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29 JUIN 2021. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 1, 4, 7, 10, 22, 24, 31, 41, 44 et 56 en matière de taxe sur la valeur ajoutée
RAPPORT AU ROI Sire, Le présent projet d'arrêté royal a pour objet de modifier : - l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "l'arrêté royal n° 1"); - l'arrêté royal n° 4, du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "l'arrêté royal n° 4"); - l'arrêté royal n° 7, du 29 décembre 1992, relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "l'arrêté royal n° 7"); - l'arrêté royal n° 10, du 29 décembre 1992, relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 3, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "l'arrêté royal n° 10"); - l'arrêté royal n° 22, du 15 septembre 1970, relatif au régime particulier applicable aux exploitants agricoles en matière de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "l'arrêté royal n° 22"); - l'arrêté royal n° 24, du 29 décembre 1992, relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "l'arrêté royal n° 24"); - l'arrêté royal n° 31, du 2 avril 2002, relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique (ci-après : "l'arrêté royal n° 31"); - l'arrêté royal n° 41, du 30 janvier 1987, fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "l'arrêté royal n° 41"); - l'arrêté royal n° 44, du 9 juillet 2012, fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "l'arrêté royal n° 44"); - l'arrêté royal n° 56, du 9 décembre 2009, relatif aux remboursements en matière de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des assujettis établis dans un Etat membre autre que l'Etat membre de remboursement (ci-après : "l'arrêté royal n° 56").
Les modifications apportées aux arrêtés royaux précités par le présent projet résultent de l'introduction dans le Code de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "le Code") par la
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Loi modifiant l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, concernant le non-respect du panneau C23. - Traduction allemande
fermer modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime applicable aux ventes à distances de biens et à certaines livraisons de biens et prestations de services (ci-après : "la
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Loi modifiant l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, concernant le non-respect du panneau C23. - Traduction allemande
fermer") (Moniteur belge du 13 avril 2021), d'une réforme fondamentale des règles relatives au régime des ventes à distance de biens et des règles relatives au régime de simplification pour les services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou services électroniques fournis à des personnes non-assujetties (connu sous le nom de "MOSS" ou de "Mini One stop shop" ou encore, le régime du mini-guichet unique).
Cette réforme est le résultat de la transposition en droit belge d'une part, de la partie 2 de la directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant la directive 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens (ci-après : "la directive 2017/2455") et, d'autre part, de la directive (UE) 2019/1995 du Conseil du 21 novembre 2019 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les dispositions relatives aux ventes à distance de biens et à certaines livraisons intérieures de biens (ci-après : "la directive 2019/1995"). Les nouvelles dispositions législatives prises pour se conformer à ces directives entrent en vigueur le 1er juillet 2021, conformément à la décision (UE) 2020/1109 du Conseil du 20 juillet 2020 modifiant les directives (UE) 2017/2455 et (UE) 2019/1995 en ce qui concerne les dates de transposition et d'application en réaction à la pandémie de COVID-19.
Ces directives sont complétées par quatre autres instruments dans l'ordre juridique européen qui ne doivent et ne peuvent pas être transposés par les Etats membres dans leur ordre juridique interne, respectivement en raison du fait que ces normes sont directement applicables ou parce qu'elles ne créent des obligations qu'entre les Etats membres, à savoir : 1) le règlement d'exécution (UE) 2017/2459 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après: "le règlement d'exécution 2017/2459").Ce règlement d'exécution prévoit une simplification de l'application de la présomption concernant le lieu d'établissement du client pour la détermination de la localisation des services de télécommunication, de radiodiffusion ou des services fournis par voie électronique aux personnes non-assujetties, qui figure à l'article 24 ter du règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée; 2) le règlement d'exécution (UE) 2019/2026 du Conseil du 21 novembre 2019 modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 en ce qui concerne les livraisons de biens ou les prestations de services facilitées par des interfaces électroniques et les régimes particuliers applicables aux assujettis qui fournissent des services à des personnes non assujetties et effectuent des ventes à distance de biens et certaines livraisons intérieures de biens (ci-après: "le règlement d'exécution 2019/2026"), tel que modifié, en ce qui concerne la date d'entrée en vigueur, par le règlement d'exécution (UE) 2020/1112 du Conseil du 20 juillet 2020 modifiant le règlement d'exécution (UE) 2019/2026 en ce qui concerne les dates d'application en réaction à la pandémie de COVID-19.Ce règlement d'exécution contient un nombre important de précisions concernant l'application correcte des règles reprises dans la seconde partie de la directive 2017/2455 et dans la directive 2019/1995; 3) le règlement (UE) 2017/2454 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant le règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après: "le règlement d'exécution 2017/2454"), tel que modifié, en ce qui concerne la date d'entrée en vigueur, par le règlement (UE) 2020/1108 du Conseil du 20 juillet 2020 modifiant le