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Arrêté royal fixant le cahier des charges et la procédure relative à l'octroi d'autorisations pour les systèmes de télécommunications mobiles de la tr

En bref

Cet arrêté royal établit les règles et la procédure pour l'octroi d'autorisations pour les systèmes de télécommunications mobiles de troisième génération (3G), visant à introduire des services avancés comme l'Internet mobile. Il vise à assurer une concurrence suffisante et une couverture étendue de ces nouveaux services.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
18 JANVIER 2001. - Arrêté royal fixant le cahier des charges et la procédure relative à l'octroi d'autorisations pour les systèmes de télécommunications mobiles de la troisième génération RAPPORT AU ROI Sire, En cette fin de vingtième siècle, le secteur des télécommunications est sujet à d'importantes modifications, dont le succès spectaculaire des services de téléphonie mobile basés sur la norme paneuropéenne GSM, d'une part, et le développement remarquable des applications sur le réseau mondial informatique (l'Internet), d'autre part. C'est pourquoi les entreprises de ce secteur tendent à faire converger ces deux domaines par l'introduction de systèmes de communications mobiles de la troisième génération qui veulent précisément offrir des services Internet et d'autres services plus avancés sur des terminaux radio mobiles. Ces systèmes constituent une étape importante dans le développement de la société de l'information. Ces nouveaux systèmes sont en cours de développement et de standardisation au sein de l'Union Internationale des Télécommunications sous la dénomination IMT-2000 ("International Mobile Telecommunications"). Au niveau européen, c'est l'Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI) qui met au point les spécifications techniques du système UMTS ("Universal Mobile Telecommunications System"). La Commission Européenne soutient l'introduction coordonnée dans l'Union européenne de ce nouveau système de communications. La décision n° 128/1999/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 1998 relative à l'introduction coordonnée dans la Communauté d'un système de communications mobile et sans fil (UMTS) de troisième génération, ci-après la décision 128, impose aux Etats membres de mettre en place, pour le 1er janvier 2000, un système d'autorisations en vue d'introduire les services en question à partir du 1er janvier 2002 au plus tard. Il s'agit de services pour des systèmes de communications mobiles et sans fil de la troisième génération capable d'être le support, en particulier, de services multimédias novateurs pouvant combiner l'utilisation d'éléments terrestres et satellitaires. La décision 128 stipule notamment qu'il convient d'assurer un accès rapide au marché pour réaliser, grâce à un niveau de concurrence suffisant, une couverture mondiale et continue à faible coût et une offre de services innovants. C'est pourquoi le nombre des autorisations individuelles ne peut être limité que pour des raisons de capacité insuffisante démontrée du spectre des fréquences. En outre, les autorisations doivent être accordées sur la base de critères objectifs, non discriminatoires, détaillés et proportionnés, qu'un demandeur d'autorisations soit ou non un exploitant actuel d'autres systèmes. L'objectif de cet arrêté royal consiste à élaborer la procédure d'autorisation pour les systèmes de télécommunications mobiles de la troisième génération et d'en fixer le cahier des charges. Le présent arrêté comporte quatre chapitres : - Chapitre Ier : Terminologie et Définitions; - Chapitre II : Cahier des charges applicable aux opérateurs 3G; - Chapitre III : Procédure relative à l'octroi d'autorisations pour les systèmes de télécommunications mobiles de troisième génération; - Chapitre IV : Dispositions finales. Le Chapitre II, le cahier des charges, a les objectifs suivants : 1. Il vise à fixer un nombre déterminé de critères concernant la qualité et la permanence du service offert, à savoir en termes de niveau de couverture de la population, entre autres grâce au roaming national, l'agenda du déploiement du réseau, la protection des abonnés et des données, l'annuaire téléphonique universel, la collaboration requise avec les instances judiciaires, les services d'urgence et le service de médiation. 2. Il vise à régler un certain nombre de conditions minimales concernant les relations entre les opérateurs 3G, d'une part, et les diverses parties concernées (les opérateurs 2G, l'Etat, l'Institut, etc...), d'autre part. La première série de conditions est peu différente des arrêtés relatifs aux opérateurs 2G, c'est-à-dire l'arrêté royal du 7 mars 1995, tel que modifié par l'arrêté royal du 24 octobre 1997, relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM et l'arrête royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS-1800. La jouissance par l'ensemble de la population de l'offre de ces nouveaux services constitue un objectif important du gouvernement. La condition du déploiement du réseau propre obligeant l'opérateur à atteindre un niveau de couverture de la population de 30 % après trois ans, de 40 % après quatre ans, de 50 % après cinq ans est essentielle. A la fin de la 6ème année, l'objectif à atteindre sera un niveau de couverture de 85 %. Le niveau envisagé de couverture à atteindre peut être revu en tenant compte notamment des éléments suivants : - Le niveau de couverture après la 5e année; - Les évolutions techniques; - Les besoins des consommateurs; - Les évolutions du marché; - La disponibilité d'équipement; - La faisabilité économique pour les opérateurs du niveau de couverture; - L'intérêt général. Contrairement aux normes des 30 %, 40 % et 50 % qui créent une obligation de résultat dans le chef des opérateurs, la norme des 85 % est un objectif à atteindre qui constitue une obligation de moyen dans le chef des opérateurs. Après cinq ans, le Roi peut revoir cet objectif par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, en modifiant le pourcentage du niveau de couverture, dans l'hypothèse où cette modification est indiquée pour des raisons factuelles, techniques ou économiques ou bien inspirée par l'intérêt général. L'énumération des facteurs qui peuvent mener à la modification du niveau de couverture envisagé est indicative. Une énumération limitative n'est pas indiquée compte tenu de la difficulté de prévoir quels facteurs pourront influencer le caractère réalisable du niveau de couverture et ce, six ans après la notification de l'autorisation. En ce qui concerne le deuxième objectif, la disposition en matière de roaming national nécessite surtout un éclaircissement, étant donné que celle-ci est nouvelle. Cette disposition est inserée en vertu de l'article 89, § 5, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, inseré par l'article 5 de la loi du 2 janvier 2001. Dans son avis, le Conseil d'Etat a en effet fait remarquer que les dispositions concernant le roaming n'avaient pas de base légale suffisante. Entretemps, cette base légale a été fournie. Les pouvoirs publics accordent un grand intérêt au développement de la concurrence réelle dans le marché. Le consommateur en sera avantagé tant en ce qui concerne la qualité que les