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Arrêté royal portant approbation du premier contrat d'administration de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et fixant des mesures en vu

En bref

Cet arrêté royal approuve le premier contrat d'administration de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI) et établit des mesures pour le classer parmi les institutions publiques de sécurité sociale. Il vise à moderniser la sécurité sociale et à assurer la viabilité des régimes de pensions en introduisant le concept de contrats d'administration.

Ce qu'il réglemente

  • L'exécution de dispositions relatives à la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale.
  • La mise en œuvre de contrats d'administration entre l'État belge et des parastataux sociaux.
  • La définition des missions, objectifs d'efficacité administrative et budgets de gestion des organismes.
  • Les modalités de contrôle et d'évaluation de l'exécution des contrats d'administration.

Qui il concerne

  • L'Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI).
  • Les institutions publiques de sécurité sociale.

Points clés

  • Les contrats d'administration sont des conventions entre l'État et les institutions de sécurité sociale, définissant les tâches, objectifs et moyens.
  • Ces contrats ont une durée de trois ans.
  • Le budget des institutions est divisé en un budget des missions et un budget de gestion.
  • Les objectifs du contrat de l'INAMI s'articulent autour de quatre axes prioritaires, incluant l'amélioration du service administratif et la simplification des procédures.
Texte de loi
Texte de loi

8 AVRIL

  1. - Arrêté royal portant approbation du premier contrat d'administration de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et fixant des mesures en vue du classement de cet Institut parmi les institutions publiques de sécurité sociale RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté a pour objet principal d'exécuter un certain nombre de dispositions de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions, qui a introduit en sécurité sociale le concept des contrats d'administration. Depuis les années 80, la responsabilisation des acteurs de la sécurité sociale est une préoccupation politique importante. Il s'agit de préserver les acquis de la sécurité sociale tout en assurant un financement durable. Une nouvelle étape va être franchie en 2002 avec la mise en oeuvre des premiers contrats d'administration conclus entre l'Etat belge et des parastataux sociaux. Le but est de doter la sécurité sociale d'un nouveau cadre de travail qui, grâce à une responsabilisation de la gestion administrative, permettra d'accroître l'efficience des services offerts. Principes généraux des contrats d'administration Dans le rapport au Roi de l'arrêté précité du 3 avril 1997, un contrat d'administration y est défini comme étant « une convention entre l'organe qui délègue (l'Etat) et l'organe qui exécute la tâche (l'institution de sécurité sociale : le comité de gestion et la personne chargée de la gestion journalière), ce dernier devant fournir un certain produit (c'est-à-dire un service) en disposant pour ce faire d'une liberté suffisante dans la détermination de l'organisation interne et dans l'utilisation du budget qui lui est accordé. » Il y est aussi précisé que « les contrats d'administration avec les organismes de sécurité sociale ont uniquement trait à la gestion des organismes et non au contenu des programmes sociaux. Les changements généraux par rapport à la situation administrative antérieure concernent : - la définition formelle des produits (« output »); - l'attribution des moyens (« input ») nécessaires; - l'attribution de pouvoirs plus étendus quant à l'utilisation des moyens; - les accords conclus quant à la surveillance de l'évolution et la justification; - les contrats explicites dans lesquels tout ceci est fixé. Ce type de contrat offre principalement les avantages suivants : une gestion plus efficiente par l'organisme, une prise de conscience accrue du coût, ce qui entraînera des économies, une plus grande satisfaction dans le travail et des processus décisionnels plus rapides. » Les autorités politiques restent donc compétentes pour définir la politique sociale, dans le respect des procédures de concertation avec les partenaires sociaux, et pour attribuer les missions aux organismes parastataux. Une fois ces missions définies, ceux-ci seront tenus responsables de leur exécution et du degré d'efficacité de cette exécution dans le cadre de l'autonomie de gestion qui leur sera accordée. Le but des contrats d'administration est de responsabiliser les institutions publiques de sécurité sociale en matière d'efficacité administrative. La relation de tutelle existant actuellement entre un Ministre et un organisme sera remplacée par une relation contractuelle définissant les engagements de chacun. Concrètement, le contrat d'administration définit les missions de l'organisme, fixe des objectifs en matière d'efficacité administrative, ainsi qu'un budget de gestion devant lui permettre de réaliser ces objectifs. Par ailleurs, un nouveau cadre légal et réglementaire fournit à l'organisme une plus grande autonomie en matière de budget et de personnel. Le contrat d'administration règle les matières suivantes (article 5, § 2 de l'arrêté royal du 3 avril 1997) : « 1° les tâches que l'institution assume en vue de l'exécution de ses missions qui lui sont confiées par ou en vertu de la loi ou par décision du Gouvernement; 2° les objectifs quantifiés en matière d'efficacité et de qualité concernant ces tâches;3° dans la mesure où les institutions ont des contacts directs avec le public, les règles de conduite vis-à-vis du public;4° les méthodes permettant de mesurer et de suivre le degré de réalisation des objectifs et des règles de conduite;5° le mode de calcul et la détermination des crédits de gestion mis à disposition pour l'exécution de ces tâches;6° le mode de calcul et la détermination du montant maximal des crédits en matière de personnel réservés aux agents statutaires;7° dans le cadre déterminé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les sanctions positives pour l'institution en cas de respect des engagements découlant du contrat d'administration;8° dans le cadre déterminé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les solutions possibles ou les sanctions en cas de non-respect par l'une des parties de ses engagements découlant du contrat d'administration. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur du § 2, 7° et 8°. » Les premiers contrats d'administration seront conclus pour une durée de trois ans. Le degré de réalisation des objectifs sera déterminé sur base d'indicateurs qui seront mesurés périodiquement et qui seront repris dans des tableaux de bord. A côté de cela, les institutions publiques de sécurité sociale établiront un plan d'administration, plan qui indiquera la façon dont les tâches attribuées seront exécutées en vue de la réalisation des objectifs définis dans le contrat d'administration. Le budget des institutions publiques de sécurité sociale ayant conclu un contrat sera constitué de deux parties : - un budget des missions comprenant les recettes et les dépenses relatives aux missions légales de l'institution; - un budget de gestion comprenant les recettes et les dépenses relatives à la gestion de l'institution. Dans le budget de gestion, on distinguera : - les dépenses de personnel; - les dépenses de fonctionnement; - les dépenses d'investissement. Le budget de gestion ne peut comporter que des crédits limitatifs, à l'exception des crédits relatifs aux impôts, redevances dues en vertu de dispositions fiscales ou relatifs à des procédures ou décisions judiciaires. L'organe de gestion pourra toutefois décider de transférer des crédits dans le budget de gestion d'un même exercice budgétaire moyennant l'avis favorable du commissaire du gouvernement représentant le Ministre du budget. Les crédits prévus pour les dépenses d'investissement ou pour les dépenses de fonctionnement liées au programme d'investissements, qui n'auront pas été utilisés pendant l'exercice budgétaire, seront réinscrits dans le budget de gestion de l'exercice suivant, pour autant que cela soit nécessaire à l'exécution du programme d'investissement. Le budget des missions pourra, lui, comporter des crédits non limitatifs. En matière de personnel, l'organe de gestion pourra fixer de manière autonome le cadre organique. Celui-ci décrira l'ensemble des emplois qui sont ou peuvent être occupés par des agents statutaires ou du personnel contractuel. Une relation sera établie entre le cadre organique et l'organigramme fonctionnel de l'institution, jetant ainsi la base d'une véritable politique en matière de personnel. Le contrôle sera exercé comme précédemment par l'intermédiaire de deux commissaires du gouvernement : un, représentant le Ministre de tutelle et un autre, représentant le Ministre du Budget. Le rôle de ces commissaires est toutefois élargi : « Les commissaires devront être considérés comme les représentants du gouvernement dans le cadre d'une relation contractuelle où les deux parties s'efforcent ensemble d'atteindre les objectifs fixés. Ceci implique une plus grande participation des commissaires au fonctionnement de l'organisme et une plus grande prise de responsabilité de leur part, par exemple en ce qui concerne la déclaration en temps utile des risques de non respect des engagements » (commentaire des articles de l'arrêté royal du 3 avril 1997). Chaque année une concertation entre les commissaires du gouvernement, l'organe de gestion et l'administrateur général de l'organisme devra avoir lieu afin d'évaluer la bonne exécution du contrat d'administration. Le contrat d'administration de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité Une réunion bilatérale avec l'I.N.A.M.I. a eu lieu le 22 novembre
  2. Elle réunissait outre une délégation de l'institution, des représentants des différents Cabinets concernés, des représentants du Ministère des Finances et du Ministère des Affaires sociales, un représentant du Commissaire du gouvernement à la sécurité sociale, ainsi que les Commissaires du gouvernement et/ou délégués du Ministre des Finances auprès de l'organisme.Le contrat a été examiné sous l'angle de sa conformité aux dispositions légales, en particulier à l'article 5, § 2 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, sous l'angle de sa conformité à la politique économique, sociale et financière de l'Etat, ainsi que sous l'angle du respect de la Charte de l'assuré social et de la simplification administrative. Suite aux décisions du Conseil des Ministres du 7 décembre 2001, le contrat a été adapté en ce qui concerne les dispositions communes sur les engagements de l'Etat et le mode de calcul des crédits de gestion. Les crédits de gestion n'ont fait l'objet d'aucune adaptation, étant entendu que : - le coût de la nouvelle convention collective de travail « Société de mécanographie pour l'application des lois sociales - Maatschappij voor mechanografie voor de toepassing van de sociale wetten » (ladite « MvM-Smals ») sera compensé à l'intérieur des crédits octroyés « MvM-Smals »; - le coût de la programmation sociale, proposé par le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, est compensé à l'intérieur des crédits de personnel approuvés. Pour les dépenses normées (dépenses de personnel, fonctionnement et investissement hors informatique), la croissance autorisée en 2003 et 2004 est, en principe, l'indice santé et la croissance retenue par le Gouvernement dans le cadre de son programme de stabilité. En vertu de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'Institut est chargé de la gestion administrative et financière de l'assurance soins de santé, de l'assurance indemnités (indemnité pour incapacité de travail et allocation pour frais funéraires) et de l'assurance maternité. Dans ce cadre, l'Institut est appelé à: - gérer les prestations de santé couvertes par l'assurance obligatoire (tarification, réglementation, nomenclature, assurabilité des bénéficiaires,...); - gérer l'octroi des indemnités accordées aux bénéficiaires de l'assurance obligatoire (pour raison d'incapacité de travail ou de maternité et pour frais funéraires). - exercer le contrôle du respect des dispositions légales et réglementaires par les dispensateurs de soins (notamment l'utilisation de la nomenclature) et par les organismes assureurs. Fondamentalement, toute mission de l'Institut appartient à l'une des catégories suivantes : - les missions opérationnelles, qui recouvrent les tâches incombant à l'Administration pour rencontrer ses obligations légales au sens large; - les missions de support, qui reprennent l'ensemble des moyens nécessaires au fonctionnement de l'Administration. Les objectifs du contrat s'articulent autour de quatre axes prioritaires : - la participation de l'Institut au développement des informations et des outils exigés par la maîtrise des dépenses relatives aux prestations couvertes par l'assurance soins de santé et indemnités; - l'amélioration du service administratif rendu aux usagers qui bénéficient de l'assurance - pour répondre aux dispositions de la Charte de l'assuré social et pour garantir l'accessibilité aux prestations de l'assurance - et aux divers intervenants qui participent aux missions de l'Institut; - la contribution, par les voies appropriées, à l'application uniforme de la législation SSI; - la simplification et l'amélioration des procédures administratives. Leur choix a été motivé par les considérations suivantes : - répondre à des signaux externes manifestant l'attente d'une amélioration des procédures et de l'information dans les matières traitées; - garantir la qualité du traitement des dossiers; - rencontrer le plus efficacement possible les quatre axes prioritaires définis ci-avant; - concilier la poursuite de l'ensemble des activités quotidiennes imposées à l'administration avec le développement, dans une première étape de trois ans, d'initiatives rencontrant des exigences nouvelles. Les neuf objectifs principaux peuvent être décrits de la manière suivante :
  3. Séjours hospitaliers anonymes (SHA) : cet objectif comporte deux volets;le premier consiste à prendre l'engagement, en concertation étroite avec les organismes assureurs, d'améliorer la qualité des données SHA ainsi que les délais de mise à disposition de ces données. Le second volet consiste à exploiter, en faisant appel à la cellule technique Santé publique - Inami et en collaboration avec le Service du contrôle médical, les données par séjour hospitalier anonyme homogène sur le plan de la pathologie, telle que renseignée par les données Résumé clinique minimum (RCM) liées aux données SHA. Les buts poursuivis sont : - une valorisation des données liées RCM-SHA; - l'identification de pratiques médicales et de facturation présentant, pour une pathologie déterminée, des écarts inexplicables; - une sensibilisation des établissements hospitaliers concernés par ces pratiques; - une identification, en vue d'y apporter des correctifs, des dispositions légales et réglementaires favorisant l'existence de ces pratiques. Des efforts seront également consentis par le service et surtout par les organismes assureurs pour améliorer les délais de mise à disposition de données valables et actuelles.
