← België

Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que

En bref

Cette loi modifie le Code judiciaire en ce qui concerne l'organisation des tribunaux et des parquets, ainsi que le statut du personnel judiciaire de niveau A, des greffiers et des secrétaires. Elle vise à moderniser la gestion et la structure du personnel au sein du système judiciaire.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
25 AVRIL 2007. - Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. CHAPITRE II. - Modifications du Code judiciaire Art. 2.L'article 90 du Code judiciaire, modifié par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 90.Le président est chargé de la direction générale et de l'organisation du tribunal. Il peut désigner un ou plusieurs vice-présidents pour l'assister. Il répartit les affaires conformément au règlement particulier du tribunal. Lorsque les nécessités du service le justifient, il peut répartir une partie des affaires attribuées à une chambre entre les autres chambres du tribunal. » Art. 3.L'article 109 du même Code, modifié par les lois des 19 juillet 1985 et 22 décembre 1998, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 109.Le premier président est chargé de la direction générale et de l'organisation de la cour. Il peut désigner un ou plusieurs présidents de chambre pour l'assister. Il répartit les affaires conformément au règlement particulier de la cour. Lorsque les nécessités du service le justifient, il peut répartir une partie des affaires attribuées à une chambre entre les autres chambres de la cour. En cas de difficultés sur la distribution des affaires entre les chambres d'une même cour d'appel, l'article 88, § 2, est applicable. » Art. 4.A l'article 143bis, § 8, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 4 mars 1997et modifié par la loi du 21 juin 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001009458 source ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions en ce qui concerne le parquet fédéral fermer, les mots suivants sont supprimés : « Sous son autorité, le secrétariat est dirigé par un directeur qui participe à toutes les réunions du collège. Celui-ci transmet les ordres du jour et les rapports des réunions du collège des procureurs généraux au ministre de la Justice, aux membres du collège, aux procureurs du Roi, aux auditeurs du travail, au procureur fédéral, au conseiller général à la politique criminelle et au secrétaire général du ministère de la Justice. » Art. 5.L'article 143ter du même Code, inséré par la loi du 4 mars 1997, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 143ter.Un service d'appui commun est créé au service du collège des procureurs généraux visé à l'article 143bis, du conseil des procureurs du Roi visé à l'article 150bis et du conseil des auditeurs du travail visé à l'article 152bis. Ce service d'appui est placé sous l'autorité du procureur général qui assure la présidence du collège des procureurs généraux. Il fournit un appui dans différents domaines parmi lesquels l'aide juridique et administrative, la gestion informatique, les bâtiments et l'équipement matériel. Il communique l'ordre du jour et les rapports des réunions du collège et des conseils visés à l'alinéa 1er au ministre de la Justice, aux membres, au procureur fédéral ainsi que l'ordre du jour et les rapports des réunions du collège des procureurs généraux au président du comité de direction du Service public fédéral Justice et au conseiller général à la politique criminelle. Le même statut que celui des membres du personnel visés au chapitre V, titre III, livre premier, deuxième partie, s'applique aux membres du personnel du service d'appui commun. Sur avis du procureur général qui assure la présidence du collège des procureurs généraux, le Roi fixe les modalités concernant le fonctionnement et l'organisation du service d'appui et le nombre d'emplois. » Art. 6.Un article 143quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : « Art. 143quater.Le ministre de la Justice arrête les directives de politique criminelle, y compris en matière de politique de recherche et de poursuite après avoir pris l'avis du collège des procureurs généraux. Ces directives sont contraignantes pour tous les membres du ministère public. Les procureurs généraux près les cours d'appel veillent à l'exécution de ces directives au sein de leur ressort. » Art. 7.Le dernier alinéa de l'article 150bis du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer, est abrogé. Art. 8.Le dernier alinéa de l'article 152bis du même Code, inséré par la loi du 12 avril 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2004 pub. 07/05/2004 numac 2004009321 source service public federal justice Loi portant intégration verticale du ministère public type loi prom. 12/04/2004 pub. 17/06/2004 numac 2004015082 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Slovénie relatif à la coopération policière, signé à Bruxelles, le 22 janvier 2001 (2) fermer, est abrogé. Art. 9.Sont abrogés dans le même Code : 1° L'intitulé du titre IIter du livre premier, Deuxième partie, inséré par la loi du 24 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/1999 pub. 07/04/1999 numac 1999009354 source ministere de la justice Loi relative aux juristes de parquet et aux référendaires et complétant