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Arrêté royal portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Finances et de l'Administration des pensions du

En bref

Cet arrêté royal vise à réformer la carrière de certains agents du Service public fédéral Finances et de l'Administration des pensions du Ministère des Finances, en les intégrant dans de nouvelles structures de carrière. Il complète un arrêté royal précédent de 2002 sur la réforme des carrières des agents de l'État.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
3 MARS 2005. - Arrêté royal portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Finances et de l'Administration des pensions du Ministère des Finances et portant diverses dispositions visant à l'exécution de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat RAPPORT AU ROI Sire, Introduction L'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat a réformé les carrières des anciens niveaux 4, 3, 2 et 2+ qui ont été repris dans les niveaux D, C et B. D'autres modifications importantes ont été apportées dans un souci de modernisation de la carrière des agents de l'Etat. Cet arrêté est applicable aux grades communs de l'ensemble de la fonction publique fédérale. Depuis longtemps déjà, le Ministère des Finances dispose de carrières particulières basées essentiellement sur un processus d'accélération des possibilités de promotion moyennant la réussite d'examens de carrière. Des échelles particulières sont liées à ces grades. L'arrêté royal du 14 septembre 1994 portant simplification de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat appartenant aux niveaux 2, 3 et 4 ainsi que l'arrêté royal du 10 juillet 1996 portant simplification de la carrière de certains agents du Ministère des Finances appartenant aux niveaux 2+, 2, 3 et 4 ont maintenu ce principe sauf pour ce qui concerne le niveau 2 où il a été décidé que la carrière au Ministère des Finances serait en tous points comparable à celle des autres départements fédéraux. Par la suite, un arrêté royal du 17 février 2002 a porté création du Service public fédéral Finances qui reprend, à la date fixée par le Ministre qui a les Finances dans ses attributions, les services du Ministère des Finances, à l'exception des services chargés : - des pensions; - du budget et du contrôle des dépenses qui sont repris par le Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion. Cette opération a été réalisée par les arrêtés ministériels des 17 et 18 décembre 2002. En ce qui concerne les agents de l'Administration des pensions, il a été convenu, dès le début des négociations en Comité de secteur II - Finances, qu'ils bénéficieraient des mêmes conditions d'intégration dans les nouvelles carrières que leurs collègues du Service public fédéral Finances. Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté tend à intégrer dans les niveaux D, C et B les carrières particulières de certains agents des anciens niveaux 3, 2 et 2+ du Service public fédéral Finances et de l'Administration des pensions du Ministère des Finances. Il complète l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat dont les dispositions restent d'application, sauf disposition contraire (article 208). CHAPITRE Ier. - Structure générale des nouvelles carrières Là où des raisons fonctionnelles le justifiaient, le schéma des carrières s'articule, dans chaque niveau, autour : - d'un grade commun (collaborateur administratif, assistant administratif et expert financier) qui est un grade de recrutement; les dispositions de l'arrêté précité du 5 septembre 2002 sont d'application à ces grades; - d'un grade particulier (collaborateur financier, assistant financier, expert fiscal) qui, en dehors des mesures d'intégration prévues par le présent arrêté, n'est accessible qu'après réussite d'une épreuve de qualification professionnelle ou d'une sélection comparative d'accession et moyennant vacance d'emploi. Ces grades particuliers offrent des perspectives d'avancement plus rapides et/ou des échelles de traitement préférentielles. Par mesure transitoire, certains agents en fonction qui ne pouvaient, pour les raisons invoquées dans le présent rapport, prétendre à une nomination dans un grade particulier, seront nommés dans un grade supprimé. Il s'agit d'une opération unique qui n'est applicable qu'aux agents en fonction. CHAPITRE II. - Nomination moyennant le suivi d'une activité de formation sans test Pour les agents du niveau 4 ainsi que pour ceux à qui il est proposé une nomination dans un grade particulier au Service public fédéral Finances ou à l'Administration des pensions du Ministère des Finances, l'intégration dans les nouvelles carrières ne pourra se faire que moyennant le suivi d'une activité de formation sans test. Dès l'entrée en vigueur du présent arrêté, les agents concernés recevront une note explicative qui leur permettra : - soit d'opter pour les nouvelles carrières et de s'inscrire à la formation susvisée, - soit de refuser leur nomination dans les nouveaux grades. Etant donné que leur décision sera considérée comme irrévocable, un maximum d'informations sera mis à leur disposition. L'agent qui n'opterait pas pour les nouvelles carrières sera nommé, selon le cas, dans le niveau D, C ou B et conservera son grade actuel. Il maintiendra son échelle de traitement, dans certains cas, les promotions par avancement barémique dans le grade seront encore accordées (article 40) et, le cas échéant, le complément de traitement, la prime de formation et le complément de traitement lié au brevet d'expertise d'administration fiscale. Il ne pourra prétendre à aucune autre nomination dans son niveau et ne pourra participer ni aux mesures de compétences, ni aux épreuves de qualification professionnelle organisées pour les besoins de l'administration. L'activité de formation sera organisée de manière décentralisée de manière à éviter au maximum le déplacement des agents et à apporter le moins de perturbation au bon fonctionnement des services. Les agents concernés auront la possibilité de suivre cette activité de formation avant le 31 mars 200 5. Une procédure particulière sera élaborée pour permettre aux agents absents, pour quelque raison que ce soit, d'également participer à cette formation (procédure écrite, par exemple). Si, après rappel, des agents n'auraient pas suivi l'activité de formation avant le 30 juin 2005, ils sont censés renoncer à leur nomination dans les nouveaux grades des niveaux D, C et B. CHAPITRE III. - De la formation certifiée Pour les agents qui seront nommés dans un grade particulier (supprimé ou non) au département et qui pourront s'inscrire à des mesures de compétences, les tests de compétences seront remplacés par des formations certifiées. Cette mesure concerne les agents revêtus des grades suivants (articles 60 et 144) : - assistant financier adjoint, - assistant financier, - expert financier, - expert technique, à condition qu'il exerce la fonction de laborantin, - expert fiscal adjoint, - expert fiscal, - expert financier et administratif, - expert financier et I.C.T. Le contenu et les modalités de ces formations sont déterminés par l'Institut de formation de l'Administration fédérale après concertation avec soit le Comité de