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Europaius

Loi portant des dispositions diverses (1)

En bref

Cette loi modifie plusieurs textes législatifs existants pour simplifier des procédures administratives, améliorer la sécurité lors des matchs de football et ajuster des réglementations diverses.

Ce qu'elle réglemente

  • La radiation ou la réduction des inscriptions hypothécaires.
  • L'utilisation et la mise à jour des informations du Registre national des personnes physiques.
  • Les conditions d'hygiène et les permis pour les débits de boissons fermentées et spiritueuses.
  • La sécurité et l'organisation des matchs de football.

Qui elle concerne

  • Les parties impliquées dans des transactions hypothécaires (créanciers, débiteurs, cessionnaires).
  • Les citoyens dont les informations sont enregistrées au Registre national.
  • Les exploitants de débits de boissons fermentées et spiritueuses.
  • Les organisateurs de matchs de football, les stewards et les spectateurs.

Points clés

  • Les inscriptions hypothécaires peuvent être rayées ou réduites avec le consentement des parties ou par jugement, ou via un acte authentique certifiant l'accord du créancier.
  • Les informations du Registre national font foi jusqu'à preuve du contraire et toute différence doit être communiquée sans délai.
  • Les chapitres relatifs aux conditions d'hygiène des débits de boissons fermentées sont abrogés, et le plan n'est pas requis pour les débits ambulants ou occasionnels.
  • Les organisateurs de matchs de football doivent conclure une convention avec les services de secours et les autorités, et établir un plan interne d'urgence testé annuellement ou tous les trois ans.
Texte de loi
Texte de loi

Loi portant des dispositions diverses (IV) (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Disposition généra

quel le fonctionnaire instrumentant certifie unilatéralement que le créancier a marqué son accord à cette radiation ou réduction; toutes les inscriptions reprises dans l'acte produit sont rayées ou réduites d'office. Le cessionnaire d'une créance hypothécaire ne peut consentir de radiation ou de réduction, si la cession ne résulte d'actes énoncés dans l'article 2. » Art. 3.Dans l'article 93, alinéa premier, de la même loi, les mots « ou contenant la certification de l'accord » sont insérés entre les mots « portant consentement » et les mots « , soit l'expédition du jugement. ». CHAPITRE II.- Modification de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques Art. 4.A l'article 4 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Les informations enregistrées et conservées par le Registre national en vertu de l'article 3, alinéas 1er et 2, font foi jusqu'à preuve du contraire.Ces informations peuvent être valablement utilisées en remplacement des informations contenues

s registres visés à l'article 2. Quiconque constate une différence entre les informations du Registre national et les informations contenues

s registres visés à l'article 2, doit le communiquer sans délai. »; 2° l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « Le Roi fixe les modalités de transmission des informations au Registre national et la manière dont la communication susvisée doit être effectuée.» CHAPITRE III. - Abrogation et modification de dispositions relatives aux conditions d'hygiène des débits de boissons fermentées Art. 5.Le chapitre II « Conditions d'hygiène des débits de boissons fermentées » comprenant les articles 5 à 7 des dispositions légales concernant les débits de boissons fermentées, coordonnées le 3 avril 1953, modifié par la loi du 6 juillet 1967, est abrogé. Art. 6.A l'article 23, § 1er, des mêmes dispositions légales coordonnées, remplacé par la loi du 6 juillet 1967, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2, 1°, est abrogé;2° à l'alinéa 2, 2°, les mots « la même administration » sont remplacés par les mots « l'administration communale compétente, »;3° l'alinéa 3 est remplacé l'alinéa suivant : « Le plan n'est pas requis s'il sagit d'un débit ambulant ou d'un débit occasionnel.» Art. 7.L'article 37, § 4, des mêmes dispositions légales coordonnées, remplacé par la loi du 6 juillet 1967, est remplacé par la disposition suivante : « §

  1. En cas d'infraction à l'article 29, la fermeture du débit est prononcée jusqu'au moment où il est satisfait aux conditions prescrites par ou en vertu de cette disposition. » Art. 8.L'article 50, § 2, 1°, des mêmes dispositions légales coordonnées, abrogé par la loi du 6 juillet 1967 et rétabli par la loi du 14 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer2, est abrogé. Art. 9.L'article 3, § 1er, 1°, de la loi du 28 décembre 1983 sur la patente pour le débit de boissons spiritueuses, remplacé par la loi du 14 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer2, est abrogé. Art. 10.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des articles 5 à
  2. TITRE III. - Intérieur CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer relative à la sécurité lors des matches de football Art. 11.A l'article 2 de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer relative à la sécurité lors des matches de football, modifié par les lois des 10 mars 2003 et 27 décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° steward : une personne physique, engagée par l'organisateur en vertu de l'article 7, pour accueillir et assister les spectateurs lors d'un match national de football, d'un match international de football ou lors de tout événement footballistique tel que défini au 10° afin d'assurer le bon déroulement de la rencontre ou de l'évènement footballistique pour la sécurité des spectateurs;»; 2° l'article est complété comme suit : « 10° événement footballistique : tout match ou entraînement auquel participent des joueurs de football, que ce soit sur du gazon, du revêtement synthétique ou en salle; « 11° capacité de sécurité du stade : capacité comme convenue entre les parties concernées dans la convention visée à l'article 5 ou imposée pour des raisons de sécurité. » Art. 12.L'article 5 de la même loi, modifié par la loi du 10 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/2003 pub. 31/03/2003 numac 2003000238 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football fermer, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 5.- Les organisateurs de matches nationaux de football relevant du championnat national sont tenus de conclure au plus tard 1er août de chaque année une convention relative à leurs obligations avec les services de secours et les autorités ou services administratifs et policiers, ou au moins huit jours avant le début du championnat si celui-ci commence avant le 1er août. Un exemplaire original de cette convention doit être envoyé au ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions,

délai fixé à l'alinéa 1er. Les organisateurs de matches nationaux et internationaux de football qui ne sont pas tenus de conclure de convention en vertu de l'alinéa 1er ont l'obligation de conclure la convention susvisée

délai fixé par le bourgmestre, étant entendu que la convention doit être conclue au moins huit jours avant le match auquel elle s'applique ou avant le premier match de la série de matches à laquelle elle s'applique. Un exemplaire original de cette convention doit être envoyé au Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions,

délai fixé à l'alinéa 3. » Art. 13.Un article 8bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 8bis.- En cas de non-respect de l'article 6, des éléments et conditions déterminés par le Roi en exécution de l'article 8 ou d'une ou plusieurs dispositions de la convention visée à l'article 5, le bourgmestre du lieu où se trouve le stade peut procéder à la réduction de la capacité de sécurité du stade telle que définie à l'article 2, 11°. » Art. 14.L'article 10, alinéa 1er, de la même loi est complété comme suit : « 7° établir un plan interne d'urgence, qui organise notamment l'évacuation. Ce plan est testé annuellement avec tous les partenaires concernés durant les deux premières années qui suivent l'entrée en vigueur de la présente disposition ou

s deux premières années durant lesquelles un organisateur tombe

champ d'application de celle-ci. Par la suite, le plan est testé tous les trois ans avec les partenaires concernés. Le Roi détermine les dispositions minimales du plan interne d'urgence et les modalités du test; 8° apporter un soutien au respect des interdictions de stade.» Art. 15.Un article 10bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 10bis.- Par dérogation à l'article 10, 4°, les organisateurs d'un match national de football ou d'un match international de football peuvent prévoir dans la convention visée à l'article 5 que pour un ou plusieurs matches, la séparation des spectateurs rivaux n'est pas d'application. Dans ce cas, la convention doit stipuler les mesures de sécurité alternatives. » Art. 16.A l'article 12 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 2, inséré par la loi du 10 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/2003 pub. 31/03/2003 numac 2003000238 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football fermer, les mots « aux articles 15, alinéa 4, 16 et 17, alinéa 1er » sont remplacés par les mots « aux articles 15, alinéa 5, 16 et 17, alinéa 1er »;2° l'article est complété par l'alinéa suivant : « Pour les tâches visées aux articles 14 à 17, les stewards peuvent également intervenir lors de tout événement footballistique tel que défini à l'article 2, 10°.Dans ce cas, ces stewards doivent satisfaire aux conditions minimales de recrutement et de formation, telles que prévues par et en vertu de l'article 8. » Art. 17.A l'article 13 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « L'accès au stade est refusé par les stewards à quiconque s'oppose à ce contrôle ou cette remise, à quiconque a été trouvé en possession d'une arme ou d'un objet dangereux ou à toute personne qui ne respecte pas le règlement d'ordre intérieur, visé à l'article 10, 1°.L'accès au stade est également refusé par les stewards à toute personne dont ils savent qu'elle fait l'objet d'une interdiction de stade. »; 2° l'article est complété par l'alinéa suivant : « Les stewards et le responsable de la sécurité peuvent donner des directives aux spectateurs afin d'assurer leur sécurité ou de veiller à l'application du règlement d'ordre intérieur.» Art. 18.A l'article 15 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « L'organisateur veille à ce que les stewards assurent que les voies d'accès et d'évacuation garantissent un accès fluide aux issues et aux parkings, et que les voies d'accès et les voies d'évacuation

s tribunes ou vers ou de celles-ci, ainsi que les accès au stade, soient dégagés en permanence, sauf motif légitime de s'y trouver.»; 2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 : « L'organisateur veille à ce qu'un steward est placé en permanence à chaque porte d'évacuation ou porte qui peut servir de sortie d'évacuation, et ceci durant la période au cours de laquelle le stade est accessible aux les spectateurs et pour les parties du stade accessibles à ceux-ci.L'organisateur assure que ce steward peut ouvrir, en cas de besoin, immédiatement et sans clé cette porte

sens de l'évacuation. » Art. 19.A l'article 18 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « de vingt mille francs à dix millions de francs » sont remplacés par les mots « de cinq cents euros à deux cent cinquante mille euros » et les mots « par ou en vertu des articles 3, 4, 5 ou 10 » sont remplacés par les mots « par ou en vertu des articles 5 ou 10 »;2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Conformément à la procédure prévue au Titre IV, une amende administrative de cinq cents euros à deux cent cinquante mille euros peut être infligée à l'organisateur d'un match de football qui ne respecte pas les obligations prescrites par ou en vertu des articles 3 ou 4, pour autant que ceux-ci lui soient applicables.»; 3° dans l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, les mots « de vingt mille francs à cinq millions de francs » sont remplacés par les mots « de cinq cents euros à cent vingt-cinq mille euros »;4° l'article est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation aux alinéas 1er et 3, la sanction minimale est : 1° cinq mille euros en cas de contravention à l'article 5, alinéa 1er;2° deux mille cinq cents euros en cas de contravention à l'article 5, alinéa 2;3° cinq mille euros en cas de contravention à l'article 6;4° deux mille cinq cents euros en cas de contravention à l'article 10, 6°;5° deux mille cinq cents euros en cas de contravention à l'article 10, 7°;6° deux mille cinq cents euros en cas de contravention à l'article 15, alinéa 4.» Art. 20.L'article 19 de la même loi, modifié par la loi du 10 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/2003 pub. 31/03/2003 numac 2003000238 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football fermer, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 19.- Le présent titre est applicable à des faits commis pendant toute la période durant laquelle le stade où se déroule un match national de football, un match international de football ou un match de football auquel participe au moins une équipe de troisième division nationale est accessible aux spectateurs. Les articles 20bis, 21, alinéa 2, 2°, et 23bis, alinéa 1er, sont applicables à des faits commis

périmètre pendant la période qui commence cinq heures avant le début du match de football et se termine cinq heures après la fin du match de football. L'article 21, alinéa 2, 1° et 2°, est également applicable aux matches de football auxquels participe au moins une équipe de promotion. Les articles 21bis et 21ter sont également applicables à des faits commis

