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Arrêté du Gouvernement portant exécution du décret du 24 janvier 2022 relatif à la lutte contre le dopage dans le sport

En bref

Cet arrêté du Gouvernement met en œuvre le décret du 24 janvier 2022 concernant la lutte contre le dopage dans le sport. Il vise à harmoniser la législation de la Communauté germanophone avec les standards mondiaux antidopage pour éviter de graves conséquences pour le sport belge.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
10 FEVRIER 2022. - Arrêté du Gouvernement portant exécution du décret du 24 janvier 2022 relatif à la lutte contre le dopage dans le sport Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20; Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, l'article 7; Vu le décret du 24 janvier 2022 relatif à la lutte contre le dopage dans le sport, les articles 5, alinéa 3, 6, 10, alinéa 5, 11, alinéa 1er, 12, § 2, alinéas 1er et 4, § 4, alinéa 3, et § 6, alinéa 2, 13, 14, alinéa 4, 15, § § 3, 5 et 9, 16, § 1er, alinéas 1er et 4, et § 2, alinéas 1er et 2, 17, alinéas 4 et 5, 18, § 1er, alinéa 3, 19, § 1er, alinéa 3, 20, alinéa 2, 21, alinéa 2, 22, 23, § 1er, alinéa 6, § 5, § 7, § 8, alinéas 1er et 4, et § 10, 24, § § 2 et 3, alinéa 2, 25, alinéa 5, 27, alinéa 2, 28, § § 1er à 6 ainsi que 33, alinéa 2; Vu l'arrêté du Gouvernement du 12 juillet 2001 portant harmonisation des jetons de présence et des indemnités de déplacement au sein d'organismes et de conseils d'administration de la Communauté germanophone; Vu l'arrêté du Gouvernement du 10 juillet 2008 portant exécution, dans le cadre de la lutte antidopage et de l'organisation de manifestations de sport de combat, du décret du 30 janvier 2006 tendant à prévenir les dommages sanitaires lors de la pratique sportive; Vu l'arrêté du Gouvernement du 10 juillet 2008 fixant les règles minimales quant aux exigences procédurales conformément à l'article 18 du décret du 30 janvier 2006 tendant à prévenir les dommages sanitaires lors de la pratique sportive; Vu l'arrêté du Gouvernement du 17 mars 2016 portant exécution du décret du 22 février 2016 relatif à la lutte contre le dopage dans le sport; Vu l'avis émis le 31 janvier 2022 par l'Association faitière pour le sport en Communauté germanophone; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 janvier 2022; Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 10 février 2022; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er; Vu l'urgence; Considérant que l'urgence est motivée par l'obligation qu'a la Communauté germanophone, en tant que signataire de la déclaration de Copenhague appuyant le Code, de mettre sa législation et sa règlementation entièrement et, au plus tard pour le 28 février 2022, en conformité avec le Code et les standards internationaux de l'agence mondiale antidopage (ci-après, « l'AMA »), conformément au délai accordé par le Comité exécutif de l'AMA sur la proposition du Comité de révision de la conformité formulée le 28 octobre 2021; par le fait que si ce nouveau règlement n'est pas définitivement adopté en conformité avec le Code avant le 28 février 2022, la Communauté germanophone s'expose aux conséquences visées à l'article 24.1.1; qu'il en résulte que des manifestations sportives internationales ne pourront plus être organisées dans toute la Belgique, que de telles manifestations devront être annulées, que les cérémonies de remise des prix et la levée des drapeaux seront interdites ou que le laboratoire qui analyse les échantillons pour la Communauté germanophone pourrait perdre l'accréditation de l'AMA; que de telles conséquences pourraient constituer un préjudice grave et difficilement réparable pour la Communauté germanophone, et ce, tant sur le plan sportif, qu'au niveau de sa réputation en général, tant en Belgique qu'à l'étranger, de sorte que l'adoption du présent arrêté ne souffre aucun délai; Considérant la demande d'avis en procédure d'urgence introduite le 25 janvier 2022 auprès de l'Autorité de protection des données conformément à l'article 26, § 1er, alinéa 2, de la loi du 3 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017031916 source service public federal justice Loi portant création de l'Autorité de protection des données fermer portant création de l'Autorité de protection des données; Considérant que l'urgence est motivée par ce qui suit : 1° l'ONAD de la Communauté germanophone s'est vu accorder, par décision du 28 octobre 2021 du Comité exécutif de l'AMA, un délai de rigueur de quatre mois qui prend fin le 28 février 2022 et au terme duquel elle sera déclarée d'office en non-conformité avec le Code si le processus de transposition du Code 2021 et des standards internationaux de l'AMA dans ses règles internes n'est pas achevé;2° certaines conséquences, qui seraient alors en vigueur en cas de non-respect par l'ONAD de la Communauté germanophone, concerneraient des tiers, et ce, partout en Belgique;3° dans une lettre de l'AMA du 15 septembre 2021, les conséquences sont énumérées comme suit : - Les représentants de l'ONAD de la Communauté germanophone ne sont pas habilités à exercer un mandat au sein de l'AMA ou à occuper en poste en tant que membre d'un conseil, d'un comité ou d'une instance de l'AMA (y compris, sans toutefois s'y limiter, au fait d'être membre du Conseil de fondation de l'AMA, du Comité exécutif, d'un Comité permanent ou de tout autre comité). - L'ONAD de la Communauté germanophone n'est pas autorisée à organiser une manifestation qui est organisée ou coorganisée par l'AMA. - Les représentants de l'ONAD de la Communauté germanophone ne sont pas habilités à prendre part à un programme des observateurs indépendants de l'AMA, à un programme de sensibilisation des sportifs de l'AMA ou à d'autres activités de l'AMA. - L'ONAD de la Communauté germanophone ne reçoit aucun financement de l'AMA (ni direct ni indirect) pour le développement d'activités spécifiques ou la participation à des programmes spécifiques. - Les représentants de l'ONAD de la Communauté germanophone n'auront pas le droit de siéger comme membres de conseils, de comités ou d'autres instances de tout signataire (ou de ses membres) ou de toute association de signataires pendant un an ou jusqu'à ce que le l'ONAD-CG soit réintégrée (selon la période la plus longue) [cf. Standard international pour la conformité au Code des signataires, article B.3.1. (d)]. - La Belgique sera inéligible à l'organisation de championnats régionaux, continentaux, ou de championnats du monde, ou de manifestations organisées par des organisations responsables de grandes manifestations, et ce, tant que dure le non-respect [cf. Standard international pour la conformité au Code des signataires, article B.3.1. (e.1)]. - Le drapeau belge ne sera pas hissé lors de championnats régionaux ou continentaux, de championnats du monde, ou de manifestations organisées par des organisations responsables de grandes manifestations (à l'exception des Jeux Olympiques et Paralympiques) pour la prochaine édition de cette manifestation ou jusqu'à ce que l'ONAD-CG soit réintégrée (selon la période la plus longue) [cf. Standard international pour la conformité au Code des signataires, article B.3.1. (e.2)]; 4° la Communauté germanophone, avec ses quelque 78 000 habitants et environ 20 000 sportifs, ne peut compromettre la mise en oeuvre de compétitions sportives internationales en Belgique ou de cérémonies de remise des médailles en raison d'une possible non-conformité;5° les