📄 Texte de loi
4 AOUT 2004. - Arrêté royal relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté s'inscrit dans le souci de l'actuel Gouvernement de doter la Belgique, en son échelon fédéral, d'une administration moderne et efficace. Un moyen pour concrétiser cet objectif est d'être particulièrement attentif à la gestion des ressources humaines. Les agents doivent pouvoir trouver, tout au long de leur parcours professionnel, une fonction susceptible de les valoriser et ce, pour le plus grand profit du service public. Il importe de valoriser leurs expériences, leurs compétences et leurs aspirations : il sera ainsi possible de renforcer leur motivation et leurs performances ce qui aura pour effet de renforcer la qualité des services offerts aux citoyens.
C'est dans cette optique que le Gouvernement précédent avait concrétisé une réforme profonde de la carrière pour les agents des niveaux B, C et D, concrétisée par l'arrêté royal du 5 septembre 2002.
Il convient maintenant de s'intéresser à la carrière et à la rémunération des agents de l'actuel niveau 1. Ils doivent eux aussi bénéficier de perspectives de carrière claires et intéressantes, répondant à leurs aspirations. L'objectif est de créer une carrière qui offre aux agents des possibilités d'évoluer professionnellement tout en garantissant une objectivité et une transparence dans l'accès aux postes et aux promotions.
Les besoins de l'administration fédérale et les attentes des agents convergent vers un système de carrière plus différencié et plus diversifié. La différenciation répond à la nécessité pour l'administration de disposer, d'une part, d'agents capables de diriger des équipes et, d'autre part, d'agents spécialisés dans des matières qu'ils maîtrisent d'une façon de plus en plus pointue. La diversification, quant à elle, doit permettre aux agents d'enrichir leur carrière en changeant de métier ou de département.
La nouvelle carrière du niveau 1, qui devient le niveau A, sera plus dynamique qu'auparavant. Elle sera basée sur l'idée de métiers, la définition de filières de métiers et organisée autour d'itinéraires professionnels diversifiés.
L'intérêt d'une approche par métier est double : elle assure une meilleure correspondance entre les besoins de l'administration et les compétences de ses agents et elle valorise ces derniers en reconnaissant leurs compétences et leur degré de spécialisation. Par rapport à ce dernier avantage, il convient en effet de souligner qu'une carence évidente de la carrière actuelle du niveau 1 réside dans l'absence de perspective de carrière en-dehors de la carrière de management. Jusqu'à présent, au niveau 1, les compétences techniques et la spécialisation acquises dans un domaine sont peu mises en évidence, alors qu'elles sont au coeur même des services au public.
Les carrières d'expertise doivent donc être développées afin de permettre la reconnaissance professionnelle de ce fort degré de compétence.
L'idée centrale de la gestion des carrières par filière de métiers est de valoriser, au sein des filières, l'acquisition de compétences.
La nouvelle carrière du niveau A s'articule autour des axes suivants : -une carrière barémique garantie : celle-ci doit permettre aux agents qui, pour des motifs d'ordre personnel, n'entendent pas développer une carrière, de néanmoins bénéficier d'une progression minimale; - des passerelles vers un niveau d'expertise ventilé sur plusieurs degrés, moyennant compétences et formations.
Pour assurer la continuité de la modernisation, il est important de mettre en oeuvre une nouvelle carrière pour le niveau 1. Tel est l'objet du présent projet d'arrêté royal.
La nouvelle politique de carrière et de rémunération du niveau A s'applique au personnel des services publics fédéraux, au personnel civil du Ministère de la Défense, au personnel non-scientifique des établissements scientifiques, au personnel des institutions publiques de sécurité sociale et au personnel des organismes d'intérêt public qui est soumis au statut des agents de l'Etat par application de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public.
La nouvelle carrière du niveau A s'articule autour de filières de métiers réparties en différentes classes.
La filière de métiers est un groupe de fonctions pour lequel il convient de posséder un domaine de connaissances déterminé afin d'exercer une activité. A titre d'exemples, on peut citer la filière de métiers Personnel et Organisation, la filière de métiers fiscalité La structure en filières de métiers offre l'avantage pour les membres du personnel de visualiser clairement leurs possibilités de développement de carrière.
Les filières de métiers seront déterminées à partir de domaines d'expertise et fixées par le Service public fédéral Personnel et Organisation en concertation avec les autres services publics fédéraux, les institutions publiques de sécurité sociale, le ministère de la Défense, les établissements scientifiques et les autres organismes d'intérêt public.
La filière de métiers se subdivise en classes de métiers : une classe regroupe les fonctions qui ont un niveau de complexité, d'expertise technique et de responsabilité comparables. La classe la moins élevée comprend les fonctions les plus légères et la classe la plus élevée comprend les fonctions les plus lourdes.
La nouvelle carrière de niveau A comprendra ainsi cinq classes : A1, A2, A3, A4 et A5, celle-ci étant la plus élevée. Chaque agent se verra attribuer une classe sur la base d'un système de pondération et de classification des fonctions.
La pondération et la classification de fonctions consistent en l'analyse et l'appréciation comparatives de la valeur ajoutée d'une fonction sur base de critères objectifs, argumentés et intelligibles.
La structure en filières de métiers implique un relevé de toutes les fonctions existantes au sein de la fonction publique administrative fédérale. Il convient donc d'en opérer au préalable un relevé des différents types de fonction existant au sein des départements.
Afin d'assurer l' homogénéité des classes dans les différentes filières, il est recouru à des matrices de classes de métiers : celles-ci sont obtenues par la pondération de fonctions-types.
Les fonctions-types sont les fonctions les plus représentatives de la fonction publique fédérale. Leur rôle est de donner l'image la plus fidèle possible de l'ensemble des fonctions. Si l'on y trouvera les fonctions les plus fréquentes, on y reprendra aussi des fonctions moins fréquentes mais nécessaires à la construction des matrices.
Ainsi, même si l'on sait que les fonctions de très haut niveau d'expertise et d'impact relevant de la classe A5 ne seront certainement pas les plus fréquentes dans l'administration, on en retrouvera des exemples dans les fonctions-types, précisément pour obtenir la base des matrices de cette classe de métiers.
Une matrice de classe de métiers déterminera l'ensemble des compétences communes aux fonctions-types d'une classe de métiers.