prix des services offerts par les opérateurs, et l'innovation sera stimulée. La décision 128 dispose expressément qu'il ne peut pas exister de discriminations entre les opérateurs GSM et les nouveaux entrants sur les marchés de l'UMTS. Selon toute vraisemblance, tant des opérateurs possédant déjà une autorisation d'opérateur 2G ou ceux dont le groupe pertinent compte un opérateur 2G, que des opérateurs ne disposant pas d'une autorisation d'opérateur 2G deviendront titulaires d'une autorisation d'opérateur 3G. Ces derniers opérateurs seront confrontés au regard des premiers opérateurs à un désavantage structurel étant donné qu'ils ne disposent ni d'un réseau propre pour la radiocommunication mobile ni d'une clientèle existante auxquels ils peuvent offrir leurs services. D'où l'intérêt de mettre de façon temporaire des réseaux nationaux existants à la disposition des opérateurs 3G par l'intermédiaire du roaming national. La pratique à l'étranger montre que l'on ne parvient pas toujours à la conclusion des contrats de roaming national par des négociations commerciales. Afin d'éviter qu'un contrat relatif au roaming national ne puisse être conclu dans le cadre de négociations commerciales, il est nécessaire d'imposer pendant une période transitoire aux opérateurs 2G, ou aux personnes qui leur sont liées, et qui ont obtenu avec succès une autorisation 3G, l'obligation de mettre leur réseau à disposition d'opérateurs qui ont obtenu une autorisation 3G mais qui ne disposent pas encore d'un réseau propre en Belgique. Afin de garantir la bonne application de ces mesures, l'arrêté prévoit certaines possibilités d'intervention de l'Institut. Afin d'éviter que des opérateurs 2G existants ne se soustraient à cette obligation par le biais d'une structuration du véhicule qui va garantir l'exploitation de l'autorisation 3G, cette obligation est étendue au groupe de contrôle auquel appartient l'opérateur 2G, y compris les consortiums. Le roaming national a donc pour but de donner accès pendant une période transitoire à un réseau étendu à l'opérateur qui n'a pas encore pu développer son propre réseau. Le cahier des charges prévoit également que ce droit au roaming national ne vaut pas pour les zones géographiques où l'opérateur qui bénéficie du droit au roaming national a déjà développé son propre réseau 3G. Le caractère transitoire du roaming national est aussi exprimé par la stipulation que toute intervention de l'Institut dans le cadre du roaming national expire huit ans après la notification de l'autorisation à l'opérateur qui bénéficie du droit au roaming national. Ainsi, le roaming national ne peut jamais constituer une alternative structurelle au développement d'un réseau propre; chaque opérateur 3G demeure sous l'obligation d'un tel développement. Les dispositions relatives au roaming national constituent un système équilibré qui à la fois stimule la concurrence et protège les intérêts du consommateur, en particulier dans les zones à faible densité de population, tout en respectant la charge financière liée aux investissements réalisés par les opérateurs 2G dans le passé. De plus, la rentabilité limitée du tarif retail minus à payer par l'opérateur qui bénéficie du droit au roaming national sera également un stimulant pour qu'il développe son propre réseau. Les autorisations 3G concernent les normes de la famille IMT-2000 parmi lesquelles les autorités européennes privilégient la norme UMTS. L'arrêté comporte en outre des dispositions concernant le plan de numérotation, l'interconnexion et l'accès aux sociétés de commercialisation de services. Les candidats devront acquitter une redevance de 12 500 euros couvrant l'analyse de leur dossier. En outre, les candidats qui auront obtenu avec succès une autorisation acquitteront annuellement auprès de l'Institut une redevance de gestion de l'autorisation s'élevant à 250 000 euros et pour la mise à disposition des fréquences, une redevance qui s'élève à 125 000 euros par mega-Hertz de largeur de bande, en mode simplex ou duplex. La détermination du montant du droit de concession unique, c'est-à-dire le prix de la délivrance de l'autorisation, se fera sur base de la procédure prévue dans l'arrêté. Il s'agit d'un montant unique et payable à l'avance pour la délivrance de l'autorisation dont la durée sera de vingt ans. Le Ministre veillera à la libéralisation des fréquences nécessaires pour ces systèmes de la troisième génération. A cette fin, le Ministre conclura un accord avec le Ministère de la Défense Nationale et les coûts en découlant seront déduits des revenus de la présente procédure d'octroi. Lorsqu'un opérateur 3G ne respecte pas les conditions de l'autorisation ou du cahier des charges, l'Institut le met en demeure et fixe un délai de mise en conformité. Une amende administrative peut ensuite lui être infligée conformément à la loi. L'opérateur est entendu et l'Institut peut proposer au Ministre la suspension ou la révocation de l'autorisation. Cette décision est prise par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Il existe principalement deux types de procédures d'octroi d'autorisations : la procédure de sélection comparée et la procédure de mise aux enchères. Pour l'octroi des autorisations 2G, le législateur avait choisi la procédure de sélection comparée. Pour l'octroi des autorisations pour les systèmes de télécommunications mobiles de la troisième génération, une procédure de mise aux enchères est plus indiquée qu'une procédure de sélection comparée. En effet, les services qui pourront être offerts par les opérateurs 3G ainsi que la technologie sous-jacente ne sont pas encore suffisamment connus aujourd'hui pour que des critères de sélection pertinents, objectifs, non-discriminatoires, détaillés et proportionnés dans le sens de la décision 128 puissent être établis. La mise aux enchères permet aux acteurs du marché de déterminer eux-mêmes la valeur d'une autorisation 3G sur base d'un plan d'affaires qui leur est propre. Il importe de ne pas perdre de vue que le marché est mieux placé que les autorités publiques pour déterminer la valeur de ces autorisations. En permettant aux acteurs du marché de se départager entre eux tout en imposant des critères de recevabilité des candidats et des critères qualitatifs dans les conditions des autorisations, l'autorité gère efficacement le spectre radioélectrique 3G ainsi qu'elle y est tenue par la réglementation européenne. La mise aux enchères, outre son caractère objectif et non-discriminatoire, présente également l'avantage d'être transparente. Ce mode de sélection devrait accroître l'intérêt de nouveaux entrants sur le marché des télécommunications en Belgique étant donné qu'ils ne devront pas craindre que les opérateurs 2G soient traités préférentiellement par l'autorité publique. Pour rappel, un traitement préférentieldes opérateurs 2G dans l'octroi des autorisations 3G serait contraire aux dispositions de la décision 128. Pour les raisons qui précèdent, les pouvoirs publics ont choisi la procédure de mise aux enchères pour l'octroi des autorisations 3G. D'autres pays de l'Union européenne comme l'Allemagne, les Pays-Bas ou le Royaume-Uni ont également opté pour une procédure de mise aux enchères. Une mise aux enchères doit se dérouler correctement