direction du Service public fédéral Finances, soit le Conseil de direction de l'Administration des pensions du Ministère des Finances. Elles sont organisées par le département. L'évaluation à l'issue de celles-ci a pour but de déterminer si les candidats ont acquis les matières qui leur ont été enseignées et s'ils sont aptes à les mettre en pratique. Dans le but d'améliorer les connaissances des agents et, par corollaire, la qualité de leurs prestations, les formations organisées par l'administration auront un lien direct avec les fonctions exercées par les candidats. Dans la mesure des possibilités, un choix entre plusieurs formations certifiées sera laissé à l'agent, après avis de son supérieur hiérarchique. En fonction du nombre d'inscriptions à une même formation, les cours auront lieu, dans toute la mesure du possible, de manière décentralisée. Compte tenu de l'évolution de la réglementation et du caractère diversifié des tâches exigées de la part des agents du département, il n'est pas possible d'établir une liste exhaustive et définitive des formations qui seront proposées. Leur intitulé, leur contenu et leur évaluation feront l'objet d'une concertation avec les organisations syndicales représentatives du département. CHAPITRE IV. - De la carrière des agents du niveau D 4.1. Intégration des agents du niveau 4 Il n'y avait pas de carrière particulière au Ministère des Finances au sein du niveau 4. Il en résulte que ce sont les dispositions de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat qui sont applicables : les agents sont, moyennant le suivi d'une activité de formation (sans test), nommés, selon le cas, dans le grade de collaborateur administratif ou de collaborateur technique et rémunérés respectivement dans les échelles de traitement DA1 ou DT2. Les agents administratifs, les ouvriers et les ouvriers qualifiés qui bénéficiaient d'une prime de formation en conservent le bénéfice à titre personnel. Le personnel auxiliaire affecté à des travaux de cuisine ou de nettoyage est repris comme collaborateur 'cuisine/nettoyage' contractuel à partir du 1er janvier 2002 et est intégré dans l'échelle de traitement DT1, sur ancienneté de traitement. L'effet pécuniaire est d'application à partir du 1er décembre 2002. L'agent auxiliaire qui dispose d'un diplôme de cuisinier (niveau 3) et qui exerce effectivement une telle fonction devient collaborateur technique et est incorporé, à partir du 1er janvier 2002, sur ancienneté de traitement, dans l'échelle de traitement DT2. Le personnel de cuisine et de nettoyage peut, en plus du traitement de base et pour autant que toutes les conditions soient remplies, bénéficier de la prime de direction de 500 euro, en remplacement de la prime de 318,65 euro actuellement octroyée. Le bénéfice de cette prime peut également être étendu à un titulaire du grade de collaborateur technique, administratif ou financier pour autant qu'il dirige une équipe de personnel de cuisine et/ou de nettoyage. L'agent auxiliaire du cadastre devient, à partir du 1er janvier 2002, collaborateur technique contractuel et est incorporé, sur base de son traitement, dans l'échelle de traitement DT2. L'effet pécuniaire est d'application à partir du 1er décembre 2002. 4.2. Intégration des commis Les commis sont nommés à partir du 1er janvier 2002 dans le grade de collaborateur administratif et rémunérés dans les échelles de traitement DA. Dans le respect des normes et conditions fixées par l'arrêté précité du 5 septembre 2002, certains seront promus, dès cette date, dans les échelles de traitement DA2, DA3 ou DA4. L'échelle DA2 sera attribuée à 27 % des collaborateurs administratifs; pour les échelles DA3 et DA4, les normes sont fixées, respectivement, à 31 % et 12 %. Les commis conservent leur prime de formation à titre personnel. 4.3. Intégration des assistants des finances rémunérés dans les échelles de traitement 30A et 30C Les mêmes règles que celles prévues pour les commis leur sont applicables. Par mesure transitoire, les agents qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, ont déjà réussi la formation de base avec fruit mais ne comptent pas encore quatre ans d'ancienneté de grade seront nommés dans le grade de collaborateur financier et rémunérés dans l'échelle de traitement DF1 dès qu'ils atteindront cette ancienneté. Cette nomination est subordonnée au suivi d'une activité de formation sans test et ne peut être postérieure à la date de la première nomination d'un lauréat d'une épreuve de qualification professionnelle donnant accès au grade de collaborateur financier qui a été organisée pour les besoins de leur administration (article 196). Les collaborateurs administratifs pourront s'inscrire aux épreuves de qualification professionnelle vers le grade de collaborateur financier ainsi qu'aux sélections comparatives d'accession au grade d'assistant administratif. 4.4. Intégration des assistants des finances rémunérés dans l'échelle de traitement 30S1 (articles 4 à 6) Au 1er janvier 2002 ou à la date d'attribution de l'échelle 30S1 si elle est postérieure, ces agents sont nommés, moyennant le suivi d'une activité de formation sans test, dans le grade de collaborateur financier et sont intégrés dans l'échelle de traitement DF1 sur base de leur traitement actuel augmenté du complément de traitement. Les agents qui sont rémunérés au traitement maximum de leur ancienne échelle de traitement bénéficieront d'une augmentation intercalaire dans l'échelle DF1 entre le treizième et le vingt-quatrième mois qui suit leur intégration dans cette échelle; la date exacte est déterminée par leur ancienneté de traitement actuelle. Dans la limite des emplois vacants (25 % des emplois de collaborateur financier), ils bénéficieront de l'échelle de traitement DF2 dès qu'ils compteront trois ans d'ancienneté dans le grade de collaborateur financier et pour autant qu'ils puissent faire valoir leurs droits à la promotion. Ils conservent la prime de formation à titre personnel. Ils pourront s'inscrire aux sélections comparatives d'accession au grade d'assistant financier. L'épreuve portera uniquement sur les compétences spécifiques requises pour la fonction vacante (articles 113, 125 et 184) 4.5. Intégration des opérateurs-mécanographes des finances et des chefs opérateurs-mécanographes des finances (articles 7 à 9) Les opérateurs-mécanographes des finances et les chefs opérateurs-mécanographes des finances sont nommés, au 1er janvier 2002, dans le grade (supprimé) de même nom dans le niveau D. Conformément à l'arrêté royal du 3 août 2004 portant modification de diverses dispositions réglementaires relatives aux niveaux B, C et D, ils sont nommés d'office dans le grade de collaborateur technique au 1er septembre 2004. Ils conservent le bénéfice de la prime de formation à titre personnel. 