règlement (UE) 2017/2454 en ce qui concerne les dates d'application en réaction à la pandémie de COVID-19.Ce règlement vise à renforcer la coopération et la coordination entre les Etats membres lors du contrôle d'entreprises qui réalisent des opérations transfrontalières et qui recourent aux régimes particuliers applicables aux ventes à distance, afin d'assurer que les règles soient aussi efficacement que possible respectées par les entreprises concernées; 4) le règlement (UE) 2020/194 de la Commission du 12 février 2020 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil en ce qui concerne les régimes particuliers applicables aux assujettis qui fournissent des services à des personnes non assujetties et qui effectuent des ventes à distance de biens et certaines livraisons intérieures de biens.Ce règlement d'exécution de la Commission européenne prévoit les spécifications techniques et les dispositions communes pour l'échange électronique d'informations relatives au nouveau système OSS. Les principales modifications apportées au régime T.V.A. peuvent être résumées comme suit : 1) l'élargissement du champ d'application des deux régimes de simplification existants (régimes "non-UE" et "UE") au sein du MOSS ("Mini One stop shop") qui comprendront dorénavant globalement les ventes à distance intracommunautaires de biens et tous les services rendus aux particuliers par des opérateurs communautaires (régime "UE") ainsi que tous les services rendus aux particuliers par des opérateurs non-communautaires (régime "non-UE"); 2) l'abrogation des seuils existants pour les ventes à distance intracommunautaires de biens, qui ont faussé le marché unique et l'introduction d'un seuil de T.V.A. global communautaire pour les ventes à distance intracommunautaires de biens et les services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques fournis à des particuliers (ci-après : "les services TBE"); 3) l'introduction d'une nouvelle fonctionnalité au sein du système MOSS permettant de déclarer et de payer de manière simplifiée la T.V.A. due sur les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers (régime "d'importation"). Suite à l'extension considérable du champ d'application du MOSS, le système est dorénavant appelé OSS ("One stop shop"); 4) l'abrogation de l'exemption de T.V.A. actuellement applicable pour l'importation de petits envois jusque 22 euros provenant de fournisseurs de pays tiers, qui a nui aux vendeurs européens. Cette exemption est remplacée par une exemption à l'importation jusque 150 euros qui ne s'applique que si les biens sont importés dans le cadre de ventes à distance de biens en provenance de territoires tiers ou de pays tiers qui sont déclarées dans le cadre du nouveau régime de simplification intégré dans le système OSS; 5) l'introduction d'un régime de simplification supplémentaire en dehors du système OSS tant pour la déclaration que pour le paiement de la T.V.A. due pour l'importation de biens destinés au consommateur final dans le cadre des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers, lorsque la T.V.A. n'a pas été acquittée par le biais du régime d'importation dans le cadre du OSS; 6) l'introduction d'un régime dans lequel les interfaces électroniques qui facilitent des ventes à distance de biens sont également tenues responsables pour l'acquittement correct de la T.V.A. due sur les ventes à distance réalisées via leur interface.
La
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Loi modifiant l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, concernant le non-respect du panneau C23. - Traduction allemande
fermer qui transpose la directive 2017/2455 et la directive 2019/1995 doit être complétée par une série de modifications aux arrêtés royaux précités dans la mesure où ces arrêtés royaux sont directement impactés par cette réforme. En outre, certaines dispositions du Code, modifiées ou insérées par la
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Loi modifiant l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, concernant le non-respect du panneau C23. - Traduction allemande
fermer prévoient une série de délégations au Roi dans le cadre de l'exécution de ces dispositions.
Les mesures d'exécution des dispositions prises par la
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fermer et prévues par le présent projet sont détaillées ci-après.
Le présent projet tient compte des remarques émises par la section de législation du Conseil d'Etat dans son avis n° 69.432/3 du 21 juin 2021, à l'exception du point 6 (voir commentaire concernant l'article 19 du projet).
Commentaire des articles Article 1er Le présent projet d'arrêté royal transpose d'une part, la partie 2 de la directive 2017/2455 et, d'autre part, la directive 2019/1995.
Les Etats membres devaient initialement mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux directives précitées avec effet au 1er janvier 2021. Toutefois, conformément à la décision (UE) 2020/1109 du Conseil du 20 juillet 2020 modifiant les directives (UE) 2017/2455 et (UE) 2019/1995 en ce qui concerne les dates de transposition et d'application en réaction à la pandémie de COVID-19, ce délai a été reporté au 1er juillet 2021.
Enfin, par les règles qu'il instaure, cet arrêté royal transpose également partiellement la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "la directive 2006/112 après CE).
Article 2 L'article 2 du projet remplace le paragraphe 1er de l'article 16, nouveau, de l'arrêté royal n° 1 compte tenu des modifications profondes apportées à l'article 15 du Code par la
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fermer.
Ces modifications sont explicitées en détail dans le présent rapport au Roi relatif aux articles 13 à 15 du projet, en ce qui concerne les modalités de l'option pour la taxation des ventes à distance intracommunautaires de biens et des services TBE dans l'Etat membre de consommation, lorsque le seuil communautaire de 10.000 euros de chiffre d'affaires pour ces opérations n'est pas dépassé.
