Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le VLAREL et modifiant divers autres arrêtés en matière d'agréments relatifs à l'environnement
En bref
Cet arrêté modifie des réglementations existantes concernant les agréments environnementaux en Flandre, notamment en ce qui concerne les substances appauvrissant la couche d'ozone, les gaz à effet de serre fluorés et les systèmes de climatisation. Il vise à mettre à jour les définitions et les exigences de contrôle pour ces domaines.
Ce qu'il réglemente
- Les définitions des substances appauvrissant la couche d'ozone et des gaz à effet de serre fluorés.
- Les définitions et les exigences pour les frigoristes compétents et les systèmes de climatisation.
- Les exigences pour les experts environnementaux dans les disciplines des déchets et du sol.
- Le contrôle régulier des systèmes de climatisation ayant une puissance frigorifique nominale supérieure à 12 kW.
Qui il concerne
- Les entreprises et techniciens travaillant avec des substances appauvrissant la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés.
- Les exploitants et propriétaires de bâtiments équipés de systèmes de climatisation d'une puissance supérieure à 12 kW.
- Les laboratoires agréés dans les disciplines des déchets, des matériaux et du sol.
Points clés
- Les définitions des "substances qui appauvrissent la couche d'ozone" et des "gaz à effet de serre fluorés" sont précisées, incluant leurs isomères et différentes formes (vierges, récupérées, recyclées, générées).
- Un "frigoriste compétent" doit être certifié pour travailler sur des installations contenant ces substances et, pour certains travaux, doit opérer au sein d'une entreprise frigorifique certifiée.
- Les systèmes de climatisation avec une puissance frigorifique nominale supérieure à 12 kW doivent être contrôlés régulièrement par un expert agréé en énergie et systèmes de climatisation.
- Le rapport de contrôle doit inclure une évaluation du rendement, du dimensionnement et des recommandations d'amélioration, et doit être conservé pendant au moins cinq ans.
Texte de loi
loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment les articles 20 et 87, § 1er; Vu la loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010
§ 1e
r.La personne exécutant l'inspection d'un nouvel appareil de chauffage central, visé à l'article 7, transmet un rapport d'inspection dûment complété au propriétaire. est remplacée par la ligne suivante : 15, § 1er Délivrance et tenue à disposition d'
§ 1e
r. La personne exécutant l'inspection d'un nouvel appareil de chauffage central, visé à l'article 7, transmet un rapport de contrôle dûment complété et une attestation de combustion au propriétaire. 3° la ligne 15, § 4 Délivrance et mise à disposition d'
§ 4
.Au plus tard 2 mois après chaque année civile écoulée, le technicien agréé fournit à la division une liste récapitulative de toutes les installations qu'il a inspectées, entretenues ou soumises à un audit de chauffage pendant cette année civile, conjointement avec le résultat final (déclarée en ordre ou non) de tout contrôle qu'il a effectué. est abrogée. Art. 60.Dans le même arrêté, l'annexe XXIII, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 et renumérotée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2011, est remplacée par l'annexe 3, jointe au présent arrêté. CHAPITRE 5. - Modifications dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 relatif à la certification d'entreprises et de leurs techniciens en systèmes de protection contre l'incendie contenant des substances appauvrissant la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés Art. 61.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 relatif à la certification d'entreprises et de leurs techniciens en systèmes de protection contre l'incendie contenant des substances appauvrissant la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés, le mot « appauvrissant » est remplacé par les mots « qui appauvrissent ». Art. 62.Dans l'article 1er du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° substances qui appauvrissent la couche d'ozone : les substances, visées à l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, y compris leurs isomères, séparés ou dans un mélange, qu'il s'agit de substances vierges, récupérées, recyclées ou générées;»; 2° dans le point 2°, les mots « et ses modifications ultérieures » sont abrogés;3° il est ajouté un point 10°, rédigé comme suit : « 10° le guichet unique : le guichet d'entreprises, visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2009 portant transposition partielle des articles 6 et 8 de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.». Art. 63.Dans l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « agréée dans les six mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté » sont remplacés par les mots « agréée pour les travaux à des systèmes de protection contre l'incendie et opérations à l'aide de produits extincteurs, visés à l'article 1er, 3°,
- a)et
- b)»;2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « Un technicien certifié en systèmes de protection contre l'incendie est certifié de plein droit comme transporteur de produits extincteurs.». Art. 64.Dans l'article 5, § 1er, du même arrêté, la phrase « L'entreprise fait parvenir la demande d'agrément par lettre recommandée à la division. » est remplacée par la phrase « La demande d'agrément est introduite auprès de la division par lettre recommandée, par remise contre récépissé ou par voie électronique via le guichet unique. ». Art. 65.Dans l'article 11, § 1er, du même arrêté, la phrase « Le centre d'examen fait parvenir la demande d'agrément par lettre recommandée à la division. » est remplacée par la phrase « La demande d'agrément est introduite auprès de la division par lettre recommandée, par remise contre récépissé ou par voie électronique via le guichet unique. ». Art. 66.Dans l'annexe IV, a), 3, du même arrêté, les mots « n° 2037/2000 » sont remplacés par les mots « n° 1005/2009 ». CHAPITRE 6. - Modifications dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 en matière de certification d'entreprises frigorifiques et de leurs frigoristes Art. 67.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 en matière de certification d'entreprises frigorifiques et de leurs frigoristes sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° substances qui appauvrissent la couche d'ozone : les substances, visées à l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, y compris leurs isomères, séparés ou dans un mélange, qu'il s'agit de substances vierges, récupérées, recyclées ou générées;»; 2° dans le point 2°, les mots « et ses modifications ultérieures » sont abrogés;3° il est ajouté un point 20°, rédigé comme suit : « 20° le guichet unique : le guichet d'entreprises, visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2009 portant transposition partielle des articles 6 et 8 de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.». Art. 68.Dans l'article 2 du même arrêté, les mots « à l'article 5.16.3.3 et l'article 6.8.0 du » sont remplacés par le mot « au ». Art. 69.Dans l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa deux, du texte en néerlandais, le mot « keuringinstelling » est remplacé par le mot « keuringsinstelling »;2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le certificat d'une entreprise échoit : 1° après une période de 24 mois à partir de la date de délivrance du certificat pour une entreprise occupant du personnel tel que visé à l'article 14, § 1er, 1°, exécutant des travaux à des installations de réfrigération qui peuvent uniquement être exécutés par du personnel tel que visé à l'article 14, § 1er, 1° ;2° après une période de cinq ans à partir de la date de délivrance du certificat pour une entreprise occupant du personnel tel que visé à l'article 14, § 1er, 1° ou 2°, exécutant des travaux à des installations de réfrigération qui doivent au moins être exécutés par du personnel tel que visé à l'article 14, § 1er, 2°.». Art. 70.Dans l'article 7, § 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° entre les mots « tel que visé à l'article 14, § 1er, 1°, » et les mots « ou pour une période de cinq ans » sont insérés les mots « exécutant des travaux à des installations de réfrigération qui peuvent uniquement être exécutés par du personnel tel que visé à l'article 14, § 1er, 1° »;2° les mots « personnel tel que visé à l'article 14, § 1er, 2°, 3° ou 4°, » sont remplacés par les mots « personnel tel que visé à l'article 14, § 1er, 1° ou 2°, exécutant des travaux à des installations de réfrigération qui doivent au moins être exécutés par du personnel tel que visé à l'article 14, § 1er, 2° ». Art. 71.Dans l'article 11, § 4, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, les mots « 5bis.15.5.4.5.6 et 5bis.19.8.4.8.6 » sont insérés entre les mots « l'article 5.16.3.3, § 7, » et les mots « du titre II du VLAREM »; 2° dans l'alinéa deux, les mots « S'il paraît de l'enregistrement des agents réfrigérants qu'il y a une fuite relative d'une installation de réfrigération pour laquelle des mesures doivent être prises conformément à l'article 5.16.3.3, § 6, du titre II du VLAREM » sont remplacés par les mots « S'il paraît de l'enregistrement des agents réfrigérants que des mesures doivent être prises en ce qui concerne la fuite relative, visée à l'article 5.16.3.3, § 6, article 5bis.15.5.4.5.5 et article 5bis.19.8.4.8.5 du titre II du VLAREM ». Art. 72.Dans l'article 24, 3°, du même arrêté, le point
