{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 12 mars 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement de données relatives aux vaccinations contre la COVID-19 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/04/2021 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/06/2021 numac 2021031212 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, concernant le non-respect du panneau C23 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/04/2021 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/11/2022 numac 2022033924 source service public federal interieur Loi modifiant l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, concernant le non-respect du panneau C23. - Traduction allemande fermer et de l'article 58quinquies, § 6, alinéa 4, du Code inséré par cette même loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les coordonnées du compte courant postal sont ainsi indiquées à l'article 13bis, nouveau, de l'arrêté royal n° 24. Le paiement doit être effectué au compte courant postal BE32 6792 0036 de \"Perception NETP\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paiement sur ce compte courant postal est toujours effectué par le redevable au moyen d'un virement mentionnant la communication structurée que lui a notifié l'administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Articles 22 et 23 Les articles 22 et 23 du projet procèdent au remplacement, respectivement de l'intitulé de la sous-section 4 de la section 1ère et de l'article 13ter de l'arrêté royal n° 24.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette modification a pour objectif d'offrir une base juridique pour les paiements (tardifs ou non) résultant du dépôt (tardif ou non) ou de corrections relatives à des déclarations MOSS visées à l'article 58ter, § 5, et 58quater, § 5, du Code, telles que ces dispositions sont applicables jusqu'au 30 juin 2021. Ces paiements seront toujours effectués sur le compte courant postal BE78 6792 0036 2186 de \"Mini One stop shop - VAT BE\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette disposition transitoire prévue à l'article 13ter, nouveau, de l'arrêté royal n° 24 est similaire à l'article 13ter, dans sa version applicable jusqu'au 30 juin 2021, lors du passage du système \"VAT on E-Services\" (l'article 58bis, ancien, du Code) au système de guichet unique \"MOSS\", entré en vigueur le 1er janvier 2015.</p>\n<p class=\"lf-p\">La sous-section 4 et l'article 13ter de l'arrêté royal n° 24 sont remplacés dans la mesure où, compte tenu du champ d'application limité dans le temps, cette dernière disposition ne produit plus d'effet.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-24\"><span class=\"lf-art-num\">Article 24</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est fait usage des modifications apportées, dans le cadre du présent projet, à l'arrêté royal n° 31 pour procéder à la réécriture de l'article 1er de cet arrêté. En effet, le paragraphe 1er de cette disposition s'avère en réalité totalement superflu et inutile au point de vue juridique dans la mesure où les règles qu'il contient se retrouvent déjà à l'article 55, §§ 1er et 2, du Code Il s'agit des règles de base en termes de désignation d'un représentant responsable par un assujetti non établi en Belgique (établi ou non dans la Communauté) qui réalise certaines opérations taxables en Belgique.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 24 du projet procède à la réécriture de cet article 1er en supprimant dès lors les dispositions du paragraphe 1er et en modifiant le nom du service compétent de l'administration en charge de la T.V.A. pour ces matières, à savoir le Centre PME Matières Spécifiques qui remplace l'ancien Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le reste, cet article 1er demeure inchangé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-25\"><span class=\"lf-art-num\">Article 25</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 25 du projet procède à la même modification terminologique dans l'article 2, § 2, de l'arrêté royal n° 31</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-26\"><span class=\"lf-art-num\">Article 26</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 26 du projet insère dans l'arrêté royal n° 31 un article 2bis qui prévoit dorénavant la procédure d'agrément et d'attribution des numéros d'identification à la T.V.A. pour les intermédiaires visés à l'article 58quinquies, § 3, alinéa 1er, du Code dans le cadre du régime particulier d'importation prévu par cet article 58quinquies Cette procédure, assez similaire à celle qui prévaut pour les représentants responsables visés à l'article 1er de l'arrêté royal n° 31 et pour les personnes préalablement agréées visées à l'article 2 du même arrêté est entièrement digitale et est opérée par le Centre PME Matières Spécifiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette procédure est essentiellement réglée à l'article 58quinquies, §§ 3 à 5, du Code, l'article 2bis, nouveau de l'arrêté royal n° 31 se limitant pour l'essentiel à prévoir l'intervention du Centre PME Matières Spécifiques dans cette procédure.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne l'intermédiaire visé à l'article 58quinquies, l'identification à la T.V.A. s'opère, conformément à l'article 58quinquies, § 4, alinéas 2 et 3, du Code en deux étapes au moyen de numéros d'identification distincts. L'intermédiaire qui reçoit son agrément en tant que tel se voit alors attribué un numéro d'identification comprenant neuf chiffres et précédé des lettres 'IN'.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur base de ce numéro attribué, l'intermédiaire pourra alors introduire pour chaque assujetti qu'il représente une demande d'identification pour l'application de ce régime particulier. Ce numéro d'identification comporte également neuf chiffres et est précédé des lettres 'IM'. Ces numéros lui sont communiqués par le Centre PME Matières Spécifiques par voie électronique, conformément à l'article 58quinquies, § 4, alinéa 4, du Code.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette disposition, ainsi que toutes celles qui traitent des formalités liées à l'agrément du représentant responsable, de la personne préalablement agréée et de l'intermédiaire, trouvent leur fondement dans l'habilitation au Roi prévue à l'article 55, § 3, du Code.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément au point 3.2. de l'avis n° 69.432/3 précité de la section de législation du Conseil d'Etat, la seule référence à l'alinéa 1er de cette disposition est insuffisante. Le préambule est adapté en ce sens. L'intermédiaire peut en effet être assimilé à la personne préalablement agréée visée à l'article 55, § 3, alinéa 2, du Code. En tout état de cause, une base juridique plus spécifique sera créée dans un prochain projet de loi en vue de viser plus spécifiquement les formalités d'agrément de l'intermédiaire dans le cadre du régime prévu à l'article 58quinquies du Code, ce qui assurera une plus grande cohérence des habilitations du Roi au sein même des régimes particuliers.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-27\"><span class=\"lf-art-num\">Article 27</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est également fait usage des présentes modifications pour réformer de manière approfondie le système de sûretés prévu à l'article 3 de l'arrêté royal n° 31 à l'égard des représentants responsables et de personnes préalablement agrées. Les nouvelles règles ainsi instaurées s'appliqueront également aux l'intermédiaires visés à l'article 58quinquies, § 3, alinéa 1er, du Code L'article 3, alinéa 2, ancien, de l'arrêté royal n° 31 prévoit que le Ministre des Finances ou son délégué apprécient la solvabilité du représentant responsable ou de la personne préalablement agréée eu égard à leurs engagements. En fonction de cette solvabilité, le représentant responsable ou la personne préalablement agréée peut être requis(e) de fournir une \"caution\" pour garantir le recouvrement de tout ce qui pourrait devenir exigible respectivement à charge du ou des assujetti(s) représenté(s) à titre de taxes, amendes, intérêts de retard et frais. Cette \"caution\" (révisable en fonction desdits engagements) est fixée pour le représentant responsable au maximum, à un quart des taxes dues par l'assujetti non établi en Belgique pour une période de douze mois civils. Dans le cas de représentation sous un numéro global par une personne préalablement agréée, elle est fixée, au maximum, à dix p.c. des taxes dues pour l'ensemble des assujettis représentés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette \"caution\" peut consister dans une hypothèque en premier rang sur des immeubles situés en Belgique, un cautionnement en numéraire, un cautionnement en valeurs ou dans la caution personnelle d'une compagnie d'assurances, d'une banque ou d'une caisse d'épargne privée qui peuvent exercent leur activité en Belgique (l'article 3, alinéa 6, ancien, de l'arrêté royal n° 31). Comme le souligne la section de législation du Conseil d'Etat au point 10 de son avis n° 69.432/3 précité, sont visées ici les institutions financières autorisées, conformément à la règlementation belge en la matière, à exercer leur activité sur le territoire belge. Conformément aux règles communautaires en matière de liberté d'établissement et de libre prestation des services, il ne s'agit dès lors pas nécessairement d'une institution établie en Belgique.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 27 du projet remplace cet article 3 de l'arrêté royal n° 31 qui dispose dorénavant ce qui suit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 1er, nouveau, reprend le contenu de l'alinéa 1er, ancien, et précise les conditions pour pouvoir être désigné représentant responsable, personne préalablement agréée ou intermédiaire. Ces conditions ont trait au lieu d'établissement et à la capacité de contracter.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2, nouveau, prévoit dorénavant qu'une sûreté (terme plus adéquat en français que caution) peut être demandée à ces différentes personnes pour garantir le recouvrement de tout ce qui pourrait devenir exigible à titre de taxes, amendes, intérêts de retard et frais. Cette disposition rappelle que la sûreté peut consister en un cautionnement en numéraire, un cautionnement en valeurs ou un cautionnement personnel d'une compagnie d'assurances, d'une banque ou d'une caisse d'épargne privée qui exercent leur activité en Belgique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3, nouveau, fixe de manière uniforme le montant de cette sûreté à dix p.c. du solde des taxes dues pour une période de douze mois civils, qui découle des déclarations visées aux articles 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, 58ter, § 6, 58quater, § 6 et 58quinquies, § 6, du Code, introduites au cours de l'année civile qui précède. Le pouvoir discrétionnaire du Centre Matières Spécifiques est ainsi supprimé au profit de critères objectifs et uniformes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par solde des taxes dues, il y a lieu d'entendre, en ce qui concerne la déclaration périodique à la T.V.A. prévue à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, le résultat de la taxe qui reste due suite au dépôt de cette déclaration, donc déduction faite des taxes qui ont fait l'objet d'une déduction dans cette déclaration. Ce montant correspond à la case [71] de cette déclaration. Pour les autres déclarations dans lesquelles aucune déduction ne peut être opérée, cela correspond tout simplement à la taxe due en vertu de ces déclarations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3, nouveau, dispose en outre que lorsqu'il n'est pas possible d'établir une période de référence d'une année pour la détermination de la sûreté (par exemple en cas de commencement d'activité), le montant de celle-ci est fixé de manière provisoire sur la base des estimations de taxes dues par la personne concernée. La sûreté est alors par la suite fixée de manière définitive le 30 avril de l'année suivante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par souci de proportionnalité et d'efficacité, il est également prévu que le montant de la sûreté s'élève, en fonction du calcul précité, à un minimum de 7.500 euros et un maximum de un million d'euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant de la sûreté est fixé en tout état de cause pour une période qui prend fin le 31 décembre de la deuxième année qui suit le moment de la fixation de ce montant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 4, nouveau, prévoit enfin que le montant de cette sûreté fasse l'objet d'une révision en fonction de l'évolution de l'ampleur des engagements des personnes concernées, par exemple en cas d'augmentation ou de diminution des taxes dues constatées ou, pour les personnes préalablement agréées ou les intermédiaires en cas d'évolutions du nombre d'assujettis représentés. En vue d'une révision éventuelle, cette comparaison entre les taxes dues sera évaluée au niveau de l'année qui précède, selon le cas, la fixation ou la modification de la sûreté. Cette révision sera toujours effectuée par l'administration en cas de relèvement du montant de cette sûreté.