{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-131\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 131</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, fixe la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent chapitre. CHAPITRE VI. - Modification du Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de régime de taxation relatif à certaines indemnités payées ou attribuées à des chercheurs Art. 132.L'article 90 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par les arrêtés royaux du 20 décembre 1996, du 20 juillet 2000 et du 13 juillet 2001 et par les lois du 10 août 2001, du 15 décembre 2004 et du 27 décembre 2005, est complété par la disposition suivante : « 12° les indemnités personnelles provenant de l'exploitation d'une découverte payées ou attribuées à des chercheurs par une université, une haute école, le Fonds national de la Recherche scientifique, le « Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen », le « Fonds de la Recherche scientifique - FNRS » ou une institution scientifique agréée conformément à l'article 2753, § 1er, alinéa 2, sur la base d'un règlement relatif à la valorisation édicté par cette université, cette haute école ou cette institution scientifique Par « chercheur », on entend tout chercheur visé à l'article 2753, § 1er, alinéas 1er et 2, qui - seul ou au sein d'une équipe - mène des recherches dans une université, une haute école ou une institution scientifique agréée, ainsi que les professeurs. Par « découvertes », on entend des inventions brevetables, produits de culture, dessins et modèles, topographies de semi-conducteurs, programmes informatiques et bases de données, qui peuvent être affectés à des fins commerciales. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-133\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 133</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le titre II, chapitre II, section V, sous-section II, du même Code, il est inséré un article 102bis, rédigé comme suit : « Art. 102bis.Les revenus visés à l'article 90, 12°, s'entendent de leur montant net, c'est-à-dire de leur montant brut diminué de 10 % de frais forfaitaires. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-134\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 134</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 104, 3°, b, du même Code, modifié par les lois des 12 juin 1998, 22 décembre 1998 et 27 décembre 2006, les mots « au Fonds de la Recherche Scientifique - FNRS, » sont insérés entre les mots « au « Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen », » et le mot « ainsi ». »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-135\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 135</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 171, 1°, a, du même Code, les mots « et 12° » sont insérés après les mots « article 90, 1° »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-136\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 228, § 2, 9°, du même Code, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et par les lois des 15 décembre 2004 et 25 avril 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « l'article 90, 1° à 11° » sont remplacés par les mots « l'article 90, 1° à 12° »;2° le 9° est complété par un k, rédigé comme suit : « k) d'indemnités personnelles provenant de l'exploitation d'une découverte payées ou attribuées à des chercheurs par une université ou une haute école belge, le Fonds National de la Recherche Scientifique, le « Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen » le « Fonds de la Recherche scientifique - FNRS » ou une institution scientifique agréée conformément à l'article 2753, § 1er, alinéa 2, sur la base d'un règlement relatif à la valorisation édicté par cette université, cette haute école ou cette institution scientifique.Par « chercheur » on entend, tout chercheur visé à l'article 2753, § 1er, alinéas 1er et 2, qui - seul ou au sein d'une équipe - mène des recherches dans une université, une haute école ou une institution scientifique agréée, ainsi que les professeurs Par « découvertes », on entend des inventions brevetables, produits de culture, dessins et modèles, topographies de semi-conducteurs, programmes informatiques et bases de données, qui peuvent être affectés à des fins commerciales. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-137\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 137</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 232, alinéa 1er, 2°, du même Code, modifié par la loi du 28 juillet 1992, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la phrase liminaire, les mots « et des plus-values visées à l'article 228, § 2, 9°, h, » sont remplacés par les mots « , des plus-values visées à l'article 228, § 2, 9°, h, et des revenus divers visés à l'article 228, § 2, 9°, k, »;2° dans le b, les mots « et 9°, h » sont remplacés par les mots « et 9°, h et k »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-138\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 138</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 2753, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré et modifié par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer1 et modifié par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le texte français, les mots « écoles supérieures » sont remplacés par les mots « hautes écoles »;2° les mots « , le Fonds de la Recherche scientifique - FNRS » sont insérés entre les mots « le Fonds national de la Recherche scientifique » et le mot « ainsi ». Art. 139.Les articles 132, 133 et 135 à 137 et 138, 2°, sont applicables aux indemnités et aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2007.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 134 est applicable aux libéralités faites à partir du 1er janvier 2007. CHAPITRE VII. - Exonération d'impôts des primes et subsides en capital et en intérêts, attribués à des sociétés par les institutions régionales dans le cadre de l'aide à la recherche et au développement Art. 140.Dans le titre III, chapitre II, section III, sous-section Irebis, du Code des impôts sur les revenus 1992, il est inséré un nouvel article 193ter, rédigé comme suit : « Art. 193ter.- § 1er. Les bénéfices sont exonérés à concurrence du montant des primes, et des subsides en capital et en intérêts sur immobilisations incorporelles et corporelles, qui sont attribués à des sociétés dans le cadre de l'aide à la recherche et au développement par les institutions régionales compétentes, dans le respect de la réglementation européenne en matière d'aide d'état. § 2. En cas d'aliénation d'une des immobilisations visées au § 1er, sauf à l'occasion d'un sinistre, d'une expropriation, d'une réquisition en propriété ou d'un autre événement analogue, survenue dans les trois premières années de l'investissement, le montant des bénéfices antérieurement exonérés est considéré comme un bénéfice de la période imposable pendant laquelle l'aliénation a eu lieu. ». Art. 141.A l'article 198, alinéa 1er, 14°, du même Code, inséré par la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer4, les mots « visés à l'article 193bis, § 1er, » sont remplacés par les mots « visés aux articles 193bis, § 1er, alinéa 2, et 193ter, § 1er, ». Art. 142.Les articles 140 et 141 s'appliquent aux primes et subsides notifiés à partir du 1er janvier 2007 et pour autant que la date de notification se rapporte au plus tôt à la période imposable qui se rattache à l'exercice d'imposition 2008.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute modification apportée à partir du 21 décembre 2006 à la date de clôture des comptes annuels reste sans incidence. ».</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE VIII. - Energie. - Modifications de la</h3>\n<p class=\"lf-p\">loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/04/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/07/2003 numac 2003011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/04/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/05/2003 numac 2003003274 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 2003 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/04/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/07/2003 numac 2003011319 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'établissement, l'exécution et le suivi d'un Plan national Climat, ainsi que l'établissement de rapports, dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques et du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 14 novembre 2002 fermer sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales Art. 143.L'article 2 de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/04/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/07/2003 numac 2003011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/04/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/05/2003 numac 2003003274 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 2003 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/04/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/07/2003 numac 2003011319 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'établissement, l'exécution et le suivi d'un Plan national Climat, ainsi que l'établissement de rapports, dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques et du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 14 novembre 2002 fermer sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion de matières fissibles irradiées dans ces centrales est complété comme suit : « 8° « Commission des provisions nucléaires » : la Commission d'avis et de contrôle des provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion de matières fissiles irradiées, visée dans la présente loi. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-144\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 144</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'intitulé de la section première du chapitre II de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 1re. - La Commission des provisions nucléaires. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-145\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 145</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aux articles 3, 4, § 2, 5, § 2, 6, §§ 2 et 4, 7, § 1er, 8, 9, 10, 12, §§ 2 à 4, 14, §§ 2 à 4, 15, 16, §§ 1er et 2, 18, 19, 22 et 25 de la même loi, toute mention ou référence au « Comité de suivi » est remplacée par une mention ou référence à la « Commission des provisions nucléaires »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-146\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 146</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 3 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot « autonome » est inséré entre les mots « juridique » et « et ayant »;2° l'article est complété par l'alinéa suivant : « La Commission des provisions nucléaires assure la concertation entre l'État et la société de provisionnement nucléaire pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées conformément à l'article 5.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-147\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 147</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 4 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.La Commission des provisions nucléaires est composée des neuf personnes suivantes : - l'Administrateur général de l'Administration de la Trésorerie ou son suppléant; - le président du comité de direction de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz ou son suppléant; - le président de la Commission bancaire, financière et des assurances ou son suppléant; - le fonctionnaire dirigeant de l'Administration du Budget ou son suppléant; - une personne désignée par la Banque nationale de Belgique ou son suppléant; - le fonctionnaire dirigeant de l'administration de l'Energie ou son suppléant; - trois représentants de la société de provisionnement nucléaire ou leurs suppléants Le président de la Commission des provisions nucléaires est choisi parmi les membres qui représentent l'État.