périmètre pendant la période qui commence cinq heures avant le début du match de football et se termine cinq heures après la fin du match de football. L'article 23bis, alinéa 2, est applicable à des faits, commis en groupe, sur tout le territoire du Royaume pendant la période qui commence vingt-quatre heures avant le début du match de football et se termine vingt-quatre heures après la fin du match de football. » Art. 21.L'article 20 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 20.- Pourra encourir une ou plusieurs sanctions prévues aux articles 24, 24ter et 24quater, quiconque jette ou projette sans motif légitime un ou plusieurs objets

stade. » Art. 22.Dans l'article 20bis de la même loi, inséré par la loi du 10 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/2003 pub. 31/03/2003 numac 2003000238 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football fermer, les mots « prévues à l'article 24 » sont remplacés par les mots « prévues aux articles 24, 24ter et 24quater » Art. 23.L'article 21 de la même loi, modifié par la loi du 10 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/2003 pub. 31/03/2003 numac 2003000238 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football fermer, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 21.- Pourra encourir une ou plusieurs sanctions prévues aux articles 24 à 24quater, quiconque pénètre ou tente de pénétrer irrégulièrement

stade ou le périmètre. Sont considérés comme pénétration irrégulière : 1° pénétrer

stade en contravention à une interdiction de stade administrative ou judiciaire ou à une interdiction de stade à titre de mesure de sécurité;2° pénétrer

périmètre en contravention à une interdiction de périmètre administrative ou judiciaire, sauf motif légitime faisant apparaître la licéité de se trouver

périmètre, et ce à l'exception de tout endroit du périmètre où l'intéressé ne se serait pas trouvé si un match de football n'avait pas été organisé;3° pénétrer

stade bien que l'accès en a été refusé en application de l'article 13, alinéa 3.Dans ce cas, une personne pourra seulement encourir une ou plusieurs sanctions prévues aux articles 24, 24ter et 24quater. ». Art. 24.Un article 21bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 21bis.- Sauf disposition légale, ordre de l'autorité ou autre permission expresse et préalable ou motif légitime faisant apparaître la licéité, pourra encourir une ou plusieurs sanctions prévues aux articles 24, 24ter et 24quater, quiconque ne respecte pas

stade ou le périmètre les directives ou injonctions données par le responsable de sécurité, par un steward dans l'exercice de ses tâches prescrites par la loi ou par un membre des services de police ou des services de secours. » Art. 25.Un article 21ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 21ter.- Pourra encourir une ou plusieurs sanctions prévues aux articles 24, 24ter et 24quater, quiconque apporte,

stade ou

périmètre, sciemment son aide matérielle à une pénétration irrégulière telle que prévue à l'article 21, alinéa 2, 1°. » Art. 26.A l'article 22 de la même loi, modifié par la loi du 10 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/2003 pub. 31/03/2003 numac 2003000238 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « prévues à l'article 24 » sont remplacés par les mots « prévues aux articles 24, 24ter et 24quater »;2° dans l'alinéa 2, 2°, les mots « ou autres moyens » sont remplacés par les mots « et tous les moyens ». Art. 27.L'article 23 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 23.- Pourra encourir une ou plusieurs sanctions prévues aux articles 24, 24ter et 24quater, quiconque, seul ou en groupe, incite

stade à porter des coups et blessures, à la haine ou à l'emportement à l'égard d'une ou plusieurs personnes. » Art. 28.L'article 23bis de la même loi, inséré par la loi du 10 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/2003 pub. 31/03/2003 numac 2003000238 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football fermer, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 23bis.- Pourra encourir une ou plusieurs sanctions prévues aux articles 24, 24ter et 24quater, quiconque se trouvant, seul ou en groupe,

périmètre en raison et à l'occasion d'un match de football, incite à porter des coups et blessures, à la haine ou à l'emportement à l'égard d'une ou plusieurs personnes. Pourra encourir une ou plusieurs sanctions prévues aux articles 24, 24ter et 24quater, quiconque, se trouvant sur le territoire du Royaume, incite, en groupe, à porter des coups et blessures, à la haine ou à l'emportement à l'égard d'une ou plusieurs personnes en raison et à l'occasion de l'organisation d'un match de football. » Art. 29.Dans l'article 23ter de la même loi, inséré par la loi du 10 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/2003 pub. 31/03/2003 numac 2003000238 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football fermer, les mots « prévues à l'article 24 » sont remplacés par les mots « prévues aux articles 24, 24ter et 24quater ». Art. 30.L'article 24 de la même loi, modifié par la loi du 10 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/2003 pub. 31/03/2003 numac 2003000238 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football fermer, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 24.- § 1er. Conformément à la procédure prévue au Titre IV, une amende administrative de deux cent cinquante euros à cinq mille euros et une interdiction de stade administrative d'une durée de trois mois à cinq ans ou une de ces deux sanctions peuvent être infligées en cas de contravention aux articles 20, 20bis, 21, 21bis, 21ter, 22, 23, 23bis et 23ter. Une interdiction de stade administrative peut être accompagnée d'une interdiction administrative de pénétrer

périmètre pour une durée identique à celle de l'interdiction de stade. Sauf motif légitime faisant apparaître la licéité de se trouver

périmètre, et ce, à l'exception de tout endroit du périmètre où l'intéressé ne se serait pas trouvé si un match de football n'avait pas été organisé, l'interdiction administrative de pénétrer

périmètre est d'application pendant la période qui commence cinq heures avant le début du match de football et se termine cinq heures après la fin du match de football. §

  1. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, la sanction minimale sera : 1° une amende administrative de mille euros et une interdiction de stade administrative d'un an en cas de contravention à l'article 21, alinéa 2, 1°;2° une amende administrative de mille euros et une interdiction de stade administrative de deux ans en cas de contravention à l'article 22, alinéa 2, 1°;3° une amende administrative de cinq cents euros et une interdiction de stade administrative d'un an en cas de contravention à l'article 23 à l'égard d'un ou plusieurs stewards, du responsable de sécurité ou d'un ou plusieurs membres des services de secours;4° une amende administrative de cinq cents euros et une interdiction de stade administrative de neuf mois en cas de contravention à l'article 23 à l'égard d'un ou plusieurs spectateurs rivaux alors que, conformément à l'article 10bis, aucune séparation de spectateurs rivaux n'a été mise en place par l'organisateur;5° une amende administrative de cinq cents euros et une interdiction de stade administrative d'un an pour celui qui allume un feu de Bengale tel que visé comme objet pyrotechnique à l'article 23ter. §
  2. Dans l'hypothèse où une interdiction de stade administrative et une amende administrative sont infligées conformément à la procédure prévue au Titre IV à un contrevenant qui n'a en Belgique ni domicile ni résidence principale et que cette amende administrative n'est pas payée

délai prévu, l'interdiction de stade administrative sera prolongée de plein droit jusqu'à ce que l'amende soit payée, et ce pour une période de maximum cinq ans à partir du moment où l'interdiction initiale est échue. Cette prolongation s'éteindra de plein droit dès réception du paiement de l'amende administrative. » Art. 31.Un article 24bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 24bis.- § 1er. Quiconque a enfreint une interdiction de stade administrative ou une interdiction de périmètre administrative, conformément à l'article 21, alinéa 2, 1° ou 2°, peut être obligé administrativement de se présenter à un poste de police pour une durée maximale de trois mois. Le cas échéant, l'intéressé doit se présenter à l'occasion de chaque match national ou international de football en Belgique, tel que visé à l'article 2, du (des) club(s) désigné(s) par le fonctionnaire visé à l'article 26, § 1er, alinéa 1er, au plus tôt 45 minutes après le début de la rencontre et au plus tard avant la fin de la rencontre et ce, à un poste de police désigné par le fonctionnaire visé à l'article 26, § 1er, alinéa 1er, et qui se trouve à proximité de son domicile. L'intéressé a la possibilité,

s trente jours à compter de la date de notification de la lettre recommandée, visée à l'article 30, de demander au fonctionnaire visé à l'article 26, § 1er, alinéa 1er, de pouvoir se présenter à un poste de police qui se trouve à proximité de sa résidence. Le Roi détermine les critères dont le fonctionnaire visé à l'article 26, § 1er, alinéa 1er, doit tenir compte en désignant le(

  1. s)club(
  2. s)pour le(s)quel(
  3. s)l'intéressé est tenu de se présenter ainsi que le poste de police auquel l'intéressé est tenu de se présenter. L'intéressé signe chaque fois, sur présentation de sa carte d'identité, un formulaire qui est mis à sa disposition au poste de police concerné. Le Roi détermine le contenu de ce formulaire, ainsi que les modalités d'exécution de ces conditions. § 2. A chaque fois que l'intéressé ne se présente pas en contravention au § 1er, et sauf disposition légale, ordre de l'autorité ou autre permission expresse et préalable ou motif légitime faisant apparaître la licéité, la durée imposée de l'obligation administrative de se présenter, est prolongée d'un mois, soit à partir de la fin de l'obligation administrative de se présenter en cours, soit à compter de la notification visée au § 3, alinéa 2, si ladite notification a lieu à l'issue de l'obligation administrative de se présenter en cours, et une somme d'argent forfaitaire de cinq cents euros lui est infligée. § 3. Le non-respect de l'obligation administrative de se présenter est constaté dans un procès-verbal par un fonctionnaire de police. L'original de ce procès-verbal est envoyé à un fonctionnaire visé à l'article 26, § 1er, alinéa 1er.

s deux mois qui suivent la constatation du non-respect de l'obligation administrative de se présenter, un fonctionnaire visé à l'article 26, § 1er, alinéa 1er, communique au contrevenant par lettre recommandée à la poste, l'application du §

  1. Cette lettre mentionne la prolongation d'un mois de l'obligation administrative de se présenter et contient une invitation à payer la somme de cinq cents euros dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification. Au troisième manquement à l'obligation administrative de se présenter, le dossier du contrevenant est transmis par un fonctionnaire désigné par le Roi, visé à l'article 26, § 1er, alinéa 1er, au procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire de la résidence du contrevenant. Le procureur du Roi peut poursuivre le contrevenant sur la base de l'article 41bis, alinéa 1er. §
  2. Cet article n'est pas d'application pour le contrevenant qui n'a en Belgique ni domicile ni résidence principale. » Art. 32.Un article 24ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 24ter.- § 1er.

cas où une interdiction de stade administrative de deux ans ou plus est infligée au terme de la procédure prévue au Titre IV, le contrevenant peut se voir infliger une interdiction administrative de quitter le territoire pour un pays

quel se déroule un match de football auquel participe une équipe de première, deuxième ou troisième division nationale belge, ou auquel participe l'équipe nationale belge, ou

quel un Championnat du monde ou Championnat européen de football a lieu, pour une durée identique à celle de l'interdiction de stade administrative. L'interdiction administrative de quitter le territoire est d'application sauf disposition légale, ordre de l'autorité ou autre permission expresse et préalable ou motif légitime faisant apparaître la licéité de se rendre

pays concerné. Le fonctionnaire visé à l'article 26, § 1er, alinéa 1er, détermine le(

