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Arrêté du Gouvernement portant exécution du décret du 24 janvier 2022 relatif à la lutte contre le dopage dans le sport

En bref

Cet arrêté du Gouvernement met en œuvre le décret du 24 janvier 2022 concernant la lutte contre le dopage dans le sport. Il vise à harmoniser la législation de la Communauté germanophone avec les standards mondiaux antidopage pour éviter de graves conséquences pour le sport belge.

Ce qu'il réglemente

  • La mise à jour et la communication de la liste des substances et méthodes interdites.
  • Le développement d'un plan d'information et de prévention contre le dopage, incluant des campagnes d'éducation et un point de contact pour les sportifs.
  • Les conditions d'accès au système ADAMS pour la gestion des contrôles et des informations antidopage.
  • Les procédures et la composition de la Commission des Autorisations d'Usage à des fins Thérapeutiques (CAUT).

Qui il concerne

  • Les sportifs de la Communauté germanophone.
  • L'Organisation Nationale Antidopage de la Communauté germanophone (ONAD-CG) et les organisations sportives.

Points clés

  • Le Ministre du Sport établit et met à jour la liste des interdictions.
  • L'ONAD-CG doit élaborer un plan de prévention du dopage basé sur la protection de l'éthique sportive, du fair-play et de la santé des sportifs.
  • Les sportifs souhaitant utiliser des substances ou méthodes interdites à des fins thérapeutiques doivent introduire une demande d'AUT auprès de la CAUT.
  • La CAUT est composée de trois membres effectifs et trois suppléants, tous docteurs en médecine, sans antécédents disciplinaires récents (au moins six ans) et sans condamnation pénale.
Texte de loi
Texte de loi
Obsah (4)§ 1e§ 7§ 3§ 2

décret du 24 janvier 2022 relatif à la lutte contre le dopage dans le sport Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20

délai accordé par le Comité exécutif de l'AMA sur la proposition du Comité de révision de la conformité formulée le 28 octobre 2021; par le fait que si ce nouveau règlement n'est pas définitivement adopté en conformité avec le Code avant le 28 février 2022, la Communauté germanophone s'expose aux conséquences visées à l'article 24.1.1; qu'il en résulte que des manifestations sportives internationales ne pourront plus être organisées dans toute la Belgique, que de telles manifestations devront être annulées, que les cérémonies de remise des prix et la levée des drapeaux seront interdites ou que le laboratoire qui analyse les échantillons pour la Communauté germanophone pourrait perdre l'accréditation de l'AMA; que de telles conséquences pourraient constituer un préjudice grave et difficilement réparable pour la Communauté germanophone, et ce, tant sur le plan sportif, qu'au niveau de sa réputation en général, tant en Belgique qu'à l'étranger, de sorte que l'adoption du présent arrêté ne souffre aucun délai; Considérant la demande d'avis en procédure d'urgence introduite le 25 janvier 2022 auprès de l'Autorité de protection des données conformément à l'article 26, § 1er, alinéa 2, de la loi du 3 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017031916 source service public federal justice Loi portant création de l'Autorité de protection des données fermer portant création de l'Autorité de protection des données; Considérant que l'urgence est motivée par ce qui suit : 1° l'ONAD de la Communauté germanophone s'est vu accorder, par décision du 28 octobre 2021 du Comité exécutif de l'AMA, un délai de rigueur de quatre mois qui prend fin le 28 février 2022 et au terme duquel elle sera déclarée d'office en non-conformité avec le Code si le processus de transposition du Code 2021 et des standards internationaux de l'AMA dans ses règles internes n'est pas achevé;2° certaines conséquences, qui seraient alors en vigueur en cas de non-respect par l'ONAD de la Communauté germanophone, concerneraient des tiers, et ce, partout en Belgique;3° dans une lettre de l'AMA du 15 septembre 2021, les conséquences sont énumérées comme suit : - Les représentants de l'ONAD de la Communauté germanophone ne sont pas habilités à exercer un mandat au sein de l'AMA ou à occuper en poste en tant que membre d'un conseil, d'un comité ou d'une instance de l'AMA (y compris, sans toutefois s'y limiter, au fait d'être membre du Conseil de fondation de l'AMA, du Comité exécutif, d'un Comité permanent ou de tout autre comité). - L'ONAD de la Communauté germanophone n'est pas autorisée à organiser une manifestation qui est organisée ou coorganisée par l'AMA. - Les représentants de l'ONAD de la Communauté germanophone ne sont pas habilités à prendre part à un programme des observateurs indépendants de l'AMA, à un programme de sensibilisation des sportifs de l'AMA ou à d'autres activités de l'AMA. - L'ONAD de la Communauté germanophone ne reçoit aucun financement de l'AMA (ni direct ni indirect) pour le développement d'activités spécifiques ou la participation à des programmes spécifiques. - Les représentants de l'ONAD de la Communauté germanophone n'auront pas le droit de siéger comme membres de conseils, de comités ou d'autres instances de tout signataire (ou de ses membres) ou de toute association de signataires pendant un an ou jusqu'à ce que le l'ONAD-CG soit réintégrée (selon la période la plus longue) [cf. Standard international pour la conformité au Code des signataires, article B.3.

  1. (d)]. - La Belgique sera inéligible à l'organisation de championnats régionaux, continentaux, ou de championnats du monde, ou de manifestations organisées par des organisations responsables de grandes manifestations, et ce, tant que dure le non-respect [cf. Standard international pour la conformité au Code des signataires, article B.3.
  2. (e.1)]. - Le drapeau belge ne sera pas hissé lors de championnats régionaux ou continentaux, de championnats du monde, ou de manifestations organisées par des organisations responsables de grandes manifestations (à l'exception des Jeux Olympiques et Paralympiques) pour la prochaine édition de cette manifestation ou jusqu'à ce que l'ONAD-CG soit réintégrée (selon la période la plus longue) [cf. Standard international pour la conformité au Code des signataires, article B.3.
  3. (e.2)]; 4° la Communauté germanophone, avec ses quelque 78 000 habitants et environ 20 000 sportifs, ne peut compromettre la mise en oeuvre de compétitions sportives internationales en Belgique ou de cérémonies de remise des médailles en raison d'une possible non-conformité;5° les conséquences d'une non-conformité de l'ONAD de la Communauté germanophone constitueraient un préjudice grave et imminent pour le sport belge; Considérant que l'Autorité de protection des données a informé le Gouvernement, par son accusé de réception du 27 janvier 2022, qu'elle ne pourrait pas remettre son avis avant le 9 mars 2022 au plus tôt; Considérant que la réception d'un avis le 9 mars 2022 entrainerait le non-respect du délai de rigueur du 28 février 2022 et que, par conséquent, l'ONAD de la Communauté germanophone serait déclarée d'office comme étant non-conforme, avec toutes les lourdes conséquences susmentionnées qui affecteraient l'ensemble du monde sportif belge; que le présent arrêté a par ailleurs été élaboré sur la base de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 décembre 2021 portant exécution du décret de la Communauté française du 14 juillet 2021, compte tenu notamment de l'avis de l'Autorité de protection des données n° 162/2021 rendu le 24 septembre 2021; Considérant qu'en raison des motifs susmentionnés, le Gouvernement a décidé d'adopter sans délai et définitivement le présent arrêté; Sur la proposition du Ministre du Sport; Après délibération, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Article 1er.Outre les termes définis à l'article 3 du décret, pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° décret : le décret du 24 janvier 2022 relatif à la lutte contre le dopage dans le sport;2° ministre : le Ministre du Gouvernement de la Communauté germanophone compétent en matière de Sport;3° ONAD-CG : l'organisation nationale antidopage de la Communauté germanophone;4° association faitière : l'Association faitière pour le sport en Communauté germanophone;5° chaperon : l'individu agréé et formé pour accompagner le médecin contrôleur lors des contrôles du dopage. Art. 2 - Conformément à l'article 11 du décret, le Ministre arrête la liste des interdictions et ses mises à jour et en informe l'association faitière. Art. 3 - Dans le cadre de la lutte contre le dopage dans le sport, l'ONAD-CG développe un plan d'information et de prévention dans le cadre duquel sont menées des campagnes d'éducation, d'information et de prévention, et est établi un point de contact destiné à aider les sportifs d'élite à respecter leurs obligations sur la localisation. Le plan mentionné à l'alinéa 1er repose sur les principes essentiels suivants : 1° la politique de prévention du dopage en Communauté germanophone vise, d'une part, la protection de l'éthique sportive et du fair play dans le sport et, d'autre part, la protection de la santé physique et psychique des sportifs, quel que soit leur niveau de performance et/ou de compétition;2° les principes d'action qui servent de base au plan sont notamment les suivants : a) l'intégration de l'approche éducative, informative et préventive du dopage dans l'élaboration, l'adaptation et la mise en oeuvre de toutes les stratégies opérationnelles de lutte contre le dopage;b) l'encouragement à la participation du mouvement et du secteur sportif ainsi que des citoyens dans les stratégies opérationnelles de prévention du dopage, en ce compris, le cas échéant, par le biais de campagnes de sensibilisation et de prévention élaborées et menées conjointement;3° la prévention du dopage implique le lancement d'actions de sensibilisation qui peuvent différer, tant par le support que par le contenu, en fonction du public cible visé;4° les actions et campagnes de sensibilisation et de prévention du dopage peuvent notamment prendre la forme de campagnes télévisuelles ou de presse, de brochures d'information, de sites internet ou encore être véhiculées via les réseaux sociaux;5° la prévention du dopage implique également, sur demande des responsables d'organisations sportives, une aide et un soutien dans leurs démarches en matière de prévention du dopage. L'ONAD-CG peut confier des missions de prévention aux organisations sportives. Art. 4 - L'article 15 du décret s'applique mutatis mutandis aux données à caractère personnel collectées et traitées en application du présent arrêté. Art. 5 - Pour les besoins des contrôles conformément à l'article 16 du décret, des AUT visées à l'article 12 du décret, de la transmission des informations sur la localisation conformément à l'article 23 du décret et des décisions et sanctions administratives conformément à l'article 24 du décret, ainsi que pour la bonne exécution des missions qui sont confiées à certains agents

x articles 7, § § 4 et 5, 21, § 4, 26, § 4, 33, § 4, et 40, § 7, l'ONAD-CG pourra leur conférer un droit d'accès au système ADAMS. En accédant au système ADAMS sur cette base, les agents concernés agiront au nom et pour le compte de l'ONAD-CG et/ou de la CAUT de la Communauté germanophone, dans le respect des instructions et mesures techniques et organisationnelles, intégrées,

x prescrits de l'article 28 du règlement général sur la protection des données, dans un accord bilatéral conclu à cet effet avec la Communauté concernée. CHAPITRE

  1. - Autorisations d'usage à des fins thérapeutiques (AUT) Section 1re. - Généralités Art. 6 - Les sportifs qui, conformément à l'article 12, § 3, du décret, souhaitent ou doivent, à des fins thérapeutiques, user de substances ou de méthodes interdites introduisent une demande d'AUT auprès de la CAUT dans les conditions et dans les formes prévues à l'article
  2. Section
  3. - Commission AUT Art. 7 - § 1er - Conformément à l'article 12, § 2, alinéa 2, du décret, la CAUT se compose de trois membres effectifs et de trois membres suppléants, dont un membre effectif et un membre suppléant peuvent faire valoir une expérience générale en matière de soins et de traitements de sportifs porteurs de handicap(s). Pour pouvoir être désignés, les membres de la CAUT, effectifs et suppléants, répondent au moins aux conditions suivantes : 1° être titulaire d'un diplôme de docteur en médecine ou d'un master en médecine;2° ne pas faire ou ne pas avoir précédemment fait l'objet, depuis au moins six années à dater de l'introduction d'une candidature, d'une sanction disciplinaire ou de radiation de l'Ordre des médecins;3° produire un extrait de casier judiciaire attestant de l'absence de toute condamnation pour un crime ou un délit;4° s'engager, par une déclaration sur l'honneur datée et signée, à respecter, de la manière la plus stricte, la confidentialité de la procédure de demande et de délivrance des AUT, ainsi que l'indépendance et l'impartialité nécessaires au traitement de tout dossier, en refusant, le cas échéant, le traitement de tout dossier pour lequel le membre pourrait être considéré comme ne présentant pas les garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité; 5° conformément à l'article 20.5.11 du Code, ne pas faire l'objet d'une suspension provisoire ou d'une période de suspension en vertu du Code ou, si la personne concernée n'était pas soumise au Code, ne pas avoir directement et intentionnellement adopté, au cours des six années à dater de l'introduction d'une candidature, un comportement qui aurait constitué une violation des règles antidopage si des règles conformes au Code avaient été applicables à ladite personne; 6° sauf si le retrait est intervenu à leur demande, n'avoir fait l'objet d'aucune décision de retrait de désignation dans les cinq années précédant celle de la nouvelle demande de désignation;7° posséder une expérience dans les soins et le traitement médical des sportifs, ainsi qu'une bonne connaissance de la médecine clinique et sportive. Pour autant qu'il réponde aux conditions prévues à l'alinéa 2, un membre d'une autre Commission d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques peut également être nommé membre de la CAUT, moyennant le respect de la procédure simplifiée visée au § 2, alinéas 5 et
  4. § 2 - Les membres de la CAUT sont désignés par le ministre, pour une durée de quatre ans, à la suite d'un appel à candidatures organisé par l'ONAD-CG, soit sur base d'une candidature spontanée, soit au terme de la procédure simplifiée, visée aux alinéas 5 et 6, pour les membres issus d'une autre Commission d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques. L'appel à candidatures au sens de l'alinéa 1er est notamment publié dans au moins un titre de presse écrite belge et/ou un titre de presse écrite allemand. Toute candidature spontanée visée à l'alinéa 1er doit être adressée à l'ONAD-CG. Elle consiste en une lettre de motivation et est accompagnée des documents ou attestations permettant de vérifier le respect des conditions mentionnées au § 1er, alinéa 2, 1° à 4°, et 7°. Les candidats qui remplissent les conditions fixées au § 1er, alinéa 2, et qui ont répondu à un appel à candidatures ou transmis une candidature spontanée, comme prévu par les alinéas 1er et 2 ou 3, selon le cas, sont désignés comme membres de la CAUT. Les membres d'une autre Commission d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques peuvent, à tout moment, introduire une demande, auprès de l'ONAD-CG, pour être désignés comme membres de la CAUT. La demande mentionnée à l'alinéa qui précède consiste en une lettre de motivation et est accompagnée des documents ou attestations permettant de vérifier leur désignation comme membre d'une autre Commission d'octroi des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, ainsi que la durée de cette désignation. Les membres d'une autre Commission d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques, qui remplissent les conditions fixées au § 1er, alinéa 2, et qui ont introduit une demande