L'article 16, § 1er, de l'arrêté royal n° 1 instaure une obligation particulière dans le chef des assujettis qui réalisent des "ventes à distance" (selon l'acceptation qui prévaut en vertu de l'article 15, §§ 1er et 2, du Code, mais pas encore définie en tant que telle comme notion juridique autonome) en-dessous du seuil déterminé par l'Etat membre de destination en vertu de l'article 34, ancien, de la directive 2006/112/CE (ce montant est, jusqu'au 30 juin 2021, fixée à 35.000 euros pour la Belgique en vertu de l'article 15, § 1er, alinéa 2, 1°, du Code). Les "ventes à distances" selon l'acceptation de l'article 15, §§ 1 et2, du Code sont alors les livraisons de biens expédiés ou transportés par le fournisseur ou pour son compte vers un autre Etat membre en faveur d'un assujetti ou d'une personne morale non assujettie qui n'est pas tenue d'acquitter la taxe sur ses acquisitions intracommunautaires de biens ou de toute autre personne non assujettie.
Cette obligation implique que les assujettis concernés doivent pouvoir à tout moment établir à la satisfaction des agents de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, le montant global, pour l'année civile en cours, de leurs livraisons de biens qui interviennent pour le calcul des seuils visés à l'article 15, § 1er, alinéa 2, 1° (pour les livraisons effectuées à destination de la Belgique), et § 2, alinéa 1er, 2° (pour les livraisons effectuées depuis la Belgique vers un autre Etat membre), du Code. Cette obligation ne vaut que dans l'hypothèse où ces livraisons sont effectivement réputées être localisées dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport des biens, ce qui implique d'une part, que le seuil précité ne soit pas dépassé au cours de l'année civile en cours et qu'il n'ait pas été dépassé au cours de l'année civile précédente et d'autre part, que l'assujetti n'ait pas opté pour la taxation de ces livraisons dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens.
Dans la mesure où ces livraisons de biens ("ventes à distance") faisaient systématiquement l'objet d'une facture en vertu des règles anciennes, le chiffre d'affaires, relatif à ces opérations, réalisé au cours de l'année pouvait être démontré au moyen de ces factures, répertoriées dans un facturier de sortie, conformément à l'article 14, § 2, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 1.
Compte tenu des modifications apportées par la
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Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 12 mars 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement de données relatives aux vaccinations contre la COVID-19
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Loi modifiant l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, concernant le non-respect du panneau C23
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Loi modifiant l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, concernant le non-respect du panneau C23. - Traduction allemande
fermer aux règles de facturation en ce qui concerne les ventes à distance intracommunautaires de biens, une telle obligation de facturation n'existe plus en ce qui concerne : - les ventes à distance intracommunautaires de biens effectuées à destination d'un autre Etat membre ou de la Belgique pour laquelle l'assujetti a dépassé le seuil de 10.000 euros ou a opté pour la taxation dans l'Etat membre de destination, lorsqu'il se prévaut du régime UE (dans ce cas, les ventes à distance intracommunautaires de biens sont réputées être localisées conformément à l'article 15, § 1er, 1°, ou § 2, alinéa 1er, nouveau, du Code mais aucune facturation n'est imposée conformément à l'article 53, § 2, alinéa 1er, 2°, nouveau, du Code); - les ventes à distance intracommunautaires de biens effectuées à partir de la Belgique à destination d'un autre Etat membre dans la mesure où le fournisseur n'a pas dépassé, au cours de l'année civile en cours, ou au cours de l'année civile précédente, le seuil de 10.000 euros, et pour lesquelles il n'a pas opté pour la taxation dans cet Etat membre (dans ce cas, les ventes à distance intracommunautaires biens sont réputées avoir lieu en Belgique conformément à l'article 14, § 2, alinéa 1er, du Code et aucune facturation n'est imposée conformément à l'article 53, § 2, alinéa 1er, 2°, nouveau, du Code qui renvoie expressément à l'article 15, §§ 1er et 2, nouveau, du Code).
Afin de permettre le suivi du seuil précité, l'article 16, § 1er, nouveau, de l'arrêté royal n° 1 maintient l'obligation pour les assujettis établis en Belgique qui réalisent des ventes à distance intracommunautaires de biens localisées en Belgique sur la base de l'article 15, § 2, alinéa 2, nouveau, du Code d'établir à tout moment à la satisfaction des agents de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, pour l'année civile en cours, le montant global de leurs ventes à distance intracommunautaires de biens. Cette obligation est étendue aux services TBE localisés en Belgique dès lors que le seuil de 10.000 euros précité comprend le chiffre d'affaires réalisé sur ces deux types d'opérations.
L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que cette preuve est apportée au moyen d'une inscription distincte dans le journal de recettes visé à l'article 14, § 2, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal n° 1, avec indication de la nature des biens ou des services vendus, de la base d'imposition, de la taxe due et de l'Etat membre de l'arrivée de l'expédition ou du transport des biens ou dans lequel le preneur du service est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle, sauf dans l'hypothèse où une facture est émise (la facture reprise dans un facturier de sortie constituant alors une preuve suffisante).
