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14 NOVEMBRE 2007. - Arrêté royal relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté soumis à Votre signature a pour objet d'exécuter l'article 10 de la
loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés
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02/08/2002
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04/09/2002
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Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
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2002003391
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Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales
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02/08/2002
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22/08/2002
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2002009786
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service public federal justice
Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition
fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers (ci-après "la
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Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
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ministere des finances
Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales
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Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition
fermer"), tel que remplacé par l'article 42 de la
loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés
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02/05/2007
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12/06/2007
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2007003215
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Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses
fermer relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses (ci-après "la
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Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses
fermer "). Il vise de la sorte à poursuivre la transposition des Directives européennes dans le domaine des obligations d'information incombant aux émetteurs cotés. Les dispositions à transposer se trouvent notamment dans la Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la Directive 2001/34/CE (ci-après "la Directive 2004/109/CE ") et dans la Directive 2007/14/CE de la Commission du 8 mars 2007 portant modalités d'exécution de certaines dispositions de la Directive 2004/109/CE sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé (ci-après "la Directive 2007/14/CE ").
Ces dispositions concernent notamment les obligations à respecter en matière de communication d'informations au public et les obligations à respecter à l'égard des détenteurs de titres, en particulier celles visant à assurer l'égalité de traitement de tous les détenteurs de titres qui se trouvent dans une situation identique, lesquelles sont, dans l'état actuel du droit belge, énoncées dans l'arrêté royal du 31 mars 2003 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé belge (ci-après "l'arrêté royal du 31 mars 2003 "). Le présent arrêté abroge par ailleurs l'arrêté précité.
Le Gouvernement tient à attirer Votre attention sur le fait que, dans le cadre de l'approche préconisée par le rapport dit "Lamfalussy ", plusieurs associations professionnelles et spécialistes de la matière des obligations d'information incombant aux émetteurs ont été consultés lors de la rédaction du présent arrêté.
Avant de procéder au commentaire des articles, il convient de préciser que le présent arrêté est subdivisé en sept titres. Après le titre Ier, qui énonce les dispositions générales, le titre II traite des obligations concernant les informations périodiques et certaines informations continues des émetteurs.
Le titre III comprend quelques dispositions d'exécution concernant la publication des informations privilégiées et le titre IV vise à transposer l'article 10 de la Directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d'acquisition (ci-après "la Directive 2004/25/CE "). Les obligations en matière de contenu sont reprises dans trois titres distincts (II, III et IV), au motif que le champ d'application ratione personae de chacun de ces titres est différent. Le titre V traite de la publication, du stockage et de la transmission des informations et le titre VI porte sur les pouvoirs de la CBFA. Le titre VII contient les dispositions finales.
Le chapitre Ier du titre II traite des obligations incombant aux émetteurs dont la Belgique est l'Etat membre d'origine. Il s'applique aux émetteurs visés à l'article 10, § 3, de la
loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés
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Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
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2002003391
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ministere des finances
Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales
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22/08/2002
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2002009786
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Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition
fermer, étant entendu que - conformément à la Directive 2004/109/CE - seuls les émetteurs de titres sont visés. Le chapitre II rassemble les dispositions relatives aux émetteurs dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé belge, mais dont la Belgique n'est pas l'Etat membre d'origine. Ce chapitre s'applique aux émetteurs visés à l'article 10, § 5, de la
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Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales
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Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition
fermer ou, en d'autres termes, aux émetteurs qui ne sont pas visés à l'article 3, alinéa 1er, et dont les titres sont, exclusivement ou non, admis à la négociation sur un marché réglementé belge. Ce chapitre vise, lui aussi, uniquement les émetteurs de titres.
Pour énoncer les obligations en matière de contenu, le chapitre Ier du titre II suit la même structure que l'arrêté royal du 31 mars 2003.
Les nouvelles obligations imposées aux émetteurs concernent principalement les rapports financiers semestriels (qui se substituent aux communiqués semestriels) et les déclarations intermédiaires. Une autre différence réside dans le fait que plusieurs dispositions de l'arrêté royal du 31 mars 2003 (notamment les articles 8 et 9) ne tenaient pas encore compte de l'obligation pour les émetteurs d'établir leurs comptes consolidés conformément aux normes IAS/IFRS adoptées au niveau européen (voir l'article 4 du règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (ci-après "le Règlement (CE) n° 1606/2002 ")).
Le titre III regroupe les dispositions qui visent à exécuter l'article 10, § 1er, de la
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Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales
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Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition
fermer. Ces dispositions, qui sont reprises de l'arrêté royal du 31 mars 2003, découlent de la Directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché) (ci-après "la Directive 2003/6/CE ") et de la Directive 2003/124/CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la Directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la définition et la publication des informations privilégiées et la définition des manipulations de marché (ci-après "la Directive 2003/124/CE "). C'est la raison pour laquelle le préambule et l'article 1er du présent projet d'arrêté font référence à ces Directives.
Le titre V énonce les dispositions relatives à la publication, au stockage et à la transmission des informations. La Directive 2004/109/CE instaure en effet une distinction entre la publication des informations et leur stockage. La publication (ou diffusion) s'effectue par le biais des médias et a pour but de rendre les informations accessibles au public le plus large possible, rapidement et selon des modalités non discriminatoires. Le stockage permet quant à lui de faire en sorte que les informations diffusées restent accessibles (ou disponibles) pour le public, même après leur diffusion.