et mener à une sélection honnête et objective par le fait d'un prix conforme au marché. A cette fin, l'arrêté royal détermine des critères de recevabilité des candidatures, des exigences qualitatives liées à l'utilisation de l'autorisation, des règles concernant la participation et les règles de procédure en matière d'offres. L'arrêté contient, dans son Chapitre III, des règles concernant les structures de propriété des candidats. Leur intérêt est le suivant : elles doivent tout d'abord assurer que les candidats agissent pendant la mise aux enchères de manière réellement indépendante les uns par rapport aux autres. Ces mêmes règles doivent en outre garantir que les autorisations sont octroyées à des parties économiquement indépendantes. Alors qu'après l'octroi des autorisations, les autorités nationales et européennes en matière de concurrence veilleront à ce qu'une concurrence réelle puisse être maintenue, l'arrêté doit contenir les dispositions nécessaires au respect d'une concurrence réelle pendant la procédure et lors de l'octroi des autorisations. Le présent arrêté prévoit à cette fin une série de mesures qui doivent empêcher que (i) les candidats accordent leurs conduites entre eux afin d'influencer ou de manipuler le déroulement ou l'issue de la mise aux enchères, (ii) des candidats qui font partie de la même structure de propriété économique obtiennent tous une autorisation et (iii) les candidats aient l'occasion d'adapter leur comportement d'offre afin d'avantager d'autres candidats avec lesquels ils sont liés d'une manière quelconque. Les mesures qui sont proposées à cet effet sont décrites ci-après. Lors de la phase de recevabilité, les candidats qui appartiennent à un même groupe de contrôle ne pourront pas participer à la mise aux enchères. Une telle relation est visée en effet par les règles de recevabilité. Afin de déterminer s'il est question d'un groupe de contrôle, il est fait référence aux définitions belges habituelles contenues dans le Livre 1, Titre II, Chapitre II du Code des Sociétés. Afin d'éviter toute absence de clarté concernant l'existence de relations de contrôle, comme cela se produit dans le cas d'un actionnariat 50/50, où il peut y avoir des doutes si l'un des deux partenaires peut être considéré comme jouissant d'une compétence de contrôle, le niveau à partir duquel on présume l'existence de contrôle est fixé à 50 %. Outre le groupe de contrôle d'un candidat, on prend également en compte les personnes qui ne possèdent qu'une participation restreinte dans un candidat, mais qui néanmoins détiennent des informations confidentielles en relation avec la stratégie d'offre ou le plan d'affaires de ce candidat, ou qui assistent ce candidat en vue de la mise aux enchères. Toutes les personnes qui appartiennent au groupe de contrôle d'un candidat, ou qui appartiennent à un groupe de contrôle des personnes détenant une participation restreinte, mais possédant néanmoins des informations confidentielles ou assistant le candidat, seront présumées être des personnes liées à un candidat. Le principe concernant les candidats qui appartiennent au même groupe de contrôle implique deux règles concrètes : (i) un candidat ne peut pas être une personne liée à un autre candidat et (ii) les candidats ne peuvent pas avoir une personne liée pertinente commune. Si des candidats devaient néanmoins se trouver dans cette situation l'un vis-à-vis de l'autre, les candidats concernés doivent décider lequel d'entre eux participera à la mise aux enchères, ou réorganiser leurs groupes respectifs. S'ils ne se décident pas entre eux ou s'ils restent en défaut d'adapter leur structure, aucun d'eux ne pourra participer à la mise aux enchères. Lors de l'établissement des structures de propriétés, il est également indispensable de tenir compte des formes directes et indirectes de propriété et d'exercice du droit de vote, au moyen d'accords de management, de divers intermédiaires et d'autres méthodes qui peuvent aboutir au contrôle effectif de la conduite d'un candidat lors de la mise aux enchères. La règle élaborée dans le présent arrêté vise à éviter que le fractionnement des droits de propriété ou d'autres droits, comme cela se passe souvent dans les pays anglo-saxons par l'intermédiaire de trusts, partnerships ou d'autres structures, ne permette aux candidats d'apporter des modifications à leur structure de contrôle qui auront comme conséquence une modification de leur propriété économique (et qui accroît par conséquent le risque de collusion), sans que leur structure de propriété juridique ne change. Le pouvoir de direction conditionnel ou futur sur un candidat, par exemple par l'intermédiaire de contrats sous condition suspensive, de contrats à terme, de warrants, ou autres, sera également pris en considération comme si la condition ou la clause temporelle n'était pas écrite, à moins que la condition ne cadre dans une fusion ou une acquisition et ne concerne l'approbation d'une autorité de contrôle ou un organe de gestion d'une des parties qui s'oppose à la transaction. Dans certains cas, une première phase de la mise aux enchères sera organisée entre les candidats recevables afin de départager lesquels des offrants associés peuvent participer à la véritable mise aux enchères, c'est-à-dire la seconde phase de la mise aux enchères. Les participations croisées substantielles, certes sous le seuil de contrôle, en possession d'un actionnaire, qui est actionnaire de plusieurs candidats mais qui n'assiste néanmoins qu'un seul candidat en relation avec la mise aux enchères et qui ne dispose pas d'informations confidentielles concernant les autres candidats, doivent être éliminées dans une première phase de la mise aux enchères où ces offrants associés s'opposent. Le risque de fuites d'informations, de collusion, de manipulation, n'est pas imaginaire. Cela vaut aussi pour des candidats qui ont un tel lien d'association par rapport à un opérateur 2G existant. Si plusieurs autorisations 3G étaient en effet octroyées au sein d'un groupe qui, en outre, contrôle un ou plusieurs opérateurs 2G, cela ferait naître de sérieuses questions concernant la perspective et le fonctionnement du marché durant et après la mise aux enchères. A titre d'exemple, on peut affirmer qu'il serait peu souhaitable d'accorder une autorisation 3G à deux opérateurs indépendants s'ils possédaient tous deux un intérêt significatif dans un opérateur 2G existant qui a un intérêt à conclure des accords avec les deux opérateurs 3G liés. Les gagnants de la première phase de la mise aux enchères doivent transférer leur plus haute offre vers la mise aux enchères principale en tant que mise minimale. Il devient ainsi impossible qu'un candidat fasse une offre exorbitante afin d'éliminer un concurrent, et ensuite ne maintiendrait plus son offre dans la seconde phase. Ce système a également été prévu au Royaume-Uni et en Autriche. Ces règles détaillées doivent inciter les candidats à organiser leur structure de propriété de telle sorte que toute forme d'association entre candidats soit exclue et que la première phase de la mise aux enchères ne doive plus être organisée. Des modifications à la structure de propriété des candidats lors de la mise aux enchères ne sont pas autorisées. Par contre, il sera