{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Sans préjudice des alinéas qui précèdent, le médecin contrôleur n'autorise l'accès au local de contrôle ou à la pièce dans laquelle est réalisé le contrôle, qu'aux personnes suivantes : 1° le sportif contrôlé;2° la personne choisie par le sportif contrôlé, conformément à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 3;3° un représentant légal ou une personne dûment autorisée par celui-ci, lorsque le sportif contrôlé est mineur ou n'a pas capacité juridique;4° le ou les chaperon(s) éventuellement désigné(s), pour autant qu'il(s) soi(en)t du même sexe que le sportif contrôlé;5° un médecin délégué de l'organisation sportive nationale ou internationale, dont le sportif contrôlé est membre. § 7. Sans préjudice du respect du § 4, alinéa 1er, le médecin contrôleur peut autoriser, uniquement pour l'une des raisons exceptionnelles visée au § 3, alinéa 5, 6°, respectivement pour les contrôles en compétition et pour ceux hors compétition, le sportif à quitter le poste de contrôle antidopage.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'application de l'alinéa qui précède, le médecin contrôleur indique, dans le procès verbal de contrôle, l'heure de départ et celle de retour du sportif au poste de contrôle ainsi que la raison exceptionnelle pour laquelle le sportif a été autorisé à quitter le poste de contrôle antidopage.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'application de l'alinéa 1er, le sportif n'évacue pas d'urine avant d'être revenu au poste de contrôle du dopage. § 8. Si, pour une raison quelconque, un contrôle prévu dans la feuille de mission, visée à l'article 24, § 2, n'a pas pu avoir lieu, le médecin contrôleur le mentionne dans le procès verbal de contrôle, en y indiquant la ou les raison(s).</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'application de l'alinéa qui précède, le médecin contrôleur transmet le procès verbal de contrôle, à l'ONAD de la Communauté française, au plus tard le premier jour ouvrable suivant le jour auquel le contrôle était prévu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après avoir réceptionné le procès verbal de contrôle, l'ONAD de la Communauté française en adresse sans délai une copie au sportif concerné ainsi qu'à l'organisation sportive nationale et/ou internationale dont il est membre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le sportif dispose de quinze jours pour faire valoir ses arguments et demander, le cas échéant, à être entendu par l'ONAD de la Communauté française.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut d'explication ou si les arguments du sportif sont jugés insuffisants ou non probants, il s'expose à l'application des conséquences visées au § 3, alinéa 5, 1°. Art. 26.§ 1er. Après la notification visée à l'article 25, § 3, alinéas 3 à 5, mais avant tout prélèvement d'échantillon urinaire ou sanguin, le médecin contrôleur a un entretien avec le sportif contrôlé, notamment quant aux pathologies aiguës ou chroniques et sur tout médicament, dispositif médical ou alimentation particulière en cours d'utilisation, soumis ou non à prescription médicale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le relevé des médicaments, dispositifs médicaux et alimentation particulière pris par le sportif contrôlé, dans les 7 jours précédant le contrôle, est consigné par le médecin contrôleur dans le procès verbal de contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après l'entretien visé à l'alinéa 1er mais avant tout prélèvement d'échantillon urinaire ou sanguin, le médecin contrôleur propose au sportif contrôlé de s'hydrater, exclusivement avec de l'eau minérale, en évitant que cette hydratation ne soit excessive.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'eau minérale visée à l'alinéa qui précède est mise à disposition par l'organisateur de la manifestation, la compétition ou de l'entraînement, sous format conditionné et sécurisé Le contrôle antidopage est mené de manière à garantir l'intimité, la dignité et le respect de la vie privée des sportifs contrôlés, ainsi que l'intégrité, la sécurité et l'identité des échantillons prélevés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le matériel de contrôle est à usage unique et seuls les conditionnements fournis par l'ONAD de la Communauté française sont utilisés pour le prélèvement d'échantillons. § 2. La procédure de contrôle et son déroulement sont constatés par le médecin contrôleur dans le procès verbal de contrôle, qui est intégré au formulaire de contrôle du dopage, tel que visé à l'article 25, § 3, alinéa 3, et dont le modèle est fixé par l'ONAD de la Communauté française, en conformité avec les exigences du standard international pour les contrôles et les enquêtes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Outre les informations prévues à l'article 12, § 3, du décret et sans préjudice de l'alinéa qui précède, le procès verbal de contrôle mentionne également : a) le prénom et le nom du médecin contrôleur;b) le cas échéant, le(s) prénom(s) et nom(s) du/des chaperon(s) désigné(s) et présent(s) lors du contrôle;c) le cas échéant, le(s) prénom(s) et nom(s) et les coordonnées de l'entraîneur et/ou du médecin du sportif;d) la date de naissance et les coordonnées du sportif;e) le sexe du sportif;f) la mention éventuelle des médicaments et compléments alimentaires pris par le sportif dans les 7 derniers jours ainsi que celle des transfusions faites dans 3 derniers mois;g) le numéro de code de l'échantillon prélevé correspondant;h) le type d'échantillons d'urines ou sanguins prélevés, avec la mention éventuelle, dans le second cas, que ceux-ci ont été prélevés à des fins d'analyse et de contrôle, dans le cadre du passeport biologique du sportif;i) l'heure d'arrivée du sportif au poste de contrôle, ainsi que l'heure à laquelle le contrôle s'est terminé, conformément au § 4, alinéa 1er;j) tous les constats qu'a pu faire le médecin contrôleur durant la procédure de contrôle, ainsi que tout incident éventuellement survenu, conformément à l'article 25, § 4, alinéa 2. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le médecin contrôleur, éventuellement assisté d'un/de chaperon(s), prend toutes les mesures appropriées pour éviter toute falsification ou tentative de falsification de tout élément du contrôle du dopage, au sens de l'article 6, 5°, du décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est éventuellement fait mention de ces mesures dans le procès verbal de contrôle, conformément au § 2, alinéa 2, ainsi qu'à l'article 25, § 4, alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est interdit au sportif contrôlé, ainsi qu'à quiconque autorisé par le médecin contrôleur à être présent dans local de contrôle ou dans la pièce dans laquelle est réalisé le contrôle, conformément à l'article 25, § 6, de filmer, de photographier ou d'enregistrer, sur quelque support que ce soit, le déroulement de la procédure de contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le non respect de l'alinéa qui précède est constaté par le médecin contrôleur dans le procès verbal de contrôle, conformément au § 2, alinéa 2, et à l'article 25, § 4, alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'application de l'alinéa qui précède entraîne l'entame éventuelle d'un constat de falsification ou de tentative de falsification de tout élément du contrôle du dopage, au sens de l'article 6, 5°, du décret. § 4. Après que le contrôle ait été effectué, sans préjudice des éventuelles remarques visées à l'article 27, § 1er, alinéa 1er, 14°, ou à l'article 28, alinéa 1er, 12°, le procès verbal de contrôle est signé par le sportif concerné, par le médecin contrôleur et, le cas échéant, par le ou les chaperon(s) présent(s) ainsi que par toute personne ayant assisté au contrôle, dans le respect de l'article 25, § 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le procès verbal de contrôle est établi en quatre exemplaires, dont l'un est destiné au sportif, un autre au laboratoire, un autre à l'organisation sportive à laquelle le sportif est affilié et le quatrième à l'ONAD de la Communauté française.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le sportif contrôlé est mineur ou n'a pas la capacité juridique, sans préjudice des éventuelles remarques visées à l'article 27, § 1er, alinéa 1er, 14°, ou à l'article 28, alinéa 1er, 13°, les quatre exemplaires du procès verbal de contrôle sont signés par un de ses représentants légaux ou par une personne dûment habilitée par celui-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exemplaire destiné au laboratoire ne laisse apparaître aucune mention permettant d'identifier le sportif contrôlé.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exemplaire destiné à l'organisation sportive ne laisse pas apparaître le relevé des médicaments, dispositifs médicaux et de l'alimentation particulière pris par le sportif, ni les indications éventuelles relatives aux transfusions sanguines.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le refus de signer le procès verbal de contrôle par le sportif ou, s'il est mineur ou n'a pas la capacité juridique, par son représentant légal ou par une autre personne dûment habilitée par celui-ci, expose le sportif concerné à l'entame d'une procédure de constat de violation de la règle antidopage visée à l'article 6, 5°, du décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le modèle de procès verbal de contrôle, fixé par l'ONAD de la Communauté française, détaille, aux fins d'information du sportif, la manière dont ses données à caractère personnel seront traitées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-27\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 27</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. La procédure de contrôle par prélèvement d'échantillon d'urines s'opère, sauf application des §§ 2 et 3, de la manière et dans l'ordre qui suivent : 1° le sportif choisit, parmi un lot, un récipient collecteur, l'ouvre, vérifie qu'il est vide et propre et le remplit d'un volume convenant à l'analyse, sous la surveillance visuelle du médecin contrôleur ou d'un chaperon, pour autant que ce dernier soit du même sexe que le sportif;2° si le volume d'urine fourni par le sportif est suffisant, le sportif choisit, parmi un lot de kits scellés, un kit de prélèvement contenant deux flacons portant le même numéro de code, suivi de la lettre « A » pour le premier flacon constituant l'échantillon principal, et de la lettre « B » pour le second flacon, constituant l'échantillon de réserve pour la contre-expertise éventuelle; 3° en cas et après l'application des étapes prévues au 1° et au 2°, le sportif descelle le kit choisi et l'ouvre, vérifie que les flacons sont vides et propres et verse le volume minimum d'urine convenant pour l'analyse dans le flacon B, soit au moins 30 ml, puis le reste de l'urine dans le flacon A, avec un volume minimal de 60 ml.; 4° le sportif garde quelques gouttes d'urine, ci-après le volume résiduel, pour les verser dans le récipient collecteur;5° le sportif scelle ensuite les deux flacons A et B selon les directives du médecin contrôleur, qui vérifie, à la vue du sportif, que les échantillons sont correctement scellés;6° le médecin contrôleur mesure la densité spécifique de l'urine laissée dans le récipient collecteur à l'aide de bandes colorimétriques, en respectant le délai de lecture indiqué;7° si le champ de lecture indique que l'échantillon n'a pas la densité spécifique convenant à l'analyse, le médecin contrôleur peut demander un nouveau prélèvement d'urine, dans le respect de la procédure visée au 1° à 5° ;8° dans le cas visé au 7°, les deux prélèvements seront envoyés au laboratoire pour analyse comparative et le médecin contrôleur indique en remarque, dans le procès verbal de contrôle, que le prélèvement est à analyser de façon concomitante avec le second prélèvement, dont il indique uniquement le numéro de code;9° après application des étapes prévues de 1° à 6 ou, le cas échéant, de 1° à 8°, le médecin contrôleur vérifie que le numéro de code inscrit sur les flacons A et B et celui figurant sur leur conteneur d'expédition est identique;10° le médecin contrôleur reporte le même numéro de code, tel que visé au 9°, sur le procès verbal de contrôle;11° le sportif vérifie que le numéro de code reporté sur le procès verbal de contrôle est identique à celui repris sur les flacons A et B et sur le conteneur d'expédition;12° le sportif place, sous la surveillance du médecin contrôleur, les deux flacons A et B dans le conteneur d'expédition et le scelle;13° le médecin contrôleur élimine, à la vue du sportif, le volume résiduel d'urine qui ne sera pas destiné à l'analyse du