conséquences d'une non-conformité de l'ONAD de la Communauté germanophone constitueraient un préjudice grave et imminent pour le sport belge; Considérant que l'Autorité de protection des données a informé le Gouvernement, par son accusé de réception du 27 janvier 2022, qu'elle ne pourrait pas remettre son avis avant le 9 mars 2022 au plus tôt; Considérant que la réception d'un avis le 9 mars 2022 entrainerait le non-respect du délai de rigueur du 28 février 2022 et que, par conséquent, l'ONAD de la Communauté germanophone serait déclarée d'office comme étant non-conforme, avec toutes les lourdes conséquences susmentionnées qui affecteraient l'ensemble du monde sportif belge; que le présent arrêté a par ailleurs été élaboré sur la base de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 décembre 2021 portant exécution du décret de la Communauté française du 14 juillet 2021, compte tenu notamment de l'avis de l'Autorité de protection des données n° 162/2021 rendu le 24 septembre 2021; Considérant qu'en raison des motifs susmentionnés, le Gouvernement a décidé d'adopter sans délai et définitivement le présent arrêté; Sur la proposition du Ministre du Sport; Après délibération, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Article 1er.Outre les termes définis à l'article 3 du décret, pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° décret : le décret du 24 janvier 2022 relatif à la lutte contre le dopage dans le sport;2° ministre : le Ministre du Gouvernement de la Communauté germanophone compétent en matière de Sport;3° ONAD-CG : l'organisation nationale antidopage de la Communauté germanophone;4° association faitière : l'Association faitière pour le sport en Communauté germanophone;5° chaperon : l'individu agréé et formé pour accompagner le médecin contrôleur lors des contrôles du dopage. Art. 2 - Conformément à l'article 11 du décret, le Ministre arrête la liste des interdictions et ses mises à jour et en informe l'association faitière. Art. 3 - Dans le cadre de la lutte contre le dopage dans le sport, l'ONAD-CG développe un plan d'information et de prévention dans le cadre duquel sont menées des campagnes d'éducation, d'information et de prévention, et est établi un point de contact destiné à aider les sportifs d'élite à respecter leurs obligations sur la localisation. Le plan mentionné à l'alinéa 1er repose sur les principes essentiels suivants : 1° la politique de prévention du dopage en Communauté germanophone vise, d'une part, la protection de l'éthique sportive et du fair play dans le sport et, d'autre part, la protection de la santé physique et psychique des sportifs, quel que soit leur niveau de performance et/ou de compétition;2° les principes d'action qui servent de base au plan sont notamment les suivants : a) l'intégration de l'approche éducative, informative et préventive du dopage dans l'élaboration, l'adaptation et la mise en oeuvre de toutes les stratégies opérationnelles de lutte contre le dopage;b) l'encouragement à la participation du mouvement et du secteur sportif ainsi que des citoyens dans les stratégies opérationnelles de prévention du dopage, en ce compris, le cas échéant, par le biais de campagnes de sensibilisation et de prévention élaborées et menées conjointement;3° la prévention du dopage implique le lancement d'actions de sensibilisation qui peuvent différer, tant par le support que par le contenu, en fonction du public cible visé;4° les actions et campagnes de sensibilisation et de prévention du dopage peuvent notamment prendre la forme de campagnes télévisuelles ou de presse, de brochures d'information, de sites internet ou encore être véhiculées via les réseaux sociaux;5° la prévention du dopage implique également, sur demande des responsables d'organisations sportives, une aide et un soutien dans leurs démarches en matière de prévention du dopage. L'ONAD-CG peut confier des missions de prévention aux organisations sportives. Art. 4 - L'article 15 du décret s'applique mutatis mutandis aux données à caractère personnel collectées et traitées en application du présent arrêté. Art. 5 - Pour les besoins des contrôles conformément à l'article 16 du décret, des AUT visées à l'article 12 du décret, de la transmission des informations sur la localisation conformément à l'article 23 du décret et des décisions et sanctions administratives conformément à l'article 24 du décret, ainsi que pour la bonne exécution des missions qui sont confiées à certains agents conformément aux articles 7, § § 4 et 5, 21, § 4, 26, § 4, 33, § 4, et 40, § 7, l'ONAD-CG pourra leur conférer un droit d'accès au système ADAMS. En accédant au système ADAMS sur cette base, les agents concernés agiront au nom et pour le compte de l'ONAD-CG et/ou de la CAUT de la Communauté germanophone, dans le respect des instructions et mesures techniques et organisationnelles, intégrées, conformément aux prescrits de l'article 28 du règlement général sur la protection des données, dans un accord bilatéral conclu à cet effet avec la Communauté concernée. CHAPITRE 2. - Autorisations d'usage à des fins thérapeutiques (AUT) Section 1re. - Généralités Art. 6 - Les sportifs qui, conformément à l'article 12, § 3, du décret, souhaitent ou doivent, à des fins thérapeutiques, user de substances ou de méthodes interdites introduisent une demande d'AUT auprès de la CAUT dans les conditions et dans les formes prévues à l'article 12. Section 2. - Commission AUT Art. 7 - § 1er - Conformément à l'article 12, § 2, alinéa 2, du décret, la CAUT se compose de trois membres effectifs et de trois membres suppléants, dont un membre effectif et un membre suppléant peuvent faire valoir une expérience générale en matière de soins et de traitements de sportifs porteurs de handicap(s). Pour pouvoir être désignés, les membres de la CAUT, effectifs et suppléants, répondent au moins aux conditions suivantes : 1° être titulaire d'un diplôme de docteur en médecine ou d'un master en médecine;2° ne pas faire ou ne pas avoir précédemment fait l'objet, depuis au moins six années à dater de l'introduction d'une candidature, d'une sanction disciplinaire ou de radiation de l'Ordre des médecins;3° produire un extrait de casier judiciaire attestant de l'absence de toute condamnation pour un crime ou un délit;4° s'engager, par une déclaration sur l'honneur datée et signée, à respecter, de la manière la plus stricte, la confidentialité de la procédure de demande et de délivrance des AUT, ainsi que l'indépendance et l'impartialité nécessaires au traitement de tout dossier, en refusant, le cas échéant, le traitement de tout dossier pour lequel le membre pourrait être considéré comme ne présentant pas les garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité; 5° conformément à l'article 20.5.11 du Code, ne pas faire l'objet d'une suspension provisoire ou d'une période de suspension en vertu du Code ou, si la personne concernée n'était pas soumise au Code, ne pas avoir directement et intentionnellement adopté, au cours des six années à dater de l'introduction d'une candidature, un comportement qui aurait constitué une violation des règles antidopage si des règles conformes au Code avaient été applicables à ladite personne; 6° sauf si le retrait est intervenu à leur demande, n'avoir fait l'objet d'aucune décision de retrait de désignation dans les cinq années précédant celle de la nouvelle demande de désignation;7° posséder une expérience dans les soins et le traitement médical des sportifs, ainsi