Sources officiellesejustice.just.fgov.be · EUR-Lex
Europaius

Loi-programme

En bref

Cette loi-programme du 22 juin 2012 vise à optimiser la gestion budgétaire de la police fédérale, à modifier des aspects de la loi sur l'accès au territoire et le séjour des étrangers, et à ajuster les règles concernant les titres-services.

Ce qu'elle réglemente

  • L'optimisation budgétaire au sein de la police fédérale.
  • Les modifications de la loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
  • Les conditions d'agrément pour les entreprises de titres-services.
  • Le versement et la destination d'un cautionnement pour les entreprises de titres-services.

Qui elle concerne

  • La police fédérale et la police locale.
  • Les étrangers et le ministre ou son délégué dans les contestations relatives à l'application de la loi sur l'accès au territoire.
  • Les entreprises agréées pour les titres-services.

Points clés

  • Les contributions de fonds européens liés aux flux migratoires pour la police fédérale sont versées à un fonds budgétaire organique et peuvent être employées même si le solde est négatif, avec un solde débiteur fixé annuellement.
  • Le Roi peut déterminer les missions de police administrative de la police fédérale pour lesquelles une rétribution peut être perçue auprès de tiers, et ces recettes sont affectées à un fonds budgétaire organique.
  • Les entreprises de titres-services ne doivent pas être en état de faillite, ni avoir été impliquées dans une faillite, liquidation ou opération similaire dans les trois années écoulées.
  • Les entreprises de titres-services doivent verser un cautionnement de vingt-cinq mille euros à l'Office national de l'Emploi au plus tard à la date de la demande d'agrément.
Texte de loi
Texte de loi
Obsah (4)§ 2§ 5§ 10§ 3

Loi-programme (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

s Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Disposition générale Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. TITRE 2. - Intérieur CHAPITRE UNIQUE. - Optimalisation budgétaire au sein de la police fédérale Art. 2.A l'article 115 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003674 source ministere des finances Loi contenant

septième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », et 18 - « Ministère des Finances » type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003673 source ministere des finances Loi contenant

dixième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », 18 - « Ministère des Finances » et 19 - « Ministère de la Fonction publique » fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, remplacé par la loi du 26 avril 2002 et modifié par

s lois des 22 décembre 2003 et 27 décembre 2006,

s modifications suivantes sont apportées : 1°

§ 2

, alinéa 2, est complété par

s phrases suivantes : « Vu

ur spécificité,

s contributions en provenance de fonds européens liés au programme cadre « solidarité et gestion des flux migratoires » sont exclusivement versées au fonds budgétaire organique visé à l'article 11 de la loi du 21 décembre 2007 portant des dispositions diverses (I).

s crédits variables liés à ce fonds peuvent être employés en liquidation même si

solde disponible sur

fonds est négatif.

solde débiteur autorisé de la sorte est fixé annuellement par un cavalier budgétaire en même temps que l'autorisation d'engagement visée au même article. »; 2° il est inséré un § 4bis, rédigé comme suit : « § 4bis.

Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres,

s missions de police administrative de la police fédérale pour

squelles une rétribution peut être perçue à l'égard de tiers ainsi que

s conditions de cette perception et ses modalités.

s recettes provenant de ces prestations sont affectées à un fonds budgétaire organique. »; 3°

§ 5

est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « En vue du préfinancement d'un stock de roulement au profit de la police locale,

s crédits variables inscrits aux allocations de base 17-90-51-12.11.22, 17-90-51-12.21.22 et 17-90-51-12.50.22 du budget général des dépenses et liés au fonds budgétaire 17-2 Fonds pour la livraison d'habillement et d'équipement contre paiement au personnel des services de police, tel que créé par la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003674 source ministere des finances Loi contenant

septième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », et 18 - « Ministère des Finances » type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003673 source ministere des finances Loi contenant

dixième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », 18 - « Ministère des Finances » et 19 - « Ministère de la Fonction publique » fermer9, peuvent être employés en engagement et en liquidation même si

solde disponible sur

fonds est négatif.

solde débiteur autorisé de la sorte est déterminé annuellement par un cavalier budgétaire. »; 4° dans

§ 10

,

s alinéas 3 et 4 sont abrogés. Art. 3.Dans l'article 406 de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003674 source ministere des finances Loi contenant

septième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », et 18 - « Ministère des Finances » type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003673 source ministere des finances Loi contenant

dixième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », 18 - « Ministère des Finances » et 19 - « Ministère de la Fonction publique » fermer9,

§ 3

, modifié par

s lois des 27 décembre 2004 et 27 décembre 2006, est abrogé. TITRE 3. - Asile et migration CHAPITRE UNIQUE. - Modifications de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant

budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999003038 source ministere des finances Loi contenant

cinquième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 11 - « Services du Premier Ministre » fermer0 sur l'accès au territoire,

séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers Art. 4.Dans

titre III de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant

budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999003038 source ministere des finances Loi contenant

cinquième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 11 - « Services du Premier Ministre » fermer0 sur l'accès au territoire,

séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, il est inséré un chapitre VI intitulé « Représentation ». Art. 5.Dans

chapitre VI, inséré par l'article 4, il est inséré un article 74/1, rédigé comme suit : « Art. 74/1.La représentation de l'Etat peut être assurée dans toutes

s contestations relatives à l'application de la présente loi par

ministre ou son délégué. » TITRE 4. - Emploi CHAPITRE 1er. - Titres-services Art. 6.A l'article 2, § 2, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser

développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser

développement de services et d'emplois de proximité, inséré par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre

s Communautés européennes et

urs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg

14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre

s Communautés européennes et

urs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles

28 novembre 1994

(2)type loi prom. 03/04/1997 pub. 07/02/2014 numac 2014000085 source service public federal interieur Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre

chômage, adoptée à Genève,

21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session. - Traduction allemande fermer1, et modifié par

s lois des 27 décembre 2006, 8 juin 2008, 22 décembre 2008, 30 décembre 2009 et 4 juillet 2011,

s modifications suivantes sont apportées : 1° au e., la phrase « Ne sont pas considérées comme arriérés,

s sommes pour

squelles il existe un plan d'apurement dûment respecté. » et la phrase « Ne sont pas considérées comme arriérés,

s sommes dues inférieures à 2.500 euros. » sont abrogées; 2°

f.est remplacé par ce qui suit : « f. L'entreprise s'engage à : - ne pas se trouver en état de faillite; - ne pas avoir, dans

s trois années écoulées, été impliquée dans une faillite, liquidation ou opération similaire; - ne pas compter parmi

s administrateurs, gérants, mandataires ou personnes ayant

pouvoir d'engager l'entreprise, des personnes physiques ou morales à qui l'exercice de telles fonctions est défendu en vertu de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités; - ne pas compter parmi

s administrateurs, gérants, mandataires ou personnes ayant

pouvoir d'engager l'entreprise, des personnes physiques ou morales qui, dans

s cinq années écoulées, ont été déclarées responsables des engagements ou dettes d'une société en faillite, en application des articles 213, 229, 231, 265, 314, 315, 456, 4°, ou 530 du Code des sociétés, ou pour

squelles

tribunal n'a pas prononcé l'excusabilité sur la base de l'article 80 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur

s faillites fermer sur

s faillites; - ne pas compter parmi

s administrateurs, gérants, mandataires ou personnes ayant

pouvoir d'engager l'entreprise, des personnes physiques ou morales qui, dans

s trois années écoulées, ont été impliquées dans une faillite, liquidation ou opération similaire. »; 3° il est complété par

h.rédigé comme suit : « h. L'entreprise s'engage à remplir l'obligation de l'article 2bis, § 1er, au plus tard à la date de la remise de la demande d'agrément. » Art. 7.Dans

chapitre II, section 1re, de la même loi, insérée par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre

s Communautés européennes et

urs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg

14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre

s Communautés européennes et

urs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles

28 novembre 1994

(2)type loi prom. 03/04/1997 pub. 07/02/2014 numac 2014000085 source service public federal interieur Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre

chômage, adoptée à Genève,

21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session. - Traduction allemande fermer1 et modifiée par

s lois des 9 juillet 2004, 27 décembre 2006, 8 juin 2008, 22 décembre 2008, 17 juin 2009, 30 décembre 2009, 4 juillet 2011 et 28 décembre 2011, il est inséré un article 2bis rédigé comme suit : « Art. 2bis.§ 1er. L'entreprise verse un cautionnement de vingt-cinq mille euros à l'Office national de l'Emploi.

Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres,

s conditions et

s modalités concernant

versement et la destination du cautionnement ainsi que ce qui se passe avec ce cautionnement en cas de faillite. § 2. S'il y est constaté que l'entreprise ne remplit plus

s conditions d'agrément visées à l'article 2, § 2, alinéas 1er et 2, une partie de l'intervention de l'Etat fédéral dans

coût des titres-services qui sont transmis à la société émettrice aux fins de remboursement sera retenue. Par dérogation à l'alinéa précédent, la valeur nominale du titre-service et

montant complet de l'intervention de l'Etat fédéral dans

coût des titres-services qui sont transmis à la société émettrice aux fins de remboursement seront retenus si l'Office national de l'Emploi juge qu'il s'agit d'une infraction grave.

s montants retenus, visés aux alinéas précédents, sont virés sur un compte de l'Office national de l'Emploi.

Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres : 1°

montant de l'intervention de l'Etat fédéral dans

coût du titre-service qui est retenu conformément à l'alinéa 1er;2°

s conditions et

s modalités concernant la retenue,

versement et la destination des montants visés aux alinéas 1er et 2, ainsi que ce qui se passe avec ces montants en cas de faillite;3° ce qui est entendu par infraction grave.». Art. 8.Dans l'article 4, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 17 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant

budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999003038 source ministere des finances Loi contenant

cinquième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 11 - « Services du Premier Ministre » fermer5,

s modifications suivantes sont apportées : 1°

2° est remplacé par ce qui suit : « 2° la valeur nominale du titre qui peut varier en fonction de la nature des travaux ou services de proximité et en fonction de l'utilisation, ainsi que

s conditions et modalités des versements; »; 2° Il est inséré un 2bis°, rédigé comme suit : « 2bis°

montant complémentaire qui peut varier pour inciter

s entreprises agréées à favoriser la stabilité et la qualité de l'emploi des travailleurs titres-services et en fonction de la nature des travaux ou services de proximité et en fonction de l'utilisation, ainsi que

s conditions et modalités des versements.». Art. 9.

présent chapitre entre en vigueur à une date à déterminer par

Roi. L'article 2bis, § 1er, de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser

développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser

développement de services et d'emplois de proximité, tel qu'inséré par ce chapitre, s'applique aux entreprises qui sont agréées à partir du jour où ce chapitre entre en vigueur. CHAPITRE 2. - Contrôle du chômage temporaire Art. 10.Dans l'article 49 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant

budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999003038 source ministere des finances Loi contenant

cinquième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 11 - « Services du Premier Ministre » fermer3 relative aux contrats de travail, modifié en dernier lieu par la loi du 4 juillet 2011, dont

texte actuel formera

paragraphe premier, il est inséré un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2. L'employeur est également tenu de communiquer immédiatement, par voie électronique, à l'Office national de l'Emploi

premier jour de suspension effective de l'exécution du contrat de travail, en vertu du présent article, de chaque mois civil.

Roi détermine

s règles concernant cette communication. Il détermine également

s conditions dans

squelles la communication électronique peut être remplacée par une communication par

ttre recommandée à la poste ou par un avis faxé adressé au bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise. L'employeur est dispensé de cette communication si pendant

mois civil une communication a déjà été faite pour

travailleur concerné en application de l'article 50, alinéa 3, ou de l'article 51, § 3quater, alinéa 1er. Si l'employeur ne respecte pas

s dispositions de l'alinéa 1er ou ne s'y conforme que tardivement,

s dispositions du § 1er, alinéa 7, sont d'application. ». Art. 11.Dans l'article 50, alinéa 4, de la même loi, modifié par la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer,

s mots « de l'article 49, § 2, alinéa 1er, ou » sont insérés entre

s mots « en application » et

s mots « de l'article 51, § 3quater, alinéa 1er ». Art. 12.Dans l'article 51, § 3quater, de la même loi, inséré par la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer et modifié par la loi du 4 juillet 2011,

s modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « L'employeur est tenu de communiquer immédiatement, par voie électronique, à l'Office national de l'Emploi

premier jour de suspension effective de l'exécution du contrat de travail, en vertu du présent article, de chaque mois civil.

Roi détermine

s règles concernant cette communication. Il détermine également

s conditions dans

squelles la communication électronique peut être remplacée par une communication par

ttre recommandée à la poste ou par un avis faxé adressé au bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise. »; 2° dans l'alinéa 2,

s mots « de l'article 49, § 2, alinéa 1er, ou » sont insérés entre

s mots « en application » et

s mots « de l'article 50, alinéa 3 ». Art. 13.Dans l'article 77/4 de la même loi, inséré par la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003674 source ministere des finances Loi contenant

septième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », et 18 - « Ministère des Finances » type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003673 source ministere des finances Loi contenant

dixième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », 18 - « Ministère des Finances » et 19 - « Ministère de la Fonction publique » fermer4,

s modifications suivantes sont apportées : 1° un paragraphe 1/1 est inséré, rédigé comme suit : « § 1er/1.L'employeur est également tenu de communiquer immédiatement, par voie électronique, à l'Office national de l'Emploi

premier jour de suspension effective de l'exécution du contrat de travail, en vertu du présent article, de chaque mois civil, selon

s modalités définies par

Roi en vertu de l'article 51, § 3quater, ou selon

s modalités particulières qu'Il fixe pour l'application de la présente section. »; 2°

paragraphe 6 est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « L'employeur qui ne respecte pas

s dispositions du § 1/1 est tenu de payer à l'employé sa rémunération normale pour

s jours pendant

squels l'exécution du contrat a été réellement suspendue, en vertu du présent article.Si l'employeur ne respecte que tardivement

s obligations visées au § 1/1, l'obligation de payer la rémunération ne vaut que pendant la période qui précède la communication. Pour l'application du présent alinéa, il est tenu compte de la rémunération normale telle que déterminée par

Roi pour l'application de l'article 51, § 7, troisième alinéa. L'employeur qui ne respecte pas

s dispositions visées aux alinéas 1er et 3 est tenu de payer à l'employé sa rémunération normale pendant une période de sept jours prenant cours

premier jour de suspension effective de l'exécution du contrat; il est tenu également de payer à l'employé, dans la période qui suit, pour

s jours pendant

squels l'exécution du contrat a été effectivement suspendue, en vertu du présent article, une rémunération normale dont

montant est déterminé par

Roi pour l'application de l'article 51, § 7, troisième alinéa. Si l'employeur ne respecte que tardivement

s obligations visées à l'alinéa 3, l'obligation de payer la rémunération ne vaut que pendant la période qui précède la communication. ». Art. 14.

présent chapitre entre en vigueur à une date à déterminer par

Roi. CHAPITRE 3. - Droit pénal social Art. 15.Dans

livre 2, chapitre 4, du Code pénal social, il est inséré une section 3/1 intitulée «

s titres-services ». Art. 16.Dans la section 3/1, insérée par l'article 15, il est inséré un article 177/1 rédigé comme suit : « Art. 177/1.

s titres services § 1er. Est puni d'une sanction de niveau 4, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser

développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser

développement de services et d'emplois de proximité : 1° effectue, dans

cadre de travaux ou de services de proximité, des activités qui ne sont pas autorisées par la décision d'agrément;2° accepte des titres-services en paiement d'activités qui ne sont pas des travaux ou des services de proximité;3° accepte et transmet à la société émettrice, en vue du remboursement, plus de titres-services pour des prestations de travaux ou de services de proximité effectuées durant un trimestre déterminé, que

nombre d'heures de travail déclarées à l'ONSS pour des prestations de travaux ou de services de proximité effectuées pendant

même trimestre par des travailleurs sous contrat de travail titres-services. § 2. Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser

développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser

développement de services et d'emplois de proximité : 1° accepte des titres-services de l'utilisateur alors que

s travaux ou

s services de proximité ne sont pas encore effectués;2° fait effectuer des travaux ou des services de proximité par un travailleur qui n'a pas été recruté pour accomplir des travaux ou des services de proximité;3° n'organise pas l'enregistrement des activités titres-services de manière telle que l'on puisse vérifier exactement la relation entre

s prestations mensuelles de chaque travailleur titres-services individuel, l'utilisateur et

s titres-services correspondants;4° fournit des travaux ou des services de proximité sans être agréée à cette fin;5° si elle exerce une autre activité que

s activités pour

squelles un agrément peut être accordé sur la base de la loi précitée du 20 juillet 2001 et ne crée pas dans son sein une « section sui generis » qui s'occupe spécifiquement de l'occupation dans

cadre du régime des titres-services tel que visée dans l'article 2, § 2, alinéa 1er, a), de la même loi;6° fait effectuer des travaux ou des services financés par

s titres-services en sous-traitance par une autre entreprise ou un autre organisme;7° fait payer par des titres-services un autre volume de travail que celui correspondant aux activités d'aide à domicile de nature ménagère venant en supplément à partir de son agrément. § 3. Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser

développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser

développement de services et d'emplois de proximité : 1° n'établit pas

contrat de travail titres-services par écrit au plus tard dans

s deux jours ouvrables à compter du moment de l'entrée en service du travailleur;2° établit

contrat de travail titres-services de manière incomplète ou inexacte;3° n'attribue pas par priorité à un travailleur qui, pendant son occupation à temps partiel, bénéficie d'une allocation de chômage, d'un revenu d'intégration ou d'une aide sociale financière, un emploi à temps plein ou un autre emploi à temps partiel qui, presté seul ou à titre complémentaire, lui procure un régime à temps partiel nouveau, dont la durée de travail hebdomadaire est supérieure à celle du régime de travail à temps partiel dans

quel il travaille déjà;4° représente l'utilisateur pour l'application de l'article 3, § 2, alinéa 1er, et de l'article 6 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant

s titres-services ou qui représente

travailleur pour signer

titre-service;5° ne transmet pas

s titres-services groupés par mois au cours duquel

s prestations sont effectivement effectuées à la société émettrice en vue du remboursement. En ce qui concerne

s infractions visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, l'amende est multipliée par

nombre de travailleurs concernés. § 4. Sont punis d'une sanction de niveau 3, l'utilisateur et

travailleur qui, en contravention à la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser

développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser

développement de services et d'emplois de proximité, ont participé sciemment et volontairement à une infraction visée aux §§ 1er ou 2 commise par un employeur, son préposé ou son mandataire. § 5. Sont punis d'une sanction de niveau 2, l'utilisateur et

travailleur qui, en contravention à la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser

développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser

développement de services et d'emplois de proximité, ont participé sciemment et volontairement à une infraction visée au § 3 commise par un employeur, son préposé ou son mandataire. ». Art. 17.Dans l'article 7 de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser

développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser

développement de services et d'emplois de proximité, inséré par la loi du 17 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant

budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999003038 source ministere des finances Loi contenant

cinquième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 11 - « Services du Premier Ministre » fermer5,

s modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2,

s mots « et

s fonctionnaires chargés du contrôle du respect des dispositions » sont supprimés;2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Sans préjudice des mesures visées à l'alinéa précédent et aux articles 2, § 2, alinéas 4 à 6, et 3bis de la présente loi,

s infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.

s inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans

cadre de

ur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. ». Art. 18.

s articles 10ter à 10septies de la même loi, insérés par la loi-programme (I) du 17 juin 2009, sont abrogés. Art. 19.

présent chapitre entre en vigueur à une date à déterminer par

Roi. TITRE 5. - Indépendants et P.M.E. CHAPITRE UNIQUE. - Meilleur recouvrement des cotisations sociales Art. 20.Dans l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant

statut social des travailleurs indépendants un article 23quater est inséré, libellé comme suit : « Art. 23quater.§ 1er.