  4. Fonds spécial de solidarité (FSS) : il s'agit d'améliorer les délais de traitement administratif des dossiers individuels relevant du FSS grâce à une gestion informatisée des dossiers et à la création d'une base de données médicales informatisées.Il s'agit également d'améliorer l'information des assurés sociaux en réalisant une brochure d'information expliquant ce qu'est le FSS, quelles sont les conditions requises pour bénéficier de son intervention et quelles sont les différentes étapes du traitement du dossier. Les demandeurs seront également plus rapidement informés de l'état de traitement de leur dossier (notification par l'organisme assureur de l'envoi du dossier à l'Inami, notification par l'Inami de la fin du traitement du dossier par le Collège des médecins-directeurs et, sous réserve, du caractère positif ou négatif de la décision) et leurs plaintes feront l'objet d'un enregistrement ainsi que d'une analyse. Enfin, la production d'un aperçu annuel des décisions prises par le FSS constituera, tant pour l'Inami que pour les autorités de tutelle, un précieux outil d'évaluation des champs insuffisamment couverts par la nomenclature des prestations de santé et des spécialités pharmaceutiques remboursables.
  5. Commissions régionales de l'invalidité L'objectif vise à instaurer un contrôle de qualité sur les dossiers qui aboutissent en commission régionale de l'invalidité et à assurer un feed back en direction de la Commission supérieure et des organismes assureurs.Il a également pour objet d'améliorer l'information des personnes convoquées en commission régionale sur les procédures en vigueur et d'instaurer une instance de médiation sous la forme de deux médecins-médiateurs (un par rôle linguistique) chargés de recueillir les plaintes d'assurés concernant une attitude ou un comportement non régulier d'un membre de la Commission régionale lors de l'examen médical.
  6. Pharmanet L'objectif consiste à : - consolider et étendre les informations actuelles : l'arrivée de nouvelles données (l'enregistrement des données de prescription et de facturation sur une piste unique) d'une part, et d'autre part, la possibilité de travailler sur des données chronologiques, permettront une analyse plus détaillée des données. - diffuser rapidement ces informations via la technologie d'internet; deux premières étapes peuvent être programmées pour les trois prochaines années : d'une part l'extension des données générales qui peuvent être consultées sur le site internet de l'Institut et, d'autre part, la possibilité pour chaque prestataire d'y consulter ses données personnelles (avec codes d'accès personnels similaires à ceux utilisés par les banques) . L'effet attendu essentiel est la maximisation du rapport coût/efficience en matière de prescription de produits pharmaceutiques (via une sensibilisation accrue des prescripteurs à leur comportement de prescription et aux coûts qu'il engendre).
  7. Revalorisation des données statistiques et comptables L'objectif vise à renforcer les potentialités de l'appareil statistique et comptable, notamment en matière de suivi des dépenses, grâce à une analyse des différents facteurs qui peuvent affecter sa qualité, sa richesse et ses délais de confection.Plus particulièrement, les aspects suivants seront abordés : - établir un inventaire et une analyse critique de l'actuelle structuration des données et de l'usage qui en est fait; - analyser, au niveau de chaque hôpital, la rapidité et la régularité de la facturation ainsi que la qualité des données de facturation; - analyser, au niveau de chaque organisme assureur, la rapidité et la régularité de traitement des bandes magnétiques de facturation et de comptabilisation des montants remboursés; - élaborer, sur la base d'une analyse de la consommation de soins liés à des pathologies chroniques ou au vieillissement de la population, des propositions d'élargissement des données statistiques à certaines caractéristiques de la population assurée; - formuler des propositions d'aménagement du calendrier des procédures de fixation des budgets tenant davantage compte des délais de disponibilité des informations de gestion déterminantes.
  8. Information aux prestataires de soins Cet objectif propose, via la diffusion de modules, d'améliorer les connaissances des dispensateurs de soins dans les domaines de l'organisation, de la législation, de la réglementation et de la jurisprudence relatives à l'assurance soins de santé. In fine, on vise à favoriser une allocation optimale des ressources de l'assurance et de prévenir les infractions aux réglementations s'y rapportant.
  9. Modernisation et simplification des flux d'information L'information concernant l'assurabilité qui est fournie par les organismes assureurs à l'Inami a été, en concertation et après accord des organismes assureurs, ramenée à un seul flux. Cette simplification administrative a une influence sur le contrôle de l'assurabilité des bénéficiaires. Désormais, celui-ci se déroulera de manière systématique et ciblée, ce qui était impossible auparavant. En outre, le contrôle de l'application uniforme de la réglementation s'en trouvera amélioré. A côté des finalités de contrôle, ces données sont également utilisées pour des opérations financières en rapportant les dépenses aux effectifs par régime et par catégorie de bénéficiaires.
  10. Gestion des spécialités pharmaceutiques remboursables L'optimalisation de la procédure d'admission au remboursement des spécialités pharmaceutiques à l'aide d'un nouveau système informatisé et d'un échange électronique de données avec l'industrie pharmaceutique, conduira à : - un respect des délais légaux par un accompagnement qualitatif approprié de la Commission de remboursement des médicaments (CRM), entre autres une procédure efficace permettant une structuration des débats au sein de la CRM et un suivi plus efficient du traitement administratif; - une meilleure gestion et un contrôle des critères pharmaco-thérapeutiques et administratifs des spécialités déjà admises au remboursement, à l'aide entre autres de la confection d'une banque de données élargie à des données actualisées relatives aux spécialités; - une appréciation plus efficace du médicament par l'intégration d'une évaluation pharmaco-économique; - une plus grande transparence des procédures par la rédaction de motivations (claires et scientifiquement fondées) destinées à la CRM.
  11. Activation des indemnités d'incapacité de travail L'objectif, qui s'inscrit parfaitement dans la volonté de promotion de l'Etat social actif, comporte quatre volets : a) une évaluation des conditions actuelles de reprise d'activité partielle autorisée pour les titulaires en incapacité de travail, accompagnée le cas échéant de propositions de réforme;b) (sous réserve de la confirmation de son entrée en vigueur) une évaluation du nouveau système de cumul des indemnités d'incapacité de travail avec des revenus professionnels obtenus dans le cadre des activités partielles autorisées, accompagnée le cas échéant de propositions de réforme;c) l'organisation d'une collecte de données plus larges au sujet de la reprise partielle d'activité, au départ des organismes assureurs, de manière à doter l'Inami d'un instrument permettant d'en appréhender les caractéristiques actuelles et leur évolution;d) une évaluation des conditions et avantages d'un transfert à l'assurance indemnités (Conseil médical de l'invalidité) de la compétence en matière de réadaptation professionnelle actuellement exercée par le Collège des médecins-directeurs. Des objectifs ayant pour but l'amélioration du service rendu aux usagers et la simplification administrative sont en outre prévus. Les engagements de l'Etat, communs à tous les contrats d'administration, portent sur : - La concertation de l'Etat avec les institutions de sécurité sociale lors des modifications de la législation; - Le respect d'un plan de trésorerie pour le versement des subventions et du financement alternatif; - La prise en compte, lors de l'évaluation du contrat, d'événements de force majeure ou de décisions politiques qui auraient eu des conséquences sur la réalisation du contrat; - L'assurance d'une collaboration efficace des Ministères fédéraux dans les missions où une collaboration avec une institution est nécessaire. Dans le chapitre portant sur les crédits de gestion, il est prévu, pour tous les organismes, un même montant au-delà duquel toute décision d'acquérir, construire, rénover ou aliéner un bien immobilier est soumise à une autorisation préalable. Il s'est avéré nécessaire de prévoir également une autorisation préalable du Ministre de tutelle et du Ministre du Budget pour l'affectation du produit de la vente de biens mobiliers ou immobiliers. Le présent arrêté a été adapté aux remarques formulées par le Conseil d'Etat dans son avis 32.857/1 du 7 février
  12. Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, L. VAN DEN BOSSCHE AVIS 32.850/1, 32.851/1, 32.852/1, 32.853/1, 32.854/1, 32.855/1, 32.856/1, 32.857/1, 32.872/1, DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre des Affaires sociales, le 10 janvier 2002, d'une demande d'avis sur : 1° un projet d'arrêté royal « portant approbation du premier contrat d'administration du Fonds des Accidents du Travail et fixant des mesures en vue du classement de ce Fonds parmi les institutions publiques de sécurité sociale » (32.850/1), 2° un projet d'arrêté royal « portant approbation du premier contrat d'administration de la Banque Carrefour de la sécurité sociale et fixant des mesures en vue du classement de cet organisme parmi les institutions publiques de sécurité sociale » (32.851/1), 3° un projet d'arrêté royal « portant approbation du premier contrat d'administration de l'Office national des Vacances annuelles et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions publiques de sécurité sociale » (32.852/1), 4° un projet d'arrêté royal « portant approbation du premier contrat d'administration de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions publiques de sécurité sociale » (32.853/1), 5° un projet d'arrêté royal « portant approbation du premier contrat d'administration de l'Office national des Pensions et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions publiques de sécurité sociale » (32.854/1), 6° un projet d'arrêté royal « portant approbation du premier contrat d'administration de l'Office national de sécurité sociale et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions publiques de sécurité sociale » (32.855/1), 7° un projet d'arrêté royal « portant approbation du premier contrat d'administration de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions publiques de sécurité sociale » (32.856/1), 8° un projet d'arrêté royal « portant approbation du premier contrat d'administration de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et fixant des mesures en vue du classement de cet Institut parmi les institutions publiques de sécurité sociale » (32.857/1), et saisi par la Ministre de l'Emploi, le 11 janvier 2002, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal « portant approbation du premier contrat d'administration de l'Office national de l'Emploi et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions publiques de sécurité sociale » (32.872/1), a donné le 7 février 2002 l'avis suivant : PORTEE DES PROJETS Les projets d'arrêté royal soumis pour avis visent à approuver les premiers contrats d'administration conclus entre l'Etat belge et neuf institutions publiques de sécurité sociale (article 1er des projets). En outre, les projets contiennent un certain nombre de modifications de légistique formelle, qui découlent de la transformation inhérente aux contrats d'administration, des organismes d'intérêt public concernés en institutions publiques de sécurité sociale. Les modifications en projet sont parallèles dans les neuf arrêtés en projet soumis pour avis. Ainsi, il est chaque fois fait mention de l'institution concernée à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions (article 2). Corrélativement, la mention des institutions concernées est supprimée à l'article 1er, D, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public (article 3). La modification de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique a pour objet de transférer les institutions concernées de la liste des organismes d'intérêt public, mentionnés à l'article 1er, § 1er, alinéa 2, 2°, de cette loi, sur la liste des institutions publiques de sécurité sociale, visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 