qu'une bonne connaissance de la médecine clinique et sportive. Pour autant qu'il réponde aux conditions prévues à l'alinéa 2, un membre d'une autre Commission d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques peut également être nommé membre de la CAUT, moyennant le respect de la procédure simplifiée visée au § 2, alinéas 5 et 6. § 2 - Les membres de la CAUT sont désignés par le ministre, pour une durée de quatre ans, à la suite d'un appel à candidatures organisé par l'ONAD-CG, soit sur base d'une candidature spontanée, soit au terme de la procédure simplifiée, visée aux alinéas 5 et 6, pour les membres issus d'une autre Commission d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques. L'appel à candidatures au sens de l'alinéa 1er est notamment publié dans au moins un titre de presse écrite belge et/ou un titre de presse écrite allemand. Toute candidature spontanée visée à l'alinéa 1er doit être adressée à l'ONAD-CG. Elle consiste en une lettre de motivation et est accompagnée des documents ou attestations permettant de vérifier le respect des conditions mentionnées au § 1er, alinéa 2, 1° à 4°, et 7°. Les candidats qui remplissent les conditions fixées au § 1er, alinéa 2, et qui ont répondu à un appel à candidatures ou transmis une candidature spontanée, comme prévu par les alinéas 1er et 2 ou 3, selon le cas, sont désignés comme membres de la CAUT. Les membres d'une autre Commission d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques peuvent, à tout moment, introduire une demande, auprès de l'ONAD-CG, pour être désignés comme membres de la CAUT. La demande mentionnée à l'alinéa qui précède consiste en une lettre de motivation et est accompagnée des documents ou attestations permettant de vérifier leur désignation comme membre d'une autre Commission d'octroi des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, ainsi que la durée de cette désignation. Les membres d'une autre Commission d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques, qui remplissent les conditions fixées au § 1er, alinéa 2, et qui ont introduit une demande conformément aux alinéas 5 et 6, sont également nommés membres de la CAUT. § 3 - Le mandat des membres de la CAUT peut être renouvelé par le Ministre, chaque fois pour une période de quatre ans. Le renouvellement du mandat des membres de la CAUT s'obtient sur demande formulée auprès de l'ONAD-CG, au moins un mois avant l'expiration du mandat en cours. La demande de renouvellement du mandat est accompagnée : 1° d'une attestation récente émanant de l'Ordre des médecins et faisant état de l'absence de toute sanction disciplinaire depuis au moins six ans;2° d'un extrait de casier judiciaire récent attestant de l'absence de toute condamnation pour un crime ou un délit. § 4 - Pour assurer une composition répondant aux critères du § 1er, le Ministre peut également désigner des membres parmi ceux d'une autre CAUT belge, qui répondent aux conditions du § 1er. Conformément à l'article 12, § 2, alinéa 5, du décret, les modalités pour l'application du présent paragraphe peuvent être réglées dans un accord bilatéral conclu à cet effet avec la Communauté concernée. § 5 - Le secrétariat de la CAUT est assuré par un agent de l'ONAD-CG, titulaire d'un diplôme de docteur en médecine ou d'un master en médecine. Pour assurer le bon fonctionnement du secrétariat, le Ministre peut également déléguer certaines tâches à des agents d'une autre CAUT belge. Conformément à l'article 12, § 2, alinéa 5, du décret, les modalités pour l'application du présent paragraphe peuvent être réglées dans un accord bilatéral conclu à cet effet avec la Communauté concernée. Art. 8 - La CAUT adopte et applique un règlement d'ordre intérieur. Le règlement d'ordre intérieur de la CAUT inclut les règles essentielles suivantes : 1° le siège et le secrétariat de la CAUT est établi dans les locaux du ministère de la Communauté germanophone, rue Gospert 1, 4700 Eupen, adresse postale à laquelle toute correspondance lui est envoyée;2° les membres de la CAUT exercent leur mission dans la plus stricte confidentialité, en toute indépendance et impartialité.Ils respectent les principes d'objectivité et d'égalité de traitement dans les dossiers qu'ils sont amenés à examiner. Ils refusent, le cas échéant, de traiter tout dossier pour lequel le membre concerné pourrait être considéré comme ne présentant pas les garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité; 3° la CAUT statue valablement avec trois membres, dont un président, désignés, pour chaque demande, par le secrétariat, selon les besoins, la spécificité scientifique et/ou médicale du cas à traiter et la disponibilité des membres;4° le secrétariat de la CAUT est chargé des travaux administratifs préparatoires et d'exécution des décisions relatives aux AUT, notamment de la réception des demandes des AUT, de leur examen, de leur transmission aux membres de la CAUT, de la rédaction d'une proposition de décision, de la rédaction finale des décisions prises par la CAUT, ainsi que des correspondances avec les sportifs, l'association faitière et l'AMA;5° les demandes d'AUT sont soumises, par le secrétariat de la CAUT, aux trois membres siégeant de celle-ci.En cas de conflit d'intérêts dans le chef de l'un d'eux, ou pour toute autre cause d'empêchement quelconque, le membre effectif concerné est remplacé par l'un des trois membres suppléants; 6° si la demande d'AUT est introduite par un sportif présentant un handicap, la CAUT doit comprendre, parmi ses trois membres siégeant, au moins un membre pouvant faire valoir une expérience générale en matière de soins et de traitements de sportifs porteurs de handicap(s) ou une expérience spécifique au(x) handicap(s) particulier(s) du sportif;7° la CAUT statue par procédure écrite, à la majorité des voix de ses membres;8° lorsqu'une demande d'AUT leur est transmise conformément au 3° et au 5°, chacun des trois membres peut solliciter tout avis ou expertise médical(e) ou scientifique jugé(e) approprié(e);9° les décisions rendues par la CAUT sont motivées et datées et sont signées par le président et le secrétaire de la CAUT. Ce règlement d'ordre intérieur est conforme aux règles édictées par l'annexe II de la Convention de l'UNESCO, ainsi qu'à celles issues du Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques. Art. 9 - Le secrétariat de la CAUT tient à disposition, sur demande, un rapport succinct d'activités dans lequel il indique uniquement, de manière anonymisée et dans le respect du secret médical, le nombre de dossiers traités ainsi que le nombre d'AUT accordées et le nombre de demandes refusées lors de l'année précédente. Art. 10 - La rétribution des membres de la CAUT s'opère conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement du 12 juillet 2001 portant harmonisation des jetons de présence et des indemnités de déplacement au sein d'organismes et de conseils d'administration de la Communauté germanophone. En ce qui concerne les membres désignés conformément à l'article 7, § 4, la rétribution sera fixée dans un accord bilatéral conclu à cet effet avec la Communauté concernée. Art. 11 - La rétribution des experts médicaux ou scientifiques, consultés par la CAUT en application de l'article 12, § 4, alinéa 3, du décret, s'opère conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement du 12 juillet 2001 portant harmonisation des jetons de présence et des indemnités de déplacement au sein d'organismes et de conseils d'administration de