laboratoire;14° le sportif ou, s'il est mineur ou n'a pas la capacité juridique, son représentant légal ou une autre personne dûment habilitée par celui-ci, certifie, en signant le procès verbal de contrôle, que la procédure s'est déroulée conformément au présent paragraphe, sous réserve, le cas échéant, de toute irrégularité ou remarque que le sportif ou l'autre personne ayant éventuellement assisté au contrôle, dans le respect de l'article 25, § 6, souhaiterait formuler et qui sera, dans ce cas, consignée dans le procès-verbal de contrôle. § 2</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il n'y a pas d'émission d'urine ou si la quantité d'urine prévue au § 1er, 1°, n'est pas atteinte, le sportif demeure sous la surveillance visuelle du médecin contrôleur ou, le cas échéant, du chaperon qui l'assiste et ce jusqu'à ce que la quantité prescrite soit atteinte, conformément à la procédure prévue au § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas visé à l'alinéa qui précède, de l'eau minérale sous conditionnement sécurisé est mise à la disposition du sportif par l'organisateur de la manifestation, la compétition ou de l'entraînement. § 3. Si le sportif fournit un volume d'urine insuffisant, la procédure de prélèvement partiel d'échantillon est appliquée, dans l'ordre qui suit : 1° le sportif choisit un kit de prélèvement parmi un lot de kits scellés, il l'ouvre et vérifie que les flacons A et B qui s'y trouvent sont vides et propres;2° le sportif verse, dans le flacon A, l'urine contenue dans le récipient collecteur, sous la surveillance visuelle du médecin contrôleur et, le cas échéant, en présence d'un chaperon, pour autant que ce dernier soit du même sexe que lui;3° le sportif choisit un kit de procédure de prélèvement partiel parmi un lot de kits scellés, il l'ouvre et referme le flacon A à l'aide du bouchon se trouvant dans le kit de procédure de prélèvement partiel choisi;4° le sportif vérifie qu'il n'y a pas de fuite;5° le sportif replace le flacon A dans le kit d'analyse choisi puis il referme celui-ci et dépose ce kit ainsi fermé dans le sac de procédure de prélèvement partiel prévu à cet effet;6° le sportif détache la bande de protection autocollante du sachet et scelle ce dernier;7° le médecin contrôleur vérifie que le numéro de code inscrit sur la bande de protection détachable et celui figurant sur le sachet est identique;8° le médecin contrôleur reporte le même numéro de code, tel que visé au 7°, sur le procès verbal de contrôle et reporte, sur celui-ci, ses initiales ainsi que celles du sportif contrôlé;9° le médecin contrôleur conserve le conteneur de prélèvement partiel jusqu'à ce que le sportif puisse à nouveau uriner;10° quand le sportif est en mesure de fournir un autre échantillon, la procédure de prélèvement décrite au § 1er, est répétée jusqu'à l'obtention d'un volume d'urine suffisant, en mélangeant l'échantillon initial aux échantillons additionnels;11° dès que le médecin contrôleur estime que les exigences du volume d'urine convenant pour l'analyse sont satisfaites, sous le contrôle de ce dernier, le sportif vérifie que le conteneur est intact et que le numéro de code reporté sur le procès verbal de contrôle est identique à celui inscrit sur sa bande de protection détachable et sur le sachet;12° le sportif ouvre le sachet scellé ainsi que le flacon A, muni de son bouchon provisoire;13° le sportif verse, sous la surveillance du médecin contrôleur, dans un pot collecteur, l'urine contenue dans le flacon A et celle contenue dans le second échantillon, pour assurer le mélange des deux échantillons collectés;14° si la quantité d'urine mélangée ainsi obtenue est encore inférieure à 90 ml, la procédure décrite de 1° à 13° est répétée jusqu'à obtention des 90 ml d'urine requis;15° lorsque le volume de 90 ml d'urine requis est obtenu, la procédure visée au § 1er, 2° à 14°, est d'application.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La procédure de contrôle par prélèvement d'échantillons sanguins s'opère de la manière et dans l'ordre qui suivent : 1° le sportif choisit, parmi un lot, une trousse de prélèvement, l'ouvre et vérifie qu'elle est vide et propre;2° le sportif vérifie que le numéro de code inscrit sur les éprouvettes est identique;3° le médecin contrôleur veille à ce que le sportif soit placé dans des conditions confortables et lui demande de rester en position assise normale, avec les pieds par terre, pendant au moins 10 minutes avant le prélèvement;4° le médecin contrôleur nettoie la peau du sportif avec un coton ou un tampon désinfectant stérile, à un endroit non susceptible de nuire au sportif ou à ses performances sportives, en posant un garrot, si nécessaire;5° le médecin contrôleur recueille l'échantillon de sang, dans le tube de prélèvement, à partir d'une veine superficielle;6° la quantité de sang prélevée doit être suffisante pour répondre aux exigences d'analyse du laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA : 7° si la quantité de sang recueillie du sportif n'est pas suffisante, comme prévu au 6°, le médecin contrôleur répète la procédure, sans pouvoir faire plus de trois tentatives;8° si le médecin contrôleur ne parvient pas à obtenir la quantité de sang suffisante, comme prévu au 6°.après les trois tentatives maximales, comme prévu au 7°, il suspend le prélèvement des échantillons de sang et le justifie dans le procès verbal de contrôle; 9° à la suite des étapes prévues de 1° à 6° ou, le cas échéant de 1 à 7° ou à 8°, le médecin contrôleur applique un pansement à l'endroit de la ponction;10° le médecin contrôleur se débarrasse de manière appropriée de l'équipement de prélèvement d'échantillons sanguins qui n'est pas nécessaire pour achever la procédure de prélèvement des échantillons;11° le sportif scelle ses échantillons dans la trousse de prélèvement, selon les directives du médecin contrôleur, qui vérifie, à la vue du sportif, que les échantillons sont correctement scellés;12° les échantillons, avant leur transfert vers le laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA et, notamment, pour le transport, sont placés dans un système de conservation capable de maintenir les échantillons de sang à basse température mais en évitant que ceux-ci ne puissent geler;13° le sportif ou, s'il est mineur ou n'a pas la capacité juridique, son représentant légal ou une autre personne dûment habilitée par celui-ci, certifie, en signant le procès verbal de contrôle, que la procédure s'est déroulée conformément au présent article, sous réserve, le cas échéant, de toute irrégularité ou remarque que le sportif ou l'autre personne ayant éventuellement assisté au contrôle, dans le respect de l'article 25, § 6, souhaiterait formuler et qui sera, dans ce cas, consignée dans le procès verbal de contrôle</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-29\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. La procédure de contrôle effectuée au moyen du passeport biologique du sportif, conformément aux articles 12, § 1er, alinéa 2, et 12/1, du décret, est réalisée à partir d'échantillons sanguins, prélevés selon la procédure visée à l'article 28 En cas d'application de l'alinéa qui précède, avant le prélèvement, le médecin contrôleur signale au sportif que ses échantillons sanguins seront analysés et contrôlés dans le cadre du passeport biologique du sportif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice du respect de l'alinéa 1er, le médecin contrôleur veille, en outre, à ce que l'échantillon de sang ne soit pas prélevé moins de deux heures après la fin de l'entraînement, de la compétition ou de la manifestation sportive, le cas échéant.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'application du présent article, au terme du prélèvement, le médecin contrôleur mentionne, dans le procès verbal de contrôle, que les échantillons sanguins ont été prélevés à des fins d'analyse et de contrôle, dans le cadre du passeport biologique du sportif. § 2. Les règles de procédure, visées à l'article 12/1, alinéa 4, du décret, pour l'établissement, la gestion et le suivi du passeport biologique, sont les suivantes : 1° le passeport biologique ne peut être établi et/ou géré et/ou utilisé, par l'ONAD de la Communauté française que dans le respect des conditions prévues à l'article 12/1 du décret;2° le passeport biologique ne peut être établi et/ou géré et/ou utilisé, par l'ONAD de la Communauté française que pour l'une au moins des finalités visées à l'article 12, § 1er alinéa 2, ou 12/1, alinéa 3, du décret;3° sans préjudice des 1° et 2°, toute convention, conclue par application de l'article 12/1, alinéa 2, du décret détermine, notamment, l'organisation antidopage responsable du passeport biologique concerné, les modalités concernant sa gestion et son utilisation, ainsi que la répartition des coûts concernant sa gestion et son utilisation;4° en cas d'établissement d'un passeport biologique, par l'ONAD de la Communauté française, celle-ci notifie, au sportif d'élite de niveau national concerné, par courrier recommandé et par courrier électronique, au moins les éléments suivants : a) l'établissement d'un passeport biologique applicable à ce sportif d'élite;b) les finalités possibles de l'utilisation des données liées au passeport biologique, ainsi que la durée maximale de conservation de ces données, conformément à l'annexe 1re;c) l'organisation antidopage responsable de la gestion et du suivi du passeport biologique;d) la possibilité, pour le sportif d'élite de niveau national concerné, de contester, dans les 15 jours suivant la notification, l'établissement d'un passeport biologique, lui applicable et demander, le cas échéant, à être entendu par l'ONAD de la Communauté française, en présence éventuelle d'un conseil et/ou médecin de son choix;5° en cas d'application du 4°, d), l'ONAD de la Communauté française notifie sa décision, au sportif d'élite de niveau national concerné : a) après réception de sa contestation et de son éventuelle audition;b) après concertation avec l'organisation sportive concernée et, le cas échéant, avec l'AMA. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de l'article 12/1, alinéa 5, le Ministre peut désigner une unité de gestion du passeport de l'athlète, chargée d'assister l'ONAD de la Communauté française pour l'établissement, la gestion et le suivi du passeport biologique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-30\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 30</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La procédure de contrôle par prélèvement d'échantillons d'autres fluides corporels ou de ravitaillement du sportif s'opère, mutatis mutandis, selon les mêmes étapes que celles prévues dans la procédure de contrôle par prélèvement d'échantillons d'urines, telle que visée à l'article 27, sans préjudice du respect des règles suivantes : 1° les échantillons sont placés dans des conditionnements adéquats et scellés; 2° des prélèvements destinés à d'éventuelles analyses additionnelles et futures peuvent être effectués, conformément aux articles 6.2 et 6.5 du Code; 3° le conditionnement est scellé en présence du sportif concerné;4° un numéro de code, dont le sportif est informé, est apposé sur chaque conditionnement et est reporté dans le procès verbal de contrôle</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-31\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 31</span><span class=\"lf-art-t\">Si, lors du contrôle, des doutes apparaissent quant à l'origine, l'authenticité ou l'intégrité d'un échantillon, un nouvel échantillon est prélevé</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tout refus du sportif ou, s'il est mineur ou n'a pas la capacité juridique, de son représentant légal ou de la personne dûment habilitée par celui-ci, de se soumettre au nouveau prélèvement est considéré comme un refus du prélèvement d'échantillon, entraînant l'entame d'un éventuel constat de violation de la règle antidopage visée à l'article 6, 3°, du décret.