Plusieurs articles ont été adaptés afin de tenir compte des observations du Conseil d'Etat. Les adaptations concernent des modifications ponctuelles proposées par le Conseil d'Etat (par exemple, à l'article 13, § 4, à l'article 17, à l'article 18, § 2, à l'article 26, à l'article 27, à l'article 30, à l'article 34, 1°, à l'article 35, § 1er, à l'article 41 et à l'article 46), ainsi que des suppressions de dispositions ou de passages ayant soulevé une objection du Conseil d'Etat (par exemple, aux articles 24 et 40).
Le commentaire de certains articles a, par ailleurs, toujours à la suite de suggestions du Conseil d'Etat, été adapté dans le rapport au Roi (en ce qui concerne, par exemple, les articles 11 et 13).
Dans les cas où il n'a pas été donné suite aux observations du Conseil d'Etat, la raison en est exposée dans le commentaire des articles concernés.
Commentaire des articles TITRE Ier. - Dispositions generales Article 1er L'article 1er fait référence aux Directives dont le présent arrêté transpose des dispositions.
Les Directives relatives aux abus de marché ne sont citées que dans la mesure où le présent projet d'arrêté reprend des dispositions qui avaient déjà été adoptées précédemment aux fins de transposer ces Directives.
Article 2 Le § 1er énonce les définitions.
Ces définitions découlent principalement de la Directive 2004/109/CE, étant entendu que l'on s'est efforcé - là où cela était possible - de les aligner sur celles figurant dans la législation belge qui existe déjà ou dont l'adoption est imminente. C'est ainsi que le projet d'arrêté tient compte de la transposition en droit belge de la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers. La liste des définitions indique également la manière dont sont abrégées plusieurs notions fréquemment utilisées dans le texte de l'arrêté.
Dans son avis, le Conseil d'Etat a fait observer que certaines définitions correspondaient aux définitions figurant dans (le titre II de) la
loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés
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02/05/2007
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12/06/2007
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Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses
fermer qui, selon lui, constitue le fondement juridique de l'arrêté en projet. Il a, de ce fait, proposé de renvoyer aux définitions de la loi, plutôt que de reprendre celles-ci dans l'arrêté. Le Gouvernement tient à préciser que c'est l'article 10 de la
loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés
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04/09/2002
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Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales
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Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition
fermer (tel que modifié par la
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Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses
fermer) qui constitue le fondement juridique de l'arrêté en projet, et non le titre II de la
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Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses
fermer, de sorte qu'il ne lui paraît pas indiqué d'insérer dans l'arrêté des références croisées aux définitions énoncées dans le titre II de la
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Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses
fermer.
En réponse à une autre observation du Conseil d'Etat, l'on précise que les titres qui, à la suite de leur conversion ou de l'exercice des droits qu'ils confèrent, donnent le droit d'acquérir des actions, n'entrent pas dans la définition de "titres de créance " mais dans celle (plus large) de "titres ".
La définition de la notion d' "informations réglementées ", qui figure au § 1er, 9°, est plus large que celle nécessaire à la transposition de la Directive 2004/109/CE. Outre les rapports financiers annuels et semestriels, les déclarations intermédiaires (ou les rapports financiers trimestriels), les informations dites complémentaires (voir l'article 15 du projet d'arrêté) et les informations privilégiées qui concernent directement l'émetteur, les informations destinées aux actionnaires, les informations destinées aux détenteurs de titres de créance et les communiqués annuels sont également considérés comme des "informations réglementées ". Cette approche s'inscrit dans la ligne de la réglementation belge actuelle.
La notion d' "informations réglementées " n'est pas identique à l'expression "toutes les informations visées par le présent arrêté " qui figure notamment aux articles 41, 42 et 43 du projet d'arrêté.
Cette dernière expression est plus large, dès lors qu'elle porte également sur les formulaires de procuration (voir l'article 8 de l'arrêté), sur les projets de modifications des statuts (voir l'article 16, alinéa 1er), sur le calendrier financier (voir l'article 41, alinéa 1er, 2°), sur les prospectus (tels que visés à l'article 41, alinéa 1er, 3°) et, s'agissant des émetteurs de droit belge, sur les rapports spéciaux (voir l'article 16, alinéa 2) et les informations à faire figurer dans le rapport de gestion (voir l'article 34).
TITRE II. - Obligations concernant les informations periodiques et certaines informations continues Article 3 Cet article décrit le champ d'application du chapitre Ier du titre II, lequel englobe les émetteurs dont la Belgique est l'Etat membre d'origine.
Ce champ d'application est défini par renvoi à l'article 10, § 3, de la
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Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
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02/08/2002
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Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales
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22/08/2002
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Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition
fermer. Cette disposition vise deux catégories d'émetteurs. En ce qui concerne la désignation de l'Etat membre d'origine, la Directive 2004/109/CE opère en effet une distinction en fonction des titres émis par l'émetteur. Pour les émetteurs d'actions et les émetteurs de titres de créance d'une valeur nominale unitaire inférieure à 1.000 euros, l'Etat membre d'origine est désigné dans la Directive; les émetteurs d'autres titres ont, en revanche, la faculté de choisir l'Etat membre d'origine.