la Communauté germanophone. Les experts visés à l'alinéa 1er sont tenus à un devoir de stricte confidentialité. Ils exercent leurs missions en suivant les instructions et sous la responsabilité des membres de la CAUT. Section 3. - Procédure de demande d'autorisation Art. 12 - § 1er - Conformément à l'article 12, § § 3 et 6, du décret, une demande d'AUT s'opère comme suit : 1° la demande d'AUT est introduite par le sportif auprès du secrétariat de la CAUT par courrier postal ou électronique ou via ADAMS;2° la demande est introduite au moyen du formulaire de demande dont le modèle est fixé par l'ONAD-CG, conformément à l'annexe II de la Convention de l'UNESCO et au modèle de formulaire AUT issu du Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques.Ce modèle comprend : a) une information au sportif relative à la manière dont ses données à caractère personnel, y compris médicales, seront traitées;b) une rubrique permettant de connaître la posologie, la fréquence, la voie et la durée d'administration de la substance en principe interdite;3° le formulaire de demande est dument complété, daté et signé par le sportif et par le médecin ayant aidé à compléter la demande d'AUT; § 2 - Pour les sportifs d'élite de niveau national, visés à l'article 12, § 3, 1°, du décret, sauf dans l'un des cas visés à l'alinéa 3, la demande d'AUT est introduite au plus tard trente jours avant l'entraînement sportif, la manifestation sportive ou la compétition sportive pour lequel ou laquelle l'autorisation est demandée. Pour les sportifs amateurs, en ce compris les sportifs récréatifs et les personnes protégées, visés à l'article 12, § 3, 2°, du décret, sauf dans l'un des cas visés à l'alinéa 3, et pour autant qu'ils aient déclaré, lors du contrôle, une prise de médicament ou toute autre circonstance de nature à pouvoir aboutir à un résultat d'analyse anormal, la demande d'AUT peut être introduite de manière rétroactive, dans les quinze jours ouvrables à dater de la réception du courrier de l'ONAD-CG, leur notifiant cette possibilité. A l'exception de l'alinéa 1er et conformément aux articles 4.1 et 4.2 du Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, une AUT peut être demandée, de manière rétroactive, dans un délai maximal de quinze jours, à dater de la notification d'un résultat d'analyse anormal, dans l'un des cas suivants : 1° en cas d'urgence médicale ou lorsqu'un traitement urgent d'une affection médicale était nécessaire;2° en cas de circonstances exceptionnelles, dument justifiées par le sportif et acceptées par la CAUT par une décision spécifiquement motivée sur ce point, lorsqu'il n'y avait pas eu suffisamment de temps ou de possibilités pour le sportif d'élite de niveau national ou pour le sportif de haut niveau de soumettre, ou pour la CAUT d'examiner, une demande d'AUT avant la collecte de l'échantillon;3° en raison de priorités nationales établies dans certains sports, l'ONAD du sportif ne permettait pas à celui-ci de demander une AUT prospective ou ne l'exigeait pas;4° le sportif a fait usage, hors compétition, pour des raisons thérapeutiques, d'une substance qui n'est interdite qu'en compétition. A l'exception de l'alinéa 1er, sans préjudice des alinéas 2 et 3 et conformément à l'article 4, alinéa 3, du Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, une AUT peut être demandée, de manière rétroactive, dans un délai de quinze jours, à dater de la notification d'un résultat d'analyse anormal si, au vu de l'objectif du Code, il serait manifestement injuste de ne pas accorder d'AUT rétroactive. Pour les sportifs d'élite de niveau national, l'exception visée à l'alinéa 4 nécessite l'accord préalable de l'AMA. Pour les sportifs qui ne sont pas les sportifs d'élite de niveau national, l'exception visée à l'alinéa 4 ne nécessite pas l'accord préalable de l'AMA. Toutefois, l'AMA peut à tout moment examiner une décision de la CAUT d'accorder une AUT rétroactive prise en application de l'alinéa 4 et peut, à sa libre et entière appréciation, approuver cette décision ou l'invalider. Une décision prise par l'AMA et/ou par la CAUT en application de l'alinéa 4 n'est pas susceptible d'appel. Une décision prise en application de l'alinéa 4 est rapportée dans ADAMS par le secrétariat de la CAUT, au plus tard dans les vingt-et-un jours suivant la réception de ladite décision. § 3 - Sans préjudice des § § 1er et 2, la demande mentionne également : 1° l'existence de toute autre demande d'AUT introduite antérieurement par le sportif;2° les substances mentionnées dans la ou les demandes antérieures;3° l'identité de l'organisation ou des organisations antidopage auprès desquelles cette ou ces demandes antérieures ont été introduites;4° la ou les décisions antérieures rendues par l'organisation ou les organisations antidopage concernées en matière de demande d'AUT. La CAUT déclare irrecevable toute demande d'AUT fondée sur des motifs identiques à ceux d'une demande antérieure, portant sur la même période et soumise à une autre organisation antidopage. Section 4. - Procédure de délivrance de l'autorisation Art. 13 - Le secrétariat de la CAUT vérifie le caractère complet de la demande d'AUT dans les trois jours ouvrables à dater de sa réception. Lors de cette vérification, le secrétariat de la CAUT peut, conformément à l'article 12, demander au sportif tout élément ou tout document complémentaire, de manière à compléter sa demande d'AUT. Lorsque le secrétariat de la CAUT formule une demande conformément à l'alinéa 2, le sportif fournit le plus rapidement possible l'élément ou les éléments et/ou le ou les documents complémentaires demandés. Si le sportif ne fournit pas l'élément ou les éléments et/ou le ou les documents complémentaires demandés dans un délai de quinze jours, la demande d'AUT est considérée comme irrecevable, et le secrétariat de la CAUT en informe le sportif par courrier électronique ou postal. Dès que la demande d'AUT est considérée comme complète, conformément à l'article 12 et après application éventuelle des alinéas 2 et 3, le secrétariat la transmet le plus rapidement possible aux membres de la CAUT, pour examen et décision. Art. 14 - § 1er - Le secrétariat de la CAUT transmet la décision de la CAUT au sportif concerné, par courrier recommandé et par courrier électronique, dans les quinze jours ouvrables à dater de la réception de la demande complète d'AUT, conformément à l'article 13, alinéa 5. La décision de la CAUT est prise dans le respect de l'annexe II de la Convention de l'UNESCO et du Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques. § 2 - Lorsque la CAUT décide d'accorder l'AUT au sportif, dans le respect des critères prévus à l'article 3, 68°, du décret, celle-ci est annexée aux courriers visés au § 1er adressés au sportif concerné. L'ONAD-CG détermine le modèle d'AUT, en conformité avec l'annexe II de la Convention de l'UNESCO et le Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques. L'AUT précise, en tout cas : 1° l'identité du sportif concerné et sa date de naissance;2° l'intitulé de la substance et/ou de la méthode ayant été considérée comme thérapeutiquement justifiée par la CAUT, au regard des critères prévus à l'article 3, 68°, du décret;3° la posologie, la fréquence, la voie d'administration de la substance et/ou de la méthode visée au 2°, ainsi que la durée de validité de l'AUT et toute éventuelle condition à laquelle celle-ci est subordonnée. En outre, le secrétariat de la CAUT encode ou fait encoder dans la base de