📄 Texte de loi
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
2 AVRIL 2009. - Arrêté 2008/1561 du Collège de la Commission communautaire française portant application du décret du 22 mars 2007 relatif à la politique d'hébergement et d'accueil à mener envers les personnes âgées (seconde lecture)
Le Collège, Vu le décret du 22 mars 2007 relatif à la politique d'hébergement et d'accueil à mener envers les personnes âgées;
Vu l'avis de la section « hébergement » du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 décembre 2008;
Vu l'accord du Membre du Collège chargé du Budget le 15 janvier 2009;
Vu l'avis 45.920/4 du Conseil d'Etat donné le 23 février 2009 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur proposition du Ministre, Membre du Collège chargé de l'Action sociale et de la Famille, Arrête : TITRE 1er. - Dispositions générales et programmation des établissements et services destinés aux personnes âgées CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Article 1er.Le présent arrêté, règle, en vertu de l'article 138 de la constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci. Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1°l'administration : les services du Collège de la Commission communautaire française; 2° le décret : le décret du 22 mars 2007 relatif à la politique d'hébergement et d'accueil à mener à l'égard des personnes âgées;3° le Ministre : le Membre du Collège chargé de l'Action sociale et de la Famille;4° le mandataire : le représentant légal de la personne hébergée ou accueillie, ou la personne désignée par elle pour la représenter;5° le représentant légal : la personne désignée par décision judiciaire pour représenter légalement la personne hébergée ou accueillie CHAPITRE 2.- Programmation des établissements résidentiels Art. 3.La capacité maximale de places de maisons communautaires qui peut être agréée est de 3 places par mille habitants de plus de soixante ans. Art. 4.La capacité maximale de places d'accueil familial qui peut être agréée est de trois places par mille habitants de plus de soixante ans CHAPITRE 3. - Programmation des services non résidentiels Art. 5.Le nombre maximal de services de télévigilance qui peuvent être agréés par la CCF est de cinq. Art. 6.Un seul service d'aide aux personnes âgées maltraitées peut être agréé.
TITRE 2. - Normes relatives aux maisons de repos CHAPITRE 1er. - Normes générales Section 1re. - Statut de la maison de repos
Art. 7.La maison de repos est organisée par une personne morale de droit privé, dont au moins un des sièges d'activités est établi dans la région de Bruxelles-Capitale. Section 2. - Droits et devoirs des résidents
Art. 8.§ 1er. La plus grande liberté possible est garantie au résident, pour autant qu'elle ne porte pas préjudice aux autres résidents. Le résident a notamment l'obligation d'adopter des mesures d'hygiène personnelle et de se conformer aux règles de sécurité. § 2. L'entière liberté de circulation et de sortie est garantie au résident, sauf en cas d'avis contraire écrit du médecin traitant et accord écrit du représentant légal du résident, à joindre au dossier confidentiel de l'intéressé. Le résident veille cependant à informer le personnel de ses absences, notamment aux heures des repas. § 3. Le résident a le droit de recevoir les visiteurs de son choix.
Les jours et heures de visite sont établis d'une manière aussi large que possible, à raison au moins de trois heures l'après-midi et deux heures après 18 heures, tous les jours de la semaine, y compris les dimanches et jours fériés; les visiteurs sont tenus de respecter les règles de fonctionnement de l'établissement. § 4. Toute mesure de contrainte à l'encontre du résident est interdite. Si une telle mesure s'avère indispensable en raison de l'état physique ou mental du résident, elle doit être proposée par l'équipe de soins, justifiée par un certificat médical à joindre au dossier médical de l'intéressé et faire l'objet d'un accord écrit du représentant légal du résident. Elle ne peut être prise que dans le respect le plus strict des droits de la personne; § 5. Le résident a droit au respect de sa vie privée, affective et sexuelle, notamment par l'obligation faite aux visiteurs et aux membres du personnel de l'avertir avant de pénétrer dans sa chambre; § 6. Le résident ou son mandataire choisit librement son médecin, hormis les cas d'urgence. Celui-ci a libre accès dans l'établissement aux jours et heures convenus avec le directeur; § 7. Le résident a le libre choix du personnel paramédical et de kinésithérapie à l'exception du personnel infirmier prévu dans les normes de personnel et engagé par la maison de repos dans les liens d'un contrat d'emploi;
Le personnel paramédical choisi par le résident a libre accès dans l'établissement aux jours et heures convenus avec le directeur.
Lorsque l'établissement dispose d'un personnel paramédical salarié ou conventionné, le règlement d'ordre intérieur le mentionne. § 8. Le résident a le libre choix du pharmacien, sous sa responsabilité ou celle de son mandataire.
Lorsque le résident est incapable de recevoir en mains propres les médicaments qui lui ont été prescrits, la maison de repos a l'obligation de délivrer ces médicaments dans le respect des dispositions de l'Arrêté royal du 31 mai 1885 approuvant les nouvelles instructions pour les médecins, pour les pharmaciens et pour les droguistes. § 9. L'entière liberté d'opinion philosophique, politique et religieuse est garantie au résident. Aucune obligation à caractère commercial, culturel, religieux, politique ou linguistique ne peut lui être imposée. Les Ministres des cultes ou conseillers laïques demandés par le résident ont libre accès à celui-ci. Ils trouvent le climat et les facilités appropriés à l'accomplissement de leur mission. La famille, les amis, et les Ministres des cultes ou conseillers laïques demandés par le résident ont libre accès à tout moment, pour l'assistance à une personne mourante. Section 3. - Règlement d'ordre intérieur
Art. 9.Chaque maison de repos est tenue d'établir un règlement d'ordre intérieur suivant le modèle visé à l'annexe 1 du présent arrêté. Le règlement d'ordre intérieur doit concrétiser les principes proposés par la maison de repos dans son projet de vie.