s notaires requis de rédiger l'acte ou certificat d'hérédité visé à l'article 1240bis du Code civil sont personnellement responsables du paiement des dettes, susceptibles d'être notifiées conformément au § 2, du défunt, de ses héritiers et légataires dont l'identité est mentionnée dans l'acte ou

certificat, ou des bénéficiaires d'une institution contractuelle consentie par

défunt s'ils n'en avisent pas

s organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale : 1° au moyen d'une procédure utilisant

s techniques de l'informatique, via la Banque-Carrefour de la sécurité sociale;2° par tout autre moyen permettant de signer l'avis et de conférer une date certaine à son envoi, lorsque l'envoi ne peut être effectué conformément au 1°. S'agissant de dettes dans

chef du défunt, la responsabilité visée à l'alinéa 1er est limitée à la valeur de la succession. S'agissant de dettes dans

chef d'ayants droit, la responsabilité visée à l'alinéa 1er est limitée à la valeur des avoirs qui échoient à l'ayant droit dont l'identité est mentionnée dans l'acte ou

certificat et à propos duquel la responsabilité du notaire est engagée. Si l'acte ou certificat envisagé n'est pas dressé dans

s trois mois à compter de l'expédition de l'avis, celui-ci sera considéré comme non avenu. L'avis mentionne l'identité du défunt, de ses héritiers ou légataires, ainsi que du bénéficiaire éventuel d'une institution contractuelle. § 2. Si l'intérêt de l'organisme percepteur des cotisations l'exige, il notifie au notaire requis de dresser l'acte ou

certificat, avant l'expiration du douzième jour ouvrable qui suit la date d'expédition de l'avis prévu au § 1er et au moyen d'une procédure utilisant

s techniques de l'informatique, via la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale,

montant des dettes à charge du défunt ou d'une autre personne mentionnée dans l'avis. Lorsque l'envoi de la notification ne peut être effectué au moyen d'une procédure utilisant

s techniques de l'informatique,

s organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale procèdent à la notification par tout autre moyen conférant une date certaine à son envoi et permettant de la signer.

s dettes qui sont susceptibles d'être notifiées en application de l'alinéa 1er sont toutes

s dettes en principal et accessoires à l'égard de l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale qui sont couvertes par un titre. § 3. Dans

certificat d'hérédité ou au pied de l'expédition de l'acte d'hérédité, il est fait mention, soit de l'absence de notification de dettes en vertu du § 2, tant dans

chef du défunt que dans

chef d'une ou plusieurs personnes mentionnées dans l'avis et destinataires du certificat ou de l'expédition, soit du paiement des dettes notifiées en vertu du § 2,

cas échéant à intervenir au moyen des fonds détenus auprès du débiteur.

cas échéant, la mention du paiement intervenu ou à intervenir est ajoutée ou complétée par

notaire dans

certificat d'hérédité ou au pied de l'expédition de l'acte d'hérédité.

notaire qui délivre un certificat d'hérédité ou une expédition de l'acte d'hérédité portant des mentions inexactes relatives à l'absence de notification ou au paiement des dettes dont l'existence a été notifiée en vertu du § 2, encourt la même responsabilité que

notaire qui contrevient à l'obligation visée au § 1er. Cette responsabilité est toutefois limitée au montant non recouvré du fait de ces inexactitudes. § 4. Sous peine d'être personnellement responsable du paiement des dettes aux organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale, notifiées en vertu du § 2, celui qui libère des avoirs d'un défunt conformément à l'article 1240bis du Code civil ne peut

faire de manière libératoire qu'à condition qu'il résulte clairement de l'acte ou du certificat qu'aucune notification au sens du § 2 n'a été faite. Par dérogation à l'alinéa précédent, la libération des avoirs du défunt conformément à l'article 1240bis du Code civil peut se faire de manière libératoire à l'héritier, au légataire ou au bénéficiaire d'une institution contractuelle qui présente l'acte ou

certificat ou une expédition de cet acte mentionnant : 1° que toutes

s dettes éventuellement notifiées conformément au § 2 au nom du défunt et au nom de cet héritier, légataire ou bénéficiaire d'une institution contractuelle ont été payées ou;2° que la libération des avoirs peut avoir lieu au profit de cet héritier, légataire ou bénéficiaire d'une institution contractuelle, après paiement de ses dettes notifiées, au moyen des fonds détenus auprès du débiteur. § 5. La responsabilité visée au § 4 est limitée à la valeur des avoirs libérés au profit des débiteurs mentionnés dans la notification visée au § 2. § 6. Dans

s cas où l'avis visé au § 1er est envoyé au moyen d'une procédure utilisant

s techniques de l'informatique, la date d'envoi dudit avis s'entend comme étant la date de l'accusé de réception communiqué par la Banque-Carrefour de la sécurité sociale, après réception par celle-ci de l'accusé de réception émanant de l'organisme percepteur de cotisations de sécurité sociale ou du service compétent pour recevoir et transmettre cet avis. Dans

s cas où

s notifications visées au § 2 sont envoyées au moyen d'une procédure utilisant

s techniques de l'informatique, la date de ces notifications est celle de

ur envoi. § 7.

s renseignements que contiennent

s avis et notifications sont identiques qu'ils soient transmis au moyen d'une procédure utilisant

s techniques de l'informatique ou par tout autre moyen conférant une date certaine à l'envoi et permettant de

s signer. Lorsqu'ils sont envoyés par tout autre moyen conférant une date certaine à l'envoi et permettant de

s signer, ces avis et notifications sont établis conformément aux modèles arrêtés par

Ministre qui a

s Indépendants dans ses attributions ou son délégué qui,

cas échéant, désigne

s services compétents pour recevoir et transmettre ces avis et notifications. Lors de l'envoi des avis et notifications mentionnés ci-dessus, adressés à ou émanant de l'organisme percepteur,

s personnes concernées sont identifiées au moyen du numéro d'identification visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant

budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999003038 source ministere des finances Loi contenant

cinquième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 11 - « Services du Premier Ministre » fermer7 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, ainsi que du numéro d'identification visé à l'article 5 de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre

s Communautés européennes et

urs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg

14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre

s Communautés européennes et

urs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles

28 novembre 1994

(2)type loi prom. 03/04/1997 pub. 07/02/2014 numac 2014000085 source service public federal interieur Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre

chômage, adoptée à Genève,

21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session. - Traduction allemande fermer2 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions. § 8. Lorsque l'avis visé au § 1er n'est pas communiqué par une procédure utilisant

s techniques de l'informatique,

s notifications consécutives à cet avis ne peuvent être envoyées selon cette procédure mais exclusivement par tout autre moyen conférant une date certaine à

ur envoi et permettant de

s signer. Lorsque l'usage d'un autre moyen est mis en oeuvre, l'avis ou la notification envoyé par cet autre moyen prévaut sur l'envoi éventuel du même avis ou de la même notification par une procédure utilisant

s techniques de l'informatique dès lors que la date de l'envoi informatique diffère de la date de l'envoi par tout autre moyen tel que visé à l'alinéa précédent. § 9. L'origine et l'intégrité du contenu des avis et notifications visés aux §§ 1er et 2, en cas d'envoi au moyen d'une procédure utilisant

s techniques de l'informatique, doivent être assurées au moyen des techniques de protection adaptées. § 10. Pour que

s notifications visées au § 2 soient valables lorsqu'elles sont envoyées au moyen d'une procédure utilisant

s techniques de l'informatique, elles doivent être revêtues d'une signature électronique, implémentée selon l'une des techniques suivantes : - création d'une signature électronique à l'aide d'une carte d'identité belge; - création d'une signature digitale à l'aide d'une clé privée accordée à un fonctionnaire compétent ou à la personne désignée à cette fin par

conseil d'administration de l'organisme percepteur des cotisations, et accompagnée d'un certificat délivré à ce fonctionnaire ou à cette personne désignée, où tant la clé privée que

certificat sont stockés de manière sécurisée dans la mémoire de l'ordinateur; - création d'une signature digitale à l'aide d'une clé privée accordée à une institution et accompagnée d'un certificat délivré à cette institution, où tant la clé privée que

certificat sont stockés de manière sécurisée dans la mémoire d'un ordinateur; - création d'une signature électronique avancée au sens de l'article 2, 2°, de la loi du 9 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2001 pub. 29/09/2001 numac 2001011298 source ministere des affaires economiques Loi fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour

s signatures électroniques et

s services de certification fermer fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour

s signatures électroniques et

s services de certification. Quelle que soit la technique appliquée, il est garanti que seules

s personnes habilitées ont accès aux moyens avec

squels la signature est créée.

s procédures suivies doivent par ailleurs permettre à la personne physique responsable de l'envoi d'être identifiée correctement, ainsi que d'identifier correctement

moment de l'envoi. Ces données doivent être conservées par l'expéditeur pendant une période de dix ans et, en cas de litige, elles doivent être produites dans un délai raisonnable. § 11.

s paragraphes 1er à 10 sont applicables de la même manière à toute personne ou service habilité à établir un certificat d'hérédité visé à l'article 1240bis du Code civil. ». Art. 21.Dans l'article 95bis de la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003674 source ministere des finances Loi contenant

septième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », et 18 - « Ministère des Finances » type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003673 source ministere des finances Loi contenant

dixième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », 18 - « Ministère des Finances » et 19 - « Ministère de la Fonction publique » fermer5 portant des dispositions sociales et diverses, inséré par la loi du 27 décembre 2005,

s mots « et 23ter » sont remplacés par

s mots « , 23ter et 23quater ». Art. 22.Dans l'article 9bis de la loi du 13 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre

s Communautés européennes et

urs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg

14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre

s Communautés européennes et

urs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles

28 novembre 1994

(2)type loi prom. 03/04/1997 pub. 07/02/2014 numac 2014000085 source service public federal interieur Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre

chômage, adoptée à Genève,

21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session. - Traduction allemande fermer5 concernant l'instauration d'une cotisation annuelle à charge de certains organismes, inséré par la loi du 27 décembre 2005,

s mots « et 23ter » sont remplacés par

s mots « , 23ter et 23quater ». Art. 23.