Le système de pondération utilisé pour les fonctions-types, dans le cas présent, est fondé sur trois types de critère : 1° le premier critère a trait aux compétences génériques requises pour exercer correctement la fonction.Les compétences génériques prises en compte sont la gestion de l'information, la gestion des tâches, la direction et les relations interpersonnelles; des compétences génériques relatives au fonctionnement personnel de l'agent sont donc exclues : il s'agit en effet de pondérer une fonction et non pas le titulaire d'une fonction; 2° le second critère a trait à l'expertise technique requise à l'exercice d'une fonction déterminée;une distinction sera faite entre la profondeur de l'expertise technique et la complexité de celle-ci; 3° le troisième critère a trait à l'impact de la fonction sur l'administration en matière de procédures et de résultats, à la portée de la responsabilité de la fonction et à l'ampleur en matière de nombre de collaborateurs, de moyens et de budget. Les compétences génériques sont des compétences qui sont nécessaires au bon exercice de toute fonction quelle qu'elle soit. Elles sont divisées en quatre groupes : - gérer les informations : il s'agit d'établir dans quelle mesure un agent doit pouvoir traiter des informations, des connaissances; - gérer les tâches : il s'agit d'établir la mesure dans laquelle un agent doit pouvoir organiser et structurer son travail en vue du développement optimal de ses tâches et activités; - diriger : il s'agit d'établir la manière dont un agent doit diriger des personnes dans un contexte fonctionnel ou hiérarchique; - relations interpersonnelles : il s'agit d'établir la manière dont un agent doit se comporter avec ses collègues.
Les compétences techniques, quant à elles, sont les connaissances spécifiques et les aptitudes techniques nécessaires à un exercice adéquat d'une fonction : ainsi, par exemple, maîtrise d'un domaine de connaissances déterminé, connaissance des procédures, maîtrise d'un matériel déterminé, etc. Les compétences techniques sont bien entendus dépendantes de la filière de métiers dans laquelle se trouve la fonction.
Le système de pondération se base donc sur cinq matrices, à savoir : - matrice 1 : expertise technique - matrice 2 : gestion de l'information - matrice 3 : gestion des tâches - matrice 4 : diriger - matrice 5 : relations interpersonnelles.
Chaque matrice reprend, sur un axe vertical, le niveau de compétence et, sur un axe horizontal, les niveaux d'impact, de portée de la responsabilité et d'ampleur.
La combinaison de ces deux éléments donne un résultat par matrice; ce résultat est exprimé sous forme de poids ou de pourcentage et se situe entre une valeur minimum et une valeur maximum : - matrice 1 : expertise technique : poids minimum = 25 poids maximum = 1468 - matrice 2 : gestion de l'information : poids minimum = 15 poids maximum = 881 - matrice 3 : gestion des tâches : poids minimum = 15 poids maximum = 1488 - matrice 4 : diriger : pourcentage minimum = 2 % pourcentage maximum = 49 % - matrice 5 : relations interpersonnelles : poids minimum = 5 poids maximum = 294 Dans la pratique, le point de départ est la description de fonction.
Sur base de cette description, matrice par matrice, la fonction est située dans un point précis.
Selon la fonction, donc la description de fonction, dans une matrice, le score sera plus élevé en profondeur et moins en ampleur tandis que la même fonction, dans une autre matrice aura un score plus élevé en ampleur et moindre en profondeur.
Dans la suite des opérations de classification, la fonction n'est plus pondérée mais classifiée, sur base de la matrice de la classe de métiers correspondante.
Les résultats de la classification des fonctions seront déterminés par un arrêté royal ultérieur, tel que précisé dans l'article 5 du présent arrêté.
Lorsque des modifications significatives interviendront dans les fonctions, des adaptations des matrices de classe de métiers devront être réalisées.
Une autre modification majeure introduite par la nouvelle carrière a trait au recrutement et à la promotion. De plus grandes possibilités sont aussi offertes aux agents en matière de mobilité.
Ainsi, pour la nomination dans la classe de métiers A3 ou A4, il sera pourvu aux emplois vacants d'abord par appel interne au service public fédéral, puis par appel, par mobilité, aux candidats au sein de la fonction publique administrative fédérale, au sens de l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique.
Dans ce cas, les différents services de la fonction publique fédérale administrative seront invités à transmettre au service public fédéral personnel et organisation la liste des emplois vacants et celui-ci se chargera, par le réseau de communication en cours de développement, de répercuter l'information auprès des différents services d'encadrement personnel et organisation ou services du personnel. Cela ne dispensera évidemment pas les services de communiquer les emplois vacants par Sélor et par le Moniteur belge.
Le recrutement sera possible dans la première classe de métiers, qui, selon les résultats de la pondération des fonctions - types de la filière de métiers considérée, pourra être la classe A1 ou la classe A2, mais aussi dans les classes A3 ou A4. Il sera exclu dans la classe A2 (sauf si celle-ci est de fait la première classe de la filière) et dans la classe A5 auxquelles on n'accèdera que par promotion. Dans les mêmes conditions, il n'y aura pas non plus de recrutement de contractuels dans ces deux classes.
L'accès direct dans les classes A3 ou A4 permettra, s'il a été impossible d'y promouvoir des agents issus de la fonction publique fédérale administrative, de recruter sur le marché externe, les personnes disposant de l'expérience nécessaire. Celle-ci pourra ainsi être valorisée.
Pour réaliser cette réforme fondamentale, il a été nécessaire de modifier 27 arrêtés royaux différents.
C'est dans l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat qu'ont été rangées les modifications relatives à l'introduction des filières de métiers et des classes de métiers.
Si la notion de grade a été conservée aux niveaux B, C et D, elle a été remplacée au niveau A par celle de classe de métiers. C'est dans une classe de métiers que l'agent de niveau A sera nommé.
Toutefois, pour répondre au souci légitime des agents de conserver un titre transparent, il est proposé d'attribuer aux agents un titre en rapport avec leur classe : les notions d'attaché, de conseiller et de conseiller général sont ainsi réintroduites ou maintenues.
En outre, il sera possible d'accoler à ces titres de base un second titre complémentaire. Sont ici visés particulièrement mais non exclusivement les agents recrutés sur base d'un titre requis dans le cadre de l'exercice d'une profession dont l'accès est protégé : on parlera ainsi de conseiller-médecin, de conseiller général architecte, etc.
De très nombreux articles ont dû être adaptés, dans cet arrêté et dans d'autres, pour tenir compte du remplacement du niveau 1 par le niveau A et de la suppression de la notion de rang.
Une nouvelle notion, celle d'ancienneté de classe a été introduite. On notera qu'il n'existe pas, par contre, d'ancienneté de classe de métiers : en effet, celle-ci aurait nui à la mobilité interne, que le projet d'arrêté entend dynamiser.
L'article 34 permet de reconnaître une ancienneté dans une classe de métiers analogue. Ceci permettra de prendre en compte tout à la fois les anciennetés acquises dans d'autres institutions publiques, belges ou étrangères et dans l'administration fédérale elle-même avant la création des filières de métiers.
