{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-126\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 126</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 4.161 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, les mots « société de logement social » sont remplacés par les mots « société de logement » ;2° dans les paragraphes 2 et 3, les mots « société de logement social » sont chaque fois remplacés par les mots « société de logement » ;3° dans le paragraphe 2, le membre de phrase « préalablement à l'adjudication du marché public ou à l'achat du contrat-cadre, » est inséré entre le membre de phrase « au paragraphe 1er, » et le mot « envoie » ;4° dans le paragraphe 2, les mots « conseil d'administration » sont remplacés par les mots « organe d'administration »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-127\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 127</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le livre 4, partie 1, titre 3, du même arrêté est complété par un chapitre 7, qui comprend les articles 4.161/1 à 4.161/2, rédigé comme suit : « Chapitre 7. Subventionnement de la structure de soutien Art. 4 161/1. § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le ministre peut accorder une subvention pour les frais de personnel et de fonctionnement visés à l'article 4.59 du Code flamand du Logement de 2021, d'un montant maximal de 329 000 euros pour une année d'activité entière. La subvention est affectée aux frais de fonctionnement et de personnel liés à l'exécution des missions énumérées ci-après de l'asbl HUURpunt ou de son ayant cause : 1° soutenir les sociétés de logement dans l'exécution de leurs missions, visées à l'article 4.40, 4°, 5° et 6° du Code flamand du Logement de 2021, en assument les tâches suivantes : a) préparer, organiser et coordonner, en consultation avec la VMSW, la concertation et l'échange d'expériences entre les sociétés de logement ;b) élaborer et offrir de la formation et de l'intervision et fournir des outils, à l'exception de ceux portant sur la réglementation, la gestion financière, les TIC et la gestion des données ;c) accompagner les sociétés de logement qui ont besoin d'un soutien dans leur fonctionnement administratif, de manière proactive ;2° établir une analyse annuelle du fonctionnement des sociétés de logement sur la base des données du rapport annuel ; 3° promouvoir le fonctionnement des sociétés de logement, dans le cadre de leurs missions visées à l'article 4.40, 4° et 6°, du Code flamand du Logement de 2021, auprès des investisseurs privés et des promoteurs de projets ; 4° organiser la Plate-forme de consultation VMSW-HUURpunt et en assurer le secrétariat La subvention est accordée à condition que l'asbl HUURpunt ou son ayant cause s'engage à exécuter les tâches énumérées pour toutes les sociétés de logement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La subvention est accordée pour une période de cinq ans d'activité. Le Ministre peut, sur proposition de l'agence, arrêter le subventionnement du projet unilatéralement et effectivement ou réexaminer celui-ci s'il est constaté que la réalisation des objectifs est compromise. § 2. La subvention est payée pour chaque année calendaire entière en trois avances de chaque fois 30% du montant maximal autorisé. Les avances sont ordonnancées d'office par l'agence au début de chaque période de quatre mois. Elles sont déduites lors du décompte de la subvention pour chaque année calendaire après que le ministre a approuvé le rapport annuel sur le fonctionnement et que les documents visés à l'article 4.161/2, § 2, ont été contrôlés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le subventionnement pour les frais de personnel est calculé lors du décompte annuel sur la base des charges réelles de la rémunération des membres du personnel employés à temps plein ou à temps partiel, y compris les charges patronales, le pécule de vacances, la prime de fin d'année et le pécule de vacances anticipé et les indemnités de préavis en cas de la cessation de fonctions. § 3. La subvention pour les mois entre la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et le 1er janvier de la première année calendaire entière est calculée proportionnellement au nombre de mois. Elle est payée selon le régime du paiement des avances, visé au paragraphe 2, par période d'au maximum quatre mois. § 4. Le montant visé au § 1er, alinéa premier, est indexé annuellement. La part des salaires est indexée conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/03/1977 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, tel que modifié par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982 et sans préjudice de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. Le montant est lié à l'indice pivot applicable au 1er janvier 2019. La part non affectée aux salaires est indexée conformément au paramètre d'indexation pour les crédits de fonctionnement repris aux instructions budgétaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 4 161/2. L'asbl ou son ayant cause tient une comptabilité conformément à l'arrêté royal du 21 octobre 2018 portant exécution des articles III.82 à III.95 du Code de droit économique, y compris les dispositions pertinentes de la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/07/2013 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/08/2013 numac 2013011345 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du Livre III « Liberté d'établissement, de prestation de service et obligations générales des entreprises », dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre III et des dispositions d'application de la loi propres au livre III, dans les livres I et XV du Code de droit économique fermer portant insertion du Livre III « Liberté d'établissement, de prestation de service et obligations générales des entreprises », dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre III et des dispositions d'application de la loi propres au livre III, dans les livres Ier et XV du Code de droit économique et ses arrêtés d'exécution. Si le fonctionnement de l'asbl HUURpunt ou de son ayant cause qui a rapport aux missions visées à l'article 4.161/1, § 1er, fait partie d'un éventail plus large de missions, une comptabilité analytique est tenue. L'actif et le passif ainsi que les frais et revenus liés à l'exécution des missions visées à l'article 4.161/1, § 1er, peuvent être isolés dans le bilan et dans le compte de résultat.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'asbl HUURpunt transmet au plus tard le 31 mars de chaque année les documents suivants à l'agence : 1° un décompte détaillé des frais et revenus de son fonctionnement qui a rapport aux missions visées à l'article 4.161/1, § 1er, pour ce qui concerne l'année calendaire écoulée et un budget pour l'année calendaire en cours, approuvé par l'organe d'administration compétent ; 2° un décompte détaillé des frais de personnel pendant la période subventionnée, avec copie des états ONSS des membres du personnel employés ; 3° un rapport annuel portant sur les propres activités et sur les résultats des missions visées à l'article 4.161/1, § 1er ; 4° le bilan et le compte de résultat faisant état des actifs et passifs ainsi que des frais et revenus liés à l'exécution des missions visées à l'article 4.161/1, § 1er. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agence est chargée du contrôle des pièces visées au paragraphe 1er, alinéa deux, 1° et 2°. Elle établit un projet de décompte, tel que visé à l'article 4.161/1, § 2. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-128\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 128</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le livre 4, partie 1, du même arrêté, le titre 4 est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-129\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 129</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 4.186, alinéa trois, du même arrêté, le membre de phrase « ainsi que les achats, échanges et prises de location de logements qu'elle réalise en vue de leur vente ou location, le cas échéant après leur assainissement, amélioration et/ou transformation, » est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-130\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 130</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 4.187 du même arrêté est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-131\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 131</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 4.188, alinéa premier, du même arrêté, les points 1°, 2°, 3° et 5° sont abrogés</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-132\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 132</span><span class=\"lf-art-t\">Les articles 4.189 à 4.194 du même arrêté sont abrogés</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-133\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 133</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 4.237, 1°, du même arrêté, les mots « du conseil d'administration » sont remplacés par les mots « de l'organe d'administration »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-134\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 134</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 4.239, § 3, du même arrêté, les mots « sociétés de logement social » sont remplacés par les mots « sociétés de logement »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-135\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 135</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 4.241 du même arrêté, les mots « du conseil d'administration » sont remplacés par les mots « de l'organe d'administration »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-136\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.37, § 1er, alinéa deux, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° les sociétés de logement ;» ; 2° les points 2° à 4° sont abrogés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-137\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 137</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 5.40, § 2, alinéa deux, du même arrêté, est complété par la phrase suivante : « Si, pendant l'exécution des travaux, l'investissement dans le nombre de logements locatifs sociaux est ajusté à la baisse, le plafond de prix sera recalculé avec le nouveau nombre de logements locatifs sociaux. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-138\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 138</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 5.41, § 2, alinéa deux, du même arrêté, est complété par la phrase suivante : « Si, pendant l'exécution des travaux, l'investissement dans le nombre de logements locatifs sociaux est ajusté à la baisse, le plafond de prix sera recalculé avec le nouveau nombre de logements locatifs sociaux. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-139\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 139</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 5.42, § 1er, du même arrêté est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit : « Si l'acquisition concerne l'établissement d'un droit d'emphytéose, le coût égale le montant payé au moment de l'établissement du droit réel. Ce montant est limité à un plafond des prix, qui est fixé au moment de l'établissement du droit emphytéotique. Le plafond des prix s'élève à 25% du plafond des prix de l'acquisition, calculé conformément à l'alinéa premier, pour une période emphytéotique de quarante ans au maximum, et est majoré d'un demi-point de pourcentage par année supplémentaire. Le paragraphe 2 ne s'applique pas à l'établissement d'un droit d'emphytéose. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-140\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 140</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 5.43 du même arrêté est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-141\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 141</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 5.45 du même arrêté, les mots « société de logement social » sont chaque fois remplacés par les mots « société de logement »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-142\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 142</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 5.48 du même arrêté est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-143\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 143</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 5.49 du même arrêté est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-144\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 144</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.50 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 septembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est abrogé ;2° dans le paragraphe 2, alinéa premier, paragraphe 4 et paragraphe 6, alinéa deux, les mots « sociétés de logement social » sont remplacés par les mots « sociétés de logement » ;3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « et au VWF » sont abrogés ; 4° dans le paragraphe 2, alinéa deux, le membre de phrase « le crédit disponible, visé à l'article 5.48 et » est abrogé ; 5° dans le paragraphe 3, les mots « sociétés de logement social » sont chaque fois remplacés par les mots « sociétés de logement » ;6° dans le paragraphe 4, les points 1° et 4° sont abrogés ;7° dans le paragraphe 4, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° 650 euros par unité de logement raccordée à l'installation de chauffage collective optimisée ;» ; 8° le paragraphe 5 est abrogé ;9° dans le paragraphe 6, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « § 6.Les montants des subventions, visés au paragraphe 3, alinéa premier, et paragraphe 4, peuvent être cumulés, aussi bien mutuellement qu'avec d'autres avantages et subventions visant à promouvoir les performances énergétiques, aussi longtemps que ceux-ci ne dépassent pas le coût total facturé des travaux ayant trait aux mesures subventionnables, T.V.A. incluse Si les montants des subventions, cumulés avec d'autres avantages et subventions, dépassent le coût total facturé, les montants des subventions seront diminués jusqu'à la différence entre le coût facturé total et les autres avantages et subventions cumulés. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-145\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 145</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.51, alinéa premier, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « § 1er, alinéa premier, » est abrogé ;2° au point 1°, les mots « société de logement social » sont remplacés par les mots « société de logement » ;3° au point 1°, les mots « ou du VWF » sont abrogés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-146\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 146</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.52 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa deux, et paragraphe 2, alinéa deux, les mots « société de logement social » sont chaque fois remplacés par les mots « société de logement » ;2° le paragraphe 2 est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-147\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 147</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.53, alinéa premier, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « société de logement social » sont remplacés par les mots « société de logement » ;2° les mots « ou du VWF » sont abrogés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-148\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 148</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 5.54 du même arrêté est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-149\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 149</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 5.55 du même arrêté est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-150\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 150</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.57, alinéa deux, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, les mots « sociétés de logement social » sont remplacés par les mots « sociétés de logement » ;1° les points 2° à 5° sont abrogés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-151\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 151</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 5.71 du même arrêté, les mots « sociétés de logement social » sont chaque fois remplacés par les mots « sociétés de logement »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-152\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 152</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.72, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « société de logement social » sont remplacés par les mots « société de logement ». 2° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : Les revenus et dépenses, visés à l'alinéa premier, d'une société de logement concernent : 1° tous les logements locatifs sociaux que la société de logement a en propriété ou en location qui ont trait à l'exécution de ses missions, visées à l'article 4.40, 1°, 2° et 3°, du Code flamand du Logement de 2021, à l'exception de tous les logements dans un projet de logement à caractère social qui sont financés par des moyens du Fonds de Financement ou de Vlabinvest apb ; 2° tous les espaces non résidentiels de la société de logement concernée qui sont subventionnés par la Région flamande.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-153\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 153</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.73 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, paragraphe 2, alinéa premier, et paragraphe 4, alinéa premier, les mots « sociétés de logement social » sont remplacés par les mots « sociétés de logement » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa deux, et paragraphe 4, alinéa premier, les mots « société de logement social » sont remplacés par les mots « société de logement » ;3° dans le paragraphe 2, alinéa premier, et paragraphe 3, alinéa premier, les mots « société de logement social » sont chaque fois remplacés par les mots « société de logement »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-154\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 154</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.74 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « société de logement social » sont remplacés par les mots « société de logement » ; 2° il est ajouté un point 8°, rédigé comme suit : « 8° la compensation lors de l'agrément comme société de logement, visé à l'article 5.75/1 du présent arrêté. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-155\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 155</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 5.75 du même arrêté, les mots « société de logement social » sont chaque fois remplacés par les mots « société de logement »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-156\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 156</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 janvier 2021, il est inséré un article 5.75/1, rédigé comme suit : « Art. 5.75/1. Dans le présent article, on entend par : 1° société de logement social : une société de logement social telle que visée à l'article 4.36 du Code flamand du Logement de 2021, tel qu'applicable au 19 septembre 2021 ; 2° restructuration : une restructuration telle que visée au livre 12 du Code des sociétés et des associations. Une compensation est accordée à une société de logement chaque année au cours des cinq premières années suivant l'agrément si un logement locatif social d'une société de logement social ou d'une société de logement a été inclus dans la société de logement par le biais d'une restructuration et si les revenus de cette société de logement social, visés au présent chapitre, au cours de l'une des années de référence pendant la période de 2017 à 2021 sont inférieurs aux dépenses visées au chapitre 3 La compensation, visée à l'alinéa deux, est la moyenne des corrections sociales régionales accordées des années de référence 2017 à 2021 de la société de logement social d'où provient le logement locatif social. Ce résultat est divisé par le nombre de logements locatifs sociaux qui ont été pris en compte lors du calcul de la correction sociale régionale pour l'année de référence 2021 de la société de logement social, et est multiplié par le nombre de logements locatifs sociaux de cette société de logement social qui font partie de la société de logement par le biais d'une restructuration.</p>\n<p class=\"lf-p\">La compensation visée à l'alinéa deux est payée lors du calcul de la correction sociale régionale, visée à l'article 5.73. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-157\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 157</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.76 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, les mots « société de logement social » sont remplacés par les mots « sociétés de logement » ; 2° dans l'alinéa premier, 2°, le membre de phrase « l'article 5.47, § 1er » est remplacé par le membre de phrase « l'article 5.46, § 1er » ; 3° dans l'alinéa trois, les mots « sociétés de logement social » sont remplacés par les mots « sociétés de logement »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-158\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 158</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.77 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 4, les mots « société de logement social » sont chaque fois remplacés par les mots « société de logement » ;2° dans le paragraphe 3, les mots « sociétés de logement social » sont remplacés par les mots « sociétés de logement » ;3° dans le paragraphe 5, alinéa premier, les mots « société de logement social » sont remplacés par les mots « société de logement »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-159\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 159</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 5.78 du même arrêté, les mots « société de logement social » sont remplacés par les mots « société de logement »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-160\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 160</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le livre 5, partie 2, du même arrêté, est complété par un titre 4/1, comprenant l'article 5.79/1, rédigé comme suit : « Titre 4/1. Disposition générale sur les mesures d'aide Art. 5.79/1. La décision 2012/21/UE de la Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général s'applique aux subventions visées au livre 5, partie 2, titres 1 à 4 La VMSW effectue des contrôles sur des surcompensations à des moments réguliers, et au moins tous les deux ans. Dans le cas d'une surcompensation, la VMSW recouvre l'avance. Si le montant de la surcompensation n'est pas supérieur à 10% du montant de la compensation annuelle moyenne, la surcompensation peut être transférée à la période suivante et être déduite du montant de compensation payable pour cette période. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-161\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 161</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 5.83, § 3, alinéa trois, et § 4, alinéa trois, du même arrêté, les mots « société de logement social » sont remplacés par les mots « société de logement »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-162\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 162</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.92, alinéa premier, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, les mots « société de logement social » sont remplacés par les mots « société de logement » ;2° au point 5°, a), les mots « en faveur de qui des allocations familiales ou des allocations d'orphelin sont payées » sont remplacés par les mots « qui donne droit à des allocations familiales »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-163\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 163</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 5.102 du même arrêté, les mots « société de logement social » sont remplacés par les mots « société de logement »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-164\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 164</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 5.117, alinéa premier, 6°, a) et b), du même arrêté, les mots « pour qui des allocations familiales ou des allocations d'orphelin sont payées » sont remplacés par les mots « qui donne droit à des allocations familiales »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-165\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 165</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 5.118, § 2, alinéas deux et trois, et l'article 5.122 du même arrêté, les mots « société de logement social » sont remplacés par les mots « société de logement »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-166\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 166</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 5.129, § 2, alinéa deux, du même arrêté, les mots « Le conseil d'administration » sont remplacés par les mots « L'organe d'administration »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-167\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 167</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.137, alinéa 1er, 5°, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point a), les mots « pour qui des allocations familiales ou des allocations d'orphelin sont payées » sont remplacés par les mots « qui donne droit à des allocations familiales » ;2° au point b), les mots « pour qui des allocations familiales sont payées » sont remplacés par les mots « qui donne droit à des allocations familiales »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-168\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 168</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 5.152, 8°, a), du même arrêté, les mots « pour qui des allocations familiales ou des allocations d'orphelin sont payées » sont remplacés par les mots « qui, à cette date, donne droit à des allocations familiales »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-169\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 169</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.163, alinéa premier, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 3°, c), les mots « une agence immobilière sociale » sont remplacés par le membre de phrase « une société de logement dans le cadre de sa mission visée à l'article 4.40, 4°, du Code flamand du Logement de 2021 » ; 2° dans le point 7°, a), les mots « pour qui des allocations familiales ou d'orphelin sont payées » sont remplacés par les mots « qui donne droit à des allocations familiales » ;3° dans le point 7°, b), les mots « pour qui des allocations familiales sont payées » sont remplacés par les mots « qui donne droit à des allocations familiales »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-170\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 170</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 5.164, § 1er, alinéa premier, 3°, du même arrêté, les mots « agence de location sociale » sont remplacés par le membre de phrase « société de logement qui louait le logement ou la chambre sur la marché locatif privé conformément à sa mission visées à l'article 4.40, 4°, du Code flamand du Logement de 2021 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-171\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 171</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.167 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa deux, les mots « les allocations familiales ou les allocations d'orphelin » sont remplacés par les mots « les allocations familiales » ; 2° dans le paragraphe 2, alinéa premier, le membre de phrase « société de logement social, telle que visée à l'article 1.3, § 1er, alinéa 1er, 48° du Code flamand du Logement de 2021, » est remplacé par les mots « société de logement » ;3° dans le texte néerlandais du paragraphe 2, alinéa premier, les mots « het werkgebied » sont remplacés par les mots « het werkingsgebied » ;4° dans le paragraphe 2, alinéa premier, le membre de phrase « , ou si ce logement est situé à Herstappe, qui s'étend à une zone d'action dans laquelle est située une commune limitrophe ou la commune la plus proche » est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-172\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 172</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 5.168, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° si la demande est introduite dans le cas, visé à l'article 5.164, § 1er, alinéa 1er, 3°, du présent arrêté, l'accord du locataire et de la société de logement dans le cadre de sa mission, visée à l'article 4.40, 4°, du Code flamand du Logement de 2021, sur le paiement de l'intervention à la société de logement conformément à l'article 5.172, alinéa 3. