions de haute sécurité définies par les normes minimales pour les laboratoires travaillant sur le virus aphteux in vitro et in vivo établies par la Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse lors de sa 26e session, qui s'est réunie à Rome en 1985, modifiées par l'annexe VI, point ii), du rapport de la 30e session de cette même commission, qui s'est réunie à Rome en 1993.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le laboratoire national de référence est disponible en permanence pour procéder au diagnostic des maladies vésiculeuses;il est équipé et qualifié pour poser un premier diagnostic rapide. 3. Le laboratoire national de référence dispose de souches inactivées de référence de tous les sérotypes du virus aphteux, de sérums immuns dirigés contre le virus, de même que de tous les autres réactifs nécessaires pour poser un diagnostic rapide.Les cultures cellulaires appropriées sont toujours disponibles pour pouvoir confirmer un diagnostic négatif. 4. Le laboratoire national de référence est équipé et qualifié sur le plan de la surveillance sérologique à grande échelle.5. Pour tout foyer primaire suspecté, les échantillons appropriés sont recueillis et dirigés rapidement, conformément à un protocole convenu d'avance, vers le laboratoire national.Afin d'anticiper toute suspicion de fièvre aphteuse, l'Agence s'assure que les équipements et matériels nécessaires pour recueillir et diriger les échantillons vers un laboratoire national de référence sont disponibles immédiatement et localement. 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un typage antigénique et une caractérisation génomique sont entrepris pour tout virus responsable d'une nouvelle apparition de la maladie.Le laboratoire national, pour autant qu'il soit équipé en conséquence, se charge de ces opérations ou, à la première occasion, fait parvenir au laboratoire communautaire de référence un échantillon viral recueilli sur un cas d'infection primaire, pour confirmation et complément d'identification, avec demande d'avis sur la parenté antigénique de la souche recueillie sur le terrain avec les souches vaccinales conservées dans les banques communautaires d'antigènes et de vaccins. La même procédure s'applique pour les virus que reçoit le laboratoire national de pays tiers, lorsque la caractérisation de ces virus peut se révéler profitable à la Communauté. 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le laboratoire national de référence fournit les données épidémiologiques à l'Agence, qui les transmet au laboratoire communautaire de référence.8. Le laboratoire national de référence collabore avec le laboratoire communautaire de référence de manière à ce que les vétérinaire officiels de terrain aient la possibilité, dans le cadre de leur formation, d'observer des cas cliniques de fièvre aphteuse.9. Le laboratoire national de référence collabore avec le laboratoire communautaire de référence et les autres laboratoires nationaux pour mettre au point des méthodes de diagnostic plus performantes et procéder à des échanges de matériel et d'informations pertinents.10. Le laboratoire national de référence participe aux exercices de normalisation et de contrôle externe de la qualité organisés par le laboratoire communautaire de référence.11.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le laboratoire national de référence utilise les tests et normes qui répondent ou sont supérieurs aux critères définis à l'annexe XIII. Le laboratoire national de référence fournit à la Commission, sur demande de celle-ci, les données apportant la preuve que les tests qu'ils utilisent répondent ou sont supérieurs à ces critères. 12. Le laboratoire national de référence doit avoir la compétence nécessaire pour identifier tous les virus responsables de maladies vésiculeuses et celui de l'encéphalomyocardite, afin d'éviter tout retard de diagnostic et, donc, de mise en oeuvre des mesures de lutte par l'Agence.13. Le laboratoire national de référence coopère avec d'autres laboratoires désignés par l'Agence pour effectuer des tests, notamment les tests sérologiques, qui n'impliquent aucune manipulation de souches vivantes de virus aphteux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 octobre 2005 relatif à la lutte contre la fièvre aphteuse.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE Annexe XV CRITERES ET EXIGENCES CONCERNANT LES PLANS D'INTERVENTION L'Agence et le SPF s'assurent que le plan d'intervention répond au moins aux exigences ci-après. 1. Des dispositions sont prévues pour disposer des pouvoirs juridiques nécessaires à la mise en oeuvre des plans d'intervention et permettre de mener une campagne d'éradication rapide et efficace.2. Des dispositions doivent être prévues afin d'assurer l'accès à des fonds d'urgence, à des moyens budgétaires et à des ressources financières afin de couvrir tous les aspects de la lutte contre une épizootie de fièvre aphteuse.3. Une chaîne de commandement est mise sur pied de manière à garantir un processus de prise de décision rapide et efficace face à une épizootie de fièvre aphteuse.Une unité centrale de prise de décision est chargée de diriger l'ensemble des stratégies de lutte et les vétérinaires officiels responsables du SPF et de l'Agence en font partie. 