</p>\n<p class=\"lf-p\">D'autre part, une révision peut être demandée par la personne concernée en cas de rabaissement de celle-ci. En tout état de cause, aucune révision n'est effectuée lorsque la variation du montant de la sûreté n'atteint pas dix p.c.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28\"><span class=\"lf-art-num\">Article 28</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 28 du projet remplace l'article 7 de l'arrêté royal n° 31 afin de tenir compte de l'articulation des différentes hypothèses d'identification à la T.V.A. en Belgique en vertu de l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code, modifié par la loi du 2 avril 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/04/2021 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/04/2021 numac 2021041096 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime applicable aux ventes à distances de biens et à certaines livraisons de biens et prestations de services type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/04/2021 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/04/2021 numac 2021020750 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/04/2021 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/04/2021 numac 2021041114 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 12 mars 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement de données relatives aux vaccinations contre la COVID-19 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/04/2021 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/06/2021 numac 2021031212 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, concernant le non-respect du panneau C23 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/04/2021 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/11/2022 numac 2022033924 source service public federal interieur Loi modifiant l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, concernant le non-respect du panneau C23. - Traduction allemande fermer. Cette modification découle du fonctionnement des différents régimes de simplification dans le système OSS. Il est fait usage de cette modification pour apporter quelques modifications terminologiques au texte actuel de l'article 7 de l'arrêté royal n° 31. D'une part, cette disposition prévoit dorénavant que la demande de restitution doit être introduite auprès du service compétent, en l'occurrence le Centre PME Matières Spécifiques (et plus le chef du Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers) et d'autre part, qu'est visé ici l'assujetti qui n'est pas établi dans la Communauté plutôt que l'assujetti \"établi en dehors de la Communauté\" (cette notion n'excluant pas la possibilité que ledit assujetti ne soit pas uniquement établi en dehors de la Communauté soit également établi sur le territoire de la Communauté).</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ensemble de l'article 7 de l'arrêté royal n° 31 est par conséquent modifié pour tenir compte, dans chacun de ses paragraphes, de ces adaptations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une des conditions de base en matière de restitution de T.V.A. pour les assujettis qui ne sont pas établis dans la Communauté consiste en ce que ces assujettis ne soient en principe pas identifiés à la T.V.A. en Belgique et qu'ils n'y soient pas tenus au dépôt de la déclaration périodique à la T.V.A. visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ceci découle de l'économie générale de l'article 1er, paragraphe 1, de la treizième directive 86/560/CEE) du Conseil du 17 novembre 1986 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis sur le territoire de la Communauté (ci-après : \"la directive 86/560/CEE\") en vertu duquel l'assujetti qui revendique le remboursement dans l'Etat membre de consommation \"n'a effectué aucune livraison de biens ou prestation de services réputée se situer dans l'Etat membre [de consommation]\", à l'exception de certaines opérations spécifiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">C'est ce qu'exprimait l'article 7, § 1er, de l'arrêté royal n° 31, dans sa version antérieure au 1er juillet 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Suite à la modification de l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code, par la loi du 2 avril 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/04/2021 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/04/2021 numac 2021041096 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime applicable aux ventes à distances de biens et à certaines livraisons de biens et prestations de services type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/04/2021 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/04/2021 numac 2021020750 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/04/2021 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/04/2021 numac 2021041114 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 12 mars 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement de données relatives aux vaccinations contre la COVID-19 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/04/2021 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/06/2021 numac 2021031212 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, concernant le non-respect du panneau C23 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/04/2021 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/11/2022 numac 2022033924 source service public federal interieur Loi modifiant l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, concernant le non-respect du panneau C23. - Traduction allemande fermer, il convient cependant d'établir une distinction entre différentes hypothèses. C'est ce qu'opèrent les paragraphes 1er et 2, nouveaux, de l'article 7 de l'arrêté royal n° 31.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 7, § 1er, nouveau, de l'arrêté royal n° 31 vise dorénavant toutes les hypothèses où l'assujetti non établi dans la Communauté ne dispose pas d'un numéro d'identification à la T.V.A. comprenant les lettres BE et qui lui soit attribué sur la base de l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 3°, a), nouveau, du Code. Cela vise les hypothèses suivantes : - soit il n'effectue en Belgique aucune opération visée par le Code lui ouvrant un droit à déduction pour laquelle il est redevable de la taxe en Belgique en vertu des articles 51 et 52 du Code et il ne dispose pas de numéro d'identification à la T.V.A. comprenant les lettres BE; - soit il effectue en Belgique uniquement des opérations pour lesquelles il se prévaut du régime particulier visé au titre XII, chapitre 6, section 2 ou 4, de la directive 2006/112/CE (régime non-UE ou régime d'importation dans le système OSS), qu'il ait ou non choisi la Belgique comme Etat membre d'identification (en effet, même dans cette hypothèse, aucun numéro d'identification à la T.V.A. comprenant les lettres BE ne lui est attribué pour les besoins de ces régimes particuliers); - soit il est quand même identifié à la T.V.A. en Belgique au moyen d'un numéro d'identification à la T.V.A. comprenant les lettres BE mais qui lui est attribué sur la base de l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 3°, b), nouveau, du Code.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette hypothèse vise le cas (très exceptionnel) où l'assujetti non établi en Belgique (et dans le présent cas, non établi dans la Communauté) n'effectue en Belgique aucune opération visée par le Code lui ouvrant un droit à déduction pour laquelle il est redevable de la taxe en Belgique en vertu des articles 51 et 52 du Code mais effectue dans un Etat membre autre que la Belgique des opérations pour lesquelles il se prévaut (en Belgique) du régime particulier UE du système OSS, visé à l'article 58quater, du Code.</p>\n<p class=\"lf-p\">Comme c'était déjà stipulé à l'article 7, § 1er, ancien, de l'arrêté royal n° 31, les taxes ayant grevé les opérations que l'assujetti a effectuées ou qui lui ont été fournies en Belgique sous le couvert du numéro global d'identification à la T.V.A. attribué, conformément à l'article 50, § 3, du Code, à une personne préalablement agréée visée à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal n° 31, ne peuvent être restituées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nouveau paragraphe 2 de l'article 7 de l'arrêté royal n° 31 prévoit quant à lui un droit de restitution pour tout assujetti non établi dans la Communauté, identifié pour les besoins de la T.V.A. en Belgique en vertu de l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 3°, a), du Code, lorsque cet assujetti non établi dans la Communauté fait usage du régime particulier visé à l'article 58quater du Code et qu'au travers de ce régime, il réalise également des opérations visées par ce régime en Belgique.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'assujetti pour lequel la Belgique est l'Etat membre d'identification pour l'application de ce régime se voit attribuer un numéro d'identification à la T.V.A. aux fins de ce régime conformément à l'article 50, § 1, 3°, a), du Code. Conformément à l'article 57 sexies du règlement d'exécution 282/2011, l'Etat membre d'identification identifie l'assujetti qui applique ce régime UE au moyen de son numéro d'identification T.V.A. visé aux articles 214 et 215 de la directive 2006/112/CE. Concrètement, pour les assujettis (établis en Belgique ou non) qui disposent déjà d'un numéro individuel d'identification à la T.V.A. qui leur a été attribué conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 1° ou 3°, du Code (numéro précédé des lettres BE), l'article 58quater, § 4, du Code précise que pour les opérations imposables couvertes par ce régime particulier, ils utilisent ce numéro. En ce qui concerne les autres assujettis, ceux-ci devront, préalablement au commencement de leur activité couverte par ce régime, se voir également attribuer un numéro d'identification individuel à la T.V.A., comprenant les lettres BE, conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 1° ou 3°, du Code.