📄 Texte de loi
1er MARS 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le VLAREL et modifiant divers autres arrêtés en matière d'agréments relatifs à l'environnement
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment les articles 20 et 87, § 1er;
Vu la
loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
28/12/1964
pub.
18/06/2010
numac
2010000336
source
service public federal interieur
Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique
fermer relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, notamment les articles 1er et 4;
Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 35quinquies, § 2, inséré par le décret du 25 juin 1992 et remplacé par le décret du 18 décembre 2009, § 12, inséré par le décret du 19 décembre 2003, remplacé par le décret du 23 décembre 2010 et modifié par le décret du 23 décembre 2011, et l'article 35septies, § 2, inséré par le décret du 19 décembre 2003, remplacé par le décret du 23 décembre 2010 et modifié par le décret du 23 décembre 2011;
Vu le décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, notamment les articles 3 et 9, 3°, insérés par le décret du 20 décembre 1996;
Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, notamment l'article 20, alinéa premier, remplacé par le décret du 25 mai 2012, notamment l'article 22ter à 22novies inclus, inséré par le décret du 27 mars 2009, et l'article 29, remplacé par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par le décret du 12 décembre 2008;
Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, notamment l'article 10.2.4, § 4 et § 5, l'article 16.1.2, 1°, f), inséré par le décret du 21 décembre 2007, l'article 16.3.1, § 1er, 1°, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et remplacé par le décret du 23 décembre 2010, l'article 16.3.9, § 2, inséré par le décret du 21 décembre 2007, l'article 16.3.16, inséré par le décret du 21 décembre 2007, et l'article 16.4.27, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par les décret du 12 décembre 2008 et 30 avril 2009;
Vu le décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, notamment l'article 7, § 4;
Vu le décret du 19 décembre 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2004, notamment l'article 25;
Vu le décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, notamment l'article 5, § 4, et l'article 8;
Vu le décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, notamment l'article 14, § 9, alinéa trois, inséré par le décret du 6 mai 2011, l'article 60bis, § 1er, inséré par le décret du 30 avril 2009, et l'article 62, § 6, remplacé par le décret du 23 décembre 2010 et modifié par le décret du 6 mai 2011, et § 7, modifié par les décrets des 23 décembre 2010 et 6 mai 2011;
Vu le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, notamment les articles 7, 39 et 86;
Vu le décret du 20 avril 2012 portant diverses dispositions en matière d'environnement et de nature, notamment l'article 43;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 relatif à la certification d'entreprises et de leurs techniciens en systèmes de protection contre l'incendie contenant des substances appauvrissant la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 en matière de certification d'entreprises frigorifiques et de leurs frigoristes;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 en matière de la formation de techniciens concernés par la récupération de gaz à effet de serre fluorés provenant de systèmes de climatisation de certains véhicules à moteur;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 en matière de la certification de techniciens récupérant certains gaz à effet de serre fluorés d'appareillages de connexion à haute tension;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 relatif à la certification de personnel chargé de récupérer certains solvants à base de gaz à effet de serre fluorés contenus dans des équipements;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 établissant le règlement flamand en matière d'agréments relatifs à l'environnement;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 janvier 2011 relatif à l'agrément de laboratoires dans le cadre du décret sur les engrais;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2011 portant exécution de diverses dispositions du décret sur les engrais du 22 décembre 2006;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2011 relatif aux mesures en cas de dépassement de la valeur seuil des résidus de nitrates, telle que visée à l'article 14 du décret sur les engrais du 22 décembre 2006;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets;
Vu l'arrêté ministériel du 28 juin 2005 portant détermination des lots d'analyse pour lesquelles des laboratoires peuvent être agréés;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 mars 2012;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé des affaires administratives, donné le 7 juin 2012;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 15 juin 2012;
Vu l'avis 52.518/3 du Conseil d'Etat, donné le 7 février 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications au titre II du VLAREM Article 1er.Dans l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans les « Définitions substances qui appauvrissent la couche d'ozone et gaz à effet de serre fluorés » sont apportées les modifications suivantes : a) la définition « substances qui appauvrissent la couche d'ozone » est complétée par les mots « , y compris leurs isomères, séparés ou dans un mélange, qu'il s'agit de substances vierges, récupérées, recyclées ou générées »;b) la définition « gaz à effet de serre fluorés » est remplacée par ce qui suit : « « gaz à effet de serre fluorés » : les hydrofluorocarbones (HFC), perfluorocarbones (PFC) et hexafluorure de soufre, visés à l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés, et ses modifications ultérieures, séparés ou dans un mélange;»; c) la définition « hydrocarbures fluorés (HFC) » est remplacée par ce qui suit : « « hydrofluorocarbones (HFC) » : les hydrofluorocarbones (HFC), visés à l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés, et ses modifications ultérieures;»; d) la définition « hydrocarbures perfluorés » est remplacée par ce qui suit : « « perfluorocarbones (PFC) » : les