  1. s)club(
  2. s)ou le championnat au(x)quel(
  3. s)s'applique l'interdiction administrative de quitter le territoire. Le Roi détermine les critères dont le fonctionnaire visé à l'article 26, § 1er, alinéa 1er, doit tenir compte lorsqu'il détermine le(
  4. s)club(
  5. s)ou le championnat pour le(s)quel(
  6. s)une interdiction administrative de quitter le territoire est infligée. Cette interdiction administrative de quitter le territoire national prend effet au plus tôt 48 heures avant le début du match ou du tournoi et ne va pas au-delà de la fin du match ou du tournoi. § 2. En vue de contrôler le respect de cette interdiction, l'intéressé peut être obligé administrativement de se présenter à un poste de police. Le cas échéant, l'intéressé est tenu de se présenter pendant chaque match concerné à un poste de police désigné par le fonctionnaire visé à l'article 26, § 1er, alinéa 1er, et qui se trouve à proximité de son domicile. Lorsqu'il s'agit d'un Championnat du monde ou d'un Championnat européen de football, l'intéressé est tenu de se présenter pendant chaque match de chaque pays qui est déterminé par le fonctionnaire désigné par le Roi. L'intéressé a la possibilité,

s trente jours à compter de la date de notification de la lettre recommandée, visée à l'article 30, de demander au fonctionnaire visé à l'article 26, § 1er, alinéa 1er, de pouvoir se présenter à un poste de police qui se trouve à proximité de sa résidence. Le Roi détermine les critères dont le fonctionnaire visé à l'article 26, § 1er, alinéa 1er, doit tenir compte en désignant le poste de police auquel l'intéressé est tenu de se présenter. L'intéressé signe chaque fois, sur présentation de sa carte d'identité, un formulaire qui est mis à sa disposition au poste de police concerné. Le Roi détermine le contenu de ce formulaire, ainsi que les modalités d'exécution de ces conditions. §

  1. A chaque fois que le contrevenant ne se présente pas en contravention au § 2 et sauf disposition légale, ordre de l'autorité ou autre permission expresse et préalable ou motif légitime faisant apparaître la licéité, une somme d'argent forfaitaire de mille euros lui est infligée. §
  2. Le non-respect de l'obligation administrative de se présenter est constaté dans un procès-verbal par un fonctionnaire de police. L'original de ce procès-verbal est envoyé à un fonctionnaire visé à l'article 26, § 1er, alinéa 1er.

s deux mois qui suivent la constatation du non-respect de l'obligation administrative de se présenter, un fonctionnaire visé à l'article 26, § 1er, alinéa 1er, communique au contrevenant, par lettre recommandée, l'application du §

  1. Cette lettre contient une invitation à payer la somme de mille euros dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification. Au troisième manquement à l'obligation administrative de se présenter, le dossier de l'intéressé est transmis par un fonctionnaire désigné par le Roi, visé à l'article 26, § 1er, alinéa 1er, au procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire de la résidence du contrevenant. Le procureur du Roi peut poursuivre le contrevenant sur la base de l'article 41bis, alinéa 1er. §
  2. Cet article n'est pas d'application pour une personne qui n'a en Belgique ni domicile ni résidence principale. » Art. 33.Un article 24quater, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 24quater.- En cas de contravention aux articles 20, 20bis, 21, 21bis, 21ter, 22, 23, 23bis et 23ter, une interdiction de stade administrative d'une durée de trois mois à cinq ans peut être infligée au mineur de plus de quatorze ans au moment des faits. » Art. 34.A l'article 25 de la même loi, modifié par la loi du 10 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/2003 pub. 31/03/2003 numac 2003000238 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « par les articles 18 et 24 » sont remplacés par les mots « par les articles 18 et 24 à 24quater »;2° dans l'alinéa 2, les mots « envoyé au fonctionnaire » sont remplacés par les mots « envoyé à un fonctionnaire »;3° dans l'alinéa 3, les mots « aux articles 20, 20bis, 21, 22, 23, 23bis et 23ter » sont remplacés par les mots « aux articles 20 à 23ter ». Art. 35.A l'article 26 de la même loi, modifié par les lois des 10 mars 2003 et 27 décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1°

§ 1e

r, les mots « imposée par le fonctionnaire désigné par le Roi » sont remplacés par les mots « imposée par un fonctionnaire désigné par le Roi », les mots « Lorsque le fonctionnaire décide » sont remplacés par les mots « Lorsqu'un fonctionnaire désigné par le Roi décide », les mots « droit de demander au fonctionnaire visé à l'alinéa 1er de présenter oralement sa défense » sont remplacés par les mots « droit de demander explicitement au fonctionnaire visé à l'alinéa 1er de présenter oralement sa défense » et les mots « Le fonctionnaire visé à l'alinéa 1er précise » sont remplacés par les mots « Un fonctionnaire désigné par le Roi précise »;2°

§ 2

, les mots « l'article 24, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « l'article 24quater », et les mots « Lorsque le fonctionnaire visé au § 1er, alinéa 1er, est saisi » sont remplacés par les mots « Lorsqu'un fonctionnaire visé au § 1er, alinéa 1er, est saisi ». Art. 36.Dans l'article 27 de la même loi, modifié par la loi du 10 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/2003 pub. 31/03/2003 numac 2003000238 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football fermer, les mots « sur la base des articles 18 ou 24 » sont remplacés par les mots « par les articles 18 ou 24 à 24quater ». Art. 37.A l'article 29 de la même loi, modifié par la loi du 10 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/2003 pub. 31/03/2003 numac 2003000238 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « le montant de l'amende administrative et la durée de l'interdiction administrative de stade ou l'une de ces sanctions seulement, et les dispositions de l'article 31 » sont remplacés par les mots « le montant de l'amende administrative, la durée de l'interdiction administrative de stade, la durée de l'interdiction administrative de périmètre, la durée de l'obligation administrative de se présenter à un poste de police et les modalités de cette obligation, et la durée de l'interdiction administrative de quitter le territoire et les modalités de cette interdiction, ou l'une de ces sanctions seulement, et les dispositions de l'article 30, alinéa 4, et de l'article 31 »;2° l'alinéa 1er est complété comme suit : « Pour la personne qui n'a en Belgique ni domicile ni résidence principale, les dispositions de l'article 24, § 3, sont également mentionnées.»; 3° dans l'alinéa 3, les mots « aux articles 20, 20bis, 21, 22, 23, 23bis et 23ter » sont remplacés par les mots « aux articles 20 à 23ter » et les mots « à une amende administrative unique et à une interdiction administrative unique de stade » sont remplacés par les mots « à une amende administrative unique, à une interdiction administrative unique de stade, à une interdiction administrative unique de périmètre, à une obligation administrative unique de se présenter à un poste de police et à une interdiction administrative unique de quitter le territoire ». Art. 38.A l'article 30 de la même loi, modifié par la loi du 10 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/2003 pub. 31/03/2003 numac 2003000238 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « aux articles 20, 20bis, 21, 22, 23, 23bis et 23ter » sont remplacés par les mots « aux articles 20 à 23ter »;2° dans l'alinéa 2, les mots « l'article 24, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « l'article 24quater »;3° l'article est complété par les alinéas suivants : « La décision est notifiée au plus tard

s dix jours ouvrables qui suivent à l'expiration du délai prévu à l'article 32. Outre la décision, la notification contient, le cas échéant, une invitation à payer l'amende administrative infligée au contrevenant

délai prévu à l'article

  1. Après l'écoulement de ce délai, un intérêt de retard, égal au taux d'intérêt légal, est dû. ». Art. 39.L'article 31 de la même loi, modifié par la loi du 10 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/2003 pub. 31/03/2003 numac 2003000238 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football fermer, est complété par un § 3, rédigé comme suit : « §
  2. Quand une interdiction de stade administrative est infligée en degré d'appel, le jugement est signifié à l'intéressé par un huissier de justice, sur demande d'un fonctionnaire désigné par le Roi visé à l'article 26, § 1er, alinéa 1er. L'interdiction de stade commence à courir le lendemain de la signification. Si la personne concernée fait déjà l'objet d'une interdiction de stade à ce moment, la nouvelle interdiction de stade débute le lendemain du jour où l'interdiction de stade en cours prend fin. Quand seule une amende administrative est infligée en degré d'appel, le jugement est signifié à l'intéressé par un huissier de justice, sur demande d'un fonctionnaire désigné par le Roi visé à l'article 26, § 1er, alinéa 1er, sauf si l'amende est payée dans un délai de trente jours à compter de la date du jugement. ». Art. 40.A l'article 34 de la même loi, modifié par la loi du 10 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/2003 pub. 31/03/2003 numac 2003000238 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « aux articles 20, 20bis, 21, 22, 23, 23bis et 23ter » sont remplacés par les mots « aux articles 20 à 23ter », les mots « dix mille francs » sont remplacés par les mots « deux cent cinquante euros » et les mots « par le fonctionnaire visé à l'article 26, § 1er, alinéa 1er » sont remplacés par les mots « par un fonctionnaire visé à l'article 26, § 1er, alinéa 1er, ou par un officier de police judiciaire ou administrative, selon les modalités prévues par le Roi »;2° dans l'alinéa 2, les mots « par le fonctionnaire concerné » sont remplacés par les mots « par un fonctionnaire visé à l'article 26, § 1er, alinéa 1er ». Art. 41.A l'article 35 de la même loi, modifié par la loi du 10 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/2003 pub. 31/03/2003 numac 2003000238 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « ou des poursuites

cadre de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer8 relative à la protection de la jeunesse » sont insérés entre les mots « que des poursuites pénales » et les mots « ont été engagées, » et les mots « sur la base de l'article 24 » sont remplacés par les mots « sur la base des articles 24 à 24quater » ;2° dans l'alinéa 2, les mots « sur la base de l'article 24 » sont remplacés par les mots « sur la base des articles 24 à 24quater ». Art. 42.Dans l'article 36 de la même loi, les mots « ou des poursuites

cadre de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer8 relative à la protection de la jeunesse » sont insérés entre les mots « la procédure pénale » et les mots « pour les faits » et les mots « à l'article 24 » sont remplacés par les mots « aux articles 24 à 24quater ». Art. 43.Dans l'article 37 de la même loi, les mots « dix mille francs » sont remplacés par les mots « deux cent cinquante euros » et les mots « cinq mille francs » sont remplacés par les mots « cent vingt cinq euros ». Art. 44.Un article 37bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 37bis.- S'il existe des circonstances atténuantes, les interdictions de stade administratives prévues à l'article 24, § 2, peuvent être diminuées jusqu'en-deçà de leur minimum, sans qu'elles ne puissent être inférieures à trois mois. ». Art. 45.A l'article 41 de la même loi, modifié par la loi du 10 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/2003 pub. 31/03/2003 numac 2003000238 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « une infraction commise dans un stade ou

périmètre » sont remplacés par les mots « une infraction commise en raison et à l'occasion de l'organisation d'un match de football »;2° à l'alinéa 2, les mots « , une interdiction de pénétrer

périmètre ou une interdiction de quitter le territoire » sont insérés entre les mots « une obligation de se présenter » et les mots « selon les modalités ». Art. 46.Un article 41bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 41bis.- Est puni d'une peine d'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de vingt-cinq à mille euros, ou d'une de ces deux peines seulement, toute personne qui fait l'objet d'une obligation administrative de se présenter à un poste de police, conformément à l'article 24bis ou à l'article 24ter et qui, à au moins trois reprises au cours d'une même obligation administrative de s'y présenter, ne s'y présente pas. Est puni d'une peine d'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de vingt-cinq à mille euros, ou d'une de ces peines seulement, toute personne qui fait l'objet d'une obligation de se présenter, conformément à l'article 41 et qui, à au moins trois reprises au cours d'une même obligation de se présenter, ne se présente pas. ». Art. 47.A l'article 43 de la même loi, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Par dérogation à l'alinéa 1er, des données à caractère personnel peuvent être communiquées par les services de police à un responsable de la sécurité

but d'appliquer la réglementation d'exclusion civile telle que prévue à l'article 10, 2°. ». Art. 48.Un article 43bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 43bis.- En vue de permettre aux organisateurs d'apporter leur soutien au respect des interdictions de stade, conformément à l'article 10, 8°, des photographies des personnes concernées par ces interdictions de stade peuvent leur être communiquées par les services de police par le biais du responsable de la sécurité. L'identité de ces personnes est indiquée visiblement sur les photographies. Ces photographies ne peuvent être conservées que durant la période pendant laquelle court l'interdiction de stade. Sera puni des peines prévues à l'article 458 du Code pénal, l'organisateur, le responsable de sécurité ou le steward qui fait part à des tiers de ces renseignements et documentations. ». Art. 49.A l'article 44 de la même loi, modifié par la loi du 10 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/2003 pub. 31/03/2003 numac 2003000238 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « En cas de constatation d'un fait passible d'une sanction administrative au sens des articles 20, 20bis, 21, 22, 23, 23bis ou 23ter, commis dans un stade ou

