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Décret relatif à l'enseignement XXIII

En bref

Ce décret modifie les règles concernant l'enseignement fondamental en Flandre, notamment en introduisant des dispositions sur le dépistage linguistique obligatoire, l'immersion linguistique et les conditions de l'enseignement à domicile.

Ce qu'il réglemente

  • Le dépistage obligatoire du niveau de langue d'enseignement pour les élèves entrant en primaire.
  • L'organisation de l'immersion linguistique pour les élèves ne maîtrisant pas suffisamment la langue d'enseignement.
  • Les procédures et exigences pour l'enseignement à domicile.
  • Les conditions pour l'obtention de périodes de cours d'enseignement temporaire en milieu familial.

Qui il concerne

  • Les parents d'enfants scolarisables en Flandre, qu'ils optent pour l'enseignement scolaire ou à domicile.
  • Les écoles primaires ordinaires en Flandre.

Points clés

  • Un dépistage linguistique est obligatoire pour tout élève entrant pour la première fois dans l'enseignement primaire ordinaire.
  • L'immersion linguistique, d'une durée maximale d'un an, peut être organisée pour les élèves ne maîtrisant pas la langue d'enseignement.
  • Les parents optant pour l'enseignement à domicile doivent soumettre une déclaration avec des informations détaillées au plus tard le troisième jour de classe de l'année scolaire.
  • Les enfants en enseignement à domicile doivent s'inscrire auprès d'un jury pour obtenir un certificat d'enseignement fondamental avant l'âge de 11 ans (avant le 1er janvier).
Texte de loi
Texte de loi

19 JUILLET 2013. - Décret relatif à l'enseignement XXIII

(1)Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif à l'enseignement XXIII CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires Article I.1er. Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE II. - Enseignement fondamental Art. II.1er. A l'article 3 du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 24° est remplacé par la disposition suivante : « 24° enseignement à domicile : - l'enseignement dispensé aux enfants scolarisables dont les parents ont décidé de ne pas les inscrire à une école agréée, financée ou subventionnée par la Communauté flamande, la Communauté française ou la Communauté germanophone; - par enseignement à domicile, il faut également entendre l'enseignement dispensé à un enfant soumis à l'obligation scolaire dans le cadre de l'application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 déterminant les conditions auxquelles l'obligation scolaire peut être remplie dans certains établissements communautaires d'observation et d'éducation et dans les centres d'accueil et d'orientation relevant de l'assistance spéciale à la jeunesse; »; 2° au point 27° bis, les mots « unité de vie » sont remplacés par les mots « entité de vie ». Art. II.2. Le chapitre III du même décret, modifié par les décrets des 14 juillet 1998, 14 février 2003, 10 juillet 2003, 7 juillet 2006 et 8 mai 2009, est complété par une section 3bis, rédigée comme suit : « Section 3bis. - Screening niveau, parcours langagier et immersion linguistique ». Art. II.3. A la même section 3bis du même décret, il est ajouté un article 11ter, rédigé comme suit : « Art. 11ter.§ 1er. Pour chaque élève qui entre pour la première fois dans l'enseignement primaire ordinaire, l'école effectue un screening obligatoire, afin de déterminer le niveau de l'élève en ce qui concerne la langue d'enseignement. Ce screening ne peut jamais être effectué avant l'inscription de l'élève et se fait au moyen d'un instrument de screening valide et fiable. Si les résultats du screening y donnent lieu, l'école prévoit un parcours langagier qui s'aligne sur la situation initiale et les besoins spécifiques de l'élève concerné au niveau de la langue d'enseignement. § 2. Pour les élèves qui, lors de leur première entrée dans l'enseignement primaire ordinaire, maîtrisent insuffisamment la langue d'enseignement pour pouvoir suivre les cours, les écoles peuvent organiser une immersion linguistique. Par immersion linguistique, il faut entendre des activités d'enseignement à temps plein et intensives, ayant pour but d'inciter l'élève à acquérir la langue d'enseignement en fonction d'une intégration rapide dans les activités régulières d'enseignement, par une immersion de l'élève dans la langue d'enseignement. Les autorités scolaires peuvent organiser une telle immersion linguistique individuellement ou en commun. La durée de l'immersion linguistique de l'élève peut être d'un an au maximum. § 3. Dans le cas ou des écoles organisent l'immersion linguistique en commun, il y a une collaboration réciproque entre l'école d'inscription et l'école qui dispense l'immersion linguistique à l'élève. Cela implique entre autres l'organisation du transport de l'élève inscrit vers l'école où est organisée l'immersion linguistique, la communication entre l'école d'inscription et l'école où l'immersion linguistique est organisée, le suivi de l'élève qui subit l'immersion linguistique par l'école où l'élève est inscrit. § 4. L'enseignant qui dispense l'enseignement dans l'immersion linguistique est associé à la décision quant à la durée de l'immersion linguistique. § 5. Après l'immersion linguistique, l'élève s'intègre dans l'école d'inscription dans laquelle il suit les activités régulières d'enseignement. § 6. Par dérogation à l'article 3, 22°, a), l'organisation d'une immersion linguistique n'est pas considérée comme une restructuration. § 7. Les élèves qui subissent une immersion linguistique sont uniquement pris en compte pour le financement ou le subventionnement dans l'école où ils sont inscrits au jour de comptage. ». Art. II.4. A l'article 13 du même décret, remplacé par le décret du 20 mars 2009 et modifié par le décret du 9 juillet 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er, 2°, est complété par une phrase, rédigée comme suit : « Si le test linguistique n'est pas organisé au plus tard le premier jour de classe de septembre, le test est organisé dans les trente jours calendrier du premier jour de présence dans l'enseignement primaire ordinaire;»; 2° au paragraphe 1er, 3°, les mots « suivi un enseignement dans un établissement d'enseignement néerlandophone d'un Etat membre de la Nederlandse Taalunie » sont remplacés par les mots « suivi un enseignement néerlandophone dans un établissement d'enseignement en dehors de la Belgique ». Art. II.5. A l'article 18, § 1er, alinéa premier, du même décret, modifié par les décrets du 9 juillet 2010, il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit : « 3° disposer d'une preuve d'avoir suivi pendant l'année scolaire précédente un enseignement néerlandophone dans un établissement d'enseignement en dehors de la Belgique. ». Art. II.6. A l'article 19, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2001, le membre de phrase « - sans préjudice d'une dérogation accordée par le Gouvernement flamand dans des cas exceptionnels - » est abrogé. Art. II.7. L'article 20, § 2, point 2°, du même décret, inséré par le décret du 14 février 2003 et modifié par les décrets des 10 juillet 2003 et 7 juillet 2006, est complété une phrase, rédigée comme suit : « Participer à l'immersion linguistique est considérée comme une activité d'enseignement organisée pour lui ou son groupe d'élèves. ». Art. II.8. Dans l'article 21 du même décret, remplacé par le décret du 20 octobre 2000, les mots « le premier jour de classe après que » sont remplacés par les mots « à partir du jour où ». Art. II.9. Il est inséré dans le même décret un article 26bis/I, rédigé comme suit : « Art. 26bis/l. § 1er. Les parents qui optent pour un enseignement à domicile, doivent introduire à cet effet, auprès des services de la Communauté flamande, une déclaration d'enseignement à domicile assortie d'informations afférentes à l'enseignement à domicile, au plus tard le troisième jour de classe de l'année scolaire dans laquelle l'élève scolarisable suit un enseignement à domicile. Les informations sur l'enseignement à domicile doivent contenir au moins les éléments suivants : 1° les données à caractère personnel des parents et de l'élève scolarisable qui suit un enseignement à domicile;2° les données de la personne qui dispensera l'enseignement à domicile, y compris le niveau de formation de l'/des enseignant(
  1. s)de l'enseignement à domicile;3° la langue dans laquelle l'enseignement à domicile sera dispensé;4° la période durant laquelle l'enseignement à domicile aura lieu;5° les objectifs pédagogiques qui sont aspirés avec l'enseignement à domicile;6° l'adéquation entre l'enseignement à domicile et les besoins d'apprentissage de l'élève scolarisable;7° et les ressources et moyens d'aide à l'enseignement qui seront utilisés pour l'enseignement à domicile. Les services compétents de la Communauté flamande mettront à disposition un document à cet effet. Par dérogation à l'alinéa premier, les parents qui inscrivent leurs enfants scolarisables à une des écoles suivantes ne doivent pas introduire une demande d'enseignement à domicile assortie d'informations y afférentes : 1° les écoles européennes;2° les écoles internationales accréditées par l'International Baccalaureate (IB) à Genève;3° les écoles internationales dont les titres sont considérés comme équivalents, après un examen d'équivalence par l' « Agentschap voor Kwaliteit in het Onderwijs » (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la Formation);4° les écoles situées à l'étranger. § 2. Par dérogation au délai visé au § 1er, les parents des enfants scolarisables suivants peuvent à tout temps introduire une déclaration d'enseignement à domicile assortie d'informations y afférentes sur l'enseignement à domicile auprès des services compétents de la Communauté flamande : 1° les enfants scolarisables qui prennent leur domicile dans la Région de Bruxelles-Capitale ou la Région flamande dans le courant d'une année scolaire;2° les enfants scolarisables qui se rendent à l'étranger dans le courant d'une année scolaire, mais qui maintiennent leur domicile dans la Région de Bruxelles-Capitale ou la Région flamande;3° les enfants scolarisables qui sont accompagnés par un centre d'encadrement des élèves et si ce centre d'encadrement des élèves, après avoir reçu les informations nécessaires des parents, n'émet pas de réserves contre la demande d'entamer un enseignement à domicile, dans les dix jours ouvrables après que le centre d'encadrement des élèves a été mis au courant de la déclaration.». Art. II.10. Dans le même décret, il est inséré un article 26bis/2, rédigé comme suit : « Art. 26bis/2. § 1er. Les parents qui optent pour un enseignement à domicile, sont obligés d'inscrire l'enfant scolarisable auprès du jury en vue de l'obtention d'un certificat d'enseignement fondamental tel que visé à l'article 56, au plus tard dans l'année scolaire dans laquelle l'enfant scolarisable a accompli l'âge de 11 ans avant le 1er janvier. Si l'enfant scolarisable ne se présente pas à temps auprès du jury ou s'il n'obtient pas le certificat d'enseignement fondamental après deux tentatives et au plus tard dans l'année scolaire dans laquelle il ou elle a accompli l'âge de 13 ans avant le 1er janvier, les parents doivent inscrire l'enfant scolarisable, soit à une école agréée, financée ou subventionnée par la Communauté flamande, la Communauté française ou la Communauté germanophone, soit à une des écoles suivantes : 1° les écoles européennes;2° les écoles internationales accréditées par l'International Baccalaureate (IB) à Genève;3° les écoles internationales dont les titres sont considérés comme équivalents, après un examen d'équivalence par l' « Agentschap voor Kwaliteit in het Onderwijs » (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la Formation);4° les écoles situées à l'étranger. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les parents des enfants scolarisables suivants ne doivent pas inscrire leur enfant auprès du jury : 1° les enfants scolarisables auxquels un centre d'encadrement des élèves accorde explicitement une dérogation pour l'examen visé au § 1er;2° si l'enfant scolarisable est en possession d'une décision individuelle d'équivalence à au moins le niveau de l'enseignement fondamental;3° les enfants scolarisables inscrits auprès d'une des écoles suivantes :
  2. a)les écoles européennes;
  3. b)les écoles internationales accréditées par l'International Baccalaureate (IB) à Genève;
  4. c)les écoles internationales dont les titres sont considérés comme équivalents, après un examen d'équivalence par l' « Agentschap voor Kwaliteit in het Onderwijs » (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la Formation);
  5. d)les écoles situées à l'étranger.». Art. II.11. A l'article 26ter du même décret, inséré par le décret du 14 février 2003 et modifié par les décrets des 22 juin 2007 et 8 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est complété par une phrase, rédigée comme suit : « Le Gouvernement fixe les critères sur la base desquels ce contrôle est effectué.»; 2° dans le paragraphe 3, les mots « dans une école soit agréée, financée ou subventionnée par la Communauté flamande, soit agréée par une autre autorité du pays dans lequel l'école est située, soit qui organise un enseignement considéré par la Communauté flamande comme étant assimilé ou équivalent à l'enseignement agréé par elle » sont remplacés par les mots « soit dans une école agréée, financée ou subventionnée par la Communauté flamande, la Communauté française ou la Communauté germanophone, soit dans une des écoles suivantes : 1° les écoles européennes;2° les écoles internationales accréditées par l'International Baccalaureate (IB) à Genève;3° les écoles internationales dont les titres sont considérés comme équivalents, après un examen d'équivalence par l' « Agentschap voor Kwaliteit in het Onderwijs » (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la Formation);4° les écoles situées à l'étranger.». Art. II.12. Il est inséré dans le même décret un article 26quater/1, rédigé comme suit : « Art. 26quater/1. Les articles 26bis à 26quater inclus ne s'appliquent pas à l'enseignement à domicile tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 déterminant les conditions auxquelles l'obligation scolaire peut être remplie dans certains établissements communautaires d'observation et d'éducation et dans les centres d'accueil et d'orientation relevant de l'assistance spéciale à la jeunesse. ». Art. II.13. L'article 34 du même décret, modifié par les décrets des 15 juillet 2005, 8 mai 2009 et 1er juillet 2011, est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4. Le Gouvernement flamand détermine les conditions pour l'obtention des périodes de cours d'enseignement temporaire en milieu familial, ainsi que leur nombre et le mode de leur calcul. Les emplois organisés sur la base des périodes de cours visée à l'alinéa premier, n'entrent pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance d'emploi