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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI

En bref

Cet arrêté modifie des dispositions existantes concernant la politique de l'environnement en Flandre, notamment en définissant de nouveaux types de fonctionnaires de surveillance et en précisant les exigences de formation pour ces derniers.

Ce qu'il réglemente

  • La définition de "fonctionnaire de surveillance local" et "fonctionnaire de surveillance acoustique local".
  • Les règlements européens relatifs aux gaz à effet de serre fluorés, aux espèces exotiques envahissantes, aux sous-produits animaux, aux émissions de gaz à effet de serre et au recyclage des navires.
  • Les exigences de certificat d'aptitude pour les fonctionnaires de surveillance environnementale et acoustique.
  • Le contenu et la durée des formations requises pour obtenir ces certificats.

Qui il concerne

  • Les fonctionnaires de surveillance provinciaux et locaux (communaux, d'associations intercommunales, et de zones de police).
  • Les fonctionnaires de surveillance acoustique provinciaux et locaux (communaux, d'associations intercommunales, et de zones de police).

Points clés

  • Les fonctionnaires de surveillance doivent obtenir un certificat d'aptitude "fonctionnaire de surveillance de maintien environnemental" ou "fonctionnaire de surveillance acoustique".
  • Pour obtenir ces certificats, quatre formations et épreuves de capacité sont requises : principes généraux de la réglementation environnementale, théorie et pratique du maintien environnemental, aptitudes en communication et gestion de conflits, et stage d'observation.
  • Les fonctionnaires de surveillance des zones de police sont exemptés de la formation "aptitudes en communication et gestion de conflits".
  • Les formations ont des durées spécifiques, par exemple, 18 heures pour les principes généraux de la réglementation environnementale pour tous les types de fonctionnaires.
Texte de loi
Texte de loi

3 JUILLET 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2014 relatif à la désignation des membres du « Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu » (Conseil supérieur flamand pour le maintien du territoire et de l'environnement) Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, article 16.1.1, alinéa premier, 20°, inséré par le décret du 21 décembre 2007, remplacé par le décret du 30 avril 2009 et modifié par le décret du 23 décembre 2010, article 16.1.2, 1° et 4°, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par le décret du 22 novembre 2013, article 16.2.7, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et remplacé par le décret du 25 avril 2014, article 16.3.2, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par le décret du 30 avril 2009, article 16.3.4bis, inséré par le décret du 30 avril 2009 et modifié par le décret du 23 décembre 2010, article 16.3.5, inséré par le décret du 21 décembre 2007, article 16.3.6, inséré par le décret du 21 décembre 2007, article 16.3.6, inséré par le décret du 21 décembre 2007, article 16.3.9, § 2, inséré par le décret du 21 décembre 2007, article 16.3.16, alinéa premier, inséré par le décret du 21 décembre 2007, article 16.3.24, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et remplacé par le décret du 22 novembre 2013, article 16.4.5, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par les décrets des 25 mai 2012 et 22 novembre 2013, article 16.4.6, alinéa premier, 3°, inséré par le décret du 21 décembre 2007, article 16.4.17, alinéa neuf, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et remplacé par le décret du 22 novembre 2013, article 16.4.18, § 5, inséré par le décret du 21 décembre 2007, article 16.4.27, alinéa trois, inséré par le décret du 21 décembre 2007 ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2014 relatif à la désignation des membres du « Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu » (Conseil supérieur flamand pour le maintien du territoire et de l'environnement) ; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 avril 2015 ; Vu l'avis 57.537/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 juin 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ; Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014, il est inséré un point 47° et un point 48°, rédigés comme suit : « 47° fonctionnaire de surveillance local : un fonctionnaire de surveillance communal, un fonctionnaire de surveillance d'une association intercommunale ou un fonctionnaire de surveillance d'une zone de police ; 48° fonctionnaire de surveillance acoustique local : un fonctionnaire de surveillance acoustique communal, un fonctionnaire de surveillance acoustique d'une association intercommunale ou un fonctionnaire de surveillance acoustique d'une zone de police.». Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 novembre 2010, 28 octobre 2011, 17 février 2012 et 25 avril 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 7° est remplacé par la disposition suivante : « 7° le Règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le Règlement (CE) n° 842/2006 ;» ; 2° il est ajouté les points 18° à 23° inclus, rédigés comme suit : « 18° le Règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ;19° le Règlement (CE) n° 1497/2007 de la Commission du 18 décembre 2007 définissant, conformément au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, les exigences types applicables au contrôle d'étanchéité pour les systèmes fixes de protection contre l'incendie contenant certains gaz à effet de serre fluorés ;20° le Règlement (CE) n° 1516/2007 de la Commission du 19 décembre 2007 définissant, conformément au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, les exigences types applicables au contrôle d'étanchéité pour les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur contenant certains gaz à effet de serre fluorés ;21° le Règlement (UE) n° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive ;22° le Règlement (UE) N° 601/2012 de la Commission du 21 juin 2012 relatif au monitoring et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil ;23° le Règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le Règlement (CE) n° 1013/2006 et la Directive 2009/16/CE ;24° le Règlement (UE) n° 1357/2014 de la Commission du 18 décembre 2014 remplaçant l'annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets et abrogeant certaines directives.». Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014, l'alinéa deux est abrogé. Art. 4.L'article 13 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012, est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 13.§ 1er. Les fonctionnaires de surveillance provinciaux et locaux doivent disposer d'un certificat d'aptitude « fonctionnaire de surveillance de maintien environnemental ». Les fonctionnaires de surveillance acoustique provinciaux et locaux doivent disposer d'un certificat d'aptitude « fonctionnaire de surveillance acoustique ». § 2. Pour obtenir, en application de l'article 15, un certificat d'aptitude « fonctionnaire de surveillance de maintien environnemental » ou un certificat d'aptitude « fonctionnaire de surveillance acoustique », les fonctionnaires de surveillance provinciaux et locaux doivent obtenir les quatre certificats suivants en suivant les formations et en réussissant les épreuves de capacité : 1° le certificat principes généraux de la réglementation environnementale ;2° le certificat théorie et pratique du maintien environnemental ;3° le certificat aptitudes en communication et gestion de conflits ;4° le certificat stage d'observation. Par dérogation à l'alinéa premier, les fonctionnaires de surveillance des zones de police et les fonctionnaires de surveillance acoustique des zones de police ne doivent pas obtenir le certificat aptitudes en communication et gestion de conflits, visé à l'alinéa premier, 3°. § 3. Les formations axées sur l'obtention des certificats, visés au paragraphe 2, alinéa premier, ont les objectifs pédagogiques suivants : 1° la formation en principes généraux de la réglementation environnementale :

  1. a)pouvoir faire une distinction entre les différents niveaux réglementaires et pouvoir les situer ;
  2. b)comprendre l'essence de la réglementation applicable ;
  3. c)connaître les instances et leurs compétences ;
  4. d)pouvoir consulter des sources utiles ;2° la formation en théorie et pratique du maintien environnemental :
  5. a)avoir une bonne connaissance du titre XVI du décret, du présent arrêté et de leur application : 1) connaître ses propres compétences ;2) connaître les droits et obligations, et pouvoir les appliquer correctement et raisonnablement ;3) savoir quels instruments de maintien sont disponibles et pouvoir estimer quand et quels instruments devront être engagés ;4) pouvoir établir des documents de maintien correctement et complètement ;
  6. b)avoir une bonne connaissance de la réglementation pour laquelle le fonctionnaire de surveillance est compétent : 1) comprendre et pouvoir interpréter la réglementation ;2) comprendre et pouvoir interpréter des autorisations ;3) pouvoir exécuter des échantillonnages, des mesurages, des épreuves et des analyses ;4) pouvoir interpréter correctement les résultats de mesure et pouvoir les contrôler par rapport aux normes correctes ;3° la formation en aptitudes en communication et gestion de conflits :
  7. a)disposer des aptitudes en communication écrite et orale requises ;
  8. b)pouvoir correctement estimer et gérer des situations pratiques ;
  9. c)pouvoir gérer des conflits ;4° la formation de stage d'observation : avoir une compréhension des connaissances, compétences et attitudes requises d'un fonctionnaire de surveillance. § 4. Le nombre d'heures des formations, visées au paragraphe 2, alinéa premier, s'élève pour les fonctionnaires de surveillance communaux et les fonctionnaires de surveillance des associations intercommunales, à : 1° principes généraux de la réglementation environnementale : 18 heures ;2° théorie et pratique du maintien environnemental : 90 heures ;3° aptitudes en communication et gestion de conflits : 12 heures ;4° stage d'observation : 12 heures. § 5. Le nombre d'heures des formations, visées au paragraphe 2, alinéa premier, s'élève pour les fonctionnaires de surveillance des zones de police, à : 1° principes généraux de la réglementation environnementale : 18 heures ;2° théorie et pratique du maintien environnemental : 90 heures ;3° stage d'observation : 12 heures. § 6. Le nombre d'heures des formations, visées au paragraphe 2, alinéa premier, s'élève pour les fonctionnaires de surveillance provinciaux de maintien environnemental, à : 1° principes généraux de la réglementation environnementale : 18 heures ;2° théorie et pratique du maintien environnemental : 42 heures ;3° aptitudes en communication et gestion de conflits : 6 heures ;4° stage d'observation : 6 heures. § 7. Le nombre d'heures des formations, visées au paragraphe 2, alinéa premier, s'élève pour les fonctionnaires de surveillance acoustique provinciaux et les fonctionnaires de surveillance acoustique des associations intercommunales, à : 1° principes généraux de la réglementation environnementale : 18 heures ;2° théorie et pratique du maintien environnemental : 30 heures ;3° aptitudes en communication et gestion de conflits : 6 heures ;4° stage d'observation : 6 heures. § 8. Le nombre d'heures des formations, visées au paragraphe 2, alinéa premier, s'élève pour les fonctionnaires de surveillance acoustique des zones de police, à : 1° principes généraux de la réglementation environnementale : 18 heures ;2° théorie et pratique du maintien environnemental : 30 heures ;3° stage d'observation : 6 heures. § 9. Pour obtenir un certificat, les participants doivent réussir, après avoir suivi la formation applicable, l'épreuve de capacité en obtenant au moins 50% des points. ». Art. 5.A l'article 14 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 octobre 2011 et 7 septembre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, le membre de phrase « à l'article 13, § 1er, alinéas deux et quatre, et au § 2, alinéas deux et quatre, » est remplacé par le membre de phrase « à l'article 13, § 2, alinéa premier, » ;2° dans le paragraphe 2, 1° le membre de phrase « les principes énoncés à l'article 13, § 1er, alinéa deux, soit au moins cinq ans d'expérience pratique avec ces principes » est remplacé par le membre de phrase « les objectifs pédagogiques, visés à l'article 13, § 3, soit au moins cinq ans d'expérience pratique avec ces objectifs pédagogiques » ;3° le paragraphe 2 est complété par un point 3° et un point 4°, rédigés comme suit : « 3° disposer de programmes d'études qui concrétisent les objectifs pédagogiques, visés à l'article 13, § 3 ;4° disposer d'une méthode d'évaluation qui examine la mesure dans laquelle les objectifs formulés dans les programmes d'études en ce qui concerne les connaissances et les aptitudes, sont atteints.» ; 4° il est inséré un paragraphe 2/1, rédigé comme suit : « § 2/1.Les institutions, visées au paragraphe 1er, doivent se conformer aux instructions de la division, compétente pour les agréments. » ; 5° dans le paragraphe 3, avant l'alinéa premier, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Des modifications des programmes d'études et de la méthode d'évaluation, visés au paragraphe 2, points 3° et 4°, sont soumises préalablement à l'approbation de la division, compétente pour les agréments. ». Art. 6.Dans l'article 15 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 octobre 2011 et 7 septembre 2012, l'alinéa premier est remplacé par les dispositions suivantes : « L'institution, visée à l'article 14, § 1er, délivre les certificats aux participants qui ont suivi les formations applicables, visées à l'article 13, § 2 au § 8 inclus, et qui ont réussi l'épreuve de capacité, visée à l'article 13, § 9. Les certificats sont transmis, par la poste ou par voie électronique, à la division compétente pour les agréments, conjointement avec la décision de désignation de l'organe, visé à l'article 16.3.1, § 1er, 2°, 3°, 4° et 5°, du décret, et une photo d'identité numérique du titulaire d'au moins 20 mm sur 30 mm. ». Art. 7.