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le respect et dans le cadre de l'application du pouvoir d'enquête de l'ONAD de la Communauté française, tel que visé à l'article à l'article 6/2 du décret, les modalités additionnelles suivantes sont applicables : 1° l'entame de toute procédure d'enquête a pour objectifs potentiels soit d'exclure une violation potentielle des règles antidopage ou une implication potentielle dans une violation des règles antidopage, soit de réunir des preuves en vue de l'ouverture d'une procédure en violation des règles antidopage, conformément à l'article 50 ou 51;2° l'entame de la procédure d'enquête visée à l'article 6/2, alinéa 2, a), du décret, portant sur une ou plusieurs violation(s) éventuelle(s) des règles antidopage, telles que visées à l'article 6, du décret, repose sur des informations et/ou renseignements fiables, croisés et vérifiés par l'ONAD de la Communauté française;3° les sources disponibles visées à l'article 6/2, alinéa 2, a), sont, notamment, les sportifs, les membres du personnel d'encadrement des sportifs, les médecins contrôleurs, les chaperons, les laboratoires accrédités ou autrement approuvés par l'AMA, les organisations sportives, d'autres organisations antidopage, les médias, d'autres organismes publics, l'AMA; 4° conformément à l'article 12.3.3 du standard international pour les contrôles et les enquêtes, toute enquête est menée équitablement, impartialement, à charge et à décharge; 5° conformément à l'article 12.3.4 du standard international pour les contrôles et les enquêtes et sans préjudice des 1° à 4°, l'ONAD de la Communauté française utilise, pour mener ses enquêtes, toute information utile disponible, notamment celles émanant d'ADAMS; 6° l'évaluation des informations et des preuves identifiées au cours des enquêtes, les conclusions, les liens et les résultats des enquêtes doivent être rapportés par écrit, par l'ONAD de la Communauté française;7° toutes les informations et les renseignements sont obtenus et traités de manière confidentielle, par les membres du personnel de l'ONAD de la Communauté française qui exercent le pouvoir d'enquête;8° dans le respect du 1° à 7°, l'ONAD de la Communauté française collabore, de manière privilégiée, avec l'AMA et les autres organisations antidopage; 9° pour l'application de l'article 6/2, b), du décret et conformément à l'article 12.2.2 du standard international pour les contrôles et les enquêtes, sur demande de l'AMA, l'ONAD lui fournira des informations complémentaires concernant les circonstances des résultats d'analyse anormaux, des résultats atypiques ou de résultats de passeport anormaux; 10° pour l'application de l'article 6/2, c), du décret et conformément à l'article 12.1.1, b), du standard international pour les contrôles et les enquêtes, l'ONAD ouvre une enquête et examine confidentiellement toute information analytique ou non analytique lorsqu'il existe des raisons légitimes de soupçonner une violation des règles antidopage; 11° pour l'application de l'article 6/2, c), du décret, l'ONAD de la Communauté française ouvre automatiquement une enquête lorsque procès-verbal de contrôle, visé à l'article 26, § 2, alinéa 1er, mentionne qu'un sportif s'est soustrait à un prélèvement d'échantillon, a refusé ou a manqué de se soumettre à un prélèvement d'échantillon, a refusé de signer le procès verbal de contrôle ou la partie du formulaire du contrôle du dopage relative à la notification du contrôle ou qu'il a entravé, d'une quelconque manière, le bon déroulement de la procédure individuelle de contrôle; 12° en cas d'application du 10° ou du 11°, conformément à l'article 12.3.2, du standard international pour les contrôles et les enquêtes, l'ONAD informe l'AMA de l'ouverture d'une enquête et la tient informée de son suivi, à sa demande; 13° en cas d'application de l'article 6/2, b) à d), du décret, l'ONAD de la Communauté française notifie, par courrier recommandé au sportif concerné, à son représentant légal, s'il est mineur ou au membre du personnel d'encadrement du sportif concerné, l'ouverture d'une enquête à son encontre;14° la notification visée au 13° mentionne : a) une description succincte des faits ayant été pris en compte pour l'ouverture d'une enquête;b) la mention de la base décrétale et de la procédure applicable pour l'ouverture de l'enquête;c) la mention de la violation de la règle antidopage alléguée;d) l'obligation de se tenir à la disposition de l'ONAD de la Communauté française, en vue d'une éventuelle convocation pour une audition avec la possibilité de se faire assister ou représenter par un conseil et/ou un médecin lors d'une telle audition; e) conformément à l'article 12.3.5 du standard international pour les contrôles et les enquêtes, la mention selon laquelle le défaut de collaboration au bon déroulement de l'enquêté peut conduire l'ONAD de la Communauté française à entamer une procédure en violation de la règle antidopage visée à l'article 6, 5°, du décret; 15° dans un délai de 3 mois à dater de la notification visée au 14°, l'ONAD de la Communauté française notifie, par courrier recommandé, au sportif concerné, à son représentant légal, s'il est mineur ou au membre du personnel d'encadrement du sportif concerné, les conclusions de son enquête et sa décision de clôturer le dossier ou de le transmettre à l'organisation sportive compétente et/ou au parquet, aux fins d'application, respectivement, de l'article 19 et/ou 22 du décret; 16° conformément à l'article 12.4.3, a) et b), du standard international pour les contrôles et les enquêtes, l'ONAD de la Communauté française notifie, par courriel, à l'AMA et à l'organisation sportive internationale concernée, toute décision de clôturer le dossier, prise en application du 15°, afin de permettre à celles-ci de faire appel de cette décision, le cas échéant; 17° si l'ONAD de la Communauté française n'a pas notifié sa décision dans le délai visé au 15°, le dossier est réputé comme clôturé par une décision d'absence de constat de violation des règles antidopage; 18° en cas d'application du 17° et conformément à l'article 12.4.1 du standard international pour les contrôles et les enquêtes, l'AMA peut faire appel, auprès du TAS, de la décision réputée d'absence de constat de violation des règles antidopage; 19° la transmission d'un dossier d'enquête, par l'ONAD de la Communauté française, à une organisation sportive, pour application de l'article 19 du décret : a) est précédée d'une convocation du sportif ou de la personne de son encadrement concernée, en vue d'être auditionné(e), en présence éventuelle d'un conseil et/ou d'un médecin de son choix;b) repose sur un écrit, étayé par des éléments de preuve admis par le Code et généralement admis en droit belge;c) est motivée en faits et en droit;20° la saisine de la police, par l'ONAD de la Communauté française, en vue de poser des actes policiers, repose sur des informations et/ou renseignements fiables, croisés et vérifiés par l'ONAD de la Communauté française;21° la transmission d'un dossier d'enquête par l'ONAD de la Communauté française au parquet, en vue de l'ouverture éventuelle d'un dossier répressif, à l'encontre d'un sportif ou d'une personne de son encadrement, pour l'application de l'article 22 du décret : a) est précédée d'une convocation du sportif ou de la personne de son encadrement concernée concerné, en vue d'être auditionné(e), en présence éventuelle d'un conseil et/ou d'un médecin de son choix;b) repose sur un écrit étayé par des éléments de preuve admis par le Code et généralement admis en droit belge;c) est motivée en faits et en droit;22° sans préjudice du 20° et du 21°, les rapports entre, d'une part, l'ONAD de la Communauté française et, d'autre part, la police et/ou la justice, peuvent être modalisés dans un protocole de coopération;23° les convocations visées au 19°, a), et 21°, a), sont adressées, au sportif ou à la personne de son encadrement concernée, au moins quinze jours avant l'audition, avec la mention : a) de son objet et de l'ouverture d'une enquête à l'encontre du sportif ou de la personne de son encadrement concernée;b) d'un résumé des éléments de faits reprochés au sportif ou à la personne de son encadrement concernée;c) de la ou des violation(s) alléguée(s) de la ou des règle antidopage concernée(s), telle(s) que visée(s) à l'article 6 du décret;d) le cas échéant, de la ou des violation(s) alléguée(s) de la ou des règle antidopage concernée(s), telle(s) que visée(s) à l'article 22 du décret;e) de la date de l'audition;f) du droit d'y être assisté ou représenté par un conseil et/ou un médecin choisi par le sportif ou la personne de son encadrement concernée;g) que le défaut entraîne la transmission automatique du dossier d'enquête, selon le cas, à l'organisation sportive concernée et/ou au parquet;24° le sportif ou la personne de son encadrement concernée reçoit, de l'ONAD de la Communauté française, après l'audition visée au 19°, a), ou 21°, a) ou, en cas de défaut, après le jour auquel était prévue cette audition, une notification faisant mention, selon le cas : a) en cas d'audition, de la clôture du dossier d'enquête ou de sa transmission, selon le cas, à l'organisation sportive concernée et/ou au parquet, avec la précision de la ou des violation(s) alléguée(s) de la ou des règle antidopage concernée(s), telle(s) que visée(s) à l'article 6 du décret et, le cas échéant, à l'article 22, du décret;b) en cas de défaut, de la transmission du dossier d'enquête, selon le cas, à l'organisation sportive concernée et/ou au parquet, avec la précision de la ou des violation(s) alléguée(s) de la ou des règle antidopage concernée(s), telle(s) que visée(s) à l'article 6 du décret et, le cas échéant, à l'article 22, du décret</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-33\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 33</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le respect et dans le cadre de l'application de l'article 6, 10°, du décret, les modalités de la procédure de notification sont les suivantes : 1° les notifications visées à l'article 6, 10°, alinéas 2 et 3, font mention des éléments suivants : a) l'identification du membre du personnel concerné;b) la ou les violation(s) des règles antidopage qui lui est/sont reprochée(s);c) les dates et les références éventuelles de la condamnation ou de la suspension évoquée;d) l'indication de la période de suspension ou de la condamnation évoquée;e) l'indication de la possibilité de contester le constat d'association interdite, dans les 15 jours qui suivent la notification et de demander, le cas échéant, à être entendu par l'ONAD de la Communauté française, en présence éventuelle d'un conseil;f) l'indication de la possible conséquence de l'association interdite, pour le sportif;2° outre les éléments prévus au 1°, la notification visée à l'article 6, 10°, alinéa 2, mentionne également la possibilité, pour le sportif, d'établir que l'association en cause ne revêt pas un caractère professionnel ou sportif, auquel cas l'association interdite ne pourra pas être constatée à son encontre;3° après l'éventuelle audition demandée ou après l'écoulement du délai visé au 1°, e), le sportif ou l'autre personne et le membre du personnel d'encadrement du sportif concerné reçoivent, de l'ONAD de la Communauté française, une notification faisant mention, selon le cas : a) de la clôture du dossier, sur base des moyens de défense évoqués et admis;b) de la transmission du dossier à l'organisation sportive concernée, aux fins d'application de l'article 19 du décret;c) de la transmission éventuelle du dossier au parquet, aux fins d'application de l'article 22 du décret;4° pour l'application de l'article 6, 10°, alinéa 5, du décret, l'ONAD de la Communauté française informe l'AMA et l'organisation sportive concernée, par courriel : a) de la procédure menée et des notifications effectuées;b) de l'identité du sportif et de l'autre personne ainsi que du membre du personnel d'encadrement concernés;c) des dates et des éventuelles références de la condamnation ou de la suspension évoquée;d) de la période de suspension ou de la condamnation évoquée;e) des réponses éventuellement apportées suite aux notifications;f) de sa décision de clôturer le dossier ou de le transmettre à l'organisation sportive concernée, pour application de l'article 19 du décret</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3. - De l'analyse des échantillons</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-34-25\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Une fois la procédure de contrôle effectuée, selon le cas, conformément à l'article 27, 28, 29 ou 30, le médecin contrôleur conserve les échantillons scellés jusqu'à leur transmission à un membre du personnel de l'ONAD de la Communauté française, chargé du transport Avant la transmission des échantillons, telle que visée à l'alinéa 1er, le médecin contrôleur s'assure du bon état de leur conditionnement, notamment pour leur transport et de leur entreposage et ce, afin d'éviter leur dégradation potentielle.</p>\n<p class=\"lf-p\">A partir de la réception des échantillons telle que visée à l'alinéa 1er et jusqu'à leur transmission à des fins d'analyse, au laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA, l'ONAD de la Communauté française prend les mesures de conservation nécessaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'alinéa qui précède, à partir de la réception des échantillons telle que visée à l'alinéa 1er et jusqu'à leur transmission à des fins d'analyse au laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA, en cas de doute sur l'intégrité, l'identification ou l'authenticité d'un ou de plusieurs échantillon(s), l'ONAD de la Communauté française peut décider d'invalider le ou les échantillon(s) concerné(s).