x alinéas 5 et 6, sont également nommés membres de la CAUT. § 3 - Le mandat des membres de la CAUT peut être renouvelé par le Ministre, chaque fois pour une période de quatre ans. Le renouvellement du mandat des membres de la CAUT s'obtient sur demande formulée auprès de l'ONAD-CG, au moins un mois avant l'expiration du mandat en cours. La demande de renouvellement du mandat est accompagnée : 1° d'une attestation récente émanant de l'Ordre des médecins et faisant état de l'absence de toute sanction disciplinaire depuis au moins six ans;2° d'un extrait de casier judiciaire récent attestant de l'absence de toute condamnation pour un crime ou un délit. § 4 - Pour assurer une composition répondant aux critères du § 1er, le Ministre peut également désigner des membres parmi ceux d'une autre CAUT belge, qui répondent aux conditions du § 1er. Conformément à l'article 12, § 2, alinéa 5, du décret, les modalités pour l'application du présent paragraphe peuvent être réglées dans un accord bilatéral conclu à cet effet avec la Communauté concernée. § 5 - Le secrétariat de la CAUT est assuré par un agent de l'ONAD-CG, titulaire d'un diplôme de docteur en médecine ou d'un master en médecine. Pour assurer le bon fonctionnement du secrétariat, le Ministre peut également déléguer certaines tâches à des agents d'une autre CAUT belge. Conformément à l'article 12, § 2, alinéa 5, du décret, les modalités pour l'application du présent paragraphe peuvent être réglées dans un accord bilatéral conclu à cet effet avec la Communauté concernée. Art. 8 - La CAUT adopte et applique un règlement d'ordre intérieur. Le règlement d'ordre intérieur de la CAUT inclut les règles essentielles suivantes : 1° le siège et le secrétariat de la CAUT est établi dans les locaux du ministère de la Communauté germanophone, rue Gospert 1, 4700 Eupen, adresse postale à laquelle toute correspondance lui est envoyée;2° les membres de la CAUT exercent leur mission dans la plus stricte confidentialité, en toute indépendance et impartialité.Ils respectent les principes d'objectivité et d'égalité de traitement dans les dossiers qu'ils sont amenés à examiner. Ils refusent, le cas échéant, de traiter tout dossier pour lequel le membre concerné pourrait être considéré comme ne présentant pas les garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité; 3° la CAUT statue valablement avec trois membres, dont un président, désignés, pour chaque demande, par le secrétariat, selon les besoins, la spécificité scientifique et/ou médicale du cas à traiter et la disponibilité des membres;4° le secrétariat de la CAUT est chargé des travaux administratifs préparatoires et d'exécution des décisions relatives aux AUT, notamment de la réception des demandes des AUT, de leur examen, de leur transmission aux membres de la CAUT, de la rédaction d'une proposition de décision, de la rédaction finale des décisions prises par la CAUT, ainsi que des correspondances avec les sportifs, l'association faitière et l'AMA;5° les demandes d'AUT sont soumises, par le secrétariat de la CAUT, aux trois membres siégeant de celle-ci.En cas de conflit d'intérêts dans le chef de l'un d'eux, ou pour toute autre cause d'empêchement quelconque, le membre effectif concerné est remplacé par l'un des trois membres suppléants; 6° si la demande d'AUT est introduite par un sportif présentant un handicap, la CAUT doit comprendre, parmi ses trois membres siégeant, au moins un membre pouvant faire valoir une expérience générale en matière de soins et de traitements de sportifs porteurs de handicap(s) ou une expérience spécifique au(x) handicap(s) particulier(s) du sportif;7° la CAUT statue par procédure écrite, à la majorité des voix de ses membres;8° lorsqu'une demande d'AUT leur est transmise

3° et au 5°, chacun des trois membres peut solliciter tout avis ou expertise médical(

  1. e)ou scientifique jugé(
  2. e)approprié(e);9° les décisions rendues par la CAUT sont motivées et datées et sont signées par le président et le secrétaire de la CAUT. Ce règlement d'ordre intérieur est conforme aux règles édictées par l'annexe II de la Convention de l'UNESCO, ainsi qu'à celles issues du Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques. Art. 9 - Le secrétariat de la CAUT tient à disposition, sur demande, un rapport succinct d'activités dans lequel il indique uniquement, de manière anonymisée et dans le respect du secret médical, le nombre de dossiers traités ainsi que le nombre d'AUT accordées et le nombre de demandes refusées lors de l'année précédente. Art. 10 - La rétribution des membres de la CAUT s'opère

x dispositions de l'arrêté du Gouvernement du 12 juillet 2001 portant harmonisation des jetons de présence et des indemnités de déplacement au sein d'organismes et de conseils d'administration de la Communauté germanophone. En ce qui concerne les membres désignés conformément à l'article 7, § 4, la rétribution sera fixée dans un accord bilatéral conclu à cet effet avec la Communauté concernée. Art. 11 - La rétribution des experts médicaux ou scientifiques, consultés par la CAUT en application de l'article 12, § 4, alinéa 3, du décret, s'opère

x dispositions de l'arrêté du Gouvernement du 12 juillet 2001 portant harmonisation des jetons de présence et des indemnités de déplacement au sein d'organismes et de conseils d'administration de la Communauté germanophone. Les experts visés à l'alinéa 1er sont tenus à un devoir de stricte confidentialité. Ils exercent leurs missions en suivant les instructions et sous la responsabilité des membres de la CAUT. Section 3. - Procédure de demande d'autorisation Art. 12 - § 1er - Conformément à l'article 12, § § 3 et 6, du décret, une demande d'AUT s'opère comme suit : 1° la demande d'AUT est introduite par le sportif auprès du secrétariat de la CAUT par courrier postal ou électronique ou via ADAMS;2° la demande est introduite au moyen du formulaire de demande dont le modèle est fixé par l'ONAD-CG, conformément à l'annexe II de la Convention de l'UNESCO et au modèle de formulaire AUT issu du Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques.Ce modèle comprend :

  1. a)une information au sportif relative à la manière dont ses données à caractère personnel, y compris médicales, seront traitées;
  2. b)une rubrique permettant de connaître la posologie, la fréquence, la voie et la durée d'administration de la substance en principe interdite;3° le formulaire de demande est dument complété, daté et signé par le sportif et par le médecin ayant aidé à compléter la demande d'AUT; § 2 - Pour les sportifs d'élite de niveau national, visés à l'article 12, § 3, 1°, du décret, sauf dans l'un des cas visés à l'alinéa 3, la demande d'AUT est introduite au plus tard trente jours avant l'entraînement sportif, la manifestation sportive ou la compétition sportive pour lequel ou laquelle l'autorisation est demandée. Pour les sportifs amateurs, en ce compris les sportifs récréatifs et les personnes protégées, visés à l'article 12, § 3, 2°, du décret, sauf dans l'un des cas visés à l'alinéa 3, et pour autant qu'ils aient déclaré, lors du contrôle, une prise de médicament ou toute autre circonstance de nature à pouvoir aboutir à un résultat d'analyse anormal, la demande d'AUT peut être introduite de manière rétroactive, dans les quinze jours ouvrables à dater de la réception du courrier de l'ONAD-CG, leur notifiant cette possibilité. A l'exception de l'alinéa 1er et

x articles 4.1 et 4.2 du Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, une AUT peut être demandée, de manière rétroactive, dans un délai maximal de quinze jours, à dater de la notification d'un résultat d'analyse anormal, dans l'un des cas suivants : 1° en cas d'urgence médicale ou lorsqu'un traitement urgent d'une affection médicale était nécessaire;2° en cas de circonstances exceptionnelles, dument justifiées par le sportif et acceptées par la CAUT par une décision spécifiquement motivée sur ce point, lorsqu'il n'y avait pas eu suffisamment de temps ou de possibilités pour le sportif d'élite de niveau national ou pour le sportif de haut niveau de soumettre, ou pour la CAUT d'examiner, une demande d'AUT avant la collecte de l'échantillon;3° en raison de priorités nationales établies dans certains sports, l'ONAD du sportif ne permettait pas à celui-ci de demander une AUT prospective ou ne l'exigeait pas;4° le sportif a fait usage, hors compétition, pour des raisons thérapeutiques, d'une substance qui n'est interdite qu'en compétition. A l'exception de l'alinéa 1er, sans préjudice des alinéas 2 et 3 et conformément à l'article 4, alinéa 3, du Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, une AUT peut être demandée, de manière rétroactive, dans un délai de quinze jours, à dater de la notification d'un résultat d'analyse anormal si, au vu de l'objectif du Code, il serait manifestement injuste de ne pas accorder d'AUT rétroactive. Pour les sportifs d'élite de niveau national, l'exception visée à l'alinéa 4 nécessite l'accord préalable de l'AMA. Pour les sportifs qui ne sont pas les sportifs d'élite de niveau national, l'exception visée à l'alinéa 4 ne nécessite pas l'accord préalable de l'AMA. Toutefois, l'AMA peut à tout moment examiner une décision de la CAUT d'accorder une AUT rétroactive prise en application de l'alinéa 4 et peut, à sa libre et entière appréciation, approuver cette décision ou l'invalider. Une décision prise par l'AMA et/ou par la CAUT en application de l'alinéa 4 n'est pas susceptible d'appel. Une décision prise en application de l'alinéa 4 est rapportée dans ADAMS par le secrétariat de la CAUT, au plus tard dans les vingt-et-un jours suivant la réception de ladite décision. § 3 - Sans préjudice des § § 1er et 2, la demande mentionne également : 1° l'existence de toute autre demande d'AUT introduite antérieurement par le sportif;2° les substances mentionnées dans la ou les demandes antérieures;3° l'identité de l'organisation ou des organisations antidopage auprès desquelles cette ou ces demandes antérieures ont été introduites;4° la ou les décisions antérieures rendues par l'organisation ou les organisations antidopage concernées en matière de demande d'AUT. La CAUT déclare irrecevable toute demande d'AUT fondée sur des motifs identiques à ceux d'une demande antérieure, portant sur la même période et soumise à une autre organisation antidopage. Section

  1. - Procédure de délivrance de l'autorisation Art. 13 - Le secrétariat de la CAUT vérifie le caractère complet de la demande d'AUT dans les trois jours ouvrables à dater de sa réception. Lors de cette vérification, le secrétariat de la CAUT peut, conformément à l'article 12, demander au sportif tout élément ou tout document complémentaire, de manière à compléter sa demande d'AUT. Lorsque le secrétariat de la CAUT formule une demande conformément à l'alinéa 2, le sportif fournit le plus rapidement possible l'élément ou les éléments et/ou le ou les documents complémentaires demandés. Si le sportif ne fournit pas l'élément ou les éléments et/ou le ou les documents complémentaires demandés dans un délai de quinze jours, la demande d'AUT est considérée comme irrecevable, et le secrétariat de la CAUT en informe le sportif par courrier électronique ou postal. Dès que la demande d'AUT est considérée comme complète, conformément à l'article 12 et après application éventuelle des alinéas 2 et 3, le secrétariat la transmet le plus rapidement possible aux membres de la CAUT, pour examen et décision. Art. 14 - § 1er - Le secrétariat de la CAUT transmet la décision de la CAUT au sportif concerné, par courrier recommandé et par courrier électronique, dans les quinze jours ouvrables à dater de la réception de la demande complète d'AUT, conformément à l'article 13, alinéa
  2. La décision de la CAUT est prise dans le respect de l'annexe II de la Convention de l'UNESCO et du Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques. § 2 - Lorsque la CAUT décide d'accorder l'AUT au sportif, dans le respect des critères prévus à l'article 3, 68°, du décret, celle-ci est annexée aux courriers visés au § 1er adressés au sportif concerné. L'ONAD-CG détermine le modèle d'AUT, en conformité avec l'annexe II de la Convention de l'UNESCO et le Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques. L'AUT précise, en tout cas : 1° l'identité du sportif concerné et sa date de naissance;2° l'intitulé de la substance et/ou de la méthode ayant été considérée comme thérapeutiquement justifiée par la CAUT, au regard des critères prévus à l'article 3, 68°, du décret;3° la posologie, la fréquence, la voie d'administration de la substance et/ou de la méthode visée au 2°, ainsi que la durée de validité de l'AUT et toute éventuelle condition à laquelle celle-ci est subordonnée. En outre, le secrétariat de la CAUT encode ou fait encoder dans la base de données ADAMS, aux fins d'information de l'AMA et des autres organisations antidopage, les informations conformément à l'article 5, au plus tard dans les vingt-et-un jours à dater de la décision conformément à l'alinéa
  3. Section
  4. - Refus de délivrance de l'autorisation et possibilité de recours Art. 15 - § 1er - Lorsque la CAUT décide de refuser l'AUT au sportif, la décision lui est transmise conformément à l'article 14, § 1er. En outre, le secrétariat de la CAUT encode ou fait encoder conformément à l'article 5, dans la base de données ADAMS, aux fins d'information de l'AMA et des autres organisations antidopage, au plus tard dans les vingt-et-un jours à dater de la décision, les informations suivantes : 1° l'identité du sportif concerné et sa discipline sportive;2° l'intitulé de la substance et/ou de la méthode n'ayant pas été considérée comme thérapeutiquement justifiée par la CAUT, au regard des critères prévus à l'article 3, 68°, du décret;3° la motivation de la décision de refus, en ce compris les motifs en faits et en droit. § 2 - Conformément à l'article 4.4.9 du Code, le dépassement du délai mentionné à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, équivaut à une décision de refus prise par la CAUT

§ 1er, déclenchant le droit de recours.

