{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.</p>\n<p class=\"lf-p\">La caisse d'assurance soins assure l'exécution sur la base des critères, visés à l'alinéa 1er. Section 2. - Procédure</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-87\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 87</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le Gouvernement flamand arrête les délais dans lesquels la caisse d'assurance soins décide du budget des soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins. Ces délais ne peuvent pas dépasser les six mois. Le délai prend cours après la réception des données provenant de fichiers donnant lieu à un octroi automatique, tel que visé à l'article 8, ou après l'introduction de la demande, telle que visée à l'article 8. § 2. En cas d'un octroi automatique, le Gouvernement flamand arrête les règles relatives au traitement. § 3. Dans le cas d'une demande, le Gouvernement flamand détermine comment, par qui, à partir de quand et de quelle manière la demande est introduite. Le Gouvernement flamand arrête également les cas auxquels une demande de révision peut être introduite et comment, par qui et de quelle manière la demande de révision est introduite. Les demandes sont introduites auprès de la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié Le Gouvernement flamand arrête comment les demandes d'un budget des soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins ou les demandes de révision de ces budgets sont traitées. § 4. Le droit à une intervention est ouvert au moment suivant : 1° à la date d'établissement de l'autonomie réduite, conformément à l'article 84 ;2° à la date de la demande si la date, visée au point 1°, est postérieure à la date de la demande. L'exécution de l'intervention commence à partir du premier jour du mois qui suit la date à laquelle le droit à une intervention est ouvert. § 5. En cas d'un déménagement vers la région de langue néerlandaise d'un usager qui, dans sa région linguistique initiale, avait droit à un budget des soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins, le Gouvernement flamand arrête le moment auquel le droit à une intervention est ouvert. Art. 88.§ 1er. L'usager auquel un budget des soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins est octroyé, ou son représentant, communique de nouvelles données susceptibles de donner lieu à une réduction du montant de l'allocation sans délai. Le Gouvernement flamand arrête le mode selon lequel et les délais endéans lesquels ces modifications doivent être communiquées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand peut arrêter qu'aucune communication n'est requise pour les données qu'elle identifie. § 2. La caisse d'assurance soins revoit la décision sur l'allocation d'office si de nouvelles données donnent lieu à une modification du montant de l'allocation. Le Gouvernement flamand règle la procédure de révision. § 3. L'usager ou son représentant peut former un recours administratif contre la décision de la caisse d'assurance soins. Le Gouvernement flamand règle la procédure de recours administratif. Il peut mettre en place une commission d'appel administratif multidisciplinaire ou déterminer l'instance chargée du recours administratif. Le Gouvernement flamand peut instituer différentes chambres au sein de cette commission d'appel administratif. Il peut fixer des jetons de présence et des indemnités. Art. 89.Après l'épuisement de la procédure de recours administratif, visée à l'article 88, § 3, un recours peut être formé auprès du tribunal du travail par l'usager ou par son représentant. Ce recours est introduit, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la décision contestée. Art. 90.Le budget des soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins est payé conformément aux dispositions arrêtées par le Gouvernement flamand.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'allocation peut sur demande être octroyée à l'usager comme une avance aux allocations et indemnités, visées aux articles 75 et article 85, § 3. Le Gouvernement flamand arrête les conditions, le mode et le montant maximal pour l'octroi des avances, ainsi que le mode de leur recouvrement. La caisse d'assurance soins est subrogée aux droits de l'usager jusqu'au montant des avances accordées. CHAPITRE 4. - Le budget d'assistance de base Section 1re. - Modalités d'application</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-91\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 91</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La caisse d'assurance soins octroie un budget d'assistance de base aux personnes handicapées qui ont un besoin de soins et de soutien qui peut clairement être établi. Le budget d'assistance de base est octroyé conformément aux articles 4, 5 et 6 du décret portant le financement qui suit la personne La caisse d'assurance soins octroie le budget d'assistance de base sous forme d'un montant forfaitaire mensuel. Section 2. - Procédure</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-92\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 92</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. La caisse d'assurance soins décide de l'intervention après la réception des données provenant de fichiers qui donnent lieu à un octroi automatique tel que visé à l'article 8 La demande, telle que visée à l'article 8, est introduite auprès de la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié conformément à l'article 42. Le Gouvernement flamand arrête les règles auxquelles la demande doit satisfaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives au traitement de la demande ou à l'octroi automatique, ainsi que le délai endéans lequel la décision est prise.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision à la suite de la demande, visée à l'alinéa deux, sur l'évaluation du handicap et du besoin de soins et de soutien qui peut clairement être établi est communiquée à la caisse d'assurance soins par voie de fichier. La caisse d'assurance soins prend une décision conformément à l'alinéa premier. § 2. L'intervention s'élève à 300 euros par mois. Le Gouvernement flamand peut arrêter l'indexation de ce montant. La caisse d'assurance soins assure l'exécution. § 3. La caisse d'assurance soins établit la durée de l'intervention dans les limites fixées par le Gouvernement flamand. Si la décision n'est pas valide pour une durée indéterminée, le Gouvernement flamand règle la procédure de prolongation de la décision. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La caisse d'assurance soins peut revoir la décision sur l'intervention si une modification se produit dans la situation de l'usager. Le Gouvernement flamand règle la procédure de révision. § 5. L'usager ou son représentant peut former un recours administratif contre la décision de la caisse d'assurance soins. Le Gouvernement flamand règle la procédure de recours administratif, et peut instituer une procédure de recours administratif distincte et différenciée portant sur le besoin de soins et de soutien qui peut être clairement constaté, tel que visé à l'article 91, alinéa premier. Il peut mettre en place une commission d'appel administratif multidisciplinaire ou déterminer l'instance chargée du recours administratif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand peut instituer différentes chambres au sein de cette commission d'appel administratif. Il peut fixer des jetons de présence et des indemnités.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-93\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 93</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Après l'épuisement de la procédure de recours administratif, telle que visée à l'article 92, § 3, un recours peut être formé auprès du tribunal du travail par l'usager ou par son représentant. Ce recours est introduit, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la décision contestée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-94\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 94</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le droit à une intervention est, selon le cas, ouvert au moment suivant : 1° à la date de début de l'attestation sur la base de laquelle le besoin de soins et de soutien qui peut être clairement établi, a effectivement été établi, si le budget d'assistance de base est octroyé sur la base d'une attestation ;2° à la date de la demande si le budget d'assistance de base est octroyé après qu'une demande a été introduite ;3° à la date de cessation du budget de soins et d'aide indirectement accessibles, tel que visé à l'article 15 du décret portant le financement qui suit la personne. Par dérogation à l'alinéa 1er, le droit à une intervention est ouvert sur la base de la date fixe déterminée par le Gouvernement flamand en application de l'octroi progressif du budget d'assistance de base, visé à l'article 4, alinéa 3, du décret portant le financement qui suit la personne L'exécution de l'intervention commence à partir du premier jour du mois qui suit la date à laquelle le droit à une intervention est ouvert.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 3. - Le ticket de soins CHAPITRE 1er. - Octroi de tickets de soins Art. 95.§ 1er. Sur la base d'une indication, telle que visée à l'article 63, § 2, un profil de soins de la personne présentant un besoin en soins, est établi.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'indication peut ouvrir le droit de l'usager à un ticket de soins. Ce ticket permet à l'usager de bénéficier de soins de son choix dans une infrastructure de soins agréée. Dans des situations de soins complexes, un plan de soins est établi, auquel l'usager a accès et qui permet d'affecter le ticket de soins aux soins intégrés et qui tient compte des choix et des buts de la vie de l'usager, qui tient la régie en mains. Les interventions sont accordées par la caisse d'assurance soins au moyen d'un droit de tirage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand peut arrêter que le ticket de soins est exprimé en catégories de budget ou en points qui correspondent à un nombre d'unités de soins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand arrête pour chaque profil de dépendance entre autres : 1° la composition, l'ampleur et le mode de calcul des tickets de soins ;2° les infrastructures de soins et les soins auxquels l'usager peut, selon son choix, affecter les tickets de soins ;3° les modalités sous lesquelles les tickets de soins sont octroyés. Le Gouvernement flamand peut dans ce cadre à titre temporaire faire une distinction entre les différents piliers ou endéans un pilier de la protection sociale flamande, en tenant compte des caractéristiques spécifiques du pilier ou du type d'infrastructure de soins. § 2. Le Gouvernement flamand arrête les conditions et la procédure pour le recouvrement par les infrastructures de soins agréées des tickets de soins, tels que visés au paragraphe 1er auprès des caisses d'assurance soins. § 3. Sur la base de l'évaluation des projets pilotes, tels que visés à l'article 139, le Gouvernement flamand peut, par dérogation au paragraphe 1er, convertir, en tout ou en partie, le paiement au moyen d'un droit de tirage pour les piliers, tels que visés à l'article 4, alinéa premier, 4° et 7°, en un paiement direct d'un budget en espèces à la personne présentant un besoin en soins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand règle, le cas échéant, le mode dont la caisse d'assurance soins exerce un contrôle sur l'affectation par l'usager du budget en espèces au bénéfice des infrastructures de soins de son choix. CHAPITRE 2. - Cotisation d'usager Art. 96.