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2014, il est inséré un article 15/1, rédigé comme suit : « Art. 15/1.Dans les cas, visés à l'article 16.3.4bis, alinéa premier, du décret, la notification se fait par lettre ou e-mail envoyé à la division compétente pour les agréments, dans les quinze jours suivant l'entrée en vigueur des modifications. ». Art. 8.Dans le chapitre V, section I, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 avril 2009, 19 novembre 2010, 28 octobre 2011, 17 février 2012, 7 septembre 2012, 1er mars 2013 et 25 avril 2014, l'intitulé de la sous-section II est remplacé par l'intitulé suivant : « Sous-section II. Fonctionnaires de surveillance locaux. » Art. 9.Dans le chapitre V, section I, sous-section II, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 avril 2009, 19 novembre 2010 et 25 avril 2014, il est inséré une rubrique A, qui se compose de l'article 15/2, rédigée comme suit : « A. Compétence des fonctionnaires de surveillance locaux dans une autre commune Art. 15/2.Une commune qui a autorisé, en application de l'article 16.3.5 du décret, un fonctionnaire de surveillance communal d'une commune limitrophe ou d'une autre commune de l'association intercommunale ou de la zone de police dont la propre commune fait partie, à exercer la surveillance dans la propre commune, en informe la division compétente pour les agréments. ». Art. 10.Dans le chapitre V, section I, sous-section II du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 avril 2009, 19 novembre 2010 et 25 avril 2014, l'intitulé « A. Nombre minimum de fonctionnaires de surveillance locaux » est remplacé par l'intitulé « A/1. Nombre minimal de fonctionnaires de surveillance locaux. » Art. 11.A l'article 16, § 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, le membre de phrase « un fonctionnaire de surveillance, soit un fonctionnaire de surveillance communal, soit un fonctionnaire de surveillance d'une association intercommunale, soit un fonctionnaire de surveillance d'une zone de police » est remplacé par les mots « un fonctionnaire de surveillance local » ;2° dans l'alinéa deux, le membre de phrase « deux fonctionnaires de surveillance, soit des fonctionnaires de surveillance communaux, soit des fonctionnaires de surveillance d'associations intercommunales, soit des fonctionnaires de surveillance de zones de police » est remplacé par les mots « deux fonctionnaires de surveillance locaux ». Art. 12.A l'article 21 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 avril 2009, 19 novembre 2010, 15 juillet 2011, 23 septembre 2011, 28 octobre 2011, 17 février 2012, 15 mars 2013 et 25 avril 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 13° est remplacé par la disposition suivante : « 13° le Règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le Règlement (CE) n° 842/2006 ;» ; 2° il est ajouté les points 25° à 29° inclus, rédigés comme suit : « 25° le Règlement (CE) n° 1497/2007 de la Commission du 18 décembre 2007 définissant, conformément au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, les exigences types applicables au contrôle d'étanchéité pour les systèmes fixes de protection contre l'incendie contenant certains gaz à effet de serre fluorés ;26° le Règlement (CE) n° 1516/2007 de la Commission du 19 décembre 2007 définissant, conformément au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, les exigences types applicables au contrôle d'étanchéité pour les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur contenant certains gaz à effet de serre fluorés ;27° le Règlement (UE) n° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive ;28° le Règlement (UE) N° 601/2012 de la Commission du 21 juin 2012 relatif au monitoring et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil ;29° le Règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le Règlement (CE) n° 1013/2006 et la Directive 2009/16/CE.». Art. 13.A l'article 23 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 septembre 2009, 19 novembre 2010 et 1er mars 2013, le point 7° est remplacé par la disposition suivante : « 7° le Règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le Règlement (CE) n° 842/2006. ». Art. 14.L'article 25 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 novembre 2010, 15 mars 2013 et 25 avril 2014, est complété par un point 16°, rédigé comme suit : « 16° le Règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes. ». Art. 15.Dans l'article 33, § 2, alinéa premier, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012, le membre de phrase « l'article 13, § 2, alinéa trois, » est remplacé par le membre de phrase « l'article 13, § 1er, alinéa deux, ». Art. 16.A l'article 34 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 avril 2009, 19 novembre 2010, 28 octobre 2011, 17 février 2012, 7 septembre 2012 et 15 mars 2013 sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, le membre de phrase « Les fonctionnaires de surveillance communaux, les fonctionnaires de surveillance d'associations intercommunales et les fonctionnaires de surveillance de zones de police » est remplacé par les mots « Les fonctionnaires de surveillance locaux » ;2° le paragraphe 1er, alinéa premier, 3°, est complété par le membre de phrase « , et pour ce qui concerne le chapitre IIter » ; 3° le paragraphe 1er, alinéa premier, est complété par un point 8° /1, rédigé comme suit : « 8° /1 : Chapitre 6.3 de la partie 6 du titre II du VLAREM ; » ; 4° le paragraphe 1er, alinéa premier, est complété par un point 14°, rédigé comme suit : « 14° le Règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le Règlement (CE) n° 842/2006.» ; 5° dans le paragraphe 2, alinéa premier, le membre de phrase « article 13, § 1er, alinéa trois, 6° » est remplacé par le membre de phrase « article 13, § 1er, alinéa deux, ». Art. 17.Dans l'article 35, alinéa deux, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012, le membre de phrase « l'article 13, § 1er, alinéas premier et trois, et § 2, alinéas premier et trois » est remplacé par le membre de phrase « l'article 13, § 1er, et l'article 19, alinéa deux ». Art. 18.Dans le chapitre V, section II, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2014, l'intitulé de la sous-section IV est remplacé par l'intitulé suivant : « Sous-section IV. Répartition des tâches entre les fonctionnaires de surveillance locaux et les fonctionnaires de surveillance régionaux ». Art. 19.A l'article 54 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Avant de procéder à la réalisation des mesurages ou essais ou à l'étalonnage des appareils de mesure conformément aux dispositions du § 2, le fonctionnaire de surveillance invitera l'exploitant ou son représentant sur place pour assister à ces mesurages ou essais ou à l'étalonnage. » ; 2° le paragraphe 4 est abrogé. Art. 20.A l'article 58 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 avril 2009, 19 novembre 2010 et 25 avril 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « § 2.Les fonctionnaires de surveillance notifient par écrit au collège des bourgmestre et échevins qu'un procès-verbal a été dressé. Ils y mentionnent au moins le lieu concret du délit environnemental et, le nom du contrevenant présumé, s'il est connu et la date de constatation. Pour les établissements classés conformément à l'annexe 1re du titre Ier du VLAREM comme établissements de classe 1, 2 et 3, une copie de chaque procès-verbal est transmise à la division compétente pour les autorisations écologiques, et à la division compétente pour le maintien environnemental. Pour les entreprises qui relèvent de l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, cette notification s'effectue à la députation concernée et au gouverneur de province. La notification, visée aux alinéas premier et deux, s'effectue dans un délai de quatorze jours suivant la date de clôture du procès-verbal. » ; 2° le paragraphe 3 est complété par un point 6°, rédigé comme suit : « 6° en raison de la modification des végétations, visée à l'article 7, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, si elles se situent dans un paysage protégé, à la division d'Inspection de l'Agence d'Inspection de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier.» ; 3° dans le paragraphe 4, les mots « les fonctionnaires de surveillance communaux et intercommunaux ainsi que les fonctionnaires de surveillance d'une zone de police » sont remplacés par les mots « les fonctionnaires de surveillance locaux » ;4° dans le paragraphe 5, les mots « les fonctionnaires de surveillance communaux et intercommunaux ainsi que les fonctionnaires de surveillance d'une zone de police » sont remplacés par les mots « les fonctionnaires de surveillance locaux ». Art. 21.A l'article 60 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 17 février 2012 du 25 avril 2014, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° il s'agit d'une violation de l'article 2, ou du chapitre IIter de la loi sur les Eaux de surface ; ». Art. 22.L'article 61 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 avril 2014 et 23 mai 2014, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 61.§ 1er. Lors de la constatation d'une infraction environnementale qui implique la violation d'une condition environnementale pour la prévention et réduction intégrées de la pollution, pour la prévention et limitation des émissions dans l'air, l'eau et le sol, ou pour la prévention de l'apparition de déchets pour une installation IPPC, visée à l'article 1er, 16°, du titre Ier du VLAREM ou dans la rubrique 59 de la liste de classification du titre Ier du VLAREM, les fonctionnaires de surveillance, visés à l'article 12, 1° et 7°, du présent arrêté, dont la mission de surveillance comprend la surveillance de la condition environnementale en question, ordonnent à l'exploitant de prendre immédiatement les mesures nécessaires afin de veiller à ce qu'il soit à nouveau satisfait dans les meilleurs délais à la condition environnementale violée. Si l'exploitant ne donne pas suite à cette sommation ou si les mesures prises par l'exploitant sont insuffisantes, les fonctionnaires de surveillance, visés à l'article 12, 1° et 7°, du présent arrêté, dont la mission de surveillance comprend la surveillance de la condition environnementale en question, ordonnent à l'exploitant, par décision fixant les mesures administratives, visées à l'article 16.4.10 du décret, de prendre toutes les mesures complémentaires appropriées afin de veiller à ce qu'il soit à nouveau satisfait à la condition environnementale violée. § 2. Si la violation des conditions environnementales, visée au paragraphe 1er, représente un danger direct pour la santé humaine ou si elle menace d'avoir des conséquences néfastes considérables pour l'environnement, les fonctionnaires de surveillance, visés à l'article 12, 1° et 7°, du présent arrêté, dont la mission de surveillance comprend la surveillance de la condition environnementale concernée, ordonnent à l'exploitant, par décision fixant les mesures administratives, visées à l'article 16.4.10 du décret, d'arrêter l'exploitation de l'installation IPPC en question ou de la partie concernée de l'installation en question, tant que le respect de la condition environnementale violée ne peut être garanti. § 3. Le présent article prévoit la transposition partielle de l'article 8 de la Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) ». Art. 23.Dans l'article 62, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2011, les mots « le contrevenant présumé » sont remplacés par les mots « celui vis-à-vis duquel les mesures administratives sont imposées ». Art. 24.A l'article 63 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 avril 2009 et 25 avril 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 3, les mots « le contrevenant présumé » sont remplacés par les mots « celui faisant l'objet de la demande d'imposition des mesures administratives » ;2° dans le paragraphe 4, alinéa premier, les mots « le contrevenant présumé » sont remplacés par les mots « celui faisant l'objet de la demande d'imposition des mesures administratives » ;3° dans le paragraphe 4, alinéa cinq, les mots « le contrevenant présumé » sont remplacés par les mots « celui faisant l'objet de la demande d'imposition des mesures administratives ». Art. 25.L'article 64 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 novembre 2011 et 28 octobre 2011, est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 64.Sous peine d'irrecevabilité, le recours contre la décision, visé à l'article 16.4.18, § 4, du décret, est introduit dans un délai de quatorze jours suivant l'envoi de la décision, visée à l'article 63, § 4 auprès du ministre. Le recours est introduit par lettre recommandée ou par remise contre récépissé, à l'adresse du Département, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel. ». Art. 26.A l'article 66 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, 1°, les mots « le contrevenant présumé » sont remplacés par les mots « celui faisant l'objet de la demande d'imposition des mesures administratives » ;2° dans l'alinéa premier, 2°, les mots « le contrevenant présumé » sont remplacés par les mots « celui faisant l'objet de la demande d'imposition des mesures administratives » ;3° dans l'alinéa quatre, les mots « le contrevenant présumé » sont remplacés par les mots « celui faisant l'objet de la demande d'imposition des mesures administratives ». Art. 27.Dans le même arrêté, les articles suivants sont abrogés : 1° les articles 88 et 89, modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012 ;2° les articles 90 et 91 ;3° les articles 91/1 et 91/2, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012. Art. 28.L'article 91/3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012, est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 91/3.Les établissements agréés avant le 1er janvier 2013 pour organiser la formation pour les fonctionnaires de surveillance locaux et provinciaux, sont agréés de plein droit à partir du 1er janvier 2013 pour organiser la formation pour les fonctionnaires de surveillance acoustique locaux et provinciaux. Ils soumettent les programmes d'études et la méthode d'évaluation, visés à l'article 14, § 2, points 3° et 4°, à l'approbation de la division, compétente pour les agréments. ». Art. 29.L'article 91/4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012, est abrogé. Art. 30.