La première catégorie d'émetteurs visée à l'article 10, § 3, est celle des émetteurs d'actions et des émetteurs de titres de créance d'une valeur nominale unitaire inférieure à 1.000 euros, qui (i) ont leur siège statutaire en Belgique ou (ii) dont le siège statutaire est situé dans un Etat non membre de l'Espace économique européen et qui doivent déposer leur information annuelle auprès de la CBFA conformément aux dispositions du titre X de la
loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés
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16/06/2006
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21/06/2006
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2006009492
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Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés
fermer relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés. La deuxième catégorie est celle des autres émetteurs (autrement dit des émetteurs dont ni des actions ni des titres de créance d'une valeur nominale unitaire inférieure à 1.000 euros ne sont admis à la négociation sur un marché réglementé, mais bien d'autres instruments financiers) et qui ont choisi la Belgique comme Etat membre d'origine (ce qui suppose qu'ils ont soit leur siège statutaire en Belgique, soit obtenu l'admission de leurs titres à la négociation sur un marché réglementé belge).
L'article 3 précise en outre que le chapitre Ier du titre II s'applique uniquement aux émetteurs qui ont émis des titres.
Article 4 Cet article vise à exécuter l'article 10, § 4, alinéa 4, 1° et 2°, de la
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02/08/2002
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Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
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Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales
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Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition
fermer et à transposer l'article 2 de la Directive 2007/14/CE. Il décrit la procédure à suivre par les émetteurs autorisés à choisir un Etat membre d'origine s'ils optent pour la Belgique. Cette procédure est applicable tant au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté qu'après l'entrée en vigueur de celui-ci.
L'article 4 précise également la durée minimale de validité de ce choix.
Article 5 L'alinéa 1er correspond, au niveau de son contenu, à l'article 2 de l'arrêté royal du 31 mars 2003, étant entendu que cette disposition, eu égard aux exigences de publication découlant de la Directive 2004/109/CE (voir le commentaire de l'article 35), n'est plus limitée à la mise à disposition d'informations "en Belgique ".
L'alinéa 2 vise à transposer l'article 7, premier membre de phrase, de la Directive 2004/109/CE et précise, pour autant que de besoin, que les émetteurs assument (en particulier) la responsabilité des informations qu'ils doivent élaborer et publier conformément à la section IV, sous-sections Ire et II. Le deuxième membre de phrase de l'article 7 de la Directive 2004/109/CE n'est pas transposé par une disposition distincte, dans la mesure où il est évident que les émetteurs assument la responsabilité des obligations qui leur incombent en vertu des règles du droit commun.
Article 6 Cet article énonce l'obligation d'assurer l'égalité de traitement de tous les détenteurs de titres qui se trouvent dans une situation identique. Cette disposition, qui reprend l'article 4 de l'arrêté royal du 31 mars 2003, vise à transposer les articles 17.1 et 18.1 de la Directive 2004/109/CE. Article 7 Cet article reformule l'article 5 de l'arrêté royal du 31 mars 2003 en ce qui concerne les obligations des émetteurs à l'égard des détenteurs de titres, tout en adaptant ces obligations en tenant compte des règles figurant aux articles 17 et 18 de la Directive 2004/109/CE. Article 8 Cet article découle directement des dispositions de l'article 17.2 et de l'article 18.2 de la Directive 2004/109/CE. Article 9 Cet article a pour objet de transposer les dispositions des articles 17.3 et 18.4 de la Directive 2004/109/CE. Il prévoit la possibilité pour les émetteurs de transmettre - moyennant le respect d'un certain nombre de conditions - des informations par voie électronique, notamment aux actionnaires et aux détenteurs de titres de créance.
Cette disposition porte uniquement sur l'autorisation de transmettre des informations par voie électronique et n'exempte aucunement les émetteurs du respect des obligations éventuellement applicables en vertu du droit des sociétés. Le cas échéant, les informations devront par conséquent être transmises ou publiées conformément aux règles du droit des sociétés et pourront en outre être transmises par voie électronique.
L'une des conditions reprises de la Directive 2004/109/CE exige que des dispositions d'identification soient prévues afin que les actionnaires ou les personnes habilitées à exercer des droits de vote soient effectivement informés (voir le § 1er, 2°). Le considérant 22 de la Directive précise que l'obligation d'informer efficacement les personnes précitées ne s'applique que dans la mesure où il est possible à l'émetteur de les identifier.
Cette disposition devra sans doute être revue dans le cadre de la transposition de la Directive concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées.
Article 10 Cet article assure la transposition de l'article 18.3 de la Directive 2004/109/CE. Article 11 Cet article ne découle pas de la Directive 2004/109/CE. Le Gouvernement se propose de ne plus obliger les émetteurs à publier un communiqué annuel dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice. Toutefois, s'ils publient volontairement un communiqué annuel durant la période comprise entre l'établissement des états financiers et la publication du rapport financier annuel visé à l'article 12, ce communiqué doit satisfaire à certaines conditions sur le plan du contenu. Ces conditions sont basées sur l'article 8 de l'arrêté royal du 31 mars 2003, étant entendu que les données chiffrées devront découler des états financiers, lesquels doivent être établis conformément aux normes IAS/IFRS (pour les comptes consolidés) ou conformément au droit interne de l'Etat membre dans lequel l'émetteur a son siège statutaire (pour les comptes statutaires).