§ 3 - Le sportif dispose d'un droit de recours contre la décision de refus mentionnée au § 1er, alinéa 1er, ou en cas d'application du §

  1. Ce recours doit être introduit par courrier recommandé au secrétariat de l'association faitière, dans les quinze jours au plus tard, soit à compter de la date de réception du courrier recommandé conformément à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, soit à compter du jour qui suit le terme du délai mentionné à l'article 14, § 1er, alinéa 1er. Outre le respect du délai visé à l'alinéa 1er, la recevabilité du recours est subordonnée au respect des autres conditions suivantes : 1° la mention de la décision entreprise;2° la description de l'objet et des motifs du recours, argumenté en faits et en droit;3° la mention et la description de l'existence d'un élément neuf par rapport au moment où la demande initiale a été considérée comme complète, par application de l'article 13, alinéa 5;4° la jonction, au recours, de toute éventuelle attestation médicale, non jointe au dossier initial, qui pourrait justifier, au regard des critères prévus à l'article 3, 68°, du décret, la révision de la décision prise en première instance par la CAUT. § 4 - Sans préjudice du § 3 et conformément à l'article 4.4.6 du Code, l'AMA peut examiner, à tout moment, toute décision en matière d'AUT, soit à la demande expresse du sportif concerné, de son organisation nationale antidopage ou à la demande d'une autre personne concernée, soit de sa propre initiative. Si la décision en matière d'AUT examinée remplit les critères énoncés dans le Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, l'AMA ne reviendra pas sur cette décision. Si la décision en matière d'AUT examinée ne remplit pas les critères énoncés dans le Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, l'AMA invalidera cette décision. Conformément à l'article 4.4.8 du Code, toute décision de l'AMA d'invalider une décision en matière d'AUT, prise en application de l'alinéa 3, peut faire l'objet d'un appel introduit par le sportif concerné, par l'ONAD-CG et/ou par la fédération sportive internationale concernée, auprès du TAS. § 5 - Sans préjudice du § 4, toute décision prise en matière d'AUT par une fédération internationale ou par une ONAD qui a accepté d'étudier une demande d'AUT au nom d'une fédération internationale et qui n'est pas examinée par l'AMA, ou qui a été examinée par l'AMA, mais qui n'a pas été invalidée, par application du § 4, alinéa 3, peut faire l'objet d'un appel, par le sportif concerné et/ou par l'ONAD-CG, auprès du TAS, conformément à l'article 4.4.7 du Code. Section
  2. - La Commission d'appel de la CAUT, établie auprès de l'Association faitière pour le sport en Communauté germanophone Art. 16 - § 1er - L'Association faitière pour le sport en Communauté germanophone, compétente pour connaître de tout recours d'un sportif contre une décision de la CAUT conformément à l'article 25, alinéa 1er, du décret, désigne des médecins indépendants pour siéger au sein de la Commission d'appel de la CAUT, établie auprès de l'Association faitière. Sans préjudice du § 2 et de la condition d'indépendance prévue à l'article 25 du décret et sous réserve de conditions d'indépendance complémentaires pouvant être déterminées par l'Association faitière, les médecins mentionnés à l'alinéa 1er, répondent aux conditions suivantes : 1° être titulaire d'un diplôme de docteur en médecine ou d'un master en médecine;2° ne pas faire ou ne pas avoir précédemment fait l'objet, depuis au moins six années à dater de l'introduction d'une candidature, d'une sanction disciplinaire ou de radiation de l'Ordre des médecins;3° produire un extrait de casier judiciaire attestant de l'absence de toute condamnation pour un crime ou un délit;4° s'engager, par une déclaration sur l'honneur datée et signée, à respecter, de la manière la plus stricte, la confidentialité de la procédure d'appel qui leur est confiée, ainsi que l'indépendance et l'impartialité nécessaires au traitement de toute cause, en refusant, le cas échéant, le traitement de toute cause pour laquelle le membre pourrait être considéré comme ne présentant pas les garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité;5° ne pas faire l'objet d'une suspension provisoire ou d'une période de suspension en vertu du Code ou, si la personne concernée n'était pas soumise au Code, ne pas avoir directement et intentionnellement adopté, au cours des six ans à dater de l'introduction d'une candidature, un comportement qui aurait constitué une violation des règles antidopage si des règles conformes au Code avaient été applicables à ladite personne;6° disposer d'une expérience dans les soins et le traitement médical des sportifs, ainsi qu'une bonne connaissance de la médecine clinique et sportive. L'association faitière s'assure du respect des conditions mentionnées à l'alinéa 2, avant de désigner les médecins mentionnés à l'alinéa 1er. Sans préjudice des conditions mentionnées à l'alinéa 2, au moins un des médecins désignés en application de l'alinéa 1er, peut faire valoir une expérience générale en matière de soins et de traitements de sportifs porteurs de handicap(s). § 2 - Pour autant qu'il réponde aux conditions prévues au § 1er, alinéa 2, en ce compris celles relatives à l'indépendance, un membre d'une autre Commission d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques peut également être désigné membre de la Commission d'appel de la CAUT. § 3 - Les membres de la Commission d'appel de la CAUT sont désignés pour une durée de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé, chaque fois pour quatre ans. Le renouvellement du mandat des membres de la Commission d'appel de la CAUT s'obtient sur demande formulée auprès de l'association faitière, au moins un mois avant l'expiration du mandat en cours. La demande de renouvellement du mandat est accompagnée : 1° d'une attestation récente émanant de l'Ordre des médecins et faisant état de l'absence de toute sanction disciplinaire depuis au moins six ans;2° d'un extrait de casier judiciaire récent attestant de l'absence de toute condamnation pour un crime ou un délit. § 4 - Le secrétariat de la Commission d'appel de la CAUT est assuré par un agent de l'association faitière, titulaire d'un diplôme de docteur en médecine ou d'un master en médecine. Art. 17 - Sans préjudice d'éventuelles règles et procédures complémentaires, édictées par l'association faitière, les règles essentielles de fonctionnement de la Commission d'appel de la CAUT sont les suivantes : 1° le siège et le secrétariat de la Commission d'appel de la CAUT se situent dans les locaux de l'association faitière, adresse à laquelle toute correspondance lui est envoyée.2° Les membres de la Commission d'appel de la CAUT exercent leur mission dans la plus stricte confidentialité, en toute indépendance et impartialité.Ils respectent les principes d'objectivité et d'égalité de traitement dans les dossiers qu'ils sont amenés à examiner. Ils refusent, le cas échéant, de traiter tout dossier pour lequel le membre concerné pourrait être considéré comme ne présentant pas les garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité; 3° la Commission d'appel de la CAUT se compose de trois membres, dont un président, désignés, pour chaque demande, par le secrétariat, selon les besoins, la spécificité scientifique et/ou médicale du cas à traiter et la disponibilité des membres;4° le secrétariat de la Commission d'appel de la CAUT est chargé des travaux administratifs préparatoires et d'exécution des décisions relatives aux recours concernant les AUT, notamment de la réception desdits recours, de leur transmission aux membres de la Commission d'appel de la CAUT, de la rédaction d'une proposition de décision ainsi que des correspondances avec les sportifs et l'ONAD-CG;5° les recours concernant les AUT sont soumis par le secrétariat de la Commission d'appel de la CAUT aux trois membres de celle-ci mentionnés au 3°.Tout membre qui reçoit une demande, mais qui est empêché ou qui estime qu'il se trouve dans une situation potentielle de conflit d'intérêt, le signale sans délai au secrétariat de la Commission d'appel de la CAUT, lequel pourvoit alors au remplacement du membre concerné, sur la base des mêmes critères que ceux repris au 3°; 6° sans préjudice du 3°, lorsque le recours relatif à une demande d'AUT est introduit par un sportif présentant un handicap, la Commission d'appel de la CAUT doit comprendre, parmi ses trois membres siégeant, au moins un membre pouvant faire valoir une expérience générale en matière de soins et de traitements de sportifs porteurs de handicap(s);7° la Commission d'appel de la CAUT statue par voie de procédure écrite, à la majorité des voix de ses membres;8° lorsqu'un recours relatif à une demande d'AUT leur est transmis

x 3° et 5°, chacun des trois membres peut solliciter tout avis ou expertise médicaux ou scientifiques jugés appropriés;9° les décisions rendues par la Commission d'appel de la CAUT sont motivées et datées et sont signées par le président et le secrétaire de ladite Commission. Les éventuelles règles et/ou procédures complémentaires mentionnées à l'alinéa 1er, édictées par l'association faitière, sont conformes aux règles prévues dans l'annexe II de la Convention de l'UNESCO, ainsi qu'à celles issues du Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques. Section

  1. - Autres examens, recherches et études Art. 18 - Dans le cadre de l'examen d'une demande d'AUT ou d'un recours introduit contre une décision relative à une demande d'AUT, la CAUT ou la Commission d'appel de la CAUT, en application de la présente section, peuvent, le cas échéant, solliciter que soient réalisés tous les examens, recherches et/ou études par imagerie complémentaires et estimés pertinents. Ces examens, recherches et études complémentaires sont effectués aux frais du sportif. Ils suspendent les délais prévus à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, pendant la durée de leur réalisation. Section
  2. - Annulation d'une autorisation Art. 19 - Conformément à l'article 6.12 du Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, une AUT peut être annulée, selon le cas, par la CAUT ou par la Commission d'appel de la CAUT, si le sportif ne se conforme pas, dans les délais qui lui sont préalablement communiqués, à l'éventuelle ou aux éventuelles conditions auxquelles a été subordonnée l'AUT. Toute décision d'annulation d'une AUT est notifiée au sportif, selon le cas, par le secrétariat de la CAUT ou par celui de la Commission d'appel de la CAUT. La décision mentionnée à l'alinéa 2 reprend au moins : 1° l'identité du sportif concerné et sa discipline sportive;2° l'intitulé de la substance et/ou de la méthode ayant fait l'objet de la délivrance d'une AUT par la CAUT ou la Commission d'appel de la CAUT, au regard des critères prévus à l'article 3, 68°, du décret;3° la motivation de la décision d'annulation de l'AUT, en ce compris les motifs en faits et en droit.Sans préjudice de l'alinéa 2, si la décision d'annulation a été prise par la Commission d'appel de la CAUT, son secrétariat notifie également cette décision au secrétariat de la CAUT, le même jour que celui de la notification faite au sportif. Le secrétariat de la CAUT encode ou fait encoder les décisions d'annulation, conformément à l'article 5, dans la base de données ADAMS, aux fins d'information de l'AMA et des autres organisations antidopage. L'annulation d'une AUT est effective à dater du lendemain de la notification de la décision, telle que mentionnée à l'alinéa
  3. CHAPITRE
  4. - Processus de contrôle du dopage et des enquêtes Section 1re. - Des officiers de police judiciaire Art. 20 - Conformément à l'article 16, § 5, du décret, le Ministre désigne comme officiers de police judiciaire agréés les agents assermentés et les collaborateurs de l'ONAD-CG. Section
  5. - Des médecins contrôleurs Art. 21 - § 1er - Le Ministre désigne les médecins contrôleurs conformément à l'article 16, § 1er, du décret, soit après la diffusion d'un appel à candidatures par l'ONAD-CG, soit sur la base de candidatures spontanées, dans les conditions et conformément à la procédure visée au §
  6. Pour pouvoir être désigné en qualité de médecin contrôleur, le candidat répondra au moins aux conditions suivantes : 1° répondre à l'appel à candidatures visé à l'alinéa 1er, diffusé et organisé par l'ONAD-CG, dans les formes et, le cas échéant, le délai prévus par celui-ci ou transmettre, à tout moment, à celle-ci, une candidature spontanée;2° être titulaire d'un diplôme de docteur en médecine ou d'un master en médecine, à établir, lors du dépôt de la candidature, par une copie du diplôme ou du master;3° ne pas faire ou ne pas avoir précédemment fait l'objet, depuis au moins six ans à dater de l'introduction d'une candidature, d'une sanction disciplinaire ou de radiation de l'Ordre des médecins ou de toute organisation professionnelle étrangère équivalente, à établir, lors du dépôt de la candidature, par une attestation datée et signée de l'Ordre des médecins ou de toute organisation professionnelle étrangère équivalente;4° produire un extrait de casier judiciaire attestant de l'absence de toute condamnation pour un crime ou un délit;5° faire mention, dans la candidature, de tout éventuel lien privé ou professionnel avec un ou plusieurs sportifs, des organisations sportives, des organisateurs de manifestations et/ou de compétitions sportives ainsi que des exploitants d'infrastructures sportives;6° s'engager, par une déclaration sur l'honneur datée et signée, jointe à la candidature, à respecter, de la manière la plus stricte, la confidentialité de la procédure des contrôles, ainsi que l'indépendance et l'impartialité nécessaires à tout contrôle du dopage, en refusant, le cas échéant, de pratiquer un contrôle sur tout sportif pour lequel le médecin contrôleur pourrait être considéré comme ne présentant pas les garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité;7° s'engager à respecter et à signer un code de conduite des médecins contrôleurs; 8° conformément à l'article 20.5.11 du Code, ne pas faire l'objet d'une suspension provisoire ou d'une période de suspension en vertu du Code ou, si la personne concernée n'était pas soumise au Code, ne pas avoir directement et intentionnellement adopté, au cours des six ans à dater de l'introduction d'une candidature, un comportement qui aurait constitué une violation des règles antidopage si des règles conformes au Code avaient été applicables à ladite personne; 9° sauf si le retrait est intervenu à sa demande, n'avoir fait l'objet d'aucune décision de retrait de la qualité de médecin contrôleur, dans les cinq années précédant celle de la candidature. L'ONAD-CG reçoit les candidatures et vérifie si les conditions reprises à l'alinéa 2, 1° à 9°, sont réunies. Dans le cadre de la vérification conformément à l'alinéa 3, l'ONAD-CG peut demander au candidat que celui-ci produise, le plus rapidement possible - par courrier postal ou électronique - tout éventuel document permettant de compléter valablement la candidature. Le défaut de production par le candidat, dans un délai de dix jours, du ou des documents complémentaires demandés entraine l'irrecevabilité de la candidature. § 2 - Lorsque les conditions

