Arrêté 2008/1561 du Collège de la Commission communautaire française portant application du décret du 22 mars 2007 relatif à la politique d'hébergemen
En bref
Cet arrêté met en application le décret du 22 mars 2007 concernant la politique d'hébergement et d'accueil des personnes âgées, en fixant des règles pour les établissements et services destinés à cette population. Il établit des normes de programmation et des droits et devoirs pour les résidents des maisons de repos.
Ce qu'il réglemente
- La capacité maximale de places pour les maisons communautaires et l'accueil familial.
- Le nombre maximal de services de télévigilance et d'aide aux personnes âgées maltraitées agréés.
- Les droits et devoirs des résidents en maison de repos, incluant la liberté de circulation et le respect de la vie privée.
- Le contenu obligatoire du règlement d'ordre intérieur et de la convention entre la maison de repos et le résident.
Qui il concerne
- Les personnes âgées hébergées ou accueillies dans les établissements et services visés.
- Les maisons de repos et les services destinés aux personnes âgées dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Points clés
- La capacité maximale de places agréées est de 3 places par mille habitants de plus de soixante ans pour les maisons communautaires et l'accueil familial.
- Un seul service d'aide aux personnes âgées maltraitées peut être agréé.
- La liberté de circulation et de sortie du résident est garantie, sauf avis médical contraire et accord du représentant légal.
- Toute mesure de contrainte est interdite, sauf si indispensable et justifiée médicalement avec accord du représentant légal.
- Le résident a le droit de choisir librement son médecin, son personnel paramédical (sauf infirmier salarié de l'établissement) et son pharmacien.
- Le règlement d'ordre intérieur et la convention avec le résident doivent être approuvés par l'administration et détailler clairement les conditions d'hébergement, les prix et les suppléments.
- La garantie demandée ne peut être supérieure au prix mensuel d'hébergement et doit être placée sur un compte individualisé au nom du résident.
- Il est interdit au résident de confier la gestion de son argent et de ses biens à la maison de repos ou à son personnel.
Texte de loi
décret du 22 mars 2007 relatif à la politique d'hébergement et d'accueil à mener envers les personnes âgées (seconde lecture) Le Collège, Vu le décret du 22 mars 2007 relatif à la politique d'hébergem
Art. 23
.Les
sont : 1° assurance en responsabilité civile du chef de l'entreprise;2° assurance incendie objective avec clause d'abandon de recours contre les résidents.Cette assurance ne couvre pas les biens somptuaires des résidents qui veilleront à les assurer individuellement CHAPITRE 2. - Normes architecturales et équipement Section 1re. - Capacité Art. 24.Les maisons de repos qui demandent pour la première fois un agrément après l'entrée en vigueur du présent arrêté doivent avoir une capacité minimale de soixante places et maximale de deux cents places. Section 2. - Sécurité Art. 25.§ 1er. Les dispositions de l'arrêté royal du 12 mars 1974 fixant les normes de sécurité auxquelles doivent répondre les maisons de repos pour personnes âgées sont applicables pour les maisons de repos agrées ou bénéficiant d'une autorisation de fonctionnement provisoire en vertu du règlement du 17 décembre 1993 fixant la procédure relative à l'autorisation de fonctionnement provisoire, à l'agrément, au refus et au retrait d'agrément et à la fermeture des établissements visés à l'article 1er du décret du 10 mai 1984 relatif aux maisons de repos pour personnes âgées et déterminant les modalités de l'octroi de l'accord de principe visé à l'article 2bis du décret du 10 mai 1984 relatif aux maisons de repos pour personnes âgées. Ces maisons de repos doivent en outre être équipée d'un système de détection généralisée d'incendie assorti d'un contrat de maintenance annuelle. § 2. Les maisons de repos agréées après l'entrée en vigueur de la présente disposition, ainsi que les extensions, nouvelles implantations et bâtiments faisant l'objet de travaux lourds de rénovation des maisons de repos visées au § 1er, doivent respecter les normes de sécurité visées à l'annexe 3B du présent arrêté. § 3. Le respect des normes visées aux § 1er et § 2 est constaté par une attestation délivrée par le bourgmestre de la commune où est située la maison de repos, sur base d'un rapport du service régional d'incendie; § 4. Si la maison de repos ne répond pas de manière satisfaisante aux normes de sécurité visées au § 1er ou § 2, l'attestation de sécurité mentionne de manière détaillée et précise, toutes les dispositions de la réglementation auxquelles il n'est pas satisfait. Dans tous les cas, le bourgmestre joint à l'attestation précitée une copie du rapport de visite du service régional d'incendie. Sauf décision contraire motivée, cette attestation est valable pour une durée de six ans; § 5. L'annexe 3A du présent arrêté, relative à l'entretien et au contrôle en matière de sécurité ainsi qu'aux dispositions de sécurité relatives à l'occupation des locaux est applicable à toutes les maisons de repos. § 6. Tout réaménagement du bâtiment qui modifie l'affectation ou la dimension des locaux doit être soumis à l'examen préalable du service régional d'incendie et doit faire l'objet d'une attestation du bourgmestre de la commune où est située la maison de repos; § 7. A la demande du gestionnaire d'une maison de repos, le Ministre peut accorder une dérogation aux normes visées aux § 1er ou § 2, sur avis de l'administration. Cette dérogation est précédée d'une concertation entre le gestionnaire et la direction de la maison de repos, l'administration, le bourgmestre ou son représentant et le service régional d'incendie. Cette dérogation ne peut être accordée que si :
- a)il est matériellement impossible de réaliser les travaux nécessaires à la mise en conformité de la maison de repos aux normes;
- b)le coût de travaux à mettre en oeuvre pour assurer la mise en conformité est démesuré par rapport au complément de sécurité apporté par ceux-ci au bâtiment. La dérogation tient compte :
- a)des circonstances spécifiques;
- b)d'éventuelles mesures alternatives permettant de conférer au bâtiment un niveau de sécurité équivalent à celui prévu par les normes de sécurité visées aux § 1er ou § 2;
- c)des possibilités d'accès des véhicules du service régional d'incendie. § 8.Dans les mêmes conditions que celles visées au § 7, le Ministre peut accorder des dérogations provisoires et éventuellement conditionnées, aux normes de sécurité visées aux § 1er ou § 2. § 9. Les dérogations octroyées en vertu des § 7 et § 8 sont caduques en cas d'interruption d'exploitation. § 10. Le bâtiment destiné à une maison de repos ne peut comporter des parties affectées à du logement privé sauf si celui-ci dispose d'une entrée séparée et qu'aucune communication, sauf celles éventuellement requises pour des raisons de sécurité, ne soit possible entre les deux parties du bâtiment. Les normes de sécurité visées aux § 1er ou 2 doivent être rencontrées pour la totalité du bâtiment; Section 3. - Bâtiment en général. Art. 26.Les services généraux et notamment les cuisines et buanderies sont organisés et implantés de façon à ne pas incommoder par leurs odeurs, leurs vapeurs et leurs bruits. Art. 27.§ 1er. Toutes les maisons de repos doivent disposer d'une salle de séjour. La salle de séjour doit être accessible à tous les résidents quel que soit leur degré de dépendance. § 2. Dans les bâtiments construits après l'entrée en vigueur des présentes normes, la maison de repos doit disposer d'une salle de séjour et d'une salle de restaurant, de préférence séparées, accessibles à tous les résidents, quel que soit leur degré de dépendance, et d'un local réservé aux fumeurs lorsque la maison n'a pas édicté une interdiction absolue de fumer. Ce local est équipé d'un système d'aspiration de fumée. § 3. La salle de restaurant ou la salle de séjour doit permettre à tous les résidents d'y prendre leurs repas en maximum deux services. § 4. Au moins un accès à internet accessible aux résidents doit être disponible. Dans les bâtiments construits après l'entrée en vigueur des présentes normes, l'accès à internet doit être disponible dans toutes les chambres. Art. 28.La superficie totale des lieux de vie commune compte au moins deux mètres carrés par place agréée. Par lieux de vie commune, il faut entendre tous les espaces intérieurs accessibles aux résidents à l'exclusion des chambres, des locaux réservés aux soins et soins esthétiques, des cuisines, des escaliers, des couloirs et des sanitaires. Peuvent cependant être considérés comme lieux de vie commune les parties de couloirs et les dégagements dont la largeur a permis l'aménagement de lieux de rencontre, dans le respect le plus strict des normes de sécurité prévues à l'annexe 3 du présent arrêté. Tous les lieux de vie communs doivent être suffisamment spacieux afin de permettre à une personne en chaise roulante de se déplacer facilement. Art. 29.Dans tous les locaux de la maison de repos accessibles aux résidents, toutes les inégalités de sol, telles que marches, escaliers et autres obstacles doivent être évitées. En outre, on doit prévenir tout risque de chute. Si ces inégalités de sol ne peuvent être évitées, il y a lieu de les signaler clairement. Art. 30.Toute maison de repos comprenant des chambres doubles doit disposer d'un local approprié pouvant servir de chambre mortuaire ou de morgue. Ce local doit être pourvu d'une table réfrigérante et aménagé afin de permettre aux proches des personnes décédées de se recueillir dans le respect des convictions philosophiques choisies par le défunt ou son mandataire. A défaut de morgue ou chambre mortuaire, la maison de repos conclut une convention avec une entreprise de pompes funèbres prévoyant l'enlèvement immédiat des personnes décédées. Section 4. - Chambres et de leur équipement Art. 31.§ 1er. La capacité maximale des chambres est de deux places. § 2. Chaque chambre est numérotée. Les lits sont également numérotés dans les chambres doubles. Le nom des occupants figure à l'extérieur sauf si le résident ou son mandataire s'y oppose par écrit. Copie de cette opposition est conservée dans le dossier individuel du résident. § 3. Les chambres sont pourvues d'au moins un lavabo à eau courante potable chaude et froide, d'un miroir et d'une table permettant aux occupants de la chambre de prendre leur repas simultanément, le cas échéant. Il doit être possible d'y brancher une radio, une télévision et un téléphone. Le résident doit avoir la possibilité de disposer de biens et de meubles personnels dans sa chambre; Le mobilier comprend au minimum pour chaque résident : un lit d'au moins 90 cm de largeur, une penderie-lingerie, un fauteuil, une chaise, une table de chevet avec tiroir et un système d'éclairage accessible du lit, susceptible d'être actionné sans déranger l'autre occupant de la chambre dans les chambres doubles. L'usage de lits pliants est interdit. § 4. Dans la chambre double, l'espace entre les lits, en longueur comme en largeur, est de 1,30 m au minimum, sauf demande expresse des deux résidents de la chambre. En outre, tout lit est écarté de 0,80 m minimum d'une fenêtre. Des éléments de séparation inamovible entre les lits et entre le lavabo et les lits, permettent d'assurer à chacun un minimum d'intimité. § 5. Le mobilier des chambres est adapté à l'état du résident. Il est fonctionnel et en bon état. Art. 32.La superficie réelle minimale des chambres individuelles ou appartements, dans les bâtiments existant ou pour lesquels un accord de principe a été obtenu avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, est de 12 m2 par personne et de 9 m2 par personne dans les chambres doubles, locaux sanitaires et hall d'entrée non compris. Le calcul de la surface s'effectue de plinthe à plinthe. Les angles, recoins et autres surfaces dans lesquels il n'est pas possible de se déplacer ou de placer un meuble, ne sont pas pris en compte pour le calcul de la surface minimale de la chambre; En dérogation au 1er alinéa, pour les maisons de repos existant au 1er février 1994, la superficie des chambres ne peut être inférieure à 9 m2 par personne. Le calcul de la surface s'effectue de plinthe à plinthe. Les angles, recoins et autres surfaces dans lesquels il n'est pas possible de se déplacer ou de placer un meuble, ne sont pas pris en compte pour le calcul de la surface minimale de la chambre. Cette dérogation est caduque en cas d'interruption d'exploitation. Art. 33..Dans les bâtiments et les extensions de bâtiments pour lesquels un accord de principe a été octroyé après l'entrée en vigueur des présentes normes, la surface minimale des chambres individuelles est de quinze m2 et celle des chambres doubles et de vingt deux m2 locaux sanitaires et hall d'entrée non compris. Le calcul de la surface s'effectue de plinthe à plinthe. Les angles, recoins et autres surfaces dans lesquels il n'est pas possible de se déplacer ou de placer un meuble, ne sont pas pris en compte pour le calcul de la surface minimale de la chambre. La hauteur minimale des chambres y est de deux mètres et demi. Au moins la moitié de la capacité de ces bâtiments est constituée par des chambres individuelles. Art. 34.Dans les établissements comportant des chambres à deux lits, il est prévu une chambre d'isolement de minimum neuf m2 qui dispose des commodités prévues à l'article 31, § 3. Section 5. - Installations sanitaires Art. 35.Des installations sanitaires séparées, convenables et en nombre suffisant sont prévues pour les résidents et le personnel. Art. 36.