données ADAMS, aux fins d'information de l'AMA et des autres organisations antidopage, les informations conformément à l'article 5, au plus tard dans les vingt-et-un jours à dater de la décision conformément à l'alinéa 3. Section 5. - Refus de délivrance de l'autorisation et possibilité de recours Art. 15 - § 1er - Lorsque la CAUT décide de refuser l'AUT au sportif, la décision lui est transmise conformément à l'article 14, § 1er. En outre, le secrétariat de la CAUT encode ou fait encoder conformément à l'article 5, dans la base de données ADAMS, aux fins d'information de l'AMA et des autres organisations antidopage, au plus tard dans les vingt-et-un jours à dater de la décision, les informations suivantes : 1° l'identité du sportif concerné et sa discipline sportive;2° l'intitulé de la substance et/ou de la méthode n'ayant pas été considérée comme thérapeutiquement justifiée par la CAUT, au regard des critères prévus à l'article 3, 68°, du décret;3° la motivation de la décision de refus, en ce compris les motifs en faits et en droit. § 2 - Conformément à l'article 4.4.9 du Code, le dépassement du délai mentionné à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, équivaut à une décision de refus prise par la CAUT conformément au § 1er, déclenchant le droit de recours. § 3 - Le sportif dispose d'un droit de recours contre la décision de refus mentionnée au § 1er, alinéa 1er, ou en cas d'application du § 2. Ce recours doit être introduit par courrier recommandé au secrétariat de l'association faitière, dans les quinze jours au plus tard, soit à compter de la date de réception du courrier recommandé conformément à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, soit à compter du jour qui suit le terme du délai mentionné à l'article 14, § 1er, alinéa 1er. Outre le respect du délai visé à l'alinéa 1er, la recevabilité du recours est subordonnée au respect des autres conditions suivantes : 1° la mention de la décision entreprise;2° la description de l'objet et des motifs du recours, argumenté en faits et en droit;3° la mention et la description de l'existence d'un élément neuf par rapport au moment où la demande initiale a été considérée comme complète, par application de l'article 13, alinéa 5;4° la jonction, au recours, de toute éventuelle attestation médicale, non jointe au dossier initial, qui pourrait justifier, au regard des critères prévus à l'article 3, 68°, du décret, la révision de la décision prise en première instance par la CAUT. § 4 - Sans préjudice du § 3 et conformément à l'article 4.4.6 du Code, l'AMA peut examiner, à tout moment, toute décision en matière d'AUT, soit à la demande expresse du sportif concerné, de son organisation nationale antidopage ou à la demande d'une autre personne concernée, soit de sa propre initiative. Si la décision en matière d'AUT examinée remplit les critères énoncés dans le Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, l'AMA ne reviendra pas sur cette décision. Si la décision en matière d'AUT examinée ne remplit pas les critères énoncés dans le Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, l'AMA invalidera cette décision. Conformément à l'article 4.4.8 du Code, toute décision de l'AMA d'invalider une décision en matière d'AUT, prise en application de l'alinéa 3, peut faire l'objet d'un appel introduit par le sportif concerné, par l'ONAD-CG et/ou par la fédération sportive internationale concernée, auprès du TAS. § 5 - Sans préjudice du § 4, toute décision prise en matière d'AUT par une fédération internationale ou par une ONAD qui a accepté d'étudier une demande d'AUT au nom d'une fédération internationale et qui n'est pas examinée par l'AMA, ou qui a été examinée par l'AMA, mais qui n'a pas été invalidée, par application du § 4, alinéa 3, peut faire l'objet d'un appel, par le sportif concerné et/ou par l'ONAD-CG, auprès du TAS, conformément à l'article 4.4.7 du Code. Section 6. - La Commission d'appel de la CAUT, établie auprès de l'Association faitière pour le sport en Communauté germanophone Art. 16 - § 1er - L'Association faitière pour le sport en Communauté germanophone, compétente pour connaître de tout recours d'un sportif contre une décision de la CAUT conformément à l'article 25, alinéa 1er, du décret, désigne des médecins indépendants pour siéger au sein de la Commission d'appel de la CAUT, établie auprès de l'Association faitière. Sans préjudice du § 2 et de la condition d'indépendance prévue à l'article 25 du décret et sous réserve de conditions d'indépendance complémentaires pouvant être déterminées par l'Association faitière, les médecins mentionnés à l'alinéa 1er, répondent aux conditions suivantes : 1° être titulaire d'un diplôme de docteur en médecine ou d'un master en médecine;2° ne pas faire ou ne pas avoir précédemment fait l'objet, depuis au moins six années à dater de l'introduction d'une candidature, d'une sanction disciplinaire ou de radiation de l'Ordre des médecins;3° produire un extrait de casier judiciaire attestant de l'absence de toute condamnation pour un crime ou un délit;4° s'engager, par une déclaration sur l'honneur datée et signée, à respecter, de la manière la plus stricte, la confidentialité de la procédure d'appel qui leur est confiée, ainsi que l'indépendance et l'impartialité nécessaires au traitement de toute cause, en refusant, le cas échéant, le traitement de toute cause pour laquelle le membre pourrait être considéré comme ne présentant pas les garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité;5° ne pas faire l'objet d'une suspension provisoire ou d'une période de suspension en vertu du Code ou, si la personne concernée n'était pas soumise au Code, ne pas avoir directement et intentionnellement adopté, au cours des six ans à dater de l'introduction d'une candidature, un comportement qui aurait constitué une violation des règles antidopage si des règles conformes au Code avaient été applicables à ladite personne;6° disposer d'une expérience dans les soins et le traitement médical des sportifs, ainsi qu'une bonne connaissance de la médecine clinique et sportive. L'association faitière s'assure du respect des conditions mentionnées à l'alinéa 2, avant de désigner les médecins mentionnés à l'alinéa 1er. Sans préjudice des conditions mentionnées à l'alinéa 2, au moins un des médecins désignés en application de l'alinéa 1er, peut faire valoir une expérience générale en matière de soins et de traitements de sportifs porteurs de handicap(s). § 2 - Pour autant qu'il réponde aux conditions prévues au § 1er, alinéa 2, en ce compris celles relatives à l'indépendance, un membre d'une autre Commission d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques peut également être désigné membre de la Commission d'appel de la CAUT. § 3 - Les membres de la Commission d'appel de la CAUT sont désignés pour une durée de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé, chaque fois pour quatre ans. Le renouvellement du mandat des membres de la Commission d'appel de la CAUT s'obtient sur demande formulée auprès de l'association faitière, au moins un mois avant l'expiration du mandat en cours. La demande de renouvellement du mandat est accompagnée : 1° d'une attestation récente émanant de l'Ordre des médecins et faisant état de l'absence de toute sanction disciplinaire depuis au moins six ans;2° d'un extrait de casier judiciaire récent attestant de l'absence de toute condamnation pour un crime ou un délit. § 4 - Le secrétariat de la Commission d'appel de