Arrêté royal relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat
En bref
Cet arrêté royal vise à moderniser la carrière des agents de niveau A de l'État fédéral belge, en mettant l'accent sur la valorisation des compétences et l'évolution professionnelle. Il introduit un nouveau système de carrière basé sur des filières et classes de métiers pour améliorer la gestion des ressources humaines.
Ce qu'il réglemente
- La carrière et la rémunération des agents de l'État de niveau A.
- La création de filières de métiers et de classes (A1 à A5) pour organiser les fonctions.
- Les modalités de recrutement et de promotion au sein de ces nouvelles classes.
- La pondération et la classification des fonctions basées sur des critères objectifs.
Qui il concerne
- Les agents de l'État de niveau A (anciennement niveau 1) des services publics fédéraux.
- Le personnel civil du Ministère de la Défense, le personnel non-scientifique des établissements scientifiques, et le personnel de certaines institutions publiques de sécurité sociale et organismes d'intérêt public.
Points clés
- La carrière est structurée en filières de métiers, subdivisées en cinq classes (A1, A2, A3, A4, A5), A5 étant la plus élevée.
- Les fonctions sont classifiées via un système de pondération basé sur les compétences génériques, l'expertise technique et l'impact de la fonction.
- Le recrutement est possible dans les classes A1, A2, A3 ou A4, mais l'accès aux classes A2 (sauf si première classe de la filière) et A5 se fait uniquement par promotion.
- Les notions de grade sont remplacées par celles de classe de métiers pour le niveau A, avec la possibilité d'attribuer des titres comme attaché, conseiller ou conseiller général.
Texte de loi
4 AOUT 2004. - Arrêté royal relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat RAPPORT AU ROI Sire,
projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté s'inscrit dans
souci de l'actuel Gouvernement de doter la Belgique, en son échelon fédéral, d'une administration moderne et efficace. Un moyen pour concrétiser cet objectif est d'être particulièrement attentif à la gestion des ressources humaines.
s agents doivent pouvoir trouver, tout au long de
ur parcours professionnel, une fonction susceptible de
s valoriser et ce, pour
plus grand profit du service public. Il importe de valoriser
urs expériences,
urs compétences et
urs aspirations : il sera ainsi possible de renforcer
ur motivation et
urs performances ce qui aura pour effet de renforcer la qualité des services offerts aux citoyens. C'est dans cette optique que
Gouvernement précédent avait concrétisé une réforme profonde de la carrière pour
s agents des niveaux B, C et D, concrétisée par l'arrêté royal du 5 septembre
- Il convient maintenant de s'intéresser à la carrière et à la rémunération des agents de l'actuel niveau
- Ils doivent eux aussi bénéficier de perspectives de carrière claires et intéressantes, répondant à
urs aspirations. L'objectif est de créer une carrière qui offre aux agents des possibilités d'évoluer professionnellement tout en garantissant une objectivité et une transparence dans l'accès aux postes et aux promotions.
s besoins de l'administration fédérale et
s attentes des agents convergent vers un système de carrière plus différencié et plus diversifié. La différenciation répond à la nécessité pour l'administration de disposer, d'une part, d'agents capables de diriger des équipes et, d'autre part, d'agents spécialisés dans des matières qu'ils maîtrisent d'une façon de plus en plus pointue. La diversification, quant à elle, doit permettre aux agents d'enrichir
ur carrière en changeant de métier ou de département. La nouvelle carrière du niveau 1, qui devient
niveau A, sera plus dynamique qu'auparavant. Elle sera basée sur l'idée de métiers, la définition de filières de métiers et organisée autour d'itinéraires professionnels diversifiés. L'intérêt d'une approche par métier est double : elle assure une meilleure correspondance entre
s besoins de l'administration et
s compétences de ses agents et elle valorise ces derniers en reconnaissant
urs compétences et
ur degré de spécialisation. Par rapport à ce dernier avantage, il convient en effet de souligner qu'une carence évidente de la carrière actuelle du niveau 1 réside dans l'absence de perspective de carrière en-dehors de la carrière de management. Jusqu'à présent, au niveau 1,
s compétences techniques et la spécialisation acquises dans un domaine sont peu mises en évidence, alors qu'elles sont au coeur même des services au public.
s carrières d'expertise doivent donc être développées afin de permettre la reconnaissance professionnelle de ce fort degré de compétence. L'idée centrale de la gestion des carrières par filière de métiers est de valoriser, au sein des filières, l'acquisition de compétences. La nouvelle carrière du niveau A s'articule autour des axes suivants : -une carrière barémique garantie : celle-ci doit permettre aux agents qui, pour des motifs d'ordre personnel, n'entendent pas développer une carrière, de néanmoins bénéficier d'une progression minimale; - des passerelles vers un niveau d'expertise ventilé sur plusieurs degrés, moyennant compétences et formations. Pour assurer la continuité de la modernisation, il est important de mettre en oeuvre une nouvelle carrière pour
niveau 1. Tel est l'objet du présent projet d'arrêté royal. La nouvelle politique de carrière et de rémunération du niveau A s'applique au personnel des services publics fédéraux, au personnel civil du Ministère de la Défense, au personnel non-scientifique des établissements scientifiques, au personnel des institutions publiques de sécurité sociale et au personnel des organismes d'intérêt public qui est soumis au statut des agents de l'Etat par application de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant
statut du personnel de certains organismes d'intérêt public. La nouvelle carrière du niveau A s'articule autour de filières de métiers réparties en différentes classes. La filière de métiers est un groupe de fonctions pour
quel il convient de posséder un domaine de connaissances déterminé afin d'exercer une activité. A titre d'exemples, on peut citer la filière de métiers Personnel et Organisation, la filière de métiers fiscalité La structure en filières de métiers offre l'avantage pour
s membres du personnel de visualiser clairement
urs possibilités de développement de carrière.
s filières de métiers seront déterminées à partir de domaines d'expertise et fixées par
Service public fédéral Personnel et Organisation en concertation avec
s autres services publics fédéraux,
s institutions publiques de sécurité sociale,
ministère de la Défense,
s établissements scientifiques et
s autres organismes d'intérêt public. La filière de métiers se subdivise en classes de métiers : une classe regroupe
s fonctions qui ont un niveau de complexité, d'expertise technique et de responsabilité comparables. La classe la moins élevée comprend
s fonctions
s plus légères et la classe la plus élevée comprend
s fonctions
s plus lourdes. La nouvelle carrière de niveau A comprendra ainsi cinq classes : A1, A2, A3, A4 et A5, celle-ci étant la plus élevée. Chaque agent se verra attribuer une classe sur la base d'un système de pondération et de classification des fonctions. La pondération et la classification de fonctions consistent en l'analyse et l'appréciation comparatives de la valeur ajoutée d'une fonction sur base de critères objectifs, argumentés et intelligibles. La structure en filières de métiers implique un relevé de toutes
s fonctions existantes au sein de la fonction publique administrative fédérale. Il convient donc d'en opérer au préalable un relevé des différents types de fonction existant au sein des départements. Afin d'assurer l' homogénéité des classes dans
s différentes filières, il est recouru à des matrices de classes de métiers : celles-ci sont obtenues par la pondération de fonctions-types.
s fonctions-types sont
s fonctions
s plus représentatives de la fonction publique fédérale.
ur rôle est de donner l'image la plus fidèle possible de l'ensemble des fonctions. Si l'on y trouvera
s fonctions
s plus fréquentes, on y reprendra aussi des fonctions moins fréquentes mais nécessaires à la construction des matrices. Ainsi, même si l'on sait que
s fonctions de très haut niveau d'expertise et d'impact relevant de la classe A5 ne seront certainement pas
s plus fréquentes dans l'administration, on en retrouvera des exemples dans
s fonctions-types, précisément pour obtenir la base des matrices de cette classe de métiers. Une matrice de classe de métiers déterminera l'ensemble des compétences communes aux fonctions-types d'une classe de métiers.
système de pondération utilisé pour
s fonctions-types, dans
cas présent, est fondé sur trois types de critère : 1°
premier critère a trait aux compétences génériques requises pour exercer correctement la fonction.
s compétences génériques prises en compte sont la gestion de l'information, la gestion des tâches, la direction et
s relations interpersonnelles; des compétences génériques relatives au fonctionnement personnel de l'agent sont donc exclues : il s'agit en effet de pondérer une fonction et non pas
titulaire d'une fonction; 2°
second critère a trait à l'expertise technique requise à l'exercice d'une fonction déterminée;une distinction sera faite entre la profondeur de l'expertise technique et la complexité de celle-ci; 3°
troisième critère a trait à l'impact de la fonction sur l'administration en matière de procédures et de résultats, à la portée de la responsabilité de la fonction et à l'ampleur en matière de nombre de collaborateurs, de moyens et de budget.
s compétences génériques sont des compétences qui sont nécessaires au bon exercice de toute fonction quelle qu'elle soit. Elles sont divisées en quatre groupes : - gérer
s informations : il s'agit d'établir dans quelle mesure un agent doit pouvoir traiter des informations, des connaissances; - gérer
s tâches : il s'agit d'établir la mesure dans laquelle un agent doit pouvoir organiser et structurer son travail en vue du développement optimal de ses tâches et activités; - diriger : il s'agit d'établir la manière dont un agent doit diriger des personnes dans un contexte fonctionnel ou hiérarchique; - relations interpersonnelles : il s'agit d'établir la manière dont un agent doit se comporter avec ses collègues.
s compétences techniques, quant à elles, sont
s connaissances spécifiques et
s aptitudes techniques nécessaires à un exercice adéquat d'une fonction : ainsi, par exemple, maîtrise d'un domaine de connaissances déterminé, connaissance des procédures, maîtrise d'un matériel déterminé, etc.
s compétences techniques sont bien entendus dépendantes de la filière de métiers dans laquelle se trouve la fonction.
système de pondération se base donc sur cinq matrices, à savoir : - matrice 1 : expertise technique - matrice 2 : gestion de l'information - matrice 3 : gestion des tâches - matrice 4 : diriger - matrice 5 : relations interpersonnelles. Chaque matrice reprend, sur un axe vertical,
niveau de compétence et, sur un axe horizontal,
s niveaux d'impact, de portée de la responsabilité et d'ampleur. La combinaison de ces deux éléments donne un résultat par matrice; ce résultat est exprimé sous forme de poids ou de pourcentage et se situe entre une valeur minimum et une valeur maximum : - matrice 1 : expertise technique : poids minimum = 25 poids maximum = 1468 - matrice 2 : gestion de l'information : poids minimum = 15 poids maximum = 881 - matrice 3 : gestion des tâches : poids minimum = 15 poids maximum = 1488 - matrice 4 : diriger : pourcentage minimum = 2 % pourcentage maximum = 49 % - matrice 5 : relations interpersonnelles : poids minimum = 5 poids maximum = 294 Dans la pratique,
point de départ est la description de fonction. Sur base de cette description, matrice par matrice, la fonction est située dans un point précis. Selon la fonction, donc la description de fonction, dans une matrice,
score sera plus élevé en profondeur et moins en ampleur tandis que la même fonction, dans une autre matrice aura un score plus élevé en ampleur et moindre en profondeur. Dans la suite des opérations de classification, la fonction n'est plus pondérée mais classifiée, sur base de la matrice de la classe de métiers correspondante.
s résultats de la classification des fonctions seront déterminés par un arrêté royal ultérieur, tel que précisé dans l'article 5 du présent arrêté. Lorsque des modifications significatives interviendront dans
s fonctions, des adaptations des matrices de classe de métiers devront être réalisées. Une autre modification majeure introduite par la nouvelle carrière a trait au recrutement et à la promotion. De plus grandes possibilités sont aussi offertes aux agents en matière de mobilité. Ainsi, pour la nomination dans la classe de métiers A3 ou A4, il sera pourvu aux emplois vacants d'abord par appel interne au service public fédéral, puis par appel, par mobilité, aux candidats au sein de la fonction publique administrative fédérale, au sens de l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique. Dans ce cas,
s différents services de la fonction publique fédérale administrative seront invités à transmettre au service public fédéral personnel et organisation la liste des emplois vacants et celui-ci se chargera, par
réseau de communication en cours de développement, de répercuter l'information auprès des différents services d'encadrement personnel et organisation ou services du personnel. Cela ne dispensera évidemment pas
s services de communiquer
s emplois vacants par Sélor et par
Moniteur belge.