Cette disposition vise à responsabiliser les émetteurs.
Le § 2 énumère les données chiffrées qui doivent au moins figurer dans le communiqué annuel. Il s'agit uniquement de données portant sur le résultat. Les émetteurs tenus d'établir des comptes consolidés doivent fournir des données pour tous les postes, rubriques et sous-totaux qui figureront dans le compte de résultats afférent à l'exercice considéré (c'est-à-dire à l'exercice sur lequel porte le communiqué). Les émetteurs qui ne sont pas tenus d'établir des comptes consolidés, mais qui établissent leurs comptes statutaires (parce qu'ils y sont obligés ou sur base volontaire) conformément aux normes IAS/IFRS, fournissent les mêmes données. Le résultat par action est supposé constituer un poste du compte de résultats.
Les émetteurs qui ne sont pas tenus d'établir des comptes consolidés et qui n'établissent pas leurs comptes statutaires conformément aux normes IAS/IFRS, doivent fournir des données qui résultent du compte de résultats tel qu'établi conformément au droit interne de l'Etat membre dans lequel ils ont leur siège statutaire.
Le communiqué annuel doit mentionner expressément si les états financiers ont déjà été contrôlés ou non par le commissaire (pour les émetteurs belges) ou par la personne chargée du contrôle des états financiers (pour les émetteurs d'autres Etats membres) (§ 4). La notion "contrôlé " renvoie au contrôle légal, tel que défini dans la Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la Directive 84/253/CEE du Conseil (ci-après "la Directive 2006/43/CE ").
Le § 4 reprend l'article 8, § 6, alinéa 2, de l'arrêté royal du 31 mars 2003, étant entendu que le texte a été revu. Les commissaires d'émetteurs de droit belge peuvent dès lors toujours se prévaloir de l'avis du Conseil de l'Institut des réviseurs d'entreprises du 7 janvier 2000 concernant le rôle du commissaire face aux communiqués semestriels et annuels des sociétés cotées.
Article 12 L'article 12 reprend quasi littéralement l'article 4 de la Directive 2004/109/CE. Au niveau de la terminologie, quelques adaptations ont été opérées afin d'aligner le texte le plus étroitement possible, en ce qui concerne certaines notions du droit des comptes annuels, sur celui notamment du Code des sociétés et des Directives européennes applicables en la matière, à savoir la quatrième Directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (ci-après "la Directive 78/660/CEE ") et la septième Directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés (ci-après "la Directive 83/349/CEE "). Dans son avis, le Conseil d'Etat a fait observer que la terminologie utilisée dans cet article ne correspondait pas tout à fait à celle des Directives 2004/109/CE et 2007/14/CE. Le Gouvernement insiste sur le fait que cet écart de terminologie résulte de la volonté délibérée d'aligner le texte de l'article le plus étroitement possible, en ce qui concerne certaines notions du droit des comptes annuels, sur celui notamment du Code des sociétés et des Directives européennes applicables en la matière. Il est à noter en effet que, contrairement aux versions française et néerlandaise, la version anglaise des Directives 2004/109/CE et 2007/14/CE correspond entièrement, sur le plan de la terminologie, à la version anglaise des Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE, de sorte qu'il se justifie d'aligner la terminologie de l'article en projet sur celle utilisée dans les versions française et néerlandaise des Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE ainsi que dans les textes assurant leur transposition.
L'obligation d'établir des rapports financiers annuels n'est pas une obligation nouvelle pour les émetteurs.
Un rapport financier annuel comprend les états financiers contrôlés, le rapport de gestion, une déclaration portant sur l'image fidèle donnée par les états financiers et sur l'exposé fidèle contenu dans le rapport de gestion, ainsi que le rapport signé par le commissaire ou par la personne chargée du contrôle des états financiers.
La notion d'états financiers "contrôlés " renvoie (comme la notion "contrôlé " à l'article 11, § 4) au contrôle légal effectué par le commissaire (pour les émetteurs belges) ou par la personne chargée du contrôle des états financiers (pour les émetteurs d'autres Etats membres).
La déclaration portant sur l'image fidèle donnée par les états financiers et sur l'exposé fidèle contenu dans le rapport de gestion est un élément nouveau. L'on trouve dans le droit belge plusieurs dispositions auxquelles rattacher le contenu de cette déclaration. Le premier volet apparaît également dans l'attestation que doit délivrer le commissaire (voir l'article 148, alinéa 1er, 3°, C.Soc.) et le second volet de la déclaration fait précisément l'objet du rapport du conseil d'administration (voir l'article 119, alinéa 2, 1°, C.Soc.).
La déclaration en question doit être faite par la ou les personnes responsables au sein de l'émetteur, dont le nom et la fonction doivent être clairement mentionnés. Cette déclaration sera en principe effectuée sous la responsabilité de l'émetteur (voir également l'article 5, alinéa 2) et pourra dès lors être faite au nom et pour le compte de ce dernier (moyennant le respect de l'exigence relative à la mention du nom et de la fonction de la ou des personnes effectuant la déclaration).
