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Décret remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses

En bref

Ce décret remplace le Code wallon du Patrimoine et établit de nouvelles dispositions pour la protection, la conservation et la gestion du patrimoine en Région wallonne. Il vise à assurer la transmission de ce patrimoine aux générations futures.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
28 SEPTEMBRE 2023. - Décret remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses (1) Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er - Dispositions modificatives Section 1e - Remplacement du Code wallon du Patrimoine Article 1er.Les dispositions suivantes forment la partie décrétale du Code wallon du Patrimoine : « Code wallon du Patrimoine TITRE 1er. - Dispositions générales CHAPITRE 1er. - Champ d'application Article D.1er. Le Code wallon du Patrimoine, ci-après « le Code », s'applique aux biens qui constituent le patrimoine relevant de la compétence de la Région wallonne et situés en région de langue française au sens des lois du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative. Il est fait référence au présent décret en utilisant l'appellation suivante : « Code wallon du Patrimoine ». Art. D.2. Le patrimoine comprend l'ensemble des biens visés à l'article D.1er qui constituent, notamment, un reflet et une expression des valeurs, croyances, savoirs, savoir-faire et traditions en continuelle évolution, dont la protection se justifie en raison de leur intérêt archéologique, architectural, artistique, esthétique, historique, mémoriel, paysager, scientifique, social, technique ou urbanistique et en tenant compte de critères d'authenticité, d'intégrité, de rareté ou de représentativité. Cela inclut tous les aspects de l'environnement résultant de l'interaction dans le temps entre les personnes et les lieux. La Région wallonne, les provinces, les communes, les acteurs publics et privés et les habitants contribuent, au titre de la protection du patrimoine, à sa reconnaissance, à sa conservation intégrée, à son développement et à sa gestion, aux fins de le transmettre aux générations futures. Préalablement à toute décision de construction d'un immeuble nouveau, pour assurer la conservation intégrée de leur patrimoine, l'Etat, les Régions, les Communautés, la Société wallonne du Logement, les sociétés de logement de service public agréées par celle-ci, les provinces, les communes et les intercommunales, les fabriques d'église et les centres publics d'action sociale peuvent envisager la possibilité d'affecter à l'activité en vue de laquelle un permis d'urbanisme est sollicité, le ou les biens dépendant du patrimoine dont ils sont propriétaires lorsqu'ils sont classés ou assimilés ou pastillés à l'inventaire régional du patrimoine. Tous les trois ans, le Gouvernement dépose au Parlement un rapport sur la situation et les prévisions en matière de protection du patrimoine. CHAPITRE 2. - Définitions Art. D.3. Pour l'application du Code, l'on entend par : 1° les actes et travaux conservatoires d'urgence : les actes et travaux réversibles exécutés ou projetés aux fins d'assurer sans délai la sauvegarde de tout ou de la partie d'un bien classé ou assimilé menacé en raison de conditions climatiques inhabituelles, d'une catastrophe naturelle ou d'un événement fortuit;2° l'Administration du Patrimoine : l'Agence wallonne du Patrimoine au sens du décret du 12 juillet 2017 érigeant l'Agence wallonne du Patrimoine en service administratif à comptabilité autonome et portant dissolution de l'Institut du Patrimoine wallon;3° l'autorisation patrimoniale : l'acte administratif préalable à la mise en oeuvre d'actes et travaux ou la réalisation d'événements ou d'activités portant sur un bien classé ou assimilé, qui encadre et fixe les interventions envisagées afin de conserver les critères et intérêts qui ont justifié la mesure de protection du bien;4° le bien archéologique : tout vestige matériel, y compris paléontologique, ou sa trace, situé sur le sol, sous le sol ou sous les eaux, envisagé comme un témoignage de l'activité de l'homme ou de son environnement, d'époques ou de civilisations révolues, indépendamment de sa valeur artistique;5° le bien assimilé : tout bien inscrit sur la liste de sauvegarde ou soumis provisoirement aux effets du classement; 6° le bien classé : tout bien qui fait l'objet d'une mesure de classement au titre de monument, de site, d'ensemble architectural ou de site archéologique en raison de sa valeur patrimoniale au regard des critères et intérêts visés à l'article D.2 afin d'en assurer sa protection; 7° la carte archéologique : l'outil cartographique qui détermine des périmètres contenant tout ensemble de biens immobiliers bâtis ou non bâtis qui, en tout ou en partie, soit ont fait l'objet d'une découverte d'un ou plusieurs biens archéologiques, soit sont recensés comme ayant recelé, recelant ou étant présumés receler des biens archéologiques; 8° le certificat d'urbanisme n° 2 : le certificat visé à l'article D.IV.I, § 3, 2°, du CoDT; 9° le CoDT : le Code du Développement territorial; 10° la Commission : la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles, en abrégé : C.R.M.S.F.; 11° la Commission communale : la Commission consultative communale d'Aménagement du Territoire et de Mobilité, en abrégé « C.C.A.T.M. », visée à l'article D.I.7 du CoDT; 12° la conservation intégrée : l'ensemble des mesures qui, dans le respect des caractéristiques qui ont justifié la protection d'un bien, ont pour finalité : a) d'assurer sa pérennité;b) de veiller à son maintien dans le cadre d'un environnement approprié, bâti ou non bâti;c) de déterminer une affectation adéquate en vue de l'adapter, de manière durable, aux besoins sociaux, économiques, démographiques, énergétiques, environnementaux ou d'accessibilité;13° la découverte fortuite : toute mise au jour imprévue ou par le pur effet du hasard d'un ou de plusieurs biens archéologiques; 14° l'ensemble architectural : le groupement de constructions qui forme un ensemble cohérent, en ce compris les éventuels éléments qui les relient, par son intégration dans le paysage et dans le contexte bâti et non bâti existant, et qui présente une valeur patrimoniale au regard des critères et intérêts visés à l'article D.2; 15° l'entretien : l'ensemble des actes et travaux préventifs ou curatifs, provisoires ou définitifs, qui ne modifie ni l'aspect extérieur ou intérieur, ni les matériaux, ni les structures portantes, ni le volume construit, ni les caractéristiques qui ont justifié la protection d'un bien classé ou assimilé;16° l'étude préalable : l'ensemble des études scientifiques, techniques, historiques et documentaires nécessaires à l'élaboration d'un projet d'entretien ou de restauration et qui peuvent alimenter un fonds documentaire géré par le service désigné par le Gouvernement;17° la fiche patrimoniale : l'outil d'évaluation patrimoniale d'un bien relevant du patrimoine, évolutif et établi par le service désigné par le Gouvernement, qui constitue une aide à la décision dans le cadre d'une inscription sur la liste de sauvegarde, d'une demande de classement, de déclassement ou de requalification, d'une demande d'autorisation patrimoniale ou d'établissement d'un plan opérationnel patrimonial; 18° le fonctionnaire délégué de l'Urbanisme : l'agent visé à l'article D.I.3 du CoDT; 19° les fouilles archéologiques : les opérations archéologiques qui