{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-78\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 78</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 25quinquies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 avril 1985 et modifié par les arrêtés royaux du 6 juillet 1997 et 1er mars 1998 sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 1er, les mots « niveaux 2+, 2, 3 et 4 » sont remplacés par les mots « niveaux B, C et D »;2° au § 2, alinéa 1er, les mots « Ministère des Finances » sont remplacés par les mots « Service public fédéral Finances »;3° au § 2, alinéa 2, les mots « annexes Ire à III » sont remplacés par les mots « annexes Ire et II »;4° au § 2, alinéa 3, les mots « annexes Ire à III » sont remplacés par les mots « annexes Ire et II »;5° au § 3, les mots « Ministère des Finances » sont remplacés par les mots « Service public fédéral Finances »;6° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.La mutation visée au § 1er est proposée par l'Administrateur général compétent pour l'administration dans laquelle l'emploi est à pourvoir si elle se réalise entre les ou au sein des administrations fiscales ou par le Président du Comité de direction dans les autres cas. »; 7° au § 5, le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : « Si un agent s'estime lésé, il peut introduire une réclamation, endéans les 10 jours ouvrables de la notification, soit auprès du comité du personnel compétent pour l'administration dans laquelle l'emploi est à pourvoir si la mutation se réalise entre les ou au sein des administrations fiscales soit auprès du Comité de direction dans les autres cas.Le comité du personnel ou le Comité de direction entend l'agent, à sa demande Celui-ci peut se faire assister par un défenseur de son choix. Le comité du personnel ou le Comité de direction émet un avis à l'intention du Ministre des Finances. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-79\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 79</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 26, alinéa 2, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « Le directeur général de chaque administration » sont remplacés par les mots « le fonctionnaire chargé de la direction générale d'une administration »;2° les mots « le Directeur général détermine » sont remplacés par les mots « le fonctionnaire chargé de la direction générale de l'administration détermine »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-80\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 80</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 28 du même arrêté, les mots « directeur général » sont remplacés par les mots « fonctionnaire chargé de la direction générale de l'administration » et les mots « ce fonctionnaire » sont remplacés par le mot « il »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-81\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 81</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 29 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 1er mars 1998 sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « En outre, ils ne peuvent avoir obtenu la mention « insuffisant » à l'issue de leur évaluation.»; 2° à l'alinéa 3, les mots « directeur général » sont remplacés par les mots « fonctionnaire chargé de la direction générale de l'administration.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-82\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 82</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 30 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « niveaux 2+, 2, 3 et 4 » sont remplacés par les mots « niveaux B, C et D »;2° au § 2, l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « Les candidats à la mutation visés au § 1er sont classés suivant les règles déterminées à l'article 11, 3° à 8°.»; 3° dans le § 2, alinéa 2, les mots « Ministère des Finances » sont remplacés par les mots « Service public fédéral Finances »;4° dans le § 2, alinéa 4, les mots « Ministère des Finances » sont remplacés par les mots « Service public fédéral Finances »;</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-83\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 83</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 35 du même arrêté, les mots « directeur général » sont remplacés par les mots « fonctionnaire chargé de la direction générale de l'administration »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-84\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 84</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 36 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, sont apportées les modifications suivantes : a) à l'alinéa 2, les mots « directeur général » sont remplacés par les mots « fonctionnaire chargé de la direction générale de l'administration »;b) à l'alinéa 3, les mots « le Conseil de direction ou le Collège des chefs de service » sont remplacés par les mots « le Comité de direction ou le comité du personnel »;c) à l'alinéa 4, 1°, les mots « directeur général » sont remplacés par les mots « fonctionnaire chargé de la direction générale de l'administration »;d) à l'alinéa 4, 2°, les mots « le Conseil de direction ou le Collège des chefs de services » sont remplacés par les mots « le Comité de direction ou le comité du personnel »;e) à l'alinéa 5, les mots » du Conseil de direction ou du Collège des chefs de services » sont remplacés par les mots « du Comité de direction ou du comité du personnel »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-85\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 85</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 44 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 44.Lorsque les candidats doivent être départagés sur base des résultats d'une sélection comparative ou d'une sélection, ou sur base de la date de clôture du procès-verbal de pareille épreuve, et qu'une sélection comparative ou sélection a été organisée exclusivement pour des emplois d'un régime linguistique déterminé, les candidats qui étaient exclus de la participation à cette épreuve du fait de l'application des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, mais qui ont réussi la première épreuve postérieurement organisée pour les emplois du même grade, sont censés avoir réussi la sélection comparative ou la sélection dont ils ont été exclus</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-86\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 86</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 45 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 1er mars 1998, est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-87\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 87</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 48 du même arrêté, les mots « Ministère des Finances » sont remplacés par les mots « Service public fédéral Finances » et les mots « le directeur général » sont remplacés par les mots « le fonctionnaire chargé de la direction générale de l'administration »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 88</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 49 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 9 janvier 1976, 10 juin 1996 et 10 juillet 1996 est remplacé par la disposition suivante : « Art. 49.Par dérogation à l'article 47 du présent arrêté, les agents remplissant les conditions réglementaires, sont d'office candidats pour les emplois vacants à pourvoir par avancement barémique dans le niveau D. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-89\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 89</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 50 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 10 juin 1996, 10 juillet 1996 et 6 juillet 1997, est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-90\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 90</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 52, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 1996, sont apportées les modifications suivantes : a) au § 1er, 2°, les mots « directeur général » sont remplacés par les mots « fonctionnaire chargé de la direction générale de l'administration »;b) dans le § 3, les mots « de vérificateur principal » sont remplacés par les mots « d'expert fiscal »;c) dans le § 4, les mots « d'agents administratifs et de commis » sont remplacés par les mots « de collaborateurs administratifs »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-91\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 91</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 56 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 juin 1986 les mots « Chaque chef d'administration » sont remplacés par les mots « Le fonctionnaire chargé de la direction générale d'une administration »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-92\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 92</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 58 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-93\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 93</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 58bis du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 22 octobre 1992, 14 avril 1993, 6 juillet 1997 et 20 juillet 2000 sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la phrase introductive du § 1er, les mots « Conseil de direction » sont remplacés par les mots « Comité de direction »;2° au § 1er, 1°, les mots « Ministère des finances » sont remplacés par les mots « Service public fédéral Finances »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-94\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 94</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 59 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « au Secrétaire général et aux chefs » sont remplacés par les mots « aux titulaires d'une fonction de management, d'une fonction de staff et aux fonctionnaires chargés de la direction générale »;2° au § 2, les mots « le Secrétaire général et les chefs d'administration et de service » sont remplacés par les mots « les titulaires d'une fonction de management, d'une fonction de staff et les fonctionnaires chargés de la direction générale d'une administration »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-95\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 95</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, la rubrique « rang 17 » est supprimée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-96\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 96</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'annexe Ire du même arrêté remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, la rubrique « rang 16 » est supprimée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-97\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 97</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, la rubrique « rang 15 » et ses dispositions est supprimée en ce qui concerne les grades d'auditeur général des finances et de conseiller général</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-98\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 98</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, à la rubrique « rang 13 », sous le grade Commissaire des monnaies, colonne 1, le n° d'ordre 3 est remplacé par la disposition suivante : « 3. Transfert conformément à l'arrêté royal du 18 octobre 2001 relatif à la mobilité du personnel de certains services publics. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-99\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 99</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, à la rubrique « rang 13 », sous le grade directeur, colonne 2, sont apportées les modifications suivantes : 1° les dispositions sous le point A sont remplacées par les dispositions suivantes : « A.La nomination par changement de grade visée à la colonne 1 prend effet le premier jour du mois qui suit la date du procès-verbal de l'épreuve de qualification professionnelle L'épreuve de qualification professionnelle visée à la colonne 1 comporte les épreuves techniques, visées à l'article 16quater du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Seuls les agents de l'Administration de la Trésorerie titulaires du grade de conseiller, de conseiller adjoint principal ou de conseiller adjoint peuvent participer à l'épreuve en question organisée dans leur administration. »; 2° dans les dispositions concernant le Service juridique, les mots « Ministère des Finances » sont remplacés par les mots « Service public fédéral Finances »;3° les dispositions du point C, concernant l'Administration des affaires fiscales, sont remplacées par les dispositions suivantes : « Outre aux agents de cette administration, les emplois de directeur peuvent être également conférés, dans le respect des proportions fixées pour chaque grade par le Comité de direction ou le comité du personnel dûment mandaté par le Comité de direction, aux agents des services centraux des administrations fiscales possédant les qualifications professionnelles requises pour l'exécution des travaux d'études et de conception en matière de législation fiscale, nationale et internationale, et qui, soit sont titulaires du grade correspondant, soit satisfont aux conditions de nomination à ce grade prévues à la colonne 1.»; 4° les dispositions du point D, concernant l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines sont remplacées par les dispositions suivantes : « Les candidats aux emplois du rang 13 du Secteur de la T.V.A. ou du Secteur de l'Enregistrement et des domaines, doivent posséder les titres requis pour être nommés dans les services extérieurs, dans le secteur correspondant. »; 5° les dispositions du point E concernant l'Administration de l'Inspection spéciale des impôts sont remplacées par les dispositions suivantes : « Peuvent se porter candidats pour les emplois de directeur, pour autant qu'ils remplissent les conditions fixées à la colonne 1, les agents nommés à ou mis à disposition de l'Administration de l'inspection spéciale des impôts ainsi que ceux appartenant au Cabinet de l'Administrateur général des Impôts et du Recouvrement, à l'Administration des affaires fiscales, à l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus, à l'Administration des contributions directes ou à l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines.Les emplois de directeur peuvent également être conférés à des agents du même grade, originaires d'une des administrations précitées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les candidats de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines doivent posséder les titres requis pour être nommés aux emplois du Secteur de la T.V.A. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-100\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 100</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, à la rubrique « rang 13 », sous le grade d'ingénieur industriel-directeur, colonne 1, le n° d'ordre 2 est remplacé comme suit : « 2. Transfert : conformément à l'arrêté royal du 18 octobre 2001 relatif à la mobilité du personnel de certains services publics. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-101\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 101</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, à la rubrique « rang 13 », sous le grade de traducteur reviseur-directeur, colonne 1, le n° d'ordre 2 est remplacé comme suit : « 2. Transfert : conformément à l'arrêté royal du 18 octobre 2001 relatif à la mobilité du personnel de certains services publics. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-102\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 102</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, à la rubrique « rang 13 », sous le grade d'informaticien directeur, sont apportées les modifications suivantes : 1° à la colonne 1, le n° d'ordre 2 ainsi que ses dispositions est remplacé comme suit : « 2.Transfert par mobilité : conformément à l'arrêté royal du 18 octobre 2001 relatif à la mobilité du personnel de certains services publics »; 2° les dispositions de la colonne 2 sont abrogées</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-103\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 103</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, à la rubrique « rang 10 », sous le grade de premier attaché des finances, les dispositions reprises à la colonne 1 sont remplacées par les dispositions suivantes : « Administration de la Trésorerie : 1.a) Changement de grade : conseiller adjoint principal : - épreuve de qualification professionnelle donnant accès à la carrière de premier attaché des finances (ancienne carrière d'auditeur). 1.b) Changement de grade : attaché des finances : - compter au moins trois ans d'ancienneté dans les grades d'attaché des finances et/ou expert financier et administratif (grade supprimé) et/ou expert financier et I.C.T (grade supprimé); - être lauréat de l'épreuve de qualification professionnelle donnant accès au grade de premier attaché des finances ou de la sélection comparative d'accession au grade de premier attaché des finances. 1.c) Accession au niveau supérieur : expert financier et administratif (grade supprimé) ou par mesure transitoire, expert financier et I.C.T. (grade supprimé) visé sous le premier tiret ci-dessous : - sélection comparative d'accession au grade de premier attaché des finances.</p>\n<p class=\"lf-p\">La sélection comparative d'accession est réservée à l'expert financier et administratif (grade supprimé) et à l'expert financier, lauréat d'une sélection d'avancement au grade rayé de vérificateur principal, à condition qu'ils soient titulaires du brevet prévu à l'article 14, § 2, 1° de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'état. L'expert financier et I.C.T. (grade supprimé) peut également participer, aux mêmes conditions, à cette sélection comparative d'accession pour autant qu'il ait été nommé précédemment au grade rayé d'analyste de programmation des finances en application des articles 5 et 18 de l'arrêté royal du 17 juin 1999 relatif au personnel informatique du Ministère des Finances.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces conditions doivent être remplies au moment de l'inscription aux épreuves techniques visées à l'article 16quater donnant accès à la sélection comparative d'accession; - compter au moins trois ans d'ancienneté dans le grade d'expert financier et administratif (grade supprimé) et/ou dans le grade d'expert financier et I.C.T. (grade supprimé). 2. Mutation au sens de l'article 25quinquies. - épreuve de qualification professionnelle et être lauréat des quatre épreuves techniques visées à l'article 16quater. 3. Transfert : agent visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 octobre 2001 relatif à la mobilité du personnel de certains services publics : - remplir les conditions fixées à l'article 4, § 1er, du même arrêté; - épreuve de qualification professionnelle et être lauréat des quatre épreuves techniques visées à l'article 16quater.</p>\n<p class=\"lf-p\">Services généraux : Changement de grade : attaché des finances : - compter au moins trois ans d'ancienneté dans le rang 10 et/ou dans les grades supprimés d'expert financier et administratif et/ou d'expert financier et I.C.T. et/ou dans le grade d'expert fiscal; - être lauréat de l'épreuve de qualification professionnelle donnant accès au grade de premier attaché des finances ou d'inspecteur principal d'administration fiscale ou de la sélection comparative d'accession donnant accès aux mêmes grades.</p>\n<p class=\"lf-p\">Accession au niveau supérieur : Agent de niveau B, lauréat de la sélection comparative d'accession au grade d'inspecteur principal d'administration fiscale ou au grade de premier attaché.</p>\n<p class=\"lf-p\">La sélection comparative d'accession est réservée aux experts financiers et administratifs (grade supprimé) et aux experts financiers lauréats d'une sélection d'avancement au grade rayé de vérificateur principal ou de géomètre-expert des finances titulaires du brevet prévu à l'article 14, § 2, 1° de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'état.</p>\n<p class=\"lf-p\">A titre transitoire, l'expert financier et I.C.T. (grade supprimé) peut également participer, aux mêmes conditions, à cette sélection comparative d'accession pour autant qu'il ait été nommé précédemment au grade rayé d'analyste de programmation des finances en application des articles 5 et 18 de l'arrêté royal du 17 juin 1999 relatif au personnel informatique du Ministère des Finances.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces conditions doivent être remplies au moment de l'inscription aux épreuves techniques visées à l'article 16quater donnant accès à la sélection comparative d'accession; - compter au moins trois ans d'ancienneté dans le grade d'expert financier et administratif (grade supprimé) et/ou dans le grade d'expert financier et I.C.T. (grade supprimé).</p>\n<p class=\"lf-p\">Administrations fiscales à l'exception du Cabinet de l'Administrateur général des Impôts et du Recouvrement, de l'Administration des affaires fiscales et de l'Administration de l'inspection spéciale des impôts : Changement de grade et accession au niveau supérieur : Agent qui possède les titres requis pour pouvoir être nommé au grade d'inspecteur principal d'administration fiscale. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-104-75\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 104</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, à la rubrique « rang 10 », sous le grade de premier attaché des finances, colonne 2 sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la phrase introductive du premier alinéa, les mots « Administration du budget et du contrôle des dépenses et Administration des pensions » sont supprimés;2° le point A est remplacé par la disposition suivante : « A.Voir les dispositions sous A, colonne 2, en regard du grade de directeur. »; 3° sous le point B, les mots « du concours d'accession » sont remplacés par les mots « de la sélection comparative d'accession » et les mots « de l'examen d'avancement » sont remplacés par les mots « de la sélection d'avancement »;4° le point C est abrogé;5° sous le point D, les mots « du concours d'accession » sont à chaque fois remplacés par les mots « de la sélection comparative d'accession »;6° sous le point E, la première phrase est remplacée par la disposition suivante : « Les candidats à la nomination au grade de premier attaché des finances sont classés en fonction de la date du procès-verbal du concours d'accession ou de l'examen d'avancement à un grade de rang 11 ou de la sélection comparative d'accession ou de l'épreuve de qualification professionnelle donnant accès au grade d'inspecteur principal d'administration fiscale en commençant par le procès-verbal qui a été clôturé à la date la plus ancienne »;7° sous le point F, 4°, les mots « d'un concours d'accession » sont remplacés par les mots « d'une sélection comparative d'accession »;8° à l'alinéa 2 du point F, les mots « de la sélection comparative d'accession » sont insérés entre les mots « du concours d'accession » et les mots « ou de l'épreuve de qualification professionnelle »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-105\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 105</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, à la rubrique « rang 10 », sous le grade d'informaticien sont apportées les modifications suivantes : 1° les dispositions de la colonne 1 sont remplacées par ce qui suit : « 1.Accession au niveau supérieur suivant les règles prévues dans les dispositions statutaires générales; 2.a) Transfert : conformément à l'arrêté royal du 18 octobre 2001 relatif à la mobilité du personnel de certains services publics; 2.b) Recrutement : suivant les règles prévues par les dispositions statutaires générales »; 2° les dispositions de la colonne 2 sont remplacées comme suit : « Les candidats à une nomination visés sous le numéro d'ordre 1 de la colonne 1 se classent dans l'ordre suivant : 1° le lauréat de la sélection comparative d'accession dont le procès-verbal a été clôturé à la date la plus ancienne;2° entre lauréats d'une même sélection comparative d'accession, le lauréat qui a obtenu le plus de points;3° entre lauréats ayant obtenu le même nombre de points : a) l'agent comportant la plus grande ancienneté de grade;b) à égalité d'ancienneté de grade, l'agent comptant la plus grande ancienneté de service;c) à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-106\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 106</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, à la rubrique « rang 10 », sous le grade d'attaché des finances, les dispositions reprises à la colonne 1 sont remplacées par les dispositions suivantes : « 1. Accession au niveau supérieur : agent du niveau B, lauréat de la sélection comparative d'accession au grade de premier attaché des finances; 2. Accession au niveau supérieur suivant les règles prévues dans les dispositions statutaires générales;3. Mutation au sens de l'article 25quinquies ; 4.a) Transfert : conformément à l'arrêté royal du 18 octobre 2001 relatif à la mobilité du personnel de certains services publics; 4.b) Recrutement : suivant les règles prévues par les dispositions statutaires générales, sans préjudice, pour les Services généraux, de l'application de l'article 17 du présent arrêté Administrations fiscales à l'exception du Cabinet de l'Administrateur général des impôts et du recouvrement, de l'Administration des affaires fiscales et de l'Administration de l'inspection spéciale des impôts : affectation d'agents du niveau 1, détachés des services extérieurs. » Art. 107.A l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, à la rubrique « rang 10 », sous le grade d'attaché des finances, dans la colonne 2 sont apportées les modifications suivantes : 1° sous le point A, les mots « du concours d'accession » sont remplacés par les mots « de la sélection comparative d'accession »;2° sous le point B, les mots « visés sous les 3 et 4 » sont remplacés par les mots « visés sous les « 3 et 4a ». Art. 108.A l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, à la rubrique « rang 10 », sous le grade d'ingénieur industriel, les dispositions reprises à la colonne 1 sont remplacées par les dispositions suivantes : « Transfert : conformément à l'arrêté royal du 18 octobre 2001 relatif à la mobilité du personnel de certains services publics.</p>\n<p class=\"lf-p\">Recrutement : suivant les règles prévues par les dispositions statutaires générales. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-109\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 109</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, à la rubrique « rang 10 », sous le grade traducteur-réviseur, sont apportées les modifications suivantes : 1° les dispositions reprises à la colonne 1 sont remplacées par les dispositions suivantes : « 1.Accession au niveau supérieur suivant les règles prévues par les dispositions statutaires générales. 