périmètre » sont remplacés par les mots « En cas de constatation d'un fait passible d'une sanction administrative au sens des articles 20, 20bis, 21, 21bis, 21ter, 22, 23, 23bis ou 23ter »;2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Si cette interdiction de stade à titre de mesure de sécurité concerne un mineur, la confirmation de cette décision dans un délai de quatorze jours par le fonctionnaire visé à l'article 26, § 1er, alinéa 1er est également envoyée aux père et mère, tuteurs ou personnes qui ont la garde du mineur.»; 3° dans l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, les mots « d'une infraction commise dans un stade ou

périmètre » sont remplacés par les mots « d'une infraction ou d'un fait qualifié d'infraction »;4° dans l'alinéa 6, 3°, qui devient l'alinéa 7, 3°, les mots « à l'alinéa 2 » sont remplacés par les mots « à l'alinéa 3 ». Art. 50.L'article 45 de la même loi, modifié par la loi du 10 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/2003 pub. 31/03/2003 numac 2003000238 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football fermer, est complété par les alinéas suivants : « Afin d'assurer le contrôle du respect de l'interdiction de stade imposée, un fichier central de photographies des personnes qui font l'objet d'une interdiction de stade est constitué, selon les modalités prévues par le Roi, après l'avis de la Commission de la protection de la vie privée. La personne qui fait l'objet d'une telle interdiction de stade est invitée à se présenter au poste de police par un fonctionnaire de police afin de se faire photographier. Les services de police enverront cette photographie, ou toute autre photographie de l'intéressé dont la police dispose, aux responsables de sécurité, selon les modalités prévues par le Roi, après l'avis de la Commission de la protection de la vie privée. ». Art. 51.L'article 46 de la même loi est abrogé. Art. 52.Le présent chapitre est d'application pour des faits commis dès le jour de l'entrée en vigueur du présent chapitre. CHAPITRE II. - Modifications de la loi sur la fonction de police, relatives à l'octroi de certains droits aux personnes qui sont privées de leur liberté et aux garanties fondamentales contre les mauvais traitements Art. 53.L'article 31, alinéa 4, de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, est abrogé. Art. 54.L'article 33, alinéas 3 et 4, de la même loi, sont abrogés. Art. 55.Un article 33bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 33bis.- Toute privation de liberté est inscrite

registre des privations de liberté. Ce registre est le compte-rendu du déroulement chronologique de la privation de liberté de son début jusqu'à sa fin ou jusqu'au moment du transfert de la personne concernée aux autorités ou aux services compétents. Le contenu et la forme du registre des privations de liberté ainsi que les conditions de conservation des données sont déterminés par le Roi. ». Art. 56.Un article 33ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 33ter.- Toute personne arrêtée administrativement doit être informée : -de la privation de liberté; - des motifs qui la sous-tendent; - de la durée maximale de cette privation de liberté; - de la procédure matérielle de la mise en cellule; - de la possibilité de recourir à des mesures de contrainte. Les droits liés à la privation de liberté visés par la présente loi sont notifiés, soit oralement soit par écrit et dans une langue qu'elle comprend, à toute personne qui fait l'objet d'une arrestation administrative et ce au moment où l'officier de police administrative effectue ou confirme cette privation de liberté. Cette notification est confirmée par écrit

registre des personnes retenues. La communication des droits des personnes arrêtées peut s'organiser collectivement à condition que cette procédure soit mentionnée

registre. ». Art. 57.Un article 33quater, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 33quater.- Toute personne qui fait l'objet d'une arrestation administrative peut demander qu'une personne de confiance soit avertie. Lorsque l'officier de police administrative a des raisons sérieuses de penser que le fait d'avertir une tierce personne comporte un danger pour l'ordre public et la sécurité, il peut décider de ne pas donner suite à la demande; il mentionne les motifs de cette décision

registre des privations de liberté. Lorsque la personne privée de sa liberté est mineur d'âge, la personne chargée de sa surveillance en est d'office avertie. ». Art. 58.Un article 33quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 33quinquies.- Toute personne qui fait l'objet d'une arrestation administrative a le droit à l'assistance médicale. Sans préjudice du droit prévu à l'alinéa premier, toute personne qui fait l'objet d'une arrestation administrative a le droit subsidiaire à un examen médical par un médecin de son choix. Les frais liés à cet examen sont à charge de l'intéressé. ». Art. 59.Un article 33sexies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 33sexies.- Toute personne qui fait l'objet d'une privation de liberté a le droit, pendant toute la durée de sa privation de liberté, de recevoir une quantité suffisante d'eau potable, d'utiliser des sanitaires adéquats et, compte tenu du moment, de recevoir un repas. ». Art. 60.L'article 34, § 4, alinéa 5, de la même loi est remplacé par l'alinéa suivant : « Si la privation de liberté est effectuée en vue de la vérification de l'identité, le fonctionnaire de police qui procède à cette opération en fait mention

registre des privations de liberté. ». Art. 61.Un article 37bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 37bis.- Sans préjudice des dispositions de l'article 37, les fonctionnaires et agents de police ne peuvent menotter une personne que

s cas suivants : 1° lors du transfèrement, de l'extraction et de la surveillance des détenus.2° lors de la surveillance d'une personne arrêtée administrativement ou judiciairement, si cela est rendu nécessaire par les circonstances et, notamment, par : - le comportement de l'intéressé lors de son arrestation ou pendant sa détention; - le comportement de l'intéressé lors de privations de liberté antérieures; - la nature de l'infraction commise; - la nature du trouble occasionné à l'ordre public; - la résistance ou la violence manifestée lors de son arrestation; - le danger d'évasion; - le danger que l'intéressé représente pour lui-même, pour le fonctionnaire ou agent de police ou pour les tiers; - le risque de voir l'intéressé tenter de détruire des preuves ou d'occasionner des dommages. ». Art. 62.Un article 33septies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 33septies.- Le Roi détermine les modalités relatives à l'imputation des frais et à l'organisation pratique qui découlent de l'application des articles 33quinquies, alinéa 1er, et 33sexies. ». CHAPITRE III. - Mandats auprès de la police fédérale et auprès de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale Art. 63.Conformément à l'article 247 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, sont désignés : 1° Monsieur Herman Fransen, dans la fonction de commissaire général de la police fédérale à dater du 1er janvier 2001;2° Monsieur Luc Closset, dans la fonction d'inspecteur général de la police fédérale et de la police locale à dater du 1er janvier 2001;3° Monsieur Marcel Jacobs, dans la fonction de directeur coordonnateur administratif de la police fédérale pour l'arrondissement judiciaire d'Hasselt à dater du 1er février 2001;4° Monsieur Gilbert Drabbe, dans la fonction de directeur coordonnateur administratif de la police fédérale pour l'arrondissement judiciaire de Tongres à dater du 1er février 2001;5° Monsieur Peter De Wolf, dans la fonction de directeur coordonnateur administratif de la police fédérale pour l'arrondissement judiciaire de Gand à dater du 1er février 2001;6° Monsieur Rudi Vervaet, dans la fonction de directeur coordonnateur administratif de la police fédérale pour l'arrondissement judiciaire de Termonde à dater du 1er février 2001;7° Monsieur Luc Dhoest, dans la fonction de directeur coordonnateur administratif de la police fédérale pour l'arrondissement judiciaire de Courtrai à dater du 1er février 2001;8° Monsieur Eddy Naessens, dans la fonction de directeur coordonnateur administratif de la police fédérale pour l'arrondissement judiciaire de Furnes à dater du 1er février 2001;9° Monsieur Luc Gheysen, dans la fonction de directeur coordonnateur administratif de la police fédérale pour l'arrondissement judiciaire de Bruges à dater du 1er février 2001;10° Monsieur Daniel Deridder, dans la fonction de directeur coordonnateur administratif de la police fédérale pour l'arrondissement judiciaire de Nivelles à dater du 1er février 2001;11° Monsieur Jean-Marie Claes, dans la fonction de directeur coordonnateur administratif de la police fédérale pour l'arrondissement judiciaire de Liège à dater du 1er février 2001;12° Monsieur André Desenfants, dans la fonction de directeur coordonnateur administratif de la police fédérale pour l'arrondissement judiciaire d'Eupen à dater du 1er février 2001;13° Monsieur Christian Marchal, dans la fonction de directeur coordonnateur administratif de la police fédérale pour l'arrondissement judiciaire de Huy à dater du 1er février 2001;14° Monsieur Jean-Yves Schul, dans la fonction de directeur coordonnateur administratif de la police fédérale pour l'arrondissement judiciaire d'Arlon à dater du 1er février 2001;15° Monsieur David Devos, dans la fonction de directeur coordonnateur administratif de la police fédérale pour l'arrondissement judiciaire de Marche-en-Famenne à dater du 1er février 2001;16° Monsieur André Schmit, dans la fonction de directeur coordonnateur administratif de la police fédérale pour l'arrondissement judiciaire de Neufchâteau à dater du 1er février 2001;17° Monsieur Michel Rompen, dans la fonction de directeur coordonnateur administratif de la police fédérale pour l'arrondissement judiciaire de Mons à dater du 1er février 2001;18° Monsieur Yves Berrendorf, dans la fonction de directeur coordonnateur administratif de la police fédérale pour l'arrondissement judiciaire de Verviers à dater du 1er février 2001;19° Monsieur André Danloy, dans la fonction de directeur coordonnateur administratif de la police fédérale pour l'arrondissement judiciaire de Charleroi à dater du 1er février 2001;20° Monsieur Eddy De Baets, dans la fonction de directeur coordonnateur de la police fédérale pour l'arrondissement judiciaire d'Audenarde à dater du 1er février 2001 jusqu'au 1er mai 2002. TITRE IV. - Emploi CHAPITRE Ier. - Apprentissage de professions de salariés Art. 64.L'article 4, § 2, de la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer5 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, remplacé par la loi du 6 mai 1998, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Par dérogation au § 1er, le règlement d'apprentissage visé à l'article 47 peut relever la limite d'âge fixée au § 1er, alinéa 2, et déterminer les conditions éventuelles

squelles cette limite d'âge relevée peut s'appliquer. ». CHAPITRE II. - Modification de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer1 concernant les Fonds de sécurité d'existence Art. 65.L'article 4, 1°, de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer1 concernant les Fonds de sécurité d'existence, est remplacé par la disposition suivante : « 1° la dénomination et l'adresse du siège du Fonds; ». Art. 66.Les commissions paritaires et sous-commissions paritaires disposent, au besoin, d'un délai de 6 mois, à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, pour déposer au greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, la convention collective de travail adaptant les statuts des Fonds de sécurité d'existence à l'article précédent. CHAPITRE III. - Accidents du travail Section Ire. - Plan comptable spécifique du Fonds des accidents du travail Art. 67.A l'article 58ter de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail fermer sur les accidents du travail, inséré par la loi du 29 avril 1996 et remplacé par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie type loi prom. 10/08/2001 pub. 29/11/2002 numac 2002015034 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Slovénie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Ljubljana, le 22 juin 1998