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président et les autres membres de la Commission des provisions nucléaires qui représentent l'État sont nommés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres pour un terme renouvelable de six ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres de la Commission des provisions nucléaires qui représentent la société de provisionnement nucléaire sont nommés sur présentation de la société de provisionnement nucléaire. »; 2° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « La Commission des provisions nucléaires est assistée par un secrétariat permanent.La composition et le fonctionnement de ce secrétariat sont arrêtés par la Commission des provisions nucléaires, en fonction des moyens nécessaires à l'accomplissement des missions qui lui sont confiées conformément à l'article 5. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-148\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 148</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.La Commission des provisions nucléaires a une compétence d'avis et de contrôle sur la constitution et la gestion des provisions pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées. Elle émet des avis dans les cas visés au § 2, 1°, et exerce son contrôle sur les matières visées au § 2, 2°. »; 2° c, du § 2, 1°, est complété comme suit : « et § 7, ainsi que les conditions auxquelles ces investissements sont réalisés.»; 3° le § 2, 2°, est complété comme suit : « e.les conditions des prêts éventuellement consentis par la société de provisionnement nucléaire conformément à l'article 14, § 5, alinéa 2; f. la disponibilité de la contre-valeur du montant des prêts visés au point e, y compris les garanties éventuelles constituées par les bénéficiaires desdits prêts.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-149\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 149</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 6 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.La Commission des provisions nucléaires émet ses avis et prend ses décisions à la majorité simple. Ces avis et décisions engagent la société de provisionnement nucléaire Les avis et décisions de la Commission des provisions nucléaires concernant l'existence et la suffisance de ces provisions requièrent l'avis conforme de l'Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies. »; 2° au § 2, les mots « ou décision » sont insérés entre les mots « contre tout avis » et le mot « émanant », et les mots « ou de la décision » sont insérés après les mots « réception de l'avis »;3° le § 2 est complété par les alinéas suivants : « Les représentants de l'État peuvent, à la majorité de quatre des six membres désignés par l'État, faire opposition, auprès du ministre qui a l'Énergie dans ses attributions, contre tout avis ou décision émanant de la Commission des provisions nucléaires, ce dans un délai de 14 jours ouvrables après adoption de l'avis ou de la décision.En cas de parité des voix entre les représentants de l'État, la voix du président de la Commission des Provisions nucléaires est prépondérante pour former opposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois cette opposition, lorsqu'il concerne l'application des dispositions de l'article 14, § 7, n'est possible que pour autant qu'il porte sur plus de 10 pour cent des 10 pour cent de la partie des 25 pour cent des provisions pour le démantèlement et des provisions pour la gestion des matières fissiles irradiées ou pour autant que les décisions prises au cours de l'exercice aient cumulativement porté sur plus de 10 pour cent des 10 pour cent de la partie des 25 pour cent de ces provisions. »; 4° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions soumet l'opposition au Conseil des Ministres qui prend une décision contraignante dans les 90 jours ouvrables.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'opposition introduite contre un avis ou une décision de la Commission des provisions nucléaires suspend l'obligation de la société de provisionnement nucléaire de suivre ledit avis ou ladite décision jusqu'au jour où le Conseil des ministres rend sa décision. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-150\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 150</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 7 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° le premier tiret du § 1er est complété comme suit : « le « credit rating » international, s'il existe, et le ratio d'endettement établi trimestriellement au regard des fonds propres des bénéficiaires des prêts consentis par la société de provisionnement nucléaire conformément à l'article 14, § 5, alinéa 2 »;2° le quatrième tiret du § 1er est remplacé par la disposition suivante : « - chaque modification du credit rating d'un exploitant nucléaire ou, si un tel credit rating existe, d'un bénéficiaire des prêts consentis par la société de provisionnement nucléaire conformément à l'article 14, § 5, alinéa 2, ou la circonstance que l'agence concernée a placé un exploitant nucléaire ou, le cas échéant, un tel bénéficiaire sous « credit watch » »;3° le cinquième tiret du § 1er est complété comme suit : « et le ratio d'endettement au regard des capitaux propres des bénéficiaires des prêts consentis par la société de provisionnement nucléaire conformément à l'article 14, § 5, alinéa 2 »;4° au sixième tiret du § 1er, les mots « et des bénéficiaires des prêts consentis par la société de provisionnement nucléaire conformément à l'article 14, § 5, alinéa 2 » sont insérés entre les mots « de l'exploitant nucléaire » et les mots « en matière d'hypothèques ».5° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Afin de permettre à la Commission des provisions nucléaires de remplir ses missions : 1° les exploitants nucléaires lui fournissent sans délai, toutes les décisions et informations concernant les privilèges et hypothèques qu'ils consentent;2° la société de provisionnement nucléaire fait inclure, dans les conventions visées à l'article 14, § 5, alinéa 2, l'obligation, pour les bénéficiaires des prêts consentis par la société de provisionnement nucléaire, de fournir à la Commission des provisions nucléaires, sans délai, toutes les décisions et informations concernant les privilèges et hypothèques qu'ils consentent.»; 6° le § 3 est complété par l'alinéa suivant : « Les coûts de ces avis restent à charge des institutions ou des centres de compétence spécialisés auxquels ils ont été demandés dans la mesure où ces coûts sont déjà couverts par les exploitants nucléaires en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires Les coûts de ces avis sont à charge de la société de provisionnement nucléaire s'ils ne sont pas couverts par d'autres dispositions légales ou réglementaires. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-151\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 151</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 8, § 1er, de la même loi est complété comme suit : « Ce rapport est soumis par la Commission des provisions nucléaires avant le 1er octobre de l'année suivant l'exercice concerné et comprend un état de ses frais de fonctionnement. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-152\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 152</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 9, la première phrase est remplacée par le texte suivant : « Les frais de fonctionnement et de secrétariat ainsi que les coûts des avis demandés par la Commission des provisions nucléaires en vertu de l'article 7, § 3, dont le montant maximum est fixé annuellement par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, sont à charge de la société de provisionnement nucléaire. Cette dernière les facture aux exploitants nucléaires et aux sociétés visées à l'article 24, § 1er, au prorata de leur quote-part dans la production industrielle d'électricité par fission de combustibles nucléaires La Commission des provisions nucléaires établit un budget annuel et le transmet au plus tard le 1er octobre de l'année précédant l'exercice concerné, pour approbation, au ministre qui a l'énergie dans ses attributions. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-153\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 153</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 11 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 2, les mots « et, conformément à l'article 24, les sociétés visées à l'article 24, § 1er, » sont insérés entre les mots « Les exploitants nucléaires » et les mots « sont tenus de payer »;2° le § 2, alinéa 2, est complété comme suit : « , après déduction des montants à verser directement à la société de provisionnement nucléaire par les sociétés visées à l'article 24, § 1er »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-154\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 154</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 14 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est complété par l'alinéa suivant : « Ce pourcentage maximum de 75 % peut être modifié par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres sur avis de la société de provisionnement nucléaire et de la Commission des provisions nucléaires moyennant des garanties sur l'existence et la suffisance des provisions.»; 2° le § 5 est remplacé par la disposition suivante : « § 5.La partie des provisions ne pouvant faire l'objet de prêts aux exploitants nucléaires conformément au § 1er, est placée par la société de provisionnement nucléaire : 1° dans des actifs extérieurs aux exploitants nucléaires, dans le respect d'une suffisante diversification et répartition des investissements afin de minimiser le risque;ou 2° dans des prêts à des personnes morales autres que les exploitants nucléaires, dans le respect de l'alinéa 2 et conformément aux restrictions et précisions prévues au § 7 Les conditions des prêts visés au point 2° ci-dessus et les garanties à constituer par les bénéficiaires de ces prêts en faveur de la société de provisionnement nucléaire afin de garantir la disponibilité de la contre-valeur du montant de ceux-ci, sont fixées dans des conventions établies entre la société de provisionnement et les bénéficiaires. Ces conventions sont transmises, pour approbation, à la Commission des provisions nucléaires, qui en vérifie la conformité avec les dispositions de la présente loi. Si aucune convention n'est obtenue, le Conseil des ministres prend une décision sur avis conforme de la Commission des provisions nucléaires. »; 3° un § 7 est inséré, rédigé comme suit : « § 7.La Commission des provisions nucléaires établit une liste de personnes morales, autres que les exploitants nucléaires, et de projets.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un montant représentant 10 pour cent de la partie de 25 pour cent du montant total des provisions qui ne peut faire l'objet de prêts aux exploitants nucléaires, est réservé aux prêts destinés aux personnes morales et projets mentionnés dans cette liste.