perfluorocarbones (PFC), visés à l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés, et ses modifications ultérieures.»; e) la définition « hexafluorure de soufre » est abrogée; Dans les « Définitions installations de réfrigération » sont apportées les modifications suivantes : a) la définition « un expert compétent » est abrogée;b) la définition « frigoriste compétent » est remplacée par ce qui suit : « « frigoriste compétent » : un technicien désigné en vue d'exécuter des travaux à des installations de réfrigération de manière justifiée, soit directement par l'exploitant, soit par l'entreprise frigorifique exécutant les travaux à l'installation de réfrigération.Lorsque le technicien exécute des travaux, tels que visés à l'article 1er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 en matière de certification d'entreprises frigorifiques et de leurs frigoristes, à des installations de réfrigération qui contiennent des substances appauvrissant la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés, le technicien doit être certifié conformément aux dispositions du présent arrêté. Pour les travaux à des installations de réfrigération qui contiennent des substances appauvrissant la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés, visés à l'article 1er, 5°, a) et b), de l'arrêté précité, la condition supplémentaire s'applique que le technicien travaille dans une entreprise frigorifique certifiée conformément aux dispositions, visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 en matière de certification d'entreprises frigorifiques et de leurs frigoristes; »; c) la définition « système de climatisation » est remplacée par ce qui suit : « « système de climatisation » : une combinaison des éléments nécessaires à une forme de traitement d'air incorporé dans le bâtiment permettant de régler ou de diminuer la température.Une pompe à chaleur réversible est considérée comme un système de climatisation; »; d) il est ajouté une définition « puissance frigorifique nominale », rédigée comme suit : « « puissance frigorifique nominale » : la puissance frigorifique, indiquée par le fabricant et calculée conformément aux conditions standard, telles que visées à la EN 14511-2.Lorsque le système de climatisation comprend un certain nombre d'installations individuelles qui, par le biais d'une commande centrale ou d'un système de tuyaux, sont raccordées entre elles, les puissances des installations individuelles différentes doivent être additionnées; »; e) il est ajouté une définition « bâtiment », rédigée comme suit : « « bâtiment » : une construction couverte avec des murs pour laquelle de l'énergie est utilisée afin de régler le climat intérieur.». Art. 2.Dans l'article 1.3.1.1 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. Pour la prise d'échantillons et l'exécution de mesures, d'essais et d'analyses tels que visés aux conditions environnementales générales et sectorielles et aux conditions d'autorisation particulières de certains établissements ou parties d'établissements, on entend par un expert environnemental dans la discipline des déchets ou du sol : un laboratoire dans la discipline des déchets et autres matériaux ou dans la discipline du sol, sous-domaine de l'assainissement du sol, agréé pour l'exécution de ces échantillonnages, mesures, essais ou analyses en application du VLAREL. ». Art. 3.Dans l'article 1.3.4.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010, les mots « tel que visé à l'article 32quater de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution » sont remplacés par les mots « tel que visé à l'article 2.2.6 et 10.2.4 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ». Art. 4.Dans l'article 1.3.4.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 mars 2008 et 20 novembre 2009, les mots « Le département des Réseaux de mesurage et Etude » sont remplacés par les mots « La division Air, Environnement et Communication ». Art. 5.Dans l'article 5.16.3.3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2003 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 décembre 2006, 7 mars 2008, 19 juin 2009, 4 septembre 2009 et 20 novembre 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 3, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° Les systèmes de climatisation ayant une puissance frigorifique nominale qui est supérieure à 12 kW sont contrôlés régulièrement par un expert agréé en matière d'énergie et de systèmes de climatisation, tel que visé à l'article 6, 1°, f), du VLAREL.Ce contrôle comprend une évaluation du rendement de la climatisation et de son dimensionnement, compte tenu des besoins de réfrigération du bâtiment.
Le Ministre ayant l'environnement dans ses attributions fixe les éléments que comprend le contrôle au moins et quelle est la fréquence minimale d'exécution des contrôles. Le rapport de contrôle comprend le résultat du contrôle, ainsi que des recommandations pour une amélioration rentable de la performance énergétique du système contrôlé. L'exploitant remet un duplicata du rapport de contrôle au propriétaire du bâtiment. L'exploitant et le propriétaire du bâtiment tiennent le rapport de contrôle à la disposition de l'autorité de contrôle pendant au moins cinq ans. Ce point prévoit la transposition partielle de la Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (refonte). »; 2° dans le paragraphe 4, la phrase « S'il est déclaré bon, l'agent réfrigérant peut seulement être réutilisé dans la même installation.» est abrogée; 3° dans le paragraphe 6, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° Lorsque les pertes relatives par fuite sont supérieures à 10 % par an, il faut, le plus rapidement possible et au plus tard dans les quatorze jours, soit arrêter l'installation, vider l'agent réfrigérant et le récolter, soit rassembler l'agent réfrigérant dans une ou plusieurs parties du système de réfrigération pouvant être fermé.La fuite doit être détectée et colmatée.
L'agent réfrigérant ne peut être introduit à nouveau dans l'ensemble du système de réfrigération après que le défaut a été réparé et qu'un contrôle de l'étanchéité a été exécuté par un frigoriste compétent. Un nouveau contrôle de l'étanchéité doit être exécuté dans un délai d'un mois après la réparation.
