{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-100\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 100</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 288 du même Code, modifié par les lois des 17 février 1997, 6 mai 1997, 9 juillet 1997, 10 février 1998, 22 décembre 1998, 24 mars 1999, et 21 juin 2001 sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 5 est remplacé par l'alinéa suivant : « La réception des présidents, vice-présidents, juges, juges de complément et juges suppléants, des tribunaux de première instance, des tribunaux de commerce et des juges consulaires, effectifs et suppléants, des procureurs du Roi, de leurs premiers substituts et de leurs substituts, des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance et les tribunaux de commerce, ainsi que des greffiers en chef des tribunaux précités, se fait devant une des chambres de la cour d'appel présidée par le premier président ou par le conseiller qui le remplace ou devant la chambre des vacations.» 2° l'alinéa 6 est remplacé par l'alinéa suivant : « La réception des présidents, vice-présidents, juges, juges de complément et juges suppléants, des auditeurs du travail, de leurs premiers substituts et de leurs substituts, des référendaires et des juristes de parquet près les cours du travail et tribunaux du travail, ainsi que des greffiers en chef des tribunaux du travail se fait devant une des chambres de la cour du travail, présidée par le premier président ou par le conseiller qui le remplace ou devant la chambre des vacations.» 3° l'alinéa 9 est remplacé par l'alinéa suivant : « La réception des greffiers et des membres du personnel du niveau A des cours se fait devant la chambre où siège le premier président ou le conseiller qui le remplace et la réception des greffiers et des membres du personnel du niveau A des tribunaux devant la chambre où siège le président du tribunal auquel ils sont attachés, ou devant la chambre des vacations.» 4° l'alinéa 10 est remplacé par l'alinéa suivant : « La réception des juges de paix et juges au tribunal de police, de leurs suppléants, de leurs greffiers en chef et greffiers se fait devant une des chambres du tribunal de première instance présidée par le président ou par le juge qui le remplace, ou devant la chambre des vacations.L'installation des référendaires près le tribunal de police a lieu conformément à l'alinéa 5. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-101\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 101</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 291bis du même Code, inséré par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/02/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/02/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer et modifié par les lois du 12 avril 1999, 21 juin 2001 et 10 juin 2006, les mots « secrétaires et secrétaires adjoints des parquets » sont remplacés par les mots « et les secrétaires des parquets ». Art. 102.L'article 299bis du même Code, inséré par la loi du 6 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/05/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer et modifié par la loi du 24 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/03/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/04/1999 numac 1999009354 source ministere de la justice Loi relative aux juristes de parquet et aux référendaires et complétant et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire et de la loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/03/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/05/1999 numac 1999000340 source ministere de l'interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police fermer, est remplacé par la disposition suivante : « Les articles 293 à 299 sont applicables également aux référendaires près la Cour de cassation ainsi qu'au personnel judiciaire de niveau A. » Art. 103.L'article 301 du même Code, modifé par les lois des 17 février 1997, 6 mai 1997, 9 juillet 1997, 10 février 1998, 12 avril 1999 et 24 mars 1999 est remplacé par la disposition suivante : « Art. 301.Les personnes avec lesquelles ils forment un ménage de fait et les parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ne peuvent, sauf dispense du Roi, faire partie simultanément d'une même cour ou d'un même tribunal comme conseillers, juges, juges de complément, conseillers suppléants, juges suppléants, juges sociaux ou juges consulaires, officiers du ministère public, référendaires près la Cour de cassation, personnel judiciaire de niveau A, greffiers et secrétaires. » Art. 104.L'article 302 du même Code, remplacé par la loi du 6 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/05/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 302.Même s'ils ont obtenu la dispense prévue à l'article 301, les personnes avec qui ils forment un ménage de fait et les parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ne peuvent siéger dans la même cause ou y accomplir les tâches de référendaire près la Cour de cassation. » Art. 105.L'article 303 du même Code, inséré par la loi du 11 juillet 1994, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 303.Dans une justice de paix, les juges, leurs suppléants et les greffiers ne peuvent être des personnes avec qui ils forment un ménage de fait ou des parents ou alliés jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement. » Art. 106.L'article 310 du même Code, modifié par les lois des 15 juillet 1970, 17 février 1997 et 24 mars 1999, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 310.A la Cour de cassation, il est tenu une liste de rang.</p>\n<p class=\"lf-p\">Celle-ci s'établit comme suit : Membres de la Cour : - le premier président; - le président; - les conseillers, dans l'ordre de leur ancienneté comme conseiller; - le procureur général; - le premier avocat général; - les avocats généraux dans l'ordre de leur désignation; - les référendaires près la Cour de cassation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Membres du greffe : - le personnel judiciaire de niveau A, dans l'ordre de nomination dans sa classe; - le personnel judiciaire de niveau B, dans l'ordre de nomination dans son grade.</p>\n<p class=\"lf-p\">Membres du secrétariat de parquet : - le personnel judiciaire de niveau A, dans l'ordre de nomination dans sa classe; - le personnel judiciaire de niveau B, dans l'ordre de nomination dans son grade. » Art. 107.A l'article 311 du même Code, modifié par les lois des 17 février 1997, 9 juillet 1997, 22 décembre 1998 et 24 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « les référendaires près les cours d'appel dans l'ordre de leur nomination » sont remplacés par les mots « Le personnel de niveau A dans l'ordre de nomination dans sa classe ».2° l'alinéa 2 est remplacé comme suit : « Membres du greffe : - le personnel judiciaire de niveau A, dans l'ordre de nomination dans sa classe; - le personnel judiciaire de niveau B, dans l'ordre de nomination dans son grade.</p>\n<p class=\"lf-p\">Membres du secrétariat de parquet : - le personnel judiciaire de niveau A, dans l'ordre de nomination dans sa classe; - le personnel judiciaire de niveau B, dans l'ordre de nomination dans son grade. » Art. 108.L'alinéa 2 de l'article 311bis du même Code, inséré par la loi du 21 juin 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/06/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/07/2001 numac 2001009458 source ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions en ce qui concerne le parquet fédéral fermer, est remplacé par l'alinéa suivant : « Membres du secrétariat de parquet : - le personnel judiciaire de niveau A, dans l'ordre de nomination dans sa classe; - le personnel judiciaire de niveau B, dans l'ordre de nomination dans son grade. » Art. 109.A l'article 312 du même Code, modifié par les lois des 17 février 1997, 10 février 1998 et 24 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « Les référendaires et les juristes de parquet près les tribunaux de première instance dans l'ordre de leur nomination » sont remplacés par les mots « Le personnel de niveau A, dans l'ordre de nomination dans sa classe »;2° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Membres du greffe : - le personnel judiciaire de niveau A, dans l'ordre de nomination dans sa classe; - le personnel judiciaire de niveau B, dans l'ordre de nomination dans son grade.</p>\n<p class=\"lf-p\">Membres du secrétariat de parquet : - le personnel judiciaire de niveau A, dans l'ordre de nomination dans sa classe; - le personnel judiciaire de niveau B, dans l'ordre de nomination dans son grade. » Art. 110.L'article 312bis du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/02/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/02/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer et modifié par les lois des 10 février 1998 et 24 mars 1999 est remplacé par la disposition suivante : « Art. 312bis.Dans les justices de paix, il est tenu une liste de rang. Celle-ci s'établit comme suit : - le juge de paix; - le juge de paix de complément; - les juges de paix suppléants, dans l'ordre de leur nomination;</p>\n<p class=\"lf-p\">Membres du greffe : - le personnel judiciaire de niveau A, dans l'ordre de nomination dans sa classe; - le personnel judiciaire de niveau B, dans l'ordre de nomination dans son grade. » Art. 111.L'article 312ter du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/02/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/02/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer et modifié par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 312ter.Dans les tribunaux de police, il est tenu une liste de rang. Celle-ci s'établit comme suit : - les juges, dans l'ordre de leur nomination; - les juges de complément dans le même ordre; - les juges suppléants, dans le même ordre; - le personnel judiciaire de niveau A, dans l'ordre de leur nomination dans sa classe;</p>\n<p