{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">L'administration avertit le gestionnaire de la décision du Ministre dans les quinze jours de celle-ci. § 6. La demande motivée de prolongation de l'agrément provisoire ou de l'agrément spécial provisoire visée à l'article 17 du décret est introduite par le gestionnaire suivant les mêmes modalités que la demande d'agrément au plus tôt nonante jours et.au plus tard trente jours avant l'expiration de l'agrément provisoire. Cette demande est traitée suivant les mêmes modalités que la demande d'agrément.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-144\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 144</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sur base du dossier administratif comportant le rapport d'inspection relatif au respect des normes et à la réalisation du projet de vie visé l'article 14, § 1er, 1° ou 14, § 2, 1°, du décret et après avis du Conseil consultatif, le Ministre prend sa décision quant à l'octroi ou au refus de l'agrément ou de l'agrément spécial au plus tard quinze jours avant l'expiration de l'agrément provisoire ou de l'agrément spécial provisoire et en fixe la durée qui ne peut excéder six ans et en informe le gestionnaire CHAPITRE 3. - Recours en cas de refus d'accord de principe, d'agrément ou d'agrément spécial provisoire et d'agrément ou d'agrément spécial ou en cas de perte de plein droit d'agrément ou d'agrément spécial provisoire par défaut de décision Art. 145.§ 1er. En cas de refus d'accord de principe, d'agrément ou d'agrément spécial provisoire, d'agrément ou d'agrément spécial, le recours du demandeur ou du gestionnaire est introduit auprès du Collège. Le recours en cas de refus d'agrément ou d'agrément spécial est suspensif mais l'établissement résidentiel ne peut accueillir de nouveaux résidents pendant la durée de la procédure Le recours est introduit, auprès du Ministre, par recommandé ou déposé contre accusé de réception, dans les trente jours de la notification du refus par l'administration. Il est accompagné d'un mémoire justificatif relatif aux éléments ou manquements qui ont motivé le refus. Une copie est adressée simultanément à l'administration. § 2. L'administration instruit le dossier. Le demandeur ou le gestionnaire est invité à être entendu par le Conseil consultatif dans le mois du dépôt de son mémoire justificatif. Il peut se faire accompagner à cette audition, du conseiller de son choix. Le Conseil consultatif rend son avis dans les 15 jours de cette audition ou dans le mois de sa saisine si le demandeur ou le gestionnaire ne souhaite pas être entendu. § 3. Le Collège prend sa décision quant au recours introduit dans le mois de l'avis du Conseil consultatif.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'administration avertit le demandeur ou le gestionnaire de la décision du Collège dans les 15 jours de celle-ci. Les courriers relatifs à cette procédure sont envoyés par recommandé à la poste. Art. 146.§ 1er. En cas de perte de plein droit d'un agrément ou agrément spécial provisoire par défaut de décision, le gestionnaire peut introduire auprès du Collège un recours suspensif dans les quinze jours de la perte de l'agrément ou l'agrément spécial provisoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le recours, accompagné d'un mémoire justificatif relatif à l'absence de décision et aux manquements éventuels reprochés est introduit par recommandé ou déposé contre accusé de réception auprès du Ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une copie est adressée simultanément à l'administration. § 2. L'administration instruit le dossier. Le demandeur ou le gestionnaire est invité à être entendu par le Conseil consultatif dans les quinze jours du dépôt de son mémoire justificatif. Il peut se faire accompagner à cette audition, du conseiller de son choix. Le Conseil consultatif rend son avis dans les quinze jours de cette audition ou dans le mois du dépôt du mémoire justificatif si le demandeur ou le gestionnaire ne souhaite pas être entendu. § 3. Le Collège prend sa décision quant au recours introduit dans le mois de l'avis du Conseil consultatif.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'administration avertit le demandeur ou le gestionnaire de la décision du Collège dans les quinze jours de celle-ci. Les courriers relatifs à cette procédure sont envoyés par recommandé à la poste CHAPITRE 4. - Suspension, retrait ou modification contrainte d'agrément ou d'agrément spécial Art. 147.§ 1er. Lorsque l'établissement résidentiel ne respecte pas les normes d'agrément, l'administration lui adresse un avertissement et l'invite à se conformer aux normes immédiatement lorsque la situation nécessite une correction urgente ou dans un délai de une semaine à trois mois maximum dans les autres cas. § 2. Si à l'expiration du délai fixé l'établissement ne respecte pas les normes d'agrément l'administration propose au Ministre d'entamer une procédure de suspension, de retrait ou de modification contrainte d'agrément ou d'agrément spécial. § 3. Le Ministre poursuit la procédure visée à l'article 21, § 2 du décret. § 4. L'administration avertit le gestionnaire de la décision du Collège dans les quinze jours de la décision de celui-ci. § 5. Lorsque le gestionnaire dont l'établissement fait l'objet d'une suspension estime qu'il s'est conformé aux normes d'agrément il sollicite, par courrier recommandé, une inspection visant à constater ce respect.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'inspection a lieu dans les huit jours de la demande et fait l'objet d'un rapport transmis au gestionnaire et au Ministre. Le Ministre prend sa décision quant à la levée de la suspension et la communique au gestionnaire. § 6. En cas de désaccord du gestionnaire avec la décision du Ministre, et sans préjudice de l'exercice des recours juridictionnels dont il dispose, le gestionnaire peut introduire un recours auprès du collège suivant les modalités fixées à l'article 145 CHAPITRE 5. - Fermeture d'urgence Art. 148.§ 1er. La fermeture d'urgence prévue à l'article 23, § 1er, du décret est ordonnée par le Ministre. L'administration est chargée de l'accompagnement de l'évacuation des résidents. § 2. Le Collège prend la décision quant au retrait d'agrément et à la fermeture définitive de l'établissement CHAPITRE 6. - Modification d'agrément Art. 149.§ 1er. La demande de modification d'agrément est introduite par le gestionnaire auprès du Ministre par recommandé ou déposée contre accusé de réception. Une copie est adressée simultanément à l'administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'administration instruit le dossier et le fait compléter par le gestionnaire si nécessaire. Elle avertit le gestionnaire de la recevabilité de la demande de modification d'agrément. Le Conseil consultatif rend son avis dans les 2 mois de la recevabilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur base du dossier administratif et éventuellement du rapport de l'inspection, et après avis du Conseil consultatif, le Ministre prend sa décision quant à la modification d'agrément. L'administration avertit le gestionnaire de la décision du Ministre dans le mois de celle-ci. § 2. En cas de désaccord du gestionnaire avec la décision du Ministre, et sans préjudice de l'exercice des recours juridictionnels dont il dispose, le gestionnaire peut introduire un recours auprès du collège suivant les modalités fixées à l'article 145 CHAPITRE 7. - Renouvellement d'agrément Art. 150.§ 1er. La demande de renouvellement d'agrément ou d'agrément spécial est introduite par le gestionnaire auprès du Ministre par recommandé ou déposée contre accusé de réception.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une copie est adressée simultanément à l'administration. § 2. L'actualisation des éléments du dossier d'agrément visé aux articles 14, § 1er, 1° à 9° du décret, est la suivante : 1° la note relative au projet de vie contient une évaluation de la manière dont celui-ci a été rencontré au cours de la période d'agrément qui arrive à échéance et les éventuelles modifications que le gestionnaire souhaite y apporter;2° le plan métré des locaux indiquant visiblement toute modification apportée depuis le précédent agrément;3° La copie des contrats d'assurances obligatoires, des avenants éventuels et des preuves des derniers paiements. § 3. L'actualisation des éléments du dossier d'agrément visé aux articles 14, § 2, 1° à 3° du décret, est la suivante : 1° la note relative au projet de vie contient une évaluation de la manière dont celui-ci a été rencontré particulièrement dans les places visées par l'agrément spécial au cours de la période d'agrément spécial qui arrive à échéance et les éventuelles modifications que le gestionnaire souhaite y apporter;2° le plan métré des locaux indiquant visiblement toute modification apportée depuis le précédent agrément. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'administration instruit le dossier et avertit le gestionnaire de la recevabilité de celui-ci. Lorsque le dossier est recevable et après une inspection relative au respect des normes et à la réalisation du projet de vie visé l'article 14, § 1er, 1° ou 14, § 2, 1° du décret, le Ministre saisit le Conseil consultatif qui rend son avis dans les deux mois de sa saisine.Le Ministre prend sa décision quant au renouvellement ou au refus de renouvellement de l'agrément ou de l'agrément spécial au plus tard quinze jours avant l'expiration de l'agrément ou de l'agrément spécial et en fixe la durée qui ne peut excéder six ans. L'administration avertit le gestionnaire de la décision du Ministre dans le mois de celle-ci et au plus tard dix jours avant l'expiration de l'agrément ou de l'agrément spécial provisoire. § 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">La procédure de recours en cas de refus de renouvellement d'agrément ou d'agrément spécial est celle prévue à l'article 145.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le recours en cas de refus d'agrément est suspensif mais l'établissement résidentiel ne peut accueillir de nouveaux résidents pendant la durée de la procédure CHAPITRE 8. - Fermeture volontaire Art. 151.Le gestionnaire qui souhaite fermer volontairement un établissement résidentiel en avertit le Ministre par courrier recommandé ou déposé contre accusé de réception et adresse simultanément une copie de son courrier à l'administration. Il en informe simultanément le personnel et les résidents de l'établissement résidentiel. L'établissement ne peut accueillir de nouveaux résidents après l'annonce de sa fermeture.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'administration vérifie que les mesures visant à assurer l'information et le transfert des résidents sont menées à bien et constate la fermeture de l'établissement. Elle en avertit le Ministre qui prend acte de la fermeture et elle en informe le Conseil consultatif CHAPITRE 9. - Reprise d'établissements résidentiels Art. 152.§ 1er. Les établissements résidentiels bénéficiant d'un agrément provisoire ou d'un agrément ainsi que d'agréments spéciaux complémentaires peuvent faire l'objet d'une reprise par un autre gestionnaire suivant les modalités suivantes : 1° le gestionnaire cédant avertit le Ministre par lettre recommandée de son intention de céder son établissement résidentiel et de l'identité du gestionnaire-repreneur au plus tard deux mois avant la cession;2° le gestionnaire-repreneur introduit au plus tard quarante-cinq jours avant la cession, auprès du Ministre, par recommandé, une demande de reprise d'agrément.Une copie est adressée simultanément à l'administration. 3° la demande de reprise d'agrément est accompagnée des documents suivants : a) le projet de vie visé à l'article 14, § 1er, 1° du décret établi suivant le modèle fixé à l'annexe 8 du présent arrêté par le gestionnaire-repreneur;b) s'il échet, les notes relatives aux agréments spéciaux visées à l'article 14, § 2, 1° et 2°du décret, établies par le gestionnaire repreneur suivant le modèle fixé à l'annexe 9 du présent arrêté;c) les éléments du dossier d'agrément visés à l'article 14, § 1er, 3°, 4°,5°,6°, 7°,8° et 9°du décret;d) la copie des diplômes et certificats de qualification du nouveau directeur, s'il échet prouvant qu'il satisfait aux conditions de qualification visées à l'article 52 du présent arrêté. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'administration instruit le dossier et le fait corriger ou compléter s'il échet dans les quinze jours de sa réception. Elle avertit les gestionnaires cédant et repreneur de la recevabilité du dossier. § 3. Le Conseil consultatif rend un avis sur la reprise d'agrément dans le mois de la recevabilité du dossier. § 4. Sur base du dossier administratif, après avis du Conseil consultatif et après réception de l'acte de cession de l'établissement, le Ministre prend sa décision quant à la reprise de l'agrément. Celle-ci entre en vigueur à la date de cession de l'établissement si le dossier est recevable à cette date ou au plus tôt à la date de recevabilité du dossier. § 5. Le nouveau gestionnaire informe le personnel et les résidents de la reprise qui a eu lieu et leur transmet le projet de vie visé au § 1er, 3°, a).