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'assujetti en question n'est pas établi dans la Communauté et qu'il choisit la Belgique comme Etat membre d'identification, son identification à la T.V.A en Belgique est réglée par l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 3°, a) ou b), du Code selon qu'il réalise ou non en Belgique des opérations pour lesquelles il se prévaut du régime particulier visé à l'article 58quater du Code. S'il est identifié à la T.V.A. sur la base de l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 3°, b), du Code (parce qu'il ne réalise pas en Belgique d'opérations visées par le régime UE), son cas est réglé par l'article 7, § 1er, nouveau, de l'arrêté royal n° 31 (voir supra).</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'hypothèse visée à l'article 7, § 2, nouveau, de l'arrêté royal n° 31, l'assujetti concerné effectue également en Belgique des opérations visées par le Code et sera identifié à la T.V.A. en Belgique sur la base de l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 3°, a), du Code mais ne sera pas tenu au dépôt de la déclaration périodique à la T.V.A. visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code (voir l'article 53, § 1erbis, alinéa 2, nouveau, du Code). Cet assujetti ne pourra dès lors exercer son droit à déduction que par voie de restitution, conformément à l'article 58quater, § 8, alinéa 1er, du Code qui renvoie expressément à la restitution visée à l'article 76, § 2, du Code.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette restitution dans le chef d'un assujetti non établi dans la Communauté s'opère selon la procédure prévue par la directive 86/560/CEE (\"treizième directive\"). L'article 7, §§ 3 et 4, nouveau, de l'arrêté royal n° 31 dispose que la demande de restitution est introduite auprès du Centre PME Matières Spécifiques, en trois exemplaires et au plus tard le 30 septembre de l'année civile qui suit la période relative à la demande de restitution. L'article 7, § 5, nouveau, de l'arrêté royal n° 31 stipule dorénavant qu'il n'est pas donné suite à la demande de restitution qui porte sur une somme inférieure à 50 euros (au lieu de 25 euros auparavant). Il est renvoyé sur ce point au commentaire relatif à la modification de l'article 9, § 2, de l'arrêté royal n° 4 (article 6, 1°, du projet). Les autres dispositions relatives à cette procédure de restitution ne sont pas modifiées, quant au fond, par le présent projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Comme indiqué dans l'avis n° 68.482/3 du Conseil d'Etat du 28 janvier 2021 relatif à l'avant-projet de loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime applicable aux ventes à distances de biens et à certaines livraisons de biens et prestations de services, précité, cette procédure de restitution s'applique également à un assujetti qui se prévaut du régime particulier pour s'acquitter de la T.V.A. due en Belgique sur les opérations qu'il effectue et qui relèvent du régime particulier mais qui n'a pas choisi la Belgique comme Etat membre d'identification. Cette hypothèse est également visée dans l'article 7, § 1er, de l'arrêté royal n° 31.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-29\"><span class=\"lf-art-num\">Article 29</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 29 du projet modifie l'intitulé de la rubrique Ibis de la section 1re, du tableau G de l'annexe à l'arrêté royal n° 41 qui prévoit une amende proportionnelle en cas de défaut de paiement des taxes dues (en Belgique) dont l'exigibilité résulte du dépôt de la déclaration visée aux articles 58ter, § 6, et 58quater, § 6, du Code tels que modifiés par la loi 2 avril 2021 et à l'article 58quinquies, § 6, du Code, tel qu'inséré par cette même loi. L'intitulé précédent se limitait en effet au système MOSS (régimes visés aux articles 58ter et 58quater du Code, dans leur version antérieure) Il convient de rappeler que ces amendes peuvent être imposées par la Belgique en tant qu'Etat membre de consommation. En effet, en vertu de l'article 63 ter du règlement d'exécution 282/2011, \"lorsque aucune déclaration de TVA n'a été déposée, ou lorsque la déclaration de TVA est tardive, incomplète ou inexacte, ou que le paiement de la TVA intervient tardivement, les intérêts, pénalités ou autres frais sont calculés et évalués par l'Etat membre de consommation\". Conformément à cette disposition, ces pénalités sont dues à l'Etat membre de consommation par l'assujetti ou l'intermédiaire agissant pour son compte. Il ne revient dès lors pas à l'Etat membre d'identification, lequel joue notamment le rôle de dépositaire des déclarations et de collecteur de ces taxes au profit de l'ensemble des Etats membres de consommation, de fixer et de collecter à son profit une telle amende proportionnelle. Le raisonnement est identique en ce qui concerne la sanction du non-respect des obligations déclaratives pour lesquelles l'Etat membre d'identification joue un rôle central.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-30\"><span class=\"lf-art-num\">Article 30</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le point 5 de la rubrique VIII de la section 2, du tableau G de l'annexe à l'arrêté royal n° 41 concerne les sanctions applicables en cas d'application ou d'utilisation incorrecte du report de paiement de la taxe due à l'importation dans la déclaration périodique à la T.V.A., prévu à l'article 5, § 3, de l'arrêté royal n° 7 (régime dit des autorisations \"E.T. 14.000\") L'autorisation E.T. 14.000 permet aux assujettis qui la détiennent de reporter le paiement de la T.V.A. à l'importation vers leurs déclarations périodiques à la T.V.A. Ainsi, les assujettis qui sont en possession de cette autorisation ne doivent plus préfinancer la T.V.A. due à l'importation auprès de la douane au moment où les marchandises sont importées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 5, B), 1°, de la rubrique VIII de la section 2, du tableau G de l'annexe à l'arrêté royal n° 41 prévoit une amende de 50 euros pour l'ensemble des infractions constatées au cours d'un même contrôle en cas d'infractions relatives à ce régime du report de paiement prévu à l'article 5, § 3, de l'arrêté royal n° 7, lorsque la taxe est entièrement déductible. De nombreuses infractions en la matière ont été constatées mettant à mal le suivi correct de ces opérations par l'administration. L'amende de 50 euros précitée s'est avérée en l'espèce très peu dissuasive compte tenu des montants en jeu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces montants sont appelés à croître de manière importante à l'avenir compte tenu du développement du commerce électronique et de l'entrée en vigueur des nouvelles règles en matière de ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers, singulièrement lorsqu'il n'est pas fait usage des régimes particuliers d'importation prévus aux articles 58quinquies du Code (régime au sein du système OSS entraînant en principe une exemption de T.V.A. à l'importation) et 58sexies du Code (régime en dehors du système OSS dans lequel le redevable de la T.V.A. à l'importation est le destinataire final des biens).</p>\n<p class=\"lf-p\">Par souci de cohérence accru avec les sanctions prévues au niveau des opérations intérieures, l'article 30, 1°, du projet procède au remplacement du point 5 de la rubrique VIII de la section 2, du tableau G de l'annexe à l'arrêté royal n° 41 en prévoyant une amende proportionnelle de 5 ou 10 p.c. de la taxe pour laquelle le report a été appliqué ou utilisé à tort en fonction du montant de cette taxe.</p>\n<p class=\"lf-p\">La rubrique IX de cette même section 2, vise la sanction applicable en cas d'infraction relative aux exemptions notamment en matière d'importation.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 58quinquies du Code prévoit un régime optionnel de simplification en vertu duquel la vente à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers contenus dans des envois d'une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 euros est taxée selon les modalités prévues dans ce régime particulier, tandis que l'importation des biens faisant l'objet de la livraison est exemptée de T.V.A. Cette exemption est visée par l'article 40, § 1er, 1bis, du Code, inséré par la loi 2 avril 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 30, 2° du projet complète dès lors l'intitulé de la rubrique IX de la section 2 du tableau G de l'annexe à l'arrêté royal n° 41 par une référence à l'article 40, § 1er, 1° bis, du Code afin de couvrir toute infraction relative à cette exemption de T.V.A. L'amende de 10 p.c. de la taxe due prévue dans cette rubrique modifiée demeure inchangée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 58sexies, § 3, alinéa 1er, du Code fixe les obligations de la personne qui présente les biens en douane en matière de déclaration de la taxe due à l'importation dans le cadre du régime particulier prévu par cette disposition. Cette taxe doit être reprise dans une déclaration mensuelle, déposée au plus tard le quatorzième jour du mois qui suit celui auquel elle se rapporte. Ce dépôt s'opère par voie électronique, la déclaration indiquant le montant total de la taxe perçue au cours du mois civil concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 2 de cette disposition précise que la personne qui présente les biens en douane acquitte le montant total de la taxe reprise dans cette déclaration au plus tard le seizième jour du mois qui suit celui auquel elle se rapporte. Ce délai correspond au délai maximum applicable pour le report de paiement des droits de douane exigibles conformément à l'article 111, paragraphe 6, deuxième alinéa, du Code des douanes de l'Union. En effet, l'article 369 novovicies, paragraphe 2, nouveau, de la directive 2006/112/CE prévoit que les Etats membres exigent que la T.V.A. due au titre du présent régime soit exigible chaque mois dans le délai de paiement applicable au paiement des droits à l'importation.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 30, 3°, du projet insère dès lors une nouvelle rubrique IXbis dans cette section 2 du tableau G de l'annexe à l'arrêté royal n° 41 afin de prévoir l'amende en cas de défaut de paiement, en tout ou en partie, ou de paiement tardif de cette T.V.A. due dont l'exigibilité résulte du dépôt de la déclaration précitée et qui reste due au dix-septième jour du mois qui suit la période à laquelle elle se rapporte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ladite amende est fixée à 10 p.c. de la taxe due.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bien que la personne qui présente les biens en douane ne soit pas légalement le redevable primaire de la taxe due au titre de ce régime, elle est néanmoins la personne désignée pour acquitter cette taxe, conformément à l'article 58sexies, § 3, alinéa 2, du Code.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-31\"><span class=\"lf-art-num\">Article 31</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 31 du projet modifie l'intitulé de la rubrique II de la section 1ère, de l'annexe à l'arrêté royal n° 44 afin de tenir compte des déclarations visées aux articles 58ter, § 6, et 58quater, § 6, du Code tels que modifiés par la loi 2 avril 2021 et à l'article 58quinquies, § 6, du Code, tel qu'inséré par cette même loi Les barèmes de fixation des amendes prévues dans cette rubrique demeurent inchangés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32\"><span class=\"lf-art-num\">Article 32</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 58quater, § 8, alinéas 1er et 3, et 58quinquies, § 8, alinéas 1er et 3, du Code prévoient que les assujettis qui se prévalent des régimes particuliers que ces dispositions organisent et qui ne sont pas tenus en Belgique au dépôt de déclarations périodiques à la T.V.A. conformément à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code n'exercent en principe leur droit à déduction qu'au moyen de la restitution prévue à l'article 76, § 2, du Code Conformément à l'article 76, § 2, alinéa 2, du Code, cette procédure de restitution s'opère, en ce qui concerne les assujettis non établis en Belgique mais établis dans un autre Etat membre, conformément aux règles de remboursement contenues dans la directive 2008/9/CE. Cette procédure et les modalités de cette restitution font l'objet de l'arrêté n° 56.