📄 Texte de loi
17 DECEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés relatifs au logement
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, article 8.2.1 et article 8.3.1/1, inséré par le décret du 17 février 2017 et modifié par les décrets des 30 octobre 2010, 16 décembre 2018 et 9 juillet 2021 ; - le Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, article 5.4.3, modifié par le décret du 25 avril 2014 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, ratifié par le décret du 9 juillet 2021 ; - le décret du 15 juillet 2011 fixant les règles générales auxquelles dans la Communauté flamande et la Région flamande des obligations de planning et de rapportage périodiques peuvent être imposées à des administrations locales, article 4, § 1er ; - le Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, article 10.2.2, remplacé par le décret du 13 juillet 2018 ; - le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, article 3.1.0.0.6, remplacé par le décret du 22 juin 2018 ; - le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, l'article III.5. - le Code flamand du Logement de 2021, article 1.3, § 1er, modifié par le décret du 9 juillet 2021, article 2.4, articles 2.27 et 3.12, modifiés par le décret du 9 juillet 2021, article 4.1/1, inséré par le décret du 9 juillet 2021, article 4.2, § 1er, article 4.13, § 2, article 4.16, modifié par le décret du 9 juillet 2021, article 4.17, alinéa premier, 2°, 6° et 11°, article 4.19, alinéa premier, 3°, modifié par le décret du 9 juillet 2021 articles 4.20 et 4.21, modifiés par le décret du 9 juillet 2021, article 4.25, 4°, articles 4.27 et 4.31, modifiés par le décret du 9 juillet 2021, articles 4.36 et 4.37, remplacés par le décret du 9 juillet 2021, article 4.38, § 4, § 6 et § 7, insérés par le décret du 9 juillet 2021, articles 4.39/1, 4.39/2, 4.39/4, 4.39/5, § 3, § 4 et § 7, et article 4.39/6, inséré par le décret du 9 juillet 2021, article 4.40, 4°, 5° et 6°, remplacés par le décret du 9 juillet 2021, articles 4.42, 4.43 et 4.45, § 7, remplacés par le décret du 9 juillet 2021, article 4.46/7, 4°, remplacé par le décret du 9 juillet 2021, article 4.46/9, article 4.46/10 et article 4.46/11, inséré par le décret du 9 juillet 2021, article 4.47, alinéa premier, remplacé par le décret du 9 juillet 2021, article 4.48, alinéa trois, inséré par le décret du 9 juillet 2021, articles 4.50, 4.51, alinéa premier, 1°, 2° et 7°, remplacés par le décret du 9 juillet 2021, article 4.53/2, article 4.53/3 et article 4.53/4, inséré par le décret du 9 juillet 2021, article 4.64, article 4.79, modifié par le décret du 9 juillet 2021, article 5.20, article 5.21, article 5.22, article 5.33, article 5.53, article 5.65, article 5.68, article 5.69, article 5.71, article 5.73, article 5.74, article 5.75, article 5.75/1, inséré par le décret du 19 novembre 2021 modifiant le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 et le Code flamand du Logement de 2021, article 5.91 et article 5.106, § 1er, modifié par le décret du 9 juillet 2021 ; - le décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement, articles 72, 202, 203, 205, § 2 et § 7, 206, 214 et 216.
Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - Le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 11 octobre 2021. - Le Conseil d'Etat a donné son avis 70.325/3 le 25 novembre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1.er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Wonen-Vlaanderen » (Habitat Flandre) Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Wonen-Vlaanderen » (Habitat Flandre), remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2012 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 2016, 17 juillet 2020 et 11 septembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, 9°, les mots « sociétés de logement social », 9°, sont remplacés par les mots « sociétés de logement » ;2° dans l'alinéa deux, 9°, b), les mots « offices de location sociale » sont remplacés par les mots « sociétés de logement ». CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à l'attestation déclarative de l'existence, de la non-existence ou de la déchéance du droit à l'habitation au sens de l'article 5.4.3 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire. Art. 2.Dans l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à l'attestation déclarative de l'existence, de la non-existence ou de la déchéance du droit à l'habitation au sens de l'article 5.4.3 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, les mots « sociétés de logement social » sont remplacés par les mots « sociétés de logement ». CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 Art. 3.A l'article 1.1.1, § 2, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 99° est abrogé ; 2° il est inséré un point 108° /3 : « 108° /3 Société de logement : la société telle que visée à l'article 4.36, § 1er, du Code flamand du Logement de 2021 ». Art. 4.Dans l'article 5.6.1, alinéa premier, 9°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012, les mots « sociétés de logement social » sont remplacés par les mots « sociétés de logement ». Art. 5.Dans l'article 5/1.5.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2019, les mots « sociétés de logement social » sont remplacés par les mots « sociétés de logement ». Art. 6.A l'article 6.4.1/8 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, 5°, les mots « d'une société de logement social ou d'un office de location sociale » sont remplacés par les mots « d'une société de logement » ;2° dans l'alinéa quatre, la phrase « Cependant, les sociétés de logement social ne sont pas éligibles à l'accompagnement pour l'exécution d'investissements visant à économiser de l'énergie.» est remplacée par la phrase « Les sociétés de logement ne sont éligibles à l'accompagnement pour l'exécution d'investissements visant à économiser de l'énergie que pour la location conformément à l'article 4.40, 4°, du Code flamand du Logement de 2021. ». Art. 7.Dans l'article 6.4.1/9, alinéa premier, 5°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013, les mots « un office de location sociale » sont remplacés par les mots « une société de logement ». Art. 8.L'article 6.4.1/9, alinéa trois, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013 est remplacé par ce qui suit : « Les sociétés de logement n'entrent en ligne de compte que pour des logements, des unités de logement et des bâtiments de logements loués conformément à l'article 4.40, 4°, du Code flamand du Logement de 2021. ». Art. 9.L'article 6.4.1/9/1, alinéa deux, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013, est remplacé par ce qui suit : « Les sociétés de logement n'entrent en ligne de compte que pour des logements, des unités de logement et des bâtiments de logements loués conformément à l'article 4.40, 4°, du Code flamand du Logement de 2021. ». Art. 10.Dans l'article 7.9.2, § 2, alinéa quatre, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2017, les mots « agence de location sociale » sont remplacés par les mots « société de logement ». CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté relatif au Code flamand de la Fiscalité du 20 décembre 2013 Art. 11.Dans l'article 3.1.0.0.3, 1°, de