📄 Texte de loi
24 FEVRIER 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés concernant le domaine politique de l'Environnement
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20 et article 87, § 1er, modifiés par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;
Vu le décret spécial du 7 juillet 2006 relatif aux institutions flamandes ;
Vu la
loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
28/12/1964
pub.
18/06/2010
numac
2010000336
source
service public federal interieur
Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique
fermer relative à relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, articles 1er et 4 ;
Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, article 32duodecies, § 1er, inséré par le décret du 22 décembre 1995 et modifié par les décrets des 21 décembre 2001, 24 décembre 2004 et 23 décembre 2010 ;
Vu le Code du Logement, annexé à l'arrêté royal du 10 décembre 1970 et confirmé par la loi du 2 juillet 1971, article 80, remplacé par les décrets des 5 juillet 1989 et 8 juillet 1996, articles 94 et 95, remplacés par le décret du 5 juillet 1989, et article 96, inséré par la loi du 1er août 1978 et modifié par le décret du 23 octobre 1991 ;
Vu la
loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
18/07/1973
pub.
25/06/2013
numac
2013000403
source
service public federal interieur
Loi relative à la lutte contre le bruit
fermer relative à la lutte contre le bruit, article 7, remplacé par le décret du 27 mars 2009 et modifié par le décret du 25 avril 2014 ;
Vu le décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, article 3, article 7, modifié par le décret du 25 avril 2014, article 9, modifié par les décrets des 20 décembre 1996, 1er mars 2013 et 25 avril 2014, article 10 et article 12, rétabli par le décret du 1er mars 2013 et modifié par le décret du 25 avril 2014 ;
Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, articles 31 et 32, modifiés par la loi du 22 décembre 2003 ;
Vu le décret du 12 décembre 1990 relatif à la politique administrative, article 62, modifié par le décret du 7 décembre 2007 ;
Vu le décret du 29 avril 1991 fixant les règles générales relatives à l'agrément et au subventionnement des associations écologiques, article 11, modifié par le décret du 18 décembre 2015 ;
Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, article 12, articles 55, 56, 57, 58, alinéa 3, et article 140 ;
Vu le décret du 14 juillet 1993 portant création d'un Fonds gravier et réglant l'exploitation de gravier, article 3, modifié en dernier lieu par le décret du 5 juillet 2013, article 15, § 3, et article 21, § 1er ;
Vu le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, modifié en dernier lieu par le décret du 15 juillet 2016 ;
Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, article 2.1.8, § 1er, article 2.1.9, § 8, modifié par le décret du 18 décembre 2015, article 3.2.1, § 6, § 7 et § 10, insérés par le décret du 27 mars 2009, article 3.3.2, § 5, inséré par le décret du 19 avril 1995, remplacé par le décret du 27 mars 2009 et modifié par le décret du 25 avril 2014, article 3.5.3, inséré par le décret du 6 février 2004, article 4.1.1, § 1er, 12°, inséré par le décret du 18 décembre 2002, article 4.2.5, inséré par le décret du 18 décembre 2002 et remplacé par le décret du 27 avril 2007, article 4.2.6, inséré par le décret du 18 décembre 2002, remplacé par le décret du 27 avril 2007 et modifié par les décrets des 8 mai 2009 et 28 février 2014, article 4.2.8, inséré par le décret du 18 décembre 2002, remplacé par le décret du 27 avril 2007 et modifié par les décrets des 23 décembre 2010 et 28 février 2014, article 4.2.11, inséré par le décret du 27 avril 2007 et modifié par le décret du 28 février 2014, article 4.3.2, inséré par le décret du 18 décembre 2002, remplacé par le décret du 23 mars 2012 et modifié par les décrets des 28 février 2014 et 25 avril 2014, articles 8.2.1 et 8.2.2, insérés par le décret du 14 février 2014, article 10.2.4, § 4, inséré par le décret du 7 mai 2004 et modifié par le décret du 23 décembre 2005, et § 5, inséré par le décret du 7 mai 2004 et remplacé par le décret du 24 décembre 2004, article 10.6.3, inséré par le décret du 7 mai 2004, article 15.7.1, § 6, inséré par le décret du 21 décembre 2007, article 16.2.10, article 16.2.11, article 16.3.9, § 2, et article 16.3.16, insérés par le décret du 21 décembre 2007, et article 16.4.27, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par le décret du 30 avril 2009 ;
Vu le décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique, modifié en dernier lieu par le décret du 19 décembre 2014 ;
Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, article 2, modifié en dernier lieu par le décret du 31 janvier 2014, article 4, modifié par les décrets des 19 mars 2004 et 15 décembre 2006, article 5, § 2, et article 15, § 3, remplacés par le décret du 29 mars 2013, article 16quater et article 17, § 6, insérés par le décret du 29 mars 2013, article 22, § 1er, inséré par le décret du 24 mars 2006 et modifié par les décrets des 27 mars 2009 et 31 mai 2013, article 22bis, § 2, inséré par le décret du 27 mars 2009, renuméroté par le décret du 29 avril 2011 et modifié par les décrets des 23 décembre 2011, 31 mai 2013 et 4 avril 2014, article 23, modifié par le décret du 24 mars 2006, article 24, § 1er, remplacé par le décret du 31 mai 2013, article 25, article 28, remplacé par le décret du 19 mars 2004 et modifié en dernier lieu par le décret du 31 mai 2013, article 29, alinéa 1er, 4°, inséré par le décret du 24 mars 2006, article 29bis, inséré par le décret du 24 mars 2006, remplacé par le décret du 29 avril 2011 et modifié en dernier lieu par le décret du 4 mai 2016, article 30, remplacé par le décret du 24 mars 2006 et modifié par le décret du 29 avril 2011, article 33, § 1er, alinéa 4, 6°, et alinéa 5, insérés par le décret du 23 décembre 2011, article 34, § 1er, alinéa 2, inséré par le décret du 23 décembre 2011 et modifié par les décrets des 31 mai 2013 et 31 janvier 2014, et § 3, modifié en dernier lieu par le décret du 31 janvier 2014, article 36, remplacé par le décret du 24 mars 2006 et modifié par le décret du 23 décembre 2011, article 38, remplacé par le décret du 23 décembre 2011 et modifié par les décrets des 31 mai 2013 et 19 décembre 2014, article 40, § 1er, alinéa 2, 5°, alinéas 3 et 4, inséré par le décret du 24 mars 2006, article 41, § 3, inséré par le décret du 29 avril 2011, article 42, alinéa 3, remplacé par le décret du 24 mars 2006, article 43, remplacé par le décret du 24 mars 2006 et modifié en dernier lieu par le décret du 31 janvier 2014, article 48, remplacé par le décret