Un exemplaire du projet de règlement d'ordre intérieur ou tout projet de modification ultérieure est transmis par pli recommandé à la poste à l'administration. Celle-ci dispose d'un délai de 30 jours, à compter de la date de réception des documents, pour approuver ou refuser le projet de règlement ou les modifications projetées. A défaut d'avis de l'administration dans le délai de 30 jours, le règlement est réputé approuvé. Une copie du nouveau règlement est remise au résident et le cas échéant à son mandataire et une copie signée pour réception et accord est conservée dans le dossier confidentiel du résident Les modifications sont applicables le 30e jour suivant la date de leur notification. Art. 10.Sauf en cas d'admission urgente, le règlement d'ordre intérieur est signé avant l'admission pour réception et accord par le résident, ou le cas échéant, par son mandataire. Une copie en est remise au résident, et le cas échéant, à son mandataire. Art. 11.§ 1er. Le règlement d'ordre intérieur indique obligatoirement et de manière claire le statut juridique de la maison de repos et son appartenance exclusive à la Communauté française, l'identité du gestionnaire, le numéro d'agrément de la maison de repos, ainsi que les critères d'admission et d'interruption du séjour dans la maison de repos. Le règlement d'ordre intérieur précise notamment le degré de validité, de dépendance et de santé des personnes admises dans la maison de repos. § 2. Le règlement d'ordre intérieur définit : 1° les droits et les devoirs du résident;celui-ci s'engage à respecter le règlement de la maison de repos et à tenir compte des impératifs de la vie communautaire; 2° les droits et les devoirs de la maison de repos;celle-ci s'engage à permettre au résident de mener une vie conforme à la dignité humaine et à mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour concrétiser le projet de vie qu'elle propose. § 3. Le règlement d'ordre intérieur informe le résident : 1° du nom du directeur, à qui toutes les observations peuvent être faites, tant par le résident, et le cas échéant, son mandataire, que par sa famille, ainsi que l'horaire de ses permanences.2° des modalités d'introduction et d'examen des observations et des réclamations, et comporte l'indication des adresses et numéro de téléphone du service d'inspection de l'administration et de l'inspection de l'hygiène de l'Etat;3° de l'existence d'un comité de participation.4° les coordonnées du service d'inspection compétent ainsi que du service d'aide aux personnes âgées maltraitées agréé. Section 4. - Convention entre l'établissement et le résident.
Art. 12.§ 1er. Une convention, établie suivant le modèle visé à l'annexe 2 du présent arrêté, doit être conclue entre la maison de repos et le résident, ou le cas échéant, son mandataire. Sauf en cas d'admission urgente, elle est conclue avant l'admission du résident dans la maison de repos. Une copie en est remise au résident, et le cas échéant, à son mandataire.
Lorsque le résident est incapable de conclure la convention lui-même, et à défaut pour lui d'être pourvu d'un représentant légal ou d'un mandataire, le directeur demande la désignation d'un représentant légal spécialement chargé de le représenter.
Pour les résidents pris en charge par un Centre Public d'Action Sociale, la convention peut être remplacée par le réquisitoire de ce Centre Public d 'Action Sociale.Une copie de la convention type est remise au résident pris en charge par un Centre Public d'Action Sociale. § 2. La convention-type ou toute modification de celle-ci est transmise à l'administration. Celle-ci peut à tout moment exiger la production de toutes les conventions conclues entre la maison de repos et un résident ou son mandataire.
L'administration dispose d'un délai de trente jours, à compter de la date de réception des documents, pour approuver ou refuser une convention-type ou toute modification de celle-ci. A défaut d'avis de l'administration dans le délai de trente jours, la convention est réputée approuvée. Une copie de la nouvelle convention est remise au résident et le cas échéant à son mandataire et une copie signée pour réception et accord est conservée dans le dossier confidentiel du résident. Les modifications sont applicables le trentième jour suivant la date de leur notification. Art. 13.§ 1er. La convention stipule impérativement, de manière claire et complète : 1° les conditions générales et particulières d'hébergement dans la maison de repos;2° le prix journalier et mensuel d'hébergement, la liste des prestations couvertes et l'énumération détaillée et la définition exhaustive de tous les suppléments éventuels, avec leur prix ainsi que la mention de l'interdiction de facturer des suppléments non-énumérés dans la convention. Lorsque le résident prend possession de la chambre dans le courant d'un mois, il est redevable pour la première fois d'un montant proportionnel à la partie du mois restant à courir.
Lorsque le résident n'a pas la couverture suffisante auprès de l'assurance maladie-invalidité, la convention mentionne les conditions de prise en charge des soins et de l'assistance dans les actes de la vie journalière; 3° les modalités de paiement du prix d'hébergement et des suppléments éventuels.En cas de paiement par voie bancaire, le numéro de compte sur lequel les paiements doivent être effectués est mentionné. En cas de paiement en espèces, un reçu doit être fourni par la maison de repos; 4° le montant de la garantie éventuellement déposée et son affectation.Ce montant ne peut être supérieur au prix mensuel d'hébergement.
Lorsqu'elle est exigée, la garantie est placée par les parties sur un compte individualisé, ouvert au nom du résident auprès d'un établissement de crédit, en mentionnant son affectation : « garantie pour toute créance résultant de l'inexécution totale ou partielle des obligations du résident ».
Les intérêts produits par la somme ainsi placée sont capitalisés au profit du résident.
Il ne peut être disposé du compte de garantie, tant en principal qu'en intérêt, qu'au profit de l'une ou l'autre des parties moyennant la production soit d'un accord exprès, établi postérieurement à la conclusion de la convention, soit d'une copie conforme de l'expédition d'une décision judiciaire.
Au terme de la convention, la garantie capitalisée est remise au résident ou à ses ayants droit, déduction faite de tous les frais et indemnités éventuellement dus en vertu de la convention; 5° l'interdiction absolue pour le résident de confier, soit à l'admission, soit ultérieurement, la gestion de son argent et de ses biens à la maison de repos ou au personnel de celle-ci.6° sans préjudice de l'interdiction visée au 5°, les conditions de mise en dépôt des biens et des valeurs confiés à la maison de repos par le résident, leurs modalités de gestion ainsi que la preuve de la désignation de la ou des personnes chargées de ladite gestion. Une somme modique destinée à faire face aux dépenses courantes peut être conservée par le directeur à la demande du résident ou de son mandataire; 7° l'obligation, pour le résident d'assurer ses biens somptuaires;8° les conditions de réduction du prix d'hébergement du résident en cas d'absence médicalement justifiée, ou d'absence pour tout autre motif d'une durée ininterrompue supérieure à 7 jours, signalée préalablement;9° le numéro de la chambre, et éventuellement de lit, attribués au résident avec mention du nombre maximum de résidents qui sont admissibles dans la chambre.Sauf avis contraire du médecin traitant, un changement de chambre ou de lit ne peut être effectué sans le consentement du résident, et le cas échéant, de son mandataire; 10° les conditions de résiliation de la convention. La convention est conclue en principe pour une durée indéterminée, moyennant une période d'essai d'un mois. Durant la période d'essai, les deux parties peuvent résilier la convention moyennant un préavis de 7 jours au moins. A l'issue de la période d'essai, la convention peut être résiliée à tout moment en observant le délai de préavis fixé.
Le délai de préavis ne peut être inférieur à soixante jours en cas de résiliation par la maison de repos. Il est de quinze jours en cas de résiliation par le résident ou son mandataire. Le résident auquel la maison de repos a donné congé peut résilier la convention sans préavis, à tout moment pendant la durée du préavis de soixante jours donné par la maison de repos. Lorsque l'une des parties résilie la convention sans observer le délai de préavis, elle peut être tenue de payer à l'autre partie une indemnité compensatoire du préavis fixé.
Le congé est donné par lettre recommandée à la poste ou par la remise d'un écrit avec accusé de réception. Le délai de préavis prend cours le troisième jour ouvrable qui suit la date de sa notification.