impliquent la modification d'un bien ou d'un terrain, par le creusement, le décapage ou le prélèvement d'un ou plusieurs biens archéologiques, destinée à améliorer la connaissance par l'enregistrement et l'exploitation des données récoltées, parmi lesquelles on distingue les fouilles : a) de sauvetage : les fouilles relatives à un bien, un terrain ou un site archéologique en cours de destruction totale ou partielle;b) préventives : les fouilles relatives à un bien ou un terrain menacé de destruction totale ou partielle dans un délai rapproché et de manière inéluctable, en particulier dans le cadre d'un projet d'aménagement ou d'urbanisme;c) de programme : les fouilles planifiées à long terme et nécessaires à l'étude d'un thème scientifique précis ou d'un site archéologique dans son intégralité; 20° l'inventaire régional du patrimoine : l'outil de recensement du patrimoine bâti et non bâti de la compétence de la Région wallonne, qui présente, en tout ou en partie, une valeur patrimoniale au regard des intérêts et des critères visés à l'article D.2; 21° la liste de sauvegarde : la liste des biens protégés à titre temporaire en raison d'une menace de destruction, de démolition ou de modification, provisoire ou définitive, et qui sont susceptibles d'être classés;22° le ministre : le ministre qui a les monuments et les sites au sens de l'article 6, § 1er, I, 7°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles dans ses attributions; 23° le monument : la réalisation architecturale, sculpturale ou végétale isolée, en ce compris les éléments immobilisés par incorporation ou destination et les biens mobiliers qui en font partie intégrante, notamment l'équipement complémentaire et les éléments décoratifs, et qui présente une valeur patrimoniale au regard des critères et intérêts visés à l'article D.2; 24° les opérations archéologiques : l'ensemble des opérations relatives aux prospections, aux sondages, aux fouilles et aux suivis archéologiques, en ce compris l'établissement des rapports y relatifs et leur publication;25° le patrimoine exceptionnel : l'ensemble des biens classés qui présentent un intérêt patrimonial majeur à l'échelle régionale et dont la liste est déterminée par un arrêté du Gouvernement;26° le patrimoine mondial : tout bien ou ensemble de biens dont la valeur universelle exceptionnelle est reconnue par l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture, en abrégé l'UNESCO, en application de la Convention concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel;27° le permis d'environnement : le permis visé à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;28° le permis d'implantation commerciale : le permis visé à l'article 1er, 4°, du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales; 29° le permis d'urbanisation : le permis visé à l'article D.IV.2, § 1er, du CoDT; 30° le permis d'urbanisme : le permis visé à l'article D.IV.4 du CoDT; 31° le permis intégré : le permis visé à l'article 1er, 6°, du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales;32° le permis unique : le permis visé à l'article 1er, 12°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;33° le petit patrimoine populaire wallon : l'ensemble des petits éléments du patrimoine, classés ou non classés, qui relèvent des catégories reconnues par le Gouvernement et qui présentent un intérêt patrimonial et culturel, qui sont visibles depuis l'espace public ou accessibles au public, qui servent de référence à une population locale ou contribuent à son sentiment d'appartenance;34° le plan opérationnel patrimonial : l'acte administratif préalable à la mise en oeuvre d'actes et de travaux qui ne nécessitent pas un permis, à caractère récurrent ou qui nécessitent un phasage, ainsi qu'à l'organisation d'événements ou d'activités à caractère récurrent;35° le pôle « Aménagement du territoire » : le pôle visé à l'article 1er du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative;36° le propriétaire : toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, titulaire d'un droit réel de propriété, de copropriété, d'usufruit, de servitude, d'emphytéose ou de superficie sur un bien;37° la prospection : l'opération archéologique destinée à repérer des biens et des sites archéologiques sans y apporter de modifications;38° la réaffectation : la modification, partielle ou totale, de la fonction d'un bien classé ou assimilé, afin d'éviter sa dégradation ou son abandon ou afin de l'adapter aux besoins et aux exigences de la nouvelle fonction qui lui est assignée, tout en conservant les caractéristiques patrimoniales qui ont justifié le classement du bien;39° la restauration : l'ensemble des actes et travaux, autres que ceux relevant de l'entretien visé au 15°, qui portent sur un bien classé ou assimilé, réalisés en vue de conserver et révéler les caractéristiques qui ont justifié sa protection, de l'assainir, de conserver son authenticité et de permettre son appropriation par la communauté, ainsi que sa valorisation et sa réaffectation éventuelle; 40° le site : l'oeuvre de la nature ou l'oeuvre combinée de l'homme et de la nature qui constitue un espace de valeur patrimoniale au regard des critères et intérêts visés à l'article D.2, suffisamment caractéristique et cohérent pour faire l'objet d'une délimitation topographique; 41° le site archéologique : le terrain, la formation géologique ou pédologique, le bâtiment, l'ensemble de bâtiments ou le site ayant recelé, recelant ou étant présumé receler des biens archéologiques;42° les sondages archéologiques : les opérations archéologiques qui impliquent la modification de l'état du sous-sol ou du bâti, destinée à s'assurer de l'existence de biens archéologiques ou de l'existence, de la nature et de l'étendue d'un site archéologique, à l'exception de l'utilisation de matériel qui permet la détection ou la recherche d'objets métalliques ou ferromagnétiques en vue de les extraire du sol ou de l'eau conformément au chapitre 8 du titre 4;43° le suivi archéologique : l'opération archéologique qui consiste en une surveillance, par le service désigné par le Gouvernement, d'actes et travaux réalisés dans le cadre de la mise en oeuvre d'un permis d'urbanisme, d'un permis d'urbanisation, d'un permis d'environnement, d'un permis unique, d'un permis d'implantation commerciale ou d'un permis intégré et en la possibilité pour le service désigné par le Gouvernement d'interrompre momentanément lesdits actes et travaux, localement ou complètement, afin de réaliser les enregistrements graphiques et descriptifs, et le cas échéant de procéder à des fouilles archéologiques; 44° la valorisation : toute action ou mesure qui consiste à faire connaître et à augmenter les qualités reconnues d'un ou plusieurs éléments du patrimoine relevant des compétences de la Région, au travers de la réalisation d'actes et travaux, de la mise en oeuvre des éléments visés à l'article D.131 ou par la réalisation de diverses actions de diffusion ou de promotion; 45° la zone de protection : la zone établie autour d'un bien classé et délimitée par un périmètre fixé en fonction des exigences de la conservation intégrée de ce bien;46° la zone tampon : l'aire qui entoure un bien ou un ensemble de biens inscrit sur la liste du patrimoine mondial dont l'usage et l'aménagement sont soumis à des restrictions particulières afin d'assurer un surcroît de protection à ce bien ou cet ensemble de biens et afin d'en préserver la valeur universelle