{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Ces dispositions devront assurer un traitement égal pour toutes les parties intéressées et devront être aussi simples et flexibles que possible Pour la consultation du tableau, voir image PROTOCOLE N° 6 RELATIF A LA DEFINITION DE LA NOTION DE \"PRODUITS ORIGINAIRES\" ET AUX METHODES DE COOPERATION ADMINISTRATIVE TABLE DES MATIERES TITRE I DISPOSITIONS GENERALES - Article 1er Définitions TITRE II DEFINITION DE LA NOTION DE \"PRODUITS ORIGINAIRES\" - Article 2 Conditions générales - Article 3 Cumul bilatéral de l'origine - Article 4 Cumul avec les matières originaires du Maroc et de Tunisie - Article 5 Cumul de l'ouvraison ou des transformations - Article 6 Produits entièrement obtenus - Article 7 Produits suffisamment ouvrés ou transformés - Article 8 Ouvraisons ou transformations insuffisantes - Article 9 Unité à prendre en considération - Article 10 Accessoires, pièces de rechange et outillages - Article 11 Assortiments - Article 12 Eléments neutres TITRE III CONDITIONS TERRITORIALES - Article 13 Principe de territorialité - Article 14 Transport direct - Article 15 Expositions TITRE IV RISTOURNE OU EXONERATION DES DROITS DE DOUANE - Article 16 Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane TITRE V PREUVE DE L'ORIGINE - Article 17 Conditions générales - Article 18 Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 - Article 19 Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori - Article 20 Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1 - Article 21 Délivrance de certificats EUR.1 sur la base de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement - Article 22 Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture - Article 23 Exportateur agréé - Article 24 Validité de la preuve de l'origine - Article 25 Production de la preuve de l'origine - Article 26 Importation par envois échelonnés - Article 27 Exemptions de la preuve de l'origine - Article 28 Déclaration du fournisseur et fiche de renseignements - Article 29 Documents probants - Article 30 Conservation des preuves de l'origine et des documents probants - Article 31 Discordances et erreurs formelles - Article 32 Montants exprimés en euros TITRE VI METHODES DE COOPERATION ADMINISTRATIVE - Article 33 Assistance mutuelle - Article 34 Contrôle de la preuve de l'origine - Article 35 Règlement des litiges - Article 36 Sanctions - Article 37 Zones franches TITRE VII CEUTA ET MELILLA - Article 38 Application du protocole - Article 39 Conditions particulières TITRE VIII DISPOSITIONS FINALES - Article 40 Modifications du protocole - Article 41 Comité de Coopération douanière - Article 42 Mise en oeuvre du protocole - Article 43 Arrangements avec le Maroc et la Tunisie - Article 44 Marchandises en transit ou en entrepôt ANNEXES - Annexe I Notes introductives relatives à la liste de l'annexe II - Annexe II Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire - Annexe III Certificat de circulation EUR.1 et demande de certificat de circulation EUR.1 - Annexe IV Déclaration sur facture - Annexe V Modèle de déclaration du fournisseur - Annexe VI Fiche de renseignements - Annexe VII Déclarations communes TITRE I DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE PREMIER Définitions Aux fins du présent protocole, on entend par : a) \"fabrication\", toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage ou les opérations spécifiques;b) \"matière\", tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc.utilisé dans la fabrication du produit; c) \"produit\", le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication;d) \"marchandises\", les matières et les produits;e) \"valeur en douane\", la valeur déterminée conformément à l'accord de 1994 relatif à la mise en oeuvre de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (Accord sur la valeur en douane de l'OMC);f) \"prix départ usine\", le prix payé pour le produit au fabricant de la Communauté ou de l'Algérie dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en oeuvre et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté;g) \"valeur des matières\", la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en oeuvre ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la Communauté ou en Algérie;h) \"valeur des matières originaires\", la valeur de ces matières telle que définie au point g) appliqué mutatis mutandis;i) \"valeur ajoutée\", le prix départ-usine des produits, diminué de la valeur en douane de toutes les matières utilisées qui ne sont pas originaires du pays où ces produits sont obtenus;j) \"chapitres\" et \"positions\", les chapitres et les positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dénommé dans le présent protocole \"système harmonisé\" ou \"SH\";k) \"classé\", le terme faisant référence au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée;l) \"envoi\", les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de transport unique de l'exportateur au destinataire ou, en l'absence d'un tel document, couverts par une facture unique;m) \"territoires\", les territoires, y compris les eaux territoriales.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE II DEFINITION DE LA NOTION DE \"PRODUITS ORIGINAIRES\" ARTICLE 2 Conditions générales 1. Pour l'application du présent accord, sont considérés comme produits originaires de la Communauté : a) les produits entièrement obtenus dans la Communauté au sens de l'article 6;b) les produits obtenus dans la Communauté et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues à condition que ces matières aient fait l'objet dans la Communauté d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 7 2.Pour l'application du présent accord, sont considérés comme produits originaires de l'Algérie : a) les produits entièrement obtenus en Algérie au sens de l'article 6;b) les produits obtenus en Algérie et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues à condition que ces matières aient fait l'objet en Algérie d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 7.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cumul bilatéral de l'origine 1. Les matières qui sont originaires de la Communauté sont considérées comme des matières originaires de l'Algérie lorsqu'elles sont incorporées dans un produit y obtenu.Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes à condition qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'article 8 paragraphe 1. 2. Les matières qui sont originaires de l'Algérie sont considérées comme des matières originaires de la Communauté lorsqu'elles sont incorporées dans un produit y obtenu.Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes à condition qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'article 8 paragraphe 1</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cumul avec les matières originaires du Maroc ou de Tunisie 1. Nonobstant l'article 2, paragraphe 1, point b), et sans préjudice des dispositions des paragraphes 3 et 4, les matières qui sont originaires du Maroc ou de Tunisie au sens du protocole n° 4 annexé à l'accord entre la Communauté et ces pays sont considérées comme des matières originaires de la Communauté et il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations suffisantes, à condition, toutefois qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations allant au-delà de celles visées à l'article 8, paragraphe 1.2. Nonobstant l'article 2, paragraphe 2, point b), et sans préjudice des dispositions des paragraphes 3 et 4, les matières qui sont originaires du Maroc ou de Tunisie au sens du protocole n° 4 annexé à l'accord entre la Communauté et ces pays sont considérées comme des matières originaires de l'Algérie et il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations suffisantes, à condition, toutefois qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations allant au-delà de celles visées à l'article 8 paragraphe 1.3 Les dispositions prévues aux paragraphes 1 et 2 relatives aux matières originaires de Tunisie ne sont applicables que dans la mesure où les échanges effectués entre la Communauté et la Tunisie et entre l'Algérie et la Tunisie, sont régis par des règles d'origine identiques.4. Les dispositions prévues aux paragraphes 1 et 2 relatives aux matières originaires du Maroc ne sont applicables que dans la mesure où les échanges effectués entre la Communauté et le Maroc et entre l'Algérie et le Maroc, sont régis par des règles d'origine identiques.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cumul de l'ouvraison ou des transformations 1. Pour l'application de l'article 2, paragraphe 1, point b), les ouvraisons ou les transformations effectuées en Algérie, ou, lorsque les conditions requises a l'article 4, paragraphe 3 et 4 sont remplies, au Maroc ou en Tunisie, sont considérées comme ayant été effectuées dans la Communauté, lorsque les produits obtenus font ultérieurement l'objet d'ouvraisons ou de transformations dans la Communauté 2.Pour l'application de l'article 2, paragraphe 2, point b), les ouvraisons ou transformations effectuées dans la Communauté, ou, lorsque les conditions requises a l'article 4, paragraphe 3 et 4 sont remplies, au Maroc ou en Tunisie, sont considérées comme ayant été effectuées en Algérie, lorsque les produits obtenus font ultérieurement l'objet d'ouvraisons ou de transformations en Algérie 3 Lorsque, en application des dispositions des paragraphes 1 et 2, les produits originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs des Etats visés dans ces dispositions ou dans la Communauté, ils sont considérés comme produits originaires de l'Etat ou de la Communauté où la dernière ouvraison ou transformation a eu lieu, pour autant que cette ouvraison ou cette transformation aille au-delà de celles visées à l'article 8.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Produits entièrement obtenus 1. Sont considérés comme entièrement obtenus dans la Communauté ou en Algérie : a) les produits minéraux extraits de leurs sols ou de leurs fonds de mers ou d'océans;b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés;c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés;d) les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage;e) les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;f) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors des eaux territoriales de la Communauté ou de l'Algérie par leurs navires;g) les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f);h) les articles usagés ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, y compris les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu'au rechapage ou n'être utilisés que comme déchets;i) les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées;j) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales, pour autant qu'elles aient des droits exclusifs d'exploitation sur ce sol ou sous-sol;k) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à j) .2 Les expressions \"leurs navires\" et \"leurs navires-usines\" au paragraphe 1, points f) et g), ne sont applicables qu'aux navires et navires-usines : a) qui sont immatriculés ou enregistrés dans un Etat membre de la Communauté, ou en Algérie b) qui battent pavillon d'un Etat membre de la Communauté ou de l'Algérie, c) qui appartiennent au moins à 50 pour cent à des ressortissants des Etats membres de la Communauté ou de l'Algérie, ou à une société dont le siège principal est situé dans l'un de ces Etats, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants des Etats membres de la Communauté ou de l'Algérie et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à ces Etats, à des collectivités publiques ou à des ressortissants desdits Etats;d) dont l'état-major est composé de ressortissants des Etats membres de la Communauté ou de l'Algérie;et e) dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 pour cent au moins, de ressortissants des Etats membres de la Communauté ou de l'Algérie.