du 29 avril 2011, article 56, modifié par les décrets des 24 mars 2006, 29 avril 2011, 23 mars 2012 et 31 mai 2013, article 58, remplacé par le décret du 31 mai 2013, article 59, alinéa 5, inséré par le décret du 19 mars 2004, article 72, modifié par les décrets des 8 décembre 2000 et 31 mai 2013, article 73, modifié par le décret du 31 mai 2013, article 78, modifié en dernier lieu par le décret du 31 mai 2013, article 80, modifié par le décret du 20 décembre 2002, article 81, § 1er, modifié par le décret du 8 décembre 2000, article 82, modifié par les décrets des 8 décembre 2000 et 15 décembre 2006, article 91, modifié en dernier lieu par le décret du 31 janvier 2014, article 92, remplacé par le décret du 15 décembre 2006 et modifié par le décret du 31 mai 2013, article 93, modifié par les décrets des 15 décembre 2006 et 31 mai 2013, article 94, article 95, remplacé par le décret du 15 décembre 2006 et modifié par le décret du 31 mai 2013, article 97, modifié par les décrets des 24 mars 2006, 15 décembre 2006 et 31 mai 2013, article 98, modifié par les décrets des 15 décembre 2006, 21 novembre 2008 et 31 mai 2013, article 99, modifié par les décrets des 8 décembre 2000 et 15 décembre 2006, article 102bis, inséré par le décret du 15 décembre 2006 et modifié par les décrets des 29 avril 2011, 31 mai 2013 et 4 mai 2016, et article 106, remplacé par le décret du 24 mars 2006 ;
Vu le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, article 9, remplacé par le décret du 19 juillet 2002 et modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2015, article 13, § 1er, modifié par le décret du 19 juillet 2002, et § 2, article 21, remplacé par le décret du 19 juillet 2002, article 48, remplacé par le décret du 9 mai 2014 ;
Vu le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, article 17, article 19, § 7, modifié par les décrets des 26 avril 2000 et 10 mars 2006, et § 8, modifié par le décret du 10 mars 2006, article 23, modifié par le décret du 21 décembre 2007, article 27, § 3, alinéa 4, modifié par le décret du 10 mars 2006, article 35, § 4, article 40, modifié par le décret du 26 avril 2000, article 41, § 1, article 44, § 1, article 48, § 1, article 62, article 75, modifiés par les décrets des 10 mars 2006 et 27 mars 2009, article 97, alinéa 2, remplacé par le décret du 27 mars 2009, article 133/14, inséré par le décret du 27 mars 2009, article 134, § 2, alinéa 2, remplacé par le décret du 27 mars 2009, article 134, § 2, alinéa 2, remplacé par le décret du 27 mars 2009, article 144, § 5, article 191, modifié par les décrets des 8 décembre 2000 et 27 mars 2009;
Vu le décret du 18 mai 1999 relatif au secteur de la santé mentale, modifié en dernier lieu par le décret du 15 juillet 2016 ;
Vu le décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale, modifié en dernier lieu par le décret du 13 mai 2016 ;
Vu le décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, notamment l'article 7, § 4 ;
Vu le décret du 4 avril 2003 relatif aux minerais de surface, articles 4, 6, et 7, § 2, remplacés par le décret du 25 avril 2014, article 9, § 3, articles 21 et 25, article 26 et article 27, § 2, remplacés par le décret du 30 avril 2009, article 30, modifié par le décret du 7 décembre 2007 ;
Vu le décret cadre politique administrative du 18 juillet 2003, article 2, article 3, modifié par le décret du 3 juillet 2015, article 4, modifié par les décrets des 16 mars 2012, 26 juin 2015 et 4 mai 2016, article 6, § 2, modifié par le décret du 3 juillet 2015, articles 7 et 35 ;
Vu le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, article 5, modifié par les décrets des 16 juillet 2010 et 19 juillet 2013, article 18, article 20, modifié par le décret du 19 juillet 2013, articles 21, 24, 25, § 1er, articles 26 et 27, remplacés par le décret du 19 juillet 2013, articles 28 et 29, modifiés par le décret du 19 juillet 2013, article 35, modifié par le décret du 19 juillet 2013 ;
Vu le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, article 54 ;
Vu le décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration, article 28, § 1er, et article 33, § 1er ;
Vu le décret du 7 mai 2004 établissant le cadre pour la création des sociétés de développement provincial (SDP), article 9, modifié par le décret du 18 décembre 2015 ;
Vu le décret du 7 mai 2004 relatif au « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil socio-économique de la Flandre), article 18, § 1er, remplacé par le décret du 19 décembre 2008, et § 4, inséré par le décret du 19 décembre 2008 ;
Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), modifié en dernier lieu par le décret du 24 juin 2016 ;
Vu le décret relatif au sol du 27 octobre 2006, article 146, article 153, article 154, article 155, modifiés en dernier lieu par le décret du 28 mars 2014, article 168 ;
Vu le décret du 22 décembre 2006 relatif à l'économie de services locaux, article 3, § 2, et article 4 ;
Vu le décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield, article 8, modifié par les décrets des 18 mars 2011 et 23 décembre 2011, article 12, alinéa 1er, modifié par le décret du 23 décembre 2011, article 16, § 3, et article 22 ;
Vu le décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, modifié en dernier lieu par le décret du 3 juin 2016 ;
Vu le décret GDI du 20 février 2009, articles 7 et 8 ;
Vu le décret du 20 mars 2009 relatif à la politique de mobilité, article 11, modifié par le décret du 10 février 2010, articles 12, 14 et 20 ;
Vu le décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009, article 48, alinéa 2, modifié par le décret du 18 novembre 2011, article 58, § 1er, et article 59, alinéa 1er, modifiés par le décret du 21 juin 2013, et article 69 ;
Vu le décret du 20 mars 2009 relatif à la politique de mobilité, article 6, § 3, alinéa 3, inséré par le décret du 10 février 2012, articles 8, 16 et 19, modifiés par le décret du 10 février 2012, articles 20 et 23, articles 26/3, 26/5, 26/6, alinéa 3, article 26/8, § 4, article 26/9, alinéa 3, article 26/10, § 2, article 26/11, alinéa 2, et article 26/12, insérés par le décret du 10 février 2012 ;
Vu le décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, article 1.2, alinéa 1er, 2°, article 2.2.9, modifié par le décret du 23 décembre 2011, article 3.1.4, § 4, article 3.1.7, § 1er et § 3, article 3.1.9, article 4.1.4, § 2, alinéa 3, 3°, article 4.1.15 et article 7.3.2, modifié par les décrets des 18 décembre 2009 et 9 juillet 2010 ;
Vu le décret du 3 avril 2009 portant l'organisation de la coexistence de cultures génétiquement modifiées et de cultures conventionnelles et biologiques, article 9, § 2, alinéa 5, remplacé par le décret du 1er mars 2013 ;