l'arrêté relatif au Code flamand de la Fiscalité du 20 décembre 2013, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019, les mots « agences de location sociale » sont remplacés par les mots « sociétés de logement » et le membre de phrase « l'article 2.1.4.0.1, § 2, alinéa 1er, 5°, » est remplacé par le membre de phrase « l'article 2.1.4.0.1, § 2, alinéa premier, 3°, ». CHAPITRE 5. - Modification de l'Arrêté relatif au patrimoine immobilier du 16 mai 2014 Art. 12.Dans l'article 11.2.10, alinéa premier, 2°, de l'Arrêté relatif au patrimoine immobilier du 16 mai 2014, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, les mots « société de logement social » sont remplacés par les mots « société de logement ». CHAPITRE 6. - Modifications de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 Art. 13.Dans l'article 1.2, alinéa premier, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 septembre 2020 et 18 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 17°, a), les mots « société de logement social » sont remplacés par les mots « société de logement » ;2° au point 17°, a), les points 2) et 3) sont remplacés par ce qui suit : « 2) l'organe d'administration ;3) l'organe de gestion journalière ;» ; 3° au point 17°, b), les mots « règlement d'ordre intérieur » sont remplacés par les mots « règlement intérieur » ;4° au point 19°, les mots « agence immobilière sociale » sont remplacés par les mots « société de logement » ;5° au point 21°, les mots « règlement d'ordre intérieur » sont remplacés par les mots « règlement intérieur » et les mots « le conseil d'administration » sont remplacés par les mots « l'organe d'administration » ;6° au point 21°, les mots « l'organe de gestion journalière ou » sont insérés entre le mot « par » et les mots « le comité de direction » ;7° au point 65°, les mots « le conseil d'administration » sont remplacés par les mots « l'organe d'administration » ;8° au point 78°, le membre de phrase « , société de logement social ou agence locative sociale (SVK) » est remplacé par les mots « ou société de logement » ;9° au point 95°, les mots « sociétés de logement social » sont remplacés par les mots « sociétés de logement » ;10° au point 101°, les mots « société de logement social » sont remplacés par les mots « société de logement » ;11° au point 106°, les mots « société de logement social » sont chaque fois remplacés par les mots « société de logement » ;12° au point 116°, les mots « société de logement social » sont remplacés par les mots « société de logement » ;13° le point 130° est abrogé ;14° au point 131°, les mots « agence immobilière sociale » sont remplacés par les mots « société de logement ». Art. 14.Dans l'article 2.7, 5°, b), du même arrêté, les mots « sociétés de logement social et la SVK » sont remplacés par les mots « sociétés de logement ». Art. 15.Dans l'article 2.14, alinéa deux, 5°, du même arrêté, les mots « les sociétés de logement social actives » sont remplacés par les mots « la société de logement active ». Art. 16.Dans l'article 2.15, alinéa deux, 7° et 8°, du même arrêté, les mots « la SVK » sont remplacés par les mots « la société de logement ». Art. 17.Dans l'article 2.16, alinéa premier, 5°, b), du même arrêté, les mots « société de logement social et auprès d'une SVK » sont remplacés par les mots « société de logement ». Art. 18.Dans l'article 2.45, 1°, du même arrêté, le mot « SVK » est remplacé par les mots « société de logement ». Art. 19.A l'article 2.48 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, le membre de phrase « , les sociétés de logement social ou les « SVK » » est remplacé par les mots « ou les sociétés de logement » ;2° au point 2°, phrase introductive, les mots « sociétés de logement social » sont remplacés par les mots « sociétés de logement ». Art. 20.Dans l'article 3.23, 5°, du même arrêté, le membre de phrase « « SVK » » est remplacé par les mots « société de logement ». Art. 21.Dans l'article 3.40, 5°, du même arrêté, le membre de phrase « « SVK » » est remplacé par les mots « société de logement ». Art. 22.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 janvier 2021, avant l'article 4.1, il est inséré un intitulé, rédigé comme suit : « Chapitre 1er. Normes et directives techniques de construction et conceptuelles ». Art. 23.A l'article 4.1 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, les mots « du présent titre » sont remplacés par les mots « du présent chapitre » ;2° au point 2°, c), les mots « société de logement social » sont remplacés par les mots « société de logement » ;3° au point 2°, les points d) à f) sont abrogés. Art. 24.Dans l'article 4.2, alinéa trois, du même arrêté, le membre de phrase « ou de logements locatifs sociaux financés de la manière visée à l'article 4.10, 2°, h), » est inséré entre les mots « ou de logements locatifs modestes » et le mot « seul ». Art. 25.Dans l'article 4.4, § 1er, alinéa deux, 4°, du même arrêté, les mots « sociétés de logement social » sont remplacés par les mots « sociétés de logement ». Art. 26.Le livre 4, partie 1, titre 1, du même arrêté est complété par un chapitre 2, qui comprend les articles 4.4/1 à 4.4/4 inclus, rédigé comme suit : « Chapitre 2. Obligation de réinvestissement Art. 4.4/1. § 1er. Un initiateur tel que visé à l'article 4.13, § 1er, alinéa premier, du Code flamand du Logement de 2021 remplit l'obligation de réinvestissement, visée à l'article 4.1/1 du code précité, en réinvestissant la valeur vénale du logement locatif social dans le secteur du logement social, de l'une (ou d'une combinaison) des manières suivantes : 1° la réalisation et le maintien de logements locatifs sociaux, visés à l'article 5.37, § 1er, alinéa premier, du présent arrêté ; 2° l'aménagement ou l'adaptation d'infrastructures de logement, visés à l'article 5.57, alinéa premier, du présent arrêté ; 3° l'investissement dans les frais de fonctionnement et d'entretien de la société de logement ;4° le renforcement de la viabilité financière de la société de logement si la VMSW l'estime nécessaire sur la base de son évaluation de la solvabilité de la société de logement ; 5° le remboursement anticipé des emprunts contractés auprès de la VMSW, du Fonds de Financement ou Vlabinvest apb, pour le financement du logement locatif social, visé à l'article 4.1/1, alinéa premier, du code précité ; 6° un apport dans la société de logement. § 2. Sauf dans le cas visé au paragraphe 1er, 4°, les sociétés de logement réinvestissent au moins 50 % de la valeur vénale restant après le remboursement éventuel des prêts encore en cours sur le logement locatif social, visé à l'article 4.1/1, alinéa premier, du Code flamand du Logement de 2021, dans des opérations de réalisation et de maintien de logements locatifs sociaux tels que visés à l'article 5.37, § 1er, alinéa premier, du présent arrêté. § 3. En cas de vente du logement locatif social, la valeur vénale est déterminée conformément à la définition visée à l'article 1.3, § 1er, alinéa premier, 57°, du Code flamand du Logement de 2021. En cas de cessation de la location sociale ou de changement d'affectation du logement locatif social, la valeur vénale est déterminée par un rapport d'expertise tel que visé à l'article 4.5 du code précité.