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Produits suffisamment ouvrés ou transformés 1. Pour l'application de l'article 2, les produits non entièrement obtenus sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions indiquées dans la liste de l'annexe II sont remplies. Les conditions visées ci-dessus indiquent, pour tous les produits couverts par le présent accord, l'ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication de ces produits, et s'appliquent exclusivement à ces matières. Il s'ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans la liste pour ce même produit est mis en oeuvre dans la fabrication d'un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en oeuvre dans sa fabrication. 2 Nonobstant le paragraphe 1, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées dans la liste pour un produit déterminé, ne doivent pas être mises en oeuvre dans la fabrication de ce produit peuvent néanmoins l'être, à condition que : a) leur valeur totale n'excède pas 10 pour cent du prix départ usine du produit;b) l'application du présent paragraphe n'entraîne pas un dépassement du ou des pourcentages indiqués dans la liste en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé. 3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent sans préjudice de l'article 8.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Ouvraisons ou transformations insuffisantes 1. Sans préjudice du paragraphe 2, les ouvraisons ou transformations suivantes sont considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, que les conditions de l'article 7 soient ou non remplies : a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage (aération, étendage, séchage, réfrigération, mise dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances, extraction de parties avariées et opérations similaires);b) les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises), de lavage, de peinture, de découpage;c) i) les changements d'emballage et les divisions et réunions de colis; ii) la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, etc. ainsi que toutes autres opérations simples de conditionnement; d) l'apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires;e) le simple mélange de produits, même d'espèces différentes, dès lors qu'un ou plusieurs composants du mélange ne répondent pas aux conditions établies par le présent protocole pour pouvoir être considérés comme originaires de la Communauté ou de l'Algérie;f) la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet;g) le cumul de deux ou plusieurs opérations visées sous a) à f);h) l'abattage des animaux.2 Toutes les opérations effectuées soit dans la Communauté, soit en Algérie sur un produit déterminé sont considérées conjointement pour déterminer si l'ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être considérée comme insuffisante au sens du paragraphe 1.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-9\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Unité à prendre en considération 1. L'unité à prendre en considération pour l'application des dispositions du présent protocole est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé. Il s'ensuit que : a) lorsqu'un produit composé d'un groupe ou assemblage d'articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération;b) lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions du présent protocole s'appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement.2 Lorsque, par application de la règle générale n° 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l'origine.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Accessoires, pièces de rechange et outillages Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l'équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Assortiments Les assortiments au sens de la règle générale n° 3 du système harmonisé sont considérés comme originaires, à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 pour cent du prix départ usine de l'assortiment</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-12\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 12</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Eléments neutres Pour déterminer si un produit est originaire, il n'est pas nécessaire de déterminer l'origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication : a) énergie et combustibles;b) installations et équipements;c) machines et outils;d) marchandises qui n'entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit. TITRE III CONDITIONS TERRITORIALES ARTICLE 13 Principe de territorialité 1. Les conditions énoncées au titre II en ce qui concerne l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans la Communauté ou en Algérie, sous réserve des dispositions des articles 4 et 5.2. Lorsque des marchandises originaires exportées de la Communauté ou de l'Algérie vers un autre pays y sont retournées, sous réserve des dispositions des articles 4 et 5, elles doivent être considérées comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières : a) que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées;et b) qu'elles n'ont pas subi d'opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays ou qu'elles étaient exportées</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-14\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 14</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Transport direct 1. Le régime préférentiel prévu par le présent accord est applicable uniquement aux produits remplissant les conditions du présent protocole qui sont transportés directement entre la Communauté et l'Algérie ou en empruntant les territoires des autres pays visés aux articles 4 et 5.Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi peut s'effectuer en empruntant d'autres territoires, le cas échéant, avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils ne subissent pas d'autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état Le transport par canalisation des produits originaires peut s'effectuer en empruntant des territoires autres que ceux de la Communauté ou de l'Algérie. 2. La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 ont été réunies est fournie par la production aux autorités douanières du pays d'importation : a) soit d'un document de transport unique sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit;b) soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit contenant : i) une description exacte des produits; ii) la date du déchargement et du rechargement des produits, avec, le cas échéant, indication des navires ou autres moyens de transport utilisés; et iii) la certification des conditions dans lesquelles les produits ont séjourné dans le pays de transit; c) soit, à défaut, de tous documents probants.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-15\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 15</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Expositions 1. Les produits originaires envoyés pour être exposés dans un pays autre que ceux visés aux articles 4 et 5 et qui sont vendus, à la fin de l'exposition, en vue d'être importés dans la Communauté ou en Algérie bénéficient à l'importation des dispositions de l'accord pour autant qu'il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières : a) qu'un exportateur a expédié ces produits de la Communauté ou de l'Algérie vers le pays de l'exposition et les y a exposés;b) que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans la Communauté ou en Algérie;c) que les produits ont été expédiés durant l'exposition ou immédiatement après dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition;et d) que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.2 Une preuve de l'origine doit être délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V et produite dans les conditions normales aux autorités douanières du pays d'importation.La désignation et l'adresse de l'exposition doivent y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquelles ils ont été exposés. 3. Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues à caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE IV RISTOURNE OU EXONERATION DES DROITS DE DOUANE ARTICLE 16 Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane 1. Les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication de produits originaires de la Communauté, de l'Algérie ou d'un des autres pays visés aux articles 4 et 5, pour lesquelles une preuve de l'origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V, ne bénéficient ni dans la Communauté ni en Algérie d'une ristourne ou d'une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit.2. L'interdiction visée au paragraphe 1 s'applique à tout arrangement en vue du remboursement, de la remise ou du non paiement partiel ou total des droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables dans la Communauté ou en Algérie aux matières mises en oeuvre dans la fabrication si ce remboursement, cette remise ou ce non paiement s'applique expressément ou en fait, lorsque les produits obtenus à partir desdites matières sont exportés et non destinés à la consommation nationale.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exportateur de produits couverts par une preuve de l'origine doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous les documents appropriés établissant qu'aucune ristourne n'a été obtenue pour les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication des produits concernés, et que tous les droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables à ces matières ont été effectivement acquittés.4. Les paragraphes 1 à 3 s'appliquent également aux emballages au sens de l'article 9 paragraphe 2, aux accessoires, pièces de rechange et outillages au sens de l'article 10 et aux produits d'assortiments au sens de l'article 11, qui ne sont pas originaires.5. Les paragraphes 1 à 4 s'appliquent uniquement aux matières couvertes par le présent accord.En outre, elles ne font pas obstacle à l'application d'un système de restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, applicable à l'exportation conformément aux dispositions du présent accord. 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas pendant les six années qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.7. Après l'entrée en vigueur des dispositions du présent article et nonobstant le paragraphe 1, l'Algérie peut appliquer des arrangements pour la ristourne ou l'exonération des droits de douane ou des taxes d'effet équivalent applicables aux matières utilisées dans la fabrication de produits originaires, sous réserve des dispositions suivantes : a) un taux de 5 % de taxation douanière sera retenu en ce qui concerne les produits visés aux chapitres 25 à 49 et 64 à 97 du système harmonisé, ou un taux plus bas s'il est en vigueur en Algérie;b) un taux de 10 % de taxation douanière sera retenu en ce qui concerne les produits visés aux chapitres 50 à 63 du système harmonisé, ou un taux plus bas s'il est en vigueur en Algérie;</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du présent paragraphe sont réexaminées avant la fin de la période transitoire visée à l'article 6 de l'accord.