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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
21 OCTOBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage
RAPPORT AU GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE 1) Rétroactes : En date du 19 mars 2015, le décret modifiant le décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage a été adopté, à l'unanimité, par le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Pour bref rappel, l'objectif premier de cette réforme était d'apporter les modifications décretales rendues nécessaires suite à l'adoption du nouveau Code mondial antidopage de 2015, ci-après, le Code.
En résumé, ces modifications portaient notamment sur : - de nouvelles définitions, issues du Code (art 1er); - la précision de chacune des violations des règles antidopage et des sanctions prévues, conformément au Code (art 3); - la précision de règles relatives à la preuve et à la charge de la preuve (art 4); - l'introduction d'un pouvoir d'enquête pour l'organisation nationale antidopage (ONAD) de la Communauté française, en vue de rechercher et de constater des violations des règles antidopage (art 5); - la possibilité, pour les sportifs amateurs, de demander une autorisation à usage thérapeutique (AUT), de manière et avec effet rétroactif (art 6); - l'introduction du passeport biologique, pour certains sportifs d'élite, comme moyen de constater des violations des règles antidopage (art 8 et 9); - des précisions en ce qui concerne les procédures disciplinaires et les sanctions applicables par les organisations sportives (art 13).
Par ailleurs, le décret du 19 mars 2015 visait également à répondre à certaines difficultés rencontrées et relevées dans la pratique par la Direction de la lutte contre le dopage, qui assume le rôle d'ONAD de la Communauté française. 2) Contexte et présentation du texte : Suite à cette réforme décrétale, il convient, à présent, de mettre en oeuvre celle-ci sur le plan administratif et réglementaire et, ainsi, de terminer, dans les meilleurs délais, de mettre l'ensemble des textes juridiques de la Communauté française en conformité avec le Code et les standards internationaux de l'Agence mondiale antidopage (ci- après, « l'AMA »). Plus particulièrement, sachant que les instances dirigeantes de l'AMA se réuniront et aborderont à nouveau la question de la conformité au Code, par ses signataires, le 4 novembre 2015, il convient, avant cette date, que la nouvelle règlementation de la Communauté française, à ce stade jugée conforme au Code, par l'AMA, puisse être définitivement adoptée.
C'est dans cette optique principale et avec cet objectif précis de calendrier que le Gouvernement a adopté, le 17 juillet dernier, en première lecture, puis le 23 septembre 2015, en deuxième lecture, un avant-projet d'arrêté portant exécution au décret du 20 octobre 2011 précité, tel que récemment modifié.
Compte tenu de tenu de l'importance des nouvelles procédures induites par le décret du 19 mars 2015 précité, l'option d'un arrêté abrogeant l'arrêté existant et prévoyant des mesures transitoires, a été prise, sur proposition de notre ONAD. En outre, ce choix permet également, plus aisément, de nettoyer certaines dispositions de l'arrêté du Gouvernement du 8 décembre 2011 actuellement en vigueur, qui pouvaient poser des difficultés dans la pratique.
Pour la bonne information du Gouvernement, il est à noter que cette option a également été prise par le Gouvernement de la Communauté flamande.
En guise de présentation succincte, le texte ci-joint, proposé à l'adoption définitive du Gouvernement, insiste sur les principaux points suivants : - une approche davantage préventive, notamment exprimée par des campagnes de sensibilisation auprès des jeunes (art 4); - une procédure de demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutique (AUT), avec effet rétroactif, pour les sportifs amateurs (art 11); - un plan de répartition des contrôles proportionné et davantage ciblé (art 22); - des procédures de contrôle adaptées pour les sportifs mineurs et ceux porteurs de handicap (art 25); - des procédures relatives à l'établissement et à la gestion du passeport biologique de l'athlète, pour certains sportifs d'élite (art 29); - des règles complémentaires de procédure concernant le pouvoir d'enquête de l'ONAD (art 32); - la précision de certaines règles en matière d'obligations de localisation (« whereabouts »; art 38 à 48); - des éléments de simplification administrative (un contrôle = un dossier) contribuant également à l'amélioration des droits de la défense du sportif (art 49 à 51); - de nouvelles procédures administratives permettant la perception d'amendes (art 55 à 57); - des dispositions transitoires (art 59 à 66); - un tableau, conforme aux Standards de l'AMA, reprenant la durée de conservation de chaque donnée personnelle traitée dans le cadre de l'application du décret et de son arrêté d'exécution (annexe A). 3) Précisions et réponses apportées suite à l'avis 58.217/4, rendu le 30 septembre 2015, par la section de législation du Conseil d'Etat : Compte tenu de l'urgence, telle que rappelée au point 2) du présent rapport, dans la notification de sa décision du 23 septembre 2015, le Gouvernement avait chargé le Ministre des sports de « solliciter, sur base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées, du 12 janvier 1973, sur le Conseil d'Etat, l'avis de la section législation du Conseil d'Etat, dans un délai ne passant pas cinq jours ouvrables, et de le lui représenter ensuite ».
L'urgence ayant été acceptée et l'avis 58.217/4 ayant été rendu, le 30 septembre 2015, par la section de législation du Conseil d'Etat, le Gouvernement a tenu compte des remarques émises, soit en adaptant le texte proposé à son adoption définitive, soit, le cas échéant, en clarifiant certains points par rapport à certaines questions posées, soit enfin en expliquant les raisons pour lesquelles certaines remarques n'auraient pas été suivies.
Aussi, dans un souci de synthèse et de concision, le Gouvernement a choisi de se limiter à ne reproduire, dans le présent rapport, d'une part, que les clarifications qui lui étaient directement demandées et, d'autre part, que les réponses apportées aux remarques du Conseil d'Etat qui n'auraient pas été suivies.
Quant aux formalités préalables : Se référant à l'accord de coopération du 9 décembre 2011, conclu entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune sur la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, le Conseil d'Etat invite la Communauté française à s'assurer du respect de la formalité consistant à communiquer, pour information, aux autres partie contractantes, « tout projet de règlementation en matière de lutte antidopage (...) », « (...) avant son approbation définitive ».
Cette formalité a été respectée, le projet ayant été transmis, pour information, en date du 14 octobre 2015, aux autres parties contractantes.
Quant aux observations préalables : Tenant compte de « l'importance du projet et de la nature des droits en jeu (...) », le Conseil d'Etat recommande de faire précéder le présent projet d'un rapport au Gouvernement.
Le Conseil d'Etat justifie également cette demande, d'une part, par la « (...) nécessité (...) d'exposer dans le rapport au Gouvernement les raisons qui le conduisent à ne pas suivre l'avis de la Commission de la protection de la vie privée en ce qui concerne notamment la communication de données, par exemple dans le cadre d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques, à des organisations responsables de grandes manifestations sportives, (...) » et, d'autre part, par « le nombre important d'habilitations décrétales que le projet d'arrêté met en oeuvre ainsi que par le nombre d'habilitations au ministre qu'il contient ».