§ 1er. Les installations sanitaires comprennent au moins un WC pour 8 résidents dans les maisons de repos agréées pour la première fois avant le 1er février 1994 et un WC dans chaque chambre pour les maisons de repos agréées pour la première fois après le 1er février 1994. Au moins un WC hors chambre par étage est accessible aux résidents se déplaçant en chaise roulante. Un des WC est accessible de plain-pied par niveau de chambres à desservir. Les WC réservés au personnel sont équipés de lave-mains. § 2. Tous les WC sont d'accès facile aux personnes âgées. Ils disposent d'une bonne aération directe ou d'une bonne ventilation. Leur porte ne peut s'ouvrir vers l'intérieur. Ils sont pourvus de barres d'appui inclinées et d'un crochet vestiaire. Art. 37.Lorsque les chambres ne disposent pas toutes d'une salle de bain avec bain ou douche, il y a lieu de prévoir au minimum une baignoire ou une douche adaptée à l'état des résidents par tranche entamée de dix personnes résidant en chambre sans salle de bains. Art. 38.Dans les bâtiments construits après l'entrée en vigueur des présentes normes, toutes les chambres disposent d'un WC et d'une douche ou baignoire privés, accessibles aux personnes en chaise roulante. Lorsque les chambres disposent de douches, il y a lieu de prévoir une salle de bain avec baignoire médicalisée par tranche entamée de soixante résidents. Lorsque les chambres disposent de baignoires ou bains « sabot », il y a lieu de prévoir une salle de bain avec douche par tranche entamée de soixante résidents. Art. 39.Les installations sanitaires sont pourvues de dispositifs antidérapants et de barres d'appui. La douche est conçue de telle manière que le jet d'eau soit orientable. Des précautions sont prises pour que les appareils d'arrivée et d'évacuation des eaux ne puissent provoquer des accidents. L'évacuation des eaux usées est assurée en permanence et conformément aux règles de l'hygiène. Section 6. - Système d'appel Art. 40.§ 1er. Les locaux de séjour, les chambres ainsi que les WC et les salles de bains sont munis d'un système d'appel susceptible d'être actionné à tout moment. Dans les chambres, ce système est accessible des lits et des fauteuils.Le système d'appel est techniquement conçu de manière à pouvoir localiser en permanence les appels auxquels il doit être répondu rapidement de jour comme de nuit. § 2. Dans les bâtiments construits à dater de l'entrée en vigueur des présentes normes, le système, visé au point précédent permet d'enregistrer le délai dans lequel il est répondu à un appel. Ces enregistrements sont annexés au registre d'appels visé à l'article 69 du présent arrêté. Section 7. - Entretien,chauffage, éclairage Art. 41.§ 1er. Les bâtiments sont régulièrement entretenus et maintenus à l'abri de toute humidité ou infiltrations. Quel que soit le système adopté pour le chauffage des locaux, celui-ci ne peut provoquer aucun dégagement de flammes, de gaz ou de poussière dans les locaux accessibles sans surveillance aux personnes âgées. § 2. La température doit pouvoir atteindre, par n'importe quel temps, vingt deux degrés le jour entre 7 et 22 heures, et dix huit degrés la nuit, dans les chambres, les salles de bain et locaux de séjour et dix huit degrés dans les autres locaux accessibles aux personnes âgées. § 3. Un éclairage suffisant est requis en permanence dans tous les endroits accessibles aux résidents. Il est adapté aux nécessités, en fonction des activités déployées dans les locaux. En outre, dans les nouveaux bâtiments construits après l'entrée en vigueur des présentes normes, les corridors et les installations sanitaires doivent disposer d'un éclairage de nuit suffisant, pour assurer la sécurité des déplacements des résidents. La surface éclairante est au moins égale au sixième de la surface de chaque local de séjour ou chambre des personnes âgées. Les fenêtres de ces locaux permettent une vision normale en position assise, de l'environnement extérieur sans risque d'accidents. Section 8. - Ascenseurs, escaliers. Art. 42.§ 1er. Au moins un ascenseur qui dessert tous les étages accessibles aux personnes âgées, doit être prévu lorsque le bâtiment compte au moins un niveau destiné aux résidents au-dessus ou audessous du niveau normal d'évacuation. § 2. Dans les bâtiments construits après l'entrée en vigueur des présentes normes, un ascenseur doit être prévu par tranche entamée de 40 résidents. Au moins deux ascenseurs permettent le transport de personnes en civière. § 3. Les ascenseurs doivent répondre aux normes d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. § 4. Par dérogation au paragraphe 1er, dans la maison de repos qui a été mise en exploitation pour la première fois avant le 1er février 1994, un ascenseur ou tout autre moyen mécanique d'élévation n'est requis que lorsque le bâtiment compte au moins deux niveaux destiné aux résidents au-dessus du niveau normal d'évacuation. Cette dérogation ne concerne pas les extensionsou agrandissements de ces maisons de repos effectués après cette date. Art. 43.Les couloirs et les escaliers sont suffisamment larges et pourvus de rampes ou de barres d'appui des deux côtés. La première et la dernière marche, ainsi que toute marche isolée sont pourvues sur leur bord, d'une bande d'une couleur tranchant nettement avec le revêtement. Les couloirs doivent être aménagés afin de permettre aux résidents de se reposer CHAPITRE 3. - Normes de personnel Section 1re. - Dispositions générales Art. 44.§ 1er. La direction et le personnel de l'établissement créent, dans le cadre du projet de vie, un climat favorable à la qualité de vie des résidents. Ils contribuent à la préservation de leur autonomie et à leur épanouissement. Ils visent à favoriser leur accès à une vie sociale plus dynamique, à mobiliser leurs potentialités créatrices et à améliorer la communication entre les personnes dans l'établissement. § 2. De jour comme de nuit, l'établissement dispose d'un personnel suffisant en nombre et en qualification pour sécuriser les résidents, leur fournir les soins nécessaires, assurer l'entretien et la propreté des locaux, y compris les dimanches et les jours fériés. Art. 45.§ 1er. L'agrément est refusé ou retiré lorsque, soit le gestionnaire ou son représentant, soit le directeur de la maison de repos soit toute autre personne qui participe effectivement à la gestion de la maison de repos a été condamné en Belgique ou à l'étranger par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée pour une des infractions qualifiées au Livre II, Titre VII, Chapitres V, VI et VII, article 422bis, IV et VI et Titre IX, Chapitres Ier et II, du code pénal, sauf si la condamnation a été conditionnelle et si l'intéressé na pas perdu le bénéfice du sursis ou si, les faits punis n'ayant pas été commis à l'occasion d'une activité analogue, plus de cinq années se sont écoulées depuis le prononcé du jugement ou s'il échet depuis la fin de la peine privative de liberté prononcée contre l'intéressé. § 2. L'agrément est refusé ou retiré lorsque, soit le gestionnaire ou son représentant, soit le directeur de la maison de repos fait l'objet d'une interdiction de gérer ou d'exploiter directement un établissement pour personnes âgées prononcée par une autorité compétente. Art. 46.Trois catégories de personnel doivent être présentes dans la maison de repos : le personnel de direction et d'administration, le personnel d'hôtellerie et le personnel de soins. Pour le calcul du personnel requis pour chacune des différentes fonctions, un équivalent temps plein, ci après dénommé E.T.P. équivaut à 38 heures de prestations hebdomadaires, sauf exception explicitement prévue dans le présent arrêté. Art. 47.La norme minimale de personnel est de un E.T.P. de membre du personnel par tranche entamée de cinq résidents. Art. 48.Le directeur tient un registre, éventuellement informatisé, qui mentionne la qualification du personnel sous contrat d'emploi ou de travail, ou lié par convention, les dates et les heures et la nature des prestations fournies par chacun. L'horaire mensuel de base est communiqué au personnel au moins 5 jours ouvrables à l'avance. La liste du personnel et l'horaire de travail journalier sont affichés dans un local accessible en permanence au personnel. Ces documents, tenus à jour en permanence, sont maintenus à la disposition de l'administration qui peut en exiger copie à tout moment. Art. 49.Pour chaque membre du personnel, y compris le directeur, il est établi un dossier comprenant les pièces suivantes : 1° l'exemplaire destiné à la maison de repos du contrat d'emploi ou de travail, ou de la convention;2° une copie du diplôme ou des attestations de formation et d'expérience utile;3° un extrait de casier judiciaire datant de moins de 3 mois au moment de l'engagement;4° une attestation annuelle de médecine du travail. Ce dossier, ainsi que la copie des relevés ONSS sont maintenus à la disposition de l'administration qui peut en exiger la production à tout moment. Section 2. - Personnel de direction et d'administration Sous-section 1re. - Fonction de directeur. Art. 50.§ 1er. Le directeur assure la gestion journalière de la maison de repos et en est directement responsable devant le gestionnaire. Il exerce sa fonction à temps plein et doit assurer une présence effective dans sa maison de repos vingt heures par semaine au moins. Le directeur ne peut assumer la direction de plus de deux sites d'une maison de repos. Les prestations du directeur ne peuvent en aucun cas être comptabilisées pour plus d'un E.T.P. La fonction de directeur n'est pas cumulable avec d'autres fonctions exercées au sein de la maison de repos. Le directeur ou son remplaçant est appelable au besoin. § 2. Le directeur est à la disposition des résidents et de leur famille au moins 4 heures par semaine aux jours et heures affichés au tableau d'affichage. Ces heures sont réparties sur deux jours et au moins une heure est prévue après 18 heures. § 3. Lorsque la maison de repos est implantée sur deux sites, le directeur assure une présence suffisante sur chaque site. Le directeur peut assurer la fonction de directeur d'une résidence service, d'un service d'accueil de jour pour personnes âgées ou d'une autre structure pour personnes âgées, lorsque ceux-ci sont gérés par le même gestionnaire, sont situés sur le même site que la maison de repos et que la capacité totale des établissements pour personnes âgées gérés ne dépasse pas deux cents places. Art. 51.