{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">fermer, tel qu'il a été inséré par la loi-programme du 2 janvier 2001, habilite l'Institut belge des services postaux et des télécommunication, à imposer une série de mesures pour régler un litige lié à la conclusion ou la modification d'un contrat de roaming national, dont la suivante : « déterminer les engagements spécifiques qui doivent être respectés par une ou plusieurs des parties du contrat de roaming national, tels que, entre autres, le tarif de l'offre de roaming national calculé selon la méthode que le Roi détermine.».</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette disposition délègue au Roi la compétence de déterminer le mode de calcul du tarif mais ne permet pas à celui-ci d'habiliter l'Institut à décider qu'un autre mode de calcul que celui fixé est plus indiqué comme le prévoit cependant l'article 5, § 9, alinéa 3, du projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">La disposition critiquée ne serait admissible que si le Roi déterminait Lui-même les cas dans lesquels une autre méthode de tarification peut être appliquée par l'Institut et fixait les lignes essentielles de la méthode de sorte que la compétence de l'Institut serait liée et non laissée à son appréciation.</p>\n<p class=\"lf-p\">De surcroît, par souci de sécurité juridique, il y a lieu d'omettre l'article 5, §§ 3 et 5, qui ne fait que paraphraser l'article 89, § 5, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/03/1991 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/03/1991 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer tel qu'il a été inséré par la loi du 2 janvier 2001, à la seule exception du paragraphe 3, alinéa 2, qui, lui, contient une disposition originale. 2. Dans son avis 30.700/4 du 9 octobre 2000 sur un projet d'arrêté royal \"fixant le cahier des charges et la procédure relative à l'octroi d'autorisations pour les systèmes de télécommunications mobiles de la troisième génération\", avis cité dans le préambule du présent projet, la section de législation a, sous l'article 35, critiqué le système de \"garantie\" prévu par l'arrêté alors examiné comme n'ayant pas de fondement légal. Le législateur a donné suite à cette critique en adoptant les articles 117bis et 117ter de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/03/1991 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/03/1991 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer inséré par la loi-programme du 2 janvier 2001 et les dispositions du précédent projet d'arrêté ne figurent donc plus dans le texte actuel soumis à la section de législation du Conseil d'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">La chambre était composée de : MM. : R. Andersen, président de chambre;</p>\n<p class=\"lf-p\">P. Lienardy et P. Vandernoot, conseillers d'Etat;</p>\n<p class=\"lf-p\">Mme C. Gigot, greffier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport a été présenté par M. X. Delgrange, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme A.-F. Bolly, référendaire adjoint.</p>\n<p class=\"lf-p\">La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. R. Andersen.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le greffier, C. Gigot.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président, R. Andersen.</p>\n<p class=\"lf-p\">18 JANVIER 2000. - Arrêté royal fixant le cahier des charges et la procédure relative à l'octroi d'autorisations pour les systèmes de télécommunications mobiles de la troisième génération ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/07/1979 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux radiocommunications, notamment l'article 11, remplacé par la loi du 22 décembre 1989, annulé pour partie par l'arrêt de la Cour d'Arbitrage n° 1/91 du 7 février 1991 et modifié par l'arrêté royal du 15 mars 1994, et l'article 13;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/03/1991 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/03/1991 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment l'article 89, § 1er, remplacé par la loi du 19 décembre 1997 et modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 1999, l'article 89 § 5, inséré par la loi du 2 janvier 2001, l'article 92bis, remplacé par la loi du 19 décembre 1997 et modifié par l'arrêté royal du 4 mars 1999, par l'arrêté royal du 21 décembre 1999 et par la loi du 3 juillet 2000 et l'article 117bis, inséré par la loi du 2 janvier 2001;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu la décision n° 128/1999/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 1998 rélative à l'introduction coordonnée dans la Communauté d'un système de communications mobile et sans fil (UMTS) de troisième génération;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, donné les 11 et 14 septembre 2000;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné les 13 et 14 septembre 2000;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 septembre 2000;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu la décision du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l'avis n° 30.700/4 du Conseil d'Etat, donné le 9 octobre 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l'urgence motivée par les circonstances suivantes. - La décision n° 128/1999/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 1998 relative à l'introduction coordonnée dans la Communauté d'un système de communications mobile et sans fil (UMTS) de troisième génération exige qu'un système d'autorisations soit mis en place au plus tard le 1er janvier 2000. Au moment de son arrivée, le Gouvernement a établi comme une des priorités importantes de réduire au plus vite le retard pris dans la transposition du droit communautaire dans le droit national en ce qui concerne le secteur des télécommunications. En conséquence, le Gouvernement a élaboré un programme de priorités et de ratrappage. Ceci a entrainé une série de mesures légales et réglementaires afin d'adapter le droit national au droit européen.</p>\n<p class=\"lf-p\">En raison de la complexité de ce dossier et de l'obligation découlant du droit européen d'organiser une consultation, ce dossier n'a pu être présenté qu'au Conseil des Ministres du 15 septembre 2000, à la suite duquel les projets originaux ont été soumis à l'avis du Conseil d'Etat. - Le 2 octobre 2000, le Conseil d'Etat a donné son avis n° 30.702/4 sur un projet d'arrêté royal concernant l'utilisation partagée de sites d'antennes, et a donné le 9 octobre son avis n° 30.700/4 sur le projet d'arrêté royal fixant le cahier des charges et la procédure d'octroi d'autorisations pour les systèmes de télécommunications mobiles de la troisième génération, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">De ces avis substantiels résultait que, de l'opinion du Conseil d'Etat, pour certaines matières une base légale suffisante manquait. Le Gouvernement a donc introduit la base légale manquante par le biais de son projet de loi-programme. Entretemps, cette loi a été adoptée par le Parlement. Les modifications au projet sont limitées aux remarques du Conseil d'Etat, de sorte qu'un deuxième avis ne serait pas nécessaire, si ce n'était pour permettre à la section de législation du Conseil d'Etat d'examiner le projet d'arrêté royal actuel à la nouvelle base légale, ce qui donne une portée bien déterminée à l'avis. - La décision n° 128/1999/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 1998 relative à l'introduction coordonnée dans la Communauté d'un système de communications mobile et sans fil (UMTS) de troisième génération exige que les services UMTS puissent être offerts au plus tard le 1er janvier 2002.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de permettre aux opérateurs de faire les investissements nécéssaires et de se préparer, les autorisations doivent être octroyées immédiatemment. La pratique a en effet démontré que la construction d'un réseau de télécommunications mobiles prend un an. - Des procédures semblables ont déjà été organisées dans les pays voisins. Le marché des télécommunications est soumis à des évolutions de conjuncture et une remise de quelques jours pourrait avoir un effet négatif sur le résultat, vu les résultats à l'étranger. Pour l'intérêt du pays il est crucial d'attirer des opérateurs de télécommunications innovants afin de garantir la concurrence sur le marché belge des télécommunications. Afin que la procédure soit également un succès en Belgique, il est nécessaire de l'organiser au plus vite dès début 2001.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l'avis n° 31.122/4 du Conseil d'Etat, donné le 9 janvier 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur proposition de Notre Ministre des Télécommunications et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Terminologie et Définitions Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° loi : la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/03/1991 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/03/1991 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;2° arrêté royal GSM-900 : l'arrêté royal du 7 mars 1995, tel que modifié par l'arrêté royal du 24 octobre 1997, relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM;3° arrêté royal DCS-1800 : arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS-1800;4° Ministre : le ministre ou le secrétaire d'Etat ayant les télécommunications dans ses attributions; 5° Institut : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, en abrégé I.B.P.T., visé à l'article 71 de la loi; 6° services de télécommunications mobiles de la troisième génération : services de télécommunications offerts au moyen d'un réseau de radiocommunications mobiles utilisant une norme de la famille IMT-2000 et supportant un large éventail d'applications dans le domaine du multimédia, y compris l'accès à internet et le service de téléphonie mobile offert au public;7° réseau de radiocommunications mobiles : ensemble des commutateurs, contrôleurs et stations de base nécessaires pour offrir un service de télécommunications mobiles;8° station de base : station radioélectrique d'un réseau de radiocommunications mobiles destinée à couvrir une zone géographique donnée;9° appareil terminal mobile de la troisième génération : équipement terminal de type radioélectrique, destiné à supporter tout ou partie des systèmes de télécommunications mobiles de la troisième génération;10° norme : ensemble des spécifications techniques et des protocoles nécessaires au fonctionnement et à l'interopérabilité d'un système de télécommunications ; 11° E.T.S.I. (« European Telecommunications Standards Institute ») : Institut Européen de normalisation de télécommunications; 12° U.I.T. : Union Internationale des Télécommunications; 13° C.E.P.T. : Conférence Européenne des administrations des Postes et Télécommunications; 14° IMT-2000 (\"International Mobile Telecommunications System\") : famille des normes pour les systèmes de télécommunications mobiles de la troisième génération reconnues par l'U.I.T.; 15° UMTS (\"Universal Mobile Telecommunications System\") : norme européenne de la famille IMT-2000, telle que définie par l'E.T.S.I.; 16° GSM (\"Global System for Telecommunications\") : norme paneuropéenne de téléphonie mobile publique numérique;17° cahier des charges : l'ensemble des conditions pour l'établissement d'un réseau de radiocommunications mobiles et l'exploitation de services de télécommunications mobiles de la troisième génération;18° opérateur 3G : titulaire d'une autorisation accordée en vertu du présent arrêté;19° société de commercialisation de services : société ayant conclu un contrat avec un opérateur 3G en vue de vendre directement les services utilisant le réseau de cet opérateur;20° clients : les utilisateurs finals qui ont accès au service d'un opérateur 3G ou d'une société de commercialisation de services avec laquelle l'opérateur 3G a conclu un contrat;21° roaming national : faculté pour un opérateur de permettre à ses clients d'accéder dans le même pays aux services offerts par un autre opérateur de réseau mobile de radiocommunications;22° roaming international : faculté pour un opérateur de permettre à ses clients