L'article 37 introduit dans l'article 70 en projet la notion de formation certifiée. Celle-ci est une formation visant à actualiser et à développer les qualifications et les compétences des agents. Elle se conclut par une épreuve de validation des acquis. Au niveau A, elle s'organise par filière de métiers.
Le développement de la procédure de la formation certifiée de même, d'ailleurs, que celui de la classification des fonctions, largement illustrée ci-dessus ont été regroupés dans une modification en profondeur du titre II de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat.
Les articles 67 à 73 sont consacrés à une nouvelle section intitulée « Des formations certifiées ».
La liste des formations certifiées sera fixée par filière de métiers, par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions sur proposition de commissions de filière de métiers. Il est proposé qu'une commission inter-filières assure la cohérence du système.
Les agents étant les premiers intéressés à choisir la formation certifiée la plus adéquate, c'est à eux qu'en revient le choix.
Toutefois, l'accord de leur supérieur hiérarchique est requis. Il s'agit ici d'éviter des choix qui ne répondraient pas aux besoins réels du service. Une procédure d'arbitrage est prévue en cas de désaccord persistant.
Pour assurer une plus grande implication des agents dans l'ensemble du processus, implication qui est gage du succès de la réforme, il est proposé de créer, sur base paritaire avec les organisations syndicales représentatives, une Commission consultative des formations certifiées. Celle-ci sera tenue informée et remettra des avis, soit unanimes, soit différenciés, sur toute question ayant trait aux propositions de formations certifiées et à l'organisation de celles-ci.
A l'article 71, § 2, alinéa 1er, l'interdiction de se réinscrire dans une formation déjà suivie porte sur le contenu de la formation et non sur le titre à la délivrance duquel elle concourt.
L'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public a dû lui aussi être profondément adapté aux nouvelles dispositions. Les articles 85 à 114 y sont consacrés.
A travers 10 autres sections, les adaptations nécessaires et souvent évidentes sont apportées aux dispositions réglementaires relatives à la carrière de niveau 1 pour qu'elle devienne la carrière du niveau A. Le chapitre II aborde les dispositions relatives au statut pécuniaire.
Les modifications qui sont apportées aux différents textes réglementaires organisant le statut pécuniaire visent pour l'essentiel à remplacer la terminologie liée au niveau 1 par celle liée au nouveau niveau A. C'est ainsi que les mots « niveau 1 » sont remplacés par les mots « niveau A », que la notion de classe du niveau A remplace celle des anciens rangs de la hiérarchie et que les dénominations de grades sont remplacées par les notions de classe et/ou de titre.
L'article 181 introduit dans l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux la possibilité pour les nouveaux agents qui entreront en service à partir du 1er décembre 2004 de prendre en considération, pour la fixation de leur ancienneté pécuniaire, les services qu'ils ont rendus dans le secteur privé, pour autant que l'expérience ainsi acquise soit pertinente pour la fonction qu'ils vont exercer à la Fonction publique administrative fédérale. La reconnaissance de cette expertise sera effectuée par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions.
L'article 188 garantit pour l'agent qui est promu par accession au niveau A une augmentation au moins égale à 1.092,43 euro (à 100 %).
Cette augmentation correspond en fait littéralement à la disposition applicable jusqu'à la présente réforme, à savoir une augmentation équivalente à une augmentation biennale dans l'ancienne échelle de traitement 10 D. La section IX de ce chapitre fixe certaines règles qui sont applicables aux membres du personnel engagés par contrat de travail.
L'article 198 détermine que les engagements des contractuels pourront s'opérer désormais dans la première échelle de traitement de la classe de métiers considérée, telle qu'elle sera fixée par la matrice de classe de métiers, ainsi que dans les classes 3 et 4, moyennant le respect de la procédure décrite à l'article 6bis, § 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat qui prévoit la priorité de l'attribution des emplois de ces classes aux agents statutaires.
L'article 199 règle l'octroi de l'allocation de compétences aux contractuels rémunérés dans la première échelle de traitement de la première classe de la filière de métiers ou dans la première échelle de traitement des classes A2 et A3, et qui auront suivi avec fruit une formation certifiée.
La section X, et plus particulièrement les articles 200 à 204, détaillent, par classe, le déroulement de la carrière pécuniaire applicable aux agents.
L'article 202 règle le passage automatique à la seconde échelle barémique de la classe A1. Conformément à l'article 42 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, l'allocation de compétences dont l'agent bénéficiait éventuellement dans l'échelle A11 prend fin lors du passage à l'échelle A12.
L'article 206 fixe les allocations de compétences liées à la réussite avec fruit des formations certifiées : 2 000 euro dans la classe A1, 3 000 dans les classes A2 et A3. Dans la classe A4, la formation certifiée conditionne uniquement l'avancement barémique.
Des mesures particulières de sauvegarde relatives à l'allocation de compétences sont également prévues pour les agents qui seront promus par accession au niveau A ou qui y sont recrutés après avoir été occupés en qualité de contractuel voire même de statutaire.
Le chapitre III traite des mesures d'intégration des agents du niveau 1 dans la nouvelle carrière du niveau A. A la date du 1er décembre 2004 donc, tous les agents du niveau 1 en service basculeront vers une des 5 classes du niveau A, classe à laquelle sont attachés une échelle de traitement et un titre. C'est le tableau de l'article 216 qui concrétise cette opération.
Des dispositions garantissent que l'ancienneté de grade acquise dans le niveau 1 deviendra l'ancienneté de classe dans laquelle les agents sont intégrés.
Les anciennetés de niveau et pécuniaire sont également intégralement transférées dans le niveau A. Une disposition vise également à maintenir pour les agents en service à la date du 1er décembre 2004 le bénéfice de la 2e échelle de traitement dès qu'une ancienneté de 4 ans est comptée à la fois dans l'ancien grade du niveau 1 et dans la nouvelle classe A1.
Dans les articles 219 et 220, l'expression « régime plus avantageux » comprend à la fois le traitement et l'éventuelle allocation de compétences. Par contre, l'expression « pour autant qu'elle soit plus favorable », utilisée, par exemple, à l'article 216, § 4, ne s'applique qu'à l'échelle de traitement, sans prendre en compte l'éventuelle allocation de compétences, qui est donc versée en sus.