exceptionnelle. CHAPITRE 3. - Les modalités de communication et le calcul des délais Art. D.4. Le Gouvernement détermine les communications, les envois ou les réceptions visés dans le Code pour lesquels il est donné date certaine, quel que soit le procédé utilisé. Le Gouvernement peut déterminer la liste des procédés qu'il reconnaît comme permettant de donner date certaine à la communication, à l'envoi et à la réception. Les recommandés électroniques sont conformes aux dispositions du décret du 27 mars 2014 relatif aux communications par voie électronique entre les usagers et les autorités publiques wallonnes et de ses arrêtés d'exécution. Art. D.5. Le jour de la communication, de l'envoi ou de la réception d'un acte visé dans le Code, qui est le point de départ d'un délai n'est pas compris dans le délai. Le délai court à dater du lendemain de la communication, de l'envoi ou de la réception de l'acte et, sauf disposition contraire, comprend tous les jours, même le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux. Le jour de l'échéance est compris dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant. Un jour ouvrable est tout jour, à l'exclusion des samedis, dimanches et jours fériés légaux. La communication ou l'envoi se fait au plus tard le jour de l'échéance du délai. TITRE 2. - La protection du patrimoine CHAPITRE 1er. - Le patrimoine mondial Art. D.6. Le Gouvernement publie la liste des biens ou des ensembles de biens inscrits au patrimoine mondial, en ce compris, le cas échéant, le périmètre des zones tampon qui s'y rapportent, au Moniteur belge et sur le site internet du service qu'il désigne. Les mesures de publicité visées à l'alinéa 1er visent à informer le public de l'inscription d'un bien ou d'un ensemble de biens sur la liste du patrimoine mondial et ne portent pas sur l'identification du propriétaire du bien ou de l'ensemble de biens. Sont uniquement publiées les informations relatives à l'identification du bien ou de l'ensemble de biens et à la motivation de l'inscription au patrimoine mondial. Art. D.7. Tout bien ou ensemble de biens inscrit sur la liste du patrimoine mondial peut être doté d'une zone tampon. Le périmètre de la zone tampon est défini en fonction des exigences de la conservation de la valeur universelle exceptionnelle et peut inclure l'environnement immédiat du bien, les perspectives visuelles importantes ou d'autres aires qui ont un rôle fonctionnel important en tant que soutien apporté au bien et à sa protection. La valeur universelle exceptionnelle visée à l'alinéa 2 désigne une importance culturelle ou naturelle suffisamment exceptionnelle pour transcender les frontières nationales et présenter le même caractère inestimable pour les générations actuelles et futures de l'ensemble de l'humanité. Art. D.8. § 1er. Tout bien ou ensemble de biens inscrit sur la liste du patrimoine mondial est doté d'un plan de gestion qui se conforme aux dispositions des orientations devant guider la mise en oeuvre de la Convention visée à l'article D.3, 26°. Le Gouvernement arrête le contenu du plan de gestion visé à l'alinéa 1er. § 2. Chaque plan de gestion est préparé, mis en oeuvre et actualisé par un comité de gestion. Le Gouvernement arrête la composition, les missions et le fonctionnement du comité de gestion. § 3. Le cas échéant, pour se conformer au contenu du plan de gestion établi en vertu des paragraphes 1er et 2, le Gouvernement peut modifier l'arrêté de classement du bien ou de l'ensemble de biens inscrit sur la liste du patrimoine mondial conformément à l'article D.17. Art. D.9. Lorsqu'un bien ou un ensemble de biens est inscrit sur la liste du patrimoine mondial, l'impératif de protection de sa valeur universelle exceptionnelle, ainsi que le plan de gestion du bien et la zone tampon qui en assurent l'objectif, sont pris en compte par les autorités administratives dans le cadre de l'instruction de demandes d'autorisation individuelle qui se rapportent au bien ou à l'ensemble de biens et qui relèvent d'une autre police administrative. Art. D.10. § 1er. Un Comité wallon du patrimoine mondial est instauré. Ce Comité est composé : 1° du ministre du Patrimoine, lequel préside le Comité;2° du ministre de l'Aménagement du Territoire;3° du ministre ayant les Relations internationales dans ses attributions;4° du ministre du Tourisme;5° de l'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine;6° du président de la Commission; 7° du président de la section Wallonie-Bruxelles du Conseil international des Monuments et des Sites;8° de l'inspecteur général du Département de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme du Service public de Wallonie;9° de l'administrateur général de Wallonie-Bruxelles International;10° du commissaire général au Tourisme;11° du directeur général de Wallonie Belgique Tourisme. Les personnes visées à l'alinéa 1er peuvent se faire représenter par une personne désignée à cet effet. Le cas échéant, le Comité wallon du patrimoine mondial peut inviter des experts ou des spécialistes. § 2. Le Comité wallon du patrimoine mondial propose au Gouvernement : 1° la définition d'une stratégie globale liée aux biens immobiliers qui re- lèvent du patrimoine mondial;2° tout projet de nouvelle inscription sur la liste du patrimoine mondial;3° les priorités en termes de budget et de programmation, en se basant sur les plans de gestion des différents biens et ensemble de biens. § 3. Le Gouvernement arrête les modalités d'exécution du présent article. CHAPITRE 2. - Le patrimoine exceptionnel de Wallonie Art. D.11. § 1er. Le Gouvernement arrête une liste des biens ou parties de biens classés dont il reconnaît le caractère patrimonial exceptionnel. Il en informe les propriétaires des biens visés. Préalablement à son adoption, le projet de liste ou de modification de la liste est soumis pour avis au service désigné par le Gouvernement et à la Commission. L'avis est envoyé dans les soixante jours ouvrables de l'envoi de la demande. A défaut de réception de l'avis dans le délai imparti, la procédure est poursuivie. § 2. Le Gouvernement publie la liste des biens ou parties de biens classés dont il reconnaît le caractère patrimonial exceptionnel, au Moniteur belge et sur le site internet du service qu'il désigne. Les mesures de publicité visées à l'alinéa 1er visent à informer le public de la reconnaissance du caractère exceptionnel d'un bien ou d'une partie d'un bien classé et ne portent pas sur l'identification du propriétaire du bien ou partie du bien classé. Sont publiées uniquement les informations relatives à l'identification du bien ou la partie du bien et à la motivation de la reconnaissance du caractère exceptionnel du bien. § 3. Le Gouvernement fixe les modalités de mise en oeuvre du présent article. CHAPITRE 3. - Le patrimoine classé Section 1re. - Le classement d'un bien Art. D.12. Le Gouvernement peut reconnaître le statut de bien classé à un bien qui relève du patrimoine au sens de l'article D.2, alinéa 1er. A cette fin, sur la base d'une fiche patrimoniale visée à l'article D.33, le Gouvernement peut entamer une procédure de classement, soit : 1° d'initiative;2° à la demande du propriétaire;3° sur la proposition de la Commission;4° sur la proposition du collège communal;5° sur la proposition de la Commission communale;6° à la demande d'une ou plusieurs sociétés, associations ou fondations dotées de la personnalité juridique, qui ont pour finalité ou objet la sauvegarde du patrimoine