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE V PREUVE DE L'ORIGINE ARTICLE 17 Conditions générales 1. Les produits originaires de la Communauté bénéficient des dispositions du présent accord à l'importation en Algérie, de même que les produits originaires de l'Algérie à l'importation dans la Communauté, sur présentation : a) soit d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l'annexe III; b) soit, dans les cas visés à l'article 22 paragraphe 1, d'une déclaration, ci-après dénommée \"déclaration sur facture\", établie par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial, décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier.Le texte de cette \"déclaration sur facture\" figure en annexe IV. 2. Nonobstant le paragraphe 1, dans les cas visés à l'article 27, les produits originaires au sens du présent protocole sont admis au bénéfice du présent accord sans qu'il soit nécessaire de produire aucun des documents visés ci-dessus.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-18\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 18</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières du pays d'exportation sur demande écrite établie par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité. 2. A cet effet, l'exportateur ou son représentant habilité remplissent le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et le formulaire de demande dont les modèles figurent à l'annexe III du présent protocole. Ces formulaires sont complétés dans l'une des langues dans lesquelles le présent accord est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. Les formulaires remplis à la main doivent être complétés à l'encre et en caractères d'imprimerie Les produits doivent être désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n'est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation, l'espace non utilisé devant être bâtonné. 3. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que le respect des autres conditions prévues par le présent protocole. 4. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières d'un Etat membre de la Communauté ou de l'Algérie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, de l'Algérie ou de l'un des autres pays visés aux articles 4 et 5 et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole. 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités douanières délivrant des certificats de circulation des marchandises EUR.1 prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et le respect des autres conditions prévues par le présent protocole. A cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile. Elles doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 soient dûment complétés. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonctions frauduleuses. 6. La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être indiquée dans la case 11 du certificat. 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières et tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-19\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 19</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori 1. Nonobstant l'article 18 paragraphe 7, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut, à titre exceptionnel, être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte : a) s'il n'a pas été délivré au moment de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières;ou b) s'il est démontré à la satisfaction des autorités douanières qu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré, mais n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques. 2. Pour l'application du paragraphe 1, l'exportateur doit indiquer dans sa demande le lieu et la date de l'exportation des produits auxquels le certificat de circulation des marchandises EUR.1 se rapporte ainsi que les raisons de sa demande. 3 Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a posteriori qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant. 4. Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes : ES \"EXPEDIDO A POSTERIORI\" DA \"UDSTEDT EFTERFOLGENDE\" DE \"NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT\" EL \"AÄEAI A !UI OO!ANUI\" EN \"ISSUED RETROSPECTIVELY\" FR \"DELIVRE A POSTERIORI\" IT \"RILASCIATO A POSTERIORI\" NL \"AFGEGEVEN A POSTERIORI\" PT \"EMITIDO A POSTERIORI\" FI \"ANNETTU JÄLKIKÄTEEN\" SV \"UTFÄRDAT I EFTERHAND\" DZ 5. La mention visée au paragraphe 4 est apposée dans la case \"Observations\" du certificat de circulation des marchandises EUR.1.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-20\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 20</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1 1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, l'exportateur peut réclamer un duplicata aux autorités douanières qui l'ont délivré sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession. 2. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes : ES \"DUPLICADO\" DA \"DUPLIKAT\" DE \"DUPLIKAT\" EL \"AI!EANAÖ\" EN \"DUPLICATE\" FR \"DUPLICATA\" IT \"DUPLICATO\" NL \"DUPLICAAT\" PT \"SEGUNDA VIA\" FI \"KAKSOISKAPPALE\" SV \"DUPLIKAT\" DZ 3.La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case \"Observations\" du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1. 4. Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date du certificat de circulation des marchandises EUR.1 original, prend effet à cette date</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-21\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 21</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Délivrance de certificats EUR.1 sur la base de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d'un bureau de douane dans la Communauté ou en Algérie, il est possible de remplacer la preuve de l'origine initiale par un ou plusieurs certificats de circulation des marchandises EUR.1 aux fins de l'envoi de ces produits ou de certains d'entre eux ailleurs dans la Communauté ou en Algérie. Les certificats de remplacement EUR.1 sont délivrés par le bureau de douane sous le contrôle duquel sont placés les produits</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 22</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture 1. La déclaration sur facture visée à l'article 17, paragraphe 1, point b), peut être établie : a) par un exportateur agréé au sens de l'article 23;ou b) par tout exportateur pour tout envoi constitué d'un ou plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n'excède pas 6 000 EUR.2. Une déclaration sur facture peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, de l'Algérie ou de l'un des autres pays visés aux articles 4 et 5, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.3. L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.4 L'exportateur établit la déclaration sur facture en dactylographiant ou imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure à l'annexe IV, en utilisant l'une des versions linguistiques de ladite annexe, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation.Si la déclaration est établie à la main; elle doit l'être à l'encre et en caractères d'imprimerie. 5. Les déclarations sur facture portent la signature manuscrite originale de l'exportateur.Toutefois, un exportateur agréé au sens de l'article 23 n'est pas tenu de signer ces déclarations à condition de présenter aux autorités douanières du pays d'exportation un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration sur facture l'identifiant comme si elle avait été signée de sa propre main. 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une déclaration sur facture peut être établie par l'exportateur au moment où les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après exportation, pour autant que sa présentation dans l'Etat d'importation n'intervienne pas plus de deux ans après l'importation des produits auxquels elle se rapporte.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 23</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Exportateur agréé 1. Les autorités douanières de l'Etat d'exportation peuvent autoriser tout exportateur, ci-après dénommé \"exportateur agréé\", effectuant fréquemment des exportations de produits couverts par le présent accord et offrant, à la satisfaction des autorités douanières, toutes les garanties pour contrôler le caractère originaire des produits ainsi que le respect de toutes les autres conditions du présent protocole, à établir des déclarations sur facture, quelle que soit la valeur des produits concernés.2. Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi du statut d'exportateur agréé à toutes conditions qu'elles estiment appropriées.3. Les autorités douanières attribuent à l'exportateur agréé un numéro d'autorisation douanière, qui doit figurer sur la déclaration sur facture.4 Les autorités douanières contrôlent l'usage qui est fait de l'autorisation par l'exportateur agréé.5. Les autorités douanières peuvent révoquer l'autorisation à tout moment.Elles doivent le faire lorsque l'exportateur agréé n'offre plus les garanties visées au paragraphe 1, ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2 ou abuse d'une manière quelconque de l'autorisation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-24\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 24</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Validité de la preuve de l'origine 1. Une preuve de l'origine est valable pendant quatre mois à compter de la date de délivrance dans le pays d'exportation et doit être produite dans ce même délai aux autorités douanières du pays d'importation.2. Les preuves de l'origine qui sont produites aux autorités douanières du pays d'importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptées aux fins de l'application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles.3. En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d'importation peuvent accepter les preuves de l'origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai. ARTICLE 25 Production de la preuve de l'origine Les preuves de l'origine sont produites aux autorités douanières du pays d'importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction d'une preuve de l'origine. Elles peuvent également exiger que la déclaration d'importation soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application du présent accord</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-26\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 26</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Importation par envois échelonnés Lorsqu'à la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d'importation, les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale 2 a) du système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des positions nos 7308 et 9406 du système harmonisé sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l'origine est produite aux autorités douanières lors de l'importation du premier envoi</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 27</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Exemptions de la preuve de l'origine 1. Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire une preuve de l'origine, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'elles sont déclarées comme répondant aux conditions du présent protocole et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité d'une telle déclaration.En cas d'envoi par la poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane CN22/CN23 ou sur une feuille annexée à ce document. 