2.a) Transfert : conformément à l'arrêté royal du 18 octobre 2001 relatif à la mobilité du personnel de certains services publics; 2.b) Recrutement : suivant les règles prévues par les dispositions statutaires générales. »; 2° les dispositions suivantes sont reprises à la colonne 2 : « Les candidats à une nomination visés sous le numéro d'ordre 1 de la colonne 1 se classent dans l'ordre suivant : 1° le lauréat de la sélection comparative d'accession dont le procès-verbal a été clôturé à la date la plus ancienne;2° entre lauréats d'une même sélection comparative d'accession, le lauréat qui a obtenu le plus de points;3° entre lauréats ayant obtenu le même nombre de points : a) l'agent comportant la plus grande ancienneté de grade;b) à égalité d'ancienneté de grade, l'agent comptant la plus grande ancienneté de service;c) à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-110-79\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 110</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, la rubrique » rang 28 » est remplacée par les dispositions reprises dans les colonnes 1 et 2 : Pour la consultation du tableau, voir image Art. 111.A l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, la rubrique « rang 26 » est abrogée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-112\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 112</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'annexe Ire, du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, la rubrique « rang 22 » est abrogée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-113\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 113</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, la rubrique « rang 20 », reprenant le grade d'assistant administratif est remplacée par les dispositions reprises dans les colonnes 1 et 2 : Pour la consultation du tableau, voir image Art. 114.A l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, la rubrique « rang 32 » est abrogée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-115\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 115</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, la rubrique « rang 30 », reprenant le grade d'assistant des finances est remplacée par les dispositions reprises dans les colonnes 1 et 2 : Pour la consultation du tableau, voir image Art. 116.A l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, la rubrique « rang 42 » est abrogée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-117\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 117</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'annexe II du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, rubrique « rang 13 », Directeur d'administration fiscale, colonne 2 sous A, les mots « de l'article 11, 4° » sont remplacés par les mots « de l'article 11, 3° »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-118\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 118</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'annexe II, du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, rubrique « rang 10 », sous le grade d'inspecteur principal d'administration fiscale, les dispositions de la colonne 1 sont remplacées par les dispositions suivantes : « 1.a) Changement de grade : inspecteur d'administration fiscale : - être lauréat de l'épreuve de qualification professionnelle donnant accès au grade d'inspecteur principal d'administration fiscale ou de la sélection comparative d'accession au grade d'inspecteur principal d'administration fiscale; - pour la participation à l'épreuve de qualification professionnelle donnant accès au grade d'inspecteur principal d'administration fiscale : avoir suivi avec fruit les cours de fiscalité ou de technologie organisés par l'administration Sont dispensés de cette condition, les agents lauréats soit d'une sélection donnant accès aux grades rayés de vérificateur principal ou de géomètre-expert des finances, soit de l'épreuve de qualification professionnelle donnant accès au grade d'expert fiscal, organisées pour la même administration ou secteur que l'épreuve de qualification professionnelle susmentionnée; - compter au moins une ancienneté de trois ans dans les grades suivants : inspecteur d'administration fiscale, expert fiscal, expert financier et administratif (grade supprimé) ou expert financier et I.C.T. (grade supprimé). 1.b) Accession au niveau supérieur : expert fiscal, expert financier et administratif (grade supprimé) et par mesure transitoire, expert financier et I.C.T. (grade supprimé) précédemment titulaire du grade rayé d'analyste de programmation des finances, nommé à ce grade en application des articles 5 et 18 de l'arrêté royal du 17 juin 1999 relatif au personnel informatique du Ministère des Finances : - sélection comparative d'accession au grade d'inspecteur principal d'administration fiscale. La sélection comparative d'accession est réservée à l'expert fiscal, à l'expert financier et administratif (grade supprimé), à l'expert financier ou à l'expert fiscal adjoint (grade supprimé), lauréat d'une des épreuves techniques visées à l'article 16quater ou titulaire du brevet visé à l'article 14, § 2, 1° de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">A titre transitoire, peut également participer à cette sélection comparative l'expert financier et I.C.T. précédemment nommé au grade d'analyste de programmation en application des articles 5 et 18 de l'arrêté royal du 17 juin 1999 relatif au personnel informatique du Ministère des Finances.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces conditions doivent être remplies lors de l'inscription aux épreuves techniques visées à l'article 16quater donnant accès à la sélection comparative d'accession; - compter au moins une ancienneté de trois ans dans les grades d'expert fiscal, d'expert financier et administratif (grade supprimé) ou d'expert financier et I.C.T. (grade supprimé). 2. Mutation au sens de l'article 25quinquies : - épreuve de qualification professionnelle et être lauréat des quatre épreuves techniques visées à l'article 16quater. - pour pouvoir participer à l'épreuve de qualification professionnelle : avoir suivi avec fruit les cours organisés par l'administration. 3. Transfert : agent visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 octobre 2001 relatif à la mobilité du personnel de certains services publics : - remplir les conditions fixées à l'article 4 § 1er du même arrêté; - épreuve de qualification professionnelle et être lauréat des quatre épreuves techniques visées à l'article 16quater ; - pour pouvoir participer à l'épreuve de qualification professionnelle : avoir suivi avec fruit les cours organisés par l'administration. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-119\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 119</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'annexe II, du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, rubrique « rang 10 », sous le grade d'inspecteur principal d'administration fiscale, colonne 2 sont apportées les modifications suivantes : 1° le point A est abrogé;2° dans les dispositions particulières mentionnées au point B, les mots « vérificateur principal, de géomètre-expert des finances ou d'inspecteur d'administration fiscale » sont remplacés par les mots « inspecteur d'administration fiscale, expert fiscal ou expert financier et administratif (grade supprimé) »;3° dans les dispositions particulières mentionnées au point C, les mots « ou du concours d'accession ou de l'épreuve de qualification professionnelle » sont remplacés par les mots « ou de la sélection comparative d'accession ou de l'épreuve de qualification professionnelle »; 4° dans les dispositions particulières mentionnées au point D, 1° et 2°, les mots « dans un grade du rang 28 » sont à chaque fois remplacés par les mots « dans les grades d'expert fiscal ou d'expert financier et administratif (grade supprimé) ou d'expert financier et I.C.T. (grade supprimé); 5° dans les dispositions particulières mentionnées au point G, les mots « de l'article 11, 4° » sont remplacés par les mots « de l'article 11, 3° »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-120\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 120</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'annexe II du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, rubrique « rang 10 », sous le grade d'inspecteur d'administration fiscale, la colonne 1 est remplacée par les dispositions suivantes : « 1. Accession au niveau supérieur : agent du niveau B, lauréat de la sélection comparative d'accession au grade d'inspecteur principal d'administration fiscale. 2. Accession au niveau supérieur selon les règles prévues par les dispositions statutaires générales.3. Mutation au sens de l'article 25quinquies : avoir suivi avec fruit les cours de fiscalité ou de technologie organisés par l'administration. 4.a) Transfert : agent visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 octobre 2001 relatif à la mobilité du personnel de certains services publics : - remplir les conditions fixées à l'article 4 § 1er du même arrêté; - avoir suivi avec fruit les cours de fiscalité ou de technologie organisés par l'administration; 4.b) Recrutement selon les règles prévues par les dispositions statutaires générales : les stagiaires ne peuvent être nommés à titre définitif au grade d'inspecteur d'administration fiscale qu'à condition d'avoir suivi avec fruit les cours de fiscalité ou de technologie organisés par l'administration »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-121\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 121</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'annexe II du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, à la rubrique « rang 10 », sous le grade d'inspecteur d'administration fiscale, à la colonne 2, après le point B, le point C est ajouté : « Le fonctionnaire chargé de la direction générale de l'administration où l'emploi est à pourvoir ou le fonctionnaire qu'il a mandaté peut dispenser les candidats visés à la colonne 1, n° d'ordre 3, de l'entièreté ou d'une partie des cours de fiscalité ou de technologie. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-122\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 122</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'annexe II du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, la rubrique « rang 28 » est remplacée par les dispositions suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image Art. 123.A l'annexe II du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, la rubrique « rang 26 » est abrogée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-124\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 124</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'annexe II du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, la rubrique « rang 22 » est abrogée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-125-90\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 125</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'annexe II du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, la rubrique « rang 20 » est remplacée par les dispositions suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image Art. 126.A l'annexe II du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, la rubrique « rang 32 » est abrogée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-127\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 127</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'annexe II du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, la rubrique « rang 30 » est remplacée par les dispositions suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image Art. 128.A l'annexe II du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, la rubrique « rang 42 » est abrogée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-129\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 129</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'annexe II du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, les dispositions concernant les laboratoires des douanes et accises sont remplacées par les dispositions suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image Art. 130.L'annexe III du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par l'arrêté royal du 5 juillet 1999, est abrogée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-131-93\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 131</span><span class=\"lf-art-t\">L'annexe V du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 1er mars 1998, est remplacée par l'annexe 2 du présent arrêté</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-132\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 132</span><span class=\"lf-art-t\">L'annexe VII du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 1er mars 1998 est abrogée. Section II. - Modifications à l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">le règlement organique du Ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat, applicables à l'Administration des pensions du Ministère des Finances Art. 133.L'intitulé de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat est remplacé par : « Arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, Administration des pensions ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-134\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 134</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 1er du même arrêté modifié par les arrêtés royaux des 15 mars 1977, 14 novembre 1978, 16 janvier 1985, 21 mars 1986,11 juin 1986, 4 mai 1992 et 13 février 1996, est remplacé par ce qui suit : « Article 1er.Le Ministère des Finances comprend l'Administration des pensions dont les agents sont soumis au titre II du présent arrêté »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-135\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 135</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions suivantes du même arrêté sont abrogées : 1° l'article 2, modifié par l'arrêté royal du 4 août 1989;2° l'article 3, modifié par les arrêtés royaux des 14 novembre 1978, 4 février 1980 et 14 août 1989;3° les articles 3bis, 3ter, 3quater, insérés par l'arrêté royal du 21 février 1997;4° l'article 3quinquies, inséré par l'arrêté royal du 21 février 1997 et modifié par l'arrêté royal du 6 juillet 1997;5° l'article 3sexies, inséré par l'arrêté royal du 21 février 1997;6° l'article 3septies, inséré par l'arrêté royal du 21 février 1997 et modifié par l'arrêté royal du 6 juillet 1997</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-136\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 14 novembre 1978, 21 mars 1986, 11 juin 1986, 14 avril 1993, 2 mars 1995, 13 février 1996 et 6 juillet 1997, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 4, § 1er. L'administration des pensions est placée sous l'autorité d'un fonctionnaire général dont le grade est déterminé par le cadre organique; § 2. Le chef d'administration de l'administration des pensions traite directement avec le Ministre. Il assure la direction, l'organisation et la coordination de l'ensemble des services qui lui sont confiés. Il a autorité sur tout le personnel de ces services. Il assure l'ordre et la discipline. Il veille à l'observation des lois, arrêtés, règlements et instructions. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-137\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 137</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 22 octobre 1992 et 6 juillet 1997, est remplacé par la disposition suivante : « Les auditeurs généraux des finances assistent le chef d'administration dans sa mission de haute administration »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-138\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 138</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 14 novembre 1978, 8 décembre 1983, 11 juin 1986, 13 février 1996 et 18 décembre 1998, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 6.Le Conseil de direction de l'Administration des pensions comprend le fonctionnaire chargé de la direction générale de cette administration qui préside le conseil et les fonctionnaires titulaires d'un grade classé aux rangs 16 ou 15. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-139\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 139</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions suivantes du même arrêté sont abrogées : 1° l'article 7 modifié par les arrêtés royaux des 14 novembre 1978 et 1er mars 1998;2° le chapitre IV du titre Ier qui comprend les articles 7bis à 7quinquies, insérés et modifiés par les arrêtés royaux des 25 juillet 1974, 14 novembre 1978, 21 mars 1986, 11 juin 1986 et 13 février 1996;3° le chapitre V du titre Ier qui comprend les articles 7sexies à 7octies, insérés et modifiés par les arrêtés royaux des 26 septembre 1991, 14 avril 1993, 13 février 1996, 6 juillet 1997 et 12 janvier 2000;4° le chapitre VI du titre Ier qui comprend les articles 7nonies à 7tredecies , insérés par l'arrêté royal du 12 janvier 2000;5° la section 1re du chapitre Ier du titre II du même arrêté qui comprend les articles 8 à 9quater, insérés et modifiés par les arrêtés royaux des 25 juillet 1974, 14 novembre 1978, 9 avril 1985, 21 mars 1986, 11 juin 1986, 14 avril 1993, 13 février 1996, 10 juillet 1996 et 6 juillet 1997;6° l'article 9sexies, inséré par l'arrêté royal du 1er mars 1998</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-140\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 140</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 9septies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 1er mars 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Pour chaque agent, le Conseil de Direction détermine la grille d'évaluation et procède à la pondération des critères en déterminant leur importance relative. A cet effet, il distingue les critères non-pertinents, les critères pertinents et les critères-clés La pondération visée à l'alinéa 1er est établie sur base du grade ou de la fonction exercée par l'agent et de l'avis du gestionnaire de système »; 2° au § 3 les mots « ou le Collège des chefs de service » sont supprimés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-141\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 141</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 9octies, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 1er mars 1998, est remplacé par la disposition suivante : « Le chef d'administration désigne les supérieurs hiérarchiques compétents pour attribuer l'évaluation aux agents des niveaux B, C et D ainsi que les membres des conférences d'évaluation chargés d'attribuer l'évaluation aux agents du niveau 1. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-142\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 142</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 9decies, §1er, 1°, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 1er mars 1998, est remplacé par la disposition suivante : « 1° du chef d'administration ou de son représentant, qui préside; »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-143\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 143</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 9undecies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 1er mars 1998, les mots « niveaux 2+, 2, 3 et 4 » sont remplacés par les mots » niveaux B, C et D »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-144\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 144</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Une section 1ter est insérée dans le titre II, chapitre Ier, du même arrêté comprenant l'article 9quinquies decies rédigée comme suit : « Section 1reter. - Mesures de compétences Art. 9quinquies decies. § 1er. Par dérogation à l'article 18bis, § 2, de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat, les deux parties de la mesure de compétences sont remplacées par une formation certifiée par l'institut de formation de l'administration fédérale pour les familles de fonction suivantes : - assistant financier adjoint; - assistant financier; - expert financier; - expert financier et administratif. § 2. Les agents dont le titre du grade correspond à la famille de fonction mentionnée dans le § 1er sont d'office classés dans cette famille de fonction. § 3 La formation certifiée se conclut par une décision favorable ou défavorable. § 4. Le contenu et les modalités des formations certifiées sont déterminés par l'Institut de formation de l'Administration fédérale, après concertation avec le Conseil de direction de l'Administration des pensions. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-145\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 145</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 12 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 12. § 1er. Conformément à l'article 26, § 2 de l'arrêté royal du 18 octobre 2001 relatif à la mobilité du personnel de certains services publics, l'agent qui est transféré dans un emploi correspondant à un grade pour lequel une épreuve spécifique est prévue au Ministère des Finances, ne peut se prévaloir de l'ancienneté de grade acquise avant son transfert dans cet emploi. § 2. Les agents qui ont été transférés dans un emploi du Ministère des Finances dans le cadre de la mobilité volontaire, conformément : 1° à l'arrêté royal du 22 octobre 1982 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics;2° ou à l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics;3° ou de l'arrêté royal du 16 juillet 1998 relatif à la mobilité du personnel de certains services publics;et qui ont dû satisfaire à une épreuve spécifique, ne peuvent se prévaloir que de l'ancienneté de grade acquise à partir de la date à laquelle ils ont occupé cet emploi. § 3 L'agent qui a obtenu une mutation au sens de l'article 25quinquies dans un emploi correspondant à un grade pour lequel, au Ministère des Finances, il est prévu une épreuve spécifique, ne peut se prévaloir que de l'ancienneté de grade qu'il a acquise à partir de la date où sa mutation au sens de l'article 25quinquies a été obtenue. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-146\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 146</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 13 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-147\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 147</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 14 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 14.Pour les nominations aux emplois du rang 13, de premier attaché des finances et de conseiller adjoint principal et pour la promotion d'avancement barémique dans le rang 13, l'application de l'article 11 ne porte pas préjudice aux dispositions de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, qui ont trait à l'avis motivé du Conseil de direction et à la décision de l'autorité qui nomme. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-148\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 148</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'intitulé de la section 2bis du chapitre Ier du titre II du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 2bis. Epreuve de qualification donnant accès au grade de premier attaché des finances »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-149\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 149</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 16bis, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 est remplacé par la disposition suivante : « L'épreuve de qualification professionnelle donnant accès au grade de premier attaché des finances consiste en un entretien au départ d'un cas pratique qui a trait à la fonction. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-150\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 150</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 16ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « le concours d'accession » sont remplacés par les mots « la sélection comparative d'accession ».2° l'alinéa 2 est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-151\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 151</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 16quater du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « le Secrétaire permanent de recrutement » sont remplacés par les mots « l'Administrateur délégué du SELOR »;2° à l'alinéa 2, les mots « le concours d'accession » sont remplacés par les mots « la sélection comparative d'accession »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-152\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 152</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 16quinquies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 16quinquies.Les épreuves visées à l'article 16bis sont organisées tous les deux ans. Elles peuvent l'être à un rythme plus rapproché en cas de nécessité fonctionnelle. Il en est de même, par dérogation à l'article 14, § 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat, pour toutes les épreuves techniques en vue de l'obtention des brevets préalables à l'admission aux sélections comparatives d'accession au niveau 1. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-153\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 153</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions suivantes du même arrêté sont abrogées : 1° section 3 du chapitre Ier du titre II du même arrêté, qui comprend les articles 17 à 20, modifiés par les arrêtés royaux des 18 juillet 1972, 11 octobre 1973, 25 juillet 1974, 30 juillet 1976, 15 mars 1977, 15 avril 1977, 4 février 1980, 11 juin 1986, 13 février 1996, 10 juillet 1996 et 6 juillet 1997;2° section 4 du chapitre Ier du titre II du même arrêté, qui comprend les articles 21 et 22, modifiés par les arrêtés royaux des 11 octobre 1973, 14 novembre 1978, 21 mars 1986, 13 février 1996, 10 juillet 1996 et 6 juillet 1997;3° section 5 du chapitre Ier du titre II du même arrêté, qui comprend les articles 23 à 25, modifiés par les arrêtés royaux des 18 juillet 1972, 10 juillet 1996 et 6 juillet 1997;4° section 6 du chapitre Ier du titre II du même arrêté, qui comprend les articles 25bis et 25ter, abrogés et rétablis par l'arrêté royal du 6 juillet 1997;5° section 7 du chapitre Ier du titre II du même arrêté, qui comprend l'article 25quater /2, inséré par l'arrêté royal du 13 avril 1997;6° chapitre II, sections 1re et 2, du même arrêté, qui comprend les articles 25quinquies à 36, insérés et modifiés par les arrêtés royaux des 11 octobre 1973, 7 décembre 1973, 19 novembre 1974, 9 janvier 1976, 30 juillet 1976, 15 avril 1977, 5 juin 1979, 9 avril 1985, 23 octobre 1991, 10 mai 1996, 10 juin 1996, 10 juillet 1996, 6 juillet 1997 et 1er mars 1998;7° article 37 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 6 juillet 1997;8° les articles 38 à 42 du même arrêté</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-154\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 154</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 43 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 43.Pour l'attribution d'un emploi d'un des cadres unilingues, il est fait abstraction du grade plus élevé ou doté d'une échelle de traitement supérieure ou de l'ancienneté plus grande qu'un candidat possède par rapport à d'autres candidats, exclusivement à la faveur de l'application des lois sur l'emploi des langues en matière administrative. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-155\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 155</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 44 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 44.Lorsque les candidats doivent être départagés sur base des résultats d'une sélection comparative ou d'une sélection, ou sur base de la date de clôture du procès-verbal de pareille épreuve, et qu'une sélection comparative ou sélection a été organisée exclusivement pour des emplois d'un régime linguistique déterminé, les candidats qui étaient exclus de la participation à cette épreuve du fait de l'application des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, mais qui ont réussi la première épreuve postérieurement organisée pour les emplois du même grade, sont censés avoir réussi la sélection comparative ou la sélection dont ils ont été exclus. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-156\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 156</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 45, § 2, du même arrêté est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-157\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 157</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 46 du même arrêté, les mots « Ministre des Finances » sont remplacés par les mots « Ministre des Pensions »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-158\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 158</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 47 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 3, les mots « Ministre des Finances » sont remplacés par les mots « Ministre des Pensions »;2° le § 2 est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-159\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 159</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 48 du même arrêté, les mots « Dans toutes les administrations du Ministère des Finances, le directeur général » sont remplacés par les mots « Le chef d'administration »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-160\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 160</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 49 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 9 janvier 1976, 10 juin 1996 et 10 juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 49.Par dérogation à l'article 47 du présent arrêté, les agents remplissant les conditions réglementaires sont d'office candidats pour les emplois vacants à pourvoir par avancement barémique dans le niveau D. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-161\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 161</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 50 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 10 juin 1996, 10 juillet 1996 et 6 juillet 1997, est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-162\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 162</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 52 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 1996 sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, 2°, est abrogé;2° au § 2, les mots « Ministre des Finances » sont remplacés par les mots « Ministre des Pensions »;3° les §§ 3 et 4 sont abrogés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-163\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 163</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 54 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 7 décembre 1973, 21 mars 1986 et 6 juillet 1997, les mots « d'avancement barémique et de mutation » sont remplacés par les mots « et d'avancement barémique »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-164\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 164</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 55 du même arrêté, est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-165\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 165</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 56 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 juin 1986 est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-166\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 166</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 58 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 19 janvier 1972, 30 mars 1976, 15 avril 1977, 9 octobre 1984, 11 juin 1986, 14 avril 1993, 10 juillet 1996 et 6 juillet 1997, est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-167\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 167</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 58bis du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 22 octobre 1992, 14 avril 1993, 6 juillet 1997 et 20 juillet 2000 est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-168\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 168</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 59 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 59 § 1er. Le Ministre des Pensions peut, dans les conditions et dans les limites qu'il détermine, déléguer au chef d'administration, une partie des pouvoirs qui lui sont conférés. § 2. Le chef d'administration peut déléguer ou subdéléguer une partie des pouvoirs qui lui sont conférés. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-169\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 169</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 60 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 11 décembre 1978, 5 juin 1979, 10 juin 1996, 10 juillet 1996, 6 juillet 1997, 12 mars 2002 et 12 mars 2003, est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-170\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 170</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, la rubrique « rang 17 » est abrogée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-171\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 171</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, la rubrique « rang 16 » est abrogée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-172\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 172</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, la rubrique « rang 15 » est abrogée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-173\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 173</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, à la rubrique « rang 13 », le grade de Commissaire des Monnaies et ses dispositions est abrogée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-174\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 174</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, les dispositions reprises sous la rubrique « rang 13 », Directeur, colonne 2, sont remplacées par les dispositions suivantes : « La nomination par changement de grade visée à la colonne 1 produit ses effets le premier jour du mois qui suit la date du procès-verbal de l'épreuve de qualification professionnelle L'épreuve de qualification professionnelle visée à la colonne 1 comporte les épreuves techniques visées à l'article 16quater du présent arrêté. Seuls les agents titulaires du grade de conseiller, de conseiller adjoint principal ou de conseiller adjoint peuvent participer à cette épreuve. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-175\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 175</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, sous la rubrique « rang 13 », les grades suivants ainsi que les dispositions qui s'y rapportent sont supprimés : - ingénieur industriel-directeur; - traducteur-réviseur-directeur; - traducteur-directeur (carrière plane en extinction); - informaticien-directeur; - conseiller des finances; - conseiller de la trésorerie</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-176\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 176</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifié par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, à la rubrique « rang 10 », les dispositions reprises à la colonne 1 sous le grade de premier attaché des finances sont remplacées par les dispositions suivantes : « 1.a) changement de grade : conseiller adjoint principal : - épreuve de qualification professionnelle donnant accès à la carrière de premier attaché des finances (ancienne carrière d'auditeur). 1.b) changement de grade : attaché des finances : - compter au moins trois ans d'ancienneté dans les grades d'attaché des finances et/ou d'expert financier et administratif (grade supprimé); - être lauréat de l'épreuve de qualification professionnelle donnant accès au grade de premier attaché des finances ou de la sélection comparative d'accession au grade de premier attaché des finances. 1.c) accession au niveau supérieur : expert financier et administratif (grade supprimé) : - sélection comparative d'accession au grade de premier attaché des finances La sélection comparative d'accession est réservée à l'expert financier et administratif (grade supprimé) et à l'expert financier, lauréat d'une sélection d'avancement au grade rayé de vérificateur principal à condition qu'il soit titulaire du brevet prévu à l'article 14, § 2, 1° de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'état.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces conditions doivent être remplies au moment de l'inscription aux épreuves techniques visées à l'article 16quater donnant accès à la sélection comparative d'accession; - compter au moins trois ans d'ancienneté dans le grade d'expert financier et administratif (grade supprimé). 2. Transfert : l'agent visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 octobre 2001 relatif à la mobilité du personnel de certains services publics : - remplir les conditions fixées à l'article 4, § 1er, du même arrêté; - épreuve de qualification professionnelle et être lauréat des 4 épreuves techniques visées à l'article 16quater. » Art. 177.A l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, sous la rubrique « rang 10 », grade de premier attaché des finances, les dispositions reprises à la colonne 2 sont remplacées par les dispositions suivantes : « A. Voir les dispositions reprises à la colonne 2 en regard du grade de directeur;</p>\n<p class=\"lf-p\">B. Les candidats à la nomination au grade de premier attaché des finances visés à la colonne 1, sous 1.b) et 1.c) sont classés en fonction de la date du procès-verbal de la sélection comparative d'accession ou de l'épreuve de qualification professionnelle donnant accès au grade de premier attaché des finances ou de l'examen d'avancement au grade d'auditeur adjoint en commençant par le procès-verbal qui a été clôturé à la date la plus ancienne. Les lauréats d'une même épreuve ou d'épreuves clôturées à la même date sont classés entre eux en fonction des points obtenus. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-178\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 178</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, à la rubrique « rang 10 », le grade d'informaticien ainsi que ses dispositions est abrogée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-179\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 179</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, les modifications suivantes sont apportées à la rubrique « rang 10 », sous le grade d'attaché des finances : 1° les dispositions de la colonne 1 sont remplacées par les dispositions suivantes : « 1.Accession au niveau supérieur : l'agent du niveau B, lauréat de la sélection comparative d'accession au grade de premier attaché des finances; 2. Accession au niveau supérieur suivant les règles prévues par les dispositions statutaires générales;3. a) Transfert : conformément à l'arrêté royal du 18 octobre 2001 relatif à la mobilité du personnel de certains services publics;3. b) Recrutement : suivant les règles prévues par les dispositions statutaires générales.»; 2° à la colonne 2, sous le point A, les mots « du concours d'accession » sont remplacés par les mots « de la sélection comparative d'accession »;3° à la colonne 2, le point B ainsi que ses dispositions sont abrogés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-180\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 180</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, à la rubrique « rang 10 », les grades d'ingénieur industriel et de traducteur-réviseur ainsi que leurs dispositions reprises dans les colonnes 1 et 2 sont abrogés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-181\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 181</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, la rubrique « rang 28 » est remplacée par les dispositions suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image Art. 182.A l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, la rubrique « rang 26 » est abrogée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-183\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 183</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, la rubrique « rang 22 » est abrogée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-184\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 184</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, la rubrique « rang 20 » est remplacée par les dispositions suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image Art. 185.A l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, la rubrique « rang 32 » est abrogée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-186\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 186</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, la rubrique « rang 30 » est remplacée par les dispositions suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image Art. 187.A l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, la rubrique « rang 42 » est abrogée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-188\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 188</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'annexe II - Services extérieurs, du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 5 juillet 1999, est abrogée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-189\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 189</span><span class=\"lf-art-t\">L'annexe III du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par l'arrêté royal du 5 juillet 1999, est abrogée</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-190\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 