Vu le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, article 7.7.2, § 6 ;
Vu le décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, article 55, modifié par le décret du 23 décembre 2010 ;
Vu le Code flamand de l'aménagement du territoire du 15 mai 2009, article 1.1.2, 3°, c), article 1.1.5, alinéa 1er, article 4.4.2, modifié par les décrets des 11 mai 2012 et 25 avril 2014, article 4.4.25, modifié en dernier par le décret du 25 avril 2014, article 4.4.29, modifié par le décret du 8 juillet 2011, article 4.7.13, alinéa 2, article 4.7.19, modifié par les décrets des 16 juillet 2010 et 4 avril 2014, article 4.7.20, alinéa 1er, article 4.7.23, § 4, alinéa 1er, remplacé par le décret du 16 juillet 2010, article 4.7.25, article 4.7.26, § 4, alinéa 1er, 6°, remplacé par le décret du 16 juillet 2010, et § 5, article 5.1.2, § 2, alinéa 2, article 5.3.1, § 4, remplacé par le décret du 25 avril 2014, et article 5.5.1;
Vu le décret du 29 avril 2011 portant financement des projets de logement expérimentaux en vue de la promotion de la coopération entre les politiques flamandes du logement et du bien-être, pour ce qui concerne le volet Logement, modifié par le décret du 4 avril 2014 ;
Vu le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, article 9, § 2, article 15, alinéa 1er, 2°, et article 33 ;
Vu le décret du 8 février 2013 relatif à une utilisation durable des pesticides en Région flamande, article 8, § 2 ;
Vu le décret du 1er juin 2012 portant protection d'habitations au moyen de détecteurs de fumée optiques, article 6 ;
Vu le décret du 21 décembre 2012 relatif à l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, article 3, 4° ;
Vu le décret du 21 juin 2013 relatif à la coopération administrative dans le domaine fiscal, article 5, modifié par le décret du 18 décembre 2015, et article 16 ;
Vu le décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale, articles 3.1.2 et 3.3.1, et article 3.4.4, modifié par le décret du 18 décembre 2015 ;
Vu le décret du 28 mars 2014 portant une subvention pour des investissements dans des terrains de campement résidentiel pour roulottes et des terrains de transit pour nomades, article 5, alinéa 2, et article 7 ;
Vu le décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes, articles 3, 10, 16, 17, 19, article 20, modifié par le décret du 25 avril 2014, article 34, remplacé par le décret du 3 juillet 2015, articles 36, 39, 40, 41, article 42, modifié par le décret du 25 avril 2014, articles 43 et 45 ;
Vu le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, article 2, alinéa 1er, 2°, c, article 10, article 11, § 5, article 14/1, article 42 ;
Vu le décret du 27 novembre 2015 relatif aux zones de basses émissions, article 5 ;
Vu l'arrêté de l'Exécutif flamand du 22 mars 1984 désignant les agents compétents pour rechercher et constater les infractions au décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 1985 fixant les règles de délimitation des captages d'eau et des zones de protection ;
Vu l'arrêté de l'Exécutif flamand du 24 juillet 1991 portant désignation des fonctionnaires compétents et fixant les règles particulières concernant la taxe de dossier visée à l'article 19bis du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution ;
Vu l'arrêté de l'Exécutif flamand du 31 juillet 1992 réglementant la coopération entre le Ministère de la Communauté flamande et les parastataux de l'environnement en ce qui concerne la mise en place et l'organisation d'une banque de données de l'environnement ;
Vu l'arrêté de l'Exécutif flamand du 16 décembre 1992 fixant les conditions d'agrément et les critères applicables à l'octroi d'une subvention aux associations agréées oeuvrant dans le domaine de la sylviculture, de la chasse, ou de la gestion de la faune ;
Vu l'arrêté de l'Exécutif flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime d'adaptation et une prime d'amélioration pour les habitations ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 1993 fixant les modalités d'octroi de subventions pour l'achat d'appareils de mesure du bruit par les autorités provinciales, les autorités communales et les zones de police ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 portant exécution du décret du 14 juillet 1993 portant création d'un Fonds Gravier et réglant l'exploitation de gravier ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juillet 1995 établissant les modalités relatives au rapport environnemental et au plan régional d'orientation environnementale ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996 relatif à la redevance visant à lutter contre le délabrement de bâtiments et/ou d'habitations ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 1997 portant exécution du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 avril 1998 portant délimitation des zones de rénovation et de construction d'habitations ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 visant à encourager les projets en faveur des personnes ayant un handicap physique habitant de manière autonome dans les quartiers d'habitations sociales ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000 relatif à la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée « Grondfonds » (Fonds foncier) ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2000 désignant les entités compétentes de l'Administration flamande qui émettent des avis sur un projet de schéma de structure d'aménagement provincial ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 réglant la concertation préalable au sujet des avant-projets des schémas de structure d'aménagement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 portant organisation du registre des permis ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 fixant les règles relatives à la forme et à l'actualisation du registre des plans ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 instituant un registre des planificateurs spatiaux, fixant les conditions d'inscription au registre et déterminant les modalités relatives à la responsabilité des planificateurs spatiaux en matière de l'établissement des schémas de structures d'aménagement et des plans d'exécution spatiaux ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 relatif au mode de calcul et au paiement de la plus-value ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2000 fixant les conditions auxquelles doivent répondre les personnes susceptibles d'être désignées comme fonctionnaires de l'aménagement du territoire ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 2000 fixant les conditions d'octroi de subventions aux communes en vue de l'établissement de schémas