Arrêté royal relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé
En bref
Cet arrêté royal établit les obligations d'information pour les entreprises dont les instruments financiers sont négociés sur un marché réglementé, afin d'assurer la transparence et l'égalité de traitement des détenteurs de titres. Il vise à transposer des directives européennes concernant la surveillance du secteur financier et les services financiers.
Ce qu'il réglemente
- Les obligations de communication d'informations au public par les émetteurs.
- Les obligations envers les détenteurs de titres, notamment l'égalité de traitement.
- La publication, le stockage et la transmission des informations.
- Les pouvoirs de la CBFA (Commission Bancaire, Financière et des Assurances).
Qui il concerne
- Les émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé.
- Les détenteurs de titres de ces émetteurs.
Points clés
- Les émetteurs doivent respecter des obligations en matière d'informations périodiques et continues.
- Il inclut des dispositions d'exécution concernant la publication des informations privilégiées.
- Les nouvelles obligations concernent principalement les rapports financiers semestriels et les déclarations intermédiaires.
- Les émetteurs doivent établir leurs comptes consolidés conformément aux normes IAS/IFRS adoptées au niveau européen.
Texte de loi
14 NOVEMBRE 2007. - Arrêté royal relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté soumis à Votre signature a
s voies de recours contre
s décisions prises par
ministre, par la CBF, par l'OCA et par
s entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant
s juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant
Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans
s sociétés cotées en bourse et réglementant
s offres publiques d'acquisition fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers (ci-après "la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne
s voies de recours contre
s décisions prises par
ministre, par la CBF, par l'OCA et par
s entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant
s juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant
Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans
s sociétés cotées en bourse et réglementant
s offres publiques d'acquisition fermer"), tel que remplacé par l'article 42 de la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 source service public federal finances Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont
s actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses fermer relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont
s actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses (ci-après "la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 source service public federal finances Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont
s actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses fermer "). Il vise de la sorte à poursuivre la transposition des Directives européennes dans
domaine des obligations d'information incombant aux émetteurs cotés.
s dispositions à transposer se trouvent notamment dans la Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur
s émetteurs dont
s valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la Directive 2001/34/CE (ci-après "la Directive 2004/109/CE ") et dans la Directive 2007/14/CE de la Commission du 8 mars 2007 portant modalités d'exécution de certaines dispositions de la Directive 2004/109/CE sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur
s émetteurs dont
s valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé (ci-après "la Directive 2007/14/CE "). Ces dispositions concernent notamment
s obligations à respecter en matière de communication d'informations au public et
s obligations à respecter à l'égard des détenteurs de titres, en particulier celles visant à assurer l'égalité de traitement de tous
s détenteurs de titres qui se trouvent dans une situation identique,
squelles sont, dans l'état actuel du droit belge, énoncées dans l'arrêté royal du 31 mars 2003 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé belge (ci-après "l'arrêté royal du 31 mars 2003 ").
présent arrêté abroge par ailleurs l'arrêté précité.
Gouvernement tient à attirer Votre attention sur
fait que, dans
cadre de l'approche préconisée par
rapport dit "Lamfalussy ", plusieurs associations professionnelles et spécialistes de la matière des obligations d'information incombant aux émetteurs ont été consultés lors de la rédaction du présent arrêté. Avant de procéder au commentaire des articles, il convient de préciser que
présent arrêté est subdivisé en sept titres. Après
titre Ier, qui énonce
s dispositions générales,
titre II traite des obligations concernant
s informations périodiques et certaines informations continues des émetteurs.
titre III comprend quelques dispositions d'exécution concernant la publication des informations privilégiées et
titre IV vise à transposer l'article 10 de la Directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant
s offres publiques d'acquisition (ci-après "la Directive 2004/25/CE ").
s obligations en matière de contenu sont reprises dans trois titres distincts (II, III et IV), au motif que
champ d'application ratione personae de chacun de ces titres est différent.
titre V traite de la publication, du stockage et de la transmission des informations et
titre VI porte sur
s pouvoirs de la CBFA.
titre VII contient
s dispositions finales.
chapitre Ier du titre II traite des obligations incombant aux émetteurs dont la Belgique est l'Etat membre d'origine. Il s'applique aux émetteurs visés à l'article 10, § 3, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne
s voies de recours contre
s décisions prises par
ministre, par la CBF, par l'OCA et par
s entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant
s juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant
Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans
s sociétés cotées en bourse et réglementant
s offres publiques d'acquisition fermer, étant entendu que - conformément à la Directive 2004/109/CE - seuls
s émetteurs de titres sont visés.
chapitre II rassemble
s dispositions relatives aux émetteurs dont
s titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé belge, mais dont la Belgique n'est pas l'Etat membre d'origine. Ce chapitre s'applique aux émetteurs visés à l'article 10, § 5, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne
s voies de recours contre
s décisions prises par
ministre, par la CBF, par l'OCA et par
s entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant
s juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant
Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans
s sociétés cotées en bourse et réglementant
s offres publiques d'acquisition fermer ou, en d'autres termes, aux émetteurs qui ne sont pas visés à l'article 3, alinéa 1er, et dont
s titres sont, exclusivement ou non, admis à la négociation sur un marché réglementé belge. Ce chapitre vise, lui aussi, uniquement
s émetteurs de titres. Pour énoncer
s obligations en matière de contenu,
chapitre Ier du titre II suit la même structure que l'arrêté royal du 31 mars 2003.
s nouvelles obligations imposées aux émetteurs concernent principalement
s rapports financiers semestriels (qui se substituent aux communiqués semestriels) et
s déclarations intermédiaires. Une autre différence réside dans
fait que plusieurs dispositions de l'arrêté royal du 31 mars 2003 (notamment
s articles 8 et 9) ne tenaient pas encore compte de l'obligation pour
s émetteurs d'établir
urs comptes consolidés conformément aux normes IAS/IFRS adoptées au niveau européen (voir l'article 4 du règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (ci-après "
Règlement (CE) n° 1606/2002 ")).
titre III regroupe
s dispositions qui visent à exécuter l'article 10, § 1er, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne
s voies de recours contre
s décisions prises par
ministre, par la CBF, par l'OCA et par
s entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant
s juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant
Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans
s sociétés cotées en bourse et réglementant
s offres publiques d'acquisition fermer. Ces dispositions, qui sont reprises de l'arrêté royal du 31 mars 2003, découlent de la Directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur
s opérations d'initiés et
s manipulations de marché (abus de marché) (ci-après "la Directive 2003/6/CE ") et de la Directive 2003/124/CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la Directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la définition et la publication des informations privilégiées et la définition des manipulations de marché (ci-après "la Directive 2003/124/CE "). C'est la raison pour laquelle
préambule et l'article 1er du présent projet d'arrêté font référence à ces Directives.
titre V énonce
s dispositions relatives à la publication, au stockage et à la transmission des informations. La Directive 2004/109/CE instaure en effet une distinction entre la publication des informations et
ur stockage. La publication (ou diffusion) s'effectue par
biais des médias et a pour but de rendre
s informations accessibles au public
plus large possible, rapidement et selon des modalités non discriminatoires.
stockage permet quant à lui de faire en sorte que
s informations diffusées restent accessibles (ou disponibles) pour
public, même après
ur diffusion. Plusieurs articles ont été adaptés afin de tenir compte des observations du Conseil d'Etat.
s adaptations concernent des modifications ponctuelles proposées par
Conseil d'Etat (par exemple, à l'article 13, § 4, à l'article 17, à l'article 18, § 2, à l'article 26, à l'article 27, à l'article 30, à l'article 34, 1°, à l'article 35, § 1er, à l'article 41 et à l'article 46), ainsi que des suppressions de dispositions ou de passages ayant soulevé une objection du Conseil d'Etat (par exemple, aux articles 24 et 40).
commentaire de certains articles a, par ailleurs, toujours à la suite de suggestions du Conseil d'Etat, été adapté dans
rapport au Roi (en ce qui concerne, par exemple,
s articles 11 et 13). Dans
s cas où il n'a pas été donné suite aux observations du Conseil d'Etat, la raison en est exposée dans
commentaire des articles concernés. Commentaire des articles TITRE Ier. - Dispositions generales Article 1er L'article 1er fait référence aux Directives dont
présent arrêté transpose des dispositions.
s Directives relatives aux abus de marché ne sont citées que dans la mesure où
présent projet d'arrêté reprend des dispositions qui avaient déjà été adoptées précédemment aux fins de transposer ces Directives. Article 2
§ 1e
r énonce
s définitions. Ces définitions découlent principalement de la Directive 2004/109/CE, étant entendu que l'on s'est efforcé - là où cela était possible - de
s aligner sur celles figurant dans la législation belge qui existe déjà ou dont l'adoption est imminente. C'est ainsi que
projet d'arrêté tient compte de la transposition en droit belge de la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant
s marchés d'instruments financiers. La liste des définitions indique également la manière dont sont abrégées plusieurs notions fréquemment utilisées dans
texte de l'arrêté. Dans son avis,
Conseil d'Etat a fait observer que certaines définitions correspondaient aux définitions figurant dans (
titre II de) la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 source service public federal finances Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont
s actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses fermer qui, selon lui, constitue
fondement juridique de l'arrêté en projet. Il a, de ce fait, proposé de renvoyer aux définitions de la loi, plutôt que de reprendre celles-ci dans l'arrêté.