et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer un membre du personnel à titre définitif, l'affecter ou le muter dans un de ces emplois. ». Art. II.14. A l'article 37 du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2001, 2 avril 2004, 20 mars 2009, 8 mai 2009, 1er juillet 2011, 25 novembre 2011 et 21 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, 3°, alinéa deux, la première phrase est complétée par les mots suivants : « et que les parents se montrent positifs vis-à-vis des initiatives et mesures supplémentaires prises par l'école pour remédier au retard linguistique de leurs élèves »;2° au paragraphe 3, 9°, alinéa deux, la première phrase est complétée par les mots suivants : « et que les parents se montrent positifs vis-à-vis des initiatives et mesures supplémentaires prises par l'école pour remédier au retard linguistique de leurs élèves ». Art. II.15. A l'article 37quater du même décret, inséré par le décret du 25 novembre 2011, les mots « unité de vie » sont remplacés par les mots « entité de vie ». Art. II.16. A l'article 37sexies, § 3, alinéa cinq, du même décret, inséré par le décret du 25 novembre 2011 et remplacé par le décret du 8 juin 2012, les mots « unité de vie » sont remplacés par les mots « entité de vie ». Art. II.17. A l'article 37novies du même décret, inséré par le décret du 25 novembre 2011 et remplacé par le décret du 8 juin 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er il est ajouté un alinéa cinq, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa quatre, l'autorité scolaire n'est pas obligée de fixer la capacité pour ses écoles de type 5.»; 2° au paragraphe 5, le point 6° est remplacé par la disposition suivante : « 6° pour l'admission d'élèves appartenant à la même entité de vie, si les parents souhaitent inscrire ces élèves dans le même niveau, visé au paragraphe 1er, et si un des élèves seulement peut être inscrit en raison de la capacité, visée au paragraphe 1er.». Art. II.18. A l'article 37vicies bis, § 1er, alinéa premier, du même décret, inséré par le décret du 25 novembre 2011 et remplacé par le décret du 8 juin 2012, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° d'abord les élèves appartenant à la même entité de vie; ». Art. II.19. A l'article 37vicies ter du même décret, inséré par le décret du 25 novembre 2011 et modifié par le décret du 8 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa premier, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° d'abord les élèves appartenant à la même entité de vie;»; 2° au paragraphe 2, alinéas premier et deux, la dernière phrase est chaque fois remplacée par une nouvelle phrase, rédigée comme suit : « Le cas échéant, les nombres et le pourcentage mentionnés à l'article 37sexies, § 3, ne s'appliquent pas au sein du groupe d'élèves préinscrits d'une même entité de vie, tel que visée à l'article 37quater ou du groupe d'élèves préinscrits des membres du personnel de l'école, tel que visé à l'article 37quinquies.»; 3° au paragraphe 2, alinéas premier et deux, les mots « groupe d'élèves préinscrits d'une même unité de vie, telle que visée à l'article 37ter » sont chaque fois remplacés par les mots « groupe d'élèves préinscrits d'une même entité de vie, telle que visée à l'article 37quater.». Art. II.20. A l'article 37vicies quater, § 2, du même décret, inséré par le décret du 25 novembre 2011 et remplacé par le décret du 8 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa deux, les mots « par l'élève suivant le premier classé sur la base de la même combinaison de critères de classement » sont suivis par le membre de phrase suivant : « , et dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale tout en respectant l'article 37sexies, § 4, »;2° à l'alinéa huit, les mots « par les élèves suivants les premiers classés sur la base de la même combinaison de critères de classement » sont suivis par le membre de phrase suivant : « , et dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale tout en respectant l'article 37sexies, § 4, ». Art. II.21. Dans l'article 37vicies quinquies, § 2, 5°, du même décret, inséré par le décret du 25 novembre 2011 et remplacé par le décret du 8 juin 2012, les mots « d'enfants de la même unité de vie » sont remplacés par les mots « d'enfants de la même entité de vie ». Art. II.22. A l'article 43 du même décret, remplacé par le décret du 7 mai 2004 et modifié par le décret du 8 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.La discipline 'français' est obligatoire dans la cinquième et la sixième année d'études de l'enseignement primaire ordinaire. La discipline « français » peut être offerte à partir de la première année de l'enseignement primaire ordinaire dans les écoles de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale et, à condition que les élèves maîtrisent suffisamment la langue d'enseigement, à partir de la troisième année de l'enseignement primaire ordinaire dans les écoles situées en dehors de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. »; 2° le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Des initiations linguistiques dans le français, l'anglais et l'allemand appartiennent facultativement à l'offre d'enseignement de l'enseignement fondamental ordinaire. Lorsqu'une initiation linguistique telle que visée à l'alinéa premier est organisée, le français est la première langue offerte. ». Art. II.23. L'article 45 du même décret, modifié par le décret du 15 juillet 1997, est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. Les programmes d'études pour les cours de religion, de morale non confessionnelle ou de formation culturelle sont conformes aux principes internationaux et constitutionnels relatifs aux droits de l'homme et de l'enfant en particulier et respectent les objectifs finaux et objectifs de développement sanctionnés. ». Art. II.24. A l'article 46 du même décret, modifié par les décrets des 15 juillet 1997 et 14 février 2003, il est ajouté un cinquième alinéa, rédigé comme suit : « Les objectifs de développement relatifs aux cours de religion, de morale non confessionnelle ou de formation culturelle repris dans le plan d'action sont basés sur les programmes d'études correspondants et sont conformes aux principes internationaux et constitutionnels relatifs aux droits de l'homme et de l'enfant en particulier. ». Art. II.25. A l'article 57ter du même décret, inséré par le décret du 1er juillet 2011, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « La contribution financière que le titulaire d'un titre étranger doit payer à l'autorité de reconnaissance pour un examen relatif à la reconnaissance de l'équivalence du titre étranger s'élève à 90 euros par demande et par titre. Ce montant est annuellement adapté à l'évolution de l'indice santé. La date de référence pour l'ajustement annuel est le 1er septembre 2013. Le montant est arrondi à l'unité la plus proche. Le Gouvernement flamand peut réduire le montant pour des groupes cibles spécifiques. Pour les demandeurs d'asile, les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire, la demande de reconnaissance est gratuite. Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions d'une procédure accélérée de reconnaissance de l'équivalence individuelle de titres étrangers. Dans ce cas, le Gouvernement flamand peut augmenter le montant jusqu'à 500 euros, si le titulaire du titre étranger opte pour cette procédure accélérée. ». Art. II.26. A l'article 64 du même décret, modifié par les décrets des 14 février 2003 et 8 mai 2009, les mots « d'une école ou d'une implantation » sont remplacés par le membre de phrase « d'une école, d'une implantation, d'un niveau d'enseignement ou d'un type dans une implantation ». Art. II.27. L'article 91 du même décret, modifié par le décret du 7 juillet 2006, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 91.§ 1er. Les élèves réguliers à besoins éducatifs et pédagogiques spécifiques qui suivent un enseignement ordinaire financé ou subventionné, peuvent avoir à leur disposition des moyens spéciaux d'aide à l'enseignement. § 2. Si ces moyens spéciaux d'aide à l'enseignement, visés au paragraphe 1er, prennent la forme d'interprètes Langage gestuel flamand ou d'interprètes écrits, l'élève doit remplir un des critères repris ci-dessous :
  6. a)démontrer, au moyen d'un test audiométrique tonal, une perte d'au moins 70 dB aux deux oreilles, pour les stimuli tonaux purs de 500, 1000 ou 2000 Hz (valeur moyenne indice de Fletcher) et/ou une perte de 70 dB ou plus à la meilleure oreille pour les stimuli tonaux purs de 1000, 2000 et 4000 Hz (valeur moyenne);
  7. b)en cas d'une perte moyenne de moins de 70 dB, atteindre, au moyen d'un test audiométrique tonal, un score de moins de 30 % de mots reconnus par une amplification optimale (catégorie 4 dans la classification BIAP). La preuve audiométrique ou l'audiogramme doit être fourni par un centre ou service de réadaptation agréé ou par un service universitaire d'examen audiométrique agréé. Lorsque la demande de moyens spéciaux d'aide à l'enseignement consiste en une demande d'assistance par un interprète Langage gestuel flamand ou par un interprète écrit, la demande doit être assortie de la preuve que l'élève concerné maîtrise suffisamment le langage gestuel flamand ou dispose de suffisamment de compétences en lecture pour tirer judicieusement profit de l'assistance d'un interprète. § 3. Si ces moyens spéciaux d'aide à l'enseignement, visés au paragraphe 1er, prennent la forme d'interprètes Langage gestuel flamand ou d'interprètes écrits, le Gouvernement flamand fixe : 1° le capital-heures disponible par année scolaire et par année académique pour interprètes Langage gestuel et interprètes écrits;2° la procédure de demande et d'attribution des interprètes écrits et des interprètes Langage gestuel auprès de AgODi;à cet effet, AgODi prévoira également un recours interne; 3° les conditions de diplôme pour les interprètes Langage gestuel flamand et les interprètes écrits;4° le coût salarial à indexer pour les interprètes Langage gestuel flamand et le coût salarial pour les interprètes écrits. § 4. Si ces moyens spéciaux d'aide à l'enseignement, visés au paragraphe 1er, prennent la forme d'interprètes Langage gestuel flamand ou d'interprètes écrits, le Gouvernement flamand octroie, pour la réalisation des heures d'interprétation pour les interprètes Langage gestuel flamand, une subvention à un bureau central d'interprétation à déterminer par le Gouvernement flamand, à condition que celui-ci s'engage à : 1° agir en tant que médiateur entre le demandeur et les interprètes Langage gestuel flamand, y compris l'offre d'une assistance à la rédaction du dossier de demande, l'attribution d'un interprète, tout en tenant compte des besoins et désirs spécifiques du demandeur et l'offre, l'établissement et la tenue à jour de listes d'interprètes et de feuilles de prestations des interprètes gestuels agréés, le paiement des interprètes sur la base de leurs prestations, le paiement des frais de déplacement des interprètes et l'établissement de rapports annuels sur les activités;2° agir comme médiateur des plaintes pour ce qui est des services d'interprétation en général et à signaler des abus à la commission des plaintes, conformément à l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 fixant les règles suivant lesquelles l'agence « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour Personnes handicapées) prend en charge les frais d'assistance pour les interprètes gestuels;3° être suffisamment muni pour : - pouvoir offrir une accessibilité optimale au profit d'usagers et pour disposer à cet effet d'un système d'appel adapté; - pouvoir offrir des services optimaux au profit d'usagers et pour mettre, à cet effet, à disposition un aperçu en ligne pour le suivi des heures d'interprétation disponibles; - pouvoir prévoir une participation de la part des parents à l'utilisation des heures d'interprétation. La subvention du Gouvernement flamand, visée à l'alinéa premier, consiste en un nombre de moyens de fonctionnement à fixer par le Gouvernement flamand pour les frais généraux du bureau central d'interprétation à déterminer par le Gouvernement flamand, complétés par les salaires et frais de déplacement destinés aux interprètes Langage gestuel flamand. § 5. La procédure de demande et d'attribution et le recours interne, ainsi que le fonctionnement du bureau central d'interprétation à déterminer par le Gouvernement flamand sont évalués tous les trois ans. La première évaluation a lieu dans l'année scolaire 2015-2016. La participation du groupe cible est assurée pendant cette évaluation. § 6. Si ces moyens spéciaux d'aide à l'enseignement prennent une autre forme que celle visée aux paragraphes 2 à 5 inclus, le Gouvernement flamand fixe la procédure de demande et les critères d'octroi de ces moyens. ». Art. II.28. Dans l'article 103, § 1bis, du même décret, les mots « pas encore d'école de ce groupe » sont complétés par les mots « dans la province ». Art. II.29. L'article 125duodecies du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003, remplacé par le décret du 15 juillet 2005 et modifié par les décrets des 7 juillet 2006 et 8 mai 2009, est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5. Les emplois organisés sur la base de l'enveloppe de points à l'appui du fonctionnement du centre d'enseignement n'entrent pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance d'emploi et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer un membre du personnel à titre définitif, l'affecter ou le muter dans un de ces emplois. ». Art. II.30. A l'article 125duodecies1, § 3, du même décret, inséré par le décret du 22 juin 2007, remplacé par le décret du 4 juillet 2008 et modifié par les décrets des 8 mai 2009 et 17 juin 2011, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Les emplois organisés sur la base des points utilisés conformément au présent paragraphe, n'entrent pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance d'emploi et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer un membre du personnel à titre définitif, l'affecter ou le muter dans ces emplois. ». Art. II.31. A l'article 137quater du même décret, inséré par le décret du 6 juillet 2012, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Si le Gouvernement flamand détermine que des périodes de cours selon les échelles peuvent être convertis en des heures puériculteur, les emplois organisés sur la base de ces périodes de cours n'entrent pas en ligne de compte pour la déclaration de vacance d'emploi et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel dans ces emplois. ». Art. II.32. A l'article 138, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 28 juin 2002, 7 juillet 2006, 4 juillet 2008 et 6 juillet 2012, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé : « Les emplois organisés sur la base des périodes de cours pour l'enseignement permanent en milieu familial dans l'enseignement spécial, n'entrent pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance d'emploi et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer un membre du personnel à titre définitif, l'affecter ou le muter dans ces emplois. ». Art. II.33. A l'article 141, § 2, du même décret, remplacé par le décret du 6 juillet 2012, il est ajouté un alinéa quatre, rédigé comme suit : « Les emplois organisés sur la base de périodes de cours recalculées n'entrent pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance d'emploi et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer un membre du personnel à titre définitif, l'affecter ou le muter dans ces emplois. ». Art. II.34. A l'article 144 du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 2012, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Les emplois organisés sur la base de périodes de cours transférées ou redistribuées n'entrent pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance d'emploi et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer un membre du personnel à titre définitif, l'affecter ou le muter dans ces emplois. ». Art. II.35. A l'article 146, paragraphe deux, du même décret, modifié par le décret du 22 juin 2007, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Les emplois organisés sur la base de ces périodes de cours supplémentaires n'entrent pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance d'emploi et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer un membre du personnel à titre définitif, l'affecter ou le muter dans ces emplois. ». Art. II.36. A l'article 153sexies du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003 et modifié par les décrets des 15 juillet 2005, 22 juin 2007, 4 juillet 2008, 8 mai 2009 et 21 décembre 2012, il est ajouté un paragraphe 6, ainsi rédigé : « § 6. Les emplois organisés sur la base des points utilisés conformément aux paragraphes 4 et 5, n'entrent pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance d'emploi et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer un membre du personnel à titre définitif, l'affecter ou le muter dans ces emplois. ». Art. II.37. Dans le chapitre IX, du même décret, l'intitulé de la section 3bis « Sous-section B. - Gestion de l'encadrement renforcé » est remplacé par « Sous-section B. - Gestion de l'encadrement renforcé et politique d'égalité des chances dans l'enseignement ». Art. II.38. L'article 153septies du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Art. 153septies.Chaque école de l'enseignement fondamental ordinaire mène une gestion de l'encadrement renforcé et une politique d'égalité des chances dans l'éducation en vue de la réalisation d'opportunités d'apprentissage et de développement optimales pour tous les élèves. Dans l'encadrement lui étant accordé, l'école se charge : 1° de la coordination de toutes les initiatives portant sur l'encadrement renforcé et l'égalité des chances dans l'enseignement au niveau de l'école et, le cas échéant, de l'harmonisation avec la politique en la matière du centre d'enseignement;2° de l'appui des actes du personnel enseignant;3° de l'encadrement des élèves;4° de la promotion de la participation des jeunes enfants.». Art. II.39. A l'article 153undecies, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Les emplois organisés sur la base des unités de remplacement n'entrent pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance d'emploi et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer un membre du personnel à titre définitif, l'affecter ou le muter dans ces emplois. ». Art. II.40. A l'article 155 du même décret, modifié par les décrets des 14 juillet 1998, 7 juillet 2006, 4 juillet 2008, 8 mai 2009, 1er juillet 2011 et 29 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante : « Les emplois organisés sur la base de ces périodes de cours supplémentaires n'entrent pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance d'emploi et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer un membre du personnel à titre définitif, l'affecter ou le muter dans ces emplois.»; 2° au paragraphe 2, l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante : « Les emplois organisés sur la base des périodes de cours supplémentaires ou des heures supplémentaires n'entrent pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance d'emploi et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer un membre du personnel à titre définitif, l'affecter ou le muter dans ces emplois.». Art. II.41. L'article 172bis du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003 et modifié par le décret du 4 juillet 2008, est abrogé. Art. II.42. L'article 173quater du même décret, inséré par le décret du 9 juillet 2010, est complété par un paragraphe 1bis, rédigé comme suit : « § 1bis. Par dérogation au paragraphe 1er, il est accordé aussi, pour l'année scolaire (X, X+1), aux écoles d'enseignement fondamental ordinaire qui comptent sur la base de l'article 132, § 1er, des périodes de cours supplémentaires selon les échelles, le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours, à condition que les écoles soient situées dans une commune qui, le premier jour de classe du mois de février de l'année calendaire X, ne remplissait plus les conditions visées au paragraphe 1er, mais qui remplissait bien les conditions visées au paragraphe 1er le premier jour de classe du mois de février de l'année calendaire X-1. ». Art. II.43. Dans l'article 173quinquies/1 du même décret, inséré par le décret du 6 juillet 2012, il est inséré un paragraphe 1bis, rédigé comme suit : « § 1bis. Par dérogation au paragraphe 1er, il est accordé aussi, pour l'année scolaire (X, X+1), aux écoles de l'enseignement maternel qui comptent sur la base de l'article 132, § 1er, et qui font partie d'une autorité scolaire ou, pour ce qui est de l'enseignement communautaire, d'un groupe scolaire tel que visé dans la décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, qui affiche une hausse de 12 petits enfants le premier jour de classe d'octobre de l'année calendaire X par rapport au premier jour de classe d'octobre de l'année calendaire X-1, des périodes supplémentaires selon les échelles pour l'enseignement maternel le premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire en cours, à condition que ces écoles soient situées dans une commune qui, le premier jour de classe du mois de février de l'année calendaire X, ne remplissait plus les conditions visées au paragraphe 1er, mais qui remplissait bien les conditions visées au paragraphe 1er le premier jour de classe du mois de février de l'année calendaire X-1. ». Art. II.44. A l'article 194octies du même décret, inséré par le décret du 6 juillet 2012, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Les emplois organisés sur la base de cette mesure sociale n'entrent pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance d'emploi et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer un membre du personnel à titre définitif, l'affecter ou le muter dans ces emplois. ». Art. II.45. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2013. Les articles II.4, II.5, II.19, 2° et II.20 produisent leurs effets le 1er septembre 2012. Les articles II.2, II.3, II.7, II.14 et II.22 entrent en vigueur le 1er septembre 2014. CHAPITRE III. - Enseignement secondaire Section Ire. - Code de l'Enseignement secondaire Art. III.1er. A l'article 2, § 1er, du Code de l'Enseignement secondaire, modifié par les décrets des 1er juillet 2011 et 25 novembre 2011, il est ajouté un alinéa quatre, ainsi rédigé : « Les articles 110/1 à 110/27 inclus ne s'appliquent pas à l'enseignement supérieur HBO-5. ». Art. III.2. A l'article 3 du même Code, modifié par les décrets des 1er juillet 2011, 25 novembre 2011 et 21 décembre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un point 15° /1 rédigé comme suit : « 15° /1 enseignement à domicile : - l'enseignement dispensé aux enfants scolarisables dont les parents ont décidé de ne pas les inscrire à une école ou un centre agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande, la Communauté française ou la Communauté germanophone; - par enseignement à domicile, il faut également comprendre l'enseignement dispensé à un enfant scolarisable dans le cadre d'un des régimes suivants : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 déterminant les conditions auxquelles l'obligation scolaire peut être remplie dans certains établissements communautaires d'observation et d'éducation et dans les centres d'accueil et d'orientation relevant de l'assistance spéciale à la jeunesse;2° l'arrêté royal du 1er mars 2002 portant création d'un Centre pour le placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction;3° l'arrêté royal du 12 novembre 2009 portant création d'un centre fédéral fermé pour mineurs ayant commis un fait qualifié infraction; »; 2° au point 17° /1, les mots « unité de vie » sont remplacés par les mots « entité de vie »;3° il est inséré un point 17° /2 rédigé comme suit : « 17° /2 stage d'élève : une forme de formation :
  8. a)en dehors d'une implantation de l'école;
  9. b)dans un environnement professionnel réel auprès d'un employeur;
  10. c)dans des conditions similaires à celles des travailleurs réguliers de cet employeur;
  11. d)où un travail effectif est effectué;
  12. e)dans le but d'acquérir une expérience professionnelle;»; 4° le point 22° est abrogé;5° le point 33° est complété par le membre de phrase suivant : « dans le cadre de l'organisation d'une offre d'enseignement rationnelle, éventuellement étayée par un schéma de structure local. »; 6° au point 35°, les mots « un élargissement numérique » sont remplacés par les mots « une modification »;7° le point 35°, b), est complété par une phrase, rédigée comme suit : « Le rétablissement d'une subdivision structurelle après interruption à la suite d'un projet temporaire tel que visé par le décret du 9 décembre 2005 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement, n'est toutefois pas considéré comme une programmation; »; 8° au point 42°, le membre de phrase « une discipline ou une implantation » est remplacé par le membre de phrase « et une discipline ». Art. III.3. A l'article 21, paragraphe 2, du même Code est ajouté le membre de phrase suivant : « ou si les membres du personnel enseignant ayant été nouvellement ou a supplémentairement mis en disponibilité par défaut d'emploi, peuvent être réaffectés ou remis au travail dans une fonction organique vacante ou non vacante dans le centre d'enseignement et ce pendant l'année scolaire entière. ». Art. III.4. A l'article 25 du même Code, modifié par le décret du 17 juin 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 2, l'avant-dernière et la dernière phrase sont abrogées;2° dans le paragraphe 3, l'avant-dernière et la dernière phrase sont abrogées. Art. III.5. A l'article 26, paragraphe 2, alinéa deux, du même Code, l'avant-dernière et la dernière phrase sont abrogées. Art. III.6. A l'article 28, paragraphe 2, alinéa deux, du même Code, l'avant-dernière et la dernière phrase sont abrogées. Art. III.7. L'article 102 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. 102.Tout financement ou subventionnement indûment payé est répété de l'autorité scolaire. Une tranche de traitement indûment payée est toutefois répétée du membre du personnel intéressé, si l'autorité scolaire n'est pas responsable du paiement injuste. La répétition du financement ou subventionnement indûment payé à l'autorité scolaire ou pour son compte peut également se faire par une retenue sur les moyens de fonctionnement restant encore à payer. ». Art. III.8. L'article 104 du même Code est abrogé. Art. III.9. A l'article 110/3 du même Code, inséré par le décret du 25 novembre 2011 et remplacé par le décret du 8 juin 2012, les mots « unité de vie » sont remplacés par les mots « entité de vie ». Art. III.10. A l'article 110/5, § 3, alinéa cinq, du même Code, inséré par le décret du 25 novembre 2011 et remplacé par le décret du 8 juin 2012, les mots « unité de vie » sont remplacés par les mots « entité de vie ». Art. III.11. A l'article 110/9 du même Code, inséré par le décret du 25 novembre 2011 et remplacé par le décret du 8 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa cinq, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa trois, l'autorité scolaire n'est pas obligée de fixer la capacité pour ses écoles de type 5.»; 2° au paragraphe 5, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° pour l'admission à une école en première année d'études du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire et dans l'enseignement secondaire spécial, d'élèves appartenant à la même entité de vie, si les parents souhaitent inscrire ces élèves dans le même niveau, visé au paragraphe 1er, et si un des élèves seulement peut être inscrit en raison de la capacité, visée au paragraphe 1er. ». Art. III.12. A l'article 110/15, § 1er, du même Code, inséré par le décret du 25 novembre 2001 et remplacé par le décret du 8 juin 2012, le membre de phrase « § 2, » est inséré entre le membre de phrase « l'article 110/10 » et le membre de phrase « ou 110/11 ». Art. III.13. A l'article 110/22, § 1er, 1°, du même Code, inséré par le décret du 25 novembre 2011 et remplacé par le décret du 8 juin 2012, les mots « unité de vie » sont remplacés par les mots « entité de vie ». Art. III.14. A l'article 110/23 du même Code, inséré par le décret du 25 novembre 2011 et remplacé par le décret du 8 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, point 1°, les mots « unité de vie » sont remplacés par les mots « entité de vie ».; 2° au paragraphe 2, alinéas premier et deux, la dernière phrase est chaque fois remplacée par ce qui suit : « Le cas échéant, les nombres et le pourcentage mentionnés à l'article 110/5, § 3, ne s'appliquent pas au sein du groupe d'élèves préinscrits d'une même unité de vie, tel que visée à l'article 110/3 ou du groupe d'élèves préinscrits des membres du personnel de l'école, tel que visé à l'article 110/4.»; 3° au paragraphe 2, alinéa premier, les mots « unité de vie » sont remplacés par les mots « entité de vie »;4° au paragraphe 2, alinéa deux, les mots « unité de vie » sont remplacés par les mots « entité de vie ». Art. III.15. A l'article 110/24, paragraphe 2, du même Code, inséré par le décret du 25 novembre 2011 et remplacé par le décret du 8 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la dernière phrase de l'alinéa deux, les mots « la même combinaison de critères de classement » sont suivis par les mots suivants : « et dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale tout en respectant l'article 110/5, § 4, »;2° dans la première phrase de l'alinéa huit, les mots « la même combinaison de critères de classement » sont suivis par les mots suivants : « et dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale tout en respectant l'article 110/5, § 4, ». Art. III.16. A l'article 110/25, § 2, 5°, du même Code, inséré par le décret du 25 novembre 2011 et remplacé par le décret du 8 juin 2012, les mots « unité de vie » sont remplacés par les mots « entité de vie ». Art. III.17. Dans la partie III, titre 2, du même Code, il est inséré un chapitre 1/3, rédigé comme suit : « CHAPITRE 1/ 3. - Enseignement à domicile ». Art. III.18. Dans le même Code, il est inséré dans le chapitre 1/3 un article 110/28, rédigé comme suit : « Art. 110/28.Il peut également être satisfait à l'obligation scolaire par la dispensation d'un enseignement à domicile. Les parents qui optent pour l'enseignement à domicile s'engagent à dispenser ou à faire dispenser un enseignement qui répond aux exigences minimales suivantes : 1° l'enseignement vise l'épanouissement de toute la personnalité de l'enfant et le développement de ses talents, ainsi que la préparation de l'enfant à une vie active en tant qu'adulte;2° l'enseignement favorise le respect des droits fondamentaux de l'homme et des valeurs culturelles de l'enfant même et des autres.». Art. III.19. Dans le même Code, il est inséré dans le chapitre 1/3 un article 110/29, rédigé comme suit : « Art. 110/29.§ 1er. Les parents qui optent pour l'enseignement à domicile, doivent introduire à cet effet, auprès des services de la Communauté flamande, une déclaration d'enseignement à domicile assortie d'informations afférentes à l'enseignement à domicile, au plus tard le troisième jour de classe de l'année scolaire dans laquelle l'enfant scolarisable suit un enseignement à domicile. Les informations sur l'enseignement à domicile doivent contenir au moins les éléments suivants : 1° les données à caractère personnel des parents et de l'élève scolarisable qui suit un enseignement à domicile;2° les données de la personne qui dispensera l'enseignement à domicile, y compris le niveau de formation de l'/des enseignant(
