{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">L'agent qui bénéficie d'une allocation de compétences ou qui est revêtu de la dernière échelle de traitement de sa classe ou de son grade et qui est promu à une autre classe ou au niveau A, peut immédiatement s'inscrire à la formation certifiée correspondant à sa nouvelle classe. § 3. En cas de changement de classe de métiers, l'agent garde le bénéficie de son allocation de compétences. § 4. L'agent des classes A1 à A4 qui ne réussit pas dans une formation certifiée peut se réinscrire 365 jours après son inscription précédente. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-69\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 69</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 43 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 10 avril 1995, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 43.§ 1er. La liste des formations certifiées est fixée par filière de métiers, par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions sur proposition de commissions de filière de métiers créées à cette fin auprès de ce ministre et dénommées ci-après « commissions » et d'une commission inter-filière de métiers, ci-après dénommée « commission inter-filières ». § 2. Chaque commission est composée de représentants, de niveau A, du Service public fédéral Personnel et Organisation et de représentants des autres services publics fédéraux, du ministère de la Défense, des institutions publiques de sécurité sociale, des organismes d'intérêt public et des établissements scientifiques concernés par la filière de métiers. Ces représentants sont désignés par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions sur proposition du président du comité de direction du service public fédéral concerné ou de la personne chargée de la gestion journalière du ministère de la défense ou de l'institution ou de l'organisme concerné Chaque commission est composée d'un minimum de 4 membres et d'un maximum de 10 membres, en nombre égal par rôle linguistique. La présidence en est confiée à l'un des membres par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions. Le secrétariat de chaque commission est assurée par l'Institut de formation de l'administration fédérale. § 3. Une commission inter-filières est également créée auprès du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions afin d'assurer la cohérence des décisions prises par les commissions.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission inter-filières comprend, en nombre égal par rôle linguistique : 1° trois représentants, de niveau A, du service public fédéral Personnel et Organisation désignés par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions;2° un représentant, de niveau A, du Service public fédéral Budget et Contrôle de la gestion désigné par le ministre qui a le budget dans ses attributions;3° quatre représentants, de niveau A, issus de services publics fédéraux autres que le Service public fédéral Personnel et Organisation et le service public fédéral Budget et Contrôle de la gestion, du Ministère de la Défense, d'institutions publiques de sécurité sociale, d'organismes d'intérêt public ou d'établissements scientifiques, désignéspar le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, sur proposition du président du comité de direction du Service public fédéral dont ils relèvent ou de la personne chargée de la gestion journalière du Ministère de la Défense, de l'institution ou de l'organisme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président de la commission inter-filières est désigné en son sein par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions. § 4. Les présidents des commissions établissent, sous la présidence du président de la commission inter-filières, un règlement d'ordre intérieur commun et le soumettent à l'approbation du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions. § 5. Les commissions transmettent leurs propositions à la commission inter-filières qui peut, si elle l'estime nécessaire, inviter la commission à modifier ses propositions. A défaut d'accord, la commission inter-filières transmet au ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, les propositions de la commission concernée, avec ses avis, ainsi que, s'il y échet, ses propres propositions pour la filière de métiers concernée. § 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans des cas exceptionnels, chaque commission peut faire des propositions de formation certifiée afin d'autoriser un membre du personnel ou un groupe de membres du personnel à suivre une formation très spécifique sans que celle-ci ne soit reprise dans la liste des formations certifiés. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-70-92\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 70</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 44 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 14 septembre 1994, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 44.§ 1er. Il est créé une commission consultative des formations certifiées composée paritairement d'un représentant par organisation syndicale représentative au sens de l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/12/1974 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et d'un nombre égal de membres de la commission inter-filières désignés par le président.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque membre effectif peut être accompagné d'un suppléant. Celui-ci n'a voix délibérative qu'en l'absence de l'effectif.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présidence de la commission consultative des formations certifiées est assurée par le président de la commission inter-filières. § 2. La commission consultative des formations certifiées est tenue informée et remet des avis au Ministre qui a la fonction publique dans ses attributions sur toute question ayant trait aux propositions de formations certifiées et à l'organisation de celles-ci. » Art. 71.L'article 45 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 14 septembre 1994, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 45.§ 1er. L'agent de niveau A qui souhaite suivre une formation certifiée et participer à la validation des acquis qui la suit, choisit une formation dans la liste correspondant à sa filière de métiers. Il propose ce choix à son supérieur hiérarchique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors d'un entretien, le supérieur hiérarchique, soit acquiesce au choix de l'agent, soit lui propose un autre choix. Si un consensus peut être atteint, le choix est communiqué au service d'encadrement personnel et organisation ou au service du personnel là où il n'existe pas de service d'encadrement personnel et organisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le désaccord persiste, le supérieur hiérarchique prend la décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas l'agent dispose d'un recours auprès du directeur du service d'encadrement personnel et organisation ou du service du personnel là où il n'existe pas de service d'encadrement personnel et organisation. Celui-ci ou son délégué, après avoir entendu les parties, prend la décision définitive. § 2. L'agent ne peut suivre à deux reprises la même formation certifiée s'il l'a déjà réussie. Il ne peut pas non plus, s'il a terminé ses études dans les trois dernières années, se réinscrire à une formation qu'il a suivie dans le cadre de sa formation universitaire de base.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent qui a obtenu, dans les trois dernières années, un diplôme complémentaire d'un niveau de deuxième ou de troisième cycle et dont l'objet est étroitement lié à la filière de métiers dans laquelle il est nommé, peut sur proposition conjointe de son supérieur hiérarchique et du directeur du service d'encadrement personnel et organisation ou du service du personnel là où il n'y a pas de service d'encadrement personnel et organisation, moyennant accord de la commission de la filière de métiers concernée, être considéré comme ayant réussi l'épreuve de validation des acquis. Dans ce cas, il est considéré comme s'étant inscrit à la date de l'envoi de la proposition conjointe à la commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 2 ne s'applique pas aux diplômes complémentaires obtenus avant ou dans les trois années qui suivent l'obtention du titre universitaire sur la base duquel l'agent a été recruté ou engagé par contrat de travail. § 3. Lorsque le membre du personnel est éloigné du service, le service d'encadrement personnel et organisation ou le service du personnel là où il n'existe pas de service d'encadrement personnel et organisation informe l'agent de la liste des formations certifiées de sa filière de métiers, reçoit le choix de l'agent et fixe, si possible de commun accord la formation. » Art. 72.L'article 46 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 46.§ 1er. L'Institut de Formation de l'Administration fédérale, ci-après dénommé l'Institut, organise les formations certifiées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Selon les nécessités, l'Institut : 1° assure lui-même les formations;2° les délègue, sous son contrôle, à d'autres organismes de formation de l'administration fédérale ou, sur la base d'un accord de coopération, à des organismes de formation des Communautés et des Régions;3° les confie à des institutions de niveau universitaire ou assimilées. § 2. Le titulaire de la fonction de management N-1 auprès de l'Institut, ou son délégué, délivre les certificats sanctionnant la validation des acquis sur la base des documents produits par les formateurs à l'issue de la formation certifiée. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-73\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 73</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 60 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-74\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 74</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'intitulé de la section III du chapitre IV du Titre II du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 14 septembre 1994, est remplacé par l'intitulé suivant : « Section III. - Communication des décisions de promotion, de changement de classe de métiers et de grade. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-75\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 75</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 61 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 14 septembre 1994 et modifié par les arrêtés royaux des 10 avril 1995, 13 mai 1999 et 5 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 61.Les décisions de promotion, de changement de classe de métiers et de grade sont communiquées par les soins de l'autorité à tous les agents qui réunissaient les conditions requises. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-76\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 76</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La section IV du chapitre IV du Titre II du même arrêté, comprenant l'article 64, remplacé par l'arrêté royal du 17 septembre 1969 et l'article 65, remplacé par l'arrêté royal du 31 janvier 1977 et modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, est abrogée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-77\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 77</span><span class=\"lf-art-t\">L'intitulé du Chapitre V du Titre II du même arrêté, est remplacé par l'intitulé suivant : « CHAPITRE V. - Du changement de classe de métiers et de grade »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-78\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 78</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 66 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 17 septembre 1969 et modifié par les arrêtés royaux des 31 mai 1988, 19 septembre 1990 et 5 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 66.Le ministre compétent peut, de l'accord du ministre ayant la fonction publique dans ses attributions déterminer les classes de métiers et les grades d'un service public fédéral qui ne sont pas susceptibles d'être conférés par changement de classe de métiers ou de grade ou en réserver l'accès à certains grades et classes de métiers Peuvent seuls obtenir un changement de grade, les agents qui comptent une ancienneté de grade de six mois au moins.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision ministérielle visée à l'alinéa 1er peut subordonner le changement de classe de métiers ou de grade à des conditions complémentaires et particulières de qualification professionnelle requises par la nature de l'emploi correspondant à la classe de métiers ou au grade à conférer. Elle peut en outre subordonner le changement de classe de métiers ou de grade à une vérification des aptitudes professionnelles requises pour exercer la fonction de la classe de métiers ou du grade à conférer; dans ce cas, elle détermine les modalités de ladite vérification. » Art. 79.L'article 67 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 13 mai 1999 et modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 67.La nomination par changement de classe de métiers au niveau A est faite par Nous, après avis motivé du comité de direction. La priorité est donnée à celui des candidats visés à l'article 26, alinéa 1er, qui a été proposé à l'unanimité par le comité de direction. Si le ministre estime ne pas pouvoir se rallier à la proposition unanime du comité de direction et s'il propose un autre des cinq candidats, sa proposition de nomination est spécialement motivée. L'article 26bis est applicable à cette procédure de nomination.