de structure d'aménagement spatiale communaux, des plans communaux d'exécution spatiale et des plans d'aménagement communaux ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2001 portant composition et fonctionnement du Comité directeur « GIS-Vlaanderen » (système d'information géographique de la Flandre), du Comité scientifique « GIS-Vlaanderen » et du Conseil informations géographiques ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 2001 portant désignation des institutions et administrations émettant des avis sur les avant-projets des plans d'exécution spatiaux ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2001 désignant les services compétents dans la Région flamande en vue de l'exécution de l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2001 fixant les conditions d'octroi de subventions aux communes en vue de l'établissement d'un premier registre de permis et d'un premier registre de plans ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 2001 fixant les conditions d'octroi de subventions aux communes en vue de la formation de fonctionnaires urbanistes communaux et en vue du paiement des fonctionnaires urbanistes communaux dans les petites communes ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2002 relatif à la subvention de l'aménagement d'égouts publics, autres que les égouts prioritaires, de la construction d'installations d'épuration des eaux d'égout de petite envergure y compris l'aménagement d'installations d'épuration d'eau individuelles par les communes, les régies communales, les intercommunales, les partenariats intercommunaux ou la « Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening » ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 février 2003 relatif aux plans directeurs de la nature ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 fixant les conditions d'agrément de réserves naturelles et d'associations de défense de la nature gérant des terrains et portant l'octroi de subventions ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 portant approbation du Programme « Education à la Nature et à l'Environnement » à compter du 1er septembre 2003 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 fixant les règles particulières relatives au subventionnement des projets dans le cadre d'une politique durable de l'environnement et de la nature ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003 fixant la liste des modifications admissibles de la fonction étrangère à la zone ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004 portant exécution du décret relatif aux minerais de surface ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 portant les conditions auxquelles les sociétés de crédits peuvent être agréées par le Gouvernement flamand et fixant les institutions de crédits agréées par le Gouvernement flamand, en exécution de l'article 78 du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 portant régularisation définitive et octroi d'une subvention à certaines initiatives au sein des polders, des wateringues, des associations de défense de l'environnement et de la nature qui emploient des membres du personnel dans un ancien statut TCT ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed » (Institut flamand du Patrimoine immobilier) ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2004 établissant les catégories de projets soumises à l'évaluation des incidences sur l'environnement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2005 fixant les règles particulières relatives à l'agrément et au subventionnement des centres de récupération ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2005 relatif à la classification géographique des systèmes d'eau et à l'organisation de la politique intégrée de l'eau en exécution du Titre Ier du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2005 relatif à la diffusion de l'information en matière d'environnement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Wonen-Vlaanderen » (Habitat Flandre) ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek » (Institut de Recherche des Forêts et de la Nature) ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Agentschap voor Natuur en Bos » (Agence de la Nature et des Forêts) ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 portant opérationnalisation du domaine politique de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2006 réglant la succession aux droits de la Société flamande du Logement suite à sa conversion en une agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen » (Société flamande du Logement social) et portant attribution des biens, des droits et des obligations de la Société flamande du Logement et de la division de l'Infrastructure subventionnée du Ministère de la Communauté flamande en ce qui concerne le domaine politique du logement à la « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen » et au Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du patrimoine immobilier ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 fixant les modalités d'application de l'évaluation aquatique, portant désignation des instances consultatives et définissant les modalités de la procédure d'avis pour l'évaluation aquatique, visée à l'article 8 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement d'organisations de locataires ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage central pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2007 portant les modalités en matière de l'établissement de rapports de sécurité spatiale ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2007 instaurant une intervention dans le loyer pour les locataires nécessiteux d'un logement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 2007 portant les conditions relatives aux prêts sociaux avec garantie de la Région pour la construction, l'achat, la transformation ou la conservation d'habitations ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 réglant les réclamations contre les servitudes d'utilité publique pour la réalisation d'un projet Brownfield ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 relatif aux obligations d'information dans le cadre des conventions Brownfield ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2007 réglant le fonctionnement du Fonds Rubicon ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2007 fixant les conditions d'attribution de subventions à des projets stratégiques en exécution du Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 relatif à l'évaluation des incidences sur l'environnement concernant des plans et des programmes ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement ;