2, 3°, de la même loi (article 4). Ensuite, la mention des agents des différents organismes est supprimée à l'article 1er, § 1er, I ou II, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public (article 5). Les modifications en projet produisent leurs effets à la date d'entrée en vigueur des contrats d'administration concernés, à savoir le 1er janvier 2002 (article 6). RECEVABILITE DES DEMANDES D'AVIS L'article 5, § 4, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 précité dispose que « le contrat d'administration ne constitue pas un acte ou règlement visé à l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 » et que « toutes ses clausules sont réputées contractuelles ». Les différents contrats d'administration confirment soit dans un considérant de leur préambule, soit dans une disposition générale, qu'il ne peut être dérogé aux textes légaux et réglementaires ainsi que, notamment, à la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs. Il découle de ce qui précède que, si un contrat d'administration à approuver contient néanmoins des dispositions qui, à première vue, semblent avoir une portée normative, ces dispositions ne peuvent s'entendre de cette manière, dès lors que cela ne se concilie pas avec la nature du contrat d'administration, tel qu'elle est expressément confirmée par l'arrêté royal du 3 avril 1997 et le contrat d'administration même. En conséquence, il va de soi que de telles dispositions du contrat d'administration ne pourront pas déroger aux lois et arrêtés existants. Etant donné que les contrats d'administration concernés ne peuvent pas avoir de portée normative, il n'y a pas lieu de les considérer comme étant de nature réglementaire et les projets d'arrêté royal qui tendent à l'approbation de ces contrats ne sont pas des projets d'« arrêté réglementaire » au sens de l'article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. Le Conseil d'Etat, section de législation, ne peut donc pas donner d'avis sur les projets d'arrêté royal dans la mesure où ceux-ci visent à approuver le contrat d'administration concerné. Il en résulte que le Conseil s'abstiendra d'examiner l'article 1er des différents arrêtés en projet et le texte des contrats d'administration annexés. Les observations suivantes portent donc exclusivement sur les articles 2 à 7 des arrêtés en projet soumis pour avis. FONDEMENT LEGAL DES PROJETS Les articles 2 des arrêtés en projet soumis pour avis visent à mettre en oeuvre l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 3 avril
  13. Cette disposition charge le Roi de classer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, à partir de la date d'entrée en vigueur de son premier contrat d'administration, l'organisme concerné parmi les institutions publiques de sécurité sociale, classées à l'article 3, § 2, de cet arrêté royal. L'article 3 des arrêtés en projet met en oeuvre l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 3 avril
  14. Cette disposition charge le Roi de supprimer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 précitée, la mention de l'organisme concerné, à partir de la date d'entrée en vigueur de son premier contrat d'administration. Les articles 4 et 5 des différents arrêtés en projet trouvent chaque fois leur fondement légal à l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 3 avril
  15. Cette dernière disposition donne le pouvoir au Roi d'abroger, de compléter, de modifier ou de remplacer, dans l'arrêté délibéré en Conseil des Ministres portant approbation du premier contrat d'administration de l'organisme concerné, les dispositions législatives qui règlent le statut organique, le financement et le fonctionnement de l'organisme afin de rendre les règles qu'elles contiennent compatibles avec les dispositions de l'arrêté royal du 3 avril
  16. EXAMEN DU TEXTE DES PROJETS Préambule
  17. Le préambule des arrêtés en projet ne doit en principe faire référence qu'à des textes normatifs qui procurent un fondement légal à ceux-ci, ou qui sont modifiés ou abrogés par ceux-ci. Compte tenu de ce qui précède, il suffit de limiter la référence au fondement légal et aux dispositions modifiées dans le préambule des arrêtés en projet soumis pour avis comme suit : « Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié par les lois des 13 février 1998, 22 février 1998, 22 mars 1999, 12 août 2000, 2 janvier 2001, 19 juillet 2001 et 30 décembre 2001; Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 1er, tel qu'il a été modifié à ce jour

(1); Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, notamment l'article 1er, § 1er, modifié par l'arrêté royal du 3 avril 1997 et les lois des 22 mars 1999 et 30 décembre 2001; Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 1er, § 1er, I, modifié par les arrêtés royaux des 20 août 1973, 6 juin 1991, 25 novembre 1993 et 19 mai 1995
(2); ». Il y a lieu de supprimer toutes les autres références aux lois et arrêtés figurant dans le préambule des projets, dans la mesure où elles ne portent pas sur des textes qui servent de fondement légal aux projets concernés, sur des textes modifiés ou abrogés ou sur des textes relatifs aux formalités accomplies (voir ci-après le 2). 2. Le préambule de tous les arrêtés en projet fait référence d'une manière générale à la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale.Selon les déclarations du délégué du gouvernement, cette référence vise à préciser que, vu l'urgence des arrêtés en projet, ils n'ont pas été soumis pour avis aux différents comités de gestion des organismes chargés de leur application ultérieure. Dans l'alinéa concerné du préambule des arrêtés en projet, il faudra donc chaque fois faire expressément référence à l'article 15 de la loi précitée du 25 avril 1963 et il faudra écrire dans un alinéa distinct du préambule qui suit immédiatement celui mentionnant l'article 15 de la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer : « Vu l'urgence; ». Etant donné que l'Office national des pensions n'est pas régi par la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, il y a lieu de remplacer, en ce qui concerne le projet 32.854/1
(3), la référence à la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et à l'urgence qui s'y rapporte, par les deux alinéas suivants : « Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 54, modifié par la loi du 20 juillet 1990; Vu l'urgence; ». 3. S'il est choisi de faire référence dans le préambule des arrêtés en projet au contrat d'administration à approuver, mieux vaudrait ne pas le faire au moyen d'un considérant.En outre, par souci d'exhaustivité, il peut aussi chaque fois être fait mention de la date à laquelle le contrat d'administration concerné a été conclu. La référence en question qui figurera, de préférence, dans un alinéa du préambule précédant la mention de l'avis de l'inspecteur des finances, peut, en ce qui concerne par exemple le projet 32.850/1
(4), être formulée comme suit : « Vu le premier contrat d'administration conclu le ... entre l'Etat belge d'une part et le Fonds des accidents du travail d'autre part; ». Article 3 A l'article 3 des différents arrêtés en projet, on écrira : « Dans l'article 1er, D , de la loi... relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, tel qu'il a été modifié à ce jour, les mots... » . Article 4 A l'article 4 des arrêtés en projet, il faut insérer chaque fois les mots « , remplacé par la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer » après les mots « certaines mesures en matière de fonction publique ». Article 5 1. L'article 5 du projet 32.851/1 prévoit que les mots « Banque-carrefour de la sécurité sociale » sont supprimés dans l'article 1er, § 1er, I, 14°, de l'arrêté royal précité du 8 janvier 1973
(5). Il faut cependant observer que la dernière disposition mentionnée de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 ne fait pas état de la « Banque-carrefour de la sécurité sociale », mais de « l'Office national de sécurité sociale ». La Banque-carrefour de la sécurité sociale relève de la disposition générale de l'article 1er, § 1er, I, 16°, du même arrêté royal, qui fait état de « tous les autres organismes contrôlés par le Ministre de la Prévoyance sociale qui seront soumis à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public »
(6). Etant donné que la Banque-carrefour de la sécurité sociale n'est pas mentionnée expressément dans l'article 1er, § 1er, I, 14°, de l 'arrêté royal du 8 janvier 1973 et qu'elle ne sera pas non plus encore soumise à l'application de l'article 1er, § 1er, I, 16°, de cet arrêté royal, compte tenu de l'article 3 du projet 32.851/1, il y a lieu de supprimer l'article 5 de ce projet. 2. L'article 5 du projet 32.852/1 précise que les mots « Office national des vacances annuelles » sont supprimés à l'article 1er, § 1er, I, 14°, de l'arrêté royal précité du 8 janvier 1973
(7). Il est à noter, toutefois, que l'« Office national des vacances annuelles » n'est pas mentionné à l'article 1er, § 1er, I, 14°, mais dans l'article 1er, § 1er, I, 15°, de cet arrêté royal. On remplacera donc « 14° » par « 15° ».
  1. A l'article 5 du projet 32.854/1, il y a lieu d'indiquer que l'article 1er, § 1er, I, 13°, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 a été « remplacé par l'arrêté royal du 25 novembre 1993 ».
  2. L'article 5 du projet 32.855/1 dispose, dans le texte néerlandais, que les mots « Rijksdienst voor sociale zekerheid » sont supprimés dans l'article 1er, § 1er, I, 14°, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 précité
(8). Cette dernière disposition fait toutefois encore état de la dénomination « Rijksdienst voor maatschappelijke zekerheid ». Il y a lieu d'adapter la rédaction de l'article 5 du projet en conséquence. 5. Il faut indiquer à l'article 5 du projet 32.856/1
(9)que l'article 1er, § 1er, I, 6°, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 a été « remplacé par l'arrêté royal du 25 novembre 1993 ». Annexe L'ajout du texte des contrats d'administration à approuver en annexe de l'arrêté en projet concerné, doit bien entendu se faire au moyen d'une annexe formellement séparée du dispositif, terminée par la formule finale appropriée et signée par les mêmes personnes que celles qui auront signé l'arrêté royal auquel l'annexe est jointe. La chambre était composée de : MM. : M. Van Damme, président de chambre; J. Baert, J. Smets, conseillers d'Etat; G. Schrans, A. Spruyt, assesseurs de la section de législation; Mme A.-M. Goossens, greffier assumé. La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. M. Van Damme. La note du Bureau de coordination a été rédigée et le rapport a été présenté par M. G. De Bleeckere, référendaire adjoint. Le greffier, Le président, A.-M. Goossens. M. Van Damme. _______ Notes
(1)Vu le nombre important de textes modificatifs de l'article 1er de la loi du 16 mars 1954, l'utilisation de la formule générale « tel qu'il a été modifié à ce jour » peut se justifier.
(2)Dans le préambule du projet d'arrêté royal « portant approbation du premier contrat d'administration de l'Office national de l'Emploi et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions publiques de sécurité sociale » (projet 32.872/1), il y a lieu de faire référence à « l'article 1er, § 1er, II, modifié par l'arrêté royal du 25 novembre 1993 ».
(3)Projet d'arrêté royal « portant approbation du premier contrat d'administration de l'Office national des pensions et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions publiques de sécurité sociale ».
(4)Projet d'arrêté royal « portant approbation du premier contrat d'administration du Fonds des accidents du travail et fixant des mesures en vue du classement de ce Fonds parmi les institutions publiques de sécurité sociale ».
(5)Projet d'arrêté royal « portant approbation du premier contrat d'administration de la Banque-carrefour de la sécurité sociale et fixant des mesures en vue du classement de cet organisme parmi les institutions publiques de sécurité sociale ».
(6)Pour la Banque-carrefour de la sécurité sociale, c'est l'article 72 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale qui y a procédé.
(7)Projet d'arrêté royal « portant approbation du premier contrat d'administration de l'Office national des vacances annuelles et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions publiques de sécurité sociale ».
(8)Projet d'arrêté royal « portant approbation du premier contrat d'administration de l'Office national de sécurité sociale et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions publiques de sécurité sociale ».
