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Décret remplaçant le Code wallon du Tourisme et portant des dispositions diverses

En bref

Ce décret remplace le Code wallon du Tourisme et introduit diverses dispositions. Il vise à organiser et à réguler le secteur du tourisme en Wallonie, en définissant les termes clés et en établissant les missions d'un nouvel organisme, Tourisme Wallonie.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
8 FEVRIER 2024. - Décret remplaçant le Code wallon du Tourisme et portant des dispositions diverses (1) Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier - Remplacement du Code wallon du Tourisme Article 1er Article 1er.Les dispositions suivantes forment le Code wallon du Tourisme, partie décrétale : « Code wallon du Tourisme - Dispositions décrétales Livre 1er. Dispositions générales Art. D.I.1. Pour l'application du présent Code, l'on entend par : 1° abri mobile : l'infrastructure de logement apportée par le touriste au sein de l'hébergement touristique;2° accusé de réception : la confirmation réalisée par tout moyen de communication, revêtant une des formes arrêtées par le Gouvernement, qui permet de conférer date certaine à la réception d'une demande et d'en authentifier le destinataire;3° aire de motorhome : l'espace proposant des services complémentaires adaptés à l'accueil des motor-homes dont les caractéristiques sont définies par le Gouvernement;4° association de tourisme pour tous : l'association certifiée sur la base du Livre 3, Titre 3, chapitre 4;5° attraction touristique : le lieu de destination constitué d'un ensemble d'activités et de services intégrés clairement identifiables au sein d'une infrastructure pérenne, exploité de façon régulière comme pôle d'intérêt naturel, culturel ou récréatif et aménagé dans le but d'accueillir les touristes, sans réservation obligatoire; Ne constituent pas une attraction touristique, les activités foraines, les lieux offrant une simple location de matériel, les paysages, les villes, les sites librement accessibles et les lieux uniquement destinés à la pratique sportive, à l'organisation de spectacles, d'événements culturels, sportifs ou festifs; 6° balisage : la pose, à intervalles réguliers, de balises indiquant le cheminement d'un itinéraire permanent;7° balise : l'élément constitutif du balisage composé d'un signe normalisé ou de tout autre élément défini par le Gouvernement, apposé sur le fond qui lui est spécifique et pour lequel un système d'implantation est réglementé;8° bâtiment : l'espace construit ou aménagé, couvert, qui est accessible aux personnes, entouré totalement ou partiellement de parois;9° cahier des normes : l'ensemble des normes techniques en matière d'itinérance;10° capacité maximale : le nombre de personnes pour lequel un hébergement touristique est conçu et proposé en location, y compris les personnes qui peuvent être hébergées au moyen de lits d'appoint;11° centre de tourisme pour tous : l'hébergement touristique, autonome ou affilié à une association de tourisme pour tous, certifié sur la base du Livre 3, Titre 3, chapitre 4;12° Code de la fonction publique : l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne, en sa version en vigueur, ainsi que toute modification ou remplacement ultérieurs de cet arrêté;13° Directeur général au Tourisme : le fonctionnaire général dirigeant de Tourisme Wallonie;14° Directeur général adjoint au Tourisme : le fonctionnaire général dirigeant adjoint de Tourisme Wallonie;15° équipement touristique : l'investissement réalisé à l'initiative des pouvoirs subordonnés ou des associations, destiné à augmenter l'attractivité touristique d'un territoire;16° endroit de camp : l'hébergement touristique mis en location ou mis à disposition exclusivement d'un camp d'une organisation de jeunesse reconnue par la Communauté française, la Communauté flamande ou la Communauté germanophone ou encore par l'autorité compétente de tout Etat membre de l'Union européenne;17° engagement juridique : l'engagement juridique tel qui visé à l'article 2, 12°, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes;18° envoi certifié : l'envoi réalisé par tout moyen de communication, revêtant une des formes arrêtées par le Gouvernement, qui permet de conférer date certaine à l'envoi, d'en authentifier l'émetteur, l'intégrité du message et le consentement de son auteur;19° envoi simple : l'envoi pouvant prendre la forme d'un courrier postal simple, d'un courrier électronique ou toute autre forme définie par le Gouvernement;20° exploitant : la personne physique ou morale qui recueille les revenus de l'exploitation touristique et des services éventuels qui y sont liés;21° exploitation : l'ensemble des activités et des opérations menées pour fournir des services touristiques et, le cas échéant, des services connexes;22° gestionnaire : la personne physique ou morale qui s'occupe de la gestion au quotidien de l'exploitation.Si le gestionnaire est une personne différente de l'exploitant, il est lié par contrat avec celui-ci; 23° Gouvernement : le Gouvernement wallon;24° hébergement touristique : le bâtiment, la partie de bâtiment ou le terrain constitués d'unités d'hébergements mises à disposition de touristes principalement pour y séjourner au moins une nuit, à titre onéreux, de façon régulière ou occasionnelle;25° ingénierie touristique : l'ensemble des activités de conseil et d'assistance technique qui aident à définir les meilleures pratiques à la mise en va- leur d'un patrimoine, d'un territoire, d'une ville, d'un lieu, ou d'un équipe- ment touristique dans le but d'en accroître l'attractivité;26° itinéraire permanent : le cheminement à vocation touristique conçu pour une durée supérieure à dix jours, indiqué par des balises et destiné exclusivement au trafic non motorisé;27° massif forestier : les territoires boisés dont les périmètres sont fixés par le Gouvernement aux fins de valorisation touristique sur proposition de Tourisme Wallonie;28° membre du personnel : l'agent, le stagiaire ou la personne engagée par contrat de travail et affectée à l'organigramme de Tourisme Wallonie;29° Ministre : le Ministre qui dispose de la compétence du tourisme dans ses attributions;30° mobilhome : la caravane qui ne peut pas être tractée sur la voie publique sans autorisation spéciale préalable, aisément tractable et dont l'enlèvement ne nécessite aucun démontage ni démolition;31° motor-home : le véhicule motorisé, équipé spécialement pour se loger tout en voyageant;32° normes de base : les dispositions fédérales en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments doivent satisfaire;33° normes de sécurité spécifiques : les normes de sécurité en matière de protection contre l'incendie, spécifiques aux hébergements touristiques;34° opérateur : la personne physique ou morale, du secteur public ou du secteur privé, qui exerce une mission ou une activité professionnelle qui pré- sente un lien direct ou indirect avec le secteur du tourisme;35° organisme touristique : la fédération provinciale du tourisme, la maison du tourisme ou l'office du tourisme, certifié par Tourisme Wallonie;36° partie de bâtiment : en ce qui concerne les hébergements touristiques, la partie de construction qui constitue un espace couvert accessible aux personnes, qui dispose d'une entrée indépendante qui donne vers l'extérieur, dont les parois ont une résistance au feu d'une heure et