s articles 20 à 22 entrent en vigueur à une date déterminée par

Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et au plus tard

1er juillet

  1. TITRE
  2. - Affaires sociales CHAPITRE 1er. - Cotisation spéciale de sécurité sociale pour

s pensions complémentaires Section 1re. - Travailleurs salariés Art. 24.L'article 38 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003674 source ministere des finances Loi contenant

septième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », et 18 - « Ministère des Finances » type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003673 source ministere des finances Loi contenant

dixième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », 18 - « Ministère des Finances » et 19 - « Ministère de la Fonction publique » fermer0 établissant

s principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par la loi du 29 mars 2012, est complété par un paragraphe 3duodecies rédigé comme suit : « § 3duodecies. Lorsque pour un travailleur salarié, la somme des versements de contributions et/ou primes des employeurs en vue de la constitution d'une pension complémentaire dépasse

seuil de 30.000 euros par an, une cotisation spéciale de 1,5 % est due.

seuil mentionné ci-dessus est indexé conformément à la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant

budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999003038 source ministere des finances Loi contenant

cinquième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 11 - « Services du Premier Ministre » fermer8 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour

calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. Lorsqu'il s'agit d'une prime ou cotisation non individualisable, il sera tenu compte, pour la base de perception de la cotisation spéciale mentionnée à l'alinéa 1er, de l'augmentation, autre que celle qui résulte du rendement, des réserves acquises individuelles de l'affilié calculées sur la base des caractéristiques de l'engagement de pension. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres,

Roi peut préciser davantage la méthode de calcul de la base de perception en cas de prime ou cotisation non individualisable. Chaque employeur vérifie pour chaque année de cotisation si

montant des contributions et/ou primes qu'il verse pour un travailleur dépasse au cours de la dite année

seuil mentionné au 1er alinéa. Si c'est

cas il est redevable au 4e trimestre de cette année-là de la cotisation spéciale à l'organisme de perception compétent. A partir de 2013, l'ASBL Sigedis fournit à l'organisme de perception

montant des contributions et/ou primes reçues par

s institutions de pensions pour un employeur donné, ventilé par engagement de pension dont cet employeur est l'initiateur. Cette cotisation spéciale est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne

s déclarations avec justificatif des cotisations,

s délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire,

privilège et la communication du montant de la créance des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations.

produit de cette cotisation est transféré à l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant

budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999003038 source ministere des finances Loi contenant

cinquième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 11 - « Services du Premier Ministre » fermer9 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Roi peut fixer par arrêté délibéré en Conseil des ministres

s modalités plus précises de perception et de recouvrement de cette cotisation. ». Art. 25.L'article 24 produit ses effets au 1er janvier 2012 et cesse d'être en vigueur dès lorsque l'article 26 entre en vigueur. L'article 24 reste applicable après cette date pour

s cotisations qui sont encore dues au 31 décembre de l'année précédant l'année où l'article 26 entre en vigueur. Art. 26.L'article 38 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003674 source ministere des finances Loi contenant

septième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », et 18 - « Ministère des Finances » type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003673 source ministere des finances Loi contenant

dixième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », 18 - « Ministère des Finances » et 19 - « Ministère de la Fonction publique » fermer0 établissant

s principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par la loi du 29 mars 2012, est complété par un paragraphe 3terdecies rédigé comme suit : « § 3terdecies. Lorsqu'au cours d'une année de cotisation, des employeurs ou des initiateurs sectoriels versent directement ou indirectement des contributions et/ou primes en faveur d'un travailleur en vue de la constitution d'une pension complémentaire et qu'au 1er janvier de ladite année, la somme de la pension légale et de la pension complémentaire dépasse l'objectif de pension pour

travailleur concerné, l'employeur ou l'initiateur sectoriel sont redevables d'une cotisation spéciale de 1,50 % sur ces cotisations et/ou primes. Pour l'application du présent paragraphe, il faut entendre par : 1° pension légale : 50 % du plafond salarial brut d'une année déterminée multiplié par la fraction de carrière applicable aux travailleurs salariés augmenté,

cas échéant, de 25 % du plafond salarial brut au cours d'une année déterminée multiplié par la fraction de carrière applicable aux travailleurs indépendants;2° pension complémentaire :

s réserves réellement constituées au cours d'une année déterminée.Lorsque la pension complémentaire est exprimée en capital, celui-ci doit être divisé par un coefficient de conversion pour obtenir une rente.

coefficient de conversion est, pour une rente mensuelle dans

chef d'une personne de 65 ans, fixé par la Direction générale Politique sociale du Service public fédéral Sécurité sociale sur base des tables de mortalité prospectives et neutres au niveau du genre, qui sont déterminées sur base des dernières études démographiques réalisées par la Direction générale Statistique et Information économique du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et

Bureau fédéral du Plan, d'un taux d'intérêt correspondant avec

taux d'intérêt moyen des 6 dernières années des OLO sur 10 ans, d'une indexation annuelle de la rente mensuelle de 2 % par an et d'une réversibilité de cette rente mensuelle à concurrence de 80 % en faveur d'une autre personne du même âge. A chaque fois que de nouvelles tables de mortalité prospectives sont réalisées,

coefficient de conversion est recalculé, en tenant compte du taux d'intérêt moyen précité applicable à ce moment-là; 3° montant de base :

montant visé à l'article 39, alinéa 2, de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires;4° fraction de carrière applicable aux travailleurs salariés :

nombre d'années de carrière déjà accomplies dans

régime des travailleurs salariés, divisé par 45;5° fraction de carrière applicable aux travailleurs indépendants :

nombre d'années de carrière déjà accomplies dans

régime des travailleurs indépendants, divisé par 45;6° objectif de pension :

montant de base multiplié par la fraction de carrière.

Roi peut définir

terme « année de carrière » par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

s montants de référence pour la détermination du montant de base et de la pension légale maximale sont fixés au 1er janvier de chaque année par

s services de pension compétents.

s données concernant

nombre d'années de carrière déjà accomplies,

s contributions et/ou primes et

s réserves déjà constituées sont fixées au 1er janvier de chaque année par Sigedis. Lorsqu'il s'agit d'une prime ou cotisation non individualisable, il sera tenu compte, pour la base de perception de la cotisation spéciale mentionnée à l'alinéa 1er, de l'augmentation, autre que celle qui résulte du rendement, des réserves acquises individuelles de l'affilié calculées sur la base des caractéristiques de l'engagement de pension. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres,

Roi peut préciser davantage la méthode de calcul de la base de perception en cas de prime ou cotisation non individualisable. Cette cotisation spéciale est perçue par l'organisme de perception compétente. Cette cotisation spéciale est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne

s déclarations avec justificatif des cotisations,

s délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire,

privilège et la communication du montant de la créance des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations.

produit de la cotisation est versé par l'organisme de perception à l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant

budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999003038 source ministere des finances Loi contenant

cinquième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 11 - « Services du Premier Ministre » fermer9 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres,

s modalités de perception et de recouvrement de cette cotisation spéciale. ». Art. 27.L'article 26 entre en vigueur au 1er janvier 2016.

Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er. Section 2. - Indépendants Art. 28.§ 1er. Lorsqu'au cours d'une année de cotisations, une personne morale verse, en faveur de travailleurs indépendants au sens de l'article 3 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant

statut social des travailleurs indépendants, des cotisations ou des primes en vue de la constitution d'une pension complémentaire et que ces cotisations ou primes dépassent

seuil de 30.000 euros par travailleur indépendant, cette personne morale sera redevable d'une cotisation spéciale.

seuil mentionné ci-dessus est indexé conformément à la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant

budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999003038 source ministere des finances Loi contenant

cinquième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 11 - « Services du Premier Ministre » fermer8 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour

calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

taux de cette cotisation spéciale s'élève à 1,5 % et est applicable sur la partie du montant des cotisations ou primes qui excède

seuil mentionné à l'alinéa 1er. La pension libre complémentaire des indépendants, constituée en application des articles 41 et suivants de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre

s risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur

s lieux de travail, adoptée à Genève

20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour

s dommages dus à la pollution par

s hydrocarbures, faite à Bruxelles

18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres

27 novembre 1992 et

16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer0, est exclue de la base de calcul du présent article pour déterminer l'excédent et calculer la cotisation. Lorsqu'il s'agit d'une prime ou cotisation non individualisable, il sera tenu compte, pour fixer la base de perception de la cotisation spéciale mentionnée à l'alinéa 1er, de l'augmentation, autre que celle qui résulte du rendement, des réserves acquises individuelles de l'affilié calculées sur la base des caractéristiques de l'engagement de pension. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres,

Roi peut préciser davantage la méthode de calcul de la base de perception en cas de prime ou cotisation non individualisable. § 2. Chaque personne morale vérifie pour chaque année de cotisation si

montant des cotisations ou primes qu'elle verse au cours de ladite année en faveur d'un travailleur indépendant visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, dépasse

seuil mentionné au paragraphe 1er, alinéa 1er. Si c'est

cas, la personne morale doit payer pour

31 décembre de ladite année au plus tard, la cotisation spéciale sur la partie des cotisations ou primes excédant ce seuil à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, dénommé ci-après l'INASTI. La cotisation doit être versée sur un compte spécifiquement ouvert à cet effet par l'INASTI. Sur la partie de la cotisation qui n'a pas été payée à temps, une majoration d'1 p.c. sera appliquée par mois de retard de paiement, et ce à partir du troisième mois civil de retard qui suit la date ultime de paiement prévue à l'alinéa 1er. Cette majoration est appliquée jusque et y compris

mois au cours duquel, soit la personne morale a payé la cotisation due, soit une procédure judiciaire est engagée, soit une contrainte contenant commandement à payer

s cotisations dues a été signifiée à la personne morale. § 3. L'INASTI est chargé du recouvrement des cotisations, des majorations et des frais,

cas échéant par voie judiciaire. Sans préjudice de son droit de citer devant

juge, l'INASTI peut, en tant qu'organisme percepteur de la cotisation, également procéder au recouvrement des sommes qui lui sont dues par voie de contrainte. Lorsqu'un organisme de pension ou une compagnie d'assurances perçoit des cotisations et/ou primes visées au paragraphe 1er qui donnent lieu à débition de la cotisation spéciale, il est tenu de fournir sans frais à l'INASTI

s renseignements, informations, documents ou tout autre support d'information nécessaires à l'application de la présente section, soit : 1° la dénomination,

numéro d'entreprise et

cas échéant, l'adresse du siège social des personnes morales redevables de la cotisation spéciale;2° par personne morale,

s noms, prénoms,

numéro de registre national et,

cas échéant, la date de naissance, des travailleurs indépendants en faveur desquelles des cotisations ou des primes en vue de la constitution d'une pension complémentaire ont été versées, ainsi que

s données d'identification du ou des contrats souscrits en vue de la constitution d'une pension complémentaire et dont

montant total dépasse

seuil mentionné au paragraphe 1er, alinéa 1er;3° pour chaque année de cotisation et par travailleur indépendant,

montant total des cotisations ou primes versées au cours de ladite année en vue de la constitution d'une pension complémentaire en faveur d'un travailleur indépendant visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, si ce montant dépasse

seuil mentionné au paragraphe 1er, alinéa 1er. L'INASTI peut réclamer

remboursement des frais qui sont occasionnés par

s

ttres de rappel qu'il a dû envoyer, éventuellement par huissier de justice, en cas de retard de paiement de la cotisation.