Lorsqu'il ressort de contrôles de l'étanchéité ou des quantités d'agent réfrigérant ajoutées et notées dans le livre de bord, qu'après les réparations, les pertes par fuite ne peuvent pas être ramenées à moins de 5 % par an, l'installation doit être mise hors service dans les douze mois après la constatation de la perte par fuite. Lorsque, pour des raisons de complexité technique, ce remplacement n'est pas possible dans un délai de douze mois, le délai de remplacement doit être gardé le plus court possible et il faut en informer la division, compétente pour le maintien environnemental. »; 4° dans le paragraphe 6, les points 4° et 5° sont abrogés;5° le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit : « § 7.Le contrôle périodique de l'étanchéité doit répondre aux exigences suivantes : 1° lorsqu'il existe une présomption de fuite lors des contrôles, visés à l'article 23 du Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone et à l'article 3 du Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés et Règlement (CE) n° 1516/2007 de la Commission du 19 décembre 2007 définissant, conformément au Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, les exigences types applicables au contrôle d'étanchéité pour les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur contenant certains gaz à effet de serre, le contrôle doit être exécuté à l'aide d'un appareil de détection approprié à l'agent réfrigérant concerné et avec une limite de détection d'au moins 5 g par an, en légère surpression par rapport à la pression normale de fonctionnement;2° tant une description détaillée que les résultats et constatations de ces contrôles doivent être enregistrés dans le livre de bord avec mention de la date.». Art. 6.Dans l'article 5.17.4.2.6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa premier, le test, visé au point 6 de l'annexe 5.17.11, peut être exécuté par le coordinateur environnemental ou par l'exploitant, en présence du coordinateur environnemental, ou par un réparateur qui répond aux conditions de l'annexe 5.17.13. La mesure du rapport vapeurs/essence, visé à l'article 5.17.4.2.4, § 3, peut également être exécutée par ce réparateur. »; 2° le paragraphe 2 est complété par une phrase, rédigée comme suit : « Pour ajuster le rapport vapeurs/essence, la présence du réparateur, visé au paragraphe 1er, alinéa deux, suffit.»; 3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.L'expert ou réparateur concerné établit de chaque contrôle, tel que visé à l'article 5.17.4.2.4, § 2 et § 3, et à l'article 5.17.4.2.5, à l'exception du test, visé au point 6 de l'annexe 5.17.11, une attestation dont il ressort explicitement si le système de récupération des vapeurs d'essence phase II répond aux prescriptions du règlement.
Les attestations, visées à l'alinéa premier, comprennent les données suivantes : 1° les constatations des examens et des mesures exécutés;2° le cas échéant, le numéro d'agrément de l'expert qui a établi l'attestation;3° le nom et la signature de l'expert ou du réparateur qui a établi l'attestation.». Art. 7.L'article 5.53.1.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, est complété par la phrase suivante : « A partir du 1er janvier 2015, la construction, modification, transformation et mise hors service d'un captage d'eau peuvent uniquement être faites par une entreprise de forage, agréée conformément au VLAREL, pour la discipline concernée, visée à l'article 6, 7°, a) ou b), de l'arrêté précité. ». Art. 8.A l'article 5.53.4.8 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° point 1° à 6° inclus, point 8°, point 9° et point 11° sont abrogés;2° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « L'exigence, visée à l'alinéa premier, 1° à 6° inclus, et 8°, 9° et 11°, ne s'applique pas aux travaux exécutés par une entreprise de forage, agréée conformément au VLAREL, pour la discipline concernée, visée à l'article 6, 7°, a) ou b), de l'arrêté précité.». Art. 9.A l'article 5.53.5.1, § 1er, alinéa deux, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa deux, la phrase « La communication de la mise hors service ne s'applique pas aux travaux exécutés par une entreprise de forage, agréée conformément au VLAREL, pour la discipline concernée, visée à l'article 6, 7°, a) ou b), de l'arrêté précité.» est ajoutée; 2° l'alinéa deux est abrogé. Art. 10.Dans l'article 5.55.1.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est complété par la phrase suivante : « A partir du 1er janvier 2015, l'exécution et la mise hors service d'un forage peuvent uniquement être faites par une entreprise de forage, agréée conformément au VLAREL, pour la discipline concernée, visée à l'article 6, 7°, c), d) ou e), de l'arrêté précité.»; 2° l'alinéa quatre est abrogé;3° il est ajouté un alinéa cinq, rédigé comme suit : « La transmission des données ci-dessus par l'exploitant ne s'applique pas aux forages exécutés par une entreprise de forage, agréée conformément au VLAREL, pour la discipline concernée, visée à l'article 6, 7°, c), d) ou e), de l'arrêté précité.». Art. 11.A l'article 5.55.1.3, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa deux est complété par la phrase suivante : « La communication de la mise hors service par l'exploitant ne s'applique pas aux travaux exécutés par une entreprise de forage, agréée conformément au VLAREL, pour la discipline concernée, visée à l'article 6, 7°, c), d) ou e), de l'arrêté précité.»; 2° l'alinéa deux est abrogé. Art. 12.Dans l'article 5bis.15.5.3.1, § 3, et l'article 5bis.19.8.3.1, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes dans le tableau : 1° la ligne
Installations de réfrigération (toutes)
Attestation établie par le constructeur ou un expert environnemental en ce qui concerne la construction et la disposition d'installations de réfrigération
est remplacée par la ligne suivante :
Installations de réfrigération (toutes)
Attestation, établie par le constructeur ou un expert environnemental agréé, en ce qui concerne la construction et la disposition d'installations de réfrigération (article 5.16.3.3, § 2)
Le rapport de contrôle de systèmes de climatisation ayant une puissance frigorifique nominale qui est supérieure à 12 kW (article 5.16.3.3, § 3, 4° )
2° les mots « , sauf en cas de systèmes de réfrigération hermétiquement clos » sont abrogés. Art. 13.Dans l'article 5bis.15.5.3.1, § 4, et l'article 5bis.19.8.3.1, § 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes dans le tableau : 1° après la ligne
Installations de purification de l'air
Entretiens conformément aux spécifications des fournisseurs
il est inséré une ligne, rédigée comme suit :
Installations de réfrigération (toutes)
Contrôle de systèmes de climatisation ayant une puissance frigorifique nominale qui est supérieure à 12 kW par un expert agréé en matière d'énergie et de systèmes de climatisation (article 5.16.3.3, § 3, 4° )
2° les mots « , sauf en cas de systèmes de réfrigération hermétiquement clos » et les mots « : les installations de réfrigération doivent subir au moins tous les douze mois un contrôle de leur bon fonctionnement et d'un point de vue préventif en vue d'éventuelles causes de fuites.» sont abrogés. Art. 14.Dans l'article 5bis.15.5.4.5.4 et l'article 5bis.19.8.4.8.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est abrogé;2° il est ajouté un paragraphe 6 et un paragraphe 7, rédigés comme suit : « § 6.Les systèmes de climatisation ayant une puissance frigorifique nominale qui est supérieure à 12 kW sont contrôlés régulièrement par un expert agréé en matière d'énergie et de systèmes de climatisation, tel que visé à l'article 6, 1°, f), du VLAREL. Ce contrôle comprend une évaluation du rendement de la climatisation et de son dimensionnement, compte tenu des besoins de réfrigération du bâtiment.