class=\"lf-p\">Membres du greffe : - le personnel judiciaire de niveau A, dans l'ordre de nomination dans sa classe; - le personnel judiciaire de niveau B, dans l'ordre de nomination dans son grade. » Art. 112.A l'article 328 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/02/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/02/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer et modifié par les lois des 3 mai 2003 et 10 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : « 1° à l'alinéa 1er, les mots « ou le greffier adjoint » sont supprimés; 2° à l'alinéa 4, les mots « greffiers adjoints » sont remplacés par le mot « greffiers ».3° l'alinéa 5 est abrogé.» Art. 113.A l'article 329 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/02/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/02/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer et modifié par la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/05/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer2, les mots « , les greffiers et les greffiers adjoints » sont remplacés par les mots « et les greffiers ». Art. 114.A l'article 330 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/02/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/02/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer et modifié par les lois des 20 mai 1997, 24 mars 1999, 26 mars 2003, 10 avril 2003, 3 mai 2003, 27 décembre 2004 et 10 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° L'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « Sans préjudice de l'application des articles 328 et 329, le ministre de la Justice peut déléguer à d'autres fonctions égales ou supérieures dans leur greffe, un autre greffe, un service d'appui, des services publics fédéraux ou dans des commissions, organismes ou offices gouvernementaux, le personnel judiciaire de niveau A et des greffiers. L'article 327bis peut leur être appliqué conformément à une disposition légale ou réglementaire particulière. » 2° l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : « Sans préjudice de l'application de l'article 375, le personnel judiciaire de niveau A ainsi que les greffiers ainsi délégués continuent à jouir de leur traitement et des augmentations et avantages y afférents.» Art. 115.L'article 330bis du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/02/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/02/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer et modifié par les lois des 20 mai 1997, 24 mars 1999, 12 avril 1999, 10 avril 2003, 27 décembre 2004 en 10 juin 2006 est remplacé par la disposition suivante : « Art. 330bis.Sans préjudice de l'application de l'article 329bis, le ministre de la Justice peut déléguer à d'autres fonctions égales ou supérieures, dans leur parquet, le parquet fédéral, un autre parquet, un service d'appui, dans des services publics fédéraux, des commissions, organismes ou offices gouvernementaux, des membres et membres du personnel de niveau A ainsi que des secrétaires. L'article 327bis peut leur être appliqué conformément à une disposition légale ou réglementaire particulière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'application de l'article 375, le personnel judiciaire de niveau A ainsi que les secrétaires ainsi délégués continuent à jouir de leur traitement et des augmentations et avantages y afférents. » Art. 116.A l'article 330ter du même Code, inséré par la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/05/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer2, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots « l'examen du candidat-greffier » sont remplacés par les mots « la sélection comparative visée à l'article 264 »;2° Dans le § 2, les mots « ou un secrétariat de parquet » sont chaque fois remplacés par les mots « , un secrétariat de parquet ou un service d'appui ». Art. 117.L'article 330quater du même Code, inséré par la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/05/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer2, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 330quater.- § 1er. Le personnel judiciaire d'une cour, d'un tribunal, d'un greffe, d'un secrétariat de parquet ou d'un service d'appui peut, à sa demande, être transféré définitivement par mutation dans une classe de métier ou un grade similaire dans une autre cour, un autre tribunal, un autre greffe, un autre secrétariat de parquet, un autre service d'appui, pour autant qu'un emploi y soit vacant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi règle la mutation. Ce transfert a lieu sans qu'il soit fait application de l'article 287septies et sans nouvelle prestation de serment. § 2. Le personnel judiciaire près une cour, un tribunal, un greffe, un secrétariat de parquet ou un service d'appui peut, à sa demande, être transféré par mobilité, définitivement, dans un grade équivalent dans un service public fédéral.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un membre du personnel d'un service public fédéral peut, à sa demande, être transféré par mobilité, définitivement, dans une classe de métiers ou un grade équivalent, dans un greffe ou un secrétariat du parquet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi règle la mobilité. » Art. 118.L'article 331 du même Code, modifié par les lois des 17 février 1997, 6 mai 1997, 10 février 1998, 24 mars 1999 et 21 juin 2001, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 331.Aucun magistrat ni référendaire, ni juriste de parquet, ni membre du greffe ne peut s'absenter si le service doit souffrir de son absence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ne peuvent s'absenter plus de trois jours : 1° le premier président de la Cour de cassation, les premiers présidents des cours d'appel et des cours du travail et les procureurs généraux près ces cours, sans autorisation du ministre de la Justice;2° les membres de la Cour de cassation, sans autorisation du premier président;3° les avocats généraux près cette Cour, sans autorisation du procureur général;4° les référendaires près la Cour de cassation, sans autorisation du premier président ou du procureur général suivant, qu'ils prêtent leur assistance à la Cour ou au parquet;5° les membres des cours d'appel, les présidents des cours d'assises, les présidents des tribunaux de première instance et de commerce, les référendaires près les cours d'appel et les cours du travail et, le cas échéant, le personnel judiciaire de niveau A des services d'appui près les cours d'appel et les cours du travail, sans autorisation du premier président de la cour d'appel;6° les membres des cours du travail, les conseillers sociaux et les présidents des tribunaux du travail, sans autorisation du premier président de la cour du travail;7° les avocats généraux près la cour d'appel, les avocats généraux près la cour du travail, les substituts du procureur général près la cour d'appel, les substituts généraux près la cour du travail, ainsi que les procureurs du Roi et auditeurs du travail, sans autorisation du procureur général près la cour d'appel;8° les vice-présidents, juges et juges de complément aux tribunaux de première instance et aux tribunaux de commerce, les juges consulaires, les référendaires près les tribunaux de première instance, sans autorisation du président du tribunal;9° le procureur fédéral, sans autorisation du président du Collège des procureurs généraux;10° les vice-présidents, juges et juges de complément aux tribunaux du travail et les juges sociaux, sans l'autorisation du président du tribunal du travail;11° les substituts du procureur du Roi et les juristes de parquet près les tribunaux de première instance, le cas échéant, le personnel judiciaire de niveau A des services d'appui, sans autorisation du procureur du Roi;12° les magistrats fédéraux, sans autorisation du procureur fédéral;13° les substituts de l'auditeur du travail, sans autorisation de l'auditeur du travail;14° les juges de paix et les juges au tribunal de police, sans autorisation du président du tribunal de première instance;15° les greffiers en chef et, le cas échéant, le personnel judiciaire de niveau A des services d'appui, sans autorisation du premier président de la cour, du président du tribunal, du juge le plus ancien au tribunal de police ou du juge de paix de la juridiction à laquelle ils sont attachés;16° les greffiers-chefs de service et les greffiers, sans autorisation du greffier en chef de la juridiction à laquelle ils sont attachés.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-119\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 119</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 331bis, alinéa 1er, du même Code, inséré par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/02/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/02/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer et modifié par les lois des 12 avril 1999 et 21 juin 2001, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 331 bis. Les membres du secrétariat du parquet et, le cas échéant, les membres du personnel de niveau A des services d'appui ne peuvent s'absenter si le service doit souffrir de leur absence. » Art. 120.L'intitulé du chapitre VIIbis du titre II du livre II, deuxième partie, du même Code, est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre VIIbis. - Dispositions relatives aux référendaires près la Cour de cassation ainsi qu'aux référendaires et aux juristes de parquet ». Art. 121.A l'article 353bis, inséré par la loi du 6 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/05/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer et modifié par les lois du 24 mars 1999 et 12 avril 1999, les mots « juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance » sont remplacés par les mots « juristes de parquet près les cours d'appel, près les cours du travail et près les tribunaux ». Art. 122.L'intitulé du chapitre VIII du titre II du livre II, deuxième partie, du même Code, est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre VIII. - Dispositions communes aux membres des greffes, au personnel des greffes, des parquets et des services d'appui et aux attachés du service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation ». Art. 123.L'article 353ter du même Code, inséré par la loi du 26 mars 1996 et modifié par les lois des 17 février 1997, 12 avril 1999 et 10 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 353ter.