Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que
En bref
Cette loi modifie le Code judiciaire en ce qui concerne l'organisation des tribunaux et des parquets, ainsi que le statut du personnel judiciaire de niveau A, des greffiers et des secrétaires. Elle vise à moderniser la gestion et la structure du personnel au sein du système judiciaire.
Ce qu'elle réglemente
- La direction générale et l'organisation des tribunaux et des cours.
- La création et le fonctionnement de services d'appui et de secrétariats au sein des cours, tribunaux et parquets.
- La structure hiérarchique du personnel des greffes, secrétariats de parquet et services d'appui, répartie en quatre niveaux.
- La classification et la pondération des fonctions du personnel judiciaire de niveau A.
Qui elle concerne
- Les présidents des tribunaux et les premiers présidents des cours.
- Le personnel judiciaire de niveau A, les greffiers et les secrétaires.
Points clés
- Le président du tribunal et le premier président de la cour sont responsables de la direction générale et de l'organisation, et peuvent désigner des adjoints.
- Un service d'appui commun est créé pour le collège des procureurs généraux, le conseil des procureurs du Roi et le conseil des auditeurs du travail, fournissant une aide juridique, administrative, informatique, et pour la gestion des bâtiments et de l'équipement.
- La structure hiérarchique du personnel des greffes, secrétariats de parquet et services d'appui est divisée en quatre niveaux (A, B, C, D), le niveau A étant le plus élevé.
- Le niveau A comprend cinq classes (A1 à A5) et est réparti en filières de métiers, avec une pondération des fonctions-types réalisée par un comité de pondération.
Texte de loi
Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judic
§ 1e
r, alinéa 1er, 1°, ou de 10 ans dans la fonction de greffier;2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - Bureau de sélection de l'Administration fédérale. La sélection comparative consiste en un entretien basé sur un cas pratique lié à la fonction. Sont admis aux sélections comparatives les candidats qui sont porteurs : 1° soit d'un diplôme ou certificat d'études pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau A dans les administrations de l'Etat;2° soit des brevets suivants :
- a)un brevet attestant de la réussite de la partie consacrée à la formation générale en vue de la participation à une sélection comparative pour l'accession au niveau A.Le candidat en possession de ce brevet peut participer aux parties consacrées à certaines matières;
- b)quatre brevets attestant de la réussite des parties consacrées aux matières établies par l'administrateur délégué de Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale. Les parties destinées à l'obtention des brevets en vue de la participation à la sélection comparative visée au § 2, alinéa 2, pour l'accession au niveau A sont organisées tous les deux ans. Pour réussir, les candidats doivent obtenir au moins 60% des points. L'obtention d'un brevet est définitivement acquise. » Art. 52.L'article 263 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer et modifié par la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer2, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 263.§ 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, dans une classe de métiers de niveau A, avec le titre de greffier-chef de service, le candidat doit : 1° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau A dans les administrations de l'Etat;2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale. La nomination d'un greffier-chef de service ne devient définitive qu'à l'expiration d'une période de nomination provisoire qui doit permettre de déterminer si le candidat est apte à exercer la fonction. Le Roi peut, au cours de cette période, mettre fin, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour faute grave, aux fonctions exercées à titre provisoire sur la proposition du chef de corps, visé à l'article 58bis, 2°, du juge au tribunal de police le plus ancien ou du juge de paix, que le greffier en chef transmet directement au ministre de la Justice en y joignant la sienne. Le délai et le statut applicables aux membres du personnel de niveau B et C nommés à titre provisoire, visés à l'article 177, sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions aux greffiers-chefs de service nommés à titre provisoire. § 2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans une classe de métiers de niveau A, avec le titre de greffier-chef de service, le candidat doit : 1° être nommé à titre définitif et compter une ancienneté de classe ou une ancienneté de grade de 5 ans au moins dans la fonction de référendaire ou de greffier si ce dernier est titulaire d'un diplôme ou un certificat visé au § 1er, alinéa 1er, ou de 10 ans au moins dans la fonction de greffier;2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - Bureau de sélection de l'Administration fédérale. La sélection comparative consiste en un entretien basé sur un cas pratique lié à la fonction. Pour être admis aux sélections comparatives, les candidats doivent remplir les conditions visées à l'article 262, § 2, alinéa 3. » Art. 53.L'article 264 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer et modifié par la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer2, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 264.§ 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, dans le niveau B au grade de greffier, le candidat doit : 1° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau B dans les administrations de l'Etat;2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale. La nomination d'un greffier ne devient définitive qu'à l'expiration d'une période de nomination provisoire qui doit permettre de déterminer si le candidat est apte à exercer la fonction. Le Roi peut, au cours de cette période, mettre fin, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour faute grave, aux fonctions exercées à titre provisoire sur la proposition, selon le cas, du premier président, du président, du juge au tribunal de police le plus ancien ou du juge de paix, que le greffier en chef transmet directement au ministre de la Justice en y joignant la sienne. Le délai et le statut applicables aux membres du personnel de niveau B et C nommés à titre provisoire, visés à