</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE 7. - Services d'accueil de jour : normes et octroi de subventions CHAPITRE 1er. - Normes générales Section 1re. - Statut et organisation</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-153\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 153</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le service d'accueil de jour est organisé par une association sans but lucratif, dont le siège d'activités est situé dans la Région de Bruxelles-capitale. Il est destiné prioritairement aux personnes âgées ne résidant pas dans un établissement résidentiel destiné aux personnes âgées et les résidents d'une maison de repos ou maison de repos et de soins n'y ont pas accès. Les statuts mentionnent le nom de la personne chargée de représenter valablement l'association auprès de l'administration. Section 2. - Règlement d'ordre intérieur</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-154\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 154</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le service d'accueil de jour établit un règlement d'ordre intérieur. Le règlement d'ordre intérieur doit concrétiser les principes proposés par le service d'accueil de jour dans son projet d'accueil Le règlement d'ordre intérieur est signé avant le premier accueil pour réception et accord par le bénéficiaire, ou le cas échéant, par son mandataire. Une copie en est remise au bénéficiaire, et le cas échéant, à son mandataire. § 2. Le règlement d'ordre intérieur ou toute modification de celui-ci est transmis à l'administration. L'administration dispose d'un délai de trente jours, à compter de la date de réception des documents, pour approuver ou refuser le règlement d'ordre intérieur ou toute modification de celui-ci. A défaut d'avis de l'administration dans le délai de trente jours, le règlement est réputé approuvé. Une copie du nouveau règlement est remise au bénéficiaire et le cas échéant à son mandataire et une copie signée pour réception et accord est conservée dans le dossier administratif du bénéficiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modifications sont applicables le 30ème jour suivant la date de leur notification. § 3. Le règlement d'ordre intérieur comporte au moins les éléments suivant : 1° les conditions et modalités d'accueil dans le service;2° les conditions et modalités de résiliation de la convention conclue avec le service;3° les règles relatives à l'organisation de l'accueil : a) horaires de l'accueil;b) organisation éventuelle des déplacements entre le domicile et le service d'accueil de jour;c) fréquence de l'accueil et règles relatives aux absences;d) procédure d'inscription aux activités;e) services et repas éventuellement fournis.4° les modalités de facturation de l'accueil, des repas et des services et modalités de paiement des factures.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3. - Convention</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-155\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 155</span><span class=\"lf-art-t\">§ 1er. Le service d'accueil de jour conclut avec le bénéficiaire une convention</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Une copie en est remise au bénéficiaire, et le cas échéant, à son mandataire. § 2. La convention-type ou toute modification de celle-ci est transmise à l'administration. Celle-ci peut à tout moment exiger la production de toutes les conventions conclues entre le service d'accueil de jour et le bénéficiaire ou, le cas échéant, son mandataire.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'administration dispose d'un délai de trente jours, à compter de la date de réception des documents, pour approuver ou refuser une convention-type ou toute modification de celle-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut d'avis de l'administration dans le délai de trente jours, la convention est réputée approuvée. Une copie de la nouvelle convention est remise au bénéficiaire et le cas échéant à son mandataire et une copie signée pour réception et accord est conservée dans le dossier administratif du bénéficiaire. Les modifications sont applicables le 30e jour suivant la date de leur notification. § 3. La convention stipule impérativement, de manière claire et complète : 1° l'identité du bénéficiaire;2° le nombre de jours et heures prévus pour l'accueil;3° le prix par jour ou demi-jour de l'accueil, des éventuels repas et services offerts y compris ceux fournis par des sous-traitants et modalités de modification de ces prix. § 3. Toute disposition conclue en violation des dispositions du présent article est nulle de plein droit. Section 4. - Participation des bénéficiaires</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-156\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 156</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le service d'accueil de jour met en place un comité de participation des bénéficiaires. Celui-ci est chargé de donner son avis sur l'organisation de l'accueil et la qualité des services fournis;</p>\n<p class=\"lf-p\">Le directeur assiste à ces réunions et en assure le compte rendu qui est conservé par le service d'accueil de jour. Section 5. - Dossier administratif</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-157\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 157</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le service d'accueil de jour tient à jour un dossier par bénéficiaire comportant au minimum les éléments suivants : 1° son identité et date de naissance;2° la copie de la convention visée à l'article 155;3° le reçu signé par le bénéficiaire du règlement d'ordre intérieur;4° la copie des factures détaillées adressées au bénéficiaire; Section 6. - Assurances obligatoires</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-158\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 158</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les assurances obligatoires sont : 1° une assurance en responsabilité civile du chef de l'entreprise;2° une assurance incendie objective avec clause d'abandon de recours contre les bénéficiaires;3° une assurance pour les volontaires si le service fait appel à des volontaires. CHAPITRE 2. - Normes architecturales et équipement Section 1re. - Capacité</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-159\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 159</span><span class=\"lf-art-t\">La capacité d'un service d'accueil est de minimum quinze personnes et maximum quarante personnes accueillies simultanément. Section 2. - Sécurité</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-160\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 160</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions de l'Arrêté royal du 12 mars 1974 fixant les normes de sécurité auxquelles doivent répondre les maisons de repos pour personnes âgées sont applicables pour les services d'accueil de jour. Le respect des normes visées est constaté par une attestation délivrée par le bourgmestre de la commune où est située le service d'accueil de jour, sur base d'un rapport du service régional d'incendie. . . . . . . . . . . Section 3. - Locaux et équipement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-161\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 161</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le service d'accueil de jour dispose au moins des locaux et équipements suivants : 1° une salle polyvalente d'une surface minimale de 3 m2 par personne accueillie, équipée du mobilier suivant : a) une table et des chaises en nombre suffisant pour toutes les personnes accueillies;b) des fauteuils ou canapés adaptés aux personnes âgées;2° une salle de repos équipée d'un lit ou d'un fauteuil relax.Lorsque le service d'accueil de jour est intégré à une structure d'hébergement, une chambre à coucher de cette structure, spécifiquement prévue à cet effet, peut être assimilée à une salle de repos; 3° un bureau permettant si nécessaire des entretiens dans le respect de la confidentialité;4° une cuisine équipée au moins d'un évier, d'un réfrigérateur et d'une plaque de cuisson permettant la préparation de collations et boissons chaudes et froides;5° un WC et un cabinet de toilette muni d'un lavabo avec eau courante froide et chaude. § 2. Les locaux visés au § 1er. sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, et notamment aux personnes en chaise roulante CHAPITRE 3. - Normes de fonctionnement Section 1re. - Horaires</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-162\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 162</span><span class=\"lf-art-t\">Le service d'accueil de jour accueille les bénéficiaires du lundi au vendredi, sauf les jours fériés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'accueil doit être offert pendant au moins sept heures par jour, entre 8 h 30 m. et 18 heures. Section 2. - Activités collectives et rapport d'activités</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-163\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 163</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le service d'accueil de jour organise des activités collectives qui stimulent le maintien de l'autonomie des bénéficiaires et leur participation à la vie sociale Il mène auprès de ses bénéficiaires des activités de prévention de la perte d'autonomie. Il organise également des activités récréatives. Il guide les bénéficiaires dans leurs démarches socio-sanitaires et, à cet effet, collabore avec les acteurs socio-sanitaires présents sur le territoire de la commune. Art. 164.Le service d'accueil de jour aide les bénéficiaires dans l'organisation de leurs déplacements entre leur domicile et le service. Il peut organiser lui-même ces déplacements. Art. 165.Le service d'accueil de jour fournit un repas chaud le midi aux bénéficiaires qui passent la journée entière dans le service. Ce repas est préparé par le personnel du service ou par un prestataire extérieur.Le menu est communiqué aux bénéficiaires au moins une semaine à l'avance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les menus sont conservés pendant 3 mois et peuvent être consultés par les agents de l'administration chargés de l'inspection.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une légère collation et une boisson sont offertes en milieu de matinée et en milieu d'après-midi. Ces collations et boissons sont comprises dans le prix de la journée ou de la demi-journée d'accueil. De l'eau potable gratuite est à disposition des bénéficiaires à tout moment en suffisance. Une attention particulière y sera accordée en cas de fortes chaleurs. Art. 166.Le service d'accueil de jour tient un registre journalier des présences ainsi que des activités organisées. Ce registre peut être consulté par les agents de l'administration chargés de l'inspection. Art. 167.Le service d'accueil de jour établit chaque année un rapport d'activités qui mentionne au moins les éléments suivants : 1° le personnel du service;2° le nombre de personnes accueillies (total, moyenne journalière, éventuellement variations de cette moyenne au cours de l'année); 3° des données socio-économiques et socio-sanitaires, rendues anonymes, relatives aux bénéficiaires (age, sexe, situation de famille, degré d'autonomie, problématiques rencontrées,.); 4° les activités organisées;5° une analyse des données visées aux points 2° à 4°;6° les partenariats et collaborations;7° les problèmes rencontrés, commentaires, projets et perspectives. Section 3. - Liens fonctionnels</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-168\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 168</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le service d'accueil de jour établit un lien fonctionnel avec un service d'aide à domicile ou un centre de coordination de soins et service à domicile. A cet effet, il conclut une convention qui prévoit, sauf opposition du bénéficiaire ou de son mandataire, une collaboration et un échange d'informations en cas de prise en charge d'un bénéficiaire du service d'accueil de jour par le service d'aide à domicile ou le centre de coordination de soins et services à domicile CHAPITRE 4. - Normes de personnel Art. 169.§ 1er Le service d'accueil de jour dispose d'au moins 1,5 ETP de personnel qualifié Les qualifications nécessaires sont : 1° assistant social;2° aide familial;3° éducateur en gérontologie;4° aide soignant;5° ergothérapeute; Un membre du personnel peut assurer la fonction de directeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre peut autoriser d'autres qualifications sur demande motivée du service d'accueil de jour et après avis du Conseil consultatif. § 2. Dans le respect de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/2005 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer relative aux droits des volontaires, le service d'accueil de jour peut s'assurer la collaboration de volontaires. Ceux-ci ne peuvent assurer seuls l'accueil des bénéficiaires s'ils ne disposent pas d'une qualification visée au § 1er. CHAPITRE 5. - Octroi de subvention Art. 170.Le Collège octroie une subvention forfaitaire de euro 50.000 à titre d'intervention dans les frais de personnel et de fonctionnement du service d'accueil de jour. Cette subvention est indexée suivant les modalités suivantes : euro 50.000 x indice santé au 31 décembre de l'année précédente indice santé au 31 décembre 2008.