Cette demande a été suivie et le présent rapport a été rédigé pour précéder le texte proposé à l'adoption définitive du Gouvernement, en vue de sa transmission ultérieure, au Moniteur belge, pour publication.
En ce qui concerne le point 10 de l'avis 37/2015, rendu le 9 septembre 2015, par la Commission de la protection de la vie privée (ci-après « CPVP »), concernant la « communication de données, par exemple dans le cadre d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques, à des organisations responsables de grandes manifestations sportives », pour lequel le Conseil d'Etat estime également nécessaire que le Gouvernement expose, dans le présent rapport, les raisons qui l'ont conduit à ne pas suivre ce point de cet avis, les précisions suivantes sont apportées.
La CPVP a d'abord remarqué que l'avant-projet d'arrêté « précise que les données peuvent uniquement être communiquées `dans la mesure strictement nécessaire à la réalisation de chacun des objectifs spécifiques' ».
Ensuite, la CPVP s'est interrogée sur la pertinence d'inclure les organisations responsables de grandes manifestations parmi les destinataires potentiels de demandes en matière d'AUT. En premier lieu, sur ce point, il convient de préciser que cet ajout a été explicitement demandé par l'AMA, lors de sa relecture de conformité du texte au Code.
Plus précisément, cet ajout est une condition de conformité de l'arrêté au Code.
Par conséquent, le Gouvernement n'a logiquement pas souhaité modifier le texte sur ce point.
En outre, sur le fond, les responsables de grandes manifestations doivent également, le cas échéant, avoir la possibilité d'être informés quant à savoir si un sportif déterminé a précédemment formulé une demande d'AUT et quelle aurait été la décision prise à cet égard.
Il s'agit, par ailleurs, d'un élément participant aux droits de la défense du sportif, en cas de contrôle positif.
En ce qui concerne les points 11 à 14 de l'avis 37/2015 précité de la CPVP, portant sur le traitement et l'encodage des AUT via ADAMS et par courrier électronique, sur lesquels le Conseil d'Etat s'est également interrogé, le Gouvernement souhaite y apporter les précisions suivantes.
Comme pour le point 10) de l'avis 37/2015 précité, la possibilité de permettre l'introduction de demandes d'AUT, via ADAMS ou par courrier électronique est une obligation, découlant du Code et dont le respect conditionne la mise en conformité au Code de notre règlementation.
En conséquence, le Gouvernement n'a pas souhaité modifier cette disposition.
Sur le fond, les demandes d'AUT et les AUT délivrées ne sont potentiellement traitées, « que dans la mesure strictement nécessaire », comme l'indique l'article 3 de l'avant-projet d'arrêté, et uniquement par les seuls destinataires spécialement autorisés pour ce faire.
Cela signifie concrètement, à titre d'exemple, que le sportif qui encode ses données de localisation sur ADAMS n'a pas accès aux informations relatives aux AUT délivrées pour d'autres sportifs. De même, en ce qui concerne les demandes introduites par courrier électronique, seules certaines personnes autorisées, membres d'une organisation antidopage et toutes liées par une obligation stricte de confidentialité, peuvent avoir accès à ces données.
Pour les deux raisons majeures reprises ci-dessus, le Gouvernement estime, pour le surplus, que ce traitement est proportionné et respecte l'équilibre entre, d'une part, le respect de la vie privée et, d'autre part, l'objectif légitime de lutte efficace contre le dopage.
Quant à la question plus générale de la compatibilité du système ADAMS avec la LVP, le Gouvernement souhaite rappeler ici, mutatis mutandis, la réponse qui suit, qu'il avait apportée à cet égard dans sa note du 14 janvier 2015 : « Quant au caractère adéquat du niveau de protection offert par la législation québécoise en matière de protection des données à caractère personnel, d'une part, comme le rappelle la CPVP, l'Union européenne ne s'est pas encore prononcée formellement sur la question et, d'autre, part, rien ne permet d'infirmer que cette législation offre un niveau de protection adéquat. Par ailleurs, il convient à nouveau de rappeler que nos obligations vis-à-vis de l'AMA, confirmées par le présent avant-projet, nous imposent d'utiliser le système ADAMS pour traiter et encoder les données de localisation des sportifs d'élite. Enfin, il est également utile de préciser que les autres Etats de l'Union européenne sont également signataires du Code et appliquent également, de ce fait, le système ADAMS, pour leurs sportifs d'élite. En conclusion, compte tenu des éléments qui précèdent et spécialement de nos obligations vis-à-vis de l'AMA et de l'absence de rapport ou d'avis officiel concluant à l'inadéquation du niveau de protection proposé par la législation québécoise, le Gouvernement estime qu'il ne peut être conclu au non respect des articles 21 et 22 de la LVP, dans le cadre de l'utilisation du système ADAMS pour les sportifs d'élite de la Communauté française. » En ce qui concerne la précision des articles du décret contenant les habilitations mises en oeuvre dans le présent texte, celle-ci a été apportée, comme souhaité, à l'alinéa 1er du préambule de l'arrêté.
En réponse à la remarque plus particulière du Conseil d'Etat relative à l'habilitation prévue à l'article 18, § 9, du décret, qui n'aurait pas été exécutée, il convient de préciser que cette remarque est inexacte car cet article du décret est exécuté par l'article 48 du présent arrêté d'exécution.
Quant aux observations générales : 1. Le Conseil d'Etat, constatant que la notion de « jours ouvrables » est utilisée à différents endroits du texte, indique qu'elle n'est « pas reçue de manière générale en droit », ni définie dans le décret procurant un fondement juridique au projet.Le Conseil d'Etat demande, dès lors, que cette notion soit définie dans le projet.
Cette remarque n'a pas été suivie. En effet, il s'agit ici de la notion généralement comprise dans le langage courant et qui couvre, dès lors, les jours de la semaine, à l'exclusion des week-ends et des jours fériés légaux. En raison de cette acception tout à fait usuelle de ces termes, l'auteur du projet estime, dès lors, que la notion de « jours ouvrables », telle qu'exprimée dans l'arrêté, est suffisamment claire en elle-même et ne nécessite pas l'ajout d'une définition expresse dans le présent texte. Pour le surplus, l'auteur est étonné de cette remarque étant donné que le Conseil d'Etat, lui-même, utilise cette notion, dans ses lois coordonnées, du 12 janvier 1973, notamment en son article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°. 2. le Conseil d'Etat, constatant que le point de départ des délais visés aux articles 13, § 5, et 20, § 6, alinéa 2, du projet, commence à courir à partir de l'envoi de courriers recommandés, demande à ce que ces délais prennent plutôt cours à dater de la réception desdits courriers. Cette remarque a été suivie et le texte a été modifié en conséquence.