- b)est remplacé par ce qui suit : «
- b)au moins trois membres du jury d'examen disposent d'un certificat valable tel que visé aux articles 14 et 15. Par dérogation à ce qui précède, au moins deux membres du jury d'examen disposent d'un certificat valable tel que visé aux articles 14 et 15 lorsqu'il est organisé un examen pour obtenir un certificat de la catégorie IV; ». Art. 73.L'article 26 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 26.Un organisme de contrôle est un organisme qui contrôle les systèmes de gestion des installations de réfrigération et les systèmes d'examen, visés au présent arrêté, et qui est accrédité pour ces activités comme organisme de contrôle du type A sur la base des critères de la norme ISO/IEC 17020. ». Art. 74.Dans l'article 28, § 1er, alinéa premier, du même arrêté, la phrase « La demande d'agrément en tant qu'organisme de contrôle, visée à l'article 27, est envoyée par l'organisme à la division par lettre recommandée. » est remplacée par la phrase « La demande d'agrément en tant qu'organisme de contrôle, visée à l'article 27, est introduite auprès de la division par lettre recommandée, par remise contre récépissé ou par voie électronique via le guichet unique. ». Art. 75.Dans le même arrêté, il est inséré un article 28/1, rédigé comme suit : « Art. 28/1.L'organisme de contrôle se conforme aux instructions données par la division. ». Art. 76.Dans l'annexe Ire du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° la disposition « 2.connaissance fondamentale : Règlement UE 2037/2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone
- d)est remplacé par ce qui suit : «
- d)au moins la moitié des membres du jury sont des techniciens certifiés;»; 2° il est ajouté un point e), rédigé comme suit : «
- e)au moins un membre du jury a de l'expérience pratique en ce qui concerne les appareils utilisés lors de l'examen;». CHAPITRE 8. - Modifications dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 en matière de la certification de techniciens récupérant certains gaz à effet de serre fluorés d'appareillages de connexion à haute tension Art. 80.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 en matière de la certification de techniciens récupérant certains gaz à effet de serre fluorés d'appareillages de connexion à haute tension est complété par un point 8°, rédigé comme suit : « 8° le guichet unique : le guichet d'entreprises, visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2009 portant transposition partielle des articles 6 et 8 de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur. ». Art. 81.L'article 4, § 1er, du même arrêté, est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit : « Il peut toujours être demandé à la personne concernée de présenter une preuve d'inscription à la division. ». Art. 82.Dans l'article 8, § 1er, du même arrêté, la phrase « Le centre d'examen transmet la demande d'agrément à la division par lettre recommandée. » est remplacée par la phrase « La demande d'agrément est introduite auprès de la division par lettre recommandée, par remise contre récépissé ou par voie électronique via le guichet unique. ». CHAPITRE 9. - Modifications dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 relatif à la certification de personnel chargé de récupérer certains solvants à base de gaz à effet de serre fluorés contenus dans des équipements Art. 83.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 relatif à la certification de personnel chargé de récupérer certains solvants à base de gaz à effet de serre fluorés contenus dans des équipements est complété par un point 8°, rédigé comme suit : « 8° le guichet unique : le guichet d'entreprises, visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2009 portant transposition partielle des articles 6 et 8 de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur. ». Art. 84.Dans l'article 8, § 1er, du même arrêté, la phrase « Le centre d'examen transmet la demande d'agrément à la division par lettre recommandée. » est remplacée par la phrase « La demande d'agrément est introduite auprès de la division par lettre recommandée, par remise contre récépissé ou par voie électronique via le guichet unique. ». CHAPITRE 1 0. - Modifications dans le VLAREL Art. 85.Dans l'article 1er du VLAREL sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « des qualifications professionnelles et » sont remplacés par les mots « des qualifications professionnelles, »;2° les mots suivants sont ajoutés : « et la transposition partielle de la Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (refonte) ». Art. 86.Dans l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le texte existant qui constituera le paragraphe 1er, le mot « central » est inséré entre les mots « d'appareils de chauffage » et les mots « pour le chauffage », dans le point 5° ;2° dans le point 6°, les mots « la division : la division, compétente pour les agréments, à savoir » sont remplacés par les mots « la division, compétente pour les agréments : »;3° dans les points 11° et 12°, les mots « Land- en Bodembescherming, Ondergrond en Natuurlijke Rijkdommen » dans le texte néerlandais sont chaque fois remplacés par les mots « Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen »;4° dans le point 13°, les mots « voor toezicht » dans le texte néerlandais sont remplacés par les mots « voor het toezicht »;5° le point 16° est complété par les mots « et la politique des eaux »;6° dans le point 18°, les mots « visés à l'article 6, 5°, a),
- b)et
- c)pour une partie d'un paquet ou pour un paquet complet, tel que visé à l'annexe 3, 1°, 2°, respectivement 3°, » sont remplacés par les mots « visés à l'article 6, 5°, pour une partie d'un paquet ou pour un paquet complet tel que visé à l'annexe 3, jointe au présent arrêté, »;7° dans le point 20°, les mots « par la « Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek « sur » sont remplacés par les mots « par le laboratoire de référence de la Région flamande sur »;8° dans le point 21°, les mots « par la division » sont remplacés par les mots « par la division compétente »;9° il est inséré les points 26° à 43° inclus, rédigés comme suit : « 26° Décret sur les Matériaux : le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable des cycles de matériaux et des déchets;27° Décret relatif au sol : le décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol;28° VLAREBO : l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol;29° OVAM : Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (Société publique des Déchets pour la Région flamande);30° la division, compétente pour la gestion des déchets et des matériaux : la division de la gestion des Déchets et des Matériaux de l'OVAM;31° division, compétente pour la gestion du sol : la division de la Gestion du Sol de l'OVAM;32° Mestbank : la division Mestbank de la Société terrienne flamande;33° Décret sur les engrais : le Décret sur les engrais du 22 décembre 2006;34° enregistreur de données GPS : un système qui enregistre incontestablement la date et le lieu d'un échantillonnage sur la base du système de positionnement global;35° le compendium des méthodes d'échantillonnage et d'analyse dans le cadre du décret sur les engrais : le livre des méthodes reprenant les procédures d'échantillonnage et d'analyse des engrais, sols et aliments pour animaux dans le cadre du décret sur les engrais, visé à l'article 62, § 7, du décret sur les engrais;36° le laboratoire de référence de la Région flamande : l'Institut flamand de recherche technologique;37° VMM : la Société flamande de l'Environnement;38° la division, compétente pour les eaux souterraines : la division de la Gestion opérationnelle des Eaux de la VMM;39° la division, compétente pour la gestion opérationnelle des eaux : la division de la Gestion opérationnelle des Eaux de la VMM;40° la division, compétente pour la surveillance écologique : la division de la Surveillance écologique de la VMM;41° la division, compétente pour le suivi de la qualité de l'air : la division de l'Air, de l'Environnement et de la Communication de la VMM;42° agence du Patrimoine immobilier : l'agence du Patrimoine immobilier du domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier;43° division compétente :
