{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Sauf si, dans l'éventualité visée à l'article 365 dudit Code ou suite à un transfert de siège ou à toute autre opération, le contribuable ne sera plus en tant que tel assujetti à l'impôt des sociétés, à l'impôt des personnes morales ou, en qualité de société ou de personne morale, à l'impôt des non-résidents pour la période imposable se rattachant à l'exercice d'imposition 2014, ce contribuable peut choisir d'étaler la cotisation visée à l'alinéa premier sur les trois exercices d'imposition 2013, 2014 et 2015. Dans ce cas, le taux visé à l'alinéa 3, applicable à chacun des exercices d'imposition, est alors fixé à 0,60 p.c. du montant total visé à l'alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le contribuable a opté, au cours de l'exercice d'imposition précédent, pour l'étalement de la cotisation visée à l'alinéa 1er et lorsque, dans l'éventualité visée à l'article 365 précité ou suite à un transfert de siège ou à toute autre opération, ce contribuable ne sera plus en tant que tel assujetti à l'impôt des sociétés, à l'impôt des personnes morales ou, en qualité de société ou de personne morale, à l'impôt des non-résidents pour la période imposable suivante, le taux de la cotisation distincte pour cette période imposable est porté à 1,20 p.c.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les cotisations visées aux alinéas précédents ne sont pas considérées comme des frais professionnels. Art. 67.Dans l'article 1762 du Code des droits et taxes divers, modifié en dernier lieu par la loi du 28 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/01/1999 numac 1998003674 source ministere des finances Loi contenant le septième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », et 18 - « Ministère des Finances » type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/01/1999 numac 1998003673 source ministere des finances Loi contenant le dixième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », 18 - « Ministère des Finances » et 19 - « Ministère de la Fonction publique » fermer2, est inséré un 13° et un 14° rédigés comme suit : « 13° les primes et contributions pour la partie qui correspond aux provisions visées à l'article 65 de la loi-programme du 22 juin 2012 existant à la fin de la dernière année comptable se clôturant avant le 1er janvier 2012 qui sont transférées à une entreprise d'assurances ou un organisme de pension visés à l'article 2, § 1er ou § 3, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances ou à une institution de retraite professionnelle visée à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/02/2014 numac 2014000085 source service public federal interieur Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, adoptée à Genève, le 21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session. - Traduction allemande fermer8 relative à la surveillance des institutions de retraite professionnelle;14° les primes et contributions pour la partie qui correspond aux capitaux et valeurs de rachat transférés dans les conditions fixées par l'article 515novies du Code des impôts sur les revenus 1992.» Art. 68.L'article 67 est applicable aux primes et contributions payées à partir du 1er janvier 2012 en ce qui concerne les transferts de provisions, et aux primes et contributions payées à partir du 1er juillet 2012 en ce qui concerne les transferts de capitaux et valeurs de rachat d'assurances-vie. Section 3. - Taxe sur l'épargne à long terme</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-69\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 69</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Il est établi une taxe unique de 6,5 p.c. sur la valeur de rachat théorique des contrats d'assurance sur la vie conclus individuellement, constituée par les primes ou cotisations versées avant le 1er janvier 1993 et dont le preneur d'assurance a bénéficié d'une exonération, réduction ou déduction en matière d'impôts sur les revenus en vertu de dispositions applicables antérieurement à l'exercice d'imposition 1993 ou de la réduction d'impôt accordée par l'article 1451, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992. § 2. Il est établi une taxe unique de 6,5 p.c. sur la valeur de rachat théorique des contrats d'assurance sur la vie conclus individuellement ou sur l'épargne placée sur un compte-épargne collectif ou individuel, constituées par les primes, cotisations ou versements payées avant le 1er janvier 1993 et dont le preneur d'assurance ou le titulaire a bénéficié d'une exonération, réduction ou déduction en matière d'impôts sur les revenus en vertu de dispositions applicables antérieurement à l'exercice d'imposition 1993 ou de la réduction d'impôt accordée par l'article 1451, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-70\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 70</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La taxe exigible en vertu de l'article 69 est calculée : 1° en ce qui concerne les contrats d'assurance sur la vie, sur le montant de la valeur de rachat théorique, constituée par les primes, cotisations ou versements payés avant le 1er janvier 1993 et déterminée au 1er janvier 2012.Par valeur de rachat théorique, on entend la réserve constituée auprès de l'entreprise d'assurances par la capitalisation des primes payées, tenant compte des sommes consommées; 2° en ce qui concerne les comptes-épargne, sur l'épargne placée sur de tels comptes avant le 1er janvier 1993, déterminée au 1er janvier 2012, conformément à l'article 34, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 75 de la loi du 28 décembre 1992</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-71\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 71</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sont exemptés de la taxe établie par l'article 69 : 1° les contrats d'assurance qui prévoient uniquement des avantages en cas de décès;2° les contrats d'assurance sur la vie dans la mesure où ils visent à garantir l'amortissement ou la reconstitution d'un emprunt hypothécaire</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-72\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 72</span><span class=\"lf-art-t\">§ 1er. La taxe exigible conformément à l'article 69, est payable au plus tard le 1er octobre 2012</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La taxe visée à l'article 69, § 2, est exigible le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel l'article 69, § 2, entre en vigueur et est payable au plus tard le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel l'article 69, § 2, entre en vigueur.</p>\n<p class=\"lf-p\">La taxe est payée par les redevables visés à l'article 1871 du Code des droits et taxes divers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les redevables visés à l'alinéa précédent ont le droit de prélever la taxe sur les valeurs de rachat ou épargne visés à l'article 69.</p>\n<p class=\"lf-p\">La taxe est acquittée par versement ou virement au compte courant postal du bureau compétent, moyennant le dépôt, au jour du paiement, d'une déclaration faisant notamment connaître la base de perception.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les éléments à faire connaître dans la déclaration, tout document dont la production est nécessaire au contrôle de la perception de la taxe ainsi que le bureau compétent sont déterminés par arrêté royal. § 2. Lorsque la taxe n'a pas été acquittée dans le délai fixé au § 1er, l'intérêt est dû de plein droit à partir du jour où le paiement aurait dû être fait.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la déclaration n'est pas déposée dans le délai fixé, il est encouru une amende de 12,50 euros par semaine de retard. Toute semaine commencée est comptée comme complète. Art. 73.Toute inexactitude ou omission constatée dans la déclaration ou dans les documents dont question à l'article 72 est punie d'une amende égale à cinq fois le droit éludé, sans qu'elle puisse être inférieure à 250 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout refus de communication demandée en application de l'article 72 est puni d'une amende de 250 à 2.500 euros. Art. 74.La taxe établie par l'article 69 est remboursée : 1° lorsqu'elle représente une somme supérieure à celle qui était légalement due au moment du paiement;2° lorsqu'il s'agit d'un contrat d'assurance en cas de vie, pour lequel l'assureur est libéré de tous engagements à l'arrivée de l'événement assuré. Le mode et les conditions suivant lesquels s'opère le remboursement sont déterminés par arrêté royal. Art. 75.Les redevables de la taxe établie par l'article 69 sont tenus de communiquer, sans déplacement, à toute réquisition des préposés de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, ayant au moins le grade de vérificateur adjoint, leurs répertoires, registres, livres, polices, contrats et tous autres documents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout refus de communication est puni d'une amende de 250 à 2.500 euros.