§ 1er. En cas d'absence ou d'empêchement temporaire du directeur, le gestionnaire désigne le membre du personnel le plus apte à assumer la gestion journalière de l'établissement pendant la durée de son absence; Le nom de ce remplaçant est affiché et les résidents ainsi que les membres du personnel en sont informés. § 2. En cas d'absence de plus de trois mois, le gestionnaire doit désigner pour remplacer le directeur une personne détenant la qualification requise pour la fonction de directeur, visée à l'article 52. Sous-section 2. - Formation du directeur Art. 52.§ 1er. Le directeur d'une maison de repos doit être titulaire au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur non-universitaire et d'une formation complémentaire spécifique qui répond aux conditions minimales suivantes : 1° cinq cents heures de formation délivrée par une université ou un centre de formation reconnus par une autorité compétente en matière de formation professionnelle;2° cent heures de formation délivrée par une université ou un centre de formation reconnus par une autorité compétente en matière de formation professionnelle pour les titulaires d'un diplôme universitaire en gestion hospitalière n'ayant pas l'option gériatrie; Les titulaires d'un diplôme universitaire en gestion hospitalière avec option gériatrie sont dispensés de formation complémentaire. § 2. Le programme de ces formations est approuvé par le Ministre. L'organisateur de la formation sollicite cette approbation et transmet à cet effet à l'administration un dossier relatif au contenu de la formation et à sa durée au plus tard deux mois avant la date du début de la formation. L'administration analyse le dossier et propose au Ministre d'approuver ou non la formation visée au plus tard 30 jours avant la date du début de cette formation. A défaut d'avis dans un délai de 15 jours avant le début de la formation, la formation est réputée approuvée. § 3. Le directeur en fonction d'une maison de repos agréée par la Commission communautaire française à l'entrée en vigueur du présent arrêté est réputé disposer de la formation requise. Le Ministre détermine, sur avis de l'administration, les éventuelles formations complémentaires requises pour les personnes ayant exercé, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, la fonction de directeur d'une maison de repos agréée par une autre autorité compétente belge. Art. 53.§ 1er. Le cycle de formation de cinq cents heures doit porter sur les matières suivantes : 1° législation :
- a)organisation générale de la santé publique;
- b)éléments de droit civil;
- c)éléments de droit commercial;
- d)éléments de droit public;
- e)droit du travail;
- f)financement des maisons de repos;
- g)législations relatives aux maisons de repos, aux maisons de repos et de soins et aux autres formes d'établissements résidentiels et non résidentiels pour personnes âgées.Au minimum les deux tiers de cette matière doivent porter sur les législations applicables à Bruxelles et à la Commission communautaire française;
- h)législations relatives aux personnes âgées (pensions, INAMI, C.P.A.S.,.);
- i)législation relative à la protection contre l'incendie.Au minimum les deux tiers de cette matière doivent porter sur les législations applicables à Bruxelles et à la Commission communautaire française;
- j)législations relatives à la protection des biens et des droits des personnes.2° connaissance de la personne vieillissante :
- a)vieillissement de la population et évolution socio-démographique, y compris les variations régionales;
- b)mécanismes du vieillissement;
- c)approche psychologique de la personne âgée et psycho-gériatrie, y compris les approches spécifiques des personnes désorientées;
- d)principales pathologies des personnes âgées;
- e)traitements, soins et soins palliatifs;
- f)diététique des personnes âgées ;3° gestion d'une maison de repos :
- a)principes généraux de droit comptables et fiscal;
- b)gestion comptable et financière;
- c)gestion du personnel et des ressources humaines;
- d)relations avec les organismes assureurs et les C.P.A.S.;
- e)relations avec la famille et avec les services d'aide extérieurs à la maison de repos;
- f)conception d'un projet de vie avec les résidents;
- g)animations, loisirs, activités culturelles et sportives;
- h)politique de relations publiques avec l'environnement, en ce compris l'hygiène du milieu. § 2. L'ensemble de ces matières doit faire partie de la formation du directeur. Le centre de formation peut dispenser le candidat directeur d'une partie des matières précitées, pour autant que ces candidats directeurs puissent apporter la preuve qu'ils ont déjà suivi une formation équivalente. § 3. La réussite du cycle de formation doit être sanctionnée par ne attestation certifiant également l'assiduité au cycle de formation. § 4. Les formations reconnues par la Région wallonne et la Commission communautaire commune sont reconnues par la Commission communautaire française sous réserve de la production, dans un délai de un an après l'entrée en fonction du directeur, d'une attestation de formation complémentaire d'au moins huit heures ou deux demis-jours, relative à la législation spécifique le la commission communautaire française, telle que visée au § 1er, 1°, g ). Art. 54.§ 1er. Le directeur est tenu de participer à trois jours ou six demi-jours au moins de formation continue par an. La formation porte sur tout sujet en lien avec le bien-être ou la santé des personnes âgées, le vieillissement, et tout sujet dont l'organisateur montre l'intérêt pour la gestion d'une maison de repos. Cette formation a pour objet une adaptation régulière aux situations nouvelles qui se posent dans les matières visées à l'article 53, § 1er. § 2. Le programme de ces formations continues est approuvé par le Ministre. L'organisateur de la formation sollicite cette approbation et transmet à cet effet à l'administration un dossier relatif au contenu de la formation et à sa durée au plus tard un mois avant la date de la formation. L'administration analyse le dossier et propose au Ministre d'approuver ou non la formation visée au plus tard vingt jours avant la date de cette formation. A défaut d'avis dans un délai de quinze jours avant la formation, la formation est réputée approuvée. Les formations reconnues par la Commission communautaire commune et la Région wallonne sont reconnues d'office par la Commission communautaire française. Sous-section 3. - Personnel administratif Art. 55.Le directeur peut être assisté par un personnel le secondant dans les diverses tâches d'administration, d'accueil et, éventuellement, d'animation. Section 3. - Personnel d'hôtellerie Art. 56.§ 1er. La maison de repos dispose de personnel suffisant en nombre et en qualification pour assurer les tâches de cuisine et restaurant, de lingerie et buanderie, pour assurer l'entretien technique, la propreté et l'hygiène des locaux et pour répondre aux différentes normes visées dans le présent arrêté. Les tâches confiées à ce personnel sont clairement stipulées dans le contrat de travail de celui-ci. § 2. Au minimum, un E.T.P. par quinze résidents est requis. Si le nombre de résidents est inférieur ou supérieur, le nombre d'emplois est fixé proportionnellement. § 3. La maison de repos peut faire assurer tout ou partie de ces tâches avec l'aide de services extérieurs, obligatoirement liés avec elle par convention écrite. L'assimilation de ces prestations à du temps de travail de personnel est proposée par le directeur de la maison de repos sur base des dispositions prévues à l'annexe 4 et vérifiée par l'administration. En cas de désaccord, cette assimilation est fixée par le Ministre, après avis du Conseil consultatif. Section 4. - Personnel de soins Sous-section 1re. - Définitions et tâches Art. 57.§ 1er. On entend par personnel de soins : 1° les praticiens de l'art infirmier;2° les membres du personnel soignant. Par personnel soignant, on entend les personnes qui assistent effectivement les praticiens de l'art infirmier dans la dispensation des soins, aident les résidents dans les actes de la vie journalière, dans la préservation de l'autonomie et le maintien de la qualité d'habitat de vie. 3° les membres des professions paramédicales, les kinésithérapeutes ou personnel de réactivation. Par personnel de réactivation, on entend le personnel revêtu d'une des qualifications telles que prévues à l'article 4 de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003, fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées. § 2. Le personnel de soins ne peut exécuter que les tâches relatives à la prise en charge des résidents. Il ne peut exécuter des tâches relevant des services énoncés pour le personnel d'hôtellerie. Pour des raisons d'organisation pratique, seuls les petits déjeuners peuvent être préparés par le personnel soignant de nuit, si l'organisation de la maison de repos l'exige. § 3. Le personnel infirmier et soignant doit être salarié et engagé sous contrat d'emploi par la maison de repos. Les autres catégories de personnel peuvent être soit salariés soit indépendants engagés dans le cadre d'un contrat d'entreprise. Le recours à du personnel intérimaire est autorisé en remplacement du personnel salarié temporairement absent. Sous-section 2. - Qualification du personnel et nombre Art. 58.§ 1er. La maison de repos dispose à tout moment d'un nombre suffisant de membres de personnel de soins lui permettant de répondre aux besoins des résidents, en fonction de leur nombre et de leur niveau de dépendance. § 2. Les normes de personnel de soins requis sont celles fixées par l'Arrêté Ministériel du 6 novembre 2003, fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées, en tant que normes de financement. § 3. Lorsque la norme visée au § 2 est inférieure à un ETP de personnel soignant par tranche de dix résidents, ce minimum est toutefois requis. Toute tranche entamée est calculée au prorata. § 4. Dans les maisons de repos implantées sur plusieurs sites, les normes relatives au personnel de soins sont applicables site par site. § 5. La période de référence pour le calcul des normes de personnel est de un semestre. § 6. Quelle que soit la norme de personnel de soins calculée suivant les modalités visées aux § 1er à 5, au moins un membre du personnel de soins doit être présent de jour comme de nuit par tranche entamée de soixante résidents. Art. 59.§ 1er. La garde de nuit est assurée par un praticien de l'art infirmier, si au moins les deux tiers des résidents nécessitent des soins ou une aide pour les actes de la vie journalière (catégories de dépendance B et C prévues par l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées (article 60, § 2, 3°). Dans l'établissement accueillant plus de cent résidents, la garde de nuit comporte au moins un praticien de l'art infirmier. § 2. A défaut de mention contraire dans le règlement de travail, la nuit est définie comme la période s'étendant entre 20 heures et 6 heures. Art. 60.Dans le cas où un membre du personnel est engagé pour des tâches relevant de plusieurs catégories de personnel visées aux articles 50, 55, 56 et 57 le contrat de travail ou la convention d'entreprise précise les heures consacrées à chacune des fonctions. Art. 61.A l'exception du directeur, le personnel est tenu de participer à une formation continuée de minimum trente heures par deux ans pour un ETP. Le directeur tient à jour un registre mentionnant, pour chaque travailleur les heures de formation suivies et les thèmes de celles-ci. Ce registre est tenu à la disposition des agents des services du Collège chargés de l'inspection. Les attestations de fréquentation des formations sont conservées dans le dossier du membre du personnel de soins CHAPITRE 4. - Normes de fonctionnement Section 1re. - Organisation des soins et des aides à la vie journalière Sous-section 1re. - Dossier individuel de soins Art. 62.Préalablement à toute admission en maison de repos une concertation est établie entre le médecin traitant choisi par le résident ou sa famille, le directeur de la maison de repos ou le responsable du nursing, et le cas échéant le médecin hospitalier. Art. 63.Il est tenu pour chaque résident un dossier individuel de soins. Celui-ci peut être consulté à tout moment par le résident ou son représentant qui peuvent en obtenir une copie au prix coûtant. Ce dossier est conservé dans le local infirmier. Art. 64.§ 1er. Ce dossier individuel de soins doit comporter au moins les données suivantes : 1° le plan de soins et d'assistance dans les actes de la vie journalière, établi par la personne responsable des soins dans l'institution, qui précise la contribution des différentes catégories de personnel prévu pour l'intervention forfaitaire de l'INAMI.Ce plan est évalué et adapté au moins une fois par mois en fonction de l'évolution du degré de dépendance par rapport aux soins; 2° lorsqu'il s'agit de bénéficiaires désorientés dans le temps et dans l'espace, une énumération précise des troubles perturbateurs du comportement :