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-173\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 173</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.170 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa deux, les mots « d'une agence de location sociale » sont remplacés par les mots « d'une société de logement » et les mots « l'agence de location sociale » sont remplacés par les mots « la société de logement » ;2° dans l'alinéa trois, les mots « L'agence de location sociale » sont remplacés par les mots « La société de logement »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-174\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 174</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 5.172, alinéa trois, du même arrêté, les mots « l'agence de location sociale » sont remplacés par les mots « la société de logement »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-175\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 175</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.174 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa cinq, 2°, les mots « zone d'action de la société de logement social » sont remplacés par les mots « zone d'action de la société de logement » et le membre de phrase « au registre d'inscription, visé à l'article 5.167, § 2, alinéa 1er » est remplacé par les mots « pour les logements locatifs sociaux de la société de logement dont la zone d'action comprend la commune dans laquelle se trouve le nouveau logement » ; 2° dans l'alinéa sept, 4°, les mots « agence de location sociale » sont remplacés par les mots « société de logement »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-176\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 176</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.176 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, 1°, les mots « société de logement social » sont remplacés par les mots « société de logement », et le membre de phrase « ou, si son domicile est situé à Herstappe, une société de logement social dont la zone d'action comprend une commune flamande limitrophe ou la commune flamande la plus proche » est abrogé ;2° dans l'alinéa premier, 5°, a), les mots « pour qui des allocations familiales ou d'orphelin sont payées » sont remplacés par les mots « qui donne droit à des allocations familiales » ;3° dans l'alinéa premier, 5°, b), les mots « pour qui des allocations familiales sont payées » sont remplacés par les mots « qui donne droit à des allocations familiales ».4° dans l'alinéa deux, les mots « la société de logement social ou les sociétés de logement social qui peuvent être considérées comme société de domicile pour le candidat-locataire » sont remplacés par les mots « la société de logement qui peut être considérée comme société de domicile pour le candidat-locataire », et dans le texte néerlandais, le mot « werkgebied » est remplacé par le mot « werkingsgebied »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-177\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 177</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.177 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, 3°, les mots « des allocations de famille ou des allocations d'orphelin » sont remplacés par les mots « des allocations familiales » ;2° dans l'alinéa quatre, 1°, le membre de phrase « , b) » est abrogé ;3° dans le texte néerlandais de l'alinéa sept, 1°, le mot « werkgebied » est remplacé par le mot « werkingsgebied »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-178\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 178</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.178 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, alinéa deux, 3° et 4°, et alinéa trois, les mots « sociétés de logement social » sont remplacés par les mots « sociétés de logement » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa deux, 1° et 3°, et alinéa trois, 2°, les mots « société de logement social » sont remplacés par les mots « société de logement » ;3° dans le paragraphe 2, les mots « société de logement social attestant qu'il avait été inscrit auprès d'elle par le passé » sont remplacés par les mots « société de logement attestant qu'il avait été inscrit pour des logements locatifs sociaux de cette autre société de logement par le passé »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-179\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 179</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 5.181, § 2, alinéa deux, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, les mots « société de logement social » sont remplacés par les mots « société de logement »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-180\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 180</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 5.183, alinéa premier, 3°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, les mots « société de logement social » sont remplacés par les mots « société de logement »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-181\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 181</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 5.184, alinéa deux, du même arrêté, les mots « Les sociétés de logement social » sont remplacés par les mots « Les sociétés de logement »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-182\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 182</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.186, alinéa premier, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 5°, a), les mots « pour qui des allocations familiales ou des allocations d'orphelin sont payées » sont remplacés par les mots « qui donne droit à des allocations familiales » ;2° dans le point 5°, b), les mots « pour qui des allocations familiales sont payées » sont remplacés par les mots « qui donne droit à des allocations familiales » ;3° dans le point 6°, les mots « société de location sociale » sont remplacés par les mots « société de logement »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-183\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 183</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 5.191, § 4 et § 5, alinéa premier, du même arrêté, les mots « l'agence de location sociale » sont remplacés par les mots « la société de logement »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-184\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 184</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 5.193, § 1er, du même arrêté, les mots « la société de location sociale » sont remplacés par les mots « la société de logement »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-185\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 185</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.196, alinéa premier, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 5°, a), les mots « pour qui des allocations familiales ou des allocations d'orphelin sont payées » sont remplacés par les mots « qui donne droit à des allocations familiales » ;2° dans le point 5°, b), les mots « pour qui des allocations familiales sont payées » sont remplacés par les mots « qui donne droit à des allocations familiales » ;3° dans le point 6°, les mots « société de location sociale » sont remplacés par les mots « société de logement »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-186\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 186</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 5.201, alinéa trois, les mots « l'agence de location sociale » sont remplacés par les mots « la société de logement » et dans l'alinéa quatre, 4°, les mots « la société de location sociale » sont remplacés par les mots « la société de logement »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-187\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 187</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 5.216, alinéa premier, 3°, a) et b), du même arrêté, les mots « pour qui des allocations familiales ou des allocations d'orphelin sont payées » sont remplacés par les mots « qui donne droit à des allocations familiales »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-188\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 188</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 5.217, alinéa premier, du même arrêté, les mots « sociétés de logement social » sont remplacés par les mots « sociétés de logement »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-189\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 189</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 5.218, alinéa trois, 1°, du même arrêté, les mots « société de logement social » sont remplacés par les mots « société de logement »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-190\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 190</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.220, § 4, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa deux, le membre de phrase « l'acquéreur doit vendre le logement sur le marché de gré à gré ou à une société de logement social dans un an à partir de la date à laquelle l'acte d'acquisition est passé.» est remplacé par le membre de phrase « l'acquéreur répond aux conditions relatives à la possession de biens immobiliers, visées au paragraphe 1er, dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle l'acte d'acquisition est passé. » ; 2° dans l'alinéa trois, les mots « d'un organisme de logement social » sont remplacés par les mots « d'une société de logement »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-191\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 191</span><span class=\"lf-art-t\">Dans les articles 5.222 et 5.223, alinéa premier, du même arrêté, les mots « société de logement social » sont remplacés par les mots « société de logement »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-192\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 192</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 5.225 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 5.225. Les logements acquisitifs sociaux qui, malgré une publicité appropriée, ne peuvent pas être vendus aux personnes qui répondent aux conditions, visées à l'article 5.220, § 1er, du présent arrêté, dans un an après le premier avertissement, visé à l'article 7, § 1er, alinéa 2, de l'annexe 22, jointe au présent arrêté, ils peuvent être loués comme des logements locatifs sociaux, conformément au livre 6 du Code flamand du Logement de 2021 Si les logements visés à l'alinéa premier sont conformes aux directives techniques de construction et conceptuelles, visées à l'article 4.3, la société de logement est éligible à un prêt conforme au marché, tel que visé à l'article 5.44, § 2. Le cycle de programmation est le même que pour un projet tel que visé à l'article 4.15, § 1er, alinéa premier, 3°. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-193\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 193</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 5.227, alinéa premier, du même arrêté, les mots « sociétés de logement social » sont remplacés par les mots « sociétés de logement »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-194\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 194</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 5.230, alinéa premier, du même arrêté, les mots « sociétés de logement social » sont remplacés par les mots « sociétés de logement »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-195\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 195</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.231 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, 2°, a), les mots « pour qui des allocations familiales ou des allocations d'orphelin sont payées » sont remplacés par les mots « qui donne droit à des allocations familiales » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, 2°, b), les mots « pour qui des allocations familiales sont payées » sont remplacés par les mots « qui donne droit à des allocations familiales » ;3° dans le paragraphe 5, les mots « société de logement social » sont remplacés par les mots « société de logement »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-196\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 196</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 5.232, alinéas premier et deux, et l'article 5.233, alinéa premier, les mots « société de logement social » sont remplacés par les mots « société de logement »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-197\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 197</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 5.234 du même arrêté, les mots « société de logement social » sont chaque fois remplacés par les mots « société de logement »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-198\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 198</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 5.235, 5° et 6°, les mots « société de logement social » sont remplacés par les mots « société de logement »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-199\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 199</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.236 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, les mots « société de logement social » sont chaque fois remplacés par les mots « société de logement » ;2° dans l'alinéa deux, les mots « société de logement social » sont remplacés par les mots « société de logement »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-200\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 200</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 5.237, l'article 5.238, alinéa deux, et l'article 5.239, alinéa premier, du même arrêté, les mots « société de logement social » sont remplacés par les mots « société de logement »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-201\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 201</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 5.240 du même arrêté, les mots « société de logement social » sont chaque fois remplacés par les mots « société de logement »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-202\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 202</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 5.241, alinéas deux et trois, du même arrêté, les mots « société de logement social » sont remplacés par les mots « société de logement »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-203\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 203</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 5.242, alinéa premier, du même arrêté, les mots « sociétés de logement social » sont remplacés par les mots « sociétés de logement »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-204\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 204</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 5.243, alinéa deux, et