dont les ouvertures intérieures sont fermées par des éléments résistants au feu une demi-heure.L'exigence d'une entrée indépendante donnant vers l'extérieur ne s'applique pas aux parties de bâtiment accueillant les chambres d'une maison d'hôtes si l'addition de leur capacité maximale est inférieure à dix personnes; 37° plateforme transactionnelle : l'application informatique proposant à ses utilisateurs un ensemble de services ou de fonctionnalités leur permettant d'effectuer des transactions ou plus généralement d'interagir avec celui qui met à disposition la plateforme ou le cas échéant d'interagir entre eux;38° pôle d'intérêt culturel : le centre d'activités axées principalement sur le patrimoine, les arts, l'histoire, les sciences ou les techniques;39° pôle d'intérêt naturel : le centre d'activités axées principalement sur la nature ou l'environnement;40° pôle d'intérêt récréatif : le centre d'activités axées principalement sur les activités ludiques ou de loisirs actifs;41° produit d'itinérance permanent : le produit touristique composé de l'itinéraire permanent et des équipements touristiques aménagés sur son tracé en lien fonctionnel avec l'itinéraire, en ce compris le balisage;42° Région : la Région wallonne;43° réseau point noeud : le réseau constitué d'un maillage de noeuds où chaque intersection porte un numéro permettant au touriste d'établir son parcours en fonction de la longueur souhaitée, en boucle ou en ligne;44° signe normalisé : la forme géométrique qui est placée sur une balise qui spécifie la catégorie d'usagers et les caractéristiques de l'itinéraire permanent, définie par le Gouvernement;45° situation de crise : une crise telle que définie à l'article 1, 2°, du décret du 13 juillet 2023 relatif à la gestion des risques et des crises par la Région wallonne;46° tourisme pour tous : les activités touristiques, les séjours, les produits et les services touristiques proposés au plus grand nombre visant à promouvoir un tourisme pour tous, solidaire, inclusif et durable afin de lever les freins économiques, culturels, éducatifs, physiques ou sociaux vécus par certaines personnes;47° touriste : la personne qui, pour les loisirs, la détente ou les affaires, se rend dans un lieu de destination touristique et séjourne une nuit ou plus hors de sa résidence habituelle, ou la personne qui, pour les loisirs, la détente ou les affaires, se rend dans un lieu de destination touristique et effectue les déplacements nécessaires entre sa résidence habituelle et le lieu de destination en une seule journée;48° unité d'hébergement : l'objet du contrat de location touristique au sein d'un hébergement touristique, telle qu'une chambre dans un hôtel, dans une maison d'hôtes, telle qu'une unité de séjour dans un village de vacances ou tel qu'un emplacement, nu ou pourvu d'une infrastructure, dans un camping touristique;49° loi du 16 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1973 pub. 15/06/2011 numac 2011000326 source service public federal interieur Loi garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer : la loi du 16 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1973 pub. 15/06/2011 numac 2011000326 source service public federal interieur Loi garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. Art. D.I.2. Pour l'application du présent Code, le jour de l'envoi ou de la réception qui est le point de départ d'un délai n'est pas compris dans ce délai. Le jour de l'échéance d'un délai est compris dans celui-ci; toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au premier jour ouvrable suivant. Le Gouvernement peut fixer des règles spécifiques à la computation des délais liées à un mode de fonctionnement digital. Art. D.I.3. Hormis dans les cas où le présent Code impose expressément le mode d'envoi certifié, l'expéditeur conserve la faculté de recourir à l'envoi simple tel que défini à l'article D.I.1, 19°. Livre 2. L'organisation du tourisme TITRE 1er. - Tourisme Wallonie CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Art. D.II.1. Il est créé un organisme d'intérêt public doté de la personnalité juridique dénommé Tourisme Wallonie. Nul ne peut faire usage de la dénomination visée à l'alinéa 1er ou d'un autre terme, traduction ou graphie qui est susceptible de créer la confusion. Le siège de Tourisme Wallonie est établi à Namur. CHAPITRE 2. - Missions Art. D.II.2. § 1er. Tourisme Wallonie est en charge de l'exécution générale de la politique du Gouvernement en matière de tourisme. A cette fin, l'organisme remplit les missions suivantes : 1° il assure la gestion générale des subventions en matière de tourisme dans le cadre des politiques adoptées par le Gouvernement;2° il présente au Gouvernement toute proposition destinée à permettre le développement d'un tourisme de qualité, socialement, économiquement et environnementalement responsable;3° il exécute les actions spécifiques que lui confie le Gouvernement en rapport avec ses missions;4° il développe tout outil, réalise toute activité et accomplit tout acte lui permettant, de manière directe ou indirecte, d'accomplir l'ensemble de ses missions. § 2. Plus spécifiquement, Tourisme Wallonie initie, soutient et organise le développement de stratégies touristiques durables, intégrées et collaboratives, et incite et encourage l'ingénierie touristique. A cette fin, l'organisme remplit les missions spécifiques suivantes : 1° il collecte, analyse et diffuse les données relatives à la politique touristique;2° il assure la veille et l'analyse statistique permettant l'objectivation des choix stratégiques à mettre en oeuvre en matière de politique touristique;3° il organise une gouvernance collaborative avec VISITWallonia et les organismes touristiques et stimule leur implication et leur contribution;4° il supervise les missions des organismes touristiques et en assure la coordination;5° il développe toute forme de collaboration avec des partenaires publics ou privés en rapport avec ses missions;6° il développe et met en oeuvre avec VISITWallonia une stratégie digitale fédérant tous les opérateurs du tourisme autour d'une même plateforme transactionnelle. L'organisme assure également la régulation de l'offre touristique. A cette fin, Tourisme Wallonie : 1° gère et instruit les demandes d'enregistrement, de certification et de classement sollicitées par les opérateurs touristiques, ainsi que les recours administratifs internes selon les modalités visées par le présent Code;2° gère et instruit les demandes de subventionnement sollicitées par les opérateurs, ainsi que les appels à projets liés au subventionnement, et impose les suretés et garanties y relatives;3° poursuit le recouvrement des sommes indûment payées aux opérateurs;4° recherche, constate et poursuit les infractions en matière touristique;5° inflige les sanctions administratives ou demande les mesures de restitution civile et toute autre mesure afférente à des sanctions pénales devant les juridictions correctionnelles en matière touristique. L'organisme conseille, accompagne et professionnalise le secteur touristique. A cette fin, Tourisme Wallonie : 1° crée, diffuse et gère des supports digitaux à destination des opérateurs touristiques;2° accompagne les opérateurs de formation dans le développement de politiques de formation et met en oeuvre des actions pédagogiques d'amélioration continue à destination des opérateurs;3° assure la coordination