§ 1er. Une contribution d'usager peut être demandée à un usager à qui des soins sont administrés dans le cadre des piliers de la protection sociale flamande, tels que visés à l'article 4, alinéa premier, 4° à 8° inclus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour chaque pilier et peut établir les tarifs. Le Gouvernement flamand peut appliquer des corrections sociales à la contribution d'usager. Il tient compte de la capacité financière de l'usager et peut également tenir compte de la spécificité de certains piliers ou structures de soins. § 2. Le Gouvernement flamand peut établir des modalités pour le mode de calcul de la contribution pour les frais de logement et du coût de la vie, qui sont à charge de l'usager qui fait appel aux soins, qui impliquent un séjour de jour ou de nuit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand peut prévoir des exemptions pour des groupes-cibles particuliers et des corrections sociales, en tenant compte de la capacité financière de l'usager. § 3. Pour définir la capacité financière de l'usager, il est au moins tenu compte des revenus et de la composition du ménage. § 4. Sans préjudice de l'application de l'article 2, alinéa premier, 6°, le Gouvernement flamand arrête ce qu'il faut entendre par les notions de 'frais de logement' et de 'frais du coût de la vie'. Art. 97.Le Gouvernement flamand règle le contrôle par échantillonnage que les caisses d'assurance soins exercent sur l'imputation des contributions d'usager et des contributions pour les frais de logement et du coût de la vie, tels que visés à l'article 96 par les infrastructures de soins. Art. 98.Si des dérogations systématiques sont constatées dans le cadre de l'imputation des montants, tels que visés à l'article 96, l'agrément de l'infrastructure de soins concernée peut être suspendu ou retiré.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand arrête ce qu'il faut entendre par dérogations systématiques, telles que visées à l'alinéa premier et l'instance qui impose la suspension ou le retrait. Le Gouvernement flamand arrête la période de la suspension de l'agrément.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand arrête les conditions et les procédures supplémentaires relatives à l'imposition de la suspension ou du retrait de l'agrément, qui contiennent au moins la possibilité d'introduire une objection auprès du Comité d'avis pour les Structures du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, tel que visé à l'article 12 du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande du Bien-Etre, de la Santé et de la Famille et d'un Comité d'avis pour les Structures du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après épuisement de la procédure de réclamation, visée à l'alinéa trois, un recours contre la décision peut être formé auprès du Conseil d'Etat. Ce recours est introduit, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de soixante jours de la date de réception de la décision contestée. Art. 99.§ 1er. Si des dérogations systématiques sont constatées dans le cadre de l'imputation des montants, tels que visés à l'article 96, l'agence peut imposer une amende administrative à l'infrastructure de soins concernée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand arrête ce qu'il faut entendre par dérogations systématiques, telles que visées au paragraphe 1er, alinéa premier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant de l'amende administrative, telle que visée à l'alinéa premier, s'élève entre 500 et 5000 euros. § 2. L'article 68, § 2 à § 5, s'applique par analogie. Art. 100.Le Gouvernement flamand arrête la procédure et les conditions pour la facturation des cotisations d'usager et des contributions pour les frais de logement et le coût de la vie par les infrastructures de soins agréées aux usagers et pour le contrôle par échantillonnage sur ces contributions par les caisses d'assurance soins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand arrête entre autres les composants dont sont constituées les factures rédigées par les infrastructures de soins agréées. Art. 101.§ 1er. Si des défaillances systématiques sont constatées dans le cadre de l' observation de la procédure et des conditions, telles que visées à l'article 100, l'agence peut imposer une amende administrative à l'infrastructure de soins concernée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand arrête ce qu'il faut entendre par défaillances systématiques, telles que visées au paragraphe 1er, alinéa premier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant de l'amende administrative, telle que visée à l'alinéa premier, s'élève entre 500 et 5000 euros. § 2. L'article 68, § 2 à § 5, s'applique par analogie.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-102\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 102</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les réductions des sources de revenus d'infrastructures de soins agréées par l'application de sanctions ou d'autres mesures financières, ne peuvent pas être imputées aux usagers. CHAPITRE 3. - Soins offerts en dehors de la région de langue néerlandaise et en dehors d'infrastructures de soins agréées par la Communauté flamande dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale Art. 103.§ 1er. L'octroi de tickets de soins est refusé si l'usager ne se trouve pas de fait dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ou si les soins ne sont pas administrés par des infrastructures de soins en région de langue néerlandaise ou par des infrastructures dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, à cause de leur organisation, doivent être considérées comme relevant exclusivement de la Communauté flamande. § 2 Par dérogation au paragraphe 1er, les tickets de soins peuvent toutefois être octroyés : 1° aux conditions, telles que visées dans la réglementation internationale relative à la coordination des systèmes de sécurité sociale ;2° aux conditions arrêtées par le Gouvernement flamand pour la réception de soins dans un autre état-membre de l'Union européenne, dans un autre état qui est partie à l'Espace économique européen ou en Suisse, conformément à la directive sur les droits des patients ou conformément aux conventions conclues entre l'Autorité flamande et les infrastructures de soins dans d'autres états-membres de l'Union européenne ;3° aux conditions, arrêtées par le Gouvernement flamand, ou sur la base d'accords conclus dans le cadre d'accords de coopération avec d'autres états-membres, pour la réception ou l'administration de soins dans d'autres états-membres.</p>\n<p class=\"lf-p\">La caisse d'assurance soins décide de l'octroi des interventions, telles que visées à l'alinéa premier, après avis conforme de la \" Expertencommissie \". Le Gouvernement flamand arrête les conditions et la procédure pour l' octroi des interventions, telles que visées au présent paragraphe.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-104\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 104</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'usager ou son représentant peut former un recours contre les décisions de la caisse d'assurance soins, telles que visées à l'article 103, auprès du tribunal du travail dans un délai de trois mois après la réception de la décision contestée. Le recours contre la décision de la caisse d'assurance soins fait en même temps office de recours contre l'avis conforme de la \" Expertencommissie \"</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas, tels que visés dans l'alinéa premier, tant la caisse d'assurance soins que l'agence sont convoquées pour comparaître comme défenderesses dans la procédure devant le tribunal du travail. Si l'usager néglige de faire convoquer les deux parties, conformément à la requête qu'il a déposée, le Ministère public auprès des tribunaux du travail associe la partie absente encore à la procédure conformément à l'article 138bis du Code judiciaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agence peut faire appel à la \" Expertencommissie \" dans le cadre de la défense devant le tribunal du travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 4. - L'intervention pour aides à la mobilité CHAPITRE 1er. - Octroi d'interventions Art. 105.§ 1er. Le financement d'aides à la mobilité dans le cadre de la protection sociale flamande consiste en l'octroi par la caisse d'assurance soins d'une intervention à l'usager, qui est établie conformément à l'article 108 et qui est payée au moyen de droits de tirage. § 2. Le Gouvernement flamand arrête les conditions et la procédure pour le recouvrement par les fournisseurs d'aides à la mobilité des interventions, telles que visées au paragraphe 1er, auprès des caisses d'assurance soins.</p>\n<p class=\"lf-p\">La facturation des interventions, telles que visées au paragraphe 1er, est effectuée par le fournisseur d'aides à la mobilité en tant qu'indépendant ou par l'entreprise au service de laquelle le fournisseur concerné d'aides à la mobilité travaille. Le fournisseur d'aides à la mobilité autorise l'entreprise, le cas échéant, en vue de la facturation des interventions. Art. 106.Le financement pour aides à la mobilité prend la forme d'interventions dans le cadre de l'achat d'aides à la mobilité, d'une part, et d'interventions sous la forme de forfaits de location périodiques d'autre part.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand arrête les cas dans lesquels un usager qui est éligible à une intervention pour une aide à la mobilité, a droit à une intervention dans le cadre de l'achat d'une aide à la mobilité ou à une intervention sous la forme d'un forfait de location périodique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand arrête le mode selon lequel les interventions, telles que visées à l'alinéa premier, sont indexées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-107\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 107</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand fixe le montant des interventions pour les aides à la mobilité et arrête les conditions auxquelles il doit être satisfait pour qu'une intervention pour une aide à la mobilité peut être octroyée. Dans ce cadre, le Gouvernement flamand définit entre autres : 1° l'utilisation prévue des aides à la mobilité ;2° les spécifications fonctionnelles des aides à la mobilité ;3° les critères de renouvellement pour les différentes aides à la mobilité ;4° les critères de paiement pour l'aide à la mobilité, pour la mise à l'essai de l'aide à la mobilité et les ajustements à l'aide à la mobilité ;5° les cumuls possibles d'aides à la mobilité ;6° les critères de paiement pour l'entretien et la réparation. CHAPITRE 2. - Indication Art. 108.§ 1er. L'intervention octroyée à l'usager, telle que visée à l'article 105, est établie en fonction de l'aide à la mobilité pour laquelle l'usager entre en ligne de compte, compte tenu de la réduction de sa mobilité, de ses besoins fonctionnels et de ses buts dans la vie. § 2. La réduction de la mobilité de l'usager, ses besoins fonctionnels et ses buts dans la vie sont évalués au moyen de l'ICF, par des indicateurs qui ont été désignés à cette fin dans les procédures de demande qui ont été arrêtées par le Gouvernement flamand conformément à l'article 126, suite à l'application d'une indication par un indicateur Le Gouvernement flamand arrête les conditions et les procédures pour l'agrément d'indicateurs et arrête les procédures pour l'application par des indicateurs d'indications et pour l'évaluation par le fournisseur d'aides à la mobilité de l'aide à la mobilité pour laquelle l'usage entre en ligne de compte sur la base de l'indication.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand arrête les conditions sous lesquelles l'indicateur est indemnisé pour la l'application d'indications et fixe le montant des indemnités. § 3. Conformément aux conditions et aux procédures arrêtées par le Gouvernement flamand, l'usager souffrant d'une maladie dégénérative progressive, qui dispose déjà d'une aide à la mobilité suite à l'application d'une indication, telle que visée au paragraphe 2, peut introduire une demande motivée pour obtenir une intervention pour une autre aide à la mobilité sans qu'une nouvelle indication ne soit requise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand arrête les conditions et les procédures pour l'introduction des demandes motivées, telles que visées à l'alinéa premier.