{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Art. D.IV.7. § 1er. Sans préjudice des règles spécifiques de subventionnement visées au chapitre 3 du Titre 5 du présent Livre, la subvention est liquidée à celui qui finance les dépenses liées aux acquisitions, aux travaux et aux services, pour autant qu'il soit toujours propriétaire, titulaire d'un droit réel démembré ou d'une concession, ou encore titulaire de la certification ou de l'autorisation au jour de la liquidation. § 2. Les conditions d'octroi et d'emploi de la subvention sont maintenues pendant un délai de cinq ans pour les dépenses liées aux biens mobiliers et biens immobiliers par destination ainsi que les dépenses liées à un itinéraire permanent ou à un produit d'itinérance permanent reconnu, qu'ils soient mobiliers ou immobiliers; et de dix ans pour toutes les autres dépenses liées aux biens immobiliers, prenant cours à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle la dernière subvention est liquidée.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de non-maintien des conditions d'octroi et d'emploi de la subvention pour les dépenses liées aux biens mobiliers et immobiliers par destination dans les trois premières années prenant cours à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle la dernière subvention est liquidée, l'intégralité de la subvention est remboursée. En cas de non-maintien des conditions d'octroi et d'emploi de la subvention pour ces dépenses liées aux biens mobiliers et immobiliers par destination dans les années suivantes, la dernière subvention est remboursée au prorata du nombre d'années restant à courir.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de non-maintien des conditions d'octroi et d'emploi de la subvention pour les dépenses liées aux biens immobiliers dans les cinq premières années prenant cours à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle la dernière subvention est liquidée, l'intégralité de la subvention est remboursée. En cas de non-maintien des conditions d'octroi et d'emploi de la subvention pour ces dépenses dans les années suivantes, la subvention est remboursée au prorata du nombre d'années restant à courir. § 3. Le bénéficiaire de la subvention, le propriétaire, le titulaire d'un droit réel démembré, le concessionnaire et le titulaire de la certification ou de l'autorisation sont solidairement responsables du remboursement de la subvention visée au paragraphe 2 ou indûment perçue, dès lors que ce soutien financier génère dans leur chef un avantage direct ou indirect.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le bénéficiaire de la subvention n'est pas le propriétaire, le titulaire du droit réel démembré, le concessionnaire, le titulaire de la certification ou de l'autorisation, la liste des codébiteurs solidaires est communiquée à Tourisme Wallonie par envoi certifié.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une subvention est octroyée indirectement au bénéficiaire par le biais d'une instance intermédiaire, le bénéficiaire et l'instance intermédiaire sont solidairement responsables du remboursement de la subvention visée au paragraphe 2 ou indûment perçue, dès lors que ce soutien financier génère dans leur chef un avantage direct ou indirect. § 4. L'instance subsidiante contrôle le respect des conditions d'octroi et de maintien des subventions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.IV.8. Lors de situations de crise reconnues par décision du Gouvernement, il peut octroyer des dérogations : 1° aux conditions de certification et de son maintien visées par le présent Code;2° aux conditions de maintien et d'octroi de la subvention visées par le présent Code;3° aux conditions de maintien de l'autorisation visées par le présent Code.Dans les limites des crédits disponibles, le Gouvernement peut octroyer, lors de situations de crise visées à l'alinéa 1er, des mesures d'aides spécifiques aux organismes touristiques certifiés, aux exploitants d'attractions touristiques certifiées, aux exploitants d'hébergements touristiques certifiés, aux associations de tourisme pour tous, aux centres de tourisme pour tous et aux bénéficiaires d'équipements touristiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures d'aides spécifiques visées à l'alinéa 2 sont octroyées selon les conditions et modalités fixées par le Gouvernement.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE 2. - Organismes touristiques CHAPITRE 1er. - Subvention de fonctionnement des fédérations provinciales du tourisme Section 1re. - Objet de la subvention</h3>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.IV.9. § 1er. Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement accorde aux fédérations provinciales du tourisme certifiées une subvention destinée à couvrir les frais de fonctionnement et d'animation liés à l'accomplissement de leurs missions. § 2. En l'absence de fédération provinciale certifiée sur le territoire d'une province, la subvention visée au paragraphe 1er est octroyée : - dans son intégralité au bénéfice de la maison du tourisme qui exerce seule sur le territoire de la province l'ensemble des missions visées à l'article D.III.3, § 1er; - au bénéfice des maisons du tourisme exerçant les missions visées à l'article D.III.3, § 1er, selon les modalités de répartition arrêtées au sein des conventions de partenariat visées à l'article D.III.3, § 2. Section 2. - Conditions d'octroi de la subvention Art. D.IV.10. Le Gouvernement fixe les modalités et les conditions d'octroi des subventions visées à l'article D.IV.9. Section 3. - Taux et montant de la subvention Art. D.IV.11. Le Gouvernement fixe le taux, le montant et les modalités de calcul des subventions visées à l'article D.IV.9. Section 4. - Procédures de liquidation et de contrôle de l'emploi des subventions Art. D.IV.12. Le Gouvernement fixe les modalités et la procédure relatifs à la liquidation de la subvention. CHAPITRE 2. - Subventions et appels à projets pour le fonctionnement et l'animation des maisons du tourisme Section 1re. - Objet de la subvention Art. D.IV.13. Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement accorde aux maisons du tourisme certifiées une subvention destinée à couvrir les frais de fonctionnement et d'animation liés à l'accomplissement de leurs missions. Le Gouvernement peut accorder une subvention complémentaire pour des missions spécifiques qu'il confie à une maison du tourisme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il peut également octroyer une subvention à la suite d'un appel à projets lancé conformément à la section 4 du présent chapitre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.IV.14. Le Gouvernement précise les dépenses qui peuvent faire l'objet d'une subvention en vertu de l'article D.IV.13. Section 2. - Conditions d'octroi de la subvention Art. D.IV.15. Le Gouvernement fixe les conditions d'octroi des subventions visées à l'article D.IV.13. Section 3. - Taux et montant de la subvention Art. D.IV.16. Le Gouvernement fixe le taux, le montant et les modalités de calcul des subventions visées à l'article D.IV.13. Section 4. - Modalités particulières pour le subventionnement par appel à projets Art. D.IV.17. Le Gouvernement arrête les modalités relatives aux appels à projets visés à l'article D.IV.13, alinéa 2, conformément à l'article D.IV.2. Section 5. - Procédures de liquidation et de contrôle de l'emploi des subventions Art. D.IV.18. Le Gouvernement fixe les modalités et la procédure relatifs à la liquidation de la subvention. CHAPITRE 3. - Subventions et appels à projets pour les infrastructures des maisons du tourisme Section 1re. - Objet de la subvention Art. D.IV.19. Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement peut accorder aux maisons du tourisme certifiées une subvention destinée à couvrir les acquisitions et travaux, ainsi que le mobilier, en vue d'améliorer la qualité des infrastructures des maisons du tourisme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il peut également octroyer une subvention à la suite d'un appel à projets lancé conformément à la section 4 du présent chapitre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.IV.20. Le Gouvernement précise les dépenses pouvant faire l'objet d'une subvention en vertu de l'article D.IV.19. Section 2. - Conditions d'octroi de la subvention Art. D.IV.21. § 1er. L'octroi des subventions visées à l'article D.IV.19 est subordonné aux conditions suivantes : 1° la maison du tourisme est titulaire d'une certification;2° les projets de travaux et l'acquisition de fournitures sont approuvés par le Gouvernement;3° le mobilier concerné est destiné à la gestion administrative ou promotionnelle des activités touristiques, dont la catégorie est précisée par le Gouvernement;4° les travaux sont exécutés et les fournitures acquises au plus tard dans les délais fixés par l'arrêté d'octroi de la subvention;5° le choix des prestataires et des fournisseurs auxquels le bénéficiaire recourt pour la réalisation des investissements subventionnés est arrêté à la suite d'une procédure de mise en concurrence transparente, non-discriminatoire et inconditionnelle. § 2. Les infrastructures subsidiées sont accessibles au public de façon gratuite et ne peuvent pas faire l'objet d'une exploitation commerciale pendant la durée du maintien des conditions d'octroi et de maintien de la subvention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement peut préciser les équipements et accessoires qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas être subventionnés. Section 3. - Modalités d'octroi de la subvention Art. D.IV.22. Le Gouvernement fixe les modalités d'octroi de la subvention visée à l'article D.IV.19, alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il peut également octroyer la subvention visée à l'article D.IV.19, alinéa 2, à la suite d'un appel à projets lancé conformément à la section 5 du présent chapitre. Section 4. - Taux et montant de la subvention Art. D.IV.23. Le Gouvernement fixe le taux, le montant et les modalités de calcul de la subvention visée à l'article D.IV.19. Section 5. - Modalités particulières pour le subventionnement par appel à projets Art. D.IV.24. Le Gouvernement arrête les modalités relatives aux appels à projets visés à l'article D.IV.22, alinéa 2, conformément aux articles D.IV.2 et D.IV.3. Section 6. - Procédures de liquidation et de contrôle de l'emploi des subventions Art. D.IV.25. Le Gouvernement fixe les modalités et la procédure relatives à la liquidation de la subvention visée à l'article D.IV.19. CHAPITRE 4. - Subventions et appels à projet pour les infrastructures et le matériel des offices du tourisme Section 1re. - Objet de la subvention Art. D.IV.26. Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement peut accorder aux offices du tourisme certifiés une subvention destinée à couvrir les frais pour les infrastructures et le matériel liés à l'accomplissement de leurs missions en vue d'améliorer la qualité des bureaux d'accueil et d'information.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il peut également octroyer une subvention à la suite d'un appel à projets lancé conformément à la section 5 du présent chapitre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.IV.27. Le Gouvernement précise les dépenses qui peuvent faire l'objet d'une subvention en vertu de l'article D.IV.26. Section 2. - Conditions d'octroi de la subvention Art. D.IV.28. § 1er. L'octroi des subventions visées à l'article D.IV.26 est subordonné aux conditions suivantes : 1° l'office du tourisme est titulaire d'une certification;2° les projets de travaux et l'acquisition de fournitures sont approuvés par le Gouvernement;3° le mobilier concerné est destiné à la gestion administrative ou promotionnelle des activités touristiques, reprises dans la liste établie par le Gouvernement;4° les travaux sont exécutés et les fournitures acquises au plus tard dans les délais fixés par l'arrêté d'octroi de la subvention;5° le choix des prestataires et des fournisseurs auxquels le bénéficiaire recourt pour la réalisation des investissements subventionnés est arrêté à la suite d'une procédure de mise en concurrence transparente, non-discriminatoire et inconditionnelle. § 2. Les infrastructures subsidiées sont accessibles au public de façon gratuite et ne peuvent pas faire l'objet d'une exploitation commerciale pendant la durée du maintien des conditions d'octroi et de maintien de la subvention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement peut préciser les équipements et accessoires qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas être subventionnés. Section 3. - Modalités d'octroi de la subvention Art. D.IV.29. Le Gouvernement fixe les modalités d'octroi des subventions visées à l'article D.IV.26. Section 4. - Taux et montant de la subvention Art. D.IV.30. Le Gouvernement fixe le taux, le montant et les modalités de calcul des subventions visées à l'article D.IV.26. Section 5. - Modalités particulières pour le subventionnement par appel à projets Art. D.IV.31. Le Gouvernement arrête les modalités relatives aux appels à projets visés à l'article D.IV.26, alinéa 2, conformément aux articles D.IV.2 et D.IV.3. Section 6. - Procédures de liquidation et de contrôle de l'emploi des subventions Art. D.IV.32. Le Gouvernement fixe les modalités et la procédure relatives à la liquidation de la subvention. CHAPITRE 5. - Subventions et appels à projets pour la promotion touristique aux maisons du tourisme et offices du tourisme Section 1re. - Objet de la subvention Art. D.IV.33. Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement peut accorder aux maisons du tourisme et aux offices du tourisme certifiés une subvention pour la réalisation d'actions ou de campagnes de promotion touristique dans leur ressort respectif.