et dont le siège est établi en région wallonne de langue française;7° à la demande d'au moins trois cents personnes inscrites au registre de la population de la commune où le bien est situé s'il s'agit d'une commune comptant moins de cinq mille habitants, de six cents personnes inscrites au registre de la population de la commune où le bien est situé pour une commune comptant de cinq mille à trente mille habitants ou de mille personnes inscrites au registre de la population de la commune où le bien est situé pour une commune comptant plus de trente mille habitants. La fiche patrimoniale est rédigée par le service désigné par le Gouvernement préalablement à la décision d'entamer ou non une procédure de classement. Cette fiche est transmise pour avis à la Commission qui communique son avis dans un délai de quinze jours ouvrables à dater de la transmission de la demande d'avis. La décision d'entamer ou non la procédure de classement est transmise à l'Administration du Patrimoine, à la Commission et, le cas échéant, aux personnes visées à l'alinéa 2, 2° à 7°. Le Gouvernement fixe les modalités de mise en oeuvre du présent article. Art. D.13. § 1er. Lorsque le Gouvernement décide d'entamer une procédure de classement d'un bien, il établit le projet de classement sur la base de la fiche patrimoniale et de tout autre document à sa disposition. Le projet de classement détermine, le cas échéant, l'éventuelle zone de protection associée au bien et les conditions particulières de protection et de gestion envisagées. § 2. Le projet de classement est publié au Moniteur belge et sur le site internet du service désigné par le Gouvernement. Le projet de classement et la fiche patrimoniale sont communiqués simultanément : 1° pour organisation de l'enquête publique et avis motivé, au collège communal;2° pour observations, au propriétaire du bien;3° pour avis motivé : a) à la Commission;b) à la Commission communale ou, à défaut, au pôle « Aménagement du territoire »;c) aux administrations et services que le Gouvernement estime devoir consulter;4° pour information, au fonctionnaire délégué de l'Urbanisme. Les observations et avis visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, sont communiqués au service désigné par le Gouvernement dans les nonante jours à dater de la communication du projet de classement et de la fiche patrimoniale. A défaut de communication de l'avis dans le délai imparti, la procédure peut être poursuivie. § 3. Dans les vingt jours de la réception du projet de classement et de la fiche patrimoniale, le propriétaire en informe la personne qui a la jouissance effective du bien concerné, ainsi que toute personne qu'il aurait chargée d'exécuter des actes et travaux sur le bien visé ou qu'il aurait autorisée à en exécuter. Le service désigné par le Gouvernement informe le propriétaire du bien de l'obligation visée à l'alinéa 1er. § 4. Dans les vingt jours à dater de l'envoi visé au paragraphe 2, alinéa 1er, le collège communal procède à une enquête publique dont la durée est de quinze jours. Les dossiers sont accessibles à la maison communale les jours ouvrables et, au moins, un jour jusqu'à vingt heures ou le samedi matin. L'enquête publique est annoncée : 1° par voie d'affiches à la maison communale et sur les lieux concernés par le projet de classement;2° par avis inséré dans trois quotidiens distribués dans la région;3° sur le site internet de la commune, si elle en dispose;4° dans un bulletin communal d'information distribué à la population s'il en existe un, ou, à défaut, dans un journal publicitaire distribué gratuitement à la population. Les affiches et les avis visés à l'alinéa 3 indiquent l'objet de l'enquête et signalent que le dossier peut être consulté à la maison communale conformément aux principes mentionnés au présent paragraphe. Les avis affichés sont maintenus pendant toute la durée de l'enquête publique en parfait état de visibilité et de lisibilité. L'enquête publique est suspendue du 16 juillet au 15 août et du 24 décembre au 1er janvier. Dans les quinze jours qui suivent le dernier jour de l'enquête publique, le collège communal, ou l'un de ses membres qu'il délègue à cet effet, tient une séance publique où sont entendues les personnes qui le désirent. A l'issue de cette séance, il est dressé un procès-verbal de clôture d'enquête publique. Les conclusions de l'enquête publique sont publiées sur le site internet de la commune si elle en dispose. § 5. Dans les quinze jours de la séance de clôture de l'enquête publique, le collège communal transmet le dossier de classement au conseil communal. Le conseil communal émet un avis motivé dans les soixante jours de la réception du dossier. A défaut de communication de l'avis dans les délais impartis, la procédure peut être poursuivie. § 6. Dans les quinze jours de l'expiration du délai de soixante jours visé au paragraphe 5, le collège communal communique au service désigné par le Gouvernement : 1° les observations formulées au cours de l'enquête publique;2° le procès-verbal de clôture de l'enquête publique; 3° la délibération du conseil communal;4° son avis motivé. A défaut de communication de l'un des documents visés à l'alinéa 1er dans le délai imparti, la procédure peut être poursuivie. § 7. Tout défaut ou retard mis par la commune pour procéder aux formalités visées au présent article n'entraîne pas la nullité de la procédure et n'a pas pour effet d'allonger les délais visés au paragraphe 6. § 8. Les mesures de publicité visées par le présent article visent à informer le public du projet de classement d'un bien et ne portent pas sur l'identification du propriétaire du bien qui fait l'objet du projet de classement. Sont publiées uniquement les informations relatives à l'identification du bien et à la motivation du projet de classement. Art. D.14. Sur la base des observations, de l'enquête publique et des avis visés à l'article D.13, § 2, le Gouvernement peut arrêter le classement du bien ou refuser de procéder à ce classement. Le Gouvernement statue sur le classement du bien dans un délai de dix-huit mois à dater de la publication au Moniteur belge de la décision d'entamer la procédure de classement. A défaut de décision dans le délai de dix- huit mois, la demande de classement est réputée refusée. Si un bien visé par le dossier de classement est compris dans le périmètre d'un site reconnu en vertu de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, l'arrêté de classement du bien tient compte des obligations et du plan de gestion visés par cette loi. Lorsque l'arrêté de classement comprend des modifications à apporter au plan de gestion, le Gouvernement peut décider de la révision de ce plan. Conformément à l'article D.22, le Gouvernement peut fixer des conditions particulières de protection et de gestion du bien dans l'arrêté de classement. Il peut seulement être dérogé à ces conditions moyennant l'obtention d'une autorisation patrimoniale pour autant que l'autorisation patrimoniale n'aille pas à l'encontre des caractéristiques substantielles et patrimoniales qui ont justifié le classement du bien. Art. D.15. § 1er. L'arrêté de classement est publié au Moniteur belge et sur le site internet du service désigné par le Gouvernement. L'arrêté de classement est notifié : 1° au propriétaire du bien;2° au collège communal;3° à la Commission;4° à la Commission communale ou, à défaut, au pôle « Aménagement du territoire »; 5° aux personnes visées à l'article