- a)pour les demandes d'agrément, visées à l'article 6, 1°, 2°, 4°,
- b)à
- f)inclus, et 5°,
- a)à
- c)inclus : la division, compétente pour les agréments;
- b)pour les demandes d'agrément, visées à l'article 6, 3° et 4°,
- a): la division, compétente pour les autorisations écologiques;
- c)pour les demandes d'agrément, visées à l'article 6, 5°,
- d): la Mestbank;
- d)pour les demandes d'agrément, visées à l'article 6, 5°,
- e): la division, compétente pour la gestion des déchets et des matériaux;
- e)pour les demandes d'agrément, visées à l'article 6, 4°, g), 5°, f), et 6° : la division, compétente pour la gestion du sol;
- f)pour les demandes d'agrément, visées à l'article 6, 7° : la division, compétente pour les eaux souterraines.»; 10° il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2.Pour l'application des articles 25/1 et 25/2, on entend par employer : avoir des connaissances ou de l'expérience à disposition sur une base continue : 1° d'un travailleur qui s'engage, via un contrat de travail, à travailler contre rémunération et sous l'autorité de l'expert en assainissement du sol;2° d'une personne indépendante, à condition qu'elle mette ses services relatifs à ces connaissances ou cette expérience à disposition de trois experts en assainissement du sol au maximum.». Art. 87.Dans le même arrêté, le chapitre 2, comprenant l'article 5, est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 2. Le laboratoire de référence de la Région flamande Art. 5.Le laboratoire de référence de la Région flamande publie sur son site web : 1° les critères d'évaluation d'épreuves de l'anneau et d'épreuves techniques, visées à l'annexe 10, jointe au présent arrêté, par paquet;2° les conditions auxquelles doivent répondre des épreuves de l'anneau, visées à l'annexe 10/1, jointe au présent arrêté;3° quelles épreuves de l'anneau ou épreuves techniques il organise. Le laboratoire de référence de la Région flamande informe un laboratoire par écrit, par courrier ou par voie électronique, des critères d'évaluation, préalablement à la participation à une épreuve de l'anneau ou épreuve technique, lorsqu'elle est organisée par le laboratoire de référence de la Région flamande. Le laboratoire de référence de la Région flamande est censé être agréé comme laboratoire dans les différentes disciplines et sous-domaines tels que visés à l'article 6, 5°. ». Art. 88.Dans l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est complété par un point f), rédigé comme suit : «
- f)expert en matière d'énergie et de systèmes de climatisation : expert pour l'exécution de contrôles de systèmes de climatisation ayant une puissance frigorifique nominale qui est supérieure à 12 kW tels que visés à l'article 5.16.3.3, § 3, alinéa premier, 4°, article 5bis.15.5.4.5.4, § 6, alinéa premier, ou article 5bis.19.8.4.8.4, § 6, alinéa premier, du titre II du VLAREM; »; 2° le point 4° est complété par les points
- f)et g), rédigés comme suit : «
- f)pour la délivrance du certificat d'aptitude et de perfectionnement en matière de contrôle de systèmes de climatisation ayant une puissance frigorifique nominale qui est supérieure à 12 kW, visés à l'article 5.16.3.3, § 3, 4°, article 5bis.15.5.4.5.4, § 6, alinéa premier, ou article 5bis.19.8.4.8.4, § 6, alinéa premier, du titre II du VLAREM;
- g)pour dispenser la formation complémentaire destinée aux experts en assainissement du sol, visés à l'article 8 du décret relatif au sol; »; 3° dans le point 5°, a), l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « laboratoire dans la discipline de l'eau pour la prise d'échantillons et l'exécution de mesures, d'essais et d'analyses appliqués sur des eaux usées, des eaux de surface et des eaux souterraines dans le cadre de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines et du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, et de ses arrêtés d'exécution, et des titres Ier et II du VLAREM, pour un paquet ou plusieurs des paquets, visés à l'annexe 3, 1°, jointe au présent arrêté.»; 4° dans le point 5°, b), les mots « dans le cadre de la lutte contre la pollution de l'air visés à l'article 1.3.1.1, § 1er, du titre II du VLAREM » sont remplacés par les mots « dans le cadre de la loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique fermer relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, et de ses arrêtés d'exécution, et des titres Ier et II du VLAREM »; 5° le point 5° est complété par les points
- d)à
- f)inclus, rédigés comme suit : «
- d)laboratoire dans la discipline du sol, sous-domaine de la fertilisation, la discipline des engrais et la discipline des aliments pour animaux, pour la prise d'échantillons et l'exécution d'analyses sur le sol, des engrais et des aliments pour animaux dans le cadre du décret sur les engrais et ses arrêtés d'exécution, pour un paquet ou plusieurs des paquets, visés à l'annexe 3, 4°, jointe au présent arrêté;
- e)laboratoire dans la discipline des déchets et d'autres matériaux pour la prise d'échantillons et l'exécution de mesures, d'essais et d'analyses en exécution des titres Ier et II du VLAREM et du décret sur les matériaux et ses arrêtés d'exécution, pour un paquet ou plusieurs des paquets, visés à l'annexe 3, 5°, jointe au présent arrêté;
- f)laboratoire dans la discipline du sol, sous-domaine de l'assainissement du sol, pour l'exécution d'analyses sur des sols dans le cadre de reconnaissances du sol en exécution du décret relatif au sol et ses arrêtés d'exécution, pour un paquet ou plusieurs des paquets, visés à l'annexe 3, 6°, jointe au présent arrêté;»; 6° il est ajouté les points 6° et 7°, rédigés comme suit : « 6° experts en assainissement du sol : experts en assainissement du sol, tel que visés au décret relatif au sol, du type 1 ou 2 : Un expert en assainissement du sol du type 1 peut exécuter les tâches suivantes dans le cadre du décret relatif au sol et ses arrêtés d'exécution :
- a)diriger l'exécution d'une reconnaissance d'orientation du sol;
- b)proposer et diriger l'exécution de mesures de précaution et de sécurité, pour autant que ces mesures ne comportent pas le captage d'eau souterraine;
- c)diriger l'établissement d'un rapport technique;
- d)diriger l'établissement d'une étude du terrain receveur;
- e)établir un rapport d'évaluation tel que visé à l'article 78 du décret relatif au sol. Un expert en assainissement du sol du type 2 peut exécuter toutes les tâches qui sont assignées à un expert en assainissement du sol dans le cadre du décret relatif au sol et ses arrêtés d'exécution; 7° entreprises de forage : entreprises de forage relatives à une ou plusieurs des disciplines suivantes, où les forages exécutés dans le cadre du décret relatif au sol et ses arrêtés d'exécution, et les forages horizontaux, sont exclus du champ d'application de ces disciplines, pour autant qu'ils ne sont pas soumis à l'obligation d'autorisation :
- a)épuisements et drainages : épuisements et drainages tels que visés aux rubriques 53.2, 53.3, 53.4 et 53.5 de l'annexe 1re du titre Ier du VLAREM;
- b)autres captages deaux souterraines : des captages deaux souterraines autres que les captages deaux souterraines, visés au point a);
- c)forages de stabilité et forages géotechniques, à l'exception des forages de stabilité et forages géotechniques telles que visés aux rubriques 55.2 et 55.3 de l'annexe 1re du titre Ier du VLAREM;
- d)forages verticaux : forages verticaux tels que visés à la rubrique 55.1 de l'annexe 1re du titre Ier du VLAREM, à l'exception des forages, visés au point c);
- e)autres forages : les forages autres que les forages, visés aux points
- a)à
- d)inclus.». Art. 89.Dans l'article 11 du même arrêté, les mots « visés à l'article 6, 1°,
- c)» sont remplacés par les mots « visés à l'article 6, 1°,
