{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Annexe 4 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2014 relatif à la désignation des membres du « Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu » (Conseil supérieur flamand pour le maintien du territoire et de l'environnement) Annexe X à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement Annexe X. - Liste des infractions environnementales, en exécution de l'article 16.1.2, 1°, f), et de l'article 16.4.27, alinéa trois, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article unique. Le non-respect des obligations légales suivantes, telles qu'elles figurent dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 en matière de certification d'entreprises frigorifiques et de leurs frigoristes, est considéré comme une infraction environnementale :</p>\n<p class=\"lf-p\">Article Obligation légale Art. 4, § 3 Les personnes ou entreprises qui ont obtenu dans un autre Etat membre de l'UE un certificat pour effectuer des travaux à des installations de réfrigération, disposent d'une traduction de ce certificat en néerlandais, en français, en allemand ou en anglais, si le certificat a été délivré en une langue autre que les langues précitées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Obligations pour les entreprises frigorifiques Art. 6, § 1er, alinéa premier, deuxième phrase En cas de certification, l'organisme de contrôle accorde un certificat au nom de la division, et il transmet le certificat à l'entreprise dans les deux mois suivant le contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 6, § 1er, alinéa premier, troisième phrase En cas de non certification, il en communique les motifs à l'entreprise dans les deux mois suivant le contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 6, § 1er, alinéa deux, première phrase Le certificat reprend au moins les données énumérées à l'annexe II. Art. 6, § 1er, alinéa deux, deuxième phrase Pour l'établissement du certificat, l'organisme de contrôle suit les instructions de la division.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 6, § 1er, alinéa deux, troisième phrase Le modèle du certificat de contrôle est soumis à l'approbation de la division.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 7, § 2, première phrase En cas de prolongation de la validité du certificat, l'organisme de contrôle transmet le nouveau certificat à l'entreprise dans les deux mois suivant le contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 7, § 2, deuxième phrase Le certificat est établi selon les conditions, visées à l'article 6, § 1er, alinéa deux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 7, § 2, troisième phrase En cas de non certification, l'organisme de contrôle en communique les motifs à l'entreprise dans les deux mois suivant le contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 9, première phrase Lors du contrôle du système de gestion de l'installation de réfrigération d'une entreprise frigorifique, il faut vérifier si les conditions, visées à l'article 4, § 1er, et les obligations, visées aux articles 10 et 11, sont remplies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 9, deuxième phrase En effectuant le contrôle, l'organisme de contrôle suit les instructions de la division.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 10, 2°, première phrase, 11 premiers mots L'entreprise frigorifique certifiée doit : 2° fournir à la division tout renseignement et document qu'elle lui demande ... ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 10, 2°, première phrase, 10 derniers mots L'entreprise frigorifique certifiée doit : 2° ... montrer le matériel utilisé lors des travaux à des installations de réfrigération ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 10, 4° L'entreprise frigorifique certifiée doit : 4° notifier dans le mois à la division toute modification des données ayant trait à la certification ; Art. 10, 5° L'entreprise frigorifique certifiée doit : 5° observer les instructions de la division. Art. 11, § 1er, 22 premiers mots L'entreprise frigorifique certifiée exécute tous les travaux aux installations de réfrigération conformément à la norme NBN-EN 378 ou à un code équivalent de bonne pratique...</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 11, § 2, 4 premiers mots et 16 derniers mots L'entreprise frigorifique certifiée ... informe le personnel concerné des nouvelles technologies et de la nouvelle réglementation environnementale pertinente concernant la technique frigorifique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 11, § 3 L'entreprise frigorifique certifiée veille à ce que les frigoristes compétents puissent disposer des appareils nécessaires en bon état pendant les travaux aux installations de réfrigération. Ces appareils comprennent l'appareillage de mesure calibré et au moins le matériel mentionné à l'annexe IV. Art. 11, § 4, alinéa premier Lors de travaux à une installation de réfrigération, l'entreprise frigorifique certifiée doit noter les éléments suivants : 1° si des contrôles d'étanchéité, tels que visés à l'article 5.16.3.3., § 7, article 5bis.15.5.4.5.6 et 5bis.19.8.4.8.6 du titre II du VLAREM sont exécutés : une description et les résultats des contrôles exécutés ; 2° si un agent réfrigérant a été utilisé ou ajouté à une installation de réfrigération : le type, la quantité et la raison de l'ajout (nouvelle construction, agrandissement, rétro-adaptation ou fuite), la date, le nom du client et le lieu de l'installation de réfrigération ;3° si un agent réfrigérant a été vidangé de l'installation de réfrigération : le type, la quantité et la raison de la vidange, la date, le nom du client et le lieu de l'installation de réfrigération. Art. 11, § 4, alinéa deux S'il apparaît de l'enregistrement des agents réfrigérants que des mesures doivent être prises en ce qui concerne la fuite relative, visée à l'article 5.16.3.3, § 6, article 5bis.15.5.4.5.5 et article 5bis.19.8.4.8.5 du titre II du VLAREM, l'entreprise frigorifique certifiée doit au moins informer le propriétaire de l'installation par écrit de la fuite constatée, et elle doit formuler une proposition de mesures à prendre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 11, § 4, alinéa trois L'entreprise frigorifique certifiée doit au moins transmettre une copie des enregistrements au propriétaire ou gestionnaire des installations de réfrigération et, si possible, l'inscrire dans le livre de bord ou le registre propre à l'installation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 11, § 4, alinéa quatre L'entreprise frigorifique certifiée doit conserver de manière centralisée les données visées au présent paragraphe, avec mention du lieu et de la date des travaux exécutés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 11, § 5 L'entreprise frigorifique certifiée doit en outre conserver de manière centralisée les éléments suivants : 1° la quantité d'agent réfrigérant ajoutée à chaque installation de réfrigération sur la base des enregistrements, visés au § 4 ;2° la quantité d'agent réfrigérant vidangée de chaque installation de réfrigération sur la base des enregistrements, visés au § 4 ;3° la quantité d'agent réfrigérant achetée, avec mention de la date d'achat et du nom du fournisseur ;4° la quantité d'agent réfrigérant évacuée, avec mention de la date d'évacuation et du nom du collecteur des agents réfrigérants ; Art. 11, § 6 L'entreprise frigorifique certifiée doit conserver les données enregistrées des activités visées au présent article pendant au moins cinq ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 12, 1° L'entreprise frigorifique certifiée doit : 1° autoriser l'accès au siège de l'entreprise à l'organisme de contrôle ; Art. 12, 2° L'entreprise frigorifique certifiée doit : 2° mettre tous les documents et données utiles à la disposition de l'organisme de contrôle, dont il ressort que les conditions d'équipement et de fonctionnement, visées au présent arrêté, sont respectées ; Art. 12, 3° L'entreprise frigorifique certifiée doit : 3° si nécessaire, fournir les documents ou une copie permettant le contrôle, à l'organisme de contrôle ; Art. 12, 4° L'entreprise frigorifique certifiée doit : 4° permettre à l'organisme de contrôle de vérifier les missions confiées à l'organisme de contrôle en exécution du présent arrêté ; Art. 12, 5° L'entreprise frigorifique certifiée doit : 5° communiquer toutes les informations à l'organisme de contrôle relatives aux techniques et résultats des méthodes de travail et conclusions des analyses et contrôles effectués ; Art. 12, 6° L'entreprise frigorifique certifiée doit : 6° prendre les mesures nécessaires afin d'assurer la possibilité de présence de l'organisme de contrôle aux travaux que l'entreprise frigorifique certifiée exécute à l'installation frigorifique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Obligations des centres d'examen agréés Art. 14, § 2, première phrase Une personne peut obtenir le certificat en réussissant l'examen tel que visé à l'article 23, § 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 14, § 3, alinéa premier, deuxième phrase En cas de certification, le centre d'examen certifié octroie un certificat au nom de la division et transmet le certificat dans le mois de la date de l'examen au technicien.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 14, § 3, alinéa deux, première phrase Le certificat reprend au moins les données énumérées à l'annexe V. Art. 14, § 3, alinéa deux, deuxième phrase Pour l'établissement du certificat, le centre d'examen suit les instructions de la division.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 14, § 3, alinéa deux, troisième phrase Le modèle du certificat est soumis à l'approbation de la division.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 15, § 2, première phrase Le centre d'examen certifié transmet le certificat dans le mois de la date de l'examen à chaque personne ayant réussi l'examen.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 15, § 2, deuxième phrase Le certificat est établi selon les conditions, visées à l'article 14, § 3, alinéa deux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Obligations pour le technicien certifié Art. 16, 3° Le technicien certifié en technique frigorifique doit : 3° fournir à la division tout renseignement ou document qu'elle lui demande, et lui montrer le matériel utilisé lors des travaux aux installations de réfrigération ; Art. 16, 4° Le technicien certifié en technique frigorifique doit : 4° notifier dans le mois à la division toute modification des données ayant trait à sa certification ; Art. 16, 5° Le technicien certifié en technique frigorifique doit : 5° observer les instructions de la division.</p>\n<p class=\"lf-p\">Obligations pour les organismes de contrôle Art. 19, § 1er, alinéa premier, deuxième phrase En cas de certification, l'organisme de contrôle octroie un certificat au nom de la division et transmet le certificat dans les deux mois du contrôle au centre d'examen.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 19, § 1er, alinéa premier, troisième phrase En cas de non certification, il en communique les motifs au centre d'examen dans les deux mois du contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 19, § 1er, alinéa deux, première phrase Le certificat reprend au moins les données énumérées à l'annexe VI. Art. 19, § 1er, alinéa deux, deuxième phrase Pour l'établissement du certificat, l'organisme de contrôle suit les instructions de la division.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 19, § 1er, alinéa deux, troisième phrase Le modèle du certificat de contrôle est soumis à l'approbation de la division.