D.12, alinéa 2, 2° à 7°, à la base de la demande de classement; 6° au fonctionnaire délégué de l'Urbanisme. Dans les quinze jours de la notification visée à l'alinéa 2, le propriétaire en donne connaissance, par envoi, à la personne qui a la jouissance du bien, sous peine d'être tenu responsable solidairement en cas de violation des dispositions du Code ou du CoDT dont l'application découle du classement du bien. La notification au propriétaire fait mention de cette obligation. Dans les quinze jours de la réception de la notification, le collège communal annonce l'arrêté de classement par voie d'affiches à la maison communale et sur les lieux concernés et ce, pendant trente jours au minimum, ainsi que sur le site internet de la commune si elle en dispose. L'arrêté de classement prend ses effets à l'égard des autorités et des personnes mentionnées à l'alinéa 2 dès sa notification ou à partir de sa publication au Moniteur belge si celle-ci est antérieure. Les mesures de publicité visées par le présent paragraphe visent à informer le public du classement d'un bien et ne portent pas sur l'identification du propriétaire du bien qui fait l'objet de l'arrêté de classement. Sont publiées uniquement les informations relatives à l'identification du bien et à la motivation du classement. § 2. La décision de refus de procéder au classement du bien est notifiée : 1° au propriétaire du bien;2° au collège communal;3° à la Commission; 4° aux personnes visées à l'article D.12, alinéa 2, 2° à 7°, à la base de la demande de classement; 5° au fonctionnaire délégué de l'Urbanisme. Section 2. - La zone de protection Art. D.16. § 1er. L'arrêté de classement d'un bien peut établir une zone de protection autour du bien concerné. § 2. Postérieurement au classement d'un bien, le Gouvernement peut établir une zone de protection ou modifier une zone de protection existante afin d'assurer la conservation intégrée de ce bien. L'établissement d'une zone de protection ou la modification d'une zone de protection existante s'effectue conformément aux articles D.12 à D.15. § 3. Le Gouvernement peut fixer les procédures et les modalités complémentaires en lien avec l'établissement ou la modification d'une zone de protection. Section 3. - La modification de l'arrêté de classement ou le déclassement Art. D.17. Le Gouvernement peut entamer la procédure de modification d'un arrêté de classement ou la procédure de déclassement d'un bien classé sur la base, soit : 1° de la fiche patrimoniale; 2° de l'examen de l'adéquation de la mesure de protection adoptée par rapport aux critères et intérêts visés à l'article D.2 ou s'il est établi que des circonstances nouvelles intervenues depuis la date de l'arrêté de classement ont eu pour effet de diminuer ou supprimer la valeur patrimoniale d'un bien au regard de ces critères et intérêts. La modification d'un arrêté de classement ou le déclassement d'un bien classé s'effectue conformément aux articles D.12 à D.15. Section 4. - Les écussons et les panneaux Art. D.18. Le bien classé est identifié par la pose d'un écusson ou d'un panneau signalant son statut. Par dérogation aux articles D.21 et D.34, § 1er, la pose d'un écusson sur un bien classé ou d'un panneau signalant son statut ne requiert par l'obtention d'une autorisation patrimoniale. Le Gouvernement arrête le graphisme, les dimensions, le contenu minimum et l'emplacement des écussons et des panneaux placés en vue de sensibiliser l'opinion publique à la mesure de protection dont ils font l'objet. CHAPITRE 4. - La liste de sauvegarde Art. D.19. § 1er. Le Gouvernement wallon peut inscrire sur la liste de sauvegarde tout bien susceptible d'être classé et menacé de destruction, de démolition ou de modification, provisoire ou définitive. Sur la base d'une fiche patrimoniale rédigée par le service désigné par le Gouvernement, le Gouvernement arrête l'inscription d'un bien sur la liste de sauvegarde, soit : 1° d'initiative;2° à la demande du propriétaire;3° sur la proposition de la Commission;4° sur la proposition du collège communal;5° sur la proposition de la Commission communale;6° selon les dispositions arrêtées par le Gouvernement, à la demande d'une ou plusieurs sociétés, associations ou fondations dotées de la personnalité juridique, qui ont pour finalité ou objet la sauvegarde du patrimoine et dont le siège est établi en région wallonne de langue française;7° à la demande d'au moins trois cents personnes inscrites au registre de la population de la commune où le bien est situé, s'il s'agit d'une commune comptant moins de cinq mille habitants, de six cents personnes inscrites au registre de la population de la commune où le bien est situé pour une commune comptant de cinq mille à trente mille habitants ou de mille personnes inscrites au registre de la population de la commune où le bien est situé pour une commune comptant plus de trente mille habitants. Le Gouvernement peut solliciter l'avis de la Commission sur l'inscription d'un bien sur la liste de sauvegarde. Dans cette hypothèse, la Commission communique son avis dans les quinze jours ouvrables de la date de transmission de la demande. A défaut de communication de l'avis dans le délai imparti, la procédure peut être poursuivie. § 2. Le bien est inscrit sur la liste de sauvegarde pour une période de six mois, non renouvelable, à compter du jour où l'arrêté qui inscrit le bien sur la liste de sauvegarde a force obligatoire. L'arrêté qui inscrit le bien sur la liste de sauvegarde est publié au Moniteur belge et sur le site internet du service désigné par le Gouvernement. L'arrêté est notifié : 1° au propriétaire;2° au collège communal;3° à la Commission;4° à la Commission communale ou, à défaut, au pôle « Aménagement du territoire »;5° au fonctionnaire délégué de l'Urbanisme. L'arrêté qui inscrit le bien sur la liste de sauvegarde a force obligatoire à dater de sa notification ou de sa publication au Moniteur belge si celle-ci est antérieure. Les mesures de publicité visées par le présent paragraphe visent à informer le public de l'inscription d'un bien sur la liste de sauvegarde et ne portent pas sur l'identification du propriétaire du bien qui fait l'objet de l'inscription sur cette liste. Sont publiées uniquement les informations relatives à l'identification du bien et à la motivation de l'inscription sur la liste de sauvegarde. § 3. Dans le délai visé au paragraphe 2, alinéa 1er, et sur la base d'une fiche patrimoniale, le Gouvernement peut décider d'entamer une procédure de classement du bien inscrit sur la liste de sauvegarde conformément aux article D.12 à D.15. La fiche patrimoniale est rédigée et transmise au Gouvernement dans un délai de trois mois maximum à dater du jour où l'arrêté qui inscrit le bien sur la liste de sauvegarde a force obligatoire. § 4. Le Gouvernement fixe les modalités de mise en oeuvre du présent article. CHAPITRE 5. - Les effets du statut de bien classé ou assimilé Art. D.20. Les effets du classement s'appliquent : 1° aux biens qui font l'objet d'un arrêté de classement; 2° aux biens qui font l'objet d'une procédure de classement pendant une période de dix-huit mois à dater de la notification ou de la publication du projet de classement au Moniteur belge, conformément à l'article D.13, § 2, alinéa 1er, lorsque cette dernière est antérieure à la notification; 3° aux biens qui font l'objet d'une inscription sur la liste de sauvegarde pendant une période de six mois à dater du moment où l'arrêté