permis qu'un membre lié à un candidat se retire d'un consortium sans cependant être remplacé. Cette règle a notamment pour objectif d'éviter que les personnes liées lors de la mise aux enchères modifient leur soutien à un candidat au profit d'un autre candidat. En outre, il sera permis à une personne liée à un candidat de restructurer son propre groupe par le biais de reprises, de fusions ou de création de nouvelles sociétés, si ces transactions n'ont pas pour but de faire naître un lien en vue de la mise aux enchères. Vu que des candidats sont en général créés et financés spécifiquement en vue de la mise aux enchères, le fait qu'une transaction ait été inspirée principalement en vue de la vente aux enchères sera présumé si la transaction vise soit le candidat lui-même, soit la personne ou les personnes qui contrôlent le candidat. Si, suite à cette transaction, des candidats deviennent liés ou deviennent des offrants associés, le lien entre les deux doit en plus être aboli endéans les trois jours ouvrables afin d'éviter que les règles d'exclusion ne soient d'application ou que les candidats doivent participer à la première phase de la mise aux enchères. Le Ministre est en droit de faire, à tout moment, des exceptions au principe voulant que les candidats liés ou offrants associés ne peuvent participer ensemble à la deuxième phase de la mise aux enchères si certaines conditions reprises dans cet arrêté sont remplies. Cette règle a aussi pour but d'inviter les candidats à informer l'autorité compétente, qui est habilitée à délivrer une dispense à l'avance, des conflits possibles ou des situations douteuses. Afin d'éviter l'apparition de pratiques anti-concurrentielles ou de collusion après la procédure d'octroi, l'autorisation sera personnelle et les membres d'un même groupe pertinent ne pourront disposer que d'une seule autorisation. Le cas échéant l'Institut peut proposer au Ministre de suspendre ou retirer l'autorisation en cas de non-respect de ces règles. Il est, en outre, plus que probable que des concentrations d'autorisations, suite à des fusions et acquisitions suivant la procédure d'octroi ne soient pas autorisées sur base des règles de concurrence applicables. Enfin, toutes les personnes qui sont en possession d'informations confidentielles telles que les employeurs, les administrateurs, les conseillers d'un candidat ou les tiers indépendants (par exemple des financiers) à qui de telles informations ont été communiquées, sont présumées être des initiés. Elles seront tenues aux règles concernant l'interdiction de divulgation d'informations confidentielles, sous peine d'exclusion du ou des candidats qui font l'objet de ces informations confidentielles. L'Institut est chargé de l'organisation pratique et assure le bon déroulement de la procédure et peut prendre à cet effet toutes les mesures utiles. Les candidats peuvent adresser des questions à l'Institut concernant les règles de la procédure et les règles de présentation de candidature, auxquelles celui-ci ne répond sur le fond que s'il considère que la réponse contribue au bon déroulement de la procédure et à l'égalité des chances des candidats. Les réponses et questions éventuelles sont publiées par l'Institut sans pour autant donner l'identité du demandeur. L'arrêté contient des dispositions concernant la manière dont les candidatures doivent être déposées et le dossier que chaque candidat doit constituer. Il s'agit des conditions de recevabilité, telle que le paiement d'une garantie de 75 millions d'euros, ce qui est nécessaire afin de limiter les candidatures aux personnes morales sérieuses. Les candidats sont d'ailleurs tenus d'adapter leur garantie pendant la vente aux enchères à l'importance de leur offre, à chaque fois que leur offre dépasse un multiple de 150 millions d'euros, et cela à partir de 450 millions d'euro. Le Roi décide, sur rapport de l'Institut, de la recevabilité des candidatures. Comme indiqué ci-dessus, le Ministre dispose d'une possibilité limitée d'accorder une exemption aux règles en matière de liens de contrôles ou de rapports d'association, pour autant que les conditions énumérées à l'article 39 soient remplies cumulativement. Un candidat ne peut se voir octroyer qu'une seule autorisation et ne peut faire d'offre que pour une seule autorisation à la fois. Le Ministre peut se réserver le droit de ne pas organiser la procédure si le nombre de candidats jugés recevables n'est pas supérieur au nombre d'autorisations à attribuer. Les candidats, les personnes liées et les initiés doivent respecter le caractère confidentiel des informations concernant les candidatures et les offres et, dans le même souci de maintenir la concurrence réelle, ils ne peuvent conclure d'accords avec des fournisseurs d'équipements ou de logiciels qui pourraient empêcher d'autres candidats de concourir en vue d'une autorisation. S'il y a des offrants associés, la première phase tend à déterminer lesquels d'entre eux vont participer à la véritable mise aux enchères; par groupe d'offreurs associés, une sous-mise aux enchères est organisée. Dans la deuxième phase, la véritable mise aux enchères à lieu. Si une première phase à été organisée, les candidats qui y ont participé, et qui peuvent participer à la deuxième phase, sont obligés de reporter comme offre minimale dans la deuxième phase, leur dernière offre faite pendant la première phase. Après la mise aux enchères, le Roi octroie l'autorisation au candidat qui a fait l'offre la plus élevée pour cette autorisation. Au moment de l'octroi de l'autorisation, la nature de la garantie, en ce compris les intérêts, est modifiée et celle-ci est considérée comme paiement de la première partie du droit de concession unique. Après la notification de cette décision, le candidat paie sans délai le solde du montant total du droit unique de concession, c'est-à-dire le montant de son offre la plus élevée diminué de sa garantie, en ce compris les intérêts. Si des circonstances imprévues ou l'intérêt général le requièrent, le Ministre peut suspendre ou arrêter la procédure. Cet arrêté est basé sur les articles 89, §§ 1eret 5, 92bis et 117bis de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques qui autorisent l'adoption du cahier de charge et de la procédure d'autorisation, ainsi que sur la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux radiocommunications. Commentaire article par article L'article 2 décrit la nature et la portée de l'autorisation octroyée sur la base du présent arrêté. Il va de soi que les autorisations accordées en vertu du présent arrêté ne portent en aucun cas préjudice aux droits des opérateurs concernés d'offrir tout autre service de télécommunications conformément et dans les limites du cadre réglementaire applicable. L'autorisation délivrée sur la base du présent arrêté ne dispense pas l'opérateur du respect des autres dispositions légales applicables à ses activités, notamment la législation en matière d'aménagement du territoire, les divers impôts, contributions et taxes et la législation en matière d'emploi des langues. L'opérateur doit aussi respecter les obligations et règles qui lui sont applicables en vertu de la convention de l'Union internationale des télécommunications, du Règlement des Radiocommunications, des