</p>\n<p class=\"lf-p\">En vue de la motivation de la demande, telle que visée à l'alinéa premier, l'usager ou son représentant peut faire appel à l'assistance, qui est accordée par les organisations qui ont été désignées à cet effet par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'octroi de cette assistance. Art. 109.Le Gouvernement flamand définit la procédure pour le contrôle par la ' Zorgkassencommissie ' sur les indications, telles que visées à l'article 108, § 2 et sur l'évaluation par le fournisseur d'aides à la mobilité de l'aide à la mobilité pour laquelle l'usager entre en ligne de compte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les contrôles, tels que visés à l'alinéa premier, et dans les cas, tels qu'arrêtés par le Gouvernement flamand, sont initiés par l'agence, qui peut entre autres faire une sélection des cas qui sont éligibles à un contrôle. L'agence dispose, le cas échéant, des données nécessaires à cette prise d'initiative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand arrête la procédure à suivre pour assurer la qualité, l'exactitude, l'objectivité, l'égalité de traitement et l'uniformité de l'application de l'indication et de l'évaluation de l'aide à la mobilité pour laquelle l'usager est éligible. Art. 110.S'il est constaté qu'un indicateur applique les indications, telles que visées à l'article 108, § 2, de façon incorrecte ou qu'il ne les met pas en oeuvre endéans le délai prévu à cet effet, l'agence peut imposer des mesures, qui comprennent le suivi d'une trajectoire de rémédiation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand arrête ce qu'il faut entendre par une application erronée des indications, telle que visée à l'alinéa premier et arrête la concrétisation des mesures, telles que visées à l'alinéa premier. Art. 111.L'agrément d'une organisation, structure de soins ou prestataire de soins comme indicateur peut être suspendu ou retiré si cette organisation, structure de soins ou prestataire de soins persiste à appliquer les évaluations des besoins, telles que visées à l'article 108, § 2, incorrectement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand arrête ce qu'il faut entendre par la persistance d'une application incorrecte des indications et par la persistance dans la non-exécution des indications endéans le délai prévu à cet effet, tel que visé à l'alinéa premier et l'instance qui impose la suspension ou le retrait de l'agrément. Le Gouvernement flamand arrête la période de la suspension de l'agrément.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand arrête les conditions et les procédures supplémentaires relatives à l'imposition de la suspension ou du retrait de l'agrément, à l'inclusion de la possibilité d'introduire une objection auprès du Comité d'avis pour les Structures du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants, tel que visé à l'article 12 du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande du Bien-Etre, de la Santé et de la Famille et d'un Comité d'avis pour les Structures du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après épuisement de la procédure de réclamation, visée à l'alinéa trois, un recours contre la décision peut être formé auprès du Conseil d'Etat. Ce recours est introduit, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de soixante jours de la date de réception de la décision contestée. Art. 112.§ 1er. L'agence peut imposer une amende administrative à un indicateur qui persiste à appliquer incorrectement les indications, telles que visées à l'article 108, § 2 ou qui ne les met pas en oeuvre endéans le délai prévu à cet effet ou à un fournisseur d'aides à la mobilité qui persiste à établir une évaluation erronée des aides à la mobilité auxquelles des usagers sont éligibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand arrête ce qu'il faut entendre par une persistance dans l'application erronée d'indications, par une persistance dans la non-exécution d'indications endéans un délai prévu à cet effet et par une évaluation incorrecte systématique des aides à la mobilité auxquelles des usagers sont éligibles, telles que visées à l'alinéa premier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant de l'amende administrative, telle que visée à l'alinéa premier, s'élève entre 500 et 5000 euros. § 2. L'article 68, § 2 à § 5, s'applique par analogie. CHAPITRE 3. - Liste des produits admis au remboursement Art. 113.§ 1er. Pour que des usagers soient éligibles à une intervention pour aides à la mobilité et sans préjudice de l'application des articles 119 et 122, les aides à la mobilité concernées doivent figurer sur la liste de produits admis au remboursement, qui contient de l'information structurée et transparente relative aux prix des aides à la mobilité et au montant des interventions, telles que visées à l'article 105. § 2. La liste, telle que visée au paragraphe 1er, est rédigée et ajustée par le Gouvernement flamand sur la base des conditions et procédures qu'il arrête et sur la base des critères d'adoption définis par lui, selon lesquels les aides à la mobilité peuvent être classées en différentes catégories.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les aides à la mobilité qui sont prêtées à l'usager, conformément à l'article 106, le Gouvernement flamand peut arrêter des critères d'adoption distincts. § 3. Le Gouvernement flamand arrête la procédure qui doit être suivie par les entreprises qui demandent l'adoption, un changement ou la radiation d'une aide à la mobilité dans la liste des produits admis au remboursement. Il arrête en plus les délais et les obligations qui doivent être respectés dans le cas d'une demande d'adoption, de modification ou de radiation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas de la radiation d'une aide à la mobilité de la liste, le Gouvernement flamand arrête le délai après la date de la radiation endéans lequel l'aide à la mobilité concernée reste remboursable. CHAPITRE 4. - Tarifs et contributions d'usager Art. 114.§ 1er. Le Gouvernement flamand arrête les tarifs que le fournisseur d'aides à la mobilité peut facturer dans le cadre de la vente et de la location d'aides à la mobilité. Le Gouvernement flamand arrête le mode selon lequel les tarifs sont indexés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les tarifs, tels que visés à l'alinéa premier, sont facturés aux caisses d'assurance soins à concurrence du montant de l'intervention à laquelle l'usager a droit, conformément à l'article 105.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les tarifs dépassent le montant de l'intervention à laquelle l'usager a droit, ils sont facturés à l'usager sous la forme d'un supplément.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'alinéa trois, il faut entendre par supplément : la différence entre le tarif complet, à facturer par le fournisseur d'aides à la mobilité pour une aide à la mobilité et le montant de l'intervention pour aides à la mobilité auquel l'usager a droit. § 2. Une contribution d'usager peut être facturée à un usager à qui une intervention pour une aide à la mobilité est octroyée, conformément à l'article 105. Le Gouvernement flamand arrête les tarifs, le cas échéant, et en fixe les modalités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand peut appliquer des corrections sociales à la cotisation d'usager, telle que visée à l'alinéa premier. Il peut dans ce cadre tenir compte de la capacité financière de l'usager et de la situation familiale. Art. 115.Le Gouvernement flamand règle le contrôle par les caisses d'assurance soins sur la facturation par les fournisseurs d'aides à la mobilité des tarifs et cotisations d'usager, tels que visés à l'article 114. Art. 116.Si des dérogations systématiques sont constatées dans le cadre de la facturation des montants, tels que visés à l'article 114, l'autorisation du fournisseur concerné d'aides à la mobilité, accordée conformément à l'article 122, peut être suspendue ou retirée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand arrête ce qu'il faut entendre par dérogations systématiques, telles que visées à l'alinéa premier et l'instance qui impose la suspension ou le retrait de l'autorisation. Le Gouvernement flamand arrête la période de la suspension de l' autorisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand arrête les conditions et les procédures supplémentaires relatives à l'imposition de la suspension ou du retrait de l'autorisation, à l'inclusion de la possibilité d'introduire une objection auprès du Comité d'avis pour les Structures du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants, tel que visé à l'article 12 du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande du Bien-Etre, de la Santé et de la Famille et d'un Comité d'avis pour les Structures du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après épuisement de la procédure de réclamation, visée à l'alinéa trois, un recours contre la décision peut être formé auprès du Conseil d'Etat. Ce recours est introduit, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de soixante jours de la date de réception de la décision contestée. Art. 117.§ 1er. Si des dérogations systématiques sont constatées dans le cadre de la facturation des montants, telle que visée à l'article 114, l'agence peut imposer une amende administrative au fournisseur concerné d'aides à la mobilité ou à l'entreprise pour le compte de laquelle le fournisseur concerné d'aides à la mobilité travaille.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand arrête ce qu'il faut entendre par dérogations systématiques, telles que visées au paragraphe 1er, alinéa premier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant de l'amende administrative, telle que visée à l'alinéa premier, s'élève entre 500 et 5000 euros. § 2. L'article 68, § 2 à § 5, s'applique par analogie. Art. 118.Les réductions des sources de revenus de fournisseurs d'aides à la mobilité pour cause de l'application de sanctions ou d'autres mesures financières, ne peuvent pas être imputées aux usagers. CHAPITRE 5. - Droit à une intervention pour aides à la mobilité Art. 119.§ 1er. Tout usager souffrant d'une réduction de la mobilité, qui est le résultat d'un trouble physique, mental, cognitif ou psychologique, est éligible à une intervention pour une aide à la mobilité, telle que visée à l'article 105. L'aide à la mobilité permet à l'usager de mettre en oeuvre des activités ou des tâches de manière autonome ou avec moins d'assistance et favorise la participation de l'usager dans la société.</p>\n<p class=\"lf-p\">La réduction de la mobilité de l'usager doit être de nature définitive ou être au moins égale au délai de renouvellement qui est défini en application de l'article 107, 3°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le premier alinéa, il faut entendre par trouble : une déviation dans ou la perte de fonctions ou de caractéristiques anatomiques. § 2. Sans préjudice de l'application de l'article 108, le Gouvernement flamand arrête les conditions supplémentaires sous lesquelles des usagers souffrant d'une réduction de la mobilité sont éligibles à une intervention pour une aide à la mobilité. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, le Gouvernement flamand peut arrêter des cas d'exception dans lesquels des usagers ne sont pas éligibles à une intervention pour aides à la mobilité. Art. 120.Tout usager qui réside ou travaille dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui s'est de son plein gré affilié à une caisse d'assurance soins, peut demander une intervention pour une aide à la mobilité auprès de cette caisse d'assurance soins pour l'achat ou pour la location d'une aide à la mobilité, conformément aux conditions et aux procédures, telles que visées dans le présent titre.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'intervention, telle que visée à l'alinéa premier, est refusée si l'usager demande ou reçoit une intervention pour une aide à la mobilité, conformément à la réglementation arrêtée par la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand arrête les conditions sous lesquelles le droit aux interventions, telles que visées à l'alinéa premier, peut être ouvert en faveur d'usagers qui ont par le passé reçu une intervention conformément à la réglementation arrêtée par la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale ou conformément à la réglementation de la région de langue française ou de langue allemande.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-121\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 121</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'intervention pour aides à la mobilité, telles que visées à l'article 105, est refusée si l'usager ne s'adresse pas à un fournisseur d'aides à la mobilité qui est autorisé, conformément à l'article 122, de louer ou de vendre des aides à la mobilité. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les interventions, telles que visées au paragraphe 1er, peuvent toutefois être octroyées : 1° aux conditions, telles que visées dans la réglementation internationale relative à la coordination des systèmes de sécurité sociale ;2° aux conditions arrêtées par le Gouvernement flamand pour l'achat d'aides à la mobilité dans un autre état fédére ou dans un autre état-membre de l'Union européenne, dans un autre état qui est partie à l'Espace économique européen ou en Suisse, conformément à la réglementation européenne La caisse d'assurance soins décide de l'octroi des interventions, telles que visées à l'alinéa premier, conformément aux conditions et aux procédures, telles qu'arrêtées par le Gouvernement flamand. CHAPITRE 6. - Fournisseurs d'aides à la mobilité Art. 122.Sans préjudice de l'application de l'obligation d'agrément, telle que visée dans l'article 72 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, le Gouvernement flamand peut arrêter des conditions supplémentaires auxquelles les fournisseurs d'aides à la mobilité et, le cas échéant, l'entreprise pour le compte de laquelle le fournisseur travaille, doivent satisfaire pour que les fournisseurs soient autorisés à vendre ou à louer des aides à la mobilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces conditions supplémentaires peuvent entre autres concerner : 1° des exigences relatives à la qualité et à la formation des prix conforme au marché et la transparence à ce sujet ;2° le recyclage, qu'il soit périodique ou non ;3° des compétences ou qualifications supplémentaires en vue de la vente ou de la location d'aides à la mobilité à des usagers souffrant de maladies dégénératives progressives ;4° des obligations administratives. Le Gouvernement flamand arrête la procédure pour l'application des conditions supplémentaires, telles que visées à l'alinéa premier, et organise le contrôle sur l'application de celles-ci. Art. 123.Le Gouvernement flamand arrête les conditions et les procédures pour l'offre, la fourniture et l'entretien et la réparation des aides à la mobilité par les fournisseurs d'aides à la mobilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces conditions et procédures concernent entre autres : 1° les délais et obligations de livraison ;2° les obligations d'information ;3° les aménagements à effectuer ;4° les réparations à effectuer ;5° la conclusion d'assurances responsabilité ;6° les conditions de facturation ;7° les conditions de garantie à respecter. Le Gouvernement flamand règle la surveillance et le contrôle par les caisses d'assurance soins sur le respect des conditions et des procédures qui sont arrêtées conformément à l'alinéa premier. Art. 124.Si des défaillances sont constatées dans le cadre des procédures et des conditions, telles que visées à l'article 123, ou s'il est constaté que le fournisseur d'aides à la mobilité persiste à effectuer des évaluations incorrectes des aides à la mobilité auxquelles des usagers sont éligibles, l'autorisation du fournisseur concerné d'aides à la mobilité, tel que visé à l'article 122, peut être suspendue ou retirée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand désigne l'instance qui suspend ou retire l'autorisation. Le Gouvernement flamand arrête ce qu'il faut entendre par une persistance dans l'évaluation incorrecte des aides à la mobilité auxquelles des usagers sont éligibles, telle que visée à l'alinéa premier et arrête la période de la suspension de l'autorisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand arrête les conditions et les procédures supplémentaires relatives à l'imposition de la suspension ou du retrait de l'autorisation, à l'inclusion de la possibilité d'introduire une objection auprès du Comité d'avis pour les Structures du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants, tel que visé à l'article 12 du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande du Bien-Etre, de la Santé et de la Famille et d'un Comité d'avis pour les Structures du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après épuisement de la procédure de réclamation, visée à l'alinéa trois, un recours contre la décision peut être formé auprès du Conseil d'Etat. Ce recours est introduit, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de soixante jours de la date de réception de la décision contestée. Art. 125.§ 1er. Si des défaillances sont constatées dans le cadre des procédures et conditions, telles que visées à l'article 123, l'agence peut imposer une amende administrative au fournisseur concerné d'aides à la mobilité ou à l'entreprise pour le compte de laquelle le fournisseur concerné d'aides à la mobilité travaille.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant de l'amende administrative, telle que visée à l'alinéa premier, s'élève entre 500 et 5000 euros. § 2. L'article 68, § 2 à § 5, s'applique par analogie. CHAPITRE 7. - Procédure de demande après indication Art. 126.§ 1er. Toute demande d'une intervention pour l'achat ou la location d'une aide à la mobilité est introduite auprès de la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié conformément à l'article 42, conformément aux conditions et procédures arrêtées par le Gouvernement flamand.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand peut prévoir des documents type, qui sont utilisés, le cas échéant, par l'usager et les autres acteurs concernés par la demande. § 2. Les caisses d'assurance soins traitent chaque demande et prennent une décision conformément aux conditions, délais et procédures arrêtés par le Gouvernement flamand. § 3. Dans les cas dans lesquels, conformément à l'article 34, la ' Zorgkassencommissie ' est chargée de contrôles préalables, elle émet un avis conforme à l'attention de la caisse d'assurance soins au sujet de l'indication et de l'évaluation de l'aide à la mobilité à laquelle l'usager est éligible dans le délai arrêté par le Gouvernement flamand. § 4. Les conditions, délais et procédures relatifs à la demande d'une intervention et au traitement des demandes introduites, tels qu'arrêtés par le Gouvernement flamand, peuvent varier, entre autres en fonction de la complexité de l'aide à la mobilité demandée et en fonction du groupe-cible concerné. Art. 127.L'usager ou son représentant peut former un recours contre les décisions de la caisse d'assurance soins relatives à l'octroi de l'intervention, telle que visée à l'article 105, auprès du tribunal du travail dans un délai de trois mois après la réception de la décision contestée. Le recours contre la décision de la caisse d'assurance soins fait en même temps office de recours contre l'avis conforme de la \" Zorgkassencommissie\", délivré conformément à l'article 126, § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas, tels que visés dans l'alinéa premier, tant la caisse d'assurance soins que l'agence sont convoquées pour comparaître comme défenderesses dans la procédure devant le tribunal du travail. Si l'usager néglige de faire convoquer les deux parties, conformément à la requête qu'il a déposée, le Ministère public auprès des tribunaux du travail associe la partie absente encore à la procédure conformément à l'article 138bis du Code judiciaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agence peut faire appel à la \" Zorgkassencommissie \" dans le cadre de la défense devant le tribunal du travail. CHAPITRE 8. - Dispositions qui s'appliquent uniquement aux interventions dans le cadre de l'achat d'aides à la mobilité Art. 128.La caisse d'assurance soins peut octroyer une intervention forfaitaire à l'usager pour le compte de qui une demande est introduite pour l'achat d'une aide à la mobilité autre que l'aide à la mobilité à laquelle il est éligible sur la base de ses indications fonctionnelles. Le Gouvernement flamand arrête les conditions et la procédure relatives à l'octroi d'interventions forfaitaires. Art. 129.S'il s'avère que l'aide à la mobilité à laquelle l'usager est éligible, n'est pas reprise sur la liste des produits admis au remboursement, telle que visée à l'article 113, ou, si sur la base de la spécificité des besoins de l'usager, une intervention supplémentaire est justifiée pour l'aide à la mobilité à laquelle l'usager est éligible et qui est reprise sur la liste des produits admis au remboursement, telle que visée à l'article 113, l'usager ou son représentant peut introduire une demande d'intervention sur la base de besoins spécifiques auprès de la caisse d'assurance soins à laquelle il est affiliée conformément à l'article 42.</p>\n<p class=\"lf-p\">La caisse d'assurance traite les demandes, telles que visées à l'alinéa premier conformément aux conditions et aux procédures arrêtées par le Gouvernement flamand. La caisse d'assurance soins transmet les demandes, si elles sont recevables, à la \" Bijzondere Technische Commissie \", telle que visée à l'article 133. La \" Bijzondere Technische Commissie \" évalue les demandes sur la base des critères d'évaluation et endéans les délais arrêtés par le Gouvernement flamand et donne un avis conforme à la caisse d'assurance soins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand arrête les conditions, procédures et délais pour l'introduction, la recevabilité et l'évaluation des demandes, telles que visées à l'alinéa premier. Il peut, pour ce qui est de la recevabilité, faire appel à la \" Zorgkassencommissie \".</p>\n<p class=\"lf-p\">L'usager ou son représentant peut former un recours auprès du tribunal du travail contre les décisions de la caisse d'assurance soins, prises conformément aux alinéas deux et trois, dans un délai de trois mois après la réception de la décision contestée. Le recours contre la décision de la caisse d'assurance soins fait en même temps office de recours contre l'avis conforme de la \" Bijzondere Technische Commissie \" ou de la \" Zorgkassencommissie \".</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas, tels que visés dans l'alinéa quatre, tant la caisse d'assurance soins que l'agence sont convoquées pour comparaître comme défenderesses dans la procédure devant le tribunal du travail. Si l'usager néglige de faire convoquer les deux parties, conformément à la requête qu'il a déposée, le Ministère public auprès des tribunaux du travail associe la partie absente encore à la procédure conformément à l'article 138bis du Code judiciaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agence peut faire appel à la \" Bijzondere Technische Commissie\" ou à la \" Zorgkassencommissie \" dans le cadre de la défense devant le tribunal du travail. CHAPITRE 9. - Dispositions qui s'appliquent uniquement aux interventions sous la forme d'un forfait périodique de location Art. 130.Dans le présent chapitre, il faut entendre par forfait périodique de location : les interventions forfaitaires périodiques destinées à la location d'une aide à la mobilité, octroyée à l'usager, dans les cas arrêtés par le Gouvernement flamand, conformément à l'article 106, alinéa deux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le forfait de location, tel que visé à l'alinéa premier, couvre la location périodique de l'aide à la mobilité concernée pour l'usager d'une part et les frais arrêtés par le Gouvernement flamand d'autre part. Art. 131.L'octroi d'un forfait périodique de location peut uniquement être octroyé à condition qu'un contrat de location soit conclu entre le fournisseur d'aides à la mobilité et l'usager.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand arrête les engagements qui doivent être repris dans chaque contrat de location et fixe les modalités de résiliation des contrats de location.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand établit un modèle de contrat de location. CHAPITRE 1 0. - Adviescommissie Mobiliteitshulpmiddelen Art. 132.§ 1er. Une ' Adviescommissie Mobiliteitshulpmiddelen ' est établie au sein de l'agence, qui émet des avis sur divers aspects du développement et de la mise en oeuvre de la politique en matière d'aides à la mobilité et dont le Gouvernement flamand arrête la composition, l'organisation et les règles de fonctionnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand arrête le statut et la rémunération des membres de la 'Adviescommissie Mobiliteitshulpmiddelen' et définit les incompatibilités. § 2. La ' Adviescommissie Mobiliteitshulpmiddelen ' est chargée des tâches à arrêter par le Gouvernement flamand, qui comprennent entre autres : 1° la fourniture d'avis et la formulation de propositions dans le cadre des ajustements de la liste des produits admis au remboursement, telle que visée à l'article 113, § 2 ;2° la fourniture d'avis et la formulation de propositions dans le cadre d'ajustements des montants des interventions pour aides à la mobilité qui ont été définis conformément à l'article 107 et la formulation des conditions auxquelles il doit être satisfait pour qu'une intervention pour une aide à la mobilité puisse être octroyée. CHAPITRE 1 1. - Bijzondere Technische Commissie Art. 133.