📄 Texte de loi
3 JUILLET 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2014 relatif à la désignation des membres du « Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu » (Conseil supérieur flamand pour le maintien du territoire et de l'environnement)
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;
Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, article 16.1.1, alinéa premier, 20°, inséré par le décret du 21 décembre 2007, remplacé par le décret du 30 avril 2009 et modifié par le décret du 23 décembre 2010, article 16.1.2, 1° et 4°, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par le décret du 22 novembre 2013, article 16.2.7, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et remplacé par le décret du 25 avril 2014, article 16.3.2, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par le décret du 30 avril 2009, article 16.3.4bis, inséré par le décret du 30 avril 2009 et modifié par le décret du 23 décembre 2010, article 16.3.5, inséré par le décret du 21 décembre 2007, article 16.3.6, inséré par le décret du 21 décembre 2007, article 16.3.6, inséré par le décret du 21 décembre 2007, article 16.3.9, § 2, inséré par le décret du 21 décembre 2007, article 16.3.16, alinéa premier, inséré par le décret du 21 décembre 2007, article 16.3.24, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et remplacé par le décret du 22 novembre 2013, article 16.4.5, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par les décrets des 25 mai 2012 et 22 novembre 2013, article 16.4.6, alinéa premier, 3°, inséré par le décret du 21 décembre 2007, article 16.4.17, alinéa neuf, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et remplacé par le décret du 22 novembre 2013, article 16.4.18, § 5, inséré par le décret du 21 décembre 2007, article 16.4.27, alinéa trois, inséré par le décret du 21 décembre 2007 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2014 relatif à la désignation des membres du « Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu » (Conseil supérieur flamand pour le maintien du territoire et de l'environnement) ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 avril 2015 ;
Vu l'avis 57.537/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 juin 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014, il est inséré un point 47° et un point 48°, rédigés comme suit : « 47° fonctionnaire de surveillance local : un fonctionnaire de surveillance communal, un fonctionnaire de surveillance d'une association intercommunale ou un fonctionnaire de surveillance d'une zone de police ; 48° fonctionnaire de surveillance acoustique local : un fonctionnaire de surveillance acoustique communal, un fonctionnaire de surveillance acoustique d'une association intercommunale ou un fonctionnaire de surveillance acoustique d'une zone de police.». Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 novembre 2010, 28 octobre 2011, 17 février 2012 et 25 avril 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 7° est remplacé par la disposition suivante : « 7° le Règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le Règlement (CE) n° 842/2006 ;» ; 2° il est ajouté les points 18° à 23° inclus, rédigés comme suit : « 18° le Règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ;19° le Règlement (CE) n° 1497/2007 de la Commission du 18 décembre 2007 définissant, conformément au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, les exigences types applicables au contrôle d'étanchéité pour les systèmes fixes de protection contre l'incendie contenant certains gaz à effet de serre fluorés ;20° le Règlement (CE) n° 1516/2007 de la Commission du 19 décembre 2007 définissant, conformément au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, les exigences types applicables au contrôle d'étanchéité pour les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur contenant certains gaz à effet de serre fluorés ;21° le Règlement (UE) n° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive ;22° le Règlement (UE) N° 601/2012 de la Commission du 21 juin 2012 relatif au monitoring et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil ;23° le Règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le Règlement (CE) n° 1013/2006 et la Directive 2009/16/CE ;24° le Règlement (UE) n° 1357/2014 de la Commission du 18 décembre 2014 remplaçant l'annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets et abrogeant certaines directives.». Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014, l'alinéa deux est abrogé. Art. 4.L'article 13 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012, est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 13.§ 1er. Les fonctionnaires de surveillance provinciaux et locaux doivent disposer d'un certificat d'aptitude « fonctionnaire de surveillance de maintien environnemental ».
Les fonctionnaires de surveillance acoustique provinciaux et locaux doivent disposer d'un certificat d'aptitude « fonctionnaire de surveillance acoustique ». § 2. Pour obtenir, en application de l'article 15, un certificat d'aptitude « fonctionnaire de surveillance de maintien environnemental » ou un certificat d'aptitude « fonctionnaire de surveillance acoustique », les fonctionnaires de surveillance provinciaux et locaux doivent obtenir les quatre certificats suivants en suivant les formations et en réussissant les épreuves de capacité : 1° le certificat principes généraux de la réglementation environnementale ;2° le certificat théorie et pratique du maintien environnemental ;3° le certificat aptitudes en communication et gestion de conflits ;4° le certificat stage d'observation. Par dérogation à l'alinéa premier, les fonctionnaires de surveillance des zones de police et les fonctionnaires de surveillance acoustique des zones de police ne doivent pas obtenir le certificat aptitudes en communication et gestion de conflits, visé à l'alinéa premier, 3°. § 3. Les formations axées sur l'obtention des certificats, visés au paragraphe 2, alinéa premier, ont les objectifs pédagogiques suivants : 1° la formation en principes généraux de la réglementation environnementale : a) pouvoir faire une distinction entre les différents niveaux réglementaires et pouvoir les situer ;b) comprendre l'essence de la réglementation applicable ;c) connaître les instances et leurs compétences ;d) pouvoir consulter des sources utiles ;2° la formation en théorie et pratique du maintien environnemental : a) avoir une bonne connaissance du titre XVI du décret, du présent arrêté et de leur application : 1) connaître ses propres compétences ;2) connaître les droits et obligations, et pouvoir les appliquer correctement et raisonnablement ;3) savoir quels instruments de maintien sont disponibles et pouvoir estimer quand et quels instruments devront être engagés ;4) pouvoir établir des documents de maintien correctement et complètement ;b) avoir une bonne connaissance de la réglementation pour laquelle le fonctionnaire de surveillance est compétent : 1) comprendre et pouvoir interpréter la réglementation ;2) comprendre et pouvoir interpréter des autorisations ;3) pouvoir exécuter des échantillonnages, des mesurages, des épreuves et des analyses ;4) pouvoir interpréter correctement les résultats de mesure et pouvoir les contrôler par rapport aux normes correctes ;3° la formation en aptitudes en communication et gestion de conflits : a) disposer des aptitudes en communication écrite et orale requises ;b) pouvoir correctement estimer et gérer des situations pratiques ;c) pouvoir gérer des conflits ;4° la formation de stage d'observation : avoir une compréhension des connaissances, compétences et attitudes requises d'un fonctionnaire de surveillance. § 4. Le nombre d'heures des formations, visées au paragraphe 2, alinéa premier, s'élève pour les fonctionnaires de surveillance communaux et les fonctionnaires de surveillance des associations intercommunales, à : 1° principes généraux de la réglementation environnementale : 18 heures ;2° théorie et pratique du maintien environnemental : 90 heures ;3° aptitudes en communication et gestion de conflits : 12 heures ;4° stage d'observation : 12 heures. § 5. Le nombre d'heures des formations, visées au paragraphe 2, alinéa premier, s'élève pour les fonctionnaires de surveillance des zones de police, à : 1° principes généraux de la réglementation environnementale : 18 heures ;2° théorie et pratique du maintien environnemental : 90 heures ;3° stage d'observation : 12 heures. § 6. Le nombre d'heures des formations, visées au paragraphe 2, alinéa premier, s'élève pour les fonctionnaires de surveillance provinciaux de maintien environnemental, à : 1° principes généraux de la réglementation environnementale : 18 heures ;2° théorie et pratique du maintien environnemental : 42 heures ;3° aptitudes en communication et gestion de conflits : 6 heures ;4° stage d'observation : 6 heures. § 7. Le nombre d'heures des formations, visées au paragraphe 2, alinéa premier, s'élève pour les fonctionnaires de surveillance acoustique provinciaux et les fonctionnaires de surveillance acoustique des associations intercommunales, à : 1° principes généraux de la réglementation environnementale : 18 heures ;2° théorie et pratique du maintien environnemental : 30 heures ;3° aptitudes en communication et gestion de conflits : 6 heures ;4° stage d'observation : 6 heures. § 8. Le nombre d'heures des formations, visées au paragraphe 2, alinéa premier, s'élève pour les fonctionnaires de surveillance acoustique des zones de police, à : 1° principes généraux de la réglementation environnementale : 18 heures ;2° théorie et pratique du maintien environnemental : 30 heures ;3° stage d'observation : 6 heures. § 9. Pour obtenir un certificat, les participants doivent réussir, après avoir suivi la formation applicable, l'épreuve de capacité en obtenant au moins 50% des points. ». Art. 5.A l'article 14 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 octobre 2011 et 7 septembre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, le membre de phrase « à l'article 13, § 1er, alinéas deux et quatre, et au § 2, alinéas deux et quatre, » est remplacé par le membre de phrase « à l'article 13, § 2, alinéa premier, » ;2° dans le paragraphe 2, 1° le membre de phrase « les principes énoncés à l'article 13, § 1er, alinéa deux, soit au moins cinq ans d'expérience pratique avec ces principes » est remplacé par le membre de phrase « les objectifs pédagogiques, visés à l'article 13, § 3, soit au moins cinq ans d'expérience pratique avec ces objectifs pédagogiques » ;3° le paragraphe 2 est complété par un point 3° et un point 4°, rédigés comme suit : « 3° disposer de programmes d'études qui concrétisent les objectifs pédagogiques, visés à l'article 13, § 3 ;4° disposer d'une méthode d'évaluation qui examine la mesure dans laquelle les objectifs formulés dans les programmes d'études en ce qui concerne les connaissances et les aptitudes, sont atteints.» ; 4° il est inséré un paragraphe 2/1, rédigé comme suit : « § 2/1.Les institutions, visées au paragraphe 1er, doivent se conformer aux instructions de la division, compétente pour les agréments. » ; 5° dans le paragraphe 3, avant l'alinéa premier, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Des modifications des programmes d'études et de la méthode d'évaluation, visés au paragraphe 2, points 3° et 4°, sont soumises préalablement à l'approbation de la division, compétente pour les agréments. ». Art. 6.Dans l'article 15 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 octobre 2011 et 7 septembre 2012, l'alinéa premier est remplacé par les dispositions suivantes : « L'institution, visée à l'article 14, § 1er, délivre les certificats aux participants qui ont suivi les formations applicables, visées à l'article 13, § 2 au § 8 inclus, et qui ont réussi l'épreuve de capacité, visée à l'article 13, § 9. Les certificats sont transmis, par la poste ou par voie électronique, à la division compétente pour les agréments, conjointement avec la décision de désignation de l'organe, visé à l'article 16.3.1, § 1er, 2°, 3°, 4° et 5°, du décret, et une photo d'identité numérique du titulaire d'au moins 20 mm sur 30 mm. ». Art. 7.