- a)difficultés d'expression;
- b)dérangement verbal;
- c)perte des notions de bienséance;
- d)comportement agité;
- e)comportement destructeur;
- f)perturbations du comportement nocturne;3° pour les actes techniques effectués par le personnel infirmier et paramédical prévu pour l'intervention forfaitaire : les prescriptions médicales, la nature et la fréquence des actes techniques et l'identité de la personne qui les a dispensés.4° une courbe pondérale du résident, établie sur base de pesées mensuelles;5° les dates des visites du médecin, les médicaments prescrits ainsi que leur posologie, les soins requis, les examens demandés et le régime éventuel.6° les attestations justifiant d'une mesure de contention, conformément à l'article 8, § 4 du présent arrêté;7° les éventuelles déclarations anticipées d'euthanasie et de volontés relatives au traitement, conformément à la loi du 28 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/05/2002 pub. 22/06/2002 numac 2002009590 source ministere de la justice Loi relative à l'euthanasie fermer relative à l'euthanasie. § 2. Le dossier individuel de soins est conservé dans la maison de repos pendant une période minimale de trois ans après le départ ou le décès du résident. Sous-section 2. - Soins et aides à la vie journalière Art. 65.§ 1er. Lors du changement d'équipe, le responsable des soins communique, par écrit, tous les renseignements relatifs aux événements significatifs qui se sont produits pendant la période écoulée. § 2. La préparation individuelle des médicaments est assurée par un praticien de l'art infirmier, selon les règles en vigueur. Les médicaments ne peuvent être préparés pour plus de 3 jours à l'avance. Tous les médicaments sous forme de gouttes sont préparés de manière extemporanée ou au plus tôt le jour même. Les médicaments sont conservés dans un meuble ou un local réservé à cet effet et fermé à clef. Le médecin traitant doit pouvoir contrôler, à tout moment, la bonne administration des médicaments prescrits. Art. 66.§ 1er. Chaque fois que l'état de santé du résident le requiert ou à sa demande, il devra être fait appel à un médecin de son choix. Dans le cas où le résident ou, à défaut, son mandataire, se trouve dans l'impossibilité d'exprimer ce choix et en l'absence de son médecin ou de son remplaçant, dont les coordonnées se trouvent dans la fiche ou le dossier individuels visés aux articles 14 à 16 la personne responsable des soins fait appel à un médecin de son choix. § 2. Tous les médecins visiteurs qui traitent une ou plusieurs personnes dans une maison de repos sont invités par la direction à s'engager à participer le plus efficacement possible à l'organisation médicale interne de l'établissement. Art. 67.§ 1er. Le gestionnaire doit prendre toutes les précautions pour assurer l'hygiène de base générale dans l'établissement. Le local infirmier doit être équipé d'un lavabo permettant un lavage hygiénique des mains avec les produits désinfectants ad hoc, de lingettes à usage unique et d'une poubelle avec couvercle. Des gants jetables doivent pouvoir être utilisés par le personnel de soins si nécessaire. § 2. Le gestionnaire doit prendre toute précaution visant à assurer la prophylaxie des maladies contagieuses. Particulièrement, il doit veiller que toutes les dispositions indispensables soient prises pour les soins stériles, de préférence par l'utilisation de sets à usage unique. L'inspection de l'hygiène est consultée dans tous les cas litigieux et toute affection transmissible lui est immédiatement signalée par le directeur. Art. 68.§ 1er. Le personnel de soins apporte l'aide à la vie journalière nécessaire aux résidents. Cette aide comprend entre autres, l'aide au lever et au coucher, l'aide à la toilette et l'aide aux repas. Le lever et la toilette des résidents qui nécessitent une aide ne peut avoir lieu avant 7 heures, sauf demande expresse du résident et doit pouvoir avoir lieu jusqu'à 9 heures et autant que possible, à la demande du résident. La mise au lit des résidents qui nécessitent une aide doit pouvoir avoir lieu jusqu'à 22 heures à la demande expresse du résident. Le personnel veille à assurer à tous les résidents une hydratation suffisante, notamment en l'incitant à boire suffisamment et en l'y aidant si nécessaire. Une attention particulière y est accordée pendant les périodes de fortes chaleurs. § 2. Un membre du personnel de garde effectue des rondes deux fois par nuit au minimum. Le résident qui le souhaite peut demander à ne pas être dérangé pendant la nuit. Sous-section 3. - Registre d'appel Art. 69.De nuit comme de jour, le membre du personnel qui est de garde s'identifie et relate dans le registre d'appel, la suite réservée aux appels des résidents et notamment les instructions éventuelles qu'il a données. Il doit faire appel, directement, à la personne dont l'intervention est nécessaire, selon les circonstances. Le registre est signé chaque jour par les responsables du service de soins et contresigné par le directeur. Doivent être affichés dans le local de garde et le local de soins, les numéros de téléphone des médecins, des infirmiers, des services d'incendie et de police, des hôpitaux et des ambulances. Le registre est tenu à la disposition des fonctionnaires désignés pour surveiller l'application des dispositions du décret et des normes. Section 2. - Nourriture, organisation et horaires des repas. Art. 70.§ 1er. Les résidents reçoivent au moins un repas chaud par jour. Les régimes diététiques prescrits par le médecin traitant sont observés, sauf en cas de refus écrit signé par le résident ou son mandataire. Ils ne peuvent faire l'objet d'une facturation supplémentaire, à l'exception de l'alimentation destinée à l'alimentation par sonde. § 2. Les repas de midi et du soir doivent laisser le choix entre deux menus. § 3. Les résidents reçoivent à leur demande ou sur prescription une collation dans le courant de l'après midi. Celle-ci ne peut faire l'objet d'une facturation supplémentaire. Art. 71.La confection et la distribution des repas sont faites selon les règles de propreté, d'hygiène et de diététique. L'alimentation comprend chaque jour des légumes ou des fruits frais. Des aliments mixés doivent être fournis si l'état du résident le justifie. Les aliments ne sont pas mixés tous ensemble mais servis, autant que possible séparément, afin de préserver leurs goûts. La maison de repos fait procéder régulièrement au contrôle du respect des prescriptions en matière d'hygiène alimentaire conformément à la réglementation en la matière. Les procès verbaux de ces contrôles sont tenus à la disposition de l'inspection. Art. 72.Le menu est communiqué aux résidents au moins un jour à l'avance et est affiché dans un endroit bien apparent. En outre il est tenu un relevé des menus du mois écoulé. Ce relevé doit être présenté sur demande des représentants de l'administration. Art. 73.Le repas du matin ne peut être servi avant 7 heures et doit pouvoir être pris jusqu'à au moins 9 heures. Le repas de midi ne peut être servi avant 12 heures et celui du soir ne peut être servi avant 17 h 30 m. La maison de repos veille à garantir une atmosphère de convivialité lors des repas. A cet effet, au minimum trois quarts d'heure doit être laissé aux résidents pour la prise d'un repas. Art. 74.L'aide nécessaire est fournie aux personnes incapables de manger ou de boire seules. Section 3. - Hygiène Art. 75.Les animaux ne peuvent avoir accès ni aux cuisines, ni aux locaux où sont conservés les aliments, ni à la salle à manger, ni aux locaux de soins et de préparation des médicaments. Art. 76.Les déchets solides, et notamment ménagers sont évacués dans des sacs poubelles hermétiques, dans le respect des dispositions prises pour la protection de l'environnement, notamment en matière de collectes sélectives. Les déchets résultant d'activités de soins sont évacués de manière distincte, dans le respect de la réglementation applicable. Art. 77.L'utilisation de chaises percées est strictement réservée aux besoins de la personne âgée dans les chambres dépourvues de WC. Elles ne peuvent être utilisées pour remplacer le siège usuel. En tous cas un état de propreté et d'hygiène est continuellement assuré. Art. 78.L'utilisation des langes est limitée aux personnes incontinentes et ne peut remplacer une aide à l'utilisation des WC pour les personnes en perte d'autonomie. Art. 79.La literie est adaptée à la température ambiante et est constamment tenue propre et en bon état. Elle doit être en tous cas renouvelée au moins tous les huit jours et chaque fois que cela s'avère nécessaire. Toutes les précautions d'hygiène sont prises à l'égard du linge souillé qui est obligatoirement tenu à l'écart des locaux accessibles aux résidents et des cuisines. Art. 80.Les bains ou douches doivent pouvoir être utilisés quotidiennement par les résidents. L'aide nécessaire est fournie aux résidents incapables de procéder seuls à leur toilette. Le personnel soignant doit veiller à ce qu'aucun résident n'indispose les autres résidents par manque de soins et de propreté corporelle ou vestimentaire. La maison prend les dispositions nécessaires pour permettre à chaque résident de se baigner une fois par semaine. Art. 81.De l'eau potable gratuite doit être disponible à volonté dans toute la maison de repos en suffisance. Section 4. - Liens fonctionnels Art. 82.La maison de repos établit un lien fonctionnel avec un service de soins palliatifs et continués ou avec une équipe hospitalière de soins palliatifs. Elle peut établir un lien fonctionnel avec une résidence services, une maison communautaire, un centre de soins de jour ou un service d'accueil de jour pour personnes âgées. Des activités communes peuvent être organisées par la maison de repos et ces structures, dans l'intérêt des résidents et des bénéficiaires, sans que celles-ci ne puissent remplacer les activités visées à l'article 83, § 2. Section 5. - Activités et animation Art. 83.§ 1er. La maison de repos doit disposer de moyens nécessaires en vue d'assurer, outre une atmosphère familiale, les soins, la surveillance, le maintien en activité et les loisirs des résidents. § 2. Les activités et loisirs contribuent à réaliser le projet de vie de la maison de repos. La maison de repos dispose pour assurer le maintien en activité et les loisirs des résidents de personnel spécialisé dont les missions d'animation sont prévues au contrat d'emploi ou conclut une convention avec un ou plusieurs services extérieurs. Des activités quotidiennes adaptées à l'état des résidents doivent être proposées pour tous les types de résidents, quel que soit leur degré d'autonomie. Lorsque la maison de repos accueille des résidents de moins de 60 ans, conformément à la dérogation prévue à l'article 3, 1°, c),du décret une attention particulière est accordée aux activités organisées pour ces résidents et à la cohabitation harmonieuse de ces résidents avec les résidents plus âgés. § 3. Le programme hebdomadaire ou mensuel d'activités est affiché de manière apparente CHAPITRE 5. - Normes comptables et prix de journée Section 1re. - Prix de journée Art. 84.