et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire et de la loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 24/03/1999 pub. 08/05/1999 numac 1999000340 source ministere de l'interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police fermer;2° l'article 156ter, inséré par la loi du 24 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/1999 pub. 07/04/1999 numac 1999009354 source ministere de la justice Loi relative aux juristes de parquet et aux référendaires et complétant et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire et de la loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 24/03/1999 pub. 08/05/1999 numac 1999000340 source ministere de l'interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police fermer. Art. 10.L'intitulé du titre III du livre premier, deuxième partie, du même Code est remplacé par l'intitulé suivant : « TITRE III. - DU PERSONNEL JUDICIAIRE » Art. 11.Il est inséré dans le titre III du livre premier, deuxième partie, du même Code un chapitre Ier, comprenant les articles 157 à 161, rédigé comme suit : « Chapitre Ier. - Dispositions générales ». Art. 12.L'article 157 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer et modifié par la loi du 3 mai 2003, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 157.Un greffe est attaché à chaque cour ou tribunal. Les greffes sont ouverts aux jours et heures fixés par arrêté royal. Un secrétariat est attaché à chaque parquet. » Art. 13.L'article 158 du même Code, modifié par les lois des 17 février 1997 et 3 mai 2003, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 158.§ 1er. Le Roi peut créer un service d'appui au sein d'une cour, d'un tribunal ou d'un parquet, à la demande motivée du chef de corps. Ce service d'appui est chargé de rendre des avis et d'apporter un appui aux chefs de corps dans différents domaines, parmi lesquels l'aide juridique, la politique du personnel, les bâtiments et l'équipement matériel, la gestion administrative ainsi que la gestion informatique. Les membres du personnel du service d'appui sont placés sous l'autorité et la surveillance du chef de corps de la cour, du tribunal ou du parquet auquel le service d'appui est attaché. Le Roi fixe les modalités concernant le fonctionnement et l'organisation du service d'appui ainsi que le nombre d'emplois sur avis du chef de corps, selon le cas, de la cour, du tribunal ou du parquet où un service d'appui est créé. § 2. Lorsque aucun service d'appui n'a été créé conformément au § 1er, le chef de corps peut créer, dans ces cours, tribunaux et parquets, un secrétariat de cabinet placé sous son autorité et sa surveillance. Il peut choisir un secrétaire de cabinet parmi le personnel judiciaire, selon le cas, des greffes ou des secrétariats de parquet. » Art. 14.L'article 159 du même Code, abrogé par la loi du 11 juillet 1994, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 159.La structure hiérarchique du greffe, du secrétariat de parquet et, le cas échéant, du service d'appui est répartie sur quatre niveaux, à savoir le niveau A, qui est le niveau supérieur, et les niveaux B, C et D. Le niveau est déterminé selon la qualification de la formation et des aptitudes qui doivent être attestées pour occuper un emploi. » Art. 15.L'article 160 du même Code, modifié par les lois des 15 juillet 1970 et 17 février 1997, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 160.§ 1er. Le niveau A comprend cinq classes numérotées de A1 à A5, qui est la plus élevée. Une classe regroupe les fonctions ayant un niveau comparable de complexité, d'expertise technique et de responsabilités. La fonction désigne l'ensemble des tâches et des responsabilités qu'un membre du personnel doit assumer. Les fonctions-types sont les fonctions les plus représentatives de l'ensemble des fonctions présentes dans les cours et tribunaux. Les fonctions-types sont déterminées par le Roi, selon le cas sur avis du collège des procureurs généraux ou sur avis conforme des premiers présidents des cours d'appel et des cours du travail. § 2. Le niveau A est réparti en filières de métiers fixées par le Roi, selon le cas, sur avis du collège des procureurs généraux ou sur avis conforme des premiers présidents des cours d'appel et des cours du travail. Par filière de métiers, il y a lieu d'entendre un groupe de fonctions relevant d'un domaine d'expertise similaire. Chaque filière de métiers peut comprendre cinq classes de métiers. La première classe de métiers peut être la classe A 1 ou la classe A 2. Par classe de métiers, il y a lieu d'entendre une classe au sein d'une filière de métiers. § 3. Les fonctions-types font l'objet d'une pondération, sur la base d'une matrice de pondération, réalisée conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat. La pondération des fonctions est réalisée par un comité de pondération, créé par le ministre de la Justice et avec le concours d'un comité de pondération élargi, créé par et auprès du même ministre. Chaque comité établit un règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du ministre de la Justice. § 4. Le comité de pondération est composé, en nombre égal par rôle linguistique pour les représentants visés aux points 1°, 2° et 3° : 1° du président et du vice-président de la Commission de modernisation de l'ordre judiciaire ou leur représentant;2° de quatre représentants