(9)Projet d'arrêté royal « portant approbation du premier contrat d'administration de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions publiques de sécurité sociale ». 8 AVRIL
  1. - Arrêté royal portant approbation du premier contrat d'administration de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et fixant des mesures en vue du classement de cet Institut parmi les institutions publiques de sécurité sociale ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié par les lois des 13 février 1998, 22 février 1998, 22 mars 1999, 12 août 2000, 2 janvier 2001, 19 juillet 2001 et 30 décembre 2001; Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 1er, tel que modifié jusqu'à présent; Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, notamment l'article 1er, § 1er, modifié par l'arrêté royal du 3 avril 1997 et les lois du 22 mars 1999 et 30 décembre 2001; Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 1er, § 1er, I, modifié par les arrêtés royaux du 20 août 1973, 6 juin 1991, 25 novembre 1993 et 19 mai 1995; Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15; Vu l'urgence; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 décembre 2001; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 décembre 2001; Vu la délibération du Conseil des Ministres, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; Vu l'avis 32.857/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 février 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre du Budget, de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Le contrat d'administration annexé au présent arrêté est approuvé. Art. 2.L'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, est complété comme suit : « Institut national d'assurance maladie-invalidité ». Art. 3.Dans l'article 1er, littera D, de la loi du 16 mars 1954, relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, tel que modifié jusqu'à présent, les mots « Institut national d'assurance maladie-invalidité » sont supprimés. Art. 4.Dans l'article 1er, § 1er, alinéa 2, 2°, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, remplacé par la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer, les mots « Institut national d'assurance maladie-invalidité » sont supprimés. Art. 5.Dans l'article 1er, § 1er, I, 11°, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, les mots « Institut national d'assurance maladie-invalidité » sont supprimés. Art. 6.Le présent arrêté et le contrat d'administration ci-annexé produisent leurs effets le 1er janvier
  2. Art. 7.Notre Ministre du Budget, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 8 avril
  3. ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, L. VAN DEN BOSSCHE Annexe à l'arrêté royal du 8 avril 2002 CONTRAT D'ADMINISTRATION ENTRE L'ETAT ET L'INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE (INAMI) TABLE DES MATIERES Liste des abréviations Dispositions préliminaires TITRE Ier : définitions Article 1er.Définitions TITRE II : missions et tâches Article 2.Missions et tâches Article 3.Les missions opérationnelles Article 4.Les missions de support TITRE III : axes prioritaires Article 5.Axes prioritaires TITRE IV : objectifs Article 6.Séjour Hospitalier Anonyme Volet 1 : Amélioration de la qualité et des délais de mise à disposition des données statistiques par séjour hospitalier anonyme Volet 2 : Intensification de l'utilisation des données statistiques par « Séjour hospitalier anonyme » en synergie entre le Service des soins de santé (S.S.S.) et le Service du contrôle médical (S.C.M.) - production d'études Article 7.Fonds Spécial de Solidarité Article 8.Gestion des spécialités pharmaceutiques remboursables Article 9.Pharmanet Article 10.Revalorisation des données statistiques et comptables Article 11.Activation des indemnités d'incapacité de travail Article 12.Modernisation et simplification des flux d'informations concernant l'assurabilité Article 13.Information aux dispensateurs de soins Article 14.Commissions régionales de l'invalidité TITRE V : autres projets Article
  4. Préparation de la mise en oeuvre du Maximum à facturer (MAF) Redéfinition du secteur de la rééducation fonctionnelle Fonctionnement des organes (enquêtes de satisfaction, objectivation de l'importance des ressources humaines mobilisées par les réunions, propositions de recomposition/réorientation,...) TITRE VI : amélioration du service rendu aux usagers Règles de conduite Article
  5. Article
  6. Article
  7. Article
  8. Article
  9. Article
  10. Simplifications administratives Article 22.Formulaires Formulaire de demande d'octroi du droit à l'intervention majorée de l'assurance Questionnaire relatif à l'activité professionnelle dans le cadre de la déclaration d'incapacité de travail effectuée par les travailleurs indépendants Notification des décisions dans le cadre de la reconnaissance du besoin de l'aide d'une tierce personne. Notification des décisions dans le cadre d'une levée partielle ou complète de la suspension du paiement des indemnités d'incapacité de travail pour absence à un examen de contrôle médical Article 23.Procédures Diffusion d'informations à destination des organismes assureurs Simplification administrative de l'accréditation des médecins et soutien des groupes locaux d'évaluation médicale Procédure de remboursement de chaises roulantes TITRE VII : méthodes permettant de mesurer et de suivre le degré de réalisation des objectifs et les améliorations du service rendu aux usagers Article
  11. TITRE VIII : engagements de l'Etat Article
  12. Article
  13. Article
  14. Article
  15. TITRE IX : crédits de gestion et montant maximal des crédits de personnel pour le personnel statutaire Article
  16. Article
  17. Article
  18. Article
  19. TITRE X : sanctions positives pour l'institution en cas de respect des engagements et solutions ou sanctions en cas de non respect des engagements découlant du présent contrat Article
  20. TITRE XI : dispositions finales Article
  21. Article
  22. ANNEXE 1 : tâches de l'Institut I. MISSIONS DE BASE OPERATIONNELLES Missions financières Payer Percevoir Répartir Récupérer Missions administratives Octroyer Contrôler Régler (traiter les litiges) Réglementer Délivrer Organiser Informer Conseiller Autres II. MISSIONS DE SUPPORT Gérer les ressources humaines Gérer les biens mobiliers et immobiliers Gérer les finances Gérer le traitement de l'information ANNEXE 2 : les tableaux de bord ANNEXE 3 : le budget I. PRINCIPES GENERAUX
  23. Budget des missions versus budget de gestion 2.Prix constants 2002 II. METHODES DE CALCUL GENERALES
  24. Pour les frais de personnel 2.Pour les frais de fonctionnement
  25. Pour les frais d'investissement 4.Pour les frais d'informatique Liste des abréviations Pour la consultation du tableau, voir image CONTRAT D'ADMINISTRATION ENTRE L'ETAT ET L'INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE Dispositions préliminaires Considérant : que le contrat d'administration réglant les rapports entre l'Etat et l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, doit répondre aux exigences suivantes : - la première traduit l'obligation pour l'administration de s'adapter à un environnement en mutation qui demande à l'assurance soins de santé et indemnités d'intégrer, dans ses modes de gestion, les modifications importantes générées par les évolutions démographique, sociologique, technologique et économique auxquelles la société est confrontée. Dans ce contexte, le contrat fixe des objectifs spécifiques qui prennent en compte ces évolutions et les priorités du Gouvernement; - la deuxième invite l'administration, dans un contexte de modernisation de l'intervention publique, à contribuer par son organisation interne à la rencontre d'une demande croissante de qualité du service rendu, de simplification des procédures administratives, de transparence et de communication adaptée aux besoins généraux et spécifiques du public et des acteurs socio-économiques; - la troisième est dictée par la demande expresse du Gouvernement qu'il soit fait un usage fonctionnel des ressources humaines et rationnel des budgets alloués pour le bon fonctionnement de l'administration afin que celle-ci participe, dans le cadre d'une autonomie reconnue par la loi, à la maîtrise de la consommation publique; que le contrat d'administration confirme et renforce la gestion paritaire des organismes de sécurité sociale; que le contrat d'administration respecte les compétences, missions et responsabilités reconnues aux organismes assureurs; que le contrat d'administration contribue à renforcer la concertation entre les acteurs concernés par la gestion de l'assurance, ce qui constitue une condition essentielle à sa réussite; que les parties signataires s'accordent à mettre tout en oeuvre pour favoriser un climat propice à la gestion de l'assurance et pour créer les conditions favorables à la réalisation des engagements fixés dans le contrat; en exécution de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale et en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et vu l'avis du comité de concertation de base de l'INAMI émis le 03 mai 2000; vu l'accord du comité de gestion de l'INAMI donné le 7 avril 2000 sur l'avant-projet de contrat d'administration et le 21 décembre 2001 sur le projet de contrat négocié avec le gouvernement; vu le contrôle de coordination et de cohérence entre les projets de contrat d'administration des différentes institutions publiques de sécurité sociale effectué en date du 28 avril 2000 par le Collège des institutions publiques de sécurité sociale conformément à l'article 6 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 précité; vu l'accord du Gouvernement après délibération en Conseil des Ministres du 21 décembre 2001; Il est convenu ce qui suit, pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, entre - l'Etat belge, représenté par le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, M. Frank Vandenbroucke, le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration, Luc Van den Bossche et le Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale, Johan Vande Lanotte; et - l'Institut national d'Assurance maladie-invalidité, représenté par M. Joseph Gillain, président du Comité général de gestion, M. Johan De Cock, administrateur général et M. Georges Grinberg, administrateur général adjoint : TITRE Ier. - Définitions Article 1er.- Définitions Dans le présent contrat d'administration, on entend par : 1.« Institut » : l'Institut national d'Assurance maladie-invalidité, visé à l'article 10 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet
  26. « Comité général de gestion » : le comité général de gestion visé à l'article 11 de la loi coordonnée susmentionnée.
  27. « Conseil général » : le conseil général de l'assurance soins de santé visé à l'article 15 de la loi coordonnée susmentionnée.
  28. « Comité de l'Assurance » : le comité de l'assurance soins de santé visé à l'article 22 de la loi coordonnée susmentionnée.
  29. « Fonds spécial de Solidarité » : le fonds créé au sein du Service des soins de santé de l'Institut par l'article 25 de la loi coordonnée susmentionnée.
  30. « Comité de gestion pour les ouvriers mineurs » : le comité de gestion visé à l'article 78bis de la loi coordonnée susmentionnée.
  31. « Comité de gestion du Service des indemnités » : le comité de gestion visé à l'article 79 de la loi coordonnée susmentionnée.
  32. « Comité du Service du contrôle médical » : le comité visé à l'article 140 de la loi coordonnée susmentionnée.
  33. « Comité du Service du contrôle administratif » : le comité visé à l'article 160 de la loi coordonnée susmentionnée.
  34. « Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs indépendants » : le comité de gestion visé à l'article 39, § 1er, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants.
  35. « Organismes assureurs » : les unions nationales, visées à l'article 6 de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales des mutualités, la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité visée à l'article 5 de la loi coordonnée susmentionnée, et la Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges, visée à l'article 6 de la loi coordonnée susmentionnée.
  36. « Tableaux de bord » : les tableaux de bord tels que visés à l'article 10, alinéa 2 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale. TITRE II. - Missions et tâches Article 2.- Missions et tâches En vertu de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'Institut est chargé de la gestion administrative et financière de l'assurance soins de santé, de l'assurance indemnités (indemnité pour incapacité de travail et allocation pour frais funéraires) et de l'assurance maternité. Dans ce cadre, l'Institut est appelé à :
  37. gérer les prestations de santé couvertes par l'assurance obligatoire (tarification, réglementation, nomenclature, assurabilité des bénéficiaires,...);
  38. gérer l'octroi des indemnités accordées aux bénéficiaires de l'assurance obligatoire (pour raison d'incapacité de travail ou de maternité et pour frais funéraires).