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Agence est prête à ouvrir immédiatement une cellule centrale de crise opérationnelle en cas d'apparition d'un foyer;celui-ci coordonne l'application de toutes les décisions prises par l'unité centrale de prise de décision. Un coordinateur, opérationnel en permanence, est désigné pour garantir la mise sur pied rapide de ce centre. 5. Des programmes précis sont disponibles pour permettre la mise sur pied immédiate des cellules locales de crise en cas d'apparition de foyers de fièvre aphteuse, afin d'appliquer les mesures de lutte et de protection environnementale à l'échelon local.6. L'Agence assure la coopération entre la cellule centrale de crise, les cellules locales de crise, le SPF et les autorités régionales compétentes concernées notamment en matière de faune sauvage et d'environnement de façon à assurer la bonne coordination des actions de sécurité vétérinaire et environnementale.7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un groupe d'experts opérationnel en permanence est créé, le cas échéant en collaboration avec d'autres Etats membres, en vue de garantir le maintien de l'expertise nécessaire pour aider l'autorité compétente à assurer une bonne préparation en cas d'apparition de la maladie.8. Des dispositions sont prévues afin que les ressources appropriées, c'est-à-dire le personnel, les équipements et la capacité en matière de laboratoires, soient disponibles pour garantir une campagne rapide et efficace.9. Un manuel d'instructions à jour est disponible.Celui-ci décrit en détail et de manière complète et pratique toutes les procédures, instructions et mesures de lutte permettant d'aborder un foyer de fièvre aphteuse. 10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des programmes précis de vaccination d'urgence sont disponibles. 11. Le personnel prend part régulièrement à : 11.1. une formation portant sur les signes cliniques, l'enquête épidémiologique et la lutte contre les épizooties; 11.2. des exercices d'alerte en temps réel, organisés selon les dispositions suivantes : 11.2.1. deux fois au cours d'une période de cinq ans, le premier exercice ne devant pas débuter plus de trois ans après l'approbation du plan, ou 11.2.2. au cours de la période de cinq ans qui suit la mise en oeuvre de mesures de lutte à l'égard d'un foyer d'une épizootie majeure et son éradication effective, ou 11.2.3. un des deux exercices visés au point 11.2.1. est remplacé par un exercice en temps réel requis dans le cadre des plans d'intervention pour d'autres épizooties majeures touchant les animaux terrestres, 11.2.4. par dérogation au point 11.2.1. et sous réserve de dispositions appropriées dans le plan d'intervention, les Etats membres ayant une population réduite d'animaux des espèces sensibles prennent des dispositions pour participer et contribuer aux exercices en temps réels réalisés dans un Etat membre voisin et des exercices d'alerte sont réalisés conformément à l'annexe VII, point g) ii), de la Directive 2001/89/CE pour tous les animaux des espèces sensibles à la fièvre aphteuse; 11.3. une formation en techniques de communication, afin d'organiser, à l'intention des autorités, des exploitants et des vétérinaires, des campagnes de sensibilisation sur l'épizootie en cours. 12.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des plans d'intervention établis afin de tenir compte des ressources nécessaires pour lutter contre un grand nombre de foyers qui se déclareraient en peu de temps et seraient causés par plusieurs sérotypes ou souches distincts sur le plan antigénique.Ces plans pourraient se révéler utiles notamment en cas de dissémination volontaire du virus aphteux. 13. Sans préjudice des exigences vétérinaires en la matière, des plans d'intervention sont établis afin de s'assurer que l'élimination massive des carcasses et des déchets d'animaux en cas de foyer de fièvre aphteuse puisse se faire sans mettre en danger la vie humaine et en recourant à des procédures ou méthodes qui permettent de prévenir tous les effets environnementaux négatifs susceptibles d'être évités et en particulier des procédures ou méthodes : i) présentant un minimum de risque pour les sols, l'air, les eaux de surface et souterraines, les plantes et les animaux; ii) présentant un minimum de désagréments sonores ou olfactifs; iii) présentant un minimum d'effets dommageables sur les paysages et sites d'intérêt particulier. 14.