de la mise en oeuvre de politiques de labellisation touristique en ce compris, le cas échéant, le respect des cahiers des charges, chartes ou règlements y afférents. L'organisme gère également les infrastructures touristiques dont il est propriétaire. Art. D.II.3. Tourisme Wallonie adresse au Gouvernement un rapport de ses activités durant l'exercice écoulé au plus tard le 30 avril de l'année qui suit l'exercice considéré. Le Gouvernement transmet le rapport visé à l'alinéa 1er au Parlement dans les soixante jours de sa réception. CHAPITRE 3. - Fonctionnement Section 1re. - Directeur général au Tourisme et Directeur général adjoint au Tourisme Art. D.II.4. Le Directeur général au Tourisme est désigné par le Gouvernement pour un mandat aux conditions fixées par le Livre II de l'arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction publique wallonne. Sauf exception prévue par le Gouvernement en application de l'article D.II.5, § 2, du présent Code ou de l'article 2 du décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, conformément aux articles 10, § 3, alinéa 2, et 339, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne, le Directeur général adjoint et, le cas échéant, les autres fonctionnaires généraux de rang A3, sont désignés par le Gouvernement pour un mandat aux conditions fixées par le Titre II du Livre II du Code de la fonction publique wallonne. Section 2. - Gestion journalière, délégations et cadre organique Art. D.II.5. § 1er. La gestion journalière de Tourisme Wallonie est assurée par le Directeur général au Tourisme ou, par le Directeur général adjoint au Tourisme sur délégation expresse ou en cas d'absence ou d'incapacité du Directeur général au Tourisme. Le Gouvernement arrête les délégations de pouvoir et de signature accordées au Directeur général au Tourisme et, sur délégation expresse ou en cas d'absence ou d'incapacité de celui-ci, au Directeur général adjoint au Tourisme. Dans les limites et conditions qu'il détermine, le Gouvernement peut autoriser le Directeur général au Tourisme et le Directeur général adjoint au Tourisme à subdéléguer une partie des pouvoirs et d'autorisations de signature qui leur sont conférés à un Directeur, au responsable de la Direction concernée ou à tout agent de niveau A, dans les mêmes conditions. Sur délégation expresse du Directeur général adjoint au Tourisme ou en cas d'absence ou d'incapacité de celui-ci, les délégations dont il est investi sont, à défaut de dispositions décrétales contraires, attribuées à un Directeur, au responsable de la Direction concernée ou, le cas échéant, à tout agent de niveau A, dans les mêmes conditions. § 2. Le Gouvernement arrête le cadre organique de Tourisme Wallonie. CHAPITRE 4. - Gestion financière Art. D.II.6. Les ressources financières de Tourisme Wallonie sont les suivantes : 1° une dotation annuelle accordée par la Région;2° les crédits alloués afin de couvrir les frais relatifs à des missions particulières qui lui sont confiées par le Gouvernement ou d'autres personnes morales de droit public;3° les crédits alloués dans le cadre des interventions cofinancées par les fonds européens;4° le produit de toute opération mobilière ou immobilière;5° les libéralités de toute nature;6° les revenus de parrainage, de coproduction ou de cofinancement;7° les recettes liées à ses activités;8° les soldes non utilisés des exercices antérieurs et le bénéfice net dans les limites fixées par le Gouvernement;9° les recettes liées aux infractions et sanctions. TITRE 2. - VISITWallonia CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Art. D.II.7. Une association sans but lucratif est constituée sous la dénomination « VISITWallonia », conformément au Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019, et sans préjudice des dispositions dérogatoires du présent Code, à laquelle sont confiées des missions définies au chapitre 2. VISITWallonia est en charge de la promotion et du marketing de la destination Wallonie, tant en Belgique qu'à l'international. Nul ne peut faire usage de la dénomination visée à l'alinéa 1er ou d'un autre terme, traduction ou graphie qui est susceptible de créer la confusion. Art. D.II.8. VISITWallonia peut recevoir des libéralités et peut participer à toute opération généralement quelconque, transferts d'éléments ou transferts universels ou partiels de patrimoine, qui lui permettent de réaliser son objet social. CHAPITRE 2. - Missions Art. D.II.9. § 1er. VISITWallonia exerce les missions qui lui sont confiées par le présent Titre, et dans le respect des conditions spéciales établies par le contrat de gestion visé au chapitre 4. § 2. VISITWallonia a pour missions : 1° de définir la stratégie marketing de la destination touristique, en ce compris l'image touristique de la Région, sur le territoire de la Région de langue française;2° de positionner et déployer la marque de la destination et son contenu promotionnel;déployer la marque de destination touristique VISITWallonia.be et ses dérivés, tant sur le marché intérieur qu'à l'international; 3° de structurer l'offre touristique tant de loisirs que d'affaires en région de langue française en veillant à l'organisation de celle-ci par la création de produits touristiques le cas échéant en collaboration avec tout autre opérateur concerné en matière de tourisme;4° définir une stratégie de communication spécifique selon les marchés et les publics cibles;5° d'élaborer et mettre en oeuvre un plan d'actions régional, national et international, mettant en valeur la destination Wallonie en collaboration avec Tourisme Wallonie et les organismes touristiques;6° de mettre en place des partenariats avec les opérateurs en ce compris les organismes touristiques afin d'amplifier la communication et les moyens et de conférer une image touristique cohérente de la destination;7° de concevoir et réaliser des outils de communication multilingue sur tout type de supports, pour promouvoir l'offre touristique wallonne tant de loisirs que d'affaires;8° de prospecter les marchés prioritaires et d'opportunités, afin d'accroître le nombre de touristes en Wallonie;9° d'installer et gérer des représentations touristiques, situées sur et en de- hors du territoire de la Région de langue française, chargées de la mise en oeuvre de la promotion de la destination;10° de développer la commercialisation de la destination, principalement au travers de l'e-commerce;11° de développer et gérer les outils de marketing et de communication en lien avec ses missions, en collaboration avec Tourisme Wallonie et les autres opérateurs. Concernant l'alinéa 1er, 2°, l'utilisation de la marque VISITWallonia.be par tout opérateur se fait en concertation avec VISITWallonia. Concernant l'alinéa 1er, 6°, des actions de promotion peuvent être envisagées en collaboration avec tout autre opérateur concerné en la matière. Le Gouvernement peut préciser les missions visées à l'alinéa 1er. VISITWallonia dispose des résultats et des analyses réalisées par Tourisme Wallonie visées à l'article D.II.2, § 2, alinéa 2, 1°, pour l'accomplissement de ses missions. VISITWallonia communique les informations et les résultats d'actions de marketing ou de communication à Tourisme Wallonie pour l'accomplissement de ses missions. Le Gouvernement définit les modalités de communication des analyses et données visées aux alinéas 5 et 6. CHAPITRE 3. - Structure et gouvernance de VISITWallonia