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-76\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 76</span><span class=\"lf-art-t\">Les dispositions du Livre III du Code des droits et taxes divers sont applicable à la taxe établie par l'article 69</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-77\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 77</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 185 du Code des droits et taxes divers, les §§ 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : « § 1er. La taxe est fixée à 16,5 p.c. : 1° pour la valeur de rachat théorique, les pensions, rentes, capitaux ou valeurs de rachat des contrats d'assurance sur la vie constitués au moyen de primes ou cotisations payées avant le 1er janvier 1993 et pour lesquels une exonération, réduction ou déduction en matière d'impôts sur les revenus a été accordée en vertu de dispositions applicables antérieurement à l'exercice d'imposition 1993 ou de la réduction d'impôt accordée par l'article 1451, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992;2° pour l'épargne figurant sur un compte-épargne, constituée au moyen de paiements effectués avant le 1er janvier 1993. § 2 La taxe est fixée à 10 p.c. : 1° pour la valeur de rachat théorique, les pensions, rentes, capitaux ou valeurs de rachat des contrats d'assurance sur la vie constitués au moyen de primes ou cotisations payées à partir du 1er janvier 1993 et pour lesquels une réduction en matière d'impôts sur les revenus a été accordée en vertu de l'article 1451, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992;2° pour l'épargne figurant sur un compte-épargne, constituée au moyen de paiements effectués à partir du 1er janvier 1993;3° pour la valeur de rachat théorique, les pensions, rentes, capitaux ou valeurs de rachat des contrats d'assurance sur la vie constitués au moyen de primes ou cotisations pour lesquelles une exonération, réduction ou déduction en matière d'impôts sur les revenus a été accordée en vertu de dispositions applicables antérieurement à l'exercice d'imposition 1993 ou de la réduction d'impôt accordée par l'article 1451, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992.».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-78\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 78</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 185 du Code des droits et taxes divers, modifié par l'article 77, les modifications suivantes sont apportées : a) le § 1er est abrogé;b) le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.La taxe est fixée à 10 p.c. : 1° pour la valeur de rachat théorique, les pensions, rentes, capitaux ou valeurs de rachat des contrats d'assurance sur la vie;2° pour l'épargne figurant sur un compte-épargne.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-79\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 79</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les capitaux et les valeurs de rachat des contrats d'assurances-vie conclus individuellement, pour lesquels une exonération, une réduction ou une déduction est accordée en matière d'impôts sur les revenus en vertu des dispositions applicables avant l'exercice d'imposition 1993, ou une réduction d'impôt a été accordée conformément à l'article 1451, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont payés ou attribués sans que la taxe sur l'épargne à long terme ne soit établie conformément à l'article 184 du Code des droits et taxes divers, la taxe, qui, le cas échéant, est établie conformément à l'article 69, § 1er, est : - ajoutée à ce capital ou à cette valeur de rachat pour déterminer la base imposable à l'impôt sur les revenus; - considérée comme un précompte professionnel retenu pour l'application des articles 175, 296 et 466 du Code des impôts sur les revenus 1992; - déduite du précompte professionnel qui doit être retenu conformément aux règles déterminées à l'annexe III de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-80\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 80</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les capitaux et les valeurs de rachat des contrats d'assurances-vie conclus individuellement, ou d'un compte-épargne collectif ou individuel pour lesquels une exonération, une réduction ou une déduction est accordée en matière d'impôts sur les revenus en vertu des dispositions applicables avant l'exercice d'imposition 1993, ou une réduction d'impôt a été accordée conformément à l'article 1451, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont payés ou attribués après l'établissement de la taxe conformément à l'article 69, § 2, mais avant l'établissement de la taxe sur l'épargne à long terme établie conformément à l'article 185 du Code des droits et taxes divers, la taxe qui est établie conformément à l'article 69, § 2, est : - ajoutée à ce capital ou à cette valeur de rachat pour déterminer la base imposable à l'impôt sur les revenus; - considérée comme un précompte professionnel retenu pour l'application des articles 175, 296 et 466 du Code des impôts sur les revenus 1992; - déduite du précompte professionnel qui doit être retenu conformément aux règles déterminées à l'annexe III de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-81\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 81</span><span class=\"lf-art-t\">Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des articles 69, § 2, 78 et 80 par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-82\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 82</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 515septies du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/02/2014 numac 2014000085 source service public federal interieur Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, adoptée à Genève, le 21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session. - Traduction allemande fermer3 et modifié par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/02/2014 numac 2014000085 source service public federal interieur Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, adoptée à Genève, le 21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session. - Traduction allemande fermer7, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : « Cet article s'applique aux capitaux de pension complémentaires qui ont été constitués au moyen de provisions par des contribuables assujettis à l'impôt sur les revenus en vertu des articles 179, 220, ou 227, 2° et 3°, et qui existent à la fin de la dernière année comptable se clôturant avant le 1er janvier 2012.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si de tels capitaux sont transférés au profit du bénéficiaire ou de ses ayants-droit, à une entreprise d'assurances, à une institution de prévoyance ou à une institution de retraite professionnelle, cette opération n'est pas considérée comme le paiement ou l'attribution d'une pension, même si ce transfert est effectué à la demande du bénéficiaire, sans préjudice du droit de percevoir l'impôt lors du paiement ou de l'attribution ultérieurs par les institutions ou entreprises au bénéficiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 2 n'est pas applicable lors du transfert du capital : 1° constitué en exécution d'un engagement individuel de pension pris à partir du 1er janvier 2004 au profit d'un autre bénéficiaire qu'un dirigeant d'entreprise visé à l'article 32, alinéa 1er, 1°, occupé en dehors d'un contrat de travail;2° à une entreprise d'assurances, à une institution de prévoyance ou à une institution de retraite professionnelle établie en dehors de l'Espace économique européen.». Art. 83.Dans le même Code, il est inséré un article 515novies, rédigé comme suit : « Art. 515novies.Cet article s'applique aux capitaux et valeurs de rachat qui ont été constitués au moyen de primes de contrats d'assurance-vie conclus au profit d'un employeur ou d'une personne morale afin de financer des engagements individuels de pension de retraite et/ou de survie pris au profit d'un travailleur ou d'un dirigeant d'entreprise sur la tête duquel le contrat d'assurance-vie