← België

Loi-programme

En bref

Cette loi-programme du 22 juin 2012 vise à optimiser la gestion budgétaire de la police fédérale, à modifier des aspects de la loi sur l'accès au territoire et le séjour des étrangers, et à ajuster les règles concernant les titres-services.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
22 JUIN 2012. - Loi-programme (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Disposition générale Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. TITRE 2. - Intérieur CHAPITRE UNIQUE. - Optimalisation budgétaire au sein de la police fédérale Art. 2.A l'article 115 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003674 source ministere des finances Loi contenant le septième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », et 18 - « Ministère des Finances » type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003673 source ministere des finances Loi contenant le dixième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », 18 - « Ministère des Finances » et 19 - « Ministère de la Fonction publique » fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, remplacé par la loi du 26 avril 2002 et modifié par les lois des 22 décembre 2003 et 27 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 2, alinéa 2, est complété par les phrases suivantes : « Vu leur spécificité, les contributions en provenance de fonds européens liés au programme cadre « solidarité et gestion des flux migratoires » sont exclusivement versées au fonds budgétaire organique visé à l'article 11 de la loi du 21 décembre 2007 portant des dispositions diverses (I).Les crédits variables liés à ce fonds peuvent être employés en liquidation même si le solde disponible sur le fonds est négatif. Le solde débiteur autorisé de la sorte est fixé annuellement par un cavalier budgétaire en même temps que l'autorisation d'engagement visée au même article. »; 2° il est inséré un § 4bis, rédigé comme suit : « § 4bis.Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les missions de police administrative de la police fédérale pour lesquelles une rétribution peut être perçue à l'égard de tiers ainsi que les conditions de cette perception et ses modalités. Les recettes provenant de ces prestations sont affectées à un fonds budgétaire organique. »; 3° le § 5 est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « En vue du préfinancement d'un stock de roulement au profit de la police locale, les crédits variables inscrits aux allocations de base 17-90-51-12.11.22, 17-90-51-12.21.22 et 17-90-51-12.50.22 du budget général des dépenses et liés au fonds budgétaire 17-2 Fonds pour la livraison d'habillement et d'équipement contre paiement au personnel des services de police, tel que créé par la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003674 source ministere des finances Loi contenant le septième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », et 18 - « Ministère des Finances » type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003673 source ministere des finances Loi contenant le dixième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », 18 - « Ministère des Finances » et 19 - « Ministère de la Fonction publique » fermer9, peuvent être employés en engagement et en liquidation même si le solde disponible sur le fonds est négatif. Le solde débiteur autorisé de la sorte est déterminé annuellement par un cavalier budgétaire. »; 4° dans le § 10, les alinéas 3 et 4 sont abrogés. Art. 3.Dans l'article 406 de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003674 source ministere des finances Loi contenant le septième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », et 18 - « Ministère des Finances » type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003673 source ministere des finances Loi contenant le dixième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », 18 - « Ministère des Finances » et 19 - « Ministère de la Fonction publique » fermer9, le § 3, modifié par les lois des 27 décembre 2004 et 27 décembre 2006, est abrogé. TITRE 3. - Asile et migration CHAPITRE UNIQUE. - Modifications de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999003038 source ministere des finances Loi contenant le cinquième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 11 - « Services du Premier Ministre » fermer0 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers Art. 4.Dans le titre III de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999003038 source ministere des finances Loi contenant le cinquième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 11 - « Services du Premier Ministre » fermer0 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, il est inséré un chapitre VI intitulé « Représentation ». Art. 5.Dans le chapitre VI, inséré par l'article 4, il est inséré un article 74/1, rédigé comme suit : « Art. 74/1.La représentation de l'Etat peut être assurée dans toutes les contestations relatives à l'application de la présente loi par le ministre ou son délégué. » TITRE 4. - Emploi CHAPITRE 1er. - Titres-services Art. 6.A l'article 2, § 2, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, inséré par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 07/02/2014 numac 2014000085 source service public federal