Toutefois, en ce qui concerne le recours prévu à l'article 13, § 5, en projet, contre une décision de refus d'une demande d'AUT, le délai initial de 20 jours prenait en compte, de manière très large (5 jours), un délai estimé de réception du courrier, pour laisser au sportif, de manière effective, à partir de la réception du courrier, un délai de 15 jours, pour introduire son recours. Ce dernier délai de 15 jours étant en effet jugé approprié et suffisant pour l'introduction d'un tel recours, sachant que celui-ci doit, par définition, pour être efficace, être introduit très rapidement après une éventuelle décision de refus. Pour ces raisons, ledit délai a donc été ramené à 15 jours, prenant cours à dater de la réception du courrier commandé. 3. le Conseil d'Etat indique avoir relevé 5 erreurs de renvoi dans le projet et demande à l'auteur de vérifier tous les renvois du texte. Cette remarque légistique a été suivie et les renvois ont été vérifiés et modifiés, si besoin. 4. le Conseil d'Etat, relève, se référant aux articles 3, alinéa 1er, 2°, et 7, alinéa 2, 8°, que l'auteur utilise régulièrement le singulier et le pluriel et estime que cette manière de procéder peut rendre le projet difficilement lisible et être, dès lors, source d'insécurité juridique. En ce qui concerne l'article 3, alinéa 1er, 2°, du projet, l'usage du singulier et du pluriel entre parenthèses s'explique, d'abord, sur le fond, en raison de l'obligation qu'a chaque ONAD, vis-à-vis de l'AMA, de désigner en son sein au moins une personne ou de mandater un ou plusieurs tiers, pour exercer les différentes tâches liées au pouvoir d'enquête de l'ONAD. Ensuite et surtout, il convient de préciser que c'est à dessein que l'auteur a utilisé ces termes. En effet, les paramètres pris en compte pour déterminer si une ou plusieurs personne(s) peu(ven)t ou doi(ven)t être chargée(s) de ces tâches, étant, par nature, évolutifs et imprévisibles - puisqu'il s'agit des ressources humaines et budgétaires disponibles mais également des nécessités, y compris ponctuelles, du service de l'ONAD - il a été estimé préférable, voire nécessaire, de se ménager une certaine souplesse sur ce point, exprimée par cette formulation.
Ce raisonnement et cette réflexion valent mutatis mutandis aux autres endroits du texte, non précisés par le Conseil d'Etat. 5. Se référant à l'article 17, § 6, alinéa 2, du projet, le Conseil d'Etat se demande, alors qu'il s'agit, selon lui, d'une procédure « relative à des décisions qui peuvent être considérées comme étant des mesures qui impliquent de permettre à l'administré de faire valoir ses observations ou d'invoquer le principe du respect des droits de la défense », pourquoi cet article ne prévoit pas, comme à l'article 36, § 2, alinéa 2, 3°, du projet, par exemple, une possibilité d'accès au dossier. De manière générale, l'ensemble du projet a été rédigé, en cohérence et dans la continuité du décret du 19 mars 2015, dans un souci constant d'amélioration des droits de la défense de tous les destinataires du décret.
Cette volonté se manifeste d'ailleurs, à titre d'exemple et de manière très générale par l'article 49 du projet, qui prévoit le principe selon lequel toute procédure individuelle de contrôle fait l'objet d'un dossier administratif, dont le sportif peut demander copie, à l'ONAD, quel que soit le résultat du contrôle dont il a fait l'objet.
De manière plus spécifique, en ce qui concerne l'article 17, § 6, alinéa 2, différents moyens de défense sont déjà prévus dans ce dispositif, parmi lesquels une première notification d'une intention de retirer la qualité de médecin contrôleur, la précision écrite du ou des motif(s) sur le(s)quel(s) se fond(ent) cette intention et, enfin, les possibilités, pour le médecin contrôleur, de demander à être entendu par l'ONAD et/ou à faire valoir ses observations écrites, dans un délai de 30 jours à dater de la première notification.
Compte tenu de ces éléments, le Gouvernement a estimé que les droits de la défense étaient correctement respectés par la disposition en cause et qu'il n'y avait, dès lors, pas lieu de la modifier.
Quant aux observations particulières Remarques relatives au dispositif : 1. Remarques relatives aux définitions (art 1er) : Le Conseil d'Etat relève que la définition de l'ONAD peut être omise étant donné le fait que cette notion est déjà prévue à l'article 5 du décret du 20 octobre 2011 précité.De manière alternative, le Conseil d'Etat suggère, si telle est la volonté de l'auteur, de conserver la définition mais de l'adapter, en faisant alors une référence expresse à l'article 5 du décret du 20 octobre 2011 précité.
Etant donné le rôle central que va jouer l'ONAD dans la mise en oeuvre du décret et de l'arrêté en projet, le Gouvernement a souhaité privilégié la seconde possibilité proposée par le Conseil d'Etat et a donc adapté le texte en conséquence. 2. Remarques relatives à l'article 3 portant sur le traitement des données : En premier lieu, le Conseil d'Etat propose de remplacer, les termes « en vertu du présent arrêté » par les termes « en vertu du décret ». Cette remarque a été suivie et le texte a été adapté pour en tenir compte. Toutefois, outre cette modification, le Gouvernement a souhaité maintenir une référence expresse à l'arrêté, dans un souci de plus grande clarté et de sécurité juridique. Par conséquent, les termes « et par application du présent arrêté » ont été insérés entre le terme « décret » et les termes « ne peuvent ».
La seconde remarque du Conseil d'Etat étant de même nature, le Gouvernement y apporte une réponse identiquement motivée que sa réponse précédente et le texte a été adapté, mutatis mutandis, de la même manière.
En troisième lieu le Conseil d'Etat se demande si l'article 3, alinéa 2, qui renvoie à l'annexe A en projet, ont vocation à s'appliquer uniquement aux sportifs d'élite de niveau national qui font partie du groupe cible de la Communauté française, au sens de l'article 18, § 1er, du décret ou s'ils ont vocation à s'appliquer à d'autres catégories de sportifs.
En réponse à cette question, le Gouvernement précise que l'article 3, alinéa 2 en projet, a vocation, en général, à s'appliquer à tous les sportifs relevant de la compétence de la Communauté française, conformément aux articles 1er, 64°, 5 et 11 du décret du 20 octobre 2011 précité, en ce compris aux sportifs d'élite de niveau national faisant partie du groupe cible de la Communauté française.
En ce qui concerne l'annexe A, à laquelle l'article 3, alinéa 2, en projet renvoie, il convient d'apporter une nuance. Les données relatives aux catégories 1, 2 et 8 de cette annexe ne concernent, par définition, que des sportifs d'élite de niveau national faisant partie du groupe cible de la Communauté française, alors que toutes les autres données relatives aux autres catégories de cette annexe, soit les données correspondant aux catégories 3 à 7 de ladite annexe A, concernent, pour leur part, tous les sportifs relevant de la compétence de la Communauté française, conformément aux articles 1er, 64°, 5 et 11 du décret du 20 octobre 2011 précité, en ce compris les sportifs d'élite de niveau national faisant partie du groupe cible de la Communauté française.