4.6. Intégration des assistants des finances rémunérés dans les échelles de traitement 30S2 ou 30S3 et des chefs de section des finances (articles 11 à 14) Moyennant le suivi d'une activité de formation sans test, ces agents seront nommés, sans changement de résidence administrative, dans le grade d'assistant financier et intégrés, sur base de leur ancienneté de traitement, dans l'échelle de traitement CF1. Cette nomination et cette intégration prennent effet au 1er juin 2002 ou à la date de la promotion par avancement dans l'échelle de traitement 30S2 ou dans le grade de chef de section des finances si elle est postérieure. Par mesure transitoire (article 197), les collaborateurs financiers, lauréats d'une sélection d'avancement à l'échelle barémique 30S2 qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, n'ont encore pu être rémunérés dans cette échelle par manque d'ancienneté seront nommés dans le grade d'assistant financier et intégrés, sur ancienneté de traitement, dans l'échelle de traitement CF1 dès qu'ils auraient atteint neuf ans d'ancienneté dans le grade supprimé d'assistant des finances. Cette nomination ne peut être postérieure à la date de la première nomination d'un lauréat d'une sélection comparative d'accession au grade d'assistant financier organisée pour les besoins de leur administration. Une mesure similaire est également prévue pour les collaborateurs financiers et les assistants financiers lauréats d'une sélection d'avancement au grade rayé de chef de section des finances qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, n'auraient pu être nommés à ce grade par défaut d'ancienneté (articles 199 et 200). Moyennant la réussite de deux mesures de compétences (formations certifiées), l'assistant financier sera promu dans l'échelle de traitement CF2 après six ans d'ancienneté dans l'échelle CF1; dans les mêmes conditions, il bénéficiera de l'échelle de traitement CF3 après douze ans d'ancienneté dans l'échelle CF2. Il continuera à bénéficier de la prime de formation jusqu'au premier paiement de l'allocation de compétences et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2006. Lors du premier paiement de l'allocation de compétences, le montant sera diminué des primes de formation perçues pendant l'année de référence antérieure (du 1er septembre de l'année précédente au 31 août de l'année du paiement). Les assistants financiers nommés au Service public fédéral Finances pourront participer aux sélections comparatives d'accession aux grades d'expert financier ou d'expert fiscal (articles 110 et 122). Les assistants financiers nommés à l'Administration des pensions pourront participer aux sélections comparatives d'accession au grade d'expert financier (article 181). En ce qui concerne les agents de l'administration des douanes et accises, le Ministre des Pensions a introduit un dossier auprès de la Cour des Comptes en vue de la valorisation, en matière de pensions, des services actifs prestés par les agents du niveau 3 nommés d'office dans le niveau C. Tout sera mis en oeuvre pour que cette opération puisse être réalisée dans les meilleurs délais. CHAPITRE V. - De la carrière des agents du niveau C 5.1. Intégration des assistants administratifs rémunérés dans l'échelle de traitement 20A Les dispositions de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat sont entièrement applicables aux assistants administratifs qui, au 1er juin 2002, sont rémunérés dans l'échelle de traitement 20A. A cette date, ils sont donc nommés dans le grade d'assistant administratif (niveau C) et intégrés dans l'échelle de traitement CA1 qui est équivalente à l'ancienne échelle 20B. Moyennant la réussite de deux mesures de compétences (test de compétences), ils progresseront vers l'échelle de traitement CA2 après huit ans d'ancienneté dans l'échelle CA1 et pour autant, qu'à cette date, ils puissent faire valoir leurs droits à la promotion; dans les mêmes conditions, ils bénéficieront de l'échelle de traitement CA3 après réussite de deux mesures de compétences (tests de compétences) et seize ans d'ancienneté dans l'échelle CA2. Ils peuvent participer : - aux épreuves de qualification professionnelle vers le grade d'assistant financier (articles 113, 125 et 184); - aux sélections comparatives d'accession au grade d'expert financier (articles 110, 122 et 181). 5.2. Intégration des assistants administratifs rémunérés dans l'échelle de traitement 20B et bénéficiaires du complément de traitement (articles 13 à 18) Moyennant le suivi d'une activité de formation sans test, ces agents sont nommés, au 1er juin 2002, dans le grade d'assistant financier et intégrés, sur ancienneté de traitement, dans l'échelle de traitement CF1. Moyennant la réussite d'une mesure de compétences (formation certifiée), ils seront promus dans l'échelle de traitement CF2 après six ans d'ancienneté dans l'échelle CF1 et pour autant qu'à cette date, ils puissent faire valoir leurs droits à la promotion; dans les mêmes conditions, ils bénéficieront de l'échelle CF3 après réussite de deux mesures de compétences (formations certifiées) et douze ans d'ancienneté dans l'échelle CF2. Ils continueront à bénéficier de la prime de formation jusqu'au premier paiement de l'allocation de compétences et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2005. Les titulaires du brevet d'expert d'administration fiscale maintiennent, à titre personnel, le complément de traitement qui y est lié. Les assistants financiers nommés au Service public fédéral Finances pourront participer aux sélections comparatives d'accession aux grades d'expert financier ou d'expert fiscal (articles 110 et 122). Les assistants financiers nommés à l'Administration des pensions pourront participer aux sélections comparatives d'accession au grade d'expert financier (article 181). Sauf pour ce qui concerne l'intégration dans les nouvelles échelles de traitement - pour lesquelles il est renvoyé à l'annexe 1 du présent arrêté - et l'inscription aux mesures de compétences, les dispositions reprises ci-avant valent mutatis mutandis pour les assistants administratifs ou les chefs administratifs rémunérés dans l'échelle de traitement 22A qui, avant leur nomination dans un grade du niveau 2, ont été titulaires : - d'un grade de niveau 3 du rang 34 minimum, - du grade de chef de section des finances (rang 32), - d'un grade d'assistant des finances auquel sont attachées les échelles de traitement 30S2 ou 30S3. 5.3. Intégration des assistants administratifs et des chefs administratifs non visés ci-avant (articles 19 à 24) En ce qui concerne les chefs administratifs rémunérés dans l'échelle de traitement 22B, ce sont les dispositions de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat qui sont applicables : ils sont nommés dans le niveau C au 1er juin 2002 et conservent leurs grades et échelles de traitement actuels. Moyennant le suivi d'une activité de formation sans test, les assistants administratifs et les chefs administratifs rémunérés dans l'échelle de traitement 22A, non visés par les rubriques 5.1. et 5.2., sont nommés, au 1er juin 2002, dans le grade (supprimé) d'assistant financier adjoint et intégrés dans les nouvelles échelles de traitement dans les conditions fixées par l'annexe 1 du présent arrêté. Les assistants financiers adjoints rémunérés dans l'échelle de traitement CA1 seront promus dans l'échelle de traitement CA2 après six ans d'ancienneté dans l'échelle CA1 et réussite d'une mesure de compétences (formation certifiée), pour autant qu'à cette date, ils puissent faire valoir leurs droits à la promotion. La promotion par avancement barémique dans l'échelle CA3 se fait après