Le Ministre ayant l'environnement dans ses attributions fixe les éléments que comprend le contrôle au moins et quelle est la fréquence minimale d'exécution des contrôles. Le rapport de contrôle comprend le résultat du contrôle, ainsi que des recommandations pour une amélioration rentable de la performance énergétique du système contrôlé. L'exploitant remet un duplicata du rapport de contrôle au propriétaire du bâtiment. L'exploitant et le propriétaire du bâtiment tiennent le rapport de contrôle à la disposition de l'autorité de contrôle pendant au moins cinq ans.
L'alinéa premier prévoit la transposition partielle de la Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (refonte). § 7. En cas de mise hors service définitive, l'agent réfrigérant doit être évacué dans le délai d'un mois. En cas de mise hors service ou de réparations nécessitant une vidange de l'agent réfrigérant, l'agent réfrigérant doit être récolté par des techniciens frigoristes compétents à l'aide d'un appareil approprié dans des récipients spécialement prévus et marqués à cet effet. ». Art. 15.Dans l'article 5bis.15.5.4.5.5 et l'article 5bis.19.8.4.8.5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, la phrase « Les dispositions des paragraphes suivants ne sont pas applicables aux systèmes réfrigérants hermétiquement clos.» est abrogée; 2° dans le paragraphe 3, les mots « trente jours » sont remplacés par les mots « quatorze jours » et les mots « trois mois » sont remplacés par les mots « un mois »;3° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Lorsque les pertes relatives par fuite sont supérieures à 10 % par an, il faut, le plus rapidement possible et au plus tard dans les quatorze jours, soit arrêter l'installation, vider l'agent réfrigérant et le récolter, soit rassembler l'agent réfrigérant dans une ou plusieurs parties du système de réfrigération pouvant être fermé. La fuite doit être détectée et colmatée.
L'agent réfrigérant ne peut être introduit à nouveau dans l'ensemble du système de réfrigération après que le défaut a été réparé et qu'un contrôle de l'étanchéité a été exécuté par un frigoriste compétent. Un nouveau contrôle de l'étanchéité doit être exécuté dans un délai d'un mois après la réparation.
Lorsqu'il ressort de contrôles de l'étanchéité ou des quantités d'agent réfrigérant ajoutées et notées dans le livre de bord, qu'après les réparations, les pertes par fuite ne peuvent pas être ramenées à moins de 5 % par an, l'installation doit être mise hors service dans les douze mois après la constatation de la perte par fuite. Lorsque, pour des raisons de complexité technique, ce remplacement n'est pas possible dans un délai de douze mois, le délai de remplacement doit être gardé le plus court possible et il faut en informer la division, compétente pour le maintien environnemental. »; 4° les paragraphes 5 et 6 sont abrogés. Art. 16.Dans l'article 5bis.15.5.4.5.6 et l'article 5bis.19.8.4.8.6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Lorsqu'il existe une présomption de fuite lors des contrôles, visés à l'article 23 du Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone et à l'article 3 du Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés et Règlement (CE) n° 1516/2007 de la Commission du 19 décembre 2007 définissant, conformément au Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, les exigences types applicables au contrôle d'étanchéité pour les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur contenant certains gaz à effet de serre, ce contrôle doit être exécuté à l'aide d'un appareil de détection approprié à l'agent réfrigérant concerné et avec une limite de détection d'au moins 5 g par an, en légère surpression par rapport à la pression normale de fonctionnement.»; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Tant une description détaillée que les résultats et constatations de ces contrôles doivent être enregistrés dans le livre de bord avec mention de la date. »; 3° le paragraphe 3 est abrogé. Art. 17.Dans l'article 6.5.4.1 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la première phrase, les mots « soit par un installateur autorisé à délivrer un certificat à cet effet soit » sont abrogés;2° dans la deuxième phrase et troisième phrase, les mots « l'installateur autorisé ou » sont chaque fois abrogés. Art. 18.Dans l'article 6.5.4.3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, les mots « l'installateur autorisé ou » sont abrogés. Art. 19.Dans l'article 6.5.4.4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, les mots « l'installateur autorisé ou » sont abrogés. Art. 20.Dans l'intitulé de la section 6.5.6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, les mots « et installateurs autorisés » sont abrogés. Art. 21.Dans l'article 6.5.6.1 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, les mots «
loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés
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Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande
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Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande
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Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande
fermer concernant l'accréditation des organismes de certification et de contrôle et laboratoires d'essais » sont remplacés par les mots «
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Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande
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Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande
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Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande
fermer concernant l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité ». Art. 22.Dans l'article 6.5.6.3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, les mots « personne physique agréée conformément à l'article 17 de » sont remplacés par les mots « personne, agréée conformément à »;2° dans l'alinéa deux, les mots « ou le perfectionnement » sont abrogés; Art. 23.Dans l'article 6.5.6.4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010, les mots « agréés en application de l'article 24 de » sont remplacés par les mots « agréés comme centre de formation pour la délivrance du certificat d'aptitude et de perfectionnement en matière de contrôle et d'entretien de cuves de mazout, conformément à ». Art. 24.L'article 6.6.0.1 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 6.6.0.1. Aux appareils de chauffage central autres que les appareils de chauffage central, visés à la rubrique 43 de la liste de classification, qui sont utilisés principalement pour le chauffage de bâtiments et, optionnellement, pour la production d'eau chaude utilitaire, s'appliquent les dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage central pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire. ». Art. 25.L'article 6.6.0.2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006, est abrogé. Art. 26.L'article 6.8.0 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2003 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 est remplacé par ce qui suit : « Art. 6.8.0. Aux installations de réfrigération non classées s'applique l'article 5.16.3.3, § 3, 4°. ». Art. 27.L'article 6.8.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2003, est remplacé par ce qui suit : « Art. 6.8.1. Le présent article s'applique aux installations de réfrigération fixes qui utilisent des substances appauvrissant la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux systèmes de réfrigération hermétiquement clos ayant une capacité électrique installée de 500 W ou moins.