Article 3 La
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Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime applicable aux ventes à distances de biens et à certaines livraisons de biens et prestations de services
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Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 12 mars 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement de données relatives aux vaccinations contre la COVID-19
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Loi modifiant l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, concernant le non-respect du panneau C23
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Loi modifiant l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, concernant le non-respect du panneau C23. - Traduction allemande
fermer a remplacé les articles 58ter et 58quater du Code et y a inséré un nouvel article 58quinquies. Ces dispositions entrent en vigueur au 1er juillet 2021.
L'article 58ter, nouveau, du Code réforme le régime particulier non-UE, qui voit son champ d'application élargi. Ce régime couvre tous les services rendus à des non assujettis qui sont établis dans la Communauté ou y ont leur domicile ou leur résidence habituelle et qui sont réputés avoir lieu dans la Communauté sur la base d'une règle de localisation prévue à l'article 21bis du Code, quel que soit le facteur de rattachement de la règle de localisation (par exemple lieu où se situe le bien immeuble auquel se rapporte le service).
L'article 58quater, nouveau, du Code couvre quant à lui le régime particulier UE, également élargi quant à son champ d'application matériel et personnel. Ce dernier vise dorénavant tous les services effectués pour des non assujettis et qui sont réputés d'avoir lieu dans un autre Etat membre que celui où le prestataire est établi, sur la base de l'article 21bis, du Code, quel que soit le facteur de rattachement de la règle de localisation. Ce régime couvre également d'autres catégories d'opérations (en l'occurrence les ventes à distance intracommunautaires de biens et même certaines livraisons de biens nationales), en fonction des circonstances dans lesquelles ces opérations sont effectuées.
Le champ d'application matériel de ces deux régimes ne sera donc plus limité à la catégorie stricte des services TBE, élargissant ainsi considérablement leur champ d'application matériel.
Le champ d'application personnel de l'article 58quater du Code est également élargi et vise dorénavant : - les assujettis établis dans la Communauté pour la déclaration et le paiement de la T.V.A. due sur les services qu'ils fournissent à un non-assujetti à condition que ces assujettis ne soient pas établis dans l'Etat membre dans lequel le service est réputé avoir lieu aux fins de la T.V.A.; - les assujettis non établis sur le territoire de la Communauté pour la déclaration et le paiement de la T.V.A. due sur les ventes à distance intracommunautaires de biens qu'ils réalisent; - les interfaces électroniques facilitatrices au sens de l'article 13bis, nouveau, du Code, établies ou non sur le territoire de la Communauté, pour la déclaration et le paiement de la T.V.A. due sur les ventes à distance intracommunautaires de biens et sur les livraisons de biens dont le lieu de départ et d'arrivée de l'expédition ou du transport se situe dans le même Etat membre (livraisons nationales).
Enfin, l'article 58quinquies du Code instaure un nouveau régime particulier pour la déclaration et le paiement de la T.V.A. due sur les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers contenus dans des envois d'une valeur intrinsèque n'excédant pas 150 euros (régime d'importation). Au-delà de ce montant, ces biens seront taxés en matière de droits de douane et en matière de T.V.A. selon les règles normales.
Ce régime facultatif permet aux fournisseurs vendant à des clients dans la Communauté des biens dont le départ de l'expédition ou du transport est localisé dans un territoire tiers ou un pays tiers, de déclarer et de payer la T.V.A. due sur les ventes à distance de ces biens importés réalisées sur l'ensemble du territoire de la Communauté, via un régime simplifié, similaire aux régimes prévus aux articles 58ter et 58quater précités (système du guichet unique).
Chacun de ces régimes prévoit des règles similaires en ce qui concerne les obligations déclaratives et de paiement de la T.V.A. due sur les opérations pour lesquelles l'assujetti fait usage de ces régimes.
S'agissant de la déclaration et du paiement de la T.V.A. due dans le cadre de ces régimes particuliers, ces obligations doivent être remplies par l'assujetti sur une base trimestrielle pour les deux premiers régimes conformément aux articles 58ter, § 6, et 58quater, § 6, du Code et sur une base mensuelle en ce qui concerne le régime d'importation en vertu de l'article 58quinquies, § 6, du Code.
L'assujetti introduit cette déclaration, établie en euros, au plus tard à la fin du mois qui suit l'expiration de la période imposable visée par chaque régime et acquitte la T.V.A. relative à la déclaration concernée, au plus tard à l'expiration du délai dans lequel la déclaration doit être déposée.
Conformément à la délégation au Roi prévue aux articles 58ter, § 9, 58quater, § 9 et 58quinquies, § 9, du Code, l'article 3 du présent projet modifie l'article 18, § 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 1 afin de prévoir les formalités à observer en ce qui concerne la déclaration des opérations effectuées dans le cadre de ces régimes.
Ces déclarations sont obligatoires même si aucune opération n'a été réalisée au cours de la période imposable.