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces plans incluent l'identification de sites et d'usines de traitement et d'élimination des carcasses et déchets d'animaux en cas d'apparition d'un foyer.15. L'Agence assure l'information des agriculteurs concernés, des habitants des zones rurales et de l'ensemble de la population.En l'occurrence, il y a lieu de garantir des contacts directs et aisés aux habitants des zones concernées (notamment par l'intermédiaire de lignes supplémentaires), parallèlement à l'information communiquée par le biais des médias nationaux et régionaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 octobre 2005 relatif à la lutte contre la fièvre aphteuse.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE Annexe XVI PARTIE A Mesures à prendre en cas de confirmation de la présence de la fièvre aphteuse chez les animaux sauvages : 1. Dès qu'un cas primaire de fièvre aphteuse a été confirmé chez des animaux sauvages d'espèces sensibles, l'Agence, en concertation avec le SPF et les autorités compétentes régionales concernées, prend immédiatement, en vue de freiner la propagation de la maladie, les mesures suivantes : a) notification de l'apparition d'un cas primaire conformément à l'annexe II;b) mise en place d'un groupe d'experts comprenant des vétérinaires, des chasseurs, des biologistes et des épidémiologistes spécialistes de la faune sauvage et les autorités régionales compétentes concernées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le groupe d'experts assiste l'autorité compétente dans les tâches suivantes : i) étude de la situation épidémiologique et délimitation de la zone infectée conformément aux dispositions prévues à la partie B, point 4, b), ii) établissement de mesures appropriées à appliquer dans la zone infectée en plus des mesures visées aux points c) et d), iii) établissement du plan d'éradication à soumettre à la Commission conformément à la partie B, iv) réalisation de contrôles visant à vérifier l'efficacité des mesures adoptées en vue de l'éradication de la fièvre aphteuse dans la zone infectée;c) mise sous surveillance officielle immédiate des exploitations détenant des animaux des espèces sensibles dans la zone infectée délimitée et décision d'ordonner notamment : i) que soit effectué un recensement officiel de toutes les espèces et catégories d'animaux des espèces sensibles se trouvant dans toutes les exploitations;celui-ci est mis à jour par le propriétaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les informations contenues dans le recensement sont présentées sur demande et peuvent être vérifiées à chaque visite d'inspection. Toutefois, en ce qui concerne les élevages en plein air, le premier recensement réalisé pourra être effectué sur la base d'une estimation, ii) que tous les animaux des espèces sensibles se trouvant dans les exploitations situées dans la zone infectée soient maintenus dans leurs locaux d'hébergement ou confinés dans d'autres lieux où ils peuvent être isolés des animaux sauvages, lesquels ne doivent avoir accès à aucun produit susceptible d'entrer par la suite en contact avec les animaux d'espèces sensibles se trouvant dans les exploitations, iii) qu'aucun animal d'une espèce sensible n'entre dans l'exploitation ou ne la quitte, sauf autorisation de l'autorité compétente compte tenu de la situation épidémiologique, iv) que des moyens appropriés de désinfection soient utilisés aux entrées et sortie des bâtiments d'hébergement des animaux des espèces sensibles ainsi que de l'exploitation elle-même, v) que des mesures d'hygiène appropriées soient appliquées par toutes les personnes en contact avec des animaux sauvages, afin de réduire le risque de propagation du virus de la fièvre aphteuse, y compris éventuellement une interdiction temporaire d'accès dans une exploitation détenant des animaux des espèces sensibles aux personnes ayant été en contact avec des animaux sauvages, vi) que tous les animaux morts ou malades des espèces sensibles présentant des symptômes de fièvre aphteuse et se trouvant dans l'exploitation subissent un test de dépistage de la fièvre aphteuse, vii) qu'aucun animal sauvage, abattu ou trouvé mort, ainsi qu'aucun matériel ou équipement pouvant être contaminé par le virus de la fièvre aphteuse ne soient introduits dans une exploitation détenant des animaux des espèces sensibles, viii) que les animaux d'espèces sensibles, leur sperme, leurs embryons ou ovules ne quittent la zone infectée à des fins d'échanges intracommunautaires;d) faire en sorte que tous les animaux sauvages abattus par arme à feu dans la zone délimitée et qui sont destinés à être commercialisés pour la consommation humaine, soient inspectés par un vétérinaire officiel et subissent un examen de dépistage de la fièvre aphteuse en vue d'infirmer ou de confirmer officiellement la présence de la fièvre aphteuse conformément à la définition du foyer figurant à l'annexe Ire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque cet examen se révèle négatif au regard de la fièvre aphteuse, les mesures prévues à l'article 11, paragraphe 2, de la Directive 92/45/CEE sont d'application; e) adoption de mesures visant à ce que l'isolat du virus de la fièvre aphteuse soit soumis à la procédure de laboratoire requise pour identifier le type génétique du virus et sa caractéristique antigénique par rapport aux souches de vaccins existants.2. En cas d'apparition de la fièvre aphteuse chez les animaux sauvages d'une zone frontalière avec un pays voisin, l'Agence et le SPF, en concertation avec les autorités régionales compétentes concernées, sont tenus de collaborer avec les autorités compétentes du pays voisin à l'établissement de mesures de lutte contre la maladie.