2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial, les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial.3 En outre, la valeur globale de ces produits ne peut pas excéder 500 EUR en ce qui concerne les petits envois ou 1 200 EUR en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 28</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Déclaration du fournisseur et fiche de renseignement 1. Lorsqu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré ou lorsqu'une déclaration sur facture est établie pour des produits originaires dans la fabrication desquels des marchandises, ayant subi une ouvraison ou transformation dans un ou plusieurs pays visés à l'article 5 sans avoir obtenu le caractère originaire, il est tenu compte des déclarations du fournisseur concernant ces marchandises conformément aux dispositions du présent article. Cette déclaration dont un modèle figure à l'annexe V, doit être fournie par l'exportateur de l'Etat de provenance, soit sur la facture commerciale relative à ces produits, soit sur une annexe à cette facture. 2 La production de la fiche de renseignements délivrée dans les conditions prévues au paragraphe 3 et dont un modèle figure à l'annexe VII du présent protocole, peut toutefois être demandée à l'exportateur par le bureau de douane intéressé, soit pour contrôler l'authenticité et la régularité des renseignements portés sur la déclaration prévue au paragraphe 1er, soit pour obtenir des informations complémentaires.3. La fiche de renseignements relative aux produits mis en oeuvre est délivrée à la demande de l'exportateur de ces produits, soit dans le cas prévu au paragraphe 2, soit à l'initiative de cet exportateur, par le bureau de douane compétent dans l'Etat d'où ces produits ont été exportés.Elle est établie en deux exemplaires; un exemplaire est remis au demandeur à qui il appartient de le faire parvenir soit à l'exportateur des produits finalement obtenus, soit au bureau de douane où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est demandé pour lesdits produits.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le deuxième exemplaire est conservé par le bureau de douane qui l'a délivré pendant au moins trois ans.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 29</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Documents probants Les documents visés à l'article 18, paragraphe 3, et à l'article 22, paragraphe 3, destinés à établir que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration sur facture peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, de l'Algérie ou de l'un des autres pays visés aux articles 4 et 5 et satisfont aux autres conditions du présent protocole, peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes : a) preuve directe des opérations effectuées par l'exportateur ou le fournisseur afin d'obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne;b) documents établissant le caractère originaire des matières mises en oeuvre, délivrés ou établis dans la Communauté ou en Algérie où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;c) documents établissant l'ouvraison ou la transformation des matières subie dans la Communauté ou en Algérie, établis ou délivrés dans la Communauté ou en Algérie où ces documents sont utilisés conformément au droit interne; d) certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou déclarations sur facture établissant le caractère originaire des matières mises en oeuvre, délivrés ou établis dans la Communauté ou en Algérie conformément au présent protocole, ou dans un des autres pays visés aux articles 4 et 5 conformément à des règles d'origine identiques aux règles du présent protocole. e) déclarations de fournisseur et fiches de renseignements établissant l'ouvraison ou la transformation subie par les matières mises en oeuvre dans la fabrication des marchandises concernées, établies dans les pays visés à l'article 4 conformément aux dispositions du présent protocole</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-30\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 30</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Conservation des preuves de l'origine et des documents probants 1. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit conserver pendant trois ans au moins les documents visés à l'article 18 paragraphe 3. 2. L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit conserver pendant trois ans au moins la copie de ladite déclaration sur facture, de même que les documents visés à l'article 22 paragraphe 3. 3. Les autorités douanières du pays d'exportation qui délivrent un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doivent conserver pendant trois ans au moins le formulaire de demande visé à l'article 18 paragraphe 2. 4. Les autorités douanières du pays d'importation doivent conserver pendant trois ans au moins les certificats de circulation des marchandises EUR.1 et les déclarations sur facture qui leur sont présentés</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 31</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Discordances et erreurs formelles 1. La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l'origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l'origine, s'il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté.2. Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l'origine n'entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations contenues dans ledit document</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 32</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Montants exprimés en euros 1. Pour l'application des dispositions de l'article 22, paragraphe 1er, point b) et de l'article 27, paragraphe 3, lorsque les produits sont facturés dans une monnaie autre que l'euro, les montants exprimés dans la monnaie nationale des Etats membres de la Communauté, de l'Algérie ou des autres pays visés aux articles 4 et 5, équivalents aux montants en euros, sont fixés annuellement par chacun des pays concernés.2. Un envoi bénéficie des dispositions de l'article 22, paragraphe 1, point b) ou de l'article 27, paragraphe 3, sur la base de la monnaie dans laquelle la facture est libellée, selon le montant fixé par le pays concerné.3. Les montants à utiliser dans une quelconque monnaie nationale sont la contre-valeur dans cette monnaie des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d'octobre.Ces montants sont communiqués à la Commission des Communautés européennes avant le 15 octobre et sont appliqués au 1er janvier de l'année suivante La Commission des Communautés européennes notifie les montants considérés à tous les pays concernés. 4. Un pays peut arrondir au niveau supérieur ou inférieur le montant résultant de la conversion dans sa monnaie nationale d'un montant exprimé en euros.Le montant arrondi ne peut différer de plus de 5 % du montant résultant de la conversion. Un pays peut maintenir inchangée la contre-valeur dans sa monnaie nationale d'un montant exprimé en euros si, au moment de l'adaptation annuelle prévue au paragraphe 3, la conversion de ce montant se traduit, avant toute opération d'arrondissement, par une augmentation de moins de 15 % de sa contre-valeur en monnaie nationale. La contre-valeur en monnaie nationale peut être maintenue inchangée si la conversion se traduit par une diminution de cette contre-valeur. 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les montants exprimés en euros font l'objet d'un réexamen par le Comité d'association sur demande de la Communauté ou de l'Algérie. Lors de ce réexamen, le Comité d'association examine l'opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. A cette fin, il est habilité à décider de modifier les montants exprimés en euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE VI METHODES DE COOPERATION ADMINISTRATIVE ARTICLE 33 Assistance mutuelle 1. Les autorités douanières des Etats membres de la Communauté et de l'Algérie se communiquent mutuellement, par l'intermédiaire de la Commission européenne, les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1, ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour la vérification de ces certificats et des déclarations sur facture. 2. Afin de garantir une application correcte du présent protocole, la Communauté et l' Algérie se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l'authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou des déclarations sur facture et de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 34</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Contrôle de la preuve de l'origine 1. Le contrôle a posteriori des preuves de l'origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de l'Etat d'importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par le présent protocole. 2. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières du pays d'importation renvoient le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et la facture, si elle a été présentée, la déclaration sur facture ou une copie de ces documents aux autorités douanières de l'Etat d'exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête A l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur la preuve de l'origine sont inexactes. 3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays d'exportation.A cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile. 4. Si les autorités douanières du pays d'importation décident de surseoir à l'octroi du traitement préférentiel au produit concerné dans l'attente des résultats du contrôle, elles offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats.Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, de l'Algérie ou de l'un des autres pays visés à l'article 4, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole. 6. En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences sauf en cas de circonstances exceptionnelles.7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contrôle a posteriori des fiches de renseignements visées à l'article 28 est effectué dans les cas prévus au paragraphe 1 et selon les méthodes analogues à celles prévues aux paragraphes 2 à 6 ARTICLE 35 Règlement des litiges Lorsque des litiges survenus à l'occasion des contrôles visés à l'article 34 ne peuvent pas être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et les autorités douanières responsables de sa réalisation ou soulèvent une question d'interprétation du présent protocole, ils sont soumis au Comité de Coopération douanière Dans tous les cas, le règlement des litiges entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'importation s'effectue conformément à la législation dudit pays.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 36</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sanctions Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 37</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Zones franches 1. La Communauté et l'Algérie prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'une preuve de l'origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état. 2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des produits originaires de la Communauté ou de l'Algérie importés dans une zone franche sous couvert d'une preuve de l'origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités douanières compétentes délivrent un nouveau certificat de circulation des marchandises EUR.1 à la demande de l'exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions du présent protocole TITRE VII CEUTA ET MELILLA ARTICLE 38 Application du protocole 1. L'expression \"Communauté\" utilisée dans l'article 2 ne couvre pas Ceuta et Melilla.2. Les produits originaires de l'Algérie bénéficient à tous égards, lors de leur importation à Ceuta et Melilla, du même régime douanier que celui qui est appliqué aux produits originaires du territoire douanier de la Communauté en vertu du protocole n° 2 de l'acte d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes.L'Algérie accorde aux importations de produits couverts par le présent accord et originaires de Ceuta et Melilla le même régime douanier que celui qu'elle accorde aux produits importés de la Communauté et originaires de celle-ci. 