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 20, § 2, première phrase En cas de prolongation de la validité du certificat, l'organisme de contrôle transmet le nouveau certificat au centre d'examen dans les deux mois du contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 20, § 2, deuxième phrase Le certificat est établi selon les conditions, visées à l'article 19, § 1er, alinéa deux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 20, § 2, troisième phrase En cas de non certification, l'organisme de contrôle en communique les motifs au centre d'examen dans les deux mois du contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Obligations des centres d'examen agréés Art. 23, § 1er, alinéa premier, première phrase Le centre d'examen certifié organise des examens spécifiques pour les personnes qui souhaitent obtenir un certificat de la catégorie I, II, III ou IV tel que visé à l'article 14, § 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 23, § 1er, alinéa premier, deuxième phrase L'examen consiste en quatre parties : 1° une partie théorique relative à la technique frigorifique ;2° une partie pratique relative aux opérations impliquant des gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone ;3° une partie pratique relative à une épreuve de brasage fort ;4° une partie ayant trait à la connaissance de la législation et de la terminologie néerlandophone en matière de technique frigorifique. Art. 23, § 1er, alinéa trois Le centre d'examen certifié détermine le contenu de l'examen à l'aide des dispositions reprises dans l'annexe au Règlement de la Commission et dans l'annexe Ire au présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 23, § 2 L'examen d'actualisation comprend une partie théorique relative à la législation environnementale pertinente et la technologie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 24, 1° Le centre d'examen certifié doit : 1° disposer de procédures d'examen adéquats contenant les modalités pratiques d'inscription aux, et d'organisation des examens, visés à l'article 23, §§ 1er et 2 ; Art. 24, 2°, première phrase Le centre d'examen certifié doit : 2° disposer de l'infrastructure, de l'appareillage, des instruments et du matériel nécessaires et en bon état pour organiser les examens...</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 24, 2°, phrase deux 2° ... Pour la partie pratique, l'appareillage, les instruments et le matériel, visés à l'annexe VIII, sont présents ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 24, 3°, alinéa premier, a) Le centre d'examen certifié doit : 3° lorsqu'un examen est organisé, composer un jury d'examen réunissant au moins les conditions suivantes : a) le président du jury d'examen est diplômé 'master in de ingenieurswetenschappen', 'master in de bio-ingenieurswetenschappen', 'master in de industriële wetenschappen', 'bachelor in de elektromechanica met afstudeerrichting klimatisering' ou a au moins trois ans d'expérience démontrable en matière d'organisation d'examens sur la technique frigorifique ; Art. 24, 3°, alinéa premier, b) Le centre d'examen certifié doit : 3° lorsqu'un examen est organisé, composer un jury d'examen réunissant au moins les conditions suivantes : b) au moins trois membres du jury d'examen disposent d'un certificat valable tel que visé aux articles 14 et 15.Par dérogation à ce qui précède, au moins deux membres du jury d'examen disposent d'un certificat valable tel que visé aux articles 14 et 15 lorsqu'il est organisé un examen pour obtenir un certificat de la catégorie IV ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 24, 3°, alinéa premier, c) Le centre d'examen certifié doit : 3° lorsqu'un examen est organisé, composer un jury d'examen réunissant au moins les conditions suivantes : c) au moins un des membres du jury d'examen est externe au centre d'examen et est actif dans le secteur frigorifique. Art. 24, 3°, alinéa deux Cette composition du jury d'examen ne s'applique pas en cas d'un examen d'actualisation, à condition qu'il y a au moins une personne qui dispose d'un certificat valable tel que visé aux articles 14 et 15, et que cette personne agit comme membre du jury d'examen. Cette personne garantit l'indépendance et l'impartialité lors de l'exécution de ses tâches ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 24, 4° Le centre d'examen certifié doit : 4° faire en sorte que les membres du jury d'examen soient bien au courant des méthodes et des documents d'examen pertinents ; Art. 24, 5° Le centre d'examen certifié doit : 5° tenir un registre documentant les résultats individuels et généraux des examens ; Art. 24, 6°, première phrase Le centre d'examen certifié doit : 6° transmettre un rapport de la session d'examen à la division dans un mois après chaque examen...</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 24, 6°, deuxième phrase, 8 premiers mots Le centre d'examen certifié doit : 6° ... Ce rapport est signé par les membres du jury présents...</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 24, 6°, deuxième phrase, 9 derniers mots Le centre d'examen certifié doit : 6°. .. et reprend au moins les données énumérées à l'annexe IX ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 24, 7°, première phrase Le centre d'examen certifié doit : 7° communiquer à la division les date, heure et lieu de l'examen au moins un mois avant la date de l'examen....</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 24, 7°, phrase deux Le centre d'examen certifié doit : 7° ... à la demande des fonctionnaires de la division, offrir à ces derniers la possibilité d'assister aux examens ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 24, 8° Le centre d'examen certifié doit : 8° exécuter ses activités de manière indépendante et impartiale ; Art. 24, 9° Le centre d'examen certifié doit : 9° traiter et examiner des plaintes motivées des fonctionnaires de la division ; Art. 24, 10°, 11 premiers mots Le centre d'examen certifié doit : 10° fournir à la division tout renseignement ou document qu'elle lui demande ...</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 24, 10°, 12 derniers mots Le centre d'examen certifié doit : 10° ... lui montrer le matériel utilisé lors des examens ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 24, 11° Le centre d'examen certifié doit : 11° notifier dans le mois à la division toute modification des données ayant trait à la certification ; Art. 24, 12° Le centre d'examen certifié doit : 12° se soumettre aux instructions de la division Obligations pour les organismes de contrôle</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28-46\"><span class=\"lf-art-num\">Art.28</span><span class=\"lf-art-t\">/1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'organisme de contrôle se conforme aux instructions données par la division.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'organisme de contrôle est obligé d'ouvrir une enquête à la demande de fonctionnaires de la division.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 30, première phrase L'organisme de contrôle transmet mensuellement un aperçu des entreprises frigorifiques certifiées à la division.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 30, deuxième phrase Cet aperçu comprend au moins les données visées à l'annexe XI. Art. 31, première phrase L'organisme de contrôle transmet mensuellement un aperçu des centres d'examen certifiés à la division.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 31, deuxième phrase Cet aperçu comprend au moins les données visées à l'annexe XII. Art. 32, première phrase L'organisme de contrôle conserve les rapports de contrôle pendant au moins six années.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 32, deuxième phrase A la demande de la division, l'organisme de contrôle présente le rapport de contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2014 relatif à la désignation des membres du « Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu » (Conseil supérieur flamand pour le maintien du territoire et de l'environnement).</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 3 juillet 2015.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE Annexe 5 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2014 relatif à la désignation des membres du « Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu » (Conseil supérieur flamand pour le maintien du territoire et de l'environnement) Annexe XII à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement Annexe XII. - Liste des infractions environnementales, en exécution de l'article 16.1.2, 1°, f), et de l'article 16.4.27, alinéa trois, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article unique. Le non-respect des obligations légales suivantes, telles qu'elles figurent dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, est considéré comme une infraction environnementale :</p>\n<p class=\"lf-p\">Article Obligation légale 5 Les échantillonnages dans le cadre du Décret relatif au sol et du VLAREBO du 14 décembre 2007 sont effectués selon les méthodes fixées dans le CEA.</p>\n<p class=\"lf-p\">6, alinéa premier Les analyses dans le cadre du Décret relatif au sol et du présent arrêté sont effectuées selon les méthodes fixées dans le CEA ou selon une méthode déclarée équivalente par l'OVAM.</p>\n<p class=\"lf-p\">55, alinéa deux Lorsque l'OVAM impose une reconnaissance complémentaire, elle peut fixer un délai dans lequel la reconnaissance complémentaire doit être effectuée et le rapport y afférent introduit auprès de l'OVAM.</p>\n<p class=\"lf-p\">81, troisième alinéa, deuxième phrase L'association des copropriétaires informe les propriétaires et utilisateurs de cette copropriété de la notification de l'OVAM dans un délai de dix jours suivant sa réception.</p>\n<p class=\"lf-p\">86, alinéa deux Dans un délai de dix jours suivant sa réception, le bourgmestre rend public le projet d'assainissement du sol pendant trente jours par affichage d'un avis sur le lieu où sont projetés les travaux d'assainissement du sol et sur les lieux réservés aux avis officiels de publication. Durant la même période de trente jours, il rend le projet d'assainissement du sol consultable auprès des services de l'administration communale. Pendant cette période de publication, toute personne peut adresser par écrit ses réclamations et remarques au collège des bourgmestre et échevins. A l'issue de la période de publication, le bourgmestre dresse un procès-verbal des réclamations et remarques introduites. Au plus tard cinquante jours après la réception du projet d'assainissement du sol, le procès-verbal est transmis à l'OVAM.</p>\n<p class=\"lf-p\">89, § 1er, deuxième alinéa, première phrase Lorsque l'OVAM impose des compléments ou des modifications, elle peut fixer un délai dans lequel le projet d'assainissement du sol adapté doit être transmis à l'OVAM.</p>\n<p class=\"lf-p\">103, alinéa premier Le donneur d'ordre des travaux d'assainissement du sol informe à temps les personnes suivantes du début d'exécution des travaux d'assainissement du sol : 1° les propriétaires et utilisateurs des terrains sur lesquels auront lieu des travaux nécessaires à l'exécution de l'assainissement du sol ;2° les propriétaires et utilisateurs des terrains sur lesquels l'exécution des travaux d'assainissement du sol pourraient avoir un impact négatif. 104, première phrase Au moins huit jours avant le début d'exécution des travaux d'assainissement du sol, un géomètre assermenté dresse, sur demande du donneur d'ordre des travaux d'assainissement du sol, un état des lieux des terrains où auront lieu des travaux nécessaires à l'exécution de l'assainissement du sol ainsi que des lieux sur lesquels un possible impact négatif peut être attendu à la suite de l'exécution des travaux d'assainissement du sol.</p>\n<p class=\"lf-p\">121 Pour les activités suivantes, la personne exerçant l'activité doit établir un plan individuel de prévention et de gestion du sol et le soumettre à l'OVAM : 1° le nettoyage chimique du textile, ainsi que toute activité industrielle ou commerciale utilisant des COV dans une installation de nettoyage des vêtements, de tissus d'ameublement et de produits de consommation similaires, à l'exception de l'élimination manuelle des taches dans l'industrie textile et des vêtements ; Pour l'accomplissement de cette obligation, la personne exerçant une activité, mentionnée à l'alinéa premier, peut faire appel à une organisation d'assainissement du sol agréée, conformément à l'article 91, § 1er, du Décret relatif au sol.