</p>\n<p class=\"lf-p\">La nomination par changement de grade à un grade du niveau B, C ou D est accordée à l'agent le mieux classé suivant les dispositions qui gouvernent le classement des agents de l'Etat. » Art. 80.L'article 67bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 2 juin 1998, est abrogé. Art. 81.L'article 79ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 17 septembre 1969, est abrogé. Art. 82.L'article 80 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 13 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 80.Chaque service public fédéral publie annuellement une liste nominative de ses agents définitifs spécifiant leur classe de métiers, avec leur titre, ou leur grade, leur date de naissance ainsi que l'échelle de traitement dont ils sont dotés. Dans chaque échelle de traitement, les agents sont classés selon les dispositions qui gouvernent le classement des agents de l'Etat. Pour les agents du niveau A, la liste reprend également l'indication de leurs titres scientifiques. » Art. 83.Le même arrêté est complété par une annexe V reprise en annexe 1 du présent arrêté. Section III. - Modification de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à la suspension des agents de l'Etat dans l'intérêt du service Art. 84.A l'article 7 de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à la suspension des agents de l'Etat dans l'intérêt du service, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « , par changement de classe de métiers » sont insérés entre les mots « par promotion » et les mots « ou changement de grade »;2° dans l'alinéa 2, les mots « pour l'avancement de grade et de traitement » sont remplacés par les mots « pour l'avancement à la classe supérieure et pour l'avancement dans l'échelle de traitement ». Section IV. - Modification de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public Art. 85.L'article 3, § 1er, 15°, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, abrogé par l'arrêté royal du 10 avril 1995, est rétabli dans la rédaction suivante : « 15° Arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat; ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-86-99\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 86</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 6bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 6bis.L'article 6bis, § 1er, doit se lire comme suit : « § 1er. Lorsque la nomination à une classe de métiers ou à un grade peut être faite selon plusieurs modes et qu'aucune disposition n'impose un mode déterminé, l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination choisit le mode de nomination selon lequel chaque emploi devenu vacant est attribué. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-87\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 87</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 9, § 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : « § 3. A l'article 28ter, le § 4 doit se lire comme suit : « § 4. A l'issue d'une absence qui a entraîné une suspension du stage, le directeur de la formation qui a le stagiaire sous sa surveillance ou le fonctionnaire dirigeant intéressé pour les stagiaires de niveau A visés à l'article 33ter décide s'il y a lieu pour lui de compléter sa formation. Pendant la période de prolongation du stage, l'intéressé conserve sa qualité de stagiaire. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 88</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'intitulé de la sous-section II de la section III du chapitre II du Titre III du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : « Sous-section II. - Du stage des lauréats du niveau A, des lauréats et des candidats des niveaux B, C et D et de leur admission en qualité d'agent définitif. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-89-102\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 89</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 10 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.A l'article 30, le § 1er, alinéa 1er, doit se lire comme suit : « Les lauréats du niveau A, les lauréats et les candidats des niveaux B, C et D admis par l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination ou son délégué sont nommés en qualité de stagiaire. Ils sont appelés en service en cette qualité avec la jouissance de tous leurs droits administratifs et pécuniaires, au plus tard le premier jour du troisième mois suivant celui de la déclaration d'admissibilité. »; 2° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.L'article 30, § 3, doit être lu comme suit : « § 3. Le stage est d'une durée d'un an pour les niveaux A, B et C. Il dure trois mois pour le niveau D. Il peut être prolongé au maximum d'un tiers de sa durée. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-90\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 90</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 11 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 11.L'article 31 doit se lire comme suit : « Art. 31.§ 1er. Le stage des lauréats du niveau A, des lauréats et des candidats des niveaux B, C et D est placé sous la surveillance du directeur de la formation Le stagiaire est tenu de participer aux activités que le directeur de formation organise. § 2. Le stagiaire du niveau A doit en outre faire parvenir un mémoire au directeur de la formation. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-91\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 91</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 13 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 13.L'article 33, § 1er, doit se lire comme suit : « § 1er. Le stagiaire jugé apte soit par le directeur de la formation soit par la commission interparastatale des stages compétente ou par la commission des stages compétente est nommé en qualité d'agent définitif dans la classe ou au grade à laquelle il s'est porté candidat. Il est affecté à un emploi permanent vacant de cette classe de métier ou de ce grade et obtient la première échelle de traitement de cette classe ou de ce grade. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-92\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 92</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'intitulé de la sous-section III de la section III du chapitre II du Titre III du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : « Sous-section III. - Du stage des candidats au niveau A et de leur admission en qualité d'agent définitif »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-93\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 93</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 14, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. L'article 33ter, § 1er, alinéa 1er, doit se lire comme suit : « § 1er. L'autorité qui exerce le pouvoir de nomination ou son délégué admet les candidats recrutés de niveau A, inscrits dans les groupes A et B, et les nomme en qualité de stagiaire. Ils sont appelés en service en cette qualité et affectés à un emploi permanent vacant avec la jouissance de tous leurs droits administratifs et pécuniaires, au plus tard le premier jour du troisième mois suivant celui de la déclaration d'admissibilité. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-94\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 94</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 15bis du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 15bis.L'article 33quinquies doit se lire comme suit : « Art. 33quinquies.Le licenciement du stagiaire est prononcé par l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination dont relève le stagiaire Le stagiaire qui est estimé apte par le fonctionnaire dirigeant ou la commission interparastatale des stages compétente est nommé, sur sa proposition, en qualité d'agent définitif dans la classe de métiers pour laquelle il s'est porté candidat. Il est affecté à un emploi permanent vacant de cette classe de métiers et en obtient la première échelle de traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les paragraphes 2 et 3 de l'article 33 sont d'application. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-95-108\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 95</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 15 ter du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° la phrase liminaire du § 1er est remplacée par le texte suivant : « Pour l'ensemble des organismes, à l'exception des institutions publiques de sécurité sociale et des organismes de la catégorie D telle que définie par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, il y a une commission interparastatale des stages qui est compétente : »;2° dans le § 1er, 1), les mots « à un stagiaire du niveau 1 » sont remplacés par les mots « à un stagiaire lauréat du niveau A »;3° le § 1er, 4), est remplacé par le texte suivant : « 4) pour décider si le stage des lauréats du niveau A peut être poursuivi ou doit être prolongé et pour soumettre le cas échéant à l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination une proposition motivée de licenciement ou de nomination.»; 4° dans le texte néerlandais du § 2, alinéa 1er, 2°, les mots « per taalrol » sont insérés entre les mots « drie leden » et les mots « aangewezen door »;5° dans le § 3, alinéa 1er, les mots « au niveau 1 » sont remplacés par les mots « au niveau A »;6° le § 6 est remplacé par la disposition suivante : « § 6.Pour les institutions publiques de sécurité sociale et les organismes de la catégorie D telle que définie par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, il y a une commission interparastatale des stages dont les compétences sont énumérées au paragraphe 1er Cette commission se compose comme prévu au § 2, étant entendu que pour les membres visés à l'alinéa 1er, 1° et les membres suppléants visés à l'alinéa 2, la désignation se fait par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, sur la proposition des fonctionnaires dirigeants qui en ont délibéré au sein du Collège des institutions publiques de sécurité sociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions des §§ 3 à 5 sont applicables à la commission interparastatale des stages instituée pour les institutions publiques de sécurité sociale et les organismes de la catégorie D telle que définie par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-96\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 96</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 15quater du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 2, les mots « sauf ceux de la catégorie D telle que définie par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public » sont remplacés par les mots « sauf les institutions publiques de sécurité sociale et les organismes de la catégorie D telle que définie par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public »;2° dans le § 1er, alinéa 2, 2°, les mots « de deux fonctionnaires du rang 13 au moins » sont remplacés par les mots « d'un ou de deux agents de la classe A3 au moins »;3° dans le § 1er, alinéa 5, les mots « du rang 13 au moins » sont remplacés par les mots « de la classe A3 au moins »;4° dans le § 5, les mots « du rang 13 au moins » sont remplacés par les mots « de la classe A3 au moins »;5° dans le § 6, alinéa 1er, les mots « Pour les organismes d'intérêt public de la catégorie D telle que définie par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public » sont remplacés par les mots « Pour les institutions publiques de sécurité sociale et les organismes de la catégorie D telle que définie par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public »;6° dans le § 6, alinéa 1er, 2°, les mots « de deux fonctionnaires du rang 13 au moins » sont remplacés par les mots « de deux agents de la classe A3 au moins »;7° le § 6, alinéa 3, est remplacé par l'alinéa suivant : « Le paragraphe 1er, alinéas 1er et 3 à 5 et les paragraphes 2 à 5 sont d'application aux commissions des stages ou sections des institutions publiques de sécurité sociale et des organismes de la catégorie D.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-97\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 97</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 15 quinquies du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 15quinquies.L'article 47 doit se lire comme suit : « Art. 47.Sauf dispositions contraires des lois existantes, les agents des niveaux B, C et D prêtent serment entre les mains de l'agent de niveau A désigné à cette fin par le fonctionnaire dirigeant; les agents du niveau A prêtent serment entre les mains du fonctionnaire dirigeant ou, le cas échéant, du fonctionnaire dirigeant adjoint. Le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint prêtent serment entre les mains du ministre. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-98\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 98</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 15sexies du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Le fonctionnaire dirigeant désigne, par rôle linguistique, un directeur de la formation parmi les agents de la classe A1, A2 ou A3 rémunéré dans l'échelle de traitement A31 comptant une ancienneté de niveau de cinq ans au moins. Le directeur de la formation est désigné pour une période de cinq ans. Cette désignation peut être renouvelée pour des périodes successives de cinq ans selon la même procédure »; 2° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Durant l'exercice de ses fonctions, le directeur de la formation obtient le traitement lié à l'échelle de traitement A31 sauf s'il bénéficie d'un traitement au moins égal Le directeur de la formation à mi-temps qui n'est pas encore rémunéré dans l'échelle de traitement A31 a droit à son traitement majoré de la différence entre son traitement et le traitement lié à l'échelle A31. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-99\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 99</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 16 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, alinéa 3, est remplacé par l'alinéa suivant : « Sauf disposition particulière prise par le ministre qui exerce le pouvoir de contrôle, le conseil de direction comprend les agents dotés des classes A4 et A5.Si le conseil de direction ne comprend pas au moins trois agents de ces classes, le ministre adjoint à ces derniers un ou plusieurs agents de la classe A3 dont le mandat d'une durée de deux ans est renouvelable »; 2° le § 1er, alinéa 4, est remplacé par l'alinéa suivant : « Dans les institutions publiques de sécurité sociale, sauf disposition particulière prise par le ministre qui exerce le pouvoir de contrôle,le conseil de direction comprend les titulaires d'une fonction de management et les agents dotés des classe A4 et A5.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-100\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 100</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 17 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 2 décembre 1998, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 17.L'article 62 doit se lire comme suit : « Art. 62.Par dérogation aux articles 57 à 61, une procédure spécifique d'évaluation est fixée par Nous pour les fonctionnaires dirigeants et les fonctionnaires dirigeants adjoints ainsi que pour tous les autres agents dotés des classes A4 et A5. Cette procédure s'applique également aux adjoints bilingues. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-101\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 101</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 17ter du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 31 mars 1995, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 17ter.A l'article 78, § 1er, l'alinéa 2 doit se lire comme suit : « Pour les agents du niveau A, la peine est prononcée par le ministre. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-102\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 102</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 19 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 2 février 1997, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 19.L'article 83 doit se lire comme suit : « Art. 83.Les chambres de recours ont pour mission de connaître des recours en matière de peines disciplinaires et des autres mesures ou propositions dont elles peuvent être saisies en application des dispositions du présent statut ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci La chambre de recours des fonctionnaires dirigeants connaît des recours des fonctionnaires dirigeants et des fonctionnaires dirigeants adjoints.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les chambres de recours connaissent des recours de tous les autres agents. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-103\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 103</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 20, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 novembre 1993, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. A l'article 83bis, l'alinéa 1er doit se lire comme suit : « La chambre de recours des fonctionnaires dirigeants se compose : a) d'un président, magistrat, nommé par Nous sur proposition du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions;il assume la présidence des deux sections et doit justifier de la connaissance du français et du néerlandais; b) par section, de fonctionnaires dirigeants en activité de service, du même rôle linguistique que le requérant;ils siègent en qualité d'assesseur; c) d'un greffier désigné dans chaque affaire par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions;il n'a pas voix délibérative; d) d'un président suppléant, magistrat, désigné de la même façon que le président;il assume la présidence des deux sections et doit justifier de la connaissance du français et du néerlandais. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-104\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 104</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 21 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 21.L'article 84 doit se lire comme suit : « Art. 84.§ 1er. Les chambres de recours se composent : 1° de deux présidents, magistrats, nommés par Nous;le président francophone préside la section d'expression française, le président néerlandophone préside la section d'expression néerlandaise; 2° par section, d'assesseurs choisis parmi les agents définitifs;3° par section, d'un greffier-rapporteur;4° de suppléants, à savoir trois présidents nommés par Nous, deux greffiers-rapporteurs au moins et des assesseurs. § 2. Deux des présidents suppléants assument respectivement la présidence de la section d'expression française pour le président francophone et de la section d'expression néerlandaise pour le président néerlandophone Le troisième président suppléant doit justifier de la connaissance de l'allemand ainsi que du français ou du néerlandais. Il assume notamment la présidence de la section chargée d'émettre un avis sur les recours introduits par les agents du régime linguistique allemand. § 2bis. A défaut de magistrats, des magistrats honoraires ou émérites peuvent être désignés. § 3. Les assesseurs sont désignés pour moitié par le ministre intéressé. Pour l'autre moitié, ils sont désignés par les organisations syndicales représentatives à raison de deux assesseurs par organisation dans les sections d'expression française et d'expression néerlandaise et d'un assesseur par organisation à la section d'expression allemande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les assesseurs sont choisis parmi les agents définitifs âgés de 35 ans au moins et comptant six ans de bons services. A défaut d'agents comptant six ans de bons services, il peut être dérogé à cette condition.</p>\n<p class=\"lf-p\">La représentativité aux chambres de recours est celle prévue par les articles 7 ou 8, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/12/1974 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les assesseurs désignés par les organisations syndicales doivent être agréés par le ministre compétent. Le refus d'agrément est soumis à l'avis du comité de secteur compétent. § 4. Le greffier-rapporteur est désigné par le ministre intéressé; il n'a pas voix délibérative. § 5. Le président, les assesseurs et les greffiers suppléants sont désignés de la même manière que les effectifs. § 6. Les assesseurs effectifs ou suppléants qui siègent pour l'examen d'une affaire doivent appartenir à un niveau égal ou supérieur à celui du requérant. § 7. Dans chaque affaire, un agent définitif du niveau A et un suppléant à celui-ci sont désignés par le ministre intéressé ou son délégué pour défendre la proposition contestée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet agent ne peut assister à la délibération. L'avis fait mention de ce que cette interdiction a été respectée. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-105\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 105</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 21bis du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 6 février 1997, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 21bis.L'article 84bis doit se lire comme suit : « Art. 84bis.§ 1er. Lorsque les chambres de recours connaissent des recours en matière d'évaluation, les attributions confiées au magistrat sont exercées : 1° par un fonctionnaire dirigeant francophone ou un fonctionnaire dirigeant adjoint francophone, par un fonctionnaire dirigeant néerlandophone ou par un fonctionnaire dirigeant adjoint néerlandophone ou par un agent de l'Etat francophone ou un agent de l'Etat néerlandophone de la classe A4 au moins d'un service public fédéral ou du Ministère de la Défense lorsque le recours est introduit par un agent définitif du niveau A;ils sont désignés par le ministre intéressé; 2° par un agent définitif francophone ou un agent définitif néerlandophone du niveau A lorsque le recours est introduit par un agent du niveau B, C ou D;ils sont désignés par le ministre intéressé. § 2 Peuvent être désignés comme président les candidats qui remplissent aux conditions suivantes : 1° être âgé de quarante ans accomplis;2° être porteur du diplôme de docteur ou de licencié en droit;3° soit avoir été nommé comme fonctionnaire dirigeant ou comme fonctionnaire dirigeant adjoint depuis au moins cinq ans soit compter une ancienneté dans le niveau A de dix ans au moins. Préalablement à leur désignation, une liste de candidats est soumise pour avis par le ministre intéressé aux organisations syndicales qui siègent dans la chambre de recours concerné. Cet avis est donné dans les dix jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est adjoint à chaque président effectif trois suppléants désignés de la même manière que le président effectif. Deux des présidents suppléants assurent respectivement la présidence de la section d'expression française pour le président francophone et de la section d'expression néerlandaise pour le président néerlandophone.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le troisième président suppléant doit justifier de la connaissance de l'allemand aussi que du français ou du néerlandais. Il assume notamment le présidence de la section chargée de connaître des recours introduits par les agents du régime linguistique allemand. § 3. Le fonctionnaire dirigeant, le fonctionnaire dirigeant adjoint et l'agent définitif de niveau A désigné comme président conformément au présent article, doivent appartenir à un organisme d'intérêt public soumis au pouvoir de contrôle d'un ministre autre que celui dont relève l'organisme pour lequel la chambre de recours est instituée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent de l'Etat d'un service public fédéral ou du ministère de la Défense désigné comme président conformément au présent article doit relever d'un ministre qui n'exerce pas de pouvoir de contrôle sur l'organisme d'intérêt public pour lequel la chambre de recours est instituée. § 4. Le président désigné conformément au présent article exerce sa mission en toute indépendance. Il rend compte au ministre qui l'a désigné de tout fait susceptible de mettre en péril cette indépendance. § 5. Le président n'a pas voix délibérative, sauf s'il y a partage des voix; en ce cas, il détermine la portée de l'avis. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-106\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 106</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 28ter du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 2 juin 1998, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 28ter.Par dérogation à l'article 4 du présent arrêté, les mots « services publics fédéraux » ne doivent pas se lire comme « organismes » pour l'application de l'article 20quinquies, 3° »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-107\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 107</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 28quater du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 2 juin 1998, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 28quater.Par dérogation à l'article 4 du présent arrêté, les mots « service public fédéral » ne doivent pas se lire comme « organisme » pour l'application de l'article 20sexies. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-108\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 108</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 28quinquies du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 2 juin 1998, est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-109\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 109</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 29 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 2 juin 1998, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 29.L'article 22 n'est pas applicable aux agents des organismes. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-110\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 110</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 29bis du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-111\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 111</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 30bis du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 30bis.Par dérogation à l'article 4 du présent arrêté, les mots « services publics fédéraux » ne doivent pas se lire comme « organismes » pour l'application des articles 20quinquies, 3°, 20sexies en 43 §§ 2 et 3 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-112-125\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 112</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le chapitre V du titre III du même arrêté, il est inséré un article 30ter, rédigé comme suit : « Art. 30ter.Dans le même arrêté, l'alinéa 1er de l'article 67 doit se lire comme suit : « La nomination par changement de classe de métiers au niveau A est faite après avis motivé du conseil de direction. La priorité est donnée à celui des candidats visés à l'article 26, alinéa 1er, qui a été proposé à l'unanimité par le conseil de direction. Si l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination estime ne pas pouvoir se rallier à la proposition unanime du conseil de direction et si elle nomme un autre des cinq candidats, sa décision est spécialement motivée L'article 26bis est applicable à cette procédure de nomination. » Art. 113.Le chapitre XI du Titre III du même arrêté, comprenant l'article 39, remplacé par l'arrêté royal du 30 avril 1999, est abrogé. Art. 114.Le chapitre XIbis du Titre III du même arrêté, comprenant l'article 39bis, inséré par l'arrêté royal du 30 avril 1999, est abrogé. Section V. - Modification de l'arrêté royal du 2 avril 1975 relatif au congé accordé à certains membres du personnel des services publics pour accomplir certaines prestations au bénéfice des groupes politiques reconnus des assemblées législatives nationales, communautaires ou régionales ou au bénéfice des présidents de ces groupes Art. 115.A l'article 1er de l'arrêté royal du 2 avril 1975 relatif au congé accordé à certains membres du personnel des services publics pour accomplir certaines prestations au bénéfice des groupes politiques reconnus des assemblées législatives nationales, communautaires ou régionales ou au bénéfice des présidents de ces groupes, modifié par l'arrêté royal du 16 avril 1991, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots « aux administrations » sont remplacés par les mots « aux services publics fédéraux »;2° le § 2, 2°, est remplacé par la disposition suivante : « 2° les membres du personnel visés au § 1er qui relèvent des classes A4 et A5 dans les services publics fédéraux;»; 3° le § 2, 4°, est remplacé par la disposition suivante : « 4° les membres du corps interfédéral de l'Inspection des Finances.» Section VI. - Modification de l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat Art. 116.L'article 1er de l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 6 novembre 1991 et 17 mars 1995, est remplacé par la disposition suivante : « Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par fonction supérieure, toute fonction prévue dans le plan de personnel et correspondant : 1° aux niveaux B, C et D, à un emploi dans un grade au moins équivalent à celui dont l'agent est revêtu et auquel est attachée une échelle de traitements plus avantageuse;2° au niveau A, à un emploi de la première classe d'une filière de métiers ou à un emploi, dans la même filière de métiers, d'une classe supérieure.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-117\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 117</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 2 du même arrêté est complété par la disposition suivante : « L'urgence à y pourvoir doit être établie. »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-118\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 118</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 février 1989 et modifié par les arrêtés royaux des 4 août 1996, 20 avril 1999 et 5 septembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « au grade correspondant » sont remplacés par les mots « au grade ou à la classe de métiers correspondant »;2° au § 2, alinéa 1er, les mots « au grade correspondant » sont remplacés par les mots « au grade ou à la classe de métiers correspondant »;3° au § 2, alinéa 3, les mots « à un grade classé dans le rang 10 » sont remplacés par les mots « à la première classe de la filière de métiers considérée »;4° le § 2, alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante : « La désignation pour l'exercice d'une fonction supérieure dans un emploi des classes A2, qui n'est pas la première classe de la filière de métiers considérée, A3, A4 ou A5 est réservée à l'agent nommé dans la classe immédiatement inférieure.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-119\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 119</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 4, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 février 1989 et modifié par les arrêtés royaux des 4 août 1996 et 5 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : « Si l'emploi correspond à une classe autre que la première classe de la filière de métiers, il ne peut être conféré à titre provisoire pour plus de deux périodes de six mois que moyennant le respect des conditions et formalités prévues à l'article 7, § 3, alinéas 1er et 2. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-120\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 120</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 mars 1995, 10 avril 1995 et 5 septembre 2002, les modifications suivantes sont apportées : 1°) les §§ 2 et 3 sont abrogés; 2°) au § 4, les mots « des emplois des rangs 13 et 15 » sont remplacés par les mots « des emplois des classes A 3 et A 4 »; 3°) au § 5, les mots « du rang 10 » sont remplacés par les mots « de la première classe de la filière de métiers considérée »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-121\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 121</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 10.L'exercice d'une fonction supérieure ne confère aucun titre à une nomination définitive à la classe de métiers ou au grade de cette fonction Cependant, si l'agent est promu à la classe de métiers ou au grade correspondant à l'emploi qu'il a occupé sans interruption et s'il est affecté à cet emploi, il obtient une prise de rang pour l'avancement dans son échelle de traitement et l'avancement à la classe supérieure à la date depuis laquelle il occupe continûment ledit emploi, sans que cette date puisse remonter au-delà ni de la date à laquelle l'intéressé a rempli toutes les conditions requises par le statut des agents de l'Etat pour être promu à la classe ou au grade de l'emploi auquel il est affecté, ni de la date à laquelle cet emploi s'est trouvé vacant. » Art. 122.Un article 14bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art. 14bis.Par dérogation aux articles 11 à 14, l'agent du niveau A désigné pour exercer temporairement une fonction attachée à une classe immédiatement supérieure perçoit sous forme d'allocation à partir du deuxième mois de la désignation la différence entre son traitement et le traitement calculé dans la première échelle de traitement de la classe de métiers à laquelle la fonction temporairement occupée appartient.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cas échéant, l'agent conserve le bénéfice de l'allocation de compétences dont il bénéficie dans sa classe de métiers effective. » Section VII. - Modification de l'arrêté royal du 1er février 1993 déterminant les tâches auxiliaires ou spécifiques dans les administrations et autres services des ministères ainsi que dans certains organismes d'intérêt public Art. 123.L'intitulé de l'arrêté royal du 1er février 1993 déterminant les tâches auxiliaires ou spécifiques dans les administrations et autres services des ministères ainsi que dans certains organismes d'intérêt public est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté royal du 1er février 1993 déterminant les tâches auxiliaires ou spécifiques dans les services publics fédéraux, les services publics de programmation et autres services qui en dépendent ainsi que dans certains organismes d'intérêt public. » Art. 124.A l'article 1er du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, 20°, les mots « niveau 1 » sont remplacés par les mots « niveau A »;2° dans l'alinéa 1er, 22°, les mots « du Ministère de l'Intérieur et de la Fonction publique » sont remplacés par les mots « du Service public fédéral Personnel et Organisation »;3° dans l'alinéa 1er, 24°, les mots « du rang 10 » sont remplacés par les mots « des classes A1 ou A2 ». Art. 125.Dans l'article 2, alinéa 3, du même arrêté, les mots « de niveau 1 » sont remplacés par les mots « de niveau A ». Section VIII. - Modification de l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant exécution de la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1995 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public Art. 126.Dans l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant exécution de la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1995 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public, les alinéas 1er et 2, sont remplacés par les dispositions suivantes : « Sans préjudice de l'article 3, § 2, ne peuvent pas se prévaloir du droit au départ anticipé à mi-temps les membres du personnel nommés à titre définitif dans les classes A4 ou A5 qui assurent la direction d'un service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ne peuvent pas non plus invoquer le droit au départ anticipé à mi-temps, les membres du personnel nommés à titre définitif de la classe A1 ou d'une classe supérieure et qui assurent la direction d'un service extérieur. » Art. 127.Dans l'article 15, § 2, du même arrêté, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Les membres du personnel de la classe A4 ou A5 qui assurent la direction d'un service ne peuvent pas se prévaloir du droit à la semaine volontaire de quatre jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ne peuvent pas non plus invoquer le droit à la semaine volontaire de quatre jours, les membres du personnel nommés à titre définitif de la classe A1 ou d'une classe supérieure et qui assurent la direction d'un service extérieur. » Section IX. - Modification de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat Art. 128.Dans l'article 7 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 26 mai 1999, 10 juin 2002 et 5 septembre 2002, les mots « d'un grade du rang 13 ou d'un rang supérieur » sont remplacés par les mots « des classes A4 ou A5 qui assurent la direction d'un service ». Art. 129.Dans l'article 55 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, les mots « du niveau 1 », sont remplacés par les mots « du niveau A ». Art. 130.Dans l'article 70 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, les mots « du niveau 1 », sont remplacés par les mots « du niveau A ». Art. 131.Dans l'article 106 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 juin 2002, les mots « les changements de grade » sont remplacés par les mots « les changements de classe de métiers ou de grade ». Art. 132.Dans l'article 108, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 juin 2002, les mots « en fonction du grade » sont remplacés par les mots « en fonction de la classe de métiers ou du grade ». Art. 133.Dans l'article 142, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, les mots « à un grade supérieur » sont remplacés par les mots « à une classe de métiers ou à un grade supérieurs ». Section X. - Modification de l'arrêté royal du 26 avril 1999 réglant le licenciement pour inaptitude professionnelle des agents de l'Etat Art. 134.