- Les règles d'incompatibilité déterminées aux articles 293 à 299 sont applicables aux membres du secrétariat du parquet, au personnel des greffes, des secrétariats de parquets et des services d'appui, aux attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation. » Art. 124.L'article 354 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/02/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/02/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer et modifié par les lois des 12 avril 1999, 22 décembre 1998 et 3 mai 2003 est remplacé par la disposition suivante : « Art. 354.Le Roi détermine la prestation de serment du personnel des greffes, des secrétariats de parquet et des services d'appui, ainsi que des attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation. Il détermine également les absences, les congés et vacances du personnel précité, ainsi que des secrétaires en chef et des secrétaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi organise la formation professionnelle du personnel judiciaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les absences pour cause de maladie ou d'infirmité pour les membres du greffe et les membres du personnel visés à l'alinéa 1er, le Roi peut appliquer la réglementation applicable aux agents de l'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi peut également déterminer la position de disponibilité et fixer le traitement d'attente qui y est attaché, conformément aux dispositions en vigueur pour les agents de l'Etat. » Art. 125.Le chapitre Ierter, titre III, du livre II, deuxième partie, du même Code, comprenant l'article 365ter, est abrogé. Art. 126.L'intitulé du chapitre II, titre III, du livre II, deuxième partie, du même Code, est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre II. - Des traitements et suppléments de traitement du niveau A, des greffiers et des secrétaires ». Art. 127.Il est inséré dans le chapitre II, titre III, du livre II, deuxième partie, du même Code, une section 1 ère, comprenant les articles 366 à 367, et intitulée comme suit : « Section première. - Dispositions générales ». Art. 128.L'article 366 du même Code, remplacé par la loi du 10 août 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/05/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer1, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 366.§ 1er. Les articles 362, 363 et 365, § 1er, s'appliquent aux traitements, suppléments de traitement et majorations d'ancienneté du personnel judiciaire. § 2. Entrent en compte pour le calcul de l'ancienneté : 1° la période durant laquelle à partir de l'âge de 21 ans une fonction a été exercée dans une cour ou un tribunal;2° le temps de l'inscription au barreau, ainsi que l'exercice de la charge de notaire par un docteur, un licencié ou un master en droit;3° le temps consacré à l'enseignement du droit dans une université belge;4° la durée des fonctions exercées au Conseil d'Etat en qualité de membre du Conseil d'Etat, de l'auditorat ou du bureau de coordination;5° sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 365, § 1er : - la durée des services rendus à partir de l'âge de 21 ans dans les services de l'Etat et les services d'Afrique; - la durée des services effectifs à prestations complètes rendus à partir de l'âge de 21 ans dans les services publics autres que les services de l'Etat et les services d'Afrique ou comme titulaire d'une fonction rémunérée par une subvention-traitement dans un établissement d'enseignement libre subventionné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où certaines de ces professions auraient été exercées en même temps, le cumul de celles-ci n'est pas autorisé pour le calcul des majorations de traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'expression « services de l'Etat » désigne tout service relevant du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif ou du pouvoir judiciaire et qui n'est pas constitué en personne juridique.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'expression « services d'Afrique » désigne tout service qui relevait du gouvernement du Congo belge ou du gouvernement du Ruanda-Urundi et qui n'était pas constitué en personne juridique.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'expression « services publics autres que les services de l'Etat et les services d'Afrique » désigne : a) tout service relevant du pouvoir exécutif et constitué en personnalité juridique;b) tout service qui relevait du gouvernement du Congo belge ou du gouvernement du Ruanda-Urundi et était constitué en personnalité juridique;c) tout service communal ou provincial;d) toute autre institution de droit belge, qui répond à des besoins collectifs d'intérêt local ou général et dans la création ou la direction particulière de laquelle se constate la prépondérance de l'autorité publique, ainsi que toute autre institution de droit colonial qui répondait aux mêmes conditions.6° sans préjudice de l'application des dispositions du § 1er, la durée des services rendus qui, dans le statut pécuniaire du personnel des ministères, peuvent entrer en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire des fonctionnaires appartenant au niveau A et ce, selon les mêmes modalités. Au cas où certaines de ces professions auraient été exercées en même temps, le cumul de celles-ci n'est pas autorisé pour le calcul des majorations de traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où certaines de ces professions auraient été exercées successivement, les temps d'exercice sont additionnés. Les services restants sont valorisés d'après l'importance qui leur est reconnue pour la catégorie à laquelle ils appartiennent. » Art. 129.L'article 367 du même Code, remplacé par la loi du 10 août 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/05/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer1, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 367.Le pécule de vacances alloué aux membres du personnel des niveaux B, C et D, visé à l'article 177, § 2, est accordé dans la même mesure et dans les mêmes conditions aux membres du personnel de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires. » Art. 130.Il est inséré dans le chapitre II, titre III, du livre II, deuxième partie, du même Code, une section II, comprenant les articles 368 à 373, et intitulée comme suit : « Section II. - Des traitements ». Art. 131.L'article 367bis du même Code, abrogé par la loi du 10 août 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/05/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer1, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 367bis.A chaque grade et à chaque classe sont attachées une ou plusieurs échelles de traitement. » Art. 132.Il est inséré dans la section II du chapitre II, titre III, du livre II, deuxième partie, du même Code, une sous-section Ière, nouvelle, comprenant les articles 367 à 369, et intitulée comme suit : « Sous-section première. - Niveau A ». Art. 133.L'article 367ter du même Code, inséré par la loi du 10 août 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/05/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer1, est abrogé. Art. 134.L'article 368 du même Code est remplacé par la disposition suivante : « Art. 368.Dans la classe A1, le membre du personnel est rémunéré par l'échelle de traitement A11.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la classe A2, le membre du personnel est rémunéré par l'échelle de traitement A21.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la classe A3, le membre du personnel est rémunéré par l'échelle de traitement A31.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les classes A1, A2 et A3, le membre du personnel rémunéré par l'échelle de traitement reprise dans la colonne 1 du tableau ci-dessous qui a réussi la formation certifiée conformément à l'article 280, obtient au terme de la durée de validité de la formation certifiée, visée à l'article 284, l'échelle de traitement mentionnée dans la colonne 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image Par dérogation à l'alinéa 4, le membre du personnel rémunéré par l'échelle de traitement A11 pendant une période de six ans obtient automatiquement l'échelle de traitement A12. » Art. 135.§ 1er. A l'article 369 du même Code, remplacé par la loi du 10 août 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/05/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer1, sont apportées les modifications suivantes : 1° L'alinéa 1er, 6°, est remplacé par le texte suivant : « 6° une prime mensuelle de 110 euros aux membres du greffe qui justifient de la connaissance de la deuxième langue, comme prévu à l'article 53, § 6, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/05/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer6 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, à condition qu'ils exercent leurs fonctions auprès d'une juridiction où une partie au moins des magistrats ou des membres du greffe sont, en vertu de la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire, tenus de justifier de la connaissance de plus d'une langue nationale.» 2° L'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « La prime visée à l'alinéa 1er, 6°, est uniquement allouée aux membres du greffe qui sont en activité de service et qui bénéficient d'un traitement.La prime est liquidée en même temps que le traitement. En cas de prestations incomplètes, la prime est payée au prorata des prestations fournies. » § 2. L'article 369 du même Code, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 369.