Enfin, le Conseil d'Etat relève, à juste titre, que l'annexe A en projet prévoit une durée de conservation maximale de dix ans, en ce qui concerne les données relatives au passeport biologique de l'athlète, alors que le décret prévoit, pour sa part, en son article 12/1, une durée de conservation de huit ans.
Conformément au Standard de protection des données de l'AMA, auquel l'ONAD de la Communauté française est tenue de se conformer, en tant que signataire du Code, comme prévu à l'article 5 du décret, le délai de conservation des données relatives au passeport biologique de l'athlète est bien de 10 ans, tel que le prévoit l'annexe A en projet (devenue annexe 1rede l'arrêté, suite à l'avant dernière remarque de l'avis 58.217/4 précité du Conseil d'Etat).
En conséquence, pour répondre à cette remarque du Conseil d'Etat et éviter toute éventuelle confusion, le Gouvernement modifiera, dès que possible, l'article 12/1, du décret du 20 octobre 2011 précité, pour faire coïncider les durées de conservation de ces données spécifiques, en les alignant sur celle de 10 ans prévue à l'annexe 1. 3. Remarque relative à l'article 4 portant sur le plan d'éducation, d'information et de prévention en matière de lutte contre le dopage S'agissant du plan d'éducation d'information et de prévention en matière de lutte contre le dopage, tel que visé à l'article 4 en projet, et qui est adopté tous les 4 ans par le Ministre, le Conseil d'Etat estime que l'expression « sur la proposition de l'ONAD » doit être omise car elle pourrait être interprétée comme empêchant le Ministre de s'écarter d'une telle proposition. En réponse à cette remarque, d'abord, il va de soi que le Gouvernement ne souhaite pas remettre en cause les règles administratives généralement admises, qui donnent autorité hiérarchique au Ministre sur son administration.
En revanche, dans le cas d'espèce, comme indiqué en réponses aux remarques 1 et 2 qui précèdent, il convient de tenir compte du statut spécifique d'ONAD, signataire du Code, qu'a la Direction de la lutte contre le dopage, en vertu de l'article 5, alinéa 3, du décret du 20 octobre 2011 précité et ce, conformément à l'article 23.1.1 du Code.
Ce statut particulier oblige en effet l'ONAD, en premier lieu, à adopter et à mettre en oeuvre, conformément aux articles 20.5.2, 23.1 à 23.6 du Code, des règles et une politique antidopage conformes au Code.
Plus spécifiquement, les articles 20.5.1 et 20.5.8 du Code, relatifs aux rôles et aux responsabilités des ONAD signataires, disposent, respectivement : « 20.5.1. Etre indépendantes dans leurs décisions et activités opérationnelles. » « 20.5.8. Promouvoir l'éducation en matière d'antidopage ».
En ce que concerne le rapport entre les Gouvernements et les ONAD, l'article 22.6 du Code dispose : « chaque gouvernement respectera l'autonomie de l'ONAD de son pays et ne s'immiscera pas dans ses décisions et activités opérationnelles ».
Aussi, ces éléments ayant été rappelés, la rédaction de l'article 4 ne doit pas être interprétée comme dérogeant au principe général d'autorité du Ministre sur son administration mais plutôt comme une prise en compte et une conséquence règlementaire et particulière, en matière d'éducation à l'antidopage et de prévention du dopage, du statut spécifique qu'a la Direction de la lutte contre le dopage, en tant qu'ONAD, signataire du Code, en vertu de l'article 5 du décret et conformément à l'article 23.1.1 du Code.
Outre le développement qui précède, une référence expresse à l'article 20.5.8 du Code a été ajoutée au projet proposé à l'adoption définitive du Gouvernement. 4. Remarque relative à l'article 13 portant le recours contre les décisions en matière d'AUT : Se référant à l'article 13, § 8, alinéa 4, du projet, le Conseil d'Etat estime qu'il « n'appartient pas à un arrêté du Gouvernement de déterminer quelles sont les voies de recours `juridictionnelles' ouvertes contre une décision administrative ». En premier lieu, il convient de rappeler que le présent texte a été soumis, en cours d'élaboration et après ses passages en 1re et 2e lectures, à la relecture de l'AMA, qui a vérifié et, jusqu'ici, confirmé, sa conformité au Code.
Concrètement, cela signifie, dans le cadre de cette relecture de conformité, que toute modification du texte doit être soumise à l'approbation de l'AMA. En l'occurrence, suivre cette remarque du Conseil d'Etat et supprimer, dans le présent texte, l'organisation du recours, devant le TAS, contre toute décision en matière d'AUT, ne serait pas une question mineure et risquerait, plus que probablement, d'entraîner, le 4 novembre prochain, une décision finale négative de l'AMA par rapport à la conformité au Code du présent arrêté d'exécution.
Pour la raison qui précède et pour éviter un tel risque, cette remarque n'a donc pas été ici suivie par le Gouvernement. En revanche, afin d'en tenir compte prochainement, comme c'est le cas pour ce qui concerne la durée de conservation des données liées au passeport biologique de l'athlète, le décret sera modifié, dès que possible, sur ce point, pour organiser lui-même ce recours. 5. Remarque relative à l'article 54 portant sur la reconnaissance de décisions conformes au Code rendues par des instances non signataires : Le Conseil d'Etat suggère de préciser, à l'article 54 en projet, comme c'est le cas à l'article 24, alinéa 2, du décret, que la décision doit être rendue, « dans le respect des dispositions du Code », pour pouvoir être reconnue. Cette remarque, qui aboutirait à une redondance, n'a pas été suivie.
En effet, comme le relève le Conseil d'Etat lui-même, l'article 54 du projet prévoit le rappel de l'obligation de respecter l'article 24, alinéa 2, du décret. Or, cette dernière disposition prévoit déjà, de manière expresse et générale, comme condition de reconnaissance, que la décision rendue l'ait été « dans le respect des dispositions du Code ».
AVIS 58.217/4 DU 30 SEPTEMBRE 2015 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE DU GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE `PORTANT EXECUTION DU DECRET DU 20 OCTOBRE 2011 RELATIF A LA LUTTE CONTRE LE DOPAGE' Le 24 septembre 2015, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Sports de la Communauté française à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française `portant exécution du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage'.
Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 30 septembre 2015.
La chambre était composée de Pierre LIENARDY, président de chambre, Jacques JAUMOTTE et Bernard BLERO, conseillers d'Etat, Sébastien VAN DROOGHENBROECK et Jacques ENGLEBERT, assesseurs, et Colette GIGOT, greffier.
Le rapport a été présenté par Yves DELVAL, auditeur.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 30 septembre 2015.
Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
L'urgence est motivée notamment comme suit : « Cette demande d'urgence est motivée par l'obligation qu'a l'organisation nationale antidopage (ci-après, `l'ONAD') de la Communauté française, en tant que signataire du Code mondial antidopage (ci-après, `le Code'), conformément aux articles 23.1.1, 23.2, 23.4 et 23.5 du Code et 5, alinéa 3, du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage, tel que complété par le décret du 19 mars 2015, de mettre sa législation et sa règlementation entièrement et le plus rapidement possible en conformité avec le Code et les Standarts internationaux de l'agence mondiale antidopage (ci-après, `l'AMA').
En particulier, sachant que les instances dirigeantes de l'AMA se réuniront et examineront à nouveau, au début du mois de novembre 2015, la question de la mise en conformité au Code, par tous ses signataires, il convient, avant cette date et pour le 4 novembre 2015 au plus tard, que notre nouvelle règlementation ci-jointe, à ce stade estimée conforme au Code par l'AMA, puisse être définitivement adoptée par le Gouvernement, et ce, compte tenu des 3 lectures et des délais nécessaires à une telle adoption ». et « A défaut d'une telle adoption définitive de notre nouvelle règlementation conforme au Code, pour le 4 novembre au plus tard, la Communauté française, dans son ensemble, s'exposerait aux conséquences visées à l'article 23.6 du Code, notamment le fait de ne plus pouvoir organiser de manifestations sportives internationales en Communauté française, de devoir annuler de telles manifestations ou encore le risque de la perte de l'accréditation de l'AMA pour le laboratoire chargé des analyses des échantillons pour la Communauté française.
De telles conséquences, que le Gouvernement souhaite naturellement et impérativement éviter, pourraient constituer un préjudice grave et difficilement réparable pour Communauté française, et ce tant sur les plans sportif et économique, qu'au niveau de sa réputation en général, tant en Belgique qu'à l'étranger ».
Il convient de reproduire dans le préambule la motivation de l'urgence telle qu'elle figure ci-dessus.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
Formalités préalables L'article 3, § 1er, alinéa 3, 4°, de l'accord de coopération du 9 décembre 2011 entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune `sur la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé' impose de transmettre, pour information, aux autres parties contractantes à cet accord de coopération, « tout projet de réglementation en matière de lutte antidopage [que la Communauté française] souhaite adopter », « avant [son] approbation définitive » (1).
L'auteur du projet s'assurera du respect de cette formalité.
Observations préalables 1. Au vu de l'ampleur du dossier et de la complexité de la matière, il n'a pas été possible de procéder à un examen exhaustif du projet, même limité aux trois points indiqués dans l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. Le projet se réfère souvent à l'AMA, à son code, ainsi qu'à des standards internationaux. Compte tenu du caractère technique de ces références ainsi que du délai très limité laissé à la section de législation du Conseil d'Etat pour examiner ce projet, le demandeur d'avis aurait dû, en vue de faciliter cet examen, joindre à la demande d'avis un tableau de comparaison entre le projet d'arrêté et le code AMA ou tout autre texte dont il s'est inspiré, tableau renvoyant par ailleurs aux dispositions décrétales qui servent de fondement juridique au projet (2). La section de législation n'a donc pu vérifier matériellement ni l'exactitude ni la pertinence de toutes ces références.
Par conséquent, l'absence d'observations concernant l'une ou l'autre disposition du projet ne signifie pas que les textes ne soient ni critiquables ni perfectibles. Le silence gardé par la section de législation sur ces dispositions ne pourrait dès lors servir d'élément d'interprétation du projet d'arrêté à l'examen.
C'est sous cette réserve que la section de législation formule les observations suivantes. 2. Vu l'importance du projet et de la nature des droits en jeu, il s'indiquerait de faire précéder celui ci d'un rapport au Gouvernement. La nécessité d'un tel rapport est également justifiée, d'une part, afin d'exposer dans le rapport au Gouvernement les raisons qui le conduisent à ne pas suivre l'avis de la Commission de la protection de la vie privée en ce qui concerne notamment la communication de données, par exemple dans le cadre d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques, à des organisations responsables de grandes manifestations sportives (3), la possibilité d'introduire les demandes d'autorisation précitées via ADAMS (4) et le fait de ne pas recourir à des messages électroniques cryptés et, d'autre part, par le nombre important d'habilitations décrétales que le projet d'arrêté met en oeuvre ainsi que par le nombre d'habilitations au ministre qu'il contient.
Il y a lieu de relever, à cet égard, l'habilitation prévue à l'article 18, § 9 du décret. Elle prévoit « Les informations suivantes sont portées, par le biais de canaux de communication sécurisés et suivant les modalités définies par le Gouvernement, à la connaissance des fonctionnaires en charge de la surveillance du dopage au sein de la Communauté flamande, de la Communauté germanophone et de la Commission communautaire commune : a) toute décision relative à l'inclusion ou à l'exclusion d'un sportif du groupe cible de la Communauté française avant que ces informations ne soient notifiées au sportif;b) tout manquement d'un sportif d'élite du groupe cible de la Communauté française à un contrôle antidopage ou aux obligations de localisation qui s'imposent à lui ». Cette habilitation ne semble pas exécutée par le projet qui prévoit seulement, à son article 53, alinéa 3, que la transmission de certaines informations, par voie électronique au moyen d'un identifiant et d'un mot de passe, à des représentants d'organisations sportives francophones.
Observations générales 1. Le projet emploie à de nombreuses reprises la notion de jours ouvrables.Cette notion n'étant pas reçue de manière générale en droit et n'étant pas définie dans le décret procurant un fondement juridique au projet, même si celui là l'emploie à son article 8, il y a lieu de la définir dans le projet à l'examen. 2. Le projet applique la théorie de l'émission en ce qui concerne le calcul du point de départ de certains délais de recours (5).Il y a lieu de prévoir que les délais prennent cours à la date de la réception, et non à la date de l'envoi, afin de se conformer à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle sur ce point (6). 3. Le projet comporte de très nombreux renvois tant à d'autres dispositions du projet du décret lui procurant un fondement juridique qu'au Code mondial antidopage ou au standard international adopté en appui de ce code.Dans le bref délai imparti à la section de législation, il ne lui a pas été possible de vérifier ces renvois mais l'examen limité auquel elle a procédé a néanmoins fait apparaître des erreurs.
Ainsi : - aux articles 3, alinéa 1er, 1° et 25, § 3, alinéa 4, 3°, il y a lieu de faire référence à l'article 12, § 1er, alinéa 2, du décret; - à l'article 30, 2°, le renvoi aux articles 6.2 et 6.5 du code ne paraît pas pertinent puisqu'il concerne des analyses d'échantillons et des analyses additionnelles d'échantillons des nouveaux prélèvements; - à l'article 38, § 2, alinéa 3, 4°, le texte fait état des critères « prévus à l'article 1er, 67° ou 67°, du décret »; - l'article 22, § 3, renvoie erronément à « l'alinéa 1er » alors qu'il convient de renvoyer au « paragraphe 1er »; - à l'article 26, § 4, alinéa 3, il convient de renvoyer à « l'article 28, alinéa 1er, 13° » et non à « l'article 28, alinéa 1er, 12° ».