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 32 du projet complète le paragraphe 1er, 2°, de l'article 2, de l'arrêté royal n° 56 par un point c) afin de prévoir un remboursement dans les situations où l'assujetti non établi en Belgique mais établi dans un autre Etat membre réalise des opérations taxables en Belgique pour lesquelles il se prévaut d'un des régimes particuliers visés au titre XII, chapitre 6, section 3 ou 4, de la directive 2006/112/CE. La référence aux dispositions de la directive est ici relevante dans la mesure où ces assujettis établis dans un autre Etat membre que la Belgique sont tenus de choisir comme Etat membre d'identification pour l'application de ces régimes particuliers l'Etat membre où ils ont installé le siège de leur activité économique où un établissement stable, ce qui par définition, ne peut être la Belgique dans le cadre de dispositions de l'arrêté royal n° 56.</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, ces opérations réalisées dans l'Etat membre de remboursement pour lesquelles l'assujetti se prévaut d'un des régimes particuliers visés au titre XII, chapitre 6, section 3 ou 4, de la directive 2006/112/CE ne le disqualifient pas du droit au remboursement des taxes acquittées dans cet Etat membre de remboursement et pour lesquelles il revendique ce remboursement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est renvoyé sur ce point au commentaire relatif à l'insertion de l'article 9bis dans l'arrêté royal n° 4 (article 7 du projet).</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-33\"><span class=\"lf-art-num\">Article 33</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 25 de l'arrêté royal n° 56 énumère les renseignements que doit contenir la demande de remboursement visée par le régime de remboursement prévu par cet arrêté royal lorsque la Belgique est l'Etat membre d'établissement du requérant L'article 25, § 1er, 5°, de l'arrêté royal n° 56 prévoit que cette demande de remboursement doit notamment contenir une déclaration du requérant selon laquelle il n'a effectué au cours de la période de remboursement aucune livraison de biens ou prestation de services réputée avoir eu lieu aux fins de la T.V.A. dans l'Etat membre de remboursement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Certaines exceptions sont prévues à cette règle. Par effet de miroir à la modification de l'article 2 de l'arrêté royal précité, l'article 33 du projet modifie l'article 25, § 1er, 5°, de l'arrêté royal n° 56 afin de prévoir une exception supplémentaire à cette règle, notamment les livraisons de biens et les prestations de services pour lesquelles l'assujetti se prévaut d'un des régimes particuliers visés aux articles 58quater ou 58quinquies du Code.</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, ces opérations réalisées dans l'Etat membre de remboursement pour lesquelles il se prévaut d'un des régimes particuliers visés aux articles 58quater ou 58quinquies du Code, ne disqualifient pas l'assujetti établi en Belgique du droit au remboursement des taxes acquittées dans cet Etat membre de remboursement et pour lesquelles il revendique ce remboursement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-34\"><span class=\"lf-art-num\">Article 34</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 34 du projet fixe l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions au 1er juillet 2021</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à cette règle générale, l'article 34, alinéa 2, du projet fixe une entrée en vigueur retardée de l'article 27 du projet, remplaçant l'article 3 de l'arrêté n° 31 en ce qui concerne les règles relatives à la constitution d'une sûreté dans le chef des représentants responsables, des personnes préalablement agrées et des intermédiaires. Afin de laisser un temps d'adaptation suffisant à ces personnes pour se conformer aux nouvelles règles en la matière, il est prévu que ces nouvelles règles entreront en vigueur le 1er octobre 2021. Cela concerne en particulier : - les représentants responsables et les personnes préalablement agréées qui, avant le 1er juillet 2021, ont constitué une sûreté sous une forme autre qu'un cautionnement en numéraire, un cautionnement en valeurs ou un cautionnement personnel d'une compagnie d'assurances, d'une banque ou d'une caisse d'épargne privée qui exercent leur activité en Belgique ou qui n'ont pas constitué une telle sûreté; - les personnes qui, à partir du 1er juillet 2021, agiront en tant que représentants responsables, personnes préalablement agréées ou intermédiaires et seront tenues de constituer également une sûreté conformément à l'article 3, nouveau, de l'arrêté royal n° 31.</p>\n<p class=\"lf-p\">J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM 29 JUIN 2021. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 1, 4, 7, 10, 22, 24, 31, 41, 44 et 56 en matière de taxe sur la valeur ajoutée PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l'article 108 de la Constitution;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 15, § 3, remplacé par la loi du 2 avril 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/04/2021 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/04/2021 numac 2021041096 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime applicable aux ventes à distances de biens et à certaines livraisons de biens et prestations de services type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/04/2021 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/04/2021 numac 2021020750 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/04/2021 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/04/2021 numac 2021041114 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 12 mars 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement de données relatives aux vaccinations contre la COVID-19 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/04/2021 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/06/2021 numac 2021031212 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, concernant le non-respect du panneau C23 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/04/2021 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/11/2022 numac 2022033924 source service public federal interieur Loi modifiant l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, concernant le non-respect du panneau C23. - Traduction allemande fermer, l'article 21bis, § 2, 9°, alinéa 5, inséré par la loi du 11 février 2019, l'article 52, § 1er, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 1995, confirmé par la loi du 15 octobre 1998, l'article 54ter, alinéa 4, inséré par la loi du 2 avril 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/04/2021 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/04/2021 numac 2021041096 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime applicable aux ventes à distances de biens et à certaines livraisons de biens et prestations de services type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/04/2021 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/04/2021 numac 2021020750 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/04/2021 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/04/2021 numac 2021041114 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 12 mars 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement de données relatives aux vaccinations contre la COVID-19 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/04/2021 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/06/2021 numac 2021031212 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, concernant le non-respect du panneau C23 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/04/2021 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/11/2022 numac 2022033924 source service public federal interieur Loi modifiant l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, concernant le non-respect du panneau C23. - Traduction allemande fermer, l'article 55, § 3, remplacé par la loi du 7 mars 2002 et modifié par la loi du 20 décembre 2002, l'article 57, § 5, alinéa 2, inséré par la loi du 28 décembre 1992, l'article 57, § 7 alinéa 1er, inséré par la loi du 28 décembre 1992, l'article 58ter, § 9, inséré par la loi du 2 avril 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/04/2021 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/04/2021 numac 2021041096 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime applicable aux ventes à distances de biens et à certaines livraisons de biens et prestations de services type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/04/2021 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/04/2021 numac 2021020750 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/04/2021 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/04/2021 numac 2021041114 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 12 mars 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement de données relatives aux vaccinations contre la COVID-19 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/04/2021 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/06/2021 numac 2021031212 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, concernant le non-respect du panneau C23 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/04/2021 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/11/2022 numac 2022033924 source service public federal interieur Loi modifiant l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, concernant le non-respect du panneau C23. - 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Traduction allemande fermer, l'article 58quinquies, § 9, inséré par la loi du 2 avril 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/04/2021 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/04/2021 numac 2021041096 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime applicable aux ventes à distances de biens et à certaines livraisons de biens et prestations de services type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/04/2021 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/04/2021 numac 2021020750 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/04/2021 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/04/2021 numac 2021041114 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 12 mars 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement de données relatives aux vaccinations contre la COVID-19 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/04/2021 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/06/2021 numac 2021031212 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, concernant le non-respect du panneau C23 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/04/2021 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/11/2022 numac 2022033924 source service public federal interieur Loi modifiant l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, concernant le non-respect du panneau C23. - Traduction allemande fermer, l'article 58sexies, § 5, inséré par la loi du 2 avril 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/04/2021 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/04/2021 numac 2021041096 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime applicable aux ventes à distances de biens et à certaines livraisons de biens et prestations de services type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/04/2021 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/04/2021 numac 2021020750 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/04/2021 