La résiliation par la maison de repos doit être motivée. A moins que la maison de repos n'admette que des résidents valides, le fait que la personne nécessite des soins ne constitue pas un motif valable. Dans ce cas, seul un avis motivé du médecin traitant peut justifier la résiliation.
Le décès ou le départ définitif pour raison médicale, sur base d'un certificat du médecin traitant signalant que des soins sont requis dans un autre établissement, entraîne d'office la résiliation de la convention dans un délai maximum de 15 jours. Passé ce délai, le directeur est autorisé à libérer la chambre aux frais du résident, ou le cas échéant, de ses ayants droit.
Par dérogation à ce qui précède, des conventions peuvent être établies pour une durée déterminée lorsqu'il s'agit d'un séjour d'une durée maximale de nonante jours dans une place agréée spécialement comme place de court séjour. Aucune reconduction tacite de ces conventions n'est autorisée. § 2. La convention mentionne également : 1° la compétence des tribunaux civils pour le règlement de tout litige relatif à l'exécution de la convention;2° l'existence d'un comité de participation et le droit pour le résident, ou son mandataire, d'en être membre. § 3. L'état des lieux détaillé de la chambre occupée par le résident est annexé à la convention. Il est daté et signé par les parties. A défaut d'état des lieux établi avant l'admission, le résident est présumé avoir reçu la chambre dans l'état où elle se trouve au moment de son départ et n'est pas responsable des dégâts éventuels. § 4. La convention peut mentionner les conditions d'admission d'un animal de compagnie. § 5. La convention mentionne l'existence d'une chambre mortuaire ou, en son absence, d'une convention conclue avec une entreprise de pompes funèbres; § 6. Toute disposition conclue en violation des dispositions du présent article est nulle de plein droit. Section 5. - Fiche individuelle
Art. 14.Une fiche individuelle est établie par l'établissement lors de l'admission de chaque résident.
Elle est visée par le résident ou son mandataire et peut être consultée à tout moment.
La fiche individuelle est conservée dans un local accessible à tout moment par le personnel soignant.
Cette fiche comporte les indications suivantes : 1° l'identité complète du résident (nom, prénom, lieu et date de naissance, état civil, nationalité) et le cas échéant de son représentant légal;2° les noms, adresses et numéros de téléphone : a) du médecin traitant du résident;b) de l'institution hospitalière souhaitée; c) éventuellement du personnel paramédical et de kinésithérapie choisi.; 3° les dispositions à prendre en cas d'absence du médecin traitant.4° les noms, adresses et numéros de téléphone des personnes de confiance et le cas échéant, du mandataire qu'il convient d'avertir en cas de nécessité;5° l'assistance morale, religieuse ou philosophique souhaitée ou non;6° les renseignements relatifs à la mutualité du résident et du titulaire (nom, adresse, régime et statuts, numéro d'affiliation);7° le cas échéant, la nécessité de consulter le dossier médical de l'intéressé. Une photo récente du résident y est apposée. Section 6. - Dossier confidentiel individuel
Art. 15.Un dossier confidentiel individuel est établi pour chaque résident au moment de son admission. Sans préjudice du contrôle de l'administration, ce dossier confidentiel individuel, visé par le résident ou son mandataire, ne peut être communiqué à des tiers. Art. 16.§ 1er. Le dossier confidentiel individuel comprend : 1° une copie de la fiche individuelle;2° une copie de l'acte désignant le mandataire chargé par le résident de le représenter devant l'établissement et l'administration ou, conformément au Titre XI du Livre Ier du Code Civil, une copie de la décision judiciaire désignant le représentant légal chargé de représenter le résident devant l'établissement et l'administration;3° un exemplaire de la convention signé par le directeur et le résident, ou le cas échéant, son mandataire;4° un exemplaire du règlement d'ordre intérieur signé par le directeur et le résident, ou le cas échéant, son mandataire; 5° les nom, adresse et numéro de téléphone du redevable du prix d'hébergement (le résident ou son mandataire ou le C.P.A.S.) et les renseignements relatifs au paiement; 6° s'ils ont été communiqués par le résident, ou le cas échéant, par son mandataire, les renseignements relatifs à la pension de retraite (nature, caisse, numéro de compte);7° l'inventaire des meubles du résident, daté et signé par le directeur et le résident, ou son mandataire. § 2. Le dossier confidentiel de chaque résident est conservé par l'établissement pendant une période minimale de trois ans postérieure soit à son décès, soit à son départ. Section 7. - Comité de participation
Art. 17.Un comité de participation est constitué au sein de chaque maison de repos.
Chaque résident, ou le cas échéant, son mandataire, a le droit d'en faire partie.
Le comité de participation est composé des résidents ou de leurs mandataires. La liste nominative des membres du comité de participation ainsi que les modifications qui y sont apportées sont communiquées aux résidents, et le cas échéant, à leurs mandataires. Art. 18.§ 1er. Le comité de participation adopte son propre règlement d'ordre intérieur. Une copie en est transmise pour information à l'administration ainsi qu'aux résidents, et le cas échéant, à leurs mandataires. § 2. Le comité de participation se réunit au moins une fois par trimestre. Il dispose d'une compétence d'avis soit d'initiative, soit à la demande du gestionnaire ou du directeur de l'établissement sur toute question portant sur le fonctionnement général de l'établissement.
Un rapport relatif aux réunions est rédigé et peut être consulté par les résidents ou les membres de leur famille et leurs représentants.
Les fonctionnaires chargés de l'inspection peuvent à tout moment consulter ces rapports.
Afin d'assurer le bon fonctionnement de ce comité, celui-ci reçoit le soutien du personnel de la maison de repos. Le directeur ou son représentant peut assister aux réunions du comité.
Le calendrier des réunions est affiché trois semaines à l'avance dans un endroit bien visible de tous. Section 8. - Gestion des plaintes
Art. 19.Des suggestions, des remarques ou des plaintes peuvent être consignées par le résident, son mandataire ou sa famille dans un registre.
Le plaignant doit être informé par le directeur de la suite qui a été donnée à sa plainte.
Le registre susvisé doit être présenté une fois par trimestre sur simple requête au comité de participation. Section 9. - Mesures d'information en matière de fermeture, concordat,
liquidation et faillite Art. 20.Lorsque le gestionnaire décide de fermer volontairement la maison de repos, sa décision est communiquée sous pli recommandé à la poste, à l'administration 3 mois au moins avant la date fixée pour la fermeture.
Une copie de cette décision est affichée et adressée aux résidents, le cas échéant à leurs mandataires, au personnel de la maison de repos et au Bourgmestre de la commune dans le même délai. Art. 21.Le gestionnaire qui demande une mesure de mise en concordat en avertit l'administration et l'informe de la date d'audience au tribunal du commerce.
Lorsque une audience du tribunal du commerce est fixée pour des difficultés financières qui pourraient entraîner une mise en liquidation ou le prononcé d'une faillite, le gestionnaire en avertit l'administration et l'informe de la date prévue pour cette audience.