du personnel judiciaire de niveau A, désignés par le ministre de la Justice, dont deux sur proposition du collège des procureurs généraux et deux sur proposition conforme des premiers présidents des cours d'appel et des cours du travail;3° de deux représentants de niveau A du Service public fédéral Justice, désignés par le ministre de la Justice, d'un représentant de niveau A du Service public fédéral Personnel et Organisation, désigné par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, et d'un représentant de niveau A du Service public fédéral Budget et Contrôle de la gestion, désigné par le ministre qui a le budget dans ses attributions;4° d'un expert externe désigné par le ministre de la Justice. Les membres suppléants sont désignés de la même manière que les membres effectifs. Pour être désignés, les membres effectifs et suppléants doivent avoir suivi avec fruit au préalable une formation à la méthode de pondération. Le président du comité de pondération est désigné en son sein par le ministre de la Justice. § 5. Le comité de pondération élargi est composé, en nombre égal par rôle linguistique pour les représentants visés aux points 1° et 2° : 1° d'un magistrat du siège, désigné sur proposition conforme des premiers présidents des cours d'appel et des cours du travail et d'un magistrat du parquet, désigné sur proposition du collège des procureurs généraux;2° de représentants du personnel judiciaire de niveau A, désignés : a) sur proposition du premier président de la Cour de cassation : -un de la Cour de cassation;b) sur proposition conforme des premiers présidents des cours d'appel et des cours du travail : - un d'une cour d'appel; - un d'une cour du travail; - un d'un tribunal de première instance; - un d'un tribunal de commerce; - un d'un tribunal du travail; - un d'un tribunal de police; - un d'une justice de paix; c) sur proposition du procureur général près la Cour de cassation : - un du parquet près la Cour de cassation;d) sur proposition du collège des procureurs généraux : - un du parquet général ou du parquet fédéral; - un du parquet près le tribunal de première instance; - un de l'auditorat du travail; 3° d'un représentant par organisation syndicale représentative au sens de l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer7 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et d'un représentant par organisation syndicale représentative au sens de l'article 10 de la loi du 25 avril 2007 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des greffiers de l'ordre judiciaire, les référendaires près la Cour de cassation, les référendaires et les juristes de parquet près les cours et tribunaux. Le comité de pondération élargi est présidé par le magistrat du siège ou, en son absence, par le magistrat du parquet visés au § 5, 1° . La qualité de membre du comité de pondération élargi est incompatible avec celle de membre du comité de pondération visé au § 3. Tous les membres du comité de pondération élargi bénéficient d'une formation de manière à s'approprier la méthode de pondération. § 6. Le comité de pondération établit une proposition de classification des fonctions et la soumet au comité de pondération élargi qui rend son avis dans un délai de trente jours ouvrables. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable. Le comité de pondération reçoit l'avis du comité de pondération élargi et transmet au ministre de la Justice une proposition, adoptée à la majorité, de classification de chaque fonction. Tout au long du processus de pondération, les organisations syndicales représentatives sont informées du système de pondération appliqué et la transparence de la classification des fonctions est garantie. § 7. Les fonctions autres que celles visées au § 1er sont classifiées sur la base d'une matrice de classe de métiers par le comité de pondération. Celui-ci transmet au ministre de la Justice une proposition, adoptée à la majorité, de classification de chaque fonction. Une matrice de classe de métiers est l'ensemble des compétences, telles qu'énoncées à l'article 20ter, § 1er, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, communes aux fonctions-types d'une classe de métiers. § 8. Chaque fonction relevant du niveau A est rangée par le Roi dans une classe de métiers. Le personnel judiciaire du niveau A est nommé par le Roi dans une classe de métiers. » Art. 16.L'article 161 du même Code, remplacé par les lois du 17 février 1997 et 22 mai 2006, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 161.Aux niveaux B, C et D, le personnel judiciaire est nommé dans un grade. A l'exception des greffiers et des secrétaires, le personnel judiciaire est nommé par le ministre de la Justice. Les greffiers et les secrétaires sont nommés par le Roi. Le grade est le titre qui habilite le membre du personnel à occuper un des emplois correspondant à ce grade. Sur la base du contenu de leur fonction, ils sont classés dans une famille de fonctions fixée par le Roi, selon le cas, sur avis du collège des procureurs généraux ou sur avis conforme des premiers présidents des cours d'appel. Une famille de fonctions est un groupe de fonctions qui présente des similitudes, tant au niveau de la liste des tâches à accomplir qu'au niveau des responsabilités à assumer, des compétences génériques comportementales à développer et des indicateurs de comportement qui sous-tendent celles-ci. Selon le cas, sur la demande du collège des procureurs généraux ou des premiers présidents des cours d'appel ou des cours du travail, le ministre de la Justice peut charger les comités de pondération, visés à l'article 160, § 3, de pondérer une fonction-type du niveau B. » Art. 17.Il est inséré dans le titre III du livre Ier, deuxième partie, du même Code un chapitre II, comprenant l'article 162, redigé comme suit : « Chapitre II. - Des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel, les cours du travail et les tribunaux ». Art. 18.L'article 162, remplacé par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer, et modifié par la loi du 15 juin 2001, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 162.