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2014, il est inséré un article 15/1, rédigé comme suit : « Art. 15/1.Dans les cas, visés à l'article 16.3.4bis, alinéa premier, du décret, la notification se fait par lettre ou e-mail envoyé à la division compétente pour les agréments, dans les quinze jours suivant l'entrée en vigueur des modifications. ». Art. 8.Dans le chapitre V, section I, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 avril 2009, 19 novembre 2010, 28 octobre 2011, 17 février 2012, 7 septembre 2012, 1er mars 2013 et 25 avril 2014, l'intitulé de la sous-section II est remplacé par l'intitulé suivant : « Sous-section II. Fonctionnaires de surveillance locaux. » Art. 9.Dans le chapitre V, section I, sous-section II, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 avril 2009, 19 novembre 2010 et 25 avril 2014, il est inséré une rubrique A, qui se compose de l'article 15/2, rédigée comme suit : « A. Compétence des fonctionnaires de surveillance locaux dans une autre commune Art. 15/2.Une commune qui a autorisé, en application de l'article 16.3.5 du décret, un fonctionnaire de surveillance communal d'une commune limitrophe ou d'une autre commune de l'association intercommunale ou de la zone de police dont la propre commune fait partie, à exercer la surveillance dans la propre commune, en informe la division compétente pour les agréments. ». Art. 10.Dans le chapitre V, section I, sous-section II du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 avril 2009, 19 novembre 2010 et 25 avril 2014, l'intitulé « A. Nombre minimum de fonctionnaires de surveillance locaux » est remplacé par l'intitulé « A/1. Nombre minimal de fonctionnaires de surveillance locaux. » Art. 11.A l'article 16, § 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, le membre de phrase « un fonctionnaire de surveillance, soit un fonctionnaire de surveillance communal, soit un fonctionnaire de surveillance d'une association intercommunale, soit un fonctionnaire de surveillance d'une zone de police » est remplacé par les mots « un fonctionnaire de surveillance local » ;2° dans l'alinéa deux, le membre de phrase « deux fonctionnaires de surveillance, soit des fonctionnaires de surveillance communaux, soit des fonctionnaires de surveillance d'associations intercommunales, soit des fonctionnaires de surveillance de zones de police » est remplacé par les mots « deux fonctionnaires de surveillance locaux ». Art. 12.A l'article 21 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 avril 2009, 19 novembre 2010, 15 juillet 2011, 23 septembre 2011, 28 octobre 2011, 17 février 2012, 15 mars 2013 et 25 avril 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 13° est remplacé par la disposition suivante : « 13° le Règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le Règlement (CE) n° 842/2006 ;» ; 2° il est ajouté les points 25° à 29° inclus, rédigés comme suit : « 25° le Règlement (CE) n° 1497/2007 de la Commission du 18 décembre 2007 définissant, conformément au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, les exigences types applicables au contrôle d'étanchéité pour les systèmes fixes de protection contre l'incendie contenant certains gaz à effet de serre fluorés ;26° le Règlement (CE) n° 1516/2007 de la Commission du 19 décembre 2007 définissant, conformément au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, les exigences types applicables au contrôle d'étanchéité pour les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur contenant certains gaz à effet de serre fluorés ;27° le Règlement (UE) n° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive ;28° le Règlement (UE) N° 601/2012 de la Commission du 21 juin 2012 relatif au monitoring et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil ;29° le Règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le Règlement (CE) n° 1013/2006 et la Directive 2009/16/CE.». Art. 13.A l'article 23 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 septembre 2009, 19 novembre 2010 et 1er mars 2013, le point 7° est remplacé par la disposition suivante : « 7° le Règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le Règlement (CE) n° 842/2006. ». Art. 14.L'article 25 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 novembre 2010, 15 mars 2013 et 25 avril 2014, est complété par un point 16°, rédigé comme suit : « 16° le Règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes. ». Art. 15.Dans l'article 33, § 2, alinéa premier, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012, le membre de phrase « l'article 13, § 2, alinéa trois, » est remplacé par le membre de phrase « l'article 13, § 1er, alinéa deux, ». Art. 16.A l'article 34 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 avril 2009, 19 novembre 2010, 28 octobre 2011, 17 février 2012, 7 septembre 2012 et 15 mars 2013 sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, le membre de phrase « Les fonctionnaires de surveillance communaux, les fonctionnaires de surveillance d'associations intercommunales et les fonctionnaires de surveillance de zones de police » est remplacé par les mots « Les fonctionnaires de surveillance locaux » ;2° le paragraphe 1er, alinéa premier, 3°, est complété par le membre de phrase « , et pour ce qui concerne le chapitre IIter » ; 3° le paragraphe 1er, alinéa premier, est complété par un point 8° /1, rédigé comme suit : « 8° /1 : Chapitre 6.3 de la partie 6 du titre II du VLAREM ; » ; 4° le paragraphe 1er, alinéa premier, est complété par un point 14°, rédigé comme suit : « 14° le Règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le Règlement (CE) n° 842/2006.» ; 5° dans le paragraphe 2, alinéa premier, le membre de phrase « article 13, § 1er, alinéa trois, 6° » est remplacé par le membre de phrase « article 13, § 1er, alinéa deux, ». Art. 17.Dans l'article 35, alinéa deux, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012, le membre de phrase « l'article 13, § 1er, alinéas premier et trois, et § 2, alinéas premier et trois » est remplacé par le membre de phrase « l'article 13, § 1er, et l'article 19, alinéa deux ». Art. 18.Dans le chapitre V, section II, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2014, l'intitulé de la sous-section IV est remplacé par l'intitulé suivant : « Sous-section IV. Répartition des tâches entre les fonctionnaires de surveillance locaux et les fonctionnaires de surveillance régionaux ». Art. 19.A l'article 54 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Avant de procéder à la réalisation des mesurages ou essais ou à l'étalonnage des appareils de mesure conformément aux dispositions du § 2, le fonctionnaire de surveillance invitera l'exploitant ou son représentant sur place pour assister à ces mesurages ou essais ou à l'étalonnage. » ; 2° le paragraphe 4 est abrogé. Art. 20.A l'article 58 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 avril 2009, 19 novembre 2010 et 25 avril 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « § 2.Les fonctionnaires de surveillance notifient par écrit au collège des bourgmestre et échevins qu'un procès-verbal a été dressé.