Art. 4.4/2. En application de l'article 4.4/1, § 2, les sociétés de logement peuvent réinvestir les autres 50 % de la valeur vénale restant après le remboursement éventuel des prêts déjà en cours sur le logement locatif social, de la manière prévue à l'article 4.4/1, § 1er, 3°.
Lors de l'approbation de la planification financière annuelle, la société de logement justifie l'objectif de chaque montant à réinvestir en application de l'alinéa premier.
Dans le rapport annuel, la société de logement rend compte des affectations effectives, visées à l'alinéa deux.
Art. 4.4/3. En exécution de l'article 4.4/1, § 1er, 4°, l'organe de la VMSW qui évalue la solvabilité en exécution des articles 4.38 et 4.65, détermine le montant qui est ou sera généré à l'occasion de l'obligation de réinvestissement, qui peut être affecté au renforcement de la viabilité financière, ainsi que les conditions éventuelles à respecter à cet effet.
Les conditions doivent faire partie d'un plan d'approche, adopté par la société de logement et l'organe de la VMSW, visé à l'alinéa premier, qui comprend des propositions concrètes et mesurables qui entraîneront une amélioration de la viabilité financière, et dont la mise en oeuvre sera suivie par l'organe de la VMSW compétent, en exécution des articles 4.38 et 4.65, pour le suivi de la situation financière de l'initiateur.
Art. 4.4/4. Un apport dans la société de logement, tel que décrit à l'article 4.4/1, § 1er, 6°, peut prendre la forme soit d'un apport d'une somme d'argent contre l'émission d'actions par la société de logement, telle que visée à l'article 1:8 du Code des sociétés et des associations, soit d'une subvention en capital.
Les actions que l'initiateur reçoit en échange de l'apport d'une somme d'argent peuvent rapporter un dividende qui s'élève au maximum à la moitié du taux d'intérêt visé à l'article 4.46/3, 3°, du Code flamand du Logement de 2021.
En cas de cession de ces actions, quelle qu'en soit la cause, l'initiateur peut recevoir comme prix ou part de retrait au maximum la valeur nominale de l'apport à l'actif de la société de logement effectivement versé par l'actionnaire et non encore remboursé, telle qu'enregistrée au moment de l'apport. En cas de démission ou d'exclusion de l'initiateur, ou de dissolution de la société de logement, la part de retrait, respectivement la valeur nominale reprise de l'apport à l'actif de la société de logement effectivement versé par l'actionnaire et non encore remboursé, telle qu'enregistrée au moment de l'apport par l'initiateur, est réinvestie conformément à l'article 4.1/1 du code précité.
Art. 4.4/5. Le ministre peut arrêter les modalités selon lesquelles les initiateurs peuvent réinvestir selon les manières visées à l'article 4.4/1, § 1er, 3°, 4° et 6°.
Art. 4.4/6. L'initiateur démontre qu'il a satisfait à l'obligation de réinvestissement, visée à l'article 4.1/1 du Code flamand du Logement de 2021 en fournissant une justification annuelle dans le rapport annuel de l'évolution de l'obligation de réinvestissement.
Un réinvestissement par des sociétés de logement tel que visé à l'article 4.4/1, § 1er, 1° et 2°, vaut uniquement si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° l'émission se déroule par le biais du compte courant de l'initiateur auprès de la VMSW ;2° l'émission visée au point 1° porte sur une partie non subventionnée d'une opération. Art. 4.4/7. En application de l'article 4.1/1, alinéa quatre, du Code flamand du Logement de 2021, les communes, CPAS, associations d'aide sociale et partenariats intercommunaux peuvent introduire un recours contre l'imposition d'une amende administrative auprès du ministre, au moyen d'une requête motivée.
Dans les quinze jours de la réception de la requête, le ministre informe le demandeur de sa décision d'acceptation ou de rejet du recours. A défaut de notification par le ministre dans le délai prescrit, le ministre est censé avoir autorisé la requête.
Le demandeur peut introduire un recours contre la décision visée à l'alinéa deux, conformément aux lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973.
Art. 4.4/8. A l'exception du Fonds flamand du Logement, le cédant, visé à l'article 4.38, § 7, alinéa deux, du Code flamand du Logement de 2021, utilise les moyens restants conformément aux dispositions du présent chapitre. Les sociétés de logement réinvestissent les moyens restants d'un transfert tel que visé à l'article 4.38, § 7, alinéa deux, du code précité, dans les limites des plafonds des prix subventionnables des opérations pour la réalisation et le maintien de logements locatifs sociaux, visés à l'article 5.37, § 1er, alinéa premier, du présent arrêté.
Le ministre arrête les modalités relatives à l'affectation des moyens restants, visés à l'article 4.38, § 7, alinéa deux, du Code flamand du Logement de 2021, par le Fonds flamand du Logement. ». Art. 27.A l'article 4.10, 4°, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point c), les mots « société de logement social » sont remplacés par les mots « société de logement » ;2° les points d) à f) sont abrogés. Art. 28.L'article 4.15, § 1er, alinéa cinq, du même arrêté, est complété par la phrase suivante : « Cette concertation locale sur le logement peut avoir lieu par voie numérique ou par e-mail. ». Art. 29.Dans l'article 4.18 du même arrêté, il est inséré un paragraphe 1/1, rédigé comme suit : « § 1/1. Une commune peut, après concertation avec l'initiateur, décider d'échanger un ou plusieurs autres projets sur son territoire, qui sont repris dans la liste des projets, contre un autre projet portant au maximum sur le même nombre de logements locatifs sociaux, et pour lequel une évaluation locale du logement telle que visée à l'article 4.16, § 1er, alinéa premier, a été demandée, à condition que l'autre projet appartienne à l'une des catégories de projets visées à l'article 4.16, § 1er, alinéa deux, 1°, 2° et 3°. Pour ce projet, la commune effectue une évaluation locale du logement qui ne concerne que les matières mentionnées à l'article 4.16, § 1er, alinéa premier, 1° et 3°.
La possibilité visée à l'alinéa premier ne s'applique que jusqu'à ce qu'une opération qui fait partie du projet ait parcouru la phase de l'inscription dans le planning pluriannuel ou une phase ultérieure. ». Art. 30.Dans l'article 4.20 du même arrêté, les mots « société de logement social » sont chaque fois remplacés par les mots « société de logement ». Art. 31.Dans l'article 4.23 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. La VMSW prend une décision quant à l'inscription dans le planning pluriannuel d'opérations de construction et d'investissement, qui sont en principe susceptibles d'inscription dans le planning pluriannuel compte tenu du cadre financier.
Un appel ACMP dont l'avant-projet a reçu un avis favorable de la VMSW et qui peut accéder à la phase de négociation, est en principe susceptible d'inscription dans le planning pluriannuel.