d'accéder à l'étranger aux services offerts par un autre opérateur de réseau mobile de radiocommunications;23° opérateur 2G : opérateur autorisé à établir et à exploiter un réseau de radiocommunications mobile sur la base d'une des normes de la famille GSM, en application de l'arrêté royal GSM-900 ou de l'arrêté royal DCS-1800;24° RTPC : Réseau Téléphonique Public Commuté;25° RNIS : Réseau Numérique à Intégration des Services;26° heure la plus chargée : durée ininterrompue d'une heure pendant laquelle le volume de trafic à véhiculer par le réseau de l'opérateur 3G est le plus grand;27° taux de blocage des appels (\"call blocking\") : probabilité qu'un appel ou qu'une demande d'accès à un service ne puisse aboutir pendant l'heure la plus chargée;28° plan de fréquences : liste de toutes les stations de base du réseau radioélectrique avec leurs caractéristiques techniques;29° autorisation : autorisation accordée en vertu du présent arrêté;30° contrôle relatif à une personne : le pouvoir en droit ou en fait d'exercer une influence décisive sur la désignation de la majorité des administrateurs ou gérants de cette personne, ou sur l'orientation de sa gestion.Le contrôle peut être exercé de façon exclusive ou conjointe, directement ou via un intermédiaire, et sera interprété conformément aux articles 5 à 9 du Code des Sociétés, Livre I, Titre II, Chapitre II, étant entendu que lorsqu'il y est question d'une majorité, cette majorité s'élèvera à 50 % ou plus; 31° groupe pertinent : par rapport à une personne (la \"première personne\") : a) la première personne, et b) toute personne contrôlée par la première personne, et c) toute personne (la « deuxième personne ») qui contrôle la première personne, et d) toute personne contrôlée par la deuxième personne, et e) toute personne avec laquelle une des personnes visées sous a) à c) constitue un consortium au sens de l'article 10 du Code des Sociétés, Livre I, Titre II, Chapitre II;32° opérateur qui a droit au roaming national : un opérateur qui n'est pas titulaire d'une autorisation accordée en vertu de l'arrêté royal GSM-900 ou de l'arrêté royal DCS-1800 et dont le groupe pertinent ne compte pas d'opérateur 2G;33° opérateur qui doit offrir le roaming national : un opérateur 2G qui est également un opérateur 3G ou qui appartient au groupe pertinent d'un opérateur 3G;34° opérateur d'interconnexion : tout opérateur d'un réseau de téléphonie fixe (RTPC ou RNIS) ou mobile autorisé en Belgique avec lequel l'opérateur 3G obtient l'interconnexion de son réseau. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La possession ou le droit aux avantages et inconvénients économiques de droits sociaux, le droit d'acquérir cette possession ou ce droit à des avantages et inconvénients économiques, la disposition de droits de vote ou le droit d'acquérir de tels droits de vote sera réputé(e) renvoyer à a) la possession, les droits, ou la disposition du bénéficaire lui-même b) la possession, les droits ou la disposition du bénéficiaire seul ou conjointement avec d'autres; c) la possession, les droits ou la disposition du bénéficiaire qu'ils soient conditionnels ou non; ou d) la possession, les droits ou la disposition par un intermédiaire au sens de §§ 1 et 2, article 7, Titre II, Chapitre II, Livre I du Code des Sociétés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les besoins de cette définition, les droits détenus via un intermédiaire seront réputés être directement détenus par le bénéficiaire, à moins que l'intermédiaire soit en droit d'exercer ou de contrôler de façon indépendante les droits de vote attachés à ces droits sociaux, auquel cas tant l'intermédiaire que le bénéficiaire seront réputés détenir directement des droits.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nonobstant ce qui précède, il ne sera tenu aucun compte a) du droit aux avantages et inconvénients économiques relatifs à des droits sociaux, b) d'un intérêt dans des droits sociaux, c) d'un droit à acquérir des droits sociaux ou d) d'un droit au droit de vote, si le bénéficiaire de ce droit est un établissement de crédit visé par la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ou un établissement analogue en vertu du droit étranger, auquel ces droits ont été accordés pour sûreté d'un crédit consenti dans l'exercice normal de la gestion de l'entreprise de ce bénéficiaire. CHAPITRE II. - Cahier des charges applicable aux opérateurs 3G Section Ire. - Nature, caractéristiques et zone de couverture du service Sous-section Ire. - Nature et caractéristiques du service Art. 2.§ 1er. L'autorisation couvre la mise en oeuvre d'un réseau terrestre de télécommunications mobiles de la troisième génération et l'exploitation des services correspondants offerts par l'opérateur 3G au public par l'intermédiaire de ce réseau. § 2. Le réseau de l'opérateur 3G permet au moins à ses clients d'accéder aux services suivants, au départ ou à destination de leur appareil terminal mobile de la troisième génération, lorsqu'ils se trouvent dans la zone de couverture du réseau de l'opérateur 3G : 1° établir des communications avec tout utilisateur final d'un réseau public commuté de téléphonie fixe (RTPC ou RNIS) ou mobile en Belgique ou à l'étranger;2° accéder aux services et applications offerts sur les réseaux publics de transport de données en particulier sur le réseau mondial Internet. Ces différentes possibilités ne portent pas préjudice à d'éventuelles restrictions d'accès qui sont d'application dans l'un des réseaux concernés à la demande des usagers. § 3. L'opérateur 3G met tout en oeuvre en vue d'offrir à ses clients l'ensemble des services supplémentaires prévus dans la norme qu'il utilise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section II. - Zone de couverture du service Art. 3.§ 1er. Le déploiement du réseau radioélectrique de troisième génération de l'opérateur 3G respecte au moins les niveaux de couverture de la population en Belgique spécifiés aux différentes échéances ci-dessous, à compter de la date de notification de l'autorisation : 1° après trois ans : 30 %;2° après quatre ans : 40 %;3° après cinq ans : 50.%;</p>\n<p class=\"lf-p\">A la fin de la sixième année il y aura un objectif à atteindre. Le déploiement envisagé du réseau radioélectrique de troisième génération de l'opérateur 3G est de 85 % après six ans, à compter de la date de notification de l'autorisation. Le niveau de couverture à atteindre peut être revu pour des raisons motivées en tenant notamment compte des éléments suivants : - Le niveau de couverture des réseaux après la cinquième année; - Les évolutions techniques; - Les besoins des consommateurs; - Les évolutions du marché; - La disponibilité des équipements; - Le caractère économiquement réalisable pour les opérateurs du niveau de couverture; - L'intérêt général.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le niveau de couverture de la population est examiné par l'Institut sur la base de la répartition démographique telle que déterminée dans le cadre de la subdivision de la Belgique en secteurs statistiques par l'Institut National des Statistiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des dérogations à l'alinéa premier sont accordées par le Ministre, sur proposition de l'Institut, en cas de force majeure. § 2. En ce qui concerne la desserte des tunnels routiers, les opérateurs 3G mettent tout en oeuvre pour conclure les accords requis avec les organismes disposant d'installations assurant la couverture de services radioélectriques à l'intérieur de ces tunnels, afin d'offrir leur service aux clients y circulant. Section II Permanence, qualité et disponibilité du service Art. 4.§ 1er. Le service de l'opérateur 3G est offert commercialement dans un délai maximum de dix-huit mois à compter de la date de notification de l'autorisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des dérogations à ce qui précède sont accordées par le Ministre, sur proposition de l'Institut, en cas de force majeure. § 2. Le taux de blocage des appels ne peut pas excéder la valeur de cinq pour-cent durant l'heure la plus chargée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les méthodes pratiques et les procédures exactes de mesure sont déterminées par l'Institut, après consultation des opérateurs 3G. Des dérogations à ce qui précède sont accordées par le Ministre, sur proposition de l'Institut, pour des raisons techniques. Art. 5.§ 1er. Un opérateur est libre de négocier avec un ou plusieurs opérateurs en vue de la conclusion d'un contrat de roaming national, sans préjudice des dispositions légales et réglementaires qui sont applicables à chaque opérateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de ce qui est disposé à l'alinéa premier, un opérateur qui n'est pas un opérateur 2G et au groupe pertinent duquel aucun opérateur 2G n'appartient, a le droit, conformément aux dispositions et dans les limites contenues dans les §§ 2 à 9 de cet article, de conclure un contrat de roaming national avec un opérateur 2G qui est également un opérateur 3G ou qui appartient au groupe pertinent d'un opérateur 3G. Conformément aux dispositions et dans les limites contenues dans les §§ 2 à 9 de cet article, un opérateur 2G qui est aussi un opérateur 3G ou qui appartient au groupe pertinent d'un opérateur 3G a l'obligation d'offrir le roaming national. § 2. Lorsqu'un opérateur qui a droit au roaming national et un opérateur qui doit offrir le roaming national ne parviennent pas, par des négociations commerciales, à conclure un contrat de roaming national ou lorsqu'ils ne parviennent pas à aboutir à un accord sur une modification d'un contrat de roaming national, l'Institut peut, aux conditions stipulées dans le présent article et, sur requête de l'opérateur qui a droit au roaming national ou de l'opérateur qui doit offrir le roaming national, imposer des mesures pour qu'un tel contrat de roaming national soit conclu ou que sa modification soit convenue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une telle requête ne peut être adressée à l'Institut que durant une période de huit ans prenant cours à dater de la notification de l'autorisation à l'opérateur qui a droit au roaming national et qui est partie aux négociations qui n'ont pas abouti à la conclusion d'un contrat de roaming national ou à un accord sur sa modification. En outre, la requête à l'Institut ne peut émaner que d'un opérateur qui a déployé ses meilleurs efforts pour conclure un contrat de roaming national ou pour parvenir à un accord sur sa modification et qui : a) est un opérateur qui a droit au roaming national et qui n'a pas déjà négocié et conclu un contrat de roaming national, valable et en vigueur, avec un autre opérateur qui doit offrir le roaming national; ou b) est un opérateur qui a droit au roaming national ou qui doit offrir le roaming national et qui a conclu un contrat de roaming national, respectivement valable et en vigueur, avec un opérateur qui doit offrir le roaming national ou qui a droit au roaming national, lequel contrat est cependant dépassé entre temps à cause de modifications dans le domaine technologique, la propriété des entreprises concernées ou les structures de marché;ou c) est un opérateur qui a droit au roaming national ou qui doit offrir le roaming national et qui a conclu un contrat de roaming national, valable et en vigueur, respectivement avec un opérateur qui doit offrir le roaming national ou qui a droit au roaming national, et qui souhaite apporter une modification à ce contrat. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucune des mesures imposées par l'Institut ne sera applicable après une période de huit ans qui prend cours à dater de la notification de l'autorisation à l'opérateur qui a droit au roaming national. § 4. Lorsqu'un opérateur qui a droit au roaming national requiert l'intervention de l'Institut au sujet des négociations avec un opérateur qui doit fournir le roaming national, il ne sera pas autorisé par la suite à requérir également l'intervention de l'Institut dans les négociations avec un autre opérateur qui doit offrir le roaming national aussi longtemps que l'Institut ne s'est pas prononcé sur sa première requête. § 5. Sauf accord en sens contraire, les services qui font l'objet d'un contrat de roaming national entre un opérateur qui a droit au roaming national et un opérateur qui doit offrir le roaming national et qui est d'application pendant la période de huit ans suivant la notification de son autorisation à l'opérateur qui a droit au roaming national, doivent comprendre tous les services de télécommunications de l'opérateur 2G qui fournissent la capacité requise aux clients de l'opérateur qui a droit au roaming national pour : a) transmettre des signaux entre certains points de raccordement, et b) communiquer avec d'autres utilisateurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les services doivent aussi comprendre les services qui complètent ou modifient un service de télécommunications lorsque cela est techniquement possible. § 6. Sauf accord en sens contraire, un contrat de roaming national entre un opérateur qui a droit au roaming national et un opérateur qui doit offrir le roaming national n'entrera en vigueur qu'à partir du moment où l'opérateur qui a droit au roaming national offre ses services commerciaux à des clients et a développé un réseau propre de troisième génération qui couvre au moins 20 % de la population en Belgique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce niveau de couverture sera examiné par l'Institut sur la base de la répartition démographique telle que déterminée dans le cadre de la subdivision de la Belgique en secteurs statistiques par l'Institut National de Statistique. § 7. Sauf accord en sens contraire, l'opérateur qui doit offrir le roaming national dans le cadre d'un contrat de roaming national avec un opérateur qui a droit au roaming national ne sera pas tenu de fournir des services de roaming dans les zones géographiques où l'opérateur qui a droit au roaming national a développé son propre réseau. § 8. Si après la conclusion d'un contrat de roaming national avec l'intervention de l'Institut en vertu du § 2 de cet présent article, l'opérateur qui a droit au roaming national négocie et conclut un autre contrat de roaming national avec un autre opérateur qui doit offrir le roaming national, il sera automatiquement mis fin au premier contrat de roaming national conclu à l'intervention de l'Institut, sauf accord contraire entre les parties à ce contrat antérieur de roaming national. § 9. Le prix retail minus correspond au prix que l'opérateur qui doit offrir le roaming national facture à ses clients pour la fourniture d'un service, après déduction des coûts qui ne sont pas engagés lorsque ce même service est offert à un opérateur qui bénéficie du droit au roaming national et après addition des coûts qui ne sont raisonnablement effectués qu'afin d'offrir des services de roaming national.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le prix retail minus est exprimé comme un montant tarifaire par unité de temps basé sur les prix moyens au détail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans certains cas, le Roi peut déterminer qu'un autre mode de calcul est plus indiqué, tel qu'un tarif par utilisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de la détermination ou de l'appréciation du prix retail minus, l'Institut tient également compte des coûts du contenu ou d'autres composantes à valeur ajoutée qui ne sont pas fournis aux clients de l'opérateur qui bénéficie du roaming national.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le prix retail de l'opérateur qui doit fournir le roaming national se compose du revenu moyen effectif des connexions, locations et communications pour les services fournis en vertu de son autorisation 2G. Ce prix peut éventuellement être calculé séparément pour différents services, tels que les appels nationaux et internationaux et pendant les heures pleines et les heures creuses.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le revenu moyen effectif sera calculé sur base des revenus totaux et du nombre total de minutes de l'opérateur qui doit fournir le roaming national ou de toute autre méthode de calcul déterminée par l'Institut.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Institut est autorisé à décider, dans certains cas, d'inclure certains coûts fixes dans un contrat de roaming national après en avoir étudié la justification et les conséquences de façon approfondie. Art. 6.L'opérateur 3G met tout en oeuvre pour conclure les accords nécessaires avec d'autres opérateurs 3G de systèmes de télécommunications mobiles de la troisième génération à l'étranger en vue de permettre le roaming international. Section III. - Protection des abonnés et des données</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7-18\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">L'opérateur 3G prend toutes les mesures nécessaires pour garantir le respect de l'article 109terD de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/03/1991 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/03/1991 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement des données à caractère personnel et de la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'opérateur 3G fixe les obligations auxquelles les membres de son personnel, ses préposés et, pour autant que d'application, ses co-contractants, sont tenus en matière de confidentialité dans le traitement des informations relatives à ses clients.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'opérateur 3G prend toutes les mesures nécessaires pour éviter toute utilisation illicite de son réseau, pour empêcher les fraudes de toutes natures et pour interdire l'utilisation d'appareils terminaux mobiles de la troisième génération volés ou présentant des problèmes de fonctionnement. Section IV. - Normes techniques</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8-19\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'opérateur 3G utilise une norme technique qui est approuvée par l'U.I.T. dans le cadre de la famille IMT-2000. L'opérateur 3G peut uniquement modifier la norme qu'il utilise avec le consentement préalable du Ministre Tous les équipements radioélectriques des stations de base doivent satisfaire aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'opérateur 3G donne accès à son réseau pour tout appareil terminal mobile de la troisième génération satisfaisant aux prescriptions légales et réglementaires applicables. Section V. - Plan de numérotation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-9\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'Institut attribue à chaque opérateur 3G, en fonction de ses besoins commerciaux, une capacité adéquate dans le plan national de numérotation en application de l'arrêté royal du 10 décembre 1997 relatif à la gestion du plan de numérotation. Section VI. - Redevances pour la délivrance, la gestion et le contrôle de l'autorisation Sous-section Ire. - Redevances pour la délivrance de l'autorisation Art. 10.Tout candidat acquitte préalablement à l'envoi de sa candidature une somme de 12 500 euros auprès de l'Institut afin de couvrir les frais relatifs à l'analyse de son dossier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section II. - Redevances pour la gestion et le contrôle de l'autorisation Art. 11.§ 1er. Pour couvrir les frais de gestion de l'autorisation, en ce compris les frais de contrôle y afférents, l'opérateur 3G acquitte annuellement auprès de l'Institut une redevance appelée redevance annuelle de gestion de l'autorisation. La redevance de gestion de l'autorisation s'élève à 250 000 euros. § 2. L'opérateur 3G doit payer la redevance annuelle de gestion de l'autorisation au plus tard le 31 janvier de l'année sur laquelle porte la redevance en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le premier paiement de la redevance annuelle de gestion de l'autorisation est effectué dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de l'autorisation. La redevance est calculée au prorata du nombre de mois restant jusqu'au 31 décembre de l'année en cours. Tout mois incomplet est compté comme un mois entier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les redevances qui ne sont pas payées à l'échéance fixée produisent de plein droit et sans mise en demeure un intérêt au taux légal. Cet intérêt est calculé au prorata du nombre de jours de retard. § 3. Les montants sont adaptés à l'indice des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'adaptation est réalisée à l'aide du coefficient obtenu en divisant l'indice des prix du mois de décembre qui précède le mois de janvier au cours duquel l'adaptation a lieu par l'indice des prix du mois de décembre 1999. Après application du coefficient, les montants obtenus sont arrondis à la centaine d'euro supérieure. Section VII. - Annuaire universel</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-12-21\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'opérateur 3G communique à tout éditeur d'annuaire, y compris l'éditeur d'un annuaire universel, les informations nécessaires en vue de permettre le respect des obligations réglementaires relatives aux conditions de confection, édition et distribution d'annuaires. Section VIII. - Contrôle du respect de l'arrêté royal et de l'autorisation Art. 13.§ 1er. L'Institut contrôle le respect par l'opérateur 3G des conditions du présent arrêté et de l'autorisation. § 2. L'opérateur 3G est tenu de fournir à la demande de l'Institut toute information concernant l'état de mise en oeuvre de son réseau, la commercialisation des services et sa situation financière.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'opérateur 3G communique chaque année à l'Institut, au plus tard le 30 juin, un rapport relatif à ses activités au cours de l'année précédente. Ce rapport comporte au moins les informations suivantes : a) la zone de couverture réalisée;b) une description des services offerts;c) le nombre de clients. L'opérateur 3G collabore gratuitement à toute demande de l'Institut visant à vérifier que les dispositions du présent arrêté ou de l'autorisation sont respectées. § 3. L'opérateur 3G met gratuitement à la disposition de l'Institut dix raccordements de service sur son réseau en vue de permettre la vérification du respect des dispositions du présent arrêté ou de l'autorisation. § 4. Le Roi peut, à tout moment après l'octroi de l'autorisation et pour des raisons justifiées, modifier les conditions de l'autorisation. Section IX. - Droits et obligations en matière d'interconnexion</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-14\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dès que cela est techniquement possible, l'opérateur 3G et l'opérateur d'interconnexion qui est déclaré puissant sur le marché de l'interconnexion doivent se donner mutuellement accès à leurs bases de données dynamiques qui traitent automatiquement l'acheminement des appels, en vue de permettre à l'autre partie d'optimaliser son infrastructure de transmission et ses points d'interconnexion. Art. 15.§ 1er. Tout opérateur de lignes louées qui est déclaré puissant sur ce marché est tenu de mettre à la disposition de l'opérateur 3G les liens de transmission demandés qui offrent les caractéristiques techniques requises conformément aux dispositions du présent paragraphe Dans les quatre mois suivant la notification de l'autorisation, l'opérateur 3G met tout en oeuvre pour communiquer à l'opérateur de lignes louées les données de planification pertinentes relatives à ses besoins de transmission qu'il prévoit de commander auprès de cet opérateur, selon le format proposé par ce dernier. L'opérateur 3G et l'opérateur de lignes louées établissent d'un commun accord la planification et les modalités de mise à disposition des sites de l'opérateur 3G à raccorder et des liens de transmission y afférents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette planification prend en considération les exigences de l'opérateur 3G et l'ampleur de la demande adressée par l'opérateur 3G à l'opérateur de lignes louées.