- c)». Art. 90.Dans l'article 13 du même arrêté, les mots « conditions particulières » sont remplacés par les mots « conditions particulières d'agrément ». Art. 91.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2011, il est inséré un article 13/1, rédigé comme suit : « Art. 13/1.Les conditions particulières d'agrément visées ci-après s'appliquent à l'expert en matière d'énergie et de systèmes de climatisation, visé à l'article 6, 1°,
- f): 1° être une personne physique;2° répondre à au moins une des conditions, visées à l'annexe 13, jointe au présent arrêté;3° être en possession du certificat d'aptitude en matière de contrôle de systèmes de climatisation ayant une puissance frigorifique nominale qui est supérieure à 12 kW, délivré par un centre de formation agréé tel que visé à l'article 6, 4°, f), après que la personne a suivi la formation et a réussi l'examen y afférent, visé à l'article 43/4, § 1er. Lorsque le certificat d'aptitude a plus de cinq ans après la date de réussite à l'examen, il doit présenter une preuve d'avoir suivi un perfectionnement et d'avoir réussi l'examen y afférent, visé à l'article 43/4, § 2, dans un centre de formation agréé tel que visé à l'article 6, 4°, f). La date de réussite à l'examen de perfectionnement ne peut pas avoir plus de cinq ans, précédant la date du paiement de la rétribution, visée au point 4° ; 4° avoir présenté une preuve valable de paiement de la rétribution, visée à l'article 54/1, § 2, à la division, compétente pour les agréments, ou à un centre de formation agréé tel que visé à l'article 6, 4°, f).». Art. 92.Dans l'article 14 du même arrêté, les points 2° et 3° sont remplacés par ce qui suit : « 2° être en possession d'un certificat d'aptitude en matière de combustibles liquides, délivré par un centre de formation agréé tel que visé à l'article 6, 4°, b), après que la personne a suivi la formation et a réussi l'examen, visé à l'article 43, § 1er. Lorsque le certificat d'aptitude a plus de cinq ans après la date de réussite à l'examen, il doit présenter une preuve d'avoir suivi un perfectionnement et d'avoir réussi l'examen y afférent, visé à l'article 40, alinéa premier, 3°, dans un centre de formation agréé tel que visé à l'article 6, 4°, b). La date de réussite à l'examen de perfectionnement ne peut pas avoir plus de cinq ans, précédant la date du paiement de la rétribution, visée au point 3° ; 3° avoir présenté une preuve valable de paiement de la rétribution, visée à l'article 54/1, § 2, à la division, compétente pour les agréments, ou à un centre de formation agréé tel que visé à l'article 6, 4°, b).». Art. 93.Dans l'article 15 du même arrêté, les points 2° et 3° sont remplacés par ce qui suit : « 2° être en possession d'un certificat d'aptitude en matière de combustibles gazeux, délivré par un centre de formation agréé tel que visé à l'article 6, 4°, c), après que la personne a suivi la formation et a réussi l'examen, visé à l'article 43/1, § 1er. Lorsque le certificat d'aptitude a plus de cinq ans après la date de réussite à l'examen, il doit présenter une preuve d'avoir suivi un perfectionnement et d'avoir réussi l'examen y afférent, visé à l'article 40, alinéa premier, 3°, dans un centre de formation agréé tel que visé à l'article 6, 4°, c). La date de réussite à l'examen de perfectionnement ne peut pas avoir plus de cinq ans, précédant la date du paiement de la rétribution, visée au point 3° ; 3° avoir présenté une preuve valable de paiement de la rétribution, visée à l'article 54/1, § 2, à la division, compétente pour les agréments, ou à un centre de formation agréé tel que visé à l'article 6, 4°, c).». Art. 94.Dans l'article 16 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° être en possession d'un certificat d'aptitude en matière d'audit de chauffage, délivré par un centre de formation agréé tel que visé à l'article 6, 4°, d), après que la personne a suivi la formation et a réussi l'examen y afférent, visé à l'article 43/2, § 1er.Lorsque le certificat d'aptitude a plus de cinq ans après la date de réussite à l'examen, il doit présenter une preuve d'avoir suivi un perfectionnement et d'avoir réussi l'examen y afférent, visé à l'article 40, alinéa premier, 3°, dans un centre de formation agréé tel que visé à l'article 6, 4°, d). La date de réussite à l'examen de perfectionnement ne peut pas avoir plus de cinq ans, précédant la date du paiement de la rétribution, visée au point 4° ; »; 2° il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : « 4° avoir présenté une preuve valable de paiement de la rétribution, visée à l'article 54/1, § 2, à la division, compétente pour les agréments, ou à un centre de formation agréé tel que visé à l'article 6, 4°, d).». Art. 95.Dans l'article 17 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° être en possession d'un certificat d'aptitude en matière de contrôle et d'entretien de cuves de mazout, délivré par un centre de formation agréé tel que visé à l'article 6, 4°, e), après que la personne a suivi la formation et a réussi l'examen y afférent, visé à l'article 43/3, § 1er.Lorsque le certificat d'aptitude a plus de cinq ans après la date de réussite à l'examen, il doit présenter une preuve d'avoir suivi un perfectionnement et d'avoir réussi l'examen y afférent, visé à l'article 40, alinéa premier, 3°, dans un centre de formation agréé tel que visé à l'article 6, 4°, e). La date de réussite à l'examen de perfectionnement ne peut pas avoir plus de cinq ans, précédant la date du paiement de la rétribution, visée au point 3° ; »; 2° il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit : « 3° avoir présenté une preuve valable de paiement de la rétribution, visée à l'article 54/1, § 2, à la division, compétente pour les agréments, ou à un centre de formation agréé tel que visé à l'article 6, 4°, e).». Art. 96.L'article 19 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 19.Les conditions particulières d'agrément visées ci-après s'appliquent au vérificateur environnemental chargé de la validation de l'audit environnemental décrétal, visé à l'article 6, 3°,
- b): 1° être titulaire du titre de vérificateur environnemental, visé au Règlement n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS), abrogeant le Règlement (CE) n° 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE;2° avoir présenté une preuve valable de paiement de la rétribution, visée à l'article 54/1, § 2, à la division, compétente pour les autorisations écologiques.». Art. 97.Dans l'article 20, 3°, du même arrêté, la phrase « Le chef de division de la division ou son mandataire siègent d'office à la commission de suivi. » est abrogée. Art. 98.Les articles 21 à 24 inclus du même arrêté sont remplacés par ce qui suit : « Art. 21.Les conditions particulières d'agrément visées ci-après s'appliquent à un centre de formation pour la délivrance du certificat d'aptitude et de perfectionnement en matière de combustibles liquides, visé à l'article 6, 4°,
- b): 1° disposer de procédures de bonne qualité afin d'organiser la formation ou la formation et le perfectionnement en matière de combustibles liquides et l'examen y afférent, visés à l'article 43, § 1er;2° disposer de personnel technique compétent chargé de l'enseignement théorique et pratique.Le personnel chargé de l'enseignement dispose d'un agrément comme technicien en combustibles liquides tel que visé à l'article 32, § 2, alinéa premier, 1°. Le certificat d'aptitude en matière de combustibles liquides a été obtenu dans un autre centre de formation que celui où le membre du personnel enseigne; 3° composer un jury d'examen, où il est satisfait aux conditions suivantes :
- a)le jury comprend au moins trois spécialistes dans les matières enseignées et est présidé par un master ou un bachelor d'une orientation en dernière année ou formation telle que visée à l'annexe 5, jointe au présent arrêté, ou par une personne ayant au moins dix années d'expérience en la matière, qui est agréée comme technicien en combustibles liquides et qui est active dans le métier;
- b)au moins deux membres du jury disposent d'un agrément comme technicien en combustibles liquides tel que visé à l'article 32, § 2, alinéa premier, 1°.Le certificat d'aptitude en matière de combustibles liquides a été obtenu dans un autre centre de formation que celui où ils sont membres du jury;