Vu l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 portant création d'un groupe de pilotage des sociétés de développement provincial ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2008 portant création d'organes de concertation contribuant à une participation optimale de la Communauté flamande au programme d'action européen Apprentissage tout au long de la Vie ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 avril 2008 fixant les modalités relatives à la forme et au contenu de plans d'exécution spatiaux ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juin 2008 relatif à l'assurance logement garanti ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juillet 2008 portant agrément d'initiatives de concierge dans le logement social dans le cadre de l'économie de services locaux ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 fixant les modalités de l'établissement, de l'actualisation et du financement du registre des parcelles non bâties ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 2009 relatif aux Logos ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2009 octroyant des primes en vue de l'achat et de l'installation d'équipements de réduction d'émissions dans des véhicules à moteur diesel ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mai 2009 relatif à la lutte contre l'érosion ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 fixant un règlement urbanistique flamand relatif à l'accessibilité ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant modalités d'achat après refus de travaux de stabilité en application de l'article 4.4.2, § 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 relatif à la réduction d'impôt pour les contrats de rénovation ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2009 relatif aux modalités du registre des immeubles inoccupés et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996 portant la redevance visant à lutter contre l'inoccupation et le délabrement de bâtiments et/ou d'habitations ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2009 en matière du fonctionnement et de la composition de la Commission flamande des Aéroports ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 portant la composition et le fonctionnement du groupe de pilotage GDI-Vlaanderen et du conseil GDI ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 2010 réglant la composition de la Commission permanente mixte du Benelux chargée de l'évaluation des dommages aux eaux souterraines pour la Région flamande ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 dressant le Plan de Mobilité pour la Flandre et relatif à la commission de planification régionale ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 2010 fixant les conditions complémentaires et la procédure pour l'agrément comme société de logement social et établissant la procédure d'évaluation des prestations des sociétés de logement social ;
Vu l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ;
Vu le VLAREL du 19 novembre 2010 ;
Vu l'Arrêté du Gouvernement flamand du 6 mai 2011 portant nomination des membres de la commission coexistence de cultures conventionnelles, biologiques et génétiquement modifiées ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2011 octroyant une subvention aux projets sélectionnés à l'occasion de l'appel aux expériences 'logement - bien-être' ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2011 portant exécution du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond et portant modification de divers arrêtés ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2011 fixant les modalités du suivi de la réalisation de l'objectif social contraignant et fixant la méthodologie et les critères de l'exécution d'une évaluation de l'avancement biennale ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011 portant l'organisation du contrôle, visé à l'article 29bis du Code flamand du Logement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2012 fixant les règles du Fonds foncier roulant ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2012 relatif au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre pour les installations fixes, activités aéronautiques et l'introduction de mécanismes de flexibilité ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2012 portant conditions d'agrément et de subventionnement de la structure d'appui aux initiatives promouvant la position des candidats-locataires et des locataires sur le marché privé de la location et dans le logement social ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012 fixant les conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2012 relatif aux projets pilotes sur les nouveaux concepts spatiaux dans le domaine des soins ;
Vu l'arrêté de financement de la VMSW du 21 décembre 2012 ;
Vu l'arrêté financement du 21 décembre 2012 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2013 relatif à la gestion matérielle du service à gestion séparée « Veiling Emissierechten » (Vente aux enchères Quotas d'émission) ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2013 fixant les modalités relatives à l'encadrement organisationnel, au financement et à la coopération pour la politique de la mobilité ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2013 portant les modalités relatives à l'utilisation durable des pesticides en Région flamande pour les activités non agricoles et non horticoles et à l'établissement du Plan d'Action flamand pour l'Utilisation durable des Pesticides (« Vlaams Actieplan Duurzaam Pesticidengebruik ») ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2013 fixant les règles détaillées en matière de l'attestation planologique ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 2013 en matière de sous-produits animaux et produits dérivés ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 portant les normes de qualité et de sécurité pour habitations ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013 réglant le devoir d'information, de prévention, de restriction et de réparation en matière de dommages environnementaux et la procédure de recours ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013 concernant le remplacement de cinq membres ayant voix délibérative Commission flamande pour l'Unesco ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2013 relatif à l'octroi d'une subvention aux communes flamandes pour des actions dans le cadre du Paquet de mesures 13 « Soutien de fond accordé par l'Autorité flamande aux autorités locales » du Plan flamand de la politique environnementale 2011-2015 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2014 