a été conclu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si de tels capitaux ou valeurs de rachats sont transférés par l'entreprise d'assurances, l'institution de prévoyance ou l'institution de retraite professionnelle auprès de laquelle ils ont été constitués, en vue de les affecter à l'exécution dudit engagement de pension complémentaire, au profit exclusif du travailleur ou du dirigeant d'entreprise sur la tête duquel le contrat a été conclu, l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 18° ou 19°, s'applique aux sommes transférées à l'occasion d'une telle opération, pour autant que les conditions suivantes soient respectées : 1° le transfert est effectué dans un délai de trois ans à partir du 1er juillet 2012;2° l'assurance-vie a été conclue : - avant le 1er juillet 2012 s'il s'agit d'un engagement de pension complémentaire pris au profit d'un dirigeant d'entreprise visé à l'article 32, alinéa 1er, 1°, occupé en dehors d'un contrat de travail; - avant le 1er janvier 2004 s'il s'agit d'un engagement de pension complémentaire pris au profit d'une personne autre que celle visée au premier tiret; 3° les conditions et la limite fixées par les articles 59 et 195 ont été respectées jusqu'au moment du transfert;4° et la promesse de pension complémentaire souscrite par l'employeur ou la personne morale en faveur du travailleur ou dirigeant d'entreprise concerné, est adaptée au plus tard au moment du transfert des capitaux ou valeurs de rachat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Est assimilée à un transfert des capitaux ou des valeurs de rachat pour l'application de l'alinéa précédent, l'attribution du bénéfice du contrat d'assurance-vie au profit exclusif du travailleur ou du dirigeant d'entreprise assuré.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, cette opération n'est pas considérée comme le paiement ou l'attribution d'une pension, même si ce transfert est effectué à la demande du travailleur ou du dirigeant d'entreprise, sans préjudice du droit de percevoir l'impôt lors du paiement ou de l'attribution ultérieurs par les institutions ou entreprises au travailleur ou dirigeant d'entreprise ou ses ayants droit.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa précédent n'est pas applicable au transfert du capital ou des valeurs de rachat à une entreprise d'assurances ou à une institution de retraite professionnelle établie en dehors de l'Espace économique européen. ». Art. 84.L'article 82 est applicable aux capitaux qui sont transférés à partir du 1er janvier 2012.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 83 est applicable aux capitaux et valeurs de rachats qui sont transférés à partir du 1er juillet 2012. CHAPITRE 7. - Dispositions fiscales diverses Art. 85.Dans l'article 153 de la loi-programme du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/08/1993 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/08/1993 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer1, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « L'article 143 entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2013, étant entendu que, en ce qui concerne le précompte professionnel, l'article 143 n'est applicable qu'aux avantages de toute nature attribués à partir du 1er mai 2012.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 145 est applicable aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 2012. ». Art. 86.A l'article 174/1, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/01/1999 numac 1998003674 source ministere des finances Loi contenant le septième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », et 18 - « Ministère des Finances » type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/01/1999 numac 1998003673 source ministere des finances Loi contenant le dixième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », 18 - « Ministère des Finances » et 19 - « Ministère de la Fonction publique » fermer3 et modifié par la loi du 29 mars 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, alinéa 5, le mot « comptabilisés » est remplacé par les mots « pris en considération »;2° le § 2, alinéa 1er, a et b, est remplacé par ce qui suit : « a) en ce qui concerne les titres au porteur et les titres dématérialisés, tout opérateur économique établi en Belgique qui attribue ou met en paiement des dividendes ou des intérêts au profit immédiat d'un bénéficiaire, que cet opérateur soit le débiteur des revenus mobiliers précités ou l'opérateur chargé par le débiteur ou le bénéficiaire d'attribuer ou de mettre en paiement ces revenus;b) ou dans les autres cas, les personnes visées à l'article 261.»; 3° dans le § 2, il est inséré un alinéa 3 entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, rédigé comme suit : « Les personnes visées à l'alinéa 1er, sont redevables de la cotisation supplémentaire sur des revenus mobiliers qui est retenue à la source.Sauf dans les cas visés au § 3, alinéa 2, celles-ci doivent : a) retenir ladite cotisation sur des revenus mobiliers imposables attribués ou mis en paiement en espèces;b) se faire remettre, de quelque manière que ce soit, le montant de ladite cotisation sur ces revenus mobiliers en cas d'attribution ou de mise en paiement sous forme de biens en nature.»; 4° au § 2, alinéa 5 qui devient l'alinéa 6, les mots « les redevables du précompte mobilier ou par les agents payeurs « sont remplacés par les mots « les personnes visées à l'alinéa 1er »;5° le § 2 est complété par ce qui suit : « Dans le seul but de respecter leurs obligations, les personnes visées à l'alinéa 1er, ont l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification dans le Registre national des personnes physiques pour identifier les bénéficiaires des dividendes et des intérêts.»; 6° au § 3, alinéa 1er, les mots « chapitre Ier, » sont insérés entre les mots « titre VI » et « section Ire, ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-87\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 87</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 86 est applicable aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 2012</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 88</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les revenus mobiliers attribués ou mis en paiement entre le 1er janvier 2012 et le premier jour du deuxième mois qui suit celui de la date de publication de la présente loi au Moniteur belge, aucun intérêt de retard ni aucune amende ne peut être appliqué pour déclaration ou paiement tardif de la retenue à la source de la cotisation supplémentaire sur des revenus mobiliers par les personnes visées à l'article 174/1, § 2, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 En outre, les déclarations et les paiements de la retenue à la source de la cotisation supplémentaire sur des revenus mobiliers effectués entre le 1er janvier 2012 et le premier jour du deuxième mois qui suit celui de la date de publication de la présente loi au Moniteur belge, sont censés valablement opérés pour l'application de l'article 174/1, du Code précité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-89\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 89</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 198 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par les lois des 28 juillet 1992, 22 juillet 1993, 27 décembre 1993, 6 juillet 1994 et 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et par les lois des 22 décembre 1998, 10 mars 1999, 4 mai 1999, 22 mai 2001, 24 décembre 2002, 15 décembre 2004, 23 décembre 2005, 25 avril 2007, 22 décembre 2009, 23 décembre 2009, 28 décembre 2011 et 29 mars 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa premier formera dorénavant le § 1er;2° dans la phrase liminaire du § 1er, 11°, les mots « institutions visées » sont remplacés par les mots « établissements visés » et les mots « lorsque les bénéficiaires effectifs de ceux-ci » sont abrogés et ils sont réinsérés à chaque tiret de la même disposition après le mot « soit, »;3° les alinéas 2 à 4 formeront dorénavant le § 2;4° dans le § 2, alinéa 1er, les mots « de l'alinéa 1er, 7°, » sont remplacés par les mots « du § 1er, 7°, »;5° dans le § 2, alinéa 2, les mots « de l'alinéa 1er, 7°, » et les mots « conformément à l'article 198, alinéa 1er, 7°.» sont respectivement remplacés par les mots « du § 1er, 7°, » et les mots « conformément au § 1er, 7°. »; 6° dans le § 2, alinéa 3, les mots « de l'alinéa 3, » sont remplacés par les mots « de l'alinéa 2, »;7° les alinéas 5 à 9 formeront dorénavant le § 3;8° dans le § 3, alinéa 