La VMSW introduit dans le Portail de projets la décision quant à l'inscription d'une opération de construction ou d'investissement dans le planning pluriannuel. La VMSW informe l'initiateur de la décision. ». Art. 32.Dans le livre 4, partie 1, titre 2, chapitre 2, section 1, sous-section 4, section 4, du même arrêté, il est inséré un article 4.27/1, rédigé comme suit : « Art. 4.27/1. Lors de la demande d'affectation au budget annuel, l'initiateur informe la VMSW des dépenses qu'il souhaite engager par le biais du compte courant dans le cadre de l'obligation de réinvestissement, conformément aux modalités visées au titre 1er, chapitre 2. ». Art. 33.A l'article 4.28 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 7, rédigé comme suit : « Si la VMSW estime que la demande d'affectation au budget annuel est incomplète, elle demande des documents ou informations supplémentaires à l'initiateur.Dans ce cas, le délai visé à l'alinéa six est suspendu. Le délai précité reprend son cours le septième jour après que la VMSW a reçu tous les documents ou informations supplémentaires. » ; 2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa quatre, rédigé comme suit : « Si la VMSW estime que la demande d'affectation au budget annuel est incomplète, elle demande des documents ou informations supplémentaires à l'initiateur.Dans ce cas, le délai visé à l'alinéa trois est suspendu. Le délai précité reprend son cours le septième jour après que la VMSW a reçu tous les documents ou informations supplémentaires. ». Art. 34.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 janvier 2021, il est inséré un article 4.29/1, rédigé comme suit : « Art. 4.29/1. Si, après avoir commandé une opération d'infrastructure, de construction ou d'investissement, l'initiateur s'écarte du dossier d'adjudication en raison d'un cas de force majeure, l'affectation au budget annuel est maintenue, à condition qu'une solution soit élaborée dans le cadre des possibilités mentionnées dans l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics.
La VMSW adapte le montant affecté à un budget annuel, ainsi que le plafond des prix pour cette opération. La VMSW effectue cette adaptation en tenant compte des nouvelles circonstances et des plafonds des prix repris au livre 5, partie 2, titre 1 et titre 3. Au cours de la mise en oeuvre des travaux, les révisions de prix contractuellement convenues sont appliquées proportionnellement au plafond des prix, sur la base de l'augmentation, exprimée en pourcentage, du montant d'adjudication total. ». Art. 35.A l'article 4.30 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa deux, 2°, le mot « trois » est remplacé par le mot « deux » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa deux, 4°, le mot « deux » est remplacé par le mot « trois » et les mots « sociétés de logement social » sont remplacés par les mots « sociétés de logement » ;3° dans le paragraphe 1er, alinéa deux, le point 5° est abrogé ;4° dans le paragraphe 1er, alinéa deux, les mots « Communes de Flandre » est remplacé par le membre de phrase « Communes de Flandre, sans droit de vote à la commission d'évaluation » ;5° dans le paragraphe 3, alinéa premier, 1°, les mots « l'inscription d'opérations dans le planning pluriannuel et » sont abrogés. Art. 36.Dans le livre 4, partie 1, titre 2, chapitre 2, du même arrêté, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit : « Section 2. Gestion des moyens propres des sociétés de logement ». Art. 37.A l'article 4.34 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, le membre de phrase « Les sociétés de logement social, ci-après dénommées SHM, » est remplacé par les mots « Les sociétés de logement » ;2° dans l'alinéa premier, les mots « fonctionnement quotidien » sont remplacés par le membre de phrase « gestion journalière, telle que visée à l'article 5:79, alinéa deux, du Code des sociétés et des associations, » ;3° dans l'alinéa deux, les mots « sociétés de logement social » sont remplacés par les mots « sociétés de logement ». Art. 38.Dans l'article 4.35 du même arrêté, les mots « société de logement social » sont remplacés par les mots « société de logement ». Art. 39.A l'article 4.37, alinéa premier, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « société de logement social » sont remplacés par les mots « société de logement » ;2° les mots « conseil d'administration » sont remplacés par les mots « organe d'administration ». Art. 40.Dans l'article 4.40, alinéa deux, 6°, et alinéa quatre, du même arrêté, les mots « sociétés de logement social et à des communes » sont remplacés par les mots « sociétés de logement ». Art. 41.A l'article 4.42 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa deux, phrase introductive, les mots « société de logement social ou d'une commune » sont remplacés par les mots « société de logement » ;2° dans l'alinéa deux, 3°, les mots « société de logement social » sont chaque fois remplacés par les mots « société de logement » ;3° dans l'alinéa trois, les mots « société de logement social » sont remplacés par les mots « société de logement ». Art. 42.A l'article 4.43 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa deux, le membre de phrase « La société de logement social, Vlabinvest apb ou une commune » est remplacé par le membre de phrase « La société de logement ou Vlabinvest apb, » ;2° dans le paragraphe 2, alinéa deux, les mots « sociétés de logement social et aux communes » sont remplacés par les mots « sociétés de logement » ;3° dans le paragraphe 4, alinéa premier, les mots « sociétés de logement social et à des communes » sont remplacés par les mots « sociétés de logement ». Art. 43.Dans le livre 4, partie 1, titre 2, chapitre 2, du même arrêté, la section 4 qui comprend l'article 4.45, est abrogée. Art. 44.Dans le livre 4, partie 1, titre 2, chapitre 2, du même arrêté, l'intitulé de la section 5 est remplacé par ce qui suit : « Section 5. Détermination des besoins des sociétés de logement louant des logements sur le marché locatif privé dans le cadre d'un appel SVK Pro ». Art. 45.A l'article 4.46 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « agences immobilières sociales » sont remplacés par les mots « sociétés de logement » ;2° dans le paragraphe 2, alinéa premier, les mots « Une agence immobilière sociale » sont remplacés par les mots « Une société de logement » ;3° dans le paragraphe 2, alinéa premier, et alinéa deux, 1°, les mots « l'agence immobilière sociale » sont remplacés par les mots « la société de logement » ;4° dans le paragraphe 3, alinéas premier, trois et quatre, les mots « l'agence immobilière sociale » sont remplacés par les mots « la société de logement ». Art. 46.Dans l'article 4.48 du même arrêté, les mots « la SVK » sont chaque fois remplacés par les mots « la société de logement ». Art. 47.Dans l'article 4.49, alinéa deux, 2°, du même arrêté, les mots « la SVK » sont remplacés par les mots « la société de logement ». Art. 48.Dans l'article 4.50 du même arrêté, les mots « la SVK » sont chaque fois remplacés par les mots « la société de logement ». Art. 49.L'article 4.54 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.54. Dans la présente section, on entend par date de référence : la date à laquelle le conseil d'administration de la VMSW a consenti à la vente. ». Art. 50.Dans l'article 4.55, alinéa premier, du même arrêté, le membre de phrase « dans l'annexe 9, qui est