accords internationaux et de la réglementation communautaire européenne. Conformément à l'annexe I de la décision 128, le réseau mis en oeuvre par l'opérateur assure au moins les fonctionnalités suivantes : a) capacités multimédias, fonctionnalités de mobilité totale et de mobilité réduite dans différents environnements géographiques dépassant les capacités des systèmes de deuxième génération tels que le GSM;b) accès efficace à internet, aux intranets et aux autres services fondés sur le protocole internet (I/P);c) transmission vocale de grande qualité, comparable à celle des réseaux fixes;d) portabilité des services dans des environnements de troisième génération différents le cas échéant (par exemple public/privé/professionnel;fixe/mobile); e) fonctionnement dans un environnement intégré sans fil comprenant le roaming total avec les réseaux GSM et entre les éléments terrestres et satellitaires des réseaux de troisième génération. L'article 3 fixe des objectifs minimaux de couverture du réseau : la vitesse de déploiement ainsi imposée est plus faible que pour l'installation des réseaux GSM en Belgique dans le passé. Cette vitesse de deploiement tient compte de la difficulté d'installation d'un nouveau réseau et de la volonté de promouvoir une offre commerciale de services performants. L'article 3 comprend trois normes absolues (sous réserve des cas de force majeure) et un objectif à atteindre. Les normes absolues des 30 %, 40 % et 50 % créent une obligation de résultat dans le chef des opérateurs; la norme des 85 % est quant à elle un objectif à atteindre qui constitue une obligation de moyen. Des dérogations à l'objectif à atteindre pourront être éventuellement accordées par le Roi dans certaines circonstances, et notamment en cas d'impossibilité manifeste pour les opérateurs d'atteindre le déploiement fixé. Conformément à l'avis du Conseil d'Etat, il faut noter qu'il est impossible de prévoir dès à présent ces circonstances de façon exhaustive. Cela dépendra de l'évolution des faits. La couverture de la population se fera de façon homogène à travers le pays, au plus tard la sixième année. De la même manière l'article 4, § 1er, fixe un délai maximum raisonnable pour l'ouverture commerciale du service mais ce délai sera éventuellement adapté par le Ministre en cas de force majeure. L'article 4, § 2, définit les objectifs de qualité et de disponibilité du service auxquels l'opérateur doit satisfaire. Ces critères, qui doivent être considérés comme des réglementations de commerce au sens du droit communautaire européen, doivent permettre de garantir aux usagers un service performant compte tenu du fait que ces services mobiles doivent être considérés comme un service public et que la concurrence restera limitée à un nombre restreint d'opérateurs. L'article 5 traite du roaming national. Vu le nombre d'autorisations à attribuer, tant des opérateurs qui disposent déjà d'une autorisation en tant qu'opérateur 2G (ou qui comptent un opérateur 2G dans leur groupe pertinent) que des opérateurs qui ne disposent pas d'une autorisation en tant qu'opérateur 2G, deviendront titulaires d'une autorisation en tant qu'opérateur 3G. Ces derniers seront confrontés à un désavantage structurel par rapport aux premiers opérateurs puisqu'ils ne disposent pas de leur propre réseau de radiocommunications mobiles ni d'une base de clients existante à laquelle ils peuvent offrir leurs services. Pour qu'un opérateur 3G puisse effectivement offrir ses services, il devra disposer d'un réseau dans une partie substantielle du Royaume. Cela implique que des opérateurs 3G qui ne disposent pas d'une autorisation en tant qu'opérateur 2G, et qui doivent dès lors préalablement développer un réseau complètement neuf pour pouvoir offrir des services de la troisième génération, vont connaître un sérieux retard par rapport aux opérateurs 3G qui disposent aussi d'une autorisation 2G (GSM 900 ou DCS 1800), ou dont le groupe pertinent compte un opérateur 2G. L'article 5, § 1, vise à éliminer ces inégalités concurrentielles en donnant la possibilité aux opérateurs 3G qui ne disposent pas d'une autorisation en tant qu'opérateur 2G de conclure un contrat avec un opérateur 2G qui est également un opérateur 3G ou qui appartient au groupe pertinent d'un opérateur 3G. Ainsi, les clients du premier opérateur peuvent accéder au réseau 2G du deuxième opérateur. En outre, on évite ainsi que des opérateurs 3G qui ne disposent pas d'une autorisation en tant qu'opérateur 2G, faute d'avoir un réseau propre, n'offrent pas de services, ou uniquement après un long délai, dans les parties du pays où la densité de population est plus faible. Cela limiterait la concurrence entre les opérateurs 3G dans ces parties du pays où la densité de population est plus faible, avec toutes les conséquences négatives que cela entraînerait pour les consommateurs. Un opérateur qui a droit au roaming national doit toujours tout d'abord mener des négociations commerciales avec un opérateur qui doit offrir le roaming national. Ce n'est que lorsque ces négociations (ou des négociations en vue de la modification d'un contrat de roaming national existant) n'aboutissent pas à la conclusion ou à la modification d'un contrat de roaming national, que l'Institut peut intervenir et, ce faisant, mettre fin à la discrimination et/ou à la distorsion de la concurrence qui en résulteraient. L'article 5, § 2, précise que l'Institut peut, sur requête d'un des opérateurs concernés, imposer des mesures afin que le contrat de roaming national soit quand même conclu ou modifié. Toutefois, l'Institut n'acceptera une telle requête d'un opérateur que si celui-ci a déployé des efforts suffisants, mais en vain, pour parvenir à la conclusion d'un contrat et si l'opérateur qui a droit au roaming national n'a pas encore conclu de contrat de roaming national avec un autre opérateur qui doit offrir le roaming. Si l'on se trouve bien dans ce dernier cas de figure, l'opérateur qui bénéficie du droit au roaming national a en effet toujours la possibilité de donner accès à ses clients au réseau d'un opérateur 2G, de sorte qu'une intervention ultérieure de l'Institut dans une négociation commerciale avec un autre opérateur 2G qui doit offrir le roaming national n'est pas nécessaire ni souhaitée. Une exception est faite à ce qui précède si ce premier contrat de roaming national devait entretemps être dépassé à cause de modifications dans le domaine technologique, dans la propriété des sociétés concernées ou dans les structures du marché. Enfin, tant un opérateur qui bénéficie du droit au roaming national qu'un opérateur qui doit offrir le roaming national peuvent s'adresser à l'Institut si l'un d'entre eux souhaite apporter une modification à un contrat de roaming national existant mais qu'il n'est pas parvenu, malgré ses efforts, à un accord sur cette modification. Vu le caractère évolutif de l'environnement au sein duquel les opérateurs 3G devront opérer, il est en effet vraisemblable que les contrats de roaming national devront faire l'objet d'adaptations périodiques. Etant donné que le droit de requérir l'intervention de l'Institut à l'occasion de négociations d'un contrat de roaming national n'est que temporaire, l'article 5, § 3, précise donc que les mesures qui