recrutement sera possible dans la première classe de métiers, qui, selon
s résultats de la pondération des fonctions - types de la filière de métiers considérée, pourra être la classe A1 ou la classe A2, mais aussi dans
s classes A3 ou A4. Il sera exclu dans la classe A2 (sauf si celle-ci est de fait la première classe de la filière) et dans la classe A5 auxquelles on n'accèdera que par promotion. Dans
s mêmes conditions, il n'y aura pas non plus de recrutement de contractuels dans ces deux classes. L'accès direct dans
s classes A3 ou A4 permettra, s'il a été impossible d'y promouvoir des agents issus de la fonction publique fédérale administrative, de recruter sur
marché externe,
s personnes disposant de l'expérience nécessaire. Celle-ci pourra ainsi être valorisée. Pour réaliser cette réforme fondamentale, il a été nécessaire de modifier 27 arrêtés royaux différents. C'est dans l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant
statut des agents de l'Etat qu'ont été rangées
s modifications relatives à l'introduction des filières de métiers et des classes de métiers. Si la notion de grade a été conservée aux niveaux B, C et D, elle a été remplacée au niveau A par celle de classe de métiers. C'est dans une classe de métiers que l'agent de niveau A sera nommé. Toutefois, pour répondre au souci légitime des agents de conserver un titre transparent, il est proposé d'attribuer aux agents un titre en rapport avec
ur classe :
s notions d'attaché, de conseiller et de conseiller général sont ainsi réintroduites ou maintenues. En outre, il sera possible d'accoler à ces titres de base un second titre complémentaire. Sont ici visés particulièrement mais non exclusivement
s agents recrutés sur base d'un titre requis dans
cadre de l'exercice d'une profession dont l'accès est protégé : on parlera ainsi de conseiller-médecin, de conseiller général architecte, etc. De très nombreux articles ont dû être adaptés, dans cet arrêté et dans d'autres, pour tenir compte du remplacement du niveau 1 par
niveau A et de la suppression de la notion de rang. Une nouvelle notion, celle d'ancienneté de classe a été introduite. On notera qu'il n'existe pas, par contre, d'ancienneté de classe de métiers : en effet, celle-ci aurait nui à la mobilité interne, que
projet d'arrêté entend dynamiser. L'article 34 permet de reconnaître une ancienneté dans une classe de métiers analogue. Ceci permettra de prendre en compte tout à la fois
s anciennetés acquises dans d'autres institutions publiques, belges ou étrangères et dans l'administration fédérale elle-même avant la création des filières de métiers. L'article 37 introduit dans l'article 70 en projet la notion de formation certifiée. Celle-ci est une formation visant à actualiser et à développer
s qualifications et
s compétences des agents. Elle se conclut par une épreuve de validation des acquis. Au niveau A, elle s'organise par filière de métiers.
développement de la procédure de la formation certifiée de même, d'ailleurs, que celui de la classification des fonctions, largement illustrée ci-dessus ont été regroupés dans une modification en profondeur du titre II de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat.
s articles 67 à 73 sont consacrés à une nouvelle section intitulée « Des formations certifiées ». La liste des formations certifiées sera fixée par filière de métiers, par
ministre qui a la fonction publique dans ses attributions sur proposition de commissions de filière de métiers. Il est proposé qu'une commission inter-filières assure la cohérence du système.
s agents étant
s premiers intéressés à choisir la formation certifiée la plus adéquate, c'est à eux qu'en revient
choix. Toutefois, l'accord de
ur supérieur hiérarchique est requis. Il s'agit ici d'éviter des choix qui ne répondraient pas aux besoins réels du service. Une procédure d'arbitrage est prévue en cas de désaccord persistant. Pour assurer une plus grande implication des agents dans l'ensemble du processus, implication qui est gage du succès de la réforme, il est proposé de créer, sur base paritaire avec
s organisations syndicales représentatives, une Commission consultative des formations certifiées. Celle-ci sera tenue informée et remettra des avis, soit unanimes, soit différenciés, sur toute question ayant trait aux propositions de formations certifiées et à l'organisation de celles-ci. A l'article 71, § 2, alinéa 1er, l'interdiction de se réinscrire dans une formation déjà suivie porte sur
contenu de la formation et non sur
titre à la délivrance duquel elle concourt. L'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant
statut du personnel de certains organismes d'intérêt public a dû lui aussi être profondément adapté aux nouvelles dispositions.
s articles 85 à 114 y sont consacrés. A travers 10 autres sections,
s adaptations nécessaires et souvent évidentes sont apportées aux dispositions réglementaires relatives à la carrière de niveau 1 pour qu'elle devienne la carrière du niveau A.
chapitre II aborde
s dispositions relatives au statut pécuniaire.
s modifications qui sont apportées aux différents textes réglementaires organisant
statut pécuniaire visent pour l'essentiel à remplacer la terminologie liée au niveau 1 par celle liée au nouveau niveau A. C'est ainsi que
s mots « niveau 1 » sont remplacés par
s mots « niveau A », que la notion de classe du niveau A remplace celle des anciens rangs de la hiérarchie et que
s dénominations de grades sont remplacées par
s notions de classe et/ou de titre. L'article 181 introduit dans l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux la possibilité pour
s nouveaux agents qui entreront en service à partir du 1er décembre 2004 de prendre en considération, pour la fixation de
ur ancienneté pécuniaire,
s services qu'ils ont rendus dans
secteur privé, pour autant que l'expérience ainsi acquise soit pertinente pour la fonction qu'ils vont exercer à la Fonction publique administrative fédérale. La reconnaissance de cette expertise sera effectuée par
ministre qui a la fonction publique dans ses attributions. L'article 188 garantit pour l'agent qui est promu par accession au niveau A une augmentation au moins égale à 1.092,43 euro (à 100 %). Cette augmentation correspond en fait littéralement à la disposition applicable jusqu'à la présente réforme, à savoir une augmentation équivalente à une augmentation biennale dans l'ancienne échelle de traitement 10 D. La section IX de ce chapitre fixe certaines règles qui sont applicables aux membres du personnel engagés par contrat de travail. L'article 198 détermine que
s engagements des contractuels pourront s'opérer désormais dans la première échelle de traitement de la classe de métiers considérée, telle qu'elle sera fixée par la matrice de classe de métiers, ainsi que dans
s classes 3 et 4, moyennant
respect de la procédure décrite à l'article 6bis, § 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant
statut des agents de l'Etat qui prévoit la priorité de l'attribution des emplois de ces classes aux agents statutaires. L'article 199 règle l'octroi de l'allocation de compétences aux contractuels rémunérés dans la première échelle de traitement de la première classe de la filière de métiers ou dans la première échelle de traitement des classes A2 et A3, et qui auront suivi avec fruit une formation certifiée. La section X, et plus particulièrement
s articles 200 à 204, détaillent, par classe,
déroulement de la carrière pécuniaire applicable aux agents. L'article 202 règle
passage automatique à la seconde échelle barémique de la classe A
- Conformément à l'article 42 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, l'allocation de compétences dont l'agent bénéficiait éventuellement dans l'échelle A11 prend fin lors du passage à l'échelle A
- L'article 206 fixe
s allocations de compétences liées à la réussite avec fruit des formations certifiées : 2 000 euro dans la classe A1, 3 000 dans
s classes A2 et A3. Dans la classe A4, la formation certifiée conditionne uniquement l'avancement barémique. Des mesures particulières de sauvegarde relatives à l'allocation de compétences sont également prévues pour
s agents qui seront promus par accession au niveau A ou qui y sont recrutés après avoir été occupés en qualité de contractuel voire même de statutaire.
chapitre III traite des mesures d'intégration des agents du niveau 1 dans la nouvelle carrière du niveau A. A la date du 1er décembre 2004 donc, tous
s agents du niveau 1 en service basculeront vers une des 5 classes du niveau A, classe à laquelle sont attachés une échelle de traitement et un titre. C'est
tableau de l'article 216 qui concrétise cette opération. Des dispositions garantissent que l'ancienneté de grade acquise dans
niveau 1 deviendra l'ancienneté de classe dans laquelle
s agents sont intégrés.
s anciennetés de niveau et pécuniaire sont également intégralement transférées dans
niveau A. Une disposition vise également à maintenir pour
s agents en service à la date du 1er décembre 2004
bénéfice de la 2e échelle de traitement dès qu'une ancienneté de 4 ans est comptée à la fois dans l'ancien grade du niveau 1 et dans la nouvelle classe A1. Dans
s articles 219 et 220, l'expression « régime plus avantageux » comprend à la fois
traitement et l'éventuelle allocation de compétences. Par contre, l'expression « pour autant qu'elle soit plus favorable », utilisée, par exemple, à l'article 216, § 4, ne s'applique qu'à l'échelle de traitement, sans prendre en compte l'éventuelle allocation de compétences, qui est donc versée en sus. Bien que
s dispositions organisant la carrière plane aient été abrogées,
s agents qui bénéficiaient dans
ur carrière du niveau 1 d'une carrière plane (traducteur-réviseur carrière plane en extinction) ou d'une carrière pécuniaire plane (informaticien au rang 10) ont la garantie, par l'application des articles 221 et 222, de maintenir
s bénéfices des effets de ces anciennes dispositions, pour autant que dans l'intervalle,
s agents concernés ne bénéficient d'une échelle de traitement plus favorable.Cette garantie se maintient même si l'agent à un moment donné est rémunéré dans une autre échelle que la 10C, puis la 10F, puis la 10G parce qu'elle aurait été plus favorable.
passage à la 10G est évidemment assuré aussi à ceux qui sont aujourd'hui dans la 10C, après un premier passage dans la 10F. L'article 223 énumère
s grades du niveau 1 rayés et supprimés.
chapitre IV détaille
s dispositions transitoires abrogatoires et finales. C'est ainsi qu'un certain nombre de mesures sont prises pour assurer la transition de procédures de nomination, de promotion, de mise à la retraite, de fonctions supérieures et de stage relativement à la nouvelle carrière. D'autres dispositions garantissent la conservation de la réussite d'épreuves de carrières en cours, mais également, par suite de l'abrogation de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, la conservation de la réussite d'épreuves de carrières pour un grade rayé soit par la réforme des niveaux 4 à 2+ soit par la présente réforme du niveau 1. L'article 242 règle l'entrée en vigueur. J'ai l'honneur d'être, Sire, De votre Majesté,
très respectueux et
très fidèle serviteur.
Ministre de la Fonction publique, C. DUPONT AVIS 37.348/1 DE LA SECTION DE
GISLATION DU CONSEIL D'ETAT
Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par la Ministre de la Fonction publique,
8 juin 2004, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat », a donné
24 juin 2004 l'avis suivant : En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur
Conseil d'Etat, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte,
fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Par ailleurs,
présent avis comporte également un certain nombre d'observations sur d'autres points. Il ne peut toutefois s'en déduire que, dans
délai qui lui est imparti, la section de législation a pu procéder à un examen exhaustif du projet. Portée et fondement juridique du projet 1. L'arrêté en projet soumis pour avis vise à réglementer la carrière du niveau A des agents de l'Etat,
quel se substitue à l'actuel niveau 1.A cet effet, différents arrêtés royaux font l'objet de modifications. 1.1. Une première série de dispositions tend à modifier, d'une part, l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant
statut des agents de l'Etat et, d'autre part, l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat (articles 1er à 83 du projet). Ces modifications concernent en premier lieu
remplacement du niveau 1 existant par
nouveau niveau A. Ce dernier comprend cinq classes et est subdivisé en filières de métiers. La classe réunit
s fonctions ayant un niveau comparable de complexité, d'expertise technique et de responsabilité, tandis que la filière de métiers fait référence à un groupe de fonctions relevant d'un domaine d'expertise similaire. Chaque filière de métiers peut comprendre cinq « classes de métiers », termes par
squels il faut entendre des classes au sein d'une filière de métiers (article 3, § 3, en projet, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 - article 1er du projet). Dans
niveau A,
s fonctions sont classées sur la base de fonctions-types pondérées et d'une matrice de classe de métiers (articles 20bis à 20nonies, en projet, de l'arrêté royal du 7 août 1939 - article 50 du projet). Par ailleurs,
s règles de recrutement, de mobilité et de promotion sont également modifiées. La promotion, qui peut s'effectuer de plusieurs manières, peut être subordonnée à la réussite d'une sélection, d'une mesure de compétences ou d'une formation certifiée (voir
s dispositions en projet de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 figurant à l'article 37 du projet). Cette dernière notion renvoie à une formation visant à actualiser et à développer
s qualifications et
s compétences des agents (article 70, § 2, dernier alinéa, en projet, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 - article 37, 3°, du projet). 1.2.
s articles 84 à 210 du projet modifient essentiellement des réglementations existantes à la lumière des dispositions précédant ces articles. Ces articles comportent en outre un certain nombre de nouveautés en ce qui concerne
s institutions publiques de sécurité sociale et l'admissibilité de services. 1.3.
s articles 211 à 219 du projet règlent l'intégration dans
niveau A des grades rayés et supprimés du niveau 1. 1.4.
s articles 220 à 237 du projet concernent des abrogations, diverses dispositions transitoires administratives et des règles d'entrée en vigueur. 2. Dans la mesure où l'arrêté en projet règle des aspects du statut des agents de l'Etat, il trouve son fondement juridique dans
s articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution.
fondement juridique doit en outre être recherché dans l'article 11, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et dans l'article 21, § 1er, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du 12 décembre 1997. En effet, ces articles procurent un fondement juridique à la section IV du chapitre premier ainsi que, notamment, aux articles 219, alinéa 4, et 233 de l'arrêté en projet. Observations générales 1. Vu, d'une part,
bref délai imparti au Conseil d'Etat, section de législation, pour rendre son avis sur un projet aussi volumineux et complexe que
projet à l'examen, et, d'autre part,
nombre important de projets sur
squels un avis doit être rendu dans un délai bref ou très bref, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, des lois coordonnées sur
Conseil d'Etat, il n'a pas été possible de vérifier si
s modifications en projet sont complètes.Néanmoins, il peut s'inférer d'un premier examen que ce n'est pas
cas. Ainsi, il faut par exemple adapter également
s articles 106, 108 et 142 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, qui se réfèrent tous à la notion de « grade ». En outre, il y a lieu d'insérer dans
projet, à la suite de l'article 144, une section regroupant
s modifications apportées à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région, et après l'article 192, une section comportant une modification de la phrase introductive de l'article 2 de l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public.
