{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-112\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 112</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 40 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° il est ajouté les points 4° et 5°, rédigés comme suit : « 4° exécute correctement le contrôle, l'entretien ou l'audit de chauffage, visé aux article 12, 13 et 14, de l'arrêté relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage;5° délivre les attestations et rapports et les tient à disposition, tel que fixé à l'article 15 de l'arrêté relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage.». 2° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Lorsqu'une preuve valable de paiement de la rétribution concernée, visée à l'article 14, 3°, à l'article 15, 3°, à l'article 16, 4°, ou à l'article 17, 3°, est présentée après un délai de cinq ans après l'obtention du certificat d'aptitude concerné, visé à l'article 14, 2°, à l'article 15, 2°, à l'article 16, 3°, ou à l'article 17, 2°, le technicien doit avoir suivi le perfectionnement, visé à l'alinéa premier, 3°, et doit avoir réussi l'examen y afférent, visé à l'alinéa premier, 3°, avant de pouvoir utiliser l'agrément concerné de plein droit, visé à l'article 32, § 2, alinéa premier, 1° à 4° inclus.»;</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-113\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 113</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 42 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° informe la division, compétente pour les autorisations écologiques, au moins un mois au préalable, de la date des examens et de la discussion des mémoires.Une liste mentionnant les titres des mémoires est transmise à la division, compétente pour les autorisations écologiques, en même temps que la liste des dates précitées. La division, compétente pour les autorisations écologiques, peut siéger dans le jury d'examen ou le jury de mémoire; »; 2° le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° établit au moins deux fois par an un rapport sur le fonctionnement de fond de la commission de suivi qui veille sur l'organisation et le contenu du programme des cours.Ce rapport comprend au minimum une description de la réunion et des activités, et est transmis à la division, compétente pour les autorisations écologiques; »; 3° il est ajouté les points 6° et 7°, rédigés comme suit : « 6° invite la division, compétente pour les autorisations écologiques, à chaque réunion de la commission de suivi.Le chef de division de la division, compétente pour les autorisations écologiques, ou son mandataire, fait partie de la commission de suivi de plein droit; 7° doit, lorsque la division, compétente pour les autorisations écologiques, le demande, offrir aux fonctionnaires la possibilité d'assister aux formations et aux examens.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-114\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 114</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 43 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 43.§ 1er. Le centre de formation agréé pour la délivrance du certificat d'aptitude et de perfectionnement en matière de combustibles liquides, visé à l'article 6, 4°, b), organise la formation et l'examen y afférent en matière de combustibles liquides, dont le contenu et la durée minimale de la formation sont fixés dans l'annexe 1re, chapitre 3, section 1re, sous-sections 1re et 2, jointe au présent arrêté, et organise, le cas échéant, le perfectionnement et l'examen y afférent en matière de combustibles liquides, dont le contenu du perfectionnement et la durée minimale du perfectionnement et l'examen y afférent sont fixés dans l'annexe 1re, chapitre 3, section 1re, sous-section 3, jointe au présent arrêté L'examen y afférent se compose de cinq parties : 1° une partie théorique écrite;2° une épreuve pratique;3° une partie théorique orale;4° une partie sur la connaissance de la législation flamande et la terminologie y reprise;5° une épreuve sur l'audit de chauffage. L'épreuve sur l'audit de chauffage se compose de l'évaluation du rendement et le dimensionnement correct de chaudières de chauffage central à l'aide de l'instrument de calcul, visé à l'article 14 de l'arrêté relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une personne réussit l'examen lorsqu'elle répond aux conditions suivantes : 1° obtenir pour la partie théorique écrite, l'épreuve pratique, la partie théorique orale et la partie sur la connaissance de la législation flamande et la terminologie y reprise chaque fois au moins cinquante pour cent des points et obtenir au total pour ces quatre parties au moins soixante pour cent des points;2° obtenir pour l'épreuve sur l'audit de chauffage au moins soixante pour cent des points. § 2. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, délivre un certificat d'aptitude ou, le cas échéant, de perfectionnement en matière de combustibles liquides après qu'une personne a suivi la formation ou, le cas échéant, le perfectionnement et a réussi l'examen y afférent, visé au paragraphe 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le certificat comprend au moins les données, visées à l'annexe 14, jointe au présent arrêté. Pour l'établissement du certificat, le centre de formation suit les instructions de la division, compétente pour les agréments. Le modèle du certificat est soumis à l'approbation de la division, compétente pour les agréments. Une copie du certificat délivré est transmise à la division, compétente pour les agréments. § 3. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, transmet, dans le délai d'un mois après chaque examen, un rapport de la session d'examen à la division, compétente pour les agréments. Ce rapport est signé par les membres du jury d'examen présents et comprend au moins les données, visées à l'annexe 15, jointe au présent arrêté. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, transmet, dans le délai d'un mois après qu'une preuve valable de paiement de la rétribution, visée à l'article 14, 3°, ou l'article 34, § 9, est présentée par le candidat reçu, une copie de cette preuve à la division, compétente pour les agréments. § 5. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, dispose de l'infrastructure et du matériel, visés à l'annexe 1re, chapitre 1er, section 1re, jointe au présent arrêté, afin d'organiser la formation, les exercices théoriques et pratiques, les examens et, le cas échéant, le perfectionnement. L'infrastructure donne l'opportunité à chaque participant d'effectuer lui-même des essais. § 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, tient un registre des résultat des examens des cinq dernières années. § 7. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, informe la division, compétente pour les agréments, au moins un mois avant le début d'une formation ou, le cas échéant, du perfectionnement, du lieu et de l'heure de la formation prévue ou, le cas échéant, du perfectionnement et de l'examen y afférent. Le centre de formation agréé doit, lorsque la division, compétente pour les agréments, le demande, offrir aux fonctionnaires la possibilité d'assister aux formations, aux perfectionnements et aux examens. La division, compétente pour les agréments, peut siéger dans le jury d'examen. § 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, traite et examine des plaintes, introduites par la division, compétente pour les agréments. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-115\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 115</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2011, sont insérés les articles 43/1 à 43/5 inclus, rédigés comme suit : « Art. 43/1.§ 1er. Le centre de formation agréé pour la délivrance du certificat d'aptitude et de perfectionnement en matière de combustibles gazeux, visé à l'article 6, 4°, c), organise la formation et l'examen y afférent en matière de combustibles gazeux, dont le contenu et la durée minimale de la formation sont fixés dans l'annexe 1re, chapitre 3, section 2, sous-sections 1re à 5 inclus, jointe au présent arrêté, et organise, le cas échéant, le perfectionnement et l'examen y afférent en matière de combustibles gazeux, dont le contenu et la durée minimale du perfectionnement sont fixés dans l'annexe 1re, chapitre 3, section 2, sous-section 6, jointe au présent arrêté La formation et le perfectionnement en matière de combustibles gazeux comprennent chaque fois trois modules : un module de base G1 ayant trait aux généralités relatives au chauffage aux combustibles gazeux et aux appareils atmosphériques à gaz, et deux modules d'extension, à savoir le module G2 sur les unités à gaz et le module G3 sur les chaudières à gaz à brûleur à air pulsé. Chaque module est suivi d'un examen.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'examen afférent au module G1 se compose de cinq parties : 1° une partie théorique écrite;2° une épreuve pratique;3° une partie théorique orale;4° une partie sur la connaissance de la législation flamande et la terminologie y reprise;5° une épreuve sur l'audit de chauffage. L'épreuve sur l'audit de chauffage se compose de l'évaluation du rendement et le dimensionnement correct de chaudières de chauffage central à l'aide de l'instrument de calcul, visé à l'article 14 de l'arrêté relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une personne réussit l'examen du module G1 lorsqu'elle répond aux conditions suivantes : 1° obtenir pour la partie théorique écrite, l'épreuve pratique, la partie théorique orale et la partie sur la connaissance de la législation flamande et la terminologie y reprise chaque fois au moins cinquante pour cent des points et obtenir au total pour ces quatre parties au moins soixante pour cent des points;2° obtenir pour l'épreuve sur l'audit de chauffage au moins soixante pour cent des points. L'examen afférent au module G2 se compose de trois parties : 1° une partie théorique écrite;2° une épreuve pratique;3° une partie théorique orale. Une personne réussit l'examen du module G2 lorsqu'elle obtient pour chaque partie au moins cinquante pour cent des points et au total au moins soixante pour cent des points.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'examen afférent au module G3 se compose de trois parties : 1° une partie théorique écrite;2° une épreuve pratique;3° une partie théorique orale. Une personne réussit l'examen du module G3 lorsqu'elle obtient pour chaque partie au moins cinquante pour cent des points et au total au moins soixante pour cent des points. § 2. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, applique les conditions suivantes d'admission à l'examen afférent du module concerné : 1° seulement un technicien ayant un certificat d'aptitude en combustibles gazeux du niveau G1 peut participer à l'examen ayant trait au module d'extension G2 sur les unités à gaz;2° seulement un technicien ayant un certificat d'aptitude en combustibles gazeux du niveau G2, qui a réussi une épreuve préalable en électricité, peut participer à l'examen ayant trait au module d'extension G3 sur les chaudières à gaz à brûleur à air pulsé. § 3. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, délivre un certificat d'aptitude ou, le cas échéant, de perfectionnement en matière de combustibles gazeux après qu'une personne a suivi la formation ou, le cas échéant, le perfectionnement et a réussi l'examen y afférent, visé au paragraphe 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le certificat comprend au moins les données, visées à l'annexe 14, jointe au présent arrêté. Pour l'établissement du certificat, le centre de formation suit les instructions de la division, compétente pour les agréments. Le modèle du certificat est soumis à l'approbation de la division, compétente pour les agréments. Une copie du certificat délivré est transmise à la division, compétente pour les agréments. § 4. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, transmet, dans le délai d'un mois après chaque examen, un rapport de la session d'examen à la division, compétente pour les agréments. Ce rapport est signé par les membres du jury d'examen présents et comprend au moins les données, visées à l'annexe 15, jointe au présent arrêté. § 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, transmet, dans le délai d'un mois après que le candidat reçu a présenté une preuve valable de paiement de la rétribution, visée à l'article 15, 3°, ou l'article 34, § 9, une copie de cette preuve à la division, compétente pour les agréments. § 6. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, dispose de l'infrastructure et du matériel, visés à l'annexe 1re, chapitre 1er, section 2, jointe au présent arrêté, afin d'organiser la formation, les exercices théoriques et pratiques, les examens et, le cas échéant, le perfectionnement. L'infrastructure donne l'opportunité à chaque participant d'effectuer lui-même des essais. § 7. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, tient un registre des résultat des examens des cinq dernières années. § 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, informe la division, compétente pour les agréments, au moins un mois avant le début d'une formation ou, le cas échéant, du perfectionnement, du lieu et de l'heure de la formation prévue ou, le cas échéant, du perfectionnement et de l'examen y afférent. Le centre de formation agréé doit, lorsque la division, compétente pour les agréments, le demande, offrir aux fonctionnaires la possibilité d'assister aux formations, aux perfectionnements et aux examens. La division, compétente pour les agréments, peut siéger dans le jury d'examen. § 9. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, traite et examine des plaintes, introduites par la division, compétente pour les agréments.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 43</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">/2.§ 1er. Le centre de formation agréé pour la délivrance du certificat d'aptitude et de perfectionnement en matière d'audit de chauffage, visé à l'article 6, 4°, d), organise la formation et l'examen y afférent en matière d'audit de chauffage, dont le contenu et la durée minimale de la formation sont fixés dans l'annexe 1re, chapitre 3, section 4, sous-sections 1re, jointe au présent arrêté, et organise, le cas échéant, le perfectionnement et l'examen y afférent en matière d'audit de chauffage. Le Ministre peut fixer le contenu et la durée minimale du perfectionnement L'examen y afférent se compose de deux parties : 1° une partie écrite;2° une épreuve pratique. L'épreuve sur l'audit de chauffage se compose de l'évaluation du rendement et le dimensionnement correct de chaudières de chauffage central à l'aide d'un logiciel qui convient aux appareils alimentés en combustibles liquides et gazeux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une personne réussit l'examen lorsqu'elle obtient au total au moins soixante pour cent des points. § 2. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, délivre un certificat d'aptitude ou, le cas échéant, de perfectionnement en matière d'audit de chauffage après qu'une personne a suivi la formation ou, le cas échéant, le perfectionnement et a réussi l'examen y afférent, visé au paragraphe 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le certificat comprend au moins les données, visées à l'annexe 14, jointe au présent arrêté. Pour l'établissement du certificat, le centre de formation suit les instructions de la division, compétente pour les agréments. Le modèle du certificat est soumis à l'approbation de la division, compétente pour les agréments. Une copie du certificat délivré est transmise à la division, compétente pour les agréments. § 3. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, transmet, dans le délai d'un mois après chaque examen, un rapport de la session d'examen à la division, compétente pour les agréments. Ce rapport est signé par les membres du jury d'examen présents et comprend au moins les données, visées à l'annexe 15, jointe au présent arrêté. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, transmet, dans le délai d'un mois après que le candidat reçu a présenté une preuve valable de paiement de la rétribution, visée à l'article 16, 4°, ou l'article 34, § 9, une copie de cette preuve à la division, compétente pour les agréments. § 5. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, dispose de l'infrastructure et du matériel, visés à l'annexe 1re, chapitre 1er, section 3, jointe au présent arrêté, afin d'organiser la formation, les exercices théoriques et pratiques, les examens et, le cas échéant, le perfectionnement. L'infrastructure donne l'opportunité à chaque participant d'effectuer lui-même des essais. § 6. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, tient un registre des résultat des examens des cinq dernières années. § 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, informe la division, compétente pour les agréments, au moins un mois avant le début d'une formation ou, le cas échéant, du perfectionnement, du lieu et de l'heure de la formation prévue ou, le cas échéant, du perfectionnement et de l'examen y afférent. Le centre de formation agréé doit, lorsque la division, compétente pour les agréments, le demande, offrir aux fonctionnaires la possibilité d'assister aux formations, aux perfectionnements et aux examens. La division, compétente pour les agréments, peut siéger dans le jury d'examen. § 8. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, traite et examine des plaintes, introduites par la division, compétente pour les agréments.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 43</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">/3.§ 1er. Le centre de formation agréé pour la délivrance du certificat d'aptitude et de perfectionnement en matière de contrôle et d'entretien de cuves de mazout, visé à l'article 6, 4°, e), organise la formation et l'examen y afférent en matière de contrôle et d'entretien de cuves de mazout, dont le contenu et la durée minimale de la formation sont fixés dans l'annexe 1re, chapitre 3, section 5, sous-sections 1re et 2, jointe au présent arrêté, et organise, le cas échéant, le perfectionnement et l'examen y afférent en matière de contrôle et d'entretien de cuves de mazout, dont le contenu et la durée minimale du perfectionnement sont fixés dans l'annexe 1re, chapitre 3, section 5, sous-section 3, jointe au présent arrêté L'examen y afférent se compose de quatre parties : 1° une partie théorique écrite;2° une épreuve pratique;3° une partie théorique orale;4° une partie sur la connaissance de la législation flamande et la terminologie y reprise. L'épreuve pratique se termine par le fait de remplir le certificat afférent de l'installation de stockage contrôlée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une personne réussit l'examen lorsqu'elle obtient pour chaque partie au moins cinquante pour cent des points et au total au moins soixante pour cent des points. § 2. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, délivre un certificat d'aptitude ou, le cas échéant, de perfectionnement en matière de contrôle et d'entretien de cuves de mazout après qu'une personne a suivi la formation ou, le cas échéant, le perfectionnement et a réussi l'examen y afférent, visé au paragraphe 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le certificat comprend au moins les données, visées à l'annexe 14, jointe au présent arrêté. Pour l'établissement du certificat, le centre de formation suit les instructions de la division, compétente pour les agréments. Le modèle du certificat est soumis à l'approbation de la division, compétente pour les agréments. Une copie du certificat délivré est transmise à la division, compétente pour les agréments. § 3. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, transmet, dans le délai d'un mois après chaque examen, un rapport de la session d'examen à la division, compétente pour les agréments. Ce rapport est signé par les membres du jury d'examen présents et comprend au moins les données, visées à l'annexe 15, jointe au présent arrêté. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, transmet, dans le délai d'un mois après que le candidat reçu a présenté une preuve valable de paiement de la rétribution, visée à l'article 17, 3°, ou l'article 34, § 9, une copie de cette preuve à la division, compétente pour les agréments. § 5. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, dispose de l'infrastructure et du matériel, visés à l'annexe 1re, chapitre 1er, section 4, jointe au présent arrêté, afin d'organiser la formation, les exercices théoriques et pratiques, les examens et, le cas échéant, le perfectionnement. L'infrastructure donne l'opportunité à chaque participant d'effectuer lui-même des essais. § 6. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, tient un registre des résultat des examens des cinq dernières années. § 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, informe la division, compétente pour les agréments, au moins un mois avant le début d'une formation ou, le cas échéant, du perfectionnement, du lieu et de l'heure de la formation prévue ou, le cas échéant, du perfectionnement et de l'examen y afférent. Le centre de formation agréé doit, lorsque la division, compétente pour les agréments, le demande, offrir aux fonctionnaires la possibilité d'assister aux formations, aux perfectionnements et aux examens. La division, compétente pour les agréments, peut siéger dans le jury d'examen. § 8. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, traite et examine des plaintes, introduites par la division, compétente pour les agréments.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 43</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">/4.§ 1er. Le centre de formation agréé pour la délivrance du certificat d'aptitude et de perfectionnement en matière de contrôle de systèmes de climatisation ayant une puissance frigorifique nominale qui est supérieure à 12 kW, visé à l'article 6, 4°, f), organise la formation et l'examen y afférent en matière de contrôle de systèmes de climatisation ayant une puissance frigorifique nominale qui est supérieure à 12 kW, dont le contenu de la formation et la durée minimale de la formation et l'examen y afférent sont fixés dans l'annexe 12, 1°, jointe au présent arrêté La formation se compose de trois modules : 1° module 1 : législation;2° module 2 : aspects énergétiques; 3° module 3 : l'exécution correcte du contrôle, visé à l'article 5.16.3.3, § 3, 4°, à l'article 5bis.15.5.4.5.4, § 6, alinéa premier, et à l'article 5bis.19.8.4.8.4, § 6, alinéa premier, du titre II du VLAREM. L'examen y afférent se compose de deux parties : 1° une partie théorique sur les sujets qui ont été abordés lors de la formation; 2° un exercice sur le contrôle, visé à l'article 5.16.3.3, § 3, 4°, à l'article 5bis.15.5.4.5.4, § 6, alinéa premier, et à l'article 5bis.19.8.4.8.4, § 6, alinéa premier, du titre II du VLAREM. Une personne réussit l'examen lorsqu'elle obtient pour chaque partie au moins soixante-dix pour cent des points. § 2. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, organise le perfectionnement et l'examen y afférent en matière de contrôle de systèmes de climatisation ayant une puissance frigorifique nominale qui est supérieure à 12 kW, dont le contenu du perfectionnement et la durée minimale du perfectionnement et l'examen y afférent sont fixés dans l'annexe 12, 2°, jointe au présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'examen afférent se compose d'un exercice relatif au contrôle, visé à l'article 5.16.3.3, § 3, 4°, à l'article 5bis.15.5.4.5.4, § 6, alinéa premier, et à l'article 5bis.19.8.4.8.4, § 6, alinéa premier, du titre II du VLAREM. Une personne réussit l'examen lorsqu'elle obtient au moins soixante-dix pour cent des points. § 3. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, délivre un certificat d'aptitude ou de perfectionnement en matière de contrôle de systèmes de climatisation ayant une puissance frigorifique nominale qui est supérieure à 12 kW après qu'une personne a suivi la formation ou, le cas échéant, le perfectionnement et a réussi l'examen y afférent, visé au § 1er, respectivement au § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le certificat comprend au moins les données, visées à l'annexe 14, jointe au présent arrêté. Pour l'établissement du certificat, le centre de formation suit les instructions de la division, compétente pour les agréments. Le modèle du certificat est soumis à l'approbation de la division, compétente pour les agréments. Une copie du certificat délivré est transmise à la division, compétente pour les agréments. § 4. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, transmet, dans le délai d'un mois après chaque examen, un rapport de la session d'examen à la division, compétente pour les agréments. Ce rapport est signé par les membres du jury d'examen présents et comprend au moins les données, visées à l'annexe 15, jointe au présent arrêté. § 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, transmet, dans le délai d'un mois après que le candidat reçu a présenté une preuve valable de paiement de la rétribution, visée à l'article 13/1, 4°, ou l'article 34, § 9, une copie de cette preuve à la division, compétente pour les agréments. § 6. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, dispose de l'infrastructure nécessaire et des appareils afin d'organiser la formation, le perfectionnement et les examens, visés aux paragraphes 1er et 2. § 7. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, tient un registre des résultat des examens des cinq dernières années. § 8. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, informe la division, compétente pour les agréments, au moins un mois avant le début d'une formation ou d'un perfectionnement, du lieu et de l'heure de la formation prévue ou du perfectionnement prévu et de l'examen y afférent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le centre de formation agréé doit, lorsque la division, compétente pour les agréments, le demande, offrir aux fonctionnaires la possibilité d'assister aux formations, aux perfectionnements et aux examens. La division, compétente pour les agréments, peut siéger dans le jury d'examen. § 9. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, traite et examine des plaintes, introduites par la division, compétente pour les agréments.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 43</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">/5.Le centre de formation agréé pour dispenser la formation complémentaire destinée aux experts en assainissement du sol, visé à l'article 6, 4°, g) : 1° dispose de l'infrastructure nécessaire afin de permettre au participant d'acquérir les connaissances nécessaires et les aptitudes pour accomplir les tâches de l'expert en assainissement du sol;2° informe la division, compétente pour la gestion du sol, au moins un mois au préalable, de la date des examens.La division, compétente pour la gestion du sol, peut siéger dans le jury d'examen; 3° doit, lorsque la division, compétente pour la gestion du sol, le demande, offrir aux fonctionnaires la possibilité d'assister aux formations et aux examens;4° invite la division, compétente pour la gestion du sol, à chaque réunion de la commission de suivi.Le chef de division de la division, compétente pour la gestion du sol, ou son mandataire, fait partie de la commission de suivi de plein droit La division, compétente pour la gestion du sol, est également mise en possession du rapport de la réunion de la commission de suivi. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-116\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 116</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 44 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, le mot « annuellement » et les mots « pour une partie d'un paquet ou pour un paquet complet » sont abrogés.2° dans l'alinéa premier alinéa, les mots « la division » sont remplacés par les mots « la division compétente »;3° dans l'alinéa deux, les mots « la division » sont remplacés par les mots « la division compétente », les mots « par la VITO » sont remplacés par les mots « par le laboratoire de référence de la Région flamande » et les mots « La VITO » sont remplacés par les mots « Le laboratoire de référence de la Région flamande »;4° l'alinéa trois est abrogé;5° l'alinéa quatre est remplacé par ce qui suit : « Une partie d'un paquet ou un paquet complet est évalué : 1° en cas d'une épreuve de l'anneau sur la base de l'évaluation des critères, visés à l'annexe 10, chapitre 1er, jointe au présent arrêté;2° en cas d'une épreuve technique sur la base de l'évaluation des critères, visés à l'annexe 10, chapitre 2, jointe au présent arrêté. »; 6° il est ajouté un alinéa cinq et un alinéa six, rédigés comme suit : « Lors de l'évaluation, il peut également être tenu compte de l'ensemble des paquets pour lesquels un laboratoire est agréé dans une discipline ou, le cas échéant, le sous-domaine, ou des résultats des épreuves de l'anneau ou des épreuves techniques des deux années calendaires précédentes Sur la demande de la division compétente, le laboratoire agréé donne la suite nécessaire au rapport d'évaluation et présente, le cas échéant, un plan d'approche avec des mesures de correction et des délais d'exécution à la division compétente et au laboratoire de référence de la Région flamande. Le plan d'approche doit être approuvé par la division compétente. Le laboratoire agréé exécute les mesures de correction dans le délai qui est repris dans le plan d'approche. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-117\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 117</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 45 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 45.§ 1er. Le laboratoire agréé adopte les méthodes suivantes pour les échantillonnages, les essais, les mesures et les analyses pour lesquels il est agréé : 1° un laboratoire agréé tel que visé à l'article 6, 5°, a) : le compendium pour l'échantillonnage, la mesure et l'analyse de l'eau, « WAC » en abrégé;2° un laboratoire agréé tel que visé à l'article 6, 5°, b) : le compendium pour l'échantillonnage, la mesure et l'analyse de l'air, « LUC » en abrégé;3° un laboratoire agréé tel que visé à l'article 6, 5°, c) : le compendium pour l'échantillonnage, la mesure et l'analyse dans le cadre de la protection du sol, « BOC » en abrégé;4° un laboratoire agréé tel que visé à l'article 6, 5°, d) : le compendium pour les méthodes d'échantillonnage et d'analyse dans le cadre du décret sur les engrais, « BAM » en abrégé;5° un laboratoire agréé tel que visé à l'article 6, 5°, e) et f) : le compendium pour l'échantillonnage et l'analyse dans le cadre du décret sur les matériaux et du décret relatif au sol, « CMA » en abrégé. § 2 Le laboratoire agréé adopte les méthodes suivantes pour les échantillonnages, les essais, les mesures et les analyses pour lesquels il est agréé et pour lesquels aucune méthode n'a été reprise dans les compendiums, visés au paragraphe 1er : 1° les méthodes, visées aux dispositions applicables dans les lois, décrets et arrêtés qui s'appliquent en Région flamande;2° les méthodes, visées aux normes belges publiées par le NBN;3° les méthodes, visées aux normes publiées par le Comité européen de Normalisation (CEN);4° les méthodes, visées aux normes publiées par l'Organisation internationale de normalisation (ISO);5° les méthodes d'un organisme instruit en la matière ou d'un laboratoire agréé, qui sont jugées appropriées par le laboratoire de référence de la Région flamande et la division compétente.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ordre, visé à l'alinéa premier, est déterminant. Le Ministre peut fixer les méthodes telles que visées aux points 3° et 4°. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-118\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 118</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 46 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « aux membres du personnel compétents de » sont abrogés;2° dans le paragraphe 1er, les mots « la VITO » sont remplacés par les mots « au laboratoire de référence de la Région flamande » et les mots « la division » sont chaque fois remplacés par les mots « la division compétente »;3° dans le paragraphe 2, les mots « de la VITO » sont remplacés par les mots « du laboratoire de référence de la Région flamande » et les mots « concernant l'agrément » sont remplacés par les mots « dans le cadre de l'audit »;4° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3.Le laboratoire de référence de la Région flamande établit le rapport de l'audit exécuté Sur la demande de la division compétente, le laboratoire agréé donne la suite nécessaire au rapport d'audit et présente, le cas échéant, un plan d'approche avec des mesures de correction et des délais d'exécution à la division compétente et au laboratoire de référence de la Région flamande. Le plan d'approche doit être approuvé par la division compétente. Le laboratoire agréé exécute les mesures de correction dans le délai qui est repris dans le plan d'approche. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-119\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 119</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 47 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « la division » sont remplacés par les mots « la division compétente » et les mots « de la VITO » sont remplacés par les mots « du laboratoire de référence de la Région flamande »;2° il est ajouté une phrase, rédigée comme suit : « En outre, le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, c), donne accès au laboratoire à la division, compétente pour la protection du sol, à tout moment.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-120\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 120</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 48 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 48.Le laboratoire agréé dispose, pour au moins un paramètre par discipline pour laquelle il est agréé, d'une accréditation ISO/IEC 17025 relative aux méthodes à suivre, visées à l'article 45. Pour les autres paramètres pour lesquels le laboratoire est agréé, ISO/IEC 17025 relative aux méthodes à suivre, visées à l'article 45, est appliquée Un laboratoire qui n'est agréé que pour un paquet qui comprend uniquement l'échantillonnage et le prétraitement d'échantillons sur place ou un laboratoire tel que visé à l'article 6, 5°, b), qui ne veut être agréé que pour le paquet L.11.1, L.11.2 ou L.18, visé à l'annexe 3, 2°, jointe au présent arrêté, est exempté de la condition d'utilisation, visée à l'alinéa premier. Le laboratoire précité doit appliquer ISO/IEC 17025 relative aux méthodes à suivre, visée à l'article 45.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'échantillonnage, ISO/IEC 17020 est considérée équivalente à ISO/IEC 17025. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-121\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 121</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 49 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 49.Un logo d'agrément est appliqué et il est clairement mentionné sur les rapports et les autres documents délivrés par un laboratoire agréé pour quels échantillonnages, mesures, essais et analyses exécutés le laboratoire est agréé et pour lesquels il ne l'est pas. Le logo d'agrément peut être fixé par le Ministre. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-122\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 122</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 50 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 50.§ 1er. Toutes les données des échantillonnages, mesures, essais et analyses pouvant être utiles, sont conservées et stockées d'une telle manière qu'un contrôle soit possible, tant du déroulement des opérations que du mode d'obtention des résultats. Ces données sont conservées pendant au moins trois ans et sont tenues à la disposition de la division compétente et du laboratoire de référence de la Région flamande. § 2. Le laboratoire agréé établit à chaque fois un rapport sur les échantillonnages, mesures, essais et analyses exécutés, comprenant au moins les données suivantes : 1° le nom et la qualité de la personne ayant prélevé les échantillons, l'identification complète des échantillons et la date et l'heure de l'échantillonnage;2° le résultat des échantillonnages, mesures, essais et analyses exécutés, avec mention de la méthode utilisée, des conditions de mesure et d'analyse et, le cas échéant, les dérogations à la méthode d'échantillonnage, de mesure et d'analyse, et le motif. Lorsqu'un laboratoire agréé tel que visé à l'article 6, 5°, e) ou f), a sous-traité des analyses à d'autres laboratoires agréés, le rapport d'analyse qui est établi par le laboratoire agréé, auquel les paramètres concernés ont été sous-traités, mentionne les méthodes utilisées et la référence détaillée à l'échantillon. Ce rapport d'analyse est joint au rapport d'analyse des paramètres qui n'ont pas été sous-traités. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-123\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 123</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 51 du même arrêté est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-124\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 124</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 53 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 1°, les mots « , conformément à l'ISO 17025 » sont abrogés;2° dans le point 1°, les mots « fait exécuter des échantillonnages, des mesures, des essais et des analyses dans » sont remplacés par les mots « fait exécuter des échantillonnages, des mesures, des essais et des analyses par »;3° le point 1° est complété par une phrase, rédigée comme suit : « Le rapport comprend également la référence détaillée à l'échantillon;»; 4° dans le point 2°, les mots « à l'article 6, 5°, c) » sont remplacés par les mots « à l'article 6, 5°, a), c), d) et e) »;5° il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit : « 3° lorsqu'un laboratoire agréé tel que visé à l'article 6, 5°, e) ou f), utilise la possibilité, visée à l'article 25, alinéa cinq.Lorsque les analyses sont exécutés par des tiers, sur l'ordre du laboratoire agréé, le laboratoire agréé reste responsable de la bonne exécution. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-125\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 125</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2011, sont insérés les articles 53/1 et 53/2, rédigés comme suit : « Art. 53/1.§ 1er. Pour certaines échantillonnages et analyses fixés par le Ministre qui sont exécutés dans le cadre du décret sur les engrais, une notification est faite par le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, d), à la Mestbank via une application web, mise à disposition par la Mestbank. Le Ministre fixe les modalités de la notification et de l'application web. Seulement les résultats d'analyse des échantillonnages qui sont notifiés au préalable à la Mestbank, peuvent être utilisés pour obtenir certains droits dans le cadre du décret sur les engrais ou pour satisfaire à certaines obligations dans le cadre du décret sur les engrais. § 2. Le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, d), transmet les résultats d'analyse de chaque échantillonnage notifié à la Mestbank Le Ministre fixe la procédure de ce transfert de données. § 3. Le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, d), utilise un enregistreur de données GPS lors de l'exécution des échantillonnages ayant trait à l'échantillonnage et l'analyse du sol pour déterminer : 1° les résidus de nitrates, visés à l'article 13, § 12 et § 13, et à l'article 14 du décret sur les engrais;2° le degré de saturation en phosphates et la capacité de fixation de phosphates, visés à l'article 17, § 2, § 5 et § 6 du décret sur les engrais;3° la teneur en azote provenant d'engrais chimiques ou d'autres engrais spécifiques lors des analyses du sol, visées à l'article 4, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2008 relatif aux modalités en matière d'horticulture en exécution du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles;4° la teneur en phosphates provenant d'engrais chimiques lors des analyses du sol, visées à l'article 6, § 1er, de l'arrêté, visé au point 3° ;5° les résidus de nitrates et la teneur en carbone en vue de l'épandage de compost sur des parcelles dont la teneur en carbone est trop basse, visés à l'article 8, de l'arrêté, visé au point 3° ;6° les résidus de nitrates, visés à l'article 58, 9°, de l'arrêté ministériel du 11 juin 2008 relatif à la conclusion de contrats de gestion et à l'octroi d'indemnités en exécution du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre peut fixer des catégories supplémentaires d'échantillonnages pour lesquels le laboratoire agréé doit utiliser un enregistreur de données GPS. Les données de l'enregistreur de données GPS sont transmises à la Mestbank. Le Ministre fixe les modalités de l'utilisation de l'enregistreur de données GPS et la procédure du transfert des données de l'enregistreur de données GPS.