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du paragraphe 2 concernant les produits originaires de Ceuta et Melilla, le présent protocole s'applique mutatis mutandis, sous réserve des conditions particulières définies à l'article 39 ARTICLE 39 Conditions particulières 1.Sous réserve qu'ils aient été transportés directement conformément aux dispositions de l'article 14, sont considérés comme : 1) produits originaires de Ceuta et Melilla : a) les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla;b) les produits obtenus à Ceuta et Melilla dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés sous (a) à condition que : i) lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 7;ou que ii) ces produits soient originaires de l'Algérie ou de la Communauté, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 8,. 2) produits originaires de l'Algérie : a) les produits entièrement obtenus en Algérie;b) les produits obtenus en Algérie dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés sous (a) à condition que : i) lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 7;ou que ii) ces produits soient originaires, au sens du présent protocole, de Ceuta et Melilla ou de la Communauté, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 8, paragraphe 1. 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ceuta et Melilla sont considérés comme un seul territoire. 3. L'exportateur ou son représentant habilité est tenu d'apposer les mentions \"l'Algérie \" et \"Ceuta et Melilla\" dans la case 2 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou dans la déclaration sur facture. De plus, dans le cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou dans la déclaration sur facture. 4. Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer à Ceuta et Melilla l'application du présent protocole. TITRE VIII DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 40 Modifications du protocole Le Conseil d'association peut décider de modifier à la demande, soit de l'une des deux parties, soit du Comité de coopération douanière, l'application des dispositions du présent protocole.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-41\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 41</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Comité de coopération douanière 1. Il est institué un Comité de coopération douanière chargé d'assurer la coopération administrative en vue de l'application correcte et uniforme du présent protocole et d'exécuter toute autre tâche dans le domaine douanier qui pourrait lui être confiée 2.Le Comité est composé, d'une part, d'experts douaniers des Etats membres et de fonctionnaires des services de la Commission des Communautés européennes qui ont les questions douanières dans leurs attributions, et d'autre part, d'experts douaniers de l'Algérie</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 42</span><span class=\"lf-art-t\">Mise en oeuvre du protocole La Communauté et l'Algérie prennent, pour ce qui les concerne, les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent protocole</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 43</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Arrangements avec le Maroc et la Tunisie Les parties contractantes prennent les mesures nécessaires en vue de conclure des arrangements avec le Maroc et la Tunisie permettant de garantir l'application du présent protocole. Elles s'informent mutuellement des mesures prises à cet effet</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-44\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 44</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Marchandises en transit ou en entrepôt Les marchandises qui satisfont aux dispositions du présent protocole et qui, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, se trouvent soit en cours de route soit placées dans la Communauté ou en Algérie sous le régime du dépôt temporaire, des entrepôts douaniers ou des zones franches, peuvent être admises au bénéfice des dispositions du présent accord, sous réserve de la production, dans un délai expirant quatre mois à compter de cette date, aux autorités douanières de l'Etat d'importation, d'un certificat EUR.1 établi a posteriori par les autorités compétentes de l'Etat d'exportation ainsi que des documents justifiant du transport direct PROTOCOLE N° 6 : ANNEXE I Notes introductives à la liste de l'annexe II Note 1 : Dans la liste figurent, pour tous les produits, les conditions requises pour que ces produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens de l'article 7 du protocole.</p>\n<p class=\"lf-p\">Note 2 : 2.1 Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la seconde la désignation des marchandises figurant dans le système pour cette position ou ce chapitre. En face des mentions portées dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans les colonnes 3 ou 4. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d'un \"ex\", cela indique que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s'applique qu'à la partie de la position décrite dans la colonne 2. 2.2 Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans les colonnes 3 ou 4 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui y sont regroupées. 2.3 Lorsque la liste comporte différentes règles applicables à différents produits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans les colonnes 3 ou 4. 2.4 Lorsqu'en face des mentions figurant dans les deux premières colonnes une règle est prévue dans les colonnes 3 et 4, l'exportateur a le choix d'appliquer la règle énoncée dans la colonne 3 ou dans la colonne 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'aucune règle n'est prévue dans la colonne 4, la règle énoncée dans la colonne 3 doit être appliquée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Note 3 : 3.1 Les dispositions de l'article 7 du protocole concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en oeuvre dans la fabrication d'autres produits s'appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l'usine où ces produits sont mis en oeuvre ou dans une autre usine de la Communauté ou de l'Algérie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par exemple : Un moteur du n° 8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d'être mises en oeuvre ne doit pas excéder 40 pour cent du prix départ usine, est fabriqué à partir d'ébauches de forge en aciers alliés du n° ex 7224.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si cette ébauche a été obtenue dans la Communauté par forgeage d'un lingot non originaire, elle a déjà acquis le caractère de produit originaire en application de la règle prévue dans la liste pour les produits du n° ex 7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur du moteur, qu'elle ait été fabriquée dans la même usine que le moteur ou dans une autre usine de la Communauté. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu'il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées. 3.2 La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et que, à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas le caractère originaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas. 3.3 Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu'une règle indique que des matières de toute position peuvent être utilisées, les matières de la même position que le produit peuvent aussi être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d'être aussi énoncées dans la règle. Toutefois, l'expression \"fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° ... » implique que seules peuvent être utilisées des matières classées dans la même position que le produit dont la désignation est différente de celle du produit telle qu'elle apparaît dans la colonne 2 de la liste. 3.4 Lorsqu'une règle de la liste prévoit qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par exemple : La règle applicable aux tissus des positions SH 5208 à 5212 prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent l'être également. Cette règle n'implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément; il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières ou même les deux ensemble. 3.5 Lorsqu'une règle de la liste prévoit qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche évidemment pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle (voir également la note 6.2 ci-dessous en ce qui concerne les matières textiles);</p>\n<p class=\"lf-p\">Par exemple : La règle relative aux produits alimentaires préparés du n° 1904 qui exclut expressément l'utilisation des céréales et de leurs dérivés n'interdit évidemment pas l'emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d'autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux produits qui, bien qu'ils ne puissent pas être fabriqués à partir de matières spécifiées dans la liste, peuvent l'être à partir d'une matière de même nature à un stade antérieur de fabrication.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par exemple : Dans le cas d'un vêtement de l'ex chapitre 62 fabriqué à partir de non-tissés, s'il est prévu que ce type d'article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n'est pas possible d'employer des tissus non tissés, même s'il est établi que les non-tissés ne peuvent normalement être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu'il convient d'utiliser est celle située à l'état d'ouvraison qui est immédiatement antérieur aux fils, c'est-à-dire à l'état de fibres. 3.6 S'il est prévu, dans une règle de la liste, deux pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s'ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s'appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Note 4 : 4.1 L'expression \"fibres naturelles\", lorsqu'elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques et doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, elle couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non filées. 4.2 L'expression \"fibres naturelles\" couvre le crin du n° 0503, la soie des nos 5002 et 5003 ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des nos 5101 à 5105, les fibres de coton des nos 5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des nos 5301 à 5305. 4.3 Les expressions \"pâtes textiles\", \"matières chimiques\" et \"matières destinées à la fabrication du papier\" utilisées dans la liste désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fibres ou des fils de papier. 4.4 L'expression \"fibres synthétiques ou artificielles discontinues\" utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des n°s 5501 à 5507.</p>\n<p class=\"lf-p\">Note 5 : 5.1 Lorsqu'il est fait référence à la présente note introductive pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne 3 ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 pour cent ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir également les notes 5.3 et 5.4 ci-dessous). 