délégué marque son accord sur
s ajouts suggérés ci-dessus. 2.
projet introduit de nombreuses et nouvelles différences de traitement qui, vu
s circonstances mentionnées au point 1, n'ont pas toutes pu être examinées à la lumière du principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination. Il est toutefois recommandé d'indiquer, autant que faire se peut, la justification de ces différences dans
rapport au Roi. 3. En ce qui concerne
s alinéas du préambule qui font mention des arrêtés royaux modifiés par l'arrêté dont
projet est actuellement à l'examen et en ce qui concerne
s phrases liminaires d'articles prévoyant une modification, un remplacement ou une abrogation, il y a lieu de souligner que l'historique des dispositions à modifier, à remplacer ou à abroger doit être indiqué correctement.Cela signifie notamment qu'il faut uniquement faire référence aux modifications encore en vigueur de l'article à modifier, à remplacer ou à abroger et que lorsqu'un article ou une disposition a précédemment été remplacé en son entier, il y a lieu d'écrire « remplacé par » au lieu de « modifié par ». Dans
projet, ces règles ne sont pas toujours respectées; il y a lieu d'y remédier. Examen du texte Préambule
- Vu l'observation figurant au point 2 de l'examen de la portée et du fondement juridique du projet, il y a lieu d'ajouter au préambule deux alinéas faisant respectivement référence à l'article 11, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et à l'article 21, § 1er, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du 12 décembre
- Chapitre Ire - Section Ier Dans
texte français du projet, on écrira « Chapitre premier » et « Section première » au lieu de « Chapitre Ier » et « Section Ire ». Article 5 Dans
texte néerlandais de l'article 5ter en projet, il conviendrait d'écrire « bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad » au lieu de « bij een in Ministerraad overlegd besluit ». La même observation vaut pour l'article 20bis, § 2, en projet, de l'arrêté royal du 7 août 1939 (article 50 du projet). Article 6 1. Dans la phrase liminaire de l'article 6, mieux vaudrait écrire dans
texte néerlandais « wordt vervangen als volgt » au lieu de « wordt vervangen door de volgende bepaling ». Une observation identique ou similaire vaut pour un grand nombre d'autres articles du projet (voir
s articles 16, 17, 22, 34, 36, 4°, 51, 59, 2°, 60, 77, 95, 1°, 3° et 6°, 96, 7°, 99, 1° et 2°, 135, 139, 157, 160, 164, 178, 182, 183 et 184, 6°). 2. A l'article 6bis, § 2, alinéas 3 et 4, en projet, on écrira « six » au lieu de « 6 » et « neuf » au lieu de « 9 » (texte français) et « negen » au lieu de « 9 » (texte néerlandais).Une observation identique ou similaire vaut pour un certain nombre d'autres dispositions du projet. Dans
texte néerlandais de l'article 6bis, § 2, alinéas 3 et 4, en projet, il serait préférable de recourir au terme « het toekennen » pour un emploi plutôt qu'à « het voorzien in ». Article 7 L'article 12, § 3, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, que doit remplacer l'article 7, 2°, du projet, a été remplacé par l'article 3, 2°, de l'arrêté royal du 13 mai 1999, mais ce remplacement n'est pas encore entré en vigueur
délégué a déclaré qu'il ne s'agit plus de faire entrer en vigueur ce remplacement. En conséquence, il est recommandé de rapporter l'article 3, 2°, de l'arrêté royal du 13 mai 1999. Article 17 Dans
texte français de la phrase liminaire de l'article 17 ainsi que de l'intitulé en projet figurant dans cet article, on écrira « Sous-section première » au lieu de « Sous-section 1re ». Article 24 Dans
texte français de la première phrase de l'article 33quinquies, alinéa 2, en projet, il faut ajouter dans un souci de clarté
mot », par » avant
s mots « son délégué ». Dans
texte néerlandais on ajoutera chaque fois
mot « door » avant
s mots « zijn afgevaardigde » en « de interdepartementale stagecommissie ». Article 34
s auteurs du projet doivent examiner si
respect du principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination ne commande pas de tenir également compte, en ce qui concerne
s niveaux B, C et D, de prestations contractuelles pour calculer l'ancienneté de grade. Article 37 A l'article 70, § 1er, 1°, b), en projet, on ajoutera
s termes « lorsqu'il appartient à un niveau inférieur ». Article 39 Lorsqu'un emploi de classe de métiers A3 ou A4 ne peut être attribué à un agent du service public fédéral concerné, il y a lieu de faire appel en premier lieu, par la voie de la mobilité, aux agents de la fonction publique administrative fédérale au sens de l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique (article 6bis, § 2, alinéa 2, en projet, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 - article 6 du projet). Dans ce cas, il paraît irréalisable de faire parvenir l'avis de vacance d'emploi à chaque candidat en
lui remettant contre récépissé ou en
lui envoyant par
ttre recommandée à la poste. La question est de savoir s'il ne faudrait pas compléter l'article 72, § 2, en projet, en y insérant une disposition qui prescrirait, en pareille occurrence, de faire connaître la vacance d'emploi par une publication au Moniteur belge
s versions française et néerlandaise des dispositions que l'article 48, 1° et 4°, doit modifier, étant divergentes, on modifiera
s textes français et néerlandais en recourant à des dispositions modificatives distinctes qui devront figurer dans l'une ou l'autre des deux versions linguistiques de l'article 48. Article 50 1.
s diverses fonctions du niveau A peuvent connaître certaines évolutions sociales ou techniques.La question est de savoir s'il n'y aurait pas lieu de prévoir une révision périodique de la pondération des fonctions.
- Il n'est pas recommandé de diviser un texte en paragraphes lorsque chacun de ceux-ci ne comporte qu'un alinéa et que cette division ne permet pas de clarifier la présentation de l'article ainsi scindé. On pourra dès lors supprimer la division de l'article 20bis, en projet, en deux paragraphes ne comportant qu'un seul alinéa. L'article 67, en projet, de l'arrêté royal du 7 août 1939 (article 79 du projet) appelle une observation identique.
- On rédigera comme suit
texte néerlandais de la phrase introductive de l'article 20ter, § 2 : « De weging van elke type-functie resulteert in een totaaluitslag, die als volgt tot stand komt op grond van de uitslag van elke matrix met toepassing van § 1er : ».4. Dans
s articles 20quinquies, alinéa 1er, 3°, en projet, et 20sexies, en projet, on écrira « établissement(s) public(s) » au lieu de « organisme(s) d'intérêt public »
- A la fin du texte néerlandais de l'article 20quinquies, alinéa 1er, 3°, en projet on écrira « het ministerie » au lieu de « de ministerie ». L'article 43, § 2, en projet (article 69 du projet), appelle une observation identique.
- Il est suggéré de libeller comme suit l'article 20octies, § 1er, en projet : « Tout au long du processus de pondération,
s organisations syndicales sont informées du système de pondération appliqué et la transparence de la classification des fonctions-type est garantie ».7. A l'article 20nonies, alinéa 1er, en projet, la notion d'« autres fonctions » gagnerait à être précisée afin de faire ressortir la différence avec
s fonctions visées à l'article 20bis.8. A la demande de l'auditeur rapporteur,
délégué a fourni
s précisions suivantes sur la situation dans laquelle
s agents actuels se trouvent depuis
ur intégration dans la nouvelle carrière (voir
s articles 211 à 219 du projet) : « Dans la phase d'intégration, vous avez raison de constater que celle-ci se faisant de manière automatique, sur base du grade actuel et, dans certains cas, de l'échelle barémique, il n'est pas tenu compte de la classification de la fonction réellement exercée.Il n'est cependant pas illégitime de penser que l'on a confié dans
passé des tâches plus complexes et plus lourdes en termes de responsabilité aux titulaires des grades plus élevés. Pour reprendre une des données qui justifient
classement dans une fonction supérieure,
coaching, on n'a jamais vu un conseiller-adjoint coacher un conseiller général; par contre
contraire était fréquent. Hors cette observation de bon sens, il est vrai que la classification des fonctions se fera après l'intégration. Que se passera-t-il après l'exécution de l'article 5ter (du 2 octobre 37) en projet (article 5 du projet) [classification des fonctions] et de l'article 219 du projet [attribution d'une filière de métier] ? Dans la majorité des cas, on constatera que
s agents exercent une fonction de la classe de métiers dans laquelle ils ont intégré. Pour d'autres, on constatera peut-être qu'ils exercent dans
s faits une fonction d'une classe supérieure. Dans ce cas,
plan de personnel devra prévoir des emplois [que l'on déclarera vacants] dans cette classe. Une procédure de promotion sera ouverte, conformément à l'article 6bis en projet (2 octobre 37; article 6 du projet). Soit l'agent qui exerce de fait cette fonction sera promu, soit, ce n'est pas exclu parce qu'il pouvait y avoir d'autres agents qui auraient aussi souhaité et pu exercer cette fonction plus « lourde », un autre sera promu. Dans
premier cas, tout est résolu. Dans
second, l'agent retrouve une fonction de la classe dans laquelle il a été intégré. Pour un troisième groupe, espérons qu'il soit
plus restreint possible, il apparaîtra que des agents se sont vus confier des tâches trop légères par rapport à la classe de métiers dans laquelle ils sont intégrés. A plus ou moins long terme, en tenant compte de chaque cas particulier, il conviendra évidemment de
ur confier des tâches adéquates à
ur classe, c'est-à-dire aussi à
urs rémunérations.
cycle d'évaluation (créé par
KB du 2 août 2002) prévoit comme base une description de fonction. Il prévoit aussi des cycles de développement. L'agent « sur-classé » devra regagner sa classe. Il n'y a là au fond rien que de très normal. C'est plutôt
contraire qui serait anormal mais qui, je crois a été extrêmement rare si cela a existé : confier des fonctions sans responsabilité à des grades supérieurs de la hiérarchie. Pour en revenir au rapport au Roi et « aux perspectives de carrière », je pense que pour l'avenir, elles se trouvent concrétisées. Cet avenir sera très proche là où des fonctions vont apparaître dans des classes de métiers supérieurs dès la classification.
s plans de personnel ne pourront qu'être adaptés. Là où cela n'apparaîtra pas immédiatement, l'évolution de
fonction publique qui évoluera immanquablement vers des tâches plus complexes, exigeant plus d'expertise, s'en chargera ». La question est toutefois de savoir si l'arrêté en projet met en place un système cohérent en la matière. On peut se demander ainsi si la situation juridique de l'agent qui, dans la deuxième hypothèse évoquée par
fonctionnaire délégué, ne peut être promu dans une classe de métiers dont sa fonction relève désormais, est adéquatement réglée. On peut également se demander si, à elle seule, l'application de l'arrêté royal du 2 août 2002 instituant un cycle d'évaluation dans
s services publics fédéraux permet de faire face à la situation de l'agent qui se retrouve dans
troisième groupe cité par
délégué. En tout état de cause, il semble indiqué, pour des raisons de sécurité juridique, de régler
statut des agents concernés de manière plus explicite. Article 52 Etant donné que la promotion par avancement à la classe supérieure s'opère au sein du niveau A, on écrira à l'article 22, alinéa 1er, en projet, « La promotion au niveau A ou à l'intérieur de celui-ci... » au lieu de « La promotion au niveau A... » . Article 57 A l'article 27bis, alinéa 1er, en projet, mieux vaudrait se référer à « l'article 26, alinéa 1er, » de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 au lieu de renvoyer à l'article 26 dans son ensemble. Article 59 A l'article 29, § 1er, alinéa 2, en projet
ministre compétent peut, de l'accord du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, décider que... » .
s articles 35, § 1er, en projet (article 65 du projet), et 66, alinéa 1er, en projet (article 78 du projet), appellent une observation identique. Article 66
délégué confirme que la promotion visée à l'article 41, § 2, en projet, intervient automatiquement - sans, par conséquent, qu'une fonction de classe A2 soit vacante - au terme de la période qui y est visée lorsque l'agent concerné réussit la formation certifiée. Article 67 Dans
texte néerlandais de la phrase liminaire de l'article 67, on remplacera
terme « hoofding » par
terme « opschrift ». Article 70
segment de phrase « , soit unanimes, soit différenciés », qui figure à l'article 44, § 2, en projet, peut être omis. Article 71 L'article 45, §§ 1er, alinéa 3, et 3, prescrit de motiver
s décisions qui y sont visées. Or, cette obligation résulte déjà de la loi du 29 juin 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Il est dès lors superflu d'imposer de motiver cette décision. Une telle disposition est par ailleurs ambigüe puisqu'elle pourrait porter à croire, à tort, qu'il n'y a pas lieu de motiver
s autres décisions administratives. Dans
s dispositions précitées, mieux vaudrait dès lors supprimer
s termes « et la motive », « qu'il motive » et « et à défaut, par décision motivée ». La disposition interprétative figurant sous l'article 112 du projet appelle une observation identique. Article 79 On aperçoit mal à quoi renvoie la proposition du ministre visée à l'article 67, § 1er, en projet (comparer
s articles en projet figurant aux articles 52 et 53 du projet, qui ne font aucune allusion à une quelconque proposition du ministre). A titre subsidiaire, il est renvoyé à l'observation faite au sujet de l'article 71. Article 86 A la fin de la disposition interprétative, on écrira « selon
quel chaque emploi devenu vacant est attribué » au lieu de « à suivre pour l'attribution de chaque emploi devenu vacant ». Article 89 On rédigera l'article 89, 2°, comme suit : « 2°
§ 3est remplacé par la disposition suivante : « § 3.