</p>\n<p class=\"lf-p\">La subvention porte sur : 1° la conception, la réalisation et l'impression de supports de diffusion des actions de promotion touristique;2° l'usage des technologies de l'information et de la communication selon les modalités définies par le Gouvernement. Art. D.IV.34. Le Gouvernement précise les dépenses qui peuvent faire l'objet d'une subvention visée à l'article D.IV.33. Section 2. - Conditions d'octroi de la subvention Art. D.IV.35. Le Gouvernement peut accorder une subvention visée à l'article D.IV.33 lorsque : 1° le demandeur est une maison du tourisme ou un office du tourisme certifié;2° les actions de promotion touristique s'inscrivent dans la politique générale menée par la Région en matière de tourisme;3° les actions de promotion touristique sont cohérentes avec celles menées par Tourisme Wallonie et VISITWallonia;4° les actions de promotion touristique sont majoritairement déployées dans un ressort géographique dépassant celui du demandeur. Section 3. - Modalités d'octroi de la subvention Art. D.IV.36. Le Gouvernement fixe les modalités d'octroi de la subvention visée à l'article D.IV.33.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il peut également octroyer la subvention, à la suite d'un appel à projets lancé conformément à la section 5 du présent chapitre. Section 4. - Taux et montant de la subvention Art. D.IV.37. Le Gouvernement fixe le taux, le montant et les modalités de calcul de la subvention visée à l'article D.IV.33. Section 5. - Contenu des appels à projets Art. D.IV.38. Le Gouvernement arrête les modalités relatives aux appels à projets visés à l'article D.IV.36, alinéa 2, conformément aux articles D.IV.2 et D.IV.3. Section 6. - Procédures de liquidation et de contrôle de l'emploi des subventions Art. D.IV.39. Le Gouvernement fixe les modalités et la procédure relatives à la liquidation des subventions. CHAPITRE 6. - Subventions aux maisons du tourisme et aux offices du tourisme pour la promotion des itinéraires permanents et des produits d'itinérance permanents Art. D.IV.40. Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement peut octroyer une subvention aux maisons du tourisme et aux offices du tourisme certifiés pour : 1° la conception, la réalisation et l'impression des cartes et descriptifs de promenade relatifs à des itinéraires permanents et des produits d'itinéraire permanents autorisés selon les modalités définies par le Gouvernement;2° les droits d'auteurs et les frais de traduction nécessaires à la mise en oeuvre des actions visées au point 1°. Le demandeur ne vend pas les cartes et descriptifs de promenades à un prix excédant celui fixé par le Gouvernement et selon les modalités qu'il arrête.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.IV.41. Le Gouvernement fixe les conditions et les modalités d'octroi et de liquidation de la subvention visée à l'article D.IV.40.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.IV.42. Le Gouvernement définit le taux, le montant et les modalités de calcul des subventions visées à l'article D.IV.40. CHAPITRE 7. - Subventions aux organismes touristiques par appel à projets pour la professionnalisation du secteur Section 1re. - Objet de la subvention Art. D.IV.43. Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement peut intervenir dans les dépenses de services relatives à la réalisation d'actions de professionnalisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les actions de professionnalisation visées à l'alinéa 1er comprennent notamment : 1° des actions de sensibilisation et de promotion, des formations, des échanges de pratiques, des études, et des certifications spécifiques en lien avec la professionnalisation;2° des études ou analyses. Art. D.IV.44. § 1er. Le Gouvernement précise les dépenses qui peuvent faire l'objet d'une subvention visée à l'article D.IV.43. Section 2. - Conditions d'octroi de la subvention Art. D.IV.45. Le Gouvernement peut accorder une subvention visée à l'article D.IV.43 lorsque : 1° les actions de professionnalisation s'inscrivent dans la politique générale menée par la Région en matière de tourisme;2° les actions de professionnalisation s'inscrivent dans le cadre des missions des organismes touristiques. Section 3. - Modalités d'octroi de la subvention Art. D.IV.46. Le Gouvernement octroie la subvention visée à l'article D.IV.43 à la suite d'un appel à projets lancé conformément à la section 4 du présent chapitre. Section 4. - Contenu des appels à projets Art. D.IV.47. Le Gouvernement arrête les modalités relatives aux appels à projets visés à l'article D.IV.43 conformément aux articles D.IV.2 et D.IV.3. Section 5. - Procédures de liquidation et de contrôle de l'emploi des subventions Art. D.IV.48. Le Gouvernement fixe les modalités et la procédure relatifs à la liquidation des subventions visées à l'article D.IV.43. CHAPITRE 8. - Subventions par appel à projets aux organismes touristiques pour l'animation et la dynamisation territoriale Section 1re. - Objet de la subvention Art. D.IV.49. Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement peut intervenir dans les dépenses relatives à la réalisation d'actions d'animation et de dynamisation du territoire des organismes touristiques certifiés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont visées les initiatives, exclusives ou conjointes, et partenariats menés en vue de soutenir la mise en valeur des atouts du territoire et d'encourager la commercialisation des produits, dont : 1° la coordination d'événements favorisant l'animation territoriale;2° le développement de réseaux entre les organismes touristiques et les acteurs locaux. Art. D.IV.50. Le Gouvernement précise les dépenses pouvant faire l'objet d'une subvention visée à l'article D.IV.49. Section 2. - Conditions d'octroi de la subvention Art. D.IV.51. Le Gouvernement peut accorder une subvention visée à l'article D.IV.49 lorsque : 1° le demandeur est un organisme touristique certifié;2° les initiatives et partenariats s'inscrivent dans la politique générale menée par la Région en matière de tourisme;3° les initiatives et partenariats relèvent des missions dévolues aux organismes touristiques par ou en vertu du présent Code. Section 3. - Modalités d'octroi de la subvention Art. D.IV.52. Le Gouvernement octroie la subvention visée à l'article D.IV.49 à la suite d'un appel à projets conformément à la section 4 du présent chapitre. Section 4. - Contenu des appels à projets Art. D.IV.53. Le Gouvernement arrête les modalités relatives aux appels à projets visés à l'article D.IV.49 conformément aux articles D.IV.2 et D.IV.3. Section 5. - Procédures de liquidation et de contrôle de l'emploi des subventions Art. D.IV.54. Le Gouvernement fixe les modalités et la procédure relatives à la liquidation de la subvention visée à l'article D.IV.49.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE 3. - Attractions touristiques CHAPITRE 1er. - Subventions pour le développement d'une attraction touristique Section 1re. - Objet de la subvention</h3>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.IV.55. Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement peut accorder une subvention pour l'équipement, l'aménagement ou l'amélioration d'une attraction touristique certifiée ainsi que pour les honoraires relatifs à ces travaux et qui concernent les parties de l'attraction touristique accessibles au public.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.IV.56. Le Gouvernement précise les dépenses en matière de travaux, fournitures et services pouvant faire l'objet d'une subvention en vertu de l'article D.IV.55. Section 2. - Conditions d'octroi de la subvention Art. D.IV.57. Le Gouvernement fixe les conditions d'octroi de la subvention visé à l'article D.IV.55. Section 3. - Modalités d'octroi de la subvention Art. D.IV.58. Le Gouvernement fixe les modalités d'octroi de la subvention visée à l'article D.IV.55.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il peut également octroyer la subvention visée à l'article D.IV.55 à la suite d'un appel à projets lancé conformément à la section 5 du présent chapitre. Section 4. - Taux et montant de la subvention Art. D.IV.59. Le Gouvernement détermine le taux, le montant et les modalités de calcul de la subvention visée à l'article D.IV.55, sans préjudice de l'article D.IV.7, § 2. Section 5. - Modalités particulières pour le subventionnement par appel à projets Art. D.IV.60. Le Gouvernement arrête les modalités relatives aux appels à projets visés à l'article D.IV.58, alinéa 2, conformément aux articles D.IV.2 et D.IV.3. Section 6. - Procédures de liquidation et de contrôle de l'emploi des subventions Art. D.IV.61. Le Gouvernement fixe les modalités et la procédure relatives à la liquidation de la subvention visée à l'article D.IV.55. CHAPITRE 2. - Subventions par appel à projets pour la professionnalisation du secteur Section 1re. - Objet de la subvention Art. D.IV.62. Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement peut intervenir dans les dépenses de services relatives à la réalisation d'actions de professionnalisation à destination des attractions touristiques certifiées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les actions de professionnalisation visées à l'alinéa 1er comprennent : 1° des actions de sensibilisation et promotion, des formations, des échanges de pratiques, des études, et des certifications spécifiques en lien avec la professionnalisation;2° des études ou analyses. Art. D.IV.63. Le Gouvernement précise les dépenses qui peuvent faire l'objet d'une subvention visée à l'article D.IV.62. Section 2. - Conditions d'octroi de la subvention Art. D.IV.64. Le Gouvernement peut accorder une subvention visée à l'article D.IV.62 lorsque : 1° l'attraction touristique est certifiée au moment de l'engagement juridique du subventionnement;2° les actions de professionnalisation s'inscrivent dans la politique générale menée par la Région en matière de tourisme. Section 3. - Modalités d'octroi de la subvention Art. D.IV.65. Le Gouvernement octroie la subvention visée à l'article D.IV.62 à la suite d'un appel à projets lancé conformément à la section 4 du présent chapitre. Section 4. - Contenu des appels à projets Art. D.IV.66. Le Gouvernement arrête les modalités relatives aux appels à projets visés à l'article D.IV.62 conformément aux articles D.IV.2 et D.IV.3. Section 5. - Procédures de liquidation et de contrôle de l'emploi des subventions Art. D.IV.67. Le Gouvernement fixe les modalités et la procédure relatives à la liquidation de la subvention visée à l'article D.IV.62. CHAPITRE 3. - Subventions par appel à projets pour la promotion touristique Section 1re. - Objet de la subvention Art. D.IV.68. Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement peut intervenir dans les dépenses relatives à la réalisation d'actions de promotion d'attractions touristiques certifiées ou de sites touristiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au sens de la présente disposition, le site touristique s'entend comme le lieu qui bénéficie d'un intérêt touristique qui justifie le renforcement de son attractivité, et qui ne constitue pas une attraction touristique.</p>\n<p class=\"lf-p\">La subvention porte sur : 1° la conception, la réalisation et l'impression de supports de diffusion de la campagne;2° la conception, la réalisation ou la réorganisation d'un site internet selon les modalités définies par le Gouvernement. Art. D.IV.69. Le Gouvernement précise les dépenses pouvant faire l'objet d'une subvention visée à l'article D.IV.68. Section 2. - Conditions d'octroi de la subvention Art. D.IV.70. Le Gouvernement peut accorder une subvention visée à l'article D.IV.68 lorsque : 1° le demandeur est l'exploitant d'une ou plusieurs attractions touristiques certifiées ou d'un site touristique;2° l'action de promotion touristique s'inscrit dans la politique générale menée par la Région en matière de tourisme;3° l'action de promotion touristique est cohérente avec les actions menées par Tourisme Wallonie, VISITWallonia et la maison du tourisme dans le ressort duquel l'attraction ou le site est localisé;4° l'action de promotion touristique est majoritairement déployée dans un ressort géographique dépassant celui de la maison du tourisme dans le ressort duquel l'attraction ou le site est localisé. Section 3. - Modalités d'octroi de la subvention Art. D.IV.71. Le Gouvernement octroie la subvention visée à l'article D.IV.68 à la suite d'un appel à projets lancé conformément à la section 4 du présent chapitre. Section 4. - Contenu des appels à projets Art. D.IV.72. Le Gouvernement arrête les modalités relatives aux appels à projets visés à l'article D.IV.68 conformément aux articles D.IV.2 et D.IV.3. Section 5. - Procédures de liquidation et de contrôle de l'emploi des subventions Art. D.IV.73. Le Gouvernement fixe les modalités et la procédure relatifs à la liquidation de la subvention visée à l'article D.IV.68.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 4. - Equipements touristiques CHAPITRE 1er. - Objet de la subvention Art. D.IV.74. Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement peut accorder une subvention pour des acquisitions et des travaux de construction, d'aménagement, d'agrandissement et d'équipement destinés à renforcer l'attractivité touristique d'un territoire, et qui ne concernent pas une attraction touristique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.IV.75. Le Gouvernement précise les dépenses pouvant faire l'objet d'une subvention en vertu de l'article D.IV.74. CHAPITRE 2. - Conditions d'octroi de la subvention Art. D.IV.76. L'octroi de la subvention visée à l'article D.IV.74 est subordonné aux conditions suivantes : 1° le demandeur est un pouvoir subordonné ou une association sans but lucratif répondant aux conditions visées à l'article D.IV.77; 2° les projets de travaux, de fournitures et de services sont approuvés par le Gouvernement dans le délai et selon les modalités qu'il fixe. Les travaux et les fournitures sont exécutés dans les délais fixés par le Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les infrastructures subsidiées sont accessibles au public de façon gratuite et ne peuvent en aucune manière faire l'objet d'une exploitation commerciale pendant la durée des conditions d'octroi et d'emploi de la subvention, sauf dérogation accordée par le Gouvernement dans le respect de la réglementation européenne en matière d'aides d'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le choix des prestataires et des fournisseurs auxquels le bénéficiaire recourt pour la réalisation des investissements subventionnés est arrêté à la suite d'une procédure de mise en concurrence transparente, non-discriminatoire et inconditionnelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.IV.77. L'association sans but lucratif visée à l'article D.IV.76 : 1° fait la preuve de deux années au moins d'activités touristiques majoritairement déployées dans un ressort géographique dépassant la commune où est établi le demandeur;2° dispose des capacités financières ou humaines suffisantes pour assurer la bonne fin des projets subventionnés. Le Gouvernement peut préciser les conditions visées à l'alinéa 1er. CHAPITRE 3. - Modalités d'octroi de la subvention Art. D.IV.78. Le Gouvernement fixe les modalités d'octroi des subventions visées à l'article D.IV.74.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il peut également octroyer la subvention visée à l'article D.IV.74 à la suite d'un appel à projets lancé conformément au chapitre 5 du présent Titre. CHAPITRE 4. - Taux et montant de la subvention Art. D.IV.79. Le Gouvernement fixe le taux, le montant et les modalités de calcul des subventions visées à l'article D.IV.74. CHAPITRE 5. - Modalités particulières pour le subventionnement par appel à projets Art. D.IV.80. Le Gouvernement arrête les modalités relatives aux appels à projets visés à l'article D.IV.78, conformément aux articles D.IV.2 et D.IV.3. CHAPITRE 6. - Procédures de liquidation et de contrôle de l'emploi des subventions Art. D.IV.81. Le Gouvernement fixe les modalités et la procédure relatives à la liquidation de la subvention visée à l'article D.IV.74.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE 5. - Hébergements touristiques CHAPITRE 1er. - Subventions générales Section 1re. - Objet de la subvention</h3>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.IV.82. Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement peut accorder une subvention pour : 1° les acquisitions de matériaux, les travaux, et les honoraires relatifs à ces travaux, destinés à la construction, à l'aménagement et à l'équipement des hôtels touristiques et ce, pour l'espace affecté exclusivement à la clientèle touristique ou destinés à l'aménagement et à l'équipement de meublés de tourisme dans des bâtiments existants depuis dix ans au moins;2° les acquisitions de biens meubles, les travaux de rénovation ou d'aménagement, et pour les honoraires relatifs à ces travaux, pour l'espace affecté exclusivement à la clientèle touristique.Ces investissements sont destinés à la mise en exploitation ou à la modernisation destinés à l'aménagement et à l'équipement de maisons d'hôtes dans des bâtiments existants depuis dix ans au moins; 3° les travaux d'aménagement et d'équipements de campings touristiques et les honoraires relatifs à ceux-ci pour l'acquisition de matériaux nécessaires à la réalisation des travaux destinés à la création, l'agrandissement et à la modernisation des campings touristiques;4° les travaux d'aménagement et d'équipements de villages de vacances et les honoraires relatifs à ceux-ci, et pour l'acquisition de matériaux nécessaires à la réalisation des travaux destinés à la création ou à la modernisation des villages de vacances;5° Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement peut accorder une subvention pour les acquisitions de matériaux, les travaux et les honoraires relatifs à ceux-ci, destinés à la construction, à l'aménagement, à l'agrandissement et à l'équipement d'auberges pour jeunes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.IV.83. Le Gouvernement précise les dépenses qui peuvent faire l'objet d'une subvention en vertu de l'article D.IV.82. Section 2. - Conditions d'octroi de la subvention Art. D.IV.84. Pour les subventions visées à l'article D.IV.82, l'exploitant est titulaire de la certification visée à l'article D.III.27. Il dispose, en outre, d'un numéro d'entreprise auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises. Section 3. - Modalités d'octroi de la subvention Art. D.IV.85. Le Gouvernement fixe les modalités d'octroi des subventions visées à l'article D.IV.84.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il peut également octroyer les subventions visées à l'article D.IV.84 à la suite d'un appel à projets lancé conformément à la section 5 du présent chapitre. Section 4. - Taux, montant et périodicité de la subvention Art. D.IV.86. Le Gouvernement fixe le taux, le montant et les modalités de calcul des subventions visées à l'article D.IV.82. Section 5. - Modalités particulières pour le subventionnement par appel à projets Art. D.IV.87. Le Gouvernement arrête les modalités relatives aux appels à projets visés à l'article D.IV.85, alinéa 2, conformément aux articles D.IV.2 et D.IV.3. Section 6. - Procédures de liquidation Art. D.IV.88. Le Gouvernement fixe les modalités et la procédure relatives à la liquidation des subventions visées à l'article D.IV.82. CHAPITRE 2. - Endroits de camp Section 1re. - Objet de la subvention Art. D.IV.89. § 1er. Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement peut accorder une subvention pour les acquisitions d'équipements, de matériaux et les travaux, destinés à mettre les bâtiments ou parties de bâtiments en conformité avec les normes de base ou les normes spécifiques en matière de sécurité-incendie et d'hygiène pour des endroits de camp. § 2. Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement accorde une subvention à l'organisme agréé visé à l'article D.III.66.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.IV.90. Le Gouvernement précise les dépenses pouvant faire l'objet d'une subvention en vertu de l'article D.IV.89. Section 2. - Conditions d'octroi de la subvention Art. D.IV.91. L'octroi de la subvention visée à l'article D.IV.89, § 1er, est subordonné au fait que le demandeur soit titulaire du label « endroit de camp » ainsi qu'aux conditions fixées, le cas échéant, par le Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les subventions visées à l'article D.IV.89, § 2, l'organisme dispose de l'agrément visé à l'article D.III.69. Section 3. - Modalités d'octroi de la subvention Art. D.IV.92. Le Gouvernement fixe les modalités d'octroi des subventions visées à l'article D.IV.89.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il peut également octroyer les subventions visées à l'article D.IV.89, § 1er, à la suite d'un appel à projets lancé conformément à la section 5 du présent chapitre. Section 4. - Taux, montant et périodicité de la subvention Art. D.IV.93. Le Gouvernement fixe le taux, le montant et les modalités de calcul des subventions visées à l'article D.IV.89. Section 5. - Modalités particulières pour le subventionnement par appel à projets Art. D.IV.94. Le Gouvernement arrête les modalités relatives aux appels à projets visés à l'article D.IV.92, alinéa 2, conformément aux articles D.IV.2 et D.IV.3. Section 6. - Procédures de liquidation Art. D.IV.95. Le Gouvernement fixe les modalités et la procédure relatives à la liquidation des subventions visées à l'article D.IV.89. CHAPITRE 3. - Subventions par appel à projets pour la professionnalisation du secteur Section 1re. - Objet de la subvention Art. D.IV.96. Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement peut intervenir dans les dépenses de services relatives à la réalisation d'actions de professionnalisation à destination des hébergements touristiques certifiés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les actions de professionnalisation visées à l'alinéa 1er comprennent notamment : 1° des actions de sensibilisation et promotion, des formations, des échanges de pratiques, des études, et des certifications spécifiques en lien avec la professionnalisation;2° des études ou analyses. Art. D.IV.97. Le Gouvernement précise les dépenses pouvant faire l'objet d'une subvention visée à l'article D.IV.96. Section 2. - Conditions d'octroi de la subvention Art. D.IV.98. Le Gouvernement peut accorder une subvention visée à l'article D.IV.96 lorsque : 1° l'hébergement touristique est certifié ou, pour les endroits de camp, labellisé;2° les actions de professionnalisation s'inscrivent dans la politique générale menée par la Région en matière de tourisme. Section 3. - Modalités d'octroi de la subvention Art. D.IV.99. Le Gouvernement octroie la subvention visée à l'article D.IV.96 à la suite d'un appel à projets lancé conformément à la section 4 du présent chapitre. Section 4. - Contenu des appels à projets Art. D.IV.100. Le Gouvernement arrête les modalités relatives aux appels à projets visés à l'article D.IV.96 conformément aux articles D.IV.2 et D.IV.3. Section 5. - Procédures de liquidation et de contrôle de l'emploi des subventions Art. D.IV.101. Le Gouvernement fixe les modalités et la procédure relatives à la liquidation de la subvention visée à l'article D.IV.96.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE 6. - Subventions en matière de tourisme pour tous CHAPITRE 1er. - Subventions générales Section 1re. - Objet de la subvention</h3>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.IV.102. Pour promouvoir et développer le tourisme pour tous, le Gouvernement peut intervenir, dans les limites des crédits inscrits au budget, dans les dépenses effectuées par les associations de tourisme pour tous certifiées conformément à l'article D.III.47 ou les centres de tourisme pour tous certifiés conformément à l'article D.III.48.</p>\n<p class=\"lf-p\">La subvention peut porter sur les dépenses relatives : 1° aux acquisitions et aux constructions, aménagement, rénovation, modernisation ou agrandissement de biens immobiliers destinés et affectés au développement de centres de tourisme pour tous;2° à la signalisation ou la signalétique du centre de tourisme pour tous;3° aux équipements mobiliers du centre de tourisme pour tous destinés aux touristes. Les honoraires relatifs aux travaux visés à l'alinéa 2 peuvent être subventionnés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.IV.103. Le Gouvernement précise les catégories de dépenses pouvant faire l'objet d'une subvention en vertu de l'article D.IV.102. Section 2. - Conditions d'octroi des subventions Art. D.IV.104. Le Gouvernement peut accorder les subventions visées à l'article D.IV.102, aux associations de tourisme pour tous qui remplissent les conditions suivantes : 1° l'hébergement touristique pour lequel la subvention est demandée respecte les normes fixées par le Gouvernement;2° l'association défend un projet qui s'inscrit dans la politique générale menée par la Région en matière de tourisme;3° les actions subventionnées s'inscrivent dans les objectifs et actions développés dans le cadre du plan quadriennal;4° l'association consacre, par année civile, au moins cinquante-et-un pour cent de l'occupation réelle de l'hébergement touristique concerné à l'hébergement de ses affiliés, par référence au nombre de nuitées;5° la rémunération des prestations fournies à ses affiliés ne dépasse pas, d'une part, les trois quarts du prix moyen perçu pour une prestation comparable dans un hôtel de tourisme et, d'autre part, les trois quarts du prix pratiqué dans l'hébergement touristique concerné à l'égard des non-affiliés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.IV.105. Le Gouvernement peut accorder les subventions visées à l'article D.IV.102, aux centres de tourisme pour tous non affiliés à une association de tourisme pour tous, qui remplissent les conditions suivantes : 1° le centre respecte les normes fixées par le Gouvernement;2° le centre défend un projet qui s'inscrit dans la politique générale menée par la Région en matière de tourisme;3° les actions subventionnées s'inscrivent dans les objectifs et actions développés dans le cadre du plan quadriennal;4° le centre consacre, par année civile, au moins cinquante-et-un pour cent de son occupation réelle, par référence au nombre de nuitées, à des prestations dont la rémunération ne dépasse pas les trois quarts du prix moyen perçu pour une prestation comparable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un centre de tourisme pour tous ne peut pas bénéficier d'une subvention en tant qu'hébergement touristique. Section 3. - Taux et montant de la subvention Art. D.IV.106. Le Gouvernement fixe le taux, le montant et les modalités de calcul de la subvention visée à l'article D.IV.102. Section 4. - Procédures d'octroi et de liquidation des subventions Art. D.IV.107. Le Gouvernement fixe les modalités d'octroi et de liquidation de la subvention visée à l'article D.IV.102.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.IV.108. Outre sa comptabilité générale, l'association bénéficiaire d'une subvention prévue tient une comptabilité distincte comprenant l'établissement d'un compte de résultats et d'un bilan annuel pour chacun des centres de tourisme pour tous. CHAPITRE 2. - Subventions par appel à projets pour la professionnalisation du secteur Section 1re. - Objet de la subvention Art. D.IV.109. Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement peut intervenir dans les dépenses de services relatives à la réalisation d'actions de professionnalisation à destination des associations de tourisme pour tous certifiées conformément à l'article D.III.47 ou les centres de tourisme pour tous certifiés conformément à l'article D.III.48.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les actions de professionnalisation visées à l'alinéa 1er comprennent : 1° des actions de sensibilisation, formation, échanges de pratiques, études, promotion, certifications;2° des études ou analyses. Art. D.IV.110. Le Gouvernement précise les dépenses qui peuvent faire l'objet d'une subvention visée à l'article D.IV.109. Section 2. - Conditions d'octroi de la subvention Art. D.IV.111. Le Gouvernement peut accorder une subvention visée à l'article D.IV.109 dans les conditions prévues aux articles D.IV.104 et D.IV.105. Section 3. - Modalités d'octroi de la subvention Art. D.IV.112. Le Gouvernement octroie la subvention visée à l'article D.IV.62 à la suite d'un appel à projets lancé conformément à la section 4 du présent chapitre. Section 4. - Contenu des appels à projets Art. D.IV.113. Le Gouvernement arrête les modalités relatives aux appels à projets visés à l'article D.IV.109 conformément aux articles D.IV.2 et D.IV.3. Section 5. - Procédures de liquidation et de contrôle de l'emploi des subventions Art. D.IV.114. Le Gouvernement fixe les modalités et la procédure relatives à la liquidation de la subvention visée à l'article D.IV.109. CHAPITRE 3. - Subventions par appel à projets pour la promotion touristique Section 1re. - Objet de la subvention Art. D.IV.115. Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement peut intervenir dans les dépenses relatives à la réalisation d'actions de promotion des associations de tourisme pour tous certifiées conformément à l'article D.III.47 ou des centres de tourisme pour tous certifiés conformément à l'article D.III.48.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les actions de promotion visées à l'alinéa 1er comprennent notamment : 1° la conception, la réalisation et l'impression de supports de diffusion de la campagne;2° la conception, la réalisation ou la réorganisation d'un site internet selon les modalités définies par le Gouvernement. Art. D.IV.116. Le Gouvernement précise les dépenses pouvant faire l'objet d'une subvention visée à l'article D.IV.115. Section 2. - Conditions d'octroi de la subvention Art. D.IV.117. Le Gouvernement peut accorder une subvention visée à l'article D.IV.115 dans les conditions prévues aux articles D.IV.104 et D.IV.105. Section 3. - Modalités d'octroi de la subvention Art. D.IV.118. Le Gouvernement octroie la subvention visée à l'article D.IV.115 à la suite d'un appel à projets lancé conformément à la section 4 du présent chapitre. Section 4. - Contenu des appels à projets Art. D.IV.119. Le Gouvernement arrête les modalités relatives aux appels à projets visés à l'article D.IV.115 conformément aux articles D.IV.2 et D.IV.3. Section 5. - Procédures de liquidation et de contrôle de l'emploi des subventions Art. D.IV.120. Le Gouvernement fixe les modalités et la procédure relatives à la liquidation de la subvention visée à l'article D.IV.115.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 7. - Développement des itinéraires permanents et des produits d'itinérance permanents CHAPITRE 1er. - Objet de la subvention Art. D.IV.121. Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement peut accorder une subvention pour : 1° la conception, la fourniture et la pose de balises conformes aux normes arrêtées par le Gouvernement pour les itinéraires permanents autorisés et les produits d'itinérance permanents, autorisés;2° les fournitures, travaux et services relatifs aux équipements du produit d'itinérance permanent autorisé. Art. D.IV.122. Le Gouvernement précise les dépenses pouvant faire l'objet d'une subvention en vertu de l'article D.IV.121. CHAPITRE 2. - Conditions d'octroi de la subvention Art.</p>\n<p class=\"lf-p\">D.IV.123. L'octroi de la subvention visée à l'article D.IV.121 est subordonné aux conditions suivantes : 1° les itinéraires permanents et les produits d'itinérance permanent sont autorisés au moment de l'engagement juridique du subventionnement;2° les équipements subsidiés sont accessibles au public de façon gratuite, sauf dérogation octroyée par le Gouvernement dans le respect de la réglementation européenne en matière d'aides d'état et ne peuvent pas faire l'objet, même ultérieurement, d'une exploitation commerciale;3° le choix des prestataires et des fournisseurs auxquels le bénéficiaire recourt pour la réalisation des équipements subventionnés est arrêté à la suite d'une procédure de mise en concurrence transparente, non-discriminatoire et inconditionnelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 3. - Modalités d'octroi de la subvention Art. D.IV.124. Le Gouvernement fixe les modalités d'octroi des subventions visées à l'article D.IV.121. CHAPITRE 4. - Taux et montant de la subvention Art. D.IV.125. Le Gouvernement fixe le taux, le montant et les modalités de calcul des subventions visées à l'article D.IV.121. CHAPITRE 5. - Procédures de liquidation et de contrôle de l'emploi des subventions Art. D.IV.126. Le Gouvernement fixe les modalités et la procédure relatives à la liquidation de la subvention visée à l'article D.IV.121.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 8. - Subventions et appels à projets aux associations sans but lucratif pour les évènements touristiques CHAPITRE 1er. - Finalité des subventions de promotion des événements touristiques et des subventions par appel à projets pour l'organisation d'événements touristiques Section 1re. - Objet de la subvention de la promotion des évènements touristiques Art. D.IV.127. § 1er. Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement peut accorder aux associations sans but lucratif, à l'exclusion des organismes touristiques certifiés, une subvention pour la réalisation d'actions ou de campagnes de promotion touristique évènementielle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement précise les conditions d'octroi de la subvention visée à l'alinéa 1er. § 2. La subvention visée au paragraphe 1er porte sur : 1° la conception, la réalisation et l'impression de supports de diffusion des actions et campagnes de promotion touristique évènementielle;2° l'usage des technologies de l'information et de la communication selon les modalités définies par le Gouvernement. Art. D.IV.128. Le Gouvernement précise les dépenses qui peuvent faire l'objet d'une subvention en vertu de l'article D.IV.127. Section 2. - Objet de la subvention par appel à projet pour l'organisation d'événements Art. D.IV.129. § 1er. Le Gouvernement peut lancer des appels à projets en vue de l'octroi d'une subvention à des associations sans but lucratif, à l'exclusion des organismes touristiques certifiés, pour l'organisation d'évènements qu'il détermine en regard de leur impact sur l'attractivité touristique du territoire. § 2. Le Gouvernement précise les dépenses qui peuvent faire l'objet d'une subvention visée au paragraphe 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous réserve des modalités particulières prévues par la présente section, les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux subventions octroyées à la suite d'un appel à projets. CHAPITRE 2. - Conditions d'octroi de la subvention Section 1re. - Subventions pour la promotion touristique Art. D.IV.130. Le Gouvernement peut accorder une subvention visée à l'article D.IV.127 lorsque : 1° le demandeur est une association sans but lucratif qui organise un ou des événements touristiques ouverts au public;2° les actions de promotion touristique évènementielle s'inscrivent dans la politique générale menée par la Région en matière de tourisme;3° les actions de promotion touristique évènementielle sont cohérentes avec celles menées par Tourisme Wallonie et VISITWallonia;4° les actions de promotion touristique évènementielle sont majoritairement déployées dans un ressort géographique dépassant celui du lieu de l'évènement;5° les actions de promotion touristique évènementielle ne concernent pas des évènements sportifs et des évènements à portée uniquement locale. Section 2. - Subventions par appel à projet pour l'organisation d'événements Art. D.IV.131. Le Gouvernement peut accorder une subvention visée à l'article D.IV.129 lorsque : 1° le demandeur est une association sans but lucratif qui organise un ou des événements touristiques ouverts au public;2° l'événement s'inscrit dans la politique générale menée par la Région en matière de tourisme;3° les impacts touristiques de l'évènement sont déployés dans un ressort géographique dépassant celui du lieu de l'évènement;4° les actions de promotion touristique évènementielle sont majoritairement déployées dans un ressort géographique dépassant celui du lieu de l'évènement;5° les événements n'ont pas une portée uniquement locale et ne constituent pas une manifestation sportive. CHAPITRE 3. - Modalités d'octroi de la subvention Art. D.IV.132. Le Gouvernement fixe les modalités d'octroi des subventions visées à l'article D.IV.127.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement octroie, selon les modalités qu'il détermine, la subvention visée à l'article D.IV.129 sur la base d'appel à projets. CHAPITRE 4. - Taux et montant de la subvention Art. D.IV.133. Le Gouvernement définit le taux, le montant et les modalités de calcul des subventions visées à l'article D.IV.127.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement arrête les modalités relatives aux appels à projets visés à l'article D.IV.131 conformément aux articles D.IV.2 et D.IV.3. CHAPITRE 5. - Procédures de liquidation et de contrôle de l'emploi des subventions Art. D.IV.134. Le Gouvernement fixe les modalités et la procédure relatives à la liquidation des subventions.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 9. - Garanties Art. D.IV.135. § 1er. Pour les subventions dont le montant est déterminé par le Gouvernement, une sûreté est constituée, individuellement ou en combinaison, par : 1° une garantie bancaire indépendante à première demande, obligatoirement émise par un établissement de crédit agréé soit auprès de l'Autorité des services et marchés financiers, soit auprès d'une autorité d'un Etat membre de l'Union européenne qui est habilitée à contrôler les établissements de crédit;2° une hypothèque légale sur les biens situés en Belgique qui appartiennent au bénéficiaire de la subvention et sont susceptibles d'être hypothéqués avec, sauf dérogation octroyée par le Gouvernement, une inscription en premier rang;3° toute autre forme de sûreté que le Gouvernement détermine. Les sûretés visées à l'alinéa 1er sont établies au bénéfice de la Région.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'hypothèque légale est inscrite à la requête du Gouvernement sur le bien renseigné par le bénéficiaire de la subvention. L'inscription a lieu malgré opposition, contestation ou recours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les frais d'inscription de l'hypothèque légale sont à charge du bénéficiaire de la subvention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une sûreté ne peut pas être exigée en garantie d'une subvention octroyée à un pouvoir subordonné. § 2. Dans la décision d'octroi de la subvention, le Gouvernement ou son délégué : 1° mentionne la ou les sûretés choisies;2° détermine le montant garanti. § 3. La ou les sûretés visées au paragraphe 1er sont constituées ou, dans le cas de l'hypothèque, inscrites, avant le payement fractionné ou intégral de la subvention. § 4. Le Gouvernement peut fixer les conditions et modalités complémentaires auxquelles les sûretés répondent et, le cas échéant, des conditions types de sûreté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il détermine les conditions et modalités de libération des sûretés lorsque le bénéficiaire de la subvention a satisfait aux obligations lui incombant en vertu du présent décret par l'octroi de la subvention ainsi que la procédure en cas de non-respect de ces obligations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Livre 5. Infractions et sanctions Art. D.V.1. Le présent Livre vise à régler la recherche, la constatation, la poursuite et la sanction des infractions visées à l'article D.V.7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, à l'exception du chapitre VII du Livre premier, sont applicables aux infractions visées par ou en vertu du présent Livre.