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">/2.Pour certains échantillonnages et analyses fixés par le Ministre qui sont exécutés dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité, le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, c), doit transmettre un rapportage des résultats d'analyse à la division, compétente pour la protection du sol. Le Ministre fixe la procédure de ce rapportage Le Ministre fixe pour quels échantillonnages qui sont exécutés dans le cadre de l'arrêté précité, le laboratoire agréé doit utiliser un enregistreur de données GPS. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-126\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 126</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le chapitre 8, section 3, du même arrêté, est complété par une sous-section 6, comprenant les articles 53/3, 53/4 et 53/5, rédigée comme suit : « Sous-section 6. Exigences d'utilisation pour experts en assainissement du sol Art. 53/3.§ 1er. L'expert en assainissement du sol agréé, visé à l'article 6, 6° : 1° veille à ce que tous les échantillons prélevés dans le cadre du décret relatif au sol soient analysés conformément au CMA, par un laboratoire tel que visé à l'article 6, 5°, f);2° exécute le travail sur le terrain ou veille à ce que le travail sur le terrain soit exécuté conformément au CMA;3° communique, sur simple demande, immédiatement à la division, compétente pour la gestion du sol, où du travail sur le terrain dans le cadre du décret relatif au sol et ses arrêtés d'exécution est prévu dans la période indiquée dans la demande de la division, compétente pour la gestion du sol;4° exécute les tâches, visées à l'article 6, 6°, conformément aux procédures standard ou aux codes de bonne pratique, visés au décret relatif au sol et ses arrêtés d'exécution;5° tient un registre des plaintes qui peut être consulté par l'autorité de contrôle;6° dispose lui-même d'un modèle d'analyse des risques de pollution du sol qui est accepté par la division, compétente pour la gestion du sol;7° établit annuellement un rapport annuel qui comprend au moins les éléments suivants : a) un aperçu des personnes qui disposent de la connaissance et de l'expérience professionnelle requises;b) une évaluation des actions entreprises pour l'assurance de la qualité, la formation du personnel et le contenu du registre des plaintes;8° tient un manuel de la qualité;9° se perfectionne ou perfectionne les personnes qu'il emploie en permanence en ce qui concerne le compartiment écologique du sol, y compris la technologie environnementale et la législation environnementale concernant le sol, en suivant des cours, séminaires, journées d'étude et cetera.Le perfectionnement total de l'expert en assainissement du sol du type 1 ou des personnes qu'il emploie s'élève au moins à quinze heures par année calendaire Le perfectionnement total des personnes employées par un expert en assainissement du sol du type 2 s'élève au moins à soixante heures par année calendaire. § 2. En outre, l'expert en assainissement du sol agréé du type 2 dispose d'un modèle mathématique des eaux souterraines qui est accepté par la division, compétente pour la gestion du sol.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">/4.§ 1er. Les rapports établis dans le cadre des tâches de l'expert en assainissement du sol du type 1, visées à l'article 6, 6°, sont signés par l'expert en assainissement du sol ou par au moins une personne employée par lui qui dispose du pouvoir de signature individuelle, visé au § 2, alinéa premier, du présent article Les rapports et projets établis dans le cadre des tâches de l'expert enassainissement du sol du type 2, à l'exception des tâches de l'expert enassainissement du sol du type 1, visées à l'article 6, 6°, sont signés par au moins unepersonne employée par l'expert en assainissement du sol et qui dispose du pouvoirde signature individuelle, visé au § 2, alinéa deux, du présent article. § 2. Le chef de division de la division, compétente pour la gestion du sol, octroie, sur demande, la compétence de signer des rapports de l'expert en assainissement du sol aux personnes qui sont en possession d'un certificat de formation complémentaire pour experts en assainissement du sol, module 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le chef de division de la division, compétente pour la gestion du sol, octroie, sur demande, la compétence de signer des rapports et des projets aux personnes qui sont en possession d'un certificat de formation complémentaire pour experts en assainissement du sol, module 2. § 3. A l'occasion de la constatation d'une faute grave ou de fautes répétées dans les rapports ou projets de l'expert en assainissement du sol agréé, établis dans le cadre des tâches, visées à l'article 6, 6°, le chef de division de la division, compétente pour la gestion du sol, peut imposer à la personne disposant du pouvoir de signature individuelle, visée au paragraphe 2, qui a signé les rapports ou projets, l'obligation de participer, dans un délai d'un an, à compter de la date de cette décision, à l'examen de la formation complémentaire pour le module correspondant, visé à l'annexe 17, jointe au présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque cette personne ne réussit pas cet examen ou ne participe pas à cet examen dans ce délai, le pouvoir de signature individuelle, visé au paragraphe 2, qui lui est octroyé, échoit de plein droit.</p>\n<p class=\"lf-p\">La division, compétente pour la gestion du sol, notifie la décision à l'expert en assainissement du sol et au titulaire du pouvoir de signature individuelle, à l'attention de l'expert en assainissement du sol.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">/5.§ 1er. L'agrément d'expert en assainissement du sol ne peut pas être utilisé dans les cas suivants : 1° l'expert en assainissement du sol ou une personne qui assume un mandat de direction ou exerce une fonction de direction auprès de l'expert en assainissement du sol est parent ou allié en ligne directe jusqu'au troisième degré et en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré : a) du donneur d'ordre;b) de l'exécutant des travaux d'assainissement du sol ou des mesures de gestion des risques;c) de toute autre personne qui assume un mandat de direction ou exerce une fonction de direction auprès du donneur d'ordre précité;2° l'expert en assainissement du sol ou une personne qui assume un mandat de direction ou exerce une fonction de direction auprès de l'expert en assainissement du sol est lui-même ou par un intermédiaire propriétaire ou associé actif : a) du donneur d'ordre;b) de l'exécutant des travaux d'assainissement du sol ou des mesures de gestion des risques;3° l'expert en assainissement du sol ou une personne qui assume un mandat de direction ou exerce une fonction de direction auprès de l'expert en assainissement du sol exerce lui-même ou par un intermédiaire, de droit ou de fait, un mandat de direction ou une fonction de direction auprès : a) du donneur d'ordre;b) de l'exécutant des travaux d'assainissement du sol ou des mesures de gestion des risques;4° l'expert en assainissement du sol est, directement ou indirectement, complètement ou partiellement, financé, contrôlé ou géré par : a) le donneur d'ordre;b) l'exécutant des travaux d'assainissement du sol ou des mesures de gestion des risques;c) une personne qui finance, contrôle ou gère également le donneur d'ordre précité ou l'exécutant, directement ou indirectement, complètement ou partiellement. § 2 Par dérogation au paragraphe 1er, le Ministre peut décider, sur la demande écrite du donneur d'ordre ou de l'expert en assainissement du sol, que l'agrément d'expert en assainissement du sol peut tout de même être utilisé lorsque le demandeur : 1° démontre que la qualité de l'exécution des travaux peut être garantie;2° s'engage à indemniser les frais de contrôle supplémentaires de l'OVAM. Le Ministre prend une décision dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la demande écrite motivée. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-127\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 127</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le chapitre 8, section 3, du même arrêté, est complété par une sous-section 7, comprenant l'article 53/6, rédigée comme suit : « Sous-section 7. Exigences d'utilisation pour des entreprises de forage Art. 53/6.L'entreprise de forage agréée, visé à l'article 6, 7° : 1° dispose de la littérature spécialisée actuelle et des données techniques nécessaires en ce qui concerne les travaux à exécuter relatives à l'agrément;2° veille à ce qu'une des conditions suivantes soit remplie : a) chaque appareil de forage est opéré par, ou la commande est placée sous le contrôle direct d'un responsable disposant d'au moins trois ans d'expérience pratique dans l'exécution de travaux dans le cadre de l'agrément;b) chaque appareil de forage est opéré par un travailleur qui dispose d'une attestation qu'il a passé avec succès la formation générale, visée à l'annexe 16, jointe au présent arrêté;3° veille à ce que le personnel exécutant les travaux dans le cadre de l'agrément passe tous les cinq ans une formation avec succès.Cette formation comprend la formation générale, visée à l'annexe 16, jointe au présent arrêté, ou un perfectionnement tel que visé à la même annexe, pour le personnel qui a déjà passé la formation générale avec succès; 4° veille à ce que le personnel exécutant les travaux dans le cadre de l'agrément dispose du matériel le plus approprié et se trouvant en bon état, qui répond à toutes les exigences réglementaires et qui est nécessaire pour l'exécution des travaux pour lesquels l'agrément a été obtenu; 5° veille à ce que le personnel prenne les notes nécessaires lors des travaux dans le cadre de l'agrément et, le cas échéant, établisse un rapport de forage complet tel que visé à l'annexe 5.53.1 du titre II du VLAREM; 6° reste au courant des développements les plus récents et de la législation en matière de travaux pour lesquels l'agrément a été obtenu;7° n'exécute des travaux relatifs aux établissements classés que lorsque l'autorisation nécessaire ou prise d'acte à cet effet soit disponible, et respecte strictement les conditions environnementales en vigueur;8° tient un inventaire à disposition des surveillants de tous les travaux qui ont été exécutés au cours des cinq dernières années, avec chaque fois le code unique que a été obtenu auprès de la « Databank Ondergrond Vlaanderen » (banque de données du sous-sol de la Flandre), un rapport de forage et la date de l'autorisation ou de la prise d'acte soit une déclaration qu'il s'agissait de travaux pour un établissement non classé;9° transmet au moins tous les deux mois via une application web de la « Databank Ondergrond Vlaanderen » un inventaire des travaux qui ont été exécutés pendant la période écoulée, où les rapports de forage sont transmis par voie numérique dans le format, fixé par la « Databank Ondergrond Vlaanderen ».»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-128\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 128</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 54 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « Le Ministre » sont remplacés par les mots « Le fonctionnaire dirigeant de l'agence ou du département auquel appartient la division compétente »;2° le paragraphe 2 est complété par les points 4° et 5°, rédigés comme suit : « 4° aucun employé qui a réussi l'épreuve de l'anneau relatif au paquet pour un laboratoire agréé tel que visé à l'article 6, 5°, c), ou l'épreuve technique, visée à l'annexe 10, chapitre 2, 8°, jointe au présent arrêté, ne travaille encore auprès du laboratoire agréé;5° la rétribution telle que visée à l'article 54/1, § 2, n'est pas payée.»; 3° dans le paragraphe 2, les mots « La division » sont remplacés par les mots « La division compétente »;4° dans le paragraphe 3, les mots « Sur la proposition de la division, le Ministre statue » sont remplacés par les mots « Le fonctionnaire dirigeant de l'agence ou du département auquel appartient la division compétente prend une décision »;5° dans le paragraphe 4, les mots « la division » sont remplacés par les mots « la division compétente »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-129\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 129</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2011, il est inséré un chapitre 9/1, comprenant les articles 54/1 et 54/2, rédigé comme suit : « Chapitre 9/1. Rétribution Art. 54/1.