5.2 Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 5.1 s'applique uniquement aux produits mélangés qui ont été obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les matières textiles de base sont les suivantes : - la soie, - la laine, - les poils grossiers, - les poils fins, - le crin, - le coton, - les matières servant à la fabrication du papier et le papier, - le lin, - le chanvre, - le jute et les autres fibres libériennes, - le sisal et les autres fibres textiles du genre agave, - le coco, l'abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales, - les filaments synthétiques, - les filaments artificiels, - les fibres synthétiques discontinues de polypropylène, - les fibres synthétiques discontinues de polyester, - les fibres synthétiques discontinues de polyamide, - les fibres synthétiques discontinues de polyacrylonitrile, - les fibres synthétiques discontinues de polyimide, - les fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène, - les fibres synthétiques discontinues de polysulfure de phénylène, - les fibres synthétiques discontinues de polychlorure de vinyle, - les autres fibres synthétiques discontinues, - les fibres artificielles discontinues de viscose, - les autres fibres artificielles discontinues, - les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés, - les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyesters même guipés, - les produits de la position 5605 (filés métalliques et fils métallisés) formés d'une âme consistant, soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée, - les autres produits de la position 5605.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par exemple : Un fil du n° 5205 obtenu a partir de fibres de coton du n° 5203 et de fibres synthétiques discontinues du n° 5506 est un fil mélangé. C'est pourquoi des fibres synthétiques discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées jusqu'à une valeur de 10 pour cent en poids du fil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par exemple : Un tissu de laine du n° 5112 obtenu à partir de fils de laine n° 5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues du n° 5509 est un tissu mélangé. C'est pourquoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature) ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés à condition que leur poids total n'excède pas 10 pour cent du poids du tissu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par exemple : Une surface textile touffetée du n° 5802 obtenue à partir de fils de coton du n° 5205 et d'un tissu de coton du n° 5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par exemple : Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton du n° 5205 et d'un tissu synthétique du n° 5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par exemple : Un tapis touffeté fabriqué avec des fils artificiels et des fils de coton, avec un support en jute, est un produit mélangé parce que trois matières textiles sont utilisées. Les matières non originaires qui sont utilisées à un stade plus avancé de fabrication que celui prévu par la règle peuvent être utilisées à condition que leur poids total n'excède pas 10 pour cent du poids des matières textiles du tapis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, le support en jute et/ou les fils artificiels peuvent être importés au stade de la fabrication dans la mesure où les conditions de poids sont réunies. 5.3 Dans le cas des produits incorporant des \"fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés\", cette tolérance est de 20 pour cent en ce qui concerne les fils. 5.4 Dans le cas des produits formés d'une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique\", cette tolérance est de 30 pour cent en ce qui concerne cette âme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Note 6 : 6.1 Pour les produits textiles confectionnés qui font l'objet, dans la liste, d'une note en bas de page renvoyant à la présente note introductive, les matières textiles, à l'exception des doublures et des toiles tailleurs, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné, peuvent être utilisées à condition qu'elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n'excède pas 8 pour cent du prix départ usine du produit. 6.2 Sans préjudice de la note 6.3, les matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent être utilisées librement dans la fabrication des produits textiles, qu'elles contiennent ou non des matières textiles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par exemple : Si une règle dans la liste prévoit pour un article particulier en matière textile, tel que des pantalons, que des fils doivent être utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne sont pas classés dans les chapitres 50 à 63. De même, cela n'interdit pas l'utilisation de fermetures à glissière, même si ces dernières contiennent normalement des matières textiles. 6.3 Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Note 7 : 7.1 Les \"traitements définis\", au sens des n°s ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403 sont les suivants : a) la distillation sous vide;b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé;c) le craquage;d) le reformage;e) l'extraction par solvants sélectifs;f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes : traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;g) a polymérisation;h) l'alkylation;i) l'isomérisation. 7.2 Les \"traitements définis\", au sens des n°s 2710 à 2712 sont les suivants : a) la distillation sous vide;b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé;c) le craquage;d) le reformage;e) l'extraction par solvants sélectifs;f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes : traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;g) la polymérisation;h) l'alkylation; ij) l'isomérisation; k) la désulfuration, avec emploi d'hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant de la position ex 2710, conduisant à une réduction d'au moins 85 pour cent de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1266-59 T);l) le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant du n° 2710;m) le traitement à l'hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant de la position ex 2710, dans lequel l'hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 degrés Celsius à l'aide d'un catalyseur.Les traitements de finition à l'hydrogène d'huiles lubrifiantes relevant de la position ex 2710 ayant notamment comme but d'améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements définis; n) la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les fuel-oils relevant de la position ex 2710, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 pour cent à 300 degrés Celsius, d'après la méthode ASTM D 86;o) le traitement par l'effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les fuel-oils de la position ex 2710. p) les déshuilage par cristallisation fractionnée, uniquement en ce qui concerne les produits du n° ex 2712, autres que la vaseline, l'ozokérite, la cire de lignite, la cire de tourbe ou la paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile 7.3 Au sens des n°s ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403 les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l'eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l'obtention d'une teneur en soufre donné par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toutes combinaisons de ces opérations ou des opérations similaires ne confèrent pas l'origine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image PROTOCOLE N° 6 : ANNEXE VII DECLARATIONS COMMUNES Déclaration commune concernant la Principauté d'Andorre 1. Les produits originaires de la Principauté d'Andorre relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé sont acceptés en Algérie comme produits originaires de la Communauté au sens du présent accord.2. Le protocole n° 6 s'applique mutatis mutandis aux fins de la définition du caractère originaire des produits susmentionnés. Déclaration commune concernant la République de Saint-Marin 1. Les produits originaires de la République de Saint-Marin sont acceptés en Algérie en tant que produits originaires de la Communauté au sens du présent accord.2. Le protocole n° 6 s'applique mutatis mutandis aux fins de la définition du caractère originaire des produits susmentionnés. Déclaration commune sur le cumul de l'origine La Communauté et l'Algérie reconnaissent le rôle important du cumul de l'origine et confirment leur engagement d'introduire un système de cumul diagonal de l'origine entre partenaires qui acceptent d'appliquer des règles d'origines identiques. Ce cumul diagonal sera introduit, ou bien, entre tous les partenaires méditerranéens participant au processus de Barcelone, ou bien, entre ceux-ci et les partenaires du système de cumul pan-européen, en fonction des résultats du Groupe de Travail EURO-MED sur les règles d'origine.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cette fin la Communauté et l'Algérie entameront des consultations dès que possible en vue de définir les modalités d'accession de l'Algérie au système de cumul diagonal qui aura été retenu. Le protocole n°6 sera modifié en conséquence.</p>\n<p class=\"lf-p\">PROTOCOLE N° 7 RELATIF A L'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIERE DOUANIAGERE ARTICLE 1 Définitions Aux fins du présent protocole, on entend par : a) \"législation douanière\" toute disposition légale ou réglementaire applicable sur le territoire des Parties contractantes régissant l'importation, l'exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout autre régime ou procédure douaniers, y compris les mesures d'interdiction, de restriction et de contrôle;b) \"autorité requérante\", une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une Partie contractante et qui formule une demande d'assistance sur la base du présent protocole;c) \"autorité requise\", une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une Partie contractante et qui reçoit une demande d'assistance sur la base du présent protocole;d) \"données à caractère personnel\", toutes les informations se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable.e) « opération contraire à la législation douanière », toute violation ou tentative de violation de la législation douanière.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Portée 1. Les Parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, dans les domaines relevant de leur compétence, selon les modalités et dans les conditions prévues par le présent protocole, pour garantir que la législation douanière est correctement appliquée, notamment en vue de prévenir, rechercher, et poursuivre les opérations contraires à la législation douanière.2. L'assistance en matière douanière prévue par le présent protocole s'applique à toute autorité administrative des Parties contractantes compétente pour l'application du présent protocole.Elle ne préjuge pas des dispositions régissant l'assistance mutuelle en matière pénale. De même, elle ne s'applique pas aux renseignements recueillis en vertu de pouvoirs exercés à la demande d'une autorité judiciaire, sauf accord de celle-ci. 3 L'assistance en matière de recouvrement de droits, taxes ou contreventions n'est pas couverte par le présent protocole.