</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas visé à l'alinéa qui précède, pour autant que le ou les échantillon(s) invalidé(s) concerné(s) permet(tent) d'identifier, sans aucun doute, le sportif duquel il(s) a ou ont été prélevé(s), celui-ci est averti de cette invalidation, par notification, par courrier, de l'ONAD de la Communauté française. § 2. L'ONAD de la Communauté française remet les échantillons urinaires scellés ou, le cas échéant, les échantillons d'autres fluides corporels ou de ravitaillement du sportif, contre récépissé, à un laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA, au plus tard dans un délai de 72h, à compter du prélèvement.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ONAD de la Communauté française remet les échantillons sanguins scellés, contre récépissé, à un laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA, au plus tard dans un délai de 12h, à compter du prélèvement.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ONAD de la Communauté française remet les échantillons scellés prélevés dans le cadre de la procédure de contrôle effectuée dans le cadre du passeport biologique du sportif, contre récépissé, à un laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA, au plus tard dans un délai de 36h, à compter du prélèvement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA procède sans délai à l'analyse de l'échantillon A et prend immédiatement toute mesure nécessaire à la conservation, propre à une analyse ultérieure éventuelle, de l'échantillon B, ainsi qu'à l'application éventuelle de l'article 22, § 1er, alinéas 4 et 5. Art. 35.§ 1er. Le laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA transmet le rapport d'analyse, tel que visé à l'article 14, alinéa 1er, du décret, à l'ONAD de la Communauté française, par courriel, dans les 15 jours ouvrables qui suivent la réception de l'échantillon.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au sein de l'ONAD de la Communauté française, seul(s) l'/les agent(s) qui est/sont professionnel(s) de la santé peu(ven)t assurer le traitement du rapport visé à l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai visé à l'alinéa 1er est suspendu durant les périodes de fermeture du laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA. Lorsque la procédure de contrôle a eu lieu durant une compétition ou manifestation internationale organisée par une organisation sportive internationale, le laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA communique également tout résultat d'analyse anormal, à l'organisation sportive internationale concernée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport visé à l'alinéa 1er mentionne : 1° la date et l'heure de la réception des échantillons;2° le numéro de code des échantillons;3° une description succincte de l'état dans lequel les échantillons ont été remis;4° une description succincte de l'aspect extérieur et de l'état de l'emballage et des scellés;5° les constatations relatives au volume et à l'état de l'échantillon A;6° les résultats de l'analyse et les conclusions;7° l'endroit et les conditions de conservation de l'échantillon B. § 2. Les copies des rapports et dossiers de documentation relatifs à chaque analyse sont conservés par le laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA pendant une période de 10 ans, à dater de leur rédaction. § 3. Conformément et aux fins d'application éventuelle de l'article 22, § 1er, alinéas 4 et 5, les échantillons sont conservés, par le laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA, pour une période de 10 ans, à dater de leur réception, conformément à l'annexe 1. Section 4. - Des suites de l'analyse et des notifications des résultats Art. 36.§ 1er. Si le résultat de l'analyse est négatif, le sportif contrôlé et son organisation sportive en sont informés, par courrier, dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception, par l'ONAD de la Communauté française, du rapport d'analyse du laboratoire, tel que visé à l'article 35, alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">La notification visée à l'alinéa qui précède mentionne également l'application éventuelle et future de l'article 22, § 1er, alinéas 4 et 5. § 2. Si le résultat de l'analyse est anormal, sauf le cas prévu à l'alinéa 3, le sportif contrôlé et son organisation sportive en sont informés, par courrier recommandé et, le cas échant, par courriel, dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception, par l'ONAD de la Communauté française du rapport d'analyse du laboratoire, tel que visé à l'article 35, alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Outre la notification du résultat d'analyse anormal, celle-ci comprend également : 1° un rappel de l'article 6, 1° et/ou 2°, du décret, ainsi que, le cas échéant de l'article 12, § 1er, alinéa 2, du décret;2° les conséquences éventuelles de la violation de l'article 6, 1° et/ou 2°, du décret;3° pour le sportif, son droit de se faire remettre copie du dossier de la procédure individuelle de contrôle, comprenant : a) la mention de la date de l'ouverture du dossier;b) un inventaire des pièces, avec mention de la date de leur versement au dossier;c) l'identité et l'adresse du sportif ou du membre du personnel d'encadrement;d) une copie du formulaire de contrôle du dopage, tel que visé à l'article 25, § 3, alinéa 3;e) une copie du procès verbal de contrôle, tel que visé à l'article 26, § 2, alinéa 1er;f) une copie du rapport d'analyse du laboratoire, tel que visé à l'article 35, alinéa 1er, accompagné, le cas échéant, de toutes les informations complémentaires transmises par le laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA;g) une copie du courrier recommandé et, le cas échéant, du courrier électronique, notifiant au sportif le résultat d'analyse anormal, conformément à l'alinéa 1er;h) le cas échéant, une copie du courrier recommandé ou de la télécopie par laquelle le sportif a demandé l'analyse de l'échantillon B, conformément à l'article 37;i) le cas échéant, une copie de toute autre pièce susceptible d'être utile au traitement du dossier;4° pour le sportif, son droit de solliciter une analyse de l'échantillon B, conformément à l'article 37;5° la date fixée par le laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA pour l'éventuelle analyse de l'échantillon B;6° conformément à l'article 11, alinéa 1er, 4°, b), in fine, pour les sportifs amateurs, leur droit de solliciter une AUT de manière et avec effet rétroactif, à introduire, le cas échéant, lors de la comparution ou de la représentation du sportif auprès l'organisation sportive concernée, dans le cadre de l'application de la procédure visée à l'article 19 du décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'application préalable de l'article 11, alinéa 1er, 4°, b), initio, le délai de trois jours ouvrables, visé à l'alinéa premier, commence à courir, selon le cas, soit à dater du lendemain de l'extinction du délai de 15 jours ouvrables, soit à dater du lendemain de la décision négative de la CAUT relative à la demande d'AUT rétroactive. § 3. Si une analyse démontre la présence, dans le corps du sportif, d'une substance interdite mais dont la production pourrait être exclusivement endogène, le rapport d'analyse, visé à l'article 35, alinéa 1er, renseigne le résultat de l'analyse comme atypique.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'application de l'alinéa 1er, conformément à l'article 7.4 du Code, l'ONAD de la Communauté française : 1° vérifie si une AUT a été accordée;2° vérifie si un écart apparent par rapport au standard international pour les laboratoires a causé le résultat atypique. En cas d'application de l'alinéa 2 et de réponse positive suite à l'une des vérifications prévues au 1° ou au 2°, l'ONAD de la Communauté française en informe le sportif concerné en concluant à un résultat d'analyse négatif, conformément au § 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'application de l'alinéa 2 et de réponse négative suite aux vérifications prévues aux 1° et 2°, l'ONAD de la Communauté française sollicite, du laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA, une ou plusieurs analyse(s) complémentaire(s) en vue de déterminer l'origine de la substance interdite présente dans le corps du sportif contrôlé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'application des alinéas 2 à 4, un résultat de l'analyse atypique n'est notifié au sportif contrôlé que : 1° si l'échantillon B doit être analysé, auquel cas le sportif peut demander à être présent ou représenté lors de l'ouverture de l'échantillon B, conformément à l'article 37; 2° si l'ONAD de la Communauté française est tenue, avant que le résultat ne soit considéré comme négatif ou anormal, de communiquer, conformément l'article 7.4.1 b) du Code, la liste de sportif contrôlés comme atypiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après la ou les analyses complémentaire(s), telle(s) que visée(s) à l'alinéa 5, le résultat d'analyse atypique est considéré soit comme négatif, soit comme anormal, s'il est démontré, dans le second cas, que la substance interdite présente dans le corps du sportif n'est pas entièrement endogène.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'application de l'alinéa qui précède, selon le cas, la procédure se poursuit conformément au § 1er ou au § 2. § 4. Lorsque le sportif contrôlé est un sportif d'élite de niveau national ou un sportif de haut niveau et que le résultat d'analyse de l'échantillon A est anormal, l'ONAD de la Communauté française transmet, par courriel et par ADAMS, à l'organisation sportive internationale et à l'AMA : 1° les nom et prénom du sportif contrôlé;2° la nationalité du sportif contrôlé;3° le sport et la discipline sportive concernés;4° la mention selon laquelle le contrôle a eu lieu en ou hors compétition;5° la date du prélèvement de l'échantillon;6° le type de prélèvement urinaire ou sanguin avec, le cas échéant, la mention selon laquelle celui-ci a été réalisé dans le cadre du passeport biologique de l'athlète, conformément à l'article 12, § 1er, alinéa 2, du décret;7° le résultat des analyses communiqué par le laboratoire. Art. 37.§ 1er. En cas de notification d'un résultat d'analyse anormal, conformément à l'article 36, § 2, le sportif contrôlé peut solliciter, dans les cinq jours ouvrables suivant cette notification, par courrier recommandé ou par courrier électronique, auprès de l'ONAD de la Communauté française, qu'il soit procédé à l'analyse de l'échantillon B, par le laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA ayant déjà effectué le premier rapport d'analyse.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'application de l'alinéa qui précède, le sportif contrôle peut également demander à être auditionné par le médecin contrôleur ayant procédé au contrôle en cause, en présence éventuelle d'un médecin et/ou d'un conseil.</p>\n<p class=\"lf-p\">La réception, par le sportif, de la notification du résultat d'analyse anormal est présumée intervenir le premier jour ouvrable qui suit celui où le pli recommandé a été présenté au domicile légal ou élu du sportif, si son domicile est situé en Belgique.</p>\n<p class=\"lf-p\">La réception, par le sportif, de la notification du résultat d'analyse anormal est présumée intervenir, sauf, preuve contraire du sportif, le troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli recommandé a été remis aux services de la poste, lorsque le domicile légal ou élu du sportif est situé en dehors de la Belgique. § 2. En cas d'application du § 1er, alinéa 1er, l'ONAD de la Communauté française charge, au plus tard le lendemain de la réception de la demande du sportif ou le plus prochain jour ouvrable, le laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA ayant procédé à la première analyse, d'effectuer l'analyse de l'échantillon B. En cas d'application du § 1er, alinéa 1er, le sportif peut demander à être présent ou représenté lors de l'ouverture de l'échantillon B. § 3. En cas d'application du § 1er, alinéa 1er, le laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA effectue l'analyse de l'échantillon B aux date et heure annoncées au sportif, conformément à l'article 36, § 2, alinéa 2, 5°.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'absence du sportif pour l'analyse de l'échantillon B, un témoin indépendant peut y assister.