Il est interdit d'utiliser ou de stocker des chlorofluorocarbones et des halons pour les installations de réfrigération.
Les opérations, précédant la mise en service d'une installation de réfrigération, sont effectuées conformément aux dispositions de la norme EN 378 ou d'un code de bonne pratique équivalent.
Les dispositions de l'article 5.16.3.3, § 3, 1°, 2° et 3°, et § 4 à § 8 inclus, s'appliquent également aux installations de réfrigération, visées au présent article. ». Art. 28.Les articles 6.8.2 et 6.8.3 du même arrêté, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2003, sont abrogés. Art. 29.L'article 6.9.1.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2009, est complété par la phrase suivante : « A partir du 1er janvier 2015, la construction, modification, transformation et mise hors service d'un captage d'eau et l'exécution et la mise hors service d'un forage, à l'exception des captages d'eau pour pompes manuelles, peuvent uniquement être faites par une entreprise de forage, agréée conformément au VLAREL, pour la discipline concernée, visée à l'article 6, 7°, de l'arrêté précité. ». Art. 30.L'annexe 4.4.2 du même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, est remplacée par l'annexe 1re, jointe au présent arrêté. Art. 31.L'annexe 5.16.5 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2003, est abrogée. Art. 32.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2011, il est inséré une annexe 5.17.13, jointe en tant qu'annexe 2 au présent arrêté. CHAPITRE 2. - Modifications dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire Art. 33.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire, le mot « central » est inséré entre les mots « d'appareils de chauffage » et les mots « pour le chauffage de bâtiments ». Art. 34.Dans l'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 septembre 2008 et 19 novembre 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° le fonctionnaire de surveillance : le surveillant, visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, qui est chargé de la surveillance de l'application de la
loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés
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28/12/1964
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18/06/2010
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2010000336
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Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique
fermer relative à la lutte contre la pollution atmosphérique;»; 2° le point 32° est complété par les mots « ou de la cheminée »;3° le point 35° est remplacé par ce qui suit : « 35° rapport d'audit de chauffage : rapport de l'audit de chauffage de l'ensemble de l'installation de chauffage, comprenant une évaluation du rendement de la chaudière et du dimensionnement de la chaudière par rapport aux besoins de chauffage du bâtiment, ainsi qu'un avis sur le remplacement de la chaudière, sur d'autres modifications du système de chauffage et sur des solutions alternatives pouvant réaliser une économie d'énergie significative;»; 4° le point 36° est abrogé;5° il est ajouté un point 40° et un point 41°, rédigés comme suit : « 40° bâtiment : une construction couverte avec des murs pour laquelle de l'énergie est utilisée afin de régler le climat intérieur;41° puissance nominale : la puissance de chauffage maximale, exprimée en kW, fixée et garantie par le fabricant comme pouvant être fournie en marche continue tout en respectant les rendements utiles annoncés par le constructeur.». Art. 35.Dans l'article 8, 4°, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré une phrase après la phrase « L'intervalle entre deux entretiens consécutifs ne peut pas excéder la fréquence d'entretien indiquée, majorée de 3 mois.», rédigée comme suit : « Cette majoration ne perturbe pas la fréquence d'entretien, visée à l'alinéa premier. »; 2° les phrases suivantes sont ajoutées : « Lorsque la cheminée doit être nettoyée et contrôlée lors de l'entretien, visé à l'article 13, cela aura lieu préalablement au nettoyage de l'appareil de chauffage central.Lorsque le technicien n'exécute pas le nettoyage et le contrôle de la cheminée lui-même, l'attestation de nettoyage en sera présentée au technicien agréé. ». Art. 36.Dans l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'intitulé, les mots « Audit de chauffage unique » sont remplacés par les mots « Audit de chauffage »;2° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Le propriétaire d'un appareil de chauffage central ayant une puissance nominale de 20 kW ou plus fait exécuter un audit de chauffage lors de chaque entretien prochain, visé à l'article 8, 4°, après que l'appareil a atteint l'âge de cinq ans et ensuite tous les cinq ans.