Ils y mentionnent au moins le lieu concret du délit environnemental et, le nom du contrevenant présumé, s'il est connu et la date de constatation.
Pour les établissements classés conformément à l'annexe 1re du titre Ier du VLAREM comme établissements de classe 1, 2 et 3, une copie de chaque procès-verbal est transmise à la division compétente pour les autorisations écologiques, et à la division compétente pour le maintien environnemental.
Pour les entreprises qui relèvent de l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, cette notification s'effectue à la députation concernée et au gouverneur de province.
La notification, visée aux alinéas premier et deux, s'effectue dans un délai de quatorze jours suivant la date de clôture du procès-verbal. » ; 2° le paragraphe 3 est complété par un point 6°, rédigé comme suit : « 6° en raison de la modification des végétations, visée à l'article 7, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, si elles se situent dans un paysage protégé, à la division d'Inspection de l'Agence d'Inspection de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier.» ; 3° dans le paragraphe 4, les mots « les fonctionnaires de surveillance communaux et intercommunaux ainsi que les fonctionnaires de surveillance d'une zone de police » sont remplacés par les mots « les fonctionnaires de surveillance locaux » ;4° dans le paragraphe 5, les mots « les fonctionnaires de surveillance communaux et intercommunaux ainsi que les fonctionnaires de surveillance d'une zone de police » sont remplacés par les mots « les fonctionnaires de surveillance locaux ». Art. 21.A l'article 60 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 17 février 2012 du 25 avril 2014, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° il s'agit d'une violation de l'article 2, ou du chapitre IIter de la loi sur les Eaux de surface ; ». Art. 22.L'article 61 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 avril 2014 et 23 mai 2014, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 61.§ 1er. Lors de la constatation d'une infraction environnementale qui implique la violation d'une condition environnementale pour la prévention et réduction intégrées de la pollution, pour la prévention et limitation des émissions dans l'air, l'eau et le sol, ou pour la prévention de l'apparition de déchets pour une installation IPPC, visée à l'article 1er, 16°, du titre Ier du VLAREM ou dans la rubrique 59 de la liste de classification du titre Ier du VLAREM, les fonctionnaires de surveillance, visés à l'article 12, 1° et 7°, du présent arrêté, dont la mission de surveillance comprend la surveillance de la condition environnementale en question, ordonnent à l'exploitant de prendre immédiatement les mesures nécessaires afin de veiller à ce qu'il soit à nouveau satisfait dans les meilleurs délais à la condition environnementale violée. Si l'exploitant ne donne pas suite à cette sommation ou si les mesures prises par l'exploitant sont insuffisantes, les fonctionnaires de surveillance, visés à l'article 12, 1° et 7°, du présent arrêté, dont la mission de surveillance comprend la surveillance de la condition environnementale en question, ordonnent à l'exploitant, par décision fixant les mesures administratives, visées à l'article 16.4.10 du décret, de prendre toutes les mesures complémentaires appropriées afin de veiller à ce qu'il soit à nouveau satisfait à la condition environnementale violée. § 2. Si la violation des conditions environnementales, visée au paragraphe 1er, représente un danger direct pour la santé humaine ou si elle menace d'avoir des conséquences néfastes considérables pour l'environnement, les fonctionnaires de surveillance, visés à l'article 12, 1° et 7°, du présent arrêté, dont la mission de surveillance comprend la surveillance de la condition environnementale concernée, ordonnent à l'exploitant, par décision fixant les mesures administratives, visées à l'article 16.4.10 du décret, d'arrêter l'exploitation de l'installation IPPC en question ou de la partie concernée de l'installation en question, tant que le respect de la condition environnementale violée ne peut être garanti. § 3. Le présent article prévoit la transposition partielle de l'article 8 de la Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) ». Art. 23.Dans l'article 62, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2011, les mots « le contrevenant présumé » sont remplacés par les mots « celui vis-à-vis duquel les mesures administratives sont imposées ». Art. 24.A l'article 63 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 avril 2009 et 25 avril 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 3, les mots « le contrevenant présumé » sont remplacés par les mots « celui faisant l'objet de la demande d'imposition des mesures administratives » ;2° dans le paragraphe 4, alinéa premier, les mots « le contrevenant présumé » sont remplacés par les mots « celui faisant l'objet de la demande d'imposition des mesures administratives » ;3° dans le paragraphe 4, alinéa cinq, les mots « le contrevenant présumé » sont remplacés par les mots « celui faisant l'objet de la demande d'imposition des mesures administratives ». Art. 25.L'article 64 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 novembre 2011 et 28 octobre 2011, est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 64.Sous peine d'irrecevabilité, le recours contre la décision, visé à l'article 16.4.18, § 4, du décret, est introduit dans un délai de quatorze jours suivant l'envoi de la décision, visée à l'article 63, § 4 auprès du ministre. Le recours est introduit par lettre recommandée ou par remise contre récépissé, à l'adresse du Département, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel. ». Art. 26.A l'article 66 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, 1°, les mots « le contrevenant présumé » sont remplacés par les mots « celui faisant l'objet de la demande d'imposition des mesures administratives » ;2° dans l'alinéa premier, 2°, les mots « le contrevenant présumé » sont remplacés par les mots « celui faisant l'objet de la demande d'imposition des mesures administratives » ;3° dans l'alinéa quatre, les mots « le contrevenant présumé » sont remplacés par les mots « celui faisant l'objet de la demande d'imposition des mesures administratives ». Art. 27.Dans le même arrêté, les articles suivants sont abrogés : 1° les articles 88 et 89, modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012 ;2° les articles 90 et 91 ;3° les articles 91/1 et 91/2, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012. Art. 28.L'article 91/3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012, est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 91/3.Les établissements agréés avant le 1er janvier 2013 pour organiser la formation pour les fonctionnaires de surveillance locaux et provinciaux, sont agréés de plein droit à partir du 1er janvier 2013 pour organiser la formation pour les fonctionnaires de surveillance acoustique locaux et provinciaux. Ils soumettent les programmes d'études et la méthode d'évaluation, visés à l'article 14, § 2, points 3° et 4°, à l'approbation de la division, compétente pour les agréments. ». Art. 29.L'article 91/4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012, est abrogé. Art. 30.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2014, sont insérés les articles 91/5 à 91/7 inclus, rédigés comme suit : « Art. 91.5. Les personnes qui ont commencé la formation de fonctionnaire de surveillance ou fonctionnaire de surveillance acoustique local ou provincial avant le 1er septembre 2015, mais qui n'ont pas encore réussi toutes les parties de l'épreuve de capacité avec fruit, peuvent demander aux institutions, visées à l'article 14, § 1er, une dispense pour les certificats correspondants, visés à l'article 13, § 2, alinéa premier, jusqu'au 1er septembre 2017 inclus.