§ 1er. Dans la classe A4, le membre du personnel est rémunéré par l'échelle de traitement A41.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après six ans de rémunération dans l'échelle de traitement A41, le membre du personnel bénéficie de l'échelle de traitement A42 s'il a réussi une formation certifiée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après six ans de rémunération dans l'échelle de traitement A42, le membre du personnel bénéficie de l'échelle de traitement A43 s'il a réussi une formation certifiée. § 2. Dans la classe A5, le membre du personnel est rémunéré par l'échelle de traitement A51.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel, rémunéré pendant une période de six ans par l'échelle de traitement A51, obtient automatiquement l'échelle de traitement A52.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel, rémunéré pendant une période de six ans par l'échelle de traitement A52, obtient automatiquement l'échelle de traitement A53. » Art. 136.L'article 370 du même Code, remplacé et modifié par les lois des 17 février 1997 et 10 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 370.Sont liés aux échelles de traitement les traitements suivants :</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-137\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 137</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est inséré dans la section II du chapitre II, titre III, du livre II, deuxième partie, du même Code, une sous-section II, comprenant les articles 371 et 372, rédigée comme suit : « Sous-section II. - Niveau B (greffiers et secrétaires) »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-138\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 138</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'article 371, § 2, a), du même Code, remplacé par la loi du 2 août 1974 et modifié par la loi du 15 juin 2005, est remplacé par la disposition suivante : « a) le temps de l'inscription au barreau, ainsi que l'exercice de la charge de notaire par un docteur, un licencié ou un master en droit; ». § 2. L'article 371 du même Code, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 371.§ 1er. Aux grades de greffier et de secrétaire est attachée l'échelle de traitement BJ1. § 2. Le greffier ou le secrétaire qui a réussi les formations certifiées 1 et 2 liées à ce grade obtient au terme d'une période de cinq ans à partir du premier jour du mois qui suit la date de son inscription à cette dernière formation certifiée et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la formation certifiée précédente, l'échelle de traitement BJ2. § 3. Le greffier ou le secrétaire qui a réussi une des formations certifiées 3, 4 et 5 liées à ce grade obtient au terme d'une période de cinq ans à partir du premier jour du mois qui suit la date de son inscription à la dernière formation certifiée et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la formation certifiée précédente, l'échelle de traitement BJ3. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-139\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 139</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 372 du même Code, remplacé par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 10 août 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/05/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer1, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 372.Aux échelles de traitement des greffiers et secrétaires sont attachés les traitements suivants : Echelle de traitement BJ1 - traitement minimum : 17 274,00 euros; - traitement maximum : 25 688,00 euros; - augmentations intermédiaires : ? trois augmentations annuelles de 253 euros, ? suivies d'une augmentation biennale de 293 euros, ? suivie d'une augmentation biennale de 391 euros, ? suivie d'une augmentation biennale de 673 euros, ? suivie de neuf augmentations biennales de 625 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Echelle de traitement BJ2 - traitement minimum : 21 731,00 euros; - traitement maximum : 32 396,00 euros; - augmentations intermédiaires : ? trois augmentations annuelles de 372 euros, ? suivies de deux augmentations biennales de 293 euros, ? suivies de trois augmentations biennales de 673 euros, ? suivies d'une augmentation biennale de 992 euros, ? suivie de huit augmentations biennales de 744 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Echelle de traitement BJ3 - traitement minimum : 24 531,00 euros; - traitement maximum : 35 196,00 euros; - augmentations intermédiaires : ? trois augmentation annuelles de 372 euros, ? suivies de deux augmentations biennales de 293 euros, ? suivies de trois augmentations biennales de 673 euros, ? suivie d'une augmentation biennale de 992 euros, ? suivies de huit augmentations biennales de 744 euros. » Art. 140.Il est inséré dans le chapitre II, titre III, du livre II, deuxième partie, du même Code, une section III, comprenant les articles 373 à 375, et intitulée comme suit : « Section III. - Des allocations et des primes ». Art. 141.L'article 373 du même Code, remplacé par la loi du 27 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/05/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer8, modifié par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/02/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/02/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 373.Il est alloué : 1° un supplément de traitement de 2 221,91 euros au greffier qui assiste le juge d'instruction ou le juge de la jeunesse pendant un mois au moins;2° une prime de 123,95 euros par affaire au greffier qui exerce la fonction de greffier de la cour d'assises durant la session de la cour d'assises;3° une prime mensuelle de 110 euros aux membres du greffe qui justifient de la connaissance de la deuxième langue, comme prévu à l'article 53, § 6, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/05/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer6 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, à condition qu'ils exercent leurs fonctions auprès d'une juridiction où une partie au moins des magistrats ou des membres du greffe sont, en vertu de la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire, tenus de justifier de la connaissance de plus d'une langue nationale;4° une prime mensuelle de 110 euros aux membres du secrétariat de parquet qui justifient de la connaissance de la deuxième langue, comme prévu à l'article 53, § 6, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/05/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer6 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, à condition qu'ils exercent leurs fonctions auprès d'une juridiction où une partie au moins des magistrats ou des membres du greffe sont, en vertu de la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire, tenus de justifier de la connaissance de plus d'une langue nationale; La prime visée à l'alinéa 1er, 3° et 4°, est uniquement allouée aux membres du greffe et du secrétariat de parquet qui sont en activité de service et qui bénéficient d'un traitement. La prime est liquidée en même temps que le traitement. En cas de prestations incomplètes, la prime est payée au prorata des prestations fournies. » Art. 142.L'article 373bis du même Code, abrogé par la loi du 10 août 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/05/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer1, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 373bis.§ 1er. Pendant la durée de validité de la formation certifiée, visée à l'article 284, 1°, il est alloué : 1° une allocation de compétences annuelle de 2 000 euros aux membres du personnel rémunérés par l'échelle de traitement A11 ou A12;2° une allocation de compétences annuelle de 3 000 euros aux membres du personnel rémunérés par l'échelle de traitement A21, A22, A31 ou A32; § 2. Les dispositions relatives aux conditions et modalités de paiement des allocations de compétences applicables aux membres du personnel des niveaux B, C ou D, visées à l'article 177, § 2, s'appliquent également aux membres du personnel de niveau A. » Art. 143.L'article 373ter du même Code, remplacé par la loi du 10 août 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/05/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer1, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 373ter.- § 1er. Le greffier ou le secrétaire qui réussit la formation certifiée 1 reçoit une allocation de compétences annuelle de 2 000 euros pendant la durée de validité de cette formation certifiée, visée à l'article 284, 2° . § 2. Le greffier ou le secrétaire qui réussit la formation certifiée 2 reçoit une allocation de compétences annuelle de 2 000 euros pendant la durée de validité de cette formation certifiée, visée à l'article 284, 2° . § 3. Le greffier ou le secrétaire qui ne réussit pas la formation certifiée 2 perd le bénéfice de l'allocation de compétences.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa précédent, il reçoit, pendant une période de douze mois suivant la date de clôture du procès-verbal de la formation certifiée 2 et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la formation certifiée précédente, la moitié de l'allocation de compétences visée au § 1er. § 4. Le greffier ou le secrétaire rémunéré par l'échelle de traitement BJ2 qui réussit la formation certifiée 3 reçoit une allocation de compétences annuelle de 2 000 euros pendant la durée de validité de cette formation certifiée. § 5. Le greffier ou le secrétaire qui ne réussit pas la formation certifiée 3 perd le bénéfice de l'allocation de compétences.