§ 1e

r, alinéa 2, 1° à 9°, sont réunies, l'ONAD-CG en informe le candidat, par courrier postal ou électronique. Les courriers mentionnés à l'alinéa 1er reprennent également l'obligation, pour le candidat, de suivre et de réussir une formation initiale, organisée par l'ONAD-CG ou une autre ONAD belge ou étrangère, et qui comporte une épreuve théorique et une pratique. L'épreuve théorique mentionnée à l'alinéa 2 porte sur la législation en vigueur en Communauté germanophone en matière de lutte contre le dopage et les procédures de contrôle applicables. L'épreuve pratique mentionnée à l'alinéa 2 consiste, d'une part, à assister, en qualité d'observateur, à la réalisation d'au moins deux contrôles du dopage par un médecin contrôleur de la Communauté germanophone ou d'une autre Communauté et, d'autre part, à réaliser, lui-même, sous la supervision d'un médecin contrôleur de la Communauté germanophone ou d'une autre Communauté, un contrôle du dopage. Les épreuves théorique et pratique doivent permettre au candidat de connaître et maîtriser, de manière satisfaisante, les exigences concernant la phase de prélèvement des échantillons. § 3 - L'appel à candidatures

§ 1e

r est publié, notamment dans un titre de presse écrite belge et/ou un titre de presse écrite allemand et/ou sur le site internet de l'ONAD-CG. Les candidatures spontanées

§ 1e

r, alinéa 1er, peuvent être transmises à l'ONAD-CG par courrier postal ou électronique; elles consistent en une lettre de motivation. Les attestations et documents actualisés, mentionnés au § 1er, alinéa 2, sont envoyés ultérieurement, à la demande de l'ONAD-CG. Les candidats qui remplissent les conditions mentionnées au § 1er, alinéa 2, 1° à 9°, et qui réussissent les épreuves pratique et théorique de la formation initiale, telles que mentionnées au § 2, alinéa 2, sont désignés comme médecins contrôleurs, par le Ministre, pour une durée de deux ans. Les médecins contrôleurs désignés reçoivent un badge les identifiant et indiquant la durée de validité de leur désignation. L'identification au sens de l'alinéa qui précède se concrétise, à tout le moins, par la précision du nom et du prénom du médecin contrôleur concerné, ainsi que par une photographie récente de celui-ci, qui apparaissent visiblement sur son badge. § 4 - Le Ministre peut désigner, comme médecin contrôleur, un ou plusieurs médecins contrôleurs de l'ONAD d'une autre Communauté, répondant aux conditions du § 1er, alinéa

  1. Conformément à l'article 16, § 2, alinéa 2, du décret, les modalités de désignation ainsi que toutes les autres mesures éventuelles pour l'application du présent paragraphe peuvent être réglées dans un accord bilatéral conclu à cet effet avec la Communauté concernée. § 5 - Un médecin contrôleur désigné peut obtenir la prorogation de sa désignation, chaque fois pour une durée de deux ans, moyennant le respect des conditions suivantes : 1° solliciter la prorogation de sa désignation, par courrier postal ou électronique, auprès de l'ONAD-CG, au plus tard deux mois avant le terme de sa désignation en cours de validité;2° joindre à sa demande de prorogation de désignation une attestation récente datée et signée par l'Ordre des médecins ou par toute organisation professionnelle étrangère équivalente, confirmant l'absence de toute sanction disciplinaire ou d'éventuelle radiation depuis au moins six ans;3° joindre à sa demande de prorogation de désignation un extrait récent de casier judiciaire, attestant de l'absence de toute condamnation pour un crime ou un délit;4° faire mention, dans sa demande de prorogation de désignation, de tout éventuel lien actuel privé ou professionnel avec un ou plusieurs sportifs, des organisations sportives, des organisateurs de manifestations et/ou de compétitions sportives et/ou des exploitants d'infrastructure sportives;5° s'engager, par une nouvelle déclaration sur l'honneur, datée et signée, jointe à sa demande de prorogation de désignation, à respecter, de la manière la plus stricte, la confidentialité de la procédure des contrôles, ainsi que l'indépendance et l'impartialité nécessaires à tout contrôle du dopage, en refusant, le cas échéant, de pratiquer un contrôle sur tout sportif pour lequel le médecin contrôleur pourrait être considéré comme ne présentant pas les garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité;6° s'engager à respecter et à signer, à nouveau, le code de conduite des médecins contrôleurs;7° sauf dans le cas visé à l'alinéa 2, et sans préjudice de l'alinéa 3, faire l'objet d'une évaluation théorique, organisée par l'ONAD-CG, portant sur les exigences relatives aux contrôles. Si le médecin contrôleur désigné ou reconnu répond aux conditions mentionnées à l'alinéa 1er, 1° à 6°, mais qu'il n'a effectué aucun contrôle depuis un an à dater de sa demande de prorogation de désignation ou de reconnaissance, alors il ne fait pas l'objet de l'évaluation théorique mentionnée à l'alinéa 1er, 7°, mais il doit suivre et réussir une formation initiale complète, telle que décrite au § 2, alinéas 2 à
  2. Si le médecin contrôleur désigné ou reconnu répond aux conditions mentionnées à l'alinéa 1er, 1° à 6°, mais que des modifications majeures sont intervenues au niveau de la législation ou de la règlementation antidopage en vigueur en Communauté germanophone, alors l'évaluation théorique mentionnée à l'alinéa 1er, 7°, porte également pour partie sur ces modifications. L'évaluation théorique mentionnée à l'alinéa 1er, 7°, peut, le cas échéant, se tenir à l'occasion de la formation annuelle des médecins contrôleurs, organisée par l'ONAD-CG. Le dépassement du délai visé à l'alinéa 1er, 1°, n'empêche pas un médecin contrôleur précédemment désigné de répondre à un nouvel appel à candidatures ou de transmettre ultérieurement, à l'ONAD-CG, une candidature spontanée, conformément à la procédure visée au § 1er. En cas d'application de l'un ou l'autre des alinéas qui précèdent, le médecin contrôleur précédemment désigné est auditionné par l'ONAD-CG pour s'assurer que ses connaissances théoriques et pratiques, pour effectuer des contrôles, sont toujours à jour. Si un médecin contrôleur précédemment désigné ou reconnu n'a effectué aucun contrôle depuis un an à dater d'une nouvelle candidature ou de l'introduction d'un dossier simplifié, alors il ne fait pas l'objet de l'audition mentionnée à l'alinéa 6, mais doit suivre et réussir une formation initiale complète, telle que décrite au § 2, alinéas 2 à
  3. Si des modifications majeures sont intervenues au niveau de la législation ou de la règlementation antidopage en vigueur en Communauté germanophone, alors l'audition conformément à l'alinéa 6 porte également pour partie sur ces modifications. Pour l'application des alinéas 3 et 8, si des modifications majeures sont intervenues au niveau de la législation antidopage en vigueur en Communauté germanophone, l'ONAD-CG en informe les médecins contrôleurs concernés. L'information mentionnée à l'alinéa 9 est communiquée prioritairement lors de sessions d'informations collectives, dispensées par l'ONAD-CG à l'intention des médecins contrôleurs désignés ou reconnus. § 6 - Le Ministre peut, au terme de la procédure

§ 7

, décider de retirer la qualité de médecin contrôleur pour l'un ou plusieurs des motifs suivants : 1° le médecin contrôleur ne répond plus à l'une des conditions visées au § 1er, alinéa 2, 3° à 6°;2° le médecin contrôleur n'a pas été disponible, durant une période de six mois, pour effectuer plus de la moitié des contrôles sollicités et lui dument notifiés par l'ONAD-CG;3° le médecin contrôleur n'a pas assisté, sauf en cas de force majeure qu'il lui appartient d'établir, à la session de formation annuelle, organisée par l'ONAD-CG ou par une autre ONAD belge ou étrangère;4° le médecin contrôleur a manqué, gravement ou de manière répétée, aux dispositions du décret ou du présent arrêté;5° le médecin contrôleur a fait l'objet d'une ou de plusieurs évaluations annuelles négatives et, après en avoir été informé par l'ONAD-CG, n'y a pas remédié;6° le médecin contrôleur le sollicite lui-même, par courrier postal ou électronique, adressé à l'ONAD-CG. L'évaluation annuelle mentionnée à l'alinéa 1er, 5° : 1° débute par une auto-évaluation, sur la base d'un questionnaire dont le modèle est défini par l'ONAD-CG;2° porte sur les différents aspects des procédures de contrôle et la manière dont celles-ci sont effectuées en pratique;3° peut également être alimentée par des retours éventuels d'informations émanant de sportifs, du personnel d'encadrement de sportifs ou de toute personne, au sens de l'article 3, 53°, du décret, présente lors de contrôles;4° donne lieu à une discussion avec l'ONAD-CG lorsque celle-ci n'est pas d'accord avec tout ou partie des éléments contenus dans l'auto-évaluation visée au 1°;5° permet éventuellement d'identifier certains aspects qui peuvent ou doivent être améliorés lors des procédures de contrôle;6° permet au médecin contrôleur, si certains manquements ont été identifiés, d'apporter des explications écrites et/ou de demander à être entendu par l'ONAD-CG;7° aboutit à une évaluation positive, réservée ou négative par l'ONAD-CG;8° en cas d'évaluation réservée ou négative, permet au médecin contrôleur de remédier aux manquements constatés, dans un délai raisonnable et approprié, en fonction de la nature du manquement identifié;9° est établie en deux exemplaires, dont l'un est conservé par l'ONAD-CG, dans le dossier du médecin contrôleur concerné et l'autre lui est communiqué. § 7 - Préalablement à toute décision de retrait fondée sur le § 6, l'ONAD-CG informe le médecin contrôleur concerné, par courrier recommandé et/ou par courrier électronique, de son intention de lui retirer la qualité de médecin contrôleur et du ou des motifs sur lesquels se fonde son intention. Le médecin contrôleur dispose de trente jours, à dater de la date d'envoi du courrier recommandé conformément à l'alinéa 1er, pour faire valoir d'éventuelles observations ou justifications écrites, ainsi que, le cas échéant, pour demander à être entendu par l'ONAD-CG. L'ONAD-CG rend une décision motivée et la notifie à l'intéressé par courrier recommandé, soit après le dépassement du délai mentionné à l'alinéa 2, soit après que le médecin contrôleur a fait usage de l'un des droits mentionnés au même alinéa. § 8 - Conformément à l'article 4.4.5 de l'annexe G du Standard international pour les contrôles et les enquêtes et pour chaque médecin contrôleur désigné ou reconnu, l'ONAD-CG conserve un dossier relatif à sa formation, ses compétences et son expérience. Art. 22 - La rétribution des médecins contrôleurs s'opère

x dispositions de l'arrêté du Gouvernement du 12 juillet 2001 portant harmonisation des jetons de présence et des indemnités de déplacement au sein d'organismes et de conseils d'administration de la Communauté germanophone. En ce qui concerne les médecins contrôleurs désignés conformément à l'article 21, § 4, les modalités de rétribution seront fixées dans un accord bilatéral conclu à cet effet avec la Communauté concernée. Section

  1. - Des chaperons Art. 23 - § 1er - L'ONAD-CG désigne les chaperons chargés d'assister les médecins contrôleurs et de surveiller les sportifs lors des contrôles du dopage, soit après avoir diffusé un appel à candidatures, soit sur la base de candidatures spontanées, conformément à la procédure applicable fixée au §
  2. La surveillance au sens de l'alinéa 1er débute à partir de la notification du contrôle au sportif et se termine après le prélèvement effectif des échantillons. Pour pouvoir être désigné en qualité de chaperon, le candidat répondra, au moins, aux conditions suivantes : 1° être majeur et juridiquement capable;2° répondre à un appel à candidatures, diffusé et organisé par l'ONAD-CG, dans les formes et, le cas échéant, le délai prévus dans cet appel ou transmettre, à tout moment, à celle-ci une candidature spontanée;3° joindre à la candidature un extrait de casier judiciaire attestant de l'absence de toute condamnation pour un crime ou un délit;4° faire mention, dans la candidature, de tout éventuel lien privé ou professionnel avec un ou plusieurs sportifs, des organisations sportives, des organisateurs de manifestations et/ou de compétitions sportives;5° s'engager, par une déclaration sur l'honneur datée et signée, jointe à la candidature, à respecter, de la manière la plus stricte, la confidentialité de la procédure des contrôles, ainsi que l'indépendance et l'impartialité nécessaires à tout contrôle du dopage, en refusant, le cas échéant, d'assister un médecin contrôleur pour tout contrôle sur un sportif pour lequel le chaperon pourrait être considéré comme ne présentant pas les garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité;6° s'engager à respecter et à signer un code de conduite des chaperons; 7° conformément à l'article 20.5.11 du Code, ne pas faire l'objet d'une suspension provisoire ou d'une période de suspension en vertu du Code ou, si la personne concernée n'était pas soumise au Code, ne pas avoir directement et intentionnellement adopté, au cours des six ans à dater de l'introduction d'une candidature, un comportement qui aurait constitué une violation des règles antidopage si des règles conformes au Code avaient été applicables à ladite personne; 8° sauf si le retrait est intervenu à sa demande, n'avoir fait l'objet d'aucune décision de retrait de la qualité de chaperon dans les cinq années précédant celle de la candidature;9° faire valoir et s'engager à respecter, dans la candidature et dans le cadre de ses fonctions, une large disponibilité horaire, en ce compris, le cas échéant, en soirée, les jours fériés, le samedi et le dimanche. L'ONAD-CG reçoit les candidatures et vérifie si les conditions reprises à l'alinéa 3, 1° à 9°, sont réunies. Dans le cadre de la vérification conformément à l'alinéa 4, l'ONAD-CG peut demander au candidat que celui-ci produise, le plus rapidement possible - par courrier postal ou électronique - tout éventuel document permettant de compléter valablement la candidature. Le défaut de production par le candidat, dans un délai de dix jours, du ou des documents complémentaires demandés entraîne l'irrecevabilité de la candidature. § 2 - Lorsque les conditions