L'article 30, § 3, doit se lire comme suit : « § 3. (la suite comme dans
projet)... ». Article 95
délégué confirme qu'à la fin de l'article 15ter, § 6, alinéa 2, en projet (article 95, 6°, du projet), il faudrait également faire état des organismes de catégorie D visés à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. Article 104 1. A l'article 84, § 1er, en projet, on remplacera
s mentions «
- a)», «
- b)», «
- c)» et «
- d)» par
s mentions « 1° », « 2° », « 3° » et « 4° ».2. L'article 84, § 3, alinéa 3, en projet, devrait renvoyer, non pas à l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant
s relations entre
s autorités publiques et
s syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, mais à l'article 8, § 1er, de la loi en question. Article 105 1. Mieux vaudrait rédiger comme suit la phrase introductive de l'article 84bis, § 2, alinéa 1er : « Peuvent être désignés comme président,
s candidats qui remplissent
s conditions suivantes : ».2. On complétera l'article 84bis, § 2, alinéa 1er, 2°, en projet, à la lumière des nouvelles dénominations des grades académiques.3.
texte néerlandais du dernier segment de phrase de l'article 84bis, § 3, alinéa 2, en projet, est tout à fait bancal, et doit être reformulé. Article 111 L'article « 37, §§ 2 et 3 », auquel se réfère l'article 30bis en projet, n'existe pas.
délégué a déclaré que ce dernier article doit faire référence aux articles « 20quinquies, 3°, 20sexies et 43, §§ 2 et 3 ». Article 112 Il y a lieu de préciser dans la phrase liminaire de l'article 112 que l'article 30ter, en projet, fait encore partie du chapitre V du titre III de l'arrêté royal du 8 janvier
- Chapitre Ier. - Section V et article 115 L'intitulé de l'arrêté royal du 2 avril 1975 mentionné dans l'intitulé du chapitre I, section V, du projet, n'est pas correct et devra donc être rectifié. Il en est de même pour la phrase liminaire de l'article
- Article 116 On rédigera comme suit la phrase introductive de l'article 1er figurant sous l'article 116 : « Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par fonction supérieure, toute fonction prévue dans
plan de personnel et correspondant : ». Article 122
s auteurs du projet examineront si
respect du principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination n'impose pas de mettre en place, pour
s agents des autres niveaux, un régime similaire à celui prévu par l'article 14bis, en projet. Article 141 Mieux vaudrait rédiger comme suit la deuxième phrase de l'article 17, en projet : «
ministre compétent fixe, de l'accord du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions,
s conditions de participation à la sélection. » Articles 156 à 160 1.
s modifications que
s articles 156 et 159 du projet entendent apporter à l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans
s services publics fédéraux, concernent cet arrêté royal tel qu'il aura été modifié par l'arrêté royal dont
projet a fait l'objet de l'avis 36.650/1, donné
11 mars 2004 par
Conseil d'Etat, section de législation. Il va de soi que
s modifications envisagées ne peuvent être réalisées dans
ur forme actuelle que si ce dernier arrêté est effectivement intervenu au moment de l'adoption de l'arrêté dont
projet est actuellement à l'examen. 2. Des modifications similaires à celles visées aux articles 156 à 160 seront apportées aux autres arrêtés relatifs aux fonctions de management et d'encadrement
texte néerlandais de l'intitulé de la section XIV, on ajoutera la date de l'arrêté royal qui y est mentionné (2 octobre 2002). Article 164
s éléments de l'énumération figurant à l'article 13 en projet doivent être précédés par
s mentions « 1° », « 2° » et « 3° ». Article 167 L'article 167 précisera que la modification qu'il apporte à l'article 12 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965, concerne l'alinéa 1er. Article 169 L'article 169 sera remanié en un article qui remplace, dans son ensemble, l'article 3 de l'arrêté royal du 29 juin 1973. Il n'est pas recommandé, en effet, de remplacer séparément chacun des deux alinéas de cet article. Article 177 A propos de la notion d'« expérience utile » visée à l'article 14, § 3, alinéa 4 (et non : 3
fonctionnaire délégué a fourni
s précisions suivantes : « Seront pris en compte
s services qui ont un rapport étroit avec la fonction dans laquelle on recrute. Cette notion existe dans la réglementation de l'enseignement depuis 1969 et n'a jamais posé de problème insoluble : j'ai travaillé comme photographe (indépendant ou dans un journal), je peux
prouver, j'ai l'expérience utile requise pour être professeur de pratique « photographie »... On l'a également introduite dans l'arrêté du 29 juin 1973 (article 14, § 3) en 2001. » Il est recommandé que
rapport au Roi précise encore davantage la portée de l'alinéa à insérer. En outre, il serait préférable que ce rapport justifie la raison pour laquelle la règle inscrite à l'article 14, § 3, en projet, est limitée aux agents qui y sont mentionnés. Article 184 On écrira à l'article 184, 3°, « euros » au lieu de « EUR ». La même observation vaut pour
s articles en projet figurant sous
s articles 190 et 201 du projet. Article 194 1. Dans l'avis 37.283/1 du 17 juin 2004 relatif à un projet d'arrêté royal portant modification de diverses dispositions réglementaires relatives aux niveaux B, C et D,
Conseil d'Etat, section de législation, a recommandé de remplacer, dans son ensemble, l'article 2 de l'arrêté royal du 11 février 1991. Si cette observation est suivie, il y aura lieu d'en tenir compte dans
cadre des modifications qui doivent être apportées par
s articles 194, 2° et 3°, du projet. 2. En ce qui concerne la modification en projet à l'article 194, 3°, on observera que celle-ci postule de toute évidence que l'insertion visée dans la phrase liminaire a effectivement déjà eu lieu. Article 218 A l'article 218, §§ 1er et 2, on remplacera
s tirets par
s mentions « 1° », « 2° », « 3° », etc. Article 230 L'article 230 étant une disposition tout à fait superflue, mieux vaudrait
supprimer. Article 233 A l'article 233, on écrira « établissements publics » au lieu de « organismes d'intérêt public ». Article 235 Dans
texte néerlandais de l'article 235, on écrira chaque fois « arbeidsovereenkomst » au lieu de « arbeidscontract ». Formule finale On écrira « Donné à... » au lieu de « Vu pour être soumis à l'avis du Conseil d'Etat » et on insérera
s mots « Par
Roi » avant
s mots « La Ministre de la Fonction publique ». Observation linguistique
texte néerlandais comporte un certain nombre de gallicismes, qu'il faudra éliminer. C'est ainsi par exemple que l'on écrira : - « als gevolg van » ou « ten gevolge van » au lieu de « ingevolge » (article 65, § 2, en projet - article 34 du projet); - « genieten een opleiding » au lieu de « genieten van een opleiding » (article 20sexies, alinéa 3, en projet (article 50 du projet); - « geeft af » et « afgegeven » au lieu de «
vert af » et « afgeleverd » (article 46, § 2, en projet - article 72 du projet); - « bepaald in » au lieu de « voorzien in » (article 15ter, § 6, en projet - article 95 du projet); - « aangewezen » au lieu de « aangeduid » (article 84bis, §§ 1er, 2 et 4, en projet - article 105 du projet); - « binnen een maand » au lieu de « binnen de maand » (article 219, alinéa 1er, du projet); - « nadere regels » au lieu de « modaliteiten » (article 222 du projet). La chambre était composée de : MM. : M. Van Damme, président de chambre; J. Baert et J. Smets, conseillers d'Etat; G. Schrans et A. Spruyt, assesseurs de la section de législation; Mme A. Beckers, greffier.
rapport a été présenté par M. B. Weekers, auditeur. La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous
contrôle de M. J. Smets.
greffier, A. Beckers.
président, M. Van Damme.
statut des agents de l'Etat et l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant
statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, remplacé par l'arrêté royal du 16 novembre 2001.
rapport au Roi joint au projet précise qu'il sera procédé de la sorte.Compte tenu, entre autres, de la règle inscrite à l'article 11, § 1er, alinéa 3, 1°, de l'ARPG, cette prescription doit toutefois figurer dans
corps de l'article 72, § 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937.
s mots figurant à la fin de l'article 20quinquies, alinéa 1er, 3°, en projet.
texte néerlandais, il y aurait lieu de faire ressortir plus clairement, sur
plan typographique, la séparation entre cet alinéa et l'alinéa 3.
s arrêtés royaux suivants : - l'arrêté royal du 6 décembre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management et d'encadrement au sein de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire; - l'arrêté royal du 22 janvier 2003 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management au sein des établissements scientifiques de l'Etat et apportant diverses modifications aux statuts du personnel des établissements scientifiques de l'Etat; - l'arrêté royal du 20 février 2003 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management au sein du Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé; - l'arrêté royal du 30 novembre 2003 relatif à la désignation, à l'exercice et à la pondération des fonctions de management dans
s institutions publiques de sécurité sociale.
s articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution; Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, modifié par
s lois du 22 juillet 1993 et du 24 décembre 2002; Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du 12 décembre 1997, notamment l'article 21, § 1er; Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant
statut des agents de l'Etat, notamment l'article 3, modifié par
s arrêtés royaux des 26 septembre 1994 et 5 septembre 2002, l'article 4, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, l'article 5, modifié par
s arrêtés royaux des 27 décembre 1990, 15 mars 1993, 17 mars 1995 et 5 septembre 2002, l'article 5bis, inséré par l'arrêté royal du 24 mai 1985 et modifié par l'arrêté royal du 17 mars 1995, l'article 6bis, inséré par l'arrêté royal du 17 septembre 1969 et modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, l'article 12, modifié par
s arrêtés royaux des 10 avril 1995, 13 mai 1999, 16 novembre 2001 et 5 septembre 2002, l'article 16, modifié par
s arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 13 septembre 1972, 1e août 1975 et 22 décembre 2000, l'article 17, remplacé par l'arrêté royal du 1er août 1975 et modifié par
s arrêtés royaux des 12 août 1981, 13 juin 1990, 25 octobre 1991, 15 mars 1993, 30 mars 1995, 13 mai 1999, 22 décembre 2000, 28 janvier 2002 et 5 septembre 2002, l'article 20, modifié par
s arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 15 mars 1993, 14 septembre 1994, 22 décembre 2000 et 5 septembre 2002, l'article 27, remplacé par l'arrêté royal du 18 novembre 1982 et modifié par
s arrêtés royaux des 1er mars 1985, 6 novembre 1991, 13 mai 1999, 22 décembre 2000 et 16 novembre 2001, l'article 28bis, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 1953, l'article 28ter, remplacé par l'arrêté royal du 22 février 1985 et modifié par
s arrêtés royaux des 15 mars 1993, 22 décembre 2000, 16 novembre 2001 et 5 septembre 2002, l'article 28quinquies, modifié par la loi du 22 juillet 1993 et par
s arrêtés royaux des 15 septembre 1997, 13 mai 1999 et 5 septembre 2002, l'article 28sexies, modifié par
s arrêtés royaux des 6 novembre 1991, 22 décembre 2000 et 5 septembre 2002, l'article 30, modifié par
s arrêtés royaux des 30 mars 1983, 22 février 1985, 10 mars 1989, 13 mai 1999, 22 décembre 2000 et 16 novembre 2001, l'article 31, remplacé par l'arrêté royal du 4 mars 1993 et modifié par
s arrêtés royaux des 22 décembre 2000 et 16 novembre 2001, l'article 33, modifié par
s arrêtés royaux des 30 mars 1983, 22 février 1985, 13 mai 1999, 22 décembre 2000 et 5 septembre 2002, l'article 33bis, remplacé par l'arrêté royal du 31 mars 1995 et modifié par
s arrêtés royaux des 13 mai 1999, 22 décembre 2000 et 16 novembre 2001, l'article 33ter, remplacé par l'arrêté royal du 22 décembre 2000 et modifié par l'arrêté royal du 16 novembre 2001, l'article 33quinquies, inséré par l'arrêté royal du 22 décembre 2000 et modifié par l'arrêté royal du 16 novembre 2001, l'article 38, remplacé par l'arrêté royal du 31 mars 1995 et modifié par l'arrêté royal du 16 novembre 2001, l'article 39, remplacé par l'arrêté royal du 10 mars 1989 et modifié par
s arrêtés royaux des 15 mars 1993, 17 mars 1995 et 5 septembre 2002, l'article 42, modifié par
s arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 1e août 1975, 22 décembre 2000 et 16 novembre 2001, l'article 47, remplacé par l'arrêté royal du 1er mars 1985 et modifié par
s arrêtés royaux des 15 mars 1993, 16 novembre 2001 et 5 septembre 2002, l'article 57, remplacé par l'arrêté royal du 31 mars 1995, l'article 58, remplacé par l'arrêté royal du 31 mars 1995 et modifié par
s arrêtés royaux des 6 février 1997, 2 août 2002 et 5 septembre 2002, l'article 60, remplacé par l'arrêté royal du 31 mars 1995 et modifié par
s arrêtés royaux des 22 décembre 2000, 2 août 2002 et 5 septembre 2002, l'article 63, l'article 64, remplacé par l'arrêté royal du 13 juillet 1987 et modifié par
s arrêtés royaux des 28 janvier 2002 et 5 septembre 2002, l'article 65, modifié par
s arrêtés royaux des 13 mai 1999, 28 janvier 2002 et 5 septembre 2002, l'article 67, modifié par l'arrêté royal du 30 mars 1983, l'article 69, remplacé par l'arrêté royal du 17 septembre 1969 et modifié par
s arrêtés royaux des 30 mars 1983, 4 mars 1993, 31 mars 1995, 28 janvier 2002 et 5 septembre 2002, l'article 70, remplacé par l'arrêté royal du 17 septembre 1969 et modifié par
s arrêtés royaux des 14 septembre 1994, 17 mars 1995, 22 décembre 2000 et 5 septembre 2002, l'article 71, l'article 72, remplacé par l'arrêté royal du 17 septembre 1969 et modifié par
s arrêtés royaux des 10 mars 1989, 22 novembre 1991, 14 septembre 1994, 26 septembre 1994, 10 avril 1995, 13 mai 1999 et 5 septembre 2002, l'article 74, l'article 75, remplacé par l'arrêté royal du 28 octobre 1988 et modifié par
s arrêtés royaux des 14 septembre 1994, 31 mars 1995, 22 décembre 2000, 5 septembre 2002 et 18 mars 2004, l'article 76, rétabli par l'arrêté royal du 25 avril 2004, l'article 77, modifié par
s arrêtés royaux des 14 septembre 1994, 31 mars 1995, 6 février 1997, 13 mai 1999 et 22 décembre 2000, l'article 78, remplacé par l'arrêté royal du 31 mars 1995 et modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, l'article 80, modifié par