recouvrement de la cotisation visée dans la présente section se prescrit par cinq ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit l'année pour laquelle elle est due. La prescription est interrompue : 1° de la manière prévue par

s articles 2244 et suivants du Code civil;2° par

ttre recommandée ou sommation d'huissier par laquelle l'INASTI réclame la cotisation due. L'action en répétition d'une cotisation payée indûment se prescrit par cinq ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la cotisation a été indûment payée. La prescription dont question à l'alinéa précédent est interrompue : 1° de la manière prévue par

s articles 2244 et suivants du Code civil;2° par

ttre recommandée adressée par la personne morale à l'INASTI, et par laquelle

remboursement de la cotisation payée indûment est réclamé. § 4. La cotisation visée dans la présente section est, pour ce qui concerne

s impôts sur

s revenus, de même nature que

s cotisations dues en exécution de la législation sociale.

s montants perçus en vertu des dispositions de la présente section sont, après déduction des frais d'administration de l'INASTI relatifs à la cotisation, affectés à la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans

statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre 1er du titre VI de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003674 source ministere des finances Loi contenant

septième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », et 18 - « Ministère des Finances » type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003673 source ministere des finances Loi contenant

dixième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », 18 - « Ministère des Finances » et 19 - « Ministère de la Fonction publique » fermer6 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

s frais d'administration relatifs à cette cotisation sont calculés annuellement par l'INASTI dans

cadre de la clôture des comptes. § 5.

Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres : 1°

s données que la personne morale doit communiquer à l'INASTI ainsi que la manière dont ces données doivent être communiquées;2°

s modalités de paiement;3°

s cas dans

squels il peut être renoncé à l'application des majorations;4°

s cas dans

squels l'INASTI peut renoncer au recouvrement des cotisations et accessoires lorsque

recouvrement de ceux-ci s'avère trop aléatoire ou trop onéreux par rapport au montant des sommes à recouvrer;5°

s modalités plus précises pour la perception de cette cotisation spéciale;6°

s règles plus précises pour

remboursement des cotisations payées indûment.Il peut dans ce cadre prévoir des intérêts moratoires; 7°

s règles plus précises pour

contrôle du respect des dispositions de la présente section. § 6. L'INASTI est chargé du contrôle des obligations résultant des dispositions du présent article. A cette fin, il utilise une base de données informatisée reprenant

s données d'identification des personnes morales,

s données que

s personnes morales doivent communiquer à l'INASTI,

s données personnelles d'identification - visées aux articles 2 et 3 de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques - des travailleurs indépendants et

s données transmises par Sigedis et

s compagnies d'assurances et organismes de pension. Art. 29.L'article 28 produit ses effets

1er janvier 2012 et cesse d'être en vigueur au moment où l'article 30 entre en vigueur. Toutefois, après son abrogation l'article 28 reste toujours d'application aux cotisations encore dues en vertu de l'article 28 au moment de son abrogation et qui remontent à une date antérieure à cette abrogation. Art. 30.§ 1er. Lorsqu'au cours d'une année de cotisation, une personne morale verse, en faveur de travailleurs indépendants au sens de l'article 3 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant

statut social des travailleurs indépendants, des cotisations ou primes en vue de la constitution d'une pension complémentaire et qu'au 1er janvier de ladite année, pour

travailleur indépendant concerné, la somme de la pension légale et de la pension complémentaire dépasse l'objectif de pension, cette personne morale sera redevable d'une cotisation spéciale de 1,5 %. Pour l'application du présent paragraphe, il faut entendre par : 1° pension légale : 25 % du plafond salarial brut au cours d'une année déterminée multiplié par la fraction de carrière applicable aux travailleurs indépendants,

cas échéant augmenté de 50 % du plafond salarial brut au cours d'une année déterminée multiplié par la fraction de carrière applicable aux travailleurs salariés;2° pension complémentaire :

s réserves réellement constituées au cours d'une année déterminée.Lorsque la pension complémentaire est exprimée en capital, celui-ci doit être divisé par un coefficient de conversion pour obtenir une rente.

coefficient de conversion est, pour une rente mensuelle dans

chef d'une personne de 65 ans, fixé par la Direction générale Politique sociale du Service public fédéral Sécurité sociale sur base des tables de mortalité prospectives et neutres au niveau du genre, tables déterminées sur base des dernières études démographiques réalisées par la Direction générale Statistique et Information économique du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et

Bureau fédéral du Plan, du taux d'intérêt correspondant avec

taux d'intérêt moyen des 6 dernières années des OLO sur 10 ans, d'une indexation annuelle de la rente mensuelle de 2 % par ans et d'une réversibilité de cette rente mensuelle à concurrence de 80 % en faveur d'une autre personne du même âge. A chaque fois que de nouvelles tables de mortalité prospectives sont réalisées,

coefficient de conversion est recalculé, en tenant compte du taux d'intérêt moyen précité applicable à ce moment-là; 3° objectif de pension :

montant de base multiplié par la fraction de carrière;4° montant de base :

montant annuel visé à l'article 39, alinéa 2, de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires;5° fraction de carrière applicable aux travailleurs indépendants :

nombre d'années de carrière déjà accomplies dans

régime des travailleurs indépendants, divisé par 45;6° fraction de carrière applicable aux travailleurs salariés :

nombre d'années de carrière déjà accomplies dans

régime des travailleurs salariés, divisé par 45.

Roi peut définir

terme « année de carrière » par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Cette cotisation spéciale est d'application sur

s cotisations ou primes qui ont été versées durant l'année de cotisation pour la constitution de la pension complémentaire en faveur de travailleurs indépendants au sens de l'article 3 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant

statut social des travailleurs indépendants dont l'objectif de pension est dépassé au 1er janvier de l'année de cotisation. Lorsqu'il s'agit d'une prime ou cotisation non individualisable, il sera tenu compte, pour fixer la base de perception de la cotisation spéciale mentionnée à l'alinéa 1er, de l'augmentation, autre que celle qui résulte du rendement, des réserves acquises individuelles de l'affilié calculées sur la base des caractéristiques de l'engagement de pension. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres,

Roi peut préciser davantage la méthode de calcul de la base de perception en cas de prime ou cotisation non individualisable.

s montants de référence pour la détermination du montant de base et de la pension légale maximale sont fixés au 1er janvier de chaque année de cotisation par

s services de pension compétents.

s données concernant

nombre d'années de carrière déjà accomplies,

s cotisations ou primes et

s réserves déjà constituées sont fixées au 1er janvier de chaque année de cotisation par Sigedis. § 2. Chaque personne morale qui est redevable pour une année de cotisation déterminée d'une cotisation spéciale visée au paragraphe 1er, doit payer cette cotisation au plus tard

31 décembre de ladite année.

paiement doit être effectué à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, dénommé ci-après l'INASTI. La cotisation doit être versée sur un compte spécifiquement ouvert à cet effet par l'INASTI. Sur la partie de la cotisation qui n'a pas été payée à temps, une majoration d'1 p.c. sera appliquée par mois de retard de paiement, et ce à partir du troisième mois civil de retard qui suit la date ultime de paiement prévue à l'alinéa 1er. Cette majoration est appliquée jusque et y compris

mois au cours duquel, soit la personne morale a payé la cotisation due, soit une procédure judiciaire est engagée, soit une contrainte contenant commandement à payer

s cotisations dues a été signifiée à la personne morale. § 3. L'INASTI est chargé du recouvrement des cotisations, des majorations et des frais,

cas échéant par voie judiciaire. Sans préjudice de son droit de citer devant

juge, l'INASTI peut, en tant qu'organisme percepteur de la cotisation, également procéder au recouvrement des sommes dues par voie de contrainte.

s organismes de pension et compagnies d'assurances sont tenus de fournir sans frais à l'INASTI

s renseignements, informations, documents ou tout autre support d'information nécessaires à l'application de la présente section. L'INASTI peut réclamer

remboursement des frais qui sont occasionnés par

s

ttres de rappel qu'il a dû envoyer, éventuellement par huissier de justice, en cas de retard de paiement de la cotisation.

recouvrement de la cotisation visée dans la présente section se prescrit par cinq ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit l'année pour laquelle elle est due. La prescription est interrompue : 1° de la manière prévue par

s articles 2244 et suivants du Code civil;2° par

ttre recommandée ou sommation d'huissier par laquelle l'INASTI réclame la cotisation due. L'action en répétition d'une cotisation payée indûment se prescrit par cinq ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la cotisation a été indûment payée. La prescription dont question à l'alinéa précédent est interrompue : 1° de la manière prévue par

s articles 2244 et suivants du Code civil;2° par

ttre recommandée adressée par la personne morale à l'INASTI, et par laquelle

remboursement de la cotisation payée indûment est réclamé. § 4. La cotisation visée dans la présente section est, pour ce qui concerne

s impôts sur

s revenus, de même nature que

s cotisations dues en exécution de la législation sociale. § 5.

s montants perçus en vertu des dispositions de la présente section sont, après déduction des frais d'administration de l'INASTI relatifs à la cotisation, affectés à la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans

statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre 1er du titre VI de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003674 source ministere des finances Loi contenant

septième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », et 18 - « Ministère des Finances » type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003673 source ministere des finances Loi contenant

dixième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », 18 - « Ministère des Finances » et 19 - « Ministère de la Fonction publique » fermer6 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

s frais d'administration relatifs à cette cotisation sont calculés annuellement par l'INASTI dans

cadre de la clôture des comptes. § 6.

Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres : 1°

s données que la personne morale doit communiquer à l'INASTI ainsi que la manière dont ces données doivent être communiquées;2°

s modalités de paiement;3°

s cas dans

squels il peut être renoncé à l'application des majorations;4°

s cas dans

squels l'INASTI peut renoncer au recouvrement des cotisations et accessoires lorsque

recouvrement de ceux-ci s'avère trop aléatoire ou trop onéreux par rapport au montant des sommes à recouvrer;5°

s modalités plus précises pour la perception de cette cotisation spéciale;6°

s règles plus précises pour

remboursement des cotisations payées indûment.Il peut dans ce cadre prévoir des intérêts moratoires; 7°

s règles plus précises pour

contrôle du respect des dispositions de la présente section. § 7. L'INASTI est chargé du contrôle des obligations résultant des dispositions du présent article. A cette fin, il utilise une base de données informatisée reprenant

s données d'identification des personnes morales,

s données que

s personnes morales doivent communiquer à l'INASTI,

s données personnelles d'identification - visées aux articles 2 et 3 de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques - des travailleurs indépendants et

s données transmises par Sigedis et

s compagnies d'assurances et organismes de pension. Art. 31.

s articles 16bis, 16ter, 23ter et 23quater de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant

statut social des indépendants, s'appliquent dans

cadre de la présente section. Art. 32.L'article 19, 4° ter, de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire, inséré par la loi du 19 mai 1982, est complété par un alinéa, rédigé comme suit : «

s cotisations et

s majorations dues à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants en application de la section 2 du chapitre 1er du titre 6 de la loi-programme du 22 juin 2012 ». Art. 33.L'article 581 du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant

budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999003038 source ministere des finances Loi contenant

cinquième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 11 - « Services du Premier Ministre » fermer1, est complété par un 13°, libellé comme suit : « 13° des contestations relatives à l'obligation pour

s personnes morales de payer une cotisation spéciale destinée au statut social des travailleurs indépendants en vertu de la section 2 du chapitre 1er du titre 6 de la loi-programme du 22 juin 2012 ». Art. 34.L'article 30 entre en vigueur

1er janvier 2016.

Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er. CHAPITRE 2. - Meilleur recouvrement des cotisations de sécurité sociale des travailleurs salariés Art. 35.Dans la section 6 du chapitre 4 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant

budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999003038 source ministere des finances Loi contenant

cinquième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 11 - « Services du Premier Ministre » fermer9 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, il est inséré un article 41sexies rédigé comme suit : « Art. 41sexies.§ 1er.

s notaires requis de dresser un acte ou un certificat d'hérédité visé à l'article 1240bis du Code civil, sont personnellement responsables du paiement des dettes dont la débition est susceptible d'être notifiée conformément au paragraphe 5, qui sont dues par

de cujus, ses héritiers et légataires dont l'identité est mentionnée dans l'acte ou

certificat, ou

s bénéficiaires d'une institution contractuelle consentie par

de cujus, s'ils n'en avisent pas par avis

s organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale : 1° au moyen d'une procédure utilisant

s techniques de l'informatique, via la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale;2° par tout autre moyen permettant de signer l'avis et de conférer date certaine à son envoi, lorsque l'envoi ne peut être effectué conformément au 1°. S'agissant de dettes dans

chef du de cujus, la responsabilité visée à l'alinéa 1er est limitée à la valeur de la succession. S'agissant de dettes dans

chef d'ayants droit, la responsabilité visée à l'alinéa 1er est limitée à la valeur des avoirs qui échoient à l'ayant droit dont l'identité est mentionnée dans l'acte ou

certificat et à propos duquel la responsabilité du notaire est engagée. § 2. Si l'acte ou

certificat dont question n'est pas dressé dans

s trois mois à compter de l'expédition de l'avis, celui-ci sera considéré comme non avenu. §

  1. Lorsque l'avis est communiqué conformément au paragraphe 1er, 1°, on entend par date d'envoi de l'avis, la date de l'accusé de réception communiqué par la Banque-carrefour de la Sécurité sociale après réception par celle-ci de l'accusé de réception émanant de l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale. §
  2. L'avis mentionne l'identité du de cujus, de ses héritiers ou légataires, ainsi que du bénéficiaire éventuel d'une institution contractuelle.

s personnes concernées sont identifiées au moyen du numéro d'identification visé à l'article 5 de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre

s Communautés européennes et

urs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg

14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre

s Communautés européennes et

urs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles

28 novembre 1994

(2)type loi prom. 03/04/1997 pub. 07/02/2014 numac 2014000085 source service public federal interieur Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre

chômage, adoptée à Genève,

21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session. - Traduction allemande fermer2 portant création d'une Banque-carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions ainsi que du numéro d'identification visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant

budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999003038 source ministere des finances Loi contenant

cinquième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 11 - « Services du Premier Ministre » fermer7 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale. § 5. Avant l'expiration du 12e jour ouvrable qui suit la date d'expédition de l'avis visé au paragraphe 1er, l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale peut notifier au notaire ayant expédié l'avis et au moyen d'une procédure utilisant

s techniques de l'informatique, via la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, l'existence dans

chef du de cujus ou d'une ou plusieurs autres personnes mentionnées dans l'avis d'une dette à l'égard de l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale, ainsi que

montant de la dette susvisée, dans

chef de chaque débiteur.

s dettes qui sont susceptibles d'être notifiées en application de l'alinéa 1er sont : - toutes

s créances en principal et accessoires de l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale qui sont couvertes par un titre; - toutes

s créances en principal et accessoires qui résultent des déclarations faites à l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale en application de l'article 21. Lorsque la notification ne peut être envoyée au moyen d'une procédure utilisant

s techniques de l'informatique,

s organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale procèdent à la notification par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi et permettant de

signer. Dans

s cas où la notification est envoyée au moyen d'une procédure utilisant

s techniques de l'informatique, la date de la notification est celle de son envoi. § 6. Dans

certificat d'hérédité ou au pied de l'expédition de l'acte d'hérédité délivrée, il est fait mention soit de l'absence de notification de dettes en vertu du paragraphe 5, tant dans

chef du de cujus que dans

chef d'une ou plusieurs personnes mentionnées dans l'avis et destinataires du certificat ou de l'expédition, soit du paiement des dettes notifiées en vertu du paragraphe 5,

cas échéant à intervenir au moyen des fonds détenus auprès du débiteur.

cas échéant, la mention du paiement intervenu ou à intervenir est ajoutée ou complétée au pied du certificat par

fonctionnaire désigné par

Roi.

notaire qui délivre un certificat d'hérédité ou une expédition de l'acte d'hérédité portant des mentions inexactes relatives à l'absence de notification ou au paiement des dettes dont l'existence a été notifiée en application du paragraphe 5, encourt la même responsabilité que celui qui contrevient à l'obligation visée au paragraphe 1er. Cette responsabilité est toutefois limitée au montant non recouvré du fait de ces inexactitudes. § 7. Sous peine d'être personnellement responsable du paiement des dettes telles que notifiées en application du paragraphe 5, celui qui libère des avoirs d'un défunt conformément à l'article 1240bis du Code civil ne peut

faire de manière libératoire qu'à condition qu'il résulte clairement du certificat ou de l'acte d'hérédité qu'aucune notification au sens du paragraphe 5 n'a été faite. Par dérogation à l'alinéa 1er, la libération des avoirs du défunt conformément à l'article 1240bis du Code civil peut se faire de manière libératoire à l'héritier, au légataire ou au bénéficiaire d'une institution contractuelle consentie par

de cujus qui présente un certificat ou une expédition de l'acte d'hérédité mentionnant : 1° que toutes

s dettes éventuellement notifiées conformément au paragraphe 5 au nom du défunt et au nom de cet héritier, légataire ou bénéficiaire d'une institution contractuelle ont été payées;2° ou que la libération des avoirs peut avoir lieu au profit de cet héritier, légataire ou bénéficiaire d'une institution contractuelle, après paiement de ses dettes notifiées, au moyen des fonds détenus auprès du débiteur. La responsabilité visée à l'alinéa 1er est limitée à la valeur des avoirs libérés au profit des débiteurs mentionnés dans la notification visée au paragraphe 5. § 8.

s renseignements que contiennent l'avis et la notification sont identiques qu'ils soient transmis au moyen d'une procédure utilisant

s techniques de l'informatique ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi et permettant de

s signer. § 9. Lorsqu'il est envoyé par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi et permettant de

signer, l'avis est établi conformément au modèle arrêté par

Ministre des Affaires sociales ou son délégué. § 10. Lorsque l'avis visé au paragraphe 1er n'est pas introduit par une procédure utilisant

s techniques de l'informatique, la notification consécutive à cet avis et visée au paragraphe 5 ne peut pas être envoyée selon cette procédure mais exclusivement par tout autre moyen conférant une date certaine à

ur envoi et permettant de la signer. § 11. Lorsque l'usage d'un autre moyen est mis en oeuvre, l'avis ou la notification envoyé par cet autre moyen prévaut sur l'envoi éventuel du même avis ou de la même notification par une procédure utilisant

s techniques de l'informatique dès lors que la date de l'envoi informatique diffère de la date de l'envoi par tout autre moyen. § 12. L'origine et l'intégrité du contenu des avis et notifications visés aux paragraphes 1er et 5 en cas d'envoi au moyen d'une procédure utilisant

s techniques de l'informatique doivent être assurées au moyen des techniques de protection adaptées. § 13. Pour que la notification visée au paragraphe 5 soit valable lorsqu'elle est envoyée au moyen d'une procédure utilisant

s techniques de l'informatique, elle doit être revêtue d'une signature électronique, implémentée selon l'une des techniques visées à l'article 41quater, § 12, de la présente loi. Quelle que soit la technique appliquée, il est garanti que seules

s personnes habilitées ont accès aux moyens avec

squels la signature est créée.