Les informations que doivent contenir ces déclarations sont énumérées aux articles 58ter, § 6, alinéa 2, 58quater, § 6, alinéas 2 à 7 et 58quinquies, § 6, alinéas 2, du Code.
Les éventuelles modifications à apporter à cette déclaration après le dépôt de celle-ci sont incluses dans une déclaration ultérieure, introduite selon les mêmes modalités, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la déclaration initiale a été déposée.
Cette déclaration ultérieure doit préciser l'Etat membre de consommation concerné, la période imposable et le montant de la taxe due pour lequel des modifications sont nécessaires.
L'article 18, § 7, nouveau, de l'arrêté royal n° 1 précise que les informations contenues dans ces déclarations doivent être communiquées de manière électronique, via le portail Intervat.
Article 4 L'article 4 du présent projet remplace l'article 26bis de l'arrêté royal n° 1 afin de prévoir les obligations comptables découlant des articles 58ter, § 7 et 58quater, § 7, du Code (l'article 26bis, § 1er, nouveau), remplacés par la
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Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime applicable aux ventes à distances de biens et à certaines livraisons de biens et prestations de services
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Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19
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Loi modifiant l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, concernant le non-respect du panneau C23
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Loi modifiant l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, concernant le non-respect du panneau C23. - Traduction allemande
fermer et des articles 58quinquies, § 7 (l'article 26bis, § 2, nouveau) et 58sexies, § 4, du Code (l'article 26bis, § 3, nouveau), insérés par cette même loi.
L'article 26bis, § 1er, nouveau, de l'arrêté royal n° 1 vise donc la comptabilité aux fins de la T.V.A. qui doit être tenue par les assujettis qui font usage des régimes particuliers visés par les articles 58ter et 58quater du Code, à l'exclusion des assujettis visés à l'article 54ter du Code. L'obligation de tenir une telle comptabilité est prévue respectivement aux articles 58ter, § 7 et 58quater, § 7, du Code.
Cette comptabilité est tenue par les assujettis concernés sous la forme d'un registre des opérations relevant de chacun de ces régimes particuliers. Ce registre doit être suffisamment détaillé pour permettre à l'administration fiscale de l'Etat membre de consommation de vérifier l'exactitude de la déclaration T.V.A. visée aux articles 58ter, § 6 et 58quater, § 6, du Code.
S'agissant des mentions que doit contenir ce registre, l'article 63 quater, paragraphe 1, nouveau, du règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après "le règlement d'exécution 282/2011") fixe une présomption selon laquelle ce registre est considéré comme suffisamment détaillé lorsqu'il contient, selon l'hypothèse visée, les informations suivantes : - l'Etat membre de consommation dans lequel les livraisons de biens sont effectuées ou les prestations de services sont fournies; - la description et la quantité des biens livrés ou le type de services prestés; - la date de la livraison des biens ou de la prestation des services; - la base d'imposition, avec indication de la devise utilisée ainsi que toute augmentation ou réduction ultérieure de cette base d'imposition; - le taux de T.V.A. appliqué et le montant de T.V.A. dû, avec indication de la devise utilisée; - la date et le montant des paiements reçus ainsi que tout acompte reçu avant la livraison des biens ou la prestation des services; - lorsqu'une facture est émise, les informations figurant sur la facture; - en ce qui concerne les biens, les informations utilisées pour déterminer le lieu de départ et le lieu d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur et, en ce qui concerne les services, les informations utilisées pour déterminer le lieu où le preneur est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle; - en ce qui concerne les biens, tout élément de preuve concernant un retour possible des biens, y compris la base d'imposition et le taux de T.V.A. appliqué.
En vertu de l'effet direct de l'article 63 quater, paragraphe 1, nouveau, du règlement d'exécution 282/2011 dans le droit belge, aucune autre mention ou information supplémentaire n'est requise bien que l'assujetti puisse naturellement, de sa propre initiative, inclure de telles informations dans ses registres. Les informations reprises ci-dessus sont considérées, en vertu de cette disposition, comme nécessaires mais suffisantes pour permettre aux administrations des Etats membres de consommation concernés, de vérifier la correcte application des régimes particuliers visés.
L'article 26bis, § 2, nouveau de l'arrêté royal n° 1 vise la comptabilité qui doit être tenue par les assujettis qui font usage du régime particulier visé par l'article 58quinquies du Code, à l'exclusion des assujettis visés à l'article 54ter du Code.
L'obligation de tenir une telle comptabilité est prévue à l'article 58quinquies, § 7, du Code.
Cette comptabilité est tenue par l'assujetti ou par l'intermédiaire au sens de l'article 58quinquies, § 1er, alinéa 2, 2°, du Code pour chacun des assujettis qu'il représente, sous la forme d'un registre des opérations relevant de ce régime particulier qui est suffisamment détaillé pour permettre à l'administration fiscale de l'Etat membre de consommation de vérifier l'exactitude de la déclaration de T.V.A. visée à l'article 58quinquies, § 6, du Code.