réussite de deux mesures de compétences (formations certifiées), douze ans d'ancienneté dans l'échelle CA2 et sous les mêmes conditions. Les assistants administratifs qui, conformément à l'annexe 1re du présent arrêté, sont intégrés dans l'échelle de traitement CA2 seront promus dans l'échelle CA3 après réussite d'une mesure de compétences et quatre années d'ancienneté cumulée dans les échelles 20E et CA2. Cette promotion ne peut avoir lieu au plus tôt qu'au 1er septembre 2003. A la date de leur promotion dans l'échelle CA3, ils bénéficieront, à nouveau, à titre personnel, de la prime de formation. Dans le respect des normes réglementaires (quotas), l'ancienne échelle de traitement 22B sera encore attribuée. Les assistants financiers adjoints continueront à bénéficier de la prime de formation jusqu'au premier paiement de l'allocation de compétences et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2005. Les titulaires du brevet d'expert d'administration fiscale maintiennent, à titre personnel, le complément de traitement qui y est lié. Les assistants financiers adjoints nommés au Service public fédéral Finances pourront participer : - aux épreuves de qualification professionnelle au grade d'assistant financier (articles 113 et 125), - aux sélections comparatives d'accession aux grades d'expert financier ou d'expert fiscal (articles 110 et 122). Les assistants financiers adjoints nommés à l'Administration des pensions pourront participer : - aux épreuves de qualification au grade d'assistant financier (article 184); - aux sélections comparatives d'accession au grade d'expert financier (article 181). 5.4. Intégration des assistants informatiques des finances (articles 25 à 30) Les assistants informatiques des finances sont nommés, au 1er juin 2002, dans le grade (supprimé) de même nom dans le niveau C. Conformément à l'arrêté royal du 3 août 2004 portant modification de diverses dispositions réglementaires relatives aux niveaux B, C et D, ils sont nommés d'office dans le grade d'assistant technique au 1er septembre 2004. Ils peuvent prétendre à une allocation de compétence en cas de réussite d'une mesure de compétences. Ils conservent le bénéfice de la prime de formation jusqu'au premier paiement de l'allocation de compétences et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2006. Au moment du premier paiement de l'allocation de compétences, le montant est diminué du total des primes de formation perçues pendant la période de référence (du 1er septembre de l'année précédente au 31 août de l'année de paiement). 5.5. Intégration des techniciens et des chefs techniciens Les dispositions de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat leur sont applicables. Ils sont nommés, au 1er juin 2002, dans le grade d'assistant technique ou, pour les titulaires de l'ancienne échelle de traitement 22B, dans le grade (supprimé) de chef technicien. Les agents intégrés dans l'échelle CT3 conservent, à titre personnel, le bénéfice de la prime de formation. Par mesure transitoire, l'échelle 22B sera encore attribuée. 5.6. De la prime de direction La prime de direction de 1.000 euro est, conformément aux dispositions générales, automatiquement attribuée au membre du personnel (sauf s'il est rémunéré dans l'échelle 22B) qui dirige de manière directe une équipe d'au moins dix personnes. Si cette condition n'est pas remplie, la prime de direction pourra également être attribuée sur proposition du supérieur hiérarchique et après approbation du titulaire de la fonction de management N-2 concerné et du directeur du Service d'encadrement 'Personnel et Organisation'. CHAPITRE VI. - De la carrière des agents du niveau B (carrière financière) 6.1. Intégration des vérificateurs et des géomètres des finances Moyennant le suivi d'une activité de formation sans test, les vérificateurs et géomètres des finances sont nommés, au 1er octobre 2002, dans le grade d'expert financier. Par mesure transitoire, les agents qui,, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, exerceront des activités de nature fiscale, seront nommés, à cette date, dans le grade (supprimé) d'expert fiscal adjoint. L'évolution de la carrière dans ces deux grades et les échelles de traitement attribuées sont en tous points identiques. Ces agents seront intégrés dans les échelles de traitement BF1 ou BF2 selon leur échelle de traitement actuelle (26E ou 26H). Des mesures de sauvegarde quant à l'attribution de la deuxième échelle de traitement accordée après neuf ans d'ancienneté dans les grades de vérificateur et de géomètre des finances ont été prévues. Moyennant la réussite de mesures de compétences (formations certifiées), ces agents pourront bénéficier d'allocations de compétences et progresser vers l'échelle de traitement BF3 dans les mêmes conditions que celles prévues par l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat. Ils continueront à bénéficier de la prime de formation jusqu'au premier paiement de l'allocation de compétences et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2006. Les titulaires du brevet d'expert d'administration fiscale maintiennent, à titre personnel, le complément de traitement qui y est lié. Les experts financiers et les experts fiscaux adjoints nommés au Service public fédéral Finances pourront participer aux épreuves de qualification professionnelle donnant accès au grade d'expert fiscal. 6.2. Intégration des vérificateurs principaux et des géomètres-experts des finances Moyennant le suivi d'une activité de formation sans test, les vérificateurs principaux et les géomètres-experts des finances sont nommés, au 1er octobre 2002, dans le grade (supprimé) d'expert financier et administratif. Les agents qui,, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, exerceront des activités de nature fiscale, seront nommés, à cette date, dans le grade d'expert fiscal. L'évolution de la carrière dans ces deux grades et les échelles de traitement attribuées sont en tous points identiques. Ces agents sont intégrés, sur base de leur rémunération, dans l'échelle de traitement BF3 et peuvent directement s'inscrire à une mesure de compétences (formation certifiée). Des mesures de sauvegarde quant à l'attribution de la deuxième échelle de traitement accordée après neuf ans d'ancienneté dans les grades de vérificateur principal et de géomètre-expert des finances ou après quinze ans d'ancienneté de niveau ont été prévues. Ces agents continueront à bénéficier de la prime de formation jusqu'au premier paiement de l'allocation de compétences et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2006. Les titulaires du brevet d'expert d'administration fiscale maintiennent, à titre personnel, le complément de traitement qui y est lié. Les experts fiscaux et les experts financiers et administratifs pourront participer aux sélections comparatives d'accession à un emploi des classes A1 ou A2 du niveau A. 6.3. De la nomination au grade d'expert fiscal après réussite d'une épreuve de qualification professionnelle ou d'une sélection comparative d'accession et du parallélisme entre les carrières d'expert fiscal et d'expert financier et administratif. Au moment de leur nomination au grade d'expert fiscal, - les lauréats d'une sélection