</p>\n<p class=\"lf-p\">189 Avant de commencer les travaux de terrassement, le réalisateur des travaux de terrassement notifie la date de commencement à une organisation de gestion du sol agréée.</p>\n<p class=\"lf-p\">200, alinéa premier Pour le transport vers un dépôt provisoire ou un centre de nettoyage des terres de plus de 250 m3 de terre excavée ou de plus de 50 m3 de terre excavée pour lequel l'établissement d'un rapport technique est obligatoire, le réalisateur des travaux de terrassement notifie ce transport à une organisation de gestion du sol agréée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2014 relatif à la désignation des membres du « Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu » (Conseil supérieur flamand pour le maintien du territoire et de l'environnement).</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 3 juillet 2015.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE Annexe 6 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2014 relatif à la désignation des membres du « Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu » (Conseil supérieur flamand pour le maintien du territoire et de l'environnement) Annexe XIII à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement Annexe XIII. Liste des infractions environnementales, en exécution de l'article 16.1.2, f), et de l'article 16.4.27, alinéa trois, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article unique. Le non-respect des obligations légales suivantes, telles qu'elles figurent dans le Décret forestier du 13 juin 1990, à l'exception du non-respect de ces obligations par l'utilisation de véhicules automoteurs en ce qui concerne les articles 10 et 12, est considéré comme une infraction environnementale :</p>\n<p class=\"lf-p\">Article Obligation légale 10, § 2 et § 3</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"p-2\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sauf dans les cas énumérés à l'alinéa suivant, tous les bois sont toujours accessibles au public visé au § 3 du présent article. Seul l'accès par les chemins forestiers est autorisé. Le Gouvernement flamand peut toutefois, dans la mesure où cela ne compromet pas la pérennité du bois et l'accomplissement des autres fonctions forestières, permettre par arrêté que les chemins forestiers soient quittés pour certaines activités. Le Gouvernement flamand peut subordonner l'exercice de ces activités à l'obtention d'une autorisation de l'Agence L'accès, en tout ou en partie, aux bois peut être interdit pour une durée déterminée ou indéterminée. L'interdiction d'accès aux bois publics requiert l'autorisation de l'Agence.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'interdiction éventuelle d'accès à un bois ou une partie d'un bois doit être indiquée de manière clairement visible le long des chemins forestiers. Le Gouvernement flamand fixe la forme et les modalités de cette indication. L'interdiction d'accès éventuelle à un bois ou à une partie d'un bois ne peut légalement être indiquée dans une autre forme ou d'une autre façon. § 3. Les piétons ont toujours accès aux bois accessibles au public conformément au § 2 du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand peut autoriser, par arrêté et sans porter atteinte à l'article 14, l'accès aux chemins forestiers à d'autres catégories d'usagers de la route, pour autant que ces dernières ne compromettent pas la pérennité du bois et l'accomplissement des autres fonctions forestières.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand règle par arrêté l'accès aux chemins forestiers de toutes les catégories d'usagers de la route visées aux deux alinéas précédents. L'accès aux chemins forestiers ne peut être légalement indiqué que suivant la forme et les modalités fixées par le Gouvernement flamand.</p>\n<p class=\"lf-p\">12</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"p-4\"><span class=\"lf-art-num\">§ 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'accès à un bois est régi par un règlement d'accessibilité qui n'est pas contraire aux termes du plan de gestion ou aux dispositions du présent décret. L'obligation d'établir un règlement d'accessibilité ne s'applique pas lorsque l'accessibilité demeure limitée à donner accès aux piétons sur les chemins forestriers conformément à l'article 10, §§ 2 et 3. Le Gouvernement flamand désigne la personne qui peut rédiger le règlement d'accessibilité, ainsi que le contenu et la procédure d'approbation de ce règlement d'accessibilité 30 Sans préjudice des prohibitions reprises dans les lois, décrets, règlements et les dispenses figurant dans le plan de gestion, il est interdit dans les réserves forestières : (...) 8. de pratiquer des sports. (...) 62, première phrase L'adjudicataire ne peut commencer l'exploitation de leurs coupes sans un permis d'exploiter délivré par le fonctionnaire désigné.</p>\n<p class=\"lf-p\">63 L'adjudicataire doit pouvoir désigner tous les arbres réservés et il est tenu de les respecter, quelle que soit leur qualification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions de l'article 184 du Code pénal, les adjudicataires ne peuvent marquer les arbres réservés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les arbres coupés illégalement par l'adjudicataire ne pourront être compensés par des arbres marqués pour la délivrance.</p>\n<p class=\"lf-p\">La valeur des arbres coupés en délit doit être indemnisée ainsi que les dommages éventuels qui en découlent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque des arbres réservés sont cassés ou renversés, l'adjudicataire doit les laisser sur place et avertir sans délai le préposé.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'empreinte du marteau apposée sur le fût ou sur la souche est le seul moyen dont dispose l'adjudicataire pour justifier l'exploitation des arbres.</p>\n<p class=\"lf-p\">64 L'adjudicataire fait en sorte que les arbres de réserve et le peuplement ne soient point endommagés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un arbre abattu demeure encroué sur un arbre de réserve ou non marqué, l'adjudicataire ne peut abattre l'arbre de réserve ou non marqué qu'avec l'autorisation du fonctionnaire désigné et après constatation contradictoire des dommages résultant de la nécessité d'abattre l'arbre de réserve ou non marqué.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un dédommagement en nature s'avère possible, l'on peut désigner en remplacement des arbres endommagés, des arbres marqués d'une valeur au moins équivalente, compte tenu de leur valeur d'avenir, ou des arbres de moindre valeur moyennant le paiement de la différence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'adjudicataire ne peut acquiescer à ce remplacement, on estime la valeur des arbres endommagés, majorée par les dégâts causés au peuplement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'adjudicataire ne peut fournir la preuve qu'il a pris toutes les dispositions pour éviter l'endommagement des arbres de réserve, ces derniers sont considérés comme bois de délit et vendus conformément à l'article 55, sans préjudice du dédommagement à payer par l'adjudicataire et, le cas échéant, des amendes prévues par le cahier des charges.</p>\n<p class=\"lf-p\">65 L'adjudicataire ne peut effectuer aucun travail de coupe ou d'enlèvement de bois les dimanches et les jours fériés ni avant le lever ni après le coucher du soleil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans des cas particuliers, le fonctionnaire désigné peut lui accorder une dérogation.</p>\n<p class=\"lf-p\">66 Il est interdit à l'adjudicataire, à moins que le cahier des charges n'en contienne l'autorisation expresse, de peler ou d'écorcer sur pied aucun des bois de sa vente.</p>\n<p class=\"lf-p\">67 Toute contravention aux conditions du cahier des charges est interdite.</p>\n<p class=\"lf-p\">68 Il ne peut être établi, à l'usage de l'exploitation, aucune fosse ou fourneau pour le charbon, atelier ou loge, roulotte, caravane ou tente, si ce n'est aux endroits indiqués par le fonctionnaire désigné ou son délégué.</p>\n<p class=\"lf-p\">69 Il est défendu à l'adjudicataire et ses ouvriers, d'allumer du feu ailleurs qu'aux endroits autorisés par le cahier des charges ou par le préposé.</p>\n<p class=\"lf-p\">70 Le transport du bois se fait par les chemins ordinaires ou de la façon indiquée par le fonctionnaire désigné ou son délégué.</p>\n<p class=\"lf-p\">En aucun cas l'adjudicataire ne peut aménager de nouveaux passages ou chemins.</p>\n<p class=\"lf-p\">71 Tous les arbres marqués pour la coupe doivent être abattus et débardés dans le délai fixé dans le cahier des charges.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une prolongation de ce délai ne peut être accordée aux adjudicataires que pour des raisons motivées et dans la mesure où il est prévu par le cahier des charges.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les adjudicataires ne terminent pas, dans le délai fixé, les travaux que le cahier des charges leur impose, les arbres non abattus et non débardés reviennent au propriétaire, sans préjudice des dommages.</p>\n<p class=\"lf-p\">72 Les adjudicataires ne peuvent déposer dans leurs ventes d'autres bois que ceux qui en proviennent.</p>\n<p class=\"lf-p\">81 Les coupes prévues dans un plan de gestion approuvé peuvent être exécutées immédiatement et ne sont pas soumises à déclaration.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il y a lieu de procéder sans tarder à des coupes pour des raisons de sécurité, la coupe et sa motivation doivent être notifiées à l'Agence au plus tard 24 heures après le début de la coupe. Si la coupe s'avère nécessaire d'urgence pour des raisons sanitaires, la coupe et sa motivation doivent être notifiées à l'Agence au moins quatorze jours avant le début de la coupe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans un délai de six mois suivant l'exécution des coupes précitées, le gestionnaire forestier doit soumettre à l'approbation de l'Agence une proposition de mesures de remise en état consistant en un reboisement des parcelles coupées et endommagées à concurrence d'une superficie équivalente, y compris une régénération spontanée. Lorsque le gestionnaire forestier ne propose pas de mesures de remise en état dans le délai précité ou lorsqu'il omet d'exécuter les mesures de remise en état approuvées dans un délai d'un an suivant l'approbation de la proposition, modifiée ou non, ou lorsque, dans ce délai, la régénération spontanée n'a eu aucun ou peu de résultat, l'Agence peut faire exécuter les travaux aux frais des gestionnaires forestiers. Les frais sont récupérés par l'envoi, par lettre recommandée, de l'état des charges au gestionnaire forestier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour toutes les autres coupes, une autorisation doit être demandée à l'Agence. Les coupes autres que celles visées au premier jusqu'au troisième alinéa inclus qui n'ont pas été autorisées, ainsi que le non-respect des conditions d'autorisation, sont interdits. (...) L'Agence décide dans les soixante jours de la date de l'introduction de la demande d'exécution de la coupe; cette décision est notifiée sans tarder aux administrations communales concernées. A l'expiration de ce délai, la demande est réputée recueillie. (...) 90, alinéa premier Les biens immobiliers publics auxquels le décret est applicable ne peuvent être aliénés qu'avec l'autorisation du Gouvernement flamand.