relatif à l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2014 relatif à la coopération administrative dans le domaine fiscal ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2014 portant octroi de compensations à différents acteurs et aux communes pour des tâches relatives à l'environnement, exécutées par des travailleurs de groupes cibles ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014 portant numérisation de la politique des permis d'aménagement du territoire ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014 établissant les règles relatives à une subvention unique aux communes dans le cadre de la numérisation de la politique des permis d'aménagement du territoire ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 relatif aux modalités d'attribution d'une subvention de projet aux détenteurs d'un permis pour une infrastructure de chargement de véhicules électriques dans les parkings de carpooling ou de Park & Ride en gestion de Région flamande en exécution du Plan politique flamand Climat 2013-2020 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 portant la procédure devant certaines juridictions administratives flamandes ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 portant exemption de l'obligation d'avis dans les procédures de déclaration d'inadaptation, d'inhabitabilité ou de suroccupation d'une habitation, modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012 fixant les conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 portant les normes de qualité et de sécurité pour habitations ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014 relatif à la rénovation rurale ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 2014 portant les modalités relatives à l'octroi de subventions dans le cadre du Fonds Rubicon ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 relatif à l'octroi de subventions à des contrats de gestion en application du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2014 portant reconnaissance de la qualification professionnelle de « koeltechnicus » (technicien frigoriste) ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 fixant les règles relatives à la politique générale du personnel et la politique spécifique du personnel dans les services des autorités flamandes et des organismes publics flamands ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2015 réglant la composition et le fonctionnement du « Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn » (Conseil flamand du Bien-être des animaux) ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 relatif à l'octroi de subventions pour l'acquisition, l'aménagement, la rénovation et l'extension de terrains destinés aux gens du voyage ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015 relatif à l'agrément et au subventionnement d'associations de défense de la nature et de l'environnement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 relatif aux zones de basses émissions ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2016 portant subvention de projets intercommunaux d'aide à la politique locale du logement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2016 portant subventionnement unique du traitement numérique du permis d'environnement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2016 fixant la condition minimale pour la négociation et la procédure minimale pour la création et le suivi des conventions de friche industrielle ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017 relatif au processus intégré de planification pour les plans d'exécution spatiaux, l'évaluation des incidences d'un plan sur l'environnement, l'établissement de rapports de sécurité spatiale et d'autres évaluations d'incidences ;
Vu l'accord du ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 16 décembre 2016 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 4 janvier 2017 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur proposition de la ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions modificatives Section 1re. - Modifications l'arrêté du Gouvernement flamand du 27
mars 1985 fixant les règles de délimitation des captages d'eau et des zones de protection Article 1er.A l'article 16, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 1985 fixant les règles de délimitation des captages d'eau et des zones de protection, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 1999 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 mars 2008 et 9 septembre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° le Département de l'Environnement ;» ; 2° à l'alinéa 2, le mot « division » est remplacé par le mot « instances » ; Section 2. - Modification de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 31
juillet 1992 réglementant la coopération entre le Ministère de la Communauté flamande et les parastataux de l'environnement en ce qui concerne la mise en place et l'organisation d'une banque de données de l'environnement Art. 2.A l'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 31 juillet 1992 réglementant la coopération entre le Ministère de la Communauté flamande et les parastataux de l'environnement en ce qui concerne la mise en place et l'organisation d'une banque de données de l'environnement, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, le membre de phrase « Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie » est remplacé par les mots « Département de l'Environnement ». Section 3. - Modifications de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 16
décembre 1992 fixant les conditions d'agrément et les critères applicables à l'octroi d'une subvention aux associations agréées oeuvrant dans le domaine de la sylviculture, de la chasse, ou de la gestion de la faune Art. 3.A l'article 2, 11°, et à l'article 3, 5°, de l'arrêté de Exécutif flamand du 16 décembre 1992 fixant les conditions d'agrément et les critères applicables à l'octroi d'une subvention aux associations agréées oeuvrant dans le domaine de la sylviculture, de la chasse, ou de la gestion de la faune, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, le membre de phrase « domaine politique Environnement, Nature et Energie » est remplacé par les mots « domaine politique de l'Environnement ». Section 4. - Modification de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 18
décembre 1992 instaurant une prime d'adaptation et une prime d'amélioration pour les habitations Art. 4.A l'article 1er, 2°, de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime d'adaptation et une prime d'amélioration pour les habitations, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2006, le membre de phrase « Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier » est remplacé par les mots « Ministère flamand de l'Environnement ». Section 5. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24