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2014, sont insérés les articles 91/5 à 91/7 inclus, rédigés comme suit : « Art. 91.5. Les personnes qui ont commencé la formation de fonctionnaire de surveillance ou fonctionnaire de surveillance acoustique local ou provincial avant le 1er septembre 2015, mais qui n'ont pas encore réussi toutes les parties de l'épreuve de capacité avec fruit, peuvent demander aux institutions, visées à l'article 14, § 1er, une dispense pour les certificats correspondants, visés à l'article 13, § 2, alinéa premier, jusqu'au 1er septembre 2017 inclus. Les institutions se prononcent sur la demande dans les trente jours. Art. 91.6. Les certificats d'aptitude qui sont octroyés avant le 1er septembre 2015 en application de l'article 15, conformément aux dispositions en vigueur au moment de l'octroi de ces certificats d'aptitude, restent valables également après le 1er septembre 2015. Art. 91.7. Les fonctionnaires de surveillance qui ne disposent pas encore du certificat d'aptitude le 1er septembre 2015 et qui ont suivi avec résultat favorable la formation pour obtenir un certificat d'aptitude de fonctionnaire de surveillance local ou provincial ou de fonctionnaire de surveillance acoustique local ou provincial, tel qu'en vigueur au moment où la formation est suivi, doivent présenter le certificat obtenu à la division compétente pour les agréments afin d'obtenir le certificat d'aptitude. Le certificat, accompagné de l'arrêté de désignation de l'organe compétent et, le cas échéant, des dispenses de cours accordées, est soumis à la division compétente pour les agréments. La division compétente pour les agréments délivre le certificat d'aptitude conformément à l'article 15. ». Art. 31.L'annexe Ire du même arrêté est remplacée par l'annexe 1, jointe au présent arrêté. Art. 32.L'annexe III du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014, est remplacée par l'annexe 2, jointe au présent arrêté. Art. 33.L'annexe VII du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, est remplacée par l'annexe 3, jointe au présent arrêté. Art. 34.L'annexe X du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014, est remplacée par l'annexe 4, jointe au présent arrêté. Art. 35.L'annexe XII du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014, est remplacée par l'annexe 5, jointe au présent arrêté. Art. 36.L'annexe XIII du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009 et remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014, est remplacée par l'annexe 6, jointe au présent arrêté. Art. 37.L'annexe XV du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010, est remplacée par l'annexe 7, jointe au présent arrêté. Art. 38.L'annexe XVI du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009, est remplacée par l'annexe 8, jointe au présent arrêté. Art. 39.L'annexe XVII du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009, est remplacée par l'annexe 9, jointe au présent arrêté. Art. 40.L'annexe XVIII du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009, est remplacée par l'annexe 10, jointe au présent arrêté. Art. 41.L'annexe XXII du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 et remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014, est remplacée par l'annexe 11, jointe au présent arrêté. Art. 42.L'annexe XXIV du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2011, est remplacée par l'annexe 12, jointe au présent arrêté. Art. 43.L'annexe XXIX du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014, est remplacée par l'annexe 13, jointe au présent arrêté. Art. 44.L'annexe XXXI du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014, est remplacée par l'annexe 14, jointe au présent arrêté. Art. 45.L'annexe XXXIV du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, est remplacée par l'annexe 15, jointe au présent arrêté. L'intitulé de cette annexe est remplacé par l'intitulé « annexe XXXII ». CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2014 relatif à la désignation des membres du Conseil supérieur flamand du Maintien environnemental Art. 46.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2014 relatif à la désignation des membres du Conseil supérieur flamand du Maintien environnemental, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 3°, e), les mots « chef de service du maintien de la banque d'engrais et des contrats de gestion de la Société terrienne flamande » sont remplacés par le membre de phrase « chef de service du maintien de la Société terrienne flamande - division de la « Mestbank » » ;2° dans le point 4°, a), les mots « Inspection RWO » sont remplacés par les mots « Ruimte Vlaanderen (Département flamand de l'Aménagement du Territoire) ». CHAPITRE 3. - Dispositions finales Art. 47.Le Ministre flamand qui a l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions, le Ministre flamand qui a la rénovation rurale et la conservation de la nature dans ses attributions et le Ministre flamand qui a les ressources naturelles dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 3 juillet 2015. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE Annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2014 relatif à la désignation des membres du « Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu » (Conseil supérieur flamand pour le maintien du territoire et de l'environnement) Annexe Ire à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement Annexe Ire. - Liste des infractions environnementales, en exécution de l'article 16.1.2, 1°, f), et de l'article 16.4.27, alinéa trois, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement Article unique. Le non-respect des obligations légales ci-après, visées au titre III du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, est considéré comme une infraction environnementale : Article Obligation légale 3.2.1, § 4, alinéa deux Lorsqu'il n'est pas porté atteinte au bon accomplissement des tâches, avec l'assentiment de la division désignée par le Gouvernement flamand, un coordinateur environnemental peut être désigné conjointement pour deux institutions ou plus, ou un appel peut être fait aux services d'une personne qui ne travaille pas pour l'exploitant. 3.2.2, § 2 Le coordinateur environnemental rend un avis sur tout investissement envisagé qui peut être significatif sur le plan de l'environnement. Son avis est recueilli à temps et il est soumis à l'organe décideur. 3.2.2, § 3 Le coordinateur environnemental dresse un rapport annuel de la façon dont il s'est acquitté de sa mission à l'intention de la direction de l'entreprise et, le cas échéant, du conseil d'entreprise et du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ou à défaut desdits organes, de la représentation syndicale. Ce rapport contient entre autres un aperçu des avis rendus par lui et les suites qui y ont été données. 3.2.3, § 3 L'exploitant notifie la désignation du coordinateur environnemental à la division désignée par le Gouvernement flamand. 3.2.5, alinéa deux Sans préjudice des dispositions de l'article 3.2.3, § 3, l'exploitant désigne et remplace un coordinateur environnemental-employé, le destitue de sa fonction et désigne un remplaçant temporaire, après l'accord préalable du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ou à défaut, de la représentation syndicale. En cas de désaccord permanent au sein du comité ou avec la représentation syndicale, l'avis de la division désignée par le Gouvernement flamand, est recueilli. Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2014 relatif à la désignation des membres du « Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu » (Conseil supérieur flamand pour le maintien du territoire et de l'environnement). Bruxelles, le 3 juillet 2015. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE Annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2014 relatif à la désignation des membres du « Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu » (Conseil supérieur flamand pour le maintien du territoire et de l'environnement) Annexe III à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement Annexe III. - Liste des infractions environnementales, en exécution de l'article 16.1.2, 1°, f), et de l'article 16.4.27, alinéa trois, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. Article unique. Le non-respect des obligations légales suivantes, telles qu'elles figurent dans le décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, est considéré comme une infraction environnementale : Article Obligation légale 27, § 1er, alinéa premier En cas de constatation d'une pollution mixte du sol, l'expert en assainissement du sol procède raisonnablement à la distinction la plus précise possible de la pollution du sol entre une partie qui est apparue avant le 29 octobre 1995 et une partie qui est apparue après le 28 octobre 1995. 28, § 2, alinéa premier Une reconnaissance d'orientation du sol est effectuée sous la direction d'un expert en assainissement du sol conformément à la procédure standard, établie par le Gouvernement flamand sur la proposition de l'OVAM. A défaut d'une pareille procédure standard, la reconnaissance d'orientation du sol est effectuée selon un code de bonne pratique. 28, § 2, deuxième alinéa Les résultats de la reconnaissance d'orientation du sol sont notifiés à l'OVAM dans les trente jours de son achèvement. 28bis, alinéa deux, première phrase Lorsque l'OVAM impose des reconnaissances complémentaires, elle peut fixer un délai dans lequel les reconnaissances complémentaires doivent être effectuées et le rapport y afférent introduit auprès de l'OVAM. 29 Une reconnaissance d'orientation du sol est effectuée à l'initiative et aux frais du cédant ou du mandataire pour la cession d'un terrain à risque. 30 Par dérogation aux articles 29, 102 et 103, le transfert d'une partie privative d'un immeuble relevant du régime de copropriété forcée énoncée à l'article 577-3 du Code civil, une reconnaissance descriptive du sol et l'avis de cession ne doit être effectué que dans les cas suivants : 1° dans cette partie privative une installation à risque est ou a été établie;2° dans les parties communes, une installation à risque est ou a été établie qui n'est ou n'était destinée qu'à cette partie privative. La reconnaissance d'orientation du sol est effectuée à l'initiative et aux frais du cédant ou, le cas échéant, du mandataire. 30bis Une reconnaissance d'orientation du sol d'un ensemble immobilier relevant du régime de la copropriété forcée, prévu à l'article 577-3 du Code civil, doit être effectuée, avant le 31 décembre 2014, à l'initiative et aux frais de l'association des copropriétaires, dans les cas suivants : 1° avant que la copropriété forcée ne soit conférée, un établissement à risque était établi sur le terrain sur lequel la copropriété forcée est conférée ;2° un établissement à risque destiné à la copropriété forcée était établi dans les parties communes. A défaut d'une association de copropriétaires, la reconnaissance d'orientation du sol est effectuée à l'initiative et aux frais des copropriétaires. 32 Une reconnaissance d'orientation du sol est effectuée à l'initiative et aux frais de l'exploitant à l'occasion de la fermeture d'un établissement à risque. 33, première phrase Le Gouvernement flamand peut arrêter, par règle générale, que les exploitants de certaines catégories d'établissements à risque doivent effectuer une reconnaissance d'orientation du sol à leur initiative et à leur frais, dans un délai fixé par lui et par la suite périodiquement suivant la périodicité imposée par lui. 33bis, § 1er A l'occasion du début de l'exploitation des établissements à risque désignés par le Gouvernement flamand qui sont soumis à l'obligation d'autorisation conformément à l'article 4, § 1er du décret sur l'autorisation écologique, une reconnaissance d'orientation du sol est effectuée à l'initiative et aux frais de l'exploitant. La reconnaissance d'orientation du sol est effectuée et le rapport y afférent est soumis à l'OVAM avant le dépôt de la demande d'autorisation écologique pour l'exploitation de l'établissement à risque auprès de l'autorité délivrante. 33bis, § 2 Pour les établissements à risque, visés à l'article 33bis, § 1er du décret relatif au sol du 27 octobre 2006, pour lesquels au moment du début de l'exploitation, l'obligation de reconnaissance, visée au § 1er, n'était pas d'application, une reconnaissance d'orientation du sol est effectuée une seule fois à l'initiative et aux frais de l'exploitant. Le Gouvernement flamand détermine pour quels établissements à risque la reconnaissance d'orientation du sol est effectuée et le rapport y afférent est soumis à l'OVAM avant le 7 janvier 2014, et pour lesquels de ces établissements à risque, ces obligations sont effectuées avant le 7 juillet 2015. 34 Si un commerçant ou une société qui est propriétaire d'un terrain à risque est déclaré en faillite, une reconnaissance d'orientation du sol est effectuée sur le terrain à risque à l'initiative du curateur. 35, alinéa premier Si l'OVAM estime qu'il y a des indications de la présence d'une pollution sérieuse du sol, elle peut obliger les personnes, visées à l'article 11 ou 22 du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006, à effectuer une reconnaissance d'orientation du sol et de lui transmettre le rapport dans un délai déterminé. 38, § 2 Une reconnaissance descriptive du sol est effectuée sous la direction d'un expert en assainissement du sol conformément à la procédure standard, établie par le Gouvernement flamand sur la proposition de l'OVAM. A défaut d'une pareille procédure standard, la reconnaissance descriptive du sol est effectuée selon un code de bonne pratique. 