comparative d'accession et - les experts financiers, lauréats d'une épreuve de qualification professionnelle, qui, à la date de nomination, sont rémunérés dans les échelles de traitement BF1 (avec ou sans bénéfice d'une allocation de compétence) ou BF2 (sans bénéfice d'une allocation de compétence), sont intégrés, sur ancienneté de traitement, dans l'échelle BF2. Ils bénéficient pendant cinq ans d'une allocation de compétence de 2.000 euro (montant à indexer). Au moment de leur nomination au grade d'expert fiscal, les experts financiers, lauréats d'une épreuve de qualification professionnelle, qui, à la date de nomination, sont rémunérés dans l'échelle de traitement BF2 et ont droit à une allocation de compétence sont intégrés, sur ancienneté de traitement, dans l'échelle de traitement BF3. Ils sont censés avoir réussi la mesure de compétence 2 et perçoivent, pendant cinq ans, une allocation de compétence de 2.500 euro (montant à indexer). Les carrières d'expert fiscal et d'expert financier et administratif sont identiques, seul l'intitulé du grade change. Le schéma repris ci-dessus développe les différentes possibilités de carrière : Pour la consultation du tableau, voir image 6.4. Mesures particulières d'intégration des vérificateurs principaux auparavant titulaires du grade (supprimé) de vérificateur-expert comptable Moyennant le suivi d'une activité de formation sans test, les vérificateurs principaux auparavant titulaires du grade (supprimé) de vérificateur-expert comptable sont nommés, au 1er octobre 2002, dans le grade (supprimé) d'expert financier et administratif. Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, exerceront des activités de nature fiscale seront nommés dans le grade d'expert fiscal. Ils conservent leur ancienne échelle de traitement et le complément de traitement jusqu'au 31 décembre 2004. Au 1er janvier 2005, ils sont intégrés, sur ancienneté de traitement, dans l'échelle de traitement BF4. Ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de la prime de formation et perçoivent un complément de traitement de 1.502,25 euro . CHAPITRE VII. - De la carrière des agents du niveau B (carrière technique) Moyennant le suivi d'une activité de formation sans test, les laborantins et les laborantins principaux sont nommés, au 1er octobre 2002, dans le grade d'expert technique. Ils sont intégrés dans les échelles de traitement BT1 ou BT2 selon leur échelle de traitement actuelle. Moyennant la réussite de mesures de compétences (formations certifiées), ils pourront bénéficier d'allocations de compétences et progresser vers l'échelle de traitement BT3 dans les mêmes conditions que celles prévues par l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat. CHAPITRE VIII. - De la carrière des agents du niveau B (carrière informatique) 8.1. Intégration des programmeurs des finances Moyennant le suivi d'une activité de formation sans test, les programmeurs des finances sont nommés, au 1er octobre 2002, dans le grade d'expert I.C.T. Selon leur échelle de traitement actuelle, ils seront intégrés dans les échelles de traitement BI1 ou BI2; ils conserveront leur échelle actuelle si elle est plus avantageuse. La suite de leur carrière est fixée par les dispositions de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat. Ils continueront à percevoir la prime de formation jusqu'au premier paiement de l'allocation de compétences et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2006. Les titulaires du brevet d'expert d'administration fiscale maintiennent, à titre personnel, le complément de traitement qui y est lié. 8.2. Intégration des analystes de programmation des finances Moyennant le suivi d'une activité de formation sans test, les analystes de programmation des finances sont nommés, au 1er octobre 2002, dans le grade (supprimé) d'expert financier et I.C.T. Ils sont intégrés, sur traitement, dans l'échelle de traitement BI3 et peuvent s'inscrire à une mesure de compétences en vue de bénéficier, à partir de septembre 2005, d'une allocation de compétences et progresser vers l'échelle de traitement BI4. Ils continueront à percevoir la prime de formation jusqu'au premier paiement de l'allocation de compétences et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2006. Les titulaires du brevet d'expert d'administration fiscale maintiennent, à titre personnel, le complément de traitement qui y est lié. CHAPITRE IX. - Du maintien de la prime de formation Certains agents conservent, à titre personnel, le bénéfice de la prime de formation. Il s'agit, par exemple, de ceux qui ne peuvent participer aux mesures de compétences du fait de leur intégration dans l'échelle de traitement la plus élevée de leur nouveau grade. La liste ci-dessous reprend les grades visés par cette mesure : Au niveau D - ancien agent du niveau 4; - ancien commis; - ancien assistant des finances rémunéré dans les échelles de traitement 30A, 30C ou 30S1; - ancien chef d'atelier; - ancien ouvrier spécialiste; - ancien opérateur-mécanographe des finances; - ancien chef opérateur-mécanographe des finances; - ancien assistant des finances (échelles 30S2 et 30S3) et ancien chef de section des finances qui est nommé dans ce grade supprimé étant donné qu'il n'a pas participé à l'activité de formation (sans test). Au niveau C - ancien chef administratif rémunéré dans les échelles de traitement 22A ou 22B; - ancien chef technicien rémunéré dans les échelles 22A ou 22B. Au niveau B - vérificateur (grade supprimé); - géomètre des finances (grade supprimé); - laborantin (grade supprimé); - programmeur des finances (grade supprimé); - vérificateur principal (grade supprimé); - géomètre-expert des finances (grade supprimé); - laborantin principal (grade supprimé); - analyste de programmation des finances (grade supprimé); - ancien vérificateur-expert comptable. Les assistants financiers ou assistants financiers adjoints qui, conformément à l'annexe 1re du présent arrêté, sont intégrés dans l'échelle de traitement CF2 ou CA 2 bénéficient à nouveau de la prime de formation à partir de la date de leur promotion dans l'échelle CF3 ou CA 3. CHAPITRE X. - Sauvegarde de certains droits à la pension L'intégration dans les nouveaux barèmes et la réduction de l'ancienneté pécuniaire qui en résulte éventuellement ont pour conséquence que certains agents pensionnés peu de temps après cette intégration obtiendront une pension inférieure à celle de leurs collègues qui seront pensionnés dans un futur plus lointain. Afin de résoudre ce problème, la disposition dans les articles 5, § 2 et 36, § 2, stipule que pour le calcul de la pension de retraite les agents concernés retrouvent à la veille de leur mise à la retraite leur ancienneté pécuniaire réelle prenant en compte la durée réelle de tous leurs services. Pour ce qui concerne la pension de survie d'un agent qui décède en activité, la veille de la mise à la retraite est remplacée par celle du décès". CHAPITRE XI. - Des agents contractuels Les agents contractuels sont rémunérés dans les échelles de traitement liées au grade commun (collaborateur administratif, collaborateur technique, collaborateur cuisine/nettoyage, assistant administratif ou expert financier). Conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, ils sont intégrés dans la première échelle de traitement. Les agents des niveaux C et B peuvent s'inscrire aux mesures de compétences. En cas de réussite, ils perçoivent l'allocation de compétences. Comme par le passé, ils restent rémunérés dans la première échelle de traitement liée à leurs fonctions. J'ai l'honneur d'être, Sire, De votre Majesté, le très respectueux et le très fidèle serviteur. Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre des Pensions, B. TOBBACK AVIS 3 7.963/2 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, le 22 décembre 2004, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Finances et de l'Administration des Pensions du Ministère des Finances et portant diverses dispositions visant à l'exécution de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat a donné le 13 janvier 2005 l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après. Observations générales 1. Le projet examiné s'inscrit dans le prolongement de la démarche entreprise lors de l'adoption de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat (1).ll vise à appliquer les principes mis en oeuvre lors de la conversion des grades communs des anciens niveaux 4, 3, 2 et 2+ vers les niveaux D, C et B, aux grades particuliers des agents de niveaux 4, 3, 2 et 2+ du Service public fédéral Finances et de l'Administration des Pensions du Ministère des Finances. Dans le rapport au Roi relatif à l'arrêté royal du 5 septembre 2002, précité, on peut lire à cet égard : « Le présent projet d'arrêté royal concerne les grades communs des niveaux précités. La problématique des grades particuliers doit encore être traitée dans le cadre des négociations sectorielles. Il sera insisté auprès des différents services publics pour qu'ils intègrent autant que possible les carrières de ces grades particuliers dans cette nouvelle carrière commune. Seules les carrières particulières pour lesquelles il existe un besoin fonctionnel, peuvent continuer à exister. Pour ces carrières particulières, les lignes de force de la modernisation doivent être suivies au maximum. » Le projet examiné s'inscrit dans cette logique. ll se limite, en effet à la création d'un seul grade particulier par niveau (collaborateur financier au niveau D, assistant financier au niveau C et expert fiscal au niveau B), accompagné du maintien de certains grades supprimés. Le fait de devoir convertir les grades des agents dans un système comprenant moins de grades différents est une opération complexe. Elle implique que certains agents qui étaient, par le passé, traités de manières différentes seront, à l'avenir, traités de façon identique. L'auteur du projet doit, par contre, être en mesure de justifier les différences de traitement qu'il entendrait, le cas échéant, créer entre des agents dont la situation actuelle est similaire, en ce qui concerne soit leur rémunération, soit l'évolution de leur carrière. 2. L'auteur du projet entend lui faire produire ses effets au 1er janvier 2002, pour ce qui concerne les dispositions relatives au niveau D, au 1er juin 2002, pour ce qui concerne les dispositions relatives au niveau C, au 1er, octobre 2002, pour ce qui concerne les dispositions relatives au niveau B et au 1er septembre 2004 pour les articles 8, 9, 28, 29, 30, 44, 212 et 214. Ces trois premières dates correspondent à celles de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 5 septembre 2002, précité, et la quatrième à celle de l'arrêté royal du 3 août 2004 portant modification de diverses dispositions réglementaires relatives aux niveaux B, C et D (2), qui l'a modifié. La rétroactivité prévue par l'article 221 du projet répond donc à un souci de cohérence dans l'application de la réforme des carrières aux agents porteurs de grades communs ou de grades particuliers. Il revient toutefois à l'auteur du projet de vérifier qu'aucun effet rétroactif n'est donné aux dispositions qui pourraient influencer de manière défavorable la situation des agents concernés. Observations.particulières Préambule Il convient de ne viser, au préambule d'un projet d'arrêté réglementaire, que les seules dispositions qui soit lui procurent un fondement légal, soit sont modifiées par celui-ci. La publication d'un rapport au Roi permet, en outre, d'attirer l'attention des destinataires de la norme sur l'existence d'autres textes dont la lecture est utile à la bonne compréhension des nouvelles dispositions et qui, à défaut, pourraient faire l'objet d'un considérant. Il n'est dès lors nécessaire de viser, dans le préambule du projet examiné, que les seuls articles 37 et 107 de la Constitution, au titre de fondement légal, ainsi que les arrêtés auxquels il apporte des modifications, à savoir : - l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du statut des agents de l'Etat; - l'arrêté royal du 7 décembre 1992 portant diverses mesures en faveur des agents des services extérieurs de l'Administration des douanes et accises dont l'emploi est supprimé par suite de l'instauration du marché intérieur de 1993. Dispositif Article 32 L'article 32, § 1er, du projet, prévoit que les agents titulaires des grades de vérificateur ou de géomètre des finances (niveau 2+) sont nommés d'office aux grades d'expert financier ou d'expert fiscal adjoint (grade supprimé), de niveau B, selon qu'ils exercent ou non une fonction de nature fiscale. Cette disposition prévoit également que les agents titulaires des grades de vérificateur principal ou de géomètre-expert des finances (niveau 2+) sont nommés d'office aux grades d'expert financier et administratif (grade supprimé) ou d'expert fiscal, de niveau B, selon qu'ils exercent ou non une fonction de nature fiscale. La notion de fonction de nature non-fiscale est, pour sa part, définie à l'article 33 du projet. L'article 35, § 1er, du projet, prévoit que : « Les agents visés à l'article 32 du présent arrêté sont intégrés, à la date de leur nomination d'office, dans l'échelle de traitement attachée à leur nouveau grade conformément à l'annexe 1re. » L'annexe 1 du projet ne mentionne toutefois, en regard des grades supprimés de vérificateur et de géomètre des finances, que le nouveau grade d'expert financier. De même, en regard des grades supprimés de vérificateur principal et de géomètre-expert des finances, seul le nouveau grade d'expert financier et administratif (grade supprimé) figure dans la colonne 3. Il convient de mentionner, dans le tableau figurant à l'annexe 1re du projet, que les agents titulaires des grades supprimés précités exerçant des fonctions de nature fiscale sont nommés dans les nouveaux grades d'expert fiscal adjoint (grade supprimé) ou d'expert fiscal. Articles 46 et suivants L'article 45 du projet énonce : « L'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat est modifié : 1 ° conformément aux dispositions de la section 1re, contenant les articles 46 à 132, en ce qui concerne le Service public fédéral Finances et son personnel; 2° conformément aux dispositions de la section II, contenant les articles 133 à 192, en ce qui concerne l'Administration des pensions du Ministère des Finances et son personnel.» A côté des modifications rendues nécessaires par la réforme des carrières des niveaux D, C et B, les articles 