interieur Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, adoptée à Genève, le 21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session. - Traduction allemande fermer1, et modifié par les lois des 27 décembre 2006, 8 juin 2008, 22 décembre 2008, 30 décembre 2009 et 4 juillet 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° au e., la phrase « Ne sont pas considérées comme arriérés, les sommes pour lesquelles il existe un plan d'apurement dûment respecté. » et la phrase « Ne sont pas considérées comme arriérés, les sommes dues inférieures à 2.500 euros. » sont abrogées; 2° le f.est remplacé par ce qui suit : « f. L'entreprise s'engage à : - ne pas se trouver en état de faillite; - ne pas avoir, dans les trois années écoulées, été impliquée dans une faillite, liquidation ou opération similaire; - ne pas compter parmi les administrateurs, gérants, mandataires ou personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise, des personnes physiques ou morales à qui l'exercice de telles fonctions est défendu en vertu de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités; - ne pas compter parmi les administrateurs, gérants, mandataires ou personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise, des personnes physiques ou morales qui, dans les cinq années écoulées, ont été déclarées responsables des engagements ou dettes d'une société en faillite, en application des articles 213, 229, 231, 265, 314, 315, 456, 4°, ou 530 du Code des sociétés, ou pour lesquelles le tribunal n'a pas prononcé l'excusabilité sur la base de l'article 80 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer sur les faillites; - ne pas compter parmi les administrateurs, gérants, mandataires ou personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise, des personnes physiques ou morales qui, dans les trois années écoulées, ont été impliquées dans une faillite, liquidation ou opération similaire. »; 3° il est complété par le h.rédigé comme suit : « h. L'entreprise s'engage à remplir l'obligation de l'article 2bis, § 1er, au plus tard à la date de la remise de la demande d'agrément. » Art. 7.Dans le chapitre II, section 1re, de la même loi, insérée par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 07/02/2014 numac 2014000085 source service public federal interieur Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, adoptée à Genève, le 21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session. - Traduction allemande fermer1 et modifiée par les lois des 9 juillet 2004, 27 décembre 2006, 8 juin 2008, 22 décembre 2008, 17 juin 2009, 30 décembre 2009, 4 juillet 2011 et 28 décembre 2011, il est inséré un article 2bis rédigé comme suit : « Art. 2bis.§ 1er. L'entreprise verse un cautionnement de vingt-cinq mille euros à l'Office national de l'Emploi. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions et les modalités concernant le versement et la destination du cautionnement ainsi que ce qui se passe avec ce cautionnement en cas de faillite. § 2. S'il y est constaté que l'entreprise ne remplit plus les conditions d'agrément visées à l'article 2, § 2, alinéas 1er et 2, une partie de l'intervention de l'Etat fédéral dans le coût des titres-services qui sont transmis à la société émettrice aux fins de remboursement sera retenue. Par dérogation à l'alinéa précédent, la valeur nominale du titre-service et le montant complet de l'intervention de l'Etat fédéral dans le coût des titres-services qui sont transmis à la société émettrice aux fins de remboursement seront retenus si l'Office national de l'Emploi juge qu'il s'agit d'une infraction grave. Les montants retenus, visés aux alinéas précédents, sont virés sur un compte de l'Office national de l'Emploi. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres : 1° le montant de l'intervention de l'Etat fédéral dans le coût du titre-service qui est retenu conformément à l'alinéa 1er;2° les conditions et les modalités concernant la retenue, le versement et la destination des montants visés aux alinéas 1er et 2, ainsi que ce qui se passe avec ces montants en cas de faillite;3° ce qui est entendu par infraction grave.». Art. 8.Dans l'article 4, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 17 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999003038 source ministere des finances Loi contenant le cinquième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 11 - « Services du Premier Ministre » fermer5, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° la valeur nominale du titre qui peut varier en fonction de la nature des travaux ou services de proximité et en fonction de l'utilisation, ainsi que les conditions et modalités des versements; »; 2° Il est inséré un 2bis°, rédigé comme suit : « 2bis° le montant complémentaire qui peut varier pour inciter les entreprises agréées à favoriser la stabilité et la qualité de l'emploi des travailleurs titres-services et en fonction de la nature des travaux ou services de proximité et en fonction de l'utilisation, ainsi que les conditions et modalités des versements.». Art. 9.Le présent chapitre entre en vigueur à une date à déterminer par le Roi. L'article 2bis, § 1er, de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, tel qu'inséré par ce chapitre, s'applique aux entreprises