qui inscrit le bien sur la liste de sauvegarde a force obligatoire conformément à l'article D.19, § 2, alinéa 4. Art. D.21. Conformément à l'article D.34, nul ne peut sans autorisation patrimoniale ou plan opérationnel patrimonial préalable : 1° réaliser des actes et travaux sur un bien classé ou assimilé, à l'exception d'actes et travaux d'entretien qui ne font pas l'objet d'une demande de subvention;2° organiser ou réaliser un événement ou une activité qui est de nature à mettre en péril les critères et intérêts qui ont justifié la mesure de protection du bien. Art. D.22. § 1er. L'arrêté de classement, d'ouverture de la procédure de classement ou d'inscription d'un bien sur la liste de sauvegarde peut déterminer des conditions particulières de protection et de gestion auxquelles est soumis le bien. Ces conditions peuvent impliquer des interdictions de toute nature et des restrictions au droit de propriété, en ce compris l'interdiction de bâtir, d'urbaniser, de planter ou abattre des arbres ou d'ériger des clôtures. L'arrêté de classement, d'ouverture de la procédure de classement ou d'inscription sur la liste de sauvegarde d'un site ou d'un site archéologique ne limite pas la liberté du ou des exploitants agricoles du site en ce qui concerne les plantations et les cultures, à l'exception toutefois des haies, des bosquets, des allées et des bois, des zones humides, des habitats naturels Natura 2000, des périmètres naturels protégés et des sites abritant des espèces animales ou végétales visées par la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, ainsi que du sol couvrant des sites archéologiques. Les conditions particulières de protection et de gestion peuvent limiter ou interdire tout usage, toute utilisation ou toute activité, même temporaire, susceptible d'altérer une ou plusieurs caractéristiques qui ont justifié l'ouverture de la procédure de classement, le classement ou l'inscription sur la liste de sauvegarde. § 2. Il peut être dérogé aux conditions visées au paragraphe 1er moyennant l'obtention d'une autorisation patrimoniale. La possibilité de dérogation visée à l'alinéa 1er s'applique à tous les arrêtés de classement, d'ouverture de la procédure de classement ou d'inscription sur la liste de sauvegarde, en ce compris les arrêtés adoptés avant l'entrée en vigueur du Code. Art. D.23. Tout propriétaire d'un bien classé ou assimilé a l'obligation de maintenir le bien en bon état en réalisant l'ensemble des actes et travaux nécessaires à cet effet. Art. D.24. § 1er. Le propriétaire ou l'occupant d'un bien classé ou assimilé informe le service désigné par le Gouvernement dans les plus brefs délais en cas de dégradation ou de sinistre du bien. § 2. Dès que le collège communal a connaissance de la dégradation, du sinistre, de la ruine ou de l'abandon d'un bien classé ou assimilé, situé sur son territoire, il en informe le service désigné par le Gouvernement. Art. D.25. Toute destruction ou démolition totale d'un bien classé ou assimilé est interdite, sauf dans l'hypothèse visée à l'article D.27. Sans préjudice de l'application de l'article D.27, la destruction ou la démolition partielle d'un bien classé ou assimilé peut être autorisée moyennant l'obtention d'une autorisation patrimoniale, sans que le bien fasse l'objet d'une procédure de déclassement ou soit retiré de la liste de sauvegarde, pour autant que les conditions cumulatives suivantes soient respectées : 1° la destruction ou la démolition partielle ne porte pas atteinte aux caractéristiques du bien qui ont justifié le classement, l'inscription sur la liste de sauvegarde ou la décision d'entamer une procédure de classement;2° la destruction ou la démolition partielle est la conséquence d'un projet de réaffectation, de restauration, de conservation intégrée ou de mise en valeur du bien. Art. D.26. Le déplacement définitif ou temporaire de tout ou partie d'un bien classé ou assimilé est interdit, sauf dans le cas où la sauvegarde matérielle du bien est menacée. Dans cette hypothèse, le déplacement est soumis à l'obtention d'une autorisation patrimoniale préalable. L'autorisation patrimoniale détermine les modalités relatives au démontage, au transfert, aux conditions de conservation et au remontage du bien dans un lieu déterminé. Art. D.27. Par dérogation aux articles 133 et 135, § 2, alinéa 2, 1°, de la nouvelle loi communale du 24 juin 1988, le bourgmestre peut décider d'ordonner par arrêté la destruction ou la démolition totale ou partielle d'un bien classé ou assimilé, en ce compris les éléments naturels ou construits situés en site ou en site archéologique classé, pour autant que les conditions cumulatives suivantes soient réunies : 1° le bien qui fait l'objet de la décision menace ruine et est susceptible de porter atteinte à l'ordre ou à la sécurité publique;2° la destruction ou la démolition totale ou partielle est la seule solution raisonnable pour préserver l'ordre et la sécurité publique;3° l'extrême urgence est avérée;4° le bourgmestre notifie au Gouvernement et au service désigné par le Gouvernement son arrêté et un dossier explicatif simultanément à la prise de son arrêté. Dans un délai de cinq jours à compter de la réception de la notification visée à l'alinéa 1er, 4°, le service désigné par le Gouvernement se rend sur les lieux en présence du bourgmestre ou de son représentant afin de rédiger un rapport. S'il l'estime nécessaire, le service désigné par le Gouvernement peut être accompagné d'un ou plusieurs spécialistes. Il dresse sur place un procès- verbal de la visite qui est approuvé par le bourgmestre ou son représentant. Il adresse son rapport et le procès-verbal au ministre. L'arrêté du bourgmestre est exécutoire dès le quatorzième jour à compter de la réception de la notification par le Gouvernement pour autant que le Gouvernement ne l'ait pas suspendu ou annulé pendant ce délai. L'arrêté du bourgmestre visé à l'alinéa 1er, 4°, et la décision du Gouvernement visée à l'alinéa 3 sont transmis à la Commission. Le Gouvernement fixe les modalités de mise en oeuvre du présent article, la procédure de notification de l'arrêté du bourgmestre, le contenu du dossier explicatif et le contenu du procès-verbal de la visite. Art. D.28. § 1er. Le service désigné par le Gouvernement peut proposer au Gouvernement dans le but de préserver la valeur patrimoniale d'un bien classé : 1° de poursuivre l'expropriation pour cause d'utilité publique du bien ou de tous autres biens dont l'expropriation est nécessaire à la conservation, la réhabilitation ou la valorisation d'un bien classé;2° de procéder à l'acquisition du bien pour le compte de la Région wallonne;3° de faire valoir un droit de préemption au profit de la Région wallonne sur le bien;4° de réaliser ou faire réaliser pour le compte du propriétaire des actes et travaux conservatoires d'urgence, d'entretien ou de restauration en vue d'assurer le maintien en bon état du bien. La réhabilitation visée à l'alinéa 1er, 1°, consiste à conserver une partie d'un bien et à en remanier plus ou moins profondément une autre partie. § 2. Lorsque le service désigné par le Gouvernement souhaite mettre en oeuvre la mesure visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, à défaut d'accord dans le cadre d'une phase de demande et de consultation amiable avec le propriétaire identifié, il sollicite auprès du président du tribunal de première instance territorialement compétent, par la voie du référé, l'autorisation