1er, les mots « à l'alinéa 1er, 11° » sont remplacés par les mots « au § 1er, 11°, »;9° dans le § 3, alinéa 3, les mots « à l'alinéa 1er, 11°, » sont remplacés par les mots « au § 1er, 11°, deuxième tiret, »;10° dans le § 3, alinéa 4, les mots « à l'alinéa 1er, 11°, » sont remplacés par les mots « au § 1er, 11°, »;11° dans le § 3, alinéa 5, les mots « de l'alinéa 1er, 11° » sont remplacés par les mots « du § 1er, 11°, »;12° l'article est complété par un § 4 rédigé comme suit : « § 4.Pour l'application du § 1er, 11°, deuxième tiret, en ce qui concerne les opérations de financement réalisées dans le cadre d'une convention-cadre de gestion centralisée de trésorerie d'un groupe, dans le chef de la société chargée de cette gestion centralisée, on entend par intérêts d'emprunts payés ou attribués, la différence positive entre : - d'une part, les intérêts payés ou attribués afférents à des sommes mises à sa disposition par des sociétés du groupe; - et d'autre part, les intérêts reçus ou obtenus afférents à des sommes qu'elle met effectivement à la disposition de sociétés du groupe dans le cadre de cette convention-cadre de gestion centralisée de trésorerie, à l'exception des établissements visés à l'article 56, § 2, 2°, et des sociétés visées au § 3, alinéa 3 ou établies dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen et exerçant des activités analogues à ces dernières</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la détermination de la différence positive susmentionnée, il n'est pas tenu compte des intérêts reçus ou obtenus afférents à des sommes que la société chargée de la gestion centralisée met à la disposition de sociétés du groupe qui ne sont pas assujetties à l'impôt des sociétés ou à un impôt étranger analogue ou qui sont établies dans un pays dont les dispositions du droit commun en matière d'impôt sont notablement plus avantageuses qu'en Belgique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de l'alinéa 2, les dispositions du droit commun en matière d'impôts qui sont applicables aux sociétés établies dans un Etat membre de l'Espace économique européen sont censées ne pas être notablement plus avantageuses qu'en Belgique.</p>\n<p class=\"lf-p\">La société doit établir que tant les intérêts payés ou attribués que les intérêts reçus ou obtenus sont afférents à la gestion centralisée de trésorerie et résultent de la convention-cadre de cette gestion centralisée de trésorerie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du présent paragraphe, il faut entendre par : 1° gestion centralisée de trésorerie, la gestion au jour le jour de la trésorerie ou la gestion à court terme de la trésorerie, ou exceptionnellement à plus long terme pour tenir compte des circonstances spécifiques dans le cadre de la gestion normale de trésorerie;2° convention-cadre, la convention dans laquelle les sociétés qui font partie d'un groupe, précisent le modèle de financement utilisé et les activités au sein de la gestion centralisée de trésorerie.Cette convention doit définir entre autres : a) les activités qui sont liées à la gestion quotidienne de la trésorerie et que la société effectue pour les membres du groupe;b) le mode de compensation de créances et de dettes entre les sociétés affiliées à la susdite convention-cadre;c) les modalités d'intervention des sociétés et les taux d'intérêt pratiqués.». Art. 90.Dans l'article 205, § 2, alinéa 1er, 8°, du même Code, remplacé par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et modifié par les lois des 28 avril 2003, 2 mai 2005, 11 mai 2007, 22 décembre 2008, 23 décembre 2009 et 28 décembre 2011, les mots « alinéa 1er, 4° et 8°. » sont remplacés par les mots « § 1er, 4° et 8°. ». Art. 91.Dans l'article 207, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/02/2014 numac 2014000085 source service public federal interieur Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, adoptée à Genève, le 21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session. - Traduction allemande fermer0 et modifié par les lois des 27 décembre 2006, 11 mai 2007 et 28 décembre 2011, les mots « à l'article 198, alinéa 1er, 9° et 12°, » sont remplacés par les mots « à l'article 198, § 1er, 9° et 12°, ». Art. 92.Dans l'article 238 du même Code, modifié par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/04/1999 numac 1999003038 source ministere des finances Loi contenant le cinquième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 11 - « Services du Premier Ministre » fermer, les mots « ou de l'article 198, alinéa 1er, 1°, » sont remplacés par les mots « ou de l'article 198, § 1er, 1°, ». Art. 93.Les articles 89 à 92 entrent en vigueur au 1er juillet 2012. CHAPITRE 8. - Droits de greffe Art. 94.A l'article 2691, alinéa 1er, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, modifié en dernier lieu par la loi du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/04/1999 numac 1999003038 source ministere des finances Loi contenant le cinquième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 11 - « Services du Premier Ministre » fermer2, sont apportées les modifications suivantes : a) au 1°, le montant de « 35,00 EUR », est remplacé par le montant de « 40 euros »;b) au 2°, le montant de « 82,00 EUR » est remplacé par le montant de « 100 euros »;c) au 3°, le montant de « 186,00 EUR » est remplacé par le montant de « 210 euros »;d) au 4° le montant de « 325,00 EUR » est remplacé par le montant de « 375 euros ». Art. 95.Dans l'article 2691, alinéa 2, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/04/1999 numac 1999003038 source ministere des finances Loi contenant le cinquième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 11 - « Services du Premier Ministre » fermer2, le montant de « 25,00 EUR » est remplacé par le montant de « 30 euros ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-96\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 96</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 2692 du même Code, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, sont apportées les modifications suivantes : a) au 1°, le montant de « 27,00 EUR » est remplacé par le montant de « 31 euros »;b) au 2°, le montant de « 52,00 EUR » est remplacé par le montant de « 60 euros »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-97\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 97</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 2693 du même Code, inséré par la loi-programme du 24 décembre 1993 et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les montants de « 69,50 EUR » et « 139,00 EUR » sont respectivement remplacés par les montants de « 80 euros » et « 160 euros »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-98\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 98</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 2701, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, le montant de « 30,00 EUR » est remplacé par le montant de « 35 euros »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-99\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 99</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 2702 du même Code, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, le montant de « 30,00 EUR » est remplacé par le montant de « 35 euros »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-100\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 100</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 2703 du même Code, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, le montant de « 30,00 EUR » est remplacé par le montant de « 35 euros »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-101\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 101</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 271 du même Code, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, sont apportées les modifications suivantes : a) au 1°, le montant de « 1,50 EUR » est remplacé par le montant de « 1,75 euro »;b) au 2°, le montant de « 2,85 EUR » est remplacé par le montant de « 3 euros »;c) au 3° le montant de « 4,83 EUR » est remplacé par le montant de « 5,55 euros »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-102\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 102</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 272, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/02/2014 numac 2014000085 source service public federal interieur Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, adoptée à Genève, le 21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session. - Traduction allemande