qui sont agréées à partir du jour où ce chapitre entre en vigueur. CHAPITRE 2. - Contrôle du chômage temporaire Art. 10.Dans l'article 49 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999003038 source ministere des finances Loi contenant le cinquième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 11 - « Services du Premier Ministre » fermer3 relative aux contrats de travail, modifié en dernier lieu par la loi du 4 juillet 2011, dont le texte actuel formera le paragraphe premier, il est inséré un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2. L'employeur est également tenu de communiquer immédiatement, par voie électronique, à l'Office national de l'Emploi le premier jour de suspension effective de l'exécution du contrat de travail, en vertu du présent article, de chaque mois civil. Le Roi détermine les règles concernant cette communication. Il détermine également les conditions dans lesquelles la communication électronique peut être remplacée par une communication par lettre recommandée à la poste ou par un avis faxé adressé au bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise. L'employeur est dispensé de cette communication si pendant le mois civil une communication a déjà été faite pour le travailleur concerné en application de l'article 50, alinéa 3, ou de l'article 51, § 3quater, alinéa 1er. Si l'employeur ne respecte pas les dispositions de l'alinéa 1er ou ne s'y conforme que tardivement, les dispositions du § 1er, alinéa 7, sont d'application. ». Art. 11.Dans l'article 50, alinéa 4, de la même loi, modifié par la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, les mots « de l'article 49, § 2, alinéa 1er, ou » sont insérés entre les mots « en application » et les mots « de l'article 51, § 3quater, alinéa 1er ». Art. 12.Dans l'article 51, § 3quater, de la même loi, inséré par la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer et modifié par la loi du 4 juillet 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « L'employeur est tenu de communiquer immédiatement, par voie électronique, à l'Office national de l'Emploi le premier jour de suspension effective de l'exécution du contrat de travail, en vertu du présent article, de chaque mois civil.Le Roi détermine les règles concernant cette communication. Il détermine également les conditions dans lesquelles la communication électronique peut être remplacée par une communication par lettre recommandée à la poste ou par un avis faxé adressé au bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise. »; 2° dans l'alinéa 2, les mots « de l'article 49, § 2, alinéa 1er, ou » sont insérés entre les mots « en application » et les mots « de l'article 50, alinéa 3 ». Art. 13.Dans l'article 77/4 de la même loi, inséré par la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003674 source ministere des finances Loi contenant le septième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », et 18 - « Ministère des Finances » type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003673 source ministere des finances Loi contenant le dixième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », 18 - « Ministère des Finances » et 19 - « Ministère de la Fonction publique » fermer4, les modifications suivantes sont apportées : 1° un paragraphe 1/1 est inséré, rédigé comme suit : « § 1er/1.L'employeur est également tenu de communiquer immédiatement, par voie électronique, à l'Office national de l'Emploi le premier jour de suspension effective de l'exécution du contrat de travail, en vertu du présent article, de chaque mois civil, selon les modalités définies par le Roi en vertu de l'article 51, § 3quater, ou selon les modalités particulières qu'Il fixe pour l'application de la présente section. »; 2° le paragraphe 6 est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « L'employeur qui ne respecte pas les dispositions du § 1/1 est tenu de payer à l'employé sa rémunération normale pour les jours pendant lesquels l'exécution du contrat a été réellement suspendue, en vertu du présent article.Si l'employeur ne respecte que tardivement les obligations visées au § 1/1, l'obligation de payer la rémunération ne vaut que pendant la période qui précède la communication. Pour l'application du présent alinéa, il est tenu compte de la rémunération normale telle que déterminée par le Roi pour l'application de l'article 51, § 7, troisième alinéa. L'employeur qui ne respecte pas les dispositions visées aux alinéas 1er et 3 est tenu de payer à l'employé sa rémunération normale pendant une période de sept jours prenant cours le premier jour de suspension effective de l'exécution du contrat; il est tenu également de payer à l'employé, dans la période qui suit, pour les jours pendant lesquels l'exécution du contrat a été effectivement suspendue, en vertu du présent article, une rémunération normale dont le montant est déterminé par le Roi pour l'application de l'article 51, § 7, troisième alinéa. Si l'employeur ne respecte que tardivement les obligations visées à l'alinéa 3, l'obligation de payer la rémunération ne vaut que pendant la période qui précède la communication. ». Art. 14.Le présent chapitre entre en vigueur à une date à déterminer par le Roi. CHAPITRE 3. - Droit pénal social Art. 15.Dans le livre 2, chapitre 