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/04/2021 numac 2021041114 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 12 mars 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement de données relatives aux vaccinations contre la COVID-19 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/04/2021 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/06/2021 numac 2021031212 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, concernant le non-respect du panneau C23 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/04/2021 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/11/2022 numac 2022033924 source service public federal interieur Loi modifiant l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, concernant le non-respect du panneau C23. - Traduction allemande fermer, l'article 70, § 4, alinéa 1er, remplacé par la loi du 22 juin 2012, l'article 76, § 2, alinéa 2, inséré par la loi du 26 novembre 2009 et l'article 84, alinéa 3, inséré par la loi du 4 août 1986;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l'arrêté royal n° 4, du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l'arrêté royal n° 7, du 29 décembre 1992, relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l'arrêté royal n° 10, du 29 décembre 1992, relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 3, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l'arrêté royal n° 22, du 15 septembre 1970, relatif au régime particulier applicable aux exploitants agricoles en matière de taxe sur la valeur ajoutée;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l'arrêté royal n° 24, du 29 décembre 1992, relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l'arrêté royal n° 31, du 2 avril 2002, relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l'arrêté royal n° 41, du 30 janvier 1987, fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l'arrêté royal n° 44, du 9 juillet 2012, fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l'arrêté royal n° 56, du 9 décembre 2009, relatif aux remboursements en matière de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des assujettis établis dans un Etat membre autre que l'Etat membre de remboursement;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 mai 2021;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 31 mai 2021;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l'avis n° 50/2021 de l'Autorité de protection des données, donné le 22 avril 2021;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l'avis n° 69.432/3 du Conseil d'Etat, donné le 21 juin 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/12/2013 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur la proposition du ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Le présent arrêté royal transpose partiellement la directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant la directive 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêté royal transpose également partiellement la directive (UE) 2019/1995 du Conseil du 21 novembre 2019 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les dispositions relatives aux ventes à distance de biens et à certaines livraisons intérieures de biens.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêté royal transpose enfin partiellement la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. Art. 2.L'article 16, § 1er, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 19 décembre 2012 et modifié par l'arrêté royal du 24 janvier 2015, est remplacé par ce qui suit : \"Art. 16.§ 1er. Les assujettis établis en Belgique qui effectuent des livraisons de biens visées à l'article 15, § 2, alinéa 2, du Code ou des prestations de services visées à l'article 21bis, § 2, 9°, alinéa 2, du Code communiquent à tout moment à la satisfaction des agents de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, le montant global, par année civile, de leurs livraisons de biens et de leurs prestations de services qui interviennent pour le calcul des seuils visés aux articles 15, § 2, alinéa 2, 3° et 21bis, § 2, 9°, alinéa 2, c), du Code.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf dans l'hypothèse où elles font l'objet d'une facture, les opérations visées à l'alinéa 1er font l'objet d'une inscription distincte dans le journal de recettes visé à l'article 14, § 2, alinéa 1er, 3°, avec indication de la nature des biens ou des services vendus, de la base d'imposition, du montant de la taxe due et de l'Etat membre de l'arrivée de l'expédition ou du transport des biens ou dans lequel le preneur est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3-23\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 18, § 7, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 5 juillet 2015, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : \" § 7. Les assujettis tenus au dépôt de la déclaration visée aux articles 58ter, § 6, 58quater, § 6 et 58quinquies, § 6, du Code, utilisent des formules de déclarations qui consistent en un message électronique dont le contenu est fixé aux articles 58ter, § 6, alinéas 2 et 3, 58quater, § 6, alinéas 2 à 8, et 58quinquies, § 6, alinéas 2 et 3, du Code. Ils envoient ce message à l'adresse électronique créée à cet effet par le ministre des Finances ou son délégué.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4-24\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 26bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 15 juillet 2003 et remplacé par l'arrêté royal du 5 juillet 2015, est remplacé par ce qui suit : \"Art. 26bis.§ 1er. Les assujettis visés aux articles 58ter et 58quater du Code, à l'exclusion des assujettis visés à l'article 54ter du Code, tiennent une comptabilité sous la forme de registres des opérations relevant de ces régimes particuliers conformément au paragraphe 7 de ces dispositions Dans les registres visés à l'alinéa 1er, l'assujetti inscrit, pour chaque opération, les informations visées à l'article 63 quater, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. § 2. Les assujettis visés à l'article 58quinquies du Code, à l'exclusion des assujettis visés à l'article 54ter du Code, tiennent une comptabilité sous la forme d'un registre des opérations relevant de ce régime particulier conformément au paragraphe 7 de cette disposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le registre visé à l'alinéa 1er, l'assujetti inscrit, pour chaque opération, les informations visées à l'article 63 quater, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un intermédiaire visé à l'article 58quinquies, § 1er, alinéa 2, 2°, du Code intervient au nom et pour le compte d'un ou plusieurs assujettis, il tient un tel registre pour chacun des assujettis qu'il représente. § 3. Les personnes visées à l'article 58sexies du Code tiennent une comptabilité sous la forme d'un registre des opérations relevant de ce régime particulier conformément au paragraphe 4 de cette disposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le registre visé à l'alinéa 1er, la personne qui présente les biens auprès de l'Administration générale des douanes et accises pour le compte de la personne destinataire des biens reprend, pour chaque opération : 1° un numéro d'ordre;2° la date de l'importation ou la période au cours de laquelle l'importation a eu lieu;3° le nom et l'adresse du destinataire des biens importés visé à l'article 6 de l'arrêté royal n° 7, du 29 décembre 1992, relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée;4° la description des biens importés;5° l'indication du taux applicable, de la base d'imposition et du montant de la taxe due pour chaque bien contenu dans l'envoi;6° le cas échéant, l'indication de la disposition applicable de la directive ou de la disposition nationale correspondante, ou toute autre mention indiquant que la livraison de biens ou la prestation de services est exonérée;7° la valeur intrinsèque de l'envoi dans lequel les biens importés sont contenus;8° le cas échéant, la date à laquelle la déclaration en douane a été annulée et la destination des biens faisant l'objet de cette déclaration annulée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le registre visé à l'alinéa 1er est communiqué, sur demande, à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée à l'adresse électronique indiquée par le ministre des Finances ou son délégué.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5-25\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même arrêté, il est inséré un article 26ter rédigé comme suit : \"Art. 26ter.§ 1er. L'assujetti visé à l'article 54ter du Code reprend dans les registres visés à cet article, pour toute livraison pour laquelle il agit conformément aux conditions de l'article 13bis du Code et pour tout service fourni par voie électronique pour lequel il agit conformément à l'article 9 bis du règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, les données visées l'article 63 quater, paragraphe 1 ou 2, du règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 précité, s'il a choisi d'appliquer l'un des régimes particuliers visés aux articles 58ter, 58quater et 58quinquies du Code. § 2 L'assujetti visé à l'article 54ter du Code reprend dans les registres visés à cet article, pour toute livraison pour laquelle il agit conformément aux conditions de l'article 13bis du Code et pour tout service fourni par voie électronique pour lequel il agit conformément à l'article 9 bis du règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, les données suivantes, s'il n'a pas choisi d'appliquer l'un des régimes particuliers visés aux articles 58ter, 58quater et 58quinquies du Code : 1° l'Etat membre de consommation dans lequel les livraisons de biens sont effectuées ou les prestations de services sont fournies;2° le type de services prestés ou la description et la quantité des biens livrés;3° la date de la livraison des biens ou de la prestation des services;4° la base d'imposition, avec indication de la devise utilisée;5° toute augmentation ou réduction ultérieure de la base d'imposition; 6° le taux de T.V.A. appliqué; 7° le montant de T.V.A. dû, avec indication de la devise utilisée; 8° la date et le montant des paiements reçus;9° tout acompte reçu avant la livraison des biens ou la prestation des services;10° lorsqu'une facture est émise, les informations figurant sur la facture;11° en ce qui concerne les services, les informations utilisées pour déterminer le lieu où le preneur est établi ou à son domicile ou sa résidence habituelle et, en ce qui concerne les biens, les informations utilisées pour déterminer le lieu de départ et le lieu d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur; 12° tout élément de preuve concernant un retour possible des biens, y compris la base d'imposition et le taux de T.V.A. appliqué; 13° le numéro de commande ou le numéro unique de la livraison de biens;14° le numéro unique de l'envoi lorsque cet assujetti intervient directement à la livraison. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'assujetti visé à l'article 54ter du Code reprend, pour toute autre opération que celles visées aux paragraphes 1er et 2, les données visées à l'article 54 quater, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. § 4. Chaque membre d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code, tient les registres visés aux paragraphes 1er à 3, pour les opérations qui le concernent. § 5. Les registres visés aux paragraphe 1er à 3 sont communiqués par voie électronique, sur demande, à l'administration fiscale des Etats membres où les opérations ont lieu.