seraient prises par l'Institut sont également temporaires. Ces mesures ne peuvent dès lors non plus jamais s'appliquer après l'expiration d'une période de huit ans après la notification de l'autorisation à l'opérateur concerné qui a droit au roaming national. L'article 5, § 5, spécifie que le roaming national doit permettre aux clients de l'opérateur qui bénéficie du droit au roaming national de transmettre des signaux entre des points de raccordement déterminés et de communiquer avec d'autres utilisateurs selon les mêmes standards que ceux dont bénéficient les clients de l'opérateur qui offre le roaming national, y compris le General Packet Radio Service et d'autres technologies 2G avancées. Ce faisant, cet opérateur pourra offrir entre autres des services de téléphonie vocale, fac-similé et courts messages et, en même temps, ses propres services à valeur ajoutée. En outre, le roaming national doit permettre à l'opérateur qui y a droit d'offrir des services qui complètent ou modifient d'autres services de télécommunications, lorsque c'est techniquement possible. A cet égard, on peut penser au transfert temporaire d'appels, à la facturation détaillée, aux conversations tripartites et au "call waiting". L'avis du Conseil d'Etat recommandant d'éviter de paraphraser l'article 89, § 5, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer dans l'article 5, §§ 3 et 5, a été suivi pour autant que possible. L'opérateur qui bénéficie du droit au roaming national doit commencer par développer son propre réseau avant de pouvoir faire usage du réseau de l'opérateur qui doit offrir le roaming national. L'article 5, § 6, dispose que, sauf accord en sens contraire, un contrat qui prévoit le roaming national n'entre en vigueur qu'à partir du moment où l'opérateur qui bénéficie du droit au roaming national offre des services 3G et où son propre réseau atteint une couverture minimale de la population belge de 20 %. Le roaming national a pour but de donner accès à un réseau développé pendant une période transitoire à celui qui n'a pas encore pu développer son propre réseau. L'article 5, § 7, prévoit dès lors également que ce droit au roaming national n'est, sauf accord en sens contraire, pas applicable aux endroits où l'opérateur qui bénéficie d'un droit au roaming national a déjà développé son propre réseau 3G. A mesure que ce développement progresse, l'obligation de fournir le roaming national concernera une étendue géographique de plus en plus petite. L'intervention de l'Institut n'est indiquée que lorsque les négociations commerciales n'aboutissent pas à la conclusion d'un contrat. Par conséquent, il est également logique que lorsqu'un contrat en vue du roaming national qui avait été conclu après l'intervention de l'Institut est suivi par un nouveau contrat de roaming national pour lequel l'Institut n'est pas intervenu, il est mis automatiquement fin au premier contrat de roaming national, sauf accord en sens contraire. L'article 5, § 9, spécifie le tarif retail minus qui peut être imposé par l'Institut comme le tarif qui, dans le cadre d'un contrat de roaming national, doit être appliqué par l'opérateur qui doit offrir le roaming national à l'opérateur qui a droit au roaming national. La détermination du tarif appliqué dans le cadre d'un contrat de roaming national est essentielle. Le tarif doit être suffisamment élevé pour que l'opérateur qui doit offrir le roaming national y trouve une source de revenus raisonnable sans pour autant être à tel point élevée que l'opérateur qui a droit au roaming national ne puisse pas offrir de services concurrentiels de façon adéquate. Le tarif retail minus répond à ces conditions étant donné que les bénéfices que réalise l'opérateur qui doit offrir le roaming national sur des services de roaming national correspondent aux bénéfices que réalise cet opérateur sur des services au détail offerts à ses propres clients. Par ailleurs, le faible caractère lucratif de ce tarif retail minus pour l'opérateur qui bénéficie du droit au roaming national sera un stimulant pour ce dernier pour développer son propre réseau. Lors de la détermination du tarif retail minus, les frais qui sont exposés par l'opérateur qui doit offrir le roaming national lorsqu'il offre ses services à ses clients mais qui n'existent pas lorsqu'il offre des services dans le cadre du roaming national, sont déduits. A cet égard, on peut entre autres se référer au coût du marketing, au coût de la facturation aux clients et celui du risque financier qui y est lié, ainsi qu'au coût du service clientèle. Par contre, les frais de l'opérateur qui doit offrir le roaming national et qui sont propres à l'offre de services dans le cadre du roaming national seront pris en considération pour la détermination du tarif retail minus. A cet égard, on peut entre autres se référer aux frais de facturation, aux frais d'informatique et aux frais opérationnels. Enfin, l'Institut a le droit lors de la détermination du tarif retail minus, de prendre en considération certains frais fixes. A cet égard, on peut entre autres se référer aux frais qui auraient été exposés par l'opérateur qui doit offrir du roaming national afin d'augmenter la capacité de son réseau en raison du trafic supplémentaire qui aurait été occasionné par le roaming national à condition que ceux-ci ne soient pas déjà couverts par le tarif retail minus. La prise en considération de tels frais fixes constitue néanmoins une dérogation aux autres règles concernant la détermination du tarif retail minus et, par conséquent, ne sera appliquée qu'après examen approfondi de leur justification et des conséquences qu'auraient la prise en considération de ces frais fixes. Le prix retail minus est exprimé comme un montant tarifaire par unité de temps. Dans certains cas, le Roi peut décider qu'un autre mode de calcul est plus indiqué, tel qu'un tarif par utilisation, par exemple un tarif par bit utilisé. L'article 7, troisième alinéa, impose aux opérateurs de prendre toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter les divers types de fraudes inhérents à ces services. Ces opérateurs mettent à profit dans ce domaine les dispositifs de protection et de lutte contre les vols et fraudes spécifiés par les organisations internationales compétentes. L'article 8 porte sur la norme technique qui doit appartenir à la famille IMT-2000; les candidats indiquent la norme qu'ils souhaitent utiliser, et ils ne peuvent modifier cette norme qu'avec l'accord préalable du Ministre. Conformément à l'article 9, l'Institut accorde à l'opérateur 3G une capacité suffisante dans le plan national de numérotation. Les articles 10 et 11 déterminent les droits à payer pour la gestion et la surveillance de chaque autorisation, c'est-à-dire 12 500 euros pour l'étude du dossier, et 250 000 euros de droit annuel pour la gestion de l'autorisation; ce montant sera indexé. L'article 13 impose à l'opérateur de fournir annuellement à l'Institut un rapport d'activités. L'article 14 complète les dispositions générales applicables en matière d'interconnexion, à savoir l'article 109ter de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et l'arrêté royal du 20 avril 1999 fixant les délais et principes généraux applicables aux négociations commerciales menées en vue