{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Art. V.13. Dans l'article 150, troisième alinéa, du même décret, la deuxième phrase est abrogée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. V.14. A l'article 152 du même décret, modifié par les décrets des 21 décembre 1994 et 8 juillet 1996, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Avant le 1er juillet, le Gouvernement flamand transmet à chaque université une estimation des moyens de fonctionnement, de l'allocation sociale et des moyens d'investissement nécessaires pour la confection du budget, visé à l'article 153. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. V.15. A l'article 153 du même décret, remplacé par le décret du 4 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un nouveau premier alinéa, rédigé comme suit : « Avant le 15 septembre, les autorités universitaires dressent un budget établi suivant le schéma du système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne, conformément au règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté.»; 2° le deuxième alinéa existant, qui devient le troisième alinéa, est remplacé par la disposition suivante : « Conjointement avec le budget politique, les autorités universitaires présentent un budget pluriannuel pour les cinq années budgétaires suivantes.Ce budget pluriannuel tient compte de la politique de l'université au moins dans les domaines suivants : 1° la politique financière générale;2° les effectifs et la politique du personnel;3° l'offre d'enseignement;4° la recherche scientifique, les services sociaux et scientifiques et le transfert de connaissances;5° les investissements;6° le management de la qualité.».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. V.16. Dans l'article 158, premier alinéa, du même décret, modifié par les décrets des 14 juillet 1998 et 4 juillet 2008, la première phrase est remplacée par la disposition suivante : « Les autorités universitaires déterminent le cadre global du personnel académique autonome, du personnel académique assistant et du personnel administratif et technique qui est rémunéré à charge de l'allocation de fonctionnement. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. V.17. L'article 159 du même décret, modifié par les décrets des 27 janvier 1993, 14 juillet 1998, 18 mai 1999, 22 décembre 1999 et 4 juillet 2008, est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. V.18. Dans l'article 177, deuxième alinéa du même décret, la phrase « Ce recours doit être motivé et exercé dans les cinq jours francs qui suivent la réception de la copie de la décision par le commissaire. » est remplacée par les phrases suivantes : « Les commissaires exercent ce recours dans les sept jours calendaires. Ce délai prend cours le jour de la réception de la décision par le commissaire. ». Section II. - Décret relatif aux instituts supérieurs Art. V.19. Dans le titre III, chapitre II du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, l'article 100, abrogé par le décret du 20 octobre 2000, est rétablie dans la section 2, dans la rédaction suivante : « Art. 100.§ 1er. Les fonctions du personnel enseignant des instituts supérieurs, à l'exception des fonctions dans les disciplines Arts audiovisuels et plastiques et Musique et arts de la scène et les fonctions auprès de la Hogere Zeevaartschool (Ecole supérieure de Navigation) sont réparties en trois groupes : 1° groupe 1 : le maître de conférences de formation pratique, le maître de conférences principal de formation pratique, le maître de conférences et le maître de conférences principal;2° groupe 2 : l'assistant et le docteur-assistant;3° groupe 3 : le chargé de cours, le chargé de cours principal, le professeur et le professeur ordinaire. Les fonctions du groupe 1 ne peuvent être conférées que dans les formations professionnelles de bachelor.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fonctions du groupe 2 ne peuvent être conférées que dans les formations académiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fonctions du groupe 3 peuvent être conférées tant dans les formations professionnelles que dans les formations académiques. § 2. Les membres du personnel qui étaient nommés dans l'année académique 2012-2013 dans la fonction d'assistant ou d'assistant chargé d'exercices sont nommés à compter de l'année académique 2013-2014, tout en conservant leur ancienneté, dans la fonction de maître de conférences.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du personnel qui étaient désignés dans l'année académique 2012-2013 dans la fonction d'assistant chargé d'exercices sont désignés à compter de l'année académique 2013-2014, tout en conservant leur ancienneté, dans la fonction de maître de conférences.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du personnel qui étaient nommés dans l'année académique 2012-2013 dans la fonction de chef de travaux sont nommés à compter de l'année académique 2013-2014, tout en conservant leur ancienneté, dans la fonction de maître de conférences principal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au paragraphe 1er et au troisième alinéa du paragraphe 2, les chefs de travaux qui sont rémunérés dans une échelle de traitement 528 pour au maximum le volume de leur charge dans laquelle ils sont rémunérés selon cette échelle de traitement, conservent la fonction de chef de travaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette fonction de chef de travaux peut être conférée tant dans les formations professionnelles que dans les formations académiques. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. V.20. A l'article 101 du même décret, modifié par le décret du 22 juin 2007, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'article 100, les fonctions du personnel enseignant dans les disciplines Arts audiovisuels et plastiques et Musique et arts de la scène et les fonctions auprès de la Hogere Zeevaartschool sont réparties comme suit : ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. V.21. A l'article 104 du même décret, modifié par le décret du 20 avril 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° le quatrième alinéa est abrogé;2° le cinquième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Dans les disciplines Arts audiovisuels et plastiques et Musique et arts de la scène et auprès de la Hogere Zeevaartschool, les instituts supérieurs peuvent conférer aux membres du personnel assistant à temps plein ou à temps partiel, avec leur accord, le titre d'assistant chargé d'exercices.Ces membres du personnel sont principalement chargés de tâches d'enseignement pratique. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. V.22. L'article 137bis du même décret, inséré par le décret du 20 avril 2001, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 137bis.Les membres du personnel chargés au moment d'une fusion du mandat de directeur général mais qui ne l'exercent plus après la fusion, sont définitivement classés dans l'échelle de traitement de professeur ordinaire lorsqu'ils reprennent leur fonction dans le cadre organique de l'institut supérieur fusionné. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. V.23. Dans l'article 147, § 2, dernière phrase, du même décret, les mots « la communiquent au Gouvernement flamand par l'intermédiaire du commissaire de ce Gouvernement » sont supprimés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. V.24. Dans le même décret, il est inséré un article 158bis/1, rédigé comme suit : « Art. 158bis/l. Les membres du personnel chargés au moment d'une fusion du mandat de directeur général mais qui ne l'exercent plus après la fusion, sont définitivement classés dans l'échelle de traitement de professeur ordinaire lorsqu'ils reprennent leur fonction dans le cadre organique de l'institut supérieur fusionné. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. V.25. A l'article 196, § 3, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° les points 1° et 2° sont remplacés par les dispositions suivantes : « 1° pour les instituts supérieurs de droit public, à l'exception de la Hogere Zeevaartschool : 9.071.000 euros; »; 2° le point 3° est dorénavant désigné comme point 2°. Art. V.26. A l'article 200 du même décret, sont ajoutés des alinéas deux et trois, rédigés comme suit : « Un remboursement de l'intervention ne s'applique pas non plus si l'ensemble ou une partie du bâtiment qui a été acheté, construit, modernisé, étendu ou adapté à l'aide des moyens visés à l'article 196, est transféré ou mis à disposition d'une université conformément à la disposition de l'article 24, § 6, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre dans le cadre d'un transfert de la compétence telle que visée à l'article 23, § 4, du décret précité, et si le but du bâtiment ou de la partie du bâtiment est ainsi conservé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cas échéant, l'université n'est pas non plus redevable d'une indemnité pour les investissements, visés à l'article 197, que l'institut supérieur a fait avec les moyens, visés à l'article 196. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. V.27. A l'article 223 du même décret, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Avant le 1er juillet, le Gouvernement flamand transmet à chaque institut supérieur une estimation des moyens de fonctionnement et de l'allocation sociale nécessaires pour la confection du budget, visé à l'article 224. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. V.28. A l'article 224 du même décret, il est ajouté un nouveau premier alinéa, rédigé comme suit : « Avant le 15 septembre, la direction de l'institut supérieur transmet au Gouvernement flamand un budget établi suivant le schéma du système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne, conformément au règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. V.29. L'article 225 du même décret, modifié par le décret du 19 mars 2004, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 225.Conjointement avec le budget, la direction de l'institut supérieur présente un budget pluriannuel pour les cinq années budgétaires suivantes. Ce budget pluriannuel tient compte de la politique de l'institut supérieur au moins dans les domaines suivants : 1° la politique financière générale;2° les effectifs et la politique du personnel;3° l'offre d'enseignement;4° la recherche scientifique appliquée à la pratique, la recherche sur les arts, les services sociaux et scientifiques et le transfert de connaissances;5° les investissements;6° le management de la qualité.».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. V.30. A l'article 231, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 19 avril 1995, 21 décembre 2001, 22 juin 2007, 4 juillet 2008 et 13 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° les points 1° et 2° sont abrogés;2° au point 3° sont insérés entre les mots « aux formations professionnelles » et les mots « et sur les membres du personnel attribués aux Schools of Arts », les mots « sur les membres du personnel à la Hogere Zeevaartschool »;3° le point 3° est complété par une phrase, rédigée comme suit : « L'application des dispositions du point 3° est suspendu pour une période de cinq ans à compter de l'année budgétaire 2014.».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. V.31. A l'article 245, § 2, du même décret, remplacé par le décret du 21 décembre 1994 et modifié par le décret du 8 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° au troisième alinéa, dans la première phrase, les mots « au premier alinéa » sont remplacés par les mots « au deuxième alinéa »;2° le troisième alinéa est complété par une phrase, rédigée comme suit : « Cette allocation n'est pas attribuée aux nouveaux membres du personnel qui sont chargés après le 1er septembre 2013 d'une mission auprès des services du collège des commissaires.».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. V.32. Dans l'article 249, § 2, du même arrêté, modifié par le décret du 8 juillet 1996, la phrase « Ils exercent ce recours dans les vingt jours ouvrables après la réception de la décision prise par le commissaire » est remplacée par les phrases suivantes : « Ils exercent ce recours dans les sept jours calendaires. Ce délai prend cours le jour de la réception de la décision par le commissaire. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. V.33. A l'article 340sexies du même décret, inséré par le décret du 20 avril 2001 et dernièrement modifié par le décret du 21 décembre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 3, sixième tiret, les mots « par le commissaire du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs et » sont abrogés;2° au paragraphe 4er, le premier alinéa est abrogé;3° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.Par dérogation à la disposition du paragraphe 3, des contrats de gestion en cours peuvent être prolongés au maximum deux fois d'une année au plus, au cas où l'évaluation visant à éclaircir la façon dont le contrat de gestion en cours a été exécuté, s'est avérée insuffisamment positive pour conclure un nouveau contrat de gestion de cinq ans. Si après cette(ces) prolongation(s), l'institution concernée a soumis un plan de gestion solide selon le jugement du Gouvernement flamand, un nouveau contrat de gestion d'une durée de validité de quatre ans au maximum peut être conclu. ». Section III. - Décret relatif aux services scientifiques ou sociaux fournis par l'enseignement supérieur Art. V.34. A l'article 9, premier alinéa, du décret du 22 février 1995 relatif aux services scientifiques ou sociaux fournis par les universités ou les instituts supérieurs et aux rapports de ceux-ci avec d'autres personnes morales, remplacé par le décret du 18 mai 1999 et modifié par le décret du 19 mars 2004, les mots « sociale ou » sont supprimés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. V.35. Dans l'article 12, § 1er, premier alinéa, du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, la troisième phrase est abrogée. Section IV. - Décret relatif à certains établissements d'intérêt public pour l'enseignement post-initial, la recherche et les services scientifiques Art. V.36. Dans l'article 14 du décret du 18 mai 1999 relatif à certains établissements d'intérêt public pour l'enseignement post-initial, la recherche et les services scientifiques, modifié par les décrets des 19 mars 2004 et 4 juillet 2008, le point 6° est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. V.37. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juin 2012, il est inséré un nouveau chapitre IVbis ainsi rédigé : « CHAPITRE IVbis. - Contrôle ». Art. V.38. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juin 2012, il est inséré au même chapitre IVbis, un article 15bis, rédigé comme suit : « Art. 15bis.Un fonctionnaire du service compétent de la Communauté flamande, désigné par le Ministre flamand compétent pour l'enseignement, veille auprès de la Vlerick Business School et de l'Antwerp Management School à l'exécution du contrat de gestion et au respect des conditions de subventionnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un commissaire du Gouvernement flamand tel que visé à l'article 170 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande ou à l'article 242 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, veille auprès de l'Instituut voor Tropische Geneeskunde à l'exécution du contrat de gestion et au respect des conditions de subventionnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La direction de l'institution transmet, à cet effet, au fonctionnaire ou au commissaire du Gouvernement flamand toutes les informations et documents utiles. ». Section V. - Décret relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur Art. V.39. A l'article 4 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, modifié par les décrets des 16 juin 2006 et 8 mai 2009, le point 1° est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. V.40. A l'article 5 du même arrêté, modifié en dernier lieu par le décret du 13 juillet 2012 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 6°, le mot « Plantijn » est ajouté après le mot « Artesis »;2° au point 8°, les mots « XIOS Hogeschool Limburg » sont remplacés par les mots « Hogeschool PXL ».3° au point 13°, les mots « Brugge-Oostende » sont remplacés par les mots « Vives Noord »;4° au point 19°, le mot « Zuid-West-Vlaanderen » est remplacé par les mots « Vives Noord »;5° le point 21° est supprimé;6° le point 22° est supprimé. Art. V.41. Dans l'article 8ter, § 1er, quatrième alinéa, du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2012, le point 1° est supprimé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. V.42. Dans l'article 12, § 3, deuxième alinéa, du même décret, les mots « ayant pour objectif principal le passage à une formation de master » sont remplacés par les mots « ayant pour objectif le passage à une formation de master ou la sortie vers le marché de l'emploi ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. V.43. Dans l'article 23bis du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2012, les mots « bachelor en conservation et restauration » et « master en conservation et restauration » sont remplacés respectivement par les mots « bachelor en conservation-restauration » et « master en conservation-restauration ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. V.44. A l'article 24 du même décret, modifié par les décrets des 16 juin 2006 et 13 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° au deuxième alinéa du paragraphe 1er, le point 7° est remplacé par la disposition suivante : « 7° Conservation-restauration »;2° il est ajouté un paragraphe 8 ainsi rédigé : « § 8.Les étudiants dans une formation académique qui est transférée à compter de l'année académique 2013-2014 à une université et qui bénéficiaient dans l'année académique 2012-2013 d'un accompagnement dans le cadre de l'enseignement intégré (GON), peuvent continuer à faire appel à l'accompagnement GON aussi longtemps qu'ils suivent une formation transférée, à condition qu'ils répondent aux conditions de l'accompagnement GON. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. V.45. L'article 26 du même décret, modifié par le décret du 8 mai 2009, est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. V.46. A l'article 27 du même décret, modifié par les décrets des 16 juin 2006 et 13 juillet 2012, sont ajoutés des points 5°, 6° et 7°, rédigés comme suit : « 5° Droit, pour lequel les grades de bachelor et de master peuvent être conférés. Le grade de master ne peut être conféré que si s'agit d'une formation de master après master; 6° langue et littérature, pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré;7° sciences économiques et sciences économiques appliquées, pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré.».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. V.47. A l'article 28, § 2, du même décret, il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : « 5° sciences commerciales et gestion d'entreprise, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. V.48. A l'article 29 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 13 juillet 2012, les mots « Conservation et restauration » au point 19° sont remplacés par les mots « Conservation-restauration ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. V.49. A l'article 37 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 13 juillet 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier alinéa, le mot « Plantijn » est ajouté après le mot « Artesis »;2° il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « L'Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen peut dispenser des formations dans les implantations de Boom et délivrer les grades y afférents dans les disciplines suivantes : 1° soins de santé, pour lesquels le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;2° sciences commerciales et gestion d'entreprise, pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;3° sciences industrielles et technologie, pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;4° enseignement, pour lequel le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;5° travail socio-éducatif, pour lequel le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel.».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. V.50. L'article 39 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 13 juillet 2012, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 39.La Hogeschool PXL peut dispenser des formations dans l'implantation d'Hasselt et délivrer les grades y afférents dans les disciplines suivantes : 1° arts audiovisuels et plastiques, pour lesquels les grades de bachelor et de master peuvent être conférés dans l'enseignement académique à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts;2° biotechnique, pour laquelle le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;3° soins de santé, pour lesquels le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;4° sciences commerciales et gestion d'entreprise, pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;5° sciences industrielles et technologie, pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;6° musique et arts de la scène, pour lesquels le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts;7° enseignement, pour lequel le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;8° travail socio-éducatif, pour lequel le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel.».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. V.50. Dans l'article 44 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 13 juillet 2012, les mots « Brugge-Oostende » sont remplacés par les mots « Vives Noord ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. V.52. Dans l'article 50 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2006, les mots « Zuid-West-Vlaanderen » sont remplacés par les mots « Vives Zuid ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. V.53. L'article 52 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2006, est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. V.54. L'article 53 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2006, est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. V.55. A l'article 53/1 du même décret, inséré par le décret du 1er juillet 2011 et modifié en dernier lieu par le décret du 13 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, point 2°, les mots « de la langue d'enseignement d'une formation, » sont abrogés;2° le paragraphe 2 est complété par un point 8°, rédigé comme suit : « 8° un avis favorable émis par la Commission de l'Enseignement supérieur sur l'organisation d'une formation de bachelor ou de master en langue étrangère, et au sujet de laquelle le Gouvernement flamand n'a pas rendu un avis défavorable dans un délai d'échéance de 45 jours.»; 3° au paragraphe 4, point 2°, les mots « année académique 2014-2015 » sont remplacés par les mots « année académique 2015-2016 »;4° au paragraphe 4, point 3°, les mots « année académique 2014-2015 » sont remplacés par les mots « année académique 2015-2016 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. V.56. Dans le même décret, chapitre III, section 1re, sous-section 5, le paragraphe 3 de l'article 55quinquies est remplacé par ce qui suit : « § 3. L'étudiant de la formation intégrée des enseignants 'enseignement secondaire' choisit deux cours d'enseignement parmi les possibilités offertes par l'institut supérieur : géographie, eurythmie, bio-esthétique, biologie, biotechniques, construction, chimie, allemand, économie, électricité, anglais, français, physique, histoire, religion, coiffure, commerce-bureautique, bois, bureautique ou informatique, latin, éducation physique, mécanique, mode, éducation musicale, néerlandais, néerlandais-langage gestuel, néerlandais-interprète gestuel, morale non confessionnelle, éducation plastique, projet cours généraux, projet cours artistiques, éducation technologique, alimentation-soins, mathématiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand peut adapter la liste des cours d'enseignement. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. V.57. L'article 63terdecies du même décret, inséré par le décret du 30 avril 2009, est complété par des alinéas trois, quatre, cinq et six ainsi rédigés : « Une nouvelle évaluation externe est requise lorsqu'une institution fusionne plusieurs formations dont au minimum une formation bénéficie d'une accréditation à validité limitée. Une nouvelle évaluation externe concerne les garanties de qualité génériques qui ont reçu une évaluation défavorable pour les formations fusionnées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où l'organisation d'accréditation statue, sur la base du rapport de visite, après une nouvelle visite limitée, que la formation satisfait à toutes les garanties de qualité génériques du cadre d'accréditation, l'organisation d'accréditation prend une décision d'accréditation positive qui vaut pour un délai, tel que visé à l'article 60, § 2, avec comme date de début la date de début la plus proche d'accréditation des formations fusionnées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où l'organisation d'accréditation décide, sur la base du rapport de visite à l'issue d'une nouvelle visite limitée, que la formation ne satisfait pas à toutes les garanties de qualité génériques du cadre d'accréditation, l'accréditation échoit et la décision est assimilée, pour ce qui est des conséquences, à une décision d'accréditation négative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la visite limitée a trait à une variante de formation dans la formation fusionnée et l'organisation d'accréditation statue, sur la base du rapport de visite après une nouvelle visite limitée, que la variante de formation ne satisfait pas, l'institution doit mettre fin à la variante de formation et la direction de l'institution ne peut plus inscrire de nouveaux étudiants à partir de l'année académique suivante. La direction de l'institution ne peut pas redémarrer la variante de formation dans les six ans. Lors de la cessation de la variante de formation, l'organisation d'accréditation prend une décision d'accréditation positive qui vaut pour un délai, tel que visé à l'article 60, § 2, avec comme date de début la date de début la plus proche d'accréditation des formations fusionnées. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. V.58. A l'article 69 du même décret, modifié par les décrets des 19 mars 2004, 22 juin 2007 et 1er juillet 2011, le paragraphe 3 est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. V.59. A l'article 77 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2004 et 30 avril 2009, il est ajouté un point 15°, rédigé comme suit : « 15° la procédure à respecter par les étudiants ayant des limitations fonctionnelles en cas de demande d'aménagements raisonnables et la façon dont ils peuvent former un recours au sein de l'institution à l'encontre d'un refus d'aménagements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette procédure de recours interne remplit au minimum les conditions suivantes : 1° le recours est traité par des personnes qui sont indépendantes des parties et qui n'étaient pas directement associées au refus des aménagements demandés;2° la procédure de recours conduit dans un délai raisonnable à une décision motivée qui est contraignante pour chacun dans l'institution. Des étudiants ayant des limitations fonctionnelles sont des étudiants qui souffrent de limitations physiques, mentales ou sensorielles de longue durée qui peuvent constituer des obstacles à leur participation à part entière, effective et en toute égalité avec d'autres étudiants à l'enseignement supérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un aménagement est une mesure concrète, de nature matérielle ou immatérielle, pouvant neutraliser l'impact limitatif d'un environnement inadapté sur la participation d'une personne souffrant d'une limitation fonctionnelle. Est jugé être un aménagement raisonnable, un aménagement qui n'impose pas un fardeau disproportionné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une décision de refuser les aménagements demandés peut être motivée par la réflexion de l'institution que l'aménagement demandé porte préjudice à la possibilité d'atteindre les acquis de formation essentiels.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les critères de pondération de la disproportionnalité sont conformes à l'article 2, §§ 2 et 3, du protocole du 19 juillet 2007 relatif au concept d'aménagements raisonnables en Belgique en vertu de la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et de lutte contre le racisme. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. V.60. A l'article 78 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2004 et 16 juin 2006, il est ajouté un point 14°, rédigé comme suit : « 14° la procédure à respecter par les étudiants ayant des limitations fonctionnelles en cas de demande d'aménagements raisonnables relatifs aux examens et la façon dont ils peuvent former un recours au sein de l'institution contre un refus des aménagements, pour autant que celles-ci diffèrent des procédures, visées à l'article 77, 15° du présent décret. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. V.61. L'article 87 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 87.§ 1er. Le Gouvernement flamand fixe par arrêté l'équivalence de niveau ou l'équivalence générale des diplômes étrangers de l'enseignement supérieur, aux grades de gradué, de bachelor, de master ou de docteur délivrés dans la Communauté flamande et dans le cas de l'équivalence générale à la certification y afférente.</p>\n<p class=\"lf-p\">La détermination de l'équivalence de niveau est basée sur : 1° la présence d'un système de management de la qualité qui satisfait aux Références et lignes directrices pour le management de la qualité dans l'espace européen de l'enseignement supérieur;le système de management de la qualité doit garantir que les acquis de formation sont atteints de façon vérifiable. 2° la présence d'une structure des formations qui est courante à l'intérieur de l'Espace européen de l'Enseignement supérieur et qui est intégrée dans un cadre des certifications qui répond au cadre des certifications pour l'enseignement supérieur approuvé par les ministres chargés de l'enseignement lors de leur réunion à Bergen le 20 mai 2005 et contrôlé selon les références internationales.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'établissement de l'équivalence générale est en outre basé sur la comparaison des acquis de formation. § 2. Les diplômes étrangers de gradué, de bachelor, de master ou de docteur délivrés après la réussite d'une formation accréditée par une organisation d'accréditation, enregistrée dans le registre « European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR) » sont reconnus comme équivalents au grade de gradué, de bachelor, de master ou de docteur délivrés dans la Communauté flamande. Les certifications de ces formations sont reconnues d'office comme étant d'équivalence académique aux certifications flamandes correspondantes. Il s'agit de correspondance lorsque les dénominations réfèrent aux mêmes notions-clés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand prend les mesures nécessaires afin d'assurer une mise en oeuvre plus concrète des dispositions. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. V.62. A l'article 88 du même décret, modifié par les décrets des 19 mars 2004 et 1er juillet 2011, il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit : « La contribution financière que le porteur d'un titre étranger doit payer à l'autorité de reconnaissance pour un examen dans le cadre de la reconnaissance d'un titre étranger délivré dans l'enseignement supérieur et l'examen dans le cadre de l'équivalence de niveau s'élève à : 1° 300 euros pour un examen en vue de la reconnaissance du grade étranger de docteur;2° 180 euros pour un examen en vue de la reconnaissance d'un titre étranger délivré dans l'enseignement supérieur;3° 90 euros pour un examen relatif à l'équivalence de niveau.Ces montants sont annuellement ajustés à l'augmentation de l'indice de santé. La date de référence pour l'ajustement annuel est le 1er janvier 2013. Le montant est arrondi au nombre entier le plus proche.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand peut réduire le montant pour des groupes-cibles spécifiques. Pour des demandeurs d'asile, des réfugiés et des protégés subsidiaires, le traitement de la demande de reconnaissance est gratuit. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités d'une procédure accélérée de reconnaissance de l'équivalence individuelle des titres étrangers. Le Gouvernement flamand peut augmenter le montant jusqu'à 500 euros au maximum si le porteur d'un titre étranger choisit cette procédure accélérée. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. V.63. L'article 91bis, § 2, du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2012, est complété au quatrième alinéa par un point 4°, rédigé comme suit : « 4° la formation équivalente de master en sciences de l'ingénieur : ingénieur en technologies biomédicales, organisée en commun par l'Universiteit Gent et la Vrije Universiteit Brussel. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. V.64. A l'article 91quater du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2012, la dernière phrase du paragraphe 1er est remplacée par la disposition suivante : « Au plus tard le 1er avril de la même année académique, l'avis du Vlaamse Universiteiten en Hogescholenraad sur la dérogation demandée est ajouté au dossier. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. V.65. A l'article 93bis du même décret, inséré par le décret du 1er juillet 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° le texte actuel constituera le paragraphe 1er;2° il est ajouté un paragraphe 2 ainsi rédigé : « § 2.Si une formation spécifique des enseignants s'est soustraite à une participation à la visite, visée à l'article 93 ou à une partie de celle-ci, l'institution perd la compétence de dispenser cette formation à compter de l'année académique qui suit l'année académique dans laquelle a lieu la visite. ». Section VI. - Décret relatif au statut de l'étudiant Art. V.66. A l'article II.1, 15° bis, du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, modifié par les décrets des 30 avril 2004, 8 mai 2009 et 1er juillet 2011, le point h) est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. V.67. L'article II.6 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Art. II.6. § 1er. Les étudiants sont traités sur un pied d'égalité. § 2. Les directions prennent, ensemble ou individuellement, des mesures afin de garantir l'accessibilité à l'enseignement supérieur - au sens matériel et immatériel - à l'égard des étudiants provenant de groupes de population à délimiter objectivement dont le taux de participation à l'enseignement supérieur est bien inférieur à celui d'autres groupes de population.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour ce faire, les directions ont la possibilité de prendre ou de maintenir des mesures de discrimination positive, à condition que ces mesures : 1° aient un caractère temporaire et disparaissent dès que l'objectif visé à l'alinéa premier soit atteint, et;2° ne contiennent aucune restriction inutile des droits d'autrui. § 3. Des étudiants ayant des limitations fonctionnelles ont droit à des aménagements raisonnables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des étudiants ayant des limitations fonctionnelles sont des étudiants souffrant de limitations physiques, mentales ou sensorielles de longue durée qui peuvent constituer des obstacles à leur participation à part entière, effective et en toute égalité avec d'autres étudiants à l'enseignement supérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un aménagement est une mesure concrète, de nature matérielle ou immatérielle, pouvant neutraliser l'impact limitatif d'un environnement inadapté sur la participation d'une personne souffrant d'une limitation fonctionnelle. Est jugé être un aménagement raisonnable, un aménagement qui n'impose pas un fardeau disproportionné. Une décision de refuser les aménagements demandés peut être motivée par la réflexion de l'institution que l'aménagement demandé porte préjudice à la possibilité d'atteindre les acquis de formation essentiels.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les critères de pondération de la disproportionnalité sont conformes à l'article 2, §§ 2 et 3, du protocole du 19 juillet 2007 relatif au concept d'aménagements raisonnables en Belgique en vertu de la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et de lutte contre le racisme. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. V.68. L'article II.18 du même décret est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. Deux tiers au maximum des membres nommés par le Gouvernement flamand sont du même sexe. Ce quota est d'application au nombre total de membres, présidents et assesseurs ensemble et sans distinction entre les membres actifs et les membres suppléants du Conseil. Au cas où la procédure de proposition déterminée au paragraphe 1er ne permet pas de satisfaire à l'obligation dans une période de trois mois après la déclaration de vacance du mandat, le Gouvernement flamand peut, sur la proposition du Ministre dont relève le Conseil, nommer lui-même un membre ou accorder une dérogation motivée par l'instance de proposition sur la base des prétentions et mérites du candidat appartenant à l'autre sexe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors d'un renouvellement d'un ou plusieurs mandats, un candidat du sexe sous-représenté est désigné tant que le quota n'est pas atteint.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où des membres sont empêchés de siéger effectivement selon les quotas prévus pour cause de non-disponibilité ou d'autres incompatibilités, la séance du Conseil peut toutefois avoir lieu afin d'éviter de mettre en péril la continuité et une administration de la justice rapide. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. V.69. Dans l'article II.24, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 1er juillet 2011, le membre de phrase « h) et » dans le deuxième alinéa est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. V.70. Au même décret, l'article II.37 est complété par un quatrième alinéa, rédigé comme suit : « Le prononcé du Conseil est mis à la disposition des parties au Secrétariat le premier jour ouvrable après la séance, sauf décision contraire du Conseil. Cette mise à disposition vaut comme seule notification du prononcé à toutes les parties. Le prononcé du Conseil est en outre communiqué par la voie électronique à toutes les parties le premier jour ouvrable après la séance du Conseil, sauf décision contraire du Conseil. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. V.71. Dans l'article II.48 du même décret, le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Le conseil des étudiants au niveau de l'institution peut décider qu'il y a lieu de créer des commissions de participation au niveau des autres sections de l'institution. Au moins pour ce qui est des organes consultatifs au niveau de la formation, la participation des étudiants est réglée de manière à ce que les étudiants aient au moins un tiers des voix au sein de cet organe. Lorsqu'un nombre insuffisant d'étudiants se déclare disposé à participer, l'organe consultatif peut toutefois fonctionner.</p>\n<p class=\"lf-p\">La composition et le mode de fonctionnement des commissions de participation sont arrêtés dans le règlement de participation visé à l'article II.66.