190</span><span class=\"lf-art-t\">L'annexe IV du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, est abrogée</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-191\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 191</span><span class=\"lf-art-t\">L'annexe V du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 1er mars 1998, est remplacée par l'annexe 3 du présent arrêté</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-192\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 192</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'annexe VI du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 1er mars 1998, 12 mars 2002 et 13 mars 2003, est abrogée. CHAPITRE VII. - Modification de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 portant diverses mesures en faveur des agents des services extérieurs de l'Administration des douanes et accises dont l'emploi est supprimé par suite de l'instauration du marché intérieur de 1993 Art. 193.Le chapitre II de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 portant diverses mesures en faveur des agents des services extérieurs de l'Administration des douanes et accises dont l'emploi est supprimé par suite de l'instauration du marché intérieur de 1993, comprenant les articles 2 à 8 est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-194\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 194</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 16.Au plan de personnel est attachée une annexe qui comporte un emploi pour chacun des agents utilisés Les emplois repris dans cette annexe sont supprimés au fur et à mesure du départ des agents utilisés. » Art. 195.L'article 21, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 10 juillet 1996 et 6 juillet 1997 est remplacé par les dispositions suivantes : « § 1er Les agents utilisés poursuivent leur carrière dans la limite du nombre d'emplois, exprimé en équivalents temps plein, du plan de personnel qui sont réservés à l'Administration des douanes et accises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils y conservent également le droit à la mutation et à la participation aux mesures de compétences.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les agents utilisés peuvent, dans les limites des emplois énumérés dans l'annexe visée à l'article 16, être promus aux grades : - d'expert financier, sur base d'une sélection réussie à l'Administration des douanes et accises; - d'assitant financier, sur base d'une sélection reussie à l'Administration des douanes et accises; - d'assistant administratif; - de collaborateur financier, sur base d'un examen réussi à l'Administration des douanes et accises. CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires et dispositions finales Art. 196.§ 1er. Le titulaire du grade de collaborateur administratif qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, ne compte pas quatre ans d'ancienneté de grade mais a suivi avec fruit le cours visé à l'article 2, 36°, c, de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances, est nommé d'office dans le grade de collaborateur financier dès qu'il compte une ancienneté de grade de quatre ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette nomination ne prend effet qu'au plus tôt le premier jour du mois qui suit la clôture du cours. § 2. Par dérogation au § 1er, le collaborateur administratif qui a suivi avec fruit le cours visé à l'article 2, 36°, c, de l'arrêté royal du 6 juillet 1997, fixant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances est nommé d'office dans le grade de collaborateur financier au plus tard à la date de la première nomination d'un lauréat d'une épreuve de qualification professionnelle donnant accès au grade de collaborateur financier qui a été organisé pour les besoins de l'administration à laquelle il appartient. § 3 Les agents visés aux §§ 1er et 2 sont intégrés dans l'échelle de traitement 30S1 et perçoivent le complément de traitement y attaché.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur base de cette rémunération, ils sont immédiatement intégrés dans l'échelle de traitement DF1 selon les conditions prévues par l'article 5 du présent arrêté. § 4 La nomination visée aux §§ 1er et 2 n'est possible que pour autant que l'agent puisse faire valoir ses titres à la promotion et qu'il ait assisté à l'activité de formation dont question et suivant les modalités prévues à l'article 4 du présent arrêté. § 5. Les cours qui ont débuté à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont poursuivis jusqu'à leur terme. Les agents qui les auront suivis avec fruit seront nommés collaborateur financier selon les modalités prévues aux §§ 1er et 2. Art. 197.§ 1er. Par dérogation à l'article 4, §§ 1er et 2 du présent arrêté, le collaborateur financier, lauréat d'une sélection d'avancement à l'échelle barémique 30S2 attachée au grade rayé d'assistant des finances, est nommé d'office, par accession au niveau supérieur, au grade d'assistant financier dès qu'il aurait atteint neuf ans d'ancienneté dans le grade rayé d'assistant des finances.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette nomination ne peut être antérieure au 1er jour du mois qui suit la date du procès-verbal de la sélection. § 2. Par dérogation au § 1er, le collaborateur financier, lauréat d'une sélection d'avancement à l'échelle barémique 30S2 attachée au grade rayé d'assistant des finances, est nommé d'office, par accession au niveau supérieur, au grade d'assistant financier au plus tard à la date de la première nomination d'un lauréat d'une sélection comparative d'accession au grade d'assistant financier organisée pour les besoins de l'administration à laquelle il appartient. § 3. La nomination visée aux §§ 1er et 2 n'est possible que pour autant que l'agent puisse faire valoir ses titres à la promotion et qu'il ait assisté à l'activité de formation dont question et suivant les modalités prévues à l'article 4 du présent arrêté. § 4. Lors de la nomination visée aux §§ 1er et 2, l'agent est intégré dans l'échelle de traitement 30S2 et perçoit le complément de traitement qui y est attaché. Sur cette base, il est immédiatement intégré dans l'échelle de traitement CF1 selon les conditions prévues par l'article 11, § 2 du présent arrêté. § 5. Les sélections d'avancement à l'échelle barémique 30S2, liées au grade rayé d'assistant des finances, qui ont été annoncées avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont menées jusqu'à leur terme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les lauréats seront nommés au grade d'assistant financier selon les modalités prévues par le présent arrêté. Art. 198.Les sélections d'avancement au grade de chef de section des finances, rayé par l'article 43, qui ont été annoncées avant la date de publication du présent arrêté sont poursuivies jusqu'à leur terme. Art. 199.§ 1er. Par dérogation à l'article 4, §§ 1er et 2, le collaborateur financier qui est lauréat d'une sélection d'avancement au grade rayé de chef de section des finances à l'administration des douanes et accises est nommé d'office par accession au niveau supérieur au grade d'assistant financier dès qu'il compte une ancienneté de service de trois ans à partir de la date du procès-verbal de réussite de la sélection d'avancement à l'échelle de traitement 30S2. Cette nomination ne peut être antérieure au premier jour du mois qui suit la date du procès-verbal de la sélection d'avancement au grade de chef de section des finances. § 2. La nomination visée au § 1er n'est possible que pour autant que l'agent puisse faire valoir ses titres à la promotion.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent est promu dans l'échelle de traitement 32S1 et perçoit le complément de traitement qui y est attaché. Sur cette base, il est immédiatement intégré dans l'échelle de traitement CF1 selon les conditions prévues par l'article 11, § 4 du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ancienneté de traitement acquise est sensée acquise dans la nouvelle échelle de traitement. § 3. Par dérogation au § 1er, le collaborateur financier, lauréat d'une sélection d'avancement au grade, rayé par l'article 43, de chef de section des finances, est nommé d'office, par accession au niveau supérieur, au grade d'assistant financier au plus tard à la date de la première nomination d'un lauréat d'une sélection comparative d'accession au grade d'assistant financier organisée pour les besoins de l'administration des douanes et accises. Art. 200.§ 1er. Par dérogation à l'article 11, §§ 1er et 2, l'assistant des finances qui a été nommé d'office au grade d'assistant financier et qui est lauréat d'une sélection d'avancement au grade, rayé par l'article 43, de chef de section des finances à l'administration des douanes et accises, est promu dans l'échelle de traitement 32S1 dès qu'il compte une ancienneté de service de trois ans à partir de la date du procès-verbal de réussite de la sélection d'avancement à l'échelle de traitement 30S2. Cette promotion ne peut être antérieure au premier jour du mois qui suit la date du procès-verbal de la sélection d'avancement au grade de chef de section des finances. § 2. La nomination visée au § 1er n'est possible que pour autant que l'agent puisse faire valoir ses titres à la promotion.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent est promu dans l'échelle de traitement 32S1 et perçoit le complément de traitement qui y est attaché. Sur cette base, il est immédiatement intégré dans l'échelle de traitement CF1 selon les conditions prévues par l'article 11, § 4 du présent arrêté. § 3. L'agent visé au § 1er est promu d'office dans l'échelle de traitement 32S1 et est intégré, conformément au § 2, dans l'échelle de traitement CF1 au plus tard à la date de la première nomination d'un lauréat d'une sélection comparative d'accession au grade d'assistant financier organisée pour les besoins de l'administration des douanes et accises.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-201\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 201</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les sélections d'avancement dans un grade particulier du rang 28 qui ont été annoncées avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont menées jusqu'à leur terme</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-202\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 202</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les lauréats d'une sélection d'avancement aux grades rayés de géomètre-expert des finances ou de vérificateur principal organisées pour les besoins d'une administration fiscale, non encore nommés à un des grades susvisés, peuvent, sur base de cette réussite, se porter candidat à un emploi d'expert fiscal dans cette administration. § 2. Pour faire valoir leurs titres à la promotion, les agents visés au § 1er doivent avoir suivi l'activité de formation visée à l'article 32. § 3. A la date de leur nomination, ils perçoivent, sur base de leur ancienneté de traitement réelle, une rémunération liée au grade supprimé de vérificateur principal ou de géomètre expert des finances et sont immédiatement intégrés dans l'échelle de traitement BF3 conformément à l'annexe 1re du présent arrêté. Ils peuvent immédiatement participer à la mesure de compétences 3. Cependant, si ces agents étaient titulaires de l'échelle de traitement 28S2 dans le grade supprimé, ils peuvent immédiatement participer à la mesure de compétences 4. § 4. Les articles 36, 40, § 1er et 42 leur sont applicables</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-203\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 203</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Sans préjudice de l'article 202, les experts financiers nommés ou détachés dans les Services généraux ou dans les services centraux d'une administration fiscale qui sont lauréats d'une sélection d'avancement aux grades rayés de géomètre-expert des finances ou de vérificateur principal organisée pour les besoins d'une administration fiscale, et qui à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, n'exercent pas une fonction de nature fiscale peuvent, sur base de cette réussite, se porter candidat pour un emploi d'expert financier et administratif (grade supprimé) dans cette administration fiscale Les candidats sont classés selon les règles applicables pour une nomination au grade d'expert fiscal. § 2. Pour faire valoir leur titre à la promotion, les agents visés au § 1er doivent avoir suivi l'activité de formation visée à l'article 32. § 3. A la date de leur nomination, ils perçoivent, sur base de leur ancienneté de traitement réelle, une rémunération liée au grade supprimé de vérificateur principal ou de géomètre expert des finances et sont intégrés dans l'échelle de traitement BF3 conformément à l'annexe 1re. Ils peuvent immédiatement participer à la mesure de compétences 1. Cependant, si ces agents étaient titulaires de l'échelle de traitement 28S2 dans le grade supprimé, ils peuvent immédiatement participer à la mesure de compétences 2. § 4. Les articles 36, 40, § 1er et 42 leur sont applicables.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-204\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 204</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les lauréats d'une sélection d'avancement au grade rayé de vérificateur principal organisée pour les besoins d'une administration non fiscale, non encore nommés à ce grade, peuvent, sur base de cette réussite, se porter candidat à un emploi au grade (supprimé) d'expert financier et administratif dans cette administration. Ils sont classés selon les mêmes règles qui sont applicables pour une nomination au grade d'expert fiscal. § 2. Pour faire valoir leurs titres à la promotion, les agents visés au § 1er doivent avoir suivi l'activité de formation visée à l'article 32. § 3. A la date de leur nomination, ils perçoivent, sur base de leur ancienneté de traitement réelle, une rémunération liée au grade supprimé de vérificateur principal et sont intégrés dans l'échelle de traitement BF3 conformément à l'annexe 1re du présent arrêté. Ils peuvent immédiatement participer à la mesure de compétences 1 Cependant, si ces agents étaient titulaires de l'échelle de traitement 28S2 dans le grade supprimé, ils peuvent immédiatement participer à la mesure de compétences 2. § 4. Les articles 36 et 40 § 1er leur sont applicables.