mars 1993 fixant les modalités d'octroi de subventions pour l'achat d'appareils de mesure du bruit par les autorités provinciales, les autorités communales et les zones de police Art. 5.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 1993 fixant les modalités d'octroi de subventions pour l'achat d'appareils de mesure du bruit par les autorités provinciales, les autorités communales et les zones de police, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012, le membre de phrase « Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie » est remplacé par les mots « Département de l'Environnement ». Art. 6.A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase « à la Division de l'Air, des Nuisances, de la Gestion des Risques, de l'Environnement et de la Santé du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie du Ministère flamand de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie » est remplacé par les mots « au Département de l'Environnement » ;2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Après avoir recueilli l'avis d'un membre du personnel du Département de l'Environnement, expert en matière de nuisances sonores, le secrétaire général du Département de l'Environnement décide de l'octroi de principe de la subvention. ». Art. 7.A l'article 5, § 2, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012, le membre de phrase « à la Division de l'Air, des Nuisances, de la Gestion des Risques, de l'Environnement et de la Santé du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie du Ministère flamand de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie » est remplacé par les mots « au Département de l'Environnement ». Art. 8.A l'article 8, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012, le membre de phrase « à la Division de l'Air, des Nuisances, de la Gestion des Risques, de l'Environnement et de la Santé du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie du Ministère flamand de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie » est remplacé par les mots « au Département de l'Environnement ». Section 6. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20
juillet 1994 portant exécution du décret du 14 juillet 1993 portant création d'un Fonds Gravier et réglant l'exploitation de gravier Art. 9.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 portant exécution du décret du 14 juillet 1993 portant création d'un Fonds Gravier et réglant l'exploitation de gravier, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 3° et au point 5°, le membre de phrase « Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie du Ministère flamand de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie » est remplacé par les mots « Département de l'Environnement » ;2° le point 4° est abrogé. Art. 10.A l'article 5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « § 2. En cas d'absence ou d'empêchement temporaire du secrétaire général, ses compétences sont exercées par le membre du personnel le plus haut gradé du département, expert en matière de ressources naturelles. Si ce dernier membre du personnel est temporairement empêché ou absent, ses compétences sont exercées par le deuxième membre du personnel le plus haut gradé du département, expert en matière de richesses naturelles. § 3. Le secrétaire général du Fonds peut déléguer les compétences qui lui sont attribuées en application du présent arrêté à des membres du personnel experts en matière de richesses naturelles. Art. 11.A l'article 13, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, le membre de phrase « la division compétente pour les ressources naturelles » est remplacé par les mots « le Département ». Art. 12.A l'article 15, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 septembre 2002 et 7 mars 2008, le membre de phrase « de la division compétente pour les ressources naturelles » est remplacé par les mots « du Département ». Art. 13.A l'article 18bis, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 septembre 2002 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, le membre de phrase « la division compétente pour les ressources naturelles » est chaque fois remplacé par les mots « le Département ». Art. 14.A l'article 26 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 septembre 2002 et 7 mars 2008, le membre de phrase « l'Autorité flamande, Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie » est remplacé par les mots « le Département ». Section 7. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er
juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement Art. 15.A l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° sous DEFINITIONS GENERALES, le membre de phrase « la Division de l'Air, des Nuisances, de la Gestion des Risques, de l'Environnement et de la Santé du Département, comme défini actuellement en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements des ministères flamands » est remplacé par le membre de phrase « la sous-entité du département, compétente pour les nuisances sonores » ;2° sous DEFINITIONS GENERALES, le membre de phrase « la Division de la Politique internationale de l'Environnement du Département, comme défini actuellement en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements des ministères flamands » est remplacé par le membre de phrase « la sous-entité du département, compétente pour la politique internationale » ;3° sous DEFINITIONS PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT INTERNE A L'EXPLOITATION, le membre de phrase « Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie » est remplacé par les mots « Département de l'Environnement » ; 4° sous DEFINITIONS ONDES ELECTROMAGNETIQUES (chapitres 2.14 et 6.10), le membre de phrase « la Division de l'Air, des Nuisances, de la Maîtrise des Risques, de l'Environnement et de la Santé du département, comme défini actuellement en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements des ministères flamands » est remplacé par le membre de phrase « la sous-entité du département, compétente pour les nuisances sonores d'ondes électromagnétiques » ; Art. 16.A l'article 2.5.7.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2006 et modifié par les arrêtés des 7 juin 2013 et 27 novembre 2015, le membre de phrase « Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie » est chaque fois remplacé par les mots « Département de l'Environnement ». Art. 17.A l'article 2.5.7.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2006, le membre de phrase « Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie » est remplacé par les mots « Département de l'Environnement ». Art. 18.A l'article 2.8bis.02 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006, le membre de phrase « Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie » est remplacé par les mots « Département de l'Environnement ». Art. 19.A l'article 2.12.0.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, le membre de phrase « Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie » est chaque fois remplacé par les mots « Département de l'Environnement ». Art. 20.A l'article 4.1.9.2.1, 2°, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 mars 2008 et 23 décembre 2011, le membre de phrase « Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie » est remplacé par les mots « Département de l'Environnement ». Section 8. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28