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. V.72. Dans le même décret, l'article II.68 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. II.68. § 1er. De concert avec le conseil des étudiants, la direction établit un statut du représentant des étudiants. Ce statut détermine les facilités nécessaires pour les représentants des étudiants dans les conseils et organes internes et externes afin de garantir une bonne représentation. Ces facilités concernent au moins la façon dont les activités d'enseignement et les examens peuvent être organisés d'une manière flexible en fonction du fonctionnement de ces conseils et organes et dont il peut être dérogé à la présence obligatoire, aux formes de travail et d'examen et à la date limite d'introduction pour certaines subdivisions de formation, si cela entrave le bon fonctionnement du conseil des étudiants. § 2. La direction de l'institution établit, de concert avec le conseil des étudiants, une liste des mandats auxquels s'applique le statut, visé au paragraphe 1er. Elle tient en outre compte des mandats au niveau supra-institutionnel. § 3. La direction de l'institution désigne un service de médiation auquel peuvent s'adresser les représentants des étudiants si leurs droits ne sont pas respectés. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. V.73. A l'article II.93, § 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier alinéa, les mots « par les commissaires du gouvernement auprès des universités et les commissaires du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs » sont remplacés par les mots « par le service compétent de la Communauté flamande »;2° au deuxième alinéa, les mots « aux commissaires du gouvernement et aux commissaires du Gouvernement flamand » sont remplacés par les mots « au service compétent de la Communauté flamande ». Art. V.74. A l'article VII.1, § 1er, premier alinéa, du même décret, remplacé par le décret du 9 juillet 2010 et modifié par le décret du 21 décembre 2012, il est ajouté un point 12°, rédigé comme suit : « 12° l'article 48 et l'article 48/1 du décret du 6 juillet 2012 modifiant le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre pour ce qui est du système de gestion de la qualité et d'accréditation. ». Section VII. - Décret relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur Art. V.7. Dans la section 3, du titre III, chapitre III, du décret du 30 avril 2004 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur, modifiée par le décret du 16 juin 2006, il est inséré une sous-section 5, ainsi rédigée : « Sous-section 5. Inscription sur la base de diplômes obtenus en dehors de la Communauté flamande ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. V.76. Dans le même décret, il est inséré dans la section 5 un article 18ter, rédigé comme suit : « Art. 18ter.Aux porteurs d'un diplôme de l'enseignement supérieur délivré en dehors de la Communauté flamande, la direction de l'institution peut accorder une dispense en matière des conditions de formation antérieure exigées pour autant que l'institution juge d'un niveau suffisant le diplôme obtenu et le profil de formation spécifique de l'étudiant et à condition qu'il soit satisfait au contrôle d'authenticité des diplômes ou certificats concernés, pour autant que l'autorité flamande ait promulgué des mesures. La direction de l'institution peut subordonner l'admission à l'inscription à l'achèvement réussi d'un programme de préparation spécifiquement développé à cet effet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de l'examen de la dispense des conditions de formation antérieure exigées, visées à la première phrase de l'alinéa précédent, la direction de l'institution applique les dispositions et principes de la Convention du Conseil de l'Europe et de l'UNESCO relative à la reconnaissance des diplômes de l'enseignement supérieur dans la région européenne, établie à Lisbonne, le 11 avril 1997, adoptée par le décret du 15 décembre 2006 et ratifiée le 22 juillet 2009, pour autant que le pays d'origine ait également ratifié la convention, notamment les dispositions des chapitres III, IV, V, VI, VII en IX. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. V.77. A l'article 51, § 1er, alinéa premier, du même décret, modifié par le décret du 9 juillet 2010, les mots « sans qu'une inscription à la formation en question ne soit requise » sont abrogés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. V.78. A l'article 54 du même décret, modifié par le décret du 16 juin 2006, le mot « mai » est remplacé par le mot « décembre ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. V.79. L'article 55 du même décret est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. Lorsqu'un étudiant est inscrit dans une formation en vue de la délivrance d'un diplôme conformément à l'article 51, § 1er, premier alinéa, du présent décret ou en exécution de l'article 94, § 2, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, l'enregistrement se fait sans prélèvement des droits d'études, sans préjudice de l'application de l'article 51, § 2. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. V.80. L'article 56 du même décret, modifié par les décrets des 20 mai 2005, 14 mars 2008 et 9 juillet 2010, est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 56.§ 1er. Les droits d'études s'élèvent pour les étudiants qui s'inscrivent dans une année académique sous la forme d'un contrat de diplôme ou de crédits : 1° pour la partie fixe : 58 euros, et;2° pour la partie variable : 8,7 euros par unité d'études engagée. § 2. Un institut supérieur ou une université peut demander à l'étudiant des droits d'études supplémentaires pour les unités d'études pour lesquelles l'étudiant ne dispose pas d'un crédit d'apprentissage suffisant au moment de son inscription. Ces droits d'études supplémentaires peuvent s'élever au maximum à 10 euros par unité d'études engagée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par crédit d'apprentissage, il faut entendre le crédit d'apprentissage tel que fixé au chapitre IV du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. V.81. L'article 57 du même décret, modifié par les décrets des 16 juin 2006, 14 mars 2008 et 4 juillet 2008, est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 57.§ 1er. Pour les étudiants tarif boursier qui s'inscrivent dans une année académique, les droits d'études s'élèvent à : 1° pour la partie fixe : 58 euros, et;2° pour la partie variable : 0,7 euros par unité d'études engagée. Pour les quasi-boursiers qui s'inscrivent dans une année académique, les droits d'études s'élèvent à : 1° pour la partie fixe : 58 euros, et;2° pour la partie variable : 5,4 euros par unité d'études engagée. § 2. Les étudiants en dernière année de l'enseignement secondaire qui sont inscrits dans l'enseignement supérieur, sous un contrat de crédits, pour 10 unités d'études au maximum, paient 50 % de la partie fixe et variable des droits d'études d'un étudiant tarif boursier. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. V.82. A l'article 62, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 14 mars 2008, les points 1° et 2° sont remplacés par la disposition suivante : « 1° pour la partie fixe des droits d'études : 58 euros; 2° pour la partie variable des droits d'études : 8,7 euros par unité d'études engagée;».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. V.83. Dans l'article 65 du même décret, le membre de phrase « ou fixer des droits d'études inférieurs aux limites minimales visées au présent chapitre. » est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. V.84. L'article 67 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 67.§ 1er. Les montants visés au présent chapitre sont annuellement ajustés à l'évolution de l'indice santé. La date de référence pour l'ajustement annuel est le 1er septembre 2010. § 2. Les montants visés aux articles 56 et 62 sont arrondis à la décimale la plus proche jusqu'à un chiffre après la virgule. ». Section VIII. - Décret relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités Art. V.85. Dans le paragraphe 1er, 3°, de l'article 23 du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, modifié par les décrets des 4 juillet 2008, 30 avril 2009 et du 13 juillet 2012, les mots « ac) Conservation et restauration » sont remplacés par les mots « ac) Conservation-restauration ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. V.86. L'article 38 du même décret, modifié par les décrets des 23 décembre 2011 et 13 juillet 2012, est complété par un paragraphe 8, rédigé comme suit : « § 8. Un institut supérieur peut choisir de verser une partie des moyens à l'appui de l'académisation au Fonds de Recherches industrielles, visé à l'article 74bis du décret du 20 décembre 2002 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2003, de l'association à laquelle il appartient, lorsque cette possibilité est prévue par le règlement général de recherche et de coopération de l'association à laquelle il appartient.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'institut supérieur conclut une convention avec l'association concernant l'affectation de ces moyens provenant du Fonds de Recherches industrielles. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. V.87. A l'article 38bis du même décret, remplacé par le décret du 13 juillet 2012 et modifié par le décret du 21 décembre 2012, il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5. Un institut supérieur peut choisir de verser une partie des moyens à l'appui de l'académisation au Fonds de Recherches industrielles, visé à l'article 74bis du décret du 20 décembre 2002 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2003, de l'association à laquelle il appartient, lorsque cette possibilité est prévue par le règlement général de recherche et de coopération de l'association à laquelle il appartient.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'institut supérieur conclut une convention avec l'association concernant l'affectation de ces moyens provenant du Fonds de Recherches industrielles. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. V.88. A l'article 38ter du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2012 et modifié par le décret du 21 décembre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, premier alinéa, le montant de « 7.792.558,85 euros » est remplacé par le montant de « 7.616.782,04 euros »; 2° au paragraphe 1er, le tableau dans le deuxième alinéa est remplacé par le tableau suivant : année budgétaire montant (en millions d'euros) 2014 2,18 2015 3,16 2016 4,13 2017 5,11 2018 6,41 2019 7,71 2020 9,01 2021 10,31 2022 11,61 à partir de 2023 12,93 3° au paragraphe 3, premier alinéa, le montant de « 23.339.011,41 euros » est remplacé par le montant de « 23.514.788,22 euros »; 4° au paragraphe 3, le tableau dans le deuxième alinéa est remplacé par le tableau suivant : année budgétaire montant (en millions d'euros) 2014 12,82 2015 18,64 2016 24,27 2017 30,09 2018 35,39 2019 40,89 2020 46,19 2021 51,49 2022 56,99 à partir de 2023 60,67 ». Art. V.89. Dans l'article 57, § 1er, du même décret, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « La direction de l'institution est tenue au dépôt de comptes annuels au Gouvernement flamand, rendant ainsi compte de la gestion financière de l'institution pendant l'année budgétaire précédente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les comptes annuels, y compris les comptes annuels établis conformément au schéma du système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne, se rapportant à l'année budgétaire 2013, sont introduits avant le 15 avril 2014.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les comptes annuels portant sur l'année budgétaire 2014 et les années budgétaires suivantes, le calendrier suivant s'applique : 1° une préfiguration des comptes annuels établis conformément au schéma du système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne, est soumis au Gouvernement flamand avant le 15 février;2° les comptes annuels sont présentés au Gouvernement flamand avant le 15 avril.».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. V.90. Dans l'article 59, deuxième alinéa, du même décret, il est inséré après la deuxième phrase, une phrase ainsi rédigée : « Ce délai peut être renouvelé par le collège. ». Section IX. - Décret relatif aux services aux étudiants en Flandre Art. V.91. Dans l'article 17 du décret du 29 juin 2012 relatif aux services aux étudiants en Flandre, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Le conseil de services aux étudiants est composé paritairement de huit membres au moins. La moitié des membres est élue par et parmi les étudiants conformément à l'article 11.50, § 1er, premier alinéa, du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, éventuellement complétée par des élèves et apprenants des formations HBO-5. L'autre moitié est désignée par la direction de l'institution. Le conseil de services aux étudiants favorise la diversité dans sa composition. Deux tiers au maximum des membres peuvent être du même sexe. ». Section X. - Décret relatif au système de gestion de la qualité et à l'accréditation Art. V.92. Dans le décret du 6 juillet 2012 modifiant le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, pour ce qui est du système de gestion de la qualité et d'accréditation, dernièrement modifié par le décret du 21 décembre 2012, il est inséré un article 48/1, ainsi rédigé : « Art. 48/1.