S'agissant des mentions que doit contenir ce registre, l'article 63 quater, paragraphe 2, nouveau, du règlement d'exécution 282/2011 fixe une présomption selon laquelle ce registre est considéré comme suffisamment détaillé lorsqu'il contient, selon l'hypothèse visée, les informations suivantes : - l'Etat membre de consommation dans lequel les livraisons de biens sont effectuées; - la description et la quantité des biens livrés; - la date de la livraison des biens; - la base d'imposition, avec indication de la devise utilisée; - toute augmentation ou réduction ultérieure de la base d'imposition; - le taux de T.V.A. appliqué; - le montant de T.V.A. dû, avec indication de la devise utilisée; - la date et le montant des paiements reçus; - lorsqu'une facture est émise, les informations figurant sur la facture; - les informations utilisées pour déterminer le lieu de départ et le lieu d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur; - une preuve concernant un retour possible des biens, y compris la base d'imposition et le taux de T.V.A. appliqué; - le numéro de commande ou le numéro unique de l'opération; - le numéro unique de l'envoi lorsque l' assujetti intervient directement à la livraison.
En vertu de l'effet direct de l'article 63 quater, paragraphe 2, nouveau, du règlement d'exécution 282/2011 dans le droit belge, aucune autre mention ou information supplémentaire n'est requise bien que l'assujetti ou l'intermédiaire qui le représente puisse naturellement, de sa propre initiative, inclure de telles informations dans ses registres. Les informations reprises ci-dessus sont considérées, en vertu de cette disposition, comme nécessaires mais suffisantes pour permettre aux administrations des Etats membres de consommation concernés, de vérifier la correcte application des régimes particuliers visés.
Les informations contenues dans cette comptabilité doivent être mises à disposition par voie électronique à toute réquisition des agents de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi qu'à celle des agents de l'administration compétente de l'Etat membre de consommation. Elles doivent en outre être conservées pendant dix ans à compter de l'expiration de l'année au cours de laquelle le service est fourni (l'article 58ter, § 7, alinéas 2 et 3, l'article 58quater, § 7, alinéas 2 et 3, et l'article 58quinquies, § 7, alinéas 2 et 3, du Code).
Enfin, l'article 26bis, § 3, nouveau, de l'arrêté royal n° 1 concerne la comptabilité qui doit être tenue par les personnes qui font usage du régime particulier visé par l'article 58sexies du Code. Sont visées les personnes qui présentent les biens auprès de l'Administration générale des douanes et accises pour le compte de la personne destinataire des biens.
Conformément à l'article 58sexies, § 4, du Code, cette comptabilité est tenue par les personnes concernées sous la forme d'un registre des opérations relevant de ce régime particulier. Ce registre doit être suffisamment détaillé pour permettre à l'administration fiscale ou douanière de l'Etat membre d'importation de vérifier l'exactitude de la déclaration mensuelle visée à l'article 58sexies, § 3, alinéa 1er, du Code.
Contrairement aux trois régimes de simplification précédents, le règlement d'exécution 282/2011 ne fixe en l'espèce aucune présomption quant aux mentions suffisantes permettant de considérer que les obligations relatives à la comptabilité de ces opérations sont remplies.
L'article 26bis, § 3, nouveau, de l'arrêté royal n° 1 prévoit donc une série de mentions obligatoires qui doivent permettre aux administrations concernées de vérifier l'exactitude de la déclaration mensuelle précitée et le respect des conditions d'application du régime de simplification visé à l'article 58sexies du Code. Il est par conséquent prévu que dans ledit registre, la personne qui présente les biens auprès de l'Administration générale des douanes et accises pour le compte de la personne destinataire des biens inscrit, pour chaque opération, les informations suivantes : 1° un numéro d'ordre;2° la date de l'importation ou la période au cours de laquelle l'importation a eu lieu;3° le nom et l'adresse du destinataire des biens importés;4° la description des biens importés;5° l'indication du taux applicable, de la base d'imposition et du montant de la taxe due pour chaque bien contenu dans l'envoi;6° le cas échéant, l'indication de la disposition applicable de la directive ou de la disposition nationale correspondante, ou toute autre mention indiquant que la livraison de biens ou la prestation de services est exonérée;7° la valeur intrinsèque de l'envoi dans lequel les biens importés sont contenus;8° le cas échéant, la date à laquelle la déclaration en douane a été annulée et la destination des biens faisant l'objet de cette déclaration annulée. S'agissant de cette dernière mention, elle vise le cas où les biens font l'objet d'une déclaration en douane par le déclarant, préalablement au moment où la T.V.A. due par le redevable de la taxe due à l'importation sera perçue par le déclarant. Dans l'hypothèse où le bien serait refusé par le client final et qu'il ne s'acquitterait pas, entre les mains du déclarant, de la taxe due à l'importation en vertu du présent régime, le déclarant devrait alors procéder à l'annulation de la déclaration en douane effectuée par rapport aux biens importés mais refusés par le client final.
Dans cette hypothèse, il convient dès lors, pour des raisons de suivi des biens et de correcte application de la taxe, que le registre visé à l'article 26bis, § 3, nouveau, de l'arrêté royal n° 1 mentionne la date à laquelle l'annulation de la déclaration en douane a été effectuée et la destination effective des biens qui font l'objet de cette déclaration en douane annulée (par ex. réexportation ou destruction des biens).