l'article 177, sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions aux greffiers nommés à titre provisoire. § 2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans le niveau B au grade de greffier, le candidat doit : 1° être nommé à titre définitif dans la fonction d'assistant ou d'expert près un greffe ou un secrétariat de parquet;2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale. § 3. La sélection pour le recrutement et la promotion comprend : 1° une partie générale laquelle évalue les compétences génériques propres à la famille de fonctions à laquelle la fonction appartient;2° le cas échéant, une partie particulière laquelle évalue les compétences spécifiques à la fonction.» Art. 54.Il est inséré dans la section Ire du chapitre VI, titre VI du livre premier, deuxième partie, du même Code, une sous-section IV, comprenant les articles 265 à 267, rédigé comme suit : « Sous-section IV. - Des membres du secrétariat de parquet ». Art. 55.L'article 265 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer et modifié par la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer2, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 265.§ 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, dans une classe de métiers de niveau A, avec le titre de secrétaire en chef, le candidat doit : 1° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau A dans les administrations de l'Etat;2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale. La nomination d'un secrétaire en chef ne devient définitive qu'à l'expiration d'une période de nomination provisoire qui doit permettre de déterminer si le candidat est apte à exercer la fonction. Le Roi peut, au cours de cette période, mettre fin, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour faute grave, aux fonctions exercées à titre provisoire sur la proposition, selon le cas, du procureur général, du procureur fédéral, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, qui est transmise directement au ministre de la Justice. Le délai et le statut applicables aux membres du personnel de niveau B et C nommés à titre provisoire, visés à l'article 177, sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions aux secrétaires en chef nommés à titre provisoire. § 2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans une classe de métiers de niveau A, avec le titre de secrétaire en chef, le candidat doit : 1° être nommé à titre définitif et compter, selon le cas, une ancienneté de classe ou une ancienneté de grade de 5 ans au moins dans la fonction de juriste de parquet, de secrétaire-chef de service ou de secrétaire si ce dernier est titulaire d'
§ 1e
r, alinéa 1er, 1°, ou de 10 ans au moins dans la fonction de secrétaire;2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale. La sélection comparative consiste en un entretien basé sur un cas pratique lié à la fonction. Pour être admis aux sélections comparatives, les candidats doivent remplir les conditions visées à l'article 262, § 2, alinéa
- » Art. 56.L'article 266 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer et modifié par la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer2, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 266.§ 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, dans une classe de métiers de niveau A, avec le titre de secrétaire-chef de service, le candidat doit : 1° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau A dans les administrations de l'Etat;2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale. La nomination d'un secrétaire-chef de service ne devient définitive qu'à l'expiration d'une période de nomination provisoire qui doit permettre de déterminer si le candidat est apte à exercer la fonction. Le Roi peut, au cours de cette période, mettre fin, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour faute grave, aux fonctions exercées à titre provisoire sur la proposition, selon le cas, du procureur général, du procureur fédéral, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, que le secrétaire en chef transmet directement au ministre de la Justice en y joignant la sienne. Le délai et le statut applicables aux membres du personnel de niveau B et C nommés à titre provisoire, visés à l'article 177, sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions aux secrétaires-chefs de service nommés à titre provisoire. §
- Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans une classe de métiers de niveau A, avec le titre de secrétaire-chef de service, le candidat doit : 1° être nommé à titre définitif et compter, selon le cas, une ancienneté de classe ou une ancienneté de grade de 5 ans au moins dans la fonction de juriste de parquet ou de secrétaire si ce dernier est titulaire d'
§ 1e
r, 1°, ou de 10 ans au moins dans la fonction de secrétaire;2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale. La sélection comparative consiste en un entretien basé sur un cas pratique lié à la fonction. Pour être admis aux sélections comparatives, les candidats doivent remplir les conditions visées à l'article 262, § 2, alinéa 3. » Art. 57.L'article 267 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer et modifié par la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer2, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 267.§ 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, dans le niveau B au grade de secrétaire à un parquet, le candidat doit : 1° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau B dans les administrations de l'Etat;2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale. La nomination d'un secrétaire ne devient définitive qu'à l'expiration d'une période de nomination provisoire qui doit permettre de déterminer si le candidat est apte à exercer la fonction. Le Roi peut, au cours de cette période, mettre fin, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour faute grave, aux fonctions exercées à titre provisoire sur la proposition, selon le cas, du procureur général, du procureur fédéral, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, que le secrétaire en chef transmet directement au ministre de la Justice en y joignant le sien. Le délai et le statut applicables aux membres du personnel de niveau B et C nommés à titre provisoire, visés à l'article 177, sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions aux secrétaires nommés à titre provisoire. § 2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans le niveau B au grade de secrétaire, le candidat doit : 1° être nommé à titre définitif dans la fonction d'assistant ou d'expert près un greffe ou un secrétariat de parquet;2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale. § 3. La sélection pour le recrutement et la promotion comprend : 1° une partie générale laquelle évalue les compétences génériques propres à la famille de fonctions à laquelle la fonction appartient;2° le cas échéant, une partie particulière laquelle évalue les compétences spécifiques à la fonction.» Art. 58.Il est inséré dans la section Ire du chapitre VI, titre VI du livre Ier, deuxième partie, du même Code, une sous-section V, comprenant les articles 268 à 272, rédigée comme suit : « Sous-section V. - Des membres du personnel attachés aux greffes, aux secrétariats de parquet et aux services d'appui ». Art. 59.L'article 268 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer et modifié par la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer2, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 268.§ 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, dans une classe de métiers de niveau A, le candidat doit : 1° être porteur d'un diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau A dans les administrations de l'Etat;2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale. La nomination d'un membre du personnel de niveau A ne devient définitive qu'à l'expiration d'une période de nomination provisoire qui doit permettre de déterminer si le candidat est apte à exercer la fonction. Le Roi peut, au cours de cette période, mettre fin aux fonctions exercées à titre provisoire sur la proposition du chef de corps, visé à l'article 58bis, 2°, du juge au tribunal de police le plus ancien ou du juge de paix. En cas de nomination provisoire dans un greffe ou un secrétariat de parquet, la proposition est transmise au ministre de la Justice par le greffier en chef ou le secrétaire en chef, qui y joint la sienne. Le délai et le statut applicables aux membres du personnel de niveaux B et C nommés à titre provisoire, visés à l'article 177, § 2, sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions aux membres du personnel de niveau A nommés à titre provisoire. § 2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans une classe de métiers de niveau A, le candidat doit être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale. La sélection comparative consiste en un entretien basé sur un cas pratique en rapport avec la fonction. Pour être admis aux sélections comparatives, les candidats doivent remplir les conditions visées à l'article 262, § 2, alinéa 3. » Art. 60.L'article 269 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer et modifié par la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer2, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 269.Le Roi fixe les modalités relatives à la sélection comparative visée aux articles 262 à 268. » Art. 61.L'article 269bis du même Code, inséré par la loi du 11 décembre 1973 et remplacé par les lois du 17 février 1997 et 10 juin 2006, est abrogé. Art. 62.L'article 269ter du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer, est abrogé. Art. 63.L'intitulé du chapitre VII, titre VI, livre premier, deuxième partie, du même Code, remplacé par la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer2, est abrogé. Art. 64.L'article 270, remplacé par les lois des 17 février 1997 et 10 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 270.§ 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, expert, expert administratif ou expert ICT dans un greffe, un secrétariat de parquet ou, le cas échéant, un service d'appui, le candidat doit : 1° être porteur d'un diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau B dans les administrations de l'Etat;2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale. La nomination d'un expert, d'un expert administratif ou d'un expert ICT ne devient définitive qu'à l'expiration d'une période de nomination provisoire qui doit permettre de déterminer si le candidat est apte à exercer la fonction. Le Roi peut, au cours de cette période, mettre fin aux fonctions exercées à titre provisoire sur la proposition du chef de corps, visé à l'article 58bis, 2°, du juge au tribunal de police le plus ancien ou du juge de paix, transmis directement au ministre de la Justice. En cas de nomination provisoire dans un greffe ou un secrétariat de parquet, la proposition est transmise au ministre de la Justice par le greffier en chef ou le secrétaire en chef, qui y joint son avis. § 2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, expert, expert administratif ou expert ICT dans un greffe, un secrétariat de parquet ou, le cas échéant, un service d'appui, le candidat doit : 1° être nommé à titre définitif à la fonction d'assistant dans un greffe ou un secrétariat de parquet;2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale. § 3. Le délai, qui ne peut dépasser un an, et le statut applicables à la nomination provisoire sont fixés par le Roi. » Art. 65.L'article 271, remplacé par les lois des 17 février 1997 et 10 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, assistant dans un greffe, un secrétariat de parquet ou, le cas échéant, un service d'appui, le candidat doit : 2° être porteur d'un diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission à une fonction du niveau C dans les administrations de l'Etat;3° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale. Le Roi peut, au cours de cette période, mettre fin aux fonctions exercées à titre provisoire sur la proposition du chef de corps, visé à l'article 58bis, 2°, du juge au tribunal de police le plus ancien ou du juge de paix, qui est transmise directement au ministre de la Justice. En cas de nomination provisoire dans un greffe ou un secrétariat de parquet, la proposition est transmise au ministre de la Justice par le greffier en chef ou le secrétaire en chef, qui y joint son avis. § 2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, assistant dans un greffe, un secrétariat de parquet ou, le cas échéant, un service d'appui, le candidat doit : 1° être nommé à titre définitif à la fonction de collaborateur dans un greffe ou un secrétariat de