Gouvernement tient à préciser que c'est l'article 10 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne
s voies de recours contre
s décisions prises par
ministre, par la CBF, par l'OCA et par
s entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant
s juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant
Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans
s sociétés cotées en bourse et réglementant
s offres publiques d'acquisition fermer (tel que modifié par la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 source service public federal finances Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont
s actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses fermer) qui constitue
fondement juridique de l'arrêté en projet, et non
titre II de la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 source service public federal finances Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont
s actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses fermer, de sorte qu'il ne lui paraît pas indiqué d'insérer dans l'arrêté des références croisées aux définitions énoncées dans
titre II de la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 source service public federal finances Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont
s actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses fermer. En réponse à une autre observation du Conseil d'Etat, l'on précise que
s titres qui, à la suite de
ur conversion ou de l'exercice des droits qu'ils confèrent, donnent
droit d'acquérir des actions, n'entrent pas dans la définition de "titres de créance " mais dans celle (plus large) de "titres ". La définition de la notion d' "informations réglementées ", qui figure au § 1er, 9°, est plus large que celle nécessaire à la transposition de la Directive 2004/109/CE. Outre
s rapports financiers annuels et semestriels,
s déclarations intermédiaires (ou
s rapports financiers trimestriels),
s informations dites complémentaires (voir l'article 15 du projet d'arrêté) et
s informations privilégiées qui concernent directement l'émetteur,
s informations destinées aux actionnaires,
s informations destinées aux détenteurs de titres de créance et
s communiqués annuels sont également considérés comme des "informations réglementées ". Cette approche s'inscrit dans la ligne de la réglementation belge actuelle. La notion d' "informations réglementées " n'est pas identique à l'expression "toutes
s informations visées par
présent arrêté " qui figure notamment aux articles 41, 42 et 43 du projet d'arrêté. Cette dernière expression est plus large, dès lors qu'elle porte également sur
s formulaires de procuration (voir l'article 8 de l'arrêté), sur
s projets de modifications des statuts (voir l'article 16, alinéa 1er), sur
calendrier financier (voir l'article 41, alinéa 1er, 2°), sur
s prospectus (tels que visés à l'article 41, alinéa 1er, 3°) et, s'agissant des émetteurs de droit belge, sur
s rapports spéciaux (voir l'article 16, alinéa 2) et
s informations à faire figurer dans
rapport de gestion (voir l'article 34). TITRE II. - Obligations concernant
s informations periodiques et certaines informations continues Article 3 Cet article décrit
champ d'application du chapitre Ier du titre II,
quel englobe
s émetteurs dont la Belgique est l'Etat membre d'origine. Ce champ d'application est défini par renvoi à l'article 10, § 3, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne
s voies de recours contre
s décisions prises par
ministre, par la CBF, par l'OCA et par
s entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant
s juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant
Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans
s sociétés cotées en bourse et réglementant
s offres publiques d'acquisition fermer. Cette disposition vise deux catégories d'émetteurs. En ce qui concerne la désignation de l'Etat membre d'origine, la Directive 2004/109/CE opère en effet une distinction en fonction des titres émis par l'émetteur. Pour
s émetteurs d'actions et
s émetteurs de titres de créance d'une valeur nominale unitaire inférieure à 1.000 euros, l'Etat membre d'origine est désigné dans la Directive;
s émetteurs d'autres titres ont, en revanche, la faculté de choisir l'Etat membre d'origine. La première catégorie d'émetteurs visée à l'article 10, § 3, est celle des émetteurs d'actions et des émetteurs de titres de créance d'une valeur nominale unitaire inférieure à 1.000 euros, qui (i) ont
ur siège statutaire en Belgique ou (ii) dont
siège statutaire est situé dans un Etat non membre de l'Espace économique européen et qui doivent déposer
ur information annuelle auprès de la CBFA conformément aux dispositions du titre X de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés. La deuxième catégorie est celle des autres émetteurs (autrement dit des émetteurs dont ni des actions ni des titres de créance d'une valeur nominale unitaire inférieure à 1.000 euros ne sont admis à la négociation sur un marché réglementé, mais bien d'autres instruments financiers) et qui ont choisi la Belgique comme Etat membre d'origine (ce qui suppose qu'ils ont soit
ur siège statutaire en Belgique, soit obtenu l'admission de
urs titres à la négociation sur un marché réglementé belge). L'article 3 précise en outre que
chapitre Ier du titre II s'applique uniquement aux émetteurs qui ont émis des titres. Article 4 Cet article vise à exécuter l'article 10, § 4, alinéa 4, 1° et 2°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne
s voies de recours contre
s décisions prises par
ministre, par la CBF, par l'OCA et par
s entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant
s juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant
Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans
s sociétés cotées en bourse et réglementant
s offres publiques d'acquisition fermer et à transposer l'article 2 de la Directive 2007/14/CE. Il décrit la procédure à suivre par
s émetteurs autorisés à choisir un Etat membre d'origine s'ils optent pour la Belgique. Cette procédure est applicable tant au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté qu'après l'entrée en vigueur de celui-ci. L'article 4 précise également la durée minimale de validité de ce choix. Article 5 L'alinéa 1er correspond, au niveau de son contenu, à l'article 2 de l'arrêté royal du 31 mars 2003, étant entendu que cette disposition, eu égard aux exigences de publication découlant de la Directive 2004/109/CE (voir
commentaire de l'article 35), n'est plus limitée à la mise à disposition d'informations "en Belgique ". L'alinéa 2 vise à transposer l'article 7, premier membre de phrase, de la Directive 2004/109/CE et précise, pour autant que de besoin, que
s émetteurs assument (en particulier) la responsabilité des informations qu'ils doivent élaborer et publier conformément à la section IV, sous-sections Ire et II.
deuxième membre de phrase de l'article 7 de la Directive 2004/109/CE n'est pas transposé par une disposition distincte, dans la mesure où il est évident que
s émetteurs assument la responsabilité des obligations qui
ur incombent en vertu des règles du droit commun. Article 6 Cet article énonce l'obligation d'assurer l'égalité de traitement de tous
s détenteurs de titres qui se trouvent dans une situation identique. Cette disposition, qui reprend l'article 4 de l'arrêté royal du 31 mars 2003, vise à transposer
s articles 17.1 et 18.1 de la Directive 2004/109/CE. Article 7 Cet article reformule l'article 5 de l'arrêté royal du 31 mars 2003 en ce qui concerne
s obligations des émetteurs à l'égard des détenteurs de titres, tout en adaptant ces obligations en tenant compte des règles figurant aux articles 17 et 18 de la Directive 2004/109/CE. Article 8 Cet article découle directement des dispositions de l'article 17.2 et de l'article 18.2 de la Directive 2004/109/CE. Article 9 Cet article a pour objet de transposer
s dispositions des articles 17.3 et 18.4 de la Directive 2004/109/CE. Il prévoit la possibilité pour
s émetteurs de transmettre - moyennant
respect d'un certain nombre de conditions - des informations par voie électronique, notamment aux actionnaires et aux détenteurs de titres de créance. Cette disposition porte uniquement sur l'autorisation de transmettre des informations par voie électronique et n'exempte aucunement
s émetteurs du respect des obligations éventuellement applicables en vertu du droit des sociétés.
cas échéant,
s informations devront par conséquent être transmises ou publiées conformément aux règles du droit des sociétés et pourront en outre être transmises par voie électronique. L'une des conditions reprises de la Directive 2004/109/CE exige que des dispositions d'identification soient prévues afin que
s actionnaires ou
s personnes habilitées à exercer des droits de vote soient effectivement informés (voir
§ 1e
r, 2°).
considérant 22 de la Directive précise que l'obligation d'informer efficacement
s personnes précitées ne s'applique que dans la mesure où il est possible à l'émetteur de
s identifier. Cette disposition devra sans doute être revue dans
cadre de la transposition de la Directive concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées. Article 10 Cet article assure la transposition de l'article 18.3 de la Directive 2004/109/CE. Article 11 Cet article ne découle pas de la Directive 2004/109/CE.
Gouvernement se propose de ne plus obliger
s émetteurs à publier un communiqué annuel dans
s trois mois qui suivent la clôture de l'exercice. Toutefois, s'ils publient volontairement un communiqué annuel durant la période comprise entre l'établissement des états financiers et la publication du rapport financier annuel visé à l'article 12, ce communiqué doit satisfaire à certaines conditions sur
plan du contenu. Ces conditions sont basées sur l'article 8 de l'arrêté royal du 31 mars 2003, étant entendu que
s données chiffrées devront découler des états financiers,
squels doivent être établis conformément aux normes IAS/IFRS (pour
s comptes consolidés) ou conformément au droit interne de l'Etat membre dans
quel l'émetteur a son siège statutaire (pour
s comptes statutaires). Cette disposition vise à responsabiliser
s émetteurs.
§ 2
énumère
s données chiffrées qui doivent au moins figurer dans
communiqué annuel. Il s'agit uniquement de données portant sur
résultat.
s émetteurs tenus d'établir des comptes consolidés doivent fournir des données pour tous
s postes, rubriques et sous-totaux qui figureront dans
compte de résultats afférent à l'exercice considéré (c'est-à-dire à l'exercice sur
quel porte
communiqué).
s émetteurs qui ne sont pas tenus d'établir des comptes consolidés, mais qui établissent
urs comptes statutaires (parce qu'ils y sont obligés ou sur base volontaire) conformément aux normes IAS/IFRS, fournissent
s mêmes données.
résultat par action est supposé constituer un poste du compte de résultats.
s émetteurs qui ne sont pas tenus d'établir des comptes consolidés et qui n'établissent pas
urs comptes statutaires conformément aux normes IAS/IFRS, doivent fournir des données qui résultent du compte de résultats tel qu'établi conformément au droit interne de l'Etat membre dans
quel ils ont
ur siège statutaire.
communiqué annuel doit mentionner expressément si
s états financiers ont déjà été contrôlés ou non par
commissaire (pour
s émetteurs belges) ou par la personne chargée du contrôle des états financiers (pour
s émetteurs d'autres Etats membres) (§ 4). La notion "contrôlé " renvoie au contrôle légal, tel que défini dans la Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant
s contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant
s Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la Directive 84/253/CEE du Conseil (ci-après "la Directive 2006/43/CE ").
§ 4
reprend l'article 8, § 6, alinéa 2, de l'arrêté royal du 31 mars 2003, étant entendu que
texte a été revu.
s commissaires d'émetteurs de droit belge peuvent dès lors toujours se prévaloir de l'avis du Conseil de l'Institut des réviseurs d'entreprises du 7 janvier 2000 concernant
rôle du commissaire face aux communiqués semestriels et annuels des sociétés cotées. Article 12 L'article 12 reprend quasi littéralement l'article 4 de la Directive 2004/109/CE. Au niveau de la terminologie, quelques adaptations ont été opérées afin d'aligner
texte
plus étroitement possible, en ce qui concerne certaines notions du droit des comptes annuels, sur celui notamment du Code des sociétés et des Directives européennes applicables en la matière, à savoir la quatrième Directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 concernant
s comptes annuels de certaines formes de sociétés (ci-après "la Directive 78/660/CEE ") et la septième Directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant
s comptes consolidés (ci-après "la Directive 83/349/CEE "). Dans son avis,
Conseil d'Etat a fait observer que la terminologie utilisée dans cet article ne correspondait pas tout à fait à celle des Directives 2004/109/CE et 2007/14/CE.