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'opérateur de lignes louées met les liens de transmission commandés à disposition de l'opérateur 3G dans un délai de trois mois, à partir de la date de commande ferme. Ce délai doit être respecté pour autant que les sites de l'opérateur 3G à raccorder soient mis à la disposition de l'opérateur de lignes louées d'une manière raisonnablement échelonnée dans le temps selon les modalités convenues d'un commun accord entre l'opérateur 3G et l'opérateur de lignes louées. § 2. L'opérateur 3G qui souhaite réaliser une partie de son infrastructure de transmission au moyen de liaisons par faisceaux hertziens propres, adresse sa demande d'autorisation à l'Institut sur la base de l'arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées. Section X. - Conditions contractuelles de fourniture du service et des sociétés de commercialisation de services Art. 16.§ 1er. Pour des utilisateurs finals se trouvant dans des conditions similaires, les conditions du service devront être identiques en ce qui concerne : a) les tarifs et ristournes éventuelles;b) les modalités de raccordement;c) l'entretien;d) la qualité, la disponibilité et la fiabilité du service. L'opérateur 3G ne peut pas refuser l'accès au service ou le suspendre, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, à l'exception des cas de fraude ou de non-paiement ou de paiement insuffisant, avéré ou présumé, de l'abonné ou sur la base des exigences essentielles de nature non technique suivantes : (a) la sécurité du fonctionnement du réseau;(b) le maintien de l'intégrité du réseau;(c) l'interopérabilité des services et des réseaux dans des cas justifiés;(d) la protection des données transmises dans des cas justifiés. § 2. L'opérateur 3G communique à l'Institut le contrat type qu'il conclut avec ses clients.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'opérateur 3G offre à ses clients la possibilité de recevoir une facture détaillée et précise concernant les services qu'il leur fournit. Art. 17.§ 1er. Les contrats que l'opérateur 3G conclut avec des personnes physiques ou morales pour la commercialisation de ses services contiennent des dispositions imposant le respect des obligations découlant du présent arrêté et comportent au moins les mentions suivantes : 1° l'égalité d'accès et de traitement des utilisateurs finals conformément à l'article 16, § 1er;2° les règles contractuelles conformément à l'article 16, § 2;3° le respect global de la structure tarifaire de l'opérateur 3G;4° l'obligation d'informer l'Institut des modifications tarifaires conformément au § 2;5° le respect des dispositions légales en matière de protection de la vie privée conformément à l'article 7;6° la coopération nécessaire avec les autorités judiciaires et les services d'urgence conformément à l'article 20. L'opérateur 3G communique à l'Institut la liste des sociétés de commercialisation de services avec lesquelles il a conclu des contrats. Les contrats sont communiqués à la demande de l'Institut. § 2. L'opérateur 3G fixe les tarifs des services qu'il offre à ses clients. Toute adaptation des prix des services offerts par l'opérateur 3G est communiquée à l'Institut dans le mois suivant l'entrée en application de l'adaptation des prix.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les tarifs sont rendus publics par l'opérateur 3G qui met un prospectus clair décrivant l'ensemble de ses tarifs à la disposition du public. Lors de chaque adaptation, un exemplaire de ce prospectus est transmis à l'Institut. Section XI. - Durée, cessation et renouvellement de l'autorisation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-18-23\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'autorisation est personnelle. Un groupe pertinent ne peut être titulaire que d'une seule autorisation. L'Institut est informé par l'opérateur 3G au moins un mois à l'avance de toute modification à la structure de détention ou au contrôle de l'opérateur 3G. L'Institut informe le Ministre de ces modifications. § 2. L'autorisation est valable pendant une période de vingt ans à partir de la date de sa notification A l'expiration de cette première période, l'autorisation peut être prolongée par le Roi par périodes de cinq ans par arrêté royal délibéré en conseil des ministres.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'opérateur 3G peut renoncer unilatéralement à une prolongation, par lettre recommandée, en respectant un préavis de deux ans. Section XII. - Sanctions en cas de non-respect des conditions de l'autorisation Art. 19.§ 1er. Lorsque l'Institut constate qu'un opérateur 3G ne respecte pas les conditions de son autorisation ou du cahier des charges, l'Institut l'entend. Conformément à l'article 109quater, § 1er, de la loi, l'Institut met, le cas échéant, l'opérateur 3G en demeure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Selon la gravité du manquement qui a été constaté et la difficulté d'y mettre fin, l'Institut détermine le délai de mise en conformité et informe l'opérateur 3G de l'amende administrative qui pourra lui être infligée s'il n'y satisfait pas. § 2. Si, à l'issue du délai visé au § 1er, l'opérateur 3G reste en défaut, l'Institut lui inflige dans le mois qui suit l'expiration de ce délai, une amende administrative conformément à l'article 109quater, § 2 de la loi. L'Institut notifie sa décision à l'opérateur 3G dans un délai d'une semaine à dater de la décision. § 3. Si, dans un délai d'un mois à dater de la notification de la décision visée au § 2, l'opérateur 3G est toujours en défaut d'avoir mis fin aux manquements, l'Institut entend l'opérateur 3G. L'Institut peut, sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 109quater, § 3 de la loi, proposer au Ministre la suspension ou la révocation de l'autorisation. Cette suspension ou cette révocation est décidée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre. § 4. Les montants payés par l'opérateur 3G en application de cet arrêté ne seront en aucun cas remboursés en partie ou entièrement. Section XIII. - Collaboration avec les services de sécurité et d'urgence Art. 20.L'opérateur 3G collabore avec les autorités judiciaires et les services d'urgence selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur. L'opérateur 3G s'assure de la disposition des moyens techniques nécessaires à cet effet. Section XIV. - Collaboration avec le service de médiation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-21-24\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Sans préjudice du § 2, l'opérateur 3G met en place à ses frais un service chargé du traitement des plaintes des clients. § 2. L'opérateur 3G désigne une personne responsable pour les relations avec le service de médiation pour les télécommunications L'opérateur 3G informe ses clients des possibilités de recours auprès du service de médiation. Cette information est réalisée en accord avec le service de médiation. Section XV. - Utilisation des fréquences</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Sans préjudice de l'article 17 de l'arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées, l'Institut assigne les fréquences radioélectriques nécessaires au réseau de l'opérateur 3G en fonction de l'assignation des autorisations et des fréquences y afférentes, ainsi que des contraintes d'utilisation découlant notamment des accords internationaux concernant la coordination des fréquences Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Le réseau radioélectrique de l'opérateur 3G est mis en oeuvre dans les bandes de fréquences désignées par la C.E.P.T. pour les réseaux de télécommunications mobiles de la troisième génération et ce, conformément à la largeur de bande conférée par l'autorisation en vertu du § 1er et de l'article 2. § 3. L'opérateur 3G communique à l'Institut, sur demande de celui-ci, le plan de fréquences complet de son réseau. Art. 23.En cas de perturbations radioélectriques occasionnées par les stations de base de l'opérateur 3G sur d'autres utilisateurs du spectre radioélectrique, l'Institut fournit, à la demande de l'opérateur 3G, une assistance technique en vue de remédier au problème, pour autant que les prestations demandées à l'Institut soient raisonnables. Section XVI. - Redevances périodiques pour l'utilisation du spectre radioélectrique et le contrôle des fréquences Art. 24.§ 1er. L'opérateur 3G acquitte une redevance, appelée redevance annuelle de mise à disposition des fréquences, pour la mise à disposition et la coordination des fréquences radioélectriques ainsi que les frais de contrôle y afférent.</p>\n<p class=\"lf-p\">La redevance annuelle de mise à disposition des fréquences s'élève à 125 000 euros par mega-Hertz de largeur de bande, en mode simplex ou duplex. Le montant de cette redevance est indépendant du nombre d'assignations exploitant la fréquence en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">La redevance annuelle de mise à disposition de chaque fréquence est payée dans les trente jours suivant la mise en service de cette fréquence au prorata du nombre de mois restant jusqu'au 31 décembre de l'année en cours. § 2. Les dispositions des § 2 et § 3 de l'article 11 s'appliquent aussi aux redevances annuelles de mise à disposition des fréquences. Section XVII. - Droit de concession</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-25\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'opérateur 3G paie un droit de concession unique qui est fixé en vertu des dispositions du Chapitre III. Le droit de concession unique s'élève au moins à 150 millions d'euros Le droit de concession unique ne pourra en aucun cas faire l'objet d'un remboursement, ni total, ni partiel. Section XVIII. - Indemnisation du précédent utilisateur de la bande de fréquences Art. 26.A la demande de l'Institut, le Ministère de la Défense Nationale prend toutes les mesures requises pour la libération des fréquences nécessaires à la mise en oeuvre de réseaux de télécommunications mobiles de la troisième génération. La libération des fréquences est effectuée dans un délai n'excédant pas une année à partir de la demande de l'Institut.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant de l'indemnité due au précédent utilisateur de bande de fréquences, fixé par le Ministre, est inclus dans le droit de concession unique dû par l'opérateur 3G en vertu de l'article 25. CHAPITRE III. - Procédure relative à l'octroi d'autorisations pour les systèmes de télécommunications mobiles de la troisième génération Section Ire. - Objectif de la procédure et terminologie</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-27\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 27</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. La personne qui souhaite obtenir une autorisation pour établir un réseau et exploiter des services de télécommunications mobiles de la troisième génération doit poser sa candidature dans les formes et conformément aux conditions fixées dans le présent chapitre. § 2. Les quatre autorisations qui sont accordées revêtent les caractéristiques mentionnées à l'article 22. Art. 28.