§ 1er. Des membres du personnel qui portent le titre de référendaire ou de juriste de parquet peuvent être nommés dans le niveau A. Les référendaires assistent les magistrats des cours d'appel, des cours du travail et des tribunaux. Les juristes de parquet assistent les magistrats du ministère public. § 2. Ils préparent le travail des magistrats sur le plan juridique, sous leur autorité et selon leurs indications, à l'exclusion des tâches attribuées aux greffiers ou aux secrétaires en vertu du présent Code. Ils sont placés sous l'autorité et la surveillance du chef de corps de la cour, du tribunal ou du parquet auquel ils sont attachés. Le chef de corps est chargé de leur attribuer leurs missions. § 3. Ils sont nommés par le Roi par ressort d'une cour d'appel. Ils sont désignés par le ministre de la Justice en vue d'exercer leur fonction au sein de ce ressort en fonction des nécessités du service. Cette désignation peut avoir lieu soit près la cour d'appel, la cour du travail ou le parquet général, soit près un tribunal ou un parquet du ressort de cette cour d'appel. Leur nombre est déterminé en fonction des nécessités du service, lesquelles doivent ressortir d'un rapport motivé rédigé par le chef de corps à l'intention du ministre de la Justice. Le ministre prend également, sur les nécessités du service, les avis motivés du premier président et du procureur général. Leur nombre par ressort ne peut cependant excéder 35% du nombre total de magistrats du siège de la cour d'appel, du siège des tribunaux de première instance et des parquets du procureur du Roi dans ce ressort de la cour d'appel, tel que fixé dans la loi visée à l'article 186, alinéa 4, sans préjudice de l'article 287sexies et dans les limites des possibilités budgétaires. » Art. 19.Il est inséré dans le titre III du livre Ier, deuxième partie, du même Code un chapitre III, comprenant les articles 163 à 171, intitulé comme suit : « Chapitre III. - Des membres du greffe ». Art. 20.L'article 163 du même Code, modifié par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 163.- Des membres, qui peuvent être nommés dans deux niveaux, à savoir les niveaux A ou B, sont attachés au greffe. Les membres du greffe nommés dans le niveau A portent le titre de greffier en chef ou de greffier-chef de service. Les membres du greffe nommés dans le niveau B portent le grade de greffier. » Art. 21.L'article 164 du même Code, remplacé par les lois du 17 février 1997 et 22 mai 2006, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 164.Il y a un greffier en chef dans chaque greffe. Sans préjudice des tâches et de l'assistance visées à l'article 168, le greffier en chef est chargé de diriger le greffe, sous l'autorité et la surveillance du chef de corps, visé à l'article 58bis, 2°, du juge au tribunal de police le plus ancien ou du juge de paix, avec lequel il se concerte régulièrement. Il répartit les tâches entre les membres et le personnel du greffe et désigne les greffiers qui assistent les magistrats. » Art. 22.L'article 165 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 165.Le greffier en chef répond des objets dont il assure la conservation ou la garde et est responsable, à l'égard des parties, des pièces produites. » Art. 23.L'article 166 du même Code, remplacé par la loi du 23 septembre 1985, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 166.Le greffier en chef est assisté par des greffiers-chefs de service et des greffiers. » Art. 24.L'article 167 du même Code, modifié par les lois des 15 juillet 1970 et 17 février 1997, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 167.Sans préjudice des tâches et de l'assistance visées à l'article 168, le greffier-chef de service participe, sous l'autorité et la surveillance du greffier en chef, à la direction du greffe. » Art. 25.L'article 168, remplacé par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 168.Le greffier exerce une fonction judiciaire, accomplit les tâches du greffe et assiste, en qualité de greffier, le magistrat dans tous les actes de son ministère. Cette règle ne reçoit exception que si, en raison de l'urgence, sa présence n'a pu être requise. Les tâches du greffier sont les suivantes : 1° il assure l'accès du greffe au public;2° il tient la comptabilité du greffe;3° il passe les actes dont il est chargé, garde les minutes, les registres et tous les actes afférents à la juridiction près laquelle il est établi et il en délivre des expéditions, extraits ou copies;4° il conserve la documentation législative, jurisprudentielle