Bien que les dispositions organisant la carrière plane aient été abrogées, les agents qui bénéficiaient dans leur carrière du niveau 1 d'une carrière plane (traducteur-réviseur carrière plane en extinction) ou d'une carrière pécuniaire plane (informaticien au rang 10) ont la garantie, par l'application des articles 221 et 222, de maintenir les bénéfices des effets de ces anciennes dispositions, pour autant que dans l'intervalle, les agents concernés ne bénéficient d'une échelle de traitement plus favorable.Cette garantie se maintient même si l'agent à un moment donné est rémunéré dans une autre échelle que la 10C, puis la 10F, puis la 10G parce qu'elle aurait été plus favorable. Le passage à la 10G est évidemment assuré aussi à ceux qui sont aujourd'hui dans la 10C, après un premier passage dans la 10F. L'article 223 énumère les grades du niveau 1 rayés et supprimés.
Le chapitre IV détaille les dispositions transitoires abrogatoires et finales.
C'est ainsi qu'un certain nombre de mesures sont prises pour assurer la transition de procédures de nomination, de promotion, de mise à la retraite, de fonctions supérieures et de stage relativement à la nouvelle carrière.
D'autres dispositions garantissent la conservation de la réussite d'épreuves de carrières en cours, mais également, par suite de l'abrogation de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, la conservation de la réussite d'épreuves de carrières pour un grade rayé soit par la réforme des niveaux 4 à 2+ soit par la présente réforme du niveau 1.
L'article 242 règle l'entrée en vigueur.
J'ai l'honneur d'être, Sire, De votre Majesté, le très respectueux et le très fidèle serviteur.
Le Ministre de la Fonction publique, C. DUPONT
AVIS 37.348/1 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par la Ministre de la Fonction publique, le 8 juin 2004, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat », a donné le 24 juin 2004 l'avis suivant : En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.
Par ailleurs, le présent avis comporte également un certain nombre d'observations sur d'autres points. Il ne peut toutefois s'en déduire que, dans le délai qui lui est imparti, la section de législation a pu procéder à un examen exhaustif du projet.
Portée et fondement juridique du projet 1. L'arrêté en projet soumis pour avis vise à réglementer la carrière du niveau A des agents de l'Etat, lequel se substitue à l'actuel niveau 1.A cet effet, différents arrêtés royaux font l'objet de modifications. 1.1. Une première série de dispositions tend à modifier, d'une part, l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat et, d'autre part, l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat (articles 1er à 83 du projet).
Ces modifications concernent en premier lieu le remplacement du niveau 1 existant par le nouveau niveau A. Ce dernier comprend cinq classes et est subdivisé en filières de métiers. La classe réunit les fonctions ayant un niveau comparable de complexité, d'expertise technique et de responsabilité, tandis que la filière de métiers fait référence à un groupe de fonctions relevant d'un domaine d'expertise similaire.
Chaque filière de métiers peut comprendre cinq « classes de métiers », termes par lesquels il faut entendre des classes au sein d'une filière de métiers (article 3, § 3, en projet, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 - article 1er du projet). Dans le niveau A, les fonctions sont classées sur la base de fonctions-types pondérées et d'une matrice de classe de métiers (articles 20bis à 20nonies, en projet, de l'arrêté royal du 7 août 1939 - article 50 du projet).
Par ailleurs, les règles de recrutement, de mobilité et de promotion sont également modifiées. La promotion, qui peut s'effectuer de plusieurs manières, peut être subordonnée à la réussite d'une sélection, d'une mesure de compétences ou d'une formation certifiée (voir les dispositions en projet de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 figurant à l'article 37 du projet). Cette dernière notion renvoie à une formation visant à actualiser et à développer les qualifications et les compétences des agents (article 70, § 2, dernier alinéa, en projet, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 - article 37, 3°, du projet). 1.2. Les articles 84 à 210 du projet modifient essentiellement des réglementations existantes à la lumière des dispositions précédant ces articles. Ces articles comportent en outre un certain nombre de nouveautés en ce qui concerne les institutions publiques de sécurité sociale et l'admissibilité de services. 1.3. Les articles 211 à 219 du projet règlent l'intégration dans le niveau A des grades rayés et supprimés du niveau 1. 1.4. Les articles 220 à 237 du projet concernent des abrogations, diverses dispositions transitoires administratives et des règles d'entrée en vigueur. 2. Dans la mesure où l'arrêté en projet règle des aspects du statut des agents de l'Etat, il trouve son fondement juridique dans les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution. Le fondement juridique doit en outre être recherché dans l'article 11, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et dans l'article 21, § 1er, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la
loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
26/07/1996
pub.
05/10/2012
numac
2012205395
source
service public federal interieur
Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du 12 décembre 1997.
En effet, ces articles procurent un fondement juridique à la section IV du chapitre premier ainsi que, notamment, aux articles 219, alinéa 4, et 233 de l'arrêté en projet.
Observations générales 1. Vu, d'une part, le bref délai imparti au Conseil d'Etat, section de législation, pour rendre son avis sur un projet aussi volumineux et complexe que le projet à l'examen, et, d'autre part, le nombre important de projets sur lesquels un avis doit être rendu dans un délai bref ou très bref, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il n'a pas été possible de vérifier si les modifications en projet sont complètes.Néanmoins, il peut s'inférer d'un premier examen que ce n'est pas le cas.
Ainsi, il faut par exemple adapter également les articles 106, 108 et 142 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, qui se réfèrent tous à la notion de « grade ». En outre, il y a lieu d'insérer dans le projet, à la suite de l'article 144, une section regroupant les modifications apportées à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région, et après l'article 192, une section comportant une modification de la phrase introductive de l'article 2 de l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public.
Le délégué marque son accord sur les ajouts suggérés ci-dessus. 2. Le projet introduit de nombreuses et nouvelles différences de traitement qui, vu les circonstances mentionnées au point 1, n'ont pas toutes pu être examinées à la lumière du principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination. Il est toutefois recommandé d'indiquer, autant que faire se peut, la justification de ces différences dans le rapport au Roi. 3. En ce qui concerne les alinéas du préambule qui font mention des arrêtés royaux modifiés par l'arrêté dont le projet est actuellement à l'examen et en ce qui concerne les phrases liminaires d'articles prévoyant une modification, un remplacement ou une abrogation, il y a lieu de souligner que l'historique des dispositions à modifier, à remplacer ou à abroger doit être indiqué correctement.Cela signifie notamment qu'il faut uniquement faire référence aux modifications encore en vigueur de l'article à modifier, à remplacer ou à abroger et que lorsqu'un article ou une disposition a précédemment été remplacé en son entier, il y a lieu d'écrire « remplacé par » au lieu de « modifié par ».
Dans le projet, ces règles ne sont pas toujours respectées; il y a lieu d'y remédier.
Examen du texte Préambule 1. Vu l'observation figurant au point 2 de l'examen de la portée et du fondement juridique du projet, il y a lieu d'ajouter au préambule deux alinéas faisant respectivement référence à l'article 11, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et à l'article 21, § 1er, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la
loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
26/07/1996
pub.