§ 1er. Une nouvelle évaluation externe limitée est requise : 1° lorsqu'une institution fusionne plusieurs formations dont au minimum une formation bénéficie d'une reconnaissance temporaire;2° lors de l'intégration lorsqu'une formation offerte par plusieurs instituts supérieurs, est offerte, à compter de l'année académique 2013-2014, par une université comme une seule formation, dans une seule implantation, et une ou plusieurs des formations d'instituts supérieurs bénéficie d'une reconnaissance temporaire;3° lors de l'intégration lorsqu'une formation offerte par plusieurs instituts supérieurs, est offerte, à compter de l'année académique 2013-2014, par plusieurs universités comme une seule formation, dans une seule implantation, et une ou plusieurs des formations d'instituts supérieurs bénéficie d'une reconnaissance temporaire. Pour une formation résultant d'une fusion de plusieurs formations, la nouvelle évaluation externe limitée ne se concentre que sur les thèmes ayant reçu une évaluation défavorable dans les formations fusionnées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'organisation d'accréditation statue, sur la base du rapport de visite, après une nouvelle visite limitée, que la formation fusionnée répond aux exigences, elle prend une décision d'accréditation positive qui vaut pour un délai, tel que visé à l'article 60, § 2, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, avec comme date de début la première date de début d'accréditation des formations fusionnées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où l'organisation d'accréditation décide, sur la base du rapport de visite à l'issue d'une nouvelle visite limitée, que la formation ne répond pas aux exigences, l'accréditation de la formation fusionnée échoit et la décision est assimilé, pour ce qui est des conséquences, à une décision d'accréditation négative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la visite limitée a trait à une variante de formation dans la formation fusionnée et l'organisation d'accréditation statue, sur la base du rapport de visite après une nouvelle visite limitée, que la variante de formation ne satisfait pas, l'institution doit mettre fin à la variante de formation et la direction de l'institution ne pourra plus inscrire de nouveaux étudiants à partir de l'année académique suivante. La direction de l'institution ne peut pas redémarrer la variante de formation dans les six ans. Lors de la cessation de la variante de formation, l'organisation d'accréditation prend une décision d'accréditation positive qui vaut pour un délai, tel que visé à l'article 60, § 2, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, avec comme date de début la première date de début d'accréditation des formations fusionnées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du présent alinéa, les formations qui sont fusionnées dans la même circonscription géographique, sont considérées comme appartenant à une implantation différente. § 2. Pour les formations académiques, dispensées par plusieurs instituts supérieurs et dont au minimum une formation bénéficie d'une reconnaissance temporaire et est offerte à compter de l'année académique 2013-2014 par une université comme une seule formation dispensée dans différentes implantations, et est ainsi considérée comme une formation avec différentes variantes de formation, les autorités universitaires peuvent décider à : 1° ou bien, faire exécuter une nouvelle visite limitée de la variante de formation qui bénéficie d'une reconnaissance temporaire;2° ou bien mettre fin à la variante de formation qui bénéficie d'une reconnaissance temporaire et ne plus inscrire de nouveaux étudiants dans cette variante à partir de l'année académique suivante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où il est mis fin à une variante de formation avec une reconnaissance temporaire, celle-ci ne peut pas être redémarrée dans une période de six ans dans cette implantation. L'organisation d'accréditation prend, suite à la cessation de la variante de formation, une décision d'accréditation positive pour la formation qui vaut pour un délai, tel que visé à l'article 60, § 2, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, avec comme date de début la première date de début d'accréditation des formations intégrées restantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'organisation d'accréditation statue, sur la base du rapport de visite, après une nouvelle visite limitée, que la variante de formation avec une reconnaissance temporaire dans l'implantation concernée répond aux exigences, elle prend une décision d'accréditation positive qui vaut pour un délai, tel que visé à l'article 60, § 2, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, avec comme date de début la première date de début d'accréditation des formations intégrées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'organisation d'accréditation statue, sur la base du rapport de visite après une nouvelle visite limitée, que la variante de formation avec une reconnaissance temporaire dans l'implantation concernée ne satisfait pas, l'institution doit mettre fin à la variante de formation et la direction de l'institution ne pourra plus inscrire de nouveaux étudiants à partir de l'année académique suivante. La direction de l'institution ne peut pas redémarrer la variante de formation dans les six ans. En cas de cessation de la variante de formation, l'organisation d'accréditation prend une décision d'accréditation positive qui vaut pour un délai, tel que visé à l'article 60, § 2, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, avec comme date de début la première date de début d'accréditation des formations intégrées restantes. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du présent article sont d'application aux formations qui sont fusionnées ou offertes après intégration par une ou plusieurs universités comme une seule formation et dont au minimum une des formations a reçu une décision d'accréditation négative avant la fin de l'année académique 2012-2013 ou pour laquelle, en vertu de l'article 58bis, § 5, et l'article 60, § 1er, deuxième alinéa, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, aucune décision d'accréditation n'a été prise avant cette date. ». Section XI. - Décret relatif à l'intégration des formations académiques d'instituts supérieurs dans les universités Art. V.93. Dans l'article 161, § 1er du décret du 13 juillet 2012 relatif à l'intégration des formations académiques d'instituts supérieurs dans les universités, le membre de phrase « de l'article 136, qui entre en vigueur le 1er janvier 2013 » est remplacé par le membre de phrase « des articles 142, 143 et 144 qui entrent en vigueur à compter de l'année budgétaire 2014. ». Section XII. - Décret relatif à l'enseignement XXII Art. V.94. A l'article V.31 du décret du 21 décembre 2012 relatif à l'enseignement XXII sont apportées les modifications suivantes : 1° le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Les articles V.26, V.28 et les dispositions de l'article V.29 par lesquels dans le décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, l'article 42ter, § 1er à § 5, est modifié, produisent leurs effets le 1er janvier 2012. »; 2° entre les troisième et quatrième alinéas, il est inséré un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Les dispositions de l'article V.29 par lesquelles dans le décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, l'article 42ter, § 6, est modifié, produisent leurs effets le 1er janvier 2013. »; Section XIII. - Abrogations Art. V.95. L'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 1995 fixant des prescriptions complémentaires pour la détermination du nombre d'unités admises au financement, les modalités de vérification de l'exactitude des données fournies et la forme dans laquelle les universités communiquent annuellement leurs inscriptions au Département de l'Enseignement est abrogé. Section XIV. - Entrée en vigueur Art. V.96. Le présent chapitre entre en vigueur à partir de l'année académique 2013-2014.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article V.34 produit ses effets le 1er octobre 2004.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article V.95 produit ses effets le 1er janvier 2008.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles V.86 et V.87 produisent leurs effets le 1er janvier 2012.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles V.14, V.15, 1°, V.27, V.28, V.33, V.90 et V.94 produisent leurs effets le 1er janvier 2013.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article V.64 produit ses effets le 1er mars 2013.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles V.36, V.37, V.38, V.42, V.62, V.68 et V.74 entrent en vigueur le 1er septembre 2013.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles V.6, V.7, V.9, V.10, V.13, V.15, 2°, V.16, V.17, V.21, V.25, V.29 et V.30 entrent en vigueur le 1er janvier 2014.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles V.71, V.72, V.78, V.80, V.81, V.82, V.83, V.84 et V.91 entrent en vigueur à compter de l'année académique 2014-2015. CHAPITRE VI. - Statut du personnel enseignant Section Ire. - Décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire Art. VI.1. A l'article 3 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 3° les mots « et les institutions pour l'enseignement secondaire et l'enseignement artistique à temps partiel, » sont remplacés par les mots « les écoles et les centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel de l'enseignement secondaire, les établissements d'enseignement artistique à temps partiel, » et les mots « ajoutée à un établissement d'enseignement, fait partie de cet établissement » sont remplacés par les mots « ajoutée à une école, fait partie de cette école »;2° il est ajouté un point 38°, rédigé comme suit : « 38° le réseau : - l'enseignement communautaire : l'enseignement de la Communauté flamande tel que visé à l'article 2 du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire; - l'enseignement officiel subventionné : l'enseignement organisé par des personnes morales de droit public, autres que l'enseignement communautaire et admissible aux subventions de la Communauté flamande; - l'enseignement libre subventionné : l'enseignement organisé par des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé et admissible aux subventions de la Communauté flamande. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VI.2. A l'article 4, § 1er, f), du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2001, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Les services qui - tant dans l'enseignement communautaire que dans l'enseignement subventionné - étaient prestés jusqu'au 31 août 2013 dans la fonction de maître de religion chargé du culte anglican et qui sont admissibles au calcul de l'ancienneté pécuniaire, sont admissibles au calcul de l'ancienneté de service dans cette fonction. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VI.3. A l'article 7 du même décret, il est ajouté une phrase, rédigée comme suit : « Les membres du personnel respectent à cet effet les principes internationaux et constitutionnels relatifs aux droits de l'homme et de l'enfant en particulier. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VI.4. Il est inséré dans le même décret un chapitre Ilsepties, composé de l'article 12novies ainsi rédigé : « CHAPITRE IIsepties. - Droits d'auteur Art. 12novies.Le membre du personnel qui, dans le cadre de sa désignation, crée des oeuvres qui relèvent du champ d'application de sa fonction et de sa charge, conserve tous les droits moraux sur ces oeuvres et cède ses droits patrimoniaux au pouvoir organisateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les droits patrimoniaux sont cédés sans indemnisation spécifique, dans leur l'étendue légale la plus totale, pour toutes les formes d'exploitation connues et pour toute la durée de protection des oeuvres. Le pouvoir organisateur peut exploiter librement ces oeuvres comme bon lui semble et n'est pas obligé de procéder à l'exploitation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'oeuvre est exploitée dans l'avenir sous des formes d'exploitation encore inconnues, la part de bénéfice du membre du personnel sera égale à la part de bénéfice qui est accordée conformément aux conditions du marché applicables au moment de l'exploitation, aux auteurs qui éditent leur oeuvre selon les mêmes formes d'exploitation dans le circuit commercial normal. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VI.5. A l'article 17ter, § 4, du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009 et modifié par le décret du 9 juillet 2010, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation au paragraphe 2, le membre du personnel qui est désigné dans une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant et enseigne exclusivement une ou plusieurs langues étrangères vivantes, ou s'est vu confier une charge qui est enseignée uniquement dans une langue étrangère, par application à l'article 157/1 du Code de l'Enseignement secondaire et à l'article 27/1 du décret relatif au système d'apprentissage et de travail, doit maîtriser la langue d'enseignement au niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les Langues. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VI.6. L'article 29 du même décret, modifié par les décrets des 7 mai 2004, 8 mai 2009 et 21 décembre 2012, est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 29.Un emploi faisant partie d'une institution, d'une section, d'une implantation, d'une filiale, d'un grade, d'une forme d'enseignement ou d'une autre subdivision qui est en voie de suppression dans le cadre d'une rationalisation, n'entre pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance d'emploi ou une nomination définitive. Cet emploi ne peut pas non plus faire l'objet d'une mutation ou d'une nouvelle affectation. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VI.7. A l'article 40septies du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003 et modifié par les décrets des 7 juillet 2006, 22 juin 2007 et 4 juillet 2008, le paragraphe 4 est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VI.8. L'article 60 du même décret, suspendu par le décret du 21 décembre 2012, est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VI.9. A l'article 77quater, § 2, du même décret, inséré par le décret du 14 février 2003 et modifié par les décrets des 7 juillet 2006, 22 juin 2007, 13 février 2009, 8 mai 2009 et 18 décembre 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 4° de l'alinéa 1er est abrogé;2° le point 8° de l'alinéa 1er est abrogé;3° le point 12° de l'alinéa 1er est abrogé;4° l'alinéa premier est complété par un point 15°, rédigé comme suit : « 15° les projets du Ministre flamand chargé de l'enseignement.»; 5° le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Le Gouvernement flamand établit les modalités relatives aux congés pour mission spéciale.Le nombre total de congés pour mission spéciale tel que prévu au premier alinéa, 15°, est fixé pour l'enseignement communautaire et l'enseignement subventionné ensemble à 12 équivalents à temps plein au maximum, dont 12 équivalents à temps plein au minimum sont réservés à l'enseignement communautaire et aux groupements représentatifs des pouvoirs organisateurs. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VI.10. A l'article 80 du même décret, modifié par les décrets des 28 avril 1993 et 13 juillet 2001, il est ajouté au premier alinéa un point f), rédigé comme suit : « f) lorsqu'un membre du personnel est admis à la pension temporaire suite à une décision de la commission des pensions de Medex. Pendant cette période de non-activité, le membre du personnel reste titulaire de son emploI. Si le membre du personnel entre de nouveau en service après la pension temporaire allouée, la période de non-activité est assimilée à une période d'activité de service. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VI.11. L'article 82, premier alinéa, point e) du même décret, modifié par le décret du 14 février 2003 et suspendu par le décret du 21 décembre 2012, est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VI.12. L'article 103bis du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2001 et modifié par le décret du 14 février 2003, est remplacé par ce qui suit : « Art. 103bis.Les membres du personnel désignés dans l'enseignement fondamental comme maître de religion chargé du culte anglican ont droit à l'échelle de traitement 121 jusqu'au 31 août 2013 inclus. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VI.13. L'article 103ter du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2001 et modifié par le décret du 14 février 2003, est remplacé par ce qui suit : « Art. 103ter.Les membres du personnel désignés dans l'enseignement secondaire ordinaire ou spécial comme maître de religion chargé du culte anglican, ont droit jusqu'au 31 août 2013 inclus : 1° dans les premier et deuxième degrés de l'enseignement secondaire professionnel à l'échelle de traitement 300;2° dans le deuxième degré de l'enseignement secondaire général, technique et artistique et dans les troisième et quatrième degrés de l'enseignement secondaire professionnel à l'échelle de traitement 384;3° dans le troisième degré de l'enseignement secondaire général, technique et artistique à l'échelle de traitement 301;4° dans la forme d'enseignement 1, 2 et 3 de l'enseignement secondaire spécial, à l'échelle de traitement 300;5° dans la forme d'enseignement 4 de l'enseignement secondaire spécial, à la même échelle de traitement que celle dans le grade et la forme d'enseignement correspondants de l'enseignement secondaire ordinaire.».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VI.14. L'article 103quater du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 103quater.Sans préjudice de la protection juridique organisée par la loi en vertu de l'article 146 de la Constitution, les traitements payés, conformément à l'article 103bis ou l'article 103ter du présent décret, aux maîtres de religion chargés du culte anglican dans l'enseignement fondamental ordinaire et spécial et dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial au vu des services prestés jusqu'au 31 août 2013 inclus, sont définitivement acquis dans le chef des membres du personnel. Section II. - Décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés Art. VI.15. A l'article 5 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1°, les mots « et les institutions pour l'enseignement secondaire et l'enseignement artistique à temps partiel, » sont remplacés par les mots « les écoles et les centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel de l'enseignement secondaire, les établissements d'enseignement artistique à temps partiel, » et les mots « ajoutée à un établissement d'enseignement, fait partie de cet établissement » sont remplacés par les mots « ajoutée à une école, fait partie de cette école »;2° il est ajouté un point 28°, rédigé comme suit : « 28° pouvoir organisateur : les autorités scolaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire à temps plein, les autorités des centres dans les centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, les autorités des centres dans les centres d'éducation des adultes et dans les centres d'encadrement des élèves, les pouvoirs organisateurs de l'enseignement artistique à temps partiel, des homes pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe, des internats autonomes et des services d'encadrement pédagogique.».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VI.16. A l'article 6, § 1er, d) du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2001, il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : « Les services qui - tant dans l'enseignement communautaire que dans l'enseignement subventionné - étaient prestés jusqu'au 31 août 2013 inclus dans la fonction de maître de religion chargé du culte anglican et qui sont admissibles au calcul de l'ancienneté pécuniaire, sont admissibles au calcul de l'ancienneté de service dans cette fonction. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VI.17. A l'article 10 du même décret, il est ajouté une phrase, rédigée comme suit : « Les membres du personnel respectent à cet effet les principes internationaux et constitutionnels relatifs aux droits de l'homme et de l'enfant en particulier. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VI.18. Il est inséré dans le titre II du même décret un chapitre Ilsexies, composé de l'article 17octies, rédigé comme suit : « CHAPITRE IIsexies. - Droits d'auteur Art. 17octies.Le membre du personnel qui, dans le cadre de sa désignation, crée des oeuvres qui relèvent du champ d'application de sa fonction ou de sa charge, conserve tous les droits moraux sur ces oeuvres et cède ses droits patrimoniaux à l'autorité scolaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les droits patrimoniaux sont cédés sans indemnisation spécifique, dans leur l'étendue légale la plus totale, pour toutes les formes d'exploitation connues et pour toute la durée de protection des oeuvres. Le pouvoir organisateur peut exploiter librement ces oeuvres comme bon lui semble et n'est pas obligé de procéder à l'exploitation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'oeuvre est exploitée dans l'avenir sous des formes d'exploitation encore inconnues, la part de bénéfice du membre du personnel sera égale à la part de bénéfice qui est accordée conformément aux conditions du marché applicables au moment de l'exploitation, aux auteurs qui éditent leur oeuvre selon les mêmes formes d'exploitation dans le circuit commercial normal. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VI.19. A l'article 19ter, § 4, du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009 et modifié par le décret du 9 juillet 2010, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation au paragraphe 2, le membre du personnel qui est désigné dans une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant et enseigne exclusivement une ou plusieurs langues étrangères vivantes, ou s'est vu confier une charge qui est enseignée uniquement dans une langue étrangère, par application à l'article 157/1 du Code de l'Enseignement secondaire et à l'article 27/1 du décret relatif au système d'apprentissage et de travail, doit maîtriser la langue d'enseignement au moins au niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les Langues. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VI.20. L'article 34 du même décret, modifié par les décrets des 7 mai 2004, 8 mai 2009 et 21 décembre 2012, est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 34.Un emploi faisant partie d'une institution, d'une section, d'une implantation, d'une filiale, d'un grade, d'une forme d'enseignement ou d'une autre subdivision qui est en voie de suppression dans le cadre d'une rationalisation, n'entre pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance d'emploi ou une nomination définitive. Cet emploi ne peut pas non plus faire l'objet d'une mutation ou d'une nouvelle affectation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette disposition n'est pas d'application au personnel administratif et technique des centres. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VI.21. A l'article 36quinquies du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, remplacé par le décret du 10 juillet 2003 et modifié par les décrets des 7 juillet 2006, 22 juin 2007 et 4 juillet 2008, le paragraphe 4 est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VI.22. A l'article 51quater, § 2, du même décret, inséré par le décret du 14 février 2003 et modifié par les décrets des 22 juin 2007, 13 février 2009, 8 mai 2009 et 18 décembre 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 4° de l'alinéa 1er est abrogé;2° le point 8° de l'alinéa 1er est abrogé;3° le point 12° de l'alinéa 1er est abrogé;4° l'alinéa premier est complété par un point 15°, rédigé comme suit : « 15° les projets du Ministre flamand chargé de l'enseignement.»; 5° le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Le Gouvernement flamand établit les modalités relatives aux congés pour mission spéciale.Le nombre total de congés pour mission spéciale tel que prévu au premier alinéa, point 15°, est fixé pour l'enseignement communautaire et l'enseignement subventionné ensemble à 45 équivalents à temps plein au maximum, dont 12 équivalents à temps plein au minimum sont réservés à l'enseignement communautaire et aux groupements représentatifs des pouvoirs organisateurs. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VI.23. A l'article 54 du même décret, modifié par les décrets des 28 avril 1993 et 13 juillet 2001, il est ajouté au premier alinéa un point e), rédigé comme suit : « e) lorsqu'un membre du personnel est admis à la pension temporaire suite à une décision de la commission des pensions de Medex. Pendant cette période de non-activité, le membre du personnel reste titulaire de son emploI. Si le membre du personnel entre de nouveau en service après la pension temporaire allouée, la période de non-activité est assimilée à une période d'activité de service. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VI.24. L'article 56, premier alinéa, point e) du même décret, modifié par le décret du 14 février 2003 et suspendu par le décret du 21 décembre 2012, est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VI.25. L'article 76bis du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2001 et modifié par le décret du 14 février 2003, est remplacé par ce qui suit : « Art. 76bis.Les membres du personnel désignés dans l'enseignement fondamental comme maître de religion chargé du culte anglican ont droit à l'échelle de traitement 121 jusqu'au 31 août 2013 inclus. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VI.26. L'article 76ter du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2001 et modifié par le décret du 14 février 2003, est remplacé par ce qui suit : « Art. 76ter.Les membres du personnel désignés dans l'enseignement secondaire ordinaire ou spécial comme maître de religion chargé du culte anglican, ont droit jusqu'au 31 août 2013 inclus : 1° dans les premier et deuxième degrés de l'enseignement secondaire professionnel à l'échelle de traitement 300;2° dans le deuxième degré de l'enseignement secondaire général, technique et artistique et dans les troisième et quatrième degrés de l'enseignement secondaire professionnel à l'échelle de traitement 384;3° dans le troisième degré de l'enseignement secondaire général, technique et artistique à l'échelle de traitement 301;4° dans la forme d'enseignement 1, 2 et 3 de l'enseignement secondaire spécial, à l'échelle de traitement 300;5° dans la forme d'enseignement 4 de l'enseignement secondaire spécial, à la même échelle de traitement que celle dans le grade et la forme d'enseignement correspondants de l'enseignement secondaire ordinaire.».