s arrêtés royaux des 31 mars 1995, 6 février 1997, 13 mai 1999 et 22 décembre 2000, l'article 83, modifié par
s arrêtés royaux des 31 mars 1995 et 5 septembre 2002, l'article 84, remplacé par l'arrêté royal du 31 mars 1995 et modifié par
s arrêtés royaux des 13 mai 1999, 16 novembre 2001 et 5 septembre 2002, l'article 84bis, remplacé par l'arrêté royal du 31 mars 1995 et modifié par
s arrêtés royaux des 6 février 1997, 22 décembre 2000, 16 novembre 2001 et 5 septembre 2002; Vu l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, notamment
s articles 20bis à 20quater, insérés par l'arrêté royal du 2 juin 1998, l'article 20 quinquies, inséré par l'arrêté royal du 2 juin 1998 et modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, l'article 20sexies, inséré par l'arrêté royal du 2 juin 1998 et modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, l'article 20 septies, inséré par l'arrêté royal du 2 juin 1998, l'article 22, remplacé par l'arrêté royal du 10 avril 1995 et modifié par l'arrêté royal du 2 juin 1998, l'article 23, remplacé par l'arrêté royal du 17 septembre 1969 et modifié par
s arrêtés royaux des 10 avril 1995, 13 mai 1999 et 5 septembre 2002, l'article 26, modifié par
s arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 13 novembre 1990, 14 septembre 1994, 2 juin 1998, 13 mai 1999 et 5 septembre 2002, l'article 26bis, remplacé par l'arrêté royal du 13 mai 1999 et modifié par
s arrêtés royaux des 24 avril 2001 et 5 septembre 2002, l'article 26ter, remplacé par l'arrêté royal du 13 mai 1999 et modifié par
s arrêtés royaux des 29 avril 2001 et 5 septembre 2002, l'article 27bis, remplacé par l'arrêté royal du 27 octobre 1992 et modifié par
s arrêtés royaux des 10 avril 1995, 2 juin 1998, 13 mai 1999 et 5 septembre 2002, l'article 28, remplacé par l'arrêté royal du 17 septembre 1969 et modifié par
s arrêtés royaux des 10 avril 1995 et 5 septembre 2002, l'article 29, remplacé par l'arrêté royal du 17 septembre 1969 et modifié par
s arrêtés royaux des 28 octobre 1988, 31 juillet 1991, 15 mars 1993, 14 septembre 1994, 16 novembre 2001, 5 septembre 2002, 18 mars 2004 et 3 août 2004, l'article 31, remplacé par l'arrêté royal du 17 septembre 1969 et modifié par
s arrêtés royaux des 6 février 1997 et 5 septembre 2002, l'article 32, remplacé par l'arrêté royal du 17 septembre 1969 et modifié par
s arrêtés royaux des 6 février 1997 et 5 septembre 2002, l'article 33, modifié par
s arrêtés royaux des 13 mai 1999 et 5 septembre 2002, l'article 34, remplacé par l'arrêté royal du 17 septembre 1969, l'article 35, remplacé par l'arrêté royal du 17 septembre 1969 et modifié par
s arrêtés royaux des 30 janvier 1978, 12 août 1981, 28 octobre 1988, 14 septembre 1994 et 5 septembre 2002, l'article 41, remplacé par l'arrêté royal du 10 avril 1995, l'article 60, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, l'article 61, remplacé par l'arrêté royal du 14 septembre 1994 et modifié par
s arrêtés royaux des 10 avril 1995, 13 mai 1999 et 5 septembre 2002, l'article 64, remplacé par l'arrêté royal du 17 septembre 1969, l'article 65, remplacé par l'arrêté royal du 31 janvier 1997 et modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, l'article 66, remplacé par l'arrêté royal du 31 janvier 1977 et modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, l'article 67, remplacé par l'arrêté royal du 13 mai 1999 et modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, l'article 67bis, remplacé par l'arrêté royal du 2 juin 1998, l'article 79ter, inséré par l'arrêté royal du 17 septembre 1969 et l'article 80, remplacé par l'arrêté royal du 13 mai 1999; Vu l'arrêté du Régent du 30 mars 1950 réglant l'octroi d'allocations pour prestations à titre exceptionnel, notamment l'article 5, remplacé par l'arrêté royal du 5 novembre 1951; Vu l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à la suspension des agents de l'Etat dans l'intérêt du service, notamment l'article 7; Vu l'arrêté royal du 12 octobre 1964 fixant la rétribution des personnes qui prêtent
ur concours à la formation et au perfectionnement du personnel de l'Etat, notamment l'article 2, modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 2001 et l'article 13, modifié par
s arrêtés royaux des 17 mars 1995, 10 avril 1995 et 5 septembre 2002; Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant
s indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des services publics fédéraux, notamment l'article 2, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002; Vu l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, notamment l'article 8, modifié par
s arrêtés royaux des 17 mars 1995 et 5 septembre 2002 et l'article 12, modifié par
s arrêtés royaux des 2 juin 1976, 12 décembre 1984 et 20 juillet 2000; Vu l'arrêté royal du 13 avril 1965 réglant l'intervention de l'Etat dans
s frais de changement de résidence des membres du personnel des services publics fédéraux, notamment l'article 3, modifié par
s arrêtés royaux des 17 mars 1995, 20 juillet 2000 et 5 septembre 2002; Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant
statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 3, modifié par
s arrêtés royaux des 20 août 1973, 10 mai 1976, 13 septembre 1979, 16 novembre 1979, 26 janvier 1984, 13 juillet 1987, 25 novembre 1993, 14 septembre 1994, 17 mars 1995, 31 mars 1995, 10 avril 1995, 6 février 1997, 15 septembre 1997, 19 novembre 1998, 26 avril 1999, 13 mai 1999, 5 septembre 2002 et 14 octobre 2002, l'article 6 bis, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002,
s articles 9 à 11, remplacés par l'arrêté royal du 5 septembre 2002,
s articles 13 et 14, remplacés par l'arrêté royal du 5 septembre 2002,
s articles 15bis à 16, remplacés par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, l'article 17, remplacé par l'arrêté royal du 2 décembre 1998, l'article 17ter, remplacé par l'arrêté royal du 31 mars 1995, l'article 19, remplacé par l'arrêté royal du 2 février 1997, l'article 20, remplacé par l'arrêté royal du 25 novembre 1993, l'article 21, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, l'article 21 bis, remplacé par l'arrêté royal du 6 février 1997,
s articles 28ter à 29, remplacés par l'arrêté royal du 2 juin 1998, l'article 29bis, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, l'article 30bis, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002 et
s articles 39 et 39bis, remplacés par l'arrêté royal du 30 avril 1999; Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux, notamment l'article 3, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, l'article 4, l'article 6, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002,
s articles 8 à 10, l'article 12, l'article 13, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, l'article 14, l'article 16, l'article 17, modifié par
s arrêtés royaux des 27 juillet 1989 et 27 mars 2001,
s articles 19 et 20, l'article 21, modifié par l'arrêté royal du 14 septembre 1994, l'article 22, l'article 27, modifié par
s arrêtés royaux des 10 avril 1995 et 19 avril 1999, l'article 28, l'article 32, l'article 35, remplacé par l'arrêté royal du 14 septembre 1994 et modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002 et l'article 40, remplacé par l'arrêté royal du 14 septembre 1994 et modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002; Vu l'arrêté royal du 2 avril 1975 relatif au congé accordé à certains membres du personnel des services publics pour accomplir certaines prestations au bénéfice des groupes politiques reconnus des assemblées législatives nationales, communautaires ou régionales ou au bénéfice des présidents de ces groupes, notamment l'article 1er, modifié par l'arrêté royal du 16 avril 1991; Vu l'arrêté royal du 28 septembre 1976 accordant une allocation à certains agents des administrations de l'Etat, lauréats d'une sélection comparative d'accession au niveau supérieur, notamment l'article 2, modifié par
s arrêtés royaux des 17 mars 1995, 20 juillet 2000 et 5 septembre 2002 et
s articles 4 et 5; Vu l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public, notamment l'article 2; Vu l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans
s administrations de l'Etat, notamment l'article 1er, modifié par
s arrêtés royaux des 6 novembre 1991 et 17 mars 1995, l'article 2, l'article 3, remplacé par l'arrêté royal du 20 février 1989 et modifié par
s arrêtés royaux des 4 août 1996, 20 avril 1999 et 5 septembre 2002, l'article 4, remplacé par l'arrêté royal du 20 février 1989 et modifié par
s arrêtés royaux des 4 août 1996 et 5 septembre 2002, l'article 6, modifié par
s arrêtés royaux des 17 mars 1995, 10 avril 1995 et 5 septembre 2002, l'article 10 et
s articles 15 et 16; Vu l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant
s droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans
s services publics fédéraux, notamment l'article 1er, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002 et l'article 2, remplacé par l'arrêté royal du 3 août 2004; Vu l'arrêté royal du 1er février 1993 déterminant
s tâches auxiliaires ou spécifiques dans
s administrations et autres services des ministères ainsi que dans certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 1er, modifié par
s arrêtés royaux des 14 septembre 1994, 10 février 1995, 6 février 1996, 5 juillet 1996, 27 juillet 1997, 9 décembre 1998, 13 juin 1999, 12 août 2000, 13 juillet 2001, 17 septembre 2001, 28 janvier 2002, 10 décembre 2002, 18 décembre 2002, 16 mai 2003, 11 juin 2003 et 11 juillet 2003 et l'article 2, modifié par l'arrêté royal du 11 juillet 2003; Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant
s échelles de traitements des grades communs à plusieurs services publics fédéraux, notamment l'article 23, modifié par l'arrêté royal du 22 mai 2000,
s articles 24 à 26, l'article 26bis, inséré par l'arrêté royal du 5 septembre 2002,
s articles 27 et 28, modifiés par l'arrêté royal du 4 octobre 1996,
s articles 29 à 31 et l'article 36bis, inséré par l'arrêté royal du 5 septembre 2002; Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant exécution de la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans
secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans
secteur public, notamment
s articles 12 et 15; Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, notamment l'article 7, modifié par
s arrêtés royaux des 26 mai 1999, 10 juin 2002 et 5 septembre 2002, l'article 55, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, l'article 70, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002,
s articles 106 et 108, remplacés par l'arrêté royal du 10 juin 2002 et l'article 142; Vu l'arrêté royal du 26 avril 1999 réglant
licenciement pour inaptitude professionnelle des agents de l'Etat, notamment
s articles 3 et 5, remplacés par l'arrêté royal du 7 septembre 2003,
s articles 10 et 15, modifiés par l'arrêté royal du 5 septembre 2002 et l'article 17; Vu l'arrêté royal du 19 octobre 1999 accordant une allocation aux membres du personnel chargés du développement de projets au sein de certains services publics, notamment l'article 2, modifié par
s arrêtés royaux des 12 août 2000 et 5 septembre 2002,
s articles 3 et 4 et l'article 5, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000; Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat, notamment l'article 9, l'article 10, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, l'article 13, l'article 14, l'article 17, l'article 19, modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 2001 et l'article 20, modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 2001; Vu l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région, notamment l'article 3, § 2; Vu l'arrêté royal du 18 octobre 2001 relatif à la mobilité du personnel de certains services publics, notamment
s articles 4, 7, 10, 11, 14, 15, 20, 21, 24, 26 et 27; Vu l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans
s services publics fédéraux, notamment l'article 5, remplacé par l'arrêté royal du 15 juin 2004, l'article 12 et l'article 26, modifié par l'arrêté royal du 15 juin 2004; Vu l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans
s services publics fédéraux, notamment l'article 4, remplacé par l'arrêté royal du 15 juin 2004 et l'article 11; Vu l'arrêté royal du 16 mai 2003 accordant des primes linguistiques aux membres du personnel de la fonction publique administrative fédérale, notamment l'article 4; Considérant que dans
cadre du processus de modernisation de l'administration fédérale, il convient, à l'instar des réformes déjà apportées en matière de carrière pour
s agents des niveaux B, C et D, de mettre en place une nouvelle carrière pour
s agents du niveau 1; Considérant que la gestion des ressources humaines est une des clés d'une organisation efficace et dynamique; qu'à cet effet, il importe d'assurer aux agents une carrière construite sur la performance et la qualité des prestations et de
ur permettre de trouver, tout au long de
ur parcours professionnel, une fonction qui puisse
s valoriser pour
plus grand profit du service public; Considérant, dans cette optique, que la réforme de la carrière du niveau 1 doit garantir aux agents des perspectives de carrière claires et attractives; Considérant que pour ce faire, l'idée centrale de la réforme de la carrière du niveau 1 est d'articuler ladite carrière autour de filières de métiers afin de valoriser l'acquisition des compétences et qu'il importe en conséquence de développer celles-ci par
biais de la formation continue; Considérant qu'il convient d'adapter
s dispositions statutaires régissant
s agents de l'Etat du niveau 1 à la transformation ainsi décrite du niveau 1 en niveau A; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné
22 avril 2004; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné
3 juin 2004; Vu
protocole n° 492 du 1er juin 2004 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux; Vu l'avis 37.348/1 du Conseil d'Etat, donné
24 juin 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur
Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions administratives Section Ire. - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant
statut des agents de l'Etat Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant
statut des agents de l'Etat, modifié par
s arrêtés royaux des 26 septembre 1994 et 5 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 3.§ 1er. La structure hiérarchique des services publics fédéraux est répartie sur quatre niveaux nommés A, qui est
niveau supérieur, et
s niveaux B, C et D.