  39. exercer le contrôle du respect des dispositions légales et réglementaires par les dispensateurs de soins (notamment l'utilisation de la nomenclature) et par les organismes assureurs. Fondamentalement, toute mission de l'Institut appartient à l'une des catégories suivantes :
  40. les missions opérationnelles, qui recouvrent les tâches incombant à l'Administration pour rencontrer ses obligations légales au sens large;
  41. les missions de support, qui reprennent l'ensemble des moyens nécessaires au fonctionnement de l'Administration. Article 3.- Les missions opérationnelles Il s'agit des missions pour lesquelles l'usager est un tiers. Selon que ces missions entraînent ou non des mouvements de fonds, on parlera de missions financières ou de missions administratives. Les missions financières consistent à : Payer : l'Institut procède à des versements à destination de différents usagers. Il peut s'agir par exemple, de laboratoires, de caisses de pensions ou de prestataires de soins. Percevoir : il s'agit du contrôle de l'assujettissement et de la perception de montants à charge des pensionnés (cotisations soins de santé), des compagnies d'assurance (cotisations sur des primes d'assurance et suppléments de primes) et des firmes pharmaceutiques (redevances par conditionnement et cotisations sur chiffres d'affaires). Il s'agit aussi de la perception du montant des amendes à charge de dispensateurs de soins. Répartir : d'une part, l'Institut distribue des fonds aux organismes assureurs pour le financement des prestations et pour leur propre fonctionnement, et d'autre part, il transfère une partie de ses recettes à d'autres parastataux sociaux du fait que ces derniers assurent une couverture en matière de soins de santé. Récupérer : l'Institut procède au recouvrement de certaines prestations servies indûment (y compris les dépassements d'enveloppes) ainsi qu'au recouvrement de cotisations dues mais non perçues. Les missions administratives consistent à : Octroyer : l'Institut constate et attribue différents droits dans le cadre notamment du traitement :  des demandes d'admission au remboursement de médicaments et implants;  des demandes d'accréditation;  des honoraires forfaitaires de biologie clinique et d'imagerie médicale attribués à chaque établissement hospitalier;  des demandes d'intervention du Fonds spécial de solidarité;  des dossiers d'invalidité;  etc. Contrôler : ce concept recouvre  le contrôle technique et administratif dans les organismes assureurs;  la validation des données statistiques, comptables et financières;  le contrôle de réalité (délivrance effective) et de conformité (respect des règles et normes en vigueur) des pratiques médicales et paramédicales, ainsi que des contrôles plus spécifiques dans les maisons de repos et maisons de repos et de soins. Régler : Il existe au sein de l'Institut plusieurs services chargés, dans le cadre de leurs compétences, de traiter différents litiges. Réglementer : de manière générale, tous les Services de l'Institut communiquent des instructions aux organismes assureurs sous la forme de circulaires. Le Service des soins de santé et le Service des indemnités ont en outre une compétence réglementaire spécifique. Délivrer : l'Institut délivre un certain nombre d'attestations et de notifications (décisions en matière de reconnaissance de l'invalidité, délivrance de bons de cotisation provisoires, duplicatas d'attestations,...). Organiser : l'Institut assure le fonctionnement des organes de gestion des différents services ainsi que celui de nombreux organes de concertation, d'agrément et de sanction. Informer : l'Institut gère de nombreuses bases de données qui lui permettent notamment d'établir des statistiques à des fins de diffusion interne ou externe. Il réalise et publie de nombreuses études. Le développement et la modernisation de la communication externe font partie des priorités stratégiques de l'Institut. Conseiller : l'Institut prépare et évalue la législation au moyen de propositions et d'avis sur initiative propre ou à la demande des autorités de tutelle. Il établit les budgets de l'assurance. Il donne également de nombreux avis relatifs à la législation et aux dépenses. Le descriptif détaillé de ces missions et des tâches qui y sont liées se trouve en annexe
  42. Article 4.- Les missions de support Il s'agit des missions pour lesquelles l'usager est l'institution elle-même. Elles consistent à :  gérer les ressources humaines, y compris la communication interne;  gérer les biens mobiliers et immobiliers;  gérer les finances;  gérer le traitement de l'information. Le descriptif détaillé de ces missions et des tâches qui y sont liées se trouve en annexe
  43. TITRE III. - Axes prioritaires Article 5.- Axes prioritaires Il est convenu entre l'Etat et l'Institut de retenir 4 axes prioritaires pour lesquels l'administration, dans la sphère de ses attributions et dans l'exercice de ses tâches, mobilisera les ressources humaines et matérielles nécessaires et développera les instruments de mesure indispensables au suivi de leur exécution. Les axes retenus de commun accord entre les parties sont :
  44. la participation de l'Institut au développement des informations et des outils exigés par la maîtrise des dépenses relatives aux prestations couvertes par l'assurance soins de santé et indemnités;
  45. l'amélioration du service administratif rendu aux usagers qui bénéficient de l'assurance - pour répondre aux dispositions de la Charte de l'assuré social et pour garantir l'accessibilité aux prestations de l'assurance - et aux divers intervenants qui participent aux missions de l'Institut;
  46. la contribution, par les voies appropriées, à l'application uniforme de la législation SSI;
  47. la simplification et l'amélioration des procédures administratives. Dans le cadre des missions confiées par la loi à l'Institut, une attention particulière devra être portée à ces axes prioritaires pendant la période du contrat. Leur rencontre appellera des inflexions dans l'organisation du travail et dans les procédures, un recours accru à l'outil informatique, une requalification des tâches et un important investissement dans la gestion et la formation des ressources humaines. Il appartiendra à l'Institut, dans le cadre de l'autonomie qui lui est reconnue et des moyens qui lui sont réservés, de prendre à cet effet toutes les mesures qui s'imposent. Les parties au contrat reconnaissent que, en raison de l'étendue et de la complexité de la matière à traiter, une avancée significative des priorités retenues suppose un concours actif de tous les intervenants concernés et une relative stabilité du champ d'intervention de l'Institut. A chacune des 4 priorités énumérées ci-avant correspondent des objectifs précis assignés à l'Institut et à son administration. Les parties conviennent de retenir, pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 , les objectifs, les règles de conduite et les simplifications administratives énoncés aux titres IV,V et VI. Le choix de ces objectifs et règles a été motivé par les considérations suivantes :  répondre à des signaux externes manifestant l'attente d'une amélioration des procédures et de l'information dans les matières traitées;  garantir la qualité du traitement des dossiers;  rencontrer le plus efficacement possible les quatre axes prioritaires définis ci-avant;  concilier la poursuite de l'ensemble des activités quotidiennes imposées à l'administration avec le développement, dans une première étape de trois ans, d'initiatives rencontrant des exigences nouvelles. TITRE IV. - Objectifs Article 6.- Séjour Hospitalier Anonyme Intitulé Améliorer la qualité et les délais de mise à disposition des données statistiques par « Séjour Hospitalier Anonyme », et intensifier l'exploitation de ces données (synergie entre le Service du contrôle médical et le Service des soins de santé). Cadre Informer et conseiller. Axes  Contribution à la maîtrise des dépenses.  Contribution à l'application uniforme de la législation. Volet 1 : Amélioration de la qualité et des délais de mise à disposition des données statistiques par séjour hospitalier anonyme Contexte Depuis quelques années, l'Institut reçoit des organismes assureurs des données concernant les séjours hospitaliers anonymisés, appelées données SHA. Ces données, qui portent sur les séjours en hôpitaux généraux (hors hospitalisation de jour) achevés dans le courant d'une année civile, sont extraites de six trimestres comptables. Elles doivent être fournies dans un délai de six mois suivant la fin de la période comptable couverte
  48. Autrement dit, dans le meilleur des cas, l'Inami dispose des données de base portant sur un exercice annuel donné dans un délai d'un an suivant la fin de cet exercice. A ce moment commence le travail de validation des fichiers, exécuté par la Smals 2 sur la base des instructions données par le Service : - dans un premier temps, exécution de pré-contrôles visant à vérifier rapidement l'exhaustivité des données et l'absence d'anomalies grossières au niveau du contenu de chaque zone, telles des zones au format illisible ou comportant des données inexistantes ou hors instructions, qui entraînent ipso facto l'exigence de nouveaux fichiers; - dans un second temps et seulement dans le cas de l'acceptation des fichiers au terme de l'étape des pré-contrôles, exécution de contrôles beaucoup plus fins diagnostiquant avec précision les erreurs de contenu de chaque zone et les incohérences entre zones d'un même enregistrement (coût moyen, etc.) et entraînant leur rejet, voire le refus de l'ensemble des fichiers si le volume des erreurs est jugé trop important. Lorsque les contrôles sont terminés, les données des sept organismes assureurs sont rassemblées de manière à disposer de données exhaustives concernant chaque établissement hospitalier et des fichiers d'exploitation sont constitués en vue de répondre aux besoins des instances de gestion, mais aussi de la cellule technique instituée auprès du Ministère de la Santé publique et de l'Inami. Initialement, ces données SHA devaient être fournies tous les deux ans par les organismes assureurs : le Service des soins de santé est ainsi aujourd'hui en possession des données 1995 et
  49. Cependant, la loi-programme du 24 décembre 1999 a rendu obligatoire le caractère annuel de cette transmission. Dans la pratique, de nombreux problèmes se posent sur le plan des délais de fourniture des bandes magnétiques, de la qualité des fichiers livrés et des délais de production de fichiers exploitables. Il en résulte que les données disponibles les plus récentes portent sur les séjours de l'année
  50. De plus, il faut tenir compte du fait que les fichiers devront être convertis en euro à partir des données 2001 (puisque celles-ci comprendront des données comptabilisées durant les six premiers mois de 2002). Le Service entend, en collaboration étroite avec les organismes assureurs, mettre en oeuvre des mesures visant à améliorer la qualité et surtout les délais de mise à disposition des données. Etat des lieux  les données 1995 et 1997 sont disponibles respectivement depuis août 1999 et septembre 2001;  après analyse des pré-contrôles correspondants, tous les fichiers relatifs aux séjours achevés en 1998 et 1999 viennent d'être renvoyés aux organismes assureurs, accompagnés d'un inventaire détaillé des anomalies constatées 3;  les organismes assureurs se sont engagés à fournir de nouveaux fichiers portant sur les séjours 1998 et 1999 le plus tôt possible compte tenu de l'importance des corrections à faire et des impératifs de l'euro;  étant donné que les programmes d'extraction des données 2000 se basent sur ceux des éditions précédentes, il a été convenu avec les organismes assureurs de corriger prioritairement ces derniers avant d'élaborer les fichiers relatifs à l'année 2000; ceux-ci seront donc déjà transmis avec un léger retard difficile à estimer à ce jour. Liste des engagements
  51. L'Institut s'engage, au cours de l'année 2002, à analyser de manière approfondie les différentes versions des fichiers SHA 1998, 1999 et 2000 qui lui seront adressés, à dresser systématiquement à l'intention de chaque organisme assureur un rapport détaillé concernant l'exhaustivité et la qualité de ses données et à organiser, le cas échéant, des réunions avec chaque organisme assureur ou avec l'ensemble de ceux-ci en vue de remédier aux problèmes identifiés;
  52. L'Institut s'engage à rendre disponibles 4, entre autres auprès de la cellule technique INAMI - Santé publique, des données SHA validées dans un délai de neuf mois suivant la réception du dernier fichier acceptable nécessaire à la constitution d'une banque de données représentative;
  53. A partir de l'année 2004, l'Institut s'engage à ramener le délai précité de neuf à six mois. Effets attendus
  54. Amélioration des délais de fourniture par les organismes assureurs de fichiers acceptables;
  55. Amélioration de la qualité des données exploitées;