Le gestionnaire avertit, sans délai, l'administration, les résidents ou, s'il échet, leurs mandataires et le personnel de la maison de repos de sa mise en liquidation ou de sa faillite.Il les informe du nom du liquidateur ou du curateur qui ont été désignés par le tribunal du commerce. Section 10. - Mesures spécifiques aux regroupements d'établissements
Art. 22.Les maisons de repos agréées par la commission communautaire française peuvent se regrouper sous un seul agrément aux conditions suivantes : 1° être gérées par un même gestionnaire ou avoir conclu une convention entre gestionnaires, visant au regroupement de leurs maisons de repos sous un seul agrément.Cette convention précise l'identité de la personne chargée de représenter le regroupement auprès de l'administration; 2° conclure une convention relative au regroupement.Cette convention précise notamment : a) les objectifs généraux du regroupement;b) la répartition des tâches entre les différentes maisons de repos;c) la répartition du personnel entre les différents sites;d) les modalités relatives à la comptabilité du regroupement.3° ne pas dépasser ensemble la capacité maximale de 200 places;4° respecter sur chaque site les normes architecturales, de personnel et de fonctionnement; Section 11. - Assurances obligatoires
Art. 23.Les assurances obligatoires sont : 1° assurance en responsabilité civile du chef de l'entreprise;2° assurance incendie objective avec clause d'abandon de recours contre les résidents.Cette assurance ne couvre pas les biens somptuaires des résidents qui veilleront à les assurer individuellement CHAPITRE 2. - Normes architecturales et équipement Section 1re. - Capacité
Art. 24.Les maisons de repos qui demandent pour la première fois un agrément après l'entrée en vigueur du présent arrêté doivent avoir une capacité minimale de soixante places et maximale de deux cents places. Section 2. - Sécurité
Art. 25.§ 1er. Les dispositions de l'arrêté royal du 12 mars 1974 fixant les normes de sécurité auxquelles doivent répondre les maisons de repos pour personnes âgées sont applicables pour les maisons de repos agrées ou bénéficiant d'une autorisation de fonctionnement provisoire en vertu du règlement du 17 décembre 1993 fixant la procédure relative à l'autorisation de fonctionnement provisoire, à l'agrément, au refus et au retrait d'agrément et à la fermeture des établissements visés à l'article 1er du décret du 10 mai 1984 relatif aux maisons de repos pour personnes âgées et déterminant les modalités de l'octroi de l'accord de principe visé à l'article 2bis du décret du 10 mai 1984 relatif aux maisons de repos pour personnes âgées.
Ces maisons de repos doivent en outre être équipée d'un système de détection généralisée d'incendie assorti d'un contrat de maintenance annuelle. § 2. Les maisons de repos agréées après l'entrée en vigueur de la présente disposition, ainsi que les extensions, nouvelles implantations et bâtiments faisant l'objet de travaux lourds de rénovation des maisons de repos visées au § 1er, doivent respecter les normes de sécurité visées à l'annexe 3B du présent arrêté. § 3. Le respect des normes visées aux § 1er et § 2 est constaté par une attestation délivrée par le bourgmestre de la commune où est située la maison de repos, sur base d'un rapport du service régional d'incendie; § 4. Si la maison de repos ne répond pas de manière satisfaisante aux normes de sécurité visées au § 1er ou § 2, l'attestation de sécurité mentionne de manière détaillée et précise, toutes les dispositions de la réglementation auxquelles il n'est pas satisfait.
Dans tous les cas, le bourgmestre joint à l'attestation précitée une copie du rapport de visite du service régional d'incendie. Sauf décision contraire motivée, cette attestation est valable pour une durée de six ans; § 5. L'annexe 3A du présent arrêté, relative à l'entretien et au contrôle en matière de sécurité ainsi qu'aux dispositions de sécurité relatives à l'occupation des locaux est applicable à toutes les maisons de repos. § 6. Tout réaménagement du bâtiment qui modifie l'affectation ou la dimension des locaux doit être soumis à l'examen préalable du service régional d'incendie et doit faire l'objet d'une attestation du bourgmestre de la commune où est située la maison de repos; § 7. A la demande du gestionnaire d'une maison de repos, le Ministre peut accorder une dérogation aux normes visées aux § 1er ou § 2, sur avis de l'administration.
Cette dérogation est précédée d'une concertation entre le gestionnaire et la direction de la maison de repos, l'administration, le bourgmestre ou son représentant et le service régional d'incendie.
Cette dérogation ne peut être accordée que si : a) il est matériellement impossible de réaliser les travaux nécessaires à la mise en conformité de la maison de repos aux normes;b) le coût de travaux à mettre en oeuvre pour assurer la mise en conformité est démesuré par rapport au complément de sécurité apporté par ceux-ci au bâtiment. La dérogation tient compte : a) des circonstances spécifiques;b) d'éventuelles mesures alternatives permettant de conférer au bâtiment un niveau de sécurité équivalent à celui prévu par les normes de sécurité visées aux § 1er ou § 2;c) des possibilités d'accès des véhicules du service régional d'incendie. § 8.Dans les mêmes conditions que celles visées au § 7, le Ministre peut accorder des dérogations provisoires et éventuellement conditionnées, aux normes de sécurité visées aux § 1er ou § 2. § 9. Les dérogations octroyées en vertu des § 7 et § 8 sont caduques en cas d'interruption d'exploitation. § 10. Le bâtiment destiné à une maison de repos ne peut comporter des parties affectées à du logement privé sauf si celui-ci dispose d'une entrée séparée et qu'aucune communication, sauf celles éventuellement requises pour des raisons de sécurité, ne soit possible entre les deux parties du bâtiment. Les normes de sécurité visées aux § 1er ou 2 doivent être rencontrées pour la totalité du bâtiment; Section 3. - Bâtiment en général.
Art. 26.Les services généraux et notamment les cuisines et buanderies sont organisés et implantés de façon à ne pas incommoder par leurs odeurs, leurs vapeurs et leurs bruits. Art. 27.§ 1er. Toutes les maisons de repos doivent disposer d'une salle de séjour. La salle de séjour doit être accessible à tous les résidents quel que soit leur degré de dépendance. § 2. Dans les bâtiments construits après l'entrée en vigueur des présentes normes, la maison de repos doit disposer d'une salle de séjour et d'une salle de restaurant, de préférence séparées, accessibles à tous les résidents, quel que soit leur degré de dépendance, et d'un local réservé aux fumeurs lorsque la maison n'a pas édicté une interdiction absolue de fumer. Ce local est équipé d'un système d'aspiration de fumée. § 3. La salle de restaurant ou la salle de séjour doit permettre à tous les résidents d'y prendre leurs repas en maximum deux services. § 4. Au moins un accès à internet accessible aux résidents doit être disponible. Dans les bâtiments construits après l'entrée en vigueur des présentes normes, l'accès à internet doit être disponible dans toutes les chambres. Art. 28.La superficie totale des lieux de vie commune compte au moins deux mètres carrés par place agréée.