  13. s)de l'enseignement à domicile;3° la langue dans laquelle l'enseignement à domicile sera dispensé;4° la période durant laquelle l'enseignement à domicile aura lieu;5° les objectifs pédagogiques qui sont aspirés avec l'enseignement à domicile;6° l'adéquation entre l'enseignement à domicile et les besoins d'apprentissage de l'élève scolarisable;7° les ressources et moyens d'aide à l'enseignement qui seront utilisés pour l'enseignement à domicile. Les services compétents de la Communauté flamande mettront à disposition un document à cet effet. Par dérogation à l'alinéa premier, les parents qui inscrivent leurs enfants scolarisables à une des écoles suivantes ne doivent pas introduire une demande d'enseignement à domicile assortie d'informations y afférentes : 1° les écoles européennes;2° les écoles internationales accréditées par l'International Baccalaureate (IB) à Genève;3° les écoles internationales dont les titres sont considérés comme équivalents, après un examen d'équivalence par l' « Agentschap voor Kwaliteit in het Onderwijs » (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la Formation);4° les écoles situées à l'étranger. § 2. Par dérogation au délai visé au paragraphe 1er, les parents des enfants scolarisables suivants peuvent à tout temps introduire une déclaration d'enseignement à domicile assortie d'informations y afférentes sur l'enseignement à domicile auprès des services compétents de la Communauté flamande : 1° les enfants scolarisables qui prennent leur domicile dans la Région de Bruxelles-Capitale ou la Région flamande dans le courant d'une année scolaire;2° les enfants scolarisables qui se rendent à l'étranger dans le courant d'une année scolaire, mais qui maintiennent leur domicile dans la Région de Bruxelles-Capitale ou la Région flamande;3° les enfants scolarisables qui sont accompagnés par un centre d'encadrement des élèves et si ce centre d'encadrement des élèves, après avoir reçu les informations nécessaires des parents, n'émet pas de réserves contre la demande d'entamer un enseignement à domicile, dans les dix jours ouvrables après que le centre d'encadrement des élèves a été mis au courant de la déclaration.». Art. III.20. Dans le même Code, il est inséré dans le chapitre 1/3 un article 110/30, rédigé comme suit : « Art. 110/30.§ 1er. Les parents qui optent pour un enseignement à domicile, sont obligés d'inscrire l'enfant scolarisable auprès du jury de la Communauté flamande de l'enseignement secondaire. Si, pendant l'année scolaire dans laquelle il atteint l'âge de quinze ans, l'enfant scolarisable n'obtient aucun certificat ou diplôme de l'enseignement secondaire par le biais du jury, les parents de l'enfant scolarisable doivent inscrire leur enfant soit à une école, un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande, la Communauté française ou la Communauté germanophone, soit à une des écoles suivantes : 1° les écoles européennes;2° les écoles internationales accréditées par l'International Baccalaureate (IB) à Genève;3° les écoles internationales dont les titres sont considérés comme équivalents, après un examen d'équivalence par l' « Agentschap voor Kwaliteit in het Onderwijs » (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la Formation);4° les écoles situées à l'étranger. Pour ce faire, l'enfant scolarisable a droit à deux tentatives au maximum. Par deux tentatives au maximum, il faut entendre que l'élève scolarisable peut participer deux fois aux examens pour chaque subdivision du programme d'examens, à savoir une branche ou un cluster de branches, et qu'il y a donc un repêchage. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les parents ne doivent pas inscrire leur enfant scolarisable auprès du jury : 1° si un centre d'encadrement des élèves accorde explicitement une dérogation pour les examens visés au paragraphe 1er;2° si l'enfant scolarisable est en possession d'une décision individuelle d'équivalence à au moins le niveau du premier degré de l'enseignement secondaire;3° si l'enfant scolarisable est inscrit auprès d'une des écoles suivantes :
  14. a)les écoles européennes;
  15. b)les écoles internationales accréditées par l'International Baccalaureate (IB) à Genève;
  16. c)les écoles internationales dont les titres sont considérés comme équivalents, après un examen d'équivalence par l' « Agentschap voor Kwaliteit in het Onderwijs » (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la Formation);
  17. d)les écoles situées à l'étranger.». Art. III.21. Dans le même Code, il est inséré dans le chapitre 1/3 un article 110/31, rédigé comme suit : « Art. 110/31.§ 1er. L'Inspection de l'Enseignement est compétente pour contrôler si l'enseignement à domicile dispensé répond aux objectifs visés à l'article 110/28. Le Gouvernement fixe les critères sur la base desquels ce contrôle est effectué. § 2. Les parents sont obligés d'apporter leur collaboration au contrôle de l'enseignement à domicile. § 3. Lorsque le contrôle de l'Inspection de l'Enseignement n'est pas accepté ou lorsque l'inspection de l'enseignement constate lors de deux contrôles consécutifs, que l'enseignement dispensé ne répond manifestement pas aux objectifs visés à l'article 110/28, les parents doivent inscrire l'élève soit à une école, un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande, la Communauté française ou la Communauté germanophone, soit à une des écoles suivantes : 1° les écoles européennes;2° les écoles internationales accréditées par l'International Baccalaureate (IB) à Genève;3° les écoles internationales dont les titres sont considérés comme équivalents, après un examen d'équivalence par l' « Agentschap voor Kwaliteit in het Onderwijs » (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la Formation);4° les écoles situées à l'étranger. La reprise de l'enseignement à domicile afin de répondre à la scolarité obligatoire de l'élève concerné, ne peut avoir lieu que moyennant l'autorisation préalable de l'Inspection de l'Enseignement. Cette autorisation est donnée si l'Inspection de l'Enseignement estime, sur la base des éléments fournis par les parents, que les insuffisances qui ont résulté à l'époque lors du contrôle en la cessation de l'enseignement à domicile, ont été ou sont éliminés. Le Gouvernement flamand arrête la procédure de demande pour les parents. ». Art. III.22. Dans le même Code, il est inséré dans le chapitre 1/3 un article 110/32, rédigé comme suit : « Art. 110/32.Le Gouvernement flamand détermine les conditions formelles à remplir lors de l'organisation de l'enseignement à domicile. ». Art. III.23. Dans le même Code, il est inséré dans le chapitre 1/3 un article 110/33, rédigé comme suit : « Art. 110/33.Les articles 110/28 à 110/32 inclus ne s'appliquent pas à l'enseignement à domicile qui est dispensé dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 déterminant les conditions auxquelles l'obligation scolaire peut être remplie dans certains établissements communautaires d'observation et d'éducation et dans les centres d'accueil et d'orientation relevant de l'assistance spéciale à la jeunesse, de l'arrêté royal du 1er mars 2002 portant création d'un Centre pour le placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et de l'arrêté royal du 12 novembre 2009 portant création d'un centre fédéral fermé pour mineurs ayant commis un fait qualifié infraction. ». Art. III.24. Dans l'article 111, § 3, alinéa deux, du même Code, modifié par le décret du 1er juillet 2011, la première phrase de l'alinéa deux est complétée par les mots suivants : « et que les parents se montrent positifs vis-à-vis des initiatives et mesures supplémentaires prises par l'école pour remédier au retard linguistique d'élèves. ». Art. III.25. A l'article 115/3 du même Code, modifié par le décret du 1er juillet 2011, il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit : « La contribution financière que le titulaire d'un titre étranger doit payer à l'autorité de reconnaissance pour un examen relatif à la reconnaissance de l'équivalence du titre étranger s'élève à 90 euros par demande et par titre. Lorsqu'il est demandé un examen de l'équivalence avec indication d'une subdivision structurelle, la contribution financière s'élève à 180 euros par demande et par titre. Ce montant est annuellement adapté à l'évolution de l'indice santé. La date de référence pour l'ajustement annuel est le 1er septembre 2013. Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche. Le Gouvernement flamand peut réduire le montant pour des groupes cibles spécifiques. Pour les demandeurs d'asile, les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire, la demande de reconnaissance est gratuite. Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions d'une procédure accélérée de reconnaissance de l'équivalence individuelle de titres étrangers. Le Gouvernement flamand peut augmenter le montant jusqu'à 500 euros au maximum, si le titulaire du titre étranger opte pour cette procédure accélérée. ». Art. III.26. L'article 121 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. 121.Pour les élèves qui ne peuvent, à cause d'une maladie ou d'un accident, suivre l'ensemble de la formation d'une certaine année scolaire, le conseil de classe peut autoriser un étalement du programme de cours soit d'une année d'études sur deux années scolaires, soit d'un degré sur trois années scolaires. ». Art. III.27. L'article 127 du même Code est abrogé. Art. III.28. Dans l'article 129, § 1er, alinéa deux, du même Code, le point 1° est abrogé. Art. III.29. Dans la partie IV, titre 1er, chapitre Ier, section 2, du même Code, modifié par le décret du 1er juillet 2011, il est inséré un article 136/4, rédigé comme suit : « Art. 136/4.§ 1er. Pour les élèves de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein qui ne sont pas en mesure de suivre suffisamment les cours par une connaissance insuffisante de la langue d'enseignement et qui ont suivi auparavant l'enseignement d'accueil tel que visé à l'article 135, une autorité scolaire peut organiser trois heures au maximum par semaine de cours supplémentaires de langue néerlandaise. Ces cours supplémentaires de langue néerlandaise viennent en surplus du programme d'études de la subdivision structurelle pour laquelle l'élève s'est inscrit et visent le rattrapage du retard linguistique dans les plus brefs délais. Le conseil de classe d'admission ou le conseil de classe accompagnateur, suivant le cas, décide d'obliger l'élève ou non à suivre trois heures au maximum par semaine de cours supplémentaires de langue néerlandaise. Par dérogation à la réglementation en vigueur, ce conseil de classe est au moins composé, pour ce qui est du personnel enseignant, des enseignants chargés de la formation de base. § 2. L'école pourvoit en une offre adéquate pour les élèves qui sont obligés de suivre trois heures au maximum par semaine de cours supplémentaires de langue néerlandaise. L'école peut organiser elle-même cette offre ou coopérer à cette fin avec d'autres écoles; dans ce cas, des élèves de différentes écoles peuvent être rassemblés. La durée des cours supplémentaires de langue néerlandaise pendant une année scolaire dépend de l'évaluation de la progression des études de l'élève concerné, effectuée par le conseil de classe accompagnateur. § 3. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités suivant lesquelles des élèves doivent suivre les cours supplémentaires de langue néerlandaise visés au paragraphe 1er, ainsi que les modalités de l'organisation pratique de ces cours supplémentaires de langue. ». Art. III.30. Dans le même Code, il est inséré un article 136/5, rédigé comme suit : « Art. 136/5.§ 1er. L'autorité scolaire peut, sur la base d'arguments pédagogiques spécifiques et en vue d'offrir plus de parcours d'apprentissage individuels, décider de déroger, pour un élève ou un groupe d'élèves, à la condition visée à l'article 252, § 1er, a), 2) aux modalités suivantes : 1° l'exemption individuelle de suivre certaines parties de la formation d'une certaine subdivision structurelle pendant une partie de l'année scolaire ou toute l'année scolaire pour un élève en possession d'un statut de sportif de haut niveau, accordé conformément à la convention en matière de sport de haut niveau, conclu entre le secteur de l'enseignement et le secteur sportif, lui permettant de développer, pendant ces périodes d'exemption, ses talents sportifs, à condition que le conseil de classe d'admission ou le conseil de classe accompagnateur, suivant le cas, prenne une décision favorable et moyennant l'accord des personnes concernées;2° le cas échéant :
  18. a)le statut de sportif de haut niveau doit être accordé dans une discipline sportive entrant en ligne de compte pour l'application du présent article tel que fixé par le Gouvernement flamand;
  19. b)puisque le développement des talents a lieu par le biais d'un enseignement dispensé par un enseignant externe à l'école au sein de l'école ou dans un contexte d'apprentissage sportif en dehors de l'école, la fédération unisport intéressée doit considérer le contexte ou l'enseignant en question comme qualitativement suffisant;