§ 1er. La 'Bijzondere Technische Commissie', dont le Gouvernement flamand arrête la composition, l'organisation et les règles de fonctionnement, est établie au sein de l'agence Le Gouvernement flamand peut imposer des conditions relatives à l'expertise dont les membres de la 'Bijzondere Technische Commissie' doivent disposer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand arrête le statut et la rémunération des membres de la 'Bijzondere Technische Commissie' et définit les incompatibilités. L'agence est chargée du soutien administratif de la 'Bijzondere Technische Commissie'. § 2. La 'Bijzondere Technische Commissie' est entre autres chargée de l'évaluation individuelle de demandes d'interventions sur la base de besoins individuels spécifiques et dans le cadre d'aides innovatrices à la mobilité qui ne sont pas reprises sur la liste de produits admis au remboursement, introduites conformément à l'article 129.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand arrête ce qu'il faut entendre par besoins spécifiques, tels que visés à l'alinéa premier.</p>\n<p class=\"lf-p\">La ' Bijzondere Technische Commissie ' peut, en ce qui concerne l'octroi d'interventions pour les aides à la mobilité, telles que visées à l'alinéa premier, uniquement donner des avis conformes, tels que visés à l'article 129, alinéa deux, à concurrence de la quote-part arrêtée par le Gouvernement flamand des crédits budgétaires prévus pour le financement d'aides à la mobilité. § 3. Périodiquement, aux moments que le Gouvernement flamand arrête et conformément à la procédure arrêtée par le Gouvernement flamand, la 'Bijzondere Technische Commissie' rend des comptes à l'égard de la 'Adviescommissie Mobiliteitshulpmiddelen' au sujet des procédures d'évaluation individuelle, telles que visée au paragraphe 2, alinéa premier. La 'Adviescommissie Mobiliteitshulpmiddelen' tient compte des comptes rendus au moment de la rédaction de son avis et lors de la formulation de ses propositions, telles que visées à l'article 132, § 2, 1° et 2°. § 4. Le Gouvernement flamand peut imposer des tâches supplémentaires à la 'Bijzondere Technische Commissie'. § 5. La 'Bijzondere Technische Commissie' dispose des données des usagers qui sont nécessaires à l'exercice de ses tâches. § 6. Les membres de la \"Bijzondere Technische Commissie\" sont tenus à l'obligation de secret concernant les données dont ils prennent connaissance pendant l'exercice de leur mission et qui s'y rapportent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute infraction à ce paragraphe est passible d'une amende comprise entre cent et mille euros. CHAPITRE 1 2. - Centre de connaissances pour aides à la mobilité Art. 134.Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions et la procédure pour l'agrément et le subventionnement d'un centre de connaissances pour aides à la mobilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le centre de connaissances, visé à l'alinéa premier, est, le cas échéant, entre autres chargé de : 1° la collecte de connaissance portant sur les aides à la mobilité et l'analyse de cette connaissance ;2° la fourniture d'avis à l'attention des autorités et de ses organes consultatifs sur tous les aspects des aides à la mobilité ;3° l'organisation de consultations du marché en vue de la détection du meilleur rapport qualité-prix ;4° la mise en oeuvre systématique de comparaisons de prix internationales de produits similaires ;5° le suivi de développements et d'innovations récents dans le secteur, également au niveau international ;6° la fourniture d'information à tous les acteurs concernés. Le Gouvernement flamand peut élargir la mission, telle que visée à l'alinéa deux. CHAPITRE 1 3. - Projets relatifs aux aides à la mobilité dans des centres de soins résidentiels Art. 135.Le Gouvernement flamand peut autoriser des projets dans le cadre desquels un budget est accordé directement à des centres de soins résidentiels bien définis pour l'achat ou la location d'aides à la mobilité bien définies, que les centres de soins résidentiels à leur tour mettent à la disposition de leurs résidents. Le Gouvernement flamand arrête des conditions et des règles supplémentaires en matière du budget et de l'octroi de ce budget pour ces projets.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand peut, pour les projets, tels que visés à l'alinéa premier, accorder des dérogations aux dispositions portant sur les interventions pour aides à la mobilité qu'il a arrêtées en exécution du présent décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par projet, il faut entendre une initiative spécifique portant sur la mise à disposition, conformément à l'alinéa premier, d'un budget à des centres de soins résidentiels et caractérisé par son caractère temporaire, innovateur et expérimental.</p>\n<p class=\"lf-p\">Partie 3. - Le financement lié à l'organisation Art. 136.§ 1er. Le financement lié à l'organisation concerne une contribution aux dépenses qui sont spécifiques et nécessaires à l'exploitation durable d'infrastructures de soins, indépendante des besoins en soins individuels des usagers. § 2. Le financement lié à l'organisation est payé aux infrastructures de soins par le Gouvernement flamand sous la forme d'un forfait.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le forfait se décline en divers composants que le Gouvernement flamand arrête et qui peuvent avoir trait à, entre autres : 1° des frais de personnel supplémentaires et spécifiques, propres à une infrastructure de soins ;2° des incitants à la qualité ;3° des TIC. Une partie de cette compensation constitue également la base d'une adéquation éventuelle entre un agrément et des garanties de qualité et une gestion efficace, ce qui sera entre autres évalué sur la base de paramètres de résultat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le forfait est établi au moyen d'un certain nombre de paramètres, que le Gouvernement flamand arrête. § 3. Le Gouvernement flamand arrête les conditions et la procédure pour l' exécution du financement lié à l'organisation et pour le contrôle sur ce financement. Art. 137.Une subvention peut être octroyée à des infrastructures de soins qui effectuent des investissements en matière de TIC ou à des fournisseurs agréés d'aides à la mobilité ou à des entreprises pour le compte desquelles des fournisseurs agréés d'aides à la mobilité travaillent, qui font des investissements en matière de TIC. Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives à la subvention, y compris le montant de la subvention, la procédure d'octroi, de même que la façon dont la surveillance concernant l'affection des subventions est organisée. Art. 138.Une subvention peut être octroyée pour des recherches ou pour des projets pilotes dans le cadre de la protection sociale flamande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives à la subvention, y compris le montant de la subvention, la procédure d'octroi, de même que la façon dont la surveillance concernant l'affectation des subventions est organisée. Art. 139.Pour les piliers, tels que visés à l'article 4, alinéa premier, 4° et 7°, le Gouvernement flamand initie des projets pilotes pour l'essai de concepts en matière de l'octroi de tickets de soins sous la forme d'un budget en espèces, établi sur la base de BelRAI, en vue de l'utilisation de soins agréés. Le Gouvernement flamand en arrête les modalités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Partie 4. - Dispositions temporaires TITRE 1er. - Dispositions temporaires pour les centres de soins résidentiels, les centres de soins de jour et les centres de court séjour CHAPITRE 1er. - Disposition générale Art. 140.Dans le présent titre on entend par centre de soins de jour : un centre de soins de jour, tel que visé au décret sur les soins résidentiels du 13 mars 2009, à l'exception des centres de soins de jour qui sont agréés pour l'administration de soins et de services exclusivement à des usagers à qui de l'aide aux familles ou de l'aide complémentaire à domicile est octroyée, conformément à l'article 51 de l'annexe IX de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures soins résidentiels et d'associations d'usagers et d'aidants proches. CHAPITRE 2. - Dispositions temporaires pour les centres de soins résidentiels, les centres de soins de jour et les centres de court séjour Section 1re. - Prix de journée et compensations supplémentaires</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-141\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 141</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand arrête les droits et obligations mutuels de l'usager et du centre de soins résidentiels, du centre de soins de jour et du centre de court séjour pour ce qui concerne le prix de journée et les compensations supplémentaires qui peuvent être facturées et arrête les modalités relatives au contrôle de ceux-ci Le Gouvernement flamand arrête entre autres : 1° le montant et la composition du prix de journée, les services et fournitures susceptibles de donner lieu à la facturation d'une compensation supplémentaire ;2° le règlement d'avances au bénéfice de tiers;3° un règlement d'avance éventuel relatif au prix de journée ;4° le montant éventuel de la caution et l'affectation éventuelle de celle-ci ;5° le règlement et les tarifs pour le remboursement des livraisons et services non utilisés, notamment dans des cas d'absence temporaire ou en cas de décès ;6° le règlement pour la transparence de la facture pour les résidents. Dans le présent article, on entend par : 1° prix de journée: le prix par jour que le résident ou son représentant doit payer et qui comprend au minimum les éléments du coût pour le logement et les soins du résident, qui sont considérés comme faisant partie des activités normales d'un centre de soins résidentiels, d'un centre de soins de jour ou d'un centre de court séjour ;2° avances au bénéfice de tiers : toute dépense qu'un centre de soins résidentiels, un centre de soins de jour ou un centre de court séjour effectuent au nom de l'usager et que l'usager ou son représentant rembourse à hauteur du même montant. Section 2. - Maîtrise financière des dépenses</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-142\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 142</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand peut arrêter des règles et critères pour la maîtrise des dépenses pour les soins dans les centres de soins résidentiels, les centres de soins de jour bénéficiant d'un agrément supplémentaire ou dans les centres de court séjour. Il peut dans ce cadre être tenu compte du nombre d'unités de logement pour lequel l'infrastructure de soins concernée a été agréée et avec du taux d'occupation. Le Gouvernement flamand peut également établir des quotas de jours de séjour Section 3. - Accords sociaux</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-143\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 143</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre de la mise en oeuvre des accords sociaux portant sur le secteur des soins de santé et pourvu que les accords sociaux concernent les centres de soins résidentiels, les centres de soins de jour et les centres de court séjour, le Gouvernement flamand arrête les mesures dont la Communauté flamande prend l'impact financier à sa charge et le Gouvernement flamand fixe les conditions et la procédure en vue de l'établissement de l'impact financier, du montant et du paiement de l'intervention financière. Art. 144.Le Gouvernement flamand peut prendre des initiatives pour promouvoir l'attrait des professions de soins de santé dans des infrastructures de soins dont la Communauté flamande prend en charge l'impact financier. Ces initiatives peuvent entre autres avoir trait aux conditions de travail, aux conditions de rémunération, à la réduction du temps de travail et à la réduction de la charge de travail, à la formation, à la qualification et à la formation et à la participation dans le processus décisionnel Le Gouvernement flamand arrête les conditions et la procédure en vue de l'établissement de l'impact financier, du montant et du paiement de l'intervention financière. CHAPITRE 3. - Dispositions temporaires qui s'appliquent uniquement aux centres de soins résidentiels Art. 145.§ 1er. Le Gouvernement flamand arrête le montant de l'intervention pour les soins offerts dans des centres de soins résidentiels bénéficiant d'un agrément supplémentaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">La caisse d'assurance soins paie l'intervention, telle que visée à l'alinéa premier, aux centres de soins résidentiels, tels que visés à l'alinéa premier, sous forme d'une intervention journalière. § 2. Le Gouvernement flamand arrête les conditions sous lesquelles l'intervention est accordée. Ces conditions ont entre autres rapport avec la dépendance physique et psychique de l'usager, établies sur la base d'un instrument d'évaluation que le Gouvernement flamand arrête.