et doctrinale à l'usage des juges;5° il établit les tables, les statistiques et les autres documents dont il a la charge en application de la loi ou des arrêtés;il tient les registres et les répertoires; 6° il assure la conservation des valeurs, documents et objets déposés au greffe en vertu de la loi;7° il prend les mesures appropriées pour assurer la bonne conservation de toutes les archives dont la gestion lui incombe, les classer et les inventorier, ce indépendamment de leur forme, de leur structure et de leur contenu. Le greffier assiste le magistrat : 1° il prépare les tâches du magistrat;2° il est présent à l'audience;3° il dresse le procès-verbal des instances et des décisions;4° il donne acte des différentes formalités dont l'accomplissement doit être constaté et leur confère l'authenticité;5° il élabore les dossiers de procédure et veille, dans le cadre de ses compétences, au respect des règles en la matière. Le Roi détermine les modalités d'application du présent article. Pour l'application de l'alinéa 3, 7°, l'avis de l'Archiviste général du Royaume est recueilli. » Art. 26.L'article 169 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 169.Le greffier tient un répertoire des actes du magistrat et un répertoire des actes du greffe, conformément aux dispositions réglementaires établies par le Roi. » Art. 27.L'article 170 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 170.Le greffier en chef du tribunal de première instance ou le greffier désigné par lui assure le service dans le tribunal d'arrondissement. » Art. 28.L'article 171 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer, est remplacé par la disposition suivante : « Article 171.Les fonctions de greffier de la cour d'assises sont exercées par un greffier du tribunal de première instance au siège duquel les assises sont tenues. Il est désigné par le greffier en chef. Lorsque devant la cour d'assises de la province de Liège, la procédure est faite en allemand, les fonctions de greffier sont exercées par le greffier en chef du tribunal de première instance d'Eupen, ou par un greffier désigné par lui. » Art. 29.Il est inséré dans le titre III du livre Ier, deuxième partie, du même Code un chapitre IV, comprenant les articles 172 à 176, intitulé comme suit : « Chapitre IV. - Des membres du secrétariat de parquet ». Art. 30.L'article 172 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 172.Des membres, qui peuvent être nommés dans deux niveaux, à savoir les niveaux A ou B, sont attachés au secrétariat de parquet. Les membres du secrétariat de parquet nommés dans le niveau A portent le titre de secrétaire en chef ou de secrétaire-chef de service. Les membres du secrétariat de parquet nommés dans le niveau B portent le grade de secrétaire. Le Roi détermine le nombre d'emplois. » Art. 31.L'article 173 du même Code, remplacé par la loi du 23 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/2003 pub. 12/06/2003 numac 2003009477 source service public federal justice Loi modifiant les articles 173, 182 et 185 du Code judiciaire fermer, est remplacé par la disposition suivante : « Article 173.Sans préjudice des tâches et de l'assistance visées à l'article 176, le secrétaire en chef du parquet est chargé de diriger les services administratifs, ce sous l'autorité et la surveillance du procureur général, du procureur fédéral, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail. Il répartit les tâches administratives entre les membres et le personnel du secrétariat. » Art. 32.L'article 174 du même Code est remplacé par la disposition suivante : « Art. 174.Le secrétaire en chef peut être assisté par des secrétaires-chefs de service et des secrétaires. » Art. 33.L'article 175 du même Code, modifié par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 175.Sans préjudice des tâches et de l'assistance visées à l'article 176, le secrétaire-chef de service participe, sous l'autorité et la surveillance du secrétaire en chef, à la direction du secrétariat de parquet. » Art. 34.L'article 176 du même Code est remplacé par la disposition suivante : « Art. 176.Le secrétaire assiste le procureur général, le procureur fédéral, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail. Il signe les documents inhérents à sa fonction, et ceux que le chef du parquet lui donne mission de signer. Il assiste les magistrats dans des travaux de documentation et de recherche, dans la constitution des dossiers, et dans toutes tâches, à l'exception de celles qui sont expressément réservées aux magistrats. Le secrétaire garde tous les documents d'archives reçus ou produits par le parquet. Il prend les mesures appropriées pour assurer la bonne conservation de toutes les archives, dont la gestion lui incombe, de les classer et de les inventorier et ce indépendamment de leur forme, de leur structure et de leur contenu. Le Roi détermine, après avis de l'Archiviste général du Royaume, les modalités d'application du présent alinéa. » Art. 35.Dans la deuxième partie, livre premier du même Code, l'intitulé du titre IV, remplacé par la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer2, est abrogé. Art. 36.Dans le titre III du livre premier, deuxième partie, du même Code, est inséré un chapitre V, qui contient les articles 177 et 178, rédigé comme suit : « Chapitre V. - Des membres du personnel attachés à une greffe, à un secrétariat de parquet ou à un service d'appui ». Art. 37.L'article 177 du même Code, remplacé par la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer2, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 177.