{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">mars 2008 portant création d'organes de concertation contribuant à une participation optimale de la Communauté flamande au programme d'action européen Apprentissage tout au long de la Vie Art. 126.A l'article 5, § 3, 15°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2008 portant création d'organes de concertation contribuant à une participation optimale de la Communauté flamande au programme d'action européen Apprentissage tout au long de la Vie, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2011, le membre de phrase « domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier » est remplacé par les mots « domaine politique de l'Environnement ». Section 63. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 avril 2008 fixant les modalités relatives à la forme et au contenu de plans d'exécution spatiaux Art. 127.A l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 avril 2008 fixant les modalités relatives à la forme et au contenu de plans d'exécution spatiaux, les modifications suivantes sont apportées : 1° à la cinquième ligne de la colonne 2.14, les mots « présentées pour avis au service régional qui est chargé de l'établissement des rapports de sécurité » sont remplacés par les mots « présentées pour avis concernant le thème établissement des rapports de sécurité au Département de l'Environnement » ; 2° dans les colonnes 6.1, 7.1, 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 11.2 et 11.3, le membre de phrase « département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie de l'Autorité flamande : http://www.lne.be/themas/milieu-eninfrastructuur/vademecums-natuurtechniek »est remplacé par les mots « Département de l'Environnement ». Section 64. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juin 2008 relatif à l'assurance logement garanti Art. 128.A l'article 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juin 2008 relatif à l'assurance logement garanti, le membre de phrase « Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier » est remplacé par les mots « Ministère flamand de l'Environnement ». Section 65. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juillet 2008 portant agrément d'initiatives de concierge dans le logement social dans le cadre de l'économie de services locaux Art. 129.A l'article 6, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juillet 2008 portant agrément d'initiatives de concierge dans le logement social dans le cadre de l'économie de services locaux, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2012, le membre de phrase « Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier » est remplacé par les mots « Ministère flamand de l'Environnement ». Section 66. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10</p>\n<p class=\"lf-p\">juillet 2008 fixant les modalités de l'établissement, de l'actualisation et du financement du registre des parcelles non bâties Art. 130.A l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 fixant les modalités de l'établissement, de l'actualisation et du financement du registre des parcelles non bâties, le membre de phrase « domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du patrimoine immobilier » est remplacé par les mots « domaine politique de l'Environnement ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-131\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 131</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 2 du même arrêté, le membre de phrase « domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du patrimoine immobilier » est chaque fois remplacé par les mots « domaine politique de l'Environnement »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-132\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 132</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 8, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009, le membre de phrase « domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du patrimoine immobilier » est remplacé par les mots « domaine politique de l'Environnement »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-133\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 133</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 9 du même arrêté, le membre de phrase « domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du patrimoine immobilier » est chaque fois remplacé par les mots « domaine politique de l'Environnement »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-134\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 134</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 10, alinéa 2, 2°, du même arrêté, le membre de phrase « domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du patrimoine immobilier » est remplacé par les mots « domaine politique de l'Environnement »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-135\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 135</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, le membre de phrase « domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier » est remplacé par les mots « domaine politique de l'Environnement » ;2° à l'alinéa 4, le membre de phrase « du « departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed » (département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier) » est remplacé par les mots « du Département de l'Environnement »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-136\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 20 du même arrêté, le membre de phrase « domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier » est remplacé par les mots « domaine politique de l'Environnement ». Section 67. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement Art. 137.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février2017, il est inséré un point 10° /1, libellé comme suit : « 10° /1 Décret relatif à l'autorisation écologique : le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution ; ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-138\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 138</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 1er du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 21°, le membre de phrase « Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie du Ministère flamand de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie » est remplacé par les mots « Département de l'Environnement »;2° au point 22°, le membre de phrase « la division du département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie du ministère flamand de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie, compétente pour le permis d'environnement » est remplacé par le membre de phrase « la sous-entité du département, compétente pour les aspects environnementaux du permis d'environnement » ;3° au point 23°, le membre de phrase « la division Maintien environnemental, Dégâts environnementaux et Gestion de crises du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie » est remplacé par le membre de phrase « la sous-entité du département, compétente pour le maintien administratif ;» ; 4° au point 24°, le membre de phrase « la division Inspection environnementale du Département, telle que définie en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements des Ministères flamands » est remplacé par le membre de phrase « la sous-entité du département, compétente pour le maintien de l'environnement ;» ; 5° au point 25°, le membre de phrase « la Division du sol et de la protection du sol, du sous-sol et des ressources naturelles du Département, telle que définie en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements des Ministères flamands » est remplacé par le membre de phrase « la sous-entité du département, compétente pour les richesses naturelles ; » ; 6° au point 26°, le membre de phrase « la division du département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie du ministère flamand de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie, compétente pour le permis d'environnement » est remplacé par le membre de phrase « la sous-entité du département, compétente pour les aspects agréments ;» ; 7 ° au point 27°, le membre de phrase « la division Air, Nuisances, Gestion des risques, Environnement &amp; Santé du Département, visé à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements des Ministères flamands » est remplacé par le membre de phrase « la sous-entité du département, compétente pour la pollution atmosphérique ; »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-139\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 139</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 7, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : \"Le Département paie sur ses fonds généraux : 1° les moyens de fonctionnement du Conseil ; 2° l'indemnité forfaitaire du président visé à l'article 16.2.7, § 2, alinéa 1er, 1°, du décret ; 3° l'indemnité forfaitaire ou le jeton de présence des vice-présidents visés à l'article 16.2.7, § 2, alinéa 1er, 2° et 3°, du décret et des membres ou de leurs suppléants visés à l'article 16.2.7, § 2, alinéa 1er, 4°, 5°, 6° 7°, 8°, 9° et 10°, et alinéa 5, du décret ; 4° les frais pour le fonctionnement du secrétariat permanent du Conseil et du secrétaire permanent.» ; 2° l'alinéa 2 est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-140\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 140</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 21 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, le membre de phrase « , V » est inséré entre le chiffre « IV » et le membre de phrase « et XV » ;2° le point 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° le décret relatif à l'autorisation écologique et le décret relatif au permis d'environnement »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-141\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 141</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 23 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° le titre III, à l'exception des chapitres II et III, le titre IV et le titre V du décret » ;2° le point 5° est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-142\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 142</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 24 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 2011, 25 avril 2014 et 10 février 2017, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° du décret relatif à l'autorisation écologique, du décret relatif au permis d'environnement et du titre V du décret, en ce qui concerne le risque de problèmes de stabilité dans des établissements autorisés dans le cadre des sous-rubriques 2.3.11, 18.1 et 18.7 de la liste de classification et dans des établissements autorisés dans le cadre la rubrique 60 de la liste de classification, s'il s'agit du comblement d'une extraction antérieure ; »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-143\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 143</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 26 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, au point 1°, b), les mots « décret relatif au permis d'environnement » sont remplacés par les mots « titre V du décret » ;</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-144\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 144</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 28/1, 2°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° le décret relatif à l'autorisation écologique, le décret relatif au permis d'environnement et le titre V du décret, en ce qui concerne la pollution des eaux de surface » ;</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-145\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 145</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 30, 2°, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 novembre 2015 et 10 février 2017, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° du décret relatif à l'autorisation écologique, du décret relatif au permis d'environnement et du titre V du décret, en ce qui concerne les aspects sanitaires auprès d'établissements des classes 1 et 2 pour lesquels la division compétente en matière de surveillance de la santé publique dispose d'une compétence d'avis en vertu de l'article 20 du titre Ier du Vlarem ou de l'article 37 de l'arrêté relatif au permis d'environnement »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-146\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 146</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 33, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 juillet 2015 et 10 février 2017, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° du décret relatif à l'autorisation écologique, du décret relatif au permis d'environnement, du titre V du décret et leurs arrêtés d'exécution, en ce qui concerne les aspects acoustiques pour les établissements classés, conformément à la liste de classification, comme établissements des classes 2 et 3.