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand arrête le mode selon lequel l'application de l'instrument d'évaluation, tel que visé à l'alinéa premier, est revue et contrôlée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les contrôles visés à l'alinéa deux, il est fait appel à la ' Zorgkassencommissie '. Les contrôles sont initiés par l'agence, qui dispose des données nécessaires à cette prise d'initiative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre des contrôles qui sont effectués en vue de l'application du présent paragraphe, les données relatives au besoin en soins que la \" Zorgkassencommissie \" a collectées, ont force probante jusqu'à preuve du contraire. § 3. Les caisses d'assurance soins sont chargées du paiement aux centres de soins résidentiels des interventions, telles que visées au paragraphe 1er, alinéa deux. Le Gouvernement flamand arrête la procédure pour le paiement des interventions par les caisses d'assurance soins. Art. 146.§ 1er. Si au cours des contrôles, tels que visés à l'article 145, la ' Zorgkassencommissie ' évalue la dépendance de l'usager différemment, l'intervention, telle que visée à l'article 145, § 1er, alinéa deux, est ajustée en fonction du résultat de ce contrôle. § 2. Le Gouvernement flamand peut élaborer une procédure aux termes de laquelle les interventions, telles que visées à l'article 145, § 1er, alinéa deux, sont diminuées dans le chef du centre de soins résidentiels s'il est constaté que l'instrument d'évaluation, tel que visé à l'article 145, § 2, est manifestement appliqué érronément.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand arrête pour l'applicaion du premier alinéa : 1° les élements sur la base desquels il peut être décidé d'octroyer une réduction ;2° ce qu'il faut entendre par une application erronée manifeste de l'instrument d'évaluation, telle que visée à l'alinéa premier ;3° la réduction des interventions ;4° le délai de la réduction, telle que visée au point 3° et le mode dont celui-ci est défini ;5° l'instance qui est chargée de la mise en oeuvre de la réduction. Dans le cas de la réduction, telle que visée à l'alinéa premier, il est tenu compte de l'impact financier qui découle d'une évaluation incorrecte de la dépendance physique et psychique de l'usager et d'un multiplicateur qui doit assurer que la réduction des interventions est plus grande que l'avantage calculé ou estimé qui découle de l'application erronée de l'instrument d'évaluation.</p>\n<p class=\"lf-p\">La réduction des interventions, telle que visée à l'alinéa premier, ne peut en aucune façon être réclamée auprès de l'usager. § 3. L'agence peut imposer une amende administrative aux centres de soins résidentiels qui appliquent l'instrument d'évaluation, tel que visé à l'article 145, § 2 d'une façon manifestement incorrecte ou qui persistent dans une communication fautive à l'attention de l'agence des résultats de l'application de l'instrument d'évaluation, tel que visé à l'article 145, § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand arrête pour l'application du premier alinéa : 1° ce qu'il faut entendre par l'application incorrecte manifeste de l'instrument d'évaluation et la persistance dans la communication fautive des résultats de l'application de l'instrument d'évaluation, tel que visé à l'alinéa premier ;2° l'amende administrative, qui s'élève entre 500 euros et 5000 euros. Si endéans le délai de trois ans à compter de la date à laquelle une amende administrative a été imposée, l'infrastructure de soins concernée commet de nouveau une infraction similaire que l'infraction qui a abouti à l'application d'une amende administrative, le montant de l'amende qui a été imposée par le passé, est à chaque fois triplé.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'amende administrative est imposée par l'agence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'imposition et au paiement de l'amende administrative. Il désigne les fonctionnaires qui sont habilités à imposer l'amende administrative.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'amende administrative, majorée des frais de recouvrement, peut être recouvrée par voie de contrainte. Cette contrainte est visée et déclarée exécutoire par le fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand. La contrainte est signifiée par exploit d'huissier contenant commandement à payer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions de la partie V du Code judiciaire s'appliquent à la contrainte.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'action en recouvrement de l'amende administrative se prescrit après cinq ans, à compter du jour où elle a été établie. La prescription est interrompue conformément aux articles 2244 à 2250 inclus du Code civil. § 4. Le centre de soins résidentiels peut former un recours auprès du tribunal du travail contre la décision d'ajustement d'une intervention par l'agence, conformément au paragraphe 1er, contre la décision de réduction d'interventions par l'agence, conformément au paragraphe 2 et contre la décision d'imposition d'une amende administrative par l'agence, conformément au paragraphe 3. Ce recours est introduit, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la décision contestée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agence peut faire appel à l'équipe concernée de la ' Zorgkassencommissie ' dans le cadre de la défense devant le tribunal du travail. Art. 147.Le Gouvernement flamand arrête le contenu du paquet de soins qui est couvert par l'intervention, telle que visée à l'article 145. Art. 148.§ 1er. Le Gouvernement flamand arrête le montant de l'intervention pour les soins offerts dans des centres de soins résidentiels sans agrément supplémentaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'intervention, telle que visée à l'alinéa premier, est payée aux centres de soins résidentiels, tels que visés à l'alinéa premier, sous forme d'une intervention journalière. § 2. Le Gouvernement flamand arrête les conditions sous lesquelles l'intervention est accordée. Ces conditions peuvent entre autres avoir rapport avec la dépendance physique et psychique de l'usager, établies sur la base d'un instrument d'évaluation que le Gouvernement flamand arrête.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand arrête le mode selon lequel l'application de l'instrument d'évaluation qu'elle arrête, est revue et contrôlée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les contrôles visés à l'alinéa deux, il est fait appel à la ' Zorgkassencommissie '. Les contrôles sont initiés par l'agence, qui dispose des données nécessaire à cette prise d'initiative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre des contrôles qui sont effectués en vue de l'application du présent paragraphe, les données relatives au besoin en soins que la \" Zorgkassencommissie \" a collectées, ont force probante jusqu'à preuve du contraire.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 146 s'applique par analogie aux centres de soins résidentiels, tels que visés au présent article. § 3. Les caisses d'assurance soins sont chargées du paiement des interventions aux centres de soins résidentiels, tels que visés au paragraphe 1er, alinéa premier. Le Gouvernement flamand arrête la procédure pour le paiement des interventions par les caisses d'assurance soins. Art. 149.Le Gouvernement flamand arrête le contenu du paquet de soins qui est couvert par l'intervention, telle que visée à l'article 148. CHAPITRE 4. - Dispositions temporaires qui s'appliquent uniquement aux centres de soins de jour Art. 150.§ 1er. Le Gouvernement flamand arrête le montant de l'intervention pour les soins offerts dans des centres de soins de jour bénéficiant d'un agrément supplémentaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'intervention est payée aux centres de soins de jour, tels que visés à l'alinéa premier, sous forme d'une intervention journalière. § 2. Le Gouvernement flamand arrête les conditions sous lesquelles l'intervention est accordée. Ces conditions peuvent entre autres avoir rapport avec la dépendance physique et psychique de l'usager, établies sur la base d'un instrument d'évaluation que le Gouvernement flamand arrête.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand arrête le mode selon lequel l'application de l'instrument d'évaluation qu'il arrête, est revue et contrôlée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les contrôles visés à l'alinéa deux, il est fait appel à la ' Zorgkassencommissie '. Les contrôles sont initiés par l'agence, qui dispose des données nécessaires à cette prise d'initiative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre des contrôles qui sont effectués en vue de l'application du présent paragraphe, les données relatives au besoin en soins que la \" Zorgkassencommissie \" a collectées, ont force probante jusqu'à preuve du contraire.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 146 s'applique par analogie aux centres de soins de jour, tels que visés au présent article. § 3. Les caisses d'assurance soins sont chargées du paiement des interventions aux centres de soins de jour, tels que visés au paragraphe 1er, alinéa premier. Le Gouvernement flamand arrête la procédure pour le paiement des interventions par les caisses d'assurance soins. Art. 151.Le Gouvernement flamand arrête le contenu du paquet de soins qui est couvert par l'intervention, telle que visée à l'article 150. CHAPITRE 5. - Dispositions temporaires qui s'appliquent uniquement aux centres de court séjour Art. 152.§ 1er. Le Gouvernement flamand arrête le montant de l'intervention pour les soins offerts dans des centres de court séjour.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'intervention est payée aux centres de court séjour, tels que visés à l'alinéa premier, sous forme d'une intervention journalière. § 2. Le Gouvernement flamand arrête les conditions sous lesquelles l'intervention est accordée. Ces conditions peuvent entre autres avoir rapport avec la dépendance physique et psychique de l'usager, établies sur la base d'un instrument d'évaluation que le Gouvernement flamand arrête.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand arrête le mode selon lequel l'application de l'instrument d'évaluation qu'il arrête, est revue et contrôlée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les contrôles visés à l'alinéa deux, il est fait appel à la ' Zorgkassencommissie '. Les contrôles sont initiés par l'agence, qui dispose des données nécessaires à cette prise d'initiative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre des contrôles qui sont effectués en vue de l'application du présent paragraphe, les données relatives au besoin en soins que la \" Zorgkassencommissie \" a collectées, ont force probante jusqu'à preuve du contraire.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 146 s'applique par analogie aux centres de court séjour, tels que visés au présent article. § 3. Les caisses d'assurance soins sont chargées du paiement des interventions aux centres de court séjour, tels que visés au paragraphe 1er, alinéa premier. Le Gouvernement flamand arrête la procédure pour le paiement des interventions par les caisses d'assurance soins. Art. 153.Le Gouvernement flamand arrête le composition du paquet de soins qui est couvert par l'intervention pour la réception de soins dans des centres de court séjour, tels que visés à l'article 152.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 2. - Disposition temporaire pour l'octroi d'interventions pour aides à la mobilité Art. 154.Dans les cas d'exception que le Gouvernement flamand arrête, la caisse d'assurance soins n'effectue pas de paiement direct de l'intervention à laquelle l'usager a droit conformément aux dispositions du présent chapitre au fournisseur d'aides à la mobilité jusqu'à une date que le Gouvernement flamand arrête et par dérogation à l'article 114. La caisse d'assurance soins paie l'intervention dans ce cas à l'usager à condition que l'usager ait déjà payé le coût complet de l'aide à la mobilité concernée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Partie 5. - Dispositions modificatives TITRE 1er. - Modifications du Code judiciaire Art. 155.Dans l'article 582, 2° du Code judiciaire, modifié par les décrets des 12 novembre 1997, 7 mai 2004, 21 novembre 2008, 12 juillet 201 et 24 juin 2016, le membre de phrase \" visés aux articles 39, 45, 53 et 57 du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande \" est remplacé par le membre de phrase \" visés aux articles 56, 66, 72, 76, 81, 89, 93, 104, 127, 129 et 146 du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande \". Art. 156.L'article 1410, § 2. du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/12/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/12/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, est complété par un point 12°, rédigé comme suit : \" 12° aux montants à payer ou payés à des usagers au titre d'interventions, telles que visées dans le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande. \".