44, alinéa deux Une reconnaissance d'orientation et descriptive du sol est effectuée sous la direction d'un expert en assainissement du sol conformément à la procédure standard, établie par le Gouvernement flamand sur la proposition de l'OVAM. A défaut d'une pareille procédure standard, la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol est effectuée selon un code de bonne pratique. 47, § 2 Un projet d'assainissement du sol est établi sous la direction d'un expert en assainissement du sol conformément à la procédure standard, établie par le Gouvernement flamand sur la proposition de l'OVAM. A défaut d'une pareille procédure standard, le projet d'assainissement du sol est établi selon un code de bonne pratique. 67, § 3 Une évaluation finale est effectuée sous la direction d'un expert en assainissement du sol conformément à la procédure standard, établie par le Gouvernement flamand sur la proposition de l'OVAM. A défaut d'une pareille procédure standard, l'évaluation finale est effectuée selon un code de bonne pratique. 69, § 2 Un expert en assainissement du sol qui, dans le cadre de l'exécution d'une mission en vertu du titre III du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006, estime que la pollution du sol constitue un danger immédiat et que des mesures de sécurité sont requises, en fait notification motivée à l'OVAM sans délai. 70, § 2, première phrase Un expert en assainissement du sol qui, dans le cadre de l'exécution d'une mission en vertu du titre III du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006, estime que des mesures de précaution sont requises, en fait notification motivée à l'OVAM sans délai. 78, deuxième phrase Le rapport d'évaluation est transmis à l'autorité compétente et à l'OVAM. 91, § 2, première phrase Le plan individuel de prévention et de gestion du sol qui est établi conformément à l'article 91, § 1er du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006, contient au moins un relevé des mesures que prendra celui qui exerce l'activité en vue de la prévention et de la gestion de la pollution du sol qui résulte de l'activité visée au § 1er. 91, § 3, quatre premières phrases L'organisation d'assainissement du sol agréée, mentionnée au titre III, chapitre VII, section II du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006, doit établir un plan sectoriel de prévention et de gestion du sol pour ceux qui font appel à elle pour l'accomplissement de l'obligation mentionnée à l'article 91, § 1er du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006. Un tel plan sectoriel de prévention et de gestion du sol doit comporter un volet général et un volet individuel. Le volet général comporte au moins les mesures générales visant à prévenir et à gérer la pollution du sol qui résulte de l'activité visée au § 1er. Le volet individuel contient les mesures dérogatoires ou complémentaires pour tous ceux qui sont régis par le présent paragraphe. 96 Une organisation d'assainissement du sol agréée a au moins les missions suivantes relatives à l'activité pour laquelle elle est créée : 1° l'établissement d'un plan sectoriel de prévention et de gestion du sol, conformément à l'article 91, § 3 du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006 ;2° la stimulation et l'optimisation des concepts de recherche et d'assainissement ;3° l'émission d'avis sur la prévention, la gestion, la reconnaissance du sol et l'assainissement du sol pollué ainsi que sur la préparation et le suivi des mesures de précaution à ceux qui font appel à l'organisation d'assainissement du sol agréée pour l'accomplissement de leur obligation mentionnée à l'article 91, § 1er du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006. 97, § 2, deux premières phrases L'organisation d'assainissement du sol agréée procède aux reconnaissances descriptives du sol (...) pour lesquelles elle a conclu une convention conformément à l'article 97, § 1er du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006, dans les délais repris dans le programme d'assainissement qui est transmis annuellement pour approbation à l'OVAM. Ce programme d'assainissement comprend au moins la liste et la priorité de tous les reconnaissances descriptives du sol et assainissements du sol auxquels l'organisation d'assainissement du sol agréée s'est engagée conformément au § 1er. 101, § 1er Pour la conclusion d'une convention relative à la cession de terrains, le cédant ou, le cas échéant, le mandataire, doit demander à l'OVAM une attestation du sol et communiquer son contenu à l'acquéreur. 101, § 2 L'acte sous seing privé relatif à la cession des terrains, reprend le contenu de l'attestation du sol. 101, § 3, première phrase Dans tous les actes relatifs à la cession de terrains, le fonctionnaire instrumentant enregistre la déclaration du cédant ou, le cas échéant, du mandataire que l'acquéreur a été mis au courant du contenu de l'attestation du sol avant la conclusion de la convention. 101, § 3, deuxième phrase Le fonctionnaire instrumentant consigne également le contenu de l'attestation du sol dans l'acte. 102, § 1er, première phrase Les terrains à risque ne peuvent être cédés que si une reconnaissance d'orientation du sol a été effectuée et si le rapport à ce sujet a été transmis à l'OVAM. 117 Dans l'acte portant cession des terrains, le fonctionnaire instrumentant mentionne que les dispositions du titre III, chapitre VIII, section II du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006 ont été appliquées. 122, § 1er Dans un délai de nonante jours de la fermeture d'un établissement à risque, une reconnaissance d'orientation du sol est effectuée sur le terrain où l'établissement est ou était implanté. 122, § 3, première phrase L'exploitant notifie la fermeture de l'établissement à risque à l'OVAM dans le délai, visé à l'article 122, § 1er, du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006. 123, § 1er Si un commerçant ou une société qui est propriétaire d'un terrain à risque est déclaré en faillite, une reconnaissance d'orientation du sol est effectuée sur le terrain à risque à l'initiative du curateur. Le curateur prend l'initiative de procéder à la reconnaissance d'orientation du sol dans un délai de soixante jours après sa constatation que le failli est le propriétaire d'un terrain à risque. 124, § 1er Le Gouvernement flamand désigne les sols aquatiques où le gestionnaire doit effectuer, dans un délai fixé par le Gouvernement flamand, à son initiative et à ses frais, une reconnaissance du sol aquatique. 125, § 3 Une reconnaissance du sol aquatique est effectuée, sous la direction d'un expert en assainissement du sol, conformément à la procédure standard établie par le Gouvernement flamand. A défaut d'une pareille procédure standard, la reconnaissance de sol aquatique est effectuée selon un code de bonne pratique. 142, alinéa deux Une reconnaissance de site est effectuée sous la direction d'un expert en assainissement du sol conformément à la procédure standard, visée à l'article 44, deuxième alinéa du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006, pour l'activité polluant le sol pour laquelle le site a été arrêté. A défaut d'une pareille procédure standard, la reconnaissance descriptive du sol est effectuée selon un code de bonne pratique. Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2014 relatif à la désignation des membres du « Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu » (Conseil supérieur flamand pour le maintien du territoire et de l'environnement). Bruxelles, le 3 juillet 2015. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE Annexe 3 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2014 relatif à la désignation des membres du « Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu » (Conseil supérieur flamand pour le maintien du territoire et de l'environnement) Annexe VII à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement Annexe VII. - Liste des infractions environnementales, en exécution de l'article 16.1.2, 1°, f), et de l'article 16.4.27, alinéa trois, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. Article 1er.Le non-respect des obligations légales suivantes, telles qu'elles figurent dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, est considéré comme une infraction environnementale : Article Obligation légale 1.2.4.1, alinéa deux L'exploitant doit tenir lesdits arrêtés à la disposition des fonctionnaires de surveillance. 4.1.4.2. L'exploitant tient les données relatives aux obligations de mesure et d'enregistrement, y compris les registres et bilans imposés par ce règlement ou l'autorisation écologique, à la disposition du fonctionnaire de surveillance et les conserve pendant au moins 5 ans. 4.1.5.2. Tous les documents et données qui doivent être fournis à l'autorité en application du présent arrêté doivent également être mis à la disposition de la représentation syndicale au conseil d'entreprise ainsi qu'au comité de prévention et de protection au travail. A défaut de ces deux organes, les documents et données sont tenus à la disposition de la délégation syndicale de l'entreprise. 4.1.8.1, § 4 Lors de la rédaction du formulaire partiel « Emissions dans l'air » et du formulaire partiel « Emissions dans l'eau » du rapport environnemental annuel, il faut utiliser de façon optimale les résultats des mesures d'émission qui sont imposées à l'exploitant par ce règlement, par l'autorisation écologique et/ou dans le cadre des taxes sur les eaux usées. 4.1.8.1, § 5 Le rapport environnemental annuel est introduit à l'aide des formulaires partiels suivants du rapport environnemental annuel intégré dont le modèle est joint en tant qu'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré : 1° Etablissements tels que mentionnés au § 1er, 1°, 2°, 4° et 5° : le formulaire partiel « Données d'identification », le formulaire partiel « Emissions dans l'air », la section pertinente du formulaire partiel « Données énergétiques », le formulaire partiel « Emissions dans l'eau », le formulaire partiel « Déclaration de déchets pour producteurs » et le formulaire partiel « Emissions dans le sol, polluants issus de déchets »; 2° Etablissements tels que mentionnés à l'article 4.1.8.1, § 1er, 3° : le formulaire partiel « Données d'identification » et la section pertinente du formulaire partiel « Données énergétiques ». 3° les eaux usées évacuées pour épuration dans une installation externe d'épuration des eaux usées : le formulaire partiel « Données d'identification » et le formulaire partiel « Emissions dans l'eau » ; 4.1.8.2, § 1er Les exploitants des catégories d'établissements, visées à l'article 4.1.8.1 sont tenus de faire parvenir le rapport environnemental annuel intégré, chaque année dans l'année qui suit l'année civile à laquelle le rapport annuel se rapporte, à l'administration, conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré et vers la date que ce dernier fixe. Les annexes du rapport annuel, visées au § 2 de l'article 4.1.8.3, ne doivent pas être jointes. 4.1.8.2, § 3 Les établissements nouvellement mis en service présentent leur premier rapport annuel au cours de l'année qui suit la première année civile d'activité. 4.1.8.3, § 1er Le rapport environnemental annuel visé à l'article 4.1.8.2, § 1er, comprend les formulaires partiels suivants pour autant que l'établissement y est obligé suivant les dispositions concernées de l'arrêté : 1° le formulaire partiel « Données d'identification » ;2° le formulaire partiel « Emissions dans l'air » et le formulaire partiel « Emissions dans l'eau » : ces formulaires partiels comprennent les données reprises au modèle du formulaire partiel « Emissions dans l'air » et du formulaire partiel « Emissions dans l'eau » du rapport environnemental annuel intégré, dont le modèle est joint en annexe Ire à l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré ;3° le formulaire partiel « Données énergétiques » : ce formulaire partiel comprend des données mentionnées dans le formulaire partiel « Données énergétiques » du rapport environnemental annuel intégré dont le modèle est joint en annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré. 4.1.8.3, § 2 Pour autant qu'applicables à l'établissement, les rapports imposés par les conditions particulières des arrêtés d'autorisation ne sont pas joints en annexe au rapport environnemental intégré mais séparément envoyés à la division des Autorisations environnementales et aux autres services mentionnés dans les conditions particulières. 4.1.8.3, § 4 Le rapport environnemental annuel et les annexes sont conservés par l'exploitant au moins pendant 5 ans et tenus à la disposition des fonctionnaires de surveillance. 4.1.9.1.1, § 4 Un coordinateur environnemental peut être désigné pour deux ou plusieurs établissements à la fois. Avant de procéder à la désignation commune, la division compétente pour les autorisations écologiques, doit y consentir et le communiquer à l'exploitant. Ce consentement n'est toutefois pas exigé lorsqu'il : 1° s'agit d'une désignation commune d'un coordinateur environnemental agréé.Dans ce cas, l'exploitant met la division compétente pour les autorisations écologiques immédiatement au courant de la désignation du coordinateur environnemental agréé par lettre recommandée ; 2° s'agit d'une désignation commune pour différents établissements, qui ensemble forment un lieu d'exploitation et sont sous le contrôle d'une personne physique ou d'une personne morale. 4.1.9.1.3, § 2 Le coordinateur environnemental rend un avis sur tout investissement envisagé qui peut être significatif sur le plan de l'environnement. Son avis est recueilli à temps et il est soumis à l'organe décideur. Il est entendu à sa demande. 4.1.9.1.3, § 3, alinéas premier et dernier Le coordinateur environnemental dresse un rapport annuel de la façon dont il s'est acquitté de sa mission à l'intention de la direction de l'entreprise et, le cas échéant, du conseil d'entreprise et du comité de sécurité, hygiène et d`embellissement des lieux de travail ou à défaut desdits organes, de la représentation syndicale. Ce rapport contient entre autres un aperçu des avis rendus par lui et les suites qui y ont été données. Le rapport est tenu pendant au moins cinq années civiles suivant l'année civile sur laquelle les données ont trait, à disposition de la division des Autorisations écologiques et de l'autorité de contrôle. 4.1.9.1.4, § 1 Sans préjudice du § 2, l'exploitant désigne et remplace un coordinateur environnemental-employé, le destitue de sa fonction et désigne un remplaçant temporaire, après accord préalable du comité pour la prévention et la protection au travail ou à défaut, de la représentation syndicale. En cas de désaccord permanent au sein du comité ou avec la représentation syndicale, l'avis de la division, compétente pour les autorisations écologiques, est recueilli. 4.1.9.1.4, § 2 L'exploitant notifie la désignation du coordinateur environnemental à la division, compétente pour les autorisations écologiques. Lorsque le coordinateur environnemental ne satisfait pas aux conditions visées à l'article 4.1.9.1.2, la division compétente pour les autorisations écologiques peut exiger que l'exploitant désigne une autre personne dans un délai qu'elle fixe. 4.1.9.2.6, § 1er Les éléments suivants de l'audit environnemental, visé à l'article 4.1.9.2.4, doivent, endéans un délai de 30 jours calendrier après la validation de l'audit environnemental, être communiqués : 1° à la division compétente pour les autorisations écologiques : les éléments visés aux 1° à 8° inclus de l'article 4.1.9.2.5, § 2 ; 2° à la Vlaamse Milieumaatschappij : les éléments visés aux 1° à 4° inclus de l'article 4.1.9.2.5, § 2. 4.1.9.2.6, § 2 L'audit environnemental validé doit être conservé par l'exploitant pendant au moins 5 ans et tenu à la disposition du fonctionnaire de surveillance. 4.1.9.3.1, § 1er, 1° et 2° L'exploitation doit notamment : 1° fournir aux membres du comité de prévention et de protection au travail :