l'article 5.244, § 1er, alinéa deux, § 3, alinéa deux, du même arrêté, les mots « société de logement social » sont remplacés par les mots « société de logement »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-205\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 205</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.245 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, 1°, les mots « société de logement social » sont remplacés par les mots « société de logement » ;2° dans les alinéas quatre et cinq, les mots « société de logement social » sont chaque fois remplacés par les mots « société de logement »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-206\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 206</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 7.13 du même arrêté est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-207\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 207</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 7.16, alinéa deux, du même arrêté, les mots « société de logement social » sont remplacés par les mots « société de logement »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-208\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 208</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 7.18 du même arrêté, le membre de phrase « annexe 23 » est remplacé par le membre de phrase « annexe 24 »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-209\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 209</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 7.19, alinéa deux, du même arrêté, les mots « société de logement social » sont remplacés par les mots « société de logement »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-210\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 210</span><span class=\"lf-art-t\">Les articles 7.20 et 7.21 du même arrêté sont abrogés</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-211\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 211</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 7.29, alinéa premier, du même arrêté, l'année « 2019 » est remplacée par l'année « 2023 »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-212\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 212</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 7.40, du même arrêté, les mots « d'un SVK » sont remplacés par les mots « d'une société de logement »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-213\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 213</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'annexe 1re du même arrêté, les mots « l'agence locative sociale » sont chaque fois remplacés par les mots « la société de logement »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-214\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 214</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'annexe 7 du même arrêté, les mots « sociétés de logement social » sont chaque fois remplacés par les mots « sociétés de logement »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-215\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 215</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 1er, alinéa deux, de l'annexe 9 du même arrêté, les mots « société de logement social » sont remplacés par les mots « société de logement »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-216\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 216</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 2 de l'annexe 9 au même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 2.L'article 4.1/1 du Code flamand du Logement de 2021 s'applique à la vente de logements locatifs sociaux impropres à la location. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-217\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 217</span><span class=\"lf-art-t\">L'annexe 10 au même arrêté est remplacée par l'annexe 1rejointe au présent arrêté</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-218\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 218</span><span class=\"lf-art-t\">L'annexe 11 au même arrêté est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-219\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 219</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 5 de l'annexe 12 du même arrêté, l'alinéa trois est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-220\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 220</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les annexes 13 et 14 du même arrêté, les mots « l'agence locative sociale » sont chaque fois remplacés par les mots « la société de logement » et les mots « agence locative sociale » sont chaque fois remplacés par les mots « société de logement »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-221\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 221</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'annexe 18 du même arrêté, les mots « le conseil d'administration » sont chaque fois remplacés par les mots « l'organe d'administration »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-222\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 222</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aux annexes 22 et 23 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « société de logement social » sont chaque fois remplacés par les mots « société de logement » ;2° les mots « sociétés de logement social » sont chaque fois remplacés par les mots « sociétés de logement » ;3° dans le texte néerlandais, le mot « werkgebied » est chaque fois remplacé par le mot « werkingsgebied » ;4° dans l'article 2, alinéa premier, la phrase « Deux ou plusieurs sociétés de logement social peuvent ouvrir un registre d'inscription commun pour le même niveau territorial.» est abrogée ; 5° dans l'article 2, alinéa quatre, le point 8° est abrogé ;6° dans l'article 10, alinéa deux, les mots « le conseil d'administration » sont remplacés par les mots « l'organe d'administration »</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 7. - Dispositions finales Art. 223.§ 1er. Jusqu'au 30 septembre 2022, les sociétés de logement social agréées peuvent demander auprès du ministre flamand chargé de la politique du logement, un agrément temporaire tel que visé à l'article 205, § 3, du décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement. L'agrément temporaire implique que l'agrément comme société de logement social est temporairement prolongé. § 2. Les sociétés de logement social, visées au paragraphe 1er, introduisent la demande d'agrément temporaire par envoi sécurisé auprès de l'agence. Si plusieurs sociétés de logement social décident de créer une société de logement par le biais d'opérations de restructuration, elles introduisent ensemble une demande signée valablement par chacune d'entre elles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le dossier de demande contient toutes les informations et pièces pour rendre plausible que les exigences visées à l'article 205, § 3, du décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement sont remplies. Ces informations comprennent au moins : 1° une feuille de route sur les restructurations envisagées pour la création et les transferts de patrimoine dans une société de logement ;2° l'avis des administrations locales dans la zone d'action envisagée sur la création de la société de logement. Le ministre flamand chargé de la politique du logement peut préciser les informations et pièces qui sont reprises au dossier de demande. § 3. Dans les dix jours calendaires suivant le jour auquel l'agence a reçu le dossier de demande, elle transmet au demandeur un accusé de réception par envoi sécurisé.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agence peut demander, par envoi sécurisé, des documents ou informations complémentaires au demandeur. Le demandeur transmet les documents ou informations complémentaires à l'agence par envoi sécurisé, dans le délai fixé par l'agence. Dans les dix jours calendaires suivant le jour auquel l'agence a reçu les documents ou informations complémentaires, elle transmet au demandeur un accusé de réception par envoi sécurisé. § 4. Dans les nonante jours suivant le jour de la notification de l'accusé de réception, visé au paragraphe 3, alinéa premier, ou le cas échéant, dans les nonante jours suivant le jour auquel le demandeur a reçu l'accusé de réception, visé au paragraphe 3, alinéa deux, et au plus tard le 31 décembre 2022, le ministre prend une décision relative à la demande. Le demandeur est informé par envoi sécurisé de la décision du ministre, et le ministre transmet une copie de la décision à la VMSW et au contrôleur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le ministre flamand chargé de la politique du logement ne prend pas de décision sur la demande dans le délai visé à l'alinéa premier, l'agrément temporaire est censé être accordé. Art. 224.L'agrément temporaire visé à l'article 223 prend cours le 1er janvier 2023.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dès que la personne morale sera agréée comme société de logement ou dès qu'elle aura transféré ses biens patrimoniaux destinés au logement social et son personnel à une ou plusieurs sociétés de logement, l'agrément temporaire cessera de produire ses effets.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agrément temporaire vaut pour le délai fixé dans la décision du ministre, visée à l'article 223, § 4, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2023. Art. 225.§ 1er. Le ministre peut agréer des sociétés de logement social agréées comme société de logement conformément aux conditions et à la procédure, visées au livre 4, partie 1, titre 3, chapitre 1/1, section 1, sous-section 1, de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, en tenant compte des exceptions visées au présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision d'octroi de l'agrément comme société de logement vaut comme approbation préalable des modifications de statuts qui en résulteraient. La décision de refus de l'agrément comme société de logement vaut comme refus de l'approbation des modifications de statuts qui en résulteraient, sauf décision contraire. § 2. Tant que les sociétés de logement social agréées qui souhaitent obtenir un agrément comme société de logement ne répondent pas aux dispositions visées à l'article 4.39/2, § 1er, alinéa premier, ou à l'article 4.39/5 du Code flamand du Logement de 2021, par dérogation aux et en plus des conditions d'agrément visées à l'article 4.96 du code précité, elles répondent aux conditions visées au chapitre 8, section 1, sous-section 1, du décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement. Le ministre peut spécifier les conditions d'agrément y afférentes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-226\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 226</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les sociétés de logement social qui sont agréées le 19 septembre 2021 conformément aux conditions d'agrément applicables à cette date, restent soumises, à l'exception de l'article 5.43 et du livre 6 de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, jusqu'à la clôture de leur liquidation ou jusqu'à leur agrément comme société de logement conformément à l'article 205, § 2, du décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement, aux dispositions de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, tel qu'en vigueur le jour avant la publication du présent arrêté au Moniteur belge Avant qu'une société de logement social ait introduit une demande d'agrément comme société de logement, le ministre peut, le cas échéant, approuver les modifications des statuts de cette société de logement social destinées à mettre les statuts partiellement en conformité avec les conditions d'agrément comme société de logement social. § 2. Les agences locatives sociales qui sont agréées, le 19 septembre 2021, conformément aux conditions d'agrément applicables à cette date, restent soumises, à l'exception du livre 6, jusqu'à la perte de leur agrément, aux dispositions de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, tel qu'en vigueur le jour avant la publication du présent arrêté au Moniteur belge. Art. 227.Par dérogation à l'article 226, les articles 4.4/1, 4.4/2, 4.4/3, 4.4/4, 4.4/5, 4.4/6 et 4.4/8 de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021 s'appliquent aux sociétés de logement social et aux agences locatives sociales, visées à l'article 226.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 226, § 1er, alinéa premier, du présent arrêté, l'article 4.2, alinéa trois, l'article 4.15, § 1er, alinéa cinq, l'article 4.18, 4.23, 4.28, 4.29/1, 4.54, 4.55, alinéa premier, l'article 4.56, § 3, alinéa deux, l'article 4.62, alinéa deux, l'article 4.66, 4.151, § 3, alinéa deux, les articles 4.155/1 à 4.155/4, l'article 5.40, § 2, alinéa deux, l'article 5.41, § 2, alinéa deux, l'article 5.42, § 1er, alinéa trois, l'article 5.50, § 1er et § 4, l'article 5.220, § 4, alinéa deux, l'article 5.225, 7.13, alinéa premier, les articles 7.18, 7.29 et l'article 2 de l'annexe 9 de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, s'appliquent aux sociétés de logement social, visées à l'article 226 du présent arrêté.