Par lieux de vie commune, il faut entendre tous les espaces intérieurs accessibles aux résidents à l'exclusion des chambres, des locaux réservés aux soins et soins esthétiques, des cuisines, des escaliers, des couloirs et des sanitaires. Peuvent cependant être considérés comme lieux de vie commune les parties de couloirs et les dégagements dont la largeur a permis l'aménagement de lieux de rencontre, dans le respect le plus strict des normes de sécurité prévues à l'annexe 3 du présent arrêté.
Tous les lieux de vie communs doivent être suffisamment spacieux afin de permettre à une personne en chaise roulante de se déplacer facilement. Art. 29.Dans tous les locaux de la maison de repos accessibles aux résidents, toutes les inégalités de sol, telles que marches, escaliers et autres obstacles doivent être évitées. En outre, on doit prévenir tout risque de chute. Si ces inégalités de sol ne peuvent être évitées, il y a lieu de les signaler clairement. Art. 30.Toute maison de repos comprenant des chambres doubles doit disposer d'un local approprié pouvant servir de chambre mortuaire ou de morgue. Ce local doit être pourvu d'une table réfrigérante et aménagé afin de permettre aux proches des personnes décédées de se recueillir dans le respect des convictions philosophiques choisies par le défunt ou son mandataire.
A défaut de morgue ou chambre mortuaire, la maison de repos conclut une convention avec une entreprise de pompes funèbres prévoyant l'enlèvement immédiat des personnes décédées. Section 4. - Chambres et de leur équipement
Art. 31.§ 1er. La capacité maximale des chambres est de deux places. § 2. Chaque chambre est numérotée. Les lits sont également numérotés dans les chambres doubles. Le nom des occupants figure à l'extérieur sauf si le résident ou son mandataire s'y oppose par écrit. Copie de cette opposition est conservée dans le dossier individuel du résident. § 3. Les chambres sont pourvues d'au moins un lavabo à eau courante potable chaude et froide, d'un miroir et d'une table permettant aux occupants de la chambre de prendre leur repas simultanément, le cas échéant. Il doit être possible d'y brancher une radio, une télévision et un téléphone.
Le résident doit avoir la possibilité de disposer de biens et de meubles personnels dans sa chambre;
Le mobilier comprend au minimum pour chaque résident : un lit d'au moins 90 cm de largeur, une penderie-lingerie, un fauteuil, une chaise, une table de chevet avec tiroir et un système d'éclairage accessible du lit, susceptible d'être actionné sans déranger l'autre occupant de la chambre dans les chambres doubles.
L'usage de lits pliants est interdit. § 4. Dans la chambre double, l'espace entre les lits, en longueur comme en largeur, est de 1,30 m au minimum, sauf demande expresse des deux résidents de la chambre. En outre, tout lit est écarté de 0,80 m minimum d'une fenêtre. Des éléments de séparation inamovible entre les lits et entre le lavabo et les lits, permettent d'assurer à chacun un minimum d'intimité. § 5. Le mobilier des chambres est adapté à l'état du résident. Il est fonctionnel et en bon état. Art. 32.La superficie réelle minimale des chambres individuelles ou appartements, dans les bâtiments existant ou pour lesquels un accord de principe a été obtenu avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, est de 12 m2 par personne et de 9 m2 par personne dans les chambres doubles, locaux sanitaires et hall d'entrée non compris. Le calcul de la surface s'effectue de plinthe à plinthe.
Les angles, recoins et autres surfaces dans lesquels il n'est pas possible de se déplacer ou de placer un meuble, ne sont pas pris en compte pour le calcul de la surface minimale de la chambre;
En dérogation au 1er alinéa, pour les maisons de repos existant au 1er février 1994, la superficie des chambres ne peut être inférieure à 9 m2 par personne. Le calcul de la surface s'effectue de plinthe à plinthe.
Les angles, recoins et autres surfaces dans lesquels il n'est pas possible de se déplacer ou de placer un meuble, ne sont pas pris en compte pour le calcul de la surface minimale de la chambre. Cette dérogation est caduque en cas d'interruption d'exploitation. Art. 33..Dans les bâtiments et les extensions de bâtiments pour lesquels un accord de principe a été octroyé après l'entrée en vigueur des présentes normes, la surface minimale des chambres individuelles est de quinze m2 et celle des chambres doubles et de vingt deux m2 locaux sanitaires et hall d'entrée non compris. Le calcul de la surface s'effectue de plinthe à plinthe. Les angles, recoins et autres surfaces dans lesquels il n'est pas possible de se déplacer ou de placer un meuble, ne sont pas pris en compte pour le calcul de la surface minimale de la chambre. La hauteur minimale des chambres y est de deux mètres et demi. Au moins la moitié de la capacité de ces bâtiments est constituée par des chambres individuelles. Art. 34.Dans les établissements comportant des chambres à deux lits, il est prévu une chambre d'isolement de minimum neuf m2 qui dispose des commodités prévues à l'article 31, § 3. Section 5. - Installations sanitaires
Art. 35.Des installations sanitaires séparées, convenables et en nombre suffisant sont prévues pour les résidents et le personnel. Art. 36.§ 1er. Les installations sanitaires comprennent au moins un WC pour 8 résidents dans les maisons de repos agréées pour la première fois avant le 1er février 1994 et un WC dans chaque chambre pour les maisons de repos agréées pour la première fois après le 1er février 1994.
Au moins un WC hors chambre par étage est accessible aux résidents se déplaçant en chaise roulante. Un des WC est accessible de plain-pied par niveau de chambres à desservir. Les WC réservés au personnel sont équipés de lave-mains. § 2. Tous les WC sont d'accès facile aux personnes âgées. Ils disposent d'une bonne aération directe ou d'une bonne ventilation.
Leur porte ne peut s'ouvrir vers l'intérieur. Ils sont pourvus de barres d'appui inclinées et d'un crochet vestiaire. Art. 37.Lorsque les chambres ne disposent pas toutes d'une salle de bain avec bain ou douche, il y a lieu de prévoir au minimum une baignoire ou une douche adaptée à l'état des résidents par tranche entamée de dix personnes résidant en chambre sans salle de bains. Art. 38.Dans les bâtiments construits après l'entrée en vigueur des présentes normes, toutes les chambres disposent d'un WC et d'une douche ou baignoire privés, accessibles aux personnes en chaise roulante.
Lorsque les chambres disposent de douches, il y a lieu de prévoir une salle de bain avec baignoire médicalisée par tranche entamée de soixante résidents.
Lorsque les chambres disposent de baignoires ou bains « sabot », il y a lieu de prévoir une salle de bain avec douche par tranche entamée de soixante résidents. Art. 39.Les installations sanitaires sont pourvues de dispositifs antidérapants et de barres d'appui.