juillet 1995 établissant les modalités relatives au rapport environnemental et au plan régional d'orientation environnementale Art. 21.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juillet 1995 établissant les modalités relatives au rapport environnemental et au plan régional d'orientation environnementale, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2010, le mot « département » est chaque fois remplacé par les mots « Département de l'Environnement ». Art. 22.A l'article 6, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, le membre de phrase « Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie » est remplacé par les mots « Département de l'Environnement ». Section 9. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2
avril 1996 relatif à la redevance visant à lutter contre le délabrement de bâtiments et/ou d'habitations Art. 23.A l'article 1er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996 relatif à la redevance visant à lutter contre le délabrement de bâtiments et/ou d'habitations, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2006, le membre de phrase « du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier » est remplacé par les mots « Ministère flamand de l'Environnement ». Section 10. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er
juillet 1997 portant exécution du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique Art. 24.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 1997 portant exécution du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° département : le Département de l'Environnement ; ». Section 11. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7
avril 1998 portant délimitation des zones de rénovation et de construction d'habitations Art. 25.A l'article 3, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 avril 1998 portant délimitation des zones de rénovation et de construction d'habitations, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2006, le membre de phrase « Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier » est remplacé par les mots « Ministère flamand de l'Environnement ». Section 12. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16
juin 1998 visant à encourager les projets en faveur des personnes ayant un handicap physique habitant de manière autonome dans les quartiers d'habitations sociales Art. 26.A l'article 1er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 visant à encourager les projets en faveur des personnes ayant un handicap physique habitant de manière autonome dans les quartiers d'habitations sociales, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2006, le membre de phrase « Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier » est remplacé par les mots « Ministère flamand de l'Environnement ». Section 13. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23
juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel Art. 27.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 11° est remplacé par ce qui suit : « 11° département : le Département de l'Environnement ;» ; 2° le point 15° est abrogé ;3° au point 21°, le membre de phrase « domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier » est remplacé par les mots « domaine politique de l'Environnement ». Art. 28.A l'article 3 du même arrêté, modifié pour la dernière fois par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 2, 8°, le point a) est remplacé par ce qui suit : « a) le Département de l'Environnement en ce qui concerne les aspects aménagement du territoire et protection du sol ;» ; 2° au paragraphe 1er, alinéa 2, 8°, le point d) est abrogé ;3° au paragraphe 2, alinéa 2, 7°, le point a) est remplacé par ce qui suit : « a) le Département de l'Environnement en ce qui concerne les aspects aménagement du territoire et protection du sol ;» ; 4° au paragraphe 2, alinéa 2, 7°, le point d) est abrogé. Art. 29.A l'article 39, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est abrogé ;2° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° le Département de l'Environnement en ce qui concerne les aspects aménagement du territoire, politique des permis d'environnement et protection du sol ;» ; 3° le point 3° est abrogé. Section 14. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14
avril 2000 relatif à la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée « Grondfonds » (Fonds foncier) Art. 30.A l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000 relatif à la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée « Grondfonds » (Fonds foncier), remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2006 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le fonctionnaire dirigeant du Département de l'Environnement est désigné comme ordonnateur du « Grondfonds » pour la mise en paiement de crédits autres que ceux pour les opérations relatives à la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale visée au titre II, chapitre VI, section 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire.Il est également chargé de la perception des revenus générés par le maintien découlant de l'application du Titre VI du Code flamand de l'Aménagement du Territoire. Il peut déléguer les compétences précitées à des fonctionnaires de niveau A du Département de l'Environnement. » ; 2° l'alinéa 3 est abrogé. Art. 31.L'article 16 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016, est remplacé par ce qui suit : « Art. 16.Le fonctionnaire dirigeant du Département de l'Environnement est désigné comme gestionnaire du « Grondfonds ». Il peut déléguer ses compétences, visées au présent chapitre, à des foncti …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.