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-171\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 171</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les subventions sont liquidées en 4 avances et un solde. Trois avances de 25 % sont liquidées pour le 15 février, le 15 mai et le 15 août, une avance de 20 % est liquidée pour le 15 novembre et le solde est liquidé après approbation des justificatifs au plus tard le 31 octobre de l'année suivante. § 2. Pour justifier de sa subvention, le service d'accueil de jour fournit pour le 30 juin de l'année suivante les documents suivants : 1° les comptes et bilans du service et de l'association sans but lucratif, approuvés par l'assemblée générale;2° les fiches de rémunérations du personnel du service d'accueil de jour;3° éventuellement les preuves de paiement des remboursements de frais ou des indemnités forfaitaires des volontaires;4° le rapport d'activités visé à l'article 167. TITRE 8. - Services de télévigilance : normes et octroi de subventions CHAPITRE 1er. - Normes générales Section 1re. - Statut et organisation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-172\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 172</span><span class=\"lf-art-t\">Le service de télévigilance est organisé par une asbl dont le siège d'activités est situé dans la Région de Bruxelles-Capitale. Section 2. - Convention</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-173\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 173</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le service de télévigilance conclut avec ses bénéficiaires une convention mentionnant au moins les éléments suivants : 1° les noms, adresse et date de naissance des bénéficiaires et des personnes composant son ménage;2° les modalités d'interventions en cas d'appel du bénéficiaire;3° les conditions tarifaires liées aux services fournis et notamment : 4° la réduction tarifaire éventuellement accordée;5° les tarifs des interventions éventuelles de professionnels fournis par le service. Section 3. - Dossier confidentiel administratif</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-174\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 174</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le service de télévigilance tient pour chaque bénéficiaire un dossier confidentiel administratif comprenant les éléments suivants : 1° la copie de la convention visée à l'article 173;2° les coordonnées complètes des personnes ou services désignés par le bénéficiaire pour les interventions éventuelles;3° les informations relatives aux modalités d'accès au domicile du bénéficiaire en cas de demande d'intervention;4° un relevé des contacts entre le service de télévigilance et le bénéficiaire ainsi que des appels et interventions éventuels. Section 4. - Assurances obligatoires</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-175\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 175</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'assurance en responsabilité civile du chef de l'entreprise est obligatoire CHAPITRE 2. - Normes de personnel et de fonctionnement Art. 176.Le service de télévigilance assure une permanence 24 heures sur 24 heures et 7 jours sur 7 jours par du personnel qualifié et formé. Il dispose à cet effet de personnel en nombre suffisant pour assurer cette permanence Le personnel de garde est, au moins, titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur ou d'un certificat de formation d'aide familial ou d'un diplôme reconnu comme équivalent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une formation spécifique à la gestion des appels et à la gestion de l'urgence de 30 heures lui est donnée par le service de télévigilance avant qu'il puisse assurer seul une garde.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un membre du personnel, titulaire au minimum d'un diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire, assure la fonction de directeur. Art. 177.§ 1er. Le service de télévigilance offre à ses bénéficiaires les possibilités d'interventions suivantes en cas d'appel : 1° appel à une personne désignée par le bénéficiaire suivant une liste de personnes désignées à établir lors de l'affiliation au service. Cette liste est remise à jour à la demande du bénéficiaire ou au moins tous les 6 mois; 2° appel au médecin traitant désigné par le bénéficiaire;3° appel à un professionnel visé à l'article 178, fourni par le service;4° appel au service d'urgence médicale. § 2. Les modalités d'intervention possibles pour chaque bénéficiaire sont déterminées par le bénéficiaire lors de son affiliation au service ou à sa demande et sont mentionnées dans la convention visée à l'article 173. Art. 178.§ 1er. Le service de télévigilance assure lui même ou fait assurer par un service avec lequel il conclut une convention de collaboration, une possibilité d'intervention au domicile du bénéficiaire par du personnel qualifié.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les qualifications requises pour ce personnel sont : 1° aide familial;2° aide soignant;3° infirmier. § 2. Le service prend les dispositions pratiques nécessaires afin de permettre l'accès au domicile du bénéficiaire par les professionnels CHAPITRE 3. - Normes relatives à l'équipement Art. 179.Le service de télévigilance met à la disposition de ses bénéficiaires un appareil de télévigilance et un système d'appel portable par le bénéficiaire, qui répondent aux conditions suivantes : 1° le matériel permet au bénéficiaire d'appeler le service et d'entrer en contact avec lui de toutes les pièces de son logement;2° le matériel est entretenu par le service de télévigilance et son bon fonctionnement est testé au moins une fois par semaine;3° le matériel est réparé ou remplacé dans un délai de 24 heures en cas de dysfonctionnement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-180\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 180</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le service de télévigilance dispose d'une centrale de réception des appels. Les identités des appelants, dates et heures des appels, identités des écoutants, ainsi que les interventions effectuées suite aux appels sont enregistrés de façon informatisée CHAPITRE 4. - Octroi de subventions Art. 181.Le Collège octroie une subvention au service de télévilgilance lorsque celui-ci applique une réduction tarifaire de 15 euros par mois minimum aux bénéficiaires répondant aux conditions suivantes : 1° le bénéficiaire est une personne âgée d'au moins soixante ans, reconnue comme handicapée, et dont les revenus ne dépassent pas le montant donnant accès au statut « OMNIO » dans le cadre de l'assurance soins de santé;2° le bénéficiaire est une personne de septante cinq ans au moins, dont les revenus ne dépassent le montant donnant accès au statut « OMNIO » dans le cadre de l'assurance soins de santé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-182\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 182</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le montant de la subvention annuelle est égal à : 1° (le nombre de bénéficiaires visés à l'article 181) x (le nombre de mois de l'année visée, durant lesquels les bénéficiaires ont bénéficié de la réduction tarifaire) x (15 euros);2° (le nombre de bénéficiaires visés à l'article 181) x (1,25 euro pour frais de gestion de la réduction tarifaire)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-183\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 183</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les montants de 15 euros et de 1,25 euros visés à l'article 182 sont indexés à partir du 1er janvier 2009 suivant les modalités suivantes : Montants en Euros x indice santé de décembre de l'année précédente indice santé de décembre 2008</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-184\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 184</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Pour justifier de sa subvention, le service fournit trimestriellement à l'administration les documents suivants : 1° la liste mentionnant les dates de naissance des bénéficiaires, auxquels une réduction tarifaire a été accordée;2° les documents justifiant cette réduction tarifaire pour chaque bénéficiaire, : a) une attestation relative à la reconnaissance du handicap pour un nouveau bénéficiaire;b) la copie d'un document attestant le statut « OMNIO » dans le cadre de l'assurance soins de santé pour tout nouveau bénéficiaire et ensuite, au moins une fois par an, pour chaque bénéficiaire. § 2. Le service fournit annuellement, pour le 30 juin de l'année suivante au plus tard, les documents suivants : 1° les comptes et bilans du service et, s'il échet, de l'asbl qui l'organise;2° un rapport d'activités reprenant les données statistiques relatives au nombre de bénéficiaires, au nombre d'appels et aux interventions effectuées durant l'année écoulée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-185\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 185</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les subventions visées à l'article 182 sont liquidées trimestriellement suivant les modalités suivantes : 1° un montant équivalent à 25 % de la subvention accordée pour l'antépénultième année est octroyée aux 15 février, 15 mai et 15 août à titre d'avances.2° un montant équivalent à 20 % de la subvention accordée pour l'antépénultième année est octroyé au 15 novembre à titre d'avance.3° le solde est liquidé, après vérification des justificatifs pour le 31 décembre de l'année suivante au plus tard. TITRE 9. - Service d'aide aux personnes âgées maltraitées : normes et octroi de subventions CHAPITRE 1er. - Normes générales Section 1re. - Statut et organisation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-186\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 186</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le service d'aide aux personnes âgées maltraitées est organisé par une asbl dont le siège d'activités est situé dans la Région de Bruxelles-Capitale. Section 2. - Assurances obligatoires</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-187\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 187</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les assurances obligatoires sont : 1° une assurance en responsabilité civile du chef de l'entreprise;2° une assurance incendie objective CHAPITRE 2.- Normes architecturales Art. 188.Le service d'aide aux personnes âgées maltraitées dispose de locaux permettant des entretiens confidentiels, d'une salle d'attente et d'un WC accessible aux consultants. CHAPITRE 3. - Normes de fonctionnement Art. 189.§ 1er Le service d'aide aux personnes âgées maltraitées est la référence pour le grand public pour les appels concernant « la maltraitance »</p>\n<p class=\"lf-p\">Il informe la population bruxelloise sur la maltraitance des personnes âgées, ses diverses formes, son dépistage et sur les possibilités d'aide offertes. § 2. 1° Il offre un premier accueil aux personnes victimes, témoins d'une maltraitance ou tout autre public concerné, et les oriente vers les professionnels les plus adéquats pour intervenir en vue de résoudre ces situations de maltraitance; 2° Il coordonne, au sein des professionnels des associations sociales et de santé, les interventions nécessaires dans les situations de maltraitance;3° Il soutient et accompagne les victimes de maltraitance;4° Il réalise ces missions dans le respect des règles de déontologie applicables à ses travailleurs. § 3. Il analyse de manière globale ces situations afin de travailler de manière préventive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il collabore avec les acteurs socio-sanitaires bruxellois ainsi que, si possible, avec les autres services d'aide aux personnes âgées maltraitées existant dans le pays ou à l'étranger pour contribuer à une politique de prévention de la maltraitance des personnes âgées et sensibiliser le public afin de concourir à la mise en place d'attitudes et de comportements bientraitants. Art. 190.Le service d'aide aux personnes âgées maltraitées établit chaque année un rapport d'activités qui mentionne au moins les éléments suivants : 1° le personnel du service;2° le nombre de personnes aidées et nombre de nouveaux dossiers ouverts durant l'année; 3° des données socio-économiques et socio-sanitaires, rendues anonymes, relatives aux bénéficiaires et aux situations de maltraitance rencontrées (age, sexe, situation de famille, degré d'autonomie, type de résidence, liens entre la victime et le responsable de la maltraitance.); 4° les activités du service en matière de sensibilisation et de prévention;5° les partenariats et collaborations;6° une analyse des données visées aux points 2° et 3°;7° les problèmes rencontrés, commentaires, projets et perspectives. CHAPITRE 4. - Normes de personnel Art. 191.Le service d'aide aux personnes âgées maltraitées dispose au moins de 1,5 ETP de personnel qualifié.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les qualifications admises sont les suivantes : 1° juriste ;2° psychologue ;3° assistant social ;4° assistant en psychologie. Un membre du personnel peut assurer la fonction de directeur. CHAPITRE 5. - Octroi de subventions Art. 192.Le Collège octroie une subvention forfaitaire de 50.000 euros à titre d'intervention dans les frais de rémunérations et de fonctionnement. Cette subvention est indexée suivant les modalités suivantes : 50.000 euros x indice santé au 31 décembre de l'année précédente indice santé au 31 décembre 2008.