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 1er. - Acteurs dans le cadre de la répression touristique CHAPITRE 1er. - Agents constatateurs Art. D.V.2. § 1er. Sans préjudice des devoirs incombant aux fonctionnaires de police, le Gouvernement désigne les agents constatateurs chargés de contrôler le respect des règles fixées par ou en vertu du présent Livre, et de rechercher et constater les infractions à ces règles. § 2. Les agents constatateurs sont des membres du personnel, statutaire ou contractuel, de Tourisme Wallonie de niveau A ou B, revêtus de la qualité d'agent de police judiciaire ou de celle d'officier de police judiciaire. § 3. Les agents constatateurs jouissent des droits civils et politiques et ne peuvent pas avoir subi une peine de type criminelle ou correctionnelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tourisme Wallonie peut solliciter la production d'un extrait de casier judiciaire modèle 1 aux fins de vérification de la condition visée à l'alinéa 1er. § 4. Les compétences de police judiciaire peuvent être exercées uniquement par l'agent constatateur qui a prêté serment. L'agent constatateur prête serment devant le tribunal de première instance de sa résidence administrative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le greffier en chef du tribunal de première instance devant lequel un agent constatateur a prêté serment communique à l'ensemble des greffes des tribunaux de première instance de la Région, copie de l'acte de désignation et de l'acte de prestation de serment. § 5. Les agents constatateurs exercent leurs pouvoirs dans des conditions garantissant leur indépendance et leur impartialité. § 6. Le Gouvernement organise la formation des agents constatateurs. CHAPITRE 2. - Fonctionnaires sanctionnateurs Art. D.V.3. § 1er. Le Gouvernement désigne un ou plusieurs fonctionnaires sanctionnateurs parmi les membres du personnel de niveau A de Tourisme Wallonie, habilités à poursuivre et sanctionner les infractions visées à l'article D.V.7. § 2. Le Gouvernement détermine les conditions de qualification auxquelles le fonctionnaire sanctionnateur satisfait et fixe l'échelle barémique qui lui est attribuée. § 3. La fonction de fonctionnaire sanctionnateur est incompatible avec la fonction d'agent constatateur. § 4. Le fonctionnaire sanctionnateur jouit des droits civils et politiques et ne peut pas avoir subi de peine criminelle ou correctionnelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tourisme Wallonie peut solliciter la production d'un extrait de casier judiciaire modèle 1 aux fins de vérification de la condition visée à l'alinéa 1er. § 5. Le fonctionnaire sanctionnateur prête serment devant le tribunal de première instance de sa résidence administrative. § 6. Le fonctionnaire sanctionnateur exerce ses fonctions dans des conditions garantissant son indépendance et son impartialité. § 7. Le Gouvernement organise la formation des fonctionnaires sanctionnateurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 2. - Recherche et de la constatation d'infractions CHAPITRE 1er. - Moyens d'investigation Art. D.V.4. § 1er. L'agent constatateur peut, dans l'exercice de sa mission visée à l'article D.V.2, § 1er : 1° requérir l'assistance de la police fédérale, de la police locale ou d'autres services régionaux;2° pénétrer librement, à toute heure du jour et de la nuit, en tous lieux, même clos et couverts, en ce compris les chambres inoccupées, en tant qu'hébergements touristiques, lorsqu'il a des raisons sérieuses de croire en l'existence d'une infraction au présent Livre, sans avertissement préalable;lorsque la mesure d'investigation revêt le caractère de visite domiciliaire, les agents constatateurs peuvent y pénétrer moyennant l'autorisation préalable du juge d'instruction ou pour autant qu'ils aient le consentement exprès et préalable de l'exploitant ou du gestionnaire, et de la personne qui a la jouissance effective des lieux visés au moment de la visite; 3° procéder à tout examen, contrôle, enquête, et recueillir tout renseignement jugé nécessaire pour s'assurer que les dispositions du présent Livre sont respectées, et : a) procéder à l'audition de toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;b) se faire produire sans déplacement ou rechercher tout document, pièce ou titre utile à l'accomplissement de sa mission, en prendre copie sous n'importe quelle forme, ou l'emporter contre récépissé, et ce sans frais;c) contrôler l'identité de toute personne;4° procéder à des constatations à l'aide de moyens photographiques, numériques ou audiovisuels, ou utiliser ces moyens provenant de tiers pour autant que ces personnes les aient obtenues de manière légitime;5° consulter et prendre une copie gratuitement des données administratives nécessaires, tels les documents légalement prescrits qui sont en possession du titulaire de la certification, de l'autorisation ou du label;6° prendre toute mesure conservatoire nécessaire en vue de l'administration de la preuve et, en interdisant de déplacer les objets ou en mettant sous scellés les biens susceptibles d'avoir servi à commettre une infraction;7° procéder à des mesures de police administrative permettant de retirer de la circulation des objets pouvant être source d'une infraction au sens du présent Livre, en ce compris par le biais d'une saisie administrative.</p>\n<p class=\"lf-p\">En application de l'alinéa 1er, 6° et 7°, le Gouvernement arrête les modalités de mise sous scellés ou de saisie administrative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du présent article, l'agent constatateur peut se faire assister d'experts techniques. Les informations et constatations recueillies par l'expert, dans le cadre de ses missions, peuvent être utilisées par l'agent constatateur. L'expert agit de manière loyale et correcte, dans le respect des dispositions légales et réglementaires ainsi que des circulaires et instructions y afférentes.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent constatateur peut communiquer les constatations et les renseignements recueillis aux autres agents constatateurs de Tourisme Wallonie mais aussi à tout agent ou fonctionnaire chargé de contrôler le respect d'autres législations, si ces informations sont en lien avec la législation que cet agent ou fonctionnaire est chargé de contrôler. § 2. Pour l'exercice des missions visées au paragraphe 1er, l'agent constatateur dispose d'un titre de légitimation. Le Gouvernement détermine les mentions qui sont présentes et les modalités d'utilisation de ce titre de légitimation. CHAPITRE 2. - Constatation d'infractions Art. D.V.5. § 1er. En cas d'infraction visée à l'article D.V.7, l'agent constatateur dresse un procès-verbal qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. Le procès-verbal mentionne l'identité de l'agent et sa qualité d'agent constatateur, la ou les dispositions du présent Code servant à la base de l'incrimination et le constat du fait infractionnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement arrête la forme et le modèle du procès-verbal. § 2. L'agent constatateur communique au contrevenant, par envoi certifié, une copie du procès-verbal dans les dix jours de sa clôture.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut, le procès-verbal vaut au titre de simple renseignement. § 3. En cas d'infraction de troisième catégorie visée à l'article D.V.7, § 3, l'original de ce procès-verbal et une preuve d'envoi au contrevenant sont transmis au fonctionnaire sanctionnateur. § 4. En cas d'infractions de première ou de deuxième catégorie visées à l'article D.V.7, §§ 1er et 2, l'original de ce procès-verbal et une preuve d'envoi au contrevenant sont transmis au Procureur du Roi territorialement compétent. Le Procureur du Roi est présumé avoir reçu le procès-verbal le troisième jour ouvrable suivant la date d'envoi mentionnée au procès-verbal.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent transmet également copie de ce procès-verbal au fonctionnaire sanctionnateur compétent dans le même délai. § 5. Une copie est transmise au bourgmestre de la commune du lieu de l'infraction et, le cas échéant, également au propriétaire du bien, s'il est connu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.V.6. En cas d'infraction de première ou de deuxième catégorie visées à l'article D.V.7, §§ 1er et 2, le Procureur du Roi dispose d'un délai de trois mois à compter de la présomption de réception du procès-verbal, pour informer le fonctionnaire sanctionnateur qu'une information ou une instruction a été ouverte ou qu'il estime devoir procéder à un classement sans suite du dossier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucune sanction administrative ne peut être infligée avant l'échéance du délai visé à l'alinéa 1er, sauf si le Procureur du Roi fait savoir au préalable qu'il ne réserverait pas de suite aux faits constatés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Passé ce délai, les faits constatés dans le procès-verbal peuvent être sanctionnés uniquement de manière administrative.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 3. - Poursuite des infractions CHAPITRE 1er. - Infractions Art. D.V.7. § 1er. Commet une infraction de première catégorie : 1° celui qui fait usage de la dénomination « Tourisme Wallonie » visée à l'article D.II.1 ou « VISITWallonia » visée à l'article D.II.7, ou, sans avoir été certifié, de la dénomination « fédération provinciale du tourisme », « maison du tourisme », « office du tourisme », visée à l'article D.III.1, ou usage d'un autre terme, traduction ou graphie susceptible de créer la confusion; 2° celui qui exploite un hébergement touristique visé à l'article D.III.21, sans enregistrement ou qui affiche une preuve d'enregistrement dont il ne dispose pas; 3° celui qui exploite un hébergement touristique ou un endroit de camp sans attestation valide de sécurité-incendie ou de contrôle simplifié;4° celui qui utilise l'écusson d'un classement ou de labellisation prévu par le présent Code, qui ne lui a pas été délivré par Tourisme Wallonie ou un autre écusson ou sigle susceptible de créer la confusion; 5° celui qui procède au balisage d'un itinéraire permanent sans autorisation ou à l'aide de signes non conformes aux balises visées à l'article D.III.92 ou maintient un itinéraire permanent ou un produit d'itinérance sans autorisation ou indiqué par des signes non conformes aux balises visées à l'article D.III.93; 6° celui qui détruit, détériore, ou enlève de quelque façon que ce soit une balise d'un itinéraire permanent ou une infrastructure d'un produit d'itinérance, ou qui n'entretient pas l'itinéraire, en ce compris la servitude visée à l'article D.III.93, ou le produit d'itinérance; 7° celui qui fait obstacle aux missions des agents constatateurs ou qui ne respecte pas une injonction donnée ou une mesure de contrainte imposée, en vertu de l'article D.V.4; 8° celui qui fait obstacle aux missions des fonctionnaires sanctionnateurs; 9° celui qui s'oppose, entrave, met obstacle, ne respecte pas ou n'exécute pas les sanctions ou les mesures accessoires prononcées par le juge en vertu des articles D.V.9 et D.V.10; 10° celui qui s'oppose, entrave, fait obstacle, ne respecte pas ou n'exécute pas les sanctions ou les mesures accessoires imposées par le fonctionnaire sanctionnateur en vertu des articles D.V.14 et D.V.15, sauf en cas de recours en vertu de l'article D.V.18; 11° celui qui fait obstacle au contrôle sur place ou sur pièces. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Commet une infraction de deuxième catégorie : 1° celui qui refuse ou omet de se mettre en conformité, après avoir été sommé par écrit par les agents mandatés par Tourisme Wallonie, à la suite d'une modification susceptible d'affecter les conditions d'octroi de la certification qui lui a été délivrée;2° celui qui dissimule toute modification susceptible d'affecter les conditions de certification, d'autorisation, de labellisation ou de classement; 3° celui qui fait usage de la dénomination « attraction touristique » visée à l'article D.III.12 sans être une attraction touristique certifiée; 4° celui qui fait usage de la dénomination « à la ferme » visée à l'article D.III.22 sans être exploitant agricole ou un parent jusqu'au troisième degré exploitant un hébergement touristique; 5° celui qui fait usage d'une dénomination protégée telle que vise à l'article D.III.27 sans être un hébergement touristique certifié. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Commet une infraction de troisième catégorie : 1° celui qui ne procède pas à l'apposition de l'écusson de classement prévu par le présent Code, après avertissement écrit des agents mandatés par Tourisme Wallonie; 2° celui qui ne communique pas les informations sollicitées par Tourisme wallonie, prévues par ou en vertu de l'article D.III.16., § 1er, 5°, et de l'article D.III.106.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.V.8. Les infractions visées à l'article D.V.7 sont présumées avoir été commises par l'exploitant, en tant que personne physique ou morale, de l'attraction touristique ou de l'hébergement touristique, par le titulaire de la certification de l'organisme touristique, par le gestionnaire de l'équipement touristique, et par le titulaire de l'autorisation de l'itinéraire touristique ou du produit d'itinérance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Celui-ci peut renverser cette présomption en prouvant par tout moyen de droit qu'il n'était pas l'auteur de l'infraction; dans ce cas, il est tenu de communiquer l'identité du responsable, sauf s'il peut prouver la force majeure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le responsable de la gestion de l'attraction touristique ou de l'hébergement touristique est une personne morale qui fait l'objet d'une liquidation, d'une réorganisation judiciaire ou d'une faillite et qui est contrôlée par une personne morale au sens de l'article 1:14 du Code des sociétés et des as- sociations ou qui constitue un consortium au sens de l'article 1:19 du Code des sociétés et des associations, la société mère ou les sociétés constituant le consortium répondent en lieu et place de l'exploitant défaillant des amendes pénales, des mesures de restitution, des amendes administratives et des mesures accessoires. CHAPITRE 2. - Répression pénale des infractions Section 1re. - Infractions et sanctions pénales Art. D.V.9. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à 1 mois ou d'une amende de 75 euros à 7.500 euros, celui qui a commis une infraction de première catégorie visée à l'article D.V.7, § 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Est puni d'un emprisonnement de 1 jour à 7 jours ou d'une amende de 37,5 euros à 3.750 euros, celui qui a commis une infraction de deuxième catégorie visée à l'article D.V.7, § 2. Section 2. - Mesures accessoires prononcées par le juge Art. D.V.10. Outre les peines visées à l'article D.V.9, le juge peut, soit d'office, soit sur demande du ministère public, soit sur demande du Directeur général au Tourisme, prononcer, aux frais du contrevenant, les mesures accessoires suivantes : 1° la remise en l'état;2° la cessation de l'acte illicite;3° l'exécution de mesures de nature à atténuer les nuisances causées et ses conséquences;4° l'exécution de mesures visant à régler la situation de manière transitoire avant la remise en état;5° la cessation de l'activité, en tout ou en partie, pendant une durée déterminée qui ne peut pas dépasser cinq ans;6° la suspension ou le retrait de la certification, du classement, de l'autorisation ou de la labellisation pour une durée déterminée qui ne peut pas dépasser cinq ans ou l'interdiction de solliciter une telle demande pendant une durée déterminée qui ne peut pas dépasser cinq ans;7° la fermeture de l'établissement ou de l'installation pendant une durée déterminée qui ne peut pas dépasser cinq ans. Pour déterminer la nature et l'étendue de la mesure de restitution qu'il entend prononcer, le juge peut entendre préalablement tout tiers qu'il désigne à cet effet. Dans sa décision, le juge détermine le délai endéans lequel les mesures de restitution sont accomplies par le contrevenant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le juge peut ordonner que le jugement portant condamnation soit publié aux frais du condamné suivant les modalités qu'il détermine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le greffier de la juridiction notifie à Tourisme Wallonie, copie des requêtes ou des citations à comparaître relatives à des infractions visées au présent Chapitre devant les juridictions de fond, aussi bien en première instance qu'en appel. Les jugements et arrêts y relatifs sont notifiés, par le greffier de la juridiction concernée, à Tourisme Wallonie en même temps qu'au condamné. CHAPITRE 3. - Répression administrative des infractions Section 1re. - Pouvoirs du fonctionnaire sanctionnateur Art. D.V.11. Dans l'hypothèse visée à l'article D.V.6, alinéa 1er ou dans les cas des infractions de troisième catégorie visées à l'article D.V.7 qui ne font pas l'objet de poursuites pénales, le fonctionnaire sanctionnateur décide, après avoir mis le contrevenant en mesure de présenter ses moyens de défense, s'il y a lieu d'entamer des poursuites administratives.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.V.12. Le fonctionnaire sanctionnateur peut : 1° interroger toute personne sur tout élément dont la connaissance peut être utile;2° se faire produire par toute personne, tout renseignement, ainsi que tout document, pièce, ou titre utile et en prendre copie photographique ou autre, ou l'emporter contre récépissé;3° solliciter des devoirs complémentaires des agents constatateurs;4° recourir à un expert technique;5° se rendre sur les lieux;6° requalifier les faits. Art. D.V.13. Avant toute décision, le fonctionnaire sanctionnateur communique au contrevenant, par envoi certifié : 1° les faits à propos desquels la procédure est entamée;2° un extrait des dispositions du code transgressées;3° les amendes administratives et les éventuelles mesures accessoires qui sont encourues pour les faits constatés;4° le fait que le contrevenant peut exposer, par envoi simple, ses moyens de défense dans les trente jours à compter du jour de la réception de l'envoi certifié, et qu'il a, à cette occasion, le droit de demander au fonctionnaire sanctionnateur la présentation orale de sa défense par le contrevenant ou la personne mandatée à cet effet, sauf si le montant de l'amende administrative n'excède pas 125 euros; 5° une copie du procès-verbal de constat visé à l'article D.V.5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement fixe les modalités procédurales de la présentation orale de la défense du contrevenant auprès du fonctionnaire sanctionnateur, en ce compris les frais de copie qui sont mis à charge du contrevenant. Section 2. - Sanctions administratives et mesures accessoires Art. D.V.14. A l'échéance du délai visé à l'article D.V.13, 4°, ou avant l'échéance de ce délai lorsque le contrevenant signifie ne pas contester les faits, ne pas vouloir présenter sa défense, ou, le cas échéant, après la défense orale de l'affaire par le contrevenant ou la personne mandatée à cet effet, le fonctionnaire sanctionnateur peut prononcer une amende administrative, proportionnée à la gravité des faits qui la motivent : 1° soit d'un montant de 400 euros à 40.000 euros pour les infractions de première catégorie, visées à l'article D.V.7, § 1er; 2° soit d'un montant de 200 euros à 20.000 euros pour les infractions de deuxième catégorie, visées à l'article D.V.7, § 2; 3° soit d'un montant de 100 euros à 10.000 euros pour les infractions de troisième catégorie, visées à l'article D.V.7, § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement peut adapter les montants des amendes visées à l'alinéa 1er sans dépasser un quart des montants mentionnés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.V.15. § 1er. Lors de l'établissement d'une sanction administrative, le fonctionnaire sanctionnateur peut : 1° accorder au contrevenant des mesures de sursis à l'exécution de tout ou partie des sanctions prévues à l'article D.V.14; 2° réduire le montant de l'amende administrative en-dessous du minimum prévu à l'article D.V.14 en cas de circonstances atténuantes; 3° si plusieurs infractions sont constatées simultanément, cumuler les montants des amendes administratives sans excéder le double de l'amende administrative la plus forte;4° quand un même fait constitue plusieurs infractions ou lorsque différentes infractions soumises simultanément au fonctionnaire sanctionnateur constituent la manifestation successive et continue d'une même intention délictueuse, infliger l'amende administrative la plus forte;5° en cas de récidive, doubler le montant maximal de l'amende administrative. Concernant l'alinéa 1er, 5°, par récidive, l'on entend la situation dans laquelle une personne, précédemment condamnée pénalement ou sanctionnée administrativement pour une infraction au présent Livre, commet dans un délai de cinq ans à compter de la condamnation pénale ou administrative une nouvelle infraction au Code. § 2. Le sursis visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, est soit probatoire lorsqu'il est accompagné de conditions particulières, soit simple lorsqu'aucune condition particulière n'est imposée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans tous les cas, le sursis à l'exécution est assorti de la condition de ne pas commettre une infraction visée à l'article D.V.7 au cours du délai fixé par le fonctionnaire sanctionnateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions particulières du sursis probatoire tiennent compte des faits constatés et de la situation propre au contrevenant et visent à éviter la récidive. L'exécution des conditions particulières est contrôlée par le fonctionnaire sanctionnateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le sursis est révoqué de plein droit par le fonctionnaire sanctionnateur en cas de nouvelle infraction commise dans le délai d'épreuve et ayant entraîné une condamnation pénale ou administrative coulée en force de chose jugée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le sursis peut être révoqué par le fonctionnaire sanctionnateur si la personne qui fait l'objet de cette mesure n'observe pas les conditions particulières. Dans ce cas, la procédure est intentée au plus tard dans les trois mois du constat du non-respect de ces conditions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant toute décision de révocation, le fonctionnaire sanctionnateur communique au contrevenant, par envoi certifié : 1° les faits à propos desquels la procédure de révocation a été entamée, ainsi que la possibilité envisagée de révoquer le sursis;2° le fait qu'il peut exposer, par envoi simple, ses moyens de défense dans les trente jours à compter du jour de la notification de l'envoi certifié, et qu'il a, à cette occasion, le droit de demander au fonctionnaire sanctionnateur la présentation orale de sa défense;3° que le contrevenant peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix;4° que le contrevenant a le droit de consulter son dossier. Le fonctionnaire sanctionnateur détermine, le cas échéant, le jour et l'heure où le contrevenant est invité à exposer oralement sa défense.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'échéance du délai de trente jours ou, le cas échéant, après la défense orale de l'affaire par le contrevenant ou la personne mandatée à cet effet, le fonctionnaire sanctionnateur statue sur la révocation du sursis. Lorsqu'il ne révoque pas le sursis, le fonctionnaire sanctionnateur peut assortir le sursis probatoire de nouvelles conditions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire sanctionnateur notifie sa décision au contrevenant par envoi certifié dans les trois mois qui suivent l'intentement de la procédure de révocation du sursis.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision de révocation, ainsi que la décision fixant de nouvelles conditions au sursis probatoire sont susceptibles de recours par le contrevenant dans un délai de trente jours, à peine de forclusion, prenant cours à compter de la réception de la décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce recours suspend l'exécution de la décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le recours est introduit, par voie de requête, devant le tribunal de police. Une copie de la requête est adressée le jour de son introduction par le requérant au fonctionnaire sanctionnateur qui a intenté la procédure de révocation du sursis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous peine d'irrecevabilité, la requête contient l'identité et l'adresse du contrevenant, la désignation de la décision attaquée, les motifs de contestation de cette décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions du tribunal de police ne sont pas susceptibles d'appel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.V.16. § 1er. Le fonctionnaire sanctionnateur peut également prononcer une mesure accessoire parmi les mesures prévues à l'article D.V.10. § 2. Le fonctionnaire sanctionnateur peut ordonner une astreinte par jour de non-exécution pour le cas où il n'est pas satisfait aux sanctions infligées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire sanctionnateur peut fixer l'astreinte soit à un montant global soit à un montant par unité de temps par infraction.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'astreinte ne peut pas être encourue avant que la décision du fonctionnaire sanctionnateur ne soit définitive.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'astreinte est versée sans délai sur le compte, référencé dans la décision du fonctionnaire sanctionnateur, appartenant à Tourisme Wallonie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire sanctionnateur qui a prononcé l'astreinte, peut, à la requête du débiteur, annuler l'astreinte, en suspendre le cours pendant un délai à fixer par lui ou diminuer l'astreinte en cas d'impossibilité permanente ou temporaire ou partielle pour le contrevenant de satisfaire aux mesures prononcées.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'astreinte fixée à une somme déterminée par unité de temps cesse de courir à partir du décès du contrevenant, mais les astreintes encourues avant le décès restent dues. § 3. Le fonctionnaire sanctionnateur peut, à titre de sanction accessoire, ordonner la publication de sa décision aux frais du contrevenant suivant les modalités que le Gouvernement détermine. § 4. Pour déterminer la nature et l'étendue de la mesure accessoire qu'il entend prononcer, le fonctionnaire sanctionnateur peut entendre préalablement tout tiers qu'il désigne à cet effet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans sa décision, le fonctionnaire sanctionnateur détermine le délai endéans lequel les mesures accessoires sont accomplies par le contrevenant. Section 3. - Décision du fonctionnaire sanctionnateur Art. D.V.17. § 1er. Le fonctionnaire sanctionnateur notifie sa décision au contrevenant par envoi certifié, qui constitue une injonction de payer l'amende et d'accomplir, le cas échéant, les mesures accessoires.</p>\n<p class=\"lf-p\">La notification de la décision du fonctionnaire sanctionnateur éteint l'action publique. Le paiement de l'amende met fin à l'action de l'administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire sanctionnateur porte cette décision à la connaissance du bourgmestre de la commune concernée si cela se justifie au regard de la compétence de la commune. § 2. La décision du fonctionnaire sanctionnateur a force exécutoire à l'échéance d'un délai de trente jours prenant cours à partir du jour de sa réception, sauf en cas de recours en vertu de l'article D.V.18. Section 4. - Recours Art. D.V.18. Le contrevenant qui conteste la décision du fonctionnaire sanctionnateur, introduit, à peine de forclusion, un recours par voie de requête devant le tribunal de police dans un délai de trente jours à dater de la réception de la décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous peine d'irrecevabilité, la requête contient l'identité et l'adresse du contrevenant, la désignation de l'acte attaqué, et les motifs de contestation de cette décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une copie de la requête est adressée le jour de son introduction par le requérant au fonctionnaire sanctionnateur qui a prononcé la sanction administrative.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision du tribunal de police n'est pas susceptible d'appel. Section 5. - Exécution de la décision Art. D.V.19. L'amende administrative infligée par le fonctionnaire sanctionnateur est versée sans délai sur le compte bancaire de Tourisme Wallonie.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 4. - Recouvrement Art. D.V.20. Tourisme Wallonie bénéficie d'un privilège général sur tous les biens de la personne concernée et peut grever d'une hypothèque légale tous les biens de celle-ci pouvant en faire l'objet et situés sur le territoire de la Région de langue française.