Article 13 Cet article vise à transposer l'article 5 de la Directive 2004/109/CE et les articles 3 et 4 de la Directive 2007/14/CE. Quelques adaptations d'ordre terminologique ont également été opérées dans cet article, pour le même motif qu'à l'article 12.
L'obligation d'établir des rapports financiers semestriels est une obligation nouvelle pour les émetteurs.
Un rapport financier semestriel comprend un jeu d'états financiers résumés, un rapport de gestion intermédiaire et - tout comme le rapport financier annuel - une déclaration portant sur l'image fidèle donnée par les états financiers résumés et sur l'exposé fidèle contenu dans le rapport de gestion intermédiaire.
Le § 3 décrit le contenu du jeu d'états financiers résumés lorsque l'émetteur établit ses états financiers conformément aux normes IAS/IFRS. L'émetteur doit, dans ce cas, appliquer la norme IAS 34.
Le § 4 décrit le contenu du jeu d'états financiers résumés lorsque l'émetteur n'établit pas ses états financiers conformément aux normes IAS/IFRS. Dans ce cas, le jeu d'états financiers résumés contient au moins un bilan et un compte de résultats résumés ainsi que des notes explicatives concernant ces comptes.
Aux termes de l'alinéa 2 du § 4, le bilan et le compte de résultats résumés doivent comporter la totalité des postes, rubriques et sous-totaux figurant dans les derniers états financiers annuels de l'émetteur. Des postes supplémentaires doivent en outre être ajoutés si, à défaut, les états financiers semestriels pourraient donner une image inductive en erreur. Cette disposition constitue la transposition de l'article 3.2, premier alinéa, de la Directive 2007/14/CE, qui est à son tour inspiré de la norme IAS 34, § 10. Dans la première phrase, le mot "postes " a été inséré avant "rubriques et sous-totaux ", bien que ce mot ne figure pas dans l'article 3.2 précité ni dans la norme IAS 34, § 10, première phrase, lesquels parlent uniquement de "rubriques et sous-totaux ". Cet ajout est motivé par la considération qu'il semble logique de lire cette disposition comme visant également les "postes " dans presque toutes les situations.
Aux termes de l'alinéa 3 du § 4, des données par action doivent également être fournies. L'alinéa 4 concerne les données comparatives et l'alinéa 5 traite des notes explicatives.
Le contenu du rapport de gestion intermédiaire est défini aux §§ 5 et 6. Les alinéas 2 et 3 du § 6 visent plus précisément à transposer l'article 4 de la Directive 2007/14/CE. La notion de "significatif " est utilisée dans l'acception généralement admise de ce terme au niveau international (dans le contexte des états financiers), selon laquelle l'information est significative si son omission ou son inexactitude peut influencer les décisions économiques que les utilisateurs prennent sur la base des états financiers. Le Conseil d'Etat a indiqué dans son avis que cette définition devrait être reproduite dans le texte de l'article en projet. L'on notera toutefois qu'il ne serait pas envisageable de définir dans l'arrêté toutes les notions comptables qui y apparaissent.
L'on peut déduire de la précision figurant au § 6, alinéa 2, 1° et 2°, en ce qui concerne les "principales transactions entre parties liées " que "principales " signifie de facto la même chose que "significatives ".
En ce qui concerne le § 6, alinéa 2, 2°, l'on peut préciser que l'avis technique du CESR (Committee of European Securities Regulators) sur lequel est basé l'article 4 de la Directive 2007/14/CE, affirme qu'il s'agit d'une actualisation des transactions décrites dans le dernier rapport de gestion qui pouvaient influer significativement sur la situation financière ou les résultats de l'émetteur au cours de la période couverte par le rapport, à savoir les six premiers mois de l'exercice en cours, pour autant qu'elles ne soient pas déjà comprises dans le point 1°.
Le § 6, alinéa 3, est basé sur l'article 43.1, point 7ter, de la Directive 78/660/CEE. Le terme "partie liée " a le même sens que dans les normes comptables internationales adoptées conformément au Règlement (CE) n° 1606/2002.
Le § 7 vise à transposer l'article 5.5 de la Directive 2004/109/CE et reprend la philosophie de l'article 8, § 6, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 31 mars 2003.
Article 14 L'article 14 impose aux émetteurs d'actions l'obligation de publier des déclarations intermédiaires. Il assure la transposition de l'article 6.1 de la Directive 2004/109/CE. Ceci constitue également une nouvelle obligation pour les émetteurs.
Il appartient aux émetteurs de déterminer, en tenant compte de l'article 5, alinéa 2, de l'arrêté en projet, qui établira la déclaration intermédiaire.
La Directive 2004/109/CE prévoit en son article 6.2 que les émetteurs qui, en vertu de la législation nationale, en vertu des règles du marché réglementé ou de leur propre initiative, publient des "rapports financiers trimestriels " conformément à la législation ou aux règles précitées, ne sont pas tenus de publier les déclarations intermédiaires.
Le présent projet d'arrêté considère comme un "rapport financier trimestriel ": 1°) un rapport qui, en termes de contenu, se rapproche d'un rapport financier semestriel, autrement dit un rapport comportant un jeu d'états financiers résumés établi conformément à la norme IAS 34 (ou, si l'émetteur n'est pas tenu d'établir des comptes consolidés, conformément à l'article 13, § 4), un rapport de gestion intermédiaire et une déclaration des personnes responsables; 2°) un rapport tel que prescrit par des règles de marché équivalentes.