§ 1er. Le prix de journée d'hébergement est établi par la maison de repos et approuvé par le service public fédéral économie. Le prix mensuel d'hébergement s'obtient en multipliant le prix de journée par 365,25 et en divisant ce montant par 12. Le prix de journée comprend obligatoirement les éléments visés à l'annexe 5 du présent arrêté. Il peut comprendre les éléments facultatifs visés à la même annexe. La liste des avances en faveur de tiers et des suppléments autorisés est établie à la même annexe. Une avance en faveur de tiers est un montant hors prix de journée payé par la maison de repos pour des prestations fournies par des tiers et récupérée par la maison de repos lors de la facturation. Un supplément est un produit que la maison de repos fournit elle-même, à la demande du résident. § 2. Le gestionnaire introduit auprès du service public fédéral économie les demandes de modifications du prix de journée, y compris les modifications liées à une indexation. Une modification maximum par an est permise. § 3. Le prix d'hébergement en places de court séjour ne peut être différent du prix en séjour de longue durée. § 4. Un prix spécial est fixé pour l'accueil de nuit, en fonction des services offerts lors de cet accueil. Il est toujours inférieur au prix d'hébergement. Section 2. - Compte individuel des résidents et facturation Art. 85.La maison de repos tient pour chaque résident un compte client individualisé dans sa comptabilité globale. Ce compte indique le détail des paiements du résident ainsi que les dépenses, fournitures et services prestés en sa faveur. Le compte individuel est justifié et documenté par des documents probants. Art. 86.Une facture mensuelle détaillée établi la balance des sommes dues et des recettes. Elle est remise accompagnée de toutes les pièces justificatives au résident ou à son mandataire. Art. 87.L'ensemble des comptes individuels fait l'objet d'un compte spécial dans la comptabilité globale de la maison de repos ou d'une comptabilité propre. Section 3. - Comptabilité Art. 88.La comptabilité de la maison de repos est établie conformément à la Loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises ou conformément à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations et leurs arrêtés d'exécution. Copie du bilan est adressée à l'administration dans le mois de son approbation. Art. 89.Les agents de l'administration chargés de l'inspection et du contrôle des maisons de repos peuvent prendre connaissance sans déplacement de la comptabilité globale de la maison de repos et des comptes individuels des résidents. Art. 90.La comptabilité de la maison de repos fait l'objet d'un contrôle annuel par un réviseur d'entreprise ou un contrôle externe. Section 4. - Protection des biens des résidents Art. 91.La gestion des biens et de l'argent d'un résident par la maison de repos ou par un membre de son personnel est interdite. Une somme modique d'un maximum de 200 euros indexés peut être conservée par le directeur de la maison de repos à la demande du résident ou de son mandataire pour les petites dépenses du résident. Elle doit être portée au compte individuel du résident et un reçu doit être délivré lors de son dépôt. Il en est de même pour chaque retrait par le résident CHAPITRE 6 Normes spécifiques relatives au court séjour Art. 92.La maison de repos qui bénéficie d'un agrément spécial complémentaire pour des places de court séjour doit disposer du personnel supplémentaire suivant : 1, 4 ETP de fonction de liaison par trente places de court séjour. La fonction de liaison vise à gérer l'entrée et la sortie du résident, en concertation avec le résident, sa famille ou ses proches, son médecin traitant et éventuellement les services d'aide ou de soins à domicile. Cette fonction peut être assurée par du personnel infirmier, assistant social ou de réactivation. Art. 93.Les places de court séjour sont identifiées au sein de la maison de repos et sont réservées aux résidents en court séjour CHAPITRE 7 Normes spécifiques relatives à l'accueil de nuit Art. 94.La maison de repos qui bénéficie d'un agrément spécial complémentaire pour l'accueil de nuit, organise l'accueil de ses résidents de nuit entre 18 et 20 heures et leur sortie entre 8 et 10 heures. Le résident conserve la même chambre durant toute la durée de son accueil de nuit. Art. 95.Les résidents accueillis en accueil de nuit sont pris en considération à raison de 50 % pour le calcul des normes générales de personnel et à raison de 100 % pour les normes de personnel de nuit. Art. 96.Un cahier de liaison accompagne le résident de nuit. Il comporte au moins les éléments suivants : 1° l'identité du résident, son adresse et les cordonnées de ses proches;2° nom, adresse et téléphone du médecin traitant;3° traitements en cours :médicaments, régimes prescrits;4° remarques éventuelles et rapports sur tout événement nocturne ou diurne survenu. Art. 97.les modalités spécifiques relatives à l'accueil de nuit sont prévues dans la convention visée à l'article 12. Celles-ci précisent notamment : 1° les plages horaires d'entrée et de sortie du résident;2° les repas éventuellement pris par le résident dans la maison de repos;3° les modalités de transmission réciproque des informations nécessaires à la prise en charge du résident et notamment l'utilisation du cahier de liaison. TITRE 3. - Normes relatives aux résidences services CHAPITRE 1er. - Normes générales Section 1re. - Statut et organisation Art. 98.§ 1er. La résidence-services est organisée par une personne morale de droit privé. § 2. Dans le cas de la résidence-services visée à l'article 3, 2°,
- a)du décret, cette personne morale est soit propriétaire de l'immeuble de logements, soit dispose d'un mandat du propriétaire pour exploiter l'immeuble en tant que résidence-services. § 3. Dans le cas de la résidence-services visée à l'article 3, 2°,
- b)du décret, cette personne morale dispose d'un mandat de l'assemblée des co-propriétaires pour gérer l'immeuble en tant que résidence-services. Art. 99.La résidence-services peut constituer une entité autonome ou avoir un lien fonctionnel avec un autre établissement résidentiel pour personnes âgées. Section 2. - Règlement d'ordre intérieur Art. 100.§ 1er.La résidence-services établit un règlement d'ordre intérieur. Le règlement d'ordre intérieur doit concrétiser les principes proposés par la résidence services dans son projet de vie. Un exemplaire du projet de règlement d'ordre intérieur ou tout projet de modification ultérieure est transmis par pli recommandé à la poste à l'administration. Celle-ci dispose d'un délai de 30 jours, à compter de la date de réception des documents, pour approuver ou refuser le projet de règlement ou les modifications projetées. A défaut d'avis de l'administration dans le délai de 30 jours, le règlement est réputé approuvé. Une copie du nouveau règlement est remise au résident et le cas échéant à son mandataire et une copie signée pour réception et accord est conservée dans le dossier confidentiel du résident. Les modifications sont applicables le 30ème jour suivant la date de leur notification. § 2. Le règlement d'ordre intérieur est signé avant l'admission pour réception et accord par le résident, ou le cas échéant, par son mandataire. Une copie en est remise au résident, et le cas échéant, à son mandataire. § 3. Le règlement d'ordre intérieur comporte au moins les éléments suivants : 1° l'identité et le statut juridique du gestionnaire;2° modalités de commande des services et fréquences et horaires de ceux-ci;3° modalités de facturation du logement et des services et modalités de paiement des factures;4° règles relatives aux visites et aux visites résidentielles. Section 3. - Participation des résidents Art. 101.La résidence-services organise au moins une fois par trimestre une assemblée des résidents. Celle-ci est présidée par un résident ou un représentant des résidents, élu par les résidents et est chargée de donner son avis sur :
- a)la qualité des services fournis;
- b)tout autre sujet relatif à l'organisation des services ou au logements fournis par la résidence services. Le directeur assiste à ces réunions et en assure le compte rendu qui est conservé par la résidenceservices. Section 4. - Convention Art. 102.§ 1er. La résidence-services conclut avec le résident une convention. Une copie en est remise au résident, et le cas échéant, à son mandataire. § 2. La convention-type ou toute modification de celle-ci est transmise à l'administration. Celle-ci peut à tout moment exiger la production de toutes les conventions conclues entre la résidence services et un résident ou son mandataire. L'administration dispose d'un délai de trente jours, à compter de la date de réception des documents, pour approuver ou refuser une convention-type ou toute modification de celle-ci. A défaut d'avis de l'administration dans le délai de trente jours, la convention est réputée approuvée. Une copie de la nouvelle convention est remise au résident et le cas échéant à son mandataire et une copie signée pour réception et accord est conservée dans le dossier confidentiel du résident. Les modifications sont applicables le trentième jour suivant la date de leur notification. § 3. La convention stipule impérativement, de manière claire et complète : 1° l'identité et le statut juridique du gestionnaire;2° l'identité du ou des résidents;3° le prix mensuel de l'hébergement en cas de location du logement ainsi que le détail des charges locatives comprises dans le prix de l'hébergement et les modalités de facturation et de paiement des charges locatives non-comprises dans ce prix;4° la liste exhaustive et le prix déterminé ou déterminable des services offerts et compris dans la convention;5° la liste exhaustive et le prix déterminé ou déterminable des services mis à disposition des résidents et auxquels ils peuvent librement recourir ainsi que leurs modalités de commande par le résident;6° les modalités relatives aux modifications des prix de l'hébergement et des services prestés par la résidence-services.7° les conditions de résiliation de la convention et des services facultatifs. La convention est conclue en principe pour une durée indéterminée et peut être résiliée à tout moment en observant le délai de préavis fixé contractuellement. Le délai de préavis ne peut être inférieur à nonante jours en cas de résiliation par la résidence services. Le délai de préavis est limité à trente jours au maximum, lorsqu'il est donné par le résident pour raison médicale. Lorsque l'une des parties résilie la convention sans observer le délai de préavis, elle peut être tenue de payer à l'autre partie une indemnité compensatoire du préavis fixé. Le congé est donné par lettre recommandée à la poste ou par la remise d'un écrit avec accusé de réception. Le délai de préavis prend cours le troisième jour ouvrable qui suit la date de sa notification. § 4. La convention mentionne également : 1° la compétence des tribunaux civils pour le règlement de tout litige relatif à l'exécution de la convention;2° l'existence d'une assemblée des résidents et le droit pour le résident, ou son mandataire, d'en être membre. § 5. L'état des lieux détaillé du logement occupée par le résident est annexé à la convention lorsque le résident n'est pas propriétaire du logement. Il est daté et signé par les parties. A défaut d'état des lieux établi avant l'admission, le résident est présumé avoir reçu le logement dans l'état où il se trouve au moment de son départ et n'est pas responsable des dégâts éventuels. § 6. La convention peut mentionner les conditions d'admission d'un animal de compagnie. § 7. Toute disposition conclue en violation des dispositions du présent article est nulle de plein droit. Section 5. - Dossier confidentiel Art. 103.La résidence services tient à jour un dossier confidentiel par logement comportant les éléments suivants : 1° la fiche individuelle du ou des résidents du logement mentionnant au moins :
- a)leur identité et date de naissance;
- b)les personnes de contact mentionnées par le résident;
- c)les coordonnées du médecin traitant du ou des résidents;
- d)éventuellement les personnes ou institutions à contacter en cas de demande, par le résident, d'aide ou de soutien philosophique ou religieux.2° la copie de la convention visée à l'article 107;3° le reçu signé par le ou les résidents du règlement d'ordre intérieur;4° un relevé des services commandés par les résidents et des services fournis;5° la copie des factures détaillées adressées aux résidents; Section 5. - Mesures d'information en matière de fermeture, concordat, liquidation et faillite Art. 104.Lorsque le gestionnaire décide de fermer volontairement la résidence-services visée à l'article 3, 2°,