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-193\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 193</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er Les subventions sont liquidées en 4 avances et un solde. Trois avances de 25 % sont liquidées pour le 15 février, le 15 mai et le 15 août, une avance de 20 % est liquidée pour le 15 novembre et le solde est liquidé après approbation des justificatifs au plus tard le 31 octobre de l'année suivante. § 2. Pour justifier de sa subvention, le service d'aide aux personnes âgées maltraitées fournit pour le 30 juin de l'année suivante les documents suivants : 1° les comptes et bilans du service et de l'association sans but lucratif, approuvés par l'assemblée générale;2° les fiches de rémunérations du personnel du service d'aide aux personnes âgées maltraitées;3° le rapport d'activités visé à l'article 190 TITRE 10. - Procédures relatives à l'agrément des services non- résidentiels CHAPITRE 1er. - Agrément provisoire et agrément Art. 194.§ 1er. La demande d'agrément est introduite par le gestionnaire, par envoi recommandé à la poste ou déposée contre accusé de réception, auprès du Ministre. Une copie est adressée simultanément à l'administration. La demande est accompagnée du dossier visé à l'article 29 du décret. § 2. Le modèle des notes décrivant le type de service et le projet d'accueil ou de service, visées à l'article 29,1°et 5° du décret est fixé à l'annexe 10. § 3. Le dossier comprend, outre les éléments prévus aux points 1° à 7° de l'article 29 du décret, la copie des diplômes et certificats de qualification du personnel prouvant qu'il satisfait aux conditions de qualification visées aux articles169,176,178 ou 191 du présent arrêté. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'administration avertit le gestionnaire de la recevabilité du dossier et instruit le dossier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le dossier est recevable, le Ministre saisit le Conseil consultatif qui rend son avis dans les trente jours de sa saisine, sur base du dossier administratif et de l'inspection relative à la conformité des locaux aux plans du bâtiment et aux normes architecturales. Le Ministre prend sa décision quant à l'octroi ou au refus de l'agrément provisoire dans un délai de trente jours après l'avis du Conseil consultatif. L'administration avertit le gestionnaire de la décision du Ministre dans le mois de celle-ci. Art. 195.Sur base du dossier administratif comportant le rapport d'inspection relatif au respect des normes et à la réalisation du projet d'accueil ou de service visé l'article 29, 1° du décret et après avis du Conseil consultatif, le Ministre prend sa décision quant à l'octroi ou au refus de l'agrément au plus tard quinze jours avant l'expiration de l'agrément provisoire et en fixe la durée qui ne peut excéder six ans. L'administration avertit le gestionnaire de la décision du Ministre dans le mois de celle-ci. CHAPITRE 2. - Recours en cas de refus d'agrément provisoire ou d'agrément Art. 196.§ 1er. En cas de refus d'agrément provisoire ou d'agrément le recours du gestionnaire est introduit auprès du Collège.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le recours est introduit, auprès du Ministre, par recommandé ou déposé contre accusé de réception, dans les trente jours de la notification du refus par l'administration. Il est accompagné d'un mémoire justificatif relatif aux éléments ou manquements qui ont motivé le refus. Une copie est adressée simultanément à l'administration. § 2. L'administration instruit le dossier. Le demandeur ou le gestionnaire est invité à être entendu par le Conseil consultatif dans le mois du dépôt de son mémoire justificatif. Il peut se faire accompagner à cette audition, du conseiller de son choix. Le Conseil consultatif rend son avis dans les quinze jours de cette audition ou dans le mois de sa saisine si le demandeur ou le gestionnaire ne souhaite pas être entendu. § 3. Le Collège prend sa décision quant au recours introduit dans le mois de l'avis du Conseil consultatif.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'administration avertit le demandeur ou le gestionnaire de la décision du Collège dans les quinze jours de celle-ci. Les courriers relatifs à cette procédure sont envoyés par recommandé à la poste. CHAPITRE 3. - Retrait ou modification contrainte d'agrément Art. 197.§ 1er. Lorsque le service ne respecte pas les normes d'agrément, l'administration lui adresse un avertissement et l'invite à se conformer aux normes immédiatement lorsque la situation nécessite une correction urgente ou dans un délai d' une semaine à trois mois maximum dans les autres cas. § 2. Si, à l'expiration du délai fixé, l'établissement ne respecte pas les normes d'agrément, l'administration propose au Ministre d'entamer une procédure de retrait ou de modification contrainte d'agrément. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre poursuit la procédure visée à l'article 35, § 2 du décret. § 4. L'administration avertit le gestionnaire de la décision du Collège dans les quinze jours de la décision de celui-ci CHAPITRE 4. - Fermeture d'urgence Art. 198.§ 1er. La fermeture d'urgence prévue à l'article 37, § 1er. du décret est ordonnée par le Ministre. L'administration est chargée de l'accompagnement de l'information donnée aux bénéficiaires quant aux services qui offrent des services de même type. § 2. Le Collège prend la décision quant au retrait d'agrément et à la fermeture définitive du service. CHAPITRE 5. - Modification d'agrément Art. 199.§ 1er. La demande de modification d'agrément est introduite par le gestionnaire auprès du Ministre par recommandé ou déposée contre accusé de réception.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une copie est adressée simultanément à l'administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'administration instruit le dossier et le fait compléter par le gestionnaire si nécessaire. Elle avertit le gestionnaire de la recevabilité de la demande de modification d'agrément. Le Conseil consultatif rend son avis dans les deux mois de la recevabilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur base du dossier administratif, et éventuellement du rapport de l'inspection, et après avis du Conseil consultatif, le Ministre prend sa décision quant à la modification d'agrément. L'administration avertit le gestionnaire de la décision du Ministre dans le mois de celle-ci. § 2. En cas de désaccord du gestionnaire avec la décision du Ministre, et sans préjudice de l'exercice des recours juridictionnels dont il dispose, le recours du gestionnaire est introduit auprès du collège suivant les modalités fixées à l'article 196. CHAPITRE 6. - Renouvellement d'agrément Art. 200.§ 1er. La demande de renouvellement d'agrément est introduite par le gestionnaire auprès du Ministre par recommandé ou déposée contre accusé de réception.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une copie est adressée simultanément à l'administration. § 2. L'actualisation des éléments du dossier d'agrément visé à l'article 29, 1° à 7° du décret, est la suivante : 1° la note relative au projet d'accueil ou de service visée aux points 1° et 5° du décret, contient une évaluation de la manière dont celui-ci a été rencontré au cours de la période d'agrément qui arrive à échéance et les éventuelles modifications que le gestionnaire souhaite y apporter;2° le plan du service indiquant visiblement toute modification apportée depuis le précédent agrément;3° la copie des contrats d'assurances obligatoires, des avenants éventuels et des preuves des derniers paiements CHAPITRE 7.- Fermeture volontaire Art. 201.Le gestionnaire qui souhaite fermer volontairement un service en avertit le Ministre par courrier recommandé ou déposé contre accusé de réception et adresse simultanément une copie de son courrier à l'administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'administration vérifie que les mesures visant à assurer le transfert des bénéficiaires sont menées à bien et constate la fermeture du service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle en avertit le Ministre qui prend acte de la fermeture et elle en informe le Conseil consultatif CHAPITRE 8. - Reprise de services non résidentiels Art. 202.§ 1er. Les services non-résidentiels bénéficiant d'un agrément provisoire ou d'un agrément peuvent faire l'objet d'une reprise par un autre gestionnaire suivant les modalités suivantes : 1° le gestionnaire cédant avertit le Ministre par lettre recommandée de son intention de céder son établissement non-résidentiel et de l'identité du gestionnaire-repreneur au plus tard deux mois avant la cession;2° le gestionnaire-repreneur introduit au plus tard 45 jours avant la cession, auprès du Ministre, par recommandé, une demande de reprise d'agrément.Une copie est adressée simultanément à l'administration. 3° la demande de reprise d'agrément est accompagnée des documents suivants : a) le projet d'accueil ou de service visé à l'article 29, 1° et 5° du décret établi suivant le modèle fixé à l'annexe 10 du présent arrêté par le gestionnaire-repreneur;b) les éléments du dossier d'agrément visés à l'article 29, 2°, 3° et 7° du décret;c) la copie des diplômes et certificats de qualification du nouveau directeur, s'il échet, prouvant qu'il satisfait aux conditions de qualifications visées à l'articles 169, 176 ou 191 du présent arrêté. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'administration instruit le dossier et le fait corriger ou compléter,s'il échet, dans les 15 jours de sa réception. Elle avertit les gestionnaires cédant et repreneur de la recevabilité du dossier. § 3. Le Conseil consultatif rend un avis sur la reprise d'agrément dans le mois de la recevabilité du dossier. § 4. Sur base du dossier administratif, après avis du Conseil consultatif et après réception de l'acte de cession de l'établissement, le Ministre prend sa décision quant à la reprise de l'agrément. Celle-ci entre en vigueur à la date de cession de l'établissement si le dossier est recevable à cette date ou au plus tôt à la date de recevabilité du dossier.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 9. - Dispositions transitoires et abrogatoires Art. 203.Les maisons de repos agréées ou bénéficiant d'une autorisation de fonctionnement provisoire en vertu de l'article 51 du décret introduisent une demande d'agrément au plus tard 6 mois avant l'expiration de leur agrément ou autorisation de fonctionnement provisoire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-204\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 204</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les subventions pour les services de télévigilance visées aux articles 182 à 185 sont calculées pour l'année 2009 suivant les données relatives au nombre de bénéficiaires éligibles, disponibles à l'administration, et relatives aux interventions octroyées en 2008 à ces bénéficiaires en vertu de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 23 mars 1995 fixant les règles relatives à l'intervention de la Commission communautaire française dans les frais de raccordement, de placement et de location d'un appareil,téléphonique ainsi que dans les frais d'un système de sécurité-vigilance en faveur des personnes gravement handicapées,des personnes isolées et des ménages de handicapés graves et/ou de personnes âgées pouvant être considérées comme isolées, pour l'année 2008 dans les services agréés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-205\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 205</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 23 mars 1995 fixant les règles relatives à l'intervention de la Commission communautaire française dans les frais de raccordement, de placement et de location d'un appareil,téléphonique ainsi que dans les frais d'un système de sécurité-vigilance en faveur des personnes gravement handicapées, des personnes isolées et des ménages de handicapés graves et/ou de personnes âgées pouvant être considérées comme isolées, est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-206\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 206</span><span class=\"lf-art-t\">Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2009, à l'exception de l'article 25 § 2 qui rentrera en vigueur à la date fixée par le Collège</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions de l'article 25 § 1er sont d'application pour toutes les maisons de repos dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'article 25, § 2. Art. 207.Le décret du 22 mars 2007 relatif à la politique d'hébergement et d'accueil à mener à l'égard des personnes âgées entre en vigueur le 1er juin 2009. Art. 208.Le membre du Collège compétent pour l'Action sociale et de la famille est chargé de l'exécution du présent arrêté;</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 2 avril 2009.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Collège de la Commission communautaire française : Le Membre du Collège, chargé de l'Action sociale et de la famille, E. KIR Le Président du Collège, B. CEREXHE Annexe 1re. - Modèle de règlement d'ordre intérieur (Article 9, 8° du décret et articles 9 et 10 de l'arrêté). 1 : Renseignements relatifs à la maison de repos : ? nom de la maison de repos; ? adresse, téléphone, email; ? gestionnaire; ? statut; ? représentant(s) du gestionnaire; ? directeur; ? maison de repos agréée par la commission communautaire française sous le numéro d'agrément .... 2 : Critères d'admission et d'interruption du séjour dans la maison de repos (y compris les degrés de validité, de dépendance et de santé des personnes admises dans la maison de repos). 3 : Droits et devoirs du résident.