Il est également précisé que ce registre doit, sur demande, être mis à la disposition de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée par voie électronique.
En revanche, en ce qui concerne le délai de conservation de ce registre, aucune spécification n'est apportée dans le présent projet.
Dès lors qu'aucun délai spécifique n'est prévu ni dans la directive 2006/112/CE ni à l'article 58sexies, nouveau, du Code, le délai de conservation de sept ans prévu par l'article 60, § 4, du Code, s'applique en l'espèce. Le point 34 de l'avis de l'Autorité de protection des données n° 104/2020 du 19 octobre 2020 concernant l'avant-projet de loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime applicable aux ventes a distances de biens et à certaines livraisons de biens et prestations de services, suggérant de prévoir explicitement un tel délai de conservation, n'est donc pas suivi.
Article 5 L'article 5 du projet insère un article 26ter, dans l'arrêté royal n° 1.
En exécution de l'article 54ter, alinéa 4, du Code, cette disposition prévoit l'obligation pour tout assujetti visé par ledit article 54ter du Code (à l'exclusion des unités T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code) qui facilite par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la livraison de biens ou la prestation de services dans la Communauté à une personne non assujettie de tenir une comptabilité sous forme de registres dans laquelle il consigne ces opérations.
L'article 54 quater, alinéa 1, nouveau du règlement d'exécution 282/2011 stipule que l'assujetti visé à l'article 242 bis de la directive 2006/112/CE (l'interface électronique qui facilite la livraison de biens ou la prestation de services dans la Communauté à une personne non assujettie), dans le cas de livraisons pour lesquelles il est réputé avoir reçu et livré les biens lui-même conformément à l'article 14 bis de la directive 2006/112/CE ou lorsqu'il s'entremet dans une prestation de services fournis par voie électronique pour lesquels il est présumé agir en son nom propre conformément à l'article 9 bis de ce règlement d'exécution 282/2011, tient, comme tout assujetti qui réalise lui-même des livraisons de biens ou des prestations de services, les registres suivants : - les registres visés à l'article 63 quater du règlement d'exécution 282/2011, lorsque l'assujetti a choisi d'appliquer un des régimes particuliers prévus au titre XII, chapitre 6, de la directive 2006/112/CE du système OSS (il s'agit des registres visés à l'article 26bis, nouveau, de l'arrêté royal n° 1); - les registres visés à l'article 242 de la directive 2006/112/CE, lorsque l'assujetti n'a pas choisi d'appliquer l'un des régimes particuliers prévus au titre XII, chapitre 6, de la directive 2006/112/CE. L'article 26ter, § 1er, nouveau, de l'arrêté royal n° 1 vise la comptabilité aux fins de la T.V.A. qui doit être tenue par l'assujetti visé à l'article 54ter du Code qui choisit d'appliquer l'un des régimes particuliers du système OSS (visés aux articles 58ter à 58quinquies du Code).
Il s'agit des registres visés à l'article 26bis, nouveau, de l'arrêté royal n° 1. Les informations à y reprendre sont celles qui sont prévues à l'article 63 quater du règlement d'exécution 282/2011 et pour lesquelles il est renvoyé mutatis mutandis au commentaire relatif à l'article 26bis, §§ 1er et 2, nouveau, de l'arrêté royal n° 1.
L'article 26ter, § 2, nouveau, de l'arrêté royal n° 1 vise la comptabilité aux fins de la T.V.A. qui doit être tenue par l'assujetti visé à l'article 54ter du Code qui choisit de ne pas appliquer l'un des régimes particuliers du système OSS. Est visée ici la tenue d'une comptabilité suffisamment détaillée pour permettre l'application de la T.V.A. et son contrôle par l'administration fiscale. Cette comptabilité est déterminée par les Etats membres conformément à l'article 242 de la directive 2006/112/CE. Dans un souci de cohérence et d'uniformisation, l'article 26ter, § 2, nouveau, de l'arrêté royal n° 1, prévoit que l'assujetti visé à l'article 54ter du Code qui choisit de ne pas appliquer l'un des régimes particuliers du système OSS sera également tenu de reprendre dans les registres visés à l'article 54ter du Code les mêmes mentions que celles qu'il serait tenu de reprendre s'il faisait usage d'un des régimes de simplification prévus aux articles 58ter à 58quinquies du Code. Ces informations sont celles qui sont prévues à l'article 63 quater du règlement d'exécution 282/2011 et pour lesquelles il est donc également renvoyé mutatis mutandis au commentaire relatif à l'article 26bis, §§ 1er et 2, nouveau, de l'arrêté royal n° 1. Ces mentions sont, dans le cas présent, expressément reprises dans l'article 26ter, § 2, nouveau, de l'arrêté royal n° 1 dès lors que l'article 63 quater du règlement d'exécution 282/2011 n'est pas directement applicable dans le droit belge dans cette hypothèse particulière, mais qu'il inspire la présente obligation.