46 à 132 du projet apportent à l'arrêté royal du 29 octobre 1971, précité, de nombreuses adaptations terminologiques destinées à adapter cet arrêté à la nouvelle structure des services publics fédéraux. Il ne comprend cependant aucune modification aux chapitres III (Conseil de direction), IV (Comité directeur des administrations fiscales - Administration des affaires fiscales - Comité permanent de lutte contre la fraude fiscale - Comité directeur du Trésor), V (Cellule d'audit interne des administrations fiscales) et VI (Cellule d'audit interne de l'Administration de la Trésorerie) du Titre 1er de cet arrêté. Interrogé sur ce point, le fonctionnaire délégué a répondu : « Il est exact que des modifications n'ont pas été apportées aux chapitres III, IV, V et VI de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le Règlement organique du Ministère des Finances ansi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat. Le but essentiel des trois projets d'arrêtés royaux en préparation est de porter réforme aux carrières particulières des niveaux B, C et D au S.P.F. Finances et à l'Administration des pensions du Ministère des Finances. Pour ce faire, des modifications importantes devaient être apportées aux annexes du Règlement organique. Nous en avons profité pour faire une opération de « toilettage » (modifier « ministère » par « service public fédéral » ou « secrétaire général » par « président du Comité de direction ») qui ne nécessitait pas d'étude importante. Les chapitres III, IV, V et VI du Règlement organique concernent la structure de la haute direction. Le Comité de direction ne s'est pas encore prononcé quant à la détermination de la future structure du S.P.F. Finances compte tenu du fait que les réformes en cours ne sont pas encore terminées. Il est bien évident que ces chapitres feront l'objet d'une adaptation dès que les décisions auront été prises. Il ne nous est pas apparu opportun de procéder, dans ces chapitres, à la même opération de « toilettage » dans la mesure où, par exemple, les fonctions d'administrateur général des impôts et d'administrateur général adjoint des impôts ont été supprimées. Dans ce contexte, il est à noter qu'il n'était pas possible d'attendre une décision finale quant à la future structure de la haute direction sous peine d'encore retarder la réforme des carrières particulières qui, pour certains, prend cours dès le 1er janvier 2002. » Dans cet ordre d'idées, le Conseil d'Etat aperçoit mal la raison pour laquelle les mots "Conseil de direction" sont remplacés par les mots "Comité de direction" dans les autres dispositions de l'arrêté. Article 71 A l'article 71 du projet (article 17, alinéa 1er, en projet, de l'arrêté royal du 29 octobre 1971, précité), il est encore fait référence au niveau 1, alors que l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat est entré en vigueur le 1er décembre 2004. Interrogé sur ce point, le fonctionnaire délégué a apporté la réponse suivante : « Etant donné qu'au niveau 1, la quasi-totalité des grades sont particuliers au S.P.F. Finances, une négociation séparée devra avoir lieu en Comité de Secteur II - Finances avant de faire la conversion vers le niveau A. Dans l'état actuel des choses, l'arrêté royal du 4 aout 2004 n'est pas d'office applicable aux grades particuliers du département. » Cette observation vaut également pour l'article 74 du projet (20 en projet). Article 74 La sécurité juridique commande que les articles modifiés soient identifiés avec précision dans la phrase liminaire des dispositions modificatives du projet. Pour ce faire, il convient de ne mentionner que leurs modifications encore en vigueur, et de préciser s'il s'agit d'une insertion, d'une modification ou d'un remplacement. A l'article 74 du projet (article 20, en projet, de l'arrêté royal du 29 octobre 1971, précité), il suffit dès lors de mentionner que cette disposition a été remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 (3). La même observation vaut pour les articles 82 et 92 du projet. Articles 95 et suivants L'annexe Ire de l'arrêté royal du 29 octobre 1971, précité, a été remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 précité, et ensuite modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin et 5 juillet 1999 (4). Elle doit dès lors être identifiée, dans la phrase liminaire des dispositions qui la modifient, à savoir les articles 95 à 116 du projet, en mentionnant également ces deux modifications. Cette observation vaut également pour l'annexe II du même arrêté royal, que les articles 117 à 129 du projet visent à modifier ainsi que pour les dispositions similaires de la section II du chapitre VI du projet. Article 104 A l'annexe 1re de l'arrêté royal du 29 octobre 1971, précité, à la rubrique "rang 10", sous le grade de premier attaché des finances, dans la colonne 2, le point E ne comprend qu'un seul alinéa. A l'article 104, 6°, du projet, les mots "alinéa 1er" doivent dès lors être supprimés. Article 110 Dans la version francaise de l'article 110 du projet, la phrase liminaire est incomplète. Article 125 Dans le tableau figurant à l'article 125 du projet (annexe II, en projet, de l'arrêté royal du 29 octobre 1971, précité), sous la mention "Niveau C Assistant financier", dans la colonne 1, au point 1, a, il convient d'ajouter que le grade d'assistant financier adjoint est un grade supprimé, comme en a convenu le fonctionnaire délégué. La même observation vaut pour l'article 184 du projet. Article 130 A l'article 130 du projet, il convient de préciser que l'annexe III de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 a été modifiée par l'arrêté royal du 5 juillet 1999, précité. La même observation vaut pour l'article 189 du projet. Article 131 A l'article 131 du projet, il convient de préciser que l'annexe V de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 a été remplacée par l'arrêté royal du 1er mars 1998 (5), et modifiée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, précité. La même observation vaut pour l'article 191 du projet. Articles 133 à 192 Les articles 133 à 192, formant la section II du chapitre VI du projet, visent à modifier l'arrêté royal du 29 octobre 1971, précité, pour son application à l'Administration des pensions du Ministère des Finances. L'article 2, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 23 mai 2001 portant création du Service public fédéral Sécurité social, inséré par l'arrêté royal du 24 décembre 2002, dispose pourtant : « Il (le S.P.F. Sécurité sociale) reprend, à la date qu'il (le ministre qui a les affaires sociales et les pensions dans ses attributions) fixe, le service du Ministère des Finances chargé de la mission des pensions. » Interrogé sur ce point, le fonctionnaire délégué a apporté la réponse suivante : « Un projet d'arrêté visant à supprimer cette disposition a été soumis au contrôle administratif et budgétaire et négocié en Comité de secteur II- Finances. Il appartient au Ministre des Pensions, à qui il a été transmis, de le finaliser. » Articles 194 et 195 1. Dans la phrase liminaire de l'article 194 du projet, il convient d'indiquer que l'article 16 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992, précité, a été modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 1996.