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ceux-ci sont établis conformément à l'article 8 de l'arrêté etc. § 1er. La plus grande liberté possible est garantie au résident, pour autant qu'elle ne porte pas préjudice aux autres résidents. Le résident a notamment l'obligation d'adopter des mesures d'hygiène personnelle et de se conformer aux règles de sécurité. § 2. L'entière liberté de circulation et de sortie est garantie au résident, sauf en cas d'avis contraire écrit du médecin traitant et accord écrit du représentant légal du résident, à joindre au dossier confidentiel de l'intéressé. Le résident veille cependant à informer le personnel de ses absences, notamment aux heures des repas. ? Préciser les modalités et délais d'information en cas d'absence et les horaires d'ouverture et fermeture des portes de la maison de repos. § 3. Le résident a le droit de recevoir les visiteurs de son choix.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les jours et heures de visite sont établis d'une manière aussi large que possible, à raison au moins de trois heures l'aprèsmidi et deux heures après 18 heures, tous les jours de la semaine, y compris les dimanches et jours fériés; les visiteurs sont tenus de respecter les règles de fonctionnement de l'établissement. ? Préciser les horaires des visites. § 4. Toute mesure de contrainte à l'encontre du résident est interdite. Si une telle mesure s'avère indispensable en raison de l'état physique ou mental du résident, elle doit être proposée par l'équipe de soins, justifiée par un certificat médical à joindre au dossier médical de l'intéressé et faire l'objet d'un accord écrit du représentant légal du résident. Elle ne peut être prise que dans le respect le plus strict des droits de la personne; § 5. Le résident a droit au respect de sa vie privée, affective et sexuelle, notamment par l'obligation faite aux visiteurs et aux membres du personnel de l'avertir avant de pénétrer dans sa chambre. § 6. Le résident ou son mandataire choisit librement son médecin, hormis les cas d'urgence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Celui-ci a libre accès dans l'établissement aux jours et heures convenus avec le directeur. ? Préciser les horaires prévus pour les visites médicales (hors urgences). § 7. Le résident a le libre choix du personnel paramédical et de kinésithérapie lorsque celuici n'est pas engagé par la maison de repos dans les liens d'un contrat d'emploi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le personnel paramédical choisi par le résident a libre accès dans l'établissement aux jours et heures convenus avec le directeur. ? Préciser les horaires prévus pour le personnel paramédical choisi par le résident.</p>\n<p class=\"lf-p\">NB : Lorsque l'établissement dispose d'un personnel paramédical salarié ou conventionné, le règlement d'ordre intérieur le mentionne. § 8. Le résident a le libre choix du pharmacien, sous sa responsabilité ou celle de son mandataire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le résident est incapable de recevoir en mains propres les médicaments qui lui ont été prescrits, la maison de repos a l'obligation de délivrer ces médicaments dans le respect des dispositions de l'arrêté royal du 31 mai 1885 approuvant les nouvelles instructions pour les médecins, pour les pharmaciens et pour les droguistes. § 9 L'entière liberté d'opinion philosophique, politique et religieuse est garantie au résident.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucune obligation à caractère commercial, culturel, religieux, politique ou linguistique ne peut lui être imposée. Les ministres des cultes ou conseillers laïques demandés par le résident ont libre accès à celui-ci. Ils trouvent le climat et les facilités appropriés à l'accomplissement de leur mission. La famille, les amis et les ministres des cultes ou conseillers laïques demandés par le résident ont libre accès à tout moment, pour l'assistance à une personne mourante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le résident s'engage à respecter le règlement de la maison de repos et à tenir compte des impératifs de la vie communautaire. 4 : Droits et devoirs de la maison de repos La maison de repos s'engage à permettre au résident de mener une vie conforme à la dignité humaine et à mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour concrétiser le projet de vie qu'elle propose. Un exemplaire de ce projet de vie est remis au résident. 5 : Horaires de la maison de repos ? Lever et coucher pour les résidents nécessitant une aide ? Repas 6 : Activités organisées par la maison de repos ? Activités régulières organisées par la maison de repos ? Eventuellement modalités d'inscription 7 : Introduction d'observations ou de plaintes Toutes les observations peuvent être faites, tant par le résident, et le cas échéant, son mandataire, que par sa famille auprès du directeur. ? Préciser l'horaire des permanences du directeur ? Préciser les modalités d'introduction et d'examen des observations et des réclamations 8 : Comité de participation Conformément à l'article 17 de l'arrêté etc... un comité de participation est constitué au sein de la maison de repos.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque résident, ou le cas échéant, son mandataire, a le droit d'en faire partie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le comité de participation est composé des résidents ou de leurs mandataires. La liste nominative des membres du comité de participation ainsi que les modifications qui y sont apportées sont communiquées aux résidents, et le cas échéant, à leurs mandataires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le comité de participation adopte son propre règlement d'ordre intérieur. Une copie en est transmise pour information à l'administration ainsi qu'aux résidents, et le cas échéant, à leurs mandataires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le comité de participation se réunit au moins une fois par trimestre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il dispose d'une compétence d'avis soit d'initiative, soit à la demande du gestionnaire ou du directeur de l'établissement sur toute question portant sur le fonctionnement général de l'établissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un rapport relatif aux réunions est rédigé et peut être consulté par les résidents ou les membres de leur famille et leurs représentants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fonctionnaires chargés de l'inspection peuvent à tout moment consulter ces rapports.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin d'assurer le bon fonctionnement de ce comité, celui-ci reçoit le soutien du personnel de la maison de repos. Le directeur ou son représentant peut assister aux réunions du comité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le calendrier des réunions est affiché trois semaines à l'avance dans un endroit bien visible de tous. ? Préciser : modalités de candidatures au comité, horaires des réunions 9 : Inspections et service d'aide aux personnes âgées maltraitées ? Le service d'inspection compétent est : Commission communautaire française Inspection des maisons de repos rue des Palais 42, 1030 Bruxelles Tél. : 02-800 80 00.</p>\n<p class=\"lf-p\">E-mail : information@cocof.irisnet.be ? Inspection de l'hygiène de l'Etat SPF Santé Publique place Horta 40, bte 10 1060 Bruxelles Tél. : 02-524 71 11 E-mail : info@health.fgov.be ? Service d'aide aux personnes âgées maltraitées SEPAM (Service d'Ecoute pour Personnes Agées Maltraitées) boulevard Anspach 59, 1000 Bruxelles Tél. 02-223 13 43 E-mail : sepam@inforhomes-asbl.be Pour réception d'une copie du présent règlement d'ordre intérieur et accord Fait à.., le..</p>\n<p class=\"lf-p\">Le résident Ou le mandataire Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'application du décret de la Commission communautaire française du 22 mars 2007, relatif à la politique d'hébergement et d'accueil à mener envers les personnes âgées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Membre du Collège chargé de l'Action sociale et de la Famille, E. KIR Le Président du Collège;</p>\n<p class=\"lf-p\">B. CEREXHE Annexe 2. - modèle de convention entre l'établissement et le résident (Article 9, 14° du décret et articles 12 et 13 de l'arrêté) 1 : La présente convention est conclue entre : ? la maison de repos . . . . . représentée par . . . . . (nom et qualité - gestionnaire, représentant du gestionnaire ou directeur) sise : adresse de la maison de repos ? et M. et/ou Mme . . . . . (nom du résident) domicilié à . . . . . (adresse avant entrée dans la maison de repos) ou M. ou Mme . . . . . mandataire de M. ou Mme . . . . . (nom du résident) domicile du mandataire domicile du résident NB : Lorsque le résident est incapable de conclure la convention lui-même, et à défaut pour lui d'être pourvu d'un représentant légal ou d'un mandataire, le directeur demande la désignation d'un représentant légal spécialement chargé de le représenter. 2 : Conditions générales et particulières d'hébergement dans la maison de repos; 3 : Prix journalier et mensuel d'hébergement (se référer à l'annexe 5 relative au prix de journée) ? le prix d'hébergement comprend les prestations suivantes : liste des prestations comprises dans le prix de journée ? les suppléments éventuels sont : liste des suppléments avec leur prix ? les services suivants font l'objet d'avances pour tiers : liste des services facturés pour tiers ? conditions de réduction du prix d'hébergement du résident en cas d'absence médicalement justifiée, ou d'absence pour tout autre motif d'une durée ininterrompue supérieure à 7 jours, signalée préalablement Tout supplément non repris dans la présente convention est interdit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le résident prend possession de la chambre dans le courant d'un mois, il est redevable pour la première fois d'un montant proportionnel à la partie du mois restant à courir. 4 : Conditions de prise en charge des soins et de l'assistance dans les actes de la vie journalière lorsque le résident n'a pas la couverture suffisante auprès de l'assurance maladieinvalidité. 5 : Modalités de paiement du prix d'hébergement et des suppléments éventuels.</p>\n<p class=\"lf-p\">NB : En cas de paiement par voie bancaire, le numéro de compte sur lequel les paiements doivent être effectués est mentionné. En cas de paiement en espèces, un reçu doit être fourni par la maison de repos. 6 : Montant de la garantie éventuellement déposée et son affectation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce montant ne peut être supérieur au prix mensuel d'hébergement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'elle est exigée, la garantie est placée par les parties sur un compte individualisé, ouvert au nom du résident auprès d'un établissement de crédit, en mentionnant son affectation : « garantie pour toute créance résultant de l'inexécution totale ou partielle des obligations du résident ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Les intérêts produits par la somme ainsi placée sont capitalisés au profit du résident.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il ne peut être disposé du compte de garantie, tant en principal qu'en intérêt, qu'au profit de l'une ou l'autre des parties moyennant la production soit d'un accord exprès, établi postérieurement à la conclusion de la convention, soit d'une copie conforme de l'expédition d'une décision judiciaire. Cette décision est exécutoire par provision, nonobstant tout recours, et sans caution ni cautionnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au terme de la convention, la garantie capitalisée est remise au résident ou à ses ayants droit, déduction faite de tous les frais et indemnités éventuellement dus en vertu de la convention; 7 : Il est interdit au résident de confier, soit à l'admission, soit ultérieurement, la gestion de son argent et de ses biens à la maison de repos ou au personnel de celle-ci. 8 : Sans préjudice de l'interdiction visée au pt 7, les conditions de mise en dépôt des biens et des valeurs confiés à la maison de repos par le résident, leurs modalités de gestion ainsi que la preuve de la désignation de la ou des personnes chargées de ladite gestion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une somme modique destinée à faire face aux dépenses courantes peut être conservée par le directeur à la demande du résident ou de son mandataire. 9 : Le résident a l'obligation d'assurer lui-même ses biens somptuaires. 10 : Numéro de la chambre, et éventuellement de lit, attribués au résident avec mention du nombre maximum de résidents qui sont admissibles dans la chambre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf avis contraire du médecin traitant, un changement de chambre ou de lit ne peut être effectué sans le consentement du résident, et le cas échéant, de son mandataire; 11 : Conditions de résiliation de la convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">La convention est conclue en principe pour une durée indéterminée, moyennant une période d'essai d'un mois. Durant la période d'essai, les deux parties peuvent résilier la convention moyennant un préavis de 7 jours au moins. A l'issue de la période d'essai, la convention peut être résiliée à tout moment en observant le délai de préavis fixé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai de préavis ne peut être inférieur à 60 jours en cas de résiliation par la maison de repos. Il est de 15 jours en cas de résiliation par le résident ou son mandataire. Le résident auquel la maison de repos a donné congé peut résilier la convention sans préavis, à tout moment pendant la durée du préavis de 60 jours donné par la maison de repos. Lorsque l'une des parties résilie la convention sans observer le délai de préavis, elle peut être tenue de payer à l'autre partie une indemnité compensatoire du préavis fixé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le congé est donné par lettre recommandée à la poste ou par la remise d'un écrit avec accusé de réception. Le délai de préavis prend cours le troisième jour ouvrable qui suit la date de sa notification.