§ 1e

r, alinéa 3, 1° à 9°, sont réunies, l'ONAD-CG en informe le candidat, par courrier postal ou électronique. Les courriers mentionnés à l'alinéa 1er reprennent également l'obligation, pour le candidat, de suivre et de réussir une formation initiale, organisée par l'ONAD-CG ou une autre ONAD belge ou étrangère, et qui comporte une épreuve théorique et une pratique. L'épreuve théorique mentionnée à l'alinéa 2 porte sur une connaissance générale de la législation en vigueur en Communauté germanophone en matière de lutte contre le dopage, ainsi que sur une connaissance générale de la législation belge en vigueur en matière de protection de la vie privée. L'épreuve pratique mentionnée à l'alinéa 2 consiste en une simulation, sous la supervision d'un médecin contrôleur de la Communauté germanophone ou d'une autre Communauté, des actes posés par un chaperon, dans leur ordre chronologique, lors d'un contrôle du dopage. Les épreuves théorique et pratique doivent permettre au candidat de connaître et maîtriser, de manière satisfaisante, les exigences concernant la phase de prélèvement des échantillons, conformément à la section 5 du présent chapitre et au Standard international pour les contrôles et les enquêtes, ainsi que ses annexes. § 3 - L'appel à candidatures au sens du § 1er est publié, notamment dans un titre de presse écrite belge et/ou un titre de presse écrite allemand et/ou sur le site internet de l'ONAD-CG. Les candidatures spontanées

§ 1e

r, alinéa 1er, peuvent être transmises à l'ONAD-CG par courrier postal ou électronique; elles consistent en une lettre de motivation. Les attestations et documents actualisés, mentionnés au § 1er, alinéa 2, sont envoyés ultérieurement, à la demande de l'ONAD-CG. Les candidats qui remplissent les conditions mentionnées au § 1er, alinéa 3, 1° à 9°, et qui réussissent les épreuves pratique et théorique de la formation initiale, telle que mentionnée au § 2, alinéa 2, sont désignés chaperons, par l'ONAD-CG, pour une durée de deux ans. Les chaperons désignés reçoivent un badge les identifiant et indiquant la durée de validité de leur désignation. Pour assurer la continuité des activités antidopage, en ce compris le week-end et les jours fériés, nonobstant l'alinéa qui précède, le Ministre peut désigner comme chaperon un ou plusieurs membres du personnel de l'ONAD-CG. Ces collaborateurs sont dispensés des épreuves théorique et pratique au sens du § 2, alinéa

  1. § 4 - Le Ministre peut désigner, comme chaperon chargé d'assister le médecin contrôleur, un ou plusieurs chaperons d'une autre ONAD belge, répondant aux conditions du § 1er, 1° et 3° à 7°. Conformément à l'article 16, § 2, alinéa 2, du décret, les modalités de désignation ainsi que toutes les autres mesures éventuelles pour l'application du présent paragraphe peuvent être réglées dans un accord bilatéral conclu à cet effet avec la Communauté concernée. § 5 - Un chaperon désigné peut obtenir la prorogation de sa désignation, chaque fois pour une durée de deux ans, moyennant le respect des conditions suivantes : 1° solliciter la prorogation de sa désignation, par courrier postal ou électronique, auprès de l'ONAD-CG, au plus tard deux mois avant le terme de sa désignation en cours de validité;2° joindre à sa demande de prorogation de désignation un extrait récent de casier judiciaire, attestant de l'absence de toute condamnation pour un crime ou un délit;3° faire mention, dans sa demande de prorogation de désignation, de tout éventuel lien actuel privé ou professionnel avec un ou plusieurs sportifs, des organisations sportives, des organisateurs de manifestations et/ou de compétitions sportives;4° s'engager, par une nouvelle déclaration sur l'honneur, datée et signée, jointe à sa demande de prorogation de désignation, à respecter, de la manière la plus stricte, la confidentialité de la procédure des contrôles, ainsi que l'indépendance et l'impartialité nécessaires à tout contrôle du dopage, en refusant, le cas échéant, d'assister un médecin contrôleur pour tout contrôle sur un sportif pour lequel le chaperon pourrait être considéré comme ne présentant pas les garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité;5° s'engager à respecter et à signer, à nouveau, le code de conduite des chaperons;6° sauf dans le cas visé à l'alinéa 2, et sans préjudice de l'alinéa 3, faire l'objet d'une évaluation théorique, organisée par l'ONAD-CG, portant sur les exigences relatives aux contrôles. Si le chaperon désigné ou reconnu répond aux conditions mentionnées à l'alinéa 1er, 1° à 5°, mais qu'il n'a effectué aucun contrôle depuis un an à dater de sa demande de prorogation de désignation ou de reconnaissance, alors il ne fait pas l'objet de l'évaluation théorique mentionnée à l'alinéa 1er, 6°, mais doit suivre et réussir une formation initiale complète, telle que décrite au § 2, alinéas 2 à
  2. Si le chaperon désigné ou reconnu répond aux conditions mentionnées à l'alinéa 1er, 1° à 5°, mais que des modifications majeures sont intervenues au niveau de la législation ou de la règlementation antidopage en vigueur en Communauté germanophone, alors l'évaluation théorique mentionnée à l'alinéa 1er, 6°, porte également pour partie sur ces modifications. L'évaluation théorique mentionnée à l'alinéa 1er, 6°, peut, le cas échéant, se tenir à l'occasion de la formation annuelle des chaperons, organisée par l'ONAD-CG. Le dépassement du délai visé à l'alinéa 1er, 1°, n'empêche pas un chaperon précédemment désigné de répondre à un nouvel appel à candidatures ou de transmettre ultérieurement, à l'ONAD-CG, une candidature spontanée, conformément à la procédure mentionnée au § 1er. En cas d'application de l'un ou l'autre des alinéas qui précèdent, le chaperon précédemment désigné est auditionné par l'ONAD-CG afin de s'assurer que ses connaissances théoriques et pratiques pour effectuer des missions de contrôles sont toujours à jour. Si un chaperon précédemment désigné ou reconnu n'a effectué aucun contrôle depuis un an à dater d'une nouvelle candidature, alors il ne fait pas l'objet de l'audition mentionnée à l'alinéa 6, mais doit suivre et réussir une formation initiale complète, telle que décrite au § 2, alinéas 2 à
  3. Si des modifications majeures sont intervenues au niveau de la législation antidopage en vigueur en Communauté germanophone, alors l'audition conformément à l'alinéa 6 porte également pour partie sur ces modifications. Pour l'application des alinéas 3 et 8, si des modifications majeures sont intervenues au niveau de la législation antidopage en vigueur en Communauté germanophone, l'ONAD-CG en informe les chaperons concernés. L'information mentionnée à l'alinéa 9 est communiquée prioritairement lors de sessions d'informations collectives, dispensées par l'ONAD-CG à l'intention des chaperons désignés ou reconnus. § 6 - L'ONAD-CG peut, au terme de la procédure mentionnée au § 7, décider de retirer la qualité de chaperon, pour l'un ou plusieurs des motifs suivants : 1° le chaperon ne répond plus à l'une des conditions visées au § 1er, alinéa 3, 3° à 5° ou 9°;2° le chaperon n'a pas été disponible, sur une période de six mois, pour effectuer plus de la moitié des missions sollicitées et lui dument notifiées par l'ONAD-CG;3° le chaperon n'a pas assisté, sauf en cas de force majeure qu'il lui appartient d'établir, à la session de formation organisée par l'ONAD-CG ou une autre ONAD belge ou étrangère;4° le chaperon a manqué, gravement ou de manière répétée, aux dispositions du décret ou du présent arrêté;5° le chaperon a fait l'objet d'une ou de plusieurs évaluations annuelles négatives et, après en avoir été informé par l'ONAD-CG, n'y a pas remédié;6° le chaperon le sollicite lui-même, par courrier postal ou électronique, adressé à l'ONAD-CG. L'évaluation annuelle mentionnée à l'alinéa 1er, 5° : 1° débute par une auto-évaluation, sur la base d'un questionnaire dont le modèle est défini par l'ONAD-CG;2° porte sur les différents aspects des procédures de contrôle et la manière dont celles-ci sont effectuées en pratique;3° peut également être alimentée par des retours éventuels d'informations émanant de sportifs, du personnel d'encadrement de sportifs ou de toute personne, au sens de l'article 3, 53°, du décret, présente lors de contrôles;4° donne lieu à une discussion avec l'ONAD-CG lorsque celle-ci n'est pas d'accord avec tout ou partie des éléments contenus dans l'auto-évaluation visée au 1°;5° permet éventuellement d'identifier certains aspects qui peuvent ou doivent être améliorés lors des procédures de contrôle;6° permet au chaperon, si certains manquements ont été identifiés, d'apporter des explications écrites et/ou de demander à être entendu par l'ONAD-CG;7° aboutit à une évaluation positive, réservée ou négative par l'ONAD-CG;8° en cas d'évaluation réservée ou négative, permet au chaperon concerné de remédier aux manquements constatés, dans un délai raisonnable et approprié, en fonction de la nature du manquement identifié;9° est établie en deux exemplaires, dont l'un est conservé par l'ONAD-CG, dans le dossier du chaperon concerné, et l'autre lui est communiqué. § 7 - Préalablement à toute décision de retrait fondée sur le § 6, l'ONAD-CG informe le chaperon concerné, par courrier recommandé et/ou par courrier électronique, de son intention de lui retirer la qualité de chaperon et du ou des motifs sur lesquels se fonde son intention. Le chaperon dispose de trente jours, à dater de la date de réception du courrier recommandé visé à l'alinéa 1er, pour faire valoir d'éventuelles observations ou justifications écrites, ainsi que, le cas échéant, pour demander à être entendu par l'ONAD-CG. L'ONAD-CG rend une décision motivée et la notifie à l'intéressé par courrier recommandé, soit après le dépassement du délai mentionné à l'alinéa 2, soit après que le chaperon a fait usage de l'un des droits mentionnés au même alinéa. § 8 - Conformément à l'article 4.4.5 de l'annexe G du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, pour chaque chaperon désigné, l'ONAD-CG conserve un dossier relatif à sa formation, ses compétences et son expérience. Art 24 - La rétribution des chaperons s'opère, s'il y a lieu,

x dispositions de l'arrêté du Gouvernement du 12 juillet 2001 portant harmonisation des jetons de présence et des indemnités de déplacement au sein d'organismes et de conseils d'administration de la Communauté germanophone. En ce qui concerne les chaperons désignés conformément à l'article 23, § 4, les modalités de rétribution seront fixées dans un accord bilatéral conclu à cet effet avec la Communauté concernée. Section

  1. - Des laboratoires agréés Art. 25 - § 1er - Pour obtenir l'agrément mentionné à l'article 18, § 1er, alinéa 3, du décret, le laboratoire répond aux conditions suivantes : 1° être accrédité ou autrement approuvé par l'AMA;2° ne pas être directement ou indirectement concerné par le commerce de médicaments, ni employer du personnel susceptible de compromettre l'indépendance du laboratoire;3° sauf si le retrait est intervenu à la demande du laboratoire, ne pas avoir fait l'objet d'une décision de retrait d'agrément dans les cinq années précédant celle de la demande d'agrément. Lors de l'analyse des échantillons, le laboratoire : 1° effectue les analyses dans les délais impartis;2° signale, à l'ONAD-CG, la détection de toute substance ou méthode qui, bien que ne figurant pas sur la liste des interdictions, est susceptible d'améliorer artificiellement les résultats ou performances d'un sportif;3° ne révèle pas, à des tiers, le résultat des analyses, à l'exception de l'organisation sportive internationale concernée, de l'ONAD-CG et de l'AMA;4° évite tout conflit d'intérêts;5° autorise l'ONAD-CG à venir contrôler périodiquement le laboratoire, afin de vérifier le respect des exigences de l'agrément;6° établit, en allemand, tous les rapports et documents écrits liés à l'analyse et assure tout contact avec l'ONAD-CG, le sportif et toute autre personne concernée par l'exécution du présent arrêté, en allemand. § 2 - Sur la proposition de l'ONAD-CG et sous réserve du respect des conditions visées au § 1er, alinéa 1er, l'agrément est accordé, par le Ministre, pour une période de cinq ans. L'agrément est renouvelable par période de cinq ans. § 3 - Sur la proposition de l'ONAD-CG, le Ministre peut, au terme de la procédure mentionnée aux alinéas 2 à 4, décider de retirer l'agrément au laboratoire, pour l'un ou plusieurs des motifs suivants : 1° le laboratoire ne satisfait plus aux conditions d'agrément visées au § 1er, alinéa 1er;2° le laboratoire manque gravement ou de manière répétée aux dispositions du décret ou du présent arrêté;3° le laboratoire le sollicite lui-même, par courrier postal ou électronique, adressé à l'ONAD-CG. Sur la proposition de l'ONAD-CG, le Ministre informe le laboratoire, par courrier recommandé et/ou par courrier électronique, de son intention de lui retirer l'agrément et du ou des motifs sur lesquels se fonde son intention. Le laboratoire dispose de trente jours, à dater de la date de réception du courrier recommandé visé à l'alinéa 2, pour faire valoir d'éventuelles observations ou justifications écrites, ainsi que, le cas échéant, pour demander à être entendu par l'ONAD-CG. Le Ministre rend une décision motivée et la notifie au laboratoire par courrier recommandé, soit après le dépassement du délai mentionné à l'alinéa 3, soit après que le laboratoire a fait usage de l'un des droits mentionnés au même alinéa. § 4 - Lorsque des analyses particulières doivent être menées et qu'aucun laboratoire agréé par la Communauté germanophone ne peut les réaliser, le Ministre, sur la proposition de l'ONAD-CG, agrée temporairement, pour la durée de l'analyse particulière concernée, un autre laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA et qui remplit les conditions mentionnées au § 1er. En cas d'application de l'alinéa 1er, les § § 2 et 3 ne s'appliquent pas. Section
  2. - De la répartition des contrôles Art. 26 - § 1er - Conformément à l'article 5.4 du Code et aux articles 4.1 à 4.9 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, l'ONAD-CG élabore, sur une base annuelle, un plan de répartition des contrôles du dopage à réaliser en Communauté germanophone. Ce plan de répartition consiste en une planification de contrôles ciblés et aléatoires. Il a pour objectif d'être efficace et proportionné et de permettre, in fine, l'établissement d'un ordre de priorité cohérent entre les disciplines sportives, les catégories de sportifs, les types de contrôles, les types d'échantillons à prélever et les types d'analyses d'échantillons à effectuer. Ce plan de répartition doit garantir, sans que ce soit exhaustif, que des contrôles soient réalisés : 1° auprès de sportifs de tous niveaux, y compris sur des mineurs, étant précisé qu'une majorité des contrôles est ciblée et réservée aux sportifs d'élite de niveau national, en tenant compte de l'évaluation des risques de dopage mentionnée au § 2, et conformément à l'article 4.5.2 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes; 2° dans un nombre important de disciplines sportives distinctes, en tenant compte de l'évaluation des risques de dopage visée au § 2;3° en compétition et hors compétition, en tenant compte de l'évaluation des risques de dopage visée au § 2;4° dans les sports d'équipe et dans les sports individuels, en tenant compte de l'évaluation des risques de dopage visée au § 2;5° par la voie de tests sanguins, urinaires et, le cas échéant, du passeport biologique du sportif, tel que visé à l'article 16, § 1er, alinéa 3, du décret;6° sur l'ensemble du territoire de la Communauté germanophone et à l'étranger. Le plan de répartition visé à l'alinéa 1er tient également compte d'une stratégie pour la conservation des échantillons de façon à permettre des analyses additionnelles d'échantillons à une date ultérieure,