La douche est conçue de telle manière que le jet d'eau soit orientable.
Des précautions sont prises pour que les appareils d'arrivée et d'évacuation des eaux ne puissent provoquer des accidents.
L'évacuation des eaux usées est assurée en permanence et conformément aux règles de l'hygiène. Section 6. - Système d'appel
Art. 40.§ 1er. Les locaux de séjour, les chambres ainsi que les WC et les salles de bains sont munis d'un système d'appel susceptible d'être actionné à tout moment. Dans les chambres, ce système est accessible des lits et des fauteuils.Le système d'appel est techniquement conçu de manière à pouvoir localiser en permanence les appels auxquels il doit être répondu rapidement de jour comme de nuit. § 2. Dans les bâtiments construits à dater de l'entrée en vigueur des présentes normes, le système, visé au point précédent permet d'enregistrer le délai dans lequel il est répondu à un appel. Ces enregistrements sont annexés au registre d'appels visé à l'article 69 du présent arrêté. Section 7. - Entretien,chauffage, éclairage
Art. 41.§ 1er. Les bâtiments sont régulièrement entretenus et maintenus à l'abri de toute humidité ou infiltrations.
Quel que soit le système adopté pour le chauffage des locaux, celui-ci ne peut provoquer aucun dégagement de flammes, de gaz ou de poussière dans les locaux accessibles sans surveillance aux personnes âgées. § 2. La température doit pouvoir atteindre, par n'importe quel temps, vingt deux degrés le jour entre 7 et 22 heures, et dix huit degrés la nuit, dans les chambres, les salles de bain et locaux de séjour et dix huit degrés dans les autres locaux accessibles aux personnes âgées. § 3. Un éclairage suffisant est requis en permanence dans tous les endroits accessibles aux résidents. Il est adapté aux nécessités, en fonction des activités déployées dans les locaux.
En outre, dans les nouveaux bâtiments construits après l'entrée en vigueur des présentes normes, les corridors et les installations sanitaires doivent disposer d'un éclairage de nuit suffisant, pour assurer la sécurité des déplacements des résidents.
La surface éclairante est au moins égale au sixième de la surface de chaque local de séjour ou chambre des personnes âgées.
Les fenêtres de ces locaux permettent une vision normale en position assise, de l'environnement extérieur sans risque d'accidents. Section 8. - Ascenseurs, escaliers.
Art. 42.§ 1er. Au moins un ascenseur qui dessert tous les étages accessibles aux personnes âgées, doit être prévu lorsque le bâtiment compte au moins un niveau destiné aux résidents au-dessus ou audessous du niveau normal d'évacuation. § 2. Dans les bâtiments construits après l'entrée en vigueur des présentes normes, un ascenseur doit être prévu par tranche entamée de 40 résidents. Au moins deux ascenseurs permettent le transport de personnes en civière. § 3. Les ascenseurs doivent répondre aux normes d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. § 4. Par dérogation au paragraphe 1er, dans la maison de repos qui a été mise en exploitation pour la première fois avant le 1er février 1994, un ascenseur ou tout autre moyen mécanique d'élévation n'est requis que lorsque le bâtiment compte au moins deux niveaux destiné aux résidents au-dessus du niveau normal d'évacuation.
Cette dérogation ne concerne pas les extensionsou agrandissements de ces maisons de repos effectués après cette date. Art. 43.Les couloirs et les escaliers sont suffisamment larges et pourvus de rampes ou de barres d'appui des deux côtés.
La première et la dernière marche, ainsi que toute marche isolée sont pourvues sur leur bord, d'une bande d'une couleur tranchant nettement avec le revêtement.
Les couloirs doivent être aménagés afin de permettre aux résidents de se reposer CHAPITRE 3. - Normes de personnel Section 1re. - Dispositions générales
Art. 44.§ 1er. La direction et le personnel de l'établissement créent, dans le cadre du projet de vie, un climat favorable à la qualité de vie des résidents. Ils contribuent à la préservation de leur autonomie et à leur épanouissement. Ils visent à favoriser leur accès à une vie sociale plus dynamique, à mobiliser leurs potentialités créatrices et à améliorer la communication entre les personnes dans l'établissement. § 2. De jour comme de nuit, l'établissement dispose d'un personnel suffisant en nombre et en qualification pour sécuriser les résidents, leur fournir les soins nécessaires, assurer l'entretien et la propreté des locaux, y compris les dimanches et les jours fériés. Art. 45.§ 1er. L'agrément est refusé ou retiré lorsque, soit le gestionnaire ou son représentant, soit le directeur de la maison de repos soit toute autre personne qui participe effectivement à la gestion de la maison de repos a été condamné en Belgique ou à l'étranger par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée pour une des infractions qualifiées au Livre II, Titre VII, Chapitres V, VI et VII, article 422bis, IV et VI et Titre IX, Chapitres Ier et II, du code pénal, sauf si la condamnation a été conditionnelle et si l'intéressé na pas perdu le bénéfice du sursis ou si, les faits punis n'ayant pas été commis à l'occasion d'une activité analogue, plus de cinq années se sont écoulées depuis le prononcé du jugement ou s'il échet depuis la fin de la peine privative de liberté prononcée contre l'intéressé. § 2. L'agrément est refusé ou retiré lorsque, soit le gestionnaire ou son représentant, soit le directeur de la maison de repos fait l'objet d'une interdiction de gérer ou d'exploiter directement un établissement pour personnes âgées prononcée par une autorité compétente. Art. 46.Trois catégories de personnel doivent être présentes dans la maison de repos : le personnel de direction et d'administration, le personnel d'hôtellerie et le personnel de soins.
Pour le calcul du personnel requis pour chacune des différentes fonctions, un équivalent temps plein, ci après dénommé E.T.P. équivaut à 38 heures de prestations hebdomadaires, sauf exception explicitement prévue dans le présent arrêté. Art. 47.La norme minimale de personnel est de un E.T.P. de membre du personnel par tranche entamée de cinq résidents. Art. 48.Le directeur tient un registre, éventuellement informatisé, qui mentionne la qualification du personnel sous contrat d'emploi ou de travail, ou lié par convention, les dates et les heures et la nature des prestations fournies par chacun.
L'horaire mensuel de base est communiqué au personnel au moins 5 jours ouvrables à l'avance. La liste du personnel et l'horaire de travail journalier sont affichés dans un local accessible en permanence au personnel.
Ces documents, tenus à jour en permanence, sont maintenus à la disposition de l'administration qui peut en exiger copie à tout moment. Art. 49.Pour chaque membre du personnel, y compris le directeur, il est établi un dossier comprenant les pièces suivantes : 1° l'exemplaire destiné à la maison de repos du contrat d'emploi ou de travail, ou de la convention;2° une copie du diplôme ou des attestations de formation et d'expérience utile;3° un extrait de casier judiciaire datant de moins de 3 mois au moment de l'engagement;4° une attestation annuelle de médecine du travail. Ce dossier, ainsi que la copie des relevés ONSS sont maintenus à la disposition de l'administration qui peut en exiger la production à tout moment. Section 2. - Personnel de direction et d'administration
Sous-section 1re. - Fonction de directeur. Art. 50.§ 1er. Le directeur assure la gestion journalière de la maison de repos et en est directement responsable devant le gestionnaire.