Par dérogation à l'alinéa premier, le propriétaire d'un appareil de chauffage central ayant une puissance nominale supérieure à 100 kW fait exécuter un audit de chauffage selon la fréquence suivante : 1° tous les deux ans en cas d'un appareil de chauffage central alimenté par des combustibles liquides;2° tous les quatre ans en cas d'un appareil de chauffage central alimenté par des combustibles gazeux.». Art. 37.L'article 12 du même arrêté est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. Après l'exécution du contrôle, le technicien exécute un contrôle de la combustion, tel que visé à l'article 13. ». Art. 38.Dans l'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est complété par les mots « et une attestation de combustion »;2° le paragraphe 4 est abrogé;3° dans le paragraphe 6, les deux dernières phrases sont abrogées. Art. 39.L'article 34 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 septembre 2008 et 19 novembre 2010, est abrogé. Art. 40.L'article 38 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 septembre 2008 et 12 décembre 2008, est abrogé. Art. 41.L'article 39 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2008, est abrogé. Art. 42.L'article 40 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010, est abrogé. Art. 43.L'annexe Ire, chapitre Ier, 3, du même arrêté, est complétée par un alinéa deux, rédigé comme suit : « L'attestation de combustion mentionne les valeurs, mesurées à l'aide de l'analyseur électronique de gaz de fumée. Le résultat imprimé des données de l'analyseur est repris dans l'espace destinée à cet effet. ». Art. 44.Dans l'annexe III, Modèle Ier, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « dépression de la cheminée (hPa ou mbar) : » sont remplacés par les mots « pression de la cheminée (Pa) : »;2° les mots « Gouvernement flamand » sont remplacés par les mots « Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 »;3° le mot « central » est inséré entre les mots « d'appareils de chauffage » et les mots « pour le chauffage ». Art. 45.Dans l'annexe III, Modèle II, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° les lignes
pression de la pompe
MPa (ou bar)
1
pression du gaz
MPa ou bar
2
dépression de la cheminée
hPa (ou mbar)
1, 2
sont remplacées par les lignes suivantes :
pression de la pompe
bar
1
pression du gaz
mbar
2
pression de la cheminée
Pa
1, 2
2° les mots « EVALUATION FINALE : (cochez la mention utile) O L'appareil de chauffage fonctionne bien O l'appareil ne fonctionne pas bien » sont remplacés par les mots suivants : « EVALUATION FINALE : L'appareil de chauffage fonctionne : (Cochez la mention utile.) O bien O pas bien O de manière sûre O de manière peu sûre »; 3° les mots « Gouvernement flamand » sont remplacés par les mots « Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 »;4° le mot « central » est inséré entre les mots « d'appareils de chauffage » et les mots « pour le chauffage ». CHAPITRE 3. - Modifications dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol Art. 46.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012, le point 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° CMA : Compendium pour l'échantillonnage et l'analyse dans le cadre du décret sur les matériaux et du décret relatif au sol, visé au VLAREL. ». Art. 47.Dans l'article 20 du même arrêté, les mots « visé aux articles 28 et 29 » sont remplacés par les mots « visé au décret relatif au sol et au présent arrêté ». Art. 48.Le chapitre II qui comprend les articles 27 à 46 inclus, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 septembre 2008, 12 décembre 2008, 13 février 2009 et 23 septembre 2011, est abrogé. CHAPITRE 4. - Modifications dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement Art. 49.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 novembre 2010, 15 juillet 2011 et 23 septembre 2011, il est inséré un point 35° /3, rédigé comme suit : « 35° /3 la division, compétente pour les eaux souterraines : la division Gestion opérationnelle des Eaux de la « Vlaamse Milieumaatschappij » (Société flamande de l'Environnement); ». Art. 50.Dans l'article 12 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 avril 2009 et 19 novembre 2010, il est inséré un point 9° /2, rédigé comme suit : « 9° /2 les membres du personnel à désigner par le Ministre de la division, compétente pour les eaux souterraines; ». Art. 51.Dans l'article 22 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010, les mots « chapitre IIIbis - Agréments découlant du décret relatif à l'Autorisation écologique » sont remplacés par les mots « chapitre IIIbis du décret sur l'autorisation écologique ». Art. 52.Dans l'article 23 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 septembre 2009 et 19 novembre 2010, les mots « article 22 » sont remplacés par les mots « article 22, article 26, § 1er, alinéa trois, article 27, alinéa deux, article 28/2 et article 29, 5° ». Art. 53.A l'article 26, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 2010, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « Les fonctionnaires de surveillance, visés à l'article 12, 6°, exercent le contrôle de l'application du chapitre IIIbis du décret relatif à l'autorisation écologique et de ses dispositions d'exécution, en ce qui concerne les obligations en matière d'agrément en tant que laboratoire dans la discipline des déchets et autres matériaux, et l'utilisation de cet agrément. ». Art. 54.L'article 27 du même arrêté est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « Les fonctionnaires de surveillance, visés à l'article 12, 7°, exercent le contrôle, de l'application du chapitre IIIbis du décret relatif à l'autorisation écologique et de ses dispositions d'exécution, en ce qui concerne les obligations en matière d'agrément en tant que centre de formation pour la formation complémentaire d'experts en assainissement du sol, d'agrément en tant qu'experts en assainissement du sol et en matière d'agrément en tant que laboratoire dans la discipline du sol, sous-domaine de l'assainissement du sol, et l'utilisation de ces agréments. ». Art. 55.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2011, il est inséré un article 28/2, rédigé comme suit : « Art. 28/2.« Les fonctionnaires de surveillance, visés à l'article 12, 9° /2, du présent arrêté, exercent le contrôle de l'application du chapitre IIIbis du décret relatif à l'autorisation écologique et de ses dispositions d'exécution, en ce qui concerne les obligations en matière d'agrément en tant qu'entreprise de forage, et l'utilisation de cet agrément. ». Art. 56.A l'article 29 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 avril 2009 et 28 octobre 2011, il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : « 5° chapitre IIIbis du décret relatif à l'autorisation écologique et ses dispositions d'exécution, en ce qui concerne les obligations en matière d'agrément en tant que laboratoire dans la discipline du sol, sous-domaine de la fertilisation, la discipline des engrais et la discipline des aliments pour animaux, et l'utilisation de cet agrément. ». Art. 57.Dans l'annexe VII, article 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° après la ligne
5.16.3.3, § 3, alinéa premier, 2°
Les résultats de ces enquêtes sont consignés dans un registre tenu à la disposition du fonctionnaire surveillant.