parquet;2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale. § 3. Le délai, qui ne peut être supérieur à un an, et le statut applicables à la nomination provisoire sont fixés par le Roi. » Art. 66.L'article 272, rétabli par la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer2, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 272.Pour pouvoir être nommé collaborateur dans un greffe, un secrétariat de parquet ou, le cas échéant, un service d'appui, le candidat doit être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale. La nomination d'un collaborateur ne devient définitive qu'à l'expiration d'une période de nomination provisoire qui doit permettre de déterminer si le candidat est apte à exercer la fonction. Le Roi peut, au cours de cette période, mettre fin aux fonctions exercées à titre provisoire sur la proposition du chef de corps, visé à l'article 58bis, 2°, du juge au tribunal de police le plus ancien ou du juge de paix, qui est transmise directement au ministre de la Justice. En cas de nomination provisoire dans un greffe ou un secrétariat de parquet, la proposition est transmise au ministre de la Justice par le greffier en chef ou le secrétaire en chef, qui y joint la sienne. Le délai, qui ne peut être supérieur à un an, et le statut applicables à la nomination provisoire sont fixés par le Roi. » Art. 67.Il est inséré dans le chapitre VI, titre VI, du livre premier, deuxième partie, du même Code, une section II, comprenant les articles 273 à 275, rédigé comme suit : « Section II. - Du recrutement ». Art. 68.L'article 273 du même Code, remplacé par la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer2, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 273.Lorsqu'il est mis fin à un emploi d'un membre du personnel, cet emploi est d'office déclaré vacant, sauf s'il peut être pourvu par mutation. » Art. 69.L'article 274 du même Code, remplacé par la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer2, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 274.§ 1er. Dans le niveau A et pour un emploi de greffier ou de secrétaire, le ministre de la Justice choisit si l' emploi devenu vacant doit être attribué par voie de recrutement et/ou de promotion. § 2. Pour la nomination à la fonction de greffier en chef, de greffier chef de service, de secrétaire en chef, de secrétaire chef de service ou à des fonctions dans la classe de métiers A3 ou A4 au niveau A, il est pourvu à l'emploi vacant en faisant appel au personnel judiciaire qui satisfait aux conditions réglementaires et qui peut y prétendre par avancement ou par changement de classe de métiers. Si l'emploi ne peut être attribué parmi ces membres du personnel, il est fait appel, par mobilité, aux agents de la fonction publique administrative fédérale, au sens de l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, qui satisfont aux conditions réglementaires et qui peuvent y prétendre par promotion à la classe supérieure ou par changement de classe de métiers. Si l'emploi ne peut être attribué par mobilité, il l'est conformément aux règles prévues en matière de recrutement. Toutefois, une expérience utile pour la fonction de six ans pour la classe A3 et de neuf ans pour la classe A4 est exigée. § 3. A la demande du ministre ou de son délégué, Selor organise une sélection comparative conduisant à un classement des lauréats. § 4. Si la nature de la fonction à pourvoir le requiert, le ministre ou son délégué peut, sous la surveillance de Selor, organiser une épreuve comparative complémentaire conduisant pour cette fonction à un classement distinct des lauréats. La commission de sélection est composée comme suit : 1° En qualité de président, selon le cas, le chef de corps visé à l'article 58bis, 2°, le juge du tribunal de police le plus ancien ou le juge de paix de la cour, du tribunal ou du parquet où l'emploi est déclaré vacant, ou son délégué;2° deux membres désignés par le ministre de la Justice parmi les personnes qui, en raison de leur compétence ou de leur spécialisation, sont particulièrement qualifiées.Cette qualification particulière peut être attestée soit par un diplôme, soit par une aptitude professionnelle pertinente. En cas d'égalité entre candidats qui entrent en ligne de compte pour une promotion et candidats qui entrent en ligne de compte pour un recrutement, une épreuve complémentaire est toujours organisée. La participation à l'épreuve comparative complémentaire n'est pas obligatoire. Les lauréats de cette épreuve comparative ainsi que les candidats qui y ont échoué conservent le classement visé au § 3. § 5. Le Roi nomme parmi les candidats à l'emploi vacant le lauréat le plus haut classé pour la sélection comparative concernée ou le lauréat le plus haut classé pour l'épreuve comparative complémentaire. » Art. 70.L'article 275 du même Code, remplacé par la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer2, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 275.Parmi les lauréats de deux ou de plusieurs sélections comparatives, la priorité est donnée aux lauréats de la sélection dont le procès-verbal a été établi à la date la plus éloignée. » Art. 71.Il est inséré dans le chapitre VI, titre VI, du livre premier, deuxième partie, du même Code, une section III, comprenant les articles 276 à 287bis, rédigé suit : « Section III. - De l'évolution dans la carrière ». Art. 72.Il est inséré dans la section III du chapitre VI, titre VI, du livre premier, deuxième partie, du même Code, une sous-section Ire, comprenant les articles 276 à 278, rédigée comme suit : « Sous-section Ire. - Dispositions générales ». Art. 73.L'article 276 du même Code, modifié par les lois des 17 février 1997, 21 juin 2001 et 10 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 276.§ 1er. Il existe deux types de promotions : 1° pour ce qui concerne la carrière administrative, la promotion est la nomination du membre du personnel :
- a)à un grade d'un niveau supérieur;
- b)à une classe du niveau A lorsqu'il appartient à un niveau inférieur;