</p>\n<p class=\"lf-p\">La résiliation par la maison de repos doit être motivée. A moins que la maison de repos n'admette que des résidents valides, le fait que la personne nécessite des soins ne constitue pas un motif valable. Dans ce cas, seul un avis motivé du médecin traitant peut justifier la résiliation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le décès ou le départ définitif pour raison médicale, sur base d'un certificat du médecin traitant signalant que des soins sont requis dans un autre établissement, entraîne d'office la résiliation de la convention dans un délai maximum de 15 jours. Passé ce délai, le directeur est autorisé à libérer la chambre aux frais du résident, ou le cas échéant, de ses ayants droit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à ce qui précède, des conventions peuvent être établies pour une durée déterminée lorsqu'il s'agit d'un séjour d'une durée maximale de 90 jours dans une place agréée spécialement comme place de court séjour. Aucune reconduction tacite de ces conventions n'est autorisée. 12 : Les tribunaux civils de Bruxelles sont compétents pour le règlement de tout litige relatif à l'exécution de la présente convention. 13 : Un comité de participation existe dans la maison de repos et le résident, ou son mandataire, peut demander à en être membre. 14 : L'état des lieux détaillé de la chambre occupée par le résident est annexé à la présente convention. Il est daté et signé par les parties.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut d'état des lieux établi avant l'admission, le résident est présumé avoir reçu la chambre dans l'état où elle se trouve au moment de son départ et n'est pas responsable des dégâts éventuels. 15 : La convention peut mentionner les conditions d'admission d'un animal de compagnie. 16 : La convention mentionne l'existence d'une chambre mortuaire ou, en son absence, d'une convention conclue avec une entreprise de pompes funèbres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fait à ......., le .........</p>\n<p class=\"lf-p\">Signature des parties Pour la maison de repos, nom, prénom et qualité Le résident : nom, prénom Ou le mandataire : nom, prénom Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'application du décret de la Commission communautaire française du 22 mars 2007, relatif à la politique d'hébergement et d'accueil à mener envers les personnes âgées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Membre du Collège chargé de l'Action sociale et de la Famille, E. KIR Le Président du Collège, B. CEREXHE Annexe 3A. - Entretien, contrôle et occupation (Article 9, 1° du décret et article 25 de l'arrêté) § 1. ENTRETIEN ET CONTROLE § 1.1 Généralités § 1.1.1 L'équipement technique de l'établissement est maintenu en bon état § 1.1.2 La direction de l'établissement veille à ce que les réceptions, visites et contrôles nécessaires soient effectués par un organisme agréé pour ce type de contrôle et fassent l'objet de procès-verbaux dont elle conserve un exemplaire dans un dossier sécurité pendant 6 ans et en fait parvenir respectivement un à l'administration et un au bourgmestre de la commune où se trouve l'établissement. § 1.2 Ascenseurs et monte-charges Les ascenseurs et monte-charges sont réceptionnés et visités ainsi que prescrit aux dispositions du Règlement Général pour la Protection du Travail. Cette prescription est étendue, en complément des dispositions de l'article 28 du Règlement Général de la Protection du Travail, à tous les établissements visés par le présent arrêté. § 1.3 Installations électriques de force motrice, d'éclairage et de signalisation Les installations électriques sont visitées par un organisme agréé par le Service Public Fédéral Economie selon les modalités prévues par le Règlement Général de la Protection du Travail : - lors de leur mise en service, ainsi qu'à l'occasion de toute modification importante; - une fois par an pour toutes les installations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces prescriptions sont étendues, en complément des dispositions de l'article 28 du Règlement Général pour la Protection du Travail, à tous les établissements visés par le présent arrêté. § 1.4 Installations aux gaz combustibles distribués par canalisations publiques § 1.4.1 Préalablement à la mise en service d'une installation ou partie d'installation neuve, celle-ci est vérifiée comme prescrit par l'arrêté royal du 28 juin 1971 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation de distribution de gaz par canalisations. § 1.4.2 En outre, toute nouvelle installation et toute modification importante d'une installation sont soumises aux contrôles consécutifs suivants, avant l'application des enduits et des peintures sur la nouvelle et/ou partie modifiée de l'installation : - contrôle de la tuyauterie : les compteurs de répartition et les robinets d'arrêt étant déconnectés, cependant que toutes les tuyauteries sont parfaitement obturées, ces dernières sont éprouvées à une pression au moins égale à dix fois la pression maximale de service admissible, durant le temps nécessaire au badigeonnage de tous les raccords, connexions, soudures, etc. au moyen d'un produit moussant.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'épreuve est réputée satisfaisante si aucune bulle n'apparaît et si aucune baisse de pression n'est enregistrée dans l'installation. - contrôle du raccordements des appareils : les robinets d'arrêt et les compteurs étant reconnectés, l'étanchéité des robinets et des compteurs de répartition est alors éprouvée à une pression au moins égale à la pression maximale de service admissible, durant le temps nécessaire au badigeonnage de ces robinets et des raccords de ces compteurs au moyen de l'eau savonneuse.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'épreuve est réputée satisfaisante si aucune bulle n'apparaît et si aucune baisse de pression n'est enregistrée dans l'installation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les deux cas, la mise sous pression est réalisée au moyen de gaz inerte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les contrôles précités sont effectués par un organisme indépendant de l'installateur, équipé à cet effet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les contrôles de tous les essais effectués sont consignés dans un procès-verbal établi à l'issue de ceux-ci. § 1.4.3 Avant leur mise en service, les appareils d'utilisation, nouvellement installés, sont essayés par un installateur qualifié qui s'assure de leur fonctionnement correct. § 1.4.4 Les installations sont inspectées au moins une fois l'an, par un installateur qualifié ou par un organisme équipé à cet effet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette inspection a pour objet : - la vérification et le nettoyage des brûleurs; - la vérification des dispositifs de protection et de régulation; - la vérification de l'étanchéité de l'installation; - la visite et,si nécessaire, le nettoyage des conduits d'évacuation des gaz de combustion. § 1.4.5 L'étanchéité des appareils et des tuyauteries est vérifiée, tous les trois ans, par un organisme indépendant de l'installateur, équipé à cet effet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce contrôle comprend : - l'examen de l'installation : conduites, vannes, détenteurs et accessoires divers. de manière à s'assurer que les ouvrages et appareillages sont réalisés conformément au RGPT à la norme NBN D 51-003 et D 51-004; - la réalisation d'un essai d'étanchéité sur toute l'installation comprenant : a) un essai de mise sous pression au gaz inerte avec robinet d'arrêt des appareils fermés.Cette mise sous pression est effectuée à une pression de deux fois la pression de service sans toutefois dépasser la pression maximale de service admise par certains appareils de coupure existant sur l'installation. L'essai dure au moins vingt minutes. Pendant la durée d'essai, tous les raccords, vannes, accessoires de l'installation sont badigeonnés à l'eau savonneuse afin de déterminer l'emplacement d'une éventuelle fuite. L'essai est satisfaisant si on n'enregistre pas de diminution de pression durant celui-ci; b) un essai de mise sous pression au gaz inerte avec robinet d'arrêt des appareils ouverts. Cette mise sous pression est effectuée à la pression de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'essai dure au moins vingt minutes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pendant la durée de l'essai, tous les raccords, vannes, accessoires situés en aval des robinets d'arrêt de l'installation sont badigeonnés à l'eau savonneuse afin de déterminer l'emplacement d'une éventuelle fuite. L'essai est satisfaisant si on n'enregistre pas de diminution de pression durant celui-ci; - un examen des appareils raccordés sur l'installation (conformité aux prescriptions de sécurité, notamment la suffisance de la ventilation du local). L'examen des appareils comporte, en outre, un essai de déclenchement des thermocouples (durée de fermeture en cas de coupure de flamme); - un examen des conduits d'évacuation des gaz brûlés des appareils : état, tirage, étanchéité, fixation, débouché à l'air libre dans une zone de dépression. § 1.5 Installations aux gaz de pétrole liquéfiés et gaz comburants § 1.5.1 Avant la mise en service de l'installation, la tuyauterie subit une épreuve à une pression au moins égale à une fois et demie la pression maximale de service, la pression d'épreuve ne pouvant en aucun cas être inférieure à 3 bars.</p>\n<p class=\"lf-p\">La mise sous pression est réalisée exclusivement au moyen d'un gaz inerte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la pression d'épreuve est supérieure à la pression maximale prévue pour un accessoire de détente, de régulation, de mesure ou de sécurité monté sur la tuyauterie, celui-ci est préalablement mis hors service et l'épreuve de la tuyauterie est suivie, après la remise en service de l'accessoire, d'un contrôle d'étanchéité effectué avec un gaz inerte, utilisé sous la pression normale de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exécution des essais est menée de façon à contrôler aussi soigneusement que possible l'étanchéité, ainsi que l'absence de déformations ou de défauts quelconques pouvant nuire à la sécurité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les épreuves sont réputées satisfaisantes si aucune bulle n'apparaît et si aucune baisse de pression n'est enregistrée dans l'installation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les essais sont recommencés, après réparation ou remplacement des pièces défectueuses, jusqu'à ce qu'ils donnent un résultat satisfaisant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après toute modification importante, la partie modifiée de l'installation est soumise aux essais décrits ci-dessus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les vérifications, dont question dans le présent paragraphe, sont effectuées par un installateur qualifié ou par un organisme équipé à cet effet. Les résultats de tous les essais effectués sont consignés dans le procès-verbal établi à l'issue de ceux-ci. § 1.5.2 Avant leur mise en service, les appareils d'utilisation nouvellement installés sont essayés par un installateur qualifié qui s'assure de leur fonctionnement correct. § 1.5.3. Les installations sont inspectées, au moins une fois l'an, par un installateur qualifié ou par un organisme équipé à cet effet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette inspection aura notamment pour objet : - la vérification et le nettoyage des brûleurs; - la vérification des dispositifs de protection et de régulation; - la vérification de l'étanchéité de l'installation; - la visite et, si nécessaire, le nettoyage des conduits d'évacuation des gaz de combustion. § 1.5.4. L'étanchéité des appareils et des tuyauteries est vérifiée, tous les trois ans, par un organisme indépendant de l'installateur, équipé à cet effet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce contrôle comprend : - l'examen de l'installation : conduites, vannes, détendeurs et accessoires divers. de manière à s'assurer que les ouvrages et appareillages sont réalisés conformément au RGPT, aux normes NBN D 51-003 et D51-004, aux prescriptions de l'arrêté royal du 21 octobre 1968 (modifié) relatifs aux dépôts en réservoirs fixes non réfrigérés de butane et de propane et au code de bonne pratique relatif à ce type d'installation; - la réalisation d'un essai d'étanchéité sur toute l'installation comprenant : a) un essai de mise sous pression au gaz inerte avec robinet d'arrêt des appareils fermés.Cette mise sous pression est effectuée à une pression de deux fois la pression de service sans toutefois dépasser la pression maximale de service admise par certains appareils de coupure existant sur l'installation.