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 26 avril 1999 réglant le licenciement pour inaptitude professionnelle des agents de l'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, les mots « du niveau 1 » sont remplacés par les mots « du niveau A ». Art. 135.Dans l'article 5, § 4, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 7 septembre 2003, les mots « au niveau 1 » sont remplacés par les mots « au niveau A ». Art. 136.Dans l'article 10, § 1er, du même arrêté, les mots « du niveau 1 » sont remplacés par les mots « du niveau A ». Art. 137.Dans l'article 15, a), du même arrêté, les mots « du niveau 1 » sont remplacés par les mots « du niveau A ». Art. 138.L'article 17 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 17.Par dérogation au présent arrêté, l'agent qui est nommé à un grade d'un niveau supérieur, à une classe du niveau A ou à une classe supérieure à la sienne ou à qui a été attribuée une promotion barémique liée à la vacance d'un emploi et qui s'est vu infliger consécutivement deux fois la mention « insuffisant » peut être affecté, par décision du ministre, sur proposition du chef de l'administration à laquelle l'agent appartient, à un emploi correspondant à son ancien grade dans son niveau antérieur ou correspondant à sa classe antérieure ou être reclassé dans son échelle de traitement antérieure. » Section XI. - Modification de l'arrêté royal du 22 décembre 2000</p>\n<p class=\"lf-p\">concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat Art. 139.A l'article 9, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le 1°, les mots « titulaires d'une classe au moins égale à la classe à conférer ou » sont insérés entre les mots « les fonctionnaires » et les mots « titulaires d'un grade »;2° dans le 2°, les mots « de la classe ou » sont insérés entre les mots « du niveau » et les mots « du grade ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-140\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 140</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'intitulé du chapitre V du Titre Ier du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, est remplacé par l'intitulé suivant : « CHAPITRE V. - Des sélections comparatives d'accession au niveau supérieur, des sélections d'avancement à la classe supérieure, des sélections d'avancement barémique et des mesures de compétences »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-141-132\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 141</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 10, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, les mots « du niveau 1 » sont remplacés par les mots « du niveau A »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-142\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 142</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 13, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant : « Les lauréats sont promus, dans l'ordre de leur classement, à la classe ou au grade pour lequel ils ont concouru et ils sont affectés à un emploi vacant de cette classe ou de ce grade. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-143\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 143</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 14 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots « au niveau 1 » sont remplacés par les mots « au niveau A »;2° dans le § 2, 1°, les mots « au niveau 1 » sont remplacés par les mots « au niveau A »;3° dans le § 3, alinéa 1er, les mots « au niveau 1 » sont remplacés par les mots « au niveau A »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-144\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 144</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 17 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 17.Les sélections d'avancement barémique sont organisées chaque année</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre compétent fixe, de l'accord du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, les conditions de participation à la sélection. » Art. 145.La section IV du chapitre V du même arrêté, comprenant l'article 18, est abrogée. Art. 146.Dans l'article 19, § 1er, 1°, a) et 2°, a), et § 3, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 2001, les mots « de niveau 1 » sont remplacés par les mots « de niveau A ». Art. 147.Dans l'article 20, §§ 1er et 2, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 2001, les mots « niveau 1 » sont remplacés par les mots « niveau A ». Section XII. - Modification de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région Art. 148.Dans l'article 3, § 2, 2° de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région, les mots « niveau 1 ou 2+ » sont remplacés par les mots « niveau A ou B ». Section XIII. - Modification de l'arrêté royal du 18 octobre 2001 relatif à la mobilité du personnel de certains services publics Art. 149.A l'article 4 de l'arrêté royal du 18 octobre 2001 relatif à la mobilité du personnel de certains services publics, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, le 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° être doté du même grade, d'un grade équivalent ou de la même classe que celui ou celle de l'emploi vacant;»; 2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Par dérogation au paragraphe 1er, 2°, les membres du personnel peuvent être transférés : 1° dans un emploi de promotion vacant correspondant au grade ou à la classe de métiers pour lequel ils ont réussi une sélection comparative d'accession au niveau supérieur;2° dans un autre emploi de promotion vacant dont l'attribution n'est pas subordonnée à la réussite de la sélection comparative visée au 1°. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-150\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 150</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 7, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, la phrase liminaire est remplacée par le texte suivant : « A l'exclusion des emplois des classes A3 et A4, l'autorité compétente qui déclare un emploi vacant a le choix pour l'affectation à cet emploi entre : »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-151\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 151</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 10 du même arrêté est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-152\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 152</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 11, alinéa 1er, 1°, e) du même arrêté, les mots « , d'un changement de classe de métiers » sont insérés entre les mots « d'une promotion » et les mots « ou d'un changement de grade »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-153\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 153</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 14 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « L'arrêté royal visé à l'article 11, 2° indique la ou les division(s) structurelle(s) du service public où l'excédent est constaté ainsi que le nombre des membres du personnel excédentaire par classe de métiers ou par grade et les emplois du cadre organique ou du plan de personnel concerné. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-154\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 154</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 15 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Les membres du personnel visés à l'article 11, alinéa 1er, 1°, a) et b) sont ceux qui appartiennent à la classe de métiers correspondant aux emplois supprimés pour ce qui concerne le niveau A et ceux qui sont titulaires d'un grade correspondant aux emplois supprimés pour ce qui concerne les niveaux B, C et D. Les membres du personnel visés à l'article 11, 2°, sont ceux qui sont dotés de la classe de métiers ou titulaires d'un grade correspondant aux emplois désignés et qui sont affectés aux missions, fonctions ou tâches qui ne doivent plus être accomplies dans le secteur public. »; 2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Entre les membres du personnel visés au § 1er, l'ordre suivant est établi, dans le respect des lois linguistiques : 1° pour ce qui concerne le niveau A : a) le membre du personnel dont l'ancienneté de classe est la moins grande;b) à égalité d'ancienneté de classe, le membre du personnel dont l'ancienneté de service est la moins grande;c) à égalité d'ancienneté de service, le membre du personnel le moins âgé;2° pour ce qui concerne les niveaux B, C et D : a) le membre du personnel dont l'ancienneté de grade est la moins grande;b) à égalité d'ancienneté de grade, le membre du personnel dont l'ancienneté de service est la moins grande;c) à égalité d'ancienneté de service, le membre du personnel le moins âgé.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-155\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 155</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 20 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le 2°, les mots « ,par changement de classe de métiers » sont insérés entre les mots « par promotion » et les mots « ou par changement de grade »;2° dans le 3°, les mots « de sa classe ou » sont insérés entre les mots « à un emploi » et les mots « de son grade »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-156\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 156</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 21 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « L'emploi dans lequel peut s'effectuer le transfert d'office doit être définitivement vacant et être de la même classe ou du même grade que celui dont le membre du personnel est titulaire.»; 2° à l'alinéa 3, les mots « à la classe de métiers ou » sont insérés entre les mots « emploi vacant correspondant » et les mots « au grade pour lequel »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-157\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 157</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 24 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « à la classe ou » sont insérés entre les mots « plein droit de nomination » et les mots « au grade de l'emploi »;2° à l'alinéa 4, les mots « à celle liée à son nouveau grade » sont remplacés par les mots « à celle liée à sa nouvelle classe ou à son nouveau grade.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-158\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 158</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 26 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots « de classe, » sont insérés entre les mots « ses anciennetés » et les mots « de grade »;2° dans le § 2, les mots « de classe, » sont insérés entre les mots « ses anciennetés » et les mots « de grade » et les mots « de la même classe » sont insérés entre les mots « dans un emploi » et les mots « du même grade »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-159\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 159</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 27, alinéa 1er du même arrêté, les mots « à un emploi vacant d'un grade de rang inférieur du même niveau » sont remplacés par les mots « à un emploi vacant d'une classe inférieure du niveau A. » et les mots « emploi correspondant au grade » sont remplacés par les mots « emploi correspondant à la classe ». Section XIV. - Modification de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux Art. 160.Dans l'article 5 de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux, remplacé par l'arrêté royal du 15 juin 2004, les mots « de niveau 1 » sont remplacés par les mots « de niveau A ». Art. 161.L'article 12, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Pour l'application du statut des agents de l'Etat, les titulaires d'une fonction de management font partie du niveau A. Ils se trouvent hiérarchiquement au-dessus de la classe A5 ». Art. 162.Dans l'article 26, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 juin 2004, les mots « et les années prestées au moins dans la classe de métiers A3 » sont insérés entre les mots « d'un grade du rang 13 » et les mots « sont prises en considération ». Section XV. - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux Art. 163.Dans l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux, remplacé par l'arrêté royal du 15 juin 2004, les mots « de niveau 1 » sont remplacés par les mots « de niveau A ». Art. 164.L'article 11, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Pour l'application du statut des agents de l'Etat, les titulaires d'une fonction d'encadrement font partie du niveau A. Au plan hiérarchique, ils se situent au-dessus de la classe A5. » CHAPITRE II. - Dispositions pécuniaires Section Ire. - Modification de l'arrêté du Régent du 30 mars 1950 réglant l'octroi d'allocations pour prestations à titre exceptionnel Art. 165.Dans l'article 5 de l'arrêté du Régent du 30 mars 1950 réglant l'octroi d'allocations pour prestations à titre exceptionnel, remplacé par l'arrêté royal du 5 novembre 1951 et modifié par l'arrêté ministériel du 11 décembre 1970, les mots « au niveau 1 » sont remplacés par les mots « au niveau A ». Section II. - Modification de l'arrêté royal du 12 octobre 1964 fixant</p>\n<p class=\"lf-p\">la rétribution des personnes qui prêtent leur concours à la formation et au perfectionnement du personnel de l'Etat Art. 166.L'intitulé du chapitre Ier de l'arrêté royal du 12 octobre 1964 fixant la rétribution des personnes qui prêtent leur concours à la formation et au perfectionnement du personnel de l'Etat, est remplacé par l'intitulé suivant : « CHAPITRE Ier. - Formation et perfectionnement des agents du niveau A » Art. 167.Dans l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 2001, les mots « au niveau 1 » sont remplacés par les mots « au niveau A ». Art. 168.L'article 13 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 13.Lorsqu'elles n'appartiennent ni à un service de l'Etat ni à un autre service public, les personnes visées à l'article 12, alinéa 1er, sont assimilées : 1° aux agents des classes A4 ou A5 des services publics fédéraux lorsqu'elles sont appelées à collaborer à la formation et au perfectionnement d'agents titulaires de grades classés au niveau A;2° aux agents de la classe A3 des services publics fédéraux, lorsqu'elles sont appelées à collaborer à la formation et au perfectionnement