L'auteur du projet vérifiera attentivement tous les renvois du texte en projet. 4. Le projet est rédigé en recourant régulièrement au singulier et au pluriel entre parenthèses.Cette façon de rédiger le rend peu lisible et peut dès lors être source d'imprécision et d'insécurité juridique.
Ainsi à l'article 3, alinéa 1er, 2°, si le projet peut ne viser qu'un seul agent de l'ONAD de la Communauté française, il y a lieu d'énoncer sur la base de quel critère il se distingue de ses collèges. De même, à l'article 7, alinéa 2, 8°, la portée en texte est peu claire quant au recours à l'avis d'experts médicaux ou scientifiques. 5. Le projet prévoit à plusieurs reprises la procédure relative à des décisions qui peuvent être considérées comme étant des mesures qui impliquent de permettre à l'administré de faire valoir ses observations ou d'invoquer le principe du respect des droits de la défense.Or, il ne prévoit pas systématiquement l'accès au dossier (7).
L'ensemble du projet sera revu à la lumière des observations générales qui précèdent.
Observations particulières Préambule 1. Il y a lieu de compléter l'alinéa 1er afin de préciser les articles du décret contenant les habilitations mises en oeuvres par le projet et, si certaines de ses dispositions relèvent du pouvoir général d'exécution, l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 `de réformes institutionnelles'. Par contre, il y a lieu d'omettre la mention du décret du 19 mars 2015. En effet ne doivent être mentionnées que des modifications apportées et encore en vigueur aux dispositions du décret du 20 octobre 2011 qui servent de fondement juridique au projet (8).2. Les alinéas 3 et 4 seront omis car ils ne procurent aucun fondement juridique au projet et ils n'en sont ni modifiés ni abrogés par celui-ci. 3. L'alinéa relatif à l'avis du Conseil d'Etat doit être rédigé comme suit : « Vu l'avis 58.217/4 du Conseil d'Etat, donné le 30 septembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; » (9).
Dispositif Article 1er 1. Le 1° définit le décret en faisant une référence statique.Cela a pour effet de le figer dans l'état où il se trouve après sa modification par le décret du 20 mars 2015 (10). Cela ne doit pas être l'intention de l'auteur du projet. 2. La définition de l'ONAD de la Communauté française peut être omise puisqu'elle n'est pas nécessaire compte tenu de l'article 5 du décret de la Communauté française du 20 octobre 2011 `relatif à la lutte contre le dopage'.Si l'auteur du projet maintient cette définition, il écrira « La Direction de la lutte contre le dopage du Ministère de la Communauté française conformément à l'article 5 du décret » afin de mieux faire apparaître que c'est le décret qui l'a désigné Article 3 1. A l'alinéa 1er, il convient de remplacer les mots « en vertu du présent arrêté » par les mots « en vertu du décret ».2. A l'alinéa 3, il faut omettre les mots « en vertu du présent arrêté » car les données sont recueillies en vertu du décret.3. La section de législation se demande si l'article 3, alinéa 2, et son renvoi à l'annexe A en projet ont vocation à s'appliquer aux sportif d'élite de niveau national qui font partie du groupe cible de la Communauté française, au sens de l'article 18, § 1er, du décret ou s'ils ont vocation à s'appliquer à d'autres catégories de sportifs, tels ceux soumis au régime disciplinaire prévu par l'article 19 du décret. Par ailleurs, l'annexe prévoit que les données relatives au passeport biologique de l'athlète sont soumises à une durée de conservation de dix ans alors que le décret prévoit une durée maximale de huit ans à l'article 12/1.
Ces dispositions doivent être revues pour éviter toute confusion.
Article 4 Il n'est pas admissible que l'exercice des pouvoirs du ministre soit conditionné par la proposition préalable de l'administration, et ce d'autant moins que pareil dispositif peut être interprété comme empêchant le ministre de s'écarter de la proposition. En toute hypothèse, le pouvoir hiérarchique du ministre sur son administration est incompatible avec ce type de disposition.
Par conséquent, les mots « Sur proposition de l'ONAD de la Communauté française, » seront omis.
Article 6 1. Si l'arrêté qu'abroge le projet prévoit à son article 6, § 1er, alinéa 1er, 2°, la condition de « ne faire ou n'avoir fait l'objet d'aucune suspension ou radiation disciplinaire de l'Ordre des médecins », le projet en son paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, prévoit « ne pas faire ou ne pas avoir précédemment fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire ou de radiation de l'ordre des médecins ».Outre la double négation qui paraît inadéquate, une exigence d'absence de toute sanction sans un seuil quant à son importance, sans un lien avec la matière du dopage ou sans une limite dans le temps est excessive, notamment quant au principe d'égalité par rapport à la production d'un extrait de casier judiciaire attestant de l'absence de condamnation pour un crime ou un délit, prévue par l'article 6, § 1er, alinéa 2, 3°.
Le paragraphe 3, alinéa 3, 1°, sera adapté par voie de conséquence.
Les mêmes observations valent pour l'article 17, § 1er, alinéa 2, 3°, et § 4, alinéa 1er, 2°.
Article 13 Ainsi que l'a relevé la section de législation dans l'avis 50.512/4 donné le 21 novembre 2011 sur le projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 décembre 2011 `portant exécution du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage' qui est abrogé par le projet examiné, « il n'appartient pas à un arrêté du Gouvernement de déterminer quelles sont les voies de recours `juridictionnel' ouvertes contre une décision administrative ».
Cette observation vaut pour l'article 13, § 8, alinéa 4, d'autant plus qu'il prévoit un recours « exclusivement auprès du TAS ».
Article 34 Au paragraphe 2, il y lieu de prévoir le délai pour les échantillons d'autres fluides corporels ou de ravitaillement prévus par l'article 30. Une telle règle ne peut pas être déterminée mutatis mutandis. Article 54 Il y a lieu de préciser comme à l'article 24, alinéa 2 du décret, que la décision doit être est rendue dans le respect des dispositions du code.
Annexes 1. Les annexes du projet seront numérotées en chiffres arabes;ceci vaut également pour les articles 3, alinéa 2, 29, § 2, alinéa 1er, 4°, b), 35, § 3, 38, § 2, alinéa 3, 1° et § 6, 39, § 2, alinéa 1er, 6°, et 58 du projet qui y renvoient. 2. Elles doivent également porter, in fine, la mention « Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du ... portant exécution du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage » et être revêtues des mêmes date et signature que celles figurant sur le texte auquel elles sont annexées (11). (1) Voir l'avis 57.218/3 donné le 9 avril 2015 sur un avant-projet devenu l'
ordonnance du 29 juillet 2015Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
29/07/2015
pub.