§ 1er. Pour le traitement d'une demande d'agrément, une rétribution est levée, dont le produit est versé directement et intégralement dans le Fonds pour le traitement des demandes d'agrément et l'exercice du contrôle des agréments relatifs à l'environnement, à charge de chaque personne physique ou morale qui introduit une demande d'agrément telle que visée à l'article 6 Les montants de cette rétribution sont fixés dans l'annexe 18, A, jointe au présent arrêté. § 2. Pour l'exercice du contrôle sur l'agrément, une rétribution est levée, dont le produit est versé directement et intégralement dans le Fonds pour le traitement des demandes d'agrément et l'exercice du contrôle des agréments relatifs à l'environnement, à charge de chaque personne physique ou morale en possession d'un agrément tel que visé à l'article 6. Cette rétribution est due aux moments suivants : 1° en cas de personnes agréées de plein droit conformément à l'article 32, § 2, alinéa premier, 1° à 4° inclus et 6° : une première fois pour obtenir le certificat d'agrément et ensuite tous les cinq ans, à compter de la date, visée au présent certificat;2° dans tous les autres cas : au plus tard le 31 décembre 2014 et ensuite tous les cinq ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les montants de cette rétribution sont fixés dans l'annexe 18, B, jointe au présent arrêté. § 3. Les rétributions, visées au paragraphe 1er et 2, ne s'appliquent pas aux catégories d'agréments suivantes : 1° les centres de formation, visés à l'article 6, 4° ;2° les laboratoires, visés à l'article 6, 5°. § 4. Les rétributions, visées au paragraphe 1er et 2, ne s'appliquent pas non plus dans les cas suivants : 1° lors d'une extension de l'agrément d'un expert environnemental tel que visé à l'article 6, 1°, a) et c), dans la discipline pour laquelle l'expert environnemental est agréé;2° lors d'une extension de l'agrément d'un expert MER dans la discipline pour laquelle l'expert MER est agréé;3° lors de l'agrément comme expert MER dans la discipline du bruit et des vibrations telle que visée à l'article 6, 1°, d), 7);4° lors d'une extension de l'agrément d'un technicien en combustibles gazeux tel que visé à l'article 6, 2°, b), des modules G2 ou G2 et G3. § 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">La rétribution, visée au paragraphe 1er, ne s'applique pas aux personnes agréées de plein droit conformément à l'article 32. § 6. Dans des cas exceptionnels, le chef de division de la division compétente ou son suppléant peut décider, sur la base d'une demande motivée, d'exempter une personne entièrement ou partiellement d'une rétribution due, visée au paragraphe 2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 54</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">/2.§ 1er. Les montants de la rétribution, visés aux annexes 18, A et 18, B, sont adaptés annuellement aux fluctuations de l'indice santé sur la base de la formule suivante : montant de la rétribution x le nouvel indice / l'indice de base Le nouvel indice est l'indice santé du mois d'octobre de l'année précédente, et l'indice de base est l'indice santé du mois d'octobre 2010, notamment 113,46, l'année 2004 étant l'année de base. Les montants de la rétribution sont arrondis au nombre entier. § 2. Les montants indexés de la rétribution sont publiés annuellement sur le site web de la division compétente, au plus tard quinze jours précédant l'année à laquelle les montants de la rétribution s'appliquent. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-130\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 130</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 55 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans les paragraphes 1er et 3, les mots « la division » sont chaque fois remplacés par les mots « la division compétente »;2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.L'agrément d'un expert agréé en matière d'énergie et de systèmes de climatisation, tel que visé à l'article 6, 1°, f), ou d'un technicien tel que visé à l'article 6, 2°, échoit également dans un des cas suivants : 1° lorsqu'il n'a pas suivi le perfectionnement;2° lorsque la personne agréée ne réussit pas l'épreuve en matière de perfectionnement à temps. Dans ce cas, l'expert en matière d'énergie et de systèmes de climatisation ou le technicien doit, avant que l'agrément puisse à nouveau être octroyé, suivre le perfectionnement et réussir l'examen y afférent, visé à l'article 39/1, alinéa premier, 6°, respectivement à l'article 40, alinéa premier, 3°. »; 3° il est inséré un paragraphe 2/1, rédigé comme suit : « § 2/1.L'agrément d'un expert tel que visé à l'article 6, 1°, c), d) ou e), ou d'un coordinateur environnemental tel que visé à l'article 6, 3°, a), échoit également lorsqu'il n'a pas suivi le nombre total des heures à suivre du perfectionnement pendant deux années calendaires consécutives Dans ce cas, il doit suivre le nombre d'heures restantes du perfectionnement avant que l'agrément puisse à nouveau être octroyé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'application des chapitres 9 et 13 du présent arrêté, les conditions particulières d'agrément, visées à l'article 18, § 1er, 2°, ou § 2, 2°, ne s'appliquent pas aux coordinateurs environnementaux agréés sur la base d'une demande qui est introduite avant le 1er janvier 2016, et qui souhaitent à nouveau obtenir un agrément après que leur agrément est échu de plein droit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'application des chapitres 9 et 13 du présent arrêté, les conditions particulières d'agrément, visées à l'article 18, § 1er, 3°, ou § 2, 3°, ne s'appliquent pas aux coordinateurs environnementaux agréés sur la base d'une demande qui est introduite avant le 1er janvier 2000, et qui souhaitent à nouveau obtenir un agrément après que leur agrément est échu de plein droit. »; 4° dans le paragraphe 4, les mots « La division » sont remplacés par les mots « La division compétente ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-131\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 131</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 56 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 56.§ 1er. La division compétente publie sur son site web les conditions, les modalités qui doivent être remplies lors de l'introduction de la demande d'agrément, la procédure et les listes des personnes agréées. Sur la demande du titulaire de l'agrément, des données de la personne agréée peuvent ne pas être publiées sur le site web de la division compétente. § 2. Sur simple demande, la division compétente fournit toutes les informations générales sur la procédure d'agrément et l'application des conditions d'agrément. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-132\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 132</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 57, § 2, du même arrêté, les mots « la division » sont remplacés par les mots « l'entité compétente »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-133\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 133</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 13/1, comprenant l'article 58/1, et un chapitre 13/2, comprenant l'article 58/2, rédigés comme suit : « Chapitre 13/1. Evaluation périodique de techniciens agréés en combustibles liquides, en combustibles gazeux et en matière d'audit de chauffage et d'experts agréés en matière d'énergie et de systèmes de climatisation Art. 58/1.§ 1er. La division, compétente pour les agréments, peut, à chaque moment, soumettre un appareil de chauffage qui est entretenu par un technicien agréé ou qui est soumis à un audit de chauffage tel que visé à l'arrêté relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage à un contrôle par un organisme de contrôle qui est désigné par la division, compétente pour les agréments Une sélection au hasard d'au moins un pourcentage statistiquement pertinent de toutes les attestations des entretiens et rapports d'audit de chauffage qui sont fournis annuellement est soumise à un contrôle. § 2. La division, compétente pour les agréments peut, à chaque moment, soumettre les contrôles, visés à l'article 39/1, alinéa premier, 2°, ou les rapports de contrôle, visés à l'article 39/1, alinéa premier, 3°, à un contrôle par un organisme de contrôle qui est désigné par la division, compétente pour les agréments.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une sélection au hasard d'au moins un pourcentage statistiquement pertinent de tous les rapports de contrôle qui sont fournis annuellement est soumise à un contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre 13/2. Organisme de contrôle Art. 58/2.Afin d'être désigné comme organisme de contrôle, un organisme doit remplir les conditions suivantes : 1° être une personne morale;2° désigner un ou plusieurs contrôleurs qui répondent aux conditions suivantes : a) en cas d'un organisme de contrôle tel que visé à l'article 58/1, § 1er : posséder un agrément comme technicien en combustibles liquides, en combustibles gazeux ou en matière d'audit de chauffage tel que visé à l'article 32, § 2, alinéa premier, 1°, 2°, et 3°, et disposer d'au moins trois années d'expérience pratique dans le secteur du chauffage;b) en cas d'un organisme de contrôle tel que visé à l'article 58/1, § 2 : posséder un agrément comme expert en matière d'énergie et de systèmes de climatisation tel que visé à l'article 32, § 2, alinéa premier, 6° ;3° en cas d'un organisme de contrôle tel que visé à l'article 58/1, § 1er, pour les activités, visées à l'article 58/1, § 1er, alinéa premier, ou en cas d'un organisme de contrôle tel que visé à l'article 58/1, § 2, pour les activités, visées à l'article 58/1, § 2, alinéa premier, être accrédité comme organisme de contrôle du type A sur la base des critères de la norme ISO/IEC 17020, soit fournir une preuve qu'une demande afin d'obtenir cette accréditation est acceptée par BELAC ou un système d'accréditation équivalent. La division, compétente pour les agréments, désigne un organisme de contrôle pour une période de quatre ans au maximum. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-134\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 134</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 89, § 1er, du même arrêté, les mots « de erkenning.Erkenningen » dans le texte néerlandais sont remplacés par les mots « de erkenning. Erkenningen »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-135\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 135</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 91 du même arrêté, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Par dérogation à l'article 11, 3°, une personne qui n'a pas suivi les sujets, visés à l'annexe 9, jointe au présent arrêté, peut être agréée comme expert environnemental dans la discipline du bruit et des vibrations, dans les sous-domaines applicables, sur la base d'une demande qui doit être introduite dans un délai de cinq ans, à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, lorsqu'il dispose d'au moins cinq années d'expérience dans l'exécution de missions dans le cadre de l'agrément Par dérogation à l'article 11, 3°, cet expert environnemental dont l'agrément est échu de plein droit et qui demande à nouveau son agrément, ne doit pas suivre la formation, dont le contenu est décrit à l'annexe 9, 1°, lorsqu'il dispose d'au moins cinq années d'expérience dans l'exécution de missions dans le cadre de l'agrément. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-136\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 92 du même arrêté est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'article 12, § 1er, 3°, cet expert MER dont l'agrément est échu de plein droit et qui demande à nouveau son agrément, ne doit pas suivre la formation, dont le contenu est décrit à l'annexe 9, 2° ou 3°, lorsqu'il dispose d'au moins cinq années d'expérience dans l'exécution de missions dans le cadre de l'agrément. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-137\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 137</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 93 du même arrêté est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'article 13, 3°, cet expert en matière de rapports de sécurité dont l'agrément est échu de plein droit et qui demande à nouveau son agrément, ne doit pas suivre la formation, dont le contenu est décrit à l'annexe 9, 4°, lorsqu'il dispose d'au moins cinq années d'expérience dans l'exécution de missions dans le cadre de l'agrément. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-138\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 138</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 100 du même arrêté, les mots « visée à l'article 25, 3° » sont remplacés par les mots « visée à l'article 25, alinéa premier, 3°, »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-139\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 139</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2011, sont insérés les articles 100/1 et 100/2, rédigés comme suit : « Art. 100/1.Le laboratoire agréé dans la discipline des déchets et autres matériaux, dans la discipline du sol, sous-domaine de l'assainissement du sol, dans la discipline du sol, sous-domaine de la fertilisation, dans la discipline des engrais ou dans la discipline des aliments pour animaux, répond au plus tard le 1er juillet 2014 à la condition d'agrément, visée à l'article 25, alinéa premier, 3°</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 100</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">/2.Dans l'attente de l'approbation par le Ministre de la BAM en exécution de l'article 4, § 1er, 20°, du présent arrêté, le compendium pour les méthodes d'échantillonnage et d'analyse dans le cadre du décret sur les engrais, joint en annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 janvier 2011 relatif à l'agrément de laboratoires dans le cadre du décret sur les engrais, fait office de BAM. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-140\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 140</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 103 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un paragraphe 4/1, rédigé comme suit : « § 4/1.Un expert MER qui est agréé dans la discipline des bruits et des vibrations à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté est, en application du présent arrêté, agréé comme expert MER dans la discipline des bruits et des vibrations pour les sous-domaines des bruits et des vibrations. »; 2° il est ajouté les paragraphes 8, 9 et 10, rédigés comme suit : « § 8.Un expert environnemental qui est agréé dans la discipline des bruits et des vibrations à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté est, en application du présent arrêté, agréé comme expert environnemental dans la discipline des bruits et des vibrations pour les sous-domaines des bruits et des vibrations. § 9 Un expert environnemental qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, est agréé pour le code 1), a, peut, en application du présent arrêté, également établir des plans sonores tels que visés à l'article 5.32.2.2bis, § 2, 4°, b), du titre II du VLAREM. § 10. Un expert qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, est agréé comme expert pour l'établissement de rapports de sécurité environnementale radiations, est agréé, en application du présent arrêté, comme expert en matière de rapports de sécurité pour l'établissement de rapports de sécurité environnementale et spatiale. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-141\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 141</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2011, sont insérés les articles 103/1, 103/2 et 103/3, rédigés comme suit : « Art. 103/1.Par dérogation à l'article 32, § 2, alinéa premier, 6°, une personne qui répond au moins à une des conditions suivantes est considérée comme un expert agréé en matière d'énergie et de systèmes de climatisation, jusqu'au 1er janvier 2015 au plus tard : 1° avoir obtenu un certificat tel que visé à l'article 14, § 1er, 1° et 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 en matière de certification d'entreprises frigorifiques et de leurs frigoristes;2° avoir obtenu un bachelor en électromécanique, orientation climatisation en dernière année;3° avoir obtenu un diplôme de l'enseignement secondaire en techniques frigorifiques et calorifiques, techniques frigorifiques industrielles ou installations frigorifiques;4° avoir obtenu une des attestations suivantes qui sont agréées par les autorités flamandes : a) une attestation de technicien conditionnement de l'air - climatisation;b) une attestation d'installateur de pompes de climatisation et de pompes à chaleur;c) une attestation de frigoriste;d) une attestation du module climatisation;5° avoir obtenu dans l'éducation des adultes le diplôme de frigoriste, le certificat de technicien en climatisation ou le certificat de frigoriste;6° être ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen et être en possession de la qualification ou de l'agrément qui est obligatoire dans l'autre région ou dans l'autre Etat membre de l'Espace économique européen pour le contrôle de systèmes de climatisation tels que visés à l'article 15 de la Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (refonte);7° avoir au moins trois années d'expérience démontrable en matière d'entretien et d'aspects de réglage de systèmes de climatisation ayant une puissance frigorifique nominale qui est supérieure à 12 kW La personne est exemptée de la rétribution, visée à l'article 34, § 9.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 103</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">/2.Les personnes à qui la division, compétente pour la gestion du sol, a octroyée le pouvoir de signature, dans le cadre de l'article 36, 6°, du VLAREBO, pour la connaissance approfondie requise du décret relatif au sol et ses arrêtés d'exécution et pour les trois années d'expérience requises dans l'exécution de reconnaissances du sol, reçoivent de plein droit le pouvoir de signature, visé à l'article 53/4, § 2, alinéa premier, du présent arrêté, sans préjudice de l'application de l'article 53/4, § 3, du présent arrêté, jusqu'au 31 décembre 2017 au plus tard</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 103</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">/3.Les personnes à qui la division, compétente pour la gestion du sol, a octroyée le pouvoir de signature, dans le cadre de l'article 36, 6°, du VLAREBO, pour les cinq années d'expérience requises dans la direction de l'assainissement du sol et pour les trois années d'expérience requises dans l'exécution de reconnaissances du sol, reçoivent de plein droit le pouvoir de signature, visé à l'article 53/4, § 2, alinéa deux, du présent arrêté, sans préjudice de l'application de l'article 53/4, § 3, du présent arrêté, jusqu'au 31 décembre 2017 au plus tard. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-142\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 142</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 105 du même arrêté, les mots « , à l'exception des dispositions relatives au guichet unique visées aux articles 28 à 30 inclus, qui entrent en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de l'accord de coopération avec l'Etat fédéral en matière de l'utilisation des guichets-entreprises agréés conformément à la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/01/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions » sont abrogés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-143\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 143</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'annexe 1re, chapitre 1er, du même arrêté, l'intitulé de la section 1re est remplacé par ce qui suit : « Section 1re. Pour un centre de formation en combustibles liquides »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-144\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 144</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'annexe 1re, chapitre 1er, section 1re, du même arrêté, les mots « Un centre de formation souhaitant obtenir un agrément en tant que centre de formation en combustibles liquides, » sont remplacés par les mots « Un centre de formation agréé tel que visé à l'article 6, 4°, b), »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-145\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 145</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'annexe 1re, chapitre 1er, du même arrêté, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit : « Section 2. Pour un centre de formation en combustibles gazeux »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-146\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 146</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'annexe 1re, chapitre 1er, section 2, du même arrêté, les mots « Un centre de formation souhaitant obtenir un agrément en tant que centre de formation en combustibles gazeux, » sont remplacés par les mots « Un centre de formation agréé tel que visé à l'article 6, 4°, c), »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-147\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 147</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'annexe 1re, chapitre 1er, du même arrêté, l'intitulé de la section 3 est remplacé par ce qui suit : « Section 3. Pour une centre de formation en matière d'audit de chauffage (installations avec une puissance nominale totale installée supérieure à 100 kW, installations alimentées en carburants solides ou installations comprenant plusieurs chaudières) »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-148\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 148</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'annexe 1re, chapitre 1er, section 3, du même arrêté, les mots « Un centre de formation souhaitant obtenir un agrément en tant que centre de formation en matière d'audit de chauffage, » sont remplacés par les mots « Un centre de formation agréé tel que visé à l'article 6, 4°, d), »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-149\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 149</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'annexe 1re, chapitre 1er, section 3, du même arrêté, la première phrase est complétée par les mots « (combustibles gazeux) »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-150\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 150</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'annexe 1re, chapitre 1er, du même arrêté, l'intitulé de la section 4 est remplacé par ce qui suit : « Section 4. Pour un centre de formation en matière de contrôle et d'entretien de cuves de mazout »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-151\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 151</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'annexe 1re, chapitre 1er, section 4, du même arrêté, les mots « Un centre de formation souhaitant obtenir un agrément en matière de contrôle et d'entretien de cuves de mazout, » sont remplacés par les mots « Un centre de formation agréé tel que visé à l'article 6, 4°, e), »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-152\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 152</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'annexe 1re du même arrêté, le chapitre 2 est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-153\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 153</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'annexe 1re, chapitre 3, section 1re, sous-section 1re, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° la phrase « La formation technique en combustibles liquides comprend au moins 24 heures de théorie et au moins 44 heures de pratique relatives aux appareils de chauffage central, alimentés en combustibles liquides.» est remplacée par la phrase « La formation technique en combustibles liquides comprend 24 heures de théorie et 44 heures de pratique relatives aux appareils de chauffage central, alimentés en combustibles liquides, où le nombre d'heures de cours à y consacrer est une valeur guide. »; 2° il est ajouté un point 25°, rédigé comme suit : « 25° la présence de matériaux contenant de l'amiante dans et autour des chaudières et autour des tuyaux de chauffage : qu'est-ce que l'amiante, les risques pour la santé associés à l'amiante, la prévention dans et autour des chaudières et autour des tuyaux de chauffage, comment le reconnaitre, que faire en cas de découverte, la nécessité du traitement et de la destruction de matériaux contenant de l'amiante dans et autour des chaudières et autour des tuyaux de chauffage, équipements de protection individuelle et sites web utiles relatifs à l'amiante.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-154\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 154</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'annexe 1re, chapitre 3, section 1re, sous-section 2, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « du 8 décembre 2006 » sont insérés entre les mots « du Gouvernement flamand » et les mots « relatif à l'entretien »;2° le mot « central » est inséré entre les mots « d'appareils de chauffage » et les mots « pour le chauffage »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-155\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 155</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'annexe 1re, chapitre 3, section 1re, sous-section 3, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « Le programme de la formation de perfectionnement en matière d'installations de chauffage central à combustibles liquides consiste en une récapitulation des aspects les plus importants relatifs aux installations de chauffage central, alimentées en combustibles liquides » sont remplacés par les mots « Le programme du perfectionnement en matière de combustibles liquides comprend une récapitulation des aspects les plus importants relatifs au chauffage par une installation de chauffage central, alimentée en combustibles liquides »;2° les mots « le rôle du technicien agréé en matière d'installations de chauffage central à combustibles liquides » sont remplacés par les mots « le rôle d'un technicien agréé en combustibles liquides »;3° les mots « l'épreuve pratique » sont remplacés par les mots « les épreuves »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-156\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 156</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'annexe 1re, chapitre 3, section 2, sous-section 1re, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° la phrase « Module G2 ne peut être entamé qu'après avoir suivi module G1 avec succès.» est remplacée par la phrase « On ne peut participer à l'examen sur le module G2 qu'après avoir suivi le module G1 avec succès. »; 2° la phrase « Module G3 ne peut être entamé qu'après avoir suivi module G2 avec succès.» est remplacée par la phrase « On ne peut participer à l'examen sur le module G3 qu'après avoir suivi le module G2 avec succès et après que la personne a réussi une épreuve préalable en électricité. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-157\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 157</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'annexe 1re, chapitre 3, section 2, sous-section 2, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° la phrase « La formation technique en combustibles gazeux, module G1, comporte au moins 68 heures en matière d'appareils à gaz du type B, pour lesquelles vaut que le nombre d'heures à y consacrer est une valeur guide et que l'aperçu n'est pas limitatif : » est remplacée par les phrases « La formation technique en combustibles gazeux, module G1, comprend 68 heures en matière d'appareils à gaz du type B, où le nombre total d'heures de cours à y consacrer et, le cas échéant, le nombre d'heures de cours à y consacrer par partie de programme sont des valeurs guides.Le programme comprend les parties suivantes (non limitatif) : »; 2° le point 5° est complété par un point c), rédigé comme suit : « c) la présence de matériaux contenant de l'amiante dans et autour des chaudières et autour des tuyaux de chauffage : qu'est-ce que l'amiante, les risques pour la santé associés à l'amiante, la prévention dans et autour des chaudières et autour des tuyaux de chauffage, comment le reconnaitre, que faire en cas de découverte, la nécessité du traitement et de la destruction de matériaux contenant de l'amiante dans et autour des chaudières et autour des tuyaux de chauffage, équipements de protection individuelle et sites web utiles relatifs à l'amiante;»; 3° la phrase « Cette formation est suivie par l'épreuve constatant la qualification d'un technicien en combustibles gazeux de niveau G1.» est abrogée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-158\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 158</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'annexe 1re, chapitre 3, section 2, sous-section 3, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° la phrase « La formation technique en combustibles gazeux, module G2, comporte au moins 28 heures en matière d'appareils à gaz du type C, pour lesquelles vaut que le nombre d'heures à y consacrer est une valeur guide et que l'aperçu n'est pas limitatif : » est remplacée par les phrases « La formation technique en combustibles gazeux, module G2, comprend 28 heures en matière d'appareils à gaz du type C, où le nombre total d'heures de cours à y consacrer et, le cas échéant, le nombre d'heures de cours à y consacrer par partie de programme sont des valeurs guides.Le programme comprend les parties suivantes (non limitatif) : »; 2° dans le point 3°, le mot « Onderhoud » dans le texte néerlandais est remplacé par le mot « onderhoud »;3° les phrases « La qualification de technicien agréé en combustibles gazeux de niveau G1 vaut comme condition initiale.La formation est suivie par l'épreuve constatant la qualification de technicien en combustibles gazeux de niveau G2. » sont abrogées</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-159\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 159</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'annexe 1re, chapitre 3, section 2, sous-section 4, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° la phrase « La formation technique en combustibles gazeux, module G3, comporte au moins 56 heures en matière d'appareils à gaz munis d'un brûleur ventilé, pour lesquelles vaut que le nombre d'heures à y consacrer est une valeur guide et que l'aperçu n'est pas limitatif : » est remplacée par les phrases « La formation technique en combustibles gazeux, module G3, comprend 56 heures en matière de chaudières à gaz à brûleur à air pulsé, où le nombre total d'heures de cours à y consacrer et, le cas échéant, le nombre d'heures de cours à y consacrer comme partie de programme sont des valeurs guides.Le programme comprend les parties suivantes (non limitatif) : »; 2° les phrases « La qualification de technicien agréé en combustibles gazeux de niveau G2 et le certificat d'aptitude de connaissances en électricité valent comme conditions initiales.La formation est suivie par l'épreuve constatant la qualification de technicien en combustibles gazeux de niveau G3. » sont abrogées</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-160\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 160</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'annexe 1re, chapitre 3, section 2, sous-section 5, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « (au moins 2 heures) » sont insérés entre les mots « combustibles gazeux » et le mot « comporte »;2° les mots « du 8 décembre 2006 » sont insérés entre les mots « du Gouvernement flamand » et les mots « relatif à l'entretien »;3° le mot « central » est inséré entre les mots « d'appareils de chauffage » et les mots « pour le chauffage »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-161\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 161</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'annexe 1re, chapitre 3, section 2, sous-section 6, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « au moins » sont insérés entre les mots « (chaudières à gaz atmosphériques), » et les mots « 4 heures de formation »;2° les mots « au moins » sont insérés entre les mots « (chaudières à gaz atmosphériques et unités à gaz), » et les mots « 6 heures de formation »;3° les mots « munis d'un brûleur ventilé), » sont remplacés par les mots « à brûleur à air pulsé, au moins »;4° les mots « l'épreuve pratique » sont remplacés par les mots « les épreuves »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-162\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 162</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'annexe 1re, chapitre 3, du même arrêté, la section 3 est abrogée</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-163\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 163</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'annexe 1re, chapitre 3, section 4, sous-section 1re, du même arrêté, les phrases « La formation est suivie par l'épreuve constatant la qualification de technicien en matière d'audit de chauffage (installations avec une puissance nominale totale installée supérieure à 100 kW, ou installations comprenant plusieurs chaudières). Le logiciel actuel convient aux appareils alimentés en combustibles liquides et gazeux. » sont abrogées</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-164\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 164</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'annexe 1re, chapitre 3, section 4, du même arrêté, la sous-section 2 est abrogée</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-165\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 165</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'annexe 1re, chapitre 3, section 5, sous-section 1re, du même arrêté, le mot « corrisiviteit » dans le texte néerlandais est remplacé par le mot « corrosiviteit »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-166\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 166</span><span class=\"lf-art-t\">L'annexe 1re, chapitre 3, section 5, sous-section 3, du même arrêté, est complétée par les mots « et est suivi par des épreuves »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-167\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 167</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'annexe 2, 2°, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « Uitgangspunten achtergronden » dans le texte néerlandais sont remplacés par les mots « Uitgangspunten, achtergronden »; 2° les mots « 1.1. Grondslagen van milieuwetenschappen 1.1 Grondslagen van milieuwetenschappen » dans le texte néerlandais sont remplacés par les mots « 1.1. Grondslagen van milieuwetenschappen »; 3° le mot « oner » dans le texte néerlandais est remplacé par le mot « onder »;4° le mot « milieu-eisen » dans le texte néerlandais est chaque fois remplacé par le mot « milieueisen »;5° les mots « (MER, VR, audit, LCA) convenanten » dans le texte néerlandais sont remplacés par les mots « (MER, VR, audit, LCA), convenanten »;6° le mot « emissie-normen » dans le texte néerlandais est remplacé par le mot « emissienormen »;7° le mot « Environmenteal » dans le texte néerlandais est remplacé par le mot « Environmental »;8° le mot « ingebrip » dans le texte néerlandais est remplacé par le mot « inbegrip »;9° les mots « bodem- (grond)water- en luchtverontreiniging » dans le texte néerlandais sont remplacés par les mots « bodem-, (grond)water- en luchtverontreiniging »; 10° les mots « 3.2.2. Het stimuleren van preventieve gedragsveranderingen » dans le texte néerlandais sont remplacés par les mots « 3.3.2. Het stimuleren van preventieve gedragsveranderingen »; 11° les mots « Veiligheidsrapportering en risico-analysetechniekenvanuit » dans le texte néerlandais sont remplacés par les mots « Veiligheidsrapportering en risicoanalysetechnieken vanuit ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-168\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 168</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'annexe 2, 3°, du même arrêté, est complété par la phrase suivante : « Une personne qui réussit la formation complémentaire, reçoit une attestation de la formation complémentaire pour coordinateurs environnementaux pour le niveau correspondant. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-169\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 169</span><span class=\"lf-art-t\">L'annexe 3 au même arrêté est remplacée par l'annexe 4, jointe au présent arrêté</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-170\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 170</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'intitulé de l'annexe 4 du même arrêté, le mot « voorgassen » dans le texte néerlandais est remplacé par les mots « voor gassen »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-171\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 171</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'annexe 4 du même arrêté, les mots « van P-.producten » dans le texte néerlandais sont remplacés par les mots « van P-producten »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-172\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 172</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'intitulé de l'annexe 6 du même arrêté, les mots « visées à l'article 40, § 2 » sont remplacés par les mots « visées à l'article 40, alinéa premier, 2° »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-173\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 173</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'annexe 6 du même arrêté, la phrase « Le technicien agréé doit montrer les appareils qu'il utilise pour le mesurage aux personnes chargées du contrôle lorsque tel lui est demandé. » et les phrases « Après le contrôle de l'appareil, le fabricant ou l'importateur applique un autocollant sur les voies d'accès à l'appareil. Cet autocollant mentionne la date du dernier contrôle et la date limite du prochain contrôle. Le fabricant ou l'importateur établit une attestation dite du bon fonctionnement de l'appareil Cette attestation du bon fonctionnement accompagne toujours l'appareil concerné. Le technicien agréé doit montrer l'attestation aux personnes chargées du contrôle ou à la division lorsque tel lui est demandé. » sont abrogées. Art. 174.Dans l'annexe 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le chapitre II, les mots « II.2.b. Calibrage et entretien des appareils » sont remplacés par les mots suivants : « II.2.b. Etalonnage et entretien des appareils 1° étalonnage primaire : étalonnage avant et après chaque mesure 2° étalonnage secondaire : étalonnage annuel réciproque par rapport à un appareil de référence qui est étalonné tous les deux ans par le fabricant 3° étalonnage tertiaire : étalonnage biennal par le fabricant »; 2° dans le chapitre IV, les phrases suivantes sont abrogées : « Les données (y compris les mesures originales, des enregistrements,...) sont conservées pendant au moins 5 ans. LNE a accès aux laboratoires pour l'exécution de contrôles concernant la qualité du manuel et concernant son application.