</p>\n<p class=\"lf-p\">91, § 2, alinéa premier Lors d'une cession ou d'un partage de biens immobiliers auxquels s'applique le présent décret, le cédant ou le partageur informe l'acquéreur avant la passation du contrat des obligations pesant sur le bien en question en vertu du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">91, § 2, deuxième alinéa Cette obligation incombe également à la personne grevant le droit de propriété de tels biens immobiliers de droits réels dans la mesure où cela implique la cession de la gestion de la forêt, et à la personne qui cède entièrement ou partiellement la gestion de la forêt d'une autre façon pour une période de plus de neuf ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">91, § 3, alinéa premier Le fonctionnaire instrumentant passant un acte de cession ou de partage visé au § 1er reprend dans une rubrique séparée 'Décret forestier' de l'acte la déclaration du cédant ou du partageur que ce dernier a respecté son obligation d'information, visée au § 2, et, le cas échéant, a transmis les documents nécessaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">91, § 3, alinéa deux La disponibilité d'un plan de gestion forestière et de données de référence est mentionnée dans l'acte.</p>\n<p class=\"lf-p\">91, § 4 Le fonctionnaire instrumentaire précité communique, dans les soixante jours suivant la date de la signature de l'acte, la modification de la gestion de la forêt à l'Agence conjointement avec une attestation mentionnant l'identité du gestionnaire de la forêt original et celle du nouveau gestionnaire et contenant une description du bien immobilier en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">97, § 1er</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"p-1er\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des interdictions prévues par les lois, décrets et règlements, il est interdit dans tous les bois publics et pour ce qui concerne les réserves forestières, sans l'autorisation du propriétaire et de l'Agence ou sans que tel a été fixé dans le plan de gestion approuvé, après avoir entendu la commission : (...) 2. d'enlever le bois mort, gisant par terre ou attaché au fût, à moins qu'il ne fait partie d'un lot de bois vendu ;3. d'enlever les bourgeons, pousses, rameaux, inflorescences, cônes, fruits et graines ;4. d'élaguer les arbres sauf lorsque cette mesure figure dans le plan de gestion approuvé ; (...) 6. de fixer de la publicité aux arbres, de placer des panneaux publicitaires et d'utiliser n'importe quel autre moyen de publicité commerciale ;7. de perturber de quelque façon que soit la quiétude qui règne dans le bois et la tranquillité des visiteurs ; (...) 10. d'endommager des arbres, d'enlever, d'arracher ou de couper des plantes ; (...) 12. d'utiliser et/ou de maintenir du fil de fer barbelé dans et autour des bois, sauf dispositions contraires dans le plan de gestion. 97, § 2</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des interdictions prévues par les lois, décrets et règlements, il est interdit dans tous les bois privés, sans l'autorisation du propriétaire et de l'Agence ou sans que tel a été fixé dans le plan de gestion approuvé : (...) 2. de fixer de la publicité aux arbres, de placer des panneaux publicitaires et d'utiliser n'importe quel autre moyen de publicité commerciale ;3. de perturber de quelque façon que soit la quiétude qui règne dans le bois et la tranquillité des visiteurs ; (...) 5. d'endommager des arbres, d'enlever, d'arracher ou de couper des plantes, sauf en tant que mesure de gestion ;6. de détruire, endommager, déplacer n'importe quel objet faisant partie de l'équipement forestier, et d'en abuser ;7. d'utiliser et/ou de maintenir du fil de fer barbelé dans et autour des bois, sauf dispositions contraires dans le plan de gestion ; (...) Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2014 relatif à la désignation des membres du « Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu » (Conseil supérieur flamand pour le maintien du territoire et de l'environnement).</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 3 juillet 2015.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE Annexe 7 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2014 relatif à la désignation des membres du « Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu » (Conseil supérieur flamand pour le maintien du territoire et de l'environnement) Annexe XV à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement Annexe XV. - Liste des infractions environnementales, en exécution de l'article 16.1.2, 1°, f), et de l'article 16.4.27, alinéa trois, complétant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement Article unique. Le non-respect des obligations légales suivantes, telles qu'elles figurent dans le Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, et ce à la lumière des compétences flamandes visant à protéger l'environnement telles que fixées à l'article 6, § 1er, II, alinéa premier, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles :</p>\n<p class=\"lf-p\">Article Obligation légale 27, alinéa premier Au plus tard le 31 mars de chaque année, chaque entreprise communique à la Commission, avec copie à l'autorité compétente de l'Etat membre concerné, les données spécifiées aux paragraphes 2 à 6 pour chaque substance réglementée et chaque nouvelle substance figurant à l'annexe II, pour l'année civile précédente.</p>\n<p class=\"lf-p\">27, alinéa deux Chaque producteur communique les informations suivantes : a) sa production totale de chaque substance visée au paragraphe 1 ;b) toute production mise sur le marché ou utilisée pour son propre compte par le producteur à l'intérieur de la Communauté, en indiquant séparément la production destinée à servir d'intermédiaire de synthèse, d'agent de fabrication et à d'autres fins ;c) toute production destinée à satisfaire les besoins d'utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d'analyse dans la Communauté, autorisée conformément à l'article 10, paragraphe 6 ;d) toute production autorisée en application de l'article 10, paragraphe 8, de manière à satisfaire les besoins d'utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d'analyse des parties ;e) toute augmentation de production autorisée en application de l'article 14, paragraphes 2, 3 et 4, dans le cadre d'une rationalisation industrielle ;f) toutes quantités recyclées, régénérées ou détruites, et la technique utilisée pour la destruction, y compris les quantités produites et détruites en tant que sous-produits visées à l'article 3, point 14) ;g) tout stock ;h) tout achat ou toute vente à d'autres producteurs dans la Communauté. 27, alinéa trois Chaque importateur communique, pour chaque substance visée au paragraphe 1, les informations suivantes : a) toutes quantités mises en libre pratique dans la Communauté, en indiquant séparément les importations destinées à servir d'intermédiaires de synthèse ou d'agents de fabrication, destinées à des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d'analyse autorisées conformément à l'article 10, paragraphe 6, à des applications de quarantaine et des applications préalables à l'expédition, et à la destruction.Les importateurs qui ont importé des substances réglementées à des fins de destruction indiquent également la ou les destinations finales réelles de chacune des substances, en précisant séparément pour chaque destination la quantité de chacune des substances et le nom et l'adresse de l'installation chargée de la destruction à laquelle la substance a été livrée ; b) toutes quantités importées au titre d'autres procédures douanières, en indiquant séparément la procédure douanière et les utilisations définies ;c) toutes quantités de substances utilisées visées au paragraphe 1, importées en vue de leur recyclage ou leur régénération ;d) tout stock ;e) tout achat et toute vente à d'autres entreprises dans la Communauté ;f) le pays exportateur. 27, alinéa quatre</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque exportateur communique, pour chaque substance visée au paragraphe 1, les informations suivantes : a) toutes quantités de telles substances exportées, en indiquant séparément les quantités exportées vers chaque pays de destination et les quantités exportées en vue de leur utilisation comme intermédiaires de synthèse et agents de fabrication, en vue d'utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d'analyse, d'utilisations critiques, et pour des applications de quarantaine et des applications préalables à l'expédition ;b) tout stock ;c) tout achat et toute vente à d'autres entreprises dans la Communauté ;d) le pays de destination. 27, alinéa cinq Chaque entreprise qui détruit des substances réglementées visées au paragraphe 1 et qui ne sont pas couvertes par le paragraphe 2, communique les informations suivantes : a) les quantités de ces substances qui sont détruites, y compris les quantités contenues dans des produits ou équipements ;b) les stocks de telles substances qui sont en attente de destruction, y compris les quantités contenues dans des produits ou équipements ;c) les techniques de destruction utilisées. 27, alinéa six Chaque entreprise qui utilise des substances réglementées comme intermédiaires de synthèse ou agents de fabrication communique les informations suivantes : a) les quantités de ces substances utilisées comme intermédiaires de synthèse ou agents de fabrication ;b) les stocks de telles substances ;c) les procédés et émissions concernés. 27, alinéa sept Avant le 31 mars de chaque année, chaque producteur ou importateur titulaire d'une licence en application de l'article 10, paragraphe 6, communique à la Commission, avec copie à l'autorité compétente de l'Etat membre concerné, pour chaque substance ayant fait l'objet d'une autorisation, la nature de l'utilisation, les quantités utilisées au cours de l'année écoulée, les quantités en stock, toutes quantités recyclées, régénérées ou détruites, ainsi que la quantité des produits et équipements contenant ces substances ou tributaires de celles-ci mis sur le marché communautaire et/ou exportés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2014 relatif à la désignation des membres du « Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu » (Conseil supérieur flamand pour le maintien du territoire et de l'environnement).</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 3 juillet 2015.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE Annexe 8 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2014 relatif à la désignation des membres du « Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu » (Conseil supérieur flamand pour le maintien du territoire et de l'environnement) Annexe XVI à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement Annexe XVI. - Liste des infractions environnementales, en exécution de l'article 16.1.2, 1°, f), et de l'article 16.4.27, alinéa trois, complétant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement Article unique. Le non-respect des obligations légales suivantes, telles qu'elles figurent dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004 portant exécution du décret relatif aux minerais de surface, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009, est considéré comme une infraction environnementale :</p>\n<p class=\"lf-p\">Article Obligation légale 14, § 2, deuxième phrase Le nouveau détenteur de l'autorisation met la division compétente pour les ressources naturelles au courant de ce fait par lettre recommandée.</p>\n<p class=\"lf-p\">15, § 3, alinéa premier Si le détenteur de l'autorisation prévoit un stockage temporaire des minerais de surface extrait sur sa zone d'étude sur une parcelle qui ne fait pas partie de la demande, il doit le communiquer à la division compétente pour les ressources naturelles par écrit et à l'avance, en indiquant les références de cette parcelle. Cela vaut pour les parcelles situées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la zone d'exploitation.