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 9 de l'arrêté n° 4, du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 15 mai 1984 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : \" § 2.Lorsque l'ayant droit à la restitution est un assujetti établi en dehors de la Communauté, qui n'est pas identifié à la taxe sur la valeur ajoutée en Belgique, ou une personne morale non assujettie, qui n'est pas établie en Belgique et qui n'y effectue aucune opération imposable autre que des acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs au sens de l'article 8bis, § 2, du Code, celui-ci doit introduire une demande en restitution auprès du Centre PME Matières Spécifiques La demande doit parvenir à ce fonctionnaire, en trois exemplaires, au plus tard le 30 septembre de l'année civile qui suit la période relative à la demande de restitution. Il n'est pas donné suite à la demande en restitution qui porte sur une somme inférieure à 50 euros.\"; 2° le paragraphe 3 est abrogé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même arrêté, il est inséré un article 9bis rédigé comme suit : \"Art. 9bis.§ 1er. Par dérogation à l'article 9, tout assujetti qui se prévaut d'un des régimes particuliers visés au titre XII, chapitre 6, de la directive 2006/112/CE, à l'exclusion des assujettis tenus au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, est autorisé à récupérer par voie de restitution les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui sont fournis et qui sont liés à ses opérations couvertes par ce régime particulier selon les modalités visées par le présent article. § 2. Lorsque l'ayant droit à la restitution visée au paragraphe 1er est établi en Belgique, celui-ci introduit une demande en restitution auprès du service compétent de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève La demande est envoyée à ce service, en double exemplaire, avant l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause de restitution est intervenue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'ayant droit à la restitution visée au paragraphe 1er n'est pas établi en Belgique mais est établi dans un autre Etat membre, celui-ci introduit une demande en restitution conformément aux dispositions de l'arrêté royal n° 56, du 9 décembre 2009, relatif aux remboursements en matière de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des assujettis établis dans un Etat membre autre que l'Etat membre de remboursement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'ayant droit à la restitution visée au paragraphe 1er n'est pas établi dans la Communauté, celui-ci introduit une demande en restitution auprès du Centre PME Matières Spécifiques. La demande est envoyée à ce service, en trois exemplaires, au plus tard le 30 septembre de l'année civile qui suit la période relative à la demande de restitution. Il n'est pas donné suite à la demande en restitution qui porte sur une somme inférieure à 50 euros. § 3. Le ministre des Finances ou son délégué détermine la forme des demandes en restitution, les documents à produire et les modalités des restitutions.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8-28\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal n° 7, du 29 décembre 1992, relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 13 juin 2013, les mots \"de l'article 58sexies du Code et\" sont insérés entre les mots \"des dispositions\" et les mots \"des paragraphes 2 et 3\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-9-29\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 6, § 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 février 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots \"ou cessionnaire\" et \"ou de cessionnaire\" sont abrogés;2° dans l'alinéa 2 les mots \"vendeur ou cédant\" sont chaque fois remplacés par le mot \"fournisseur\";3° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit : \"Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le destinataire est : 1° le fournisseur pour l'importation de biens autres que des produits soumis à accise, contenus dans des envois d'une valeur intrinsèque dépassant 150 euros effectuée pour les besoins d'une vente à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers localisée dans un autre Etat membre que la Belgique;2° l'acquéreur pour l'importation de biens autres que des produits soumis à accise, contenus dans des envois d'une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 euros effectuée pour les besoins d'une vente à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers lorsque la personne qui présente les biens auprès de l'Administration générale des douanes et accises pour le compte de la personne destinataire des biens se prévaut du régime particulier visé à l'article 58sexies du Code; 3° le fournisseur pour l'importation de biens autres que des produits soumis à accise, contenus dans des envois d'une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 euros effectuée pour les besoins d'une vente à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers lorsque la personne qui présente les biens auprès de l'Administration générale des douanes et accises pour le compte de la personne destinataire des biens ne se prévaut pas du régime particulier visé à l'article 58sexies du Code et que le régime visé à l'article 58quinquies du Code n'est pas appliqué.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10-30\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 7, § 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 24 janvier 2015, est complété par un alinéa rédigé comme suit : \"Dans les situations visées à l'article 58sexies du Code, l'application du régime particulier visé par cette disposition fait l'objet de l'apposition d'une mention du système électronique de dépôt de déclarations en douane que l'Administration générale des douanes et accises utilise pour accepter les déclarations de mise en consommation.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11-31\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 9, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots \"à l'article 7, § 2\" sont remplacés par les mots \" à l'article 7, § 1er, alinéa 3 ou § 2\"</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-12-32\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 18 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 29 juin 2015, est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-13\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'intitulé de l'arrêté royal n° 10, du 29 décembre 1992, relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 3, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 novembre 2019, les mots \"15, § 2, alinéa 3\" sont remplacés par les mots \"15, § 2, alinéa 4\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-14\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 7 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 juin 2019, est remplacé par ce qui suit : \"Art. 7.§ 1er. Tout assujetti établi exclusivement en Belgique qui se prévaut du régime particulier visé à l'article 58quater du Code, qui réalise des ventes à distance intracommunautaires de biens à partir de la Belgique, dont la valeur totale, hors T.V.A., additionnée à la valeur totale, hors T.V.A. des prestations de services visées à l'article 21bis, § 2, 9°, alinéa 2, b), du Code, n'a pas dépassé, au cours de l'année civile précédente et l'année civile en cours, le seuil de 10.000 euros est réputé opter pour que le lieu des ventes à distance intracommunautaires de biens à partir de la Belgique qu'il réalise se situe dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens L'option visée à l'alinéa 1er prend cours : 1° lorsque l'assujetti n'applique pas encore le régime particulier visé à l'article 58quater du Code : le jour où ce régime particulier s'applique conformément à l'article 57 quinquies du règlement d'exécution (UE) N° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée;2° lorsque l'assujetti applique déjà le régime particulier visé à l'article 58quater du Code : dès la première vente à distance intracommunautaire de biens à partir de la Belgique ou la première prestation de services visée à l'article 21bis, § 2, 9°, alinéa 2, b), du Code que l'assujetti réalise. Dans les cas où l'assujetti applique déjà ce régime particulier avant le 1er juillet 2021, l'option prend cours à cette date.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'option visée à l'alinéa 1er vaut jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit la date visée aux alinéas 2 ou 3. Elle reste cependant d'application tant que l'assujetti se prévaut du régime particulier visé à l'article 58quater du Code et prend fin le jour où l'assujetti cesse de se prévaloir de ce régime particulier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette option vaut également option pour que le lieu des prestations de services visées à l'article 21bis, § 2, 9°, alinéa 2, b), du Code se situe dans l'Etat membre où le preneur est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle. § 2. Tout assujetti établi exclusivement en Belgique qui ne se prévaut pas du régime particulier visé à l'article 58quater du Code, qui réalise des ventes à distance intracommunautaires de biens à partir de la Belgique, dont la valeur totale, hors T.V.A., additionnée à la valeur totale, hors T.V.A., des prestations de services visées à l'article 21bis, § 2, 9°, alinéa 2, b), du Code, n'a pas dépassé, au cours de l'année civile précédente et l'année civile en cours, le seuil de 10.000 euros et qui opte pour que le lieu des ventes à distance intracommunautaires qu'il réalise se situe dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens, en informe par envoi recommandé le service compétent de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet envoi mentionne : 1° le nom ou la dénomination sociale de l'assujetti et l'adresse de son siège administratif principal ou social de même que le numéro d'identification qui lui a été attribué par son Etat membre d'identification pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée;2° les Etats membres d'arrivée des biens expédiés ou transportés à destination desquels l'assujetti réalise ou envisage de réaliser des opérations visées à l'alinéa 1er;3° la date ainsi que le nom et qualité du signataire. L'option exercée conformément à l'alinéa 1er prend cours à la date de l'envoi recommandé et vaut jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit cette date.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette option vaut également option pour que le lieu des prestations de services visées à l'article 21bis, § 2, 9°, alinéa 2, b), du Code se situe dans l'Etat membre où le preneur est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle. § 3. L'assujetti visé au paragraphe 2 déclare selon les modalités de déclaration de l'option visées au paragraphe 2, alinéas 1er et 2, le dépassement du seuil de 10.000 euros visé à l'article 15, § 2, alinéa 2, 3°, du Code, dès la première opération, considérée pour sa totalité, par laquelle le seuil est dépassé et la date à partir de laquelle a eu lieu ce dépassement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, l'assujetti est dispensé de cette déclaration lorsqu'une telle déclaration a été faite au cours de l'année civile précédente ou lorsqu'au cours d'une des deux années civiles précédentes ou au cours de cette même année, l'option visée au présent article a été appliquée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre des Finances ou son délégué détermine la forme et la manière dont la déclaration est effectuée.\". Art. 15.L'article 7ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 7 novembre 2019, est remplacé par ce qui suit : \"Art. 7ter.