4, du Code pénal social, il est inséré une section 3/1 intitulée « Les titres-services ». Art. 16.Dans la section 3/1, insérée par l'article 15, il est inséré un article 177/1 rédigé comme suit : « Art. 177/1.Les titres services § 1er. Est puni d'une sanction de niveau 4, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité : 1° effectue, dans le cadre de travaux ou de services de proximité, des activités qui ne sont pas autorisées par la décision d'agrément;2° accepte des titres-services en paiement d'activités qui ne sont pas des travaux ou des services de proximité;3° accepte et transmet à la société émettrice, en vue du remboursement, plus de titres-services pour des prestations de travaux ou de services de proximité effectuées durant un trimestre déterminé, que le nombre d'heures de travail déclarées à l'ONSS pour des prestations de travaux ou de services de proximité effectuées pendant le même trimestre par des travailleurs sous contrat de travail titres-services. § 2. Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité : 1° accepte des titres-services de l'utilisateur alors que les travaux ou les services de proximité ne sont pas encore effectués;2° fait effectuer des travaux ou des services de proximité par un travailleur qui n'a pas été recruté pour accomplir des travaux ou des services de proximité;3° n'organise pas l'enregistrement des activités titres-services de manière telle que l'on puisse vérifier exactement la relation entre les prestations mensuelles de chaque travailleur titres-services individuel, l'utilisateur et les titres-services correspondants;4° fournit des travaux ou des services de proximité sans être agréée à cette fin;5° si elle exerce une autre activité que les activités pour lesquelles un agrément peut être accordé sur la base de la loi précitée du 20 juillet 2001 et ne crée pas dans son sein une « section sui generis » qui s'occupe spécifiquement de l'occupation dans le cadre du régime des titres-services tel que visée dans l'article 2, § 2, alinéa 1er, a), de la même loi;6° fait effectuer des travaux ou des services financés par les titres-services en sous-traitance par une autre entreprise ou un autre organisme;7° fait payer par des titres-services un autre volume de travail que celui correspondant aux activités d'aide à domicile de nature ménagère venant en supplément à partir de son agrément. § 3. Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité : 1° n'établit pas le contrat de travail titres-services par écrit au plus tard dans les deux jours ouvrables à compter du moment de l'entrée en service du travailleur;2° établit le contrat de travail titres-services de manière incomplète ou inexacte;3° n'attribue pas par priorité à un travailleur qui, pendant son occupation à temps partiel, bénéficie d'une allocation de chômage, d'un revenu d'intégration ou d'une aide sociale financière, un emploi à temps plein ou un autre emploi à temps partiel qui, presté seul ou à titre complémentaire, lui procure un régime à temps partiel nouveau, dont la durée de travail hebdomadaire est supérieure à celle du régime de travail à temps partiel dans lequel il travaille déjà;4° représente l'utilisateur pour l'application de l'article 3, § 2, alinéa 1er, et de l'article 6 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services ou qui représente le travailleur pour signer le titre-service;5° ne transmet pas les titres-services groupés par mois au cours duquel les prestations sont effectivement effectuées à la société émettrice en vue du remboursement. En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés. § 4. Sont punis d'une sanction de niveau 3, l'utilisateur et le travailleur qui, en contravention à la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, ont participé sciemment et volontairement à une infraction visée aux §§ 1er ou 2 commise par un employeur, son préposé ou son mandataire. § 5. Sont punis d'une sanction de niveau 2, l'utilisateur et le travailleur qui, en contravention à la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, ont participé sciemment et volontairement à une infraction visée au § 3 commise par un employeur, son préposé ou son mandataire. ». Art. 17.Dans l'article 7 de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, inséré par la loi du 17 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999003038 source ministere des finances Loi contenant le cinquième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 11 - « Services du Premier Ministre » fermer5, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, les mots « et les fonctionnaires chargés du contrôle du respect des dispositions » sont supprimés;2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Sans préjudice des mesures visées à l'alinéa précédent et aux articles 2, § 2, alinéas 4 à 6, et 3bis de la présente loi, les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social. Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. ». Art. 18.Les articles 10ter à 10septies de la même loi, insérés par la loi-programme (I) du 17 juin 2009, sont abrogés. Art. 19.Le présent chapitre entre en vigueur à une date à déterminer par le Roi. TITRE 5. - Indépendants et P.M.E. CHAPITRE UNIQUE. - Meilleur recouvrement des cotisations sociales Art. 20.Dans l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants un article 23quater est inséré, libellé comme suit : « Art. 23quater.