d'agents titulaires de grades classés aux niveaux B et C;3° aux agents de la classe A1 des services publics fédéraux lorsqu'elles sont appelées à collaborer à la formation et au perfectionnement d'agents titulaires de grades classés au niveau D.» Section III. - Modification de l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des services publics fédéraux Art. 169.Le tableau repris à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des services publics fédéraux, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, est remplacé par le tableau constituant l'annexe 2 du présent arrêté. Section IV. - Modification de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours Art. 170.Dans l'article 8, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, modifié par les arrêtés royaux des 17 mars 1995 et 5 septembre 2002, les mots « les agents titulaires d'un grade des niveaux 1 et B ou d'un grade supprimé du rang 22; » sont remplacés par les mots « les agents des niveaux A et B ainsi que les agents titulaires d'un grade supprimé du rang 22; ». Art. 171.Dans l'article 12, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 2 juin 1976, 12 décembre 1984 et 20 juillet 2000, les mots « titulaires d'un grade classé aux rangs 17, 16 ou 15 » sont remplacés par les mots « titulaires de la classe A4 ou A5 ». Section V. - Modification de l'arrêté royal du 13 avril 1965 réglant</p>\n<p class=\"lf-p\">l'intervention de l'Etat dans les frais de changement de résidence des membres du personnel des services publics fédéraux Art. 172.Dans l'article 3, alinéas 1er et 2, de l'arrêté royal du 13 avril 1965 réglant l'intervention de l'Etat dans les frais de changement de résidence des membres du personnel des services publics fédéraux, modifié par les arrêtés royaux des 17 mars 1995, 20 juillet 2000 et 5 septembre 2002, les mots « du niveau 1 » sont remplacés par les mots « du niveau A ». Section VI. - Modification de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux Art. 173.L'article 3 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : « L'échelle ou les échelles de chaque grade et de chaque classe sont fixées par Nous.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque grade et chaque classe sont dotés d'une ou plusieurs échelles de traitement reprises dans le tableau I ou IV annexé au présent arrêté. Toutefois, certains grades ou certaines classes peuvent être dotés, soit d'une échelle ne figurant pas audit tableau, soit d'un traitement unique. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-174\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 174</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 4, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, les mots « et des classes du niveau A » sont insérés entre les mots « des grades communs » et « à plusieurs services publics fédéraux »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-175\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 175</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « par le chiffre 1 ou les lettres B, C et D » sont remplacés par les mots « par les lettres A, B, C et D »;2° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Pour le niveau A, la lettre de l'échelle en désigne le niveau, le premier chiffre, la classe et le second chiffre, la place de l'échelle de traitement par rapport aux autres échelles de traitement dans la classe.»; 3° à l'alinéa 3, les mots « Pour les niveaux B, C et D, la première lettre de l'échelle en désigne le niveau » sont remplacés par les mots « La première lettre de l'échelle en désigne le niveau pour les niveaux B, C et D »;4° à l'alinéa 4, les mots « du niveau 1 » sont remplacés par les mots « du niveau A »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-176\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 176</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 8 du même arrêté, les mots « ou d'une autre classe » sont ajoutés après les mots « d'un autre grade »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-177-149\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 177</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 9 du même arrêté, les mots « ou d'une classe » sont ajoutés après le mot « grade »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-178\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 178</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 10, alinéa 2 du même arrêté, est complété par les mots « et des classes du niveau A »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-179\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 179</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 12 du même arrêté, les mots « ou de sa classe » sont ajoutés après les mots « de son grade »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-180\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 180</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, les mots « ou des niveaux B et 1 » sont remplacés par les mots « ou des niveaux B et A »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-181\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 181</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 14, § 3, du même arrêté, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les agents qui font l'objet d'un premier recrutement dans la première classe de la filière de métiers considérée, dans la classe A2 dans les cas visés à l'article 20, alinéa 3, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat ou dans la classe A3 ou A4, les services accomplis dans le secteur privé ou en qualité d'indépendant peuvent être également pris en considération pour l'octroi des augmentations dans l'échelle de traitement lorsque ces services, de l'accord du ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, constituent une expérience utile à l'exercice de la fonction considérée. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-182\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 182</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 16 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 16.Pour toute période durant laquelle l'agent a conservé ou perdu ses titres à l'avancement dans son échelle de traitement dans un grade ou une classe, les services qu'il aurait prestés à un autre titre n'entrent pas en compte pour la fixation de son traitement dans ce grade ou dans cette classe et dans tout grade ou classe ultérieur qui s'y rattache en raison de l'enchaînement statutaire des qualités successives de l'agent. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-183\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 183</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 17, § 1er, alinéa 5, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 27 juillet 1989 et 27 mars 2001, les mots « au maximum de l'échelle attachée au grade de conseiller adjoint auprès d'un ministère, » sont remplacés par les mots « au maximum de l'échelle de traitement A11 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-184-156\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 184</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 19 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « ou la classe » sont insérés entre les mots « le grade » et « dont l'agent » et les mots « ou à cette classe » sont insérés entre les mots « à ce grade » et « il avait »;2° dans l'alinéa 2, les mots « ou la classe » sont insérés entre les mots « le grade » et « dont l'agent »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-185\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 185</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 20 du même arrêté, les mots « ou de classe » sont insérés entre les mots « de grade » et « qui se produit »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-186\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 186</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 21 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 21.Lorsque le grade ou la classe à considérer figure dans les arrêtés royaux prévus à l'article 4, les services admissibles sont classés dans le groupe auquel appartiennent l'échelle ou les échelles de ce grade ou de cette classe Toutefois, si le grade ou la classe qui figure dans les arrêtés précités diffère manifestement, malgré une dénomination identique, du grade ou de la classe à considérer, les services admissibles sont classés dans le groupe auquel appartiennent les échelles des grades ou de la classe qui existent dans les services publics fédéraux et qui sont de même importance que le grade ou la classe à considérer. Le ministre dont dépend l'agent décide de cette assimilation de l'accord du ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-187\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 187</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 22 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 22.Lorsque le grade ou la classe à considérer ne figure pas dans les arrêtés royaux prévus à l'article 4, les services admissibles sont classés dans le groupe auquel appartiennent les échelles des grades ou des classes de même importance qui existent dans les services publics fédéraux. Le ministre dont dépend l'agent décide de cette assimilation de l'accord du ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-188\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 188</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 27 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 10 avril 1995 et 19 avril 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots « , dans sa nouvelle classe » sont insérés entre les mots « nouveau grade » et « ou dans sa »;2° dans le § 2, les mots « de son nouveau grade » sont remplacés par les mots « de sa nouvelle classe »; 3° dans le § 2, les mots « une augmentation intercalaire biennale prise dans l'échelle de traitement 10D » sont remplacés par les mots : « 1.092,43 EUR »; 4° le § 2 est complété par la disposition suivante : « Ce montant est lié à l'indice-pivot 138,01.»; 5° dans le § 3, les mots « de son nouveau grade » sont remplacés par les mots « de sa nouvelle classe »;6° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.L'agent qui a changé de grade ou de classe n'obtient, à aucun moment, dans son nouveau grade ou dans sa nouvelle classe, un traitement inférieur à celui dont il eût bénéficié dans l'échelle de traitement de son ancien grade ou de son ancienne classe. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-189\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 189</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 28 du même arrêté, les mots « ou dans sa nouvelle classe » sont insérés entre les mots « nouveau grade » et « à aucun moment »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-190\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 190</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 32, § 2, alinéa 2 du même arrêté, les mots « ou à une nouvelle classe » sont insérés entre les mots « nouveau grade » et « ne constituant pas » et les mots « ou de classe de base » sont insérés entre les mots « de base » et « au sens »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-191\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 191</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 35 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 14 septembre 1994 et modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, les mots « du niveau 1 » sont remplacés par les mots « du niveau A »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-192\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 192</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 40 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 14 septembre 1994 et modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, est complété par l'alinéa suivant : « Pour les agents du niveau 1 nommés dans une classe créée, en vertu de l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat, le traitement est fixé dans l'échelle correspondant à celle de la classe créée, conformément au tableau repris à l'article 216 du même arrêté. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-193\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 193</span><span class=\"lf-art-t\">Les annexes I et IV du même arrêté sont remplacées par les annexes 3 et 4 du présent arrêté. Section VII. - Modification de l'arrêté royal du 28 septembre 1976</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">accordant une allocation à certains agents des administrations de l'Etat, lauréats d'une sélection comparative d'accession au niveau supérieur Art. 194.L'article 2 de l'arrêté royal du 28 septembre 1976 accordant une allocation à certains agents des administrations de l'Etat, lauréats d'une sélection comparative d'accession au niveau supérieur, modifié par les arrêtés royaux des 17 mars 1995, 20 juillet 2000 et 5 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 2.L'agent, lauréat d'une sélection d'accession au niveau supérieur qui, à l'expiration d'une période de deux ans à dater du procès-verbal de cette sélection, n'a pas été nommé à la classe de métiers ou au grade pour lequel il a concouru, obtient une allocation annuelle dont le montant est fixé comme suit : 1° 223,11 EUR pour les sélections donnant accès à la première classe de la filière de métiers considérée;2° 148,74 EUR pour les sélections donnant accès à un grade des niveaux B et C;3° 74,37 EUR pour les sélections donnant accès à un grade du niveau D. » Art. 195.Dans l'article 4 du même arrêté, les mots « ou à la classe de métiers » sont insérés entre les mots « au grade » et « pour lequel ». Art. 196.Dans l'article 5 du même arrêté, les mots « du concours » sont remplacés par les mots « de la sélection ». Section VIII. - Modification de l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public Art. 197.Dans la phrase liminaire de l'article 2 de l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public, les mots « quels que soient leur activité ou leur grade » sont remplacés par les mots « quels que soient leur activité, leur classe de métiers ou leur grade ». Section IX. - Modification de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux Art. 198.L'article 1er de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, est complété par l'alinéa suivant : « Au niveau A, les engagements peuvent être réalisés dans la première classe de la filière de métiers considérée, dans la classe A2 dans les cas visés à l'article 20, alinéa 3, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat ainsi que dans les classes A3 et A4, conformément à l'article 6bis, § 2 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-199\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 199</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 3 août 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, 1°, les mots « ou d'une même classe de métiers » sont insérés entre les mots « même grade » et « sans qu'elle » et les mots « des ministères » sont remplacés par les mots « des services publics fédéraux »;2° le § 1er, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante : « Toutefois, pour bénéficier de l'allocation de compétences liée au grade ou à la classe de métiers dans lequel les personnes visées à l'article 1er sont engagées par contrat de travail, ces personnes doivent réussir la mesure de compétences 1 afférente audit grade ou la formation certifiée liée à la 1re échelle de traitement de la classe de métiers;pour participer à la mesure de compétences ou à la formation certifiée, ces personnes doivent être occupées depuis un an au moins sans interruption dans le niveau considéré N'est pas considéré comme interruption le fait de bénéficier d'un nouveau contrat au sein de la fonction publique administrative fédérale, pour autant qu'il ne se soit pas écoulé plus de trois mois par rapport à la fin du contrat précédent. »; 3° le § 1erbis, alinéa 1er, inséré par l'arrêté royal du 3 août 2004 est remplacé par la disposition suivante : « § 1erbis.Par dérogation au § 1er, 1°, et à l'article 6bis de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, des experts de qualification spéciale dont le concours est indispensable pour la réalisation de certaines tâches peuvent être engagés dans les classes A3 ou A4, par contrat de travail de durée déterminée d'un an renouvelable une fois, de l'accord du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est exigé des candidats une expérience utile à la fonction de six ans pour la classe A3 et de neuf ans pour la classe A4. » Section X. - Modification de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitements des grades communs à plusieurs services publics fédéraux Art. 200.L'article 23 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitements des grades communs à plusieurs services publics fédéraux, modifié par l'arrêté royal du 22 mai 2000, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 23.Dans la classe A1, l'agent est rémunéré par l'échelle de traitement A11.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la classe A2, l'agent est rémunéré par l'échelle de traitement A21.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la classe A3, l'agent est rémunéré par l'échelle de traitement A31. » Art. 201.L'article 24 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 24.Dans les classes A1, A2 et A3, l'agent rémunéré par l'échelle de traitement reprise dans la colonne 1 du tableau ci-dessous qui a réussi la formation certifiée visée à l'article 70 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, obtient au terme de la période de six ans l'échelle de traitement mentionnée dans la colonne 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image Art. 202.L'article 25 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 25.L'agent rémunéré par l'échelle de traitement A11 pendant une période de six ans, obtient automatiquement l'échelle de traitement A12. » Art. 203.L'article 26 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 26.Dans la classe A4, l'agent est rémunéré par l'échelle de traitement A41.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après six ans de rémunération dans l'échelle de traitement A41, l'agent bénéficie de l'échelle de traitement A42 s'il a réussi une formation certifiée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après six ans de rémunération dans l'échelle de traitement A42, l'agent bénéficie de l'échelle de traitement A43 s'il a réussi une formation certifiée. » Art. 204.L'article 26bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 26bis.Dans la classe A5, l'agent est rémunéré par l'échelle de traitement A51.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent, rémunéré pendant une période de six ans par l'échelle de traitement A51, obtient automatiquement l'échelle de traitement A52.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent, rémunéré pendant une période de six ans par l'échelle de traitement A52, obtient automatiquement l'échelle de traitement A53. » Art. 205.Les articles 27 et 28, modifiés par l'arrêté royal du 4 octobre 1996, et 29 à 31 du même arrêté sont abrogés. Art. 206.Il est inséré dans le même arrêté, à la place de l'article 36bis, inséré par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, qui devient l'article 36ter, un article 36bis nouveau rédigé comme suit : « Art. 36bis.L'agent, rémunéré par l'échelle de traitement A11 ou A12, qui a réussi une formation certifiée reçoit une allocation de compétences annuelle de 2000 EUR pendant une période de six ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent, rémunéré par une l'échelle de traitement A21, A22, A31, ou A32, qui a réussi une formation certifiée, reçoit une allocation de compétences annuelle de 3000 EUR pendant six ans. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-207\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 207</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 36bis, devenant 36ter, du même arrêté, les mots « ou une formation certifiée » sont insérés entre les mots « de compétences » et les mots « pour cause »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-208\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 208</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 39 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 39.L'agent de niveau C ou de niveau B, qui bénéficiait d'une allocation de compétences ou qui était inscrit à une mesure de compétences, et qui, promu au niveau A, n'a pas droit à l'allocation de compétences liée à sa classe de métiers, a droit à l'allocation de compétences liée à son grade antérieur sous deux conditions : 1° que la durée de validité de la mesure de compétences n'ait pas expiré;2° qu'il soit doté de sa classe de métiers depuis moins de 12 mois. Lorsqu'il a droit à l'allocation de compétences liée à sa classe de métiers, il perd, s'il y échet avec effet rétroactif, le droit à l'allocation de compétences liée à son grade antérieur. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-209\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 209</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 40 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art 40. Le stagiaire au niveau A, qui bénéficiait d'une allocation de compétences ou qui était inscrit à une formation certifiée en tant que membre du personnel soit engagé sous contrat de travail dans la fonction publique administrative fédérale, soit y nommé, perçoit l'allocation de compétences liée à sa situation antérieure sous deux conditions : 1° que la durée de validité de la formation certifiée n'ait pas expiré;2° qu'il soit stagiaire au niveau A depuis moins de 12 mois.» Section XI. - Modification de l'arrêté royal du 19 octobre 1999 accordant une allocation aux membres du personnel chargés du développement de projets au sein de certains services publics Art. 210.L'article 2 de l'arrêté royal du 19 octobre 1999 accordant une allocation aux membres du personnel chargés du développement de projets au sein de certains services publics, modifié par les arrêtés royaux des 12 août 2000 et 5 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 2.Une allocation est accordée aux membres du personnel statutaire et contractuel des niveaux A, B, C et D, chargés de mener à bien un projet dans un service public visé à l'article 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont exclus du bénéfice de cette allocation de projet spécifique les membres du personnel d'une cellule stratégique, d'une cellule de coordination générale de la politique ou d'une cellule de politique gén érale. » Art. 211.Dans l'article 3 du même arrêté, les mots « du Ministère de la Fonction publique » sont remplacés par les mots « du Service public fédéral Personnel et Organisation ». Art. 212.Dans l'article 4 du même arrêté, les mots « classe ou » sont insérés entre les mots « niveau et » et « grade ». Art. 213.Dans l'article 5, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les mots « niveau 1 » sont remplacés par les mots « niveau A ». Section XII. - Modification de l'arrêté royal du 16 mai 2003 accordant des primes linguistiques aux membres du personnel de la Fonction publique administrative fédérale Art. 214.A l'article 4 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 accordant des primes linguistiques aux membres du personnel de la Fonction publique administrative fédérale, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, 4°, les mots « niveau 1 » sont remplacés par les mots « niveau A (ou 1);2° dans le § 4, les mots « à la classe de fonctions » sont remplacés par les mots « à la classe ». Art. 215.Dans le tableau visé à l'article 4 du même arrêté, dans la colonne fixation du montant mensuel brut indexé, les mots « niv. 1 » sont remplacés par les mots « niv. A (ou 1) » et les mots « à la classe de fonctions » sont remplacés par les mots « à la classe ». CHAPITRE III. - Intégration de certains agents dans la nouvelle carrière Art. 216.§ 1er. Par dérogation à l'article 4, § 1er, alinéas 1er à 3, de l'arrêté du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, les agents qui, au 1er décembre 2004, sont titulaires de l'un des grades rayés repris ci-après dans la colonne 1, revêtus d'une échelle de traitement reprise dans la colonne 2 sont nommés d'office dans la classe reprise dans la colonne 3, rémunérés par l'échelle de traitement reprise dans la colonne 4 et portent le titre repris en regard dans la colonne 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image § 2. L'ancienneté de classe des agents nommés en application du § 1er, est égale à l'ancienneté de grade acquise à la date du 1er décembre 2004 dans le grade dont ils étaient titulaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ancienneté acquise dans le niveau 1 est censée être acquise dans le niveau A. § 3. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement. § 4. Par dérogation au § 1er, s'il y échet, les agents conservent le bénéfice de l'échelle de traitement du grade dont ils étaient revêtus, pour autant qu'elle soit plus favorable. Art. 217.Par dérogation à l'article 216, § 1er, les agents anciennement rémunérés dans l'échelle de traitement 10F qui comptent une ancienneté pécuniaire d'au moins onze ans sont intégrés dans l'échelle de traitement A32.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions de l'article 216, §§ 2 à 4, sont applicables.