Gouvernement insiste sur
fait que cet écart de terminologie résulte de la volonté délibérée d'aligner
texte de l'article
plus étroitement possible, en ce qui concerne certaines notions du droit des comptes annuels, sur celui notamment du Code des sociétés et des Directives européennes applicables en la matière. Il est à noter en effet que, contrairement aux versions française et néerlandaise, la version anglaise des Directives 2004/109/CE et 2007/14/CE correspond entièrement, sur
plan de la terminologie, à la version anglaise des Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE, de sorte qu'il se justifie d'aligner la terminologie de l'article en projet sur celle utilisée dans
s versions française et néerlandaise des Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE ainsi que dans
s textes assurant
ur transposition. L'obligation d'établir des rapports financiers annuels n'est pas une obligation nouvelle pour
s émetteurs. Un rapport financier annuel comprend
s états financiers contrôlés,
rapport de gestion, une déclaration portant sur l'image fidèle donnée par
s états financiers et sur l'exposé fidèle contenu dans
rapport de gestion, ainsi que
rapport signé par
commissaire ou par la personne chargée du contrôle des états financiers. La notion d'états financiers "contrôlés " renvoie (comme la notion "contrôlé " à l'article 11, § 4) au contrôle légal effectué par
commissaire (pour
s émetteurs belges) ou par la personne chargée du contrôle des états financiers (pour
s émetteurs d'autres Etats membres). La déclaration portant sur l'image fidèle donnée par
s états financiers et sur l'exposé fidèle contenu dans
rapport de gestion est un élément nouveau. L'on trouve dans
droit belge plusieurs dispositions auxquelles rattacher
contenu de cette déclaration.
premier volet apparaît également dans l'attestation que doit délivrer
commissaire (voir l'article 148, alinéa 1er, 3°, C.Soc.) et
second volet de la déclaration fait précisément l'objet du rapport du conseil d'administration (voir l'article 119, alinéa 2, 1°, C.Soc.). La déclaration en question doit être faite par la ou
s personnes responsables au sein de l'émetteur, dont
nom et la fonction doivent être clairement mentionnés. Cette déclaration sera en principe effectuée sous la responsabilité de l'émetteur (voir également l'article 5, alinéa 2) et pourra dès lors être faite au nom et pour
compte de ce dernier (moyennant
respect de l'exigence relative à la mention du nom et de la fonction de la ou des personnes effectuant la déclaration). Article 13 Cet article vise à transposer l'article 5 de la Directive 2004/109/CE et
s articles 3 et 4 de la Directive 2007/14/CE. Quelques adaptations d'ordre terminologique ont également été opérées dans cet article, pour
même motif qu'à l'article 12. L'obligation d'établir des rapports financiers semestriels est une obligation nouvelle pour
s émetteurs. Un rapport financier semestriel comprend un jeu d'états financiers résumés, un rapport de gestion intermédiaire et - tout comme
rapport financier annuel - une déclaration portant sur l'image fidèle donnée par
s états financiers résumés et sur l'exposé fidèle contenu dans
rapport de gestion intermédiaire.
§ 3
décrit
contenu du jeu d'états financiers résumés lorsque l'émetteur établit ses états financiers conformément aux normes IAS/IFRS. L'émetteur doit, dans ce cas, appliquer la norme IAS 34.
§ 4
décrit
contenu du jeu d'états financiers résumés lorsque l'émetteur n'établit pas ses états financiers conformément aux normes IAS/IFRS. Dans ce cas,
jeu d'états financiers résumés contient au moins un bilan et un compte de résultats résumés ainsi que des notes explicatives concernant ces comptes. Aux termes de l'alinéa 2 du § 4,
bilan et
compte de résultats résumés doivent comporter la totalité des postes, rubriques et sous-totaux figurant dans
s derniers états financiers annuels de l'émetteur. Des postes supplémentaires doivent en outre être ajoutés si, à défaut,
s états financiers semestriels pourraient donner une image inductive en erreur. Cette disposition constitue la transposition de l'article 3.2, premier alinéa, de la Directive 2007/14/CE, qui est à son tour inspiré de la norme IAS 34, § 10. Dans la première phrase,
mot "postes " a été inséré avant "rubriques et sous-totaux ", bien que ce mot ne figure pas dans l'article 3.2 précité ni dans la norme IAS 34, § 10, première phrase,
squels parlent uniquement de "rubriques et sous-totaux ". Cet ajout est motivé par la considération qu'il semble logique de lire cette disposition comme visant également
s "postes " dans presque toutes
s situations. Aux termes de l'alinéa 3 du § 4, des données par action doivent également être fournies. L'alinéa 4 concerne
s données comparatives et l'alinéa 5 traite des notes explicatives.
contenu du rapport de gestion intermédiaire est défini aux §§ 5 et 6.
s alinéas 2 et 3 du § 6 visent plus précisément à transposer l'article 4 de la Directive 2007/14/CE. La notion de "significatif " est utilisée dans l'acception généralement admise de ce terme au niveau international (dans
contexte des états financiers), selon laquelle l'information est significative si son omission ou son inexactitude peut influencer
s décisions économiques que
s utilisateurs prennent sur la base des états financiers.
Conseil d'Etat a indiqué dans son avis que cette définition devrait être reproduite dans
texte de l'article en projet. L'on notera toutefois qu'il ne serait pas envisageable de définir dans l'arrêté toutes
s notions comptables qui y apparaissent. L'on peut déduire de la précision figurant au § 6, alinéa 2, 1° et 2°, en ce qui concerne
s "principales transactions entre parties liées " que "principales " signifie de facto la même chose que "significatives ". En ce qui concerne
§ 6
, alinéa 2, 2°, l'on peut préciser que l'avis technique du CESR (Committee of European Securities Regulators) sur
quel est basé l'article 4 de la Directive 2007/14/CE, affirme qu'il s'agit d'une actualisation des transactions décrites dans
dernier rapport de gestion qui pouvaient influer significativement sur la situation financière ou
s résultats de l'émetteur au cours de la période couverte par
rapport, à savoir
s six premiers mois de l'exercice en cours, pour autant qu'elles ne soient pas déjà comprises dans
point 1°.
§ 6
, alinéa 3, est basé sur l'article 43.1, point 7ter, de la Directive 78/660/CEE.
terme "partie liée " a
même sens que dans
s normes comptables internationales adoptées conformément au Règlement (CE) n° 1606/2002.
§ 7
vise à transposer l'article 5.5 de la Directive 2004/109/CE et reprend la philosophie de l'article 8, § 6, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 31 mars 2003. Article 14 L'article 14 impose aux émetteurs d'actions l'obligation de publier des déclarations intermédiaires. Il assure la transposition de l'article 6.1 de la Directive 2004/109/CE. Ceci constitue également une nouvelle obligation pour
s émetteurs. Il appartient aux émetteurs de déterminer, en tenant compte de l'article 5, alinéa 2, de l'arrêté en projet, qui établira la déclaration intermédiaire. La Directive 2004/109/CE prévoit en son article 6.2 que
s émetteurs qui, en vertu de la législation nationale, en vertu des règles du marché réglementé ou de
ur propre initiative, publient des "rapports financiers trimestriels " conformément à la législation ou aux règles précitées, ne sont pas tenus de publier
s déclarations intermédiaires.
présent projet d'arrêté considère comme un "rapport financier trimestriel ": 1°) un rapport qui, en termes de contenu, se rapproche d'un rapport financier semestriel, autrement dit un rapport comportant un jeu d'états financiers résumés établi conformément à la norme IAS 34 (ou, si l'émetteur n'est pas tenu d'établir des comptes consolidés, conformément à l'article 13, § 4), un rapport de gestion intermédiaire et une déclaration des personnes responsables; 2°) un rapport tel que prescrit par des règles de marché équivalentes.
Conseil d'Etat a fait observer que ces précisions devraient également figurer dans
texte du § 2. Pour répondre à cette observation,
texte a été adapté en ce sens qu'il indique désormais que de tels rapports doivent être établis au terme des premier et troisième trimestres de l'exercice. Pour
s rapports financiers trimestriels qui, en termes de contenu, se rapprochent des rapports financiers semestriels, la référence aux dispositions de l'article 13, §§ 2 à 7, doit suffire.
s mots "mutatis mutandis " servent uniquement à indiquer que là où l'article 13 parle d'une période de six mois, l'article 14, § 2, vise une période de trois mois. Article 15 Cet article reformule l'article 6, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 31 mars 2003, tout en adaptant ses dispositions en tenant compte de l'article 16 de la Directive 2004/109/CE.
Conseil d'Etat a indiqué dans son avis qu'il conviendrait, à l'alinéa 2, de reprendre littéralement
s termes de l'article 16.2 de la Directive.
Gouvernement estime qu'une telle formulation pourrait prêter à confusion. Il tient à souligner que
s autres titres (que des actions) doivent être admis à la négociation et qu'il importe peu, dès lors, que
s actions elles-mêmes soient admises ou non à la négociation. Article 16 L'alinéa 1er oblige
s émetteurs à mettre à la disposition du public
s projets de modifications de
ur acte constitutif ou de
urs statuts. La Directive 2004/109/CE prévoit que ces informations doivent être transmises à l'entreprise de marché qui organise
marché réglementé. Cette obligation est transposée telle quelle. Ces informations doivent également être transmises à la CBFA en vertu de et conformément à l'article 42. L'alinéa 2 oblige
s émetteurs de droit belge à mettre également à la disposition du public
urs rapports spéciaux, tels que prévus par
Code des sociétés. Ces rapports doivent, de même, être transmis à la CBFA. Article 17 Cet article énonce plusieurs exceptions. L'alinéa 1er a pour objet de
ver l'option prévue à l'article 1.3 de la Directive 2004/109/CE. L'alinéa 2 vise à transposer l'article 16.3 (in fine) de la Directive. Article 18 Cet article prévoit également des exceptions.
§ 1e
r transpose l'article 8.1 de la Directive 2004/109/CE;
§ 2
lève
s options prévues à l'article 8.
- et à l'article 8.
- Article 19 L'alinéa 1er assure la transposition partielle de l'article 23.1 de la Directive 2004/109/CE. La CBFA peut, en tant qu'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, exempter
s émetteurs de pays tiers de certaines obligations imposées par la Directive 2004/109/CE et, partant, par l'arrêté, à condition que la législation du pays tiers en question impose des obligations "équivalentes " ou que l'émetteur se conforme à la législation d'un pays tiers qui impose des obligations équivalentes. L'alinéa 2 vise à transposer l'article 23.1, deuxième alinéa, de la Directive 2004/109/CE, qui prévoit que
s informations couvertes par
s obligations (de contenu) imposées dans
pays tiers doivent en revanche être transmises à l'autorité de contrôle et rendues publiques conformément aux règles du présent arrêté.
Conseil d'Etat a fait observer qu'il serait préférable de transposer l'article 23.1, deuxième alinéa, littéralement et, par conséquent, de reformuler l'article 19, alinéa 2, de l'arrêté en projet.