- c)à la classe supérieure;2° pour ce qui concerne la carrière pécuniaire, la promotion est l'attribution au membre du personnel, dans son grade ou dans sa classe, de l'échelle de traitement supérieure à celle dont il bénéficiait;elle est dénommée « promotion par avancement barémique »; le passage de l'échelle de traitement A12 à l'échelle de traitement A21 est assimilé à une promotion par avancement barémique. § 2. La promotion par avancement barémique ou par avancement à une classe supérieure peut être subordonnée à la réussite d'une sélection comparative ou d'une formation certifiée, visée à l'article 279. » Art. 74.L'article 277 du même Code, modifié par les lois des 17 février 1997 et 10 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 277.§ 1er. Pour être promu à la classe A2, le membre du personnel doit compter au moins deux années d'ancienneté dans la classe A1. Pour être promu à la classe A3, le membre du personnel doit compter au moins quatre années d'ancienneté dans la classe A2. Pour être promu à la classe A4, le membre du personnel doit être revêtu de la classe A3. Pour être promu à la classe A5, le membre du personnel doit compter au moins deux années d'ancienneté dans la classe A4. § 2. Par dérogation au § 1er, les membres du personnel visés aux articles 262, § 2, 263, § 2, 265, § 2, et 266, § 2, ne doivent pas disposer d'une ancienneté de classe leur permettant d'être promus à une classe de métiers A2 ou A3, avec le titre de greffier en chef, de secrétaire en chef, de greffier-chef de service ou de secrétaire-chef de service. § 3. Le membre du personnel rémunéré dans l'échelle de traitement A12 qui réussit une formation certifiée est promu à la classe A2 au terme de la période de six ans. § 4. La promotion a lieu dans la première échelle de traitement de la classe supérieure. § 5. La promotion par accession au niveau supérieur est accordée par le biais d'une sélection comparative. » Art. 75.L'article 278 du même Code, remplacé par les lois des 17 février 1997 et 10 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 278.§ 1er. Le changement de grade est la nomination du membre du personnel à un grade équivalent au sien. Le changement de classe de métiers est la nomination d'un membre du personnel à une même classe dans une autre filière de métiers. § 2. La promotion, le changement de grade et le changement de classe de métiers ne sont possibles que lorsqu'un emploi statutaire est vacant. Le Roi procède à la nomination par changement de classe de métiers dans le niveau A. » Art. 76.L'intitulé du chapitre VIII de la deuxième partie, livre premier, titre VI, du même Code, inséré par la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer2, est abrogé. Art. 77.Il est inséré dans la section III du chapitre VI, titre VI, du livre Ier, deuxième partie, du même Code, une sous-section II, comprenant les articles 279 à 287bis, redigée comme suit : « Sous-section II. - Des formations certifiées ». Art. 78.L'article 279 du même Code, remplacé par les lois des 17 février 1997 et 10 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 279.La formation certifiée est une formation visant à actualiser et à développer les qualifications et les compétences des membres du personnel. Elle se conclut par la validation des acquis de cette formation. » Art. 79.L'article 280 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer, modifié par la loi du 21 juin 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001009458 source ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions en ce qui concerne le parquet fédéral fermer et remplacé par la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer2, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 280.L'Institut de Formation de l'Administration fédérale organise les formations certifiées. La formation certifiée se conclut par une décision favorable ou défavorable. Le titulaire de la fonction de management N-1 auprès de l'Institut ou son délégué délivre les certificats sanctionnant la validation des acquis sur la base des documents produits par les formateurs à l'issue de la formation certifiée. » Art. 80.L'article 280bis du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer, est abrogé. Art. 81.L'article 281 du même Code, remplacé par les lois des 17 février 1997 et 10 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 281.La liste des formations certifiées est fixée par filière de métiers par le Roi sur proposition conjointe du ministre de la Justice et du ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, sur proposition des commissions constituées par ce dernier. » Art. 82.L'article 282 du même Code, abrogé par la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer2, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 282.Le membre du personnel de niveau A qui souhaite suivre une formation certifiée et participer à la validation des acquis qui la suit, choisit une formation dans la liste correspondant à sa filière de métiers. Il propose ce choix à son supérieur hiérarchique. Lors d'un entretien, le supérieur hiérarchique acquiesce au choix du membre du personnel ou lui propose un autre choix. Si un consensus peut être atteint, le choix est communiqué au service du personnel de la direction générale de l'organisation judiciaire. Si un désaccord persiste, le supérieur hiérarchique prend la décision. Dans ce cas, le membre du personnel peut introduire un recours auprès, le cas échéant, du procureur général ou du premier président de la juridiction où il a été nommé. Celui-ci ou son délégué, après avoir entendu les parties, prend la décision définitive. » Art. 83.L'article 283 du même Code, abrogé par la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer2, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 283.Le membre du personnel de niveau A ne peut suivre à deux reprises la même formation certifiée s'il l'a déjà réussie. Il ne peut pas non plus, s'il a terminé ses études dans les trois dernières années, se réinscrire à une formation qu'il a suivie dans le cadre de sa formation universitaire de base. Le membre du personnel de niveau A qui a obtenu, dans les trois dernières années, un diplôme complémentaire d'un niveau de deuxième ou de troisième cycle et dont l'objet est étroitement lié à la filière de métiers dans laquelle il a été nommé, peut sur proposition conjointe de son supérieur hiérarchique et du directeur général de la direction générale de l'organisation judiciaire du Service public fédéral Justice, et moyennant l'accord du ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, être considéré comme ayant réussi l'épreuve de validation des acquis. Dans ce cas, il est considéré comme s'étant inscrit