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-147\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 147</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 34 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le point 7° est remplacé par ce qui suit: « 7° du décret relatif à l'autorisation écologique, du décret relatif au permis d'environnement et du titre V du décret ;» ; 2° au paragraphe 2, alinéa 1er, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° du décret relatif à l'autorisation écologique, du décret relatif au permis d'environnement, du titre V du décret et leurs arrêtés d'exécution, en ce qui concerne les aspects acoustiques pour les établissements visés aux rubriques 32.1 et 32.2 de la liste de classification. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-148\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 148</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 35/6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 novembre 2015 et 10 février 2017, est remplacé par ce qui suit : « Des contrôles non programmés sont réalisés de manière à pouvoir examiner les plaintes sérieuses et les cas graves d'accident, d'incident et d'infraction en rapport avec l'environnement dans les meilleurs délais et, le cas échéant, avant la délivrance ou le réexamen d'une autorisation écologique ou d'un permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ou les modifications ou ajouts aux conditions d'autorisation, conformément à l'article 41bis du titre Ier du VLAREM ou à l'article 82 du décret relatif au permis d'environnement. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-149\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 149</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 58, § 4, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, est remplacé par ce qui suit : « Les fonctionnaires de surveillance visés à l'article 12, 1°, du présent arrêté et les fonctionnaires de surveillance locaux transmettent une copie du procès-verbal qui a été dressé en raison d'une violation du décret relatif à l'autorisation, du décret relatif au permis d'environnement, du titre V du décret ou leurs arrêtés d'exécution, à l'Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (Société publique des Déchets pour la Région flamande), dans la mesure où il concerne la gestion des déchets. » Section 68. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 2009 relatif aux Logos Art. 150.A l'article 1, 14°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 2009 relatif aux Logos, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009, le membre de phrase « le « dienst Milieu &amp; Gezondheid » du « Departement Leefmilieu, Natuur en Energie » (le service Environnement et Santé du département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie) est remplacé par les mots « Département de l'Environnement ». Section 69. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2009 octroyant des primes en vue de l'achat et de l'installation d'équipements de réduction d'émissions dans des véhicules à moteur diesel Art. 151.A l'article 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2009 octroyant des primes en vue de l'achat et de l'installation d'équipements de réduction d'émissions dans des véhicules à moteur diesel, le membre de phrase « de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie du Ministère flamand de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie » est remplacé par les mots « de l'Environnement ». Section 70. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mai 2009 relatif à la lutte contre l'érosion Art. 152.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mai 2009 relatif à la lutte contre l'érosion modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° administration : le Département de l'Environnement ;» ; 2° aux points 6°, 7° et 8°, le membre de phrase « la division compétente pour la protection du sol » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « la sous-entité du Département de l'Environnement, compétente pour la protection du sol » ;3° le point 12° est abrogé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-153\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 153</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 2, § 4, et à l'article 4, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, le membre de phrase « la division compétente pour la protection du sol » et le membre de phrase « la division, compétente pour la protection du sol » respectivement sont remplacés par le membre de phrase « la sous-entité du Département de l'Environnement, compétente pour la protection du sol »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-154\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 154</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 8, alinéa 4, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2010, le membre de phrase « la division, compétente pour la protection du sol » est remplacé par le membre de phrase « la sous-entité du Département de l'Environnement, compétente pour la protection du sol »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-155\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 155</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 10, § 1er et § 4, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2010, le membre de phrase « la division compétente pour la protection du sol » est remplacé par le membre de phrase « la sous-entité du Département de l'Environnement, compétente pour la protection du sol »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-156\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 156</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 11 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2010 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 février 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, et au paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase « La division compétente pour la protection du sol » est remplacé par le membre de phrase « La sous-entité du Département de l'Environnement, compétente pour la protection du sol » ;2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.La proposition de programme semestriel de subventions est basée sur les avis d'un groupe de travail officiel, composé de représentants de : 1° l'administration, comprenant au moins un représentant expert dans le domaine de la protection du sol et au moins un représentant expert dans le domaine du génie de l'environnement écotechnique ;2° la Vlaamse Milieumaatschappij ;3° l'Inspection des Finances.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-157\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 157</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 14, § 1er et § 4, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 février 2010 et 7 février 2014, le membre de phrase « la division, compétente pour la protection du sol » et le membre de phrase « la division compétente pour la protection du sol » respectivement sont remplacés par le membre de phrase « la sous-entité du Département de l'Environnement, compétente pour la protection du sol »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-158\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 158</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aux articles 15 à 18 du même arrêté, le membre de phrase « la division, compétente pour la protection du sol » et le membre de phrase « la division compétente pour la protection du sol » respectivement sont remplacés par le membre de phrase « la sous-entité du Département de l'Environnement, compétente pour la protection du sol »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-159\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 159</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 19 du même arrêté, le membre de phrase « La division, compétente pour la protection du sol » est remplacé par le membre de phrase « La sous-entité du Département de l'Environnement, compétente pour la protection du sol ». Section 71. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 fixant un règlement urbanistique flamand relatif à l'accessibilité Art. 160.A l'article 2, § 2, point 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 fixant un règlement urbanistique flamand relatif à l'accessibilité, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 juin 2011 et 16 mai 2014, le membre de phrase « domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier » est remplacé par les mots « domaine politique de l'Environnement, ». Section 72. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant modalités d'achat après refus de travaux de stabilité en application de l'article 4.4.2, § 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire Art. 161.A l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant modalités d'achat après refus de travaux de stabilité en application de l'article 4.4.2, § 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, le membre de phrase « à le Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier » est remplacé par les mots « au Département de l'Environnement ». Aux alinéas 2 et 3 du même article, le membre de phrase « le Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier » est remplacé par les mots « le Département de l'Environnement ». Section 73. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 relatif à la réduction d'impôt pour les contrats de rénovation Art. 162.A l'article 8, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 relatif à la réduction d'impôt pour les contrats de rénovation, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, le membre de phrase « le Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier » est remplacé par les mots « le Département de l'Environnement ». Section 74. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2009 relatif aux modalités du registre des immeubles inoccupés et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996 portant la redevance visant à lutter contre l'inoccupation et le délabrement de bâtiments et/ou d'habitations Art. 163.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2009 relatif aux modalités du registre des immeubles inoccupés et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996 portant la redevance visant à lutter contre l'inoccupation et le délabrement de bâtiments et/ou d'habitations, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2013, le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° département : le Département de l'Environnement ; ». Section 75. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17</p>\n<p class=\"lf-p\">juillet 2009 en matière du fonctionnement et de la composition de la Commission flamande des Aéroports Art. 164.A l'article 6, alinéa 1er, 2°, b), de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2009 en matière du fonctionnement et de la composition de la Commission flamande des Aéroports, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 2) est remplacé par ce qui suit : « 2) Département de l'Environnement : deux représentants ;» ; 2° le point 3) est abrogé. Section 76. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 portant la composition et le fonctionnement du groupe de pilotage GDI-Vlaanderen et du conseil GDI Art. 165.A l'article 1er, § 2, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 portant la composition et le fonctionnement du groupe de pilotage GDI-Vlaanderen et du conseil GDI, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point g) est remplacé par ce qui suit : « g) quatre représentants du domaine politique de l'Environnement ;» ; 2° le point i) est abrogé. Section 77. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 2010 réglant la composition de la Commission permanente mixte du Benelux chargée de l'évaluation des dommages aux eaux souterraines pour la Région flamande Art. 166.A l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 2010 réglant la composition de la Commission permanente mixte du Benelux chargée de l'évaluation des dommages aux eaux souterraines pour la Région flamande, le membre de phrase « Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie » est remplacé par les mots « Département de l'Environnement ». Section 78. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 dressant le Plan de Mobilité pour la Flandre et relatif à la commission de planification régionale Art. 167.A l'article 9, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 dressant le Plan de Mobilité pour la Flandre et relatif à la commission de planification régionale, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 7° est abrogé ;2° le point 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° deux fonctionnaires dirigeants du Département de l'Environnement ;». Section 79. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 2010 fixant les conditions complémentaires et la procédure pour l'agrément comme société de logement social et établissant la procédure d'évaluation des prestations des sociétés de logement social Art. 168.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 2010 fixant les conditions complémentaires et la procédure pour l'agrément comme société de logement social et établissant la procédure d'évaluation des prestations des sociétés de logement social, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mars 2012 et 15 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 2, le membre de phrase « Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier » est remplacé par les mots « Ministère flamand de l'Environnement » ;2° au point 3°, le membre de phrase « domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier » est remplacé par les mots « domaine politique de l'Environnement ». Section 80. - Modifications de l'arrêté relatif à l'énergie du 19</p>\n<p class=\"lf-p\">novembre 2010 Art. 169.A l'article 1.1.1, § 2, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 18/1° est remplacé par ce qui suit : « 18/1° la division compétente pour l'inspection environnementale : la sous-entité du Département de l'Environnement, compétente pour le maintien de l'environnement ;» ; 2° le point 19° est abrogé. Art. 170.A l'article 2.1.1, § 3, du même arrêté, le membre de phrase « l'Environnement, de la Nature et de l'Energie » est remplacé par les mots « l'Environnement ». Art. 171.A l'article 6.5.5, § 7, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° le Département de l'Environnement ; ». Section 81. - Modifications du VLAREL du 19 novembre 2010</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-172\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 172</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 4, § 1er, du VLAREL du 19 novembre 2010, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° le département : le Département de l'Environnement ;» ; 2° les points 7°, 8°, 9°, 10°, 11° 12°, 13 et 14° sont abrogés ;3° au point 42°, le membre de phrase « domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier » est remplacé par les mots « domaine politique de l'Environnement » ;4° au point 43°, a), le membre de phrase « la division, compétente pour les agréments » est remplacé par les mots « le département » ;5° au point 43°, b), le membre de phrase « la division, compétente pour les autorisations écologiques » est remplacé par les mots « le département » ;6° le point 44° est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-173\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 173</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 13/1, 4°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013, le membre de phrase « à la division, compétente pour les agréments » est remplacé par les mots « au département »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-174\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 174</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aux articles 14 à 17, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013, le membre de phrase « à la division, compétente pour les agréments » est remplacé par les mots « au département »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-175\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 175</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 17/1, 3°, l'article 17/2, 3°, l'article 17/3, 3°, l'article 17/4, 3°, et à l'article 17/5, 3°, du même arrêté, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, le membre de phrase « à la division, compétente pour les agréments » est remplacé par les mots « au département »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-176\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 176</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 19, 2°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, le membre de phrase « à la division Environnement compétente pour le permis d'environnement » est remplacé par les mots « au département »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-177\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 177</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 28 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 juin 2011, 1er mars 2013, 16 mai 2014 et 18 mars 2016, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. La division compétente examine la demande d'agrément. La division compétente sollicite l'avis des organes publics suivants : 1° pour les demandes d'agrément comme expert environnemental dans la discipline du bruit et des vibrations, tel que visé à l'article 6, 1°, c) : aux membres du personnel du département experts en matière de nuisances sonores et aux membres du personnel du département experts en matière d'évaluation des incidences sur l'environnement ;2° pour les demandes d'agrément comme expert RIE, tel que visé à l'article 6, 1°, d) : aux membres du personnel du département experts en matière d'évaluation des incidences sur l'environnement Pour les disciplines suivantes, un avis complémentaire est demandé : a) discipline de l'homme, sous-domaines : 1) toxicologie : à la division Prévention de l'Agence flamande des Soins et de la Santé ;2) aspects psychosomatiques : à la division Prévention de l'Agence flamande des Soins et de la Santé ;3) mobilité : à la division de la Politique, de la Mobilité et de la Sécurité routière du département de la Mobilité et des Travaux publics ;4) aspects spatiaux : aux membres du personnel du département experts en matière d'aménagement du territoire ;b) discipline de la faune et de la flore : à l'Agence de la Nature et des Forêts ;c) discipline du sol : sous-domaines : 1) pédologie : aux membres du personnel du département experts en matière de protection du sol et à la division compétente pour la gestion du sol ;2) géologie: aux membres du personnel du département experts en matière de richesses naturelles et à la division compétente pour la gestion du sol ;a) discipline de l'eau, sous-domaines : 1) géohydrologie : aux membres du personnel du département experts en matière de richesses naturelles, à la division compétente pour la gestion opérationnelle des eaux et à la division compétente pour la gestion du sol ;2) eaux de surface et eaux usées : à la division compétente pour la gestion opérationnelle des eaux et à la division compétente pour la surveillance écologique ;3) eaux marines : à la division compétente pour la surveillance écologique et au Vlaams Instituut voor de Zee (Institut flamand de la Mer) ;a) discipline de l'air, sous-domaines : 1) odeur : aux membres du personnel du département experts en matière de pollution atmosphérique ;2) pollution atmosphérique : aux membres du personnel du département experts en matière de pollution atmosphérique et à la division compétente pour le suivi de la qualité de l'air ;f) discipline de la lumière, de la chaleur et des ondes électromagnétiques : aux membres du personnel du département experts en matière de pollution atmosphérique ;g) discipline du bruit et des vibrations : aux membres du personnel du département experts en matière de nuisances sonores ;h) discipline du climat : aux membres du personnel du département experts en matière de pollution atmosphérique ;i) discipline du paysage, du patrimoine architectural et de l'archéologie : à l'agence du Patrimoine immobilier ;3° pour les demandes d'agrément comme expert en rapport de sécurité, tel que visé à l'article 6, 1°, e) : aux membres du personnel du département experts en matière d'établissement de rapports de sécurité ;4° pour les demandes d'agrément comme laboratoire, tel que visé à l'article 6, 5°, e) : aux membres du personnel du département experts en matière d'établissement de protection du sol ;5° pour les demandes d'agrément comme entreprise de forage, tel que visé à l'article 6, 7°, a), pour les disciplines visées à l'article 6, 7°, a), 3) à 5) : aux membres du personnel du département experts en matière de richesses naturelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les demandes d'agrément comme centre de formation pour la délivrance du certificat d'aptitude pour les systèmes de climatisation dans certains véhicules à moteur, visé à l'article 6, 4°, l), la division compétente demande l'avis d'une instance qui soutient la politique de formation sectorielle si le centre de formation y a donné son accord dans sa demande d'agrément. Conjointement avec la division compétente, cette instance contrôle alors les centres de formation pour la délivrance du certificat d'aptitude pour les systèmes de climatisation dans certains véhicules à moteur visé à l'article 6, 4°, l), en Région flamande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire dirigeant du département désigne les membres du personnel visés à l'alinéa 1er. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-178\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 178</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 32, § 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, le membre de phrase « à la division Environnement compétente pour le permis d'environnement » est chaque fois remplacé par les mots « au département » ;2° aux alinéas 3 et 4, les membres de phrase « à la division, compétente pour les agréments », « à la division, compétente des agréments » et « à la division, chargée des agréments » sont remplacés par les mots \"au département\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-179\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 179</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 35/1, 3°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, le membre de phrase « à la division compétente des agréments » est remplacé par les mots « au département »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-180\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 180</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 39/1, alinéa 1er, 4°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013, le membre de phrase « de la division, compétente pour les agréments » est remplacé par les mots « du département »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-181\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 181</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 40/1, 4°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, le membre de phrase « par la division, compétente des agréments » est remplacé par les mots « par le département » et le membre de phrase « de la division compétente des agréments » est remplacé par les mots « du département »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-182\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 182</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 42 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er mars 2013, 18 mars 2016 et 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 4°, le membre de phrase « la division Environnement compétente pour le permis d'environnement » est remplacé par les mots « le département » et le membre de phrase « La division Environnement compétente pour le permis d'environnement » est remplacé par les mots « Le département » 2° au point 5°, le membre de phrase « à la division Environnement compétente pour le permis d'environnement » est remplacé par les mots « au département » ;3° au point 6°, le membre de phrase « la division Environnement compétente pour le permis d'environnement » est remplacé par les mots « le département » et le membre de phrase « de la division Environnement compétente pour le permis d'environnement » est remplacé par les mots « du département » ;4° au point 7°, le membre de phrase « la division Environnement compétente pour le permis d'environnement » est remplacé par les mots « le département »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-183\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 183</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 43 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mai 2014 et 18 mars 2016, le membre de phrase « de la division, compétente pour les agréments » est chaque fois remplacé par les mots « du département », le membre de phrase « à la division, compétente pour les agréments » est chaque fois remplacé par les mots « au département », le membre de phrase « la division, compétente pour les agréments » est chaque fois remplacé par les mots « le département » et le membre de phrase « La division, compétente pour les agréments » est remplacé par les mots « Le département »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-184\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 