(6) 2. Dans la phrase liminaire de l'article 195 du projet, il convient de remplacer les mots "1er juillet 1996" par "10 juillet 1996". Article 203 A l'article 203, § 1er, du projet, il convient de remplacer, comme en a convenu le fonctionnaire délégué, les mots "Sans préjudice de l'article 199" par les mots "Sans préjudice de l'article 202". Article 206 Le fonctionnaire délégué a apporté les précisions suivantes, à propos des indemnités auxquelles l'article 206 du projet fait référence : « Il s'agit principalement des indemnités visées à l'arrêté ministériel du 12 avril 1965 (non publié) relatif à l'octroi d'une indemnité pour frais de tournée, d'une indemnité pour usage d'un vélo et d'indemnités particulières couvrant des frais de déplacement à certains agents du Ministère des Finances. Cet arrêté prévoit un montant d'indemnités différent selon le niveau. Il est à noter qu'on ne vise que les indemnités et pas les allocations. » Il conviendrait de publier l'arrêté ministériel en question. La chambre était composée de : MM. : Y. KREINS, président de chambre ; JAUMOTTE, Mme M. BAGUET, conseillers d'Etat; Mme A.-C. VAN GEERSDAELE, greffier. Le rapport a été présenté par M. Y. CHAUFFOUREAUX, auditeur. Le greffier, A.-C. VAN GEERSDAELE. Le président, Y. KREINS. _______ Notes (1) Moniteur belge du 26 septembre 2002.(2) Moniteur belge du 16 août 2004, erratum du 27 août 2004.(3) Arrêté royal du 6 juillet 1997 modifiant l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat (Moniteur belge du 31 juillet 1997, erratum 4 novembre 1997.(4) Arrêté royal du 17 juin 1999 relatif au personnel informatique du Ministère des Finances (Moniteur belge du 31 juillet 1999) et arrêté royal du 5 juillet 1999 modifiant l'arrêté royal du 6 juillet 1997 modifiant l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat (Moniteur belge du 31 juillet 1997).(5) Arrêté royal du 1er mars 1998 insérant les dispositions relatives à l'évaluation des agents de l'Etat dans certains textes réglementaires du Ministère des Finances (Moniteur belge du 12 juin 1998, erratum 17 juillet 1998).(6) Arrêté royal du 10 juillet 1996 portant simplification de la carrière de certains agents du Service public fédéral Finances appartenant aux niveaux 2+, 2, 3 et 4 (Moniteur belge du 26 juillet 1996). 3 MARS 2005. - Arrêté royal portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Finances et de l'Administration des Pensions du Ministère des Finances et portant diverses dispositions visant à l'exécution de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution; Vu l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat, notamment l'article 1er modifié par les arrêtés royaux des 15 mars 1977, 14 novembre 1978, 16 janvier 1985, 21 mars 1986, 11 juin 1986, 4 mai 1992 et 13 février 1996, l'article 2, modifié par l'arrêté royal du 4 août 1989, l'article 3, modifié par les arrêtés royaux des 14 novembre 1978, 4 février 1980 et 14 août 1989, l'article 3bis, inséré par l'arrêté royal du 21 février 1997, l'article 3ter, inséré par l'arrêté royal du 21 février 1997, l'article 3quater, inséré par l'arrêté royal du 21 février 1997, l'article 3quinquies, inséré par l'arrêté royal du 21 février 1997 et modifié par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, l'article 3sexies, inséré par l'arrêté royal du 21 février 1997, l'article 3septies, inséré par l'arrêté royal du 21 février 1997 et modifié par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, l'article 4, modifié par les arrêtés royaux des 14 novembre 1978, 21 mars 1986, 11 juin 1986, 14 avril 1993, 2 mars 1995, 13 février 1996, et 6 juillet 1997, l'article 5, modifié par les arrêtés royaux des 22 octobre 1992 et 6 juillet 1997, l'article 6, modifié par les arrêtés royaux des 14 novembre 1978, 8 décembre 1983, 11 juin 1986, 13 février 1996 et 18 décembre 1998, l'article 7, modifié par les arrêtés royaux des 14 novembre 1978 et 1er mars 1998, l'article 7bis, inséré par l'arrêté royal du 25 juillet 1974 et modifié par les arrêtés royaux des 14 novembre 1978, 11 juin 1986 et 13 février 1996, l'article 7ter, inséré par l'arrêté royal du 25 juillet 1974 et modifié par les arrêtés royaux des 14 novembre 1978, 21 mars 1986 et 13 février 1996, l'article 7quater, inséré par l'arrêté royal du 14 novembre 1978 et modifié par l'arrêté royal du 13 février 1996, l'article 7quater /2, inséré par l'arrêté royal du 13 février 1996, l'article 7quater /3, inséré par l'arrêté royal du 13 février 1996, l'article 7quater /4, inséré par l'arrêté royal du 13 février 1996, l'article 7quinquies, inséré par l'arrêté royal du 11 juin 1986, l'article 7sexies, inséré par l'arrêté royal du 26 septembre 1991 et modifié par les arrêtés royaux des 13 février 1996 et 12 janvier 2000, l'article 7septies, inséré par l'arrêté royal du 26 septembre 1991, l'article 7octies, inséré par l'arrêté royal du 26 septembre 1991 et modifié par les arrêtés royaux des 14 avril 1993, 13 février 1996 et 6 juillet 1997, l'article 7nonies, inséré par l'arrêté royal du 12 janvier 2000, l'article 7decies, inséré par l'arrêté royal du 12 janvier 2000, l'article 7undecies , inséré par l'arrêté royal du 12 janvier 2000, l'article 7duodecies , inséré par l'arrêté royal du 12 janvier 2000, l'article 7tredecies , inséré par l'arrêté royal du 12 janvier 2000, l'article 8, modifié par les arrêtés royaux des 25 juillet 1974, 14 novembre 1978, 9 avril 1985, 21 mars 1986, 11 juin 1986, 14 avril 1993, 13 février 1996 et 6 juillet 1997, l'article 9, modifié par les arrêtés royaux des 10 juillet 1996 et 6 juillet 1997, l'article 9bis, inséré par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, l'article 9ter, inséré par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, l'article 9quater, inséré par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, l'article 9quinquies, inséré par l'arrêté royal du 1er mars 1998, l'article 9sexies, inséré par l'arrêté royal du 1er mars 1998, l'article 9septies, inséré par l'arrêté royal du 1er mars 1998, l'article 9octies,inséré par l'arrêté royal du 1er mars 1998, l'article 9nonies, inséré par l'arrêté royal du 1er mars 1998, l'article 9decies, inséré par l'arrêté royal du 1er mars 1998, l'article 9undecies , inséré par l'arrêté royal du 1er mars 1998, l'article 9duodecies , inséré par l'arrêté royal du 1er mars 1998, l'article 9tredecies , inséré par l'arrêté royal du 1er mars 1998, l'article 9quatrodecies , inséré par l'arrêté royal du 1er mars 1998, l'article 10, modifié par les arrêtés royaux des 7 décembre 1973, 10 juillet 1996 et 6 juillet 1997, l'article 11, modifié par les arrêtés royaux des 6 juillet 1997 et 1er mars 1998, l'article 12, remplacé par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, l'article 13, remplacé par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, l'article 14, remplacé par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, l'article 16bis, inséré par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, l'article 16ter, inséré par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, l'article 16quater, inséré par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, l'article …

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