niveau est déterminé selon la qualification de la formation et des aptitudes qui doivent être attestées pour occuper un emploi. § 2.
niveau A comprend cinq classes numérotées de A1 à A5, qui est la plus élevée. Une classe regroupe
s fonctions ayant un niveau comparable de complexité, d'expertise technique et de responsabilité. La fonction désigne l'ensemble des tâches et des responsabilités qu'un agent de l'Etat doit assumer. § 3.
niveau A est réparti en filières de métiers fixées par Nous sur proposition du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions. Par filière de métiers, il y a lieu d'entendre un groupe de fonctions relevant d'un domaine d'expertise similaire. Chaque filière de métiers peut comprendre cinq classes. La première classe de métiers peut être la classe A 1 ou la classe A 2. Par classe de métiers, il y a lieu d'entendre une classe au sein d'une filière de métiers. § 4. Au niveau A,
s agents de l'Etat sont nommés dans une classe de métiers. § 5. Aux niveaux B, C et D,
s agents de l'Etat sont nommés dans un grade.
grade est
titre qui habilite l'agent à occuper un des emplois correspondant à ce grade. § 6. Au sein de chacun des niveaux B, C et D,
s grades sont dénommés « grades équivalents. » Art. 2.L'article 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 4.§ 1er.
s agents nommés dans
s classes A1 ou A2 portent
titre d'attaché.
s agents nommés dans la classe A3 portent
titre de conseiller.
s agents nommés dans
s classes A4 et A5 portent
titre de conseiller général. Un titre complémentaire peut être accolé par Nous aux titres visés aux alinéas 1er, 2 et 3. § 2.
niveau B comprend
s grades d'expert administratif, d'expert financier, d'expert technique et d'expert ICT.
niveau C comprend
s grades d'assistant administratif et d'assistant technique.
niveau D comprend
s grades de collaborateur administratif et de collaborateur technique. D'autres grades peuvent être créés par Nous. » Art. 3.L'article 5, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 mars 1995, est remplacé par la disposition suivante : «
s agents de l'Etat du niveau A sont nommés par Nous. » Art. 4.L'article 5bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 24 mai 1985 et modifié par l'arrêté royal du 17 mars 1995, est abrogé. Art. 5.L'article 5ter du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 4 mars 1993, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 5ter.Chaque fonction relevant du niveau A est rangée par Nous dans une classe de métiers par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions. » Art. 6.L'article 6bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 17 septembre 1969 et modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 6bis.§ 1er. Lorsque la nomination à une classe de métiers ou à un grade peut être faite selon plusieurs modes et qu'aucune disposition n'impose un mode déterminé,
ministre compétent ou
président du comité de direction ou son délégué, auquel il a délégué
pouvoir de nomination, choisit
mode de nomination à suivre pour l'attribution de chaque emploi devenu vacant. § 2. Pour la nomination dans la classe de métiers A3 ou A4 au niveau A, il est pourvu à l'emploi vacant en faisant appel aux agents du service public fédéral qui satisfont aux conditions réglementaires et qui peuvent y prétendre par avancement à la classe supérieure ou par changement de classe de métiers. Si l'emploi ne peut être attribué à un agent du service public fédéral concerné, il est fait appel, par mobilité, aux agents de la fonction publique administrative fédérale, au sens de l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, qui satisfont aux conditions réglementaires et qui peuvent y prétendre par avancement à la classe supérieure ou par changement de classe de métiers. Si l'emploi ne peut être attribué par mobilité, l'emploi est pourvu selon
s règles prévues en matière de recrutement. Toutefois, il est exigé des candidats une expérience utile à la fonction de six ans pour la classe A3 et de neuf ans pour la classe A4. Si aucun candidat visé à l'alinéa 3 ne réussit et pour autant que
s conditions de l'article 4 de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique soient remplies, l'emploi peut être pourvu par contrat de travail. Toutefois, il est exigé des candidats une expérience utile à la fonction de six ans pour la classe A3 et de neuf ans pour la classe A4. » Art. 7.A l'article 12 du même arrêté, modifié par
s arrêtés royaux des 10 avril 1995, 13 mai 1999, 16 novembre 2001 et 5 septembre 2002, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
§ 1e
r, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : « L'agent de l'Etat peut, à sa demande, être affecté, par mutation à un emploi correspondant à sa classe, à son grade ou à un grade équivalent qui est vacant dans un autre service de son service public fédéral ou de son service public fédéral de programmation.»; 2°
§ 3
est remplacé par la disposition suivante : « § 3.
s candidats à la mutation sont classés dans l'ordre suivant : 1°
candidat
plus ancien dans la classe ou dans
grade;2° à égalité d'ancienneté de classe ou de grade,
candidat dont l'ancienneté de service est la plus grande;3° à égalité d'ancienneté de service,
candidat
plus âgé.» Art. 8.Dans l'article 16, alinéa 1er, 6°, du même arrêté, modifié par
s arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 13 septembre 1972, 1er août 1975 et 22 décembre 2000,
s mots « de la classe ou » sont insérés entre
s mots «
niveau » et
s mots « du grade ». Art. 9.Dans l'article 17, § 1er, du même arrêté, modifié par
s arrêtés royaux des 15 mars 1993, 30 mars 1995, 22 décembre 2000 et 5 septembre 2002, sont apportées
s modifications suivantes : 1° dans A, 2°,
s mots « des classes ou » sont insérés entre
s mots « sélection à » et
s mots « des grades »;2° dans B,
s mots « aux classes, » sont insérés entre
s mots « pour la sélection » et
s mots « aux grades »;3° dans F, alinéa 2,
s mots « des niveaux 1, » sont remplacés par
s mots « des niveaux A, ». Art. 10.A l'article 20 du même arrêté, modifié par
s arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 15 mars 1993, 14 septembre 1994, 22 décembre 2000 et 5 septembre 2002, sont apportées
s modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : «
s sélections comparatives sont organisées pour la nomination : 1° à la première classe d'une filière de métiers;2° à la classe de métiers A3 ou A4;3° aux grades des niveaux B, C et D »;2° l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « Par dérogation à l'alinéa 2, des sélections comparatives peuvent être organisées pour la classe A2 des filières de métiers dont la classe A1 est la première et dans
squelles seront situées
s fonctions d'informaticien, d'ingénieur civil, de médecin, de vétérinaire ou de pharmacien.» Art. 11.Dans l'article 27, § 3, alinéas 2 et 4, du même arrêté, modifié par
s arrêtés royaux des 22 décembre 2000 et 16 novembre 2001,
s mots « niveau 1 » sont remplacés par
s mots « niveau A ». Art. 12.Dans l'article 28bis, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 1953,
s mots « de la classe ou » sont insérés entre
s mots « être titulaire » et
s mots « du grade ». Art. 13.Dans l'article 28ter, § 4, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 22 février 1985 et modifié par
s arrêtés royaux des 15 mars 1993, 22 décembre 2000, 16 novembre 2001 et 5 septembre 2002,
s mots « niveau 1 » sont remplacés par
s mots « niveau A ». Art. 14.Dans l'article 28quinquies, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002,
s mots « du niveau 1 et des niveaux B et C » sont remplacés par
s mots « des niveaux A, B et C ». Art. 15.Dans l'article 28 sexies, § 3, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002,
s mots « du niveau 1 » sont remplacés par
s mots « du niveau A ». Art. 16.L'intitulé de la Section II du Chapitre III du Titre Ier de la Partie III du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 22 décembre 2000, est remplacé par l'intitulé suivant : « Section II. - Du stage des lauréats et des candidats de niveau A et de
ur admission en qualité d'agent de l'Etat » Art. 17.L'intitulé de la sous-section 1re de la Section II du Chapitre III du Titre Ier de la Partie III du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 décembre 2000, est remplacé par l'intitulé suivant : « Sous-section Ire. - Du stage des lauréats au niveau A et de
ur admission en qualité d'agent de l'Etat » Art. 18.Dans l'article 30, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par
s arrêtés royaux des 22 février 1985, 10 mars 1989 et 22 décembre 2000,
s mots « du niveau 1 » sont remplacés par
s mots « du niveau A ». Art. 19.Dans l'article 31, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 4 mars 1993 et modifié par
s arrêtés royaux des 22 décembre 2000 et 16 novembre 2001,
s mots « du niveau 1 » sont remplacés par
s mots « du niveau A ». Art. 20.L'article 33, § 1er, du même arrêté, modifié par
s arrêtés royaux des 16 novembre 2001 et 5 septembre 2002 est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.