- c)au moins un des membres du jury d'examen est un technicien agréé en combustibles liquides qui n'est pas lié au centre de formation et qui est actif dans le domaine du chauffage. Art. 22.Les conditions particulières d'agrément visées ci-après s'appliquent à un centre de formation pour la délivrance du certificat d'aptitude et de perfectionnement en matière de combustibles gazeux, visé à l'article 6, 4°,
- c): 1° disposer de procédures de bonne qualité afin d'organiser la formation ou la formation et le perfectionnement en matière de combustibles gazeux module G1 ou les modules G1 et G2 ou les modules G1, G2 et G3, et l'examen y afférent, visés à l'article 43/1, § 1er et § 2;2° disposer de personnel technique compétent chargé de l'enseignement théorique et pratique.Le personnel chargé de l'enseignement dispose d'un agrément comme technicien en combustibles gazeux tel que visé à l'article 32, § 2, alinéa premier, 2°. Le certificat d'aptitude en matière de combustibles gazeux a été obtenu dans un autre centre de formation que celui où le membre du personnel enseigne; 3° composer un jury d'examen, où il est satisfait aux conditions suivantes :
- a)le jury comprend au moins trois spécialistes dans les matières enseignées et est présidé par un master ou un bachelor d'une orientation en dernière année ou formation telle que visée à l'annexe 5, jointe au présent arrêté, ou par une personne ayant au moins dix années d'expérience en la matière, qui est agréée comme technicien en combustibles gazeux et qui est active dans le métier;
- b)au moins deux membres du jury disposent d'un agrément comme technicien en combustibles gazeux tel que visé à l'article 32, § 2, alinéa premier, 2°.Le certificat d'aptitude en matière de combustibles gazeux a été obtenu dans un autre centre de formation que celui où ils sont membres du jury;
- c)au moins un des membres du jury d'examen est un technicien agréé en combustibles gazeux qui n'est pas lié au centre de formation et qui est actif dans le domaine du chauffage. Art. 23.Les conditions particulières d'agrément visées ci-après s'appliquent à un centre de formation pour la délivrance du certificat d'aptitude et de perfectionnement en matière d'audit de chauffage, visé à l'article 6, 4°,
- d): 1° être agréé comme centre de formation en matière de combustibles liquides ou gazeux tel que visé à l'article 6, 4°,
- b)ou c);2° disposer de procédures de bonne qualité afin d'organiser la formation ou la formation et le perfectionnement en matière d'audit de chauffage et l'examen y afférent, visés à l'article 43/2, § 1er;3° disposer de personnel technique compétent chargé de l'enseignement théorique et pratique.Le personnel chargé de l'enseignement dispose d'un agrément comme technicien en matière d'audit de chauffage tel que visé à l'article 32, § 2, alinéa premier, 3°. Le certificat d'aptitude en matière d'audit de chauffage a été obtenu dans un autre centre de formation que celui où le membre du personnel enseigne; 4° composer un jury d'examen, où il est au moins satisfait aux conditions suivantes :
- a)le jury comprend au moins deux spécialistes dans les matières enseignées et est présidé par un master ou un bachelor d'une orientation en dernière année ou formation telle que visée à l'annexe 5, jointe au présent arrêté, ou par une personne ayant au moins dix années d'expérience en la matière, qui est agréée comme technicien en matière d'audit de chauffage et qui est active dans le métier;
- b)au moins un membre du jury dispose d'un agrément comme technicien en matière d'audit de chauffage tel que visé à l'article 32, § 2, alinéa premier, 3°.Le certificat d'aptitude en matière d'audit de chauffage a été obtenu dans un autre centre de formation que celui où le membre du jury est membre du jury;
- c)au moins un des membres du jury d'examen est un technicien agréé en matière d'audit de chauffage qui n'est pas lié au centre de formation et qui est actif dans le domaine du chauffage. Art. 24.Les conditions particulières d'agrément visées ci-après s'appliquent à un centre de formation pour la délivrance du certificat d'aptitude et de perfectionnement en matière de contrôle et d'entretien de cuves de mazout, visé à l'article 6, 4°,
- e): 1° disposer de procédures de bonne qualité afin d'organiser la formation ou la formation et le perfectionnement en matière de contrôle et d'entretien de cuves de mazout et l'examen y afférent, visés à l'article 43/3, § 1er;2° disposer de personnel technique compétent chargé de l'enseignement théorique et pratique.Le personnel chargé de l'enseignement dispose d'un agrément comme technicien en mazout tel que visé à l'article 32, § 2, alinéa premier, 4°. Le certificat d'aptitude en matière de contrôle et d'entretien de cuves de mazout a été obtenu dans un autre centre de formation que celui où le membre du personnel enseigne; 3° composer un jury d'examen, où il est au moins satisfait aux conditions suivantes :
- a)le jury comprend au moins trois spécialistes dans les matières enseignées et est présidé par un master ou un bachelor d'une orientation en dernière année ou formation telle que visée à l'annexe 5, jointe au présent arrêté, ou par une personne ayant au moins dix années d'expérience en la matière, qui est agréée comme technicien en mazout et qui est active dans le métier;
- b)au moins deux membres du jury disposent d'un agrément comme technicien en mazout tel que visé à l'article 32, § 2, alinéa premier, 4°.Le certificat d'aptitude en matière de contrôle et d'entretien de cuves de mazout a été obtenu dans un autre centre de formation que celui où ils sont membres du jury;
- c)au moins un des membres du jury d'examen est un technicien agréé en mazout qui n'est pas lié au centre de formation et qui est actif dans le domaine du chauffage.». Art. 99.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2011, sont insérés les articles 24/1 et 24/2, rédigés comme suit : « Art. 24/1.Les conditions particulières d'agrément visées ci-après s'appliquent à un centre de formation pour la délivrance du certificat d'aptitude et de perfectionnement en matière de contrôle de systèmes de climatisation ayant une puissance frigorifique nominale qui est supérieure à 12 kW tels que visés à l'article 6, 4°,
- f): 1° disposer de procédures de bonne qualité afin d'organiser la formation et le perfectionnement ainsi que l'examen y afférent, visés à l'article 43/4, § 1er et § 2, où seulement les personnes qui répondent à au moins une des conditions, visées à l'annexe 13, jointe au présent arrêté, sont admises à la formation;2° le personnel chargé de l'enseignement dispose d'un agrément comme expert en matière d'énergie et de systèmes de climatisation tel que visé à l'article 32, § 2, alinéa premier, 6° ;3° composer un jury d'examen, où il est satisfait aux conditions suivantes :
- a)le président du jury d'examen est master en sciences de l'ingénieur, master en bioingénieur, master en sciences industrielles, bachelor en électromécanique avec orientation climatisation en dernière année ou une personne ayant au moins trois années d'expérience pratique dans le secteur frigorifique;
- b)au moins un membre du jury d'examen dispose d'un agrément comme expert en matière d'énergie et de systèmes de climatisation tel que visé à l'article 32, § 2, alinéa premier, 6°. Art. 24/2.Les conditions particulières d'agrément visées ci-après s'appliquent à un centre de formation pour dispenser la formation complémentaire destinée aux experts en assainissement du sol, visés à l'article 6, 4°,
- g): 1° organiser les cours et les examens, dont le programme répond au moins aux conditions, visées à l'annexe 17, jointe au présent arrêté;2° disposer de chargés de cours instruits en la matière, titulaires du grade de masterou d'un grade y assimilé, ou ayant plus de cinq années d'expérience dans la matière en question;3° disposer d'une commission de suivi veillant à l'organisation et au contenu du programme des cours.». Art. 100.L'article 25 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 25.Les conditions particulières d'agrément visées ci-après s'appliquent à un laboratoire tel que visé à l'article 6, 5° : 1° être une personne morale;2° disposer, pour les paquets demandés, d'une évaluation favorable du laboratoire de référence de la Région flamande, rendue sur la base de l'évaluation d'essais, d'échantillonnages, de mesures et d'analyses sur des échantillons type d'échantillons de référence ou d'échantillons réels qui ont été mis à disposition par un laboratoire de référence et qui ont été exécutés par le demandeur.Les essais, échantillonnages, mesures et analyses ont été exécutés conformément aux méthodes, visées à l'article 45. Une partie d'un paquet ou un paquet complet est évalué :