de conclure des accords d'interconnexion et les modalités de publication de l'offre d'interconnexion de référence, et fixant les conditions à régler dans la convention d'interconnexion. Les liaisons destinées à raccorder entre eux les différents constituants du réseau de télécommunications mobiles de troisième génération de l'opérateur et qui sont utilisées aux seules fins de véhiculer le trafic de ce réseau et d'acheminer les autres informations nécessaires pour l'exploitation de ce réseau sont autorisées de plein droit par le présent arrêté. Les liaisons de raccordement qui sont utilisées partiellement en vue de la fourniture d'autres services de télécommunications offerts au public sont soumises aux dispositions de l'arrêté royal du 22 juin 1998 relatif aux conditions d'établissement et d'exploitation de réseaux publics de télécommunications. L'article 15, § 1er, est applicable à la fourniture de liens de transmission par tout opérateur déclaré puissant sur ce marché : les dispositions prévues sont destinées à garantir à l'opérateur un service de qualité adéquate, notamment en ce qui concerne les délais de réalisation, tout en veillant à ce que l'opérateur offrant le service des lignes louées soit en mesure de planifier convenablement la fourniture des lignes demandées. Cet article complète l'arrêté royal du 4 octobre 1999 fixant les conditions d'exploitation d'un service de lignes louées, notamment pour les opérateurs puissants sur ce marché. En application de l'article 16 § 1er les services de l'opérateur doivent être accessibles à tous sur une base non discriminatoire : cette exigence de non-discrimination est étendue aux éventuelles sociétés de commercialisation de services par l'article 17, § 1er. La possibilité laissée aux opérateurs de refuser l'accès au service ou la suspension du service en cas de non-paiement présumé doit permettre à ceux-ci de lutter contre la fraude. Cette possibilité se fait sous la responsabilité des opérateurs qui doivent assumer les conséquences d'un abus de cette possibilité. L'article 17 traite de la commercialisation des services et des tarifs. Dans le respect de la législation applicable, l'opérateur est libre d'organiser comme il l'entend la commercialisation des services offerts par son réseau. L'opérateur a la liberté de commercialiser ses services par l'intermédiaire de sociétés distinctes. Le cas échéant, l'Institut vérifie que les contrats conclus avec ces sociétés ne sont pas discriminatoires et garantissent une certaine protection des usagers par application d'un "code de bonne conduite". L'article 18, § 1, stipule que l'Institut doit être informé des éventuelles modifications de la structure ou du contrôle du capital de l'opérateur. Ainsi, si le Ministre estime que la nouvelle structure est de nature à compromettre gravement les conditions dans lesquelles l'autorisation a été délivrée, celui-ci pourrait proposer au Conseil des Ministres de retirer l'autorisation. Le Ministre vérifie particulièrement que les conditions d'indépendance entre les différents opérateurs restent satisfaites. L'article 18, § 2, a trait à la durée de validité de l'autorisation : celle-ci est fixée à vingt années en vue de permettre à l'opérateur le recouvrement des investissements considérables requis par le déploiement d'un réseau de communications mobiles de troisième génération. Le Roi pourra discrétionnairement décider de prolonger l'autorisation par période de cinq années. Ce faisant, le Roi aura particulièrement égard au pouvoir qui revient à l'autorité de définir la politique du pays en matière de télécommunications en tenant compte de l'évolution du secteur. L'article 19 règle la surveillance du respect des conditions du cahier des charges et de l'autorisation. L'Institut entend, le cas échéant, l'opérateur et le met en demeure tout en lui communiquant un délai de mise en conformité, et l'amende administrative qui lui sera imposée s'il ne se conforme pas à la mise en demeure. Si l'opérateur ne se conforme pas, l'Institut peut proposer au Ministre de suspendre ou révoquer l'autorisation. En cas de suspension ou de révocation de l'autorisation, l'opérateur 3G n'a pas de droit au remboursement des droits payés (la redevance pour la délivrance de l'autorisation, le droit de concession unique, la redevance de gestion de l'autorisation, la redevance de mise à disposition des fréquences). L'article 22, § 2, définit la quantité de spectre radioélectrique initialement allouée à chaque opérateur. Les systèmes mobiles de troisième génération devront être mis en oeuvre dans les bandes de fréquences fixées dans la Décision ERC/DEC/(99)25 du 29 novembre 1999 de la CEPT, à savoir 1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz et 2110-2170 MHz. Les largeurs de bandes indiquées dans ce paragraphe sont des valeurs nominales : elle pourront être légèrement ajustées par l'Institut en fonction des spécifications techniques définitives des systèmes en question, compte tenu notamment de la grande largeur de bande des porteuses qui seront probablement employées dans ces systèmes faisant usage des techniques d'étalement spectral. L'article 25 concerne le droit de concession que les opérateurs concernés doivent payer à l'Etat. Le montant de ce droit résultera, pour chaque opérateur, de la procédure d'octroi visée par le présent arrêté. Les réseaux pour communications mobiles de troisième génération devront être mis en oeuvre dans une bande de fréquences encore partiellement employée par le Ministère de la Défense Nationale qui doit dégager les fréquences requises pour ces systèmes. Conformément à l'article 26, il est impératif pour le fonctionnement de ces systèmes que la Défense Nationale respecte rigoureusement le calendrier de dégagement des fréquences. Les frais ainsi encourus seront payés par l'Institut. Le montant de ces frais sera déduit du montant du droit de concession unique dû par les opérateurs 3G. De la même manière les frais de consultance de l'autorité publique seront imputés sur ce droit. Le droit de concession unique s'élèvera, conformément à l'article 25, au minimum à 150 millions d'euros; le montant exact sera déterminé par la procédure de mise aux enchères décrite au Chapitre III de l'arrêté. L'article 27 stipule que quatre autorisations pour des systèmes mobiles de troisième génération seront octroyées : ce nombre résulte directement des exigences essentielles liées à une utilisation efficace du spectre des fréquences radioélectriques. L'article 28, § 1er, définit les différents termes nécessaires à assurer que les autorisations soient octroyées à des candidats qui se trouvent dans une situation concurrentielle les uns par rapport aux autres et que la concurrence soit garantie durant la procédure. Ces termes sont définis afin d'assurer une bonne compréhension des dispositions du Chapitre III en rapport avec les relations relatives au droit de société et/ou relations économiques. L'article 28, § 2, contient une exception au principe général selon lequel la participation ou le droit de vote sont pris en considération, qu'ils soient conditionnels ou non. Il s'agit d'une exception concernant les droits conditionnels ou les participations qui découlent de transactions ou d'acquisitions ou des propositions y relatives. Si