stagiaire jugé apte soit par
titulaire de la fonction de management -1 auprès de l'Institut de formation de l'administration fédérale, soit par la commission interdépartementale des stages est nommé par Nous, en qualité d'agent de l'Etat à la classe de métiers à laquelle il s'est porté candidat, sur proposition du ministre du service public fédéral auquel il est affecté provisoirement. Il est affecté définitivement à un emploi permanent de cette classe de métiers et obtient la première échelle de traitement de ladite classe. » Art. 21.Dans l'article 33bis, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 31 mars 1995 et modifié par l'arrêté royal du 13 mai 1999,
s mots « au niveau 1 » sont remplacés par
s mots « au niveau A ». Art. 22.L'intitulé de la sous-section II de la Section II du Chapitre III du Titre Ier de la Partie III du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 décembre 2000, est remplacé par l'intitulé suivant : « Sous-section II. - Du stage des candidats au niveau A et de
ur admission en qualité d'agent de l'Etat ». Art. 23.Dans l'article 33ter, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 22 décembre 2000,
s mots « du niveau 1 » sont remplacés par
s mots « du niveau A ». Art. 24.L'article 33quinquies, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 décembre 2000 et modifié par l'arrêté royal du 16 novembre 2001, est remplacé par la disposition suivante : «
stagiaire qui est estimé apte par
titulaire de la fonction de management -1 auprès de l'Institut de formation de l'administration fédérale, en collaboration avec
directeur fonctionnel du service d'encadrement personnel et organisation du service public fédéral dont
stagiaire relève ou son délégué ou par la commission interdépartementale des stages est nommé par Nous, en qualité d'agent de l'Etat, dans la classe de métiers à laquelle il s'est porté candidat, sur proposition du ministre dont il relève. Il est affecté à un emploi permanent de cette classe de métiers et obtient la première échelle de traitement de ladite classe. » Art. 25.Dans l'article 38, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 31 mars 1995 et modifié par l'arrêté royal du 16 novembre 2001, sont apportées
s modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 2, 1°,
s mots « de deux fonctionnaires au moins du rang 13 au moins » sont remplacés par
s mots « de deux agents au moins d'une classe A3 au moins »;2° dans l'alinéa 3,
s mots « d'autres fonctionnaires du rang 13 au moins » sont remplacés par
s mots « d'autres agents de la classe A3 au moins ». Art. 26.Dans l'article 39 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 mars 1989 et modifié par
s arrêtés royaux des 15 mars 1993, 17 mars 1995 et 5 septembre 2002,
s mots « du niveau 1 » sont remplacés par
s mots « du niveau A ». Art. 27.Dans l'article 42, § 4, du même arrêté, modifié par
s arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 1er août 1975, 22 décembre 2000 et 16 novembre 2001,
s mots « aux fonctionnaires » sont remplacés par
s mots « aux agents du niveau A ». Art. 28.Dans l'article 47 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 1er mars 1985 et modifié par
s arrêtés royaux des 15 mars 1993, 16 novembre 2001 et 5 septembre 2002,
s mots « du niveau 1 » sont remplacés par
s mots « du niveau A ». Art. 29.Dans l'article 57, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 31 mars 1995,
s mots « à un changement de classe de métiers, » sont insérés entre
s mots « aux agents candidats » et
s mots « à un changement de grade ». Art. 30.Dans l'article 58, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 31 mars 1995,
s mots « du niveau 1 » sont remplacés par
s mots « du niveau A ». Art. 31.Dans l'article 60, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 31 mars 1995 et modifié par
s arrêtés royaux des 22 décembre 2000 et 5 septembre 2002,
s mots « à un grade des rangs 10 et 13 » sont remplacés par
s mots « dans une classe de métiers A1, A2 ou A3 ». Art. 32.L'article 63 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 63.§ 1er. Pour l'application des dispositions réglementaires qui se fondent sur l'ancienneté, l'ordre de préférence entre agents de l'Etat des niveaux B, C et D dont l'ancienneté doit être comparée, s'établit de la façon suivante : 1° l'agent
plus ancien en grade;2° à égalité d'ancienneté de grade, l'agent dont l'ancienneté de service est la plus grande;3° à égalité d'ancienneté de service, l'agent
plus âgé. § 2. Pour l'application des dispositions réglementaires qui se fondent sur l'ancienneté, l'ordre de préférence entre agents de l'Etat du niveau A dont l'ancienneté doit être comparée, s'établit de la façon suivante : 1° l'agent dont l'ancienneté de classe est la plus élevée;2° à égalité d'ancienneté de classe, l'agent dont l'ancienneté de service est la plus grande;3° à égalité d'ancienneté de service, l'agent
plus âgé. §
- Pour l'application des dispositions réglementaires qui se fondent sur l'ancienneté de grade, l'ancienneté de classe, l'ancienneté de niveau et l'ancienneté de service, l'ancienneté de l'agent est déterminée conformément aux articles 64 à
- » Art. 33.L'article 64 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 13 juillet 1987 et modifié par
s arrêtés royaux des 28 janvier 2002 et 5 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 64.Pour
calcul de l'ancienneté de classe, de grade et de niveau, sont seuls admissibles
s services effectifs au sens de l'article 66, § 1er, que l'agent a prestés en qualité de stagiaire et d'agent de l'Etat, en faisant partie d'un ministère ou d'un service public fédéral et sans interruption volontaire. » Art. 34.A l'article 65 du même arrêté, modifié par
s arrêtés royaux des 13 mai 1999, 28 janvier 2002 et 5 septembre 2002, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
§ 2
est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Pour l'ancienneté de niveau,
s services admissibles sont comptés à partir de la date à laquelle l'agent a été nommé à un grade ou à une classe du niveau considéré ou à laquelle il a été classé pour la promotion par un effet rétroactif formel de sa nomination à un tel grade ou à une telle classe »; 2° un § 4, rédigé comme suit, est inséré : « § 4.Pour
calcul de l'ancienneté de classe,
s services admissibles sont comptés à partir de la date à laquelle l'agent a été doté de la classe considérée. Par dérogation à l'article 64, sont également admissibles pour
calcul de l'ancienneté de classe
s services effectifs prestés à titre contractuel dans la même classe de métiers sous réserve qu'il ne se soit pas écoulé plus de 3 mois entre la fin de ces services et l'admission au stage. Sont également admissibles
s services rendus dans une classe de métiers analogue dans
s services visés à l'article 14, § 1er de l'arrêté royal de 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux. La reconnaissance d'admissibilité est approuvée par
ministre qui a la fonction publique dans ses attributions. » Art. 35.Dans l'article 67, alinéa 1er, du même arrêté,
s mots « de classe, » sont insérés entre
s mots « L'ancienneté » et
s mots « de grade ». Art. 36.A l'article 69 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 17 septembre 1969 et modifié par
s arrêtés royaux des 30 mars 1983, 4 mars 1993, 31 mars 1995, 28 janvier 2002 et 5 septembre 2002, sont apportées
s modifications suivantes : 1° dans
§ 1e
r, 1°,
s mots « de classe, » sont insérés entre
s mots « pour
calcul de l'ancienneté » et
s mots « de grade »;2°
§ 1e
r, 2°, est remplacé par
texte suivant : « 2° à quel titre et à quelles conditions
s services accomplis comme titulaire d'une classe de métiers ou d'un grade ayant appartenu à des rangs ou à des niveaux différents, peuvent être réputés admissibles pour
calcul de l'ancienneté de classe, l'ancienneté de grade et l'ancienneté de niveau.»; 3° dans
§ 2
,
s mots « et de l'ancienneté de classe » sont insérés entre
s mots « de l'ancienneté de service » et
s mots «
s services effectifs »;4°
§ 2
est complété par la disposition suivante : « Toutefois, pour
calcul de l'ancienneté de classe,
s services effectifs visés à l'alinéa 1er ne sont pris en compte que pour autant qu'ils aient été accomplis dans une même classe de métiers.La reconnaissance de l'admissibilité est approuvée par
ministre qui a la fonction publique dans ses attributions. » Art. 37.A l'article 70 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 17 septembre 1969 et modifié par
s arrêtés royaux des 14 septembre 1994, 17 mars 1995, 22 décembre 2000 et 5 septembre 2002, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
§ 1e
r est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Il y a deux types de promotion : 1° pour ce qui concerne la carrière administrative, la promotion est la nomination d'un agent de l'Etat :
- a)à un grade d'un niveau supérieur;
- b)à une classe du niveau A lorsqu'il appartient à un niveau inférieur;
- c)à la classe supérieure;2° pour ce qui concerne la carrière pécuniaire, la promotion est l'attribution à l'agent de l'Etat dans son grade ou dans sa classe de l'échelle de traitement supérieure à celle dont il bénéficiait;elle est dénommée « promotion par avancement barémique »;
passage de l'échelle de traitement A12 à l'échelle de traitement A21 est assimilé à une promotion par avancement barémique. »; 2°
§ 2
, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : « La promotion par avancement barémique ou par avancement à la classe supérieure peut être subordonnée à la réussite d'une sélection, d'une mesure de compétences ou d'une formation certifiée.»; 3°
§ 2
est complété par la disposition suivante : « La formation certifiée est une formation visant à actualiser et à développer
s qualifications et
s compétences des agents.Elle se conclut par la validation des acquis de cette formation. Au niveau A, elle s'organise par filière de métiers. » Art. 38.L'article 71 du même arrêté est complété comme suit : «
changement de classe de métiers est la nomination d'un agent de l'Etat à une même classe dans une autre filière de métiers. » Art. 39.A l'article 72 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 17 septembre 1969 et modifié par
s arrêtés royaux des 10 mars 1989, 14 septembre 1994, 26 septembre 1994, 10 avril 1995, 13 mai 1999 et 5 septembre 2002, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
§ 1e
r, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : « La promotion,
changement de grade et
changement de classe de métiers ne peuvent avoir lieu qu'en cas de vacance d'un emploi permanent »;2°
§ 2
, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : « La vacance d'un emploi à conférer par changement de classe de métiers, par changement de grade ou par promotion est portée à la connaissance des agents susceptibles d'être nommés au moyen d'un avis de vacance d'emploi.Cet avis contient tous
s éléments relatifs à l'emploi vacant afin de permettre aux candidats de postuler en toute connaissance de cause. »; 3°
§ 2
est complété par la disposition suivante : « Lorsqu'il est fait application de l'article 6bis, § 2, alinéa 2, la vacance de l'emploi est portée à la connaissance des agents susceptibles d'être nommés au moyen d'un avis de vacance d'emploi publié au Moniteur belge.Cet avis contient tous
s éléments relatifs à l'emploi vacant afin de permettre aux candidats de postuler en toute connaissance de cause. » 4° dans
§ 3
, alinéa 1er,
s mots « , de changement de classe de métiers » sont insérés entre
s mots « En cas de promotion » et
s mots « ou de changement de grade »;4°
§ 4
, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : « Par dérogation aux §§ 2 et 3,
s agents qui remplissent
s conditions réglementaires sont d'office candidats aux emplois vacants à conférer par avancement barémique dans
niveau D.»; 5° dans
§ 4
, alinéa 2,
s mots « de nomination et » sont supprimés;6° dans
§ 4
, alinéa 3,
s mots « la nomination ou » sont supprimés;7° dans
§ 5
,
s mots « , par changement de classe de métiers » sont insérés entre
s mots « par changement de grade » et
s mots « ou par promotion ». Art. 40.L'article 74 du même arrêté est abrogé. Art. 41.A l'article 75 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 28 octobre 1988 et modifié par
s arrêtés royaux des 14 septembre 1994, 31 mars 1995, 22 décembre 2000, 5 septembre 2002 et 18 mars 2004, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
§ 1e
r, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant : « Pour participer à une sélection d'avancement barémique ou à une sélection d'accession au niveau supérieur ainsi qu'à une mesure de compétences, l'agent doit se trouver dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion.»; 2° dans
§ 3
,
s mots « , un changement de classe de métiers » sont insérés entre
s mots « une promotion » et
s mots « ou un changement de grade ». Art. 42.Dans l'article 76, rétabli par l'arrêté royal du 25 avril 2004, et dont
texte actuel formera
§ 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2.
L' agent nommé dans la classe A1, A2, A3 ou A4, non rémunéré dans la troisième échelle de traitement et qui peut faire valoir ses titres à la promotion, a
droit de suivre la formation certifiée visée à l'article 70 lorsqu'il compte au moins un an d'ancienneté de niveau. La condition d'ancienneté doit être remplie au moment de l'inscription à la formation certifiée. Toutefois,
stagiaire peut s'inscrire dans
courant du dernier mois de stage. Cette inscription ne produit d'effet que dans la mesure où
stagiaire est nommé
premier jour du mois qui suit. » Art. 43.A l'article 77 du même arrêté, modifié par
s arrêtés royaux des 14 septembre 1994, 31 mars 1995, 6 février 1997, 13 mai 1999 et 22 décembre 2000, sont apportées
s modifications suivantes : 1° dans
texte néerlandais du § 1er, 7°
s mots « in graad » sont supprimés;2°
§ 4b
is est remplacé par la disposition suivante : « § 4bis.La régression barémique est infligée par l'attribution : 1° d'une échelle de traitement inférieure dans
même grade ou dans la même classe;2° d'un grade du même niveau doté d'une échelle de traitement inférieure »;3°
§ 5
est remplacé par la disposition suivante : « § 5.La rétrogradation est infligée par l'attribution d'un grade dans un niveau inférieur ou d'une classe inférieure.
grade ou la classe dans
quel la rétrogradation est appliquée doit figurer dans
plan de personnel. L'agent prend rang dans ce nouveau grade ou dans cette nouvelle classe à la date à laquelle l'attribution produit ses effets. » Art. 44.L'article 78, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 31 mars 1995, est remplacé par la disposition suivante : « Pour
s agents du niveau A, la peine est prononcée par
ministre, à l'exception de la rétrogradation, de la démission d'office et de la révocation qui sont prononcées par Nous. » Art. 45.Dans
texte néerlandais de l'article 80, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par
s arrêtés royaux des 31 mars 1995, 6 février 1997, 13 mai 1999 et 22 décembre 2000,
s mots « in graad » sont supprimés. Art. 46.Dans l'article 83, alinéa 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002,
s mots « du niveau 1 » sont remplacés par
s mots « du niveau A ». Art. 47.Dans l'article 84, § 7, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 31 mars 1995 et modifié par l'arrêté royal du 13 mai 1999,
s mots « de niveau 1 » sont remplacés par
s mots « de niveau A ». Art. 48.A l'article 84bis du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 6 février 1997,
s modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, 2°,
s mots « un agent du niveau 1 » sont remplacés par
s mots « un agent du niveau A »;2° au § 2,
s mots « niveau 1 » sont remplacés par
s mots « niveau A »;3°
§ 3
est remplacé par la disposition suivante : « § 3.L'agent de niveau A désigné en qualité de président conformément au présent article ne peut présider la chambre de recours lorsque celle-ci connaît d'un recours en matière d'évaluation introduit par un agent qui appartient au même service public fédéral. De plus, l'agent de niveau A désigné pour présider une chambre de recours départementale ne peut appartenir au service public fédéral pour
quel la chambre de recours est instituée. »; 4° au § 4,
s mots « agent de niveau 1 » sont remplacés par
s mots « agent de niveau A ». Art. 49.Dans
chapitre Ier de l'annexe I du même arrêté, l'intitulé de la rubrique « NIVEAU 1 » est remplacé par l'intitulé « NIVEAU A ». Section II. - Modification de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat Art. 50.
chapitre Ier du Titre II de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, modifié par
s arrêtés royaux des 19 septembre 1990, 2 juin 1998 et 5 septembre 2002, comprenant
s articles 20bis à 20septies est remplacé par
s dispositions suivantes : « CHAPITRE Ier. - Classification des fonctions au niveau A Section 1re. - Des fonctions-types Art. 20bis.
s fonctions-types sont
s fonctions
s plus représentatives de l'ensemble des fonctions présentes dans
s services publics fédéraux.
s fonctions-types sont déterminées par Nous, par arrêté délibéré en conseil des ministres, sur proposition du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions. Art. 20ter.§ 1er.