Les institutions se prononcent sur la demande dans les trente jours.
Art. 91.6. Les certificats d'aptitude qui sont octroyés avant le 1er septembre 2015 en application de l'article 15, conformément aux dispositions en vigueur au moment de l'octroi de ces certificats d'aptitude, restent valables également après le 1er septembre 2015.
Art. 91.7. Les fonctionnaires de surveillance qui ne disposent pas encore du certificat d'aptitude le 1er septembre 2015 et qui ont suivi avec résultat favorable la formation pour obtenir un certificat d'aptitude de fonctionnaire de surveillance local ou provincial ou de fonctionnaire de surveillance acoustique local ou provincial, tel qu'en vigueur au moment où la formation est suivi, doivent présenter le certificat obtenu à la division compétente pour les agréments afin d'obtenir le certificat d'aptitude.
Le certificat, accompagné de l'arrêté de désignation de l'organe compétent et, le cas échéant, des dispenses de cours accordées, est soumis à la division compétente pour les agréments.
La division compétente pour les agréments délivre le certificat d'aptitude conformément à l'article 15. ». Art. 31.L'annexe Ire du même arrêté est remplacée par l'annexe 1, jointe au présent arrêté. Art. 32.L'annexe III du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014, est remplacée par l'annexe 2, jointe au présent arrêté. Art. 33.L'annexe VII du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, est remplacée par l'annexe 3, jointe au présent arrêté. Art. 34.L'annexe X du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014, est remplacée par l'annexe 4, jointe au présent arrêté. Art. 35.L'annexe XII du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014, est remplacée par l'annexe 5, jointe au présent arrêté. Art. 36.L'annexe XIII du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009 et remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014, est remplacée par l'annexe 6, jointe au présent arrêté. Art. 37.L'annexe XV du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010, est remplacée par l'annexe 7, jointe au présent arrêté. Art. 38.L'annexe XVI du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009, est remplacée par l'annexe 8, jointe au présent arrêté. Art. 39.L'annexe XVII du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009, est remplacée par l'annexe 9, jointe au présent arrêté. Art. 40.L'annexe XVIII du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009, est remplacée par l'annexe 10, jointe au présent arrêté. Art. 41.L'annexe XXII du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 et remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014, est remplacée par l'annexe 11, jointe au présent arrêté. Art. 42.L'annexe XXIV du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2011, est remplacée par l'annexe 12, jointe au présent arrêté. Art. 43.L'annexe XXIX du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014, est remplacée par l'annexe 13, jointe au présent arrêté. Art. 44.L'annexe XXXI du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014, est remplacée par l'annexe 14, jointe au présent arrêté. Art. 45.L'annexe XXXIV du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, est remplacée par l'annexe 15, jointe au présent arrêté.
L'intitulé de cette annexe est remplacé par l'intitulé « annexe XXXII ». CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2014 relatif à la désignation des membres du Conseil supérieur flamand du Maintien environnemental Art. 46.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2014 relatif à la désignation des membres du Conseil supérieur flamand du Maintien environnemental, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 3°, e), les mots « chef de service du maintien de la banque d'engrais et des contrats de gestion de la Société terrienne flamande » sont remplacés par le membre de phrase « chef de service du maintien de la Société terrienne flamande - division de la « Mestbank » » ;2° dans le point 4°, a), les mots « Inspection RWO » sont remplacés par les mots « Ruimte Vlaanderen (Département flamand de l'Aménagement du Territoire) ». CHAPITRE 3. - Dispositions finales Art. 47.Le Ministre flamand qui a l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions, le Ministre flamand qui a la rénovation rurale et la conservation de la nature dans ses attributions et le Ministre flamand qui a les ressources naturelles dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 3 juillet 2015.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE
Annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2014 relatif à la désignation des membres du « Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu » (Conseil supérieur flamand pour le maintien du territoire et de l'environnement) Annexe Ire à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement Annexe Ire. - Liste des infractions environnementales, en exécution de l'article 16.1.2, 1°, f), et de l'article 16.4.27, alinéa trois, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement Article unique. Le non-respect des obligations légales ci-après, visées au titre III du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, est considéré comme une infraction environnementale :
Article
Obligation légale
3.2.1, § 4, alinéa deux
Lorsqu'il n'est pas porté atteinte au bon accomplissement des tâches, avec l'assentiment de la division désignée par le Gouvernement flamand, un coordinateur environnemental peut être désigné conjointement pour deux institutions ou plus, ou un appel peut être fait aux services d'une personne qui ne travaille pas pour l'exploitant.