s procédures suivies doivent par ailleurs permettre à la personne physique responsable de l'envoi d'être identifiée correctement, ainsi que d'identifier correctement

moment de l'envoi. Ces données doivent être conservées par l'expéditeur pendant une période de 10 ans et, en cas de litige, elles doivent être produites dans un délai raisonnable. § 14.

s paragraphes 1er à 13 sont applicables à toute personne ou service habilité à établir un certificat d'hérédité visé à l'article 1240bis du Code civil. ». Art. 36.L'article 35 entre en vigueur à une date déterminée par

Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et au plus tard

1er juillet

  1. CHAPITRE
  2. - Financement alternatif Art. 37.Dans l'article 66, § 1er, alinéa 2, de la loi-programme du 2 janvier 2001, modifié en dernier lieu par la loi du 30 décembre 2009,

s mots « pour

s années 2009, 2010 et 2011 » sont remplacés par

s mots « pour

s années 2009 à 2014 incluse ». Art. 38.L'article 37 produit ses effets

1er janvier

  1. TITRE
  2. - Finances CHAPITRE 1er. - Accises Art. 39.Dans l'article 3 de la loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre

s Communautés européennes et

urs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg

14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre

s Communautés européennes et

urs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles

28 novembre 1994

(2)type loi prom. 03/04/1997 pub. 07/02/2014 numac 2014000085 source service public federal interieur Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre

chômage, adoptée à Genève,

21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session. - Traduction allemande fermer relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003674 source ministere des finances Loi contenant

septième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », et 18 - « Ministère des Finances » type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003673 source ministere des finances Loi contenant

dixième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », 18 - « Ministère des Finances » et 19 - « Ministère de la Fonction publique » fermer3,

s modifications suivantes sont apportées : 1°

paragraphe 1er, 2°, b), est remplacé par ce qui suit : « b) droit d'accise spécial : 6,70 pour cent du prix de vente au détail suivant

barème établi par

Ministre des Finances;»; 2°

paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Outre

droit d'accise ad valorem et

droit d'accise spécial ad valorem prévus au § 1er, 2° et 3°,

s cigarettes ainsi que

tabac à fumer fine coupe destiné à rouler

s cigarettes et autres tabacs à fumer, mis à la consommation dans

pays sont soumis à un droit d'accise spécifique et à un droit d'accise spécial spécifique fixés comme suit : a) pour

s cigarettes : - droit d'accise : 6,8914 euros par 1 000 pièces; - droit d'accise spécial : 9,3581 euros par 1 000 pièces; b) pour

tabac à fumer fine coupe destiné à rouler

s cigarettes et

s autres tabacs à fumer : - droit d'accise : 0,0000 euro par kilogramme; - droit d'accise spécial : 11,0000 euros par kilogramme. ». Art. 40.L'article 39 entre en vigueur

1er juillet

  1. CHAPITRE
  2. - Amendes fiscales en matière de taxe sur la valeur ajoutée Art. 41.Dans l'article 70, § 4, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par la loi du 22 juillet 1993 et modifié par l'arrêté royal du 7 août 1995, la loi du 30 octobre 1998 et l'arrêté royal du 20 juillet 2000, l'alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : « § 4.

s infractions au présent Code et aux arrêtés pris pour son exécution, autres que celles qui sont visées aux §§ 1er, 2 et 3, sont réprimées par une amende fiscale non proportionnelle de 50 euros à 5.000 euros par infraction.

montant de cette amende est fixé d'après la nature et la gravité de l'infraction selon une échelle dont

s graduations sont déterminées par

Roi. ». Art. 42.L'article 41 entre en vigueur

1er juillet 2012 et est applicable aux infractions commises à partir de cette date. CHAPITRE 3. - Code des droits de succession Art. 43.Dans l'article 40, alinéa 1er, du Code des droits de succession, remplacé par la loi du 9 mai 1959,

s mots « cinq », « six » et « sept » sont remplacés respectivement par

s mots « quatre », « cinq » et « six ». Art. 44.L'article 43 s'applique à toutes

s successions qui s'ouvrent à partir du 1er août 2012. Il s'applique aussi aux déclarations nouvelles à déposer en vertu de l'article 37 du Code des droits de succession, lorsque l'évènement, l'acte ou

jugement faisant courir

délai de dépôt de la déclaration visé à l'article 40 du même Code se produit ou est posé ou prononcé à partir du 1er août

  1. CHAPITRE
  2. - Modifications du Code des droits et taxes divers Art. 45.A l'article 121 du Code des droits et taxes divers, modifié en dernier lieu par la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003674 source ministere des finances Loi contenant

septième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », et 18 - « Ministère des Finances » type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003673 source ministere des finances Loi contenant

dixième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », 18 - « Ministère des Finances » et 19 - « Ministère de la Fonction publique » fermer3,

s modifications suivantes sont apportées : a) au § 1er, alinéa 1er, 2°,

s mots « 2,20 pour mille » sont remplacés par

s mots « 2,50 pour mille »; b) aux § 1er, alinéa 2, et § 2,

s mots « 0,65 p.c. » sont remplacés par

s mots « 1 p.c. ». Art. 46.Dans l'article 122, 1°, du même code, modifié en dernier lieu par la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003674 source ministere des finances Loi contenant

septième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », et 18 - « Ministère des Finances » type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003673 source ministere des finances Loi contenant

dixième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », 18 - « Ministère des Finances » et 19 - « Ministère de la Fonction publique » fermer3,

s mots « 2,20 pour mille ou 0,65 p.c. » sont remplacés par

s mots « 2,50 pour mille ou 1 p.c. ». Art. 47.Dans l'article 124 du même Code, rétabli par la loi du 28 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre

s Communautés européennes et

urs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg

14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre

s Communautés européennes et

urs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles

28 novembre 1994

(2)type loi prom. 03/04/1997 pub. 07/02/2014 numac 2014000085 source service public federal interieur Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre

chômage, adoptée à Genève,

21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session. - Traduction allemande fermer4 et modifié par la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003674 source ministere des finances Loi contenant

septième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », et 18 - « Ministère des Finances » type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003673 source ministere des finances Loi contenant

dixième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », 18 - « Ministère des Finances » et 19 - « Ministère de la Fonction publique » fermer3,

s mots «

s opérations qui ont pour objet

s actions de capitalisation, pour

squelles ce montant est porté à 975 euros » sont remplacés par

s mots «

s opérations visées à l'article 121, § 1er, alinéa 1er, 2°, pour

squelles ce montant est porté à 740 euros et pour

s opérations qui ont pour objet

s actions de capitalisation, pour

squelles ce montant est porté à 1.500 euros ». Art. 48.

s articles 45 à 47 s'appliquent à partir du premier jour du deuxième mois qui suit celui de la publication au Moniteur belge jusqu'au 31 décembre 2014. CHAPITRE 5. - Dispositions concernant

secteur financier Section 1re. -Taxe annuelle sur

s établissements de crédit Art. 49.Dans

Livre II

du Code des droits et taxes divers, il est inséré un titre XI intitulé « Taxe annuelle sur

s établissements de crédit ». Art. 50.Dans

titre XI du même Code, inséré par l'article 49, il est inséré un article 20110, rédigé comme suit : « Art. 20110.Sont assujettis à une taxe annuelle,

s établissements de crédit suivants : a)

s établissements de crédit de droit belge inscrits sur la liste visée à l'article 13 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;b)

s établissements de crédit ressortissant d'un autre Etat de l'Espace économique européen et qui, exerçant en Belgique des activités conformément à l'article 65 de la même loi, y ont établi une succursale;c)

s établissements de crédit ressortissant d'un Etat qui n'est pas membre de l'Espace économique européen et qui, exerçant en Belgique des activités conformément à l'article 79 de la même loi, y ont établi une succursale.». Art. 51.Dans

même titre XI, il est inséré un article 20111, rédigé comme suit : « Art. 20111.La taxe est due par

s établissements de crédit visés à l'article 20110 sur une quotité du montant total des dépôts d'épargne visés à l'article 21, 5°, du Code des impôts sur

s revenus 1992 au 1er janvier de l'année d'imposition, non compris

s intérêts afférents à l'année précédente. Cette quotité est égale à la proportion entre

total des revenus non imposables sur base dudit article 21, 5°, et

total des revenus attribués sur ces dépôts d'épargne pour l'année précédant l'année d'imposition. ». Art. 52.Dans

même titre XI, il est inséré un article 20112, rédigé comme suit : « Art. 20112.

taux de la taxe est fixé à 0,05 p.c., à multiplier par

coefficient de pondération qui est fonction du ratio A sur B, dans

quel A est égal à la moyenne mensuelle sur base annuelle des « prêts européens consentis à des institutions non financières » et B au total des versements exonérés sur des « dépôts d'épargne réglementés », à la fin de l'année précédant l'année d'imposition.

coefficient de pondération est établi comme suit : RATIO COEFFICIENT DE PONDERATION 0 - 0.25 240 % 0.25 - 0.5 160 % 0.5 - 1 85 % > 1 60 % Sur demande du SPF Finances, la Banque Nationale de Belgique communique annuellement à celui-ci, pour chaque institution de crédit ou succursale d'une institution de crédit soumises à cette taxe,

s éléments de ce ratio. ». Art. 53.Dans

même titre XI, il est inséré un article 20113, rédigé comme suit : « Art. 20113.La taxe est exigible

1er janvier de chaque année et pour la première fois

1er janvier 2012. Elle doit être acquittée au plus tard

1er juillet de chaque année et pour la première fois

1er juillet 2012. Si la taxe n'est pas payée dans

délai prescrit, l'intérêt légal au taux fixé en matière civile est exigible de plein droit à compter du jour où

paiement aurait dû être effectué. Pour

calcul de l'intérêt, toute fraction de mois est comptée comme un mois entier. ». Art. 54.Dans

même titre XI, il est inséré un article 20114, rédigé comme suit : « Art. 20114.

s établissements de crédit et

s succursales sont tenus de déposer au bureau compétent, au plus tard

1er juillet de chaque année, une déclaration faisant connaître

ur dénomination, la base imposable,

taux et

montant de la taxe. Si la déclaration n'est pas déposée dans

délai prescrit, il est encouru une amende de 250 euros par semaine de retard. Toute semaine commencée est comptée comme une semaine entière.