</p>\n<p class=\"lf-p\">24 Au plus tard le 31 mars suivant chaque année calendaire qui tombe dans le délai d'autorisation, le détenteur de l'autorisation fournit à la division compétente pour les ressources naturelles un rapport de progression concernant l'exploitation au cours de l'année calendaire précédente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après le premier rapport de progression de base, les rapports de progression annuels suivants peuvent se limiter à la fourniture de données comportant des modifications par rapport aux rapports de progression antérieurs. Même si aucune modification n'est intervenue au cours de l'année calendaire écoulée, la division compétente pour les ressources naturelles en est avertie. Un rapport de progression de base actualisé est en tout cas transmis tous les cinq ans à la division compétente pour les ressources naturelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce rapport de progression de base contient au moins les données suivantes : 1. l'état de la situation concernant l'exploitation, composé d'un plan de situation et de l'indication des quantités exploitées, éventuellement subdivisé en fonction des différentes sortes de minerais, et les profondeurs réalisées ;2. une mesure graphique numérique, à laquelle il est fait référence dans le système DB72 Lambert et le « Tweede Algemene Waterpassing » (TAW).Les données suivantes sont mentionnées : a. les données cadastrales ;b. la limite de l'autorisation ;c. la situation de tous les bâtiments ;d. l'emplacement des voies d'accès et des routes d'exploitation ; e. l'indication des fossés, des ruisseaux, ... ; f. l'indication des fronts d'exploitation ;g. des niveaux de hauteur suffisants mentionnés le long des talus et des fronts d'exploitation ; h. l'indication des plans d'eau, des bassins à boues, ... ; i. l'indication à l'aide d'une coloration ou d'une partie hachurée des parties recouvertes, remplies, et parachevées ;j. l'indication des points de référence pour les mesures successives : 3.un fichier numérique pour la description des points de colmatage matérialisés, mesurés à l'aide de FLEPOS (Flemish Positioning Service). Ces fichiers sont établis à l'aide de l'application de fiches, disponibles sur www.gisvlaanderen.be ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>un tableau avec une description concise (piquet, pilier, repères, coin du bâtiment, ...) des points de référence, ainsi que les coordonnées respectives à Lambert BD72/TAW ; 5. le bilan du sol avec les quantités évaluées de terre franche et d'autres terres de recouvrement;les dépôts réellement réalisés, la terre franche réutilisée, les terres de recouvrement et les couches intermédiaires dans le cadre du parachèvement ou de la destination finale, et la terre franche, les terres de recouvrement et les couches intermédiaires qui doivent encore être réservées ; 6. un plan avec les zones et les phases de l'exploitation et la mention des surfaces des différentes zones.</div>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2014 relatif à la désignation des membres du « Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu » (Conseil supérieur flamand pour le maintien du territoire et de l'environnement).</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 3 juillet 2015.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE Annexe 9 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2014 relatif à la désignation des membres du « Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu » (Conseil supérieur flamand pour le maintien du territoire et de l'environnement) Annexe XVII à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement Annexe XVII. - Liste des infractions environnementales, en exécution de l'article 16.1.2, 1°, f), et de l'article 16.4.27, alinéa trois, complétant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement Article unique. Le non-respect des obligations légales suivantes, telles qu'elles figurent dans le Règlement (CE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le Règlement (CE) n° 842/2006, et ce à la lumière des compétences flamandes visant à protéger l'environnement telles que fixées à l'article 6, § 1er, II, alinéa premier, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles :</p>\n<p class=\"lf-p\">Article Obligation légale 19, alinéa premier Le 31 mars 2015 au plus tard et chaque année par la suite, chaque producteur, importateur et exportateur ayant produit, importé ou exporté une tonne métrique ou 100 tonnes équivalent CO2 ou plus de gaz à effet de serre fluorés et de gaz fluorés énumérés à l'annexe II au cours de l'année civile précédente communique à la Commission les informations spécifiées à l'annexe VII, pour chacune de ces substances et pour l'année civile concernée. Le présent paragraphe s'applique également aux entreprises auxquelles des quotas ont été alloués en vertu de l'article 18, paragraphe 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annexe VII. DONNEES A COMMUNIQUER EN VERTU DE L'ARTICLE 19 1. Chaque producteur visé à l'article 19, paragraphe 1, communique des informations concernant : a) la quantité totale de chaque substance énumérée aux annexes I et II qu'il a produite dans l'Union, en indiquant les principales catégories d'applications dans lesquelles la substance est utilisée ;b) les quantités de chaque substance énumérée à l'annexe I et, le cas échéant, à l'annexe II, qu'il a mises sur le marché dans l'Union, en indiquant séparément les quantités mises sur le marché pour utilisation comme intermédiaire de synthèse, exportation directe, production d'inhalateurs doseurs destinés à l'administration de produits pharmaceutiques, utilisation dans des équipements militaires et utilisation pour la gravure de matériaux semi-conducteurs ou le nettoyage de chambres de dépôt en phase de vapeur par procédé chimique dans l'industrie des semi-conducteurs ;c) les quantités de chaque substance énumérée aux annexes I et II qui ont été respectivement recyclées, régénérées ou détruites ; d) tout stock détenu au début et à la fin de la période de déclaration ;e) toute autorisation d'utiliser des quotas aux fins visées à l'article 14, en indiquant les quantités concernées.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque importateur visé à l'article 19, paragraphe 1, communique des informations concernant : a) les quantités de chaque substance énumérée à l'annexe I et, le cas échéant, à l'annexe II, qu'il a importée dans l'Union, en indiquant les principales catégories d'applications dans lesquelles la substance est utilisée, en indiquant séparément les quantités mises sur le marché pour destruction, utilisation comme intermédiaire de synthèse, exportation directe, production d'inhalateurs doseurs destinés à l'administration de produits pharmaceutiques, utilisation dans des équipements militaires et utilisation pour la gravure de matériaux semi-conducteurs ou le nettoyage de chambres de dépôt en phase de vapeur par procédé chimique dans l'industrie des semi-conducteurs ;b) les quantités de chaque substance énumérée aux annexes I et II qui ont été respectivement recyclées, régénérées et détruites ;c) toute autorisation d'utiliser des quotas aux fins visées à l'article 14, en indiquant les quantités concernées ;d) tout stock détenu au début et à la fin de la période de déclaration.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque exportateur visé à l'article 19, paragraphe 1, communique des informations concernant : a) les quantités de chaque substance énumérée aux annexes I et II qu'il a exportées hors de l'Union à d'autres fins que le recyclage, la régénération ou la destruction ;b) les quantités de chaque substance énumérée aux annexes I et II qu'il a éventuellement exportées hors de l'Union en vue respectivement du recyclage, de la régénération et de la destruction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2014 relatif à la désignation des membres du « Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu » (Conseil supérieur flamand pour le maintien du territoire et de l'environnement).</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 3 juillet 2015.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE Annexe 10 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2014 relatif à la désignation des membres du « Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu » (Conseil supérieur flamand pour le maintien du territoire et de l'environnement) Annexe XVIII à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement Annexe XVIII.</p>\n<p class=\"lf-p\">Liste des infractions environnementales, en exécution de l'article 16.1.2, 1°, f), et de l'article 16.4.27, alinéa trois, complétant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement Article unique. Le non-respect des obligations légales suivantes telles qu'elles figurent dans le Règlement (CE) 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission,et ce à la lumière des compétences flamandes visant à protéger l'environnement, telles que fixées à l'article 6, § 1er, II, alinéa premier, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles :</p>\n<p class=\"lf-p\">Article Obligation légale 36, alinéa premier Chaque fabricant, importateur, utilisateur en aval, distributeur rassemble toutes les informations dont il a besoin pour s'acquitter des obligations que lui impose le présent règlement et en assure la disponibilité pendant une période d'au moins dix ans après la date à laquelle il a fabriqué, importé, fourni ou utilisé pour la dernière fois la substance, telle quelle ou contenue dans une préparation. Sur demande, ce fabricant, importateur, utilisateur en aval ou distributeur transmet ou met à disposition cette information sans tarder à toute autorité compétente de l'Etat membre où il est établi ou à l'Agence, sans préjudice des dispositions des titres II et VI.</p>\n<p class=\"lf-p\">36, alinéa deux Au cas où un déclarant, un utilisateur en aval ou un distributeur cesse son activité ou transfère tout ou partie de ses opérations à une tierce partie, la partie chargée de la liquidation de l'entreprise du déclarant, de l'utilisateur en aval ou du distributeur ou assumant la responsabilité de la mise sur le marché de la substance ou préparation concernée est liée par l'obligation prévue au paragraphe 1, à la place du déclarant, de l'utilisateur en aval ou du distributeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">41, alinéa quatre Le déclarant communique les informations exigées à l'Agence dans le délai fixé.</p>\n<p class=\"lf-p\">46, alinéa deux Le déclarant communique les informations exigées à l'Agence dans le délai fixé.</p>\n<p class=\"lf-p\">63, alinéa trois Avant de faire référence à une demande antérieure en application des paragraphes 1er et 2, le demandeur ultérieur met à jour, au besoin, les informations de la première demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2014 relatif à la désignation des membres du « Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu » (Conseil supérieur flamand pour le maintien du territoire et de l'environnement).</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 3 juillet 2015.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE Annexe 11 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2014 relatif à la désignation des membres du « Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu » (Conseil supérieur flamand pour le maintien du territoire et de l'environnement) Annexe XXII à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement Annexe XXII. - Liste des infractions environnementales, en exécution de l'article 16.1.2, 1°, f), et de l'article 16.4.27, alinéa trois, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article unique. Le non-respect des obligations légales suivantes, telles qu'elles figurent dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 établissant les conditions d'exercice de la chasse, est considéré comme une infraction environnementale :</p>\n<p class=\"lf-p\">Article Obligation légale 5 Il est interdit d'occuper, avec une arme de chasse, des miradors situés à moins de 150 mètres de la limite d'un terrain dont le droit de chasse est exercé par un autre titulaire du droit de chasse, hormis après l'accord écrit du titulaire du droit de chasse concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'alinéa premier, on entend par mirador : toute construction ou aménagement quelconque, y compris les arbres aménagés ou non, permettant le tir du gibier d'un point situé au-dessus du niveau normal du sol.