(2)fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er les mots « règlement financier conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public » sont remplacés par les mots « plan comptable spécifique du Fonds conformément aux dispositions de l'article 16, § 3, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions »;2° dans l'alinéa 2 les mots « la loi du 16 mars 1954 précitée » sont remplacés par les mots « la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public ». Art. 68.Dans l'article 59sexies, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 6 juillet 1989, les mots « règlement financier du Fonds conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public » sont remplaçés par les mots « plan comptable spécifique du Fonds conformément aux dispositions de l'article 16, § 3, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions ». Section 2. - Traitement des plaintes et des demandes de médiation par le Fonds des accidents du travail Art. 69.Un article 87ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 87ter.- Par dérogation aux articles 10, alinéa 1er, 6°bis, 13 et 20, alinéa 2, de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer6 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances, le Fonds des accidents du travail est seul compétent pour réceptionner et traiter les plaintes et les demandes de médiation en rapport avec l'application des lois et des arrêtés d'exécution visés à l'article 58, § 1er, 9°. ». Art. 70.Dans la même loi, un article 87quater, rédigé comme suit, est inséré : « Art. 87quater.- Sans préjudice des dispositions de l'article 87ter, le Fonds des accidents du travail et l'autorité ou l'instance chargée de traiter les plaintes et visée à l'article 10, alinéa 1er, 6°bis de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer6, concluent un protocole concernant notamment la communication réciproque de toute donnée pertinente en rapport avec les dispositions de l'article 87ter. ». TITRE V. - Classes moyennes CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 13 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer7 relative aux commissions et commissions de recours compétentes en matière de port du titre professionnel d'une profession intellectuelle prestataire de services Art. 71.A l'article 9, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer7 relative aux commissions et commissions de recours compétentes en matière de port du titre professionnel d'une profession intellectuelle prestataire de services est remplacé par la disposition suivante : « Si ce lieu est situé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ou dans la région de langue allemande, cette compétence est déterminée par la langue utilisée dans la demande. Si la requête est rédigée en langue allemande, la chambre d'expression française sera compétente à moins que le demandeur ne fasse expressément mention dans sa demande de sa volonté d'introduire son recours devant l'autre chambre. ». CHAPITRE II. - Insaisissabilité du domicile de l'indépendant Art. 72.Pour l'application du présent chapitre, on entend par travailleur indépendant : toute personne physique qui exerce à titre principal en Belgique une activité professionnelle en raison de laquelle elle n'est pas engagée

s liens d'un contrat de louage de travail ou d'un statut. Art. 73.Par dérogation aux articles 7 et 8 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 et à l'article 1560 du Code judiciaire, un travailleur indépendant peut déclarer insaisissables les droits réels, autres que le droit d'usage et d'habitation, qu'il détient sur l'immeuble où est établie sa résidence principale. Art. 74.Cette déclaration est reçue par notaire, sous peine de nullité, et contient la description détaillée de l'immeuble et l'indication du caractère propre, commun ou indivis des droits réels que le travailleur indépendant détient sur l'immeuble. Le notaire ne peut recevoir la déclaration qu'après avoir reçu l'accord du conjoint du travailleur indépendant. Art. 75.Lorsque l'immeuble est à usage mixte professionnel et d'habitation, la description distingue clairement la partie affectée à la résidence principale et la partie affectée à un usage professionnel. La description mentionne la surface de chacune des parties. Si la surface de la partie affectée à usage professionnel représente moins de 30 % de la surface totale de l'immeuble, les droits sur la totalité de l'immeuble peuvent être déclarés insaisissables. Si la surface de la partie affectée à un usage professionnel représente 30 % ou plus de la surface totale de l'immeuble, seuls les droits sur la partie affectée à la résidence principale peuvent être déclarés insaisissables moyennant l'établissement préalable de statuts de copropriété. En cas de litige concernant l'application du présent article, la charge de la preuve incombe au déclarant. Art. 76.Cette déclaration est inscrite sur un registre destiné à cette fin, au bureau du conservateur des hypothèques de l'arrondissement où le bien est situé. Avant cette inscription, elle ne pourra pas être opposée aux tiers. Le Roi peut prévoir des formes de publicité complémentaires de la déclaration et en fixer la procédure et le coût. Art. 77.Cette déclaration n'a d'effets qu'à l'égard des créanciers dont les créances naissent postérieurement à l'inscription visée à l'article 76, à l'occasion de l'activité professionnelle indépendante du déclarant. Elle n'a pas d'effet à l'égard des créances résultant d'une infraction, même si elles concernent l'activité professionnelle, ni à l'égard des dettes présentant un caractère mixte qui concernent tant la vie privée que l'activité professionnelle. Elle n'a pas non plus d'effet lorsque la responsabilité du travailleur indépendant qui a déclaré insaisissables ses droits sur l'immeuble où est établie sa résidence principale est engagée en vertu des articles 265, § 2, 409, § 2, et 530, § 2, du Code des sociétés. Elle continue à produire ses effets indépendamment de la perte de qualité de travailleur indépendant suite à une faillite. Art. 78.La déclaration peut à tout moment faire l'objet d'une renonciation soumise aux conditions prévues aux articles 74 et

  1. La renonciation produit ses effets à l'égard de tous les créanciers; la déclaration est présumée ne jamais avoir existé. Le curateur de la faillite ne peut pas exercer le droit de renonciation visé à l'alinéa 1er. Art. 79.Les effets de la déclaration subsistent après dissolution du régime matrimonial lorsque le déclarant est attributaire du bien, sauf à l'égard des dettes nées à l'occasion de l'activité professionnelle indépendante du déclarant et dont le recouvrement peut être exécuté sur le patrimoine de l'ex-conjoint. Art. 80.Le décès du déclarant emporte la révocation de la déclaration. Art. 81.En cas de cession des droits réels désignés dans la déclaration, le prix obtenu demeure insaisissable à l'égard des créanciers dont les droits sont nés postérieurement à l'inscription de cette déclaration et à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant, à la condition que les sommes obtenues soient remploiés dans un délai d'un an par le déclarant pour acquérir un immeuble où est établie sa résidence principale. Durant le délai visé à l'alinéa 1er, les sommes sont conservées entre les mains du notaire qui a reçu l'acte de cession des droits réels. Les droits sur la résidence principale nouvellement acquise restent insaisissables à l'égard des créanciers visés au premier alinéa lorsque l'acte d'acquisition contient une déclaration de remploi des fonds, sauf si les créanciers démontrent que l'indépendant a intentionnellement réduit sa solvabilité. La déclaration de remploi des fonds est soumise aux conditions de validité et d'opposabilité prévues aux articles 74, 75 et
  2. Art. 82.L'inscription et la radiation de la déclaration donnent lieu au versement au notaire d'honoraires fixes dont le montant est fixé conformément à la loi du 31 août 1891 portant tarification et recouvrement des honoraires des notaires. Aussi longtemps que le montant des honoraires visés à l'alinéa 1er n'a pas été fixé conformément à cet alinéa, le montant est fixé à 500 euros pour l'établissement de la déclaration et à 500 euros pour son inscription ou sa radiation. Art. 83.Le présent chapitre entre en vigueur un mois après sa publication au Moniteur belge . TITRE VI. - Justice CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 25 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2003 pub. 06/05/2003 numac 2003009406 source service public federal justice Loi portant création de la fonction d'agent de sécurité en vue de l'exécution des missions de police des cours et tribunaux et de transfert des détenus type loi prom. 25/02/2003 pub. 27/11/2009 numac 2009000781 source service public federal interieur Loi portant création de la fonction d'agent de sécurité en vue de l'exécution des missions de police des cours et tribunaux et de transfert des détenus. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant création de la fonction d'agent de sécurité en vue de l'exécution des missions de police des cours et tribunaux et de transfert des détenus Art. 84.Dans l'article 6, alinéa 1er, 1°, de la loi du 25 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2003 pub. 06/05/2003 numac 2003009406 source service public federal justice Loi portant création de la fonction d'agent de sécurité en vue de l'exécution des missions de police des cours et tribunaux et de transfert des détenus type loi prom. 25/02/2003 pub. 27/11/2009 numac 2009000781 source service public federal interieur Loi portant création de la fonction d'agent de sécurité en vue de l'exécution des missions de police des cours et tribunaux et de transfert des détenus. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant création de la fonction d'agent de sécurité en vue de l'exécution des missions de police des cours et tribunaux et de transfert des détenus, les mots « et 37bis » sont insérés entre les mots « à l'article 37 » et « de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer ». CHAPITRE II. - Modification de la loi du 14 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer2 portant à la suppression des titres au porteur et modification du Code des sociétés Art. 85.A l'article 2 de la loi du 14 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer2 portant suppression des titres au porteur, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er, 1°, troisième tiret, est remplacé par la disposition suivante : « - tous autres titres émis par un émetteur de droit belge et incorporant une créance financière à l'égard de cet émetteur ou d'un tiers, y compris les titres représentatifs de droits indivis dans un organisme de placement collectif de droit belge revêtant la forme contractuelle »;2° l' alinéa 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante : « 2° « émetteur » : la personne ou l'organisme de placement collectif non-revêtu de la personnalité juridique qui a émis les titres ». Art. 86.A l'article 5 de la même loi les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante : « 2° les titres visés à l'article 2, alinéa 1er, 1°, premier tiret, qui sont admis à la négociation sur un marché réglementé »;2° l'alinéa 1er est complété comme suit : « 3° s'ils ne sont pas visés aux points 1° et 2° ci-avant, les titres au porteur d'un organisme de placement collectif de droit belge ». Art. 87.L'article 6 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 6.- Les sociétés de droit belge dont les titres visés à l'article 2, alinéa 1er, 1°, premier tiret, sont admis à la négociation sur un marché réglementé, ainsi que les organismes de placement collectif de droit belge modifient leurs statuts ou, le cas échéant, leur règlement de gestion avant le 31 décembre 2007 afin de les mettre en conformité avec cette loi. Les statuts ainsi modifiés doivent en particulier prévoir que les titres au sens de l'article 2, alinéa 1er, 1°, premier tiret, qui sont admis à la négociation sur un marché réglementé, qui sont au porteur, déjà émis et inscrits en compte-titres, existent sous forme dématérialisée. Si l'émetteur est un organisme de placement collectif de droit belge, les statuts ou le règlement de gestion ainsi modifiés doivent prévoir que tous les titres qui sont au porteur, déjà émis et inscrits en compte-titres, existent sous forme dématérialisée. En outre, les sociétés et les organismes de placement collectif de droit belge concernés doivent prendre, avant le 31 décembre 2007, les mesures nécessaires avec un organisme de liquidation ou, le cas échéant, un teneur de comptes agréé en cas d'application de l'article 475ter du Code des sociétés, afin de respecter respectivement le prescrit de l'article 468, alinéa 4, ou l'article 475ter, alinéa 2, du Code des sociétés. La société ou l'organisme de placement collectif de droit belge concerné publie sans délai un avis indiquant le ou les organismes de liquidation ou, le cas échéant, le ou les teneurs de compte agréés en cas d'application de l'article 475ter du Code des sociétés, choisis par lui pour chaque catégorie de titres, sauf si, en ce qui concerne le choix des organismes de liquidation, le Roi n'a désigné qu'un organisme de liquidation pour une certaine catégorie de titres. L'avis doit être publié