x articles 6.2, 6.5 et 6.6 du Code et 4.7.3 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, ainsi qu'aux exigences du Standard international pour les laboratoires et à celles du Standard international pour la protection des renseignements personnels. Cette stratégie tient également compte des éléments suivants : 1° les recommandations du laboratoire agréé par la Communauté germanophone et de l'unité de gestion du passeport de l'athlète;2° le besoin potentiel d'analyses rétroactives en lien avec le programme du passeport biologique de l'athlète;3° de nouvelles méthodes de détection susceptibles d'être introduites dans un avenir proche et de concerner le sportif, le sport et/ou la discipline;et/ou 4° le fait que des échantillons émanent de sportifs remplissant tout ou partie des critères repris à l'alinéa 6;et/ou 5° toute autre information mise à la disposition de l'ONAD-CG et justifiant la conservation à long terme ou l'analyse additionnelle d'échantillons à la libre appréciation de l'ONAD-CG. Nonobstant le respect de l'application de l'alinéa 3, 1°, et conformément à l'article 4.5.3 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, les facteurs suivants peuvent également être pris en considération par l'ONAD-CG pour la détermination d'un ordre de priorité entre les sportifs à contrôler ainsi que, le cas échéant, pour la planification et la réalisation de contrôles ciblés sur certains sportifs déterminés : 1° une ou plusieurs violations antérieures des règles antidopage;2° les antécédents en matière de contrôles, y compris tout paramètre biologique atypique;3° l'historique des performances sportives, en particulier une amélioration soudaine et significative des performances sportives ou des performances usuelles et/ou de haut niveau, non accompagnées d'un historique de tests correspondant;4° des manquements répétés aux obligations de localisation, telles que visées à l'article 23 du décret;5° des transmissions tardives d'informations en ce qui concerne les informations sur la localisation;6° un déménagement ou un entraînement en un lieu éloigné ou difficilement accessible pour un contrôle;7° le retrait d'une ou de plusieurs compétitions prévues ou l'absence à une ou plusieurs de celles-ci;8° l'association avec un tiers, tel un équipier, un entraîneur ou un médecin, ayant été impliqué pour des faits de dopage;9° une blessure;10° l'âge et/ou le stade de la carrière, notamment le passage d'une catégorie d'âge à une autre, la possibilité de décrocher un contrat, l'approche de la fin d'un contrat ou l'approche de la retraite;11° les incitations financières à l'amélioration des performances, telles que les primes ou des possibilités de partenariats et de sponsorings;12° les informations fiables, provenant de tiers, vérifiées et recoupées par l'ONAD-CG dans le cadre de son pouvoir d'enquête tel que visé à l'article 10 du décret. § 2 - Le plan de répartition des contrôles visé au § 1er, alinéa 1er, est précédé d'une évaluation documentée des risques de dopage, en tenant compte des lignes directrices contenues dans le document technique visé à l'article 5.4.1 du Code et dans le respect des critères prévus à l'article 4.2.1 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes. L'évaluation des risques de dopage visée à l'alinéa 1er repose notamment sur une évaluation des substances et méthodes les plus susceptibles d'être utilisées dans le sport et/ou la discipline sportive concernés, en prenant en compte : 1° les exigences physiques et les autres exigences, notamment physiologiques, des sports et/ou disciplines sportives concernés;2° les substances interdites et/ou les méthodes interdites qu'un sportif jugerait les plus susceptibles d'améliorer les performances dans le(s) sport(s)/discipline(s) concerné(e)s;3° les récompenses disponibles et les autres incitations potentielles au dopage aux différents niveaux de ces sports et/ou disciplines sportives;4° l'historique du dopage dans ces sports et/ou disciplines sportives;5° les statistiques et la recherche disponibles sur les tendances en matière de dopage, notamment par le biais de rapports des statistiques des contrôles et des violations des règles antidopage publiés par l'AMA et d'articles revus par les pairs;6° les informations et les renseignements obtenus, notamment dans le cadre du pouvoir d'enquête de l'ONAD-CG tel que visé à l'article 10 du décret;7° les résultats issus de la mise en oeuvre des plans précédents de répartition des contrôles;8° les moments dans la carrière sportive durant lesquels un sportif serait le plus susceptible de se doper;9° les moments de l'année sportive au cours desquels un sportif serait le plus susceptible de se livrer à des pratiques dopantes, compte tenu de la structure de la saison pour le sport et/ou la discipline sportive en question, en ce compris l'agencement des compétitions et des périodes d'entraînement. § 3 - Une fois élaboré, le plan de répartition des contrôles visé au § 1er est mis en oeuvre,

x articles 28 et suivants, et peut être modifié à tout moment en cours d'année, en tenant compte de toute information analytique ou non analytique pertinente et vérifiée par l'ONAD-CG, notamment sur la base des contrôles du dopage effectués par d'autres organisations antidopage et des renseignements traités dans le cadre du pouvoir d'enquête tel que visé à l'article 10 du décret. § 4 - Pour les besoins de l'exécution du présent article, le Ministre peut également déléguer certaines tâches à des agents d'une autre ONAD belge. Conformément à l'article 16, § 2, alinéa 2, du décret, les modalités pour l'application du présent paragraphe peuvent être réglées dans un accord bilatéral conclu à cet effet avec la Communauté concernée. § 5 - Pour permettre une planification efficace et éviter une répétition inutile des contrôles, ceux-ci font, conformément à l'article 5.4.2 du Code, l'objet d'une coordination, sur une base trimestrielle, avec les autres organisations antidopage ayant un lien, soit sportif, soit national, avec le sportif, au moyen d'un enregistrement sur ADAMS, que l'ONAD-CG effectue, ou fait effectuer, conformément à l'article 5. Dans le cadre de la coordination visée à l'alinéa 1er, afin de préserver les caractères confidentiel, imprévisible et inopiné des contrôles, les seules informations enregistrées sur ADAMS portent sur l'identité des sportifs à contrôler, durant un trimestre déterminé, à l'exclusion des dates, heures et lieux précis des contrôles. Pour l'application de l'article 14, alinéa 3, du décret, l'ONAD-CG adresse sa demande à l'organisation antidopage sous l'égide de laquelle la manifestation est organisée, en principe trente-cinq jours avant le début de la manifestation sportive concernée. En cas d'urgence, spécialement motivée et reposant sur au moins un des facteurs visés au § 1er, alinéa 5, le délai visé à l'alinéa 3 peut être réduit à cinq jours. Art. 27 - La communication des informations transmises à l'ONAD-CG par les organisateurs en application de l'article 22 du décret s'effectue par courrier postal ou électronique et/ou via le site internet de l'organisateur concerné et comprend les éléments suivants : 1° l'intitulé de la manifestation ou compétition sportive organisée;2° le lieu, la date et les heures de commencement et de fin de cette manifestation ou compétition sportive;3° la ou les disciplines sportives pratiquées lors de cette manifestation ou compétition sportive;4° le caractère international, national ou local de la manifestation ou compétition sportive, ainsi que les catégories d'âge des participants et leur nombre, effectif ou présumé;5° les nom, prénom, adresse postale et/ou électronique et numéro de téléphone du délégué de l'organisateur de la manifestation ou compétition et, le cas échéant, du délégué des organisations sportives participantes;6° le nombre de sportifs d'élite de niveau national et de niveau international participant, à la connaissance de l'organisateur, à la manifestation ou compétition sportive concernée. Les informations visées à l'alinéa 1er sont : 1° communiquées avant le début de saison, le plus rapidement possible après que le calendrier sportif a été établi;2° mises à jour, en fonction des éventuelles modifications du calendrier sportif, ainsi que de la participation ou, au contraire, de l'absence de participation de sportifs d'élite à l'une ou plusieurs manifestations ou compétitions programmées par l'organisateur concerné. Art. 28 - § 1er - Tous les contrôles du dopage et la mise en oeuvre du plan de répartition des contrôles, telle que visée à l'article 26, § 3, s'effectuent de la manière et dans le respect des principes suivants : 1° sur la base du plan de répartition des contrôles, tel que visé à l'article 26, § 1er, des informations transmises par les organisateurs, conformément à l'article 27, ou encore de toute information analytique ou non analytique pertinente et vérifiée par l'ONAD-CG, celle-ci identifie, tout au long de l'année, les sportifs qu'elle souhaite contrôler, ainsi que les entraînements, manifestations et compétitions sportives durant lesquels elle souhaite faire réaliser des contrôles du dopage; 2°

x articles 5.2 et 5.2.5 du Code et à l'article 4.5.5 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, tout sportif, y compris mineur, relevant de l'ONAD-CG peut être tenu de lui fournir un échantillon, à tout moment et en tout lieu. § 2 - L'ONAD-CG désigne, au moyen d'une feuille de mission, dont elle fixe le modèle, le médecin contrôleur chargé de procéder au(

  1. x)contrôle(
  2. s)programmé(s). La feuille de mission, visée à l'alinéa 1er, contient au moins les informations suivantes : 1° le lieu, la date et l'heure de commencement, ainsi que la durée, au moins estimée, de la manifestation, de la compétition ou de l'entraînement durant laquelle ou lequel le ou les contrôles sont programmés ou, dans le cas d'un contrôle hors compétition, une référence aux informations de localisation du sportif, telles que renseignées dans ADAMS, pour une période déterminée;2° la discipline sportive ainsi que, le cas échéant, l'intitulé de la manifestation, de la compétition ou de l'entraînement durant lequel un ou plusieurs contrôles ont été programmés;3° le caractère en ou hors compétition du contrôle,

x définitions prévues à l'article 3, 27°, 39° et 93°, du décret;4° la dénomination et l'adresse de l'organisation sportive à laquelle est affilié le sportif à contrôler ou de l'organisateur responsable de la manifestation, de la compétition ou de l'entraînement, ainsi que les nom, prénom, et numéro de téléphone du délégué;5° le type sanguin ou urinaire du ou des contrôles à réaliser, en ce compris le nombre souhaité et le moment du ou des contrôles à effectuer;6° le mode de désignation des sportifs ou, dans le cadre du ou des contrôles ciblé(s), l'identité du ou des sportifs qui doivent se présenter au contrôle;7° les nom et prénom du médecin contrôleur chargé de procéder au(

  1. x)contrôle(
  2. s)programmé(s);8° les coordonnées et la dénomination du laboratoire agréé chargé des analyses. La feuille de mission est signée par le directeur de l'ONAD-CG et est établie en double exemplaire, dont l'un est destiné au médecin contrôleur et l'autre à l'ONAD-CG. § 3 - La feuille de mission est transmise au médecin contrôleur, au plus tôt, selon le cas :
  3. a)72 heures avant le ou les contrôles du dopage projetés, pour les contrôles en compétition;
  4. b)trois mois avant le ou les contrôles projetés, pour les contrôles hors compétition. Le cas échéant, l'ONAD-CG informe le ou les chaperons chargés d'assister le médecin contrôleur au plus tôt 72 heures avant le ou les contrôles projetés. § 4 - L'ONAD-CG ou, le cas échéant, le médecin contrôleur peut solliciter, si la sécurité physique de ce dernier est menacée, qu'un officier de police judiciaire soit présent lors du ou des contrôles du dopage à effectuer. § 5 - Sans préjudice du présent article et conformément à l'article 16, § 2, alinéa 2, du décret, le médecin contrôleur chargé de procéder au(
  5. x)contrôle(
  6. s)programmé(s), ainsi que, le cas échéant, le ou les chaperons chargés de l'assister peuvent être désignés selon les conditions et modalités fixées dans un accord bilatéral conclu à cet effet avec la Communauté concernée. Art. 29 - § 1er - Le médecin contrôleur, désigné par l'ONAD-CG, au moyen de la feuille de mission visée à l'article 28, § 2, organise, effectue et dirige le ou les contrôles du dopage programmés. Le médecin contrôleur veille, dans la mesure du possible, à effectuer son contrôle en respectant le déroulement normal de la manifestation, de la compétition ou de l'entraînement. § 2 - Si le contrôle a lieu durant une manifestation, une compétition ou un entraînement, le délégué de l'organisation sportive ou l'organisateur de la manifestation, de la compétition ou de l'entraînement désigne une personne pour assister le médecin contrôleur et lui mettre à disposition, à proximité directe du lieu où se déroule la manifestation, la compétition ou l'entraînement, un local approprié qui présente les garanties suffisantes en matière d'hygiène, de confidentialité, de préservation de l'intimité et de sécurité. § 3 - Le médecin contrôleur, avec l'aide éventuelle du ou des chaperons qui l'accompagnent, identifie, le cas échéant au moyen d'un document officiel, et désigne, conformément à la feuille de mission, le ou les sportifs qui doivent se présenter au contrôle du dopage. Préalablement à l'identification visée à l'alinéa 1er, le médecin contrôleur et, le cas échéant, le ou les chaperons qui l'accompagnent, s'identifient eux-mêmes, au moyen du ou des badges visés aux articles 21, § 3, alinéa 4, et 23, § 3, alinéa 4. Après les identifications visées aux alinéas 1er et 2, le médecin contrôleur, avec l'aide éventuelle du ou des chaperons qui l'accompagnent, notifie et informe personnellement tout sportif à contrôler, sur la base d'un formulaire de contrôle du dopage, dont le modèle est fixé par l'ONAD-CG,

x exigences du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, du type de contrôle à réaliser et de son déroulement. Le formulaire visé à l'alinéa 3 mentionne au moins les informations suivantes : 1° les nom et prénom du sportif à contrôler;2° si le sportif est mineur, le nom du représentant légal qui l'accompagne ou celui de la personne dument habilitée par celui-ci pour ce faire;3° la date de naissance et la nationalité du sportif;4° les informations relatives au fait que le contrôle a été réalisé en compétition ou hors compétition;5° le ou les types de contrôle(