jointe au présent arrêté » est remplacé par le membre de phrase « les annexes 9 ou 10, jointes au présent arrêté ». Art. 51.Dans l'article 4.56, § 3, alinéa deux, du même arrêté, le membre de phrase « l'acquéreur est tenu de vendre le logement sur le marché de gré à gré ou à une société de logement social dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle l'acte d'acquisition est passé. » est remplacé par le membre de phrase « l'acquéreur répond aux conditions relatives à la possession de biens immobiliers, visées au paragraphe 1er, dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle l'acte d'acquisition est passé. ». Art. 52.Dans le livre 4, partie 1, titre 2, chapitre 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 septembre 2020, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit : « Section 2. Règlement général des prêts de la VMSW aux sociétés de logement ». Art. 53.Dans l'article 4.59, 1°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 septembre 2020, les mots « sociétés de logement social et des agences locatives sociales » sont remplacés par les mots « sociétés de logement ». Art. 54.A l'article 4.60, alinéa premier, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 septembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 1°, le membre de phrase « , et qui est destiné aux sociétés de logement » est inséré après le membre de phrase « du Code flamand du Logement de 2021 » ;2° dans le point 2°, le membre de phrase « point 2° » est remplacé par le membre de phrase « point 1° », et les mots « sociétés de logement social » sont remplacés par les mots « sociétés de logement » ; 3° le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° tout prêt destiné au transfert de biens immobiliers lors de la création de sociétés de logement, visé à l'article 4.38, §§ 4 et 5, du Code flamand du Logement de 2021 et à l'article 209, § 3, du décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement. ». Art. 55.A l'article 4.62, alinéa deux, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 septembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 3°, l'année « 2021 » est remplacée par l'année « 2012 » ; 2° il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : « 5° les articles 4.155/1 et 4.155/2 du présent arrêté. ». Art. 56.Dans l'article 4.64 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 septembre 2020, les mots « sociétés de logement social » sont remplacés par les mots « sociétés de logement ». Art. 57.Dans l'article 4.66 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 septembre 2020, les mots « mentionné à l'article » sont remplacés par le membre de phrase « mentionné aux articles 4.155/1 et 4.155/2, ». Art. 58.Dans le livre 4, partie 1, titre 2, chapitre 3, section 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 septembre 2020, l'intitulé de la sous-section 3 est remplacé par ce qui suit : « Sous-section 3. Conditions relatives à l'octroi des prêts afin de couvrir les déficits temporaires de liquidités des sociétés de logement, en exécution de l'article 4.24, 2°, du Code flamand du Logement de 2021 ». Art. 59.L'article 4.74 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 septembre 2020, est abrogé. Art. 60.A l'article 4.75 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 septembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « société de logement social » sont chaque fois remplacés par les mots « société de logement » ;2° dans le paragraphe 3, les mots « sociétés de logement social » sont remplacés par les mots « sociétés de logement ». Art. 61.A l'article 4.76 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° les sociétés de logement ;» ; 2° le point 3° est abrogé. Art. 62.A l'article 4.77 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, 1°, les mots « par les sociétés de logement social » sont remplacés par les mots « par les sociétés de logement » ;2° dans le paragraphe 2, alinéa premier, les mots « sociétés de logement social » sont remplacés par les mots « sociétés de logement » ;3° dans le paragraphe 2, les mots « société de logement social » sont chaque fois remplacés par les mots « société de logement ». Art. 63.Dans l'article 4.78, alinéa premier, du même arrêté, les mots « société de logement social » sont remplacés par les mots « société de logement ». Art. 64.Dans le livre 4, partie 1, titre 2, chapitre 4, section 1, sous-section 2, du même arrêté, l'intitulé de la section 1 est remplacé par ce qui suit : « Section 1. Indemnité pour les prêts que la VMSW accorde conformément à l'article 5.44, § 2, et pour les prêts NFS2 (Nieuw Financieringssysteem 2) que les sociétés de logement ont conclus auprès de la VMSW ». Art. 65.Dans l'article 4.79, § 3, du même arrêté, les mots « par les sociétés de logement social » sont remplacés par les mots « par les sociétés de logement ». Art. 66.Dans l'article 4.81, § 3, du même arrêté, les mots « que les sociétés de logement social » sont remplacés par les mots « que les sociétés de logement ». Art. 67.Dans le livre 4, partie 1, titre 2, chapitre 4, section 1, sous-section 2, du même arrêté, l'intitulé de la section 5 est remplacé par ce qui suit : « Section 5. Comptabilisation de la marge sur les prêts que la VMSW accorde conformément à l'article 5.44, § 2, alinéa premier, et sur les prêts NFS2 que les sociétés de logement ont conclus auprès de la VMSW ». Art. 68.Dans l'article 4.84, alinéa premier, du même arrêté, les mots « agences de logement social » sont remplacés par les mots « sociétés de logement » et les mots « agence de logement social » sont remplacés par les mots « société de logement ». Art. 69.Dans l'article 4.86 du même arrêté, les mots « société de logement social » sont chaque fois remplacés par les mots « société de logement ». Art. 70.Dans le livre 4, partie 1, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 septembre 2020, l'intitulé du titre 3 est remplacé par ce qui suit : « Titre 3. Sociétés de logement ». Art. 71.Dans le livre 4, partie 1, titre 3, du même arrêté, avant le chapitre 1, qui devient le chapitre 1/1, il est inséré un nouveau chapitre 1, comprenant l'article 4.95/1, rédigé comme suit : « Chapitre 1. Définitions Art. 4.95/1. Dans le présent titre, on entend par envoi sécurisé : un des modes de notification suivants : 1° une lettre recommandée ;2° une remise contre récépissé ;3° un envoi recommandé électronique ;4° un e-mail avec accusé de réception ;5° tout autre mode de notification que ceux visés aux points 1° à 4°, arrêté par le ministre, permettant d'établir la date de notification avec certitude.». Art. 72.Dans le livre 4, partie 1, titre 3, chapitre 1/1, du même arrêté, la section 1, comprenant les articles 4.96 à 4.102, est remplacée par ce qui suit : « Section 1re. L'agrément et le retrait de l'agrément comme société de logement et les statuts de la société de logement Sous-section 1re. - Agrément comme société de logement Art. 4.96. Aux conditions visées à l'article 4.36, § 2, du Code flamand du Logement de 2021 et à l'article 4.97 du présent arrêté, et selon la procédure visée à la présente sous-section, le ministre peut agréer des sociétés comme société de logement.
Art. 4.97. Sans préjudice de l'application des conditions visées à l'article 4.36, § 2, du Code flamand du Logement de 2021, les sociétés sont suffisamment actives dans leur zone d'action pour être et rester agréée comme société de logement.