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-228\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 228</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un projet dans la liste de projets, visée à l'article 4.17 de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, d'administrations locales, du Fonds flamand du Logement, d'une société de logement social qui n'est pas temporairement agréée conformément à l'article 223 du présent arrêté, ou d'une société de logement, si le projet se situe dans une commune qui ne relève pas de la zone d'action de cette société de logement, dont aucune opération n'a encore été attribuée au budget annuel, visé à l'article 4.28 de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, avant le 1er janvier 2023 n'est pas éligible aux subventions visées au livre 5, partie 2, titres 1, 2 et 3, de l'arrêté précité, sauf si le projet est transféré à la société de logement active dans la zone d'action où le projet se situe Pour la réalisation d'un projet dans la liste de projets, visée à l'article 4.17 de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, d'administrations locales, du Fonds flamand du Logement, d'une société de logement social qui n'est pas temporairement agréée conformément à l'article 223 du présent arrêté, ou d'une société de logement, si le projet se situe dans une commune qui ne relève pas de la zone d'action de cette société de logement, l'initiateur est éligible, également après le 1er janvier 2023, aux subventions visées au livre 5, partie 2, titres 1, 2 et 3, de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, si au moins une opération de ce projet a été attribué avant le 1er janvier 2023 au budget annuel visé à l'article 4.28 de l'arrêté précité. La société de logement active dans la zone d'action où se situe le projet peut, lors de la reprise du projet, recevoir les mêmes subventions auxquelles l'initiateur original avait droit avant le 1er janvier 2023, si le projet est réalisé tel que repris dans la liste de projets, visée à l'article 4.17 de l'arrêté précité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-229\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 229</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le crédit disponible, visé à l'article 4.157, alinéa deux, de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, tel qu'en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge, peut être affectés à l'octroi d'une subvention telle que visée au livre 4, partie 1, titre 3, chapitre 5, section 1, de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-230\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 230</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Jusqu'au 1er janvier 2023, les communes sont assimilées à une société de logement pour l'application des articles 4.40, 4.42 et 4.43 de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-231\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 231</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Jusqu'au 30 juin 2023, les agences locatives sociales agréées qui ne sont pas encore converties en sociétés de logement, sont éligibles à un prêt tel que visé à l'article 4.60, alinéa premier, 3°, de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, tel qu'en vigueur le jour avant le jour de publication du présent arrêté au Moniteur belge</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-232\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 232</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 4.81 de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021 ne s'applique pas au transfert de biens immobiliers en exécution de l'article 4.38, § 4 et § 5, du Code flamand du Logement de 2021 et de l'article 209 du décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-233\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 233</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 4.128 de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021 s'applique par analogie lors de toute restructuration ayant lieu dans le cadre de la création de sociétés de logement. Dans ce cas, la commission de visite tient compte, lors de sa prochaine évaluation des prestations, des rapports de visite définitifs de la dernière évaluation des prestations précédant la restructuration, et le cas échéant, elle évalue l'exécution des plans d'amélioration résultant de cette évaluation des prestations</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-234\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 234</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les sociétés de logement social et les sociétés de logement n'ont pas besoin d'une autorisation telle que visée à l'article 4.130 de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021 pour accepter des dons mobiliers et immobiliers émanant d'une autre société de logement social, d'une agence locative sociale, d'une société de logement, d'une commune, d'un partenariat intercommunal, d'un CPAS, d'une association d'aide sociale, d'une autre personne morale de droit public ou du Fonds flamand du Logement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-235\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 235</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Jusqu'au 30 juin 2023, les sociétés de logement social sont assimilées aux sociétés de logement pour l'application des articles 4.155/1 à 4.155/4 de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, que l'acquisition ait lieu ou non en exécution de l'article 4.38, § 4 et § 5, du Code flamand du Logement de 2021 et de l'article 209, § 3, du décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement, à condition que ces dispositions soient appliquées par analogie et que l'acquisition s'inscrive dans la création de sociétés de logement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-236\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 236</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si la période quinquennale dans laquelle l'enveloppe subventionnelle de base peut être demandée, qui est accordée à une agence locative sociale en application de l'article 4.172, alinéa deux, de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, tel qu'en vigueur le jour avant la publication du présent arrêté au Moniteur belge, échoit avant le 30 juin 2023, cette période est prolongée automatiquement jusqu'au 30 juin 2023 au plus tard, sans demande telle que visée à l'article 4.172, alinéa quatre, de l'arrêté précité, tel qu'en vigueur le jour avant la publication du présent arrêté au Moniteur belge</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-237\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 237</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lors du transfert des contrats de location par une agence locative sociale à une société de logement, une part du solde non affecté des subventions à la date de la reprise, visée à l'article 4.160/10 de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, est transférée Cette part est calculée en divisant le nombre de contrats de location transférés par le nombre total de contrats de location à la date de la reprise.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-238\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 238</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Jusqu'au 30 juin 2023, les agences locatives sociales agréées qui ne sont pas encore converties en sociétés de logement, sont assimilées à une société de logement pour l'application de l'article 4.161/1, § 1er, de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-239\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 239</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 4.186 à 4.194 de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, tels qu'en vigueur le jour avant la publication du présent arrêté au Moniteur belge, restent d'application jusqu'à ce que le Fonds flamand du Logement ait transféré tous les logements locatifs sociaux et les logements acquisitifs sociaux qui lui appartiennent, à une société de logement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-240\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 240</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Jusqu'au 1er janvier 2023, l'article 5.42, § 1er, alinéa trois, de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, s'applique au Fonds flamand du Logement, aux communes, aux CPAS, aux associations d'aide sociale et aux partenariats intercommunaux tels que visés à la partie 3, titre 3, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-241\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 241</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour les sociétés de logement social et le Fonds flamand du Logement, dont la commande, en cas de travaux à adjuger, ou le début des travaux a eu lieu avant le 1er janvier 2022, le régime visé à l'article 5.50 de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021 reste d'application, tel qu'en vigueur avant le jour de publication du présent arrêté au Moniteur belge</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-242\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 242</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le présent article, on entend par : 1° société de logement social : une société de logement social telle que visée à l'article 4.36 du Code flamand du Logement 2021, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'article 74 du décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement ; 2° restructuration : une restructuration telle que visée au livre 12 du Code des sociétés et des associations. Si, dans le cadre de la création de sociétés de logement, une société de logement social ou société de logement transfère des logements locatifs sociaux à une société de logement social ou société de logement par le biais d'une restructuration, le dernier solde positif connu, visé à l'article 5.72, § 2, alinéa deux, de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, datant d'avant la restructuration de la société de logement social ou société de logement cédante, est diminué du résultat du calcul suivant : le solde positif, visé à l'article 5.72, § 2, alinéa deux, de l'arrêté précité, est multiplié par le nombre de logements locatifs sociaux qui est transféré dans le cadre de la création de sociétés de logement par le biais d'une restructuration à une société de logement ou société de logement social, et est divisé par le nombre de logements locatifs sociaux qui ont été pris en compte lors du calcul de la correction sociale régionale pour l'année de référence du dernier solde positif calculé de la société de logement social ou société de logement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-243\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 243</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Jusqu'au 30 juin 2023, un contrat de location conclu par une agence locative sociale est assimilé à un contrat de location tel que visé à l'article 5.163, alinéa premier, 3°, c), de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-244\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 244</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Jusqu'au 30 juin 2023, les agences locatives sociales agréées qui ne sont pas encore converties en sociétés de logement, sont assimilées à une société de logement pour l'application du livre 5, partie 5, titre 3, de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-245\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 245</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Jusqu'au 30 juin 2023, les sociétés de logement social qui ne sont pas encore converties en sociétés de logement, sont assimilées à une société de logement pour l'application de l'article 5.220 de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-246\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 246</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Jusqu'au 30 juin 2023, les sociétés de logement social sont assimilées à une société de logement pour l'application de l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à l'attestation déclarative de l'existence, de la non-existence ou de la déchéance du droit à l'habitation au sens de l'article 5.4.3 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-247\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 247</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Jusqu'au 30 juin 2023, les sociétés de logement social et agences locatives sociales sont assimilées à une société de logement pour l'application de l'article 5.6.1, alinéa premier, 9°, l'article 5/1.5.1, l'article 6.4.1/8, l'article 6.4.1/9, alinéa premier, 5°, l'article 4.1/9, alinéa trois, l'article 6.4.1/9/1, alinéa deux et l'article 7.9.2, § 2, alinéa quatre, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-248\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 248</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Jusqu'au 30 juin 2023, les agences locatives sociales sont assimilées à une société de logement pour l'application de l'article 3.1.0.0.3, 1°, de l'Arrêté relatif au Code flamand de la Fiscalité du 20 décembre 2013</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-249\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 249</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Jusqu'au 30 juin 2023, les sociétés de logement social sont assimilées à une société de logement pour l'application de l'article 11.2.10, alinéa premier, 2°, de l'Arrêté relatif au patrimoine immobilier du 16 mai 2014</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-250\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 250</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En exécution de l'article 163, § 1er, du décret relatif au sol du 27 octobre 2006, le montant de la rétribution pour la délivrance d'attestations du sol à une société de logement social qui sont requises dans le cadre du transfert de terrains à l'occasion d'une restructuration telle que visée à l'article 4.50 du Code flamand du Logement de 2021, est fixé à 0 euro Le tarif zéro visé à l'alinéa premier s'applique aux demandes d'une attestation du sol qui sont introduites auprès de l'OVAM avant le 1er janvier 2024.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tarif zéro visé à l'alinéa premier ne s'applique qu'une seule fois à un terrain qui fait l'objet d'une restructuration telle que visée à l'alinéa premier.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-251\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 251</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En exécution de l'article 164 du décret relatif au sol du 27 octobre 2006, une dérogation concernant l'application de l'article 102 du décret précité est accordée aux sociétés de logement social qui sont associées à une restructuration telle que visée à l'article 4.50 du Code flamand du Logement de 2021, et les terrains à risque peuvent être transférés sans qu'une reconnaissance d'orientation du sol n'ait été effectuée et sans que le rapport n'ait été transmis à l'OVAM. Si une pollution du sol est constatée lors d'études du sol ultérieures, qui requiert une reconnaissance descriptive du sol ou un assainissement du sol conformément aux articles 9 ou 19 du décret relatif au sol du 27 octobre 2006, la société de logement social qui a acquis les terrains, succède entièrement aux droits et devoirs de la société de logement social qui a transféré les terrains</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-252\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 252</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A partir de la date à fixer par le Gouvernement flamand, jusqu'au 1er janvier 2028, les logements locatifs sociaux propres à la location, tels que visés au chapitre 2 de l'annexe 9, de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, ne pourront être vendus</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-253\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 253</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 23, 3°, l'article 27, 2°, l'article 35, 1° et 3°, l'article 43, l'article 54, 1°, l'article 136, 2°, l'article 143, 2°, l'article 144, 3°, l'article 145, 2°, l'article 146, 2° l'article 147, 2°, et l'article 150, 2°, entrent en vigueur le 1er janvier 2023 Les articles 250 et 251 produisent leurs effets le 1er janvier 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 4.160 de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021 et l'article 121 du présent arrêté entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 118 du décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement. Art. 254.Le ministre flamand ayant la politique du logement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 17 décembre 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier, M. DIEPENDAELE Annexe 1reà l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021 modifiant divers arrêtés relatifs au logement Annexe 10 à l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021 ANNEXE 10 STATUTS MODELES D'UNE NOUVELLE SOCIETE DE LOGEMENT I. FORME JURIDIQUE, NOM, SIEGE, DUREE, OBJECTIF ET OBJET Article 1er.Forme juridique, nom et siège .......................................................................................... (nom de la société) prend la forme juridique d'une société à responsabilité limitée. Elle est agréée comme société de logement pour la zone d'action arrêtée par le Gouvernement flamand.