la CAUT est assuré par un agent de l'association faitière, titulaire d'un diplôme de docteur en médecine ou d'un master en médecine. Art. 17 - Sans préjudice d'éventuelles règles et procédures complémentaires, édictées par l'association faitière, les règles essentielles de fonctionnement de la Commission d'appel de la CAUT sont les suivantes : 1° le siège et le secrétariat de la Commission d'appel de la CAUT se situent dans les locaux de l'association faitière, adresse à laquelle toute correspondance lui est envoyée.2° Les membres de la Commission d'appel de la CAUT exercent leur mission dans la plus stricte confidentialité, en toute indépendance et impartialité.Ils respectent les principes d'objectivité et d'égalité de traitement dans les dossiers qu'ils sont amenés à examiner. Ils refusent, le cas échéant, de traiter tout dossier pour lequel le membre concerné pourrait être considéré comme ne présentant pas les garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité; 3° la Commission d'appel de la CAUT se compose de trois membres, dont un président, désignés, pour chaque demande, par le secrétariat, selon les besoins, la spécificité scientifique et/ou médicale du cas à traiter et la disponibilité des membres;4° le secrétariat de la Commission d'appel de la CAUT est chargé des travaux administratifs préparatoires et d'exécution des décisions relatives aux recours concernant les AUT, notamment de la réception desdits recours, de leur transmission aux membres de la Commission d'appel de la CAUT, de la rédaction d'une proposition de décision ainsi que des correspondances avec les sportifs et l'ONAD-CG;5° les recours concernant les AUT sont soumis par le secrétariat de la Commission d'appel de la CAUT aux trois membres de celle-ci mentionnés au 3°.Tout membre qui reçoit une demande, mais qui est empêché ou qui estime qu'il se trouve dans une situation potentielle de conflit d'intérêt, le signale sans délai au secrétariat de la Commission d'appel de la CAUT, lequel pourvoit alors au remplacement du membre concerné, sur la base des mêmes critères que ceux repris au 3°; 6° sans préjudice du 3°, lorsque le recours relatif à une demande d'AUT est introduit par un sportif présentant un handicap, la Commission d'appel de la CAUT doit comprendre, parmi ses trois membres siégeant, au moins un membre pouvant faire valoir une expérience générale en matière de soins et de traitements de sportifs porteurs de handicap(s);7° la Commission d'appel de la CAUT statue par voie de procédure écrite, à la majorité des voix de ses membres;8° lorsqu'un recours relatif à une demande d'AUT leur est transmis conformément aux 3° et 5°, chacun des trois membres peut solliciter tout avis ou expertise médicaux ou scientifiques jugés appropriés;9° les décisions rendues par la Commission d'appel de la CAUT sont motivées et datées et sont signées par le président et le secrétaire de ladite Commission. Les éventuelles règles et/ou procédures complémentaires mentionnées à l'alinéa 1er, édictées par l'association faitière, sont conformes aux règles prévues dans l'annexe II de la Convention de l'UNESCO, ainsi qu'à celles issues du Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques. Section 7. - Autres examens, recherches et études Art. 18 - Dans le cadre de l'examen d'une demande d'AUT ou d'un recours introduit contre une décision relative à une demande d'AUT, la CAUT ou la Commission d'appel de la CAUT, en application de la présente section, peuvent, le cas échéant, solliciter que soient réalisés tous les examens, recherches et/ou études par imagerie complémentaires et estimés pertinents. Ces examens, recherches et études complémentaires sont effectués aux frais du sportif. Ils suspendent les délais prévus à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, pendant la durée de leur réalisation. Section 8. - Annulation d'une autorisation Art. 19 - Conformément à l'article 6.12 du Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, une AUT peut être annulée, selon le cas, par la CAUT ou par la Commission d'appel de la CAUT, si le sportif ne se conforme pas, dans les délais qui lui sont préalablement communiqués, à l'éventuelle ou aux éventuelles conditions auxquelles a été subordonnée l'AUT. Toute décision d'annulation d'une AUT est notifiée au sportif, selon le cas, par le secrétariat de la CAUT ou par celui de la Commission d'appel de la CAUT. La décision mentionnée à l'alinéa 2 reprend au moins : 1° l'identité du sportif concerné et sa discipline sportive;2° l'intitulé de la substance et/ou de la méthode ayant fait l'objet de la délivrance d'une AUT par la CAUT ou la Commission d'appel de la CAUT, au regard des critères prévus à l'article 3, 68°, du décret;3° la motivation de la décision d'annulation de l'AUT, en ce compris les motifs en faits et en droit.Sans préjudice de l'alinéa 2, si la décision d'annulation a été prise par la Commission d'appel de la CAUT, son secrétariat notifie également cette décision au secrétariat de la CAUT, le même jour que celui de la notification faite au sportif. Le secrétariat de la CAUT encode ou fait encoder les décisions d'annulation, conformément à l'article 5, dans la base de données ADAMS, aux fins d'information de l'AMA et des autres organisations antidopage. L'annulation d'une AUT est effective à dater du lendemain de la notification de la décision, telle que mentionnée à l'alinéa 2. CHAPITRE 3. - Processus de contrôle du dopage et des enquêtes Section 1re. - Des officiers de police judiciaire Art. 20 - Conformément à l'article 16, § 5, du décret, le Ministre désigne comme officiers de police judiciaire agréés les agents assermentés et les collaborateurs de l'ONAD-CG. Section 2. - Des médecins contrôleurs Art. 21 - § 1er - Le Ministre désigne les médecins contrôleurs conformément à l'article 16, § 1er, du décret, soit après la diffusion d'un appel à candidatures par l'ONAD-CG, soit sur la base de candidatures spontanées, dans les conditions et conformément à la procédure visée au § 3. Pour pouvoir être désigné en qualité de médecin contrôleur, le candidat répondra au moins aux conditions suivantes : 1° répondre à l'appel à candidatures visé à l'alinéa 1er, diffusé et organisé par l'ONAD-CG, dans les formes et, le cas échéant, le délai prévus par celui-ci ou transmettre, à tout moment, à celle-ci, une candidature spontanée;2° être titulaire d'un diplôme de docteur en médecine ou d'un master en médecine, à établir, lors du dépôt de la candidature, par une copie du diplôme ou du master;3° ne pas faire ou ne pas avoir précédemment fait l'objet, depuis au moins six ans à dater de l'introduction d'une candidature, d'une sanction disciplinaire ou de radiation de l'Ordre des médecins ou de toute organisation professionnelle étrangère équivalente, à établir, lors du dépôt de la candidature, par une attestation datée et signée de l'Ordre des médecins ou de toute organisation professionnelle étrangère équivalente;4° produire un extrait de casier judiciaire attestant de l'absence de toute condamnation pour un crime ou un délit;5° faire mention, dans la candidature, de tout éventuel lien privé ou professionnel avec un ou plusieurs sportifs, des organisations sportives, des organisateurs de manifestations et/ou de compétitions sportives ainsi que des exploitants d'infrastructures sportives;6° s'engager, par une déclaration sur l'honneur datée et signée, jointe à la candidature, à respecter, de la manière la plus stricte, la confidentialité de la procédure