</p>\n<p class=\"lf-p\">8 Un organisateur d'une chasse ou d'une lutte fait, lors de la pratique de l'activité, particulièrement attention à la sécurité de l'activité et à sa compatibilité avec des activités d'autres utilisateurs d'une zone extérieure.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisateur d'une battue ou d'une chasse à courre au gros gibier ou son préposé prend les mesures suivantes : 1° en vue de la compatibilité avec d'autres activités, des panneaux d'avertissement pour l'activité sont placés aux accès à la zone où se déroule l'activité.Les panneaux sont placés au plus tard la veille du jour où a lieu l'activité et ils sont retirés au plus tard une heure après la fin de l'activité. Le modèle de panneau d'avertissement est arrêté par l'agence et est mis à disposition sur le site web www.natuurenbos.be de l'agence ; 2° en vue d'une meilleure collaboration axée sur la zone afin de renforcer l'efficacité d'une battue ou d'une chasse à courre au gros gibier, l'organisateur de la battue ou de la chasse à courre convie, cinq jours au moins avant l'action, les titulaires de droits de chasse ou UGG qui possède un terrain de chasse qui jouxte le terrain de chasse à une concertation.Les résultats écrits de cette concertation sont joints à la notification de l'action adressée au service provincial de l'agence et au bourgmestre du territoire où a lieu l'activité 3° en vue de la compatibilité de la battue et de la chasse à courre au gros gibier avec d'autres activités, l'organisateur informe, trois jours ouvrables au moins avant le début de l'activité, le service provincial de l'agence et le bourgmestre du territoire sur laquelle se déroule l'activité. 10, troisième alinéa, 5°, 6° Sans préjudice de l'application des alinéas premier et deux, pour l'exercice de toute forme de chasse ou de lutte, l'utilisation des types de munitions suivants est interdite : 5° les grenailles de plomb ;6° les grenailles de zinc. 13, quatrième alinéa Les boîtes à fauves ou pièges-cages sont identifiés à l'aide d'une plaquette résistant aux intempéries mentionnant de manière lisible le numéro de permis de chasse du poseur du piège et le numéro de téléphone du service provincial de l'agence.</p>\n<p class=\"lf-p\">19 Pour chaque animal tiré, le titulaire du droit de chasse ou le responsable désigné à cet effet de l'UGG remet, dans le mois suivant l'expiration du trimestre durant lequel le tir a été exécuté, un formulaire de notification complété, sur papier ou électronique, à l'agence.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agence remet les données dans le mois à l'institut en vue de leur traitement et de l'élaboration d'un rapport.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le formulaire de notification sur papier est complété en deux exemplaires. Le premier exemplaire est envoyé à l'agence et un deuxième exemplaire est conservé par le titulaire du droit de chasse ou le responsable de l'UGG désigné à cet effet ;</p>\n<p class=\"lf-p\">La personne qui complète et envoie le formulaire électronique reçoit automatiquement un accusé de réception.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le modèle du formulaire de notification sur papier ou électronique est établi par l'agence et mis à disposition sur le site web www.natuurenbos.be de l'agence.</p>\n<p class=\"lf-p\">20 Pour le contrôle et l'examen du tir, le maxillaire inférieur gauche de chaque spécimen est conservé et mis à disposition de l'agence ou de l'institut jusqu'à deux mois après l'expiration du trimestre durant lequel le tir a été exécuté. Le maxillaire inférieur est immédiatement marqué après le tir à l'aide de l'étiquette remise à cet effet par l'agence.</p>\n<p class=\"lf-p\">25, § 1er, premier alinéa, 5°, première phrase</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La chasse ordinaire aux autres types de gibier peut uniquement être pratiquée à l'aide des moyens suivants : 5° boîtes à fauves dont la partie supérieure se compose de matière opaque. 25, § 1er, premier alinéa, 6°, première phrase</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La chasse ordinaire aux autres types de gibier peut uniquement être pratiquée à l'aide des moyens suivants : 6° cages-pièges dont la partie supérieure se compose de matière opaque. 29 La chasse particulière est notifiée par un titulaire du droit de chasse auprès de l'agence, à l'aide d'un formulaire de notification sur papier ou électronique dont le modèle est établi par l'agence et mis à disposition sur le site web www.natuurenbos.be de l'agence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le formulaire de notification est envoyé à l'agence d'une des façons suivantes : 1° par lettre recommandée ;2° par e-mail ; 3° par dépôt électronique.</p>\n<p class=\"lf-p\">La notification comprend au moins les données suivantes : 1° des informations concernant le lieu où la chasse particulière est notifiée ;2° une motivation concernant le type et l'ampleur présumée des dommages que le titulaire du droit de chasse veut prévenir ou limiter ou les valeurs naturelles et processus écologiques qu'il désire sauvegarder ; 3° des informations concernant les mesures préventives ou limitatrices de dommages ayant été prises avant la notification.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 La chasse particulière peut débuter au plus tôt 24 heures après la notification.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agence est autorisée à surveiller la chasse particulière notifiée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agence peut, moyennant une décision motivée, limiter ou interdire à tout moment la chasse particulière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où est envisagée une chasse particulière d'espèces qui sont reprises dans un programme de protection des espèces en exécution de l'article 26 de l'arrêté des Espèces du 15 mai 2009 ou dans un règlement de gestion en exécution de l'article 28 de l'arrêté des Espèces du 15 mai 2009, la notification doit démontrer qu'il a été tenu compte de ce programme de protection des espèces ou de ce règlement de gestion.</p>\n<p class=\"lf-p\">34 Pour chaque animal tiré, le titulaire du droit de chasse ou le responsable désigné à cet effet de l'UGG remet, dans le mois suivant l'expiration du trimestre durant lequel le tir a été exécuté, un formulaire de notification complété, sur papier ou électronique, à l'agence.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agence remet les données dans le mois à l'institut en vue de leur traitement et de l'élaboration d'un rapport.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le formulaire de notification sur papier est complété en deux exemplaires. Le premier exemplaire est envoyé à l'agence et un deuxième exemplaire est conservé par le titulaire du droit de chasse ou le responsable de l'UGG désigné à cet effet.</p>\n<p class=\"lf-p\">La personne qui complète et envoie le formulaire électronique reçoit automatiquement un accusé de réception.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le modèle du formulaire de notification sur papier ou électronique est établi par l'agence et mis à disposition sur le site web www.natuurenbos.be de l'agence.</p>\n<p class=\"lf-p\">42 La lutte est notifiée par un propriétaire ou un occupant d'un terrain auprès de l'agence, à l'aide d'un formulaire de notification sur papier ou électronique dont le modèle est établi par l'agence et mis à disposition sur le site web www.natuurenbos.be de l'agence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le formulaire de notification est envoyé à l'agence d'une des façons suivantes : 1° par lettre recommandée ;2° par e-mail ; 3° par dépôt électronique.</p>\n<p class=\"lf-p\">La notification comprend au moins les données suivantes : 1° des informations concernant le lieu pour lequel la lutte est notifiée ;2° une motivation du type et de l'ampleur des dommages que le propriétaire ou l'occupant du terrain a subis ; 3° des informations concernant les mesures préventives ou limitatrices des dommages ayant été prises avant la notification.</p>\n<p class=\"lf-p\">La notification peut avoir trait à des activités distinctes ou à un calendrier d'activités.</p>\n<p class=\"lf-p\">43 La lutte peut débuter au plus tôt à un des moments suivants : 1° 24 heures après établissement de la notification.Un demi-jour ouvrable est inclus dans les 24 heures entre la notification et le début de la lutte. 2° dès que l'agence remet un accusé de réception indiquant que la lutte est autorisée. L'agence est autorisée à surveiller la lutte annoncée. L'agence peut, moyennant une décision motivée, limiter ou interdire à tout moment la lutte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où la lutte contre le gros gibier n'a pas été interdite par l'agence, l'agence prévoit une étiquette unique pour chaque spécimen.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où la lutte est envisagée contre des espèces qui sont reprises dans un programme de protection des espèces en exécution de l'article 26 de l'arrêté des Espèces du 15 mai 2009 ou dans un règlement de gestion en exécution de l'article 28 de l'arrêté des Espèces du 15 mai 2009, la notification doit démontrer qu'il a été tenu compte de ce programme de protection des espèces ou de ce règlement de gestion.</p>\n<p class=\"lf-p\">47 Pour chaque animal tiré, le titulaire du droit de chasse ou le responsable désigné à cet effet de l'UGG remet, dans le mois suivant l'expiration du trimestre durant lequel le tir a été exécuté, un formulaire de notification complété, sur papier ou électronique, à l'agence.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agence remet les données dans le mois à l'institut en vue de leur traitement et de l'élaboration d'un rapport.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le formulaire de notification sur papier est complété en deux exemplaires. Le premier exemplaire est envoyé à l'agence et un deuxième exemplaire est conservé par le titulaire du droit de chasse ou le responsable de l'UGG désigné à cet effet.</p>\n<p class=\"lf-p\">La personne qui complète et envoie le formulaire électronique reçoit automatiquement un accusé de réception.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le modèle du formulaire de notification sur papier ou électronique est établi par l'agence et mis à disposition sur le site web www.natuurenbos.be de l'agence.</p>\n<p class=\"lf-p\">57 Les titulaires ou les co-titulaires du droit de chasse, les propriétaires de terrains, les occupants de terrains et les gardes champêtres particuliers spéciaux désignés par les titulaires du droit de chasse peuvent, au profit de la gestion de la nature et après notification à l'agence, secouer, ramasser ou détruire les oeufs de bernaches du Canada et d'oies cendrées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes visées à l'alinéa premier peuvent, après notification à l'agence, tuer ou faire tuer l'oie cendrée et la bernache du Canada au profit de la gestion de la nature : 1° à l'aide d'armes à feu ;2° par la capture à l'aide de filets au cours de la période du 1er juin au 14 juillet inclus. Dans le cas visé à l'alinéa deux, 1°, les personnes mentionnées à l'alinéa premier sont, à l'exception des gardes champêtre particuliers désignés par le titulaire du droit de chasse, en possession d'un permis de chasse valable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les actions, visées aux alinéas premier et deux, sont notifiées à l'aide d'un formulaire de notification sur papier ou électronique dont le modèle est établi par l'agence et mis à disposition sur le site web www.natuurenbos.be de l'agence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le formulaire de notification est envoyé à l'agence d'une des façons suivantes : 1° par lettre recommandée ;2° par e-mail ;3° par dépôt électronique. 