Moniteur belge , dans deux organes de presse de diffusion nationale, dont un en français et un en néerlandais, et, le cas échéant, sur le site internet de la société ou de l'organisme de placement collectif et déposé au greffe du tribunal de commerce

ressort territorial duquel la société ou l'organisme de placement collectif a son siège social. ». Art. 88.L'article 7 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 7.- § 1er. A l'exception des titres au sens de l'article 2, alinéa 1er, 1°, deuxième tiret, qui sont au porteur et qui viennent à échéance préalablement à la date du 1er janvier 2014, les titres au porteur qui n'ont pas été convertis conformément à l'article 5, doivent être convertis, au choix de leur titulaire, en titres nominatifs ou en titres dématérialisés, au plus tard le 31 décembre 2013,

s limites des dispositions statutaires et du cadre légal et réglementaire de l'émission. § 2. La conversion en titres nominatifs est demandée auprès de l'émetteur. La demande n'est recevable que si elle est accompagnée du dépôt auprès de l'émetteur des titres dont la conversion est demandée. La conversion s'opère par l'inscription des titres

s registres prescrits par ou en exécution de la loi. L'inscription

s registres s'effectue

s cinq jours ouvrables de la demande. § 3. Sans préjudice de l'article 6, les sociétés de droit belge qui souhaitent émettre des titres dématérialisés adaptent leurs statuts. Les statuts ainsi adaptés doivent en particulier prévoir une date de conversion à partir de laquelle les titres, au sens de l'article 2, alinéa 1er, 1°, premier tiret, qui sont au porteur, déjà émis et inscrits en compte-titres, existent sous forme dématérialisée. Sans préjudice de l'article 5, la conversion en titres dématérialisés s'opère automatiquement par l'inscription en compte des titres suite à leur dépôt par leur titulaire auprès d'un teneur de compte agréé ou de l'organisme de liquidation désigné, à partir de la date de conversion mentionnée

s statuts. En outre, les sociétés concernées doivent prendre, avant la date de conversion mentionnée

s statuts, les mesures nécessaires avec un organisme de liquidation ou un teneur de comptes agréé afin de respecter le prescrit de respectivement l'article 468, alinéa 4, ou l'article 475ter, alinéa 2, du Code des sociétés. La société concernée publie sans délai un avis indiquant la date de conversion ainsi que le ou les organismes de liquidation ou le ou les teneurs de comptes agréés en cas d'application de l'article 475ter du Code des sociétés choisis par elle pour chaque catégorie de titres, sauf si, en ce qui concerne le choix des organismes de liquidation, le Roi n'a désigné qu'un organisme de liquidation pour une certaine catégorie de titres. L'avis doit être publié

Moniteur belge , dans deux organes de presse de diffusion nationale, dont un en français et un en néerlandais, et, le cas échéant, sur le site internet de la société et déposé au greffe du tribunal de commerce

ressort territorial duquel la société a son siège social. A défaut de mention de la date de conversion dans cet avis ou

s statuts, cette date sera la même que la date de publication de l'avis

Moniteur belge . Le teneur de compte agréé doit,

s meilleurs délais à dater de leur réception, déposer les titres au porteur auprès de l'organisme de liquidation compétent, sauf

s cas visés dans l'article 475ter du Code des sociétés et l'article 17 de l'arrêté royal n° 62 coordonné. Le teneur de compte agréé doit,

s meilleurs délais à dater de leur réception, transmettre à l'émetteur les titres au porteur qu'il reçoit en vertu de l'article 475ter du Code des sociétés afin de permettre l'inscription prévue à l'article 475ter, alinéa 2, du Code des sociétés. L'organisme de liquidation doit,

s meilleurs délais à dater de leur réception, transmettre les titres au porteur à l'émetteur afin de permettre l'inscription prévue à l'article 468, alinéa 4, du Code des sociétés. ». Art. 89.L'article 8 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 8.- Le Roi peut désigner une institution qui sera chargée, selon les modalités qu'il détermine, de tenir une base de données reprenant les informations pertinentes relatives aux émetteurs

cadre de l'application de la présente loi, en particulier de ses articles 6 et 7. ». Art. 90.A l'article 9 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « A l'expiration du délai prévu à l'article 7, les titres au porteur qui n'ont pas été convertis conformément à l'article 5 ou à l'article 7, § 2 ou 3, sont convertis de plein droit en titres dématérialisés et sont inscrits en compte-titres par l'émetteur à son nom.Toutefois, si les statuts de l'émetteur ne permettent pas l'émission de titres dématérialisés ou si l'émetteur n'a pas pris les mesures nécessaires avec un organisme de liquidation ou un teneur de comptes agréé en cas d'application de l'article 475ter du Code des sociétés, les titres au porteur dont la conversion en titres dématérialisés n'a pas été organisée sont convertis de plein droit en titres nominatifs. »; 2° l'alinéa 2 est abrogé. Art. 91.Dans l'article 468 du Code des sociétés, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 4 est complété comme suit : « ou, le cas échéant, du teneur de comptes agréé en cas d'application de l'article 475ter du présent Code.»; 2° dans l'alinéa 5 les mots « ou, le cas échéant, du teneur de comptes agréé en cas d'application de l'article 475ter du présent Code, » sont insérés entre les mots « au nom de l'organisme de liquidation » et les mots «

registre »;3° dans l'alinéa 6, les mots « les teneurs de comptes agréés » sont remplacés par les mots « les teneurs de comptes agréés en Belgique ». Art. 92.Dans l'article 469, alinéa 1er du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « ou, le cas échéant, auprès du teneur de comptes agréé en cas d'application de l'article 475ter du présent Code, » sont insérés entre les mots « auprès de l'organisme de liquidation » et les mots « ou auprès d'un seul établissement »;2° l'alinéa est complété comme suit : « ou, le cas échéant, de ce teneur de comptes agréé en cas d'application de l'article 475ter du présent Code.». Art. 93.L'article 472, alinéa 1er, du même Code est complété comme suit : « ou, le cas échéant, auprès du teneur de comptes agréé en cas d'application de l'article 475ter du présent Code. » Art. 94.Dans l'article 473 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er les mots « ou, le cas échéant, au teneur de comptes agréé en cas d'application de l'article 475ter du présent Code, » sont insérés entre les mots « l'organisme de liquidation » et les mots « est libératoire »;2° dans l'alinéa 2 les mots « ou, le cas échéant, le teneur de comptes agréé en cas d'application de l'article 475ter du présent Code, » sont insérés entre les mots « L'organisme de liquidation » et les mots « rétrocède ces dividendes »;3° l'alinéa 2 est complété comme suit : « ou, le cas échéant, pour le teneur de comptes agréé en cas d'application de l'article 475ter du présent Code.». Art. 95.L'article 475ter, alinéa 1er, du même Code est remplacé comme suit : « Sauf pour les titres qui sont admis à la négociation sur un marché réglementé, les dispositions de cette Section sont également applicables aux titres inscrits en compte auprès d'un teneur de comptes agréé qui ne sont pas maintenus par ce teneur de comptes auprès d'un organisme de liquidation ou auprès d'un établissement agissant comme intermédiaire à l'égard de cet organisme. ». Art. 96.§ 1er. Par dérogation à l'article 558 du Code des sociétés, et nonobstant toute disposition contraire des statuts, les sociétés peuvent, entre l'entrée en vigueur de la présente disposition et le 31 décembre 2013,

cadre de la loi du 14 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer2 portant suppression des titres au porteur, par décision de leur organe de gestion prise sous la forme d'un acte authentique : 1° prévoir

urs statuts que les titres admis à la négociation sur un marché réglementé et inscrits en compte-titres existent sous forme dématérialisée;2° procéder à l'insertion

urs statuts de la possibilité d'émettre des titres dématérialisés et de convertir les titres au porteur de la société en titres dématérialisés;3° prévoir

urs statuts les règles nécessaires pour permettre aux titulaires de titres dématérialisés de participer à l'assemblée générale, sans que ces règles puissent prévoir des conditions plus strictes que celles imposées à ceux qui détiennent leurs titres sous d'autres formes. Les articles 74 et 75 du Code des sociétés sont d'application à cet acte. § 2. Les modifications apportées aux statuts conformément au paragraphe premier du présent article sont inscrites de plein droit, à titre d'information, à l'ordre du jour de la première assemblée générale suivant l'enregistrement de l'acte. Elles sont également mentionnées

premier rapport annuel suivant ledit enregistrement. CHAPITRE III. - Modifications des dispositions du Code civil concernant les baux à loyer Art. 97.Dans l'article 1714 du Code civil, modifié par la loi du 20 février 1991, les mots « Sauf dispositions légales contraires » sont ajoutés au début du texte. Art. 98.Il est inséré un article 1714bis

même Code, libellé comme suit : « Art. 1714bis.- L'article 1erbis du livre III, titre VIII, chapitre II, section 2, est applicable à la chambre destinée au logement d'un ou plusieurs étudiants. ». Art. 99.L'article 1716 du même Code abrogé par la loi du 20 février 1991, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 1716.- Toute mise en location d'un bien affecté à l'habitation au sens large implique, dans toute communication publique ou officielle, que figure notamment le montant du loyer demandé et des charges communes. Tout non-respect par le bailleur ou son mandataire de la présente obligation pourra justifier le paiement d'une amende administrative fixée entre 50 euros et 200 euros. Les communes, en tant qu'autorités décentralisées, peuvent constater, poursuivre et sanctionner les manquements aux obligations du présent article. La commune compétente est celle où le bien est situé. Ces manquements sont constatés, poursuivis et sanctionnés selon les formes, délais et procédures visés à l'article 119bis de la nouvelle loi communale, à l'exception du §

  1. ». Art. 100.L'article 1730, § 1er, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 20 décembre 1983, est remplacé par la disposition suivante : « Les parties dressent impérativement un état des lieux détaillé contradictoirement et à frais communs. Cet état des lieux est dressé, soit au cours de la période où les locaux sont inoccupés, soit au cours du premier mois d'occupation. Il est annexé au contrat de bail écrit, au sens de l'article 1erbis du livre III, titre VIII, chapitre II, section 2 et sera également soumis à enregistrement. ». Art. 101.A l'article 2 du livre III, titre VIII, chapitre II, section 2, du même Code, inséré par la loi du 20 février 1991 et modifié par la loi du 13 avril 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est complété comme suit : « Sans préjudice des normes relatives aux logements établies par les Régions dans l'exercice de leurs compétences, le bien loué doit répondre aux exigences élémentaires de sécurité, de salubrité et d'habitabilité. Cette condition s'apprécie par référence à l'état du bien loué au moment de l'entrée en jouissance du preneur. »; 2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 de l'article 2 dont le texte actuel formera le § 1er : « Les conditions minimales visées à l'alinéa précédent sont impératives et obligatoirement annexées au bail.»; 3° il est inséré un § 2, rédigé comme suit : « § 2.Par l'application des articles 1720, 1754 et 1755 du Code civil aux baux régis par la présente section, le bailleur est obligatoirement tenu de toutes les réparations autres que les réparations locatives. Ces réparations autres que les réparations locatives peuvent être définies par le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Ces dispositions ont un caractère impératif et auront un effet pour les contrats de bail signés après l'entrée en vigueur du présent article. ». Art. 102.Un article 11bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même section, du même Code : « Art. 11bis.- § 1er. Le Roi rédigera trois annexes, une par région, pour chaque contrat de bail, contenant une explication des dispositions légales relatives aux éléments suivants : les dispositions adoptées par la région concernée en matière de normes de salubrité, sécurité et habitabilité; une explication sur la nature d'une règle impérative; les dispositions relatives au bail écrit, à son enregistrement et à la gratuité de l'enregistrement; la durée du bail; les possibilités de révision du loyer, l'indexation, les charges; les règles établies en matière de réparations locatives; les possibilités de mettre fin au bail et les dispositions y afférant; les dispositions liées au changement de propriétaire; les possibilités pour les parties de pouvoir être assistées en cas de litige. §
  2. Cette annexe sera obligatoirement jointe au contrat de bail conclu après l'entrée en vigueur du présent article. ». Art. 103.Dans la même section du même Code, l'article 10 est remplacé par la disposition suivante : « Art
  3. - § 1er. Si, indépendamment des sûretés prévues à l'article 1752 du Code civil, le preneur donne pour assurer le respect de ses obligations, une des formes de garanties prévues à l'alinéa suivant, celle-ci ne peut excéder un montant équivalent à 2 ou 3 mois de loyer, selon la forme de la garantie locative. Les garanties mentionnées à l'alinéa précédent peuvent prendre au choix du preneur, trois formes : soit un compte individualisé ouvert au nom du preneur auprès d'une institution financière, soit une garantie bancaire qui permet au preneur de constituer progressivement la garantie, soit une garantie bancaire résultant d'un contrat-type entre un CPAS et une institution financière. Lorsque le preneur opte pour un compte individualisé, la garantie locative ne peut excéder un montant équivalent à 2 mois de loyer. Les intérêts produits sont capitalisés au profit du preneur et le bailleur acquiert privilège sur l'actif du compte pour toute créance résultant de l'inexécution totale ou partielle des obligations du preneur. Lorsque le preneur opte pour une garantie bancaire qu'il s'engage à reconstituer totalement par mensualités constantes pendant la durée du contrat, avec un maximum de trois ans, celle-ci est d'un montant équivalent à trois mois de loyer maximum. L'institution financière devra être celle auprès de laquelle le preneur dispose, le cas échéant, du compte bancaire sur lequel sont versés ses revenus professionnels ou de remplacement. Si le preneur met fin au versement de ses revenus professionnels ou de remplacement dans l'institution en question, celle-ci est en droit de réclamer la reconstitution intégrale et immédiate de la garantie, sans préjudice de la possibilité de transférer celle-ci à une autre institution financière. Nonobstant la loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit du 22 mars 1993, une institution financière ne peut pas refuser cette garantie pour des raisons liées à l'état de solvabilité du locataire. La loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation n'est pas d'application. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modaliser l'obligation de l'institution financière de constituer une garantie bancaire