§ 1er. Les notions suivantes sont définies comme suit pour l'application du présent chapitre : 1° intérêt indirect : (i) la possession ou le droit aux avantages et inconvénients économiques d'un intérêt indirect détenu par une personne, dénommée ci-après la \"première personne\", par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs autres personnes, dans le capital social, le fond social ou une catégorie déterminée d'actions d'une autre personne, dénommée ci-après la \"deuxième personne\";ou (ii) le droit d'acquérir cet intérêt indirect; ou (iii) le droit d'exercer un droit de vote relativement à un tel intérêt indirect; ou (iv) le droit d'acquérir un droit de vote relativement à un tel intérêt indirect L'intérêt indirect de la première personne dans le capital social, le fonds social ou dans une catégorie d'actions de la deuxième personne sera calculé en multipliant le pourcentage détenu par la première personne avec celui de chaque intermédiaire dans la chaîne de détention de la deuxième personne, étant entendu que tout intérêt qui confère à la première personne le contrôle de la deuxième personne ou de tout intermédiaire, sera pris en compte comme un intérêt de 100 %; 2° participation : les droits suivants d'une première personne par rapport à une deuxième personne : (i) la possession ou le droit aux avantages et inconvénients économiques de droits sociaux qui représentent un pourcentage déterminé du total du capital social, du fonds social ou d'une catégorie déterminée d'actions de la deuxième personne;ou (ii) le droit d'acquérir des droits sociaux qui, avec les droits sociaux dont dispose déjà la première personne, représentent un pourcentage déterminé du total du capital social, du fonds social ou d'une catégorie déterminée d'actions de la deuxième personne; ou (iii) la détention de droits de vote qui représentent un pourcentage déterminé du total du capital social, du fonds social ou d'une catégorie déterminée d'actions de la deuxième personne; ou (iv) le droit d'acquérir des droits de vote qui, avec les droits de vote dont dispose déjà la première personne, représentent un pourcentage déterminé du total du capital social, du fonds social ou d'une catégorie déterminée d'actions de la deuxième personne; 3° personne liée : par rapport à un candidat, toute personne : (i) qui détient le contrôle de ce candidat;ou (ii) qui détient une participation de 10 % ou plus dans ce candidat et : (a) possède des informations confidentielles sur ce candidat;ou (b) a un accord ou a consenti à conclure un accord avec ce candidat ou un membre du groupe pertinent de ce candidat pour financer le candidat ou l'assister de quelque façon que ce soit dans la procédure d'octroi de l'autorisation;ou (ii) qui détient un intérêt indirect de 10 % ou plus dans ce candidat et : (a) possède des informations confidentielles sur ce candidat;ou (b) un accord ou a consenti à conclure un accord pour financer ou assister de quelque façon que ce soit dans la procédure d'octroi de l'autorisation ce candidat ou un membre du groupe pertinent de ce candidat;</p>\n<p class=\"lf-p\">(iv) ou qui détient le contrôle de, ou qui est soumis au contrôle d'une personne visée aux points (i), (ii) ou (iii); ou (v) qui est soumise au contrôle d'une personne qui détient le contrôle d'une personne visée aux points (i), (ii) ou (iii);ou (vi) dont le candidat détient le contrôle; ou (vii) avec laquelle le candidat forme un consortium au sens de l'article 10 du Code des Sociétés, Livre I, Titre II, Chapitre II, étant entendu que pour déterminer la qualité de personne liée, la participation minimale ou l'intérêt indirect minimal de 10 % sera réduit à tout pourcentage supérieur à 0 % si cette participation ou cet intérêt indirect dans le candidat a été pris(e) en vue de la procédure d'octroi de l'autorisation. 4° offrant associé : un candidat, ci-après candidat A, par rapport à un autre candidat, ci-après candidat B, si : (i) une personne liée par rapport au candidat A : (a) détient également une participation de plus de 15 % dans le candidat B;ou (b) détient également un intérêt indirect de plus de 15 % dans le candidat B;ou (ii) une personne qui n'est pas une personne liée par rapport à tout autre candidat : (a) détient une participation de plus de 15 % dans les deux candidats ou un intérêt indirect de plus de 15 % dans les deux candidats;ou (b) détient une participation de plus de 15 % dans l'un des candidats et un intérêt indirect de plus de 15 % dans l'autre candidat;ou (iii) une personne liée par rapport au candidat A et une personne liée par rapport au candidat B : (a) détiennent toutes deux une participation ou un intérêt indirect de plus de 15 % dans le même opérateur 2G ou dans une personne morale qui détient le contrôle du même opérateur 2G;ou (b) détiennent chacune respectivement une participation de plus de 15 % dans un opérateur 2G ou dans une personne morale qui détient le contrôle de cet opérateur 2G, et un intérêt indirect de plus de 15 % dans cet opérateur 2G ou dans une personne morale qui détient le contrôle de cet opérateur 2G;ou vice versa; 5° informations confidentielles : des informations non publiques, de quelque nature que ce soit, qui concernent directement ou indirectement une offre, écrite ou orale, sur quelque support que ce soit, qui, si elles étaient rendues publiques ou si elles étaient connues d'un candidat ou d'une personne liée par rapport à lui, influenceraient, selon toute vraisemblance, l'importance du prix que ce candidat se propose de payer;ces informations comprennent en tous cas toute information sur l'orientation stratégique d'un candidat, sa stratégie d'enchères et le prix qu'un candidat est disposé à payer, mais à l'exception : (i) des informations qui sont généralement connues ou qui le deviennent suite à une cause autre qu'une violation des dispositions du présent arrêté par un candidat, une personne liée par rapport à lui, ou leurs initiés;</p>\n<p class=\"lf-p\">(ii) des informations qu'un administrateur ou un travailleur d'un candidat ou une personne liée par rapport à lui, ci-après le premier consortium, a reçues avant la date à laquelle le candidat a déposé sa candidature et qui portent sur un autre candidat ou une personne liée par rapport à lui, ci-après le deuxième consortium, au sein duquel/de laquelle l'intéressé est également administrateur ou travailleur et qui ont été communiquées afin de décider si un membre du premier consortium doit ou non participer en tant que membre du deuxième consortium; (iii) des informations qui ont été communiquées avant la date à laquelle le candidat a déposé sa candidature par le premier consortium ou ses initiés afin de permettre à un membre du deuxième consortium de décider s'il fera ou non partie du premier consortium; (iv) des informations qui sont raisonnablement nécessaires pour des négociations en vue de conclure un contrat pour accorder ou obtenir le roaming national en vue de la fourniture de services 3G. 6° initié : une personne (i) à laquelle des informations confidentielles sont communiquées par un candidat ou une personne liée par rapport à lui ;ou (ii) qui a consenti à financer ou à assister de quelque façon que ce soit ce candidat ou une personne liée par rapport à lui dans la procédure d'octroi de l'autorisation. 7° personne liée pertinente : par rapport à un candidat, une personne liée qui (i) a une participation ou un intérêt indirect dans le capital d'un candidat;ou (ii) a un droit de vote au sein d'un candidat; ou (iii) dispose d'informations confidentielles à propos d'un candidat; ou (iv) a consenti à financer ou à assister de quelque façon que ce soit ce candidat ou une personne qui lui est liée dans la procédure d'octroi de l'autorisation. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les besoins des définitions de intérêt indirect, participation, personne liée pertinente et contrôle, (i) un droit conditionnel à des avantages et inconvénients économiques relatifs à des droits sociaux;ou (ii) un intérêt conditionnel dans les droits sociaux; ou (iii) un droit conditionnel d'acquérir des droits sociaux; ou (iv) un droit conditionnel au droit de vote; qui est la conséquence d'une transaction faisant partie d'une fusion ou acquisition décrite aux points (a) et (b) ci-après, ne sont pris en considération que : (a) si la transaction est soumise à la condition d'une fusion ou un rachat, ou une proposition de fusion ou de rachat pour laquelle une approbation conditionnelle ou inconditionnelle des autorités compétentes de la concurrence doit être obtenue et si l'hypothèse (b) n'est pas d'application : au moment où la condition est remplie ou au moment où il y est renoncé;(b) si la transaction fait partie d'une fusion ou d'un rachat ou d'une proposition de fusion ou de rachat contre laquelle les administrateurs d'une partie pertinente ont fait opposition : au moment où la transaction devient inconditionnelle ou au moment où elle se réalise. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'appréciation de ces éléments se fait par rapport aux candidats dont la candidature a été jugée recevable en application de l'article 37 et à tout stade ultérieur de la procédure.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-29\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29</span><span class=\"lf-art-t\">Les candidats peuvent adresser une demande de renseignements à l'Institut concernant les règles de la procédure et les règles de présentation de candidature</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toute demande de renseignements doit être accompagnée d'une version dans laquelle l'identité du demandeur n'apparaît pas.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Institut ne répond aux questions au fond que s'il considère que la réponse contribue au bon déroulement de la procédure et à l'égalité des chances des candidats.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Institut publiera les questions et les réponses éventuellement données dans une version dans laquelle l'identité du demandeur n'apparaît pas. Section II. - Candidature</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-30-29\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 30</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le candidat reste lié par sa candidature à partir de son dépôt et notamment jusqu'à ce que : (i) une autorisation lui soit attribuée, ou (ii) il se retire de manière régulière de la procédure d'octroi de l'autorisation, ou (iii) il soit exclu de la procédure d'octroi de l'autorisation. § 2. Sans préjudice des §§ 3 et 4, le candidat ne peut apporter aucune modification à sa candidature après son dépôt Le candidat est tenu d'informer immédiatement par écrit l'Institut d'événements et de faits qui ont ou pourraient avoir une influence sur les déclarations que le candidat a faites conformément à l'article 33 § 2, 3° à 5°. § 3. Des modifications dans la structure de détention d'un candidat ou d'une personne liée par rapport à lui telle que communiquée conformément à l'article 33, § 2, 6° ne sont pas autorisées durant la procédure d'octroi de l'autorisation. Sans préjudice de ce qui précède, une personne liée par rapport à un candidat est toutefois autorisée à se retirer du candidat sans être remplacée et les fusions, acquisitions, réorganisations, restructurations ou autres transactions, y compris la constitution de nouvelles sociétés ou personnes morales, qui concernent le candidat ou une personne qui lui est liée et qui n'ont pas pour but la création d'une participation ou d'un intérêt indirect en vue de la procédure d'octroi de l'autorisation, sont autorisées. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si ces transactions autorisées ont pour conséquence que deux candidats auparavant indépendants deviennent des offrants associés, ci-après rapport d'association, ou des personnes liées, ci-après lien de contrôle, les candidats concernés porteront immédiatement à la connaissance de l'Institut, par écrit, leur lien de contrôle ou rapport d'association, ainsi que, de manière détaillée, sa forme et la façon dont il est né. Les candidats concernés ou les personnes qui lui sont liées réorganiseront leurs groupes respectifs afin d'éliminer le lien de contrôle ou rapport d'association dans les 3 jours ouvrables suivant une telle notification, ou dans un délai plus long si le Ministre l'autorise.</p>\n<p class=\"lf-p\">La violation des dispositions du présent article entraîne l'exclusion des candidats en question.