Il exerce sa fonction à temps plein et doit assurer une présence effective dans sa maison de repos vingt heures par semaine au moins.
Le directeur ne peut assumer la direction de plus de deux sites d'une maison de repos.
Les prestations du directeur ne peuvent en aucun cas être comptabilisées pour plus d'un E.T.P. La fonction de directeur n'est pas cumulable avec d'autres fonctions exercées au sein de la maison de repos.
Le directeur ou son remplaçant est appelable au besoin. § 2. Le directeur est à la disposition des résidents et de leur famille au moins 4 heures par semaine aux jours et heures affichés au tableau d'affichage. Ces heures sont réparties sur deux jours et au moins une heure est prévue après 18 heures. § 3. Lorsque la maison de repos est implantée sur deux sites, le directeur assure une présence suffisante sur chaque site.
Le directeur peut assurer la fonction de directeur d'une résidence service, d'un service d'accueil de jour pour personnes âgées ou d'une autre structure pour personnes âgées, lorsque ceux-ci sont gérés par le même gestionnaire, sont situés sur le même site que la maison de repos et que la capacité totale des établissements pour personnes âgées gérés ne dépasse pas deux cents places. Art. 51.§ 1er. En cas d'absence ou d'empêchement temporaire du directeur, le gestionnaire désigne le membre du personnel le plus apte à assumer la gestion journalière de l'établissement pendant la durée de son absence;
Le nom de ce remplaçant est affiché et les résidents ainsi que les membres du personnel en sont informés. § 2. En cas d'absence de plus de trois mois, le gestionnaire doit désigner pour remplacer le directeur une personne détenant la qualification requise pour la fonction de directeur, visée à l'article 52.
Sous-section 2. - Formation du directeur Art. 52.§ 1er. Le directeur d'une maison de repos doit être titulaire au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur non-universitaire et d'une formation complémentaire spécifique qui répond aux conditions minimales suivantes : 1° cinq cents heures de formation délivrée par une université ou un centre de formation reconnus par une autorité compétente en matière de formation professionnelle;2° cent heures de formation délivrée par une université ou un centre de formation reconnus par une autorité compétente en matière de formation professionnelle pour les titulaires d'un diplôme universitaire en gestion hospitalière n'ayant pas l'option gériatrie; Les titulaires d'un diplôme universitaire en gestion hospitalière avec option gériatrie sont dispensés de formation complémentaire. § 2. Le programme de ces formations est approuvé par le Ministre.
L'organisateur de la formation sollicite cette approbation et transmet à cet effet à l'administration un dossier relatif au contenu de la formation et à sa durée au plus tard deux mois avant la date du début de la formation.
L'administration analyse le dossier et propose au Ministre d'approuver ou non la formation visée au plus tard 30 jours avant la date du début de cette formation. A défaut d'avis dans un délai de 15 jours avant le début de la formation, la formation est réputée approuvée. § 3. Le directeur en fonction d'une maison de repos agréée par la Commission communautaire française à l'entrée en vigueur du présent arrêté est réputé disposer de la formation requise.
Le Ministre détermine, sur avis de l'administration, les éventuelles formations complémentaires requises pour les personnes ayant exercé, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, la fonction de directeur d'une maison de repos agréée par une autre autorité compétente belge. Art. 53.§ 1er. Le cycle de formation de cinq cents heures doit porter sur les matières suivantes : 1° législation : a) organisation générale de la santé publique;b) éléments de droit civil;c) éléments de droit commercial;d) éléments de droit public;e) droit du travail;f) financement des maisons de repos;g) législations relatives aux maisons de repos, aux maisons de repos et de soins et aux autres formes d'établissements résidentiels et non résidentiels pour personnes âgées.Au minimum les deux tiers de cette matière doivent porter sur les législations applicables à Bruxelles et à la Commission communautaire française; h) législations relatives aux personnes âgées (pensions, INAMI, C.P.A.S.,.); i) législation relative à la protection contre l'incendie.Au minimum les deux tiers de cette matière doivent porter sur les législations applicables à Bruxelles et à la Commission communautaire française; j) législations relatives à la protection des biens et des droits des personnes.2° connaissance de la personne vieillissante : a) vieillissement de la population et évolution socio-démographique, y compris les variations régionales;b) mécanismes du vieillissement;c) approche psychologique de la personne âgée et psycho-gériatrie, y compris les approches spécifiques des personnes désorientées;d) principales pathologies des personnes âgées;e) traitements, soins et soins palliatifs;f) diététique des personnes âgées ;3° gestion d'une maison de repos : a) principes généraux de droit comptables et fiscal;b) gestion comptable et financière;c) gestion du personnel et des ressources humaines; d) relations avec les organismes assureurs et les C.P.A.S.; e) relations avec la famille et avec les services d'aide extérieurs à la maison de repos;f) conception d'un projet de vie avec les résidents;g) animations, loisirs, activités culturelles et sportives;h) politique de relations publiques avec l'environnement, en ce compris l'hygiène du milieu. § 2. L'ensemble de ces matières doit faire partie de la formation du directeur. Le centre de formation peut dispenser le candidat directeur d'une partie des matières précitées, pour autant que ces candidats directeurs puissent apporter la preuve qu'ils ont déjà suivi une formation équivalente. § 3. La réussite du cycle de formation doit être sanctionnée par ne attestation certifiant également l'assiduité au cycle de formation. § 4. Les formations reconnues par la Région wallonne et la Commission communautaire commune sont reconnues par la Commission communautaire française sous réserve de la production, dans un délai de un an après l'entrée en fonction du directeur, d'une attestation de formation complémentaire d'au moins huit heures ou deux demis-jours, relative à la législation spécifique le la commission communautaire française, telle que visée au § 1er, 1°, g ). Art. 54.§ 1er. Le directeur est tenu de participer à trois jours ou six demi-jours au moins de formation continue par an. La formation porte sur tout sujet en lien avec le bien-être ou la santé des personnes âgées, le vieillissement, et tout sujet dont l'organisateur montre l'intérêt pour la gestion d'une maison de repos. Cette formation a pour objet une adaptation régulière aux situations nouvelles qui se posent dans les matières visées à l'article 53, § 1er. § 2. Le programme de ces formations continues est approuvé par le Ministre.
L'organisateur de la formation sollicite cette approbation et transmet à cet effet à l'administration un dossier relatif au contenu de la formation et à sa durée au plus tard un mois avant la date de la formation.