- a)du décret, sa décision est communiquée sous pli recommandé à la poste, à l'administration 3 mois au moins avant la date fixée pour la fermeture. Une copie de cette décision est affichée et adressée aux résidents, le cas échéant à leurs mandataires, au personnel de la résidence-services et au Bourgmestre de la commune dans le même délai. Art. 105.Le gestionnaire qui demande une mesure de mise en concordat en avertit l'administration et l'informe de la date d'audience au tribunal du commerce. Lorsque une audience du tribunal du commerce est fixée pour des difficultés financières qui pourraient entraîner une mise en liquidation ou le prononcé d'une faillite, le gestionnaire en avertit l'administration et l'informe de la date prévue pour cette audience. Le gestionnaire avertit, sans délai, l'administration, les résidents ou s'il échet leurs mandataires et le personnel de la résidence-services de sa mise en liquidation ou de sa faillite.Il les informe du nom du liquidateur ou du curateur qui ont été désignés par le tribunal du commerce. Section 6. - Mesures spécifiques aux regroupements d'établissements Art. 106.Les résidences-services agréées par la commission communautaire française peuvent se regrouper sous un seul agrément aux conditions suivantes : 1° être gérées par un même gestionnaire ou avoir conclu une convention entre gestionnaires, visant au regroupement de leurs résidences-services sous un seul agrément.Cette convention précise l'identité de la personne chargée de représenter le regroupement auprès de l'administration; 2° conclure une convention relative au regroupement.Cette convention précise notamment :
- a)les objectifs généraux du regroupement;
- b)la répartition des tâches entre les différentes résidences-services;
- c)la répartition du personnel entre les différents sites;
- d)les modalités relatives à la comptabilité du regroupement.3° ne pas dépasser ensemble la capacité maximale de deux cents places;4° respecter sur chaque site les normes architecturales, de personnel et de fonctionnement; Section 7. - Compte individuel des résidents et facturation Art. 107.La résidence-services tient pour chaque résident un compte client individualisé dans sa comptabilité globale. Ce compte indique le détail des paiements du résident ainsi que les dépenses, fournitures et services prestés en sa faveur. Le compte individuel est justifié et documenté par des documents probants. Art. 108.Une facture mensuelle détaillée établit la balance des sommes dues et des recettes. Elle est remise accompagnée de toutes les pièces justificatives au résident ou à son mandataire. Art. 109.L'ensemble des comptes individuels fait l'objet d'un compte spécial dans la comptabilité globale de la résidence-services ou d'une comptabilité propre. Section 8. -
Art. 110
.Les
sont : 1° une assurance en responsabilité civile du chef de l'entreprise;2° une assurance incendie objective avec clause d'abandon de recours contre les résidents.Cette assurance ne couvre pas les biens somptuaires des résidents qui veilleront à les assurer individuellement CHAPITRE 2. - Bâtiment et normes relatives aux logements et aux locaux communs Section 1re. - Capacité Art. 111.La résidence-services a une capacité minimale de dix résidents et maximale de deux cents résidents. Section 2. - Sécurité Art. 112.§ 1er. Les dispositions de l'Arrêté royal du 12 mars 1974 fixant les normes de sécurité auxquelles doivent répondre les maisons de repos pour personnes âgées sont applicables. Les résidences-services doivent en outre être équipées d'un système de détection généralisée d'incendie assorti d'un contrat de maintenance annuelle. § 2. Le respect des normes visées aux § 1er est constaté par une attestation délivrée par le bourgmestre de la commune où est située la résidence-services, sur base d'un rapport du service régional d'incendie; § 3. Si la résidences-services ne répond pas de manière satisfaisante aux normes de sécurité visées au § 1er, l'attestation de sécurité mentionne de manière détaillée et précise, toutes les dispositions de la réglementation auxquelles il n'est pas satisfait. Dans tous les cas, le bourgmestre joint à l'attestation précitée une copie du rapport de visite du service régional d'incendie. Sauf décision contraire motivée, cette attestation est valable pour une durée de six ans; Section 3. - Normes relatives aux logements et équipements Art. 113.§ 1er. La résidence-services visée à l'article 3, 2°,
- a)du décret met à la disposition de ses résidents des logements équipés au minimum : 1° d'une kitchenette ou cuisine équipée d'un évier, d'un réfrigérateur, d'une plaque de cuisson de au moins 2 points de cuisson et d'un four;2° d'une salle de bains comportant au minimum un lavabo et une douche ou un bain avec douche;3° d'un WC, le cas échéant intégré dans la salle de bains;4° d'un système d'appel en cas d'urgence.Ce système d'appel est relié à une garde organisée par la résidence-services ou par un service de télévigilance avec lequel la résidence-services a conclu une convention. § 2. La résidence-services visée à l'article 3, 2°,
- b)du décret dispose d'un système d'appel en cas d'urgence. Ce système d'appel est relié à une garde organisée par la résidence-services ou par un service de télévigilance avec lequel la résidence-services a conclu une convention. § 3. La surface du logement dans la résidence-services visée à l'article 3, 2°,
- a)du décret est de au moins 35 m2. Les sanitaires ne sont pas compris dans cette surface. Le logement ne peut, sauf dérogation accordée par le Ministre, être occupé par plus de 2 personnes. Le logement bénéficie d'une vue sur l'extérieur qui ne peut être constituée par un mur aveugle. La vue extérieure doit être assurée pour les résidents en position assise. Section 4. - Normes relatives aux espaces communs et à leur équipement Art. 114.La résidence-services dispose des facilités et de locaux communs suivants : 1° au moins un ascenseur qui dessert tous les étages accessibles aux personnes âgées, lorsque le bâtiment compte au moins un niveau destiné aux résidents au-dessus ou au-dessous du niveau normal d'évacuation.2° une salle à manger offrant une capacité de places simultanée ou en 2 services au moins égale à la capacité maximale de la résidence-services;3° un ou plusieurs salons ou espaces de vie commune, équipés de fauteuils et de tables;4° la surface minimale totale des locaux communs visés aux points 2° et 3° est de 2 m2 par résident;5° une buanderie équipée de lave-linges et séchoirs;6° un WC accessible aux résidents à proximité des lieux de vie commune principaux CHAPITRE 3.- Services Art. 115.§ 1er. La résidence-services met à disposition de ses résidents, dans le respect de l'article 102, § 3, les services suivants : 1° entretien du logement;2° confection et distribution de repas, soit servis dans le logement, soit en salle à manger commune; La confection et la distribution des repas se font suivant les règles d'hygiène établies pour la confection et la distribution de repas aux communautés et font l'objet de contrôles réguliers par les instances fédérales habilitées à cet effet. Les procès-verbaux de ces contrôles sont tenus à la disposition des inspecteurs de la Commission communautaire française. 3° entretien du linge personnel et de ménage;4° aide à l'organisation des soins ou services à domicile, en collaboration avec un centre de coordination de soins et services à domicile, à la demande du résident. § 2. Les services sont prestés par du personnel de la résidence-services ou par des sous-traitants, sous la responsabilité de celle-ci. § 3. La résidence-services assure l'entretien des locaux communs et de leur équipement CHAPITRE 4. - Personnel de la résidence-services Section 1re. - Directeur Art. 116.Le directeur de la résidence-services est chargé de la gestion journalière de la résidenceservices. Il est responsable de l'organisation des services aux résidents, de la coordination et de la surveillance des services prestés par les sous-traitants et de la tenue des dossiers confidentiels relatifs aux résidents visés à l'article 103. Le directeur exerce sa fonction au moins à mi-temps et dispose de la qualification requise pour exercer la fonction de directeur d'une maison de repos. Lorsque la résidence-services est gérée par le même gestionnaire qu' une maison de repos et est située sur le même site que celle-ci, le directeur de la maison de repos peut assumer la fonction de directeur de la résidence-services lorsque la capacité maximale totale des deux établissements ne dépasse pas 200 résidents. Section 2. - Personnel chargé des services Art. 117.La résidence-services dispose du personnel suivant : 1° du personnel chargé de l'entretien des locaux communs et des logements des résidents ainsi que du personnel chargé de l'entretien du linge personnel ou de ménage des résidents si l'entretien est assuré par la résidence-services;2° du personnel chargé de la confection et de la distribution des repas si la confection et la distribution des repas sont assurées par la résidence-services;3° du personnel assurant la garde si celle-ci est assurée par la résidence-services. TITRE 4. - Normes relatives aux maisons communautaires CHAPITRE 1er. - Normes générales Section 1re. - Statut Art. 118.La maison communautaire est organisée par une personne morale de droit privé, dont au moins un des sièges d'activités est établi dans la région de Bruxelles-Capitale. Les statuts mentionnent le type d'organisation de maison communautaire et notamment l'implication des habitants de la maison communautaire dans cette organisation. Ils mentionnent également la personne chargée de représenter la maison communautaire dans les contacts avec l'administration et de la personne chargée de représenter la maison communautaire dans les contacts avec les habitants. Section 2. - Règlement d'ordre intérieur Art. 119.§ 1er. La maison communautaire établit un règlement d'ordre intérieur. Le règlement d'ordre intérieur doit concrétiser les principes proposés par la maison communautaire dans son projet de vie. Le règlement d'ordre intérieur est signé avant l'admission pour réception et accord par l'habitant de la maison communautaire, ou le cas échéant, par son mandataire. Une copie en est remise à l'habitant, et le cas échéant, à son mandataire. § 2. Le règlement d'ordre intérieur comporte au moins les éléments suivants : 1° les conditions et modalités d'admission dans la maison communautaire;2° les conditions et modalités de résiliation de la convention conclue avec la maison communautaire;3° les règles relatives à l'organisation de la vie en commun :
- a)horaires;
- b)visites;
- c)répartition des tâches;
- d)absences temporaires;
- e)modalités de règlement des conflits et de prise de décision relatives à l'organisation de la vie en commun.4° les modalités de facturation du logement, des charges locatives et des services, et modalités de paiement des factures; Section 3. - Convention Art. 120.§ 1er La maison communautaire conclut avec l'habitant une convention. Une copie en est remise à celui-ci, et le cas échéant, à son mandataire. § 2. La convention-type ou toute modification de celle-ci est transmise à l'administration. Celle-ci peut à tout moment exiger la production de toutes les conventions conclues entre la maison communautaire et un habitant ou son mandataire. L'administration dispose d'un délai de trente jours, à compter de la date de réception des documents, pour approuver ou refuser une convention-type ou toute modification de celle-ci. A défaut d'avis de l'administration dans le délai de trente jours, la convention est réputée approuvée. Une copie de la nouvelle convention est remise à l'habitant et le cas échéant à son mandataire et une copie signée pour réception et accord est conservée dans le dossier confidentiel de l'habitant. Les modifications sont applicables le trentième jour suivant la date de leur notification. § 3. La convention stipule impérativement, de manière claire et complète : 1° l'identité du ou des habitants;2° le prix de l'hébergement, des charges locatives et des services offerts y compris ceux prestés par des sous-traitants. § 4. La convention mentionne également : 1° la compétence des tribunaux civils pour le règlement de tout litige relatif à l'exécution de la convention. § 5. Toute disposition conclue en violation des dispositions du présent article est nulle de plein droit. Section 4. - Dossier confidentiel administratif Art. 121.La maison communautaire tient à jour un dossier par habitant ou couple d'habitants comportant les éléments suivants : 1° la fiche individuelle du ou des habitants mentionnant au moins :