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa précédent, il reçoit, pendant une période de douze mois suivant la date de clôture du procès-verbal de la formation certifiée 3 et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la formation certifiée précédente, la moitié de l'allocation de compétences visée au § 1er. § 6. Le greffier ou le secrétaire qui réussit la formation certifiée 4 reçoit une allocation de compétences annuelle de 2 000 euros pendant la durée de validité de cette mesure de compétences. § 7. Le greffier ou le secrétaire qui ne réussit pas la formation certifiée 4 perd le bénéfice de l'allocation de compétences.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa précédent, il reçoit, pendant une période de douze mois suivant la date de clôture du procès-verbal de la formation certifiée 4, et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la formation certifiée précédente, la moitié de l'allocation de compétences visée au § 1er. § 8. Le greffier ou le secrétaire qui réussit la formation certifiée 5 reçoit une allocation de compétences annuelle de 2 000 euros pendant la durée de validité de cette formation certifiée. § 9. Le greffier ou le secrétaire qui ne réussit pas la formation certifiée 5 perd le bénéfice de l'allocation de compétences. § 10. Les dispositions relatives aux conditions et modalités de paiement des allocations de compétences applicables aux membres du personnel des niveaux B, C ou D, visées à l'article 177, § 2, s'appliquent également aux membres du personnel de niveau B, revêtus du grade de greffier ou de secrétaire. » Art. 144.§ 1er. L'article 374, alinéa 1er, 3°, du même Code, remplacé par la loi du 10 août 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/05/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer1, est remplacé par la disposition suivante : « 3° une prime mensuelle de 110 euros aux membres du secrétariat de parquet qui justifient de la connaissance de la deuxième langue, comme prévu à l'article 53, § 6, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/05/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer6 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, à condition qu'ils exercent leurs fonctions auprès d'une juridiction où une partie au moins des magistrats ou des membres du greffe sont, en vertu de la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire, tenus de justifier de la connaissance de plus d'une langue nationale; la prime est uniquement allouée aux membres du secrétariat de parquet qui sont en activité de service et qui bénéficient d'un traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La prime est liquidée en même temps que le traitement. En cas de prestations incomplètes, la prime est payée au prorata des prestations fournies. Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux s'applique également à cette prime. Celle-ci est liée à l'indice pivot 138,01. § 2. L'article 374 du même Code, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 374.Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux s'applique également aux primes et allocations visées aux articles 373, 373bis et 373ter.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces montants sont rattachés à l'indice pivot 138,01. » Art. 145.L'article 375 du même Code, modifié par les lois des 2 août 1974, 17 février 1997, 10 août 2005 et 10 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 375.§ 1er. Les membres du personnel de niveau A et les membres d'un greffe ou d'un secrétariat de parquet appelés, en application des articles 330 et 330bis, à remplir une fonction supérieure durant une période ininterrompue d'un mois, perçoivent une allocation dont le montant est fixé sur la base de la différence entre la rémunération dont le membre du personnel bénéficierait dans le grade de la fonction exercée à titre provisoire et la rémunération dont il bénéficie dans son grade effectif.</p>\n<p class=\"lf-p\">La rémunération dont il est question à l'alinéa précédent comprend : 1° le traitement, y compris, le cas échéant, les suppléments de traitement dus;2° éventuellement l'allocation de foyer ou de résidence. § 2. Les membres d'un greffe ou d'un secrétariat de parquet appelés, en application de l'article 328 ou 329bis à remplir une fonction supérieure pendant une période d'au moins trois mois consécutifs, perçoivent une allocation dont le montant correspond à la moitié de celui visé au § 1er. § 3. Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux s'applique également à cette allocation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle est liée à l'indice pivot 138,01.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'allocation est soumise à la cotisation pour le régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité secteur des soins de santé et à la cotisation spéciale pour le financement du régime de la sécurité sociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'allocation n'est toutefois pas soumise à la retenue destinée au financement de la pension légale. § 4. Cette allocation est attribuée dans les mêmes conditions que l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure accordée aux membres du personnel de niveau B, C et D visé à l'article 179. » Art. 146.Dans l'intitulé du chapitre III de la deuxième partie, livre II, titre III, du même Code, le mot « Iter » est supprimé. Art. 147.L'article 380 du même Code, modifié par la loi du 15 juillet 1970, remplacé par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/02/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/02/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer et modifié par les lois des 20 mai 1997, 12 avril 1999 et 10 juin 2006, est abrogé. Art. 148.A l'article 403 du même Code, modifié par les lois des 17 février 1997, 20 mai 1997 et 10 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans l'alinéa 1er, les mots « greffiers adjoints » et « et les greffiers adjoints » sont supprimés;2° Dans l'alinéa 2, les mots « secrétaires adjoints » sont supprimés. Art. 149.L'article 407 du même Code, modifié par les lois des 6 mai 1997 et 24 mars 1999, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 407.Les membres du siège et les membres du ministère public, les référendaires près la Cour de cassation et le personnel judiciaire de niveau A qui s'absentent sans autorisation peuvent, par une décision de l'autorité compétente pour prononcer la suspension, être privés de leur traitement pendant le temps de leur absence. » Art. 150.A l'article 409 du même Code, remplacé par la loi du 7 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/07/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/08/2002 numac 2002009733 source service public federal justice Loi modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire fermer et modifié par la loi du 22 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant : « Le Conseil national de discipline exerce sa compétence à l'égard des magistrats, des référendaires près la Cour de cassation et du personnel judiciaire »;2° Au § 2, alinéa 1er, les mots « secrétaire rapporteur » sont remplacés par le mot « secrétaire »;3° le § 2, alinéas 2 et 3, est remplacé comme suit : « Lorsqu'elle est appelée à exercer ses compétences à l'égard d'un magistrat, d'un référendaire près la Cour de cassation ou d'un membre du personnel judiciaire de niveau A, la chambre linguistiquement compétente du Conseil national de discipline est composée de trois magistrats du siège, deux magistrats du ministère public et deux membres externes à l'ordre judiciaire choisis parmi les avocats et les professeurs d'université enseignant le droit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'elle est appelée à exercer ses compétences à l'égard d'un membre du personnel judiciaire de niveau B, C en D, la chambre linguistiquement compétente du Conseil national de discipline est composée de deux magistrats du siège, d'un magistrat du ministère public, d'un greffier, d'un secrétaire et de deux membres externes à l'ordre judiciaire choisis parmi les avocats et les professeurs d'université enseignant le droit. »; 4° Le § 8 est remplacé par la disposition suivante : « § 8.Les secrétaires sont des greffiers à la Cour de cassation mis à la disposition du Conseil national de discipline par le greffier en chef de cette Cour. »; 5° dans le § 10, les mots « rang 13 » sont remplacés par les mots « classe A3 ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-151\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 151</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 410 du même Code, remplacé par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 7 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/07/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/08/2002 numac 2002009733 source service public federal justice Loi modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire fermer et modifié par les lois du 22 décembre 2003 et 10 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, 5°, est remplacé par le texte suivant : « 5° En ce qui concerne les référendaires et les juristes de parquet : - le premier président de la cour d'appel à l'égard des référendaires près cette cour; - le premier président de la cour du travail à l'égard des référendaires près cette cour; - le président du tribunal de première instance à l'égard des référendaires près ce tribunal; - le président du tribunal du travail à l'égard des référendaires près ce tribunal; - le président du tribunal de commerce à l'égard des référendaires près ce tribunal; - le juge au tribunal de police le plus ancien à l'égard des référendaires près ce tribunal; - le procureur général près la cour d'appel à l'égard des juristes de parquet près le parquet général et l'auditorat général du travail; - le procureur du Roi à l'égard des juristes de parquet près le parquet du tribunal de première instance; - l'auditeur du travail à l'égard des juristes de parquet près l'auditorat du travail. »; 2° le § 1er, 7°, est remplacé par le texte suivant : « 7° En ce qui concerne les greffiers, les secrétaires et le personnel des greffes, les secrétariats de parquet et services d'appui : - le procureur