</p>\n<p class=\"lf-p\">PARTIE B Plans d'éradication de la fièvre aphteuse chez les animaux sauvages 1. Sans préjudice des mesures prévues à la partie A et après accord du SPF et des autorités régionales compétente concernées, l'Agence présente à la Commission, dans un délai de 90 jours à compter de la confirmation d'un cas primaire de fièvre aphteuse chez des animaux sauvages, un plan écrit concernant les mesures prises pour éradiquer la maladie dans la zone définie comme infectée ainsi que les mesures mises en oeuvre dans les exploitations situées dans ladite zone.2. Le plan peut être modifié ou complété ultérieurement pour tenir compte de l'évolution de la situation. Si ces modifications portent sur une nouvelle délimitation de la zone infectée, l'Agence veille à ce que la Commission et les autres Etats membres soient informés de ces modifications dans les meilleurs délais. 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dès que les mesures prévues par le plan visé au point 1 ont été approuvées, elles remplacent les mesures initiales prévues à la partie A, 4.Le plan visé au point 1 contient des informations sur : a) les résultats des enquêtes épidémiologiques et des contrôles effectués conformément à la partie A et la répartition géographique de la maladie;b) la délimitation de la zone infectée sur le territoire national. En délimitant la zone infectée, l'Agence tient compte des éléments suivants : i) les résultats des enquêtes épidémiologiques effectuées et de la répartition géographique de la maladie, ii) la population d'animaux sauvages présents dans la zone, iii) l'existence d'obstacles importants, naturels ou créés par l'homme, aux mouvements des animaux sauvages;c) l'organisation d'une étroite coopération entre les biologistes, les chasseurs, les sociétés de chasse, les associations de protection de la faune sauvage, l'Agence et le SPF et les autorités régionales compétentes concernées;d) les exigences à respecter par les chasseurs en vue d'éviter toute propagation de la maladie;e) la méthode d'élimination des animaux sauvages trouvés morts ou abattus, fondée sur : l'inspection effectuée par un vétérinaire officiel et les tests de laboratoire prévus à l'annexe XIII.Lorsque cet examen se révèle négatif au regard de la fièvre aphteuse, les mesures prévues à l'article 11, paragraphe 2, de la Directive 92/45/CEE sont d'application; f) l'enquête épidémiologique effectuée sur chaque animal sauvage d'espèce sensible, abattu ou trouvé mort.Cette enquête comprend obligatoirement les réponses à un questionnaire donnant des renseignements sur les conclusions du laboratoire; g) les programmes de surveillance et les mesures de prévention applicables aux exploitations détenant des animaux des espèces sensibles situées dans la zone infectée délimitée et, le cas échéant, autour de celle-ci, y compris le transport et le mouvement d'animaux des espèces sensibles à l'intérieur, en provenance ou en direction de cette zone;ces mesures doivent au minimum comprendre l'interdiction de sortir les animaux des espèces sensibles, leur sperme et leurs embryons ou ovules de la zone infectée à des fins d'échanges intracommunautaires; h) les autres critères appliqués pour la levée des mesures prises en vue d'éradiquer la maladie dans la zone délimitée et les mesures appliquées aux exploitations de la zone;i) l'autorité chargée de superviser et de coordonner les unités responsables de la mise en oeuvre du plan;j) le système mis en place afin que le groupe d'experts désigné conformément à la partie A, point 1, b), puisse procéder à un examen régulier des résultats du plan d'éradication;k) les mesures de contrôle de la maladie qui sont mises en oeuvre au plus tôt 12 mois après la constatation du dernier cas confirmé de fièvre aphteuse chez les animaux sauvages de la zone infectée délimitée;ces mesures de contrôle restent en place pendant au moins 12 mois. 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un rapport concernant la situation épidémiologique dans la zone délimitée et les résultats du plan d'éradication sont transmis tous les six mois à la Commission et aux autres Etats membres. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 octobre 2005 relatif à la lutte contre la fièvre aphteuse.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE</p></div>", "next": 0}