- a)leur identité et date de naissance;
- b)les personnes de contacts mentionnées par l'habitant;
- c)les coordonnées du médecin traitant du ou des habitants;
- d)éventuellement les personnes ou institutions à contacter en cas de demande, par l'habitant, d'aide ou de soutien philosophique ou religieux.2° la copie de la convention visée à l'article120, 3° le reçu signé par le ou les habitants du règlement d'ordre intérieur;4° la copie des factures détaillées adressées aux habitants;5° le cas échéant les données à caractère médical que l'habitant souhaite faire figurer dans son dossier. Section 5. - Mesures d'information en matière de fermeture, concordat, liquidation et faillite Art. 122.Lorsque le gestionnaire décide de fermer volontairement la maison communautaire, sa décision est communiquée sous pli recommandé à la poste, à l'administration 3 mois au moins avant la date fixée pour la fermeture. Une copie de cette décision est affichée et adressée aux résidents, le cas échéant à leurs mandataires, au personnel de la maison communautaire s'il échet, et au Bourgmestre de la commune dans le même délai. Art. 123.Le gestionnaire qui demande une mesure de mise en concordat en avertit l'administration et l'informe de la date d'audience au tribunal du commerce. Lorsqu'une audience du tribunal du commerce est fixée pour des difficultés financières qui pourraient entraîner une mise en liquidation ou le prononcé d'une faillite, le gestionnaire en avertit l'administration et l'informe de la date prévue pour cette audience. Le gestionnaire avertit, sans délai, l'administration, les résidents ou s'il échet leurs mandataires et s'il échet le personnel de la maison communautaire de sa mise en liquidation ou de sa faillite.Il les informe du nom du liquidateur ou du curateur qui ont été désignés par le tribunal du commerce. Section 6. - Mesures spécifiques aux regroupements d'établissements Art. 124.Les maisons communautaire agréées par la Commission communautaire française peuvent se regrouper sous un seul agrément aux conditions suivantes : 1° être gérées par un même gestionnaire ou avoir conclu une convention entre gestionnaires, visant au regroupement de leurs maisons communautaire sous un seul agrément;Cette convention précise l'identité de la personne chargée de représenter le regroupement auprès de l'administration; 2° conclure une convention relative au regroupement.Cette convention précise notamment :
- a)les objectifs généraux du regroupement;
- b)la répartition des tâches entre les différentes maisons communautaires;
- c)la répartition du personnel entre les différents sites;
- d)les modalités relatives à la comptabilité du regroupement.3° ne pas dépasser ensemble la capacité maximale de 200 places;4° respecter sur chaque site les normes architecturales, de personnel et de fonctionnement; Section 7. - Compte individuel des résidents et facturation Art. 125.La maison communautaire tient pour chaque résident un compte client individualisé dans sa comptabilité globale. Ce compte indique le détail des paiements du résident ainsi que les dépenses, fournitures et services prestés en sa faveur. Le compte individuel est justifié et documenté par des documents probants. Art. 126.Une facture mensuelle détaillée établi la balance des sommes dues et des recettes. Elle est remise accompagnée de toutes les pièces justificatives au résident ou à son mandataire. Art. 127.L'ensemble des comptes individuels fait l'objet d'un compte spécial dans la comptabilité globale de la maison communautaire ou d'une comptabilité propre. Section 8. -
Art. 128
.Les
dans le chef du gestionnaire sont : 1° une assurance en responsabilité civile du chef de l'entreprise;2° une assurance incendie objective avec clause d'abandon de recours contre les habitants.Cette assurance ne couvre pas les biens somptuaires des habitants qui veilleront à les assurer individuellement; 3° une assurance pour les volontaires si la maison communautaire fait appel à des volontaires CHAPITRE 2.- Bâtiment et normes relatives aux logements et locaux communs Section 1re. - Capacité Art. 129.La maison communautaire a une capacité minimale de 3 habitants et maximale de 15 habitants par site. Section 2. - Sécurité Art. 130.Le respect des normes de sécurité du code du logement est constaté par une attestation délivrée par le bourgmestre de la commune où est située la maison communautaire, sur base d'un rapport du service régional d'incendie. Section 3. - Normes relatives aux logements et équipements Art. 131.§ 1er. La maison communautaire dispose au minimum de l'équipement suivant : 1° une cuisine équipée d'un évier, d'un réfrigérateur, d'une plaque de cuisson d'au moins 4 points de cuisson et d'un four;2° une salle de bains comportant au minimum un lavabo et une douche ou un bain avec douche par 4 résidents;3° un WC par 4 résidents;4° un living comprenant une salle à manger d'une capacité de places simultanée au moins égale à la capacité maximale de la maison communautaire et 5° un salon, équipé de fauteuils et table ou deux pièces distinctes offrant ces aménagements ;6° un lavabo équipé d'eau chaude et froide dans chaque chambre. § 2. La capacité maximale des chambres est de deux personnes. La surface totale des chambres, hors sanitaires, est d'au moins 12 m2 pour une personne et de 18 m2 pour 2 personnes. La chambre ou le logement bénéficie d'une vue sur l'extérieur qui ne peut être constituée par un mur aveugle CHAPITRE 3. - Personnel et fonctionnement Section 1re. - Personnel Art. 132.§ 1er. La maison communautaire dispose, s'il échet, du personnel suivant : 1° un directeur chargé de la gestion journalière de la maison communautaire lorsque le même gestionnaire exploite au moins 3 maisons communautaires, Le directeur exerce sa fonction au moins à mi-temps et dispose au moins des qualifications suivantes :
- a)un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur;
- b)un certificat de formation d'au moins soixante heures délivré par un opérateur de formation qui organise une formation agréée de directeur de maison de repos. Cette formation comporte au moins : - trente heures de formation relatives à la législation et à la gestion des établissements pour personnes âgées; - trente heures de formation relatives au vieillissement, à la santé et à la psychologie des personnes âgées. 2° du personnel chargé de l'entretien, notamment l'entretien des locaux communs et des chambres ou logements des habitants Lorsque cet entretien n'est pas assuré, en tout ou en partie, par les habitants.La maison peut aussi disposer de personnel chargé de l'entretien du linge personnel ou de ménage des habitants; 3° éventuellement du personnel chargé de la confection des repas. § 2. Le personnel visé au § 1er, 2° et 3° peut être engagé sous contrat de travail par la maison communautaire ou via l'appel à des mesures telles les titres services ou les ALE. Les habitants de la maison communautaire peuvent faire appel aux services d'aide à domicile dans les conditions prévues par la législation en la matière. Lorsque l'aide apportée concerne le vie en commun des habitants, la contribution des bénéficiaires est calculée sur base du revenu moyen des habitants de la maison communautaire. Art. 133.Le directeur ou le représentant du gestionnaire de la maison communautaire est responsable de l'organisation des services aux résidents, de la coordination et de la surveillance des services prestés par les sous-traitants et de la tenue des dossiers administratifs relatifs aux habitants visés à l'article 121. Section 2. - Fonctionnement Art. 134.§ 1er. A la demande de ses habitants, la maison communautaire met à disposition de ceux-ci les services suivants : 1° l'entretien des locaux communs et des chambres ou logements;2° éventuellement la confection des, repas servis en salle à manger commune;3° l'entretien du linge personnel et de ménage; § 2. Les services sont prestés par du personnel de la maison communautaire ou par des sous-traitants de celle-ci sous sa responsabilité. § 3. La maison communautaire organise au moins une fois par trimestre une assemblée des habitants. Celle-ci est chargée de donner son avis sur :
- a)l'organisation de la vie en commun;
- b)la qualité des services fournis; Le directeur, s'il échet, ou le représentant du gestionnaire assiste à ces réunions et en assure le compte rendu qui est conservé par la maison communautaire. TITRE 5. - Normes relatives à l'accueil familial CHAPITRE 1er. - Normes générales Section 1er. - Statut, organisation et capacité Art. 135.L'accueil familial est organisé par une personne morale de droit privé ou par une personne physique. Une famille ne peut accueillir en son sein plus de 3 résidents. Section 2. - Convention et dossier confidentiel administratif Art. 136.§ 1er. Le gestionnaire de l'accueil familial conclut avec le résident ou son mandataire une convention. Une copie en est remise au résident, et le cas échéant, à son mandataire. § 2. La convention-type ou toute modification de celle-ci est transmise à l'administration. Celle-ci peut à tout moment exiger la production de toutes les conventions conclues entre la famille d'accueil et un résident ou son mandataire. L'administration dispose d'un délai de trente jours, à compter de la date de réception des documents, pour approuver ou refuser une convention-type ou toute modification de celle-ci. A défaut d'avis de l'administration dans le délai de trente jours, la convention est réputée approuvée. Une copie de la nouvelle convention est remise au résident et le cas échéant à son mandataire et une copie signée pour réception et accord est conservée dans le dossier confidentiel du résident. Les modifications sont applicables le trentième jour suivant la date de leur notification. § 3. La convention stipule impérativement, de manière claire et complète : 1° l'identité du ou des résidents;2° les conditions générales et particulières d'hébergement dans la famille d'accueil;3° le prix journalier et mensuel d'hébergement, la liste des prestations couvertes et l'énumération détaillée et la définition exhaustive de tous les suppléments éventuels,avec leur prix ainsi que la mention de l'interdiction de facturer des suppléments non énumérés dans la convention.Le prix d'hébergement comprend obligatoirement, outre le logement, les repas, l'entretien du linge et l'aide apportée par la famille d'accueil dans les actes de la vie journalière du résident. Lorsque le résident prend possession de la chambre dans le courant d'un mois, il est redevable pour la première fois d'un montant proportionnel à la partie du mois restant à courir. 