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le siège est établi en Région flamande, dans la zone d'action pour laquelle la société est agréée comme société de logement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La société a été créée le ........... (date).</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle peut être dissoute par une décision de l'assemblée générale, en vertu des règles et conditions en vigueur en matière de modifications de statuts, et suite à une obligation de fusion imposée par le Gouvernement flamand ou le retrait de l'agrément. Art. 2.Durée La société est créée pour une durée indéterminée. Art. 3.Objectif et objet La société a pour but principal de contribuer dans l'intérêt général au droit à un logement conforme à la dignité humaine et à l'exécution de la politique du logement flamande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les sociétés de logement sont les exécutants privilégiés de la mission de la politique du logement flamande en ce qui concerne la réalisation d'une offre de logement social.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'objet de la société consiste en les activités suivantes : 1° améliorer les conditions de logement des ménages et isolés mal logés, en particulier des plus nécessiteux d'entre eux, en assurant une offre suffisante de logements locatifs ou acquisitifs sociaux, éventuellement y compris les équipements communautaires, en portant une attention particulière à leur intégration dans la structure de logement locale ;2° contribuer à la revalorisation du patrimoine de logements en rénovant, en améliorant et en adaptant ou, si nécessaire, en démolissant et en remplaçant les logements ou bâtiments inadéquats ;3° acquérir des terrains et des bâtiments afin de réaliser des projets de logement social et d'assurer la disponibilité de lots sociaux ;4° louer ou prendre en emphytéose des logements ou des chambres sur le marché locatif privé en vue de donner en location des logements ou des chambres de qualité à des ménages et isolés mal logés, à un loyer raisonnable et avec une attention particulière à la sécurité de logement ;5° accompagner les locataires sociaux afin de les familiariser avec leurs droits et obligations en tant que locataire ;6° élargir l'offre de logements sociaux en accompagnant et en soutenant les candidats bailleurs et les bailleurs afin d'assurer la qualité du logement conformément aux normes arrêtées à cet effet ;7° collaborer et se concerter avec les administrations locales et les acteurs du domaine du logement et du bien-être et, si cela est souhaitable, prendre des initiatives pour mettre en place des partenariats.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une partie des logements locatifs sociaux doit être adaptée aux besoins des familles nombreuses, des personnes âgées et des personnes handicapées.</p>\n<p class=\"lf-p\">La société doit être suffisamment active dans les communes appartenant à sa zone d'action.</p>\n<p class=\"lf-p\">La société contribue dans une mesure suffisante à la réalisation de l'objectif social contraignant des communes appartenant à sa zone d'action, à moins qu'elle ne démontre que des facteurs externes expliquent la non-réalisation de l'objectif.</p>\n<p class=\"lf-p\">La société peut acquérir, réaliser et aliéner une offre de logements modeste et acquérir, réaliser, louer et vendre des espaces non résidentiels aux conditions, établies dans le Code flamand du Logement de 2021, et éventuellement réglées en détail par le Gouvernement flamand.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après l'approbation préalable du Gouvernement flamand ou en vertu d'un arrêté du Gouvernement flamand, la société peut prendre des intérêts directs ou indirects dans des personnes morales dont les activités correspondent à son objectif et son objet.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Obligations diverses En sa qualité de société de logement agréée par le Gouvernement flamand, la société s'engage au moins : 1° à respecter les obligations et à exécuter les missions qui lui sont légalement imposées ou auxquelles elle s'est contractuellement engagée ;2° à respecter les limitations en vigueur en matière d'avantages patrimoniaux qu'elle peut accorder à ses actionnaires, administrateurs ou autres mandataires ;3° à accepter le contrôle tel que réglé par le Code flamand du Logement de 2021 et par ses arrêtés d'exécution ;4° à adopter les statuts modèles établis par le Gouvernement flamand et à adapter immédiatement ses statuts à toute modification ultérieure que le Gouvernement flamand apporterait à ces statuts modèles, sauf si une dérogation a été accordée par le ministre compétent ;5° à accepter la procédure de l'évaluation des prestations de la société de logement telle que déterminée par le Gouvernement flamand ;6° à désigner un commissaire chargé des contrôles tels que prévus au Code des sociétés et des associations ;7° à disposer d'un système adéquat de contrôle interne ;8° à autoriser la VMSW à gérer ses moyens financiers qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement quotidien. II. ACTIONNAIRES, PROPRE PATRIMOINE, APPORTS, ACTIONS Art. 5.Actionnaires Seuls la Région flamande et les provinces, les communes et les CPAS situés dans la zone d'action de la société peuvent détenir des actions de la société Les communes et les CPAS situés dans la zone d'action de la société et qui sont actionnaires, doivent toujours disposer conjointement de plus de 50% du nombre total des droits de vote liés aux actions. Le rapport entre les droits de vote des communes et des CPAS est arrêté par ou en vertu d'un arrêté du Gouvernement flamand. Art. 6.Propre patrimoine et apports La société a ... actions. Art. 7.Versement d'apports Les apports sont portés à un compte de capitaux propres indisponible. Art. 8.Obligation de versement Les actionnaires versent entièrement et immédiatement 25 % de leur apport. Le solde peut, en fonction des besoins de la société, être demandé par l'organe d'administration. Art. 9.Actions Toutes les actions sont nominatives et ont le droit de vote.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les actionnaires peuvent demander une copie des inscriptions au registre des actions par lesquelles ils sont concernés. La copie comprend le nom de la société, sa forme juridique étant mentionnée ainsi que le nom du titulaire, la date d'adhésion, le nombre d'actions dont il est titulaire et les droits aux bénéfices et droits de vote attachés. Les versements partiels effectués par l'actionnaire en vue du versement total des actions décrites sont également mentionnés en ordre chronologique. Art. 10.Cession d'actions Sans préjudice de l'application de l'article 5, des actions peuvent être librement transférées aux actionnaires. Art. 11.Droit de souscription Lors de l'agrément, la fusion ou la transformation de la société, le Gouvernement flamand a le droit de souscrire au nom de la Région flamande au maximum à un nombre d'actions donnant droit au maximum à un quart du nombre total des voix à l'assemblée générale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les communes et les CPAS situés dans la zone d'action de la société, mais qui ne sont pas encore actionnaires, ont le droit, au moment de l'agrément de la société ou de la modification de la zone d'action, de souscrire au minimum à une action de la société, laquelle sera émise à la première demande. Art. 12.Bénéfice patrimonial limité Les actionnaires ne peuvent rechercher qu'un bénéfice patrimonial limité.</p>\n<p class=\"lf-p\">III. ADMINISTRATION Art. 13.Organe d'administration collégial § 1er. La société est dirigée par un organe d'administration collégial, dénommé le conseil d'administration, composé de ... (nombre) membres au maximum. La durée du mandat est fixée à ... (nombre, au maximum six) ans. § 2. Les administrateurs sont nommés et révoqués par l'assemblée générale. § 3. Le mandat d'administrateur est incompatible avec la fonction de directeur ou d'autre membre du personnel de la société. Art. 14.Présentations Les administrateurs sont présentés par la Région flamande, les provinces, les communes et les CPAS situés dans la zone d'action de la société de logement et actionnaires de la société.</p>\n<p class=\"lf-p\">Deux tiers au maximum des administrateurs sont du même sexe.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Administrateur nommé sur présentation de locataires sociaux En plus du nombre d'administrateurs fixé à l'article 13, § 1er, l'assemblée générale peut nommer un administrateur sur la présentation de l'organe d'administration après avis contraignant des locataires sociaux</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Composition diversifiée de l'organe d'administration Le conseil d'administration est composé de manière à disposer d'une expertise suffisante pour les différentes activités de la société, ainsi que d'une diversité suffisante en termes de compétences et de parcours. Lors de la composition de l'organe d'administration, il est tenu compte des exigences en matière de compétences, arrêtées par le Gouvernement flamand</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Représentants des administrations locales Les administrateurs qui exercent leur mandat en qualité de représentant d'une province, d'une commune ou d'un centre public d'action sociale, sont élus parmi les candidats qui sont présentés par ces actionnaires en question. Leur mandat échoit d'office sur la demande de l'actionnaire qui l'a présenté, notifiée à la société par lettre recommandée</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Compétences Dans les limites des statuts, le conseil d'administration est compétent pour toutes les matières qui ne sont pas réservées à l'assemblée générale. Le conseil d'administration délibère et décide de tout ce qui concerne la société</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Représentation externe La société est représentée vis-à-vis de tiers et en justice en qualité de demandeur ou de défendeur par deux administrateurs, agissant ensemble, ou par un administrateur et le directeur, agissant ensemble Dans le cadre de la gestion journalière, la société est également valablement représentée par un (des) mandataire(s) à cette gestion.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, la société est engagée de droit par un représentant désigné par procuration spéciale. Art. 20.Gestion journalière Le conseil d'administration peut confier la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un directeur désigné par l'organe d'administration ou à un organe collégial de gestion journalière, composé de plusieurs personnes, dont le directeur désigné par l'organe d'administration. Art. 21.Comités consultatifs Le conseil d'administration, le directeur chargé de la gestion journalière ou l'organe de gestion journalière peut, sous sa responsabilité, créer un ou plusieurs comités consultatifs. En outre, l'organe d'administration et l'organe de gestion journalière peuvent, sous leur responsabilité, créer des comités auxquels ils accordent une ou plusieurs procurations spéciales. Art. 22.Rémunération Les mandats, assumés par des non-membres de l'organe d'administration, au sein de l'organe d'administration et au sein des comités créés par l'organe d'administration, par l'organe de gestion journalière ou par le directeur, ne sont pas rémunérés. Art. 23.Règlement intérieur Le conseil d'administration établit un règlement intérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement intérieur comprend les modalités relatives à l'application des statuts et du règlement des affaires de la société en général, et peut être imposé aux actionnaires ou à leurs ayants droit pour autant que tel soit jugé être dans l'intérêt de la société.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cas échéant, le règlement intérieur règle la composition de l'organe de gestion journalière, ainsi que la composition, la mission et le mode de prise de décision des comités visés à l'article 22.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement intérieur ne contient pas de mesures qui sont contraires aux lois, décrets, arrêtés d'exécution ou statuts.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement intérieur mentionne qu'en cas de partage des voix, la voix du président est décisive. En cas de vote secret, la décision en cas de partage des voix est rejetée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La dernière version approuvée du règlement intérieur date du ... (date). Le conseil d'administration peut autoritairement adapter et rendre publique cette référence à la version la plus récente du règlement intérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement intérieur et toute modification de celui-ci sont communiqués aux actionnaires de la manière fixée au Code des sociétés et des associations.</p>\n<p class=\"lf-p\">IV. COMPTES ANNUELS, RAPPORT ANNUEL, FONDS DE RESERVE, DIVIDENDE, LIMITES DE DISTRIBUTION Art. 24.Comptes annuels Chaque année, les comptes annuels sont établis. Ceux-ci sont communiqués, conjointement avec le rapport annuel tel que visé à l'article 25 et le rapport du commissaire, aux actionnaires de la manière fixée au Code des sociétés et des associations.