</p>\n<p class=\"lf-p\">LE NOMBRE MINIMAL DE LIVRES DE BORD Par livre de bord, on entend une référence univoque à un fichier ou document où sont reprises des informations afin de pouvoir tout tracer. On ne prévoit qu'une subdivision minimale. En ce qui concerne le contenu, on est libre de remplir ces livres de bord à son gré. 1) Livre de bord Offres et des commandes contient toutes les données (détails, suivi,...) des demandes d'offre et des commandes 2) Livre de bord Gestion des appareils contient des données telles que la date d'achat, le dernier étalonnage, les mises hors service des appareils, et contient également toutes les données relatives aux appareils prêtés 3) Livre de bord Méthodologie de toutes les procédures contient toutes les données relatives aux méthodes au laboratoire 4) Livre de bord Plaintes contient toutes les données relatives aux plaintes 5) Livre de bord Mesures de correction contient toutes les données relatives aux corrections exécutées 6) Livre de bord Personnel contient entre autres une description précisant quelles tâches sont effectuées par qui au sein de l'entreprise 7) Livre de bord Enregistrement est une liste sans détails de tous les projets exécutés ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-175\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 175</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2011, il est inséré une annexe 7/1, jointe en tant qu'annexe 5 au présent arrêté</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-176\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 176</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'annexe 8, 1°, du même arrêté, les mots « visé à l'article 6, 1°, c), 1), a, » sont remplacés par les mots « visé à l'article 6, 1°, c), 1), a. »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-177\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 177</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'annexe 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° a) Un expert environnemental dans la discipline des bruits et des vibrations, sous-domaine des bruits, tel que visé à l'article 6, 1°, c), 1), a réussi une formation d'au moins 50 heures pendant laquelle les sujets suivants ont été abordés : 1) notions physiques élémentaires relatives à l'acoustique;2) grandeurs et notions acoustiques;3) principes fondamentaux en matière de bruits;4) audition, surdité, effets du bruit, nuisances acoustiques;5) contrôle acoustique;6) techniques et appareils de mesure;7) calcul des niveaux d'émission et d'immission;8) sources de bruit;b) un expert environnemental dans la discipline des bruits et des vibrations, sous-domaine des vibrations, tel que visé à l'article 6, 1°, c), 2), a réussi une formation d'au moins 20 heures pendant laquelle les sujets suivants ont été abordés : 1) notions physiques élémentaires relatives à la science des vibrations;2) paramètres et notions de vibrations;3) principes fondamentaux de vibrations;4) effets de vibrations, nuisances vibratoires;5) contrôle de vibrations;6) techniques et appareils de mesure;7) calcul des niveaux d'émission et d'immission;8) sources de vibrations;»; 2° le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° a) Un expert MER dans la discipline des bruits et des vibrations, sous-domaine des bruits, tel que visé à l'article 6, 1°, d), a réussi une formation d'au moins 10 heures en matière de la limitation de nuisances acoustiques;b) Un expert MER dans la discipline des bruits et des vibrations, sous-domaine des vibrations, tel que visé à l'article 6, 1°, d), a réussi une formation d'au moins 4 heures en matière de la limitation de nuisances vibratoires;»; 3° dans le point 4°, les mots « pendant laquelle au moins les sujets suivants » sont remplacés par les mots « où les sujets suivants »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-178\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 178</span><span class=\"lf-art-t\">L'annexe 10 du même arrêté est remplacée par l'annexe 6, jointe au présent arrêté</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-179\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 179</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2011, il est inséré une annexe 10/1, jointe en tant qu'annexe 7 au présent arrêté</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-180\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 180</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le même arrêté est complété par les annexes 12 à 18 incluses, jointes en tant qu'annexes 8 à 14 incluses au présent arrêté. CHAPITRE 1 1. - Modification dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2011 portant exécution de diverses dispositions du décret sur les engrais du 22 décembre 2006 Art. 181.Dans l'article 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2011 portant exécution de diverses dispositions du décret sur les engrais du 22 décembre 2006, les mots « l'art. 2, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 janvier 2011 relatif à l'agrément des laboratoires dans le cadre du Décret sur les engrais » sont remplacés par les mots « l'article 4, § 1er, 34°, du VLAREL »</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 1 2. - Modification dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2011 relatif aux mesures en cas de dépassement de la valeur seuil des résidus de nitrates, telle que visée à l'article 14 du décret sur les engrais du 22 décembre 2006 Art. 182.Dans l'article 1er, § 2, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2011 relatif aux mesures en cas de dépassement de la valeur seuil des résidus de nitrates, telle que visée à l'article 14 du décret sur les engrais du 22 décembre 2006, les mots « l'article 2, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 janvier 2011 relatif à l'agrément des laboratoires dans le cadre du décret sur les engrais » sont remplacés par les mots « l'article 4, § 1er, 34°, du VLAREL ».</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 1 3. - Modification dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets Art. 183.Dans l'article 2.2.8, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « par un laboratoire qui est agréé ou qualifié par l'OVAM conformément aux dispositions stipulées dans le 8 » sont remplacés par les mots « par un laboratoire agréé dans la discipline des déchets et autres matériaux, visé à l'article 6, 5°, e), du VLAREL »;2° les mots « par des personnes ou institutions indépendantes et qualifiées » sont remplacés par les mots « par un laboratoire agréé dans la discipline des déchets et autres matériaux, visé à l'article 6, 5°, e), du VLAREL ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-184\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 184</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 2.4.2.2. du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes dans le point 7° : 1° les mots « par un laboratoire qui est agréé ou qualifié par l'OVAM conformément aux dispositions mentionnées au chapitre 8 » sont remplacés par les mots « par un laboratoire agréé dans la discipline des déchets et autres matériaux, visé à l'article 6, 5°, e), du VLAREL »;2° les mots « par des personnes ou établissements indépendants et qualifiés » sont remplacés par les mots « par un laboratoire agréé dans la discipline des déchets et autres matériaux, visé à l'article 6, 5°, e), du VLAREL »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-185\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 185</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le chapitre 8, qui comprend les articles 8.1.1.1 à 8.2.1 inclus, du même arrêté, est abrogé. CHAPITRE 1 4. - Dispositions abrogatoires Art. 186.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté ministériel du 28 juin 2005 portant détermination des lots d'analyse pour lesquels des laboratoires peuvent être agréés, modifié par les arrêtés ministériels des 28 juillet 2006 et 23 janvier 2009;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 janvier 2011 relatif à l'agrément de laboratoires dans le cadre du décret sur les engrais, à l'exception de l'annexe 2, qui est abrogée à la date fixée par le Ministre</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-187\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 187</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'agrément en tant que laboratoire dans la discipline de l'eau tel que visé à l'article 6, 5°, a), du VLAREL, est abrogé pour les paquets W.3.4, W.3.5, W.4.2.9, W.7.4, W.7.18 et W.10.3. CHAPITRE 1 5. - Dispositions transitoires Art. 188.§ 1er. Un laboratoire dans la discipline de l'eau tel que visé à l'article 6, 5°, a), du VLAREL, qui est agréé : 1° pour le paquet W.1.4 avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, est agréé pour le paquet W.1.4.1, visé à l'annexe 3, 1°, du VLAREL; 2° pour le paquet W.1.5 avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, est agréé pour les paquets W.1.5.1 et W.1.5.2, visés à l'annexe 3, 1°, du VLAREL; 3° pour le paquet W.1.8 avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, est agréé pour les paquets W.1.8 et W.1.9, visés à l'annexe 3, 1°, du VLAREL; 4° pour le paquet W.3.3 avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, est agréé pour le paquet W.3.3, visé à l'annexe 3, 1°, du VLAREL; 5° pour le paquet W.5.4 avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, est agréé pour le paquet W.5.4, visé à l'annexe 3, 1°, du VLAREL; 6° pour le paquet W.6 avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, est agréé pour le paquet W.6, visé à l'annexe 3, 1°, du VLAREL; 7° pour le paquet W.7.2 avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, est agréé pour le paquet W.7.2, visé à l'annexe 3, 1°, du VLAREL; 8° pour les paquets W.7.11, W.7.12, W.7.13, W.7.17 et W.7.18 avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, est agréé pour les paquets W.7.11, W.7.12, W.7.13, W.7.14, W.7.15 et W.7.17, visés à l'annexe 3, 1°, du VLAREL; 9° pour le paquet W.8.1 avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, est agréé pour les paquets W.8.1, W.8.5 et W.8.6, visés à l'annexe 3, 1°, du VLAREL L'agrément ne porte que sur les sous-domaines pour lesquels le laboratoire était agréé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 2. Un laboratoire dans la discipline de l'eau tel que visé à l'article 6, 5°, a), du VLAREL, qui est agréé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté pour un paquet pour lequel, à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, comme condition d'agrément supplémentaire est requis un agrément pour un autre paquet que visé à l'annexe 3, 1°, du VLAREL, répond au plus tard le 1er janvier 2014 à cette condition.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-189\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 189</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un laboratoire dans la discipline de l'air tel que visé à l'article 6, 5°, b), du VLAREL, qui est agréé : 1° pour le paquet L.5.2 avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, est agréé pour le paquet L.5.2, visé à l'annexe 3, 2°, du VLAREL; 2° pour le paquet L.19.1 avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, est agréé pour le paquet L.19, visé à l'annexe 3, 2°, du VLAREL</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-190\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 190</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les demandes d'agrément des personnes, visées à l'article 6, 5°, d), e) et f), et 6°, du VLAREL, qui sont introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont traitées conformément aux dispositions en vigueur au moment que la demande a été introduite Les agréments sont octroyés ou refusés conformément aux dispositions légales et réglementaires qui étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-191\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 191</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les agréments, visés à l'article 6, 5°, d), e) et f), et 6°, du VLAREL, qui ont été octroyés sur la base des dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, restent valables pour la durée fixée de l'agrément. Les agréments octroyés pour une durée indéterminée gardent leur validité. Il peut être fait appel au titulaire de ces agréments dans le cadre de leur agrément. CHAPITRE 1 6. - Dispositions finales Art. 192.Les articles 7 et 76 du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets entrent en vigueur dix jours après la publication du présent arrêté au Moniteur belge</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-193\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 193</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 40 et 41 du décret du 20 avril 2012 portant diverses dispositions en matière d'environnement et de nature entrent en vigueur dix jours après la publication du présent arrêté au Moniteur belge</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-194\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 194</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 8, 1°, l'article 9, 2°, l'article 10, 2°, et l'article 11, 2°, du présent arrêté, entrent en vigueur le 1er janvier 2015</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-195\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 195</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 8, 2°, et l'article 10, 3°, du présent arrêté, cessent d'être en vigueur le 1er janvier 2015</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-196\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 196</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 38, 2°, du présent arrêté, entre en vigueur le 1er janvier 2013</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-197\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 197</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 42 du présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2013</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-198\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 198</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour les personnes agréées de plein droit conformément à l'article 32, § 2, 1° et 2°, du VLAREL, l'article 129 du présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2013</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-199\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 199</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 183, 2°, et l'article 184, 2°, du présent arrêté, entrent en vigueur le 1er janvier 2014</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-200\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 200</span><span class=\"lf-art-t\">Le Ministre flamand chargé de l'environnement et de la politique des eaux est chargé de l'exécution du présent arrêté</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 1er mars 2013.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE Pour la consultation du tableau, voir image</p></div>", "next": 0}