des contrôles, ainsi que l'indépendance et l'impartialité nécessaires à tout contrôle du dopage, en refusant, le cas échéant, de pratiquer un contrôle sur tout sportif pour lequel le médecin contrôleur pourrait être considéré comme ne présentant pas les garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité;7° s'engager à respecter et à signer un code de conduite des médecins contrôleurs; 8° conformément à l'article 20.5.11 du Code, ne pas faire l'objet d'une suspension provisoire ou d'une période de suspension en vertu du Code ou, si la personne concernée n'était pas soumise au Code, ne pas avoir directement et intentionnellement adopté, au cours des six ans à dater de l'introduction d'une candidature, un comportement qui aurait constitué une violation des règles antidopage si des règles conformes au Code avaient été applicables à ladite personne; 9° sauf si le retrait est intervenu à sa demande, n'avoir fait l'objet d'aucune décision de retrait de la qualité de médecin contrôleur, dans les cinq années précédant celle de la candidature. L'ONAD-CG reçoit les candidatures et vérifie si les conditions reprises à l'alinéa 2, 1° à 9°, sont réunies. Dans le cadre de la vérification conformément à l'alinéa 3, l'ONAD-CG peut demander au candidat que celui-ci produise, le plus rapidement possible - par courrier postal ou électronique - tout éventuel document permettant de compléter valablement la candidature. Le défaut de production par le candidat, dans un délai de dix jours, du ou des documents complémentaires demandés entraine l'irrecevabilité de la candidature. § 2 - Lorsque les conditions conformément au § 1er, alinéa 2, 1° à 9°, sont réunies, l'ONAD-CG en informe le candidat, par courrier postal ou électronique. Les courriers mentionnés à l'alinéa 1er reprennent également l'obligation, pour le candidat, de suivre et de réussir une formation initiale, organisée par l'ONAD-CG ou une autre ONAD belge ou étrangère, et qui comporte une épreuve théorique et une pratique. L'épreuve théorique mentionnée à l'alinéa 2 porte sur la législation en vigueur en Communauté germanophone en matière de lutte contre le dopage et les procédures de contrôle applicables. L'épreuve pratique mentionnée à l'alinéa 2 consiste, d'une part, à assister, en qualité d'observateur, à la réalisation d'au moins deux contrôles du dopage par un médecin contrôleur de la Communauté germanophone ou d'une autre Communauté et, d'autre part, à réaliser, lui-même, sous la supervision d'un médecin contrôleur de la Communauté germanophone ou d'une autre Communauté, un contrôle du dopage. Les épreuves théorique et pratique doivent permettre au candidat de connaître et maîtriser, de manière satisfaisante, les exigences concernant la phase de prélèvement des échantillons. § 3 - L'appel à candidatures conformément au § 1er est publié, notamment dans un titre de presse écrite belge et/ou un titre de presse écrite allemand et/ou sur le site internet de l'ONAD-CG. Les candidatures spontanées conformément au § 1er, alinéa 1er, peuvent être transmises à l'ONAD-CG par courrier postal ou électronique; elles consistent en une lettre de motivation. Les attestations et documents actualisés, mentionnés au § 1er, alinéa 2, sont envoyés ultérieurement, à la demande de l'ONAD-CG. Les candidats qui remplissent les conditions mentionnées au § 1er, alinéa 2, 1° à 9°, et qui réussissent les épreuves pratique et théorique de la formation initiale, telles que mentionnées au § 2, alinéa 2, sont désignés comme médecins contrôleurs, par le Ministre, pour une durée de deux ans. Les médecins contrôleurs désignés reçoivent un badge les identifiant et indiquant la durée de validité de leur désignation. L'identification au sens de l'alinéa qui précède se concrétise, à tout le moins, par la précision du nom et du prénom du médecin contrôleur concerné, ainsi que par une photographie récente de celui-ci, qui apparaissent visiblement sur son badge. § 4 - Le Ministre peut désigner, comme médecin contrôleur, un ou plusieurs médecins contrôleurs de l'ONAD d'une autre Communauté, répondant aux conditions du § 1er, alinéa 2. Conformément à l'article 16, § 2, alinéa 2, du décret, les modalités de désignation ainsi que toutes les autres mesures éventuelles pour l'application du présent paragraphe peuvent être réglées dans un accord bilatéral conclu à cet effet avec la Communauté concernée. § 5 - Un médecin contrôleur désigné peut obtenir la prorogation de sa désignation, chaque fois pour une durée de deux ans, moyennant le respect des conditions suivantes : 1° solliciter la prorogation de sa désignation, par courrier postal ou électronique, auprès de l'ONAD-CG, au plus tard deux mois avant le terme de sa désignation en cours de validité;2° joindre à sa demande de prorogation de désignation une attestation récente datée et signée par l'Ordre des médecins ou par toute organisation professionnelle étrangère équivalente, confirmant l'absence de toute sanction disciplinaire ou d'éventuelle radiation depuis au moins six ans;3° joindre à sa demande de prorogation de désignation un extrait récent de casier judiciaire, attestant de l'absence de toute condamnation pour un crime ou un délit;4° faire mention, dans sa demande de prorogation de désignation, de tout éventuel lien actuel privé ou professionnel avec un ou plusieurs sportifs, des organisations sportives, des organisateurs de manifestations et/ou de compétitions sportives et/ou des exploitants d'infrastructure sportives;5° s'engager, par une nouvelle déclaration sur l'honneur, datée et signée, jointe à sa demande de prorogation de désignation, à respecter, de la manière la plus stricte, la confidentialité de la procédure des contrôles, ainsi que l'indépendance et l'impartialité nécessaires à tout contrôle du dopage, en refusant, le cas échéant, de pratiquer un contrôle sur tout sportif pour lequel le médecin contrôleur pourrait être considéré comme ne présentant pas les garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité;6° s'engager à respecter et à signer, à nouveau, le code de conduite des médecins contrôleurs;7° sauf dans le cas visé à l'alinéa 2, et sans préjudice de l'alinéa 3, faire l'objet d'une évaluation théorique, organisée par l'ONAD-CG, portant sur les exigences relatives aux contrôles. Si le médecin contrôleur désigné ou reconnu répond aux conditions mentionnées à l'alinéa 1er, 1° à 6°, mais qu'il n'a effectué aucun contrôle depuis un an à dater de sa demande de prorogation de désignation ou de reconnaissance, alors il ne fait pas l'objet de l'évaluation théorique mentionnée à l'alinéa 1er, 7°, mais il doit suivre et réussir une formation initiale complète, telle que décrite au § 2, alinéas 2 à 4. Si le médecin contrôleur désigné ou reconnu répond aux conditions mentionnées à l'alinéa 1er, 1° à 6°, mais que des modifications majeures sont intervenues au niveau de la législation ou de la règlementation antidopage en vigueur en Communauté germanophone, alors l'évaluation théorique mentionnée à l'alinéa 1er, 7°, porte également pour partie sur ces modifications. L'évaluation théorique mentionnée à l'alinéa 1er, 7°, peut, le cas échéant, se tenir à l'occasion de la formation annuelle des médecins contrôleurs, organisée par l'ONAD-CG. Le dépassement du délai visé à l'alinéa 1er, 1°, n'empêche pas un médecin contrôleur précédemment désigné de répondre à un nouvel appel à candidatures ou de transmettre ultérieurement, à l'ONAD-CG, une candidature spontanée, conformément à