  1. s)requis;6° la date du contrôle;7° le local de contrôle;8° le nom du médecin contrôleur;9° le cas échéant, le nom du ou des chaperons éventuellement présents;10° les mesures de confidentialité et de sécurité des données applicables. Le formulaire de contrôle du dopage peut être établi, rempli et signé sur papier ou par voie électronique. Lors de la notification visée à l'alinéa 3, le médecin contrôleur, le cas échéant avec l'assistance du ou des chaperons qui l'accompagnent, informe également verbalement le sportif contrôlé des éléments suivants : 1° du fait qu'il doit se soumettre à un prélèvement d'échantillon;2° de l'autorité sous laquelle le prélèvement d'échantillon sera effectué;3° du type de prélèvement d'échantillon et de toute condition à respecter avant le prélèvement;4° les éventuelles conséquences encourues par le sportif, s'il ne se présente pas au contrôle dans le délai imparti ou s'il refuse de signer le formulaire de contrôle du dopage, à savoir, selon le cas, l'entame d'un constat de la violation de l'une des règles antidopage visées à l'article 8, 3° ou 5°, du décret ou le constat d'un contrôle manqué, tel que prévu à l'article 46, alinéa 1er, 2°;5° la possibilité pour le sportif de demander que la procédure de contrôle soit réalisée en présence d'une personne de son choix ainsi que, si nécessaire et en fonction des disponibilités, d'un interprète;6° la nécessité, pour le sportif mineur, d'être accompagné par l'un de ses représentants légaux ou par une personne dument habilitée par au moins l'un de ceux-ci pour ce faire;7° la possibilité, pour le sportif porteur d'un handicap, d'être accompagné et assisté par une personne de son choix, conformément à l'annexe A du Standard international pour les contrôles et les enquêtes;8° la possibilité pour le sportif d'obtenir auprès de l'ONAD-CG tout renseignement complémentaire concernant le contrôle du dopage et la procédure ultérieure applicable;
  2. a)pour les contrôles en compétition :
  3. i)assister à une cérémonie protocolaire de remise des médailles;
  4. ii)s'acquitter d'obligations envers les médias; iii) participer à d'autres compétitions;
  5. iv)terminer sa course;
  6. v)se soumettre à un traitement médical nécessaire;
  7. vi)chercher un représentant et/ou un interprète; vii) se procurer une photo d'identification; viii) toute autre circonstance raisonnable telle qu'acceptée par le médecin contrôleur, avec l'accord de l'ONAD-CG;
  8. b)pour les contrôles hors compétition :
  9. i)localiser un représentant;
  10. ii)achever une séance d'entraînement; iii) recevoir un traitement médical nécessaire;
  11. iv)se procurer une photo d'identification ou
  12. v)toute autre circonstance raisonnable telle qu'acceptée par le médecin contrôleur, avec l'accord de l'ONAD-CG. Le formulaire de contrôle du dopage, visé à l'alinéa 3, est rédigé en allemand, mais pourvu d'une traduction en français, en néerlandais et en anglais. En cas de contestation, la version originale en allemand fait foi. Le formulaire de contrôle du dopage est établi en quatre exemplaires, dont l'un est destiné au sportif, un autre, au laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA et les deux autres, à l'ONAD-CG. Les quatre exemplaires du formulaire de contrôle du dopage sont signés par le médecin contrôleur, le chaperon éventuellement présent et le sportif contrôlé. Si le sportif contrôlé est mineur ou n'a pas la capacité juridique, les quatre exemplaires du formulaire de contrôle du dopage sont signés par l'un de ses représentants légaux ou par une personne dument habilitée par ceux-ci. Si le sportif refuse de signer le formulaire de contrôle du dopage, s'il est absent ou en retard au poste de contrôle,

x alinéas 3 à 6, ce fait est consigné par le médecin contrôleur dans le formulaire de contrôle du dopage et peut donner lieu à l'application des conséquences visées à l'alinéa 6, 4°. § 4 - Tout sportif ayant été notifié,

§ 3

, alinéas 3 à 6, demeure sous observation directe du médecin contrôleur ou, le cas échéant, du ou des chaperons désignés à cette fin, et ce, depuis la notification telle que prévue au § 3, alinéas 3 à 6, jusqu'à la signature du formulaire de contrôle du dopage, par le sportif, conformément à l'article 30, § 4, alinéa 1er. Tout incident susceptible de compromettre le bon déroulement du contrôle et constaté par le médecin contrôleur est consigné par lui dans le procès-verbal de contrôle. En cas d'application de l'alinéa 2, le médecin contrôleur indique également, dans le procès-verbal de contrôle, s'il estime que le contrôle peut être maintenu et y procède, le cas échéant. En cas d'application de l'alinéa 3, si le contrôle ne peut être maintenu et si l'incident visé à l'alinéa 2 est imputable au sportif, ce dernier s'expose à l'application des conséquences visées au § 3, alinéa 6, 4°. § 5 - Tout sportif ayant été notifié

§ 3, alinéas 3 à 6 se présente immédiatement pour le prélèvement d'échantillons.

Le médecin contrôleur, avec l'aide éventuelle du ou des chaperons qui l'accompagnent, vérifie au moyen d'un document officiel l'identité du sportif et, le cas échéant, de la personne qui l'accompagne. Sans préjudice de l'application du § 4, alinéas 2 à 4, si le sportif ne se présente pas immédiatement au contrôle ou s'il interrompt la procédure de contrôle, celle-ci lui est néanmoins, dans la mesure du possible, appliquée hors délai. En cas d'application de l'alinéa 3, le sportif reste néanmoins sous la supervision du chaperon. § 6 - Tout sportif ayant été notifié,

§ 3

, alinéas 3 à 6, peut demander au médecin contrôleur que la procédure de contrôle soit réalisée en présence d'une personne de son choix, sauf pendant que le sportif fournit un échantillon d'urine et pour autant que cela ne perturbe pas le déroulement normal du prélèvement d'échantillons. En cas d'application de l'alinéa 1er, si le médecin contrôleur estime que la présence de la personne choisie par le sportif est de nature à perturber le déroulement normal du prélèvement d'échantillons, il le fait savoir au sportif et consigne ces éléments dans le formulaire de contrôle du dopage. Tout sportif porteur d'un handicap ayant été notifié,

§ 3

, alinéas 3 à 6, peut demander que la procédure de contrôle soit réalisée en présence et avec l'assistance éventuelle d'une personne de son choix. En cas d'application de l'alinéa 3, le médecin contrôleur accède automatiquement à la demande. Tout sportif mineur ou n'ayant pas la capacité juridique ayant été notifié,

§ 3

, alinéas 3 à 6, est accompagné, lors de la procédure de contrôle, par l'un de ses représentants légaux ou par une personne dument autorisée par celui-ci. Sans préjudice des alinéas qui précèdent, le médecin contrôleur n'autorise l'accès au local de contrôle ou à la pièce dans laquelle est réalisé le contrôle, qu'aux personnes suivantes : 1° le sportif contrôlé;2° la personne choisie par le sportif contrôlé, conformément à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 3;3° le cas échéant, si nécessaire et en fonction des disponibilités, un interprète;4° un représentant légal ou une personne dument habilitée par celui-ci, si le sportif contrôlé est mineur ou n'a pas la capacité juridique;5° le ou les chaperons éventuellement désignés, pour autant qu'ils soient du même sexe que le sportif contrôlé;6° un médecin délégué de l'organisation sportive nationale ou internationale dont le sportif contrôlé est membre;7° le cas échéant, un observateur désigné par l'AMA au titre du programme des observateurs indépendants ou, le cas échéant, un auditeur de l'AMA;8° une personne autorisée qui est impliquée dans la formation des médecins contrôleurs et des chaperons ou dans un éventuel audit de l'ONAD-CG. § 7 - Sans préjudice du respect du § 4, alinéa 1er, le médecin contrôleur peut autoriser le sportif à quitter le poste de contrôle du dopage, et ce, uniquement pour l'une des raisons exceptionnelles visées au § 3, alinéa 6, 9°, pour les contrôles en compétition et hors compétition. En cas d'application de l'alinéa 1er, le médecin contrôleur indique, dans le procès-verbal de contrôle, l'heure de départ et celle de retour du sportif au poste de contrôle ainsi que la raison exceptionnelle pour laquelle le sportif a été autorisé à quitter le poste de contrôle du dopage. En cas d'application de l'alinéa 1er, le sportif n'évacue pas d'urine avant d'être revenu au poste de contrôle du dopage. § 8 - Si, pour une raison quelconque, un contrôle prévu dans la feuille de mission, visée à l'article 28, § 2, n'a pas pu avoir lieu, le médecin contrôleur le mentionne dans le procès-verbal de contrôle, en y indiquant la ou les raisons. En cas d'application de l'alinéa 1er, le médecin contrôleur transmet le procès-verbal de contrôle à l'ONAD-CG, au plus tard le premier jour ouvrable suivant le jour où le contrôle était prévu. Sans préjudice et hormis le cas de l'application éventuelle de l'article 46 pour les sportifs d'élite de catégorie A ou B et/ou de l'article 36, alinéa 1er, 11°, pour tout sportif, l'ONAD-CG, après avoir réceptionné le formulaire de contrôle du dopage, en adresse sans délai une copie au sportif concerné. Le sportif dispose de quinze jours pour faire valoir ses arguments et demander, le cas échéant, à être entendu par l'ONAD-CG. A défaut d'explication ou si les arguments du sportif sont jugés insuffisants ou non probants, il s'expose à l'application des conséquences visées au § 3, alinéa 6, 4°. Art. 30 - § 1er - Après la notification visée à l'article 29, § 3, alinéas 3 à 6, mais avant tout prélèvement d'échantillon urinaire ou sanguin, le médecin contrôleur mène un entretien avec le sportif contrôlé, notamment quant aux pathologies aigües ou chroniques et sur tout médicament, dispositif médical ou alimentation particulière en cours d'utilisation, soumis ou non à prescription médicale. Le relevé des médicaments, dispositifs médicaux et alimentation particulière pris par le sportif contrôlé dans les sept jours précédant le contrôle, est consigné par le médecin contrôleur dans le formulaire de contrôle du dopage, de même que les éventuelles transfusions sanguines reçues par le sportif dans les trois derniers mois si l'échantillon à prélever est sanguin. Après l'entretien visé à l'alinéa 1er, mais avant tout prélèvement d'échantillon urinaire ou sanguin, le médecin contrôleur propose au sportif contrôlé de s'hydrater, exclusivement avec de l'eau minérale, en évitant que cette hydratation ne soit excessive. L'eau minérale visée à l'alinéa 3 est mise à disposition par l'organisateur de la manifestation, de la compétition ou de l'entraînement, sous format conditionné et sécurisé. Le contrôle du dopage est mené de manière à garantir l'intimité, la dignité et le respect de la vie privée des sportifs contrôlés, ainsi que l'intégrité, la sécurité et l'identité des échantillons prélevés. Le matériel de contrôle est à usage unique et seuls les conditionnements fournis par l'ONAD-CG sont utilisés pour le prélèvement d'échantillons. § 2 - La procédure de contrôle et son déroulement sont constatés par le médecin contrôleur dans le formulaire de contrôle du dopage. Outre les informations prévues à l'article 29, § 3, alinéa 4, et sans préjudice de l'alinéa 1er, le procès-verbal de contrôle mentionne également : 1° le cas échéant, les nom(s) et prénom(s) de l'entraîneur et du médecin du sportif;2° l'adresse du sportif;3° le cas échéant, la mention des médicaments et compléments alimentaires pris par le sportif dans les sept derniers jours;4° si l'échantillon à prélever est sanguin, la mention éventuelle des transfusions reçues par le sportif dans les trois derniers mois;5° le numéro de code de l'échantillon prélevé correspondant;6° l'heure d'arrivée du sportif au poste de contrôle;7° tous les constats qu'a pu faire le médecin contrôleur durant la procédure de contrôle, ainsi que tout incident éventuellement survenu, conformément à l'article 29, § 4, alinéa 2. Si le médecin contrôleur ne dispose pas de suffisamment d'espace pour faire toutes les annotations nécessaires ou souhaitées, sur le procès-verbal de contrôle, il l'indique dans la rubrique prévue à cet effet et utilise alors un formulaire de rapport supplémentaire, dont le modèle est fixé par l'ONAD-CG. § 3 - Le médecin contrôleur, assisté le cas échéant d'un ou de chaperons, et, le cas échéant, d'un ou de plusieurs officiers de police judiciaire, prend toutes les mesures appropriées pour éviter toute falsification ou tentative de falsification de tout élément du contrôle du dopage, au sens de l'article 8, 5°, du décret. Il est éventuellement fait mention de ces mesures dans le formulaire de contrôle du dopage et/ou, le cas échéant, dans le formulaire de rapport supplémentaire,

§ 2, alinéas 2 et 3, ainsi qu'à l'article 29, § 4, alinéa 2.

Il est interdit au sportif contrôlé, ainsi qu'à quiconque autorisé par le médecin contrôleur à être présent dans le local de contrôle ou dans la pièce dans laquelle est réalisé le contrôle, conformément à l'article 29, § 6, de filmer, de photographier ou d'enregistrer, sur quelque support que ce soit, le déroulement de la procédure de contrôle. Le non-respect de l'alinéa 3 est constaté par le médecin contrôleur dans le formulaire de contrôle du dopage et/ou, le cas échéant, dans le formulaire de rapport supplémentaire,

§ 2, alinéas 2 et 3, et à l'article 29, § 4, alinéa 2.