05/10/2012
numac
2012205395
source
service public federal interieur
Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du 12 décembre 1997. Chapitre Ire - Section Ier Dans le texte français du projet, on écrira « Chapitre premier » et « Section première » au lieu de « Chapitre Ier » et « Section Ire ».
Article 5 Dans le texte néerlandais de l'article 5ter en projet, il conviendrait d'écrire « bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad » au lieu de « bij een in Ministerraad overlegd besluit ».
La même observation vaut pour l'article 20bis, § 2, en projet, de l'arrêté royal du 7 août 1939 (article 50 du projet).
Article 6 1. Dans la phrase liminaire de l'article 6, mieux vaudrait écrire dans le texte néerlandais « wordt vervangen als volgt » au lieu de « wordt vervangen door de volgende bepaling ». Une observation identique ou similaire vaut pour un grand nombre d'autres articles du projet (voir les articles 16, 17, 22, 34, 36, 4°, 51, 59, 2°, 60, 77, 95, 1°, 3° et 6°, 96, 7°, 99, 1° et 2°, 135, 139, 157, 160, 164, 178, 182, 183 et 184, 6°). 2. A l'article 6bis, § 2, alinéas 3 et 4, en projet, on écrira « six » au lieu de « 6 » et « neuf » au lieu de « 9 » (texte français) et « negen » au lieu de « 9 » (texte néerlandais).Une observation identique ou similaire vaut pour un certain nombre d'autres dispositions du projet.
Dans le texte néerlandais de l'article 6bis, § 2, alinéas 3 et 4, en projet, il serait préférable de recourir au terme « het toekennen » pour un emploi plutôt qu'à « het voorzien in ».
Article 7 L'article 12, § 3, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, que doit remplacer l'article 7, 2°, du projet, a été remplacé par l'article 3, 2°, de l'arrêté royal du 13 mai 1999, mais ce remplacement n'est pas encore entré en vigueur (1). Le délégué a déclaré qu'il ne s'agit plus de faire entrer en vigueur ce remplacement. En conséquence, il est recommandé de rapporter l'article 3, 2°, de l'arrêté royal du 13 mai 1999.
Article 17 Dans le texte français de la phrase liminaire de l'article 17 ainsi que de l'intitulé en projet figurant dans cet article, on écrira « Sous-section première » au lieu de « Sous-section 1re ».
Article 24 Dans le texte français de la première phrase de l'article 33quinquies, alinéa 2, en projet, il faut ajouter dans un souci de clarté le mot », par » avant les mots « son délégué ». Dans le texte néerlandais on ajoutera chaque fois le mot « door » avant les mots « zijn afgevaardigde » en « de interdepartementale stagecommissie ».
Article 34 Les auteurs du projet doivent examiner si le respect du principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination ne commande pas de tenir également compte, en ce qui concerne les niveaux B, C et D, de prestations contractuelles pour calculer l'ancienneté de grade.
Article 37 A l'article 70, § 1er, 1°, b), en projet, on ajoutera les termes « lorsqu'il appartient à un niveau inférieur ».
Article 39 Lorsqu'un emploi de classe de métiers A3 ou A4 ne peut être attribué à un agent du service public fédéral concerné, il y a lieu de faire appel en premier lieu, par la voie de la mobilité, aux agents de la fonction publique administrative fédérale au sens de l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique (article 6bis, § 2, alinéa 2, en projet, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 - article 6 du projet). Dans ce cas, il paraît irréalisable de faire parvenir l'avis de vacance d'emploi à chaque candidat en le lui remettant contre récépissé ou en le lui envoyant par lettre recommandée à la poste.
La question est de savoir s'il ne faudrait pas compléter l'article 72, § 2, en projet, en y insérant une disposition qui prescrirait, en pareille occurrence, de faire connaître la vacance d'emploi par une publication au Moniteur belge (2).
Article 48 Les versions française et néerlandaise des dispositions que l'article 48, 1° et 4°, doit modifier, étant divergentes, on modifiera les textes français et néerlandais en recourant à des dispositions modificatives distinctes qui devront figurer dans l'une ou l'autre des deux versions linguistiques de l'article 48.
Article 50 1. Les diverses fonctions du niveau A peuvent connaître certaines évolutions sociales ou techniques.La question est de savoir s'il n'y aurait pas lieu de prévoir une révision périodique de la pondération des fonctions. 2. Il n'est pas recommandé de diviser un texte en paragraphes lorsque chacun de ceux-ci ne comporte qu'un alinéa et que cette division ne permet pas de clarifier la présentation de l'article ainsi scindé. On pourra dès lors supprimer la division de l'article 20bis, en projet, en deux paragraphes ne comportant qu'un seul alinéa.
L'article 67, en projet, de l'arrêté royal du 7 août 1939 (article 79 du projet) appelle une observation identique. 3. On rédigera comme suit le texte néerlandais de la phrase introductive de l'article 20ter, § 2 : « De weging van elke type-functie resulteert in een totaaluitslag, die als volgt tot stand komt op grond van de uitslag van elke matrix met toepassing van § 1er : ».4. Dans les articles 20quinquies, alinéa 1er, 3°, en projet, et 20sexies, en projet, on écrira « établissement(s) public(s) » au lieu de « organisme(s) d'intérêt public » (3). D'autres passages du projet devront également faire l'objet d'adaptations similaires (4). 5. A la fin du texte néerlandais de l'article 20quinquies, alinéa 1er, 3°, en projet on écrira « het ministerie » au lieu de « de ministerie ». L'article 43, § 2, en projet (article 69 du projet), appelle une observation identique. 6. Il est suggéré de libeller comme suit l'article 20octies, § 1er, en projet : « Tout au long du processus de pondération, les organisations syndicales sont informées du système de pondération appliqué et la transparence de la classification des fonctions-type est garantie ».7. A l'article 20nonies, alinéa 1er, en projet, la notion d'« autres fonctions » gagnerait à être précisée afin de faire ressortir la différence avec les fonctions visées à l'article 20bis.8. A la demande de l'auditeur rapporteur, le délégué a fourni les précisions suivantes sur la situation dans laquelle les agents actuels se trouvent depuis leur intégration dans la nouvelle carrière (voir les articles 211 à 219 du projet) : « Dans la phase d'intégration, vous avez raison de constater que celle-ci se faisant de manière automatique, sur base du grade actuel et, dans certains cas, de l'échelle barémique, il n'est pas tenu compte de la classification de la fonction réellement exercée.Il n'est cependant pas illégitime de penser que l'on a confié dans le passé des tâches plus complexes et plus lourdes en termes de responsabilité aux titulaires des grades plus élevés. Pour reprendre une des données qui justifient le classement dans une fonction supérieure, le coaching, on n'a jamais vu un conseiller-adjoint coacher un conseiller général; par contre le contraire était fréquent.