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission des provisions nucléaires établit pour ces prêts un taux d'intérêt inférieur à celui appliqué sur le marché pour un crédit semblable. Ce taux ne peut toutefois être inférieur à la somme de l'inflation pendant l'année civile précédente et du pourcentage d'indemnisation des coûts liés au prêt et ne porte pas préjudice aux garanties sur l'existence et la suffisance des provisions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des garanties sur l'existence et la suffisance des provisions et après l'avis de la Commission des provisions nucléaires et de la société de provisionnement nucléaire, le Roi peut par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, adapter la liste des personnes morales, des projets et le taux d'intérêt, ainsi qu'augmenter le pourcentage de 10 pour cent de la partie de 25 pour cent du montant total des provisions qui ne peut faire l'objet de prêts aux exploitants nucléaires. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-155\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 155</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 24 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 24.- § 1er. Toute société autre qu'un exploitant nucléaire ayant une quote-part dans la production industrielle d'électricité par fission de combustibles nucléaires contribue, au prorata de cette quote-part, à la constitution des provisions pour le démantèlement et pour la gestion des matières fissiles irradiées, ainsi que le cas échéant, à la couverture de l'insuffisance desdites provisions selon les modalités prévues dans une ou plusieurs conventions conclues ou a conclure entre la société concernée et l'exploitant nucléaire concerné. Ces conventions sont communiquées à la Commission des provisions nucléaires. § 2 La contribution visée au § 1er est due dès qu'une société prend une quote-part dans la production industrielle d'électricité par fission de combustibles nucléaires et aussi longtemps qu'elle la garde. § 3. Les sociétés visées au § 1er transfèrent à la société de provisionnement nucléaire, par versement trimestriel, leur quote-part du montant total de la dotation aux provisions pour le démantèlement. § 4. Aussi longtemps que les sociétés visées au § 1er gardent une quote-part dans la production industrielle d'électricité par fission de combustibles nucléaires, la société de provisionnement nucléaire peut prêter à chacune de ces sociétés qui peuvent être considérées comme des débiteurs de bonne qualité selon les critères visés à l'article 14, § 2, la contre-valeur de maximum 75 pour cent du montant total que cette société a transféré à la société de provisionnement nucléaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque prêt se fait au taux pratiqué dans le marché pour les crédits industriels. Le montant de ces prêts peut être imputé sur la partie des provisions visées à l'article 14, § 5. § 5. Les sociétés visées au § 1er sont assimilées aux exploitants nucléaires pour l'application des articles 6, § 4, 7, § 2, 14, §§ 2 et 3, 15, 16 et 19. L'application de l'article 6, § 4, se limite à la fourniture aux sociétés visées aux § 1er des avis et documents concernant le démantèlement et les prêts qui leur sont consentis conformément au § 4. § 6. La société de provisionnement et l'exploitant nucléaire concerné informent les sociétés visées au § 1er des propositions relatives à la procédure de démantèlement et des réponses aux avis de la Commission des provisions nucléaires visées à l'article 12, §§ 2 et 3. § 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les sociétés visées au § 1er doivent fournir à la Commission des provisions nucléaires toutes les informations fournies par les exploitants nucléaires conformément à l'article 7, § 1er. Le ministre ayant l'énergie dans ses attributions peut leur accorder des dérogations dans des cas justifiés et sur avis conforme de la Commission des provisions nucléaires. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-156\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 156</span><span class=\"lf-art-t\">Les modifications apportées par le présent titre à la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/04/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/07/2003 numac 2003011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/04/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/05/2003 numac 2003003274 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 2003 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/04/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/07/2003 numac 2003011319 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'établissement, l'exécution et le suivi d'un Plan national Climat, ainsi que l'établissement de rapports, dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques et du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 14 novembre 2002 fermer précitée ne s'appliquent pas aux prêts consentis et aux placements effectués par la société de provisionnement nucléaire conformément à la même loi avant l'entrée en vigueur du présent titre.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE IX. - Télécommunications Art. 157.Dans l'article 43bis, § 1er, de la</h3>\n<p class=\"lf-p\">loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer6 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, les mots « de la présente loi » sont remplacés par les mots « de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer3 relative aux communications électroniques ». Art. 158.Dans la même loi sont abrogés : 1° l'article 71, modifié par la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/01/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/01/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer;2° l'article 73, § 1er, abrogé par la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/01/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/01/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer et rétabli par la loi du 8 avril 2003. Art. 159.L'article 73, §§ 2 et 3, de la même loi, abrogé par la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/01/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/01/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer et rétabli par la loi du 8 avril 2003, forme l'article 26bis de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/01/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/01/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, étant entendu que dans cet article le § 1er est formé par le § 2 ancien et le § 2 par le § 3 ancien. Art. 160.Dans le Titre III de la même loi, sont abrogés : 1° Chapitre II - Dispositions générales;2° Chapitre III - Institut belge des services postaux et des télécommunications 3° Chapitre IV - Comité consultatif;4° Chapitre VI - Les autres services de télécommunications;5° Chapitre VII - Installations de télécommunications;6° Chapitre VIII - Equipements;7° Chapitre IXBIS - Gestion de l'espace de numérotation national;8° Chapitre IXTER - Protection des utilisateurs;9° Chapitre X - Opérateurs puissants, orientation sur les coûts et interconnexion;10° Chapitre XBIS - Secret des communications et protection de la vie privée;11° Chapitre XII - Dispositions diverses. Art. 161.A l'article 2 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/01/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/01/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier alinéa, la disposition sous 2° est abrogée;2° au deuxième alinéa, les mots « et dans la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer4 » sont remplacés par les mots « et dans la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer3 ». Art. 162.A l'article 21, § 2, de la même loi, les mots « de 0,5 % au minimum et » sont supprimés. Art. 163.Dans l'article 37 de la même loi, modifié par la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer9, les mots « 31 décembre 2005 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2007 ». Art. 164.A l'article 5, § 1er, de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/01/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/01/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/01/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/01/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges, les mots « 31 décembre 2003 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2007 ». Art. 165.A l'article 2, 5o , de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer3 relative aux communications électroniques dans la version française, les mots « à l'aide de réseaux et de services de communications électroniques » sont insérés après les mots « fournir un contenu ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-166\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 166</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">à l'article 9, § 6, de la même loi, les mots « ou exclusivement destinés à des personnes physiques » sont remplacés par les mots « ou destinés à des personnes physiques ou des personnes morales »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-167\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 167</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 11 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, 2°, le mot « l'attribution » est remplacé par le mot « octroi »;2° le § 1er est complété par l'alinéa suivant : « Les conditions d'obtention et d'exercice des droits d'utilisation de numéros fixées par le Roi conformément à l'alinéa premier peuvent se rapporter uniquement à : 1° la désignation du service pour lequel le numéro est utilisé ainsi que toutes les exigences relatives à la fourniture de ce service;2° l'utilisation efficace et performante des numéros attribués;3° le paiement des redevances d'utilisation conformément à l'article 30;4° le respect de tous les accords internationaux pertinents relatifs à l'utilisation des numéros.»; 3° le § 3 est remplacé comme suit : « § 3.En attendant la fixation des modalités par le Roi conformément au § 1er, l'Institut peut, après autorisation préalable du ministre, fixer les conditions d'obtention et d'exercice des droits d'utilisation des numéros pouvant être attribués suite à la fixation ou à la modification d'un plan national de numérotation Ces conditions peuvent se rapporter uniquement à : 1° la désignation du service pour lequel le numéro est utilisé ainsi que toutes les exigences relatives à la fourniture de ce service;2° l'utilisation efficace et performante des numéros attribués;3° le respect de tous les accords internationaux pertinents relatifs à l'utilisation des numéros. L'Institut peut, conformément aux modalités fixées par le Roi après l'avis de l'Institut, lier l'obtention et l'exercice des droits d'utilisation des numéros à un délai maximum. Lorsque l'Institut octroie des droits d'utilisation pour un délai déterminé, leur durée est adaptée au service concerné. »; 4° la deuxième phrase du § 5 est supprimée;5° le § 5 est complété par les alinéas suivants : « La procédure de sélection comprend deux phases : la phase d'offre et la phase d'attribution. La phase d'offre prend cours au moment de la publication d'un cahier des charges sur le site Internet de l'Institut.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cahier des charges fixe les conditions minimums d'obtention et d'exercice des droits d'utilisation des numéros concernés.</p>\n<p class=\"lf-p\">La phase d'offre prend fin à la date indiquée dans le cahier des charges.</p>\n<p class=\"lf-p\">La phase d'attribution ne dépasse pas trois semaines à compter de la fin de la phase d'offre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai de la phase d'attribution peut cependant être prolongé par l'Institut de maximum trois semaines.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'opérateur qui a obtenu le droit d'utilisation concerné est tenu de respecter les conditions minimums du cahier des charges et de respecter tous les engagements pris au cours de la procédure de sélection. ». 