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VI.27. L'article 76quater du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 76quater.Sans préjudice de la protection juridique organisée par la loi en vertu de l'article 146 de la Constitution, les subventions-traitements payées, conformément à l'article 76bis ou l'article 76ter du présent décret, aux maîtres de religion chargés du culte anglican dans l'enseignement fondamental ordinaire et spécial et dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial au vu des services prestés jusqu'au 31 août 2013 inclus, sont définitivement acquises dans le chef des membres du personnel. ». Section III. - Décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III Art. VI.28. Les modifications suivantes sont apportées à l'article 5 du décret du 9 avril 1992 relatif à l'éducation des adultes, modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2012 : 1° au paragraphe 1bis, alinéa premier, et au paragraphe Iquater, deuxième alinéa, le mot « doit » est remplacé par le mot « peut »;2° au paragraphe 1bis, il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit : « Une mise en disponibilité par défaut d'emploi conformément aux dispositions du présent paragraphe n'est pas considérée comme une mise en disponibilité par défaut d'emploi nouvelle ou supplémentaire pour l'application de : - la réglementation relative à un transfert de périodes-professeur, d'heures de cours, de périodes, de périodes/enseignant ou d'autres moyens d'encadrement supplémentaires; - la réglementation relative à une redistribution de périodes-professeur, d'heures de cours, de périodes, de périodes/enseignant ou d'autres moyens d'encadrement supplémentaires par le pouvoir organisateur; - l'article 23, deuxième alinéa, 2°, et l'article 88, deuxième alinéa, 2°, du décret relatif au Statut Membres du personnel de l'Enseignement communautaire et l'article 21, § 1er, deuxième alinéa, 2° et l'article 62, deuxième alinéa, 2°, du décret relatif au Statut Membres du personnel de l'Enseignement subventionné. »; 3° au paragraphe 1ter, il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit : « Une mise en disponibilité par défaut d'emploi conformément aux dispositions du présent paragraphe n'est pas considérée comme une mise en disponibilité par défaut d'emploi nouvelle ou supplémentaire pour l'application de : - la réglementation relative à un transfert de périodes-professeur, d'heures de cours, de périodes, de périodes/enseignant ou d'autres moyens d'encadrement supplémentaires; - la réglementation relative à une redistribution de périodes-professeur, d'heures de cours, de périodes, de périodes/enseignant ou d'autres moyens d'encadrement supplémentaires par le pouvoir organisateur; - l'article 23, deuxième alinéa, 2°, et l'article 88, deuxième alinéa, 2°, du décret relatif au Statut Membres du personnel de l'Enseignement communautaire et l'article 21, § 1er, deuxième alinéa, 2°, et l'article 62, deuxième alinéa, 2°, du décret relatif au Statut Membres du personnel de l'Enseignement subventionné. »; 4° au paragraphe 1quater, il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit : « Une mise en disponibilité par défaut d'emploi conformément aux dispositions du présent paragraphe n'est pas considérée comme une mise en disponibilité par défaut d'emploi nouvelle ou supplémentaire pour l'application de : - la réglementation relative à un transfert de périodes-professeur, d'heures de cours, de périodes, de périodes/enseignant ou d'autres moyens d'encadrement supplémentaires; - la réglementation relative à une redistribution de périodes-professeur, d'heures de cours, de périodes, de périodes/enseignant ou d'autres moyens d'encadrement supplémentaires par le pouvoir organisateur; - l'article 23, deuxième alinéa, 2°, et l'article 88, deuxième alinéa, 2°, du décret relatif au Statut Membres du personnel de l'Enseignement communautaire et l'article 21, § 1er, deuxième alinéa, 2°, et l'article 62, deuxième alinéa, 2°, du décret relatif au Statut Membres du personnel de l'Enseignement subventionné. ».</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section IV. - Arrêtés d'exécution en matière de retrait d'emploi dans</h3>\n<p class=\"lf-p\">l'intérêt du service Art. VI.28. L'article 4 de l'arrêté royal du 18 janvier 1974, pris en exécution de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, suspendu par décret du 21 décembre 2012, est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VI.30. L'article 5 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2000 et suspendu par le décret du 21 décembre 2012, est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VI.31. L'article 5 de l'arrêté royal du 18 juillet 1933 fixant les dispositions réglementaires concernant la mise en disponibilité des membres du personnel enseignant, modifié par l'arrêté royal du 28 février 1935 et par la loi du 18 février 1954, et suspendu par le décret du 21 décembre 2012, est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VI.32. L'article 5 de l'arrêté royal pris en application de l'article 7 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VI.33. L'article 6 du même arrêté royal est abrogé. Section V. - Entrée en vigueur Art. VI.34. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2013. CHAPITRE VII. - Qualité de l'enseignement Art. VII.1. L'article 27/1 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, est remplacé par ce qui suit : « Art. 27/1.Dans les limites des crédits budgétaires fixés par la Communauté flamande, des subventions peuvent être octroyées pour les années scolaires 2013-2014 et 2014-2015 aux frais salariaux des membres du personnel et aux frais d'exploitation de l'a.s.b.l. « Voorrangsbeleid Brussel » en vue de la mission, visée à l'article 27/2, si elle satisfait aux conditions suivantes : 1° l'a.s.b.l. réalise un nombre de projets tels que visés à la section II; 2° l'a.s.b.l. se fixe comme objectif de développer une expertise et d'appuyer les écoles au niveau de l'enseignement du néerlandais dans un contexte plurilingue; 3° l'a.s.b.l. établit chaque année un plan annuel à approuver par le Ministre flamand compétent pour l'enseignement; 4° l'a.s.b.l. remet, chaque année et par projet, un rapport financier et de fond au Ministre flamand compétent pour l'enseignement. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VII.2. L'article 27/2 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Art. 27/2.§ 1er. L'a.s.b.l. Voorrangsbeleid Brussel a pour mission à l'égard des écoles d'enseignement fondamental agréées, financées ou subventionnées par la Communauté flamande et situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, de développer une structure d'appui interréseau au niveau : 1° de l'élaboration et de la mise en oeuvre d'une politique des langues;2° de l'élaboration et de la mise en oeuvre d'un enseignement d'aptitudes linguistiques;3° de l'introduction de portfolios des langues;4° de la gestion de la diversité des langues. Des initiatives dans ces quatre domaines doivent conduire à une optimisation chez les élèves de la connaissance de la langue d'enseignement. § 2. Dans le cadre de la mission, telle que visée au § 1er, l'a.s.b.l.</p>\n<p class=\"lf-p\">Voorrangsbeleid Brussel conclut un accord de coopération avec la Commission communautaire flamande en vue d'une coopération fonctionnelle avec l'Onderwijscentrum Brussel. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VII.3. L'article 27/3 du même décret est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VII.4. L'article 38 du même décret est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand précise la procédure en la matière. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VII.5. Dans l'article 41 du même décret, les paragraphes 2 à 4 sont remplacés par ce qui suit : « § 2. Dans un délai de soixante jours calendaires de cette notification, la direction de l'établissement peut demander la suspension de la procédure de retrait de la reconnaissance sur la base d'un plan d'amélioration élaboré par la direction de l'établissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai de soixante jours calendaires, visé au premier alinéa, n'est pas applicable aux manquements à l'hygiène, la sécurité et l'habitabilité. Pour ces manquements, le Gouvernement flamand annonce le délai dans la communication, visée au paragraphe 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le Gouvernement flamand adopte un plan d'amélioration déposé sur la base des critères fixés par le Gouvernement flamand, il communique à la direction de l'établissement le délai de suspension de la procédure. Ce délai s'élève à un an au minimum et à trois ans au maximum, à compter de la date d'adoption du plan d'amélioration. En cas d'application de manquements à la sécurité, l'habitabilité et l'hygiène, il n'existe pas de délai minimal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les soixante jours calendaires du dépôt du plan d'amélioration, le Gouvernement flamand communique sa décision sur l'adoption à la direction de l'établissement. Si le Gouvernement flamand dépasse ce délai, la décision est censée être favorable et le délai de suspension et de retrait de la reconnaissance est celui qui est proposé par la direction de l'établissement dans le plan d'amélioration. § 3. Un nouvel audit est mené : 1° dans un délai de nonante jours calendaires après l'expiration du délai visé au § 2, premier ou deuxième alinéa, si la direction de l'établissement ne déposait pas de plan d'amélioration;2° dans un délai de nonante jours calendaires après la signification de la non-adoption du plan d'amélioration par le Gouvernement flamand;3° dans un délai de nonante jours calendaires après la période de suspension de la procédure de retrait de la reconnaissance, visé au paragraphe 2, troisième alinéa. § 4. L'audit, visé au § 3, est effectué par un collège paritaire d'inspecteurs composé par le Gouvernement flamand. Ce collège se compose pour la moitié de membres de l'inspection de l'enseignement libre et pour la moitié de membres de l'inspection de l'enseignement officiel. Le Gouvernement flamand peut rattacher à ce collège paritaire un président n'appartenant pas à l'inspection de l'enseignement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le collège paritaire peut faire appel à des experts externes. L'expert externe ne participe pas aux délibérations, son rapport est élaboré de façon indépendante et fait l'objet de la discussion finale du collège paritaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de partage des voix, l'inspecteur général décide de l'avis, après avoir entendu le collège. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VII.6. Dans l'article 52 du même décret, il est inséré après les mots « imposés par ou en vertu de la loi ou du décret ou par ordre de service », un membre de phrase ainsi rédigé : « et respecte à cet effet les principes internationaux et constitutionnels relatifs aux droits de l'homme et de l'enfant en particulier. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VII.7. A l'article 63 du même décret, le paragraphe 2 est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VII.8. A l'article 64 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.L'appel au test de compétences génériques est notifié suivant les règles fixées par le Gouvernement flamand et est publié par Jobpunt Vlaanderen, ou son ayant cause. Cette notification contient les conditions auxquelles les candidats doivent satisfaire, ainsi que les conditions de forme et de délai de dépôt de candidature. »; 2° au paragraphe 5, les mots « par appel, » sont supprimés. Art. VII.9. A l'article 65 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 3, les mots « et les tests supplémentaires éventuels » sont supprimés;2° dans le paragraphe 6, l'alinéa trois est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VII.10. Dans le même décret, il est inséré un article 65/1, rédigé comme suit : « Art. 65/1.§ 1er. Par dérogation à l'article 63, une procédure de recrutement adaptée peut être initiée pour combler une pénurie aiguë de certains profils concrets de la fonction. Lorsque la réserve de recrutement pour un profil de fonction concret est épuisée et ne peut être constituée faute de candidats en adéquation avec le poste dans la réserve de recrutement générique, un appel à un test de compétences spécifiques et génériques ciblé peut être lancé. § 2. La sélection de candidats pour l'appel ciblé comporte trois étapes : 1° première étape : un screening des portfolios des candidats;2° deuxième étape : un entretien et éventuellement des tests supplémentaires pour tester les compétences spécifiques recherchées pour le profil de la fonction concret;3° troisième étape : le test des compétences génériques. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une commission de screening, présidée par l'inspecteur général, évalue et sélectionne les portfolios dans la première phase. Les critères de cette évaluation et les principes de composition de la commission de screening sont déterminés de façon générique par un règlement négocié dans le comité de négociation. La commission de screening établit une liste de candidats éligibles à participer à la suite de la procédure de sélection.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une commission de sélection constituée de membres d'inspection et d'experts externes mène l'entretien.