fermer7, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la phrase liminaire de l'alinéa premier : a) le montant de « 0,75 EUR » est remplacé par le montant de « 0,85 euro »;b) dans le texte français, le mot « ne » est inséré entre le mot « dus » et le mot « puisse »;c) le montant de « 1,50 EUR » est remplacé par le montant de « 1,75 euro »;d) le montant de « 5,00 EUR » est remplacé par le montant de « 5,75 euros »;2° dans le 1° de l'alinéa premier : a) le montant de « 0,25 EUR » est remplacé par le montant de « 0,30 euro »; b) le montant de « 1 250,00 EUR » est remplacé par le montant de « 1.450 euros ». Art. 103.A l'article 274bis du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/02/2014 numac 2014000085 source service public federal interieur Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, adoptée à Genève, le 21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session. - Traduction allemande fermer7, sont apportées les modifications suivantes : a) le montant de « 1,00 EUR » est remplacé par le montant de « 1,15 euro »;b) le montant de « 5,00 EUR » est remplacé par le montant de « 5,75 euros ». Art. 104.Dans l'article 274ter du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/02/2014 numac 2014000085 source service public federal interieur Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, adoptée à Genève, le 21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session. - Traduction allemande fermer7, le montant de « 1.250,00 EUR » est remplacé par le montant de « 1.450 euros ».</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 8. - Pensions CHAPITRE 1er. - Sécurité sociale coloniale Art. 105.Dans l'article 11 de la loi du 16 juin 1960 plaçant sous la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi, et portant garantie par l'Etat belge des prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci, modifié par les lois du 16 février 1970, 22 février 1971, 11 février 1976 et 20 juillet 2006, il est inséré un § 3bis, rédigé comme suit : « § 3bis. Les dispositions relatives à l'assurance de retraite et de survie visées au § 1er, alinéa 1er, sont applicables aux bénéficiaires qui sont ressortissants des Etats-Unis d'Amérique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/04/1999 numac 1999003038 source ministere des finances Loi contenant le cinquième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 11 - « Services du Premier Ministre » fermer8, les montants des rentes visées à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, a), de la présente loi et les montants des allocations et majorations visées à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, b) à e), de la présente loi sont, selon le rapport fixé à l'article 3, § 1er, alinéa 4, de la présente loi, rattachés à l'indice-pivot qui est d'application à la date d'entrée en jouissance de la pension et les montants sont majorés en fonction du nombre d'indexations qui était d'application depuis la date d'entrée en jouissance de la pension. ». Art. 106.Les dispositions de l'article 105 s'appliquent exclusivement aux bénéficiaires qui sont en vie au 1er janvier 2012. Art. 107.Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2012. CHAPITRE 2. - Garantie de revenus aux personnes âgées Art. 108.Dans l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/03/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, modifié par la loi du 6 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° les personnes de nationalité étrangère visées par l'article 15bis et par le titre II, chapitre V de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/04/1999 numac 1999003038 source ministere des finances Loi contenant le cinquième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 11 - « Services du Premier Ministre » fermer0 précitée, à la condition qu'un droit à une pension de retraite ou de survie, en vertu d'un régime belge, soit ouvert;»; 2° il est inséré le 8°, rédigé comme suit : « 8° les personnes de nationalité étrangère à la condition qu'un droit à une pension de retraite ou de survie, en vertu d'un régime belge, soit ouvert sur base d'une carrière minimale prouvée comme travailleur salarié au sens de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, comme indépendant au sens de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants ou comme fonctionnaire en Belgique d'au moins 312 jours équivalents temps plein.». Art. 109.L'article 108 est applicable aux garanties de revenus aux personnes âgées qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er juillet 2012. Art. 110.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er juillet 2012. CHAPITRE 3. - Fonds des pensions de la police intégrée Art. 111.Dans l'article 5 de la loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/01/1999 numac 1998003674 source ministere des finances Loi contenant le septième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », et 18 - « Ministère des Finances » type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/01/1999 numac 1998003673 source ministere des finances Loi contenant le dixième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », 18 - « Ministère des Finances » et 19 - « Ministère de la Fonction publique » fermer8 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale, modifié par l'article 37 de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/01/1999 numac 1998003674 source ministere des finances Loi contenant le septième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », et 18 - « Ministère des Finances » type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/01/1999 numac 1998003673 source ministere des finances Loi contenant le dixième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », 18 - « Ministère des Finances » et 19 - « Ministère de la Fonction publique » fermer7, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 4, les mots « Elle est versée à l'ONSSAPL par l'employeur en même temps que la cotisation patronale » sont supprimés.2° l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 4 et l'alinéa 5 ancien, devenant l'alinéa 6 : « La cotisation personnelle est versée à l'ONSSAPL par l'employeur en même temps que la cotisation patronale.». Art. 112.L'article 55 de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/01/1999 numac 1998003674 source ministere des finances Loi contenant le septième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », et 18 - « Ministère des Finances » type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/01/1999 numac 1998003673 source ministere des finances Loi contenant le dixième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », 18 - « Ministère des Finances » et 19 - « Ministère de la Fonction publique » fermer7 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/01/1999 numac 1998003674 source ministere des finances Loi contenant le septième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », et 18 - « Ministère des Finances » type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/01/1999 numac 1998003673 source ministere des finances Loi contenant le dixième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », 18 - « Ministère des Finances » et 19 - « Ministère de la Fonction publique » fermer8 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives est remplacé par ce qui suit : « Art. 55.Les dispositions des articles 161bis, 161ter et 161quater de la Nouvelle loi communale, telles qu'elles étaient libellées avant leur abrogation par l'article 54 de la présente loi restent applicables aux transferts de personnel intervenus avant l'entrée en vigueur de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions des articles 14, 14bis et 15 de loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/08/1993 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/08/1993 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux pensions du personnel nommé des administrations locales, telles qu'elles étaient libellées avant leur abrogation par l'article 54 de la présente loi restent applicables aux transferts de personnel intervenus avant l'entrée en vigueur de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Entre le 1er janvier 2012 et la date qui sera déterminée par le Roi, le produit des cotisations personnelles et patronales pour les membres du personnel de la police fédérale ainsi que de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale, telles que visées à l'article 5 de la loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/01/1999 numac 1998003674 source ministere des finances Loi contenant le septième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », et 18 - « Ministère des Finances » type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/01/1999 numac 1998003673 source ministere des finances Loi contenant le dixième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », 18 - « Ministère des Finances » et 19 - « Ministère de la Fonction publique » fermer8 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale est versé au Service des Pensions du Secteur public respectivement par le secrétariat social SSGPI et par le Trésor public. Ces versements sont opérés au moment où le traitement est payé aux membres du personnel intéressés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant qui correspond à la cotisation patronale visée à l'alinéa 3 est prélevé sur le produit des recettes de la T.V.A. ». Art. 113.L'article 56 de la même loi est remplacé par ce qui suit : « Art. 56.