cas où le candidat locataire est tenu, au moment de sa demande, par plus d'une autre obligation de reconstitution pour des garanties bancaires locatives octroyées antérieurement. Après une évaluation faite un an après l'entrée en vigueur de ce système, le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, pourra organiser une garantie publique pour couvrir les garanties octroyées par les institutions financières à certaines catégories de locataires qu'Il définit, selon les modalités de financement qu'Il définit. Le preneur ne devra aucun intérêt débiteur à l'institution financière, qui lui accordera des intérêts dès le jour de la constitution totale de la garantie. L'institution financière dispose des privilèges de droit commun vis-à-vis du preneur en cas de non-exécution de son obligation de constituer progressivement la garantie. Lorsque le preneur opte pour une garantie bancaire, d'un montant équivalent à trois mois de loyer maximum, résultant d'un contrat-type entre un CPAS et une institution financière, c'est le CPAS qui effectue la demande auprès de l'institution financière qui l'accorde au profit du bailleur. Le Roi fixe le formulaire par lequel les institutions financières attesteront, vis-à-vis des bailleurs, que la garantie locative est octroyée, peu importe la manière dont cette garantie est constituée. §

  1. Lorsque le bailleur est en possession de la garantie et s'abstient de la placer de la manière prévue au § 1er, alinéa 3, il est tenu de payer au preneur des intérêts au taux moyen du marché financier sur le montant de la garantie, à partir de la remise de celle-ci. Ces intérêts sont capitalisés. Toutefois, à dater du jour où le preneur met en demeure le bailleur de satisfaire à l'obligation qui lui est imposée par le § 1er, alinéa 3, les intérêts dus sont les intérêts légaux sur le montant de la garantie. §
  2. Il ne peut être disposé du compte bancaire, tant en principale qu'en intérêts, ni de la garantie bancaire ni du compte sur lequel la reconstitution de la garantie s'est effectuée, qu'au profit de l'une ou l'autre des parties, moyennant production soit d'un accord écrit, établi au plus tôt à la fin du contrat de bail, soit d'une copie d'une décision judiciaire. Cette décision est exécutoire par provision, nonobstant opposition ou appel, et sans caution ni cantonnement. ». TITRE VII. - Finances CHAPITRE Ier. - Unité T.V.A. - Solidarité Art. 104.Un article 51ter, rédigé comme suit, est inséré

Code de la Taxe sur la valeur ajoutée : « Art. 51ter.- Les personnes qui ne constituent qu'un seul assujetti par application de l'article 4, § 2, sont solidairement tenues vis-à-vis de l' État du paiement de la taxe, des intérêts, des amendes et des frais exigibles du fait des opérations qui se rapportent à la période pendant laquelle ces personnes constituent un seul assujetti pour l'application du présent Code. » Art. 105.L'article 104 produit ses effets le 1er avril 2007. CHAPITRE II. - Impôt des sociétés - Réserves exonérées Art. 106.

titre X du Code des impôts sur les revenus 1992, il est inséré un nouvel article 519ter, rédigé comme suit : « Art. 519ter.- § 1er. Par dérogation aux articles 215 et 246, alinéa 1er, le taux de l'impôt des sociétés ou, pour les contribuables visés à l'article 227, 2°, de l'impôt des non-résidents est réduit, pour les exercices d'imposition 2008 à 2010 : 1° en ce qui concerne les prélèvements imposables en vertu de l'article 511, § 1er, sur la réserve d'investissement constituée pendant l'exercice d'imposition 1982;2° en ce qui concerne les prélèvements imposables en vertu de l'article 190, alinéa 4, qui sont effectués sur des plus-values réalisées autres que celles visées aux articles 44bis et 47 du présent code et à l'article 115, § 2, de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer8, immunisées aux conditions prévues à l'article 190, alinéas 1er à 3, et qui n'excèdent pas le montant total de ces plus-values existant à la fin de la période imposable se rattachant à l'exercice d'imposition

  1. Le taux visé à l'alinéa 1er est fixé : - à 16,5 p.c. pour l'exercice d'imposition 2008; - à 20,75 p.c. pour l'exercice d'imposition 2009; et - à 25 p.c. pour l'exercice d'imposition
  2. Les taux visés à l'alinéa 1er sont en outre réduits, pour les exercices d'imposition 2008 à 2010, respectivement à 10 p.c., 12 p.c. et 14 p.c. pour la partie des prélèvements qui correspond à des investissements réalisés pendant la période imposable se rattachant à l'exercice d'imposition considéré, en immobilisations corporelles, autres que ceux visés à l'article 75, 5°, ou en immobilisations incorporelles, qui sont amortissables, qui ne sont pas considérées comme un remploi en vertu des articles 44bis, 44ter, 47 et 194quater et qui antérieurement n'ont pas été prises en considération pour l'application de cette disposition. §
  3. Aucune des déductions prévues aux articles 199 à 206 ou compensation avec la perte de la période imposable ne peut être opérée sur l'assiette de l'impôt visé au § 1er. Par dérogation à l'article 276, aucun précompte, quotité forfaitaire d'impôt étranger ou crédit d'impôt ne peut être imputé sur l'impôt visé au § 1er. §
  4. L'impôt visé au § 1er est éventuellement majoré comme il est prévu aux articles 157 à 159, 161 à 164 et 166 à 168, en cas d'absence ou d'insuffisance de versements anticipés. §
  5. L'article 463bis ne s'applique pas à l'impôt calculé conformément aux §§ 1er à
  6. ». Art. 107.Toute modification apportée à partir du 17 octobre 2006 à la date de clôture des comptes annuels reste sans incidence pour l'application de l'article
  7. CHAPITRE III. - Exonération des plus-values réalisées sur des bateaux de navigation intérieure destinés à la navigation commerciale Art. 108.Un article 44ter, rédigé comme suit, est inséré

Code des impôts sur les revenus 1992. « Art. 44ter.§ 1er. Les plus-values qui sont réalisées sur les bateaux de navigation intérieure destinés à la navigation commerciale

s circonstances visées à l'alinéa 2 sont entièrement exonérées, lorsqu'un montant égal à l'indemnité ou à la valeur de réalisation est remployé de la manière et

s délais indiqués ci-après. Les plus-values doivent être réalisées : 1° à l'occasion d'un sinistre, d'une réquisition en propriété ou d'un autre événement analogue, ou 2° à l'occasion d'une aliénation non visée au 1° de bateaux de navigation intérieure destinés à la navigation commerciale, pour autant que ceux-ci aient la nature d'une immobilisation depuis plus de cinq ans au moment de leur aliénation. Par bateaux de navigation intérieure destinés à la navigation commerciale, on entend : 1° les bâtiments affectés au transport de biens ou de personnes, tant pour compte propre que pour compte de tiers;2° les bâtiments affectés au poussage de bâtiments de navigation intérieure, tant pour compte propre que pour compte de tiers. § 2. Le remploi doit revêtir la forme de bateaux de navigation intérieure qui : 1° répondent aux normes écologiques déterminées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres;2° sont destinés à la navigation commerciale;3° sont utilisés en Belgique pour l'exercice de l'activité professionnelle;4° répondent simultanément à au moins deux des conditions suivantes : a) être d'une année de construction plus récente - de cinq ans au moins - que le bâtiment auquel se rapporte la plus-value;b) avoir au moins 25 % de capacité supplémentaire ou,

cas d'un pousseur, 25 % de force motrice supplémentaire, que le bâtiment auquel se rapporte la plus-value;c) avoir une ancienneté d'exploitation de vingt ans au maximum. §

  1. Le remploi doit être effectué au plus tard à la cessation de l'activité professionnelle et dans un délai : 1° expirant cinq ans après la fin de la période imposable au cours de laquelle l'indemnité a été perçue s'il s'agit de plus-values visées au § 1er, alinéa 2, 1°;2° de cinq ans prenant cours le premier jour de la période imposable au cours de laquelle la plus-value a été réalisée ou le premier jour de la pénultième période imposable précédant celle au cours de laquelle la plus-value a été réalisée s'il s'agit de plus-values visées au § 1er, alinéa 2, 2°. §
  2. Pour pouvoir bénéficier de l'exonération visée au § 1er, alinéa 1er, le contribuable est tenu de joindre à la déclaration aux impôts sur les revenus un relevé conforme au modèle arrêté par le ministre des Finances ou son délégué, à partir de l'exercice d'imposition afférent à la période imposable au cours de laquelle la plus-value a été réalisée et jusqu'à l'exercice d'imposition afférent à la période imposable au cours de laquelle le délai de remploi est venu à expiration. §
  3. A défaut de remploi

s formes et délais prévus aux §§ 2 et 3, la plus-value est considérée comme un revenu de la période imposable pendant laquelle le délai de remploi est venu à expiration. Dans ce cas, l'article 47 n'est pas applicable. ». Art. 109.A l'article 46 du même Code, modifié par les lois des 28 juillet 1992, 21 décembre 1994, 30 janvier 1996, 16 avril 1997, 22 décembre 1998 et 14 janvier 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1 °

§ 2

, alinéa 2, les mots « des articles 44, 44bis, 45, 47, 48 et 361 à 363 » sont remplacés par les mots « des articles 44, 44bis, 44ter, 45, 47, 48 et 361 à 363 »; 2°

§ 2

, alinéa 3, les mots « visés aux articles 44bis et 47 » sont remplacés par « visés aux articles 44bis, 44ter et 47 ». Art. 110.Dans l'article 47, § 1er, alinéa 1er, du même Code, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et par les lois des 22 décembre 1998 et 14 janvier 2003, les mots « en vertu des articles 44, § 1, 2° et § 2 et 44bis » sont remplacés par les mots »en vertu des articles 44, § 1er, 2° et § 2, 44bis et 44ter ». Art. 111.A l'article 190 du même Code, modifié par les lois des 22 décembre 1998 et 14 janvier 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1 ° dans l'alinéa 1er, les mots « aux articles 44, §§ 1er et 3, 44bis, 45, 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, et 47 » sont remplacés par les mots « aux articles 44, §§ 1er et 3, 44bis, 44ter, 45, 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, et 47 »; 2° dans l'alinéa 2, les mots « aux articles 44, §§ 1er et 3, 44bis et 47 » sont remplacés par les mots « aux articles 44, §§ 1er et 3, 44bis, 44ter et 47 ». Art. 112.A l'article 231 du même Code, modifié par les lois des 28 juillet 1992, 21 décembre 1994, 30 janvier 1996, 16 avril 1997, 22 décembre 1998 et 14 janvier 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1°

§ 2

, alinéa 5, les mots « visés aux articles 44bis et 47 » sont remplacés par les mots »visés aux articles 44bis, 44ter et 47";2°

§ 3

, alinéa 4, les mots « des articles 44, 44bis, 45, 47, 48 et 361 à 363 » sont remplacés par les mots « des articles 44, 44bis, 44ter, 45, 47, 48 et 361 à 363 »;3°