de réaliser ou de faire réaliser des actes et travaux conservatoires d'urgence, d'entretien ou de restauration pour le compte du propriétaire du bien. Par dérogation à l'alinéa 1er, une phase de demande et de consultation amiable avec le propriétaire identifié n'est pas requise préalablement à la sollicitation du président du tribunal de première instance territorialement compétent en cas d'actes et travaux conservatoires d'urgence. La nature et la portée des actes et travaux pour lesquels une autorisation est sollicitée sont déterminées dans la citation ou dans la requête conjointe. Le juge examine le bien-fondé et la proportionnalité de la demande du service désigné par le Gouvernement. Le propriétaire est contraint au remboursement de tous les frais liés à la réalisation des actes et travaux autorisés par le juge sur présentation d'un état taxé et rendu exécutoire par le juge qui a autorisé la réalisation des actes et travaux. Le montant de ces frais est majoré d'une somme forfaitaire pour frais de surveillance et de gestion administrative égale à dix pour cent du coût total des travaux, avec un maximum de 10.000 euros, que les actes et travaux soient réalisés par l'Administration du Patrimoine ou par une entreprise extérieure. Art. D.29. § 1er. Les effets du statut de bien classé ou assimilé suivent le bien en quelque main qu'il se trouve. § 2. En cas de mutation immobilière du bien classé ou assimilé, le notaire instrumentant est tenu de recueillir auprès de l'administration communale les informations y relatives et de les transcrire dans l'acte authentique. Dans la publicité faite à l'occasion de toute mutation immobilière, le notaire instrumentant fait mention du statut du bien classé ou assimilé. Le notaire avertit l'Administration du Patrimoine dans les trente jours du changement de propriétaire du bien ou de titulaire d'un droit réel sur le bien classé ou assimilé. § 3. Les servitudes qui découlent des dispositions contenues dans le Code ou d'autres lois, décrets et règlements relatifs à la police de la voirie et des constructions ne sont pas applicables aux biens si elles ont pour conséquence de le détériorer ou d'en modifier l'aspect. Art. D.30. Les membres du personnel du service désignés par le Gouvernement ont, pour les besoins de l'examen de la valeur patrimoniale d'un bien et de son état, accès aux biens classés ou assimilés. Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er peuvent accéder aux habitations privées et aux locaux d'entreprises entre neuf heures et vingt-et-une heures, moyennant l'autorisation du propriétaire et, le cas échéant, de la personne qui a la jouissance effective du bien, ou de l'autorisation du président du tribunal de première instance territorialement compétent préalablement sollicitée par la voie du référé. Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er peuvent prendre des photographies du bien classé ou assimilé et de son état, en ce compris à l'intérieur, et procéder au relevé et à l'enregistrement de tout type de données nécessaires à l'examen de la valeur patrimoniale du bien. Les photographies et données collectées sont uniquement utilisées par le service désigné par le Gouvernement en vue de l'examen de la valeur patrimoniale et de l'état du bien classé ou assimilé, sauf autorisation expresse du propriétaire et, le cas échéant, de la personne qui a la jouissance effective du bien. Le Gouvernement détermine la manière dont sont désignés les membres du personnel visés à l'alinéa 1er. Art. D.31. Sauf disposition contraire prévue dans l'arrêté de classement, tout bien classé est placé sous le régime organisé par le chapitre Ier de la Convention de La Haye du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé. CHAPITRE 6. - L'inventaire régional du patrimoine Art. D.32. § 1er. L'inventaire régional du patrimoine constitue un recensement du patrimoine bâti et non bâti de Wallonie qui présente, en tout ou en partie, une valeur patrimoniale au niveau local au regard des critères et des intérêts visés à l'article D.2. Il a pour objectifs la connaissance, la protection et la gestion des biens inscrits, ainsi que la sensibilisation du public à ceux-ci. § 2. Le service désigné par le Gouvernement dresse la liste des biens inscrits à l'inventaire régional du patrimoine. Le service désigné par le Gouvernement peut pastiller un bien inscrit à l'inventaire régional du patrimoine. La pastille vise tout bien inscrit doté d'une valeur patrimoniale particulière, sans distinction de typologie ou d'époque, traduite par la concentration de plusieurs critères et intérêts visés à l'article D.2. Le collège communal ou la Commission peut d'initiative proposer au service désigné par le Gouvernement une inscription ou un retrait d'un bien à l'inventaire régional du patrimoine, ainsi que l'apposition ou le retrait d'une pastille d'un bien déjà inscrit à l'inventaire régional du patrimoine. La proposition de retrait d'un bien ou de la pastille est justifiée par la disparition dudit bien ou des caractéristiques qui ont justifié son inscription. § 3. L'inventaire régional du patrimoine et ses mises à jour sont publiés sur le site internet du service désigné par le Gouvernement. La liste des biens inscrits à l'inventaire régional patrimonial pastillés et ses mises à jour sont publiées au Moniteur belge et sur le site internet du service désigné par le Gouvernement. Les mesures de publicité visées à l'alinéa 1er visent à informer le public de l'inscription d'un bien à l'inventaire régional du patrimoine ou de l'apposition d'une pastille sur un bien inscrit à l'inventaire régional du patrimoine. Elles ne portent pas sur l'identification du propriétaire du bien. Sont publiées uniquement les informations relatives à l'identification du bien et à la motivation de l'inscription à l'inventaire régional du patrimoine ou de l'apposition de la pastille. § 4. Le Gouvernement arrête les modalités relatives à l'établissement, la mise à jour et la publication de l'inventaire régional du patrimoine, ainsi que de la pastille. TITRE 3. - Les outils de conservation du patrimoine CHAPITRE 1er. - La fiche patrimoniale Art. D.33. Une fiche patrimoniale comprend au minimum : 1° l'évaluation patrimoniale du bien effectuée sur la base des critères et des intérêts visés à l'article D.2, en vue de justifier sa protection; 2° les indications techniques qui se rapportent à l'état physique général et à la conservation du bien, établies sur la base d'une reconnaissance visuelle des pathologies qui l'affectent. La fiche patrimoniale est rédigée par le service désigné par le Gouvernement. Elle peut être complétée, modifiée et actualisée par le service désigné par le Gouvernement. Le Gouvernement arrête un modèle-type et le contenu complémentaire éventuel de la fiche patrimoniale. CHAPITRE 2. - L'autorisation patrimoniale Section 1e. - La demande d'autorisation patrimoniale Art. D.34. § 1er. La réalisation d'actes et de travaux sur un bien classé ou assimilé est soumise à l'octroi préalable d'une autorisation patrimoniale. Par dérogation à l'alinéa 1er, la réalisation d'actes et travaux d'entretien sur un bien classé ou assimilé n'est pas soumise à l'octroi préalable d'une autorisation patrimoniale, sauf si ces actes et travaux d'entretien font l'objet d'une demande de subvention. Lorsque la réalisation des actes et travaux requiert l'obtention d'un permis d'urbanisme, d'un permis d'urbanisation, d'un permis d'environnement, d'un