58 Les animaux qui ont été tués au cours de l'année calendaire écoulée sur la base des dispositions du présent chapitre doivent être signalés à l'agence au plus tard le 1er avril de chaque année. Ce rapport a trait aux nombre d'animaux ayant été tués ainsi qu'à la date et au lieu de l'abattage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport est établi à l'aide d'un formulaire sur papier ou électronique dont le modèle est établi par l'agence et mis à disposition sur le site web www.natuurenbos.be de l'agence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le formulaire de rapport est envoyé à l'agence d'une des façons suivantes : 1° par lettre recommandée ;2° par e-mail ;3° par dépôt électronique. 65, deuxième et troisième alinéas La personne qui est chargée de l'éclosion des oeufs et de l'élevage du jeune renseigne le nombre de nids, le nombre d'oeufs et le nombre de faisandeaux élevés à l'agence, à l'aide d'un formulaire de notification sur papier ou électronique dont le modèle est établi par l'agence et est mis à disposition sur le site web www.natuurenbos.be de l'agence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le formulaire de notification est envoyé à l'agence le 1er juillet au plus tard d'une des façons suivantes : 1° par lettre recommandée ;2° par e-mail ; 3° par dépôt électronique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2014 relatif à la désignation des membres du « Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu » (Conseil supérieur flamand pour le maintien du territoire et de l'environnement).</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 3 juillet 2015.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE Annexe 12 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2014 relatif à la désignation des membres du « Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu » (Conseil supérieur flamand pour le maintien du territoire et de l'environnement) Annexe XXIV à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement Annexe XXIV. - Liste des infractions environnementales, en exécution de l'article 16.1.2, 1°, f), et de l'article 16.4.27, alinéa trois, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article unique. Le non-respect des obligations légales ci-après, visées au décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, est considéré comme une infraction environnementale :</p>\n<p class=\"lf-p\">Article Obligation légale 14 Le titulaire d'une autorisation notifie sans délai tout changement substantiel dans un critère d'autorisation, visé aux articles 9 et 10, au Gouvernement flamand au moyen d'une lettre recommandée.</p>\n<p class=\"lf-p\">16 Chaque année, le titulaire d'une autorisation envoie un rapport en recommandé au Gouvernement flamand, donnant un aperçu des activités effectuées dans l'année écoulée et un aperçu des activités planifiées dans la première année suivante. Lorsque d'aucunes activités n'ont été effectuées dans l'année écoulée ou que d'aucunes activités ne sont envisagées dans la première année suivante, le titulaire d'autorisation n'est pas exempté de son obligation de le notifier au Gouvernement flamand dans un rapport annuel. Le rapport annuel est remis au plus tard avant la fin du troisième mois après qu'une période annuelle est échue à compter de la date de l'arrêté du Gouvernement flamand, en vertu duquel l'autorisation a été accordée.</p>\n<p class=\"lf-p\">20, alinéa premier, première phrase Une autorisation ne peut être transférée, y compris le transfert par suite de modifications dans la structure de la société, qu'après l'accord écrit du Gouvernement flamand.</p>\n<p class=\"lf-p\">45, alinéa premier, première phrase L'exploitant notifie toutes les modifications envisagées dans l'exploitation d'un site de stockage, y compris les modifications afférentes à l'exploitant, au Gouvernement flamand.</p>\n<p class=\"lf-p\">47, § 2, deuxième alinéa L'exploitant tient un registre des quantités et des caractéristiques des flux de dioxyde de carbone fournis et injectés, avec inclusion de leur composition.</p>\n<p class=\"lf-p\">49 Chaque année, ou plus fréquemment si le Gouvernement flamand le juge nécessaire dans le cadre d'une autorisation de stockage définie, l'exploitant remet les données suivantes au Ministre : 1° tous les résultats du monitoring pendant la période couverte par le rapport, conformément à l'article 48, y compris l'information sur la technologie de monitoring adoptée ;2° les quantités et caractéristiques des flux de dioxyde de carbone fournis et injectés pendant la période couverte par le rapport, y compris la composition de ces flux, tel que enregistrée conformément à l'article 47, § 2, alinéa deux ;3° la preuve qu'une sécurité financière ou une garantie équivalente a été établie et est maintenue conformément aux article 57 et 43, 9° ;4° toute autre information que le Ministre juge pertinente pour évaluer le respect des conditions d'autorisation de stockage et pour accroître la connaissance relative au comportement du dioxyde de carbone dans le site de stockage. 51, § 1er, alinéa premier, première partie de la première phrase L'exploitant notifie [...] sans délai d'éventuelles fuites ou irrégularités significatives au Ministre par lettre recommandée, (...) 51, § 1er, alinéa premier, dernière phrase En cas de fuites et d'irrégularités significatives qui renferment un risque potentiel de survenance de fuite, l'exploitant en informe aussi la division au sein du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie, compétente pour la pollution atmosphérique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2014 relatif à la désignation des membres du « Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu » (Conseil supérieur flamand pour le maintien du territoire et de l'environnement).</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 3 juillet 2015.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE Annexe 13 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2014 relatif à la désignation des membres du « Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu » (Conseil supérieur flamand pour le maintien du territoire et de l'environnement) Annexe XXIX à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement Annexe XXIX. - Liste des infractions environnementales, en exécution de l'article 16.1.2, 1°, f), et de l'article 16.4.27, alinéa trois, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article unique. Le non-respect des obligations légales suivantes, telles qu'elles figurent dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2002 fixant les modalités et les conditions en matière de ventes publiques de bois et d'autres produits forestiers provenant des bois publics, est considéré comme une infraction environnementale :</p>\n<p class=\"lf-p\">Article Obligation légale 19</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1er</span><span class=\"lf-art-t\">L'adjudicataire communiquera au préposé le nom et l'adresse du ou des exploitants avant que ceux-ci ne commencent les travaux. § 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si l'exploitant commence l'abattage ou le débardage, ou s'il les reprend, il en avertit le préposé deux jours ouvrables à l'avance au moins. § 3. Avant de commencer les travaux, les exploitants ou leurs préposés doivent examiner le lot en compagnie du préposé.</p>\n<p class=\"lf-p\">20 Quiconque abat, travaille, débarde ou transporte du bois doit être en possession d'un permis d'exploiter ou d'une copie de celui-ci. Ce permis doit toujours pouvoir être présenté au préposé s'il en fait la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">21</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cours de l'exploitation, l'exploitant est obligé de prendre les mesures de précaution nécessaires pour qu'aucun dommage évitable ne puisse apparaître aux arbres réservés, aux plantations et aux semis naturels, à la végétation, au sol, à l'équipement et à toutes les autres dépendances du bois. § 2. L'exploitant est obligé d'effectuer l'exploitation en concertation avec le préposé. Celui-ci peut donner des directives supplémentaires et accorder des exceptions aux articles 22, 23, § 1er, 29, 32, 34 et 35. Le préposé sera consulté chaque fois que l'exploitation ne pourra se faire sans dommage. Le préposé doit être averti dans les meilleurs délais en cas de dommages causés par l'exploitation 22</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'exploitation doit être faite de manière telle que les chemins et parkings demeurent libres. § 2. Les barrières devront être fermées après chaque passage. Les dispositifs de restriction d'accès aux chemins, les barrières ou les piquets devront être replacés après enlèvement. Il est interdit de circuler avec des véhicules près des dispositifs de restriction d'accès aux chemins, des barrières ou des piquets. § 3. Les grillages devront être fermés aussi rapidement que possible et réparés si nécessaire. § 4. Seuls les véhicules qui sont nécessaires à l'abattage ou au débardage peuvent quitter les chemins forestiers 23</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sur la base de l'article 71 du décret forestier, l'adjudicataire est obligé d'abattre et de débarder tous les arbres marqués. § 2. Dans la mesure où les conditions particulières de vente précisent une dérogation au délai d'exploitation, une demande écrite et motivée de report peut être adressée, 15 jours à l'avance au moins, au chef de l'« Agentschap voor Natuur en Bos » ou à son délégué qui peut imposer des conditions supplémentaires. Par sa seule demande l'adjudicataire s'oblige à payer l'indemnité fixée par l'« Agentschap voor Natuur en Bos », conformément à l'article 45. Si l'exploitant, du fait de la force majeure ou de circonstances exceptionnelles, n'est pas en état de procéder à l'exploitation dans le délai fixé, le chef de l'« Agentschap voor Natuur en Bos » ou son délégué peut décider de ne pas porter en compte l'indemnité fixée à l'article 45 25 Si l'exploitant veut faire tomber ou débarder des arbres sur des terrains attenants, il doit lui-même conclure un accord avec le propriétaire de ces terrains.</p>\n<p class=\"lf-p\">26</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les arbres qui sont marqués d'une flèche doivent être abattus dans la direction de la flèche. Le préposé doit être préalablement averti de l'abattage. § 2. Les arbres ou les cimes marqués de la lettre \"V\" doivent être épargnés, même s'ils sont marqués au marteau Ils doivent rester intacts. Le préposé sera consulté en cas de doute. § 3. Les arbres qui sont marqués de la lettre \"K\" doivent être ébranchés. Ils seront indiqués dans le catalogue.</p>\n<p class=\"lf-p\">27 Si les conditions particulières ne mentionnent aucune dérogation, lors des coupes autres que de taillis, les arbres doivent être sciés à 10 cm maximum au dessus du sol. Les souches doivent être bien visibles et restent la propriété du vendeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">28 Un arbre qui a été scié à la racine doit être abattu sans délai. Les arbres sciés qui restent debout doivent être descendus au sol aussi rapidement que possible. La responsabilité de tels arbres incombe à l'exploitant.