  56. Amélioration des délais nécessaires à la mise à disposition de données validées par rapport à l'année sur laquelle portent les séjours. Volet 2 : Intensification de l'utilisation des données statistiques par « Séjour hospitalier anonyme » en synergie entre le Service des soins de santé (S.S.S.) et le Service du contrôle médical (S.C.M.) - production d'études Contexte Différents paramètres sont recueillis pour chacun des séjours hospitaliers (environ 1,8 million par an) :  l'identification de l'établissement;  l'identification du service;  la catégorie d'âge du patient;  la durée du séjour;  l'intervalle entre les admissions;  les prestations de santé;  les prestations de biologie clinique, l'imagerie médicale;  les produits pharmaceutiques utilisés. Les données S.H.A. ne contiennent aucune information concernant la pathologie du patient. Ces informations peuvent être obtenues par le truchement d'un lien avec le R.C.M. (Résumé clinique minimum). Ces données reliées sont présentes au sein de la Cellule technique créée auprès de l'Institut et du Ministère. Après la sélection des séjours médicalement comparables, les variations dans la consommation médicale peuvent être constatées. Les données utilisées contiennent uniquement des informations sur la phase de l'hospitalisation; les prestations effectuées ou les médicaments délivrés avant ou après le séjour ne figurent pas dans les données. Ceci constitue une restriction intrinsèque de l'exploitation des données. Description des engagements
  57. Chaque année, au sein d'un groupe de travail mixte S.S.S.-S.C.M., étudier un domaine médical ou une discipline médicale, en vue de détecter les séjours au cours desquels les règles de la nomenclature n'ont éventuellement pas été respectées ou des prestations superflues ont éventuellement été effectuées;
  58. Informer les instances de concertation ou d'autres organes concernés des constats et des conclusions de l'étude;
  59. Informer les établissements concernés sur leurs pratiques;
  60. Informer les GLEMs sur les constats et les conclusions en matière de pratiques médicales;
  61. Proposer des modifications et des clarifications de la réglementation. Effets attendus
  62. Une réduction des pratiques hospitalières inexpliquées, tant sur le plan médical que sur celui de la facturation, qui ont été identifiées par l'étude;
  63. Le cas échéant, une adaptation des dispositions légales et réglementaires relatives au sujet de l'étude. Article 7.- Fonds Spécial de Solidarité Intitulé Améliorer les délais maximums de traitement administratif des dossiers individuels relevant du Fonds spécial de solidarité et élargir la procédure par une phase d'information du patient. Cadre Octroyer. Axe Amélioration du service rendu aux usagers. Contexte Le Fonds spécial de solidarité, créé par l'article 25 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, a pour objet la prise en charge de prestations de santé exceptionnelles ne donnant pas droit au remboursement par l'assurance soins de santé, y compris des produits pharmaceutiques, moyennant certaines conditions. Parmi ces dernières figure notamment l'exigence que ces prestations visent une affection rare et portant atteinte aux fonctions vitales du bénéficiaire. Les demandes d'intervention du Fonds spécial de solidarité sont essentiellement traitées par le Collège des médecins-directeurs au sein de l'INAMI. Comme il ressort de sondages portant sur les mesures les plus récentes, le délai de traitement des dossiers du Fonds spécial de solidarité 5 a pu atteindre jusqu'à treize mois (par exemple pour les dossiers nécessitant l'avis du Conseil technique des spécialités pharmaceutiques ou nécessitant des informations médico-scientifiques à recueillir auprès des dispensateurs de soins). Diverses mesures ont été prises afin d'améliorer le fonctionnement de l'Administration et du Collège dans le cadre du Fonds spécial de solidarité :  un formulaire standard, à remplir par le médecin-conseil, a été conçu pour les demandes afin d'améliorer leur qualité et de faire en sorte qu'elles soient complètes;  le Collège a décidé que les dossiers qui sont malgré tout renvoyés à l'organisme assureur parce que des données administratives font défaut, seront préalablement contrôlés afin de vérifier si les renseignements nécessaires sont complets;  des propositions sont régulièrement formulées visant à intégrer dans la nomenclature des prestations qui ne répondent plus à l'objectif du Fonds spécial de solidarité parce que ne présentant plus un caractère exceptionnel du fait de l'évolution de la médecine;  la faculté de faire traiter des dossiers par un seul membre du Collège a été formalisée dans l'arrêté royal du 26.02.01 (publié au du 28.02.01);  la demande d'avis au Conseil technique des spécialités pharmaceutiques et au Conseil technique pharmaceutique est limitée aux médicaments pour lesquels un avis n'a pas encore été formulé précédemment, pour un complément d'information ou pour une actualisation des informations;  le rapport social pour les prestations à l'étranger n'est plus prévu;  fonctionnellement, les équipes assurant le travail de secrétariat et d'exécution des décisions du Collège des médecins-directeurs ont été réunies en une seule équipe. Etat des lieux  2.700 demandes d'intervention ont été traitées en
  64.  Calculés sur un échantillon de 245 dossiers terminés, les délais pour finaliser un dossier (y compris les renseignements demandés à l'extérieur) varient entre 0,5 et 13 mois. Le graphique ci-dessous illustre la situation de ces 245 dossiers (classe médiane : 91-105 jours). Pour la consultation du tableau, voir image Temps entre la date « dossier complet INAMI » et la date « notification aux O.A. » - situation 2000  1.578 demandes d'intervention ont été traitées durant les 8 premiers mois de
  65.  Calculés sur un échantillon de 315 dossiers terminés, les délais varient entre 25 jours (0,8 mois) et 396 jours (13,2 mois), avec une moyenne de 86 jours (2,8 mois) (valeur médiane : 79 jours (2,6 mois)). Le graphique ci-après illustre la situation de ces 315 dossiers. Pour la consultation du tableau, voir image Temps entre la date « dossier complet INAMI » et la date « notification aux OA » - situation 8 premiers mois de 2001 Liste des engagements
  66. Améliorer les délais maximums de traitement administratif des dossiers individuels;
  67. Intégrer dans le système informatique toute nouvelle demande à partir du 1er juillet 2002;
  68. Créer une base de données médicales informatisées favorisant une homogénéité de traitement des dossiers;
  69. Quantifier les renvois de dossiers aux organismes assureurs (OA) dès la 1ère année et dresser un inventaire des motifs de renvoi à l'expiration de la 3e année;
  70. Améliorer l'information des assurés sociaux concernant l'existence du FSS et les conditions requises pour bénéficier de son intervention en produisant une brochure d'information comportant les informations suivantes :  la nature des interventions du Fonds spécial de solidarité  les démarches à entreprendre auprès de l'organisme assureur pour introduire une demande  les différentes étapes du traitement du dossier (et les problèmes qui peuvent surgir ainsi que les retards y afférents dans le traitement du dossier);
  71. Diffuser la brochure auprès des OA, de groupes d'intérêt, d'associations de patients, ... ou, sur demande, directement auprès des assurés sociaux;
  72. Adapter le contenu de la brochure en fonction de l'évolution de la réglementation et du feed-back chez les « consommateurs »;
  73. Améliorer l'information des assurés sociaux qui ont introduit un dossier auprès du FSS par l'envoi d'un courrier dans les quinze jours ouvrables suivant la prise de décision par le CMD pour les informer du caractère positif ou négatif de la décision du Collège, tout en renvoyant vers l'organisme assureur pour ce qui concerne la motivation de la décision et, le cas échéant, ses modalités concrètes d'exécution - Parallèlement, les OA se sont engagés à avertir leurs affiliés de la date d'introduction de leur dossier auprès de l'INAMI;
  74. Produire un aperçu annuel des décisions prises par le FSS;
  75. Enregistrer, dès la 2e année, le nombre de plaintes des assurés sociaux concernant les dossiers en cours;
  76. Produire un rapport annuel sur le nombre et la typologie des plaintes. Effets attendus
  77. Une accélération des délais d'introduction des dossiers à l'INAMI par les OA;
  78. Une réduction du taux de dossiers incomplets introduits à l'INAMI par les OA;
  79. Une amélioration des délais d'examen des dossiers par le CMD;
  80. Une accélération du traitement des dossiers relevant de la compétence du FSS, depuis l'introduction de la demande au sein de la mutualité jusqu'à l'information de l'assuré. Article 8.- Gestion des spécialités pharmaceutiques remboursables Intitulé Optimaliser les procédures de fixation et de modification des modalités de remboursement des spécialités pharmaceutiques. Cadre Organiser, conseiller et octroyer. Axes  Simplification et amélioration des procédures administratives.  Contribution à la maîtrise des dépenses. Contexte L'article 6 de la Directive 89/105/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes nationaux d'assurance maladie détermine la procédure d'élaboration d'une liste positive et impose un délai de 180 jours au maximum pour clôturer la procédure. Ce délai est mentionné dans l'article 35bis , § 3 de la loi SSI. Le secrétariat de la Commission de remboursement des médicaments (CRM) reçoit les dossiers de demande concernant le remboursement des spécialités pharmaceutiques et les suit tout au long de la procédure, jusqu'à l'éventuelle mise à jour de la liste des spécialités remboursables. Toutes les données significatives sont tenues à jour dans une base de données performante. Il s'agit des types de dossiers suivants 6 :
  81. Demande d'inscription d'une spécialité sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables.Les spécialités sont classées dans une des classes de plus-value suivantes :  Classe I : spécialités avec plus-value thérapeutique avérée par rapport aux alternatives thérapeutiques existantes;  Classe II : spécialités sans plus-value thérapeutique avérée par rapport aux alternatives thérapeutiques existantes et ne faisant pas partie de la classe III;  Classe III : spécialités génériques et « copies ».
  82. Demande de modification des modalités de remboursement d'une spécialité.
  83. Demande de suppression d'une spécialité dans la liste des spécialités remboursables. Des experts internes préparent le travail de la C.R.M.. Ils évaluent la justification fournie par la firme pharmaceutique sur laquelle repose la proposition en matière de modalités de remboursement. La procédure prévoit que la C.R.M. fait, sur la base d'un dossier introduit, une proposition motivée qui est soumise au Ministre dans les 150 jours. Le Ministre dispose d'un délai de 30 jours pour prendre une décision motivée et la communiquer au demandeur. A défaut de décision dans les 180 jours, la spécialité peut être remboursée selon les modalités de remboursement proposées par la firme pharmaceutique. L'objectif est d'optimaliser la procédure d'inscription d'une spécialité sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables : grâce à un encadrement de qualité adéquat de la Commission, les délais réglementaires doivent pouvoir être respectés sans porter préjudice à la qualité des décisions et sans action inconsidérée au niveau budgétaire
  84. Plus concrètement, il s'agit de :  Respecter les délais légaux : - par un traitement administratif efficace du dossier; - en encourageant la C.R.M. à mener des discussions efficaces sur la base d'un processus décisionnel standardisé; - en veillant minutieusement au respect des délais et, dans cette perspective, en réagissant de manière adéquate et en temps opportun.  Offrir un soutien de qualité pour aboutir à un processus décisionnel transparent et cohérent sur la base des informations provenant de la banque de données : modalités de remboursement et informations administratives concernant des spécialités déjà remboursables.  Juger de l'efficacité de la spécialité sur la base d'une évaluation pharmaco-économique. Sur la base de ces informations objectivées et vérifiables, le budget disponible peut être utilisé plus rationnellement. En outre :  Un plan de communication sera établi en collaboration avec les représentants des firmes pharmaceutiques afin qu'une firme puisse suivre rapidement et efficacement le traitement du dossier tout au long de la procédure. Description des engagements
  85. a .Elaboration d'un modèle pour un échange de données par la voie électronique avec l'industrie pharmaceutique : les demandes d'admission, de modification et de suppression peuvent être introduites par cette voie et leur recevabilité constatée; communication de l'état de la situation et évolution du dossier dans le temps aux dates-clés; b . Mise en oeuvre des procédures automatisées pour l'échange de données avec l'industrie pharmaceutique;
  86. Efficacité accrue de la procédure administrative dans le cadre du traitement des dossiers : - Evaluation et confrontation de la proposition de la firme aux modalités de remboursement existantes figurant dans la banque de données, avec éventuellement formulation et motivation d'une proposition du Service à la C.R.M.; - Définition et standardisation des notions et documents, y compris des dossiers soumis aux membres de la C.R.M.; Mise en oeuvre de la procédure de standardisation des dossiers soumis aux membres de la C.R.M.; - Evaluation du processus décisionnel et éventuellement proposition de corrections;
  87. Respect des délais légaux;
  88. Mise à disposition permanente d'une banque de données détaillée (dans le service) contenant les données suivantes : - description des spécialités remboursables; - critères administratifs et pharmacothérapeutiques des spécialités pharmaceutiques remboursables; - historique des données relatives au traitement administratif des demandes. Effets attendus