  10. a)avant le 1er avril de année suivant l'année calendaire à laquelle il se rapporte, une copie du rapport environnemental annuel visé à l'article 4.1.8.2 du présent règlement ;
  11. b)le cas échéant, une copie de la déclaration environnementale validée telle que visée à l'article 4.1.9.2.3 du présent règlement ;
  12. c)le cas échéant, une copie de l'audit environnemental validé tel que visé à l'article 4.1.9.2.5. du présent règlement ; 2° tenir à la disposition du comité de prévention et de protection au travail :
  13. a)avant le 1er avril de l'année suivant l'année calendaire à laquelle il se rapporte, la copie des annexes au rapport environnemental annuel visé à l'article 4.1.8.2 du présent règlement ;
  14. b)tous les renseignements, rapports, avis et documents concernant l'environnement et/ou la sécurité externe, imposés ou non par la réglementation environnementale ;ceci vaut en particulier pour les renseignements, rapports, avis et documents que sa propre entreprise doit fournir aux autorités ou tenir à leur disposition en application de la réglementation environnementale ; 4.1.9.3.1, § 2 Le coordinateur environnemental fournit au comité de prévention et de protection au travail : 1° avant le 1er avril de année suivant l'année calendaire à laquelle il se rapporte, le rapport annuel sur la façon dont il a rempli sa mission, ceci conformément a l'article 4.1.9.1.3., § 3 du présent règlement ; 2° une copie de ses avis visés au § 2 de l'article 4.1.9.1.3. du présent règlement. 4.2.5.2.1, § 4, dernière phrase L'exploitant conserve cette approbation et les résultats des échantillonnages, mesures ou analyses effectués dans un dossier qui peut toujours être consulté par le fonctionnaire chargé de la surveillance. 4.2.5.3.1, § 4, dernière phrase L'exploitant conserve cette approbation et les résultats des échantillonnages, mesures et analyses effectués dans un dossier qui peut toujours être consulté par le fonctionnaire de surveillance. 4.2.5.4.2, § 2 L'exploitant doit conserver les résultats des mesures effectuées dans un dossier de mesure qui doit toujours être tenu à la disposition des fonctionnaires de surveillance. 4.3.2.2, § 3, alinéa trois, première phrase La division chargée du maintien de l'environnement doit être informée, au moins 10 jours avant le début des travaux, de l'installation des puits de jaugeage visés à l'alinéa premier. 4.3.2.2, § 3, alinéa trois, dernière phrase L'exploitant doit tenir à la disposition du fonctionnaire de surveillance une fiche technique, établie ou attestée par l'entrepreneur qui a installé les puits de jaugeage, contenant toutes les données techniques relatives à la construction et au pompage d'essai. 4.3.2.3, § 3 Dans le cas visé au § 1er, l'exploitant est tenu de conserver les résultats des mesures exécutées dans un dossier de mesure qui doit toujours être tenu à la disposition des fonctionnaires de surveillance. 4.4.2.4, première phrase L'exploitant tient le calcul de la hauteur de la cheminée visé à l'article 4.4.2.3 à la disposition du fonctionnaire de surveillance. 4.10.1.4, § 1er L'exploitant d'une installation BKG veille à la surveillance des émissions BKG de l'installation BKG en question. La surveillance des émissions BKG est menée conformément à un plan de monitoring vérifié par le bureau de vérification et approuvé par la division compétente pour la pollution atmosphérique. L'exploitant d'une installation BKG est en possession de ce plan de monitoring vérifié et approuvé. 4.10.1.4, § 2, deux premières phrases En 2013, le plan de monitoring est joint à l'autorisation écologique. Les installations BKG qui, en 2013, actualisent leur autorisation écologique en vue d'obtenir une rubrique Y joignent elles-mêmes, conformément à l'article 5, § 9, et l'article 6quater, § 3, du titre Ier du VLAREM, un plan de monitoring approuvé à l'autorisation. 4.10.1.5, § 1er A dater du 1er janvier 2014, l'exploitant d'une installation BKG établit chaque année un rapport annuel d'émission sur les émissions BKG que l'installation BKG a générées au cours de l'année civile précédente. Le rapport annuel d'émission contient un rapport du total des émissions BKG générées par l'installation BKG. 4.10.1.5, § 2 L'exploitant de l'installation BKG introduit, au plus tard le 14 mars de chaque année calendaire, auprès de la division compétente pour la pollution atmosphérique, un rapport annuel des émissions vérifié, conformément au Règlement (UE) n° 600/2012 de la Commission du 21 juin 2012 concernant la vérification des déclarations d'émissions de gaz à effet de serre et des déclarations relatives aux tonnes-kilomètres et l'accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil. 5.4.1.4, § 1er L'exploitant d'un établissement dans lequel des pigments, peintures ou autres revêtements tels que visés à l'article 5.4.1.3., § 2 sont fabriqués, utilisés et/ou entreposés, doit tenir un registre dans lequel au moins les données suivantes sont mentionnées : 1° les données sur les produits fabriqués, respectivement entrés dans l'établissement : par espèce de pigments, de peintures ou d'autres revêtements tels que visés à l`article 5.4.1.3., § 2, les quantités, exprimées en kg ou tonne, qui sont fabriquées, respectivement entrées dans l`établissement ; 2° les données concernant l'entreposage : par espèce de pigments, de peintures ou d`autres revêtements tels que visés à l`article 5.4.1.3., § 2, la désignation de l'endroit où ces produits, avec leur quantité exprimée en kg ou tonne, sont entreposés dans l'établissement ; 3° les données relatives au rejet hors de l'établissement : par espèce de pigments, de peintures ou d`autres revêtements tels que visés à l'article 5.4.1.3., § 2 :
  15. a)la quantité transformée à l'établissement lui-même ;
  16. b)le nom de celui à qui les produits ont été livrés, la date de livraison, le numéro de la facture et la quantité livrée. 5.4.1.4, § 2 Le registre visé au § 1er est tenu sur place à la disposition du fonctionnaire de surveillance pendant une période d'au moins 3 années. 5.4.3.2.3, § 4, alinéa premier Pour chaque cabine de peinture, l'exploitant tient un rapport à la disposition de l'autorité de contrôle (...). 5.4.3.2.3, § 4, alinéa deux L'exploitant transmet une copie de ce rapport à l'autorité de contrôle, si celle-ci en formule la demande. 5.9.2.1.bis, § 2, dernière phrase Cette attestation peut être consultée par l'autorité de contrôle. 5.9.2.3, § 6, dernière phrase Cette étude est tenue à la disposition de l'autorité de contrôle. 5.9.7.1, § 3 Les plans d'exécution et les rapports de forage des tuyaux d'observation ou les dispositifs de contrôle, tels que visés aux §§ 1er et 2 précédents, sont tenus à la disposition de l'autorité de contrôle. 5.9.11.1. L'exploitant tiendra un registre du traitement et/ou de la transformation d'engrais. 5.16.2.2.4, dernière phrase Cette attestation est tenue à la disposition du fonctionnaire de surveillance. 5.16.3.3, § 2, 1° L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire de surveillance une attestation établie par le constructeur ou un expert en environnement agréé dans la discipline « appareils et installations sous pression » et/ou dans la discipline « conteneurs pour gaz ou substances dangereuses », (...). 5.16.3.3, § 3, première phrase, 2°, dernière phrase Les résultats de ces enquêtes sont consignés dans un registre tenu à la disposition du fonctionnaire de surveillance. 5.16.3.3, § 3, 4° (...) L'exploitant remet un duplicata du rapport de contrôle au propriétaire du bâtiment. L'exploitant et le propriétaire du bâtiment tiennent le rapport de contrôle à la disposition de l'autorité de contrôle pendant au moins cinq ans. (...) 5.16.3.3, § 7, 2° Tant une description détaillée que les résultats et constatations de ces contrôles doivent être enregistrés dans le livre de bord avec mention de la date. 5.16.3.3, § 8, 2° Le gestionnaire d'une installation de réfrigération doit tenir un livret de bord de l'installation à proximité de l'installation de réfrigération. Ce livret peut être constitué en tout ou en partie sous forme de fichier automatisé. Dans ce livret sont au moins consignés avec mention de la date :
  17. a)la date de mise en service de l'installation de réfrigération, avec indication du type d'agent réfrigérant et de la capacité nominale d'agent réfrigérant ;
  18. b)la nature des travaux de contrôle, d'entretien, de réparation et d'installation effectués à une installation de réfrigération ;
  19. c)toutes les pannes et alarmes relatives à l'installation de réfrigération pouvant donner lieu à des pertes par fuite ;
  20. d)la nature et le type (nouveau, réutilisé, recyclé ou régénéré) d'agent réfrigérant ajouté à une installation de réfrigération ;
  21. e)la quantité d'agent réfrigérant vidangé et la quantité d'agent réfrigérant éliminé avec indication de la date, du transporteur et de la destination
  22. f)une description et les résultats des contrôles d'étanchéité ;
  23. g)le nom de la personne qui a effectué les opérations et les observations citées sous
  24. a)à
  25. f)inclus et, au besoin, le nom de l'entreprise qui occupe cette personne ;
  26. h)au besoin, une attestation délivrée par la personne visée sous
  27. g)concernant les opérations qu'elle a effectuées ;
  28. i)les périodes importantes de mise hors service. 5.16.3.3, § 8, 3° Pour permettre le contrôle des agents réfrigérants ajoutés ou enlevés, l'exploitant doit tenir à la disposition du fonctionnaire de surveillance les documents suivants :
  29. a)les factures relatives aux quantités d'agent réfrigérant achetées ;
  30. b)le livret visé sous 2°. 5.16.4.1.3, § 3, 1°, dernière phrase Les résultats des tests sont notés dans un carnet de notes tenu à la disposition du fonctionnaire de surveillance et de l'expert en environnement agréé chargé des contrôles mentionnés au 2°. 5.16.4.1.3, § 3, 2°, alinéa trois Le rapport de contrôle précité est tenu à la disposition du fonctionnaire de surveillance. 5.16.4.3.6, § 3, première phrase (...) rapports (...) qui sont tenus à la disposition du fonctionnaire de surveillance. 5.16.7.8, § 1er L'exploitant tient les résultats de l'examen lors de la mise en service à la disposition du fonctionnaire de surveillance et les conserve au minimum jusqu'au moment où l'unité distributrice est évacuée. L'exploitant tient les résultats de mesurages, inspections et contrôles prescrits périodiquement à la disposition du fonctionnaire de surveillance, au minimum jusqu'au moment où les résultats des mesurages, inspection ou contrôles suivants de l'unité distributrice sont disponibles. 5.18.1.1, § 3 L'exploitant tient à la disposition des fonctionnaires de surveillance une copie des décisions d'autorisation et des plans y afférents où les parcelles cadastrales autorisées sont clairement indiquées. 5.18.1.1, § 5, alinéa premier Le nom de cette personne responsable est transmis par écrit à la division chargée du maintien de l'environnement ainsi qu'à la division chargée des ressources naturelles par le détenteur de l'autorisation. 5.18.1.2, § 4 L'exploitant rédige un rapport d'avancement comme stipulé dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004 portant exécution du décret relatif aux minerais de surface. 5.18.2.1, § 1er (...) L'exploitant communique, au plus tard sept jours calendaires au préalable, la date et l'heure à laquelle il est procédé à cette délimitation à la division compétente pour le maintien de l'environnement ainsi qu'à la division chargée des ressources naturelles. 5.19.2.3.3, 3° l'exploitant tient une attestation à la disposition des fonctionnaires de surveillance (...) 5.19.2.3.4, § 3, alinéa trois, première phrase L'exploitant tient un programme de contrôle à la disposition du fonctionnaire de surveillance. 5.19.2.3.4, § 4 Les données des contrôles visés au § 3, les résultats des mesures et autres constatations ainsi que les réparations ou modifications exécutées aux installations, sont inscrites dans un registre qui, ensemble avec les rapports de contrôle, sera tenu à la disposition du fonctionnaire de surveillance. 5.20.2.8, § 3 Chaque changement de combustible, de la teneur en soufre du combustible liquide et des heures de mise hors service est inscrite dans un registre, que l'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire de surveillance. 5.28.2.3, § 7, alinéa deux, première phrase L'exploitant adresse une copie des résultats d'analyse à la division chargée du maintien de l'environnement et le cas échéant à l'exploitant de la prise d'eau à protéger. 5.28.3.2.1, § 1er, dernière phrase L'exploitant communique le nom du délégué responsable par écrit à l'autorité de contrôle. 5.28.3.2.3, § 1er L'exploitant tient un registre. Dans ce registre, l'exploitant note au moins : 1° les données relatives à l'engrais animal amené :