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-218\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 218</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 25 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitements des grades communs à plusieurs services publics fédéraux, les agents qui, à la date du 30 novembre 2004, étaient rémunérés dans l'échelle de traitement 10A, obtiennent automatiquement l'échelle de traitement 12 dès qu'ils comptent une ancienneté cumulée de quatre ans dans l'ancien grade de conseiller adjoint, de traducteur-réviseur, d'ingénieur industriel, d'architecte ou d'inspecteur social et dans la classe A1</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-219\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 219</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 24 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux, les agents anciennement rémunérés dans l'échelle de traitement 10B qui comptent une ancienneté de grade d'au moins dix-huit ans à la date du 30 novembre 2004, obtiennent l'échelle de traitement 10C, le 1er jour du mois qui suit celui de leur inscription à une formation certifiée, pour autant qu'ils l'aient réussie et qu'ils ne bénéficient pas d'un régime plus avantageux</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-220\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 220</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 24 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux, les agents anciennement rémunérés dans l'échelle de traitement 10E qui comptent une ancienneté de grade d'au moins dix-huit ans à la date du 30 novembre 2004, obtiennent l'échelle de traitement 10F, le 1er jour du mois qui suit celui de leur inscription à une formation certifiée, pour autant qu'ils l'aient réussie et qu'ils ne bénéficient pas d'un régime plus avantageux</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-221\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 221</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les agents anciennement revêtus du grade de traducteur-réviseur (carrière plane en extinction) et rémunérés dans l'échelle de traitement 10B obtiennent l'échelle de traitement 13A dès qu'ils comptent une ancienneté de classe de dix-huit ans, pour autant qu'ils ne bénéficient pas à ce moment d'une échelle de traitement plus favorable</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-222\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 222</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les agents anciennement revêtus du grade d'informaticien et rémunérés dans l'échelle de traitement 10C obtiennent l'échelle de traitement 10F dès qu'ils comptent une ancienneté de classe de cinq ans, pour autant qu'ils ne bénéficient pas à ce moment d'une échelle de traitement plus favorable Les agents anciennement revêtus du grade d'informaticien et rémunérés dans l'échelle de traitement 10F obtiennent l'échelle de traitement 10 G dès qu'ils comptent une ancienneté de classe de neuf ans, pour autant qu'ils ne bénéficient pas à ce moment d'une échelle de traitement plus favorable. Art. 223.§ 1er. Les grades suivants sont rayés : - conseiller adjoint - traducteur-réviseur - traducteur-réviseur (carrière plane en extinction) - ingénieur industriel - architecte - inspecteur social - informaticien - ingénieur - médecin - vétérinaire - pharmacien - conseiller - traducteur-réviseur directeur - traducteur directeur (carrière plane en extinction) - ingénieur industriel directeur - architecte directeur - inspecteur social directeur - informaticien directeur - ingénieur directeur - médecin directeur - vétérinaire directeur - pharmacien directeur - conseiller général § 2. Les grades suivants sont supprimés : - directeur général - administrateur général - secrétaire général § 3. Par dérogation aux articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, le niveau A comprend les grades supprimés de secrétaire général, administrateur général et directeur général. Les agents de l'Etat revêtus de ces grades sont nommés dans une classe de métiers A5. Ils portent le titre de leur grade supprimé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils sont placés sous l'autorité hiérarchique du président du comité de direction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout agent visé à l'alinéa 1er peut être, après concertation avec lui, chargé de mission - ou conserver celle qui lui avait déjà été attribuée - par décision du ministre, pour ce qui concerne les agents anciennement de rang 17, par décision du président du comité de direction, pour les agents anciennement de rang 16. Art. 224.Dans le mois qui suit l'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé à l'article 5ter de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, les agents sont affectés par Nous à une filière de métiers, sur proposition du ministre concerné, de l'accord du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour établir sa proposition, chaque ministre recueille l'avis du président du comité de direction du service public fédéral concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Celui-ci recueille l'accord de l'agent, du supérieur hiérarchique de celui-ci et du service d'encadrement personnel et organisation ou du service du personnel là où il n'existe pas de service d'encadrement personnel et organisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où l'accord de l'agent fait défaut, à la demande de celui-ci, le dossier est transmis au ministre qui a la fonction publique dans ses attributions. Celui-ci prend attitude, s'il y échet, à l'occasion de l'accord visé à l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le personnel relevant de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, l'affectation visée à l'alinéa 1er est prise par l'autorité qui a le pouvoir de nomination, de l'accord du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales Art. 225.Par dérogation à l'article 76, § 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, les inscriptions aux formations certifiées au niveau A ne produisent leurs effets qu'à partir du 1er août 2005. Art. 226.Par dérogation à l'article 41, § 1er, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, les agents intégrés au 1er décembre 2004 dans la classe A1 ou A2 remplissent les conditions d'ancienneté pour être promus dans la classe A3 dès qu'ils comptent une ancienneté de classe de six ans résultant de l'ancienneté acquise dans les classes A1 et A2 ainsi que celle résultant de l'application de l'article 216, § 2. Art. 227.Les sélections comparatives organisées ou en cours d'organisation à l'entrée en vigueur du présent arrêté pour un des grades rayés par le présent arrêté sont poursuivies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 29, § 1er, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, les lauréats sont censés être lauréats d'une sélection comparative à une classe de métiers correspondant au grade rayé, selon les modalités fixées par le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-228\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 228</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 29, § 1er, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat et à l'article 227 du présent arrêté, pour la période allant du 1er décembre 2004 à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé à l'article 5ter de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, les lauréats d'une sélection d'accession ou d'un concours d'accession au niveau 1 peuvent être nommés dans la classe dans laquelle le grade rayé a été intégré conformément à l'article 216 du présent arrêté</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-229\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 229</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 29, § 1er, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat et à l'article 227 du présent arrêté, pour la période allant du 1er décembre 2004 à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé à l'article 5ter de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, les lauréats d'une sélection comparative au niveau 1 peuvent être nommés dans la classe dans laquelle le grade rayé a été intégré conformément à l'article 216 du présent arrêté</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-230-177\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 230</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 29, § 1er, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, pour la période allant du 1er décembre 2004 à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé à l'article 5ter de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, SELOR organise les sélections comparatives aux grades repris dans la colonne 1 du tableau repris à l'article 216. Les lauréats bénéficient des dispositions de l'article 229</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-231\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 231</span><span class=\"lf-art-t\">Les procédures de mise à la retraite en cours à la date du 30 novembre 2004 sont poursuivies sur la base des dispositions du présent arrêté</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-232\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 232</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les procédures de promotion et de changement de grade en cours à la date du 30 novembre 2004 restent régies par les dispositions telles qu'elles étaient en vigueur à cette date Les nominations qui résultent des procédures visées à l'alinéa 1er ont lieu dans le grade existant au 30 novembre 2004. Si le grade est un grade rayé par le présent arrêté, les agents sont nommés dans la classe correspondante. Art. 233.Les stages et les recours concernant le stage en cours à la date du 30 novembre 2004 sont poursuivis sur la base des dispositions en vigueur avant cette date. Art. 234.Les agents lauréats d'un concours d'accession au niveau supérieur ou d'une sélection d'accession au niveau supérieur, d'un examen d'avancement de grade ou d'une sélection d'avancement de grade, d'un examen d'avancement barémique ou d'une sélection d'avancement barémique, à un grade rayé, qui n'ont pas été nommés au grade pour lequel ils sont lauréats, peuvent se prévaloir de cette réussite pour la nomination au grade ou à la classe correspondant au grade pour lequel ils avaient concouru.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les particularités résultant de l'application de l'alinéa précédent sont réglées par le Ministre qui a la fonction publique dans ses attributions. Art. 235.Les articles 230 et 234, § 1er, de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat restent applicables pour le niveau A. Art. 236.Par dérogation à l'article 3, § 2, alinéa 4 de l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat, les agents de l'Etat chargés de fonctions supérieures dans le niveau A à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté dans un grade rayé sont chargés de fonctions supérieures dans la classe correspondante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les agents visés à l'alinéa 1er perçoivent dès la date d'entrée en vigueur du présent arrêté l'allocation visée à l'article 14bis de l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat. Art. 237.Les dispositions réglementaires applicables dans les services publics fédéraux sont également applicables dans les ministères aussi longtemps qu'il n'est pas fait application de l'article 19 de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 portant diverses dispositions concernant la mise en place des services publics fédéraux et des services publics fédéraux de programmation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les mêmes services, les dispositions du titre Ier de l'arrêté du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, relatives aux agents de niveau 1 sont applicables aux agents de niveau A.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-238\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 238</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les fonctionnaires dirigeants et leur éventuel adjoint, chargés à titre définitif de la gestion journalière des organismes d'intérêt public soumis à l'arrêté du 8 janvier 1973, conservent à titre personnel, le grade auquel ils sont nommés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-239\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 239</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du personnel engagés par contrat de travail et qui, à la date du 30 novembre 2004 sont rémunérés conformément à l'article 2, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux, conservent le bénéfice de l'échelle de traitement dans laquelle leur rémunération est calculée jusqu'au terme du contrat ainsi établi</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-240\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 240</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du personnel qui, à la date du 30 novembre 2004 étaient engagés par contrat de travail dans le grade d'ingénieur, de médecin, de vétériniare ou de pharmacien et rémunérés par l'échelle 10D obtiennent l'échelle A22 s'ils sont recrutés dans un emploi de la classe A2 avant qu'une période de trois mois ne se soit écoulée après la fin de leur contrat de travail</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-241\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 241</span><span class=\"lf-art-t\">L'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents des administrations de l'Etat est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-242\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 242</span><span class=\"lf-art-t\">Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2004</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Salina, le 4 août 2004.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Fonction publique, C. DUPONT Annexe 1re à l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Fonction publique, C. DUPONT Annexe 2 à l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat Pour la consultation du tableau, voir image</p></div>", "next": 0}