</p>\n<p class=\"lf-p\">29</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est interdit de faire tomber des arbres avec leur cime dans des groupes de rajeunissement. Si cela se produit tout de même en dépit des mesures de précaution prises, les cimes doivent être immédiatement travaillées et évacuées. § 2. Il est interdit de faire tomber des arbres sur les sentiers piétonniers, cyclistes ou cavaliers ou dans des étangs ou cours d'eau. Si cela se produit tout de même en dépit des mesures de précaution prises, les arbres doivent être immédiatement entièrement travaillés et évacués afin de libérer les sentiers, chemins, fossés et étangs 32 Après l'abattage, les branches doivent être dispersées afin qu'elles n'empêchent pas la progression du rajeunissement. Les branches et scions ne peuvent être abandonnés dans les cours d'eau, étangs ou clairières et autres endroits libres d'arbres. Ils doivent être écartés d'au moins deux mètres des chemins, parkings et autres endroits libres d'arbres ainsi que des coupe-feu.</p>\n<p class=\"lf-p\">33 Lors du débardage doivent être utilisés des tracteurs ou outils qui, par leur poids, leurs dimensions ou leur action, causent le moindre dommage aux bois, à la flore, à la faune ou au sol. A cet effet, l'adjudicataire ou l'exploitant doit faire approuver les outils ou tracteurs par le fonctionnaire désigné avant le début de l'exploitation.</p>\n<p class=\"lf-p\">34</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le débardage par les chemins doit se faire le long du tracé le moins dommageable. Le préposé peut imposer un tracé à suivre obligatoirement. Le tracé imposé peut également être indiqué dans le catalogue. § 2. La charge et/ou la longueur des troncs débardés doivent être adaptées au moyen de débardage utilisé et aux circonstances de terrain. § 3. Il est interdit de faire des traces profondes de ripage ou de roulage. Si cela doit tout de même se produire en dépit des mesures de précaution prises, le sol endommagé doit être réparé selon les indications du préposé 35</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 1er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est interdit de rouler ou de débarder au travers d'autres parcelles que celles pour lesquelles on dispose d'un permis d'exploiter, au travers de peuplements qui ne sont pas en exploitation, au travers de groupes de rajeunissement, des ruisseaux ou des chenaux d'évacuation ou des prés. § 2. Les cimes ou les parties en dépendant ne peuvent être débardées comme un tout 36 Il est interdit de faire patiner les roues pendant le débardage.</p>\n<p class=\"lf-p\">37 Le préposé désigne les aires d'entreposage. Il est interdit d'entreposer des troncs ou du bois à d'autres endroits. Les aires d'entreposage peuvent également être indiquées dans le catalogue.</p>\n<p class=\"lf-p\">38 Le transport du bois se fera par les chemins et endroits désignés par le préposé, tel que stipulé à l'article 70 du décret forestier.</p>\n<p class=\"lf-p\">39 La vitesse des véhicules et engins motorisés est limitée à 30 km/heure dans le bois et sur les chemins forestiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2014 relatif à la désignation des membres du « Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu » (Conseil supérieur flamand pour le maintien du territoire et de l'environnement).</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 3 juillet 2015.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE Annexe 14 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2014 relatif à la désignation des membres du « Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu » (Conseil supérieur flamand pour le maintien du territoire et de l'environnement) Annexe XXXI à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement Annexe XXXI. - Liste des infractions environnementales, en exécution de l'article 16.1.2, 1°, f), et de l'article 16.4.27, alinéa trois, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article unique. Le non-respect des obligations légales suivantes, telles qu'elles figurent dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 relatif à la protection et à la gestion des espèces, est considéré comme une infraction environnementale :</p>\n<p class=\"lf-p\">Article Obligation légale 47 Les obligations suivantes s'appliquent vis-à-vis des associations de détenteurs d'oiseaux agréées : 1° elles tiennent un fichier des données relatives aux bagues fermées qu'elles ont délivrées.Ces données reprennent au moins les informations suivantes : le nombre de bagues délivrées par type de bague, la date de la délivrance, les noms et adresses des personnes auxquelles les bagues ont été délivrées ; 2° elles envoient annuellement, au plus tard le 30 avril, par province, les données suivantes aux chefs provinciaux de l'agence : a) une liste mentionnant le nombre de bagues fermées, ainsi que les noms et adresses des détenteurs d'oiseaux ayant commandé des bagues fermées auprès de cette association.Cette liste a trait à la période du 1er janvier au 31 décembre compris de l'année calendaire précédente ; b) un aperçu avec mention du nom, de l'adresse et du numéro d'affiliation des membres qui détiennent des spécimens d'espèces d'oiseaux reprise dans une liste fixée à cet effet par le Ministre, telle que visée à l'article 46, § 1er. 48 Les obligations suivantes s'appliquent vis-à-vis des détenteurs et marchands d'oiseaux individuels qui détiennent des spécimens d'espèces d'oiseaux reprise dans une liste fixée à cet effet par le Ministre, telle que visée à l'article 46, § 1er : 1° ils tiennent un aperçu pour chaque année calendaire pendant laquelle ils détiennent des spécimens de ces espèces, comprenant les données suivantes : a) un aperçu des spécimens des espèces qu'ils détiennent ;b) si des spécimens ont été achetés ou acquis d'une autre manière : la date d'acquisition et la personne auprès de laquelle ces spécimens ont été acquis ;c) si des spécimens ont été vendus ou cédés d'une autre manière : la date à laquelle ils ont été cédés et la personne à laquelle ils ont été cédés ;2° ils clôturent annuellement cet aperçu au 31 décembre de l'année calendaire à laquelle l'aperçu a trait et en suite ils communiquent qu'ils ont clôturé un tel aperçu pour l'année en question : a) à l'association de détenteurs d'oiseaux dont ils sont membre, au plus tard le 28 février ;b) au chef provinciale l'agence de la Nature et des Forêts, au plus tard le 30 avril, s'ils ne sont pas membres d'une association de détenteurs d'oiseaux agréée.3° ils gardent ces aperçus pendant cinq après leur clôture en leur possession en vue du contrôle par les personnes chargées du contrôle sur les dispositions du présent arrêté. 51, alinéa premier Les concours de chant, expositions ou autres activités publiques impliquant des spécimens des espèces visées à l'article 41 ou 49, doivent être communiquées au moins une semaine à l'avance au chef provincial de l'agence de la province ou le concours de chant, l'exposition ou les activités ont lieu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annexe 3 (...) La destruction peut également être effectuée par les personnes suivantes à condition d'une autorisation écrite du propriétaire, du locataire ou de l'exploitant ou l'utilisateur du terrain : 1° les détenteurs du droit de chasse du terrain où la destruction a lieu ;2° les gardes-champêtres particuliers tels que visés au Code rural du 7 octobre 1886 ;3° les détenteurs d'un permis de chasse valable. La destruction peut être effectuée après mention de l'intention de destruction au bourgmestre de la commune où la destruction aura lieu et au chef provincial de l'agence.Cette mention doit répondre aux modalités suivantes : 1° la mention doit se faire par lettre ou par fax ;2° il doit clairement ressortir de la mention qu'il a été répondu aux conditions de la présente annexe, notamment la possibilité d'avoir appliqué d'autres solutions sans résultats satisfaisants et en matière des moyens et méthodes de destruction envisagés ;3° si l'on n'est pas le propriétaire ou l'utilisateur du terrain où la destruction est envisagée, une autorisation écrite du propriétaire doit être jointe à la demande ;4° la mention doit avoir lieu au moins 24 heures avant le début de la destruction ;5° cette notification peut avoir trait aux activités de destruction distinctes ou à un calendrier de destruction.La durée de la destruction notifiée ne peut cependant être que d'un an au maximum ; 6° la notification doit être accompagnée d'une carte à l'échelle 1 : 10.000 sur laquelle l'endroit de la destruction est précisément indiqué.</p>\n<p class=\"lf-p\">La destruction doit avoir lieu à un endroit accessible sans autorisation ou ordre de perquisition aux fonctionnaires chargés du contrôle ; 7° elle doit se faire à l'aide d'un formulaire de notification standard, mis à disposition par l'agence ;8° l'agence vérifiera si les conditions pour pouvoir procéder à la destruction ont été remplies. (...) A la fin d'une activité de destruction séparée, ou à la fin de l'exécution d'un calendrier de destruction notifié, le chef provincial de l'agence doit être notifié du nombre d'exemplaires mis à mort, à l'aide du formulaire de notification standard, mis à disposition par l'agence. (...) Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2014 relatif à la désignation des membres du « Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu » (Conseil supérieur flamand pour le maintien du territoire et de l'environnement).</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 3 juillet 2015.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE Annexe 15 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2014 relatif à la désignation des membres du « Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu » (Conseil supérieur flamand pour le maintien du territoire et de l'environnement) Annexe XXXII à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement Annexe XXXII. - Liste des infractions environnementales, en exécution de l'article 16.1.2, 1°, f), et de l'article 16.4.27, alinéa trois, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article unique. Le non-respect des obligations légales suivantes visées dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 fixant des conditions environnementales générales et sectorielles supplémentaires pour les installations IPPC est considéré comme une infraction environnementale :</p>\n<p class=\"lf-p\">Article Obligation légale 2.3.2 Lorsque l'article 30bis, § 10, 2°, du titre Ier du VLAREM s'applique, l'exploitant fournit à l'autorité qui délivre l'autorisation, compétente en première instance, au moins une fois par an et au plus tard pour le 15 mars de chaque année, un aperçu des résultats du monitoring des émissions pour la même période et sous les mêmes conditions de référence que celles fixées pour les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles, en vue de permettre la comparaison avec ces NEA-MTD.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.3.3 Sans préjudice de l'application de l'article 4.1.4.2 du titre II du VLAREM, l'exploitant communique régulièrement, et au moins une fois par an, au contrôleur les informations qui sont obtenues sur la base des résultats du monitoring des émissions, qui a été imposé par le présent arrêté ou par l'autorisation écologique, et les autres données requises sur la base desquelles le contrôleur peut contrôler le respect des conditions d'autorisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.3.4, première phrase L'exploitant fournit, à la demande de la division compétente pour les autorisations écologiques, toutes les données qui sont nécessaires au contrôle des conditions d'autorisation visées à l'article 41bis du titre Ier du VLAREM, dont notamment les résultats du monitoring des émissions et les autres données permettant de comparer le fonctionnement de l'installation aux MTD telles que décrites dans les conclusions sur les MTD applicables et aux NEA-MTD. Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2014 relatif à la désignation des membres du « Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu » (Conseil supérieur flamand pour le maintien du territoire et de l'environnement).</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 3 juillet 2015.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE</p></div>", "next": 0}