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce privilège prend rang immédiatement après les privilèges visés aux articles 19 et 20 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 et à l'article 23 du Code des privilèges maritimes déterminés et des dispositions diverses.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rang de l'hypothèque légale est fixé par la date de l'inscription prise en vertu de la signification du commandement de payer.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'hypothèque est inscrite sur la demande du fonctionnaire sanctionnateur ou de l'autorité compétente qui exécute les mesures ordonnées par jugement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Livre 6. Recouvrement TITRE 1er. - Recouvrement amiable Art. D.VI.1. Les dispositions prises par ou en vertu du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administrations wallonnes, ci-après dénommé « décret WB-Fin du 15 décembre 2011 », sont applicables au recouvrement de sommes dues à titre principal ou encore d'accessoires au recouvrement de créances non fiscales, tels les intérêts de retard, à moins que le présent Code n'en dispose autrement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.VI.2. 1er. Sans préjudice du Titre VI du Livre II du décret WBFin du 15 décembre 2011, le Gouvernement peut prévoir des modalités spécifiques quant à la procédure de rappel et de mise en demeure adressés au débiteur. § 2. Sans préjudice des articles 53 et 55, alinéa 2, du décret WBFin, si les droits constatés de nature non fiscale communiqués au receveur et notifiés aux débiteurs sont contestés par ces derniers, le receveur en suspend le recouvrement et en informe les ordonnateurs qui peuvent, après examen, les annuler, totalement ou partiellement, ou les confirmer, dans les cas suivants : 1° en présence d'un cas de force majeure ou de cas fortuit;2° en cas de correction d'un droit constaté ou d'une erreur administrative à rectifier;3° lorsque l'ensemble des frais de recouvrement, en ce compris le coût des démarches administratives, ne seraient pas compensés à suffisance par la récupération des droits;4° lorsque, sur la base d'éléments probants, le débiteur originel ou le bénéficiaire originel, s'il s'agit d'un tiers, démontre de difficultés financières sérieuses ou difficultés concourant à l'irrécouvrabilité totale ou partielle de la créance;5° lorsque, sur la base d'éléments probants, le statut de l'association de fait ou la forme juridique de la personne morale ont été modifiés, sans pour autant entraîner une modification de l'objet de la subvention et de ses conditions d'octroi. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des articles 54 et 55 du décret WBFin, le Gouvernement peut prévoir des modalités spécifiques quant à la procédure d'octroi des facilités et des délais de paiement octroyés par le receveur pour les créances.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement peut également prévoir un montant minimum à payer mensuellement. Il peut également prévoir une durée maximum pour les délais de paiement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.VI.3. En cas de transfert volontaire du bien pour lequel une subvention a été octroyée, le demandeur originel ou le bénéficiaire originel de la subvention, s'il s'agit d'un tiers, reste redevable, en cas de non-respect de l'obligation du maintien des conditions d'octroi et d'emploi de la subvention, des montants de la subvention à rembourser, à majorer des intérêts, s'il échet, selon les modalités prévues par le Code.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 2. - Recouvrement forcé Art. D.VI.4. Sans préjudice de l'article 55, alinéa 2, du décret WBFin, la mise en oeuvre des voies d'exécution à l'encontre du débiteur ou d'un codébiteur ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date d'effet de la mise en demeure qui est adressée au redevable ou au codébiteur poursuivi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par voies d'exécution, sont visées les voies d'exécution visées à la Cinquième Partie, Titre III du Code judiciaire et la saisie-arrêt simplifiée visée à l'article 21 du Code de recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le titre exécutoire n'est pas requis pour mettre en oeuvre des mesures conservatoires ou de garantie, telle l'inscription de l'hypothèque légale ou la saisie administrative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour faire procéder à des mesures d'exécution du Code judiciaire, l'huissier de justice reçoit une copie de la décision judiciaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice du Titre 3, chapitre 3, section 2, du Code de recouvrement des créances fiscales et non fiscales du 13 avril 2019, Tourisme Wallonie bénéficie d'un privilège général sur tous les biens de la personne concernée et peut grever d'une hypothèque légale tous les biens de celle-ci pouvant en faire l'objet et situés sur le territoire de la Région de langue française.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce privilège prend rang immédiatement après les privilèges visés aux articles 19 et 20 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 et à l'article 23 du Code des privilèges maritimes déterminés et des dispositions diverses. Le rang de l'hypothèque légale est fixé par la date de l'inscription prise en vertu de la signification du commandement de payer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. D.VI.5. Les frais de justice et d'exécution sont à charge des débiteurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 3. - Versement des sommes recouvrées Art. D.VI.6. L'ensemble des sommes recouvrées, en ce compris les intérêts de retard, est versé sur le compte bancaire appartenant à Tourisme Wallonie et inscrit, en recettes, dans la comptabilité de Tourisme Wallonie. ». Art. 2.Le Gouvernement peut insérer dans le Code wallon du Tourisme les dispositions réglementaires visant à exécuter les dispositions décrétales du Code wallon du Tourisme visé à l'article 1er du présent décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cette fin, il distingue les dispositions décrétales et les dispositions réglementaires respectivement : 1° sous les intitulés « Dispositions décrétales » et « Dispositions réglementaires »;2° par la lettre « D » et la lettre « R » en tête de chaque numéro d'article. TITRE 2 - Dispositions abrogatoires, transitoires, modificatives et finales CHAPITRE 1er - Dispositions abrogatoires Art. 3.Le Code wallon du tourisme, codifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 2010 portant codification des législations concernant le tourisme en vue de la création d'un Code wallon du Tourisme, et modifié en dernier lieu par le décret du 28 juin 2023, est abrogé. Art. 4.Le décret du Conseil de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation des terrains de caravanage est abrogé. Art. 5.L'arrêté du Gouvernement wallon du 16 février 1995 fixant les conditions et les modalités d'octroi de primes en matière de caravanage est abrogé. Art. 6.L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 4 septembre 1991 relatif au caravanage est abrogé. Art. 7.L'arrêté royal du 14 février 1967 déterminant les conditions d'octroi des subventions allouées par l'Etat pour le développement touristique est abrogé. Art. 8.L'arrêté ministériel du 6 mars 1967 réglant la procédure d'introduction des demandes de subventions allouées par l'Etat pour le développement de l'équipement touristique est abrogé. CHAPITRE 2 - Dispositions transitoires Section 1re - Définition</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-9\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au sens du présent chapitre, l'on entend par « précédent Code », le Code wallon du tourisme du 1er avril 2010. Section 2 - Dispositions transitoires relatives à Tourisme Wallonie</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Commissaire général au Tourisme et le Commissaire général adjoint au Tourisme désignés à la date de l'entrée en vigueur du présent décret deviennent respectivement Directeur général au Tourisme et Directeur général adjoint au Tourisme Le Directeur général adjoint en poste à la date de l'entrée en vigueur du présent décret reste valablement affecté à l'emploi, jusqu'à sa mise à la retraite, sa désignation comme mandataire en vertu de l'article 341/8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne, ou toute autre circonstance libérant définitivement l'emploi. Art. 11.§ 1er. Le Gouvernement détermine les biens meubles et immeubles de la Région qui sont transférés sans indemnité et de plein droit à Tourisme Wallonie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tourisme Wallonie succède aux droits et obligations relatifs aux biens qui lui sont transférés en vertu de l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Région reste seule tenue des obligations dont le paiement était exigible avant le transfert de propriété en ce qui concerne les biens visés à l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour chaque bien transféré, le Gouvernement communique à Tourisme Wallonie les actes et documents, en ce compris les extraits des matrices cadastrales et du plan cadastral, mentionnant les droits, charges et obligations relatifs au bien.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de litige relatif au bien transféré, Tourisme Wallonie peut appeler la Région à la cause, et celle-ci intervenir à la cause. § 2. Tourisme Wallonie succède aux droits et obligations de la Région relatifs aux missions qui lui sont confiées au chapitre 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Région reste liée par les obligations qui résultent des contrats qu'elle a conclus avant l'entrée en vigueur du présent Livre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement communique à Tourisme Wallonie les actes et documents mentionnant les droits et obligations auxquels il succède en vertu du présent paragraphe.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de litige, Tourisme Wallonie peut toujours appeler la Région à la cause, et celle-ci intervenir à la cause. Section 3 - Dispositions transitoires relatives aux attractions et équipements touristiques Art. 12.Les attractions touristiques qui, au jour de l'entrée en vigueur du présent décret, bénéficient d'une autorisation au sens du précédent Code sont considérées comme certifiées pour la durée restante de leur autorisation. Art. 13.Les associations sans but lucratif qui, au jour de l'entrée en vigueur du présent décret, bénéficient d'une reconnaissance au sens de l'article 4 de l'arrêté royal du 14 février 1967, modifié par l'arrêté royal du 24 septembre 1969, réglementant les conditions d'octroi des subventions allouées par l'Etat pour le développement de l'équipement touristique sont considérées comme reconnues au sens du présent décret, jusqu'au jour de l'introduction d'une de- mande de subventionnement en matière d'équipement touristique par ou en vertu du présent décret. Art. 14.Les demandes de subvention qui font l'objet d'un engagement juridique au jour de l'entrée en vigueur du présent décret sont traitées selon les règles en vigueur au jour de l'engagement juridique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les demandes de subvention incomplètes ou pour lesquelles il n'existe pas d'engagement juridique au jour de l'entrée en vigueur du présent décret sont nulles et non avenues. Une nouvelle demande est introduite selon la procédure prévue au Livre 4 du présent décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée de maintien d'affectation de l'objet subventionné avant l'entrée en vigueur du présent décret perdure selon les conditions et les modalités d'octroi du précédent Code.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les demandes de subventions introduites avant le 1er janvier 2017 relatives à des attractions ou des équipements touristiques, un délai de deux ans est fixé à dater de l'entrée en vigueur du présent décret pour la finalisation des investissements faisant l'objet de la demande de subvention. Passé ce délai, le dossier de subvention est classé sans suite et l'engagement budgétaire prend fin. Art. 15.En cas de recouvrement relatif aux subventions visées à l'arrêté royal du 14 février 1967 déterminant les conditions d'octroi des subventions allouées par l'Etat pour le développement touristique, décidé après l'entrée en vigueur du Code, la subvention est remboursée au prorata des années restantes à courir. Section 4 - Dispositions transitoires relatives aux organismes touristiques Art. 16.Les contrats-programme en cours restent valables jusqu'à l'échéance prévue par ceux-ci. Art. 17.Les fédérations provinciales du tourisme et maisons du tourisme qui, au jour de l'entrée en vigueur du présent décret, bénéficient d'une reconnaissance au sens du précédent code sont automatiquement considérées comme certifiées au sens du présent décret à la date de son entrée en vigueur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les maisons du tourisme qui ont dérogé au nombre minimum de communes prévu à l'article 34.D, § 1er, 3°, du précédent Code peuvent continuer à bénéficier du régime dérogatoire ultérieurement à l'entrée en vigueur du Code. Art. 18.