§ 3

, alinéa 5, les mots « visés aux articles 44bis et 47 » sont respectivement remplacés par les mots « visés aux articles 44bis, 44ter et 47 ». Art. 113.Dans l'article 416, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois des 2 août 2002 et 14 janvier 2003, les mots « aux plus-values imposables en vertu des articles 44bis, § 5 ou 47, § 6 », sont remplacés par les mots « aux plus-values imposables en vertu des articles 44bis, § 5, 44ter, § 5 ou 47, § 6 ». Art. 114.Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la date d'entrée en vigueur des articles 108 à 113. CHAPITRE IV. - Mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités

cadre de la lutte contre le financement du terrorisme Art. 115.L'arrêté royal du 28 décembre 2006 relatif aux mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités

cadre de la lutte contre le financement du terrorisme, est confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur. CHAPITRE V. - Conciliation en matière fiscale Section Ire. - Le service de conciliation fiscale Art. 116.§ 1er. Le service de conciliation fiscale examine les demandes de conciliation dont il est saisi

cadre du présent chapitre en toute objectivité, impartialité et indépendance et

respect de la loi; il tend à concilier les points de vue des parties et leur adresse un rapport de conciliation. Le service de conciliation fiscale refuse de traiter une demande de conciliation : 1° si la demande est manifestement non fondée;2° si le demandeur n'a manifestement pas accompli de démarches auprès de l'autorité administrative compétente concernée en vue de concilier les points de vue. L'introduction et l'examen d'une demande de conciliation n'ont aucun effet suspensif ni interruptif. Les rapports de conciliation et les décisions relatives à la recevabilité ne sont susceptibles d'aucun recours administratif ou judiciaire. §

  1. Le service de conciliation fiscale peut également adresser des recommandations au président du comité de direction du Service public fédéral Finances, notamment en ce qui concerne des actes ou des fonctionnements administratifs non conformes aux principes de bonne administration et aux lois et règlements. §
  2. Dans l'exécution de ses missions, le service de conciliation fiscale peut : 1° recueillir toutes les informations qu'il estime nécessaires;2° entendre toutes les personnes concernées;3° et effectuer toutes les constatations sur place. §
  3. Le service de conciliation fiscale exerce ses missions prévues au présent chapitre sans préjudice des compétences des médiateurs fédéraux visées dans la loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux. §
  4. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres : - crée le service dénommé « service de conciliation fiscale » auprès du Service public fédéral Finances et détermine ses modalités de fonctionnement; - nomme, après avis du comité de direction, les dirigeants du service précité; - détermine les modalités d'application du présent chapitre. Section
  5. - Modification du Code de la taxe sur la valeur ajoutée Art. 117.Un article 84quater, rédigé comme suit, est inséré

Code de la taxe sur la valeur ajoutée : « Art. 84quater.§ 1er. En cas de désaccord persistant relatif à la taxation porté devant le ministre des Finances ou le fonctionnaire délégué par lui, le redevable de la taxe peut introduire une demande de conciliation auprès du service de conciliation fiscale visé à l'article 116 de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV). §

  1. La demande de conciliation est irrecevable lorsque le redevable de la taxe a introduit au préalable une opposition à contrainte, lorsqu'une expertise a été requise en application de l'article 59, § 2, ou lorsqu'il a déjà été statué sur la contestation. Lorsque le redevable de la taxe introduit une opposition à contrainte, lorsqu'une expertise en application de l'article 59, § 2, est requise ou lorsqu'il a déjà été statué sur la contestation, avant la notification du rapport de conciliation, le service de conciliation fiscale est déchargé de sa compétence. §
  2. Suite au rapport de conciliation, la décision administrative peut rectifier le montant de la dette fiscale pour autant qu'il n'en résulte pas d'exemption ou de modération d'impôt. Il n'est cependant pas permis d'exiger un supplément d'impôt. ». Art. 118.Un article 85ter, rédigé comme suit, est inséré

même Code : « Art. 85ter.En cas de conflit avec le receveur chargé du recouvrement de sa dette fiscale, le redevable peut introduire une demande de conciliation auprès du service de conciliation fiscale visé à l'article 116 de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV). ». Section 3. - Modification du Code des impôts sur les revenus 1992 Art. 119.Un article 376quinquies, rédigé comme suit, est inséré

Code des impôts sur les revenus 1992 : « Art. 376quinquies.§ 1er. En cas de réclamation introduite auprès du directeur des contributions, le redevable, ainsi que son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement, peuvent introduire une demande de conciliation auprès du service de conciliation fiscale visé à l'article 116 de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV). § 2. La demande de conciliation est irrecevable lorsque le redevable a introduit au préalable une action auprès du tribunal de première instance ou lorsqu'il a déjà été statué sur la réclamation. Lorsque le redevable a introduit une action auprès du tribunal de première instance ou lorsqu'il a déjà été statué sur la réclamation, avant la notification du rapport de conciliation, le service de conciliation fiscale est déchargé de sa compétence. ». Art. 120.Un article 399bis, rédigé comme suit, est inséré

même Code : « Art. 399bis.En cas de conflit avec le receveur chargé du recouvrement de sa dette fiscale, le redevable, ainsi que son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement, peuvent introduire une demande de conciliation auprès du service de conciliation fiscale visé à l'article 116 de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV). ». Art. 121.Un article 501bis, rédigé comme suit, est inséré

même Code : « Art. 501bis.§ 1er. Si, au cours du traitement de la réclamation et après échange de vues, le désaccord persiste, le réclamant peut introduire, par l'intermédiaire de l'agent enquêteur, une demande de conciliation auprès du service de conciliation fiscale visé à l'article 116 de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV). Lorsque le procès-verbal de désaccord, rédigé en vue de requérir la décision arbitrale visée au § 2 a été signifié au contribuable avant la notification du rapport de conciliation, le service de conciliation fiscale est déchargé de sa compétence. § 2. Si, malgré la conciliation éventuelle, l'agent enquêteur et le réclamant ne peuvent s'accorder sur le montant du revenu cadastral à attribuer à l'immeuble, un procès-verbal de désaccord est dressé et l'agent enquêteur et le réclamant ont la faculté de requérir un arbitrage pour fixer le revenu cadastral en question. ». Art. 122.

même Code, le premier alinéa de l'article 502 est abrogé. Section

  1. - Modification du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus Art. 123.A l'article 2, alinéa 1er, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, les mots « 399bis, » sont insérés entre les mots « 398 » et « 409 ». Section
  2. - Modifications au Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, au Code des droits de succession et au Code des droits et taxes divers Sous-section Ire. - Modifications au Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe Art. 124.A l'article 219 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, remplacé par l'article 66 de la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er : a) les mots « ou au recouvrement » sont insérés après le mot « perception »;b) les mots « ou au fonctionnaire délégué par lui » sont ajoutés après les mots « le ministre des Finances »;2° les alinéas suivants sont insérés entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 : « Si après échanges de vues, le désaccord avec le ministre ou le fonctionnaire délégué par lui persiste sur une difficulté visée à l'alinéa 1er, le contribuable peut introduire une demande de conciliation auprès du service de conciliation fiscale visé à l'article 116 de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV).

cas où la difficulté concerne la valeur vénale d'un bien qui est soumis à l'expertise visée à l'article 189, la conciliation du service de conciliation fiscale ne peut plus être demandée ou se poursuivre à ce sujet dès lors que la demande d'expertise de contrôle est notifiée. Le Roi peut déterminer les difficultés relatives à la perception et au recouvrement des droits d'enregistrement pour lesquelles la conciliation du service de conciliation fiscale est exclue. »; 3° dans l'alinéa 2 qui devient l'alinéa 4, les mots « ou par le fonctionnaire délégué par lui » sont insérés entre les mots « Le ministre des Finances » et le mot « conclut ». Sous-section 2. - Modifications du Code des droits de succession Art. 125.A l'article 141 du Code des droits de succession, modifié par les articles 96 de la loi du 4 août 1986 et 73 de la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er : a) les mots « ou au recouvrement » sont insérés après le mot « perception »;b) les mots « ou au fonctionnaire délégué par lui » sont ajoutés après les mots « le ministre des Finances »;2° les alinéas suivants sont insérés entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 : « Si après échanges de vues, le désaccord avec le ministre ou le fonctionnaire délégué par lui persiste sur une difficulté visée à l'alinéa 1er, le contribuable peut introduire une demande de conciliation auprès du service de conciliation fiscale visé à l'article 116 de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV).

cas où la difficulté concerne la valeur vénale d'un bien qui est soumis à l'expertise visée à l'article 111, la conciliation du service de conciliation fiscale ne peut plus être demandée ou se poursuivre à ce sujet dès lors que la demande d'expertise de contrôle est notifiée. Le Roi peut déterminer les difficultés relatives à la perception et au recouvrement des droits de succession pour lesquelles la conciliation du service de conciliation fiscale est exclue. »; 3° dans l'alinéa 2 qui devient l'alinéa 4, les mots « ou le fonctionnaire délégué par lui » sont insérés entre les mots « Le ministre des Finances » et le mot « conclut ». Sous-section 3. - Modifications du Code des droits et taxes divers Art. 126.A l'article 2024 du Code des droits et taxes divers, modifié par les articles 75 de la loi du 4 août 1986 et 83 de la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er :

  1. a)les mots « ou au recouvrement » sont insérés après le mot « perception »;
  2. b)les mots « ou au fonctionnaire délégué par lui » sont ajoutés après les mots « le ministre des Finances »;2° les alinéas suivants sont insérés entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 : « Si après échanges de vues, le désaccord avec le ministre ou le fonctionnaire délégué par lui persiste sur une difficulté visée à l'alinéa 1er, le contribuable peut introduire une demande de conciliation auprès du service de conciliation fiscale visé à l'article 116 de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV). Le Roi peut déterminer les difficultés relatives à la perception et au recouvrement des droits et taxes divers pour lesquelles l'intervention du service de conciliation fiscale est exclue. ». Section 6. - Modifications de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977 Art. 127.Il est inséré dans la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977, un nouveau chapitre XXIIIbis, comprenant les articles 219bis à 219quater et rédigé comme suit : « Chapitre XXIIIbis. - Conciliation fiscale ». Art. 128.Un article 219bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 219bis.Toute personne qui, conformément aux dispositions des articles 211 à 219, exerce régulièrement un recours administratif contre une décision peut introduire une demande de conciliation concernant cette décision auprès du service de conciliation fiscale visé à l'article 116 de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV). ». Art. 129.Un article 219ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 219ter.La demande de conciliation est irrecevable lorsque le requérant a introduit au préalable une action auprès du tribunal de première instance ou lorsqu'une décision a été prise, en application de l'article 219, sur le recours administratif. Lorsque le requérant a introduit au préalable une action auprès du tribunal de première instance ou lorsqu'une décision a été prise, en application de l'article 219, sur le recours administratif, avant la notification du rapport de conciliation, le service de conciliation fiscale est déchargé de sa compétence. ». Art. 130.Un article 219quater, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 219quater.- L'introduction d'une demande de conciliation ne suspend pas l'exécution de la décision contestée. ». Section 7. - Disposition commune Art. 131.Le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, fixe la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent chapitre. CHAPITRE VI. - Modification du Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de régime de taxation relatif à certaines indemnités payées ou attribuées à des chercheurs Art. 132.L'article 90 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par les arrêtés royaux du 20 décembre 1996, du 20 juillet 2000 et du 13 juillet 2001 et par les lois du 10 août 2001, du 15 décembre 2004 et du 27 décembre 2005, est complété par la disposition suivante : « 12° les indemnités personnelles provenant de l'exploitation d'une découverte payées ou attribuées à des chercheurs par une université, une haute école, le Fonds national de la Recherche scientifique, le « Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen », le « Fonds de la Recherche scientifique - FNRS » ou une institution scientifique agréée conformément à l'article 2753, § 1

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