  89. Gestion plus rationnelle du budget disponible.
  90. Réduction à 180 jours du délai des procédures de modification. Article 9.- Pharmanet Intitulé Améliorer l'exploitation et la diffusion des données de Pharmanet Cadre Informer et conseiller. Axes  Amélioration du service rendu aux usagers.  Contribution à la maîtrise des dépenses. Contexte Depuis 1996, les offices de tarification transmettent au Service des soins de santé de l'INAMI, par l'intermédiaire des organismes assureurs, des données statistiques relatives au médicament. Ce réseau d'informations répond au nom de Pharmanet et porte exclusivement sur la prescription des médicaments remboursables dans le cadre de la médecine ambulatoire. Si Pharmanet permet une évaluation du comportement de l'ensemble des médecins en matière de prescription des médicaments (tableaux de bord pharmaceutiques macro), il permet également à chaque médecin d'évaluer son propre comportement : en ce sens, Pharmanet vise donc à peser sur le développement de la prescription rationnelle sans s'immiscer dans ses traductions cliniques. Cette double évaluation (générale et individuelle) est rendue possible par l'analyse d'informations statistiques qui permettent de savoir : quel médicament est prescrit à quel moment, par qui, à une personne de quel âge, de quel sexe 8, de quelle catégorie d'assuré, et affilié à quel organisme assureur ? L'évaluation de la prescription se fait dans le cadre du Comité d'évaluation de la pratique médicale en matière de médicaments (CEM) dans un but purement informatif. A cette fin, le Comité a élaboré un plan de communication qui consiste en :
  91. la présentation de données globales annuelles, à destination des organes de l'INAMI, des organismes assureurs, des universités (etc.) : ce sont les tableaux de bord pharmaceutiques;
  92. l'envoi aux généralistes de leurs données personnelles de prescription et la transmission parallèle de données à leur GLEM;
  93. l'envoi de données globalisées par groupe de qualification des prescripteurs aux associations professionnelles des différentes spécialités médicales. Les données de Pharmanet sont également exploitées dans le cadre de :
  94. besoins internes à caractère budgétaire : estimation de l'impact de certaines mesures, calcul des dépenses de l'assurance pour les médicaments de type x, etc.;
  95. support des travaux de la Commission de remboursement des médicaments (CRM) : fiche standard d'informations renseignant la CRM sur la prescription des médicaments équivalents, jointe au dossier de demande de remboursement d'un médicament;
  96. support des travaux pour l'application uniforme de la législation dans tout le pays menés au sein du Conseil général;
  97. la transmission de données à des tiers ayant introduit une demande jugée recevable par le CEM dans le cadre de travaux scientifiques ou didactiques. Pour rendre Pharmanet plus efficace, l'Administration s'engage dans les différents domaines énoncés ci-après. Actualisation des informations Pharmanet doit être rapide. Il est en effet essentiel que les médecins disposent très vite de leur profil de prescripteur afin de coller le plus possible au présent mais surtout afin que les prescripteurs puissent constater concrètement des changements dans leur profil s'ils ont adopté un comportement différent dans leurs prescriptions. Pour information :  la publication des tableaux de bord de juin 1998 portait sur les données de 1996;  la publication des tableaux de bord de novembre 1999 portait sur les données de 1997;  la publication des tableaux de bord de juillet 2000 portait sur les données de 1998;  la campagne auprès des médecins généralistes de décembre 1999 portait sur les données de 1997;  la campagne auprès des médecins généralistes de mai 2000 portait sur les données de 1998;  la campagne auprès des médecins généralistes de décembre 2000 portait sur les données de 1999;  la campagne auprès des médecins spécialistes de novembre 1999 portait sur les données de 1997;  la campagne auprès des médecins spécialistes de juin 2001 portait sur les données de 1998 et de
  98. Fiabilité et richesse des informations Les informations délivrées par Pharmanet doivent être fiables et riches. Il faut consolider et étendre les informations actuelles. L'arrivée de nouvelles données (l'enregistrement des données de prescription et de facturation sur une piste unique 9) d'une part, et, d'autre part, la possibilité de travailler sur des données chronologiques, devraient permettre une analyse des données plus détaillée. Communication des informations Les informations délivrées par Pharmanet doivent être compréhensibles et fournies sur un support ad hoc (simple, riche en possibilités, attractif et convivial). Le support papier sur lequel sont envoyés aujourd'hui les profils de prescription n'est certainement pas le plus adéquat pour diverses raisons, dont notamment la visualisation malaisée des informations et l'absence d'informations chronologiques. Même si depuis quelques mois, les informations générales tirées de Pharmanet sont consultables sur le site de l'Institut, il convient d'utiliser plus encore la communication électronique. Deux premières étapes peuvent être programmées pour les trois prochaines années :
  99. l'extension des données générales qui peuvent être consultées sur le site internet;
  100. la possibilité pour chaque prestataire d'y consulter ses données personnelles (avec codes d'accès personnels similaires à ceux utilisés par les banques) . Liste des engagements
  101. Intervenir auprès des organismes assureurs et des offices de tarification en vue de diminuer les délais de transmission des données et d'en améliorer la qualité : envoi d'un rapport annuel reprenant les constats et d'éventuelles directives;
  102. Présenter chaque année au CEM un rapport reprenant les réactions des usagers aux campagnes ainsi que des propositions éventuelles d'améliorations tant en ce qui concerne le contenu que la présentation des informations;
  103. Fournir rapidement au CEM les informations nécessaires (selon la piste unique) pour réaliser les tableaux de bord pharmaceutiques macro;
  104. Réaliser rapidement auprès des médecins généralistes et spécialistes les campagnes annuelles d'information décidées par le CEM et publier rapidement les tableaux de bord pharmaceutiques;
  105. Etendre les informations générales de Pharmanet consultables via le net (en incluant notamment des informations chronologiques);
  106. Donner aux prescripteurs la possibilité de consulter leurs données personnelles via le net. Effets attendus
  107. La réduction des délais de mise à disposition des données par les organismes assureurs et l'amélioration de leur qualité;
  108. La maximisation du rapport coût/efficience en matière de prescription de produits pharmaceutiques (via une sensibilisation accrue des prescripteurs à leur comportement de prescription et aux coûts qu'il engendre) . Article 10.- Revalorisation des données statistiques et comptables Intitulé Renforcer les potentialités de l'appareil statistique et comptable, principalement en matière de suivi des dépenses, sur la base d'une analyse des différents facteurs qui peuvent affecter sa qualité, sa richesse et ses délais de confection. Cadre Informer et conseiller. Axes  Contribution à la maîtrise des dépenses;  Amélioration du service rendu aux usagers;  Simplification et amélioration des procédures administratives. Contexte Pour la gestion de l'assurance soins de santé, l'administration a besoin de beaucoup de données chiffrées. Ces données sont très globales lorsqu'il s'agit de clôturer les comptes annuels des divers régimes d'assurance ou de répartir les recettes entre les différents organismes assureurs. Elles sont plus détaillées lorsqu'il est nécessaire de prévoir les dépenses pour les années futures ou de calculer l'incidence financière d'une modification apportée au système. Enfin, ces données sont encore plus fines lorsqu'il faut connaître soit la production individuelle de chaque dispensateur de soins afin de le situer dans la distribution statistique de ses confrères, soit la production au sein de chaque établissement hospitalier afin de pouvoir organiser le financement forfaitaire de certaines disciplines en fonction de la pathologie traitée, soit la production de chaque laboratoire en vue de récupérer le dépassement de l'enveloppe budgétaire en biologie clinique ambulatoire. Ce sont les organismes assureurs qui fournissent à la direction des études actuarielles, économiques et sociales du Service des soins de santé de l'Institut les données comptables et statistiques de base. La collecte et le traitement de ces données se sont étendus au fil des années, en fonction des besoins exprimés, dans de multiples directions. Aujourd'hui, on peut constater que :  la composition des fichiers à fournir résulte d'adjonctions successives ne favorisant pas une structuration logique des données;  le nombre d'informations différentes à fournir et le volume des données à traiter n'ont cessé d'augmenter au fil du temps;  la qualité des données fournies par les organismes assureurs et le respect des délais demandent une analyse critique;  les procédures de validation des données au sein de l'Institut représentent une charge de travail de plus en plus conséquente;  le degré d'actualisation et la nature des données mises à disposition ne satisfont pas toujours les destinataires;  le calendrier de mise à disposition des informations statistiques et comptables est en décalage par rapport à celui des procédures de confection des objectifs budgétaires et de négociation des conventions et accords. D'autre part, il est constaté que les données comptabilisées et transmises mensuellement par les organismes assureurs présentent des variations qui ne peuvent en aucun cas être la conséquence de l'évolution de la morbidité et de la consommation médicale. Ces variations sont peut-être la conséquence, d'une part, d'une modification permanente de la vitesse et de la régularité selon lesquelles les hôpitaux introduisent leurs données de facturation, d'autre part du manque de régularité avec laquelle certains organismes assureurs reprennent les dépenses acceptées dans les documents comptables qu'ils sont tenus de transmettre à l'Inami. Cette irrégularité empêche de prendre à temps les mesures nécessaires à la maîtrise des dépenses. Il est par conséquent de la plus grande importance que la facturation par les hôpitaux et la comptabilisation par les organismes assureurs des montants dus par l'assurance obligatoire se déroulent de manière rapide et régulière. Dans l'attente de l'instauration de mesures favorisant une plus grande cohérence entre la réalité de l'évolution des dépenses de santé et celle des montants comptabilisés dans le cadre de l'assurance obligatoire, l'Institut exploitera de manière régulière les données par période de prestation. L'objectif vise à renforcer les potentialités de l'appareil statistique et comptable, notamment en matière de suivi des dépenses, sur la base d'une analyse des différents facteurs qui peuvent affecter sa qualité, sa richesse et ses délais de confection et en instaurant un monitoring permanent des flux de données financières. Liste des engagements
  109. Etablir un inventaire des données statistiques et comptables fournies par les organismes assureurs à la direction des études actuarielles, économiques et sociales, des informations de gestion produites par l'administration au départ de celles-ci et de l'usage réservé à ces informations en vue de déterminer leur utilité;
  110. Déposer au Comité de l'assurance et au Conseil général un rapport comportant les lignes directrices d'une éventuelle restructuration des données statistiques et comptables;
  111. Dresser un inventaire des mesures envisagées, tant au sein de l'Institut qu'au sein des organismes assureurs, afin d'améliorer la qualité et les délais de mise à disposition tant des données fournies par les organismes assureurs que des informations produites par l'Institut;
  112. Analyser  au niveau de chaque hôpital, la rapidité et la régularité de la facturation ainsi que la qualité des données de facturation  au niveau de chaque organisme assureur, la rapidité et la régularité tant du traitement des bandes magnétiques de facturation que de la comptabilisation des montants remboursés;
  113. Proposer de nouvelles règles en matière de facturation par les hôpitaux et de comptabilisation par les organismes assureurs, autorisant un meilleur suivi par l'Inami de la réalité de l'évolution des dépenses;
  114. Dresser chaque année un tableau comparatif de l'évolution des dépenses par période de prestation et par période de comptabilisation pour les principales catégories de soins;
  115. Elaborer, sur la base d'une analyse de la consommation de soins liés à des pathologies chroniques ou au vieillissement de la population, des propositions d'élargissement des données statistiques à certaines caractéristiques de la population assurée;
  116. Formuler des propositions d'aménagement du calendrier des procédures de fixation des budgets tenant davantage compte des délais de disponibilité des informations de gestion déterminantes. Effets attendus
  117. Amélioration de la qualité des données fournies par les organismes assureurs;
  118. Amélioration du délai de mise à disposition d'informations chiffrées;
  119. Amélioration de la concordance entre les données comptables et statistiques d'une part, et l'évolution de la consommation de soins d'autre part;
  120. Amélioration de la capacité de l'Institut à anticiper sur l'évolution des dépenses (accroissement du degré de précision des estimations techniques). Article 11.- Activation des indemnités d'incapacité de travail Intitulé Evaluer, dans l'optique d'une meilleure réinsertion sociale du titulaire en incapacité de travail, les conditions de la reprise partielle d'activité qui doit être autorisée par le médecin-conseil, les effets utiles de la nouvelle règle de cumul (indemnités/revenus de l'activité autorisée), et les conditions et avantages d'un transfert de la réadaptation professionnelle à l'assurance indemnités. Cadre Réglementer, informer et conseiller. Axes  Amélioration du service rendu aux usagers.  Simplification et amélioration des procédures. Contexte L'incapacité de travail implique l'arrêt de toute activité de type « professionnel » (même si par exemple, l'activité est exercée à titre bénévole). Le médecin-conseil peut autoriser, dans certaines conditions précisées par la réglementation, le titulaire en incapacité de travail à reprendre certaines activités (article 100, § 2, de la loi coordonnée). Lorsqu'une activité de type professionnel a été reprise, une règle de cumul permet de déterminer le montant de l'indemnité en fonction de l'importance des revenus. Une nouvelle règle de cumul devrait être applicable dans le courant de l'exercice