Section 1re. - Organes de VISITWallonia Art. D.II.10. § 1er. Il est institué au sein de VISITWallonia : 1° une Assemblée générale;2° un organe d'administration;3° un Bureau;4° un Directeur général. § 2. L'organe d'administration peut créer des organes consultatifs supplémentaires. § 3. L'association est composée uniquement de membres effectifs. Le nombre minimum des membres effectifs ne peut pas être inférieur à vingt-et- un. En tout temps, et sur la base d'une répartition établie en appliquant le mode de calcul des articles 167 et 168 du Code électoral, le Gouvernement désigne dix membres. L'organe d'administration de l'Agence du tourisme des Cantons de l'Est en désigne un. Les communes, les intercommunales, les organismes touristiques et les provinces, situées sur le territoire de la Région de langue française, ainsi que toutes entreprises et associations dont l'activité est de nature exclusivement ou partiellement, directement ou indirectement touristique, peuvent être admises comme membres de l'association sur décision de l'organe d'administration pour autant qu'ils contribuent à développer le tourisme en Wallonie. La demande d'admission d'un candidat membre est communiquée au président de l'organe d'administration. Les membres sont libres de se retirer à tout moment de l'association en communiquant leur démission au président de l'organe d'administration. Section 2. - Assemblée générale Art. D.II.11. § 1er. L'Assemblée générale a les compétences qui lui sont attribuées par le Code des sociétés et des associations. Dans le cadre du contrat de gestion qui lie l'association à la Région, l'Assemblée générale détermine la politique générale de l'association. Elle possède les pouvoirs qui lui sont expressément reconnus par la loi, ses statuts, par ou en vertu du présent Code. § 2. L'Assemblée générale est convoquée par l'organe d'administration. § 3. L'Assemblée générale est composée de tous les membres de l'association. Elle est présidée par le président de l'organe d'administration. Section 3. - Organe d'administration Art. D.II.12. VISITWallonia est administrée par un organe composé de maximum dix-huit personnes dont : 1° neuf administrateurs proposés par les membres désignés par le Gouvernement;2° un administrateur proposé par l'organe d'administration de l'Agence du tourisme des Cantons de l'Est;3° deux administrateurs proposés par les organismes touristiques;4° six administrateurs, qui exercent leur principale activité touristique en Wallonie, proposés par les opérateurs touristiques privés membres de l'association. Les personnes suivantes ne peuvent pas être désignées comme administrateur : 1° un membre du Gouvernement de l'Etat fédéral, d'une Région ou d'une Communauté;2° un membre du Parlement européen, des Chambres législatives fédérales ou d'un parlement de Région ou de Communauté;3° un gouverneur de province, un député provincial ou un Directeur général provincial;4° un employé du personnel de VISITWallonia;5° un conseiller externe ou consultant régulier de l'organisme. Le Gouvernement peut déterminer d'autres incompatibilités avec la fonction d'administrateur de VISITWallonia. Art. D.II.13. Les administrateurs sont nommés par l'Assemblée générale pour cinq ans, et sont en tout temps révocables par elle. En cas de vacance au cours d'un mandat, l'administrateur remplaçant nommé par l'Assemblée générale pour y pourvoir achève le mandat de celui qu'il remplace dans le respect du prescrit de l'article D.II.12. Tant que l'Assemblée générale n'a pas procédé au renouvellement de l'organe d'administration au terme du mandat des administrateurs, ceux-ci continuent d'exercer leur mission en attendant la décision de l'Assemblée générale. Art. D.II.14. Sur la proposition conjointe des administrateurs visés à l'article D.II.12, alinéa 1er, 1°, l'organe d'administration désigne son président parmi les personnes visées à l'article D.II.12, alinéa 1er, 1°. La désignation du président par l'organe d'administration fait l'objet d'une approbation par le Gouvernement. Sur proposition conjointe des administrateurs visés à l'article D.II.12, alinéa 1er, 4°, l'organe d'administration désigne son vice-président parmi les personnes visées à l'article D.II.12, alinéa 1er, 4°. En cas d'empêchement du président, les fonctions du président sont assumées par le vice-président, puis par le plus ancien des administrateurs au sein de la structure présent. En cas de parité des voix, la voix du président, ou celle de son remplaçant, est prépondérante. Les personnes suivantes assistent de droit, avec voix consultative, aux réunions de l'organe d'administration : 1° le Directeur général de VISITWallonia;2° le Directeur Général au Tourisme;3° le Commissaire du Gouvernement. Section 4. - Bureau Art. D.II.15. Le Bureau est composé du président, du vice-président et d'un troisième membre avec voix délibérative désigné par l'organe d'administration et repris à l'article D.II.12, alinéa 1er, 1°. L'organe d'administration fixe les pouvoirs du Bureau. Sont membres du Bureau avec voix consultative, le Directeur général de VISITWallonia, le Directeur général au Tourisme et le Commissaire du Gouvernement. Section 5. - Directeur général Art. D.II.16. Le Directeur général est chargé de la gestion journalière et de l'exécution des décisions de l'organe d'administration de l'association. CHAPITRE 4. - Contrat de gestion Art. D.II.17. § 1er. Le Gouvernement et VISITWallonia concluent un contrat de gestion qui fixe les règles et conditions particulières dans lesquelles VISITWallonia exerce ses missions et définit ses priorités. § 2. Le contrat de gestion contient : 1° les tâches que VISITWallonia assume en vue de l'exécution de ses missions de service public;2° des règles de conduite vis-à-vis des bénéficiaires de services;3° un rappel des règles relatives aux organismes de type 3 visés au décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes et leur mise en oeuvre;4° le montant des subventions accordées et leur destination;5° les modalités de liquidation des subventions de fonctionnement et des subventions pour les actions de promotions spécifiques, y compris les actions de partenariats; 6° les modalités de financement des missions visées à l'article D.II.9; 7° les conditions de contrôle, d'évaluation et de révision du contrat;8° l'organigramme de VISITWallonia;9° la manière dont les intérêts financiers de la Région sont garantis. § 3. Le contrat de gestion est conclu pour une durée de cinq ans. Il demeure toutefois en vigueur jusqu'au moment où un autre contrat de gestion lui est substitué. Il est communiqué pour information au Parlement de la Région dès son approbation par le Gouvernement et VISITWallonia. CHAPITRE 5. - Moyens de VISITWallonia Art. D.II.18. Les moyens financiers dont dispose VISITWallonia sont les suivants : 1° une subvention de la Région comprenant le budget de fonctionnement et le budget de la promotion;2° la cotisation spéciale de l'Agence du tourisme des Cantons de l'Est telle que définie à l'article 8 de l'accord de coopération du 26 novembre 1998 entre la Région et la Communauté germanophone;3° les cotisations annuelles des membres;4° les contributions annuelles des membres issues des partenariats public-privé, ainsi que la contrepartie de prestations effectuées par l'association liées au marketing ou à la promotion au service des membres;5° les produits commerciaux;6° les libéralités de