4° les modalités de paiement du prix d'hébergement et des suppléments éventuels.En cas de paiement par voie bancaire, le numéro de compte sur lequel les paiements doivent être effectués est mentionné. En cas de paiement en espèces, un reçu doit être fourni par la famille d'accueil; 5° le montant de la garantie éventuellement déposée et son affectation.Ce montant ne peut être supérieur au prix mensuel d'hébergement. Lorsqu'elle est exigée, la garantie est placée par les parties sur un compte individualisé, ouvert au nom du résident auprès d'un établissement de crédit, en mentionnant son affectation : « garantie pour toute créance résultant de l'inexécution totale ou partielle des obligations du résident ». Les intérêts produits par la somme ainsi placée sont capitalisés au profit du résident. Il ne peut être disposé du compte de garantie, tant en principal qu'en intérêt, qu'au profit de l'une ou l'autre des parties moyennant la production soit d'un accord exprès, établi postérieurement à la conclusion de la convention, soit d'une copie conforme de l'expédition d'une décision judiciaire. Cette décision est exécutoire par provision, nonobstant tout recours, et sans caution ni cautionnement. Au terme de la convention, la garantie capitalisée est remise au résident ou à ses ayants droit, déduction faite de tous les frais et indemnités éventuellement dus en vertu de la convention; 6° l'interdiction absolue pour le résident de confier, soit à l'admission, soit ultérieurement, la gestion de son argent et de ses biens à un membre de la famille d'accueil ou à une personne apparentée, jusqu'au 3ème degré, à celle-ci.7° sans préjudice de l'interdiction visée au 5°, les conditions de mise en dépôt des biens et des valeurs confiés à la famille d'accueil par le résident, leurs modalités de gestion ainsi que la preuve de la désignation de la ou des personnes chargées de ladite gestion. Une somme modique destinée à faire face aux dépenses courantes peut être conservée par la famille d'accueil à la demande du résident ou de son mandataire; 8° l'obligation, pour le résident d'assurer ses biens somptuaires;9° les conditions de réduction du prix d'hébergement du résident en cas d'absence médicalement justifiée, ou d'absence pour tout autre motif d'une durée ininterrompue supérieure à 7 jours, signalée préalablement;10° les conditions de résiliation de la convention. La convention est conclue en principe pour une durée indéterminée, moyennant une période d'essai d'un mois. Durant la période d'essai, les deux parties peuvent résilier la convention moyennant un préavis de 7 jours au moins. A l'issue de la période d'essai, la convention peut être résiliée à tout moment en observant le délai de préavis fixé. Le délai de préavis ne peut être inférieur à 60 jours en cas de résiliation par la famille d'accueil sauf urgence ou motif grave, dûment motivés. Il est de 15 jours en cas de résiliation par le résident ou son mandataire. Le résident auquel la famille d'accueil a donné congé peut résilier la convention sans préavis, à tout moment pendant la durée du préavis de 60 jours donné par la famille d'accueil. Lorsque l'une des parties résilie la convention sans observer le délai de préavis, elle peut être tenue de payer à l'autre partie une indemnité compensatoire du préavis fixé. Le congé est donné par lettre recommandée à la poste ou par la remise d'un écrit avec accusé de réception. Le délai de préavis prend cours le troisième jour ouvrable qui suit la date de sa notification. La résiliation par la famille d'accueil doit être motivée. A moins que la famille d'accueil n'admette que des résidents valides, et que cette condition sot prévue dans les conditions générales d'hébergement, le fait que la personne nécessite des soins ne constitue pas un motif valable. Dans ce cas, seul un avis motivé du médecin traitant peut justifier la résiliation. Le décès ou le départ définitif pour raison médicale, sur base d'un certificat du médecin traitant signalant que des soins sont requis dans un autre établissement, entraîne d'office la résiliation de la convention dans un délai maximum de 15 jours. Passé ce délai, la famille d'accueil est autorisée à libérer la chambre aux frais du résident, ou le cas échéant, de ses ayants droit. 11° les périodes de congés de la famille d'accueil et les modalités de prise en charge du résident pendant les congés ou les absences imprévisibles de la famille d'accueil.12° les modalités relatives à l'accueil au sein de la famille, du résident et les règles de vie en commun, notamment le respect de la vie privée du résident et de la famille d'accueil, les règles en matières de visites au résident, sorties et absences du résident. § 3. La convention mentionne également la compétence des tribunaux civils pour le règlement de tout litige relatif à l'exécution de la convention et la compétence de la Commission communautaire française pour le respect des normes prévues par le présent arrêté. § 4. La convention prévoit la possibilité pour le résident, d'apporter des meubles et objets personnels et un inventaire de ceux-ci. L'état des lieux détaillé de la chambre occupée par le résident est annexé à la convention. Il est daté et signé par les parties. A défaut d'état des lieux établi avant l'admission, le résident est présumé avoir reçu la chambre dans l'état où elle se trouve au moment de son départ et n'est pas responsable des dégâts éventuels. § 5. La convention peut mentionner les conditions d'admission d'un animal de compagnie. § 6. Toute disposition conclue en violation des dispositions du présent article est nulle de plein droit. Section 3. - Dossier confidentiel administratif Art. 137.Le gestionnaire tient à jour un dossier par résident ou couple de résidents comportant les éléments suivants : 1° la fiche individuelle du ou des résidents mentionnant au moins :
- a)leur identité et date de naissance;
- b)les personnes de contacts mentionnées par le résident;
- c)les coordonnées du médecin traitant du ou des résidents;
- d)éventuellement les personnes ou institutions à contacter en cas de demande, par le résident, d'aide ou de soutien philosophique ou religieux.2° la copie de la convention visée à l'article 136;3° la copie des factures détaillées adressées aux résidents;4° le cas échéant les données à caractère médical que l'habitant souhaite faire figurer dans son dossier. Section 4. -
Art. 138
.Les
dans le chef du gestionnaire sont : 1° une assurance en responsabilité civile du chef de l'entreprise ;2° une assurance incendie objective avec clause d'abandon de recours contre les résidents.Cette assurance ne couvre pas les biens somptuaires des résidents qui veilleront à les assurer individuellement. CHAPITRE
- - Normes relatives au logement et aux espaces de vie accessibles aux résidents Section 1re. - Sécurité Art. 139.Le respect des normes de sécurité du code du logement est constaté par une attestation délivrée par le bourgmestre de la commune où est situé l'accueil familial sur base d'un rapport du service régional d'incendie. Section
- - Locaux Art. 140.La capacité maximale des chambres est de deux résidents. La chambre du résident a une surface minimale, hors sanitaire, de douze m2 pour un résident et de dix huit m2 pour 2 résidents. Elle dispose de sanitaires privés comportant au moins un WC, un lavabo, une douche ou baignoire. Le résident a accès au moins aux espaces suivants du logement familial : le salon et la salle à manger ou le living, la cuisine, le jardin ou la terrasse CHAPITRE
- - Normes relatives aux repas, aux services d'aide à la vie journalière, à la participation du résident à la vie familiale et à la formation minimale du responsable de la famille d'accueil Art. 141.§ 1er. La famille d'accueil fournit au résident l'aide nécessaire aux actes de la vie journalière. Ceux-ci comprennent, s'il échet, l'aide au lever et au coucher, à la toilette et à la prise des repas. La famille d'accueil fait appel à un service d'aide ou de soins à domicile extérieur si elle ne dispose pas en son sein d'une personne qualifiée pour apporter l'aide ou les soins requis par le résident. Le logement et le linge du résident sont entretenus par la famille d'accueil. §
- Au moins un repas chaud par jour est fourni au résident, de préférence à midi. A la demande du résident, les régimes diététiques prescrits sont respectés. §
- La famille d'accueil offre au résident un accueil familial et un accompagnement tout au long de son hébergement. Elle veille à faire participer le résident à une partie de la vie familiale, dans le respect de la vie privée du résident et de la famille d'accueil. §
- Le responsable de la famille d'accueil doit être titulaire d'un certificat de formation d'au moins trente heures délivré par un opérateur de formation qui organise une formation agréée de directeur de maison de repos. Cette formation porte sur le vieillissement, la santé et la psychologie des personnes âgées. Les titulaires d'un diplôme de médecin, d'infirmier ou d'aide soignant sont réputés disposer de la formation requise. TITRE
- - Procédures relatives à l'agrément des établissements résidentiels CHAPITRE 1er. - Accord de principe Art. 142.§ 1er. La demande d'accord de principe est introduite par le demandeur, par envoi recommandé à la poste ou déposée contre accusé de réception, auprès du Ministre. Une copie est adressée simultanément à l'administration. La demande est accompagnée du dossier visé à l'article 12 du décret. Le modèle de note visée à l'article 12, 1°, du décret, relatif au projet d'établissement résidentiel, est fixé à l'annexe
- Le modèle de note visée à l'article 12, 4°, du décret, relatif au projet de plan financier, est fixé à l'annexe
- §
- L'administration avertit le demandeur de la recevabilité du dossier et instruit le dossier. Lorsque la programmation ne permet pas d'octroyer un accord de principe à tous les candidats dont les dossiers sont à l'examen, les critères de sélection suivants sont utilisés : 1° qualité du projet de vie;2° coût pour les résidents;3° en cas d'égalité pour ces critères, la priorité est donnée au premier dossier recevable. Sur base du dossier administratif et après avis du Conseil consultatif, le Ministre prend sa décision quant à l'octroi ou au refus de l'accord de principe. L'administration avertit le demandeur de la décision du Ministre dans le mois de cette décision. §
- La demande motivée de prolongation de l'accord de principe est introduite et traitée suivant les mêmes modalités que la demande d'accord de principe CHAPITRE
- - Agrément provisoire et agrément Art. 143.§ 1er. La demande d'agrément est introduite par le gestionnaire, par envoi recommandé à la poste ou déposée contre accusé de réception, auprès du Ministre. Une copie est adressée simultanément à l'administration. La demande est accompagnée du dossier visé à l'article 14, § 1er, du décret. §
- Le modèle de note décrivant le projet de vie, visée à l'article 14, § 1er, 1° du décret, est fixé à l'annexe 8 du présent arrêté. Le projet de vie complète le projet d'établissement résidentiel tel qu'il a été introduit pour l'obtention de l'accord de principe. Toute modification significative quant au type de résident admis, à l'architecture du bâtiment ou aux conceptions en matière d'hébergement doit être motivée et doit faire l'objet d'un accord du Ministre, après avis du Conseil consultatif. §
- Le dossier comprend, outre les éléments prévus aux points 1° à 9° de l'article 14, § 1er, du décret, les éléments suivants : 1° une copie de la convention ou du contrat de vente ou de location de l'immeuble pour lequel un accord de principe a été octroyé si le gestionnaire de l'établissement n'est pas le demandeur auquel l'accord de principe a été octroyé.2° la copie des diplômes et certificats de qualification du directeur prouvant qu'il satisfait aux conditions de qualification visées à l'article
- §
- Les modèles de notes relatives à l'agrément spécial, visées à l'article 14, § 2, 1° et 2° du décret sont fixés à l'annexe
- §
- L'administration avertit le gestionnaire de la recevabilité du dossier et instruit le dossier; Lorsque le dossier est recevable, le Ministre saisit le Conseil consultatif qui rend son avis dans les vingt et un jours de sa saisine, sur base du dossier administratif et de l'inspection relative à la conformité des locaux aux plans du bâtiment et aux normes architecturales. Le Ministre prend sa décision quant à l'octroi ou au refus de l'agrément provisoire ou de l'agrément spécial provisoire dans le délai de quarante cinq jours après la date de recevabilité. L'administration avertit le gestionnaire de la décision du Ministre dans les quinze jours de celle-ci. §
- La demande motivée de prolongation de l'agrément provisoire ou de l'agrément spécial provisoire visée à l'article 17 du décret est introduite par le gestionnaire suivant les mêmes modalités que la demande d'agrément au plus tôt nonante jours et.au plus tard trente jours avan