est insérée la ligne suivante :
5.16.3.3, § 3, 4°
L'exploitant remet un duplicata du rapport de contrôle au propriétaire du bâtiment. L'exploitant et le propriétaire du bâtiment tiennent le rapport de contrôle à la disposition de l'autorité de contrôle pendant au moins cinq ans.
2° la ligne
5.16.3.3, § 7, 3°
Tant une description détaillée que les résultats et constatations desdits contrôles doivent être consignés dans le livret de bord avec mention de la date.
est remplacée par la ligne suivante :
5.16.3.3, § 7, 2°
Tant une description détaillée que les résultats et constatations de ces contrôles doivent être enregistrés dans le livre de bord avec mention de la date.
». Art. 58.Dans l'annexe VII du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012, les lignes suivantes sont abrogées :
8.1.4.1, alinéa premier
Toute modification qui est apportée aux données, visées à l'article 8.1.2.2, 1°, 7°, 8°, 9° et toute modification de membres du personnel dirigeant ou dans l'adresse du laboratoire, sont immédiatement communiquées à l'OVAM par courrier recommandé.
8.1.4.2, 3°
3° si le laboratoire effectue des analyses pour lesquelles il n'est pas agréé, le défaut de reconnaissance pour les analyses en question doit être mentionné explicitement dans le rapport d'analyse; 8.1.4.2, 4°
4° lorsque le laboratoire fait effectuer des analyses dans un autre laboratoire agréé à cette fin, la sous-traitance pour les analyses en question doit être mentionnée explicitement dans le rapport d'analyse.
». Art. 59.Dans l'annexe IX du même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot « central » est inséré entre les mots « d'appareils de chauffage » et les mots « pour le chauffage »;2° la ligne
15, § 1er
Délivrance et mise à la disposition d'attestations et de rapports
§ 1er.La personne exécutant l'inspection d'un nouvel appareil de chauffage central, visé à l'article 7, transmet un rapport d'inspection dûment complété au propriétaire.
est remplacée par la ligne suivante :
15, § 1er
Délivrance et tenue à disposition d'attestations et de rapports
§ 1er. La personne exécutant l'inspection d'un nouvel appareil de chauffage central, visé à l'article 7, transmet un rapport de contrôle dûment complété et une attestation de combustion au propriétaire.
3° la ligne
15, § 4
Délivrance et mise à disposition d'attestations et de rapports
§ 4.Au plus tard 2 mois après chaque année civile écoulée, le technicien agréé fournit à la division une liste récapitulative de toutes les installations qu'il a inspectées, entretenues ou soumises à un audit de chauffage pendant cette année civile, conjointement avec le résultat final (déclarée en ordre ou non) de tout contrôle qu'il a effectué.
est abrogée. Art. 60.Dans le même arrêté, l'annexe XXIII, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 et renumérotée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2011, est remplacée par l'annexe 3, jointe au présent arrêté. CHAPITRE 5. - Modifications dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 relatif à la certification d'entreprises et de leurs techniciens en systèmes de protection contre l'incendie contenant des substances appauvrissant la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés Art. 61.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 relatif à la certification d'entreprises et de leurs techniciens en systèmes de protection contre l'incendie contenant des substances appauvrissant la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés, le mot « appauvrissant » est remplacé par les mots « qui appauvrissent ». Art. 62.Dans l'article 1er du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° substances qui appauvrissent la couche d'ozone : les substances, visées à l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, y compris leurs isomères, séparés ou dans un mélange, qu'il s'agit de substances vierges, récupérées, recyclées ou générées;»; 2° dans le point 2°, les mots « et ses modifications ultérieures » sont abrogés;3° il est ajouté un point 10°, rédigé comme suit : « 10° le guichet unique : le guichet d'entreprises, visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2009 portant transposition partielle des articles 6 et 8 de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.». Art. 63.Dans l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « agréée dans les six mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté » sont remplacés par les mots « agréée pour les travaux à des systèmes de protection contre l'incendie et opérations à l'aide de produits extincteurs, visés à l'article 1er, 3°, a) et b) »;2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « Un technicien certifié en systèmes de protection contre l'incendie est certifié de plein droit comme transporteur de produits extincteurs.». Art. 64.Dans l'article 5, § 1er, du même arrêté, la phrase « L'entreprise fait parvenir la demande d'agrément par lettre recommandée à la division. » est remplacée par la phrase « La demande d'agrément est introduite auprès de la division par lettre recommandée, par remise contre récépissé ou par voie électronique via le guichet unique. ». Art. 65.Dans l'article 11, § 1er, du même arrêté, la phrase « Le centre d'examen fait parvenir la demande d'agrément par lettre recommandée à la division. » est remplacée par la phrase « La demande d'agrément est introduite auprès de la division par lettre recommandée, par remise contre récépissé ou par voie électronique via le guichet unique. ». Art. 66.Dans l'annexe IV, a), 3, du même arrêté, les mots « n° 2037/2000 » sont remplacés par les mots « n° 1005/2009 ». CHAPITRE 6. - Modifications dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 en matière de certification d'entreprises frigorifiques et de leurs frigoristes Art. 67.