§ 1er. Des membres du personnel nommés par le Roi dans une classe de métiers de niveau A sont attachés aux greffes, aux secrétariats de parquet et, le cas échéant, aux services d'appui. Sans préjudice des articles 162, 163, alinéa 2, et 172, alinéa 2, les membres du personnel nommés : 1° dans la classe A1 ou A2 portent le titre d'attaché;2° dans la classe A 3 portent le titre de conseiller;3° dans la classe A4 ou A5, le titre de conseiller général. Un titre complémentaire peut être accolé par le Roi aux titres visés à l'alinéa 2. Le Roi détermine le nombre d'emplois. § 2. Sans préjudice des articles 163, alinéa 3, et 172, alinéa 3, des membres du personnel nommés par le ministre de la Justice dans les niveaux B, C et D sont attachés aux greffes, aux secrétariats de parquet et, le cas échéant, aux services d'appui. Le niveau B contient les grades d'expert, d'expert administratif et d'expert ICT. Le niveau C contient le grade d'assistant. Le niveau D contient le grade de collaborateur. Le Roi détermine les modalités concernant le statut et le traitement de ces membres du personnel ainsi que le nombre d'emplois. » Art. 38.L'article 178 du même Code, modifié par les lois des 17 février 1978, 17 février 1997 et 20 mai 1997 et remplacé par la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer2, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 178.Pour des raisons spécifiques, le ministre de la Justice ou l'autorité à qui il délègue ce pouvoir peut, en vue d'assurer la continuité des services, engager du personnel sous les liens d'un contrat de travail. Seuls entrent en ligne de compte pour ces engagements les lauréats d'un concours ou d'un examen organisé pour la fonction concernée ou, à défaut, les candidats lauréats d'une sélection spécifique sur la base d'un profil de fonction, organisée par le ministre de la Justice ou par un service de l'Etat. Pour être engagés par contrat de travail, les intéressés doivent être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction et jouir des droits civils et politiques. » Art. 39.Sont abrogés dans le même Code : 1° l'intitulé « Du personnel des greffes » du chapitre 1er, titre IV, livre premier, deuxième partie;2° l'intitulé « Du personnel des greffes et des parquets », titre IVbis, livre premier, deuxième partie, inséré par la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer2;3° l'article 179 du même Code, modifié par les lois des 17 février 1978,17 février 1997 et 20 mai 1997 et remplacé par la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer2.4° l'article 180 du même Code, modifié par les lois des 17 février 1978,17 février 1997 et 20 mai 1997 et remplacé par la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer2.5° l'intitulé « Du personnel des parquets » du chapitre II, titre IV, livre premier, deuxième partie.» Art. 40.Dans l'article 186, alinéa 5, du même Code, les mots « Une loi particulière détermine le cadre du personnel des cours et tribunaux. » sont remplacés par les mots « Une loi détermine le cadre des magistrats et des membres du greffe. » Art. 41.L'intitulé du titre VI du livre premier, deuxième partie, du même Code est remplacé par l'intitulé suivant : « TITRE VI. - DES CONDITIONS DE NOMINATION ET DE LA CARRI'RE DES MAGISTRATS ET DU PERSONNEL JUDICIAIRE ». Art. 42.Sont abrogés dans le même Code : 1° le Chapitre IIbis, du titre VI, du livre premier, deuxième partie du même Code, comprenant les articles 206bis et 206ter, inséré par la loi du 24 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/1999 pub. 07/04/1999 numac 1999009354 source ministere de la justice Loi relative aux juristes de parquet et aux référendaires et complétant et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire et de la loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 24/03/1999 pub. 08/05/1999 numac 1999000340 source ministere de l'interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police fermer;2° l'article 206bis, inséré par la loi du 24 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/1999 pub. 07/04/1999 numac 1999009354 source ministere de la justice Loi relative aux juristes de parquet et aux référendaires et complétant et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire et de la loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 24/03/1999 pub. 08/05/1999 numac 1999000340 source ministere de l'interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police fermer;3° l'article 206ter, inséré par la loi du 24 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/1999 pub. 07/04/1999 numac 1999009354 source ministere de la justice Loi relative aux juristes de parquet et aux référendaires et complétant et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire et de la loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 24/03/1999 pub. 08/05/1999 numac 1999000340 source ministere de l'interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police fermer et modifié par la loi du 22 décembre 2003. Art. 43.A l'article 259octies du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer et modifié par la loi du 24 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/1999 pub. 07/04/1999 numac 1999009354 source ministere de la justice Loi relative aux juristes de parquet et aux référendaires et complétant et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire et de la loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 24/03/1999 pub. 08/05/1999 numac 1999000340 source ministere de l'interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante : « Les juristes de parquet qui comptent au moins trois ans d'ancienneté de grade, sont dispensés du premier stade visé à l'alinéa précité.Les référendaires qui comptent au moins trois années d'ancienneté de grade, sont dispensés du troisième stade visé à l'alinéa précédent. » 2° le § 3, alinéa 3, est remplacé par la disposition suivante : « Les juristes de parquet qui comptent au moins trois ans d'ancienneté de grade sont dispensés du premier stade visé à l'alinéa précédent.» Art. 44.L'intitulé du chapitre VI, titre VI du livre premier, deuxième partie, du même Code est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre VI. - Du personnel judiciaire ». Art. 45.Il est inséré dans le chapitre VI, titre VI du livre premier, deuxième partie, du même Code, une section Ire, comprenant les articles 260 à 272, intitulée comme suit : « Section première. - Des conditions de sélection et de nomination ». Art. 46.Il est inséré dans la section Ire du chapitre VI, titre VI du livre premier, deuxième partie, du même Code, une sous-section Ire, comprenant l'article 260, rédigé comme suit : « Sous-section première. - Des attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation ». Art. 47.L'article 260 du même Code, modifié par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 260.Pour pouvoir être nommé dans une classe de métiers de niveau A, avec le titre d'attaché au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation, le candidat doit être soit docteur, licencié ou master en droit, soit licencié ou master en philologie romane ou en philologie germanique, soit licencié traducteur. Les candidats sont classés, en vue de leur nomination, lors d'un concours. La Cour de cassation détermine la matière de ce concours, en fixe les conditions et constitue le jury. Les lauréats conservent le benefice de leur réussite pendant trois ans à compter de la date du procès-verbal du concours. Chaque jury est composé d'un membre de la Cour désigné par le premier président de la Cour de cassation, d'un membre du parquet désigné par le procureur général près cette Cour, d'un avocat à la Cour de cassation désigné par le bâtonnier, d'un attaché au service de la documentation et de la concordance des textes et d'une personne extérieure à l'institution, ces deux derniers désignés conjointement par le premier président et par le procureur général. Les allocations et indemnités accordées aux membres et au secrétaire du jury du concours sont fixées par le Roi. » Art. 48.Il est inséré dans la section Ire du chapitre VI, titre VI du livre premier, deuxième partie, du même Code, une sous-section II, comprenant l'article 261, rédigé comme suit : « Sous-section II. - Des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel, les cours du travail et les tribunaux ». Art. 49.L'article 261 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer et modifié par la loi du 13 mars 2001, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 261.Pour pouvoir être nommé dans une classe de métiers de niveau A, avec le titre de référendaire à la cour d'appel, à la cour du travail et aux tribunaux, ou juriste de parquet aux parquets près ces cours et ces tribunaux, le candidat doit : 1° être docteur, licencié ou master en droit;2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale. La nomination ne devient définitive qu'à l'expiration d'une période de nomination provisoire qui doit permettre de déterminer si le candidat est apte à exercer la fonction. Le Roi peut, au cours de cette période, mettre fin, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour faute grave, aux fonctions exercées à titre provisoire exclusivement sur la proposition, selon le cas, du premier président de la cour d'appel ou de la cour du travail, du procureur général près la cour d'appel ou du procureur fédéral, et moyennant avis préalable du chef de corps de la cour, du tribunal ou du parquet pour laquelle ou lequel le candidat a été désigné. Le délai et le statut applicables aux membres du personnel de niveau B et C nommés à titre provisoire, visés à l'article 177, sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions aux juristes de parquet et aux référendaires nommés à titre provisoire. » Art. 50.Il est inséré dans la section Ire du chapitre VI, titre VI du livre premier, deuxième partie, du même Code, une sous-section III, comprenant les articles 263 à 265, rédigée comme suit : « Sous-section III. - Des membres du greffe ». Art. 51.L'article 262 du même Code, modifié par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 262.