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-205\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 205</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les lauréats d'une sélection d'avancement au grade rayé d'analyste de programmation des finances, non encore nommés à ce grade, peuvent, sur base de cette réussite, se porter candidat à un emploi au grade supprimé d'expert financier et ICT. Ils sont classés selon les mêmes règles qui sont applicables pour une nomination au grade d'expert fiscal. § 2. Pour faire valoir leurs titres à la promotion, les agents visés au § 1er doivent avoir suivi l'activité de formation visée à l'article 32. § 3. A la date de leur nomination, ils perçoivent, sur base de leur ancienneté de traitement réelle, une rémunération liée au grade supprimé d'analyste de programmation des finances et sont immédiatement intégrés dans l'échelle de traitement BI3 conformément à l'annexe 1re du présent arrêté. Ils peuvent immédiatement participer à la mesure de compétences 1. Cependant, si ces agents étaient titulaires de l'échelle de traitement 28S8 dans le grade supprimé, ils peuvent immédiatement participer à la mesure de compétences 2. § 4. Les articles 36 et 40, § 1er leur sont applicables</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-206-156\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 206</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La nomination d'office d'agents du niveau 3 dans le grade d'assistant financier n'a de conséquence, pour ce qui concerne l'attribution des indemnités, qu'à partir du 1er jour du mois qui suit la date de publication du présent arrêté</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-207\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 207</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les agents du niveau 3 nommés d'office dans le niveau C, titulaires d'une prime linguistique la conservent dans les conditions fixées par l'arrêté royal du 16 mai 2003 accordant des primes linguistiques aux membres du personnel de la Fonction publique administrative fédérale</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-208\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 208</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les sélections comparatives de recrutement concernant les grades particuliers des niveaux 3 et 2+, en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont menées jusqu'à leur terme Au moment de leur recrutement, les lauréats sont admis au stage dans le grade commun correspondant des niveaux D et B. Art. 209.§ 1er. Les procédures relatives à l'avancement ou au changement de grade dans les grades particuliers des niveaux 3 et 2+, en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, continuent à être réglées par les dispositions en vigueur avant cette date.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les nominations se font dans le grade correspondant créé dans les niveaux C et B. § 2. Les procédures relatives aux mutations en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont menées jusqu'à leur terme selon les dispositions en vigueur avant cette date. § 3. Les désignations dans une fonction supérieure du niveau 2 ou 2+ ne peuvent être maintenues dans les niveaux C et B qu'à conditions qu'elles soient compatibles avec les dispositions de l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat. Art. 210.§ 1er. Dès l'entrée en vigueur du présent arrêté, les agents visés aux articles 60 et 144 peuvent uniquement s'inscrire à une mesure de compétences qui consiste en une formation certifiée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les agents visés à l'alinéa précédent qui s'inscrivent à la première formation certifiée organisée pour leur famille de fonction sont censés être inscrits au 31 août 2004, à condition qu'ils remplissent, à cette date, les conditions statutaires requises. S'ils remplissent les conditions après le 31 août 2004 et avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, ils sont censés être inscrits à la date à laquelle ils remplissent les conditions. § 2. Les experts ICT visés à l'article 32 qui s'inscrivent à la première formation certifiée qui leur est proposée sont censés être inscrits au 31 août 2004 à condition qu'ils remplissent, à cette date, les conditions statutaires requises. S'ils remplissent les conditions après le 31 août 2004 et avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, ils sont censés être inscrits à la date à laquelle ils remplissent les conditions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-211\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 211</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les agents du niveau B qui sont lauréats d'une sélection d'avancement au grade rayé de vérificateur principal et qui à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires du brevet prévu à l'article 14, § 2, 1° de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat, ont jusqu'au 31 décembre 2007 pour acquérir les brevets prévus par l'article 16quater de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, Administration des pensions ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat. § 2. Les agents du niveau B qui sont lauréats d'une sélection d'avancement au grade rayé de vérificateur principal ou de géomètre expert des finances et qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires du brevet prévu à l'article 14, § 2, 1° de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat, ont jusqu'au 31 décembre 2007 pour acquérir les brevets prévus par l'article 16quater de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Service public fédéral Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-212\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 212</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les agents qui en tant que titulaire du grade supprimé d'assistant informatique des finances sont nommés d'office au 1er septembre 2004 dans le grade d'assistant technique et qui s'inscrivent à la première mesure de compétences qui leur est proposée, sont censés s'être inscrits à cette date à condition qu'ils remplissent les conditions statutaires requises S'ils remplissent les conditions statutaires requises après le 1er septembre 2004 et avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, ils sont censés être inscrits à la date à laquelle ils satisfont aux conditions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-213\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 213</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les agents qui sont lauréats d'une mesure de compétences avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, en conservent l'avantage lors de leur nomination d'office dans le niveau C ou B. S'ils sont nommés dans le grade d'assistant financier ou dans le grade supprimé d'assistant financier adjoint, la durée de validité de la mesure de compétences est fixée à six ans</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-214\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 214</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les agents, titulaires du grade supprimé d'opérateur mécanographe des finances qui ont réussi un examen d'avancement au grade de chef opérateur mécanographe des finances, obtiennent l'échelle de traitement 32S2</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-215\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 215</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les agents revêtus du grade d'inspecteur d'administration fiscale ou d'attaché des finances ont jusqu'au 31 décembre 2007 pour acquérir les brevets prévus par l'article 16quater de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Service public fédéral Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat. § 2. Les dispositions prévues au § 1er sont également d'application aux agents de l'Administration de la trésorerie titulaires du grade de conseiller, de conseiller adjoint principal ou de conseiller adjoint</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-216\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 216</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les agents revêtus du grade d'attaché des finances ont jusqu'au 31 décembre 2007 pour acquérir les brevets prévus par l'article 16quater de l'arrêté du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, Administration des pensions, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat. § 2. Les dispositions prévues au § 1er sont également d'application aux agents titulaires du grade de conseiller, de conseiller adjoint principal ou de conseiller adjoint</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-217\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 217</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les agents nommés ou mis à disposition du Cabinet du Secrétaire général sont censés être nommés ou mis à disposition du Cabinet du Président du Comité de direction</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-218\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 218</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les agents nommés ou mis à disposition du Cabinet de l'Administrateur général des Impôts sont censés être nommés ou mis à disposition du Cabinet de l'Administrateur général des Impôts et du Recouvrement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-219\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 219</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les agents contractuels qui ont été recrutés dans les fonctions de vérificateur, de géomètre des finances, des laborantins ou de programmeur des finances, doivent participer aux activités de formation organisées pour les agents statutaires titulaires de ces mêmes grades si ils veulent faire valoir leur droit à la première échelle de traitement et à l'allocation de compétences liées aux fonctions d'expert financier, d'expert technique ou d'expert ICT</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-220\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 220</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sauf disposition autre prise par Nous, l'arrêté royal du 5 septembre 2002 est d'application aux titulaires d'un grade commun des niveaux 4, 3, 2 et 2+ du Service public fédéral Finances et de l'Administration des pensions</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-221\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 221</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sauf disposition contraire, le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur Belge à l'exception : 1° des dispositions relatives au niveau D, qui produisent leurs effets au 1er janvier 2002;2° des dispositions relatives au niveau C, qui produisent leurs effets au 1er juin 2002;3° des dispositions relatives au niveau B, qui produisent leurs effets au 1er octobre 2002.4° les articles 8, 9, 28, 29, 30, 44, 212 et 214 qui produisent leurs effets au 1er septembre 2004</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-222\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 222</span><span class=\"lf-art-t\">Notre Ministre des Finances et Notre Ministre des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Bruxelles, le 3 mars 2005.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre des Pensions, B. TOBBACK Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Annexe 1re à l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Finances et de l'Administration des pensions du Ministère des Finances et portant diverses dispositions visant à l'exécution de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat Pour la consultation du tableau, voir image (1) Conformément à l'article 17 de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances (2) Conformément à l'article 10 de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 relatif à la simplification de la carrière de certains agents du Ministère des Finances appartenant aux niveaux 1 et 2+ (3) Voir article 1, 3° (4) Conformément à l'article 18 de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances (5) Voir article 35, § 2 Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 mars 2005 portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Finances et de l'Administration des pensions du Ministère des Finances et portant diverses dispositions visant à l'exécution de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat. ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre des Pensions, B. TOBBACK Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Annexe 2 de l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Finances et de l'Administration des pensions du Ministère des Finances et portant diverses dispositions visant à l'exécution de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat. « Annexe V Ordre d'attribution de certains emplois rémunérés par une échelle de traitement plus élevée. 