En effet, qu'elle fasse ou non usage d'un de ces régimes, l'interface électronique qui facilite les opérations visées est considérée respectivement comme fournisseur ou prestataire aux fins de la T.V.A., conformément à l'article 13bis du Code pour les livraisons visées et conformément à l'article 9 bis du règlement d'exécution 282/2011 pour les services visés, et partant, généralement comme redevable primaire de la T.V.A. due sur ces opérations. Le régime de simplification n'est qu'une modalité pour la déclaration et le paiement de la T.V.A. due sur ces opérations. Rien n'indique dès lors que les obligations comptables des interfaces électroniques soient, sur ce point précis, différentes pour la correcte application de la taxe due sur les opérations pour lesquelles elles sont réputées avoir reçu et livré les biens elles-mêmes ou lorsqu'elles s'entremettent dans une prestation de services fournis par voie électronique pour lesquels elles sont présumées agir en leur nom propre.
L'article 54 quater, paragraphe 2, nouveau du règlement d'exécution 282/2011 énumère quant à lui les informations que l'assujetti doit conserver dans les registres visés à l'article 242 bis de la directive 2006/112/CE, transposé à l'article 54ter, nouveau, du Code en ce qui concerne les opérations autres que celles visées au paragraphe 1 de cette disposition (et visées aux paragraphe 1er et 2 de l'article 26ter, nouveau, de l'arrêté royal n° 1).
L'article 26ter, § 3, nouveau, de l'arrêté royal n° 1 vise donc la comptabilité aux fins de la T.V.A. qui doit être tenue par l'assujetti visé à l'article 54ter du Code par rapport aux autres opérations que celles visées à l'article 26ter, §§ 1er et 2, nouveau, de l'arrêté royal n° 1. Cela concerne entre autres les livraisons pour lesquelles il n'est pas réputé avoir reçu et livré les biens lui-même conformément à l'article 13bis du Code ou lorsqu'il s'entremet dans une prestation de services fournis par voie électronique pour laquelle il n'est pas présumé agir en son nom propre conformément à l'article 9 bis du règlement d'exécution 282/2011. Les informations que doit contenir le registre sont les suivantes, conformément à l'article 54 quater, paragraphe 2, nouveau du règlement d'exécution 282/2011 : - le nom, l'adresse postale et l'adresse électronique ou le site internet du fournisseur dont les opérations sont facilitées par l'utilisation de l'interface électronique et, si ces données sont disponibles, le numéro d'identification T.V.A. ou le numéro fiscal national du fournisseur ou prestataire et le numéro de compte bancaire ou le numéro de compte virtuel du fournisseur ou prestataire; - une description des biens, leur valeur, le lieu d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens, ainsi que le moment de la livraison et, si ces données sont disponibles, le numéro de commande ou le numéro unique de l'opération; - une description des services, leur valeur, des informations permettant d'établir le lieu et le moment de la prestation et, si ces données sont disponibles, le numéro de commande ou le numéro unique de l'opération.
La tenue de ces registres doit permettre à l'administration des Etats membres où ces opérations ont lieu de vérifier que la T.V.A. a été correctement appliquée par les assujettis qui, au travers de cette interface électronique, réalisent des opérations dans la Communauté.
Pour les unités T.V.A., l'article 26ter, § 4, nouveau, de l'arrêté royal n° 1, précise que cette obligation incombe aux seuls membres de ces unités T.V.A., pour les opérations qui les concernent.
En vertu de l'article 26ter, § 5, nouveau, de l'arrêté royal n° 1, la communication de ces registres, sur demande, à l'administration fiscale des Etats membres où les opérations ont lieu, se fait exclusivement par voie électronique.
Articles 6 et 7 L'article 6, 1°, du projet remplace l'article 9, § 2, de l'arrêté royal n° 4 qui stipule dorénavant qu'il n'est pas donné suite à la demande de restitution qui porte sur une somme inférieure à 50 euros.
Ce montant de 50 euros (au lieu de 25 euros auparavant) est aligné sur la règle en vigueur en ce qui concerne les demandes de remboursement introduite sur la base de la directive 2008/9/CE et de l'arrêté royal n° 56 en ce qui concerne les assujettis non établis en Belgique mais établis dans un autre Etat membre (article 11, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 56).En effet, l'article 3, paragraphe 2, de la directive 86/560/CEE stipule que "Le remboursement ne peut être accordé à des conditions plus favorables que celles qui sont appliquées aux assujettis de la Communauté".
Il est fait usage de cette modification pour modifier le nom du service compétent de l'administration en charge de la T.V.A. pour ce remboursement, à savoir le Centre PME Matières Spécifiques qui remplace l'ancien Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers.
L'article 6, 2°, du projet procède en outre à une adaptation de nature légistique à l'article 9 de l'arrêté royal n° 4, en supprimant le paragraphe 3 de cette disposition relatif à la restitution de la T.V.A. dans le chef des assujettis qui font usage du régime particulier visé à l'article 58ter du Code. Cette disposition est en effet intégrée dan …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.