Le Conseil d'Etat a fait observer que ces précisions devraient également figurer dans le texte du § 2. Pour répondre à cette observation, le texte a été adapté en ce sens qu'il indique désormais que de tels rapports doivent être établis au terme des premier et troisième trimestres de l'exercice. Pour les rapports financiers trimestriels qui, en termes de contenu, se rapprochent des rapports financiers semestriels, la référence aux dispositions de l'article 13, §§ 2 à 7, doit suffire. Les mots "mutatis mutandis " servent uniquement à indiquer que là où l'article 13 parle d'une période de six mois, l'article 14, § 2, vise une période de trois mois.
Article 15 Cet article reformule l'article 6, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 31 mars 2003, tout en adaptant ses dispositions en tenant compte de l'article 16 de la Directive 2004/109/CE. Le Conseil d'Etat a indiqué dans son avis qu'il conviendrait, à l'alinéa 2, de reprendre littéralement les termes de l'article 16.2 de la Directive. Le Gouvernement estime qu'une telle formulation pourrait prêter à confusion. Il tient à souligner que les autres titres (que des actions) doivent être admis à la négociation et qu'il importe peu, dès lors, que les actions elles-mêmes soient admises ou non à la négociation.
Article 16 L'alinéa 1er oblige les émetteurs à mettre à la disposition du public les projets de modifications de leur acte constitutif ou de leurs statuts. La Directive 2004/109/CE prévoit que ces informations doivent être transmises à l'entreprise de marché qui organise le marché réglementé. Cette obligation est transposée telle quelle. Ces informations doivent également être transmises à la CBFA en vertu de et conformément à l'article 42.
L'alinéa 2 oblige les émetteurs de droit belge à mettre également à la disposition du public leurs rapports spéciaux, tels que prévus par le Code des sociétés. Ces rapports doivent, de même, être transmis à la CBFA. Article 17 Cet article énonce plusieurs exceptions. L'alinéa 1er a pour objet de lever l'option prévue à l'article 1.3 de la Directive 2004/109/CE. L'alinéa 2 vise à transposer l'article 16.3 (in fine) de la Directive.
Article 18 Cet article prévoit également des exceptions. Le § 1er transpose l'article 8.1 de la Directive 2004/109/CE; le § 2 lève les options prévues à l'article 8.2. et à l'article 8.3.
Article 19 L'alinéa 1er assure la transposition partielle de l'article 23.1 de la Directive 2004/109/CE. La CBFA peut, en tant qu'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, exempter les émetteurs de pays tiers de certaines obligations imposées par la Directive 2004/109/CE et, partant, par l'arrêté, à condition que la législation du pays tiers en question impose des obligations "équivalentes " ou que l'émetteur se conforme à la législation d'un pays tiers qui impose des obligations équivalentes.
L'alinéa 2 vise à transposer l'article 23.1, deuxième alinéa, de la Directive 2004/109/CE, qui prévoit que les informations couvertes par les obligations (de contenu) imposées dans le pays tiers doivent en revanche être transmises à l'autorité de contrôle et rendues publiques conformément aux règles du présent arrêté. Le Conseil d'Etat a fait observer qu'il serait préférable de transposer l'article 23.1, deuxième alinéa, littéralement et, par conséquent, de reformuler l'article 19, alinéa 2, de l'arrêté en projet. Le Gouvernement souligne que l'article 19, alinéa 2, poursuit certes le même objectif que l'article 23.1, deuxième alinéa, de la Directive 2004/109/CE, mais qu'il préfère garder la formulation actuelle pour le motif que l'article 16, alinéa 2, de la
loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés
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12/06/2007
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2007003215
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Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses
fermer, qui règle le même aspect pour l'autre volet de la Directive 2004/109/CE, à savoir la publicité des participations importantes, est formulé de la même manière. Puisque le régime linguistique découle de l'article 10 de la
loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés
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prom.
02/08/2002
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04/09/2002
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2002003392
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ministere des finances
Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
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02/08/2002
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04/09/2002
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2002003391
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ministere des finances
Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales
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02/08/2002
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22/08/2002
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2002009786
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service public federal justice
Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition
fermer (et non du présent arrêté), ce régime reste, conformément à l'article 23.1, deuxième alinéa, de la Directive 2004/109/CE, intégralement d'application.
Articles 20 à 26 La Directive 2007/14/CE précise, pour plusieurs éléments d'information, la teneur de la disposition générale figurant à l'article 19 de l'arrêté. Elle décrit à cet effet les conditions auxquelles la législation d'un pays tiers est réputée (pour les points concernés) imposer des obligations équivalentes à celles découlant de la Directive 2004/109/CE. Les dispositions concernées de la Directive 2007/14/CE sont transposées par les articles 20 à 26 de l'arrêté.
Article 20 Cet article assure la transposition de l'article 22 de la Directive 2007/14/CE et décrit les conditions auxquelles un pays tiers est réputé imposer des obligations équivalentes en ce qui concerne les informations relatives aux assemblées générales.