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après l'analyse de l'échantillon B, le laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA rédige un rapport d'analyse qui contient, mutatis mutandis, les mêmes éléments que ceux visés à l'article 35, § 1er, alinéa 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport d'analyse visé à l'alinéa qui précède est transmis à l'ONAD de la Communauté française, dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de la demande d'analyse de l'échantillon B. § 4. Le sportif contrôlé est informé du résultat de l'analyse de l'échantillon B dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception du rapport d'analyse par l'ONAD de la Communauté française. § 5. Lorsque le résultat définitif de l'analyse des échantillons du sportif est anormal, l'ONAD de la Communauté française en informe, sans délai, par courrier et via ADAMS, l'organisation sportive nationale ou internationale dont relève le sportif contrôlé, ainsi que l'AMA. En cas d'application de l'alinéa qui précède, l'ONAD de la Communauté française leur notifie les éléments qui suivent : a) les nom et prénom du sportif;b) la nationalité du sportif;c) le sport et la discipline concernés;d) la mention selon laquelle le contrôle a eu lieu en ou hors compétition;e) la date du prélèvement de l'échantillon;f) le type de prélèvement urinaire ou sanguin avec, le cas échéant, la mention selon laquelle celui-ci a été réalisé dans le cadre du passeport biologique de l'athlète, conformément à l'article 12, § 1er, alinéa 2, du décret;g) le résultat des analyses communiquées par le laboratoire. § 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice du respect des articles 36 et 37, en cas et suite à l'application de la procédure de contrôle effectuée au moyen du passeport biologique par l'ONAD de la Communauté française, celle-ci notifie également au sportif d'élite de niveau national concerné, les éléments suivants : a) le rappel de l'établissement et de l'utilisation du passeport biologique à son endroit;b) le rappel de l'organisation antidopage responsable de la gestion et du suivi du passeport biologique;c) la ou les date(s) à laquelle ou auxquelles la ou les procédures de contrôle, par utilisation du passeport biologique, a ou ont été effectuées à son endroit;d) le résultat du ou des contrôles en cause. En cas d'application de l'alinéa qui précède, lorsque le résultat est anormal, outre les éléments visés de a) à d), l'ONAD de la Communauté française le précise dans la notification au sportif d'élite de niveau national concerné, ainsi que sa possibilité de faire valoir tout moyen de défense, dans les 15 jours suivant la notification et de demander, le cas échéant, à être entendu par l'ONAD de la Communauté française, en présence éventuelle d'un conseil et/ou d'un médecin.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'application de l'alinéa 1er, lorsque le résultat est négatif, outre les éléments visés de a) à d), l'ONAD de la Communauté française le précise, dans la notification, au sportif d'élite de niveau national concerné, avec la mention selon laquelle il n'y a pas d'entame d'une procédure en violation des règles antidopage menée à son endroit.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'application de l'alinéa 1er, lorsque le résultat est atypique, la procédure visée à l'article 36, § 3, s'applique mutatis mutandis.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'application de l'alinéa second, l'ONAD de la Communauté française procède à une seconde notification au sportif d'élite de niveau national concerné : a) après l'écoulement du délai de 15 jours ou après la réception des moyens de défense et/ou l'audition éventuelle du sportif d'élite de niveau national concerné;b) en faisant mention de la décision motivée de clôturer le dossier ou de le transmettre à l'organisation sportive concernée, aux fins d'application de l'article 19 du décret. CHAPITRE 4. - De la localisation des sportifs d'élite Art. 38.§ 1er. Après consultation, par courriel, des organisations sportives, de la Direction générale des sports et, le cas échéant, des cercles sportifs relevant de la Communauté française et qui évoluent dans la plus haute division ou catégorie nationale, l'ONAD de la Communauté française établit une liste des sportifs d'élite de niveau national, qui font partie du groupe cible de la Communauté française, conformément et par application des critères repris à l'article 1er, 67° et 33°, du décret. Cette liste est au moins trimestriellement mise à jour, selon les mêmes modalités de consultation que celles prévues à l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à l'annexe I.6.2 du standard international pour les contrôles et les enquêtes, les organisations sportives et les cercles sportifs qui les composent collaborent au mieux avec l'ONAD de la Communauté française : a) dans le cadre des consultations visées deux alinéas qui précèdent;b) en lui signalant spontanément et sans délai, par courriel, le cas échéant après concertation avec le sportif d'élite concerné, que celui-ci répond désormais aux critères prévus à l'article 1er, 67° et 33°, du décret ou au contraire qu'il n'y répond plus. § 2. Toute décision d'inclusion dans le groupe cible de la Communauté française est notifiée, par l'ONAD de la Communauté française, par courrier recommandé et, le cas échéant, par courriel, au sportif d'élite concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf application du recours prévu à l'article 47, toute décision visée à l'alinéa qui précède, prend effet 20 jours après la notification au sportif d'élite concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">La notification de la décision, visée à l'alinéa 1er, précise notamment : 1° la catégorie A, B, C ou D, à laquelle le sportif d'élite appartient, conformément à l'annexe 2;2° l'étendue et la description de ses obligations en matière de localisation et d'AUT, conformément, respectivement, à l'article 18 et à l'article 8 du décret; 3 ° la date de commencement de ses obligations; 4° les deux causes de fin des obligations de localisation, à savoir la retraite sportive ou le fait, pour une autre raison, de ne plus répondre à l'un au moins des critères prévus à l'article 1er, 33° ou 67°, du décret;5° la procédure applicable en cas de retraite sportive, telle que prévue à l'article 40;6° les conséquences potentielles, pour le sportif d'élite concerné, en cas de manquement à ses obligations en matière de localisation et/ou d'AUT. Une copie de la notification de la décision, visée à l'alinéa 1er, est adressée, le même jour, à l'organisation sportive et, le cas échéant, au cercle sportif relevant de la Communauté française et qui évolue dans la plus haute division ou catégorie nationale, dont relève le sportif d'élite concerné, en raison de son affiliation sportive.</p>\n<p class=\"lf-p\">La réception, par le sportif d'élite concerné, de la notification de la décision, visée à l'alinéa 1er, est présumée intervenir le premier jour ouvrable qui suit celui où le pli recommandé a été présenté au domicile légal ou élu du sportif, si son domicile est situé en Belgique.</p>\n<p class=\"lf-p\">La réception, par le sportif d'élite concerné, de la notification de la décision, visée à l'alinéa 1er, est présumée intervenir sauf, preuve contraire du sportif, le troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli recommandé a été remis aux services de la poste, lorsque le domicile légal ou élu du sportif est situé en dehors de la Belgique. § 3. Sans préjudice de l'article 18, § 9 du décret et conformément à l'article 5.6 du Code et à l'article 4.8.6 du standard international pour les contrôles et les enquêtes, l'ONAD de la Communauté française, après l'établissement de la liste visée au § 1er et notification de la décision au sportif d'élite concerné, selon les modalités prévues au § 2, met, via ADAMS, sa liste de sportifs d'élite faisant partie de son groupe cible, à disposition de l'AMA et des autres organisations antidopage utilisant le programme ADAMS. Sans préjudice de l'alinéa qui précède, toute autre organisation antidopage signataire du Code peut, sur demande écrite et motivée, demander à l'ONAD de la Communauté française sa liste de sportifs d'élite faisant partie de son groupe cible.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'application de l'alinéa qui précède, l'ONAD de la Communauté française motive, en fait et en droit, tout éventuel refus ou accède à la demande qui lui a été formulée. § 4. Toute décision d'exclusion du groupe cible de la Communauté française est notifiée, par l'ONAD de la Communauté française, par courrier et, le cas échéant, par courriel, au sportif d'élite concerné, avec la précision, selon le cas, de l'une des causes de fin de ses obligations, telles que prévues au § 2, alinéa 3, 4°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf application du recours prévu à l'article 47, toute décision visée à l'alinéa qui précède prend effet 20 jours après la notification au sportif d'élite concerné et met fin à ses obligations spécifiques en matière d'AUT telles que prévues à l'article 11, alinéa 1er, 4°, a), et, s'il est de catégorie A à C, à celles en matière de localisation telles que prévues par l'article 18 du décret et précisées par les dispositions du présent chapitre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une copie de la notification de la décision visée à l'alinéa 1er est adressée, le même jour, à l'organisation sportive et, le cas échéant, au cercle sportif relevant de la Communauté française et qui évolue dans la plus haute division ou catégorie nationale dont relève le sportif d'élite concerné, en raison de son affiliation sportive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les règles relatives à la réception présumée des notifications sont les mêmes que celles prévues au § 2, alinéas 5 et 6. § 5. Après la notification de la décision d'exclusion du groupe cible de la Communauté française, au sportif d'élite concerné, selon les modalités prévues au § 4, l'ONAD de la Communauté française en informe, via ADAMS, l'AMA et les autres organisations antidopage utilisant le programme ADAMS. § 6. Les disciplines sportives correspondant aux catégories A, B, C ou D sont celles reprises en annexe 2. Art. 39.§ 1er. Pour l'application de l'article 18, § 1er, du décret, les sportifs d'élite de niveau national de catégorie A à C qui font partie du groupe cible de la Communauté française publient, chaque trimestre, sur ADAMS, les données de localisation visées à l'article 18, § 2 ou § 3, selon le cas, en fonction de la catégorie A, B ou C à laquelle ils appartiennent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les données de localisation visées à l'alinéa qui précèdent sont publiées, au plus tard, 7 jours avant le début de chaque trimestre, soit, au plus tard, aux dates suivantes : 1° le 24 décembre;2° le 25 mars;3° le 24 juin;4° le 24 septembre. Sans préjudice de l'article 18, § 2 ou § 3, du décret, selon le cas, et conformément à l'article I.3. e), du standard international pour les contrôles et les enquêtes, les données de localisation visées aux alinéas qui précèdent portent sur les activités régulières ainsi que sur les horaires habituels de celles-ci, pour les sportifs d'élite concernés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les données de localisation visées à l'alinéa qui précèdent sont mises à jour, via ADAMS et/ou par courriel adressé à l'ONAD de la Communauté française, le cas échéant, de manière quotidienne, par le sportif d'élite concerné ou la personne qu'il a dûment mandatée pour ce faire, en fonction des éventuels changements de son calendrier sportif ou par rapport à ses activités régulières ou aux horaires de celles-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément aux articles I.3.2, I.3.3 et I.4. du standard international pour les contrôles et les enquêtes, la période quotidienne de 60 minutes à communiquer, par les sportifs d'élite de catégorie A, en vertu de l'article 18, § 2, alinéa 1er, i), du décret, est comprise entre 5 h et 23 h. § 2. Pour l'application de l'article 18, § 6, du décret, sans préjudice du § 2 et conformément à l'article 5.6 du Code et à l'article 4.8.1 du standard international pour les contrôles et les enquêtes, les droits et obligations des sportifs d'élite en matière de localisation reposent sur les principes suivants : 1° les informations sur la localisation ne sont pas une fin en soi mais un moyen de parvenir à une fin, à savoir la réalisation efficace de contrôles inopinés;2° la proportionnalité entre le type et l'étendue des données communiquées par rapport à la fin visée au 1° ; 3° le consentement exprès du sportif d'élite, après la notification visée à l'article 38, § 2, à ce que ses données de localisation soient communiquées aux autres autorités antidopage ayant autorité de contrôle sur lui, conformément à l'article I.3.I. c) du standard international pour les contrôles et les enquêtes; 4° les informations sur la localisation sont traitées et utilisées dans le plus stricte confidentialité, uniquement afin de planifier, de coordonner ou de réaliser des contrôles du dopage, de fournir des informations pertinentes pour le passeport biologique de l'athlète ou d'autres résultats d'analyses, de contribuer à une enquête relative à une violation éventuelle des règles antidopage ou de contribuer à une procédure alléguant une violation des règles antidopage;5° les informations sur la localisation sont détruites dès qu'elles ne sont plus utiles aux finalités visées au 4°, conformément au standard pour la protection des renseignements personnels. 