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 en matière de certification d'entreprises frigorifiques et de leurs frigoristes sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° substances qui appauvrissent la couche d'ozone : les substances, visées à l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, y compris leurs isomères, séparés ou dans un mélange, qu'il s'agit de substances vierges, récupérées, recyclées ou générées;»; 2° dans le point 2°, les mots « et ses modifications ultérieures » sont abrogés;3° il est ajouté un point 20°, rédigé comme suit : « 20° le guichet unique : le guichet d'entreprises, visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2009 portant transposition partielle des articles 6 et 8 de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.». Art. 68.Dans l'article 2 du même arrêté, les mots « à l'article 5.16.3.3 et l'article 6.8.0 du » sont remplacés par le mot « au ». Art. 69.Dans l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa deux, du texte en néerlandais, le mot « keuringinstelling » est remplacé par le mot « keuringsinstelling »;2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le certificat d'une entreprise échoit : 1° après une période de 24 mois à partir de la date de délivrance du certificat pour une entreprise occupant du personnel tel que visé à l'article 14, § 1er, 1°, exécutant des travaux à des installations de réfrigération qui peuvent uniquement être exécutés par du personnel tel que visé à l'article 14, § 1er, 1° ;2° après une période de cinq ans à partir de la date de délivrance du certificat pour une entreprise occupant du personnel tel que visé à l'article 14, § 1er, 1° ou 2°, exécutant des travaux à des installations de réfrigération qui doivent au moins être exécutés par du personnel tel que visé à l'article 14, § 1er, 2°.». Art. 70.Dans l'article 7, § 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° entre les mots « tel que visé à l'article 14, § 1er, 1°, » et les mots « ou pour une période de cinq ans » sont insérés les mots « exécutant des travaux à des installations de réfrigération qui peuvent uniquement être exécutés par du personnel tel que visé à l'article 14, § 1er, 1° »;2° les mots « personnel tel que visé à l'article 14, § 1er, 2°, 3° ou 4°, » sont remplacés par les mots « personnel tel que visé à l'article 14, § 1er, 1° ou 2°, exécutant des travaux à des installations de réfrigération qui doivent au moins être exécutés par du personnel tel que visé à l'article 14, § 1er, 2° ». Art. 71.Dans l'article 11, § 4, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, les mots « 5bis.15.5.4.5.6 et 5bis.19.8.4.8.6 » sont insérés entre les mots « l'article 5.16.3.3, § 7, » et les mots « du titre II du VLAREM »; 2° dans l'alinéa deux, les mots « S'il paraît de l'enregistrement des agents réfrigérants qu'il y a une fuite relative d'une installation de réfrigération pour laquelle des mesures doivent être prises conformément à l'article 5.16.3.3, § 6, du titre II du VLAREM » sont remplacés par les mots « S'il paraît de l'enregistrement des agents réfrigérants que des mesures doivent être prises en ce qui concerne la fuite relative, visée à l'article 5.16.3.3, § 6, article 5bis.15.5.4.5.5 et article 5bis.19.8.4.8.5 du titre II du VLAREM ». Art. 72.Dans l'article 24, 3°, du même arrêté, le point b) est remplacé par ce qui suit : « b) au moins trois membres du jury d'examen disposent d'un certificat valable tel que visé aux articles 14 et 15. Par dérogation à ce qui précède, au moins deux membres du jury d'examen disposent d'un certificat valable tel que visé aux articles 14 et 15 lorsqu'il est organisé un examen pour obtenir un certificat de la catégorie IV; ». Art. 73.L'article 26 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 26.Un organisme de contrôle est un organisme qui contrôle les systèmes de gestion des installations de réfrigération et les systèmes d'examen, visés au présent arrêté, et qui est accrédité pour ces activités comme organisme de contrôle du type A sur la base des critères de la norme ISO/IEC 17020. ». Art. 74.Dans l'article 28, § 1er, alinéa premier, du même arrêté, la phrase « La demande d'agrément en tant qu'organisme de contrôle, visée à l'article 27, est envoyée par l'organisme à la division par lettre recommandée. » est remplacée par la phrase « La demande d'agrément en tant qu'organisme de contrôle, visée à l'article 27, est introduite auprès de la division par lettre recommandée, par remise contre récépissé ou par voie électronique via le guichet unique. ». Art. 75.Dans le même arrêté, il est inséré un article 28/1, rédigé comme suit : « Art. 28/1.L'organisme de contrôle se conforme aux instructions données par la division. ». Art. 76.Dans l'annexe Ire du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° la disposition « 2.connaissance fondamentale : Règlement UE 2037/2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (2), VLAREM et VLAREA(3) » est remplacée par la disposition « 2. connaissance fondamentale : Règlement (CE) n° 1005/2009(2), titre Ire et II, du VLAREM et VLAREMA (3) »; 2° les mots « Règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, et ses modifications ultérieures » sont remplacés par les mots « Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone »;3° les mots « arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, et ses modifications ultérieures » sont remplacés par les mots « arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et déchets ». CHAPITRE 7. - Modifications dans l'arrêté du Gouvernement fla …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.