Gouvernement souligne que l'article 19, alinéa 2, poursuit certes
même objectif que l'article 23.1, deuxième alinéa, de la Directive 2004/109/CE, mais qu'il préfère garder la formulation actuelle pour
motif que l'article 16, alinéa 2, de la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 source service public federal finances Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont
s actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses fermer, qui règle
même aspect pour l'autre volet de la Directive 2004/109/CE, à savoir la publicité des participations importantes, est formulé de la même manière. Puisque
régime linguistique découle de l'article 10 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne
s voies de recours contre
s décisions prises par
ministre, par la CBF, par l'OCA et par
s entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant
s juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant
Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans
s sociétés cotées en bourse et réglementant
s offres publiques d'acquisition fermer (et non du présent arrêté), ce régime reste, conformément à l'article 23.1, deuxième alinéa, de la Directive 2004/109/CE, intégralement d'application. Articles 20 à 26 La Directive 2007/14/CE précise, pour plusieurs éléments d'information, la teneur de la disposition générale figurant à l'article 19 de l'arrêté. Elle décrit à cet effet
s conditions auxquelles la législation d'un pays tiers est réputée (pour
s points concernés) imposer des obligations équivalentes à celles découlant de la Directive 2004/109/CE.
s dispositions concernées de la Directive 2007/14/CE sont transposées par
s articles 20 à 26 de l'arrêté. Article 20 Cet article assure la transposition de l'article 22 de la Directive 2007/14/CE et décrit
s conditions auxquelles un pays tiers est réputé imposer des obligations équivalentes en ce qui concerne
s informations relatives aux assemblées générales. Article 21 Cet article assure la transposition de l'article 13 de la Directive 2007/14/CE et décrit
s conditions auxquelles un pays tiers est réputé imposer des obligations équivalentes en ce qui concerne
rapport de gestion. Cette description est basée sur
s articles 46.1,
- a)et b), et 46.2,
- a)et b), de la Directive 78/660/CEE et sur
s articles 36.1, premier et deuxième alinéas, et 36.2, a) et b), de la Directive 83/349/CEE. Comme pour l'article 12,
Conseil d'Etat a relevé dans son avis que la terminologie utilisée dans cet article ne correspondait pas tout à fait à celle utilisée dans la Directive 2007/14/CE.
raisonnement suivi sur ce point par
Gouvernement est exposé dans
commentaire afférent à l'article 12. Article 22 Cet article assure la transposition de l'article 14 de la Directive 2007/14/CE. Il décrit
s conditions auxquelles un pays tiers est réputé imposer des obligations équivalentes en ce qui concerne
rapport de gestion intermédiaire. En vertu de l'article 22,
rapport intermédiaire doit au moins contenir des indications sur l'évolution prévisible de l'émetteur (il s'agit d'un concept issu des Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE, qui a été transposé en droit belge respectivement par l'article 96, alinéa 1er, 3°, C.Soc. et par l'article 119, alinéa 2, 3°, C.Soc.).
libellé de cet article est différent de celui de l'article 13, § 5, qui impose aux émetteurs relevant d'Etats membres de l'Espace économique européen d'inclure dans
ur rapport de gestion intermédiaire une description des principaux risques et incertitudes pour
s mois restants de l'exercice. L'article 14 de la Directive 2007/14/CE est basé sur un avis technique du CESR, selon
quel des informations sur l'évolution prévisible sont considérées comme moins spécifiques et, partant, plus flexibles qu'une description des principaux risques et incertitudes pour
s mois restants de l'exercice. Article 23 Cet article assure la transposition de l'article 15 de la Directive 2007/14/CE et décrit
s conditions auxquelles un pays tiers est réputé imposer des obligations équivalentes en ce qui concerne la déclaration des personnes responsables. Article 24 Cet article assure la transposition de l'article 16 de la Directive 2007/14/CE et décrit
s conditions auxquelles un pays tiers est réputé imposer des obligations équivalentes en ce qui concerne
s déclarations intermédiaires et
s rapports financiers trimestriels.
s rapports financiers trimestriels s'entendent des rapports financiers trimestriels tels que définis dans la législation du pays tiers. Article 25 Cet article assure la transposition de l'article 17 de la Directive 2007/14/CE et décrit
s conditions auxquelles un pays tiers est réputé imposer des obligations équivalentes en ce qui concerne la publication de comptes statutaires par
s émetteurs qui sont tenus d'établir (et de publier) des comptes consolidés. L'alinéa 1er dispose que
s émetteurs de pays tiers qui ne sont pas tenus, en vertu de la législation de
ur pays, de fournir des comptes statutaires, peuvent se contenter de mentionner quelques éléments spécifiques dans
urs comptes consolidés. Dans son avis,
Conseil d'Etat a fait observer que
s mots "de capital et " devaient être omis, estimant que
texte ainsi formulé allait au-delà de ce que prévoit l'article 17, premier alinéa, b), de la Directive 2007/14/CE.
Gouvernement estime pour sa part que l'omission de ces mots n'est pas indiquée car elle donnerait lieu à une transposition incomplète de l'article précité. En effet, il existe une différence entre la version française et la version néerlandaise de l'article 17, premier alinéa, b) : la version française ne fait pas mention d'exigences minimales de capital, au contraire de la version néerlandaise (et de la version anglaise). En vertu de l'alinéa 2,
s émetteurs de pays tiers doivent,
cas échéant, être en mesure de fournir à la CBFA des informations contrôlées supplémentaires sur
urs comptes statutaires, en rapport avec
s éléments d'information visés à l'alinéa 1er. Cette disposition ne doit pas être interprétée comme une obligation de publier des comptes statutaires (complets). Article 26 Cet article assure la transposition de l'article 18 de la Directive 2007/14/CE et décrit
s conditions auxquelles un pays tiers est réputé imposer des obligations équivalentes en ce qui concerne l'établissement de comptes statutaires par
s émetteurs qui ne sont pas tenus d'établir des comptes consolidés. L'alinéa 2 rejoint la disposition figurant à l'annexe I, 20.1, premier alinéa, in fine, du règlement (CE) n° 809/2004 de la Commission du 29 avril 2004 mettant en oeuvre la Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne
s informations contenues dans
s prospectus, la structure des prospectus, l'inclusion d'informations par référence, la publication des prospectus et la diffusion des communications à caractère promotionnel. La notion de "contrôle " renvoie au contrôle légal (voir également
commentaire des articles 11 et 12). Article 27 Contrairement à l'article 19, qui requiert une décision d'exemption prise par la CBFA (conformément à l'article 23.1 de la Directive 2004/109/CE), l'article 27 accorde une exemption automatique dans
cas où
s règles européennes considèrent certaines normes comptables de pays tiers comme équivalentes ou autorisent
ur utilisation pendant une période transitoire. Cette matière est actuellement régie par la décision 2006/891/CE de la Commission du 4 décembre 2006 concernant l'utilisation, par
s émetteurs de valeurs mobilières de pays tiers, d'informations préparées conformément à des normes comptables acceptées sur
plan international, laquelle prévoit une période transitoire et annonce d'autres mesures. Etant donné que
communiqué annuel ne découle pas de la Directive 2004/109/CE mais de la législation nationale,
s règles européennes relatives à l'équivalence des normes comptables de pays tiers ne s'étendent pas en tant que telles au communiqué annuel. Toutefois, comme
s données chiffrées reprises dans
communiqué annuel doivent découler des états financiers (article 11, § 2), l'application des règles précitées résulte du cadre réglementaire belge proposé. L'exemption accordée en vertu de l'article 27 est donc valable, par application de l'article 11, § 2, de plein droit pour l'utilisation de ces normes lors de l'établissement des données chiffrées à reprendre dans
communiqué annuel. Article 28 Cet article définit
champ d'application du chapitre II,
quel englobe
s émetteurs dont la Belgique n'est pas l'Etat membre d'origine, mais dont
s titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé belge. Article 29 Cet article vise à transposer l'article 26 de la Directive 2004/109/CE,
quel décrit
s pouvoirs (très limités) de l'Etat membre d'accueil. Dans son avis,
Conseil d'Etat a fait observer que cet article reprenait en grande partie l'article 21 de la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 source service public federal finances Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont
s actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses fermer et a proposé d'omettre cet article.
Gouvernement tient à rappeler que la Directive 2004/109/CE couvre deux domaines de publicité des informations.
premier concerne la publicité des informations relatives aux participations importantes dans
s émetteurs dont
s actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé. La transposition des dispositions régissant ce domaine est opérée par
titre II de la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 source service public federal finances Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont
s actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses fermer et ses éventuels arrêtés d'exécution.
second domaine porte sur
s informations périodiques et continues à diffuser par
s émetteurs dont
s titres sont déjà admis à la négociation sur un marché réglementé. La transposition des dispositions régissant ce domaine est assurée par l'article 10 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne
s voies de recours contre
s décisions prises par
ministre, par la CBF, par l'OCA et par
s entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant
s juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant
Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans
s sociétés cotées en bourse et réglementant
s offres publiques d'acquisition fermer, tel que remplacé par l'article 42 de la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 source service public federal finances Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont
s actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses fermer, ainsi que par
présent projet d'arrêté. C'est ainsi que l'article 21 de la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 source service public federal finances Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont
s actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses fermer énonce
s mesures conservatoires afférentes au premier domaine, tandis que l'article 29 de l'arrêté en projet reprend
s mesures conservatoires pour
second domaine. L'article 29 ne peut donc être omis. Article 30 Cet article est à rapprocher de l'article 21.3 de la Directive 2004/109/CE. Cette disposition prescrit que lorsque des titres ne sont admis à la négociation sur un marché réglementé que dans un seul Etat membre d'accueil et non dans l'Etat membre d'origine, l'Etat membre d'accueil veille à ce que
s informations réglementées soient rendues publiques. Cette disposition peut être interprétée en ce sens que dans l'hypothèse où des titres d'un émetteur seraient exclusivement admis à la négociation sur un marché réglementé dans un seul autre Etat membre que l'Etat membre d'origine,
s règles de publication (contrairement aux obligations en matière de contenu) relèveraient du droit de l'Etat membre d'accueil (qui doit toutefois respecter à cet égard l'article 3 de la Directive 2004/109/CE). Compte tenu de cette interprétation possible, il s'indique, dans
s cas où la Belgique se trouverait dans une telle situation au titre d'Etat membre d'accueil, de prévoir l'obligation pour
s émetteurs concernés de respecter, lors de la publication,
s modalités belges en la matière. Suite à une observation du Conseil d'Etat, la référence aux dispositions énonçant
s modalités belges en matière de publication a été précisée. Par ailleurs, l'Etat membre d'accueil et l'autorité de contrôle de cet Etat membre ne peuvent donner un effet utile à l'obligation imposée par l'article 21.3 de la Directive que si l'émetteur concerné transmet cette information également à l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'accueil. Il s'indique dès lors, dans
s cas où la Belgique se trouverait dans une telle situation au titre d'Etat membre d'accueil, de prévoir l'obligation pour
s émetteurs concernés de transmettre
s informations précitées à la CBFA. TITRE III. - Dispositions d'execution concernant la publication des informations privilegiees Articles 31 à 33 Ces articles, qui constituent
titre III, regroupent
s dispositions visant à exécuter l'article 10, § 1er, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne
s voies de recours contre
s décisions prises par
ministre, par la CBF, par l'OCA et par
s entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant
s juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant
Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans
s sociétés cotées en bourse et réglementant
s offres publiques d'acquisition fermer. Ces dispositions, qui découlent de la Directive 2003/6/CE et de la Directive 2003/124/CE, sont reprises de l'arrêté royal du 31 mars 2003. TITRE IV. - Informations a faire figurer dans
rapport de gestion Article 34 Cet article, qui constitue
titre IV de l'arrêté, transpose l'article 10 de la Directive 2004/25/CE,
quel, aux termes du considérant 18 de cette Directive, vise à assurer la transparence des structures et mécanismes de défense prévus par
s émetteurs. En réponse à une observation du Conseil d'Etat,
1° a été complété.