6° au § 7, les mots « leurs abonnés » sont supprimés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-168\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 168</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 32 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° aux § 1er, alinéa 1er, et § 3, alinéa 1er, les mots « , importés ou acquis en propriété » sont insérés entre les mots « commercialisés » et « que s'ils satisfont ».2° un § 5, rédigé comme suit, est inséré : « § 5.L'article 32, § 1er à 4 et les articles 33 à 38 ne sont pas applicables aux équipements qui fonctionnent sur une fréquence inférieure à 9 kHz. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-169\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 169</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 33 de la même loi, les mots « , d'importer, d'avoir acquis en propriété » sont insérés entre les mots « de commercialiser » et « ou »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-170\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 170</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 37, de la même loi, les mots « la détention, la propriété, » sont insérés devant le mot « la commercialisation » et le mot « , l'importation » est inséré après le mot « commercialisation »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-171\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 171</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 42, § 7, de la même loi, les mots « Le présent article n'est pas applicable » sont remplacés par les mots « Les §§ 1er à 6 ne sont pas applicables »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-172\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 172</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 43, alinéa 1er, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « par les titulaires d'autorisations » sont remplacés par les mots « par les demandeurs ou les titulaires d'une autorisation »;2° les mots « de la gestion du dossier, de l'organisation des examens et/ou » sont insérés entre les mots « les dépenses résultant » et « du contrôle »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-173\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 173</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 74 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par les mots : « La composante sociale du service universel consiste en la fourniture, par chaque opérateur offrant un service téléphonique public aux consommateurs, de conditions tarifaires particulières à certaines catégories de bénéficiaires »;2° sont insérés, dans le quatrième alinéa, après les mots « d'indemniser les prestataires de tarifs sociaux », les mots suivants : « qui ont introduit une demande à cet effet auprès de l'Institut »;3° est ajouté un alinéa rédigé comme suit : « L'Institut calcule, selon la méthodologie définie dans l'annexe, le coût net des tarifs sociaux pour chaque opérateur qui a introduit une demande dans ce sens auprès de l'Institut.». 4° est ajouté un alinéa rédigé comme suit : « L'Institut peut déterminer les modalités de calcul des coûts et des compensations dans les limites établies par la présente loi et par son annexe.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-174\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 174</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 92, § 4, alinéa 2 de la même loi, est remplacé comme suit : « Les frais de gestion du fonds de l'année considérée sont financés par les opérateurs visés à l'article 96, au prorata de leur chiffre d'affaires ou, le cas échéant, par les opérateurs visés à l'article 97, au prorata de leur chiffre d'affaires pondéré. »</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 92, § 4, troisième alinéa, de la même loi le mot « 1er » est remplacé par le mot « 2 ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-175\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 175</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 97 de la même loi, les mots « article 98 » sont remplacés par « l'article 92, l'article 98 et l'article 99 »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-176\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 176</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 98 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « les chiffres d'affaires pondérés visés à l'article 96 » sont remplacés par les mots « les chiffres d'affaires pondérés visés à l'article 96 ou, le cas échéant, les chiffres d'affaires pondérés visés à l'article 97 »;2° les mots « le chiffre d'affaires pondéré de cet opérateur » sont remplacés par les mots « le chiffre d'affaires visé à l'article 96 ou, le cas échéant, le chiffre d'affaires pondéré visé à l'article 97 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-177\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 177</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 99 de la même loi, les mots « le chiffre d'affaires pondéré tel que calculé selon l'article 97 » sont remplacés par les mots « le chiffre d'affaires tel que calculé selon l'article 96 ou, le cas échéant, le chiffre d'affaires pondéré tel que calculé selon l'article 97 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-178\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 178</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 100 de la même loi, à l'alinéa 1er, les mots « coût net » sont remplacés « l'estimation du coût » et, à l'alinéa 2, le mot « vérifie » est remplacé par le mot « calcule »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-179\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 179</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 101 de la même loi, la première phrase est complétée par les mots « qui ont introduit une demande à cet effet auprès de l'Institut »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-180\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 180</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 107, § 2, de la même loi, les mots « sur proposition de » sont remplacés par les mots « sur l'avis de »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-181\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 181</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 113 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er les mots « réseaux publics de communication électronique et » sont insérés entre les mots « à la sécurité des » et « services » et les mots « accessibles au public » sont ajoutés après les mots « services de communication électronique »;2° à l'alinéa 2, dans le texte français, les mots « accessibles au public » sont insérés entre les mots « services de communication électronique » et « doivent publier » et les mots « la qualité et » sont supprimés;3° l'alinéa 3 est remplacé comme suit : « Les entreprises fournissant des réseaux publics de communication électronique ainsi que les entreprises fournissant des services de communication électronique accessibles au public doivent publier sur leur site Internet, à l'intention des utilisateurs finals, des informations comparables, adéquates et actualisées concernant la qualité du réseau et du service.Les informations sont également communiquées à l'Institut avant leur publication s'il en fait la demande L'lnstitut peut préciser entre autres, les indicateurs relatifs à la qualité du réseau et du service, ainsi que le contenu, la forme et la méthode de publication des informations afin de garantir que les utilisateurs finals auront accès à des informations complètes, comparables et faciles à exploiter. »; 4° à l'alinéa 4 les mots « la sécurité des réseaux et » sont remplacés par les mots « la sécurité des réseaux et des services ainsi que ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-182\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 182</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 114, alinéa 1er, de la même loi, le mot « électroniques » est ajouté après les mots « réseau public de communications »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-183\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 183</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 119 de la même loi, les mots « article 110 » sont remplacés par les mots « article 108 »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-184\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 184</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 120 de la même loi est remplacé par : « A la demande de l'utilisateur final, les opérateurs qui fournissent un service de communications électroniques bloquent gratuitement des messages entrants ou sortants ainsi que des appels sortants et cela à certaines catégories de numéros, définis par le ministre, après avis de l'Institut. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-185\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 185</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 123, § 5, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante : « § 5. En cas d'appel d'urgence aux centrales de gestion des services médicaux d'urgence et des services de police, les opérateurs annulent, pour autant que cela soit techniquement possible, à la demande des centrales de gestion concernées et en vue de permettre le traitement de l'appel d'urgence, le refus temporaire ou l'absence de consentement de l'abonné ou de l'utilisateur final concernant le traitement de données de localisation par ligne distincte Cette annulation est gratuite. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-186\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 186</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 135, alinéa 3, 2°, de la même loi, après le mot « désactivation », les mots « du service de » sont remplacés par les mots « de la »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-187\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 187</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 141, alinéa 1er, 4°, de la même loi, les mots « article 56, 1° » sont remplacés par les mots « article 56, § 1er, 1° »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-188\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 188</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 144, de la même loi, les mots « alinéa 2 et 3 » sont supprimés</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-189\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 189</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 145 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par : « Est punie d'une amende de 50 à 50 000 EUR, la personne qui enfreint les articles 32, 33, 35, 41, 42, 114, 124, 127 et les arrêtés pris en exécution des articles 32, 39, § 3, 47 et 127.» 2° le § 3, 2°, est abrogé;3° il est inséré un § 3bis, rédigé comme suit : « § 3bis.Est punie d'une amende de 20 EUR à 300 EUR et d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans ou d'une de ces peines seulement la personne qui utilise un réseau ou un service de communications électroniques ou d'autres moyens de communications électroniques afin d'importuner son correspondant ou de provoquer des dommages ainsi que la personne qui installe un appareil quelconque destiné à commettre l'infraction susmentionnée, ainsi que la tentative de commettre celle-ci. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-190\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 190</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 146 de la même loi, les mots « article 47 » sont remplacés par les mots « article 41 »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-191\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 191</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 147 de la même loi, les mots « articles 35 » sont remplacés par les mots « articles 41 »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-192\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 192</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 148 de la même loi, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 148.- L'officier de police judiciaire verbalisant envoie le procès-verbal qui constate le délit, érigé en infraction par la présente loi et par le titre III de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer6 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, au procureur du Roi ainsi qu'une copie au Conseil de l'Institut, comme stipulé aux articles 16 et 17 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/01/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/01/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur la base de cette copie, celui-ci peut prendre les mesures visées aux articles 20 et 21 de la même loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/01/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/01/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si des mesures sont envisagées, le Conseil de l'Institut en informe au préalable le procureur du Roi. Le procureur du Roi informe ensuite le Conseil de l'Institut, dans les dix jours ouvrables, des poursuites pénales déjà engagées ou de son intention d'engager des poursuites pénales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le procureur du Roi décide d'entamer des poursuites, il en informe le Conseil de l'Institut dans le mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Institut n'impose pas de sanction administrative lorsque le procureur du Roi a engagé ou a l'intention d'engager des poursuites judiciaires pour la même affaire et qu'il en a informé l'Institut. ». Art. 193.Dans l'article 150 de la même loi, les mots « à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci » sont remplacés par les mots « à la présente loi, au titre III de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer6 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et aux arrêtés pris en exécution de ceux-ci ». Art. 194.Dans l'article 152 de la même loi, les mots « 31 décembre 2005 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2007 ». Art. 195.Dans l'article 154 de la même loi, les mots « de la présente loi » sont remplacés par les mots « de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer3 relative aux communications électroniques ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-196\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 196</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 161 de même loi, les mots « articles 89 » sont remplacés par les mots « articles 87 »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-197\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 197</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 1er, 17°, de l'annexe de la même loi, le mot « active » est remplacé par le mot « actif »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-198\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 198</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 22, § 2, alinéa 1er, de l'annexe de la même loi, les mots « chez l'Institut » sont remplacés par les mots « à l'Institut »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-199\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 199</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 31 de l'annexe de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, in fine, les mots « article 45 » sont remplacés par les mots « article 47 » et le point suivant les mots « au titre du service universel » est remplacé par un point-virgule;2° au § 1er, in fine, sont ajoutés deux tirets formulés comme suit : « - les modalités d'accès et coordonnées, d'une part du service de médiation pour les télécommunications et, d'autre part, de la Commission d'éthique pour les télécommunications; - les informations relatives aux missions de l'Institut susceptibles d'intéresser les utilisateurs. »; 3° au § 2, les sixième et septième tirets sont supprimés;4° au § 2, in fine, le mot « abonnés » est inséré entre les mots « ont remis les données » et les mots « à l'éditeur »;5° au § 2, in fine, les mots « et la date à laquelle les différents opérateurs ont fourni les informations figurant dans l'annuaire » sont supprimés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-200\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 200</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'annexe de la même loi, un article 45bis est inséré, intitulé « Section 6. - De la composante sociale du service universel », rédigé comme suit : « Art. 45bis.- Le coût net des tarifs sociaux du service universel correspond à la différence entre les recettes que le prestataire des tarifs sociaux toucherait dans des conditions commerciales normales et celles qu'il reçoit à la suite des réductions prévues dans la présente loi en faveur du bénéficiaire du tarif social Pendant les cinq premières années de l'entrée en vigueur de la loi, la compensation que le prestataire historique des tarifs sociaux reçoit le cas échéant, est diminuée d'un pourcentage fixé par l'Institut.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le pourcentage dont question dans l'alinéa précédent est fixé sur la base du bénéfice indirect. L'Institut se basera sur des calculs qu'elle a déjà faits en fixant les coût nets du prestataire historique des tarifs sociaux. ». Art. 201.A l'article 46, § 2, in fine, de l'annexe de la même loi, les mots « articles 23 à 26 » sont remplacés par les mots « articles 23 à 27 ». Art. 202.A l'article 74, dernier alinéa, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer3 relative aux communications électroniques, les mots « Les compensations visées aux alinéas précédents sont dues immédiatement. » doivent être interprétés comme suit : « Lors de la préparation de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer3 relative aux communications électroniques, compte tenu des conditions prévues dans la directive européenne 2002/22/CE concernant le service universel et à la suite d'une demande à cet égard de la part du prestataire historique du service universel et après fixation du coût net du service universel par l'Institut, le législateur, en tant qu'autorité réglementaire nationale, a procédé à une évaluation du caractère déraisonnable de la charge. A cet égard, le législateur a, comme cela a d'ailleurs été constaté par le Conseil d'État, estimé que, dans la mesure où il est tenu compte de tout le bénéfice indirect, y compris le bénéfice immatériel pouvant être généré par cette prestation, toute situation déficitaire que ce calcul fait apparaître est en effet une charge déraisonnable. ». Art. 203.A l'article 101, alinéa 1er, de la même loi, les mots « Pour chacune des composantes du service universel, à l'exception de la composante sociale, le fonds est redevable d'une rétribution aux prestataires concernés. » doivent être interprétés comme suit : « Lors de la préparation de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer3 relative aux communications électroniques, compte tenu des conditions prévues dans la directive européenne 2002/22/CE concernant le service universel et à la suite d'une demande à cet égard de la part du prestataire historique du service universel et après fixation du coût net du service universel par l'Institut, le législateur, en tant qu'autorité réglementaire nationale, a procédé à une évaluation du caractère déraisonnable de la charge. A cet égard, le législateur a, comme cela a d'ailleurs été constaté par le Conseil d'État, estimé que, dans la mesure où il est tenu compte de tout le bénéfice indirect, y compris le bénéfice immatériel pouvant être généré par cette prestation, toute situation déficitaire que ce calcul fait apparaître est en effet une charge déraisonnable, et que celle-ci doit être supportée par toutes les entreprises concernées. ». Art. 204.Dans l'arrêté royal du 20 juillet 2006 fixant les modalités de fonctionnement de la composante sociale du service universel des communications électroniques, l'alinéa 3 de l'article 4 est supprimé. Art. 205.L'article 196 produit ses effets le 30 juin 2005.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE X. - Protection de la consommation et économie CHAPITRE Ier. - Modifications de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services Art. 206.Dans l'alinéa 1er de l'article 1er de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services, modifié par la loi du 4 avril 2001, la loi du 18 décembre 2002 et la loi portant des dispositions diverses du 27 décembre 2005, il est inséré un point 5quinquies, rédigé comme suit : « 5quinquies. organisme intervenant : - tout organisme qui, dans le cadre de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, intervient dans l'élaboration d'une analyse du risque, la définition de mesures de prévention, la réalisation d'inspections de mise en place, la réalisation d'inspections d'entretien, la mise au point de schémas d'inspection ou d'entretien, la réalisation de contrôles périodiques ou de vérifications périodiques; - tout organisme qui, dans le cadre de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, est désigné comme instance notifiée ou agréée pour la mise en oeuvre de procédures d'évaluation de la conformité; - tout organisme qui, dans le cadre de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, intervient pour contrôler la sécurité d'un produit ou d'un service d'une autre manière. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-207\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 207</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la même loi, il est inséré un article 10bis, rédigé comme suit : « Article 10bis.- Le Roi peut déterminer les critères de fonctionnement des organismes intervenants, les règles concernant leur organisation et leurs missions, ainsi que les modalités du contrôle de ces règles. ». CHAPITRE II. - Comptes dormants Art. 208.Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par : - comptes : comptes à vue, carnet d'épargne, comptes de dépôt à terme ou à préavis, compte titre ou tout autre compte dans lequel sont individualisés les avoirs détenus par les établissements dépositaires pour compte de leurs clients; - comptes dormants : comptes qui n'ont fait l'objet, de la part des titulaires ou ayants droit, d'aucune intervention depuis au moins cinq ans; - établissement dépositaire : tout établissement de droit belge ou de droit étranger tel que défini à l'article 1er de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ainsi que toute société d'investissement qui, dans le cadre de son activité professionnelle, détient en Belgique des avoirs financiers pour compte d'un titulaire; - intervention du titulaire ou ayants droit : toute opération du titulaire ou ayants droit sur le compte ou tout contact du titulaire ou ayants droit vers l'établissement dépositaire; - titulaire : toute personne physique</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-209\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 209</span><span class=\"lf-art-t\">§ 1er. Les établissements dépositaires recherchent les titulaires ou ayants droits des comptes dormants</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A cet effet, ils adressent un courrier au titulaire ou aux ayants droits.