3.2.2, § 2
Le coordinateur environnemental rend un avis sur tout investissement envisagé qui peut être significatif sur le plan de l'environnement.
Son avis est recueilli à temps et il est soumis à l'organe décideur.
3.2.2, § 3
Le coordinateur environnemental dresse un rapport annuel de la façon dont il s'est acquitté de sa mission à l'intention de la direction de l'entreprise et, le cas échéant, du conseil d'entreprise et du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ou à défaut desdits organes, de la représentation syndicale. Ce rapport contient entre autres un aperçu des avis rendus par lui et les suites qui y ont été données.
3.2.3, § 3
L'exploitant notifie la désignation du coordinateur environnemental à la division désignée par le Gouvernement flamand.
3.2.5, alinéa deux
Sans préjudice des dispositions de l'article 3.2.3, § 3, l'exploitant désigne et remplace un coordinateur environnemental-employé, le destitue de sa fonction et désigne un remplaçant temporaire, après l'accord préalable du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ou à défaut, de la représentation syndicale. En cas de désaccord permanent au sein du comité ou avec la représentation syndicale, l'avis de la division désignée par le Gouvernement flamand, est recueilli.
Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2014 relatif à la désignation des membres du « Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu » (Conseil supérieur flamand pour le maintien du territoire et de l'environnement).
Bruxelles, le 3 juillet 2015.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE
Annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2014 relatif à la désignation des membres du « Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu » (Conseil supérieur flamand pour le maintien du territoire et de l'environnement) Annexe III à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement Annexe III. - Liste des infractions environnementales, en exécution de l'article 16.1.2, 1°, f), et de l'article 16.4.27, alinéa trois, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.
Article unique. Le non-respect des obligations légales suivantes, telles qu'elles figurent dans le décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, est considéré comme une infraction environnementale :
Article
Obligation légale
27, § 1er, alinéa premier
En cas de constatation d'une pollution mixte du sol, l'expert en assainissement du sol procède raisonnablement à la distinction la plus précise possible de la pollution du sol entre une partie qui est apparue avant le 29 octobre 1995 et une partie qui est apparue après le 28 octobre 1995.
28, § 2, alinéa premier
Une reconnaissance d'orientation du sol est effectuée sous la direction d'un expert en assainissement du sol conformément à la procédure standard, établie par le Gouvernement flamand sur la proposition de l'OVAM. A défaut d'une pareille procédure standard, la reconnaissance d'orientation du sol est effectuée selon un code de bonne pratique.
28, § 2, deuxième alinéa
Les résultats de la reconnaissance d'orientation du sol sont notifiés à l'OVAM dans les trente jours de son achèvement.
28bis, alinéa deux, première phrase
Lorsque l'OVAM impose des reconnaissances complémentaires, elle peut fixer un délai dans lequel les reconnaissances complémentaires doivent être effectuées et le rapport y afférent introduit auprès de l'OVAM.
29
Une reconnaissance d'orientation du sol est effectuée à l'initiative et aux frais du cédant ou du mandataire pour la cession d'un terrain à risque.
30
Par dérogation aux articles 29, 102 et 103, le transfert d'une partie privative d'un immeuble relevant du régime de copropriété forcée énoncée à l'article 577-3 du Code civil, une reconnaissance descriptive du sol et l'avis de cession ne doit être effectué que dans les cas suivants : 1° dans cette partie privative une installation à risque est ou a été établie;2° dans les parties communes, une installation à risque est ou a été établie qui n'est ou n'était destinée qu'à cette partie privative. La reconnaissance d'orientation du sol est effectuée à l'initiative et aux frais du cédant ou, le cas échéant, du mandataire.
30bis
Une reconnaissance d'orientation du sol d'un ensemble immobilier relevant du régime de la copropriété forcée, prévu à l'article 577-3 du Code civil, doit être effectuée, avant le 31 décembre 2014, à l'initiative et aux frais de l'association des copropriétaires, dans les cas suivants : 1° avant que la copropriété forcée ne soit conférée, un établissement à risque était établi sur le terrain sur lequel la copropriété forcée est conférée ;2° un établissement à risque destiné à la copropriété forcée était établi dans les parties communes. A défaut d'une association de copropriétaires, la reconnaissance d'orientation du sol est effectuée à l'initiative et aux frais des copropriétaires.
32
Une reconnaissance d'orientation du sol est effectuée à l'initiative et aux frais de l'exploitant à l'occasion de la fermeture d'un établissement à risque.
33, première phrase
Le Gouvernement flamand peut arrêter, par règle générale, que les exploitants de certaines catégories d'établissements à risque doivent effectuer une reconnaissance d'orientation du sol à leur initiative et à leur frais, dans un délai fixé par lui et par la suite périodiquement suivant la périodicité imposée par lui.
33bis, § 1er
A l'occasion du début de l'exploitation des établissements à risque désignés par le Gouvernement flamand qui sont soumis à l'obligation d'autorisation conformément à l'article 4, § 1er du décret sur l'autorisation écologique, une reconnaissance d'orientation du sol est effectuée à l'initiative et aux frais de l'exploitant. La reconnaissance d'orientation du sol est effectuée et le rapport y afférent est soumis à l'OVAM avant le dépôt de la demande d'autorisation écologique pour l'exploitation de l'établissement à risque auprès de l'autorité délivrante.
33bis, § 2
Pour les établissements à risque, visés à l'article 33bis, § 1er du décret relatif au sol du 27 octobre 2006, pour lesquels au moment du début de l'exploitation, l'obligation de reconnaissance, visée au § 1er, n'était pas d'application, une reconnaissance d'orientation du sol est effectuée une seule fois à l'initiative et aux frais de l'exploitant.