Art. 4.98. § 1er. Les sociétés, visées à l'article 4.96, introduisent leur demande d'agrément comme société de logement auprès de l'agence par envoi sécurisé.
Le dossier de demande comprend les documents et les informations démontrant que les conditions d'agrément, visées à l'article 4.96 du présent arrêté, sont remplies. Le dossier de demande contient tous les documents et informations suivants : 1° le projet de statuts, établi selon les statuts modèles, visés à l'article 4.101 du présent arrêté et, le cas échéant, le projet de règlement intérieur ; 2° une notice explicative et, le cas échéant, des pièces justificatives concernant : a) la zone d'action pour laquelle un agrément comme société de logement est demandé ;b) les activités en dehors de la zone d'action, reprises dans un aperçu contenant des explications ;c) la manière dont une accessibilité suffisamment aisée pour le groupe cible est assurée ;d) les actionnaires de la société, y compris le nombre d'actions que possède chaque actionnaire et les droits de vote liés à ces actions ; e) un aperçu du patrimoine de logements sociaux dont dispose la société, soit comme titulaire d'un droit réel, soit comme bailleur de logements pris en location conformément à l'article 4.40, 4°, du Code flamand du Logement, au sein de la zone d'action ; f) l'expertise et la connaissance dans le domaine d'activités de location sociale et de logement social ;g) le cadre organique ; h) la manière dont il est ou sera satisfait à l'exigence, visée à l'article 4.46/2 du Code flamand du Logement de 2021 ; i) la procédure d'inscription et d'attribution et le règlement de location interne ;j) l'accompagnement et la participation des locataires ;k) la constitution de réseaux locaux, l'intégration et l'ancrage locaux, étayés par un avis des administrations locales dans la zone d'action ;l) le contrôle interne ;m) le règlement des débiteurs ;3° un plan financier démontrant la viabilité financière de la société de logement pour les dix prochaines années.Il est tenu compte à cet égard du patrimoine que la société de logement a ou aura acquis conformément à l'article 209, § 3, du décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement ou conformément à l'article 4.38, §§ 4 à 7, du Code flamand du Logement de 2021. Ce plan financier répond à toutes les conditions suivantes : a) il prévoit les flux financiers et les liquidités de la société de logement sur un horizon d'au moins dix ans ;b) il contient tous les projets actuels et prévus de la société de logement dans sa future zone d'action ;c) il est substantiellement conforme au planning d'investissement, de rénovation et d'entretien de la société de logement. Le ministre peut préciser le contenu et la forme des données et documents à inclure dans le dossier de demande. § 2. Dans les dix jours suivant le jour auquel l'agence a reçu le dossier de demande, elle transmet au demandeur un accusé de réception par envoi sécurisé.
L'agence peut demander, par envoi sécurisé, des documents ou informations complémentaires au demandeur. Le demandeur transmet les documents ou informations complémentaires à l'agence par envoi sécurisé, dans le délai fixé par l'agence. Dans les dix jours suivant le jour auquel l'agence a reçu les documents ou informations complémentaires, elle transmet au demandeur un accusé de réception par envoi sécurisé. § 3. Dans les nonante jours suivant le jour auquel le demandeur a reçu l'accusé de réception, visé au paragraphe 2, alinéa premier, ou le cas échéant au paragraphe 2, alinéa deux, le ministre décide de la demande. Le demandeur est informé de cette décision par envoi sécurisé. Le ministre transmet une copie de la décision à la VMSW et au contrôleur.
La décision d'octroi de l'agrément comme société de logement vaut comme approbation préalable des modifications de statuts qui en résulteraient. La décision de refus de l'agrément comme société de logement vaut comme refus de l'approbation des modifications de statuts qui en résulteraient, sauf décision contraire.
Si le ministre n'a pas pris de décision sur la demande dans le délai visé à l'alinéa premier, l'agrément comme société de logement est censé être accordé.
Sauf s'il s'agit d'une société de logement agréée conformément à l'article 205, § 2, du décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement, le ministre définit dans sa décision d'octroi de l'agrément le délai dans lequel la société de logement doit répondre aux conditions visées à l'article 4.38, § 2 et § 4, du Code flamand du Logement de 2021.
Art. 4.99. L'agrément comme société de logement prend cours à la date fixée dans la décision d'agrément du ministre.
L'agrément comme société de logement vaut pour 33 ans.
Si le ministre n'a pas pris de décision sur la demande dans le délai visé à l'article 4.98, § 3, alinéa premier, l'agrément comme société de logement est censé être accordé. Dans ce cas, l'agrément prend cours à la date d'expiration du délai visé à l'article 4.98, § 3, alinéa premier.
Art. 4.100. Dans les cinq ans après leur agrément, les sociétés de logement acquièrent tous les droits sur les biens immobiliers adaptés au logement social et situés dans leur zone d'action, des sociétés de logement social, des agences locatives sociales, du Fonds flamand du Logement et d'autres sociétés de logement.
En attendant l'acquisition de tous les droits sur les biens immobiliers adaptés au logement social, visée à l'alinéa premier, la société de logement acquiert dans les meilleurs délais au moins la gestion de ces biens immobiliers.
Sous-section 2. - Retrait de l'agrément et renonciation à l'agrément Art. 4.100/1. Dans les cas suivants, le Gouvernement flamand peut retirer l'agrément comme société de logement : 1° la société ne remplit plus les conditions, visées à l'article 4.96 du présent arrêté ; 2° la société ne respecte pas les obligations imposées à la société de logement par ou en vertu du Code flamand du Logement de 2021 ;3° il ressort d'une évaluation des prestations qui a lieu au moins quatre ans après la précédente évaluation des prestations, que la société ne réussit pas à atteindre un score « bon » ou « très bon » pour les objectifs opérationnels pour lesquels elle a obtenu un score « insuffisant » ou « susceptible d'amélioration » pendant la précédente évaluation des prestations. Le Gouvernement flamand ne peut retirer l'agrément comme société de logement qu'après que la société a été entendue. A cet effet, la société peut se faire assister.
Art. 4.100/2. Les sociétés de logement agréées peuvent volontairement renoncer à leur agrément. A cet effet, elles introduisent leur demande par envoi sécurisé auprès de l'agence.
La demande de retrait de l'agrément comme société de logement comprend tous les documents et informations suivants : 1° une feuille de route détaillée relative à la liquidation de la société ;2° une feuille de route détaillée relative à la continuation des activités de logement social dans la zone d'action concernée ;3° une proposition détaillée de répartition du patrimoine de logement entre une ou plusieurs sociétés de logement ;4° la date à laquelle la renonciation prend cours.Cette date se situe au moins trois mois après la date de l'envoi, visé à l'alinéa premier.