toute nature et recettes issues de partenariat public ou privé;7° des subsides et revenus occasionnels;8° des emprunts contractés, préalablement approuvés par le Gouvernement. CHAPITRE 6. - Contrôle de VISITWallonia Art. D.II.19. VISITWallonia est soumis au contrôle du Gouvernement, qui s'exerce par l'intervention d'un Commissaire qu'il nomme, sur présentation du Ministre qui a le Tourisme dans ses attributions. CHAPITRE 7. - Dissolution et statuts Art. D.II.20. La dissolution de VISITWallonia peut uniquement être prononcée en vertu d'un décret qui règle le mode et les conditions de liquidation. Art. D.II.21. Les dispositions des statuts de VISITWallonia cessent de produire leurs effets dans la mesure où elles s'avèrent contraires aux dispositions du présent décret. TITRE 3. - Conseil du tourisme Art. D.II.22. § 1er. Le Conseil du Tourisme est composé : 1° d'un membre de chacun des comités techniques;2° parmi les personnes réputées pour leurs compétences acquises dans l'exercice d'activités régulières, présentes ou passées, dans des secteurs transversaux ayant des implications sur le secteur du tourisme : a) d'un représentant de la formation professionnelle en matière de tourisme;b) d'un représentant du domaine du numérique;c) d'un représentant d'une thématique particulière mise en avant par le Gouvernement;3° d'un représentant des guides touristiques;4° de trois représentants des organisations représentatives des travailleurs et trois représentants des organisations représentatives des employeurs;5° d'un représentant des associations environnementales;6° d'un représentant de VISITWallonia, avec voix consultative;7° d'un représentant de Tourisme Wallonie, avec voix consultative. Concernant l'alinéa 1er, 1°, ces représentants sont désignés, par le Gouvernement, sur proposition de ces comités. Concernant l'alinéa 1er, 2° et 3°, ces représentants sont désignés par le Gouvernement selon les modalités fixées par lui. Concernant l'alinéa 1er, 4° et 5°, ces représentants sont désignés par le Gouvernement sur proposition du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie. Concernant l'alinéa 1er, 6°, ce représentant est désigné par le Gouvernement sur proposition de VISITWallonia. Concernant l'alinéa 1er, 7°, ce représentant est désigné par le Gouvernement sur proposition de Tourisme Wallonie. § 2. Le Président et le Vice-président sont désignés par le Gouvernement, sur proposition du Conseil du Tourisme, parmi les membres effectifs visés au paragraphe 1er, 1°. Le Président et le Vice-Président ne sont pas issus d'un même secteur. § 3. Le siège du Conseil du Tourisme est établi au Conseil Economique, Social et Environnemental de Wallonie et ce dernier en assure le secrétariat. Art. D.II.23. Le Gouvernement demande l'avis du Conseil du Tourisme sur tout avant-projet de décret et projet d'arrêté réglementaire relatif à la matière du tourisme. Le Conseil du Tourisme donne, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Gouvernement, des avis sur la politique touristique en général et sur toute proposition de décret relatif à la matière du tourisme qui serait déposée au Parlement. TITRE 4. - Comités techniques Art. D.II.24. § 1er. Les comités techniques sont composés comme suit : 1° le comité technique des organismes touristiques. Le Gouvernement désigne les membres de ce comité technique, par appel au sein des organismes touristiques certifiés. Le comité est composé au minimum d'un représentant des fédérations provinciales du tourisme, de trois représentants des maisons du tourisme, et de quatre représentants des offices du tourisme, choisis afin d'assurer une représentation géographique équilibrée, dans le respect des articles 3, 8 et 9 de la loi du 16 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1973 pub. 15/06/2011 numac 2011000326 source service public federal interieur Loi garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer; 2° le comité technique des attractions touristiques. Le Gouvernement désigne les membres de ce comité technique, au regard des politiques et dynamiques touristiques menées par le Gouvernement, par appel public aux associations représentatives et aux exploitants d'attraction certifiées; 3° le comité technique des hôtels de tourisme. Le Gouvernement désigne les membres de ce comité technique, par appel public aux associations représentatives et aux exploitants d'hôtels touristiques certifiés; 4° le comité technique des campings touristiques et des villages de vacances. Le Gouvernement désigne les membres de ce comité technique, par appel public aux associations représentatives et aux exploitants de campings touristiques et villages de vacances certifiés; 5° le comité technique des meublés de tourisme et maisons d'hôtes. Le Gouvernement désigne les membres de ce comité technique, par appel public aux associations représentatives et aux exploitants de meublés de tourisme et de maisons d'hôtes certifiés; 6° le comité technique du tourisme pour tous. Le Gouvernement désigne les membres de ce comité technique, par appel public aux associations de tourisme pour tous et aux représentants de tout opérateur engagé dans la mise en oeuvre de la charte du tourisme pour tous telle que définie à l'article D.III.49, dans le respect des articles 3, 8 et 9 de la loi du 16 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1973 pub. 15/06/2011 numac 2011000326 source service public federal interieur Loi garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. § 2. Le Gouvernement peut créer d'autres comités techniques, dont il détermine la composition et les compétences. Art. D.II.25. Le Président et le Vice-président inclus, chaque comité technique est composé au minimum de six membres et au maximum de douze membres. Chaque membre effectif a un suppléant. Le Gouvernement désigne, le Président et le Vice-président sur proposition de chaque comité technique. Pour ce faire, lors de sa première réunion, chaque comité technique propose pour chaque fonction deux candidats effectifs et deux candidats suppléants. Le renouvellement des membres s'effectue selon la même procédure. Les présidents des comités techniques sont autorisés à convoquer des tiers en qualité d'experts aux réunions qu'ils président ainsi qu'au sein de groupes de travail temporaires. Le Gouvernement fixe les conditions de remboursement des frais de déplacement des membres des comités techniques. Le Gouvernement fixe la procédure et les modalités de désignation des membres des comités techniques Art. D.II.26. Les comités techniques ont pour mission de donner des avis, soit d'initiative, soit à la demande expresse du président du Conseil du Tourisme, de Tourisme Wallonie, du Gouvernement wallon ou du Ministre, sur des questions spécifiques relatives à la politique touristique à mener dans le domaine qui relève strictement de leur compétence. Livre 3. Enregistrement, certification, autorisation, labellisation et classement TITRE 1er. - Organismes touristiques CHAPITRE 1er - . Principe, contenu et effets de la certification Art. D.III.1. Nul ne peut faire usage des dénominations « fédération provinciale du tourisme », « maison du tourisme » et « office du tourisme » ou d'un autre terme, traduction ou graphie susceptible de créer une confusion, sans avoir été certifié en cette qualité conformément au présent Titre. Tourisme Wallonie attribue un numéro unique de certification à l'organisme