184</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 43/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mai 2014 et 18 mars 2016, le membre de phrase « de la division, compétente pour les agréments » est chaque fois remplacé par les mots « du département », le membre de phrase « à la division, compétente pour les agréments » est chaque fois remplacé par les mots « au département », le membre de phrase « la division, compétente pour les agréments » est chaque fois remplacé par les mots « le département » et le membre de phrase « La division, compétente pour les agréments » est remplacé par les mots « Le département »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-185\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 185</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aux articles 43/4 du même arrêté, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 et modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, le membre de phrase « de la division, compétente pour les agréments » est chaque fois remplacé par les mots « du département », le membre de phrase « à la division, compétente pour les agréments » est chaque fois remplacé par les mots « au département », le membre de phrase « la division, compétente pour les agréments » est chaque fois remplacé par les mots « le département » et le membre de phrase « La division, compétente pour les agréments » est remplacé par les mots « Le département »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-186\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 186</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aux articles 43/6 à 43/10 du même arrêté, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, le membre de phrase « de la division, compétente pour les agréments » est chaque fois remplacé par les mots « du département », le membre de phrase « à la division, compétente pour les agréments » est chaque fois remplacé par les mots « au département », le membre de phrase « la division, compétente pour les agréments » est chaque fois remplacé par les mots « le département » et le membre de phrase « La division, compétente pour les agréments » est remplacé par les mots « Le département »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-187\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 187</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 47 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013, le membre de phrase « la division, compétente pour la protection du sol » est remplacé par le membre de phrase « la sous-entité du Département de l'Environnement, compétente pour la protection du sol »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-188\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 188</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 53/2, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, le membre de phrase « la division, compétente pour la protection du sol » est remplacé par le membre de phrase « la sous-entité du Département de l'Environnement, compétente pour la protection du sol »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-189\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 189</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 53/6, 7°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le membre de phrase « la division compétente pour le maintien environnemental » est remplacé par les mots « le département »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-190\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 190</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 53/9, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, le membre de phrase « de la division compétente pour les agréments » est chaque fois remplacé par les mots « du département », le membre de phrase « à la division compétente des agréments » est remplacé par les mots « au département », le membre de phrase « à la division, compétente des agréments » est remplacé par les mots « au département », le membre de phrase « la section compétente des agréments » est remplacé par les mots « le département ». et le membre de phrase « la division compétente des agréments » est remplacé par les mots « le département »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-191\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 191</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 58/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mai 2014 et 18 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « la division, compétente pour les agréments.» est chaque fois remplacé par les mots « le département. » et le membre de phrase « la division compétente des agréments. » est remplacé par les mots « le département. » ; 2° les membres de phrase « La division, compétente pour les agréments, » « La division, compétente pour les agréments » « La division compétente des agréments » et « La division chargée des agréments » sont remplacés par les mots « Le département » ;3° le membre de phrase « la division chargée des agréments.» est remplacé par les mots « le département. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-192\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 192</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 58/2, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013, le membre de phrase « La division, compétente pour les agréments, » est remplacé par les mots « Le département ». Section 82. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mai 2011 portant nomination des membres de la commission coexistence de cultures conventionnelles, biologiques et génétiquement modifiées Art. 193.A l'article 2, 6°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mai 2011 portant nomination des membres de la commission coexistence de cultures conventionnelles, biologiques et génétiquement modifiées, le membre de phrase « l'Environnement, de la Nature et de Energie » est remplacé par les mots « l'Environnement ». Section 83. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2011 octroyant une subvention aux projets sélectionnés à l'occasion de l'appel aux expériences 'logement - bien-être' Art. 194.A l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2011 octroyant une subvention aux projets sélectionnés à l'occasion de l'appel aux expériences 'logement - bien-être', le membre de phrase « au Département de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine immobilier » est remplacé par les mots « au Département de l'Environnement ». Section 84. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2011 portant exécution du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond et portant modification de divers arrêtés Art. 195.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2011 portant exécution du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond et portant modification de divers arrêtés, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° le département : Département de l'Environnement ; ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-196\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 196</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 14/23 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014, le membre de phrase « la division compétente pour les ressources naturelles » est remplacé par les mots « le département »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-197\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 197</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 14/40 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le membre de phrase « La division compétente pour les ressources naturelles » est remplacé par les mots « Le département » ;2° au paragraphe 3, alinéa 4, et au paragraphe 6, alinéa 2, le membre de phrase « la division compétente pour les ressources naturelles » est chaque fois remplacé par les mots « le département » ;3° au paragraphe 5, alinéa 2, le membre de phrase « de la division compétente pour les richesses naturelles » est remplacé par les mots « du département » et le membre de phrase « de cette division » est remplacé par les mots « du département »;à l'alinéa 3, le membre de phrase « à la division compétente pour les ressources naturelles » est remplacé par les mots « au département ». Section 85. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2011 fixant les modalités du suivi de la réalisation de l'objectif social contraignant et fixant la méthodologie et les critères de l'exécution d'une évaluation de l'avancement biennale Art. 198.A l'article 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2011 fixant les modalités du suivi de la réalisation de l'objectif social contraignant et fixant la méthodologie et les critères de l'exécution d'une évaluation de l'avancement biennale, le membre de phrase « Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier » est remplacé par les mots « Ministère flamand de l'Environnement ». Section 86. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011 portant l'organisation du contrôle, visé à l'article 29bis du Code flamand du Logement Art. 199.A l'article 8, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011 portant l'organisation du contrôle, visé à l'article 29bis du Code flamand du Logement, le membre de phrase « Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier » est remplacé par les mots « Ministère flamand de l'Environnement ». Section 87. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2012 fixant les règles du Fonds foncier roulant Art. 200.A l'article 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2012 fixant les règles du Fonds foncier roulant, le membre de phrase « Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier » est remplacé par les mots « Ministère flamand de l'Environnement ». Section 88. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20</p>\n<p class=\"lf-p\">avril 2012 relatif au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre pour les installations fixes, activités aéronautiques et l'introduction de mécanismes de flexibilité Art. 201.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2012 relatif au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre pour les installations fixes, activités aéronautiques et l'introduction de mécanismes de flexibilité, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 juin 2013, 4 avril 2014 et 27 novembre 2015, au point 2°, le membre de phrase « la division du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie, compétente en matière de pollution atmosphérique » est remplacé par le membre de phrase « la sous-entité du Département de l'Environnement, compétente pour la pollution atmosphérique ». Art. 202.A l'article 63, § 5, du même arrêté, le membre de phrase « Le chef de la division Finances et Marchés publics du département Environnement, Nature et Energie, ou son mandataire, » est remplacé par les mots « Un membre du personnel désigné par le fonctionnaire dirigeant du Département de l'Environnement ». Section 89. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2012 portant conditions d'agrément et de subventionnement de la structure d'appui aux initiatives promouvant la position des candidats-locataires et des locataires sur le marché privé de la location et dans le logement social Art. 203.A l'article 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2012 portant conditions d'agrément et de subventionnement de la structure d'appui aux initiatives promouvant la position des candidats-locataires et des locataires sur le marché privé de la location et dans le logement social, le membre de phrase « du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier » est remplacé par les mots « Ministère flamand de l'Environnement ». Section 90. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012 fixant les conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale Art. 204.A l'article 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012 fixant les conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale, le membre de phrase « Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du logement et du Patrimoine immobilier » est remplacé par les mots « Ministère flamand de l'Environnement ». Section 91. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21</p>\n<p class=\"lf-p\">septembre 2012 relatif aux projets pilotes sur les nouveaux concepts spatiaux dans le domaine des soins Art. 205.A l'article 3, alinéa 2, 5° et 7°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2012 relatif aux projets pilotes sur les nouveaux concepts spatiaux dans le domaine des soins, le membre de phrase « du domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier » et le membre de phrase « domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et Patrimoine immobilier » respectivement sont remplacés par les mots « domaine politique de l'Environnement ». Section 92. - Modification de l'arrêté de financement de la VMSW du 21 décembre 2012 Art. 206.A l'article 1er, 1°, de l'arrêté de financement de la VMSW du 21 décembre 2012, le membre de phrase « Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du logement et du Patrimoine immobilier » est remplacé par les mots « Ministère flamand de l'Environnement ». Section 93. - Modifications de l'arrêté financement du 21 décembre 2012 Art. 207.A l'article 25/1, § 1er, de l'arrêté financement du 21 décembre 2012, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 octobre 2013, le membre de phrase « ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du logement et du Patrimoine immobilier » est remplacé par les mots « Ministère flamand de l'Environnement ». Art. 208.A l'article 28, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, le membre de phrase « Ministère flamand de l'aménagement du territoire, de la politique du logement et du patrimoine immobilier » est remplacé par les mots « Ministère flamand de l'Environnement ». Section 94. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2013 relatif à la gestion matérielle du service à gestion séparée « Veiling Emissierechten » (Vente aux enchères Quotas d'émission) Art. 209.A l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2013 relatif à la gestion matérielle du service à gestion séparée « Veiling Emissierechten » (Vente aux enchères Quotas d'émission), le membre de phrase « l'Environnement, de la Nature et de l'Energie » est remplacé par les mots « l'Environnement ». Section 95. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2013 fixant les modalités relatives à l'encadrement organisationnel, au financement et à la coopération pour la politique de la mobilité Art. 210.A l'article 4, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2013 fixant les modalités relatives à l'encadrement organisationnel, au financement et à la coopération pour la politique de la mobilité, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 3, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° un représentant du Département de l'Environnement ;». 2° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Lors de l'établissement ou de la révision d'un plan de mobilité communal ou intercommunal, un deuxième représentant du Département de l'Environnement, expert en matière d'environnement, est invité à faire partie de la CCA en tant que membre variable.». Section 96. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15</p>\n<p class=\"lf-p\">mars 2013 portant les modalités relatives à l'utilisation durable des pesticides en Région flamande pour les activités non agricoles et non horticoles et à l'établissement du Plan d'Action flamand pour l'Utilisation durable des Pesticides (« Vlaams Actieplan Duurzaam Pesticidengebruik ») ; Art. 211.A l'article 10, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2013 portant les modalités relatives à l'utilisation durable des pesticides en Région flamande pour les activités non agricoles et non horticoles et à l'établissement du Plan d'Action flamand pour l'Utilisation durable des Pesticides (« Vlaams Actieplan Duurzaam Pesticidengebruik »), le membre de phrase « l'Environnement, de la Nature et de l'Energie est remplacé par les mots « l'Environnement ». Section 97. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2013 fixant les règles détaillées en matière de l'attestation planologique Art. 212.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2013 fixant les règles détaillées en matière de l'attestation planologique, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014, le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° département : le Département de l'Environnement. ». Section 98. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 2013 en matière de sous-produits animaux et produits dérivés Art. 213.A l'article 24, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 2013 en matière de sous-produits animaux et produits dérivés, le membre de phrase « l'Environnement, de la Nature et de l'Energie » est remplacé par les mots « l'Environnement ». Section 99. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 portant les normes de qualité et de sécurité pour habitations Art. 214.A l'article 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 portant les normes de qualité et de sécurité pour habitations, le membre de phrase « Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier » est remplacé par les mots « Ministère flamand de l'Environnement ». Section 100. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013 réglant le devoir d'information, de prévention, de restriction et de réparation en matière de dommages environnementaux et la procédure de recours Art. 215.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013 réglant le devoir d'information, de prévention, de restriction et de réparation en matière de dommages environnementaux et la procédure de recours, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° département : le Département de l'Environnement ;» ; 2° au point 5°, le membre de phrase « la division de l'Inspection environnementale, réglée en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements des ministères flamands » est remplacé par le membre de phrase « la sous-entité du département, compétente pour le maintien de l'environnement » ;3° au point 6°, le membre de phrase « la division du Maintien environnemental, des Dommages environment et de la Gestion de crise, réglée en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements des ministères flamands » est remplacé par le membre de phrase « la sous-entité du département, compétente pour le maintien administratif » ;4° an point 7°, le membre de phrase « le Service juridique de la Division des Affaires générales, de la Communication et du Service juridique du département, à l'adresse Graaf de Ferrarisgebouw, Bld Roi Albert II 20, bte 8, 1000 Bruxelles, réglé en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements des ministères flamands » est remplacé par le membre de phrase « la sous-entité du département, compétente pour la prestation de services juridiques ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-216\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 216</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 25 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 25.La Commission sur les dommages environnementaux se compose comme suit : 1° un président externe qui n'appartient pas au domaine politique de l'Environnement, désigné par le ministre ;2° un secrétaire : un représentant de la sous-entité du département, compétente pour la prestation de services juridiques, qui est désigné par le fonctionnaire dirigeant ;3° un représentant de la Société publique des Déchets pour la Région flamande, désigné par le fonctionnaire dirigeant ;4° un représentant de la Société flamande de l'Environnement, désigné par le fonctionnaire dirigeant ;5° un représentant de l'Agence de la Nature et des Forêts, désigné par le fonctionnaire dirigeant ;6° trois représentants du département, dont un représentant expert en matière de maintien de l'environnement, un représentant expert en matière de maintien administratif et un représentant expert en matière de permis d'environnement.Les trois représentants sont désignés par le fonctionnaire dirigeant ; 7° un représentant de la Société terrienne flamande, désigné par le fonctionnaire dirigeant ;8° un représentant de l'Institut de Recherche des Forêts et de la Nature, désigné par le fonctionnaire dirigeant.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-217\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 217</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 31 du même arrêté, les mots « à l'adresse du service juridique » sont abrogés. Section 101. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">juillet 2013 concernant le remplacement de cinq membres ayant voix délibérative Commission flamande pour l'Unesco Art. 218.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013 concernant le remplacement de cinq membres ayant voix délibérative Commission flamande pour l'Unesco, le membre de phrase « , domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier » est remplacé par les mots « , domaine politique de l'Environnement ». Section 102. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2013 relatif à l'octroi d'une subvention aux communes flamandes pour des actions dans le cadre du Paquet de mesures 13 « Soutien de fond accordé par l'Autorité flamande aux autorités locales » du Plan flamand de la politique environnementale 2011-2015 Art. 219.A l'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2013 relatif à l'octroi d'une subvention aux communes flamandes pour des actions dans le cadre du Paquet de mesures 13 « Soutien de fond accordé par l'Autorité flamande aux autorités locales » du Plan flamand de la politique environnementale 2011-2015, le membre de phrase « la Division de l'Intégration et des Subventions environnementales et par le Service Contrôle interne du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie (LNE) » est remplacé par les mots « le Département de l'Environnement ». Section 103. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2014 relatif à l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures Art. 220.A l'article 2, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2014 relatif à l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, le membre de phrase « \"Departement Leefmilieu, Natuur en Energie\" (Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie) » est remplacé par les mots « Département de l'Environnement » et le membre de phrase « domaine politique \"Leefmilieu, Natuur en Energie\" (Environnement, Nature et Energie) » est remplacé par les mots « domaine politique de l'Environnement » Section 104. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2014 relatif à la coopération administrative dans le domaine fiscal Art. 221.A l'article 2, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2014 relatif à la coopération administrative dans le domaine fiscal, le membre de phrase « \"Departement Leefmilieu, Natuur en Energie\" (Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie) » est remplacé par les mots « Département de l'Environnement » et le membre de phrase « domaine politique \"Leefmilieu, Natuur en Energie\" (Environnement, Nature et Energie) » est remplacé par les mots « domaine politique de l'Environnement ». Art. 222.A l'article 3, 1°, du même arrêté, le membre de phrase « \"Departement Leefmilieu, Natuur en Energie\" » est remplacé par les mots « Département de l'Environnement » et le membre de phrase « domaine politique \"Leefmilieu, Natuur en Energie\" » est remplacé par les mots « domaine politique de l'Environnement ». Section 105. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28</p>\n<p class=\"lf-p\">mars 2014 portant octroi de compensations à différents acteurs et aux communes pour des tâches relatives à l'environnement, exécutées par des travailleurs de groupes cibles Art. 223.A l'article 8, 2°, 3° et 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2014 portant octroi de compensations à différents acteurs et aux communes pour des tâches relatives à l'environnement, exécutées par des travailleurs de groupes cibles, le membre de phrase « de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie » est chaque fois remplacé par les mots « de l'Environnement ». Section 106. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014 portant numérisation de la politique des permis d'aménagement du territoire Art. 224.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014 portant numérisation de la politique des permis d'aménagement du territoire, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° département : le Département de l'Environnement ; ». Section 107. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014 établissant les règles relatives à une subvention unique aux communes dans le cadre de la numérisation de la politique des permis d'aménagement du territoire Art. 225.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014 établissant les règles relatives à une subvention unique aux communes dans le cadre de la numérisation de la politique des permis d'aménagement du territoire, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° département : le Département de l'Environnement ; ». Section 108. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 relatif aux modalités d'attribution d'une subvention de projet aux détenteurs d'un permis pour une infrastructure de chargement de véhicules électriques dans les parkings de carpooling ou de Park &amp; Ride en gestion de Région flamande en exécution du Plan politique flamand Climat 2013-2020 Art. 226.A l'article 7, § 2, et à l'article 8, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 relatif aux modalités d'attribution d'une subvention de projet aux détenteurs d'un permis pour une infrastructure de chargement de véhicules électriques dans les parkings de carpooling ou de Park &amp; Ride en gestion de Région flamande en exécution du Plan politique flamand Climat 2013-2020, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016, le membre de phrase « de la division de l'Air, des Nuisances, de la Gestion des Risques, de l'Environnement et de la Santé du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie » est remplacé par les mots « du Département de l'Environnement ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-227\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 227</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 9 du même arrêté, le membre de phrase « de la division de l'Air, des Nuisances, de la Gestion des Risques, de l'Environnement et de la Santé du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie » est remplacé par les mots « du Département de l'Environnement »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-228\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 228</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 11 du même arrêté, le membre de phrase « l'Environnement, de la Nature et de l'Energie » est remplacé par les mots « l'Environnement ». Section 109. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 portant la procédure devant certaines juridictions administratives flamandes Art. 229.A l'article 23, § 1er, alinéa 5, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 portant la procédure devant certaines juridictions administratives flamandes, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, les mots « du département « Ruimte Vlaanderen » ou du département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie ou, à défaut, » sont remplacés par les mots « du Département de l'Environnement, ou à défaut, ». Section 110. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 portant exemption de l'obligation d'avis dans les procédures de déclaration d'inadaptation, d'inhabitabilité ou de suroccupation d'une habitation, modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012 fixant les conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 portant les normes de qualité et de sécurité pour habitations Art. 230.A l'article 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 portant exemption de l'obligation d'avis dans les procédures de déclaration d'inadaptation, d'inhabitabilité ou de suroccupation d'une habitation, modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012 fixant les conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 portant les normes de qualité et de sécurité pour habitations, le membre de phrase « Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier » est remplacé par les mots « Ministère flamand de l'Environnement ». Section 111. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014 relatif à la rénovation rurale Art. 231.A l'article 1.1.1.1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014 relatif à la rénovation rurale, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2016, le point 5° est abrogé. Art. 232.A l'article 3.1.1.4 du même arrêté, les mots « Le service » sont remplacés par les mots « Le Département de l'Environnement ». Art. 233.A l'article 3.2.1.1 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° trois représentants du Département de l'Environnement, proposés par le fonctionnaire dirigeant, dont : a) un expert en matière d'environnement ;b) un expert en matière d'aménagement du territoire ;c) un expert en matière de richesses naturelles ;» ; 2° les points 5° et 6° sont abrogés. Art. 234.Aux articles 3.3.1.4, 3.4.2.1, 3.4.2.6, 3.4.2.8, 3.4.3.1, 3.4.3.2 en 3.4.3.3 du même arrêté, les mots « Le service » sont remplacés par les mots « Le Département de l'Environnement » et le mot « service » est remplacé par les mots « Département de l'Environnement ». Section 112. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20</p>\n<p class=\"lf-p\">juin 2014 portant les modalités relatives à l'octroi de subventions dans le cadre du Fonds Rubicon Art. 235.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 2014 portant les modalités relatives à l'octroi de subventions dans le cadre du Fonds Rubicon, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° département : le Département de l'Environnement ; ». Section 113. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 relatif à l'octroi de subventions à des contrats de gestion en application du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural Art. 236.A l'article 1er, 10°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 relatif à l'octroi de subventions à des contrats de gestion en application du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural, le membre de phrase « de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie du Ministère flamand de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie » est remplacé par les mots « de l'Environnement ». Section 114. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune Art. 237.A l'article 59, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, le membre de phrase « la division du Sol et de la Protection du Sol, du Sous-sol et des Ressources naturelles du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie des autorités flamandes » est remplacé par le membre de phrase « la sous-entité du Département de l'Environnement, compétente pour la protection du sol ». Section 115. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2014 portant reconnaissance de la qualification professionnelle de « koeltechnicus » (technicien frigoriste) Art. 238.A l'article 2.3.1 de l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2014 portant reconnaissance de la qualification professionnelle de « koeltechnicus » (technicien frigoriste), le membre de phrase « Environnement, Nature et Energie (LNE) (http://www.lne.be/themas/erkenningen/koeltechniek) » est remplacé par les mots « de l'Environnement. ». Section 116. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19</p>\n<p class=\"lf-p\">décembre 2014 fixant les règles relatives à la politique générale du personnel et la politique spécifique du personnel dans les services des autorités flamandes et des organismes publics flamands Art. 239.A l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 fixant les règles relatives à la politique générale du personnel et la politique spécifique du personnel dans les services des autorités flamandes et des organismes publics flamands, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 avril 2015 et 22 mai 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1, b), au point 4, c), au point 8, c), et au point 14, a), les mots « Département de l'Aménagement du Territoire de la Flandre » sont remplacés par les mots « Département de l'Environnement » ;2° au point 3, b), au point 5, c), au point 8, b), et au point 15, a), le membre de phrase « Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie » est remplacé par les mots « Département de l'Environnement ». Section 117. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2015 réglant la composition et le fonctionnement du « Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn » (Conseil flamand du Bien-être des animaux) Art. 240.A l'article 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2015 réglant la composition et le fonctionnement du « Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn » (Conseil flamand du Bien-être des animaux), le membre de phrase « Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie de l'Autorité flamande » est remplacé par les mots « Département de l'Environnement ». Section 118. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement Art. 241.A l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 3°, le membre de phrase « la division de l'Air, des Nuisances, de la Gestion des Risques, de l'Environnement et de la Santé du département LNE » est remplacé par le membre de phrase « la sous-entité du département, compétente pour la pollution atmosphérique ;» ; 2° au point 4°, les mots « la division de l'Inspection de l'Environnement du département LNE » sont remplacés par le membre de phrase « la sous-entité du département, compétente pour le maintien de l'environnement » ;3° au point 5°, le membre de phrase « la division du Sol, de la Protection du Sol, du Sous-sol et des Ressources naturelles du département LNE » est remplacé par le membre de phrase « la sous-entité du département, compétente pour les richesses naturelles ; » ; 4° au point 6°, le membre de phrase « la division de la Politique de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie du département LNE » est remplacé par le membre de phrase « la sous-entité du département, compétente pour l'évaluation des incidences sur la sécurité et l'environnement ;» ; 5° au point 7°, les mots « la division du département LNE de l'autorité flamande compétente pour le permis d'environnement » sont remplacés par le membre de phrase « la sous-entité du département, compétente pour les aspects environnementaux du permis d'environnement » ;6° au point 8°, les mots « les divisions du département RWO (Aménagement du territoire, Politique du logement et Patrimoine immobilier) de l'autorité flamande compétentes pour le permis d'environnement » sont remplacés par le membre de phrase « la sous-entité du département, compétente pour les aspects aménagement du territoire du permis d'environnement » ;7° le point 15° est remplacé par ce qui suit : « 15° département : le Département de l'Environnement ;» ; 8° le point 16° est abrogé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-242\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 242</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 3.Le fonctionnaire dirigeant du département est désigné comme ordonnateur fonctionnel du Fonds pour l'environnement. Il peut déléguer cette compétence à des fonctionnaires de niveau A du département. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-243\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 243</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Le fonctionnaire dirigeant du département est désigné comme gestionnaire du Fonds pour l'environnement. Il peut céder la compétence visée dans le présent chapitre à des fonctionnaires de niveau A du département. Ces fonctionnaires ne peuvent pas être proposés ou nommés comme ordonnateur du Fonds pour l'environnement. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-244\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 244</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 35, § 3, alinéa 1er, à l'article 37, § 14, alinéa 1er, et à l'article 38, § 13, du même arrêté, le membre de phrase « domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier » est remplacé par les mots « domaine politique de l'Environnement »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-245\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 245</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 141, § 1er, du même arrêté, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° le fonctionnaire dirigeant du département ; »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-246\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 246</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 149 du même arrêté, les mots « conjointement par le département RWO et le département LNE » sont remplacés par les mots « par le département »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-247\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 247</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 152, alinéa 2, du même arrêté, les mots « Le département RWO et le département LNE peuvent déterminer conjointement » sont remplacés par les mots « Le département peut déterminer »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-248\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 248</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 154, alinéa 2, du même arrêté, les mots « le département RWO et le département LNE » sont remplacés par les mots « le département »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-249\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 249</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 156, § 3, du même arrêté, les mots « le département RWO et le département LNE conjointement » sont remplacés par les mots « le département »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-250\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 250</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 160, alinéa 2, du même arrêté, les mots « le département RWO et le département LNE conjointement » sont remplacés par les mots « le département ». Section 119. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 relatif à l'octroi de subventions pour l'acquisition, l'aménagement, la rénovation et l'extension de terrains destinés aux gens du voyage Art. 251.A l'article 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 relatif à l'octroi de subventions pour l'acquisition, l'aménagement, la rénovation et l'extension de terrains destinés aux gens du voyage, le membre de phrase « Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier » est remplacé par les mots « Ministère flamand de l'Environnement ». Section 120. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015 relatif à l'agrément et au subventionnement d'associations de défense de la nature et de l'environnement Art. 252.A l'article 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015 relatif à l'agrément et au subventionnement d'associations de défense de la nature et de l'environnement, le membre de phrase « l'Environnement, de la Nature et de l'Energie » est remplacé par les mots « l'Environnement ». Section 121. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 relatif aux zones de basses émissions Art. 253.L'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 relatif aux zones de basses émissions est remplacé par ce qui suit : « Art. 5.Le Département de l'Environnement est le service autorisé, visé à l'article 5 du décret du 27 novembre 2015. ». Section 122. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2016 portant subvention de projets intercommunaux d'aide à la politique locale du logement Art. 254.A l'article 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2016 portant subvention de projets intercommunaux d'aide à la politique locale du logement, le membre de phrase « Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier » est remplacé par les mots « Ministère flamand de l'Environnement ». Section 123. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2016 portant subventionnement unique du traitement numérique du permis d'environnement Art. 255.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2016 portant subventionnement unique du traitement numérique du permis d'environnement, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° département : le Département de l'Environnement. » Art. 256.A l'article 2, alinéa 3, du même arrêté, les mots « Les départements payeront » sont remplacés par les mots « Le département paiera » et les mots « aux départements » sont remplacés par les mots « au département ». Art. 257.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 4, du même arrêté, les mots « Les départements payeront » sont remplacés par les mots « Le département paiera » et les mots « aux départements » sont remplacés par les mots « au département » ;2° à l'alinéa 5, du même arrêté, les mots « Les départements payeront » sont remplacés par les mots « Le département paiera » et les mots « aux départements » sont remplacés par les mots « au département ». Section 124. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23</p>\n<p class=\"lf-p\">décembre 2016 fixant la condition minimale pour la négociation et la procédure minimale pour la création et le suivi des conventions de friche industrielle Art. 258.A l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2016 fixant la condition minimale pour la négociation et la procédure minimale pour la création et le suivi des conventions de friche industrielle, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° le fonctionnaire dirigeant du Département de l'Environnement du domaine politique de l'Environnement » ;2° au point 5°, le membre de phrase « domaine politique de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie » est remplacé par le membre de phrase « domaine politique de l'Environnement ». Section 125. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017 relatif au processus intégré de planification pour les plans d'exécution spatiaux, l'évaluation des incidences d'un plan sur l'environnement, l'établissement de rapports de sécurité spatiale et d'autres évaluations d'incidences Art. 259.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017 relatif au processus intégré de planification pour les plans d'exécution spatiaux, l'évaluation des incidences d'un plan sur l'environnement, l'établissement de rapports de sécurité spatiale et d'autres évaluations d'incidences, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° administration compétente pour l'évaluation des incidences sur la sécurité et l'environnement : la sous-entité du Département de l'Environnement, compétente pour l'évaluation des incidences sur la sécurité et l'environnement ; ». CHAPITRE 2. - Dispositions finales Art. 260.Le Département de l'Environnement est subrogé dans les droits et devoirs du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministère flamand de l'Environnement est subrogé dans les droits et devoirs du Ministère flamand de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie. Art. 261.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté de l'Exécutif flamand du 22 mars 1984 désignant les agents compétents pour rechercher et constater les infractions au décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008 ;2° l'arrêté de l'Exécutif flamand du 24 juillet 1991 portant désignation des fonctionnaires compétents et fixant les règles particulières concernant la taxe de dossier visée à l'article 19bis du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008 ;3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 portant opérationnalisation du domaine politique de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie. Art. 262.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2017. Art. 263.Les articles 137 et 140 à 149 produisent leurs effets à compter du 23 février 2017. Art. 264.Le ministre flamand qui a l'environnement et la politique de l'eau, la rénovation rurale et la conservation de la nature, les richesses naturelles et l'aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 24 février 2017.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017 modifiant divers arrêtés concernant le domaine politique de l'Environnement Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 relatif à l'évaluation des incidences sur l'environnement concernant des plans et des programmes Annexe 1re. - La présente annexe contient les instances à consulter par l'initiateur, conformément à l'article 3, § 1er, 3°. Elle a été subdivisée par catégorie d'incidences notables probables sur l'homme ou l'environnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les instances qui seront consultées par l'initiateur sont indiquées, pour chaque catégorie ci-dessous d'incidences notables probables sur l'homme ou l'environnement, compte tenu tant des incidences notables probables que de la localisation du plan ou programme envisagé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de la présente annexe, on entend par : 1° CJSM : relevant du domaine politique de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias ;2° EWI : relevant du domaine politique de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation ;3° KB : relevant du domaine politique de la Chancellerie et de la Gouvernance publique ;4° MOW : relevant du domaine politique de la Mobilité et des Travaux publics ;5° OMG : relevant du domaine politique de l'Environnement ;6° LV : relevant du domaine politique de l'Agriculture et de la Pêche ;7° WVG : relevant du domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;8° AAE : abréviation d'agence autonomisée externe ;9° AAI : abréviation d'agence autonomisée interne.1° sur la santé et la sécurité de l'homme : - si le plan ou programme envisagé a pour objet la réalisation d'une zone industrielle, d'une zone d'activité ou d'une zone comparable, la division de la Surveillance de la Santé publique de Agence flamande des Soins et de la Santé (WVG) ou ses divisions provinciales seront consultées ; - si le plan ou programme envisagé a pour objet la réalisation d'une zone d'utilité publique, d'une zone de loisirs, d'une zone de récréation et de séjour ou d'une zone comparable, la division de la Surveillance de la Santé publique de l'Agence flamande des Soins et de la Santé (WVG) ou ses divisions provinciales seront consultées ; - si le plan ou programme envisagé est susceptible de provoquer des nuisances olfactives, le Département de l'Environnement sera consulté ; - si le plan ou programme envisagé a pour objet la réalisation ou la modification d'infrastructures routières, la division de la Surveillance de la Santé publique de l'Agence flamande des Soins et de la Santé (WVG) ou ses divisions provinciales seront consultées ; - si le plan ou programme envisagé a pour objet la réalisation d'une zone industrielle, d'une zone d'activité ou d'une zone comparable où des entreprises Seveso peuvent s'établir, le Département de l'Environnement sera consulté ; - si les terrains, situés dans le plan ou programme envisagé ou dans son périmètre d'étude, comportent en tout ou en partie ce qui suit : a) zone à fonction d'habitat : 1) zone d'habitat, définie conformément aux articles 5 et 6 de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans et des plans de secteur, et les zones comparables établies dans les plans d'exécution spatiaux en application du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ;2) groupes d'au moins 5 unités d'habitation existantes non expropriées ou reprises dans des plans d'expropriation, formant un ensemble spatial d'un seul tenant, dans d'autres zones que celles visées en 1) ;b) sites sensibles : tous les terrains sur lesquels se trouvent des écoles, hôpitaux et/ou maisons de repos et de soins ;c) zones présentant un intérêt naturel particulier ou ayant un caractère particulièrement sensible ;l'une des zones suivantes : 1) les zones de protection spéciale, les zones définitivement fixées qui sont considérées comme des zones spécialement protégées et les zones humides d'importance internationale, conformément au décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ;2) les zones naturelles de valeur scientifique et les zones comparables, indiquées sur des plans d'aménagement et les plans d'exécution spatiaux en vigueur dans le cadre de l'aménagement du territoire ;d) bâtiments et zones visités par le public, y compris les zones de loisirs, dont la fréquentation moyenne journalière est de 200 personnes au moins et où 1000 personnes au moins sont présentes en périodes de pointe ;e) voies de transport principales : 1) circulation routière : les routes appartenant aux catégories 'routes principales' et 'routes primaires de catégorie I' telles que visées au Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre ;2) trafic ferroviaire : les voies ferroviaires appartenant à la catégorie 'voies ferroviaires principales destinées au transport de personnes' telles que visées au Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre ;3) trafic aérien relatif au site de l'aéroport de Zaventem ; f) source de danger externe : un élément présent dans les environs d'un établissement Seveso qui peut être à l'origine d'un accident majeur, tel que les pipelines, les éoliennes, les câbles à haute tension, les stations GPL, ... le Département de l'Environnement sera consulté ; - si les terrains, situés dans le plan ou programme envisagé ou dans son périmètre d'étude, se situent en tout ou en partie dans la zone côtière, la division « Côte » de l'Agence des Services maritimes et de la Côte (MOW) sera consultée ; - si les terrains, situés dans le plan ou programme envisagé ou dans son périmètre d'étude, comportent en tout ou en partie des ports, la division de l'Accès maritime (MOW) sera consultée ; - si les terrains, situés dans le plan ou programme envisagé ou dans son périmètre d'étude, comportent en tout ou en partie des voies navigables, la division de la Politique portuaire et des Eaux (MOW) et, dans la mesure où elles sont le gestionnaire de la voie navigable, l'AAE De Vlaamse Waterweg nv (MOW) ou la division de l'Accès maritime (MOW) seront consultées ; - si le plan ou programme envisagé est susceptible d'avoir une incidence sur le déroulement du trafic aérien d'un aéroport régional, la division de la Politique générale (MOW) sera consultée ; 2° en matière d'aménagement du territoire : - si le plan ou programme envisagé met à exécution un schéma de structure d'aménagement, le Département de l'Environnement sera consulté ; - si le plan ou programme envisagé est susceptible d'avoir des incidences sur l'aménagement du territoire, le Département de l'Environnement sera consulté ; - si les terrains, situés dans le plan ou programme envisagé ou dans son périmètre d'étude, sont destinés en tout ou en partie à une zone industrielle, une zone d'activité ou une zone comparable, l'Entité de l'Economie spatiale (EWI) et le Département