L'administration analyse le dossier et propose au Ministre d'approuver ou non la formation visée au plus tard vingt jours avant la date de cette formation. A défaut d'avis dans un délai de quinze jours avant la formation, la formation est réputée approuvée.
Les formations reconnues par la Commission communautaire commune et la Région wallonne sont reconnues d'office par la Commission communautaire française.
Sous-section 3. - Personnel administratif Art. 55.Le directeur peut être assisté par un personnel le secondant dans les diverses tâches d'administration, d'accueil et, éventuellement, d'animation. Section 3. - Personnel d'hôtellerie
Art. 56.§ 1er. La maison de repos dispose de personnel suffisant en nombre et en qualification pour assurer les tâches de cuisine et restaurant, de lingerie et buanderie, pour assurer l'entretien technique, la propreté et l'hygiène des locaux et pour répondre aux différentes normes visées dans le présent arrêté. Les tâches confiées à ce personnel sont clairement stipulées dans le contrat de travail de celui-ci. § 2. Au minimum, un E.T.P. par quinze résidents est requis. Si le nombre de résidents est inférieur ou supérieur, le nombre d'emplois est fixé proportionnellement. § 3. La maison de repos peut faire assurer tout ou partie de ces tâches avec l'aide de services extérieurs, obligatoirement liés avec elle par convention écrite. L'assimilation de ces prestations à du temps de travail de personnel est proposée par le directeur de la maison de repos sur base des dispositions prévues à l'annexe 4 et vérifiée par l'administration. En cas de désaccord, cette assimilation est fixée par le Ministre, après avis du Conseil consultatif. Section 4. - Personnel de soins
Sous-section 1re. - Définitions et tâches Art. 57.§ 1er. On entend par personnel de soins : 1° les praticiens de l'art infirmier;2° les membres du personnel soignant. Par personnel soignant, on entend les personnes qui assistent effectivement les praticiens de l'art infirmier dans la dispensation des soins, aident les résidents dans les actes de la vie journalière, dans la préservation de l'autonomie et le maintien de la qualité d'habitat de vie. 3° les membres des professions paramédicales, les kinésithérapeutes ou personnel de réactivation. Par personnel de réactivation, on entend le personnel revêtu d'une des qualifications telles que prévues à l'article 4 de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003, fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées. § 2. Le personnel de soins ne peut exécuter que les tâches relatives à la prise en charge des résidents. Il ne peut exécuter des tâches relevant des services énoncés pour le personnel d'hôtellerie. Pour des raisons d'organisation pratique, seuls les petits déjeuners peuvent être préparés par le personnel soignant de nuit, si l'organisation de la maison de repos l'exige. § 3. Le personnel infirmier et soignant doit être salarié et engagé sous contrat d'emploi par la maison de repos. Les autres catégories de personnel peuvent être soit salariés soit indépendants engagés dans le cadre d'un contrat d'entreprise. Le recours à du personnel intérimaire est autorisé en remplacement du personnel salarié temporairement absent.
Sous-section 2. - Qualification du personnel et nombre Art. 58.§ 1er. La maison de repos dispose à tout moment d'un nombre suffisant de membres de personnel de soins lui permettant de répondre aux besoins des résidents, en fonction de leur nombre et de leur niveau de dépendance. § 2. Les normes de personnel de soins requis sont celles fixées par l'Arrêté Ministériel du 6 novembre 2003, fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées, en tant que normes de financement. § 3. Lorsque la norme visée au § 2 est inférieure à un ETP de personnel soignant par tranche de dix résidents, ce minimum est toutefois requis. Toute tranche entamée est calculée au prorata. § 4. Dans les maisons de repos implantées sur plusieurs sites, les normes relatives au personnel de soins sont applicables site par site. § 5. La période de référence pour le calcul des normes de personnel est de un semestre. § 6. Quelle que soit la norme de personnel de soins calculée suivant les modalités visées aux § 1er à 5, au moins un membre du personnel de soins doit être présent de jour comme de nuit par tranche entamée de soixante résidents. Art. 59.§ 1er. La garde de nuit est assurée par un praticien de l'art infirmier, si au moins les deux tiers des résidents nécessitent des soins ou une aide pour les actes de la vie journalière (catégories de dépendance B et C prévues par l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées (article 60, § 2, 3°). Dans l'établissement accueillant plus de cent résidents, la garde de nuit comporte au moins un praticien de l'art infirmier. § 2. A défaut de mention contraire dans le règlement de travail, la nuit est définie comme la période s'étendant entre 20 heures et 6 heures. Art. 60.Dans le cas où un membre du personnel est engagé pour des tâches relevant de plusieurs catégories de personnel visées aux articles 50, 55, 56 et 57 le contrat de travail ou la convention d'entreprise précise les heures consacrées à chacune des fonctions. Art. 61.A l'exception du directeur, le personnel est tenu de participer à une formation continuée de minimum trente heures par deux ans pour un ETP. Le directeur tient à jour un registre mentionnant, pour chaque travailleur les heures de formation suivies et les thèmes de celles-ci. Ce registre est tenu à la disposition des agents des services du Collège chargés de l'inspection.
Les attestations de fréquentation des formations sont conservées dans le dossier du membre du personnel de soins CHAPITRE 4. - Normes de fonctionnement Section 1re. - Organisation des soins et des aides à la vie
journalière Sous-section 1re. - Dossier individuel de soins Art. 62.Préalablement à toute admission en maison de repos une concertation est établie entre le médecin traitant choisi par le résident ou sa famille, le directeur de la maison de repos ou le responsable du nursing, et le cas échéant le médecin hospitalier. Art. 63.Il est tenu pour chaque résident un dossier individuel de soins. Celui-ci peut être consulté à tout moment par le résident ou son représentant qui peuvent en obtenir une copie au prix coûtant.
Ce dossier est conservé dans le local infirmier. Art. 64.§ 1er. Ce dossier individuel de soins doit comporter au moins les données suivantes : 1° le plan de soins et d'assistance dans les actes de la vie journalière, établi par la personne responsable des soins dans l'institution, qui précise la contribution des différentes catégories de personnel prévu pour l'intervention forfaitaire de l'INAMI.Ce plan est évalué et adapté au moins une fois par mois en fonction de l'évolution du degré de dépendance par rapport aux soins; 2° lorsqu'il s'agit de bénéficiaires désorientés dans le temps et dans l'espace, une énumération précise des troubles perturbateurs du comportement : a) difficultés d'expression;b) dérangement verbal;c) perte des notions de bienséance;d) comportement agité;e) comportement destructeur;f) perturbations du comportement nocturne;3° pour les actes techniques effectués par le personnel infirmier et paramédical prévu pour l'intervention forfaitaire : les prescriptions médicales, la nature et la fréquence des actes techniques et l'identité de la personne qui les a dispensés.4° une courbe pondérale du résident, établie sur base de pesées mensuelles;5° les dates des visites du médecin, les médicaments prescrits ainsi que …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.