touristique. CHAPITRE 2. - Conditions de certification et de son maintien Section 1re. - Fédérations provinciales du tourisme Art. D.III.2. § 1er. Le Gouvernement certifie comme fédération provinciale du tourisme toute association sans but lucratif ou tout service d'une administration provinciale qui remplit les conditions suivantes : 1° avoir pour objet le développement du tourisme sur le territoire visé au 2°, en vue de répondre aux missions visées à l'article D.III.3; 2° avoir pour ressort le territoire d'une province, sans préjudice de toute collaboration avec d'autres fédérations provinciales ou avec des maisons du tourisme situées en tout ou en partie en dehors du territoire provincial;3° respecter les conditions visées au paragraphe 2, 3° et 4° ;4° respecter, le cas échéant, les articles 3, 8 et 9 de la loi du 16 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1973 pub. 15/06/2011 numac 2011000326 source service public federal interieur Loi garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. Tourisme Wallonie peut solliciter la production des statuts de l'association visée à l'alinéa 1er. § 2. Le maintien de la certification comme fédération provinciale du tourisme est subordonné au respect des conditions suivantes : 1° maintenir les conditions visées au paragraphe 1er, 1° à 3° ;2° inscrire son action dans le cadre de la politique générale du Gouvernement en matière de tourisme; 3° poursuivre les missions visées à l'article D.III.3; 4° collaborer avec Tourisme Wallonie, VISITWallonia et les maisons du tourisme de tout ou partie de son ressort, en ce compris les maisons du tourisme relevant pour partie d'une autre fédération provinciale du tourisme, en vue de la poursuite des missions visées au 3° ;5° ne pas empiéter sur le territoire d'une autre fédération provinciale du tourisme, sans préjudice de toute collaboration avec d'autres fédérations provinciales ou avec des maisons du tourisme situées en tout ou en partie en dehors du territoire provincial;6° respecter les obligations et les prescrits administratifs arrêtés par ou en vertu du présent Code;7° informer Tourisme Wallonie, dans les trois mois qui suivent, de toute modification en lien avec la certification, dont tout changement dans l'organisation, la structure et le statut de l'association. Art. D.III.3. § 1er. Les fédérations provinciales du tourisme réalisent les missions suivantes : 1° en matière de coordination : a) elles participent à la gouvernance mise en place par Tourisme Wallonie et VISITWallonia;b) elles mettent en place une coordination avec les autres fédérations provinciales du tourisme;c) elles contribuent à l'ingénierie touristique régionale de manière coordonnée avec les opérateurs concernés;2° en matière d'accompagnement et de soutien aux opérateurs touristiques : a) en collaboration avec Tourisme Wallonie, VISITWallonia et les maisons du tourisme concernées, elles accompagnent la professionnalisation des opérateurs touristiques du ressort;b) elles accompagnent les maisons du tourisme dans leurs actions à leurs demandes;3° en matière d'itinéraires touristiques, elles développent, valorisent, vérifient et entretiennent les réseaux points noeuds. Les fédérations provinciales du tourisme peuvent également prendre en charge la commercialisation des produits touristiques pour le tourisme d'affaires et le tourisme de groupes. L'exécution des missions des fédérations provinciales du tourisme s'effectue sous la supervision de Tourisme Wallonie. § 2. En l'absence de fédération touristique provinciale certifiée, les missions visées au paragraphe 1er peuvent être exercées par une ou plusieurs maisons du tourisme relevant du ressort du territoire de la province concernée. Les maisons du tourisme concluent une convention de partenariat. Leurs missions sont exercées dans les limites définies par cette convention. Le Gouvernement définit le contenu des conventions de partenariat et en fixe les modalités de conclusion. Section 2. - Maisons du tourisme Art. D.III.4. § 1er. Le Gouvernement certifie comme maison du tourisme toute association qui en fait la demande et lorsqu'elle remplit les conditions suivantes : 1° elle est constituée sous la forme d'une association sans but lucratif, dont peuvent être membres, par dérogation au Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les communes ainsi que, le cas échéant, les offices du tourisme du ressort territorial concerné ou d'autres personnes, physiques ou morales, actives dans le secteur touristique du ressort; 2° elle a pour objet le développement et la promotion du tourisme d'un territoire visé au 3°, en vue de répondre aux missions visées à l'article D.III.6; 3° elle a pour ressort un territoire cohérent sur le plan touristique et qui correspond aux délimitations territoriales d'au moins quatre communes qui ne relèvent pas déjà du ressort territorial d'une autre maison du tourisme, sauf dérogation du Gouvernement wallon quant au nombre de communes; 4° elle conclut avec la Région un contrat-programme portant sur une période de trois ans, par lequel elle accomplit les missions visées à l'article D.III.6, et spécifiant : a) le ressort territorial de la maison du tourisme; b) les actions menées en vue de l'accomplissement des missions visées à l'article D.III.6 en mentionnant les missions mises en oeuvre de manière prioritaire, ainsi que le phasage annuel de ces actions; c) les collaborations et synergies mises en oeuvre, dans l'exercice de ses missions, avec les offices du tourisme et tout autre opérateur, public ou privé, agissant notamment sur le même ressort territorial que la maison du tourisme, de même que celles développées avec Tourisme Wallonie, VISITWallonia et d'autres maisons du tourisme;5° respecter, le cas échéant, les articles 3, 8 et 9 de la loi du 16 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1973 pub. 15/06/2011 numac 2011000326 source service public federal interieur Loi garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. Concernant l'alinéa 1er, 1°, Tourisme Wallonie peut solliciter la production des statuts de l'association. Le Gouvernement fixe le contenu du contrat-programme, sur proposition de Tourisme Wallonie. Il détermine la procédure et les modalités d'adoption, d'adaptation et de renouvellement des contrats-programmes. § 2. Le maintien de la certification comme maison du tourisme est subordonné au respect des conditions suivantes : 1° inscrire son action dans le cadre de la politique générale du Gouvernement en matière de tourisme; 2° collaborer avec Tourisme Wallonie et VISITWallonia, en vue de la réalisation des missions qui leur sont dévolues conformément aux articles D.II.2 et D.II.9; 3° poursuivre les missions visées à l'article D.III.6 et respecter le contrat- programme; 4° ne pas empiéter sur le territoire d'une autre maison du tourisme;5° informer Tourisme Wallonie, dans les trois mois qui suivent, de toute modification en lien avec la certification;6° respecter les obligations et les prescrits administratifs arrêtés par ou en vertu du présent Code. Concernant l'alinéa 1er, 3°, le titulaire de la certification fournit à Tourisme Wallonie, au plus tard le 31 janvier de chaque année, les informations relatives aux actions menées au cours de l'année civile écoulée, lesquelles attestent du respect de la condition visée au 3°. § 3. Sont admises, aux fins de la certification prévue au présent chapitre, les