Le Gouvernement flamand détermine pour quels établissements à risque la reconnaissance d'orientation du sol est effectuée et le rapport y afférent est soumis à l'OVAM avant le 7 janvier 2014, et pour lesquels de ces établissements à risque, ces obligations sont effectuées avant le 7 juillet 2015.
34
Si un commerçant ou une société qui est propriétaire d'un terrain à risque est déclaré en faillite, une reconnaissance d'orientation du sol est effectuée sur le terrain à risque à l'initiative du curateur.
35, alinéa premier
Si l'OVAM estime qu'il y a des indications de la présence d'une pollution sérieuse du sol, elle peut obliger les personnes, visées à l'article 11 ou 22 du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006, à effectuer une reconnaissance d'orientation du sol et de lui transmettre le rapport dans un délai déterminé.
38, § 2
Une reconnaissance descriptive du sol est effectuée sous la direction d'un expert en assainissement du sol conformément à la procédure standard, établie par le Gouvernement flamand sur la proposition de l'OVAM. A défaut d'une pareille procédure standard, la reconnaissance descriptive du sol est effectuée selon un code de bonne pratique.
44, alinéa deux
Une reconnaissance d'orientation et descriptive du sol est effectuée sous la direction d'un expert en assainissement du sol conformément à la procédure standard, établie par le Gouvernement flamand sur la proposition de l'OVAM. A défaut d'une pareille procédure standard, la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol est effectuée selon un code de bonne pratique.
47, § 2
Un projet d'assainissement du sol est établi sous la direction d'un expert en assainissement du sol conformément à la procédure standard, établie par le Gouvernement flamand sur la proposition de l'OVAM. A défaut d'une pareille procédure standard, le projet d'assainissement du sol est établi selon un code de bonne pratique.
67, § 3
Une évaluation finale est effectuée sous la direction d'un expert en assainissement du sol conformément à la procédure standard, établie par le Gouvernement flamand sur la proposition de l'OVAM. A défaut d'une pareille procédure standard, l'évaluation finale est effectuée selon un code de bonne pratique.
69, § 2
Un expert en assainissement du sol qui, dans le cadre de l'exécution d'une mission en vertu du titre III du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006, estime que la pollution du sol constitue un danger immédiat et que des mesures de sécurité sont requises, en fait notification motivée à l'OVAM sans délai.
70, § 2, première phrase
Un expert en assainissement du sol qui, dans le cadre de l'exécution d'une mission en vertu du titre III du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006, estime que des mesures de précaution sont requises, en fait notification motivée à l'OVAM sans délai.
78, deuxième phrase
Le rapport d'évaluation est transmis à l'autorité compétente et à l'OVAM.
91, § 2, première phrase
Le plan individuel de prévention et de gestion du sol qui est établi conformément à l'article 91, § 1er du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006, contient au moins un relevé des mesures que prendra celui qui exerce l'activité en vue de la prévention et de la gestion de la pollution du sol qui résulte de l'activité visée au § 1er.
91, § 3, quatre premières phrases
L'organisation d'assainissement du sol agréée, mentionnée au titre III, chapitre VII, section II du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006, doit établir un plan sectoriel de prévention et de gestion du sol pour ceux qui font appel à elle pour l'accomplissement de l'obligation mentionnée à l'article 91, § 1er du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006. Un tel plan sectoriel de prévention et de gestion du sol doit comporter un volet général et un volet individuel. Le volet général comporte au moins les mesures générales visant à prévenir et à gérer la pollution du sol qui résulte de l'activité visée au § 1er. Le volet individuel contient les mesures dérogatoires ou complémentaires pour tous ceux qui sont régis par le présent paragraphe.
96
Une organisation d'assainissement du sol agréée a au moins les missions suivantes relatives à l'activité pour laquelle elle est créée : 1° l'établissement d'un plan sectoriel de prévention et de gestion du sol, conformément à l'article 91, § 3 du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006 ;2° la stimulation et l'optimisation des concepts de recherche et d'assainissement ;3° l'émission d'avis sur la prévention, la gestion, la reconnaissance du sol et l'assainissement du sol pollué ainsi que sur la préparation et le suivi des mesures de précaution à ceux qui font appel à l'organisation d'assainissement du sol agréée pour l'accomplissement de leur obligation mentionnée à l'article 91, § 1er du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006. 97, § 2, deux premières phrases
L'organisation d'assainissement du sol agréée procède aux reconnaissances descriptives du sol (...) pour lesquelles elle a conclu une convention conformément à l'article 97, § 1er du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006, dans les délais repris dans le programme d'assainissement qui est transmis annuellement pour approbation à l'OVAM. Ce programme d'assainissement comprend au moins la liste et la priorité de tous les reconnaissances descriptives du sol et assainissements du sol auxquels l'organisation d'assainissement du sol agréée s'est engagée conformément au § 1er.
101, § 1er
Pour la conclusion d'une convention relative à la cession de terrains, le cédant ou, le cas échéant, le mandataire, doit demander à l'OVAM une attestation du sol et communiquer son contenu à l'acquéreur.
101, § 2
L'acte sous seing privé relatif à la cession des terrains, reprend le contenu de l'attestation du sol.
101, § 3, première phrase
Dans tous les actes relatifs à la cession de terrains, le fonctionnaire instrumentant enregistre la déclaration du cédant ou, le cas échéant, du mandataire que l'acquéreur a été mis au courant du contenu de l'attestation du sol avant la conclusion de la convention.
101, § 3, deuxième phrase
Le fonctionnaire instrumentant consigne également le contenu de l'attestation du sol dans l'acte.
102, § 1er, première phrase
Les terrains à risque ne peuvent être cédés que si une reconnaissance d'orientation du sol a été effectuée et si le rapport à ce sujet a été transmis à l'OVAM.