</p>\n<p class=\"lf-p\">En l'absence d'intervention du titulaire ou des ayants droit dans un délai d'un mois ou en cas de retour du courrier, un envoi recommandé avec accusé de réception est envoyé, après application de la procédure prévue au § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les lettres simples comme les recommandées doivent informer le titulaire ou les ayants-droits de l'existence et de la situation globale du compte concerné ainsi que de la procédure suivie si aucune intervention de leur part n'est effectuée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il appartient à l'établissement dépositaire de faire la preuve de l'intervention du titulaire ou de l'ayant droit. La signature de l'accusé de réception est assimilée à une intervention du titulaire ou ayants droit. § 2. La Fédération belge du secteur financier (FEBELFIN) se voit accorder l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification du Registre national et l'accès aux données du Registre national des personnes physiques, visées à l'article 3 de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, aux seules fins de communiquer aux établissements dépositaires les informations dont elles ont besoin pour exécuter les obligations prévues dans le présent chapitre.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Fédération belge du secteur financier (FEBELFIN) se voit accorder l'accès aux données visées à l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer0 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale. Cet accès a pour fonction exclusive de permettre aux établissements dépositaires de remplir les obligations du présent chapitre.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Fédération belge du secteur financier n'a accès aux données visées dans l'alinéa précédent qu'à condition d'avoir reçu une demande motivée dans ce sens de la part d'un établissement dépositaire. La Fédération belge du secteur financier communiquera à l'établissement dépositaire les données que celle-ci doit nécessairement connaître pour exécuter son obligation prévue dans le présent chapitre. § 3. Lorsque le titulaire est soit décédé soit n'apparaît pas dans les données du Registre national ou dans les données visées à l'article 4 de loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer0 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, l'établissement dépositaire communique les coordonnées qu'il possède du titulaire à la Caisse des dépôts et consignations.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Caisse des dépôts et consignations vérifie ces coordonnées auprès de l'administration de l'enregistrement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Caisse des dépôts et Consignations communiquera à l'établissement dépositaire les données que celle-ci doit nécessairement connaître pour exécuter son obligation prévue par le présent chapitre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque ces vérifications permettent d'identifier le titulaire ou les ayants droit, une lettre recommandée avec accusé de réception est adressée au titulaire ou à ses ayants droit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le titulaire ou ayant droit du compte dormant est informé de l'existence et de la situation globale du compte concerné ainsi que de la procédure qui sera suivie si aucune intervention de leur part n'est effectuée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La signature de l'accusé de réception est assimilée à une intervention du titulaire ou ayants droit. § 4. En aucun cas, les frais de recherche ne peuvent entraîner un solde négatif du compte dormant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le compte dormant dont le solde serait inférieur à 50 euros après déduction des frais de recherche prévus à l'article 210 ne peut pas faire l'objet de la procédure d'information prévue aux paragraphes précédents, à l'exception du courrier prévu au § 1er, alinéa 2. Le Roi peut adapter ce montant.</p>\n<p class=\"lf-p\">La communication des informations relatives à ces comptes à la Caisse des dépôts et consignations ainsi que le transfert des actifs se réalisent conformément aux articles 211 et 212. Art. 210.L'établissement dépositaire peut porter en compte les frais de recherche.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi peut déterminer le montant maximal des frais de recherche qui peuvent être portés en compte. Art. 211.§ 1er. Si, malgré la procédure d'information visée à l'article 209, le compte dormant ne fait l'objet d'aucune intervention du titulaire ou de ses ayants droit, l'établissement dépositaire transfère les actifs du compte dormant concerné à la Caisse des dépôts et Consignations au plus tard au terme de la dixième année suivant la dernière intervention. § 2. Pour les comptes qui n'ont pas fait l'objet d'une intervention du titulaire ou de ses ayants droit, depuis plus de dix années au moment de l'entrée en vigueur du présent chapitre, la procédure d'information visée à l'article 209 est engagée dans les vingt-quatre mois de l'entrée en vigueur du présent chapitre.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut d'intervention de son titulaire ou de ses ayants droit, les actifs de ces comptes sont déposés à la Caisse des dépôts et Consignations au plus tard au terme du troisième mois suivant la procédure d'information visée à l'article 209. § 3. Les actifs déposés à la Caisse des dépôts et Consignations y restent détenus pour une durée indéterminée pour compte du titulaire ou ses ayants droit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les actifs déposés produisent un intérêt, sans limitation dans le temps.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le taux de l'intérêt ainsi que ses modalités sont fixés par le Roi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les actifs peuvent être réclamés à tout moment par le titulaire ou ses ayants droit. § 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, affecter la partie des fonds qu'il détermine. Art. 212.L'établissement dépositaire transmet à la Caisse des dépôts et Consignations toutes les informations relatives aux comptes dormants, selon les modalités fixées par le Roi. Cette information est communiquée au plus tard au terme de la sixième année suivant la dernière intervention du titulaire ou ayant droit.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Caisse des dépôts et Consignations tient un registre de ces comptes et en assure l'accès aux personnes concernées. Le Roi détermine les conditions d'accès à ce registre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans son rapport annuel, la Caisse des dépôts et Consignations présente une situation globale des comptes dormants. Art. 213.Le présent chapitre est applicable aux comptes qui sont ouverts au moment de l'entrée en vigueur du présent chapitre. Art. 214.Est puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 26 à 250 000 euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui, sciemment, en tant qu'administrateur ou gérant d'un établissement dépositaire, commet une infraction aux dispositions des articles 209 et 211.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article entre en vigueur à une date à fixer par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et après une évaluation globale du présent chapitre. L'évaluation du présent chapitre sera réalisée au plus tard dix-huit mois après la date d'entrée en vigueur du présent chapitre.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE XI. - Dispositions diverses CHAPITRE Ier. - Modification de la</h3>\n<p class=\"lf-p\">loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer7 organique des centres publics d'action sociale Art. 215.L'article 57, § 1er, alinéa 2, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer7 organique des centres publics d'action sociale, est complété comme suit : « Il encourage la participation sociale des usagers. ». CHAPITRE II. - Responsabilité environnementale Section Ire. - Justice. - Instauration de délais de prescription particuliers pour les actions introduites par des autorités publiques en vue du recouvrement des coûts des mesures de prévention et de réparation des dommages environnementaux Art. 216.Un article 2277ter, rédigé comme suit, est inséré dans le Code civil : « Art. 2277ter.- § 1er. Les actions introduites par des autorités publiques en vue du recouvrement des coûts des mesures de prévention et de réparation des dommages environnementaux se prescrivent par cinq ans à partir de la date à laquelle les mesures ont été achevées ou de la date à laquelle la personne responsable a été identifiée, la date la plus récente étant retenue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les actions visées à l'alinéa 1er se prescrivent en tout cas par trente ans à compter du jour qui suit celui où le fait ayant donné lieu aux dommages environnementaux s'est produit. § 2. Le présent article ne s'applique pas aux dommages environnementaux résultant d'activités nucléaires ou d'activités menées principalement dans l'intérêt de la défense nationale ou de la sécurité internationale, ainsi qu'aux dommages environnementaux causés par des conflits armés, des hostilités, une guerre civile, une insurrection ou aux dommages environnementaux causés par un phénomène naturel de nature exceptionnelle, inévitable et irrésistible, ou aux dommages environnementaux résultant d'activités dont l'unique objet est d'assurer la protection contre les catastrophes naturelles. ». Art. 217.L'article 8bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer4 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances inséré par la loi du 22 décembre 1987, est remplacé par l'alinéa suivant : « Sans préjudice de l'article 2277ter du Code civil, toute action de la personne lésée, fondée sur l'article 8, alinéa 7, se prescrit par trois ans à compter de la date du dommage. ». Art. 218.A l'article 12 de la loi du 25 février 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer3 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant : « Sans préjudice de l'article 2277ter du Code civil, le droit de la victime d'obtenir du producteur la réparation de son dommage sur le fondement de la présente loi s'éteint à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle celui-ci a mis le produit en circulation, à moins que durant cette période la victime n'ait engagé une procédure judiciaire fondée sur la présente loi.»; 2°, le § 2, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant : « Sans préjudice de l'article 2277ter du Code civil, l'action fondée sur la présente loi se prescrit par trois ans à compter du jour où il aurait dû raisonnablement en avoir connaissance. ». Art. 219.