Conseil d'Etat a par ailleurs relevé que l'article 10.1, point c), de la Directive 2004/25/CE (publication de la structure d'actionnariat) n'était pas transposé par l'article 34 en projet. La raison en est que
s émetteurs sont obligés de publier la structure de
ur actionnariat en vertu de l'article 14, alinéa 4, de la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 source service public federal finances Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont
s actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses fermer. TITRE V. - Publication, stockage et transmission des informations
titre V traite notamment de la publication et du stockage des informations. Il convient à cet égard de faire observer que chaque fois que
présent projet fait état d'une "publication " (comme par exemple à l'article 4, alinéa 1er), il vise nécessairement aussi la transmission de l'information publiée en vue d'en assurer
stockage. Article 35 Cet article traite de la publication des informations réglementées. La Directive 2004/109/CE oblige
s émetteurs à rendre
s informations réglementées publiques de manière à ce qu'il soit possible d'y accéder rapidement et selon des modalités non discriminatoires. Ils doivent à cet effet recourir à des médias dont on peut raisonnablement attendre une diffusion efficace des informations auprès du public dans l'ensemble de l'Espace économique européen. Cette obligation est reprise telle quelle, tout en tenant compte des règles supplémentaires prévues par l'article 12 de la Directive 2007/14/CE.
s émetteurs ont ainsi la liberté de faire appel ou non à un service provider pour assurer la diffusion de
urs informations réglementées. L'expression "l'application des règles du droit des sociétés ", utilisée au § 1er, ne fait pas nécessairement référence aux règles belges du droit des sociétés. Pour répondre à une observation du Conseil d'Etat,
mot "éventuelle " a, par souci de clarté, été ajouté.
présent arrêté n'a en effet aucune incidence sur l'applicabilité ou non des règles du droit des sociétés, mais précise qu'il ne porte pas atteinte à l'application éventuelle de ces règles. L'article 35, § 2, vise à concilier
s règles de publication contenues dans la Directive 2003/6/CE avec celles prévues par la Directive 2004/109/CE et reprend l'article 14, § 1er, alinéa 2, et § 5, de l'arrêté royal du 31 mars 2003. Article 36 Cet article, qui vise à transposer l'article 12 de la Directive 2007/14/CE, énonce de nouvelles règles concernant la diffusion des informations. L'alinéa 1er du § 1er dispose que
s informations réglementées doivent être communiquées aux médias dans
ur intégralité et sans modification (traduction du terme anglais unedited). L'alinéa 2 de ce paragraphe précise que
s rapports financiers annuels et semestriels et
s déclarations intermédiaires (ou
s rapports financiers trimestriels) ne doivent pas - eu égard à
ur volume - être communiqués aux médias dans
ur intégralité, mais qu'il peut suffire de communiquer aux médias un avis mentionnant
s endroits où
s informations en question sont disponibles. L'alinéa 3 reprend
prescrit de l'article 10, alinéa 3, de l'arrêté royal du 31 mars 2003. La responsabilité des émetteurs et
s limites de cette responsabilité sont traitées au § 2. L'exigence selon laquelle
s émetteurs communiquent
s informations réglementées aux médias d'une manière "qui apporte toute certitude quant à
ur source " signifie que
s médias doivent pouvoir être certains que la source de l'information est bien l'émetteur.
§ 3
précise encore quelques règles concernant la communication des informations réglementées aux médias. Article 37 Cet article oblige
s émetteurs à faire
nécessaire pour pouvoir, sur demande, fournir certains renseignements à la CBFA concernant la communication d'informations réglementées aux médias. Article 38 Cet article assure la transposition de l'article 23.3 de la Directive 2004/109/CE.
s informations qui, en volume, sont comparables aux rapports financiers annuels et semestriels et aux déclarations intermédiaires (ou aux rapports financiers trimestriels) ne doivent pas être communiquées aux médias dans
ur intégralité et sans modification; l'article 36, § 1er, alinéa 2,
ur est applicable par analogie. Article 39 Lorsque des titres ont été admis à la négociation sur un marché réglementé sans l'autorisation de l'émetteur, la Directive 2004/109/CE impose
s obligations en matière de publication des informations réglementées à la personne qui a demandé l'admission des titres à la négociation sans l'autorisation de l'émetteur.
présent article a pour objet de transposer cette règle. Article 40 Cet article vise la situation inverse de celle prévue à l'article 30, à savoir celle d'un émetteur visé à l'article 3 dont la Belgique est l'Etat membre d'origine, mais dont
s titres sont exclusivement admis à la négociation sur un marché réglementé dans un seul Etat membre (autre que la Belgique). Eu égard à l'article 21.3 de la Directive 2004/109/CE, l'Etat membre d'accueil imposera dans ce cas en principe des règles de publication (comme la Belgique
fait dans la situation visée à l'article 30). C'est la raison pour laquelle l'article 40 prévoit que, dans cette hypothèse,
s règles belges en matière de publication ne doivent plus être respectées (à titre complémentaire). Article 41 La Directive 2004/109/CE impose aux Etats membres l'obligation de créer au moins un mécanisme officiellement désigné pour
stockage centralisé des informations réglementées. Ces mécanismes doivent, notamment, respecter des normes de qualité minimales en matière de sécurité, de certitude quant à la source d'information, d'enregistrement de la date ainsi que de facilité d'accès pour
s utilisateurs finals. La Directive prévoit également que la Commission européenne fixe, en particulier, des normes minimales pour
s mécanismes de stockage centralisé. Aussi longtemps que ces normes n'ont pas été fixées, une solution intérimaire s'impose. Etant donné que la plupart des émetteurs qui tombent dans
champ d'application de l'arrêté royal du 31 mars 2003, disposent d'un site web répondant aux conditions prévues par cet arrêté,
Gouvernement propose, durant cette période intérimaire, de continuer à fonctionner avec ces sites web. Ceux-ci deviennent obligatoires pour tous
s émetteurs visés à l'article 3 du projet d'arrêté.
Conseil d'Etat a fait observer que la solution intérimaire n'était pas adéquate, au motif qu'elle ne mettait pas en place un mécanisme de stockage centralisé.
Gouvernement tient à souligner qu'un autre Etat membre au moins a opté pour la même solution intérimaire. Pour répondre à l'observation du Conseil d'Etat, il a néanmoins été précisé dans
texte de l'arrêté que la CBFA reprendra sur son site web un lien hypertexte renvoyant aux sites précités des émetteurs, de manière à ce qu'il existe pour
s investisseurs un point d'accès centralisé aux informations. Dès que pourra être prise une décision sur la désignation d'un ou de plusieurs mécanismes officiellement désignés, l'arrêté devra être adapté. Pour plus de précisions sur la notion de "toutes
s informations visées par
présent arrêté ", l'on se reportera au commentaire afférent à l'article 2 (explication de la définition d'"informations réglementées "). Puisque
s sites web des émetteurs feront office de mécanisme de stockage pendant la période transitoire, ces sites doivent satisfaire aux conditions que la Directive 2004/109/CE impose au mécanisme de stockage centralisé. Pour
s émetteurs qui disposent déjà d'un site web répondant aux conditions prévues par l'article 14, § 3, de l'arrêté royal du 31 mars 2003, ce régime s'inscrit en pleine continuité avec la situation actuelle. La condition déjà prévue en ce qui concerne la partie distincte, mise à jour, du site web est complétée par l'exigence selon laquelle cette partie doit également être accessible "facilement " pour tous.
délai durant
quel
s informations doivent rester disponibles est porté - conformément aux dispositions de la Directive 2004/109/CE - de trois à cinq ans. La condition relative aux avertissements de la CBFA est quant à elle supprimée. Une nouvelle condition - qui découle également de la Directive 2004/109/CE - prévoit que
site web doit satisfaire à des normes de qualité minimales en matière de sécurité et d'enregistrement de la date. La condition prévue par la Directive 2004/109/CE en ce qui concerne la certitude quant à la source d'information n'est pas transposée par une disposition distincte puisque
choix a été fait, à titre de solution intérimaire, de désigner
site web de l'émetteur comme mécanisme de stockage. Enfin, l'arrêté impose une nouvelle condition qui ne découle pas (directement) de la Directive 2004/109/CE, à savoir
placement sur
site web des prospectus (approuvés) qui concernent l'admission de titres de l'émetteur à la négociation sur un marché réglementé. Cette nouvelle condition s'inscrit dans
prolongement de l'article 21 de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, qui considère
site web de l'émetteur comme l'un des modes possibles de publication d'un prospectus, et se situe également dans la ligne de l'article 22 de la Directive 2004/109/CE, qui vise aussi à faciliter l'accès du public aux informations à publier en vertu de la Directive 2003/71/CE. Article 42 Comme tel est déjà
cas en vertu de l'arrêté royal du 31 mars 2003,
s émetteurs doivent transmettre toutes
s informations visées par
présent arrêté à la CBFA, sans délai et au plus tard au moment où ces informations sont publiées ou mises à la disposition du public ou des détenteurs de titres. Pour
s informations réglementées, il s'agit là de la transposition de l'article 19.1 de la Directive 2004/109/CE. TITRE VI. - Pouvoirs de la CBFA Article 43 L'article 24.4 de la Directive 2004/109/CE (qui traite des prérogatives des autorités de contrôle) est transposé par
biais de l'article 34 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne
s voies de recours contre
s décisions prises par
ministre, par la CBF, par l'OCA et par
s entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant
s juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant
Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans
s sociétés cotées en bourse et réglementant
s offres publiques d'acquisition fermer, tel que remplacé par l'article 46 de la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 source service public federal finances Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont
s actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses fermer, et par
présent article,
quel est basé sur l'article 16 de l'arrêté royal du 31 mars 2003. Cet article exécute plus précisément l'article 10, § 2, alinéa 1er, 6°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne
s voies de recours contre
s décisions prises par
ministre, par la CBF, par l'OCA et par
s entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant
s juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant
Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans
s sociétés cotées en bourse et réglementant
s offres publiques d'acquisition fermer, tel que remplacé par l'article 42 de la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 source service public federal finances Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont
s actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses fermer, et vise plus particulièrement à poursuivre la transposition de l'article 24.4.b (in fine), f et g, de la Directive 2004/109/CE. L'alinéa 1er, 5°, du § 1er, assure la transposition de l'article 24.4.f de la Directive 2004/109/CE. Cette disposition ne porte pas atteinte à l'obligation prévue par l'article 35, aux termes de laquelle
s informations réglementées doivent être rendues publiques de manière à ce qu'il s'écoule un laps de temps aussi court que possible entre
ur diffusion en Belgique et
ur diffusion dans
s autres Etats membres (que
s titres y soient également négociés ou non), ni à l'obligation, prévue au même article, de recourir à des médias dont on peut raisonnablement attendre une diffusion efficace des informations auprès du public dans l'ensemble de l'Espace économique européen. L'alinéa 2 du § 1er vise à transposer l'article 24.4.g de la Directive 2004/109/CE et confère à la CBFA
pouvoir de publier un avertissement. Elle peut ainsi, notamment, rendre public
fait qu'un émetteur ne se conforme pas à ses obligations.