Hors cette observation de bon sens, il est vrai que la classification des fonctions se fera après l'intégration.
Que se passera-t-il après l'exécution de l'article 5ter (du 2 octobre 37) en projet (article 5 du projet) [classification des fonctions] et de l'article 219 du projet [attribution d'une filière de métier] ? Dans la majorité des cas, on constatera que les agents exercent une fonction de la classe de métiers dans laquelle ils ont intégré. Pour d'autres, on constatera peut-être qu'ils exercent dans les faits une fonction d'une classe supérieure. Dans ce cas, le plan de personnel devra prévoir des emplois [que l'on déclarera vacants] dans cette classe. Une procédure de promotion sera ouverte, conformément à l'article 6bis en projet (2 octobre 37; article 6 du projet). Soit l'agent qui exerce de fait cette fonction sera promu, soit, ce n'est pas exclu parce qu'il pouvait y avoir d'autres agents qui auraient aussi souhaité et pu exercer cette fonction plus « lourde », un autre sera promu. Dans le premier cas, tout est résolu. Dans le second, l'agent retrouve une fonction de la classe dans laquelle il a été intégré.
Pour un troisième groupe, espérons qu'il soit le plus restreint possible, il apparaîtra que des agents se sont vus confier des tâches trop légères par rapport à la classe de métiers dans laquelle ils sont intégrés. A plus ou moins long terme, en tenant compte de chaque cas particulier, il conviendra évidemment de leur confier des tâches adéquates à leur classe, c'est-à-dire aussi à leurs rémunérations. Le cycle d'évaluation (créé par le KB du 2 août 2002) prévoit comme base une description de fonction. Il prévoit aussi des cycles de développement. L'agent « sur-classé » devra regagner sa classe. Il n'y a là au fond rien que de très normal. C'est plutôt le contraire qui serait anormal mais qui, je crois a été extrêmement rare si cela a existé : confier des fonctions sans responsabilité à des grades supérieurs de la hiérarchie.
Pour en revenir au rapport au Roi et « aux perspectives de carrière », je pense que pour l'avenir, elles se trouvent concrétisées. Cet avenir sera très proche là où des fonctions vont apparaître dans des classes de métiers supérieurs dès la classification. Les plans de personnel ne pourront qu'être adaptés. Là où cela n'apparaîtra pas immédiatement, l'évolution de le fonction publique qui évoluera immanquablement vers des tâches plus complexes, exigeant plus d'expertise, s'en chargera ».
La question est toutefois de savoir si l'arrêté en projet met en place un système cohérent en la matière.
On peut se demander ainsi si la situation juridique de l'agent qui, dans la deuxième hypothèse évoquée par le fonctionnaire délégué, ne peut être promu dans une classe de métiers dont sa fonction relève désormais, est adéquatement réglée.
On peut également se demander si, à elle seule, l'application de l'arrêté royal du 2 août 2002 instituant un cycle d'évaluation dans les services publics fédéraux permet de faire face à la situation de l'agent qui se retrouve dans le troisième groupe cité par le délégué.
En tout état de cause, il semble indiqué, pour des raisons de sécurité juridique, de régler le statut des agents concernés de manière plus explicite.
Article 52 Etant donné que la promotion par avancement à la classe supérieure s'opère au sein du niveau A, on écrira à l'article 22, alinéa 1er, en projet, « La promotion au niveau A ou à l'intérieur de celui-ci... » au lieu de « La promotion au niveau A... » .
Article 57 A l'article 27bis, alinéa 1er, en projet, mieux vaudrait se référer à « l'article 26, alinéa 1er, » de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 au lieu de renvoyer à l'article 26 dans son ensemble.
Article 59 A l'article 29, § 1er, alinéa 2, en projet (5), mieux vaudrait écrire « Le ministre compétent peut, de l'accord du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, décider que... » .
Les articles 35, § 1er, en projet (article 65 du projet), et 66, alinéa 1er, en projet (article 78 du projet), appellent une observation identique.
Article 66 Le délégué confirme que la promotion visée à l'article 41, § 2, en projet, intervient automatiquement - sans, par conséquent, qu'une fonction de classe A2 soit vacante - au terme de la période qui y est visée lorsque l'agent concerné réussit la formation certifiée.
Article 67 Dans le texte néerlandais de la phrase liminaire de l'article 67, on remplacera le terme « hoofding » par le terme « opschrift ».
Article 70 Le segment de phrase « , soit unanimes, soit différenciés », qui figure à l'article 44, § 2, en projet, peut être omis.
Article 71 L'article 45, §§ 1er, alinéa 3, et 3, prescrit de motiver les décisions qui y sont visées. Or, cette obligation résulte déjà de la loi du 29 juin 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Il est dès lors superflu d'imposer de motiver cette décision. Une telle disposition est par ailleurs ambigüe puisqu'elle pourrait porter à croire, à tort, qu'il n'y a pas lieu de motiver les autres décisions administratives.
Dans les dispositions précitées, mieux vaudrait dès lors supprimer les termes « et la motive », « qu'il motive » et « et à défaut, par décision motivée ».
La disposition interprétative figurant sous l'article 112 du projet appelle une observation identique.
Article 79 On aperçoit mal à quoi renvoie la proposition du ministre visée à l'article 67, § 1er, en projet (comparer les articles en projet figurant aux articles 52 et 53 du projet, qui ne font aucune allusion à une quelconque proposition du ministre).
A titre subsidiaire, il est renvoyé à l'observation faite au sujet de l'article 71.
Article 86 A la fin de la disposition interprétative, on écrira « selon lequel chaque emploi devenu vacant est attribué » au lieu de « à suivre pour l'attribution de chaque emploi devenu vacant ».
Article 89 On rédigera l'article 89, 2°, comme suit : « 2° Le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3. L'article 30, § 3, doit se lire comme suit : « § 3. (la suite comme dans le projet)... ».
Article 95 Le délégué confirme qu'à la fin de l'article 15ter, § 6, alinéa 2, en projet (article 95, 6°, du projet), il faudrait également faire état des organismes de catégorie D visés à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
Article 104 1. A l'article 84, § 1er, en projet, on remplacera les mentions « a) », « b) », « c) » et « d) » par les mentions « 1° », « 2° », « 3° » et « 4° ».2. L'article 84, § 3, alinéa 3, en projet, devrait renvoyer, non pas à l'article 7 de la
loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
19/12/1974
pub.