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-31\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 31</span><span class=\"lf-art-t\">Seule une personne morale peut déposer une candidature</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'opérateur 2G qui est candidat ou qui appartient au groupe pertinent d'un candidat s'engage à respecter l'article 5 et signe, à cette fin, la déclaration prévue à l'article 33, § 2, 12°</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-33\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 33</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. La candidature doit être déposée de la manière suivante : 1° entre 9 et 17 heures durant les jours ouvrables, et au plus tard à la date et à l'heure déterminées par le Ministre et publiées au Moniteur belge;2° auprès de l'Institut, 14 avenue de l'Astronomie, bte 21, 1210 Bruxelles, contre remise d'un accusé de réception;3° en dix exemplaires, avec indication d'un exemplaire original signé par les représentants habilités de toutes les personnes au nom desquelles le candidat se présente; § 2. La candidature doit contenir les données suivantes : 1° l'adresse, le numéro de téléphone et de fax en Belgique où le candidat peut être joint les jours ouvrables entre 8 et 19 heures et qui vaut pour cette procédure comme étant l'adresse officielle du candidat, s'agissant de lui remettre des documents, d'y faire parvenir des communications et d'y effectuer des notifications;2° les noms, titres, qualités, et signatures de trois personnes qui sont légalement habilitées à représenter pleinement le candidat en vertu de la loi ou des statuts du candidat pour tous les actes qui peuvent être liés à la procédure d'octroi de l'autorisation;3° les statuts du candidat ou, à défaut, les documents équivalents qui régissent le fonctionnement du candidat;4° la preuve ou, lorsqu'une telle preuve n'est pas délivrée dans le pays où le siège du candidat est établi, une déclaration sur l'honneur que le candidat et, le cas échéant, les entreprises qui font partie du candidat : 1.ne se trouve(nt) pas en état de faillite ou de liquidation, ou dans une situation analogue, et 2. n'a ou n'ont pas fait de déclaration de faillite et n'est ou ne sont pas impliqué(e)s dans une procédure de liquidation ou une procédure de concordat judiciaire, et n'est ou ne sont pas impliqué(e)s dans une procédure analogue en vertu d'une réglementation étrangère;5° une liste des initiés par rapport au candidat;6° un relevé détaillé, clair et complet de la structure de détention du candidat, avec, le cas échéant, la mention de toutes les données suivantes : les personnes liées par rapport au candidat avec, pour chacune d'entre elles, la mention de la relation qui explique pourquoi ces personnes sont des personnes liées par rapport au candidat ainsi que la mention, si d'application, des personnes liées pertinentes et, s'ils sont connus, des offrants associés;7° l'attestation signée de conformité du candidat visée à l'annexe 1;8° la preuve du paiement du montant visé à l'article 34;9° le numéro de compte bancaire du candidat sur lequel le montant visé à l'article 34 peut être reversé si le candidat n'obtient pas d'autorisation;10° la norme IMT-2000 que le candidat utilisera;11° la preuve du paiement des droits visés à l'article 10;12° pour autant que d'application : la déclaration relative au roaming national signée, conformément à l'article 32, soit par le candidat s'il est un opérateur 2G, soit par l'opérateur 2G qui appartient au groupe pertinent du candidat visée à l'annexe 2;13° les noms, titres et qualités des administrateurs et des membres de la direction du candidat. § 3</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Institut peut fixer et publier des indications relatives au dépôt des candidatures. § 4. L'Institut vérifie si les candidatures sont complètes. L'Institut présente la liste des candidats au Ministre. Le Ministre présente cette liste au Conseil des Ministres.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-34\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34</span><span class=\"lf-art-t\">§ 1er. Le candidat paye un montant de 75 millions d'euros</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cette garantie doit être versée au plus tard à la date de dépôt des candidatures de manière inconditionnelle et irrévocable, dans des sommes exigibles et en euro, en faveur de l'Etat belge, auprès de la Banque Nationale de Belgique sur un compte communiqué par le Ministre. § 2. La garantie produit des intérêts au taux EONIA. Les intérêts sont capitalisés le dernier jour ouvrable du système de payment européen TARGET de chaque mois. La garantie des candidats qui obtiennent une autorisation porte intérêt jusqu'au jour précédant le jour où le Ministre notifie au candidat qu'il a obtenu une autorisation conformément à l'article 64. La garantie des candidats qui n'obtiennent pas d'autorisation porte intérêt jusqu'au jour précédant le jour où elle est reversée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-35\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 35</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Un candidat qui remplit les conditions de recevabilité des articles 31, 32, 33 et 34 ne sera pas admis à la mise aux enchères si : (i) ce candidat est une personne liée par rapport à un autre candidat; ou (ii) s'il existe une personne liée pertinente par rapport à ce candidat qui est en même temps une personne liée pertinente par rapport à un autre candidat; à moins que : (a) le Ministre ne fasse application de l'exemption conformément à l'article 39;ou (b) un des candidats qui se trouve dans la situation du premier alinéa retire sa candidature pendant le délai qui sera décidé par le Ministre;ou (c) les candidats se réorganisent de telle façon qu'ils ne tombent pas dans le champ d'application de cet article dans le délai qui sera décidé par le Ministre. § 2. Le Ministre informe les candidats qui se trouvent dans les hypothèses visées sous les points (i) et (ii) de leur exclusion, leur exemption ou du délai dont ils disposent pour se retirer ou se réorganiser Si le Ministre accorde un délai aux candidats pour se réorganiser, il communique aux candidats qui ne se sont pas retirés à l'expiration du délai sa décision concernant leur participation ou exclusion de la mise aux enchères. Art. 36.L'Institut examine si les candidatures déposées sont recevables sur base des articles 31, 32, 33, 34 et 35 et établit un rapport à ce sujet qui sera communiqué au Ministre. Art. 37.Après réception du rapport de l'Institut, le Roi prend, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, la décision sur la recevabilité de chaque candidature déposée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre notifie à chaque candidat la décision sur la recevabilité de sa candidature. Le Ministre communique en même temps aux candidats jugés recevables une liste de tous les candidats jugés recevables, ainsi que l'information que chaque candidat recevable a joint à sa candidature en application de l'article 33, § 2, 6°. Art. 38.Sans préjudice de la déclaration de l'annexe 1 conformément à l'article 33, § 2, 6°, chaque candidat jugé recevable confirme à l'Institut, dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la notification visée à l'article 37, deuxième alinea, par lettre recommandée et par fax, au moyen d'une déclaration sur l'honneur, s'il est ou non un offrant associé et, le cas échéant, les candidats par rapport auxquels il est un offrant associé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le non-respect de cette obligation de notification ou une fausse notification entraînent l'exclusion de plein droit du candidat de la procédure d'octroi de l'autorisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après réception de la notification prévue au premier alinéa, l'Institut notifie par écrit aux candidats jugés recevables quels sont les candidats qui doivent participer à la première phase de la mise aux enchères.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-39\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 39</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre peut à tout moment ne pas tenir compte du fait qu'un candidat ou une ou plusieurs des personnes liées par rapport à lui est une personne liée par rapport à un autre candidat ou une ou plusieurs des personnes liées par rapport à lui, ci-après le lien de contrôle, ou le fait qu'un candidat est un offrant associé par rapport à un autre candidat, ci-après le rapport d'association, si toutes les conditions suivantes sont cumulativement remplies : (i) le lien de contrôle ou le rapport d'association revêt un caractère temporaire;et (ii) le lien de contrôle ou le rapport d'association n'a pas été établi en vue de la procédure d'octroi de l'autorisation; et (iii) des mesures adéquates ont été adoptées, qui ont été jugées suffisantes par le Ministre, pour s'assurer que (a) aucun des candidats ne puisse exercer une influence déterminante sur l'autre candidat ou les personnes liées ou offrants associés par rapport à ce dernier, de sorte que l'orientation de la gestion de ce candidat serait définie conformément aux instructions d'un autre candidat;et (b) aucune personne liée à plus d'un seul candidat ne puisse exercer ou n'exercera une influence déterminante sur l'orientation de la gestion de deux ou plus de deux candidats;et (c) aucun des candidats ne reçoive ou ne transmette des informations confidentielles à l'autre candidat;et (d) aucune des personnes liées par rapport aux candidats ne reçoive ou ne transmette des informations confidentielles aux autres candidats Le Ministre informe le candidat si, dans son cas, il est fait application de l'exemption.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-40\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 40</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La garantie, en ce compris les intérêts, des candidats jugés irrecevables est reversée sur leur compte déclaré conformément à l'article 33, § 2, 9°. Section III. - Procédure de la mise aux enchères Sous-section Ire. - Principes, communication, organisation, informations confidentielles Art. 41.Un candidat ne peut faire d'offre que pour une seule autorisation à la fois et ne peut se voir octroyer qu'une seule autorisation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-42\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 42</span><span class=\"lf-art-t\">L'Institut détermine le mode de communication entre l'Institut et les candidats durant la mise aux enchères</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-43\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 43</span><span class=\"lf-art-t\">Chaque candidat s'abstient de tout comportement ou communication perturbant le bon déroulement de la mise aux enchères</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-44\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 44</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Chaque candidat, les personnes liées à ce candidat et ses initiés s'abstiennent, à peine d'exclusion de la candidature, d'échanger des informations confidentielles ainsi que de s'accorder avec d'autres candidats ou avec des personnes liées par rapport à ces autres candidats, et de tout autre acte pouvant influencer le résultat de la procédure ou qui peut nuire au maintien de la concurrence au cours de la mise aux enchères. § 2. Chaque candidat, les personnes liées à ce candidat et ses initiés s'abstiennent, à peine d'exclusion du candidat, de conclure ou d'autoriser une convention, ou de passer ou de permettre un accord avec un fournisseur d'équipements ou un fournisseur de logiciels qui : (i) impose(rait) une restriction quelconque au fournisseur relativement au genre ou à la quantité d'appareils terminaux ou au genre ou à la quantité d'équipement ou de logiciels qu'il fournit ou se propose de fournir à un autre candidat en vue de planifier, construire ou gérer un réseau en conformité avec l'une des autorisations, ou (ii) impose(rait) une restriction quelconque concernant les prix ou les autres conditions auxquelles il fournit ou se propose de fournir l'équipement ou les logiciels dans le but indiqué au point (i) ci-dessus vis-à-vis de tout autre candidat Si un directeur ou un employé d'un candidat ou d'une personne liée par rapport à un candidat, est aussi un directeur ou employé d'un autre candidat ou d'une personne liée à un autre candidat, ces candidats assurent, sans préjudice de l'article 62 et sous peine d'exclusion des candidats, que cette personne : (i) ne soit pas impliquée dans la préparation à la mise aux enchères des deux candidats ou de leurs personnes liées respectives; (ii) ne possède ou ne reçoive pas d'informations confidentielles en rapport avec les deux candidats ou leurs personnes liées respectives ; (iii) ne transmette pas d'informations confidentielles d'un candidat ou de la personne liée à ce candidat ou de ses initiés à l'autre candidat ou à la personne liée à cet autre candidat ou ses initiés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-45-40\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 45</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre se réserve le droit de n'organiser une mise aux enchères que si le nombre de candidats jugés recevables pour la deuxième phase de la mise aux enchères est supérieur au nombre d'autorisations à attribuer Si le Ministre arrête la procédure, l'Institut en informe tous les candidats par écrit et la garantie, en ce compris les intérêts, des candidats est reversée conformément à l'article 33, § 2, 9°. Art. 46.Après la notification visée à l'article 38, l'Institut communique aux candidats, par écrit : 1° un jeu de mots de passe numérotés, de numéros de téléphone et de toute autre information pertinente que le candidat doit utiliser pour émettre une offre et prouver que toute communication qu'il fait dans le cadre de la mise aux enchères émane de lui;2° l'organisation ou non de la première phase de la mise aux enchères et, le cas échéant, quels candidats y participent, ainsi que le moment du début et de la fin du premier tour de la première phase et l'ordre dans lequel les offres doivent se faire;3° si la première phase n'est pas organisée, le moment du début et de la fin du premier tour de la deuxième phase;4° le cas échéant, éventuellement les autres renseignements et documents dont le candidat a besoin pour participer à la mise aux enchères. Art. 47.Le candidat doit émettre son offre de la manière indiquée par l'Institut dans la durée fixée pour chaque tour.