  31. a)le numéro d'ordre, la date et l'heure de l'apport de l'engrais animal ;
  32. b)la nature de l'engrais animal (espèce animale, type (engrais sec, lisier, fumier, ...), teneur en matière sèche) ;
  33. c)la provenance (producteur) de l'engrais animal ;
  34. d)les coordonnées du transporteur de l'engrais animal et le mode de transport avec indication du numéro du bordereau d'expédition ou de la lettre de voiture qui accompagne le transport ;
  35. e)la quantité (masse et volume) de l'engrais animal ;
  36. f)[...] ;
  37. g)le cas échéant, les remarques concernant l'engrais animal et l'apport.2° les données relatives à l'engrais animal non traité ou non transformé éventuellement évacué :
  38. a)le numéro d'ordre, la date et l'heure de l'évacuation de l'engrais animal ;
  39. b)la nature de l'engrais animal non traité (espèce animale, type (engrais sec, lisier, fumier, ...), teneur en matière sèche) ;
  40. c)la destination de l'engrais animal ;
  41. d)les coordonnées du transporteur de l'engrais animal et le mode de transport avec indication du numéro du bordereau d'expédition ou de la lettre de voiture qui accompagne le transport ;
  42. e)la quantité (masse et volume) de l'engrais animal ;
  43. f)[...] ;
  44. g)le cas échéant, les remarques concernant l'engrais animal et l'évacuation.3° les données relatives à l'évacuation des produits finis (revalorisés ou non) :
  45. a)le numéro d'ordre, la date et l'heure de l'évacuation de l'engrais animal ;
  46. b)la nature des produits finis ;
  47. c)la destination des produits finis ;
  48. d)les coordonnées du transporteur des produits finis et le mode de transport avec indication des références du bordereau d'expédition ou de la lettre de voiture ;
  49. e)la quantité (masse et volume) des produits finis ;
  50. f)[...] ; 4° les données relatives à l'engrais animal amené mais refusé :
  51. a)le numéro d'ordre, la date et l'heure de l'apport de l'engrais animal ;
  52. b)la nature de l'engrais animal (espèce animale, type (engrais sec, lisier, fumier, ...), teneur en matière sèche) ;
  53. c)la provenance (producteur) de l'engrais animal ;
  54. d)les coordonnées du transporteur de l'engrais animal et le mode de transport avec indication du numéro du bordereau d'expédition ou de la lettre de voiture qui accompagne le transport ;
  55. e)la quantité (masse et volume) de l'engrais animal ;
  56. f)[...] ;
  57. g)le motif du refus et les remarques concernant l'engrais animal et l'apport ;5° les difficultés et perturbations rencontrées, observations, mesures et autres renseignements concernant l'exploitation de l'établissement ;6° les données relatives à l'apport d'autres matières (premières) :
  58. a)le numéro d'ordre, la date et l'heure de l'apport des autres matières (premières) ;
  59. b)la nature des autres matières (premières) ;
  60. c)la provenance des autres matières (premières) ;
  61. d)la quantité (masse et volume) des autres matières (premières) ;
  62. e)[...] ; 5.28.3.2.3, § 3 Le registre, visé au § 1er, peut être consulté par les fonctionnaires de surveillance. 5.28.3.2.4, § 1er Le registre visé à l'article 5.28.3.2.3 reprendra pour tout type d'engrais animal le volume total d'engrais animal acheminé, traité et évacué et le volume d'autres matières (premières) acheminées par jour, par mois et par année calendrier. Ces données seront communiquées à la division Mestbank de la Vlaamse Landmaatschappij sur simple demande. La quantité d'engrais animal acheminée est également totalisée par numéro de la Mestbank par année calendaire. 5.29.0.6, § 1er, alinéa cinq, dernière phrase Le moment et l'exécutant des mesures sont communiqués par fax au fonctionnaire chargé du contrôle au plus tard 72 heures avant le début des mesures. 5.32.1.3, alinéa deux Le dossier de sécurité visé au premier alinéa est à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle. 5.32.2.2bis, § 1er, 3°, alinéa premier A l'initiative et aux frais de l'exploitant, soit LAeq,15min, soit LAmax, slow est mesuré en continu au moyen d'appareils de mesurage répondant aux exigences visées à l'article 2 de l'annexe 5.32.2.2bis. Pendant l'activité musicale, le niveau acoustique est visible en continu pour l'exploitant ou une personne désignée par lui, et est contrôlé en continu par l'exploitant ou la personne désignée par lui. 5.32.2.2bis, § 2, 3°, alinéa premier A l'initiative et aux frais de l'exploitant, LAeq,60min est mesuré et enregistré en continu au moyen d'un équipement de mesure qui est conforme aux exigences, visées à l'article 2 de l'annexe 5.32.2.2bis, et LAeq,15 min peut être mesuré. (...) Le niveau sonore est visible en continu pendant l'activité musicale et est contrôlé en continu par l'exploitant ou par une personne désignée par lui. 5.32.2.2bis, § 2, 3°, deuxième alinéa Les données enregistrées sont tenues à la disposition de l'autorité de tutelle pendant une période d'un mois au moins. 5.32.2.2bis, § 2, 4°,
  63. a)L'exploitant prend les mesures suivantes afin de protéger les visiteurs contre les pertes auditives :
  64. a)mise à disposition gratuite de protections auditives à usage unique à tous les visiteurs. 5.32.2.2bis, § 2, 4°,
  65. b)L'exploitant prend les mesures suivantes afin de protéger les visiteurs contre les pertes auditives :
  66. b)l'élaboration d'un plan sonore afin d'optimiser le niveau acoustique dans l'établissement en cas d'installations sonores permanentes appartenant à l'établissement.Le plan sonore doit contenir au moins les données suivantes : 1) l'emplacement et le choix optimaux des haut-parleurs tout en tenant compte d'une répartition aussi efficace que possible du bruit ;2) le point de mesurage ;3) le niveau acoustique à la hauteur du point de mesurage et de quatre autres points d'évaluation au moins ;4) l'endroit où le niveau acoustique est réglé ;5) le plan à l'échelle de tout l'espace accessible au public. Le plan sonore est élaboré par un expert environnemental agréé dans la discipline son et vibrations. Le cas échéant, le plan fait partie de l'examen acoustique visé à l'article 5.32.2.3, § 1er. Le plan acoustique se trouve dans l'établissement et peut être consulté par l'autorité de tutelle. 5.32.2.3, § 1er, alinéa trois L'autorité délivrante et le fonctionnaire de surveillance sont informés par écrit par l'exploitant des mesures d'assainissement prévues. 5.32.2.3, § 3 Les rapports d'enquête visés aux §§ 1er et 2 du présent article sont présents dans l'établissement. Ils sont à la disposition du fonctionnaire de surveillance. 5.32.3.8, § 5, deux dernières phrases Un rapport de ces contrôles et constatations est établi. Ce rapport est joint au dossier de sécurité. 5.32.4.2, § 6, dernière phrase Le rapport d'inspection est conservé dans le dossier de sécurité. 5.32.7.2.4, § 2, alinéa deux, dernière phrase Un certificat, délivré par un expert, le fournisseur ou l'installateur, doit être conservé par l'exploitant dans le dossier de sécurité qui sera tenu à la disposition du fonctionnaire de surveillance. 5.32.7.2.4, § 5, dernière phrase Ces certificats de contrôle sont conservés par l'exploitant dans le dossier de sécurité qui sera tenu à la disposition du fonctionnaire de surveillance. 5.32.7.2.5, § 1er, alinéa dernier La date et la nature des travaux d'entretien doivent être notées dans un registre qui fait partie du dossier de sécurité qui doit être conservé par l'exploitant et tenu à la disposition du fonctionnaire de surveillance. 5.32.7.2.6, § 1er, alinéa premier, dernière phrase Les certificats comportant la date et le résultat de ce contrôle seront ajoutés dans le dossier de sécurité qui sera tenu à la disposition du fonctionnaire de surveillance. 5.32.7.2.9, § 9, alinéa premier Un règlement d'ordre intérieur est communiqué à la police ou gendarmerie locale. Ce règlement d'ordre intérieur contient : les directives et obligations relatives à l'enregistrement des tireurs, les modalités concernant le chargement et déchargement des armes, les modalités pour les tirs, entre autres les disciplines de tirs et les stands de tir ainsi que celles relatives à l'entrée et l'évacuation de la zone de tir. Le règlement mentionne expressément que les tireurs s'engagent à respecter les ordres relatifs à la sécurité de la personne responsable. 5.32.7.2.12, § 1er L'exploitant doit tenir un dossier d'exploitation, comprenant : 1° un dossier de sécurité qui comprend :
  67. a)le plan de situation à une échelle minimale de 1/200 de tous les locaux avec indication de leurs communications, accès et sorties, ainsi que la nature et l'emplacement des extincteurs et l'emplacement du tableau électrique ;
  68. b)le certificat du corps de pompiers compétent concernant la nature, le nombre et l'emplacement des extincteurs ainsi que concernant le nombre de personnes admises dans l'espace de tir ;
  69. c)les certificats concernant la résistance au feu ou la capacité d'auto-extinction des matériaux de construction utilisés ;
  70. d)les certificats concernant les contrôles de l'installation électrique et des extincteurs ;
  71. e)le nom de la personne responsable pour la sécurité.2° le règlement d'ordre intérieur ;3° un registre de travail avec la liste indiquant la nature et la date des travaux d'entretien, de contrôle et de réparation effectués ;4° le nom de l'exploitant et la liste des membres. 5.32.7.2.12, § 2 Le dossier d'exploitation est tenu à la disposition du fonctionnaire de surveillance à tout temps. 5.32.7.5.3, § 3, dernière phrase Ces certificats de contrôle sont conservés par l'exploitant dans le dossier de sécurité qui sera tenu à la disposition du fonctionnaire de surveillance. 5.32.7.5.4, § 1er, dernière phrase Les certificats comportant la date et le résultat de ce contrôle sont ajoutés dans le dossier de sécurité qui est tenu à la disposition du fonctionnaire de surveillance. 5.32.7.5.7, § 1er L'exploitant doit tenir un dossier d'exploitation, comprenant : 1° un dossier de sécurité, qui comprend :
  72. a)le plan de situation à une échelle minimale de 1/200 de tous les locaux avec indication de leurs communications, accès et sorties, ainsi que la nature et l'emplacement des extincteurs et l'emplacement du tableau électrique ;
  73. b)les certificats concernant les contrôles de l'installation électrique et des extincteurs ;
  74. c)le nom de la personne responsable pour la sécurité.2° le règlement d'ordre intérieur ;3° un registre de travail avec la liste indiquant la nature et la date des travaux d'entretien, de contrôle et de réparation effectués ; 5.32.7.5.7, § 2 Le dossier d'exploitation est tenu à la disposition du fonctionnaire de surveillance à tout temps. 5.32.7.6.4, § 1er, alinéa deux, dernière phrase Un certificat, délivré par un expert, le fournisseur ou l'installateur, doit être conservé par l'exploitant dans le dossier de sécurité qui sera tenu à la disposition du fonctionnaire de surveillance. 5.32.7.6.4, § 3, dernière phrase Ces certificats de contrôle sont conservés par l'exploitant dans le dossier de sécurité qui sera tenu à la disposition du fonctionnaire de surveillance. 5.32.8.2.1, § 1er, dernière phrase La preuve de l'éventuelle convention de location doit être tenue à la disposition du fonctionnaire de surveillance. 5.32.9.1.2, § 1er, alinéa deux Les certificats comportant la date et le résultat de ce contrôle sont tenus à la disposition du fonctionnaire de surveillance. 5.32.9.1.3, § 1er, dernière phrase Les certificats de contrôle sont tenus par l'exploitant à la disposition du fonctionnaire de surveillance. 5.32.9.1.4, § 1er L'exploitant notifie au fonctionnaire de surveillance de l'Agence flamande des Soins et de la Santé : 1° de la date de la première mise en service ;2° de la période de fermeture pour p.ex. l'entretien, des adaptations, etc. ; 3° de la remise en service de la piscine ;4° de toutes les modifications d'un point de vue de la technique de construction, même si celles-ci sont exécutées en interne. 5.32.9.2.2, § 1er, première phrase L'exploitant dispose de procédures écrites dans lesquelles le fonctionnement est décrit en conditions normales et en conditions d'urgence. 5.32.9.2.2, § 1er, alinéa premier, dernière phrase Les procédures précitées sont également tenues à la disposition du fonctionnaire de surveillance. 5.32.9.2.2, § 2, 2°, avant-dernière phrase (...) Un certificat de cet essai est tenu à la disposition du fonctionnaire de surveillance. (...) 5.32.9.2.2, § 2, 7° L'exploitant tient un registre avec les données relatives à la gestion des produits chimiques, à savoir leur dénomination, quantité, date de livraison, incidents éventuels, tous les travaux d'entretien, contrôles, pannes, réparations et accidents. 5.32.9.2.2, § 3, 5°, dernière phrase La copie du brevet ou du certificat précité est tenue à la disposition du fonctionnaire de surveillance sur les lieux de l'exploitation. 5.32.9.2.2, § 3, 6°, avant-dernière phrase Le certificat de la plus récente formation supplémentaire est tenu à la disposition du fonctionnaire de surveillance sur les lieux de l'exploitation. 5.32.9.2.2, § 3ter, alinéa deux, dernière phrase Ce plan de surveillance est tenu à la disposition des fonctionnaires de surveillance. 5.32.9.2.2, § 4, 3°, alinéa trois, dernière phrase Une copie des résultats de l'analyse est directement envoyée par le laboratoire au médecin environnemental ou à l'expert de santé environnementale de la division compétente pour la surveillance de la santé publique. 5.32.9.2.2, § 4, 4° L'exploitant tient un registre comprenant les données suivantes :
  75. a)les résultats des analyses quotidiennes de l'eau de la piscine visées sous 2° ;
  76. b)les résultats des analyses mensuelles visées sous 3° ;
  77. c)les dates auxquelles les filtres sont rincés et/ou le matériel de filtrage est changé ;
  78. d)le taux d'occupation journalier de la piscine ;