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exercice comptable de la société commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Rapport annuel § 1er. Le conseil d'administration établit un rapport annuel dans lequel il rend compte de sa politique. Dans ce rapport le conseil d'administration reprend, outre les données requises en vertu du Code des sociétés et des associations, au moins les données suivantes : 1° la manière dont la société a exercé le contrôle du respect des conditions d'agrément comme société de logement ;2° les activités que la société a effectuées afin de réaliser son objectif et son objet tels que fixés à l'article 3, et les moyens mis en oeuvre à cet effet ;3° les demandes de démission intervenues au cours de l'exercice comptable précédent.Les données suivantes doivent au minimum être mentionnées : a) le nombre d'actionnaires démissionnaires et la classe d'actions pour lesquelles ils ont démissionné ;b) la part de retrait versée ainsi que les autres modalités éventuelles ;c) le nombre de demandes refusées et le motif de refus ;4° les participations directes ou indirectes de la société et la contribution de ces participations à la réalisation de son objectif et son objet tels que fixés à l'article 3 ;5° les informations visées à l'article 27, 2° ;6° toute autre rubrique arrêtée par ou en vertu d'un arrêté du Gouvernement flamand, qui doit être reprise au minimum</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 26</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Affectation des bénéfices et réserves Après déduction des pertes antérieures, le bénéfice de l'exercice comptable est réparti comme suit : 1° une dividende peut être distribuée aux actionnaires, dans les limites des dispositions de l'article 27 ;2° la partie restante du bénéfice est ajoutée aux fonds de réserve</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-27\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 27</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Limites de distribution Etant donné que la société n'a pas pour vocation principale de distribuer ou de procurer un avantage patrimonial direct ou indirect à ses actionnaires, elle respecte les limites de distribution suivantes : 1° un avantage patrimonial distribué sous quelque forme que ce soit par la société à ses actionnaires ne peut, sous peine de nullité, excéder le taux d'intérêt fixé par le Roi en exécution de la loi du 20 juillet 1955 portant institution d'un Conseil national de la Coopération, de l'Entrepreunariat social et de l'entreprise Agricole, appliqué à la valeur nominale de l'apport au patrimoine de la société réellement versé par les actionnaires et pas encore remboursé telle qu'enregistrée au moment de l'apport ;2° une distribution des bénéfices est possible uniquement à la condition que, outre celle visée au point 1°, il soit satisfait à la condition selon laquelle le montant du dividende maximum à distribuer aux actionnaires puisse uniquement être déterminé après la détermination d'un montant réservé par la société à des projets ou affectations nécessaires ou adaptés à la réalisation de son objet ;le conseil d'administration rédige un rapport à ce sujet chaque année, lequel figure au rapport annuel ; 3° en cas de démission ou d'exclusion, tant à la charge du patrimoine social qu'à la suite de l'application de la procédure de résolution des conflits internes visée à la Partie 1, Livre 2, Titre 7 du Code des sociétés et des associations, l'actionnaire démissionnaire ou exclu reçoit au maximum la valeur nominale de son apport à l'actif de la société réellement versé et pas encore remboursé telle qu'enregistrée au moment de l'apport ;4° en cas de liquidation de la société, le patrimoine subsistant après apurement du passif et, le cas échéant, remboursement aux actionnaires de la valeur nominale de leur apport réellement versé et pas encore remboursé à l'actif de la société de logement telle qu'enregistrée au moment de l'apport, est transféré à une société de logement désignée par le Gouvernement flamand</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Affectation des produits des participations La société affecte le produit net des participations dans le cadre de ses missions, visées au Code flamand du Logement de 2021 V. ASSEMBLEE GENERALE Art. 29.Composition de l'assemblée générale et réunion annuelle L'assemblée générale se compose de tous les actionnaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle se réunit au moins une fois par an, dans les six mois suivant la clôture des comptes, à ......... (lieu) le ... (date) à ........... (heure).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil d'administration et le cas échéant le commissaire convoque(nt) l'assemblée générale. Art. 30.L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration, en l'absence du président, le cas échéant, par le vice-président, ou en l'absence tant du président que du vice-président, par l'administrateur le plus âgé présent. Art. 31.Vote Les communes et les CPAS situés dans la zone d'action de la société de logement disposent toujours de 50% +1 des droits de vote représentés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport des droits de vote entre les communes et les CPAS est fixé par ou en vertu d'un arrêté du Gouvernement flamand. Les accords qui ont pour objet ou pour effet de déroger à cette disposition sont nuls.</p>\n<p class=\"lf-p\">VI. DEMISSION OU EXCLUSION A LA CHARGE DU PATRIMOINE SOCIAL Art. 32.Démission Un actionnaire a le droit de démissionner. Ce droit ne peut être exercé que pendant les six premiers mois de l'exercice comptable. Art. 33.Exclusion Un actionnaire peut être exclu pour un motif légitime. Art. 34.Part de retrait L'actionnaire démissionnaire ou exclu ou, le cas échéant, ses ayants cause, ont droit à la distribution d'une part de retrait conformément à l'article 27, 3°.</p>\n<p class=\"lf-p\">VII. REGLEMENT DES LITIGES Art. 35.Règlement des litiges En cas de démission ou d'exclusion suite à l'application du règlement des litiges, visé à la Partie 1, Livre 2, Titre 7, du Code des sociétés et des associations, la limite de distribution telle que visée à l'article 27, 3°, s'applique.</p>\n<p class=\"lf-p\">IX. DISSOLUTION, LIQUIDATION Art. 36.Dissolution et liquidation L'actif de la société dissoute est transféré à une société de logement social désignée par le Gouvernement flamand, après l'apurement du passif et le remboursement éventuel aux actionnaires de leur apport conformément à l'article 27, 3°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021 modifiant divers arrêtés relatifs au logement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 17 décembre 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier, M. DIEPENDAELE Annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021 modifiant divers arrêtés relatifs au logement Annexe 11 à l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021 ANNEXE 11 STATUTS MODELES D'UNE SOCIETE DE LOGEMENT SOCIAL EXISTANTE QUI DEVIENT UNE SOCIETE DE LOGEMENT I. FORME JURIDIQUE, NOM, SIEGE, DUREE, OBJECTIF ET OBJET Article 1er.Forme juridique, nom et siège .......................................................................................... (nom de la société) prend la forme juridique d'une société à responsabilité limitée. Elle est agréée comme société de logement pour la zone d'action arrêtée par le Gouvernement flamand.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le siège est établi en Région flamande, dans la zone d'action pour laquelle la société est agréée comme société de logement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La société a été créée le ........... (date).</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle peut être dissoute par une décision de l'assemblée générale, en vertu des règles et conditions en vigueur en matière de modifications de statuts, et suite à une obligation de fusion imposée par le Gouvernement flamand ou le retrait de l'agrément. Art. 2.Durée La société est créée pour une durée indéterminée. Art. 3.Objectif et objet La société a pour but principal de contribuer dans l'intérêt général au droit à un logement conforme à la dignité humaine et à l'exécution de la politique du logement flamande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les sociétés de logement sont les exécutants privilégiés de la mission de la politique du logement flamande en ce qui concerne la réalisation d'une offre de logement social.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'objet de la société consiste en les activités suivantes : 1° améliorer les conditions de logement des ménages et isolés mal logés, en particulier des plus nécessiteux d'entre eux, en assurant une offre suffisante de logements locatifs ou acquisitifs sociaux, éventuellement y compris les équipements communautaires, en portant une attention particulière à leur intégration dans la structure de logement locale ;2° contribuer à la revalorisation du patrimoine de logements en rénovant, en améliorant et en adaptant ou, si nécessaire, en démolissant et en remplaçant les logements ou bâtiments inadéquats ;3° acquérir des terrains et des bâtiments afin de réaliser des projets de logement social et d'assurer la disponibilité de lots sociaux ;4° louer ou prendre en emphytéose des logements ou des chambres sur le marché locatif privé en vue de donner en location des logements ou des chambres de qualité à des ménages et isolés mal logés, à un loyer raisonnable et avec une attention particulière à la sécurité de logement ;5° accompagner les locataires sociaux afin de les familiariser avec leurs droits et obligations en tant que locataire ;6° élargir l'offre de logements sociaux en accompagnant et en soutenant les candidats bailleurs et les bailleurs afin d'assurer la qualité du logement conformément aux normes arrêtées à cet effet ;7° collaborer et se concerter avec les administrations locales et les acteurs du domaine du logement et du bien-être et, si cela est souhaitable, prendre des initiatives pour mettre en place des partenariats.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une partie des logements locatifs sociaux doit être adaptée aux besoins des familles nombreuses, des personnes âgées et des personnes handicapées.</p>\n<p class=\"lf-p\">La société doit être suffisamment active dans les communes appartenant à sa zone d'action.</p>\n<p class=\"lf-p\">La société contribue dans une mesure suffisante à la réalisation de l'objectif social contraignant des communes appartenant à sa zone d'action, à moins qu'elle ne démontre que des facteurs externes expliquent la non-réalisation de l'objectif.</p>\n<p class=\"lf-p\">La société peut acquérir, réaliser et aliéner une offre de logements modeste et acquérir, réaliser, louer et vendre des espaces non résidentiels aux conditions, établies aux articles 4.42 et 4.43 du Code flamand du Logement de 2021, et éventuellement réglées en détail par le Gouvernement flamand.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après l'approbation préalable du Gouvernement flamand ou en vertu d'un arrêté du Gouvernement flamand, la société peut prendre des intérêts directs ou indirects dans des personnes morales dont les activités correspondent à son objectif et son objet.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Obligations diverses En sa qualité de société de logement agréée par le Gouvernement flamand, la société s'engage au moins : 1° à respecter les obligations et à exécuter les missions qui lui sont légalement imposées ou auxquelles elle s'est contractuellement engagée ;2° à respecter les limitations en vigueur en matière d'avantages patrimoniaux qu'elle peut accorder à ses actionnaires, administrateurs ou autres mandataires ;3° à accepter le contrôle tel que réglé par le Code flamand du Logement de 2021 et par ses arrêtés d'exécution ;4° à adopter les statuts modèles établis par le Gouvernement flamand et à adapter immédiatement ses statuts à toute modification ultérieure que le Gouvernement flamand apporterait à ces statuts modèles, sauf si une dérogation a été accordée par le ministre compétent ;5° à accepter la procédure de l'évaluation des prestations de la société de logement telle que déterminée par le Gouvernement flamand ;6° à désigner un commissaire chargé des contrôles tels que prévus au Code des sociétés et des associations ;7° à disposer d'un système adéquat de contrôle interne ;8° à autoriser la VMSW à gérer ses moyens financiers qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement quotidien II. ACTIONNAIRES, PROPRE PATRIMOINE, APPORTS, ACTIONS Art. 5.Actionnaires Les communes et les CPAS situés dans la zone d'action de la société et qui sont actionnaires, doivent toujours disposer conjointement de plus de 50% du nombre total des droits de vote liés aux actions. Le rapport entre les droits de vote des communes et des CPAS est arrêté par ou en vertu d'un arrêté du Gouvernement flamand.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les actionnaires autres que la Région flamande et les provinces, communes et CPAS situés dans la zone d'action de la société ne peuvent acquérir des actions ou acquérir davantage de droits de vote d'une autre manière. Par dérogation à cette disposition, les actionnaires existants des sociétés de logement social peuvent acquérir des actions dans le cadre d'opérations de restructuration relevant du droit des sociétés entre cette société de logement social et la société.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les actions ne peuvent être transférées qu'à la Région flamande et aux provinces, communes et CPAS situés dans la zone d'action de la société. Chaque cession d'actions est notifiée à la société. Art. 6.Propre patrimoine et apports La société a ... actions. Art. 7.Versement d'apports Les apports sont portés à un compte de capitaux propres indisponible. Art. 8.Obligation de versement Les actionnaires versent entièrement et immédiatement 25 % de leur apport. Le solde peut, en fonction des besoins de la société, être demandé par l'organe d'administration. Art. 9.Actions Toutes les actions sont nominatives et ont le droit de vote.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les actionnaires peuvent demander une copie des inscriptions au registre des actions par lesquelles ils sont concernés. La copie comprend le nom de la société, sa forme juridique étant mentionnée ainsi que le nom du titulaire, la date d'adhésion, le nombre d'actions dont il est titulaire et les droits aux bénéfices et droits de vote attachés. Les versements partiels effectués par l'actionnaire en vue du versement total des actions décrites sont également mentionnés en ordre chronologique. Art. 10.Cession d'actions Les actions peuvent être librement transférées à d'autres actionnaires, dans la mesure où ces transferts sont conformes au Code flamand du Logement de 2021. Art. 11.Droit de souscription Lors de l'agrément, la fusion ou la transformation de la société, le Gouvernement flamand a le droit de souscrire au nom de la Région flamande au maximum à un nombre d'actions donnant droit au maximum à un quart du nombre total des voix à l'assemblée générale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand peut uniquement exercer son droit tel que visé à l'alinéa premier, à condition que les droits de vote d'actionnaires autres que la Région flamande, les provinces, communes et CPAS situés dans la zone d'action de la société ne soient pas réduits en proportion du nombre total de droits de vote.