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque offre consiste en un nombre entier multiple de 100 000 euros. Art. 48.Chaque candidat est lié inconditionnellement et irrévocablement à son offre jusqu'à ce que : (i) dans la première phase de la mise aux enchères : (a) il émette une offre régulière et contraignante supérieure, ou (b) il lui est notifié qu'il ne peut participer à la deuxième phase conformément à l'article 54; (ii) dans la deuxième phase de la mise aux enchères, un autre candidat émet une offre régulière et contraignante supérieure pour la même autorisation. Art. 49.Au plus tard au moment où le candidat fait une offre qui dépasse un nombre multiple de 150 millions d'euros et à partir de 450 millions d'euros, le candidat augmente à chaque fois sa garantie par un versement de 37,5 millions d'euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">La preuve de l'augmentation de la garantie doit parvenir à l'Institut avant que le candidat émette l'offre qui donne lieu à l'augmentation de la garantie. Une offre émise sans augmentation telle que requise de la garantie est nulle et mène à l'exclusion du candidat. Le Ministre prend la décision d'exclusion du candidat et notifie la décision au candidat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section II. - Première phase de la mise aux enchères Art. 50.Les candidats dont la candidature a été déclarée recevable, et qui sont des offrants associés et qui en ont, conformément à l'article 38, donné connaissance à temps, prennent part à la première phase de la mise aux enchères.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il n'y a pas d'offrants associés, la première phase de la mise aux enchères n'est pas organisée et l'on commence avec la deuxième phase.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La première phase de la mise aux enchères consiste en une ou plusieurs sous-mise(s) aux enchères. Une sous-mise aux enchères est organisée par groupe d'offrants associés. L'Institut communique aux candidats concernés dans quelle sous-mise aux enchères et dans quel ordre ils doivent émettre une offre</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 52</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Durant son(ses) tour(s), communiqué(s) par l'Institut conformément à l'article 46, 2°, le candidat émet chaque fois à son tour, une offre ou se retire définitivement et irrévocablement de la sous-mise aux enchères. § 2. A l'issue d'un tour et avant le début du tour suivant, l'Institut communique à chaque candidat qui participe à la sous-mise aux enchères les données suivantes : 1° l'offre faite au tour précédent de cette sous-mise aux enchères;2° quels candidats se sont retirés de la mise aux enchères;3° quels candidats ont été exclus de la mise aux enchères;4° le moment auquel le tour suivant commencera ;5° le moment auquel le tour suivant se terminera ;6° quel candidat doit participer au tour suivant ;7° l'offre minimale et maximale au tour suivant fixées conformément au § 3. A l'issue d'un tour et avant le début du tour suivant l'Institut communique au candidat qui doit participer au tour suivant le numéro du mot de passe à utiliser au tour suivant. § 3. L'offre minimale au premier tour de chaque sous-mise aux enchères de la première phase est égale au droit de concession unique minimum A l'issue du premier tour de chaque sous-mise aux enchères, et ensuite avant le début de chaque tour suivant de la sous-mise aux enchères, l'Institut fixe, par sous-mise aux enchères, l'offre minimale et maximale pour ce tour, sur base des principes suivants : 1. l'offre minimale est égale à l'offre régulière la plus élevée augmentée de 0 à 30 %;2. l'offre maximale est égale à l'offre régulière la plus élevée augmentée de 0 à 50 %. § 4. Après chaque tour, et avant la communication visée au § 2, l'Institut vérifie par sous-mise aux enchères si un offrant associé qui peut encore faire une offre dans la sous-mise aux enchères doit toujours être considéré comme offrant associé vis-à-vis des autres offrants associés de la même sous-mise aux enchères. Si ce n'est pas le cas, cette situation est assimilée à un retrait de la première phase de la mise aux enchères et les candidats qui ne sont plus des offrants associés seront pris en compte pour être autorisés à la deuxième phase de la mise aux enchères, conformément à l'article 53.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section III. - Deuxième phase de la mise aux enchères Art. 53.Les candidats qui sont jugés recevables en vertu des articles 31, 32, 33, 34 et 35 et qui sont admis à la deuxième phase de la mise aux enchères sont les candidats qui ne sont pas des offrants associés et ne devaient pas participer à la première phase de la mise aux enchères; et, dans l'ordre suivant, les candidats qui : 1° sont des offrants associés restés après le dernier tour (de chaque sous-mise aux enchères) de la première phase de la mise aux enchères;2° sont des offrants associés réputés s'être retirés de la première phase en raison du fait qu'ils ne sont plus offrants associés par rapport à un autre candidat;3° sont des offrants associés qui se sont retirés de la première phase et ont émis au moins une offre, et qui : (i) ne sont pas des offrants associés vis-à-vis des candidats visés sous 1° et 2°; (ii) ont émis l'offre régulière la plus élevée en comparaison avec les offrants associés par rapport à eux qui relèvent du 3°; 4° sont des offrants associés qui se sont retirés de la première phase sans avoir émis aucune offre et qui : (i) ne sont pas des offrants associés vis-à-vis des candidats visés sous 1°, 2° et 3°; (ii) ont été sélectionnés par le Ministre par tirage au sort; (iii) ne sont pas des offrants associés aux candidats qui ont été tirés au sort en premier pour être admis à la deuxième phase de la mise aux enchères sur la base du 4°.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54-43\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 54</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Avant le début de la deuxième phase de la mise aux enchères, l'Institut communique aux candidats les renseignements suivants : 1° quels candidats participent à la deuxième phase de la mise aux enchères ;2° le moment du début du premier tour, qui doit tomber au moins trois jours ouvrables après cette communication;3° le moment de la fin du premier tour ;4° l'offre minimale adéquate par candidat à la suite de la première phase de la mise aux enchères ;5° le numéro du mot de passe à utiliser lors du premier tour</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 55</span><span class=\"lf-art-t\">§ 1er. L'Institut décide de combien de tours sont organisés par journée. En principe, au moins un tour a lieu par jour ouvrable</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'Institut peut toutefois décider de ne pas organiser de tour certains jours ouvrables, moyennant notification aux candidats. § 2. Dès qu'il y a six ou moins de candidats, un candidat peut demander un jour de trêve à l'issue d'un tour. Si la demande est réceptionnée avant 14 heures, elle est valable pour la durée restante de ce jour ouvrable. Si la demande est réceptionnée après 14 heures, la demande est valable pour la durée restante de ce jour ouvrable et le jour ouvrable suivant. L'Institut accorde le jour de trêve et en notifie immédiatement tous les candidats.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un candidat ne peut demander un jour de trêve que deux fois. § 3. Durant chaque tour, chaque candidat, à l'exception du candidat qui a fait l'offre régulière la plus élevée pour cette autorisation lors du tour précédent, doit notifier à l'Institut : 1° quelle est son offre pour une autorisation déterminée conformément à l'article 56, §§ 1er et 2, ou 2° qu'il se retire de l'enchère conformément à l'article 56, § 3, ou 3° qu'il recourt à une carte pour passer conformément à l'article 56, § 4. Le candidat, qui dans un tour a fait l'offre régulière la plus élevée pour une autorisation déterminée, ne peut faire aucune des communications visées à l'alinéa premier dans les tours qui suivent jusqu'à ce qu'un autre candidat ait fait une offre régulière supérieure pour cette autorisation déterminée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nonobstant l'alinéa précédent, si un candidat omet de signaler l'une des trois communications dans la durée du tour déterminée par l'Institut, il sera réputé avoir utilisé une carte pour passer si le candidat concerné a encore des cartes pour passer conformément à l'article 56, § 4. Si le candidat n'a plus de cartes pour passer, il sera réputé s'être retiré de la mise aux enchères. § 4. Les candidats qui ont déjà participé à la première phase de la mise aux enchères doivent dans le premier tour de la seconde phase de la mise aux enchères émettre une offre égale ou supérieure à leur dernière offre dans la première phase. A défaut, les candidats sont réputés avoir fait une offre, équivalente à leur offre la plus élevée dans la première phase pour une autorisation que le Ministre désigne par tirage au sort. Art. 56.§ 1er. Chaque offre identifie une autorisation spécifique et détermine le montant de l'offre et les informations nécessaires pour pouvoir identifier le candidat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'article 55, § 4, l'offre minimum au premier tour est égale au droit de concession unique minimum. § 2. L'Institut fixe l'offre maximale par autorisation pour le premier tour. L'offre maximale par autorisation est égale au droit de concession unique minimum augmentée de 0 à 50 %, sauf pour les candidats qui ont émis une offre dans la première phase qui est supérieure à l'offre maximale ainsi calculée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Préalablement au début du deuxième tour et de chaque tour consécutif, l'Institut fixe l'offre minimale et l'offre maximale par autorisation pour ce tour, en tenant compte des principes suivants : 1. l'offre minimale par autorisation est égale à l'offre régulière la plus élevée pour cette autorisation augmentée de 0 à 30 %;2. l'offre maximale par autorisation est l'offre régulière la plus élevée pour cette autorisation augmentée de 0 à 50 %. § 3. Chaque candidat, à l'exception des candidats qui ont émis l'offre régulière la plus élevée pour une autorisation déterminée, peut dans un tour suivant se retirer de la mise aux enchères. Ce retrait est définitif et irrévocable. § 4. Chaque candidat, à l'exception des candidats qui ont émis l'offre régulière la plus élevée pour une certaine autorisation, peut recourir à une carte pour passer comme alternative à une offre ou à un retrait.