§ 1er. Tout assujetti établi exclusivement en Belgique qui se prévaut du régime particulier visé à l'article 58quater du Code, qui réalise des prestations de services visées à l'article 21bis, § 2, 9°, alinéa 2, b), du Code dont la valeur totale, hors T.V.A., additionnée à la valeur totale, hors T.V.A., des ventes à distance intracommunautaires de biens à partir de la Belgique, n'a pas dépassé, au cours de l'année civile précédente et l'année civile en cours, le seuil de 10.000 euros, est réputé opter pour que le lieu de ces prestations de services se situe dans l'Etat membre où le preneur est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'option visée à l'alinéa 1er prend cours : 1° lorsque l'assujetti n'applique pas encore le régime particulier visé à l'article 58quater du Code : le jour où ce régime particulier s'applique conformément à l'article 57 quinquies du règlement d'exécution (UE) N° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée;2° lorsque l'assujetti applique déjà le régime particulier visé à l'article 58quater du Code : dès la première prestation de services visée à l'article 21bis, § 2, 9°, alinéa 2, b), du Code ou la première vente à distance intracommunautaire de biens à partir de la Belgique que l'assujetti réalise. Dans les cas où l'assujetti applique déjà ce régime particulier avant le 1er juillet 2021, l'option prend cours à cette date.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'option visée à l'alinéa 1er vaut jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit la date visée aux alinéas 2 ou 3. Elle reste cependant d'application tant que l'assujetti se prévaut du régime particulier visé à l'article 58quater du Code et prend fin le jour où l'assujetti cesse de se prévaloir de ce régime particulier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette option vaut également option pour que le lieu des ventes à distance intracommunautaires de biens réalisées par l'assujetti à partir de la Belgique se situe dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens. § 2. Tout assujetti établi exclusivement en Belgique qui ne se prévaut pas du régime particulier visé à l'article 58quater du Code, qui réalise des prestations de services visées à l'article 21bis, § 2, 9°, alinéa 2, b), du Code dont la valeur totale, hors T.V.A., additionnée à la valeur totale, hors T.V.A., des ventes à distance intracommunautaires de biens à partir de la Belgique n'a pas dépassé, au cours de l'année civile précédente et l'année civile en cours, le seuil de 10.000 euros et qui opte pour que le lieu de ces prestations de services se situe dans l'Etat membre où le preneur est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle, en informe par envoi recommandé le service de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet envoi mentionne : 1° le nom ou la dénomination sociale de l'assujetti et l'adresse de son siège administratif principal ou social de même que le numéro d'identification qui lui a été attribué pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 50 du Code;2° le ou les Etats membres dans lesquels les services sont localisés conformément à l'article 21bis, § 2, 9°, alinéa 1er, du Code;3° la date ainsi que le nom et la qualité du signataire. L'option exercée conformément à l'alinéa 1er prend cours à la date de l'envoi recommandé et vaut jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit cette date.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette option vaut également option pour que le lieu des ventes à distance intracommunautaires de biens réalisées par l'assujetti à partir de la Belgique se situe dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens. § 3. L'assujetti visé au paragraphe 2 qui effectue des prestations de services visées à l'article 21bis, § 2, 9°, alinéa 2, b), du Code déclare selon les modalités de déclaration de l'option visées au paragraphe 2, alinéas 1er et 2, le dépassement du seuil de 10.000 euros visé à l'article 21bis, § 2, 9°, alinéa 2, c), du Code, dès la première opération, considérée pour sa totalité, par laquelle le seuil est dépassé et la date à partir de laquelle ce dépassement a eu lieu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, l'assujetti est dispensé de cette déclaration lorsqu'une telle déclaration a été faite au cours de l'année civile précédente ou lorsqu'au cours d'une des deux années civiles précédentes ou au cours de cette même année, l'option visée au présent article a été appliquée, y compris l'option en vertu du présent article tel qu'applicable avant le 1er juillet 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre des Finances ou son délégué détermine la forme et la manière dont la déclaration est effectuée.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-16\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 2, § 3, de l'arrêté royal n° 22, du 15 septembre 1970, relatif au régime particulier applicable aux exploitants agricoles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, inséré par l'arrêté royal du 14 avril 1993 et remplacé par l'arrêté royal du 30 avril 2013, les mots \"livraisons de biens effectuées dans les conditions de l'article 15, §§ 2 et 3,\" sont remplacés par les mots \"ventes à distance intracommunautaires de biens effectuées dans les conditions de l'article 15, § 2,\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-17\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 4ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 14 avril 1993 et remplacé par l'arrêté royal du 30 avril 2013, est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-18-37\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 5bis, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 14 avril 1993 et modifié par l'arrêté royal du 9 décembre 2009, les mots \"9, §§ 2 et 3,\" sont remplacés par les mots \"9, § 2, 9bis\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-19-38\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'arrêté royal n° 24, du 29 décembre 1992, relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 décembre 2019, l'intitulé de la section 1re est remplacé par ce qui suit : \"Section 1re. - Paiements aux comptes de \"T.V.A.- Recettes\" Bruxelles, \"Perception et Recouvrement\", \"Perception NETP\" et \"Mini One Stop Shop - VAT BE\"\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-20\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la section 1re du même arrêté, l'intitulé de la sous-section 3, insérée par l'arrêté royal du 15 juillet 2003 et dont l'intitulé est remplacé par l'arrêté royal du 5 juillet 2015, est remplacé par ce qui suit : \"Sous-section 3. - Paiement au compte courant postal de \"Perception NETP\"\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-21-40\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 13bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 15 juillet 2003 et remplacé par l'arrêté royal du 5 juillet 2015, est remplacé par ce qui suit : \"Art. 13bis.Le paiement des taxes visées aux articles 58ter, § 6, alinéa 4, 58quater, § 6, alinéa 4 et 58quinquies, § 6, alinéa 4, du Code, dont l'exigibilité résulte de la déclaration visée aux articles 58ter, § 6, 58quater, § 6 et 58quinquies, § 6, du Code, est effectué sur le compte courant postal BE32 6792 0036 3402 de \"Perception NETP\"</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paiement au compte courant postal est effectué par le redevable au moyen d'un versement ou d'un virement mentionnant la communication structurée que lui a notifiée l'administration. Il prend effet à la date fixée conformément à l'article 4, § 1er.\". Art. 22.Dans la section 1re du même arrêté, l'intitulé de la sous-section 4, insérée par l'arrêté royal du 5 juillet 2015, est remplacé par ce qui suit : \"Sous-section 4. - Paiement au compte courant postal de \"Mini One Stop Shop - VAT BE\"\". Art. 23.L'article 13ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 5 juillet 2015, est remplacé par ce qui suit : \"Art. 13ter.Le paiement des taxes visées aux articles 58ter, § 5, alinéa 3 et 58quater, § 5, alinéa 4, du Code, dont l'exigibilité résulte d'une déclaration visée à l'article 58ter, § 5 et 58quater, § 5, du Code, telles que ces dispositions sont applicables jusqu'au 30 juin 2021, relative à une période antérieure au 1er juillet 2021, est effectué sur le compte courant postal BE78 6792 0036 2186 de \"Mini One Stop Shop - VAT BE\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une déclaration visée aux articles 58ter, § 5 et 58quater, § 5, du Code, telles que ces dispositions sont applicables jusqu'au 30 juin 2021, est déposée à partir du 1er juillet 2021 pour une période antérieure à cette date, le paiement de ces taxes est effectué sur le compte courant postal mentionné à l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque des corrections sont apportées à une déclaration relative à une période antérieure au 1er juillet 2021, qui entraînent le versement de taxes au Trésor, le paiement de ces taxes s'effectue également sur le compte courant postal prévu à cet effet à l'alinéa 1er.\". Art. 24.L'article 1er de l'arrêté royal n° 31, du 2 avril 2002 relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 novembre 2019, est remplacé par ce qui suit : \"Art. 1er.§ 1er. L'assujetti qui n'est pas établi en Belgique et qui fait agréer un représentant responsable conformément à l'article 55, § 1er ou § 2, du Code, adresse au Centre PME Matières Spécifiques, une demande dans laquelle il indique l'identité complète du représentant responsable qu'il propose à l'agrément de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande est établie sur une formule tenue à la disposition des intéressés auprès du Centre PME Matières Spécifiques, et dont le modèle est arrêté par le ministre des Finances ou son délégué.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette demande s'accompagne de la déclaration de commencement d'activité prescrite par l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code, à moins que l'assujetti qui n'est pas établi en Belgique, ne soit déjà identifié à la T.V.A. en Belgique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Centre PME Matières Spécifiques notifie l'agrément à l'assujetti qui n'est pas établi en Belgique et au représentant responsable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Simultanément, dans la mesure où l'assujetti n'est pas déjà identifié à la T.V.A. en Belgique, le Centre PME Matières Spécifiques lui communique également, ainsi qu'à son représentant responsable, le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui est attribué. § 2. Lorsqu'un assujetti non établi en Belgique et à qui un numéro d'identification a été attribué, veut supprimer l'agrément de son représentant responsable mais poursuit son activité dans le pays, ou veut remplacer son représentant responsable par un autre, il en fait la déclaration au Centre PME Matières Spécifiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">La responsabilité du représentant responsable dont l'agrément est supprimé ou qui est remplacé, est, dans ces circonstances, limitée aux opérations effectuées par l'assujetti non établi en Belgique jusqu'à la date d'acceptation par l'administration de la requête faisant l'objet de cette déclaration.\". Art. 25.Dans l'article 2, § 2, du même arrêté, les mots \"Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers\" sont chaque fois remplacés par les mots \"Centre PME Matières Spécifiques\". Art. 26.Dans le même arrêté, il est inséré un article 2bis rédigé comme suit : \"Art. 2bis.Préalablement à son identification, l'intermédiaire visé à l'article 58quinquies, § 3, alinéa 1er, du Code, sur base de la déclaration visée dans cette disposition obtient un agrément de la part du Centre PME Matières Spécifiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Centre PME Matières Spécifiques notifie l'agrément à l'intermédiaire visé à l'alinéa 1er et lui communique simultanément le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui est attribué et celui qui est attribué à l'assujetti ou aux assujettis pour le(s)quel(s) il est désigné, conformément à l'article 58quinquies, § 4, alinéas 2 et 3, du Code.