1. Dans les services extérieurs de l'administration du cadastre, les emplois vacants d'inspecteur principal auxquels la fonction de chef de service n'est pas attachée et qui peuvent être rémunérés par l'échelle de traitement 10S3, sont attribués, au sein de chaque groupe d'emplois visé au point 2 de l'annexe IV, dans les limites fixées par l'article 5, A, 18°, d, de l'arrêté royal portant dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances et du Ministère des Finances, dans l'ordre suivant : 1° à l'inspecteur principal d'administration fiscale qui, au 30 juin 1997, était revêtu du grade rayé de contrôleur en chef d'administration fiscale : a) qui compte la plus grande ancienneté de grade.L'ancienneté de grade acquise dans le grade rayé de contrôleur B d'administration fiscale n'est pas prise en considération; b) qui, à égalité d'ancienneté de grade visée sous a), compte la plus grande ancienneté dans le niveau 1 et dans un grade du rang 28, limitée à un maximum de 6 ans;c) qui, à égalité d'ancienneté visée sous b), compte la plus grande ancienneté dans le niveau 2+ diminuée de l'ancienneté acquise dans un grade du rang 28 et prise en considération sous le point b) ;d) qui, à égalité d'ancienneté visée sous c), est le mieux classé suivant les dispositions de l'article 11, 7° et 8°;2° à l'inspecteur principal d'administration fiscale qui, au 30 juin 1997, était revêtu du grade rayé de contrôleur B d'administration fiscale : a) qui compte la plus grande ancienneté de grade;b) qui, à égalité d'ancienneté de grade visée sous a), compte la plus grande ancienneté dans le niveau 1 et dans un grade du rang 28, limitée à un maximum de 6 ans;c) qui, à égalité d'ancienneté visée sous b), compte la plus grande ancienneté dans le niveau 2+, diminuée de l'ancienneté acquise dans un grade du rang 28 et prise en considération sous le point b) ;d) qui, à égalité d'ancienneté visée sous c), est le mieux classé suivant les dispositions de l'article 11, 7° et 8°;3° à l'inspecteur principal d'administration fiscale non visé sous le 1° et 2°.Ces inspecteurs principaux sont classés entre eux conformément aux dispositions reprises sous le 2. ci-après. 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les emplois vacants d'inspecteur principal d'administration fiscale, non visés sous le 1., qui peuvent être rémunérés par l'échelle de traitement 10S3, sont attribués, dans les limites fixées par l'article 5, A, 18°, d, de l'arrêté royal portant dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances et du Ministère des Finances, dans l'ordre suivant, aux inspecteurs principaux d'administration fiscale : a) l'agent qui compte la plus grande ancienneté de grade; b) à égalité d'ancienneté de grade visée sous a), l'agent qui compte la plus grande ancienneté dans le niveau 1 et dans les grades d'expert fiscal, d'expert financier et administratif (grade supprimé), et d'expert financier et I.C.T. (grade supprimé), limitée à un maximum de 6 ans; c) à égalité d'ancienneté visée sous b), l'agent qui compte la plus grande ancienneté dans le niveau B diminuée de l'ancienneté de grade prise en considération sous le point b) ci-dessus;d) à égalité d'ancienneté visée sous le c), l'agent le mieux classé selon les dispositions de l'article 11, 7° et 8°.3. Les emplois vacants de premier attaché des finances qui peuvent être rémunérés par l'échelle de traitement 10S3, sont attribués, dans les limites fixées par le plan de personnel, dans l'ordre suivant aux premiers attachés des finances : a) à l'agent qui compte la plus grande ancienneté de grade; b) à égalité d'ancienneté de grade visée sous a ), l'agent qui compte la plus grande ancienneté dans le niveau 1 et dans les grades d'expert fiscal, d'expert financier et administratif (grade supprimé) et d'expert financier et I.C.T. (grade supprimé), limitée à 6 ans. c) à égalité d'ancienneté visée sous b), l'agent qui compte la plus grande ancienneté dans le niveau B diminuée de l'ancienneté de grade prise en considération au point b) ;d) à égalité d'ancienneté visée sous c), l'agent le mieux classé selon les dispositions de l'article 11, 7° et 8°.4. Dans les limites fixées par le plan de personnel, l'échelle de traitement 22B est attribuée, à partir du 1er juin 2002, aux assistants techniques classés dans l'ordre suivant : 1° les agents qui, en tant que titulaires du grade rayé de chef technicien (22A), ont été intégrés d'office dans l'échelle de traitement CT3, à condition qu'ils comptent six ans d'ancienneté depuis l'attribution de cette échelle de traitement.L'ancienneté de grade acquise dans le rang 22 est prise en considération pour le calcul de la période de six ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les candidats sont classés entre eux comme suit : a) les agents qui comptent la plus grande ancienneté de grade;b) à égalité d'ancienneté de grade, l'agent qui compte la plus grande ancienneté de service;c) à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé;2° les agents qui ont été intégrés d'office dans l'échelle de traitement CT2, à condition qu'ils comptent 6 ans d'ancienneté depuis l'attribution de l'échelle de traitement CT3.Les candidats sont classés entre eux comme suit : a) l'agent pour lequel la date du procès-verbal d'examen d'avancement barémique à l'échelle 20E est la plus ancienne;b) à date identique de procès-verbal, l'agent qui compte la plus grande ancienneté de grade;c) à égalité d'ancienneté de grade, l'agent qui compte la plus grande ancienneté de service;d) à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé.5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les limites fixées par le plan de personnel, l'échelle de traitement 22B est attribuée, à partir du 1er juin 2002, aux assistants financiers adjoints classés dans l'ordre suivant : 1° les agents qui, en tant que titulaires du grade rayé de chef administratif (22A) ont été intégrés d'office dans l'échelle de traitement CA3 à condition qu'ils comptent six ans d'ancienneté depuis l'attribution de cette échelle.L'ancienneté de grade acquise dans le rang 22 est prise en considération pour le calcul de la période de six ans. Les candidats sont classés entre eux comme suit : a) les agents qui comptent la plus grande ancienneté de grade;b) à égalité d'ancienneté de grade, l'agent qui compte la plus grande ancienneté de service;c) à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé;2° les agents, qui ont été intégrés d'office dans l'échelle de traitement CA2, à condition qu'ils comptent six ans d'ancienneté depuis l'attribution de l'échelle de traitement CA3.Les candidats sont classés entre eux comme suit : a) l'agent pour lequel la date du procès-verbal d'examen d'avancement barémique à l'échelle 20E est la plus ancienne;b) à date identique de procès-verbal, l'agent qui compte la plus grande ancienneté de grade;c) à égalité d'ancienneté de grade, l'agent qui compte la plus grande ancienneté de service;d) à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du point 1°, l'ancienneté de grade est limitée à celle qui a été acquise depuis l'attribution de l'échelle de traitement 20E ou CA2, sans qu'elle ne puisse débuter avant le 1er janvier 1996.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du 2° ci-dessus, les agents qui ont été lauréats, avant le 20 décembre 1995, d'un examen qui est assimilé à un examen d'avancement barémique pour l'octroi de l'échelle 20E, la date du 20 décembre 1995 est censée être la date du procès-verbal qui constate la réussite de l'examen d'avancement barémique. 6. Les emplois vacants de collaborateur financier qui peuvent être rémunérés par l'échelle de traitement DF2 sont attribués, au plus tôt au 1er juin 2005, dans les limites fixées par le plan de personnel, aux collaborateurs financiers qui comptent trois ans d'ancienneté de grade et ce, dans l'ordre suivant : a) les agents qui comptent la plus grande ancienneté de grade augmentée des services admissibles prestés dans le grade d'assistant des finances rémunéré dans l'échelle 30S1;b) à égalité entre les candidats repris sous a), l'agent qui compte la plus grande ancienneté de service;c) à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé.7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les emplois vacants de collaborateur administratif qui peuvent être rémunérés par l'échelle de traitement DA2, DA3 ou DA4, sont attribués, à partir du 1er janvier 2002, dans les limites du plan de personnel, au candidat le mieux classé selon les dispositions qui gouvernent le classement des agents de l'Etat.8. Les emplois vacants de collaborateur technique qui peuvent être rémunérés par les échelles de traitement DT3, DT4 ou DT5 sont attribués, à partir du 1er janvier 2002, dans les limites du plan de personnel, au candidat le mieux classé selon les dispositions qui gouvernent le classement des agents de l'Etat.».</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 mars 2005 portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Finances et de l'Administration des pensions du Ministère des Finances et portant diverses dispositions visant à l'exécution de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Annexe 3 de l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Finances et de l'Administration des pensions du Ministère des Finances et portant diverses dispositions visant à l'exécution de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat « Annexe V Ordre d'attribution de certains emplois rémunérés par une échelle de traitement plus élevée. 1. Dans les limites fixées par l'arrêté ministériel du 28 avril 1999 pris en exécution de l'arrêté royal du 1er mars 1999 fixant le cadre organique du Ministère des Finances, les emplois vacants de premier attaché des finances qui peuvent être rémunérés par l'échelle de traitement 10S3 sont attribués, dans l'ordre suivant, aux premiers attachés des finances : a) l'agent qui compte la plus grande ancienneté de grade;b) à égalité d'ancienneté de grade visée sous a), l'agent qui compte la plus grande ancienneté dans le niveau 1 et dans le grade supprimé d'expert financier et administratif, limitée à un maximum de 6 ans;c) à égalité d'ancienneté visée sous b), l'agent qui compte la plus grande ancienneté dans le niveau B diminuée de l'ancienneté de grade prise en considération au point b) ;d) à égalité d'ancienneté visée sous c), l'agent qui est le mieux classé selon les dispositions de l'article 11, 7° et 8°.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les limites fixées par l'arrêté ministériel du 28 avril 1999 pris en exécution de l'arrêté royal du 1er mars 1999 fixant le cadre organique du Ministère des Finances, l'échelle de traitement 22B est attribuée, à partir du 1er juin 2002, aux assistants financiers adjoints dans l'ordre suivant : 1° les agents qui, en tant que titulaires du grade rayé de chef administratif (22A), ont été intégrés d'office dans l'échelle de traitement CA3, à condition qu'ils comptent 6 ans d'ancienneté depuis l'attribution de cette échelle de traitement.L'ancienneté de grade acquise dans le rang 22 est prise en considération pour le calcul de la période de six ans. Les candidats sont classés entre eux comme suit : a) les agents qui comptent la plus grande ancienneté de grade;b) à égalité d'ancienneté de grade, l'agent qui compte la plus grande ancienneté de service;c) à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé;2° les agents qui ont été intégrés d'office dans l'échelle de traitement CA2, à condition qu'ils comptent six ans d'ancienneté depuis l'attribution de l'échelle de traitement CA3.Les candidats sont classés entre eux comme suit : a) l'agent pour lequel la date du procès-verbal d'examen d'avancement barémique à l'échelle 20E est la plus ancienne;b) à date identique de procès-verbal, l'agent qui compte la plus grande ancienneté de grade;c) à égalité d'ancienneté de grade, l'agent qui compte la plus grande ancienneté de service;d) à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du 1° ci-dessus, l'ancienneté de grade est limitée à celle qui a été acquise depuis l'attribution de l'échelle de traitement 20E ou CA2, sans qu'elle ne puisse débuter avant le 1er janvier 1996.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du 2° ci-dessus, les agents qui ont été lauréats, avant le 20 décembre 1995, d'un examen qui est assimilé à un examen d'avancement barémique pour l'octroi de l'échelle 20E, la date du 20 décembre 1995 est censée être la date du procès-verbal qui constate la réussite de l'examen d'avancement barémique. 3. Les emplois vacants de collaborateur financier qui peuvent être rémunérés par l'échelle de traitement DF2 sont attribués, au plus tôt au 1er juin 2005, dans les limites fixées par l'arrêté ministériel du 28 avril 1999 pris en exécution de l'arrêté royal du 1er mars 1999 fixant le cadre organique du Ministère des Finances, aux collaborateurs financiers qui comptent trois ans d'ancienneté de grade et ce, dans l'ordre suivant : a) les agents qui comptent la plus grande ancienneté de grade augmentée des services admissibles prestés dans le grade d'assistant des finances rémunéré dans l'échelle 30S1;b) à égalité entre les candidats repris sous a), l'agent qui compte la plus grande ancienneté de service;c) à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les emplois vacants de collaborateur administratif qui peuvent être rémunérés par l'échelle de traitement DA2, DA3 ou DA4, sont attribués, à partir du 1er janvier 2002, dans les limites de l'arrêté ministériel du 28 avril 1999 pris en exécution de l'arrêté royal du 1er mars 1999 fixant le cadre organique du Ministère des Finances, au candidat le mieux classé selon les dispositions qui gouvernent le classement des agents de l'Etat. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 mars 2005 portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Finances et de l'Administration des pensions du Ministère des Finances et portant diverses dispositions visant à l'exécution de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Pensions, B. TOBBACK Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE</p></div>", "next": 0}