  79. e)chaque particularité, incident ou accident ;
  80. f)le relevé mensuel de la consommation d'eau ;
  81. g)toute constatation concernant le contrôle technique lors de la vidange de la piscine et lors du réapprovisionnement du stock de produits chimiques. Ce registre sera conservé pendant au moins 5 ans par l'exploitant et sera toujours tenu à la disposition du fonctionnaire de surveillance. 5.32.9.2.2, § 7, 1° L'exploitant instaure un règlement d'ordre intérieur afin d'assurer une bonne exploitation. Ce règlement est affiché à des endroits bien visibles dans l'établissement pour les visiteurs. 5.32.9.2.2, § 7, 2° Le règlement visé sous 1° contient au moins les points suivants :
  82. a)la direction a le droit d'interdire l'entrée dans l'établissement à toute personne qui apparaît présenter un danger pour la sécurité et la santé des personnes présentes (ivresse, perturbation de l'ordre, non-respect du présent règlement, etc.) ;
  83. b)les animaux ne sont pas admis dans l'établissement ;
  84. c)chaque baigneur doit prendre une douche avant de pénétrer dans le local de la piscine ;
  85. d)les enfants de moins de 6 ans doivent toujours être accompagnés par un adulte qui les surveille. 5.32.9.2.2, § 1er, première phrase L'exploitant dispose de procédures écrites dans lesquelles le fonctionnement est décrit en conditions normales et en conditions d'urgence. 5.32.9.3.2, § 1er, alinéa premier, dernière phrase Les procédures précitées sont également tenues à la disposition du fonctionnaire de surveillance. 5.32.9.3.2, § 2, 2°, avant-dernière phrase Un certificat de cet essai est tenu à la disposition du fonctionnaire de surveillance. 5.32.9.3.2, § 2, 7° L'exploitant tient un registre avec les données relatives à la gestion des produits chimiques, à savoir leur dénomination, quantité, date de livraison, incidents éventuels, tous les travaux d'entretien, contrôles, pannes, réparations et accidents. 5.32.9.3.2, § 3, 5°, dernière phrase La copie du brevet ou du certificat précité est tenue à la disposition du fonctionnaire de surveillance sur les lieux de l'exploitation. 5.32.9.3.2, § 3, 6°, avant-dernière phrase Le certificat de la plus récente formation supplémentaire est tenu à la disposition du fonctionnaire de surveillance sur les lieux de l'exploitation. 5.32.9.3.2, § 3bis, alinéa deux, dernière phrase Ce plan de surveillance est tenu à la disposition des fonctionnaires de surveillance. 5.32.9.3.2, § 4, 3°, alinéa trois, dernière phrase Une copie des résultats de l'analyse est directement envoyée par le laboratoire au médecin environnemental ou à l'expert de santé environnementale de la division compétente pour la surveillance de la santé publique. 5.32.9.3.2, § 4, 4° L'exploitant tient un registre comprenant les données suivantes :
  86. a)les résultats des analyses quotidiennes de l'eau de la piscine visées sous 2° ;
  87. b)les résultats des analyses mensuelles visées sous 3° ;
  88. c)les dates auxquelles les filtres sont rincés et/ou le matériel de filtrage est changé ;
  89. d)le taux d`occupation journalier de la piscine ;
  90. e)chaque particularité, incident ou accident ;
  91. f)le relevé mensuel de la consommation d'eau ;
  92. g)toute constatation concernant le contrôle technique lors de la vidange de la piscine et lors du réapprovisionnement du stock de produits chimiques. Ce registre sera conservé pendant au moins 5 ans par l'exploitant et sera toujours tenu à la disposition du fonctionnaire de surveillance. 5.32.9.3.2, § 7, 1° L'exploitant instaure un règlement d'ordre intérieur afin d'assurer une bonne exploitation. Ce règlement est affiché à des endroits bien visibles dans l'établissement pour les visiteurs. 5.32.9.3.2, § 7, 2° Le règlement visé au § 1er contient au moins les points suivants :
  93. a)la direction a le droit d'interdire l'entrée dans l'établissement à toute personne qui apparaît présenter un danger pour la sécurité et la santé des personnes présentes (ivresse, perturbation de l'ordre, non-respect du présent règlement, etc.) ;
  94. b)les animaux, sauf les chiens d'assistance dans la zone « pieds chaussés », ne sont pas autorisés dans l'établissement ;
  95. c)chaque baigneur doit prendre une douche avant de pénétrer dans le local de la piscine ;
  96. d)les enfants de moins de 6 ans doivent toujours être accompagnés par un adulte qui les surveille. 5.32.9.4.2, § 3, alinéa trois, dernière phrase Une copie des résultats de l'analyse est directement envoyée par le laboratoire au médecin environnemental ou à l'expert de santé environnementale de la division compétente pour la surveillance de la santé publique. 5.32.9.4.2, § 6 L`exploitant tient un registre comprenant les données suivantes : 1° les résultats des analyses quotidiennes de l'eau de la piscine visées sous § 2 ;2° les résultats des analyses mensuelles visées sous § 3 ;3° les dates auxquelles les filtres sont rincés et/ou le matériel de filtrage est changé ;4° le taux d'occupation journalier de la piscine ;5° chaque particularité, incident ou accident ;6° le relevé mensuel de la consommation d'eau ;7° toute constatation concernant le contrôle technique lors de la vidange de la piscine et lors du réapprovisionnement du stock de produits chimiques. Ce registre sera conservé pendant au moins 5 ans par l'exploitant et sera toujours tenu à la disposition du fonctionnaire de surveillance. 5.32.9.5.1, § 3, alinéa trois, dernière phrase Une copie des résultats de l'analyse est directement envoyée par le laboratoire au médecin environnemental ou à l'expert de santé environnementale de la division compétente pour la surveillance de la santé publique. 5.32.9.5.2, § 1er, alinéa deux Ce registre sera conservé pendant au moins 5 ans par l'exploitant et sera toujours tenu à la disposition du fonctionnaire de surveillance. 5.32.9.7.2, § 1er, alinéa premier, première phrase L'exploitant dispose de procédures écrites dans lesquelles le fonctionnement est décrit en conditions normales et en conditions d'urgence. 5.32.9.7.2, § 1er, alinéa deux Les procédures précitées sont également tenues à la disposition du fonctionnaire de surveillance. 5.32.9.7.2, § 2, 2°, avant-dernière phrase Un certificat de cet essai est tenu à la disposition du fonctionnaire de surveillance. 5.32.9.7.2, § 2, 7° L'exploitant tient un registre avec les données relatives à la gestion des produits chimiques, à savoir leur dénomination, quantité, date de livraison, incidents éventuels, tous les travaux d'entretien, contrôles, pannes, réparations et accidents. 5.32.9.7.2, § 3, 4°, dernière phrase Le certificat de la plus récente formation supplémentaire est tenu à la disposition du fonctionnaire de surveillance sur les lieux de l'exploitation. 5.32.9.7.2, § 4, 3°, alinéa trois, dernière phrase Une copie des résultats de l'analyse est directement envoyée par le laboratoire au médecin environnemental ou à l'expert de santé environnementale de la division compétente pour la surveillance de la santé publique. 5.32.9.7.2, § 4, 4° L'exploitant tient un registre comprenant les données suivantes :
  97. a)les résultats des analyses quotidiennes de l'eau de la piscine, visées sous 2° ;
  98. b)les résultats des analyses mensuelles visées sous 3° ;
  99. c)les dates auxquelles les filtres sont rincés et/ou le matériel de filtrage est changé ;
  100. d)le taux d`occupation journalier de la piscine ;
  101. e)chaque particularité, incident ou accident ;
  102. f)le relevé mensuel de la consommation d'eau ;
  103. g)toute constatation concernant le contrôle technique lors de la vidange de la piscine et lors du réapprovisionnement du stock de produits chimiques. Ce registre sera conservé pendant au moins 5 ans par l'exploitant et sera toujours tenu à la disposition du fonctionnaire de surveillance. 5.32.9.8.1, § 2, alinéa premier L'exploitant fixe un règlement d'ordre intérieur qui contient au moins les dispositions suivantes : 1° l'accès à la piscine est interdit aux personnes en état d'ébriété ;2° les personnes atteintes ou suspectes être atteintes d'une maladie contagieuse ne sont pas admises dans l'eau de la piscine ;3° il est interdit d'utiliser du savon dans des endroits autres que dans les douches ;4° à l'exception des chiens d'assistance sur la plage, les chiens ou d'autres animaux domestiques ne sont pas autorisés dans l'eau ou sur la plage ;5° les enfants de moins de 6 ans doivent toujours être accompagnés par un adulte qui les surveille ;6° les chiens d'assistance sur la plage sont attachés à l'endroit prévu à cet effet pour les chiens d'assistance si la personne malade ou handicapée va dans l'eau. 5.32.9.8.2, § 3, dernière phrase Une copie de ces résultats d'analyse est directement envoyée par le laboratoire à la division de l'Agence flamande des Soins et de la Santé, compétente pour la surveillance de la santé publique. 5.32.9.8.5, § 6bis, alinéa deux Ce plan de surveillance est tenu à la disposition des fonctionnaires de surveillance. 5.32.9.8.5, § 7, dernière phrase La copie du brevet ou du certificat précité est tenue à la disposition du fonctionnaire de surveillance sur les lieux de l'exploitation. 5.32.9.8.5, § 8, avant-dernière phrase Le certificat de la plus récente formation supplémentaire est tenu à la disposition du fonctionnaire de surveillance sur les lieux de l'exploitation. 5.32.10.1, § 3, alinéa deux, deuxième phrase Le contrôle des mesures et la façon dont celui-ci est effectué sont mentionnés dans le registre. 5.33.0.2, § 1er, alinéa deux, dernière phrase Un certificat, délivré par un expert, le fournisseur ou l'installateur, doit être tenu à la disposition du fonctionnaire de surveillance par l'exploitant. 5.33.0.2, § 2, dernière phrase Les certificats de contrôle sont tenus par l'exploitant à la disposition du fonctionnaire de surveillance. 5.33.0.3, § 4, dernière phrase Les certificats comportant la date et le résultat de ce contrôle doivent être tenus à la disposition du fonctionnaire de surveillance. 5.36.0.2, § 1er, alinéa deux, dernière phrase Un certificat, délivré par un expert, le fournisseur ou l'installateur, doit être tenu à la disposition du fonctionnaire de surveillance par l'exploitant. 5.36.0.2, § 2, dernière phrase Les certificats de contrôle sont tenus par l'exploitant à la disposition du fonctionnaire de surveillance. 5.36.0.3, § 4, dernière phrase Les certificats comportant la date et le résultat de ce contrôle sont tenus à la disposition du fonctionnaire de surveillance. 5.38.0.2, § 2, alinéa deux, dernière phrase Un certificat, délivré par un expert, le fournisseur ou l'installateur, doit être tenu à la disposition du fonctionnaire de surveillance par l'exploitant. 5.38.0.2, § 4, dernière phrase Les certificats de contrôle sont tenus par l'exploitant à la disposition du fonctionnaire de surveillance. 5.38.0.3, § 5, dernière phrase Les certificats comportant la date et le résultat de ce contrôle sont tenus à la disposition du fonctionnaire de surveillance. 5.41.1.3, § 1er, dernière phrase Les certificats de contrôle sont tenus par l'exploitant à la disposition du fonctionnaire de surveillance. 5.41.1.3, § 4, dernière phrase Les certificats comportant la date et le résultat de ce contrôle doivent être tenus à la disposition du fonctionnaire de surveillance. 5.41.2.2, § 4, alinéa premier, première phrase L'exploitant conserve pour chaque machine qui utilise du tétrachloréthane comme nettoyant un rapport à la disposition du fonctionnaire de surveillance, dans lequel il est démontré que les conditions du § 2 et du § 3 sont satisfaites. 5.41.2.2., § 4, alinéa deux L'exploitant transmet une copie de ce rapport à l'autorité de contrôle, si celle-ci en formule la demande. 5.41.2.3, § 3, dernière phrase Ce livre de bord doit être conservé au moins 5 ans après le dernier enregistrement et doit être tenu à la disposition de l'autorité de contrôle. 5.43.4.2. Chaque modification du combustible, de la teneur en soufre du combustible liquide et des heures de mise hors service est inscrite dans un registre, que l`exploitant tient à la disposition de l`autorité de contrôle. 5.51.4.1. L'utilisateur tient le rapport de l'analyse des risques et un registre des OGM et organismes pathogènes, utilisés dans le cadre d'une utilisation confinée, à disposition des fonctionnaires de surveillance et de l'instance compétente. 5.51.4.2, § 2, alinéa deux, dernière phrase Ce programme de contrôle doit être tenu à la disposition de l'autorité de contrôle. 5.53.3.3, § 5 (...) un certificat (...) qui est présenté sur simple demande aux fonctionnaires chargés du contrôle. (...) 5.53.3.3, § 6 (...) Le relevé du compteur est noté dans un registre lors de l'enlèvement et du replacement. (...) 5.53.3.3, § 9 Le relevé du débitmètre est noté dans un registre le dernier jour calendaire de chaque année au cours de laquelle les eaux souterraines sont pompées et à chaque fois que le débitmètre doit être enlevé ou repositionné, pour quelle raison que ce soit. 5.53.4.6, § 2 Les données, visées à l'article 5.53.4.5 et au § 1er, sont consignées par l'exploitant dans un registre qui reste sur place ou sont stockées dans une base de données centralisée de l'exploitation, tenue à la disposition des fonctionnaires de surveillance. 