§ 1er. Les notaires requis de rédiger l'acte ou certificat d'hérédité visé à l'article 1240bis du Code civil sont personnellement responsables du paiement des dettes, susceptibles d'être notifiées conformément au § 2, du défunt, de ses héritiers et légataires dont l'identité est mentionnée dans l'acte ou le certificat, ou des bénéficiaires d'une institution contractuelle consentie par le défunt s'ils n'en avisent pas les organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale : 1° au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, via la Banque-Carrefour de la sécurité sociale;2° par tout autre moyen permettant de signer l'avis et de conférer une date certaine à son envoi, lorsque l'envoi ne peut être effectué conformément au 1°. S'agissant de dettes dans le chef du défunt, la responsabilité visée à l'alinéa 1er est limitée à la valeur de la succession. S'agissant de dettes dans le chef d'ayants droit, la responsabilité visée à l'alinéa 1er est limitée à la valeur des avoirs qui échoient à l'ayant droit dont l'identité est mentionnée dans l'acte ou le certificat et à propos duquel la responsabilité du notaire est engagée. Si l'acte ou certificat envisagé n'est pas dressé dans les trois mois à compter de l'expédition de l'avis, celui-ci sera considéré comme non avenu. L'avis mentionne l'identité du défunt, de ses héritiers ou légataires, ainsi que du bénéficiaire éventuel d'une institution contractuelle. § 2. Si l'intérêt de l'organisme percepteur des cotisations l'exige, il notifie au notaire requis de dresser l'acte ou le certificat, avant l'expiration du douzième jour ouvrable qui suit la date d'expédition de l'avis prévu au § 1er et au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, via la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, le montant des dettes à charge du défunt ou d'une autre personne mentionnée dans l'avis. Lorsque l'envoi de la notification ne peut être effectué au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, les organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale procèdent à la notification par tout autre moyen conférant une date certaine à son envoi et permettant de la signer. Les dettes qui sont susceptibles d'être notifiées en application de l'alinéa 1er sont toutes les dettes en principal et accessoires à l'égard de l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale qui sont couvertes par un titre. § 3. Dans le certificat d'hérédité ou au pied de l'expédition de l'acte d'hérédité, il est fait mention, soit de l'absence de notification de dettes en vertu du § 2, tant dans le chef du défunt que dans le chef d'une ou plusieurs personnes mentionnées dans l'avis et destinataires du certificat ou de l'expédition, soit du paiement des dettes notifiées en vertu du § 2, le cas échéant à intervenir au moyen des fonds détenus auprès du débiteur. Le cas échéant, la mention du paiement intervenu ou à intervenir est ajoutée ou complétée par le notaire dans le certificat d'hérédité ou au pied de l'expédition de l'acte d'hérédité. Le notaire qui délivre un certificat d'hérédité ou une expédition de l'acte d'hérédité portant des mentions inexactes relatives à l'absence de notification ou au paiement des dettes dont l'existence a été notifiée en vertu du § 2, encourt la même responsabilité que le notaire qui contrevient à l'obligation visée au § 1er. Cette responsabilité est toutefois limitée au montant non recouvré du fait de ces inexactitudes. § 4. Sous peine d'être personnellement responsable du paiement des dettes aux organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale, notifiées en vertu du § 2, celui qui libère des avoirs d'un défunt conformément à l'article 1240bis du Code civil ne peut le faire de manière libératoire qu'à condition qu'il résulte clairement de l'acte ou du certificat qu'aucune notification au sens du § 2 n'a été faite. Par dérogation à l'alinéa précédent, la libération des avoirs du défunt conformément à l'article 1240bis du Code civil peut se faire de manière libératoire à l'héritier, au légataire ou au bénéficiaire d'une institution contractuelle qui présente l'acte ou le certificat ou une expédition de cet acte mentionnant : 1° que toutes les dettes éventuellement notifiées conformément au § 2 au nom du défunt et au nom de cet héritier, légataire ou bénéficiaire d'une institution contractuelle ont été payées ou;2° que la libération des avoirs peut avoir lieu au profit de cet héritier, légataire ou bénéficiaire d'une institution contractuelle, après paiement de ses dettes notifiées, au moyen des fonds détenus auprès du débiteur. § 5. La responsabilité visée au § 4 est limitée à la valeur des avoirs libérés au profit des débiteurs mentionnés dans la notification visée au § 2. § 6. Dans les cas où l'avis visé au § 1er est envoyé au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, la date d'envoi dudit avis s'entend comme étant la date de l'accusé de réception communiqué par la Banque-Carrefour de la sécurité sociale, après réception par celle-ci de l'accusé de réception émanant de l'organisme percepteur de cotisations de sécurité sociale ou du service compétent