à la date de l'envoi de la proposition conjointe à la commission. L'alinéa 2 ne s'applique pas aux diplômes complémentaires obtenus avant ou dans les trois années qui suivent l'obtention du titre universitaire sur la base duquel le membre du personnel a été recruté ou engagé par contrat de travail. » Art. 84.L'article 284 du même Code, abrogé par la loi du 20 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997000948 source ministere de la justice Loi rayant le grade de qualification générale de messager ainsi que les grades de promotion de messager principal, de messager-chef et de messager-chef principal dans les greffes et les parquets des cours et tribunaux et modifiant les conditions de nomination en qualité de traducteur au parquet fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 284.Les formations certifiées ont une durée de validité de : 1° six ans pour les classes A1 à A3;2° cinq ans pour les grades de greffiers et de secrétaires.» Art. 85.L'intitulé du chapitre IX du titre VI, livre premier, deuxième partie du même Code, est abrogé. Art. 86.L'article 285 du même Code, remplacé par la loi du 13 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/2003 pub. 19/02/2003 numac 2003009113 source service public federal justice Loi modifiant les articles 285 et 285bis du Code judiciaire et insérant un article 43septies dans la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire type loi prom. 13/02/2003 pub. 28/02/2003 numac 2003009163 source service public federal justice Loi ouvrant le mariage à des personnes de même sexe et modifiant certaines dispositions du Code civil fermer, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 285.La durée de validité d'une formation certifiée prend cours le premier jour du mois qui suit l'inscription du membre du personnel à cette formation et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la formation certifiée précédente. » Art. 87.L'intitulé du chapitre X, du titre VI, livre premier, deuxième partie, du même Code est abrogé. Art. 88.L'article 285bis du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer et modifié par la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer2, est abrogé. Art. 89.L'article 286 du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer et modifié par la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer2, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 286.Conformément à l'article 368, alinéa 4, la durée prise en considération pour la promotion par avancement barémique est identique à celle prise en considération pour la durée de validité des formations certifiées. Pour les carrières des membres du personnel revêtus du grade de greffier ou de secrétaire, il existe cinq formations certifiées numérotées de 1 à 5. » Art. 90.L'article 286bis du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer et modifié par les lois des 20 mai 1997 et 10 juin 2006, est abrogé. Art. 91.L'article 287, du même Code, remplacé par la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer9 et modifié par les lois des 17 février 1997, 22 décembre 1998, 12 avril 1999, 3 mai 2003, 22 décembre 2003, 20 décembre 2005 et 10 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 287.Le membre du personnel qui bénéficie d'une allocation de compétences et qui conserve la même classe de métiers ou le même grade peut s'inscrire à une nouvelle formation certifiée au plus tôt 12 mois avant la fin de la durée de validité de la formation certifiée précédente. S'il échoue, il ne peut se réinscrire que lorsque la durée de validité de la formation certifiée précédente a expiré. Le membre du personnel qui bénéficie d'une allocation de compétences ou qui est revêtu de la dernière échelle de traitement de sa classe ou de son grade et qui est promu à une autre classe ou au niveau A, peut immédiatement s'inscrire à la formation certifiée correspondant à sa nouvelle classe. En cas de changement de classe de métiers ou de grade, le membre du personnel conserve le bénéfice de son allocation de compétences. Le membre du personnel qui échoue à une formation certifiée peut se réinscrire 365 jours après son inscription précédente. » Art. 92.L'article 287bis, du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer, modifié par les lois des 20 mai 1997, 12 avril 1999, 17 juillet 2000, 13 mars 2001, 21 juin 2001, 3 mai 2003, 22 décembre 2003 et 10 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 287bis.Sont d'application aux membres du personnel revêtus du grade de greffier et de secrétaire, les dispositions applicables aux membres du personnel des niveaux B, C et D visées à l'article 177, § 2, en ce qui concerne : 1° les modalités de classement dans les familles de fonctions;2° le droit de participer à une formation certifiée et les modalités d'inscription;3° le choix de la formation certifiée;4° les conditions d'ancienneté pour participer à une formation certifiée.» Art. 93.Il est inséré dans le chapitre VI, titre VI, du livre premier, deuxième partie, du même Code, une section IV, comprenant les articles 287ter et 287quater, rédigée comme suit : « Section IV. - De l'évaluation ». Art. 94.L'article 287ter du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer, remplacé par la loi du 20 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997000948 source ministere de la justice Loi rayant le grade de qualification générale de messager ainsi que les grades de promotion de messager principal, de messager-chef et de messager-chef principal dans les greffes et les parquets des cours et tribunaux et modifiant les conditions de nomination en qualité de traducteur au parquet fermer et modifié par les lois des 12 avril 1999, 17 juillet 2000, 13 mars 2001, 21 juin 2001, 8 juillet 2004 et 10 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 287ter.§ 1er. Il est établi un bulletin d'évaluation de tous les membres du personnel des niveaux A, B, C et D. L'alinéa 1er s'applique au personnel engagé dans les liens d'un contrat de travail. 