§ 2
a pour objet de transposer l'article 24.4.b (in fine) de la Directive 2004/109/CE. Lorsque la CBFA, sur la base de l'article 34, § 1er, 3°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne
s voies de recours contre
s décisions prises par
ministre, par la CBF, par l'OCA et par
s entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant
s juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant
Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans
s sociétés cotées en bourse et réglementant
s offres publiques d'acquisition fermer, tel que modifié par la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 source service public federal finances Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont
s actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses fermer, enjoint à l'émetteur de rendre publiques des informations, elle l'invite à lui faire part de ses observations éventuelles, notamment des raisons de son omission de publier
s informations, dans
délai qu'elle détermine. Passé ce délai, la CBFA peut procéder elle-même à cette publication. Cette formulation concilie la possibilité pour l'émetteur de faire valoir son point de vue sur l'injonction de publication, avec
souci de ne pas ralentir inutilement
processus permettant à la CBFA de procéder éventuellement elle-même à la publication. Cette approche rejoint celle de l'article 23, § 4, de la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 source service public federal finances Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont
s actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses fermer.
§ 4reprend la teneur de l'article 16, § 3, de l'arrêté royal du 31 mars 2003.
En vertu de cette disposition, la CBFA peut, dans des cas exceptionnels, exiger que
s informations lui soient transmises avant publication, afin d'exercer un contrôle a priori. TITRE VII. - Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires, entrée en vigueur et disposition exécutoire Article 44 Cet article vise à exécuter l'article 10, § 6, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne
s voies de recours contre
s décisions prises par
ministre, par la CBF, par l'OCA et par
s entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant
s juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant
Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans
s sociétés cotées en bourse et réglementant
s offres publiques d'acquisition fermer, tel que modifié par la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 source service public federal finances Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont
s actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses fermer. Il remplace l'article 7 de l'arrêté royal du 14 décembre 2006 relatif au marché d'instruments financiers Alternext et modifiant l'arrêté royal du 5 mars 2006 relatif aux abus de marché. Cet article déclarait - à quelques exceptions près, dont la principale concernait
s IFRS -
s obligations incombant aux émetteurs dont
s instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché réglementé, notamment en matière d'information du public, applicables aux émetteurs dont
s instruments financiers sont admis à la négociation sur Alternext. Il procédait en déclarant applicables aux émetteurs dont
s instruments financiers sont admis à la négociation sur Alternext l'article 10 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne
s voies de recours contre
s décisions prises par
ministre, par la CBF, par l'OCA et par
s entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant
s juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant
Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans
s sociétés cotées en bourse et réglementant
s offres publiques d'acquisition fermer et la plupart des dispositions de l'arrêté royal du 31 mars 2003. Dans la mesure où
présent arrêté se substitue à l'arrêté royal du 31 mars 2003,
s références doivent être adaptées. Article 45 Cet article abroge l'arrêté royal du 31 mars 2003, mais tient compte du régime transitoire prévu par l'article 46, en vertu duquel
s émetteurs peuvent ou doivent encore (selon
cas) respecter pendant une période transitoire un certain nombre de règles dudit arrêté royal. Article 46 En ce qui concerne la date à partir de laquelle
s nouvelles obligations concernant
s informations périodiques doivent être respectées, une distinction est opérée entre
s obligations en matière de contenu prévues par la Directive 2004/109/CE et
s obligations en matière de délais et de modalités. Pour
s rapports, communiqués ou déclarations relatifs à des périodes comptables se clôturant avant
31 décembre 2007 ou à cette date,
s nouvelles obligations ne doivent pas encore être respectées (même si ces informations sont publiées après l'entrée en vigueur du présent arrêté). Ce principe est formulé au § 1er. Pour
s rapports, communiqués ou déclarations relatifs à des périodes comptables commençant
1er janvier 2008 ou après cette date,
s nouvelles obligations doivent être respectées intégralement. Ce principe est formulé au § 3. Enfin, pour
s rapports, communiqués ou déclarations relatifs à des périodes comptables commençant avant
31 décembre 2007 et se clôturant après cette date,
s modalités de diffusion et
s délais prévus par
présent arrêté doivent être respectés, mais pas encore
s obligations en matière de contenu. Ce dernier principe est énoncé au § 2. Bien entendu,
s émetteurs qui peuvent encore, sur
plan du contenu, appliquer
s anciennes règles, ont la liberté d'appliquer d'ores et déjà
s nouvelles règles en matière de contenu. En réponse à une observation du Conseil d'Etat concernant la date ultime de transposition de la Directive 2004/109/CE et de la Directive 2007/14/CE (à savoir, respectivement,
20 janvier 2007 et
8 mars 2008),
Gouvernement fait observer qu'en ce qui concerne la communication d'informations périodiques (qui constitue un volet important de l'arrêté en projet), il est essentiel de tenir compte, lors de la transposition, des périodes comptables. A cet effet, d'autres Etats membres aussi opèrent une distinction entre
s rapports qui concernent des périodes comptables se clôturant avant
20 janvier 2007,
s rapports qui concernent des périodes comptables commençant avant
20 janvier 2007 et se clôturant après cette date, et
s rapports qui concernent des périodes comptables commençant après
20 janvier 2007. Ils prévoient que pour la première catégorie de rapports,
s nouvelles obligations ne doivent pas encore être respectées, que pour la deuxième catégorie de rapports, seules
s nouvelles règles en matière de diffusion et
s nouveaux délais doivent être respectés (mais pas encore
s nouvelles obligations en matière de contenu) et que pour la troisième catégorie de rapports,
s nouvelles obligations doivent être respectées intégralement.
régime transitoire décrit à l'article 46 est basé sur
s principes précités, mais tient compte évidemment de la date de publication probable de l'arrêté. C'est la raison pour laquelle la date du 20 janvier 2007 a été remplacée par celle du 31 décembre 2007. Cette adaptation a toutefois des conséquences moins importantes que ce qu'on pourrait penser à première vue. Ainsi, en ce qui concerne
rapport financier annuel,
fait que ce soit la date du 20 janvier 2007 ou celle du 31 décembre 2007 qui soit retenue comme date de référence ne change rien pour
s émetteurs dont
s exercices coïncident avec l'année civile : dans
s deux cas, ils ne devront respecter
s nouvelles obligations de contenu qu'à partir du rapport financier annuel 2008.
Gouvernement attire l'attention sur
fait qu'il n'est pas prévu de disposition transitoire spécifique pour l'article 34 de l'arrêté,
quel par conséquent - conformément à l'article 49 - entre en vigueur
1er janvier 2008. Article 47 L'alinéa 1er, 2°, lève l'option prévue à l'article 30.1 de la Directive 2004/109/CE. En vertu de cette disposition,
s émetteurs visés à l'article 9 du règlement (CE) n° 1606/2002 ne sont pas tenus, avant l'exercice commençant
1er janvier 2007 ou après cette date, d'établir
urs états financiers intermédiaires tels que visés à l'article 13, § 3, alinéa 1er, conformément aux normes comptables internationales qui ont été adoptées selon la procédure prévue à l'article 6.2 dudit règlement. Cette disposition s'inscrit, pour
s états financiers intermédiaires, dans
prolongement de l'article 9 du règlement précité, qui autorise
s Etats membres à n'obliger
s émetteurs visés dans cet article à établir
urs comptes consolidés conformément à l'article 4 du règlement que pour
s exercices commençant
1er janvier 2007 ou après cette date (pour
s émetteurs de droit belge, cette disposition a été transposée par l'article 114, § 3, C.Soc.). Dans
prolongement de ce qui précède, l'alinéa 1er, 1°, prévoit une réserve pour
s cas où
droit interne de l'Etat membre dans
quel l'émetteur a son siège statutaire aurait
vé l'option contenue à l'article 9 du Règlement (CE) n° 1606/2002. Lorsque cet Etat membre (qui est compétent en matière comptable et qui peut être la Belgique mais également un autre Etat membre) autorise l'émetteur à ne pas encore (temporairement) établir ses comptes consolidés conformément à l'article 4 du règlement, cette exemption est également applicable pour
rapport financier annuel qui est exigé par la Belgique (compétente en tant qu'Etat membre d'origine au sens de la Directive 2004/109/CE). L'alinéa 2 assure la transposition de l'article 23.2 de la Directive 2004/109/CE. En vertu de cette disposition,
s émetteurs relevant de pays tiers ne sont pas tenus d'établir
urs états financiers conformément à l'article 12 ou à l'article 13 avant l'exercice commençant
1er janvier 2007 ou après cette date, à condition d'établir
urs états financiers conformément aux normes acceptées sur
plan international qui sont visées à l'article 9 du règlement (CE) n° 1606/
- Tant l'alinéa 1er que l'alinéa 2 sont applicables sans préjudice de l'application de l'article 46, qui autorise ces émetteurs, dans certaines circonstances et à certaines conditions, à ne pas se conformer aux articles 12 et
- S'ils respectent ces articles,
s alinéas 1er et 2
s autorisent néanmoins à appliquer des normes comptables dérogatoires. Article 48 Cet article prévoit un régime transitoire spécifique pour
s émetteurs qui ne disposent pas encore d'un site web répondant aux conditions prévues à l'article 41. Article 49 Cet article fixe la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Cette date a été fixée au 1er janvier 2008, afin de permettre aux émetteurs de prendre
s mesures nécessaires pour respecter
s dispositions de l'arrêté, notamment en ce qui concerne la publication et
stockage des informations. Article 50 Cet article fixe la date d'entrée en vigueur des articles 1er, 2, 42 et 61 de la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 source service public federal finances Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont
s actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses fermer. Article 51 L'article 51 dispose que
Ministre des Finances est chargé de l'exécution de l'arrêté. Telle est, Sire, la portée du projet d'arrêté soumis à Votre signature. Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté,
s très respectueux et très fidèles serviteurs.
Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS AVIS 43.048/2 DU 4 JUIN 2007 DE LA SECTION DE
GISLATION DU CONSEIL D'ETAT
Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par
Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
7 mai 2007, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé", a donné l'avis suivant : Compte tenu du moment où
présent avis est donné,
Conseil d'Etat attire l'attention du Gouvernement sur
fait que l'absence du contrôle qu'il appartient au Parlement d'exercer en vertu de la Constitution, a pour conséquence que
Gouvernement ne dispose pas de la plénitude de ses compétences.
présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si
projet relève bien des compétences ainsi limitées, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que
Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires. Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur
Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour
s élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant
Code électoral type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre
s dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant
transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans
domaine de l'énergie nucléaire fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. Sur ces trois points,
projet appelle
s observations suivantes. Portée du projet 1. L'arrêté en projet participe à la transposition principalement : - de la Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 2004, sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur
s émetteurs dont
s valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la Directive 2001/34/CE (ci-après la Directive 2004/109); - de la Directive 2007/14/CE de la Commission, du 8 mars 2007, portant modalités d'exécution de certaines dispositions de la Directive 2004/109/CE sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur
s émetteurs dont
s valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé (ci-après la Directive 2007/14). 2. Il convient de rappeler
s obligations qui lui sont imposées en tant que telles : - lorsque l'entité émettrice de valeurs mobilières a son siège social dans un Etat membre,
dit Etat; - lorsque l'entité émettrice a son siège statutaire dans un pays tiers, l'Etat membre où
s valeurs mobilières sont offertes pour la première fois au public ou celui de la première demande d'admission à la négociation sur un marché réglementé (article 2, paragraphe 1er, i), de la Directive 2004/109). Dans
s cas qui n'entreraient pas dans une des hypothèses ci-dessus, l'Etat membre d'origine est celui choisi par l'émetteur. Est "Etat membre d'accueil", tout Etat membre, autre que l'Etat membre d'origine, sur
territoire duquel
s valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé (article 2, paragraphe 1er, sous j), de la Directive 2004/109). L'Etat membre d'origine est tenu d'imposer des obligations d'information financière à trois catégories d'intervenants : - aux émetteurs de valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé; - aux détenteurs d'actions; - aux personnes, physiques ou morales, détenant des droits de vote ou des instruments financiers qui ont une incidence sur
s droits de vote. 3. Il ressort de l'article 3 de la Directive 2004/109 que l'Etat membre d'origine peut imposer à ces intervenants des exigences plus strictes que celles figurant dans ladite Directive.Cette faculté est, en revanche, refusée aux autres Etats membres, dits "Etats membres d'accueil". Ils ne sont donc plus autorisés à restreindre l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur
urs marchés réglementés en imposant des obligations d'information supplémentaires aux émetteurs. Cette règle, dite de l'Etat membre d'origine, devrait permettre d'éliminer
s obstacles à l'admission de valeurs mobilières sur des marchés réglementés établis dans un autre Etat membre.
s émetteurs de valeurs mobilières sont, tout d'abord, astreints à des informations périodiques portant sur
ur situation financière de l'émetteur et sur celle des entreprises qu'ils contrôlent. Elles comportent aussi un état des prévisions. Ainsi, l'émetteur doit publier un rapport financier annuel (article 4 de la Directive 2004/109), des rapports financiers semestriels (article 5 de la Directive 2004/109) et des déclarations intermédiaires de la direction portant notamment sur
s événements et transactions importants (article 6 de la Directive 2004/109). La Directive 2004/109 impose, ensuite, une information dite "continue". En résumé, lorsqu'une acquisition ou une cession de titres modifie la structure des participations importantes ayant une incidence sur la répartition des droits de vote,
détenteur de ces titres est tenu de notifier à l'émetteur
pourcentage de droits de vote résultant de cette opération. Celui-ci est tenu de publier cette information (articles 9, 10, 12 et 13 de la Directive 2004/109). 4. L'Etat membre d'origine doit veiller au respect des règles qui précèdent et de celles, plus strictes, qu'il aurait instituées.Dans cette perspective, chaque Etat membre désigne une autorité compétente pour surveiller l'application de la Directive. Cette autorité est en principe l'autorité centrale créée conformément à la Directive prospectus. La Directive d'exécution de la Directive 2004/109 fixe
s modalités de mise en oeuvre de cette dernière. Ces modalités doivent garantir un niveau élevé de protection des investisseurs, améliorer l'efficacité du marché et permettre
ur application uniforme (considérant 2 de la Directive 2007/14)
contenu minimal des informations à divulguer par
s émetteurs dans
s rapports semestriels et dans
s rapports de gestion intermédiaires (articles 3 et 4 de la Directive 2007/14); -
s mécanismes de contrôle des teneurs de marché (article 6 de la Directive 2007/14)
droit d'acquérir des actions auxquelles sont attachés des droits de vote (article 11 de la Directive 2007/14); -
s normes minimales relatives à la diffusion d'informations réglementées auprès du public (article 12 de la Directive 2007/14); - et
s exigences minimales à satisfaire pour accepter l'équivalence des réglementations de pays tiers en ce qui concerne certains éléments de la Directive (articles 14 à 23 de la Directive 2007/14). La Belgique a entrepris la transposition de la Directive 2004/109 en adoptant une loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 source service public federal finances Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont
s actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses fermer relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont
s actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses
projet reprend des dispositions de la Directive 2004/109 et de la Directive 2007/14. Il est, dès lors, souhaitable d'en reproduire fidèlement
s termes, sauf dans
s cas où l'emploi d'une terminologie différente se justifie par des raisons péremptoires. Cette manière de procéder évite des contestations inutiles sur la qualité de la transposition et facilite l'interprétation des dispositions nationales. Ainsi, par exemple : - à l'article 12, § 2, 3°, a), il aurait lieu d'utiliser
s mots "image fidèle et honnête" plutôt que ceux d'"image fidèle", comme à l'article 4, § 2, sous c), de la Directive 2004/109; - à l'article 21, alinéa 1er, 1°, du projet, il conviendrait de remplacer
s mots "complète" et "volledig" par
s mots "exhaustive" et "grondig", conformément à l'article 13, alinéa 1, sous a), de la Directive 2007/14; - à l'article 21, alinéa 1er, 3°,
s mots "prévisible" et "verwachte" pourraient être remplacés par
s mots "probable" et "waarschijnlijke toekomstige", utilisés à l'article 13, alinéa 1, sous c), de la même Directive. Observations particulières Préambule A l'alinéa 1er, il n'y a pas lieu de mentionner
s Directives parmi
s fondements juridiques du projet. En effet, selon la jurisprudence de la section de législation,
s textes réglementaires transposant une Directive ne trouvent
ur fondement légal que dans des normes de droit interne.
préambule doit en revanche être complété par un alinéa référant à l'article 62 de la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 source service public federal finances Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont
s actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses fermer, précitée, qui sert de fondement à l'article 50 du projet. Dispositif Article 2 1. L'article 2 du projet reprend des définitions figurant dans la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 source service public federal finances Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont
s actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses fermer, précitée.Ainsi, la définition de l'"émetteur" figurant à l'article 2, § 1er, 8°, du projet, correspond à l'article 3, § 1er, 1°, de cette loi. De même, l'article 2, § 1er, 10°, du projet reproduit l'article 3, § 1er, 11°, de la loi susmentionnée. Dans un souci de sécurité juridique, il convient de renvoyer aux définitions de la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 source service public federal finances Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont
s actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses fermer, précitée, qui constitue
fondement juridique de l'arrêté en projet. En reproduire
s termes risque, à l'avenir, d'induire
Roi en erreur sur la nature réelle des dispositions recopiées dans l'arrêté. De surcroît, une modification de la loi aurait pour effet de dissocier celle-ci de ses mesures d'exécution si ces dernières ne sont pas adaptées. 2. L'article 2, § 1er, 3°, du projet, définit
s "titres de créances", en reproduisant presque textuellement l'article 2, § 1er, sous b), de la Directive 2004/109, comme étant
s obligations et autres formes de créances titrisées non convertibles.Or, l'article 2, § 1er, 1°, sous b) et c), de cette Directive implique que
s "titres de créances" recouvrent aussi des titres convertibles. La question se pose, dès lors, de savoir comment articuler ces différentes dispositions. Article 4 Selon l'article 4, alinéa 1er, du projet, "l'émetteur qui choisit la Belgique comme Etat membre d'origine dans
cadre de l'article 10, § 3, 2°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne
s voies de recours contre
s décisions prises par
ministre, par la CBF, par l'OCA et par
s entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant
s juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant
Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans
s sociétés cotées en bourse et réglementant
s offres publiques d'acquisition fermer. [relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers] doit informer la Commission bancaire et financière et des assurances [ci-après la CBFA] de son choix par
ttre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, dans un délai de trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté". Vu sa nature transitoire, cette disposition n'imposera pas à l'émetteur choisissant à l'avenir la Belgique comme Etat d'origine d'informer la CBFA de ce choix. De l'accord du délégué, cette lacune doit être comblée. Une disposition transitoire concernant
s émetteurs ayant déjà choisi la Belgique comme Etat d'origine pourrait néanmoins figurer dans
titre VII du projet. Article 11
rapport au Roi précise à propos du paragraphe 4 que
s commissaires d'émetteurs de droit belge peuvent toujours se prévaloir de l'avis du Conseil de l'Institut des réviseurs d'entreprises du 7 janvier
- Il y aurait lieu de préciser la teneur de cet avis. Article 13
- Il ressort du rapport au Roi que l'adverbe "significativement" doit être compris dans l'acception qui est la sienne au plan international et dans
contexte des états financiers.Pour plus de clarté, cette définition mériterait d'être reproduite dans
texte du projet. 2. L'article 13, § 4, alinéa 5, du projet constitue une disposition qui doit être reportée dans
s dispositions finales. Article 14 L'article 14, § 2, du projet dispense
s émetteurs d'actions de l'obligation de publier des déclarations intermédiaires dans
prolongement de l'article 6, paragraphe 2, de la Directive 2004/109. Cette disposition est toutefois source d'insécurité juridique en raison de son imprécision. Elle dispense des déclarations susmentionnées
s émetteurs qui publient des rapports financiers trimestriels qui correspondent "mutatis mutandis" aux rapports semestriels ou qui sont conformes "à des règles équivalentes du marché réglementé".
s conditions dans
squelles la dispense de déclaration peut intervenir doivent être précisées dans
sens indiqué par
rapport au Roi. Article 15 L'article 15, alinéa 2, du projet correspondrait mieux à l'article 16, paragraphe 2, de la Directive 2004/109, s'il était rédigé comme suit : "
s émetteurs de titres autres que des actions admises à la négociation [...]". Article 17 L'article 17, alinéa 1er, du projet exempte du respect de certaines dispositions
s titres "émis par un Etat membre ou par ses collectivités régionales ou locales". La manière dont cet article est rédigé semble valoir pour tout Etat membre. Si telle est bien l'intention de l'auteur du projet, cette disposition n'est pas compatible avec la compétence territoriale du Roi; cela d'autant plus que l'exemption prévue par l'article 1, paragraphe 3, de la Directive 2004/109 est facultative
s Communautés et
s Régions ou
s collectivités locales". Article 18 L'article 18, § 2, 2°, du projet dispense de l'obligation de déposer des rapports semestriels
s "émetteurs [...] qui émettent exclusivement des titres de créance inconditionnellement et irrévocablement garantis par un Etat membre ou par l'une de ses collectivités régionales ou locales". Il dépasse l'habilitation donnée aux Etats par l'article 8, paragraphe 3, de la Directive 2004/109. Cette disposition permet, en effet, seulement à l'Etat membre d'origine, c'est-à-dire la Belgique en l'occurrence, de dispenser du rapport semestriel
s émetteurs qui émettent des titres de créance garantis par lui-même ou par l'une de ses collectivités infra étatiques. Comme à l'article 17,
s termes "un Etat membre ou par l'une de ses collectivités régionales ou locales" doivent, dès lors, être remplacés par
s termes "l'Etat,
s Communautés et
s Régions ou
s collectivités locales". Article 19 1. En substance, l'article 19, alinéa 1er, du projet pose
principe selon
quel la CBFA peut exempter de diverses obligations
s émetteurs ayant
ur siège statutaire dans un Etat tiers, quand la législation de cet Etat "impose des obligations équivalentes" à celles de la Directive 2004/109.En application de l'article 23, paragraphe 4, de cette Directive, la Commission a fixé des critères d'équivalence dans
s articles 13 à 22 de la Directive 2007/14.