Roi détermine la forme et

contenu de la déclaration. ». Art. 55.Dans

même titre XI, il est inséré un article 20115, rédigé comme suit : « Art. 20115.

bureau compétent est

sixième bureau de l'enregistrement de Bruxelles. ». Art. 56.Dans

même titre XI, il est inséré un article 20116, rédigé comme suit : « Art. 20116.Toute inexactitude ou omission constatée dans la déclaration, ainsi que toute autre irrégularité commise dans l'exécution des dispositions légales ou réglementaires, est punie d'une amende égale à deux fois

droit éludé, sans que cette amende ne puisse être inférieure à 250 euros. ». Art. 57.Dans

même titre XI, il est inséré un article 20117, rédigé comme suit : « Art. 20117.La taxe est restituée à concurrence de ce qui excède

montant légalement dû.

Roi détermine

mode et

s conditions de cette restitution. ». Art. 58.Dans

même titre XI, il est inséré un article 20118, rédigé comme suit : « Art. 20118.Sous peine d'une amende de 250 à 2.500 euros,

s redevables de la taxe sont tenus de communiquer, sans déplacement, à toute réquisition d'un fonctionnaire de l'administration compétent pour l'établissement ou

recouvrement des droits et taxes divers, tous documents nécessaires à l'effet d'assurer la juste perception de la taxe. ». Art. 59.Dans

même titre XI, il est inséré un article 20119, rédigé comme suit : « Art. 20119.

s établissements de crédit et

s succursales ne peuvent pas répercuter

coût de cette taxe sur

s titulaires des dépôts d'épargne visés au présent titre. ». Section 2. - Modification de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant

budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999003038 source ministere des finances Loi contenant

cinquième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 11 - « Services du Premier Ministre » fermer4 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans

cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers Art. 60.Dans l'article 8, § 1er, de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant

budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999003038 source ministere des finances Loi contenant

cinquième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 11 - « Services du Premier Ministre » fermer4 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans

cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié en dernier lieu par la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003674 source ministere des finances Loi contenant

septième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », et 18 - « Ministère des Finances » type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003673 source ministere des finances Loi contenant

dixième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », 18 - « Ministère des Finances » et 19 - « Ministère de la Fonction publique » fermer3,

s modifications suivantes sont apportées : a)

1° est remplacé par ce qui suit : « 1° une contribution de 0,08 p.c. de l'encours, au 31 décembre de l'année précédente, des dépôts éligibles au remboursement, pour

s établissements visés à l'article 4, § 1er, 2° et 3°, à l'exception des entreprises d'investissement disposant du statut de société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, et pour

s succursales d'établissements de crédit ne relevant pas d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen visées à l'article 4, § 1er, 1°. Pour la contribution due en 2012,

pourcentage de contribution s'élève à 0,26 p.c. Pour la contribution due en 2013,

pourcentage de contribution s'élève à 0,13 p.c.; »; b) au 1° bis,

s mots « TC =

montant total des contributions que

système doit percevoir pour

s établissements de crédit de droit belge visés à l'article 4, § 1er, 1°, à savoir 0,10 % de l'encours, au 31 décembre de l'année précédente, des dépôts éligibles au remboursement.Pour la contribution due en 2012,

pourcentage de contribution précité s'élève à 0,245 %. Pour la contribution due en 2013,

pourcentage de contribution s'élève à 0,15 %. » sont remplacés par

s mots « TC =

montant total des contributions que

système doit percevoir pour

s établissements de crédit de droit belge visés à l'article 4, § 1er, 1°, à savoir 0,08 p.c. de l'encours, au 31 décembre de l'année précédente, des dépôts éligibles au remboursement. Pour la contribution due en 2012,

pourcentage de contribution s'élève à 0,26 %. Pour la contribution due en 2013,

pourcentage de contribution s'élève à 0,13 p.c. ». Section 3. - Caisse des Dépôts et Consignations Art. 61.L'article 17 de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant

s lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des Dépôts et Consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934, est remplacé par ce qui suit : « Art. 17.

taux de l'intérêt est fixé par

Ministre des Finances selon

s modalités et paramètres qu'il détermine. Il est porté à la connaissance des intéressés selon la manière arrêtée par la Caisse des Dépôts et Consignations. ». CHAPITRE 6. - Mesures fiscales en matière de pensions complémentaires et d'assurances-vie Section 1re. - Impôts sur

s revenus Art. 62.Dans l'article 59, § 1er, alinéa 1er, du Code des impôts sur

s revenus 1992, remplacé par la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre

s Communautés européennes et

urs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg

14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre

s Communautés européennes et

urs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles

28 novembre 1994

(2)type loi prom. 03/04/1997 pub. 07/02/2014 numac 2014000085 source service public federal interieur Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre

chômage, adoptée à Genève,

21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session. - Traduction allemande fermer3 et modifié par

s lois du 27 décembre 2006 et du 22 décembre 2009, il est inséré un 5°, rédigé comme suit : « 5°

s informations demandées en application de l'arrêté royal du 25 avril 2007 portant exécution de l'article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, doivent avoir été fournies. ». Art. 63.L'article 60 du même Code est remplacé par ce qui suit : «

s pensions, rentes ou allocations en tenant lieu sont considérées comme des frais professionnels aux conditions et dans

s limites suivantes : 1° elles sont attribuées à des personnes ayant bénéficié antérieurement de rémunérations en raison desquelles la législation concernant la sécurité sociale des travailleurs ou des indépendants a été appliquée, ou aux ayants droit des dites personnes;2° elles ne dépassent pas celles qui seraient obtenues par

versement de cotisations visées à l'article 59;3°

s informations demandées en application de l'arrêté royal du 25 avril 2007 portant exécution de l'article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, doivent avoir été fournies.». Art. 64.A l'article 171 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003674 source ministere des finances Loi contenant

septième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », et 18 - « Ministère des Finances » type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003673 source ministere des finances Loi contenant

dixième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », 18 - « Ministère des Finances » et 19 - « Ministère de la Fonction publique » fermer3,

s modifications suivantes sont apportées : 1° dans

1°, d,

s mots « 4°, f » sont remplacés par

s mots « 2° quater, 3° bis et 4°, f »;2° dans

2°, b, premier tiret,

s mots « 4°, f » sont remplacés par

s mots « 2° quater, 3° bis et 4°, f »; 3° il est inséré un 2° quater rédigé comme suit : « 2° quater au taux de 18 p.c.,

s capitaux et valeurs de rachat visés au 4°, f, dans la mesure où il s'agit de capitaux constitués au moyen de cotisations de l'employeur ou de l'entreprise et liquidés en cas de vie au travailleur ou au dirigeant d'entreprise à l'âge de 61 ans; »; 4°

3° bis est rétabli dans la rédaction suivante : « 3° bis au taux de 20 p.c.,

s capitaux et valeurs de rachat visés au 4°, f, dans la mesure où il s'agit de capitaux constitués au moyen de cotisations de l'employeur ou de l'entreprise et liquidés en cas de vie : - au travailleur ou au dirigeant d'entreprise à l'âge de 60 ans; - au travailleur à l'occasion de la mise à la retraite visée à l'article 27, § 3, de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre

s Communautés européennes et

urs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg

14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre

s Communautés européennes et

urs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles

28 novembre 1994

(2)type loi prom. 03/04/1997 pub. 07/02/2014 numac 2014000085 source service public federal interieur Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre

chômage, adoptée à Genève,

21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session. - Traduction allemande fermer3 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, avant d'atteindre l'âge de 61 ans; »; 5° dans

4°, f,

s modifications suivantes sont apportées : a) dans la phrase liminaire,

s mots « ou à partir de l'âge de 60 ans » sont remplacés par

s mots « ou en cas de vie à partir de l'âge de 62 ans »;b)

4°, f, est complété par un quatrième tiret, rédigé comme suit : « - des capitaux constitués au moyen de cotisations de l'employeur et liquidés dans

s circonstances visées au 3° bis, deuxième tiret;». Art. 65.L'article 62 est applicable aux primes et cotisations payées à partir du 1er janvier

  1. L'article 63 est applicable aux pensions, rentes et allocations payées ou attribuées à partir du 1er janvier
  2. L'article 64 est applicable aux capitaux et valeurs de rachat payés ou attribués à partir du 1er juillet
  3. Section
  4. - Découragement de constitution de provisions pour pensions complémentaires au sein de l'entreprise Art. 66.Une cotisation distincte est établie à charge des contribuables qui sont, en vertu des articles 179, 220 ou 227, 2° et 3°, du Code des impôts sur

s revenus 1992 assujettis à l'impôt des sociétés, à l'impôt des personnes morales ou à l'impôt des non-résidents, sur

s provisions constituées en exécution d'engagements individuels de pension complémentaire en faveur des travailleurs et des dirigeants d'entreprise visés à l'article 30 dudit Code. Cette cotisation est établie sur

montant total des provisions visées à l'alinéa 1er existant à la fin de la dernière année comptable se clôturant avant

1er janvier 2012 et elle est enrôlée en même temps que l'impôt des sociétés, l'impôt des personnes morales ou l'impôt des non-résidents pour l'exercice d'imposition 2013.

Titre VII

du Code des impôts sur

s revenus 1992 est applicable à cette cotisation distincte.

taux de cette cotisation est fixé à 1,75 p.c. Sauf si, dans l'éventualité visée à l'article 365 dudit Code ou suite à un transfert de siège ou à toute autre opération,

contribuable ne sera plus en tant que tel assujetti à l'impôt des sociétés, à l'impôt des personnes morales ou, en qualité de société ou de personne morale, à l'impôt des non-résidents pour la période imposable se rattachant à l'exercice d'imposition 2014, ce contribuable peut choisir d'étaler la cotisation visée à l'alinéa premier sur

s trois exercices d'imposition 2013, 2014 et 2015. Dans ce cas,

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.