ces transactions sont soumises à l'approbation d'une autorité de contrôle (tel que, par exemple, les autorités en matière de concurrence), ou si les dirigeants d'une des parties s'y opposent, il ne sera tenu compte de l'intérêt ou de la participation que pour autant que les conditions à la transaction soient remplies ou que l'on y ait renoncé. En vue de promouvoir la concurrence économique et le fonctionnement efficace du marché, il est essentiel que la personne morale à qui une autorisation est octroyée dispose d'un niveau suffisant d'indépendance économique par rapport aux autres candidats. En effet, la concurrence entre les candidats pendant la procédure doit jouer correctement, de telle sorte que l'octroi puisse avoir lieu de façon transparente et sans discrimination; en outre, le gouvernement veut savoir à qui il attribuera les autorisations et quelle sera la situation concurrentielle après l'octroi des autorisations. Tel est l'intérêt de cette disposition. Après la procédure d'octroi, un groupe pertinent ne pourra détenir qu'une seule autorisation. A cet égard, l'article 28 définit trois catégories de personnes qui d'une façon ou d'une autre sont liées à un candidat : les initiés, les personnes liées et les personnes liées pertinentes. Les initiés sont les personnes à qui des informations confidentielles ont été communiquées ou qui ont offert leur assistance dans l'octroi de l'autorisation à un candidat ou à une personne qui lui est liée (par exemple avocats, consultants, banques). Les personnes liées sont des personnes qui font partie du même groupe de contrôle que le candidat. Sont en outre concernées les personnes qui, d'une façon ou d'une autre, (i) possèdent un intérêt direct ou indirect dans un candidat ou une personne dans laquelle le candidat possède lui-même un intérêt, exprimé par la détention de parts sociales ou d'un droit de vote ou le droit d'acquérir de tels parts ou droits qui représente 10 % ou plus du nombre total des voix liées aux parts sociales émises (ou une catégorie déterminée de parts sociales) d'un candidat et (ii) disposent d'informations confidentielles ou assistent le candidat dans l'octroi de l'autorisation. Les participations inférieures à 10 % et les participations qui n'engendrent pas de contrôle sont admises s'il n'y a pas d'échange d'informations confidentielles ou d'assistance à un candidat. Toutefois, si un intérêt dans un candidat est acquis en vue de la mise aux enchères (par exemple, si la structure de propriété est modifiée quelques semaines avant la mise aux enchères), alors le seuil minimal de participation n'est plus requis et tout intérêt direct ou indirect dans un candidat est pris en compte pour la détermination de la qualité de personne liée, à la condition qu'il y ait possession d'information confidentielle ou assistance. Cette réglementation permet aussi de prévenir que des candidats n'organisent leur structure de propriété en vue de tomber en dehors du champ d'application de cette règle (par exemple via un consortium d'actionnaires qui posséderaient chacun 9,9 %). L'article 29 autorise les candidats à envoyer une demande écrite pour plus d'informations à l'Institut. En vue de pouvoir publier la demande d'information ainsi que la réponse rapidement sur le site internet de l'Institut, le demandeur doit ajouter une version de sa question ne laissant pas apparaître son identité. Cette disposition vise la transparence de la procédure. Cette disposition prévoit également de procurer à tous les candidats une information identique et le plus d'information possible sur le déroulement de la procédure. L'article 30, § 2, dispose qu'il est interdit, sans préjudice des §§ 3 et 4, à un candidat d'apporter des modifications aux éléments qui ont été communiqués dans sa candidature. L'article 30, § 2, deuxième alinéa impose un devoir d'information dans l'hypothèse d'une modification de certaines déclarations du candidat à la suite de faits ou d'événements sur lesquels le candidat ne peut exercer aucune influence. L'article 30, § 3, dispose que sont interdites toutes modifications dans la structure de détention d'un candidat ou d'une personne liée dès l'introduction de la candidature et jusqu'à l'octroi de l'autorisation, sauf si ces modifications surviennent à la suite : - du retrait d'un membre du consortium; ou - des activités de fusions ou d'acquisitions qui concernent le candidat ou une personne qui lui est liée et qui n'ont pas pour but de créer un lien en vue de la procédure d'octroi de l'autorisation. Si la fusion ou l'acquisition a pour conséquence de lier plusieurs candidats, ce lien devra être rompu dans les trois jours ou toute autre période plus longue décidée par le Ministre. Sans préjudice de l'article 18, il appartient après l'octroi de l'autorisation à l'autorité de contrôle en matière de concurrence de déterminer si des modifications dans la structure de détention du titulaire de l'autorisation sont autorisées. L'article 33 décrit la structure du dossier de candidature et les éléments d'informations qui doivent y figurer. La composition détaillée du dossier sera fixée par l'Institut afin de faciliter une évaluation objective de la recevabilité des différents dossiers introduits. Il va de soi que le dossier de candidature doit être constitué en néerlandais ou en français, conformément à la législation belge sur l'usage des langues en matière administrative. Une traduction en langue anglaise peut être jointe, mais n'est pas obligatoire. L'article 34 dispose que le candidat doit payer un montant de 75 millions d'euros comme garantie sur le compte de l'Etat belge. Ce montant est égal à la moitié du droit de concession unique minimum, tel que déterminé par l'article 25. L'objectif de cette disposition est d'éviter que des candidats qui ne sont pas sérieux n'introduisent une candidature. Les commissions de transfert et tous autres frais et taxes éventuels encourus lors du transfert des fonds au compte indiqué dans l'article 34 sont à charge du donneur d'ordre. L'article 35 exprime l'exigence de l'indépendance économique auquel le candidat doit satisfaire pour pouvoir participer à la mise aux enchères. Un candidat ne peut être une personne liée par rapport à un autre candidat. Parallèlement, des personnes liées pertinentes par rapport à un candidat ne peuvent également être personnes liées pertinentes par rapport à d'autres candidats. Les entreprises concernées doivent décider qui d'entre elles sont candidates pour les enchères. Si elles ne le font pas et se constituent quand même candidates, elles sont en principe exclues des enchères. Il convient de mentionner que le Ministre peut accorder des dispenses à ce principe ou peut autoriser les candidats qui se trouvent dans cette situation à se réorganiser ou à se retirer. L'article 36 impose à l'Institut de vérifier si les candidats sont des personnes morales (article 31), si elles satisfont, le cas échéant, aux exigences en matière de roaming (article 32), si elles ont payé la garantie (article 34), quelle est leur situation en matière de contrôle (article 35), et si la candidature est complète (article 33). L'article 39 autorise le Ministre de façon exceptionnelle à donner une dispense aux …

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