05/10/2012
numac
2012000586
source
service public federal interieur
Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer, mais à l'article 8, § 1er, de la loi en question. Article 105 1. Mieux vaudrait rédiger comme suit la phrase introductive de l'article 84bis, § 2, alinéa 1er : « Peuvent être désignés comme président, les candidats qui remplissent les conditions suivantes : ».2. On complétera l'article 84bis, § 2, alinéa 1er, 2°, en projet, à la lumière des nouvelles dénominations des grades académiques.3. Le texte néerlandais du dernier segment de phrase de l'article 84bis, § 3, alinéa 2, en projet, est tout à fait bancal, et doit être reformulé. Article 111 L'article « 37, §§ 2 et 3 », auquel se réfère l'article 30bis en projet, n'existe pas. Le délégué a déclaré que ce dernier article doit faire référence aux articles « 20quinquies, 3°, 20sexies et 43, §§ 2 et 3 ».
Article 112 Il y a lieu de préciser dans la phrase liminaire de l'article 112 que l'article 30ter, en projet, fait encore partie du chapitre V du titre III de l'arrêté royal du 8 janvier 1973.
Chapitre Ier. - Section V et article 115 L'intitulé de l'arrêté royal du 2 avril 1975 mentionné dans l'intitulé du chapitre I, section V, du projet, n'est pas correct et devra donc être rectifié.
Il en est de même pour la phrase liminaire de l'article 115.
Article 116 On rédigera comme suit la phrase introductive de l'article 1er figurant sous l'article 116 : « Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par fonction supérieure, toute fonction prévue dans le plan de personnel et correspondant : ».
Article 122 Les auteurs du projet examineront si le respect du principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination n'impose pas de mettre en place, pour les agents des autres niveaux, un régime similaire à celui prévu par l'article 14bis, en projet.
Article 141 Mieux vaudrait rédiger comme suit la deuxième phrase de l'article 17, en projet : « Le ministre compétent fixe, de l'accord du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, les conditions de participation à la sélection. » Articles 156 à 160 1. Les modifications que les articles 156 et 159 du projet entendent apporter à l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux, concernent cet arrêté royal tel qu'il aura été modifié par l'arrêté royal dont le projet a fait l'objet de l'avis 36.650/1, donné le 11 mars 2004 par le Conseil d'Etat, section de législation.
Il va de soi que les modifications envisagées ne peuvent être réalisées dans leur forme actuelle que si ce dernier arrêté est effectivement intervenu au moment de l'adoption de l'arrêté dont le projet est actuellement à l'examen. 2. Des modifications similaires à celles visées aux articles 156 à 160 seront apportées aux autres arrêtés relatifs aux fonctions de management et d'encadrement (6).3. Dans le texte néerlandais de l'intitulé de la section XIV, on ajoutera la date de l'arrêté royal qui y est mentionné (2 octobre 2002). Article 164 Les éléments de l'énumération figurant à l'article 13 en projet doivent être précédés par les mentions « 1° », « 2° » et « 3° ».
Article 167 L'article 167 précisera que la modification qu'il apporte à l'article 12 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965, concerne l'alinéa 1er.
Article 169 L'article 169 sera remanié en un article qui remplace, dans son ensemble, l'article 3 de l'arrêté royal du 29 juin 1973. Il n'est pas recommandé, en effet, de remplacer séparément chacun des deux alinéas de cet article.
Article 177 A propos de la notion d'« expérience utile » visée à l'article 14, § 3, alinéa 4 (et non : 3 (7)), en projet, le fonctionnaire délégué a fourni les précisions suivantes : « Seront pris en compte les services qui ont un rapport étroit avec la fonction dans laquelle on recrute. Cette notion existe dans la réglementation de l'enseignement depuis 1969 et n'a jamais posé de problème insoluble : j'ai travaillé comme photographe (indépendant ou dans un journal), je peux le prouver, j'ai l'expérience utile requise pour être professeur de pratique « photographie »...
On l'a également introduite dans l'arrêté du 29 juin 1973 (article 14, § 3) en 2001. » Il est recommandé que le rapport au Roi précise encore davantage la portée de l'alinéa à insérer. En outre, il serait préférable que ce rapport justifie la raison pour laquelle la règle inscrite à l'article 14, § 3, en projet, est limitée aux agents qui y sont mentionnés.
Article 184 On écrira à l'article 184, 3°, « euros » au lieu de « EUR ».
La même observation vaut pour les articles en projet figurant sous les articles 190 et 201 du projet.
Article 194 1. Dans l'avis 37.283/1 du 17 juin 2004 relatif à un projet d'arrêté royal portant modification de diverses dispositions réglementaires relatives aux niveaux B, C et D, le Conseil d'Etat, section de législation, a recommandé de remplacer, dans son ensemble, l'article 2 de l'arrêté royal du 11 février 1991. Si cette observation est suivie, il y aura lieu d'en tenir compte dans le cadre des modifications qui doivent être apportées par les articles 194, 2° et 3°, du projet. 2. En ce qui concerne la modification en projet à l'article 194, 3°, on observera que celle-ci postule de toute évidence que l'insertion visée dans la phrase liminaire a effectivement déjà eu lieu. Article 218 A l'article 218, §§ 1er et 2, on remplacera les tirets par les mentions « 1° », « 2° », « 3° », etc.
Article 230 L'article 230 étant une disposition tout à fait superflue, mieux vaudrait le supprimer.
Article 233 A l'article 233, on écrira « établissements publics » au lieu de « organismes d'intérêt public ».
Article 235 Dans le texte néerlandais de l'article 235, on écrira chaque fois « arbeidsovereenkomst » au lieu de « arbeidscontract ».
Formule finale On écrira « Donné à... » au lieu de « Vu pour être soumis à l'avis du Conseil d'Etat » et on insérera les mots « Par le Roi » avant les mots « La Ministre de la Fonction publique ».
Observation linguistique Le texte néerlandais comporte un certain nombre de gallicismes, qu'il faudra éliminer.
C'est ainsi par exemple que l'on écrira : - « als gevolg van » ou « ten gevolge van » au lieu de « ingevolge » (article 65, § 2, en projet - article 34 du projet); - « genieten een opleiding » au lieu de « genieten van een opleiding » (article 20sexies, alinéa 3, en projet (article 50 du projet); - « geeft af » et « afgegeven » au lieu de « levert af » et « afgeleverd » (article 46, § 2, en projet - article 72 du projet); - « bepaald in » au lieu de « voorzien in » (article 15ter, § 6, en projet - article 95 du projet); - « aangewezen » au lieu de « aangeduid » (article 84bis, §§ 1er, 2 et 4, en projet - article 105 du projet); - « binnen een maand » au lieu de « binnen de maand » (article 219, alinéa 1er, du projet); - « nadere regels » au lieu de « modaliteiten » (article 222 du projet).