Article 21 Cet article assure la transposition de l'article 13 de la Directive 2007/14/CE et décrit les conditions auxquelles un pays tiers est réputé imposer des obligations équivalentes en ce qui concerne le rapport de gestion. Cette description est basée sur les articles 46.1, a) et b), et 46.2, a) et b), de la Directive 78/660/CEE et sur les articles 36.1, premier et deuxième alinéas, et 36.2, a) et b), de la Directive 83/349/CEE. Comme pour l'article 12, le Conseil d'Etat a relevé dans son avis que la terminologie utilisée dans cet article ne correspondait pas tout à fait à celle utilisée dans la Directive 2007/14/CE. Le raisonnement suivi sur ce point par le Gouvernement est exposé dans le commentaire afférent à l'article 12.
Article 22 Cet article assure la transposition de l'article 14 de la Directive 2007/14/CE. Il décrit les conditions auxquelles un pays tiers est réputé imposer des obligations équivalentes en ce qui concerne le rapport de gestion intermédiaire. En vertu de l'article 22, le rapport intermédiaire doit au moins contenir des indications sur l'évolution prévisible de l'émetteur (il s'agit d'un concept issu des Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE, qui a été transposé en droit belge respectivement par l'article 96, alinéa 1er, 3°, C.Soc. et par l'article 119, alinéa 2, 3°, C.Soc.). Le libellé de cet article est différent de celui de l'article 13, § 5, qui impose aux émetteurs relevant d'Etats membres de l'Espace économique européen d'inclure dans leur rapport de gestion intermédiaire une description des principaux risques et incertitudes pour les mois restants de l'exercice. L'article 14 de la Directive 2007/14/CE est basé sur un avis technique du CESR, selon lequel des informations sur l'évolution prévisible sont considérées comme moins spécifiques et, partant, plus flexibles qu'une description des principaux risques et incertitudes pour les mois restants de l'exercice.
Article 23 Cet article assure la transposition de l'article 15 de la Directive 2007/14/CE et décrit les conditions auxquelles un pays tiers est réputé imposer des obligations équivalentes en ce qui concerne la déclaration des personnes responsables.
Article 24 Cet article assure la transposition de l'article 16 de la Directive 2007/14/CE et décrit les conditions auxquelles un pays tiers est réputé imposer des obligations équivalentes en ce qui concerne les déclarations intermédiaires et les rapports financiers trimestriels.
Les rapports financiers trimestriels s'entendent des rapports financiers trimestriels tels que définis dans la législation du pays tiers.
Article 25 Cet article assure la transposition de l'article 17 de la Directive 2007/14/CE et décrit les conditions auxquelles un pays tiers est réputé imposer des obligations équivalentes en ce qui concerne la publication de comptes statutaires par les émetteurs qui sont tenus d'établir (et de publier) des comptes consolidés.
L'alinéa 1er dispose que les émetteurs de pays tiers qui ne sont pas tenus, en vertu de la législation de leur pays, de fournir des comptes statutaires, peuvent se contenter de mentionner quelques éléments spécifiques dans leurs comptes consolidés. Dans son avis, le Conseil d'Etat a fait observer que les mots "de capital et " devaient être omis, estimant que le texte ainsi formulé allait au-delà de ce que prévoit l'article 17, premier alinéa, b), de la Directive 2007/14/CE. Le Gouvernement estime pour sa part que l'omission de ces mots n'est pas indiquée car elle donnerait lieu à une transposition incomplète de l'article précité. En effet, il existe une différence entre la version française et la version néerlandaise de l'article 17, premier alinéa, b) : la version française ne fait pas mention d'exigences minimales de capital, au contraire de la version néerlandaise (et de la version anglaise). En vertu de l'alinéa 2, les émetteurs de pays tiers doivent, le cas échéant, être en mesure de fournir à la CBFA des informations contrôlées supplémentaires sur leurs comptes statutaires, en rapport avec les éléments d'information visés à l'alinéa 1er. Cette disposition ne doit pas être interprétée comme une obligation de publier des comptes statutaires (complets).
Article 26 Cet article assure la transposition de l'article 18 de la Directive 2007/14/CE et décrit les conditions auxquelles un pays tiers est réputé imposer des obligations équivalentes en ce qui concerne l'établissement de comptes statutaires par les émetteurs qui ne sont pas tenus d'établir des comptes consolidés.
L'alinéa 2 rejoint la disposition figurant à l'annexe I, 20.1, premier alinéa, in fine, du règlement (CE) n° 809/2004 de la Commission du 29 avril 2004 mettant en oeuvre la Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations contenues dans les prospectus, la structure des prospectus, l'inclusion d'informations par référence, la publication des prospectus et la diffusion des communications à caractère promotionnel.
La notion de "contrôle " renvoie au contrôle légal (voir également le commentaire des articles 11 et 12).
Article 27 Contrairement à l'article 19, qui requiert une décision d'exemption prise par la CBFA (conformément à l'article 23.1 de la Directive 2004/109/CE), l'article 27 accorde une exemption automatique dans le cas où les règles européennes considèrent certaines normes comptables de pays tiers comme équivalentes ou autorisent leur utilisation pendant une période transitoire. Cette matière est actuellement régie par la décision 2006/891/CE de la Commission du 4 décembre 2006 concernant l'utilisation, par les émetteurs de valeurs mobilières de pays tiers, d'informations préparées conformément à des normes comptables acceptées sur le plan international, laquelle prévoit une période transitoire et annonce d'autres mesures.