L'application de l'alinéa 4 entraîne l'entame éventuelle d'un constat de falsification ou de tentative de falsification de tout élément du contrôle du dopage, au sens de l'article 8, 5°, du décret. § 4 - Après que le contrôle a été effectué, sans préjudice des éventuelles remarques visées à l'article 31, § 1er, alinéa 1er, 14°, ou à l'article 32, alinéa 1er, 13°, les quatre exemplaires du formulaire de contrôle du dopage sont signés par le sportif concerné, par le médecin contrôleur et, le cas échéant, par le ou les chaperons présents ainsi que par toute personne ayant assisté au contrôle, dans le respect de l'article 29, §

  1. Si le sportif contrôlé est mineur ou n'a pas la capacité juridique, sans préjudice des éventuelles remarques visées à l'article 31, § 1er, alinéa 1er, 14°, ou à l'article 32, alinéa 1er, 13°, les quatre exemplaires du formulaire de contrôle du dopage sont signés par l'un de ses représentants légaux ou par une personne dument habilitée par celui-ci. L'exemplaire destiné au laboratoire ne laisse apparaitre aucune mention permettant d'identifier le sportif contrôlé. Le refus de signer le formulaire de contrôle du dopage par le sportif ou, s'il est mineur ou n'a pas la capacité juridique, par son représentant légal ou par une autre personne dument habilitée par celui-ci, expose le sportif concerné à l'entame d'une procédure de constat de violation de la règle antidopage visée à l'article 8, 5°, du décret. Le modèle de formulaire de contrôle du dopage, fixé par l'ONAD-CG, détaille, aux fins d'information du sportif, la manière dont ses données à caractère personnel seront traitées, ainsi que les mesures de confidentialité et de sécurité applicables conformément à l'article 15 du décret. Section
  2. - De la prise d'échantillons Art. 31 - § 1er - Sauf application des § § 2 et 3, la procédure de contrôle par prélèvement d'échantillon d'urine s'opère de la manière et dans l'ordre qui suivent : 1° le sportif choisit, parmi un lot, un récipient collecteur, l'ouvre, vérifie qu'il est vide et propre et le remplit d'un volume convenant à l'analyse, sous la surveillance visuelle du médecin contrôleur ou d'un chaperon, pour autant que ce dernier soit du même sexe que le sportif. Il incombe au médecin contrôleur ou au chaperon d'être témoin direct de la miction; 2° si le volume d'urine fourni par le sportif est suffisant, le sportif choisit, parmi un lot de kits scellés, un kit de prélèvement contenant deux flacons portant le même numéro de code, suivi de la lettre « A » pour le premier flacon constituant l'échantillon principal, et de la lettre « B » pour le second flacon, constituant l'échantillon de réserve pour la contre-expertise éventuelle;3° en cas et après l'application des étapes prévues aux 1° et 2°, le sportif descelle le kit choisi et l'ouvre, vérifie que les flacons sont vides et propres et verse le volume minimum d'urine convenant pour l'analyse dans le flacon B, soit au moins 30 ml, puis le reste de l'urine dans le flacon A, avec un volume minimal de 60 ml;4° le médecin contrôleur demande au sportif de laisser une petite quantité d'urine dans le récipient collecteur, en expliquant que cela doit permettre au médecin contrôleur de contrôler l'urine résiduelle;5° le sportif scelle ensuite les deux flacons A et B selon les directives du médecin contrôleur, qui vérifie, à la vue du sportif, que les échantillons sont correctement scellés;6° le médecin contrôleur vérifie l'urine résiduelle dans le récipient collecteur afin de déterminer si l'échantillon présente une gravité spécifique convenant pour l'analyse, et ce, à l'aide d'un réfractomètre;7° si le réfractomètre indique que l'échantillon n'a pas la densité spécifique convenant à l'analyse, le médecin contrôleur peut demander un ou plusieurs autres prélèvements d'urine, dans le respect de la procédure visée au 1° à 5°, jusqu'à ce l'exigence de gravité spécifique soit satisfaite;8° dans le cas visé au 7°, les deux prélèvements seront envoyés au laboratoire;9° après application des étapes prévues aux 1° à 6° ou, le cas échéant, aux 1° à 8°, le médecin contrôleur et le sportif vérifient que le numéro de code inscrit sur les flacons A et B et celui figurant sur leur conteneur d'expédition sont identiques;10° le médecin contrôleur reporte le même numéro de code, tel que visé au 9°, sur le formulaire de contrôle du dopage;11° le sportif vérifie que le numéro de code reporté sur le formulaire de contrôle du dopage est identique à celui repris sur les flacons A et B et sur le conteneur d'expédition;12° le sportif place, sous la surveillance du médecin contrôleur, les deux flacons A et B dans le conteneur d'expédition;13° le médecin contrôleur élimine, à la vue du sportif, le volume résiduel d'urine qui ne sera pas destiné à l'analyse du laboratoire;14° le sportif ou, s'il est mineur ou n'a pas la capacité juridique, son représentant légal ou une autre personne dument habilitée par celui-ci, certifie, en signant le formulaire de contrôle du dopage, que la procédure s'est déroulée

présent alinéa, sous réserve, le cas échéant, de toute irrégularité ou remarque que le sportif ou l'autre personne ayant éventuellement assisté au contrôle, dans le respect de l'article 29, § 6, souhaiterait formuler et qui sera, dans ce cas, consignée dans le formulaire de contrôle du dopage et/ou dans un formulaire de rapport supplémentaire. § 2 - S'il n'y a pas d'émission d'urine ou si la quantité d'urine prévue au § 1er, 1°, n'est pas atteinte, le sportif demeure sous la surveillance visuelle du médecin contrôleur ou, le cas échéant, du chaperon qui l'assiste, et ce, jusqu'à ce que la quantité prescrite soit atteinte, conformément à la procédure prévue au § 3. Dans le cas visé à l'alinéa 1er, de l'eau minérale sous conditionnement sécurisé est mise à la disposition du sportif par l'organisateur de la manifestation, de la compétition ou de l'entraînement ou par le sportif lui-même, le cas échéant, lorsque le contrôle a lieu hors compétition, à son lieu de résidence habituel. § 3 - Si le sportif fournit un volume d'urine insuffisant, la procédure de prélèvement partiel d'échantillon est appliquée, dans l'ordre qui suit : 1° le sportif choisit un kit de prélèvement parmi un lot de kits scellés, l'ouvre et vérifie que les flacons A et B qui s'y trouvent sont vides et propres;2° le sportif verse, dans le flacon A, l'urine contenue dans le récipient collecteur, sous la surveillance visuelle du médecin contrôleur et, le cas échéant, en présence d'un chaperon, pour autant que ce dernier soit du même sexe que lui;3° le sportif choisit un kit de procédure de prélèvement partiel parmi un lot de kits scellés, l'ouvre et referme le flacon A à l'aide du bouchon se trouvant dans le kit de procédure de prélèvement partiel choisi;4° le sportif vérifie qu'il n'y a pas de fuite;5° le sportif replace le flacon A dans le kit d'analyse choisi, puis il referme celui-ci et dépose ce kit ainsi fermé dans le sac de procédure de prélèvement partiel prévu à cet effet;6° le sportif détache la bande de protection autocollante du sachet et scelle ce dernier;7° le médecin contrôleur vérifie que le numéro de code inscrit sur la bande de protection détachable et celui figurant sur le sachet sont identiques;8° le médecin contrôleur reporte le même numéro de code, tel que visé au 7°, ainsi que le volume d'échantillon insuffisant sur le formulaire de contrôle du dopage;9° le médecin contrôleur conserve le conteneur de prélèvement partiel jusqu'à ce que le sportif puisse fournir un autre échantillon;10° quand le sportif est en mesure de fournir un autre échantillon, la procédure de prélèvement décrite au § 1er est répétée jusqu'à l'obtention d'un volume d'urine suffisant, en mélangeant l'échantillon initial aux échantillons additionnels;11° dès que le médecin contrôleur estime que les exigences de volume d'urine convenant pour l'analyse sont satisfaites, le sportif vérifie, sous le contrôle de ce dernier, que le conteneur est intact et que le numéro de code reporté sur le procès-verbal de contrôle est identique à celui inscrit sur sa bande de protection détachable et sur le sachet;12° le sportif ouvre le sachet scellé ainsi que le flacon A, muni de son bouchon provisoire;13° le sportif verse, sous la surveillance du médecin contrôleur, dans un pot collecteur, l'urine contenue dans le flacon A et celle contenue dans le second échantillon, pour assurer le mélange des deux échantillons collectés;14° si la quantité d'urine mélangée ainsi obtenue est encore inférieure à 90 ml, la procédure décrite aux 1° à 13° est répétée jusqu'à l'obtention des 90 ml d'urine requis;15° lorsque le volume de 90 ml d'urine requis est obtenu, la procédure visée au § 1er, 2° à 14°, est d'application. Art. 32 - La procédure de contrôle par prélèvement d'échantillons sanguins s'opère de la manière et dans l'ordre qui suivent : 1° le sportif choisit, parmi un lot, une trousse de prélèvement, vérifie le scellé de l'équipement, l'ouvre et vérifie qu'elle est vide et propre;2° le médecin contrôleur et le sportif vérifient que le numéro de code inscrit sur les flacons et sur les étiquettes est identique et le médecin contrôleur consigne avec exactitude ce numéro sur le formulaire de contrôle du dopage;3° le médecin contrôleur veille à ce que le sportif soit placé dans des conditions confortables et lui demande de rester en position assise normale, avec les pieds par terre, pendant au moins dix minutes avant le prélèvement;4° le médecin contrôleur évalue l'endroit convenant le mieux pour la ponction veineuse de manière à ne pas porter préjudice au sportif, ni à ses performances.Il doit s'agir du bras non dominant, sauf si le médecin contrôleur estime que l'autre bras convient mieux; 5° le médecin contrôleur nettoie la peau du sportif avec un coton ou un tampon désinfectant stérile et pose un garrot, si nécessaire;6° le médecin contrôleur recueille l'échantillon de sang, dans le tube de prélèvement, à partir d'une veine superficielle.Le cas échéant, le garrot est immédiatement retiré après la ponction veineuse; 7° la quantité de sang prélevée doit être suffisante pour répondre aux exigences d'analyse du laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA;8° si la quantité de sang recueillie à la première tentative est insuffisante, comme prévu au 7°, le médecin contrôleur répète la procédure, sans pouvoir faire plus de trois tentatives;9° si, après les trois tentatives maximales, comme prévu au 8°, le médecin contrôleur ne parvient pas à obtenir la quantité de sang suffisante, comme prévu au 7°, il suspend le prélèvement des échantillons de sang et le justifie dans le formulaire de contrôle du dopage;10° à la suite des étapes prévues aux 1° à 7° ou, le cas échéant, aux 1° à 8° ou à 9°, le médecin contrôleur applique un pansement à l'endroit ou aux endroits de ponction;11° le médecin contrôleur se débarrasse de manière appropriée de l'équipement de prélèvement d'échantillons sanguins qui n'est pas nécessaire pour achever la procédure de prélèvement des échantillons;12° le sportif scelle ses échantillons dans la trousse de prélèvement, selon les directives du médecin contrôleur, qui vérifie, à la vue du sportif, que les échantillons sont correctement scellés;13° les échantillons, avant leur transfert vers le laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA, et, notamment pour le transport, sont placés dans un système qui maintient constamment l'intégrité des échantillons, dans un environnement frais et constant, mesuré par un enregistreur de température quels que soient les changements de température extérieurs;14° le sportif ou, s'il est mineur ou n'a pas la capacité juridique, son représentant légal ou une autre personne dument habilitée par celui-ci, certifie, en signant le formulaire de contrôle du dopage, que la procédure s'est déroulée

présent article, sous réserve, le cas échéant, de toute irrégularité ou remarque que le sportif ou l'autre personne ayant éventuellement assisté au contrôle, dans le respect de l'article 29, § 6, souhaiterait formuler et qui sera, dans ce cas, consignée dans le formulaire de contrôle du dopage et/ou dans un formulaire de rapport supplémentaire. Art. 33 - § 1er - La procédure de contrôle effectuée au moyen du passeport biologique du sportif, conformément à l'article 16, § 1er, alinéa 3, et à l'article 17 du décret, est réalisée à partir d'échantillons sanguins, prélevés selon la procédure visée à l'article 32. En cas d'application de l'alinéa 1er et avant le prélèvement, le médecin contrôleur signale au sportif que ses échantillons sanguins seront analysés et contrôlés dans le cadre du passeport biologique du sportif. Sans préjudice du respect de l'alinéa 1er, le médecin contrôleur veille, en outre, à ce que l'échantillon de sang ne soit pas, le cas échéant, prélevé moins de deux heures après la fin de l'entraînement, de la compétition ou de la manifestation sportive. En cas d'application du présent article et au terme du prélèvement, le médecin contrôleur mentionne, dans le procès-verbal de contrôle, que les échantillons sanguins ont été prélevés à des fins d'analyse et de contrôle, dans le cadre du passeport biologique du sportif. En cas d'application du présent article, le médecin contrôleur mentionne : 1° dans le formulaire de contrôle du dopage, que les échantillons sanguins ont été prélevés à des fins d'analyse et de contrôle, dans le cadre du passeport biologique du sportif;2° dans un formulaire de rapport supplémentaire :

  1. a)si le sportif est bien resté assis pendant au moins dix minutes, les pieds par terre, avant le prélèvement de sang;
  2. b)si l'échantillon a bien été prélevé immédiatement après au moins trois jours consécutifs de compétition d'endurance intense;
  3. c)si le sportif a eu une session d'entraînement ou de compétition dans les deux heures précédant le prélèvement de sang;
  4. d)si le sportif s'est entraîné, a concouru ou a séjourné dans un lieu se trouvant à une altitude supérieure à 1 500 mètres au cours des deux semaines précédentes et si oui, ou en cas de doute, le nom de ce lieu et la durée du séjour.L'altitude estimée doit être indiquée si cette information est connue;
  5. e)si le sportif a eu recours à un dispositif de simulation d'altitude, notamment une tente ou un masque hypoxique au cours des deux dernières semaines et si oui, la précision du type de dispositif utilisé et le contexte d'utilisation, notamment sa fréquence, sa durée et son intensité;
  6. f)si le sportif a reçu du sang ou a subi des pertes de sang au cours des trois derniers mois et si oui, la précision du volume estimé;
  7. g)si le sportif a été exposé à des conditions environnementales extrêmes au cours des deux heures précédant la prise de sang, y compris des séances dans une chaleur artificielle telle un sauna et si oui, la précision de ces conditions, notamment leur description et leur durée. § 2 - Les règles de procédure, visées à l'article 17, alinéa 4, du décret, pour l'établissement, la gestio

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.