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2012, à l'exception des articles 38 et 39 qui entreront en vigueur à la date qui sera déterminée par le Roi. ». Art. 114.L'article 191 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 est abrogé. Art. 115.Les articles 111, 1°, 112, 113 et 114 produisent leurs effets le 1er janvier 2012.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 111, 2°, entre en vigueur à la date qui sera déterminée par le Roi. CHAPITRE 4. - Banque de données Pensions complémentaires Art. 116.Dans l'article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, modifié par la loi du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/04/1999 numac 1999003038 source ministere des finances Loi contenant le cinquième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 11 - « Services du Premier Ministre » fermer6, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, alinéa 1er, le 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° la perception ainsi que le contrôle de la perception par les organismes de perception de la cotisation spéciale visée à l'article 38, § 3ter, alinéa 1er, § 3duodecies et § 3terdecies de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/01/1999 numac 1998003674 source ministere des finances Loi contenant le septième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », et 18 - « Ministère des Finances » type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/01/1999 numac 1998003673 source ministere des finances Loi contenant le dixième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », 18 - « Ministère des Finances » et 19 - « Ministère de la Fonction publique » fermer0 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;»; 2° le § 2, alinéa 1er, est complété par un 6°, rédigé comme suit : « 6° la perception ainsi que le contrôle de l'application par l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants de la cotisation spéciale visée au titre 6, chapitre 1er, section 2, de la loi-programme du 22 juin 2012 »;3° au § 2, alinéa 2, les mots « 1°, 2°, 3° et 5° » sont remplacés par les mots « 1°, 2°, 3°, 5° et 6° »;4° le § 3 est remplacé comme suit : « § 3.Les informations communiquées à la banque de données font foi, jusqu'à preuve du contraire, à charge de l'organisateur, de l'employeur, de l'organisme de pension ou de l'organisme de solidarité. La preuve du contraire peut être fournie conformément au régime de preuve en vigueur dans le contexte juridique dans lequel les données sont utilisées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les informations de la banque de données peuvent être modifiées dans les cas, dans les délais et selon les modalités déterminées par le Roi. »; 5° un paragraphe 3bis est inséré entre le § 3 et le § 4, rédigé comme suit : « § 3bis.Si un contribuable perd le droit à la déduction au titre de frais professionnel suite au non-respect de la condition contenue à l'article 59, § 1er, alinéa 1er, 5° ou à l'article 60, 3° du Code des impôts sur les revenus par le responsable de la déclaration, il peut réclamer l'indemnisation de ce préjudice au responsable de la déclaration concerné. Si le préjudice résulte partiellement ou totalement de son propre fait ou de sa propre négligence, la responsabilité est répartie proportionnellement entre le contribuable et le responsable de la déclaration. ». CHAPITRE 5. - Engagements de pension individuels internes Art. 117.L'article 3 de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/02/2014 numac 2014000085 source service public federal interieur Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, adoptée à Genève, le 21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session. - Traduction allemande fermer8 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est complété par un nouveau paragraphe libellé comme suit : « § 3. Ne sont pas visés par la présente loi : 1° les engagements individuels de pension octroyés à des personnes visées à l'article 3, § 1er, quatrième alinéa, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants : - à concurrence du capital assuré d'une assurance dirigeant d'entreprise contractée avant le 1er juillet 2012 en vue du financement de cet engagement; - pour le surplus à concurrence du montant de la provision interne visée à l'article 66 de la loi-programme du 22 juin 2012 sauf si cette provision interne a été transférée à une institution de retraite professionnelle ou à une entreprise d'assurances visée au paragraphe 1er; 2° les engagements individuels de pension octroyés à des dirigeants d'entreprises indépendants autres que ceux visés au 1° et qui existaient avant le 16 novembre 2003 : - à concurrence du capital assuré d'une assurance dirigeant d'entreprise contractée avant le 1er juillet 2012 en vue du financement de cet engagement; - pour le surplus à concurrence du montant de la provision interne visée à l'article 66 de la loi-programme du 22 juin 2012 à moins que cette provision interne ne soit transférée à une institution de retraite professionnelle ou à une entreprise d'assurances visée au paragraphe 1er; 3° les engagements individuels de pension tels que visés à l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/02/2014 numac 2014000085 source service public federal interieur Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, adoptée à Genève, le 21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session. - Traduction allemande fermer3 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages en matière de sécurité sociale, qui existaient avant le 16 novembre 2003 : - à concurrence du capital assuré d'une assurance dirigeant d'entreprise contractée avant le 1er juillet 2012 en vue du financement de cet engagement; - pour le surplus à concurrence du montant de la provision interne visée à l'article 66 de la loi-programme du 22 juin 2012 à moins que cette provision interne ne soit transférée à une institution de retraite professionnelle ou à une entreprise d'assurances visée au paragraphe 1er. ». Art. 118.L'article 75 de la même loi est abrogé. Art. 119.L'article 57 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/02/2014 numac 2014000085 source service public federal interieur Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, adoptée à Genève, le 21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session. - Traduction allemande fermer3 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages en matière de sécurité sociale, modifié par les arrêtés royaux des 25 mars 2003 et 3 mars 2011, est remplacé comme suit : « Art. 57.