restructurations suivantes : 1° la fusion de deux ou plusieurs maisons du tourisme;2° la scission d'une maison du tourisme, à la condition que le ressort territorial de celle-ci compte plus de vingt communes. En cas de restructuration visée à l'alina 1er, une nouvelle demande de certification est sollicitée, conformément à la procédure visée à l'article D.III.10. Le Gouvernement peut prévoir une procédure simplifiée pour l'octroi de la certification. Art. D.III.5. § 1er. Les maisons du tourisme ont entre vingt et quarante pour cent des membres de leurs organes de gestion qui sont représentatifs des opérateurs touristiques privés de leur ressort, en favorisant les représentants d'associations professionnelles ou les membres de celles-ci. Au sens de l'alinéa 1er, l'on entend par opérateur touristique privé, toute personne physique ou morale, du secteur privé, qui exerce une mission ou une activité professionnelle présentant un lien direct ou indirect avec le secteur du tourisme et dont : a) soit l'activité est financée à concurrence d'au moins cinquante et un pour cent par des opérateurs privés;b) soit la majorité des membres des organes d'administration sont issus du secteur privé. § 2. Un observateur peut être désigné par la ou les fédérations provinciales du tourisme du ressort de la maison du tourisme. Cet observateur siège de plein droit au sein de l'organe décisionnel de la maison du tourisme. Il peut assister aux réunions de l'organe décisionnel de la maison du tourisme avec voix consultative. Son absence n'a pas d'incidence sur le quorum de présence. Art. D.III.6. Sans préjudice de leur priorisation dans le contrat-programme, les maisons du tourisme réalisent les missions suivantes : 1° en matière de coordination : a) elles participent à la gouvernance mise en place par Tourisme Wallonie et VISITWallonia;b) elles mettent en place une coordination avec les offices du tourisme et tout autre opérateur qui agit sur le même ressort territorial;c) elles proposent la création, la modification ou la suppression d'un office du tourisme sur son territoire;d) en collaboration avec Tourisme Wallonie, VISITWallonia et la ou les fédérations provinciales du tourisme concernées, elles accompagnent la professionnalisation des opérateurs du ressort;e) en matière d'itinéraires touristiques, elles valorisent, développent, vérifient et entretiennent, complémentairement aux actions menées par les fédérations provinciales du tourisme, le réseau points noeuds;2° en matière d'information touristique : a) elles offrent une information touristique, préférentiellement dans une zone de forte affluence;b) elles coordonnent l'accueil touristique offert par les offices du tourisme du ressort;3° en matière de développement touristique : a) elles développent des produits touristiques, en partenariat avec VISITWallonia et les opérateurs touristiques du ressort;b) elles développent des offres touristiques, en partenariat avec Tourisme Wallonie et les opérateurs concernés; c) conformément à l'article D.III.93, § 1er, alinéa 1er, 5°, elles remettent un avis concernant les projets d'itinéraires permanents; d) elles assurent la qualité et l'entretien des produits et offres touristiques qu'elles initient et mettent en oeuvre sur leur ressort et communiquent à Tourisme Wallonie et VISITWallonia, s'il échet, tout abandon de produits ou offres touristiques existants;e) elles appuient et coordonnent les initiatives et activités touristiques de leur ressort;4° en matière d'animation territoriale : a) elles organisent un dialogue entre les opérateurs du ressort;b) elles animent le territoire, aux fins de développer les synergies et d'augmenter la pertinence et la cohérence de l'offre et des produits touristiques;5° en matière de promotion : a) elles assurent la promotion du territoire sur tout support physique ou dématérialisé, en cohérence avec la marque touristique de destination;b) elles mettent à disposition des offices du tourisme du ressort et des maisons du tourisme adjacentes les supports physiques et dématérialisés nécessaires à la promotion touristique, en ce compris les supports produits par d'autres organismes et opérateurs touristiques;c) elles développent des actions promotionnelles, en lien avec la stratégie de VISITWallonia;6° en matière digitale : a) elles alimentent et utilisent la plateforme transactionnelle et les solutions informatiques transversales communes mises en oeuvre par Tourisme Wallonie et VISITWallonia et contribuent à leur définition et leur évolution;b) elles veillent à la qualité des données encodées sur ces plateformes par les opérateurs touristiques du ressort ou, à défaut, alimentent ces plateformes en données;c) elles sont présentes au niveau digital, de manière coordonnée avec Tourisme Wallonie et les maisons du tourisme adjacentes. L'exécution des missions visées à l'alinéa 1er s'effectue sous la supervision de Tourisme Wallonie. Section 3. - Offices du tourisme Art. D.III.7. § 1er. Le Gouvernement certifie comme office du tourisme tout service d'une administration communale ou toute association sans but lucratif qui remplit les conditions suivantes : 1° avoir pour objet le développement et la promotion du tourisme d'un territoire visé au 2°, en vue de répondre aux missions visées à l'article D.III.8; 2° avoir pour ressort d'activités le territoire d'au moins une commune et qui s'inscrit dans les axes touristiques déployés par une maison du tourisme;3° être doté d'un bureau d'accueil et d'information, indépendant d'une habitation privée; 4° conclure avec la maison du tourisme du ressort, une convention de partenariat, validée par Tourisme Wallonie et portant au minimum sur la période du contrat-programme visée à l'article D.III.4, § 1er, 4°, et spécifiant : a) le ressort territorial de l'office du tourisme; b) les actions menées en vue de l'accomplissement des missions visées à l'article D.III.8 ainsi que leur phasage dans le temps sur une base annuelle; c) les collaborations et synergies mises en oeuvre avec la maison du tourisme, les offices du tourisme et tout autre opérateur agissant sur le territoire de la maison du Tourisme, de même que celles développées avec Tourisme Wallonie et VISITWallonia;5° respecter, le cas échéant, les articles 3, 8 et 9 de la loi du 16 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1973 pub. 15/06/2011 numac 2011000326 source service public federal interieur Loi garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.Concernant l'alinéa 1er, 4°, le Gouvernement fixe le contenu de la convention, sur proposition de Tourisme Wallonie. Il détermine la procédure et les modalités d'adoption, d'adaptation, de validation et de renouvellement des conventions. Tourisme Wallonie peut solliciter la production des statuts de l'association visée à l'alinéa 1er. § 2. Le maintien de la certification comme office du tourisme est subordonné au respect des conditions suivantes : 1° inscrire son action dans le cadre de la politique générale du Gouvernement en matière de tourisme; 2° collaborer avec Tourisme Wallonie, VISITWallonia et la maison du tourisme active sur le même territoire, en vue de la réalisation des missions qui leur sont dévolues conformément aux articles D.II.2, D.II.9 et D.III.6; 3° poursuivre les missions visées à l'article D.III.8 et respecter la convention de partenariat; 4° ne pas empiéter sur le territoire d'un autre office du