</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 2. - Modifications de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution Art. 157.Dans l'article 35ter de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, inséré par le décret du 21 décembre 1990, remplacé par le décret du 25 juin 1992 et modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 5, alinéa premier, le point 4° est remplacé par ce qui suit : \" 4° le budget des soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins, tel que visé au décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;\" ; 2° au paragraphe 5, alinéa sept, le point 3° /1 est remplacé par ce qui suit : « 3° /1 une attestation, délivrée par une caisse d'assurance soins, telle que visée à l'article 2, premier alinéa, 47°, du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, démontrant que le redevable mentionné sur la feuille d'impôts, ou un membre de famille a bénéficié du budget des soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins ;» ; 3° au paragraphe 6, alinéa premier, le point 4° est remplacé par ce qui suit : \" 4° le budget des soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins, tel que visé au décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;\" ; 4° au paragraphe 6, alinéa sept, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° une attestation, délivrée par une caisse d'assurance soins, telle que visée à l'article 2, premier alinéa, 47°, du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, démontrant que la personne physique concernée a bénéficié du budget des soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins.».</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 3. - Modifications de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 Art. 158.Dans l'article 34, alinéa premier, 4° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par la loi du 13 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/12/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/2006 numac 2006023386 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière de santé fermer, le membre de phrase \" de voiturettes, \" est abrogé. Art. 159.Dans l'article 35, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 13 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/12/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/2006 numac 2006023386 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière de santé fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa deux, le membre de phrase \" 4°, pour autant qu'il s'agisse de voiturettes, et \", le membre de phrase \" 4°, pour autant qu'il s'agisse de voiturettes, \" et la phrase \"En ce qui concerne les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 4°, pour autant qu'il s'agisse de voiturettes, le Roi peut également fixer des critères d'admission distincts lorsque le produit est donné en location au bénéficiaire.\" sont abrogés ; 2° l'alinéa trois est abrogé. Art. 160.Dans l'article 69 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/12/2016 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/12/2016 numac 2016003483 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2017 fermer, le paragraphe 4 est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 4. - Modifications du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine Art. 161.Dans l'article 16sexies du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, inséré par le décret du 21 décembre 2007, remplacé par le décret du 11 décembre 2015 et modifié par le décret du 24 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa premier, le point 4° est remplacé par ce qui suit : \" 4° le budget des soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins en application du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;\" ; 4° au paragraphe 1er, alinéa sept, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° une attestation, délivrée par une caisse d'assurance soins, telle que visée à l'article 2, premier alinéa, 47°, du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, démontrant que le bénéficiaire de l'exemption, visé à l'alinéa premier ou deux, a bénéficié du budget des soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins.» ; 3° au paragraphe 3, alinéa 1er, le point 4° est remplacé par ce qui suit : \" 4° le budget des soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins en application du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;\" ; 4° au paragraphe 3, alinéa cinq, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° une attestation, délivrée par une caisse d'assurance soins, telle que visée à l'article 2, premier alinéa, 47°, du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, démontrant que le bénéficiaire de l'intervention, visé à l'alinéa premier, a bénéficié du budget des soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins.».</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 5. - Modifications du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées) Art. 162.Dans l'article 16, alinéa premier du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), remplacé par le décret du 25 avril 2014 et modifié par le décret du 24 juin 2016, le membre de phrase \" octroyé dans le cadre de la protection sociale flamande, visée à l'article 4 du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande \" est remplacé par le membre de phrase \" tel que visé dans l'article 4, alinéa premier, 3° du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande \".</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE 6. - Modifications de la</h3>\n<p class=\"lf-p\">loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/12/2005 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations Art. 163.Dans l'article 73bis, § 1er, de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/12/2005 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, la disposition \" - l'allocation pour l'aide aux personnes âgées instituée par la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/02/1987 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées \" est abrogée ;2° au troisième alinéa, les mots « d'aide aux personnes âgées et » sont abrogés. TITRE 7. - Modification du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants Art. 164.Dans l'article 12 du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants, modifié par les décrets des 20 avril 2012, 29 juin 2012 et 15 juillet, il est inséré deux alinéas entre les alinéas trois et quatre, rédigés comme suit : \" La commission traite la réclamation contre la décision de refus, de suspension ou de retrait de l'agrément d'une organisation, infrastructure de soins ou prestataire de soins en tant qu'indicateur, comme mentionné à l'article 67 ou à l'article 111 du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, ou contre l'intention de prendre une telle décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission traite la réclamation contre la décision de refus, de suspension ou de retrait de l' autorisation d'un fournisseur comme mentionné à l' à l'article 122 du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, ou contre l'intention de prendre une telle décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 8. - Modifications du décret relatif aux soins résidentiels du 13 mars 2009 Art. 165.Dans le décret relatif aux soins résidentiels, modifié en dernier lieu par le décret du 20 janvier 2017, il est inséré un article 52/1, rédigé comme suit : « Art. 52/1.Sans préjudice de l'application de l'article 48 et jusqu'à une date que le Gouvernement flamand arrête, le Gouvernement flamand peut, selon les normes qu'il arrête et dans les limites des crédits budgétaires, accorder un agrément supplémentaire à des centres de soins résidentiels qui offrent une structure de soins qui admet des personnes en grande dépendance de soins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les maisons de repos et de soins qui ont été agréées avant le 1er janvier 2019, conformément à l'article 170 de la loi coordonnée sur les hôpitaux et d'autres infrastructures de soins sont d'office considérés comme des centres de soins résidentiels bénéficiant d'un agrément supplémentaire. \". Art. 166.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 20 janvier 2017, il est inséré un article 52/2, rédigé comme suit : « Art. 52/2.Sans préjudice de l'application de l'article 48 et jusqu'à une date que le Gouvernement flamand arrête, le Gouvernement flamand peut, selon les normes qu'il arrête et dans les limites des crédits budgétaires, accorder un agrément supplémentaire aux centres de soins de jour offrant une structure de soins qui prend en charge des personnes en grande dépendance de soins pendant la journée et qui offre l'assistance nécessaire pour que ces personnes puissent rester dans leur environnement familial et aux centres de soins de jour offrant une structure de soins qui prend en charge des personnes souffrant d'une maladie grave qui exige des soins adaptés pendant la journée et qui offre l'assistance nécessaire pour que ces personnes puissent rester dans leur environnement familial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tous les centres de soins de jour qui ont été agréés avant le 1er janvier 2019, conformément à l'article 170 de la loi coordonnée sur les hôpitaux et d'autres infrastructures de soins, sont d'office considérés comme des centres de soins de jour bénéficiant d'un agrément supplémentaire. \".</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 9. - Modification du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 Art. 167.Dans l'article 4.1.1, 18°, d), 2) du Code flamand de l'aménagement du Territoire du 15 mai 2009, modifié par les décrets des 24 juin 2016 et 8 décembre 2017, le membre de phrase \" à une prestation d'assurance-maladie, à une allocation d'aide aux personnes âgées ou à un budget d'assistance de base comme visé à l'article 4, premier alinéa, du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande \" est remplacé par le membre de phrase \" à un budget de soins pour personnes en grande dépendance de soins, à un budget de soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins ou à u budget d'assistance de base, tel que visé à l'article 4, alinéa premier, 1°, 2° et 3° du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande \". TITRE 10. - Modification du décret du 21 juin 2013 portant diverses dispositions relatives au domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille Art. 168.Dans l'article 12, alinéa quatre, du décret du 21 juin 2013 portant diverses dispositions relatives au domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, modifié par le décret du 24 juin 2016, le membre de phrase « décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande » est remplacé par le membre de phrase « décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ».</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 11. - Modifications du décret du 25 avril 2014 relatif à l'organisation du réseau pour le partage de données entre acteurs des soins Art. 169.Dans l'article 2 du décret du 25 avril 2014 relatif à l'organisation du réseau pour le partage de données entre acteurs des soins, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 18°, le membre de phrase « , visés à l'article 4 du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande » est remplacé par le membre de phrase « auxquels l'usager de soins fait valoir son droit dans le cadre du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande » ;2° le point 25° est remplacé par ce qui suit : « 25° caisse d'assurance soins : une caisse d'assurance soins agréée en vertu de l'article 20 du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ou la « Vlaamse Zorgkas », visée à l'article 21 du décret précité ;».