1° En ce qui concerne les membres du personnel de niveau A près les cours et tribunaux et les greffiers en chef : dans le bulletin d'évaluation, le chef de corps, le juge au tribunal de police le plus ancien ou le juge de paix de la juridiction, selon le cas, exprime son opinion quant à la valeur et l'attitude de ces membres du personnel, au moyen de formules descriptives, conformément aux indications apportées.2° En ce qui concerne les membres du personnel de niveau A près les parquets et les secrétaires en chef : dans le bulletin d'évaluation, le procureur général, le procureur fédéral, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail, selon le cas, exprime son opinion quant à la valeur et à l'attitude de ces membres du personnel, au moyen de formules descriptives, conformément aux indications apportées.3° En ce qui concerne les attachés visés à l'article 136 : dans le bulletin d'évaluation, le magistrat-chef de corps de la juridiction exprime son opinion quant à la valeur et à l'attitude des attachés, au moyen de formules descriptives, conformément aux indications apportées.4° En ce qui concerne les membres du personnel des greffes et secrétariats de parquet : dans le bulletin d'évaluation, le greffier en chef ou le secrétaire en chef, selon le cas, expriment leur opinion quant à la valeur et à l'attitude de ces membres du personnel, au moyen de formules descriptives, conformément aux indications apportées.5° En ce qui concerne les membres du personnel des services d'appui : dans le bulletin d'évaluation, le magistrat-chef de corps de la juridiction ou du parquet exprime son opinion quant à la valeur et à l'attitude de ces membres du personnel, au moyen de formules descriptives, conformément aux indications apportées. § 2. L'évaluation se traduit par l'une des mentions suivantes : « très bon », « bon » ou « insuffisant ». Le Roi détermine les modalités d'application des présentes dispositions. Le chef de service peut déléguer ses compétences conformément aux modalités déterminées par le Roi. § 3. En ce qui concerne les greffiers en chef et les attachés visés à l'article 136, le chef de corps, le juge du tribunal de police le plus ancien ou le juge de paix de la juridiction, selon le cas, établit une évaluation provisoire et en informe le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail, selon le cas. Ce magistrat y joint son avis. Le chef de corps, le juge du tribunal de police le plus ancien ou le juge de paix, selon le cas, établit ensuite une évaluation définitive. En ce qui concerne les membres des greffes, le greffier en chef établit une évaluation provisoire et en informe le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail, selon le cas. Ce magistrat y joint son avis. Il invite, selon le cas, le chef de corps, le juge au tribunal de police le plus ancien ou le juge de paix de la juridiction où le membre du greffe exerce ses fonctions à faire de même et transmet ensuite le bulletin d'évaluation et, le cas échéant, les avis en retour au greffier en chef qui établit une évaluation définitive. En ce qui concerne les membres des secrétariats de parquet, le secrétaire en chef établit une évaluation provisoire, en informe le procureur général, le procureur fédéral, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail, selon le cas. Ce magistrat ajoute son avis. Le secrétaire en chef établit ensuite l'évaluation définitive. § 4. Le bulletin d'évaluation définitive est notifié par son auteur au membre du personnel concerné. L'intéressé dispose d'un délai de dix jours pour introduire une réclamation auprès de la chambre de recours compétente et demander à être entendu. Il adresse, par même courrier, une copie de sa requête au rédacteur du bulletin d'évaluation. Celui-ci transmet le bulletin d'évaluation, éventuellement accompagné d'une justification écrite supplémentaire, à la chambre de recours dans les quarante-huit heures qui suivent la réception de cette copie. La chambre de recours transmet sa décision dans les quarante jours de la réception de la réclamation à l'auteur de l'évaluation et le notifie par lettre recommandée au membre du personnel concerné. Cette décision est définitive et est jointe au bulletin d'évaluation. Le membre du personnel intéressé peut former contre la décision de la chambre de recours un recours en annulation conformément à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. § 5. Le bulletin d'évaluation est établi dans les cas suivants : 1° entre le neuvième et le douzième mois qui suivent l'entrée en fonction du membre du personnel;2° entre le neuvième et le douzième mois qui suivent le jour où le membre du personnel exerce une autre fonction que celle dans laquelle un bulletin d'évaluation définitif lui a été attribué, soit par nomination, soit par contrat ou en application des articles 328, 329, 329bis, 330, 330bis ou 330 ter ;3° si, depuis l'établissement du dernier bulletin d'évaluation, des faits ou constatations favorables ou défavorables sont susceptibles d'améliorer ou d'aggraver le bulletin d'évaluation du membre du personnel;4° si le membre du personnel en fait la demande, au plus tôt un an après l'établissement du bulletin d'évaluation précédent. L'évaluation porte sur la période révolue depuis l'entrée en fonction, depuis la date de début d'exercice des nouvelles fonctions ou depuis le bulletin d'évaluation précédent. Le bulletin d'évaluation est conservé par son auteur dans un dossier confidentiel ouvert au nom de chaque membre du personnel. Il communique directement au ministre de la Justice la mention définitive attribuée. § 6. Sans préjudice de ses conséquences disciplinaires, l'évaluation d'un membre du personnel qui porte la mention « insuffisant » entraîne, au niveau pécuniaire, la privation, pendant un an, de l'effet de la première augmentation intercalaire qui suit la date d'attribution de la mention. » Art. 95.L'article 287quater du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer et modifié par les lois des 12 avril 1999, 21 juin 2001, 10 avril 2003 et 10 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 287quater.