s fonctions-types du niveau A font l'objet d'une pondération sur la base des matrices de pondération suivantes : 1° expertise technique;2° gestion de l'information;3° gestion des tâches;4° diriger;5° relations interpersonnelles. Chaque matrice de pondération comprend, conformément à l'annexe 1re du présent arrêté : 1° un axe vertical, reprenant
niveau de compétence;2° un axe horizontal, reprenant
s niveaux d'impact, de portée de responsabilité et d'ampleur. La combinaison des deux axes visés à l'alinéa 2 donne, pour chaque matrice, un résultat exprimé en un poids ou un pourcentage situé entre une valeur minimum et une valeur maximum fixée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image § 3. Selon
résultat de la pondération obtenu conformément au § 2, chaque fonction-type est classifiée comme suit : 1° la classe A1 si
résultat se situe entre 250 et 312;2° la classe A2 si
résultat se situe entre 313 et 385;3° la classe A3 si
résultat se situe entre 386 et 465;4° la classe A4 si
résultat se situe entre 466 et 560;5° la classe A5 si
résultat est supérieur à 561. Art. 20quater.La pondération des fonctions-types est réalisée par un comité de pondération créé par et auprès du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions et avec
concours d'un comité de pondération élargi créé par et auprès du même ministre. Chaque comité établit un règlement d'ordre intérieur et
soumet à l'approbation du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions. Art. 20quinquies.
comité de pondération est composé, en nombre égal par rôle linguistique pour
s représentants visés au 1°, 2° et 3°, de : 1° trois représentants, de niveau A ou B, du service public fédéral Personnel et Organisation désignés par
ministre qui a la fonction publique dans ses attributions;2° un représentant, de niveau A ou B, du service public fédéral Budget et Contrôle de la gestion désigné par
ministre qui a
budget dans ses attributions;3° quatre représentants, de niveau A ou B, issus de services publics fédéraux -autres que
service public fédéral Personnel et Organisation et
Service public fédéral Budget et Contrôle de la gestion - du Ministère de la Défense, d'institutions publiques de sécurité sociale ou d'organismes d'intérêt public, désignés par
Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, sur proposition du président du comité de direction du service public fédéral dont ils relèvent ou de la personne chargée de la gestion journalière du Ministère de la Défense, de l'institution ou de l'organisme;4° un expert externe, désigné par
ministre qui a la fonction publique dans ses attributions. Des membres suppléants sont désignés de la même manière que
s membres effectifs. Pour être désignés,
s membres effectifs et suppléants doivent avoir suivi avec fruit au préalable une formation à la méthode de pondération.
président du comité de pondération est désigné en son sein par
ministre qui a la fonction publique dans ses attributions. Art. 20sexies.
comité de pondération élargi est composé d'un représentant, de niveau A ou B, de chaque Service public fédéral désigné par
président de son comité de direction, d'un représentant de chaque institution publique de sécurité sociale ou de chaque organisme d'intérêt public ainsi que du Ministère de la Défense, désigné par la personne chargée de la gestion journalière et d'un représentant par organisation syndicale représentative au sens de l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant
s relations entre
s autorités publiques et
s syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant
s relations entre
s autorités publiques et
s syndicats des agents relevant de ces autorités. Il est présidé par
président du comité de direction du Service public fédéral Personnel et Organisation. Chaque représentant d'une organisation syndicale représentative a un suppléant. La qualité de membre du comité de pondération élargi est incompatible avec celle de membre du comité de pondération visé à l'article 20quinquies. Tous
s membres du comité de pondération élargi bénéficient d'une formation de manière à s'approprier la méthode de pondération. Art. 20septies.
comité de pondération établit une proposition de classification des fonctions-types et la soumet au comité de pondération élargi qui rend son avis dans un délai de quinze jours ouvrables. Passé ce délai, l'avis est censé acquis.
comité de pondération reçoit l'avis du comité de pondération élargi et transmet au ministre qui a la fonction publique dans ses attributions une proposition, adoptée à la majorité, de classification de chaque fonction-type. Art. 20octies.§ 1er. Tout au log du processus de pondération,
s organisations syndicales représentatives sont informées du système de pondération appliqué et la transparence de la classification des fonctions-types est garantie. § 2. Il est créé une commission consultative de la pondération composée paritairement d'un représentant par organisation syndicale représentative au sens de l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant
s relations entre
s autorités publiques et
s syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant
s relations entre
s autorités publiques et
s syndicats des agents relevant de ces autorités et d'un nombre égal de membres du comité de pondération désignés par
président. Chaque membre effectif peut être accompagné d'un suppléant. Celui-ci n'a voix délibérative qu'en l'absence de l'effectif. La présidence de la commission consultative de la pondération est assurée par
président du comité de pondération. § 3. La commission consultative de la pondération est tenue informée et remet des avis au Ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, soit unanimes, soit différenciés, sur toute question ayant trait à la pondération des fonctions-types et à la classification de toutes
s fonctions ainsi qu'à l'organisation de la pondération et de la classification. » Section 2. - De la matrice de classe de métiers Art. 20nonies.
s fonctions autres que celles visées à l'article 20bis sont classifiées sur la base d'une matrice de classe de métiers par
comité de pondération. Celui-ci transmet au ministre qui a la fonction publique dans ses attributions une proposition, adoptée à la majorité, de classification de chaque fonction. Une matrice de classe de métiers est l'ensemble des compétences, telles qu'énoncées à l'article 20ter, § 1er, communes aux fonctions types d'une classe de métiers. » Art. 51.L'intitulé du chapitre II du Titre II du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 septembre 1990, est remplacé par l'intitulé suivant : « CHAPITRE II. - Dispositions générales applicables à la promotion des agents de l'Etat » Art. 52.L'article 22 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 avril 1995 et modifié par l'arrêté royal du 2 juin 1998, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 22.La promotion au niveau A ou à l'intérieur de celui-ci, qu'elle se fasse par avancement à la classe supérieure ou par accession au niveau supérieur est accordée par Nous. La promotion par avancement barémique au niveau A est attribuée par
ministre. » Art. 53.L'article 23 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 17 septembre 1969 et modifié par
s arrêtés royaux des 10 avril 1995, 13 mai 1999 et 5 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 23.La promotion au sein du niveau A qui est subordonnée à la vacance d'un emploi est attribuée après avis motivé du comité de direction. » Art. 54.L'article 26 du même arrêté, modifié par
s arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 13 novembre 1990, 14 septembre 1994, 2 juin 1998, 13 mai 1999 et 5 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 26.Avant toute nomination par changement de classe de métiers ou de grade ainsi que pour toute promotion qui est subordonnée à la vacance d'un emploi, il est établi une proposition. La proposition est faite par
comité de direction pour
niveau A; en ce cas, elle comprend au maximum cinq candidats par emploi vacant. Dans
s autres cas, la proposition est faite par
président du comité de direction ou son délégué. » Art. 55.A l'article 26bis du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 13 mai 1999 et modifié par
s arrêtés royaux des 24 avril 2001 et 5 septembre 2002, sont apportées
s modifications suivantes : 1° dans
§ 1e
r, alinéa 1er,
s mots « Dans
niveau 1 » sont remplacés par
s mots « Dans
niveau A »;2°
§ 4est abrogé.
Art. 56.L'article 26ter, § 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 13 mai 1999, est abrogé. Art. 57.L'article 27bis, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 27 octobre 1992 et modifié par
s arrêtés royaux des 10 avril 1995, 13 mai 1999 et 5 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : « Dans
niveau A, pour la promotion par avancement à la classe supérieure, la priorité est donnée à celui des candidats visés à l'article 26, alinéa 1er, qui a été proposé à l'unanimité par
comité de direction. » Art. 58.L'article 28 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 17 septembre 1969 et modifié par
s arrêtés royaux des 10 avril 1995 et 5 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 28.La promotion ainsi que
changement de classe de métiers ou de grade sont accordés sans qu'il puisse exister d'autres barrières, entre
s divers services d'un même service public fédéral, que celles qui sont déterminées par Nous. » Art. 59.A l'article 29 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 17 septembre 1969 et modifié par
s arrêtés royaux des 28 octobre 1988, 31 juillet 1991, 15 mars 1993, 14 septembre 1994, 16 novembre 2001, 5 septembre 2002, 18 mars 2004 et 3 août 2004, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
§ 1e
r est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.
s sélections comparatives d'accession au niveau supérieur sont organisées pour la promotion par accession à la première classe des filières de métiers du niveau A et aux grades des niveaux B et C. Toutefois,
ministre compétent peut, de l'accord du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, décider que d'autres classes que la première classe des filières de métiers seront conférés par sélection d'accession au niveau supérieur.
même arrêté fixe
s conditions de participation à la sélection. »; 2°
§ 2
, alinéa 1er, 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° pour la promotion à la première classe des filières de métiers du niveau A,
s agents des niveaux B et C du service public fédéral;»; 3°
§ 2
, alinéa 2, est abrogé;4°
§ 4
est complété par la disposition suivante : «
s agents qui sont lauréats de la sélection comparative d'accession à une classe de métiers obtiennent, lors de
ur promotion, la première échelle de traitement de ladite classe.» Art. 60.L'intitulé du chapitre IV du Titre II du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : « CHAPITRE IV. - De la promotion par avancement à la classe supérieure ou par avancement barémique » Art. 61.L'article 31 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 17 septembre 1969 et modifié par
s arrêtés royaux des 6 février 1997 et 5 septembre 2002, est abrogé. Art. 62.L'article 32, § 1er, alinéas 3 et 4, du même arrêté, modifié par
s arrêtés royaux des 6 février 1997 et 5 septembre 2002, sont remplacés par
s alinéas suivants : « Entre lauréats d'une sélection, la promotion est accordée dans l'ordre de préférence suivant : 1° au lauréat dont
procès-verbal de la sélection a été clos à la date la plus ancienne;2° entre lauréats d'une même sélection, au lauréat
mieux classé suivant
s dispositions qui gouvernent
classement des agents de l'Etat. Entre candidats dispensés, la promotion est accordée à l'agent
mieux classé suivant
s dispositions qui gouvernent
classement des agents de l'Etat. » Art. 63.L'article 33 du même arrêté, modifié par
s arrêtés royaux des 13 mai 1999 et 5 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 33.La promotion par avancement barémique au sein du niveau D, qui n'est pas subordonnée à la réussite d'une sélection, est accordée au candidat
mieux classé selon
s dispositions qui gouvernent
classement des agents de l'Etat. » Art. 64.Dans l'article 34 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 17 septembre 1969,
s mots « aux articles 31 et 32 » sont remplacés par
s mots « à l'article 32. » Art. 65.L'article 35, § 1er, du même arrêté, modifié par
s arrêtés royaux des 28 octobre 1988, 14 septembre 1994 et 5 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Sans préjudice des conditions fixées par
présent arrêté,
ministre compétent peut, de l'accord du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, subordonner l'octroi de certains emplois à une sélection d'avancement barémique. Il fixe
s conditions d'ancienneté requises pour pouvoir participer à la sélection;
s conditions d'ancienneté doivent être remplies à la date que l'administrateur délégué de SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale détermine. » Art. 66.L'article 41 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 avril 1995, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 41.§ 1er. Pour être promu à la classe A2, l'agent de l'Etat doit compter au moins deux années d'ancienneté de classe A
- Pour être promu à la classe A3, l'agent de l'Etat doit compter au moins quatre années d'ancienneté dans la classe A
- Pour être promu à la classe A4, l'agent de l'Etat doit être doté de la classe A
- Pour être promu à la classe A5, l'agent de l'Etat doit compter au moins deux années d'ancienneté dans la classe A
- §
- L'agent de l'Etat rémunéré dans l'échelle A12, qui réussit une formation certifiée est promu à la classe A2 au terme de la période de six ans. §
- La promotion a lieu dans la première échelle de traitement de la classe supérieure. » Art. 67.Dans
chapitre IV du Titre II du même arrêté, il est inséré, après l'article 41, une section IIbis, intitulée comme suit : « Section IIbis. - Des formations certifiées au niveau A » Art. 68.L'article 42 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 10 avril 1995, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 42.§ 1er. Pour
s classes A1 à A3,
s formations certifiées visées à l'article 70 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant
statut des agents de l'Etat, ont une durée de validité de six ans. La durée de validité d'une formation certifiée prend cours
premier jour du mois qui suit l'inscription de l'agent à cette formation et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la formation certifiée précédente. La durée prise en compte pour la promotion par avancement barémique est identique à celle qui est prise en compte pour la durée de validité des formations certifiées. §
- L' agent qui bénéficie d'une allocation de compétences et qui reste titulaire de la même classe de métiers peut s'inscrire à une nouvelle formation certifiée au plus tôt 12 mois avant la fin de la durée de validité de la formation certifiée précédente. S'il échoue, il ne peut se réinscrire que lorsque la durée de validité de la formation certifiée précédente a expiré. L'agent qui bénéficie d'une allocation de compétences ou qui est revêtu de la dernière échelle de traitement de sa classe ou de son grade et qui est promu à une autre classe ou au niveau A, peut immédiatement s'inscrire à la formation certifiée correspondant à sa nouvelle classe. §
- En cas de changement de classe de métiers, l'agent garde
bénéficie de son allocation de compétences. § 4. L'agent des classes A1 à A4 qui ne réussit pa