  121. L'objectif proposé vise à évaluer, d'une part, les conditions générales de l'autorisation de reprise partielle (conditions qui s'imposent au médecin-conseil et au titulaire) et d'autre part, les effets utiles de la nouvelle règle de cumul récemment introduite. Outre les reprises d'activités autorisées en cumul avec des indemnités d'incapacité de travail, il existe une autre voie de remédiation à l'inactivité pour cause d'incapacité de travail : la réadaptation professionnelle. En vertu des dispositions légales actuelles 10, cette compétence est exercée par le Collège des médecins-directeurs, lequel  peut proposer au Comité de l'assurance de conclure des conventions avec des établissements de réadaptation professionnelle;  décide de la prise en charge ou non de frais de réadaptation professionnelle dans le cadre de demandes individuelles introduites soit directement par les ayants droit, soit par l'intermédiaire des médecins-conseils. Dans la pratique, il n'existe plus de conventions avec des établissements de réadaptation professionnelle et le nombre de demandes individuelles d'intervention est peu important. En outre, l'opportunité de la demande ne peut être évaluée qu'à la lumière d'éléments que le médecin-conseil est le mieux à même d'apprécier. A ces constats s'ajoute le fait que l'objet des demandes d'intervention cadre davantage avec l'assurance indemnités qu'avec l'assurance soins de santé, puisqu'il s'agit généralement de couvrir des frais de séjour, de voyage, d'inscription à des cours et examens, ou encore de tests d'orientation professionnelle, etc. Enfin, la plupart des demandeurs étant en situation d'incapacité de travail, il semble indiqué de transférer cette compétence au Conseil médical de l'invalidité (assurance indemnités). Les conditions à rencontrer pour réaliser ce transfert et les avantages que l'on espère en retirer requièrent cependant une analyse préalable à réaliser conjointement par le Service de soins de santé et le Service des Indemnités. Les informations actuellement disponibles au sujet de la reprise partielle sont très réduites et se limitent au nombre de cas ou aux conditions à respecter par le titulaire, définies dans l'autorisation du médecin-conseil. Etat des lieux  Nombre de cas de reprises autorisées et taux de reprise pour l'année 2000 -incapacité primaire : 8.119 pour 355.668 cas, soit 2,28 p.c. -invalidité : 10.400 pour 184.109 invalides, soit 5,65 p.c.  Nombre de décisions prises par le Collège des médecins-directeurs en rapport avec la rééducation professionnelle Pour la consultation du tableau, voir image Liste des engagements
  122. Evaluer les conditions générales prévues actuellement dans le cadre de l'autorisation d'une reprise partielle de certaines activités, et formuler des propositions d'adaptation ou de modification de ces conditions après examen avec toutes les instances concernées;
  123. Sous réserve de la confirmation de son entrée en vigueur - Evaluer le caractère adapté de la nouvelle règle de cumul et proposer d'éventuels ajustements, en se basant notamment sur l'analyse des cas des titulaires ayant opté pour le maintien de l'ancienne règle de cumul;
  124. Instaurer une collecte de données plus larges au sujet de l'activation ou reprise partielle d'activités, en collaboration avec les organismes assureurs et via une transmission sur support électronique;
  125. Produire un rapport définissant les conditions et les avantages d'un transfert de la réadaptation professionnelle à l'assurance indemnités. Effets attendus
  126. Amélioration de la situation financière des bénéficiaires d'une reprise d'activité autorisée;
  127. Augmentation du taux de reprise d'activité partielle autorisée, en particulier pour les titulaires en invalidité;
  128. Accroissement du nombre de personnes en situation d'incapacité de travail ayant opté pour une réadaptation professionnelle. Article 12.- Modernisation et simplification des flux d'informations concernant l'assurabilité Intitulé Moderniser et simplifier les flux de données entre les organismes assureurs et le Service du contrôle administratif concernant l'assurabilité des bénéficiaires de l'assurance. Cadre Contrôler, informer et conseiller Axes  Simplification et amélioration des procédures administratives.  Elaboration de contrôles ciblés concernant l'assurabilité des titulaires et des bénéficiaires. Contexte Actuellement, les organismes assureurs sont tenus de transmettre au Service du contrôle administratif et au Centre de traitement de l'information de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité des listes nominatives d'effectifs F pour toutes les catégories de titulaires, des relevés de paiements pour tous les titulaires redevables de cotisations et des relevés statistiques E par catégorie et groupe d'âge pour les titulaires. La périodicité d'élaboration de ces documents varie entre trois mois et un an. En concertation avec les organismes assureurs et après leur accord, les documents précités ont été fusionnés en un seul document. Les informations qui n'étaient pas significatives pour les services de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ont été écartées, et le nouveau fichier des effectifs ne devra plus être transmis que deux fois par an. Le remplacement des documents existants par le nouveau flux de données représente en tout cas une simplification administrative pour les organismes assureurs. Déjà au cours de l'année 2001, le nouveau fichier des effectifs a été transmis par voie électronique au Service du contrôle administratif, à savoir le 31 août
  129. Ce nouveau fichier donne, de manière cependant anonyme, un aperçu de tous les titulaires et bénéficiaires affiliés auprès des mutualités et des codes de bénéficiaires permettant d'en déduire leur qualité. La réalisation du nouveau flux de données et la gestion des données de ce flux permettront de contrôler systématiquement l'assurabilité, ce qui n'était pas possible au moyen des documents existants. Les données figurant sur les documents précités seront utilisées dans le cadre de deux objectifs, d'une part, pour effectuer les opérations financières en établissant le rapport entre les dépenses et les affiliés par régime et par catégorie de bénéficiaires et, d'autre part, pour organiser des contrôles ciblés de l'assurabilité des bénéficiaires. Sur la base des nouveaux fichiers d'effectifs, le Service du contrôle administratif contrôlera certains groupes de titulaires en vue, d'une part, de garantir l'assurabilité et donc le droit au remboursement des prestations de santé et des indemnités, et, d'autre part, de mettre en place un meilleur contrôle des dépenses de l'assurance par la récupération des montants indûment accordés aux assurés par les organismes assureurs. Enfin, ces contrôles doivent aboutir à une réduction du nombre d'erreurs commises par les organismes assureurs dans le cadre de l'application de la réglementation relative à l'assurabilité. Les dossiers des titulaires qui ne sont pas en règle en matière de droit à l'assurabilité - il peut s'agir de l'absence de documents tels que les bons de cotisation ou le non-paiement des cotisations personnelles dues - seront sélectionnés et examinés auprès des mutualités où les intéressés sont inscrits ou affiliés. Le Service du contrôle administratif interviendra auprès des institutions qui omettent de délivrer des déclarations ou qui transmettent tardivement les attestations. Etant donné que les fichiers des effectifs permettent de repérer les assurés qui ne sont pas en règle en matière d'assurabilité, les inspecteurs du Service du contrôle administratif peuvent effectuer des contrôles ciblés. Puisqu'on peut supposer que tous les dossiers de titulaires et bénéficiaires non assurés ne pourront pas être contrôlés, le contrôle sera effectué prioritairement auprès des mutualités où est constaté le plus grand pourcentage de titulaires et de bénéficiaires non assurés. Liste des engagements
  130. Développement de programmes pour le contrôle administratif en vue d'identifier des catégories spéciales de bénéficiaires;
  131. Développement de programmes permettant de comparer différentes situations en vue de détecter des anomalies;
  132. Rédaction d'un rapport décrivant les études réalisées, les anomalies identifiées et les situations critiques nécessitant des contrôles ciblés dans les mutualités;
  133. Rédaction d'un rapport indiquant par type de contrôle le nombre de vérifications effectuées et les résultats de celles-ci;
  134. Augmentation significative du contrôle en matière d'assurabilité;
  135. Amélioration du contrôle de l'application uniforme de la réglementation. Article 13.- Information aux dispensateurs de soins Intitulé Produire et diffuser, pour les (futurs) dispensateurs de soins, un système d'informations aisément compréhensibles sur les structures administratives, les procédures et les réglementations. Cadre Informer. Axes  Contribution à la maîtrise des dépenses;  Amélioration du service rendu aux usagers;  Contribution à l'application uniforme de la législation. Contexte L'objectif consiste à informer convenablement les dispensateurs de soins en ce qui concerne l'organisation des soins de santé remboursés par l'assurance maladie, en vue de prévenir les infractions à la législation existante et de favoriser une utilisation conforme des moyens octroyés aux objectifs du législateur. Les constatations du SCM signalent l'existence de ces infractions : Pour la consultation du tableau, voir image Le service rendu aux dispensateurs de soins consiste à donner à ces derniers, sans qu'ils doivent éplucher tous les textes de lois, une meilleure idée de ce qu'il leur incombe de faire au niveau administratif. Cela implique une diminution des infractions commises par ignorance. Cela mène automatiquement à une application plus uniforme des dispositions légales. La communication des informations sera effectuée à l'aide de modules qui couvriront un domaine bien déterminé de la réglementation. Ces modules seront réalisés, diffusés parmi les dispensateurs de soins et mis à la disposition des établissements d'enseignement qui forment les dispensateurs de soins. Vu les modifications fréquentes, les modules doivent être constamment mis à jour. On peut faire une distinction entre les modules généraux, qui sont utiles pour toutes les catégories ou pour les grandes catégories de dispensateurs de soins, comme :  comment doit-on rédiger une attestation de soins donnés ?  comment les prestations doivent-elles être attestées dans un établissement de soins ?  comment doit-on rédiger une prescription ?  comment doit être établi le registre des soins dispensés ?  comment doivent être demandés des examens de radiologie et de biologie clinique ?  présentation de l'INAMI; et les modules spécifiques qui ne s'appliquent qu'à une catégorie restreinte de dispensateurs de soins :  description de l'utilisation de la nomenclature en médecine générale;  description de l'utilisation de la nomenclature en médecine spécialisée;  description de l'utilisation de la nomenclature de kinésithérapie;  description de l'utilisation de la nomenclature des soins infirmiers. La diffusion des modules se fait :  via les établissements d'enseignement;  par la participation des fonctionnaires du Service du contrôle médical (SCM) à des symposiums;  des séminaires et des GLEM;  par l'envoi sur demande;  au moyen du site internet. Liste des engagements
  136. La première année de la convention, le SCM s'engage à dresser un inventaire des informations les plus utiles, des différents groupes cibles et des différents modules qui répondent aux besoins les plus pressants;
  137. Au cours de la deuxième année, le SCM s'engage à confectionner deux modules généraux et deux modules spécifiques;
  138. A partir de la troisième année, le SCM s'engage à tenir les modules disponibles à jour;
  139. Au cours de la troisième année, le SCM s'engage à diffuser les modules disponibles;
  140. Au cours de la troisième année, le SCM s'engage à établir un cinquième et un sixième module. Effets attendus
  141. Diminution des fautes de forme dans le cadre de l'attestation de prestations;
  142. Amélioration de la relation entre les dispensateurs de soins et les autorités. Article 14.- Commissions régionales de l'invalidité Intitulé Monitoring du processus médical de contrôle d'octroi d'indemnités en invalidité en CR-CMI. Cadre Octroyer. Axes  Contribution à la maîtrise des dépenses.  Amélioration du service rendu aux usagers.  Contribution à l'application uniforme de la législation. Contexte A. Introduction Le fonctionnement de la Commission supérieure (CMI) et des commissions régionales du Conseil médical de l'invalidité (CR-CMI), instituées auprès du Service des indemnités par l'article 81 de la loi coordonnée du 14-7-1994, est régi par les articles 172 à 176 de l'arrêté royal du 3-7-
  143. La mission du Conseil médical de l'invalidité consiste à évaluer l'état d'invalidité. B. Description de la procédure d'octroi d'indemnités d'invalidité. L'évaluation et le contrôle de l'incapacité de travail au cours de la première année (période dite d'incapacité primaire) sont principalement confiés aux médecins-conseils des mutualités. Si cette incapacité se prolonge au-delà d'une année, l'assuré se retrouve en « invalidité ». L'état d'invalidité doit toutefois être reconnu par le Conseil médical de l'invalidité. A la fin de la période primaire, le médecin-conseil de la mutualité rédige à cet effet un rapport médical détaillé à l'intention de ce conseil, contenant une proposition de décision en matière d'invalidité. Il appartient ensuite à la Commission supérieure de ce conseil de se prononcer sur l'état d'invalidité (entrée en invalidité ou prolongation). Si la Commission supérieure estime qu'un examen corporel est nécessaire pour pouvoir statuer, elle transmet le dossier à une commission régionale. Les commissions régionales du CMI sont composées du médecin-inspecteur directeur du service provincial concerné, d'un médecin-inspecteur désigné par lui et d'au moins deux médecins-conseils appartenant à différents organismes assureurs. Les commissions régionales procèdent aux examens corporels demandés par le CMI et rédigent un rapport à son intention. Dans certains cas, elles décident de mettre fin à l'état d'invalidité. C. Constats Il a été constaté pour la période 1994-2000 des fluctuations du nombre des séances des CR-CMI et d'examens corporels : Pour la consultation du tableau, voir image Le manque de disponibilité des médecins-conseils, l'exigence particulière de composition du siège permettant de garantir l'examen du dossier par deux médecins-conseils relevant d'un organisme assureur différent de celui de l'assuré en cause, le manque de souplesse dans l'organisation des séances des commissions régionales due au caractère centralisé de la gestion administrative de ces commissions, sont autant de facteurs qui contribuent à expliquer ces fluctuations du nombre des séances. Une des missions du Service du contrôle médical (SCM) est de contrôler les activités du médecin-conseil dans le cadre de sa mission en matière d'évaluation de l'incapacité de travail et de l'invalidité (Art.139 de la loi SSI). Les fluctuations observées en matière de nombre de séances et de nombre de personnes convoquées pour examen corporel, aussi bien au niveau national qu'au niveau provincial (« régional »), interpellent le service du contrôle médical sur l'application uniforme de la législation dans les commissions régionales et le traitement des dossiers individuels d'invalidité. D. Etat des lieux - constats en matière de « qualité de procédure » du processus médical dans le contrôle de l'octroi des indemnités en invalidité Pendant la période février-mars 2000, à l'initiative du SCM, une première évaluation a été faite concernant la qualité des dossiers constitués par les médecins-conseils (MC) dans la procédure de proposition d'invalidité. Au total 1.859 dossiers présentés en 291 séances de CR-CMI (et 6 visites à domicile) furent évalués. Sur la base de 4 critères d'évaluation, 221 « anomalies » furent constatées,

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.