Dans les dix jours suivant le jour auquel l'agence a reçu le dossier de demande, elle transmet au demandeur un accusé de réception par envoi sécurisé.
Dans les nonante jours suivant le jour auquel le demandeur a reçu l'accusé de réception, visé à l'alinéa trois, le ministre décide de la renonciation volontaire à l'agrément. Le ministre informe le demandeur de cette décision par envoi sécurisé.
Le ministre transmet une copie de la décision de ratification de la déclaration de renonciation et les documents correspondants à la VMSW et au contrôleur.
Sous-section 3. - Statuts des sociétés de logement Art. 4.101. Les statuts modèles pour les nouvelles sociétés de logement et pour les sociétés de logement qui constituent la transformation, sans interruption de la personnalité juridique, d'une ou de plusieurs sociétés de logement social, sont repris aux annexes 10 et 11, jointes au présent arrêté.
Ces statuts modèles comprennent les dispositions qui doivent être reprises au minimum dans les statuts.
La société de logement peut inclure des dispositions statutaires complémentaires si celles-ci ne sont pas contraires aux statuts modèles, au Code flamand du Logement de 2021, aux dispositions impératives du Code des sociétés et des associations, ou à d'autres réglementations impératives.
Art. 4.102. § 1er. Aucune modification ne peut être apportée aux statuts des sociétés de logement sans accord préalable du ministre.
Les sociétés de logement introduisent leur demande de modification des statuts auprès de l'agence par envoi sécurisé. Dans les soixante jours après le jour auquel l'agence a reçu les statuts modifiés, le ministre prend une décision sur la modification des statuts. La société de logement est informée de la décision ministérielle par envoi sécurisé.
Si le ministre n'a pas pris de décision dans le délai visé à l'alinéa deux, la modification des statuts est censée être approuvée. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa premier, l'approbation préalable par le ministre n'est pas exigée pour les modifications de statuts suivantes : 1° la mise en concordance des statuts des sociétés de logement avec les statuts modèles, visés à l'article 4.101 ; 2° une modification du contenu ajouté par la société de logement, à l'exception du contenu lié aux statuts modèles ;3° le remplacement d'une ou de plusieurs personnes, actionnaires ou associés désignés par leur nom, à condition que le remplacement n'implique pas d'autres modifications des statuts ;4° la modification de la dénomination de la société, à condition que la forme juridique soit conservée et que la modification n'entraîne pas de modifications du nombre d'actionnaires ou associés ;5° une émission d'actions. Dans les cas visés à l'alinéa premier, la société de logement informe l'agence par envoi sécurisé de la modification des statuts.
Sous-section 4. - Coopération avec et participation dans d'autres personnes morales Art. 4.102/1. § 1er. La société de logement qui souhaite prendre des intérêts directs ou indirects dans une autre personne morale, tel que visé à l'article 4.46/1 du Code flamand du Logement de 2021, introduit à cet effet une proposition motivée auprès de l'agence, par envoi sécurisé.
Le ministre peut préciser les données et pièces qui doivent être reprises dans la proposition. § 2. Dans les quinze jours suivant le jour auquel l'agence a reçu la proposition visée au paragraphe 1er, alinéa premier, elle transmet à la société de logement un accusé de réception par envoi sécurisé ou par e-mail avec accusé de réception ;
L'agence peut demander, par envoi sécurisé, des documents ou informations complémentaires à la société de logement. La société de logement transmet les documents ou informations complémentaires à l'agence par envoi sécurisé, dans le délai fixé par l'agence. § 3. Dans les nonante jours suivant le jour auquel la société de logement a reçu l'accusé de réception visé au paragraphe 2, alinéa premier, ou le cas échéant, dans les nonante jours suivant le jour auquel l'agence a reçu les documents ou informations complémentaires, visés au paragraphe 2, alinéa deux, le ministre décide de la proposition. La société de logement est informée de cette décision par envoi sécurisé. Le ministre transmet une copie de la décision à la VMSW et au contrôleur.
Si le ministre n'a pas pris de décision sur la proposition dans le délai visé à l'alinéa premier, la proposition est censée être autorisée.
Sous-section 5. Procédure de détermination et de modification du rapport des droits de vote, visé à l'article 4.39/2, § 2, alinéa deux, du Code flamand du Logement de 2021.
Art. 4.102/2. § 1er. Lorsqu'une zone d'action pour une société de logement est délimitée, le Gouvernement flamand établit, après avoir demandé l'avis du conseil communal des communes de la zone d'action, le rapport des droits de vote visé à l'article 4.39/2, § 2, alinéa deux, du Code flamand du Logement de 2021, sur la base des critères suivants : 1° le rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux par commune ;2° le rapport entre le nombre de ménages par commune. Le cas échéant, le Gouvernement flamand peut également tenir compte, lors de l'établissement du rapport des droits de vote, d'autres critères mentionnés dans un avis du conseil communal d'une ou de plusieurs communes de la zone d'action. § 2. Le Gouvernement flamand peut modifier d'office le rapport des droits de vote, visé à l'article 4.39/2, § 2, alinéa deux, du Code flamand du Logement de 2021, en tenant compte des critères visés au paragraphe 1er, alinéa premier. Le cas échéant, le Gouvernement flamand peut également tenir compte, lors de la modification du rapport des droits de vote, d'autres critères mentionnés dans un avis du conseil communal d'une ou de plusieurs communes de la zone d'action.
En cas d'une demande telle que visée à l'article 4.102/3, paragraphe 1er, le ministre peut modifier le rapport des droits de vote, en tenant compte des critères visés au paragraphe 1er, alinéa premier. Le cas échéant, le ministre peut également tenir compte, lors de la modification du rapport des droits de vote, d'autres critères mentionnés dans la demande ou dans les remarques éventuelles, visées à l'article 4.102/3, § 2, alinéa deux.
Art. 4.102/3. § 1er. Une ou plusieurs communes ou CPAS qui sont situés dans la zone d'action de la société de logement et sont actionnaires de la société de logement, peuvent introduire auprès de l'agence une demande motivée de modification du rapport des droits de vote, visé à l'article 4.39/2, § 2, alinéa deux, du Code flamand du Logement de 2021.
Une demande recevable ne peut être introduite que dans le délai d'un an après la première composition renouvelée de l'organe d'administration de la société de logement qui suit les élections locales.
La demande visée à l'alinéa premier est transmise à l'agence par envoi sécurisé. Dans les quinze jours de la réception de la demande, l'agence transmet un accusé de réception aux initiateurs. § 2. L'agence transmet une copie de la demande, visée au § 1er, alinéa premier, aux communes et CPAS qui sont situés dans la zone d'action de la société de logement, sont actionnaire de la société de logement et n'ont pas signé la demande.