Etant donné que le communiqué annuel ne découle pas de la Directive 2004/109/CE mais de la législation nationale, les règles européennes relatives à l'équivalence des normes comptables de pays tiers ne s'étendent pas en tant que telles au communiqué annuel. Toutefois, comme les données chiffrées reprises dans le communiqué annuel doivent découler des états financiers (article 11, § 2), l'application des règles précitées résulte du cadre réglementaire belge proposé.
L'exemption accordée en vertu de l'article 27 est donc valable, par application de l'article 11, § 2, de plein droit pour l'utilisation de ces normes lors de l'établissement des données chiffrées à reprendre dans le communiqué annuel.
Article 28 Cet article définit le champ d'application du chapitre II, lequel englobe les émetteurs dont la Belgique n'est pas l'Etat membre d'origine, mais dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé belge.
Article 29 Cet article vise à transposer l'article 26 de la Directive 2004/109/CE, lequel décrit les pouvoirs (très limités) de l'Etat membre d'accueil. Dans son avis, le Conseil d'Etat a fait observer que cet article reprenait en grande partie l'article 21 de la
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Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses
fermer et a proposé d'omettre cet article. Le Gouvernement tient à rappeler que la Directive 2004/109/CE couvre deux domaines de publicité des informations. Le premier concerne la publicité des informations relatives aux participations importantes dans les émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé. La transposition des dispositions régissant ce domaine est opérée par le titre II de la
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Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses
fermer et ses éventuels arrêtés d'exécution. Le second domaine porte sur les informations périodiques et continues à diffuser par les émetteurs dont les titres sont déjà admis à la négociation sur un marché réglementé. La transposition des dispositions régissant ce domaine est assurée par l'article 10 de la
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Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales
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Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition
fermer, tel que remplacé par l'article 42 de la
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Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses
fermer, ainsi que par le présent projet d'arrêté.
C'est ainsi que l'article 21 de la
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Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses
fermer énonce les mesures conservatoires afférentes au premier domaine, tandis que l'article 29 de l'arrêté en projet reprend les mesures conservatoires pour le second domaine. L'article 29 ne peut donc être omis.
Article 30 Cet article est à rapprocher de l'article 21.3 de la Directive 2004/109/CE. Cette disposition prescrit que lorsque des titres ne sont admis à la négociation sur un marché réglementé que dans un seul Etat membre d'accueil et non dans l'Etat membre d'origine, l'Etat membre d'accueil veille à ce que les informations réglementées soient rendues publiques. Cette disposition peut être interprétée en ce sens que dans l'hypothèse où des titres d'un émetteur seraient exclusivement admis à la négociation sur un marché réglementé dans un seul autre Etat membre que l'Etat membre d'origine, les règles de publication (contrairement aux obligations en matière de contenu) relèveraient du droit de l'Etat membre d'accueil (qui doit toutefois respecter à cet égard l'article 3 de la Directive 2004/109/CE). Compte tenu de cette interprétation possible, il s'indique, dans les cas où la Belgique se trouverait dans une telle situation au titre d'Etat membre d'accueil, de prévoir l'obligation pour les émetteurs concernés de respecter, lors de la publication, les modalités belges en la matière. Suite à une observation du Conseil d'Etat, la référence aux dispositions énonçant les modalités belges en matière de publication a été précisée.
Par ailleurs, l'Etat membre d'accueil et l'autorité de contrôle de cet Etat membre ne peuvent donner un effet utile à l'obligation imposée par l'article 21.3 de la Directive que si l'émetteur concerné transmet cette information également à l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'accueil. Il s'indique dès lors, dans les cas où la Belgique se trouverait dans une telle situation au titre d'Etat membre d'accueil, de prévoir l'obligation pour les émetteurs concernés de transmettre les informations précitées à la CBFA. TITRE III. - Dispositions d'execution concernant la publication des informations privilegiees Articles 31 à 33 Ces articles, qui constituent le titre III, regroupent les dispositions visant à exécuter l'article 10, § 1er, de la
loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
02/08/2002
pub.
04/09/2002
numac
2002003392
source
ministere des finances
Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
type
loi
prom.
02/08/2002
pub.
04/09/2002
numac
2002003391
source
ministere des finances
Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales
type
loi
prom.
02/08/2002
pub.
22/08/2002
numac
2002009786
source
service public federal justice
Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition
fermer. Ces dispositions, qui découlent de la Directive 2003/6/CE et de la Directive 2003/124/CE, sont reprises de l'arrêté royal du 31 mars 2003.
TITRE IV. - Informations a faire figurer dans le rapport de gestion Article 34 Cet article, qui constitue le titre IV de l'arrêté, transpose l'article 10 de la Directive 2004/25/CE, lequel, aux termes du considérant 18 de cette Directive, vise à assurer la transparence des structures et mécanismes de défense prévus par les émetteurs. En réponse à une observation du Conseil d'Etat, le 1° a été complété. Le Conseil d'Etat a par ailleurs relevé que l'article 10.1, point c), de la Directive 2004/25/CE (publication de la structure d'actionnariat) n'était pas transposé par l'article 34 en projet. La raison en est que les émetteurs sont obligés de publier la structure de leur actionnariat en vertu de l'article 14, alinéa 4, de la
loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
02/05/2007
pub.
12/06/2007
numac
20070 …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.