117
Dans l'acte portant cession des terrains, le fonctionnaire instrumentant mentionne que les dispositions du titre III, chapitre VIII, section II du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006 ont été appliquées.
122, § 1er
Dans un délai de nonante jours de la fermeture d'un établissement à risque, une reconnaissance d'orientation du sol est effectuée sur le terrain où l'établissement est ou était implanté.
122, § 3, première phrase
L'exploitant notifie la fermeture de l'établissement à risque à l'OVAM dans le délai, visé à l'article 122, § 1er, du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006.
123, § 1er
Si un commerçant ou une société qui est propriétaire d'un terrain à risque est déclaré en faillite, une reconnaissance d'orientation du sol est effectuée sur le terrain à risque à l'initiative du curateur.
Le curateur prend l'initiative de procéder à la reconnaissance d'orientation du sol dans un délai de soixante jours après sa constatation que le failli est le propriétaire d'un terrain à risque.
124, § 1er
Le Gouvernement flamand désigne les sols aquatiques où le gestionnaire doit effectuer, dans un délai fixé par le Gouvernement flamand, à son initiative et à ses frais, une reconnaissance du sol aquatique.
125, § 3
Une reconnaissance du sol aquatique est effectuée, sous la direction d'un expert en assainissement du sol, conformément à la procédure standard établie par le Gouvernement flamand. A défaut d'une pareille procédure standard, la reconnaissance de sol aquatique est effectuée selon un code de bonne pratique.
142, alinéa deux
Une reconnaissance de site est effectuée sous la direction d'un expert en assainissement du sol conformément à la procédure standard, visée à l'article 44, deuxième alinéa du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006, pour l'activité polluant le sol pour laquelle le site a été arrêté. A défaut d'une pareille procédure standard, la reconnaissance descriptive du sol est effectuée selon un code de bonne pratique.
Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2014 relatif à la désignation des membres du « Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu » (Conseil supérieur flamand pour le maintien du territoire et de l'environnement).
Bruxelles, le 3 juillet 2015.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE
Annexe 3 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2014 relatif à la désignation des membres du « Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu » (Conseil supérieur flamand pour le maintien du territoire et de l'environnement) Annexe VII à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement Annexe VII. - Liste des infractions environnementales, en exécution de l'article 16.1.2, 1°, f), et de l'article 16.4.27, alinéa trois, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. Article 1er.Le non-respect des obligations légales suivantes, telles qu'elles figurent dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, est considéré comme une infraction environnementale :
Article
Obligation légale
1.2.4.1, alinéa deux
L'exploitant doit tenir lesdits arrêtés à la disposition des fonctionnaires de surveillance.
4.1.4.2.
L'exploitant tient les données relatives aux obligations de mesure et d'enregistrement, y compris les registres et bilans imposés par ce règlement ou l'autorisation écologique, à la disposition du fonctionnaire de surveillance et les conserve pendant au moins 5 ans.
4.1.5.2.
Tous les documents et données qui doivent être fournis à l'autorité en application du présent arrêté doivent également être mis à la disposition de la représentation syndicale au conseil d'entreprise ainsi qu'au comité de prévention et de protection au travail. A défaut de ces deux organes, les documents et données sont tenus à la disposition de la délégation syndicale de l'entreprise.
4.1.8.1, § 4
Lors de la rédaction du formulaire partiel « Emissions dans l'air » et du formulaire partiel « Emissions dans l'eau » du rapport environnemental annuel, il faut utiliser de façon optimale les résultats des mesures d'émission qui sont imposées à l'exploitant par ce règlement, par l'autorisation écologique et/ou dans le cadre des taxes sur les eaux usées.
4.1.8.1, § 5
Le rapport environnemental annuel est introduit à l'aide des formulaires partiels suivants du rapport environnemental annuel intégré dont le modèle est joint en tant qu'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré : 1° Etablissements tels que mentionnés au § 1er, 1°, 2°, 4° et 5° : le formulaire partiel « Données d'identification », le formulaire partiel « Emissions dans l'air », la section pertinente du formulaire partiel « Données énergétiques », le formulaire partiel « Emissions dans l'eau », le formulaire partiel « Déclaration de déchets pour producteurs » et le formulaire partiel « Emissions dans le sol, polluants issus de déchets »; 2° Etablissements tels que mentionnés à l'article 4.1.8.1, § 1er, 3° : le formulaire partiel « Données d'identification » et la section pertinente du formulaire partiel « Données énergétiques ». 3° les eaux usées évacuées pour épuration dans une installation externe d'épuration des eaux usées : le formulaire partiel « Données d'identification » et le formulaire partiel « Emissions dans l'eau » ; 4.1.8.2, § 1er
Les exploitants des catégories d'établissements, visées à l'article 4.1.8.1 sont tenus de faire parvenir le rapport environnemental annuel intégré, chaque année dans l'année qui suit l'année civile à laquelle le rapport annuel se rapporte, à l'administration, conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré et vers la date que ce dernier fixe. Les annexes du rapport annuel, visées au § 2 de l'article 4.1.8.3, ne doivent pas être jointes.
4.1.8.2, § 3
Les établissements nouvellement mis en service présentent leur premier rapport annuel au cours de l'année qui suit la première année civile d'activité.
4.1.8.3, § 1er
Le rapport environnemental annuel visé à l'article 4.1.8.2, § 1er, comprend les formulaires partiels suivants pour autant que l'établissement y est obligé suivant les dispositions concernées de l'arrêté : 1° le formulaire partiel « Données d'identification » ;2° le formulaire partiel « Emissions dans l'air » et le formulaire partiel « Emissions dans l'eau » : ces formulaires partiels comprennent les données reprises au modèle du formulaire partiel « Emissions d …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.