§ 1er. Les nouveaux délais de prescription et leurs points de départ respectifs visés à l'article 2277ter du Code civil s'appliquent à la prescription en cours de toutes les actions visées à l'article 2277ter du Code civil qui ont pris naissance avant l'entrée en vigueur de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au premier alinéa, le délai de cinq ans visé à l'article 2277ter, § 1er, alinéa 1er du Code civil, prend cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, en ce qui concerne les actions personnelles visées à l'article 2262bis, § 1er, premier alinéa, du Code civil. § 2. Si l'action visée à l'article 2277ter du Code civil se prescrit avant l'entrée en vigueur de la présente loi, cette entrée en vigueur ne peut donner lieu à la prise de cours d'un nouveau délai de prescription. Section 2. - Intérieur Modifications de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile Art. 220.L'article 2bis, § 1er, 5°, de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, inséré par la loi du 28 mars 2003, est remplacé par la disposition suivante : « 5° sans préjudice de l'article 6, § 1er, II de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, la lutte contre la pollution et contre la libération de substances dangereuses; ». Art. 221.Dans l'article 2bis.1, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer0, les alinéas 3 et 4 sont abrogés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-222\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 222</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un article 2bis.2, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 2bis.2. - § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par : 1° « activité professionnelle » : toute activité exercée dans le cadre d'une activité économique, d'une affaire ou d'une entreprise, indépendamment de son caractère privé ou public, lucratif ou non lucratif;2° « exploitant » : toute personne physique ou morale, privée ou publique, qui exerce ou contrôle une activité professionnelle ou, qui a reçu par délégation un pouvoir économique important sur le fonctionnement technique de pareille activité, y compris le titulaire d'un permis ou d'une autorisation pour une telle activité, ou la personne faisant enregistrer ou notifiant une telle activité;3° « coûts » : les coûts justifiés par l'intervention des services de la protection civile et des services publics d'incendie, y compris le coût de l'évaluation des dommages environnementaux, de la menace imminente de tels dommages, les options en matière d'action, ainsi que les frais administratifs, judiciaires et d'exécution, les coûts de collecte des données et les autres frais généraux, et les coûts de la surveillance et du suivi. § 2 Sans préjudice de l'article 2bis.1., en cas de pollution visée à l'article 2bis, § 1er, 5°, l'État et les communes sont tenus de récupérer les coûts occasionnés de ce chef à leurs services auprès de l'exploitant qui a causé le dommage ou la menace imminente de dommage ou auprès du propriétaire des produits incriminés.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'État et les communes peuvent décider de renoncer à la récupération, lorsque les coûts de celle-ci dépassent le montant à récupérer ou lorsque l'exploitant ou le propriétaire ne peut être déterminé.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exploitant ou le propriétaire n'est pas tenu de supporter les coûts, lorsqu'il est en mesure de prouver que le dommage ou la menace imminente de sa survenance : a) soit est le fait d'un tiers, en dépit de mesures de sécurité appropriées;b) soit résulte du respect d'un ordre ou d'une instruction émanant d'une autorité publique, autre qu'un ordre ou une instruction consécutif à une émission ou à un incident causé par les propres activités de l'exploitant. Lorsqu'un seul dommage ou une seule menace imminente est provoqué par plusieurs exploitants ou propriétaires, ceux-ci supportent les coûts solidairement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la contamination ou la pollution survient en mer ou provient d'un navire de mer, les coûts sont à charge de l'auteur de la contamination ou de la pollution, conformément au droit international.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les propriétaires des navires impliqués sont civilement et solidairement responsables. § 3. L'Etat et les communes peuvent en tout temps contraindre l'exploitant ou le propriétaire à fournir des informations sur un dommage environnemental qui s'est produit, sur une menace imminente de dommage environnemental ou dans le cas où une telle menace imminente est suspectée. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-223\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 223</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un article 2bis.3, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 2bis.3. - § 1er. Lorsqu'un dommage environnemental ou une menace imminente de dommage environnemental affecte ou est susceptible d'affecter une ou plusieurs régions ou d'autres États membres de l'Union européenne, l'Etat ou les communes collaborent, notamment par un échange adéquat d'informations, afin de veiller à ce que les mesures appropriées concernant le dommage environnemental ou la menace imminente de dommage environnemental soient prises. § 2. Lorsqu'un dommage environnemental ou une menace imminente au sens du § 1er se produit, l'Etat ou les communes fournissent des informations suffisantes aux instances compétentes des Régions ou des autres Etats membres de l'Union européenne potentiellement affectés. § 3. Lorsque l'Etat ou les communes identifient, à l'intérieur de leurs frontières, un dommage environnemental, dont la cause est extérieure à leurs frontières, elles peuvent en informer les instances compétentes des régions concernées ou des États membres de l'Union européenne concernés et la Commission européenne. Elles peuvent formuler des recommandations quant aux mesures à prendre et demander le remboursement des coûts des mesures qu'elles auraient prises. § 4. Cette collaboration ne porte pas atteinte aux formes de collaboration existantes. ». Section 3. - Mobilité Transposition de la directive sur la responsabilité environnementale Art. 224.Afin d'assurer l'exécution des obligations qui découlent de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale concernant la prévention et la réparation des dommages environnementaux, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les dispositions concernant des devoirs de prévention et d'information et du régime d'indemnisation des coûts, pour éviter et limiter les dommages environnementaux dus au transport par route, par voie ferrée, par voie navigable, par mer ou par les airs de produits dangereux ou polluants, d'organismes génétiquement modifiés et d'espèces exotiques envahissantes. CHAPITRE III. - Modification de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 Art. 225.Dans le Titre lX, Chapitre ler, section Ire, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 191bis, inséré par la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés</p>\n<p class=\"lf-p\">type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer9, est remplacé comme suit : « Art. 191bis.Le demandeur redevable des cotisations et contributions qui sont dues, en vertu de l'article 191, alinéa 1er, 15° à 15°decies et 16°bis, sur le chiffre d'affaires réalisé sur le marché belge des médicaments inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, bénéficie d'une réduction si celle-ci le conduit à faire des investissements en matière de recherche, de développement et d'innovation en Belgique dans le secteur des médicaments à usage humain.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une enveloppe est déterminée à cet effet sur une base annuelle, dont le montant est fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, qui est répartie chaque année entre les demandeurs qui sont éligibles conformément aux dispositions de l'alinéa 1er. Cette répartition est basée sur la valeur des investissements visés à l'alinéa premier, qui sont réalisés par les demandeurs concernés et, le cas échéant, l'ensemble des sociétés liées à ceux-ci, durant l'exercice comptable suivant l'année pour laquelle les cotisations et contributions sont dues.</p>\n<p class=\"lf-p\">La réduction prévue par le présent article ne peut jamais être supérieure au total des cotisations et contributions visées à l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi précise, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, la notion de « valeur des investissements visés à l'alinéa premier, qui sont réalisés par les demandeurs concernés et, le cas échéant, l'ensemble des sociétés liées à ceux-ci » qui est visée à alinéa 2 et son mode de calcul. A cet effet, Il prend en considération les coûts de projets de recherche, de développement et d'innovation considérés par la Commission européenne comme admissibles dans le paragraphe 5.1.4. de son encadrement communautaire des aides d'État à la recherche, au développement et à l'innovation du 30 décembre 2006.</p>\n<p class=\"lf-p\">La valeur des investissements visés à l'alinéa 1er ressort d'un rapport que les organes de gestion des demandeurs concernés établissent à cette fin. Le commissaire du demandeur concerné ou, à défaut, un réviseur d'entreprise désigné par son organe de gestion, rédige un rapport dans lequel il donne un avis sur la conformité du calcul avec les dispositions de l'arrêté royal susmentionné.</p>\n<p class=\"lf-p\">La réduction est octroyée sous la forme d'un remboursement d'une partie des cotisations et contributions dues. Le Roi règle la procédure relative à l'introduction et l'évaluation de la demande de remboursement et les délais y afférents. ». CHAPITRE IV. - Rémunération pour la délivrance des spécialités pharmaceutiques dans une officine pharmaceutique ouverte au public pour lesquelles une intervention de l'assurance obligatoire des soins de santé est prévue Section Ire. - Modifications de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 Art. 226.Dans l'article 35bis, § 2, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/08/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/08/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/11/2002 numac 2002015034 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Slovénie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Ljubljana, le 22 juin 1998 (2) fermer et modifié par les lois des 24 décembre 2002, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005, 27 décembre 2005, 13 décembre 2006 et 27 décembre 2006, les mots « , l'honoraire à appliquer » sont insérés entres les mots « les conditions de remboursement » et les mots « et la catégorie de remboursement ». Art. 227.Dans l'article 35ter, § 1er, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer5, les mots « des marges pour la distribution et la délivrance telles qu'elles sont accordées par le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions et qu'elles sont d'application aux spécialités pharmaceutiques délivrées dans des officines ouvertes au public, d'une part, et pour celles délivrées dans une pharmacie hospitalière, d'autre part, » sont remplacés par les mots « des marges pour la distribution en gros telles qu'elles sont accordées par le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions et des marges pour la délivrance telles qu'elles sont accordées par les ministres qui ont les Affaires sociales et les Affaires économiques dans leurs attributions et qui sont d'application aux spécialités pharmaceutiques délivrées dans des officines ouvertes au public, d'une part, et pour celles délivrées dans une pharmacie hospitalière, d'autre part, de l'honoraire ». Art. 228.Dans la même loi, il est inséré un article 35octies, rédigé comme suit : « Art. 35octies.- § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière pour l'honoraire du pharmacien pour les médicaments à usage humain visés à l'article 1er, § 1er, 1), a) de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer2 sur les médicaments, délivrés dans une officine ouverte au public. L'arrêté est pris sur la proposition de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, formulée de sa propre initiative ou à la demande du ministre. Le ministre peut demander que la Commission formule une proposition dans un délai d'un mois. Si la proposition n'est pas formulée dans le délai voulu ou si le ministre ne peut s'y rallier, il peut soumettre sa propre proposition à la Commission. La Commission rend alors un avis sur cette proposition dans le délai d'un mois : cet avis est considéré avoir été donné s'il n'a pas été formulé dans ce délai.