  20. c)la subdivision structurelle en question n'est pas une subdivision structurelle dont la dénomination contient la composante « sport de haut niveau »;
  21. d)le conseil de classe d'admission se compose, pour ce qui est du personnel enseignant et par dérogation à la réglementation en vigueur, de tous les membres de la subdivision structurelle pour laquelle l'élève opte;
  22. e)les exemptions individuelles sont fixées par écrit et motivées;
  23. f)les exemptions individuelles ne portent pas préjudice à la validation des études;
  24. g)le parcours d'apprentissage individuel peut, après consultation, le cas échéant, de l'enseignant externe et des personnes concernées, être adapté par le conseil de classe accompagnateur ou éventuellement même être arrêté, si les résultats scolaires évoluent dans le sens négatif. § 2. Le statut de sportif de haut niveau est acquis pour une année scolaire et est renouvelable sur demande. ». Art. III.31. Dans l'article 146 du même Code, le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3. En vue de garantir le niveau d'études, le Gouvernement flamand approuve les programmes d'études suivant les critères qu'il a fixés au préalable et après avoir pris l'avis de l'Inspection de l'Enseignement. Les programmes d'études pour les cours de religion, de morale non confessionnelle, de formation culturelle ou de culture et religion propres ne doivent pas être approuvés par le Gouvernement flamand. Les programmes d'études pour les cours de religion, de morale non confessionnelle, de formation culturelle ou de culture et religion propres sont conformes aux principes internationaux et constitutionnels relatifs aux droits de l'homme et de l'enfant en particulier et respectent les objectifs finaux et objectifs de développement sanctionnés. ». Art. III.32. L'article 152 du même Code est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « Sont également des cours généraux : toutes les langues vivantes. ». Art. III.33. L'article 157 du même Code, modifié par les décrets des 1er juillet 2011 et 21 décembre 2012, est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit : « § 6. Sans préjudice de l'application des paragraphes 2 à 5 inclus, l'horaire des cours des première et deuxième années d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire technique et des première, deuxième et troisième années d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel comprend un nombre d'heures qui portent la dénomination « stage d'élève », suivie d'une ou plusieurs dénominations de cours. Les heures de stage d'élève, calculées sur la base d'une année scolaire, correspondent à dix-huit demi-journées au minimum. Ces demi-journées sont consécutives ou non. Un stage d'élève est basé sur un contrat de stage d'élève conclu entre l'école, le donneur de stage et les personnes concernées. La responsabilité finale du choix du donneur de stage, de la détermination des activités de stage ainsi que de l'accompagnement et de l'évaluation de l'élève-stagiaire, incombe à l'école. Tout stage d'élève est non rémunéré. S'il n'y a pas ou insuffisamment de lieux de stage, l'école doit pouvoir démontrer à l'Inspection de l'Enseignement que cela est dû à des facteurs indépendants de sa volonté. Le Gouvernement flamand peut préciser l'organisation pratique et les caractéristiques de qualité minimales des stages d'élève. Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, par application des dispositions de l'article 70. Cette date peut différer suivant la forme d'enseignement, la discipline ou la subdivision structurelle. ». Art. III.34. A la partie IV, titre 1er, chapitre 1er, section 4, du même Code, il est ajouté un article 157/1, rédigé comme suit : « Art. 157/1.Dans l'enseignement secondaire à temps plein, 20 % au maximum de la grille horaire hebdomadaire, les cours de langues étrangères modernes non compris, peut être offert en langue française, anglaise ou allemande. L'offre visée à l'alinéa premier, peut être organisée à condition : 1° que les élèves aient la possibilité de suivre tous les cours non linguistiques en néerlandais auprès de l'école;2° qu'un élève ne puisse suivre EMILE (Enseignement d'une Matière par l'Intégration d'une Langue Etrangère), que si les personnes concernées décident, par écrit et explicitement, de suivre le parcours EMILE pendant toute l'année scolaire, et ce après un avis positif du conseil de classe d'admission basé au moins sur une connaissance et une maîtrise suffisantes de la langue d'enseignement de la part de l'élève;3° que l'offre réponde à la norme de qualité définie par le Gouvernement flamand.La norme de qualité comprend uniquement des conditions au niveau :
  25. a)des compétences et de la formation du personnel qui dispensera ces cours pour ce qui est de la méthodique EMILE par rapport à la branche même;
  26. b)de la connaissance exigée de la langue cible des membres du personnel;
  27. c)d'une communication ponctuelle avec les parents et les élèves, tout en proposant le choix explicite entre EMILE ou non-EMILE;
  28. d)de l'intégration de cette offre dans une politique linguistique cohérente tant pour la langue d'enseignement que pour les langues étrangères, avec une formulation d'objectifs stratégiques explicites;
  29. e)du monitoring des résultats et des gains d'apprentissage des élèves dans la matière/le sujet, dans la langue cible et en néerlandais standard;
  30. f)des démarches à suivre par une école désirant organiser un projet EMILE (analyse de la situation initiale, communication, formuler des objectifs, dresser un plan d'action et l'opérationnaliser);4° l'école ne peut effectivement organiser l'offre que si elle dispose de membres du personnel qui remplissent les conditions du point 3°,
  31. a)et
  32. b)au moment de l'organisation.Elle devra tenir compte des droits des membres du personnel nommés à titre définitif ou désignés temporairement à durée indéterminée dans la branche qu'elle entend offrir en langue française, anglaise ou allemande. Pour organiser l'offre, l'école ne peut pas mettre un membre du personnel nommé à titre définitif pour la branche qu'elle entend offrir en français, en anglais ou en allemand, en disponibilité par défaut d'emploi pour la branche en question. L'école ne peut pas non plus réduire la charge d'un membre du personnel étant désigné temporairement à durée indéterminée dans la branche que l'école entend offrir en français, en anglais ou en allemand pour ladite branche ou y mettre fin afin d'organiser l'offre. Cette règle ne s'applique pas si le membre du personnel remplit les conditions du point 3°,
  33. a)et b), mais refuse néanmoins l'offre d'enseigner la branche en langue française, anglaise ou allemande; 5° que l'école veille à ce que la connaissance de la langue d'enseignement continue à avoir la priorité et que le caractère néerlandophone de l'école soit maintenu;6° qu'un plan soit élaboré au préalable et que celui-ci soit approuvé par le service compétent de la Communauté flamande.» . Art. III.35. Dans la partie IV, titre 1er, chapitre 3, du même Code, la section 1re, comprenant l'article 174, est abrogée. Art. III.36. Dans la partie IV, titre 1er, chapitre 3, du même Code, les mots « appartenant à un centre d'enseignement » repris dans l'intitulé de la section 2 sont abrogés. Art. III.37. A l'article 175 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Des écoles peuvent également être créées par voie de scission d'écoles existantes, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies : 1° la scission est immédiatement précédée par une fusion d'écoles et cadre telle quelle dans une restructuration ne résultant pas en un nombre plus élevé d'écoles;2° par dérogation aux §§ 1er et 2, toutes les écoles associées à la scission doivent atteindre, après la scission, 100 % de la norme de rationalisation applicable;3° la scission ne peut prendre qu'une seule des formes suivantes :
  34. a)soit une scission du premier degré;
  35. b)soit une scission d'une ou de plusieurs disciplines;
  36. c)soit une combinaison des deux formes précédentes;4° pour une école appartenant à un centre d'enseignement, la scission doit être conforme aux arrangements conclus par le centre d'enseignement relatifs à l'organisation d'une offre d'enseignement rationnelle.»; 2° le paragraphe 5 est remplacé par la disposition suivante : « § 5.Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux écoles offrant uniquement la formation de nursing de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5. »; 3° le paragraphe 6 est remplacé par la disposition suivante : « § 6.La programmation d'une école est communiquée par écrit par l'autorité scolaire aux services compétents de la Communauté flamande, au plus tard le 1er mai de l'année scolaire précédente. Si l'école est créée par la scission d'une école existante, cette communication doit être assortie, par école concernée, du protocole de la négociation en question au sein du comité local compétent et, au cas où l'école appartient à un centre d'enseignement, d'un extrait du procès-verbal devant démontrer que la programmation est conforme aux arrangements faits au sein du centre d'enseignement. ». Art. III.38. Dans la partie IV, titre 1er, chapitre 3, du même Code, les mots « par des écoles appartenant à un centre d'enseignement » repris dans l'intitulé de la section 3 sont abrogés. Art. III.39. L'article 176 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. 176.Lors de la programmation de subdivisions structurelles telle que visée dans la présente section, il y a lieu de faire la distinction suivante : 1° la subdivision structurelle n'est pas programmable;2° la subdivision structurelle est librement programmable;3° la subdivision structurelle est programmable si certaines conditions sont remplies;4° la subdivision structurelle est programmable moyennant approbation du Gouvernement flamand. Pour une école appartenant à un centre d'enseignement, la programmation d'une subdivision structurelle doit être conforme aux arrangements conclus par le centre d'enseignement en vue de l'organisation d'une offre d'enseignement rationnelle. Les dispositions relatives à la programmation ne s'appliquent pas à la formation de nursing de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5. ». Art. III.40. L'article 177 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. 177.Le Gouvernement flamand détermine la liste des subdivisions structurelles n'étant pas programmables, par application des dispositions de l'article 70, alinéas premier et deux. A cet effet, le Gouvernement flamand tient compte des critères suivants : 1° le fait que la subdivision structurelle ne s'aligne pas ou de manière insuffisante sur le marché de l'emploi, sur la base de chiffres d'emploi des jeunes sortant de l'école ou à défaut d'une qualification professionnelle reconnue au sein de la structure flamande des certifications;2° le fait que la subdivision structurelle ne s'aligne pas ou insuffisamment sur l'enseignement supérieur sur la base de chiffres de réussite dans l'enseignement supérieur. La liste susvisée est annuellement évaluée, en vue de son actualisation éventuelle. Art. III.41. L'article 178 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. 178.Le Gouvernement flamand détermine la liste des subdivisions structurelles étant librement programmables, par application des dispositions de l'article 70, alinéas premier et deux. A cet effet, le Gouvernement flamand tient compte de développements ou priorités politiques. Le Gouvernement flamand peut lier à la programmation d'une telle subdivision structurelle la condition d'une offre d'enseignement déjà existante dans l'école ou le centre d'enseignement en question. La liste susvisée est annuellement évaluée, en vue de son actualisation éventuelle. La programmation est communiquée par écrit par l'autorité scolaire aux services compétents de la Communauté flamande, au plus tard le 1er mai de l'année scolaire précédente et au plus tard le 30 novembre de l'année scolaire en cours, s'il s'agit d'une Se-n-Se, qui commence le 1er février suivant. Cette communication doit être assortie du protocole de la négociation en question au sein du comité local compétent et, au cas où l'école appartient à un centre d'enseignement, d'un extrait du procès-verbal devant démontrer que la programmation est conforme aux arrangements faits au sein du centre d'enseignement. ». Art. III.42. L'article 179 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. 179.La programmation d'une subdivision structurelle ne relevant pas de l'application des articles 177 et 178 est autorisée aux suivantes conditions cumulées : 1° une autre subdivision structurelle est abrogée en même temps dans l'école ou dans une autre école du centre d'enseignement;cette autre subdivision structurelle ne peut pas appartenir à la troisième année d'études du troisième degré; 2° la programmation ne conduit pas à une nouvelle discipline pour l'école;3° la programmation ne porte pas sur une subdivision structurelle de la troisième année d'études du troisième degré;4° la programmation est conforme à la réglementation éventuellement en vigueur pour ce qui est de la fréquence, de l'implantation ou d'autres conditions d'organisation de la subdivision structurelle en question. La programmation est communiquée par écrit par l'autorité scolaire aux services compétents de la Communauté flamande, au plus tard le 1er mai de l'année scolaire précédente. Cette communication doit être assortie, par école concernée, du protocole de la négociation en question au sein du comité local compétent et, au cas où l'école appartient à un centre d'enseignement, d'un extrait du procès-verbal devant démontrer que la programmation est conforme aux arrangements faits au sein du centre d'enseignement. ». Art. III.43. Dans le même Code, il est inséré un article 179/1, rédigé comme suit : « Art. 179/1.La programmation d'une subdivision structurelle ne relevant pas des articles 177, 178 et 179, est demandée par écrit par l'autorité scolaire aux services compétents de la Communauté flamande, au plus tard le 30 novembre de l'année scolaire précédente et au plus tard le 30 septembre de l'année scolaire en cours, s'il s'agit d'une Se-n-Se, qui commence le 1er février suivant. Cette demande doit être assortie du protocole de la négociation en question au sein du comité local compétent et, au cas où l'école appartient à un centre d'enseignement, d'un extrait du procès-verbal devant démontrer que la programmation est conforme aux arrangements faits au sein du centre d'enseignement. Après avis du « Vlaamse Onderwijsraad » d'une part et de l'Inspection de l'Enseignement et des services compétents de la Communauté flamande d'autre part, le Gouvernement flamand prend une décision sur la programmation. En prenant sa décision, le Gouvernement flamand tient compte de l'ensemble des critères suivants : 1° la réglementation éventuelle en vigueur pour ce qui est de la fréquence, de l'implantation ou d'autres conditions d'organisation de la subdivision structurelle en question;2° la conformité de la programmation à l'offre d'enseignement ne comblant pas les besoins, quantitaviment et qualitativement démontrable, endéans la zone d'enseignement en question et dans le respect de la liberté de choix des parents et des élèves;3°