- a)en cas d'une épreuve de l'anneau sur la base de l'évaluation des critères, visés à l'annexe 10, chapitre 1er, jointe au présent arrêté. Seulement les résultats d'épreuves de l'anneau organisées conformément aux conditions, visées à l'annexe 10/1, jointe au présent arrêté, sont éligibles à l'évaluation;
- b)en cas d'une épreuve technique sur la base de l'évaluation des critères, visés à l'annexe 10, chapitre 2, jointe au présent arrêté;3° disposer, pour au moins un paramètre par discipline pour laquelle le laboratoire demande l'agrément, d'une accréditation ISO/IEC 17025 relative aux méthodes à suivre, visées à l'article 45.Lorsque le laboratoire dispose d'une accréditation ISO/IEC 17025 pour un paramètre pour lequel il a déjà obtenu un agrément et qui fait partie de la même discipline que le paramètre pour lequel il demande l'agrément, cette condition d'agrément est considérée comme remplie; 4° disposer, pour les autres paramètres faisant l'objet de la demande d'agrément :
- a)soit d'une accréditation ISO/IEC 17025 relative aux méthodes à suivre, visée à l'article 45;
- b)soit d'une évaluation favorable du laboratoire de référence de la Région flamande en ce qui concerne l'application d'ISO/IEC 17025 relative aux méthodes à suivre, visée à l'article 45. L'évaluation favorable, visée à l'alinéa premier, 2° et 4°, b), ne peut pas avoir plus d'un an, précédant la date d'introduction de la demande complète d'agrément. Un laboratoire qui ne veut être agréé que pour un paquet qui comprend uniquement l'échantillonnage et le prétraitement d'échantillons sur place ou un laboratoire tel que visé à l'article 6, 5°, b), qui ne veut être agréé que pour le paquet L.11.1, L.11.2 ou L.18, visé à l'annexe 3, 2°, jointe au présent arrêté, est exempté des conditions d'agrément, visées à l'alinéa premier, 3° et 4°. Ce laboratoire doit disposer d'une évaluation favorable du laboratoire de référence de la Région flamande en ce qui concerne l'application d'ISO/IEC 17025 relative aux méthodes à suivre, visée à l'article 45. L'évaluation favorable ne peut pas avoir plus d'un an, précédant la date d'introduction de la demande complète d'agrément. Pour l'échantillonnage, ISO/IEC 17020 est considérée équivalente à ISO/IEC 17025. Un laboratoire tel que visé à l'article 6, 5°,
- e)et f), peut sous-traiter au maximum 10 % des paramètres d'un paquet à d'autres laboratoires à condition que le paquet comprend dix paramètres ou plus. Les laboratoires auxquels les paramètres sont sous-traités, doivent être agréés pour l'analyse des paramètres concernés et doivent exécuter les analyses eux-mêmes. ». Art. 101.Le chapitre 4, section 3, du même arrêté, est complété par une sous-section 6, comprenant les articles 25/1 et 25/2, rédigée comme suit : « Sous-section 6. Conditions d'agrément pour experts en assainissement du sol Art. 25/1.§ 1er. Afin d'être agréée, en tant que personne physique, comme expert en assainissement du sol du type 1, tel que visé à l'article 6, 6°, les conditions particulières d'agrément visées ci-après s'appliquent : 1°
- a)soit avoir obtenu au moins le grade de master ou un grade y assimilé dans une formation ou dans des formations où les disciplines de la pédologie, de la géologie et de la chimie sont abordées, et avoir au moins trois années d'expérience pratique en ce qui concerne la recherche en matière de pollution du sol, acquise dans un délai de six ans, précédant la demande d'agrément;
- b)soit avoir obtenu au moins le grade de bachelor ou un grade y assimilé dans une formation ou dans des formations où les disciplines de la pédologie, de la géologie et de la chimie sont abordées, et avoir au moins six années d'expérience pratique en ce qui concerne la recherche en matière de pollution du sol, acquise dans un délai de dix ans, précédant la demande d'agrément;2° être en possession d'un certificat de formation complémentaire pour experts en assainissement du sol, module 1, délivré par un centre de formation agréé tel que visé à l'article 6, 4°, g), en application des dispositions de l'annexe 17, jointe au présent arrêté. § 2. Afin d'être agréée, en tant que personne morale, comme expert en assainissement du sol du type 1, tel que visé à l'article 6, 6°, les conditions particulières d'agrément visées ci-après s'appliquent : 1° employer une personne physique qui répond aux exigences suivantes, ou employer différentes personnes physiques qui, séparément ou conjointement, répondent aux exigences suivantes :
- a)avoir obtenu au moins le grade de master ou un grade y assimilé dans une formation où la discipline de la chimie est abordée, soit avoir obtenu au moins le grade de bachelor ou un grade y assimilé dans une telle formation à condition que ces personnes aient au moins six années d'expérience pratique en ce qui concerne l'exécution de reconnaissances du sol, acquise dans un délai de dix ans, précédant la demande d'agrément;
- b)avoir obtenu au moins le grade de master ou un grade y assimilé dans une formation où les disciplines de la géologie et de la pédologie sont abordées, soit avoir obtenu au moins le grade de bachelor ou un grade y assimilé dans une telle formation à condition que ces personnes aient au moins six années d'expérience pratique en ce qui concerne l'exécution de reconnaissances du sol, acquise dans un délai de dix ans, précédant la demande d'agrément;2° employer au moins une personne physique ayant au moins trois années d'expérience pratique dans un secteur environnemental qui est pertinente pour la recherche en matière de pollution du sol, acquise dans un délai de six ans, précédant la demande d'agrément;3° employer au moins une personne physique qui est en possession d'un certificat de formation complémentaire pour experts en assainissement du sol, module 1, délivré par un centre de formation agréé tel que visé à l'article 6, 4°, g), en application des dispositions de l'annexe 17, jointe au présent arrêté. Art. 25/2.Les conditions particulières d'agrément suivantes s'appliquent à un expert en assainissement du sol du type 2 tel que visé à l'article 6, 6° : 1° être une personne morale;2° employer une personne physique qui répond aux exigences suivantes, ou employer différentes personnes physiques qui, séparément ou conjointement, répondent aux exigences suivantes :
- a)avoir obtenu au moins le grade de master ou un grade y assimilé dans une formation où la discipline de la biologie est abordée, soit avoir obtenu au moins le grade de bachelor ou un grade y assimilé dans une telle formation à condition que ces personnes aient au moins six années d'expérience pratique en ce qui concerne l'exécution de reconnaissances du sol et l'assainissement du sol, acquise dans un délai de dix ans, précédant la demande d'agrément;
- b)avoir obtenu au moins le grade de master ou un grade y assimilé dans une formation où la discipline de la microbiologie est abordée, soit avoir obtenu au moins le grade de bachelor ou un grade y assimilé dans une telle formation à condition que ces personnes aient au moins six années d'expérience pratique en ce qui concerne l'exécution de reconnaissances du sol et l'assainissement du sol, acquise dans un délai de dix ans, précédant la demande d'agrément;
- c)avoir obtenu au moins le grade de master ou un grade y assimilé dans une formation où la discipline de la chimie est abordée, soit avoir obtenu au moins le grade de bachelor ou un grade y assimilé dans une telle formation à condition que ces personnes aient au moins six années d'expérience pratique en ce qui concerne l'exécution de reconnaissances du sol et l'assainissement du sol, acquise dans un délai de dix ans, précédant la demande d'agrément;