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Assistance sur demande 1. A la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci tout renseignement utile lui permettant de veiller à ce que la législation douanière soit correctement appliquée, notamment les renseignements concernant les activités constatées ou projetées qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à la législation douanière.2. A la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise informe celle-ci sur le point de savoir : a) si des marchandises exportées du territoire d'une des Parties contractantes ont été régulièrement importées dans le territoire d'une autre Partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier sous lequel les marchandises ont été placées;b) si des marchandises importées dans le territoire d'une des parties contractantes ont été régulièrement exportées du territoire de l'autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier appliqué aux marchandises.3 A la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend les mesures nécessaires, dans le cadre de ses dispositions légales ou réglementaires, pour assurer qu'une surveillance est exercée sur : a) les personnes physiques ou morales dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'elles commettent ou ont commis des opérations contraires à la législation douanière;b) les lieux où des dépôts de marchandises sont constitués ou sont susceptibles de l'être dans des conditions telles qu'il y a lieu raisonnablement de croire que ces marchandises ont pour but d'être utilisées dans des opérations contraires à la législation douanière;c) les marchandises transportées ou susceptibles de l'être dans des conditions telles qu'il y a lieu raisonnablement de croire qu'elles ont pour but d'être utilisées dans des opérations contraires à la législation douanière;d) les moyens de transport qui sont ou peuvent être utilisés dans des conditions telles qu'il y a lieu raisonnablement de croire qu'ils ont pour but d'être utilisés dans des opérations contraires à la législation douanière;</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Assistance spontanée Les Parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, de leur propre initiative, conformément à leurs dispositions légales ou réglementaires, si elles considèrent que cela est nécessaire à l'application correcte de la législation douanière, en particulier en fournissant les renseignements qu'elles obtiennent se rapportant : - à des activités qui sont ou qui leur paraissent être des opérations contraires à la législation douanière et qui peuvent intéresser une autre Partie contractante; - aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer les opérations contraires à la législation douanière; - aux marchandises dont on sait qu'elles font l'objet d'opérations contraires à la législation douanière; - aux personnes physiques ou morales dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'elles sont ou ont été impliquées dans des opérations contraires à la législation douanière; - aux moyens de transport dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'ils ont été, sont ou peuvent être utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Communication/notification A la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend, conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables à celle-ci, toutes les mesures nécessaires pour : - communiquer tout document ou - notifier toute décision, émanant de l'autorité requérante et entrant dans le domaine d'application du présent protocole, à un destinataire résidant ou établi sur le territoire de l'autorité requise Les demandes de communication de documents et de notification de décisions doivent être établies par écrit dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Forme et substance des demandes d'assistance 1. Les demandes formulées en vertu du présent protocole sont présentées par écrit.Elles sont accompagnées des documents jugés utiles pour permettre d'y répondre. Lorsque l'urgence de la situation l'exige, les demandes orales peuvent être acceptées, mais elles doivent immédiatement être confirmées par écrit. 2. Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 comportent les renseignements suivants : a) l'autorité requérante;b) la mesure demandée;c) l'objet et le motif de la demande;d) les dispositions légales ou réglementaires et les autres éléments juridiques concernés;e) des indications aussi précises et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font l'objet des enquêtes;f) un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà effectuées.3. Les demandes sont établies dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité.Cette exigence ne s'applique pas aux documents qui accompagnent la demande visée au paragraphe 1er. 4. Si une demande ne répond pas aux conditions formelles exposées ci-avant, il est possible de demander qu'elle soit corrigée ou complétée;entre-temps des mesures conservatoires peuvent être ordonnées</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Exécution des demandes 1. Pour répondre à une demande d'assistance, l'autorité requise procède, dans les limites de sa compétence et de ses ressources, comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'autres autorités de la même Partie contractante, en fournissant les renseignements dont elle dispose déjà et en procédant ou faisant procéder aux enquêtes appropriées.Cette disposition s'applique également à toute autre autorité à laquelle la demande a été adressée par l'autorité requise en vertu du présent protocole lorsque celle-ci ne peut pas agir seule. 2. Les demandes d'assistance sont satisfaites conformément aux dispositions légales ou réglementaires de la Partie contractante requise.3. Les fonctionnaires dûment autorisés d'une Partie contractante peuvent, avec l'accord de l'autre Partie contractante en cause et dans les conditions prévues par celle-ci, être présents et recueillir, dans les bureaux de l'autorité requise ou de toute autre autorité concernée conformément au paragraphe 1, des renseignements relatifs à des activités qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à la législation douanière et dont l'autorité requérante a besoin aux fins du présent protocole.4. Les fonctionnaires dûment autorisés d'une Partie contractante peuvent, avec l'accord de l'autre Partie contractante en cause et dans les conditions prévues par celle-ci, être présents aux enquêtes effectuées sur le territoire de cette dernière</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Forme sous laquelle les renseignements doivent être communiqués 1. L'autorité requise communique les résultats des enquêtes à l'autorité requérante par écrit et accompagnés de tout document, de toute copie certifiée, ou de toute autre pièce pertinente.2. Cette information peut être fournie sous forme informatique.3. Les originaux de documents ne sont transmis que sur demande lorsque des copies certifiées s'avèrent insuffisantes.Ces originaux sont restitués dès que possible</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dérogations à l'obligation de prêter assistance 1. L'assistance peut être refusée ou peut être soumise à la satisfaction de certaines conditions ou exigences, dans les cas où une partie estime que l'assistance dans le cadre du présent accord : a) est susceptible de porter atteinte à la souveraineté de l'Algérie ou d'un Etat membre appelé à prêter assistance au titre du présent protocole;ou b) est susceptible de porter atteinte à l'ordre public, à leur sécurité, ou à d'autres intérêts essentiels notamment dans les cas visés à l'article 10, paragraphe 2;ou c) implique une violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.2. L'assistance peut être reportée par l'autorité requise au motif qu'elle interférerait dans une enquête, une poursuite judiciaire ou une procédure en cours.En pareil cas, l'autorité requise consulte l'autorité requérante pour déterminer si l'assistance peut être donnée sous réserve des modalités ou conditions que l'autorité requise peut exiger. 3 Si l'autorité requérante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait elle-même fournir si elle lui était demandée, elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande.Il appartient alors à l'autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande. 4. Dans les cas visés aux paragraphes 1er et 2, la décision de l'autorité requise et les raisons qui l'expliquent doivent être communiquées sans délai à l'autorité requérante.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Echange d'information et confidentialité 1. Toute information communiquée, sous quelque forme que ce soit, en application du présent protocole revêt un caractère confidentiel ou restreint, selon les règles applicables dans chaque Partie contractante.Elle est couverte par l'obligation du secret professionnel et bénéficie de la protection accordée par les lois applicables en la matière sur le territoire de la Partie contractante qui l'a reçue, ainsi que par les dispositions correspondantes s'appliquant aux instances communautaires. 2. Les données à caractère personnel ne peuvent être échangées que si la Partie contractante qui pourrait les recevoir s'engage à protéger ces données d'une façon au moins équivalente à celle applicable au cas particulier dans la Partie contractante susceptible de les fournir.A cette fin, les parties contractantes se communiquent des informations présentant les règles applicables dans les parties contractantes, y compris, le cas échéant, les règles de droit en vigueur dans les Etats membres de la Communauté. 3 Les informations recueillies sont utilisées uniquement aux fins du présent protocole.Lorsqu'une Partie contractante souhaite utiliser de telles informations à d'autres fins, elle doit obtenir l'accord écrit préalable de l'autorité qui les a fournies. Cette utilisation est alors soumise aux restrictions imposées par cette autorité. 4. L'utilisation, dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées suite à la constatation d'opérations contraires à la législation douanière, d'informations obtenues en vertu du présent protocole, est considérée comme étant aux fins du présent protocole.Dès lors, les Parties contractantes peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu'au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions du présent protocole.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité compétente qui a fourni ces informations ou a donné accès aux documents est avisée d'une telle utilisation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Experts et témoins Un agent d'une autorité requise peut être autorisé à comparaître, dans les limites fixées par l'autorisation qui lui a été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées dans les domaines relevant du présent protocole, et à produire les pièces, documents ou copies certifiées de ceux-ci ou toute autre pièce qui peuvent être nécessaires à la procédure. La demande de comparution doit indiquer avec précision l'autorité judiciaire ou administrative devant laquelle cet agent doit comparaître, et dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité l'agent sera entendu</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 12</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Frais d'assistance Les Parties contractantes renoncent de part et d'autre à toute réclamation portant sur le remboursement des frais résultant de l'application du présent protocole, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les dépenses concernant les experts et témoins, et celles concernant les interprètes et traducteurs qui ne dépendent pas des services publics</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 13</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Mise en oeuvre 1. La mise en oeuvre du présent protocole est confiée d'une part aux autorités douanières de l'Algérie et d'autre part aux services compétents de la Commission des Communautés européennes et, le cas échéant, aux autorités douanières des Etats membres.Ils décident de toutes les mesures et dispositions pratiques nécessaires pour son application, en tenant compte des règles en vigueur notamment dans le domaine de la protection des données. Ils peuvent proposer aux instances compétentes les modifications qui devraient, selon eux, être apportées au présent protocole. 2. Les Parties contractantes se consultent et s'informent mutuellement des modalités d'application qui sont adoptées conformément aux dispositions du présent protocole</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 14</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Autres accords 1. Tenant compte des compétences respectives de la Communauté européenne, et de ses Etats membres, les dispositions du présent protocole : n'affectent pas les obligations des Parties contractantes en vertu de tout autre accord ou convention international(e) : sont considérées comme complémentaires à celles d'accords relatifs à l'assistance mutuelle qui ont ou qui pourront être conclus entre des Etats membres individuels et l'Algérie; n'affectent pas les dispositions communautaires relatives à la communication entre les services compétents de la Commission des Communautés européennes et les autorités douanières des Etats membres de toute information obtenue dans les domaines couvertes par le présent protocole qui pourrait présenter un intérêt communautaire. 