s articles 20 à 26 du projet tendent à transposer l'ensemble de ces dispositions. Dans son commentaire de ces articles, l'auteur du projet expose ce qui suit : " Bien que la CBFA n'ait pas, dans ces cas, à déterminer elle-même
sconditions auxquelles l'équivalence est acquise, il résulte de l'article 19 qu'elleconserve la faculté d'accorder ou non une exemption. " Il convient d'attirer l'attention de l'auteur du projet sur
s éléments suivants. L'article 23, paragraphe 1, de la Directive 2004/109 dispose que l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine "peut" exempter un émetteur situé dans un pays tiers de différentes obligations quand la législation de ce pays impose aux émetteurs des obligations équivalentes. L'article 23, paragraphe 1er, susmentionné est toutefois une disposition dérogatoire et doit, à ce titre, faire l'objet d'une interprétation restrictive. De plus, il doit se lire à la lumière de l'article 23, paragraphe 4, de la même Directive. Or, il découle de cette dernière disposition que
s critères énumérés aux articles 13 à 22 de la Directive 2007/14 ont pour but "d'assurer l'application uniforme du paragraphe 1" de l'article 23 de la Directive 2004/109. La recherche de cette uniformité serait mise en péril si la CBFA pouvait dispenser des émetteurs situés dans un pays tiers sur la base d'autres critères ou refuser cette dispense en dépit de ceux-ci. La CBFA disposera seulement d'un pouvoir d'appréciation dans la mesure nécessaire à l'application, au cas par cas, des critères fixés par
s articles 13 à 22 de la Directive 2007/
- L'article 19, alinéa 1er, du projet doit être réexaminé au vu de ce qui précède.
- L'article 19, alinéa 2, exprime par périphrase ce que l'article 23, paragraphe 1er, alinéa 2, de la Directive 2004/109 expose plus directement.Cette dernière formulation est préférable. Article 24 La précision selon laquelle
s rapports financiers trimestriels doivent être publiés "au plus tard deux mois après la fin de la période considérée" doit être omise. En effet, elle ne figure pas à l'article 16 de la Directive 2007/14 et pourrait rompre l'uniformité voulue par l'article 23, paragraphe 4, de la Directive 2004/109. De plus, elle est incompatible avec
renvoi à la législation du pays tiers. Article 25 A l'alinéa 1er, 2°,
texte exige des émetteurs de titres des indications minimales de capital et de fonds propres ainsi que la situation de trésorerie. En imposant des exigences de capital,
texte va au-delà de ce que prévoit la Directive 2007/14 en son article 17, alinéa 1, b).
s mots "de capital et" doivent être omis. Article 26 Conformément à l'article 18, alinéa 3, de la Directive 2007/14, il y aurait lieu de préciser, à l'article 26, alinéa 3, du projet, que
contrôle des états financiers de l'émetteur doit être effectué de manière indépendante. Article 27 La décision 2006/891/CE de la Commission, du 4 décembre 2006, concernant l'utilisation, par
s émetteurs de valeurs mobilières de pays tiers, d'informations préparées conformément à des normes comptables acceptées sur
plan international
s particuliers qui peuvent s'en prévaloir devant
s juridictions nationales
s actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses fermer, précitée. Comme la section de législation l'a déjà rappelé, il y a lieu d'omettre
s dispositions qui n'ont d'autre objet que de rappeler une disposition de force obligatoire supérieure, soit en la reproduisant, soit en la paraphrasant. De telles dispositions sont non seulement superflues, mais elles ont, en outre, pour effet d'occulter la véritable nature de la norme supérieure. En reproduisant celle-ci, l'auteur du projet agit comme s'il était compétent pour arrêter - et donc modifier cette norme supérieure. Article 30 L'article 30 du projet règle la situation d'un émetteur dont
s titres sont seulement admis à la négociation sur un marché réglementé de la Belgique en tant qu'Etat membre d'accueil sans l'être dans l'Etat membre d'origine. Comme l'indique justement
rapport au Roi, il découle de la
cture conjointe de l'article 21, paragraphe 3, et de l'article 3, paragraphe 2, de la Directive 2004/109 que
s modalités de publication sont celles de l'Etat membre d'accueil. Il appartient en conséquence au Roi de fixer ces modalités en veillant au recours à des médias suffisamment diffusés et au caractère rapide et non discriminatoire de la publication. En revanche,
Roi ne saurait imposer, à cette occasion, des obligations d'information et de notification plus importantes que celles décrites par la Directive susmentionnée. L'article 30, alinéa 1er, du projet opère par renvoi aux articles 35 à 37 de celui-ci. L'auteur du projet doit veiller à ce que
renvoi à l'article 35 ne rende pas applicable
s "règles belges du droit des sociétés" aux émetteurs en question. En outre, l'article 35, § 2, ne saurait être applicable à l'hypothèse visée à l'article 30. En effet, l'article 30 concerne
cas où
s titres sont seulement admis à la négociation sur
marché belge, tandis que l'article 35, § 2, vise la situation où
s instruments financiers de l'émetteur ont été admis à la négociation dans plusieurs Etats membres. Article 34 L'article 34, 1°, du projet doit être complété afin de respecter l'article 10, paragraphe 1er, sous a), de la Directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant
s offres publiques d'acquisition
s titres sont exclusivement admis à la négociation sur un marché réglementé dans un seul autre Etat membre
Gouvernement belge envisage néanmoins l'hypothèse où "l'émetteur concerné, pour l'une ou l'autre raison, [ne serait] pas soumis aux règles de la législation nationale [de l'] Etat membre d'accueil ou [...] ne
s respecte[rait] pas". En vertu de l'article 40 du projet,
s règles belges figurant aux articles 35 à 37 s'appliqueraient alors dans
ur intégralité.
délégué expose à cet égard que, " [...] tijdens een transposition workshop heeft de Europese Commissie dit potentieel probleem trouwens erkend. Art. 40 is een poging om dat potentieelprobleem voor België als lidstaat van herkomst op te lossen, conform een door de Europese Commissie tijdens de transposition workshop aangegeven weg".
problème évoqué appelle effectivement une solution. Il ressort des premier et septième considérants de la Directive 2004/109 que celle-ci tend à instaurer un niveau élevé de protection des investisseurs et que ce dernier passe par la divulgation d'informations exactes, complètes et fournies aux moments adéquats. Néanmoins, la solution retenue n'est pas conforme à la Directive susmentionnée.
retour aux articles 35 à 37 du projet ne trouve aucun appui dans l'article 21, paragraphe 3, de la Directive 2004/109. Ce dernier affirme, au contraire, sans ambiguïté ni exception la compétence de l'Etat d'accueil. De plus, l'Etat membre d'accueil serait en situation de manquement en n'adoptant pas des mesures pour se conformer à cet article. Dans ce cas, l'Etat belge pourrait entamer une procédure en manquement, indépendamment de l'attitude qu'adopterait la Commission. L'Etat d'accueil engagerait aussi sa responsabilité extracontractuelle vis-à-vis des investisseurs lésés
s dispositions adoptées par l'Etat membre d'accueil, il appartiendrait à celui-ci de prendre
s mesures nécessaires pour l'y contraindre. L'article 21, paragraphe 3, de la Directive 2004/109 confie, en effet, à l'Etat d'accueil la mission de "veiller" à la publication des informations réglementées. Dans ce cas, l'Etat belge trouverait néanmoins dans certaines dispositions de la Directive
pouvoir de prendre des mesures n'empiétant ni sur la compétence territoriale des autres Etats membres ni sur la compétence spéciale que l'Etat d'accueil tire de l'article 21, paragraphe 3, susmentionné. La Belgique pourrait ainsi prendre
s mesures décrites à l'article 24, paragraphe 4, sous c), g) et i), de la même Directive. Il pourrait encore coopérer avec l'Etat d'accueil en application de l'article 25, paragraphe 2. Enfin, il pourrait adopter des sanctions dans
cadre de l'article 28, paragraphes 1er et 2. En revanche,
retour aux modalités de publication prévues par
droit belge ne repose pas sur une base juridique suffisante. L'article 40 du projet devrait en conséquence être revu. Article 41 L'article 41 du projet organise un mécanisme de stockage des informations réglementées. L'article 21, paragraphe 2, de la Directive 2004/109 dispose que "L'Etat membre d'origine veille à ce qu'il existe au moins un mécanisme officiellement désigné pour
stockage centralisé des informations réglementées". L'article 21, paragraphe 4, de la même Directive habilite la Commission à arrêter, selon la procédure dite de comitologie, "des normes minimales pour
mécanisme de stockage" en question, afin d'assurer une application uniforme de cette obligation, compte tenu notamment des progrès de l'informatique. La Commission n'a pas encore adopté ces normes minimales. L'auteur du projet expose, dès lors ce qui suit, dans son rapport au Roi : "Aussi longtemps que ces normes n'ont pas été fixées, une solutionintérimaire s'impose. Etant donné que la plupart des émetteurs qui tombent dans
champ d'application de l'arrêté royal du 31 mars 2003, disposent d'un site webrépondant aux conditions prévues par cet arrêté,
Gouvernement propose, durantcette période intérimaire, de continuer à fonctionner avec ces sites web. " L'article 41 du projet est rédigé en ce sens et maintient un système décentralisé de conservation des données. Cette manière de procéder n'est pas adéquate. La transposition de l'article 21, paragraphe 2, de la Directive 2004/109 et sa mise en application doivent être effectives depuis
20 janvier 2007 en vertu de l'article 31, paragraphe 1er, de la même Directive. Or, l'instauration d'un mécanisme de stockage centralisé est un élément important du dispositif de transparence institué par la directive susmentionnée. Il tend à faciliter la consultation des informations au plan européen et la conservation des données. Il constitue aussi une garantie de
ur fidélité. En revanche, l'intervention de la Commission est limitée à l'instauration de normes minimales que
s Etats pourraient compléter. L'article 41 du projet doit en conséquence être revu. Article 43 L'article 43, § 4, du projet prévoit que la CBFA peut exiger de l'émetteur qu'il lui transmette
s informations visées par
présent arrêté, préalablement à
ur publication.
rapport au Roi précise que cela ne peut se faire que "dans des cas exceptionnels". Il y aurait lieu d'apporter cette précision dans
dispositif. Article 46 L'article 46 du projet instaure une période transitoire mettant très progressivement en oeuvre l'arrêté en projet. Or, la Directive 2004/109 devait être transposée et mise en oeuvre pour
20 janvier 2007. Ce constat doit toutefois être relativisé par la circonstance que la Directive d'exécution 2007/14 laisse aux Etats membres jusqu'au 8 mars 2008 pour la mettre en oeuvre
s émetteurs dont une période comptable commencera d'ici au 30 juin 2007. Pour
s émetteurs dont une période comptable commence
1er juillet 2007 ou après, l'obligation de publier une déclaration intermédiaire est reportée de six mois. Compte tenu des ret