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les communes et les CPAS situés dans la zone d'action de la société, mais qui ne sont pas encore actionnaires, ont le droit, au moment de l'agrément de la société ou de la modification de la zone d'action, de souscrire au minimum à une action de la société, laquelle sera émise à la première demande. Art. 12.Bénéfice patrimonial limité Les actionnaires ne peuvent rechercher qu'un bénéfice patrimonial limité.</p>\n<p class=\"lf-p\">III. ADMINISTRATION Art. 13.Organe d'administration collégial § 1er. La société est dirigée par un organe d'administration collégial, dénommé le conseil d'administration, composé de ... (nombre) membres au maximum. La durée du mandat est fixée à ... (nombre, au maximum six) ans. § 2. Les administrateurs sont nommés et révoqués par l'assemblée générale. § 3. Le mandat d'administrateur est incompatible avec la fonction de directeur ou d'autre membre du personnel de la société. Art. 14.Présentations Au maximum un administrateur est présenté par les actionnaires autres que la Région flamande et les provinces, communes et CPAS situés dans la zone d'action de la société de logement. Les autres administrateurs sont présentés par la Région flamande, les provinces, communes et CPAS situés dans la zone d'action de la société de logement et actionnaires de la société.</p>\n<p class=\"lf-p\">Deux tiers au maximum des administrateurs sont du même sexe.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Administrateur nommé sur présentation de locataires sociaux En plus du nombre d'administrateurs fixé à l'article 13, § 1er, l'assemblée générale peut nommer un administrateur sur la présentation de l'organe d'administration après avis contraignant des locataires sociaux</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Composition diversifiée de l'organe d'administration L'organe d'administration est composé de manière à disposer d'une expertise suffisante pour les différentes activités de la société, ainsi que d'une diversité suffisante en termes de compétences et de parcours. Lors de la composition de l'organe d'administration, il est tenu compte des exigences en matière de compétences, arrêtées par le Gouvernement flamand</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Représentants des administrations locales Les administrateurs qui exercent leur mandat en qualité de représentant d'une province, d'une commune ou d'un centre public d'action sociale, sont élus parmi les candidats qui sont présentés par ces actionnaires en question. Leur mandat échoit d'office sur la demande de l'actionnaire qui l'a présenté, notifiée à la société par lettre recommandée</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Compétences Dans les limites des statuts, le conseil d'administration est compétent pour toutes les matières qui ne sont pas réservées à l'assemblée générale. Le conseil d'administration délibère et décide de tout ce qui concerne la société</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Représentation externe La société est représentée vis-à-vis de tiers et en justice en qualité de demandeur ou de défendeur par deux administrateurs, agissant ensemble, ou par un administrateur et le directeur, agissant ensemble Dans le cadre de la gestion journalière, la société est également valablement représentée par un (des) mandataire(s) à cette gestion.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, la société est engagée de droit par un représentant désigné par procuration spéciale. Art. 20.Gestion journalière Le conseil d'administration peut confier la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un directeur désigné par l'organe d'administration ou à un organe collégial de gestion journalière, composé de plusieurs personnes, dont le directeur désigné par l'organe d'administration. Art. 21.Comités consultatifs Le conseil d'administration, le directeur chargé de la gestion journalière ou l'organe de gestion journalière peut, sous sa responsabilité, créer un ou plusieurs comités consultatifs. En outre, l'organe d'administration et l'organe de gestion journalière peuvent, sous leur responsabilité, créer des comités auxquels ils accordent une ou plusieurs procurations spéciales. Art. 22.Rémunération Les mandats, assumés par des non-membres de l'organe d'administration, au sein de l'organe d'administration et au sein des comités créés par l'organe d'administration, par l'organe de gestion journalière ou par le directeur, ne sont pas rémunérés. Art. 23.Règlement intérieur Le conseil d'administration établit un règlement intérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement intérieur comprend les modalités relatives à l'application des statuts et du règlement des affaires de la société en général, et peut être imposé aux actionnaires ou à leurs ayants droit pour autant que tel soit jugé être dans l'intérêt de la société.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cas échéant, le règlement intérieur règle la composition de l'organe de gestion journalière, ainsi que la composition, la mission et le mode de prise de décision des comités visés à l'article 21.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement intérieur ne contient pas de mesures qui sont contraires aux lois, décrets, arrêtés d'exécution ou statuts.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement intérieur mentionne qu'en cas de partage des voix, la voix du président est décisive. En cas de vote secret, la décision en cas de partage des voix est rejetée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La dernière version approuvée du règlement intérieur date du ... (date). Le conseil d'administration peut autoritairement adapter et rendre publique cette référence à la version la plus récente du règlement intérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement intérieur et toute modification de celui-ci sont communiqués aux actionnaires de la manière fixée au Code des sociétés et des associations.</p>\n<p class=\"lf-p\">IV. COMPTES ANNUELS, RAPPORT ANNUEL, FONDS DE RESERVE, DIVIDENDE, LIMITES DE DISTRIBUTION Art. 24.Comptes annuels Chaque année, les comptes annuels sont établis. Ceux-ci sont communiqués, conjointement avec le rapport annuel tel que visé à l'article 25 et le rapport du commissaire, aux actionnaires de la manière fixée au Code des sociétés et des associations.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exercice comptable de la société commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Rapport annuel § 1er. Le conseil d'administration établit un rapport annuel dans lequel il rend compte de sa politique. Dans ce rapport le conseil d'administration reprend, outre les données requises en vertu du Code des sociétés et des associations, au moins les données suivantes : 1° la manière dont la société a exercé le contrôle du respect des conditions d'agrément comme société de logement ;2° les activités que la société a effectuées afin de réaliser son objectif et son objet tels que fixés à l'article 3, et les moyens mis en oeuvre à cet effet ;3° les demandes de démission intervenues au cours de l'exercice comptable précédent.Les données suivantes doivent au minimum être mentionnées : a) le nombre d'actionnaires démissionnaires et la classe d'actions pour lesquelles ils ont démissionné ;b) la part de retrait versée ainsi que les autres modalités éventuelles ;c) le nombre de demandes refusées et le motif de refus ;4° les participations directes ou indirectes de la société et la contribution de ces participations à la réalisation de son objectif et son objet tels que fixés à l'article 3 ;5° les informations visées à l'article 27, 2° ;6° toute autre rubrique arrêtée par ou en vertu d'un arrêté du Gouvernement flamand, qui doit être reprise au minimum</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 26</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Affectation des bénéfices et réserves Après déduction des pertes antérieures, le bénéfice de l'exercice comptable est réparti comme suit : 1° une dividende peut être distribuée aux actionnaires, dans les limites des dispositions de l'article 27 ;2° la partie restante du bénéfice est ajoutée aux fonds de réserve</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 27</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Limites de distribution Etant donné que la société n'a pas pour vocation principale de distribuer ou de procurer un avantage patrimonial direct ou indirect à ses actionnaires, elle respecte les limites de distribution suivantes : 1° un avantage patrimonial distribué sous quelque forme que ce soit par la société à ses actionnaires ne peut, sous peine de nullité, excéder le taux d'intérêt fixé par le Roi en exécution de la loi du 20 juillet 1955 portant institution d'un Conseil national de la Coopération, de l'Entrepreunariat social et de l'entreprise Agricole, appliqué à la valeur nominale de l'apport au patrimoine de la société réellement versé par les actionnaires et pas encore remboursé telle qu'enregistrée au moment de l'apport ;2° une distribution des bénéfices est possible uniquement à la condition que, outre celle visée au point 1°, il soit satisfait à la condition selon laquelle le montant du dividende maximum à distribuer aux actionnaires puisse uniquement être déterminé après la détermination d'un montant réservé par la société à des projets ou affectations nécessaires ou adaptés à la réalisation de son objet ;le conseil d'administration rédige un rapport à ce sujet chaque année, lequel figure au rapport annuel ; 3° en cas de démission ou d'exclusion, tant à la charge du patrimoine social qu'à la suite de l'application de la procédure de résolution des conflits internes visée à la Partie 1, Livre 2, Titre 7 du Code des sociétés et des associations, l'actionnaire démissionnaire ou exclu reçoit au maximum la valeur nominale de son apport à l'actif de la société réellement versé et pas encore remboursé telle qu'enregistrée au moment de l'apport ;4° en cas de liquidation de la société, le patrimoine subsistant après apurement du passif et, le cas échéant, remboursement aux actionnaires de la valeur nominale de leur apport réellement versé et pas encore remboursé à l'actif de la société de logement telle qu'enregistrée au moment de l'apport, est transféré à une société de logement désignée par le Gouvernement flamand</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Affectation des produits des participations La société affecte le produit net des participations dans le cadre de ses missions, visées au Code flamand du Logement de 2021 V. ASSEMBLEE GENERALE Art. 29.Composition de l'assemblée générale et réunion annuelle L'assemblée générale se compose de tous les actionnaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle se réunit au moins une fois par an, dans les six mois suivant la clôture des comptes, à ......... (lieu) le ... (date) à ........... (heure).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil d'administration et le cas échéant le commissaire convoque(nt) l'assemblée générale. Art. 30.L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration, en l'absence du président, le cas échéant, par le vice-président, ou en l'absence tant du président que du vice-président, par l'administrateur le plus âgé présent.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-31\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 31</span><span class=\"lf-art-t\">Votes Les communes et les CPAS situés dans la zone d'action de la société de logement disposent toujours de 50% +1 des droits de vote représentés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport des droits de vote entre les communes et les CPAS est fixé par ou en vertu d'un arrêté du Gouvernement flamand. Les accords qui ont pour objet ou pour effet de déroger à cette disposition sont nuls.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les actionnaires autres que la Région flamande et les provinces, communes et CPAS situés dans la zone d'action de la société de logement, ne participent pas au vote à l'assemblée générale de la société avec plus d'un dixième du nombre de voix présentes ou représentées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les actionnaires autres que les communes et CPAS situés dans la zone d'action de la société de logement ne peuvent participer conjointement aux votes de l'assemblée générale qu'avec un maximum des voix nécessaires à la majorité requise moins une. Les votes partiels, à deux décimales près, sont pris en compte dans le vote. Les votes partiels conservent leur pair comptable et ne donnent pas lieu à un arrondi à un vote complet. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">VI. DEMISSION OU EXCLUSION A LA CHARGE DU PATRIMOINE SOCIAL Art. 32.Démission Un actionnaire a le droit de démissionner. Ce droit ne peut être exercé que pendant les six premiers mois de l'exercice comptable. Art. 33.Exclusion Un actionnaire peut être exclu pour un motif légitime. Art. 34.Part de retrait L'actionnaire démissionnaire ou exclu ou, le cas échéant, ses ayants cause, ont droit à la distribution d'une part de retrait conformément à l'article 27, 3°.</p>\n<p class=\"lf-p\">VII. REGLEMENT DES LITIGES Art. 35.Règlement des litiges En cas de démission ou d'exclusion suite à l'application du règlement des litiges, visé à la Partie 1, Livre 2, Titre 7, du Code des sociétés et des associations, la limite de distribution telle que visée à l'article 27, 3°, s'applique.</p>\n<p class=\"lf-p\">IX. DISSOLUTION, LIQUIDATION Art. 36.Dissolution et liquidation L'actif de la société dissoute est transféré à une société de logement social désignée par le Gouvernement flamand, après l'apurement du passif et le remboursement éventuel aux actionnaires de leur apport conformément à l'article 27, 3°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021 modifiant divers arrêtés relatifs au logement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 17 décembre 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier, M. DIEPENDAELE</p></div>", "next": 0}