12/08/2015
numac
2015031505
source
commission communautaire commune de bruxelles-capitale
Ordonnance du 21 juin 2012 relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention
fermer `modifiant l'ordonnance du 21 juin 2012 relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention' (Doc. parl., Ass. Réunie Comm. comm., 2014-2015, B-30/1, pp. 31-51). (2) Dans un souci de transparence, pareil tableau accompagnera très utilement le rapport au Gouvernement recommandé par ailleurs compte tenu de l'importance de cet arrêté et du nombre de ses destinataires.(3) Article 3, alinéa 1er, 3°, du projet.(4) Article 11, alinéa 1er, 1°, du projet.(5) Voir les article 13, § 5, et 20, § 6, alinéa 2, du projet. (6) C.C., 17 décembre 2003, n° 170/2003, B.6 et note d'observations J.-Fr. Van Drooghenbroeck, « Revirement spectaculaire : détermination de la date de notification par application de la théorie de la réception », J.T., 2004, p. 47; plus récemment C.C., 15 mars 2006, n° 43/2006, B.10 à B.12, C.C., 19 décembre 2007, n° 162/2007, B.3 à B.5. (7) A titre d'exemple, il ne prévoit pas l'accès au dossier à l'article 17, § 6, alinéa 2 alors qu'il est prévu à l'article 36, § 2, alinéa 2, 3°. (8) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.conseildetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 27 et formule F 3-2-2. (9) Ibid., recommandation n° 36.2 et formule F 3-5-3, par analogie. (10) Ibid., recommandation n° 74. (11) Ibid., recommandation n° 172.
Le greffier, C. GIGOT. Le président, P. LIENARDY.
21 OCTOBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, son article 20;
Vu le décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage, notamment ses articles 2, 6, 6/2, 7, 8, 9, 9/1, 10, 12, 12/1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 et 24;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 décembre 2011 portant exécution du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 juillet 2015;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 juillet 2015;
Vu l'avis, rendu le 8 septembre 2015 par le Conseil supérieur des sports suite à une procédure de consultation écrite de ses membres, entre le 24 juillet et le 28 août 2015;
Vu l'avis, donné le 7 septembre 2015 par la Commission de prévention des risques pour la santé dans la pratique du sport;
Vu l'avis 37/2015, donné le 9 septembre 2015 par la Commission de la Protection de la Vie privée;
Vu l'avis 58.217/4 du Conseil d'Etat, donné le 30 septembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que l'urgence est motivée, notamment, comme suit : « Considérant que cette demande d'urgence est motivée par l'obligation qu'a l'organisation nationale antidopage (ci-après, « l'ONAD ») de la Communauté française, en tant que signataire du Code mondial antidopage (ci-après, « le Code »), conformément aux articles 23.1.1, 23.2, 23.4 et 23.5 du Code et 5, alinéa 3, du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage, tel que complété par le décret du 19 mars 2015, de mettre sa législation et sa règlementation entièrement et le plus rapidement possible en conformité avec le Code et les Standards internationaux de l'agence mondiale antidopage (ci-après, « l'AMA »);
Considérant, en particulier, que les instances dirigeantes de l'AMA se réuniront et examineront à nouveau, au début du mois de novembre 2015, la question de la mise en conformité au Code, par tous ses signataires, il convient, avant cette date et pour le 4 novembre 2015 au plus tard, que notre nouvelle règlementation ci-jointe, à ce stade estimée conforme au Code par l'AMA, puisse être définitivement adoptée par le Gouvernement, et ce, compte tenu des 3 lectures et des délais nécessaires à une telle adoption;
Considérant qu'à défaut d'une telle adoption définitive de notre nouvelle règlementation conforme au Code, pour le 4 novembre au plus tard, la Communauté française, dans son ensemble, s'exposerait aux conséquences visées à l'article 23.6 du Code, notamment le fait de ne plus pouvoir organiser de manifestations sportives internationales en Communauté française, de devoir annuler de telles manifestations ou encore le risque de la perte de l'accréditation de l'AMA pour le laboratoire chargé des analyses des échantillons pour la Communauté française;
Considérant que de telles conséquences, que le Gouvernement souhaite naturellement et impérativement éviter, pourraient constituer un préjudice grave et difficilement réparable pour la Communauté française, et ce tant sur les plans sportif et économique, qu'au niveau de sa réputation en général, tant en Belgique qu'à l'étranger »;
Sur proposition du Ministre ayant la lutte contre le dopage dans ses attributions;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Généralités Article 1er.Outre les termes définis à l'article 1er du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage, pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « décret » : le décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage;2° « Ministre » : le Ministre du Gouvernement de la Communauté française ayant la lutte contre le dopage dans ses attributions;3° « l'ONAD de la Communauté française » : la Direction de la lutte contre le dopage du Ministère de la Communauté française, conformément à l'article 5, alinéa 3, du décret;4° « chaperon » : la personne, agréée et formée par la Communauté française, qui accompagne le médecin contrôleur, désigné par le Gouvernement, lors des contrôles antidopage. Art. 2.Le Ministre arrête la liste des interdictions et ses mises à jour. Art. 3.Les informations récoltées et traitées en vertu du décret et par application du présent arrêté ne peuvent être communiquées qu'aux destinataires suivants, uniquement dans la mesure strictement nécessaire à la réalisation de chacun des objectifs spécifiques repris ci-dessous : 1° en ce qui concerne les informations et les données traitées et recueillies pour la planification et l'exécution des contrôles antidopage, en ce compris pour la mise en oeuvre du passeport biologique du sportif tel que visé à l'article 12, § 1er, alinéa 2, du décret : les agents de l'ONAD de la Communauté française, les médecins contrôleurs désignés par le Gouvernement, les laboratoires accrédités ou autrement approuvés par l'AMA, le sportif contrôlé, la ou les organisation(s) sportive(s) nationale et, le cas échéant, internationale dont il relève, les autres autorités publiques belges compétentes en matière de lutte contre le dopage, les organisations responsables de grandes manifestations et l'AMA;2° en ce qui concerne les informations et les données traitées et recueillies dans le cadre du pouvoir d'enquête de l'ONAD de la Communauté française, tel que visé à l'article 6/2 du décret, le ou les agent(s) de l'ONAD de la Communauté française ou celui ou ceux dûment mandaté(s) par elle, le ou les sportif(s) faisant l'objet de l'enquête, le ou les membre(s) du personnel d'encadrement du ou des sportif(s) faisant l'objet de l'enquête, la ou les organisation(s) sportive(s) nationale et, le cas échéant, internationale concernée(s), les autres organisations antidopage en ce compris les autres autorités publiques belges compétentes en matière de lutte contre le dopage, les organisations responsables de grandes manifestations, les services de police et de justice et l'AMA;3° en ce qui concerne les informations et les données recueillies et traitées lors des demandes d'AUT : les membres de la CAUT, les experts médicaux ou scientifiques éventuellement consultés, le sportif contrôlé et son médecin traitant, la ou les organisation(s) sportive(s) nationale et, le cas échéant, internationale concernée(s), les autres autorités publiques belges compétentes en matière de lutte contre le dopage, les organisations responsables de grandes manifestations et l'AMA;4° en ce qui concerne les données de localisation des sportifs d'élite de niveau national, telles que visées à l'article 18 du décret : le sportif d'élite concerné et, le cas échéant, son responsable d'équipe dûment mandaté, le médecin contrôleur concerné et désigné par le Gouvernement pour réaliser des contrôles, les organisations sportives nationales et internationales, les autres autorités publiques belges compétentes en matière de lutte contre dopage, les organisations responsables de grandes manifestations et l'AMA;5° en ce qui concerne les informations et les données recueillies et traitées dans le cadre de la gestion des résultats, en ce compris les décisions disciplinaires prises par les organisations sportives en application de l'article 19 du décret : les organisations sportives nationales et internationales, l'ONAD de la Communauté française, les autres autorités publiques belges compétentes en matière de dopage, les organisations responsables de grandes manifestations et l'AMA. La durée de conservation des données recueillies et traitées en vertu du décret et par application du présent arrêté est, selon le type de données, celle reprise en annexe 1. Art. 4.Conformément à l'article 20.5.8 du Code, sur proposition de l'ONAD de la Communauté française, le Ministre arrête, tous les quatre ans, un plan d'éducation, d'information et de prévention en matière de lutte contre le dopage.