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le prix de vente au public des spécialités pharmaceutiques remboursables, visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b), c) et e), contient toutefois le prix de vente ex-usine fixé par le ministre qui a les Affaires Economiques dans ses attributions, les marges pour la distribution en gros telles qu'elles sont accordées par le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions et les marges pour la délivrance telles qu'elles sont accordées par les ministres qui ont les Affaires sociales et les Affaires économiques dans leurs attributions et qui sont d'application aux spécialités pharmaceutiques délivrées dans des officines ouvertes au public, l'honoraire et le taux de la T.V.A. en vigueur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le pharmacien ne peut pas réclamer d'autres montants du bénéficiaire, à moins que d'autres honoraires soient établis comme prévu à l'article 48, § 1er. § 2 L'honoraire constitue la rémunération des soins pharmaceutiques conformes aux principes et lignes directrices de bonnes pratiques pharmaceutiques telles que fixées par le Roi en exécution des dispositions de l'article 4, § 2bis, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'honoraire consiste en un montant fixe. Pour la fixation de l'honoraire, les spécialités pharmaceutiques remboursables sont réparties en groupes en fonction de l'un ou de plusieurs des critères suivants : 1° l'appartenance à un groupe de spécialités d'un même niveau de l'Anatomical Therapeutical Chemical Classification, plus précisément le quatrième niveau;2° la durée du traitement;3° la forme d'administration;4° le prix de vente au public. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, préciser les critères et Il détermine les autres règles suivant lesquelles la répartition des spécialités pharmaceutiques remboursables en groupes s'opère. A chaque groupe, est attribué un niveau d'honoraire dont la valeur est déterminée par le Roi sur proposition de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, formulée de sa propre initiative ou à la demande du ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre peut demander que la Commission formule une proposition dans un délai d'un mois. Si la proposition n'est pas formulée dans le délai voulu ou si le ministre ne peut s'y rallier, il peut soumettre sa propre proposition à la Commission. La Commission rend alors un avis sur cette proposition dans le délai d'un mois. Cet avis est considéré avoir été donné s'il n'a pas été formulé dans ce délai. La liste des spécialités pharmaceutiques remboursables visée à l'article 35bis est ensuite adaptée de plein droit par le ministre afin de tenir compte du niveau d'honoraire attribué. Le Roi fixe également les règles suivant lesquelles un certain niveau d'honoraire est attribué suite à une demande d'inscription dans cette liste.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant est adapté chaque année à l'évolution de l'indice-santé, sauf si la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, de sa propre initiative ou à la demande du ministre, décide de ne pas indexer le montant de l'honoraire et d'allouer la masse d'indexation à un honoraire spécifique de responsabilité défini dans la convention nationale. § 3. Lors de l'établissement du budget des soins de santé, dans le cadre de la fixation des moyens financiers comme prévu à l'article 38, la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs propose annuellement un montant maximum pour la rémunération due aux pharmaciens pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public. La décision du Conseil Général ou du ministre concernant l'objectif budgétaire annuel global de l'assurance soins de santé et la fixation par le Comité de l'assurance des objectifs budgétaires partiels conformément à l'article 40, § 3, comportent également une décision à ce sujet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annuellement, dans le cadre des estimations techniques visées à l'article 38, alinéa 4, au mois de septembre de l'année t-1, le Service des soins de santé de l'Institut estime également sur base des données collectées sur base de l'article 165 avec les données les plus récentes, la rémunération globale due aux pharmaciens (marges et honoraires) pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public pour l'année t.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annuellement, au mois d'avril de l'année t, le Service des soins de santé de l'Institut réestime, sur base des données collectées sur base de l'article 165 avec les données les plus récentes, la rémunération globale due au pharmacien (marges et honoraires) pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public pour l'année t et calcule la différence entre l'objectif de l'année t et l'estimation de l'année t. Cette réestimation est communiquée à la Commission de contrôle budgétaire et au Comité de l'assurance qui, après examen, la transmettent au Conseil général pour approbation. S'il apparait de cette réestimation que la rémunération globale est plus élevée que le montant maximum qui est fixé pour l'année t pour la rémunération due aux pharmaciens pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public, le Roi détermine alors, après avis de la Commission de contrôle budgétaire et du Conseil général, que l'intervention de l'assurance qui est calculée par les offices de tarification agréés et qui est dûe par les organismes assureurs aux pharmaciens, est diminuée, pendant une période déterminée par le Roi, d'un pourcentage déterminé par le Roi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annuellement, au mois de septembre de l'année t+1, le Service des soins de santé de l'Institut communique sur base des données collectées sur base de l'article 165 avec les données de l'année t, la rémunération globale des pharmaciens (marges et honoraires, compte tenu de l'éventuelle diminution de l'intervention visée à l'alinéa précédent) pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public pour l'année t à la Commission de contrôle budgétaire et au Comité de l'assurance. Si cette rémunération globale est plus élevée que le montant maximum qui est fixé pour l'année t pour la rémunération due aux pharmaciens pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public, le ministre détermine alors, après avis de la Commission de contrôle budgétaire et du Conseil général, que l'honoraire est diminué pour l'année t+2, suivant les règles à fixer par le Roi relatives à la manière selon laquelle le dépassement du montant maximum est traduit en une diminution de l'honoraire. Le Roi peut également fixer les conditions et les modalités selon lesquelles l'Institut, par le biais des organismes assureurs et des offices de tarification, rembourse aux pharmaciens une partie de la diminution de l'intervention de l'assurance visée à l'alinéa précédent.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-229\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 229</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 165, le dernier alinéa, inséré par la loi du 30 décembre 2001 et modifié par les lois des 27 décembre 2005 et 27 décembre 2006, est abrogé. Section 2. - Modification de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/03/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer0</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-230\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 230</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 314, § 1er, de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/03/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer0, est complété par la disposition suivante : « Le prix à approuver est le prix qui est facturé par le producteur de médicaments ou l'importateur de médicaments aux grossistes et qui est défini dans la présente loi et ses arrêtés d'exécution comme prix ex-usine. » Art. 231.A l'article 317 de la même loi, la première phrase est remplacée par la disposition suivante : « Le ministre peut fixer des prix maximum ex-usine pour les catégories de médicaments désignées par lui. » Art. 232.A l'article 318 de la même loi, les mots « Il peut » sont remplacés par les mots « Les Ministres compétents pour les Affaires Economiques et les Affaires Sociales peuvent ». Section 3. - Disposition transitoire</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-233\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 233</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. A titre de disposition transitoire, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les règles pour prévoir une rémunération unique des pharmaciens si, d'un rapport rédigé par le Service des soins de santé de l'Institut au mois de septembre de l'année suivant la première année pour laquelle les dispositions de l'article 35octies, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, sont d'application, il ressort que, sur base des données collectées sur base de l'article 165, la rémunération globale due aux pharmaciens (marges et honoraires) réalisée pendant la première année est plus basse que le résultat d'un calcul de la rémunération globale des pharmaciens telle qu'elle aurait été en appliquant les règles de marge qui étaient auparavant d'application limitée au montant maximum fixé. § 2 A titre de disposition transitoire, le Roi peut également déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, un pourcentage minimum garanti des dépenses totales (intervention de l'assurance et intervention personnelle) pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public comme rémunération pour les pharmaciens durant les deux premières années pour lesquelles les dispositions de l'article 35octies, § 3 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, sont d'application, ainsi que les règles pour les cas dans lesquels ce pourcentage minimum n'est pas atteint. Section 4. - Entrée en vigueur</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-234\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 234</span><span class=\"lf-art-t\">Les articles 226 à 233 entrent en vigueur à la date fixée par le Roi</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .</p>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Bruxelles, le 25 avril 2007.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre de l'Economie et de l'Energie, M. VERWILGHEN Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE Le Ministre de l'Intégration sociale, C. DUPONT Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT Le Ministre de l'Environnement, B. TOBBACK Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN Le Secrétaire d'Etat pour la Modernisation des Finances et la Lutte contre la Fraude fiscale, H. JAMAR Le Secrétaire d'Etat pour la Simplification administrative, V. VAN QUICKENBORNE Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX ______ Note (1) Documents de la Chambre des représentants : 51-2873 - 2006/2007 : 001 : Projet de loi. 002 : Amendements. 003 : Addendum. 004 à 008 : Amendements. 009 : Addendum. 010 à 013 : Rapports. 014 : Amendements. 015 : Rapport. 016 : Amendements. 017 : Avis du Conseil d'Etat. 018 à 021 : Rapports. 022 : Texte adopté par les commissions. 023 : Amendements. 024 : Rapport complémentaire. 025 : Texte adopté par les commissions. 026 : Amendements. 027 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte rendu intégral : 15 mars 2007.</p>\n<p class=\"lf-p\">Documents du Sénat : 3-2121 - 2006/2007 : N° 1 : Projet évoqué par le Sénat.</p>\n<p class=\"lf-p\">N° 2 : Amendements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nos 3 à 6 : Rapports.</p>\n<p class=\"lf-p\">N° 7 : Décision de ne pas amender.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annales du Sénat : 12 avril 2007.</p></div>", "next": 0}