Les communes et CPAS visés à l'alinéa premier peuvent transmettre leurs remarques écrites concernant la demande à l'agence, par envoi sécurisé, dans les soixante jours après avoir reçu la copie de la demande. § 3. Dans les cent vingt jours suivant le jour auquel les initiateurs ont reçu l'accusé de réception, visé au paragraphe 1er, alinéa deux, l'agence informe tous les communes et CPAS qui sont situés dans la zone d'action de la société de logement et sont actionnaire de celle-ci, par envoi sécurisé, de la décision sur la demande et, le cas échéant, du nouveau rapport des droits de vote entre les communes et CPAS. Une copie de cette décision est envoyée à la société de logement, à la VMSW et au contrôleur.
Si aucune décision n'est prise dans le délai visé à l'alinéa premier, la proposition est censée être refusée. ». Art. 73.Dans le livre 4, partie 1, titre 3, chapitre 1/1, du même arrêté, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit : « Section 2. Evaluation des prestations des sociétés de logement ». Art. 74.A l'article 4.103 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, les mots « agences de logement social » sont remplacés par les mots « sociétés de logement » ;2° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Le système d'évaluation des prestations, visé à l'alinéa premier, a les objectifs suivants : 1° fournir des informations transparentes et univoques sur le fonctionnement des sociétés de logement ;2° permettre aux sociétés de logement d'améliorer leurs propres prestations ;3° fournir toutes les informations pertinentes au ministre en vue de l'évaluation de la politique flamande ;4° permettre au ministre de mesurer et de suivre les prestations des sociétés de logement.». Art. 75.A l'article 4.104 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° avant le paragraphe 1, qui devient le paragraphe 1/1, il est inséré un nouveau paragraphe 1, rédigé comme suit : « § 1er.Par objectif, visé aux articles 4.105 à 4.110, le ministre arrête les exigences dans un manuel de prestations. » ; 2° dans le paragraphe 1 existant, qui devient le paragraphe 1/1, les mots « agences de logement social » sont remplacés par les mots « sociétés de logement » ;3° dans le paragraphe 1er, 5°, existant, qui devient le paragraphe 1/1, 5°, le mot « viabilité » est remplacé par le mot « performance » ;4° dans les paragraphes 2, 3 et 4, les mots « agences de logement social » sont chaque fois remplacés par les mots « sociétés de logement » ;2° dans le paragraphe 2, alinéa premier, et paragraphe 3, alinéa premier, le membre de phrase « paragraphe 1er » est remplacé par le membre de phrase « paragraphe 1/1 ». Art. 76.Les articles 4.105 à 4.110 du même arrêté sont remplacés par ce qui suit : « Art. 4.105. Dans le cadre du domaine de prestation, visé à l'article 4.104, § 1/1, 1°, les sociétés de logement réalisent les objectifs opérationnels suivants, si applicables : 1° construire de nouveaux logements locatifs sociaux ;2° prendre en location des logements sur le marché locatif privé en vue de la sous-location sociale ;3° offrir des formes d'acquisition de propriété sociale ;4° acquérir des terrains et d'immeubles en vue de la réalisation de projets de logement social ;5° être un locataire attrayant et décharger les candidats-bailleurs et bailleurs de soucis ;6° mettre l'offre en adéquation avec les besoins de différents groupes. Art. 4.106. Dans le cadre du domaine de prestation, visé à l'article 4.104, § 1/1, 2°, les sociétés de logement réalisent les objectifs opérationnels suivants : 1° assurer l'entretien et la réparation du propre patrimoine de logements sociaux ;2° contrôler la qualité du patrimoine locatif pendant la durée entière du contrat principal de location ;3° assurer la rénovation, l'amélioration, l'adaptation ou le remplacement du propre patrimoine de logements sociaux si nécessaire ;4° réaliser des logements de qualité dans un habitat convenable. Art. 4.107. Dans le cadre du domaine de prestation, visé à l'article 4.104, § 1/1, 3°, les sociétés de logement réalisent les objectifs opérationnels suivants : 1° construction respectueuse du budget ;2° location respectueuse du budget ;3° mise en location respectueuse du budget. Art. 4.108. Dans le cadre du domaine de prestation, visé à l'article 4.104, § 1/1, 4°, les sociétés de logement réalisent les objectifs opérationnels suivants : 1° offrir de l'assistance au logement aux occupants ;2° offrir un accompagnement des locataires, adaptée aux besoins des occupants ;3° aspirer à une sécurité de logement optimale ;4° associer des groupes d'occupants aux projets de location sociale et à la gestion de quartier;5° éviter des problèmes de viabilité et y remédier. Art. 4.109. Dans le cadre du domaine de prestation, visé à l'article 4.104, § 1/1, 5°, les sociétés de logement réalisent les objectifs opérationnels suivants : 1° être financièrement viable à court et à long terme ;2° assurer la bonne gestion des frais ;3° prévenir et lutter contre l'inoccupation ;4° éviter et lutter contre les retards de paiement de loyers, la fraude sociale et la fraude domiciliaire. Art. 4.110. Dans le cadre du domaine de prestation, visé à l'article 4.104, § 1/1, 6°, les sociétés de logement réalisent les objectifs opérationnels suivants : 1° clairement informer les citoyens dans les plus brefs délais ;2° clairement informer les instances politiques et autres instances intéressées dans les plus brefs délais ;3° aligner les services sur leurs clients.». Art. 77.A l'article 4.111 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « agences de logement social » sont chaque fois remplacés par les mots « sociétés de logement » ;2° dans le paragraphe 2, alinéas premier, deux et trois, les mots « l'agence de logement social » sont remplacés par les mots « la société de logement ». Art. 78.A l'article 4.112 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans les alinéas premier et trois, les mots « agences de logement social » sont remplacés par les mots « sociétés de logement » ;2° dans l'alinéa deux, les mots « agence de logement social » sont remplacés par les mots « société de logement ». Art. 79.A l'article 4.114 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « agence de logement social » sont remplacés par les mots « société de logement » ;2° dans le paragraphe 2 et le paragraphe 3, alinéa deux, les mots « agences de logement social » sont remplacés par les mots « sociétés de logement ». Art. 80.Dans le livre 4, partie 1, titre 3, chapitre 1, section 2, du même arrêté, l'intitulé de la sous-section 3 est remplacé par ce qui suit : « Sous-section 3. Evaluation des prestations des sociétés de logement ». Art. 81.Dans l'article 4.115, § 1er, alinéa 1er, 4°, du même arrêté, les mots « et de la location » sont remplacés par le membre de phrase « , de la location, de la prise en location et de la sous-location ». Art. 82.A l'article 4.116 …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.