2 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les dispositions du présent protocole priment sur celles de tout accord bilatéral en matière d'assistance mutuelle qui a ou qui pourrait être conclu entre des Etats membres individuels et l'Algérie dans la mesure où les dispositions de ces derniers sont incompatibles avec celles du présent protocole.3. En ce qui concerne les questions se rapportant à l'application du présent protocole, les Parties contractantes se consultent afin de résoudre la question dans le cadre du comité de coopération établi par l'article 41 du protocole n°6 de l'accord d'association. ACTE FINAL Les plénipotentiaires : DU ROYAUME DE BELGIQUE, DU ROYAUME DU DANEMARK, DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE, DU ROYAUME D'ESPAGNE, DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE, DE L'IRLANDE, DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE, DU GRAND DUCHE DU LUXEMBOURG, DU ROYAUME DES PAYS-BAS, DE LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE, DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE, DE LA REPUBLIQUE DE FINLANDE, DU ROYAUME DE SUEDE, DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD, Parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne et au traité sur l'Union européenne, ci-après dénommés \"Etats membres\", et la COMMUNAUTE EUROPEENNE, ci-après dénommée \"la Communauté\", d'une part, et les plénipotentiaires de la REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE, ci-après dénommée \"Algérie\", d'autre part, réunis à Valence le 22/4/2002 pour la signature de l'accord euro méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République Algérienne Démocratique et Populaire, d'autre part, ci-après dénommé \"l'accord\", ont, lors de la signature, adopté les textes suivants : l'accord, ses annexes 1re à 6, à savoir : ANNEXE 1 Liste de produits agricoles et produits agricoles transformés relevant des chapitres 25 à 97 du Système Harmonisé visés aux articles 7 et 14 ANNEXE 2 Liste des produits visés à l'article 9, paragraphe 1er ANNEXE 3 Liste des produits visés à l'article 9, paragraphe 2 ANNEXE 4 Liste des produits visés à l'article 17, paragraphe 4 ANNEXE 5 Modalités d'application de l'article 41 ANNEXE 6 Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale et les protocoles nos 1 à 7 à savoir : Protocole n° 1 relatif au régime applicable à l'importation dans la Communauté des produits agricoles originaires d'Algérie Protocole n° 2 relatif au régime applicable à l'importation en Algérie des produits agricoles originaires de la Communauté Protocole n° 3 relatif au régime applicable à l'importation dans la Communauté des produits de la pêche originaires d'Algérie Protocole n° 4 relatif au régime applicable à l'importation en Algérie des produits de la pêche originaires de la Communauté Protocole n° 5 sur les échanges commerciaux des produits agricoles transformés entre l'Algérie et la Communauté Protocole n° 6 relatif à la définition de la notion de \"produits originaires\" et aux méthodes de coopération administrative Protocole n° 7 relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière Les plénipotentiaires des Etats membres et de la Communauté et les plénipotentiaires de l'Algérie ont également adopté les déclarations suivantes, jointes au présent acte final : DECLARATIONS COMMUNES Déclaration commune relative à l'article 44 de l'accord Déclaration commune relative aux échanges humains Déclaration commune relative à l'article 84 de l'accord Déclaration commune relative à l'article 104 de l'accord Déclaration commune relative à l'article 110 de l'accord DECLARATIONS DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE Déclaration de la Communauté européenne concernant la Turquie Déclaration de la Communauté européenne sur l'accession de l'Algérie à l'OMC Déclaration de la Communauté européenne relative à l'article 41 de l'accord Déclaration de la Communauté européenne relative à l'article 84, paragraphe 1er, premier tiret, de l'accord Déclaration de la Communauté européenne relative à l'article 88 de l'accord (racisme et xénophobie) DECLARATIONS DE L'ALGERIE Déclaration de l'Algérie relative à l'article 9 de l'accord Déclaration de l'Algérie concernant l'union douanière entre la Communauté européenne et la Turquie Déclaration de l'Algérie relative à l'article 41 de l'accord Déclaration de l'Algérie relative à l'article 91 de l'accord DECLARATIONS COMMUNES Déclaration commune relative à l'article 44 de l'accord Dans le cadre de l'accord, les parties conviennent que la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale comprend, en particulier, les droits d'auteur, y compris les droits d'auteur dans les programmes d'ordinateur, et droits voisins, les droits relatifs aux bases de données, les marques de fabrique et commerciales, les indications géographiques, y compris l'appellation d'origine, les dessins et modèles industriels, les brevets, les schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés, la protection des renseignements non divulgués et la protection contre la concurrence déloyale selon l'article 10bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (Acte de Stockholm, 1967) et la protection des informations confidentielles concernant le \"savoir-faire\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Déclaration commune relative aux échanges humains Les parties examineront l'opportunité de négocier des accords portant sur l'envoi de travailleurs algériens en vue d'occuper un travail temporaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Déclaration commune relative à l'article 84 de l'accord Les Parties déclarent que le concept de \"ressortissants d'autres pays en provenance directe du territoire de l'une des Parties\" sera précisé dans le cadre des accords visés à l'article 84, paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Déclaration commune relative à l'article 104 de l'accord 1. Les parties conviennent, aux fins de l'interprétation et de l'application pratique de l'accord, que les cas d'urgence spéciale visés à l'article 104 de l'accord signifient les cas de violation substantielle de l'accord par l'une des deux parties.Une violation substantielle de l'accord consiste dans : - rejet de l'accord non autorisé par les règles générales du droit international, - violation des éléments essentiels de l'accord visés à l'article 2. 2. Les parties conviennent que les \"mesures appropriées\" mentionnées à l'article 104 de l'accord constituent des mesures prises conformément au droit international.Si une partie prend une mesure en cas d'urgence spéciale en application de l'article 104, l'autre partie peut invoquer la procédure relative au règlement des différends.</p>\n<p class=\"lf-p\">Déclaration commune relative à l'article 110 de l'accord Les avantages résultant pour l'Algérie des régimes accordés par la France au titre du protocole relatif aux marchandises originaires et en provenance de certains pays et bénéficiant d'un régime particulier à l'importation dans un des Etats membres, annexé au traité instituant la Communauté européenne, ont été pris en compte dans le présent accord. Ce régime particulier doit en conséquence être considéré comme abrogé à compter de l'entrée en vigueur de l'accord.</p>\n<p class=\"lf-p\">DECLARATIONS DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE Déclaration de la Communauté européenne concernant la Turquie La Communauté rappelle que, conformément à l'union douanière en vigueur entre la Communauté et la Turquie, ce pays est tenu, à l'égard des pays non membres de la Communauté, de s'aligner sur le tarif douanier commun, et, progressivement, sur le régime de préférences douanières de la Communauté, en prenant les mesures nécessaires et en négociant des accords, sur la base d'avantages mutuels, avec les pays concernés. La Communauté invite par conséquent l'Algérie à entamer, le plus vite possible, des négociations avec la Turquie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Déclaration de la Communauté européenne sur l'accession de l'Algérie à l'OMC La Communauté européenne et ses Etats membres expriment leur soutien à l'adhésion rapide de l'Algérie à l'OMC et conviennent de fournir toute l'assistance nécessaire à cet effet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Déclaration de la Communauté européenne relative à l'article 41 de l'accord La Communauté déclare que, dans le cadre de l'interprétation de l'article 41, paragraphe 1er, de l'accord, elle évaluera toute pratique contraire à cet article sur la base des critères résultant des règles contenues dans les articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne, y compris la législation secondaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Déclaration de la Communauté européenne relative à l'article 84, paragraphe 1er, premier tiret, de l'accord En ce qui concerne les Etats membres de l'Union européenne, les obligations de l'article 84, paragraphe 1er, premier tiret du présent accord s'appliquent uniquement aux personnes qui doivent être considérées comme leurs ressortissants aux fins poursuivies par la Communauté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Déclaration de la Communauté européenne relative à l'article 88 de l'accord (racisme et xénophobie) Les dispositions de l'article 88 s'entendent sans préjudice des dispositions et conditions relatives à l'admission et au séjour des ressortissants de pays tiers et des personnes apatrides sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne et de tout traitement lié au statut juridique des ressortissants de pays tiers et personnes apatrides concernés.</p>\n<p class=\"lf-p\">DECLARATIONS DE L'ALGERIE Déclaration de l'Algérie relative à l'article 9 de l'accord L'Algérie considère que l'accroissement du flux des investissements directs européens en Algérie constitue un des objectifs essentiels de l'Accord d'association. Elle invite la Communauté et ses Etats membres à apporter leur soutien à la concrétisation de cet objectif, en particulier dans le contexte de la libéralisation des échanges et du démantèlement tarifaire. Le Conseil d'Association examine la question si besoin est.</p>\n<p class=\"lf-p\">Déclaration de l'Algérie concernant l'union douanière entre la Communauté européenne et la Turquie L'Algérie prend acte de la \"Déclaration de la Communauté européenne concernant la Turquie\". Tout en observant que cette déclaration découle de l'existence d'une union douanière entre ces deux parties, l'Algérie considérera cette question le moment venu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Déclaration de l'Algérie relative à l'article 41 de l'accord Dans l'application de sa loi sur la concurrence, l'Algérie s'inspirera des orientations de politique de concurrence développée au sein de l'Union européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Déclaration de l'Algérie relative à l'article 91 de l'accord L'Algérie considère que la levée du secret bancaire est un élément essentiel dans la lutte contre la corruption.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image La date de l'entrée en vigueur sera publiée ultérieurement.</p></div>", "next": 0}