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un candidat ne peut passer son tour au total qu'au maximum trois fois durant la deuxième phase de la mise aux enchères. Art. 57.Après chaque tour, l'Institut communique aux candidats restants les informations suivantes, concernant le tour précédent : 1° l'offre la plus élevée par autorisation et l'identité du candidat qui a émis l'offre;2° les autres offres par autorisation et l'identité des candidats qui les ont émises;3° quels candidats se sont retirés;4° quels candidats ont recouru à une carte pour passer;5° quels candidats ont été exclus de la mise aux enchères;6° le moment du début et de la fin du tour suivant;7° quels candidats peuvent participer au tour suivant;8° l'offre minimale et maximale par autorisation au tour suivant;9° le numéro du mot de passe à utiliser au tour suivant. Art. 58.Si, dans un tour, deux ou plusieurs candidats émettent la même offre la plus élevée pour une autorisation déterminée, l'Institut détermine par tirage au sort lequel de ces candidats est réputé avoir émis l'offre la plus élevée dans ce tour pour cette autorisation déterminée. Art. 59.Le dernier tour est le tour à la fin duquel aucun candidat n'informe l'Institut d'une offre ou de son recours à une carte pour passer. Art. 60.A l'issue du dernier tour, l'Institut détermine l'offre la plus élevée par autorisation. Ce montant par autorisation est le droit de concession unique visé à l'article 25.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les candidats en sont informés après la fin du dernier tour.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Institut établit un rapport sur le déroulement de la mise aux enchères et le communique au Ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section IV. - Organisation pratique et contrôle de la procédure d'octroi de l'autorisation Art. 61.L'Institut assure le bon ordre du déroulement et l'organisation pratique de la procédure d'octroi de l'autorisation; l'Institut peut prendre à cet effet toutes les mesures utiles. Art. 62.§ 1er. L'institut constate les infractions qui donnent lieu à la nullité de l'offre ou à l'exclusion de la procédure d'octroi de l'autorisation et en informe le Ministre. Le Ministre décide de toute façon à l'exclusion du candidat si : 1. le candidat viole l'article 44, ou 2.le candidat manipule le déroulement de la procédure d'octroi de l'autorisation de quelle qu'autre façon que ce soit ou entreprend des tentatives dans ce but. § 2. Par ailleurs, dans ce cas, l'Institut dépose également plainte auprès des autorités de la concurrence compétentes et dépose plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction compétent. Section IV. - Octroi des autorisations</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63-45\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 63</span><span class=\"lf-art-t\">Le Ministre présente au Conseil des Ministres la proposition d'octroi d'une autorisation au candidat qui a émis l'offre la plus élevée pour cette autorisation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, octroie l'autorisation et celle-ci est notifiée sans délai au candidat. Cet arrêté est publié au Moniteur Belge. Le Ministre notifie sans délai à tout opérateur son autorisation et le solde à payer au compte de l'Institut.</p>\n<p class=\"lf-p\">La garantie, en ce compris les intérêts, des candidats à qui n'est pas octroyé une autorisation, est reversée sur leur compte déclaré conformément à l'article 33, § 2, 9°. Art. 64.Dans les quinze jours suivant la notification visée à l'article 63, l'opérateur autorisé paye le droit de concession unique visé à l'article 60, diminué de la garantie, en ce compris les intérêts.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les quinze jours à dater de la réception de l'autorisation, l'opérateur autorisé confirme formellement son accord avec les conditions de l'autorisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le non-paiement, le paiement tardif ou incomplet du solde du droit de concession unique entraîne la déchéance de plein droit de l'autorisation. Dans ce cas, le Ministre peut proposer au Conseil des Ministres d'organiser une nouvelle procédure d'octroi de l'autorisation pour cette autorisation conformément aux dispositions du présent arrêté. Le candidat déclaré déchu de l'autorisation et toute personne liée à lui sont exclus de la participation à cette procédure. CHAPITRE IV.- Dispositions finales Art. 65.Si cela se justifie en raison de circonstances imprévues ou de l'intérêt général, le Ministre, qui demande l'avis de l'Institut, peut décider de suspendre ou d'arrêter la procédure visée au Chapitre III. Les candidats en sont informés sans délai par écrit. Dans le cas d'un arrêt leur garantie, en ce compris les intérêts, est reversée sans délai. Art. 66.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 67.Notre Ministre qui a les télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 18 janvier 2001.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Télécommunications, R. DAEMS Annexe 1 Attestation de conformité du candidat Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 janvier 2001 fixant le cahier des charges et la procédure relative à l'octroi d'autorisations pour les systèmes de télécommunications mobiles de la troisième génération : Le candidat garantit et affirme : (i) que le candidat est légalement autorisé à participer à la procédure d'octroi de l'autorisation conformément à la législation à laquelle il est soumis et qu'il dispose de tous les consentements, autorisations et approbations nécessaires, à l'exception de ceux qui, en vertu d'une loi ou d'un règlement, ne peuvent être obtenus qu'après que les résultats de la procédure soient connus. (ii) que le candidat a pris connaissance des dispositions et conditions de l'autorisation qui sera octroyée à la suite de cette procédure et est en mesure d'y satisfaire. (iii) pour autant que le candidat et une personne qui lui est liée sachent ou doivent savoir, que l'information factuelle qui est prévue dans ou à l'appui de la candidature est réelle, correcte et complète sur tous les points matériels et que chaque opinion qui y est exprimée, est une opinion honnête. (iv) que le candidat se porte fort que toutes les personnes qui lui sont liées et ses initiés respecteront les dispositions de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 fixant le cahier des charges et la procédure relative à l'octroi d'autorisations pour les systèmes de télécommunications mobiles de la troisième génération. (v) que ni le candidat ni les personnes qui lui sont liées n'accorderont ou ne tenteront d'accorder leur comportement à celui d'un autre candidat ou de quelle qu'autre personne qui est une personne liée à un autre candidat.De même, ils ne manipuleront ou ne chercheront pas à manipuler, de quelle qu'autre façon que ce soit, le résultat de la procédure d'octroi de l'autorisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le candidat confirme et assure que, dès le dépôt de sa candidature, il ne divulguera pas d'informations confidentielles à un autre candidat et qu'il s'abstiendra de rechercher des informations confidentielles concernant un autre candidat. (vi) que ni le candidat ni les personnes liées à lui n'ont conclu ou ne concluront d'accord ou de convention avec un autre candidat ou avec une personne liée à un autre candidat afin d'accorder leur comportement, ou de manipuler ou de chercher à manipuler de quelle qu'autre façon que ce soit, le résultat de la procédure d'octroi de l'autorisation. (vii) que ni le candidat ni les personnes liées n'ont conclu de contrat exclusif en vue de la procédure d'octroi de l'autorisation ou n'ont l'intention de conclure un contrat exclusif qui limiterait la possibilité d'un autre candidat de développer et d'exploiter un réseau, ou qui limiterait les moyens de développer leurs services. (viii) que pour autant qu'il sache ou doive savoir, ayant pour ce faire collecté toutes les informations auxquelles on peut s'attendre raisonnablement, aucune personne liée pertinente à un candidat n'est une personne liée pertinente à un autre candidat. (ix)pour autant qu'il sache ou doive savoir, ayant pour ce faire collecté toutes les informations auxquelles on peut s'attendre raisonnablement, aucune personne qui est administrateur ou employé ou membre d'un candidat ou d'une personne liée à un candidat, et qui est en même temps administrateur ou employé ou membre d'un autre candidat ou d'une personne liée à un autre candidat : (a) n'a participé à ou ne participera à la préparation d'un candidat ou d'une personne liée par rapport à un candidat et à la préparation d'un autre candidat ou d'une personne liée par rapport à un autre candidat pour la participation à la procédure d'octroi de l'autorisation, ou (b) n'a été en possession ou ne sera en possession d'informations confidentielles concernant un candidat ou une personne liée par rapport à un candidat et d'informations confidentielles par rapport à un autre candidat ou une personne liée à un autre candidat, et (c) n'a transmis ou ne transmettra d'informations confidentielles concernant un candidat ou une personne liée par rapport à un candidat à un autre candidat ou une personne liée par rapport à un autre candidat.(x) que ni le candidat ni les personnes qui lui sont liées, ni l'un de leurs administrateurs, fonctionnaires ou représentants ne font l'objet d'une enquête judiciaire ou d'une procédure judiciaire en Belgique ou à l'étranger dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elle pourrait influencer de manière négative leurs affaires ou que la possibilité du candidat à participer à la vente aux enchères ou à remplir les conditions d'une autorisation octroyée à la suite de la procédure d'octroi de l'autorisation pourrait être influencée de façon matérielle et qu'il n'y a aucune raison pour supposer qu'une telle enquête ou une telle procédure pourrait être entamée pendant la procédure.</p>\n<p class=\"lf-p\">(xi) qu'aucune autorisation en rapport avec les télécommunications ou les radiocommunications ou tout autre document ou autre octroi d'un spectre radioélectrique en Belgique n'a été retiré au candidat ou à un membre des personnes qui lui sont liées, à la suite d'un manquement ou d'une infraction par le candidat ou par les personnes qui lui sont liées à l'encontre des dispositions de cette autorisation ou tout autre document ou autre octroi d'un spectre radioélectrique en Belgique ou à l'étranger. (xii) que ni le candidat ni une personne qui lui est liée n'est partie à une instance civile ou une procédure civile dont on peut supposer qu'elle ait un impact matériel et négatif sur la capacité du candidat à participer à la procédure d'octroi de l'autorisation ou de remplir les conditions d'une autorisation octroyée à la suite de la procédure d'octroi de l'autorisation. [lieu, date] Pour le candidat [nom, qualité et signature de la personne ou des personnes qui peuvent valablement engager le candidat] Annexe 2 Déclaration de roaming national Vu pour être annexé à Notre arrêté du 00 janvier 2001 fixant le cahier des charges et la procédure relative à l'octroi d'autorisations pour les systèmes de télécommunications mobiles de la troisième génération.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le soussigné, qui est un opérateur 2G et qui, soit appartient au groupe pertinent d'un candidat, soit est lui même candidat pour l'obtention d'une autorisation pour les systèmes de télécommunications mobiles de la troisième génération, déclare avoir pris pleinement connaissance des dispositions de l'arrêté royal du 18 janvier 2001. fixant le cahier des charges et la procédure relative à l'octroi d'autorisations pour les systèmes de télécommunications mobiles de la troisième génération et notamment de l'article 5 et des dispositions en matière de roaming national. Le soussigné déclare se soumettre à l'application de l'article 5 et s'engage à coopérer de manière loyale à l'exécution de ces dispositions au cas où une autorisation lui sera octroyée ou sera octroyée au candidat au groupe pertinent duquel il appartient en application de cet arrêté royal. [Lieu, date] Pour le candidat ou pour l'opérateur 2G qui appartient au groupe pertinent d'un candidat [nom, qualité et signature de la personne ou des personnes qui peuvent valablement engager le candidat].</p></div>", "next": 0}