6 ° le délai maximal pour la conservation de ces données de localisation est celui précisé en annexe 1 : Sans préjudice de l'alinéa 1er, conformément à l'article I.3.5. du standard international pour les contrôles et les enquêtes, le non respect, par un sportif d'élite de catégorie A à C, de ses obligations telles que visées au § 1er, alinéas 1er à 4, entraîne l'application de la procédure en constat de manquement aux obligations de localisation, telle que visée à l'article 42.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'alinéa qui précède, conformément aux articles I.1.1. b), I.3.4, I.3.5 et I.5.2 du standard international pour les contrôles et les enquêtes, le défaut, pour un sportif d'élite de catégorie A, d'être présent pour se soumettre à un contrôle durant la période de 60 minutes, visée au § 1er, alinéa 5, entraîne, mutatis mutandis, à l'exception de la notification au sportif d'élite concerné, l'application la procédure visée à l'article 25, § 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'application et sans préjudice de l'alinéa qui précède, conformément à l'article I.4.3 c) du standard international pour les contrôles et les enquêtes, le médecin contrôleur reste au lieuet à l'endroit indiqués sur la feuille de mission jusqu'au terme de la période de 60 minutes. Art. 40.Tout sportif d'élite de niveau national, de catégorie A à D, faisant partie du groupe cible de la Communauté française et qui souhaite prendre sa retraite sportive, en informe, par courrier recommandé et, le cas échéant, par courriel, l'ONAD de la Communauté française, avec la précision de la date envisagée pour la prise de cette retraite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Suite à l'application de l'alinéa qui précède, l'ONAD de la Communauté française procède à la notification de la décision d'exclusion du groupe cible de la Communauté française, conformément aux modalités prévues à l'article 38, § 4. Art. 41.Tout ancien sportif d'élite de niveau national, de catégorie A à D, ayant pris sa retraite sportive, conformément à l'article 40, mais qui souhaite reprendre la compétition au niveau national et/ou international, ne peut prendre part à aucune compétition, sans avoir préalablement averti, par courriel ou par courrier, l'ONAD de la Communauté française, l'AMA et sa fédération internationale, dans un délai de six mois précédent la compétition envisagée, sauf si l'AMA accepte de raccourcir ce délai, pour un motif d'équité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un ancien sportif d'élite, tel que visé à l'alinéa précédent, a pris sa retraite pendant une période de suspension consécutive à une décision disciplinaire passée en force de chose jugée et établissant une violation de règle(s) antidopage dans son chef, il ne pourra prendre part à aucune compétition de niveau national et/ou international, sans avoir préalablement averti, par courriel ou par courrier, l'ONAD de la Communauté française et leur fédération internationale, dans un délai de six mois précédent la compétition envisagée ou dans un délai équivalent à la période de suspension restant à purger à la date de sa retraite, si cette période était supérieure à 6 mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">A dater de son avertissement par courrier ou par courriel, l'ONAD de la Communauté française peut soumettre l'ancien sportif d'élite, tel que visé à l'alinéa 1er ou 2, à des contrôles hors compétition.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, après l'avertissement visé à l'alinéa qui précède, l'ONAD de la Communauté française notifie, à l'ancien sportif d'élite de catégorie A à C concerné, mutatis mutandis selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 38, § 2, la reprise de ses obligations en matière de localisation, conformément à la catégorie à laquelle il appartenait au moment de la prise d'effet de sa retraite sportive.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-42\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 42</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'ONAD de la Communauté française notifie un constat de manquement, par courrier recommandé, avec copie éventuelle par courriel, à tout sportif d'élite de niveau national, de catégorie A à C, faisant partie de son groupe cible : 1° soit qui ne respecte pas ses obligations de localisation, telles que prévues par l'article 18 et précisées par les dispositions du présent chapitre;2° soit qui manque un contrôle, tel que constaté par le médecin contrôleur, dans le formulaire de tentative manquée, conforme aux exigences du standard international pour les contrôles et les enquêtes et dont le modèle est fixé par l'ONAD de la Communauté française. La notification, visée à l'alinéa qui précède, fait au moins mention des éléments qui suivent : 1° elle reprend une description succincte des faits pris en compte pour le constat du manquement;2° elle invite le sportif d'élite concerné à se conformer scrupuleusement à ses obligations;3° elle lui rappelle, en fonction de la catégorie A, B ou C à laquelle il appartient, la ou les conséquence(s) potentielle(s) à laquelle ou auxquelles il s'expose, en vertu du décret, en cas de nouveau(x) manquement(s);4° elle précise le droit du sportif d'élite concerné de contester le manquement, conformément à l'article 18, § 7, alinéa 2 à 4, du décret, en suivant les modalités prévues à l'article 47 Sauf application du recours prévu à l'article 47, toute décision de constat de manquement visée à l'alinéa 1er prend effet 20 jours après la notification, au sportif d'élite concerné.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-43\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 43</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toute combinaison, pour un sportif d'élite de niveau national, de catégorie B, faisant partie du groupe cible de la Communauté française, sur une période de douze mois à dater du premier manquement, de trois contrôles manqués et/ou manquements aux obligations de localisation telles que prévues à l'article 18, § 3, et précisées à l'article 39, entraîne son reclassement en sportif d'élite de niveau national, de catégorie A, pour une période de 6 mois, après notification, effectuée par courrier recommandé, avec copie éventuelle par courriel, par l'ONAD de la Communauté française En cas de nouveau manquement, par le sportif d'élite concerné, aux obligations visées à l'alinéa qui précède, durant la période de 6 mois, le reclassement en sportif d'élite de niveau national, de catégorie A est prolongé de 18 mois à dater du dernier manquement, après notification effectuée par courrier recommandé, avec copie éventuelle par courriel, par l'ONAD de la Communauté française.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf application du recours prévu à l'article 47, toute décision visée à l'un des deux alinéas qui précèdent, prend effet 20 jours après la notification, au sportif d'élite concerné et entraîne sa soumission aux obligations de la catégorie correspondante. Art. 44.Toute combinaison, pour un sportif d'élite de niveau national, de catégorie C, faisant partie du groupe cible de la Communauté française, sur une période de douze mois à dater du premier manquement, de trois contrôles manqués et/ou manquements aux obligations de localisation telles que prévues à l'article 18, § 3, et précisées à l'article 39, entraîne, sauf application de l'alinéa 3, son reclassement en sportif d'élite de niveau national, de catégorie B, pour une période de 6 mois, après notification, effectuée par courrier recommandé, avec copie éventuelle par courriel, par l'ONAD de la Communauté française.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de nouveau manquement par le sportif d'élite concerné, aux obligations visées à l'alinéa qui précède, durant la période de 6 mois, le reclassement en sportif d'élite de niveau national, de catégorie B est prolongé de 18 mois à dater du dernier manquement, après notification effectuée par courrier recommandé, avec copie éventuelle par courriel, par l'ONAD de la Communauté française.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le sportif d'élite de niveau national de catégorie C n'a donné aucune explication ou justification, à la suite de l'une des trois notifications qui lui a été délivrée, conformément à l'article 42, il est reclassé en sportif d'élite de niveau national, de catégorie A, pour une période de 6 mois, après notification, effectuée par courrier recommandé, avec copie éventuelle par courriel, par l'ONAD de la Communauté française.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de nouveau manquement par le sportif d'élite concerné, aux obligations de la catégorie correspondante, durant la période de 6 mois visée à l'alinéa qui précède, le reclassement en sportif d'élite de niveau national, de catégorie A est prolongé de 18 mois à dater du dernier manquement, après notification effectuée par courrier recommandé, avec copie éventuelle par courriel, par l'ONAD de la Communauté française.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf application du recours prévu à l'article 47, toute décision visée à l'un des quatre alinéas qui précède, prend effet 20 jours après la notification, au sportif d'élite concerné et entraîne sa soumission aux obligations de la catégorie correspondante. Art. 45.Conformément à l'article 18, § 4, alinéa 3, du décret, lorsqu'un sportif d'élite de niveau national, de catégorie B à D, faisant partie du groupe cible de la Communauté française, fait l'objet d'une suspension, suite à l'application de l'article 19, du décret, l'ONAD de la Communauté française lui notifie, par courrier recommandé, avec copie éventuelle par courriel, son reclassement en sportif d'élite de niveau national, de catégorie A, jusqu'au terme de la période de suspension prononcée.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de manquement, par le sportif d'élite concerné, aux obligations de la catégorie correspondante, durant la période de suspension visée à l'alinéa qui précède, le reclassement en sportif d'élite de niveau national, de catégorie A est prolongé de 18 mois à dater du dernier manquement, après notification effectuée par courrier recommandé, avec copie éventuelle par courriel, par l'ONAD de la Communauté française.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf application du recours prévu à l'article 47, toute décision visée à l'un des deux alinéas qui précède, prend effet 20 jours après la notification, au sportif d'élite concerné et entraîne sa soumission aux obligations de la catégorie correspondante. Art. 46.Conformément à l'article 18, § 4, alinéa 3, in fine, du décret, lorsqu'un sportif d'élite de niveau national, de catégorie B, C ou D, faisant partie du groupe cible de la Communauté française, présente une amélioration soudaine et importante de ses performances ou de sérieux indices de dopage, l'ONAD de la Communauté française lui notifie, par courrier recommandé, avec copie éventuelle par courriel, son reclassement en sportif d'élite de niveau national, de catégorie A, pour une période de 6 mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de manquement par le sportif d'élite concerné aux obligations de la catégorie correspondante, durant la période de 6 mois visée à l'alinéa qui précède, le reclassement en sportif d'élite de niveau national, de catégorie A est prolongé de 18 mois à dater du dernier manquement, après notification effectuée par courrier recommandé, avec copie éventuelle par courriel, par l'ONAD de la Communauté française.