de l'Environnement seront consultés ; - si les terrains, situés dans le plan ou programme envisagé ou dans son périmètre d'étude, sont destinés en tout ou en partie à une zone d'extraction ou une zone comparable, l'Entité de l'Economie spatiale (EWI) et le Département de l'Environnement seront consultés ; - si les terrains, situés dans le plan ou programme envisagé ou dans son périmètre d'étude, comportent en tout ou en partie, des zones de loisirs, des zones de récréation et de séjour ou une zone comparable, soit Toerisme Vlaanderen, soit l'AAI Sport Flandre (CJSM) sera consultée en fonction des compétences respectives ; - si le plan ou programme envisagé a pour objet la réalisation ou la modification d'une zone d'habitat, d'une zone d'extension d'habitat, d'une zone de réserve d'habitat ou d'une zone comparable, l'AAI Habitat Flandre (OMG) et le Département de l'Environnement (OMG) seront consultés ; - si le plan ou programme envisagé peut définir le cadre de permis de projets de développement urbain, la division de la Politique du Logement (OMG), le Département de l'Environnement (OMG) et l'équipe de l'architecte du Gouvernement flamand(KB) seront consultés ; - si le plan ou programme envisagé peut définir le cadre de permis d'infrastructures routières, l'équipe de l'Architecte du Gouvernement flamand (KB) et le Département de l'Environnement seront consultés ; - si les terrains, situés dans le plan ou programme envisagé ou dans son périmètre d'étude, sont destinés en tout ou en partie à une autoroute, route principale ou route primaire (catégorie I ou II) existante ou à aménager, ou à des zones à réservation ou de servitude liées à cette infrastructure, l'AAI Agence des Routes et de la Circulation (MOW) ou ses divisions provinciales seront consultées ; - si les terrains, situés dans le plan ou programme envisagé ou dans son périmètre d'étude, sont destinés en tout ou en partie à une zone agricole ou une zone comparable, la division du Développement agricole durable (LV) ou ses divisions provinciales et l'AAE Société terrienne flamande (OMG) seront consultées ; - si les terrains, situés dans le plan ou programme envisagé ou dans son périmètre d'étude, sont destinés en tout ou en partie à un projet de rénovation rurale ou à un remembrement envisagé ou déjà exécuté, la division du Développement agricole durable (LV) ou ses divisions provinciales et l'AAE Société terrienne flamande (OMG) seront consultées ; - si les terrains, situés dans le plan ou programme envisagé ou dans son périmètre d'étude, se situent en tout ou en partie dans un projet d'aménagement de la nature envisagé ou déjà exécuté, l'Agence de la Nature et des Forêts (OMG) sera consultée ; 3° sur la faune, la flore et la biodiversité : - si les terrains, situés dans le plan ou programme envisagé ou dans son périmètre d'étude, sont situés en tout ou en partie dans : a) des zones de protection spéciale conformément au décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et l'environnement naturel ;b) une zone désignée conformément à la Convention de Ramsar relative aux zones humides d'importance internationale ;c) des zones naturelles, des zones naturelles de valeur scientifique et des zones comparables, indiquées sur des plans d'aménagement et les plans d'exécution spatiaux en vigueur dans le cadre de l'aménagement du territoire ;d) des zones forestières, zones de parcs, zones de vallées, zones de sources, zones inondables, zones agricoles d'intérêt écologique ou de valeur écologique et des zones comparables, indiquées sur des plans d'aménagement et les plans d'exécution spatiaux en vigueur dans le cadre de l'aménagement du territoire ;e) le Réseau écologique flamand, conformément au décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ;f) des zones naturelles d'imbrication l'Agence de la Nature et des Forêts (OMG) sera consultée ; - si les terrains, situés dans le plan ou programme envisagé ou dans son périmètre d'étude, comportent une superficie boisée, l'Agence de la Nature et des Forêts (OMG) sera consultée ; - si les terrains, situés dans le plan ou programme envisagé ou dans son périmètre d'étude, se situent en tout ou en partie dans une zone dunaire protégée ou une zone agricole importante pour la zone dunaire, telle qu'indiquée en exécution du décret du 14 juillet 1993 portant des mesures de protection des dunes côtières, la division « Côte » de l'Agence des Services maritimes et de la Côte (MOW) et l'Agence de la Nature et des Forêts (OMG) seront consultées ; - si les terrains, situés dans le plan ou programme envisagé ou dans son périmètre d'étude, se situent en tout ou en partie dans la zone côtière, la division « Côte » de l'Agence des Services maritimes et de la Côte (MOW) et l'Agence de la Nature et des Forêts (OMG) seront consultées ; 4° sur les réserves d'énergies et de matières premières : - si le plan ou programme envisagé peut impliquer la production d'énergies renouvelables, l'AAI Agence flamande de l'Energie (OMG) sera consultée ; - si le plan ou programme envisagé a pour objet la réalisation ou la modification d'une zone industrielle, d'une zone d'activité ou d'une zone comparable, ou la réalisation ou la modification de projets de développement urbain ou de parcs à thème, l'AAI Agence flamande de l'Energie (OMG) sera consultée ; - si les terrains, situés dans le plan ou programme envisagé ou dans son périmètre d'étude, sont destinés en tout ou en partie à une zone d'extraction ou une zone comparable, le Département de l'Environnement, l'AAI Société publique des Déchets pour la Région flamande (OMG) et l'Entité de l'Economie spatiale (EWI) seront consultés ; - si le plan ou programme envisagé a pour objet la réalisation ou la modification d'une zone d'extraction ou d'une zone comparable, le Département de l'Environnement, l'AAI Société publique des Déchets pour la Région flamande (OMG) et l'AAI Société flamande de l'Environnement (OMG) seront consultés ; - si le plan ou programme envisagé a pour objet la prospection ou l'extraction d'énergie géothermique ou d'hydrocarbures dans le sous-sol profond, le Département de l'Environnement sera consulté ; 5° sur ou dans le sol : - si, des entreprises ou activités soumises à l'obligation d'autorisation écologique de classe I pour lesquelles l'AAI Société publique des Déchets pour la Région flamande a compétence d'avis sont établies sur les terrains situés dans le plan ou programme envisagé ou dans son périmètre d'étude, l'AAI Société publique des Déchets pour la Région flamande (OMG) sera consultée ; - si les terrains, situés dans le plan ou programme envisagé ou dans son périmètre d'étude, figurent en tout ou en partie au registre des terrains pollués, l'AAI Société publique des Déchets pour la Région flamande (OMG) sera consultée ; - si le plan ou programme envisagé se situe dans une zone sensible à l'érosion, le Département de l'Environnement sera consulté ; - si le plan ou programme envisagé est susceptible de polluer ou d'affecter le sol ou le sous-sol, le Département de l'Environnement sera consulté ; - si les terrains, situés dans le plan ou programme envisagé ou dans son périmètre d'étude, sont destinés en tout ou en partie à une zone d'extraction ou une zone comparable, le Département de l'Environnement et l'Entité de l'Economie spatiale (EWI) seront consultés ; 6° sur l'eau : - si les terrains, situés dans le plan ou programme envisagé ou dans son périmètre d'étude, comportent en tout ou en partie ce qui suit : a) des zones de captage d'eau et des zones de protection connexes de types I, II et III, délimitées conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 1985 fixant les règles de délimitation des captages d'eau et des zones de protection ;b) des cours d'eau non navigables de la première catégorie ;c) des zones situées dans un plan de gestion des bassins ;d) des eaux de surface destinées au captage pour la production d'eau potable l'AAI Société flamande de l'Environnement (OMG) sera consultée ; - si les terrains, situés dans le plan ou programme envisagé ou dans son périmètre d'étude, comportent en tout ou en partie des zones inondables, l'AAI Société flamande de l'Environnement (LNE), l'AAE De Vlaamse Waterweg nv (MOW), la division de la Politique portuaire et des Eaux (MOW) et la division de la Politique générale (MOW) seront consultées ; - si les terrains, situés dans le plan ou programme envisagé ou dans son périmètre d'étude, comportent en tout ou en partie des voies navigables ou des zones à réservation ou de servitude liées à cette infrastructure, la division de la Politique portuaire et des Eaux (MOW) et, dans la mesure où elles sont le gestionnaire de la voie navigable, l'AAE De Vlaamse Waterweg nv (MOW) ou la division de l'Accès maritime (MOW) seront consultées ; - si les terrains, situés dans le plan ou programme envisagé ou dans son périmètre d'étude, comportent en tout ou en partie des ports, les régies portuaires autonomes, la division de la Politique portuaire et des Eaux (MOW) et la division de la Politique générale (MOW) seront consultées ; - si le plan ou programme a pour objet la réalisation ou la modification d'un port de plaisance, l'AAE De Vlaamse Waterweg nv (MOW), la division de la Politique portuaire et des Eaux (MOW), la division de l'Accès maritime (MOW), la division « Côte » de l'Agence des Services maritimes et de la Côte (MOW) et l'Agence de la Nature et des Forêts (LNE) seront consultées ; - si le plan ou programme envisagé a pour objet la réalisation ou la modification d'infrastructures routières, l'AAI Société flamande de l'Environnement (OMG) sera consultée ; 7° sur l'atmosphère et les facteurs climatologiques : - s'il existe déjà des problèmes connus de qualité de l'air dans les zones situées dans le plan ou programme envisagé ou dans son périmètre d'étude, la division des réseaux de mesure de l'AAI Société flamande de l'Environnement (OMG) et le Département de l'Environnement (OMG) seront consultés ; - si le plan ou programme envisagé a pour objet la réalisation d'une zone industrielle, d'une zone d'activité ou d'une zone comparable, le Département de l'Environnement sera consulté ; - si le plan ou programme envisagé a pour objet la réalisation ou la modification d'infrastructures routières, le Département de l'Environnement sera consulté ; - si le plan ou programme envisagé peut provoquer des modifications en termes de génération de trafic susceptibles d'avoir une incidence sur la qualité de l'air, la division des réseaux de mesure de l'AAI Société flamande de l'Environnement (OMG) et le Département de l'Environnement (OMG) seront consultés ; 8° en matière de bruit et de lumière : - si le plan ou programme envisagé est susceptible de provoquer des nuisances acoustiques ou lumineuses, le Département de l'Environnement sera consulté ;9° sur le paysage, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris le patrimoine architectonique et archéologique : - si les terrains ou les constructions y érigées, situés dans le plan ou programme envisagé ou dans son périmètre d'étude : a) sont protégés entièrement ou partiellement comme monument ;b) sont protégés entièrement ou partiellement comme paysage historico-culturel, site rural ou urbain ; c) ... ; d) ... ; e) ... ; f) sont protégés entièrement ou partiellement comme site archéologique ;g) font partie d'un site patrimonial fixé suivant un plan d'aménagement ou un plan d'exécution spatial ; les divisions provinciales de l'agence du Patrimoine immobilier (OMG) seront consultées ; 10° sur la mobilité : - si le plan ou programme envisagé a pour objet la réalisation ou la modification d'infrastructures routières, l'AAI Agence des Routes et de la Circulation (MOW) ou ses divisions provinciales et le Département de la Mobilité et des Travaux publics (MOW) seront consultés ; - si le plan ou programme envisagé est susceptible d'occasionner un trafic avec des pointes de 1 000 équivalents-voitures ou plus par tranche horaire de 2 heures, le Département de la Mobilité et des Travaux publics (MOW) et la Société flamande des Transports - De Lijn seront consultés ; - si le plan ou programme envisagé comporte une zone où se trouvent au moins 1 000 unités d'habitation existantes ou projetées, la Société flamande des Transports - De Lijn sera consultée ; - si le plan ou programme a pour objet la réalisation ou la modification d'un port de plaisance, l'AAE De Vlaamse Waterweg nv (MOW), la division de la Politique portuaire et des Eaux (MOW), la division de l'Accès maritime (MOW), la division « Côte » de l'Agence des Services maritimes et de la Côte (MOW) et l'Agence de la Nature et des Forêts (OMG) seront consultées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017 modifiant divers arrêtés concernant le domaine politique de l'Environnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE</p></div>", "next": 0}