  37. a)l'existance d'une convention, ou;
  38. b)le lien de fond et le besoin sur le marché de l'emploi objectivement constaté, ou;
  39. c)la continuité des études des élèves au sein de l'école ou du centre d'enseignement.». Art. III.44. Dans le même Code, il est inséré un article 179/2, rédigé comme suit : « Art. 179/2.Un dossier comportant la proposition d'une nouvelle subdivision structurelle introduite par une autorité scolaire en application de l'article 129, peut également comprendre explicitement l'intention d'une programmation de la subdivision structurelle dans une ou plusieurs écoles de cette autorité scolaire. Le dossier motivé est introduit par l'autorité scolaire aux services compétents de la Communauté flamande, au plus tard le 30 septembre de l'année scolaire précédente. Le dossier est assorti, par école, du protocole de la négociation au sujet de la programmation au sein du comité local compétent et, au cas où l'école appartient à un centre d'enseignement, d'un extrait du procès-verbal devant démontrer que la programmation est conforme aux arrangements faits au sein du centre d'enseignement. Uniquement au cas où le Gouvernement flamand prend une décision positive quant à la proposition d'une nouvelle subdivision structurelle, il prend également une décision quant à la programmation tout en respectant les dispositions des articles 178, 179 et 179/1. ». Art. III.45. Dans la partie IV, titre 1er, chapitre 3, du même Code, la section 4, comprenant l'article 180, est abrogée. Art. III.46. Dans la partie IV, titre 1er, chapitre 3, du même Code, la section 5, comprenant les articles 181 à 188 inclus, est abrogée. Art. III.47. L'article 201 du même Code est abrogé. Art. III.48. L'article 202 du même Code est abrogé. Art. III.49. Dans la partie IV, titre 1er, chapitre 5, du même Code, les mots « Transformation et » repris dans l'intitulé du chapitre 5 sont abrogés. Art. III.50. Dans la partie IV, titre 1er, chapitre 5, du même Code, la section 1re, comprenant les articles 203 et 204, est abrogée. Art. III.51. Dans la partie IV, titre 1er, chapitre 5, du même Code, la section 2, comprenant l'article 205, est abrogée. Art. III.52. L'article 206 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. 206.§ 1er. L'entier premier degré ou une entière subdivision structurelle tel qu'organisé par une école peut rester financé ou subventionné par la Communauté flamande, si ledit grade ou ladite subdivision structurelle est transféré en une fois à une autre école de la même autorité scolaire située dans la même commune ou à une autre école appartenant au même centre d'enseignement. Si le transfert porte sur toutes les subdivisions structurelles de l'enseignement secondaire professionnel organisées par l'école, la troisième année d'études du troisième degré organisée sous forme d'une année d'études anonyme, doit être comprise dans le transfert; si le transfert ne porte que sur quelques subdivisions structurelles, cette année d'étude anonyme peut être comprise dans le transfert. § 2. Pour l'application des normes d'encadrement du personnel, pour l'application des normes minimales de la population scolaire et pour la fixation du budget de fonctionnement, le transfert est censé avoir eu lieu le 1er février de l'année scolaire précédente. § 3. La programmation est communiquée par écrit par l'autorité scolaire aux services compétents de la Communauté flamande, au plus tard le 1er mai de l'année scolaire précédente. Cette communication doit être assortie, par école associée au transfert, du protocole de la négociation en question au sein du comité local compétent et, au cas où l'école appartient à un centre d'enseignement, d'un extrait du procès-verbal devant démontrer que le transfert est conforme aux arrangements faits au sein du centre d'enseignement. ». Art. III.53. Dans le même Code, il est inséré un article 252/1, rédigé comme suit : « Art. 252/1.Sans préjudice des conditions d'admission fixées par le Gouvernement flamand et visées à l'article 252, l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein est accessible aux élèves n'ayant pas encore atteint l'âge de 25 ans. Cet enseignement peut être suivi au plus tard jusqu'à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle les élèves atteignent l'âge de 25 ans. Cet âge maximum ne s'applique toutefois pas : 1° aux élèves ayant suivi l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein pendant l'année scolaire 2013-2014 et qui continuent leurs études secondaires à partir de l'année scolaire 2014-2015;2° aux années préparatoires à l'enseignement supérieur, à la Se-n-Se, aux années de spécialisation et à l'année d'études anonyme de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein. A la formation HBO-5 de nursing ne s'applique pas non plus un âge maximum. ». Art. III.54. Dans l'alinéa deux de l'article 256/1 du même Code, inséré par le décret du 29 juin 2012, les mots « règlement de fonctionnement » sont remplacés par les mots « règlement des examens ». Art. III.55. Dans l'alinéa premier, point 3°, de l'article 256/2 du même Code, inséré par le décret du 29 juin 2012, les mots « éventuellement en combinaison avec le certificat sur la connaissance de base de la gestion d'entreprise » sont abrogés. Art. III.56. Dans l'alinéa premier de l'article 256/8, du même Code, inséré par le décret du 29 juin 2012, le point 1° est abrogé. Art. III.57. Dans la partie IV, titre 2, du même Code, il est inséré un chapitre 4, rédigé comme suit : « Chapitre 4. Screening niveau langue d'enseignement ». Art. III.58. Un article 256/11, rédigé comme suit, est inséré dans la partie IV, titre 2, chapitre 4, du même Code : « Art. 256/11.Pour chaque élève qui entre pour la première fois dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, l'école effectue un screening obligatoire, afin de déterminer le niveau de l'élève en ce qui concerne la langue d'enseignement. Ce screening ne peut jamais être effectué avant l'inscription de l'élève et se fait au moyen d'un instrument de screening valide et fiable. Si les résultats du screening y donnent lieu, l'école prend des mesures qui s'alignent sur la situation initiale et les besoins spécifiques de l'élève concerné au niveau de la langue d'enseignement. ». Art. III.59. A l'article 266 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2, il est ajouté un alinéa sept, rédigé comme suit : « Les objectifs de développement relatifs aux cours de religion, de morale non confessionnelle, de formation culturelle ou de culture et religion propres repris dans le plan d'action sont basés sur les programmes d'études correspondants et sont conformes aux principes internationaux et constitutionnels relatifs aux droits de l'homme et de l'enfant en particulier.»; 2° le paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.En vue de garantir le niveau d'études, le Gouvernement flamand approuve les programmes d'études suivant les critères qu'il a fixés au préalable et après avoir pris l'avis de l'Inspection de l'Enseignement. Les programmes d'études pour les cours de religion, de morale non confessionnelle, de formation culturelle ou de culture et religion propres ne doivent pas être approuvés par le Gouvernement flamand. Les programmes d'études pour les cours de religion, de morale non confessionnelle, de formation culturelle ou de culture et religion propres sont conformes aux principes internationaux et constitutionnels relatifs aux droits de l'homme et de l'enfant en particulier et respectent les objectifs finaux et objectifs de développement sanctionnés. ». Art. III.60. A l'article 314/1 du même Code, inséré par le décret du 1er juillet 2011 et modifié par le décret du 29 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa premier est abrogé;2° dans l'alinéa deux, les mots « pendant l'année scolaire 2012-2013 » sont remplacés par les mots « pendant les années scolaires 2013-2014 et 2014-2015 » et le nombre « 31 » est chaque fois remplacé par le nombre « 61 »;3° l'alinéa trois est abrogé. Art. III.61. A l'article 314/3 du même Code, inséré par le décret du 1er juillet 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Un comité directeur assure le suivi et l'évaluation des écoles visées dans la présente sous-section. Ce comité directeur se compose d'au moins un membre de l'Inspection de l'Enseignement, au moins un délégué du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, et au moins un délégué par organisation syndicale représentative et également, suivant l'école, au moins un délégué soit de l'enseignement communautaire, soit des associations représentatives des autorités scolaires de l'enseignement officiel subventionné ou de l'enseignement libre subventionné. »; 2° au paragraphe 3, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Les écoles concernées font annuellement rapport auprès du comité directeur.A l'issue de la discussion du rapport au sein du comité directeur, des ajustements sont possibles. Le contenu du rapport est déterminé par le comité directeur. Ce rapport est introduit auprès du service compétent de la Communauté flamande au plus tard le 30 juin. ». Art. III.62. A l'article 314/4 du même Code, inséré par le décret du 1er juillet 2011, l'année « 2013 » est remplacée par l'année « 2015 ». Art. III.63. A l'article 350 du même Code, modifié par le décret du 1er juillet 2011, le membre de phrase « 157 et 170 » est remplacé par le membre de phrase « 157, 157/1 et 170 ». Art. III.64. L'article 357 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. 357.§ 1er. Des moyens spéciaux d'aide à l'enseignement peuvent être mis à la disposition des élèves réguliers ayant des besoins d'enseignement spécifiques qui suivent un enseignement secondaire ordinaire financé ou subventionné, et qui remplissent les conditions d'admission de l'enseignement secondaire ordinaire. § 2. Si ces moyens spéciaux d'aide à l'enseignement, visés au paragraphe 1er, prennent la forme d'interprètes Langage gestuel flamand ou d'interprètes écrits, l'élève doit, pour entrer en considération, appartenir au groupe cible mentionné à l'alinéa suivant. Appartiennent au groupe cible les élèves atteints d'un handicap auditif qui remplissent un des critères repris ci-dessous :
  40. a)démontrer, au moyen d'un test audiométrique tonal, une perte d'au moins 70 dB aux deux oreilles, pour les stimuli tonaux purs de 500, 1000 ou 2000 Hz (valeur moyenne indice de Fletcher) et/ou une perte de 70 dB ou plus à la meilleure oreille pour les stimuli tonaux purs de 1000, 2000 et 4000 Hz (valeur moyenne);
  41. b)en cas d'une perte moyenne de moins de 70 dB, atteindre, au moyen d'un test audiométrique tonal, un score de moins de 30 % de mots reconnus par une amplification optimale (catégorie 4 dans la classification BIAP). La preuve audiométrique ou l'audiogramme doit être fourni par un centre ou service de réadaptation agréé ou par un service universitaire d'examen audiométrique agréé. § 3. Si ces moyens spéciaux d'aide à l'enseignement, visés au paragraphe 1er, prennent la forme d'interprètes Langage gestuel flamand ou d'interprètes écrits, le Gouvernement flamand fixe : 1° le capital-heures disponible par année scolaire et par année académique pour interprètes Langage gestuel et interprètes écrits;2° la procédure de demande et d'attribution des interprètes écrits et des interprètes Langage gestuel auprès de AgODi;à cet effet, AgODi prévoira également un recours interne; 3° les conditions de diplôme pour les interprètes Langage gestuel flamand et les interprètes écrits;4° le coût salarial à indexer pour les interprètes Langage gestuel flamand et le coût salarial pour les interprètes écrits. § 4. Si ces moyens spéciaux d'aide à l'enseignement, visés au paragraphe 1er, prennent la forme d'interprètes Langage gestuel flamand ou d'interprètes écrits, le Gouvernement flamand octroie, pour la réalisation des heures d'interprétation pour les interprètes Langage gestuel flamand, une subvention à un bureau central d'interprétation à déterminer par le Gouvernement flamand, à condition que celui-ci s'engage à : 1° agir en tant que médiateur entre le demandeur et les interprètes Langage gestuel flamand, y compris l'offre d'une assistance à la rédaction du dossier de demande, l'attribution d'un interprète, tout en tenant compte des besoins et désirs spécifiques du demandeur et l'offre, l'établissement et la tenue à jour de listes d'interprètes et de feuilles de prestations des interprètes gestuels agréés, le paiement des interprètes sur la base de leurs prestations, le paiement des frais de déplacement des interprètes et l'établissement de rapports annuels sur les activités;2° agir comme médiateur des plaintes pour ce qui est des services d'interprétation en général et à signaler des abus à la commission des plaintes, conformément à l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 fixant les règles suivant lesquelles l'agence « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour Personnes handicapées) prend en charge les frais d'assistance pour les interprètes gestuels;3° être suffisamment muni pour : - pouvoir offrir une accessibilité optimale au profit d'usagers et pour disposer à cet effet d'un système d'appel adapté; - pouvoir offrir des services optimaux au profit d'usagers et pour mettre, à cet effet, à disposition un aperçu en ligne pour le suivi des heures d'interprétation disponibles; - pouvoir prévoir une participation de la part des parents à l'utilisation des heures d'interprétation. La subvention du Gouvernement flamand, visée à l'alinéa premier, consiste en un nombre de moyens de fonctionnement à fixer par le Gouvernement flamand pour les frais généraux du bureau central d'interprétation à déterminer par le Gouvernement flamand, complétés par les salaires et frais de déplacement destinés aux interprètes Langage gestuel flamand. § 5. La procédure de demande et d'attribution et le recours interne, ainsi que le fonctionnement du bureau central d'interprétation à déterminer par le Gouvernement flamand sont évalués tous les trois ans, la première évaluation ayant lieu au cours de l'année scolaire 2015-2016. La participation du groupe cible est assurée pendant cette évaluation. § 6. Si ces moyens spéciaux d'aide à l'enseignement prennent une autre forme que celle visée aux paragraphes 2 à 5 inclus, le Gouvernement flamand fixe la procédure de demande et les critères d'octroi de ces moyens. ». Section II. - Décret relatif au système d'apprentissage et de travail Art. III.65. Dans l'article 3 du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, il est inséré un point 14° /1, rédigé comme suit : « 14° /1 stage d'élève : une forme de formation de la composante apprentissage :
  42. a)en dehors d'une implantation du centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel;