§ 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, dans une classe de métiers de niveau A, avec le titre de greffier en chef, le candidat doit : 1° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau A dans les administrations de l'Etat;2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale. La nomination d'un greffier en chef ne devient définitive qu'à l'expiration d'une période de nomination provisoire qui doit permettre de déterminer si le candidat est apte à exercer la fonction. Le Roi peut, au cours de cette période, mettre fin, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour faute grave, aux fonctions exercées à titre provisoire sur la proposition du chef de corps, visé à l'article 58bis, 2°, du juge au tribunal de police le plus ancien ou du juge de paix, que celui-ci lui transmet directement. Le délai et le statut applicables aux membres du personnel de niveau B et C nommés à titre provisoire, visés à l'article 177, sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions aux greffiers en chef nommés à titre provisoire. § 2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans une classe de métiers de niveau A, avec le titre de greffier en chef, le candidat doit : 1° être nommé à titre définitif et compter, selon le cas, une ancienneté de classe ou une ancienneté de grade de 5 ans au moins dans la fonction de référendaire, de greffier-chef de service ou de greffier si ce dernier est titulaire d'un diplôme ou certificat visé au § 1er, alinéa 1er, 1°, ou de 10 ans dans la fonction de greffier;2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - Bureau de sélection de l'Administration fédérale. La sélection comparative consiste en un entretien basé sur un cas pratique lié à la fonction. Sont admis aux sélections comparatives les candidats qui sont porteurs : 1° soit d'un diplôme ou certificat d'études pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau A dans les administrations de l'Etat;2° soit des brevets suivants : a) un brevet attestant de la réussite de la partie consacrée à la formation générale en vue de la participation à une sélection comparative pour l'accession au niveau A.Le candidat en possession de ce brevet peut participer aux parties consacrées à certaines matières; b) quatre brevets attestant de la réussite des parties consacrées aux matières établies par l'administrateur délégué de Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale. Les parties destinées à l'obtention des brevets en vue de la participation à la sélection comparative visée au § 2, alinéa 2, pour l'accession au niveau A sont organisées tous les deux ans. Pour réussir, les candidats doivent obtenir au moins 60% des points. L'obtention d'un brevet est définitivement acquise. » Art. 52.L'article 263 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer et modifié par la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer2, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 263.§ 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, dans une classe de métiers de niveau A, avec le titre de greffier-chef de service, le candidat doit : 1° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau A dans les administrations de l'Etat;2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale. La nomination d'un greffier-chef de service ne devient définitive qu'à l'expiration d'une période de nomination provisoire qui doit permettre de déterminer si le candidat est apte à exercer la fonction. Le Roi peut, au cours de cette période, mettre fin, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour faute grave, aux fonctions exercées à titre provisoire sur la proposition du chef de corps, visé à l'article 58bis, 2°, du juge au tribunal de police le plus ancien ou du juge de paix, que le greffier en chef transmet directement au ministre de la Justice en y joignant la sienne. Le délai et le statut applicables aux membres du personnel de niveau B et C nommés à titre provisoire, visés à l'article 177, sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions aux greffiers-chefs de service nommés à titre provisoire. § 2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans une classe de métiers de niveau A, avec le titre de greffier-chef de service, le candidat doit : 1° être nommé à titre définitif et compter une ancienneté de classe ou une ancienneté de grade de 5 ans au moins dans la fonction de référendaire ou de greffier si ce dernier est titulaire d'un diplôme ou un certificat visé au § 1er, alinéa 1er, ou de 10 ans au moins dans la fonction de greffier;2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - Bureau de sélection de l'Administration fédérale. La sélection comparative consiste en un entretien basé sur un cas pratique lié à la fonction. Pour être admis aux sélections comparatives, les candidats doivent remplir les conditions visées à l'article 262, § 2, alinéa 3. » Art. 53.L'article 264 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer et modifié par la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer2, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 264.§ 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, dans le niveau B au grade de greffier, le candidat doit : 1° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau B dans les administrations de l'Etat;2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale. La nomination d'un greffier ne devient définitive qu'à l'expiration d'une période de nomination provisoire qui doit permettre de déterminer si le candidat est apte à exercer la fonction. Le Roi peut, au cour …

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.