§ 1er. Il est créé une chambre de recours nationale, qui est saisie des recours introduits par les attachés visés à l'article 136, par les greffiers en chef et les secrétaires en chef. Cette chambre nationale est établie à Bruxelles. Il est établi dans le ressort de chaque cour d'appel une chambre de recours, qui est saisie des recours introduits contre les bulletins d'évaluation par les greffiers-chefs de service, par les greffiers, les secrétaires-chefs de service, les secrétaires et les membres du personnel des niveaux A, B, C et D des greffes, des secrétariats de parquet et des services d'appui. Cette chambre est établie au siège de la cour d'appel. Ces chambres comprennent autant de sections qu'il y a de régimes linguistiques parmi les membres du personnel qui peuvent demander à être entendus. § 2. La chambre de recours nationale est composée, par section : 1° d'un magistrat d'une cour;2° de deux magistrats du parquet près une cour;3° de deux greffiers en chef;4° de deux secrétaires en chef;5° d'un attaché au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation. § 3. La chambre de recours du ressort de chaque cour d'appel est composée, par section : 1° d'un magistrat du siège;2° de deux magistrats du parquet;3° de deux membres du personnel de niveau A;4° de deux greffiers;5° de deux secrétaires. § 4. Les membres de la chambre de recours nationale sont désignés, en ce qui concerne les magistrats du siège, par le premier président de la Cour de cassation et, en ce qui concerne les autres membres, par le procureur général près la Cour de cassation. Les membres de la chambre de recours du ressort de la cour d'appel sont désignés, en ce qui concerne les magistrats du siège, selon le cas, par le premier président de la cour d'appel ou le premier président de la cour du travail et, en ce qui concerne les autres membres, par le procureur général près la cour d'appel. Les désignations visées à l'alinéa 1er s'effectuent selon les critères établis par le Roi. Pour chaque catégorie de juridiction, chacune des fonctions énumérées aux §§ 2 et 3 doit être représentée, soit par un membre, soit par un suppléant. Il peut être désigné jusqu'à six suppléants pour chacun des membres. Les membres des chambres de recours sont désignés de leur consentement pour une durée de deux ans. Lors de l'installation des chambres de recours, les magistrats sont toutefois désignés la première fois pour une durée de trois ans. § 5. En cas d'indisponibilité d'un ou de plusieurs membres, la place du membre absent est occupée par le premier suppléant désigné à cet effet. La chambre de recours ne peut délibérer valablement que si les membres, ou leurs suppléants, désignés en fonction de la qualité du requérant, sont présents. Quatre membres au minimum doivent être présents par audience. Au moins la moitié d'entre eux doivent être magistrats. Le Roi détermine quels membres des chambres siègent, en fonction de la catégorie de personnel à laquelle appartient le requérant. Chaque chambre de recours est présidée par le magistrat du siège ou, en l'absence de celui-ci, par le magistrat du parquet ayant le rang le plus élevé. Le président a voix prépondérante. La chambre de recours entend le requérant en personne et, si elle le souhaite, les auteurs de l'avis ou du bulletin d'évaluation contesté, et examine le dossier et les motifs de l'intéressé. Le requérant peut se faire assister d'un avocat ou d'un délégué d'une organisation syndicale représentative lors de son audition. Le Roi fixe les modalités de fonctionnement des chambres de recours. » Art. 96.Il est inséré dans le titre VI du livre Ier, deuxième partie, du même Code un chapitre VII, comprenant les articles 287quinquies et 287sexies, rédigé suit : « Chapitre VII. - Dispositions communes aux chapitres Ier à VI ».. Art. 97.Un article 287quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : « Art. 287quinquies.§ 1er. Pour les nominations ou les désignations prévues par le présent titre, le candidat doit avoir satisfait aux conditions de connaissance des langues nationales prévues par la loi. § 2. Pour les nominations et les fonctions visées aux articles 187 à 194, 207 à 209 et 254 et 258, les candidats doivent avoir exercé les fonctions juridiques prescrites en tant que titulaire du diplôme de master, licencié ou docteur en droit et à titre d'activité professionnelle principale. § 3. Pour les nominations, fonctions et emplois prévus par le présent titre, les intéressés doivent être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction visée et jouir des droits civils et politiques. » Art. 98.Un article 287sexies nouveau, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : « Art. 287sexies.Toute candidature à une nomination dans l'ordre judiciaire ou à une désignation de chef de corps, de juge au tribunal de l'application des peines, de magistrat de liaison en matière de jeunesse, de magistrat d'assistance, de magistrat fédéral ou de substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines doit être adressée, à peine de déchéance, par lettre recommandée à la poste au ministre de la Justice dans un délai d'un mois à partir de la publication de la vacance au Moniteur belge. La publication de la vacance précise, le cas échéant, le délai dans lequel les candidats peuvent demander à être entendus en application des articles 259ter, 259quater et 259sexies, § 1er, 3° . Toute candidature à une nomination ou à une désignation de chef de corps dans la magistrature doit, à peine de déchéance, être accompagnée :
- a)de toutes les pièces justificatives concernant les études et l'expérience professionnelle;
- b)d'un curriculum vitae rédigé conformément à un formulaire type établi par le ministre de la Justice sur la proposition du Conseil supérieur de la Justice; Les documents mentionnés à l'alinéa précédent sont communiqués en double exemplaire. Le plan de gestion, visé à l'article 259quater, § 2, alinéa 3, doit, sous peine de déchéance, être adressé en deux exemplaires, par courrier recommandé, au ministre de la Justice dans un délai de soixante jours à partir de la publication de la vacance au Moniteur belge. La publication pourra avoir lieu quinze mois au plus tôt avant la vacance. Aucune nomination ni désignation ne peut intervenir avant l'écoulement du délai prévu à l'alinéa 1er. » Art. 99.Dans la deuxième partie, livre II, titre premier, du même Code, l'intitulé du chapitre Ier, est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre premier. - De la réception des magistrats, des référendaires, des juristes de parquet et des greffiers et de leur prestation de serment » Art. 100.A l'article 288 du même Code, modifié par les lois des 17 février 1997, 6 mai 1997, 9 juillet 1997, 10 février 1998, 22 décembre 1998, 24 mars 1999, et 21 juin 2001 sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 5 est remplacé par l'alinéa suivant : « La réception des présidents, vice-présidents, juges, juges de complément et juges suppléants,