pour recevoir et transmettre cet avis. Dans les cas où les notifications visées au § 2 sont envoyées au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, la date de ces notifications est celle de leur envoi. § 7. Les renseignements que contiennent les avis et notifications sont identiques qu'ils soient transmis au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique ou par tout autre moyen conférant une date certaine à l'envoi et permettant de les signer. Lorsqu'ils sont envoyés par tout autre moyen conférant une date certaine à l'envoi et permettant de les signer, ces avis et notifications sont établis conformément aux modèles arrêtés par le Ministre qui a les Indépendants dans ses attributions ou son délégué qui, le cas échéant, désigne les services compétents pour recevoir et transmettre ces avis et notifications. Lors de l'envoi des avis et notifications mentionnés ci-dessus, adressés à ou émanant de l'organisme percepteur, les personnes concernées sont identifiées au moyen du numéro d'identification visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999003038 source ministere des finances Loi contenant le cinquième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 11 - « Services du Premier Ministre » fermer7 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, ainsi que du numéro d'identification visé à l'article 5 de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 07/02/2014 numac 2014000085 source service public federal interieur Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, adoptée à Genève, le 21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session. - Traduction allemande fermer2 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions. § 8. Lorsque l'avis visé au § 1er n'est pas communiqué par une procédure utilisant les techniques de l'informatique, les notifications consécutives à cet avis ne peuvent être envoyées selon cette procédure mais exclusivement par tout autre moyen conférant une date certaine à leur envoi et permettant de les signer. Lorsque l'usage d'un autre moyen est mis en oeuvre, l'avis ou la notification envoyé par cet autre moyen prévaut sur l'envoi éventuel du même avis ou de la même notification par une procédure utilisant les techniques de l'informatique dès lors que la date de l'envoi informatique diffère de la date de l'envoi par tout autre moyen tel que visé à l'alinéa précédent. § 9. L'origine et l'intégrité du contenu des avis et notifications visés aux §§ 1er et 2, en cas d'envoi au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, doivent être assurées au moyen des techniques de protection adaptées. § 10. Pour que les notifications visées au § 2 soient valables lorsqu'elles sont envoyées au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, elles doivent être revêtues d'une signature électronique, implémentée selon l'une des techniques suivantes : - création d'une signature électronique à l'aide d'une carte d'identité belge; - création d'une signature digitale à l'aide d'une clé privée accordée à un fonctionnaire compétent ou à la personne désignée à cette fin par le conseil d'administration de l'organisme percepteur des cotisations, et accompagnée d'un certificat délivré à ce fonctionnaire ou à cette personne désignée, où tant la clé privée que le certificat sont stockés de manière sécurisée dans la mémoire de l'ordinateur; - création d'une signature digitale à l'aide d'une clé privée accordée à une institution et accompagnée d'un certificat délivré à cette institution, où tant la clé privée que le certificat sont stockés de manière sécurisée dans la mémoire d'un ordinateur; - création d'une signature électronique avancée au sens de l'article 2, 2°, de la loi du 9 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2001 pub. 29/09/2001 numac 2001011298 source ministere des affaires economiques Loi fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification fermer fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification. Quelle que soit la technique appliquée, il est garanti que seules les personnes habilitées ont accès aux moyens avec lesquels la signature est créée. Les procédures suivies doivent par ailleurs permettre à la personne physique responsable de l'envoi d'être identifiée correctement, ainsi que d'identifier correctement le moment de l'envoi. Ces données doivent être conservées par l'expéditeur pendant une période de dix ans et, en cas de litige, elles doivent être produites dans un délai raisonnable. § 11. Les paragraphes 1er à 10 sont applicables de la même manière à toute personne ou service habilité à établir un certificat d'hérédité visé à l'article 1240bis du Code civil. ». Art. 21.Dans l'article 95bis de la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003674 source ministere des finances Loi contenant le septième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », et 18 - « Ministère des Finances » type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003673 source ministere des finances Loi contenant le dixième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », 18 - « Ministère des Finances » et 19 - « Ministère de la Fonction publique » fermer5 portant des dispositions sociales et diverses, inséré par la loi du 27 décembre 2005, les mots « et 