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf application du recours prévu à l'article 47, toute décision visée à l'un des deux alinéas qui précède, prend effet 20 jours après la notification, au sportif d'élite concerné et entraîne sa soumission aux obligations de la catégorie correspondante. Art. 47.Sans préjudice et conformément à l'article 18, § 7, alinéas 2 à 4, du décret, tout sportif d'élite de niveau national, quelle que soit la catégorie à laquelle il appartient, faisant partie du groupe cible de la Communauté française, peut introduire un recours, auprès du Ministre, pour contester toute décision prise en application du présent chapitre et solliciter la révision administrative de cette décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le recours, visé à l'alinéa qui précède, est introduit, par courrier recommandé, auprès de l'ONAD de la Communauté française et fait mention des éléments suivants : 1° la décision administrative contestée et la mention de la sollicitation de la révision administrative de celle-ci;2° les explications et, le cas échéant, les justifications, en faits et en droit, apportées;3° la demande éventuelle d'être entendu par l'ONAD de la Communauté française, le cas échéant en présence d'un conseil ou de toute personne au choix du sportif d'élite concerné. L'ONAD de la Communauté française transmet son avis motivé, en faits et en droit, au Ministre, qui décide de confirmer ou de réviser la décision administrative contestée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le sportif d'élite concerné n'a pas demandé à être entendu, conformément à l'alinéa 2, 3°, la décision du Ministre lui est notifiée, par courrier recommandé, au plus tard 14 jours à dater de la réception du recours introduit, conformément aux modalités prévues aux alinéas 1 à 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le sportif d'élite concerné a demandé à être entendu, conformément à l'alinéa 2, 3°, la décision du Ministre lui est notifiée, par courrier recommandé, après la réception de l'avis de l'ONAD de la Communauté française, tel que visé à l'alinéa 3 et, au plus tard, 14 jours à dater de l'audition.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut de notification de la décision du Ministre, dans le délai visé à l'un des deux alinéas qui précède, selon le cas, la décision contestée est réputée être révisée administrativement et aucun manquement aux obligations prévues par le présent chapitre ne peut être constaté, à l'encontre du sportif d'élite concerné. Art. 48.Les informations relatives aux décisions administratives prises en application du présent chapitre sont transmises, par l'ONAD de la Communauté française, dans les limites et pour l'application de l'article 18, § 9, du décret, par courriel et par le biais du logiciel ADAMS. CHAPITRE 5. - Du suivi des contrôles et de certains éléments relatifs aux procédures disciplinaires Art. 49.Toute procédure individuelle de contrôle, menée conformément aux dispositions prévues par la section 2 du chapitre 3 fait l'objet d'un dossier administratif comportant les éléments visés à l'article 36, § 2, alinéa 2, 3°, de a) à f) ou de a) à i), en cas de résultat d'analyse anormal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout sportif contrôlé ou, s'il est mineur ou n'a pas la capacité juridique, son représentant légal, peut demander, quel que soit le résultat de l'analyse de ses échantillons, par courrier ou par courriel, à l'ONAD de la Communauté française, que lui soit remis une copie du dossier visé à l'alinéa qui précède.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ONAD de la Communauté transmet le dossier au sportif ou, s'il est mineur, à son représentant légal, dans les 30 jours à dater de la demande visée à l'alinéa qui précède. Art. 50.Conformément et pour l'application de l'article 19, du décret, en cas de résultat d'analyse définitivement anormal, sans préjudice de l'article 37, § 5, l'ONAD de la Communauté française transmet, par courriel ou par courrier, à l'organisation sportive à laquelle le sportif est affilié, le dossier administratif visé à l'article 36, § 2, alinéa 2, 3°, de a) à i).</p>\n<p class=\"lf-p\">La transmission du dossier visé à l'alinéa qui précède intervient : 1° soit dans les trois jours ouvrables à dater de la réception du rapport d'analyse anormal de l'échantillon B demandé, 2° soit, si aucune demande d'analyse de l'échantillon B n'a été formulée par le sportif, le lendemain de l'expiration du délai de cinq jours ouvrable visé à l'article 37, § 1er, alinéa 1er.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Conformément et pour l'application de l'article 19, du décret, sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 32, alinéa 1er, 19°, pour toute éventuelle violation des règles antidopage, à l'exception de celles visées à l'article 6, 1° et 2°, l'ONAD de la Communauté française transmet, par courriel ou par courrier, à l'organisation sportive à laquelle le sportif ou le membre de son personnel d'encadrement est affilié, un dossier administratif comprenant les éléments suivants : 1° les nom et prénom du sportif;2° la discipline sportive et le sport pratiqué;3° une description succincte des faits ayant donné lieu à l'ouverture d'un dossier;4° la violation de la règle antidopage alléguée et la disposition décrétale applicable;5° les éléments de preuve recueillis avec la mention éventuelle de l'ouverture d'une enquête et de ses conclusions;6° une motivation en faits et en droit de la décision de transmission du dossier vers l'organisation sportive concernée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 52</span><span class=\"lf-art-t\">Le Ministre peut adopter le modèle de règlement de procédure visé à l'article 19, § 2, du décret</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'organisation sportive ayant été saisie par l'ONAD de la Communauté française, par application de l'article 50 ou 51, selon le cas, notifie, par courriel et par courrier recommandé, au plus tard dans les 7 jours à dater de son prononcé, la décision disciplinaire rendue, au sportif ou au membre de son personnel d'encadrement concerné, à l'ONAD de la Communauté française et à l'organisation sportive internationale concernée Dans les 5 jours ouvrables suivant la notification visée à l'alinéa qui précède, l'ONAD de la Communauté française transmet, aux autres organisations sportives francophones, par le canal de communication sécurisé, tel décrit à l'alinéa 3, un extrait de la décision rendue reprenant son prononcé, sa motivation, les nom et prénom et coordonnées du sportif, la discipline sportive pratiquée, ainsi que la période de suspension prononcée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le canal de communication sécurisé visé à l'alinéa qui précède consiste en un système d'information, par voie électronique mais dont l'accès est uniquement réservé, au moyen d'un identifiant et d'un mot de passe, aux seuls membres et représentants des organisations sportives francophones, compétents en matière de lutte contre le dopage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de l'article 19, § 3, du décret et de l'alinéa qui précède, les organisations sportives désignent, en leur sein, deux représentants compétents en matière de lutte contre le dopage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même délai de 5 jours, l'ONAD de la Communauté française transmet, par courriel et, le cas échéant, via ADAMS, les éléments visés à l'alinéa 2, aux autres autorités publiques belges compétentes en matière de lutte contre le dopage et à l'AMA. Art. 54.Dans le respect de l'article 24, alinéa 2 du décret, le Ministre reconnaît toute décision disciplinaire rendue en matière de dopage par une instance non signataire du Code. CHAPITRE 6. - Des procédures et des amendes administratives Art. 55.Tout fait porté à la connaissance de l'ONAD de la Communauté française et qui est susceptible de constituer un manquement aux obligations prévues par le décret ou par le présent arrêté, commis par une organisation sportive ou par un organisateur engendre, à son encontre, l'ouverture d'une procédure administrative.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'application de l'alinéa qui précède, l'ONAD de la Communauté française notifie, à l'organisation sportive ou à l'organisateur concerné, par courrier recommandé, les éléments qui suivent : 1° la description des éléments factuels pris en compte pour l'ouverture de la procédure administrative;2° la mention de la disposition décrétale ou règlementaire dont le manquement est reproché;3° le manquement reproché et sa motivation en fait et en droit;4° la mention de la possibilité de demander la consultation du dossier, de formuler des observations écrites et/ou de demander à être entendu par l'ONAD de la Communauté française, dans un délai de 30 jours à dater de la notification. Si l'organisation sportive ou l'organisateur concerné a demandé à être entendu, par l'ONAD de la Communauté française, en exerçant son droit prévu à l'alinéa 2, 4°, celle-ci la ou le convoque, par courrier recommandé.</p>\n<p class=\"lf-p\">La convocation visée à l'alinéa qui précède précise que l'organisation sportive ou l'organisateur peut se faire assister ou représenter par un conseil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de l'audition visée à l'alinéa 2, 4°, l'ONAD de la Communauté française peut également entendre toute personne pouvant contribuer utilement au traitement du dossier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au terme du délai de 30 jours visé à l'alinéa 2, 4°, ou dans les 15 jours qui suivent l'audition éventuellement demandée par l'organisation sportive ou l'organisateur concerné, l'ONAD de la Communauté française remet un avis, motivé en faits et en droit, au Ministre qui décide éventuellement de constater un manquement aux obligations prévues par le décret ou par le présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre notifie sa décision, par courrier recommandé, à l'organisation sportive ou l'organisateur concerné, au plus tard dans les 60 jours qui suivent la notification initiale, telle que visée à l'alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut de notification de la décision du Ministre, dans le délai visé à l'alinéa qui précède, la procédure administrative est réputée clôturée et l'organisation sportive ou l'organisateur concerné ne plus faire l'objet d'une amende administrative pour le manquement initialement lui reproché.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au terme de la procédure visée aux alinéas 1er à 7, sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 22, du décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française, lorsque le Ministre décide de constater un manquement aux obligations prévues par le décret ou par le présent arrêté, il inflige une amende de 1.000 à 10.000 euros, à l'organisation sportive ou l'organisateur concerné, en fonction de la gravité du manquement constaté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les critères suivants sont pris en considération par le Ministre pour l'appréciation de la gravité du manquement constaté : 1° les antécédents éventuels de l'organisation sportive ou l'organisateur concerné, en matière de manquement aux obligations prévues par le décret ou par le présent arrêté;2° la nature du manquement constaté;3° la durée du manquement constaté;4° les justifications éventuelles ayant pu être apportées par l'organisation sportive ou l'organisateur concerné, durant la procédure administrative. A l'exception du montant des amendes administratives, la procédure visée aux alinéas qui précèdent s'applique également en cas de récidive éventuelle par l'organisation sportive ou l'organisateur concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf justification apportée par l'organisation sportive ou l'organisateur concerné durant la procédure visée aux alinéas qui précède, le montant de l'amende infligée pour un premier manquement constaté à l'obligation visée à l'article 21, § 3, du décret, s'élève à 10.000 euros. Art. 56.Pour l'application de l'article 21, § 1er, alinéa 1er, du décret, la notification au sportif d'élite de niveau national, de catégorie A concerné, s'effectue conformément aux modalités prévues à l'article 42.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le sportif d'élite de niveau national, de catégorie A souhaite éviter l'application de l'amende administrative de 250 euros, il introduit un recours, conformément à l'article 47, pour solliciter la révision administrative de la décision contestée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la décision de constat du second manquement est révisée par le Ministre ou est réputée être révisée administrativement, suite à l'application de l'alinéa qui précède, aucune amende administrative ne sera infligée, à l'encontre du sportif d'élite de niveau national, de catégorie A concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la décision de constat du second manquement est confirmée par le Ministre, suite à l'application de l'alinéa qui précède, l'amende administrative de 250 euros sera infligée à l'encontre du sportif d'élite de niveau national, de catégorie A concerné et lui sera notifiée, conformément à l'article 47, alinéa 4 ou 5, selon le cas. Art. 57.Pour l'application de l'article 21, § 4, alinéa 3, du décret, les modalités suivantes de perception des amendes administratives sont d'application : L'ONAD de la Communauté française est chargée du recouvrement des amendes infligées par application des dispositions du décret et du présent chapitre, le cas échéant, par voie de contrainte, qu'elle a le pouvoir de dresser.