</p>\n<p class=\"lf-p\">Jobpunt Vlaanderen ou son ayant-cause examine les compétences génériques. § 4. La commission de sélection, visée au § 3, deuxième alinéa, établit une liste de lauréats des trois étapes et déterminent l'ordre des meilleurs candidats retenus pour occuper la fonction. Cet ordre est contraignant. La commission de sélection décide par consensus. Si aucun consensus ne peut être atteint, il est procédé au vote. En cas de partage des voix, le président décide. La commission de sélection soumet cette liste accompagnée d'une motivation au Gouvernement flamand. § 5. Seuls les lauréats des trois étapes sont repris dans la réserve de recrutement générale pendant six ans et dans la réserve de recrutement spécifique pendant quatre ans. Ces périodes prennent cours au moment où les lauréats sont informés par écrit de leur inscription sur les listes de réserves de recrutement. § 6. Seuls les candidats inscrits dans la réserve de recrutement spécifique peuvent être proposés pour une désignation. § 7. Lorsqu'une vacance d'emploi se présente pour la fonction d'inspecteur, il faut vérifier en premier lieu s'il y a des candidats dans la réserve de recrutement spécifique pour le profil requis pour la fonction. Les candidats de cette réserve de recrutement peuvent être proposés, dans l'ordre du classement, pour la fonction vacante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est toujours tenu compte du régime de garantie et de la composition requise de l'inspection telle que visée à l'article 46. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VII.11. Dans l'article 67 du même décret, le membre de phrase « à l'article 65, § 3. » est remplacé par le membre de phrase « aux articles 65, § 3 et 65/1, § 3, deuxième alinéa et § 4. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VII.12. A l'article 217 du même décret, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'article 28, § 4, est prolongé l'accord quinquennal de coopération conclu en 2008 entre le Gouvernement flamand et les services d'encadrement pédagogique sur les conditions d'affectation des moyens attribués et l'exécution des missions, visées à l'article 28, § 1er, jusqu'à l'évaluation, telle que visée à l'article 30, est mise à exécution. Cette prolongation ne peut excéder deux ans. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VII.13. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2013.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VII.12 produit ses effets le 1er janvier 2013. CHAPITRE VIII. - Décret relatif à la structure des certifications Art. VIII.1. Dans le deuxième alinéa de l'article 14 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications, sont insérés entre les mots « tels que visés » et « à », les mots « à l'article 44bis du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIII.2. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2013. CHAPITRE IX. - Ecole maternelle itinérante Art. IX.l. L'article II.24 du chapitre II. - Enseignement fondamental, section III. - Entrée en vigueur, du décret du 21 décembre 2012 relatif à l'enseignement XXII, est complété par un dernier alinéa, rédigé comme suit : « L'article II.21, § 4, produit ses effets le 1er janvier 2013. ». CHAPITRE X. - Moyens spéciaux d'aide à l'enseignement Art. X.l. L'article 67 du décret du 8 juillet 1996 relatif à l'enseignement VII, modifié par les décrets des 14 février 2003, 7 juillet 2006, 22 juin 2007 et 27 mai 2011, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 67.§ 1er. Aux apprenants et élèves à besoins éducatifs spécifiques qui suivent une formation dans l'enseignement des adultes et satisfont aux conditions d'admission, et aux étudiants souffrant d'une limitation fonctionnelle inscrits dans l'enseignement supérieur dans une formation de bachelor, de master, de bachelor après bachelor, de master après master, ou dans un programme de transition ou préparatoire ou dans une formation spécifique des enseignants, des moyens spéciaux d'aide à l'enseignement peuvent être mis à disposition. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si ces moyens spéciaux d'aide à l'enseignement, visés au paragraphe 1er, prennent la forme d'interprètes en Langage gestuel flamand ou d'interprètes écrits, l'apprenant, l'élève ou l'étudiant doit appartenir au groupe-cible visé à l'alinéa suivant pour pouvoir faire appel à ces interprètes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au groupe-cible appartiennent les apprenants ou étudiants atteints d'un handicap auditif qui répondent à un des critères suivants : a) démontrer, via un test audiométrique tonal, une perte de 70 dB ou plus aux deux oreilles pour les stimuli tonaux purs de 500, 1.000 et 2.000 Hz (valeur moyenne de l'indice de Fletcher), et/ou une perte de 70 dB ou plus à la meilleure oreille pour les stimuli tonaux purs de 1.000, 2.000 et 4.000 Hz (valeur moyenne); b) en cas d'une perte moyenne de moins de 70 dB, atteindre, via un test audiométrique vocal, un score de moins de 30 % mots reconnus par une amplification optimale (catégorie 4 dans la classification BIAP). La preuve audiométrique ou l'audiogramme doit être fourni par un centre ou service de réadaptation agréé ou par un service universitaire de recherche audiométrique agréé. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si ces moyens spéciaux d'aide à l'enseignement, visés au paragraphe 1er, prennent la forme d'interprètes en Langage gestuel flamand ou d'interprètes écrits, le Gouvernement flamand détermine : 1° le capital-heures total disponible par année scolaire et par année académique pour des interprètes en Langage gestuel flamand et interprètes écrits;2° la procédure de demande et d'attribution des interprètes écrits et interprètes en Langage gestuel flamand auprès d'Agodi;l'Agodi prévoira également un recours interne à cet effet; 3° les conditions de diplôme pour les interprètes en Langage gestuel flamand et interprètes écrits;4° les coûts salariaux à indexer des interprètes en Langage gestuel flamand et les coûts salariaux des interprètes écrits. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand accorde pour la réalisation des heures d'interprétation pour des interprètes en Langage gestuel flamand du paragraphe 2, une subvention à un bureau central d'interprétation à fixer par le Gouvernement flamand, à condition que ce dernier s'engage : 1° à intervenir comme médiateur entre le demandeur et les interprètes en Langage gestuel flamand, y compris l'assistance à l'établissement du dossier de demande, l'attribution d'un interprète, en tenant compte des besoins et desiderata spécifiques du demandeur et de l'offre, l'établissement et la mise à jour de listes d'interprètes et de feuilles de prestations effectuées par les interprètes gestuels agréés, le paiement des interprètes sur la base de leurs prestations, le paiement des indemnités de déplacement des interprètes et les rapports annuels sur les activités;2° à intervenir comme médiateur aux réclamations pour ce qui concerne les services d'interprétation en général et signaler les abus à la commission des réclamations conformément à l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 fixant les règles suivant lesquelles l'agence « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour Personnes handicapées) prend en charge les frais d'assistance pour les interprètes gestuels;3° à être suffisamment équipé : - pour pouvoir assurer une accessibilité optimale vis-à-vis des utilisateurs et disposer, à cet effet, d'un système d'appel adéquat; - pour pouvoir assurer une prestation de service optimale aux utilisateurs et à cet effet mettre à disposition un relevé disponible en ligne pour le suivi des heures d'interprétation disponibles; - pour pouvoir assurer la participation des apprenants ou étudiants à l'affectation des heures d'interprétation.</p>\n<p class=\"lf-p\">La subvention du Gouvernement flamand, visée au premier alinéa, consiste d'un nombre de moyens de fonctionnement à fixer par le Gouvernement flamand pour les frais généraux du bureau central d'interprétation à déterminer par le Gouvernement flamand, complétés par les coûts salariaux et les frais de déplacement destinés aux interprètes en Langage gestuel flamand. § 5. La procédure de demande et d'attribution et le recours interne et le fonctionnement du bureau central d'interprétation à déterminer par le Gouvernement flamand sont évalués tous les trois ans. La première évaluation a lieu dans l'année scolaire 2015-2016. Pendant cette évaluation, la participation du groupe-cible est assurée. § 6. Si ces moyens spéciaux d'aide à l'enseignement prennent une autre forme que celle visée aux paragraphes 2 à 5 inclus, le Gouvernement flamand détermine la procédure de demande et les critères d'attribution de ces moyens. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. X.2. L'article 68 du même décret est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. X.3. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2013. CHAPITRE XI. - Accompagnement de la professionnalisation au profit des élèves à besoins éducatifs spécifiques Art. XI.l. L'article XI.8 du décret du 4 juillet 2008 relatif à l'enseignement XVIII, modifié par les décrets des 8 mai 2009, 8 juillet 2011 et 29 juin 2012, est supprimé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI.2. § 1er. Pour l'année académique 2013-2014, le Gouvernement flamand prévoit une équipe d'encadrement supplémentaire de 105 charges à temps plein pour l'encadrement des enseignants dans les écoles fondamentales et secondaires ordinaires et spéciales.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cette fin, le Gouvernement flamand accorde un congé pour mission spéciale aux personnels de l'Enseignement communautaire, des établissements d'enseignement et centres d'encadrement des élèves subventionnés.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'équipe d'encadrement supplémentaire de 105 charges à temps plein remplit les charges suivantes : 1° soutien aux écoles d'enseignement fondamental et secondaire spécial qui entendent élargir et approfondir leur offre pour jeunes souffrant de troubles du spectre d'autisme;2° soutien aux écoles de l'enseignement fondamental et secondaire spécial lors de la programmation du type 9;3° développement d'un parcours et d'une structure de professionnalisation globaux pour les enseignants de l'enseignement fondamental ordinaire et de l'enseignement secondaire ordinaire en matière de l'enseignement aux élèves à besoins éducatifs spécifiques;4° développement d'un réseau d'inclusion secondaire. La distribution des charges à temps plein se fait comme suit : 12 équivalents à temps plein pour l'Enseignement communautaire, 7 équivalents à temps plein pour l'enseignement officiel subventionné, 41 équivalents temps plein pour l'enseignement subventionné libre, dont 1 équivalent à temps plein pour la « Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers » (Concertation petits dispensateurs d'enseignement) et 45 équivalents à temps plein auxquels tous les réseaux peuvent faire appel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les 45 équivalents à temps plein auxquels tous les réseaux peuvent faire appel sont affectés à l'exécution des charges 3° et 4°. § 2. Pour l'année académique 2013-2014, le Gouvernement flamand prévoit une équipe d'encadrement supplémentaire de 4 charges à temps plein pour le développement et l'appui de l'implémentation des protocoles diagnostiques axés sur les actions dans les centres d'encadrement des élèves.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cette fin, le Gouvernement flamand accorde un congé pour mission spéciale aux personnels de l'Enseignement communautaire, des établissements d'enseignement et centres d'encadrement des élèves subventionnés. § 3. Le Gouvernement flamand conclut par rapport aux charges décrites au § 1er et § 2, une convention avec l'Enseignement communautaire, les associations représentatives des pouvoirs organisateurs, l'a.s.b.l. « Samenwerkingsverband Netgebonden Pedagogische Begeleidingsdiensten » et la « Vrije-CLB-Koepel » (organisation coordinatrice libre CLB) dans laquelle seront décrits les objectifs, les conditions d'exécution et les résultats escomptés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI.3. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2013. CHAPITRE XII. - Aide financière aux études Art. XII.1. L'article 20, paragraphe 2, du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, est complété par les un point 4° : « 4° à partir de l'année académique 2014-2015, un programme d'actualisation tel que visé à l'article 31, § 3, deuxième alinéa, du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII.2. Dans l'article 70, paragraphe 1er, 1°, du même décret, les points c) et d) sont supprimés à compter de l'année académique 2014-2015.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XII.2. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2014.</p>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 19 juillet 2013.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises P. SMET _______ Note (1) Session 2012-2013. Documents : - Projet de décret, 2066 - N° 1. - Amendements, 2066 - N° 2. - Amendements, 2066 - N° 3.- Amendements, 2066 - N° 4. - Amendements, 2066 - N° 5. - Amendements, 2066 - N° 6. - Rapport, 2066 - N° 7. - Amendements, 2066 - N° 8. - Amendements, 2066 - N° 9. - Texte adopté en séance plénière, 2066 - N° 10 Annales : - Discussion et adoption. Séance matinale et séance d'après-midi du 10 juillet 2013.</p></div>", "next": 0}