23ter » sont remplacés par les mots « , 23ter et 23quater ». Art. 22.Dans l'article 9bis de la loi du 13 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 07/02/2014 numac 2014000085 source service public federal interieur Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, adoptée à Genève, le 21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session. - Traduction allemande fermer5 concernant l'instauration d'une cotisation annuelle à charge de certains organismes, inséré par la loi du 27 décembre 2005, les mots « et 23ter » sont remplacés par les mots « , 23ter et 23quater ». Art. 23.Les articles 20 à 22 entrent en vigueur à une date déterminée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et au plus tard le 1er juillet 2012. TITRE 6. - Affaires sociales CHAPITRE 1er. - Cotisation spéciale de sécurité sociale pour les pensions complémentaires Section 1re. - Travailleurs salariés Art. 24.L'article 38 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003674 source ministere des finances Loi contenant le septième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », et 18 - « Ministère des Finances » type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003673 source ministere des finances Loi contenant le dixième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », 18 - « Ministère des Finances » et 19 - « Ministère de la Fonction publique » fermer0 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par la loi du 29 mars 2012, est complété par un paragraphe 3duodecies rédigé comme suit : « § 3duodecies. Lorsque pour un travailleur salarié, la somme des versements de contributions et/ou primes des employeurs en vue de la constitution d'une pension complémentaire dépasse le seuil de 30.000 euros par an, une cotisation spéciale de 1,5 % est due. Le seuil mentionné ci-dessus est indexé conformément à la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999003038 source ministere des finances Loi contenant le cinquième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 11 - « Services du Premier Ministre » fermer8 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. Lorsqu'il s'agit d'une prime ou cotisation non individualisable, il sera tenu compte, pour la base de perception de la cotisation spéciale mentionnée à l'alinéa 1er, de l'augmentation, autre que celle qui résulte du rendement, des réserves acquises individuelles de l'affilié calculées sur la base des caractéristiques de l'engagement de pension. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi peut préciser davantage la méthode de calcul de la base de perception en cas de prime ou cotisation non individualisable. Chaque employeur vérifie pour chaque année de cotisation si le montant des contributions et/ou primes qu'il verse pour un travailleur dépasse au cours de la dite année le seuil mentionné au 1er alinéa. Si c'est le cas il est redevable au 4e trimestre de cette année-là de la cotisation spéciale à l'organisme de perception compétent. A partir de 2013, l'ASBL Sigedis fournit à l'organisme de perception le montant des contributions et/ou primes reçues par les institutions de pensions pour un employeur donné, ventilé par engagement de pension dont cet employeur est l'initiateur. Cette cotisation spéciale est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justificatif des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la créance des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations. Le produit de cette cotisation est transféré à l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999003038 source ministere des finances Loi contenant le cinquième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 11 - « Services du Premier Ministre » fermer9 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Le Roi peut fixer par arrêté délibéré en Conseil des ministres les modalités plus précises de perception et de recouvrement de cette cotisation. ». Art. 25.L'article 24 produit ses effets au 1er janvier 2012 et cesse d'être en vigueur dès lorsque l'article 26 entre en vigueur. L'article 24 reste applicable après cette date pour les cotisations qui sont encore dues au 31 décembre de l'année précédant l'année où l'article 26 entre en vigueur. Art. 26.L'article 38 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003674 source ministere des finances Loi contenant le septième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », et 18 - « Ministère des Finances » type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003673 source ministere des finances Loi contenant le dixième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », 18 - « Ministère des Finances » et 19 - « Ministère de la Fonction publique » fermer0 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par la loi du 29 mars 2012, est complété par un paragraphe 3terdecies rédigé comme suit : « § 3terdecies. Lorsqu'au cours d'une année de cotisation, des employeurs ou des initiateurs sectoriels versent directement ou indirectement des contributions et/ou primes en faveur d'un travailleur en vue de la constitution d'une pension complémentaire et qu'au 1er janvier de ladite année, la somme de la pension légale et de la pension complémentaire dépasse l'objectif de pension pour le travailleur concerné, l'employeur