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle peut désigner en son sein, un ou plusieurs fonctionnaires chargé(s) de ce recouvrement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au terme d'un délai de 30 jours à dater de la notification de la décision du Ministre infligeant une amende administrative, préalablement à la contrainte, l'ONAD de la Communauté française notifie au débiteur de l'amende, par courrier recommandé, une invitation à payer l'amende dans un délai de deux mois à dater de cette mise en demeure.</p>\n<p class=\"lf-p\">La mise en demeure visée à l'alinéa qui précède reprécise la référence de la décision du Ministre, le montant de l'amende infligée, ainsi que le numéro de compte sur lequel elle doit être versée.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de non paiement de l'amende dans le délai visé à l'alinéa 4, l'ordonnateur dresse une contrainte le lendemain du deuxième mois qui suit l'échéance de paiement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, l'ordonnateur ne dresse pas de contrainte en cas de recours devant le Conseil d'Etat à l'encontre de la décision du Ministre d'infliger une amende administrative.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'application de l'alinéa qui précède, l'ordonnateur dresse la contrainte dans les 3 mois à dater de la réception de l'arrêt du Conseil d'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">La contrainte est exécutoire dans les huit jours de la signification de celle-ci au débiteur de l'amende.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle est exécutée par huissier de justice dans les formes prévues par le Code judiciaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exécution de la contrainte ne peut être suspendue que par une opposition motivée avec citation en justice.</p>\n<p class=\"lf-p\">A peine de déchéance, cette opposition est faite par exploit signifié au cabinet du Ministre-Président, dans le mois de la signification de la contrainte.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'action est portée devant le tribunal dans le ressort duquel est situé, selon le cas, la résidence habituelle ou le siège social du débiteur. CHAPITRE 7. - Durée de conservation des données à caractère personnel Art. 58.La durée de conservation des données à caractère personnel utilisées et traitées par application du décret et du présent arrêté est celle prévue à l'annexe 1, selon le type de données concernées. CHAPITRE 8. - Dispositions transitoires et finales Art. 59.Sans préjudice des articles 60 à 66, l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 décembre 2011 portant exécution du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage est abrogé. Art. 60.Sans préjudice des alinéa 2 et 3, les décisions de désignation, de nomination et d'agrément des personnes physiques ou morales, prises en application de l'arrêté du 8 décembre 2011 précité, continuent à produire leurs effets, jusqu'au 15 janvier 2016 au plus tard, selon les règles spécifiques prévues par ce dernier arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa qui précède, le terme de l'agrément du laboratoire agréé par la Communauté française reste celui décidé par application de l'arrêté du 8 décembre 2011 précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">A dater du 15 janvier 2016, sans préjudice de l'alinéa qui précède en ce qui concerne le terme de l'agrément, le laboratoire agréé par la Communauté française est soumis aux règles spécifiques du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation aux articles 6, § 3, alinéa 2, 17, § 4, alinéa 1er, 1°, et 20, § 4, alinéa 1er, 1°, toute personne physique, désignée ou nommée par application de l'arrêté du 8 décembre 2011 précité, peut obtenir le renouvellement de sa désignation ou de sa nomination, en formulant une simple demande, auprès de l'ONAD de la Communauté française, pour le 1er décembre 2015 au plus tard.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les documents accompagnant la demande visée à l'alinéa qui précède sont respectivement ceux prévus aux articles 6, § 3,17, § 4, et 20, § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Outre la demande de renouvellement de leur désignation à introduire conformément aux alinéas 4 et 5, les médecins contrôleurs et les chaperons devront attester de la réussite d'une épreuve théorique portant sur la connaissance de la législation antidopage en vigueur en Communauté française, compte tenu des modifications intervenues suite au décret du 19 mars 2015 et au présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'épreuve théorique visée à l'alinéa qui précède peut avoir été organisée et présentée avant le 1er décembre 2015.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 61</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions d'inclusion des sportifs d'élite dans le groupe cible de la Communauté française, et de précision de la catégorie A à D à laquelle le sportif concerné appartient, prises par application de l'arrêté du 8 décembre 2011 portant exécution du décret, continuent à produire leurs effets, sauf notification contraire, par l'ONAD de la Communauté française, prise en application du décret et du présent arrêté</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 62</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'article 19, du décret et de l'article 66, tout fait constaté par l'ONAD de la Communauté française, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et pris en compte à l'appui et dans le cadre d'une procédure disciplinaire en constat éventuel d'une violation des règles antidopage, reste soumis, le cas échéant, aux sanctions disciplinaires applicables au moment de la réalisation de ce fait, tel que constaté</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 63</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'article 19, du décret, et nonobstant l'article 62, les sanctions disciplinaires prévues à l'article 10.7 du Code, en cas de violations multiples des règles antidopage, sont d'application immédiate</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-64\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 64</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à l'article 19, § 1er, alinéa 2, l), du décret, et nonobstant l'article 62, pour l'application éventuelle de l'article 10.7 du Code, portant sur les violations multiples, le délai de prescription de 10 ans est d'application immédiate</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-65\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 65</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'article 21 du décret et de l'article 66, tout fait constaté par l'ONAD de la Communauté française, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et pris en compte à l'appui et dans le cadre d'une procédure administrative, reste soumis, le cas échéant, aux sanctions administratives applicables au moment de la réalisation de ce fait, tel que constaté</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 66</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à l'article I.1.4 du standard international pour les contrôles et les enquêtes, pour l'application des articles 6, 4°, 18, § 4, 21, § 1er, alinéa 1, du décret et conformément aux dispositions prévues au chapitre 4, tout contrôle manqué ou manquement aux obligations en matière de localisation, intervenu avant le 1er janvier 2015, est effacé 12 mois après la date de son intervention, tel que constaté par l'ONAD de la Communauté française</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-67\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 67</span><span class=\"lf-art-t\">Le Ministre qui a la lutte contre le dopage dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 21 octobre 2015.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre des Sports, R. COLLIN Annexe 1 Tableau relatif à la durée de conservation des données à caractère personnel :</p>\n<p class=\"lf-p\">Catégorie Type de données Délai de conservation 1. sportif d'élite de niveau national faisant partie du groupe cible de la Communauté française A partir du moment où le sportif d'élite fait l'objet d'une décision d'inclusion dans le groupe cible de la Communauté française Nom, prénom, date de naissance, sport/discipline, sexe, indéfiniment numéro de téléphone, adresse électronique, adresse domiciliaire 10 ans 2.Localisation Localisation, manquements, contrôles manqués A partir de la date à laquelle se rapportent ces données 18 mois 3. AUT AUT délivrée 10 ans à dater de la délivrance de l'AUT informations médicales justifiant l'AUT, 18 mois à dater de la fin de validité de l'AUT délivrée 4.contrôles Feuilles de missions, formulaires de convocation, procès-verbaux de contrôles A partir de la date d'émission du document/à partir de la première réception d'un résultat d'analyse anormal ou atypique/à partir du constat d'une violation des règles antidopage/à partir du jour du prélèvement des échantillons 18 mois s'il n'y a aucune indication quant à une violation potentielle des règles antidopage 10 ans s'il existe une suspicion légitime de violation des règles antidopage, si les échantillons sont conservés en vue de contrôles additionnels ultérieurs ou pour l'application du programme du passeport biologique de l'athlète 5. Echantillons Echantillons A Echantillons B 10 ans 10 ans Sauf pour un traitement scientifique anonyme pour lequel les échantillons peuvent être conservés indéfiniment 6.Résultats des contrôles et suivi Résultats négatifs Résultats d'analyse anormaux Résultats d'analyse atypiques A partir de la notification au sportif 10 ans 7. décisions disciplinaires Sanctions Décisions disciplinaires Documents/dossiers Justificatifs/pièces Indéfiniment Remarque : ces données sont conservées par l'instance disciplinaire compétente. Cette conservation indéfinie est appropriée pour les éventuelles applications de violations multiples/récidives 8. Passeport biologique de l'athlète Résultats Localisation Résultats Localisation 10 ans à dater de la date d'obtention des résultats 10 ans à dater de la date à laquelle se rapportent ces données Remarques : Pour le passeport biologique (module sanguin), les modules d'urine stéroïdien et endocrinien ou le suivi longitudinal, le délai de conservation des résultats est de 10 ans. Ce délai de 10 ans se justifie notamment pour étayer les résultats atypiques/anormaux ou pour réfuter les moyens de défense du sportif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour rappel, le passeport biologique ne concerne qu'un nombre limité de sportifs d'élite de niveau national, évoluant dans la plus haute catégorie de leur discipline sportive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 octobre 2015 portant exécution du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 21 octobre 2015.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre des Sports, R. COLLIN Annexe 2 Liste des disciplines sportives correspondant aux catégories A, B, C et D (Pour les sports olympiques, seules les disciplines olympiques sont concernées, sauf pour le triathlon) (Pour les sports qui se pratiquent aux Jeux mondiaux, seules les disciplines qui se pratiquent sur ces jeux sont concernées, sauf pout le duathlon) CATEGORIE A Athlétisme - longues distances (3000m et plus) Triathlon Duathlon Cyclo-cross Cyclisme - sur piste Cyclisme - mountainbike Cyclisme - sur route CATEGORIE B Athlétisme - toutes les disciplines, sauf les longues distances, telles que visées en catégorie A Boxe Haltérophilie Judo Sport aquatique - natation Bodybuilding (IFBB) Powerlifting CATEGORIE C Basketball Hockey Football Volleyball Korfball CATEGORIE D Cette catégorie reprend l'ensemble des disciplines non reprises dans les catégories A, B ou C Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 octobre 2015 portant exécution du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 21 octobre 2015.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre des Sports, R. COLLIN</p></div>", "next": 0}