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'essai dure au moins vingts minutes. Pendant la durée de l'essai, tous les raccords, vannes, accessoires de l'installation sont badigeonnés à l'eau savonneuse afin de déterminer l'emplacement d'une éventuelle fuite. L'essai est satisfaisant si on n'enregistre pas de diminution de pression durant celui-ci; b) un essai de mise sous pression au gaz inerte avec robinet d'arrêt des appareils ouverts. Cette mise sous pression est effectuée à la pression de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'essai dure au moins vingt minutes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pendant la durée de l'essai, tous les raccords, vannes, accessoires situés en aval des robinets d'arrêt de l'installation sont badigeonnés à l'eau savonneuse afin de déterminer l'emplacement d'une éventuelle fuite. L'essai est satisfaisant si on n'enregistre pas de diminution de pression durant celui-ci. - un examen des conduits d'évacuation des gaz brûlés des appareils : état, tirage, étanchéité, fixation, débouché à l'air libre dans une zone de dépression. § 1.6 Installation de chauffage et de conditionnement d'air § 1.6.1.1 Les installations de chauffage central et les installations centrales de conditionnement d'air sont inspectées une fois par an par un installateur qualifié.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette inspection a notamment pour objet : - la vérification et le nettoyage des brûleurs éventuels; - la vérification des dispositifs de protection et de régulation; - la vérification et, si nécessaire, le nettoyage des conduits d'évacuation des gaz de combustion. § 1.6.1.2 En ce qui concerne les installations de chauffage central, l'inspection dont question ci-dessus est exécutée avant la mise en route des installations. § 1.6.2 Les conduits fixes ou mobiles servant à l'évacuation des fumées ou des gaz de combustion sont maintenus en bon état. Tout conduit brisé ou crevassé doit être réparé ou remplacé avant sa remise en service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après un feu de cheminée, le conduit de fumée où le feu s'est déclaré est visité et ramoné sur tout son parcours, un essai d'étanchéité est ensuite effectué. § 1.6.3. Les grillages, treillis et paniers sont nettoyés aussi fréquemment que nécessaire. § 1.6.4 Les installations de chauffage central à combustibles solides ou liquides sont contrôlées en conformité avec l'arrêté royal du 6/01/1978 tendant à prévenir la pollution atmosphérique lors du chauffage de bâtiments à l'aide de combustibles solides ou liquides. § 1.7 Installation de détection d'incendie, appareils et moyens d'annonce, d'alerte, d'alarme et d'extinction des incendies § 1.7.1 Les installations généralisées de détection automatique sont entretenues, vérifiées et contrôlées annuellement comme indiqué dans la norme belge NBN S 21-100 \"conception des installations de détection automatiques d'incendie par détecteur ponctuel\" et addenda. § 1.7.2 Les installations électriques d'annonce, autres que celles consistant en liaisons téléphoniques publiques ainsi que les installations électriques d'alerte et d'alarme sont vérifiées annuellement par un organisme agréé, pour le contrôle des installations électriques, par le Ministère des Affaires Economiques. § 1.7.3 Les extincteurs portatifs ou mobiles sont vérifiés annuellement. § 1.7.4 Les dévidoirs muraux à alimentation axiale et les hydrants muraux, ainsi que leurs accessoires et les canalisations qui les alimentent, sont vérifiés tous les trois ans par un organisme équipé à cet effet.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cette occasion, la vérification de l'ouverture complète des vannes de barrage des dévidoirs muraux à l'alimentation axiale et des hydrants muraux doit également avoir lieu. § 2. PRESCRIPTIONS D'OCCUPATION § 2.1 Généralités Outre ce qui est prévu dans la présente règlementation, la direction de l'établissement prend toute mesure utile afin d'assurer la protection des occupants de celui-ci contre l'incendie et la panique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures à caractère permanent, prises en ce domaine par la direction, figurent dans le dossier de sécurité. § 2.2 Espaces de circulation 2.2.1 Il est interdit de déposer ou de laisser séjourner dans les espaces de circulation, à utiliser en cas d'évacuation, des meubles, chariots et objets divers. Certains meubles fixes peuvent être placés dans les espaces de circulation pour autant que : - la largeur utile des espaces de circulation ne soit pas réduite par ces meubles, même lorsque leurs portes sont ouvertes; - que les meubles soient fixés ou qu'ils ne puissent être déplacés et (ou) renversés lors d'évacuation du bâtiment. § 2.2.2 Dans les locaux communs, tels que réfectoires, chapelles, etc. accessibles ou non au public, le mobilier est disposé de façon à permettre la circulation aisée de personnes. § 2.2.3 Il est interdit, en toutes circonstances, d'empêcher le bon fonctionnement des portes à fermeture automatique et des portes ou volets à fermeture automatique en cas d'incendie. § 2.3 Cuisines, appareils de cuisson et appareils de chauffage de liquides § 2.3.1 Les appareils de cuisson et les appareils de chauffage de liquides sont suffisamment éloignés ou isolés de tout matériau combustible. § 2.3.2 Dans les chambres de pensionnaires, ainsi que dans les locaux du personnel de garde, l'utilisation d'appareils de cuisson et d'appareils de chauffage de liquides n'est autorisée que si ces appareils fonctionnent à l'électricité et présentent des garanties suffisantes de sécurité. § 2.4 Installations électriques de force motrice, d'éclairage et de signalisation Les canalisations souples alimentant les appareils électriques mobiles ne peuvent être susceptibles de faire obstacle à la circulation des personnes. § 2.5 Déchets et ordures Les chiffons de nettoyage et les déchets sujets à autocombustion ou facilement inflammables sont, soit placés dans des récipients métalliques munis de couvercles, soit mis à l'écart de façon à éviter tout risque d'incendie. § 2.6 Information et formation du personnel et des pensionnaires au sujet de la protection et de la lutte contre les incendies § 2.6.1 Au moins 50 % du personnel doit avoir suivi une formation relative à la sécurité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette formation est dispensée par un organisme qualifié et est reconnue comme formation continue pour le personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une liste actualisée des membres du personnel ayant suivi la formation doit figurer au dossier de sécurité. § 2.6.2 Des instructions affichées en nombre suffisant et en des endroits convenables pour leur lecture : a) renseignent le personnel en ce qui concerne la conduite à suivre en cas d'incendie et notamment : -l'annonce immédiate de celui-ci; -la mise en oeuvre des appareils ou moyens d'alerte, d'alarme et d'extinction des incendies; -les dispositions à prendre afin d'assurer la sécurité des pensionnaires, du personnel et éventuellement du public; -les dispositions à prendre pour faciliter l'intervention du service d'incendie, b) informent les pensionnaires au sujet de l'alarme afin de : -leur permettre d'identifier le signal correspondant; -leur faire connaître la conduite à suivre au cas où celle-ci serait donnée, ainsi que le chemin d'évacuation à suivre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un exemplaire de ces instructions est remis à tout nouveau membre du personnel, y compris aux stagiaires et remplaçants. § 2.6.3 Un plan d'évacuation et d'intervention est établi par la direction et les plans correspondent aux exigences minimales déterminées par le Collège (article 28).</p>\n<p class=\"lf-p\">Un exemplaire de ces plans est envoyé au Service d'incendie et de l'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, par le directeur. § 2.6.4 Détection incendie Tous les membres du personnel doivent connaître le fonctionnement et l'interprétation des signaux de l'installation de détection incendie. § 2.7 Divers § 2.7.1 La direction de l'établissement veille à ce que les personnes non autorisées n'aient pas accès aux locaux et espaces techniques. § 2.7.2 Sans préjudice des prescriptions de l'arrêté royal du 21 octobre 1968 concernant les dépôts, en réservoirs fixes ou non réfrigérés, de gaz de pétrole liquéfiés, il est interdit de fumer, de s'approcher avec des objets en ignition, de produire du feu à moins de 5 m des récipients de gaz de pétrole et à moins de 2,5 m des récipients mobiles de ces gaz.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette interdiction est signalée. § 2.7.3 Tout appareil d'utilisation destiné à être installé doit être livré avec une notice d'emploi et d'entretien, donnant toutes les indications nécessaires pour que l'appareil soit utilisé avec sécurité et rationnellement. La direction tient ces notices à la disposition des utilisateurs. § 2.7.4 A l'issue de l'activité des services non permanents, l'établissement fait l'objet d'une ronde, ayant pour objet de s'assurer qu'il n'existe pas dans les locaux abandonnés un risque d'accident ou d'incendie. § 2.7.5 Un plan de chaque niveau est affiché à chaque accès de ce niveau. Un plan des niveaux en sous-sol est affiché au rez-de-chaussée et au départ des escaliers conduisant au sous-sol.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces plans indiquent la distribution et l'affectation des locaux et notamment l'emplacement des locaux et espaces techniques, les chemins d'accès, les sorties de secours, les chemins d'évacuation et l'emplacement de l'équipement d'extinction des incendies. § 2.7.6 Les abords des endroits où sont placés ou installés des appareils ou moyens d'annonce, d'alerte et d'extinction des incendies nécessitant une intervention humaine, sont maintenus constamment dégagés, afin que ces appareils ou moyens puissent être utilisés sans délai et sont bien indiqués par des pictogrammes. § 2.7.7 Pictogrammes, conformes à l'arrêté royal du 17 juin 1997 concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail, doivent indiquer entre autre : a) les sorties, les sorties de secours, la direction des chemins d'évacuation et les escaliers y conduisant;b) les endroits où fumer est interdit;c) l'endroit où les moyens d'extinction des incendies sont disponibles;d) l'endroit des dispositifs d'alerte et d'alarme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'application du décret de la Commission communautaire française du 22 mars 2007, relatif à la politique d'hébergement et d'accueil à mener envers les personnes âgées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Membre du Collège chargé de l'Action sociale et de la Famille, E. KIR Le Président du Collège, B. CEREXHE Annexe 4. - Règles d'assimilation des services extérieurs (Article 9, 4° du décret et article 56, § 3 de l'arrêté) 1.Pour fixer les modalités d'assimilation des prestations de services extérieurs à des frais de personnel d'hôtellerie et procéder à leur évaluation en ETP, il faut d'abord définir précisément les quatre catégories de tâches qui peuvent être prises en charge par lesdits services extérieurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi : 1. la propreté et l'hygiène des locaux concernent l'entretien quotidien ménager des locaux.Ceci exclut donc le nettoyage de la voirie ou les travaux d'entretien des parcs et jardins. 2. l'entretien technique doit être compris comme étant l'entretien non spécialisé susceptible d'être effectué par toute personne non spécialisée.Ceci exclut donc les tâches pour lesquelles un ouvrier spécialisé devrait de toute manière être appelé par l'établissement (par exemple, l'entretien des ascenseurs). 3. les tâches de lingerie et de buanderie concernent le linge d'hôtellerie (literie, rideaux, nappes et serviettes, vêtements des membres du personnel,...) à l'exclusion du linge personnel du résident. 4. les tâches de cuisine et de restaurant ne posent pas de problème de définition. 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut de preuve écrite apportée par le gestionnaire de la maison de repos du montant précis de frais de personnel d'hôtellerie résultant des prestations de services extérieurs, la détermination du coût de la main d'oeuvre supporté par lesdits services extérieurs est réalisée sur base du montant hors T.V.A. facturé à la maison de repos, montant auquel est appliqué un pourcentage, variable selon le type de service, afin de faire abstraction de la marge bénéficiaire, des produits utilisés, etc... ? Nettoyage (propreté : hygiène) : 90 % ? Entretien technique : 80 % ? Lingerie/buanderie : 65 % ? Cuisine/restaurant : 40 % 3. Pour fixer le nombre d'ETP obtenu par assimilation des prestations de services extérieurs à des frais de personnel, il convient tout d'abord de déterminer le coût de la main d'oeuvre supporté par la maison de repos pour un ETP. ? Nettoyage (propreté/hygiène) : aaaa euros (*) ? Entretien technique : bbbbb euros (*) ? Lingerie/buanderie : ccccc euros (*) ? Cuisine/restaurant : dddd euros (*) (*) Ces montants ont été obtenus sur base de pondération de différents barèmes applicables en vertu de l'arrêté royal du 16 juillet 1997 rendant obligatoire la C.C.T. du 24 juin 1996, et auxquels ont été appliqués l'index de 1,xxxx et une majoration pour charges patronales.