- d)avoir obtenu au moins le grade de master ou un grade y assimilé dans une formation où les disciplines de la géologie et de la pédologie sont abordées, soit avoir obtenu au moins le grade de bachelor ou un grade y assimilé dans une telle formation à condition que ces personnes aient au moins six années d'expérience pratique en ce qui concerne l'exécution de reconnaissances du sol et l'assainissement du sol, acquise dans un délai de dix ans, précédant la demande d'agrément;3° employer une ou plusieurs personnes physiques, ou les avoir à disposition contractuellement, ayant obtenu au moins le grade de master ou un grade y assimilé dans une formation où les disciplines de l'architecture et de la mécanique des sols sont abordées, soit avoir obtenu au moins le grade de bachelor ou un grade y assimilé dans une telle formation à condition que ces personnes aient au moins six années d'expérience en ce qui concerne la direction de l'assainissement du sol, acquise dans un délai de dix ans, précédant la demande d'agrément;4° employer au moins une personne physique ayant au moins trois années d'expérience pratique dans un secteur environnemental qui est pertinente tant pour l'exécution de reconnaissances du sol que pour la recherche en matière de risques de pollution du sol, acquise dans un délai de six ans, précédant la demande d'agrément;5° employer au moins une personne physique ayant au moins cinq années d'expérience pratique dans un secteur environnemental qui est pertinente pour la direction de l'assainissement du sol, acquise dans un délai de dix ans, précédant la demande d'agrément;6° employer au moins une personne physique ayant au moins cinq années d'expérience pratique en matière de suivi de chantier, acquise dans un délai de dix ans, précédant la demande d'agrément;7° employer au moins une personne physique qui est en possession d'un certificat de formation complémentaire pour experts en assainissement du sol, module 2, délivré par un centre de formation agréé tel que visé à l'article 6, 4°, g), en application des dispositions de l'annexe 17, jointe au présent arrêté;8° employer au moins une personne physique qui a réussi une formation où au moins les sujets suivants ont été abordés : les règlements flamands en matière d'autorisation écologique, la gestion des eaux souterraines et l'urbanisme et l'aménagement du territoire;9° employer, ou avoir à disposition contractuellement, au moins une personne physique ayant l'expérience nécessaire pour utiliser un modèle mathématique des eaux souterraines et en interpréter les résultats correctement.». Art. 102.Le chapitre 4, section 3, du même arrêté, est complété par une sous-section 7, comprenant l'article 25/3, rédigée comme suit : « Sous-section 7. Conditions d'agrément pour entreprises de forage Art. 25/3.Les conditions particulières d'agrément visées ci-après s'appliquent à une entreprise de forage telle que visée à l'article 6, 7° : 1° être une personne morale;2° employer, pour chaque appareil de forage pour l'exécution des travaux dans le cadre de l'agrément souhaité, une personne physique qui répond au moins à une des conditions suivantes :
- a)disposer d'au moins trois années d'expérience pratique dans l'exécution de travaux dans le cadre de l'agrément souhaité, acquise dans un délai de cinq ans, précédant la demande d'agrément;
- b)disposer d'une attestation de réussite à une formation générale telle que visée à l'annexe 16, jointe au présent arrêté, dans un délai de cinq ans, précédant la demande d'agrément.». Art. 103.Dans l'article 27 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « rentrée à la division » sont remplacés par les mots « introduite auprès de la division compétente »;2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.La demande comprend au moins : 1° le formulaire de demande, dont le modèle est fixé par la division compétente, comprenant au moins les données suivantes :
- a)les données d'identification du demandeur : en cas d'une personne physique : 1) le prénom et le nom;2) l'adresse privée;3) le numéro du registre national;4) le cas échéant, le nom du statut, le numéro d'entreprise et l'adresse de l'employeur;5) les données de contact du demandeur;6) lorsque la demande d'agrément émane d'une personne physique exerçant une profession indépendante : le numéro d'entreprise; en cas d'une personne morale : 1) le nom;2) le statut de la personne morale qui introduit la demande ou au nom de laquelle elle est introduite;3) l'adresse du siège social;4) le numéro d'entreprise;5) les données d'identification des membres du personnel et les agréments ou qualifications professionnelles qu'ils possèdent;6) les données d'identification des administrateurs;
- b)une description de l'objet de l'agrément demandé.Lorsqu'un agrément, tel que visé à l'article 6, 1°, a), est demandé, l'objet de la demande est spécifié sur la base des sous-domaines, visés à l'annexe 4, jointe au présent arrêté. Lorsqu'un agrément, tel que visé à l'article 6, 1°,
- c)et d), est demandé, l'objet de la demande est spécifié sur la base des sous-domaines, visés aux articles respectifs. Lorsqu'un agrément, tel que visé à l'article 6, 5°, est demandé, l'objet de la demande est spécifié sur la base des paquets, visés à l'annexe 3, jointe au présent arrêté, et, le cas échéant, sur la base d'un ou de plusieurs des sous-domaines, visés à l'article 6, 5°, a). Lorsqu'un agrément, tel que visé à l'article 6, 7°, est demandé, l'objet de la demande est spécifié sur la base d'un ou de plusieurs des disciplines, visées à l'article 6, 7° ;
- c)les données et déclarations qui prouvent qu'il a été satisfait aux conditions d'agrément applicables, visées au chapitre 4;2° une déclaration signée du demandeur attestant la véridicité de toutes les données remplies;3° le cas échéant, une copie des diplômes et des certificats, ainsi que des autres pièces justificatives, visés aux conditions d'agrément;4° le cas échéant, lorsqu'un laboratoire tel que visé à l'article 6, 5°,
- e)ou f), n'analyse pas un paquet complet et utilise la possibilité, visée à l'article 25, alinéa cinq : tous les accords écrits avec des laboratoires agréés auxquels des paramètres sont sous-traités mentionnant quels paramètres sont sous-traités;5° le cas échéant, la preuve de paiement de la rétribution, visée à l'article 54/1, § 1er.». Art. 104.Dans l'article 28 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « La division » sont remplacés par les mots « La division compétente »;2° dans le paragraphe 2, les phrases « La division examine la demande d'agrément.La division sollicite l'avis des organismes publics cités ci-après : » sont remplacées par les phrases « La division compétente examine la demande d'agrément. La division compétente sollicite l'avis des organismes publics suivants : »; 3° dans le paragraphe 2, 2°, a), les mots « voor toezicht volksgezondheid » dans le texte néerlandais sont chaque fois remplacés par les mots « voor het toezicht volksgezondheid » et les mots « de l'aménagement du territoire : la division de la Politique, de la Mobilité et la Sécurité routière du département de la Mobilité et des Travaux publics » sont remplacés par les mots suivants « des aspects spatiaux : la division de la Planification spatiale du Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier »;4° dans le paragraphe 2, 2°,
- c)et d), les mots « la « afdeling Bodembeheer » (division de la Gestion du Sol) de la « Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij « (Société publique des Déchets de la Région flamande) » sont chaque fois remplacés par les mots « la division, compétente pour la gestion du sol » et les mots « la « afdeling Operationeel Waterbeheer « de la « Vlaamse Milieumaatschappij » » sont chaque fois remplacés par les mots « la division, compétente pour la gestion opérationnelle des eaux » et les mots « la « afdeling Ecologisch Toezicht » de la « Vlaamse Milieumaatschappij » » sont chaque fois remplacés par les mots « la division, compétente pour la surveillance écologique »;5° dans le paragraphe 2, 2°, e), les mots « la « afdeling Lucht, Milieu en Communicatie » de la « Vlaamse Milieumaatschappij » » sont remplacés par les mots « la division, compétente pour le suivi de la qualité de l'air »;6° dans le paragraphe 2, 2°, i), les mots « l'agence du domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier chargée de l'exécution de la politique en matière de patrimoine immobilier » sont remplacés par les mots « l'agence du Patrimoine immobilier »;7° le paragraphe 2 est complété par un point 5°, rédigé comme suit : « 5° pour les demandes d'agrément comme entreprise de forage, telle que visée à l'article 6, 7°, pour les disciplines, visées à l'article 6, 7°, c),
- d)et