§ 1er. Les syndicats d'initiative et offices du tourisme bénéficient d'un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret pour introduire leur demande de certification en tant que « office du tourisme » au sens du présent décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'introduction de cette demande dans le délai permet de se voir octroyer, le temps de la procédure d'octroi de la certification, les droits afférents au nouveau régime de certification en tant qu'office du tourisme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 1er, dans l'hypothèse où sur le territoire d'une même commune coexistent plusieurs offices du tourisme ou syndicats d'initiatives, ces derniers disposent d'un délai de deux ans à dater de l'entrée en vigueur du présent décret pour se coordonner, sous l'égide des maisons du tourisme ressortissant au territoire de la commune, pour rencontrer l'objectif tenant à la présence d'un seul office du tourisme sur le territoire de ladite commune, sous réserve de la dérogation visée à l'article D.III.7, § 3. § 2. Les offices du tourisme ou syndicats d'initiative non certifiés en exécution du paragraphe premier conservent le bénéfice des subventions leurs octroyées en application du précédent Code et de l'arrêté royal du 14 février 1967 déterminant les conditions d'octroi des subventions allouées par l'Etat pour le développement touristique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-19\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions relatives à la subvention pour les maisons du tourisme prévue aux articles D.IV.13 et suivant entreront en vigueur le 1er janvier de l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent décret</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-20\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les syndicats d'initiative et offices du tourisme qui ont sollicité une certification comme office du tourisme dans l'année de l'entrée en vigueur du présent décret peuvent introduire une demande de subvention dans le cadre du Titre 2 du Livre 4 du présent décret</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-21\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les syndicats d'initiative et offices du Tourisme qui souhaitent conserver la subvention pour l'achat de mobilier et de matériel en vue de favoriser les activités touristiques prévue à l'article 605 AGW du précédent Code, dont la durée de maintien d'affectation touristique perdure sous le présent décret, doivent être certifiés comme office du tourisme La durée de maintien d'affectation de l'objet subventionné prescrite par le précédent Code perdure selon les conditions et les modalités d'octroi du précédent Code. § 2. En ce qui concerne les subventions sollicitées avant le 1er janvier 2017 par des organismes touristiques, un délai de deux ans est fixé à dater de l'entrée en vigueur du présent décret pour la finalisation des investissements faisant l'objet de la demande de subvention. Passé ce délai, le dossier de subvention est classé sans suite et l'engagement budgétaire prend fin. Section 5 - Dispositions transitoires relatives aux hébergements touristiques Art. 22.§ 1er. Tous les hébergements déclarés au premier jour de l'entrée en vigueur du présent décret sont réputés enregistrés pour la durée restante de validité de l'attestation de sécurité-incendie ou l'attestation de contrôle simplifié pour autant que l'attestation de sécurité-incendie ou l'attestation de contrôle simplifié soit encore valable. § 2. Les hébergements visés à l'alinéa précédent ont l'obligation de s'enregistrer dans les six mois de la date de l'entrée en vigueur du présent décret, conformément à la procédure visées à l'article D.III.24.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'hébergement touristique visé à l'alinéa précédent n'est plus enregistré s'il n'en fait pas la demande avant l'expiration de cette période. Art. 23.Tous les hébergements autorisés au sens du précédent Code sont réputés certifiés jusqu'à l'échéance de leur autorisation pour autant qu'ils soient valablement enregistrés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dénominations correspondant aux anciennes appellations sont les suivantes : 1° les anciennes appellations hôtels sont réputées certifiées « hôtels de tourisme »;2° les anciennes appellations campings sont réputées certifiées « campings touristiques »;3° les anciennes appellations chambre d'hôtes et chambres d'hôtes à la ferme sont réputées certifiées « maisons d'hôtes »;4° les anciennes appellations gîtes ruraux, gîtes à la ferme, gîtes citadins et meublés de vacances sont réputées certifiées « meublés de tourisme »;5° les anciennes appellations villages de vacances sont réputées certifiées « villages de vacances ». Un délai de six mois à dater du premier jour de l'entrée en vigueur du présent décret est prévu pour procéder à la certification des hébergements visés à l'alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">En l'absence d'une demande de certification dans un délai de six mois précité, l'hébergement touristique perd sa certification. Art. 24.Les demandes d'autorisation au sens du précédent Code introduites avant l'entrée en vigueur du présent décret mais non finalisées sont réputées nulles et non avenues. Une nouvelle demande est introduite selon la procédure prévue au Livre 3 du présent décret. Art. 25.Les hôtels gardent leur classement jusqu'à échéance de celui-ci au sens du précédent Code. Les hébergements qui ont une autre dénomination perdent leur classement à l'entrée en vigueur du présent décret. Art. 26.§ 1er. Les demandes de subvention qui font l'objet d'un engagement juridique au jour de l'entrée en vigueur du présent décret sont traitées selon les règles en vigueur au jour de l'engagement juridique. § 2. Les demandes de subvention incomplètes ou pour lesquelles il n'existe pas d'engagement juridique au jour de l'entrée en vigueur du présent décret sont réputées nulles et non avenues. Une nouvelle demande peut, le cas échéant, être introduite selon la procédure prévue au Livre 4 du présent décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée de maintien d'affectation de l'objet subventionné avant l'entrée en vigueur du présent décret, perdure selon les conditions et les modalités d'octroi du précédent Code. Art. 27.La condition de certification de base visée à l'article D.III.31, § 1er, 1°, b, entre en vigueur cinq ans après l'entrée en vigueur du présent décret. Section 6 - Dispositions transitoires relatives aux itinéraires permanents Art. 28.Les itinéraires touristiques qui, au jour de l'entrée en vigueur du présent décret, sont autorisés au sens du précédent Code sont autorisés au sens du présent décret pour la durée restante de la période de maintien d'affectation. Art. 29.§ 1er. Les demandes de subvention qui font l'objet d'un engagement juridique au jour de l'entrée en vigueur du présent décret sont traitées selon les règles en vigueur au jour de l'engagement juridique. § 2. Les demandes de subvention incomplètes ou pour lesquelles il n'existe pas d'engagement juridique au jour de l'entrée en vigueur du présent décret sont nulles et non avenues. Le demandeur introduit une nouvelle demande selon la procédure prévue au Livre 4 du présent décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée de maintien d'affectation de l'objet subventionné avant l'entrée en vigueur du présent décret perdure selon les conditions et les modalités d'octroi du précédent Code. Art. 30.Les tracés existants « sentiers de grandes randonnées » non reconnus par le Gouvernement à la date de l'entrée en vigueur du présent décret sollicitent l'autorisation visée à l'article D.III.89 dans les cinq ans de l'entrée en vigueur du présent décret. Art. 31.Les tracés qui bénéficient d'une autorisation avant l'entrée en vigueur du présent décret sont considérés comme des servitudes légales d'utilité publique pour la durée restante de la reconnaissance. Section 7 - Dispositions transitoires relatives au tourisme pour tous</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les associations de tourisme social qui, au jour de l'entrée en vigueur du présent décret, étaient reconnues au sens du précédent Code sont automatiquement considérées comme des associations de tourisme pour tous, certifiées au sens du présent décret à la date de son entrée en vigueur Les associations de tourisme pour tous visées à l'alinéa précédent disposent d'un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret pour introduire une demande de certification et soumettre un plan d'action quadriennal conformément aux articles D.III.47 et D.III.50 du Code.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les centres affiliés à des associations de tourisme social visées à l'alinéa 1er sont considérés comme des centres de tourisme pour tous certifiés au sens de l'article D.III.48 du présent décret à la date de son entrée en vigueur. Art. 33.§ 1er. Les demandes de subvention qui font l'objet d'un engagement juridique au jour de l'entrée en vigueur du présent décret sont traitées selon les règles en vigueur au jour de l'engagement juridique. § 2. Les demandes de subvention incomplètes ou pour lesquelles il n'existe pas d'engagement juridique au jour de l'entrée en vigueur du présent décret sont nulles et non avenues. Une nouvelle demande est introduite selon la procédure prévue au Livre 4 du présent décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée de maintien d'affectation de l'objet subventionné avant l'entrée en vigueur du présent décret perdure selon les conditions et les modalités d'octroi du précédent Code. § 3. En ce qui concerne les demandes de subvention introduites avant le 1er janvier 2017, un délai de deux ans est fixé à dater de l'entrée en vigueur du présent décret pour la finalisation des investissements faisant l'objet de la demande de subvention. Passé ce délai, le dossier de subvention est classé sans suite et l'engagement budgétaire prend fin. Section 8 - Dispositions transitoires relatives aux endroits de camp</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-34\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le label « Endroit de camp » tel qu'octroyé sous l'ancien Code reste valide pour la durée restante. A l'issue de cette période de validité prévue par l'ancien Code, une nouvelle demande de labellisation selon la procédure prévue au Livre 3 du présent décret, est introduite. Art. 35.§ 1er. Les demandes de subvention qui font l'objet d'un engagement juridique au jour de l'entrée en vigueur du présent décret sont traitées selon les règles en vigueur au jour de l'engagement juridique. § 2. Les demandes de subvention incomplètes ou pour lesquelles il n'existe pas d'engagement juridique au jour de l'entrée en vigueur du présent décret sont nulles et non avenues. Le demandeur introduit une nouvelle demande selon la procédure prévue au Livre 4 du présent décret La durée de maintien d'affectation de l'objet subventionné avant l'entrée en vigueur du présent décret perdure selon les conditions et les modalités d'octroi du précédent Code. Art. 36.L'agrément délivré par le Gouvernement à l'organisme chargé d'octroyer le label « endroit de camp » reste valide pour la durée restante de l'agrément et, à tout le moins, un an après l'entrée en vigueur du présent décret. Section 9 - Dispositions transitoires relatives aux demandes en cours sur retraits, refus, dérogations, recours Art. 37.Le traitement de tout dossier réceptionné et complet au premier jour de l'entrée en vigueur du présent décret, s'effectue selon les conditions en vigueur au moment de l'introduction de la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'opérateur bénéficie d'un délai de six mois à dater de l'entrée en vigueur du présent décret pour se mettre en conformité, pour les dossiers incomplets à la date du premier jour d'entrée en vigueur du Code. Passé ce délai, le dossier est classé sans suite à l'expiration de ce délai de six mois. Art. 38.Malgré les procédures visées aux sections 2 à 7, les procédures en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent décret demeurent régies par les dispositions légales et réglementaires qui étaient en vigueur au moment de l'introduction de la procédure. Art. 39.Le présent décret s'applique uniquement aux infractions commises après son entrée en vigueur. Section 10 - Dispositions modificatives</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-40\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 40</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Dans l'annexe au décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « COMMISSARIAT GENERAL AU TOURISME » sont chaque fois remplacés par les mots « Tourisme Wallonie »;2° les mots « WALLONIE Belgique TOURISME » sont chaque fois remplacés par les mots « VISITWallonia ». § 2. L'article 3, § 1er, 6°, du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution est abrogé. § 3. L'article 3, § 1er, du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public est complété comme suit : « 45° VISITWallonia ». § 4. Toute disposition légale, décrétale ou réglementaire faisant mention des mots visés au paragraphe 1er doit être lue comme visant les mots par lesquels ils sont remplacés. Section 11 - Disposition finale</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-41\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 41</span><span class=\"lf-art-t\">Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Namur, le 8 février 2024.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences, W. BORSUS Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures, Ph. HENRY La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, Ch. MORREALE La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière, V. DE BUE Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville, Ch. COLLIGNON Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives, A. DOLIMONT La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, C. TELLIER _______ Note (1) Session 2023-2024 Documents du Parlement wallon, 1557 (2023-2024) nos 1, 1bis à 10. Compte rendu intégral, séance plénière du 7 février 2024.</p>\n<p class=\"lf-p\">Discussion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vote.</p></div>", "next": 0}