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut de preuve écrite apportée par le gestionnaire de la maison de repos du nombre précis d'ETP ayant effectué des prestations de services extérieurs visés au point 1 de la présente annexe, le nombre d'ETP obtenu par assimilation des prestations de services extérieurs à des frais de personnel est évalué en divisant les montants visés au point 2 de la présente annexe par les montants visés au présent point.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'application du décret de la Commission communautaire française du 22 mars 2007, relatif à la politique d'hébergement et d'accueil à mener envers les personnes âgées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Membre du Collège chargé de l'Action sociale et de la Famille, E. KIR Le Président du Collège, B. CEREXHE Annexe 5. - Prix de journée - éléments obligatoires et facultatifs (Article 9, 13° du décret et article 84 de l'arrêté) Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'application du décret de la Commission communautaire française du 22 mars 2007, relatif à la politique d'hébergement et d'accueil à mener envers les personnes âgées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Membre du Collège chargé de l'Action sociale et de la Famille, E. KIR Le Président du Collège, B. CEREXHE Annexe 6. - Accord de principe, modèle de note relative au type et au projet d'établissement résidentiel (Article 12, § 1er, 1° du décret et article 142, § 1er de l'arrêté) 1. Renseignements relatifs au demandeur : a) identité,adresse, statut, identité du ou des représentant(s) si le demandeur est une personne morale;b) information sur une convention éventuelle avec le futur gestionnaire si celui-ci n'est pas le demandeur.2. Type d'établissement visé par la demande d'accord de principe et éventuels agréments spéciaux complémentaires envisagés;3. Nom prévu pour l'établissement résidentiel;4. Conceptions du demandeur en matière d'hébergement pour personnes âgées;5. Capacité de l'établissement envisagée et capacité des éventuels agréments spéciaux (éventuellement capacité(s) progressive(s) et évolution prévue de la capacité dans le temps jusqu'à capacité maximale);6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Type de résidents envisagés (profils de dépendance, pathologies spécifiques, autres caractéristiques) et éventuelle dérogation en matière d'age(cf Article 3, c) du décret) envisagée;7. Situation géographique de l'établissement (commune, quartier, type d'habitat de la rue, transports en commun, commerces et services proches, etc) et justification de l'implantation choisie (critères démographiques, couverture de la commune et du quartier par d'autres établissements résidentiels);8. Architecture du bâtiment et du terrain attenant (jardin) et aménagement de l'espace prévu : adéquation avec le type d'établissement et le type de résidents envisagés ainsi qu'avec les conceptions en matière d'hébergement pour personnes âgées;9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fourchettes des prix envisagés pour les divers types de chambres ou logements. Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'application du décret de la Commission communautaire française du 22 mars 2007, relatif à la politique d'hébergement et d'accueil à mener envers les personnes âgées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Membre du Collège chargé de l'Action sociale et de la Famille, E. KIR Le Président du Collège, B. CEREXHE Annexe 7. - Accord de principe, modèle de projet de plan financier (Article 12, § 1er, 4° du décret et article 142, § 1er de l'arrêté) I. Définition Le plan financier est un carnet de bord qui permet d'analyser la faisabilité et la rentabilité d'un projet. Il s'agit, avant tout, d'une synthèse financière de l'ensemble des éléments du projet et contient : 1. les bilans prévisionnels au démarrage de l'activité et au terme de deux exercices;2. un plan d'investissement;3. un compte de résultats prévisionnels;4. un tableau de trésorerie II.Les bilans prévisionnels Il s'agit de la photographie du patrimoine et des ressources financières d'une entreprise à un moment donné. Deux cas de figure peuvent se présenter : ? soit l'entreprise démarre son activité. Le tableau XX doit mentionner les éléments du bilan de démarrage en début d'exercice de l'année N; ? soit l'entreprise est en activité depuis un ou plusieurs exercice(s) comptable(s). Dans ce cas de figure, seule la colonne relative à l'exercice précédent (N-1) doit être remplie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les projections de bilan N, à la clôture, N+1 et N+2 tiendront compte des éléments contenus dans le plan d'investissement, les comptes de résultats prévisionnels et les tableaux de trésorerie.</p>\n<p class=\"lf-p\">III. Un plan d'investissement Le tableau XX relatif aux investissements, aux amortissements et aux valeurs résiduelles des exercices N, N+1 et N+2 devra être documenté par une annexe explicative reprenant le détail et le coût des investissements projetés ainsi que le total de ceux réalisés antérieurement.</p>\n<p class=\"lf-p\">IV. Un compte de résultats prévisionnels Le compte de résultats modèle (tableau xx) doit être expliqué par une annexe détaillant la construction des recettes et des charges. Cette annexe libre doit notamment reprendre les éléments suivants : Pour les recettes : ? le nombre de chambres et leur prix respectifs; ? le taux d'occupation escompté; ? une projection des recettes INAMI; ? (si option PF simplifié non retenue alors le prix journalier moyen N-1 et évolution prévue suffisent pour les entités en activité).</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les charges : ? estimation du nombre d'ETP de membres du personnel exprimé par grande catégorie du personnel et sa traduction en coût; ? le détail du coût journalier (marchandise, services et biens divers, amortissements, etc,.). les dépenses de nourriture par jour et par personne hébergée.</p>\n<p class=\"lf-p\">V. Un tableau de trésorerie La prévision de trésorerie synthétise les retombées financières de l'activité de l'entreprise. Elle est considérée comme un trait d'union entre le bilan prévisionnel et le compte de résultats prévisionnels. Le tableau XX sera documenté d'une annexe explicative libre permettant de comprendre la construction de la prévision de trésorerie et tiendra compte notamment de : ? délai de paiement des clients, de l'INAMI, etc.; ? crédit fournisseurs; ? facilité de caisse obtenue, des crédits divers Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'application du décret de la Commission communautaire française du 22 mars 2007, relatif à la politique d'hébergement et d'accueil à mener envers les personnes âgées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Membre du Collège chargé de l'Action sociale et de la Famille, E. KIR Le Président du Collège, B. CEREXHE Pour la consultation du tableau, voir image Annexe 8 : modèle de note relative au projet de vie (Article14, § 1er, 1° du décret et article 143, § 2 de l'arrêté) 1.Renseignements relatifs au gestionnaire : nom, adresse, téléphone, statut, nom(s) du ou des représentant(s) en cas de personne morale. 2. Type d'établissement visé par la demande d'agrément et éventuels agréments spéciaux complémentaires demandés simultanément.3. Nom de l'établissement résidentiel.4. Capacité de l'établissement demandée et capacité des éventuels agréments spéciaux complémentaires (éventuellement capacité(s) progressive(s) et évolution prévue de la capacité dans le temps jusqu'à capacité maximale.5. Type de résidents envisagés (profils de dépendance, pathologies spécifiques, autres caractéristiques)et éventuelle dérogation en matière d'age (cf article 3, 1°,c) du décret) envisagée.6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Situation géographique de l'établissement (commune, quartier, type d'habitat de la rue, transports en commun, commerces et services proches, etc) et justification de l'implantation choisie.7. Conceptions du gestionnaire en matière d'hébergement pour personnes âgées et moyens prévus pour les concrétiser : p l'établissement résidentiel en tant que lieu de vie; p la place du résident au sein de l'établissement résidentiel (droits, devoirs); p l'organisation de la vie au sein de l'établissement résidentiel(y compris les horaires); p conceptions en matière de soins et organisation de ceux-ci; p vie sociale, participation et activités des résidents; p la place de la famille et des proches dans l'établissement résidentiel; p le rôle de la direction et du personnel dans le projet de vie de l'établissement résidentiel et leurs relations avec le résident et ses proches; p la cohabitation harmonieuse des divers types de résidents; p s'il échet, les dispositions spécifiques prises pour les résidents de moins de 60 ans; p la qualité au sein de l'établissement résidentiel; p la diversité culturelle au sein de l'établissement résidentiel et les moyens prévus pour la faciliter; p la gestion des plaintes des résidents. 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Architecture et aménagement du bâtiment et du terrain attenant (jardin) : adéquation avec le type d'établissement et le type de résidents envisagés ainsi qu'avec les conceptions en matière d'hébergement pour personnes âgées.9. Prix prévus pour les divers types de chambres ou logements.10. Autres spécificités de l'établissement résidentiel.11. Modifications éventuelles par rapport au projet d'établissement résidentiel et justification de ces modifications. Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'application du décret de la Commission communautaire française du 22 mars 2007, relatif à la politique d'hébergement et d'accueil à mener envers les personnes âgées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Membre du Collège chargé de l'Action sociale et de la Famille, E. KIR Le Président du Collège, B. CEREXHE Annexe 9. - Modèles de notes relatives à l'agrément spécial complémentaire (Article 14, § 2, 1° et 2° du décret et article 143, § 4 de l'arrêté) 1. Renseignements relatifs au gestionnaire : a) identité, statut, identité du ou des représentant(s) si le gestionnaire est une personne morale.2. Agrément et autre(s)agrément(s) spécial(aux) en cours :type(s), capacité(s), durée.3. Type d'agrément spécial demandé. 4. Justification de la demande d'agrément spécial complémentaire.; 5. Type de résidents envisagés (profils de dépendance, pathologies spécifiques, autres caractéristiques).6. Modifications au projet de vie de l'établissement : A.Pour la partie de l'établissement concernée par l'agrément spécial : a) type de résidents visés;b) modifications en matière de personnel;c) modifications en matière de fonctionnement;d) modifications en matière de services et de soins aux résidents. B. Pour la partie de l'établissement qui n'est pas concernée directement par cet agrément spécial : a) impacts envisagés sur le projet de vie destiné aux résidents (services et soins aux résidents, fonctionnement);b) moyens envisagés pour favoriser la cohabitation harmonieuse des divers types de résidents prévus. Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège de la commission Communautaire française relatif à l'application du décret de la Commission communautaire française du 22 mars 2007, relatif à la politique d'hébergement et d'accueil à mener envers les personnes âgées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Membre du Collège chargé de l'Action sociale et de la Famille, E. KIR Le Président du Collège, B. CEREXHE Annexe 10. - Modèle des notes décrivant le type de service et le projet d'accueil ou de service (Article 29,1°et 5° du décret et article 194, § 2 de l'arrêté) 1. Renseignements relatifs au gestionnaire : a) identité, statut, identité du ou des représentant(s) du gestionnaire.2. Type de service visé par la demande d' agrément.3. Nom du service.4. Conceptions en matière d'accueil ou de services pour personnes âgées que le gestionnaire entend mettre en oeuvre.5. Eventuellement capacité du service (accueil) ou nombre de bénéficiaires estimés par an (télévigilance). 6. Type de bénéficiaires envisagés (profils de dépendance éventuelle, pathologie(s) spécifique(s), situation familiale, etc.). 7. Situation géographique du service (commune, quartier, type d'habitat de la rue, transports en commun, commerces et services proches, etc) et justification de l'implantation choisie.8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Respect des critères de programmation.9. Architecture du bâtiment et du terrain attenant (jardin) et aménagement de l'espace prévu pour les services d'accueil : adéquation avec ce type d'établissement et le type de résidents envisagés ainsi qu'avec les conceptions en matière d'accueil pour personnes âgées.10. Personnel disponible (statuts, sources de financement) et éventuelement personnel pour lequel une subvention est demandée et qualifications du personnel.11. Fonctionnement du service : horaires d'accessibilité,services fournis, organisation des activités et repas (accueil),etc.12. Collaborations avec d'autres acteurs du réseau socio-sanitaire(rôles de chaque partenaires, modalités de collaborations).13.</p>\n<p class=\"lf-p\">Prix prévus pour l'accueil ou les services (télévigilance). Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'application du décret de la Commission communautaire française du 22 mars 2007, relatif à la politique d'hébergement et d'accueil à mener envers les personnes âgées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Membre du Collège chargé de l'Action sociale et de la Famille, E. KIR Le Président du Collège, B. CEREXHE</p></div>", "next": 0}