§ 1er. Les dispositions du présent titre, à l'exception des articles 27 et 61 de la présente loi, ne sont pas d'application aux engagements individuels de pension octroyés avant le 16 novembre 2003 mentionnés ci-après : a) les engagements individuels de pension dont l'affilié est sorti au 1er juillet 2012;b) les autres engagements individuels de pension octroyés avant le 16 novembre 2003 à concurrence du capital assuré d'une assurance dirigeant d'entreprise contractée avant le 1er juillet 2012 en vue du financement de cet engagement. § 2. Si ou dans la mesure où un engagement individuel de pension octroyé avant le 16 novembre 2003 ne relève pas d'un des cas visés au § 1er, il est soumis au régime suivant : a) l'article 6, § 1er ne lui est pas applicable;b) les articles 27 et 61 lui sont applicables à partir du 16 novembre 2003;c) les autres dispositions du présent titre lui sont applicables à partir du 1er janvier 2012. Les travailleurs dont les droits portent sur un engagement individuel de pension visé à l'alinéa 1er peuvent prétendre aux réserves et prestations acquises, conformément aux dispositions du présent titre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour ces engagements individuels de pension, le montant des réserves minimales acquises est toutefois diminué du montant de la provision visée à l'article 66 de la loi-programme du 22 juin 2012 sauf si cette provision interne a été transférée à un organisme de pension. ». Art. 120.L'adaptation formelle des conventions existantes aux dispositions de l'article 119 doit être achevée au plus tard un an après la publication de la loi-programme du 22 juin 2012 au Moniteur belge. CHAPITRE 6. - Réforme de la pension des travailleurs salariés Art. 121.L'arrêté royal du 26 avril 2012 portant exécution, en matière de pension des travailleurs salariés, de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/01/1999 numac 1998003674 source ministere des finances Loi contenant le septième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », et 18 - « Ministère des Finances » type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/01/1999 numac 1998003673 source ministere des finances Loi contenant le dixième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », 18 - « Ministère des Finances » et 19 - « Ministère de la Fonction publique » fermer3 portant des dispositions diverses est confirmé avec effet au 1er janvier 2012, à l'exception de ses articles 2 à 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 9. - Santé publique CHAPITRE 1er. - Modification de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 Section 1re. - Norme de croissance</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-122\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 122</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 40, § 1er, alinéa 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les lois du 24 décembre 1999, 22 décembre 2003, 26 mars 2007 et 28 décembre 2011 et l'arrêté royal du 11 décembre 2001, est complété comme suit : « Pour l'année 2013, ce montant est majoré d'une norme de croissance réelle de 2 %, ainsi que de l'augmentation prévue de l'indice santé au cours de l'exercice concerné et de 40 millions d'euros. A partir de l'année 2014, le montant de l'objectif budgétaire annuel global correspond au montant de l'objectif budgétaire annuel global de l'année précédente, majoré d'une norme de croissance réelle de 3 %, ainsi que de l'augmentation prévue de l'indice santé au cours de l'exercice concerné. ». Section 2. - Médicaments Sous-section 1re. - Prix et base de remboursement Art. 123.Dans l'article 35bis, § 2bis, de la même loi, inséré par la loi du 13 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/02/2014 numac 2014000085 source service public federal interieur Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, adoptée à Genève, le 21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session. - Traduction allemande fermer9 et modifié par la loi du 17 février 2012, la deuxième phrase de l'alinéa 2 est remplacée par les phrases suivants : « Sauf si la base de remboursement d'une spécialité consiste en un montant fixe par indication, traitement ou examen pour le médicament ou l'ensemble des médicaments administrés pour cette indication, ce traitement ou cet examen, la base de remboursement au niveau ex-usine n'est en aucun cas supérieure au prix ex-usine maximal accordé par le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions. La base de remboursement au niveau ex-usine est inférieure au prix maximal ex-usine accordé par le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions si le demandeur s'est déclaré prêt à appliquer un prix inférieur. ». Art. 124.L'article 123 entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2. - Communication des prix Art. 125.Dans l'article 72bis, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le 8°, inséré par la loi du 17 févier 2012, est remplacé par ce qui suit : « 8° communiquer chaque année entre le 1er février et le 1er mars au Service des soins de santé de l'Institut le prix ex-usine valable au 1er janvier de l'année concernée en Allemagne, en France, aux Pays-Bas, en Irlande, en Finlande, et en Autriche, pour les spécialités pharmaceutiques visées à l'article 34, alinéa 1, 5°, b), dont le principe actif est, au 1er janvier de l'année concernée, remboursable depuis plus de cinq ans et moins de douze ans et pour lesquelles il n'a pas encore été fait application de l'article 35ter. Ces données sont immédiatement communiquées par l'Institut au Service des Prix du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.</p>\n<p class=\"lf-p\">La première communication a lieu entre le 1er juillet 2012 et le 15 juillet 2012 et reprend les prix, valables au 1er janvier 2011 et au 1er janvier 2012, des spécialités pharmaceutiques visées à l'article 34, alinéa 1, 5°, b), dont le principe actif est remboursable au 1er janvier 2012 depuis plus de cinq ans et moins de douze ans et pour lesquelles il n'a pas encore été fait application de l'article 35ter. ».</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 3. - Prescriptions bon marché Art. 126.A l'article 73, § 2, de la même loi, remplacé par la</h3>\n<p class=\"lf-p\">loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/02/2014 numac 2014000085 source service public federal interieur Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, adoptée à Genève, le 21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session. - Traduction allemande fermer0 et modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 2005 et par les lois du 27 décembre 2005, du 13 décembre 2006, du 8 juin 2008, du 19 décembre 2008, du 22 décembre 2008, du 23 décembre 2009 et du 29 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 3 est complété par le 4° rédigé comme suit : « 4° des spécialités pharmaceutiques remboursables autorisées conformément à l'article 6bis, § 1er, alinéa 8, de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/01/1999 numac 1998003674 source ministere des finances Loi contenant le septième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », et 18 - « Ministère des Finances » type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/01/1999 numac 1998003673 source ministere des finances Loi contenant le dixième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », 18 - « Ministère des Finances » et 19 - « Ministère de la Fonction publique » fermer1 sur les médicaments.»; 2° l'alinéa 9 est complété par le 3° rédigé comme suit : « 3° des spécialités pharmaceutiques remboursables autorisées conformément à l'article 6bis, § 1er, alinéa 8, de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/01/1999 numac 1998003674 source ministere des finances Loi contenant le septième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », et 18 - « Ministère des Finances » type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/01/1999 numac 1998003673 source ministere des finances Loi contenant le dixième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », 18 - « Ministère des Finances » et 19 - « Ministère de la Fonction publique » fermer1 sur les médicaments.».</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 4. - Cotisations sur le chiffre d'affaires Art. 127.A l'article 191, alinéa 1er, 15°, alinéa 7, de la même loi, remplacé par la</h3>\n<p class=\"lf-p\">loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer et modifié par les lois du 27 décembre 2005, du 24 juillet 2008 et du 23 décembre 2009, les phrases « Pour les spécialités remboursées en vertu de l'article 35bis, § 7, de la loi et des dispositions prévues par le Roi à cet effet, le chiffre d'affaires pris en considération est déterminé par le Roi sur base du chiffre d'affaires réalisé, qui peut être corrigé pour tenir compte du type de modalité de compensation des risques budgétaires qui peut être lié à la base de remboursement et/ou au volume envisagé et des années concernées. Le chiffre d'affaires déterminé par le Roi est également pris en compte pour le calcul de la cotisation due en vertu des 15° novies, 15° decies, 15° undecies, 15° duodecies. » sont remplacées par les phrases « Pour les spécialités remboursées en vertu de l'article 35bis, § 7, et des dispositions prévues par le Roi à cet effet, une régularisation de la cotisation est opérée et les compensations pour l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités versées à l'Institut sont exonérées. Le demandeur doit communiquer complémentairement à la déclaration précitée la valeur de la compensation opérée sous forme de versement ainsi que la preuve de paiement de cette dernière. Ce montant est soumis aux mêmes calculs que ceux prévus à l'alinéa 3 et aux 15° novies, 15° undecies et 15° duodecies. Le montant découlant de ces calculs est déduit des cotisations dues et, le cas échéant, remboursé au demandeur. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 5. - Cotisation des pharmaciens Art. 128.Pour 2012, il est instauré une cotisation totale d'une valeur de 17.787.000 euros à charge des pharmaciens sur la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans les officines ouvertes au public. Par officine, la cotisation individuelle est fixée à 0,32 euro par conditionnement de toute spécialité pharmaceutique remboursable visée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, délivrée à partir du 1er juillet 2012 jusqu'au 31 décembre 2012.</p>\n<p class=\"lf-p\">La cotisation individuelle mentionnée au premier alinéa est réduite à 0,20 euro pour les officines dont le montant des honoraires pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), de la loi coordonnée précitée est inférieur au centile 21 et augmentée à 0,38 euro pour les officines dont le montant total des honoraires est supérieur au centile 79. Lors du calcul, il n'est tenu compte que des honoraires qui consistent en un montant fixe par délivrance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les offices de tarification agréés réduisent à titre d'avance les honoraires que les organismes assureurs doivent aux pharmaciens pour la délivrance, à partir du 1er juillet 2012, de spécialités pharmaceutiques remboursables visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), de la loi coordonnée précitée dans les officines ouvertes au public.Cette réduction est opérée suivant les montants mentionnés aux alinéas précédents, les officines étant rangées dans les classes précitées compte tenu du montant total des honoraires perçus en 2011 pour la délivrance des spécialités pharmaceutiques remboursables visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), de la loi coordonnée précitée. Cette classification est communiquée électroniquement par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité aux offices de tarification et aux organismes assureurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités techniques pour l'exécution de la réduction des honoraires sont fixées par le Comité de l'assurance sur proposition de la Commission de conventions pharmaciens - organismes assureurs dans les directives de facturation des fournitures pharmaceutiques dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés, comme visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 15 juin 2001 déterminant les données relatives aux fournitures à tarifer que les offices de tarification doivent transmettre aux organismes assureurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les offices de tarification communiquent avant le 1er mars 2013 la liste des officines affiliées avec mention du pharmacien titulaire au 31 décembre 2012 via le site web www.inami.fgov.be au Service des soins de santé de l'Institut. Le pharmacien titulaire communique avant le 31 mars 2013 via le site web www.inami.fgov.be le nombre total de conditionnements de spécialités pharmaceutiques remboursables visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), de la loi coordonnée précitée délivrés à partir du 1er juillet 2012 jusqu'au 31 décembre 2012 et le montant total de la réduction. Si un pharmacien a négligé d'effectuer cette communication, le Service des soins de santé peut fixer d'office le nombre total de conditionnements de spécialités pharmaceutiques remboursables délivrés à partir du 1er juillet 2012 et le montant total de la réduction sur la base des éléments de la collecte de données visée à l'article 165 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Service des soins de santé contrôle les données communiquées par le pharmacien titulaire sur la base des éléments de la collecte de données visée à l'article 165 précité et communique électroniquement, avant le 31 mai 2013, le montant effectif de la cotisation individuelle due par le pharmacien, dans les limites de la cotisation totale telle que fixée au premier alinéa, au pharmacien et aux offices de tarification agréés. Si le montant total de la réduction des honoraires pour une officine est supérieur au montant effectif de la cotisation individuelle, la différence est reversée avant le 30 juin 2013 par les offices de tarification à l'officine. Si le montant total de la réduction des honoraires pour une officine est inférieur au montant effectif de la cotisation individuelle, les offices de tarification agréés, avant le 30 juin 2013, réduisent de cette différence les honoraires dus par les organismes assureurs à cette officine pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), de la loi coordonnée précitée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La compensation du résultat final visée au précédent alinéa est appliquée par les offices de tarification nonobstant toute contestation de la communication électronique du montant effectif de la cotisation individuelle. CHAPITRE 2. - Modification de la loi-programme (I) du 29 mars 2012 Art. 129.L'article 19 de la loi-programme (I) du 29 mars 2012 est remplacé par ce qui suit : « Art. 19.L'article 16 entre en vigueur à une date à déterminer par le Roi. Les articles 17 et 18 entrent en vigueur le 1er juin 2012. ».</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE 10. - Entreprises publiques CHAPITRE UNIQUE. - Chemins de fer Art. 130.L'article 355, alinéa 2, de la</h3>\n<p class=\"lf-p\">loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/02/2014 numac 2014000085 source service public federal interieur Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, adoptée à Genève, le 21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session. - Traduction allemande fermer6 portant dispositions diverses, inséré par la loi-programme du 23 décembre 2009 et modifié par la loi du 2 décembre 2011, est remplacé par la disposition suivante : « En outre, lors de la réalisation par Infrabel d'investissements pour les missions de service public, - un transfert est opéré, au bilan, du bénéfice reporté vers la rubrique « subsides en capital » lorsque l'investissement est réalisé au moyen du bénéfice reporté; ce transfert est limité à un montant cumulé maximal de 290 millions d'euros; - un transfert est opéré, au bilan, de la rubrique « capital » vers la rubrique « subsides en capital » lorsque l'investissement est réalisé au moyen de la trésorerie disponible; ce transfert est limité à un montant cumulé maximal de 95 millions d'euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les transferts visés à l'alinéa précédent s'effectuent sans inscription sur le compte de résultats, pour un montant égal aux actifs immobilisés corporels et incorporels identifiables qui sont financés au moyen du bénéfice reporté ou de la trésorerie disponible. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Bruxelles, le 22 juin 2012.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, E. DI RUPO Pour le Ministre des Finances, absent : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des chances, Mme J. MILQUET Le Ministre des Pensions, V. VAN QUICKENBORNE La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre des Indépendants et des P.M.E., Mme S. LARUELLE Pour le Ministre des Entreprises publiques, absent : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Le Ministre du Budget, O. CHASTEL La Ministre de l'Emploi, M. DE CONINCK La Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, Mme M. DE BLOCK Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Session 2011-2012. Chambre des représentants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Documents. - Projet de loi-programme, 53-2198/001. - Amendements, 53-2198/002. - Amendements avec avis du Conseil d'Etat, 53-2198/003. - Amendements, 53-2198/004. - Amendements avec avis du Conseil d'Etat, 53-2198/005. - Amendements, 53-2198/006 à 009. - Rapports, 53-2198/010 à 016. - Texte adopté par les commissions, 53-2198/017. - Amendement, 53-2198/018. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 53-2198/019.</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte rendu intégral : 14 juin 2012.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sénat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Documents. - Projet évoqué par le Sénat, 5-1670 - N° 1. - Amendements, 5-1670 - N° 2. - Rapports, 5-1670 - nos 3 à 6. - Décision de ne pas amender, 5-1670 - N° 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annales du Sénat : 21 juin 2012.</p></div>", "next": 0}