- e): la division, compétente pour les ressources naturelles.»; 8° dans le paragraphe 4, les mots « La division » sont remplacés par les mots « La division compétente »;9° dans le paragraphe 5, les mots « la division » sont chaque fois remplacés par les mots « la division compétente »;10° le paragraphe 6 est abrogé. Art. 105.Dans l'article 29 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « Sur la proposition de la division, le Ministre prend une décision » sont remplacés par les mots « Le fonctionnaire dirigeant de l'agence ou du département auquel appartient la division compétente prend une décision »;2° dans le paragraphe 2, les mots « le Ministre » sont remplacés par les mots « Le fonctionnaire dirigeant de l'agence ou du département auquel appartient la division compétente » et les mots « la division » sont remplacés par les mots « la division compétente »;3° dans le paragraphe 3, les mots « visés aux §§ 1er et 2 » sont remplacés par les mots « visés aux paragraphes 1er et 2 ». Art. 106.Dans l'article 30 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « la division » sont remplacés par les mots « la division compétente »;2° il est ajouté une phrase, rédigée comme suit : « Lors de la notification de la décision, les moyens de droit disponibles, les instances compétentes qui en prennent connaissance, ainsi que les formalités à respecter et les délais sont également mentionnés.». Art. 107.Dans l'article 31 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans les paragraphes 1er, 4 et 6, les mots « la division » sont remplacés par les mots « la division compétente »;2° dans le paragraphe 2, les mots « La division » sont remplacés par les mots « La division compétente »;3° dans le paragraphe 3, les mots « Le Ministre décide de l'équivalence complète ou partielle du titre sur la proposition de la division » sont remplacés par les mots « Le fonctionnaire dirigeant de l'agence ou du département auquel appartient la division compétente décide de l'équivalence complète ou partielle du titre ». Art. 108.Dans l'article 32 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « L'agrément prend cours à la date à laquelle l'utilisation de l'agrément est notifiée à la division compétente et une preuve valable de paiement de la rétribution, visée à l'article 54/1, § 2, est présentée à la division compétente.»; 2° dans le paragraphe 2, 5°, les mots « à la condition particulière d'agrément, visée » sont remplacés par les mots « aux conditions particulières d'agrément, visées »;3° le paragraphe 2 est complété par un point 6°, rédigé comme suit : « 6° expert en matière d'énergie et de systèmes de climatisation tel que visé à l'article 6, 1°,
- f): les personnes qui répondent aux conditions particulières d'agrément, visées à l'article 13/1.»; 4° le paragraphe 2 est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « L'agrément, visé à l'alinéa premier, 5°, prend cours à la date à laquelle l'utilisation de l'agrément est notifiée à la division, compétente pour les autorisations écologiques, et une preuve valable de paiement de la rétribution, visée à l'article 54/1, § 2, est présentée à la division, compétente pour les autorisations écologiques.». Art. 109.Dans l'article 34 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Dans ce contexte, la personne agréée adopte une attitude objective et indépendante.Il lui est interdit d'utiliser son agrément : 1° lorsqu'elle, de droit ou de fait, assume des mandats de direction ou exerce des fonctions de direction auprès du donneur d'ordre;2° lorsque le donneur d'ordre, lui-même ou par un intermédiaire, de droit ou de fait, assume des mandats de direction ou exerce des fonctions de direction auprès de la personne agréée;3° lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe jusqu'au troisième degré et en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré du donneur d'ordre;4° lorsqu'il existe des liens financiers entre elle et le donneur d'ordre;5° lorsqu'elle est, directement ou indirectement, complètement ou partiellement, contrôlée ou gérée par le donneur d'ordre.»; 2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit : « L'interdiction d'utilisation, visée à l'alinéa deux, ne s'applique pas aux experts en assainissement du sol.Le règlement d'incompatibilité, visé à l'article 53/5, s'applique à l'expert en assainissement du sol. »; 3° dans les paragraphes 5 et 8, les mots « la division » sont chaque fois remplacés par les mots « la division compétente »;4° il est ajouté un paragraphe 9, rédigé comme suit : « § 9.La personne agréée présente tous les cinq ans une preuve valable de paiement de la rétribution, visée à l'article 54/1, § 2, à la division compétente. ». Art. 110.Dans l'article 37 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 1°, les mots « à l'annexe 8 » sont remplacés par les mots « à l'annexe 8, jointe au présent arrêté »;2° dans le point 3°, les mots « à l'annexe 7 » sont remplacés par les mots « à l'annexe 7, jointe au présent arrêté »;3° le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° reste au courant des développements les plus récents et de la législation en matière de la discipline du bruit et des vibrations en suivant annuellement un perfectionnement annuel d'au moins huit heures;»; 4° les points 8°, 9° et 10° sont ajoutés, rédigés comme suit : « 8° tient les livres de bord et les procédures, visés à l'annexe 7/1, jointe au présent arrêté, pendant au moins cinq ans;9° étalonne les appareils de mesure aux moments indiqués ci-dessous, et en tient les résultats dans un livre de bord :
- a)étalonnage primaire : étalonnage d'appareils de mesure avant et après chaque mesure;
- b)étalonnage secondaire : étalonnage annuel réciproque d'appareils de mesure à l'aide d'un appareil de mesure de référence externe étalonné;
- c)étalonnage tertiaire : étalonnage externe biennal d'un appareil de mesure de référence;10° tient les données de mesure de recherches dans le cadre de l'agrément pendant au moins cinq ans.». Art. 111.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2011, il est inséré un article 39/1, rédigé comme suit : « Art. 39/1.L'expert agréé en matière d'énergie et de systèmes de climatisation, visé à l'article 6, 1°,
- f): 1° montre, sur demande, le matériel qu'il utilise lors de l'exécution des travaux relatifs à l'agrément; 2° exécute correctement le contrôle, visé à l'article 5.16.3.3, § 3, 4°, à l'article 5bis.15.5.4.5.4, § 6, alinéa premier, ou à l'article 5bis.19.8.4.8.4, § 6, alinéa premier, du titre II du VLAREM et interprète les résultats correctement; 3° transmet après chaque contrôle de systèmes de climatisation ayant une puissance frigorifique nominale qui est supérieure à 12 kW tels que visés à l'article 5.16.3.3, § 3, 4°, à l'article 5bis.15.5.4.5.4, § 6, alinéa premier, ou à l'article 5bis.19.8.4.8.4, § 6, alinéa premier, du titre II du VLAREM, un rapport du contrôle à l'exploitant du bâtiment disposant du système de climatisation. Le rapport de contrôle comprend le résultat du contrôle, ainsi que des recommandations pour une amélioration rentable de la performance énergétique du système contrôlé et, le cas échéant, l'évaluation des recommandations qui ont été formulées lors du contrôle précédent; 4° tient toutes les données du contrôle d'une telle manière qu'un contrôle du déroulement du contrôle soit possible.Ces données et le rapport de contrôle sont conservés pendant au moins trois ans et sont tenus à la disposition de la division, compétente pour les agréments, et de l'organisme de contrôle, visé à l'article 58/2; 5° tient une liste récapitulative de tous les contrôles tels que visés à l'article 5.16.3.3, § 3, 4°, à l'article 5bis.15.5.4.5.4, § 6, alinéa premier, ou à l'article 5bis.19.8.4.8.4, § 6, alinéa premier, du titre II du VLAREM, qu'il a exécutés au cours de l'année calendaire écoulée; 6° suit tous les cinq ans le perfectionnement et réussit l'examen y afférent, visé à l'article 43/4, 2°, dans un centre de formation agréé tel que visé à l'article 6, 4°, f). Lorsqu'une preuve valable de paiement de la rétribution, visée à l'article 13/1, 4°, est présentée après un délai de cinq ans après l'obtention du certificat d'aptitude en matière de contrôle de systèmes de climatisation ayant une puissance frigorifique nominale qui est supérieure à 12 kW, visé à l'article 13/1, 3°, l'expert en matière d'énergie et de systèmes de climatisation doit avoir suivi le perfectionnement et doit avoir réussi l'examen y afférent, visé à l'alinéa premier, du présent article, avant de pouvoir utiliser l'agrément de plein droit, visé à l'article 32, § 2, alinéa premier. ». Art. 112.Dans l'article 40 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° il est ajouté les points 4° et 5°, rédigés comme suit : « 4° exécute correctement le contrôle, l'entretien ou l'audit de chauffage, visé aux article 12, 13 et 14, de l'arrêté relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage;5° délivre les attestations et rapports et les tient à dis