La chambre était composée de : MM. : M. Van Damme, président de chambre;
J. Baert et J. Smets, conseillers d'Etat;
G. Schrans et A. Spruyt, assesseurs de la section de législation;
Mme A. Beckers, greffier.
Le rapport a été présenté par M. B. Weekers, auditeur.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Smets.
Le greffier, A. Beckers.
Le président, M. Van Damme. (1) Voir l'article 42, § 1er, premier tiret, de l'arrêté royal du 13 mai 1999 modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat et l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, remplacé par l'arrêté royal du 16 novembre 2001.(2) Le rapport au Roi joint au projet précise qu'il sera procédé de la sorte.Compte tenu, entre autres, de la règle inscrite à l'article 11, § 1er, alinéa 3, 1°, de l'ARPG, cette prescription doit toutefois figurer dans le corps de l'article 72, § 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937. (3) On adaptera également les mots figurant à la fin de l'article 20quinquies, alinéa 1er, 3°, en projet.(4) Voir, par exemple, l'article 43, §§ 2 et 3, en projet (article 69 du projet), ainsi que l'article 84bis, § 3, en projet (article 105 du projet).(5) Dans le texte néerlandais, il y aurait lieu de faire ressortir plus clairement, sur le plan typographique, la séparation entre cet alinéa et l'alinéa 3.(6) Voir les arrêtés royaux suivants : - l'arrêté royal du 6 décembre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management et d'encadrement au sein de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire; - l'arrêté royal du 22 janvier 2003 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management au sein des établissements scientifiques de l'Etat et apportant diverses modifications aux statuts du personnel des établissements scientifiques de l'Etat; - l'arrêté royal du 20 février 2003 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management au sein du Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé; - l'arrêté royal du 30 novembre 2003 relatif à la désignation, à l'exercice et à la pondération des fonctions de management dans les institutions publiques de sécurité sociale. (7) La phrase liminaire de l'article 177 s'énoncera dès lors comme suit : « Dans l'article 14, § 3, du même arrêté, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : ». 4 AOUT 2004. - Arrêté royal relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, modifié par les lois du 22 juillet 1993 et du 24 décembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la
loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
26/07/1996
pub.
05/10/2012
numac
2012205395
source
service public federal interieur
Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du 12 décembre 1997, notamment l'article 21, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, notamment l'article 3, modifié par les arrêtés royaux des 26 septembre 1994 et 5 septembre 2002, l'article 4, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, l'article 5, modifié par les arrêtés royaux des 27 décembre 1990, 15 mars 1993, 17 mars 1995 et 5 septembre 2002, l'article 5bis, inséré par l'arrêté royal du 24 mai 1985 et modifié par l'arrêté royal du 17 mars 1995, l'article 6bis, inséré par l'arrêté royal du 17 septembre 1969 et modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, l'article 12, modifié par les arrêtés royaux des 10 avril 1995, 13 mai 1999, 16 novembre 2001 et 5 septembre 2002, l'article 16, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 13 septembre 1972, 1e août 1975 et 22 décembre 2000, l'article 17, remplacé par l'arrêté royal du 1er août 1975 et modifié par les arrêtés royaux des 12 août 1981, 13 juin 1990, 25 octobre 1991, 15 mars 1993, 30 mars 1995, 13 mai 1999, 22 décembre 2000, 28 janvier 2002 et 5 septembre 2002, l'article 20, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 15 mars 1993, 14 septembre 1994, 22 décembre 2000 et 5 septembre 2002, l'article 27, remplacé par l'arrêté royal du 18 novembre 1982 et modifié par les arrêtés royaux des 1er mars 1985, 6 novembre 1991, 13 mai 1999, 22 décembre 2000 et 16 novembre 2001, l'article 28bis, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 1953, l'article 28ter, remplacé par l'arrêté royal du 22 février 1985 et modifié par les arrêtés royaux des 15 mars 1993, 22 décembre 2000, 16 novembre 2001 et 5 septembre 2002, l'article 28quinquies, modifié par la loi du 22 juillet 1993 et par les arrêtés royaux des 15 septembre 1997, 13 mai 1999 et 5 septembre 2002, l'article 28sexies, modifié par les arrêtés royaux des 6 novembre 1991, 22 décembre 2000 et 5 septembre 2002, l'article 30, modifié par les arrêtés royaux des 30 mars 1983, 22 février 1985, 10 mars 1989, 13 mai 1999, 22 décembre 2000 et 16 novembre 2001, l'article 31, remplacé par l'arrêté royal du 4 mars 1993 et modifié par les arrêtés royaux des 22 décembre 2000 et 16 novembre 2001, l'article 33, modifié par les arrêtés royaux des 30 mars 1983, 22 février 1985, 13 mai 1999, 22 décembre 2000 et 5 septembre 2002, l'article 33bis, remplacé par l'arrêté royal du 31 mars 1995 et modifié par les arrêtés royaux des 13 mai 1999, 22 décembre 2000 et 16 novembre 2001, l'article 33ter, remplacé par l'arrêté royal du 22 décembre 2000 et modifié par l'arrêté royal du 16 novembre 2001, l'article 33quinquies, inséré par l'arrêté royal du 22 décembre 2000 et modifié par l'arrêté royal du 16 novembre 2001, l'article 38, remplacé par l'arrêté royal du 31 mars 1995 et modifié par l'arrêté royal du 16 novembre 2001, l'article 39, remplacé par l'arrêté royal du 10 mars 1989 et modifié par les arrêtés royaux des 15 mars 1993, 17 mars 1995 et 5 septembre 2002, l'article 42, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 1e août 1975, 22 décembre 2000 et 16 novembre 2001, l'article 47, remplacé par l'arrêté royal du 1er mars 1985 et modifié par les arrêtés royaux des 15 mars 1993, 16 novembre 2001 et 5 septembre 2002, l'article 57, remplacé par l'arrêté royal du 31 mars 1995, l'article 58, remplacé par l'arrêté royal du 31 mars 1995 et modifié par les arrêtés royaux des 6 février 1997, 2 août 2002 et 5 septembre 2002, l'article 60, remplacé par l'arrêté royal du 31 mars 1995 et modifié par les arrêtés royaux des 22 décembre 2000, 2 août 2002 et 5 septembre 2002, l'article 63, l'article 64, remplacé par l'arrêté royal du 13 juillet 1987 et modifié par les arrêtés royaux des 28 janvier 2002 et 5 septembre 2002, l'article 65, modifié par les arrêtés royaux des 13 mai 1999, 28 janvier 2002 et 5 sep …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.