  43. b)dans un environnement professionnel réel auprès d'un employeur;
  44. c)dans des conditions similaires à celles des travailleurs réguliers de cet employeur;
  45. d)où un travail effectif est effectué qui s'aligne sur la formation suivie;
  46. e)dans le but d'acquérir une expérience professionnelle.». Art. III.66. A l'article 8 du même décret, le paragraphe 3, inséré par le décret du 18 décembre 2009 et modifié par le décret du 9 juillet 2010, est remplacé par la disposition suivante : « § 3. La programmation d'un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel est communiquée par écrit par l'autorité du centre aux services compétents de la Communauté flamande, au plus tard le 1er mai de l'année scolaire précédente. ». Art. III.67. L'article 20 du même décret, modifié par les décrets des 18 décembre 2009, 17 décembre 2010, 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 20.La programmation d'une formation dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel est libre et peut être prévue à tout moment de l'année scolaire. La programmation est communiquée par écrit aux services compétents de la Communauté flamande par l'autorité du centre, au moins un mois au préalable. Cette communication doit être assortie du protocole de la négociation en question au sein du comité local compétent, d'un document devant démontrer que la programmation a été discutée préalablement au sein de la plateforme de concertation dans laquelle participe le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et, au cas où le centre appartient à un centre d'enseignement, d'un extrait du procès-verbal devant démontrer que la programmation est conforme aux arrangements faits au sein du centre d'enseignement. ». Art. III.68.. A l'article 23, § 2, du même décret, les mots « du Département de l'Enseignement et de la Formation » sont chaque fois remplacés par les mots « du service compétent de la Communauté flamande ». Art. III.69. Dans le même décret, il est inséré un article 27/1, rédigé comme suit : « Art. 27/1.Dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, 20 % au maximum de la grille horaire hebdomadaire, les cours de langues étrangères modernes non compris, peut être offert en langue française, anglaise ou allemande. L'offre visée à l'alinéa premier, peut être organisée à condition : 1° que les élèves aient la possibilité de suivre tous les cours non linguistiques en néerlandais auprès du centre;2° qu'un jeune ne puisse suivre EMILE (Enseignement d'une Matière par l'Intégration d'une Langue Etrangère), que si les personnes concernées décident, par écrit et explicitement, de suivre le parcours EMILE pendant toute l'année scolaire, et ce après un avis positif du conseil de classe basé au moins sur une connaissance et une maîtrise suffisantes de la langue d'enseignement de la part du jeune;3° que l'offre réponde à la norme de qualité définie par le Gouvernement flamand.La norme de qualité comprend uniquement des conditions au niveau :
  47. a)des compétences du personnel qui dispensera ces cours pour ce qui est de la méthodique EMILE par rapport à la branche même;
  48. b)de la connaissance exigée de la langue cible des membres du personnel;
  49. c)d'une communication ponctuelle avec les parents et les jeunes, tout en proposant le choix explicite entre EMILE ou non-EMILE;
  50. d)de l'intégration de cette offre dans une politique linguistique cohérente tant pour la langue d'enseignement que pour les langues étrangères, avec une formulation d'objectifs stratégiques explicites;
  51. e)du monitoring des résultats et des gains d'apprentissage des élèves dans la matière/le sujet, dans la langue cible et en néerlandais standard;
  52. f)des démarches à suivre par une école désirant organiser un projet EMILE (analyse de la situation initiale, communication, formuler des objectifs, dresser un plan d'action et l'opérationnaliser);4° le centre ne peut effectivement organiser l'offre que s'il dispose de membres du personnel qui remplissent les conditions du point 3°,
  53. a)et
  54. b)au moment de l'organisation.Il devra tenir compte des droits des membres du personnel nommés à titre définitif ou désignés temporairement à durée indéterminée dans la branche qu'il entend offrir en langue française, anglaise ou allemande. Pour organiser l'offre, le centre ne peut pas mettre un membre du personnel nommé à titre définitif pour la branche qu'il entend offrir en français, en anglais ou en allemand, en disponibilité par défaut d'emploI. Le centre ne peut pas non plus réduire la charge d'un membre du personnel étant désigné temporairement à durée indéterminée dans la branche que l'école entend offrir en français, en anglais ou en allemand ou y mettre fin afin d'organiser l'offre. Cette règle ne s'applique pas si le membre du personnel remplit les conditions du point 3°,
  55. a)et b), mais refuse néanmoins l'offre d'enseigner la branche en langue française, anglaise ou allemande; 5° que le centre veille à ce que la connaissance de la langue d'enseignement continue à avoir la priorité chez les jeunes et que le caractère néerlandophone du centre soit maintenu;6° qu'un plan soit élaboré au préalable et que celui-ci soit approuvé par le service compétent de la Communauté flamande.» . Art. III.70. A l'article 28 du même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 1er juillet 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, le dernier alinéa est abrogé;2° au paragraphe 3, alinéa deux, le membre de phrase « Des stages ne peuvent être organisés » est abrogé. Art. III.71. Dans le même décret, il est inséré un article 28bis, rédigé comme suit : « Art. 28bis.Des stages peuvent être organisés dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel. Un stage d'élève est basé sur un contrat de stage d'élève conclu entre le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, le donneur de stage et les personnes concernées. Le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel assume la responsabilité finale : 1° du choix du sonneur de stage;2° de la fixation des activités de stage;3° de l'accompagnement et de l'évaluation de l'élève-stagiaire, tout en tenant compte du fait que, pendant le stage, le jeune est accompagné par un membre du personnel du centre d'enseignement secondaire professionnel se trouvant en permanence sur le lieu de stage. Tout stage d'élève est non rémunéré. Le Gouvernement flamand peut préciser l'organisation et les caractéristiques de qualité minimales des stages d'élève. ». Art. III.72. Dans le même décret, il est inséré un article 31/1, rédigé comme suit : « Art. 31/1.Pendant l'apprentissage, 20 % au maximum de la grille horaire hebdomadaire, les cours de langues étrangères modernes non compris, peut être offert en langue française, anglaise ou allemande. L'offre visée à l'alinéa premier, peut être organisée à condition : 1° que le jeune ait la possibilité de suivre tous les cours non linguistiques en néerlandais auprès du centre;2° qu'un jeune ne puisse suivre EMILE (Enseignement d'une Matière par l'Intégration d'une Langue Etrangère), que si les personnes concernées décident, par écrit et explicitement, de suivre le parcours EMILE pendant toute l'année scolaire, et ce après un avis positif d'un organe compétent en la matière, basé au moins sur une connaissance et une maîtrise suffisantes de la langue d'enseignement de la part du jeune;3° que l'offre réponde à la norme de qualité définie par le Gouvernement flamand.La norme de qualité comprend uniquement des conditions au niveau :
  56. a)des compétences du personnel qui dispensera ces cours pour ce qui est de la méthodique EMILE par rapport à la branche même;
  57. b)de la connaissance exigée de la langue cible des membres du personnel;
  58. c)d'une communication ponctuelle avec les parents et les jeunes, tout en proposant le choix explicite entre EMILE ou non-EMILE;
  59. d)de l'intégration de cette offre dans une politique linguistique cohérente tant pour la langue d'enseignement que pour les langues étrangères, avec une formulation d'objectifs stratégiques explicites;
  60. e)du monitoring des résultats et des gains d'apprentissage des élèves dans la matière/le sujet, dans la langue cible et en néerlandais standard;
  61. f)des démarches à suivre par une école désirant organiser un projet EMILE (analyse de la situation initiale, communication, formuler des objectifs, dresser un plan d'action et l'opérationnaliser);4° que le centre veille à ce que la connaissance de la langue d'enseignement continue à avoir la priorité chez les jeunes et que le caractère néerlandophone du centre soit maintenu;5° qu'un plan soit élaboré au préalable et que celui-ci soit approuvé par le service compétent de la Communauté flamande.» . Art. III.73. A l'article 74ter du même décret, inséré par le décret du 1er juillet 2011, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « La contribution financière que le titulaire d'un titre étranger doit payer à l'autorité de reconnaissance pour un examen relatif à la reconnaissance de l'équivalence du titre étranger s'élève à 90 euros par demande et par titre. Lorsqu'il est demandé un examen de l'équivalence du titre étranger avec indication d'une subdivision structurelle, la contribution financière s'élève à 180 euros par demande et par titre. Ce montant est annuellement adapté à l'évolution de l'indice santé. La date de référence pour l'ajustement annuel est le 1er septembre 2013. Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche. Le Gouvernement flamand peut réduire le montant pour des groupes cibles spécifiques. Pour les demandeurs d'asile, les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire, la demande de reconnaissance est gratuite. Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions d'une procédure accélérée de reconnaissance de l'équivalence individuelle de titres étrangers. Le Gouvernement flamand peut augmenter le montant jusqu'à 500 euros au maximum, si le titulaire du titre étranger opte pour cette procédure accélérée. ». Art. III.74. Dans le même décret, il est inséré un article 80/1, rédigé comme suit : « Art. 80/1.Syntra Vlaanderen est autorisée à conférer, aux porteurs du titre, une attestation en remplacement d'un titre perdu. L'attestation mentionne la date de délivrance du titre. Les personnes ayant obtenu, par application de la législation relative aux noms et prénoms, une modification de leur nom ou prénom, peuvent introduire auprès de Syntra Vlaanderen une demande pour faire remplacer le titre par un titre portant leur nouveau nom. La demande doit être assortie du titre obtenu à l'origine et des pièces prouvant le changement de nom. ». Art. III.75. A l'article 84ter du même décret, inséré par le décret du 1er juillet 2011, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « La contribution financière que le titulaire d'un titre étranger doit payer à l'autorité de reconnaissance pour un examen relatif à la reconnaissance de l'équivalence du titre étranger s'élève à 90 euros par demande et par titre. Lorsqu'il est demandé un examen de l'équivalence d'un titre étranger avec indication d'une subdivision structurelle, la contribution financière s'élève à 180 euros par demande et par titre. Ce montant est annuellement adapté à l'évolution de l'indice santé. La date de référence pour l'ajustement annuel est le 1er septembre 2013. Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche. Le Gouvernement flamand peut réduire le montant pour des groupes cibles spécifiques. Pour les demandeurs d'asile, les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire, la demande de reconnaissance est gratuite. Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions d'une procédure accélérée de reconnaissance de l'équivalence individuelle de titres étrangers. Le Gouvernement flamand peut augmenter le montant jusqu'à 500 euros au maximum, si le titulaire du titre étranger opte pour cette procédure accélérée. ». Art. III.76. A l'article 98 du même décret, le paragraphe 2 est abrogé. Art. III.77. A l'article 100 du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « A partir de l'année scolaire 2014-2015, le Gouvernement flamand lance, au moins toutes les quatre années scolaires et le plus rapidement possible avant le début de la première l'année scolaire en question, un appel aux associations possédant une personnalité juridique de droit public ou de droit privé en vue d'introduire avant une date déterminée des propositions de parcours préalables dans le système d'apprentissage et de travail.Dans la période de transition, les parcours préalables étant subventionnés par le Gouvernement flamand pour l'année scolaire 2012-2013, continuent à être subventionnés pour l'année scolaire 2013-2014. Le Gouvernement flamand peut à tout moment décider de mettre fin prématurément au subventionnement, lorsque, lors de la réalisation, il est dérogé à la proposition telle qu'introduite initialement. »; 2° dans l'alinéa cinq, les mots « l'année scolaire » sont remplacés par les mots « la période ». Art. III.78. A l'article 101 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « A partir de l'année scolaire 2014-2015, le Gouvernement flamand lance, au moins toutes les quatre années scolaires et le plus rapidement possible avant le début de la première l'année scolaire en question, un appel aux associations possédant une personnalité juridique de droit public ou de droit privé en vue d'introduire avant une date déterminée des propositions de projets-tremplins dans le système d'apprentissage et de travail.Dans la période de transition, les projets-tremplins étant subventionnés par le Gouvernement flamand pour l'année scolaire 2012-2013, continuent à être subventionnés pour l'année scolaire 2013-2014. Le Gouvernement flamand peut à tout moment décider de mettre fin prématurément au subventionnement lorsque, lors de la réalisation, il est dérogé à la proposition telle qu'introduite initialement. »; 2° dans l'alinéa cinq, les mots « l'année scolaire » sont remplacés par les mots « la période ». Art. III.79. A l'article 102 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « A partir de l'année scolaire 2014-2015, le Gouvernement flamand oblige, au moins toutes les quatre années scolaires et le plus rapidement possible avant le début de la première année scolaire en question, les centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, en collaboration avec des administrations ou des services publics, usines ou entreprises, à introduire avant une date déterminée, des propositions de participation au marché de l'emploi dans le système d'apprentissage et de travail, qui se rapprochent sur le plan du contenu aux formations offertes dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel.Eventuellement, cette obligation est étendue à Syntra Vlaanderen pour l'apprentissage. Dans la période de transition, les initiatives de participation au marché de l'emploi étant subventionnées par le Gouvernement flamand pour l'année scolaire 2012-2013, continuent à être subventionnées pour l'année scolaire 2013-2014. Le Gouvernement flamand peut à tout moment décider de mettre fin prématurément au subventionnement lorsque, lors de la réalisation, il est dérogé à la proposition telle qu'introduite initialement. »; 2° dans l'alinéa cinq, les mots « l'année scolaire » sont remplacés par les mots « la période ». Section III. - Loi concernant l'obligation scolaire Art. III.80. A l'article 1er de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire, modifié par les décrets des 14 février 2003, 22 juin 2007 et 8 mai 2009, le paragraphe 6 est supprimé. Section IV. - Entrée en vigueur Art. III.81. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2013. Les articles III.1er, III.11, 1°, III.12, III.14, 2° et III.15 produisent leurs effets le 1er septembre 2012. Les articles III.2, 4°, 5°, 6°, 8°, III.24, III.27, III.28, III.29, III.32, III.34 à III.53 inclus, III.57, III.58, III.63, III.66, III.67, III.69 et III.72 entrent en vigueur le 1er septembre 2014. CHAPITRE IV. - Apprentissage tout au long de la vie Section Ire. - Enseignement artistique à temps partiel Art. IV 1er. Dans l'article 3, § 1er, du décret du 10 juillet 2008 portant diverses mesures urgentes relatives à l'enseignement artistique à temps partiel, modifié par le décret du 9 juillet 2010, les mots « jusqu'au 31 août 2013 inclus » sont remplacés par les mots « jusqu'à ce que le Gouvernement flamand détermine une nouvelle date de fin ». Art. IV.2. A l'article 4, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 9 juillet 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la phrase introductive, le membre de phrase « des réseaux régionaux d'échange d'expertise en matière d'éducation artistique et culturelle entre l'enseignement artistique à temps partiel et l'enseignement maternel et obligatoire sont prolongés jusqu'au 31 août 2013 inclus » est remplacé par les mots « des réseaux régionaux d'échange d'expertise en matière d'éducation artistique et culturelle entre l'enseignement artistique à temps partiel et l'enseignement maternel et obligatoire sont prolongés jusqu'à ce que le Gouvernement flamand fixe une nouvelle date de fin et sont appelés dès maintenant des projets temporaires professionnalisation en matière de formation artistique »;2° au point 12°, les mots « l'Academie Regio Tienen Muziek, Woord en Dans;» sont remplacés par les mots « la Kunstacademie Regio Tienen »; 3° le point 13° est abrogé. Art. IV.3. Dans l'article 5, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 1er juillet 2011, les mots « jusqu'au 31 août 2013 inclus » sont remplacés par les mots « jusqu'à ce que le Gouvernement flamand fixe une nouvelle date de fin ». Art. IV.4. Dans l'article 6 du même décret, modifié par le décret du 9 juillet 2010, les mots « jusqu'au 31 août 2013 inclus » sont remplacés par les mots « jusqu'à ce que le Gouvernement flamand fixe une nouvelle date de fin ». Art. IV.5. Dans l'article 8, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 9 juillet 2010, les mots « jusqu'au 31 août 2013 inclus » sont remplacés par les mots « jusqu'à ce que le Gouvernement flamand fixe une nouvelle date de fin ». Art. IV.6. Dans l'article 8bis du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009 et modifié par le décret du 9 juillet 2010, les mots « pendant quatre années scolaires » sont remplacés par les mots « jusqu'à ce que le Gouvernement flamand fixe une nouvelle date de fin ». Art. IV.7. Dans l'article 8ter du même décret, inséré par le décret du 23 décembre 2011, les mots « au 31 août 2014 » sont remplacés par les mots « jusqu'à ce que le Gouvernement flamand fixe une nouvelle date de fin ». Section II. - Décret relatif à l'éducation des adultes Art. IV.8. Dans l'article 11, § 6, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, inséré par le décret du 30 avril 2009, les mots « des descripteurs de niveau » sont remplacés par les mots « des éléments de descripteur ». Art. IV.9. A l'article 41ter du même décret, inséré par le décret du 1er juillet 2011, il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit : « La contribution financière que le titulaire d'un titre étranger doit payer à l'autorité de reconnaissance pour un examen relatif à la reconnaissance de l'équivalence du titre étranger s'élève à 180 euros par demande et par titre. Ce montant est annuellement adapté à l'évolution de l'indice santé. La date de référence pour l'ajustement annuel est le 1er septembre 2013. Le montant est arrondi à l'unité la plus proche. Le Gouvernement flamand peut réduire le montant pour des groupes cibles spécifiques. Pour les demandeurs d'asile, les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire, la demande de reconnaissance est gratuite. Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions d'une procédure accélérée de reconnaissance de l'équivalence individuelle de titres étrangers. Le Gouvernement flamand peut augmenter le montant jusqu'à 500 euros au maximum, si le porteur du titre étranger opte pour cette procédure accélérée. ». Art. IV.10. A l'article 49 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009, 8 mai 2009 et 9 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 8° de l'alinéa premier est abrogé;2° l'alinéa quatre est abrogé. Art. IV.11. Dans l'article 63 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009, 8 mai 2009, 9 juillet 2010 et 29 juin 2012, le paragraphe 3bis est remplacé par la disposition suivante : « § 3bis. Seul un centre d'éducation des adultes ayant compétence d'enseignement pour les formations « Nederlands tweede taal richtgraad 1 tot en met richtgraad 4 » (néerlandais deuxième langue degrés-guides 1 à 4), et « Frans richtgraad 1 tot en met richtgraad 4 » (français degrés-guides 1 à 4), peut être désigné par le Gouvernement flamand à organiser un jury. Le Gouvernement flamand détermine les modalités d'organisation du jury et de désignation du centre d'éducation des adultes pouvant organiser un jury. » . Art. IV.12. A l'article 72ter du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009 et remplacé par le décret du 1er juillet 2011, il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. L'emploi organisé avec les moyens visés au paragraphe 1er, ne peut être déclaré vacant et l'autorité du centre ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel dans cet emploi. ». Art. IV.13. Dans l'article 85, § 4, alinéa deux, du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009 et modifié par le décret du 1er juillet 2011, les mots « les périodes/enseignant » sont remplacés par le mot « ETP ». Art. IV.14. A l'article 98, § 6, du même décret, inséré par le décret du 9 juillet 2010, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « En exécution de la charge visée à l'article 63, § 3bis, le centre d'éducation des adultes désigné comme jury a droit à quatre cents périodes/enseignant complémentaires par année scolaire pour la création d'emplois dans la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes. Au centre d'éducation des adultes est accordée chaque année une subvention supplémentaire par le Gouvernement flamand, destinée au développement et à la gestion des tests de langue devant le jury. ». Art. IV.15. A l'article 105, § 3, du même décret, modifié par le décret du 4 juillet 2008, les mots « des ETP » sont remplacés par les mots « du volume de points ». Art. IV.16. A l'article 109 du même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010, 4 juillet 2008, 29 juin 2012 et 21 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 5, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° ont suivi, pendant deux années scolaires consécutives, une formation d'un domaine d'apprentissage de l'éducation de base durant au moins 120 périodes de cours et ce préalablement à l'année scolaire de l'inscription à une formation d'une discipline de l'enseignement secondaire des adultes.»; 2° le paragraphe 6bis est remplacé par ce qui suit : « § 6bis.Le centre d'éducation des adultes organisant un jury réclame à ce titre une indemnité de 15 euros par personne et par période d'évaluation. ». Art. IV.17. Dans le même décret, il est inséré un article 197octies, rédigé comme suit : « Art. 197octies.§ 1er. Par dérogation à l'article 47, § 2, l'accord quinquennal de coopération conclu en 2008 entre le Gouvernement flamand et le « Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs » (Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes) sur l'exécution des missions visées à l'article 45 et l'affectation des moyens octroyés visés à l'article 47, § 1er, est prolongé jusqu'à ce que l'évaluation visée à l'article 51 soit effectuée. Cette prolongation peut durer deux ans au maximum. § 2. Par dérogation à l'article 50, § 2, l'accord quinquennal de coopération conclu en 2008 entre le Gouvernement flamand et le « Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs » d'une part et les services d'encadrement pédagogique d'autre part sur l'affectation des moyens et l'exécution des missions visées à l'article 49, est prolongé jusqu'à ce que l'évaluation visée à l'article 51 soit effectuée. Cette prolongation peut durer deux ans au maximum. § 3. Par dérogation à l'article 77, § 2, l'accord quinquennal de coopération conclu en 2008 entre le Gouvernement flamand et chaque consortium éducation des adultes sur l'exécution des missions visées à l'article 75 et l'affectation de la subvention octroyée visée à l'article 77, § 1er, est prolongé jusqu'à ce que l'évaluation visée à l'article 79 soit effectuée. Cette prolongation peut durer deux ans au maximum. ». Section III. - Entrée en vigueur Art. IV.18. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2013. L'article IV.17 produit ses effets le 1er janvier 2013. Les articles IV.14 et IV.16, 2°, produisent leurs effets le 1er juillet 2013. L'article IV.10, 1°, entre en vigueur le 1er novembre 2013. L'article IV.10, 2°, entre en vigueur le 1er janvier 2014. CHAPITRE V. - Enseignement supérieur Section Ire. - Décret relatif aux universités Art. V.l. Dans l'article 64, troisième alinéa, du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande les mots « assistant et docteur-assistant » sont remplacés par les mots « assistant, assistant chargé d'exercices et docteur-assistant ». Art. V.2. L'article 68 du même décret, remplacé par le décret du 18 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 68.Les assistants chargés d'exercices sont principalement chargés de tâches d'enseignement pratique. ». Art. V.3. Dans l'article 74, troisième alinéa, deuxième phrase, du même décret, modifié par le décret du 27 janvier 1993, les mots « la communiquent au Gouvernement flamand par l'intermédiaire du commissaire de ce Gouvernement » sont supprimés. Art. V.4. L'article 93 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 93.Les assistants chargés d'exercices à temps plein et à temps partiel sont désignés pour une période de cinq ans au maximum. Les désignations consécutives des assistants chargés d'exercices à temps plein ne peuvent pas dépasser la durée totale de cinq années consécutives. Les désignations d'assistants chargés d'exercices à temps partiel sont toujours renouvelables. ». Art. V.5. L'article 95, premier alinéa, du même décret, est complété par une deuxième phrase ainsi rédigée : « L'échelle de traitement des assistants chargés d'exercices est la même que celle des assistants. ». Art. V.6. L'article 108 du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 108.Le cadre de carrière du personnel administratif et technique comprend l'inventaire des fonctions et des grades y afférents que peuvent occuper les membres du personnel administratif et technique. Les autorités universitaires établissent une description et un profil de fonction pour chaque fonction. ». Art. V.7. Dans l'article 111, premier alinéa, du même décret, remplacé par le décret du 18 mai 1999, les mots « le cadre organique » sont remplacés par les mots « le cadre de carrière ». Art. V.8. Au même décret est ajouté un article 113bis, ainsi rédigé : « Art. 113bis.Par dérogation aux conditions, visées à l'article 112, les autorités universitaires peuvent classer un assistant chargé d'exercices à temps plein, qui au 1er octobre 2013 a été désigné pendant cinq ans ou plus, comme assistant chargé d'exercices après l'expiration du délai de désignation sans vacance publique dans le grade du personnel administratif et technique à charge des allocations de fonctionnement de la Communauté flamande. ». Art. V.9. Dans l'article 114, deuxième alinéa, du même décret, remplacé par le décret du 18 mai 1999, les mots « et dans les limites du cadre organique » sont abrogés. Art. V.10. Dans l'article 117, premier alinéa, du même décret, modifié par le décret du 22 juin 2007, les mots « un emploi du cadre du personnel visé à la section 2 du présent chapitre » sont remplacés par les mots « une fonction du cadre de carrière, visé à l'article 108 ». Art. V.11. A l'article 121septies du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° le texte actuel devient le paragraphe 1er;2° au paragraphe 1er, les mots « ou de bibliothécaire » sont supprimés, les mots « visé aux articles 109 et 110 » sont remplacés par les mots « visé à l'article 109 » et les mots « ou de bibliothécaire » sont supprimés.3° il est ajouté un paragraphe 2 ainsi rédigé : « § 2.Par dérogation au paragraphe 1er, les membres du personnel qui étaient chargés avant l'intégration du mandat de directeur général et qui sont repris dans le cadre d'intégration d'une université après l'intégration, sont définitivement classés dans l'échelle de traitement de professeur ordinaire. Les membres du personnel concernés perdent leur compétence de directeur général et ne peuvent plus porter ce titre. Par dérogation au paragraphe 1er, un membre du personnel chargé du mandat de bibliothécaire avant l'intégration et repris dans le cadre d'intégration d'une université après l'intégration, acquiert définitivement l'échelle de traitement, visée à l'article 136, § 1er, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande. ». Art. V.12. L'article 121novies du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2012, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 121novies.Des maîtres de conférences et des assistants chargés d'exercices statutaires désignés temporairement dans le cadre d'intégration avec une ancienneté de service de dix ans au 30 septembre 2013, sont nommés par l'université après une évaluation favorable dans la fonction de maître de conférences dans le cadre d'intégration. Pour le calcul de l'ancienneté de service requise, sont admissibles les services au sens de l'article 98 du décret-instituts supérieurs et les services effectifs que le membre du personnel a accomplis sous les liens d'un contrat dans l'institut supérieur. ». Art. V.13. Dans l'article 150, troisième alinéa, du même décret, la deuxième phrase est

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