</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 12. - Modifications du décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées Art. 170.Dans l'article 2, 12° du décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées, le membre de phrase \" l'article 4 du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande \" est remplacé par le membre de phrase \" l'article 5 du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande \".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-171\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 171</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 4 du même décret, modifié par le décret du 24 juin 2016, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, 3°, le membre de phrase « décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande » est remplacé par le membre de phrase « décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande » ;2° dans l'alinéa deux, le membre de phrase « telle que visée à l'article 2, 11°, du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande » est remplacé par le membre de phrase « telle que visée à l'article 2, alinéa premier, 30°, du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-172\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 172</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 7, alinéa premier, du même décret, remplacé par le décret du 24 juin 2016, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1°, le membre de phrase « l'article 6 du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande » est remplacé par le membre de phrase « l'article 9 du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande » ;2° au point 2°, le membre de phrase « aux articles 15 ou 18 du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande » est remplacé par le membre de phrase « à l'article 18 ou à l'article 21 du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ». TITRE 13. - Modification du décret du 15 juillet 2016 portant diverses dispositions relatives au domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille Art. 173.Dans l'article 108, § 1er, 8° du décret du 15 juillet 2016 portant diverses dispositions relatives au domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, le membre de phrase « , la protection sociale flamande et l'assurance soins » est remplacé par les mots « et la protection sociale flamande »</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 14. - Modification du décret du 19 janvier 2018 relatif au contrôle public dans le cadre de la politique de la santé et de l'aide sociale Art. 174.Dans l'article 2, 11° du décret du 19 janvier 2018 relatif au contrôle public dans le cadre de la politique de la santé et de l'aide sociale, le membre de phrase \", la ' Zorgkassencommissie ' est inséré entre les mots \" caisses d'assurance soins \" et les mots \" et des acteurs de paiement \".</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 15. - Modification de l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux Art. 175.Dans le tableau A, XXIII, 5° de l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, le membre de phrase \" repris dans l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités \" est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Partie 6. - Dispositions finales TITRE 1er. - Disposition abrogatoire Art. 176.Le décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande, modifié par le décret du 12 mai 2017, est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 2. - Dispositions transitoires Art. 177.Les cotisations qui sont dues sur la base de l'article 4, § 5, du décret sur l'assurance soins, tel qu'il était en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'article 82, 1°, du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande ou sur la base de l'article 30 du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande, tel qu'il s'appliquait avant l'entrée en vigueur de l'article 176 du présent décret, restent dues.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'amende administrative qui est imposée et est due sur la base de l'article 32 du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande, tel qu'il s'appliquait avant l'entrée en vigueur de l'article 176 du présent décret, ou sur la base de l'article 21bis du décret sur l'assurance soins, tel qu'il s'appliquait avant l'entrée en vigueur de l'article 82, 1°, du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande, reste due.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de l'amende administrative, telle que visée à l'article 47 du présent décret, le non-paiement ou le non-paiement partiel de la cotisation dans le cadre du décret du 24 juin 2016, tel qu'il s'appliquait avant l'entrée en vigueur de l'article 176 du présent décret, ou dans le cadre du décret sur l'assurance soins, tel qu'il s'appliquait avant l'entrée en vigueur de l'article 82, 1°, du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande, est également pris en compte, sans préjudice de l'application de l'article 47, § er, alinéa trois, du présent décret.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-178\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 178</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les arrêtés qui ont été pris en exécution du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale restent en vigueur jusqu'à ce qu'ils sont abrogés par leurs auteurs ou jusqu'à ce que leur durée de validité échoit</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-179\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 179</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand arrête les mesures de transition pour les conditions auxquelles l'intervention pour l'aide aux personnes âgées qui ne pouvaient pas s'affilier à la protection sociale flamande sur la base du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande, tel qu'il s'appliquait avant l'entrée en vigueur de l'article 176 du présent décret, continue à être mise en oeuvre sous la forme de l'octroi d'un budget de soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-180\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 180</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand arrête les mesures de transition pour les conditions auxquelles les interventions de l'assurance soins de personnes qui ne peuvent plus s'affilier à la protection sociale flamande suite à l'application des règles d'assignation reprises au règlement (CE) n° 883/2004, continuent à être offertes sous la forme de l'octroi d'un budget des soins pour personnes en grande dépendance de soins</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-181\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 181</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Jusqu'à une date à arrêter par le Gouvernement flamand, ' ticket de soins ' doit être lu comme une ' intervention pour des soins dans un centre de soins résidentiels, un centre de soins de jour ou un centre de court séjour'</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-182\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 182</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand peut, pour chaque pilier de la protection sociale flamande, arrêter des mesures de transition pour le délai d'affiliation, tel que visé à l'article 41, § 1er, alinéas deux et trois</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-183\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 183</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre de la rémunération des indicateurs, conforme à l'article 108, § 2, alinéa quatre, le Gouvernement flamand peut arrêter des mesures de transition pour la continuation temporaire de l'octroi de rémunérations à des équipes multidisciplinaires conformément à des contrats de revalidation pour la rédaction de rapports de fonctionnement multidisciplinaires dans le cadre de la nomenclature des aides à la mobilité</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-184\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 184</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les médecins-conseils continuent à mettre en oeuvre les contrôles conformément à l'article 153, § 1er, alinéa premier, 4) de la loi assurance maladie autant qu'il ne peut pas être fait appel à la ' Zorgkassencommissie ' pour la mise en oeuvre des contrôles, tels que visés aux articles 109, 145, § 2, 148, § 2, 150, § 2, et 152, § 2, du présent décret</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-185\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 185</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand peut arrêter des mesures de transition pour le traitement de dossiers portant sur des interventions pour soins dans des centres de soins résidentiels, centres de soins de jour ou centres de court séjour, à des fins de revalidation, de soins de santé mentale, de soins à domicile ou d'aides à la mobilité, qui se réfèrent à la période avant l'entrée en vigueur des dispositions respectives du présent décret Le Gouvernement flamand peut arrêter des conditions et procédures pour le traitement de et la décision sur les demandes, telles que visées à l'alinéa premier et, le cas échéant, pour le paiement des interventions. Une convention peut être conclue à cette fin entre la Communauté flamande et les organismes assureurs, tels que visés à l'article 2, i) de la loi sur l'assurance maladie. Art. 186.Pour les piliers de la protection sociale flamande, tels que visés à l'article 4, alinéa premier, 4° et 9° du présent décret, le Gouvernement flamand peut prévoir des mesures pour la transition de dépenses dans ce cadre par l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité aux organismes assureurs, tels que visés à l'article 2, i) de la loi sur l'assurance maladie vers des dépenses dans ce cadre par l'agence aux caisses d'assurance soins.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 3. - Coordination Art. 187.Le Gouvernement flamand peut coordonner les dispositions du présent décret et les dispositions du décret sur les soins résidentiels du 13 mars 2009, du décret du 25 avril 2014 relatif à l'organisation du réseau pour le partage de données entre acteurs des soins, du décret du 19 janvier 2018 relatif au contrôle public dans le cadre de la politique de la santé et de l'aide sociale et, en ce qui concerne le budget d'assistance de base, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées) et du décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées, tout en respectant les modifications qui y ont été apportées expressément ou tacitement jusqu'à la date de la coordination.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand peut à cette fin : 1° modifier l'ordre et la numérotation des dispositions à coordonner et, de façon générale, modifier la forme dans laquelle sont présentés les textes ;2° mettre les références qui figurent dans les dispositions à coordonner en concordance avec la nouvelle numérotation ;3° sans porter atteinte aux principes contenus dans les dispositions à coordonner, modifier leur rédaction en vue d'en assurer la cohérence et d'en harmoniser la terminologie ;4° dans les dispositions qui ne sont pas reprises dans la coordination, adapter les références aux dispositions coordonnées et en changer la rédaction afin d'en harmoniser la terminologie ;5° déterminer l'intitulé de la coordination. TITRE 4. - Disposition d'entrée en vigueur Art. 188.Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2019, à l'exception de l'article 4, 5°, 6°, 7° et 8°, l'article 7, l'article 34, alinéa premier, 3°, l'article 38, alinéa deux, pour ce qui concerne le pilier, visé à l'article 4, 7°, les articles 55 et 56, l'article 58, alinéa trois, 2°, 3°, 4° et 5°, les articles 63 à 72, l'article 95, l'article 96, les articles 97 à 101 et l'article 136, pour lesquels le Gouvernement flamand arrête la date de l'entrée en vigueur par disposition et à l'exception de l'article 139, qui entre en vigueur le dixième jour après la publication du présent décret au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 140 à 154 cessent d'être en vigueur à une date que le Gouvernement flamand arrête par disposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 18 mai 2018.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN _______ Note (1) Session 2017-2018 Documents : - Projet de décret : 1474 - N° 1. - Amendements : 1474 - N°. 2. - Rapport : 1474 - N° 3. - Amendements proposés après introduction du rapport : 1474 - N° 4. - Texte adopté en séance plénière : 1474 - N° 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annales - Discussion et adoption : Séance du 2 mai 2018.</p></div>", "next": 0}