général près la Cour de cassation à l'égard du greffier en chef de la Cour de cassation et du secrétaire en chef près le parquet général près la Cour de cassation; - le procureur général près la cour d'appel à l'égard du greffier en chef de la cour d'appel et de la cour du travail et du secrétaire en chef du parquet général près la cour d'appel et près la cour du travail et des membres du personnel de niveau A près ces cours, près les parquets généraux et les auditorats généraux; - le procureur du Roi à l'égard du greffier en chef du tribunal de première instance, du greffier en chef du tribunal de commerce, du greffier en chef du tribunal de police, du greffier en chef de la justice de paix et du secrétaire en chef du parquet du procureur du Roi et des membres du personnel de niveau A près ces tribunaux et ces parquets; - l'auditeur du travail à l'égard du greffier en chef du tribunal du travail et du secrétaire en chef de l'auditorat du travail et des membres du personnel de niveau A près ces tribunaux et ces parquets; - le greffier en chef à l'égard des greffiers-chefs de service, des greffiers, des experts, des experts administratifs et des experts ICT; - le secrétaire en chef à l'égard des secrétaires-chefs de service, des secrétaires, des experts, des experts administratifs et des experts ICT; - le procureur fédéral à l'égard du secrétaire en chef et des membres du personnel de niveau A au parquet fédéral; - le secrétaire en chef à l'égard du secrétaire chef de service, des secrétaires, des experts, des experts administratifs et des experts ICT, du parquet fédéral. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-152\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 152</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 412 du même Code, remplacé par les lois du 7 juillet 2002 et 10 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant : « Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'autorité compétente pour infliger une peine mineure est : - le procureur général près la Cour de cassation à l'égard des référendaires qui assistent les conseillers à la Cour de cassation; - le procureur général près la cour d'appel à l'égard des référendaires près les cours; - le procureur du Roi ou l'auditeur du travail, selon le cas, à l'égard des référendaires près ces tribunaux. »; 2° dans le § 2, 4°, les mots « les greffiers adjoints » et « les secrétaires adjoints » sont supprimés;3° le § 2, 6°, est remplacé par le texte suivant : « 6° à l'égard des membres du personnel judiciaire de niveau A et les greffiers, y compris pour les fautes commises dans l'assistance qu'ils prêtent au magistrat et les secrétaires non visés au 4°, le Roi pour la révocation et la démission d'office et selon le cas le procureur général près la cour d'appel ou le procureur fédéral pour les autres peines majeures.»; 3° le § 3, 7°, est remplacé par le texte suivant : « 7° à l'égard des experts, des experts administratifs, des experts ICT, des assistants et des collaborateurs, le ministre de la Justice pour la révocation et la démission d'office et, selon le cas, le procureur général près la Cour de cassation, le procureur général près la cour d'appel ou le procureur fédéral pour les autres peines majeures.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-153\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 153</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 413 du même Code, inséré par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 7 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/07/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/08/2002 numac 2002009733 source service public federal justice Loi modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire fermer, les mots « ou d'un secrétariat de parquet » sont remplacés par les mots « d'un secrétariat de parquet ou d'un service d'appui ». Art. 154.A l'article 415 du même Code, inséré par la loi du 7 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/07/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/08/2002 numac 2002009733 source service public federal justice Loi modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire fermer, et modifié par la loi du 13 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 6, 2°, sixième tiret, est remplacé par le texte suivant : « - aux greffiers, aux secrétaires et au personnel des greffes, des secrétariats de parquet et des services d'appui.» 2° le § 7 est remplacé par la disposition suivante : « § 7.Le procureur général près la Cour de cassation connaît des appels formés contre les peines mineures, infligées : - aux membres du parquet géneral près les cours d'appel; - aux membres de l'auditorat général près les cours du travail; - aux procureurs du Roi; - aux auditeurs du travail; - aux magistrats fédéraux; - aux substituts du procureur du Roi de complément; - aux substituts de l'auditeur du travail de complément; - aux magistrats d'assistance; - aux référendaires près les cours; - aux juristes de parquet du parquet général près les cours et cours du travail et le parquet fédéral; - aux greffiers et au personnel des greffes des cours d'appel et des cours du travail et des services d'appui près ces cours; - aux secrétaires et au personnel des secrétariats de parquet près les cours d'appel, les cours du travail, le parquet fédéral et les services d'appui près ces parquets. »; 3° le § 8 est remplacé par la disposition suivante : « § 8.Le procureur général près la cour d'appel connaît des appels formés contre les peines mineures, infligées : - aux membres des parquets près les tribunaux de première instance; - aux membres de l'auditorat du travail; - aux référendaires près les tribunaux; - aux juristes de parquet près les parquets près les tribunaux; - au personnel judiciaire des greffes et des services d'appui des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail, des tribunaux de commerce, des tribunaux de police et des justices de paix; - au personnel judiciaire des secrétariats de parquet et des services d'appui près ces parquets. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-155\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 155</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 419, alinéa 7, du même Code, remplacé par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 7 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/07/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/08/2002 numac 2002009733 source service public federal justice Loi modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire fermer, les mots « et du personnel des grefffes et des secrétariats de parquet » sont remplacés par les mots « et du personnel judiciaire ». CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/05/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer6 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire Art. 156.A l'article 53, § 5, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/05/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer6 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, remplacé par la loi du 27 avril 2001, les mots « ou un greffier adjoint » sont supprimés. Art. 157.L'article 54bis de la même loi, remplacé par la loi du 26 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/05/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer0, est abrogé. CHAPITRE IV. - Modifications de la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire Art. 158.Au tableau figurant à l'article 1er de la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire, remplacé par la loi du 20 juillet 1998 et modifié par les lois des 29 novembre 2001, 11 mars 2004, 14 décembre 2004, 10 août 2005 et 20 décembre 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° la colonne intitulée « Greffiers » est remplacée par la colonne suivante :</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image 2° la colonne intitulée « Greffiers adjoints » est supprimée. Art. 159.Au tableau I « Cour de cassation » annexé à la même loi et modifié par les lois des 25 février 1954, 25 juin 1964, 10 novembre 1970 et 6 mai 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la colonne intitulée « Greffiers », le chiffre « 6 » est remplacé par le chiffre « 11 »;2° la colonne intitulée « Commis-greffiers » est supprimée. CHAPITRE V. - Modifications de la loi du 7 juillet 1969 déterminant le cadre du personnel des cours et tribunaux du travail Art. 160.Au tableau « Cours du travail » figurant à l'article 1er de la loi du 7 juillet 1969 déterminant le cadre du personnel des cours et tribunaux du travail, remplacé par la loi du 28 décembre 1990 et modifié par la loi du 12 janvier 1993, sont apportées les modifications suivantes : 1° la colonne intitulée « Greffiers » est remplacée par la colonne suivante :</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image 2° la colonne intitulée « Commis-greffiers » est supprimée. Art. 161.Au tableau « Tribunaux du travail » figurant à l'article 1er de la même loi, remplacé par la loi du 6 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/05/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer5 et modifié par les lois des 13 novembre 1979, 23 septembre 1985, 23 juin 1989, 28 décembre 1990, 12 janvier 1993 et 27 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° la colonne intitulée « Greffiers » est remplacée par la colonne suivante :</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image 2° La colonne intitulée « Greffiers adjoints » est supprimée. CHAPITRE VI. - Modifications de la loi du 15 juillet 1970 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de commerce et modifiant la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire Art. 162.Au tableau figurant à l'article 1er de la loi du 15 juillet 1970 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de commerce et modifiant la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire, remplacé par la loi du 20 juillet 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° la colonne intitulée « Greffiers » est remplacée par la colonne suivante :</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image 2° la colonne intitulée « Greffiers adjoints » est supprimée. CHAPITRE VII. - Modifications de la loi du 16 juillet 1970 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de police Art. 163.