Le plan visé à l'alinéa 1er peut être mis à jour par le Ministre, sur proposition de l'ONAD de la Communauté française, soit au terme des quatre ans du plan en cours, soit en cours d'exécution du plan en cours.
A défaut de mise à jour au terme des quatre ans, le plan visé à l'alinéa 1er continue à s'appliquer jusqu'à l'adoption d'un nouveau plan par le Ministre, sur proposition de l'ONAD de la Communauté française.
Le plan visé à l'alinéa 1er repose sur les principes essentiels suivants : 1° la politique de prévention du dopage en Communauté française vise, d'une part, la protection de l'éthique sportive et du fair play dans le sport et, d'autre part, la protection de la santé physique et psychique des sportifs, quel que soit leur niveau de performance et/ou de compétition;2° les principes d'action qui servent de base au plan sont, sans qu'il ne s'agisse d'une liste exhaustive : a) l'intégration de l'approche éducative, informative et préventive du dopage dans l'élaboration, l'adaptation et la mise en oeuvre de toutes les stratégies opérationnelles de lutte contre le dopage;b) l'encouragement à la participation du mouvement et du secteur sportif et des citoyens dans les stratégies opérationnelles de prévention du dopage, en ce compris, le cas échéant, par le biais de campagnes de sensibilisation et de prévention élaborées et menées conjointement;3° la prévention du dopage implique le lancement d'actions de sensibilisation qui peuvent différer, tant par le support, que par le contenu, en fonction du public cible visé;4° les actions et campagnes de sensibilisation et de prévention du dopage peuvent, notamment, prendre la forme de campagnes télévisuelles, de presse, de brochures d'information, sites internet ou encore être véhiculées via les réseaux sociaux;5° la prévention du dopage implique également, sur demande des responsables d'organisations sportives, une aide et un soutien dans leurs démarches en matière de prévention du dopage. CHAPITRE 2. - Autorisations d'usage à des fins thérapeutiques Section 1re. - Généralités
Art. 5.Les sportifs visés à l'article 8, § 3, alinéa 1er, du décret qui, à des fins thérapeutiques, souhaitent ou doivent user de substances ou méthodes interdites, introduisent une demande d'AUT auprès de la CAUT, dans les conditions et dans les formes prévues à l'article 11. Section 2. - La Commission de la Communauté française pour
l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques Art. 6.§ 1er. La CAUT se compose, dans le respect de l'article 8, § 2, alinéa 2, du décret, de 3 membres effectifs et de 3 membres suppléants, dont 1 membre effectif et 1 membre suppléant peuvent faire valoir une expérience générale en matière de soins et de traitements de sportifs porteurs de handicap(s).
Pour pouvoir être nommés, les membres de la CAUT, effectifs et suppléants, répondent au moins aux conditions suivantes : 1° être titulaire d'un diplôme de docteur en médecine ou d'un master en médecine;2° ne pas faire ou ne pas avoir précédemment fait l'objet, depuis au moins 6 ans à dater de l'introduction d'une candidature, d'une sanction disciplinaire ou de radiation de l'Ordre des médecins;3° produire un extrait de casier judiciaire de modèle 1 attestant de l'absence de toute condamnation pour un crime ou un délit;4° s'engager, par une attestation sur l'honneur sous seing privé, datée et signée, de respecter, de la manière la plus stricte, la confidentialité de la procédure de demande et de délivrance des AUT, ainsi que l'indépendance et l'impartialité nécessaires au traitement de tout dossier, en refusant, le cas échéant, le traitement de tout dossier pour lequel le membre pourrait être considéré comme ne présentant pas les garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité;5° sauf si le retrait est intervenu à leur demande, n'avoir fait l'objet d'aucune décision de retrait de désignation, dans les cinq années précédant celle de la nouvelle demande de désignation;6° posséder une expérience spécifique dans les soins et le traitement médical des sportifs, ainsi qu'une pratique de la médecine clinique et sportive. § 2. Les membres de la CAUT sont nommés par le Ministre, pour une durée de quatre ans, à la suite d'un appel à candidatures organisé par l'ONAD de la Communauté française.
L'appel à candidatures est, notamment, publié dans au moins un titre de presse écrite francophone, spécialement destiné aux professionnels de la santé.
Les candidats qui remplissent les conditions de sélection, telles que visées au § 1er, sont classés par ordre en fonction de la qualité de leur candidature, dont les critères sont publiés dans l'appel à candidatures.
Sans préjudice du § 1er, alinéa 1er, les trois meilleurs candidats sont nommés par le Ministre en qualité de membres effectifs.
Sans préjudice du § 1er, alinéa 1er, les candidats classés de la quatrième à la sixième place sont nommés par le Ministre en qualité de membres suppléants.
Les candidatures non retenues restent valables pendant quatre ans et constituent une réserve de recrutement, en cas de départ ou de démission des membres nommés. § 3. Le mandat des membres de la CAUT peut être renouvelé par le Ministre, chaque fois pour une période de quatre ans.
Le renouvellement du mandat des membres de la CAUT s'obtient sur demande formulée auprès de l'ONAD de la Communauté française, au moins trois mois avant l'échéance du mandat en cours.
La demande de renouvellement du mandat est accompagnée : 1° d'une attestation actualisée émanant de l'Ordre des médecins et faisant état de l'absence de toute sanction disciplinaire depuis au moins 6 ans;2° d'un extrait de casier judiciaire actualisé de modèle 1 attestant de l'absence de toute condamnation pour un crime ou un délit. § 4. Le secrétariat de la CAUT est assuré par un agent de l'ONAD de la Communauté française, titulaire d'un diplôme de docteur en médecine ou d'un master en médecine. Art. 7.La CAUT adopte et applique un règlement d' …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.