ou l'initiateur sectoriel sont redevables d'une cotisation spéciale de 1,50 % sur ces cotisations et/ou primes. Pour l'application du présent paragraphe, il faut entendre par : 1° pension légale : 50 % du plafond salarial brut d'une année déterminée multiplié par la fraction de carrière applicable aux travailleurs salariés augmenté, le cas échéant, de 25 % du plafond salarial brut au cours d'une année déterminée multiplié par la fraction de carrière applicable aux travailleurs indépendants;2° pension complémentaire : les réserves réellement constituées au cours d'une année déterminée.Lorsque la pension complémentaire est exprimée en capital, celui-ci doit être divisé par un coefficient de conversion pour obtenir une rente. Le coefficient de conversion est, pour une rente mensuelle dans le chef d'une personne de 65 ans, fixé par la Direction générale Politique sociale du Service public fédéral Sécurité sociale sur base des tables de mortalité prospectives et neutres au niveau du genre, qui sont déterminées sur base des dernières études démographiques réalisées par la Direction générale Statistique et Information économique du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et le Bureau fédéral du Plan, d'un taux d'intérêt correspondant avec le taux d'intérêt moyen des 6 dernières années des OLO sur 10 ans, d'une indexation annuelle de la rente mensuelle de 2 % par an et d'une réversibilité de cette rente mensuelle à concurrence de 80 % en faveur d'une autre personne du même âge. A chaque fois que de nouvelles tables de mortalité prospectives sont réalisées, le coefficient de conversion est recalculé, en tenant compte du taux d'intérêt moyen précité applicable à ce moment-là; 3° montant de base : le montant visé à l'article 39, alinéa 2, de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires;4° fraction de carrière applicable aux travailleurs salariés : le nombre d'années de carrière déjà accomplies dans le régime des travailleurs salariés, divisé par 45;5° fraction de carrière applicable aux travailleurs indépendants : le nombre d'années de carrière déjà accomplies dans le régime des travailleurs indépendants, divisé par 45;6° objectif de pension : le montant de base multiplié par la fraction de carrière. Le Roi peut définir le terme « année de carrière » par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Les montants de référence pour la détermination du montant de base et de la pension légale maximale sont fixés au 1er janvier de chaque année par les services de pension compétents. Les données concernant le nombre d'années de carrière déjà accomplies, les contributions et/ou primes et les réserves déjà constituées sont fixées au 1er janvier de chaque année par Sigedis. Lorsqu'il s'agit d'une prime ou cotisation non individualisable, il sera tenu compte, pour la base de perception de la cotisation spéciale mentionnée à l'alinéa 1er, de l'augmentation, autre que celle qui résulte du rendement, des réserves acquises individuelles de l'affilié calculées sur la base des caractéristiques de l'engagement de pension. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi peut préciser davantage la méthode de calcul de la base de perception en cas de prime ou cotisation non individualisable. Cette cotisation spéciale est perçue par l'organisme de perception compétente. Cette cotisation spéciale est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justificatif des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la créance des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations. Le produit de la cotisation est versé par l'organisme de perception à l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999003038 source ministere des finances Loi contenant le cinquième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 11 - « Services du Premier Ministre » fermer9 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de perception et de recouvrement de cette cotisation spéciale. ». Art. 27.L'article 26 entre en vigueur au 1er janvier 2016. Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er. Section 2. - Indépendants Art. 28.§ 1er. Lorsqu'au cours d'une année de cotisations, une personne morale verse, en faveur de travailleurs indépendants au sens de l'article 3 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, des cotisations ou des primes en vue de la constitution d'une pension complémentaire et que ces cotisations ou primes dépassent le seuil de 30.000 euros par travailleur indépendant, cette personne morale sera redevable d'une cotisation spéciale. Le seuil mentionné ci-dessus est indexé conformément à la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999003038 source ministere des finances Loi contenant le cinquième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 11 - « Services du Premier Ministre » fermer8 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. Le taux de cette cotisation spéciale s'élève à 1,5 % et est applicable sur la partie du montant des cotisations ou primes qui excède le seuil mentionné à l'alinéa 1er. La pension libre complémentaire des indépendants, constituée en application des articles 41 et suivants de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. …

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.