la procédure visée au § 1er. En cas d'application de l'un ou l'autre des alinéas qui précèdent, le médecin contrôleur précédemment désigné est auditionné par l'ONAD-CG pour s'assurer que ses connaissances théoriques et pratiques, pour effectuer des contrôles, sont toujours à jour. Si un médecin contrôleur précédemment désigné ou reconnu n'a effectué aucun contrôle depuis un an à dater d'une nouvelle candidature ou de l'introduction d'un dossier simplifié, alors il ne fait pas l'objet de l'audition mentionnée à l'alinéa 6, mais doit suivre et réussir une formation initiale complète, telle que décrite au § 2, alinéas 2 à 4. Si des modifications majeures sont intervenues au niveau de la législation ou de la règlementation antidopage en vigueur en Communauté germanophone, alors l'audition conformément à l'alinéa 6 porte également pour partie sur ces modifications. Pour l'application des alinéas 3 et 8, si des modifications majeures sont intervenues au niveau de la législation antidopage en vigueur en Communauté germanophone, l'ONAD-CG en informe les médecins contrôleurs concernés. L'information mentionnée à l'alinéa 9 est communiquée prioritairement lors de sessions d'informations collectives, dispensées par l'ONAD-CG à l'intention des médecins contrôleurs désignés ou reconnus. § 6 - Le Ministre peut, au terme de la procédure conformément au § 7, décider de retirer la qualité de médecin contrôleur pour l'un ou plusieurs des motifs suivants : 1° le médecin contrôleur ne répond plus à l'une des conditions visées au § 1er, alinéa 2, 3° à 6°;2° le médecin contrôleur n'a pas été disponible, durant une période de six mois, pour effectuer plus de la moitié des contrôles sollicités et lui dument notifiés par l'ONAD-CG;3° le médecin contrôleur n'a pas assisté, sauf en cas de force majeure qu'il lui appartient d'établir, à la session de formation annuelle, organisée par l'ONAD-CG ou par une autre ONAD belge ou étrangère;4° le médecin contrôleur a manqué, gravement ou de manière répétée, aux dispositions du décret ou du présent arrêté;5° le médecin contrôleur a fait l'objet d'une ou de plusieurs évaluations annuelles négatives et, après en avoir été informé par l'ONAD-CG, n'y a pas remédié;6° le médecin contrôleur le sollicite lui-même, par courrier postal ou électronique, adressé à l'ONAD-CG. L'évaluation annuelle mentionnée à l'alinéa 1er, 5° : 1° débute par une auto-évaluation, sur la base d'un questionnaire dont le modèle est défini par l'ONAD-CG;2° porte sur les différents aspects des procédures de contrôle et la manière dont celles-ci sont effectuées en pratique;3° peut également être alimentée par des retours éventuels d'informations émanant de sportifs, du personnel d'encadrement de sportifs ou de toute personne, au sens de l'article 3, 53°, du décret, présente lors de contrôles;4° donne lieu à une discussion avec l'ONAD-CG lorsque celle-ci n'est pas d'accord avec tout ou partie des éléments contenus dans l'auto-évaluation visée au 1°;5° permet éventuellement d'identifier certains aspects qui peuvent ou doivent être améliorés lors des procédures de contrôle;6° permet au médecin contrôleur, si certains manquements ont été identifiés, d'apporter des explications écrites et/ou de demander à être entendu par l'ONAD-CG;7° aboutit à une évaluation positive, réservée ou négative par l'ONAD-CG;8° en cas d'évaluation réservée ou négative, permet au médecin contrôleur de remédier aux manquements constatés, dans un délai raisonnable et approprié, en fonction de la nature du manquement identifié;9° est établie en deux exemplaires, dont l'un est conservé par l'ONAD-CG, dans le dossier du médecin contrôleur concerné et l'autre lui est communiqué. § 7 - Préalablement à toute décision de retrait fondée sur le § 6, l'ONAD-CG informe le médecin contrôleur concerné, par courrier recommandé et/ou par courrier électronique, de son intention de lui retirer la qualité de médecin contrôleur et du ou des motifs sur lesquels se fonde son intention. Le médecin contrôleur dispose de trente jours, à dater de la date d'envoi du courrier recommandé conformément à l'alinéa 1er, pour faire valoir d'éventuelles observations ou justifications écrites, ainsi que, le cas échéant, pour demander à être entendu par l'ONAD-CG. L'ONAD-CG rend une décision motivée et la notifie à l'intéressé par courrier recommandé, soit après le dépassement du délai mentionné à l'alinéa 2, soit après que le médecin contrôleur a fait usage de l'un des droits mentionnés au même alinéa. § 8 - Conformément à l'article 4.4.5 de l'annexe G du Standard international pour les contrôles et les enquêtes et pour chaque médecin contrôleur désigné ou reconnu, l'ONAD-CG conserve un dossier relatif à sa formation, ses compétences et son expérience. Art. 22 - La rétribution des médecins contrôleurs s'opère conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement du 12 juillet 2001 portant harmonisation des jetons de présence et des indemnités de déplacement au sein d'organismes et de conseils d'administration de la Communauté germanophone. En ce qui concerne les médecins contrôleurs désignés conformément à l'article 21, § 4, les modalités de rétribution seront fixées dans un accord bilatéral conclu à cet effet avec la Communauté concernée. Section 3. - Des chaperons Art. 23 - § 1er - L'ONAD-CG désigne les chaperons chargés d'assister les médecins contrôleurs et de surveiller les sportifs lors des contrôles du dopage, soit après avoir diffusé un appel à candidatures, soit sur la base de candidatures spontanées, conformément à la procédure applicable fixée au § 3. La surveillance au sens de l'alinéa 1er débute à partir de la notification du contrôle au sportif et se termine après le prélèvement effectif des échantillons. Pour pouvoir être désigné en qualité de chaperon, le candidat répondra, au moins, aux conditions suivantes : 1° être majeur et juridiquement capable;2° répondre à un appel à candidatures, diffusé et organisé par l'ONAD-CG, dans les formes et, le cas échéant, le délai prévus dans cet appel ou transmettre, à tout moment, à celle-ci une candidature spontanée;3° joindre à la candidature un extrait de casier judiciaire attestant de l'absence de toute condamnation pour un crime ou un délit;4° faire mention, dans la candidature, de tout éventuel lien privé ou professionnel avec un ou plusieurs sportifs, des organisations sportives, des organisateurs de manifestations et/ou de compétitions sportives;5° s'engager, par une déclaration sur l'honneur datée et signée, jointe à la candidature, à respecter, de la manière la plus stricte, la confidentialité de la procédure des contrôles, ainsi que l'indépendance et l'impartialité nécessaires à tout contrôle du dopage, en refusant, le cas échéant, d'assister un médecin contrôleur pour tout contrôle sur un sportif pour lequel le chaperon pourrait être considéré comme ne présentant pas les garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité;6° s'engager à respecter et à signer un code de conduite des chaperons; 7° conformément à l'article 20.5.11 du Code, ne pas faire l'objet d'une suspension provisoire ou d'une période de suspension en vertu du Code ou, si la personne concernée n'était pas soumise au Code, ne pas avoir directement et intentionnellement adopté, au cours des six ans à dater de l'introduction d'une candidature, un comportement qui aurait constitué une violation des règles antidopage si des règles conforme …

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