permis unique, d'un permis d'implantation commerciale ou d'un permis intégré, l'obtention de l'autorisation patrimoniale est une condition préalable à la demande de ce permis. L'obtention d'une autorisation patrimoniale est une condition préalable à la demande d'un certificat d'urbanisme n° 2. § 2. L'organisation ou la réalisation d'événements ou d'activités qui sont de nature à mettre en péril les critères et intérêts qui ont justifié la mesure de protection du bien ou qui vont à l'encontre des dispositions particulières prévues dans l'arrêté de classement est soumise à l'octroi préalable d'une autorisation patrimoniale. L'organisation ou la réalisation d'événements ou d'activités est soumise à l'octroi préalable d'une autorisation patrimoniale si les conditions cumulatives suivantes sont réunies : 1° l'événement ou l'activité réunit ou est susceptible de réunir au moins deux cents personnes;2° l'événement ou l'activité est ouvert au public;3° l'événement ou l'activité est susceptible de générer des revenus. L'estimation des conditions visées à l'alinéa 2 est laissée à l'appréciation du service désigné par le Gouvernement. § 3. Lorsqu'un projet est soumis à l'octroi préalable d'une autorisation patrimoniale en vertu à la fois du paragraphe 1er et du paragraphe 2, celui-ci fait l'objet d'une demande unique. § 4. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, la réalisation des actes et travaux ou l'organisation et la réalisation d'événements ou d'activités ne sont pas soumis à l'octroi préalable d'une autorisation patrimoniale si ceux-ci font l'objet d'un plan opérationnel patrimonial établi conformément à l'article D.53. Art. D.35. § 1er. La demande d'autorisation patrimoniale visée à l'article D.34 est introduite auprès du service désigné par le Gouvernement au moyen du formulaire prévu à cet effet. Le Gouvernement fixe le modèle du formulaire visé à l'alinéa 1er, le contenu du dossier nécessaire à l'examen de la demande d'autorisation patrimoniale qui l'accompagne et les modalités d'introduction de la demande d'autorisation patrimoniale. § 2. En cas d'actes et travaux conservatoires d'urgence, le demandeur le précise dans sa demande. Art. D.36. § 1er. Le service désigné par le Gouvernement communique au demandeur un accusé de réception dans les vingt jours à compter de la date de réception de la demande d'autorisation patrimoniale. Si la demande d'autorisation patrimoniale est complète, l'accusé de réception mentionne : 1° le descriptif de la procédure; 2° sauf dans l'hypothèse visée à l'article D.38, la composition du comité d'accompagnement du projet; 3° sauf dans l'hypothèse visée à l'article D.38, la date, le lieu et les modalités de la première réunion de patrimoine. Si la demande d'autorisation patrimoniale est incomplète, l'accusé de réception mentionne les documents manquants. Le service désigné par le Gouvernement peut solliciter la production de documents complémentaires si ceux-ci sont indispensables à la compréhension du projet. Les documents complémentaires sollicités par le service désigné par le Gouvernement sont communiqués par le demandeur dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception de la demande de documents complémentaires. Le service désigné par le Gouvernement communique au demandeur un accusé de réception dans les vingt jours à compter de la date de réception des documents complémentaires. § 2. Le Gouvernement détermine les modalités relatives à la convocation du comité d'accompagnement du projet et à la diffusion des documents. Art. D.37. Le comité d'accompagnement du projet visé à l'article D.36, § 2, est composé : 1° du ou des demandeurs et, le cas échéant, de l'auteur de projet;2° de l'Administration du Patrimoine; 3° du fonctionnaire délégué de l'Urbanisme;4° du collège communal de la commune sur le territoire de laquelle est situé le bien classé ou assimilé;5° le cas échéant d'un ou plusieurs spécialistes désignés par le service désigné par le Gouvernement. Si le demandeur de l'autorisation patrimoniale n'est pas le propriétaire du bien qui fait l'objet de cette demande, le propriétaire du bien peut, à sa demande, faire partie du comité d'accompagnement du projet. Le ou les membres de la Commission, désignés à cette fin, participent au comité d'accompagnement du projet en qualité d'expert conformément à l'article D.126. Les avis remis collégialement par la Commission sur le projet qui fait l'objet de la demande d'autorisation patrimoniale sont communiqués par le service désigné par le Gouvernement à l'ensemble des membres du comité d'accompagnement. Les personnes ou organes visés aux alinéas 1er et 2 peuvent se faire représenter par une personne désignée à cet effet. Art. D.38. Sauf si le service désigné par le Gouvernement le juge opportun au vu de l'impact supposé du projet sur la valeur patrimoniale du bien, la demande d'autorisation patrimoniale ne fait pas l'objet d'une réunion de patrimoine dans les hypothèses suivantes : 1° lorsque la demande porte sur la réalisation d'actes et travaux conservatoires d'urgence; 2° lorsque la demande porte sur la réalisation d'actes et travaux d'entretien qui nécessite une autorisation patrimoniale conformément à l'article D.34, § 1er, alinéa 2; 3° lorsque la demande porte sur la réalisation d'actes et travaux qui ne sont pas préventifs ou curatifs mais qui ont un faible impact sur les caractéristiques ayant justifié la protection du bien; 4° lorsque la demande porte sur des actes et travaux exonérés de permis d'urbanisme en vertu de l'article D.IV.1, § 2, alinéa 1, 1°, du CoDT; 5° lorsque la demande porte sur des actes et travaux identiques à des actes et travaux ayant déjà fait l'objet d'une autorisation patrimoniale;6° lorsque la demande porte sur des actes et travaux identiques à ceux qui ont fait l'objet d'une autorisation patrimoniale désormais périmée; 7° lorsque la demande est introduite en vertu de l'article D.52; 8° lorsque la demande porte sur l'organisation d'un événement ou d'une activité n'allant pas à l'encontre d'une condition particulière de protection et de gestion prévue dans l'arrêté de classement;9° lorsque la demande porte sur le renouvellement d'un plan opérationnel patrimonial. Dans les hypothèses visées à l'alinéa 1er, le service désigné par le Gouvernement décide de l'octroi ou du refus de l'autorisation patrimoniale sans concertation préalable avec un comité d'accompagnement du projet. S'il l'estime nécessaire, le service désigné par le Gouvernement sollicite préalablement l'avis de la Commission. Section 2. - Les réunions de patrimoine Sous-section 1e. - La première réunion de patrimoine Art. D.39. La première réunion de patrimoine se tient dans un délai de quarante jours à compter de la date d'envoi de l'accusé de réception de la demande complète visé à l'article D.36. Sauf circonstances exceptionnelles, lorsque la demande d'autorisation patrimoniale porte sur des actes et travaux qui nécessitent un permis d'urbanisme, un permis d'urbanisation, un permis d'environnement, un permis unique, un permis d'implantation commerciale ou un permis intégré, la première réunion du comité d'accompagnement du projet se tient à l'endroit où se situe le bien classé ou assimilé. Dans les autres cas, le lieu ou le moyen de communication pour le déroulement de la première réunion de patrimoine est laissé à l'appréciation du service désigné par le Gouvernement. Art. D.40 …

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