- Au tableau figurant dans l'article unique de la loi du 16 juillet 1970 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de police, remplacé par la loi du 22 mai 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° la colonne intitulée « Greffiers » est remplacée par la colonne suivante :</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image 2° la colonne intitulée « Greffiers adjoints » est supprimée. CHAPITRE VIII. - Modifications de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/05/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer4 déterminant le cadre du personnel des justices de paix Art. 164.Le tableau figurant à l'article unique de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/05/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer4 déterminant le cadre du personnel des justices de paix, remplacé par la loi du 25 mars 1999, et modifié par les lois des 27 avril 2001 et 20 décembre 2005, est remplacé par le tableau suivant :</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE IX. - Modifications de la loi du 2 juillet 1975 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de première instance Art. 165.Au tableau figurant à l'article 1er de la loi du 2 juillet 1975 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de première instance, remplacé par les lois du 20 juillet 1998 et 10 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° la colonne intitulée « Greffier » est remplacée par la colonne suivante :</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image 2° la colonne intitulée « Greffiers-adjoints » est supprimée. CHAPITRE X. - Modification de la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/05/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer2 portant réforme de la carrière et du statut pécuniaire des membres du personnel des greffes et des secrétariats des parquets Art. 166.Dans l'article 65 de la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/05/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer2 portant réforme de la carrière et du statut pécuniaire des membres du personnel des greffes et des secrétariats des parquets, les mots « pour autant qu'il remplit à ce moment toutes les conditions de nomination précitées, à l'exception de celles relatives à l'ancienneté de service » sont supprimés. CHAPITRE XI. - Modifications de la loi du 5 août 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/05/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer3 modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en vue de la procédure par voie électronique Art. 167.L'article 10 de la loi du 5 août 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/05/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer3 modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en vue de la procédure par voie électronique est remplacé par la disposition suivante : « Art. 10.Un article 169bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : « Art. 169bis.Les registres et répertoires sont créés, conservés et communiqués d'une manière qui rend possible leur consultation et garantit leur lisibilité. Le Roi fixe les modalités à cet effet après avis du comité de gestion et du comité de surveillance, visés respectivement aux articles 15 et 22 de la loi du 10 août 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/05/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer1 instituant le système d'information Phenix.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucune modification ne peut être apportée aux mentions figurant dans les registres et les répertoires, sauf si elle est autorisée par des dispositions légales ou réglementaires. » Art. 168.L'article 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit : « Art. 11.Dans l'article 176 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/02/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/02/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer, les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 1er et 2 : « Le secrétaire en chef veille à ce que les registres et répertoires au secrétariat soient créés, conservés et communiqués d'une manière qui garantit leur lisibilité et rend possible leur consultation, dans les cas où la loi permet la consultation. Le Roi en fixe les modalités après avis du comité de gestion et du comité de surveillance, visés respectivement aux articles 15 et 22 de la loi du 10 août 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/05/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer1 instituant le système d'information Phenix.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucune modification ne peut être apportée aux mentions figurant dans les registres et les répertoires sauf si elle est autorisée par des dispositions légales ou réglementaires. » Art. 169.Dans l'article 12 de la même loi, l'article 315bis du Code judiciaire proposé est renuméroté en article 315ter. CHAPITRE XII. - Dispositions transitoires et finales Section première. - Intégration dans le niveau A des greffiers en chef, des secrétaires en chef, des greffiers-chefs de service, des secrétaires-chefs de service, des référendaires et des juristes de parquet, titulaires de grades de qualification particulière et attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation Art. 170.§ 1er. Les personnes revêtues au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi d'un des grades supprimés figurant ci-dessous dans la colonne 1, auxquels sont attachés les traitements, l'échelle de traitement et les suppléments de traitement mentionnés à la colonne 2, sont nommées d'office dans la classe indiquée à la colonne 3, rémunérées par l'échelle de traitement indiquée à la colonne 4 et revêtues du titre indiqué à la colonne 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"p-2\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour le calcul de l'ancienneté de classe des personnes nommées dans la classe indiquée dans la colonne 3, les services prestés dans le grade indiqué dans la colonne 1 sont réputés avoir été fournis dans la classe indiquée dans la colonne 3 L'ancienneté pécuniaire acquise par ces membres du personnel est réputée avoir été acquise dans les nouvelles échelles de traitement. § 3. Au cas où une fonction n'aurait pas fait l'objet d'une pondération, visée à l'article 160 du Code judiciaire, le membre du personnel est nommé dans une classe et bénéficie de l'échelle de traitement y attachée visée au § 1er. Art. 171.Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 2, le premier attaché, l'attaché-chef de service et le directeur du Service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation conservent le bénéfice de leur échelle de traitement en extinction ainsi que leur grade à titre personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les attachés en fonction au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et ayant obtenu la mention « très bon » à leur évaluation visée à l'article 287quater du Code judiciaire, peuvent être promus par le ministre de la Justice aux grades successifs de premier attaché après au moins neuf années de service, d'attaché-chef de service après au moins dix-huit années de service et de directeur après au moins vingt-quatre années de service. Section II. - Intégration dans le niveau B</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-172\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 172</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les personnes revêtues au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi d'un des grades supprimés figurant ci-dessous dans la colonne 1, auxquels sont attachés les traitements, l'échelle de traitement et les suppléments de traitement mentionnés à la colonne 2, sont nommées d'office au grade indiqué à la colonne 3 et rémunérées par l'échelle de traitement indiquée à la colonne 4 Pour la consultation du tableau, voir image</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour le calcul de l'ancienneté de grade des membres du personnel nommés dans le grade indiqué dans la colonne 3, les services prestés dans le grade indiqué dans la colonne 1 sont réputés avoir été fournis dans le grade indiqué à la colonne 3. § 3. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces membres du personnel est réputée avoir été acquise dans les nouvelles échelles de traitement. § 4. Les greffiers adjoints, greffiers adjoints principaux, secrétaires adjoints et secrétaires adjoints principaux qui, conformément au § 1er, sont intégrés dans l'échelle de traitement BJ2 au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent participer immédiatement à la formation certifiée 4. § 5. Par dérogation à l'article 373ter, § 8, du Code judiciaire, ces membres du personnel, s'ils réussissent la formation certifiée 5 attachée au grade de greffier ou de secrétaire, bénéficient de l'échelle de traitement BJ3 à partir du premier jour du mois qui suit le jour de leur inscription à cette formation certifiée et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la formation certifiée précédente. Section III. - Régime pécuniaire transitoire</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-173\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 173</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'application de la présente loi ne peut porter préjudice aux traitements, augmentations de traitement et pensions des membres des greffes et des secrétariats de parquet ni des attachés au Service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation en fonction au moment de son entrée en vigueur. Si le traitement prévu par la présente loi est inférieur au traitement dont la personne bénéficiait au moment de l'entrée en vigueur de la loi, elle conserve le traitement supérieur jusqu'à ce qu'elle perçoive un traitement au moins équivalent</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-174\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 174</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de l'article 173 les traitements des greffiers des cours, tribunaux, tribunaux de police et justices de paix, qui étaient d'application avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont maintenus en extinction comme suit : Cour de cassation : - Greffier en chef : 37 694,74 euros - Greffier : 27 513,62 euros - Greffier adjoint principal : 17 927,00 euros - Greffier adjoint : 17 258,24 euros Cours d'appel et cours du travail : - Greffier en chef : 35 465,30 euros - Greffier : 25 358,51 euros - Greffier adjoint principal : 17 927,00 euros - Greffier adjoint : 17 258,24 euros Tribunaux de première instance, tribunaux du travail, tribunaux de commerce dont le ressort compte au moins 250 000 habitants : - Greffier en chef : 33 681,72 euros - Greffier : 20 453,72 euros - Greffier adjoint principal : 17 927,00 euros - Greffier adjoint : 17 258,24 euros Tribunaux de première instance, tribunaux du travail, tribunaux de commerce dont le ressort compte moins de 250 000 habitants : - Greffier en chef : 29 371,48 euros - Greffier : 20 453,72 euros - Greffier adjoint principal : 17 927,00 euros - Greffier adjoint : 17 258,24 euros Tribunaux de police et justices de paix : - Greffier en chef : 27 513,62 euros - Greffier : 20 453,72 euros - Greffier adjoint principal : 17 927,00 euros - Greffier adjoint : 17 258,24 euros Art. 175.Pour l'application de l'article 173, les traitements des secrétaires des parquets, qui étaient d'application avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont maintenus en extinction comme suit : Parquet de la Cour de cassation : - Secrétaire en chef : 37 694,74 euros - Secrétaire : 27 513,62 euros - Secrétaire adjoint principal : 17 927,00 euros - Secrétaire adjoint : 17 258,24 euros Parquet de la cour d'appel, parquet de la cour du travail et parquet fédéral : - Secrétaire en chef : 35 465,30 euros - Secrétaire : 25 358,51 euros - Secrétaire adjoint principal : 17 927,00 euros - Secrétaire adjoint : 17 258,24 euros Parquet du procureur du Roi et parquet de l'auditeur du travail dont le ressort compte au moins 250 000 habitants : - Secrétaire en chef : 33 681,72 euros - Secrétaire : 20 453,72 euros - Secrétaire adjoint principal : 17 927,00 euros - Secrétaire adjoint : 17 258,24 euros Parquet du procureur du Roi et parquet de l'auditeur du travail dont le ressort compte moins de 250 000 habitants : - Secrétaire en chef : 29 371,48 euros - Secrétaire : 20 453,72 euros - Secrétaire adjoint principal : 17 927,00 euros Secrétaire adjoint : 17 258,24 euros Art. 176.Les traitements que continuent à percevoir en extinction les greffiers et les secrétaires en application des articles 174 et 175 sont augmentés comme suit</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-177\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 177</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de l'article 171 les traitements des attachés au Service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation, qui étaient d'application avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont maintenus en extinction comme suit : premier attaché : 13 A - traitement minimum : 27 923,80 euros - traitement maximum : 42 638,83 euros - augmentations intermédiaires : onze augmentations biennales de 1 337,73 euros attaché-chef de service : 13 B - traitement minimum : 30 715,07 euros - traitement maximum : 49 443,29 euros - augmentations intermédiaires : quatorze augmentations biennales de 1 337,73 euros directeur : 15 A - traitement minimum : 39 122,44 euros - traitement maximum : 53 984,76 euros - augmentations intermédiaires : onze augmentations biennales de 1 351,12 euros Art. 178.Pour l'application de l'article 173 on entend par traitement dont la personne bénéficiait au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, le traitement ainsi que les suppléments de traitement visés à l'alinéa 2 Les suppléments de traitement suivants sont maintenus en extinction : 1° pour les greffiers-chefs de service et les secrétaires-chefs de service, les suppléments de traitement de 4 258,09 euros, de 5 105,28 euros et de 5 818,70 euros;2° pour les greffiers en chef et les secrétaires en chef des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail et des tribunaux de commerce dont le ressort compte moins de 250 000 habitants et où au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi au moins sept membres du personnel sont employés à temps plein, le supplément de traitement de 2 883,32 euros. Art. 179.Les greffiers, greffiers adjoints principaux, secrétaires et secrétaires adjoints principaux qui bénéficient du supplément de traitement de 1 001,5 euros au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, alloué en vertu des articles 367ter et 373ter du Code judiciaire, tels qu'en vigueur avant cette date, conservent le bénéfice de ce supplément de traitement conformément à ces dispositions. Section IV. - Autres dispositions transitoires</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-180\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 180</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les procédures de nomination aux emplois dont la vacance a été publiée au Moniteur belge avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont clôturées conformément aux dispositions qui étaient en vigueur au moment de la publication Au moment de la nomination, le membre du personnel concerné sera néanmoins immédiatement intégré dans la classe de métiers, le grade et l'échelle de traitement correspondants, conformément aux articles 170 et 172 de la présente loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-181\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 181</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les greffiers en chef des justices de paix et des tribunaux de police qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, emploient au moins sept membres du personnel à temps plein, conservent le supplément de traitement de 2 883,32 euros à titre personnel pour autant qu'ils soient rémunérés par l'échelle de traitement A22 ou A23</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-182\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 182</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de l'article 375 du Code judiciaire, les traitements prévus aux articles 174 et 175 s'appliquent à l'égard des membres du personnel à qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, une fonction supérieure de greffier adjoint ou de secrétaire adjoint avait été attribuée. Cette disposition s'applique pendant la durée de la mission attribuée avant l'entrée en vigueur de la présente loi</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-183\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 183</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du personnel revêtus pendant dix ans d'un ancien grade de greffier adjoint, secrétaire adjoint, greffier adjoint principal ou secrétaire adjoint principal, ou d'un nouveau grade de greffier ou de secrétaire, sont dispensés de l'obtention des brevets visés à l'article 262, § 2, alinéa 3, 2°, du Code judiciaire, tel que modifié par la présente loi, durant un terme de dix ans qui suit la date d'entrée en vigueur de cette loi</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-184\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 184</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les porteurs du certificat de candidat greffier et de candidat secrétaire délivré sur la base d'un examen organisé avant ou en cours d'organisation au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont dispensés de la sélection visée aux articles 264 et 267 du Code judiciaire tels que modifiés par la présente loi. Le Roi choisit parmi les candidats à une place vacante le lauréat qu'il estime être le plus apte pour la fonction à exercer, après l'organisation d'une épreuve complémentaire sous la surveillance de Selor. Section V. - Entrée en vigueur</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-185\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 185</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi, au plus tard 18 mois après sa publication au Moniteur belge, à l'exception : 1° des articles 135, § 1er, 144, § 1er, 150, 2° et 4°, 166 et 185;2° des articles 39, 1° et 5°, et 138, § 1er, qui entrent en vigueur le 1er décembre 2006. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge Donné à Bruxelles, le 25 avril 2007.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références parlementaires : Sénat. Documents : 3 - 2009 - 2006/2007 : N° 1 : Projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">N° 2 : Avis du Conseil supérieur de la Justice.</p>\n<p class=\"lf-p\">N° s 3 et 4 : Amendements.</p>\n<p class=\"lf-p\">N° 4 : Texte amendé par la commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">N° 5 : Rapport.</p>\n<p class=\"lf-p\">N° 6 : Texte amendé par la commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">N° 7 : Amendements déposés après l'approbation du rapport.</p>\n<p class=\"lf-p\">N° 8 : Rapport complémentaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">N° 9 : Texte amendé par la commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annales du Sénat : 15 février 2007 Chambre des représentants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Documents : Doc 51 2922/ (2006/2007) 001 : Projet transmis par le Sénat. 002 : Rapport. 003 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte rendu intégral : 29 mars 2007</p></div>", "next": 0}