\". Art. 27.L'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 mars 2019, est remplacé par ce qui suit : \"Art. 3.§ 1er. Le représentant responsable visé à l'article 1er ou la personne préalablement agréée visée à l'article 2 a la capacité de contracter, est établi en Belgique et accepte de représenter l'assujetti.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'intermédiaire visé à l'article 2bis a la capacité de contracter, est établi en Belgique et accepte de remplir les obligations prévues par le régime particulier visé à l'article 58quinquies du Code au nom et pour le compte de l'assujetti. § 2. Une sûreté est demandée pour garantir le recouvrement de tous les montants qui pourraient devenir exigibles respectivement à charge du ou des assujetti(s) représenté(s) ou de l'intermédiaire, à titre de taxes, amendes, intérêts de retard et frais.</p>\n<p class=\"lf-p\">La sûreté peut consister en un cautionnement en numéraire, un cautionnement en valeurs ou un cautionnement personnel d'une compagnie d'assurances, d'une banque ou d'une caisse d'épargne privée qui peuvent exercer leur activité en Belgique. § 3. Le montant de la sûreté visée au paragraphe 2 est fixé à dix p.c. du solde des taxes dues, pour une période de douze mois civils, qui découle des déclarations visées aux articles 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, 58ter, § 6, 58quater, § 6 et 58quinquies, § 6, du Code, introduites au cours de l'année civile qui précède : 1° par l'assujetti non établi en Belgique représenté en ce qui concerne le représentant responsable visé à l'article 1er;2° pour l'ensemble des assujettis représentés en ce qui concerne la personne préalablement agréée visée à l'article 2;3° par l'intermédiaire visé à l'article 2bis en ce qui le concerne. Lorsqu'une telle référence aux taxes dues visées à l'alinéa 1er fait défaut, la sûreté est fixée provisoirement par l'administration d'après les estimations du représentant responsable, de la personne préalablement agréée ou de l'intermédiaire. Elle est fixée de manière définitive au plus tard 30 avril de l'année suivante selon les modalités visées à l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une personne préalablement agréée dispose de deux numéros globaux, le montant de la sûreté est fixé selon les modalités visées aux alinéa 1er et 2 au titre de l'ensemble des opérations effectuées sous les deux numéros et pourra être utilisé indistinctement, en tout ou en partie, pour assurer le recouvrement de sommes dues en raison d'opérations effectuées sous le couvert de l'un ou l'autre de ces deux numéros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant de la sûreté, tel que fixé conformément aux alinéas 1er à 3, ne peut être ni inférieur à 7.500 euros ni supérieur à un million d'euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant de la sûreté est fixé pour une période qui prend fin le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle dans laquelle la sûreté a été fixée. § 4. Le représentant responsable visé à l'article 1er, la personne préalablement agréée visée à l'article 2 ou l'intermédiaire visé à l'article 2bis peut demander une révision du montant de la sûreté à l'expiration de la période visée au paragraphe 3, alinéa 5, en fonction du solde des taxes dues visées au paragraphe 3, alinéa 1er, lorsque la différence constatée de ce solde entraîne un rabaissement du montant de cette sûreté.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'administration procède à une révision du montant de cette sûreté à l'expiration de la période visée au paragraphe 3, alinéa 5, en fonction du solde des taxes dues visées au paragraphe 3, alinéa 1er, lorsque la différence constatée de ce solde entraîne un relèvement du montant de cette sûreté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucune révision du montant de la sûreté n'est effectuée lorsque la différence entre les montants à prendre en considération n'atteint pas 10 p.c.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28-41\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 7 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 mars 2010, est remplacé par ce qui suit : \"Art. 7.§ 1er. L'assujetti qui n'est pas établi dans la Communauté et qui n'est pas tenu d'être identifié à la T.V.A. en Belgique en vertu de l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 3°, a), du Code, peut obtenir la restitution des taxes ayant grevé les biens qui lui ont été livrés, les services qui lui ont été fournis et les importations qu'il a effectuées à l'intérieur du pays, en introduisant une demande en restitution auprès du Centre PME Matières Spécifiques. Il ne peut toutefois obtenir la restitution des taxes ayant grevé les opérations qu'il a effectuées ou qui lui ont été fournies à l'intérieur du pays sous le couvert du numéro d'identification à la T.V.A. attribué, conformément à l'article 50, § 3, du Code, à une personne préalablement agréée visée à l'article 2, § 1er. § 2 Tout assujetti qui n'est pas établi dans la Communauté et qui est identifié à la T.V.A. en Belgique en vertu de l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 3°, a), du Code du fait qu'il se prévaut du régime particulier visé à l'article 58quater du Code, peut obtenir la restitution des taxes ayant grevé les biens qui lui ont été livrés, les services qui lui ont été fournis et les importations qu'il a effectuées à l'intérieur du pays, en introduisant une demande en restitution auprès du Centre PME Matières Spécifiques. § 3. La demande est envoyée en trois exemplaires au service visé aux paragraphes 1er et 2, au plus tard le 30 septembre de l'année civile qui suit la période relative à la demande de restitution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre des Finances ou son délégué fixe la forme de la demande en restitution, les documents à produire et les modalités de la restitution. § 4. La restitution s'opère en tenant compte des données bancaires mentionnées dans la demande visée aux paragraphes 1er et 2. Les frais bancaires exigés pour effectuer la restitution sont, le cas échéant, déduits du montant à restituer.</p>\n<p class=\"lf-p\">La restitution qui ne peut être effectuée de la manière indiquée à l'alinéa 1er s'opère par assignation postale établie au nom de l'ayant droit à la restitution. § 5. Il n'est pas donné suite à la demande en restitution qui porte sur une somme inférieure à 50 euros.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-29-42\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la section 1re, du tableau G de l'annexe à l'arrêté royal n° 41, du 30 janvier 1987, fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, insérée par l'arrêté royal du 21 octobre 1993 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 mars 2021, l'intitulé de la rubrique Ibis est remplacé par ce qui suit : \"Ibis. Défaut de paiement, en tout ou en partie, ou paiement tardif des taxes dues dont l'exigibilité résulte du dépôt de la déclaration visée aux articles 58ter, § 6, 58quater, § 6 et 58quinquies, § 6, du Code et qui restent dues au dixième jour du deuxième mois qui suit le trimestre civil pour lequel la déclaration a été déposée.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-30-43\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 30</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A la section 2, du tableau G de l'annexe au même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 21 octobre 1993 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la rubrique VIII, le point 5 est remplacé par ce qui suit : \"5.Infractions relatives à l'application ou à l'utilisation à tort du régime du report de paiement prévu à l'article 5, § 3, de l'arrêté royal n° 7 du 29 décembre 1992 relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée Le montant des taxes dues pour une période contrôlée d'un an (10) est :</p>\n<p class=\"lf-p\">Het bedrag van de verschuldigde belasting voor een gecontroleerde periode van één jaar (10) is:</p>\n<p class=\"lf-p\">5 p.c. de la taxe pour laquelle le report a été appliqué ou utilisé à tort</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>inférieur ou égal à 1.250 EUR 5 pct. van de belasting waarvoor de verleggingsregeling onrechtmatig werd toegepast of ingeroepen</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>minder dan of gelijk aan 1.250 EUR 10 p.c. de la taxe pour laquelle le report a été appliqué ou utilisé à tort\";</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>supérieur à 1.250 EUR 10 pct. van de belasting waarvoor de verleggingsregeling onrechtmatig werd toegepast of ingeroepen\";</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>meer dan 1.250 EUR</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Lorsque la période contrôlée est inférieure ou supérieure à un an, le montant de 1.250 EUR est diminué ou augmenté proportionnellement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Indien de controleperiode korter of langer is dan één jaar wordt het bedrag van 1.250 EUR proportioneel verminderd of verhoogd.</div>\n<p class=\"lf-p\">2° l'intitulé de la rubrique IX est remplacé par ce qui suit : \"IX.Infractions relatives aux exemptions visées à l'article 40, § 1er, 1°, 1° bis et 2°, et § 4, du Code\"; 3° une rubrique IXbis est insérée, rédigée comme suit : \"IXbis.Défaut de paiement, en tout ou en partie, ou paiement tardif des taxes dues dont l'exigibilité résulte du dépôt de la déclaration visée à l'articles 58sexies, § 3, du Code et qui restent dues au dix-septième jour du mois qui suit la période à laquelle la déclaration se rapporte.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 p.c. de la taxe due\". \"IXbis. Gehele of gedeeltelijke niet-betaling of niet-tijdige betaling van de verschuldigde belasting waarvan de opeisbaarheid blijkt uit de ingediende aangifte bedoeld in artikel 58sexies, § 3, van het Wetboek en die nog verschuldigd blijft op de zeventiende dag van de maand die volgt op het tijdvak waarop de aangifte betrekking heeft.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 pct. van de verschuldigde belasting\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-31-44\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 31</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la section 1ère, de l'annexe à l'arrêté royal n° 44, du 9 juillet 2012, fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 décembre 2019, l'intitulé de la rubrique II est remplacé par ce qui suit : \"II. Déclarations visées aux articles 53ter, 1°, 58ter, § 6, 58quater, § 6, et 58quinquies, § 6, du Code et à l'article 18, § 7, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 1 et à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 14\". Art. 32.L'article 2, § 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 56, du 9 décembre 2009, relatif aux remboursements en matière de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des assujettis établis dans un Etat membre autre que l'Etat membre de remboursement, est complété par le c) rédigé comme suit : \"c) les livraisons de biens et les prestations de services pour lesquelles l'assujetti se prévaut du régime particulier visé au titre XII, chapitre 6, section 3 ou 4, de la directive 2006/112/CE.\". Art. 33.L'article 25, § 1er, 5°, du même arrêté, est complété par le c) rédigé comme suit : \"c) les livraisons de biens et les prestations de services pour lesquelles l'assujetti se prévaut d'un des régimes particuliers visés aux articles 58quater ou 58quinquies du Code;\". Art. 34.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2021 Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 27 du présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2021. Art. 35.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 29 juin 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM</p></div>", "next": 0}