tourisme;5° respecter les obligations et les prescrits administratifs arrêtés par ou en vertu du présent Code;6° fournir, anticipativement à l'année civile concernée, à la maison du tourisme active sur le même territoire et à Tourisme Wallonie, un calendrier d'heures d'ouverture visant à répondre aux besoins des touristes, en particulier durant les week-ends, les vacances et tous les moments d'affluence;7° mettre à disposition du public une documentation touristique locale en ce compris toute publication émise par les autres organismes touristiques, ainsi que par VISITWallonia;8° respecter les heures d'ouverture du bureau d'accueil fixées au 6° ;9° informer Tourisme Wallonie, dans les trois mois qui suivent, de toute modification en lien avec la certification, dont tout changement dans l'organisation, la structure et le statut de l'association. § 3. Le Gouvernement peut déroger aux conditions fixées au paragraphes 1er, 2°, et 2, 4°. Art. D.III.8. Les offices du tourisme sont chargés des missions suivantes : 1° en matière de coordination : a) ils participent à la gouvernance mise en place par la maison du tourisme active sur le même territoire;b) ils travaillent en collaboration avec les autres offices du tourisme;c) ils se professionnalisent afin d'harmoniser l'accueil touristique, tout en valorisant les spécificités locales;2° en matière d'information touristique : a) ils sont dotés d'un espace d'accueil ouvert en suffisance lors des moments d'affluence des touristes;b) ils proposent une documentation sur les produits touristiques locaux;c) ils renseignent les touristes, idéalement en plusieurs langues, sur les produits touristiques locaux;d) ils adoptent une approche d'amélioration continue de la qualité des services fournis;3° en matière de promotion, ils assurent la promotion des produits et évènements touristiques locaux, conjointement avec la maison du tourisme dont il relève, les opérateurs touristiques actifs sur le même ressort et VISITWallonia;4° en matière digitale : a) ils alimentent et utilisent la plateforme transactionnelle et les solutions informatiques transversales communes mises en oeuvre par Tourisme Wallonie et VISITWallonia et peuvent aider les touristes à utiliser celles qui leur sont destinées;b) ils contribuent à la qualité des données encodées par les opérateurs locaux dans ces plateformes. Ils peuvent également, en matière d'animation, en concertation avec la maison du tourisme dont ils relèvent et, le cas échéant, d'autres offices du tourisme, organiser des évènements touristiques sur le territoire de la maison du tourisme. L'exécution des missions visées à l'alinéa 1er s'effectue sous la supervision de Tourisme Wallonie. Art. D.III.9. Le Gouvernement peut préciser les modalités particulières de fonctionnement, à destination du public. CHAPITRE 3. - Procédure de certification Art. D.III.10. Le Gouvernement fixe les délais, les modalités et les procédures relatifs à l'octroi de la certification en tant qu'organisme touristique. CHAPITRE 4. - Retrait de la certification Art. D.III.11. § 1er. La certification comme organisme touristique a une durée indéterminée, sous réserve du maintien des conditions visées aux articles D.III.2, § 2, D.III.4, § 2, et D.III.7, § 2. Si un organisme touristique cesse son activité ou ne satisfait plus aux conditions de certification, le Gouvernement peut lui retirer sa certification selon la procédure qu'il détermine. § 2. La certification peut également être retirée si Tourisme Wallonie est informée du fait que l'organisme touristique ne respecte pas des dispositions législatives ou réglementaires, selon la procédure que le Gouvernement détermine. § 3. La certification est retirée, de plein droit, à la date de la décision ou du jugement relatif à la dissolution, la nullité, l'ouverture de faillite ou l'ouverture de la liquidation de l'organisme touristique. Par exception, en cas de liquidation volontaire qui a pour objet ou pour effet de transférer les droits et obligations à une nouvelle entité, le retrait de plein droit opère à compter de la clôture de la liquidation. TITRE 2. - Attractions touristiques CHAPITRE 1er. - Principe, contenu et effets de la certification Art. D.III.12. § 1er. Tout exploitant d'une attraction touristique peut solliciter la certification de l'attraction touristique. § 2. La certification est octroyée par Tourisme Wallonie si, après un contrôle sur pièces ou une visite sur place, il est constaté que les conditions de certification visées à l'article D.III.16 sont respectées. S'il n'est pas intervenu de décision à l'expiration d'un délai fixé par le Gouvernement prenant cours à la date d'introduction de la demande de certification, la certification est considérée comme octroyée. § 3. Tourisme Wallonie attribue un numéro unique de certification à l'attraction touristique. § 4. Seules les attractions touristiques certifiées peuvent utiliser la dénomination « attraction touristique ». § 5. VISITWallonia et les organismes touristiques promeuvent les attractions touristiques certifiées. Art. D.III.13. La certification mentionne : 1° l'identité de l'exploitant et du propriétaire;2° l'identification et la situation de l'attraction touristique;3° la dénomination attribuée à l'attraction touristique;4° le pôle d'intérêt de l'attraction touristique; 5° la date à laquelle elle expire en application de l'article D.III.14. Art. D.III.14. La certification a une durée de validité de cinq années maximum prenant cours à l'expiration du délai prévu dans la décision de la certification et, à défaut, le délai visé à l'article D.III.12, § 2, alinéa 2. Art. D.III.15. La certification est valable uniquement pour l'attraction touristique pour laquelle elle a été délivrée et pour l'exploitant de l'attraction certifiée, à l'exception des cas prévus par le Gouvernement. CHAPITRE 2. - Conditions de certification et son maintien Art. D.III.16. § 1er. L'octroi de la certification est subordonné au respect des conditions suivantes : 1° l'exploitant dispose d'un numéro d'entreprise auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises et d'un code NACE relatif aux activités en lien avec l'attraction touristique;2° l'exploitant spécifie les liens juridiques en tant que propriétaire, titulaire d'un droit réel démembré, d'une concession, ou de tout autre droit sur le bien relatif à l'attraction touristique;3° l'attraction touristique répond aux conditions fixées par le Gouvernement relatives : a) aux caractéristiques du lieu et de ses abords telles que son agencement, son équipement et son accessibilité;b) à l'accueil, l'encadrement et les informations réservés aux touristes;c) à la sécurité de l'attraction et l'état de salubrité et de propreté;4° la communication des données économiques et statistiques par l'exploitant, lesquelles ne peuvent constituer que des données agrégées, sur les taux de fréquentation de son attraction, ventilés selon les critères et les modalités fixées par le Gouvernement;5° la moralité de l'exploitant et du gestionnaire de l'attraction touristique est avérée. Tourisme Wallonie peut solliciter une version coordonnée des statuts liés à l'exploitant de l'attraction touristique afin de vérifier la condition visée au 1°, ainsi que la production d'un extrait de casier judiciaire modèle 2 aux fins de vérification de la condition visée au 5°, selon les modal …

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