5.53.4.7. "L'exploitant d'un captage d'eaux souterraines autorisé à pomper plus de 30 000 m3 par an communique chaque année les résultats de l'année civile précédente des volumes d'eaux souterraines captées par nappe phréatique, des analyses des eaux souterraines et des mesures de niveau effectuées. Cette communication est faite conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand instaurant le rapport environnemental annuel intégré, et ce avant la date que ce dernier stipule, et à l'aide des parties IA et IV du rapport environnemental annuel intégré dont le modèle est joint en annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 janvier 2005 modifiant les arrêtés du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, du 18 mars 1997 fixant les modalités de déclaration des quantités d'eau souterraine pompées ou captées par les sociétés responsables de l'alimentation publique en eau potable en vue de la fixation de la taxe, du 28 juin 2002 portant exécution du Chapitre IIIbis de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution et du chapitre IVbis du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets et du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré. 5.53.4.8. Au plus tard, nonante jours après le forage, le reforage, la pose, la modification ou la transformation d`un captage d`eaux souterraines ou d`une unité de captage d`eaux souterraines dont le volume autorisé comporte plus de 30 000 m3 par an, l'exploitant communique les informations suivantes à la division compétente pour les eaux souterraines : 1° le but du forage ;2° le rapport de forage avec une description de la nature des aquifères traversés ;3° la description de la composition géologique des couches, dans la mesure où celles-ci sont connues ;4° la description technique de l'équipement utilisé dans le trou de forage, de l'exécution et de la transformation du puits et/ou de toute autre installation ;5° l'aquifère duquel proviennent les eaux souterraines ;6° le débit spécifique du puits ; 7° la qualité des eaux souterraines pompées sur la base des résultats d'analyse visés à l'article 5.53.4.5. § 1er ; 8° la profondeur des eaux souterraines au repos après développement du puits par rapport à la surface du sol ;9° les mesures prises en vue d'éviter la pollution de l'environnement en général et celle des eaux souterraines en particulier ;10° à partir d'un volume autorisé de 1 000 000 m3 par an, le rapport d'expertise établi après un essai de pompage ;11° la représentation cartographique à échelle 1/250e avec indication de références visibles sur le terrain. 5.53.6.3.1, § 4 Les données, visées aux §§ 1er et 2, sont notées dans un registre qui est conservé sur place ou dans une base de données centralisée de l'entreprise, tenue à la disposition des fonctionnaires de surveillance. 5.53.6.3.2 L`exploitant d'un captage d'eaux souterraines, visé à la sous-rubrique 53.7 de la liste de classification, établit, tous les cinq ans, un rapport contenant les données suivantes : 1° une description de l'évolution des débits pompés et des niveaux correspondants dans les puits de production et dans les puits de sonde au cours de la période écoulée (éventuellement reproduite en séquences), accompagnée d'une évaluation de cette période ;2° une description des influences éventuelles potentiellement constatées à la surface des propriétés, tant en ce qui concerne la stabilité du sol qu'en ce qui concerne la végétation et le milieu naturel ;3° dans le cas de captages d'eaux souterraines à cinq puits de sonde et plus, deux cartes représentant le niveau de hausse de l'eau dans l'aquifère alimenté par pompage et dans l'aquifère phréatique de la zone avoisinante, établies en se basant sur des mesures réelles;l'une des cartes montrera le niveau le plus élevé, l'autre, le niveau le plus bas des eaux souterraines. L'exploitant fournit une copie de ce rapport à l'autorité qui a délivré l'autorisation, ainsi qu'à la division compétente pour les eaux souterraines. 5.54.3, § 2 L'exploitant tiendra un registre concernant l'exploitation d'un établissement pour l'alimentation artificielle des eaux souterraines, dans lequel seront inscrits : 1° les résultats des mesurages visés au § 1er, ainsi que le niveau dans le tronçon d'infiltration ;2° durant la première année de l'alimentation artificielle, la quantité d'eau ajoutée artificiellement au cours des 24 heures précédant les mesurages hebdomadaires du niveau ;3° la quantité d'eau ajoutée artificiellement sur une base mensuelle. L'exploitant tiendra le registre à la disposition de l'autorité chargée du contrôle. 5.54.3, § 3 Si le volume annuel d'eau ajoutée comprend plus de 30 000 m3, l'exploitant est tenu de communiquer les informations visées au § 2, par écrit, à la division de la « Vlaamse Milieumaatschappij », compétente pour les eaux souterraines, au plus tard le 15 mars de chaque année suivant celle à laquelle se rapportent les données. 5.54.4, § 2, alinéa trois L'exploitant tiendra les rapports d'échantillonnages et d'analyses visés au premier alinéa à la disposition de l'autorité chargée du contrôle. 5.54.5, § 2 L'exploitant tiendra les rapports des échantillonnages et analyses visés au § 1er à la disposition de l'autorité chargée du contrôle. 5.54.5, § 3 Si le volume annuel d'eau ajoutée comprend plus de 30 000 m3, l'exploitant est tenu de communiquer les informations visées au § 1er, par écrit, à la division de la « Vlaamse Milieumaatschappij », compétente pour les eaux souterraines, au plus tard le 15 mars de chaque année suivant celle à laquelle se rapportent les données. 5.55.1.2, quatrième alinéa Lorsqu'il s'agit d'un forage soumis à l'obligation d'autorisation, l'exploitant transmet, au plus tard nonante jours après le forage, les données suivantes à la division de la « Vlaamse Milieumaatschappij », compétente pour les eaux souterraines : 1° l'objectif du forage ;2° le rapport de forage avec une description de la nature des couches dans lesquelles il a été foré ;3° la description géologique de ces couches, si elle est connue ;4° la description technique de l'équipement du puits de forage ;5° la profondeur de l'eau souterraine en repos après du développement du puits par rapport au niveau du sol, si le forage a été parachevé comme puits de forage mesurable ;6° les mesures prises afin d'éviter la pollution de l'environnement en général et de l'eau souterraine en particulier ;7° la situation sur une carte à l'échelle 1/250e, avec indication de références observables sur le terrain. 5.55.1.3, § 1er, alinéa deux Lorsqu'il s'agit d'un forage soumis à l'obligation d'autorisation, l'exploitant communique la mise hors service à la division de la « Vlaamse Milieumaatschappij », compétente pour les eaux souterraines. 5.57.2.2, § 2, alinéa deux L'exploitant transmet un exemplaire de ce plan : 1° à la division, compétente pour les autorisations écologiques ;2° à la division compétente pour le maintien de l'environnement ;3° à la division compétente pour les nuisances sonores ;4° à la Députation permanente de la ou des province(
  104. s)faisant l'objet des courbes de bruit ;5° au collège des bourgmestre et échevins de la ou des commune(
  105. s)faisant l'objet des courbes de bruit. 5.57.2.2, § 3 Sauf mention contraire dans l'autorisation écologique, le plan, visé au § 2, et les données, visées à l'article 5.57.1.2, § 5, sont transmis aux instances citées au § 2, au plus tard pour le 30 avril de l'année qui suit celle faisant l'objet du calcul. 5.60.3, § 1er, dernière phrase L'exploitant communique le nom du délégué responsable par écrit à l'autorité de contrôle. 5.60.3, § 4 Sauf dispositions contraires stipulées par l'autorisation écologique, l'exploitant tient un registre dans lequel sont consignées au moins les données suivantes : 1° le numéro d'ordre, la date et l'heure de l'apport de terres excavées non polluées, boues de dragage et vases de curage ou matières premières qui, conformément au VLAREMA, satisfont aux conditions pour l'utilisation en tant que sol ;2° la provenance et l'origine de terres excavées non polluées, boues de dragage et vases de curage ou matières premières qui, conformément au VLAREMA, satisfont aux conditions pour l'utilisation en tant que sol ;3° le transporteur des terres excavées non polluées, boues de dragage et vases de curage ou matières premières qui, conformément au VLAREMA, satisfont aux conditions pour l'utilisation en tant que sol ;4° la quantité de terres excavées non polluées, boues de dragage et vases de curage ou matières premières qui, conformément au VLAREMA, satisfont aux conditions pour l'utilisation en tant que sol ;5° les remarques concernant les terres excavées non polluées, boues de dragage et vases de curage ou matières premières qui, conformément au VLAREMA, satisfont aux conditions pour l'utilisation en tant que sol et les remarques relatives à l'apport, y compris les livraisons refusées de terres excavées non polluées, boues de dragage et vases de curage ou matières premières qui, conformément au VLAREMA, satisfont aux conditions pour l'utilisation en tant que sol. 5.60.6 L'exploitant signale immédiatement, par fax, courrier électronique ou téléphone au bourgmestre et aux contrôleurs de la division compétente pour le maintien de l'environnement et de la division compétente pour les ressources naturelles, toute instabilité menaçante susceptible de constituer un danger pour les alentours. L'exploitant signale immédiatement, par fax, courrier électronique ou téléphone au bourgmestre et aux contrôleurs de la division compétente pour le maintien de l'environnement et de la division compétente pour les ressources naturelles, toute instabilité effective qui a un volume de plus de 250 m® et a porté atteinte à une pente définitive ou aux limites de la parcelle. 5.61.2, § 4 Sauf dispositions contraires stipulées par l'autorisation écologique, l'exploitant tient un registre dans lequel sont consignées au moins les données suivantes : 1° en ce qui concerne l'apport :
  106. a)le numéro d'ordre, la date et l'heure du transport des terres excavées ;
  107. b)l'origine et la provenance des terres excavées ;
  108. c)le transporteur des terres excavées ;
  109. d)les quantités de terres excavées apportées ;
  110. e)des remarques sur les terres excavées apportées, y compris les terres excavées acheminées.2° en ce qui concerne l'entreposage : le lieu où les terres livrées sont entreposées.3° en ce qui concerne l'évacuation :
  111. a)la destination des terres excavées ;
  112. b)le transporteur des terres excavées ;
  113. c)les quantités de terres excavées évacuées ; 6.5.3.1, § 1er, 5° (...) cette attestation est tenue à la disposition du fonctionnaire de surveillance. 6.5.4.4. Lors de la réception de l'installation de stockage, l'installateur habilité ou le technicien agréé remet au propriétaire le certificat de l'installation ensemble avec les certificats ou les rapports d'essais des composants. Le propriétaire de l'installation de stockage prend soin que le ou les exploitant(
  114. s)est (sont) en possession d'une copie du certificat de l'installation. 6.10.2.2, § 1er, première phrase L'exploitation des antennes émettrices fixes ou la modification d'une antenne émettrice fixe est interdite sans attestation de conformité. 6.10.3.2. Pour les antennes émettrices fixes existantes, une attestation confirmant la conformité à la partie 2, chapitre 2.14, section 2.14.2 doit être délivrée au plus tard le 31 décembre 2011. Art. 2.Le non-respect des obligations légales suivantes, telles qu'elles figurent dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié pour la dernière fois par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, est considéré comme une infraction environnementale : Annexe Obligation légale 4.2.5.1, C) DISPOSITIF DE CONTROLE AVEC EVACUATION FERMEE, 1. Système de contrôle de mesure de débit,
  115. a)Ces certificats d'étalonnage doivent être tenus par l'exploitant à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle 4.5.2, article 2. Exécution, alinéa deux L'enquête acoustique complète est transmise en trois exemplaires par l'exploitant à l'autorité délivrant la licence, (...) 4.5.3, article 2. Rédaction, alinéa deux Le plan d'assainissement est transmis en trois exemplaires par l'exploitant à l'autorité délivrant la licence, (...) 5.30.1, § 5, dernière phrase Les résultats des mesures d'émissions sont tenus à la disposition de autorité de contrôle. 5.51.4, 4. Mesures générales, 10° Tenir des registres appropriés 5.51.4, 4. Mesures générales, 13° Elaborer des procédures types d'exploitation écrites, afin de garantir la sécurité 5.51.4, 4 Mesures générales, Tableau 4.1 : Caractéristiques techniques, équipement de sécurité et pratiques de travail dans les laboratoires, 4.1.3 Pratiques de travail et gestion des déchets Mesures L1 L2 44 disposer de registres appropriés 46 notice indiquant le mode d'emploi de désinfectants efficaces 49 instructions écrites sur les procédures relatives à la biosécurité 5.51.4, 4 Mesures générales, Tableau 4.2 : Caractéristiques techniques, équipement de sécurité et pratiques de travail dans les animaleries, 4.2.3 Pratiques de travail et gestion des déchets Mesures Niveau de confinement A1 A2 A3 A4 46 registre(
  116. s)consignant toutes les opérations effectuées (entrées et sorties d'animaux, inoculations de MGM, etc.) exigé exigé exigé exigé 48 notice indiquant le mode d'emploi de désinfectants efficaces exigé exigé exigé exigé 51 instructions écrites sur les procédures relatives à la biosécurité exigé exigé exigé exigé 5.51.4, 4 Mesures générales, Tableau 4.3 : Caractéristiques techniques, équipement de sécurité et pratiques de travail dans les serres et les locaux de culture, 4.3.3 Pratiques de travail et gestion des déchets Mesures Niveau de confinement G1 G2 G2-q G3 39 registre(
  117. s)consignant toutes les opérations effectuées (entrées et sorties de plantes, inoculations de MGM, etc.) exigé exigé exigé exigé 41 notice indiquant le mode d'emploi de désinfectants efficaces exigé exigé exigé exigé 43 instructions écrites sur les procédures relatives à la biosécurité exigé exigé exigé exigé 5.51.4, 4 Mesures générales, Tableau 4.5 : Caractéristiques techniques, équipement de sécurité et pratiques de travail dans les installations de procédés à grande échelle, 4.5.3 Pratiques de travail et gestion des déchets Mesures Niveau de confinement LS1 LS2 LS3 LS4 57 disposer de registres appropriés exigé exigé exigé exigé 59 notice indiquant le mode d'emploi de désinfectants efficaces exigé exigé exigé exigé 62 instructions écrites sur les procédures relatives à la biosécurité exigé exigé exigé exigé Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2014 relatif à la désignation des membres du « Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu » (Conseil supérieur flamand pour le maintien du territoire et de l'environnement). Bruxelles, le 3 juillet 2015. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE Annexe 4 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécu

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.